Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2026
Lévis, Quebec
· adopted 2026-02-02
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Conseil de la Ville
_______________________________________________
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des
compensations pour l'exercice financier de 2026
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS ET OBJET
1.
Interprétation
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
1° « exploitation agricole » : une exploitation agricole enregistrée conformément à un
règlement pris en vertu de l'article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture,
des Pêcheries et de l'Alimentation (RLRQ, c. M-14);
2° « immeuble entièrement non résidentiel » : un immeuble dont la destination ou
l'occupation est entièrement non résidentielle, excluant toute unité d'évaluation
comprenant en tout ou en partie une exploitation agricole;
3° « immeuble mixte » : un immeuble dont la destination ou l'occupation est en partie
résidentielle et en partie non résidentielle, excluant toute unité d'évaluation
comprenant en tout ou en partie une exploitation agricole;
4° « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce
où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur
ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour
cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de
façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou
par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à
défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait
par un couloir, une pièce non finie ou par une cage d'escalier cloisonnée;
5° « logement parental » : un logement qui était prévu à l'article 89 du Règlement de
zonage no 094 de l'ex-Ville de Saint-Nicolas, à l'article 6.6 du Règlement numéro 520
concernant le zonage de l'ex-Ville de Saint-Rédempteur ou à l'article 6.4 du Règlement
de zonage numéro V90-610 de l'ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome, pour lequel un
permis de construction a été délivré et qui est protégé par droits acquis;
6° « maison de chambres et pension » : une maison où 5 chambres et plus sont louées. On
ne peut individuellement y préparer des repas et, s'ils y sont préparés, ils doivent l'être
dans une cuisine collective;
7° « maison de retraite » : une maison de retraite pour personnes autonomes et une maison
de retraite pour personnes non autonomes;
8° « occupant » : un occupant au sens de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1);
9° « secteur » : le territoire d'une municipalité locale mentionnée à l'article 5 de la Charte
de la Ville de Lévis (RLRQ., chapitre C-11.2) tel qu'il existait le 31 décembre 2001.
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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2.
Objet
Le présent règlement a pour objet d'établir l'imposition des taxes et des compensations pour
l'exercice financier de 2026, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Ainsi, dans le présent règlement, on entend par :
« année précédente » : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025;
« année en cours » : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026;
« année suivante » : du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027.
Les taxes imposées et les compensations exigées au présent règlement sont nécessaires pour
réaliser une partie des revenus prévus aux prévisions budgétaires de 2026 de la Ville.
CHAPITRE II
TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE
3.
Taxe foncière générale
Il est imposé et il sera prélevé, sur toute unité d'évaluation imposable inscrite au rôle
d'évaluation en vigueur, une taxe foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle
qu'elle apparaît au rôle d'évaluation foncière, aux taux fixés ci-après pour chaque secteur
concerné, ces taux variant selon les catégories d'immeubles suivantes par 100 $
d'évaluation:
a) immeubles non résidentiels : .................................................................................................. 2,1593 $
b) immeubles industriels : ............................................................................................................. 2.5709 $
c) terrains vagues desservis : ....................................................................................................... 0.6361 $
d) immeubles agricoles : ................................................................................................................ 0,4236 $
e) résiduelle : ....................................................................................................................................... 0,6361 $
1° sous-catégorie : 1 logement (incluant condo) : ................................................... 0,6361 $
2° sous-catégorie : 2 à 5 logements : ............................................................................. 0,6361 $
3° sous-catégorie : 6 à 19 logements : ........................................................................... 0,7268 $
4° sous-catégorie : 20 à 99 logements : ........................................................................ 0,7268 $
5° sous-catégorie : 100 logements et plus : ................................................................ 0,7268 $
f) immeubles forestiers : ............................................................................................................... 0,5266 $
Le taux de base de cette taxe est fixé à 0,6361 $ par 100 $ d'évaluation.
La détermination de la composition des catégories s'effectue conformément aux articles
244.31 à 244.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
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CHAPITRE III
COMPENSATIONS POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX
SECTION I
APPLICATION
4.
Compensations exigées du propriétaire ou de l'occupant
Les compensations prévues au présent chapitre sont exigées et prélevées du propriétaire de
l'immeuble ou de l'occupant au nom duquel l'immeuble est inscrit.
SECTION II
COMPENSATION POUR LA FOURNITURE DE L'EAU
5.
Modalités de perception
Pour les immeubles munis d'un compteur d'eau, la compensation prévue à la présente
section est perçue sur le compte de taxes de l'année suivante.
6.
Immeuble résidentiel
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble résidentiel imposable qui bénéficie
du réseau de l'aqueduc municipal, une compensation pour la fourniture de l'eau, en regard
de chaque logement ou de chaque chambre de l'immeuble de:
1° 264 $ par logement ou de 132 $, dans le cas d'un logement parental, d'un chalet ou
d'une maison de villégiature;
2° 66 $ par chambre.
Toutefois, dans le cas des immeubles dont les matricules sont 4578-85-6805, 4578-95-2840,
4578-85-8937 et 4678-05-0231, le tarif est de 327 $ par logement pour tenir compte des
coûts additionnels pour le chauffage des tuyaux d'aqueduc.
Le présent article ne s'applique pas aux maisons mobiles sises sur le lot 2 220 548, du
cadastre du Québec, considérant le réseau d'aqueduc privé relié au réseau d'aqueduc
municipal. Toutefois, il sera exigé et prélevé, à l'égard de ce lot, une compensation pour la
fourniture de l'eau de 264 $ par maison mobile.
7.
Immeuble entièrement non résidentiel non muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable
qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau,
une compensation pour la fourniture de l'eau établie selon les tarifs suivants :
1° pour un hôtel, un motel ou une auberge : 66 $ par chambre et 264 $ par logement;
2° dans les autres cas, le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou
destinés à être utilisés, à des fins non résidentielles, compris dans l'immeuble par un
taux applicable en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée
par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles,
lequel taux est fixé comme suit :
Superficie de plancher totale utilisée à des fins
non résidentielles en pieds carrés (pi2)
Taux
1 à 250
102 $
251 à 500
225 $
501 et plus
305 $
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Dans le cas d'un immeuble entièrement non résidentiel, autre qu'un immeuble visé par le
paragraphe 1° du premier alinéa, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété
divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque
unité est égale au taux prévu au paragraphe 2 du premier alinéa qui correspond à la superficie
de plancher de l'unité.
Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement
non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un
immeuble mixte.
8.
Immeuble entièrement non résidentiel muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable
qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une
compensation pour la fourniture de l'eau de 4,423 $ du mille gallons et de 0,973 $ du mètre
cube d'eau consommée.
Lorsqu'un immeuble entièrement non résidentiel est muni d'un compteur d'eau mesurant la
consommation d'eau d'une partie seulement de cet immeuble, le calcul de la compensation
pour la fourniture de l'eau est celui prévu au premier alinéa pour la partie de l'immeuble
muni d'un compteur d'eau auquel s'ajoute le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa
de l'article 7 pour la partie de l'immeuble non munie d'un compteur d'eau.
Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement
non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un
immeuble mixte.
9.
Immeuble mixte non muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du
réseau de l'aqueduc municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau, une compensation
pour la fourniture de l'eau établie en additionnant les montants suivants :
1° le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins non résidentielles compris dans l'immeuble par un taux applicable en
fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée par les murs
extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux
est fixé comme suit :
Superficie de plancher totale utilisée à des fins
non résidentielles en pieds carrés (pi2)
Taux
1 à 250
102 $
251 à 500
225 $
501 et plus
305 $
2° 264 $ par logement pour la partie résidentielle.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un gîte touristique, la compensation exigée est de
264 $ par logement et de 66 $ par chambre.
Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété
divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité
est établie comme suit :
1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 264 $ par logement;
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2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : un montant égal au taux prévu au
paragraphe 1 du premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité
d'évaluation.
10. Immeuble mixte muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du
réseau de l'aqueduc municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une compensation pour
la fourniture de l'eau établie en additionnant les montants suivants :
1° pour la partie résidentielle : 264 $ par logement;
2° pour la partie non résidentielle : le résultat obtenu en multipliant le taux de 4,423 $ par
mille gallons d'eau consommée ou de 0,973 $ par mètre cube d'eau consommée, en
soustrayant, s'il est impossible de connaître la consommation attribuable à la partie
résidentielle, une consommation de 271 mètres cubes ou 59 657 gallons par logement
multiplié par le nombre de logements de l'immeuble.
Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété
divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité
est établie comme suit :
1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 264 $ par logement;
2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : le quotient obtenu en divisant le montant
de la compensation calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, si l'immeuble
n'était pas divisé en unités d'évaluation distinctes, par le nombre d'unités non
résidentielles comprises dans l'immeuble.
11. Immeuble compris dans une exploitation agricole non muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte non
exclusivement un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole et que les
immeubles compris dans cette unité bénéficient du réseau d'aqueduc municipal et ne sont
pas munis d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau établie en
additionnant les montants suivants, selon le contenu de l'unité :
1° 264 $ par logement, lorsque l'unité comporte un ou plusieurs logements, ou 264 $ par
logement et 66 $ par chambre, lorsque l'unité comporte un gîte touristique;
2° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 7 en l'adaptant, lorsque
l'unité comporte un immeuble non résidentiel, autre qu'un gîte touristique;
3° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 7, en l'adaptant, pour la
partie de l'unité qui est attribuable à l'immeuble compris dans une exploitation agricole
enregistrée ou à l'ensemble de tels immeubles.
12. Immeuble compris dans une exploitation agricole et muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte uniquement
un ou des immeubles compris dans une exploitation agricole bénéficiant du réseau
d'aqueduc municipal et muni(s) d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture
de l'eau de 4,423 $ du mille gallons et de 0,973 $ du mètre cube d'eau consommée.
Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé
au premier alinéa et que les immeubles compris dans cette unité sont munis d'un compteur
d'eau, le tarif pour la compensation pour la fourniture de l'eau est celui prévu au premier
alinéa. La partie de la compensation qui est attribuable à l'immeuble visé au premier alinéa
ou à l'ensemble de tels immeubles est égale au montant de la compensation multiplié par le
quotient obtenu en divisant la valeur du ou des immeubles visés au premier alinéa par la
valeur totale de l'unité d'évaluation.
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13. Modalités de calcul et de perception de la compensation pour la fourniture de l'eau
exigée d'un propriétaire d'un immeuble relié à un compteur d'eau
Afin de permettre d'établir le montant de la compensation, un relevé de la consommation
d'eau doit être effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre de l'année en cours par le
propriétaire de l'immeuble. Celui-ci doit remplir le formulaire transmis par la Ville et le
retourner dûment complété au plus tard le quinzième jour qui suit celui où il a été transmis
par la Ville. La Ville peut également prendre la lecture elle-même du compteur d'eau.
Dans le présent article, l'expression « volume d'eau consommé » signifie une quantité d'eau
en gallons ou en mètres cubes, selon le cas.
Cette compensation est calculée selon la formule suivante (Tarif x (Consommation)):
A x (B - C)
Dans la formule prévue à l'alinéa précédent :
a) la lettre A représente le tarif établi à la présente section selon le type d'immeuble;
b) la lettre B représente le volume d'eau consommé indiqué par le compteur lors de la
lecture effectuée entre le 15 septembre et le 31 décembre de l'année en cours;
c) la lettre C représente le volume d'eau consommé indiqué par le compteur lors de la
lecture effectuée entre le 15 septembre et le 31 décembre de l'année précédente;
d) dans
les
circonstances
prévues
aux
sous-paragraphes i. et ii.,
malgré
les
paragraphes b) et c), la différence entre les lettres B et C est remplacée par la moyenne
du volume d'eau consommé relativement à l'immeuble pour les trois années
précédentes :
i.
aucune lecture du compteur n'a été effectuée ou transmise dans le délai;
ii.
la lecture du compteur est manifestement erronée ou le compteur ne peut remplir
sa fonction.
e) Si la différence entre les lettres B et C donne un volume d'eau consommé inférieur ou
égal à celui de l'année précédente, aucun crédit n'est émis et la compensation n'est pas
facturée pour l'année en cours.
Toute personne qui contrevient au premier alinéa en ne retournant pas le formulaire dûment
complété dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $
à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 600 $ à 2 000 $ dans les autres cas. En
cas de récidive, les montants sont doublés.
14. Compensation pour la fourniture de l'eau non traitée - Sanimax ACI Inc.
Le Conseil accepte de fournir de l'eau non traitée (eau brute) à Sanimax ACI Inc. et décrète
également le maintien d'un compteur pour mesurer et vérifier la consommation d'eau non
traitée (eau brute) dudit usager.
Il est exigé et il sera prélevé, de cet usager, une compensation pour la fourniture de l'eau
non traitée dont le montant est établi en additionnant un tarif de base et un tarif de
consommation.
Cette compensation sera perçue sur le compte de taxes de l'exercice financier de l'année
suivante.
Le tarif de base sert à financer l'achat et l'installation de l'équipement de mesure et de ses
ouvrages connexes, de même que les frais d'opération et d'entretien de ces équipements.
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Le tarif de base et le tarif de consommation sont établis à partir de la méthode de calcul
détaillée à l'annexe « A » du présent règlement.
Le tarif de base et le tarif de consommation sont :
1° Tarif de base :
0 $
2° Tarif de consommation :
0,04850 $ du mètre cube d'eau non traitée (eau brute).
Si le compteur utilisé pour cet usage devient imprécis, erroné ou cesse de fonctionner, la
compensation exigée durant le temps où ce dernier n'est pas en bon état de fonctionnement
est calculée suivant les dépenses moyennes journalières enregistrées durant la période
couvrant le relevé précédent.
La Ville peut en tout temps demander la vérification du débitmètre lorsque la précision de
l'appareil semble douteuse et l'usager peut également en faire autant.
Cet usager ne peut traiter cette eau pour son propre usage aux fins de s'en servir comme eau
traitée.
La Ville n'est pas responsable auprès de cet usager des dommages qui pourraient résulter de
la qualité, de la quantité ou de l'arrêt de la fourniture de l'eau non traitée (eau brute).
Lorsque la fourniture de l'eau non traitée (eau brute) est interrompue pour une période
excédant quarante-huit heures consécutives, pour des raisons dues uniquement à la Ville,
l'usager spécial utilise de l'eau traitée au prix de revient de l'eau non traitée (eau brute)
jusqu'à concurrence de la moyenne journalière du dernier relevé.
SECTION III
COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUT ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX
15. Immeuble résidentiel
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble résidentiel imposable qui bénéficie
du réseau d'égout sanitaire municipal, une compensation pour le service d'égout et
d'assainissement des eaux, en regard de chaque logement ou de chaque chambre de
l'immeuble, de :
1° 189 $ par logement ou de 94,50 $, dans le cas d'un logement parental, d'un chalet ou
d'une maison de villégiature;
2° 47 $ par chambre.
Le présent article ne s'applique pas aux maisons mobiles sises sur le lot 2 220 548, du
cadastre du Québec, considérant le réseau d'aqueduc privé relié au réseau d'aqueduc
municipal. Toutefois, il sera exigé et prélevé, à l'égard de ce lot, une compensation pour la
fourniture de l'eau de 189 $ par maison mobile.
16. Immeuble entièrement non résidentiel non muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable
qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal et qui n'est pas muni d'un compteur
d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie selon
les tarifs suivants :
1° pour un hôtel, un motel ou une auberge : 47 $ par chambre et 189 $ par logement;
2° dans les autres cas : le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou
destinés à être utilisés à des fins non résidentielles compris dans l'immeuble par un
taux applicable en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée
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par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles,
lequel taux est fixé comme suit :
Superficie de plancher totale utilisée à des fins
non résidentielles en pieds carrés (pi2)
Taux
1 à 250
74 $
251 à 500
167 $
501 et plus
225 $
Dans le cas d'un immeuble entièrement non résidentiel, autre qu'un immeuble visé au
paragraphe 1° du premier alinéa, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété
divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque
unité est égale au taux prévu au paragraphe 2 du premier alinéa qui correspond à la superficie
de plancher de l'unité.
Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement
non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un
immeuble mixte.
17. Immeuble entièrement non résidentiel muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable
qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal et qui est muni d'un compteur d'eau,
une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux de 3,228 $ du
mille gallons et de 0,710 $ du mètre cube d'eau consommée.
Lorsqu'un immeuble entièrement non résidentiel est muni d'un compteur d'eau mesurant la
consommation d'eau d'une partie seulement de cet immeuble, le calcul de la compensation
pour le service d'égout et d'assainissement des eaux est celui prévu au premier alinéa pour
la partie de l'immeuble muni d'un compteur d'eau auquel s'ajoute le tarif prévu au
paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 16 pour la partie de l'immeuble non munie d'un
compteur d'eau.
Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement
non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un
immeuble mixte.
Toutefois, dans le cas des immeubles dont les matricules sont 4273-84-1806, 4574-81-0038,
4869-58-2434 et 5179-58-7477, le tarif de cette compensation est de 225 $ considérant qu'ils
ont leur propre système d'assainissement pour leurs opérations de production.
18. Immeuble mixte non muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du
réseau d'égout sanitaire municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau, une
compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie en additionnant
les montants suivants :
1° le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou destinés à être utilisés
à des fins non résidentielles compris dans l'immeuble par un taux applicable en
fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée par les murs
extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux
est fixé comme suit :
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Superficie de plancher totale utilisée à des fins
non résidentielles en pieds carrés (pi2)
Taux
1 à 250
74 $
251 à 500
167 $
501 et plus
225 $
2° 189 $ par logement pour la partie résidentielle.
Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un gîte touristique, la compensation exigée est de
189 $ par logement et de 47 $ par chambre.
Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété
divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité
est établie comme suit :
1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 189 $ par logement;
2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : un montant égal au taux prévu au
paragraphe 1 du premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité.
19. Immeuble mixte muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du
réseau d'égout sanitaire municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une compensation
pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie en additionnant les montants
suivants :
1° pour la partie résidentielle : 189 $ par logement;
2° pour la partie non résidentielle : le résultat obtenu en multipliant le taux de 3,228 $
par mille gallons d'eau consommée ou de 0,710 $ par mètre cube d'eau consommée,
en soustrayant, s'il est impossible de connaître la consommation d'eau attribuable à la
partie résidentielle, une consommation de 271 mètres cubes ou 59 657 gallons par
logement multiplié par le nombre de logements de l'immeuble.
Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété
divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité
est établie comme suit :
1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 189 $ par logement;
2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : le quotient obtenu en divisant le
montant de la compensation calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, si
l'immeuble n'était pas divisé en unités d'évaluation distinctes, par le nombre d'unités
non résidentielles comprises dans l'immeuble.
20. Immeuble compris dans une exploitation agricole non muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte non
exclusivement un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole et que les
immeubles compris dans cette unité bénéficient du réseau d'égout sanitaire municipal et ne
sont pas munis d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et
d'assainissement des eaux établie en additionnant les montants suivants, selon le contenu de
l'unité :
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1° 189 $ par logement, lorsque l'unité comporte un ou plusieurs logements, ou 189 $ par
logement et 47 $ par chambre, lorsque l'unité comporte un gîte touristique;
2° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 17 en l'adaptant, lorsque
l'unité comporte un immeuble non résidentiel, autre qu'un gîte touristique;
3° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 17, en l'adaptant, pour la
partie de l'unité qui est attribuable à l'immeuble compris dans une exploitation agricole
ou à l'ensemble de tels immeubles.
21. Immeuble compris dans une exploitation agricole muni d'un compteur d'eau
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte uniquement
un ou des immeubles compris dans une exploitation agricole bénéficiant du réseau d'égout
sanitaire municipal et muni(s) d'un compteur d'eau, une compensation pour le service
d'égout et d'assainissement des eaux de 3,228 $ du mille gallons et de 0,710 $ du mètre cube
d'eau consommée.
Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé
au premier alinéa et que les immeubles compris dans cette unité sont munis d'un compteur
d'eau, le tarif pour la compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux est
celui prévu au premier alinéa. La partie de la compensation qui est attribuable à l'immeuble
visé au premier alinéa ou à l'ensemble de tels immeubles est égale au montant de la
compensation multiplié par le quotient obtenu en divisant la valeur du ou des immeubles
visés au premier alinéa par la valeur totale de l'unité d'évaluation.
22. Modalités de calcul et de perception de la compensation pour les immeubles reliés à un
compteur d'eau
L'article 13 s'applique en l'adaptant à la compensation prévue par la présente section.
SECTION IV
COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE
23. Tarif - Méthode de calcul
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble desservi par une installation septique
visée par le règlement sur la vidange des fosses septiques en vigueur, une compensation dont
le tarif est établi conformément au tableau suivant (excluant une vidange supplémentaire
ainsi que les fosses de type hydro-kinétic) :
Nature de l'installation septique et fréquence de son utilisation
Tarif
Fosse septique ou puisard utilisé toute l'année
107 $
Fosse septique ou puisard utilisé de façon saisonnière
53 $
Fosse de rétention utilisée toute l'année ou de façon saisonnière
190 $
Fosse septique avec une fosse de rétention desservant le même bâtiment,
utilisée toute l'année ou de façon saisonnière
216 $
Dans le cas d'une unité d'évaluation comportant non exclusivement un ou plus d'un
immeuble compris dans une exploitation agricole, la partie de la compensation payable à
l'égard de l'unité attribuable à cet immeuble ou à l'ensemble de tels immeubles correspond
au tarif applicable à l'installation septique les desservant exclusivement.
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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SECTION V
COMPENSATION POUR L'ENLÈVEMENT ET L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
24. Définitions
Dans la présente section, on entend par « collecte », « contenant », « contenant à chargement
avant », « conteneur » et « contenant semi-enfoui » le sens qui leur est donné par l'article 1
et la section I du chapitre II du Règlement RV-2024-34-66 sur les matières résiduelles, à
moins que le contexte ne s'y oppose.
25. Bénéfice du service
Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble imposable qui bénéficie du service de
l'enlèvement et de l'élimination des déchets ou qui est susceptible d'en bénéficier, une
compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets, selon le tarif établi à la
présente section.
26. Tarif - immeuble résidentiel - logement, chalet et maison de villégiature
Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour tout
logement est de 208 $ par logement, qu'il y ait utilisation ou non d'un contenant à
chargement avant, semi-enfoui à chargement par grue ou sur roues de type « roll-off ».
Pour chaque chalet, maison de villégiature et logement parental, le tarif est de 104 $.
27. Tarif - immeuble non résidentiel - maison de chambres et pension, maison de retraite,
auberge, gîte touristique, motel, hôtel et centre d'hébergement et de soins de longue
durée
Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour toute
maison de chambres et pension, maison de retraite, auberge et pour tout motel, hôtel, gîte
touristique et centre d'hébergement et de soins de longue durée est établi comme suit :
1° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue est
utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34;
2° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif est celui établi à
l'article 35;
3° dans les autres cas, le tarif est de 62 $ par chambre et de 208 $ par logement, le cas
échéant.
28. Tarif - immeuble entièrement non résidentiel
Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour tout autre
immeuble entièrement non résidentiel, lorsqu'aucun contenant à chargement avant ou semi-
enfoui à chargement par grue ou conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, est
établi selon un taux qui varie en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble,
délimitée par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non
résidentielles, lequel taux est fixé comme suit :
Superficie de plancher totale utilisée à des fins non
résidentielles en pieds carrés (pi2)
Taux
1 à 250
81 $
251 à 500
179 $
501 à 750
211 $
751 à 1000
233 $
1001 à 2000
703 $
2001 et plus
1 419 $
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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Dans le cas d'un immeuble prévu au premier alinéa, dont chacune des parties faisant l'objet
d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à
l'égard de chaque unité est égale au taux prévu au premier alinéa qui correspond à la
superficie de plancher de l'unité.
Autrement, le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour
tout autre immeuble entièrement non résidentiel est établi comme suit :
1° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue est
utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34;
2° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif est celui établi à
l'article 35.
29. Tarif - immeuble mixte
Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour un
immeuble mixte, lorsqu'aucun contenant à changement avant ou semi-enfoui à chargement
par grue ou conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, est égal à l'addition des
tarifs suivants :
1° 208 $ par logement;
2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle.
Dans le cas d'un immeuble prévu à l'alinéa précédent, dont chacune des parties faisant
l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation
exigée à l'égard de chaque unité résidentielle est de 208 $ par logement et la compensation
exigée à l'égard de chaque unité non résidentielle est égale au taux prévu au premier alinéa
de l'article 28 qui correspond à la superficie de plancher de l'unité.
30. Tarif - immeuble mixte - contenant à l'usage exclusif d'un commerce
Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour un
immeuble mixte, lorsque plus d'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à
chargement par grue ou conteneur de type « roll-off » est utilisé et que l'un de ces contenants
est réservé à l'usage exclusif d'un commerce, est égal à l'addition des tarifs suivants :
1° 208 $ par logement;
2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle, à
l'exclusion du commerce utilisant le contenant réservé à son usage exclusif;
3° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue réservé
exclusivement à un commerce est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34;
4° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » réservé exclusivement à un
commerce est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 35.
Dans le cas d'un immeuble prévu à l'alinéa précédent, dont chacune des parties faisant
l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation
exigée à l'égard de chaque unité s'établit comme suit :
1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 208 $ par logement;
2° pour une unité d'évaluation non résidentielle pour laquelle aucun contenant prévu au
premier alinéa n'est utilisé de façon exclusive : le tarif prévu au premier alinéa de
l'article 28;
3° pour une unité d'évaluation non résidentielle pour laquelle un contenant prévu au
premier alinéa de l'article 28 est utilisé de façon exclusive : le tarif prévu à l'article 34
ou à l'article 35, selon le cas.
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour un
immeuble mixte, lorsqu'un ou plus d'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à
chargement par grue ou conteneur de type « roll-off » est utilisé, sans que l'un des contenants
ne soit réservé à l'usage exclusif d'un commerce, est égal à l'addition des tarifs suivants :
1° 208 $ par logement;
2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle.
31. Tarif - immeuble mixte - déclaration du propriétaire de l'utilisation exclusive d'un
contenant sanitaire à chargement avant ou semi-enfoui
Toutefois, si le propriétaire d'un immeuble visé au troisième alinéa de l'article 30,
comportant au plus 10 logements, produit une déclaration écrite à la Direction des finances
et de la trésorerie à l'effet que les déchets provenant des occupants de l'immeuble sont et
seront en totalité déposés dans le contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement
par grue, le tarif de la compensation est alors le plus élevé des tarifs suivants :
1° 208 $ par logement;
2° le tarif prévu à l'article 34.
Lorsque cette déclaration est produite après l'envoi du compte, le trésorier crédite alors le
compte relatif à l'immeuble pour la période suivant la réception de la déclaration ou
rembourse le trop-perçu, selon que le compte a déjà été payé ou non, dans les trente jours de
la réception de la déclaration, le tout sans intérêt.
La déclaration doit également comprendre un engagement du propriétaire à aviser le
trésorier lorsqu'il cesse cette pratique, dans les trente jours de cette cessation. Lorsque le
trésorier reçoit un tel avis ou prend autrement connaissance de la cessation de cette pratique
durant l'année en cours, ce dernier doit alors procéder à l'envoi, dans les trente jours où il a
connaissance de cette cessation, d'un compte supplémentaire d'un montant équivalent au
crédit émis ou à la différence entre le tarif prélevé et celui qui aurait dû l'être si le trésorier
n'avait pas reçu une telle déclaration.
Dans le cas d'un immeuble prévu au troisième alinéa de l'article 30, dont chacune des parties
faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la
compensation exigée à l'égard de chaque unité résidentielle est de 208 $ par logement et la
compensation exigée à l'égard de chaque unité non résidentielle est égale au taux prévu au
premier alinéa de l'article 28 qui correspond à la superficie de plancher de l'unité.
32. Tarif - immeuble compris dans une exploitation agricole
Lorsqu'une unité d'évaluation comporte uniquement un ou des immeubles compris dans une
exploitation agricole, le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des
déchets est établi comme suit :
1° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue est
utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34;
2° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif est celui établi à
l'article 35.
Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé
au premier alinéa et qu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par
grue ou un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif de la compensation est
celui établi aux articles 34 ou 35, selon le cas. La partie du montant de la compensation
payable à l'égard de l'unité qui est attribuable à l'immeuble visé au premier alinéa ou à
l'ensemble de tels immeubles est égale au montant de la compensation multiplié par le
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
page 14
quotient obtenu en divisant la valeur du ou des immeubles visés au premier alinéa par la
valeur totale de l'unité d'évaluation.
Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé
au premier alinéa et qu'aucun contenant à chargement avant, contenant semi-enfoui à
chargement par grue ou conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, le montant de
la compensation payable à l'égard de cette unité ne comprend aucune partie attribuable à
l'immeuble visé au premier alinéa ou à l'ensemble de tels immeubles. Cette compensation
est établie en additionnant les tarifs suivants selon le contenu de l'unité :
1° 208 $ par logement, lorsque l'unité comporte un ou plusieurs logements, ou 208 $ par
logement et 62 $ par chambre, lorsque l'unité comporte un gîte touristique;
2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle d'un
immeuble, lorsque l'unité comporte un immeuble non résidentiel, autre qu'un gîte
touristique.
33. Tarif - immeubles non résidentiels à usage saisonnier sans utilisation d'un conteneur
sur roues de type « roll-off »
Dans le cas d'un immeuble non résidentiel occupé en totalité par un usage commercial
saisonnier où aucun conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, le tarif de la
compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets est établi comme suit :
1° si la durée de cet usage est de six mois et moins, le tarif applicable à l'immeuble est
multiplié par cinquante pour cent;
2° si la durée de cet usage est de plus de six mois, mais moins de dix mois, le tarif
applicable à l'immeuble est établi au prorata du nombre de mois d'opération;
3° si la durée de cet usage est de dix mois et plus, le tarif annuel s'applique.
34. Tarif - contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue
Lorsqu'un contenant à chargement avant réservé aux déchets est utilisé, le tarif annuel de la
compensation est établi comme suit en fonction du volume du contenant avec ou sans
compacteur utilisé et du nombre de collectes hebdomadaires obtenues ou à fournir :
Tarif annuel pour une, deux et trois collectes hebdomadaires d'un contenant à
chargement avant réservé aux déchets
Volume V3
Sans compacteur
Avec compacteur
1 levée
2 levées
3 levées
1 levée
2 levées
1
718 $
1 436 $
4 897 $
1 578 $
3 156 $
2
1 066 $
2 132 $
5 781 $
2 789 $
5 578 $
3
1 443 $
2 886 $
6 668 $
4 035 $
8 070 $
4
1 786 $
3 572 $
7 554 $
5 241 $
10 482 $
5
2 160 $
4 320 $
8 440 $
6 481 $
12 962 $
6
2 506 $
5 012 $
9 324 $
7 689 $
15 378 $
7
3 091 $
6 182 $
10 211 $
9 139 $
18 278 $
8
3 437 $
6 874 $
11 094 $
10 347 $
20 694 $
9
3 783 $
7 566 $
11 983 $
11 553 $
23 106 $
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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Lorsqu'un contenant semi-enfoui à chargement par grue réservé aux déchets est utilisé, le
tarif annuel de la compensation est établi comme suit en fonction du volume du contenant
semi-enfoui et du nombre de collectes hebdomadaires obtenues ou à fournir :
Tarif annuel pour une ou deux collectes hebdomadaires
d'un contenant semi-enfoui à chargement par grue
Volume V3
1 levée
2 levées
2
1 066 $
5 781 $
4
1 786 $
7 554 $
7
3 091 $
10 211 $
8
3 437 $
11 094 $
Si au cours de l'année en cours une collecte supplémentaire d'un contenant est demandée,
une compensation supplémentaire est exigée à compter du moment où le service
supplémentaire est rendu et cela proportionnellement au nombre de jours qu'il reste dans
l'année.
Dans le présent article, « V3 » signifie des verges cubes.
35. Tarif - conteneur sur roues de type « roll-off »
Lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif de la compensation est
de 238 $ par voyage pour le transport et de 165 $ la tonne métrique pour l'élimination des
déchets.
Le montant de la compensation annuelle est estimé sur la base du nombre de voyages
effectués et du nombre de tonnes transportées pour élimination pendant la période de
12 mois se terminant le 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est ajusté au début
de l'année suivante en fonction du nombre de voyages réellement effectués et du nombre de
tonnes réellement éliminées au cours de l'année en cours. L'ajustement donne lieu à une
note de crédit ou à un supplément de compensation.
Lorsque l'utilisation d'un tel conteneur a débuté après le 1er janvier de l'année précédente,
mais avant le 1er octobre de l'année précédente, la compensation est établie sur la base de la
moyenne mensuelle du nombre de voyages effectués et du nombre de tonnes transportées
pour élimination pour les mois d'utilisation durant l'année précédente multipliée par 12.
Lorsque l'utilisation d'un tel conteneur a débuté après le 1er octobre de l'année précédente,
la compensation est établie sur la base du nombre de voyages réellement effectués et du
nombre de tonnes réellement éliminées au cours de l'année en cours.
Cette compensation est alors prélevée au cours de l'année en cours du propriétaire de
l'immeuble par l'envoi d'un compte trimestriel payable dans les 30 jours de l'envoi de celui-
ci.
Dans le cas où le propriétaire d'un immeuble assume directement, à la suite d'une entente
avec le fournisseur, le coût du transport d'un contenant sanitaire de type « roll-off », seul le
tarif d'élimination des déchets est considéré dans la compensation exigée pour cet
immeuble.
36. Tarif - contenant utilisé pour plusieurs unités d'évaluation non résidentielles
Lorsqu'un ou plusieurs contenants sont utilisés conjointement pour desservir plusieurs
unités d'évaluation non résidentielles, le tarif prévu à l'article 34 ou 35, est partagé et facturé
en parts égales pour chaque propriétaire.
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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37. Changement du mode d'enlèvement, de la capacité du contenant ou du nombre de
cueillettes
Dans le cas d'un changement du mode d'enlèvement des déchets ou de la capacité du
contenant sanitaire utilisé, les articles 245 à 253.0.2 de la Loi sur la fiscalité municipale
s'appliquent, en les adaptant, sauf que la modification prend effet à compter de la date de la
réception par le trésorier d'un avis écrit du propriétaire de l'immeuble signifiant le
changement ou de la date de la prise de connaissance par le trésorier de ce changement. Le
trésorier crédite alors le compte ou rembourse le trop-perçu, selon le cas, ou procède à
l'envoi d'un compte supplémentaire dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de la date
de prise de connaissance.
Dans le cas d'un changement dans le nombre de collectes d'un contenant sanitaire à
chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue, les articles 245 à 253.0.2 de la Loi
sur la fiscalité municipale s'appliquent, en les adaptant, sauf que la modification prend effet
à compter de la date de la réception par le trésorier d'un avis écrit du Service des matières
résiduelles. Le trésorier crédite alors le compte ou rembourse le trop-perçu, selon le cas, ou
procède à l'envoi d'un compte supplémentaire dans les 30 jours de la réception de l'avis ou
de la date de prise de connaissance.
CHAPITRE IV
COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT
CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE
38. Immeubles visés aux paragraphes 4°, 5°, 10°,11° et 19 de l'article 204
Il est imposé et il sera prélevé, des propriétaires d'immeubles visés aux paragraphes 4°, 5°,
10°, 11° et 19° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, une compensation pour
services municipaux au taux de 0,60 $ par 100 $ d'évaluation non imposable d'un immeuble
situé sur le territoire de la ville.
39. Terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204
Il est imposé et il sera prélevé, des propriétaires de terrains visés au paragraphe 12 de
l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, une compensation pour services
municipaux au taux de 0,6361 $ par 100 $ d'évaluation non imposable d'un terrain situé sur
le territoire de la ville.
CHAPITRE V
TERRAINS DE GOLF - VALEUR IMPOSABLE
40. Terrains de golf - valeur imposable
Le montant maximal par hectare de la valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours
de golf d'une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public, calculé en vertu du
deuxième alinéa de l'article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour l'exercice
financier 2026, est de :
1°
67 041,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Lévis, soit le
Golf de Lévis Inc. (matricule 5484-07-7312);
2°
55 773,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire de l'ex-Ville de Saint-
David-de-l'Auberivière, dans le secteur Lévis, soit le Golf de l'Auberivière
(matricule 5280-57-1723);
3°
80 543,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Sainte-
Hélène-de-Breakeyville, soit le Golf la Tempête (matricule 5070-41-8076);
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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4°
50 294,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Saint-
Nicolas, soit le Golf Stastny (matricule 4275-57-2182);
5°
17 561,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Saint-
Étienne-de-Lauzon, soit le Golf Beaurivage (matricule 4669-56-6018).
Le pourcentage d'augmentation de la valeur imposable mentionné au deuxième alinéa de
l'article 211 de cette loi est de 31 %.
CHAPITRE VI
MODALITÉS DE PAIEMENT
41. Modalités de paiement
Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un
versement unique, lorsque dans un compte leur total n'atteint pas 300 $. La date ultime où
peut être fait ce versement est le trentième jour qui suit l'expédition du compte.
Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a
le droit de payer celles-ci en 12 versements égaux. La date ultime où peut être fait chaque
versement est :
1er versement :
2 mars 2026;
7e versement :
2 septembre 2026;
2e versement :
1 avril 2026;
8e versement :
2 octobre 2026;
3e versement :
1 mai 2026;
9e versement :
2 novembre 2026;
4e versement :
1 juin 2026;
10e versement : 2 décembre 2026;
5e versement :
2 juillet 2026;
11e versement : 5 janvier 2027;
6e versement :
3 août 2026;
12e versement : 4 février 2027.
Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu
est alors exigible.
L'intérêt applicable à ces taxes et compensations s'applique à chacun des versements à
compter de leur échéance.
Les alinéas précédents s'appliquent à tout supplément de taxes ou de compensations
découlant d'une modification au rôle ou d'une disposition du présent règlement qui prévoit
la possibilité d'exiger un tel supplément durant l'exercice financier. Cependant, la date
ultime où peut être fait chaque versement postérieur au premier versement est le trentième
jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent. Dans le cas où la date
ultime d'un versement expire un jour non ouvrable, elle est reportée au premier jour ouvrable
suivant.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
42. Pouvoirs exercés
Les pouvoirs prévus au septième alinéa de l'article 8.6 et aux articles 101.1, 101.3 et 102 de
la Charte de la Ville de Lévis sont exercés pour l'exercice financier de l'année en cours.
43. Rôle de perception
Le trésorier complète, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rôle général
de perception comprenant toutes les taxes et compensations imposées ou exigées, selon le
cas, par le présent règlement et par tout autre règlement. Ce rôle comprend également tout
ajustement de compensation prévu par ce dernier règlement.
Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026
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44. Convention de répartition
Lorsque plusieurs unités d'évaluation sont visées par une même compensation, celle-ci est
partagée et facturée en parts égales entre les propriétaires.
Si les propriétaires souhaitent une répartition différente, ils doivent transmettre à la Direction
des finances et de la trésorerie une convention de répartition signée par tous les propriétaires.
Une telle convention prend fin dès la réception par la Direction des finances et de la
trésorerie d'un avis écrit à cet effet de la part d'un des propriétaires. La règle de répartition
en parts égales entre alors en vigueur le même jour.
45. Responsable de l'application du règlement
Le trésorier est responsable de l'application du présent règlement.
Adopté le 27 janvier 2026
Steven Blaney, maire
Caroline Asselin, greffière-adjointe et
assistante-greffière
____________________________________
Jean Leblond, président du conseil
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 2 FÉVRIER 2026
(signé) Steven Blaney
(signé) Caroline Asselin
(signé) Jean Leblond
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ANNEXE A
MÉTHODOLOGIE DU CALCUL DE L'EAU NON TRAITÉE (EAU BRUTE)
- SANIMAX ACI INC (article 14 du règlement)
1. COMPENSATION - RÈGLE GÉNÉRALE
La compensation pour la fourniture de l'eau non traitée (eau brute) est calculée en
fonction d'un tarif de base et d'un tarif de consommation basé sur un taux au mètre
cube d'eau non traitée consommée par l'usager.
2. TARIF DE BASE - ÉQUIPEMENT DE MESURE
Le tarif de base pour l'eau non traitée (eau brute) est déterminé en fonction des coûts
liés à l'acquisition et à l'installation des équipements de mesure, des ouvrages
connexes, ainsi que des frais annuels d'entretien et d'exploitation de ces équipements
engagés au cours de l'exercice financier 2025.
3. TARIF DE CONSOMMATION
Le tarif de consommation est le résultat de l'addition du tarif de consommation-
immobilisation et du tarif de consommation-production.
a. Tarif de consommation-immobilisation (au mètre cube)
Le tarif de consommation-immobilisation est calculé en divisant le coût total des
dépenses relatives au financement des immobilisations réalisées par l'ex-Ville de
Charny et par la Ville de Lévis par le volume d'eau brute utilisé annuellement par la
Ville de Lévis et Sanimax ACI Inc.
1. Coût du financement des immobilisations 2010-2011 pour les travaux
d'augmentation de la capacité de pompage d'eau brute
(Référence : émission # 2020100519, # 2020100914, # 2020110525 et
# 2020110914)
Répartition des travaux financés totalisant 870 465 $ :
- Étude augmentation prise d'eau : 43 165 $
- Préparation des plans et devis : 130 000 $
- Étude géotechnique : 20 000 $
- Travaux réalisés : 677 300 $
Coût du financement : 73 763 $
Note : Ces immobilisations sont financées sur une durée de 15 ans, ce coût est
fixe jusqu'au 31 décembre 2025.
2. Coût du financement des immobilisations 2013-2014 pour les honoraires
relatifs à l'augmentation de capacité de l'usine de Charny
Financement réalisé à ce jour : 670 000 $
Aucun financement réalisé en 2013
Financement réalisé en 2014 : # 2020141209
Financements réalisés en 2017 : # 2020170308, # 2020171130
Financement réalisé en 2019 : # 2020190904
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Année
Montant total
(100 %)
Montant Sanimax Inc
(7%)
2015
0,00 $
0,00 $
2016
21 992,54 $
1 539,48 $
2017
22 078,34 $
1 545,48 $
2018
25 320,44 $
1 772,43 $
2019
49 684,27 $
3 477,90 $
2020
53 680,04 $
3 757,60 $
2021
53 520,38 $
3 746,43 $
2022
53 983,06 $
3 778,81 $
2023
54 065,75 $
3 784,60 $
2024
52 999,80 $
3 709,99 $
2025
53 170,55 $
3 721,94 $
Note : Ces immobilisations sont financées sur une durée de 15 ans, ce coût n'est
pas fixe puisqu'il s'agit d'un financement partiel.
b. Tarif de consommation-production (au mètre cube)
Le tarif de consommation-production est calculé en divisant le coût total des dépenses
relatives à la production d'eau brute par le volume total d'eau brute utilisé par la Ville
de Lévis et Sanimax ACI Inc. Les dépenses entrant dans le calcul des coûts de
production sont les suivantes :
1° électricité au prorata de la puissance en opération (24 %);
2° salaire et bénéfices marginaux d'un employé à temps plein;
3° frais d'entretien mécanique de la station de pompage et du tunnel. Ces frais sont
variables;
4° frais d'entretien des bâtiments, c'est-à-dire de la station de pompage et du
tunnel. Ces frais sont variables;
5° frais d'entretien de la prise d'eau. Ces frais sont variables;
6° assurance-feu, explosion et responsabilité de la station de pompage et du tunnel;
7° frais d'administration : 15 % des montants établis aux sous-paragraphes 1 à 6.
Tarif de consommation = tarif de consommation-immobilisation + tarif de
consommation-production.