Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier 2026

Lévis, Quebec · adopted 2026-02-02

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Conseil de la Ville _______________________________________________ Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS ET OBJET 1. Interprétation Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : 1° « exploitation agricole » : une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l'article 36.0.1 de la Loi sur le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (RLRQ, c. M-14); 2° « immeuble entièrement non résidentiel » : un immeuble dont la destination ou l'occupation est entièrement non résidentielle, excluant toute unité d'évaluation comprenant en tout ou en partie une exploitation agricole; 3° « immeuble mixte » : un immeuble dont la destination ou l'occupation est en partie résidentielle et en partie non résidentielle, excluant toute unité d'évaluation comprenant en tout ou en partie une exploitation agricole; 4° « logement » : une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule pièce où une ou des personnes peuvent tenir feu et lieu; il comporte une entrée par l'extérieur ou par un hall commun, des installations sanitaires, une cuisine ou une installation pour cuisiner. Les installations disposent de l'eau courante et sont fonctionnelles, même de façon temporaire. Le logement peut être séparé d'un autre logement par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte ou, à défaut d'une telle ouverture, l'accès entre les deux logements n'est pas direct et se fait par un couloir, une pièce non finie ou par une cage d'escalier cloisonnée; 5° « logement parental » : un logement qui était prévu à l'article 89 du Règlement de zonage no 094 de l'ex-Ville de Saint-Nicolas, à l'article 6.6 du Règlement numéro 520 concernant le zonage de l'ex-Ville de Saint-Rédempteur ou à l'article 6.4 du Règlement de zonage numéro V90-610 de l'ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome, pour lequel un permis de construction a été délivré et qui est protégé par droits acquis; 6° « maison de chambres et pension » : une maison où 5 chambres et plus sont louées. On ne peut individuellement y préparer des repas et, s'ils y sont préparés, ils doivent l'être dans une cuisine collective; 7° « maison de retraite » : une maison de retraite pour personnes autonomes et une maison de retraite pour personnes non autonomes; 8° « occupant » : un occupant au sens de l'article 208 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1); 9° « secteur » : le territoire d'une municipalité locale mentionnée à l'article 5 de la Charte de la Ville de Lévis (RLRQ., chapitre C-11.2) tel qu'il existait le 31 décembre 2001. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 2 2. Objet Le présent règlement a pour objet d'établir l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026, soit du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Ainsi, dans le présent règlement, on entend par : « année précédente » : du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; « année en cours » : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026; « année suivante » : du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027. Les taxes imposées et les compensations exigées au présent règlement sont nécessaires pour réaliser une partie des revenus prévus aux prévisions budgétaires de 2026 de la Ville. CHAPITRE II TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 3. Taxe foncière générale Il est imposé et il sera prélevé, sur toute unité d'évaluation imposable inscrite au rôle d'évaluation en vigueur, une taxe foncière générale basée sur la valeur de ces unités telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation foncière, aux taux fixés ci-après pour chaque secteur concerné, ces taux variant selon les catégories d'immeubles suivantes par 100 $ d'évaluation: a) immeubles non résidentiels : .................................................................................................. 2,1593 $ b) immeubles industriels : ............................................................................................................. 2.5709 $ c) terrains vagues desservis : ....................................................................................................... 0.6361 $ d) immeubles agricoles : ................................................................................................................ 0,4236 $ e) résiduelle : ....................................................................................................................................... 0,6361 $ 1° sous-catégorie : 1 logement (incluant condo) : ................................................... 0,6361 $ 2° sous-catégorie : 2 à 5 logements : ............................................................................. 0,6361 $ 3° sous-catégorie : 6 à 19 logements : ........................................................................... 0,7268 $ 4° sous-catégorie : 20 à 99 logements : ........................................................................ 0,7268 $ 5° sous-catégorie : 100 logements et plus : ................................................................ 0,7268 $ f) immeubles forestiers : ............................................................................................................... 0,5266 $ Le taux de base de cette taxe est fixé à 0,6361 $ par 100 $ d'évaluation. La détermination de la composition des catégories s'effectue conformément aux articles 244.31 à 244.37 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1). Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 3 CHAPITRE III COMPENSATIONS POUR CERTAINS SERVICES MUNICIPAUX SECTION I APPLICATION 4. Compensations exigées du propriétaire ou de l'occupant Les compensations prévues au présent chapitre sont exigées et prélevées du propriétaire de l'immeuble ou de l'occupant au nom duquel l'immeuble est inscrit. SECTION II COMPENSATION POUR LA FOURNITURE DE L'EAU 5. Modalités de perception Pour les immeubles munis d'un compteur d'eau, la compensation prévue à la présente section est perçue sur le compte de taxes de l'année suivante. 6. Immeuble résidentiel Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble résidentiel imposable qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal, une compensation pour la fourniture de l'eau, en regard de chaque logement ou de chaque chambre de l'immeuble de: 1° 264 $ par logement ou de 132 $, dans le cas d'un logement parental, d'un chalet ou d'une maison de villégiature; 2° 66 $ par chambre. Toutefois, dans le cas des immeubles dont les matricules sont 4578-85-6805, 4578-95-2840, 4578-85-8937 et 4678-05-0231, le tarif est de 327 $ par logement pour tenir compte des coûts additionnels pour le chauffage des tuyaux d'aqueduc. Le présent article ne s'applique pas aux maisons mobiles sises sur le lot 2 220 548, du cadastre du Québec, considérant le réseau d'aqueduc privé relié au réseau d'aqueduc municipal. Toutefois, il sera exigé et prélevé, à l'égard de ce lot, une compensation pour la fourniture de l'eau de 264 $ par maison mobile. 7. Immeuble entièrement non résidentiel non muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau établie selon les tarifs suivants : 1° pour un hôtel, un motel ou une auberge : 66 $ par chambre et 264 $ par logement; 2° dans les autres cas, le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou destinés à être utilisés, à des fins non résidentielles, compris dans l'immeuble par un taux applicable en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux est fixé comme suit : Superficie de plancher totale utilisée à des fins non résidentielles en pieds carrés (pi2) Taux 1 à 250 102 $ 251 à 500 225 $ 501 et plus 305 $ Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 4 Dans le cas d'un immeuble entièrement non résidentiel, autre qu'un immeuble visé par le paragraphe 1° du premier alinéa, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque unité est égale au taux prévu au paragraphe 2 du premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité. Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un immeuble mixte. 8. Immeuble entièrement non résidentiel muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau de 4,423 $ du mille gallons et de 0,973 $ du mètre cube d'eau consommée. Lorsqu'un immeuble entièrement non résidentiel est muni d'un compteur d'eau mesurant la consommation d'eau d'une partie seulement de cet immeuble, le calcul de la compensation pour la fourniture de l'eau est celui prévu au premier alinéa pour la partie de l'immeuble muni d'un compteur d'eau auquel s'ajoute le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 7 pour la partie de l'immeuble non munie d'un compteur d'eau. Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un immeuble mixte. 9. Immeuble mixte non muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau établie en additionnant les montants suivants : 1° le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins non résidentielles compris dans l'immeuble par un taux applicable en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux est fixé comme suit : Superficie de plancher totale utilisée à des fins non résidentielles en pieds carrés (pi2) Taux 1 à 250 102 $ 251 à 500 225 $ 501 et plus 305 $ 2° 264 $ par logement pour la partie résidentielle. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un gîte touristique, la compensation exigée est de 264 $ par logement et de 66 $ par chambre. Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité est établie comme suit : 1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 264 $ par logement; Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 5 2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : un montant égal au taux prévu au paragraphe 1 du premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité d'évaluation. 10. Immeuble mixte muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du réseau de l'aqueduc municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau établie en additionnant les montants suivants : 1° pour la partie résidentielle : 264 $ par logement; 2° pour la partie non résidentielle : le résultat obtenu en multipliant le taux de 4,423 $ par mille gallons d'eau consommée ou de 0,973 $ par mètre cube d'eau consommée, en soustrayant, s'il est impossible de connaître la consommation attribuable à la partie résidentielle, une consommation de 271 mètres cubes ou 59 657 gallons par logement multiplié par le nombre de logements de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité est établie comme suit : 1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 264 $ par logement; 2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : le quotient obtenu en divisant le montant de la compensation calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, si l'immeuble n'était pas divisé en unités d'évaluation distinctes, par le nombre d'unités non résidentielles comprises dans l'immeuble. 11. Immeuble compris dans une exploitation agricole non muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole et que les immeubles compris dans cette unité bénéficient du réseau d'aqueduc municipal et ne sont pas munis d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau établie en additionnant les montants suivants, selon le contenu de l'unité : 1° 264 $ par logement, lorsque l'unité comporte un ou plusieurs logements, ou 264 $ par logement et 66 $ par chambre, lorsque l'unité comporte un gîte touristique; 2° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 7 en l'adaptant, lorsque l'unité comporte un immeuble non résidentiel, autre qu'un gîte touristique; 3° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 7, en l'adaptant, pour la partie de l'unité qui est attribuable à l'immeuble compris dans une exploitation agricole enregistrée ou à l'ensemble de tels immeubles. 12. Immeuble compris dans une exploitation agricole et muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte uniquement un ou des immeubles compris dans une exploitation agricole bénéficiant du réseau d'aqueduc municipal et muni(s) d'un compteur d'eau, une compensation pour la fourniture de l'eau de 4,423 $ du mille gallons et de 0,973 $ du mètre cube d'eau consommée. Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé au premier alinéa et que les immeubles compris dans cette unité sont munis d'un compteur d'eau, le tarif pour la compensation pour la fourniture de l'eau est celui prévu au premier alinéa. La partie de la compensation qui est attribuable à l'immeuble visé au premier alinéa ou à l'ensemble de tels immeubles est égale au montant de la compensation multiplié par le quotient obtenu en divisant la valeur du ou des immeubles visés au premier alinéa par la valeur totale de l'unité d'évaluation. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 6 13. Modalités de calcul et de perception de la compensation pour la fourniture de l'eau exigée d'un propriétaire d'un immeuble relié à un compteur d'eau Afin de permettre d'établir le montant de la compensation, un relevé de la consommation d'eau doit être effectué entre le 15 septembre et le 31 décembre de l'année en cours par le propriétaire de l'immeuble. Celui-ci doit remplir le formulaire transmis par la Ville et le retourner dûment complété au plus tard le quinzième jour qui suit celui où il a été transmis par la Ville. La Ville peut également prendre la lecture elle-même du compteur d'eau. Dans le présent article, l'expression « volume d'eau consommé » signifie une quantité d'eau en gallons ou en mètres cubes, selon le cas. Cette compensation est calculée selon la formule suivante (Tarif x (Consommation)): A x (B - C) Dans la formule prévue à l'alinéa précédent : a) la lettre A représente le tarif établi à la présente section selon le type d'immeuble; b) la lettre B représente le volume d'eau consommé indiqué par le compteur lors de la lecture effectuée entre le 15 septembre et le 31 décembre de l'année en cours; c) la lettre C représente le volume d'eau consommé indiqué par le compteur lors de la lecture effectuée entre le 15 septembre et le 31 décembre de l'année précédente; d) dans les circonstances prévues aux sous-paragraphes i. et ii., malgré les paragraphes b) et c), la différence entre les lettres B et C est remplacée par la moyenne du volume d'eau consommé relativement à l'immeuble pour les trois années précédentes : i. aucune lecture du compteur n'a été effectuée ou transmise dans le délai; ii. la lecture du compteur est manifestement erronée ou le compteur ne peut remplir sa fonction. e) Si la différence entre les lettres B et C donne un volume d'eau consommé inférieur ou égal à celui de l'année précédente, aucun crédit n'est émis et la compensation n'est pas facturée pour l'année en cours. Toute personne qui contrevient au premier alinéa en ne retournant pas le formulaire dûment complété dans le délai prescrit, commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique et de 600 $ à 2 000 $ dans les autres cas. En cas de récidive, les montants sont doublés. 14. Compensation pour la fourniture de l'eau non traitée - Sanimax ACI Inc. Le Conseil accepte de fournir de l'eau non traitée (eau brute) à Sanimax ACI Inc. et décrète également le maintien d'un compteur pour mesurer et vérifier la consommation d'eau non traitée (eau brute) dudit usager. Il est exigé et il sera prélevé, de cet usager, une compensation pour la fourniture de l'eau non traitée dont le montant est établi en additionnant un tarif de base et un tarif de consommation. Cette compensation sera perçue sur le compte de taxes de l'exercice financier de l'année suivante. Le tarif de base sert à financer l'achat et l'installation de l'équipement de mesure et de ses ouvrages connexes, de même que les frais d'opération et d'entretien de ces équipements. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 7 Le tarif de base et le tarif de consommation sont établis à partir de la méthode de calcul détaillée à l'annexe « A » du présent règlement. Le tarif de base et le tarif de consommation sont : 1° Tarif de base : 0 $ 2° Tarif de consommation : 0,04850 $ du mètre cube d'eau non traitée (eau brute). Si le compteur utilisé pour cet usage devient imprécis, erroné ou cesse de fonctionner, la compensation exigée durant le temps où ce dernier n'est pas en bon état de fonctionnement est calculée suivant les dépenses moyennes journalières enregistrées durant la période couvrant le relevé précédent. La Ville peut en tout temps demander la vérification du débitmètre lorsque la précision de l'appareil semble douteuse et l'usager peut également en faire autant. Cet usager ne peut traiter cette eau pour son propre usage aux fins de s'en servir comme eau traitée. La Ville n'est pas responsable auprès de cet usager des dommages qui pourraient résulter de la qualité, de la quantité ou de l'arrêt de la fourniture de l'eau non traitée (eau brute). Lorsque la fourniture de l'eau non traitée (eau brute) est interrompue pour une période excédant quarante-huit heures consécutives, pour des raisons dues uniquement à la Ville, l'usager spécial utilise de l'eau traitée au prix de revient de l'eau non traitée (eau brute) jusqu'à concurrence de la moyenne journalière du dernier relevé. SECTION III COMPENSATION POUR LE SERVICE D'ÉGOUT ET D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 15. Immeuble résidentiel Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble résidentiel imposable qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux, en regard de chaque logement ou de chaque chambre de l'immeuble, de : 1° 189 $ par logement ou de 94,50 $, dans le cas d'un logement parental, d'un chalet ou d'une maison de villégiature; 2° 47 $ par chambre. Le présent article ne s'applique pas aux maisons mobiles sises sur le lot 2 220 548, du cadastre du Québec, considérant le réseau d'aqueduc privé relié au réseau d'aqueduc municipal. Toutefois, il sera exigé et prélevé, à l'égard de ce lot, une compensation pour la fourniture de l'eau de 189 $ par maison mobile. 16. Immeuble entièrement non résidentiel non muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie selon les tarifs suivants : 1° pour un hôtel, un motel ou une auberge : 47 $ par chambre et 189 $ par logement; 2° dans les autres cas : le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins non résidentielles compris dans l'immeuble par un taux applicable en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 8 par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux est fixé comme suit : Superficie de plancher totale utilisée à des fins non résidentielles en pieds carrés (pi2) Taux 1 à 250 74 $ 251 à 500 167 $ 501 et plus 225 $ Dans le cas d'un immeuble entièrement non résidentiel, autre qu'un immeuble visé au paragraphe 1° du premier alinéa, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque unité est égale au taux prévu au paragraphe 2 du premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité. Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un immeuble mixte. 17. Immeuble entièrement non résidentiel muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble entièrement non résidentiel imposable qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux de 3,228 $ du mille gallons et de 0,710 $ du mètre cube d'eau consommée. Lorsqu'un immeuble entièrement non résidentiel est muni d'un compteur d'eau mesurant la consommation d'eau d'une partie seulement de cet immeuble, le calcul de la compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux est celui prévu au premier alinéa pour la partie de l'immeuble muni d'un compteur d'eau auquel s'ajoute le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 16 pour la partie de l'immeuble non munie d'un compteur d'eau. Cet article ne s'applique pas à une unité d'évaluation constituée d'une partie entièrement non résidentielle d'une copropriété divise, lorsque cette partie est comprise dans un immeuble mixte. Toutefois, dans le cas des immeubles dont les matricules sont 4273-84-1806, 4574-81-0038, 4869-58-2434 et 5179-58-7477, le tarif de cette compensation est de 225 $ considérant qu'ils ont leur propre système d'assainissement pour leurs opérations de production. 18. Immeuble mixte non muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal et qui n'est pas muni d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie en additionnant les montants suivants : 1° le résultat obtenu en multipliant le nombre de locaux utilisés ou destinés à être utilisés à des fins non résidentielles compris dans l'immeuble par un taux applicable en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble délimitée par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux est fixé comme suit : Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 9 Superficie de plancher totale utilisée à des fins non résidentielles en pieds carrés (pi2) Taux 1 à 250 74 $ 251 à 500 167 $ 501 et plus 225 $ 2° 189 $ par logement pour la partie résidentielle. Malgré le premier alinéa, dans le cas d'un gîte touristique, la compensation exigée est de 189 $ par logement et de 47 $ par chambre. Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité est établie comme suit : 1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 189 $ par logement; 2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : un montant égal au taux prévu au paragraphe 1 du premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité. 19. Immeuble mixte muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble mixte imposable qui bénéficie du réseau d'égout sanitaire municipal et qui est muni d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie en additionnant les montants suivants : 1° pour la partie résidentielle : 189 $ par logement; 2° pour la partie non résidentielle : le résultat obtenu en multipliant le taux de 3,228 $ par mille gallons d'eau consommée ou de 0,710 $ par mètre cube d'eau consommée, en soustrayant, s'il est impossible de connaître la consommation d'eau attribuable à la partie résidentielle, une consommation de 271 mètres cubes ou 59 657 gallons par logement multiplié par le nombre de logements de l'immeuble. Dans le cas d'un immeuble mixte, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée pour chaque unité est établie comme suit : 1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 189 $ par logement; 2° pour une unité d'évaluation non résidentielle : le quotient obtenu en divisant le montant de la compensation calculé en vertu du paragraphe 2 du premier alinéa, si l'immeuble n'était pas divisé en unités d'évaluation distinctes, par le nombre d'unités non résidentielles comprises dans l'immeuble. 20. Immeuble compris dans une exploitation agricole non muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole et que les immeubles compris dans cette unité bénéficient du réseau d'égout sanitaire municipal et ne sont pas munis d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux établie en additionnant les montants suivants, selon le contenu de l'unité : Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 10 1° 189 $ par logement, lorsque l'unité comporte un ou plusieurs logements, ou 189 $ par logement et 47 $ par chambre, lorsque l'unité comporte un gîte touristique; 2° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 17 en l'adaptant, lorsque l'unité comporte un immeuble non résidentiel, autre qu'un gîte touristique; 3° le tarif prévu au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 17, en l'adaptant, pour la partie de l'unité qui est attribuable à l'immeuble compris dans une exploitation agricole ou à l'ensemble de tels immeubles. 21. Immeuble compris dans une exploitation agricole muni d'un compteur d'eau Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'une unité d'évaluation qui comporte uniquement un ou des immeubles compris dans une exploitation agricole bénéficiant du réseau d'égout sanitaire municipal et muni(s) d'un compteur d'eau, une compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux de 3,228 $ du mille gallons et de 0,710 $ du mètre cube d'eau consommée. Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé au premier alinéa et que les immeubles compris dans cette unité sont munis d'un compteur d'eau, le tarif pour la compensation pour le service d'égout et d'assainissement des eaux est celui prévu au premier alinéa. La partie de la compensation qui est attribuable à l'immeuble visé au premier alinéa ou à l'ensemble de tels immeubles est égale au montant de la compensation multiplié par le quotient obtenu en divisant la valeur du ou des immeubles visés au premier alinéa par la valeur totale de l'unité d'évaluation. 22. Modalités de calcul et de perception de la compensation pour les immeubles reliés à un compteur d'eau L'article 13 s'applique en l'adaptant à la compensation prévue par la présente section. SECTION IV COMPENSATION POUR LE SERVICE DE VIDANGE D'UNE INSTALLATION SEPTIQUE 23. Tarif - Méthode de calcul Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble desservi par une installation septique visée par le règlement sur la vidange des fosses septiques en vigueur, une compensation dont le tarif est établi conformément au tableau suivant (excluant une vidange supplémentaire ainsi que les fosses de type hydro-kinétic) : Nature de l'installation septique et fréquence de son utilisation Tarif Fosse septique ou puisard utilisé toute l'année 107 $ Fosse septique ou puisard utilisé de façon saisonnière 53 $ Fosse de rétention utilisée toute l'année ou de façon saisonnière 190 $ Fosse septique avec une fosse de rétention desservant le même bâtiment, utilisée toute l'année ou de façon saisonnière 216 $ Dans le cas d'une unité d'évaluation comportant non exclusivement un ou plus d'un immeuble compris dans une exploitation agricole, la partie de la compensation payable à l'égard de l'unité attribuable à cet immeuble ou à l'ensemble de tels immeubles correspond au tarif applicable à l'installation septique les desservant exclusivement. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 11 SECTION V COMPENSATION POUR L'ENLÈVEMENT ET L'ÉLIMINATION DES DÉCHETS 24. Définitions Dans la présente section, on entend par « collecte », « contenant », « contenant à chargement avant », « conteneur » et « contenant semi-enfoui » le sens qui leur est donné par l'article 1 et la section I du chapitre II du Règlement RV-2024-34-66 sur les matières résiduelles, à moins que le contexte ne s'y oppose. 25. Bénéfice du service Il est exigé et il sera prélevé, à l'égard d'un immeuble imposable qui bénéficie du service de l'enlèvement et de l'élimination des déchets ou qui est susceptible d'en bénéficier, une compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets, selon le tarif établi à la présente section. 26. Tarif - immeuble résidentiel - logement, chalet et maison de villégiature Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour tout logement est de 208 $ par logement, qu'il y ait utilisation ou non d'un contenant à chargement avant, semi-enfoui à chargement par grue ou sur roues de type « roll-off ». Pour chaque chalet, maison de villégiature et logement parental, le tarif est de 104 $. 27. Tarif - immeuble non résidentiel - maison de chambres et pension, maison de retraite, auberge, gîte touristique, motel, hôtel et centre d'hébergement et de soins de longue durée Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour toute maison de chambres et pension, maison de retraite, auberge et pour tout motel, hôtel, gîte touristique et centre d'hébergement et de soins de longue durée est établi comme suit : 1° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34; 2° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 35; 3° dans les autres cas, le tarif est de 62 $ par chambre et de 208 $ par logement, le cas échéant. 28. Tarif - immeuble entièrement non résidentiel Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour tout autre immeuble entièrement non résidentiel, lorsqu'aucun contenant à chargement avant ou semi- enfoui à chargement par grue ou conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, est établi selon un taux qui varie en fonction de la superficie de plancher totale de l'immeuble, délimitée par les murs extérieurs et utilisée ou destinée à être utilisée à des fins non résidentielles, lequel taux est fixé comme suit : Superficie de plancher totale utilisée à des fins non résidentielles en pieds carrés (pi2) Taux 1 à 250 81 $ 251 à 500 179 $ 501 à 750 211 $ 751 à 1000 233 $ 1001 à 2000 703 $ 2001 et plus 1 419 $ Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 12 Dans le cas d'un immeuble prévu au premier alinéa, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque unité est égale au taux prévu au premier alinéa qui correspond à la superficie de plancher de l'unité. Autrement, le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour tout autre immeuble entièrement non résidentiel est établi comme suit : 1° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34; 2° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 35. 29. Tarif - immeuble mixte Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour un immeuble mixte, lorsqu'aucun contenant à changement avant ou semi-enfoui à chargement par grue ou conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, est égal à l'addition des tarifs suivants : 1° 208 $ par logement; 2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle. Dans le cas d'un immeuble prévu à l'alinéa précédent, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque unité résidentielle est de 208 $ par logement et la compensation exigée à l'égard de chaque unité non résidentielle est égale au taux prévu au premier alinéa de l'article 28 qui correspond à la superficie de plancher de l'unité. 30. Tarif - immeuble mixte - contenant à l'usage exclusif d'un commerce Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour un immeuble mixte, lorsque plus d'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue ou conteneur de type « roll-off » est utilisé et que l'un de ces contenants est réservé à l'usage exclusif d'un commerce, est égal à l'addition des tarifs suivants : 1° 208 $ par logement; 2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle, à l'exclusion du commerce utilisant le contenant réservé à son usage exclusif; 3° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue réservé exclusivement à un commerce est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34; 4° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » réservé exclusivement à un commerce est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 35. Dans le cas d'un immeuble prévu à l'alinéa précédent, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque unité s'établit comme suit : 1° pour une unité d'évaluation résidentielle : 208 $ par logement; 2° pour une unité d'évaluation non résidentielle pour laquelle aucun contenant prévu au premier alinéa n'est utilisé de façon exclusive : le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28; 3° pour une unité d'évaluation non résidentielle pour laquelle un contenant prévu au premier alinéa de l'article 28 est utilisé de façon exclusive : le tarif prévu à l'article 34 ou à l'article 35, selon le cas. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 13 Le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets pour un immeuble mixte, lorsqu'un ou plus d'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue ou conteneur de type « roll-off » est utilisé, sans que l'un des contenants ne soit réservé à l'usage exclusif d'un commerce, est égal à l'addition des tarifs suivants : 1° 208 $ par logement; 2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle. 31. Tarif - immeuble mixte - déclaration du propriétaire de l'utilisation exclusive d'un contenant sanitaire à chargement avant ou semi-enfoui Toutefois, si le propriétaire d'un immeuble visé au troisième alinéa de l'article 30, comportant au plus 10 logements, produit une déclaration écrite à la Direction des finances et de la trésorerie à l'effet que les déchets provenant des occupants de l'immeuble sont et seront en totalité déposés dans le contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue, le tarif de la compensation est alors le plus élevé des tarifs suivants : 1° 208 $ par logement; 2° le tarif prévu à l'article 34. Lorsque cette déclaration est produite après l'envoi du compte, le trésorier crédite alors le compte relatif à l'immeuble pour la période suivant la réception de la déclaration ou rembourse le trop-perçu, selon que le compte a déjà été payé ou non, dans les trente jours de la réception de la déclaration, le tout sans intérêt. La déclaration doit également comprendre un engagement du propriétaire à aviser le trésorier lorsqu'il cesse cette pratique, dans les trente jours de cette cessation. Lorsque le trésorier reçoit un tel avis ou prend autrement connaissance de la cessation de cette pratique durant l'année en cours, ce dernier doit alors procéder à l'envoi, dans les trente jours où il a connaissance de cette cessation, d'un compte supplémentaire d'un montant équivalent au crédit émis ou à la différence entre le tarif prélevé et celui qui aurait dû l'être si le trésorier n'avait pas reçu une telle déclaration. Dans le cas d'un immeuble prévu au troisième alinéa de l'article 30, dont chacune des parties faisant l'objet d'une propriété divise constitue une unité d'évaluation distincte, la compensation exigée à l'égard de chaque unité résidentielle est de 208 $ par logement et la compensation exigée à l'égard de chaque unité non résidentielle est égale au taux prévu au premier alinéa de l'article 28 qui correspond à la superficie de plancher de l'unité. 32. Tarif - immeuble compris dans une exploitation agricole Lorsqu'une unité d'évaluation comporte uniquement un ou des immeubles compris dans une exploitation agricole, le tarif pour la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets est établi comme suit : 1° lorsqu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 34; 2° lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif est celui établi à l'article 35. Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé au premier alinéa et qu'un contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue ou un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif de la compensation est celui établi aux articles 34 ou 35, selon le cas. La partie du montant de la compensation payable à l'égard de l'unité qui est attribuable à l'immeuble visé au premier alinéa ou à l'ensemble de tels immeubles est égale au montant de la compensation multiplié par le Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 14 quotient obtenu en divisant la valeur du ou des immeubles visés au premier alinéa par la valeur totale de l'unité d'évaluation. Lorsqu'une unité d'évaluation comporte non exclusivement un ou plus d'un immeuble visé au premier alinéa et qu'aucun contenant à chargement avant, contenant semi-enfoui à chargement par grue ou conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, le montant de la compensation payable à l'égard de cette unité ne comprend aucune partie attribuable à l'immeuble visé au premier alinéa ou à l'ensemble de tels immeubles. Cette compensation est établie en additionnant les tarifs suivants selon le contenu de l'unité : 1° 208 $ par logement, lorsque l'unité comporte un ou plusieurs logements, ou 208 $ par logement et 62 $ par chambre, lorsque l'unité comporte un gîte touristique; 2° le tarif prévu au premier alinéa de l'article 28 pour la partie non résidentielle d'un immeuble, lorsque l'unité comporte un immeuble non résidentiel, autre qu'un gîte touristique. 33. Tarif - immeubles non résidentiels à usage saisonnier sans utilisation d'un conteneur sur roues de type « roll-off » Dans le cas d'un immeuble non résidentiel occupé en totalité par un usage commercial saisonnier où aucun conteneur sur roues de type « roll-off » n'est utilisé, le tarif de la compensation pour l'enlèvement et l'élimination des déchets est établi comme suit : 1° si la durée de cet usage est de six mois et moins, le tarif applicable à l'immeuble est multiplié par cinquante pour cent; 2° si la durée de cet usage est de plus de six mois, mais moins de dix mois, le tarif applicable à l'immeuble est établi au prorata du nombre de mois d'opération; 3° si la durée de cet usage est de dix mois et plus, le tarif annuel s'applique. 34. Tarif - contenant à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue Lorsqu'un contenant à chargement avant réservé aux déchets est utilisé, le tarif annuel de la compensation est établi comme suit en fonction du volume du contenant avec ou sans compacteur utilisé et du nombre de collectes hebdomadaires obtenues ou à fournir : Tarif annuel pour une, deux et trois collectes hebdomadaires d'un contenant à chargement avant réservé aux déchets Volume V3 Sans compacteur Avec compacteur 1 levée 2 levées 3 levées 1 levée 2 levées 1 718 $ 1 436 $ 4 897 $ 1 578 $ 3 156 $ 2 1 066 $ 2 132 $ 5 781 $ 2 789 $ 5 578 $ 3 1 443 $ 2 886 $ 6 668 $ 4 035 $ 8 070 $ 4 1 786 $ 3 572 $ 7 554 $ 5 241 $ 10 482 $ 5 2 160 $ 4 320 $ 8 440 $ 6 481 $ 12 962 $ 6 2 506 $ 5 012 $ 9 324 $ 7 689 $ 15 378 $ 7 3 091 $ 6 182 $ 10 211 $ 9 139 $ 18 278 $ 8 3 437 $ 6 874 $ 11 094 $ 10 347 $ 20 694 $ 9 3 783 $ 7 566 $ 11 983 $ 11 553 $ 23 106 $ Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 15 Lorsqu'un contenant semi-enfoui à chargement par grue réservé aux déchets est utilisé, le tarif annuel de la compensation est établi comme suit en fonction du volume du contenant semi-enfoui et du nombre de collectes hebdomadaires obtenues ou à fournir : Tarif annuel pour une ou deux collectes hebdomadaires d'un contenant semi-enfoui à chargement par grue Volume V3 1 levée 2 levées 2 1 066 $ 5 781 $ 4 1 786 $ 7 554 $ 7 3 091 $ 10 211 $ 8 3 437 $ 11 094 $ Si au cours de l'année en cours une collecte supplémentaire d'un contenant est demandée, une compensation supplémentaire est exigée à compter du moment où le service supplémentaire est rendu et cela proportionnellement au nombre de jours qu'il reste dans l'année. Dans le présent article, « V3 » signifie des verges cubes. 35. Tarif - conteneur sur roues de type « roll-off » Lorsqu'un conteneur sur roues de type « roll-off » est utilisé, le tarif de la compensation est de 238 $ par voyage pour le transport et de 165 $ la tonne métrique pour l'élimination des déchets. Le montant de la compensation annuelle est estimé sur la base du nombre de voyages effectués et du nombre de tonnes transportées pour élimination pendant la période de 12 mois se terminant le 31 décembre de l'année précédente. Ce montant est ajusté au début de l'année suivante en fonction du nombre de voyages réellement effectués et du nombre de tonnes réellement éliminées au cours de l'année en cours. L'ajustement donne lieu à une note de crédit ou à un supplément de compensation. Lorsque l'utilisation d'un tel conteneur a débuté après le 1er janvier de l'année précédente, mais avant le 1er octobre de l'année précédente, la compensation est établie sur la base de la moyenne mensuelle du nombre de voyages effectués et du nombre de tonnes transportées pour élimination pour les mois d'utilisation durant l'année précédente multipliée par 12. Lorsque l'utilisation d'un tel conteneur a débuté après le 1er octobre de l'année précédente, la compensation est établie sur la base du nombre de voyages réellement effectués et du nombre de tonnes réellement éliminées au cours de l'année en cours. Cette compensation est alors prélevée au cours de l'année en cours du propriétaire de l'immeuble par l'envoi d'un compte trimestriel payable dans les 30 jours de l'envoi de celui- ci. Dans le cas où le propriétaire d'un immeuble assume directement, à la suite d'une entente avec le fournisseur, le coût du transport d'un contenant sanitaire de type « roll-off », seul le tarif d'élimination des déchets est considéré dans la compensation exigée pour cet immeuble. 36. Tarif - contenant utilisé pour plusieurs unités d'évaluation non résidentielles Lorsqu'un ou plusieurs contenants sont utilisés conjointement pour desservir plusieurs unités d'évaluation non résidentielles, le tarif prévu à l'article 34 ou 35, est partagé et facturé en parts égales pour chaque propriétaire. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 16 37. Changement du mode d'enlèvement, de la capacité du contenant ou du nombre de cueillettes Dans le cas d'un changement du mode d'enlèvement des déchets ou de la capacité du contenant sanitaire utilisé, les articles 245 à 253.0.2 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquent, en les adaptant, sauf que la modification prend effet à compter de la date de la réception par le trésorier d'un avis écrit du propriétaire de l'immeuble signifiant le changement ou de la date de la prise de connaissance par le trésorier de ce changement. Le trésorier crédite alors le compte ou rembourse le trop-perçu, selon le cas, ou procède à l'envoi d'un compte supplémentaire dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de la date de prise de connaissance. Dans le cas d'un changement dans le nombre de collectes d'un contenant sanitaire à chargement avant ou semi-enfoui à chargement par grue, les articles 245 à 253.0.2 de la Loi sur la fiscalité municipale s'appliquent, en les adaptant, sauf que la modification prend effet à compter de la date de la réception par le trésorier d'un avis écrit du Service des matières résiduelles. Le trésorier crédite alors le compte ou rembourse le trop-perçu, selon le cas, ou procède à l'envoi d'un compte supplémentaire dans les 30 jours de la réception de l'avis ou de la date de prise de connaissance. CHAPITRE IV COMPENSATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DONT BÉNÉFICIENT CERTAINS IMMEUBLES EXEMPTS DE TAXE 38. Immeubles visés aux paragraphes 4°, 5°, 10°,11° et 19 de l'article 204 Il est imposé et il sera prélevé, des propriétaires d'immeubles visés aux paragraphes 4°, 5°, 10°, 11° et 19° de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, une compensation pour services municipaux au taux de 0,60 $ par 100 $ d'évaluation non imposable d'un immeuble situé sur le territoire de la ville. 39. Terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 Il est imposé et il sera prélevé, des propriétaires de terrains visés au paragraphe 12 de l'article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale, une compensation pour services municipaux au taux de 0,6361 $ par 100 $ d'évaluation non imposable d'un terrain situé sur le territoire de la ville. CHAPITRE V TERRAINS DE GOLF - VALEUR IMPOSABLE 40. Terrains de golf - valeur imposable Le montant maximal par hectare de la valeur imposable d'un terrain utilisé comme parcours de golf d'une superficie de 20 hectares ou plus et ouvert au public, calculé en vertu du deuxième alinéa de l'article 211 de la Loi sur la fiscalité municipale, pour l'exercice financier 2026, est de : 1° 67 041,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Lévis, soit le Golf de Lévis Inc. (matricule 5484-07-7312); 2° 55 773,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire de l'ex-Ville de Saint- David-de-l'Auberivière, dans le secteur Lévis, soit le Golf de l'Auberivière (matricule 5280-57-1723); 3° 80 543,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Sainte- Hélène-de-Breakeyville, soit le Golf la Tempête (matricule 5070-41-8076); Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 17 4° 50 294,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Saint- Nicolas, soit le Golf Stastny (matricule 4275-57-2182); 5° 17 561,00 $ par hectare pour un terrain situé sur le territoire du secteur Saint- Étienne-de-Lauzon, soit le Golf Beaurivage (matricule 4669-56-6018). Le pourcentage d'augmentation de la valeur imposable mentionné au deuxième alinéa de l'article 211 de cette loi est de 31 %. CHAPITRE VI MODALITÉS DE PAIEMENT 41. Modalités de paiement Les taxes et compensations prévues au présent règlement doivent être payées en un versement unique, lorsque dans un compte leur total n'atteint pas 300 $. La date ultime où peut être fait ce versement est le trentième jour qui suit l'expédition du compte. Si le total des taxes et compensations comprises dans un compte atteint 300 $, le débiteur a le droit de payer celles-ci en 12 versements égaux. La date ultime où peut être fait chaque versement est : 1er versement : 2 mars 2026; 7e versement : 2 septembre 2026; 2e versement : 1 avril 2026; 8e versement : 2 octobre 2026; 3e versement : 1 mai 2026; 9e versement : 2 novembre 2026; 4e versement : 1 juin 2026; 10e versement : 2 décembre 2026; 5e versement : 2 juillet 2026; 11e versement : 5 janvier 2027; 6e versement : 3 août 2026; 12e versement : 4 février 2027. Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du versement échu est alors exigible. L'intérêt applicable à ces taxes et compensations s'applique à chacun des versements à compter de leur échéance. Les alinéas précédents s'appliquent à tout supplément de taxes ou de compensations découlant d'une modification au rôle ou d'une disposition du présent règlement qui prévoit la possibilité d'exiger un tel supplément durant l'exercice financier. Cependant, la date ultime où peut être fait chaque versement postérieur au premier versement est le trentième jour qui suit le dernier jour où peut être fait le versement précédent. Dans le cas où la date ultime d'un versement expire un jour non ouvrable, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant. CHAPITRE VII DISPOSITIONS GÉNÉRALES 42. Pouvoirs exercés Les pouvoirs prévus au septième alinéa de l'article 8.6 et aux articles 101.1, 101.3 et 102 de la Charte de la Ville de Lévis sont exercés pour l'exercice financier de l'année en cours. 43. Rôle de perception Le trésorier complète, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, un rôle général de perception comprenant toutes les taxes et compensations imposées ou exigées, selon le cas, par le présent règlement et par tout autre règlement. Ce rôle comprend également tout ajustement de compensation prévu par ce dernier règlement. Règlement RV3579 sur l'imposition des taxes et des compensations pour l'exercice financier de 2026 page 18 44. Convention de répartition Lorsque plusieurs unités d'évaluation sont visées par une même compensation, celle-ci est partagée et facturée en parts égales entre les propriétaires. Si les propriétaires souhaitent une répartition différente, ils doivent transmettre à la Direction des finances et de la trésorerie une convention de répartition signée par tous les propriétaires. Une telle convention prend fin dès la réception par la Direction des finances et de la trésorerie d'un avis écrit à cet effet de la part d'un des propriétaires. La règle de répartition en parts égales entre alors en vigueur le même jour. 45. Responsable de l'application du règlement Le trésorier est responsable de l'application du présent règlement. Adopté le 27 janvier 2026 Steven Blaney, maire Caroline Asselin, greffière-adjointe et assistante-greffière ____________________________________ Jean Leblond, président du conseil ENTRÉE EN VIGUEUR LE 2 FÉVRIER 2026 (signé) Steven Blaney (signé) Caroline Asselin (signé) Jean Leblond Page 1 sur 2 ANNEXE A MÉTHODOLOGIE DU CALCUL DE L'EAU NON TRAITÉE (EAU BRUTE) - SANIMAX ACI INC (article 14 du règlement) 1. COMPENSATION - RÈGLE GÉNÉRALE La compensation pour la fourniture de l'eau non traitée (eau brute) est calculée en fonction d'un tarif de base et d'un tarif de consommation basé sur un taux au mètre cube d'eau non traitée consommée par l'usager. 2. TARIF DE BASE - ÉQUIPEMENT DE MESURE Le tarif de base pour l'eau non traitée (eau brute) est déterminé en fonction des coûts liés à l'acquisition et à l'installation des équipements de mesure, des ouvrages connexes, ainsi que des frais annuels d'entretien et d'exploitation de ces équipements engagés au cours de l'exercice financier 2025. 3. TARIF DE CONSOMMATION Le tarif de consommation est le résultat de l'addition du tarif de consommation- immobilisation et du tarif de consommation-production. a. Tarif de consommation-immobilisation (au mètre cube) Le tarif de consommation-immobilisation est calculé en divisant le coût total des dépenses relatives au financement des immobilisations réalisées par l'ex-Ville de Charny et par la Ville de Lévis par le volume d'eau brute utilisé annuellement par la Ville de Lévis et Sanimax ACI Inc. 1. Coût du financement des immobilisations 2010-2011 pour les travaux d'augmentation de la capacité de pompage d'eau brute (Référence : émission # 2020100519, # 2020100914, # 2020110525 et # 2020110914) Répartition des travaux financés totalisant 870 465 $ : - Étude augmentation prise d'eau : 43 165 $ - Préparation des plans et devis : 130 000 $ - Étude géotechnique : 20 000 $ - Travaux réalisés : 677 300 $ Coût du financement : 73 763 $ Note : Ces immobilisations sont financées sur une durée de 15 ans, ce coût est fixe jusqu'au 31 décembre 2025. 2. Coût du financement des immobilisations 2013-2014 pour les honoraires relatifs à l'augmentation de capacité de l'usine de Charny Financement réalisé à ce jour : 670 000 $ Aucun financement réalisé en 2013 Financement réalisé en 2014 : # 2020141209 Financements réalisés en 2017 : # 2020170308, # 2020171130 Financement réalisé en 2019 : # 2020190904 Page 2 sur 2 Année Montant total (100 %) Montant Sanimax Inc (7%) 2015 0,00 $ 0,00 $ 2016 21 992,54 $ 1 539,48 $ 2017 22 078,34 $ 1 545,48 $ 2018 25 320,44 $ 1 772,43 $ 2019 49 684,27 $ 3 477,90 $ 2020 53 680,04 $ 3 757,60 $ 2021 53 520,38 $ 3 746,43 $ 2022 53 983,06 $ 3 778,81 $ 2023 54 065,75 $ 3 784,60 $ 2024 52 999,80 $ 3 709,99 $ 2025 53 170,55 $ 3 721,94 $ Note : Ces immobilisations sont financées sur une durée de 15 ans, ce coût n'est pas fixe puisqu'il s'agit d'un financement partiel. b. Tarif de consommation-production (au mètre cube) Le tarif de consommation-production est calculé en divisant le coût total des dépenses relatives à la production d'eau brute par le volume total d'eau brute utilisé par la Ville de Lévis et Sanimax ACI Inc. Les dépenses entrant dans le calcul des coûts de production sont les suivantes : 1° électricité au prorata de la puissance en opération (24 %); 2° salaire et bénéfices marginaux d'un employé à temps plein; 3° frais d'entretien mécanique de la station de pompage et du tunnel. Ces frais sont variables; 4° frais d'entretien des bâtiments, c'est-à-dire de la station de pompage et du tunnel. Ces frais sont variables; 5° frais d'entretien de la prise d'eau. Ces frais sont variables; 6° assurance-feu, explosion et responsabilité de la station de pompage et du tunnel; 7° frais d'administration : 15 % des montants établis aux sous-paragraphes 1 à 6. Tarif de consommation = tarif de consommation-immobilisation + tarif de consommation-production.