Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement — location à court terme (résidences de tourisme)
Lévis, Quebec
· adopted 2023-03-23
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Ville de Lévis
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2011-11-23
2011-12-19
2012-04-20
2012-06-26
RV-2012-11-84 Article : 382.1
2012-09-04
2012-10-20
RV-2012-11-93 Plan zonage : zones à
risque d'éboulis
Article : 261.1
2012-11-19
2012-12-29
RV-2012-11-99 Grille : H1232
Article : 418.1
2012-12-17
2013-02-09
RV-2012-12-00 Article : 148.1
2013-03-04
2013-04-13
RV-2012-12-11 Plan zonage : glissement
connu et zones à risque
d'éboulis
Articles : 261, 261.2 et
261.3
2013-03-18
2013-04-27
RV-2012-12-20 Titre de la section III du
chapitre VIII
Articles :
274,
274.1,
274.2,
274.3,
274.4,
274.5, 274.6, 274.7 et
274.8
2013-07-02
2013-08-10
RV-2013-12-44 Plan
zonage :
zones
C2118, H2149, C2513 et
H2117
Grilles : C2118 et H2149
Article : 428.1
2013-08-19
2013-10-05
RV-2013-12-46 Grille : M2057
2013-08-19
2013-10-05
RV-2013-12-47 Grille : H1982
2013-08-19
2013-10-05
RV-2013-12-52 Plan
zonage :
zones
M1057, C1048, M1058,
C1059, C1060, M1061 et
M1062
Grilles : C1009, C1059,
C1060, M1061, M1062,
C1036, C1048, H1040,
M1035, M1037, M1041,
M1045, M1049, M1057,
M1058, C1129, C1131 et
C1133
Articles : 15, 249, 304,
305, 306, 308, 309, 310,
2013-09-09
2013-10-19
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Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
312, 313, 314, 399, 479,
480, 481, 482, 483, 484,
485, 485.1 et 485.2
RV-2013-12-53 Plan zonage : zones à
risque d'éboulis
Articles : 261.2 et 261.3
2013-08-19
2013-10-05
RV-2013-12-54 Grille : A0704
2013-09-09
2013-10-19
RV-2013-12-62 Plan
zonage :
zones
L2111, H2112, H2113 et
H2115
2013-09-30
2013-11-09
RV-2013-12-63 Plan
zonage :
zones
H2570 et H2579
2013-09-30
2013-11-09
RV-2013-12-64 Plan
zonage :
zones
H0252, H0254 et H0255
Grille : H0255
2013-12-02
2014-01-11
RV-2013-12-65 Grille : H0125
2013-11-18
2013-12-28
RV-2013-12-66 Grille : H0892
2013-12-16
2014-02-08
RV-2013-12-68 Grille : H2643
2013-11-18
2013-12-28
RV-2013-12-69 Grille : M0146
2013-11-18
2013-12-28
RV-2013-12-70 Grille : H0807
2013-11-18
2013-12-28
RV-2013-12-73 Plan
zonage :
zones
C1407 et C1409
Grille : C1409
Article : 321.1
2013-09-30
2013-11-09
RV-2013-12-79 Plan
zonage :
zones
H1617 et H1622
Grille : H1622
2014-01-20
2014-03-01
RV-2013-12-81 Grille : C0458
2013-11-18
2013-12-28
RV-2013-12-84 Articles : 542.1 et 542.2
2013-09-30
2013-11-09
RV-2013-12-94 Grille : H1040
2014-02-17
2014-03-29
RV-2013-13-03 Plan
zonage :
zones
H1620, M1626 et M1627
Grilles :
M1626
et
M1627
Article : 502
2014-04-22
2014-06-07
RV-2013-13-05 Grille : H0133
Article : 352
2014-05-05
2014-06-21
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Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2013-13-07 Article : 542.3
2014-02-17
2014-03-29
RV-2014-13-21 Plan
zonage :
zones
M1037, H1040, M1041,
H1046, L1047, H1049,
M1049, M1063, M1064,
M1065, M1066 et L1067
Grilles : C1039, H1040,
M1041, C1048, M1049,
M1057, M1058, M1061,
M1062, M1063, M1064,
M1065, M1066 et L1067
Articles : 15, 249, 307,
308, 399, 481, 483, 484,
485, 485.1, 485.2, 485.3,
485.4, 485.5 et 485.6
2014-04-07
2014-05-17
RV-2014-13-27 Plan
zonage :
zones
C0474 et H0600
2014-07-07
2014-08-16
RV-2014-13-28 Plan
zonage :
zones
H1231 et H1238
2014-07-07
2014-08-16
RV-2014-13-31 Plan
zonage :
zones
L1961 et A1805
Grille : L1961
Articles : 6, 266.1, 266.2,
266.3,
266.4,
266.5,
266.6,
266.7,
266.8,
266.9, 266.10, 266.11,
266.12, 266.13, 266.14,
266.15
Annexe C
2014-07-07
2016-08-27
RV-2014-13-38 Grille : H2579
2014-08-18
2014-09-27
RV-2014-13-43 Grille : H0956
2014-09-02
2014-10-11
RV-2014-13-45 Grille : C2784
2014-11-03
2014-12-13
RV-2014-13-47 Grille : C1036
Article : 306
2014-11-03
2014-12-13
RV-2014-13-58 Article : 218
2015-01-19
2015-02-28
RV-2014-13-59 Article : 514
2014-11-03
2014-12-13
RV-2014-13-60 Grille : H2256
2014-11-17
2014-12-27
RV-2014-13-62 Plan
zonage :
zones
C2872 et A2940
2014-11-17
2014-12-27
RV-2014-13-64 Article : 250
2014-11-17
2014-12-27
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2014-13-65 Grille : H1007
2016-01-25
2016-03-05
RV-2014-13-68 Plan
zonage :
zones
L0057 et A0050
Grille : L0057
2014-12-08
2015-01-17
RV-2014-13-69 Grille : C0919
2015-02-02
2015-03-14
RV-2014-13-71 Grille : H2082
2015-02-02
2015-03-14
RV-2014-13-72 Article : 463
2015-02-02
2015-03-14
RV-2014-13-74 Grille : M1159
2015-02-02
2015-03-14
RV-2014-13-75 Grille : H0229
2015-02-02
2015-03-14
RV-2014-13-77 Plan
zonage :
zones
H0125, L0126, H0127,
H0134, H0230, L0236,
L0235, H0238, H0239,
H0240, H0241 P0248 et
C0249
Grilles : L0126, H0127,
L0235, L0236, H0238,
H0239, H0240, H0241,
P0248 et C0249
Articles : 298.1, 353 et
531.1
2015-02-02
2015-03-14
RV-2014-13-85 Plan
zonage :
zones
H2791, H2792, H2793,
H2794, H2795, H2796,
L2807, H2809, H2810,
H2811, H2813, H2814 et
H2828
Grilles : H2791, H2792,
H2793, H2794, H2795,
H2796, L2807, H2809,
H2810, H2811, H2813 et
H2814
Articles : 450.1, 450.2,
450.3, 450.4 et 450.5
2015-03-02
2015-04-22
RV-2014-13-95 Grille : A1816
2016-01-25
2016-03-05
RV-2014-13-96 Grille : C2543
Article : 336.1
2015-03-16
2015-04-25
RV-2015-14-07 Grille : M1145
2015-04-20
2015-05-30
RV-2015-14-12 Grille : H0336
2015-04-20
2015-05-30
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Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2015-14-16 Articles : 345, 371, 368,
372, 373, 375, 377 et 378
2015-04-07
2015-05-16
RV-2015-14-17 Grille : I1308
2015-05-19
2015-06-27
RV-2015-14-18 Plan
zonage :
zones
H0215, H0218 et H0219
Grille : H0215
2015-11-02
2015-12-12
RV-2015-14-21 Grille : C2798
2015-05-19
2015-06-27
RV-2015-14-22 Grille : H2225
2015-05-19
2015-06-27
RV-2015-14-23 Grilles : C0148, C0250,
H0251, C0258, C0319,
C0329, P0331, M0332,
C0340, M0344, M0345,
C0346, M0347, M0348,
C0349, C0355, I0361,
C0426, C0428, C0430,
C0434, C0472, C0474,
C0536, C0540, C0544,
C0546, C0608, M0663,
M0665, M0668, M0830,
M0831, M0890, M0900,
M0904, M0906, C0908,
C0919, M0920, C0934,
M0936, C0942, C0945,
C0946, C0950, C1002,
C1003, C1009, M1015,
C1039, P1106, M1117,
C1123, H1128, C1129,
C1131, C1133, M1140,
M1145, M1147, M1148,
P1149, H1150, M1152,
P1153, M1154, M1160,
M1165, M1167, I1201,
I1202,
I1203,
I1206,
C1208, C1209, C1210,
I1211, M1212, P1217,
C1219, I1220, I1221,
I1222, I1224, M1235,
M1236, C1301, M1307,
I1308, M1309, L1319,
C1320, I1325, I1327,
C1406, C1407, M1416,
M1420, H1425, P1430,
M1432, M1433, H1434,
M1503, C1506, M1507,
P1509, C1514, C1526,
I1542, I1543, L1544,
2015-05-19
2015-06-27
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
I1545, C1548, C1549,
I1550,
I1551,
I1553,
I1554, R1559, C1560,
C1601, M1609, P1612,
H1614, H1618, C1619,
P1623, M1626, C1628,
C1629, C1630, C1631,
H1636, I1637, I1638,
H1646, C1660, M1706,
P1711, H1713, M1714,
H1715, M1718, P1721,
P1722, M1724, M1725,
M1729, M1733, M1734,
M1750, P1904, M1912,
M1940, P1943, M1948,
L1952, H1953, L1954,
H1958, H1959, M1967,
M1968, I1969, R1980 et
R1981
RV-2015-14-27 Article : 297.1
2015-06-15
2015-07-25
RV-2015-14-29 Plan
zonage :
zones
C1906 et M1906
Grilles : M1902, C1906
et M1906
Articles : 505.1 et 505.2
2015-07-06
2015-08-15
RV-2015-14-34 Plan
zonage :
zones
H0870 et P0882
2015-10-05
2015-11-14
RV-2015-14-36 Plan
zonage :
zones
H1134 et L1135
2015-06-01
2015-07-11
RV-2015-14-42 Grille : H1646
Article : 426.1
2015-06-01
2015-07-11
RV-2015-14-44 Plan
zonage :
zones
C1619 et H1621
2015-08-17
2015-09-26
RV-2015-14-50 Grille : H1232
2015-07-15
2015-08-22
RV-2015-14-56 Plan
zonage :
zones
M1607 et M1609
Grilles : M1607, M1609
et M1626
Articles : 500.1 et 502
2015-10-05
2015-11-14
RV-2015-14-60 Grille : M1733
Article : 505.1
2015-09-21
2015-10-31
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2015-14-61 Grille : M1159
2015-10-05
2015-11-14
RV-2015-14-64 Articles : 542.4
2015-07-15
2015-08-22
RV-2015-14-65 Plan
zonage :
zones
L1109 et H1111
2015-11-02
2015-12-12
RV-2015-14-66 Grille : I2433
Article : 466
2015-11-02
2015-12-12
RV-2015-14-68 Articles : 6, 7, 15, 17, 23,
28, 29, 51, 55, 56, 57, 88,
89, 92, 93, 95, 96, 104,
105, 106, 110, 113, 133,
134, 135, 142, 143, 146,
149, 150, 151, 154, 155,
158, 164, 165, 172, 181,
182, 189, 197, 203, 212,
213, 217, 220, 221, 228,
229, 233, 235, 239, 249,
266 et 286
2015-10-19
2015-11-28
RV-2015-14-69 Grille : C2513
2015-11-02
2015-12-12
RV-2015-14-71 Plan
zonage :
zones
M1948 et H1958
Article : 505.1
2015-10-19
2015-11-28
RV-2015-14-72 Grille : R2914
Article : 535
2015-11-16
2015-12-26
RV-2015-14-73 Article : 116
2015-10-19
2015-11-28
RV-2015-14-82 Grille : M2008
2015-12-07
2016-01-16
RV-2015-14-92 Grille : P2053
2016-01-25
2016-03-05
RV-2015-14-94 Article : 477
2015-11-02
2015-12-12
RV-2015-14-96 Plan
zonage :
zones
H0835 et H0838
2016-02-22
2016-04-02
RV-2015-14-97 Plan
zonage :
zones
H1647, M1650 et H1651
Grilles : H1647 et H1651
Articles : 426.2 et 426.3
2016-03-14
2016-04-23
RV-2015-14-99 Plan
zonage :
zones
H0978 et H0979
Grille : H0979
2016-02-22
2016-04-02
RV-2015-15-00 Grille : M2887
Article : 527.1
2015-12-21
2016-02-13
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2015-15-02 Plan
zonage :
zones
L1544, I1557 et I1558
Grilles : L1544, I1557 et
I1558
Articles : 463.1 et 463.2
2016-01-25
2016-03-05
RV-2015-15-09 Grilles : M1057, M1058,
M1061 et M1062
2016-03-14
2016-04-23
RV-2015-15-10 Article : 249
2015-12-07
2015-12-16
RV-2015-15-14 Grille : H1110
2016-03-14
2016-04-23
RV-2015-15-23 Plan
zonage :
zones
H2084 et H2085
2016-03-29
2016-05-07
RV-2015-15-27 Plan
zonage :
zones
H2210 et H2215
2016-04-11
2016-05-21
RV-2015-15-29 Plan
zonage :
zones
H0240, H0241 et C0249
Articles : 298.1 et 378.1
2016-03-29
2016-05-07
RV-2015-15-30 Plan
zonage :
Cours
d'eau
2016-03-14
2016-04-23
RV-2016-15-34 Grille : C2778
Article : 448.1
2016-05-09
2016-06-18
RV-2016-15-35 Grille : M1148
2016-05-09
2016-06-18
RV-2016-15-49 Plan
zonage :
zones
H1620, C1631 et C1632
Grille : C1632
2016-08-29
2016-10-08
RV-2016-15-50 Plan
zonage :
zones
H2640, H2641, H2642 et
H2644
Grilles : H2640, H2641,
H2642 et H2644
Articles : 15, 249, 447,
447.1 et 447.2
2016-06-13
2016-07-23
RV-2016-15-52 Grille : C2512
2016-06-13
2016-07-23
RV-2016-15-55 Grille : C2411
2016-06-27
2016-08-06
RV-2016-15-63 Grille : C2840
2016-07-27
2016-09-03
RV-2016-15-65 Plan
zonage :
zones
H1226 et P1227
2016-07-21
2016-08-27
RV-2016-15-74 Plan
zonage :
risque
d'éboulis et secteurs à
2016-07-11
2016-08-20
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
fortes pentes associés
aux talus rocheux
Articles : sous-section 1
et 2 de la section II du
chapitre VII, 252, 261,
261.1,
261.2,
261.3,
261.4,
261.5,
261.6,
261.7,
261.8,
261.9,
261.10, 261.11, 261.12,
267, 305, 306, 400, 479,
480, 482 et 483
RV-2016-15-75 Grille : H1137
2016-08-29
2016-10-08
RV-2016-15-79 Plan
zonage :
zones
C1407, C1408, C1409 et
C1412
Grilles : C1408, C1409
et C1412
Articles : 15, 249, 321,
321.1 et 321.2
2016-06-13
2016-07-23
RV-2016-15-84
Plan
zonage :
zones
H1617 et M1626
2016-10-11
2016-11-19
RV-2016-15-88
Plan
zonage :
zones
L2560, H2565, M2566,
M2567, H2568, H2569,
H2570, H2571, H2572,
M2580 et M2581
Grilles : H2565, M2566,
M2567, H2568, H2569,
H2571, M2580 et M2581
Article : 526.1
2016-10-24
2016-12-03
RV-2016-15-95
Grille : M0920
2016-10-11
2016-11-19
RV-2016-16-01
Grille : C1601
Articles : 505.1 (zone
M1902),
505.1
(zone
M1948) et 505.2, 505.3
et 505.4
2016-10-24
2016-12-03
RV-2016-16-02
Grille : C0319
2017-01-30
2017-03-11
RV-2016-16-07
Plan
zonage :
zones
C2480 et M2480
Grilles :
C2480
et
M2480
2016-11-28
2017-01-07
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2016-16-08
Grilles : I1202, I1203,
C1210, I1221, I1222 et
I1224
2016-10-24
2016-12-03
RV-2016-16-19
Grille : M2171
Article : 513
2016-11-28
2017-01-07
RV-2016-16-21 Articles : 109, 110, 154,
155, 185, 186, 232 et 233
2017-01-30
2017-03-11
RV-2016-16-22 Grille : C0462
2016-11-28
2017-01-07
RV-2016-16-25 Plan
zonage :
zones
C2769, C2770 et A2771
Grilles : C2769 et C2770
Articles : 15 et 249
2017-01-16
2017-03-08
RV-2016-16-26 Plan
zonage :
zones
C2772, C2773, C2775,
H2777, H2779 et H2780
Grilles : C2772, C2773,
C2775, H2777, H2779 et
H2780
Articles : 15, 249 et 341
2016-09-16
2017-03-08
RV-2016-16-27 Grille : H1920
Article : 426.1
2016-10-11
2017-03-11
RV-2016-16-28 Grille : M0830
2016-10-11
2017-03-11
RV-2016-16-37 Plan
zonage :
zones
H0231, H0232 et H0233
Grilles : H0231, H0232
et H0233
Article : 376.1
Carte
des
milieux
naturels protégés (zone
H0232)
2016-11-14
2017-03-25
RV-2016-16-40 Plan
zonage :
zones
H2794 et H2803
Grilles : H2803
Article : 450.2.1
2016-11-14
2017-04-22
RV-2016-16-41 Grille : C0946
2016-11-14
2017-04-22
RV-2016-16-42 Article : 485.1
2016-11-14
2017-04-22
RV-2016-16-43 Grille : H0227
Article : 373.1
2016-11-14
2017-03-25
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2016-16-44 Grille : H1232
2016-11-14
2017-05-06
RV-2016-16-45 Article : 543
2016-11-28
2016-12-07
RV-2016-16-48 Plan
zonage :
zones
A0050, L0057, I0438,
I0440, I0454, C0657,
H0658, A0713, A0715,
H0883, X0884, I2596,
C2597, C2598, H2893,
X2892, A2934, H2935 et
la plaine inondable
Grilles : L0057, C0657,
A0715, H0883, I2596,
C2597, C2598, X2892
H2893, A2934 et H2935
Articles : 6, 15, 16, 249,
251, 254, 258, 267,
389.1, 451.1 et 453.1
Carte des cours d'eau
Cartes
des
milieux
naturels protégés (zone
H2935)
2016-11-28
2017-03-25
RV-2017-16-55 Articles : 244 et 249
2017-01-30
2017-06-03
RV-2017-16-62 Grille : H0238
Article : 376.2
2017-01-30
2017-06-03
RV-2017-16-63 Plan
zonage :
zones
M2563, H2565 et M2566
Grille : M2563
Articles : 15, 526.2 et
526.3
2017-01-30
2017-06-17
RV-2017-16-72 Articles : 6, 57, 117,
117.1, 144, 237, 238 et
537.1
2017-01-30
2017-05-20
RV-2017-16-77 Grille : M2580
2017-02-13
2017-06-17
RV-2017-16-78 Grille : H1501
2017-02-13
2017-06-17
RV-2017-16-79 Plan
zonage :
zones
H2495, X2500, H2501,
H2502, H2503, H2504,
H2505, H2506, H2507 et
H2533
2017-02-13
2017-07-01
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Grilles : H2495, H2502,
H2503, H2504, H2505,
H2506 et H2507
Articles : 442.1, 442.2,
442.3,
442.4,
442.5,
442.6 et 442.7
RV-2017-16-83 Plan
zonage :
zones
H0265 et L0270
2017-03-13
2017-08-05
RV-2017-16-86 Plan
zonage :
zones
H0800, H0930, H0931,
H0933, H0935, H0937 et
H0938
Grilles : H0930, H0931,
H0933, H0935, H0937 et
H0938
Articles : 389.2 et 389.3
2017-03-13
2017-07-15
RV-2017-16-93 Article : 158
2017-03-27
2017-07-22
RV-2017-16-94 Plan
zonage :
zones
A1805 et H1819
Grille : H1819
2017-03-27
2017-10-07
RV-2017-16-96 Plan
zonage :
zones
M2371 et P2371
Grilles : M2371 et P2371
Article : 526.2
2017-04-10
2017-08-12
RV-2017-17-01 Grille : P2158
2017-04-24
2017-08-19
RV-2017-17-04 Grille : M1307
Article : 496.1
Carte
des
milieux
naturels protégés (zone
M1307)
2017-05-08
2017-10-07
RV-2017-17-09 Article : 18
2017-05-23
2017-08-19
RV-2017-17-10 Articles : 296.1, 296.2,
296.3, 296.4 et 296.5
2017-05-23
2017-10-07
RV-2017-17-11 Plan
zonage :
zones
M1064, M1065, M1066
et M1068
Grilles : M1065, M1066
et M1068
Articles :
15,
485.4,
485.5, 485.6 et 485.7
2017-05-23
2017-10-21
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Ville de Lévis
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2017-17-13 Articles : 341.1, 448.1,
448.2 et 448.3
2017-05-23
2017-08-12
RV-2017-17-14 Grille : I1308
2017-05-23
2017-10-07
RV-2017-17-15 Plan
zonage :
zones
H1303 et H2016
Grilles : M1309, H1310,
H1317 et H2016
Articles : 424, 497 et
427.1
2017-05-23
2017-10-07
RV-2017-17-16 Grille : I0442
2017-05-23
2017-10-16
RV-2017-17-17 Article : 450.5
2017-05-23
2017-08-12
RV-2017-17-18 Article : 273.1
2017-05-23
2017-10-07
RV-2017-17-19 Grille : H1983
2017-06-12
2017-10-07
RV-2017-17-20 Plan
zonage :
zones
M0116 et H0117
Grille : H0117
Article : 346.1
2017-06-12
2017-10-07
RV-2017-17-41 Grille : A1800
2017-07-10
2018-01-06
RV-2017-17-42 Plan
zonage :
zones
C2543 et H2543
Grilles : C2543 et H2543
Articles : 336.1 et 442.1
2017-07-10
2018-01-06
RV-2017-17-49 Plan
zonage :
zones
H0815, X0818, H0820,
M0889, H0893, H0894,
H0895, H0896, H0897,
H0901, H0898 et H0899
Grilles : X0818, M0889,
H0893, H0894, H0895,
H0896, H0897, H0898,
H0899 et H0901
Articles : 389.4, 389.5,
389.6,
389.7,
389.8,
389.9, 389.10, 389.11 et
478.1
2017-08-28
2018-05-04
RV-2017-17-50 Plan
zonage :
zones
H1500, H1502, M1503,
H1504, H1505, H1532,
M1538 et X1656
2017-08-28
2018-01-06
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Grilles : H1500, H1502,
H1504, H1532 et M1538
Articles : 424.2, 424.3,
424.4, 424.5 et 500.0.1
RV-2017-17-51 Grille : I1637
Article : 463.3
2017-08-28
2018-01-06
RV-2017-17-52 Grille : I2899
2017-08-28
2018-01-06
RV-2017-17-53 Plan
zonage :
zones
I1206, I1211, C1219,
H1232, H1233, H1234,
M1235, M1236, H1237
et L1324
2017-09-11
2018-10-05
RV-2017-17-54 Grilles : I0436, I0438 et
I0444
2017-09-25
2018-04-20
RV-2017-17-55 Grille : H1515
2017-09-25
2018-04-20
RV-2017-17-56 Grille : I2694
2017-09-25
2018-04-20
RV-2017-17-63 Plan
zonage :
zones
H2233 et H2229
Grilles : H2228, H2229,
H2230 et H2233
2017-10-02
2018-04-20
RV-2017-17-65 Grille : I1202
2017-11-27
2018-04-20
RV-2018-17-85 Articles : 303, 304, 305,
306, 307, 308, 312, 313,
314, 311, 315, 316, 317,
318, 319, 320, 322, 323,
324, 367, 369, 370,
382.1, 391, 398, 400,
401, 402, 403, 404, 407,
413, 420, 421, 423, 424,
428.1, 454, 455, 457,
458, 460, 479, 480, 481,
482, 483, 484, 485,
485.1,
485.2,
485.3,
485.4,
485.5,
485.6,
485.7, 487, 494, 495,
496, 497, 500.1, 501,
502, 503, 532, 533 et 534
2018-01-15
2018-05-18
RV-2018-17-86 Articles : 303, 304, 305,
306, 307, 308, 338, 480,
481, 484, 485, 485.1 et
485.2
2018-01-15
2018-07-06
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2018-17-89 Articles : 245, 246, 248
et 249
2018-02-12
2018-06-22
RV-2018-17-90 Plan
zonage :
zones
H1007 et H1069
Grille : H1069
Article : 404.1
2018-02-26
2018-08-03
RV-2018-18-00 Articles : 96, 96.1, 104,
107, 172, 172.1, 183,
197, 197.1, 204, 221,
221.1 et 230
2018-03-12
2018-08-03
RV-2018-18-06 Grille : C2595
2018-04-09
2018-10-05
RV-2018-18-07 Plan
zonage :
zones
I0438 et I0439
Grilles : I0439, I1543,
I1557 et I1558
Article : 48.1
2018-03-26
2018-10-05
RV-2018-18-13 Plan
zonage :
zones
M2160, M2161, M2163,
M2169, M2170, M2171
M2191, H2192, M2192
M2199, H2208, H2210
H2215 et M2246
Grilles : M2145, M2160,
M2161, M2163, M2169,
M2170, H2175, M2185,
M2191, H2192, M2192,
M2199 et H2210
Articles :
15,
510.1,
510.2, 511, 511.1, 515,
517, 517.1, 518.1,
2018-04-09
2018-07-20
RV-2018-18-14 Plan
zonage :
zones
H1162 et P1168
Grilles : H1102, H1139,
M1160, M1165 et P1168
Articles : 492 et 493
2018-04-09
2018-07-20
RV-2018-18-15 Plan zonage : secteurs à
fortes pentes associés
aux talus rocheux et zone
à risque de glissement de
terrain
2018-04-09
2018-07-20
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Article : 260, 261, 261.7,
261.10, 261.11, 261.12 et
261.13
Carte : zones à risque de
glissement de terrain et
secteurs à fortes pentes
associés
aux
talus
rocheux
RV-2018-18-16 Grille : C2872
2018-04-23
2018-10-05
RV-2018-18-20 Plan
zonage :
zones
H2660, X2661 et H2663
Grilles : X2661 et H2663
Article : 448.1
2018-05-14
2018-10-05
RV-2018-18-28 Grille : H0251
Article : 378.2
2018-05-28
2018-11-16
RV-2018-18-33 Grilles :
M0889
et
H0898
2018-06-11
2018-11-16
RV-2018-18-40 Plan
zonage :
zones
M1154 et H1155
2018-08-27
2019-03-21
RV-2018-18-41 Plan
zonage :
zones
H1004, H1054 et H1056
2018-08-27
2019-03-21
RV-2018-18-42 Grille : M2888
2018-08-27
2019-01-17
RV-2018-18-52 Plan
zonage :
zones
H0658, P0659, P0669 et
P0670
Grilles : P0669 et P0670
2018-08-27
2019-03-21
RV-2018-18-55 Plan
zonage :
zones
P2308 et H2309
2018-10-09
2019-05-02
RV-2018-18-56 CONCORDANCE
Plan
zonage :
zones
R0029, R0031, L0035,
R0039, H0101, H0180,
X0180, H0201, X0203,
H0209, C0259, M0318,
C0319, M0319, M0320,
C0329, M0329, M0332,
M0333, M0337, C0340,
M0340, M0344, C0346,
M0346, H0347, M0347,
M0348, C0349, M0349,
C0355, M0355, H0357,
M0357, R0414, H0419,
2018-10-22
2019-01-19
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
X0813, X0885, H0901,
X0901, H0903, H0912,
X0912, X0951, H0953,
H0955, H0957, R0976,
X0976, C1003, M1003,
X1005, C1009, M1009,
H1020, M1027, H1029,
M1035, C1036, M1036,
M1037, C1039, M1041,
M1045, C1048, M1048,
H1049, X1050, X1051,
X1052, X1053, M1055,
M1057, M1058, M1061,
M1062, M1063, M1064,
M1065, M1066, M1068,
H1105, C1123, M1123,
M1124, X1126, C1129,
M1129, C1131, M1131,
C1133, M1133, M1212,
C1219, M1219, M1223,
M1235, C1301, M1301,
H1303, M1303, H1304,
M1304, H1306, M1306,
C1308, I1308, H1518,
C1561, C1562, C1563,
H1598, H1599, C1602,
C1605, C1606, C1610,
C1669, M1738, C2060,
M2060, C2077, M2077,
M2078, C2095, M2095,
C2153, M2153, M2204,
P2204, M2328, P2328,
X2377, C2410, M2410,
C2411, M2411, C2436,
M2436, C2437, M2437,
H2460, H2461, H2662,
M2463, M2464, M2465,
C2466, M2466, M2508,
C2511, C2513, M2513,
C2515, M2515, M2520,
C2532, M2532, C2541,
M2541, C2556, M2556,
C2558, M2558, M2562,
M2563, M2564, M2566,
C2614, M2614, C2617,
M2617, C2620, M2620,
C2621, M2621, M2637,
P2637, M2638, P2638,
C2645, M2645, C2648,
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Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
M2648, C2654, M2654,
H2667, H2669, M2671,
C2751, H2789, H2819,
C2873, R2883, X2883,
H2886, R2886, A2986 et
A2998
Grilles : R0029, R0031,
L0035, R0036, R0037,
R0039, H0101, M0108,
P0112, M0116, M0132,
H0133, H0138, M0146,
C0148, H0180, H0201,
X0203, H0209, H0225,
H0227, H0228, H0232,
H0238, C0249, C0250,
H0251, C0253, C0258,
C0259, M0318, C0319,
M0320, P0325, C0329,
M0332, M0333, M0337,
C0340, M0344, C0346,
M0347, M0348, C0349,
C0355, M0357, M0410,
R0414, C0416, H0419,
M0422, M0424, C0426,
C0428, C0430, I0432,
C0434, I0436, I0438,
I0440,
I0442,
I0444,
I0446,
I0448,
I0450,
I0452,
I0454,
I0456,
C0458, H0461, C0462,
H0464, P0466, C0470,
C0472, C0474, L0516,
H0522, C0528, C0536,
C0540, C0544, C0546,
C0608, H0620, P0630,
P0648, M0654, P0655,
P0659, H0662, M0663,
M0665, M0668, P0669,
H0801, H0803, H0807,
P0808, H0809, X0813,
H0817, H0819, M0830,
M0831, M0834, H0836,
P0856, H0858, H0883,
X0885, M0889, M0890,
H0893, H0894, H0895,
H0896, H0897, H0898,
H0899, M0900, H0901,
H0903, M0904, M0906,
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
C0908, X0912, C0919,
M0920, C0934, H0935,
M0936, H0937, H0938,
C0942, C0945, C0946,
C0950, X0951, H0953,
H0954, H0955, H0957,
C0960, P0970, M0972,
X0976, C1002, C1003,
X1005, H1008, C1009,
M1015, H1020, M1027,
H1029, M1035, C1036,
M1037, C1039, M1041,
H1042, M1045, C1048,
H1049, X1050, X1051,
X1052, X1053, H1054,
M1055, M1057, M1058,
M1061, M1062, M1063,
M1064, M1065, M1066,
M1068, H1069, H1105,
P1106, H1107, H1110,
P1112, H1113, M1117,
C1123, M1124, X1126,
C1129, C1131, H1132,
C1133, L1135, M1140,
M1145, M1147, M1148,
M1149, H1150, M1152,
P1153, M1154, M1159,
M1160, M1165, M1167,
I1201,
I1202,
I1203,
I1206, C1208, C1209,
C1210, I1211, M1212,
P1217, H1218, C1219,
I1222, M1223, I1224,
H1226, P1227, H1229,
M1235, M1236, C1301,
H1303, H1304, H1306,
M1307, I1308, M1309,
L1313, C1320, I1325,
H1401, C1406, C1407,
M1416, M1420, H1423,
H1425, P1430, M1432,
M1433, H1434, H1500,
H1502, M1503, H1504,
C1506, M1507, P1509,
C1514, H1515, H1518,
H1520, H1522, P1525,
C1526, P1529, H1530,
H1532, M1538, I1543,
I1545, C1548, C1549,
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Numéro du
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Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
I1550,
I1551,
I1553,
I1554, R1555, I1557,
R1559, C1561, C1562,
C1563, H1598, H1599,
C1601, C1602, C1605,
C1606, M1607, M1609,
C1610, P1612, H1614,
H1618, C1619, P1623,
M1626, C1628, C1629,
C1630, C1631, H1636,
I1637, I1638, H1650,
C1660, H1665, C1669,
H1700, H1705, M1706,
P1711, H1713, M1714,
H1715, M1718, P1721,
P1722, M1724, M1725,
M1729, M1733, M1734,
M1738, A1800, M1902,
M1906, M1912, H1920,
H1936, H1931, H1934,
M1940, P1943, M1948,
H1951, L1952, H1959,
M1967, M1968, R1975,
R1980, R1984, M2008,
P2040, M2045, C2046,
P2053, M2057, C2060,
P2074, C2077, M2078,
M2087, C2095, H2100,
P2101, P2103, P2119,
H2136, P2137, H2139,
M2141, M2142, M2145,
H2146, M2147, H2152,
C2153, C2157, P2158,
M2160, M2161, M2163,
P2166, M2169, M2170,
M2171, P2172, M2174,
M2177, P2181, M2185,
M2188, P2189, M2191,
M2192, H2193, M2194,
M2199, P2201, P2204,
P2205, P2224, H2225,
P2227, M2246, P2250,
M2258, M2260, C2271,
H2273, P2280, P2282,
M2287, M2288, M2290,
P2296, P2308, P2310,
M2311, P2314, H2318,
P2328, H2332, H2333,
M2335, H2344, P2347,
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Numéro du
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Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
H2357, H2358, M2370,
M2371, H2373, H2375,
H2376, X2377, P2383,
M2394, C2400, C2401,
C2403, C2404, C2405,
C2408, C2410, C2411,
P2417, I2433, C2436,
C2437, H2444, H2460,
H2461, M2463, M2464,
M2465, C2466, H2472,
H2478, M2480, H2495,
H2502, H2503, H2504,
H2505, H2506, H2507,
C2511, C2512, M2508,
C2513, C2515, M2520,
C2532, C2541, H2543,
C2544, C2545, C2546,
H2548, C2556, C2558,
M2562, M2563, M2564,
M2566, M2567, H2569,
H2571, M2580, M2581,
C2595, C2597, C2598,
C2614, C2617, C2620,
C2621, P2637, P2638,
C2645, C2648, C2654,
C2658, H2662, H2663,
H2667, H2669, M2670,
M2671, M2676, I2690,
R2693, I2694, M2696,
I2708, I2710, R2719,
A2738, C2751, C2752,
C2766, H2767, C2768,
C2769, C2770, C2773,
C2774, C2775, C2776,
H2777, C2778, H2779,
H2780, C2784, H2789,
H2790, C2798, H2803,
C2818, H2819, H2836,
H2837, C2840, C2842,
P2854, H2863, M2866,
C2872, C2873, P2876,
M2878, M2880, M2882,
X2883, H2886, M2887,
M2888, H2893, M2905,
M2906, M2907, M2908,
R2914, R2916, R2923,
C2929, H2935, C2950,
R2954, R2956, R2958,
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
R2962, R2965, A2986 et
A2998
Articles : 6, 14, 15, 15.1,
16, 16.1, 18, 23, 24, 25,
26, 29.1, 29.2, 29.3, 45,
53, 54, 55, 56.1, 56.2,
56.3, 56.4, 56.5, 57, 59,
91, 93, 104, 113, 116,
117.1, 137, 138, 143,
143.1, 149, 152, 158,
192, 218, 232, 235, 249,
279, 295.1, 295.2, 295.3,
295.4,
295.5,
295.6,
295.7,
295.8,
295.9,
295.10, 295.11, 295.12,
295.13, 295.14, 295.15,
295.16, 295.17, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 312,
313, 314, 329, 330, 331,
331.1, 333, 334, 335,
336, 337, 338, 339, 343,
352, 363, 373.1, 376.1,
376.2, 388, 389, 389.1,
389.2,
389.3,
389.4,
389.5,
389.6,
389.7,
389.8, 389.9, 389.10,
389.11,
400,
404.1,
424.2,
424.3,
424.4,
424.5,
426.1,
442.1,
442.2,
442.3,
442.5,
442.6,
442.7,
442.8,
448.1, 450.2.1, 451.1,
453.1,
478.1,
478.2,
478.3, 479, 479.1, 480,
481, 482, 482.1, 483,
484, 485, 485.1, 485.2,
485.3,
485.4,
485.5,
485.6,
485.8,
485.9,
485.10, 496.1, 500.0.1,
503, 505.2, 505.3, 505.4,
526.2,
526.2,
526.3,
526.4,
526.5,
526.6,
526.7,
526.8,
526.9,
526.10, 526.11, 526.12,
532, 535, 536 et 536.1
Cartes
des
milieux
naturels protégés (zones
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
H0232,
M1307
et
H2935)
RV-2018-18-58 Article : 258
2019-01-28
2019-03-07
RV-2018-18-59 Grille : C0908
2018-11-12
2019-04-18
RV-2018-18-60 Grille : I0438
2018-11-12
2019-04-18
RV-2018-18-64 Article : 543.1
2018-12-17
2018-12-19
RV-2018-18-66 Grilles : A2991 et A2994
2018-12-10
2019-05-16
RV-2018-18-67 Plan
zonage :
zones
H2125, P2125, L2179,
H2184, M2185, H2206,
H2208, H2218, H2219 et
H2225
Grilles : P2125, M2141,
P2158, H2164, M2171,
M2174, M2177, L2179,
P2181, M2188, M2194,
H2206, H2208, H2219,
H2225, M2905, M2906,
M2907 et M2908
Articles : 15, 508, 513,
514, 514.3, 516 et 518
2018-12-10
2019-04-04
RV-2018-18-68 Plan
zonage :
zones
H2925 et H2927
2018-12-10
2019-05-16
RV-2019-18-76 Grille : C2776
2019-01-28
2019-06-21
RV-2019-18-77 Grille : H1717
2019-01-28
2019-05-30
RV-2019-18-78 Article : 258
2019-01-28
2019-04-18
RV-2019-18-79 Grille : H1651
Articles : 426.2 et 426.3
2019-01-28
2019-05-30
RV-2019-18-80 Grille : C2595
2019-02-11
2019-06-21
RV-2019-18-81 Plan
zonage :
zones
H2495, H2504, H2510,
H2514 et H2529
Grilles : H2495, H2502,
H2510, H2514 et H2529
Articles : 442.5, 442.7 et
442.9
2019-02-11
2019-06-21
RV-2019-18-82 Plan
zonage :
zones
C2401, C2402 et C2403
et C2406
2019-02-11
2019-06-21
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Grilles : C2401, C2402,
C2403 et C2406
Article : 327
RV-2019-18-84 Grille : C2778
Article : 341.1
2019-02-25
2019-07-04
RV-2019-18-85 Plan
zonage :
zones
C1308 et I1325
2019-02-25
2019-07-04
RV-2019-18-95 Article : 381
2019-03-11
2019-05-30
RV-2019-18-96 Plan
zonage :
zones
H0123, H0136 et H0140
2019-03-11
2019-08-02
RV-2019-19-09 Plan
zonage :
zones
H1641, H1647, M1650,
H1657, H1658 et H1659
Grilles : H1657, H1658
et H1659
Articles : 426.4, 426.5 et
426.6
2019-03-25
2019-08-02
RV-2019-19-10 Grille : C1526
2019-03-25
2019-08-02
RV-2019-19-11 Plan
zonage :
zones
M2563, M2567, H2569,
H2571 et H2572
Grille : M2566
2019-04-08
2019-08-10
RV-2019-19-15 Grille : M0904
2019-04-23
2019-08-10
RV-2019-19-25 Plan
zonage :
zones
L1026, M1035, M1045,
M1114, M1115, M1119,
H1136 et M1138
Grilles : L1026, M1045,
M1114, M1115, M1119,
H1136 et M1138
Articles : 15.1 et 482
2019-05-27
2019-10-04
RV-2019-19-26 Articles : 15.1, 18.1, 25,
93, 103, 104, 107, 152,
218, 230, 295.1 et 295.13
2019-05-27
2019-10-04
RV-2019-19-27 Grilles : X0180, M0340,
X0901 et C0950
Article : 378.2
2019-05-27
2019-10-04
RV-2019-19-28 Grilles : C1002, M1041,
M1062, M1212, M1307,
2019-05-27
2019-10-04
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
M1538, M1609, M1626,
C1631 et M1714
RV-2019-19-29 Grilles : M2160, M2163,
M2564, M2638 et C2818
Article : 442.4
2019-05-27
2019-10-04
RV-2019-19-31 Grille : C0950
2019-05-27
2019-10-04
RV-2019-19-32 Grilles : M2141, M2171,
M2174, M2177, M2188,
M2194,
M2905
et
M2906
2019-05-27
2019-10-04
RV-2019-19-46 Grille : H1132
2019-07-08
2020-03-05
RV-2019-19-47 Grille : C1308
2019-08-26
2020-01-02
RV-2019-19-48 Plan
zonage :
zones
M2696, H2925 et H2927
2019-08-26
2020-01-17
RV-2019-19-49 Grille : H2569
2019-08-26
2020-01-02
RV-2019-19-57 Plan
zonage :
zones
H0822 et C0945
2019-09-23
2020-01-17
RV-2019-19-58 Plan
zonage :
zones
H0315 et M0315
Carte des cours d'eau
Grilles :
H0315
et
M0315
2019-09-23
2020-01-02
RV-2019-19-59 Plan
zonage :
zones
H1737 et A1740
2019-09-23
2020-01-02
RV-2019-19-65 Grille : P2101
2019-10-15
2020-04-16
RV-2019-19-66 Plan
zonage :
zones
C1670, M1706 et C1660
Grille : C1670
2019-10-15
2020-03-05
RV-2019-19-70 Article : 478.1
2019-10-28
2020-01-17
RV-2019-19-75 Carte des cours d'eau
2019-11-11
2020-03-05
RV-2019-19-76 Plan
zonage :
zones
C2765 et C2768
Carte des cours d'eau
Grilles : C2751 et C2765
2019-11-11
2020-04-16
RV-2019-19-78 Article : 255
2019-11-11
2020-03-05
RV-2019-19-85 Grille : M0132
2019-12-09
2020-07-02
RV-2019-19-86 Article : 274.5
2019-12-09
2020-05-08
RV-2020-20-03 Grille : M1154
2020-02-10
2020-07-02
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2020-20-12 Plan
zonage :
zones
A0703 et A0704
2020-02-24
2020-07-02
RV-2020-20-13 Grille : H0883
2020-02-24
2020-07-02
RV-2020-20-20 Grille : I1543
2020-03-09
2020-10-09
RV-2020-20-21 Grille : I1637
2020-03-09
2020-10-09
RV-2020-20-24 Article : 427.0.1
2020-03-23
2020-10-09
RV-2020-20-27 Plan
zonage :
zones
H0311 et M0315
2020-04-14
2020-10-09
RV-2020-20-30 Grille : M1734
2020-04-27
2020-10-09
RV-2020-20-31 Articles : 6, 117.2, 209.1,
237.1 et 249
2020-04-27
2021-03-04
RV-2020-20-35 Grille : H0817
Article : 389.0.1
2020-05-11
2020-08-13
RV-2020-20-36 Grille : H0464
Article : 389
2020-05-11
2020-10-09
RV-2020-20-41 Grille : H1042
Article : 400
2020-06-08
2020-12-17
RV-2020-20-45 Plan
zonage :
zones
A1652, H1640, H1641,
H1646, H1753, M1755
et H1759.
Grilles : H1640, H1641,
H1753,
M1755
et
H1759.
Articles : 426.7, 426.8 et
426.9
2020-07-06
2021-01-14
RV-2020-20-46 Grilles : M2161 et P2158
2020-07-06
2021-01-14
RV-2020-20-48 Grille : H0232
2020-07-06
2021-01-14
RV-2020-20-52 Articles : 250, 303 et
478.4
2020-08-24
2020-12-17
RV-2020-20-53 Grille : H0223 et H0237
2020-08-24
2021-03-18
RV-2020-20-54 Plan
zonage :
zones
M1152 et M1151
2020-08-24
2021-01-14
RV-2020-20-55 Grille : M2163
Article : 511
2020-08-24
2020-12-17
RV-2020-20-57 Grille : H2211
2020-09-28
2021-04-01
RV-2020-20-68 Grille : I2690
2020-09-28
2021-04-01
RV-2020-20-69 Grille : I2710
2020-10-13
2021-04-01
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2020-20-70 Plan
zonage :
zones
H0241 et H0242
Grille : H0242
2020-10-13
2021-04-01
RV-2020-20-75 Plan
zonage :
zones
C0474 et H0532
2020-11-23
2021-05-20
RV-2020-20-77 Grille : C2511
2020-11-23
2021-04-29
RV-2020-20-86 Plan
zonage :
zones
H1532, H1499, H1504 et
H1498
Grilles : H1498, H1499,
H1500, H1502 et H1504
Articles : 424.1 et 424.2
2021-01-11
2021-06-17
RV-2021-20-98 Articles : 93, 107, 169 et
183
2021-02-08
2021-07-22
RV-2021-21-00 Plan
zonage :
zone
M1607
2021-02-22
2021-07-01
RV-2021-21-01 Grille : P2296
Article : 91
2021-02-22
2021-08-05
RV-2021-21-08 Article : 158
2021-03-29
2021-08-06
RV-2021-21-10 Plan de zonage : zones
M1432
Grilles :
M1432
et
H1432
Articles : 424.1 et 499
2021-04-12
2021-10-01
RV-2021-21-11 Articles : 25, 57, 91, 158
et 536.2
2021-04-12
2021-10-01
RV-2021-21-12 Plan
zonage :
zones
H0883, M0081 et X0887
Grilles :
M0881
et
X0887
2021-04-12
2021-07-01
RV-2021-21-13 Grille : I1637
Article : 463.3
2021-04-12
2021-10-01
RV-2021-21-14 Plan de zonage : zones
C0879 et M0889
Grilles : C0879 et H0898
2021-04-12
2021-10-01
RV-2021-21-15 Grille : C0470
Article : 302.1
2021-04-26
2021-11-04
RV-2021-21-20 Grille : I1220
2021-05-10
2021-11-04
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Article : 456
RV-2021-21-21 Plan de zonage : zones
I0439 et I0441
Grille : I0441
Article : 453.2
2021-05-10
2021-11-04
RV-2021-21-24 Grilles : H0223 et H0237
2021-05-25
2021-11-04
RV-2021-21-26 Grille : M0920
2021-05-25
2021-11-04
RV-2021-21-35 Carte des cours d'eau
2021-06-14
2021-10-01
RV-2021-21-36 Plan
zonage :
zones
H1680 et H1617
Grille : H1680
Article : 426.7
2021-06-14
2021-11-04
RV-2022-21-78 Plan
zonage :
zones
I0438, I0439, I0441 et
I0442
2022-01-24
2022-06-02
RV-2022-21-79 Grille : I2694
2022-01-24
2022-06-02
RV-2022-21-82 Grilles : H2565, H2571
2022-02-14
2022-06-30
RV-2022-21-85 Plan
zonage :
zones
C1601, C1671 et M1600
Grille : C1671 et M1600
2022-02-14
2022-06-30
RV-2022-21-92 Articles : 113, 158, 189,
235
2022-03-14
2022-08-13
RV-2022-22-03 Article : 537.1
2022-04-11
2022-09-26
RV-2022-22-06 Articles : 15.1 et 496.0.1
2022-04-11
2022-09-26
RV-2022-22-04 Articles : 535 et 536
2022-04-11
2022-09-26
RV-2022-22-24 Article : 6
2022-05-24
2022-09-26
RV-2022-22-16 Grille : P0112
2022-05-09
2022-11-03
RV-2022-22-22 Plan
zonage :
zones
C2950, M2394 et M2395
Grille : M2395
2022-05-24
2022-11-03
RV-2022-22-26 Article : 2
2022-05-24
2022-11-07
RV-2022-21-90 Plan
zonage :
zones
C1407 et H1411
2022-02-28
2022-11-25
RV-2022-22-27 Grille : M2077
2022-05-24
2022-12-05
RV-2022-22-49 Plan
zonage :
zones
C1407, H1431, H1434,
H1442, H1511, H1512,
H1513, H1527, M1413,
2022-09-26
2023-01-05
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Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
M1414, M1416, M1420,
M1433, M1440, M1441,
M1443, M1444, M1445,
P1415 et P1417
Grilles : C1412, H1434,
H1442, H1513, M1413,
M1414, M1416, M1420,
M1433, M1440, M1441,
M1443, M1444, M1445,
P1415 et P1417
Articles : 15.1, 424.42,
497.1, 497.2, 498, 500,
500.0.01,
500.0.02,
500.0.03,
500.0.04,
500.0.05, 532.1, 532.3.
RV-2022-22-34 Plan de zonage : zones
C2950, M2696 et H2698.
2022-07-11
2023-01-19
RV-2022-22-40 Grilles : I0432, I0436,
I0438 et I0439
2022-08-22
2023-01-19
RV-2022-22-41 Plan
zonage :
zones
H2787 et H2789
Grille : H2789
2022-08-22
2023-01-19
RV-2022-22-57 Plan
zonage :
zones
H0809, H2661, P2664 et
X2935
Grilles : H0809, H2661,
P2664 et X2935
2022-11-14
2023-03-23
RV-2022-22-53 Plan
zonage :
zones
I1222, I1224 et L1321
2022-10-24
2023-05-04
RV-2022-22-56 Plan
zonage :
zones
H0801 et H0803
2022-10-24
2023-05-04
RV-2022-22-60 Plan
zonage :
zones
H0883, M0881 et X0884
2022-11-14
2023-05-04
RV-2022-22-62 Plan
zonage :
zone
C1734
Grille : C1734
2022-11-28
2023-05-18
RV-2022-22-67 Plan
zonage :
zone
M2873
Grilles : C2765, C2776,
C2778, C2784, C2798,
C2818, C2840, C2842,
C2872, M2873 et M2880
2023-01-23
2023-06-29
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Articles : 340.1, 340.2,
340.3, 342, 343
RV-2022-22-46 Grilles : C1506, C2235,
C2271, C2512, C2544,
C2546, C2768, C2770,
C2775, C2873, M0116,
M0315, M0318, M0319,
M0320, M0329, M0332,
M0333, M0337, M0340,
M0344, M0346, M0349,
M0355, M0654, M0663,
M0834, M1035, M1114,
M1115, M1119, M1123,
M1124, M1129, M1131,
M1133, M1138, M1147,
M1148, M1301, M1303,
M1304, M1306, M1503,
M1507, M1714, M1948,
M2008, M2045, M2057,
M2141, M2142, M2153,
M2171, M2174, M2177,
M2188, M2194, M2258,
M2260, M2288, M2290,
M2311, M2466, M2508,
M2513, M2515, M2520,
M2532, M2541, M2556,
M2558, M2566, M2617,
M2619, M2637, M2671,
M2905, M2906, M2907
et M2908
Articles : 93 et 117.3
2022-09-12
2023-06-27
RV-2022-22-30 Grille : M1307
2022-06-13
2023-06-29
RV-2023-33-77 Plan
zonage :
zones
I2694 et I2697
Grilles : I2694 et I2697
2023-02-27
2023-06-29
RV-2023-22-75,
RV-2023-22-76
à 26-88, RV-
2023-26-93 à
31-71, RV-
2023-31-74 et
RV-2023-31-76
à 33-24
Articles : 6 et 296.6
2023-03-23
2023-07-06
RV-2023-33-76 Articles : 44, 134.1
2023-02-27
2023-08-10
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2023-33-75 Plan
zonage :
zones
C2404, C2405, H2414,
H2415, H2422, H2423,
H2424, H2425, H2427,
H2442, H2443, H2444,
H2447, H2448, H2458,
H2482, H2487, L2428,
L2430, L2467, L2477 et
M2480
Grille : L2467
2023-02-27
2023-08-20
RV-2023-26-90 Article : 296.6
2023-03-23
2023-09-02
RV-2023-26-92 Article : 296.6
2023-03-23
2023-09-02
RV-2023-26-89 Article : 296.6
2023-03-23
2023-09-02
RV-2023-26-91 Article : 296.6
2023-03-23
2023-09-02
RV-2023-31-73 Article : 296.6
2023-03-23
2023-09-02
RV-2023-34-06 Article : 478.2
2023-07-10
2023-10-06
RV-2023-33-88 Plan
zonage :
zones
10432, I0436, I0438 et
I0439
2023-04-11
2023-10-19
RV-2023-33-98 Plan
zonage :
zones
M0881 et X0884
2023-05-08
2023-10-19
RV-2023-33-96 Articles : 91, 113, 116,
158, 167, 192, 215, 235,
488
2023-05-08
2023-10-19
RV-2023-33-97 Article : 59
2023-05-08
2023-10-19
RV-2023-34-01 Grille : M2558
2023-05-23
2024-02-29
RV-2023-34-16 Grilles : M1706, M2563,
M2873, H1102, H1139
et H2175
Articles : 6, 93, 117.3
2023-10-23
2024-03-21
RV-2024-34-37 Carte des cours d'eau
(zones C2597 et C2598)
2024-01-22
2024-05-09
RV-2024-34-38 Articles : 426.2, 426.3,
426.4,
426.5,
426.6,
426.8, 426.9, 426.10
2024-01-22
2024-05-09
RV-2023-34-20 Grille : M2671
2023-11-27
2024-05-23
RV-2024-34-48 Plan de zonage : A0721,
A0723, A0732, A1805,
H0974, H0978 et M1965
Grille : M1965
2024-02-26
2024-05-30
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Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2023-34-17 Article : 137
2023-10-23
2024-06-21
RV-2023-34-25 Plan de zonage : zones
A0708 et A0752
2023-12-11
2024-06-21
RV-2023-34-26 Plan de zonage : zones
A1804, A1805, A1818,
A1803 et A1799
Article : 297.1
2023-12-11
2024-06-21
RV-2024-34-39 Grille : C2408
2024-01-22
2024-06-21
RV-2024-34-40 Grille : I1228
2024-01-22
2024-06-21
RV-2024-34-57 Grille : M2556
Article : 526.7
2024-03-25
2024-06-21
RV-2024-34-64 Grilles :
M2153
et
M2541
2024-04-08
2024-08-15
RV-2024-34-72 Articles : 98, 99, 174,
175
2024-05-13
2024-08-15
RV-2024-34-55 Article : 466
2024-03-25
2024-08-17
RV-2024-34-56 Plan de zonage : zones
C1407 et H1410
2024-03-25
2024-08-17
RV-2024-34-24 Plan de zonage : zones
H1617 et M1626
2024-01-15
2024-08-18
RV-2024-34-62 Grilles : M2141, M2171,
M2174, M2177, M2185,
M2188,
M2905
et
M2906
2024-03-25
2024-03-25
2024-10-31
RV-2024-34-70 Grille : H2341
2024-05-13
2024-10-17
RV-2024-34-71 Plan de zonage : zones
M2290 et H2294
2024-05-13
2024-10-17
RV-2024-34-76 Grille : M2072
2024-07-08
2025-01-06
RV-2024-34-88 Articles : 6, 66, 66.1,
66.2, 66.3, 96, 107,
107.1,
107.2,
107.3,
107.4, 107.5, 125, 125.1,
125.2, 125.3, 143, 152,
152.1,
152.2,
152.3,
152.4, 152.5, 172, 183,
183.1,
183.2,
183.3,
183.4, 183.5, 197, 204,
204.1,
204.2,
204.3,
204.4, 204.5, 221, 230,
230.1,
230.2,
230.3,
230.4, 230.5, 240.1
2024-11-25
2025-04-14
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
RV-2024-34-91 Plan de zonage : zone
M2556
2024-11-25
2025-04-14
RV-2024-34-95 Grille : M2556
2024-12-09
2025-04-14
RV-2024-34-74 Plan de zonage : zones
M0947, H0959, H0966
et H0957
Grilles : M0947, H0954,
H0959
Article : 296.6
2024-06-10
2025-05-01
RV-2024-34-85 Grille : C0148
2024-11-11
2025-05-01
RV-2024-34-86 Article : 296.6
2024-06-10
2025-05-01
RV-2024-34-87 Article : 296.6
2024-06-10
2025-05-01
RV3515
Article : 321.3
2025-02-24
2025-07-14
RV3519
Plan de zonage : zones
H2208 et L2240
2025-02-24
2025-07-07
RV3523
Grille : M0108
2025-03-24
2025-07-14
RV3527
Article : 59
2025-04-14
2025-07-14
RV3533
Grilles : H2468, H2565,
M2437, M2463, M2464,
M2465, M2466, M2469,
M2479, M2481, M2508,
M2513, M2515, M2520,
M2531, M2532, M2537,
M2551, M2556, M2557,
M2558, M2559, M2562,
M2563, M2564, M2566,
H2565, M2567, M2580,
M2581, M2582, M2583.
Plan de zonage : zones
M2153, M2463, M2464,
M2465, M2469, M2479,
M2481, M2508, M2513,
M2515, M2520, M2531,
M2532, M2537, M2551,
M2557, M2558, M2559,
M2562, M2582, M2583.
Articles :
15.1,
249,
526.5, 526.6, 526.7.
2025-04-28
2025-08-25
RV3539
Article : 247
2025-05-26
2025-08-25
RV3541
Plan de zonage : Zones
M2177 et M2188
2025-06-09
2025-10-01
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Numéro du
règlement
Articles concernés
et/ou modifiés
Avis de
motion
Fin de
l'effet de
gel
Date
d'entrée en
vigueur
Grille : M2188
RV3548
Grille : M2095
2025-06-19
2025-10-01
RV3556
Article : 239
2025-07-14
2026-01-27
RV3561
Plan de zonage : Zone
M2889
Grilles :
M2888
et
M2889
Article : 296.6
2025-08-25
2026-01-27
RV3542
Grille : H1716
2025-07-14
2026-04-28
RV3570
Article : 321.3
2025-10-01
2026-05-12
RV3590
Grille : M2395
Article : 526.1.1
2026-02-24
2026-05-26
RV3608
Plan de zonage : Zones
L1597, L1603 et H1614
Grille : L1597
2025-06-09
2026-06-08
RV3609
Plan de zonage : Zones
H1599 et L1603
2025-06-09
2026-06-08
RV3600
Grille : L0054
2026-03-31
2026-07-14
RV3601
Plan de zonage : Zone
I1221 et zone I1224
2026-03-31
2026-07-14
RV3603
Plan de zonage : Zones
A0709 et L0710
2026-03-31
2026-07-14
RV3606
Grille : H1920
2026-04-14
2026-07-14
RV3607
Plan de zonage : Zones
C1526 et P1525
Grille : Zone P1525
2026-04-14
2026-07-14
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
PERMIS REQUIS
Toutes les interventions projetées à l'intérieur ou aux abords d'une rive, d'un littoral ou
d'une zone inondable, nécessitent un permis de construction ou un certificat d'autorisation.
Certaines interventions sont assujetties au régime d'autorisation municipale mis en place par
le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
(MELCC).
Pour les activités visées, les normes applicables sont celles édictées par le Règlement sur
l'encadrement d'activités sous la responsabilité des municipalités réalisées dans des milieux
hydriques et sur des ouvrages de protection contre les inondations
MISE EN GARDE
Cette notice se veut un résumé succinct des modalités applicables. En aucun cas, elle n'a
force de loi.
Il est de la responsabilité du demandeur de se référer au gouvernement afin de connaître les
autres normes qui pourraient s'appliquer et s'assurer d'obtenir les autorisations
ministérielles ou provinciales pouvant être requises.
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Conseil de la Ville
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Codification administrative
Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
LE CONSEIL DE LA VILLE DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.
Objet du règlement
Le présent règlement a pour objet de régir le zonage et le lotissement.
RV-2011-11-23, a. 1;
2.
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la Ville de Lévis.
RV-2011-11-23, a. 2;
3.
Renvoi
Tous les renvois à un autre règlement s'appliquent aussi à toute modification postérieure
de celui-ci.
RV-2011-11-23, a. 3;
SECTION II
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
4.
Interprétation du texte
Le présent règlement doit être interprété selon les principes de la Loi d'interprétation
(L.R.Q., c. I-16).
RV-2011-11-23, a. 4;
5.
Terminologie
À moins que le contexte indique autrement, les mots et expressions utilisés dans le présent
règlement ont le sens indiqué au présent article ou aux définitions intégrées à certaines
sections. Ces définitions intégrées s'appliquent à l'ensemble du présent règlement. La
terminologie comprend une terminologie générale et une terminologie spécifique.
RV-2011-11-23, a. 1;
6.
Terminologie générale
ABATTAGE D'ARBRE
Une opération qui consiste à enlever 50 % ou plus du houppier ou des racines de l'arbre
ou une opération qui provoque la mort de l'arbre.
ABRI À BOIS
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ABRI D'AUTO
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
ACCÈS VÉHICULAIRE
Espace permettant d'accéder par véhicule à un espace de stationnement ou à un espace de
chargement ou de déchargement à partir d'une rue.
ACTIVITÉS AGRICOLES
Pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et
de matériel agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits
agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de
vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles.
AGRICULTURE
La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de
l'utiliser à des fins sylvicoles, l'élevage des animaux et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation.
AIRE D'ALIMENTATION EXTÉRIEURE
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière
continue des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments ne provenant pas de cette
aire.
AIRE DE COUPE
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », secteur
d'un terrain partiellement ou totalement boisé où une partie ou la totalité des arbres a été
coupée.
AIRE D'ENTREPOSAGE
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », secteur
où le bois coupé est entreposé.
ALLÉE DE CIRCULATION
Espace permettant la circulation des véhicules à l'intérieur d'un espace de stationnement
ou à l'intérieur d'un espace de chargement ou de déchargement.
ARBRE
Plante ligneuse comportant un ou plusieurs troncs sur lesquels s'insèrent des branches
ramifiées portant le feuillage dont l'ensemble forme le houppier et qui atteint
minimalement 4,5 mètres de hauteur à maturité. Ne sont pas considérées comme étant des
arbres aux fins du présent règlement les essences suivantes :
-
Sumac vinaigrier (Rhus typhina);
-
Cèdre (Thuya occidentalis);
-
Nerprun (Rhamnus sp.);
-
Genévrier (Juniperus sp.);
-
Lilas commun (Syringa vulgaris).
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ARBRE (GESTION FORESTIÈRE)
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », un arbre
correspond à un végétal dont la tige ligneuse possède une longueur minimale de
15 centimètres et qui est associée aux essences suivantes :
1°
essences feuillues :
bouleau blanc, bouleau jaune, bouleau gris,
caryer, cerisier tardif,
chêne à gros fruits, chêne bicolore, chêne blanc,
chêne rouge,
érable à sucre, érable argenté, érable noir, érable rouge,
frêne noir, frêne d'Amérique, frêne de Pennsylvanie,
hêtre à grandes feuilles,
orme d'Amérique, orme liège, orme rouge,
noyer,
ostryer de Virginie,
peuplier baumier, peuplier faux-tremble,
peuplier à grandes-dents, peuplier (autres),
tilleul d'Amérique;
2°
essences résineuses : épinette blanche, épinette noire, épinette rouge,
épinette de Norvège,
mélèze,
pin blanc, pin gris, pin rouge, pin (autres),
pruche de l'Est,
sapin baumier,
thuya de l'Est.
BÂTIMENT
Construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs, destinée à abriter
des personnes, des animaux ou des objets. Chaque partie d'une telle construction reposant
sur un terrain distinct et séparée d'une autre partie par un mur mitoyen constitue un
bâtiment distinct.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Bâtiment destiné à améliorer l'utilité, la commodité et l'agrément du bâtiment principal.
BÂTIMENT AGRICOLE
Bâtiment permettant des activités agricoles y compris une résidence construite en vertu
de l'article 40 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec
(L.R.Q., c.P-41.1).
BÂTIMENT PRINCIPAL
Bâtiment où est exercé un usage principal.
BÂTIMENT VOISIN PROTÉGÉ
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », bâtiment
résidentiel permanent ou saisonnier de même qu'un bâtiment abritant un usage d'un
immeuble protégé.
CABANON
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
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CAMION DE CUISINE
Véhicule motorisé immatriculé ou remorque immatriculée à bord desquels des produits
alimentaires sont transformés ou assemblés pour la vente ou la distribution à une clientèle
passante. N'est pas considéré comme un camion de cuisine, un véhicule ou une remorque
où sont principalement vendus ou distribués des produits alimentaires déjà transformés,
assemblés ou cuisinés (tels que comptoir mobile, cantine mobile, etc.).
CASE DE STATIONNEMENT
Espace unitaire destiné au stationnement d'un véhicule automobile.
CHEMIN FORESTIER
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », ouvrage
impliquant des travaux d'excavation conçu afin d'accéder à une propriété privée
partiellement ou totalement boisée. Cet ouvrage nécessite habituellement l'établissement
d'une emprise, la mise en forme de la chaussée et la canalisation des eaux (fossés, ponts,
ponceaux). Le chemin forestier n'inclut pas les sentiers de débardage.
CHEMIN PUBLIC
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », route,
chemin, rue, ruelle, place, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir ou autre voie qui
n'est pas du domaine privé ainsi que tout ouvrage ou installation, y compris un fossé, utile
à leur aménagement, fonctionnement ou gestion.
COEFFICIENT D'IMPLANTATION AU SOL (C.I.S.)
Rapport entre la superficie d'implantation au sol par un bâtiment, délimitée par les murs
extérieurs, et la superficie du terrain où est implanté ce bâtiment.
COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL (C.O.S.)
Rapport entre la superficie de plancher d'un bâtiment et la superficie du terrain où est
érigé ce bâtiment.
CONSEIL
Le conseil de la Ville ou, selon le cas, d'un arrondissement.
CONSTRUCTION
Assemblage ordonné d'un ou plusieurs matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout
objet relié au sol.
CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES
USAGÉS
Cloche, boîte ou contenant destiné à recevoir des vêtements ou autres articles usagés à
des fins de récupération ou de réemploi.
COUPE DE CONVERSION
Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif et non régénéré dont le volume de bois
marchand sur pied est inférieur à 70 mètres cubes solides à l'hectare en vue de son
renouvellement par le reboisement.
COUPE D'ASSAINISSEMENT
Coupe destinée à la récupération des arbres déficients, tarés, dépérissants, endommagés,
renversés ou morts.
COUPE INTENSIVE
Coupe où le prélèvement est supérieur à 40 % de la surface terrière d'un peuplement
forestier par période de 10 ans.
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COURS D'EAU
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris
un lit créé ou modifié par une intervention humaine et le fleuve Saint-Laurent, à
l'exception d'un fossé mitoyen, d'un fossé de voies publiques ou privées ou d'un fossé
de drainage.
COUVERT FORESTIER
Couverture plus ou moins continue formée par la cime des arbres.
DÉBARCADÈRE
Cases de stationnement de très courte durée permettant à une personne de monter ou
descendre d'un véhicule routier, ou encore d'y charger ou décharger un bien.
DÉBOISEMENT
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière »,
essouchement ou enlèvement de la végétation arbustive ou arborescente par coupe,
extraction, déchiquetage ou autres sur une superficie à vocation forestière.
DÉJECTIONS ANIMALES
Urine et matières fécales d'animaux, incluant les litières utilisées comme absorbants, les
eaux souillées et les eaux de précipitations qui sont entrées en contact avec les déjections.
ÉCLAIRCIE COMMERCIALE
Prélèvement variant entre 30 % et 40 % de la surface terrière du peuplement forestier
avant le traitement. Ce traitement consiste en la récolte des arbres d'essences
commerciales de moindre qualité nuisant aux arbres de qualité dans un peuplement
forestier équienne dans le but d'accélérer l'accroissement des arbres restants et d'améliorer
la qualité de ce peuplement.
ÉCLAIRCIE PRÉCOMMERCIALE
Élimination des tiges nuisant à la croissance des tiges d'avenir dans un jeune peuplement
forestier en régularisant l'espacement entre les tiges d'avenir. Ce traitement vise à
améliorer la qualité du peuplement et à stimuler la croissance des tiges d'avenir
sélectionnées.
ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
EMPRISE
Surface de terrain affectée à une voie de circulation ou au passage d'un réseau d'utilité
publique, incluant ses accessoires tels un accotement, un fossé, une bordure, un trottoir
ou une lisière non construite, etc.
ENGRAIS DE FERME
Fumier ou lisier.
ENSEMBLE IMMOBILIER
Groupe de bâtiments principaux constituant un ensemble architectural intégré, érigés sur
un seul terrain, ou sur plusieurs terrains distincts qui ne sont pas tous adjacents à une rue
publique ou à une rue privée conforme aux exigences du présent règlement, et comprenant
un aménagement extérieur (ex. : allée de circulation, espaces de stationnement,
équipement récréatif, etc.) implanté sur un terrain commun.
ENTREPÔT
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
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ÉQUIPEMENT DE JEU
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
ÉRABLIÈRE
Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable, d'une superficie minimale
de 4 hectares, sans égard aux limites de la propriété foncière. Deux érablières situées à
moins de 100 mètres l'une de l'autre sont considérées d'un seul tenant. Une érablière est
considérée exploitée aux fins acéricoles si elle a fait l'objet de récolte de sève dans les
10 dernières années.
ESPACE DE CHARGEMENT OU DE DÉCHARGEMENT
Espace hors rue, réservé au stationnement temporaire des véhicules durant leur
chargement ou leur déchargement. Il comprend, le cas échéant, une allée de circulation.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Espace hors rue comprenant une case de stationnement ou plus et, le cas échéant, une
allée de circulation.
ESSOUCHEMENT
Extraire du sol ou détruire dans le sol, après l'abattage des arbres, la souche et les racines
attenantes.
ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE
Établissement d'hébergement touristique où est opéré ou offert, au moyen d'une seule
réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique qui
l'exploite à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant
aucun repas servi sur place.
Pour les fins d'application de la présente définition, est :
1o
un établissement d'hébergement touristique : un établissement dans lequel de
l'hébergement est opéré ou offert en location à des touristes, contre rémunération,
pour une période n'excédant pas 31 jours;
2o
une résidence principale : la résidence où une personne physique demeure de façon
habituelle en y centralisant ses activités familiales et sociales et dont l'adresse
correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères et organisme du
gouvernement;
3o
un touriste : une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle
séjourne au moins une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins
d'agrément ou d'affaires, ou pour effectuer un travail.
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
Établissement dans lequel de l'hébergement est opéré ou offert en location à des touristes,
contre rémunération ou autre avantage, pour une période n'excédant pas 31 jours.
EXPLOITATION AGRICOLE
Ensemble des bâtiments agricoles et des lots servant à l'agriculture.
FAÇADE
Mur extérieur d'un bâtiment principal situé du côté de la ligne avant qui sépare le terrain
de la rue à partir de laquelle le numéro d'immeuble a été attribué. Ce mur peut être
constitué de sections situées à différentes distances de cette ligne avant. Toutes les
sections du mur qui font face à cette ligne avant et toutes les sections du mur qui font face
à une ligne latérale ou à une autre ligne avant et qui assurent le retrait entre deux sections
font partie de la façade. Dans le cas d'un ensemble immobilier, la façade d'un bâtiment
est le mur extérieur où est situé l'accès principal au terrain. Ce mur peut être constitué de
différentes sections.
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FOSSÉ DE DRAINAGE
Dépression en long creusée dans le sol, utilisée aux seules fins de drainage et d'irrigation,
qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine et dont la superficie du bassin versant
est inférieure à 100 hectares.
FOSSÉ MITOYEN
Dépression en long creusée dans le sol, servant de ligne séparatrice entre terrains voisins,
au sens de l'article 1002 du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64).
FOSSÉ DE VOIE PUBLIQUE OU PRIVÉE
Dépression en long creusée dans le sol, destinée à drainer une route, un chemin, une rue,
une ruelle, une voie piétonnière ou cyclable ou une autre voie publique ou privée.
GARAGE
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
GARAGE ATTENANT
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
GARAGE DÉTACHÉ
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
GARAGE INTÉGRÉ
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
GESTION LIQUIDE
Mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion du fumier solide.
GESTION SOLIDE
Mode d'évacuation des déjections animales d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
GÎTE TOURISTIQUE
Établissement d'hébergement touristique où un service d'hébergement en chambre est
opéré ou offert dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus
5 chambres, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place.
GLORIETTE
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
GUÉRITE DE STATIONNEMENT
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
HORS RUE
Hors de l'emprise d'une rue.
ILÔT D'ENTRETIEN INTÉRIEUR DE VÉHICULES
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
IMMEUBLE PROTÉGÉ
Comprend :
1o
les installations, et une bande d'une profondeur de 15 mètres autour de celles-ci, d'un
centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture;
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2o
les installations, et une bande d'une profondeur de 15 mètres autour de celles-ci, d'un
parc municipal, excluant les parcs linéaires;
3o
le terrain où se trouve une plage publique ou une marina;
4o
le terrain d'un établissement d'enseignement, à l'exclusion du Centre national de
conduite d'engins de chantier (secteur Saint-Jean-Chrysostome) ou d'un
établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c.S-4.2);
5o
le terrain d'un établissement de camping, à l'exception du camping à la ferme
appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause;
6o
les bâtiments, et une bande de profondeur de 15 mètres autour de celles-ci, d'une
base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature;
7o
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8o
les installations, et une bande d'une profondeur de 15 mètres autour de celles-ci, d'un
temple religieux;
9o
les installations, et une bande d'une profondeur de 15 mètres autour de celles-ci, d'un
théâtre d'été;
10o les installations, et une bande d'une profondeur de 15 mètres autour de celles-ci, d'un
établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements
touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un
meublé rudimentaire.
Constitue une installation aux fins de la présente définition, un bâtiment principal ou une
construction principale et leurs accessoires qui sont destinés à accueillir ou à abriter des
personnes, incluant les aires de stationnements et les aires de jeux.
Lorsque la limite d'une bande de protection de 15 mètres prévue au premier alinéa excède
la limite du terrain occupé par l'immeuble protégé, la bande de protection devant alors
être respectée est réduite à cette limite de terrain.
Les activités commerciales associées à l'agrotourisme et à la mise en valeur de
l'agriculture ne peuvent être assimilées à des « IMMEUBLES PROTÉGÉS » aux fins de
l'application des distances séparatrices prévues à la sous-section 9 de la section III du
chapitre IV;
IMMUNISATION
L'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter
les dommages pouvant être causés par une inondation.
INDICE DE RÉFLECTANCE SOLAIRE (IRS)
Mesure de la capacité d'une surface à réfléchir la lumière. L'IRS est exprimé par un
pourcentage allant de 0 à 100 qui représente la portion de lumière réfléchie par rapport à
la quantité reçue. Ce pourcentage est influencé par la couleur de la surface : plus celle-ci
est pâle, plus l'IRS est élevé. L'IRS doit être attesté par les spécifications du fabricant
pour chacun des matériaux utilisés ou par un avis d'un professionnel.
INSTALLATION D'ÉLEVAGE
Bâtiment où des animaux sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés aux fins
autres que le pâturage, des animaux, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections de ces animaux.
LAC
Tous les lacs et les étangs naturels.
LAVE-AUTO
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
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LIEU D'ÉLEVAGE
Voir « unité d'élevage ».
LIGNE DES HAUTES EAUX
Ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne
naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
1o
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des
marais et marécages ouverts sur des plans d'eau;
2o
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont;
3o
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents,
celle-ci peut être localisée à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est
considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis au
paragraphe 1o.
LITTORAL
Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le
centre du plan d'eau.
LOGEMENT
Ensemble de pièces compris à l'intérieur d'une habitation, servant ou destiné à servir de
domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte des installations sanitaires et des
installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir.
MACHINE DISTRIBUTRICE
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
MAISON D'HABITATION
Toute maison d'habitation ayant une superficie d'au moins 21 mètres carrés et
n'appartenant pas au propriétaire ou à l'exploitation des installations d'élevage en cause,
ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations.
Est réputée ne pas constituer une « maison d'habitation » aux fins de l'application des
distances séparatrices prévues à la sous-section 9 du chapitre 7, toute résidence autorisée
en raison du fait qu'elle est associée ou en complément à un projet agricole autorisé en
vertu du Règlement sur les usages conditionnels (volet agricole).
MATIÈRE DANGEREUSE
Une matière dangereuse visée par la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2).
MILIEU HUMIDE
Un étang, un marais, un marécage ou une tourbière.
MOBILIER EXTÉRIEUR
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
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Ville de Lévis
MUR ARRIÈRE
Mur d'un bâtiment principal situé à l'opposé de la façade.
MUR LATÉRAL
Mur d'un bâtiment principal rejoignant le mur arrière et la façade.
OPÉRATION CADASTRALE
Une modification cadastrale prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du
Québec (L.Q., 1991, c. 64).
OUVRAGE
Tout travail modifiant l'état naturel des lieux.
PERGOLA
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
PÉRIMÈTRE D'URBANISATION
Limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain, déterminée par le
Règlement RV-2008-07-60 sur le Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR).
PEUPLEMENT FORESTIER
Ensemble d'arbres ou d'arbustes ayant une uniformité quant à sa composition floristique,
sa structure, son âge, sa répartition dans l'espace et sa condition sanitaire, pour se
distinguer des peuplements voisins, et pouvant ainsi former une unité d'aménagement
forestier.
PISCINE
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
PLAINE INONDABLE
Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées au présent règlement.
PROPRIÉTÉ
Voir « terrain ».
RÉGÉNÉRATION PRÉÉTABLIE
Ensemble des jeunes arbres d'essences commerciales de plus de 15 centimètres de hauteur
et de moins de 10 centimètres de diamètre, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol, qui se
sont établis naturellement sur une aire donnée. Cette régénération est réputée suffisante
lorsque l'on retrouve une densité d'au moins 1500 tiges à l'hectare d'essences
commerciales uniformément réparties, s'il s'agit d'essences résineuses, ou de 900 tiges à
l'hectare d'essences commerciales uniformément réparties, s'il s'agit d'essences feuillues.
RÉSIDENCE DE TOURISME
Établissement d'hébergement touristique, autre qu'un établissement de résidence
principale, où est opéré ou offert de l'hébergement dans un logement.
RIVE
Bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres
à partir de la ligne des hautes eaux.
La rive a une profondeur de 10 mètres lorsque la pente générale est égale ou inférieure à
30 % ou lorsque la pente générale est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
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Ville de Lévis
La rive a une profondeur de 15 mètres lorsque la pente générale est continue et supérieure
à 30 % ou lorsque la pente générale est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
La profondeur de la rive se mesure horizontalement.
RUE
Voie de circulation destinée aux véhicules routiers, incluant entre autres une autoroute,
un boulevard, un chemin, une avenue, un croissant, une place, un carré, une route, un
rang.
RUE PUBLIQUE
Rue appartenant à la Ville ou au gouvernement du Québec.
SENTIER DE DÉBARDAGE
Sentier emprunté par la machinerie forestière servant au transport de bois coupé entre
l'aire de coupe et l'aire d'entreposage.
SERRE
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
SPA
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
SOLARIUM
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
SUPERFICIE D'OCCUPATION AU SOL OU SUPERFICIE AU SOL
Superficie de l'occupation au sol d'une construction, mesurée à partir de son périmètre
extérieur, au niveau du sol. Dans le cas d'un bâtiment, un porte-à-faux doit être compris
dans la superficie alors qu'une construction attenante et ouverte (ex. : marquise, galerie,
patio, perron) n'est pas comprise.
SUPERFICIE À VOCATION AGRICOLE
Tout espace utilisé aux fins agricoles tels que : la culture du sol et des végétaux incluant
le fait de laisser le sol en jachère, l'élevage des animaux, les ouvrages et les bâtiments
servant spécifiquement aux activités agricoles ainsi que les travaux mécanisés
comprenant notamment le labourage, le hersage, la fertilisation, le chaulage,
l'ensemencement, la fumigation et l'application de phytocides ou d'insecticides.
SUPERFICIE À VOCATION FORESTIÈRE
Superficie sur laquelle on trouve des arbres ou occupée par des aires de coupe.
SUPERFICIE DE PLANCHER
Superficie totale de tous les planchers d'un bâtiment (excluant cave, sous-sol et espace de
stationnement intérieur ainsi que les espaces occupés par les équipements de mécanique
du bâtiment), délimitée par leurs périmètres extérieurs.
SUPERFICIE EN FRICHE
Superficie sur laquelle les activités agricoles ont cessé et ne correspondant pas à la
définition d'une superficie à vocation forestière.
SURFACE TERRIÈRE D'UN ARBRE
Superficie de la section transversale de la tige, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du sol.
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Ville de Lévis
SURFACE TERRIÈRE D'UN PEUPLEMENT FORESTIER
Somme des surfaces terrières des arbres dont est constitué le peuplement. S'exprime en
mètres carrés à l'hectare. Aux fins du présent règlement, seules les surfaces terrières des
tiges commerciales sont comptabilisées pour établir la surface terrière d'un peuplement
forestier.
La surface terrière d'un arbre étant directement proportionnelle à son diamètre, plus on
prélève des tiges commerciales de fortes dimensions, plus la surface terrière prélevée est
élevée et moins grand est le nombre de tiges commerciales à récupérer pour la réalisation
d'une coupe intensive (c'est-à-dire un prélèvement supérieur à 40 % de la surface terrière
initiale d'un peuplement forestier). Pour obtenir un pourcentage de tiges coupées
sensiblement égal au pourcentage de la surface terrière récoltée, il faut que les tiges
commerciales à couper soient proportionnellement réparties dans toutes les classes de
diamètre (petite, moyenne, grosse) du peuplement forestier.
TIGES COMMERCIALES
Arbres d'essences commerciales dont le diamètre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du sol est
égal ou supérieur à 10 centimètres.
TOURISTE
Une personne qui effectue un déplacement dans le cadre duquel elle séjourne au moins
une nuit, à l'extérieur de sa résidence principale, à des fins d'agrément ou d'affaires ou
pour effectuer un travail. La résidence principale correspond à la résidence où une
personne physique demeure de façon habituelle en y centralisant ses activités familiales
et sociales et dont l'adresse correspond à celle qu'elle indique à la plupart des ministères
et organismes du gouvernement.
UNITÉ D'ÉLEVAGE (OU LIEU D'ÉLEVAGE)
Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage
et d'ouvrage d'entreposage dont la distance d'une installation ou d'un ouvrage avec
l'installation ou l'ouvrage le plus rapproché est d'au plus 150 mètres.
USAGE
Fin spécifique pour laquelle un immeuble ou une de ses parties, est utilisé.
USINE D'ÉQUARRISSAGE
Établissement et ses dépendances où l'on effectue un procédé de cuisson, de séparation
et de séchage par lequel des carcasses d'animaux, de poisson ou de volaille ou leurs sous-
produits, notamment les os, la graisse, les peaux et les plumes, sont utilisés pour fabriquer
des produits purifiés de graisse et de protéine.
VÉRANDA
Voir le chapitre « Usages, constructions et aménagements ».
VILLE
Ville de Lévis.
VOIE DE CIRCULATION
Emprise d'une voie, incluant une structure, affectée à la circulation des véhicules ou des
piétons.
ZONE AGRICOLE PROVINCIALE
Zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c.P- 41.1).
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
ZONE DE GRAND COURANT
Zone qui correspond à la partie d'une plaine inondable qui peut être inondée lors d'une
crue de récurrence de 20 ans. Est assimilée à une zone de grand courant, une plaine
inondable où n'est pas distinguée la zone de grand courant de celle de faible courant.
ZONE DE FAIBLE COURANT
Zone qui correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de
grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 100 ans.
ZONE SENSIBLE
Pour les fins d'application uniquement de la sous-section « Gestion forestière », zone
dénudée humide et zone semi-dénudée humide identifiée sur les plus récentes cartes éco-
forestières du ministère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec.
RV-2011-11-23, a. 6, RV-2015-14-68, a. 1, 2015-11-28; RV-2014-13-31, a. 3, 2016-08-27 ; RV-2016-16-48 a. 4, 2017-03-
25; RV-2017-16-72, a. 1, 2017-05-20; RV-2018-18-56, a. 179, 2019-01-19 ; RV-2020-20-31, a.1, 2021-03-04; RV-2022-22-
24, a. 10, 2022-09-26; RV-2022-22-24, a. 10, 2022-09-26; 2023-22-75 à 2023-33-24, a. 1, 2023-07-06; RV-2023-34-16, a. 1,
2024-03-21; RV-2024-34-88, a. 1, 2025-04-14;
7.
Terminologie spécifique aux lignes, marges et cours
Différents termes sont distingués et regroupés selon les notions suivantes :
1o
Lignes de terrain :
Les limites d'un terrain sont constituées de différentes lignes. Il peut s'agir d'une
ligne avant, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur, d'angle,
transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé, le tout tel qu'illustré
ci-dessous.
a)
Terrain intérieur :
: Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise
d'une rue.
: Ligne latérale : Ligne joignant la ligne avant et la
ligne arrière.
: Ligne latérale : Ligne joignant la ligne avant et la
ligne arrière.
: Ligne arrière : Ligne opposée à la ligne avant et
joignant les lignes latérales.
b)
Terrain d'angle :
: Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise
d'une rue.
: Ligne latérale : Ligne opposée à l'une des deux lignes
avant et joignant l'autre ligne avant et
la ligne arrière.
: Ligne arrière : Ligne opposée à la ligne avant qui est
devant la façade du bâtiment principal
et joignant l'autre ligne avant et la
ligne latérale.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
2a
2b
1
3
3
1
2a
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Ou :
c)
Terrain transversal :
: Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise
d'une rue.
: Ligne latérale : Ligne joignant les deux lignes avant.
: Ligne latérale : Ligne joignant les deux lignes avant.
Note : Il n'y a pas de ligne arrière dans le cas d'un
terrain transversal.
d)
Terrain d'angle transversal :
: Ligne avant :
Ligne séparant un terrain de l'emprise
d'une rue.
: Ligne latérale : Ligne opposée à la ligne avant
perpendiculaire à la façade du
bâtiment principal et joignant les
deux autres lignes avant.
: Ligne arrière : Ligne opposée à la ligne avant qui est
devant la façade du bâtiment principal
et joignant les deux autres lignes
avant.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
Ou :
2a
2b
1
2a
3
1
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
e)
Terrain partiellement enclavé :
: Ligne avant :
Ligne
séparant
un
terrain
de
l'emprise d'une rue.
: Ligne latérale : Ligne joignant la ligne avant et la
ligne arrière. La ligne latérale peut
être formée de plusieurs segments.
: Ligne latérale : Ligne joignant la ligne avant et la
ligne arrière.
: Ligne arrière :
Ligne opposée à la ligne avant et
joignant les lignes latérales.
f)
Terrain de forme irrégulière :
L'angle des segments d'une ligne permet de définir le type de ligne, tel qu'illustré
dans les exemples suivants :
: Ligne avant
: Ligne latérale
: Ligne latérale
: Ligne arrière
La localisation du plus grand angle permet de déterminer le type de ligne. Lorsque les
angles sont égaux, on peut choisir le type de ligne.
Lorsqu'il y a des terrains formés de lignes avec plus d'un segment à angle droit, c'est la
largeur du ou des segments (a) de la ligne brisée, opposés à la ligne avant ou à la ligne
arrière, lorsque l'une ou l'autre de ces lignes est pleine largeur, qui permet d'identifier le
type de lignes, tel qu'illustré de la façon suivante :
1
2a
2b
3
1
2a
2b
3
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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2o
Marges de recul
Une marge de recul est une distance mesurée perpendiculairement à partir d'une
ligne de terrain. Il peut s'agir d'une marge de recul avant, latérale ou arrière, selon
le type de terrain soit intérieur, d'angle, transversal, d'angle transversal ou
partiellement enclavé, le tout tel qu'illustré ci-dessous.
a)
Terrain intérieur :
M1 : Marge de recul avant : Distance mesurée à
partir de la ligne avant.
M2a : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale (2a) et comprise entre la
marge de recul avant et la marge de recul arrière.
M2b : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale (2b) et comprise entre la
marge de recul avant et la marge de recul arrière.
M3 : Marge de recul arrière : Distance mesurée à
partir de la ligne arrière.
b)
Terrain d'angle :
M1 : Marge de recul avant : Distance mesurée à
partir d'une ligne avant.
M2 : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale et comprise entre l'une des
deux marges de recul avant et la marge de recul
arrière.
M3 : Marge de recul arrière : Distance mesurée à
partir de la ligne arrière et comprise entre l'une des
deux marges de recul avant et la ligne latérale.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
c)
Terrain transversal :
M1 : Marge de recul avant : Distance mesurée à
partir d'une ligne avant.
M2a : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale (2a) et comprise entre les
deux marges de recul avant.
M2b : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale (2b) et comprise entre les
deux marges de recul avant.
Note : Il n'y a pas de marge de recul arrière dans le
cas d'un terrain transversal.
d)
Terrain d'angle transversal :
M1 : Marge de recul avant : Distance mesurée à
partir d'une ligne avant.
M2a : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale et comprise entre deux des
trois marges de recul avant.
M3 : Marge de recul arrière : Distance mesurée à
partir de la ligne arrière et comprise entre deux des
trois marges de recul avant.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
e)
Terrain partiellement enclavé :
M1 : Marge de recul avant : Distance mesurée à
partir de la ligne avant.
M2a : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale (2a) et comprise entre la
marge de recul avant et la marge de recul arrière.
M2b : Marge de recul latérale : Distance mesurée à
partir de la ligne latérale (2b) et comprise entre la
marge de recul avant et la marge de recul arrière.
Note : Une marge de recul latérale peut être
composée de trois segments ou plus. Si la marge de
recul avant est supérieure à la longueur du premier
segment de la ligne latérale (2a), la marge de recul
avant est comprise entre l'autre ligne latérale (2b) et
le premier segment de la ligne latérale (2a) ainsi que
son prolongement imaginaire du premier segment
de la ligne latérale (2a) (voir second croquis).
M3 : Marge de recul arrière : Distance mesurée à
partir de la ligne arrière.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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3o
Cours
Une cour est une aire délimitée par les lignes de terrain et les murs d'un bâtiment
principal ainsi que leur prolongement imaginaire selon le cas. Il peut s'agir d'une
cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière, selon le type de terrain soit intérieur,
d'angle, transversal, d'angle transversal ou partiellement enclavé, le tout tel
qu'illustré ci-dessous.
a)
Terrain intérieur :
ou :
ou :
ou :
ou :
C1 : Cour avant : Aire comprise entre la ligne avant
et la façade du bâtiment principal et son
prolongement
imaginaire
en
ligne
droite
(parallèlement à la rue) jusqu'à chaque ligne
latérale.
C2a : Cour latérale : Aire comprise entre la ligne
latérale (2a) et le mur latéral du bâtiment principal
le plus près.
C2b : Cour latérale : Aire comprise entre la ligne
latérale (2b) et le mur latéral du bâtiment principal
le plus près.
C3 : Cour arrière : Aire comprise entre la ligne
arrière et le mur arrière du bâtiment principal et son
prolongement
imaginaire
en
ligne
droite
(parallèlement à la rue) jusqu'à chaque ligne
latérale.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
ou :
b)
Terrain d'angle :
C1 : Cour avant : Aire comprise entre une ligne
avant et la façade du bâtiment principal et son
prolongement
imaginaire
en
ligne
droite
(parallèlement à la rue) jusqu'à la ligne latérale et
l'autre ligne avant.
C1s : Cour avant secondaire : Aire comprise entre
la ligne avant et le mur latéral du bâtiment principal
et son prolongement imaginaire en ligne droite
(parallèlement à la rue) jusqu'à la ligne arrière.
C2a : Cour latérale : Aire comprise entre la ligne
latérale et le mur latéral du bâtiment principal.
C3 : Cour arrière : Aire comprise entre la ligne
arrière et le mur arrière du bâtiment principal et son
prolongement
imaginaire
en
ligne
droite
(parallèlement à la rue) jusqu'à la ligne latérale.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
Ou :
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
c)
Terrain transversal :
C1 : Cour avant : Aire comprise entre la ligne avant
et la façade du bâtiment principal et son
prolongement
imaginaire
en
ligne
droite
(parallèlement à la rue) jusqu'à chaque ligne
latérale.
C1s : Cour avant : Aire comprise entre la ligne
avant et la marge de recul avant, du côté du mur
arrière du bâtiment principal.
C2a : Cour latérale : Aire comprise entre la ligne
latérale (2a) et le mur latéral du bâtiment principal.
C2b : Cour latérale : Aire comprise entre la ligne
latérale (2b) et le mur latéral du bâtiment principal.
C3 : Cour arrière : Aire comprise entre la marge de
recul avant et son prolongement imaginaire en ligne
droite (parallèlement à la rue) jusqu'à chaque ligne
latérale.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
d)
Terrain d'angle transversal :
C1 : Cour avant : Aire comprise entre la ligne
avant du côté de la façade du bâtiment principal
et cette dernière ainsi que son prolongement
imaginaire en ligne droite (parallèlement à la rue)
jusqu'à la ligne latérale et la ligne avant opposée
à cette ligne latérale, ou jusqu'aux deux autres
lignes avant, selon le cas.
C1s : Cour avant secondaire : Aire comprise
entre les lignes avant autre que celle devant la
façade du bâtiment principal, les murs de ce
bâtiment et leur prolongement imaginaire en
ligne droite (parallèlement à la rue) jusqu'à la
ligne latérale, ou jusqu'à la ligne arrière, selon le
cas, à l'exclusion de la cour arrière.
C2a : Cour latérale (le cas échéant) : Aire
comprise entre la ligne latérale, la cour avant, la
cour arrière et le mur latéral du bâtiment
principal.
C3 : Cour arrière : Aire comprise entre la ligne
avant ou aire comprise entre la ligne arrière, les
deux cours avant secondaires et le mur arrière du
bâtiment principal jusqu'à la ligne latérale.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
e)
Terrain partiellement enclavé :
C1 : Cour avant : Aire comprise entre la ligne
avant, les lignes latérales et une ligne imaginaire,
parallèle à la rue, entre l'intersection des deux
premiers segments d'une ligne latérale (2a) à
partir de la rue et l'autre ligne latérale (2b). Si le
bâtiment principal est implanté dans cette aire, la
cour avant sera comprise entre la ligne avant et la
façade du bâtiment principal et son prolongement
jusqu'aux lignes latérales.
C2 : Cour latérale : Aire comprise entre la cour
avant et la cour arrière.
C3 : Cour arrière : Aire comprise entre la ligne
arrière et le mur le plus près, arrière ou latéral, du
bâtiment principal et son prolongement jusqu'aux
lignes latérales.
: Bâtiment principal
x : Façade du bâtiment principal
RV-2011-11-23, a. 7; RV-2015-14-68, a. 2, 2015-11-28;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
8.
Terminologie spécifique aux terrains
TERRAIN (OU PROPRIÉTÉ)
Fonds de terre décrit par un ou plusieurs numéros de lots distincts sur le plan officiel du
cadastre ou sur un plan de subdivision fait et déposé conformément aux articles 3043 et
suivants du Code civil du Québec (L.Q., 1991, c. 64), ou dans un ou plusieurs actes
translatifs de propriétés décrits par tenants et aboutissants, ou par la combinaison des
deux, et formant un ensemble foncier d'un seul tenant appartenant en partie ou en totalité
à un même propriétaire.
TERRAIN D'ANGLE
Terrain ayant 2 lignes avant formant un angle inférieur à 135 degrés, tel qu'illustré au
prochain croquis.
TERRAIN D'ANGLE TRANSVERSAL
Terrain ayant 3 lignes avant, tel qu'illustré au prochain croquis.
TERRAIN DESSERVI
Terrain desservi par les réseaux publics d'aqueduc et d'égouts sanitaire ou combinés
existants ou terrain qui sera adjacent aux réseaux publics d'aqueduc et d'égouts sanitaire
ou combinés et dont le règlement décrétant leur installation est en vigueur.
Est aussi considéré comme terrain desservi, tout terrain adjacent à des réseaux privés
d'aqueduc et d'égouts sanitaire ou combinés, ou tout terrain qui sera desservi par des
réseaux privés d'aqueduc et d'égouts sanitaire ou combinés et pour lesquels des certificats
d'autorisation d'implantation sont délivrés par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs.
TERRAIN ENCLAVÉ
Terrain n'ayant aucune ligne avant, ni de ligne latérale et arrière, tel qu'illustré au
prochain croquis.
TERRAIN INTÉRIEUR
Terrain ayant une seule ligne avant, tel qu'illustré au prochain croquis.
TERRAIN PARTIELLEMENT DESSERVI
Terrain adjacent à un réseau d'aqueduc ou à un réseau d'égout sanitaire ou combiné. Un
réseau public d'aqueduc ou d'égout sanitaire ou combiné est réputé existant lorsque le
règlement décrétant son installation est en vigueur. S'il s'agit d'un réseau privé, il est
réputé existant si le certificat d'autorisation d'implantation est délivré par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs.
TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Terrain ayant une largeur sise en retrait par rapport à l'emprise d'une rue, tel qu'illustré
au prochain croquis.
TERRAIN TRANSVERSAL
Terrain ayant 2 lignes avant opposées, tel qu'illustré au prochain croquis.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
RV-2011-11-23, a. 8;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
SECTION III
DISPOSITION ADMINISTRATIVE
9.
Administration du règlement
L'administration du présent règlement est confiée à la Direction de l'urbanisme et des
arrondissements.
RV-2011-11-23, a. 9;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
CHAPITRE II
PLAN DE ZONAGE
10.
Division du territoire en zones
Le territoire de la Ville est divisé en zones. Ces zones sont illustrées au plan de zonage
annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante.
RV-2011-11-23, a. 10;
11.
Identification d'une zone
Chaque zone est identifiée par une lettre indiquant la dominance d'usage parmi les
suivantes :
A
Agricole
C
Commerciale
E
Extraction
H
Habitation
I
Industrielle
L
Loisir
M
Multifonctionnelle
P
Communautaire
R
Rurale
X
Différée
Chaque zone est identifiée aussi par un numéro de manière à lui conférer un caractère
unique.
RV-2011-11-23, a. 11;
12.
Délimitation d'une zone
Au plan de zonage, une zone est délimitée, selon le cas, par une ligne de lot ou de terrain,
la ligne médiane ou le prolongement de la ligne médiane d'une rue existante ou projetée,
l'axe d'un cours d'eau, une limite d'arrondissement ou une limite municipale. En
l'absence d'une telle ligne ou limite, une zone est délimitée en utilisant l'échelle
graphique du plan de zonage.
RV-2011-11-23, a. 12;
13.
Correspondance entre une zone et une grille des spécifications
Une zone est identifiée au plan de zonage et à une grille des spécifications.
RV-2011-11-23, a. 13;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
CHAPITRE III
GRILLE DES SPÉCIFICATIONS
14.
Structure et contenu d'une grille des spécifications
Une grille des spécifications permet de spécifier notamment des normes en matière
d'usage, de terrain, de densité, de bâtiment et d'implantation.
Une grille des spécifications pour chaque zone est annexée au présent règlement et en fait
partie intégrante.
RV-2011-11-23, a. 14; RV-2018-18-56, a. 180, 2019-01-19;
15.
Usage principal
Une grille des spécifications permet d'identifier dans chaque zone un usage autorisé. De
plus, un usage peut être spécifiquement permis ou prohibé dans une zone, peu importe si
la classe d'usage à laquelle il appartient est permise ou prohibée.
Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale, le nombre minimal ou maximal de
logements autorisés peut être indiqué dans une case réservée à cet effet. Pour une
Habitation multifamiliale jumelée ou en rangée, le nombre minimal ou maximal de
logements s'applique séparément à chaque bâtiment.
Dans le cas d'un usage Habitation collective, établissement hôtelier ou gîte touristique, le
nombre minimal ou maximal de chambres peut être indiqué dans une case réservée à cet
effet.
Le nombre maximal de bâtiments formant une même rangée peut être indiqué dans une
case réservée à cet effet.
Une norme particulière à un usage peut être inscrite dans une note à cet effet.
Plusieurs usages autorisés peuvent être exercés dans un même bâtiment principal.
Toutefois, on ne peut y retrouver plusieurs classes d'usages Habitation.
Certains usages, constructions ou infrastructures sont autorisés partout sur le territoire de
la Ville, tel que spécifié au présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 15; RV-2013-12-52, a. 20, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 16, 2014-05-17; RV-2015-14-68, a. 3,
2015-11-28; RV-2016-15-50, a. 5, 2016-07-23; RV-2016-15-79, a. 5, 2016-07-23; RV-2016-16-25, a. 4, 2017-02-25;
RV-2016-16-26, a. 8, 2017-02-25; RV-2016-16-48, a. 5, 2017-03-25; RV-2017-16-63, a. 3, 2017-06-17; RV-2017-17-11, a. 5,
2017-10-21; RV-2018-18-13, a. 2, 2018-07-20; RV-2018-18-56, a. 181, 2019-01-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
15.1
Seuil d'exclusivité pour un usage autre qu'Habitation
Dans le cas d'un usage autre qu'Habitation, la superficie minimale de plancher ou la
superficie maximale de plancher en mètres carrés correspond, lorsqu'indiquée, au chiffre
inscrit dans la case réservée à cet effet à la grille des spécifications. Lorsqu'une note
référant au présent article est prévue dans cette case, les alinéas suivants s'appliquent.
Un nouvel établissement commercial de détail de 7 500 mètres carrés et plus est
exclusivement permis dans une des zones suivantes :
C1002
M1058
C1407
M2479
M2566
M1003
M1061
C1412
C2512
M2582
M1009
M1062
M1413
M2531
M2583
M1027
M1063
M1414
M2537
C2595
M1035
M1064
P1415
M2541
C2597
M1036
M1065
P1417
C2544
C2751
M1037
M1066
M1503
C2546
C2768
C1039
M1068
C1506
M2551
C2769
M1041
M1114
M1507
M2556
C2770
M1045
M1115
M1538
M2557
C2773
M1048
M1119
M2153
M2559
C2775
M1055
M1138
C2156
M2563
M1057
C1406
M2204
M2564
Un nouvel établissement de services de 3 500 mètres carrés et plus, un regroupement dans
un même bâtiment de plusieurs établissements commerciaux de détail ou de plusieurs
établissements commerciaux de détail et de service totalisant 10 000 mètres carrés et plus
ou un regroupement dans un même bâtiment de plusieurs établissements de services
totalisant 3 500 mètres carrés et plus est exclusivement permis dans une des zones
suivantes :
M0318
M1055
M1219
M2328
C2597
M0319
M1057
M1223
M2410
M2614
M0320
M1058
M1235
M2411
M2617
M0329
M1061
M1303
M2436
M2619
M0332
M1062
M1304
M2437
M2620
M0333
M1063
M1306
M2466
M2621
M0337
M1064
C1406
M2469
M2637
M0340
M1065
C1407
M2479
M2638
M0344
M1066
C1412
M2481
M2645
M0346
M1068
M1413
C2512
M2648
M0349
M1114
M1414
M2531
M2654
M0355
M1115
P1415
M2537
M2671
H0357
M1119
P1417
M2541
C2751
C1002
M1123
M1503
C2544
C2768
M1003
M1124
C1506
C2546
C2769
M1009
H1128
M1507
M2551
C2770
M1027
M1129
M1538
M2556
C2773
M1035
M1131
M2060
M2557
C2775
M1036
M1133
M2077
M2563
M1037
M1138
M2078
M2564
C1039
M1147
M2095
M2566
M1041
M1148
M2153
M2582
M1045
M1167
C2156
M2583
M1048
M1212
M2204
C2595
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
Un nouvel établissement de services de 2 000 mètres carrés et plus et le regroupement
dans un même bâtiment de plusieurs établissements de service totalisant 2 000 mètres
carrés et plus sont exclusivement permis dans une des zones suivantes :
M0116
M1123
M2078
M2481
M0318
M1124
M2095
C2512
M0319
M1129
M2141
M2531
M0320
M1131
M2142
M2537
M0329
M1133
M2145
M2541
M0332
M1138
M2153
C2544
M0333
M1147
C2156
C2546
M0337
M1148
C2157
M2551
M0340
M1152
P2158
M2556
M0344
M1154
M2160
M2557
M0346
M1167
M2161
M2563
M0349
M1212
M2163
M2564
M0355
M1219
M2169
M2566
H0357
M1223
M2170
M2582
M0654
M1235
M2171
M2583
M0663
M1303
M2174
C2595
P0669
M1304
M2177
C2597
M0834
M1306
(L2179) *
M2614
P0856
C1406
M2185
M2617
C1002
C1407
M2188
M2619
M1003
C1412
M2191
M2620
M1009
M1413
M2194
M2621
M1027
M1414
M2204
M2637
M1035
P1415
(H2206) *
M2638
M1036
P1417
(H2219) *
M2645
M1037
M1420
H2225
M2648
C1039
M1433
C2235
M2654
M1041
M1440
M2258
M2671
M1045
M1441
M2260
C2751
M1048
M1443
C2271
C2768
M1055
M1444
M2287
C2769
M1057
M1445
M2288
C2770
M1058
M1503
M2290
C2773
M1061
C1506
M2311
C2775
M1062
M1507
M2328
M2866
M1063
M1538
M2335
C2873
M1064
M1714
M2410
M2878
M1065
M1948
M2411
M2905
M1066
M2045
M2436
M2906
M1068
P2053
M2437
M2907
M1114
M2057
M2466
M2908
M1115
M2060
M2469
M1119
M2077
M2479
RV-2018-18-56, a. 182, 2019-01-19; RV-2018-18-67, a. 2, 2019-04-04; * NOTE : une erreur s'est glissée dans le règlement,
l'article 2 mentionne que les zones L2179, H2206 et H2219 sont insérées dans le tableau du 5e alinéa de l'article 15.;
RV-2019-19-25, a. 10, 2019-10-04; RV-2019-19-26, a. 1, 2019-10-04; RV-2022-22-06, a. 1, 2022-09-26; RV3533, a. 2,
2025-08-25;
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16.
Terrain desservi
Une grille des spécifications prescrit dans chaque zone les dimensions minimales des
terrains desservis.
À défaut de dimensions ainsi prescrites à une grille des spécifications, un terrain doit
respecter celles contenues notamment au chapitre sur le lotissement.
Les dimensions minimales ne s'appliquent pas à un terrain où sont exercés certains
usages, tel qu'indiqué au chapitre sur le lotissement.
Sous réserve de l'article 267 concernant la largeur minimale d'un terrain desservi situé à
l'extérieur du périmètre d'urbanisme, la largeur minimale d'un terrain se mesure à
15 mètres de la ligne avant. Un terrain doit avoir une largeur minimale de 6 mètres
mesurée à la ligne avant. Dans le cas d'une ligne avant courbée, il faut prendre la tangente
pour établir la mesure.
Dans le cas d'un terrain d'angle, la largeur minimale prescrite à une grille des
spécifications doit être augmentée de 3 mètres.
Dans le cas où plus d'un usage principal est exercé dans un bâtiment, les dimensions de
terrain les plus sévères s'appliquent.
Dans le cas d'un ensemble immobilier, les dimensions minimales spécifiées à la section
applicable, selon l'usage, doivent être respectées.
Dans le cas où une superficie maximale de terrain est prévue, la superficie du terrain à
considérer pour le calcul de cette superficie maximale ne comprend pas les espaces non
constructibles pour les raisons suivantes :
1°
la construction d'un bâtiment principal y est prohibée en raison d'une contrainte
naturelle, incluant une plaine inondable, une rive, un littoral, un talus de forte pente
associé aux talus rocheux ainsi que ses abords supérieurs ou inférieurs, un talus
associé à une zone à risque de glissement de terrain ainsi que ses abords supérieurs
et inférieurs et un milieu humide protégé par la Loi concernant la conservation des
milieux humides et hydriques;
2°
la présence d'un espace non constructible qui ne peut être utilisé à des fins privées,
sous une ligne de transport d'électricité de 735 kV;
3°
l'obligation de conserver une zone tampon selon les conditions prévues par le
présent règlement;
4°
la présence d'une servitude pour fins d'utilité publique, incluant une conduite
municipale ou une ligne de transport ou de distribution d'énergie;
5°
les espaces rendus non constructibles parce qu'ils sont isolés de la partie
constructible d'un lot par un élément décrit aux paragraphes 1° à 4°.
Lorsqu'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) s'applique à la construction d'un bâtiment principal, la
superficie maximale de terrain ne s'applique pas.
Dans le cas d'un terrain intérieur ayant une ligne avant courbée sur au moins 50 % de la
largeur du terrain, d'un terrain d'angle ou d'un terrain adjacent à un cours d'eau, la
superficie considérée aux fins du calcul de la superficie maximale du terrain est diminuée
de 50 % par rapport à la superficie réelle du terrain.
RV-2011-11-23, a. 16; RV-2016-16-48, a. 6, 2017-03-25; RV-2018-18-56, a. 183, 2019-01-19;
16.1
Densité
Une densité peut être prévue dans la grille des spécifications de certaines zones.
Lorsqu'elle est exprimée en logements à l'hectare, on réfère à la densité résidentielle nette
alors que lorsqu'elle est exprimée en pourcentage, il s'agit plutôt d'un coefficient
d'occupation du sol (COS). La densité prévue à la grille des spécifications s'applique lors
de la construction d'un bâtiment principal ou à l'agrandissement d'un tel bâtiment
construit après le 19 janvier 2019.
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La densité résidentielle nette peut être minimale ou maximale. Elle s'applique sur chaque
terrain ou pour chaque ensemble immobilier. Un logement supplémentaire au sens de
l'article 113, 2e al. par. 3.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme n'est pas pris en
considération dans le calcul de la densité résidentielle nette.
Lorsqu'un bâtiment comprend des usages résidentiels et non résidentiels, la densité
résidentielle nette de même que le coefficient d'occupation du sol s'appliquent. Dans ce
cas, la densité nette est calculée en considérant que chaque 120 mètres carrés de superficie
de plancher occupé à des fins autres que résidentielles correspond à un logement, le
résultat étant arrondi à l'unité inférieure. Le coefficient d'occupation au sol, quant à lui,
s'applique à tout le bâtiment en calculant la superficie de plancher telle qu'elle est
considérée au troisième alinéa.
Pour le calcul de la densité résidentielle nette et du coefficient d'occupation du sol, la
superficie du terrain ou du site de l'ensemble immobilier à considérer ne comprend pas
les espaces non constructibles pour les raisons suivantes :
1°
la construction d'un bâtiment principal y est prohibée en raison d'une contrainte
naturelle, incluant une plaine inondable, une rive, un littoral, un talus de forte pente
associé aux talus rocheux ainsi que ses abords supérieurs ou inférieurs, un talus
associé à une zone à risque de glissement de terrain ainsi que ses abords supérieurs
et inférieurs et un milieu humide protégé par la Loi concernant la conservation des
milieux humides et hydriques;
2°
la présence d'un espace non constructible qui ne peut être utilisé à des fins privées,
sous une ligne de transport d'électricité de 735 kV;
3°
l'obligation de conserver une zone tampon selon les conditions prévues par le
présent règlement;
4°
la présence d'une servitude pour fins d'utilité publique, incluant une conduite
municipale ou une ligne de transport ou de distribution d'énergie;
5°
les espaces rendus non constructibles parce qu'ils sont isolés de la partie
constructible d'un lot par un élément décrit aux paragraphes 1° à 4°.
Lorsqu'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (RLRQ, c.A-19.1) s'applique à la construction d'un bâtiment principal, la
densité résidentielle nette et le coefficient d'occupation du sol ne s'appliquent pas.
Dans le cas d'un terrain intérieur ayant une ligne avant courbée sur au moins 50 % de la
largeur du terrain, d'un terrain d'angle ou d'un terrain adjacent à un cours d'eau sur lequel
un maximum de trois logements doivent être érigés, la superficie considérée aux fins du
calcul de la densité résidentielle nette est diminuée de 50 % par rapport à la superficie
réelle du terrain.
RV-2018-18-56, a. 184, 2019-01-19;
17.
Bâtiment principal
La superficie d'occupation au sol minimale ou maximale d'un bâtiment principal est
prescrite en mètres carrés dans certaines zones.
La hauteur minimale ou maximale d'un bâtiment principal est prescrite en mètres ou en
étages.
Le calcul de la hauteur en mètres du bâtiment principal s'effectue depuis le niveau moyen
du sol, adjacent à la façade, jusqu'au faîte du toit, en excluant toute construction ou
équipement hors toit (ex. : clocher, cheminée). Le niveau moyen du sol doit être calculé
sans tenir compte d'une dépression localisée, telle une entrée pour véhicules ou pour
piétons.
Le calcul de la hauteur en étages du bâtiment principal s'effectue depuis le plancher du
rez-de-chaussée. Un niveau de plancher n'est pas pris en compte dans le calcul du nombre
d'étages lorsque sa superficie, mesurée dans les parties où la hauteur entre le plancher et
le plafond fini est d'au moins 2,1 mètres, représente moins de 40 % de la superficie du
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niveau de plancher inférieur. Une cave, un sous-sol ou un vide sanitaire ne constitue pas
un étage.
Le niveau du plancher du rez-de-chaussée ne peut excéder de plus de 2 mètres le niveau
moyen du sol, adjacent à la façade du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 17; RV-2015-14-68, a. 4. 2015-11-28;
18.
Implantation
Les marges de recul avant, latérales et arrière peuvent être prescrites en mètres dans une
grille des spécifications. Dans certaines zones, la marge de recul arrière est prescrite en
pourcentage de la cour arrière.
Les marges de recul constituent des minimums. Dans certaines zones, une marge de recul
avant maximale est aussi prescrite.
Les marges de recul prescrites doivent être respectées pour implanter un bâtiment
principal sur un terrain.
Dans le cas d'un bâtiment jumelé ou en rangée, la marge du côté d'un mur mitoyen est
nulle.
Dans le cas d'un ensemble immobilier, les dimensions minimales spécifiées à la section
applicable selon l'usage doivent être respectées.
Dans certains cas, une grille peut indiquer une marge de recul nulle sans que le bâtiment
soit contigu à un autre.
Seule la marge de recul avant s'applique à un bâtiment principal desservant un parc.
Une marge de recul ne s'applique pas à une partie d'un bâtiment principal ou d'une
construction accessoire complètement souterraine.
Lorsque des bâtiments principaux sont érigés, sur les terrains adjacents, à une distance
inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté, qu'ils ont une façade sur la même rue que ce
dernier et qu'un ou les deux empiètent dans la marge de recul avant minimale prescrite,
la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté correspond à la moyenne des marges
de recul avant des bâtiments existants. Dans le cas où il y a un seul bâtiment principal
érigé, sur un terrain adjacent, à une distance inférieure à 65 mètres du bâtiment projeté,
qu'il empiète dans la marge de recul avant minimale prescrite et que sa façade est sur la
même rue, la marge de recul avant minimale du bâtiment projeté correspond à la moyenne
de la marge de recul avant du bâtiment existant et de celle prescrite.
Un bâtiment principal doit être implanté à au moins 2,5 mètres de la rive. Toutefois, cette
norme ne s'applique pas dans le cas où le terrain est contigu à une voie de circulation
située en partie ou en totalité dans la rive.
Un mur extérieur d'un bâtiment principal peut être modifié (ex. : ajout ou remplacement
d'un matériau de finition, ajout ou remplacement de l'isolant du mur) malgré une marge
de recul minimale prescrite, à la condition que l'empiétement après modifications
n'excède pas 15 centimètres.
Dans le cas d'un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis qui empiète dans
la marge de recul avant ou arrière, la marge de recul latérale se prolonge au-delà de la
marge de recul avant ou arrière, jusqu'au prolongement du mur avant ou du mur arrière.
Dans le cas d'un lot enclavé, il n'y a pas de ligne avant, latérale et arrière, ni de marge de
recul avant, latérale et arrière, ni de cours avant, latérales et arrière. Cependant, un
bâtiment principal doit être distant de 4 mètres de toute ligne de terrain. Toute autre
construction, à l'exclusion d'une clôture ou d'un muret doit être distante de 1 mètre de
toute ligne de terrain.
RV-2011-11-23, a. 18; RV-2017-17-09, a. 1, 2017-08-19; RV-2018-18-56, a. 185, 2019-01-19;
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18.1.
Autre contenu d'une grille des spécifications
Une grille des spécifications peut comporter des informations quant :
1°
au pourcentage minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent se
retrouver dans un stationnement souterrain, dans un garage ou dans un
stationnement étagé;
2°
à des notes générales s'appliquant à la zone.
RV-2019-19-26, a. 2, 2019-10-04;
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CHAPITRE IV
USAGES, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS
SECTION I
CLASSIFICATION DES USAGES PRINCIPAUX
19.
Paramètres de classification
Les usages principaux sont identifiés par un code alpha numérique et sont inclus dans une
classe d'usage unique (ex. : H1 ou C301) ou d'usages multiples (ex. : C112). Les classes
d'usages sont regroupées selon certaines caractéristiques (ex. : A3 Élevage contraignant)
et font partie d'une grande famille (ex. : agricole, commerciale, habitation, etc.).
Cependant, dans le cas des classes d'usages Habitation, il n'y a pas de caractéristiques
communes mais plutôt une définition spécifique à chacune d'elles.
Un usage principal non identifié doit être classé par similitude, d'abord en fonction des
caractéristiques de chaque groupe puis, le cas échéant, avec une classe de ce groupe. À
défaut de similitude avec une de ces dernières, il constitue une nouvelle classe dans le
groupe. Les aspects visuels, sonores et olfactifs, la nature, l'intensité et la durée de
l'activité, le caractère dangereux des produits ou des activités, l'achalandage véhiculaire,
la présence et la fréquence des véhicules lourds (ex. : camions) sont pris en compte dans
l'analyse de compatibilité et des contraintes avec le milieu résidentiel de faible densité.
RV-2011-11-23, a. 19;
20.
Groupe A1 Agriculture sans élevage
Les classes d'usages principaux incluses dans l'agriculture sans élevage possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est moyen ou élevé;
2o
le degré de contraintes est nul ou faible;
3o
l'activité principale est reliée à la culture des végétaux;
4o
il n'y a pas d'élevage d'animaux.
Les classes d'usages principaux sont :
A100 Culture
A101 Horticulture
A102 Sylviculture
A103 Serriculture
A104 Acériculture
A105 Arboriculture
A106 Pépinière
A107 Production de tourbe ou gazon
RV-2011-11-23, a. 20;
21.
Groupe A2 Agriculture avec élevage, à l'exclusion de l'élevage contraignant
Les classes d'usages principaux incluses dans l'agriculture avec élevage, à l'exclusion de
l'élevage contraignant possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est faible ou moyen;
2o
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3o
l'activité principale est reliée à l'élevage d'animaux mais à l'exclusion de l'élevage
contraignant, tel que défini au groupe A3.
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Les classes d'usages principaux sont :
A200
Élevage d'animaux, à l'exclusion de l'élevage contraignant
A201
Pâture, pâturage ou pacage
RV-2011-11-23, a. 21;
22.
Groupe A3 Élevage contraignant
Les classes d'usages principaux incluses dans l'élevage contraignant possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à une catégorie spécifique d'élevages d'animaux.
Les classes d'usages principaux sont :
A300
Élevage de dindons sur une aire d'alimentation extérieure et avec une gestion
liquide des fumiers
A301
Élevage de lapins, avec une gestion liquide des fumiers
A302
Élevage de porcs
A303
Élevage de poules pondeuses en cage, avec une gestion liquide des fumiers
A304
Élevage de poules pour la reproduction, avec une gestion liquide des fumiers
A305
Élevage de renards
A306
Élevage de veaux de lait
A307
Élevage de veaux de grain, avec une gestion liquide des fumiers
A308
Élevage de visons
RV-2011-11-23, a. 22;
23.
Groupe C1 Commerce et service sensible au transport en commun
Les classes d'usages principaux incluses dans le commerce et service sensible au transport
en commun possèdent les caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est élevé;
2°
le degré de contraintes est nul ou faible;
3°
l'activité principale est reliée à la vente au détail ou au service;
4°
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
C101
Restauration (restaurant, prêt-à-emporter, traiteur, etc.)
C110
Administration, immobilier, finance et assurance (banque, caisse, crédit, guichet
automatique, courtier, comptabilité, gestion, planificateur, agent, fiducie,
holding, fiscalité, etc.)
C111
Soins personnels ou services professionnels (salon de beauté, de coiffure, salon
capillaire, salon de bronzage ou de massage, soins médicaux, soins de santé, soins
dentaires, soins paramédicaux, lunetterie, soins thérapeutiques, soins vétérinaires,
photographe,
architecture,
génie,
évaluation,
arpentage,
urbanisme,
environnement, juridique, architecture de paysage, etc.)
C112
Services d'affaires ou techniques (buanderie, nettoyeur, publicité, graphisme,
traduction, télémarketing, sondage, secrétariat, protection, investigation et
enquête, informatique, agence de placement, agence de voyage, information
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touristique, agence de rencontre, formation technique ou professionnelle et sans
activité extérieure (incluant école de danse, de langue, etc.) (autre qu'une
institution d'enseignement primaire, secondaire, collégiale ou universitaire),
service de recherche, d'essai ou de laboratoire, station ou studio de radio ou de
télévision, télécommunication, cartographie, service d'estimation, service postal)
C113
Sports, loisirs et jeux, intérieur seulement, amphithéâtre et auditorium, aréna,
stade couvert, cinéma, théâtre de 750 places assisses et moins (centre
communautaire, centre culturel, centre récréatif, piscine intérieure, salle de jeux
intérieurs, de réunion, de réception ou de danse (non érotique))
C115
Développement de logiciel, de progiciel, d'applications numériques ou de jeux
vidéos
C116
Administration gouvernementale au niveau local
C117
Administration gouvernementale au niveau régional, métropolitain, provincial,
national et international
RV-2011-11-23, a. 23; RV-2015-14-68, a. 5, 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 186, 2019-01-19;
24.
Groupe C2 Commerce au détail et service sensible au transport de marchandise
Les classes d'usages principaux incluses dans le commerce au détail et service sensible
au transport de marchandise possèdent les caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est moyen;
2°
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3°
l'activité principale est reliée à la vente au détail ou au service;
4°
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
C202
Véhicules automobiles, motocyclettes, motoneiges, véhicules tout terrain,
équipements et accessoires d'entretien motorisé léger (tondeuse, souffleuse,
remorque, etc.)
C203
Remorquage (sauf véhicules lourds)
C207
Service de transport des personnes par véhicules automobiles (taxi, ambulance,
vélo, limousine)
C208
Service de sécurité
C209
Pièces de véhicules moteurs
RV-2011-11-23, a. 24; RV-2018-18-56, a. 187, 2019-01-19;
25.
Groupe C3 Commerce au détail et de gros et service para-industriel
Les classes d'usages principaux incluses dans le commerce au détail et de gros et service
para-industriel possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul ou faible;
2o
le degré de contraintes est moyen ou élevé;
3o
l'activité principale est reliée à la vente au détail ou en gros et service para-
industriel;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
C300
Véhicules lourds (camions, autobus, véhicules récréatifs, bateaux,
avions, machineries industrielles ou agricoles, équipements et
accessoires d'entretien motorisé lourd (tondeuse, souffleuse, remorque,
etc.)
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C301
Équipements de ferme
C302
Maisons et chalets préfabriqués
C303
Monuments funéraires et pierres tombales
C304
Outillages, matériaux de construction ou d'aménagements paysagers,
équipements saisonniers
C305
Gare ou terminus d'autobus ou d'autocars, de trains ou de bateaux
C306
Service de soudure
C307
Récupération de pièces de véhicules (démontage, réusinage ou revente)
C308
Produits de béton, béton bitumineux
C309
Combustibles sauf débit d'essence (gaz, propane, etc.)
C310
Grossistes, centres de distribution, ventes aux enchères et encans
C311
Transport de marchandises, messagerie (camionnage, train, bateau ou
navire, avion, cargo, gare intermodale, centre de transbordement, etc.)
C312
Entretien,
mécanique,
remorquage,
réparation,
remisage
ou
stationnement de véhicules lourds (autobus, camion, etc.) ou de
machinerie agricole
C313
Cueillette des matières résiduelles, fournitures ou services de vidange
des fosses septiques, de toilettes portatives
C314
Voirie et déneigement
C315
Construction, démolition, excavation, aménagements extérieurs,
émondage et abattage d'arbres
C316
Pension et garde d'animaux domestiques
C317
Nettoyage de bâtiments
C318
Fourrière
C319
Cour de triage ferroviaire
C320
Service de location d'outils
C321
Service d'affichage, d'entretien ménager, de ramonage, d'extermination
C322
Entreposage de fourrure
C323
Service de réparation de véhicules (débosselage, peinture) (sauf
véhicules lourds)
C324
Établissement de production cinématographique, d'enregistrement de
matériel visuel et sonore ou d'artisans
RV-2011-11-23, a. 25; RV-2018-18-56, a. 188, 2019-01-19; RV-2019-19-26, a. 3, 2019-10-04; RV-2021-21-11, a. 1,
2021-10-01;
26.
Groupe C4 Commerce au détail et service de proximité pour les véhicules
Les classes d'usages principaux incluses dans commerce au détail et service de proximité
pour les véhicules possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est faible ou nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est un commerce de détail ou un service relié au fonctionnement
ou à l'entretien des véhicules;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
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Les classes d'usages principaux sont :
C400
Poste d'essence ou station-service
C401
Mécanique de véhicules (sauf véhicules lourds)
C402
Nettoyage ou entretien de véhicules (sauf véhicules lourds)
RV-2011-11-23, a. 26; RV-2018-18-56, a. 189, 2019-01-19;
27.
Groupe C5 Débit d'alcool
La classe d'usages principaux incluse dans débit d'alcool possède les caractéristiques
suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul ou faible;
2o
le degré de contraintes est moyen ou élevé;
3o
l'activité principale est reliée à la consommation de boissons alcoolisées;
4o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
La classe d'usages principaux est :
C500
Bar, brasserie (incluant micro-brasserie, bistrot-brasserie) ou discothèque
(avec ou sans salle de danse ou de spectacle mais à l'exclusion des
commerces ou services sexuels ou érotiques)
RV-2011-11-23, a. 27;
28.
Groupe C6 Commerce ou service sexuel ou érotique
La classe d'usages principaux incluse dans le commerce ou service sexuel ou érotique
possède les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à un commerce ou service sexuel ou érotique et peut
comprendre aussi la consommation de boissons alcoolisées.
4o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
La classe d'usages principaux est :
C600
Usage qui, même s'il pouvait être compris de façon accessoire ou
complémentaire à un autre usage, correspond à l'une des descriptions
suivantes :
1° un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation d'un
spectacle dans lequel une personne présente ou met en évidence ses seins,
ses parties génitales ou ses fesses en reproduisant l'expression du plaisir
sexuel ou en provoquant l'excitation sexuelle ou qui, à l'aide de gestes,
de paroles ou de sons, reproduit l'expression du plaisir sexuel ou
provoque l'excitation sexuelle;
2° une salle de cinéma dans laquelle sont projetés majoritairement des films
montrant les parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle
ou présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de
cunnilingus ou de coït;
3° un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal différent,
présente accessoirement un film ou une image enregistrée montrant les
parties génitales humaines dans un état d'excitation sexuelle ou
présentant une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de
cunnilingus ou de coït;
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4° un établissement qui correspond à l'une ou l'autre des descriptions
suivantes :
a) les biens ou les services offerts sont fournis habituellement par une
personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses sont
dénudées;
b) les biens ou les services offerts sont fournis par une personne qui
porte uniquement un ou les vêtements suivants : un soutien-gorge,
une culotte sous-vêtement, un porte-jarretelles, des bas, un cache-
sexe, un caleçon, que ceux-ci soient recouverts ou non d'un vêtement
transparent;
5° un établissement lié en partie ou en totalité à la promotion, à la
commercialisation ou à l'exploitation du corps dénudé (partiellement ou
totalement) des personnes à des fins sexuelles, soit les seins s'il s'agit
d'une femme ou les parties génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une
femme, quelque soit l'activité (spectacle, démonstration, service,
visionnement, échangisme, voyeurisme, exposition, etc.).
RV-2011-11-23, a. 28; RV-2015-14-68, a. 6, 2015-11-28;
29.
Groupe C7 Commerce d'hébergement ou de congrès
Les classes d'usages principaux incluses dans le commerce d'hébergement ou de congrès
possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est moyen ou élevé;
2o
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3o
l'activité principale est reliée à l'hébergement des personnes ou à la tenue de congrès
ou de réunions;
4o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
C700
Établissements hôteliers (hôtel, motel, auberge)
C701
Centres de congrès ou d'expositions
C702
Gîte touristique
C703
Résidence de tourisme
C704
Auberge de jeunesse
RV-2011-11-23, a. 29; RV-2015-14-68, a. 7, 2015-11-28;
29.1
Groupe C8 Service d'entreposage intérieur
La classe d'usages principaux inclus dans le service d'entreposage intérieur possède les
caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est faible ou moyen;
2°
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3°
l'activité principale est un service d'entreposage intérieur;
4°
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
La classe d'usages principaux est :
C800
Entreposage intérieur
RV-2018-18-56, a. 190, 2019-01-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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29.2
Groupe C9 Commerce et service avec besoin mixte en transport
Les classes d'usages principaux incluses dans le commerce et service avec besoin mixte
en transport possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est élevé;
2o
le degré de contraintes est faible;
3o
l'activité principale est reliée à un commerce ou un service ayant des besoins autant
en termes de transport de marchandises que des personnes;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
La classe d'usages principaux est :
C900
Produits alimentaires (dépanneur, épicerie, boucherie, charcuterie, pâtisserie,
boulangerie, fromagerie, poissonnerie, fruiterie, produits naturels, confiserie,
crèmerie, liqueurs et alcools, chocolaterie, etc.) (à l'exclusion des marchés
publics)
C901
Vêtements et accessoires (mercerie, prêt-à-porter, lingerie, chemiserie, tricot,
lainage, fourrure, chaussure, costume, etc.)
C902
Médicaments et produits personnels (pharmacie, produits cosmétiques, etc.)
C903
Menus articles (tabagie, papeterie, serrurier, magasin d'escompte, etc.)
C904
Article de loisir et de divertissement intérieur, articles personnels (accessoires et
équipements photographiques, livres, disques, instruments de musique, jeux
vidéos, films, bijouterie, etc.)
C905
Produits de décoration, d'artisanat, d'animation de fêtes, fleurs, pièces de
collection, œuvres d'art, antiquités, trophées, à l'exclusion des marchés aux puces
C906
Produits intérieurs pour les bâtiments (ameublement, mobilier, appareils
ménagers, appareils électroniques ou informatiques, système téléphonique,
système de sécurité, cadre, luminaire, store, rideau, peinture, revêtement de
plancher ou de mur intérieur, autres produits de décoration intérieure, etc.)
C907
Articles de sport, de jouets et animaux de maison (vélos, plein air, chasse et pêche,
jouets, animalerie, etc.)
C908
Photocopie, reprographie, téléphonie, internet, impression numérique, salon
funéraire, thanatopracteur, crématorium, columbarium, pressage ou réparation de
vêtements, couture, service pour les animaux domestiques (école de dressage ou
d'obéissance à l'intérieur seulement, toilettage) mais à l'exclusion de service de
garde ou de pension animale
C909
Quincaillerie, centre jardin, vente de piscine et spa, plomberie, chauffage,
ventilation, climatisation, foyer, revêtement de plancher, matériel électrique,
luminaire
C910
Marché public
RV-2018-18-56, a. 190, 2019-01-19;
29.3
Groupe C10 Sport et loisirs, salle de plus de 750 places assises
La classe d'usages principaux inclus dans le sport et loisirs, salle de plus de 750 places
assises possède les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est élevé;
2o
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3o
l'activité principale est une salle de plus de 750 places assises;
4o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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La classe d'usages principaux est :
C1000 Sport et loisirs, salle de plus de 750 places assises
RV-2018-18-56, a. 190, 2019-01-19;
30.
Groupe E1 Extraction
Les classes d'usages principaux incluses dans l'extraction possèdent les caractéristiques
suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à l'extraction du sable, gravier ou de la pierre;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
E100
Carrière
E101
Sablière, gravière
E103
Dépôt de matériaux meubles
RV-2011-11-23, a. 30;
31.
H1 Habitation Unifamiliale isolée
Une habitation unifamiliale isolée comprend un seul logement aménagé dans un bâtiment
principal (autre qu'une maison mobile).
RV-2011-11-23, a. 31;
32.
H2 Habitation Unifamiliale jumelée
Une habitation unifamiliale jumelée est composée de deux bâtiments principaux contigus,
comprenant chacun un seul logement, et érigés sur deux terrains distincts.
RV-2011-11-23, a. 32;
33.
H3 Habitation Unifamiliale en rangée
Une habitation unifamiliale en rangée est composée de trois bâtiments principaux ou plus,
contigus, comprenant chacun un seul logement, et érigés sur des terrains distincts.
RV-2011-11-23, a. 33;
34.
H4 Habitation Bifamiliale isolée
Une habitation bifamiliale isolée comprend deux logements aménagés dans un bâtiment
principal, quelle que soit leur disposition (superposition ou juxtaposition).
RV-2011-11-23, a. 34;
35.
H5 Habitation Bifamiliale jumelée
Une habitation bifamiliale jumelée est composée de deux bâtiments principaux contigus,
comprenant chacun deux logements, et érigés sur deux terrains distincts.
RV-2011-11-23, a. 35;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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36.
H6 Habitation Bifamiliale en rangée
Une habitation bifamiliale en rangée est composée de trois bâtiments principaux ou plus,
contigus, comprenant chacun deux logements, et érigés sur des terrains distincts.
RV-2011-11-23, a. 36;
37.
H7 Habitation Trifamiliale isolée
Une habitation trifamiliale isolée comprend trois logements aménagés dans un bâtiment
principal, quelle que soit leur disposition (superposition ou juxtaposition).
RV-2011-11-23, a. 37;
38.
H8 Habitation Trifamiliale jumelée
Une habitation trifamiliale jumelée est composée de deux bâtiments principaux contigus,
comprenant chacun trois logements, et érigés sur deux terrains distincts.
RV-2011-11-23, a. 38;
39.
H9 Habitation Trifamiliale en rangée
Une habitation trifamiliale en rangée est composée de trois bâtiments principaux ou plus,
contigus, comprenant chacun trois logements, et érigés sur des terrains distincts.
RV-2011-11-23, a. 39;
40.
H10 Habitation Multifamiliale isolée
Une habitation multifamiliale isolée comprend quatre logements ou plus aménagés dans
un bâtiment principal, quelle que soit leur disposition (superposition ou juxtaposition).
RV-2011-11-23, a. 40;
41.
H11 Habitation Multifamiliale jumelée
Une habitation multifamiliale jumelée est composée de deux bâtiments principaux
contigus, comprenant chacun quatre logements ou plus, et érigés sur deux terrains
distincts.
RV-2011-11-23, a. 41;
42.
H12 Habitation Multifamiliale en rangée
Une habitation multifamiliale en rangée est composée de trois bâtiments principaux ou
plus, contigus, comprenant chacun quatre logements ou plus, et érigés sur des terrains
distincts.
RV-2011-11-23, a. 42;
43.
H13 Habitation Collective
Une habitation collective comprend quatre chambres ou plus, en location, ou plus d'un
logement et offre :
1o
un service de repas dans une salle commune, et;
2o
au minimum 2 services ou usages complémentaires parmi les suivants :
bibliothèque, buanderie, service financier, dépanneur, salle de recueillement, salle
communautaire, soin personnel, soin médical, système d'appels d'urgence;
3o
le tout aménagé dans un bâtiment principal.
Un établissement hôtelier ou un gîte touristique n'est pas une habitation collective.
RV-2011-11-23, a. 43;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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44.
H14 Habitation Maison mobile
Une habitation maison mobile comprend un bâtiment d'un seul logement fabriqué en
usine, isolé de tous ses côtés, conçu pour être occupé à longueur d'année, déplacé vers sa
destination finale sur son propre châssis ou un dispositif de roues amovibles et ayant une
longueur minimale de 12 mètres. L'usage maison mobile désigne également une maison
unimodulaire, soit un bâtiment ayant les mêmes propriétés, mais transportable en un seul
module et conçu pour être monté sur des fondations au lieu même qui lui est destiné. Un
bâtiment construit sur place et de forme rectangulaire est considéré comme maison
unimodulaire lorsque ses dimensions correspondent à une maison mobile.
RV-2011-11-23, a. 44; RV-2023-33-76, a. 1, 2023-08-10;
45.
Groupe I1 Industrie innovante
Les classes d'usages principaux incluses dans l'industrie innovante possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est élevé;
2o
le degré de contraintes est nul ou faible;
3o
l'activité principale est reliée à l'industrie de type technologique, recherche et
développement;
4o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
I101
Matériel électronique professionnel et informatique
I102
Produits pharmaceutiques et médicaments
I103
Matériel scientifique professionnel et technologique
I104
Activité de recherche, de développement et d'essai en laboratoire
RV-2011-11-23, a. 45; RV-2018-18-56, a. 191, 2019-01-19;
46.
Groupe I2 Industrie
Les classes d'usages principaux incluses dans l'industrie possèdent les caractéristiques
suivantes :
1o
le degré de compatibilité est moyen;
2o
le degré de contraintes est moyen;
3o
l'activité principale est reliée à l'industrie manufacturière;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé;
Les classes d'usages principaux sont :
I200
Alimentaire
I201
Boissons
I202
Tabac
I203
Produits de plastique
I204
Cuir et produits connexes (sauf tannerie)
I205
Textile
I206
Vestimentaire
I207
Bois sauf scierie
I208
Meuble et ameublement
I209
Papier (sauf papetière)
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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I210
Impression et édition
I211
Produits électriques et électroniques (sauf matériel électronique professionnel et
informatique)
I212
Savon
I213
Produits de toilette
I214
Bijouterie et orfèvrerie
I215
Articles de sports et jouets
I216
Store
I217
Affichage et enseignes
RV-2011-11-23, a. 46;
47.
Groupe I3 Industrie avec contrainte
Les classes d'usages principaux incluses dans l'industrie contraignante possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à l'industrie avec contrainte;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
I300
Meunerie
I301
Métal (sauf aciérie, aluminerie, fonderie, sidérurgie)
I302
Produits métalliques
I303
Machinerie
I304
Matériel de transport (incluant chantier naval et industrie portuaire)
I305
Produits minéraux non métalliques (sauf cimenterie)
RV-2011-11-23, a. 47;
48.
Groupe I4 Industrie lourde
Les classes d'usages principaux incluses dans l'industrie lourde possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à l'industrie lourde;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
I400
Abattage et conditionnement de la viande
I401
Transformation du poisson
I402
Produits en caoutchouc
I403
Tannerie
I404
Scierie
I405
Papetière
I406
Aciérie, aluminerie, fonderie ou sidérurgie
I407
Cimenterie
I408
Pétrole, charbon ou gaz (incluant usine de regazéification)
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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I409
Chimique (sauf produits pharmaceutiques et médicaments, savon, et produits de
toilette)
RV-2011-11-23, a. 48;
48.1
Groupe I5 Industrie numérique
Les classes d'usages principaux incluses dans l'industrie numérique possèdent les
caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est moyen;
2°
le degré de contraintes est moyen;
3°
l'activité principale est reliée à l'industrie numérique;
4°
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
I500
Centre de données numériques
I501
Crypto-monnaie
I502
Commerce numérique
RV-2018-18-07, a. 1, 2018-10-05;
49.
Groupe L1 Conservation
Les classes d'usages principaux incluses dans la conservation possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est élevé;
2o
le degré de contraintes est nul ou faible;
3o
l'activité principale est reliée à la conservation;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
L100
Parc ou lieu de conservation, parc ou réserve naturel ou écologique
L101
Interprétation faunique, floristique, archéologique ou historique, poste
d'observation, halte
RV-2011-11-23, a. 49;
50.
Groupe L2 Récréation
Les classes d'usages principaux incluses dans la récréation possèdent les caractéristiques
suivantes :
1o
le degré de compatibilité est moyen ou élevé;
2o
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3o
l'activité principale est reliée à la récréation extérieure;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
L200
Parc ou espace récréatif extérieur (linéaire ou non)
L201
Jardin communautaire
RV-2011-11-23, a. 50;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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51.
Groupe L3 Activité sportive ou récréative extérieure
Les classes d'usages principaux incluses dans l'activité sportive ou récréative extérieure
possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est faible ou moyen;
2o
le degré de contraintes est moyen ou élevé;
3o
l'activité principale est reliée à l'activité sportive ou récréative extérieure;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
L300
Patinoire, centre de ski alpin ou de fond, terrain de golf, de soccer, de football, de
volleyball ou autres terrains de sport.
L301
Camping, base de plein air, théâtre en plein air, centre d'hébertisme, pourvoirie,
jeu d'adresse ou d'habilité physique extérieure, spectacle en plein air, ciné-parc,
hippodrome, zoo, etc.
L302
Port de plaisance, club nautique, voile, marina, baignade ou natation en bassin
extérieur ou en eau libre.
RV-2011-11-23, a. 51; RV-2015-14-68, a. 8, 2015-11-28;
52.
Groupe L4 Activité sportive extérieure avec contrainte
La classe d'usages principaux incluse dans l'activité sportive extérieure avec contrainte
possède les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à l'activité sportive extérieure avec contrainte;
4o
l'entreposage extérieur peut être autorisé.
La classe d'usages principaux est :
L400
Piste de course, d'accélération ou de démolition, de véhicules motorisés (auto,
camion, VTT, motos, etc.)
RV-2011-11-23, a. 52;
53.
Groupe P1 Service communautaire de proximité
Les classes d'usages principaux incluses dans le service communautaire possèdent les
caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est faible ou moyen;
2o
le degré de contraintes est moyen ou élevé;
3o
l'activité principale est reliée au service communautaire de proximité ou de quartier;
4o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
P100
Garde d'enfants (garderie, centre de la petite enfance)
P101
Hébergement temporaire pour fins d'aide ou de protection des personnes
(ex. : personnes victimes d'abus sexuels ou de violence conjugale)
P102
Animation communautaire (maison des jeunes, centre communautaire, etc.)
P103
Éducation primaire (pré-maternelle, maternelle, école élémentaire)
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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P104
Religion (couvent, monastère, presbytère, église, temple, synagogue)
P106
Entraide humaine (banque alimentaire, ressourcerie ou autre)
P107
Bibliothèque, ludothèque ou joujouthèque
P108
Musée, centre d'art, centre culturel
P109
Sécurité civile (poste de police, de pompier, service de premiers répondants ou
autre)
RV-2011-11-23, a. 53; RV-2018-18-56, a. 192, 2019-01-19;
54.
Groupe P2 Service communautaire supérieur
Les classes d'usages principaux incluses dans le service communautaire supérieur
possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est moyen ou faible;
2o
le degré de contraintes est faible ou moyen;
3o
l'activité principale est reliée au service communautaire supérieur;
4o
l'entreposage extérieur est autorisé.
Les classes d'usages principaux sont :
P200
Éducation au niveau secondaire
P201
Service social ou de soins (centre d'hébergement et de soins de longue durée
(CHSLD), centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de
réadaptation, centre jeunesse, centre de santé et de services sociaux (CSSS),
orphelinat)
P206
Centre local de services communautaires (CLSC)
RV-2011-11-23, a. 54; RV-2018-18-56, a. 193, 2019-01-19;
55.
Groupe P3 Stationnement
La classe d'usages principaux incluse dans le groupe stationnement possède les
caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est moyen;
2°
le degré de contraintes est moyen;
3°
l'activité principale est un usage de stationnement aménagé hors rue, public ou
privé.
La classe d'usages principaux est :
P301
Stationnement
RV-2011-11-23, a. 55; RV-2018-18-56, a. 194, 2019-01-19;
56.
Groupe P4 Infrastructure d'utilité publique avec contrainte
Les classes d'usages principaux incluses dans l'infrastructure d'utilité publique avec
contrainte possèdent les caractéristiques suivantes :
1o
le degré de compatibilité est nul;
2o
le degré de contraintes est élevé;
3o
l'activité principale est reliée à l'infrastructure d'utilité publique avec contrainte;
4o
l'entreposage extérieur est autorisé.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Les classes d'usages principaux sont :
P401
Transport aérien d'énergie électrique (soit les lignes aériennes de transport ou de
répartition de 44 à 765 kilovolts, les postes de transformation)
P402
Production hydroélectrique, géothermique, solaire, éolienne
P403
Approvisionnement et traitement des eaux (usines, étangs)
P404
Lieu d'élimination de neige
P405
Centre de biomasse, d'élimination des déchets, ou de recyclage
RV-2011-11-23, a. 56; RV-2015-14-68, a. 10, 2015-11-28;
56.1
Groupe P5 Service communautaire avec contrainte
Les classes d'usages principaux incluses dans le service communautaire avec contrainte
possèdent les caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est faible ou nul;
2°
le degré de contraintes est moyen ou élevé;
3°
l'entreposage extérieur est autorisé;
4°
l'activité principale est un service communautaire avec contraintes.
Les classes d'usages principaux sont :
P500
Détention ou de correction (pénitencier ou prison)
P501
Défense nationale (base ou réserve navale ou militaire)
RV-2011-11-23, a. 55; RV-2018-18-56, a. 195, 2019-01-19;
56.2
Groupe P6 Cimetière et mausolée
La classe d'usages principaux incluse dans le groupe cimetière et mausolée possède les
caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est élevé;
2°
le degré de contraintes est faible;
3°
l'activité principale est un service communautaire qui occupe un grand espace et
génère peu de déplacements, aussi bien des personnes que des marchandises.
La classe d'usages principaux est :
P600
Cimetière et mausolée
RV-2011-11-23, a. 55; RV-2018-18-56, a. 195, 2019-01-19;
56.3
Groupe P7 Éducation au niveau collégial
La classe d'usages principaux incluse dans le groupe éducation au niveau collégial
possède les caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est élevé;
2°
le degré de contraintes est faible;
3°
l'activité principale est un service d'éducation de niveau collégial.
La classe d'usages principaux est :
P700
Éducation au niveau collégial
RV-2011-11-23, a. 55; RV-2018-18-56, a. 195, 2019-01-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
56.4
Groupe P8 Éducation au niveau universitaire
La classe d'usages principaux incluse dans le groupe éducation au niveau universitaire
possède les caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est élevé;
2°
le degré de contraintes est faible;
3°
l'activité principale est un service d'éducation de niveau universitaire.
La classe d'usages principaux est :
P800
Éducation au niveau universitaire
RV-2011-11-23, a. 55; RV-2018-18-56, a. 195, 2019-01-19;
56.5
Groupe P9 Centre hospitalier
La classe d'usages principaux incluse dans le groupe centre hospitalier possède les
caractéristiques suivantes :
1°
le degré de compatibilité est élevé;
2°
le degré de contraintes est faible;
3°
l'activité principale est reliée à un centre hospitalier.
La classe d'usages principaux est :
P900
Centre hospitalier
RV-2011-11-23, a. 55; RV-2018-18-56, a. 195, 2019-01-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SECTION II
USAGES, CONSTRUCTIONS OU INFRASTRUCTURES AUTORISÉS DANS TOUTES
LES ZONES
57.
Autorisation
Sans qu'il en soit fait mention à une grille des spécifications, sont autorisés dans chacune
des zones :
1o
les voies de circulation, sous réserve de dispositions particulières;
2o
les infrastructures et constructions vouées à la distribution énergétique (ligne
électrique, ligne de gaz);
3o
les infrastructures et constructions vouées à la gestion de l'eau potable (usine, puits,
conduite d'amenée, réservoir, poste de pompage, poste de surpression, ligne
d'aqueduc, etc.), des eaux pluviales (conduite, fossé, marais filtrant, bassin de
rétention, bassin de sédimentation, poste de pompage, poste de surpression, ligne
d'égout pluvial, etc.), des eaux usées (usine, conduite, étang d'aération, bassin
d'épuration, poste de pompage, poste de surpression, ligne d'égout sanitaire, etc.),
ou des neiges usées (dépôt public, bassin de récupération, etc.);
4o
les infrastructures et les constructions vouées à la sécurité civile au niveau municipal
(poste de police, poste de quartier, poste ou caserne de pompiers, etc.) ou au
transport en commun municipal (gare d'autobus, abribus, stationnement incitatif,
garage d'autobus, etc.);
5o
le mobilier urbain (ex. : lampadaire de rue, banc, structure d'affichage ou de
signalisation routière, abri ou boîte postale, etc.);
6o
un parc, un espace naturel ou de conservation, un site historique, culturel ou
archéologique, un jardin communautaire, une place, une halte, un belvédère ou une
plage publique;
7o
les infrastructures pour le transport de gaz ou de produits pétroliers tels un pipeline,
gazoduc ou oléoduc mais en conformité avec les tracés illustrés sur le plan de
zonage;
8o
les infrastructures pour le transport électrique en conformité avec le schéma
d'aménagement et de développement révisé;
9°
une roulotte à des fins d'installation temporaire pour la durée d'une activité
récréative extérieure du groupe L3 Activité sportive ou récréative extérieure;
10° un bâtiment temporaire ou une roulotte de chantier installé sur un terrain où des
travaux doivent être réalisés et pour lesquels un permis de construction ou un
certificat d'autorisation a été délivré, ou sur un terrain contigu à celui-ci. Ce bâtiment
temporaire ou cette roulotte de chantier doit :
a)
être utilisé pour servir de bureau de chantier, de local pour les ouvriers ou de
dépôt de matériel et d'outillage;
b)
être démoli ou enlevé à la première des échéances suivantes :
i)
à l'expiration d'un délai de 30 jours suivant la fin des travaux;
ii)
à la date d'expiration de la période de validité du permis ou du certificat
d'autorisation.
Si le bâtiment ou la roulotte est installé sur le terrain où les travaux doivent être
réalisés, son installation doit se faire à un endroit dépourvu d'arbres ou à un endroit
où, conformément au permis de construction ou au certificat d'autorisation délivré
pour les travaux à être réalisés, la coupe d'arbres est autorisée.
Si le bâtiment ou la roulotte est installé sur un terrain contigu, son installation doit
se faire à un endroit où aucun arbre ne doit être abattu.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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11° un bâtiment temporaire ou une roulotte utilisée pour la vente ou la location
immobilière installé sur un terrain où est prévue la construction d'un nouveau
bâtiment principal ou sur un terrain situé à au plus 100 mètres de celui-ci.
Si le bâtiment temporaire ou la roulotte est installé sur le terrain où est prévue la
construction d'un nouveau bâtiment principal après la délivrance du permis de
construction de ce bâtiment, son installation doit se faire à un endroit dépourvu
d'arbres ou à un endroit où, conformément au permis de construction, la coupe
d'arbres est autorisée.
Si le bâtiment temporaire ou la roulotte est installé sur un terrain situé à au plus
100 mètres du terrain où est prévue la construction d'un nouveau bâtiment principal,
son installation doit se faire à un endroit où aucun arbre ne doit être abattu.
Ce bâtiment temporaire ou cette roulotte peut être installé sur l'un ou l'autre de ces
terrains avant la délivrance du permis de construction pour le bâtiment principal,
pour une période d'au plus 6 mois avant cette délivrance, à la condition que son
installation ne nécessite pas l'abattage d'arbres.
Ce bâtiment temporaire ou cette roulotte doit être enlevé ou démoli :
a)
à l'expiration de la période de 6 mois prévue au quatrième alinéa, si aucun
permis de construction n'a été délivré pour la construction du bâtiment
principal;
b)
à la date d'expiration de la période de validité du permis de construction pour
le bâtiment principal, lorsque les travaux de construction du bâtiment n'ont pas
débuté ou lorsqu'ils ont débuté; mais qu'ils ne sont pas terminés;
c)
à l'expiration d'un délai de 6 mois suivant la fin des travaux.
12° un camion de cuisine, à titre d'usage temporaire, lors d'un évènement exclusivement
privé, pour la seule durée de cet évènement. Aux fins du présent paragraphe, est
considéré comme un évènement exclusivement privé, un évènement qui n'est pas
ouvert au public ou pour lequel le public n'y a pas généralement accès, et qui est
limité aux personnes invitées à l'évènement ou aux employés d'une entreprise
(anniversaire, mariage, baptême ou toute autre activité similaire de nature privée).
13° bornes de recharge pour véhicules électriques.
Les dispositions relatives aux dimensions d'un bâtiment principal ne s'appliquent pas à
un bâtiment visé par le présent article.
Les marges de recul avant, latérales et arrière d'un bâtiment principal visé au premier
alinéa correspondent :
1°
pour la marge de recul avant, la plus petite marge de recul avant prescrite pour l'un
ou l'autre des usages autorisés à la grille des spécifications dans la zone concernée,
sans jamais être inférieure à 4 m;
2°
pour les marges de recul latérales, la plus petite marge de recul latérale prescrite
pour l'un ou l'autre des usages autorisés à la grille des spécifications dans la zone
concernée, sans jamais être inférieure à 4 m;
3°
pour la marge de recul arrière, la plus petite marge de recul arrière prescrite pour
l'un ou l'autre des usages autorisés à la grille des spécifications dans la zone
concernée, sans jamais être inférieure à 4 m.
RV-2011-11-23, a. 57; RV-2015-14-68, a. 11, 2015-11-28; RV-2017-16-72, a. 2, 2017-05-20; RV-2018-18-56, a. 196,
2019-01-19; RV-2021-21-11, a. 2, 2021-10-01;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SECTION III
USAGES AGRICOLES
58.
Champ d'application
Sauf dans le cas de la sous-section portant sur la gestion forestière, les dispositions de la
présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal autorisé fait partie de la
famille « Agricole ». Toutefois, dans le cas d'un usage principal dérogatoire, protégé par
droits acquis, les dispositions de la section propre à cet usage s'appliquent. Dans le cas
d'un terrain où sont autorisés des usages principaux appartenant à différentes familles, les
dispositions propres à chacune d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la
norme la plus sévère s'applique.
RV-2011-11-23, a. 58;
§ 1.-
Usages complémentaires
59.
Type
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages suivants sont autorisés à titre
complémentaire et aux conditions indiquées à la présente sous-section :
1o
C101 et Salle de réunion ou de réception;
2°
vente et service de consommation d'alcool, dans la mesure où ces usages sont
associés à l'un ou l'autre des usages et classes d'usages suivants :
a)
C101;
b)
Salle de réunion ou de réception;
c)
Transformation de produits agricoles pour la fabrication d'alcool ou d'un
produit alcoolisé.
3o
C900 (à l'exception de dépanneur et d'épicerie);
4o
pension et garde d'animaux domestiques;
5o
gîte touristique;
6°
centre équestre, cours d'équitation;
7°
centre de santé, centre de réadaptation et de rééducation ayant recours à la
zoothérapie;
8°
mini ferme (centres d'interprétation, visites éducatives, jeux d'adresse, vente de
produits du terroir);
9°
camp de vacances;
10° animaux en pâturage, pension, garde ou soins d'animaux de ferme pour un usage
compris dans le groupe A1 ou A3.
11° habitation réservée aux travailleurs affectés aux activités agricoles :
a)
Le bâtiment est situé dans la zone agricole provinciale;
b)
Le bâtiment doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments
principaux et les dimensions minimales applicables aux maisons mobiles;
c)
Le bâtiment doit reposer sur des fondations constituées de piliers en béton
coulé ou en bois traité ou de pieux vissés;
d)
Le bâtiment doit être raccordé à un puits de captage d'eau souterraine
conforme au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2,
r. 35.2) ainsi qu'à un système de traitement des eaux usées conforme au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r. 22).
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Pour l'exercice de l'usage complémentaire C101, un seul camion de cuisine est autorisé
par producteur agricole.
RV-2011-11-23, a. 59; RV-2018-18-56, a. 197, 2019-01-19; RV-2023-33-97, a. 1, 2023-10-19; RV3527, a. 1, 2025-07-14;
§ 2.-
Accès véhiculaire
60.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur minimale
Largeur
maximale
1o
accès simple (servant seulement soit pour l'entrée, soit
pour la sortie des véhicules)
3 m
6,5 m
2o
accès double (servant à la fois pour l'entrée et la sortie
des véhicules)
6,5 m avec un rayon
maximal de 3 m
7,6 m
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La transition
de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne doivent pas être
comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être aménagé
en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 15 mètres, mesurée le
long de la ligne avant.
RV-2011-11-23, a. 60;
§ 3.-
Chargement / Déchargement
61.
Localisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé sur le terrain où
est exercé l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 61;
62.
Aménagement d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être aménagé de manière à ce
qu'aucun véhicule qui l'utilise n'empiète sur l'emprise d'une rue ou doive utiliser la rue
en marche arrière pour y accéder. Il doit être suffisamment grand pour recevoir un
véhicule en attente.
RV-2011-11-23, a. 62;
§ 4.-
Entreposage
63.
Entreposage de véhicules de loisirs
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte, une
habitation motorisée, une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un bateau de
plaisance, une chaloupe, un canot, un kayak, un véhicule tout-terrain (VTT) ou tout autre
véhicule similaire, mais non lié à l'usage principal, est autorisé à des fins
complémentaires, à la condition que cet entreposage se fasse en cour arrière ou latérale.
RV-2011-11-23, a. 63;
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64.
Entreposage de biens liés à l'usage principal
L'entreposage extérieur de biens liés à l'usage principal est autorisé à des fins
complémentaires.
RV-2011-11-23, a. 64;
§ 5.-
Aménagement des terrains
65.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué de
2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne extérieure du
pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une diagonale joignant
leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à chacune
d'elles.
Malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un triangle de visibilité, rien ne doit obstruer
la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre et 2,5 mètres au-dessus du niveau de la
couronne des rues. Des équipements d'utilité publique peuvent toutefois occuper cet
espace. Si les couronnes des rues ne sont pas à la même élévation, la hauteur doit être
mesurée par rapport au niveau de la couronne dont l'élévation moyenne, mesurée sur la
longueur du côté correspondant du triangle de visibilité est la plus basse.
RV-2011-11-23, a. 65;
66.
Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter une
distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou une
infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou publique :
1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2011-11-23, a. 66; RV-2024-34-88, a. 2, 2025-04-14;
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66.1
Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2011-11-23, a. 66; RV-2024-34-88, a. 2, 2025-04-14;
66.2
Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise d'une rue. Seule la Ville
est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2011-11-23, a. 66; RV-2024-34-88, a. 2, 2025-04-14;
66.3
Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés à la
chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux, l'entrave
à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève, la présence de
miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas des dommages à la
propriété;
5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou de
modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt d'une
demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce cas, un plan
de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée existante doit
être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive contenue
au présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 66; RV-2024-34-88, a. 2, 2025-04-14;
67.
Haie
Une haie est autorisée partout à condition de respecter les distances minimales suivantes,
même à maturité :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 67;
68.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé partout à condition de respecter les distances
minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
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Une clôture ou un muret doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux de
rebut, barils, pièces de bois huilées, panneaux de bois, fibre de verre, polycarbonate,
corde, tessons cimentés est prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret.
RV-2011-11-23, a. 68;
§ 6.-
Construction accessoire
69.
Localisation et utilisation
Une construction accessoire ne peut être érigée et utilisée que s'il y a sur le même terrain
un usage principal.
RV-2011-11-23, a. 69;
70.
Distance
Une construction accessoire doit respecter une distance minimale de 2 mètres d'une ligne
de terrain.
RV-2011-11-23, a. 70;
§ 7.- Usage ou construction temporaire
71.
Construction temporaire
Une construction temporaire ne peut être érigée que s'il y a sur le même terrain un usage
principal.
RV-2011-11-23, a. 71;
§ 8.-
Gestion forestière
72.
Coupes et déboisements prohibés
Dans la zone agricole provinciale, à moins d'obtenir au préalable un certificat
d'autorisation exigé en vertu du Règlement sur les permis et certificats, il est interdit
d'effectuer :
1o
une coupe intensive sur une propriété, sur une superficie supérieure à 2 hectares d'un
seul tenant, sur une période de 10 ans. Sont considérées d'un seul tenant, toutes les
aires de coupe intensive séparées de moins de 100 mètres;
2o
une coupe intensive dont la superficie cumulée dépasse 20 % de la superficie boisée
d'une propriété par période de 10 ans;
3o
une coupe intensive ou déboisement dans les bandes et secteurs préservés
concernant un chemin public, les terrains forestiers et bâtiments voisins protégés,
les zones sensibles, la ligne arrière, la bande boisée servant de corridor faunique et
diminuant l'impact des vents, les érablières et les prises d'eau potable;
4o
une coupe intensive ou déboisement dans une plantation de moins de 30 ans;
5o
une coupe intensive ou déboisement dans un peuplement ayant fait l'objet de travaux
d'éclaircie précommerciale il y a moins de 15 ans;
6o
une coupe intensive ou déboisement dans un peuplement ayant fait l'objet de travaux
d'éclaircie commerciale il y a moins de 10 ans;
7o
une coupe intensive ou déboisement pour la création de nouvelles superficies
agricoles ou pour tout nouvel usage d'une superficie à vocation forestière.
RV-2011-11-23, a. 72;
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73.
Chemins publics
Une bande boisée de 20 mètres de largeur doit être préservée en bordure des chemins
publics.
Sur chaque propriété, un corridor d'une largeur maximale de 20 mètres, perpendiculaire
au chemin public, peut être coupé dans cette bande boisée pour accéder à ladite propriété.
Sur une propriété dont la largeur excède 250 mètres, plusieurs accès respectant la largeur
maximale de 20 mètres peuvent être réalisés en autant que la distance séparant chacun ne
soit jamais inférieure à 250 mètres.
Sur chaque propriété, une aire d'entreposage d'une largeur maximale de 10 mètres pour
une surface maximale de 500 mètres carrés peut être aménagée en bordure d'un chemin
public. Sur une propriété dont la largeur excède 400 mètres, plusieurs aires d'entreposage
respectant ces dimensions peuvent être aménagées en bordure d'un chemin public en
autant que la distance séparant chacune d'elles ne soit jamais inférieure à 400 mètres. De
plus, lors de l'aménagement d'une aire d'entreposage, la bande boisée de 20 mètres à
préserver en bordure du chemin public est déplacée à l'arrière de ladite aire d'entreposage.
Pour un usage Habitation non dérogatoire, une bande boisée d'au maximum 60 mètres de
largeur en front de la propriété, entre le mur avant du bâtiment principal et le chemin, peut
être déboisée.
RV-2011-11-23, a. 73;
74.
Terrains forestiers et bâtiments voisins protégés
Une bande boisée doit être préservée en bordure de toute propriété voisine boisée. La
largeur de cette bande varie en fonction de la largeur de la propriété faisant l'objet des
travaux de récolte. La largeur de cette bande est de 10 mètres pour les propriétés variant
entre 60 et 120 mètres de largeur. La largeur de cette bande est de 20 mètres pour les
propriétés dont la largeur excède 120 mètres.
La conservation de cette bande n'est pas obligatoire si la largeur de la propriété faisant
l'objet des travaux de récolte est inférieure à 60 mètres ou lorsque le peuplement forestier
de la propriété voisine n'a pas atteint 7 mètres de hauteur. Cette bande boisée peut être
coupée si un accord écrit avec le propriétaire voisin concerné est signé avant le début
desdits travaux.
Cependant, cette bande boisée peut être déplacée de 12 mètres pour la confection d'un
chemin forestier ou de 6 mètres pour la réalisation de travaux de drainage. Dans ces cas,
la bande boisée à conserver est adjacente aux travaux de voirie ou de drainage effectués
et doit toujours mesurer 10 ou 20 mètres de largeur selon le cas. Le propriétaire bénéficie
d'un délai de 2 ans après la coupe pour réaliser ces travaux de voirie ou de drainage. Les
bandes prescrites au présent alinéa ne peuvent être cumulées.
Une bande boisée de 20 mètres sur 200 mètres de long doit être préservée pour les
bâtiments protégés se trouvant à moins de 20 mètres de la ligne de séparation des
propriétés. Cette bande doit être répartie équitablement de chaque côté desdits bâtiments.
La présente disposition s'applique seulement pour les bâtiments protégés existants à la
date d'entrée en vigueur du présent règlement. Cette bande boisée peut être coupée, si un
accord écrit avec le propriétaire voisin concerné est signé avant le début desdits travaux.
RV-2011-11-23, a. 74;
75.
Ligne arrière, bande boisée servant de corridor faunique et diminuant l'impact des
vents
Dans la partie boisée d'une propriété la plus près de la ligne arrière, le déboisement et
l'essouchement sont interdits sur 200 mètres de profondeur et sur toute la largeur de ladite
propriété. La coupe intensive et le déboisement sont interdits dans cette bande.
Dans cette bande boisée, seules les coupes visant le prélèvement uniforme d'au plus 30 %
de la surface terrière du peuplement forestier sont autorisées par période de 10 ans. Pour
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réaliser ce prélèvement, il faut que le couvert forestier du peuplement forestier concerné
ait initialement une densité supérieure à 60 %.
RV-2011-11-23, a. 75;
76.
Érablières
Une bande boisée de 50 mètres de largeur doit être conservée en bordure d'une érablière
exploitée à des fins acéricoles. Cette bande boisée peut être coupée, si un accord écrit
avec le propriétaire voisin et le détenteur du droit d'exploitation acéricole concerné est
signé avant le début de ladite coupe.
RV-2011-11-23, a. 76;
77.
Prises d'eau potable
Sous réserve de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) et de tout
règlement adopté en vertu de cette dernière, les superficies à vocation forestière se
trouvant dans un rayon de 30 mètres autour des puits d'alimentation en eau potable
doivent être préservées. Ces superficies ne peuvent faire l'objet d'une demande de
certificat pour coupe intensive ou travaux de déboisement.
RV-2011-11-23, a. 77;
78.
Prélèvement autorisé sans certificat d'autorisation
Malgré les articles 72 à 77, le prélèvement uniforme d'au plus 30 % de la surface terrière
du peuplement forestier est autorisé par période de 10 ans, sans certificat d'autorisation.
Pour bénéficier de cette exception, la couverture initiale uniformément répartie du
peuplement forestier concerné doit avoir une densité supérieure 60 %. Si ce n'est pas le
cas, le prélèvement d'au plus 15 % de la surface terrière du peuplement forestier concerné
visant à récupérer seulement les arbres morts, renversés ou cassés est autorisé par période
de 10 ans, sans certificat d'autorisation.
L'intégrité des sols, la protection de la régénération préétablie et la viabilité du
peuplement forestier doivent être assurées lors de toute intervention dans les bandes et
secteurs précités à l'alinéa précédent.
À l'intérieur des bandes à préserver en bordure des chemins publics, des terrains forestiers
et des bâtiments voisins protégés et des rives, littoraux et zones sensibles, les sentiers de
débardage pour la coupe et le transport du bois sont interdits lors de travaux de coupe
intensive sur les superficies adjacentes auxdites bandes. Toutefois, pour les bandes à
préserver en bordure des chemins publics et des terrains forestiers et bâtiments voisins
protégés, des sentiers de débardage peuvent y être aménagés si les travaux prévus dans
les peuplements forestiers adjacents à ces bandes de protection, sont des travaux
d'éclaircies commerciales dans de jeunes plantations ou de jeunes peuplements naturels
de moins de 40 ans.
À l'extérieur des bandes et secteurs à préserver au premier alinéa du présent article, le
prélèvement uniformément réparti d'au plus quarante 40 % de la surface terrière du
peuplement forestier est autorisé par période de 10 ans, sans certificat d'autorisation.
RV-2011-11-23, a. 78;
79.
Restrictions relatives à la création de nouvelles superficies agricoles
La coupe intensive et le déboisement effectués dans le but de créer de nouvelles
superficies agricoles à même une propriété totalement ou partiellement à vocation
forestière sont prohibés. Pour les fins du présent article, les superficies en friche ainsi que
les superficies supportant des champs abandonnés par l'agriculture où la régénération
préétablie naturelle ou artificielle n'est pas réputée suffisante ne sont pas considérées
comme des superficies à vocation forestière.
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Cependant, les superficies agricoles existantes peuvent être agrandies à même une
superficie à vocation forestière si un certificat d'autorisation est délivré conformément
aux dispositions du présent règlement. Un certificat ne peut autoriser un agrandissement
de plus de 4 hectares. De plus, les agrandissements autorisés à compter de l'entrée en
vigueur de la première disposition réglementaire les limitant ne peuvent, cumulativement,
excéder 30 % de la superficie à vocation forestière existante sur l'ensemble des propriétés
contiguës faisant l'objet de la demande d'autorisation.
Il est aussi possible de faire une demande de certificat d'autorisation non assujettie aux
dispositions concernant la création de nouvelles superficies agricoles du présent
règlement. Cette demande doit avoir pour but d'améliorer une superficie agricole
existante en créant au maximum un nouvel hectare à vocation agricole. Le secteur à
aménager doit clairement être identifié sur un plan à l'échelle de même que sur le terrain
et les travaux projetés doivent respecter toutes les dispositions prescrites au présent
règlement. La présente disposition ne peut s'appliquer qu'une seule fois par propriété à
partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Pour ne pas compromettre les chances de survie des arbres aux abords des nouvelles
superficies agricoles, les travaux d'essouchement et d'excavation sont interdits à moins
de 5 mètres de toute zone boisée.
La coupe intensive ou la conversion d'une superficie à vocation forestière vers une
superficie à vocation agricole autorisée en vertu du présent règlement ne peut s'appliquer
qu'une seule fois à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement ou de tout autre
règlement antérieur relatif à la création de nouvelles superficies agricoles.
Toutes les bandes boisées ainsi que tous les secteurs boisés ou peuplements forestiers à
préserver en vertu du présent règlement ne peuvent être utilisés pour la création de
nouvelles superficies agricoles.
RV-2011-11-23, a. 79;
§ 9-
Distances séparatrices
80.
Paramètres et installations d'élevage
Sous réserve des mesures particulières prévues à la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1), toute nouvelle installation d'élevage, tout
agrandissement d'une telle installation, toute augmentation du nombre d'unités animales
ou toute conversion d'une installation d'élevage doit, par rapport aux maisons
d'habitation, aux immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation, respecter des
distances séparatrices obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
présentés ci-après.
Ces paramètres sont les suivants :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales (U.A.) gardées au
cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau correspondant.
Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale le
nombre d'animaux par catégorie figurant dans ce tableau en fonction du nombre prévu.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est, établi en recherchant dans le tableau
correspondant, la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre
A.
Le paramètre C est celui du coefficient d'odeur. Le tableau correspondant présente le
coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Pour les espèces
animales non prévues à ce tableau, le paramètre C correspond à 0,8. Ce facteur ne
s'applique cependant pas aux chiens, le problème de ce type d'élevage étant davantage le
bruit que les odeurs.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau correspondant fournit la valeur
de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Le paramètre E renvoie au type de projet, selon qu'il s'agit d'un nouveau projet ou d'une
augmentation du nombre d'unités animales d'une installation existante. Le tableau
correspondant détermine la valeur de ce paramètre.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau correspondant.
Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unités de voisinage
considérées. Le tableau correspondant précise la valeur de ce facteur.
TABLEAU - NOMBRE D'UNITÉS ANIMLES (PARAMÈTRE A)
Groupe ou catégorie d'animaux (1) (2)
Nombre
d'animaux
équivalent à
une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
(1) Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce
dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
(2) Lorsqu'un poids est indiqué au présent tableau, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
TABLEAU - DISTANCES DU BASE (PARAMÈTRE B)
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TABLEAU - DISTANCES DU BASE (PARAMÈTRE B)
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
U.A.
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TABLEAU - DISTANCES DU BASE (PARAMÈTRE B)
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
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TABLEAU - DISTANCES DU BASE (PARAMÈTRE B)
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
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972
2277
977
2317
983
2357
988
2397
993
2437
998
2477
1003
2038
944
2078
950
2118
955
2158
961
2198
967
2238
972
2278
977
2318
983
2358
988
2398
993
2438
998
2478
1004
2039
944
2079
950
2119
955
2159
961
2199
967
2239
972
2279
978
2319
983
2359
988
2399
993
2439
999
2479
1004
2040
944
2080
950
2120
956
2160
961
2200
967
2240
972
2280
978
2320
983
2360
988
2400
994
2440
999
2480
1004
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TABLEAU - COEFFICIENT D'ODEUR PAR GROUPE OU CATÉGORIE
D'ANIMAUX (PARAMÈTRE C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Bovins laitiers
0.7
Canards
0.7
Chevaux
0.7
Chèvres
0.7
Dindons
- dans un bâtiment fermé
- sur une aire d'alimentation extérieure
0.7
0.8
Lapins
0.8
Moutons
0.7
Porcs
1.0
Poules
- poules pondeuses en cage
- poules pour la reproduction
- poules à griller ou gros poulet
- poulettes
0.8
0.8
0.7
0.7
Renards
1.1
Veaux lourds
- veaux de lait
- veaux de grain
1.0
0.8
Visons
1.1
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TABLEAU- TYPE DE FUMIER (PARAMÈTRE D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
- Bovins laitiers et de boucherie, chevaux, moutons et chèvres
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0.6
0.8
Gestion liquide
- Bovins laitiers et de boucherie
- Autres groupes ou catégories d'animaux
0.8
1.0
TABLEAU - TYPE DE PROJET (PARAMÈTRE E)
(Nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales)
Augmentation1
jusqu'à...(u.a.)
Paramètre 5
Augmentation
jusqu'à... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0.50
141-145
0.68
11-20
0.51
146-150
0.69
21-30
0.52
151-155
0.70
31-40
0.53
156-160
0.71
41-50
0.54
161-165
0.72
51-60
0.55
166-170
0.73
61-70
0.56
171-175
0.74
71-80
0.57
176-180
0.75
81-90
0.58
181-185
0.76
91-100
0.59
186-190
0.77
101-105
0.60
191-195
0.78
106-110
0.61
196-200
0.79
111-115
0.62
201-205
0.80
116-120
0.63
206-210
0.81
121-125
0.64
211-215
0.82
126-130
0.65
216-220
0.83
131-135
0.66
221-225
0.84
136-140
0.67
226 et plus
ou nouveau projet
1.00
1 À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou
construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout projet
nouveau, le paramètre est 5 = 1
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TABLEAU - FACTEUR D'ATTÉNUATION (PARAMÈTRE F)
F = FA X FB X FC
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
- absente
- rigide permanente
- temporaire (couche de tourbe, couche de
plastique)
FA
1.0
0.7
0.9
Ventilation
- naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
- forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de
l'air au-dessus du toit
- forcée avec sorties d'air regroupées et traitement
de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques
FB
1.0
0.9
0.8
Autres technologies
- les nouvelles technologies peuvent être utilisées
pour réduire les distances lorsque leur efficacité
est éprouvée
FC
Facteur à déterminer lors de
l'accréditation
TABLEAU - FACTEUR D'USAGE (PARAMÈTRE G)
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1.0
Maison d'habitation
0.5
Périmètre d'urbanisation
1.5
RV-2011-11-23, a. 80;
81.
Lieux d'entreposage des déjections animales situés à l'extérieur d'une unité
d'élevage
Lorsque des déjections animales sont entreposées à l'extérieur d'une unité d'élevage
(à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage), des distances séparatrices
déterminées en fonction de la capacité des lieux d'entreposage doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une
capacité d'entreposage de 20 m3. Une fois l'équivalence établie en nombre d'unités
animales, la distance à respecter est établie par rapport aux maisons d'habitation, aux
immeubles protégés et au périmètre d'urbanisation en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G.
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Lorsqu'il est impossible de faire les distinctions prévues aux paramètres C, D et E,
ces paramètres, aux fins du calcul des distances séparatrices prescrites au présent
article, valent 1.
RV-2011-11-23, a. 81;
82.
Épandage des déjections animales
L'épandage de déjections animales est interdit à l'intérieur des distances séparatrices
minimales édictées au tableau suivant :
Distance requise de toute
maison
d'habitation,
d'un
périmètre d'urbanisation ou
d'un immeuble protégé (m)
Type
Mode d'épandage
Du 15 juin
au 15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion Lisier
laissé
en
surface plus de 24
heures
75
25
Lisier incorporé en
moins de 24 heures
25
X
Aspersion
Par rampe
25
X
Par pendillard
X
X
Incorporation simultanée
X
X
Fumier
Frais, laissé en surface plus de
24 heures
75
X
Frais,
incorporé
en
moins
de
24 heures
X
X
Compost
X
X
Ces distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, un immeuble
protégé et un périmètre d'urbanisation et varient selon le type d'engrais et le mode
d'épandage ainsi que de la période d'épandage.
Cependant, aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un
périmètre d'urbanisation.
Au tableau, un « X » signifie que l'épandage peut se faire jusqu'à la limite du champ.
RV-2011-11-23, a. 82;
83.
Modalités d'application des distances séparatrices
L'application des distances séparatrices par rapport à un bâtiment, une construction
ou un groupe de bâtiment ou de construction agricole destinée à abriter des animaux,
à l'entreposage des déjections animales ou à l'alimentation des animaux à l'extérieur
se fait à partir de l'enveloppe extérieure de chacun en établissant une droite
imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception
des saillies (ex. : avant-toit) et des équipements connexes (ex. : silo à grains).
Lorsque les distances s'appliquent par rapport à une maison d'habitation, les
constructions non habitables et les usages autorisés dans les cours et les marges de
cet usage sont exclus du calcul des distances séparatrices. Dans le cas d'un immeuble
protégé, les distances s'appliquent par rapport au terrain ou au bâtiment, selon le type
d'immeuble considéré.
RV-2011-11-23, a. 83;
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84.
Aménagement d'une haie brise-odeurs
L'aménagement d'une haie brise-odeurs pour toute nouvelle installation d'élevage,
incluant la conversion d'une telle installation, dont le coefficient d'odeurs (établi
selon le paramètre C du tableau correspondant) est égal ou supérieur à 0.8 est
obligatoire.
Une haie brise-odeurs doit être implantée à 30 mètres ou moins des bâtiments ou
structures d'entreposage. Si l'espace d'implantation de la haie est insuffisante, celle-
ci peut être rapprochée du bâtiment. Celle-ci doit être composée de 3 rangées
d'arbres, soit une rangé d'arbres à croissance rapide (rangée externe) et de 2 rangées
d'arbres à feuilles persistantes (résineux). L'espacement entre les rangées doit être de
3 mètres. Les arbres doivent être plantés à 3 mètres de distance l'un de l'autre à
l'exception de la rangée à croissance rapide dont les arbres doivent être plantés à
chaque 2 mètres.
Si l'installation d'élevage est implantée dans un boisé, une bande de protection boisée
de 20 mètres doit être conservée et située à une distance maximale de 30 mètres ou
moins de l'installation d'élevage.
Aux fins de l'implantation d'une haie, le sol doit être préparé sur une largeur de
8 mètres. Cette bande doit être labourée à une profondeur de 15 centimètres puis
hersée ou rotocultée. Un paillis de plastique noir d'une largeur de 150 centimètres et
d'une épaisseur de 0,07 millimètre doit être posé. La plantation des arbres doit être
effectuée à travers le paillis. Les plants à mettre en terre doivent avoir une dimension
variant entre 30 et 60 centimètres de hauteur dans le cas des semis en récipient ou à
racines nues. Les peupliers peuvent être plantés sous forme de bouture. Du matériel
inerte doit retenir le paillis en place et les trous formés lors de la plantation doivent
être bouchés avec un carré de plastique.
L'aire de toute haie doit périodiquement être désherbée autour du paillis à raison de
3 à 4 fois par saison de croissance et les arbres morts de la haie doivent être remplacés
annuellement.
RV-2011-11-23, a. 84;
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SECTION IV
USAGES COMMERCIAUX
85.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal
autorisé fait partie de la famille « Commerciale ». Toutefois, dans le cas d'un usage
principal dérogatoire, protégé par droits acquis, les dispositions de la section propre
à cet usage s'appliquent. Dans le cas d'un terrain où sont autorisés des usages
principaux appartenant à différentes familles, les dispositions propres à chacune
d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère s'applique.
RV-2011-11-23, a. 85;
§ 1.-
Bâtiment principal
86.
Présence d'un bâtiment principal
Sauf dans le cas d'un marché public, l'activité de gestion du commerce ou du service
est exercée complètement à l'intérieur d'un bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 86;
87.
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un
ensemble immobilier.
RV-2011-11-23, a. 87;
88.
Dimensions d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit respecter une superficie d'occupation au sol de 60 mètres
carrés minimum.
Un bâtiment principal doit avoir une façade minimale de 6 mètres.
RV-2011-11-23, a. 88; RV-2015-14-68, a. 12, 2015-11-28;
§ 2.-
Ensemble immobilier
89.
Autorisation
Dans la mesure où sa réalisation nécessite la délivrance d'un permis ou d'un certificat
assujettie à un règlement adopté en vertu des articles 145.21 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un ensemble immobilier est
permis dans toutes les zones commerciales et multifonctionnelles à la condition de
respecter les conditions suivantes :
1o
il est formé de bâtiments abritant un usage autorisé dans la zone concernée;
2o
le terrain doit avoir une superficie minimale de 5000 mètres carrés;
3o
le nombre minimal de bâtiments principaux est fixé à 2.
Pour l'application de l'article 113, lorsque dans un tableau concernant une
construction accessoire autorisée, un nombre maximal de constructions accessoires
est prescrit, le mot « terrain » dans la case « NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN » est remplacé par le mot « BÂTIMENT ». De plus, les normes
prescrites dans la section « IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : » ne
s'appliquent pas.
RV-2011-11-23, a. 89; RV-2015-14-68, a. 13, 2015-11-28;
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90.
Implantation
L'implantation des bâtiments principaux doit se faire en respectant la marge de recul
avant minimale prescrite pour la zone concernée, une distance minimale
d'éloignement des lignes périphériques du terrain correspondant à la marge de recul
arrière minimale prescrite pour la zone concernée ainsi qu'une distance minimale
entre chaque mur des bâtiments principaux érigés au sein d'un même ensemble
immobilier, fixée de la façon suivante :
1o
6 mètres si les 2 bâtiments ont 2 étages et moins;
2o
9 mètres si l'un des bâtiments a plus de 2 étages.
Dans le cas où il n'y a pas de marge de recul arrière minimale prescrite pour la zone
concernée ou dans le cas où cette marge n'est prescrite qu'en pourcentage, la distance
minimale d'éloignement des lignes périphériques de terrain est fixée à 9 mètres.
RV-2011-11-23, a. 90;
§ 3.-
Usages complémentaires
91.
Type
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages suivants sont autorisés à
titre complémentaire et aux conditions indiquées à la présente sous-section :
1o
production d'un bien vendu dans un commerce au détail constituant l'usage
principal; la superficie maximale de plancher occupée par l'ensemble des
usages de production est fixée à 30 % de la superficie de plancher occupée par
l'usage principal;
2o
usage vente et service de consommation d'alcool et usage service et
consommation d'aliments dans un usage inclus dans les classes C101, C113,
C500, C700, C701, C702, C704, C900, C910 ou C1000; la superficie maximale
de plancher occupée par l'usage complémentaire doit être inférieure à la
superficie de plancher occupée par l'usage principal, sauf s'il s'agit d'un
restaurant;
3o
usage inclus dans la classe C101, C110, C111, C112, C900, C901, C902, C903,
C904, C905, C906, C907, C908 dans une gare ou un terminus d'autobus ou
d'autocars, de trains ou de bateaux ; la superficie maximale de plancher occupée
par l'ensemble des usages complémentaires est fixée à 100% de la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
4o
usage inclus dans la classe C101, C900, C901, C902, C903, C904, C905 dans
un poste d'essence ou une station-service ; la superficie de plancher occupée par
l'usage complémentaire peut excéder celle occupée par l'usage principal;
5o
usage desservant les employés de l'entreprise exerçant l'usage principal
(cafétéria, billetterie, guichet automatisé, garderie, salle de repos, centre de
conditionnement physique, salle de jeux, etc.);
6°
usage inclus dans la classe C401 ou C402 dans un commerce de réparation de
véhicules compris dans la classe C323;
7°
usages vente et service de consommation d'alcool, service et consommation
d'aliments, salle de réception, religion et lieu de recueillement dans les salons
funéraires, crématoriums ou columbariums;
8°
la vente au détail liée à un usage inclus dans la classe C310, uniquement pour
les produits provenant de l'usage principal auquel cet usage est complémentaire.
La superficie maximale de plancher occupée par cet usage complémentaire est
fixée à 30 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sans
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excéder 60 mètres carrés. De plus, cet usage complémentaire doit être exercé à
l'intérieur du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 91; RV-2018-18-56, a. 198, 2019-01-19; RV-2021-21-01, a.1, 2021-08-05; RV-2021-21-11, a. 3,
2021-10-01; RV-2023-33-96, a. 1, 2023-10-19;
§ 4.-
Stationnement hors rue
92.
Obligation et maintien d'un espace de stationnement hors rue
Un usage Commercial doit être desservi par un espace de stationnement hors rue.
L'espace doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement exigé par le
présent règlement.
Dans le cas d'un espace de stationnement dont le nombre de cases n'est pas conforme
aux exigences du présent règlement mais qui est protégé par droits acquis, aucun
ajout, remplacement ou modification d'un usage ne doit aggraver la situation
dérogatoire.
RV-2011-11-23, a. 92; RV-2015-14-68, a. 14, 2015-11-28;
93.
Cases de stationnement hors rue
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage
Commercial est le suivant :
Usage commercial
Nombre minimal
de cases selon la
superficie de
plancher
C1 Commerce et service sensible au transport en commun
C101
Restauration (restaurant, prêt-à-emporter, traiteur, etc.)
S'il n'y a pas de consommation sur place
1 case par 10 m2
1 case par 40 m2
C110
Administration, immobilier, finance et assurance (banque,
caisse, crédit, guichet automatique, courtier, comptabilité,
gestion, planificateur, agent, fiducie, holding, fiscalité, etc.)
1 case par 40 m2
C111
Soins personnels ou services professionnels (salon de beauté, de
coiffure, salon capillaire, salon de bronzage ou de massage, soins
médicaux, soins de santé, soins dentaires, soins paramédicaux,
lunetterie, soins thérapeutiques, soins vétérinaires, photographe,
architecture,
génie,
évaluation,
arpentage,
urbanisme,
environnement, juridique, architecture de paysage, etc.)
1 case par 30 m2
C112 Services d'affaires ou techniques (buanderie, nettoyeur,
publicité, graphisme, traduction, télémarketing, sondage,
secrétariat, protection, investigation et enquête, informatique,
agence de placement, agence de voyage, information touristique,
agence de rencontre, formation technique ou professionnelle et
sans activité extérieure (incluant école de danse, de langue, etc.)
(autre qu'une institution d'enseignement primaire, secondaire,
collégiale ou universitaire), service de recherche, d'essai ou de
laboratoire, station ou studio de radio ou de télévision,
télécommunication, cartographie, service d'estimation, service
postal)
1 case par 40 m2
C113 Sports, loisirs et jeux, intérieur seulement, amphithéâtre et
auditorium, aréna, stade couvert, cinéma, théâtre de 750 places
assisses et moins (centre communautaire, centre culturel, centre
récréatif, piscine intérieure, salle de jeux intérieurs, de réunion,
de réception ou de danse (non érotique))
1 case par 40 m2
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Usage commercial
Nombre minimal
de cases selon la
superficie de
plancher
C115 Développement de logiciel, de progiciel, d'applications
numériques ou de jeux vidéos
1 case par 40 m2
C116 Administration gouvernementale au niveau local
1 case par 40 m2
C117 Administration
gouvernementale
au
niveau
régional,
métropolitain, provincial, national et international
1 case par 40 m2
C2 Commerce au détail et service sensible au transport de
marchandise
C202
Véhicules automobiles, motocyclettes, motoneiges, véhicules
tout terrain, équipements et accessoires d'entretien motorisé
léger (tondeuse, souffleuse, remorque, etc.)
1 case par 40 m2
C203
Remorquage (sauf véhicules lourds)
1 case par 80 m2
C207
Service de transport des personnes par véhicules automobiles
(taxi, ambulance, vélo, limousine)
1 case par 40 m2
C208
Service de sécurité
1 case par 40 m2
C209
Pièces de véhicules moteurs
1 case par 40 m2
C3 Commerce au détail et de gros et service para-industriel (Note 1)
C300
Véhicules lourds (camions, autobus, véhicules récréatifs,
bateaux, avions, machineries industrielles ou agricoles,
équipements et accessoires d'entretien motorisé lourd
(tondeuse, souffleuse, remorque, etc.)
1 case par 200 m2
C301
Équipements de ferme
1 case par 200 m2
C302
Maisons et chalets préfabriqués
1 case par 200 m2
C303
Monuments funéraires et pierres tombales
1 case par 200 m2
C304
Outillages, matériaux de construction ou d'aménagements
paysagers, équipements saisonniers
1 case par 200 m2
C305
Gare ou terminus d'autobus ou d'autocars, de trains ou de
bateaux
1 case par 200 m2
C306
Service de soudure
1 case par 200 m2
C307
Récupération de pièces de véhicules (démontage, réusinage ou
revente)
1 case par 200 m2
C308
Produits de béton, béton bitumineux
1 case par 200 m2
C309
Combustibles sauf débit d'essence (gaz, propane, etc.)
1 case par 200 m2
C310
Grossistes, centres de distribution, ventes aux enchères et
encans
1 case par 200 m2
C311
Transport de marchandises, messagerie (camionnage, train,
bateau ou navire, avion, cargo, gare intermodale, centre de
transbordement, etc.)
1 case par 200 m2
C312
Entretien, mécanique, remorquage, réparation, remisage ou
stationnement de véhicules lourds (autobus, camion, etc.) ou de
machinerie agricole
1 case par 200 m2
C313
Cueillette des matières résiduelles, fournitures ou services de
vidange des fosses septiques, de toilettes portatives
1 case par 200 m2
C314
Voirie et déneigement
1 case par 200 m2
C315
Construction,
démolition,
excavation,
aménagements
extérieurs, émondage et abattage d'arbres
1 case par 200 m2
C316 Pension et garde d'animaux domestiques
1 case par 200 m2
C317
Nettoyage de bâtiments
1 case par 200 m2
C318
Fourrière
1 case par 200 m2
C319
Cour de triage ferroviaire
1 case par 200 m2
C320
Service de location d'outils
1 case par 200 m2
C321
Service d'affichage, d'entretien ménager, de ramonage,
d'extermination
1 case par 200 m2
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Usage commercial
Nombre minimal
de cases selon la
superficie de
plancher
C322
Entreposage de fourrure
1 case par 200 m2
C323
Service de réparation de véhicules (débosselage, peinture) (sauf
véhicules lourds)
1 case par 200 m2
C4 Commerce au détail et service de proximité pour les véhicules
C400
Poste d'essence ou station-service
1 case par 30 m2
C401
Mécanique de véhicules (sauf véhicules lourds)
1 case par 40 m2
C402
Nettoyage ou entretien de véhicules (sauf véhicules lourds)
1 case par 40 m2
C5 Débit d'alcool
C500
Bar, brasserie (incluant micro-brasserie, bistrot-brasserie) ou
discothèque (avec ou sans salle de danse ou de spectacle mais à
l'exclusion des commerces ou services sexuels ou érotiques)
1 case par 10 m2
C6 Commerce ou service sexuel ou érotique
C600 Usage qui, même s'il pouvait être compris de façon accessoire
ou complémentaire à un autre usage, correspond à l'une des
descriptions suivantes :
1° un établissement qui cherche à tirer profit de la présentation
d'un spectacle dans lequel une personne présente ou met en
évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses en
reproduisant l'expression du plaisir sexuel ou en provoquant
l'excitation sexuelle ou qui, à l'aide de gestes, de paroles ou
de sons, reproduit l'expression du plaisir sexuel ou
provoque l'excitation sexuelle;
2° une salle de cinéma dans laquelle sont projetés
majoritairement des films montrant les parties génitales
humaines dans un état d'excitation sexuelle ou présentant
une scène de masturbation, de sodomie, de fellation, de
cunnilingus ou de coït;
3° un établissement qui, bien qu'exerçant un usage principal
différent, présente accessoirement un film ou une image
enregistrée montrant les parties génitales humaines dans un
état d'excitation sexuelle ou présentant une scène de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de
coït;
4° un établissement qui correspond à l'une ou l'autre des
descriptions suivantes :
a) les biens ou les services offerts sont fournis
habituellement par une personne dont les seins, les
parties génitales ou les fesses sont dénudés;
b) les biens ou les services offerts sont fournis par une
personne qui porte uniquement un ou les vêtements
suivants : un soutien-gorge, une culotte sous-vêtement,
un porte-jarretelles, des bas, un cache-sexe, un caleçon,
que ceux-ci soient recouverts ou non d'un vêtement
transparent;
5° un établissement lié en partie ou en totalité à la promotion,
à la commercialisation ou à l'exploitation du corps dénudé
(partiellement ou totalement) des personnes à des fins
sexuelles, soit les seins s'il s'agit d'une femme ou les parties
génitales s'il s'agit d'un homme ou d'une femme, quelle que
1 case par 10 m2
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Usage commercial
Nombre minimal
de cases selon la
superficie de
plancher
soit
l'activité
(spectacle,
démonstration,
service,
visionnement, échangisme, voyeurisme, exposition, etc.).
C7 Commerce d'hébergement ou de congrès
C700
Établissements hôteliers (hôtel, motel, auberge)
1 case par 40 m2
C701
Centres de congrès ou d'expositions
1 case par 40 m2
C702
Gîte touristique
1 case par 40 m2
C703
Résidence de tourisme
1 case par logement
C8 Service d'entreposage intérieur
C800
Entreposage intérieur
1 case par 80 m2
C9 Commerce et service avec besoin mixte en transport
C900
Produits
alimentaires
(dépanneur,
épicerie,
boucherie,
charcuterie, pâtisserie, boulangerie, fromagerie, poissonnerie,
fruiterie, produits naturels, confiserie, crèmerie, liqueurs et
alcools, chocolaterie, etc.) (à l'exclusion des marchés publics)
1 case par 30 m2
C901
Vêtements et accessoires (mercerie, prêt-à-porter, lingerie,
chemiserie, tricot, lainage, fourrure, chaussure, costume, etc.)
1 case par 40 m2
C902
Médicaments et produits personnels (pharmacie, produits
cosmétiques, etc.)
1 case par 30 m2
C903
Menus
articles
(tabagie,
papeterie,
serrurier,
magasin
d'escompte, etc.)
1 case par 40 m2
C904
Article de loisir et de divertissement intérieur, articles
personnels (accessoires et équipements photographiques, livres,
disques, instruments de musique, jeux vidéos, films, bijouterie,
etc.)
1 case par 40 m2
C905
Produits de décoration, d'artisanat, d'animation de fêtes, fleurs,
pièces de collection, œuvres d'art, antiquités, trophées, à
l'exclusion des marchés aux puces
1 case par 40 m2
C906
Produits intérieurs pour les bâtiments (ameublement, mobilier,
appareils ménagers, appareils électroniques ou informatiques,
système téléphonique, système de sécurité, cadre, luminaire,
store, rideau, peinture, revêtement de plancher ou de mur
intérieur, autres produits de décoration intérieure, etc.)
1 case par 40 m2
C907
Articles de sport, de jouets et animaux de maison (vélos, plein
air, chasse et pêche, jouets, animalerie, etc.)
1 case par 40 m2
C908
Photocopie, reprographie, téléphonie, internet, impression
numérique, salon funéraire, thanatopracteur, crématorium,
columbarium, pressage ou réparation de vêtements, couture,
service pour les animaux domestiques (école de dressage ou
d'obéissance à l'intérieur seulement, toilettage) mais à
l'exclusion de service de garde ou de pension animale
1 case par 40 m2
C909
Quincaillerie, centre jardin, vente de piscine et spa, plomberie,
chauffage, ventilation, climatisation, foyer, revêtement de
plancher, matériel électrique, luminaire
1 case par 40 m2
C910
Marché public
1 case par 40 m2
C10 Sport et loisirs, salle de plus de 750 places assises
C1000 Sport et loisirs, salle de plus de 750 places assises
1 case par 40 m2
Note 1 : Pour les usages du groupe C3, peu importe la superficie de plancher, un minimum de 2 cases de stationnement
hors rue est exigé. Lorsque, selon la superficie de plancher, le nombre minimal de cases de stationnement donne
un résultat supérieur à 50 cases, le nombre de cases exigé est réduit à 50.
RV-2021-20-98, a.1, 2021-07-22; RV-2022-22-46, a. 2, 2023-06-27; RV-2023-34-16, a. 3, 2024-03-21;
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Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
Lorsque plusieurs usages principaux sont exercés dans un bâtiment, le nombre
minimal de cases requis est la somme des nombres minimaux pour chaque usage
principal. Cependant, lorsque le nombre d'usages principaux est de 5 et plus, le
nombre minimal de cases de stationnement est réduit de 5 %.
Une partie des cases de stationnement hors rue exigées en vertu du présent article doit
être réservée aux personnes handicapées, selon le ratio suivant :
Pour tout espace de stationnement dont
le nombre minimal de cases exigé
correspond à:
Nombre requis de cases de
stationnement pour personnes
handicapées
25 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases
Une case de stationnement réservée aux personnes handicapées doit être localisée
dans l'aire de stationnement, le plus près de l'accès à l'usage principal aménagé pour
ces personnes.
Une case de stationnement doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au
croquis plus bas :
Dimension
Stationnement
parallèle
Stationnement à angle
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
Largeur minimale, case pour personnes handicapées
3,9 m
3,9 m
Profondeur minimale
6,5 m
5,5 m
RV-2011-11-23, a. 93; RV-2015-14-68, a. 15, 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 199, 2019-01-19; RV-2019-19-26, a. 4,
2019-10-04;
94.
Allée de circulation
Une allée de circulation doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au croquis
plus bas :
Angle des cases de
stationnement
Largeur minimale requise de l'allée de circulation
sens unique
double sens
0o
3 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
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L'angle est établi par rapport à l'allée de circulation.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au fond de celui-
ci une aire de manœuvre ayant une profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur
minimale équivalente à la largeur de l'allée de circulation, telle qu'illustrée au croquis
suivant. À défaut d'une telle aire, une case de stationnement sise à la fin du cul-de-
sac doit avoir une largeur minimale de 3,9 mètres.
Une aire de manœuvre ne peut être utilisée comme case de stationnement. Elle doit
être laissée libre en tout temps.
RV-2011-11-23, a. 94;
95.
Localisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être localisé sur le même terrain que l'usage
Commercial qu'il dessert ou sur un terrain adjacent ou distant, au moins
partiellement, de 300 mètres maximum. Dans ces derniers cas, le droit d'utilisation
du terrain comme espace de stationnement doit être confirmé par une servitude
inscrite au Bureau de la publicité des droits.
Un espace de stationnement hors rue peut être localisé en cour arrière, en cour
latérale, en cour avant secondaire ou en cour avant. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
RV-2011-11-23, a. 95; RV-2015-14-68, a. 16, 2015-11-28;
AIRE DE MANOEUVRE
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
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96.
Aménagement d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être aménagé selon les dispositions
suivantes. Les mots « oui » ou « non » indiquent si la disposition s'applique.
Disposition / nombre de cases de stationnement
0 à 5
cases
6 à 15
cases
16
cases et
plus
1o Il faut qu'un véhicule puisse entrer et sortir de l'espace en marche avant.
non
oui
oui
2o Il faut qu'un véhicule puisse circuler sans qu'il soit nécessaire d'en déplacer un
autre.
oui
oui
oui
3o Une case de stationnement doit être délimitée par des lignes tracées au sol.
oui
oui
oui
4o La surface de l'espace doit être traitée de façon à empêcher l'émanation de
poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
5o L'espace doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés composés de
béton, de pierre ou d'un autre matériau dur, pouvant avoir des joints et des
cavités gazonnés ou remplis de gravier.
oui
oui
oui
6o Un espace doit être entouré d'une bordure de béton, de granite ou d'asphalte
d'une hauteur minimale de 15 centimètres; cette bordure doit être continue et
solidement fixée.
oui
oui
oui
7o (abrogé)
8o (abrogé)
9o L'espace de stationnement doit être distant d'au moins 2 mètres de la façade et
d'au moins 1,5 mètre des murs du bâtiment principal, sauf devant un garage
intégré.
oui
oui
oui
10oLors de l'aménagement d'un espace de stationnement extérieur ou lors de
l'agrandissement d'un espace de stationnement extérieur, au moins 20 % des
cases de stationnement extérieur doivent être recouvertes de l'un ou plusieurs
des matériaux suivants :
a) béton gris, de dalles de béton ou de pavé, d'un enduit de revêtement ou d'un
matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins 29;
b) pavé drainant perméable;
c) pavé drainant comblé par des végétaux.
non
non
oui
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés au plus tard
18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou
12 mois après la délivrance du certificat d'autorisation pour un changement d'usage.
RV-2011-11-23, a. 96; RV-2015-14-68, a. 17, 2015-11-28; RV-2018-18-00, a. 1, 2018-08-03; RV-2024-34-88, a. 3,
2025-04-14;
96.1
Végétalisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue de plus de 15 cases doit comprendre en
permanence une superficie minimale équivalente à 12,5 % de la superficie occupée
par l'ensemble des cases de stationnement présentes dans cet espace de
stationnement, aménagée sous forme d'îlot de verdure. Aux fins du calcul du nombre
de cases de stationnement, seules les cases extérieures, c'est-à-dire celles qui ne sont
pas situées dans un stationnement étagé ou dans un stationnement souterrain, sont
comptées.
La superficie minimale d'un îlot de verdure est de 27,5 m² et sa largeur et sa longueur
minimales sont de 2 mètres. Il doit être localisé selon l'une des trois options suivantes
ou selon un mélange de celles-ci :
1°
au bout d'une allée de cases de stationnement;
2°
entre deux allées de cases de stationnement qui sont adjacentes l'une face à
l'autre;
3°
entre deux cases d'une même allée de cases de stationnement.
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Les croquis suivants illustrent, à titre d'exemples, des possibilités d'aménagement
d'un îlot de verdure selon les options prévues à l'alinéa précédent.
Chaque îlot de verdure aménagé doit être gazonné ou autrement paysagé et contenir
minimalement un arbre par tranche de 27,5 m² de superficie.
Lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine
(DHP), c'est-à-dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol, et chaque
conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
RV-2018-18-00, a. 2, 2018-08-03;
97.
Utilisation d'un espace de stationnement
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de stationnement.
L'entassement de la neige ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases
de stationnement disponibles en-deçà du nombre minimal prescrit par le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 97;
§ 5 -
Accès véhiculaire
98.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur
minimale
Largeur maximale
1o
accès simple (servant seulement soit pour l'entrée, soit pour
la sortie des véhicules automobiles)
3 m
6,5 m (note 2)
2 o accès double (servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
véhicules automobiles)
6,5 m avec un
rayon maximal
de 3 m
10 m (note 1) (note 2)
Au bout d'une
allée de cases de
stationnement
Entre deux allées de cases de
stationnement qui sont
adjacentes l'une face à l'autre
Entre deux cases
d'une même
allée de cases de
stationnement
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Note 1 :
En bordure d'un tronçon du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère
des Transports du Québec (classification fonctionnelle), la largeur maximale est de
12,5 mètres.
Note 2 : Dans une zone à dominance d'usage « I » Industrielle, la largeur maximale pourra être de
10 mètres pour un accès simple et 15 mètres pour un accès double, et ce, uniquement si,
une fois aménagés, ces accès véhiculaires occupent au total moins de 50 % de la longueur
de la ligne avant.
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La
transition de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne
doivent pas être comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être
aménagé en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de
la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 15 mètres, mesurée
le long de la ligne avant.
Dans le cas d'un espace de stationnement arqué avec un accès véhiculaire à chaque
extrémité, une distance minimale de 4 mètres doit être respectée entre cet espace et
la ligne de rue et ce, sur une largeur de terrain de 10 mètres minimum.
RV-2011-11-23, a. 98; RV-2024-34-72, a. 3, 2024-08-15;
§ 6.-
Chargement / Déchargement
99.
Localisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé sur le terrain
où est exercé l'usage principal.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé en cour
arrière, en cour latérale ou en cour avant secondaire. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
Toutefois lorsqu'un usage commercial est situé dans une zone à dominance d'usage
« I » Industrielle, un espace de chargement ou de déchargement peut être localisé en
cour avant aux conditions suivantes :
-
il est à plus de 15 mètres d'une ligne avant;
-
il n'empiète pas dans la marge de recul avant applicable;
-
il est plus éloigné de la ligne avant que la partie la plus avancée du bâtiment
principal.
De plus, si l'espace de chargement ou de déchargement est situé à moins de 20 mètres
d'une ligne avant, il peut empiéter sur un maximum de 30 % devant le bâtiment
principal. L'allée de circulation faisant partie intégrante de l'aire de chargement ou
de déchargement visé n'est pas prise en considération dans le calcul de ce
pourcentage.
RV-2011-11-23, a. 99; RV-2024-34-72, a. 1, 2024-08-15;
100.
Aménagement d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être aménagé de manière
à ce qu'aucun véhicule qui l'utilise n'empiète sur l'emprise d'une rue ou doive utiliser
la rue en marche arrière pour y accéder. Il doit être suffisamment grand pour recevoir
un véhicule en attente.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue contigu à un mur de bâtiment
et situé en cour avant secondaire doit être aménagé parallèlement au bâtiment et
emmuré avec un mur ayant une hauteur de 4 mètres minimum, à l'exception de
l'accès véhiculaire.
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Un espace de chargement ou de déchargement hors rue contigu à un mur de bâtiment
et situé en cour latérale, contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation non
dérogatoire doit être aménagé parallèlement au bâtiment et emmuré avec un mur
ayant une hauteur de 4 mètres minimum, à l'exception de l'accès véhiculaire.
La surface de l'espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être
recouverte d'un matériau dur (pavés imbriqués, béton ou asphalte).
Les aménagements exigés doivent être complétés au plus tard 18 mois après la
délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 100;
101.
Utilisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
L'espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être utilisé exclusivement
pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement ou de
déchargement. Il est notamment interdit d'utiliser un tel espace pour y stationner une
remorque non utilisée pour la livraison, y entasser de la neige, y faire de
l'entreposage, du remisage ou de l'étalage.
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de chargement ou de déchargement hors rue.
RV-2011-11-23, a. 101;
§ 7.-
Entreposage et étalage
102.
Entreposage de véhicules de loisirs
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte,
une habitation motorisée, une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un
bateau de plaisance, une chaloupe, un canot, un kayak, un véhicule tout-terrain (VTT)
ou tout autre véhicule similaire, mais non lié à l'usage principal, est autorisé à des
fins complémentaires à un usage Commercial appartenant au groupe C2 ou C3 et à la
condition que cet entreposage se fasse en cour arrière ou latérale.
RV-2011-11-23, a. 102;
103.
Entreposage ou étalage de biens liés à l'usage principal
L'entreposage ou l'étalage extérieur de biens liés à l'usage principal est autorisé à des
fins complémentaires à un usage Commercial appartenant à l'un ou l'autre des
groupes C2, C3, C4 ou à la classe C909, et à la condition que cet entreposage se fasse
en cour arrière ou latérale.
L'espace devant la façade du bâtiment, sauf devant l'entrée piétonnière, peut être
utilisé sur une profondeur maximale de 10 mètres de la façade pour y entreposer ou
étaler des biens pour la vente, à la condition d'être distant d'au moins 10 mètres de la
ligne avant. Dans le cas d'un usage du groupe C4 Débit d'essence, l'entreposage ou
l'étalage extérieur de biens peut se faire aux extrémités d'un îlot de distribution
d'essence, sans excéder 2 mètres de longueur, ni la largeur de l'îlot.
Au plus 50 % de la cour avant ou avant secondaire peut être utilisée pour y entreposer
ou étaler des véhicules destinés à la vente ou location, à la condition d'aménager une
bande de terrain d'au moins 3 mètres de profondeur, mesurée à partir de la ligne avant
du terrain, sur toute la largeur de celui-ci, sauf devant les accès véhiculaires. Cette
bande doit avoir une hauteur minimale de 75 centimètres et être ornée en permanence,
à chaque 3 mètres linéaires, d'un arbre ou d'un arbuste. Chaque arbre doit avoir une
hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation. Chaque arbuste doit avoir une
hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation. Si l'usage Commercial est exercé
dans une zone industrielle, la proportion maximale est fixée à 80 %.
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L'obligation d'aménager la bande de terrain avec la plantation minimale, si elle n'est
pas déjà respectée, s'applique lors de l'ajout ou l'agrandissement d'un espace
d'étalage ou d'entreposage extérieur.
L'aménagement de la bande incluant la plantation exigé par le présent article doit être
réalisé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment
principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux d'agrandissement.
Un arbre ou un arbuste exigé ou planté en vertu du présent article doit être préservé.
S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours suivant son abattage.
L'espace d'entreposage ou d'étalage extérieur doit être localisé sur le même terrain
que l'usage Commercial qu'il dessert ou, dans le cas d'un usage appartenant au
groupe C2 ou C3, sur un terrain distant, au moins partiellement, d'au plus 500 mètres.
RV-2011-11-23, a. 103; RV-2019-19-26, a. 5, 2019-10-04;
§ 8.-
Écran tampon
104.
Localisation et type
Un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un usage Commercial
appartenant au groupe C1, C2, C3, C4, C5, C6, C700, C701, C8, C9 ou C10 contigu
à un terrain utilisé exclusivement pour un usage Habitation non dérogatoire.
L'écran tampon est aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains, sur une
profondeur d'au moins 3 mètres. Il est constitué, au choix :
1o
d'une haie ou d'une clôture, opaque et ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre;
2o
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à centre.
Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation.
Chaque espace entre les arbres doit être fermé par une haie, une clôture, un
muret, un mur ou une butte paysagère conforme au présent article;
3o
d'un muret ou d'un mur ayant une hauteur minimale de 1,8 mètre;
4o
d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre, gazonnée et
ornée d'arbres ou d'arbustes.
5o
d'un boisé naturel d'une profondeur minimale de 2 mètres.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie du terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un terrain.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux
d'agrandissement.
RV-2011-11-23, a. 104; RV-2015-14-68, a. 18, 2015-11-28; RV-2018-18-00, a. 3, 2018-08-03; RV-2018-18-56, a. 200,
2019-01-19 ; RV-2019-19-26, a. 6, 2019-10-04;
§ 9.-
Aménagement des terrains
105.
Couverture végétale
Une partie d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un équipement ou
un aménagement non végétal doit être recouverte de végétation.
Le propriétaire du terrain doit aménager et entretenir la partie de l'emprise de rue
adjacente à ce terrain et non occupée par une voie de circulation.
RV-2011-11-23, a. 105; RV-2015-14-68, a. 19, 2015-11-28;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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106.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué
de 2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne
extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une
diagonale joignant leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à
chacune d'elles.
Sous réserve du dernier alinéa, malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un
triangle de visibilité, rien ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre
et 2,5 mètres au-dessus du niveau de la couronne des rues. Si les couronnes des rues
ne sont pas à la même élévation, la hauteur doit être mesurée par rapport au niveau
de la couronne dont l'élévation moyenne, mesurée sur la longueur du côté
correspondant du triangle de visibilité est la plus basse.
Toutefois, des équipements d'utilité publique peuvent occuper l'espace prévu au
troisième alinéa. De plus, un bâtiment principal peut occuper cet espace, lorsqu'une
marge de recul avant maximale est prescrite et qu'elle ne permet pas la construction
du bâtiment à l'extérieur du triangle de visibilité. Un bâtiment principal peut
également occuper cet espace, lorsque la marge de recul avant minimale prescrite
permettrait la construction du bâtiment à l'intérieur du triangle de visibilité, si
l'interdiction prévue au troisième alinéa ne s'appliquait pas.
RV-2011-11-23, a. 106; RV-2015-14-68, a. 20, 2015-11-28;
107.
Nombre minimal d'arbres exigé sur un terrain
Sauf pour les usages du groupe C3, un terrain doit être orné, en permanence, dans la
cour avant et dans la cour avant secondaire, d'un arbre à chaque 10 mètres linéaire de
ligne avant de terrain, planté dans une bande gazonnée d'une largeur minimale de
2 mètres. Un terrain où est exercé un usage du groupe C3 doit être orné, en
permanence, dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire, d'un arbre pour
chaque 10 mètres linéaire de ligne avant de terrain. Pour tous les terrains, la largeur
des accès véhiculaires doit être soustraite du calcul de la longueur de la ligne avant.
Dans le cas où la profondeur de la cour avant ou de la cour avant secondaire est
inférieure à 4 mètres, le présent alinéa ne s'applique pas.
En plus des arbres exigés au premier alinéa, le terrain doit comprendre au moins un
arbre par 300 mètres carrés de superficie de terrain. Cependant, pour un terrain où est
exercé un usage du groupe C3, il doit comprendre au moins un arbre par 500 mètres
carrés de superficie de terrain. Dans tous les cas, la superficie au sol du bâtiment
principal doit être soustraite de la superficie du terrain. Les arbres plantés à l'intérieur
d'un îlot de verdure ou d'un écran tampon sont inclus dans le total des arbres exigés.
Sur un terrain exercé par un usage du groupe C3, les règles suivantes s'appliquent
pour le calcul du nombre total d'arbres exigé en vertu du second alinéa :
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1°
tout arbre planté en cour avant ou en cour avant secondaire, en plus du nombre
d'arbres minimum exigé en vertu du premier alinéa, est calculé comme si
2 arbres avaient été plantés;
2°
tout arbre feuillu planté dans un îlot de verdure de stationnements est considéré
comme si 2 arbres avaient été plantés;
3°
la pondération prévue aux paragraphes 1o et 2o du présent alinéa ne s'applique
qu'une fois, même à l'égard d'un arbre feuillu qui est planté en cour avant ou
en cour avant secondaire et dans un îlot de stationnements.
Aux fins du présent article, lorsque le calcul du nombre minimal d'arbres donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité près.
Les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale ne sont pas comptabilisés
dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
Lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal, lorsque
la norme exigée au deuxième alinéa est respectée avant cet agrandissement, elle doit
également être respectée après l'agrandissement du bâtiment, en tenant compte pour
le calcul du nombre d'arbres exigés, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée.
Lors d'un agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal sur un
terrain où la norme prévue au deuxième alinéa n'est pas respectée avant
l'agrandissement du bâtiment, les normes minimales suivantes s'appliquent :
1°
agrandissement de moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment :
25 % du nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en tenant compte pour le
calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée;
2°
agrandissement de 25 % et plus de la superficie de plancher du bâtiment : le
produit obtenu en multipliant le nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en
tenant compte pour le calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment
ajoutée par le pourcentage d'agrandissement du bâtiment principal par rapport
à sa superficie avant l'agrandissement.
Lorsque le résultat du calcul prévu à l'alinéa précédent donne un nombre d'arbres
inférieur au nombre d'arbres existants sur le terrain avant l'agrandissement du
bâtiment, la norme minimale alors applicable est le nombre d'arbres existants sur le
terrain.
Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé.
RV-2011-11-23, a. 107; RV-2018-18-00, a. 4, 2018-08-03; RV-2019-19-26, a. 7, 2019-10-04; RV-2021-20-98, a.2,
2021-07-22; RV-2024-34-88, a. 4, 2025-04-14;
107.1 Plantation d'arbres
Pour qu'un arbre soit comptabilisé aux fins du calcul prévu à l'article 107, les normes
suivantes s'appliquent lors de la plantation :
1°
la hauteur minimale de l'arbre est de 2 mètres;
2°
le nombre minimal de genres d'arbres requis est le suivant :
i.
plantation de 3 ou 4 arbres : minimum de 2 genres d'arbres;
ii.
plantation de 5 arbres et plus : minimum de 3 genres d'arbres.
RV-2011-11-23, a. 107; RV-2024-34-88, a. 4, 2025-04-14;
107.2 Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter
une distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou
une infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou
publique :
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1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2011-11-23, a. 107; RV-2024-34-88, a. 4, 2025-04-14;
107.3 Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2011-11-23, a. 107; RV-2024-34-88, a. 4, 2025-04-14;
107.4 Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Malgré l'article 105, il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise
d'une rue. Seule la Ville est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2011-11-23, a. 107; RV-2024-34-88, a. 4, 2025-04-14;
107.5 Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés
à la chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève,
la présence de miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas
des dommages à la propriété;
5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou
de modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt
d'une demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce
cas, un plan de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée
existante doit être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive
contenue au présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 107; RV-2024-34-88, a. 4, 2025-04-14;
108.
Haie
Une haie est autorisée dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour latérale ou
arrière. Lorsqu'une haie est localisée en cour avant ou en cour avant secondaire, elle
doit respecter les distances minimales suivantes, même à maturité :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 108;
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109.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la
cour latérale ou arrière. Lorsqu'une clôture ou un muret est localisé en cour avant ou
en cour avant secondaire, il doit respecter les distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise; cependant une clôture
ajourée ou un muret, dont la hauteur est inférieure à 75 centimètres, peut être
implantée jusqu'à 1 mètre du pavage de rue, sans toutefois empiéter sur
l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une clôture ou un muret doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
1o
en cour avant : 1,2 mètre s'il est implanté à 3 mètres et plus du pavage de rue et
75 centimètres s'il est implanté entre 1 et 3 mètres du pavage de rue. La clôture
ou le muret peut comprendre aussi une structure d'entrée véhiculaire ou
piétonnière dont la hauteur est supérieure à 1,2 mètre mais inférieure à 3 mètres;
2o
en cour avant secondaire, en cour latérale ou arrière : 2 mètres sauf dans le cas
d'un court de tennis.
En cour avant, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 mètre du sommet d'un
mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture
doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
En cour avant secondaire, latérale ou arrière, lorsqu'une clôture est installée à moins
de 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble
formé par le mur et la clôture doit respecter une hauteur maximale de 3,20 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée,
fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en
acier galvanisé sont autorisées.
RV-2011-11-23, a. 109; RV-2016-16-21, a. 1, 2017-03-11;
110.
Mur de soutènement et talus
Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre si le mur
est implanté dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire et de 2 mètres dans
les autres cours. Si un ouvrage de soutènement plus élevé est nécessaire, les murs
doivent être construits en paliers, chacun respectant ces hauteurs maximales. La
distance horizontale minimale entre chaque mur est de 1 mètre.
Pour aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue, un mur de
soutènement peut excéder la hauteur maximale sans palier.
Un mur de soutènement en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les
distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Pour la construction d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux
suivants :
1°
briques avec mortier;
2°
blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement à cette fin;
la hauteur d'un bloc doit être d'au plus 45 centimètres;
3°
béton coulé sur place;
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4°
pierres ou roches;
5°
poutres de bois équarries traitées, peintes ou vernies.
Un talus doit avoir une pente inférieure à 40° par rapport à l'horizontale en tous
points. Il doit avoir une couverture végétale.
Un mur de soutènement ou un talus doit être implanté à une distante d'au moins
1 mètre de la paroi d'une piscine hors terre ou de l'enceinte d'une piscine creusée.
RV-2011-11-23, a. 110; RV-2015-14-68, a. 21, 2015-11-28; RV-2016-16-21, a. 2, 2017-03-11;
111.
Jardin d'eau
Un jardin d'eau est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour
latérale ou arrière, aux conditions suivantes :
1o
une distance minimale de 60 centimètres de toute ligne de terrain doit être
respectée;
2o
l'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60 centimètres à moins qu'un
treillis soit installé à l'horizontale à cette profondeur ou moins.
RV-2011-11-23, a. 111;
§ 10.- Constructions accessoires
112.
Localisation et utilisation
Sous réserve de dispositions particulières, une construction accessoire ne peut être
érigée et utilisée que s'il y a sur le même terrain un bâtiment principal qu'elle dessert.
RV-2011-11-23, a. 112;
113.
Type et norme
Sous réserve de dispositions particulières, seules les constructions suivantes sont
autorisées à titre accessoire et aux conditions indiquées à la présente sous-section.
Lorsqu'une construction accessoire a un toit, le calcul de la hauteur maximale en
mètres s'effectue depuis le niveau moyen le plus bas du sol adjacent à la construction
jusqu'au faîte du toit.
Toutefois, une construction accessoire entièrement souterraine est autorisée, quelle
que soit la cour.
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ABRI OU AIRE DE REGROUPEMENT DE PANIERS OU
CHARIOTS
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant ou cour avant secondaire à condition d'être
implanté au-delà de la marge de recul avant prescrite
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION PRIVÉE (sauf
antenne de réception numérique)
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
2 m excédant le faîte du toit du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière et doit être sur une structure autoportante et
attenante au bâtiment principal (mur arrière) sans hauban ni
câble.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
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ANTENNE DE RÉCEPTION NUMÉRIQUE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ
1 par commerce
DIAMÈTRE MAXIMAL
2 m
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Apposée à un mur, un toit ou un balcon / galerie.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
L'antenne doit être à moins de 3 m de la construction à laquelle
elle est rattachée.
APPAREIL DE CHAUFFAGE (ex. : thermopompe), DE
CLIMATISATION, DE FILTRATION ET GÉNÉRATRICE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant ou
avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsqu'installés sur un toit, les appareils de mécanique du
bâtiment doivent être dissimulés par un écran architectural ou
végétal de manière à ne pas être visible de la rue contiguë au
terrain où le bâtiment est implanté.
Note 1 : Une génératrice ne peut pas être implantée en cour avant. Toutefois, elle est autorisée
en cour avant secondaire aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la génératrice et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur du côté de la génératrice qui fait face à une rue.
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AUVENT, MARQUISE, BALCON, GALERIE, PATIO,
TERRASSE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m. Dans le cas, d'une marge latérale de 0 mètre à la grille des
spécifications, la construction peut être implantée le long de la
ligne latérale mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un empiétement est permis dans la marge de recul avant. Un
balcon, une galerie ou un patio ne peut toutefois empiéter sur
plus de 2 m. Cependant, lorsqu'un bâtiment principal est
dérogatoire et protégé par droits acquis par rapport à une marge
de recul avant, un balcon, une galerie ou un patio peut empiéter
dans la marge avant sur plus de 2 mètres, aux conditions
suivantes :
1°
la partie en saillie de la construction accessoire ne doit
pas excéder de plus de deux mètres la partie du mur sur
laquelle elle est installée;
2°
une distance minimale de 60 cm doit être respectée entre
cette construction accessoire et une ligne avant, calculée
à partir du point de la construction le plus rapproché de
cette ligne;
3°
sous réserve des paragraphes 4°et 5°, une distance
minimale de 60 cm doit être respectée entre cette
construction accessoire et une ligne latérale, calculée à
partir du point de la construction le plus rapproché de
cette ligne;
4°
lorsque le bâtiment dérogatoire est un bâtiment jumelé
ou en rangée, la distance minimale exigée au paragraphe
3° ne s'applique pas du côté de la ligne latérale
mitoyenne du terrain;
5°
lorsque le bâtiment dérogatoire est implanté à moins de
60 cm d'une ligne latérale, la construction accessoire est
autorisée à la condition de ne pas excéder le
prolongement du mur latéral du bâtiment principal.
La transformation d'une galerie, d'un balcon ou d'un patio en
solarium ou en véranda est autorisée aux conditions prescrites
au tableau « solarium, véranda ».
Une terrasse doit respecter aussi les dispositions du présent
chapitre en matière d'usage ou de construction temporaire.
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CONDUIT, CHEMINÉE, ÉVENT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant ou
avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm dans le cas d'une cheminée
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Une cheminée érigée en façade du bâtiment principal doit être
emmurée et doit respecter la marge de recul avant minimale
prescrite.
COURT DE TENNIS
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour latérale
Cour arrière
Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou cour
avant secondaire si implanté au-delà de la marge de recul
prescrite. Le court ne doit pas être devant le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un court doit être entouré d'une clôture n'excédant pas 4 m de
hauteur. Outre sa structure, cette clôture doit être composée
d'un treillis antirouille.
Une structure supportant un système d'éclairage doit être à 1 m
minimum de toute ligne de terrain et sa hauteur maximale hors
tout est de 6 m.
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ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION, TROTTOIR, POTAGER,
ROCAILLE, MANGEOIRE D'OISEAUX ET MOBILIER
EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm sauf dans le cas d'une rocaille où la distance est nulle.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
DÉFINITIONS :
ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION : Élément érigé ou aménagé sur un terrain, non
régi ailleurs au présent règlement, et constituant une ornementation. Il peut s'agir
notamment d'une statue, d'un drapeau, d'une sculpture, d'une colonne d'entrée
véhiculaire ou piétonnière, d'une rocaille ou d'une fontaine.
MOBILIER EXTÉRIEUR : Notamment un banc, une chaise, une table, un comptoir,
un lampadaire, une boîte aux lettres ou à journaux, un support à vélos, un luminaire ou
une armoire de rangement.
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ENTREPÔT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
2, à la condition que la superficie d'occupation au sol totale des
entrepôts n'excède pas la norme prescrite ci-dessous.
SUPERFICIE MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
S'il s'agit d'un entrepôt ayant une superficie de 25 m2 et
moins : 1 m.
S'il s'agit d'un entrepôt ayant une superficie supérieure à 25
m2 : hauteur du mur sans être inférieure à 3 m.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur de l'entrepôt.
DÉFINITION :
ENTREPÔT : Bâtiment distinct du bâtiment principal, destiné à entreposer des biens
liés à l'usage principal. Un entrepôt peut servir de garage aussi pour remiser ou entretenir
des véhicules liés à l'usage principal.
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ÉQUIPEMENT DE JEU
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire à condition d'être
implanté à plus de 4 m du pavage de rue, sans empiéter sur
l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
ÉQUIPEMENT DE JEU : Équipement, aménagement ou infrastructure de jeu ou de
sport (autre qu'un court de tennis) tel que basketball, volleyball, hockey, trampoline, bac
à sable, balançoire, etc.
ESCALIER EXTÉRIEUR, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m pour les escaliers extérieurs. Dans le cas d'un bâtiment
commercial de type jumelé ou en rangée, la construction peut
être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
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FOYER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire à condition d'être implanté à plus de
4 m du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
3 m
DISTANCE MINIMALE
- 3 m d'un bâtiment (principal ou accessoire)
- 3 m d'une haie, d'un arbuste ou d'un arbre et de toute autre
matière ou élément combustible
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
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GARAGE ATTENANT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'occupation au sol du bâtiment principal.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur du bâtiment principal. La porte d'entrée véhiculaire
du garage ne peut excéder une hauteur de 3,05 m.
LARGEUR MAXIMALE
La largeur de la façade du bâtiment principal.
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière
Cour latérale
Cour avant ou avant secondaire, à condition de respecter la
marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment
principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITIONS :
GARAGE : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et destiné à
servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est muni d'une
porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être attenant, détaché ou
intégré.
GARAGE ATTENANT : Un garage attenant possède les caractéristiques suivantes :
a)
Le toit est attenant au bâtiment principal ou il constitue le prolongement du toit de
celui-ci;
b)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas
considéré comme un mur du garage attenant;
c)
Les 3 autres côtés sont fermés;
d)
Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du garage attenant.
GARAGE DÉTACHÉ : Garage complètement détaché du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ : Garage intégré à la structure du bâtiment principal et ayant au-
dessus une pièce habitable.
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Ville de Lévis
GLORIETTE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au delà de la marge de
recul prescrite. La gloriette ne doit pas être devant le
bâtiment principal.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un treillis, une moustiquaire ou un mur ouvert sur au moins
50 % du périmètre peut ceinturer la gloriette. Une toile
amovible qui n'est pas en polythène est aussi autorisée.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la gloriette.
DÉFINITION :
GLORIETTE : Construction ouverte, munie d'un toit supporté par des poteaux.
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Ville de Lévis
GUÉRITE DE STATIONNEMENT
OU BARRIÈRE AUTOMATIQUE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Un espace de stationnement quelle que soit la cour
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m et 6 m du pavage de la rue ou du trottoir sans empiéter dans
l'emprise de rue.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
GUÉRITE
DE
STATIONNEMENT
OU
BARRIÈRE
AUTOMATIQUE :
Construction contrôlant l'accès à un espace de stationnement ou permettant le paiement
pour son utilisation.
INSOLATEUR (CAPTEUR SOLAIRE)
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou érigé au sol en cour arrière
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
ÎLOT DE DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire uniquement s'il s'agit
d'un usage de la classe C400 Débit d'essence
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Note 1 : La distance se mesure à partir de la ligne périphérique de l'îlot.
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ÎLOT D'ENTRETIEN INTÉRIEUR DE VÉHICULES
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
En cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Note 1 : La distance se mesure à partir de la ligne périphérique de l'îlot.
DÉFINITION :
ÎLOT D'ENTRETIEN INTÉRIEUR DE VÉHICULES : Construction permettant de
nettoyer l'intérieur des véhicules (ex. : un aspirateur) liés à l'usage principal ou les
véhicules desservis par un usage du groupe C4 Commerce au détail et service de
proximité pour les véhicules.
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Ville de Lévis
LAVE-AUTO
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
En cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire, à la
condition de respecter la marge de recul avant.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
3 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Note 1 : La distance se mesure à partir du mur.
DÉFINITION :
LAVE-AUTO : Bâtiment destiné au lavage extérieur des véhicules liés à l'usage
principal ou les véhicules desservis par un usage du groupe d'usage C4 Commerce au
détail et service de proximité pour les véhicules.
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MACHINE DISTRIBUTRICE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
En cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire
DISTANCE
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Une machine distributrice doit être installée sur une base de
béton, attenante au mur d'un bâtiment, sans empiéter plus de
2 m sur la cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire et
sans excéder l'extrémité du mur du bâtiment.
DÉFINITION :
MACHINE DISTRIBUTRICE : Construction servant à distribuer, généralement à
l'unité, un produit lié à l'usage principal, notamment des sacs de glace, des boissons
gazeuses, de l'air, etc.
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DÉFINITION :
PAVILLON DE BAIN : Construction servant à abriter un spa ou une salle d'habillage
pour l'utilisation d'un spa ou d'une piscine, dont une partie peut servir à entreposer des
accessoires et équipements de piscine ou de spa.
PAVILLON DE BAIN
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m²
HAUTEUR MAXIMALE
5 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au-delà de la marge de
recul prescrite. Le pavillon de bain ne doit pas être situé
devant le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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PERGOLA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire si implantée au delà de
la marge de recul prescrite.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALE OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la pergola.
DÉFINITION :
PERGOLA : Construction ouverte, comportant une toiture ajourée et soutenue par des
poteaux.
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PISCINE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au delà de la marge de
recul prescrite. La piscine ne doit pas être devant le bâtiment
principal.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsqu'une piscine se situe au pied d'un mur de soutènement
ou d'un talus, une distance d'au moins 1 mètre doit être prévue
entre le mur de soutènement ou le talus et la paroi d'une piscine
hors terre ou de l'enceinte d'une piscine creusée.
Note 1 : La distance minimale se calcule à partir de la paroi intérieure de la piscine correspondant à la
ligne d'eau verticale.
DÉFINITION :
PISCINE : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau atteint 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3). Un spa ou spa nage n'est pas
considéré comme une piscine.
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Ville de Lévis
PLATE-FORME POUR UNE PISCINE OU UN SPA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implantée à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implantée au-delà de la marge de
recul prescrite. La plate-forme pour une piscine ou un spa ne
doit pas être située devant le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE
OU DE COMBUSTIBLE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un aménagement
arbustif.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
SAUNA EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
SERRE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
3 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
SERRE : Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes.
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Ville de Lévis
SOLARIUM, VÉRANDA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1)
Cour avant et cour avant secondaire : Les marges de recul
avant minimales et maximales prescrites pour le bâtiment
principal doivent être respectées. Cependant, un
empiétement maximal de 2 mètres est autorisé dans une
telle marge, à la condition que le solarium et la véranda
soient distants d'au moins 1 mètre d'une ligne avant et que
la superficie des murs du solarium ou de la véranda soit
vitrée dans une proportion d'au moins 60 %;
2)
Cour latérale : Les marges de recul latérales prescrites
pour le bâtiment principal doivent être respectées;
3)
Cour arrière : La marge de recul arrière prescrite pour le
bâtiment principal doit être respectée. Cependant, un
empiètement maximal de 3,2 mètres est autorisé dans la
marge de recul arrière prescrite, à la condition que le
solarium et la véranda soient distants d'au moins 5 mètres
de la ligne arrière et que la largeur du solarium ou de la
véranda n'excède pas 50 % de la largeur du mur arrière.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITIONS :
SOLARIUM : Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et
intégrée au bâtiment principal.
VÉRANDA : Galerie vitrée attenante et intégrée au bâtiment principal.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
SPA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au delà de la marge de
recul prescrite.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par un
couvercle conçu à cette fin. Un spa peut être érigé à l'intérieur
d'une autre construction accessoire (ex. : gloriette, pergola,
etc.).
Un abri peut recouvrir le spa à la condition de respecter la
distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière.
DÉFINITION :
SPA : Construction destinée principalement à la détente des personnes dans l'eau chaude
ou à la nage sur place (spa nage).
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
STATIONNEMENT ÉTAGÉ
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
Celle prescrite pour le bâtiment principal.
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant et cour avant secondaire, uniquement pour un
stationnement étagé intégré, en respectant la marge de recul
avant prescrite.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
Celles spécifiées pour le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un muret d'une hauteur d'au moins 1,07 mètre doit entourer le
plancher du stationnement étagé situé au-dessus du sol.
DÉFINITIONS :
STATIONNEMENT ÉTAGÉ : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment
principal et destiné à servir seulement au stationnement d'un véhicule automobile. Un
stationnement étagé doit avoir au moins deux niveaux de plancher superposé servant au
stationnement de véhicules automobiles. Un stationnement étagé peut être détaché,
attenant ou intégré au bâtiment principal.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ ATTENANT : Un stationnement attenant possède les
caractéristiques suivantes :
a) Au moins un niveau de plancher du stationnement attenant étagé est attenant au
bâtiment principal ;
b) Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal ;
c) Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du stationnement attenant étagé.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ DÉTACHÉ : Stationnement étagé complètement
détaché du bâtiment principal.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ INTÉGRÉ : Stationnement étagé intégré à la structure
du bâtiment principal et ayant au-dessus une pièce habitable.
RV-2011-11-23, a. 113; RV-2015-14-68, a. 22, 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 201, 2019-01-19; RV-2022-21-92, a. 1,
2022-08-13; RV-2023-33-96, a. 2, 2023-10-19;
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Ville de Lévis
§ 11.- Usages ou constructions temporaires
114.
Construction temporaire
Une construction temporaire peut être érigée comme accessoire à un bâtiment
principal et sur le même terrain que ce dernier.
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les types de construction temporaire
suivants sont autorisés :
1°
abri d'hiver (auto ou piéton);
2°
clôture à neige;
3°
protection hivernale des végétaux et des clôtures.
Les constructions temporaires (incluant leur structure) sont autorisées uniquement
entre le 1er octobre et le 1er mai suivant.
Les constructions temporaires sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1o
l'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement;
2o
un abri d'hiver doit être distant d'au moins 1 mètre du pavage de rue ou
30 centimètres du trottoir;
3o
un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine,
ni être fixé à celle-ci.
RV-2011-11-23, a. 114;
115.
Vente promotionnelle ou saisonnière
Une vente promotionnelle ou saisonnière est une vente extérieure temporaire. Elle est
complémentaire à un usage Commercial exercé sur le même terrain. Elle peut être
exercée dans n'importe quelle cour.
Une vente promotionnelle est assujettie aux conditions suivantes :
1o
un établissement commercial ne peut en tenir plus de 2 par année;
2o
la durée maximale est d'un mois et 2 ventes ne peuvent être consécutives.
Outre une vente promotionnelle, la vente saisonnière d'arbres ou de décorations de
Noël est autorisée du 1er au 31 décembre.
Une vente promotionnelle ou saisonnière doit respecter les conditions suivantes :
1o
le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit, en tout
temps, être maintenu;
2o
toute enseigne hors du terrain est prohibée;
3o
les biens non vendus, les présentoirs ainsi que les enseignes doivent être enlevés
à la fin de la période autorisée;
4o
le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de 3 jours
suivant la fin de la vente.
Un abri temporaire peut être installé sur le site de la vente promotionnelle ou
saisonnière. Aucune case de stationnement n'est exigée pour ce type de vente.
RV-2011-11-23, a. 115;
116.
Terrasse saisonnière
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 116; RV-2015-14-73, a. 1. 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 202, 2019-01-19; RV-2023-33-96, a. 3,
2023-10-19;
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117.
Fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires
Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires sont autorisés
comme usage temporaire dans une zone de type Commercial, aux conditions
suivantes :
1o
sauf pour un usage de la classe C701, un maximum de deux évènements par
année sont autorisés par terrain et ce, pour une période maximale de 10 jours
consécutifs par évènement. Le présent paragraphe ne s'applique pas à un
évènement organisé par un organisme à but non lucratif aux fins de financement
de cet organisme, tel que collecte de fonds, œuvres de bienfaisance ou autres
objets similaires.;
2o
le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de 3 jours
suivant la fin de l'événement;
3o
l'événement est autorisé en cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière;
4o
une bande de 10 mètres en deçà de toute ligne de terrain ne peut être utilisée
pour l'événement;
5o
le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit, en tout
temps, être maintenu;
6o
des toilettes publiques doivent être accessibles sur le terrain où se tient
l'événement.
Un abri temporaire peut être installé sur le site de l'événement. Aucune case de
stationnement n'est exigée pour ce type d'événement. Les camions de cuisine sont
autorisés pendant l'évènement.
RV-2011-11-23, a. 117; RV-2017-16-72, a. 3, 2017-05-20;
117.1 Camion de cuisine pour les évènements promotionnels
Les camions de cuisine sont autorisés uniquement dans les zones de type « C » lors
d'évènements promotionnels sur un terrain où l'usage principal exercé fait partie du
groupe C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 ou C10. L'évènement promotionnel doit
être complémentaire à l'un ou l'autre de ces usages commerciaux exercés sur le même
terrain.
La présence de camions de cuisine, lors d'évènements promotionnels, est assujettie
aux conditions suivantes :
1°
Sauf pour un usage de la classe C701, un maximum de trois évènements par
année sont autorisés par terrain et ce, pour une période maximale de 5 jours
consécutifs par évènement;
2°
Le propriétaire ou l'exploitant du camion doit être propriétaire d'un immeuble
ou occupant d'un établissement d'entreprise sur le territoire de la Ville de
Lévis dont l'usage principal exercé entre dans la classe d'usage C101, le
camion de cuisine étant associé à cet établissement;
3°
Le camion de cuisine, de même que les objets et équipements utilisés pour son
exploitation, ne doivent pas être en opération sur le terrain en dehors des heures
d'exploitation (heures d'ouverture) du commerce exercé à titre d'usage
principal sur le terrain;
Cependant, ces camions, équipements et objets peuvent être installés sur le
terrain au plus tôt 24 heures avant l'heure d'ouverture du commerce exercé à
titre d'usage principal sur le terrain, la première journée de l'évènement, et
doivent être retirés du terrain au plus tard 24 heures après la fermeture du
commerce, le dernier jour de l'évènement;
4°
La vente, la distribution ou l'utilisation de boissons alcoolisées est interdite,
sauf lorsqu'il s'agit d'un ingrédient d'un mets ou d'un plat cuisiné;
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5°
Les camions de cuisine (incluant leurs équipements, objets et autres) sont
autorisés en cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière;
6°
Une bande de 10 mètres en deçà de toute ligne de terrain ne peut être utilisée
pour l'événement;
7°
Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit, en tout
temps, être maintenu;
8°
Des toilettes publiques doivent être accessibles sur le terrain où se tient
l'événement.
9°
Le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de
3 jours suivant la fin de l'événement;
10° Aucune case de stationnement n'est exigée pour ce type d'événement.
11° Lorsqu'un camion de cuisine comprend un auvent intégré, celui-ci ne peut
excéder la hauteur du camion.
12° Toute enseigne aux fins de promouvoir l'évènement ou les biens et services en
lien avec un camion de cuisine est interdite, à l'exception de ce qui suit :
a)
Les informations relatives au menu et au prix des produits alimentaires,
uniquement lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur
le camion de cuisine;
b)
Les inscriptions indiquant les nom, adresse et logo de l'exploitant (ou
restaurateur) du camion de cuisine uniquement lorsque ces informations
sont installées, peintes ou fixées sur le camion de cuisine;
c)
Les coordonnées téléphoniques, de même que les coordonnées de site
web ou réseaux sociaux associés à la raison sociale de l'exploitant du
camion de cuisine (tel que restaurateur) uniquement lorsque ces
informations sont installées, peintes ou fixées sur le camion de cuisine;
d)
Les inscriptions de type « Commandez ici » et « Recevez ici » uniquement
lorsque ces informations sont installées, peintes ou fixées sur le camion
de cuisine;
13° Un membre de l'équipe du propriétaire ou de l'exploitant du camion de cuisine
doit être présent dans le camion de cuisine à tout moment pendant les heures
d'exploitation.
14° Aucun filage, boyau ou autre équipement similaire ne doit être déposé sur le sol
ou parcourir le sol, aux alentours du camion de cuisine où le public a accès sans
être protégé par un équipement sécuritaire conçu à cette fin.
RV-2017-16-72, a. 4, 2017-05-20; RV-2018-18-56, a. 203, 2019-01-19;
§12.-
Conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés
117.2 Autorisation et normes
Les conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés sont autorisés
uniquement sur un terrain où l'usage principal exercé fait partie des classes d'usages
C113, C116, C117 et C900.
Ces conteneurs sont autorisés aux conditions indiquées au tableau suivant :
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CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE
VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS
NOMBRE
MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
VOLUME MAXIMAL
4,6 m3
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour avant et cour avant secondaire à condition d'être
implanté à plus de 3 m du pavage de rue, sans empiéter sur
l'emprise
-
Cour latérale
-
Cour arrière
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES
LATÉRALES
OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂTIMENT
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Le propriétaire ou l'exploitant du conteneur doit être
propriétaire ou occupant d'un établissement d'entreprise sur le
territoire de la ville de Lévis dont l'usage principal exercé entre
dans la classe d'usages P106, le conteneur étant associé à cet
établissement.
Un conteneur ne doit pas empiéter sur l'emprise d'une voie de
circulation ou sur une case de stationnement de façon à rendre
dérogatoire le nombre de cases de stationnement selon ce qui
est exigé par la règlementation.
L'exploitant doit afficher clairement sur le conteneur servant au
dépôt des vêtements et des articles usagés, le nom, l'adresse et
le numéro de téléphone de l'exploitant.
Aucun vêtement, sac ou autre objet ne peut être déposé ou
laissé sur le sol.
RV-2020-20-31, a. 2, 2021-03-04;
§13.-
Résidences de tourisme
117.3 Normes relatives aux résidences de tourisme
L'exercice de l'usage C703 - Résidence de tourisme est assujetti aux dispositions
particulières et additionnelles suivantes :
1°
pour la classe d'usages C703, le nombre maximal de résidences de tourisme
équivaut au nombre maximal de logements identifié à la grille des spécifications
de la zone; la somme des logements et des résidences de tourisme dans un même
bâtiment ne doit pas excéder le nombre maximal de logements autorisé à la
grille des spécifications de la zone;
2°
dans les zones où il est exigé d'implanter des usages commerciaux au rez-de-
chaussée, la classe d'usages C703 n'est pas autorisée au rez-de-chaussée;
3°
les normes du Règlement RV-2011-11-27 sur la construction applicables aux
logements s'appliquent à la classe d'usages C703;
4°
Toute enseigne ou affiche requise selon le cadre législatif et règlementaire prévu
à la Loi sur l'hébergement touristique, à un règlement adopté en vertu de cette
loi ou à toute autre loi ou règlement portant sur le même objet, sont exclues de
l'application du chapitre VI du présent règlement.
RV-2022-22-46, a. 3, 2023-06-27; RV-2023-34-16, a. 4, 2024-03-21;
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SECTION V
USAGES EXTRACTION
118.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal
autorisé fait partie de la famille « Extraction ». Toutefois, dans le cas d'un usage
principal dérogatoire, protégé par droits acquis, les dispositions de la section propre
à cet usage s'appliquent. Dans le cas d'un terrain où sont autorisés des usages
principaux appartenant à différentes familles, les dispositions propres à chacune
d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère s'applique.
RV-2011-11-23, a. 118;
§ 1.-
Accès véhiculaire
119.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur
minimale
Largeur
maximale
1o accès simple (servant seulement soit pour l'entrée,
soit pour la sortie des véhicules)
3 m
6,5 m
2o accès double (servant à la fois pour l'entrée et la
sortie des véhicules)
6,5 m avec un
rayon maximal
de 3 m
10 m (note 1)
Note 1 : En bordure d'un tronçon du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec (classification fonctionnelle), la largeur maximale est de 12,5 mètres.
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La
transition de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne
doivent pas être comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être
aménagé en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de
la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 30 mètres, mesurée
le long de la ligne avant.
RV-2011-11-23, a. 119;
§ 2.-
Chargement / Déchargement
120.
Localisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé sur le terrain
où est exercé l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 120;
121.
Aménagement d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être aménagé de manière
à ce qu'aucun véhicule qui l'utilise n'empiète sur l'emprise d'une rue ou doive utiliser
la rue en marche arrière pour y accéder. Il doit être suffisamment grand pour recevoir
un véhicule en attente.
RV-2011-11-23, a. 121;
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§ 3.-
Entreposage
122.
Entreposage de biens liés à l'usage principal
L'entreposage extérieur de biens liés à l'usage principal est autorisé à des fins
complémentaires.
RV-2011-11-23, a. 122;
§ 4.-
Écran tampon
123.
Localisation et type
Un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un usage Extraction, le
long de la ligne avant, sur une profondeur d'au moins 15 mètres. Il est constitué d'une
butte paysagère d'une hauteur d'au moins 5 mètres, gazonnée et ornée d'arbres à tous
les 5 mètres. Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un terrain.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction ou du certificat d'autorisation.
RV-2011-11-23, a. 123;
§ 5.-
Aménagement des terrains
124.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué
de 2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne
extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une
diagonale joignant leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à
chacune d'elles.
Malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un triangle de visibilité, rien ne doit
obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre et 2,5 mètres au-dessus du
niveau de la couronne des rues. Des équipements d'utilité publique peuvent toutefois
occuper cet espace. Si les couronnes des rues ne sont pas à la même élévation, la
hauteur doit être mesurée par rapport au niveau de la couronne dont l'élévation
moyenne, mesurée sur la longueur du côté correspondant du triangle de visibilité est
la plus basse.
RV-2011-11-23, a. 124;
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125.
Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter
une distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou
une infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou
publique :
1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2011-11-23, a. 125; RV-2024-34-88, a. 5, 2025-04-14;
125.1
Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2011-11-23, a. 125; RV-2024-34-88, a. 5, 2025-04-14;
125.2
Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise d'une rue. Seule la
Ville est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2011-11-23, a. 125; RV-2024-34-88, a. 5, 2025-04-14;
125.3 Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés
à la chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève,
la présence de miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas
des dommages à la propriété;
5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou
de modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt
d'une demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce
cas, un plan de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée
existante doit être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive
contenue au présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 125; RV-2024-34-88, a. 5, 2025-04-14;
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126.
Haie
Une haie est autorisée partout à condition de respecter les distances minimales
suivantes, même à maturité :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 126;
127.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé partout à condition de respecter les distances
minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une clôture ou un muret doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée,
fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en
acier galvanisé, avec ou sans fil barbelé au dessus, sont autorisées.
RV-2011-11-23, a. 127;
§ 6.-
Construction accessoire
128.
Localisation et utilisation
Une construction accessoire ne peut être érigée et utilisée que s'il y a sur le même
terrain un usage principal.
RV-2011-11-23, a. 128;
129.
Type et norme
Une construction accessoire doit respecter une distance minimale de 15 mètres d'une
ligne de terrain.
RV-2011-11-23, a. 129;
§ 7.-
Usage ou construction temporaire
130.
Construction temporaire
Une construction temporaire ne peut être érigée que s'il y a sur le même terrain un
usage principal.
RV-2011-11-23, a. 130;
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SECTION VI
USAGES HABITATION
131.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal
autorisé fait partie de la famille « Habitation ». Toutefois, dans le cas d'un usage
principal dérogatoire, protégé par droits acquis, les dispositions de la section propre
à cet usage s'appliquent. Dans le cas d'un terrain où sont autorisés des usages
principaux appartenant à différentes familles, les dispositions propres à chacune
d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère s'applique.
RV-2011-11-23, a. 131;
§ 1.-
Bâtiment principal
132.
Présence d'un bâtiment principal
L'usage Habitation ne peut être exercé que dans un bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 132;
133.
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un
ensemble immobilier et dans le cas d'une habitation située sur une terre en culture, à
l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
RV-2011-11-23, a. 133; RV-2015-14-68, a. 23, 2015-11-28;
134.
Dimensions d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit respecter les superficies minimales d'occupation au sol
indiquées au tableau suivant :
Structure
isolée
jumelée
en rangée
Usage Habitation
1 étage
2 étages
et plus
1 étage
2 étages
et plus
1 étage
2 étages
et plus
Unifamiliale
60 m2
50 m2
55 m2
45 m2
50 m2
40 m2
Bifamiliale (note 1)
60 m2
50 m2
55 m2
45 m2
50 m2
40 m2
Trifamiliale (note 1)
70 m2
60 m2
65 m2
55 m2
60 m2
50 m2
Multifamiliale (note 1)
100 m2
90 m2
95 m2
85 m2
90 m2
80 m2
Maison mobile
50 m2
-
-
-
-
-
Note 1 : Lorsqu'un logement est juxtaposé à un autre, dans le cas d'une habitation bifamiliale,
trifamiliale ou multifamiliale, isolée, la superficie minimale prescrite s'applique à chacun.
À l'exclusion d'une maison mobile, un bâtiment principal doit avoir une façade
minimale de 6 mètres. Un garage intégré est inclus dans le calcul de la façade
minimale.
RV-2011-11-23, a. 134; RV-2015-14-68, a. 24, 2015-11-28;
134.1 Agrandissement d'habitation maison mobile
Une habitation maison mobile peut être agrandie même si cet agrandissement a pour
effet de modifier la forme rectangulaire de la maison.
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Ville de Lévis
Une maison mobile peut être agrandie jusqu'à concurrence de 100 % de la superficie
de plancher de la maison mobile lors de son installation.
RV-2023-33-76, a. 2, 2023-08-10;
§ 2.-
Ensemble immobilier
135.
Autorisation
Dans la mesure où sa réalisation nécessite la délivrance d'un permis ou d'un certificat
assujettie à un règlement adopté en vertu des articles 145.21 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un ensemble immobilier est
permis dans toutes les zones d'habitation et multifonctionnelles à la condition de
respecter les conditions suivantes :
1o
il est formé de bâtiments abritant un usage autorisé dans la zone concernée mais
à l'exclusion d'un usage Habitation unifamiliale isolée;
2o
le terrain doit avoir une superficie minimale de 3000 mètres carrés;
3o
le nombre minimal de bâtiments principaux est fixé à 2;
4o
le nombre minimal de logements par bâtiment principal est fixé à 12 lorsqu'il y
a uniquement 2 bâtiments principaux;
5o
lorsqu'il y a plus de 2 bâtiments principaux, le nombre minimal de logements
est fixé à 2 par bâtiment principal et à 12 pour l'ensemble des bâtiments
principaux.
Pour l'application de l'article 158, lorsque dans un tableau concernant une
construction accessoire autorisée, un nombre maximal de constructions accessoires
est prescrit, le mot « terrain » dans la case « NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN » est remplacé par le mot « BÂTIMENT ». De plus, les normes
prescrites dans la section « IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : » ne
s'appliquent pas.
RV-2011-11-23, a. 135; RV-2015-14-68, a. 25, 2015-11-28;
136.
Implantation
L'implantation des bâtiments principaux doit se faire en respectant la marge de recul
avant minimale prescrite pour la zone concernée, une distance minimale
d'éloignement des lignes périphériques du terrain correspondant à la marge de recul
arrière minimale prescrite pour la zone concernée ainsi qu'une distance minimale
entre chaque mur des bâtiments principaux érigés au sein d'un même ensemble
immobilier, fixée de la façon suivante :
1o
6 mètres si les 2 bâtiments ont 2 étages et moins;
2o
9 mètres si l'un des bâtiments a plus de 2 étages.
Dans le cas où il n'y a pas de marge de recul arrière minimale prescrite pour la zone
concernée ou dans le cas où cette marge n'est prescrite qu'en pourcentage, la distance
minimale d'éloignement des lignes périphériques de terrain est fixée à 9 mètres.
RV-2011-11-23, a. 136;
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§ 3.-
Usages complémentaires
137.
Habitation unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale, isolée, jumelée ou en rangée,
maison mobile
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages suivants sont autorisés à
titre complémentaire et aux conditions indiquées au présent article.
L'usage complémentaire ne peut être exercé que dans un bâtiment principal où est
exercé un des usages Habitation unifamiliale isolée, jumelée ou en rangée, maison
mobile, bifamiliale isolée, jumelée ou en rangée, trifamiliale isolée, jumelée ou en
rangée, selon le type et les conditions suivantes :
1o
Location de chambres :
a)
au plus 3 chambres peuvent être louées;
b)
chaque chambre en location doit faire partie intégrante du logement et
notamment, y être reliée par l'intérieur;
c)
aucune chambre ne doit être convertie en logement. Aucun équipement de
cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du logement, ne doit être
installé dans les chambres;
d)
la superficie minimale d'une chambre locative est fixée à 10 mètres carrés.
2o
Activité commerciale :
a)
Elle doit appartenir à l'une des classes d'usages suivantes :
service administratif, immobilier, financier ou d'assurance (C 110) mais à
l'exclusion des usages suivants : banque, caisse, guichet automatique,
fiducie, holding;
service personnel ou professionnel (C 111) mais à l'exclusion des usages
suivants : lunetterie, soins vétérinaires;
service d'affaire ou technique (C 112 et C908) mais à l'exclusion des
usages suivants :
buanderie, nettoyeur, photocopie, reprographie, impression numérique,
affichage, distribution, station ou studio de radio, de télévision, de son ou
de cinéma, information touristique, ramonage, salon funéraire,
thatanopracteur, crématorium, columbarium, entreposage de la fourrure,
service postal, l'enseignement ou la formation à plus de 3 personnes
simultanément, service d'essai ou de laboratoire, service de transport;
activité artisanale ou artistique telle que : tailleur, artiste peintre, sculpteur,
tatoueur, orfèvre, designer;
fleuriste, collectionneur, bijoutier;
activité de fabrication alimentaire telle que : traiteur, boulanger, pâtissier,
chocolatier, confiseur;
b)
la superficie maximale d'une activité commerciale est de 30 % de la
superficie de plancher du logement, sans toutefois excéder 30 mètres
carrés. Dans le cas où il y aurait plus d'une activité commerciale, les
mêmes superficies totales et maximales s'appliquent à l'ensemble des
activités;
c)
aucune case de stationnement additionnelle n'est exigée;
d)
l'usage complémentaire doit être exercé entièrement à l'intérieur du
bâtiment principal et ne donner lieu à aucun entreposage extérieur, ni à
aucune activité de vente au détail sur place sauf de façon accessoire à
l'usage complémentaire ou si les produits sont fabriqués sur place;
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e)
sous réserve des dispositions relatives à l'affichage, rien ne doit, depuis
l'extérieur du bâtiment principal, indiquer l'exercice de l'usage
complémentaire;
f)
l'usage complémentaire doit être exercé par un occupant du logement. Un
seul non-occupant peut y travailler simultanément;
3o
Un service de garde d'un maximum de 6 enfants excluant ceux de l'occupant
ou de 9 enfants s'il y a un employé.
L'usage « C702 - Gîte touristique » est autorisé à titre d'usage complémentaire
uniquement dans un bâtiment principal où est exercé un usage Habitation
Unifamiliale isolée situé dans une zone à dominance « Agricole ». Cet usage n'a pas
pour effet d'assujettir l'installation d'une nouvelle unité d'élevage ou l'accroissement
des activités d'une unité d'élevage existante à une norme de distance séparatrice
relative aux odeurs plus sévères que celle prévue pour une maison d'habitation.
RV-2011-11-23, a. 137; RV-2018-18-56, a. 204, 2019-01-19; RV-2023-34-17, a. 1, 2024-06-21;
138.
Habitation collective
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages suivants sont autorisés à
titre complémentaire et aux conditions indiquées au présent article.
Une habitation collective peut comprendre des commerces ou services à l'usage
exclusif de tous les occupants appartenant à l'une des classes suivantes : C101, C110,
C111, C112, C113, C900, C902, C908, C1000, P100 et P107.
RV-2011-11-23, a. 138; RV-2018-18-56, a. 205, 2019-01-19;
§ 4.-
Stationnement hors rue
139.
Obligation et maintien d'un espace de stationnement hors rue
Un usage Habitation doit être desservi par un espace de stationnement hors rue.
L'espace doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement exigé par le
présent règlement.
Dans le cas d'un espace de stationnement dont le nombre de cases n'est pas conforme
aux exigences du présent règlement mais qui est protégé par droits acquis, aucun
ajout, remplacement ou modification d'un usage ne doit aggraver la situation
dérogatoire.
RV-2011-11-23, a. 139;
140.
Cases de stationnement hors rue
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage
Habitation est le suivant :
Usage Habitation
Nombre minimal de cases
-
Unifamiliale
-
Bifamiliale
-
Trifamiliale
-
Maison mobile
1 case par logement
-
Multifamiliale
1,2 case par logement
-
Collective
1 case par 3 logements ou par 6 chambres avec un
minimum de 5 cases
Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
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Lorsque plusieurs usages principaux sont exercés dans un bâtiment, le nombre
minimal de cases requis est la somme des nombres minimaux pour chaque usage
principal.
Une partie des cases de stationnement hors rue exigées en vertu du présent article doit
être réservée aux personnes handicapées, selon le ratio suivant :
Pour tout espace de stationnement dont le
nombre minimal de cases exigé correspond à:
Nombre requis de cases de stationnement
pour personnes handicapées
50 à 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases
Une case de stationnement réservée aux personnes handicapées doit être localisée
dans l'aire de stationnement, le plus près de l'accès à l'usage principal aménagé pour
ces personnes.
Une case de stationnement doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au
croquis plus bas :
Dimension
Stationnement parallèle
Stationnement à angle
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
Largeur minimale, case pour personnes
handicapées
3,9 m
3,9 m
Profondeur minimale
6,5 m
5,5 m
RV-2011-11-23, a. 140;
141.
Allée de circulation
Une allée de circulation doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au croquis
plus bas :
Angle des cases de
stationnement
Largeur minimale requise de l'allée de circulation
sens unique
double sens
0o
3 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
L'angle est établi par rapport à l'allée de circulation.
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Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au fond de celui-
ci une aire de manœuvre ayant une profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur
minimale équivalente à la largeur de l'allée de circulation, telle qu'illustrée au croquis
suivant. À défaut d'une telle aire, une case de stationnement sise à la fin du cul-de-
sac doit avoir une largeur minimale de 3,9 mètres.
Une aire de manœuvre ne peut être utilisée comme case de stationnement. Elle doit
être laissée libre en tout temps.
RV-2011-11-23, a. 141;
142.
Localisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être localisé sur le même terrain que l'usage
Habitation qu'il dessert ou sur un terrain adjacent ou distant, au moins partiellement,
de 150 mètres maximum. Dans ces derniers cas, le droit d'utilisation du terrain
comme espace de stationnement doit être confirmé par une servitude inscrite au
Bureau de la publicité des droits.
Un espace de stationnement hors rue peut être intégré au bâtiment ou localisé en cour
arrière, en cour latérale, en cour avant secondaire ou en cour avant, sans toutefois être
localisé devant la façade du bâtiment principal, sauf :
1o
si le bâtiment principal est implanté à plus de 30 mètres de la ligne avant;
2o
s'il s'agit d'un espace de stationnement arqué avec un accès véhiculaire à
chaque extrémité;
3o
si le bâtiment fait partie d'un ensemble immobilier;
4o
s'il s'agit d'un usage Habitation en rangée auquel cas le maximum
d'empiétement est fixé à 60 % de la largeur de la façade de chaque unité
d'habitation;
5o
s'il s'agit d'un usage Habitation jumelée ou isolée, auquel cas le maximum
d'empiétement est fixé à 30 % de la largeur de la façade de l'unité d'habitation.
Toutefois, cette norme ne s'applique pas dans le cas de l'agrandissement de la
façade de l'unité d'habitation;
6o
s'il est devant un garage intégré;
7o
si l'espace est souterrain.
RV-2011-11-23, a. 142; RV-2015-14-68, a. 26, 2015-11-28;
AIRE DE MANOEUVRE
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
143.
Aménagement d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être aménagé selon les dispositions
suivantes. Les mots « oui » ou « non » indiquent si la disposition s'applique.
Disposition / nombre de cases de stationnement
0 à 5
cases
6 à 15
cases
16
cases
et plus
1o
Il faut qu'un véhicule puisse entrer et sortir de l'espace en marche avant.
non
oui
oui
2o
Il faut qu'un véhicule puisse circuler sans qu'il soit nécessaire d'en déplacer
un autre.
non
oui
oui
3o
Une case de stationnement doit être délimitée par des lignes tracées au sol.
non
oui
oui
4o
La surface de l'espace doit être traitée de façon à empêcher l'émanation de
poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
5o
L'espace doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés composés de
béton, de pierre ou d'un autre matériau dur, pouvant avoir des joints et des
cavités gazonnés ou remplis de gravier.
non
oui
oui
6o
Un espace doit être entouré d'une bordure de béton, de granite ou d'asphalte
d'une hauteur minimale de 15 centimètres; cette bordure doit être continue
et solidement fixée.
non
oui
oui
8o
Lorsque localisé en cour avant ou en cour avant secondaire, l'espace de
stationnement, à l'exclusion de l'accès véhiculaire, doit être séparé de la
ligne avant par une bande minimale de 2 mètres. Cette bande doit être
gazonnée et ornée à chaque 5 mètres linéaires d'un arbre ou d'un arbuste.
oui
oui
oui
9o
L'espace de stationnement doit être distant d'au moins 1,5 mètre de la façade
et des murs du bâtiment principal sauf devant un garage intégré.
non
oui
oui
10o Lors de l'aménagement d'un espace de stationnement extérieur ou lors de
l'agrandissement d'un espace de stationnement extérieur, au moins 20 % des
cases de stationnement extérieures doivent être recouvertes de l'un ou
plusieurs des matériaux suivants :
a) béton gris, de dalles de béton ou de pavé, d'un enduit de revêtement ou
d'un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins
29;
b) pavé drainant perméable;
c) pavé drainant comblé par des végétaux.
non
non
oui
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés au plus tard
18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 143; RV-2015-14-68, a. 27, 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 206, 2019-01-19; RV-2024-34-88, a. 6,
2025-04-14;
143.1 Végétalisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue de plus de 15 cases sur un même terrain doit
comprendre en permanence une superficie minimale équivalente à 12,5 % de la
superficie occupée par l'ensemble des cases de stationnement présentes dans cet
espace de stationnement, aménagé sous forme d'îlot de verdure. Aux fins du calcul
du nombre de cases de stationnement, seules les cases extérieures, c'est-à-dire celles
qui ne sont pas situées dans un stationnement étagé ou dans un stationnement
souterrain, sont comptées.
La superficie minimale d'un îlot de verdure est de 27,5 m² et sa largeur et sa longueur
minimales sont de 2 mètres. Il doit être localisé selon l'une des trois options suivantes
ou selon un mélange de celles-ci :
1°
au bout d'une allée de cases de stationnement;
2°
entre deux allées de cases de stationnement qui sont adjacentes l'une face à
l'autre;
3°
entre deux cases d'une même allée de cases de stationnement.
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Les croquis suivants illustrent, à titre d'exemples, des possibilités d'aménagement
d'un îlot de verdure selon les options prévues à l'alinéa précédent.
Chaque îlot de verdure aménagé doit être gazonné ou autrement paysagé et contenir
minimalement un arbre par tranche de 27,5 m² de superficie.
Lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine
(DHP), c'est-à-dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol, et chaque
conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
RV-2018-18-56, a. 207, 2019-01-19;
144.
Utilisation d'un espace de stationnement
Un espace de stationnement desservant un usage d'habitation ne peut être utilisé pour
stationner un véhicule de plus de 6 roues sauf pour y effectuer une livraison ou y
exécuter des travaux.
Une habitation motorisée, un autobus ou une remorque doit être stationné à au moins
4 mètres de la ligne avant du terrain.
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de stationnement.
L'entassement de la neige ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases
de stationnement disponibles en-deçà du nombre minimal prescrit par le présent
règlement.
Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas pour un camion de cuisine stationné
lors d'un évènement privé et ce, pour la seule période que dure cet évènement.
RV-2011-11-23, a. 144; RV-2017-16-72, a. 5, 2017-05-20;
Au bout d'une allée de
cases de stationnement
Entre deux allées de cases de
stationnement
qui
sont
adjacentes l'une face à l'autre
Entre
deux
cases
d'une
même allée de cases de
stationnement
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§ 5.-
Accès véhiculaire
145.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur
minimale
Largeur
maximale
1o
accès simple (servant seulement soit pour l'entrée, soit
pour la sortie des véhicules automobiles)
3 m
6,5 m
2 o accès double (servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
véhicules automobiles)
6,5 m avec un
rayon maximal
de 3 m
8 m (note 1)
Note 1 : En bordure d'un tronçon du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère
des Transports du Québec (classification fonctionnelle), la largeur maximale est de
7 mètres.
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La
transition de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne
doivent pas être comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être
aménagé en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de
la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 8 mètres, mesurée
le long de la ligne avant.
Dans le cas d'un espace de stationnement arqué avec un accès véhiculaire à chaque
extrémité, une distance minimale de 4 mètres doit être respectée entre cet espace et
la ligne de rue et ce, sur une largeur de terrain de 8 mètres minimum.
RV-2011-11-23, a. 145;
§ 6.-
Entreposage
146.
Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé à des fins complémentaires
à un usage Habitation exercé sur le même terrain. Le bois doit être utilisé pour le
chauffage d'un bâtiment érigé sur le même terrain. Ce bois ne peut y être scié ou
débité, sauf s'il provient des arbres abattus sur ce terrain conformément à la
réglementation.
Le bois de chauffage ne doit pas excéder une longueur de 60 centimètres.
L'entreposage extérieur de bois de chauffage en vrac est prohibé, sauf pour une seule
période continue d'au plus 15 jours par année. Hors cette période, il doit être mis en
corde en respectant les dispositions suivantes :
1o
sous réserve du paragraphe 1.1 l'entreposage doit être en cour arrière ou en cour
latérale, à une distance minimale de 2 mètres des lignes de terrain, sauf si une
clôture ou une haie opaque à au moins 80 % est érigée entre la ligne de terrain
et la corde de bois;
1.1o l'entreposage est autorisé dans une cour avant secondaire, aux conditions
suivantes :
a)
une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le bois de
chauffage et une ligne avant;
b)
une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale
de 1,5 mètre doit être implantée sur toute la longueur du bois de chauffage,
du côté qui fait face à une rue qui est contiguë à la cour avant secondaire,
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entre le bois de chauffage et une ligne avant séparant la cour avant
secondaire de l'emprise d'une rue.
2o
la corde ne doit pas excéder une hauteur de 2 mètres;
3o
le bois ne doit pas obstruer une fenêtre ou une porte du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 146; RV-2015-14-68, a. 28, 2015-11-28;
147.
Entreposage de véhicules de loisirs
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte,
une habitation motorisée, une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un
bateau de plaisance, une chaloupe, un canot, un kayak, un véhicule tout-terrain (VTT)
ou tout autre véhicule similaire est autorisé à des fins complémentaires, à la condition
que cet entreposage se fasse en cour arrière ou latérale.
RV-2011-11-23, a. 147;
148.
Entreposage de matériel ou équipement saisonnier
L'entreposage extérieur de matériel ou équipement saisonnier tel qu'une structure
d'abri d'auto temporaire est autorisé à des fins complémentaires, à la condition que
cet entreposage se fasse en cour arrière ou latérale.
RV-2011-11-23, a. 148;
148.1. Autres entreposages
Tout autre type d'entreposage extérieur est prohibé sur un terrain où l'usage principal
autorisé est l'habitation.
RV-2012-12-00, a. 1, 2013-04-13;
§ 7.-
Écran tampon
149.
Localisation et type
Un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un usage Habitation
multifamiliale ou collective, contiguë à un terrain utilisé pour un usage H1, H2, H3,
H4, H5, H6, H7, H8 et H9.
L'écran tampon est aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains, sur une
profondeur d'au moins 2 mètres. Il est constitué, au choix :
1o
d'une haie ou d'une clôture, opaque à 80 % et ayant une hauteur d'au moins
1,2 mètre;
2o
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à centre.
Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation.
Chaque espace entre les arbres doit être fermé par une haie, une clôture, un
muret, un mur ou une butte paysagère conforme au présent article;
3o
d'un muret ou d'un mur ayant une hauteur minimale de 1,2 mètre;
4o
d'une butte paysagère, gazonnée et ornée d'arbres ou d'arbustes d'une hauteur
minimale de 2 mètres.
5o
d'un boisé naturel d'une profondeur minimale de 2 mètres.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie du terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un terrain.
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L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux
d'agrandissement.
RV-2011-11-23, a. 149; RV-2015-14-68, a. 29, 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 208, 2019-01-19 ;
§ 8.-
Aménagement des terrains
150.
Couverture végétale
Une partie d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un équipement ou
un aménagement non végétal doit être recouverte de végétation.
Le propriétaire du terrain doit aménager et entretenir la partie de l'emprise de rue
adjacente à ce terrain et non occupée par une voie de circulation.
Au moins 30 % de la superficie totale d'un terrain occupé par un usage Habitation
multifamiliale ou collective doit être sous couverture végétale. Cette couverture
végétale doit être aménagée au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de
construction du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 150; RV-2015-14-68, a. 30, 2015-11-28;
151.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué
de 2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne
extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une
diagonale joignant leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à
chacune d'elles.
Sous réserve du dernier alinéa, malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un
triangle de visibilité, rien ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre
et 2,5 mètres au-dessus du niveau de la couronne des rues. Si les couronnes des rues
ne sont pas à la même élévation, la hauteur doit être mesurée par rapport au niveau
de la couronne dont l'élévation moyenne, mesurée sur la longueur du côté
correspondant du triangle de visibilité est la plus basse.
Toutefois, des équipements d'utilité publique peuvent occuper l'espace prévu au
troisième alinéa. De plus, un bâtiment principal peut occuper cet espace, lorsqu'une
marge de recul avant maximale est prescrite et qu'elle ne permet pas la construction
du bâtiment à l'extérieur du triangle de visibilité. Un bâtiment principal peut
également occuper cet espace, lorsque la marge de recul avant minimale prescrite
permettrait la construction du bâtiment à l'intérieur du triangle de visibilité, si
l'interdiction prévue au troisième alinéa ne s'appliquait pas.
RV-2011-11-23, a. 151; RV-2015-14-68, a. 31, 2015-11-28;
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152.
Arbres
Un terrain doit être orné, en permanence, dans la cour avant et la cour avant
secondaire, s'il y a lieu, d'un arbre par 100 mètres carrés de terrain compris dans cette
cour. La superficie du triangle de visibilité et de l'espace de stationnement doit être
soustraite de la superficie de la cour avant et la cour avant secondaire pour le calcul.
Dans le cas où la profondeur de la cour avant ou de la cour avant secondaire est
inférieure à 4 mètres, le présent alinéa ne s'applique pas.
En plus des arbres exigés au premier alinéa, le terrain doit comprendre au moins un
arbre par 200 mètres carrés de superficie de terrain. La superficie au sol du bâtiment
principal doit être soustraite de la superficie du terrain ainsi que la superficie totale
de la cour avant et de la cour avant secondaire pour le calcul. Les arbres plantés à
l'intérieur d'un îlot de verdure ou d'un écran tampon sont inclus dans le total des
arbres exigés.
Aux fins du présent article, lorsque le calcul du nombre minimal d'arbres donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité près.
Les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale ne sont pas comptabilisés
dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
Lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal, lorsque
la norme exigée au deuxième alinéa est respectée avant cet agrandissement, elle doit
également être respectée après l'agrandissement du bâtiment, en tenant compte pour
le calcul du nombre d'arbres exigés, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée.
Lors d'un agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal sur un
terrain où la norme prévue au deuxième alinéa n'est pas respectée avant
l'agrandissement du bâtiment, les normes minimales suivantes s'appliquent :
1°
agrandissement de moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment :
25 % du nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en tenant compte pour le
calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée;
2°
agrandissement de 25 % et plus de la superficie de plancher du bâtiment : le
produit obtenu en multipliant le nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en
tenant compte pour le calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment
ajoutée par le pourcentage d'agrandissement du bâtiment principal par rapport
à sa superficie avant l'agrandissement.
Lorsque le résultat du calcul prévu à l'alinéa précédent donne un nombre d'arbres
inférieur au nombre d'arbres existants sur le terrain avant l'agrandissement du
bâtiment, la norme minimale alors applicable est le nombre d'arbres existants sur le
terrain.
Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé.
RV-2011-11-23, a. 152; RV-2018-18-56, a. 209, 2019-01-19; RV-2019-19-26, a. 8, 2019-10-04; RV-2024-34-88, a. 7,
2025-04-14;
152.1 Plantation d'arbres
Pour qu'un arbre soit comptabilisé aux fins du calcul prévu à l'article 152, les normes
suivantes s'appliquent lors de la plantation :
1°
pour un immeuble de 1 à 4 logements, la hauteur minimale de l'arbre est de
1,50 mètre;
2°
pour un immeuble de plus de 4 logements, la hauteur minimale de l'arbre est de
2 mètres;
3°
pour un immeuble de plus de 4 logements, le nombre minimal de genres
d'arbres requis est le suivant :
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Ville de Lévis
i.
plantation de 3 ou 4 arbres : minimum de 2 genres d'arbres;
ii.
plantation de 5 arbres et plus : minimum de 3 genres d'arbres.
RV-2024-34-88, a. 7, 2025-04-14;
152.2 Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter
une distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou
une infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou
publique :
1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2024-34-88, a. 7, 2025-04-14;
152.3 Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2024-34-88, a. 7, 2025-04-14;
152.4 Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Malgré l'article 150, il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise
d'une rue. Seule la Ville est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2024-34-88, a. 7, 2025-04-14;
152.5 Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés
à la chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève,
la présence de miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas
des dommages à la propriété;
5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou
de modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt
d'une demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce
cas, un plan de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée
existante doit être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive
contenue au présent règlement.
RV-2024-34-88, a. 7, 2025-04-14;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
153.
Haie
Une haie est autorisée dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour latérale ou
arrière. Lorsqu'une haie est localisée en cour avant ou en cour avant secondaire, elle
doit respecter les distances minimales suivantes, même à maturité :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 153;
154.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la
cour latérale ou arrière. Lorsqu'une clôture ou un muret est localisé en cour avant ou
en cour avant secondaire, il doit respecter les distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise; cependant une clôture
ajourée ou un muret, dont la hauteur est inférieure à 75 centimètres, peut être
implantée jusqu'à 1 mètre du pavage de rue, sans toutefois empiéter sur
l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une clôture ou un muret doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
1o
en cour avant : 1,2 mètre s'il est implanté à 3 mètres et plus du pavage de rue et
75 centimètres s'il est implanté entre 1 et 3 mètres du pavage de rue. La clôture
ou le muret peut comprendre aussi une structure d'entrée véhiculaire ou
piétonnière dont la hauteur est supérieure à 1,2 mètre mais inférieure à 3 mètres;
2o
en cour avant secondaire, en cour latérale ou arrière : 2 mètres sauf dans le cas
d'un court de tennis.
En cour avant, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 mètre du sommet d'un
mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture
doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
En cour avant secondaire, latérale ou arrière, lorsqu'une clôture est installée à moins
de 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble
formé par le mur et la clôture doit respecter une hauteur maximale de 3,20 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée,
fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret.
Malgré le troisième alinéa, les clôtures en acier galvanisé recouvertes ou non d'une
gaine de vinyle sont autorisées, sauf les clôtures en acier galvanisé composées de
mailles d'acier non recouvertes d'une gaine de vinyle.
RV-2011-11-23, a. 154; RV-2015-14-68, a. 32, 2015-11-18; RV-2016-16-21, a. 3, 2017-03-11;
155.
Mur de soutènement et talus
Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre si le mur
est implanté dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire et de 2 mètres dans
les autres cours. Si un ouvrage de soutènement plus élevé est nécessaire, les murs
doivent être construits en paliers, chacun respectant ces hauteurs maximales. La
distance horizontale minimale entre chaque mur est de 1 mètre.
Pour aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue, un mur de
soutènement peut excéder la hauteur maximale sans palier.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
Un mur de soutènement en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les
distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Pour la construction d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux
suivants :
1°
briques avec mortier;
2°
blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement à cette fin;
la hauteur d'un bloc doit être d'au plus 45 centimètres;
3°
béton coulé sur place;
4°
pierres ou roches;
5°
poutres de bois équarries traitées, peintes ou vernies.
Un talus doit avoir une pente inférieure à 40° par rapport à l'horizontale en tous
points. Il doit avoir une couverture végétale.
Un mur de soutènement ou un talus doit être implanté à une distante d'au moins
1 mètre de la paroi d'une piscine hors terre ou de l'enceinte d'une piscine creusée.
RV-2011-11-23, a. 155; RV-2015-14-68, a. 33, 2015-11-28; RV-2016-16-21, a. 4, 2017-03-11;
156.
Jardin d'eau
Un jardin d'eau est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour
latérale ou arrière, aux conditions suivantes :
1o
une distance minimale de 60 centimètres de toute ligne de terrain doit être
respectée;
2o
l'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60 centimètres à moins qu'un
treillis soit installé à l'horizontale à cette profondeur ou moins.
RV-2011-11-23, a. 156;
§ 9.-
Constructions accessoires
157.
Localisation et utilisation
Sous réserve de dispositions particulières, une construction accessoire ne peut être
érigée et utilisée que s'il y a sur le même terrain un bâtiment principal qu'elle dessert.
RV-2011-11-23, a. 157;
158.
Type et norme
Sous réserve de dispositions particulières, seules les constructions suivantes sont
autorisées à titre accessoire et aux conditions indiquées à la présente sous-section.
Toutefois, une construction accessoire entièrement souterraine est autorisée, quelle
que soit la cour.
Lorsqu'une construction accessoire a un toit, le calcul de la hauteur maximale en
mètres s'effectue depuis le niveau moyen le plus bas du sol adjacent à la construction
jusqu'au faîte du toit.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ABRI À BOIS DE CHAUFFAGE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
10 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire (voir note 2)
DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
L'abri peut être ceinturé par des murs pleins sur un
maximum de 3 côtés ou par des murs non pleins ou des
treillis sur 4 côtés ou moins.
Le bois de chauffage doit être utilisé que pour les
constructions érigées sur le même terrain.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur de l'abri à bois de chauffage ou des poteaux s'il
n'y a pas de mur.
Note 2 : Un abri à bois de chauffage est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre l'abri à bois de chauffage et
une ligne avant ;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté de l'abri à bois de chauffage qui fait face
à une rue qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre cet abri et une ligne séparant la
cour avant secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITION :
ABRI À BOIS : Construction avec toit servant à abriter le bois de chauffage.
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ABRI D'AUTO
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
60 m2
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
La largeur de la façade du bâtiment principal
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou avant secondaire à condition de respecter
la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment
principal.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un abri d'auto peut être entièrement fermé du 1er octobre au
1er mai de l'année suivante. Un revêtement uniforme de toile
conçue spécifiquement à cette fin ou de panneaux de bois
peints ou teints doit être utilisé; l'usage de polythène est
prohibé. Un seul type de matériau doit être utilisé.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur de l'abri d'auto ou des poteaux s'il
n'y a pas de mur. Malgré les distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'un usage
Habitation jumelée ou en rangée, un abri d'auto peut être implanté le long de la ligne latérale
mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre abri d'auto ou à un autre
bâtiment principal situé sur le terrain contigu.
DÉFINITION :
ABRI D'AUTO :
Construction destinée principalement à abriter un véhicule automobile et possédant les
caractéristiques suivantes :
a)
Le toit est attenant au bâtiment principal ou au garage attenant ou constitue le
prolongement du toit d'un de ces derniers;
b)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal ou du garage attenant.
Ce mur n'est pas considéré comme un mur de l'abri d'auto;
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ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION PRIVÉE
(sauf antenne de réception numérique)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
2 m excédant le faîte du toit du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière et doit être sur une structure autoportante et
attenante au bâtiment principal (mur arrière) sans hauban ni
câble.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
ANTENNE DE RÉCEPTION NUMÉRIQUE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 1 par logement
DIAMÈTRE MAXIMAL
1 m
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Apposée à un mur, un toit ou un balcon / galerie.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'antenne doit être à moins de 1,5 m de la construction à
laquelle elle est rattachée.
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APPAREIL DE CHAUFFAGE (ex. : thermopompe), DE
CLIMATISATION, DE FILTRATION ET GÉNÉRATRICE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant
ou avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1,5 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : Une génératrice ne peut pas être implantée en cour avant. Toutefois, elle est autorisée en cour
avant secondaire aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la génératrice et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur du côté de la génératrice qui fait face à une rue.
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AUVENT, MARQUISE, BALCON, GALERIE, PATIO,
TERRASSE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m. Dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en
rangée, la construction peut être implantée le long de la ligne
latérale mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un empiétement est permis dans la marge de recul avant. Un
balcon, une galerie ou un patio ne peut toutefois empiéter
sur plus de 2 m. Cependant, lorsqu'un bâtiment principal est
dérogatoire et protégé par droits acquis par rapport à une
marge de recul avant, un balcon, une galerie ou un patio peut
empiéter dans la marge avant sur plus de 2 mètres, aux
conditions suivantes :
1° la partie en saillie de la construction accessoire ne
doit pas excéder de plus de deux mètres la partie du
mur sur laquelle elle est installée;
2° une distance minimale de 60 cm doit être respectée
entre cette construction accessoire et une ligne avant,
calculée à partir du point de la construction le plus
rapproché de cette ligne;
3° sous réserve des paragraphes 4°et 5°, une distance
minimale de 60 cm doit être respectée entre cette
construction accessoire et une ligne latérale, calculée
à partir du point de la construction le plus rapproché
de cette ligne;
4° lorsque le bâtiment dérogatoire est un bâtiment
jumelé ou en rangée, la distance minimale exigée au
paragraphe 3° ne s'applique pas du côté de la ligne
latérale mitoyenne du terrain;
5° lorsque le bâtiment dérogatoire est implanté à moins
de 60 cm d'une ligne latérale, la construction
accessoire est autorisée à la condition de ne pas
excéder le prolongement du mur latéral du bâtiment
principal.
La transformation d'une galerie, d'un patio ou d'un balcon
en véranda ou en solarium est autorisée aux conditions
prescrites au tableau « solarium, véranda ».
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CABANON
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
- 1
- 2 dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale ou
collective, à la condition que la superficie d'occupation au sol
totale des cabanons n'excède pas la norme prescrite ci-dessous.
- 2 dans le cas d'un usage du groupe « Habitation » situé dans
une zone à dominance « Agricole » ou « Rurale ».
- 2 dans le cas d'un usage du groupe « Habitation », sauf les cas
visés aux troisième et quatrième alinéas de la présente section,
à la condition que le terrain ait une superficie minimale d'au
moins 3000 m².
Un espace fermé sous une structure d'un bâtiment principal
(ex. : porte-à-faux) ou sous un patio, un escalier ou une galerie
n'est pas considéré comme un cabanon.
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
- 25 m2 (Note 3)
- 14 m2 pour un deuxième cabanon à l'égard d'un usage du
groupe « Habitation » situé sur un terrain d'une superficie
d'au moins 3000 m2 ou situé dans une zone à dominance
« Agricole » ou « Rurale ».
HAUTEUR MAXIMALE
-
5 m
-
La hauteur de la porte ne peut excéder 3,05 m.
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant et
sans être devant le bâtiment principal.
- Partie de la cour avant secondaire, telle qu'identifiée à la
note 2.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
30 cm
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
1,5 mètre d'un autre cabanon situé sur le même terrain
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Dans le cas d'un usage Habitation multifamiliale ou collective,
un cabanon peut comprendre plusieurs sections contigües et
une porte pour chacune d'elles.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur du cabanon. Malgré les distances minimales
prescrites au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en rangée, un cabanon peut
être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain, à la condition que celui-ci soit
jumelé à un autre cabanon de même architecture et situé sur le terrain contigu.
Note 2 : Un cabanon est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le cabanon et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du cabanon qui fait face à une rue qui est
contiguë à la cour avant secondaire, entre ce cabanon et une ligne séparant la cour avant
secondaire de l'emprise d'une rue.
Note 3 :
Dans le cas d'une habitation multifamiliale ou collective de plus de 6 logements située dans une
zone qui n'est pas à dominance «Agricole» ou «Rurale», la superficie d'occupation au sol
maximale autorisée de 25 m² est augmentée de 3,5 m² par logement, à partir du 7e logement,
sans toutefois excéder 46 m². Lorsque la superficie excède 25 m², celle-ci doit être répartie en
deux cabanons et la largeur de chaque cabanon ne doit pas excéder 10 mètres.
DÉFINITION :
CABANON : Bâtiment utilisé à des fins accessoires à l'usage principal, notamment le
remisage. Un cabanon ne peut pas servir pour stationner ou remiser un véhicule automobile
(auto ou camion).
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Ville de Lévis
CONDUIT, CHEMINÉE, ÉVENT
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant
ou avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm dans le cas d'une cheminée
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une cheminée érigée en façade du bâtiment principal doit
être emmurée et doit respecter la marge de recul avant
minimale prescrite.
CORDE À LINGE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 1 par logement
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
COURT DE TENNIS
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire (voir note 1)
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un court doit être entouré d'une clôture n'excédant pas
4 m de hauteur. Outre sa structure, cette clôture doit être
composée d'un treillis antirouille.
Une structure supportant un système d'éclairage doit être à
1 m minimum de toute ligne de terrain et sa hauteur
maximale hors tout est de 6 m.
Note 1 : Un court de tennis est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le court de tennis et une ligne
avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du court de tennis qui fait face à une rue
qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre ce court de tennis et une ligne séparant la
cour avant secondaire de l'emprise d'une rue.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION, TROTTOIR,
POTAGER, ROCAILLE, NICHE À CHIENS,
MANGEOIRE D'OISEAUX ET MOBILIER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire pour un trottoir et à
condition d'être implanté à plus de 1 m d'une ligne avant
dans les autres cas.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm sauf dans le cas d'une rocaille où la distance est
nulle.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
DÉFINITIONS :
ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION : Élément érigé ou aménagé sur un terrain, non
régi ailleurs au présent règlement, et constituant une ornementation. Il peut s'agir
notamment d'une statue, d'un drapeau, d'une sculpture, d'une colonne d'entrée
véhiculaire ou piétonnière, d'une rocaille ou d'une fontaine.
MOBILIER EXTÉRIEUR : Notamment un banc, une chaise, une table, un comptoir, un
lampadaire, une boîte aux lettres ou à journaux, un support à vélos, un luminaire ou une
armoire de rangement.
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Ville de Lévis
ÉQUIPEMENT DE JEU
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
4 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire à condition d'être
implanté à plus de 4 m du pavage de rue, sans empiéter
sur l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
DÉFINITION :
ÉQUIPEMENT DE JEU : Équipement, aménagement ou infrastructure de jeu ou de
sport (autre qu'un court de tennis) tel que basketball, volleyball, hockey, trampoline, bac
à sable, balançoire, etc.
ESCALIER EXTÉRIEUR, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m pour les escaliers extérieurs. Dans le cas d'un bâtiment
résidentiel de type jumelé ou en rangée, la construction peut
être implantée le long de la ligne latérale mitoyenne du
terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
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FENÊTRE EN SAILLIE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un empiétement maximal de 1 mètre est permis dans
la marge de recul.
FOYER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire à condition d'être implanté à plus
de 4 m du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
3 m
DISTANCE MINIMALE
- 3 m d'un bâtiment (principal ou accessoire)
- 3 m d'une haie, d'un arbuste ou d'un arbre et de toute autre
matière ou élément combustible
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
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GARAGE ATTENANT
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
La superficie d'occupation au sol du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur du bâtiment principal. La porte d'entrée
véhiculaire du garage ne peut excéder une hauteur de
3,05 m.
LARGEUR MAXIMALE
La largeur de la façade du bâtiment principal
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou avant secondaire, à condition de respecter
la marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment
principal.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un garage attenant à une maison mobile est interdit.
Un garage peut être attenant à un abri d'auto lui-même
attenant au bâtiment principal. Dans un tel cas, il est alors
considéré garage détaché.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur du garage attenant. Malgré les
distances minimales prescrites au tableau, dans le cas d'un usage Habitation jumelée ou en
rangée, un garage attenant peut être implanté le long de la ligne latérale mitoyenne du terrain à
la condition que celui-ci soit jumelé à un autre garage ou à un autre bâtiment principal et situé
sur le terrain contigu.
DÉFINITIONS :
GARAGE : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et destiné à
servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est muni d'une
porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être attenant, détaché ou
intégré.
GARAGE ATTENANT : Un garage attenant possède les caractéristiques suivantes :
a)
Le toit est attenant au bâtiment principal ou il constitue le prolongement du toit de
celui-ci;
b)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas
considéré comme un mur du garage attenant;
c)
Les 3 autres côtés sont fermés;
d)
Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du garage attenant.
GARAGE DÉTACHÉ : Garage complètement détaché du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ : Garage intégré à la structure du bâtiment principal et ayant au-
dessus une pièce habitable.
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GARAGE DÉTACHÉ
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
75 m2 sans jamais excéder 75 % de celle du bâtiment
principal.
HAUTEUR MAXIMALE
5 m sans jamais excéder celle du bâtiment principal. La porte
d'entrée véhiculaire du garage ne peut excéder une hauteur
de 3,05 m.
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant
et sans être devant le bâtiment principal.
- Partie de la cour avant secondaire, telle qu'identifiée à
la note 2.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Une allée d'accès véhiculaire doit être aménagée entre le
devant du garage et l'accès véhiculaire.
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur du garage détaché.
Note 2 : Un garage détaché est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le garage détaché et une ligne
avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du garage détaché qui fait face à une rue
qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre ce garage et une ligne séparant la cour
avant secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITIONS :
GARAGE : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et destiné à
servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est muni d'une
porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être attenant, détaché ou
intégré.
GARAGE ATTENANT : Un garage attenant possède les caractéristiques suivantes :
a)
Le toit est attenant au bâtiment principal ou il constitue le prolongement du toit de
celui-ci;
b)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas
considéré comme un mur du garage attenant;
c)
Les 3 autres côtés sont fermés;
d)
Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du garage attenant.
GARAGE DÉTACHÉ : Garage complètement détaché du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ : Garage intégré à la structure du bâtiment principal et ayant au-
dessus une pièce habitable.
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GARAGE INTÉGRÉ
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 1 par logement
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
Celle du bâtiment principal excluant le garage
HAUTEUR MAXIMALE
Celle prescrite pour le bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
Celles spécifiées pour le bâtiment principal
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un garage intégré à une maison mobile est interdit.
DÉFINITIONS :
GARAGE : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et destiné à
servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est muni d'une
porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être attenant, détaché ou
intégré.
GARAGE ATTENANT : Un garage attenant possède les caractéristiques suivantes :
a)
Le toit est attenant au bâtiment principal ou il constitue le prolongement du toit de
celui-ci;
b)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas
considéré comme un mur du garage attenant;
c)
Les 3 autres côtés sont fermés;
d)
Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du garage attenant.
GARAGE DÉTACHÉ : Garage complètement détaché du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ : Garage intégré à la structure du bâtiment principal et ayant au-
dessus une pièce habitable.
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GLORIETTE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
20 m2
HAUTEUR MAXIMALE
4 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant
et sans être devant le bâtiment principal.
- Partie de la cour avant secondaire, telle qu'identifiée à la
note 2.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un treillis, une moustiquaire ou un mur ouvert sur au moins
50 % du périmètre peut ceinturer la gloriette. Une toile
amovible qui n'est pas en polythène est aussi autorisée.
Note1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la gloriette.
Note 2 : Une gloriette est autorisée dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la gloriette et la ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté de la gloriette qui fait face à une rue qui
est contiguë à la cour avant secondaire, entre cette gloriette et une ligne séparant la cour
avant secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITION :
GLORIETTE : Construction ouverte, munie d'un toit supporté par des poteaux.
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Ville de Lévis
GUÉRITE DE STATIONNEMENT
OU BARRIÈRE AUTOMATIQUE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Un espace de stationnement quelle que soit la cour
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
2 m des lignes latérales ou arrière et 6 m du pavage de la rue
ou du trottoir sans empiéter dans l'emprise de rue.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
DÉFINITION :
GUÉRITE
DE
STATIONNEMENT
OU
BARRIÈRE
AUTOMATIQUE :
Construction contrôlant l'accès à un espace de stationnement et, le cas échéant, permettant
le paiement pour son utilisation.
INSOLATEUR (CAPTEUR SOLAIRE)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou érigé au sol en cour arrière
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
PAVILLON DE BAIN
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m²
HAUTEUR MAXIMALE
5 mètres
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : Un pavillon de bain est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le pavillon de bain et une ligne
avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du pavillon de bain qui fait face à une
rue qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre ce pavillon et une ligne séparant la
cour avant secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITION :
PAVILLON DE BAIN : Construction servant à abriter un spa ou une salle d'habillage
pour l'utilisation d'un spa ou d'une piscine, dont une partie peut servir à entreposer des
accessoires et équipements de piscine ou de spa.
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Ville de Lévis
PERGOLA
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implantée au-delà de la marge de recul
prescrite
- Cour avant secondaire si implantée au-delà de 3 m de la
ligne d'emprise.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALE OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note1 :
La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la pergola.
DÉFINITION :
PERGOLA : Construction ouverte, comportant une toiture ajourée et soutenue par des
poteaux.
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PISCINE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant
et sans être devant le bâtiment principal
- Partie de la cour avant secondaire, telle qu'identifiée à
la note 2
DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un cabanon, d'une superficie d'au plus 14 m² peut
accompagner la piscine. De plus, lorsqu'une piscine se
situe au pied d'un mur de soutènement ou d'un talus, une
distance d'au moins 1 mètre doit être prévue entre le mur
de soutènement ou le talus et la paroi d'une piscine hors
terre ou de l'enceinte d'une piscine creusée.
Note 1 : La distance minimale se calcule à partir de la paroi intérieure de la piscine correspondant à la
ligne d'eau verticale.
Note 2 : Une piscine est autorisée dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la piscine et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté de la piscine qui fait face à une rue qui
est contiguë à la cour avant secondaire, entre cette piscine et une ligne séparant la cour
avant secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITION :
PISCINE : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau atteint 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur
la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3). Un spa ou spa nage n'est pas
considéré comme une piscine.
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PLATE-FORME POUR UNE PISCINE OU UN SPA
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : Une plate-forme pour une piscine ou un spa est autorisée dans la cour avant secondaire; aux
conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la plate-forme pour une piscine
ou un spa et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté de la plate-forme qui fait face à une rue
qui est contiguë à la cour avant secondaire, entre cette plate-forme et une ligne séparant la
cour avant secondaire de l'emprise d'une rue.
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POULAILLER DOMESTIQUE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MINIMALE
0,37 m2 / poule pour le poulailler et 0,92 m2 / poule pour
l'enclos
SUPERFICIE MAXIMALE
7 m2 pour le poulailler et 7 m2 pour l'enclos
HAUTEUR MAXIMALE
2,5 m
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂTIMENT
2 m
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
- Un poulailler domestique doit comporter un enclos
extérieur séparé par une porte, construit de manière que
les poules ne puissent en sortir librement.
- La toiture de l'enclos extérieur doit recouvrir l'enclos sur
un minimum de 50 % de sa superficie.
- Un poulailler domestique doit être étanche de façon à
protéger les poules des intempéries et pourvu d'une
isolation thermique.
Note 1 : La construction de poulaillers domestiques est autorisée à titre de construction accessoire
exclusivement pour les classes d'usages H1 Habitation Unifamiliale isolée, H2 Habitation
Unifamiliale jumelée, H4 Habitation Bifamiliale isolée et H14 Habitation Maison mobile.
Note 2 : Les normes prévues au tableau Poulailler domestique ne s'appliquent pas en zone à dominance
agricole lorsque les groupes d'usages A2 Agriculture avec élevage, à l'exclusion de l'élevage
contraignant et A3 Élevage contraignant sont autorisés. Dans ce cas, les distances séparatrices
prévues aux articles 80 et suivants s'appliquent.
Note 3 : Le poulailler et l'enclos doivent être démantelés dans les 30 jours de la fin de la garde des poules
à moins que le gardien ne cesse temporairement son activité pendant la période hivernale ou
durant une période inférieure à 12 mois.
Note 4 : Pour la construction du poulailler domestique seuls le bois de cèdre et le bois traité ou recouvert
de peinture, de vernis, d'huile ou d'enduit cuit sont autorisés. L'enclos, incluant le toit, et les
ouvertures permettant la ventilation du poulailler doivent être grillagés avec une clôture ou un
grillage métallisé empêchant les poules de s'échapper et les prédateurs de s'y introduire
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Ville de Lévis
RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE
OU DE COMBUSTIBLE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un
aménagement arbustif.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
SAUNA EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
10 m2
HAUTEUR MAXIMALE
4 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : Un sauna extérieur est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le sauna extérieur et une ligne
avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du sauna qui fait face à une rue qui est
contiguë à la cour avant secondaire, entre ce sauna et une ligne séparant la cour avant
secondaire de l'emprise d'une rue.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
SERRE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
10 m2
HAUTEUR MAXIMALE
3 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : Une serre est autorisée dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la serre et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté de la serre qui fait face à une rue qui est
contiguë à la cour avant secondaire, entre cette serre et une ligne séparant la cour avant
secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITION :
SERRE : Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes.
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Ville de Lévis
SOLARIUM, VÉRANDA
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1) Cour avant et cour avant secondaire : Les marges de
recul avant minimales et maximales prescrites pour le
bâtiment principal doivent être respectées. Cependant,
un empiétement maximal de 2 mètres est autorisé dans
une telle marge, à la condition que le solarium et la
véranda soient distants d'au moins 1 mètre d'une ligne
avant et que la superficie des murs du solarium ou de
la véranda soit vitrée dans une proportion d'au moins
60 %;
2) Cour latérale : Les marges de recul latérales prescrites
pour le bâtiment principal doivent être respectées;
3) Cour arrière : La marge de recul arrière prescrite pour
le bâtiment principal doit être respectée. Cependant, un
empiètement maximal de 3,2 mètres est autorisé dans
la marge de recul arrière prescrite, à la condition que
le solarium et la véranda soient distants d'au moins
5 mètres de la ligne arrière et que la largeur du
solarium ou de la véranda n'excède pas 50 % de la
largeur du mur arrière.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DÉFINITIONS :
SOLARIUM : Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et
intégrée au bâtiment principal.
VÉRANDA : Galerie vitrée attenante et intégrée au bâtiment principal.
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Ville de Lévis
SPA
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant
et sans être devant le bâtiment principal.
- Cour avant secondaire (voir note 2)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par un
couvercle conçu à cette fin. Un spa peut être érigé à
l'intérieur d'une autre construction accessoire (ex. :
gloriette, pergola, etc.).
Un abri peut recouvrir le spa à la condition de respecter la
distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière.
Note 2 : Un spa est autorisé dans la cour avant secondaire, aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre le spa et une ligne avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de 1,5 mètre
doit être implantée sur toute la longueur d'un côté du spa qui fait face à une rue qui est
contiguë à la cour avant secondaire, entre ce spa et une ligne séparant la cour avant
secondaire de l'emprise d'une rue.
DÉFINITION :
SPA : Construction destinée principalement à la détente des personnes dans l'eau chaude
ou à la nage sur place (spa nage).
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Ville de Lévis
STATIONNEMENT ÉTAGÉ
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
Celle prescrite pour le bâtiment principal.
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant et cour avant secondaire, uniquement pour
un stationnement étagé intégré, en respectant la marge
de recul avant prescrite.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
Celles spécifiées pour le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Un muret d'une hauteur d'au moins 1,07 mètre doit entourer
le plancher du stationnement étagé situé au-dessus du sol.
DÉFINITION :
STATIONNEMENT ÉTAGÉ : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment
principal et destiné à servir seulement au stationnement d'un véhicule automobile. Un
stationnement étagé doit avoir au moins deux niveaux de plancher superposé servant au
stationnement de véhicules automobiles. Un stationnement étagé peut être détaché,
attenant ou intégré au bâtiment principal.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ ATTENANT : Un stationnement attenant possède les
caractéristiques suivantes :
d)
Au moins un niveau de plancher du stationnement attenant étagé est attenant au
bâtiment principal;
e)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal;
f)
Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du stationnement attenant étagé.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ DÉTACHÉ : Stationnement étagé complètement détaché
du bâtiment principal.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ INTÉGRÉ : Stationnement étagé intégré à la structure
du bâtiment principal et ayant au-dessus une pièce habitable.
RV-2011-11-23, a. 158; RV-2015-14-68, a. 34, 2015-11-28; RV-2017-16-93, a. 1, 2017-07-22; RV-2018-18-56, a. 210,
2019-01-19; RV-2021-21-08, a. 1, 2021-08-06; RV-2021-21-11, a. 5, 2021-10-01; RV-2022-21-92, a. 2, 2022-08-13;
RV-2023-33-96, a. 4, 2023-10-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
§ 10.- Usages ou constructions temporaires
159.
Vente-débarras
La vente-débarras est la vente par un particulier, sur sa propriété, d'objets dont il veut
se départir.
La vente-débarras est complémentaire à un usage Habitation exercé sur le même
terrain. Elle est permise uniquement lors de la Journée nationale des patriotes et lors de
la fête du Travail ainsi que le samedi et le dimanche qui précédent chacun de ces
2 jours. En cas de pluie, la vente-débarras peut se tenir la fin de semaine suivante.
Une vente-débarras doit respecter les conditions suivantes :
1o
les présentoirs ne doivent pas nuire à la circulation sur le trottoir ou la rue;
2o
toute enseigne ou affiche hors du terrain est prohibée;
3o
les objets non vendus, les présentoirs ainsi que les enseignes ou affiches doivent
être enlevés à la fin de la période autorisée.
RV-2011-11-23, a. 159;
160.
Construction temporaire
Une construction temporaire peut être érigée comme accessoire à un bâtiment
principal et sur le même terrain que ce dernier.
Seuls les types de construction temporaire suivants sont autorisés :
1°
abri d'hiver (auto ou piéton);
2°
clôture à neige;
3°
protection hivernale des végétaux et des clôtures.
Les constructions temporaires (incluant leur structure) sont autorisées uniquement
entre le 1er octobre et le 1er mai suivant.
Les constructions temporaires sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1o
l'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement;
2o
un abri d'hiver doit être distant d'au moins 1 mètre du pavage de rue ou
30 centimètres du trottoir;
3o
un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine,
ni être fixé à celle-ci.
RV-2011-11-23, a. 160;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
SECTION VII
USAGES INDUSTRIELS
161.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal
autorisé fait partie de la famille « Industrielle ». Toutefois, dans le cas d'un usage
principal dérogatoire, protégé par droits acquis, les dispositions de la section propre
à cet usage s'appliquent. Dans le cas d'un terrain où sont autorisés des usages
principaux appartenant à différentes familles, les dispositions propres à chacune
d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère s'applique.
RV-2011-11-23, a. 161;
§ 1.-
Bâtiment principal
162.
Présence d'un bâtiment principal
L'activité principale ou de gestion de l'industrie est exercée complètement à
l'intérieur d'un bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 162;
163.
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un
ensemble immobilier.
RV-2011-11-23, a. 163;
164.
Dimensions d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit respecter une superficie d'occupation au sol de 100 mètres
carrés minimum.
Un bâtiment principal doit avoir une façade minimale de 10 mètres.
RV-2011-11-23, a. 164; RV-2015-14-68, a. 35, 2015-11-28;
§ 2.-
Ensemble immobilier
165.
Autorisation
Dans la mesure où sa réalisation nécessite la délivrance d'un permis ou d'un certificat
assujettie à un règlement adopté en vertu des articles 145.21 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un ensemble immobilier est
permis dans toutes les zones industrielles à la condition de respecter les conditions
suivantes :
1o
il est formé de bâtiments abritant un usage autorisé dans la zone concernée;
2o
le terrain doit avoir une superficie minimale de 5000 mètres carrés;
3o
le nombre minimal de bâtiments principaux est fixé à 2.
Pour l'application de l'article 189, lorsque dans un tableau concernant une
construction accessoire autorisée, un nombre maximal de constructions accessoires
est prescrit, le mot « terrain » dans la case « NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN » est remplacé par le mot « BÂTIMENT ». De plus, les normes
prescrites dans la section « IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : » ne
s'appliquent pas.
RV-2011-11-23, a. 165; RV-2015-14-68, a. 36, 2015-11-28;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
166.
Implantation
L'implantation des bâtiments principaux doit se faire en respectant la marge de recul
avant minimale prescrite pour la zone concernée, une distance minimale
d'éloignement des lignes périphériques du terrain correspondant à la marge de recul
arrière minimale prescrite pour la zone concernée ainsi qu'une distance minimale
entre chaque mur des bâtiments principaux érigés au sein d'un même ensemble
immobilier, fixée de la façon suivante :
1o
6 mètres si les 2 bâtiments ont 2 étages et moins;
2o
9 mètres si l'un des bâtiments a plus de 2 étages.
Dans le cas où il n'y a pas de marge de recul arrière minimale prescrite pour la zone
concernée ou dans le cas où cette marge n'est prescrite qu'en pourcentage, la distance
minimale d'éloignement des lignes périphériques de terrain est fixée à 9 mètres.
RV-2011-11-23, a. 166;
§ 3.-
Usages complémentaires
167.
Type
Les usages complémentaires suivants doivent respecter les conditions mentionnées
ci-après :
1o
Vente au détail : il doit s'agir de produits fabriqués dans l'industrie concernée
et la superficie de plancher occupée ne doit pas dépasser 30 % celle de l'usage
principal;
2o
Usage commercial ou de services (cafétéria, billetterie, guichet automatisé,
garderie, salle de repos, centre de conditionnement physique, salle de jeux, etc.)
destiné aux employés de l'industrie, sous réserve du paragraphe 1;
3o
usage vente et service de consommation d'alcool et service et consommation
d'aliments dans un usage inclus dans la classe I201 (Industrie de boisson
alcoolisée), la superficie maximale de plancher occupée par l'usage
complémentaire doit être inférieure à la superficie de plancher occupée par
l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 167; RV-2023-33-96, a. 5, 2023-10-19;
§ 4.-
Stationnement hors rue
168.
Obligation et maintien d'un espace de stationnement hors rue
Un usage Industriel doit être desservi par un espace de stationnement hors rue.
L'espace doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement exigé par le
présent règlement.
Dans le cas d'un espace de stationnement dont le nombre de cases n'est pas conforme
aux exigences du présent règlement mais qui est protégé par droits acquis, aucun
ajout, remplacement ou modification d'un usage ne doit aggraver la situation
dérogatoire.
RV-2011-11-23, a. 168;
169.
Cases de stationnement hors rue
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé sur un terrain où est
exercé un usage du groupe I1 est de 1 case par 80 mètres carrés de superficie de
plancher. Pour un terrain où est exercé un usage des groupes I2 à I5, ce nombre est
de 1 case par 200 mètres carrés de superficie de plancher. Pour les usages des groupes
I2 à I5, peu importe la superficie de plancher, un minimum de 2 cases de
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stationnement hors rue est exigé. Lorsque, selon la superficie de plancher, le nombre
minimal de cases de stationnement donne un résultat supérieur à 50, le nombre de
cases exigé est réduit à 50.
Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
Une case de stationnement doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au
croquis plus bas :
Dimension
Stationnement parallèle
Stationnement à angle
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
Largeur minimale,
case pour personnes handicapées
3,9 m
3,9 m
Profondeur minimale
6,5 m
5,5 m
RV-2011-11-23, a. 169; RV-2021-20-98, a. 3, 2021-07-22;
170.
Allée de circulation
Une allée de circulation doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au croquis
plus bas :
Angle des cases de
stationnement
Largeur minimale requise de l'allée de circulation
sens unique
double sens
0o
3 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
L'angle est établi par rapport à l'allée de circulation.
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Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au fond de celui-
ci une aire de manœuvre ayant une profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur
minimale équivalente à la largeur de l'allée de circulation, telle qu'illustrée au croquis
suivant. À défaut d'une telle aire, une case de stationnement sise à la fin du cul-de-
sac doit avoir une largeur minimale de 3,9 mètres.
Une aire de manœuvre ne peut être utilisée comme case de stationnement. Elle doit
être laissée libre en tout temps.
RV-2011-11-23, a. 170;
171.
Localisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être localisé sur le même terrain que l'usage
Industriel qu'il dessert ou sur un terrain adjacent ou distant, au moins partiellement,
de 150 mètres maximum. Dans ces derniers cas, le droit d'utilisation du terrain
comme espace de stationnement doit être confirmé par une servitude inscrite au
Bureau de la publicité des droits.
Un espace de stationnement hors rue peut être localisé en cour arrière, en cour
latérale, en cour avant secondaire ou en cour avant. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
RV-2011-11-23, a. 171;
172.
Aménagement d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être aménagé selon les dispositions
suivantes. Les mots « oui » ou « non » indiquent si la disposition s'applique.
Disposition / nombre de cases de stationnement
0 à 5
cases
6 à 15
cases
16
cases
et plus
1o
Il faut qu'un véhicule puisse entrer et sortir de l'espace en marche
avant.
non
oui
oui
2o
Il faut qu'un véhicule puisse circuler sans qu'il soit nécessaire d'en
déplacer un autre.
oui
oui
oui
3o
Une case de stationnement doit être délimitée par des lignes tracées
au sol.
oui
oui
oui
4o
La surface de l'espace doit être traitée de façon à empêcher
l'émanation de poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
5o
L'espace doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés
composés de béton, de pierre ou d'un autre matériau dur, pouvant
avoir des joints et des cavités gazonnés ou remplis de gravier.
oui
oui
oui
AIRE DE MANOEUVRE
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
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Disposition / nombre de cases de stationnement
0 à 5
cases
6 à 15
cases
16
cases
et plus
6o
Un espace doit être entouré d'une bordure de béton, de granite ou
d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres; cette bordure
doit être continue et solidement fixée.
oui
oui
oui
7o
(abrogé)
8o
(abrogé)
9o
L'espace de stationnement doit être distant d'au moins 2 mètres de
la façade et d'au moins 1,5 mètre des murs du bâtiment principal,
sauf devant un garage intégré.
oui
oui
oui
10o Lors de l'aménagement d'un espace de stationnement extérieur ou
lors de l'agrandissement d'un espace de stationnement extérieur, au
moins 20 % des cases de stationnement extérieur doivent être
recouvertes de l'un ou plusieurs des matériaux suivants :
a) béton gris, de dalles de béton ou de pavé, d'un enduit de
revêtement ou d'un matériau dont l'indice de réflectance solaire
(IRS) est d'au moins 29;
b) pavé drainant perméable;
c) pavé drainant comblé par des végétaux.
non
non
oui
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés au plus tard
18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou
12 mois après la délivrance du certificat d'autorisation pour un changement d'usage.
RV-2011-11-23, a. 172; RV-2015-14-68, a. 37, 2015-11-28; RV-2018-18-00, a. 5, 2018-08-03; RV-2024-34-88, a. 8,
2025-04-14;
172.1
Végétalisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue de plus de 15 cases doit comprendre en
permanence une superficie minimale équivalente à 12,5 % de la superficie occupée
par l'ensemble des cases de stationnement présentes dans cet espace de
stationnement, aménagée sous forme d'îlot de verdure. Aux fins du calcul du nombre
de cases de stationnement, seules les cases extérieures, c'est-à-dire celles qui ne sont
pas situées dans un stationnement étagé ou dans un stationnement souterrain, sont
comptées.
La superficie minimale d'un îlot de verdure est de 27,5 m² et sa largeur et sa longueur
minimales sont de 2 mètres. Il doit être localisé selon l'une des trois options suivantes
ou selon un mélange de celles-ci :
1°
au bout d'une allée de cases de stationnement;
2°
entre deux allées de cases de stationnement qui sont adjacentes l'une face à
l'autre;
3°
entre deux cases d'une même allée de cases de stationnement.
Les croquis suivants illustrent, à titre d'exemples, des possibilités d'aménagement
d'un îlot de verdure selon les options prévues à l'alinéa précédent.
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Au
bout
d'une
allée de cases de
stationnement
Entre deux allées de cases de
stationnement
qui
sont
adjacentes l'une face à l'autre
Entre deux cases d'une
même allée de cases de
stationnement
Chaque îlot de verdure aménagé doit être gazonné ou autrement paysagé et contenir
minimalement un arbre par tranche de 27,5 m² de superficie.
Lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine
(DHP), c'est-à-dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol, et chaque
conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
RV-2018-18-00, a. 6, 2018-08-03;
173.
Utilisation d'un espace de stationnement
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de stationnement.
L'entassement de la neige ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases
de stationnement disponibles en-deçà du nombre minimal prescrit par le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 173;
§ 5.-
Accès véhiculaire
174.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur
minimale
Largeur maximale
1o
accès simple (servant seulement soit pour l'entrée, soit pour
la sortie des véhicules)
3 m
6,5 m (note 2)
2 o accès double (servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
véhicules)
6,5 m avec un
rayon maximal
de 3 m
10 m (note 1) (note 2)
Note 1 : En bordure d'un tronçon du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec (classification fonctionnelle), la largeur maximale est de 12,5 mètres.
Note 2 : La largeur maximale pourra être de 10 mètres pour un accès simple et 15 mètres pour un
accès double, et ce, uniquement si, une fois aménagés, ces accès véhiculaires occupent au
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total moins de 50 % de la longueur de la ligne avant. De plus, pour se prévaloir de cette
disposition, l'usage devra être localisé dans une zone à dominance d'usage « I »
Industrielle.
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La
transition de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne
doivent pas être comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être
aménagé en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de
la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 15 mètres, mesurée
le long de la ligne avant.
Dans le cas d'un espace de stationnement arqué avec un accès véhiculaire à chaque
extrémité, une distance minimale de 4 mètres doit être respectée entre cet espace et
la ligne de rue, et ce, sur une largeur de terrain de 10 mètres minimum.
RV-2011-11-23, a. 174; RV-2024-34-72, a. 4, 2024-08-15;
§ 6.-
Chargement / Déchargement
175.
Localisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé sur le terrain
où est exercé l'usage principal.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé en cour
arrière, en cour latérale ou en cour avant secondaire. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
Toutefois, un espace de chargement ou de déchargement peut être localisé en cour
avant aux conditions suivantes :
-
il est à plus de 15 mètres d'une ligne avant;
-
il n'empiète pas dans la marge de recul avant applicable;
-
il est plus éloigné de la ligne avant que la partie la plus avancée du bâtiment
principal.
De plus, si l'espace de chargement ou de déchargement est situé à moins de 20 mètres
d'une ligne avant, il peut empiéter sur un maximum de 30 % devant le bâtiment
principal. L'allée de circulation faisant partie intégrante de l'aire de chargement ou
de déchargement visé n'est pas prise en considération dans le calcul de ce
pourcentage.
Un usage appartenant à la famille des usages industriels n'étant pas localisé à
l'intérieur d'une zone à dominance d'usage « I » Industrielle ne peut se prévaloir des
dispositions propres au 3e et 4e alinéa du présent article.
RV-2011-11-23, a. 175; RV-2024-34-72, a. 2, 2024-08-15;
176.
Aménagement d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être aménagé de manière
à ce qu'aucun véhicule qui l'utilise n'empiète sur l'emprise d'une rue ou doive utiliser
la rue en marche arrière pour y accéder. Il doit être suffisamment grand pour recevoir
un véhicule en attente.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue contigu à un mur de bâtiment
et situé en cour avant secondaire doit être aménagé parallèlement au bâtiment et
emmuré avec un mur ayant une hauteur de 4 mètres minimum, à l'exception de
l'accès véhiculaire.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue contigu à un mur de bâtiment
et situé en cour latérale, contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation non
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dérogatoire doit être aménagé parallèlement au bâtiment et emmuré avec un mur
ayant une hauteur de 4 mètres minimum, à l'exception de l'accès véhiculaire.
La surface de l'espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être
recouverte d'un matériau dur (pavés imbriqués, béton ou asphalte).
Les aménagements exigés, doivent être complétés au plus tard 18 mois après la
délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 176;
177.
Utilisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
L'espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être utilisé exclusivement
pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement ou de
déchargement. Il est notamment interdit d'utiliser un tel espace pour y stationner une
remorque non utilisée pour la livraison, y entasser de la neige, y faire de
l'entreposage, du remisage ou de l'étalage.
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de chargement ou de déchargement hors rue.
RV-2011-11-23, a. 177;
§ 7.-
Entreposage et étalage
178.
Entreposage de véhicules de loisirs
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte,
une habitation motorisée, une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un
bateau de plaisance, une chaloupe, un canot, un kayak, un véhicule tout-terrain (VTT)
ou tout autre véhicule similaire, mais non lié à l'usage principal, est autorisé à des
fins complémentaires à un usage Industriel appartenant au groupe I2, I3 ou I4 , à la
condition que cet entreposage se fasse en cour arrière ou latérale et qu'il ne soit pas
contigu à un usage Habitation non dérogatoire.
RV-2011-11-23, a. 178;
179.
Entreposage ou étalage de biens liés à l'usage principal
L'entreposage ou l'étalage extérieur de biens liés à l'usage principal est autorisé à des
fins complémentaires à un usage Industriel appartenant au groupe I2, I3 ou I4 et à la
condition que cet entreposage se fasse en cour arrière ou latérale.
L'espace devant la façade du bâtiment, sauf devant l'entrée piétonnière, peut être
utilisé sur une profondeur maximale de 10 mètres de la façade pour y entreposer ou
étaler des biens pour la vente, à la condition d'être distant d'au moins 10 mètres de la
ligne avant.
Au plus 80 % de la cour avant ou avant secondaire peut être utilisée pour y entreposer
ou étaler des véhicules destinés à la vente ou location, à la condition d'aménager une
bande de terrain d'au moins 3 mètres de profondeur, mesurée à partir de la ligne avant
du terrain, sur toute la largeur de celui-ci, sauf devant les accès véhiculaires. Cette
bande doit avoir une hauteur minimale de 75 centimètres, et être ornée en
permanence, à chaque 3 mètres linéaires, d'un arbre ou d'un arbuste. Chaque arbre
doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation. Chaque arbuste doit
avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation.
L'obligation d'aménager la bande de terrain avec la plantation minimale, si elle n'est
pas déjà respectée, s'applique lors de l'ajout ou l'agrandissement d'un espace
d'étalage ou d'entreposage extérieur.
L'aménagement de la bande, incluant la plantation exigé par le présent article doit
être réalisé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de construction du
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bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux d'agrandissement
ou pour un changement d'usage.
Un arbre ou un arbuste exigé ou planté en vertu du présent article doit être préservé.
S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours suivant son abattage.
L'espace d'entreposage ou d'étalage extérieur doit être localisé sur le même terrain
que l'usage Industriel qu'il dessert ou, dans le cas d'un usage appartenant au groupe
I2, I3 ou I4, sur un terrain distant, au moins partiellement, d'au plus 500 mètres. Ce
terrain doit être occupé par un usage Industriel.
RV-2011-11-23, a. 179;
§ 8.-
Écran tampon
180.
Localisation et type
Un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un usage Industriel,
contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation non dérogatoire.
L'écran tampon est aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains, sur une
profondeur d'au moins 8 mètres. Il est constitué d'une butte paysagère d'une hauteur
d'au moins 2 mètres, gazonnée et ornée d'arbres ou d'arbustes. Un arbre doit avoir
une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation. Un arbuste doit avoir une
hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie du terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un terrain ou lors d'un remplacement
d'usage par un plus contraignant.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux
d'agrandissement ou du changement d'usage.
RV-2011-11-23, a. 180;
§ 9.-
Aménagement des terrains
181.
Couverture végétale
Une partie d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un équipement ou
un aménagement non végétal doit être recouverte de végétation.
Le propriétaire du terrain doit aménager et entretenir la partie de l'emprise de rue
adjacente à ce terrain et non occupée par une voie de circulation.
RV-2011-11-23, a. 181; RV-2015-14-68, a. 38, 2015-11-28;
182.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué
de 2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne
extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une
diagonale joignant leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
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Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à
chacune d'elles.
Sous réserve du dernier alinéa, malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un
triangle de visibilité, rien ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre
et 2,5 mètres au-dessus du niveau de la couronne des rues. Si les couronnes des rues
ne sont pas à la même élévation, la hauteur doit être mesurée par rapport au niveau
de la couronne dont l'élévation moyenne, mesurée sur la longueur du côté
correspondant du triangle de visibilité est la plus basse.
Toutefois, des équipements d'utilité publique peuvent occuper l'espace prévu au
troisième alinéa. De plus, un bâtiment principal peut occuper cet espace, lorsqu'une
marge de recul avant maximale est prescrite et qu'elle ne permet pas la construction
du bâtiment à l'extérieur du triangle de visibilité. Un bâtiment principal peut
également occuper cet espace, lorsque la marge de recul avant minimale prescrite
permettrait la construction du bâtiment à l'intérieur du triangle de visibilité, si
l'interdiction prévue au troisième alinéa ne s'appliquait pas.
RV-2011-11-23, a. 182; RV-2015-14-68, a. 39, 2015-11-28;
183.
Nombre minimal d'arbres exigés sur un terrain
Un terrain doit être orné, en permanence, dans la cour avant ou dans la cour avant
secondaire, d'un arbre à chaque 10 mètres linéaire de ligne avant de terrain. La largeur
des accès véhiculaires doit être soustraite du calcul de la longueur de la ligne avant.
Dans le cas où la profondeur de la cour avant ou de la cour avant secondaire est
inférieure à 4 mètres, le présent alinéa ne s'applique pas.
En plus des arbres exigés au premier alinéa, le terrain doit comprendre au moins un
arbre par 500 mètres carrés de superficie de terrain. La superficie au sol du bâtiment
principal doit être soustraite de la superficie du terrain. Les arbres plantés à l'intérieur
d'un îlot de verdure ou d'un écran tampon sont inclus dans le total des arbres exigés.
Les règles suivantes s'appliquent pour le calcul du nombre total d'arbres exigés en
vertu du second alinéa :
1°
tout arbre planté en cour avant ou en cour avant secondaire, en plus du nombre
d'arbres minimum exigé en vertu du premier alinéa, est calculé comme si
2 arbres avaient été plantés;
2°
tout arbre feuillu planté dans un îlot de verdure de stationnements est considéré
comme si 2 arbres avaient été plantés;
3°
la pondération prévue aux paragraphes 1o et 2o du présent alinéa ne s'applique
qu'une fois, même à l'égard d'un arbre feuillu qui est planté en cour avant ou
en cour avant secondaire et dans un îlot de stationnements.
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Aux fins du présent article, lorsque le calcul du nombre minimal d'arbres donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité près.
Les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale ne sont pas comptabilisés
dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
Lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal, lorsque
la norme exigée au deuxième alinéa est respectée avant cet agrandissement, elle doit
également être respectée après l'agrandissement du bâtiment, en tenant compte pour
le calcul du nombre d'arbres exigés, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée.
Lors d'un agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal sur un
terrain où la norme prévue au deuxième alinéa n'est pas respectée avant
l'agrandissement du bâtiment, les normes minimales suivantes s'appliquent :
1°
agrandissement de moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment :
25 % du nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en tenant compte pour le
calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée;
2°
agrandissement de 25 % et plus de la superficie de plancher du bâtiment : le
produit obtenu en multipliant le nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en
tenant compte pour le calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment
ajoutée par le pourcentage d'agrandissement du bâtiment principal par rapport
à sa superficie avant l'agrandissement.
Lorsque le résultat du calcul prévu à l'alinéa précédent donne un nombre d'arbres
inférieur au nombre d'arbres existants sur le terrain avant l'agrandissement du
bâtiment, la norme minimale alors applicable est le nombre d'arbres existants sur le
terrain.
Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé.
RV-2011-11-23, a. 183; RV-2018-18-00, a. 7, 2018-08-03; RV-2021-20-98, a. 4, 2021-07-22; RV-2024-34-88, a. 9,
2025-04-14;
183.1 Plantation d'arbres
Pour qu'un arbre soit comptabilisé aux fins du calcul prévu à l'article 183, les normes
suivantes s'appliquent lors de la plantation :
1°
la hauteur minimale de l'arbre est de 2 mètres;
2°
le nombre minimal de genres d'arbres requis est le suivant :
iii.
plantation de 3 ou 4 arbres : minimum de 2 genres d'arbres;
iv.
plantation de 5 arbres et plus : minimum de 3 genres d'arbres.
RV-2024-34-88, a. 9, 2025-04-14;
183.2 Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter
une distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou
une infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou
publique :
1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2024-34-88, a. 9, 2025-04-14;
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183.3 Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2024-34-88, a. 9, 2025-04-14;
183.4 Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Malgré l'article 181, il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise
d'une rue. Seule la Ville est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2024-34-88, a. 9, 2025-04-14;
183.5 Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés
à la chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève,
la présence de miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas
des dommages à la propriété;
5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou
de modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt
d'une demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce
cas, un plan de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée
existante doit être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive
contenue au présent règlement.
RV-2024-34-88, a. 9, 2025-04-14;
184.
Haie
Une haie est autorisée dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour latérale ou
arrière. Lorsqu'une haie est localisée en cour avant ou en cour avant secondaire, elle
doit respecter les distances minimales suivantes, même à maturité :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 184;
185.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la
cour latérale ou arrière. Lorsqu'une clôture ou un muret est localisé en cour avant ou
en cour avant secondaire, il doit respecter les distances minimales suivantes :
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise; cependant une clôture
ajourée ou un muret, dont la hauteur est inférieure à 75 centimètres, peut être
implantée jusqu'à 1 mètre du pavage de rue, sans toutefois empiéter sur
l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une clôture ou un muret doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
1o
en cour avant : 1,2 mètre s'il est implanté à 3 mètres et plus du pavage de rue et
75 centimètres s'il est implanté entre 1 et 3 mètres du pavage de rue. La clôture
ou le muret peut comprendre aussi une structure d'entrée véhiculaire ou
piétonnière dont la hauteur est supérieure à 1,2 mètre mais inférieure à 3 mètres;
2o
en cour avant secondaire, en cour latérale ou arrière : 2 mètres sauf dans le cas
d'un court de tennis.
En cour avant, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 mètre du sommet d'un
mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture
doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
En cour avant secondaire, latérale ou arrière, lorsqu'une clôture est installée à moins
de 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble
formé par le mur et la clôture doit respecter une hauteur maximale de 3,20 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée,
fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en
acier galvanisé, avec ou sans fil barbelé au-dessus, sont autorisées.
RV-2011-11-23, a. 185; RV-2016-16-21, a. 5, 2017-03-11;
186.
Mur de soutènement et talus
Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre si le mur
est implanté dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire et de 2 mètres dans
les autres cours. Si un ouvrage de soutènement plus élevé est nécessaire, les murs
doivent être construits en paliers, chacun respectant ces hauteurs maximales. La
distance horizontale minimale entre chaque mur est de 1 mètre.
Pour aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue, un mur de
soutènement peut excéder la hauteur maximale sans palier.
Un mur de soutènement en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les
distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Pour la construction d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux
suivants :
1°
briques avec mortier;
2°
blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement à cette fin;
la hauteur d'un bloc doit être d'au plus 45 centimètres;
3°
béton coulé sur place;
4°
pierres ou roches;
5°
poutres de bois équarries traitées, peintes ou vernies.
Un talus doit avoir une pente inférieure à 40° par rapport à l'horizontale en tous
points. Il doit avoir une couverture végétale.
RV-2011-11-23, a. 186; RV-2016-16-21, a. 6, 2017-03-11;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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187.
Jardin d'eau
Un jardin d'eau est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour
latérale ou arrière, aux conditions suivantes :
1o
une distance minimale de 60 centimètres de toute ligne de terrain doit être
respectée;
2o
l'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60 centimètres à moins qu'un
treillis soit installé à l'horizontale à cette profondeur ou moins.
RV-2011-11-23, a. 187;
§ 10.- Constructions accessoires
188.
Localisation et utilisation
Sous réserve de dispositions particulières, une construction accessoire ne peut être
érigée et utilisée que s'il y a sur le même terrain un bâtiment principal qu'elle dessert.
RV-2011-11-23, a. 188;
189.
Type et norme
Sous réserve de dispositions particulières, seules les constructions suivantes sont
autorisées à titre accessoire et aux conditions indiquées à la présente sous-section.
Toutefois, une construction accessoire entièrement souterraine est autorisée, quelle
que soit la cour.
Lorsqu'une construction accessoire a un toit, le calcul de la hauteur maximale en
mètres s'effectue depuis le niveau moyen le plus bas du sol adjacent à la construction
jusqu'au faîte du toit.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION PRIVÉE (sauf
antenne de réception numérique)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière et doit être sur une structure autoportante et
attenante au bâtiment principal (mur arrière) sans hauban
ni câble.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ANTENNE DE RÉCEPTION NUMÉRIQUE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ 1 par industrie
DIAMÈTRE MAXIMAL
2 m
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Apposée à un mur ou un toit.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES L'antenne doit être à moins de 3 m de la construction à
laquelle elle est rattachée.
APPAREIL DE CHAUFFAGE (ex. : thermopompe), DE
CLIMATISATION, DE FILTRATION ET
GÉNÉRATRICE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant
ou avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Lorsqu'installés sur un toit, les appareils de mécanique du
bâtiment doivent être dissimulés par un écran
architectural ou végétal de manière à ne pas être visible
de la rue contiguë au terrain où le bâtiment est implanté.
Note 1 : Une génératrice ne peut pas être implantée en cour avant. Toutefois, elle est autorisée en
cour avant secondaire aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la génératrice et une ligne
avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de
1,5 mètre doit être implantée sur toute la longueur du côté de la génératrice qui fait
face à une rue.
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AUVENT, MARQUISE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m. Dans le cas d'un bâtiment industriel de type jumelé
ou en rangée, la construction peut être implantée le long
de la ligne latérale mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES - Un empiétement est permis dans la marge de recul
avant.
CONDUIT, CONVOYEUR, CHEMINÉE, ÉVENT
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant
ou avant secondaire.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm dans le cas d'une cheminée
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Une cheminée érigée en façade du bâtiment principal doit
être emmurée et doit respecter la marge de recul avant
minimale prescrite.
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COURT DE TENNIS
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour latérale
- Cour arrière
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne
avant ou cour avant secondaire si implanté au-delà de
la marge de recul prescrite. Le court ne doit pas être
devant le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un court doit être entouré d'une clôture n'excédant pas 4
m de hauteur. Outre sa structure, cette clôture doit être
composée d'un treillis antirouille.
Une structure supportant un système d'éclairage doit être
à 1 m minimum de toute ligne de terrain et sa hauteur
maximale hors tout est de 6 m.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION, TERRASSE,
TROTTOIR, POTAGER, ROCAILLE, MANGEOIRE
D'OISEAUX ET MOBILIER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm sauf dans le cas d'une rocaille où la distance est
nulle.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
DÉFINITIONS :
ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION : Élément érigé ou aménagé sur un terrain,
non régi ailleurs au présent règlement, et constituant une ornementation. Il peut s'agir
notamment d'une statue, d'un drapeau, d'une sculpture, d'une colonne d'entrée
véhiculaire ou piétonnière, d'une rocaille ou d'une fontaine.
MOBILIER EXTÉRIEUR : Notamment un banc, une chaise, une table, un
comptoir, un lampadaire, une boîte aux lettres ou à journaux, un support à vélos, un
luminaire ou une armoire de rangement.
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ENTREPÔT
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
6 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur de l'entrepôt.
DÉFINITION :
ENTREPÔT : Bâtiment distinct du bâtiment principal, destiné à entreposer des biens
liés à l'usage principal. Un entrepôt peut servir de garage aussi pour remiser ou
entretenir des véhicules liés à l'usage principal.
ÉQUIPEMENT DE JEU
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire à condition d'être
implanté à plus de 4 m du pavage de rue, sans empiéter
sur l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
DÉFINITION :
ÉQUIPEMENT DE JEU : Équipement, aménagement ou infrastructure de jeu ou
de sport (autre qu'un court de tennis) tel que basketball, volleyball, hockey,
trampoline, bac à sable, balançoire, etc.
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ESCALIER EXTÉRIEUR, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m pour les escaliers extérieurs. Dans le cas d'un
bâtiment industriel de type jumelé ou en rangée, la
construction peut être implantée le long de la ligne
latérale mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
GLORIETTE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne
avant ou cour avant secondaire si implanté au-delà de
la marge de recul prescrite. La gloriette ne doit pas être
devant le bâtiment principal.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Un treillis, une moustiquaire ou un mur ouvert sur au
moins 50 % du périmètre peut ceinturer la gloriette. Une
toile amovible qui n'est pas en polythène est aussi
autorisée.
Note1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la gloriette.
DÉFINITION :
GLORIETTE : Construction ouverte, munie d'un toit supporté par des poteaux.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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GUÉRITE DE STATIONNEMENT
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Un espace de stationnement quelle que soit la cour
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m et 6 m du pavage de la rue ou du trottoir sans empiéter
dans l'emprise de rue.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
DÉFINITION :
GUÉRITE DE STATIONNEMENT : Construction contrôlant l'accès à un espace
de stationnement ou permettant le paiement pour son utilisation.
INSOLATEUR (CAPTEUR SOLAIRE)
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou érigé au sol en cour arrière
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ÎLOT DE DISTRIBUTION DE COMBUSTIBLE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
En cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire, à la
condition de respecter la marge de recul avant.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : La distance se mesure à partir de la ligne périphérique de l'îlot.
ÎLOT D'ENTRETIEN INTÉRIEUR DE VÉHICULES
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
En cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire, à la
condition de respecter la marge de recul avant.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : La distance se mesure à partir de la ligne périphérique de l'îlot.
DÉFINITION :
ÎLOT D'ENTRETIEN INTÉRIEUR DE VÉHICULES : Construction permettant
de nettoyer l'intérieur des véhicules (ex. : un aspirateur) liés à l'usage principal.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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LAVE-AUTO
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE D'OCCUPATION
AU SOL MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
En cour arrière, latérale, avant ou avant secondaire, à la
condition de respecter la marge de recul avant.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
3 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : La distance se mesure à partir du mur.
DÉFINITION :
LAVE-AUTO : Bâtiment destiné au lavage extérieur des véhicules liés à l'usage
principal.
PERGOLA
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire si implantée au-
delà de la marge de recul prescrite.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALE OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la pergola.
DÉFINITION :
PERGOLA : Construction ouverte, comportant une toiture ajourée et soutenue par
des poteaux.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE OU DE
COMBUSTIBLE
NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un
aménagement arbustif.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT (PRINCIPAL
OU ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES -
RV-2011-11-23, a. 189; RV-2015-14-68, a. 40, 2015-11-28; RV-2022-21-92, a. 3, 2022-08-13 ;
§ 11.- Usages ou constructions temporaires
190.
Construction temporaire
Une construction temporaire peut être érigée comme accessoire à un bâtiment
principal et sur le même terrain que ce dernier.
Seuls les types de construction temporaire suivants sont autorisés :
1°
abri d'hiver (auto ou piéton);
2°
clôture à neige;
3°
protection hivernale des végétaux et des clôtures.
Les constructions temporaires (incluant leur structure) sont autorisées uniquement
entre le 1er octobre et le 1er mai suivant.
Les constructions temporaires sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1o
l'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement;
2o
un abri d'hiver doit être distant d'au moins 1 mètre du pavage de rue ou
30 centimètres du trottoir;
3o
un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine,
ni être fixé à celle-ci.
RV-2011-11-23, a. 190;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SECTION VIII
USAGES CONSERVATION ET RÉCRÉATION EXTÉRIEURE
191.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal
autorisé fait partie de la famille « Conservation et récréation extérieure ». Toutefois,
dans le cas d'un usage principal dérogatoire, protégé par droits acquis, les dispositions
de la section propre à cet usage s'appliquent. Dans le cas d'un terrain où sont autorisés
des usages principaux appartenant à différentes familles, les dispositions propres à
chacune d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère
s'applique.
RV-2011-11-23, a. 191;
§ 1.-
Usages complémentaires
192.
Type
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages suivants sont autorisés à
titre complémentaire et aux conditions indiquées à la présente sous-section :
1°
usage inclus dans la classe C900 pour un usage principal inclus dans la classe
L301 ou L400 ; un usage de type Articles de sport compris dans la classe
d'usage C907 pour un usage principal inclus dans le groupe L3 ; usage compris
dans la classe C101, C113, le groupe C5, la classe C700 ou le groupe C10 pour
un usage principal inclus dans le groupe L3 ou L4, à la condition que la
superficie cumulative des usages complémentaires soit inférieure à 20 % de la
superficie du terrain où est exercé l'usage principal;
2o
usage desservant les employés et les clients de l'entreprise (cafétéria, billetterie,
guichet automatisé, garderie, salle de repos, centre de conditionnement
physique, salle de jeux, etc.) pour un usage inclus dans le groupe L1 ou L2.
3o
usage vente et service de consommation d'alcool et service et consommation
d'aliments dans un usage inclus dans la classe L3 ou L4; la superficie maximale
de plancher occupée par l'usage complémentaire doit être inférieure à la
superficie de plancher occupée par l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 192; RV-2018-18-56, a. 211, 2019-01-19; RV-2023-33-96, a. 6, 2023-10-19;
193.
Localisation
L'usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 193;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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§ 2.-
Stationnement hors rue
194.
Cases de stationnement hors rue
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage
Conservation et récréation extérieure est le suivant :
Usage Conservation et récréation extérieure
Nombre minimal
de cases
L100
Parc ou lieu de conservation, parc ou réserve naturel ou écologique 10
L101
Interprétation faunique, floristique, archéologique ou historique,
poste d'observation, halte
10
L200
Parc ou espace récréatif extérieur (linéaire ou non)
-
L201
Jardin communautaire
-
L300
Terrain de golf, de soccer, de hockey, de football, de volleyball, de
ski (alpin ou de fond), etc.
50 (ski alpin)
2 par trou de jeu (golf)
1 par allée de pratique
(golf)
10 (autres)
L301
Camping, base de plein air, théâtre en plein air, centre d'hébertisme,
pourvoirie, jeu d'adresse ou d'habilité physique extérieure,
spectacle en plein air, ciné-parc, hippodrome, zoo, etc.
- (pourvoirie, camping)
10 (autres)
L302
Port de plaisance, club nautique, voile, marina, baignade ou natation
en bassin extérieur ou en eau libre
0,5 par emplacement
d'embarcation (port,
marina, etc.)
10 (autres)
L400
Piste de course, d'accélération ou de démolition, de véhicules
motorisés (auto, camion, VTT, motos, etc.)
50
Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
Une case de stationnement (sauf celles aménagées sur un terrain de camping ou d'une
pourvoirie) doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au croquis plus bas :
Dimension
Stationnement
parallèle
Stationnement à
angle
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
Largeur minimale, case pour personnes handicapées
3,9 m
3,9 m
Profondeur minimale
6,5 m
5,5 m
RV-2011-11-23, a. 194;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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195.
Allée de circulation
Une allée de circulation doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au croquis
plus bas :
Angle des cases de stationnement Largeur minimale requise de l'allée de circulation
sens unique
double sens
0o
3 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
L'angle est établi par rapport à l'allée de circulation.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au fond de celui-
ci une aire de manœuvre ayant une profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur
minimale équivalente à la largeur de l'allée de circulation, telle qu'illustrée au croquis
suivant. À défaut d'une telle aire, une case de stationnement sise à la fin du cul-de-
sac doit avoir une largeur minimale de 3,9 mètres.
Une aire de manœuvre ne peut être utilisée comme case de stationnement. Elle doit
être laissée libre en tout temps.
AIRE DE MANOEUVRE
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
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RV-2011-11-23, a. 195;
196.
Localisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être localisé sur le même terrain que l'usage
Conservation et récréation extérieure qu'il dessert ou sur un terrain adjacent ou
distant, au moins partiellement, de 150 mètres maximum. Dans ces derniers cas, le
droit d'utilisation du terrain comme espace de stationnement doit être confirmé par
une servitude inscrite au Bureau de la publicité des droits.
Un espace de stationnement hors rue peut être localisé en cour arrière, en cour
latérale, en cour avant secondaire ou en cour avant. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
RV-2011-11-23, a. 196;
197.
Aménagement d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être aménagé selon les dispositions
suivantes. Les mots « oui » ou « non » indiquent si la disposition s'applique.
Disposition / nombre de cases de stationnement
0 à 5
cases
6 à 15
cases
16 cases
et plus
1o
Il faut qu'un véhicule puisse entrer et sortir de l'espace en marche
avant.
non
oui
oui
2o
Il faut qu'un véhicule puisse circuler sans qu'il soit nécessaire
d'en déplacer un autre.
oui
oui
oui
3o
Une case de stationnement doit être délimitée par des lignes
tracées au sol.
non
oui1
oui1
4o
La surface de l'espace doit être traitée de façon à empêcher
l'émanation de poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
5o
L'espace doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés
composés de béton, de pierre ou d'un autre matériau dur, pouvant
avoir des joints et des cavités gazonnés ou remplis de gravier.
non
oui1
oui1
6o
Un espace doit être entouré d'une bordure de béton, de granite ou
d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres; cette
bordure doit être continue et solidement fixée.
non
oui1
oui1
7o
(abrogé)
8o
(abrogé)
9o
L'espace de stationnement doit être distant d'au moins 2 mètres
de la façade et d'au moins 1,5 mètre des murs du bâtiment
principal, sauf devant un garage intégré.
oui
oui
oui
10o Lors de l'aménagement d'un espace de stationnement extérieur ou
lors de l'agrandissement d'un espace de stationnement extérieur,
au moins 20 % des cases de stationnement extérieur doivent être
recouvertes de l'un ou plusieurs des matériaux suivants :
a)
béton gris, de dalles de béton ou de pavé, d'un enduit de
revêtement ou d'un matériau dont l'indice de réflectance
solaire (IRS) est d'au moins 29;
b) pavé drainant perméable;
c)
pavé drainant comblé par des végétaux.
non
non
oui
Note 1 : Uniquement si l'espace de stationnement est localisé dans une zone comprise dans le
périmètre d'urbanisation.
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés au plus tard
18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou
12 mois après la délivrance du certificat d'autorisation pour un changement d'usage.
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RV-2011-11-23, a. 197; RV-2015-14-68, a. 41, 2015-11-28; RV-2018-18-00, a. 8, 2018-08-03; RV-2024-34-88, a. 10,
2025-04-14;
197.1 Végétalisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue de plus de 15 cases doit comprendre en
permanence une superficie minimale équivalente à 12,5 % de la superficie occupée
par l'ensemble des cases de stationnement présentes dans cet espace de
stationnement, aménagée sous forme d'îlot de verdure. Aux fins du calcul du nombre
de cases de stationnement, seules les cases extérieures, c'est-à-dire celles qui ne sont
pas situées dans un stationnement étagé ou dans un stationnement souterrain, sont
comptées.
La superficie minimale d'un îlot de verdure est de 27,5 m² et sa largeur et sa longueur
minimales sont de 2 mètres. Il doit être localisé selon l'une des trois options suivantes
ou selon un mélange de celles-ci :
1°
au bout d'une allée de cases de stationnement;
2°
entre deux allées de cases de stationnement qui sont adjacentes l'une face à
l'autre;
3°
entre deux cases d'une même allée de cases de stationnement.
Les croquis suivants illustrent, à titre d'exemples, des possibilités d'aménagement
d'un îlot de verdure selon les options prévues à l'alinéa précédent.
Au bout d'une
allée de cases de
stationnement
Entre deux allées de cases de
stationnement
qui
sont
adjacentes l'une face à l'autre
Entre deux cases d'une
même allée de cases de
stationnement
Chaque îlot de verdure aménagé doit être gazonné ou autrement paysagé et contenir
minimalement un arbre par tranche de 27,5 m² de superficie.
Lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine
(DHP), c'est-à-dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol, et chaque
conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
RV-2018-18-00, a. 9, 2018-08-03;
198.
Utilisation d'un espace de stationnement
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de stationnement.
L'entassement de la neige ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases
de stationnement disponibles en-deçà du nombre minimal prescrit par le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 198;
§ 3.-
Accès véhiculaire
199.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur
minimale
Largeur maximale
1o
accès simple (servant seulement soit pour l'entrée, soit pour
la sortie des véhicules)
3 m
6,5 m
2 o accès double (servant à la fois pour l'entrée et la sortie des
véhicules)
6,5 m avec un
rayon maximal
de 3 m
10 m (note 1)
Note 1 : En bordure d'un tronçon du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec (classification fonctionnelle), la largeur maximale est de 12,5 mètres.
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La
transition de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne
doivent pas être comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être
aménagé en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de
la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 15 mètres, mesurée
le long de la ligne avant.
RV-2011-11-23, a. 199;
§ 4.-
Entreposage
200.
Entreposage de véhicules de loisirs
L'entreposage extérieur de véhicules de loisirs tels une roulotte, une tente-roulotte,
une habitation motorisée, une motoneige, une motocyclette, une motomarine, un
bateau de plaisance, une chaloupe, un canot, un kayak, un véhicule tout-terrain (VTT)
ou tout autre véhicule similaire, mais non lié à l'usage principal, est autorisé à des
fins complémentaires à un usage L301 ou L400.
RV-2011-11-23, a. 200;
201.
Entreposage de biens liés à l'usage principal
L'entreposage extérieur de biens liés à l'usage principal est autorisé à des fins
complémentaires.
RV-2011-11-23, a. 201;
§ 5.-
Écran tampon
202.
Localisation et type
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Un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un usage L400. La
profondeur de l'écran tampon, mesurée à partir de la ligne de terrain, est d'au moins
100 mètres. Il est constitué d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au moins
15 mètres, pente minimale de 2 dans 1, gazonnée et ornée d'arbres à tous les 5 mètres,
mesurés de centre à centre. Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors
de la plantation. La partie de l'écran tampon non utilisée pour l'aménagement de la
butte doit être gazonnée.
Un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un usage L300 ou L301,
contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation et non dérogatoire. L'écran
tampon est aménagé le long de la ligne commune aux 2 terrains, sur une profondeur
d'au moins 10 mètres. Il doit être constitué d'une butte paysagère ayant une hauteur
d'au moins 3 mètres, gazonnée et ornée d'arbres à tous les 5 mètres, mesurés de
centre à centre. Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation. La partie de l'écran tampon non utilisée pour l'aménagement de la butte
doit être gazonnée.
Un écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction ou du certificat d'autorisation.
RV-2011-11-23, a. 202;
§ 6.-
Aménagement des terrains
203.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué
de 2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne
extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une
diagonale joignant leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à
chacune d'elles.
Sous réserve du dernier alinéa, malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un
triangle de visibilité, rien ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre
et 2,5 mètres au-dessus du niveau de la couronne des rues. Si les couronnes des rues
ne sont pas à la même élévation, la hauteur doit être mesurée par rapport au niveau
de la couronne dont l'élévation moyenne, mesurée sur la longueur du côté
correspondant du triangle de visibilité est la plus basse.
Toutefois, des équipements d'utilité publique peuvent occuper l'espace prévu au
troisième alinéa. De plus, un bâtiment principal peut occuper cet espace, lorsqu'une
marge de recul avant maximale est prescrite et qu'elle ne permet pas la construction
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du bâtiment à l'extérieur du triangle de visibilité. Un bâtiment principal peut
également occuper cet espace, lorsque la marge de recul avant minimale prescrite
permettrait la construction du bâtiment à l'intérieur du triangle de visibilité, si
l'interdiction prévue au troisième alinéa ne s'appliquait pas.
RV-2011-11-23, a. 203; RV-2015-14-68, a. 42, 2015-11-28;
204.
Nombre minimal d'arbres exigés sur un terrain
Un terrain où est exercé un usage de la classe L300 ou L301 doit être orné, en
permanence, dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire, d'un arbre à chaque
10 mètres linéaire de ligne avant de terrain, planté dans une bande gazonnée d'une
largeur minimale de 2 mètres. La largeur des accès véhiculaires doit être soustraite
du calcul de la longueur de la ligne avant.
En plus des arbres exigés au premier alinéa, le terrain doit comprendre au moins un
arbre par 300 mètres carrés de superficie de terrain. La superficie au sol du bâtiment
principal doit être soustraite de la superficie du terrain. Les arbres plantés à l'intérieur
d'un îlot de verdure ou d'un écran tampon sont inclus dans le total des arbres exigés.
Aux fins du présent article, lorsque le calcul du nombre minimal d'arbres donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité près.
Les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale ne sont pas comptabilisés
dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
Lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal, lorsque
la norme exigée au deuxième alinéa est respectée avant cet agrandissement, elle doit
également être respectée après l'agrandissement du bâtiment, en tenant compte pour
le calcul du nombre d'arbres exigés, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée.
Lors d'un agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal sur un
terrain où la norme prévue au deuxième alinéa n'est pas respectée avant
l'agrandissement du bâtiment, les normes minimales suivantes s'appliquent :
1°
agrandissement de moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment :
25 % du nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en tenant compte pour le
calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée;
2°
agrandissement de 25 % et plus de la superficie de plancher du bâtiment : le
produit obtenu en multipliant le nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en
tenant compte pour le calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment
ajoutée par le pourcentage d'agrandissement du bâtiment principal par rapport
à sa superficie avant l'agrandissement.
Lorsque le résultat du calcul prévu à l'alinéa précédent donne un nombre d'arbres
inférieur au nombre d'arbres existants sur le terrain avant l'agrandissement du
bâtiment, la norme minimale alors applicable est le nombre d'arbres existants sur le
terrain.
Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé.
RV-2011-11-23, a. 204; RV-2018-18-00, a. 10, 2018-08-03; RV-2024-34-88, a. 11, 2025-04-14;
204.1 Plantation d'arbres
Pour qu'un arbre soit comptabilisé aux fins du calcul prévu à l'article 204, les normes
suivantes s'appliquent lors de la plantation :
1°
la hauteur minimale de l'arbre est de 2 mètres;
2°
le nombre minimal de genres d'arbres requis est le suivant :
i.
plantation de 3 ou 4 arbres : minimum de 2 genres d'arbres;
ii.
plantation de 5 arbres et plus : minimum de 3 genres d'arbres.
RV-2024-34-88, a. 11, 2025-04-14;
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204.2 Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter
une distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou
une infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou
publique :
1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2024-34-88, a. 11, 2025-04-14;
204.3 Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2024-34-88, a. 11, 2025-04-14;
204.4 Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise d'une rue. Seule la
Ville est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2024-34-88, a. 11, 2025-04-14;
204.5 Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés
à la chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève,
la présence de miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas
des dommages à la propriété;
5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou
de modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt
d'une demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce
cas, un plan de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée
existante doit être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive
contenue au présent règlement.
RV-2024-34-88, a. 11, 2025-04-14;
205.
Haie
Une haie est autorisée partout à condition de respecter les distances minimales
suivantes, même à maturité :
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1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 205;
206.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé partout à condition de respecter les distances
minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une clôture ou un muret doit respecter une hauteur maximale de 3 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée,
fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en
acier galvanisé sont autorisées.
RV-2011-11-23, a. 206;
§ 7.-
Construction accessoire
207.
Localisation et utilisation
Une construction accessoire ne peut être érigée et utilisée que s'il y a sur le même
terrain un usage principal.
RV-2011-11-23, a. 207;
208.
Type et norme
Les constructions accessoires sont autorisées à la condition de respecter la marge de
recul prescrite pour l'usage principal, selon la zone concernée, et une marge de recul
latérale ou arrière de 5 mètres minimum.
RV-2011-11-23, a. 208;
§ 8.-
Usage ou construction temporaire
209.
Construction temporaire
Une construction temporaire ne peut être érigée et utilisée que s'il y a sur le même
terrain un usage principal.
RV-2011-11-23, a. 209;
§ 9.-
Conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés
209.1 Autorisation et normes
Les conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés sont autorisés
uniquement dans les zones L0270, L0516, L0914, P1529, P1623, P1711, L1952,
L2552, P1217, P2314 et P2876 sur un terrain où l'usage principal exercé fait partie
de la classe d'usages L300.
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Ces conteneurs sont autorisés aux conditions suivantes :
1°
Le propriétaire ou l'exploitant du conteneur doit être propriétaire ou occupant
d'un établissement d'affaires sur le territoire de la ville de Lévis dont l'usage
principal exercé entre dans la classe d'usages P106, le conteneur étant associé à
cet établissement;
2°
Un conteneur pour la récupération de vêtements et articles usagés ne doit pas
empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation ou sur une case de
stationnement de façon à rendre dérogatoire le nombre de cases de
stationnement selon ce qui est exigé par la règlementation;
3°
Le conteneur doit être localisé en cour latérale ou arrière, à une distance
minimale de 1 mètre des lignes et être à moins de 1 mètre d'une aire de
stationnement;
4°
Un seul conteneur de 6,2 m3 maximum est autorisé par terrain;
5°
L'exploitant doit afficher clairement sur le conteneur servant au dépôt des
vêtements et des articles usagés le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de
l'exploitant;
6o
Aucun vêtement, sac ou autre objet ne peut être déposé ou laissé sur le sol.
RV-2020-20-31, a. 3, 2021-03-04;
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SECTION IX
USAGES PUBLICS ET COMMUNAUTAIRES
210.
Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à un terrain où l'usage principal
autorisé fait partie de la famille « Publique et communautaire ». Toutefois, dans le
cas d'un usage principal dérogatoire, protégé par droits acquis, les dispositions de la
section propre à cet usage s'appliquent. Dans le cas d'un terrain où sont autorisés des
usages principaux appartenant à différentes familles, les dispositions propres à
chacune d'elles s'appliquent. Dans le cas d'incompatibilité, la norme la plus sévère
s'applique.
RV-2011-11-23, a. 210;
§ 1.-
Bâtiment principal
211.
Nombre de bâtiments principaux
Un seul bâtiment principal peut être érigé sur un terrain, sauf dans le cas d'un
ensemble immobilier.
RV-2011-11-23, a. 211;
212.
Dimensions d'un bâtiment principal
Un bâtiment principal doit respecter une superficie d'occupation au sol de 60 mètres
carrés minimum.
Un bâtiment principal doit avoir une façade minimale de 6 mètres.
RV-2011-11-23, a. 212; RV-2015-14-68, a. 43. 2015-11-28;
§ 2.-
Ensemble immobilier
213.
Autorisation
Dans la mesure où sa réalisation nécessite la délivrance d'un permis ou d'un certificat
assujettie à un règlement adopté en vertu des articles 145.21 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1), un ensemble immobilier est
permis dans toutes les zones communautaires et multifonctionnelles à la condition de
respecter les conditions suivantes :
1o
il est formé de bâtiments abritant un usage autorisé dans la zone concernée;
2o
le terrain doit avoir une superficie minimale de 5000 mètres carrés;
3o
le nombre minimal de bâtiments principaux est fixé à 2.
Pour l'application de l'article 235, lorsque dans un tableau concernant une
construction accessoire autorisée, un nombre maximal de constructions accessoires
est prescrit, le mot « terrain » dans la case « NOMBRE MAXIMAL AUTORISÉ
PAR TERRAIN » est remplacé par le mot « BÂTIMENT ». De plus, les normes
prescrites dans la section « IMPLANTATION AUTORISÉE DANS : » ne
s'appliquent pas.
RV-2011-11-23, a. 213; RV-2015-14-68, a. 44, 2015-11-28;
214.
Implantation
L'implantation des bâtiments principaux doit se faire en respectant la marge de recul
avant minimale prescrite pour la zone concernée, une distance minimale
d'éloignement des lignes périphériques du terrain correspondant à la marge de recul
arrière minimale prescrite pour la zone concernée ainsi qu'une distance minimale
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entre chaque mur des bâtiments principaux érigés au sein d'un même ensemble
immobilier, fixée de la façon suivante :
1o
6 mètres si les 2 bâtiments ont 2 étages et moins;
2o
9 mètres si l'un des bâtiments a plus de 2 étages.
Dans le cas où il n'y a pas de marge de recul arrière minimale prescrite pour la zone
concernée ou dans le cas où cette marge n'est prescrite qu'en pourcentage, la distance
minimale d'éloignement des lignes périphériques de terrain est fixée à 9 mètres.
RV-2011-11-23, a. 214;
§ 3.-
Usages complémentaires
215.
Type
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les usages suivants sont autorisés à
titre complémentaire et aux conditions indiquées à la présente sous-section :
1o
Usages desservant les employés et les usagers de l'établissement (cafétéria,
billetterie, guichet automatisé, garderie, salle de repos, centre de
conditionnement physique, salle de jeux, etc.);
2o
Usage vente et service de consommation d'alcool et service et consommation
d'aliments dans un usage inclus dans la classe P8; la superficie maximale de
plancher occupée par l'usage complémentaire doit être inférieure à la superficie
de plancher occupée par l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 215; RV-2023-33-96, a. 7, 2023-10-19;
216.
Localisation
L'usage complémentaire doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal.
RV-2011-11-23, a. 216;
§ 4.-
Stationnement hors rue
217.
Obligation et maintien d'un espace de stationnement hors rue
Un usage Public ou Communautaire doit être desservi par un espace de stationnement
hors rue. L'espace doit contenir le nombre minimal de cases de stationnement exigé
par le présent règlement.
Dans le cas d'un espace de stationnement dont le nombre de cases n'est pas conforme
aux exigences du présent règlement mais qui est protégé par droits acquis, aucun
ajout, remplacement ou modification d'un usage ne doit aggraver la situation
dérogatoire.
RV-2011-11-23, a. 217; RV-2015-14-68, a. 45, 2015-11-28;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
218.
Cases de stationnement hors rue
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage public
ou communautaire est le suivant :
Usage public
Nombre minimal de
cases selon la superficie
de plancher
Service communautaire de proximité
P100
Garde d'enfants (garderie, centre de la petite
enfance)
1 case par 40 m2
P101
Hébergement temporaire pour fins d'aide ou de
protection des personnes (ex. personnes victimes
d'abus sexuels ou de violence conjugale)
1 case par 80 m2
P102
Animation communautaire (maison des jeunes,
centre communautaire, etc.)
1 case par 80 m2
P103
Éducation primaire (pré-maternelle, maternelle, école
élémentaire)
1 case par 80 m2
P104
Religion (couvent, monastère, presbytère, église,
temple, synagogue)
1 case par 40 m2
P105
Cimetière, mausolée
-
P106
Entraide humaine (banque alimentaire, ressourcerie,
etc.)
-
P107
Bibliothèque, ludothèque ou joujouthèque
1 case par 40 m2
P108
Musée, centre d'art, centre culturel
1 case par 40 m2
P109
Sécurité civile (poste de police, de pompier, service
de premiers répondants, etc.)
1 case par 80 m2
Service communautaire supérieur
P200
Éducation au niveau secondaire
1 case par 40 m2
P201
Service social ou de soins (centre d'hébergement et
de soins de longue durée (CHSLD), centre de
protection de l'enfance et de la jeunesse, centre de
réadaptation, centre jeunesse, centre de santé et de
services sociaux (CSSS), orphelinat)
1 case par 100 m2
P206
Centre local de services communautaires (CLSC)
1 case par 40 m2
Stationnement
P301
Stationnement
-
Infrastructure d'utilité publique avec contrainte
P401
Transport aérien d'énergie électrique (soit les lignes
aériennes de transport ou de répartition
de 44 à 765 kilovolts, les postes de transformation)
-
P402
Production hydroélectrique, géothermique, solaire,
éolienne
-
P403
Approvisionnement et traitement des eaux (usines,
étangs)
-
P404
Lieu d'élimination de neige
-
P405
Centre de biomasse, d'élimination des déchets, ou de
recyclage
-
Service communautaire avec contrainte
P500
Détention ou de correction (pénitencier ou prison)
1 case par 80 m2
P501
Défense nationale (base ou réserve navale ou
militaire)
1 case par 80 m2
Cimetière et mausolée
P600
Cimetière et mausolée
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Usage public
Nombre minimal de
cases selon la superficie
de plancher
Éducation au niveau collégial
P700
Éducation au niveau collégial
1 case par 40 m2
Éducation au niveau universitaire
P800
Éducation au niveau universitaire
1 case par 40 m2
Centre hospitalier
P900
Centre hospitalier
1 case par 100 m2
Lorsque le calcul du nombre minimal de cases de stationnement hors rue donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité supérieure.
Lorsque plusieurs usages principaux sont exercés dans un bâtiment, le nombre
minimal de cases requis est la somme des nombres minimaux pour chaque usage
principal. Cependant, lorsque le nombre d'usages principaux est de 5 et plus, le
nombre minimal de cases de stationnement est réduit de 5 %.
Une partie des cases de stationnement hors rue exigées en vertu du présent article doit
être réservée aux personnes handicapées, selon le ratio suivant :
Pour tout espace de stationnement dont le
nombre minimal de cases exigé correspond à:
Nombre requis de cases de stationnement
pour personnes handicapées
25 à 49 cases
1 case
50 à 99 cases
2 cases
100 cases et plus
3 cases
Une case de stationnement réservée aux personnes handicapées doit être localisée
dans l'aire de stationnement, le plus près de l'accès à l'usage principal aménagé pour
ces personnes.
Une case de stationnement doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au
croquis plus bas :
Dimension
Stationnement
parallèle
Stationnement à angle
Largeur minimale
2,5 m
2,5 m
Largeur minimale, case pour personnes handicapées
3,9 m
3,9 m
Profondeur minimale
6,5 m
5,5 m
RV-2011-11-23, a. 218; RV-2014-13-58, a. 1, 2015-02-28; RV-2018-18-56, a. 212, 2019-01-19 ; RV-2019-19-26, a.9,
2019-10-04 ;
219.
Allée de circulation
Une allée de circulation doit respecter les dimensions suivantes, illustrées au croquis
plus bas :
Angle des cases de
stationnement
Largeur minimale requise de l'allée de circulation
sens unique
double sens
0o
3 m
6,5 m
30o
3,3 m
6,5 m
45o
4 m
6,5 m
60o
5,5 m
6,5 m
90o
6 m
6,5 m
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L'angle est établi par rapport à l'allée de circulation.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter au fond de celui-
ci une aire de manœuvre ayant une profondeur minimale de 1,2 mètre et une largeur
minimale équivalente à la largeur de l'allée de circulation, telle qu'illustrée au croquis
suivant. À défaut d'une telle aire, une case de stationnement sise à la fin du cul-de-
sac doit avoir une largeur minimale de 3,9 mètres.
Une aire de manœuvre ne peut être utilisée comme case de stationnement. Elle doit
être laissée libre en tout temps.
RV-2011-11-23, a. 219;
220.
Localisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être localisé sur le même terrain que l'usage
Public ou Communautaire qu'il dessert ou sur un terrain adjacent ou distant, au moins
partiellement, de 300 mètres maximum. Dans ces derniers cas, le droit d'utilisation
du terrain comme espace de stationnement doit être confirmé par une servitude
inscrite au Bureau de la publicité des droits.
Un espace de stationnement hors rue peut être localisé en cour arrière, en cour
latérale, en cour avant secondaire ou en cour avant. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
RV-2011-11-23, a. 220; RV-2015-14-68, a. 46, 2015-11-28;
AIRE DE MANOEUVRE
Bordure
ALLÉE CIRCULATION
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221.
Aménagement d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue doit être aménagé selon les dispositions
suivantes. Les mots « oui » ou « non » indiquent si la disposition s'applique.
Disposition / nombre de cases de stationnement
0 à 5
cases
6 à 15
cases
16 cases
et plus
1o
Il faut qu'un véhicule puisse entrer et sortir de l'espace en marche avant.
non
oui
oui
2o
Il faut qu'un véhicule puisse circuler sans qu'il soit nécessaire d'en
déplacer un autre.
oui
oui
oui
3o
Une case de stationnement doit être délimitée par des lignes tracées au
sol.
oui
oui
oui
4o
La surface de l'espace doit être traitée de façon à empêcher l'émanation
de poussière et la formation de boue.
oui
oui
oui
5o
L'espace doit être recouvert d'asphalte, de béton ou de pavés composés
de béton, de pierre ou d'un autre matériau dur, pouvant avoir des joints
et des cavités gazonnés ou remplis de gravier.
oui
oui
oui
6o
Un espace doit être entouré d'une bordure de béton, de granite ou
d'asphalte d'une hauteur minimale de 15 centimètres; cette bordure doit
être continue et solidement fixée.
oui
oui
oui
7o
(abrogé)
8o
(abrogé)
9o
L'espace de stationnement doit être distant d'au moins 2 mètres de la
façade et d'au moins 1,5 mètre des murs du bâtiment principal, sauf
devant un garage intégré.
oui
oui
oui
10o Lors de l'aménagement d'un espace de stationnement extérieur ou lors de
l'agrandissement d'un espace de stationnement extérieur, au moins 20 %
des cases de stationnement extérieur doivent être recouvertes de l'un ou
plusieurs des matériaux suivants :
a) béton gris, de dalles de béton ou de pavé, d'un enduit ou d'un matériau
de revêtement dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins
29;
b) pavé drainant perméable;
c) pavé drainant comblé par des végétaux.
non
non
oui
Les aménagements exigés au tableau précédent doivent être complétés au plus tard
18 mois après la délivrance du permis de construction du bâtiment principal ou
12 mois après la délivrance du certificat d'autorisation pour un changement d'usage.
RV-2011-11-23, a. 221; RV-2015-14-68, a. 47, 2015-11-28; RV-2018-18-00, a. 11, 2018-08-03; RV-2024-34-88, a. 12,
2025-04-14;
221.1 Végétalisation d'un espace de stationnement hors rue
Un espace de stationnement hors rue de plus de 15 cases doit comprendre en
permanence une superficie minimale équivalente à 12,5 % de la superficie occupée
par l'ensemble des cases de stationnement présentes dans cet espace de
stationnement, aménagée sous forme d'îlot de verdure. Aux fins du calcul du nombre
de cases de stationnement, seules les cases extérieures, c'est-à-dire celles qui ne sont
pas situées dans un stationnement étagé ou dans un stationnement souterrain, sont
comptées.
La superficie minimale d'un îlot de verdure est de 27,5 m² et sa largeur et sa longueur
minimales sont de 2 mètres. Il doit être localisé selon l'une des trois options suivantes
ou selon un mélange de celles-ci :
1°
au bout d'une allée de cases de stationnement;
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2°
entre deux allées de cases de stationnement qui sont adjacentes l'une face à
l'autre;
3°
entre deux cases d'une même allée de cases de stationnement.
Les croquis suivants illustrent, à titre d'exemples, des possibilités d'aménagement
d'un îlot de verdure selon les options prévues à l'alinéa précédent.
Au bout d'une
allée de cases de
stationnement
Entre deux allées de cases de
stationnement
qui
sont
adjacentes l'une face à l'autre
Entre deux cases d'une
même allée de cases de
stationnement
Chaque îlot de verdure aménagé doit être gazonné ou autrement paysagé et contenir
minimalement un arbre par tranche de 27,5 m² de superficie.
Lors de la plantation, chaque feuillu doit avoir 30 mm de diamètre hauteur poitrine
(DHP), c'est-à-dire mesuré à une hauteur de 1,30 m au-dessus du sol, et chaque
conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres.
RV-2018-18-00, a. 12, 2018-08-03;
222.
Utilisation d'un espace de stationnement
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de stationnement.
L'entassement de la neige ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases
de stationnement disponibles en-deçà du nombre minimal prescrit par le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 222;
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§ 5.-
Accès véhiculaire
223.
Dimensions
Un accès véhiculaire doit respecter les dimensions suivantes :
Largeur minimale
Largeur
maximale
1o
accès simple (servant seulement soit pour l'entrée,
soit pour la sortie des véhicules)
3 m
6,5 m
2 o accès double (servant à la fois pour l'entrée et la
sortie des véhicules)
6,5 m avec un rayon
maximal de 3 m
10 m (note 1)
Note 1 : En bordure d'un tronçon du réseau routier supérieur sous la responsabilité du ministère des
Transports du Québec (classification fonctionnelle), la largeur maximale est de 12,5 mètres.
Les largeurs prescrites doivent être respectées entre la ligne avant et la rue. La
transition de hauteur de la chaîne de rue (bordure) ou les rayons de courbure ne
doivent pas être comptés dans les distances prescrites.
Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, aucun accès ne peut être
aménagé en partie ou en totalité dans le rayon de courbure de la ligne de pavage de
la rue.
La distance minimale entre deux accès sur un même terrain est de 15 mètres, mesurée
le long de la ligne avant.
Dans le cas d'un espace de stationnement arqué avec un accès véhiculaire à chaque
extrémité, une distance minimale de 4 mètres doit être respectée entre cet espace et
la ligne de rue, et ce, sur une largeur de terrain de 10 mètres minimum.
RV-2011-11-23, a. 223;
§ 6.-
Chargement / Déchargement
224.
Localisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé sur le terrain
où est exercé l'usage principal.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être localisé en cour
arrière, en cour latérale ou en cour avant secondaire. De plus, il peut être intégré au
bâtiment.
RV-2011-11-23, a. 224;
225.
Aménagement d'un espace de chargement / déchargement hors rue
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être aménagé de manière
à ce qu'aucun véhicule qui l'utilise n'empiète sur l'emprise d'une rue ou utilise la rue
en marche arrière pour y accéder. Il doit être suffisamment grand pour recevoir un
véhicule en attente.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue contigu à un mur de bâtiment
et situé en cour avant secondaire doit être aménagé parallèlement au bâtiment et
emmuré avec un mur ayant une hauteur de 4 mètres minimum, à l'exception de
l'accès véhiculaire.
Un espace de chargement ou de déchargement hors rue contigu à un mur de bâtiment
et situé en cour latérale, contigu à un terrain utilisé pour un usage Habitation non
dérogatoire doit être aménagé parallèlement au bâtiment et emmuré avec un mur
ayant une hauteur de 4 mètres minimum, à l'exception de l'accès véhiculaire.
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La surface de l'espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être
recouverte d'un matériau dur (pavés imbriqués, béton ou asphalte).
Les aménagements exigés doivent être complétés au plus tard 18 mois après la
délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 225;
226.
Utilisation d'un espace de chargement / déchargement hors rue
L'espace de chargement ou de déchargement hors rue doit être utilisé exclusivement
pour y stationner un véhicule de livraison durant les opérations de chargement ou de
déchargement. Il est notamment interdit d'utiliser un tel espace pour y stationner une
remorque non utilisée pour la livraison, y entasser de la neige, y faire de
l'entreposage, du remisage ou de l'étalage.
Un contenant à chargement avant pour la collecte mécanisée des matières résiduelles
ne peut pas empiéter sur un espace de chargement ou de déchargement hors rue.
RV-2011-11-23, a. 226;
§ 7.-
Entreposage
227.
Entreposage de biens liés à l'usage principal
L'entreposage extérieur de biens liés à l'usage principal est autorisé à des fins
complémentaires, en cour arrière.
RV-2011-11-23, a. 227;
§ 8.-
Aménagement des terrains
228.
Couverture végétale
Une partie d'un terrain qui n'est pas occupée par une construction, un équipement ou
un aménagement non végétal doit être recouverte de végétation.
Le propriétaire du terrain doit aménager et entretenir la partie de l'emprise de rue
adjacente à ce terrain et non occupée par une voie de circulation.
RV-2011-11-23, a. 228; RV-2015-14-68, a. 48, 2015-11-28;
229.
Triangle de visibilité
Un terrain d'angle doit comporter un triangle de visibilité. Ce triangle est constitué
de 2 droites d'une longueur de 10 mètres chacune, tracées le long de la ligne
extérieure du pavage de chaque rue à partir de leur point de jonction et reliées par une
diagonale joignant leurs 2 autres extrémités, le tout tel qu'illustré au croquis suivant :
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Un terrain sis à plusieurs intersections doit comporter un triangle de visibilité à
chacune d'elles.
Sous réserve du dernier alinéa, malgré toute autre disposition, à l'intérieur d'un
triangle de visibilité, rien ne doit obstruer la visibilité dans l'espace situé entre 1 mètre
et 2,5 mètres au-dessus du niveau de la couronne des rues. Si les couronnes des rues
ne sont pas à la même élévation, la hauteur doit être mesurée par rapport au niveau
de la couronne dont l'élévation moyenne, mesurée sur la longueur du côté
correspondant du triangle de visibilité est la plus basse.
Toutefois, des équipements d'utilité publique peuvent occuper l'espace prévu au
troisième alinéa. De plus, un bâtiment principal peut occuper cet espace, lorsqu'une
marge de recul avant maximale est prescrite et qu'elle ne permet pas la construction
du bâtiment à l'extérieur du triangle de visibilité. Un bâtiment principal peut
également occuper cet espace, lorsque la marge de recul avant minimale prescrite
permettrait la construction du bâtiment à l'intérieur du triangle de visibilité, si
l'interdiction prévue au troisième alinéa ne s'appliquait pas.
RV-2011-11-23, a. 229; RV-2015-14-68, a. 49, 2015-11-28;
230.
Nombre minimal d'arbres exigé sur un terrain
Un terrain doit être orné, en permanence, dans la cour avant ou dans la cour avant
secondaire, d'un arbre à chaque 10 mètres linéaire de ligne avant de terrain, planté
dans une bande gazonnée d'une largeur minimale de 2 mètres. La largeur des accès
véhiculaires doit être soustraite du calcul de la longueur de la ligne avant. Dans le cas
où la profondeur de la cour avant ou de la cour avant secondaire est inférieure à 4
mètres, le présent alinéa ne s'applique pas.
En plus des arbres exigés au premier alinéa, le terrain doit comprendre au moins un
arbre par 300 mètres carrés de superficie de terrain. La superficie au sol du bâtiment
principal doit être soustraite de la superficie du terrain. Les arbres plantés à l'intérieur
d'un îlot de verdure ou d'un écran tampon sont inclus dans le total des arbres exigés.
Aux fins du présent article, lorsque le calcul du nombre minimal d'arbres donne un
résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité près.
Les arbres situés à l'intérieur d'une emprise municipale ne sont pas comptabilisés
dans le calcul du nombre minimal d'arbres requis.
Lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal, lorsque
la norme exigée au deuxième alinéa est respectée avant cet agrandissement, elle doit
également être respectée après l'agrandissement du bâtiment, en tenant compte pour
le calcul du nombre d'arbres exigés, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée.
Lors d'un agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal sur un
terrain où la norme prévue au deuxième alinéa n'est pas respectée avant
l'agrandissement du bâtiment, les normes minimales suivantes s'appliquent :
1°
agrandissement de moins de 25 % de la superficie de plancher du bâtiment :
25 % du nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en tenant compte pour le
calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment ajoutée;
2°
agrandissement de 25 % et plus de la superficie de plancher du bâtiment : le
produit obtenu en multipliant le nombre d'arbres exigés au deuxième alinéa, en
tenant compte pour le calcul de ce nombre, de la superficie au sol du bâtiment
ajoutée par le pourcentage d'agrandissement du bâtiment principal par rapport
à sa superficie avant l'agrandissement.
Lorsque le résultat du calcul prévu à l'alinéa précédent donne un nombre d'arbres
inférieur au nombre d'arbres existants sur le terrain avant l'agrandissement du
bâtiment, la norme minimale alors applicable est le nombre d'arbres existants sur le
terrain.
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Un arbre exigé ou planté doit être préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé.
RV-2011-11-23, a. 230; RV-2018-18-00, a. 13, 2018-08-03; RV-2019-19-26, a. 10, 2019-10-04; RV-2024-34-88, a. 13,
2025-04-14;
230.1 Plantation d'arbres
Pour qu'un arbre soit comptabilisé aux fins du calcul prévu à l'article 230, les normes
suivantes s'appliquent lors de la plantation :
1°
la hauteur minimale de l'arbre est de 2 mètres;
2°
le nombre minimal de genres d'arbres requis est le suivant :
i.
plantation de 3 ou 4 arbres : minimum de 2 genres d'arbres;
ii.
plantation de 5 arbres et plus : minimum de 3 genres d'arbres.
RV-2024-34-88, a. 13, 2025-04-14;
230.2 Plantation d'arbres particuliers
La plantation des essences d'arbres suivantes est autorisée à la condition de respecter
une distance minimale de 12 mètres entre le tronc de l'arbre et une emprise de rue ou
une infrastructure d'aqueduc ou d'égout (sanitaire ou pluvial), qu'elle soit privée ou
publique :
1°
le saule pleureur (Salix alba tristis);
2°
le peuplier du Canada (Populus deltoïde);
3°
l'érable argenté (Acer saccharinum);
4°
le saule noir (Salix nigra).
RV-2024-34-88, a. 13, 2025-04-14;
230.3
Plantation prohibée
La plantation des espèces d'arbres suivants est interdite :
1°
orme d'Amérique (Ulmus americana L);
2°
tous les types de frênes (Fraxinus sp.).
RV-2024-34-88, a. 13, 2025-04-14;
230.4
Plantation et entretien d'un arbre dans l'emprise d'une rue
Malgré l'article 228, il est interdit de planter ou d'entretenir un arbre dans l'emprise
d'une rue. Seule la Ville est autorisée à planter un arbre dans l'emprise d'une rue.
RV-2024-34-88, a. 13, 2025-04-14;
230.5
Abattage d'arbres
Il est interdit de couper un arbre, sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1°
s'il est mort;
2°
s'il montre un dépérissement irréversible de plus de 50 % de son houppier;
3°
s'il est dangereux pour la sécurité des personnes;
4°
s'il cause un dommage à la propriété privée ou publique. Les inconvénients liés
à la chute de feuilles, fruits ou de fleurs, la présence d'insectes ou d'animaux,
l'entrave à la lumière du soleil ou à la vue, l'écoulement d'exsudat ou de sève,
la présence de miellat, ou la libération d'odeur ou de pollen ne constituent pas
des dommages à la propriété;
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5°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux de construction, d'aménagement ou
de modification autorisés en vertu d'un permis ou certificat d'autorisation;
6°
s'il est un obstacle inévitable à des travaux préliminaires nécessaires au dépôt
d'une demande de permis ou certificat auprès d'une autorité publique. Dans ce
cas, un plan de sondage et de caractérisation des arbres isolés ou de l'aire boisée
existante doit être déposé à la Ville.
Les exceptions prévues aux paragraphes 3o et 4o ne sont pas applicables si des travaux
arboricoles permettent de mettre fin à la dangerosité ou aux dommages.
Ces exceptions s'appliquent sous réserve de toute autre disposition prohibitive
contenue au présent règlement.
RV-2024-34-88, a. 13, 2025-04-14;
231.
Haie
Une haie est autorisée partout à condition de respecter les distances minimales
suivantes, même à maturité :
1o 3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o 1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une haie ne peut remplacer une clôture exigée en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 231;
232.
Clôture et muret
Une clôture ou un muret est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la
cour latérale ou arrière. Lorsqu'une clôture ou un muret est localisé en cour avant ou
en cour avant secondaire, il doit respecter les distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise; cependant une clôture
ajourée ou un muret, dont la hauteur est inférieure à 75 centimètres, peut être
implantée jusqu'à 1 mètre du pavage de rue, sans toutefois empiéter sur
l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Une clôture ou un muret doit respecter les hauteurs maximales suivantes :
1o
en cour avant : 1,2 mètre s'il est implanté à 3 mètres et plus du pavage de rue et
75 centimètres s'il est implanté entre 1 et 3 mètres du pavage de rue. La clôture
ou le muret peut comprendre aussi une structure d'entrée véhiculaire ou
piétonnière dont la hauteur est supérieure à 1,2 mètre mais inférieure à 3 mètres;
2o
en cour avant secondaire, en cour latérale ou arrière : 2 mètres sauf dans le cas
d'un court de tennis.
En cour avant, lorsqu'une clôture est installée à moins de 1 mètre du sommet d'un
mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble formé par le mur et la clôture
doit respecter une hauteur maximale de 2 mètres.
En cour avant secondaire, latérale ou arrière, lorsqu'une clôture est installée à moins
de 1 mètre du sommet d'un mur de soutènement, la hauteur totale de l'ensemble
formé par le mur et la clôture doit respecter une hauteur maximale de 3,20 mètres.
L'emploi de pneus, poteaux de téléphone, pièces de chemin de fer (dormants ou rail),
blocs de béton non conçus spécifiquement pour la construction de muret, matériaux
de rebut, barils, pièces de bois huilées ou non équarries, panneaux de bois, fibre de
verre, fer non forgé, acier, polycarbonate, chaînes, broche à poule, broche carrelée,
fil électrifié, fil barbelé, corde, tessons cimentés ou fil de fer (barbelé ou non) est
prohibé pour la construction d'une clôture ou d'un muret. Cependant, les clôtures en
acier galvanisé sont autorisées. De plus, le fil barbelé est permis au sommet d'une
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clôture érigée sur un terrain où est exercé un usage de la classe P500, P501 ou du
groupe P4.
RV-2011-11-23, a. 232; RV-2016-16-21, a. 7, 2017-03-11; RV-2018-18-56, a. 213, 2019-01-19 ;
233.
Mur de soutènement et talus
Un mur de soutènement doit respecter une hauteur maximale de 1,2 mètre si le mur
est implanté dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire et de 2 mètres dans
les autres cours. Si un ouvrage de soutènement plus élevé est nécessaire, les murs
doivent être construits en paliers, chacun respectant ces hauteurs maximales. La
distance horizontale minimale entre chaque mur est de 1 mètre.
Pour aménager un espace de stationnement situé en contrebas de la rue, un mur de
soutènement peut excéder la hauteur maximale sans palier.
Un mur de soutènement en cour avant ou en cour avant secondaire doit respecter les
distances minimales suivantes :
1o
3 mètres du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise;
2o
1,5 mètre d'une borne-fontaine, sans empiéter sur l'emprise.
Pour la construction d'un mur de soutènement, seuls sont autorisés les matériaux
suivants :
1°
briques avec mortier;
2°
blocs-remblais décoratifs ou architecturaux conçus spécifiquement à cette fin;
la hauteur d'un bloc doit être d'au plus 45 centimètres;
3°
béton coulé sur place;
4°
pierres ou roches.
Un talus doit avoir une pente inférieure à 40° par rapport à l'horizontale en tous
points. Il doit avoir une couverture végétale.
Un mur de soutènement ou un talus doit être implanté à une distance d'au moins
1 mètre de la paroi d'une piscine hors terre ou de l'enceinte d'une piscine creusée.
RV-2011-11-23, a. 233; RV-2015-14-68, a. 50, 2015-11-28; RV-2016-16-21, a. 8, 2017-03-11;
234.
Jardin d'eau
Un jardin d'eau est autorisé dans la cour avant, la cour avant secondaire, la cour
latérale ou arrière, aux conditions suivantes :
1o
une distance minimale de 60 centimètres de toute ligne de terrain doit être
respectée;
2o
l'eau ne peut avoir une profondeur supérieure à 60 centimètres à moins qu'un
treillis soit installé à l'horizontale à cette profondeur ou moins.
RV-2011-11-23, a. 234;
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§ 9.- Constructions accessoires
235.
Type et norme
Sous réserve de dispositions particulières, seules les constructions suivantes sont
autorisées à titre accessoire et aux conditions indiquées à la présente sous-section.
Toutefois, une construction accessoire entièrement souterraine est autorisée, quelle
que soit la cour.
Lorsqu'une construction accessoire a un toit, le calcul de la hauteur maximale en
mètres s'effectue depuis le niveau moyen le plus bas du sol adjacent à la construction
jusqu'au faîte du toit.
ANTENNE DE TÉLÉCOMMUNICATION PRIVÉE (sauf
antenne de réception numérique)
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Cour arrière et doit être sur une structure autoportante et
attenante au bâtiment principal (mur arrière) sans hauban ni
câble.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
ANTENNE DE RÉCEPTION NUMÉRIQUE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ
1 par établissement
DIAMÈTRE MAXIMAL
2 m
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Apposée à un mur, un toit ou un balcon / galerie.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
L'antenne doit être à moins de 3 m de la construction à laquelle
elle est rattachée.
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APPAREIL DE CHAUFFAGE (ex. : thermopompe), DE
CLIMATISATION, DE FILTRATION ET GÉNÉRATRICE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant ou
avant secondaire (Note 1)
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsqu'installés sur un toit, les appareils de mécanique du
bâtiment doivent être dissimulés par un écran architectural ou
végétal de manière à ne pas être visible de la rue contiguë au
terrain où le bâtiment est implanté.
Note 1 : Une génératrice ne peut pas être implantée en cour avant. Toutefois, elle est autorisée en
cour avant secondaire aux conditions suivantes :
1° une distance minimale de 3 mètres doit être respectée entre la génératrice et une ligne
avant;
2° une clôture ou une haie opaque à au moins 80 % et d'une hauteur minimale de
1,5 mètre doit être implantée sur toute la longueur du côté de la génératrice qui fait
face à une rue.
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AUVENT, MARQUISE, BALCON,
GALERIE, PATIO, TERRASSE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m. Dans le cas d'un bâtiment public ou communautaire de
type jumelé ou en rangée, la construction peut être implantée le
long de la ligne latérale mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un empiétement est permis dans la marge de recul avant. Un
balcon, une galerie ou un patio ne peut toutefois empiéter sur
plus de 2 m. Cependant, lorsqu'un bâtiment principal est
dérogatoire et protégé par droits acquis par rapport à une marge
de recul avant, un balcon, une galerie ou un patio peut empiéter
dans la marge avant sur plus de 2 mètres, aux conditions
suivantes :
1° la partie en saillie de la construction accessoire ne doit pas
excéder de plus de deux mètres la partie du mur sur
laquelle elle est installée;
2° une distance minimale de 60 cm doit être respectée entre
cette construction accessoire et une ligne avant, calculée
à partir du point de la construction le plus rapproché de
cette ligne;
3° sous réserve des paragraphes 4°et 5°, une distance
minimale de 60 cm doit être respectée entre cette
construction accessoire et une ligne latérale, calculée à
partir du point de la construction le plus rapproché de
cette ligne;
4° lorsque le bâtiment dérogatoire est un bâtiment jumelé ou
en rangée, la distance minimale exigée au paragraphe 3°
ne s'applique pas du côté de la ligne latérale mitoyenne
du terrain;
5° lorsque le bâtiment dérogatoire est implanté à moins de
60 cm d'une ligne latérale, la construction accessoire est
autorisée à la condition de ne pas excéder le prolongement
du mur latéral du bâtiment principal.
La transformation d'une galerie, d'un balcon ou d'un patio en
solarium ou en véranda est autorisée aux conditions prescrites
au tableau « solarium, véranda ».
Une terrasse doit respecter aussi les dispositions du présent
chapitre en matière d'usage ou de construction temporaire, le
cas échéant.
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CONDUIT, CHEMINÉE, ÉVENT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou en cour arrière, latérale, avant ou
avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm dans le cas d'une cheminée
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Une cheminée érigée en façade du bâtiment principal doit être
emmurée et doit respecter la marge de recul avant minimale
prescrite.
COURT DE TENNIS
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour latérale
- Cour arrière
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au-delà de la marge de
recul prescrite. Le court ne doit pas être devant le bâtiment
principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un court doit être entouré d'une clôture n'excédant pas
4 m de hauteur. Outre sa structure, cette clôture doit être
composée d'un treillis antirouille.
Une structure supportant un système d'éclairage doit être à 1 m
minimum de toute ligne de terrain et sa hauteur maximale hors
tout est de 6 m.
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ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION, TROTTOIR,
POTAGER, ROCAILLE, MANGEOIRE D'OISEAUX ET
MOBILIER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
30 cm sauf dans le cas d'une rocaille où la distance est nulle.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITIONS :
ÉLÉMENT D'ORNEMENTATION : Élément érigé ou aménagé sur un terrain,
non régi ailleurs au présent règlement, et constituant une ornementation. Il peut s'agir
notamment d'une statue, d'un drapeau, d'une sculpture, d'une colonne d'entrée
véhiculaire ou piétonnière, d'une rocaille ou d'une fontaine.
MOBILIER EXTÉRIEUR : Notamment un banc, une chaise, une table, un
comptoir, un lampadaire, une boîte aux lettres ou à journaux, un support à vélos, un
luminaire ou une armoire de rangement.
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ENTREPÔT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
2, à la condition que la superficie d'occupation au sol totale des
entrepôts n'excède pas la norme prescrite ci-dessous.
SUPERFICIE MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
HAUTEUR MAXIMALE
Celle du bâtiment principal
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
S'il s'agit d'un entrepôt ayant une superficie de 25 m2 et moins :
1 m.
S'il s'agit d'un entrepôt ayant une superficie supérieure à
25 m2 : hauteur du mur sans être inférieure à 3 m.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Note 1 : La distance minimale se mesure à partir du mur extérieur de l'entrepôt.
DÉFINITION :
ENTREPÔT : Bâtiment distinct du bâtiment principal, destiné à entreposer des biens
liés à l'usage principal. Un entrepôt peut servir de garage aussi pour remiser ou
entretenir des véhicules liés à l'usage principal.
ÉQUIPEMENT DE JEU
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire à condition d'être
implanté à plus de 4 m du pavage de rue, sans empiéter sur
l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
ÉQUIPEMENT DE JEU : Équipement, aménagement ou infrastructure de jeu ou
de sport (autre qu'un court de tennis) tel que basketball, volleyball, hockey,
trampoline, bac à sable, balançoire, etc.
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ESCALIER EXTÉRIEUR, RAMPE D'ACCÈS POUR
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m pour les escaliers extérieurs. Dans le cas d'un bâtiment
public ou communautaire de type jumelé ou en rangée, la
construction peut être implantée le long de la ligne latérale
mitoyenne du terrain.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
FOYER EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant secondaire à condition d'être implanté à plus de
4 m du pavage de rue, sans empiéter sur l'emprise.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
3 m
DISTANCE MINIMALE
- 3 m d'un bâtiment (principal ou accessoire)
- 3 m d'une haie, d'un arbuste ou d'un arbre et de toute autre
matière ou élément combustible
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Le foyer extérieur doit être muni d'un pare-étincelles.
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GARAGE ATTENANT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
La superficie d'occupation au sol du bâtiment principal.
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur du bâtiment principal. La porte d'entrée véhiculaire
du garage ne peut excéder une hauteur de 3,05 m.
LARGEUR MAXIMALE
La largeur de la façade du bâtiment principal.
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou avant secondaire, à condition de respecter la
marge de recul minimale prescrite pour le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITIONS :
GARAGE : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du bâtiment principal et
destiné à servir principalement au remisage d'un véhicule automobile. Un garage est
muni d'une porte servant à l'accès du véhicule automobile. Un garage peut être
attenant, détaché ou intégré.
GARAGE ATTENANT : Un garage attenant possède les caractéristiques
suivantes :
a) Le toit est attenant au bâtiment principal ou il constitue le prolongement du toit
de celui-ci;
b) Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal. Ce mur n'est pas
considéré comme un mur du garage attenant;
c) Les 3 autres côtés sont fermés;
d) Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du garage attenant.
GARAGE DÉTACHÉ : Garage complètement détaché du bâtiment principal.
GARAGE INTÉGRÉ : Garage intégré à la structure du bâtiment principal et ayant
au-dessus une pièce habitable.
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GLORIETTE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au delà de la marge de
recul prescrite. La gloriette ne doit pas être devant le
bâtiment principal.
DISTANCE (Note 1)
MINIMALE DES LIGNES
LATÉRALES OU ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un treillis, une moustiquaire ou un mur ouvert sur au moins
50 % du périmètre peut ceinturer la gloriette. Une toile
amovible qui n'est pas en polythène est aussi autorisée.
Note1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la gloriette.
DÉFINITION :
GLORIETTE : Construction ouverte, munie d'un toit supporté par des poteaux.
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GUÉRITE DE STATIONNEMENT
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Un espace de stationnement quelle que soit la cour
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m et 6 m du pavage de la rue ou du trottoir sans empiéter dans
l'emprise de rue.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
GUÉRITE DE STATIONNEMENT : Construction contrôlant l'accès à un espace
de stationnement ou permettant le paiement pour son utilisation.
INSOLATEUR (CAPTEUR SOLAIRE)
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
Sur le toit d'un bâtiment ou érigé au sol en cour arrière.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
-
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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PAVILLON DE BAIN
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
15 m²
HAUTEUR MAXIMALE
5 m
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant
ou cour avant secondaire si implanté au-delà de la marge
de recul prescrite. Le pavillon de bain ne doit pas être
devant le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE
D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
PAVILLON DE BAIN : Construction servant à abriter un spa ou une salle
d'habillage pour l'utilisation d'un spa ou d'une piscine, dont une partie peut servir à
entreposer des accessoires et équipements de piscine ou de spa.
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PERGOLA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire si implantée au delà de
la marge de recul prescrite.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALE OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Note1 : La distance minimale se mesure à partir des poteaux de la pergola.
DÉFINITION :
PERGOLA : Construction ouverte, comportant une toiture ajourée et soutenue par
des poteaux.
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PISCINE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au delà de la marge de
recul prescrite. La piscine ne doit pas être devant le bâtiment
principal.
DISTANCE (Note 1) MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsqu'une piscine se situe au pied d'un mur de soutènement
ou d'un talus, une distance d'au moins 1 mètre doit être prévue
entre le mur de soutènement ou le talus et la paroi d'une piscine
hors terre ou de l'enceinte d'une piscine creusée.
Note 1 : La distance minimale se calcule à partir de la paroi intérieure de la piscine correspondant à
la ligne d'eau verticale.
DÉFINITION :
PISCINE : Bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la
baignade, dont la profondeur d'eau atteint 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r.3). Un spa ou spa
nage n'est pas considéré comme une piscine.
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PLATE-FORME POUR UNE PISCINE OU UN SPA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
-
Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant si implantée à plus de 30 m d'une ligne avant
ou cour avant secondaire si implantée au-delà de la marge
de recul prescrite. La plate-forme pour une piscine ou un
spa ne doit pas être devant le bâtiment principal.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
RÉSERVOIR D'EAU, DE PROPANE OU DE COMBUSTIBLE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire dans le cas d'un
réservoir d'eau. Celui-ci doit être intégré à un aménagement
arbustif.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SAUNA EXTÉRIEUR
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN -
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
1,2 m
DISTANCE MINIMALE
D'UN AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
SERRE
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE
D'OCCUPATION AU SOL
MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
3m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITION :
SERRE : Bâtiment servant à la culture des plantes, fruits ou légumes.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SOLARIUM, VÉRANDA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant ou cour avant secondaire
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
1) Cour avant et cour avant secondaire : Les marges de recul
avant minimales et maximales prescrites pour le bâtiment
principal doivent être respectées. Cependant, un
empiétement maximal de 2 mètres est autorisé dans une
telle marge, à la condition que le solarium et la véranda
soient distants d'au moins 1 mètre d'une ligne avant et
que la superficie des murs du solarium ou de la véranda
soit vitrée dans une proportion d'au moins 60 %;
2) Cour latérale : Les marges de recul latérales prescrites
pour le bâtiment principal doivent être respectées;
3) Cour arrière : La marge de recul arrière prescrite pour le
bâtiment principal doit être respectée. Cependant, un
empiètement maximal de 3,2 mètres est autorisé dans la
marge de recul arrière prescrite, à la condition que le
solarium et la véranda soient distants d'au moins 5 mètres
de la ligne arrière et que la largeur du solarium ou de la
véranda n'excède pas 50 % de la largeur du mur arrière.
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
-
DÉFINITIONS :
SOLARIUM : Pièce couverte à larges ouvertures vitrées laissant passer le soleil et
intégrée au bâtiment principal.
VÉRANDA : Galerie vitrée attenante et intégrée au bâtiment principal.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SPA
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
-
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
-
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
- Cour latérale
- Cour avant si implanté à plus de 30 m d'une ligne avant ou
cour avant secondaire si implanté au delà de la marge de
recul prescrite.
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES OU
ARRIÈRE
2 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Lorsque non utilisé, l'accès au spa doit être empêché par un
couvercle conçu à cette fin. Un spa peut être érigé à l'intérieur
d'une autre construction accessoire (ex. : gloriette, pergola,
etc.).
Un abri peut recouvrir le spa à la condition de respecter la
distance minimale de 2 mètres des lignes latérales ou arrière.
DÉFINITION :
SPA : Construction destinée principalement à la détente des personnes dans l'eau
chaude ou à la nage sur place (spa nage).
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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STATIONNEMENT ÉTAGÉ
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
SUPERFICIE MAXIMALE
-
HAUTEUR MAXIMALE
Celle prescrite pour le bâtiment principal.
LARGEUR MAXIMALE
-
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour arrière
-
Cour latérale
-
Cour avant et cour avant secondaire, uniquement pour un
stationnement étagé intégré, en respectant la marge de recul
avant prescrite.
DISTANCE MINIMALE
DES LIGNES LATÉRALES
OU ARRIÈRE
Celles spécifiées pour le bâtiment principal
DISTANCE MINIMALE D'UN
AUTRE BÂTIMENT
(PRINCIPAL OU
ACCESSOIRE)
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Un muret d'une hauteur d'au moins 1,07 mètre doit entourer le
plancher du stationnement étagé situé au-dessus du sol.
DÉFINITIONS :
STATIONNEMENT ÉTAGÉ : Bâtiment distinct ou espace faisant partie du
bâtiment principal et destiné à servir seulement au stationnement d'un véhicule
automobile. Un stationnement étagé doit avoir au moins deux niveaux de plancher
superposé servant au stationnement de véhicules automobiles. Un stationnement
étagé peut être détaché, attenant ou intégré au bâtiment principal.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ ATTENANT : Un stationnement attenant possède
les caractéristiques suivantes :
a)
Au moins un niveau de plancher du stationnement attenant étagé est attenant au
bâtiment principal;
b)
Un côté est fermé par un mur extérieur du bâtiment principal;
c)
Il n'y a aucune pièce habitable au-dessus du stationnement attenant étagé.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ DÉTACHÉ : Stationnement étagé complètement
détaché du bâtiment principal.
STATIONNEMENT ÉTAGÉ INTÉGRÉ : Stationnement étagé intégré à la
structure du bâtiment principal et ayant au-dessus une pièce habitable.
RV-2011-11-23, a. 235; RV-2015-14-68, a. 51, 2015-11-28; RV-2018-18-56, a. 214, 2019-01-19; RV-2022-21-92, a. 4,
2022-08-13; RV-2023-33-96, a. 8, 2023-10-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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§ 10.- Usages ou constructions temporaires
236.
Construction temporaire
Une construction temporaire peut être érigée comme accessoire à un bâtiment
principal et sur le même terrain que ce dernier.
Sous réserve de dispositions particulières, seuls les types de construction temporaire
suivants sont autorisés :
1°
abri d'hiver (auto ou piéton);
2°
clôture à neige;
3°
protection hivernale des végétaux et des clôtures.
Les constructions temporaires (incluant leur structure) sont autorisées uniquement
entre le 1er octobre et le 1er mai suivant.
Les constructions temporaires sont autorisées dans toutes les cours, aux conditions
suivantes :
1o
l'abri d'hiver pour auto ne peut être érigé que sur un espace de stationnement;
2o
un abri d'hiver doit être distant d'au moins 1 mètre du pavage de rue ou
30 centimètres du trottoir;
3o
un abri d'hiver ne peut être installé à moins de 1,5 mètre d'une borne-fontaine,
ni être fixé à celle-ci.
RV-2011-11-23, a. 236;
237.
Fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires
Les fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires sont autorisés
comme usage temporaire dans une zone de type Communautaire et uniquement pour
un usage du groupe P1 ou P2, aux conditions suivantes :
1o
sauf pour un usage de la classe C701, un maximum de deux évènements par
année sont autorisés par terrain, et ce, pour une période maximale de 10 jours
consécutifs par évènement. Le présent paragraphe ne s'applique pas à un
évènement organisé par un organisme à but non lucratif aux fins de financement
de cet organisme, tel que collecte de fonds, œuvres de bienfaisance ou autres
objets similaires.;
2o
le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de 3 jours
suivant la fin de l'événement;
3o
l'événement est autorisé en cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière;
4o
le nombre minimal requis de cases de stationnement hors-rue doit, en tout
temps, être maintenu.
5o
des toilettes publiques doivent être accessibles sur le terrain où se tient
l'événement.
Un abri temporaire peut être installé sur le site de l'événement. Aucune case de
stationnement n'est exigée pour ce type d'événement. Les camions de cuisine sont
autorisés pendant l'évènement.
RV-2011-11-23, a. 237; RV-2017-16-72, a. 6, 2017-05-20;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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§11.-
Conteneurs pour la récupération de vêtements ou articles usagés
237.1 Autorisation et normes
Les conteneurs pour la récupération de vêtements et articles usagés sont autorisés
uniquement sur un terrain où l'usage principal exercé fait partie des classes d'usages
P101, P102, P103, P104, P106, P107, P108, P200, P201, P206, P700 et P800.
Ces conteneurs sont autorisés aux conditions indiquées au tableau suivant :
CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE
VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS
NOMBRE MAXIMAL
AUTORISÉ PAR TERRAIN
1
2, seulement s'il s'agit d'un terrain où l'usage principal exercé fait
partie de la classe d'usages P106.
VOLUME MAXIMAL
6,2 m3
8 m3, par contenant, sur un terrain où l'usage principal exercé fait
partie de la classe d'usages P106.
IMPLANTATION
AUTORISÉE DANS :
- Cour avant et cour avant secondaire :
a) à la condition d'être implanté à plus de 3 m du pavage de rue,
sans empiéter sur l'emprise;
b) sur un terrain dont l'usage principal exercé fait partie de la
classe d'usages P106, un seul conteneur, de 6,2 m3
maximum, est autorisé dans la cour avant ou la cour avant
secondaire;
c) prohibé dans la cour avant ou avant secondaire sur un terrain
dont l'usage principal exercé fait partie de la classe d'usages
P104.
- Cour latérale
- Cour arrière
DISTANCE MINIMALE DES
LIGNES LATÉRALES ET
ARRIÈRE
1 m
DISTANCE MINIMALE D'UN
BÂTIMENT
-
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
Le propriétaire ou l'exploitant du conteneur doit être propriétaire
ou occupant d'un établissement d'affaires sur le territoire de la ville
de Lévis dont l'usage principal exercé entre dans la classe d'usages
P106, le conteneur étant associé à cet établissement.
Un conteneur pour la récupération de vêtements et articles usagés
ne doit pas empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation ou sur
une case de stationnement de façon à rendre dérogatoire le nombre
de cases de stationnement selon ce qui est exigé par la
règlementation.
L'exploitant doit afficher clairement sur le conteneur servant au
dépôt des vêtements et des articles usagés le nom, l'adresse et le
numéro de téléphone de l'exploitant.
Aucun vêtement, sac ou autre objet ne peut être déposé ou laissé sur
le sol.
RV-2020-20-31, a. 4, 2021-03-04;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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CHAPITRE V
ARCHITECTURE
238.
Forme des bâtiments et utilisation de certains objets
Un bâtiment ne peut pas imiter, en tout ou en partie, un être humain, un animal, un
fruit, un légume ou un objet usuel.
Un bâtiment dont l'usage est Habitation ne peut prendre la forme d'un cylindre, d'un
demi-cylindre, d'un dôme ou d'une arche, ni être formé d'un mur et d'un toit d'un
seul tenant ou d'un toit convexe.
L'emploi de wagons de chemin de fer, d'autobus, d'avions, de bateaux ou autres
véhicules désaffectés de même nature est prohibé pour les fins autres que celles pour
lesquelles ils sont destinés. Cette disposition ne s'applique pas aux projets d'intérêt
touristique du domaine public. Entre autres, ces véhicules désaffectés ne doivent pas
servir pour des fins d'entreposage, de remisage, d'aménagement paysager, de clôture,
de mur, de décoration, d'habitation, de commerce, d'abri, d'élevage, d'affichage, etc.
Aucune remorque, boîte de camion, camion, camion semi-remorque ou autre véhicule
ou construction similaire ne peut servir temporairement ou de façon permanente
comme conteneur à déchets, ni à des fins d'entreposage de matériel, de produits,
d'objets, de matériaux, etc., ni à des fins d'affichage, de panneau-réclame ou
d'enseigne, de remise, d'usage « Habitation », d'abri ou de lieu de restauration, à
l'exception d'un camion de cuisine lorsqu'il est autorisé en vertu du présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 238; RV-2017-16-72, a. 7, 2017-05-20;
239.
Matériaux de revêtement extérieur
Tout bâtiment doit posséder un revêtement extérieur.
Les matériaux suivants ne peuvent pas être utilisés pour le revêtement extérieur (y
compris pour le toit) de tout bâtiment :
1o
le papier et les cartons-fibres;
2o
le papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
3o
les membranes goudronnées multicouches et les membranes élastomères sauf
pour les toits;
4o
les bardeaux d'asphalte, sauf pour les toits;
5o
les matériaux ou produits isolants tel le polyuréthane;
6o
les contre-plaqués et les panneaux agglomérés et autres panneaux de bois non
spécifiquement conçus comme matériaux de revêtement extérieur;
7o
les panneaux de fibre de verre ondulée ou d'amiante ou de polycarbonate.
Cependant, les panneaux de polycarbonate sont permis pour un revêtement de toiture
pour une gloriette.
8o
les toiles, le polythène ou autres matériaux similaires. Toutefois, le polythène
haute densité de fabrication industrielle spécifiquement conçue à cette fin est
autorisée pour une serre, pour un bâtiment accessoire à un bâtiment principal
dont l'usage est compris dans le groupe I3 ou I4 et sis dans une zone industrielle,
pour un bâtiment comprenant un usage appartenant à la grande famille des
usages Agricole (A) et sis dans une zone agricole, ou un bâtiment accessoire à
un bâtiment principal dont l'usage est C314 (voirie et déneigement);
9o
les matériaux usagés de différents types, formes ou couleurs pour une même
partie d'un bâtiment et qui ont perdu leurs caractéristiques d'origine. Ceci ne
doit pas empêcher le recyclage des matériaux dans le cadre du respect des
principes du développement durable;
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10o les matériaux détériorés, pourris ou rouillés partiellement ou totalement. L'acier
neuf auto-patiné à corrosion superficielle forcée est cependant autorisé, sauf
pour un bâtiment principal dont l'usage est Habitation;
11o le bois naturel non teint ou non peint à l'exception du cèdre et de l'ipé et du bois
torréfié;
12o la tôle d'acier galvanisé ou d'aluminium non pré-peinte, non précuite, non-
anodisée, non émaillée ou non plastifiée en usine. Cependant, la tôle d'acier
galvanisée est permise pour le revêtement extérieur d'un bâtiment dont l'usage
est Agricole et érigé en zone agricole ou pour un bâtiment assujetti à un
règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs aux
secteurs d'intérêt patrimonial et aux bâtiments de grande valeur patrimoniale ou
encore, lorsqu'elle est installée selon la facture traditionnelle telle que la tôle
embossée, la tôle à la baguette, la tôle pincée, la tôle installée à la canadienne
ou la tôle installée en plaque (canadienne droite ou à losange).
RV-2011-11-23, a. 239; RV-2015-14-68, a. 52, 2015-11-28; RV3556, a. 1, 2026-01-27;
240.
Porte d'entrée piétonnière
La façade d'un bâtiment principal (à l'exclusion d'une maison mobile) doit intégrer
une porte d'entrée piétonnière. Une porte-patio n'est pas considérée, pour les fins de
la présente disposition, comme une porte d'entrée piétonnière.
RV-2011-11-23, a. 240;
240.1
Toit plat
Lors de la construction ou de la réfection d'un toit plat ou dont la pente est inférieure
à 17 % « 2 (V) : 12 (H) », seuls les matériaux de revêtements suivants sont autorisés :
1°
Un toit vert qui permet la croissance de la végétation et comprenant
minimalement une couche d'étanchéité, un substrat de croissance et une couche
végétale;
2°
Un matériau de couleur blanche ou grise, un matériau peint de couleur blanche
ou grise;
3°
Un matériau dont l'indice de réflectance solaire (IRS) est d'au moins :
a.
56, pour un immeuble de 1 à 4 logements;
b.
76, pour les autres types d'immeubles.
4°
Une combinaison de revêtements identifiés précédemment.
La partie du toit occupée par un équipement mécanique, panneaux solaires ou une
terrasse n'est pas sujette à ces exigences.
RV-2024-34-88, a. 14, 2025-04-14;
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Chez Noël
CHAPITRE VI
AFFICHAGE
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
241.
Définition
À moins que le contexte l'indique autrement, dans le présent règlement le mot
« enseigne » signifie tout assemblage de signes, de lettres, de mots, de chiffres ou
autres caractères, toute image, dessin, photo, symbole, fresque, décor, gravure ou
autre représentation picturale, tout assemblage ou élément lumineux fixe ou
intermittent, défilant ou autrement mobile, tout emblème, logo ou autre figure, tout
drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, animal ou autre volume gonflé ainsi
que tout autre assemblage, combinaison ou dispositif, qui répond aux trois conditions
suivantes :
1o
est attaché, collé, peint, gravé ou autrement installé ou fixé, de manière
temporaire ou permanente à une construction ou à un support quelconque, fixe
ou mobile;
2o
est utilisé pour informer, avertir, annoncer, identifier, faire la publicité, faire la
réclame ou promouvoir un établissement, une entreprise, un organisme, un
usage, une activité, un projet, un chantier, un bien, un produit, un service, un
événement ou un immeuble ou, de façon générale, transmettre un message;
3o
est installé à l'extérieur d'un bâtiment ou est visible de l'extérieur d'un
bâtiment.
Le terme enseigne comprend différentes catégories définies au présent chapitre. Une
affiche ou un panneau-réclame est une enseigne.
RV-2011-11-23, a. 241;
242.
Délai d'enlèvement d'une enseigne
Une enseigne annonçant un usage qui a cessé, un produit qui n'est plus fabriqué ou
vendu, ou qui est devenue désuète, inutile ou périmée doit être enlevée dans les
6 mois de la péremption. Toutefois, la structure supportant l'enseigne peut être
conservée auquel cas le message doit être remplacé par un panneau de teinte
uniforme, non lumineux.
Un panneau-réclame qui n'est pas utilisé durant une période de 12 mois consécutifs,
ainsi que son support, doivent être démolis.
RV-2011-11-23, a. 242;
243.
Calcul de la superficie et de la hauteur d'une enseigne
La superficie et la hauteur d'une enseigne se calculent de la façon suivante :
1o
Superficie : la superficie correspond au périmètre extérieur du boitier supportant
le message;
Dans le cas où l'on ne retrouve pas de boitier (ex. : lettres apposées séparément), la
superficie correspond à un périmètre formé par deux lignes verticales et deux lignes
horizontales englobant les parties extérieures de toute composante, incluant les
accents, s'il y en a;
Chez Noël
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La couleur corporative utilisée dans une structure architecturale (ex. : bandeau
lumineux d'une marquise) ne doit pas être comptée dans le calcul de la superficie de
l'enseigne à la condition de ne pas comporter le logo corporatif ni aucune écriture,
symbole, inscription ou message textuel;
Lorsqu'une enseigne comporte un message identique sur plus d'une face, la
superficie est celle de l'une d'elles seulement. Si deux faces d'une enseigne forment
un angle supérieur à 45°, chacune de leurs surfaces est calculée dans la superficie de
l'enseigne;
2o
Hauteur : La hauteur est la distance verticale entre le niveau du sol sous le centre
de l'enseigne et le point le plus élevé de cette dernière.
RV-2011-11-23, a. 243;
244.
Fixation, forme et installation d'une enseigne
Tout hauban, cordage, corde, fil ou câble de soutien ne peut être utilisé pour maintenir
une enseigne ou son support, à l'exception d'une banderole, d'un fanion ou d'un
drapeau. Toutefois, les attaches permettant de suspendre une enseigne à une potence
sont permises.
Une enseigne ne peut être fixée ou installée de manière à entraver la circulation des
personnes ou des véhicules, ni à empiéter sur un espace de stationnement.
Une enseigne ne doit pas être installée sur un toit, un patio, une galerie, un balcon, un
garde-corps, un escalier, une clôture, un arbre, un support de service public
(ex. : téléphone, électricité, éclairage, feux ou panneau de signalisation) ou devant
une porte ou une fenêtre, ou de manière à cacher une lucarne, une tourelle, une
corniche, un pilastre ou tout autre élément architectural. Toutefois, dans le cas d'un
bâtiment assujetti à un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration
architecturale relatifs aux secteurs d'intérêt patrimonial et aux bâtiments de grande
valeur patrimoniale, une enseigne peut être installée sur un toit, un patio, une galerie,
un balcon, un garde-corps ou un escalier.
Une enseigne ne doit pas être peinte sur un mur, un toit, une clôture, un muret ou un
pavage, à l'exception des marquages au sol à des fins de circulation, et à l'exception
d'une fresque purement décorative. Toutefois, dans le cas d'un bâtiment assujetti à
un règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale relatifs aux
secteurs d'intérêt patrimonial et aux bâtiments de grande valeur patrimoniale, une
enseigne peut être peinte sur un toit ou un mur.
Une enseigne imitant un panneau de signalisation routière qui est susceptible de créer
de la confusion avec un tel panneau est prohibée.
Une enseigne sur support gonflable ou en suspension dans les airs est prohibée, à
l'exception d'une montgolfière.
Les fanions, les banderoles, les enseignes sur support mobile, les enseignes sur
chevalet ou portatives ainsi que les guirlandes ou série de petites lumières,
d'ampoules ou d'objets quelconques retenus à un fil, un câble ou une corde ou matière
similaire sont considérés aux fins du présent règlement, comme étant une catégorie
d'enseigne et sont prohibés. Ceci ne doit pas avoir pour effet d'empêcher les
décorations installées pour célébrer une fête religieuse ou civique, ni l'éclairage d'un
arbre.
Dans
une
zone
à
dominance
« Commerciale »,
« Industrielle »
ou
« Multifonctionnelle », un véhicule, incluant une remorque, supportant une enseigne
ou sur lequel est apposée une enseigne (ex. : lettrage), dont la superficie excède 1 m2,
doit être stationné, entreposé ou immobilisé dans la cour arrière ou latérale. Lorsqu'à
l'intérieur de ces cours, les espaces de stationnement aménagés ne permettent pas de
stationner, d'immobiliser ou d'entreposer le véhicule ou la remorque, celui-ci peut
être stationné, entreposé ou immobilisé sur une case de stationnement conforme
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située dans la cour avant ou la cour avant secondaire, dans la mesure où les conditions
suivantes sont respectées :
a)
le véhicule ou la remorque doit être à une distance minimale de 15 mètres du
pavage de la rue, sans empiéter sur l'emprise de rue;
b)
le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue doit, en tout temps,
être maintenu sans considérer la case de stationnement utilisée pour le
stationnement, l'entreposage ou l'immobilisation de ce véhicule ou de cette
remorque.
Le 8e alinéa ne s'applique pas :
a)
au véhicule offert en vente sur un terrain où est exercé un usage appartenant aux
classes d'usage C202 ou C300;
b)
au véhicule stationné ou immobilisé temporairement par un client de
l'entreprise ou par un véhicule de livraison, aux fins d'y effectuer une telle
livraison;
c)
à un camion de cuisine autorisé en vertu du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 244; RV-2017-16-55, a. 1, 2017-06-03;
245.
Éclairage d'une enseigne
À moins que le contexte l'indique autrement, dans le présent règlement les
expressions suivantes signifient :
1o
Enseigne lumineuse : enseigne éclairée par luminescence, par réflexion ou par
translucidité;
2o
Enseigne éclairée par luminescence : enseigne, partie d'enseigne, inscription ou
partie d'une inscription sur une enseigne, éclairée à l'aide d'une substance
luminescente, fluorescente ou phosphorescente. Sans restreindre la portée de ce
qui précède, est notamment considéré comme un éclairage par luminescence, le
fait d'utiliser un filigrane au néon, un écran cathodique, un écran à cristaux
liquides, la diode électroluminescente (DEL) ou un écran au plasma. Une
enseigne éclairée par réflexion ou par translucidité n'est pas éclairée par
luminescence;
3o
Enseigne éclairée par réflexion : enseigne éclairée par une source lumineuse
placée à l'extérieur de l'enseigne et dont le faisceau est dirigé sur celle-ci;
4o
Enseigne éclairée par translucidité : enseigne, partie d'une enseigne, inscription
ou partie de l'inscription d'une enseigne, éclairée par une source lumineuse
placée à l'intérieur de l'enseigne et dont le faisceau lumineux est dirigé à
l'extérieur à travers une paroi translucide.
Une enseigne lumineuse est autorisée uniquement lorsque spécifié au présent
règlement, selon le mode d'éclairage prescrit. De plus, toutes les dispositions
suivantes doivent être respectées :
1o
Sous réserve du paragraphe 6° de l'article 250, une enseigne lumineuse ne peut
être éclairée ou illuminée de façon intermittente ou variable, sauf dans les cas
suivants :
a)
une enseigne de barbier pour un salon de coiffure;
b)
une enseigne indiquant uniquement l'heure ou la température ou les deux
à la fois;
c)
une enseigne intégrée à un abribus éclairée par luminescence, diffusant
des images fixes, sans transition et d'une durée minimale de 8 secondes;
d)
une enseigne érigée sur le domaine public, si autorisée par l'autorité
compétente (ex. : colonne Morris), éclairée par luminescence, diffusant
des images fixes, sans transition et d'une durée minimale de 8 secondes;
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e)
une enseigne pour menu ou pré-menu d'un service à l'auto éclairée par
luminescence, diffusant des images fixes, sans transition et sans durée
minimale;
f)
une enseigne sur vitrine éclairée par luminescence, diffusant des images
fixes, sans transition et d'une durée minimale de 1 minute :
g)
une enseigne promotionnelle éclairée par luminescence, diffusant des
images fixes, sans transition et d'une durée minimale de 1 minute;
h)
un panneau de signalisation routière et un panneau d'identification d'un
espace de stationnement (réservé ou disponible) éclairés par
luminescence, diffusant des images fixes, sans transition et sans durée
minimale.;
1.1° Une enseigne ne peut être munie d'un dispositif ou d'un accessoire, tels un
gyrophare, un stroboscope ou une lumière à éclipses, produisant un faisceau de
lumière mobile, intermittent ou variable;
2o
Une enseigne lumineuse susceptible d'être confondue avec un signal de
circulation ou de sécurité routière est prohibée à moins de 50 mètres d'une
intersection de rues ou d'un passage à niveau;
3o
L'alimentation électrique d'une enseigne lumineuse ne doit pas être apparente.
RV-2011-11-23, a. 245; RV-2018-17-89, a. 1, 2018-06-22;
246.
Enseignes autorisées dans toutes les zones
Les enseignes suivantes sont autorisées dans toutes les zones, sans qu'il soit
nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation :
1o
une enseigne intégrée à un abribus;
2o
une enseigne érigée sur le domaine public si autorisée par l'autorité compétente
(ex. : colonne Morris);
3o
une inscription historique ou une plaque commémorative, une mention de
reconnaissance ou d'excellence, l'inscription d'un donateur, intégrée à une
structure publique, pourvu qu'elle ne soit pas associée ou destinée à un usage
commercial;
4o
une enseigne commémorant un fait ou un personnage historique, pourvu qu'elle
ne soit pas destinée ou associée à un usage commercial;
5o
une inscription, figure et symbole gravés ou sculptés dans la pierre (incluant les
pierres tombales, les cénotaphes) ou autres matériaux de construction d'un
bâtiment pourvu qu'ils ne soient pas destinés ou associés à un usage
commercial;
6o
une enseigne non lumineuse placée à l'intérieur d'une surface vitrée d'un
bâtiment et visible de l'extérieur de ce bâtiment, annonçant un système de
protection ou de sécurité (Parents Secours, système d'alarme, etc.), ou
transmettant un message non commercial destiné aux visiteurs (pas de
colporteur, animaux interdits, etc.);
7o
l'enseigne d'identification de l'immeuble par l'adresse municipale;
8o
dans le cas d'un usage agricole, l'enseigne d'identification de la ferme ou du
type de semences;
9o
un panneau de signalisation routière et un panneau d'identification d'un espace
de stationnement (réservé ou disponible);
10o un permis, certificat ou avis dont l'affichage est exigé par une autorité publique.
Ces enseignes peuvent être lumineuses, à l'exception d'une enseigne visée par le
paragraphe 6°.
RV-2011-11-23, a. 246; RV-2018-17-89, a. 2, 2018-06-22;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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247.
Enseignes temporaires autorisées dans toutes les zones
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées dans toutes les zones, sans qu'il
soit nécessaire d'obtenir un certificat d'autorisation et à la condition de respecter les
dispositions suivantes, selon le cas :
1o
Une enseigne se rapportant à une élection, à un référendum ou à une
consultation publique;
2o
Une enseigne annonçant une campagne, un événement ou une activité d'un
organisme public, communautaire ou sans but lucratif, et pourvu qu'elle ne soit
pas associée à une activité commerciale. Une telle enseigne doit être d'une
superficie maximale de 5 mètres carrés, être installée pour une durée maximale
de 30 jours et être enlevée au plus tard 15 jours après la fin de la campagne, de
l'événement ou de l'activité;
3o
Une enseigne annonçant la vente ou la location d'un immeuble ou d'une partie
de celui-ci. Une telle enseigne doit être d'une superficie maximale de 1,5 mètre
carré pour un usage Habitation et de 3 mètres carrés pour les autres usages. Elle
doit être enlevée au plus tard 15 jours après la vente ou la location. Elle doit être
installée sur l'immeuble concerné. Une seule enseigne est autorisée sauf si
l'immeuble est situé sur un terrain d'angle ou transversal auquel cas une
enseigne est autorisée en bordure de chaque rue;
4o
Une enseigne identifiant l'architecte, l'ingénieur, l'entrepreneur ou les sous-
entrepreneurs et autres partenaires d'un projet de construction et une enseigne
annonçant un projet de développement immobilier, pour lequel un permis de
construction a été émis, pourvu qu'elle soit localisée sur le terrain du projet, à
1 mètre minimum des lignes de terrain, et qu'elle n'ait pas plus de 10 mètres
carrés. Elle doit être enlevée au plus tard 30 jours après la date de la fin des
travaux de construction ou de la vente du dernier terrain du projet. Un maximum
de 3 enseignes est autorisé pour un projet;
5o
Une enseigne annonçant un usage temporaire. Elle doit être installée sur le
terrain où est exercé l'usage, à 1 mètre minimum des lignes de terrain. Une seule
enseigne sur le terrain et une seule enseigne sur la construction temporaire, le
cas échéant, sont autorisées. La superficie maximale de chaque enseigne est de
3 mètres carrés. L'enseigne doit être enlevée dès la fin de l'usage temporaire;
6o
Une enseigne identifiant le réalisateur d'un aménagement paysager ou
l'application d'un traitement de sol, à la condition de ne pas excéder une
superficie de 1 mètre carré, d'être implantée sur le terrain où les travaux sont
effectués, à 1 mètre minimum des lignes de terrain. L'enseigne doit être d'une
hauteur maximale de 1,5 mètre et être enlevée 30 jours après la fin des travaux
d'aménagement ou d'entretien;
7o
Une enseigne sur balise de déneigement. Une seule enseigne par balise est
autorisée. Il peut y avoir un maximum de 2 enseignes sur balise par accès
véhiculaire conforme. La superficie de chaque enseigne est de 0,15 mètre carré
maximum. La largeur maximale d'une enseigne sur balise est de
12,5 centimètres. Les enseignes doivent être enlevées dès la fin de l'entretien
hivernal.
RV-2011-11-23, a. 247; RV3539, a. 1, 2025-08-25;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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SECTION II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
248.
Enseignes autorisées pour un usage habitation
Une enseigne peut annoncer un usage complémentaire à un usage Habitation, aux
conditions suivantes :
1o
une seule enseigne;
2o
l'enseigne doit être posée à plat sur le mur du bâtiment principal;
3o
la superficie maximale est de 1 mètre carré.
4°
elle peut être éclairée par réflexion.
Dans le cas d'un ensemble immobilier Habitation ou d'un usage Habitation
multifamiliale ou collective, une enseigne d'identification est autorisée aux
conditions suivantes :
1o
une seule enseigne;
2o
elle peut être posée à plat sur le mur du bâtiment principal ou être installée sur
le terrain;
3o
la superficie maximale est de 3 mètres carrés;
4o
lorsqu'installée sur le terrain, elle doit être à 1 mètre minimum des lignes de
terrain;
5o
la hauteur maximale est de 4 mètres;
6o
elle peut être éclairée par réflexion.
Une enseigne principale ne peut être fabriquée en papier, carton ou tissu.
RV-2011-11-23, a. 248; RV-2018-17-89, a. 3, 2018-06-22;
249.
Enseignes autorisées pour un usage autre qu'Habitation
Dans le cas d'un usage autre qu'Habitation, qu'il soit exercé seul ou avec un usage
Habitation dans le même bâtiment, les enseignes suivantes sont autorisées, selon les
conditions indiquées :
1°
Enseigne principale
a)
Définition :
Une enseigne principale est une enseigne identifiante, référant à ou attirant
l'attention sur une entreprise, ou sur une activité de cette dernière, située
sur le même terrain.
b)
Fixation, forme et installation :
Une enseigne principale ne peut être fabriquée en papier, carton ou tissu.
Une enseigne principale peut être installée sur le terrain (enseigne
autonome), sur le mur du bâtiment principal (enseigne appliquée) ou sur
un auvent ou marquise, qu'elle soit posée à plat ou à angle.
c)
Nombre :
Le nombre maximum d'enseignes (autonomes ou appliquées) est spécifié
au tableau suivant.
d)
Implantation et localisation :
La distance minimale entre le prolongement vertical de toute partie d'une
enseigne autonome et une ligne de terrain est spécifiée au tableau suivant.
Une enseigne appliquée peut être localisée sur un mur extérieur du
bâtiment principal qui fait face à une rue et sur un mur qui est adjacent à
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une cour latérale. Dans ce dernier cas, le mur doit comporter une porte
pour la clientèle de l'entreprise et un espace de stationnement doit être
aménagé dans la cour.
De plus, une enseigne appliquée ne doit pas excéder la surface du mur sur
lequel elle est posée à plat, ni excéder 2 mètres du mur sur lequel elle est
posée à angle. Une enseigne installée à angle doit respecter une hauteur de
dégagement vertical de 2,5 mètres.
e)
Aménagement paysager à la base d'une enseigne autonome :
Un aménagement paysager à la base d'une enseigne autonome doit
empêcher toute circulation piétonnière ou véhiculaire sous l'enseigne ainsi
que dans un rayon de 60 centimètres autour de son prolongement vertical.
Cet aménagement paysager doit avoir une superficie minimale de 3 mètres
carrés et doit être délimitée par une bordure rigide de 15 centimètres
minimum de hauteur et être recouverte de végétaux (plantes, arbustes ou
arbres).
f)
Regroupement d'enseignes principales sur le mur d'un bâtiment :
Dans le cas où il y a plus d'une enseigne principale sur un mur, elles
doivent toutes être installées à plat ou à un même angle, en respectant le
même degré.
g)
Hauteur :
La hauteur d'une enseigne autonome est spécifiée au tableau suivant.
h)
Superficie :
La superficie d'une enseigne est spécifiée au tableau suivant.
i)
Éclairage :
Une enseigne principale peut être lumineuse.
j)
Certificat d'autorisation :
La structure ou le boîtier permettant d'accueillir l'enseigne principale ou
promotionnelle
nécessite
l'obtention
préalable
d'un
certificat
d'autorisation. Cependant, l'enseigne promotionnelle à introduire dans la
structure ou le boîtier ne nécessite pas de certificat d'autorisation.
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TABLEAU NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
DISPOSITION / TYPE DE ZONE C
I
L - M
A E R X ou
autre
cas
(ex. : us.
dér.protégé
par
droit
acquis)
P
ENSEIGNE APPLIQUÉE
Nombre maximum
(par entreprise comprenant un mur
extérieur du bâtiment principal,
face à une rue ou localisé en cour
latérale. Dans ce dernier cas, le mur
doit comporter une porte pour la
clientèle de l'entreprise et un
espace de stationnement doit être
aménagé dans la cour)
---
---
---
---
---
Superficie totale et maximale
d'affichage par entreprise
(mètre carré)
(par mètre linéaire de mur sur
lequel l'enseigne est localisée)
0,3
(note 1 et 2)
0,2
(note 1)
0,3
(notes 1,2 et 7)
0,1
0,2
(notes 1 et 2)
Superficie maximale par enseigne
et par entreprise
(mètre carré)
20
(note 3 et 6)
15
(note 6)
20
(notes 3 et 6)
5
(note 6)
10
(notes 3 et 6)
ENSEIGNE AUTONOME
Nombre maximum
(par terrain)
1
(note 4)
1
(note 4)
1
(note 4)
1
(note 4)
1
(note 4)
Superficie maximale par enseigne
(par mètre linéaire de largeur de
terrain contigu à la voie de
circulation)
0,25
(note 1)
0,25
(note 1)
0,25
(note 1)
0,1
0,2
(note 1)
Superficie maximale de l'enseigne
(mètre carré)
10
(note 2)
10
10
(note 2)
5
10
(note 2)
Hauteur maximale
(mètre)
10
10
10
5
6
Distance minimale de la ligne avant
de terrain
(mètre)
3
3
3
3
3
Distance minimale des autres
lignes de terrain
(mètre)
1
(note 5)
1
(note 5)
1
(note 5)
1
(note 5)
1
(note 5)
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Note 1 : Pour les terrains situés à l'intérieur d'une zone identifiée au tableau suivant, la superficie
est de 0,4.
M0320
M1009
H1518
H2521
C2597
C2770
M0329
M1027
X1656
M2531
M2638
C2773
P0331
M1036
H2117
M2537
H2643
C2775
M0332
C1039
L2203
M2541
M2645
M0333
M1041
M2204
C2544
M2648
M0337
M1048
H2320
C2546
H2650
P0466
M1055
M2328
M2551
H2652
C0472
M1057
M2466
M2556
M2654
C0474
M1058
M2469
M2557
C2751
C0540
C1406
M2479
M2564
C2752
C0546
C1407
M2481
M2582
C2766
C1002
C1412
C2511
M2583
C2768
M1003
M1503
C2512
C2595
C2769
Note 2 : Pour les terrains adjacents à l'autoroute ou à une rue qui est adjacente à l'autoroute, une
majoration de 10 % est autorisée. Cette majoration s'ajoute à toute autre situation
applicable en vertu du présent article.
Note 3 : Pour les terrains situés à l'intérieur d'une zone identifiée au tableau précédent, la superficie
maximale par enseigne est de 25 mètres carrés.
Note 4 : Dans le cas d'un terrain d'angle ou transversal, une deuxième enseigne est autorisée sur le
terrain en bordure de l'autre rue. Cette deuxième enseigne doit être distante de 30 mètres
minimum (mesuré en ligne droite) de la première enseigne. Toutefois, si une enseigne est
localisée dans la partie de la cour avant, délimitée par les deux lignes de rue et le
prolongement imaginaire de la façade et du mur latéral du bâtiment en direction de ces
lignes de rues (voir la partie ombragée au croquis suivant), une seule enseigne est autorisée.
Note 5 : La distance est fixée à 5 mètres minimum lorsqu'est exercé ou autorisé un usage Habitation
sur un terrain contigu à celui où est implantée l'enseigne. Toutefois, cette distance
d'éloignement ne s'applique pas lorsque l'usage Habitation est exercé dans le même
bâtiment ou autorisé avec un usage Commercial.
Note 6 : La superficie maximale de l'enseigne peut être augmentée dans les proportions suivantes
en fonction de sa hauteur sur le bâtiment, mesurée à sa partie la plus basse : de 8 à 15 m =
30 %; de plus de 15 m à 20 m = 60 %; de plus de 20 m = 90 %. Cette majoration s'ajoute
à toute autre situation applicable en vertu du présent article.
Note 7 : Si le résultat est inférieur à 2 mètres carrés, la superficie maximale devient
automatiquement 2 mètres carrés.
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2°
Enseigne utilitaire :
a)
Définition :
Une enseigne utilitaire est une enseigne qui transmet une information liée
à un usage principal et ayant un but fonctionnel ou sécuritaire.
De manière non limitative, une enseigne utilitaire peut être une enseigne
annonçant :
un danger, un espace de stationnement, un sens de la circulation, le type
d'accès (« entrée » ou « sortie »), une hauteur libre au-dessus d'une voie
de circulation, un fumoir, la disponibilité d'espaces de stationnement, si
un établissement est ouvert ou fermé, les heures d'ouverture, les heures
d'opération ou, le cas échéant, de célébration ou de représentation, une
porte de service, d'entrepôt ou de livraison / réception, une identification
qu'un produit est vendu avec service ou en libre-service ou avec un service
à l'auto, une aire de regroupement de paniers d'épicerie, un service public
(guichet automatique, téléphone public, toilettes, etc.), un service
complémentaire (pièces, service après-vente, voiturier, etc.).
b)
Fixation, forme et installation :
Une enseigne utilitaire ne peut être fabriquée en papier, carton ou tissu.
L'enseigne utilitaire peut être installée sur le terrain ou sur le mur d'un
bâtiment, là où l'information est utile, avec ou sans le logo de l'entreprise.
c)
Implantation et localisation :
Une enseigne utilitaire doit être implantée à au moins 1 mètre d'une ligne
latérale ou arrière de terrain et à au moins de 30 centimètres d'une rue ou
d'un trottoir mais sans empiéter sur l'emprise ou sur le mur du bâtiment,
sans excéder la surface de ce mur. Une enseigne utilitaire doit être
localisée sur le même terrain où est exercé l'usage principal. Toutefois,
elle peut être localisée sur un terrain contigu à celui où l'on retrouve
l'usage principal ou encore, séparé par une rue, à condition qu'il existe un
usage utilitaire sur ledit terrain (ex. : stationnement de telle entreprise
disponible de l'autre côté de la rue).
d)
Nombre :
Une information ne peut être transmise par plus d'une enseigne utilitaire,
sauf pour l'identification des cases de stationnement.
e)
Hauteur :
La hauteur maximale d'une enseigne utilitaire autonome est fixée à
3 mètres.
f)
Superficie :
La superficie maximale d'une enseigne utilitaire est fixée à 1 mètre carré.
De plus, le logo de l'entreprise ne peut pas excéder 30 % de la superficie
totale de l'enseigne utilitaire.
g)
Éclairage :
Une enseigne utilitaire peut être lumineuse.
3°
Enseigne sur vitrine :
L'enseigne sur vitrine est une catégorie d'enseigne apposée sur une vitrine d'un
bâtiment, à l'intérieur de celui-ci, intégrée à l'intérieur d'une vitrine d'un
bâtiment ou installée à moins de 2 mètres de celle-ci et visible de l'extérieur.
Elle peut être lumineuse.
Aux fins de ce paragraphe, une vitrine est une fenêtre, une porte-vitrée ou un
mur vitré.
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Une enseigne sur vitrine autre que dans un bâtiment principal est prohibée.
Une enseigne sur vitrine ne doit pas avoir une superficie dépassant 20 % de la
surface vitrée dont dispose une entreprise. Pour les fins de calcul, la surface
vitrée inclut les croisillons ou les meneaux.
Une seule enseigne sur vitrine éclairée par luminescence et intermittente ou
variable est autorisée par entreprise. De plus, sa superficie maximale est de
5 mètres carrés, sans excéder la superficie de l'enseigne appliquée de
l'entreprise, ou, dans le cas où l'entreprise possède plus d'une enseigne
appliquée, la superficie de la plus grande enseigne appliquée de l'entreprise.
Un certificat d'autorisation n'est pas exigé pour ce type d'enseigne sauf
lorsqu'elle est lumineuse.
4°
Enseigne sur marquise :
Dans le cas d'un usage Poste d'essence ou Station-service, deux faces d'une
marquise peuvent être utilisées pour apposer une enseigne principale.
La superficie maximale de chaque enseigne est de 2 mètres carrés.
Une enseigne sur marquise peut être lumineuse.
5°
Drapeau d'entreprise :
Un drapeau identifiant une entreprise quelle que soit la forme d'identification
(nom, sigle, logo, couleur, etc.) constitue une catégorie d'enseigne.
Un seul drapeau d'entreprise est autorisé et il doit être érigé au sol.
Une hauteur maximale de 10 mètres doit être respectée pour tout drapeau.
Le drapeau doit être sur un mât érigé à 90° avec le niveau du sol à la base. Un
aménagement paysager d'une superficie minimale de 5 mètres carrés doit être
aménagé à la base du mât. Cet aménagement paysager doit être délimité par une
bordure rigide d'une hauteur minimale de 15 centimètres, être gazonné ou
recouvert de végétaux (plantes, arbustes ou arbres).
Un drapeau peut être éclairé par réflexion.
Un certificat d'autorisation n'est pas exigé pour ce type d'enseigne.
6°
Enseigne sur parasol :
Une enseigne peut être imprimée, cousue ou peinte sur un parasol installé sur
une terrasse complémentaire à un usage Restaurant, Bar ou Brasserie.
L'enseigne peut comprendre une marque de commerce d'un produit offert sur
place.
Un certificat d'autorisation n'est pas exigé pour ce type d'enseigne.
7°
Enseigne sur tableau :
Jusqu'à un maximum de 30 % de la surface d'un mur d'un bâtiment principal
peut être utilisée pour y apposer un tableau comprenant uniquement une photo
ou un dessin d'un produit ou d'un service offert sur place, mais ne comportant
aucune inscription (lettre, chiffre, signe, etc.), ni de logo de l'entreprise.
Une enseigne sur tableau peut être éclairée par réflexion.
La structure ou le boîtier permettant d'accueillir l'enseigne sur tableau nécessite
l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation. Cependant, l'enseigne à
introduire dans la structure ou le boîtier ne nécessite pas de certificat
d'autorisation.
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8°
Enseigne d'inauguration :
Une enseigne d'inauguration est une catégorie d'enseigne permettant
uniquement d'annoncer l'ouverture d'une nouvelle entreprise. Le changement
de propriétaire, une nouvelle administration, l'ajout ou le changement d'un
nouveau service ou produit, une promotion ou autre ne sont pas considérés
comme une nouvelle entreprise.
Une seule enseigne d'inauguration est autorisée. Elle doit être installée sur le
terrain de l'entreprise.
Malgré les dispositions en matière de fixation, forme et installation d'une
enseigne, une enseigne d'inauguration peut être sur support mobile. Cependant,
les enseignes de type chevalet ou sandwich ne sont pas autorisées.
L'enseigne d'inauguration peut être lumineuse.
L'enseigne d'inauguration possède un caractère temporaire. Elle peut être
installée pour une seule période continue de 60 jours maximum.
La superficie maximale d'une enseigne d'inauguration est de 6 mètres carrés.
9°
Enseigne pour menu ou pré-menu d'un service à l'auto :
Une enseigne pour menu ou pré-menu d'un service à l'auto doit être implantée
sur le terrain à au moins 1 mètre d'une ligne de terrain ou sur le mur du bâtiment
principal, sans excéder la surface de ce mur.
La hauteur maximale de l'enseigne sur le terrain est fixée à 3 mètres.
La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 4 mètres carrés pour un menu
et à 2 mètres carrés pour un pré-menu.
L'enseigne peut être lumineuse.
La structure ou le boîtier permettant d'accueillir l'enseigne nécessite l'obtention
préalable d'un certificat d'autorisation. Cependant, le menu ou le pré-menu à
introduire dans la structure ou le boîtier ne nécessite pas de certificat
d'autorisation.
10° Enseigne promotionnelle :
Une enseigne promotionnelle est une enseigne complémentaire à une enseigne
principale, située sur le même terrain, annonçant un produit ou un service
spécifique offert sur place.
Une enseigne promotionnelle peut être lumineuse.
Une enseigne promotionnelle doit être insérée dans un boitier entouré d'un
cadre rigide.
Dans le cas d'une enseigne promotionnelle appliquée, la superficie maximale
équivaut à 40 % de la superficie maximale autorisée pour une enseigne
principale appliquée, jusqu'à un maximum de 5 mètres carrés et sans toutefois
excéder la superficie de l'enseigne principale appliquée de l'entreprise ou, dans
le cas où l'entreprise possède plus d'une enseigne appliquée, la superficie de la
plus grande enseigne appliquée de l'entreprise. La hauteur maximale est de 5
mètres. L'enseigne promotionnelle appliquée doit être apposée sur un mur où
l'enseigne principale appliquée est autorisée.
Dans le cas d'une enseigne promotionnelle appliquée partagée par plusieurs
entreprises situées dans un même bâtiment, la superficie maximale de l'enseigne
équivaut à 40 % de la plus grande superficie maximale autorisée pour une
enseigne principale appliquée, jusqu'à un maximum de 5 mètres carrés.
Dans le cas d'une enseigne promotionnelle autonome, la superficie maximale
équivaut à 40 % de la superficie maximale autorisée pour une enseigne
principale autonome sans excéder la superficie de l'enseigne principale
autonome. Elle doit être installée sur la même structure que celle supportant
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l'enseigne principale autonome. La hauteur maximale est la hauteur maximale
de l'enseigne principale autonome.
Le nombre maximal d'enseignes promotionnelles éclairées par luminescence
dont l'éclairage est intermittent ou variable est limité à une enseigne
promotionnelle appliquée par bâtiment ou une enseigne promotionnelle
autonome par terrain.
Un certificat d'autorisation n'est pas exigé pour ce type d'enseigne, sauf
lorsqu'elle est lumineuse.
11° Enseigne sur conteneur pour la récupération de vêtements et articles usagés :
Toute enseigne aux fins de promouvoir ou d'identifier un conteneur pour la
récupération de vêtements et articles usagés est interdite, à l'exception de ce qui
suit et uniquement si ces inscriptions ou informations sont installées, peintes ou
fixées sur le conteneur :
a)
Les inscriptions indiquant les nom, adresse, numéro de téléphone et logo
de l'exploitant du conteneur;
b)
Les informations relatives aux vêtements ou articles qui peuvent être
déposés;
c)
Les coordonnées téléphoniques de même que les coordonnées du site Web
ou réseaux sociaux associés à la raison sociale de l'exploitant du
conteneur.
Malgré toute disposition à l'effet contraire, aucun certificat d'autorisation n'est
exigé pour ce type d'enseigne.
RV-2011-11-23, a. 249; RV-2013-12-52, a. 21, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 30, 2014-05-17; RV-2015-14-68, a. 53,
2015-11-28; RV-2015-15-10, a. 1, 2015-12-16; RV-2016-15-50, a. 6, 2016-07-23; RV-2016-15-79, a. 8, 2016-07-23;
RV-2016-16-25, a. 5, 2017-02-25; RV-2016-16-26, a. 9, 2017-02-25; RV-2016-16-48, a. 7, 2017-03-25; RV-2017-16-55,
a. 2, 2017-06-03; RV-2018-17-89, a. 4, 2018-06-22; RV-2018-18-56, a. 215, 2019-01-19; RV-2020-20-31, a. 5,
2021-03-04; RV3533, a. 3, 2025-08-25; RV3533, a. 3, 2025-08-25;
250.
Panneau-réclame
1°
Définition :
Enseigne contenant un message qui n'a aucun lien avec le terrain où elle est
installée.
2°
Installation :
Un panneau-réclame ne peut être installé que sur une structure autoportante,
composée d'un poteau et d'un support en acier. Le support peut avoir une forme
linéaire ou une forme en « V » dont l'angle d'ouverture est de 45o et moins.
L'installation incluant la fondation et l'ancrage doit être approuvée par un
ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Un panneau-réclame ne peut pas être installé ou peint sur un bâtiment.
3°
Localisation :
Un panneau-réclame est autorisé uniquement dans une zone qui comprend
partiellement ou totalement une autoroute et qui n'est pas de type agricole (A),
rural (R) ou habitation (H).
Malgré le premier alinéa, un panneau-réclame est autorisé dans les zones A0704
et M1027.
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4°
Implantation :
Malgré toute autre disposition, un panneau-réclame est autorisé sur un terrain
qui respecte les dimensions minimales suivantes :
a)
Largeur : 30 mètres;
b)
Profondeur : 30 mètres;
c)
Superficie : 1 000 mètres carrés.
Un permis peut être émis malgré qu'il s'agisse d'un terrain non desservi et non
contigu à une rue.
Un panneau-réclame doit respecter les distances suivantes :
d)
Distance d'un bâtiment principal : 30 mètres minimum;
e)
Distance de la chaussée (surface de roulement des véhicules, excluant les
accotements) de l'autoroute : 200 mètres maximum;
f)
Distance d'un autre panneau-réclame : 500 mètres minimum.
Cependant, dans la zone A0704, la distance entre deux panneaux-réclames doit
être d'au moins 2 kilomètres.
Cependant, dans la zone M1027, la distance entre deux panneaux-réclame doit
être d'au moins 2 kilomètres. Les premier et troisième alinéas du présent
paragraphe ne s'appliquent pas à un panneau-réclame installé dans cette zone.
5°
Dimension :
Un panneau-réclame doit respecter les dimensions maximales suivantes :
a)
Hauteur : 15 mètres;
b)
Superficie : 65 mètres carrés sauf s'il s'agit d'un affichage numérique où
la superficie maximale est fixée à 20 mètres carrés.
Toutefois, un panneau-réclame d'une superficie d'au plus 65 mètres carrés
comprenant un affichage numérique est autorisé dans les zones P0351, P2722
et M1055.
6°
Éclairage :
Un panneau-réclame peut être éclairé par réflexion. Un panneau-réclame peut
comprendre un affichage numérique, aux conditions suivantes :
a)
L'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une durée minimale
de 10 secondes;
b)
le message publicitaire doit être fixe, sans aucune animation, mouvement
ou variabilité dans l'intensité lumineuse;
c)
aucune transition entre les messages n'est autorisée (fondu ou autre
procédé);
d)
chaque message doit être indépendant en terme de contenu (annonceur et
produit).
RV-2011-11-23, a. 250; RV-2014-13-64, a. 1; 2014-12-27; RV-2020-20-52, a. 1, 2020-12-17;
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Ville de Lévis
CHAPITRE VII
ENVIRONNEMENT
SECTION I
RIVES, LITTORAL ET PLAINE INONDABLE
PERMIS REQUIS
Toutes les interventions projetées à
l'intérieur ou aux abords d'une rive, d'un
littoral
ou
d'une
zone
inondable,
nécessitent un permis de construction ou
un certificat d'autorisation.
Certaines interventions sont assujetties au
régime d'autorisation municipale mis en
place par le ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques (MELCC).
Pour les activités visées, les normes
applicables sont celles édictées par le
Règlement sur l'encadrement d'activités
sous la responsabilité des municipalités
réalisées dans des milieux hydriques et sur
des ouvrages de protection contre les
inondations.
MISE EN GARDE
Cette notice se veut un résumé succinct des
modalités applicables. En aucun cas, elle n'a
force de loi.
Il est de la responsabilité du demandeur de
se référer au gouvernement afin de connaître
les autres normes qui pourraient s'appliquer
et s'assurer d'obtenir les autorisations
ministérielles ou provinciales pouvant être
requises.
251.
Identification des lacs et des cours d'eau
La présente section s'applique à tous les lacs et à tous les cours d'eau situés à
l'intérieur de la zone agricole, telle qu'elle est identifiée sur la carte des cours d'eau,
qu'ils soient illustrés ou non sur cette carte. À l'extérieur de cette zone, elle s'applique
uniquement aux lacs et cours d'eau illustrés sur la carte des cours d'eau.
RV-2011-11-23, a. 251; RV-2016-16-48, a. 8, 2017-03-25;
252.
Protection des rives
Les cours d'eau ou parties de cours d'eau qui ont été légalement canalisés ne sont pas
assujettis aux dispositions du présent article. Cependant, le remplacement d'une
conduite d'égout pluvial est assujetti à l'obtention de toute autorisation requise en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. De plus, aucune construction
n'est autorisée au-dessus d'un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui a été
légalement canalisé.
Aux fins du présent article, les fins commerciales comprennent un ensemble
résidentiel nécessitant la réalisation de travaux municipaux.
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la
condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions
applicables aux plaines inondables ou avec celles relatives à la protection et la mise
en valeur des forêts privées :
1o
l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants
utilisés à des fins autres que celles mentionnées au paragraphe 2;
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2o
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou à des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2);
3o
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que
celles mentionnées au paragraphe 2°, aux conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal en raison de l'imposition des
restrictions et des interdictions applicables à la rive et la construction ou
l'agrandissement ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le
terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 22 octobre 1986 dans le cas d'un lot
situé dans l'arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est ou dans
l'arrondissement
des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
et
avant
le
23 février 1984 dans le cas d'un lot situé dans l'arrondissement de
Desjardins;
c)
le lot n'est pas situé dans une zone à risque de glissement de terrain ou
dans un secteur à forte pente associé aux talus rocheux, tels qu'identifiés
au présent règlement;
d)
une bande minimale de protection de 5 mètres dont la profondeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel.
4o
La construction ou l'érection d'un bâtiment ou d'une construction accessoire à
un usage Habitation sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux
conditions suivantes :
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce
bâtiment ou de cette construction accessoire en raison de l'imposition des
restrictions et interdictions applicables à la rive;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 22 octobre 1986 dans le cas d'un lot
situé dans l'arrondissement des Chutes-de-la-Chaudière-Est ou dans
l'arrondissement
des
Chutes-de-la-Chaudière-Ouest
et
avant
le
23 février 1984 dans le cas d'un lot situé dans l'arrondissement de
Desjardins;
c)
une bande minimale de protection de 5 mètres dont la profondeur est
mesurée à partir de la ligne des hautes eaux doit obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel;
d)
le bâtiment accessoire ou la construction accessoire doit reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
5o
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses règlements d'application;
b)
la coupe d'assainissement;
c)
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les
boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d)
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
e)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est égale
ou inférieure à 30 %;
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f)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
g)
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de
la rive est égale ou inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus
lorsque la pente est supérieure à 30 %.
6o
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole, à la condition de conserver
à l'état naturel une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la profondeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que
le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne
des hautes eaux, la profondeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
7o
Les ouvrages et travaux suivants :
a)
l'installation de clôtures;
b)
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
c)
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d)
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e)
toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement (L.Q.R., c. Q-2);
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les
perrés, les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à
la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
g)
les puits individuels;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
i)
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la présente
section;
j)
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à sa réglementation sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
8o
Les travaux d'aménagement et de jardinage arboricole dans la rive avoisinant le
parc linéaire « Le Parcours-des-Anses », aux conditions suivantes :
a)
les travaux doivent être conçus par un architecte du paysage et s'inspirer
du Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et
des plaines inondables préparé par le ministère du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs, ainsi que du Guide du paysage
produit par le Conseil du paysage québécois;
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b)
les travaux doivent être réalisés sous la supervision d'un architecte du
paysage ou d'un ingénieur forestier, après avoir obtenu un certificat
d'autorisation
du
ministère
du
Développement
durable,
de
l'Environnement et des Parcs.
RV-2011-11-23, a. 252; RV-2016-15-74, a. 5, 2016-08-20
253.
Protection du littoral
Les cours d'eau ou parties de cours d'eau qui ont été légalement canalisés ne sont pas
assujettis aux dispositions du présent article. Cependant, le remplacement d'une
conduite d'égout pluvial est assujetti à l'obtention de toute autorisation requise en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi. De plus, aucune construction
n'est autorisée au-dessus d'un cours d'eau ou partie de cours d'eau qui a été
légalement canalisé.
Aux fins du présent article, les fins commerciales comprennent un ensemble
résidentiel nécessitant la réalisation de travaux municipaux.
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des travaux suivants, à la
condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions
applicables aux plaines inondables :
1o
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
2o
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3o
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4o
les prises d'eau;
5o
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
6o
l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la rive;
7o
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par la Ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont
conférés par la loi;
8o
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2),
de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1),
de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou de toute autre loi;
9o
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public.
RV-2011-11-23, a. 253;
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254.
Identification des plaines inondables
Les plaines inondables sont identifiées sur la carte des cours d'eau.
Les zones de grand courant et de faible courant sont illustrées sur la carte par une
représentation graphique ou délimitées par une cote d'inondation. Lorsque ces zones
sont délimitées par une cote d'inondation, un nombre ou deux nombres, le cas
échéant, apparaissent vis-à-vis d'un point situé dans l'axe des cours d'eau. Dans le cas
où apparaît un seul nombre, celui-ci constitue la cote qui sert à délimiter la zone de
grand courant, sauf pour la section de la rivière Beaurivage illustrée sur la carte des
cours d'eau. Dans le cas où apparaissent deux nombres, le plus petit constitue la cote
qui sert à délimiter la zone de grand courant et le plus grand constitue la cote qui sert
à délimiter la zone de faible courant. Dans le cas où apparaît une seule représentation
graphique, celle-ci constitue la limite de la zone de grand courant.
Pour déterminer la cote d'inondation d'une zone de grand courant ou d'une zone de
faible courant, selon le cas, d'un terrain situé entre deux points cotés, la méthode
d'interpolation linéaire suivante doit être utilisée :
Ce = Cv + [(Cm-Cv) X (Dve / Dvm)]
Ce :
la cote d'inondation du terrain situé entre deux points cotés;
Cv :
la cote d'inondation indiquée vis-à-vis le point situé en aval du terrain;
Cm :
la cote d'inondation indiquée vis-à-vis le point situé en amont du terrain;
Dve :
la distance entre le point coté situé en aval et le terrain selon une ligne tracée au centre
de l'écoulement du cours d'eau;
Dvm :
la distance entre le point coté situé en aval et le point coté situé en amont selon une
ligne tracée au centre de l'écoulement du cours d'eau.
Un terrain ou une partie d'un terrain est situé dans une zone de grand courant lorsque
l'élévation de ce terrain ou d'une partie de celui-ci, selon le cas, est égale ou inférieure
à la cote d'inondation de la zone de grand courant.
Un terrain ou une partie d'un terrain est situé dans une zone de faible courant lorsque
l'élévation de ce terrain ou d'une partie de celui-ci, selon le cas, est égale ou inférieure
à la cote d'inondation de la zone de faible courant, mais supérieure à la cote
d'inondation de la zone de grand courant.
Cependant, dans le cas de la section de la rivière Beaurivage illustrée sur la carte des
cours d'eau, la plaine inondable est identifiée comme suit :
1o
la zone de grand courant est celle délimitée sur les cartes approuvées dans le
cadre de la Convention Canada-Québec relative à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation et au développement durable des ressources
en eau, lesquelles cartes sont annexées au présent règlement;
2o
la zone de faible courant est délimitée par une cote d'inondation identifiée sur
la carte des cours d'eau apparaissant vis-à-vis d'un point situé dans l'axe de la
rivière en front du terrain ou à partir de la cote d'inondation calculée selon la
méthode d'interpolation linéaire décrite précédemment pour un terrain situé
entre deux points cotés.
Dans le cas du tronçon de la Rivière Chaudière situé approximativement entre le pont
de l'autoroute Robert-Cliche près de la rue Beaulieu, dans le secteur Saint-Jean-
Chrysostome, et la limite sud de la ville, des cotes d'inondation apparaissant au tableau
ci-après sont attribuées aux différentes sections de la rivière. La localisation de ces
cotes est indiquée dans ce tableau. Cette localisation figure, à titre indicatif, sur la carte
des cours d'eau.
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RV-2011-11-23, a. 254; RV-2016-16-48, a. 9, 2017-03-25;
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255.
Protection dans les zones de grand courant (récurrence 0-20 ans)
Dans une zone de grand courant, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des
travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les
dispositions applicables pour la protection des rives et du littoral :
1o
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au sol de la
construction ou de l'ouvrage exposé aux inondations et n'aient pas pour effet
d'ajouter un niveau de plancher à la construction existante. Cependant, dans la
cave et le sous-sol d'un bâtiment existant non-immunisé conformément à la
présente section, seuls les travaux d'entretien ou de réparation sont autorisés.
Lorsque des travaux portent sur le remplacement de la fondation ou lorsque la
valeur estimée des travaux représente plus de 50 % de la valeur du bâtiment
inscrite au rôle d'évaluation, les mesures d'immunisation prescrites à la présente
section doivent être respectées pour l'ensemble de la construction ou de
l'ouvrage. Malgré ce qui précède et toute autre disposition incompatible, la
reconstruction d'une construction ou d'un ouvrage ne peut se faire que
conformément au paragraphe 9°;
2o
les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une structure liée à une voie
de circulation publique. La superficie de l'ouvrage exposée aux inondations peut
être augmentée jusqu'à concurrence de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle structure conforme aux normes applicables;
3o
les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à
des fins municipales, commerciales, industrielles ou publiques, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires; les mesures
d'immunisation prescrites à la présente section s'appliquent aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
4o
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, les pipelines
ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant;
5o
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs
déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants le 22 octobre 1986 pour ceux situés
dans les arrondissements des Chutes-de-la-Chaudière-Est et des Chutes-de-la-
Chaudière-Ouest et le 23 février 1984 pour ceux situés dans l'arrondissement de
Desjardins;
6o
les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2);
7o
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
8o
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
9o
la reconstruction, sans augmentation de la superficie au sol, d'une construction
ou d'un ouvrage détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa
valeur portée au rôle d'évaluation, par une catastrophe autre qu'une inondation;
les parties reconstruites doivent être immunisées conformément aux mesures
d'immunisation prescrites à la présente section;
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10o les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état, à entretenir, à réparer, à
moderniser ou à démolir une construction ou un ouvrage reconstruit en vertu du
paragraphe 9°, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie au
sol de cette construction ou de cet ouvrage;
11o les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2);
12o les travaux de drainage des terres;
13o les activités d'aménagement forestier réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts (L.R.Q., c. F-4.1) et à ses
règlements;
14o les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
15o les clôtures à claire-voie et les plantations sans remblai ni déblai;
16o les bâtiments accessoires à des bâtiments principaux existants, aux conditions
suivantes :
a)
la superficie au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires situés dans la
zone de grand courant ne doit pas être supérieure à 30 mètres carrés;
b)
le bâtiment accessoire doit reposer sur le terrain sans fondation, sans
ancrage, sans excavation et sans remblayage.
RV-2011-11-23, a. 255; RV-2019-19-78, a. 1, 2020-03-05;
256.
Protection dans les zones de faible courant (récurrence 20-100 ans)
Dans une zone de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des constructions, des ouvrages et des
travaux suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les
dispositions de protection des rives et du littoral :
1°
les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans les zones de grand courant;
2°
les constructions et ouvrages immunisés selon les mesures d'immunisation
prescrites à la présente section;
3°
les travaux de remblai requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages
autorisés.
RV-2011-11-23, a. 256;
257.
Mesures d'immunisation
Dans une plaine inondable, lorsque spécifié au présent règlement, les constructions,
les ouvrages et les travaux doivent être réalisés en respectant les règles
d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
la partie inférieure de toute ouverture sur un bâtiment doit être située au-dessus
de la cote d'inondation de la zone de faible courant;
2°
le plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment doit être situé au-dessus de la cote
d'inondation de la zone de faible courant;
3°
les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4°
pour toute construction ou partie de construction sise sous la cote d'inondation
de la zone de faible courant, une étude doit être produite par un ingénieur
démontrant la capacité de la construction à résister à l'effet de la crue, en y
intégrant les calculs relatifs à :
a)
l'imperméabilisation;
b)
la stabilité des structures;
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c)
l'armature nécessaire;
d)
la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e)
la résistance du béton à la compression et à la tension.
Dans le cas où l'étude ne démontre pas une telle capacité, elle doit indiquer les
travaux requis afin que la construction ou la partie de la construction respecte
cette capacité, et ces travaux doivent être exécutés.
5°
Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de
la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain
sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure
à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal). Par protection immédiate, on
entend le remblayage du terrain sur une distance de 7 mètres maximum calculée
perpendiculairement à partir de chaque côté de la fondation. Dans tous les cas,
il est interdit de remblayer dans la rive ou sur le littoral.
Pour l'application de ces mesures, lorsque le bâtiment est situé dans une plaine
inondable où n'est pas distinguée la zone de grand courant de celle de faible courant,
la cote d'inondation de la zone de faible courant mentionnée aux paragraphes 1°, 2°
et 4° du premier alinéa du présent article doit être remplacée par la cote d'inondation
de la zone de grand courant ou par celle qui est déterminée selon la méthode
d'interpolation linéaire spécifiée à la présente section en y ajoutant 30 centimètres ou
à défaut, par une cote d'inondation établie par un arpenteur-géomètre à partir de la
représentation graphique en y ajoutant 30 centimètres.
RV-2011-11-23, a. 257;
258.
Dérogations
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés dans la zone de
grand courant, en leur appliquant les mesures d'immunisation décrites à la présente
section :
1°
l'aménagement d'une voie cyclable sur les lots 2 602 219 et 2 384 234 du
cadastre du Québec, situés dans le secteur Sainte-Hélène-de-Breakeyville,
reliant la voie cyclable aménagée sur l'ancienne emprise ferroviaire « des
Breakey » à la bande cyclable aménagée sur l'avenue Saint-Augustin, près de
la rue Boutin Nord, tel qu'autorisé par le Règlement de contrôle intérimaire
9701 de l'ex-MRC Chutes-de-la-Chaudière;
2°
l'agrandissement du Juvénat Notre-Dame dans le secteur Saint-Romuald. Cette
construction doit être érigée sur le lot 2 356 684 et sur une partie du lot
2 156 635 du cadastre du Québec. Elle doit être contiguë au gymnase actuel, du
côté nord-est de ce dernier;
3°
la construction d'un garage annexé à la résidence, sise au 1419, chemin du
Fleuve, dans le secteur de Saint-Romuald. Ce garage doit respecter une
superficie maximale de 58 mètres carrés et doit être construit sur le lot
2 158 765 du cadastre du Québec. Il doit être entièrement situé dans la plaine
inondable 0-20 ans du fleuve Saint-Laurent et être immunisé conformément à
l'annexe I de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines
inondables (R.R.Q. c. Q-2, r. 17.3) en vigueur le 7 décembre 2007;
4°
l'agrandissement de l'habitation unifamiliale isolée construite sur le lot
2 154 796 du cadastre du Québec et située au 1533, chemin du Fleuve, dans le
secteur Saint-Romuald, par la construction d'un solarium d'une superficie de
20 mètres carrés sur des pilastres en béton. De plus, les constructions suivantes
sont autorisées pour cette habitation :
a)
une terrasse d'une superficie de 6 mètres carrés appuyée sur des pilastres
en béton et fixée à la structure du solarium;
b)
un escalier pour la terrasse autorisée au paragraphe précédent;
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c)
une terrasse d'une superficie de 22,7 mètres carrés située sur le dessus du
solarium.
5°
L'abattage d'arbres à croissance rapide sur le lot 2 218 577 du cadastre du
Québec, favorisant la croissance des arbres à croissance lente, l'évacuation hors
site des arbres abattus et des travaux sylvicoles permettant l'accélération dans
la succession des populations d'arbres.
Les constructions, les ouvrages et les travaux suivants sont autorisés dans la zone de
grand courant :
1º
la reconstruction du pont de la rivière Aulneuse sur la route Lagueux. Les
travaux concernent les lots 2 244 669, 1 962 964 et 2 245 230, et comprennent
de manière non limitative la démolition du pont existant, la construction d'un
chemin de déviation temporaire, la construction d'un pont temporaire pour
maintenir la circulation durant les travaux, la construction d'un nouveau pont et
la reconstruction de la route aux approches du nouveau pont.
2° la construction d'une passerelle piétonne traversant la rivière Aulneuse. Les
travaux concernent les lots 6 103 720, 6 103 721, 6 103 722, 6 127 397,
6 127 398 et 1 963 607 du cadastre du Québec, et comprennent, de manière non
limitative, la construction d'une passerelle et des sentiers piétons y donnant
accès.
2°
la construction d'un ponceau permettant de traverser le ruisseau Cantin. Les
travaux concernent le lot 2 154 352 du cadastre du Québec et comprennent, de
manière non limitative, la construction d'un ponceau et d'une route aux
approches du nouveau ponceau.
RV-2011-11-23, a. 258; RV-2016-16-48, a. 10, 2017-03-25; RV-2018-18-58, a. 1, 2019-03-07; RV-2019-18-78, a. 1,
2019-04-18;
259.
Distance minimale entre une rue et un lac ou un cours d'eau
Une distance minimale doit être respectée entre la ligne des hautes eaux d'un lac ou
d'un cours d'eau et une rue, selon le type de terrain, tel qu'établi ci-après :
1°
dans un secteur où les terrains sont non desservis ou partiellement desservis:
75 mètres;
2°
dans un secteur où les terrains sont desservis : 45 mètres.
Toutefois, la distance entre une rue et un cours d'eau ou un lac peut être réduite :
1°
à 20 mètres si une telle rue passe sur un terrain zoné à des fins de parc public;
2°
à 15 mètres si une telle rue constitue le parachèvement d'un réseau et dans la
mesure où l'espace compris entre la rue et le plan d'eau ne fait pas l'objet d'une
construction.
RV-2011-11-23, a. 259;
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SECTION II
CONTRAINTES NATURELLES LIÉES AU SOL
§1.-
Zones à risque de glissement de terrain
RV-2016-15-74, a. 1, 2016-08-20;
260.
Zones à risque de glissement de terrain
Dans les zones à risque de glissement de terrain identifiées à la carte des zones à
risque de glissement de terrain et des secteurs à fortes pentes associés aux talus
rocheux jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante, les dispositions
contenues aux tableaux suivants s'appliquent :
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Tableau 1 : Normes applicables dans les zones de glissement de terrain
1 Un usage, une construction ou un ouvrage spécifiquement mentionné est exclu d'une catégorie plus générale.
2 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
Type d'usage, de construction ou
d'ouvrage1
Type d'intervention
Espace où l'usage, la construction, l'ouvrage ou l'intervention est interdit
- Zone à risque élevé
- Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 36 %
- Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 36 % sans cours d'eau à la base
1
Tous les usages, constructions ou
ouvrages énumérés ci-dessous
Toutes les interventions
Dans le talus
Dans le talus
2
Bâtiment principal
1° Construction, implantation, remplacement,
reconstruction, rénovation majeure au niveau
de la structure ou déplacement;2
2° Agrandissement ou modification, avec
ajout ou modification des fondations
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
2° À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la profondeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
3° À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la profondeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est de 10 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
3
Bâtiment principal
Agrandissement ou modification, sans ajout ou
modification des fondations
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 10 mètres
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 5 mètres
4
Bâtiment,
construction
et
ouvrage.
agricole (autre qu'une sortie de réseau de
drainage agricole, une clôture, une haie
brise-vent, un écran végétal, un remblai,
un déblai, une excavation, un ouvrage de
stabilisation de talus)
Construction, implantation, remplacement,
agrandissement, modification, reconstruction,
rénovation majeure de la structure ou
déplacement
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est de 15 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
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3 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
4 Les cabanons d'une superficie de plancher de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
5 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
6 Les cabanons d'une superficie de plancher de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
Type d'usage, de construction ou
d'ouvrage1
Type d'intervention
Espace où l'usage, la construction, l'ouvrage ou l'intervention est interdit
- Zone à risque élevé
- Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 36 %
- Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 36 % sans cours d'eau à la base
5
Bâtiment accessoire avec fondations
1° Construction, implantation, remplacement,
reconstruction, rénovation majeure au niveau
de la structure ou déplacement;3
2° Agrandissement ou modification, avec
ajout ou modification des fondations
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
2° À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la profondeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
3° À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la profondeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est de 10 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
6
Bâtiment accessoire avec fondations
Agrandissement ou modification, sans ajout
ou modification des fondations
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 10 mètres
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 5 mètres
7
Bâtiment accessoire sans fondation
1°Construction, implantation, remplacement
ou déplacement;4,5
2° Agrandissement, modification,
reconstruction ou rénovation majeure au
niveau de la structure, sans ajout de
fondations.6
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 10 mètres
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 5 mètres
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7 Les cabanons d'une superficie de plancher de moins de 15 m² ne nécessitant aucun remblai, déblai ou excavation sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus.
8 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
9 Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, ceux-ci doivent respecter les normes concernant les travaux de remblai, de déblai ou d'excavation.
Type d'usage, de construction ou
d'ouvrage1
Type d'intervention
Espace où l'usage, la construction, l'ouvrage ou l'intervention est interdit
- Zone à risque élevé
- Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 36 %
- Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 36 % sans cours d'eau à la base
8
Bâtiment accessoire sans fondation
Agrandissement, modification, reconstruction
ou rénovation majeure au niveau de la
structure, avec ajout de fondations.7
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
2° À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la profondeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
3° À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la profondeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est de 10 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
9
Construction accessoire à un usage
Habitation sans être un bâtiment ni une
piscine creusée
Aménagement, implantation, remplacement,
déplacement, agrandissement ou
modification.8
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 10 mètres
Au sommet du talus dans une bande de protection dont la
profondeur est de 5 mètres
10
Infrastructure, voie de circulation,
structure liée à une voie de circulation,
ouvrage de soutènement9
Aménagement, agrandissement,
remplacement, déplacement, modification
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est de 15 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
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10 Les remblais dont l'épaisseur est de moins de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus. Les remblais peuvent être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 centimètres.
11 Les excavations dont la profondeur est de moins de 50 centimètres ou d'une superficie de moins de 5 m² sont permises dans le talus et la bande de protection à la base du talus [exemple d'intervention visée par cette
exception : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton (sonotubes)].
Type d'usage, de construction ou
d'ouvrage1
Type d'intervention
Espace où l'usage, la construction, l'ouvrage ou l'intervention est interdit
- Zone à risque élevé
- Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 36 %
- Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 36 % sans cours d'eau à la base
11
Champ d'épuration, élément épurateur,
champ de polissage, filtre à sable, puits
absorbant, puits d'évacuation, champ
d'évacuation
Aménagement, agrandissement,
remplacement, déplacement, modification
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est de 15 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 10 mètres
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
12
Travaux de remblai10 (permanent ou
temporaire)
Toutes les interventions
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
13
Usage ayant pour effet de créer une
surcharge importante ou un apport d'eau
important (entreposage en général,
stockage de neige, bassin de rétention,
concentration d'eau, lieu d'enfouissement
sanitaire, sortie de réseau de drainage et
autres)
Changement, agrandissement, remplacement
ou modification d'usage, nouvelle occupation
d'un terrain
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
14
Travaux de déblai ou d'excavation11
Toutes les interventions
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est 15 mètres
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est 10 mètres
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Type d'usage, de construction ou
d'ouvrage1
Type d'intervention
Espace où l'usage, la construction, l'ouvrage ou l'intervention est interdit
- Zone à risque élevé
- Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 36 %
- Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 36 % sans cours d'eau à la base
15
Piscine creusée
Aménagement, remplacement, déplacement,
agrandissement ou modification
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est 15 mètres
À la base du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est 10 mètres
16
Travaux de stabilisation de talus
Aménagement, remplacement, déplacement,
agrandissement ou modification
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
2° À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la profondeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
3° À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la profondeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres;
2° À la base du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est de 10 mètres
17
Usage récréatif compris dans la classe
L300 ou L301
Changement, agrandissement, remplacement
ou modification d'usage, nouvelle occupation
d'un terrain
1° Au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la profondeur est égale à 2 fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
2° À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la profondeur
est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
3° À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la profondeur est
égale à une fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
60 mètres
Aucune norme
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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12 À l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres est permis dans le talus et la bande de protection au sommet du talus si aucun bâtiment ou rue n'est situé dans la bande de protection à la base du talus; le
prélèvement doit alors être uniforme et ne pas excéder 10 % des tiges commerciales par période de 10 ans.
Type d'usage, de construction ou
d'ouvrage1
Type d'intervention
Espace où l'usage, la construction, l'ouvrage ou l'intervention est interdit
- Zone à risque élevé
- Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 36 %
- Zone à risque moyen avec cours d'eau à la base
Zone à risque moyen avec talus d'une hauteur égale
ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 25 % et
inférieure à 36 % sans cours d'eau à la base
18
Les arbres
Abattage (sauf coupes d'assainissement et de
contrôle de la végétation).12
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
profondeur est 10 mètres
Aucune norme
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Tableau : Normes applicables dans les zones à risque faible de glissement de terrain
Type d'usage,
de construction ou d'usage
Type d'intervention interdite
dans la zone à risque faible
1
Bâtiment principal
Construction ou implantation.
2
Usage récréatif compris dans la classe L300 ou
L301
Changement ou remplacement d'usage, ou
nouvelle occupation d'un terrain
Tableau : Normes applicables dans les zones à risque hypothétique de glissement de
terrain
Type d'usage,
de construction ou d'usage
Type d'intervention interdite
dans la zone à risque hypothétique
1
Ouvrages ou usages à caractère stratégique, tels
des équipements qui offrent des services publics
essentiels (caserne de pompiers, poste de police,
hôpital et autres), qui hébergent une clientèle
vulnérable
(hôpital,
école,
résidence
pour
personnes âgées, garderie, résidence supervisée et
autres) ou des établissements ou activités
susceptibles de défaillance technologique qui
pourraient porter de graves préjudices aux
personnes ou à l'environnement en raison de la
présence de substances toxiques ou inflammables
(notamment
les
entreprises
qui
utilisent,
produisent, entreposent ou rejettent des matières
dangereuses)
Construction ou implantation
Changement ou remplacement d'usage, ou
nouvelle occupation d'un terrain
Les interdictions spécifiées aux tableaux précédents peuvent être levées, sur
autorisation préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article
145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les interdictions spécifiées aux tableaux précédents ne doivent pas avoir pour effet
d'empêcher l'entretien et les réparations usuelles d'une construction ou d'un ouvrage.
Un écran tampon comprenant une butte paysagère aménagée en vertu du présent
règlement n'est pas considéré comme un talus à risque de glissement de terrain.
RV-2011-11-23, a. 260; RV-2018-18-15, a. 2, 2018-07-20;
§2.-
Secteurs à fortes pentes associés aux talus rocheux
RV-2016-15-74, a. 2, 2016-08-20;
261.
Aire d'application
La présente sous-section s'applique aux secteurs à fortes pentes associés aux talus
rocheux illustrés à la carte des zones à risque de glissement de terrain et des secteurs
à fortes pentes associés aux talus rocheux jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
RV-2011-11-23, a. 261; RV-2012-12-11, a. 2, 2013-04-27; RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20; RV-2018-18-15, a. 3,
2018-07-20;
261.1 Définitions
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, on entend par :
1°
SECTEURS À FORTES PENTES ASSOCIÉS AUX TALUS ROCHEUX :
ensemble de terrains caractérisés par la présence de talus rocheux, ou
exceptionnellement de talus autres que rocheux, dont la hauteur est d'au moins
5 mètres avec une inclinaison moyenne d'au moins 20°. Les abords inférieurs ou
supérieurs des talus rocheux sont inclus dans un tel secteur. Dans la présente
sous-section, un talus rocheux comprend les falaises ainsi que les parois
rocheuses;
2°
ABORD INFÉRIEUR : partie du terrain adjacente au pied du talus;
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3°
ABORD SUPÉRIEUR : partie du terrain adjacente à la crête du talus;
4°
CRÊTE DU TALUS : point localisé sur le haut du talus à partir duquel la pente
devient inférieure à 20°;
5°
HAUTEUR DU TALUS : différence d'élévation entre le pied et la crête du talus;
6°
PIED DU TALUS : point localisé en bas du talus à partir duquel la pente devient
inférieure à 20°.
RV-2012-11-93, a. 2, 2012-12-29; RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.2 Calcul d'un abord inférieur ou supérieur
La largeur de l'abord inférieur correspond à une fois la hauteur du talus, calculée à
partir du pied du talus, sans toutefois excéder, le cas échéant, l'emprise d'une rue.
La largeur de l'abord supérieur correspond à deux fois la hauteur du talus, calculée à
partir du pied du talus, sans toutefois excéder, le cas échéant, l'emprise d'une rue.
Cependant, par rapport à la crête du talus, la largeur de l'abord supérieur est d'au moins
3 mètres et d'au plus 20 mètres.
RV-2012-12-11, a. 3, 2013-04-27; RV-2013-12-53, a. 2, 2013-10-05; RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.3 Constructions, ouvrages et autres interventions dans le talus rocheux
Les constructions, les ouvrages et toutes autres interventions sont interdits dans le talus
rocheux.
RV-2012-12-11, a. 3, 2013-04-27; RV-2013-12-53, a. 3, 2013-10-05; RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.4 Travaux d'excavation à l'explosif ou à l'aide d'équipement à percussion
Même à l'égard de constructions, ouvrages ou travaux autorisés par la présente sous-
section, tous travaux d'excavation à l'explosif ou à l'aide d'équipement à percussion
sont interdits dans le talus rocheux ainsi que dans les abords inférieurs ou supérieurs.
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.5 Concentration d'eau vers la pente d'un talus rocheux
Tous travaux ou toutes installations ayant pour but de diriger les eaux usées, l'eau de
drainage ou de ruissellement ou toute autre type d'eau vers la crête du talus ou dans ce
dernier sont interdits.
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.6 Travaux d'agrandissement dans le cas d'un bâtiment principal situé dans un
abord inférieur ou supérieur
Sont interdits, dans un abord supérieur, tous travaux d'agrandissement d'un bâtiment
principal que ce soit au niveau du sol ou en hauteur, incluant l'ajout d'un étage.
Sont interdits, dans un abord inférieur, tous travaux d'agrandissement d'un bâtiment
principal au niveau du sol, à l'exception de ceux situés d'un côté du bâtiment opposé
au talus et qui n'excèdent pas ce côté. Toutefois, l'agrandissement en hauteur d'un
bâtiment principal est autorisé, sauf s'il s'agit de l'ajout d'un étage.
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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261.7 Constructions ou ouvrages dans un abord supérieur ou inférieur
Sont interdits, dans un abord supérieur ou inférieur, toutes constructions et tous
ouvrages. Toutefois, les travaux de déboisement, d'abattage d'arbres, de déblai ou de
remblai d'au plus 0,30 m d'épaisseur y sont autorisés, sous réserve de toutes autres
dispositions réglementaires.
Malgré le premier alinéa, dans un abord supérieur, sont autorisés, à plus de 3 mètres
de la crête du talus, les constructions et les ouvrages suivants :
1°
travaux de déblai;
2°
travaux de remblai d'une épaisseur d'au plus 0,60 m;
3°
abri à bois de chauffage, antenne de réception numérique, auvent, corde à linge,
spa, plateforme pour un spa, cabanon d'une superficie d'au plus 10 mètres carrés,
serre d'une superficie d'au plus 10 mètres carrés, gloriette d'une superficie d'au
plus 10 mètres carrés, pavillon de bain d'une superficie d'au plus 15 mètres
carrés, élément d'ornementation, trottoir, potager, rocaille, niche à chiens,
mangeoire d'oiseaux, mobilier extérieur, escalier extérieur, rampe d'accès pour
personnes à mobilité réduite, fenêtre en saillie, foyer extérieur, insolateur,
pergola et sauna;
4°
pour un usage Habitation, en plus des ouvrages et constructions prévus aux
paragraphes 1°, 2° et 3°, les constructions accessoires suivantes sont autorisées :
a)
antenne de télécommunication privée ne nécessitant pas de déblai d'au plus
0,30 m;
b)
appareil de filtration, de climatisation ou de chauffage;
c)
conduit, cheminée et évent;
d)
marquise, balcon, galerie, terrasse, patio;
e)
court de tennis avec travaux de remblai d'une épaisseur d'au plus 0,60 m;
f)
équipement de jeu;
g)
jardin d'eau;
i)
réservoir d'eau, de propane ou de combustible;
j)
stationnement complémentaire à un usage Habitation;
h)
clôture et muret.
5°
puit individuel de type tubulaire.
Malgré les premier et deuxième alinéas, dans l'abord supérieur, sont autorisés, à plus
de 10 mètres de la crête du talus, les constructions et les ouvrages suivants :
1°
piscine creusée ou hors terre et plateforme pour piscine;
2°
travaux de remblai d'une épaisseur d'au plus 1 mètre;
3°
installation septique.
La vidange de l'eau d'une piscine ou provenant d'un jardin d'eau dans l'abord
supérieur ou dans le talus est interdite.
Malgré le premier alinéa, dans un abord inférieur sont autorisés, les constructions et
les ouvrages suivants :
1°
travaux de remblai;
2°
installation septique;
3°
les constructions accessoires suivantes :
a)
abri à bois de chauffage;
b)
antenne de réception numérique;
c)
antenne de télécommunication privée;
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d)
corde à linge;
e)
solarium situé du côté opposé du talus;
f)
véranda, patio, balcon, terrasse ou gloriette situé du côté opposé du talus;
g)
auvent;
h)
cabanon et serre d'une superficie d'au plus 10 mètres carrés;
i)
pavillon de bain;
j)
élément d'ornementation, trottoir, potager, rocaille;
k)
niche à chien, foyer extérieur, mangeoire d'oiseaux, mobilier extérieur,
escalier extérieur, rampe d'accès pour personnes à mobilité réduite;
l)
fenêtre en saillie située du côté opposé du talus;
m)
foyer extérieur;
n)
insolateur;
o)
pergola;
p)
stationnement;
q)
appareil de filtration, de climatisation ou de chauffage, pour un usage
Habitation;
r)
conduit, cheminée, évent, pour un usage Habitation;
s)
barrière de protection visant à intercepter les blocs rocheux; elle peut être
constituée d'une clôture, de roches, de bloc de béton, de pierres ou de
gabions ou de tout autre matériaux;
t)
muret et clôture.
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20; RV-2018-18-15, a. 4, 2018-07-20;
261.8 Écran tampon
Une butte paysagère aménagée comme écran tampon n'est pas considérée comme un
talus pour les fins de la présente sous-section.
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.9 Levée des interdictions
Une interdiction prévue à la présente sous-section peut être levée, sur autorisation
préalable, en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi
sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, A-19.1).
De plus, aucune interdiction prévue à la présente sous-section ne peut être interprétée
comme empêchant la réalisation de constructions ou d'interventions destinées à
assurer la sécurité, ou lorsqu'il s'agit de procéder à l'entretien, à la rénovation ou à la
réparation usuelle d'une construction ou d'un ouvrage.
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20;
261.10 Largeur spécifique pour un abord supérieur ou inférieur dans le secteur
Saint-Nicolas
Malgré l'article 261.2, la largeur des abords inférieurs ou supérieurs de certains talus
rocheux situés dans le secteur Saint-Nicolas est établie au tableau suivant. Le symbole
« - » signifie que la norme prévue à l'article 261.2 s'applique ou qu'il n'y a pas d'abord
inférieur ou supérieur, selon le cas, sur le terrain.
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Localisation des talus rocheux par rue
ou partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- 322, 324, chemin de l'Anse-des-Phares
20
-
- 346, 348, chemin de l'Anse-des-Phares
15
-
- autres terrains situés sur le chemin de l'Anse-des-Phares
-
10
- 180, 187, 188, 189, chemin de l'Anse-Gingras
-
10
- 191 à 203, chemin de l'Anse-Gingras
10
-
- lot 2 454 269, chemin de l'Anse-Gingras
-
10
- lot 2 454 569, chemin de l'Anse-Gingras
10
-
- autres terrains situés sur le chemin de l'Anse-Gingras
10
10
- 1365 à 1391, rue du Baronet
15
-
- 943, rue Belvédère
-
10
- lot 1 964 032, chemin des Bernaches
10
-
- autres terrains situés sur le chemin des Bernaches
15
-
- rue du Boisé
-
10
- 1086 à 1150, rue du Botaniste
-
5
- 1087 à 1095, rue du Botaniste
-
10
- 1099 à 1147, rue du Botaniste
-
5
- 758 à 788, chemin des Canardeaux
15
-
- 798, chemin des Canardeaux
-
10
- 799, chemin des Canardeaux
5
-
- 800, chemin des Canardeaux
-
10
- lot 1 960 873 Chemin des Canardeaux
15
-
- lots 1 960 890, 1 960 893 et 5 408 730, chemin des Canardeaux
-
10
- lot 5 408 730, chemin des Canardeaux
-
10
- autres terrains situés sur le chemin des Canardeaux
15
10
- rue du Commodore
-
10
- rue des Cormorans
-
5
- 293 à 307, rue de la Corniche
5
-
- autres terrains situés sur la rue de la Corniche
-
10
- rue de l'Étale
15
-
- 377 et 379, chemin Forestier
-
15
- lot 2 286 787 situé sur le chemin Forestier
15
-
- de 1000 à 1004, rue des Gélinottes
20
-
- de 1006 à 1012, rue des Gélinottes
5
-
- lots 1 963 411 à 1 963 446, rue des Gélinottes
-
10
- lots 5 789 565, 5 789 566 et 5 789 567, rue des Gélinottes
20
10
- 1079, rue des Herbiers
15
-
- 1084, rue des Herbiers
-
5
- rue Hormidas-Poirier
-
10
- 1046 à 1082, rue des Îles-du-Vent
-
10
- 1085 à 1097, rue des Îles-du-Vent
10
-
- rue Jacques-Bigot
-
10
- rue des Jésuites
-
10
- rue du Jusant
-
10
- rue du Layon
15
-
- 1158 et 1162, rue Léon-Provancher
15
-
- 1170 à 1186, rue Léon-Provancher
-
10
- 1183 à 1195, rue Léon-Provancher
5
-
- 1190 à 1202, rue Léon-Provancher
10
-
- 1203 à 1219, rue Léon-Provancher
10
-
- 1206, rue Léon-Provancher
5
-
- lots 1 964 115 et 2 244 635, chemin des Malards
15
-
- 104 et 138, route Marie-Victorin
-
10
- 137 à 155, 169 et 171, route Marie-Victorin
20
-
- 596 et 676, route Marie-Victorin
-
10
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
Localisation des talus rocheux par rue
ou partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- 720 à 734, 738, 746, 764, 766, route Marie-Victorin
-
10
- 788 à 804, route Marie-Victorin
-
5
- 836 à 840, 860 et 862 à 880, route Marie-Victorin
-
10
- 918, 924 et 958, route Marie-Victorin
10
10
- 984, 986, 996 et 1074, route Marie-Victorin
5
-
- 1018 à 1032, route Marie-Victorin
-
10
- 1168, route Marie-Victorin
15
-
- 1170 à 1186, route Marie-Victorin
20
-
- 1204 à 1208, route Marie-Victorin
-
10
- 1210 à 1214, route Marie-Victorin
-
5
- 1346 à 1388, route Marie-Victorin
20
-
- lot 1 963 617, route Marie-Victorin
-
5
- lot 2 659 514, route Marie-Victorin
-
10
- chemin des Martins-Pêcheurs
15
10
- rue Maurice-Allard
-
10
- 695, chemin des Mille-Écorces
15
-
- 693, chemin des Mille-Écorces
10
-
- rue de la Mission
-
10
- 982, chemin des Morillons
-
5
- 983 à 992, chemin des Morillons
-
10
- 994, chemin des Morillons
10
-
- 996 à 1006, chemin des Morillons
20
-
- lots 1 963 416 et 1 963 402, chemin des Morillons
-
10
- lot 1 963 438, chemin des Morillons
10
-
- lot 1 963 427, chemin des Morillons
-
5
- 1197 à 1199, rue du Moulin-Ross
10
-
- 1200, rue du Moulin-Ross
5
0
- 1201 à 1203, rue du Moulin-Ross
-
5
- 1207 à 1265, rue du Moulin-Ross
10
-
- 1220, rue du Moulin-Ross
5
-
- 1265 à 1351, rue du Moulin-Ross
15
-
- lot 1 963 664, rue du Moulin-Ross
-
10
- chemin des Oies
15
10
- rue du Panorama
-
10
- 140, 156 et 170 rue du Pèlerin
-
10
- rue de la Perdrière
-
10
- rue des Pervenches
-
10
- 792, rue Plateau-Nollet
10
10
- 794 à 798, rue du Plateau-Nollet
-
10
- 791 à 795, rue du Plateau-Nollet
10
-
- 799, rue du Plateau-Nollet
5
-
- chemin des Pluviers
15
-
- lot 1 962 603, chemin de la Pointe-à-Basile
15
10
- autres terrains situés sur le chemin de la Pointe-à-Basile
-
10
- 1080, chemin du Quai
-
10
- 1081, chemin du Quai
20
10
- 1090, chemin du Quai
-
10
- 1145, chemin du Quai
15
5
- 1149 et 1181, chemin du Quai
15
-
- 1184 à 1196, chemin du Quai
-
10
- 1185, chemin du Quai
10
-
- 1199, chemin du Quai
10
10
- 1203, chemin du Quai
10
-
- 355 à 359, rue du Ressac
10
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Localisation des talus rocheux par rue
ou partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- 361 à 365, rue du Ressac
5
-
- 367 et 369, rue du Ressac
10
-
- 371 et 373, rue du Ressac
5
-
- 1117 à 1125, rue des Saisons
15
-
- autres terrains situés sur la rue des Saisons
-
10
- chemin des Scirpes
15
10
- de 400 à 452, rue des Sizerins
15
-
- autres terrains situés sur la rue des Sizerins
10
-
- 333, chemin des Sternes
5
-
- 340, chemin des Sternes
10
5
- autres terrains situés sur le chemin des Sternes
-
10
- 624, 630, lot 1 964 039, chemin des Tourterelles
-
10
- autres terrains situés sur le chemin des Tourtelles
-
5
- rue de la Tour
-
10
- 1284 à 1292, rue de la Vallée
10
-
- 1294 à 1330, rue de la Vallée
15
-
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20; RV-2018-18-15, a. 5, 2018-07-20;
261.11 Largeur spécifique pour un abord supérieur ou inférieur dans le secteur
Saint-Romuald
Malgré l'article 261.2, la largeur des abords inférieurs ou supérieurs de certains talus
rocheux est établie au tableau suivant. Le symbole « - » signifie que la norme prévue
à l'article 261.2 s'applique ou qu'il n'y a pas d'abord inférieur ou supérieur, selon le
cas, sur le terrain.
Localisation des talus rocheux par rue ou
partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- lot 2 155 705, 1re Avenue
20
10
- 500, 1re Avenue
20
-
- 188 à 190, rue du Bassin
-
5
- 1615 à 1627, rue des Buissons
-
10
- 1365 et 1369, rue des Caps
10
-
- 1377, rue des Caps
5
10
- 1379, rue des Caps
10
15
- 1400 à 1408, rue des Caps
10
-
- 1410, rue des Caps
-
10
- 1439 à 1465, rue des Caps
-
10
- 1471 à 1613, rue des Caps
-
15
- lots 4 192 410 et 4 192 411, rue des Caps
5
-
- lot 4 192 522, rue des Caps
10
-
- rue du Collège
8
-
- 1303 à 1323, rue du Cran
-
5
- 1306 à 1326, rue du Cran
-
5
- lots 2 154 290, 2 154 292 et 2 154 301, rue du Cran
10
-
- lots 2 154 303 à 2 154 317, rue du Cran
15
-
- lot 2 154 318, rue du Cran
20
-
- 52 à 78, rue du Curé-Dupont
-
15
- 53 à 97, rue du Curé-Dupont
10
-
- 103 à 145, rue du Curé-Dupont
15
-
- lot 2 154 150, rue du Curé-Dupont
-
15
- lot 2 159 083, rue de la Dalle
5
-
- rue Devillers
15
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Localisation des talus rocheux par rue ou
partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- rue Dollard
-
5
- 1051, rue de l' École
-
15
- 1101, rue de l' École
-
15
- 59, 61 et 73, rue Édouard-Curodeau
5
-
- côté nord de la rue Édouard-Curodeau entre le boulevard
Guillaume-Couture et le lot 2 153 995
-
10
- rue Édouard-Lagueux
8
-
- 1472, rue de l'Élizabeth
20
-
- 1488, rue de l'Élizabeth
15
-
- 1492 à 1512, rue de l'Élizabeth
10
-
- rue Ernest-Bégin
-
15
- 1304 à 1338, rue de l' Étang
-
15
- 1350, rue de l' Étang
-
5
- lot 2 154 224, rue de l' Étang
-
5
- 1250, chemin du Fleuve
10
-
- 1308 à 1386, chemin du Fleuve
25
-
- 1394 à 1410, chemin du Fleuve
10
-
- 1450 à 1520, chemin du Fleuve
10
-
- 1526 à 1576, chemin du Fleuve
15
-
- 1596, chemin du Fleuve
15
-
- 1648, chemin du Fleuve
10
-
- 1652 à 1720, chemin du Fleuve
20
-
- 1724 à 1764, chemin du Fleuve
15
-
- 1770 à 1844 et lot 2 155 572, chemin du Fleuve
10
-
- lot 3 621 413, chemin du Fleuve
-
10
- côté nord du chemin du Fleuve de 2459 au lot 2 157 404
-
5
- de 2 356 648 à 1444, chemin du Fleuve
15
-
- lot 2 158 942, chemin du Fleuve
10
-
- rue Gabriel-Lambert
-
8
- 1292, côte Garneau
20
-
- 1635, boulevard Guillaume-Couture
20
-
- 1660, boulevard Guillaume-Couture
20
-
- 1720, boulevard Guillaume-Couture
20
-
- 2600 à 2632, boulevard Guillaume-Couture
3
-
- 2774, boulevard Guillaume-Couture
3
3
- lots 2 155 140, 2 155 142, 2 155 143 et 2 155 705, boulevard
Guillaume-Couture
10
10
- rue Hardy
15
-
- 135 à 151, rue de l'Horizon
-
10
- lot 2 154 622, rue de l'Horizon
-
10
- 233 à 241, rue des Lemelin
15
-
- rue Longwood
-
10
- 100, rue Malakoff
10
10
- 108, rue Malakoff
-
10
- 1325 et 1345, rue de la Montagnaise
10
10
- 1349, 1353 et 1359, rue de la Montagnaise
-
10
- lot 5 399 466 et 384 à 394, rue des Rainettes
10
-
- 2261, rue Rioux
-
5
- 2271, rue Rioux
-
5
- 1391 à 1403, rue des Rocailles
-
5
- du lot 2 356 500 au terrain situé au 120, côte Rouge
10
10
- autres terrains situés sur la côte Rouge
-
10
- rue Saint-Claude
8
-
- rue Saint-Damase
15
-
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Localisation des talus rocheux par rue ou
partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- rue Saint-Ernest
8
-
- rue Saint-Jean-Baptiste
5
-
- rue Saint-Octave
15
-
- rue Saint-Olivier
5
5
- rue Saint-Philippe
8
-
- rue Saint-Robert
-
5
- rue de Saint-Romuald
-
5
- rue Saint-Victor
-
5
- rue Saint-Vincent
15
-
- 1131, chemin du Sault
-
15
- 1137, chemin du Sault
-
15
- 1149 à 1251, chemin du Sault
-
15
- 1244, chemin du Sault
10
-
- 1250, chemin du Sault
5
-
- 1261, chemin du Sault
-
15
- 1270, chemin du Sault
5
--
- 1273 à 1277, chemin du Sault
-
10
- 1278 à 1296, chemin du Sault
5
-
- 1314 à 1320, chemin du Sault
5
-
- 1405, chemin du Sault
15
-
- 1471, chemin du Sault
5
5
- 1681 à 1693, chemin du Sault
15
-
- 1703 à 1725, chemin du Sault
10
-
- 1709 à 1725, chemin du Sault
15
-
- 1781 à 1821, chemin du Sault
-
10
- 2045, chemin du Sault
-
5
- lots 5 213 427, 5 213 428 et 5788 368, chemin du Sault
5
5
- lot 2 155 267, chemin du Sault
-
10
- lots 2 155 224 et 2 158 833, chemin du Sault
15
-
- lots 2 155 265, 2 155 272, 2 155 314, 2 155 316 et 2 159 425,
chemin du Sault
10
10
- lot 2 156 162, chemin du Sault
10
-
- 223, 227, 229, 233 et 237, rue de Senneterre
20
-
- rue Simard
8
-
- 244, 248, 252, 256, rue du Soleil-Royal
20
-
- 1556 à 1574, rue Stanislas-Hébert
5
-
- 2673, rue du Vieux-Moulin
-
3
- 2615, rue du Vieux-Moulin
3
-
- 2623, rue du Vieux-Moulin
3
-
- 2627, rue du Vieux-Moulin
3
-
- 2632 à 2750, rue du Vieux-Moulin
-
20
- 2643 à 2657, 2671 et 2681, rue du Vieux-Moulin
-
3
- lots 2 157 407, 2 157 455 et 2 157 459, rue du Vieux-Moulin
-
20
- 296 à 302, rue Yves-Carbonneau
5
-
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20; RV-2018-18-15, a. 6, 2018-07-20;
261.12 Largeur spécifique pour un abord supérieur ou inférieur dans le secteur Lévis
Malgré l'article 261.2, la largeur des abords inférieurs ou supérieurs de certains talus
rocheux est établie au tableau suivant. Le symbole « - » signifie que la norme prévue
à l'article 261.2 s'applique ou qu'il n'y a pas d'abord inférieur ou supérieur, selon le
cas, sur le terrain.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Localisation des talus rocheux par rue ou
partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- rue Baribeau
-
15
- 2619 à 2625, rue des Berges
8
-
- 2649, rue des Berges
8
-
- 2561 à 2633, rue des Berges
-
5
- 2800 à 2810, rue des Berges
5
-
- lot 2 218 474, rue des Berges
8
-
- 660 à 764, rue Bois-Guillaume
-
10
- rue Botrel
-
10
- 800 à 824, rue des Caravelles
5
-
- 747 à 755, rue des Chalutiers
5
-
- lots 5 198 904 et 5 198 905, rue des Chalutiers
5
-
- 78 à 114, rue des Chanterelles
-
7
- rue Châteauguay
-
15
- rue Daigle
-
15
- 651 à 740, rue De La Martinière
-
5
- 866 à 878, rue De La Martinière
10
--
- rue De Salaberry
-
15
- rue Després
-
15
- rue Déziel
-
15
- rue d'Iberville
-
5
- rue du Docteur-Auger
-
10
- rue Ernest-Bégin
-
15
- rue l'Espérance
-
15
- rue de la Fabrique
-
15
- rue Fagot
-
10
- rue de la Falaise
-
15
- 6131, rue Fraser
-
10
- 6151, rue Fraser
-
10
- 6185 à 6259, rue Fraser
-
10
- lot 2 434 885, rue Fraser
-
10
- lots 2 434 869, 2 660 559, 2 434 873, et lot 2 436 036
-
15
- 762 à 780, rue des Goélettes
-
5
- 2657 à 2675, rue Gravel
10
-
- 2679 à 2695, rue Gravel
5
-
- lot 3 020 391, rue de la Grève-Bonté
-
5
- 8500 à 8546, rue de la Grève-Gilmour
5
-
- 8552 à 8970, rue de la Grève-Gilmour
10
-
- 1 à 8, rue de la Grève-Guay
-
15
- 29, rue de la Grève-Guay
-
15
- lot 2 436 036, rue Guénette
-
15
- 3595, boulevard Guillaume-Couture
20
- 9805 à 10075, boulevard Guillaume-Couture
-
10
- lot 2 157 702, boulevard Guillaume-Couture
-
15
- lot 3 021 351, boulevard Guillaume-Couture
-
15
- lots 3 020 336 à 3 018 043, boul. Guillaume-Couture
-
15
- 350, rue Hallé
-
15
- rue J.-E.- Paré
-
7
- rue J.-K. Laflamme
-
15
- 3408, rue Jalbert
10
10
- 3394 à 3496, rue Jalbert
15
-
- 2561 à 2633, rue Jean-Huard
-
5
- 2, rue Henry à 2 434 518, rue Marie-Rollet
-
15
- rue Henry
-
15
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Localisation des talus rocheux par rue ou
partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- côte Labadie
-
10
- 1, 2, 4 rue Levasseur
-
15
- de 5 à 19 rue Levasseur
-
10
- rue Lévis
-
10
- côte Louis-Fréchette
-
10
- rue Marguerite-D'Youville
-
15
- rue des Mariniers
10
-
- 670 et 690, rue de la Martinière
10
-
- 860, rue de la Martinière
10
-
- rue des Matelots
10
-
- 217, rue Napoléon-Mercier
-
10
- 225, rue Napoléon-Mercier
-
15
- 229 à 231, rue Napoléon-Mercier
-
10
- rue Papineau
-
15
- rue Paul-Racicot
-
15
- rue Philippe-Labrie
-
15
- rue Saint-Dominique
-
10
- 4211, 4215 à 4221, 4233, 4245, 4265 et 4275, rue Saint-Georges
-
10
- autres terrains sur la rue Saint-Georges
-
15
- de 61 à 85, rue Saint-Gilbert
-
5
- Autres terrains sur la rue Saint-Gilbert
-
10
- rue Saint-Jean
-
10
- 405 à 511, rue Saint-Joseph
-
7
- 513 à 565, rue Saint-Joseph
-
10
- 575 à 669, rue Saint-Joseph
-
7
- 2955 à 2995, rue Saint-Laurent
-
5
- 2998, rue Saint-Laurent
20
10
- 3003 à 3035, rue Saint-Laurent
-
10
- 3094, 3100, 3124, rue Saint-Laurent
10
-
- 3230 et 3246, rue Saint-Laurent
20
-
- 6417 à 6565, rue Saint-Laurent
-
10
- lots 2 218 728, 3 419 078, 2 220 568, rue Saint-Laurent
20
-
- lot 2 218 735, rue Saint-Laurent
10
10
- rue Saint-Louis
-
15
- rue Saint-Onésime
-
15
- rue Samuel-Bennett
-
10
- 2806 à 2966, rue de la Terrasse-du-Fleuve
20
-
- rue Thomas-Bertrand
-
10
- rue des Voiliers
-
5
- rue William-Tremblay
-
15
RV-2016-15-74, a. 3, 2016-08-20; RV-2018-18-15, a. 7, 2018-07-20;
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261.13 Largeur spécifique pour un abord supérieur ou inférieur dans le secteur
Saint-Jean-Chrysostome
Malgré l'article 261.2, la largeur des abords inférieurs ou supérieurs de certains talus
rocheux situés dans le secteur Saint-Jean-Chrysostome est établie au tableau suivant.
Le symbole « - » signifie que la norme prévue à l'article 261.2 s'applique ou qu'il n'y
a pas d'abord inférieur ou supérieur, selon le cas, sur le terrain.
Localisation des talus rocheux par rue ou
partie de territoire
Abords
inférieurs
(mètres)
Abords
supérieurs
(mètres)
- lots 2 153 951 et 2 692 805, avenue des Belles-Amours
-
10
- lots 2 153 952, 2 692 798, 2 692 800, 2 692 803 et 2 692 804
chemin de l'Hêtrière
-
10
- lot 2 692 856, rue Taniata
-
10
RV-2018-18-15, a. 8, 2018-07-20;
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SECTION III
CONTRAINTES ANTHROPIQUES
262.
Utilisation du sol en bordure d'un tronçon routier identifié comme source de
contraintes pour des raisons de bruit
À l'intérieur des isophones de 55 dBA Leq (24h) identifiés au plan de zonage, sont
interdits :
1°
les hôpitaux, centres de réadaptation, écoles primaires et secondaires, parcs de
voisinage ou de quartier ainsi que les usages de la classe Habitation;
2°
les opérations cadastrales visant à créer un parc de voisinage ou de quartier;
3°
les opérations cadastrales effectuées dans le cadre d'un projet de développement
domiciliaire dans les zones où la hauteur maximale autorisée des bâtiments est
de 2 étages ou moins, lorsque cette opération cadastrale comporte une ouverture
de rue.
Ces opérations cadastrales et usages pourront toutefois être permis :
1°
lorsque ces usages s'intègrent à un cadre bâti existant;
2°
s'il s'agit d'un terrain vacant sis en front d'une rue existante ou approuvée par le
Conseil, avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
3°
s'il s'agit d'une construction accessoire;
4°
dans une zone où la hauteur maximale autorisée des bâtiments est de 2 étages ou
moins et dans le cas de la création d'un parc de voisinage ou de quartier, lorsque
des mesures sont prévues, au besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone, afin
d'atténuer le bruit et qu'une étude acoustique détermine que le bruit ambiant
extérieur sera maintenu, partout dans la zone ou dans le parc, en deçà de 55 dBA
Leq (24h);
5°
dans une zone où la hauteur maximale autorisée des bâtiments est de plus de
2 étages :
a)
lorsque des mesures sont prévues, au besoin, à l'intérieur ou à l'extérieur
de la zone, afin d'atténuer le bruit; et
b)
qu'une étude acoustique qui détermine :
i)
que le bruit ambiant à l'intérieur des bâtiments principaux sera
maintenu en deçà de 40 dBA Leq (24h);
ii)
que le bruit ambiant extérieur au niveau du sol dans les espaces de
loisirs extérieurs communs sera maintenu en deçà de 55 dBA Leq
(24h); les espaces de loisirs extérieurs communs sont les espaces
aménagés, voués à la détente et à la récréation, et partagés par tous les
occupants d'un bâtiment;
c)
dans le cas d'une habitation, si chaque logement exposé à un niveau de bruit
ambiant extérieur supérieur à 55 dBA Leq (24h) possède un système de
climatisation.
Une demande de permis de lotissement ou de construction ou une demande de
certificat d'autorisation pour exercer un des usages interdits doit être accompagnée
d'une étude de l'intensité du bruit afin de déterminer les parties du terrain concerné
exposées aux niveaux de 55 dBA Leq (24h). Cette étude acoustique doit avoir été
réalisée moins de 48 mois avant la demande de permis ou de certificat et être signée
par un ingénieur acousticien. Elle doit déterminer les mesures d'atténuation requises
pour assurer le respect des niveaux de bruit prescrits au présent article.
La distance indiquée au plan de zonage s'applique de chaque côté de la route à partir
de sa ligne médiane.
Les normes de bruit s'appliquent à tous les étages d'un bâtiment.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
Une mesure d'atténuation doit être implantée avant la délivrance du permis de
lotissement ou de construction ou du certificat relatif au projet du requérant. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas si cette mesure doit être intégrée aux travaux visés
par ce permis ou certificat.
RV-2011-11-23, a. 262;
263.
Utilisation du sol à proximité des gravières, sablières et carrières
En bordure d'une rue ou partie de rue construite après l'entrée en vigueur du présent
règlement, à l'intérieur d'un périmètre de 150 mètres des limites de l'aire
d'exploitation d'une gravière ou d'une sablière et de 600 mètres des limites de
l'exploitation d'une carrière, des mesures d'atténuation doivent être appliquées de
manière à respecter un niveau de bruit ambiant extérieur inférieur à 55 dBA Leq (24h)
et un niveau de bruit d'impact extérieur inférieur à 60 dBA Lmax sur un terrain :
a)
où l'on aménage un parc public de voisinage ou de quartier;
b)
où l'on construit un bâtiment principal comprenant un ou des logements;
c)
où l'on érige une école de niveau primaire ou secondaire, un centre
d'hébergement, un centre de santé, un centre hospitalier, une bibliothèque, un
centre de la petite enfance, une habitation collective, un gîte touristique ou un
établissement hôtelier.
Les limites de l'aire d'exploitation sont celles déterminées par le certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs ou, dans le cas de sites d'extraction aménagés avant le 17 août 1977, par les
limites du terrain qui appartenait au propriétaire du fonds de terre où cette carrière ou
sablière était située à cette date.
Une mesure d'atténuation doit être implantée avant la délivrance du permis de
lotissement ou de construction ou du certificat relatif au projet du requérant. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas si cette mesure doit être intégrée aux travaux visés
par ce permis ou certificat.
RV-2011-11-23, a. 263;
264.
Utilisation du sol à proximité de la gare de triage Joffre
En bordure d'une rue ou partie de rue construite après l'entrée en vigueur du présent
règlement, à l'intérieur du périmètre délimité au plan de zonage autour de la gare de
triage Joffre, des mesures d'atténuation doivent être appliquées de manière à respecter
un niveau de bruit ambiant extérieur inférieur à 55 dBA Leq (24h) sur un terrain :
a)
où l'on aménage un parc public de voisinage ou de quartier;
b)
où l'on construit un bâtiment principal comprenant un ou des logements;
c)
où l'on érige une école de niveau primaire ou secondaire, un centre
d'hébergement, un centre de santé, un centre hospitalier, une bibliothèque, un
centre de la petite enfance, une habitation collective, un gîte touristique ou un
établissement hôtelier.
Une mesure d'atténuation doit être implantée avant la délivrance du permis de
lotissement ou de construction ou du certificat relatif au projet du requérant. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas si cette mesure doit être intégrée aux travaux visés
par ce permis ou certificat.
RV-2011-11-23, a. 264;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
265.
Utilisation du sol à proximité d'un dépôt à neiges usées
En bordure d'une rue ou partie de rue construite après l'entrée en vigueur du présent
règlement, à l'intérieur d'un périmètre de 300 mètres des limites de l'aire
d'exploitation d'un dépôt à neiges usées, des mesures d'atténuation doivent être
appliquées de manière à respecter un niveau de bruit ambiant extérieur inférieur à
55 dBA Leq (24h) et un niveau de bruit d'impact extérieur inférieur à 60 dBA Lmax
sur un terrain :
a)
où l'on aménage un parc public de voisinage ou de quartier;
b)
où l'on construit un bâtiment principal comprenant un ou des logements;
c)
où l'on érige une école de niveau primaire ou secondaire, un centre
d'hébergement, un centre de santé, un centre hospitalier, une bibliothèque, un
centre de la petite enfance, une habitation collective, un gîte touristique ou un
établissement hôtelier.
Les limites de l'aire d'exploitation sont celles déterminées par le certificat
d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs.
Une mesure d'atténuation doit être implantée avant la délivrance du permis de
lotissement ou de construction ou du certificat relatif au projet du requérant. Toutefois,
cette obligation ne s'applique pas si cette mesure doit être intégrée aux travaux visés
par ce permis ou certificat.
RV-2011-11-23, a. 265;
266.
Distance minimale d'éloignement
En bordure d'une rue ou partie de rue construite après l'entrée en vigueur du présent
règlement, une distance minimale doit être respectée entre les limites d'un terrain où
l'on aménage un parc public de voisinage ou de quartier, entre un bâtiment principal
comprenant un ou des logements, entre une école primaire ou secondaire, entre un
centre d'hébergement, un centre de santé, un centre hospitalier, une bibliothèque, un
centre de la petite enfance, une habitation collective, un gîte touristique ou un
établissement hôtelier et certains usages, le tout tel qu'établit ci-après :
Nouvelle rue avec un terrain où l'on
aménage, construit ou érige :
Distance
minimale à
respecter
Usage
-
parc public de voisinage ou de
quartier;
-
bâtiment principal comprenant un
ou des logements;
-
école primaire ou secondaire;
-
centre d'hébergement;
-
centre de santé;
-
centre hospitalier;
-
bibliothèque;
-
centre de la petite enfance;
-
habitation collective;
-
gîte touristique;
-
établissement hôtelier
150 mètres
-Usine ou étang d'épuration des eaux
usées
-Usine de traitement de l'eau potable
200 mètres
Lieu d'élimination des cendres d'un
incinérateur
300 mètres
Raffinerie mais à l'exclusion de la
partie du terrain non utilisée pour les
opérations de raffinage
600 mètres
Usine d'équarrissage
1000 mètres
Entreprise de compostage.
Les limites de l'aire de compostage
sont déterminées par le certificat
d'autorisation du ministère du
Développement durable, de
l'Environnement et des Parcs.
RV-2011-11-23, a. 266; RV-2015-14-68, a. 54, 2015-11-28;
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SECTION IV
PARTIE DU BASSIN VERSANT DE LA PRISE D'EAU DE LA VILLE INSTALLÉE
DANS LA RIVIÈRE CHAUDIÈRE CORRESPONDANT À LA ZONE L1961
266.1 Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent dans la partie du bassin versant de
la prise d'eau de la Ville installée dans la rivière Chaudière correspondant à la zone
L1961.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.2 Terminologie
Malgré les articles 5 et 6 et aux fins de la présente section, on entend par :
AIRE À DÉBOISER
Le déboisement autorisé pour l'implantation des constructions, ouvrages ou travaux
faisant l'objet d'un permis ou d'un certificat et pour permettre le passage de la
machinerie durant les travaux. Dans le cas d'une nouvelle construction, l'aire à
déboiser pour l'implantation de la construction comprend, outre l'assiette de celle-ci,
une bande de 5 mètres autour d'une construction principale ou une bande de 2 mètres
autour d'une construction accessoire. La bande est calculée horizontalement à partir
des murs de la construction.
ALLÉE DE CIRCULATION
Un espace compris dans l'espace de stationnement permettant aux véhicules d'accéder
aux cases de stationnement ou permettant de relier les cases de stationnement à une
rue.
CRÊTE DU TALUS
Une ligne localisée dans le haut du talus à partir de laquelle la pente devient inférieure
à 25 %.
ESPACE DE STATIONNEMENT
Un espace hors rue comprenant une case de stationnement ou plus et, le cas échéant,
une allée de circulation.
FENÊTRE VERTE
Une trouée dans l'écran de végétation visant à permettre la vue sur un plan d'eau.
FORTE PENTE
La dénivellation d'un terrain dont la pente est d'au moins 25 % et dont le dénivelé
vertical est d'au moins quatre mètres. Le calcul de la hauteur du dénivelé se fait
verticalement, du pied du talus à la crête du talus. N'est pas considérée comme une
forte pente, un terrain dont le dénivelé vertical est entrecoupé par un ou plusieurs
plateaux, dont la profondeur d'au moins un d'entre eux, mesurée horizontalement, est
supérieure à 40 % de la hauteur totale du dénivelé.
GABION
Une cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion dans laquelle des pierres
de carrière ou des champs sont déposées.
INTERVENTION
Toute forme d'activités humaines se traduisant par une construction, un ouvrage ou
des travaux.
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LIEN HYDROLOGIQUE DE SURFACE
Une connectivité de surface entre les lacs, les cours d'eau et les milieux humides. Le
lien hydrologique de surface se traduit par un canal visible dans lequel s'écoule l'eau.
PERRÉ
Un enrochement en pente aménagé en bordure d'un cours d'eau, d'un lac ou de tout
autre milieu constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière.
PIED DU TALUS
La ligne localisée en bas du talus à partir de laquelle la pente devient inférieure à 25 %.
SURFACE ARBUSTIVE ET ARBORESCENTE
Un espace naturel composé d'arbres et d'arbustes.
SYSTÈME AUTONOME DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Tout dispositif d'évacuation, de réception ou de traitement des eaux usées d'une
résidence isolée visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (R.R.Q., c.Q-2, r.22).
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.3 Exclusions
Les interdictions prévues dans la présente section ne s'appliquent pas :
1°
à tous travaux de remplacement exigés par la loi d'une construction, d'un
ouvrage, d'un équipement ou d'une installation;
2°
à toute nouvelle utilisation du sol ou construction aux fins de l'implantation d'un
réseau d'électricité, de gaz, de télécommunications ou de câblodistribution;
3°
à tous travaux d'entretien ou de réparation d'une construction existante.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.4 Entreposage extérieur de matières dangereuses
L'entreposage extérieur de matières dangereuses est interdit, sauf s'il est exercé à au
moins 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac ou d'un cours d'eau
permanent.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.5 Forte pente
La création d'une forte pente est interdite.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.6 Rue
La construction d'une rue est interdite.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.7 Construction d'un bâtiment de 25 mètres carrés et plus
Il est interdit de construire un bâtiment dont la superficie au sol est de 25 mètres carrés
et plus et d'agrandir un bâtiment en augmentant sa superficie au sol à 25 mètres carrés
et plus, sauf si les eaux de pluie provenant du toit sont gérées directement sur le terrain,
et ce, de la manière suivante :
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1°
toute sortie de gouttière du toit n'est pas branchée au réseau d'égout pluvial
desservant la rue et l'écoulement des eaux de ruissellement n'est pas canalisé;
2°
les eaux de pluie provenant du toit sont dirigées vers une ou plusieurs citernes
d'eau de pluie (aussi appelé « collecteur » ou « baril ») d'une capacité minimale,
pour chacun d'entre eux, de 200 litres ou vers un ou plusieurs puits percolant
respectant les normes d'aménagement suivantes :
a)
la profondeur minimale du puits percolant est de 1 mètre;
b)
la surface minimale du fond du puits percolant doit être de 2 mètres carrés;
c)
la distance entre le fond du puits percolant et le niveau le plus élevé de la
nappe phréatique doit être d'au moins 1 mètre;
d)
l'intérieur du puits percolant doit être composé de gravier 50 mm net;
e)
le trop-plein du puits percolant doit être situé à une distance d'au moins
2 mètres d'une ligne de terrain ou d'un bâtiment;
f)
une membrane géotextile doit recouvrir le puits percolant et cette
membrane doit être recouverte de terre végétale d'une épaisseur maximale
de 0,8 mètre;
g)
aucun puits percolant n'est installé au-dessus d'un système autonome de
traitement des eaux usées;
h)
l'aménagement d'un puits percolant est prohibé sur un sol argileux.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.8 Construction, ouvrage et travaux dans une rive
Malgré la définition de « RIVE » dans l'article 6 et uniquement aux fins de
l'application de la présente section, la rive, mesurée horizontalement, a la largeur
suivante dans les cas suivants :
1°
pour un cours d'eau permanent ou lac : 20 mètres;
2°
pour un cours d'eau intermittent lorsque la pente générale est égale ou inférieure
à 30 % ou lorsque la pente générale est supérieure à 30 % et présente un talus de
moins de 5 mètres de hauteur : 10 mètres;
3°
pour un cours d'eau intermittent lorsque la pente générale est continue et
supérieure à 30 % ou lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus
de plus de 5 mètres de hauteur : 15 mètres.
Malgré l'article 252, sont interdits dans la rive, toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des travaux suivants :
1°
l'installation de clôtures dans la mesure où leur installation n'entraîne pas
l'abattage d'un arbre ou d'un arbuste;
2°
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou
de surface (fossés), à la condition que les parois du canal et le sol situés sous
l'extrémité de l'exutoire soient stabilisés, à la hauteur du littoral et de la rive du
cours d'eau récepteur;
3°
les systèmes autonomes de traitement des eaux usées conformes au Règlement
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.
Q-2, r.22) et à l'article 266.14;
4°
les puits individuels conformes au Règlement sur le captage des eaux
souterraines (R.R.Q., c. Q-2, r.6);
5°
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et
travaux autorisés sur le littoral conformément aux dispositions de la présente
section;
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6°
la démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs
de soutènement, sous réserve du paragraphe 15°;
7°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins commerciales,
municipales, publiques ou à des fins d'accès public, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) ou toute autre
loi;
8°
la coupe d'arbres et d'arbustes nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
9°
lorsque la pente de la rive est égale ou inférieure à 30 %, la coupe d'arbres et
d'arbustes nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau. Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes
eaux d'une ligne latérale de terrain à l'autre, est inférieure à 10 mètres, la largeur
de l'ouverture est réduite à 3 mètres. L'aménagement d'une ouverture donnant
accès au plan d'eau doit respecter les conditions suivantes :
a)
le sentier qui conduit à l'accès doit former un angle maximal de 60 degrés
avec la ligne du rivage, sauf dans le cas où il est impossible de respecter cet
angle en raison d'un obstacle naturel ;
b)
au bord du plan d'eau, soit dans les 5 premiers mètres de la ligne des hautes
eaux, l'accès peut être aménagé perpendiculairement à la ligne du rivage
afin de minimiser l'enlèvement d'arbres et d'arbustes ;
c)
le sol ne doit pas être mis à nu ou laissé à nu dans l'emprise de l'ouverture
après la coupe et l'accès doit être recouvert minimalement de plantes
herbacées indigènes;
10° lorsque la pente est supérieure à 30 %, l'élagage et l'émondage, dans le haut du
talus, nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre verte d'une largeur maximale de
5 mètres. Si la largeur du terrain, calculée à la ligne des hautes eaux d'une ligne
latérale de terrain à l'autre, est inférieure à 10 mètres, la largeur de la fenêtre
verte est réduite à 3 mètres. Dans tous les cas, les plantes herbacées ou les
arbustes doivent être conservées en place;
11° lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau, aux conditions suivantes :
a)
la largeur maximale du sentier ou de l'escalier est de 1,5 mètre;
b)
les travaux doivent être réalisés sans remblai ni déblai;
c)
le sentier ou l'escalier doivent être aménagés en biais avec la ligne de rivage
en suivant un tracé sinueux qui s'adapte à la topographie du terrain;
d)
l'escalier doit être construit sur pieux ou sur pilotis;
e)
les plantes herbacées et les arbustes doivent être conservés en place;
f)
dans le cas d'un sentier, l'utilisation de matériaux imperméables est
interdite;
12°
les semis et la plantation de plantes herbacées indigènes, d'arbres indigènes ou
d'arbustes indigènes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert
végétal permanent et durable;
13°
les travaux d'aménagement, de dégagement de la végétation ou d'entretien de la
végétation (tonte de gazon, débroussaillage, abattage d'arbres ou d'arbustes)
dans une bande de 2 mètres autour d'une construction principale existante ou
autorisée par la présente section (calculée horizontalement à partir des murs de
la construction). Dans le cas d'une construction accessoire existante ou autorisée
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par la présente section, la bande est réduite à 1 mètre. À l'extérieur de ces bandes,
la rive doit être conservée à l'état naturel;
14°
l'enlèvement de l'herbe à poux, de l'herbe à puces et de la berce du Caucase;
15°
la démolition d'un mur de soutènement, les travaux relatifs à une station de
pompage, la construction d'un pont ou d'un ponceau ainsi que l'aménagement
d'un chemin leur donnant accès et la réalisation d'ouvrages et de travaux de
stabilisation végétale ou mécanique, tels un perré, un gabion ou un mur de
soutènement à la condition que le plan d'implantation et d'intégration
architecturale exigé par le Règlement RV-2011-11-29 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale les concernant soit approuvé.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.9 Construction, ouvrage et travaux sur le littoral
Malgré l'article 253, sont interdits dans le littoral toutes les constructions, tous les
ouvrages et tous les travaux, à l'exception des travaux suivants :
1°
les quais et les abris à bateaux sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes d'une largeur maximale de 6 mètres, soit la largeur maximale calculée
à l'endroit où le quai ou l'abri à bateau sont accessibles du terrain. Dans le cas
où plusieurs quais ou abris à bateaux sont installés, la largeur maximale
s'applique à l'ensemble des quais ou abris à bateaux ;
2°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour
les prélèvements d'eau dans le cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) ;
3°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui
lui sont conférés par la loi ;
4°
les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins commerciales,
municipales, publiques ou pour fins d'accès public, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
(L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute
autre loi ;
5°
la démolition des constructions et des ouvrages existants, à l'exclusion des murs
de soutènement, sous réserve du paragraphe 6° ;
6°
la démolition d'un mur de soutènement, tous travaux relatifs à une prise d'eau et
la construction d'un pont ou d'un ponceau ainsi que l'aménagement d'un chemin
leur donnant accès, et l'empiètement dans le littoral nécessaire à la réalisation
des travaux autorisés dans la rive, à la condition que le plan d'implantation et
d'intégration architecturale exigé par le Règlement RV-2011-11-29 sur les plans
d'implantation et d'intégration architecturale les concernant soit approuvé.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.10 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un
cours d'eau permanent ou un lac
Un bâtiment principal, un espace de stationnement et un espace d'entreposage
extérieur doivent être situés à au moins 25 mètres de la ligne des hautes eaux d'un lac
ou d'un cours d'eau permanent.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
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266.11 Normes d'éloignement entre certaines constructions, ouvrages ou travaux et un
milieu humide
Un bâtiment principal, un espace de stationnement et un espace d'entreposage
extérieur doivent être situés à au moins 20 mètres de la limite extérieure d'un milieu
humide n'ayant aucun lien hydrologique de surface et d'une superficie d'au moins
500 mètres carrés.
Dans le cas d'un milieu humide ayant un lien hydrologique de surface, peu importe sa
superficie, la norme d'éloignement prévue au premier alinéa est de 25 mètres.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.12 Abattage d'un arbre ou d'un arbuste
Malgré l'article 204, l'abattage d'un arbre ou d'un arbuste est interdit, sauf dans les
cas suivants :
1°
l'arbre ou l'arbuste est mort ou atteint d'une maladie incurable ;
2°
l'arbre ou l'arbuste est dangereux pour la sécurité des personnes ;
3°
l'arbre ou l'arbuste est une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres
ou arbustes voisins ;
4°
l'arbre ou l'arbuste cause des dommages à la propriété ;
5°
l'arbre ou l'arbuste doit être abattu pour effectuer des travaux publics ;
6°
l'arbre ou l'arbuste fait partie de l'aire à déboiser ;
7°
l'arbre ou l'arbuste est situé dans une bande de 2 mètres autour d'une
construction principale existante ou dans une bande de 1 mètre autour d'une
construction accessoire existante ; la bande est calculée horizontalement à partir
des murs de la construction.
Malgré le paragraphe 6°, l'abattage est uniquement autorisé si l'intervention est
conforme aux mesures de conservation de la surface arbustive et arborescente
prescrites à l'article 266.13.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
266.13 Conservation de la surface arbustive et arborescente
Dans la partie du bassin versant de la prise d'eau de la Ville visée par la présente
section, une surface arbustive et arborescente d'une superficie continue et minimale
de 41 hectares doit être conservée. De plus, des surfaces arborescentes totalisant une
superficie minimale de 24 hectares doivent également être conservées.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
*266.14 Construction desservie par un système autonome de traitement des eaux usées
Les dispositions du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) sont complétées par les mesures suivantes si
elles sont approuvées par le ministre du Développement durable, de l'Environnement,
de la Faune et des Parcs en vertu de l'article 124 de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) :
1°
l'ensemble des plans et documents exigés à l'article 4.1 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.
Q-2, r.22) doit être réalisé par une personne qui est membre d'un ordre
professionnel compétent en la matière ;
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2°
toute étude de caractérisation du site et du terrain naturel exigée à l'article 4.1 du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
(R.R.Q., c. Q-2, r.22) doit être faite conformément aux indications apparaissant
sur la fiche d'information annexée au présent règlement pour en faire partie
intégrante;
3°
lorsque la pente est de 10 % et plus, un champ de polissage en tranchée
d'absorption visée à la section XV.4 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est
uniquement autorisé si l'on retrouve un minimum de 60 centimètres de sol très
perméable ou peu perméable non saturé et si les tranchées d'absorption sont
souterraines;
4°
un système autonome de traitement des eaux usées étanche, ou partie d'un tel
système étanche, doit être localisé à une distance minimale de 15 mètres d'un
cours d'eau ou d'un lac, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes eaux, à
l'exclusion de l'émissaire visé à la section XV.5 du Règlement sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22);
5°
un système autonome de traitement des eaux usées non étanche, ou partie d'un
tel système non étanche, doit être localisé à une distance minimale de 30 mètres
d'un cours d'eau ou d'un lac, calculée à partir de la ligne naturelle des hautes
eaux, à l'exclusion de l'émissaire visé à la section XV.5 du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c.
Q-2, r.22);
6°
le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.27 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est
prohibé;
7°
le rejet au cours d'eau visé à l'article 87.28 du Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées (R.R.Q., c. Q-2, r.22) est
prohibé;
8°
dans le cadre d'un projet entraînant la création de 2 lots ou plus impliquant
l'installation de 2 systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus ou
dans le cadre d'un projet entraînant la construction de bâtiments nécessitant
l'installation de 2 systèmes autonomes de traitement des eaux usées et plus, une
étude globale de caractérisation du secteur et du terrain naturel visé par le projet
doit être réalisée par un professionnel ; cette étude est préalable à l'émission du
permis de construction afin de déterminer le potentiel pour la construction des
systèmes autonomes de traitement des eaux usées ; pour cette étude, les données
macroscopiques ne peuvent être utilisées;
9°
dans le cadre d'un projet visé au paragraphe 8° et situé en tout ou en partie à
moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, le
professionnel doit procéder à l'évaluation de la capacité de fixation en phosphore
du sol ; cette capacité doit être suffisante pour fixer la charge en phosphore
prévue sur une période de 20 ans; la zone de sol qui peut être considérée pour
déterminer la capacité de fixation en phosphore est l'épaisseur de sol non saturé
entre la surface d'application des eaux usées et le niveau de la nappe sur la
superficie d'épandage des eaux usées;
10° dans le cadre d'un projet visé au paragraphe 8° et situé en tout ou en partie à
moins de 300 mètres de la ligne des hautes eaux d'un cours d'eau ou d'un lac, un
puits d'échantillonnage des eaux souterraines doit être aménagé en aval de la
zone d'infiltration ; la mesure doit être relevée à tous les 6 mois ; si la
concentration atteint 150 % de sa valeur initiale, l'infiltration dans le sol doit être
remplacée par une autre méthode de déphosphatation;
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11° suivant la fin des travaux, un rapport, réalisé par une personne qui est membre
d'un ordre professionnel compétent en la matière, doit être déposé, attestant de
la conformité des travaux et illustrant, sur un plan, le système autonome de
traitement des eaux usées tel que construit.
En outre, l'installation du système visé au premier alinéa est autorisée si le terrain visé
par la demande de permis prévoit une superficie minimale de 1 000 mètres carrés,
conservée à l'état naturel et exempt de toute construction ou ouvrage, pour
l'emplacement d'un nouveau système en remplacement du premier à la fin de sa vie
utile. Cependant, cette superficie peut être réduite dans le cas où le professionnel visé
au paragraphe 1° du premier alinéa démontre qu'une superficie inférieure est
suffisante, soit une superficie correspondant à un système capable de recevoir les eaux
usées d'une résidence isolée de 6 chambres à coucher ou, pour un autre bâtiment, un
rejet de 3 240 litres par jour.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27; *l'article 266.14 n'a pas reçu l'approbation du ministère du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
266.15 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis dans une
rive
Le déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits acquis située dans
une rive d'un cours d'eau ou d'un lac est autorisé si ce déplacement n'entraîne pas un
empiétement supplémentaire dans une rive et dans la mesure où il est techniquement
impossible de se relocaliser à l'extérieur de la rive ou la bande de protection ou de
respecter la norme d'éloignement prescrite à l'article 266.10.
RV-2014-13-31, a. 4, 2016-08-27;
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Ville de Lévis
CHAPITRE VIII
LOTISSEMENT
SECTION I
TERRAIN
267.
Dimensions des terrains
Sous réserve du deuxième alinéa, un terrain doit respecter les dimensions suivantes :
Terrain
Superficie
minimale
(m²)
Largeur minimale
(1) (m)
Non desservi
3 000
50
Partiellement desservi
1 500
25
Desservi, à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation
Voir la grille des
spécifications,
selon la zone
25
(1) La largeur minimale se mesure à la ligne avant de terrain, sauf dans le cas où cette ligne forme
une courbe; dans ce cas, elle se mesure à 15 mètres de la ligne avant.
Normes spéciales de
lotissement pour les terrains
situés à moins de 300 mètres
d'un lac ou à moins de 100
mètres d'un cours d'eau
Superficie
minimale
(m²)
Largeur
minimale (1)
(m)
Profondeur
minimale (2)
(m)
Terrain non adjacent au lac ou au cours d'eau
Non desservi
4 000
50
-
Partiellement desservi
2 000
25
-
Desservi, à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Voir la grille des
spécifications,
selon la zone
25
Voir la grille des
spécifications,
selon la zone
Terrain adjacent au lac ou au cours d'eau
Non desservi
4 000
50 (4)
75 (4)
Partiellement desservi
2 000
30 (4)
75 (4)
Desservi, à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation
Voir la grille des
spécifications,
selon la zone
25 (4)
45 (3) (4)
Desservi, à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation
Voir la grille des
spécifications,
selon la zone
Voir la grille des
spécifications,
selon la zone
45 (3) (4)
(1) La largeur minimale se mesure à la ligne avant de terrain, sauf dans le cas où cette ligne forme
une courbe; dans ce cas, elle se mesure à 15 mètres de la ligne avant.
(2) La profondeur minimale se mesure à partir de la ligne des hautes eaux.
(3) Dans le cas où une rue est construite avant le 16 septembre 2008, la profondeur minimale d'un
lot est de 30 mètres.
(4) Dans le cas d'une rue perpendiculaire au lac ou au cours d'eau, il n'y a pas de profondeur
minimale spéciale pour les terrains adjacents à ce lac ou à ce cours d'eau. Dans ce cas, la largeur
minimale du lot doit être majorée de la largeur de la rive afin d'assurer la protection de la bande
riveraine.
Dans le cas d'un terrain desservi, une dimension prescrite dans les tableaux des alinéas
précédents prévaut sur toute dimension prescrite dans une grille des spécifications
applicable à une zone où est situé ce terrain.
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Toutefois, les dimensions prescrites aux alinéas précédents et celles contenues aux
grilles des spécifications, ne s'appliquent pas à un terrain où est exercé l'un des usages
suivants :
L100
Parc ou lieu de conservation, parc ou réserve naturel ou écologique
L101
Interprétation faunique, floristique, archéologique ou historique, poste
d'observation, halte
L200
Parc ou espace récréatif (linéaire ou non)
L201
Jardin communautaire
P301
Stationnement
P401
Transport aérien d'énergie électrique
P402
Production hydroélectrique, géothermique, solaire, éolienne
P403
Approvisionnement et traitement des eaux
P404
Lieu d'élimination de neige
-
Infrastructure de communication (antennes)
-
Infrastructures linéaires de transport (ex. : rue, voie ferrée).
RV-2011-11-23, a. 267; RV-2016-15-74, a. 6, 2016-08-20; RV-2016-16-48, a. 11, 2017-03-25;
268.
Forme des terrains
Un terrain doit être formé d'au moins 4 lignes. L'angle formé par une ligne latérale et
la ligne avant, ou par sa tangente dans le cas d'une ligne courbe, ne peut être inférieur
à 75°, ni supérieur à 105°.
RV-2011-11-23, a. 268;
SECTION II
RUE
269.
Largeur d'emprise d'une rue
La largeur d'emprise d'une rue est d'au moins 15 mètres.
RV-2011-11-23, a. 269;
270.
Cession d'emprise
Préalablement à la délivrance d'un permis de lotissement, le propriétaire du terrain
doit s'engager à céder gratuitement à la Ville les parties de celui-ci, dûment identifiées
dans un plan accompagnant la demande, réservées à l'emprise d'une voie de
circulation.
RV-2011-11-23, a. 270;
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SECTION III
SENTIER PIÉTONNIER
271.
Tracé d'un sentier
Tout plan relatif à une opération cadastrale ayant pour objet de lotir une rangée de
terrains contigus à des fins d'habitation, sur une distance minimale de 250 mètres, doit
comprendre, dans le tiers central de la rangée, un sentier piétonnier reliant deux
terrains publics. Aux fins du présent article, les terrains devant être lotis et jouxtant le
sentier piétonnier sont réputés contigus.
Si l'opération cadastrale s'effectue en phases distinctes dont leur longueur respective
est inférieure à 250 mètres, l'exigence du tracé d'un sentier s'applique dès qu'une
distance minimale de 250 mètres est atteinte, indépendamment des phases.
RV-2011-11-23, a. 271;
272.
Largeur d'emprise d'un sentier
La largeur d'emprise d'un sentier est d'au moins 5 mètres.
RV-2011-11-23, a. 272;
273.
Cession de sentier piétonnier
Préalablement à la délivrance d'un permis de lotissement, le propriétaire du terrain
doit s'engager à céder gratuitement à la Ville les parties de celui-ci, dûment identifiées
dans un plan accompagnant la demande, réservées à l'emprise d'un sentier piétonnier.
RV-2011-11-23, a. 273;
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SECTION IV
PARCS, TERRAINS DE JEUX OU ESPACES NATURELS
274.
Application
Sont soumises à l'une ou l'autre des conditions préalables décrites aux articles
suivants :
1°
l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale;
2°
la délivrance d'un permis de construction à l'égard d'un immeuble faisant l'objet
d'un projet de redéveloppement;
3°
la délivrance d'un permis de construction relatif à la mise en place d'un nouveau
bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct
n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait
qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale. Toutefois, le présent paragraphe ne
s'applique pas à un immeuble qui appartenait à la Ville au moment de son
immatriculation résultant de la rénovation cadastrale et qui appartient à une
personne qui l'a acquis de la Ville.
Aux fins du présent article, constitue un projet de redéveloppement le remplacement,
notamment à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment principal par un nouveau bâtiment
principal, ou la transformation d'un bâtiment principal existant, lorsqu'il en résulte
l'ajout d'au moins 4 unités de logement sur un terrain par rapport à la situation
antérieure.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
274.1 Conditions préalables à une opération cadastrale
Sous réserve des articles 274.2 à 274.4, les conditions préalables auxquelles réfère
l'article 274 sont que le propriétaire :
1°
s'engage à céder gratuitement à la Ville un terrain dont la superficie est égale à
10 % de la superficie du site et qui, de l'avis du comité exécutif, convient à
l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au
maintien d'un espace naturel;
2°
verse à la Ville une somme égale à 10 % de la valeur du site;
3°
s'engage à céder un terrain et verse une somme. Le total de la valeur du terrain
devant être cédé et de la somme versée est égal à 10 % de la valeur du site. Sous
cette réserve, les conditions énoncées au paragraphe 1o s'appliquent en les
adaptant.
Le paragraphe 2o s'applique à moins que le comité exécutif n'en décide autrement.
Pour l'application de la présente section, on entend par « site », selon le cas, le terrain
compris dans le plan relatif à l'opération cadastrale ou le terrain faisant l'objet d'un
projet de redéveloppement ou de mise en place d'un nouveau bâtiment principal.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
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274.2 Conditions préalables à une opération cadastrale dans le cas de certains terrains
déjà construits
Malgré l'article 274.1, dans le cas d'une opération cadastrale ayant pour objet la
création d'un terrain constructible en subdivisant un lot faisant partie d'un terrain
occupé par un bâtiment principal, le pourcentage exigible de la superficie ou de la
valeur est calculé comme suit :
Superficie du lot faisant partie du terrain
constructible, mais non construit, devant être créé
X
2 %
Superficie totale du site
Dans un tel cas, si un terrain dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la
réception par la Ville du plan relatif à l'opération cadastrale, une unité d'évaluation
inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite
au rôle, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle
de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Toute modification résultant de la tenue à jour du rôle,
rétroactive à la date susmentionnée, entraîne un ajustement de la somme payable,
qu'une telle somme ait été payée ou non. Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie
d'unité, les paragraphes 1° et 2° de l'article 274.6 s'appliquent.
Le présent article s'applique uniquement si la superficie du site est d'au plus
3 000 mètres carrés.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
274.3 Conditions préalables à une opération cadastrale dans un ilot déstructuré
Malgré l'article 274.1 et sous réserve de l'article 274.2, dans le cas d'une opération
cadastrale dans un ilot déstructuré au sens de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), lorsqu'un lot constructible pour fins
d'habitation est créé dans cet ilot, le pourcentage exigible de la superficie ou de la
valeur est égal à 2 %, sous réserve du paragraphe 7° de l'article 274.6.
Dans un tel cas, si un terrain dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la
réception par la Ville du plan relatif à l'opération cadastrale, une unité d'évaluation
inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite
au rôle, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle
de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Toute modification résultant de la tenue à jour du rôle,
rétroactive à la date susmentionnée, entraîne un ajustement de la somme payable,
qu'une telle somme ait été payée ou non. Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie
d'unité, les paragraphes 1° et 2° de l'article 274.6 s'appliquent.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
274.4 Conditions préalables à la délivrance d'un permis de construction pour un
nouveau bâtiment principal sur un terrain immatriculé comme lot distinct à la
suite de la rénovation cadastrale
La délivrance du permis de construction pour un nouveau bâtiment principal sur un
terrain immatriculé comme lot distinct à la suite de la rénovation cadastrale est
autorisée à la condition que le propriétaire s'engage à verser à la Ville une somme
égale à 2 % de la valeur du site, sous réserve de l'article 274.3.
Dans un tel cas, si un terrain dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la
réception par la Ville du plan relatif à l'opération cadastrale, une unité d'évaluation
inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite
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au rôle, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle
de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Toute modification résultant de la tenue à jour du rôle,
rétroactive à la date susmentionnée, entraîne un ajustement de la somme payable,
qu'une telle somme ait été payée ou non. Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie
d'unité, les paragraphes 1° et 2° de l'article 274.6 s'appliquent.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
274.5 Exclusions
L'article 274 ne s'applique pas :
1°
à une annulation, une correction ou un remplacement d'un numéro de lot
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2°
à un site ou partie de site dans une zone agricole au sens de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1), à l'exception;
a)
d'un site, ou de la partie d'un site, dans un ilot déstructuré;
b)
d'un site visé par une opération cadastrale effectuée dans le but de
construire un bâtiment commercial, industriel ou institutionnel;
c)
d'un site visé par une opération cadastrale effectuée dans le but de
construire une résidence qui n'est pas visée aux articles 31.1 ou 40 de cette
loi;
d)
d'un site visé par une opération cadastrale effectuée dans le but d'exercer
une activité que cette loi ne protège pas;
3°
à un site appartenant à la Ville ou à une opération cadastrale ayant pour objet la
création d'un lot devant être cédé à la Ville; toutefois, l'article 274 s'applique à
une opération cadastrale ayant pour objet la création d'un lot qui doit être cédé à
la Ville et qui est visé par une entente intervenue en vertu d'un règlement adopté
selon les articles 145.21 et suivants de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
4°
à la régularisation des titres à la suite d'un jugement définitif;
5°
à une opération cadastrale ayant pour objet la création d'un lot destinée à
modifier les dimensions d'un terrain contigu et qui n'a pas pour conséquence de
rendre ce dernier constructible;
6°
lorsque l'opération cadastrale est réalisée afin de permettre l'implantation d'un
projet de logements sociaux en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du
Québec (L.R.Q., chapitre S-8);
7°
à l'immatriculation des parties communes et des parties privatives d'une
copropriété divise sur le plan vertical.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10; RV-2019-19-86, a. 1, 2020-05-08;
274.6 Calcul de la superficie ou de la valeur du site
Les règles suivantes s'appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site :
1°
la valeur du terrain devant être cédé ou du site est considérée à la date de la
réception par la Ville de la demande de permis de construction ou du plan relatif
à l'opération cadastrale, selon le cas, et est établie selon les concepts applicables
en matière d'expropriation sauf lorsqu'autrement indiqué;
2°
sauf lorsqu'elle est basée sur le rôle d'évaluation, la valeur est établie, aux frais
du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la Ville;
3°
sous réserve de l'article 274.2 et du paragraphe 7°, est exclu du calcul de la
superficie ou de la valeur, un lot qui fera partie d'un terrain occupé par un
bâtiment principal existant;
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4°
une partie du site qui a déjà été considérée à l'occasion d'une opération cadastrale
antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul
de la superficie ou de la valeur; dans le cas où il y a eu à la fois cession de terrain
et versement d'une somme, l'exclusion est calculée proportionnellement;
5°
le fait qu'une somme ait été, à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure,
versée à l'égard d'une partie du site n'exempte pas le propriétaire de l'application
d'une condition préalable prévue aux articles 274.1 à 274.4; toutefois, une telle
somme est déduite de la somme à être versée. Lorsque le site ne constitue qu'une
partie de celui pour lequel le versement antérieur a été effectué, la somme à
déduire est réduite à la même proportion;
6°
un terrain ou partie d'un terrain situé dans une zone où seul l'usage Conservation
est autorisé, est exclu du calcul de la superficie ou de la valeur;
7°
dans le cas d'un site situé en partie à l'intérieur d'un ilot déstructuré, ou à
l'extérieur d'un tel ilot et situé en tout ou en partie en zone agricole au sens de la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre
P-41.1) et qui ne bénéficie pas d'une exclusion en vertu de l'article 274.5, le
calcul du pourcentage exigible de la valeur ou de la superficie est le suivant :
Valeur de la partie du site à l'intérieur
X
2 %
d'un îlot déstructuré, ou destinée
à recevoir une construction ou une activité
visée aux sous-paragraphes b), c) ou d) du
paragraphe 2° de l'article 274.5
Valeur totale du site
Dans un tel cas, si un terrain dont la valeur doit être établie constitue, à la date de la
réception par la Ville du plan relatif à l'opération cadastrale, une unité d'évaluation
inscrite au rôle ou une partie d'une telle unité dont la valeur est distinctement inscrite
au rôle, sa valeur est le produit que l'on obtient en multipliant la valeur inscrite au rôle
de l'unité ou de sa partie correspondant au terrain dont la valeur doit être établie, selon
le cas, par le facteur du rôle établi conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité
municipale (L.R.Q., c. F-2.1). Toute modification résultant de la tenue à jour du rôle,
rétroactive à la date susmentionnée, entraîne un ajustement de la somme payable,
qu'une telle somme ait été payée ou non. Si le terrain n'est pas une telle unité ou partie
d'unité, les paragraphes 1° et 2° s'appliquent.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
274.7 Terrain compris dans le site
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site. Toutefois, la
Municipalité et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte sur un terrain,
faisant partie du territoire de la Municipalité, qui n'est pas compris dans le site.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
274.8 Territoire
Les dispositions de la présente section visent à favoriser, sur l'ensemble du territoire
de la Municipalité, l'établissement, le maintien et l'amélioration de parcs et de terrains
de jeux et la préservation d'espaces naturels.
RV-2012-12-20, a. 3, 2013-08-10;
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CHAPITRE IX
GESTION DES DROITS ACQUIS
SECTION I
USAGE DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
275.
Définition d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est un usage non conforme à la réglementation d'urbanisme.
RV-2011-11-23, a. 275;
276.
Droits acquis à l'égard d'un usage dérogatoire
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis s'il a été légalement exercé
antérieurement et si ces droits n'ont pas été perdus. Le seul défaut d'obtenir un permis
ou certificat municipal ne rend pas illégal, aux fins du présent article, l'exercice d'un
usage.
RV-2011-11-23, a. 276;
277.
Travaux de réparation ou d'entretien
Les travaux de réparation ou d'entretien nécessaires à l'exercice d'un usage
dérogatoire protégé par droits acquis sont autorisés.
RV-2011-11-23, a. 277;
278.
Perte des droits acquis relatifs à un usage
Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a
cessé ou a été interrompu pendant une période de 18 mois consécutifs; toutefois, cette
période est de 36 mois consécutifs pour les activités extractives.
Malgré ce qui précède, les droits acquis sont perdus dès que l'usage est modifié pour
le rendre conforme ou dès qu'il est remplacé par un usage conforme. De plus, la perte
de droits acquis à un usage principal entraîne automatiquement la perte de tels droits
pour un usage complémentaire.
RV-2011-11-23, a. 278;
279.
Extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
L'entreposage extérieur protégé par droits acquis ne peut être étendu.
Les usages dérogatoires compris dans les groupes suivants, protégés par droits
acquis, ne peuvent pas être étendus :
1°
C2 Commerce au détail et service sensible au transport de marchandise;
2°
C3 Commerce au détail et de gros et service para-industriel;
3°
C4 Commerce au détail et service de proximité pour les véhicules;
4°
C5 Débit d'alcool;
5°
C6 Commerce ou service sexuel ou érotique;
6°
I2 Industrie;
7°
I3 Industrie avec contrainte;
8°
I4 Industrie lourde;
9°
L4 Activité sportive extérieure avec contrainte.
Un usage dérogatoire Habitation, protégé par droits acquis et exercé dans une zone
agricole, peut être étendu sans limite, à la condition de respecter les normes
d'implantation applicables dans la zone concernée. Un usage complémentaire à un tel
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usage dérogatoire Habitation peut également être étendu sans limite, à la condition
d'être un de ceux autorisés pour un usage principal Habitation, et de respecter les
normes prescrites pour un usage complémentaire.
Tout autre usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être étendu aux conditions
suivantes :
1o
l'extension ne peut dépasser 30 % de la superficie occupée par l'usage lors de
l'entrée en vigueur du présent règlement; si l'usage est exercé dans un bâtiment,
la superficie considérée est celle de plancher. Il peut y avoir plusieurs extensions,
à condition que leur somme respecte le maximum de 30 %;
2o
les normes d'implantation les plus sévères prescrites dans la zone concernée, peu
importe l'usage auquel chacune d'elles s'applique, sont respectées.
RV-2011-11-23, a. 279; RV-2018-18-56, a. 216, 2019-01-19
280.
Remplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage
dérogatoire, y compris par un autre usage de la même classe. Toutefois, pour un usage
Habitation, un tel remplacement est autorisé s'il a pour effet de diminuer le caractère
dérogatoire de l'usage.
RV-2011-11-23, a. 280;
281.
Déplacement d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être déplacé dans le bâtiment où
il est exercé. Un usage extérieur ne peut être déplacé.
Malgré ce qui précède, un usage Habitation en zone agricole peut être déplacé sur le
terrain où il est exercé.
RV-2011-11-23, a. 281;
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SECTION II
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
282.
Définition d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est une construction non conforme à la réglementation
d'urbanisme. Une enseigne dérogatoire n'est pas considérée comme une construction
dérogatoire au sens de la présente section.
RV-2011-11-23, a. 282;
283.
Droits acquis à l'égard d'une construction dérogatoire
Une construction dérogatoire est protégée par droits acquis si elle a été légalement
conforme antérieurement et si ces droits n'ont pas été perdus. Le seul défaut d'obtenir
un permis ou certificat municipal ne rend pas une construction illégale, aux fins du
présent article.
RV-2011-11-23, a. 283;
284.
Travaux de réparation ou d'entretien
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée ou
entretenue.
RV-2011-11-23, a. 284;
285.
Perte des droits acquis relatifs à une construction
Les droits acquis à une construction dérogatoire sont perdus si la construction a été
enlevée, démolie ou autrement détruite, volontairement ou non.
Cependant, si la construction est un bâtiment principal ou une construction accessoire
attenante, il peut être reconstruit aux conditions suivantes :
1°
les travaux de reconstruction débutent dans les 24 mois de la date de la
destruction du bâtiment;
2°
la dérogation n'est pas aggravée;
3°
les travaux sont conformes aux normes relatives à la sécurité.
RV-2011-11-23, a. 285;
286.
Modification ou déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droits
acquis
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis peut être modifiée à la
condition de ne pas aggraver son caractère dérogatoire. Toutefois, l'extension d'une
construction est autorisée uniquement s'il s'agit d'un bâtiment et si elle n'aggrave pas
la dérogation. L'extension horizontale d'un élément dérogatoire est considérée comme
une telle aggravation. Sous réserve des dispositions applicables à la hauteur d'un
bâtiment, l'extension verticale d'un élément dérogatoire n'est pas considérée comme
une aggravation de la dérogation.
Une construction dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis peut
être déplacée si la dérogation n'est pas aggravée.
RV-2011-11-23, a. 286;
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SECTION III
ENSEIGNE DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROITS ACQUIS
287.
Définition d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire est une enseigne non conforme à la réglementation
d'urbanisme.
Pour l'application de la présente section, le mot enseigne comprend aussi son support
et tous les éléments et accessoires qui leur sont rattachés.
RV-2011-11-23, a. 287;
288.
Droits acquis à l'égard d'une enseigne dérogatoire
Une enseigne dérogatoire est protégée par droits acquis si elle a été légalement
conforme antérieurement et si ces droits n'ont pas été perdus. Le seul défaut d'obtenir
un permis ou certificat municipal ne rend pas une enseigne illégale, aux fins du présent
article.
RV-2011-11-23, a. 288;
289.
Travaux de réparation ou d'entretien
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis peut être réparée ou entretenue.
RV-2011-11-23, a. 289;
290.
Perte des droits acquis relatifs à une enseigne
Les droits acquis à une enseigne dérogatoire sont perdus si l'enseigne a été enlevée
autrement qu'aux fins de réparation ou d'entretien, démolie ou autrement détruite,
volontairement ou non.
RV-2011-11-23, a. 290;
291.
Remplacement, modification ou déplacement d'une enseigne dérogatoire
protégée par droits acquis
Une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacée, ni
modifiée sauf pour la rendre conforme.
Le déplacement d'une telle enseigne est interdit.
Malgré ce qui précède, le message peut être modifié ou remplacé par un autre message
pourvu que la structure (incluant toutes les parties de l'enseigne telles support, poteau,
socle, muret, montant, cadre) ne soit pas modifiée.
RV-2011-11-23, a. 291;
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SECTION IV
LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
292.
Définition d'un lot dérogatoire
Un lot dérogatoire est un lot non conforme à la réglementation d'urbanisme.
RV-2011-11-23, a. 292;
293.
Droits acquis à l'égard d'un lot dérogatoire
Un lot dérogatoire est protégé par droits acquis s'il a été légalement créé ou s'il a été
temporairement conforme. Le seul défaut d'obtenir un permis ou certificat municipal
ne rend pas un lot illégal, aux fins du présent article.
RV-2011-11-23, a. 293;
294.
Usage ou construction sur un lot dérogatoire protégé par droits acquis
Un usage peut être exercé ou une construction peut être implantée sur un lot
dérogatoire protégé par droits acquis, pourvu que cet usage ou cette construction soit
conforme à la réglementation d'urbanisme.
RV-2011-11-23, a. 294;
295.
Modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis
La modification d'un lot dérogatoire protégé par droits acquis est permise aux
conditions suivantes :
1o
la dérogation n'est pas aggravée;
2o
la modification n'a pas pour effet de rendre dérogatoire ou d'aggraver le
caractère dérogatoire d'une construction.
Malgré ce qui précède, la modification est permise si elle résulte d'un bornage
judiciaire ou extrajudiciaire.
RV-2011-11-23, a. 295;
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CHAPITRE IX.I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES DES PÔLES
STRUCTURANTS ET DES NOYAUX DE PROXIMITÉ DE TYPE 1
295.1 Constructions assujetties
Le présent chapitre s'applique lors de la construction d'un bâtiment principal ou lors
de l'agrandissement d'un tel bâtiment après le 19 janvier 2019, situé dans une zone où
une note à cet effet est inscrite à la grille des spécifications, dans la case « Note
générale ».
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19; RV-2019-19-26, a. 11, 2019-10-04;
295.2 Préséance
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute autre disposition incompatible
du présent règlement.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
§ 1.-
Stationnement
295.3 Cases de stationnement hors rue
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage Habitation
est de 1 case par logement.
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage autre
qu'Habitation est de 1 case par 40 m² de plancher.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.4 Quantité de cases
Lorsque le nombre d'usages principaux dans un même bâtiment est de 5 et plus, le
nombre minimal de cases de stationnement exigé est réduit de 25 %.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.5 Localisation des cases de stationnement
Les cases de stationnement hors-rue doivent être localisées en cour latérale ou arrière.
Un débarcadère peut être aménagé en cour avant. Dans ce cas, les cases de
stationnement doivent être aménagées parallèlement à l'allée de circulation et
uniquement d'un côté de celle-ci. De plus, les cases de stationnement doivent être
aménagées entre la façade du bâtiment principal et la ligne avant du terrain. Ces cases
de stationnement sont incluses dans le total des cases de stationnement exigées.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.6 Stationnement souterrain ou étagé
Les usages compris dans les classes P103 et P200 de même que l'usage C113 (aréna)
ne sont pas assujettis aux exigences en matière de stationnement étagés ou souterrains
prévues dans les grilles des spécifications.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
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§ 2.-
Arbres
295.7 Arbres
Dans le cas où la profondeur de la cour avant ou de la cour avant secondaire se situe
entre le minimum exigé par le présent règlement et 6 mètres, aucun arbre n'est exigé
entre le bâtiment principal et la ligne la ligne avant du terrain.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
§ 3.-
Bâtiment
295.8 Hauteur du rez-de-chaussée
La hauteur minimale entre le plancher et le plafond du rez-de-chaussée est de 3 mètres.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.9 Localisation des usages commerciaux, de services et publics et communautaires
dans un bâtiment
Un usage des groupes C1, C5, C9, P1, P2, P7, P8 et P9, à l'exception des classes C101
et C111 (spa), ne peut être exercé à un étage situé au-dessus d'un étage utilisé par un
usage Habitation.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.10 Occupation du bâtiment par rapport à la rue
La largeur minimale de la façade est de 60 % de la largeur du terrain.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
§ 4.-
Constructions accessoires et aménagement du terrain
295.11 Constructions accessoires interdites
Les constructions accessoires suivantes sont interdites :
1°
Entrepôt;
2°
Foyer extérieur;
3°
Machine distributrice;
4°
Abri à bois de chauffage;
5°
Abri d'auto;
6°
Cabanon, à l'exception d'un cabanon d'une superficie maximale de
15 mètres carrés destiné à l'usage d'une piscine;
7°
Corde à linge;
8°
Serre.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.12 Entreposage extérieur
L'entreposage extérieur est interdit.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
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§ 5.-
Droits acquis
295.13 Extension horizontale d'un élément dérogatoire
Dans le cas d'un bâtiment dérogatoire quant à sa hauteur et sous réserve des
dispositions applicables aux marges de recul d'un bâtiment, l'extension horizontale
d'un élément dérogatoire est autorisée sans autre condition en cour avant ou avant
secondaire, et cela même si le nombre d'étages minimum inscrit à la grille des
spécifications n'est pas respecté. Toutefois, lorsqu'elle est réalisée en cour latérale ou
en cour arrière, l'extension horizontale est limitée à 30 % de la superficie au sol
existante le 19 janvier 2019. Cette superficie peut être augmentée à 50 % dans le cas
où elle est assortie d'une extension verticale (ajout d'étage) qui correspond
minimalement à 50 % de la superficie au sol du bâtiment existant le 19 janvier 2019.
Dans le cas d'un bâtiment qui n'est pas dérogatoire quant à sa hauteur, l'extension
horizontale d'un élément dérogatoire est autorisée sans autre condition sous réserve
des dispositions applicables aux marges de recul d'un bâtiment.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19; RV-2019-19-26, a. 12, 2019-10-04;
295.14 Stationnement hors sol dérogatoire
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi, selon les
conditions prévues à l'article 295.13, même s'il y a contravention à l'interdiction
d'aménager des cases de stationnement en cour avant ou en cour avant secondaire
prévue au présent règlement à condition que la quantité de cases prévues dans ces
cours se limite à celles existantes auxquelles peuvent s'ajouter un maximum de 25 %
de nouvelles cases. La quantité de nouvelles cases autorisées en cour avant ou avant
secondaire est calculée en fonction des cases requises avant l'agrandissement.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.15 Stationnement souterrain ou étagé
L'obligation d'aménager des cases de stationnement en souterrain, le cas échéant, ne
s'applique pas aux cases requises pour un agrandissement conforme à l'article 295.13.
Les cases doivent être aménagées en surface en appliquant l'article 295.14.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.16 Coefficient d'occupation du sol
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi, selon les
conditions prévues à l'article 295.13, même si le coefficient d'occupation du sol
applicable à cette zone n'est pas atteint.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
295.17 Densité nette minimale
Un bâtiment principal dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi, selon
les conditions prévues à l'article 295.13, même si la densité nette minimale n'est pas
atteinte.
RV-2018-18-56, a. 217, 2019-01-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES
296.
Préséance
Les dispositions du présent chapitre prévalent sur toute autre disposition contenue au
présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 296;
SECTION 0.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES ZONES
DANS LE CAS D'UNE ACQUISITION À DES FINS D'UTILITÉ PUBLIQUE
296.1 Malgré toute norme prescrite au présent règlement, les marges de recul avant, latérales
et arrière d'un bâtiment ou d'une construction sont réputées conformes ou protégées
par droit acquis, selon la situation qui prévalait immédiatement avant l'acquisition
répondant aux conditions ci-après, lorsque le terrain sur lequel est érigé le bâtiment ou
la construction constitue le résidu d'un terrain :
a)
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation; et
b)
qu'immédiatement avant cette acquisition, le bâtiment ou la construction
respectait la réglementation alors en vigueur ou était protégé par droit acquis.
RV-2017-17-10, a. 1, 2017-10-07;
296.2 Malgré toute norme prescrite au présent règlement, les distances à une ligne de terrain
pour une enseigne sont réputées conformes ou protégées par droit acquis, selon la
situation qui prévalait immédiatement avant l'acquisition répondant aux conditions ci-
après, lorsque le terrain sur lequel est érigée l'enseigne constitue le résidu d'un
terrain :
a)
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation; et
b)
qu'immédiatement
avant
cette
acquisition,
l'enseigne
respectait
la
réglementation alors en vigueur ou était protégé par droit acquis.
RV-2017-17-10, a. 1, 2017-10-07;
296.3 Malgré toute norme prescrite au présent règlement, aucun permis de construction ne
peut être refusé pour le seul motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui
permettent pas de respecter les exigences prescrites à une grille de spécifications,
lorsque le terrain sur lequel la construction est projetée constitue le résidu d'un terrain :
a)
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation; et
b)
qu'immédiatement avant cette acquisition, le terrain respectait la superficie et les
dimensions prescrites à l'égard de l'usage faisant l'objet de la demande de
permis.
RV-2017-17-10, a. 1, 2017-10-07;
296.4 Malgré toute norme prescrite au présent règlement, les normes d'aménagement d'un
espace de stationnement hors rue ou le nombre de case de stationnement sont réputés
conformes ou protégés par droit acquis, selon la situation qui prévalait immédiatement
avant l'acquisition répondant aux conditions ci-après, lorsque le terrain sur lequel est
aménagé l'espace de stationnement hors rue constitue le résidu d'un terrain :
a)
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation; et
b)
qu'immédiatement avant cette acquisition, les normes d'aménagement d'un
stationnement hors rue et le nombre de cases de stationnement étaient respectés
ou le stationnement hors rue était protégé par droit acquis.
RV-2017-17-10, a. 1, 2017-10-07;
296.5 Malgré toute norme prescrite au présent règlement, les normes d'aménagement des
terrains concernant la couverture végétale, le triangle de visibilité, la plantation
d'arbres ou les haies, les clôtures et murets ainsi que les murs de soutènement et talus
sont réputés conformes ou protégés par droit acquis, selon la situation qui prévalait
immédiatement avant l'acquisition répondant aux conditions ci-après, lorsque le
terrain sur lequel sont aménagés ces ouvrages, aménagements ou plantations
constituent le résidu d'un terrain :
a)
dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un organisme public
ou par une autre personne possédant un pouvoir d'expropriation; et
b)
qu'immédiatement avant cette acquisition, ces ouvrages, aménagements ou
plantations respectaient la réglementation alors en vigueur ou étaient protégés
par droit acquis.
RV-2017-17-10, a. 1, 2017-10-07;
SECTION 0.2 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'USAGE
« ÉTABLISSEMENT DE RÉSIDENCE PRINCIPALE »
296.6 Zones où cet usage est interdit
Malgré toute autre disposition prévue au présent règlement et toute indication à la
grille des spécifications, l'usage « Établissement de résidence principale » est
spécifiquement interdit dans les zones suivantes :
H0052
H0100
H0101
H0102
H0104
H0106
H0110
H0117
H0120
H0122
H0123
H0124
H0125
H0128
H0129
H0130
H0133
H0134
H0135
H0136
H0138
H0140
H0144
H0150
H0152
H0154
H0158
H0160
H0162
H0164
H0166
H0168
H0170
H0172
H0174
H0176
H0178
H0200
H0201
H0202
H0204
H0206
H0208
H0209
H0210
H0211
H0212
H0214
H0215
H0216
H0218
H0219
H0221
H0222
H0223
H0224
H0225
H0226
H0227
H0228
H0229
H0230
H0232
H0238
H0239
H0240
H0241
H0242
H0251
H0252
H0254
H0255
H0256
H0264
H0265
H0266
H0268
H0274
H0276
H0278
H0300
H0301
H0302
H0304
H0305
H0306
H0307
H0308
H0310
H0311
H0312
H0313
H0317
H0322
H0323
H0324
H0326
H0327
H0328
H0330
H0334
H0335
H0336
H0338
H0339
H0341
H0342
H0343
H0347
H0350
H0353
H0354
H0357
H0358
H0359
H0360
H0400
H0402
H0406
H0413
H0415
H0418
H0419
H0420
H0461
H0464
H0500
H0502
H0504
H0506
H0512
H0518
H0520
H0522
H0524
H0526
H0530
H0532
H0534
H0550
H0552
H0554
H0556
H0600
H0601
H0602
H0604
H0606
H0609
H0610
H0611
H0612
H0620
H0621
H0622
H0623
H0624
H0625
H0626
H0627
H0628
H0629
H0632
H0633
H0634
H0635
H0636
H0637
H0638
H0639
H0640
H0641
H0643
H0644
H0645
H0646
H0647
H0649
H0650
H0651
H0652
H0653
H0656
H0658
H0660
H0661
H0662
H0667
H0799
H0800
H0801
H0802
H0803
H0804
H0805
H0806
H0807
H0809
H0812
H0814
H0816
H0817
H0819
H0820
H0822
H0824
H0828
H0835
H0836
H0838
H0840
H0842
H0844
H0846
H0848
H0850
H0858
H0860
H0864
H0865
H0868
H0870
H0872
H0876
H0878
H0880
H0883
H0886
H0888
H0892
H0893
H0894
H0895
H0896
H0897
H0898
H0899
H0903
H0910
H0912
H0916
H0918
H0922
H0924
H0926
H0928
H0932
H0933
H0935
H0937
H0938
H0944
H0952
H0956
H0957
H0958
H0959
H0962
H0966
H0974
H0978
H0979
H0980
H1004
H1006
H1007
H1008
H1010
H1011
H1012
H1013
H1014
H1016
H1017
H1018
H1019
H1020
H1021
H1023
H1025
H1028
H1029
H1030
H1031
H1032
H1034
H1042
H1043
H1044
H1046
H1049
H1054
H1056
H1069
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H1120
H1121
H1122
H1125
H1127
H1128
H1130
H1132
H1134
H1136
H1137
H1139
H1141
H1143
H1144
H1146
H1150
H1151
H1155
H1157
H1162
H1163
H1164
H1166
H1215
H1218
H1225
H1226
H1229
H1230
H1231
H1232
H1233
H1234
H1237
H1238
H1239
H1240
H1305
H1310
H1312
H1314
H1315
H1316
H1317
H1330
H1401
H1402
H1404
H1405
H1410
H1411
H1421
H1422
H1423
H1425
H1428
H1431
H1432
H1436
H1437
H1438
H1439
H1442
H1498
H1499
H1501
H1505
H1508
H1510
H1511
H1512
H1513
H1515
H1516
H1517
H1518
H1520
H1521
H1522
H1523
H1524
H1527
H1528
H1530
H1531
H1532
H1533
H1534
H1535
H1537
H1539
H1540
H1541
H1546
H1547
H1598
H1599
H1608
H1611
H1613
H1614
H1615
H1616
H1617
H1618
H1620
H1621
H1622
H1624
H1625
H1633
H1634
H1635
H1636
H1645
H1646
H1647
H1648
H1649
H1651
H1657
H1658
H1659
H1665
H1680
H1700
H1701
H1702
H1703
H1704
H1705
H1707
H1708
H1709
H1710
H1712
H1713
H1715
H1716
H1717
H1719
H1720
H1723
H1726
H1727
H1728
H1730
H1735
H1736
H1737
H1739
H1741
H1753
H1759
H1819
H1901
H1903
H1905
H1907
H1913
H1914
H1915
H1916
H1917
H1918
H1919
H1920
H1921
H1922
H1924
H1925
H1926
H1927
H1928
H1929
H1930
H1931
H1932
H1933
H1934
H1935
H1936
H1937
H1938
H1939
H1942
H1944
H1945
H1951
H1953
H1955
H1956
H1957
H1958
H1959
H1960
H1962
H1966
H1972
H1974
H1976
H1979
H1982
H1983
H2001
H2002
H2003
H2005
H2006
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H2015
H2016
H2017
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H2027
H2028
H2031
H2033
H2035
H2038
H2041
H2042
H2043
H2044
H2047
H2048
H2052
H2055
H2058
H2059
H2061
H2064
H2065
H2066
H2067
H2071
H2073
H2075
H2076
H2082
H2083
H2084
H2085
H2086
H2088
H2090
H2091
H2092
H2093
H2094
H2100
H2102
H2104
H2105
H2106
H2107
H2108
H2110
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H2113
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H2117
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H2121
H2122
H2124
H2126
H2127
H2128
H2130
H2131
H2132
H2134
H2135
H2136
H2138
H2139
H2140
H2143
H2144
H2146
H2148
H2149
H2150
H2151
H2152
H2154
H2155
H2159
H2162
H2164
H2165
H2167
H2168
H2173
H2175
H2178
H2182
H2183
H2184
H2186
H2187
H2190
H2193
H2195
H2196
H2197
H2198
H2200
H2202
H2206
H2207
H2208
H2209
H2210
H2211
H2213
H2214
H2215
H2216
H2217
H2218
H2219
H2220
H2221
H2222
H2223
H2225
H2226
H2228
H2229
H2230
H2232
H2233
H2234
H2236
H2238
H2239
H2241
H2243
H2244
H2245
H2247
H2251
H2252
H2254
H2255
H2256
H2257
H2261
H2262
H2263
H2264
H2265
H2266
H2268
H2270
H2272
H2273
H2275
H2277
H2278
H2279
H2281
H2283
H2284
H2285
H2286
H2291
H2292
H2293
H2294
H2295
H2297
H2300
H2301
H2302
H2303
H2306
H2309
H2313
H2316
H2317
H2318
H2320
H2321
H2322
H2324
H2325
H2326
H2327
H2329
H2330
H2331
H2332
H2333
H2334
H2338
H2341
H2342
H2343
H2344
H2345
H2346
H2348
H2350
H2351
H2352
H2354
H2355
H2356
H2357
H2358
H2360
H2362
H2363
H2364
H2365
H2367
H2368
H2369
H2373
H2374
H2375
H2376
H2378
H2379
H2380
H2381
H2382
H2384
H2385
H2386
H2388
H2390
H2391
H2412
H2414
H2415
H2416
H2418
H2419
H2420
H2421
H2422
H2423
H2424
H2425
H2427
H2440
H2441
H2442
H2443
H2444
H2445
H2447
H2448
H2451
H2452
H2458
H2460
H2461
H2462
H2468
H2470
H2471
H2472
H2473
H2474
H2475
H2476
H2478
H2482
H2483
H2484
H2485
H2486
H2487
H2490
H2492
H2493
H2494
H2495
H2496
H2497
H2498
H2499
H2502
H2503
H2504
H2505
H2506
H2507
H2510
H2514
H2516
H2517
H2518
H2519
H2521
H2522
H2523
H2524
H2526
H2527
H2528
H2529
H2530
H2533
H2534
H2535
H2536
H2538
H2539
H2540
H2542
H2543
H2547
H2548
H2549
H2553
H2554
H2555
H2565
H2569
H2570
H2571
H2572
H2574
H2575
H2576
H2577
H2578
H2579
H2601
H2604
H2605
H2607
H2608
H2610
H2611
H2612
H2622
H2624
H2626
H2627
H2630
H2632
H2633
H2634
H2635
H2636
H2640
H2643
H2644
H2646
H2650
H2652
H2653
H2655
H2656
H2657
H2660
H2661
H2662
H2663
H2667
H2668
H2669
H2680
H2682
H2684
H2685
H2698
H2714
H2716
H2718
H2762
H2764
H2777
H2779
H2780
H2782
H2785
H2787
H2788
H2790
H2792
H2793
H2794
H2795
H2796
H2800
H2802
H2803
H2804
H2805
H2809
H2810
H2811
H2813
H2819
H2820
H2822
H2823
H2824
H2826
H2828
H2832
H2834
H2836
H2837
H2843
H2844
H2845
H2846
H2847
H2848
H2850
H2852
H2860
H2862
H2863
H2870
H2874
H2884
H2885
H2890
H2893
H2925
H2927
H2951
M0108
M0132
M0146
M0410
M0422
M0424
M0665
M0668
M0830
M0831
M0862
M0881
M0889
M0890
M0900
M0904
M0906
M0920
M0936
M0947
M0972
M1015
M1117
M1145
M1165
M1167
M1309
M1420
M1433
M1538
M1607
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M1650
M1718
M1724
M1725
M1729
M1733
M1738
M1750
M1755
M1902
M1906
M1967
M1968
M2072
M2087
M2147
M2204
M2246
M2253
M2328
M2335
M2370
M2371
M2394
M2395
M2480
M2567
M2580
M2581
M2620
M2621
M2638
M2648
M2670
M2676
M2696
M2767
M2866
M2878
M2880
M2882
M2887
M2889
R0029
R0031
R0036
R0037
R0039
R0414
R0976
R1555
R1975
R1978
R1984
R2389
R2396
R2693
R2719
R2886
R2913
R2920
R2923
R2954
R2955
R2956
R2958
R2962
R2965
R2966
H0959
M0947
RV-2023-22-75, a. 2, 2023-07-06; RV-2023-22-76 à RV-2023-33-24, a. 1, 2023-07-06; RV-2023-26-90, a. 1, 2023-09-02;
RV-2023-26-92, a. 1, 2023-09-02; RV-2023-26-89, a. 1, 2023-09-02; RV-2023-26-91, a. 1, 2023-09-02; RV-2023-31-73,
a. 1, 2023-09-02; RV-2024-34-86, a. 1, 2025-05-01; RV-2024-34-87, a. 1, 2025-05-01; RV-2024-34-74, a.5, 2025-05-01;
RV3561, a. 4, 2026-01-27;
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SECTION I
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES
297.
Zone A2968
Dans la zone A2968, l'aménagement d'une route de service, des talus d'atténuation
visuelle, d'un corridor technique qui recevra des conduites et autres équipements, ainsi
que leurs accessoires, nécessaire à l'exploitation du terminal méthanier est autorisé,
conformément au décret gouvernemental, nos 917-2007 et 723-2008.
RV-2011-11-23, a. 297;
297.1 Zone A1805
(abrogé)
RV-2015-14-27, a. 1, 2015-07-25; RV-2023-34-26, a. 3, 2024-06-21;
298.
Zone C0148
Dans la zone C0148, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 298;
298.1 Zone C0249
Dans la zone C0249, un écran tampon, d'une largeur de 3 mètres, doit être aménagé le
long des limites de terrain contigu à la zone H0240 et à la zone P0248. Il est constitué
au choix :
1°
d'une haie ou d'une clôture opaque et ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre;
2°
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à centre.
Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation.
Chaque espace entre les arbres doit être fermé par une haie, une clôture, un muret,
un mur ou une butte paysagère conforme au présent article;
3°
d'un muret ou d'un mur ayant une hauteur minimale de 1,8 mètre;
4°
d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre, gazonnée et ornée
d'arbres ou d'arbustes.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie du terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un terrain.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux
d'agrandissement.
RV-2014-13-77, a. 12, 2015-03-14; RV-2015-15-29, a. 2, 2016-05-07;
299.
Zone C0250
Dans la zone C0250, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 299;
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300.
Zone C0253
Dans la zone C0253, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 300;
301.
Zone C0258
Dans la zone C0258, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 301;
302.
Zone C0462
Dans la zone C0462, un écran tampon d'une largeur d'au moins 20 mètres doit être
aménagé et maintenu à la limite de la zone I0452, du côté ouest de la nouvelle rue qui
reliera le chemin Industriel et le carrefour giratoire projeté. L'écran tampon doit être
conforme aux normes suivantes :
1°
l'écran tampon doit être composé d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au
moins 6 mètres, gazonnée et ornée d'arbres ou d'arbrisseaux, et d'arbustes;
2°
les arbres ou arbrisseaux doivent être distants en moyenne d'au plus 5 mètres
linéaires d'écran tampon et ils doivent être répartis uniformément;
3°
au moins 30 % des arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
4°
les arbres ou arbrisseaux doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre lors de la
plantation;
5°
les arbustes doivent être distants en moyenne d'au plus 2 mètres linéaires d'écran
tampon et ils doivent être répartis uniformément;
6°
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon est requis.
RV-2011-11-23, a. 302;
302.1 Zone C0470
Dans la zone C0470, pour les usages du groupe C8 ainsi que les usages des classes
C304, C315 et C320, les espaces d'étalage ou d'entreposage en cour latérale sont
autorisés à condition :
1°
que l'espace d'étalage et d'entreposage soit à plus de 15 mètres de la ligne avant
de lot;
2°
que soit implantée et maintenue une clôture ou une haie opaque à 80 %, d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre, et ce, sur toute la longueur de l'espace d'étalage
et d'entreposage qui fait face à une rue, de façon à ce que cet espace ne soit pas
visible de la rue contiguë au terrain où cet espace est prévu;
De plus, pour les usages identifiés au premier alinéa, une clôture ou une haie opaque
à 80 %, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre, est exigée sur un terrain sur lequel se
trouvent des espaces d'étalage ou d'entreposage, en cour latérale ou arrière, lorsque le
terrain contigu est situé dans la zone L0460. Cette clôture ou haie doit être aménagée
dans la zone C0470, le long des limites de terrain contiguës à la zone L0460.
Pour le groupe et les classes d'usages identifiés au premier alinéa, l'étalage ou
l'entreposage en cour avant n'est pas autorisé.
RV-2021-21-15, a. 2, 2021-11-04;
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303.
Zone C1002
Dans la zone C1002 :
1°
la marge de recul avant minimale est la suivante :
a)
12 mètres de la rue des Promenades;
b)
12 mètres du boulevard de la Rive-Sud;
c)
6 mètres de la rue de la Concorde;
d)
12 mètres de l'autoroute Jean-Lesage;
2°
la marge de recul latérale est la suivante :
a)
12 mètres de l'autoroute Jean-Lesage;
b)
12 mètres de l'emprise d'une voie ferrée;
c)
5 mètres de toute autre ligne de terrain;
3°
la marge de recul arrière est la suivante :
a)
12 mètres de l'autoroute Jean-Lesage;
b)
12 mètres de l'emprise d'une voie ferrée;
c)
5 mètres de toute autre ligne de terrain;
4°
(abrogé)
5°
la largeur maximale d'un accès véhiculaire est de 12 mètres;
6°
un espace de stationnement doit être séparé de l'emprise d'une rue publique par
une bande de terrain qui répond aux normes suivantes :
a)
elle doit être d'une largeur minimale de 5 mètres sur la propriété privée et
dotée d'un talus atteignant une hauteur minimale de 60 centimètres;
b)
elle doit être gazonnée et faire l'objet d'une plantation continue d'arbres à
raison d'au moins un arbre par 15 mètres linéaires; l'arbre, lors de la
plantation, doit avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre;
7°
les allées de circulation principales doivent être bordées d'une bande de terrain
paysager;
8°
(abrogé)
9°
(abrogé)
10° l'étalage et la vente de produits à l'extérieur pour un établissement de vente de
marchandises en général, sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
les installations et les produits peuvent demeurer à l'extérieur du bâtiment,
et ce, en dehors des heures d'ouverture du bâtiment commercial;
b)
les installations qui ne s'avèrent plus nécessaires doivent être démontées le
plus rapidement possible;
c)
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut empiéter les marges
de recul minimales, un espace de stationnement, un espace de chargement
ou de déchargement, ni nuire à l'accessibilité de ces espaces;
d)
l'étalage et la vente doivent s'exercer sur les trottoirs longeant la façade du
bâtiment, et ce, sur une profondeur maximale de 4 mètres;
11° (abrogé)
12° (abrogé)
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13° une enseigne autonome, d'une hauteur maximale de 30 mètres et d'une superficie
maximale de 100 mètres carrés, utilisée pour afficher les établissements
commerciaux des zones C1002 et M1027, est autorisée;
14° un établissement commercial ou de service de plus de 5 000 mètres carrés de
superficie de plancher peut avoir les enseignes appliquées suivantes :
a)
un seul logo sur une façade principale : superficie maximale de
15 mètres carrés;
b)
un seul logo sur une façade latérale : superficie maximale de
15 mètres carrés;
c)
une seule enseigne principale sur la façade principale en plus d'un logo :
superficie maximale de 30 mètres carrés;
d)
un nombre maximum de 3 enseignes pour des usages complémentaires :
superficie maximale de 12 mètres carrés pour chacune de ces 3 enseignes;
e)
un nombre maximum de 6 autres enseignes annonçant différents services :
superficie maximale de 1 mètre carré pour chacune de ces 6 enseignes;
15° (abrogé)
RV-2011-11-23, a. 303; RV-2018-17-85, a. 1, 2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 1, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 218,
2019-01-19; RV-2020-20-52, a. 2, 2020-12-17;
304.
Zone C1003
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 304; RV-2013-12-52, a. 22, 2013-10-19; RV-2018-17-85, a. 2, 2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 2,
2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
305.
Zone C1009
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 305; RV-2013-12-52, a. 23, 2013-10-19; RV-2016-15-74, a. 7, 2016-08-20; RV-2018-17-85, a. 2,
2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 3, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
306.
Zone C1036
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 306; RV-2013-12-52, a. 24, 2013-10-19; RV-2014-13-47, a. 1, 2014-12-13; RV-2016-15-74, a. 8,
2016-08-20; RV-2018-17-85, a. 2, 2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 4, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
307.
Zone C1039
Dans la zone C1039 :
1°
(abrogé)
2°
(abrogé)
3°
(abrogé)
4°
(abrogé)
5°
La largeur minimale du mur avant du bâtiment principal est de 12 mètres, sauf
pour un poste d'essence.
6°
Une plantation continue d'arbres par terrain à raison d'au moins 1 arbre par
15 mètres linéaires et 1 arbuste par 5 mètres linéaires est requis dans la cour
avant; lors de la plantation l'arbre doit avoir au moins 2 mètres.
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7°
La vente d'essence est autorisée également à titre d'usage complémentaire à un
usage principal des classes d'usages C1 ou C9, aux conditions suivantes :
a)
le bâtiment principal doit occuper une superficie de plancher de plus de
10 000 mètres carrés;
b)
l'îlot, comprenant les pompes à essence et pouvant comprendre une guérite
et une marquise, est autorisé comme construction complémentaire dans une
cour latérale ou arrière;
c)
l'îlot comprenant les pompes à essence ne peut être implanté à moins de
150 mètres d'une rue publique municipale en bordure de laquelle est
implanté le bâtiment principal ou en bordure de laquelle est aménagée
l'accès à l'espace de stationnement.
8°
Un service de réparation d'automobiles est autorisé uniquement à titre d'usage
complémentaire à un usage principal des classes d'usages C1 ou C9, aux
conditions suivantes :
a)
le bâtiment principal doit occuper une superficie de plancher de plus de
10 000 mètres carrés;
b)
le service de réparation d'automobiles doit faire partie du bâtiment
principal.
9°
l'exposition et la vente de produits à l'extérieur pour un établissement de la classe
d'usages C9 sont autorisées aux conditions suivantes :
a)
l'usage principal doit occuper une superficie de plancher de plus de
5 000 mètres carrés;
b)
l'espace d'entreposage, d'exposition ou de vente ne peut être implantée à
moins de 10 mètres de l'emprise de l'autoroute Jean-Lesage;
c)
l'espace d'entreposage, d'exposition ou de vente ne peut être implantée à
moins de 150 mètres de la rue publique en bordure de laquelle est implanté
le bâtiment principal ou en bordure de laquelle est aménagé l'accès à
l'espace de stationnement;
d)
la superficie occupée pour toute espace d'entreposage, d'exposition ou de
vente ne doit pas excéder 4 000 mètres carrés;
e)
l'espace d'entreposage, d'exposition ou de vente doit être attenante au
bâtiment principal et doit être directement accessible à partir du bâtiment
principal;
f)
l'espace d'entreposage, d'exposition ou de vente doit être délimitée par une
clôture ornementale d'une hauteur minimale de 1,8 mètre et d'une hauteur
maximale de 3,6 mètres;
g)
les installations et les produits peuvent demeurer à l'extérieur du bâtiment,
et ce, en dehors des heures d'ouverture du bâtiment commercial;
h)
la superficie occupée pour la vente à l'extérieur ne peut être prise à même
les marges de recul minimales, un espace de stationnement, un espace de
chargement ou de déchargement, ni nuire à l'accessibilité de ces espaces;
i)
l'exposition et la vente doivent s'exercer sur les trottoirs longeant le mur de
la façade principale du bâtiment, et ce, sur une profondeur maximale de
4 mètres.
10° Un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement d'une
allée de circulation commune s'appliquent comme si les espaces de
stationnement n'en formaient qu'un; la largeur maximale d'un accès commun à
deux terrains est de 12 mètres.
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11° Tout espace de stationnement doit être séparé de l'emprise d'une rue publique
par une bande de terrain répondant aux normes suivantes :
a)
elle doit être d'une largeur minimale de 5 mètres sur la propriété privée et
dotée d'un talus atteignant une hauteur minimale de 1 mètre;
b)
elle doit être gazonnée et faire l'objet d'une plantation continue d'arbres à
raison d'au moins un arbre par 15 mètres linéaires; l'arbre, lors de la
plantation, doit avoir une hauteur d'au moins 3 mètres.
12° En bordure de l'autoroute Jean-Lesage, incluant en bordure de la voie de la sortie
d'autoroute, une bande de terrain doit être plantée d'arbres et d'arbustes
conformément aux normes suivantes :
a)
elle doit être d'une largeur minimale de 5 mètres sur la propriété privée, et
ce, calculée à partir de la ligne d'emprise de la voie publique;
b)
elle doit comprendre une plantation continue d'arbres à raison d'au moins
1 arbre par 15 mètres linéaires dont la hauteur à maturité est supérieure à
2 mètres; de plus, au moins 50 % des arbres doivent être des conifères; lors
de la plantation les conifères doivent avoir une hauteur minimale de
2 mètres et les feuillus doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres;
c)
elle doit comprendre des arbustes en quantité suffisante pour former une
haie continue;
d)
tous les végétaux doivent être maintenus en bon état et tout arbre ou arbuste
mort doit être remplacé.
13° L'allée de circulation principale donnant directement accès à la rue doit être
ornée d'arbres de chaque coté conformément aux normes suivantes :
a)
les arbres peuvent être plantés dans un terre-plein continu ou dans un îlot
situé à l'extrémité d'une rangée de stationnement, à raison d'au moins un
arbre par 10 mètres linéaires de l'allée de circulation;
b)
les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 3 mètres lors de la
plantation;
c)
tous les végétaux doivent être maintenus en bon état pendant leur durée de
vie et tout arbre ou arbuste mort doit être remplacé.
14° (abrogé)
15° (abrogé)
16° Une enseigne autonome unique est permise dans la zone; sa hauteur ne doit pas
excéder 15 mètres et sa superficie ne doit pas excéder 25 mètres carrés. Cette
enseigne peut être utilisée par des établissements commerciaux de la zone même
s'ils ne font pas partie d'un établissement commercial ou d'affaires ou s'ils sont
situés sur un autre terrain que l'établissement.
17° Affichage
a)
un établissement commercial de plus de 5 000 mètres carrés de superficie
de plancher peut avoir des enseignes selon le tableau suivant :
Enseignes
Superficie maximale (m2)
Logo sur une façade principale
(lettre, symbole, dessin)
15
Logo sur un mur latéral
(lettre, symbole, dessin)
15
Enseigne principale
30
Enseignes pour un usage complémentaire jusqu'à un
maximum de 3 enseignes au total
12
Pour chacune des enseignes
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Autres enseignes annonçant différents services (jusqu'à un
maximum de 6 enseignes)
1
Pour chacune des enseignes
b)
Un établissement commercial de plus de 10 000 mètres carrés de superficie
de plancher peut avoir des enseignes selon le tableau suivant :
Enseignes
Superficie maximale (m2)
Logo sur une façade principale
(lettre, symbole, dessin)
15
Logo sur un mur latéral
(lettre, symbole, dessin)
15
Enseigne principale
30
Enseignes pour un usage complémentaire jusqu'à un
maximum de 3 enseignes au total
12
Pour chacune des enseignes
Autres enseignes annonçant différents services (jusqu'à un
maximum de 6 enseignes)
1
Pour chacune des enseignes
18° (abrogé)
19° (abrogé)
20° normes relatives aux nuisances sonores aux abords de l'autoroute Jean-Lesage.
Les hôpitaux, les centres de réadaptation et les parcs sont interdits à moins de
440 mètres de l'autoroute. Cette distance est mesurée à partir de la ligne médiane
de l'autoroute.
Le premier alinéa ne s'applique pas lors d'une demande de permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation pour la construction d'un bâtiment
ou d'une construction complémentaire ou pour l'aménagement d'un terrain
lorsque le terrain est déjà aménagé à des fins de parc.
Malgré le premier alinéa, l'aménagement d'un parc est autorisé en deçà de
440 mètres de l'autoroute, dans les cas suivants :
a)
si une étude acoustique atteste que le bruit ambiant extérieur en tous points
du terrain sur lequel l'usage est projeté est inférieur à un niveau de 55 dBA
Leq (24h);
b)
si une mesure d'atténuation adéquate pour abaisser le niveau de bruit
extérieur ambiant a été réalisée sur le terrain sur lequel l'usage est projeté
ou à l'extérieur de celui-ci, avant la délivrance du permis de construction
ou du certificat d'autorisation demandé, et si une étude acoustique faite
après la réalisation de la mesure d'atténuation atteste que le bruit est à un
niveau inférieur à 55 dBA Leq (24h) en tous points du terrain, à l'exception
de l'espace requis pour la construction ou l'aménagement conçu pour
atténuer le bruit.
Malgré le premier alinéa, les hôpitaux et les centres de réadaptation dans la
mesure où ils sont autorisés dans la zone concernée, sont autorisés en deçà de
440 mètres de l'autoroute, si une étude acoustique atteste que les conditions
suivantes sont respectées :
a)
le niveau de bruit ambiant extérieur, au niveau du sol, dans les espaces de
loisirs extérieurs communs, sera maintenu en deçà de 55 dBA Leq (24h), et
b)
le niveau de bruit ambiant à 1 mètre de la face extérieure du bâtiment, à
chaque étage, sera inférieur à 55 dBA Leq (24h), ou
c)
le niveau de bruit ambiant à l'intérieur du bâtiment, à chaque étage, sera en
deçà de 40 dBA Leq (24h). Dans ce cas, si le niveau de bruit ambiant
extérieur est de ou supérieur à 55 dBA Leq (24h) à 1 mètre de la façade
extérieure du bâtiment, ce dernier devra être doté d'un système intégré de
climatisation.
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Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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Aux fins du présent article, les espaces de loisirs extérieurs communs désignent
les espaces pouvant être utilisés à des fins de détente et de récréation et partagés
par tous les occupants d'un bâtiment.
Toute étude acoustique requise en vertu du présent article doit avoir été réalisée
moins de 48 mois avant la demande de permis de construction ou de certificat
d'autorisation et être signée par un ingénieur en acoustique. Cette étude doit
déterminer les parties du terrain concerné par la demande exposées aux niveaux
de 55 dBA Leq (24h).
21° Opérations cadastrales relatives aux nuisances sonores aux abords de l'autoroute
Jean-Lesage.
Les opérations cadastrales pour la création d'un terrain destiné à un hôpital ou
un centre de réadaptation ou à l'aménagement d'un parc sont interdites à moins
de 440 mètres de l'autoroute. Cette distance est mesurée à partir de la ligne
médiane de l'autoroute.
Le premier alinéa ne s'applique pas lors d'une demande de permis de lotissement
lorsque le terrain est déjà aménagé à des fins de parc et que l'opération cadastrale
n'a pas pour effet d'agrandir le parc à moins de 440 mètres de l'autoroute.
Malgré le premier alinéa, une telle opération cadastrale est autorisée en deçà de
440 mètres de l'autoroute, dans les cas suivants :
a)
si une étude acoustique atteste que le bruit ambiant extérieur en tous points
du terrain sur lequel l'usage est projeté est inférieur à un niveau de 55 dBA
Leq (24h), ou
b)
si une mesure d'atténuation adéquate pour abaisser le niveau de bruit
extérieur ambiant a été réalisée sur le terrain sur lequel l'usage est projeté
ou à l'extérieur de celui-ci, avant la délivrance du permis de lotissement
demandé, et si une étude acoustique faite après la réalisation de la mesure
d'atténuation atteste que le bruit est à un niveau inférieur à 55 dBA Leq
(24h) en tous points du terrain, à l'exception de l'espace requis pour la
construction ou l'aménagement conçu pour atténuer le bruit, ou
c)
si une étude acoustique atteste que le niveau de bruit ambiant à l'intérieur
du bâtiment projeté, à chaque étage, sera en deçà de 40 dBA Leq (24h).
Dans ce cas, si le niveau de bruit ambiant extérieur est de ou supérieur à
55 dBA Leq (24h) à 1 mètre de la façade extérieure du bâtiment projeté, ce
dernier devra être doté d'un système intégré de climatisation.
Toute étude acoustique requise en vertu du présent article doit avoir été réalisée
moins de 48 mois avant la demande de permis de lotissement et être signée par
un ingénieur en acoustique. Cette étude doit déterminer les parties du terrain
concerné par la demande exposées aux niveaux de 55 dBA Leq (24h).
22° l'article 88 ne s'applique pas à un poste d'essence.
RV-2011-11-23, a. 307; RV-2014-13-21, a. 17, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 3, 2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 5,
2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 220, 2019-01-19;
308.
Zone C1048
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 308; RV-2013-12-52, a. 25, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 20, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 4,
2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 6, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
309.
Zone C1060
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 309; RV-2013-12-52, a. 26, 2013-10-19;
310.
Zone C1059
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(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 310; RV-2013-12-52, a. 26, 2013-10-19;
311.
Zone C1123
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 311; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
312.
Zone C1129
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 312; RV-2013-12-52, a. 27, 2013-10-19; RV-2018-17-85, a. 4, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 219,
2019-01-19;
313.
Zone C1131
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 313; RV-2013-12-52, a. 28, 2013-10-19; RV-2018-17-85, a. 4, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 219,
2019-01-19;
314.
Zone C1133
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 314; RV-2013-12-52, a. 29, 2013-10-19; RV-2018-17-85, a. 4, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 219,
2019-01-19;
315.
Zone C1208
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 315; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
316.
Zone C1209
(le premier alinéa est abrogé)
Dans la zone C1209, les commerces de détail ne sont autorisés que dans des bâtiments
de plus de 500 mètres carrés de superficie de plancher.
RV-2011-11-23, a. 316; RV-2018-17-85, a. 6, 2018-05-18;
317.
Zone C1210
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 317; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
318.
Zone C1219
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 318; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
319.
Zone C1301
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 319; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
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320.
Zone C1320
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 320; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
321.
Zone C1408
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 321; RV-2016-15-79, a. 6, 2016-07-23;
321.1 Zone C1409
(abrogé)
RV-2013-12-73, a. 3, 2013-11-09; RV-2016-15-79, a. 7, 2016-07-23;
321.2 Zone C1412
Dans la zone C1412 :
1°
les dispositions des articles 92 à 97 ne s'appliquent pas;
2°
les six premiers alinéas de l'article 107 ne s'appliquent pas;
3°
la norme de la sous-section Escalier extérieure, rampe d'accès pour personne à
mobilité réduite de l'article 113 concernant la distance minimale des lignes
latérales ou arrière ne s'applique pas;
4°
malgré le sous-paragraphe f) du paragraphe 2° de l'article 249, la superficie
maximale d'une enseigne utilitaire est fixée à 1,75 mètre carré;
5°
seuls sont autorisés comme revêtement extérieur de tout mur d'un bâtiment
principal, les matériaux suivants :
a)
maçonnerie : bloc architectural à face éclatée
insertion de pierres versaille gris calcaire alpin, fini meulé de Permacon;
b)
revêtement métallique :
aire de jeu : panneaux muraux Honco, Lin Antique VW-6162
panneaux toiture Honco Galvalum
bloc de service : acier émaillé de type corrugué
de couleur fusain VW-6072;
c)
cadres de fenêtre :
aluminium fini anodisé clair;
d)
vitrage :
teinté Supergrey de Multiver.
RV-2016-15-79, a. 9, 2016-07-23;
321.3 Zone C1563
Dans la zone C1563, un terrain sur lequel l'usage exercé fait partie de la famille «
Commerciale » doit conserver un écran tampon, d'une profondeur minimale de 3
mètres, le long d'une ligne arrière d'un terrain utilisé pour un usage de la famille «
Habitation ».
Un terrain sur lequel l'usage exercé fait partie de la famille « Industrielle » doit
conserver un écran tampon, d'une profondeur minimale de 8 mètres, le long d'une
ligne arrière d'un terrain utilisé pour un usage de la famille « Habitation ».
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Cet écran tampon doit être constitué du boisé existant, les arbres et arbustes existants
doivent être conservés sur toute la profondeur de l'écran tampon. Les arbres et
arbustes doivent être entretenus et, au besoin, remplacés.
RV3515, a. 1, 2025-07-14; RV3570, a. 1, 2026-05-12;
322.
Zone C1601
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 322; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
323.
Zone C1629
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 323; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
324.
Zone C1630
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 324; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
325.
Zone C2118
Dans la zone C2118 :
1°
la superficie de plancher maximale est fixée à 1 400 mètres carrés pour l'usage
C114 (Entreposage général);
2°
la superficie de plancher maximum est fixée à 340 mètres carrés pour l'usage
« Vente en gros et atelier de réparation de machines et d'outils relié à l'usinage
pour la transformation de matériaux divers » (inclus dans la classe C304).
RV-2011-11-23, a. 325;
326.
Zone C2157
Les usages du groupe C autorisés dans la zone C2157 ne sont pas assujettis à un
nombre minimal de cases de stationnement.
RV-2011-11-23, a. 326;
327.
Zones C2402 et C2406
Dans les zones C2402 et C2406, l'entreposage extérieur de végétaux est autorisé dans
le cas de commerces de vente au détail d'articles d'aménagement paysager et de jardin,
de services paysager ou d'horticulture, de pépinière ou de commerces spécialisés dans
l'horticulture. L'entreposage n'est pas autorisé dans la cour avant.
De plus, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé et être contiguë
aux zones H2412 et H2414 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
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et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 327; RV-2019-18-82, a 4, 2019-06-21;
328.
Zone C2408
Dans la zone C2408, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé en
bordure de la zone L2428. Cet écran tampon doit être constitué du boisé existant s'il
respecte la largeur susmentionnée, ou d'une butte paysagère d'une hauteur minimale
de 2,5 mètres.
RV-2011-11-23, a. 328;
329.
Zone C2410
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 329; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
330.
Zone C2411
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 330; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
331.
Zone C2466
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 331; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
331.1 Zone C2511
Dans la zone C2511, un écran tampon d'une largeur de 15 mètres doit être aménagé et
être contiguë à la zone H2542 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
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6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2018-18-56, a. 221, 2019-01-19
332.
Zone C2512
Dans la zone C2512, un écran tampon d'une largeur de 15 mètres doit être aménagé et
être contiguë à la zone H2542 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 332;
333.
Zone C2513
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 333; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
334.
Zone C2515
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 334; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
335.
Zone C2532
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 335; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
336.
Zone C2541
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 336; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
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336.1 Zone C2543
(abrogé)
RV-2014-13-96, a. 2, 2015-04-25; RV-2017-17-42, a. 3, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
337.
Zone C2558
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 337; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
338.
Zone C2614
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 338; RV-2018-17-86, a. 7, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
339.
Zone C2617
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 339; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
340.
Zone C2766
Dans la zone C2766, un écran tampon d'une largeur de 10 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones X2758 et H2764 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 340;
340.1 Zone C2778
Dans la zone C2778, les usages faisant partie du groupe d'usages C3 doivent être
séparés de toute zone de type « H » par un écran tampon respectant les normes
suivantes :
1°
il doit être localisé sur le terrain où est exercé au moins un usage faisant partie
du groupe d'usages C3 et être adjacent à tout terrain compris dans la zone de type
« H »;
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2°
il doit avoir une profondeur d'au moins 8 mètres;
3°
il doit être constitué du boisé existant le cas échéant s'il respecte la profondeur
susmentionnée ou d'une butte paysagère d'une hauteur minimale de 2 mètres;
4°
le couvert végétal du boisé existant doit former un écran visuel opaque et
permanent;
5°
une butte paysagère doit être constituée d'une pente maximale de 2:1, gazonnée
et garnie d'arbres tels que spécifiés ci-après;
6°
les arbres garnissant la butte doivent être alignés et distants d'au plus 5 mètres,
mesurés de centre à centre. Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de
2 mètres lors de la plantation;
7°
il doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de
construction du bâtiment principal;
8°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus.
Tout usage de la classe d'usages C300 en lien avec un service d'entreposage temporaire
extérieur de camions, d'autobus, de véhicules récréatifs, de bateaux, d'avions et de
machineries industrielles ou agricoles, ces véhicules ou machineries doivent être
fonctionnels.
De plus, est exclu de cette classe d'usages l'entreposage de carcasses de véhicules, de
pièces de véhicules, de véhicules qui ne sont pas en état de marche, de véhicules
destinés au démembrement, au recyclage ou à la vente ou tout autre objet de même
nature.
RV-2016-15-34, a. 2, 2016-06-18; RV-2017-17-13, a. 1, 2017-08-12; RV-2019-18-84, a. 2, 2019-07-04; RV-2022-22-67,
a. 4, 2023-06-29;
340.2 Zone C2784
Dans la zone C2784, les usages faisant partie du groupe d'usages C4 doivent être
séparés des zones H2785 et H2788 de type « H » par un écran tampon respectant les
normes suivantes :
1°
il doit être localisé sur le terrain où est exercé au moins un usage faisant partie
du groupe d'usages C4 et être adjacent à tout terrain compris dans les zones
H2785 et H2788;
2°
il doit avoir une profondeur d'au moins 8 mètres;
3°
il doit être constitué du boisé existant le cas échéant s'il respecte la profondeur
susmentionnée ou d'une butte paysagère d'une hauteur minimale de 2 mètres;
4°
le couvert végétal du boisé existant doit former un écran visuel opaque et
permanent;
5°
une butte paysagère doit être constituée d'une pente maximale de 2:1, gazonnée
et garnie d'arbres tel que spécifié ci-après;
6°
les arbres garnissant la butte doivent être alignés et distants d'au plus 5 mètres,
mesurés de centre à centre. Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de
2 mètres lors de la plantation;
7°
il doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de
construction du bâtiment principal;
8°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus.
RV-2022-22-67, a. 6, 2023-06-29;
340.3 Zone C2798
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Dans la zone C2798, les usages faisant partie du groupe d'usages C3 ou du groupe
d'usages C4 doivent être séparés des zones H2800 et H2819 par un écran tampon
respectant les normes suivantes :
1°
il doit être localisé sur le terrain où est exercé au moins un usage faisant partie
du groupe d'usages C3 ou du groupe d'usages C4 et être adjacent à tout terrain
compris dans les zones H2800 et H2819;
2°
il doit avoir une profondeur d'au moins 8 mètres;
3°
il doit être constitué du boisé existant le cas échéant s'il respecte la profondeur
susmentionnée ou d'une butte paysagère d'une hauteur minimale de 2 mètres;
4°
le couvert végétal du boisé existant doit former un écran visuel opaque et
permanent;
5°
une butte paysagère doit être constituée d'une pente maximale de 2:1, gazonnée
et garnie d'arbres tel que spécifié ci-après;
6°
les arbres garnissant la butte doivent être alignés et distants d'au plus 5 mètres,
mesurés de centre à centre. Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de
2 mètres lors de la plantation;
7°
il doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de
construction du bâtiment principal;
8°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus.
RV-2022-22-67, a. 8, 2023-06-29;
341.
Zone C2772
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 341; RV-2016-16-26, a. 10, 2017-02-25;
342.
Zone C2818
Dans la zone C2818, les usages faisant partie du groupe d'usages C3 ou du groupe
d'usages C4 doivent être séparés des zones H2819, H2820 et H2844 par un écran
tampon respectant les normes suivantes :
1°
il doit être localisé sur le terrain où est exercé un usage faisant partie du groupe
d'usages C3 ou du groupe d'usages C4 et être adjacent à tout terrain compris
dans les zones H2819, H2820 et H2844;
2°
il doit avoir une profondeur d'au moins 8 mètres;
3°
il doit être constitué du boisé existant le cas échéant s'il respecte la profondeur
susmentionnée ou d'une butte paysagère d'une hauteur minimale de 2 mètres;
4°
le couvert végétal du boisé existant doit former un écran visuel opaque et
permanent;
5°
une butte paysagère doit être constituée d'une pente maximale de 2:1, gazonnée
et garnie d'arbres tel que spécifié ci-après;
6°
les arbres garnissant la butte doivent être alignés et distants d'au plus 5 mètres,
mesurés de centre à centre. Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de
2 mètres lors de la plantation;
7°
il doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis de
construction du bâtiment principal;
8°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus.
Les opérations de chargement ou déchargement sont autorisées en cour arrière et
latérale.
L'entreposage extérieur est autorisé uniquement en cour arrière.
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RV-2011-11-23, a. 342; RV-2022-22-67, a. 10, 2023-06-29;
343.
Zone C2872
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 343; RV-2018-18-56, a. 222, 2019-01-19; RV-2022-22-26, a. 343, 2022-11-07; RV-2022-22-67, a. 14,
2023-06-29;
344.
Zone C2929
La construction d'un bâtiment principal dans les zones C2929, H2925 et H2927, sur
un terrain qui se situe, en partie ou en totalité, à une distance inférieure à 100 mètres
du centre du cours d'eau séparant les zones H2925 et H2927 à la zone C2929 est
conditionnelle à l'aménagement et au maintien d'un écran tampon dans la zone C2929.
L'écran doit être érigé en continuité avec l'écran tampon prévu pour les zones H2925,
H2927 et I2695 et doit être constitué de 4 sections ininterrompues, à partir de la limite
sud de l'écran tampon prévu pour ces zones, et être érigé de la façon suivante :
1o
1ère SECTION :
a)
être constitué d'un mur d'une hauteur minimale de 4 mètres et d'une
longueur de 65 mètres;
b)
ce mur doit avoir une masse volumique minimum équivalente à un
contreplaqué de 19 millimètres d'épaisseur;
c)
les espaces libres entre le sol et le mur devront être comblés avec de la terre
ou du gravier.
2o
2e SECTION :
a)
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 3,5 mètres par
rapport au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigée la
butte. La pente maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
b)
être d'une longueur de 22 mètres;
c)
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres
doivent être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
d)
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés
de superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de
superficie de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part
et d'autre de la butte;
e)
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum
de 25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent
avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre;
f)
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
g)
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire
ou principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
3o
3e SECTION :
a)
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 3 mètres par
rapport au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigée la
butte. La pente maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
b)
être d'une longueur de 98 mètres;
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c)
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres
doivent être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
d)
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés
de superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de
superficie de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part
et d'autre de la butte;
e)
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum
de 25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent
avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre;
f)
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée, au besoin, afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
g)
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire
ou principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
4o
4e SECTION :
a)
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 2,5 mètres par
rapport au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigée la
butte. La pente maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
b)
être d'une longueur de 209 mètres;
c)
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres
doivent être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
d)
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés
de superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de
superficie de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part
et d'autre de la butte;
e)
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum
de 25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent
avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre;
f)
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
g)
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire
ou principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 344;
345.
Zone H0052
Dans la zone H0052,
1°
un écran tampon doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur
minimale de 5 mètres calculée à partir de l'emprise de la route Marie-Victorin.
En l'absence d'un boisé naturel présentant un alignement continu d'arbres créant
un écran visuel opaque, l'écran végétal doit être aménagé ou complété suivant
l'une des options suivantes :
a)
une haie dense et continue de conifères d'une hauteur minimale de
1,2 mètre lors de la plantation; ou
b)
d'un alignement continu d'arbres espacés l'un de l'autre par un maximum
de 5 mètres centre à centre. Au moins 30 % de ces arbres doivent être
composés d'arbres conifères à grand développement. Les arbres à haute tige
et les arbres à demi-tige doivent avoir, lors de la plantation, un diamètre
minimal de 80 millimètres mesuré à 150 millimètres du sol et une hauteur
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minimale de 3 mètres. Les arbres conifères à grand développement doivent
avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation;
L'aménagement de l'écran tampon doit être complété dans les 12 mois après la
délivrance du permis de construction. Tous les végétaux requis à l'intérieur de
l'écran tampon doivent être entretenus et au besoin, ils doivent être remplacés,
aux conditions prévues au présent article, dans un délai maximal de 12 mois;
2°
aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la route
Marie-Victorin;
3°
au moins 50 % des cases de stationnement doivent être souterraines lorsqu'un
bâtiment est destiné à être occupé par 12 logements et plus.
RV-2011-11-23, a. 345; RV-2015-14-16, a. 1, 2015-05-16;
346.
Zone H0106
Dans la zone H0106, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 346;
346.1 Zone H0117
Dans la zone H0117 :
1°
une plantation d'arbres ou d'arbustes est requise sur le terrain, à raison d'au
moins un arbre ou arbuste par 300 mètres carrés de terrain, dont au moins 2 arbres
ou arbustes doivent être plantés dans la cour avant ;
2°
au moins 9 % de la superficie totale du terrain doit être sous couverture végétale.
RV-2017-17-20, a. 3, 2017-10-07;
347.
Zone H0124
Dans la zone H0124, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 347;
348.
Zone H0125
Dans la zone H0125, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la
route Marie-Victorin.
RV-2011-11-23, a. 348;
349.
Zone H0128
Dans la zone H0128, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 349;
350.
Zone H0129
Dans la zone H0129, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 350;
351.
Zone H0130
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Dans la zone H0130, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 351;
352.
Zone H0133
Dans la zone H0133 :
1°
l'aménagement d'un espace de stationnement doit permettre aux véhicules
d'accéder à la route Marie-Victorin en marche avant.
2°
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 352; RV-2013-13-05, a. 352, 2014-06-21; RV-2018-18-56, a. 223, 2019-01-19;
353.
Zone H0134
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 353; RV-2014-13-77, a. 11, 2015-03-14;
354.
Zone H0136
Dans la zone H0136, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 354;
355.
Zone H0138
Dans la zone H0138, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 355;
356.
Zone H0154
Dans la zone H0154, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 356;
357.
Zone H0158
Dans la zone H0158, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 357;
358.
Zone H0166
Dans la zone H0166, les garages détachés et les cabanons sont interdits.
RV-2011-11-23, a. 358;
359.
Zone H0172
Dans la zone H0172, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la
route Marie-Victorin.
RV-2011-11-23, a. 359;
360.
Zone H0174
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Dans la zone H0174, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la
route Marie-Victorin.
RV-2011-11-23, a. 360;
361.
Zone H0176
Dans la zone H0176, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la
route Marie-Victorin.
RV-2011-11-23, a. 361;
362.
Zone H0178
Dans la zone H0178, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la
route Marie-Victorin.
RV-2011-11-23, a. 362;
363.
Zone H0180
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 363 ; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
364.
Zone H0204
Dans la zone H0204, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 364;
365.
Zone H0214
Dans la zone H0214, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 365;
366.
Zone H0218
Dans la zone H0218, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 366;
367.
Zone H0221
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 367; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
368.
Zone H0222
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 368; RV-2015-14-16, a. 3, 2015-05-16;
369.
Zone H0223
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 369; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
370.
Zone H0224
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
Dans la zone H0224,
1°
un écran tampon doit être constitué d'un écran végétal d'une profondeur
minimale de 5 mètres, calculée à partir de l'emprise de la route Marie-Victorin.
En l'absence d'un boisé naturel présentant un alignement continu d'arbres créant
un écran visuel opaque, l'écran végétal doit être aménagé ou complété suivant
l'une des options suivantes :
a)
une haie dense et continue de conifères d'une hauteur minimale de
1,2 mètre lors de la plantation; ou
b)
d'un alignement continu d'arbres espacés l'un de l'autre par un maximum
de 5 mètres centre à centre. Au moins 30 % de ces arbres doivent être
composés d'arbres conifères à grand développement. Les arbres à haute tige
et les arbres à demi-tige doivent avoir, lors de la plantation, un diamètre
minimal de 80 millimètres mesuré à 150 millimètres du sol et une hauteur
minimale de 3 mètres. Les arbres conifères à grand développement doivent
avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation;
L'aménagement de l'écran tampon doit être complété dans les 12 mois après la
délivrance du permis de construction. Tous les végétaux requis à l'intérieur de l'écran
tampon doivent être entretenus et au besoin, ils doivent être remplacés, aux conditions
prévues au présent article, dans un délai maximal de 12 mois.
2°
un écran tampon d'une profondeur minimale de 10 mètres doit être aménagé le
long de la limite ouest de la zone de façon à être contigu avec les zones H0218
et H0219. Cet écran protecteur peut être composé d'un boisé naturel existant.
Toutefois, en l'absence d'un boisé naturel existant présentant un alignement
continu d'arbres créant un écran visuel opaque, l'écran tampon prévu doit être
aménagé de la manière suivante :
a)
une haie dense et continue de conifères d'une hauteur minimale de
1,2 mètre lors de la plantation; et
b)
un alignement continu d'arbres le long de la haie. Ces arbres doivent être
espacés l'un de l'autre par un maximum de 6 mètres dans le cas d'arbres à
haute tige et de 5 mètres dans le cas d'arbres à demi-tige et d'arbres
conifères à grand développement. Les arbres à haute tige et les arbres à
demi-tige doivent avoir, lors de la plantation, un diamètre minimal de 80
millimètres mesuré à 150 millimètres du sol et une hauteur minimale de 3
mètres. Les arbres conifères à grand développement doivent avoir une
hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la plantation; et
c)
les espaces libres doivent être recouvertes de gazon, de plantes grimpantes
ou de couvre-sol;
L'aménagement de l'écran tampon doit être complété dans les 12 mois après la
délivrance du permis de construction. Tous les végétaux requis à l'intérieur de l'écran
tampon doivent être entretenus et au besoin, ils doivent être remplacés, aux conditions
prévues au présent article, dans un délai maximal de 12 mois;
3°
aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la route
Marie-Victorin;
4°
au moins 50 % des cases de stationnement doivent être souterraines lorsqu'un
bâtiment est destiné à être occupé par 12 logements et plus;
5°
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 370; RV-2018-17-85, a. 7, 2018-05-18;
371.
Zone H0225
Dans la zone H0225, sont interdits toute construction, tout ouvrage et tous travaux à
moins d'avoir été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement
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adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.,
c. A-19.1).
1°
Au moins 50 % des cases de stationnement doivent être souterraines.
RV-2011-11-23, a. 371; RV-2015-14-16, a. 2, 2015-05-16;
372.
Zone H0226
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 372; RV-2015-14-16, a. 3, 2015-05-16;
373.
Zone H0227
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 373; RV-2015-14-16, a. 3, 2015-05-16;
373.1 Zone H0227
(abrogé)
RV-2016-16-43, a. 2, 2017-03-25; RV-2017-17-18, a. 1, 2017-10-07; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
374.
Zone H0228
Dans la zone H0228, les garages détachés et les cabanons sont interdits.
RV-2011-11-23, a. 374;
375.
Zone H0229
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 375; RV-2015-14-16, a. 3, 2015-05-16;
376.
Zone H0230
Dans la zone H0230, les garages détachés et les cabanons sont interdits.
RV-2011-11-23, a. 376;
376.1 Zone H0232
(abrogé)
RV-2016-16-37, a. 4, 2017-03-25; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
376.2 Zone H0238
(abrogé)
RV-2017-16-62, a. 2, 2017-06-03; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
377.
Zone H0231
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 377; RV-2015-14-16, a. 3, 2015-05-16;
378.
Zone H0233
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 378; RV-2015-14-16, a. 3, 2015-05-16;
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378.1 Zone H0240
Dans la zone H0240 :
1°
aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la route
Marie-Victorin;
2°
aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 2,5 mètres d'une rive;
3°
l'article 271 ne s'applique pas.
RV-2015-15-29, a. 3, 2016-05-07;
378.2 Zone H0251
(abrogé)
RV-2018-18-28, a. 2, 2018-11-16; RV-2019-19-27, a. 5, 2019-10-04;
379.
Zone H0252
Dans la zone H0252, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 379;
380.
Zone H0256
Dans la zone H0256, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la
route Marie-Victorin.
RV-2011-11-23, a. 380;
381.
Zone H0266 (H0268)
Dans la zone H0266 :
1°
une piscine dont le rebord a une hauteur supérieure à 900 millimètres, mesurée à
partir du niveau du sol fini adjacent, ne doit pas être construite ou installée à une
distance moindre que 2,5 mètres d'une ligne latérale ou arrière de terrain;
2°
il est interdit de construire ou d'installer une piscine dont le rebord a une hauteur
supérieure à 900 millimètres, mesurée à partir du niveau du sol fini adjacent, sur
un emplacement ayant fait l'objet de travaux de remblai, avant l'expiration d'un
délai de 6 mois suivant la fin de ces travaux;
3°
il est interdit de planter les essences d'arbres suivantes :
a)
aulne;
b)
chêne rouge;
c)
érable argenté;
d)
frêne;
e)
mélèze;
f)
peuplier;
g)
pin;
h)
saules arborescents ou arbustifs;
i)
thuya de l'est ou cèdre;
4°
toute construction, tout ouvrage, tout remblai ou déblai sont interdits sur une
bande de terrain d'une profondeur de 4 mètres calculée à partir de la ligne de
terrain qui est adjacente à un terrain situé en bordure de la rue des Mélèzes ou de
la rue du Poitou. Une construction munie de pieux est autorisée dans la bande de
terrain d'une profondeur de 4 mètres.
RV-2011-11-23, a. 381; RV-2019-18-95, a. 1, 2019-05-30;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
382.
Zone H0300
Dans la zone H0300, les garages détachés et les cabanons sont interdits.
RV-2011-11-23, a. 382;
382.1 Zone H0305
(abrogé)
RV-2012-11-84, a. 1, 2012-10-20; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
383.
Zone H0323
Dans la zone H0323, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 383;
384.
Zone H0335
Dans la zone H0335, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 384;
385.
Zone H0336
Dans la zone H0336, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 385;
386.
Zone H0342
Dans la zone H0342, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 386;
387.
Zone H0413
Dans la zone H0413, un écran tampon boisé d'une profondeur minimale de 20 mètres,
libre de toute construction, doit être aménagé à la limite de la zone H0418 mais à
l'exclusion de la limite ouest du lot 1 962 328.
RV-2011-11-23, a. 387;
388.
Zone H0461
Dans la zone H0461 :
1°
(abrogé)
2°
au moins 50 % des cases de stationnement doivent être souterraines;
3°
les toits doivent être plats.
Dans la zone H0461, un écran tampon d'une largeur d'au moins 20 mètres doit être
aménagé et maintenu à la limite de la zone I0452, sur toute la longueur. L'écran
tampon doit être conforme aux normes suivantes :
1°
l'écran tampon doit être composé d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au
moins 6 mètres, gazonnée et ornée d'arbres ou d'arbrisseaux, et d'arbustes;
2°
les arbres ou arbrisseaux doivent être distants en moyenne d'au plus 5 mètres
linéaires d'écran tampon et ils doivent être répartis uniformément;
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Ville de Lévis
3°
au moins 30 % des arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
4°
les arbres ou arbrisseaux doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre lors de la
plantation;
5°
les arbustes doivent être distants en moyenne d'au plus 2 mètres linéaires d'écran
tampon et ils doivent être répartis uniformément;
6°
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon est requis.
RV-2011-11-23, a. 388; RV-2018-18-56, a. 224, 2019-01-19;
389.
Zone H0464
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 389; RV-2018-18-56, a. 224, 2019-01-19; RV-2020-20-36, a. 2, 2020-10-09;
389.0.1 Zone H0817
Dans la zone H0817, un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un
usage centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), maison des aînés
ou maison alternative contiguë à un terrain utilisé pour un usage H1, H2, H3, H4, H5,
H6, H7, H8 ou H9.
L'écran tampon doit être aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains, sur
une profondeur d'au moins 2 mètres. Il est constitué, au choix :
1°
d'une haie ou d'une clôture, opaque à 80 % et ayant une hauteur d'au moins
1,2 mètre;
2°
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à centre.
Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation.
Chaque espace entre les arbres doit être fermé par une haie, une clôture, un muret,
un mur ou une butte paysagère conforme au présent article;
3°
d'un muret ou d'un mur ayant une hauteur minimale de 1,2 mètre;
4°
d'une butte paysagère, gazonnée et ornée d'arbres ou d'arbustes d'une hauteur
minimale de 2 mètres.
5°
d'un boisé naturel d'une profondeur minimale de 2 mètres.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie du terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un terrain.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour les travaux
d'agrandissement.
RV-2011-11-23, a. 389; RV-2020-20-35, a. 2, 2020-08-13;
389.1 Zone H0883
(abrogé)
RV-2016-16-48, a. 12, 2017-03-25; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.2 Zone H0935 et Zone H0938
(abrogé)
RV-2017-16-86, a. 6, 2017-07-15; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
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389.3 Zone H0937
(abrogé)
RV-2017-16-86, a. 6, 2017-07-15; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.4 Zone H0893
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.5 Zone H0894
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.6 Zone H0895
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.7 Zone H0896
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.8 Zone H0897
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.9 Zone H0898
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.10 Zone H0899
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
389.11 Zone H0901
(abrogé)
RV-2017-17-49, a. 11, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
390.
Zone H1006
Dans la zone H1006 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis
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Ville de Lévis
les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre
dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le
tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues sur le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les
terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 390;
391.
Zone H1011
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 391; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
392.
Zone H1012
Dans la zone H1012 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre
dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le
tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les
terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 392;
393.
Zone H1013
Dans la zone H1013 :
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre
dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le
tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les
terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 393;
394.
Zone H1014
Dans la zone H1014 :
1°
sont interdits les travaux de déblai et de remblai, ainsi que l'abattage d'arbres,
dans un talus ainsi que dans la bande de protection au pied du talus et dans la
bande de protection au sommet du talus. Toutefois, ces prohibitions ne
s'appliquent pas :
a)
aux travaux découlant d'une entente intervenue entre la Ville et un
promoteur, en vertu du Règlement RV-2002-00-46 concernant les ententes
relatives à des travaux municipaux pour un développement résidentiel;
b)
à un terrain devenu constructible à la suite de l'exécution de travaux visés
au sous paragraphe a);
c)
à un terrain sur lequel se trouve un bâtiment principal, dans un périmètre de
15 mètres mesuré à partir de la face extérieure des murs de ce bâtiment.
2°
Définition
On entend par :
a)
bande de protection au pied du talus : bande de terrain située dans le bas du
talus d'une profondeur correspondant à la moins élevée des mesures
suivantes, mesurée à partir de la ligne de pied du talus :
i.
la moitié de la hauteur du talus, mesurée verticalement entre la ligne
de pied de talus et la ligne de crête;
ii.
10 mètres;
b)
bande de protection au sommet du talus : bande de terrain située dans le
haut du talus d'une profondeur correspondant à la moins élevée des mesures
suivantes, mesurée à partir de la ligne de crête :
i.
deux fois la hauteur du talus, mesurée verticalement entre la ligne de
pied du talus et la ligne de crête;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
ii.
20 mètres;
a)
ligne de crête : une ligne, dans la partie supérieure de la pente, qui relie
l'ensemble des points où la pente devient supérieure à 30 %;
b)
ligne de pied du talus : une ligne, dans la partie inférieure de la pente, qui
relie l'ensemble des points où la pente devient inférieure à 30 %;
c)
talus : partie de territoire en pente dont l'inclinaison moyenne est supérieure
à 30 % sur une hauteur d'au moins 5 mètres.
3°
Toutefois, l'interdiction relative à l'abattage d'arbres ne s'applique pas dans les
circonstances suivantes :
a)
l'arbre est mort, dangereux ou dont son état de dépérissement est avancé;
b)
l'arbre est infecté par un insecte ou par une maladie et l'abattage est la seule
pratique pour éviter la transmission du problème aux arbres sains du
voisinage;
c)
l'arbre représente une nuisance pour la croissance et le bien-être d'arbres
voisins;
d)
l'arbre risque de causer des dommages à la propriété publique ou privée et
les risques ne peuvent pas être éliminés par élagage ou par un autre
traitement.
RV-2011-11-23, a. 394;
395.
Zone H1018
Dans la zone H1018 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre
dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le
tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les
terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 395;
396.
Zone H1023
Dans la zone H1023 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les terrains
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre
dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le
tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les
terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 396;
397.
Zone H1025
Dans la zone H1025 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre
dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le
tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou la rivière Chaudière depuis les
terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 397;
398.
Zone H1032
Dans la zone H1032 :
1o
(abrogé)
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
2o
(abrogé)
3o
Sont interdits les cabanons, à l'exception des cabanons de piscine.
4o
L'espace de stationnement hors rue n'est pas autorisé dans la cour avant, sauf
dans le cas de construction souterraine.
5o
Au moins 50 % des cases de stationnement projetées pour les usages Habitation
doivent être souterraines.
6o
Les stationnements étagés hors sol pour les usages Habitation sont interdits.
7o
Dans une zone à risque d'écroulement rocheux visée au présent article, toute
construction, tout ouvrage, tous travaux de déblai ou de remblai et d'abattage
d'arbres sont interdits. Pour les fins d'application du présent article, une zone à
risque d'écroulement rocheux comprend un talus, une zone de contrainte au pied
du talus et une zone de contrainte au sommet du talus. Les termes suivants
signifient :
a)
ligne de crête : une ligne, dans la partie supérieure de la pente, qui relie
l'ensemble des points où l a pente devient supérieure à 30 %;
b)
ligne de pied du talus : une ligne, dans la partie inférieure de la pente, qui
relie l'ensemble des points où la pente devient inférieure à 30 %;
c)
talus : partie de territoire en pente dont l'inclinaison moyenne est supérieure
à 30 % sur une hauteur d'au moins 5 mètres;
d)
zone de contrainte au pied du talus : bande de terrain située dans le bas du
talus d'une profondeur correspondant à une fois et demie la hauteur du
talus, sans toutefois être moindre que 10 mètres, mesurée à partir de la ligne
de pied du talus;
e)
zone de contrainte au sommet du talus : bande de terrain située dans le haut
du talus d'une profondeur correspondant à deux fois la hauteur du talus,
mesurée à partir de la ligne de crête.
Ces interdictions peuvent être levées, sur autorisation préalable, en application
d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
Les interdictions ne doivent pas avoir pour effet d'empêcher l'entretien et les
réparations usuelles d'une construction ou d'un ouvrage.
8o
Un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains. Lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes d'aménagement s'appliquent
comme s'ils n'en formaient qu'un seul.
9o
Un espace de chargement et de déchargement doit être pavé et drainé.
10o Un espace de stationnement hors rue doit être pavé et drainé.
11o Le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage Habitation est fixé
à 1 case par logement.
RV-2011-11-23, a. 398; RV-2018-17-85, a. 8, 2018-05-18;
399.
Zone H1040
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 399; RV-2013-12-52, a. 30, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 18, 2014-05-17;
400.
Zone H1042
Dans la zone H1042 :
1°
(abrogé)
2°
(abrogé)
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
3°
(abrogé)
4°
La largeur d'un accès véhiculaire simple desservant deux terrains est de 6 mètres
et de 8 mètres dans le cas d'un accès véhiculaire double.
5°
Localisation des espaces de stationnement hors rue pour les usages Habitation :
a)
l'espace de stationnement n'est pas autorisée dans la cour avant, sauf dans
le cas de construction souterraine;
b)
les stationnements étagés hors sol pour les usages de la classe habitation
sont interdits.
6°
Un écran tampon d'une profondeur d'au moins 5 mètres doit être aménagé dans
la zone, et ce, sur les terrains situés le long des zones qui lui sont contiguës, soit
H1010 et H1011. Cet écran végétal peut être composé d'un espace boisé naturel
existant. Toutefois, en l'absence d'un boisé naturel existant présentant un
alignement continu d'arbres créant un écran visuel opaque, l'écran tampon prévu
doit être aménagé sur 5 mètres de profondeur de la manière suivante :
a)
au moins 70 % de l'ensemble des arbres ou arbrisseaux doivent être des
conifères à grand développement;
b)
une moyenne suivant un arbre ou arbrisseau par 3 mètres linéaires et
répartis uniformément;
c)
une moyenne suivant un arbuste par 2 mètres linéaires et répartis
uniformément;
d)
les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation;
e)
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de la
plantation;
f)
les conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de la
plantation.
Tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon sera requis par le présent règlement.
7°
Une plantation continue d'arbres par terrain à raison d'au moins 1 arbre par
15 mètres linéaires est requise dans la cour avant; lors de la plantation l'arbre
doit avoir au moins 2 mètres.
8°
Un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes d'aménagement s'appliquent
comme s'ils n'en formaient qu'un seul.
9°
Le nombre minimal de case de stationnement est fixé à 1 par logement;
10° Tout espace de chargement ou de déchargement doit être pavé.
11° Tout espace de stationnement hors rue doit être pavé et drainé.
RV-2011-11-23, a. 400; RV-2016-15-74, a. 9, 2016-08-20; RV-2018-17-85, a. 9, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 225,
2019-01-19; RV-2020-20-41, a. 2, 2020-12-17;
401.
Zone H1043
Dans la zone H1043 :
1°
(abrogé)
2°
un espace de stationnement et un espace de chargement ou de déchargement
doivent être drainés.
RV-2011-11-23, a. 401; RV-2018-17-85, a. 10, 2018-05-18;
402.
Zone H1044
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Dans la zone H1044 :
1°
(abrogé)
2°
Un espace de stationnement et un espace de chargement ou de déchargement
doivent être drainés.
RV-2011-11-23, a. 402; RV-2018-17-85, a. 10, 2018-05-18;
403.
Zone H1054
Dans la zone H1054 :
1°
le nombre de bâtiments principaux dans la zone ne doit pas être supérieur à 3;
2°
(abrogé)
3°
au moins 50 % des cases de stationnement doivent être souterraines;
4°
au moins 40 % de la superficie totale d'un terrain occupé par un usage Habitation
multifamiliale doit être sous couverture végétale;
5°
aucun déboisement, aucun remblai et aucun déblai n'est autorisé dans un talus
ayant une pente de 30 % ou plus, sauf pour l'aménagement de rue,
d'infrastructures, de sentier ou pour des utilités publiques, ou pour des raisons de
sécurité publique;
6°
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 403; RV-2018-17-85, a. 11, 2018-05-18;
404.
Zone H1056
Dans la zone H1056 :
1°
le nombre de bâtiments principaux dans la zone est de 4;
2°
(abrogé)
3°
au moins 50 % des cases de stationnement doivent être souterraines;
4°
au moins 40 % de la superficie totale d'un terrain occupé par un usage Habitation
multifamiliale doit être sous couverture végétale;
5°
aucun déboisement, aucun remblai et aucun déblai n'est autorisé dans un talus
ayant une pente de 30 % ou plus, sauf pour l'aménagement de rue,
d'infrastructures, de sentier ou pour des utilités publiques, ou pour des raisons de
sécurité publique;
6°
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 404; RV-2018-17-85, a. 11, 2018-05-18;
404.1 Zone H1069
(abrogé)
RV-2018-17-90, a. 3, 2018-08-03; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
405.
Zone H1101
Dans la zone H1101 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,20 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 405;
406.
Zone H1102
Dans la zone H1102 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 406;
407.
Zone H1103
Dans la zone H1103 :
1°
(abrogé)
2°
la hauteur de l'habitation unifamiliale isolée ne doit pas excéder la cote
d'élévation de 38 mètres.
RV-2011-11-23, a. 407; RV-2018-17-85, a. 10, 2018-05-18;
408.
Zone H1104
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Dans la zone H1104 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement à
la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus rapproché
de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la ligne des
hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 408;
409.
Zone H1120
Dans la zone H1120 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 409;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
410.
Zone H1121
Dans la zone H1121 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement à
la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus rapproché
de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la ligne des
hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 410;
411.
Zone H1122
Dans la zone H1122 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 411;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
412.
Zone H1125
Dans la zone H1125 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 412;
413.
Zone H1128
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 413; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
414.
Zone H1132
Dans la zone H1132 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 414;
415.
Zone H1134
Dans la zone H1134 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 415;
416.
Zone H1139
Dans la zone H1139 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,20 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le
plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 416;
417.
Zone H1157
Dans la zone H1157 :
1°
la superficie totale de plancher d'un bâtiment principal ne doit pas excéder
3 000 mètres carrés; la superficie au sol d'un bâtiment principal ne doit pas
excéder 900 mètres carrés;
2°
les auvents ne sont autorisés qu'au-dessus d'une porte d'entrée située sur le mur
arrière d'un bâtiment principal.
RV-2011-11-23, a. 417;
418.
Zone H1163
Dans la zone H1163 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 418;
418.1 Zone H1232
Dans la zone H1232 :
1°
sont interdits toute construction, tout ouvrage et tous travaux à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme;
2°
le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé pour un usage
Habitation collective est de 1 case par unité de logement et de 1 case par
6 chambres, avec un minimum de 5 cases.
RV-2012-11-99, a. 2, 2013-02-09;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
419.
Zone H1238
Dans la zone H1238 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin
depuis les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder
1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre
dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment
principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 419;
420.
Zone H1303
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 420; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
421.
Zone H1304
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 421; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
422.
Zone H1305
Dans la zone H1305 :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin
depuis les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder
1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre
dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment
principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin depuis
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les terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 422;
423.
Zone H1306
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 423; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
424.
Zone H1317
(le premier alinéa est abrogé)
Dans la zone H1317, l'accès véhiculaire à un terrain adjacent à la fois à la rue Gravel
et au boulevard Guillaume-Couture ne peut être aménagé que du côté de la rue Gravel.
RV-2011-11-23, a. 424; RV-2017-17-15, a. 6, 2017-10-07; RV-2018-17-85, a. 12, 2018-05-18;
424.01 Zone H1432
Dans la zone H1432, pour les usages de la classe d'usages H10 :
1°
au moins 70 % des cases de stationnement doivent être souterraines;
2°
sont interdits les bâtiments accessoires, à l'exception de ceux requis pour les
équipements et le matériel relatifs aux piscines extérieures.
RV-2011-11-23, a. 424; RV-2017-17-15, a. 6, 2017-10-07; RV-2018-17-85, a. 12, 2018-05-18; RV-2021-21-10, a. 3,
2021-10-01
424.1 Zone H1499
Dans la zone H1499 : Un écran tampon continu doit être aménagé le long de l'emprise
de l'autoroute Jean-Lesage sur une profondeur d'au moins 10 mètres. Cet écran doit
comprendre une butte de terre, ou une combinaison d'une butte de terre et d'un mur
acoustique.
La butte de terre, ou la combinaison d'une butte de terre avec un mur acoustique, doit
avoir une hauteur minimale de 7 mètres par rapport au niveau moyen de la rue en front
des terrains où est exigé l'écran.
La pente maximale d'une butte de terre ne doit pas excéder 2(H) :1(V) et son sommet
doit avoir une largeur minimale de 3 mètres.
Le mur acoustique doit avoir une masse surfacique minimale de 20 Kg/m².
L'aménagement du versant de la butte faisant face à l'autoroute Jean-Lesage doit
inclure une plantation d'arbres et d'arbrisseaux. Cette plantation doit être continue et
opaque. Elle doit être composée d'un arbre feuillu à grand déploiement planté à chaque
30 mètres linéaires de la butte. Elle doit également être composée d'au moins un arbre
conifère par 100 mètres carrés de la superficie de ce versant et d'au moins un
arbrisseau par 25 mètres carrés de cette superficie. Lors de la plantation, un arbre
feuillu à grand déploiement doit avoir un diamètre minimum de 40 millimètres mesuré
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à un mètre du sol et un arbre conifère doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre.
Les espaces libres entre les arbres et les arbrisseaux doivent être recouverts de gazon
ou de couvre-sols.
Les autres versants de la butte doivent être recouverts de végétation.
Aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et tout
aménagement et toute construction doivent être entretenus et remplacés par le
propriétaire du terrain où est érigé l'écran et ce, au besoin, afin de respecter les
prescriptions du présent article.
À l'exception d'un mur de soutènement, aucune construction n'est autorisée à
l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon peut être aménagé par phase.
RV-2020-20-86, a. 5, 2021-06-17;
424.2 Zone H1500
(abrogé)
RV-2017-17-50, a. 7, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 226, 2019-01-19; RV-2020-20-86, a. 6, 2021-06-17;
424.3
Zone H1502
(abrogé)
RV-2017-17-50, a. 7, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
424.4
Zone H1504
(abrogé)
RV-2017-17-50, a. 7, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
424.42 Zone H1513
Dans la zone H1513, le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale
de 15 mètres de l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2022-22-49, a. 19, 2023-01-05;
424.5
Zone H1532
(abrogé)
RV-2017-17-50, a. 7, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
425.
Zone H1645
Dans la zone H1645, sont interdits les constructions, ouvrages, travaux et équipements
suivants, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'être expressément autorisés par le deuxième
alinéa du présent article, aux conditions qui y sont fixées :
1°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal,
d'un bâtiment annexé à celui-ci, d'un garage privé isolé, d'un bâtiment accessoire
et toute construction annexée à de tels bâtiments, tels que balcon, galerie,
véranda, patio, terrasse, perron, portique, porche et vestibule;
2°
les piscines et les spas;
3°
les travaux de remblai, incluant tous travaux d'aménagement paysager
comprenant l'exécution de travaux de remblai;
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4°
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, à l'exclusion de ceux
énumérés à la liste suivante :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses
Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana 'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses
Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Épinette de Norvège Nid d'oiseaux Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado Montgomery Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles découpées Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata; Andromeda
calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral
Beauty
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata 'William
Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles
pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M.
Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
5°
La plantation d'une haie, à l'exclusion d'une seule haie par terrain, d'une
longueur maximale de 5 mètres, composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux
énumérés à la liste du paragraphe 4°.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1°
aux travaux visant à assurer l'intégrité d'un bâtiment par l'installation de pieux,
suivant des plans de conception et d'installation signés et scellés par un
ingénieur;
2°
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction ou d'un
ouvrage;
3°
à l'installation d'une piscine hors terre ou d'une piscine démontable dont la
hauteur des parois n'excède pas 1,4 mètre, et leurs accessoires :
a)
dans les secteurs A et B1, dans la mesure où la distance entre la piscine,
incluant ses accessoires, et tout bâtiment principal n'est pas moindre que
3 mètres et que la distance entre la piscine et toutes lignes de terrain n'est
pas moindre que 1,5 mètre;
b)
dans le secteur B2, dans la mesure où la distance entre la piscine, incluant
ses accessoires, et tout bâtiment principal n'est pas moindre que 5 mètres
et que la distance entre la piscine et toutes lignes de terrain n'est pas
moindre que 1,5 mètre.
4°
À la construction ou l'installation d'un cabanon :
a)
dans le secteur A, dans la mesure où la distance entre le cabanon et tout
bâtiment principal n'est pas moindre que 2 mètres et que la distance entre
le cabanon et toutes lignes de terrain n'est pas moindre que 0,6 mètre;
b)
dans les secteurs B1 et B2, dans la mesure où la distance entre le cabanon
et tout bâtiment principal n'est pas moindre que 3 mètres, que la distance
entre le cabanon et toutes lignes de terrain n'est pas moindre que 0,6 mètre
et qu'aucun entreposage n'y soit effectué pouvant induire des charges au
sol excédant 730 kg/m2 (ou 150 lb/pi2).
5°
À l'installation d'un spa extérieur dont la capacité n'excède pas 2000 litres, et
ses accessoires :
a)
dans le secteur A, dans la mesure où la distance entre le spa, incluant ses
accessoires, et tout bâtiment principal n'est pas moindre que 1 mètre;
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b)
dans les secteurs B1 et B2, dans la mesure où la distance entre le spa,
incluant ses accessoires, et tout bâtiment principal n'est pas moindre que
3 mètres.
Les secteurs A, B1 et B2 auxquels réfère le deuxième alinéa du présent article sont
ceux illustrés au plan suivant :
De plus, pour les fins du présent article, les mots « piscine », « piscine hors terre » et
« piscine démontable » ont le sens que leur donne le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02).
Le premier alinéa ne peut être interprété comme limitant le droit au maintien des
constructions, ouvrages ou travaux existants, et des équipements implantés, à la date
d'entrée en vigueur de cet alinéa, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant
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cette date, légalement construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits
acquis. Dans le cas d'une piscine à parois souples, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire, ce droit inclut celui de la démonter et de la réinstaller,
dans les 12 mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 425;
426.
Zone H1646
Dans la zone H1646, sont interdits les constructions, ouvrages, travaux et équipements
suivants, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'être expressément autorisés par le deuxième
alinéa du présent article, aux conditions qui y sont fixées :
1°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal,
d'un bâtiment annexé à celui-ci, d'un garage privé isolé, d'un bâtiment accessoire
et toute construction annexée à de tels bâtiments, tels que balcon, galerie,
véranda, patio, terrasse, perron, portique, porche et vestibule;
2°
les piscines et les spas;
3°
à l'intérieur d'une bande de terrain d'une profondeur de 6 mètres à partir de la
ligne de terrain qui est adjacente à un terrain situé en bordure de la rue de Céphée,
les travaux de remblai, incluant tous travaux d'aménagement paysager
comprenant
l'exécution
de
travaux
de
remblai
lorsqu'ils
excèdent
900 millimètres par rapport au niveau naturel du terrain sans remblai;
4°
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, à l'exclusion de ceux
énumérés à la liste suivante :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana
'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Épinette de Norvège Nid d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado Montgomery
Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles découpées
Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata;
Andromeda calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral Beauty Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata
'William Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M.
Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa
velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix
odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
5°
La plantation d'une haie, à l'exclusion d'une seule haie par terrain, d'une longueur
maximale de 5 mètres, composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux énumérés
à la liste du paragraphe 4°.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1°
aux travaux visant à assurer l'intégrité d'un bâtiment par l'installation de pieux,
suivant des plans de conception et d'installation signés et scellés par un
ingénieur;
2°
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction ou d'un
ouvrage;
3°
à l'installation d'une piscine hors terre ou d'une piscine démontable dont la
hauteur des parois n'excède pas 1,4 mètre, et leurs accessoires, dans la mesure
où la distance entre la piscine, incluant ses accessoires, et tout bâtiment principal
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n'est pas moindre que 3 mètres et que la distance entre la piscine et toutes lignes
de terrain n'est pas moindre que 1,5 mètre;
4°
à la construction ou l'installation d'un cabanon, dans la mesure où la distance
entre le cabanon et tout bâtiment principal n'est pas moindre que 2 mètres et que
la distance entre le cabanon et toutes lignes de terrain n'est pas moindre que
0,6 mètre;
5°
à l'installation d'un spa extérieur dont la capacité n'excède pas 2000 litres, et ses
accessoires, dans la mesure où la distance entre le spa, incluant ses accessoires,
et tout bâtiment principal n'est pas moindre que 1 mètre.
Pour les fins du présent article, les mots « piscine », « piscine hors terre » et « piscine
démontable » ont le sens que leur donne le Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02).
Le premier alinéa ne peut être interprété comme limitant le droit au maintien des
constructions, ouvrages ou travaux existants, et des équipements implantés, à la date
d'entrée en vigueur de cet alinéa, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant
cette date, légalement construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits
acquis. Dans le cas d'une piscine à parois souples, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire, ce droit inclut celui de la démonter et de la réinstaller,
dans les 12 mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 426;
426.1 Zone H1646
Dans la zone H1646 :
1°
aucun bâtiment principal ne peut être implanté à moins de 2,5 d'une rive;
2°
un espace de stationnement hors rue peut être intégré au bâtiment ou localisé en
cour arrière, en cour latérale, en cour avant secondaire ou en cour avant et peut
être localisé devant la façade du bâtiment principal.
RV-2015-14-42, a. 2, 2015-07-11;
426.2 Zone H1647
Dans la zone H1647, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2015-14-97, a. 4, 2016-04-23; RV-2019-18-79, a. 2, 2019-05-30; RV-2024-34-38, a. 1, 2024-05-09;
426.3 Zone H1651
Dans la zone H1651, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2015-14-97, a. 5, 2016-04-23; RV-2019-18-79, a. 3, 2019-05-30; RV-2024-34-38, a. 2, 2024-05-09;
426.4 Zone H1657
Dans la zone H1657, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2019-19-09, a. 5, 2019-08-02; RV-2024-34-38, a. 3, 2024-05-09;
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426.5 Zone H1658
Dans la zone H1658, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2019-19-09, a. 5, 2019-08-02; RV-2024-34-38, a. 4, 2024-05-09;
426.6 Zone H1659
Dans la zone H1659, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2019-19-09, a. 5, 2019-08-02; RV-2024-34-38, a. 5, 2024-05-09;
426.7 Zone H1680
Dans la zone H1680, sont interdits toute construction, tout ouvrage et tous travaux de
remblai, de déblai et d'excavation de sol, à l'intérieur d'une bande de 120 m à partir
du centre du cours d'eau, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en
application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Les interdictions spécifiées au premier alinéa ne doivent pas avoir pour effet
d'empêcher l'entretien et les réparations usuelles d'une construction ou d'un ouvrage.
RV-2021-21-36, a. 3, 2021-11-04;
426.8 Zone H1753
Dans la zone H1753, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Toutefois,
dans la portion A de la zone H1753 illustrée sur le plan suivant, ce pourcentage est
réduit à 30 %. Aux fins du présent article, un espace sous couverture végétale sur un
toit est réputé ne pas constituer une superficie sous couverture végétale.
RV-2020-20-45, a. 6, 2021-01-14; RV-2024-34-38, a. 6, 2024-05-09;
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426.9 Zone M1755
Dans la zone M1755, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2020-20-45, a. 6, 2021-01-14; RV-2024-34-38, a. 7, 2024-05-09;
426.10 Zone H1759
Dans la zone H1759, afin de préserver la recharge de la nappe phréatique, au moins
50 % de la superficie totale d'un terrain doit être sous couverture végétale. Un espace
sous couverture végétale sur un toit est réputé ne pas constituer une superficie sous
couverture végétale.
RV-2020-20-45, a. 6, 2021-01-14; RV-2024-34-38, a. 8, 2024-05-09;
426.11 Zone H1920
(abrogé)
RV-2016-16-27, a. 1, 2017-03-11; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
427.
Zone H1966
Dans la zone H1966, les lots 4 398 293, 4 398 294, 4 303 036 à 4 303 038 adjacent à
la zone M1967 et les terrains adjacents au lot 2 602 107 doivent être séparés des zones
M1967 ou du lot 2 602 107 par un écran tampon. Celui-ci doit être aménagé sur le
terrain adjacent à ladite zone en utilisant l'un des moyens suivants :
1°
la conservation d'un espace boisé naturel existant d'une largeur minimale de
3 mètres, devant présenter une densité minimale d'un arbre d'une hauteur
minimale de 1,2 mètre par 12 mètres carrés. Si les conifères représentent moins
de 30 % du nombre d'arbres, l'écran tampon doit avoir une largeur minimale de
10 mètres;
2°
l'aménagement d'un espace boisé d'une largeur minimale de 3 mètres, par la
plantation d'arbres, selon une densité minimale uniformément répartie d'un arbre
par 12 mètres carrés. La plantation doit se faire selon un alignement en quinconce
de façon à former un écran visuel. Les arbres, lors de leur plantation, doivent
avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre. Cet écran tampon doit être composé à
70 % par des conifères autres que le mélèze;
3°
la plantation d'une haie dense de conifères, autres que le mélèze, incluse à
l'intérieur d'un espace recouvert de gazon, d'une largeur minimale de 3 mètres;
lors de la plantation, les arbres doivent avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre
et ne doivent pas présenter un espacement supérieur à 1 mètre entre chaque arbre.
Cette haie doit être maintenue en bon état et être mise en place de façon à
constituer un écran visuel opaque, de façon à atteindre une hauteur minimale de
1,8 mètre.
RV-2011-11-23, a. 427;
427.0.1 Zone H1976
Dans la zone H1976, un écran tampon continu doit être aménagé le long de l'emprise
de l'autoroute Robert-Cliche sur une profondeur d'au moins 18.5 mètres. Cet écran
doit comprendre une butte de terre ou une combinaison d'une butte de terre et d'un
mur acoustique.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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L'écran tampon doit avoir une hauteur minimale de 6.75 mètres par rapport à la
topographie naturelle du site. La pente maximale d'une butte de terre ne doit pas
excéder 1.8 : 1 et son sommet doit avoir une largeur minimale de 30 centimètres.
L'aménagement du versant de la butte faisant face à l'autoroute Robert-Cliche doit
être constitué de murs de soutènement réalisés conformément au présent règlement.
Les autres versants de la butte doivent être recouverts de végétation incluant une
plantation d'arbres et d'arbrisseaux. Cette plantation doit être continue et opaque. Elle
doit être composée d'un arbre feuillu à grand déploiement planté à chaque 30 mètres
linéaires de la butte. Elle doit également être composée d'au moins un arbre conifère
par 100 mètres carrés de la superficie de ce versant et d'au moins un arbrisseau par 25
mètres carrés de cette superficie. Lors de la plantation, un arbre feuillu à grand
déploiement doit avoir un diamètre minimum de 40 millimètres mesuré à un mètre du
sol et un arbre conifère doit avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre. Les espaces
libres entre les arbres et les arbrisseaux doivent être recouverts de gazon ou de couvre-
sols.
Aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et tout
aménagement et toute construction doivent être entretenus et remplacés par le
propriétaire du terrain où est érigé l'écran et ce, au besoin, afin de respecter les
prescriptions du présent article.
À l'exception d'un mur de soutènement, aucune construction n'est autorisée à
l'intérieur de l'écran tampon.
RV-2020-20-24, a.1, 2020-10-09;
427.1 Zone H2016
Dans la zone H2016, l'accès véhiculaire à un terrain adjacent à la fois à la rue Gravel
et au boulevard Guillaume-Couture ne peut être aménagé que du côté de la rue
Gravel.
RV-2017-17-15, a. 8, 2017-10-07;
428.
Zone H2130
Dans la zone H2130, la marge de recul latérale ou arrière, ou toute distance
périphérique déterminée en fonction d'un ensemble immobilier, lorsqu'adjacente à un
terrain situé en bordure de la rue St-Onésime, est fixée à 10 mètres et, lorsqu'adjacente
à un terrain situé en bordure de la rue Marguerite-d'Youville, est fixée à 7,5 mètres.
RV-2011-11-23, a. 428;
428.1 Zone H2149
(abrogé)
RV-2013-12-44, a. 3, 2013-10-05; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
429.
Zone H2159
Dans la zone H2159, la superficie maximale pour un usage commercial
complémentaire à un usage Habitation est fixée à 40 % de la superficie de plancher du
logement et elle peut excéder 30 mètres carrés.
RV-2011-11-23, a. 429;
430.
Zone H2220
Dans la zone H2220, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries,
café-terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui
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doivent satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 430;
431.
Zone H2225
Dans la zone H2225, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries,
café-terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui
doivent satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 431;
432.
Zone H2255
Dans la zone H2255, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries,
café-terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui
doivent satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 432;
433.
Zone H2292
Dans la zone H2292, l'accès à l'espace de stationnement doit être exclusivement
aménagé en bordure de la rue adjacente au terrain. En aucun cas, l'espace de
stationnement ne peut avoir accès à 2 rues.
RV-2011-11-23, a. 433;
434.
Zone H2293
Dans la zone H2293, l'accès à l'espace de stationnement doit être exclusivement
aménagé en bordure de la rue adjacente au terrain. En aucun cas, l'espace de
stationnement ne peut avoir accès à 2 rues.
RV-2011-11-23, a. 434;
435.
Zone H2367
Dans la zone H2367, lorsqu'une habitation unifamiliale jumelée est implantée sur un
terrain d'angle, un garage privé isolé est autorisé à l'intérieur de la marge avant située
dans la cour avant secondaire à la condition que sa superficie n'excède pas 32 mètres
carrés et qu'il soit situé à une distance minimale de 3 mètres de la ligne avant.
RV-2011-11-23, a. 435;
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436.
Zone H2373
Dans la zone H2373 :
1°
les superficies et dimensions du terrain sont celles indiquées au plan de Pierre
Hains, arpenteur-géomètre, en date du 14 janvier 2005, minute 3365, dossier
6008 faisant partie intégrante du présent règlement et joint en annexe « A » du
Règlement RV-2005-03-76 modifiant le Règlement de lotissement numéro 236 de
l'ex-Ville de Lévis;
2°
les normes d'implantation et les normes relatives à l'architecture et l'apparence
extérieure des constructions sont celles apparaissant sur le plan directeur
d'aménagement du projet « Domaine de la Grève-Gilmour » et les plans
d'élévation des bâtiments compris dans le plan d'aménagement (feuillets 1 de 6 à
6 de 6 incl.) en date de décembre 2004 et préparé par Nelson Larrivée, architecte,
faisant partie intégrante du présent règlement et joint à l'annexe « A » du
Règlement RV-2005-03-75 modifiant le Règlement de zonage numéro 234 de
l'ex-Ville de Lévis.
RV-2011-11-23, a. 436;
437. Zone H2425
Dans la zone H2425, un écran tampon est exigé lors de l'aménagement de nouvelles
rues parallèles ou sensiblement parallèles à la voie ferrée du C.N. Cet écran tampon
doit être aménagé selon les conditions suivantes :
1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
2°
être situé en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée;
3°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale d'un 1 mètre par
rapport au niveau du rail de la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre
soit d'une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé
situé en bordure de cette voie ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte doit
être conçu de manière à diversifier la topographie et la pente maximale ne doit
pas excéder 2:1;
4°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
5°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran;
6°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
7°
au moins 50 % des arbres et arbustes plantés doivent l'être au pied de la butte du
côté de la voie ferrée;
8°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
9°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 437;
438.
Zone H2427
Dans la zone H2427, un écran tampon est exigé lors de l'aménagement de nouvelles
rues parallèles ou sensiblement parallèles à la voie ferrée du C.N. Cet écran tampon
doit être aménagé selon les conditions suivantes :
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1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
2°
être situé en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée;
3°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale d'un 1 mètre par
rapport au niveau du rail de la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre
soit d'une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé
situé en bordure de cette voie ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte doit
être conçu de manière à diversifier la topographie et la pente maximale ne doit
pas excéder 2:1;
4°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
5°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran;
6°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
7°
au moins 50 % des arbres et arbustes plantés doivent l'être au pied de la butte du
côté de la voie ferrée;
8°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
9°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 438;
439.
Zone H2462
Dans la zone H2462, un écran tampon est exigé lors de l'aménagement de nouvelles
rues parallèles ou sensiblement parallèles à la voie ferrée du C.N. Cet écran tampon
doit être aménagé selon les conditions suivantes :
1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
2°
être situé en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée;
3°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale d'un 1 mètre par
rapport au niveau du rail de la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre
soit d'une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé
situé en bordure de cette voie ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte doit
être conçu de manière à diversifier la topographie et la pente maximale ne doit
pas excéder 2 :1;
4°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
5°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran;
6°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
7°
au moins 50 % des arbres et arbustes plantés doivent l'être au pied de la butte du
côté de la voie ferrée;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
8°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
9°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 439;
440.
Zone H2482
Dans la zone H2482, un écran tampon d'une largeur de 3 mètres doit être aménagé et
contiguë à la zone H2485. Cet écran doit comprendre, soit une haie dense, soit un
aménagement paysager composé d'arbres, en raison d'un arbre à tous les 8 mètres de
distance, soit une clôture opaque à 90 %. Lors de la plantation, les arbres doivent avoir
un tronc d'un diamètre supérieur à 25 millimètres. Une diversité des espèces d'arbres
doit être prévue et les arbres doivent être plantés par alternance. La hauteur de la
clôture doit avoir 1,5 mètre minimum et 2 mètres maximum.
RV-2011-11-23, a. 440;
441.
Zone H2487
Dans la zone H2487, un écran tampon d'une largeur de 3 mètres doit être aménagé et
contiguë à la zone H2485. Cet écran doit comprendre, soit une haie dense, soit un
aménagement paysager composé d'arbres, en raison d'un arbre à tous les 8 mètres de
distance, soit une clôture opaque à 90 %. Lors de la plantation, les arbres doivent avoir
un tronc d'un diamètre supérieur à 25 millimètres. Une diversité des espèces d'arbres
doit être prévue et les arbres doivent être plantés par alternance. La hauteur de la
clôture doit avoir 1,5 mètre minimum et 2 mètres maximum.
RV-2011-11-23, a. 441;
442.
Zone H2490
Dans la zone H2490, un écran tampon d'une largeur de 3 mètres doit être aménagé et
contiguë à la zone H2462. Cet écran doit comprendre une haie dense ou un
aménagement paysager composé d'arbres, en raison d'un arbre à tous les 8 mètres de
distance. Lors de la plantation, les arbres doivent avoir un tronc d'un diamètre
supérieur à 25 millimètres. Une diversité des espèces d'arbres doit être prévue et les
arbres doivent être plantés par alternance. De plus, une clôture opaque à 90 % et d'une
hauteur minimale de 1,5 mètre et maximale de 2 mètres doit être installée dans cet
écran.
Dans la zone H2490, un écran tampon est exigé lors de l'aménagement de nouvelles
rues parallèles ou sensiblement parallèles à la voie ferrée du C.N. Cet écran tampon
doit être aménagé selon les conditions suivantes :
1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
2°
être situé en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée;
3°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 1 mètre par rapport
au niveau du rail de la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre soit
d'une hauteur minimale de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé situé
en bordure de cette voie ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte devra être
conçu de manière à diversifier la topographie et la pente maximale ne doit pas
excéder 2:1;
4°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
5°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran;
6°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
7°
au moins 50 % des arbres et arbustes plantés doivent l'être au pied de la butte du
côté de la voie ferrée;
8°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
9°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 442;
442.1 Zone H2495
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
442.2 Zone H2502
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
442.3 Zone H2503
Dans la zone H2503 :
1°
un écran tampon doit être aménagé sur les lots contigus au lot 2 223 081 du
cadastre du Québec. Cet écran tampon doit être aménagé selon les conditions
suivantes :
a)
l'espace prévu pour l'écran tampon doit être d'une largeur minimale de
15 mètres;
b)
des aménagements extérieurs peuvent y être réalisés et des constructions
accessoires peuvent y être érigées, sans toutefois empiéter dans l'espace
nécessaire à la construction de la butte de terre exigée au sous-paragraphe
d);
c)
être situé en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée;
d)
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 2 mètres par
rapport au niveau du rail de la voie ferrée; la pente maximale ne doit pas
excéder 2:1;
e)
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres
doivent être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
f)
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés
de superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de
superficie de l'écran ou d'une haie opaque à 80%;
g)
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum
de 25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent
avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre;
h)
au moins 50 % des arbustes plantés doivent l'être au pied de la butte du côté
de la voie ferrée;
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Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
i)
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée au besoin afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
j)
une clôture en maille d'acier galvanisé d'un minimum de 1,83 mètre de
hauteur doit être implantée entre l'emprise ferroviaire et le pied de la butte
du côté de la voie ferrée;
2°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent
paragraphe :
a)
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci;
b)
la construction d'un garage détaché;
c)
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon,
une galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un
portique et un porche;
d)
les piscines hors-terre et les piscines creusées;
e)
les travaux de remblais, à l'exception des travaux d'aménagement de
l'écran tampon prévu au présent article.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur;
c)
aux constructions visées au sous-paragraphe c) du premier alinéa du présent
paragraphe, construites en bois, en résine ou en polymère;
3°
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2018-18-56, a. 227, 2019-01-19;
442.4 Zone H2504
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2019-19-29, a. 6, 2019-10-04;
442.5 Zone H2505
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2018-18-56, a. 228, 2019-01-19; RV-2019-18-81, a. 7, 2019-06-21;
442.6 Zone H2506
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
442.7 Zone H2507
(abrogé)
RV-2017-16-79, a. 9, 2017-07-01; RV-2018-18-56, a. 228, 2019-01-19; RV-2019-18-81, a. 7, 2019-06-21;
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442.8 Zone H2543
Dans la zone H2543, un pourcentage minimal de 55 % des cases de stationnement
requises sont en souterrain ou sous forme de stationnement étagé.
RV-2017-17-42, a. 4, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 229, 2019-01-19;
442.9 Zone H2510
Dans la zone H2510, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins
d'avoir été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement
adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ., c. A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du
présent article :
a)
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci;
b)
la construction d'un garage détaché;
c)
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon,
une galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un
portique et un porche;
d)
les piscines hors-terre et les piscines creusées;
e)
les travaux de remblais.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur;
c)
aux constructions visées au paragraphe c) du premier alinéa, construites en
bois, en résine ou en polymère.
RV-2019-18-81, a. 8, 2019-06-21;
443.
Zone H2574
Dans la zone H2574, des écrans tampons sont exigés lors de l'aménagement de
nouvelles rues parallèles ou sensiblement parallèles à la zone M2564 et à la voie ferrée.
Ces écrans tampons doivent être aménagés aux conditions suivantes :
1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
2°
être situés soit en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée ou soit
dans le prolongement de la rue Bizet;
3°
être constitués d'une butte de terre d'une hauteur variant entre 2 mètres à
2,5 mètres par rapport au terrain commercial dans le cas du prolongement de la
rue Bizet et d'une hauteur minimale de 1 mètre par rapport au niveau du rail de
la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre soit d'une hauteur minimale
de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé situé en bordure de cette voie
ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte doit être modulé afin de diversifier
la topographie et la pente maximale ne doit pas excéder 2:1;
4°
inclure dans l'aménagement paysager une haie continue opaque à 80 % d'une
hauteur minimale de 1 mètre à la plantation. Des arbres et des arbustes, composés
de conifères dans une proportion de 50 % doivent être plantés. Le concept de
plantation, la distance centre à centre, la hauteur et le calibre des arbres et
arbustes doivent permettre un écran végétal continu après 5 ans de croissance;
5°
les espaces libres doivent être recouverts de plantes grimpantes ou de couvre-sols
pour réduire au minimum l'entretien de ces espaces;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
6°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur ces écrans tampons aménagés et toute
plantation doit être entretenue et au besoin remplacée afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
7°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
Sur une longueur de 35 mètres à partir de l'emprise de la rue Massenet, l'écran tampon
doit être d'une largeur de 7,5 mètres et être constitué d'une butte de terre d'une hauteur
variant d'un 1,5 mètre à un 1,8 mètre. Une haie de cèdre d'une hauteur minimale de
90 centimètres à la plantation doit être aménagée au sommet de cette butte. Toutes les
autres conditions s'appliquent en les adaptant à cette partie de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 443;
444.
Zone H2577
Dans la zone H2577, des écrans tampons sont exigés lors de l'aménagement de
nouvelles rues parallèles ou sensiblement parallèles à la zone M2564 et à la voie ferrée.
Ces écrans tampons doivent être aménagés aux conditions suivantes :
1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
2°
être situés soit en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée ou soit
dans le prolongement de la rue Bizet;
3°
être constitués d'une butte de terre d'une hauteur variant entre 2 mètres à
2,5 mètres par rapport au terrain commercial dans le cas du prolongement de la
rue Bizet et d'une hauteur minimale de 1 mètre par rapport au niveau du rail de
la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre soit d'une hauteur minimale
de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé situé en bordure de cette voie
ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte doit être modulé afin de diversifier
la topographie et la pente maximale ne doit pas excéder 2:1;
4°
inclure dans l'aménagement paysager une haie continue opaque à 80 % d'une
hauteur minimale de 1 mètre à la plantation. Des arbres et des arbustes, composés
de conifères dans une proportion de 50 % doivent être plantés. Le concept de
plantation, la distance centre à centre, la hauteur et le calibre des arbres et
arbustes doivent permettre un écran végétal continu après 5 ans de croissance;
5°
les espaces libres doivent être recouverts de plantes grimpantes ou de couvre-sols
pour réduire au minimum l'entretien de ces espaces;
6°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur ces écrans tampons aménagés et toute
plantation doit être entretenue et au besoin remplacée afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
7°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
Sur une longueur de 35 mètres à partir de l'emprise de la rue Massenet, l'écran tampon
doit être d'une largeur de 7,5 mètres et être constitué d'une butte de terre d'une hauteur
variant d'un 1,5 mètre à un 1,8 mètre. Une haie de cèdre d'une hauteur minimale de
90 centimètres à la plantation doit être aménagée au sommet de cette butte. Toutes les
autres conditions s'appliquent en les adaptant à cette partie de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 444;
445.
Zone H2579
Dans la zone H2579, des écrans tampons sont exigés lors de l'aménagement de
nouvelles rues parallèles ou sensiblement parallèles à la voie ferrée. Ces écrans
tampons doivent être aménagés aux conditions suivantes :
1°
être d'une largeur minimale de 15 mètres;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
2°
être situés soit en bordure de la limite nord de l'emprise de la voie ferrée ou soit
dans le prolongement de la rue Bizet;
3°
être constitués d'une butte de terre d'une hauteur variant entre 2 mètres à
2,5 mètres par rapport au terrain commercial dans le cas du prolongement de la
rue Bizet et d'une hauteur minimale de 1 mètre par rapport au niveau du rail de
la voie ferrée, tout en s'assurant que la butte de terre soit d'une hauteur minimale
de 2,5 mètres par rapport au niveau du sol du fossé situé en bordure de cette voie
ferrée; le niveau fini des surfaces de la butte doit être modulé afin de diversifier
la topographie et la pente maximale ne doit pas excéder 2:1;
4°
inclure dans l'aménagement paysager une haie continue opaque à 80 % d'une
hauteur minimale de 1 mètre à la plantation. Des arbres et des arbustes, composés
de conifères dans une proportion de 50 % doivent être plantés. Le concept de
plantation, la distance centre à centre, la hauteur et le calibre des arbres et
arbustes doivent permettre un écran végétal continu après 5 ans de croissance;
5°
les espaces libres doivent être recouverts de plantes grimpantes ou de couvre-sols
pour réduire au minimum l'entretien de ces espaces;
6°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur ces écrans tampons aménagés et toute
plantation doit être entretenue et au besoin remplacée afin de respecter les
prescriptions du présent règlement;
7°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
Sur une longueur de 35 mètres à partir de l'emprise de la rue Massenet, l'écran tampon
doit être d'une largeur de 7,5 mètres et être constitué d'une butte de terre d'une hauteur
variant d'un 1,5 mètre à un 1,8 mètre. Une haie de cèdre d'une hauteur minimale de
90 centimètres à la plantation doit être aménagée au sommet de cette butte. Toutes les
autres conditions s'appliquent en les adaptant à cette partie de l'écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 445;
446.
Zone H2630
Dans la zone H2630, les galeries, balcons, perrons, patios et autres saillies du genre
sont prohibés au niveau de l'étage.
RV-2011-11-23, a. 446;
447.
Zone H2641
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 447; RV-2016-15-50, a. 7, 2016-07-23;
447.1 Zone H2640
Dans la zone H2640, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres contigu à la zone
L2639 doit être aménagé de la façon suivante :
1°
l'aménagement paysager de l'écran doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
2°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
3°
à l'exception d'une clôture, d'un mur de soutènement ou d'un sentier piétonnier,
aucune construction ou usage complémentaire n'est autorisé à l'intérieur de
l'écran tampon;
4°
les espaces libres de plantations doivent être entretenus;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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5°
l'écran tampon peut être constitué d'un talus d'une pente maximale de 2:1 ou
d'un mur de soutènement ou encore de la combinaison de ces deux options.
RV-2016-15-50, a. 8, 2016-07-23;
447.2 Zone H2644
Dans la zone H2644, le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé
pour un usage Habitation multifamiliale est de 0,6 case par unité de logement.
RV-2016-15-50, a. 9, 2016-07-23;
448.
Zone H2652
Dans la zone H2652, un écran tampon d'une largeur minimale de 4 mètres doit être
aménagé le long des limites de cette zone avec la zone H2653, sous réserve du respect
du triangle de visibilité. Cet écran doit être constitué :
1°
d'une haie continue et opaque d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la
plantation; 3 ans après la plantation, la haie doit avoir une hauteur minimale de
1,8 mètre; ou
2°
d'un alignement d'arbres, à raison d'un arbre à tous les 8 mètres de distance de
plantation de manière à créer un écran continu et opaque. Les arbres feuillus
doivent avoir un diamètre minimum de 25 millimètres mesuré à un mètre du sol
et les arbres conifères doivent avoir une hauteur minimale de 1,8 mètre. Au moins
50 % des arbres plantés dans l'écran tampon doivent être de type conifère.
L'écran tampon doit être aménagé dans un délai maximal de 9 mois après la
construction du bâtiment principal sur le terrain contigu à l'écran tampon et compris
dans la zone H2652.
Lorsque l'écran tampon prescrit est boisé, aucun abattage d'arbres n'est autorisé.
Toutes les plantations dans l'écran tampon doivent être entretenues et au besoin être
remplacées afin de respecter les prescriptions du présent règlement.
Aucune construction à l'exception d'une clôture, ni aucun accès véhiculaire n'est
autorisé dans l'écran tampon.
Les espaces libres de plantation doivent être engazonnés et entretenus.
RV-2011-11-23, a. 448;
448.1 Zone H2663
(abrogé)
RV-2018-18-20, a. 4, 2018-10-05; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
448.2 Zone H2777
Dans la zone H2777, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins
d'avoir été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement
adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ., c. A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du
présent paragraphe :
a)
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci;
b)
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon,
une galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un
portique et un porche;
c)
les piscines hors-terre et les piscines creusées;
d)
les travaux de remblais.
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Le premier alinéa ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur;
c)
aux constructions visées au paragraphe b) du premier alinéa, construites en
bois, en résine ou en polymère.
RV-2017-17-13, a. 2, 2017-08-12;
448.3 Zones H2779 et H2780
Dans les zones H2779 et H2780, sont interdits les constructions et travaux suivants, à
moins d'avoir été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement
adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ., c. A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du
présent paragraphe :
a)
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci;
b)
la construction d'un garage détaché;
c)
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon,
une galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un
portique et un porche;
d)
les piscines hors-terre et les piscines creusées;
e)
les travaux de remblais.
Le premier alinéa ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur;
c)
aux constructions visées au paragraphe c) du premier alinéa, construites
en bois, en résine ou en polymère.
RV-2017-17-13, a. 2, 2017-08-12;
449.
Zone H2787
Dans la zone H2787 :
1o
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux autres que ceux énumérés dans
la liste suivante est interdite :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana 'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Épinette de Norvège Nid d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado Montgomery
Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles découpées
Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata; Andromeda
calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral Beauty Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata 'William
Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M.
Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
2°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le présent article, aux conditions
qui y sont mentionnées :
a)
les travaux de remblai;
b)
les constructions annexées à un bâtiment principal telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un patio, une terrasse, un perron, un portique et un
porche;
c)
les piscines hors-terre, les piscines démontables et les spas;
d)
les garages privés isolés;
e)
la plantation d'une haie, à l'exclusion d'une haie d'une longueur maximale
de 5 mètres composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux énumérés à la
liste du paragraphe 1°;
Le paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine ou d'un spa par une piscine ou un spa de
même grandeur;
c)
aux constructions visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier
alinéa, construites en bois, en résine ou en polymère.
Les deux premiers alinéas ne peuvent être interprétés comme limitant le droit au
maintien des constructions ou travaux existants et des accessoires implantés à la date
d'entrée en vigueur de ces alinéas, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant
cette date, légalement construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits
acquis. Dans le cas d'une piscine démontable, ce droit inclut celui de la démonter et
de la réinstaller dans les 12 mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 449;
450.
Zone H2790
Dans la zone H2790 :
1°
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux autres que ceux énumérés
dans la liste suivante est interdite :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses
Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana
'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses
Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Épinette de Norvège Nid
d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado Montgomery Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles découpées Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata;
Andromeda calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral
Beauty
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata
'William Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles
pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M. Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix
odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
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2°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent
article, aux conditions qui y sont mentionnées :
a)
les travaux de remblai;
b)
les constructions annexées à un bâtiment principal, telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un patio, une terrasse, un perron, un portique et un
porche;
c)
les piscines hors-terre, les piscines démontables et les spas;
d)
les garages privés isolés;
e)
la plantation d'une haie, à l'exclusion d'une haie d'une longueur maximale
de 5 mètres composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux énumérés à la
liste du paragraphe 1°.
Le paragraphe 2o du premier alinéa ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine ou d'un spa par une piscine ou un spa de
même grandeur;
c)
aux constructions visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier
alinéa, construites en bois, en résine ou en polymère.
Les deux premiers alinéas ne peuvent être interprétés comme limitant le droit au
maintien des constructions ou travaux existants et des accessoires implantés à la date
d'entrée en vigueur de ces alinéas, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant
cette date, légalement construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits
acquis. Dans le cas d'une piscine démontable, ce droit inclut celui de la démonter et
de la réinstaller dans les 12 mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 450;
450.1 Zone H2792
La construction d'un bâtiment principal dans la zone H2792 est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans cette zone, d'un écran tampon situé le long de la
ligne de la zone qui lui est contiguë, soit la zone C2798. Cet écran doit avoir une
profondeur minimale de 13 mètres et être aménagé selon les conditions suivantes :
1°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 3 mètres par rapport
au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigé la butte. La pente
maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
2°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
3°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
4°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
5°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
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6°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé par phase dans la
mesure où, à chacune des phases, la longueur de l'écran tampon excède d'au moins
100 mètres tout terrain où est exercé l'usage habitation.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal.
RV-2014-13-85, a. 13, 2015-04-11;
450.2 Zone H2796
La construction d'un bâtiment principal dans la zone H2796 est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans cette zone, d'un écran tampon situé le long de la
ligne des zones qui lui sont contiguës, soit les zones C2798 et C2818. Cet écran doit
avoir une profondeur minimale de 13 mètres et être aménagé selon les conditions
suivantes :
1°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 3 mètres par rapport
au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigé la butte. La pente
maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
2°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
3°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
4°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
5°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
6°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé par phase dans la
mesure où, à chacune des phases, la longueur de l'écran tampon excède d'au moins
100 mètres tout terrain où est exercé l'usage habitation.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal.
RV-2014-13-85, a. 14, 2015-04-11;
450.2.1 Zone H2803
(abrogé)
RV-2016-16-40, a. 3, 2017-04-22; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
450.3 Zone H2809
La construction d'un bâtiment principal dans la zone H2809 est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans cette zone, d'un écran tampon situé le long de la
ligne de la zone qui lui est contiguë, soit la zone C2818. Cet écran doit avoir une
profondeur minimale de 13 mètres et être aménagé selon les conditions suivantes :
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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1°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 3 mètres par rapport
au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigé la butte. La pente
maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
2°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
3°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
4°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
5°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
6°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé par phase dans la
mesure où, à chacune des phases, la longueur de l'écran tampon excède d'au moins
100 mètres tout terrain où est exercé l'usage habitation.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal.
RV-2014-13-85, a. 15, 2015-04-11;
450.4 Zone H2810
La construction d'un bâtiment principal dans la zone H2810 est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans cette zone, d'un écran tampon situé le long de la
ligne de la zone qui lui est contiguë, soit la zone C2818. Cet écran doit avoir une
profondeur minimale de 13 mètres et être aménagé selon les conditions suivantes :
1°
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 3 mètres par rapport
au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigé la butte. La pente
maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
2°
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
3°
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
4°
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
5°
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
6°
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé par phase dans la
mesure où, à chacune des phases, la longueur de l'écran tampon excède d'au moins
100 mètres tout terrain où est exercé l'usage habitation.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction du bâtiment principal.
RV-2014-13-85, a. 16, 2015-04-11;
450.5 Zones H2792, H2793, H2794, H2795, H2796, H2803, L2807, H2809, H2810,
H2811 et H2813
Dans les zones H2792, H2793, H2794, H2795, H2796, H2803, L2807, H2809, H2810,
H2811 et H2813, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir
été préalablement autorisés par le conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme :
1°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment attenant à celui-ci;
2°
la construction d'un garage détaché;
3°
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un portique
et un porche;
4°
les piscines hors-terre et les piscines creusées;
5°
les travaux de remblais, à l'exception des travaux d'aménagement de l'écran
tampon prévu aux articles 450.1 à 450.4 du présent règlement.
Les paragraphes 1° à 5° du premier alinéa ne s'appliquent pas :
1°
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
2°
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur.
RV-2014-13-85, a. 17, 2015-04-11; RV-2017-17-17, a. 1, 2017-08-12;
451.
Zone H2847
Dans la zone H2847, les dispositions du Règlement RV-2005-04-22 permettant la
réalisation de logements abordables dans des habitations multifamiliales sur le lot
2 061 751 et une partie du lot 2 061 773 du cadastre du Québec s'appliquent.
RV-2011-11-23, a. 451;
451.1 Zone H2893
(abrogé)
RV-2016-16-48, a. 13, 2017-03-25; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
452.
Zone H2925
La construction d'un bâtiment principal dans les zones H2925 et H2927 et, dans la
zone I2695, sur un terrain qui se situe, en partie ou en totalité, à une distance inférieure
à 100 mètres de la limite de cette zone et de la zone H2925, est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans la zone H2925, d'un écran tampon, selon les
conditions suivantes :
1o
être d'une largeur minimale de 24 mètres le long de la limite des zones H2925 et
I2694 et avoir une longueur correspondant à cette limite. Cependant, pour un
bâtiment principal dans les zones H2925 et H2927, l'écran tampon peut être
aménagé par phases dans la mesure où, à chacune des phases, la longueur de
l'écran tampon excède d'au moins 100 mètres tout développement résidentiel
dans l'une ou l'autre de ces zones;
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2o
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 5,5 mètres par
rapport au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigée la butte. La
pente maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
3o
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
4o
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
5o
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
6o
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
7o
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé de part et d'autre de
la limite séparatrice des zones H2925 et I2694, conditionnellement à ce que le terrain
où doit être aménagée la butte appartienne au propriétaire des immeubles concernés
par la demande ou qu'il détienne un droit réel et perpétuel d'usage permettant
l'élévation, l'entretien, l'inspection et le maintien de l'écran tampon sur chacun des
immeubles concernés.
En l'absence de l'écran sur la totalité de la limite des zones H2925 et I2694 et malgré
le premier alinéa, la construction d'un bâtiment principal dans la zone I2694 est
autorisée si les niveaux sonores générés par les activités de l'usage projeté ne
dépassent pas, dans la zone H2925, les critères de bruit suivants :
1o
niveau Leq1h en deçà de 51dBA le jour;
2o
niveau Leq1h en deçà 59 dBA la nuit.
Toute demande de permis pour la construction d'un bâtiment visé à l'alinéa précédent
doit être accompagnée d'une étude acoustique détaillée et signée par un professionnel
habilité en la matière. Le rapport devra énoncer clairement, si cela s'avère nécessaire,
les travaux de construction ou d'aménagement requis pour atténuer le bruit, de façon
à respecter ces critères.
RV-2011-11-23, a. 452;
453.
Zone H2927
La construction d'un bâtiment principal dans les zones H2925 et H2927 et, dans la
zone I2695, sur un terrain qui se situe, en partie ou en totalité, à une distance inférieure
à 100 mètres de la limite de cette zone et de la zone H2925, est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans la zone H2925, d'un écran tampon, selon les
conditions suivantes :
1o
être d'une largeur minimale de 24 mètres le long de la limite des zones H2925 et
I2694 et avoir une longueur correspondant à cette limite. Cependant, pour un
bâtiment principal dans les zones H2925 et H2927, l'écran tampon peut être
aménagé par phases dans la mesure où, à chacune des phases, la longueur de
l'écran tampon excède d'au moins 100 mètres tout développement résidentiel
dans l'une ou l'autre de ces zones;
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2o
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 5,5 mètres par
rapport au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigée la butte. La
pente maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
3o
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
4o
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
5o
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
6o
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
7o
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé de part et d'autre de
la limite séparatrice des zones H2925 et I2694, conditionnellement à ce que le terrain
où doit être aménagée la butte appartienne au propriétaire des immeubles concernés
par la demande ou qu'il détienne un droit réel et perpétuel d'usage permettant
l'élévation, l'entretien, l'inspection et le maintien de l'écran tampon sur chacun des
immeubles concernés.
En l'absence de l'écran sur la totalité de la limite des zones H2925 et I2694 et malgré
le premier alinéa, la construction d'un bâtiment principal dans la zone I2694 est
autorisée si les niveaux sonores générés par les activités de l'usage projeté ne
dépassent pas, dans la zone H2925, les critères de bruit suivants :
1o
niveau Leq1h en deçà de 51dBA le jour;
2o
niveau Leq1h en deçà 59 dBA la nuit.
Toute demande de permis pour la construction d'un bâtiment visé à l'alinéa précédent
doit être accompagnée d'une étude acoustique détaillée et signée par un professionnel
habilité en la matière. Le rapport devra énoncer clairement, si cela s'avère nécessaire,
les travaux de construction ou d'aménagement requis pour atténuer le bruit, de façon
à respecter ces critères.
RV-2011-11-23, a. 453;
453.1 Zone H2935
(abrogé)
RV-2016-16-48, a. 14, 2017-03-25; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
453.2 Zone I0441
Dans la zone I0441, l'installation de génératrices est autorisée dans les cours avant,
latérales et arrière, sans empiéter dans la marge avant, mais elles doivent être situées
à l'intérieur d'un abri insonorisé.
L'abri insonorisé doit être entièrement dissimulé par un écran architectural ou végétal
de manière à ne pas être visible de la rue. La hauteur de cet écran architectural ou
végétal doit minimalement correspondre à la hauteur de l'abri insonorisé, et elle ne
peut excéder 1.5 mètre de plus que la hauteur de cet abri.
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L'abri insonorisé et l'écran architectural ou végétal doivent toujours respecter une
distance minimale de 2 mètres de toute limite de terrain.
RV-2021-21-21, a. .3, 2021-11-04;
454.
Zone I1206
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 454; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
455.
Zone I1211
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 455; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
456.
Zone I1220
Dans la zone I1220, un écran tampon d'une largeur d'au moins 4 mètres doit être
aménagé et maintenu dans les cours latérales et arrières d'un terrain contigu à un
terrain où il existe un bâtiment construit à des fins de centre de la petite enfance ou de
garderie au sens de la Loi sur les centres de la petite enfance et autres services de
garde à l'enfance du Québec (L.R.Q., c. C-8.2). L'écran tampon doit être conforme
aux normes suivantes :
1°
l'écran tampon doit comprendre une clôture opaque en bois non ajourée d'une
hauteur minimale de 1,8 mètre et maximale de 2,2 mètres, et ne présenter aucun
espace par rapport au sol;
2°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbre par 4 mètres
linéaires d'écran tampon et ils doivent être répartis uniformément;
3°
ces arbres doivent être des conifères à feuilles persistantes; leur hauteur à
maturité est d'au moins 5 mètres et leur hauteur lors de la plantation est d'au
moins 1,5 mètre;
4°
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon est requis.
RV-2011-11-23, a. 456; RV-2021-21-20, a.1, 2021-11-04;
457.
Zone I1221
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 457; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
458.
Zone I1222
Dans la zone I1222, une bande de terrain d'une largeur d'au moins 10 mètres à la limite
de la zone L1321 doit être conservée et aménagée à titre d'écran tampon. Tout
propriétaire d'un terrain visé par cet écran tampon doit conserver les arbustes et les
arbres existants ou garnir son terrain d'arbustes et d'arbres sur toute la profondeur de
l'écran tampon de façon à créer un écran visuel satisfaisant les normes suivantes :
1°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbre ou arbrisseau
par 3 mètres linéaires d'écran tampon et ils doivent être répartis uniformément;
2°
au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
3°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbuste par 2 mètres
linéaires d'écran tampon et ces arbustes doivent être répartis uniformément;
4°
les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 2 mètres lors de la plantation;
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5°
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre lors de la plantation;
6°
les conifères doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 mètre lors de la plantation;
7°
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon est requis;
8°
toute construction est prohibée à l'intérieur de la bande de terrain désignée
comme écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 458; RV-2018-17-85, a. 13, 2018-05-18;
459.
Zone I1224
Dans la zone I1224, une bande de terrain correspondant aux lots 2 356 587, 2 356 585
et 2 158 938, ainsi qu'une bande de terrain d'une largeur d'au moins 10 mètres à la
limite de la zone L1321 doivent être conservées et aménagées à titre d'écran tampon.
Tout propriétaire d'un terrain visé par cet écran tampon doit conserver les arbustes et
les arbres existants ou garnir son terrain d'arbustes et d'arbres sur toute la profondeur
de l'écran tampon de façon à créer un écran visuel satisfaisant les normes suivantes :
1°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbre ou arbrisseau
par 3 mètres linéaires d'écran tampon et ils doivent être répartis uniformément;
2°
au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
3°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbuste par 2 mètres
linéaires d'écran tampon et ces arbustes doivent être répartis uniformément;
4°
les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 2 mètres lors de la plantation;
5°
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre lors de la plantation;
6°
les conifères doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 mètre lors de la plantation;
7°
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon est requis;
8°
toute construction est prohibée à l'intérieur de la bande de terrain désignée
comme écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 459;
460.
Zone I1308
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 460; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
461.
Zone I1325
Dans la zone I1325, une bande de terrain d'une largeur d'au moins 10 mètres à la limite
nord de cette zone doit être conservée et aménagée à titre d'écran tampon, de la rue
Perreault jusqu'à la rivière à la Scie. Tout propriétaire d'un terrain visé par cet écran
tampon doit conserver les arbustes et les arbres existants ou garnir son terrain
d'arbustes et d'arbres sur toute la profondeur de l'écran tampon de façon à créer un
écran visuel satisfaisant les normes suivantes :
1°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbre ou arbrisseau
par 3 mètres linéaires d'écran tampon et ils doivent être répartis uniformément;
2°
au moins 30 % de ces arbres ou arbrisseaux doivent être des conifères à grand
développement;
3°
l'écran tampon doit comprendre une moyenne d'au moins un arbuste par 2 mètres
linéaires d'écran tampon et ces arbustes doivent être répartis uniformément;
4°
les arbres doivent avoir une hauteur d'au moins 2 mètres lors de la plantation
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5°
les arbrisseaux doivent avoir une hauteur d'au moins 1 mètre lors de la plantation;
6°
les conifères doivent avoir une hauteur d'au moins 1,5 mètre lors de la plantation;
7°
tous les végétaux requis lors de l'aménagement de l'écran tampon doivent être
vivants aussi longtemps que l'écran tampon est requis;
8°
toute construction est prohibée à l'intérieur de la bande de terrain désignée
comme écran tampon.
RV-2011-11-23, a. 461;
462.
Zone I1327
Dans la zone I1327, un écran tampon d'une profondeur minimale de 20 mètres doit
être conservé ou aménagé le long de l'emprise de l'autoroute Jean-Lesage, sauf où il
y a une voie d'accès ou de circulation. L'écran tampon est constitué d'un couvert boisé
opaque.
RV-2011-11-23, a. 462;
463.
Zone I1551
Dans la zone I1551, l'usage I400 « Abattage et conditionnement de la viande » est
autorisé dans un seul établissement. De plus, la superficie totale de plancher destinée
à cet usage ne peut dépasser 10 000 mètres carrés. Est exclu du calcul de cette
superficie maximale tout espace occupé par des équipements exclusivement destinés
à atténuer les impacts environnementaux, ou à bonifier le bilan environnemental, de
l'établissement.
L'incinérateur servant à brûler les matières à risques spécifiés (MRS) peut également
être exploité, à titre d'usage complémentaire, pour brûler d'autres matières d'origine
industrielle conformément aux lois et règlements applicables, afin d'alimenter en
énergie l'usage principal, aux conditions suivantes :
1o
aucune matière dangereuse au sens du paragraphe 21° de l'article 1 de la Loi sur
la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) ne peut être brûlée, à
l'exclusion des produits pétroliers, du gaz de pétrole liquéfié ainsi que du gaz
naturel requis pour le fonctionnement de l'incinérateur;
2o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
3o
aucune transformation de la matière ne peut être effectuée à l'intérieur ou à
l'extérieur des bâtiments de l'usine avant son incinération à l'exception des boues
d'abattoirs et des boues agroalimentaires qui peuvent être transformées à
l'intérieur des bâtiments de l'usine avant leur incinération.
De plus, l'usage « Centre de biomasse ou de biométhanisation (P405) » est autorisé à
titre complémentaire à un usage principal I400, aux conditions suivantes :
1o
aucun entreposage extérieur n'est autorisé;
2o
aucune matière organique ne peut être compostée sur place;
3o
toute matière organique utilisée pour cet usage complémentaire ne peut provenir
que du territoire de la Ville;
4o
le biogaz produit doit servir exclusivement à l'alimentation énergétique de
l'établissement principal;
RV-2011-11-23, a. 463; RV-2014-13-72, a.1, 2015-03-14;
463.1 Zone I1557
Dans la zone I1557, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir
été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article :
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1°
les travaux de remblai;
2°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment attenant à celui-ci;
3°
la construction d'un entrepôt.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux normaux
d'entretien et de réparation d'une construction.
RV-2015-15-02, a. 5. 2016-03-05;
463.2 Zone I1558
Dans la zone I1558, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir
été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article :
1°
les travaux de remblai;
2°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
et d'un bâtiment attenant à celui-ci;
3°
la construction d'un entrepôt.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux normaux
d'entretien et de réparation d'une construction.
RV-2015-15-02, a. 6. 2016-02-13;
463.3 Zone I1637
Dans la zone I1637, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir
été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article :
1°
les travaux de remblai;
2°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment attenant à celui-ci;
3°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un entrepôt.
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas aux travaux normaux
d'entretien et de réparation d'une construction.
De plus, dans la zone I1637, un écran tampon est exigé sur un terrain où est exercé un
usage permis à la grille lorsque le terrain contigu est situé dans la zone H1636. Cet
écran est exigé lors de la construction d'un nouveau bâtiment principal, de
l'agrandissement d'un bâtiment principal existant, de l'exercice ou de
l'agrandissement d'un tel usage ou d'un changement d'usage. Cet écran doit être
aménagé et maintenu de la façon suivante :
1°
L'écran tampon doit être aménagé dans la zone I1637, le long des limites de
terrain contigu à la zone H1636 et doit avoir une profondeur minimale de
8 mètres;
2°
L'écran tampon doit être constitué d'une butte paysagère d'une hauteur
minimale de 2 mètres, gazonnée et ornée d'arbres ou d'arbustes;
3°
Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation
et chaque arbuste doit avoir une hauteur minimale de 1 mètre lors de la plantation.
La plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran et doit résulter en un couvert boisé opaque à 80 %;
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4°
Malgré ce qui précède, la butte paysagère n'est pas requise sur toute partie du
terrain dont le niveau naturel est inférieur de 2 mètres ou plus à celui du terrain
contigu situé dans la zone H1636. Dans ce cas, l'écran tampon doit être gazonné
et orné d'arbres ou d'arbustes, selon les conditions prévues au paragraphe 3° du
présent alinéa;
5°
Les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus. Les arbres
et arbustes doivent être entretenus et, au besoin, remplacés selon les
spécifications prévues au présent alinéa. Un arbre exigé ou planté doit être
préservé. S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours suivant son
abattage;
6°
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du
permis de construction du bâtiment principal ou du certificat d'autorisation pour
les travaux d'agrandissement ou du changement d'usage.
RV-2017-17-51, a. 2, 2018-01-06; RV-2021-21-13, a.2, 2021-10-01;
464.
Zone I2049
Dans la zone I2049, des écrans tampons sont exigés lors de la construction d'un
nouveau bâtiment ou structure, de l'agrandissement d'un bâtiment ou structure
existante, ou de l'agrandissement de l'usage. Ces écrans doivent être érigés de la façon
suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage le plus
contraignant;
2°
la largeur de l'écran tampon exigée est de 8 mètres à partir de la limite des hautes
eaux;
3°
les plantations des écrans tampons doivent être composées d'arbres conifères
dans une proportion minimale de 50 %. Le concept de plantation, distance centre
à centre, la hauteur et le calibre des arbres et arbustes doivent permettre après
3 ans de croissance un écran continu, à l'exception des espaces prévus pour les
accès véhiculaires et les accès piétonniers;
4°
tout usage industriel est prohibé à l'intérieur de cette bande;
5°
lorsque l'écran tampon prescrit est boisé, aucun abattage d'arbre n'est autorisé;
6°
toutes les plantations dans l'écran tampon doivent être entretenues et, au besoin,
être remplacées afin de respecter les prescriptions du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 464;
465.
Zone I2305
Dans la zone I2305, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones L2240, H2306, L2307, L2372, M2335 et H2341 de la façon
suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
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5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 465;
466.
Zone I2433
Dans la zone I2433, un seul usage P100 est autorisé comme usage principal. De plus,
les usages suivants sont autorisés à titre complémentaire à un usage industriel du
groupe I1 ou I2 et aux conditions suivantes :
1°
Service administratif, immobilier, financier ou d'assurance (C110) :
a)
l'usage est autorisé uniquement dans un bâtiment où est exercé un usage
industriel;
b)
la superficie maximale de plancher est fixée à 40 % de la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
c)
si l'usage est exercé avec un autre usage complémentaire autorisé en vertu
du présent article, la superficie cumulative de plancher est fixée à 50 % de
la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
2°
Service professionnel aux entreprises dans le domaine du génie, de
l'environnement, du droit ou des ressources humaines :
a)
l'usage est autorisé uniquement dans un bâtiment où est exercé un usage
industriel;
b)
la superficie maximale de plancher est fixée à 40 % de la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
c)
si l'usage est exercé avec un autre usage complémentaire autorisé en vertu
du présent article, la superficie cumulative de plancher est fixée à 50 % de
la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
3°
Service d'affaire ou technique dans le domaine de la photocopie, reprographie,
impression numérique, messagerie, formation, théorique, publicité, marketing,
cartographie, géomatique, traduction, secrétariat, agence de placement,
informatique :
a)
l'usage est autorisé uniquement dans un bâtiment où est exercé un usage
industriel;
b)
la superficie maximale de plancher est fixée à 40 % de la superficie de
plancher occupée par l'usage principal;
c)
si l'usage est exercé avec un autre usage complémentaire autorisé en vertu
du présent article, la superficie cumulative de plancher est fixée à 50 % de
la superficie de plancher occupée par l'usage principal.
Les usages énumérés aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa du présent article
sont autorisés à titre d'usages principaux lorsqu'ils sont jumelés dans le même
bâtiment principal à un usage de la classe d'usages P100. La superficie maximale et
cumulative qui peut être allouée à un ou plusieurs de ces usages commerciaux équivaut
à 100 % de la superficie de plancher occupée par l'usage P100.
RV-2011-11-23, a. 466, RV-2015-14-66, a. 1, 2015-12-12; RV-2024-34-55, a. 1, 2024-08-17;
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467.
Zone I2687
Dans la zone I2687, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones H2363 (la partie de la zone située au sud du boulevard de la
Rive-Sud) et H2684 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 467;
468.
Zone I2690
Dans la zone I2690, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones R2693 et R2920 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 468;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
469.
Zone I2694
Dans la zone I2694, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë à la zone R2923 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 469;
470.
Zone I2695
La construction d'un bâtiment principal dans les zones H2925 et H2927 et dans la zone
I2695, sur un terrain qui se situe, en partie ou en totalité, à une distance inférieure à
100 mètres de la limite de cette zone et de la zone H2925, est conditionnelle à
l'aménagement et au maintien, dans la zone H2925, d'un écran tampon, selon les
conditions suivantes :
1o
être d'une largeur minimale de 24 mètres le long de la limite des zones H2925 et
I2695 et avoir une longueur correspondant à cette limite. Cependant, pour un
bâtiment principal dans les zones H2925 et H2927, l'écran tampon peut être
aménagé par phases dans la mesure où, à chacune des phases, la longueur de
l'écran tampon excède d'au moins 100 mètres tout développement résidentiel
dans l'une ou l'autre de ces zones;
2o
être constitué d'une butte de terre d'une hauteur minimale de 5,5 mètres par
rapport au niveau moyen de la rue en front des terrains où est exigée la butte. La
pente maximale de la butte ne doit pas excéder 2:1;
3o
l'aménagement paysager de la butte doit inclure des plantations d'arbres et
d'arbustes afin de créer un ensemble harmonieux et les espaces libres doivent
être recouverts de gazon, de plantes grimpantes ou de couvre-sol;
4o
la plantation doit être composée d'au moins un arbre par 50 mètres carrés de
superficie de l'écran et d'au moins un arbuste par 100 mètres carrés de superficie
de l'écran. La plantation doit être répartie équitablement de part et d'autre de la
butte;
5o
lors de la plantation, les arbres feuillus doivent avoir un diamètre minimum de
25 millimètres mesuré à 1 mètre du sol et les arbres conifères doivent avoir une
hauteur minimale de 1,8 mètre;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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6o
aucun abattage d'arbres n'est autorisé sur l'écran tampon aménagé et toute
plantation doit être entretenue et remplacée par le propriétaire du terrain où est
érigé l'écran et ce, au besoin afin de respecter les prescriptions du présent
règlement;
7o
à l'exception d'une clôture, aucune construction ou usage complémentaire ou
principal n'est autorisé à l'intérieur de l'écran tampon.
L'écran tampon mentionné au premier alinéa peut être aménagé de part et d'autre de
la limite séparatrice des zones H2925 et I2695, conditionnellement à ce que le terrain
où doit être aménagée la butte appartienne au propriétaire des immeubles concernés
par la demande ou qu'il détienne un droit réel et perpétuel d'usage permettant
l'élévation, l'entretien, l'inspection et le maintien de l'écran tampon sur chacun des
immeubles concernés.
En l'absence de l'écran sur la totalité de la limite des zones H2925 et I2695 et malgré
le premier alinéa, la construction d'un bâtiment principal dans la zone I2695 est
autorisée si les niveaux sonores générés par les activités de l'usage projeté ne
dépassent pas, dans la zone H2925, les critères de bruit suivants :
1o
niveau Leq1h en deçà de 51dBA le jour;
2o
niveau Leq1h en deçà 59 dBA la nuit.
Toute demande de permis pour la construction d'un bâtiment visé à l'alinéa précédent
doit être accompagnée d'une étude acoustique détaillée et signée par un professionnel
habilité en la matière. Le rapport devra énoncer clairement, si cela s'avère nécessaire,
les travaux de construction ou d'aménagement requis pour atténuer le bruit, de façon
à respecter ces critères.
RV-2011-11-23, a. 470;
471.
Zone I2706
Dans la zone I2706, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones H2714, H2716 et R2719 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 471;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
472.
Zone I2708
Dans la zone I2708, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë à la zone H2716 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 472;
473.
Zone I2710
Dans la zone I2710, un écran tampon d'une largeur de 25 mètres doit être aménagé et
être contiguë à la zone H2716 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 473;
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474.
Zone L1429
Dans la zone L1429, les constructions et usages suivants sont autorisés dans les cours
avant :
1°
les bonbonnes, citernes, réservoirs et thermopompes;
2°
les aires de chargement et déchargement;
3°
les contenants sanitaires et de matières résiduelles;
4°
les équipements de jeux et aires de jeux;
5°
les abris destinés à protéger les visiteurs contre les intempéries;
6°
les tentes et les chapiteaux pour évènements;
7°
les clôtures.
Les tentes ou les chapiteaux pour des évènements spécifiques sont autorisés du 1 mai
au 15 octobre et ne nécessitent pas l'obtention d'un certificat d'autorisation mais
doivent respectés les conditions suivantes :
1°
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain où sont érigés les tentes ou les
chapiteaux;
2°
les tentes ou les chapiteaux peuvent être aménagés sur les cases de stationnement
à la condition que le nombre minimal de cases de stationnement requis ne soit
pas diminué.
Les espaces de chargement ou déchargement peuvent être situés dans les cours avant,
latérale ou arrière.
RV-2011-11-23, a. 474;
475.
Zone M0108
Dans la zone M0108, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 475;
476.
Zone M0116
Dans la zone M0116, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 476;
477.
Zone M0132
Dans la zone M0132, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
Dans la zone M0132, sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins
d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en application d'un règlement adopté
en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou d'y être
expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article, aux conditions qui y
sont mentionnées :
1°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment attenant à celui-ci;
2°
la construction d'un garage détaché;
3°
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un portique
et un porche;
4°
les travaux de remblai.
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Les paragraphes 1°à 3° du deuxième alinéa ne s'appliquent pas :
1°
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
2°
aux constructions visées au paragraphe 3° construites en bois, en résine ou en
polymère.
RV-2011-11-23, a. 477; RV-2015-14-94, a. 1, 2015-12-12;
478.
Zone M0146
Dans la zone M0146, tout terrain d'angle situé en front de la route Marie-Victorin doit
aménager son accès véhiculaire sur l'autre rue.
RV-2011-11-23, a. 478;
478.1 Zone M0889
Dans la zone M0889, tout accès véhiculaire aménagé à partir de l'avenue
Albert-Rousseau doit être localisé à plus de 40 mètres de l'emprise de la rue
René-Richard.
RV-2017-17-49, a. 12, 2018-05-04; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19; RV-2019-19-70, a. 1, 2020-01-17;
478.2 Zone M1003
Dans la zone M1003 :
1°
un espace de stationnement doit être séparé de l'emprise d'une rue publique par
une bande de terrain qui répond aux normes suivantes :
a)
elle doit être d'une largeur minimale de 5 mètres sur la propriété privée
dotée d'un talus atteignant une hauteur minimale de 60 centimètres;
b)
elle doit être gazonnée et faire l'objet d'une plantation continue d'arbres à
raison d'au moins un arbre par 8 mètres linéaires de ligne avant de terrain ;
l'arbre, lors de la plantation, doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres;
2°
les allées de circulation principales doivent être bordées d'une bande de terrain
paysager.
3°
sont interdits toute construction, tout ouvrage et tous travaux à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le conseil d'arrondissement en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Cependant, cette interdiction ne peut être
interprétée comme empêchant la réalisation de constructions ou d'interventions
destinées à assurer la sécurité, ou lorsqu'il s'agit de procéder à l'entretien, à la
rénovation ou à la réparation usuelle d'une construction ou d'un ouvrage.
Malgré ce qui est prévu à la section III du chapitre IV du Règlement
RV-2021-21-16 sur les permis et certificats, la délivrance d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation est assujettie à la production d'une
expertise par le demandeur dans le but de renseigner le conseil d'arrondissement
sur la pertinence de délivrer le permis ou le certificat et sur les conditions
auxquelles devrait, le cas échéant, être assujettie cette délivrance compte tenu
des limitations de nature géotechnique et hydrogéologique des sols.
Pour l'analyse de sa demande, le requérant du permis ou du certificat doit fournir
minimalement un rapport signé par un ingénieur géotechnicien, membre de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, quant à la nature géotechnique des sols et un
deuxième rapport signé par un ingénieur hydrogéologue, membre de l'Ordre des
ingénieurs du Québec, quant à la nature hydrogéologique des sols :
a)
démontrant qu'il est possible de réaliser la construction, l'ouvrage ou les
travaux décrits dans la demande de permis ou de certificat, incluant tous
travaux d'aménagement, incluant le remblai et déblai, devant être réalisés,
sans qu'ils n'entraînent un risque pour la sécurité des biens ou des
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personnes et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, tout risque,
selon le cas, de tassement des sols ou tout risque lié au rabattement de la
nappe phréatique menant à la dégradation des bâtiments existants ou
périphériques;
b)
indiquant les restrictions, conditions ou recommandations qui devraient être
respectées, incluant les méthodes et les moyens préventifs ainsi que le suivi
qui devraient être mis en œuvre lors de la réalisation des travaux et toutes
restrictions, conditions ou recommandations;
c)
démontrant qu'il est possible de réaliser le projet sans porter atteinte à
l'intégrité des constructions et ouvrages se trouvant sur le terrain concerné
et sur les immeubles contigus;
d)
une confirmation que les ingénieurs signataires sont mandatés pour la
surveillance des travaux et pour préparer, dans les trente (30) jours suivant
leur fin, un rapport final, sous leur signature, attestant que les travaux ont
été exécutés sous leur surveillance et conformément à leurs exigences ainsi
qu'à toute condition à laquelle la délivrance du permis ou du certificat
d'autorisation était assujettie.
RV-2018-18-56, a. 230, 2019-01-19; RV-2023-34-06, a. 1, 2023-10-06;
478.3 Zone M1009
Dans la zone M1009 :
1°
la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75 % de la superficie du rez-de-chaussée;
2°
espace commun de stationnement :
L'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente où les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garantie par une servitude notariée enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
3°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un.
RV-2018-18-56, a. 230, 2019-01-19;
478.4 Zone M1027
Dans la zone M1027 :
1°
Une enseigne autonome, d'une hauteur maximale de 15 mètres et d'une
superficie maximale de 20 mètres carrés, utilisée pour afficher les établissements
commerciaux des zones C1002 et M1027, est autorisée.
RV-2020-20-52, a. 3, 2020-12-17;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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479.
Zone M1035
Dans la zone M1035 :
1°
la largeur maximale d'un accès véhiculaire simple desservant deux terrains est
de 6 mètres et de 8 mètres dans le cas d'un accès véhiculaire double;
2°
localisation des espaces de stationnements hors rue pour les usages Habitation :
a)
dans le cas d'une habitation multifamiliale ou collective, une bande de
terrain gazonnée d'au moins 2 mètres de largeur doit séparer le bâtiment de
tout espace de stationnement ou allée de circulation ; toutefois, si l'espace
de stationnement ou l'allée est adjacente à un mur aveugle, la profondeur
minimale de cette bande de terrain est de 1 mètre.
3°
localisation des espaces de stationnement hors rue pour les usages autre
qu'Habitation :
a)
un espace de stationnement hors rue ne doit pas être localisé à une distance
moindre que 2 mètres de la ligne de rue et doit être localisé dans les limites
du terrain. L'espace séparant l'espace de stationnement hors rue et le
trottoir ou la chaîne de rue doit être gazonnée;
b)
un espace de stationnement hors rue ne doit pas être localisé à une distance
moindre que 1 mètre d'une ligne latérale de terrain et d'une ligne arrière de
terrain;
c)
un espace de stationnement hors-rue ne doit pas être localisé à une distance
moindre qu'un mètre d'un bâtiment principal.
4°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes d'aménagement s'appliquent
comme s'ils n'en formaient qu'un seul.
RV-2011-11-23, a. 479; RV-2013-12-52, a. 31, 2013-10-19; RV-2016-15-74, a. 10, 2016-08-20; RV-2018-17-85, a. 14,
2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 231, 2019-01-19;
479.1 Zone M1036
Dans la zone M1036 :
1°
la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-chaussée;
2°
espace commun de stationnement : l'aménagement d'un espace commun de
stationnement devant desservir plus d'un usage est autorisé si les conditions
suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente où les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garantie par une servitude notariée et enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
3°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un ;
4°
un bâtiment principal doit avoir une superficie de plancher minimale de
1375 mètres carrés.
RV-2018-18-56, a. 232, 2019-01-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
480.
Zone M1037
Dans la zone M1037 :
1°
l'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente où les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garantie par une servitude notariée et enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
2°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un ;
3°
la superficie minimale de construction au sol d'un bâtiment principal est de
500 mètres carrés.
RV-2011-11-23, a. 480; RV-2013-12-52, a. 32, 2013-10-19; RV-2016-15-74, a. 11, 2016-08-20; RV-2018-17-85, a. 15,
2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 8, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 233, 2019-01-19;
481.
Zone M1041
Dans la zone M1041 :
1°
la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-chaussée;
2°
espace commun de stationnement : l'aménagement d'un espace commun de
stationnement devant desservir plus d'un usage est autorisé si les conditions
suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente ou les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garantie par une servitude notariée et enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
3°
Un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un.
RV-2011-11-23, a. 481; RV-2013-12-52, a. 33, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 19, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 16,
2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 9, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 234, 2019-01-19;
482.
Zone M1045
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 482; RV-2013-12-52, a. 34, 2013-10-19; RV-2018-17-85, a. 17, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 235,
2019-01-19; RV-2019-19-25, a. 2, 2019-10-04;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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482.1 Zone M1048
Dans la zone M1048 :
1°
le premier alinéa de l'article 107 et le premier alinéa de l'article 230 s'appliquent
uniquement en bordure du boulevard Guillaume-Couture et du Chemin du Sault;
2°
l'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente ou les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garanti par une servitude notariée et enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
3°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un.
RV-2018-18-56, a. 236, 2019-01-19;
483.
Zone H1049
Dans la zone H1049 :
1°
(abrogé)
2°
(abrogé)
3°
(abrogé)
4°
(abrogé)
5°
(abrogé)
6°
(abrogé)
7°
(abrogé)
8°
les cabanons à titre de bâtiments accessoires sont interdits à l'exception d'un
cabanon d'une superficie maximale de 15 mètres carrés destiné à l'usage d'une
piscine.
9°
La largeur d'un accès véhiculaire simple desservant deux terrains est de 6 mètres
et de 8 mètres dans le cas d'un accès véhiculaire double.
10° Localisation des espaces de stationnement hors :
a)
une bande de terrain gazonnée d'au moins 2 mètres de largeur doit séparer
le bâtiment de tout espace de stationnement ou allée de circulation;
toutefois, si l'espace de stationnement ou l'allée est adjacent à un mur
aveugle, la profondeur minimale de cette bande de terrain est de 1 mètre;
b)
l'espace de stationnement n'est pas autorisé dans la cour avant, sauf dans
le cas de construction souterraine;
c)
au moins 70 % des cases de stationnement projetées doivent être
souterraines.
11° Une porte d'accès véhiculaire à un stationnement intérieur ne peut être située sur
un mur faisant face à une rue.
12° (abrogé)
13° Un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
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Ville de Lévis
d'une allée de circulation commune, les normes d'aménagement s'appliquent
comme s'ils n'en formaient qu'un seul.
14° Le nombre minimal de cases de stationnement est fixé à 1 par logement.
15° Tout espace de chargement ou de déchargement doit être pavé.
16° Tout espace de stationnement hors rue doit être pavé et drainé.
RV-2011-11-23, a. 483; RV-2013-12-52, a. 35, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 21, 2014-05-17; RV-2016-15-74, a. 13,
2016-08-20; RV-2018-17-85, a. 18, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 237, 2019-01-19;
484.
M1057
Dans la zone M1057 :
1°
l'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente où les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garanti par une servitude notariée et enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
2°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
3°
dans tout bâtiment, la partie du rez-de-chaussée située en face d'une rue doit être
destinée sur toute sa largeur à un ou des usages des groupes C1, C5, C7, C9, C10,
P1, P2, P7, P8, ou P9 accessibles au public;
4°
la superficie de plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-chaussée;
5°
le premier alinéa de l'article 107, le premier alinéa de l'article 152 et le premier
alinéa de l'article 230 s'appliquent uniquement en bordure du boulevard
Guillaume-Couture;
6°
les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2011-11-23, a. 484; RV-2013-12-52, a. 36, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 22, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 19,
2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 10, 2018-07-06 ; RV-2018-18-56, a. 238, 2019-01-19
485.
Zone M1058
Dans la zone M1058 :
1°
l'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés, dans une zone adjacente où les mêmes usages sont permis ou
dans une zone où le stationnement est permis comme usage principal à la
grille des spécifications;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garanti par une servitude notariée et enregistrée en faveur des immeubles
desservis.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
2°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
3°
dans tout bâtiment, la partie du rez-de-chaussée située en face d'une rue doit être
destinée sur toute sa largeur à un ou des usages des groupes C1, C5, C7, C9, C10,
P1, P2, P7, P8, ou P9 accessibles au public;
4°
la superficie de plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-chaussée;
5°
le premier alinéa de l'article 107, le premier alinéa de l'article 152 et le premier
alinéa de l'article 230 s'appliquent uniquement en bordure du boulevard
Guillaume-Couture et de la rue Ernest-Lacasse;
6°
les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2011-11-23, a. 485; RV-2013-12-52, a. 37, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 23, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 19,
2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 11, 2018-07-06 ; RV-2018-18-56, a. 239, 2019-01-19
485.1 Zone M1061
Dans la zone M1061 :
1°
le bâtiment principal doit comprendre des usages de la famille commerciale
autorisés à la grille des spécifications ainsi que des logements ou des chambres;
2°
à titre d'usages complémentaires aux logements, les usages suivants sont
autorisés de manière non limitative :
a)
bibliothèque;
b)
buanderie;
c)
salle de recueillement communautaire;
d)
salle à manger;
e)
salle commune;
f)
système d'appel d'urgence;
g)
gymnase;
h)
piscine;
3°
(abrogé)
4°
(abrogé)
5°
(abrogé)
6°
(abrogé)
7°
quant au stationnement hors rue :
a)
un espace de stationnement hors rue n'est pas autorisé dans la cour avant et
dans la cour avant secondaire, sauf s'il est souterrain;
b)
au moins 95 % des cases de stationnement projetées doivent être
souterraines;
c)
(abrogé)
d)
le nombre minimum de cases de stationnement est de 1 case par 3 logements
et par 6 chambres;
8°
l'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé aux conditions suivantes :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés ou dans une zone adjacente;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires de l'immeuble desservi ou être
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
garanti par une servitude inscrite au Registre foncier en faveur des
immeubles desservis;
9°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
10° (abrogé)
11° le deuxième alinéa de l'article 107, le premier et le deuxième alinéas des articles
152 et 230 ne s'appliquent pas.
12° un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage
occupé par un usage Habitation;
13° les entrepôts à titre de bâtiments accessoires sont interdits;
14° les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2013-12-52, a. 38, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 24, 2014-05-17; RV-2016-16-42, a. 1, 2017-04-22;
RV-2018-17-85, a. 20, 2018-05-18; RV-2018-17-86, a. 12, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 240, 2019-01-19;
485.2 Zone M1062
Dans la zone M1062 :
1°
l'usage Habitation est permis uniquement aux étages situés au-dessus du rez-de-
chaussée;
2°
(abrogé)
3°
quant au stationnement hors rue :
a)
l'espace de stationnement hors rue n'est pas autorisé dans la cour avant et
dans la cour avant secondaire, sauf s'il est souterrain;
b)
(abrogé)
c)
les stationnements étagés isolés hors sol ou intégrés hors sol sont autorisés
comme construction accessoire; toutefois, les stationnements étagés isolés
hors sol sont autorisés uniquement dans la cour arrière; la hauteur de tout
élément, sauf un système d'éclairage, d'un stationnement étagé isolé hors
sol est d'au plus 4 mètres, mesurée à partir du niveau moyen du sol ; un
muret d'une hauteur d'au moins 1 mètre doit entourer le plancher du
stationnement étagé situé au-dessus du sol. Les normes d'implantation
applicables sont celles définies à la grille des spécifications pour un
bâtiment principal;
d)
au moins 50 % des cases de stationnement pour les usages situés au-dessus
du rez-de-chaussée, autres que la restauration et le commerce de détail,
doivent être souterraines;
e)
(abrogé)
f)
pour tout usage Habitation, à l'exception d'une habitation collective, le
nombre minimum de cases de stationnement est de 1 case par logement;
4°
l'aménagement d'un espace commun de stationnement devant desservir plus
d'un usage est autorisé si les conditions suivantes sont respectées :
a)
cet espace de stationnement doit être situé dans la même zone que les usages
concernés ou dans une zone adjacente;
b)
cet espace doit être situé à moins de 150 mètres des usages desservis;
c)
cet espace doit appartenir aux propriétaires des immeubles desservis ou être
garanti par une servitude inscrite au Registre foncier en faveur des
immeubles desservis;
5°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
6°
(abrogé)
7°
le premier alinéa des articles 107, 152 et 230 ne s'applique pas dans une cour
avant en bordure de la rue de Courchevel. Le deuxième alinéa des articles 107,
152 et 230 ne s'applique pas.
8°
un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage
occupé par un usage Habitation;
9°
les entrepôts à titre de bâtiments accessoires sont interdits;
10° les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2013-12-52, a. 39, 2013-10-19; RV-2014-13-21, a. 25, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 21, 2018-05-18;
RV-2018-17-86, a. 13, 2018-07-06; RV-2018-18-56, a. 241, 2019-01-19;
485.3 Zone M1063
Dans la zone M1063 :
1°
un usage non résidentiel ne peut occuper un étage situé au-dessus d'un étage
occupé par un usage Habitation;
2°
(abrogé)
3°
la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-chaussée, sauf
dans le cas d'une mezzanine;
4°
(abrogé)
5°
(abrogé)
6°
l'espace de stationnement hors rue n'est pas autorisé dans la cour avant et la cour
avant secondaire, sauf dans le cas de construction souterraine;
7°
au moins 50 % des cases des stationnements projetées pour les usages de la classe
Habitation doivent être souterraines;
8°
au moins 30 % des cases de stationnement projetés pour les usages autre que
Habitation doivent être souterraines;
9°
pour tout usage Habitation à l'exception d'une habitation collective, le nombre
minimum de cases de stationnement est de 1 case par logement;
10° un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
11° sont interdits dans la zone les constructions accessoires suivantes : un entrepôt et
un cabanon, à l'exception d'un cabanon d'une superficie maximale de 15 mètres
carrés destiné à l'usage d'une piscine.
RV-2014-13-21, a. 26, 2014-05-17; RV-2018-17-85, a. 22, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 242, 2019-01-19;
485.4 Zone M1064
Dans la zone M1064 :
1°
la superficie totale de plancher occupée par un usage autre que résidentiel dans
l'ensemble des zones M1064, M1065, M1066 et M1068, ailleurs qu'aux rez-de-
chaussée de la zone M1065, ne doit pas excéder 19 500 mètres carrés;
2°
la superficie du plancher doit représenter au moins 75 % de la superficie du
plancher du rez-de-chaussée, sauf dans le cas d'une mezzanine;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
3°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
4°
en bordure de la voie ferrée, une bande de terrain doit être plantée d'arbres
conformément aux normes suivantes :
a)
elle doit être d'une largeur minimale de 5 mètres sur la propriété privée, et
ce, calculée à partir de la ligne d'emprise de la voie ferrée;
b)
elle doit comprendre une plantation continue d'arbres à raison d'au moins
un arbre par 10 mètres linéaires dont la hauteur à maturité est supérieure à
5 mètres; de plus, au moins 50 % des arbres doivent être des conifères ; lors
de la plantation les conifères doivent avoir une hauteur minimale de
2 mètres et les feuillus doivent avoir une hauteur minimale de 3 mètres;
c)
tous les végétaux doivent être maintenus en bon état et tout arbre mort doit
être remplacé;
5°
les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2014-13-21, a. 27, 2014-05-17; RV-2017-17-11, a. 6, 2017-10-21; RV-2018-17-85, a. 23, 2018-05-18;
RV-2018-18-56, a. 243, 2019-01-19;
485.5 Zone M1065
Dans la zone M1065 :
1°
dans tout bâtiment, la partie du rez-de-chaussée située en face d'une rue doit être
destinée sur toute sa largeur à un ou des usages des groupes C1, C5, C7, C9, C10,
P1, P2, P7, P8 ou P9 accessibles au public;
2°
la superficie totale de plancher occupée par un usage autre que résidentiel dans
l'ensemble des zones M1064, M1065, M1066 et M1068, ailleurs qu'aux rez-de-
chaussée de la zone M1065, ne doit pas excéder 19 500 mètres carrés;
3°
la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75% de la superficie du plancher du rez-de-chaussée, sauf
dans le cas d'une mezzanine;
4°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
5°
le premier et le deuxième alinéa des articles 107, 152 et 230 ne s'appliquent pas;
6°
les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2014-13-21, a. 28, 2014-05-17; RV-2017-17-11, a. 7, 2017-10-21; RV-2018-17-85, a. 24, 2018-05-18;
RV-2018-18-56, a. 244, 2019-01-19;
485.6 Zone M1066
Dans la zone M1066 :
1°
la superficie totale de plancher occupée par un usage autre que résidentiel dans
l'ensemble des zones M1064, M1065, M1066 et M1068, ailleurs qu'aux rez-de-
chaussée de la zone M1065, ne doit pas excéder 19 500 mètres carrés;
2°
la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-chaussée doit
représenter au moins 75% de la superficie du plancher du rez-de-chaussée, sauf
dans le cas d'une mezzanine;
3°
un accès véhiculaire peut être commun à deux terrains ; lorsque les espaces de
stationnement de deux terrains contigus communiquent entre eux ou sont dotés
d'une allée de circulation commune, les normes relatives à l'aménagement
s'appliquent à l'ensemble des espaces comme s'ils n'en formaient qu'un;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
4°
le deuxième alinéa des articles 107, 152 et 230 ne s'appliquent pas;
5°
les articles 99, 100, 224 et 225 ne s'appliquent pas.
RV-2014-13-21, a. 29, 2014-05-17; RV-2017-17-11, a. 8, 2017-10-21; RV-2018-17-85, a. 25, 2018-05-18;
RV-2018-18-56, a. 245, 2019-01-19;
485.7 Zone M1068
(abrogé)
RV-2017-17-11, a. 9, 2017-10-21; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
485.8 Zone M1129
Dans la zone M1129, la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-
chaussée doit représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-
chaussée.
RV-2018-18-56, a. 246, 2019-01-19;
485.9 Zone M1131
Dans la zone M1131, la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-
chaussée doit représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-
chaussée.
RV-2018-18-56, a. 246, 2019-01-19;
485.10 Zone M1133
Dans la zone M1133, la superficie du plancher de tout étage situé au-dessus du rez-de-
chaussée doit représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-
chaussée.
RV-2018-18-56, a. 246, 2019-01-19;
486.
Zone M1140
Dans la zone M1140, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement.
RV-2011-11-23, a. 486;
487.
Zone M1145
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 487; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
488.
Zone M1147
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 488; RV-2023-33-96, a. 9, 2023-10-19;
489.
Zone M1152
Dans la zone M1152, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. De plus :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la hauteur du bâtiment
accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de
la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus
éloigné du bâtiment principal;
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2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la construction ne peut excéder 1,8 mètre dans le deuxième tiers de la
profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour
arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve depuis les terrains adjacents, la
hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas excéder 1,2 mètre dans
le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 489;
490.
Zone M1154
Dans la zone M1154, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement.
RV-2011-11-23, a. 490;
491.
Zone M1159
Dans la zone M1159, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement.
RV-2011-11-23, a. 491;
492.
Zone M1160
Dans la zone M1160, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. Ils ne sont également pas assujettis à une superficie
minimale de couverture végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 492; RV-2018-18-14, a. 7, 2018-07-20;
493.
Zone M1165
Dans la zone M1165, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. Ils ne sont également pas assujettis à une superficie
minimale de couverture végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise. De plus :
1°
lorsqu'un bâtiment accessoire implanté dans la cour arrière est susceptible de
cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin depuis les terrains
adjacents, la hauteur du bâtiment accessoire ne peut excéder 1,8 mètre dans le
deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre dans le tiers de la
profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment principal;
2°
lorsqu'une pergola, un kiosque ou une plate-forme implanté dans la cour arrière
est susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin
depuis les terrains adjacents, la hauteur de la construction ne peut excéder
1,8 mètre dans le deuxième tiers de la profondeur de la cour arrière et 1,2 mètre
dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné du bâtiment
principal;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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3°
lorsqu'une clôture, un muret ou une haie implanté dans la cour arrière est
susceptible de cacher des vues vers le fleuve ou vers la rivière Etchemin depuis
les terrains adjacents, la hauteur de la clôture, du muret ou de la haie ne peut pas
excéder 1,2 mètre dans le tiers de la profondeur de la cour arrière le plus éloigné
du bâtiment principal.
Aux fins du présent article, pour les terrains situés en bordure d'un escarpement, la
profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal et le sommet du
talus. Pour les terrains situés en bordure du fleuve ou d'une rivière, en l'absence
d'escarpement, la profondeur de la cour arrière est comprise entre le bâtiment principal
et la ligne des hautes eaux. La profondeur du terrain est mesurée perpendiculairement
à la rue faisant face au bâtiment principal, entre le point du mur arrière le plus
rapproché de cette rue et le point d'une ligne de terrain, du sommet du talus ou de la
ligne des hautes eaux le plus éloigné de la rue.
RV-2011-11-23, a. 493; RV-2018-18-14, a. 8, 2018-07-20;
494.
Zone M1212
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 494; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
495.
Zone M1235
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 495; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
496.
Zone M1236
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 496; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
496.0.1 Zone M1301
Dans la zone M1301, les cases de stationnement hors rue doivent être localisées en
cour latérale ou arrière. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé
pour un usage Habitation est de 1 case par logement. Le nombre minimal de cases de
stationnement hors rue exigé pour un usage autre qu'Habitation est de 1 case par 40 m²
de plancher.
RV-2022-22-06, a. 3, 2022-09-26;
496.1
Zone M1307
(abrogé)
RV-2017-17-04, a. 2, 2017-10-07; RV-2018-18-56, a. 219, 2019-01-19;
497.
Zone M1309
(le premier alinéa est abrogé)
Dans la zone M1309, l'accès véhiculaire à un terrain adjacent à la fois à la rue Gravel
et au boulevard Guillaume-Couture ne peut être aménagé que du côté de la rue Gravel.
RV-2011-11-23, a. 497; RV-2017-17-15, a. 7, 2017-10-07; RV-2018-17-85, a. 26, 2018-05-18;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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497.1 Zone M1413
Dans la zone M1440, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et
Public (P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
RV-2022-22-49, a. 20, 2023-01-05;
497.2 Zone M1414
Dans la zone M1440, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et
Public (P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
RV-2022-22-49, a. 20, 2023-01-05;
498.
Zone M1420
Dans la zone M1420, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et
Public (P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisé en cour arrière ou
latérale, sauf dans le cas d'un stationnement souterrain qui est autorisé dans toutes les
cours.
Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2011-11-23, a. 498; RV-2022-22-49, a. 21, 2023-01-05;
499.
Zone M1432
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 499; RV-2021-21-10, a. 4, 2021-10-01;
500.
Zone M1433
Dans la zone M1433, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et
Public (P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisé en cour arrière ou
latérale, sauf dans le cas d'un stationnement souterrain qui est autorisé dans toutes les
cours.
Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2011-11-23, a. 500; RV-2022-22-49, a. 22, 2023-01-05;
500.0.1
Zone M1538
Dans la zone M1538 :
1°
L'aménagement d'un espace de stationnement doit permettre aux véhicules
d'accéder au boulevard du Centre-Hospitalier en marche avant.
2°
(abrogé)
RV-2017-17-50, a. 8, 2018-01-06; RV-2018-18-56, a. 247, 2019-01-19;
500.0.01 Zone M1440
Dans la zone M1440, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et
Public (P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
RV-2022-22-49, a. 23, 2023-01-05;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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500.0.02 Zone M1441
Dans la zone M1441, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre
minimal de cases de stationnement, à l'exception de l'ajout de logements.
Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2022-22-49, a. 23, 2023-01-05;
500.0.03 Zone M1443
Dans la zone M1443, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et
Public (P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisé en cour arrière,
sauf dans le cas d'un stationnement souterrain qui est autorisé dans toutes les cours.
Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2022-22-49, a. 23, 2023-01-05;
500.0.04 Zone M1444
Dans la zone M1444, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre
minimal de cases de stationnement, à l'exception de l'ajout de logements.
Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2022-22-49, a. 23, 2023-01-05;
500.0.05 Zone M1445
Dans la zone M1445, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre
minimal de cases de stationnement, à l'exception de l'ajout de logements.
Le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de 15 mètres de
l'emprise d'une voie ferrée.
RV-2022-22-49, a. 23, 2023-01-05;
500.1 Zone M1607
(abrogé)
RV-2015-14-56, a. 5, 2015-11-14; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
501.
Zone M1609
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 501; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
502.
Zone M1626
Dans la zone M1626 :
1°
(abrogé)
2°
(abrogé)
3°
(abrogé)
(le deuxième alinéa est abrogé)
RV-2011-11-23, a. 502; RV-2013-13-03, a. 3, 2014-05-07; RV-2015-14-56, a. 6, 2015-11-14; RV-2018-17-85, a. 27,
2018-05-18;
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503.
Zone M1650
Dans la zone M1650, les usages suivants sont autorisés selon les conditions qui y sont
rattachées :
1o
Les usages C1, C9 et C10; ces usages doivent se localiser dans un centre
commercial seulement. La superficie de plancher d'un commerce de vente ou de
service ne doit pas excéder 2000 mètres carrés. L'édifice commercial doit avoir
une superficie minimale de 2500 mètres carrés et une superficie maximale de
10 000 mètres carrées.
2o
Les usages C5 et C7 : la superficie d'un établissement commercial ne doit pas
excéder 2000 mètres carrés.
3o
Les usages P1 et P2 : la superficie de plancher d'un bâtiment public ne doit pas
être inférieure à 500 mètres carrés ni supérieure à 2 000 mètres carrés. Aux fins
du présent article, un bâtiment public est un bâtiment comprenant plusieurs
usages appartenant à la famille des usages publics (P).
Dans la zone M1650, pour les usages précédents, la largeur d'un terrain ne doit pas
être inférieure à 30 mètres, la profondeur d'un terrain ne doit pas être inférieure à
30 mètres et la superficie d'un terrain ne doit pas être inférieure à 1000 mètres carrés.
Dans la zone M1650, pour les usages précédents, la marge de recul avant est de
20 mètres, les marges latérales sont de 3 mètres et les marges de recul arrière sont de
6 mètres.
(le quatrième alinéa est abrogé)
RV-2011-11-23, a. 503; RV-2018-17-85, a. 28, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 248, 2019-01-19;
504.
Zone M1725
Dans la zone M1725, tout changement d'un usage Habitation à un usage autre
qu'Habitation est prohibé même si cet autre usage est permis dans la zone.
RV-2011-11-23, a. 504;
505.
Zone M1729
Dans la zone M1729, tout changement d'un usage Habitation à un usage autre
qu'Habitation est prohibé même si cet autre usage est permis dans la zone.
RV-2011-11-23, a. 505;
505.1 Zone M1733
Dans la zone M1733, un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour
l'usage C113 (salle de quilles) contigu à un terrain utilisé pour un usage du groupe
Habitation.
L'écran tampon doit être aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains et
constitué d'une haie ou d'une clôture opaque à au moins 80 % ayant une hauteur d'au
moins 1,8 mètre.
RV-2015-14-60, a. 2, 2015-10-31;
505.2 Zone M1902
Dans la zone M1902, les bâtiments mixtes comportant un ou des logements sont
autorisés lorsque la partie du bâtiment non occupée par un logement est occupée
uniquement par un ou des usages des groupes C1 ou C9 autorisés dans la zone. Le
nombre de logements est limité à 2 dans ces bâtiments.
RV-2015-14-29, a. 4, 2015-08-15; RV-2016-16-01, a. 2, 2016-12-03; RV-2018-18-56, a. 249, 2019-01-19;
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505.3 Zone M1906
Dans la zone M1906, les bâtiments mixtes comportant un ou des logements sont
autorisés lorsque la partie du bâtiment non occupée par un logement est occupée
uniquement par un ou des usages des groupes C1 ou C9 autorisés dans la zone. Le
nombre de logements est limité à 2 dans ces bâtiments.
RV-2015-14-29, a. 4, 2015-08-15; RV-2016-16-01, a. 3, 2016-12-03; RV-2018-18-56, a. 250, 2019-01-19;
505.4 Zone M1948
Dans la zone M1948, un écran tampon doit être aménagé sur un terrain utilisé pour un
usage des groupes C1 ou C9 contigu à un terrain utilisé pour un usage du groupe
Habitation.
L'écran tampon doit être aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains, sur
une profondeur d'au moins trois mètres. Il doit être constitué d'une haie de conifères
ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre à la plantation.
Dans le cas d'un terrain d'angle ayant une ligne avant adjacente à l'avenue
Saint-Augustin, un accès véhiculaire qui n'est pas situé sur l'avenue Saint-Augustin
doit être compris à l'intérieur des 65 mètres suivant l'intersection entre les deux lignes
avant.
RV-2015-14-71, a. 2, 2015-11-28; RV-2016-16-01, a. 4, 2016-12-03; RV-2018-18-56, a. 251, 2019-01-19;
506.
Zone M2045
Dans la zone M2045, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-
terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 506;
507.
Zone M2072
Les usages du groupe « P » autorisés dans la zone M2072 ne sont pas assujettis à un
nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la superficie de plancher
additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal. Dans un tel cas, la
partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire aux exigences du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 507;
508.
Zone M2141
Dans la zone M2141, les usages autorisés du groupe d'usages commercial (C) et public
(P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres à louer.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisé en cour arrière,
sauf dans le cas d'un stationnement souterrain.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 508; RV-2018-18-67, a. 22, 2019-04-04;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
509.
Zone M2145
Dans la zone M2145, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-
terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 509;
510.
Zone M2147
Dans la zone M2147, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-
terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 510;
510.1 Zone M2160
Dans la zone M2160, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. Cependant, pour les usages d'habitation et l'usage C7
autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par 3 chambres
en location.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisée en cour arrière.
Les balcons situés aux étages qui sont situés au-dessus du rez-de-chaussée ne peuvent
empiéter dans la marge de recul avant du bâtiment.
RV-2018-18-13, a. 13, 2018-07-20;
510.2 Zone M2161
Dans la zone M2161, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. Cependant, pour les usages d'habitation et l'usage C7
autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par 3 chambres
en location.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisée en cour arrière.
Les balcons situés aux étages qui sont situés au-dessus du rez-de-chaussée ne peuvent
empiéter dans la marge de recul avant du bâtiment.
RV-2018-18-13, a. 13, 2018-07-20;
511.
Zone M2163
Dans la zone M2163, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. Cependant, pour les usages d'habitation et l'usage C7
autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par 3 chambres
en location.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisée en cour arrière.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
Les balcons situés aux étages qui sont situés au-dessus du rez-de-chaussée ne peuvent
empiéter dans la marge de recul avant du bâtiment.
Le toit de tout bâtiment principal doit être aménagé de la façon suivante :
1°
Un minimum de 80 % de la superficie du revêtement doit être composé de
végétaux, la hauteur de ces derniers ne pouvant excéder, en tout temps, 30 cm;
2°
Il ne doit comporter aucun accès autre que pour l'entretien du bâtiment.
Lorsqu'installés sur un toit, les édicules de l'ascenseur et de l'accès au toit pour
l'entretien doivent :
1°
Être dissimulés par un écran végétal (végétaux sur tous les côtés), à l'exception
des grilles ou autres éléments nécessaires au bon fonctionnement;
2°
Être placés dans la partie arrière du toit qui correspond à la partie du toit située
la plus près de la ligne arrière si on trace, à 30 % de la superficie totale du toit,
une ligne parallèle à partir de la ligne avant.
RV-2011-11-23, a. 511; RV-2018-18-13, a. 14, 2018-07-20; RV-2020-20-55, a. 2, 2020-12-17;
511.1 Zone M2169
Dans la zone M2169, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement. Cependant, pour les usages d'habitation et l'usage C7
autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par 3 chambres
en location.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisée en cour arrière.
Les balcons situés aux étages qui sont situés au-dessus du rez-de-chaussée ne peuvent
empiéter dans la marge de recul avant du bâtiment.
RV-2018-18-13, a. 15, 2018-07-20;
512.
Zone M2170
Dans la zone M2170, les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal
de cases de stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-
terrasses, salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales et arrière
permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand nombre
possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à tendre à se
conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 512;
513.
Zone M2171
Dans la zone M2171, les usages autorisés du groupe d'usages commercial (C) et public
(P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres à louer.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisé en cour arrière,
sauf dans le cas d'un stationnement souterrain.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
Les terrasses saisonnières, à titre d'usage temporaire d'un usage du groupe C5 (Débit
d'alcool), sont autorisées uniquement au niveau du rez-de-chaussée du bâtiment.
RV-2011-11-23, a. 513; RV-2016-16-19, a. 2, 2017-01-07; RV-2018-18-67, a. 23, 2019-04-04;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
514.
Zone M2174
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2174 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Pour les usages d'habitation
autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par 3 chambres
louées.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 514; RV-2014-13-59, a.1, 2014-12-13; RV-2018-18-67, a. 24, 2019-04-04;
514.3 Zone M2177
Dans la zone M2177, les usages autorisés du groupe d'usages commercial (C) et public
(P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres à louer.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2018-18-67, a. 25, 2019-04-04;
515.
Zone M2185
Dans la zone M2185, les usages autorisés du groupe commercial ou public ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Cependant, pour les usages
d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par
3 chambres louées.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 515; RV-2018-18-13, a. 16, 2018-07-20;
516.
Zone M2188
Dans la zone M2188, les usages autorisés du groupe d'usages commercial (C) et public
(P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres à louer.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 516; RV-2018-18-67, a. 26, 2019-04-04;
517.
Zone M2191
Dans la zone M2191, les usages autorisés du groupe commercial ou public ne sont pas
assujettis à un nombre de cases de stationnement. Cependant, pour les usages
d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par
3 chambres en location. Tout stationnement hors rue doit être pavé.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbre n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 517; RV-2018-18-13, a. 17, 2018-07-20;
517.1 Zone M2192
Dans la zone M2191, les usages autorisés du groupe commercial ou public ne sont pas
assujettis à un nombre de cases de stationnement. Cependant, pour les usages
d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par
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3 chambres en location. Tout stationnement hors rue doit être pavé.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbre n'est requise.
RV-2018-18-13, a. 18, 2018-07-20;
518.
Zone M2194
Dans la zone M2194, les usages autorisés du groupe d'usages commercial (C) et public
(P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement. Pour les
usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et
1 case par 3 chambres à louer.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbres n'est requise.
RV-2011-11-23, a. 518; RV-2018-18-67, a. 27, 2019-04-04;
518.1 Zone M2199
Dans la zone M2199, les usages autorisés du groupe commercial ou public ne sont pas
assujettis à un nombre de cases de stationnement. Cependant, pour les usages
d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par logement et 1 case par
3 chambres en location. Tout stationnement hors rue doit être pavé.
Les usages autorisés ne sont pas assujettis à une superficie minimale de couverture
végétale et aucune plantation d'arbre n'est requise.
RV-2018-18-13, a. 19, 2018-07-20;
519.
Zone M2246
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2246 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 519;
520.
Zone M2258
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2258 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 520;
521.
Zone M2288
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2288 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 521;
522.
Zone M2290
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2290 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 522;
523.
Zone M2311
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2311 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 523;
524.
Zone M2335
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2335 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 524;
525.
Zone M2345
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2345 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
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grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 525;
526.
Zone M2370
Les usages d'un groupe C ou P autorisés à l'intérieur de la zone M2370 ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement, à l'exception de la
superficie de plancher additionnelle reliée à un agrandissement du bâtiment principal.
Dans un tel cas, la partie de l'usage ainsi agrandie doit satisfaire les exigences du
présent règlement. Pour les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées
1 case par logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours
latérales et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus
grand nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 526;
526.1 Zone M2371
Dans la zone M2371 :
1°
la largeur minimale d'une allée de circulation à double sens est de 6 mètres;
2°
la largeur minimale d'un accès véhiculaire à double sens est de 6 mètres avec un
rayon maximal de 3 mètres;
3°
le nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour tout bâtiment
principal est de 50;
4°
les normes prévues au troisième alinéa des articles 94, 141 et 219 relatives à une
allée de circulation se terminant en cul-de-sac ne s'appliquent pas.
RV-2016-15-88, a. 10, 2016-12-03; RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.1.1 Zone M2395
Dans la zone M2395, un écran tampon doit être aménagé sur un terrain pour lequel
l'usage exercé fait partie de la classe d'usages « P201 - Service social ou de soins
(centre d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), centre de protection de
l'enfance et de la jeunesse, centre de réadaptation, centre jeunesse, centre de santé et
de services sociaux (CSSS), orphelinat) » lorsqu'il est contigu à un terrain utilisé
exclusivement pour un usage de la famille Habitation.
L'écran tampon est aménagé le long de la ligne commune aux deux terrains, sur une
profondeur d'au moins 2 mètres. Il est constitué, au choix :
1°
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à centre.
Chaque arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la plantation ;
2°
d'un boisé naturel d'une profondeur minimale de 2 mètres.
L'obligation de l'écran tampon, si elle n'est pas déjà respectée, s'applique lors de
l'agrandissement d'un bâtiment principal ou d'un terrain.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction ou d'agrandissement du bâtiment principal.
RV3590, a. 2, 2026-05-26;
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526.2 Zone M2410
Dans la zone M2410, un écran tampon d'une largeur de 7 à 10 mètres doit être aménagé
et être contiguë à la zone H2412 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantation doivent être gazonnés et entretenus ;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2017-16-63, a. 4, 2017-06-17; RV-2017-16-96, a. 3, 2017-08-12; RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.3 Zone M2411
Dans la zone M2411, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones H2416, H2418 et H2440 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2017-16-63, a. 4, 2017-06-17; RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.4 Zone M2466
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Dans la zone M2466, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones H2468, H2492, H2494 et H2518 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.5 Zone M2479
Dans la zone M2479, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé et
être contiguë aux zones H2516 et H2517 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19; RV3533, a. 4, 2025-08-25;
526.6 Zone M2541
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Dans la zone M2541, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé et
être contigu à la zone H2540 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19; RV3533, a. 5, 2025-08-25;
526.7 Zone M2551
Dans la zone M2551, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé et
être contigu à la zone H2517, cette largeur peut être réduite à 5 mètres le long de la
limite sud-est de la zone H2517, de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2° les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19; RV3533, a. 5, 2025-08-25;
526.7.1
Zone M2556
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Dans la zone M2556, les dispositions suivantes s'appliquent pour un usage centre
d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD), maison des aînés ou maison
alternative :
a)
le nombre minimal de cases de stationnement hors rue exigé est de 1 case pour
120 m2 de superficie de plancher;
b)
les exigences en matière de stationnement étagé ou souterrain prévues dans la
grille de spécifications de la zone ne s'appliquent pas;
c)
la largeur minimale de la façade du bâtiment principal est de 45 % de la largeur
du terrain.
RV-2024-34-57, a. 2, 2024-06-21;
526.8 Zone M2563
Dans la zone M2563, aucun bâtiment ne peut être implanté à moins de 2,5 mètres de
la bande de protection d'une rive.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.9 Zone M2566
Dans la zone M2566 :
1°
dans le cas d'un bâtiment mixte, le pourcentage d'espace vert prévu au présent
règlement ne s'applique pas;
2°
aucun écran tampon n'est exigé;
3°
le nombre d'arbres exigés sur un terrain est calculé en excluant du calcul de la
superficie du terrain la superficie au sol d'un bâtiment principal;
4°
la distance minimale d'une ligne de terrain n'est pas applicable dans le cas d'un
jardin d'eau;
5°
la distance minimale d'une ligne latérale ou arrière n'est pas applicable pour les
constructions accessoires suivantes :
a)
auvent;
b)
marquise;
c)
balcon;
d)
galerie;
e)
patio;
f)
élément d'ornementation;
g)
terrasse;
h)
trottoir;
i)
potager;
j)
rocaille;
k)
mobilier extérieur;
l)
équipement de jeu;
m)
escalier extérieur;
n)
rampe d'accès pour personne à mobilité réduite;
o)
gloriette;
p)
guérite de stationnement;
q)
pergola.
6°
les terrasses saisonnières peuvent être installées sur un terrain adjacent à celui où
un usage des classes C101, C500 ou C900 est autorisé à condition qu'il y ait une
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servitude à cet effet. La distance minimale d'une ligne latérale, arrière ou avant
n'est pas applicable;
7°
un bâtiment destiné à accueillir des événements ponctuels est autorisé à titre de
construction accessoire. Ce bâtiment, d'une superficie maximale au sol de
200 m², peut comporter un seul étage. Son implantation est autorisée en cour
avant, avant secondaire, latérale et arrière à une distance minimale d'un mètre
des lignes latérales ou arrière.
8°
les fêtes foraines, cirques, festivals et autres événements similaires sont autorisés
aux conditions suivantes :
a)
la durée d'un événement est d'un maximum de 10 jours consécutifs chacun;
b)
le terrain doit être nettoyé et remis en bon état dans un délai maximal de
3 jours suivant la fin de l'événement;
c)
l'événement est autorisé en cour avant, avant secondaire, latérale ou arrière;
9°
la distance minimale exigée, entre les murs extérieurs des bâtiments principaux
érigés au sein d'un même ensemble immobilier, ne s'applique pas;
10° le nombre minimal de bâtiments principaux, comprenant un usage « Habitation »
dans un ensemble immobilier, est de 1 à condition que l'ensemble immobilier
comprenne au minimum 2 bâtiments. Le nombre minimum de logements dans
un bâtiment principal faisant partie d'un ensemble immobilier est de 12;
11° l'article 271 du présent règlement ne s'applique pas.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.10
Zone M2567
Dans la zone M2567, la superficie de plancher de tout étage situé au-dessus du rez-
de-chaussée doit représenter au moins 75 % de la superficie du plancher du rez-de-
chaussée.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.11 Zone M2614
Dans la zone M2614, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé
et être contiguë aux zones H2608, H2611 et H2612 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage
contraignant le long des limites dudit terrain;
2°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager,
ou encore de la combinaison de ces deux options;
3°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les
infrastructures et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de
la hauteur de l'écran tampon;
4°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
5°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
526.12
Zone M2617
Dans la zone M2617, un écran tampon d'une largeur de 8 mètres doit être aménagé
et être contiguë aux zones H2622, H2626 et H2627 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage
contraignant le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être gazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager,
ou encore de la combinaison de ces deux options ;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1, le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les
infrastructures et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de
la hauteur de l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2018-18-56, a. 252, 2019-01-19;
527.
Zone M2670
Dans la zone M2670, un écran tampon d'une largeur de 10 mètres doit être aménagé
et être contiguë aux zones H2656 et H2680 de la façon suivante :
1°
l'écran tampon doit être aménagé sur le terrain où est exercé l'usage contraignant
le long des limites dudit terrain;
2°
les espaces libres de plantations doivent être engazonnés et entretenus;
3°
l'écran tampon doit être constitué, soit d'un talus incluant un aménagement
paysager, soit d'un mur ou d'une clôture incluant un aménagement paysager, ou
encore de la combinaison de ces deux options;
4°
l'écran tampon constitué d'un talus doit être aménagé d'un remblai de terre et
d'une pente maximale de 2:1; le niveau fini des surfaces de l'écran doit être
modulé afin de diversifier la topographie et s'harmoniser avec les infrastructures
et le relief existant. La hauteur maximale du talus est de 50 % de la hauteur de
l'écran tampon;
5°
l'écran tampon doit créer une dénivellation minimale de 2 mètres par rapport à
une rue ou un terrain adjacent;
6°
l'écran tampon peut être constitué d'une butte paysagère avec une combinaison
d'un mur opaque ou d'une clôture opaque ou d'un aménagement paysager
opaque à 80 % d'une hauteur minimale de 1,2 mètre à la plantation, conforme
aux dispositions du présent règlement. La hauteur minimale de l'écran tampon
est de 2 mètres et la hauteur maximale est de 4 mètres. Un aménagement
d'arbustes, d'arbres ou de plantes grimpantes doit être implanté en bordure de
l'écran tampon, du côté opposé de l'usage contraignant.
RV-2011-11-23, a. 527;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
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527.1 Zone M2887
Dans la zone M2887 :
1°
Sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent
paragraphe :
a)
les travaux de remblai;
b)
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci;
c)
les piscines;
d)
les garages privés isolés.
Le premier alinéa de ce paragraphe ne s'applique pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction ou
d'un ouvrage;
b)
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur.
2°
La distance minimale entre un trottoir situé sur un terrain et les lignes latérales
ou
arrière
du
terrain
prescrite
par
le
tableau
« ÉLÉMENT
D'ORNEMENTATION, TERRASSE, TROTTOIR, POTAGER, ROCAILLE,
NICHE
À
CHIENS,
MANGEOIRE
D'OISEAUX
ET
MOBILIER
EXTÉRIEUR » de l'article 158 ne s'applique pas.
RV-2015-15-00, a. 2, 2016-02-13;
528.
Zone M2905
Dans la zone M2905 :
1°
les espaces de stationnement sont prohibés dans les espaces libres au sol;
2°
les constructions de type cabanon ou garage complémentaire à une habitation
sont prohibées;
3°
les antennes de télécommunication sont autorisées uniquement sur le toit d'un
bâtiment;
4o
les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de
stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-terrasses,
salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par
logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales
et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand
nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 528;
529.
Zone M2906
Dans la zone M2906 :
1°
les espaces de stationnement sont prohibés dans les espaces libres au sol;
2°
les constructions de type cabanon ou garage complémentaire à une habitation
sont prohibées;
3°
les antennes de télécommunication sont autorisées uniquement sur le toit d'un
bâtiment;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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4o
les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de
stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-terrasses,
salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par
logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales
et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand
nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 529;
530.
Zone M2907
Dans la zone M2907 :
1°
les espaces de stationnement sont prohibés dans les espaces libres au sol;
2°
les constructions de type cabanon ou garage complémentaire à une habitation
sont prohibées;
3°
les antennes de télécommunication sont autorisées uniquement sur le toit d'un
bâtiment;
4o
les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de
stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-terrasses,
salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par
logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales
et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand
nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 530;
531.
Zone M2908
Dans la zone M2908 :
1°
les espaces de stationnement sont prohibés dans les espaces libres au sol;
2°
les constructions de type cabanon ou garage complémentaire à une habitation
sont prohibées;
3°
les antennes de télécommunication sont autorisées uniquement sur le toit d'un
bâtiment;
4o
les usages autorisés ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de
stationnement, à l'exception des restaurants, bars, brasseries, café-terrasses,
salles de danse, salles de réception et établissements similaires, qui doivent
satisfaire à un minimum de 30 % des cases exigées au présent règlement. Pour
les usages d'habitation autorisés dans cette zone, sont exigées 1 case par
logement et 1 case par 3 chambres louées. Toutefois, lorsque les cours latérales
et arrière permettent l'aménagement d'un espace de stationnement, le plus grand
nombre possible de cases de stationnement doit y être aménagé de manière à
tendre à se conformer à la norme exigée pour cet usage selon le présent
règlement.
RV-2011-11-23, a. 531;
531.1 Zone P0248
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Dans la zone P0248, aucun terrain ne doit avoir un accès véhiculaire à partir de la route
Marie-Victorin.
RV-2014-13-77, a. 13, 2015-03-14;
532.
Zone P1217
(le premier alinéa est abrogé)
Dans la zone P1217, un usage C113 ou C10 d'une superficie maximale de plancher de
11 000 mètres carrés est autorisé.
RV-2011-11-23, a. 532; RV-2018-17-85, a. 29, 2018-05-18; RV-2018-18-56, a. 253, 2019-01-19;
532.1 Zone P1415
Dans la zone P1415, les usages autorisés du groupe d'usages Commercial (C) et Public
(P) ne sont pas assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
L'espace de stationnement hors rue, étagé ou non, doit être localisé en cour arrière ou
latérale, sauf dans le cas d'un stationnement souterrain qui est autorisé dans toutes les
cours.
RV-2022-22-49, a. 24, 2023-01-05;
532.3 Zone P1417
Dans la zone P1417, les usages autorisés du groupe d'usages Public (P) ne sont pas
assujettis à un nombre minimal de cases de stationnement.
RV-2022-22-49, a. 24, 2023-01-05;
533.
Zone P1623
(abrogé)
RV-2011-11-23, a. 533; RV-2018-17-85, a. 5, 2018-05-18;
534.
Zone P1904
(le premier alinéa est abrogé)
Dans la zone P1904, l'usage P109 qui est contigu par une ligne de lot à une zone de
type « H » ou à une voie de circulation, excluant les accès véhiculaires, doivent être
séparés de cette zone et de cette voie de circulation par un écran tampon aménagé sur
le terrain occupé par l'usage P109.
L'écran tampon doit être constitué par la conservation d'un espace boisé naturel
existant d'une largeur minimale de 9 mètres. Ce boisé doit présenter une densité
minimale de un arbre d'une hauteur minimale de 2 mètres, par 12 mètres carrés de
superficie de terrain. Si les conifères représentent moins de 30 % du nombre d'arbres,
l'écran tampon doit alors posséder une largeur minimale de 12 mètres.
Aux endroits où la conservation visée à l'alinéa précédent n'est pas possible, l'écran
tampon doit être constitué en aménageant un espace boisé d'une largeur minimale de
9 mètres, au moyen d'une plantation d'arbres, selon une densité minimale
uniformément répartie d'un arbre par 12 mètres carrés de superficie de terrain. La
plantation doit se faire par un alignement en quinconce de façon à former un écran
visuel. Les arbres lors de leur plantation doivent avoir une hauteur minimale de
1,2 mètre pour les conifères et de 1,8 mètre pour les feuillus. De plus, cet écran tampon
doit être composé à 70 % par des conifères autres que le mélèze.
Aux endroits où la conservation ou l'aménagement visé aux deux alinéas précédents
n'est pas possible, l'écran tampon doit alors être constitué par la plantation d'une haie
dense de conifères, autres que le mélèze, inclus à l'intérieur d'un espace recouvert de
gazon d'une largeur minimale de 6 mètres. Lors de la plantation, les arbres doivent
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avoir une hauteur minimale de 1,2 mètre et ne doivent pas présenter un espacement
supérieur à 1 mètre entre chaque arbre. Cette haie doit être maintenue en bon état et
être mise en place de façon à constituer un écran visuel opaque pouvant atteindre une
hauteur minimale de 1,8 mètre.
RV-2011-11-23, a. 534; RV-2018-17-85, a. 30, 2018-05-18;
535.
Zone R2914
Dans la zone R2914, un écran tampon est exigé sur un terrain où est exercé un usage,
autre qu'un usage du Groupe A1 Agriculture sans élevage, lorsque le terrain contigu
est situé dans la zone R2913.
L'écran tampon doit respecter les normes suivantes :
1o
il doit avoir une profondeur d'au moins 15 mètres et être aménagé sur toute cette
profondeur, selon ce qui est indiqué au paragraphe 2;
2o
il doit être constitué d'un espace boisé naturel existant s'il respecte la profondeur
susmentionnée et s'il constitue un écran visuel opaque à 80 %;
En l'absence d'un tel boisé naturel existant qui répond aux normes prévues au
premier alinéa, l'écran tampon doit être constitué, au choix :
a)
d'une haie ou d'une clôture, opaque et ayant une hauteur d'au moins
1,8 mètre;
b)
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à
centre. Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation. Chaque espace entre les arbres doit être fermé par une haie, une
clôture, un muret, un mur ou une butte paysagère conforme au présent
article;
c)
d'un muret ou d'un mur ayant une hauteur minimale de 1,8 mètre;
d)
d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre, gazonnée et
ornée d'un alignement d'arbres ou d'arbustes distants d'au plus 5 mètres,
mesurés de centre à centre.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'espace libre doit
être gazonné et orné d'arbres ou d'arbustes.
Les arbres et arbustes doivent être entretenus et, au besoin, remplacés selon les
spécifications prévues au présent article. Un arbre exigé ou planté doit être préservé.
S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours suivant son abattage.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie de terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu situé dans la zone R2913.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction pour la construction du bâtiment principal ou pour les travaux
d'agrandissement ou du certificat d'autorisation pour un changement d'usage.
RV-2011-11-23, a. 535; RV-2015-14-72, a. 2. 2015-12-26; RV-2018-18-56, a. 254, 2019-01-19; RV-2022-22-04, a. 3,
2022-09-26;
536.
Zone R2916
Dans la zone R2916, un écran tampon est exigé sur un terrain où est exercé un usage,
autre qu'un usage du Groupe A1 Agriculture sans élevage, lorsque le terrain contigu
est situé dans la zone R2913.
L'écran tampon doit respecter les normes suivantes :
1o
il doit avoir une profondeur d'au moins 15 mètres et être aménagé sur toute cette
profondeur, selon ce qui est indiqué au paragraphe 2;
2o
il doit être constitué d'un espace boisé naturel existant s'il respecte la profondeur
susmentionnée et s'il constitue un écran visuel opaque à 80 %;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
En l'absence d'un tel boisé naturel existant qui répond aux normes prévues au
premier alinéa, l'écran tampon doit être constitué, au choix :
a)
d'une haie ou d'une clôture, opaque et ayant une hauteur d'au moins
1,8 mètre;
b)
d'un alignement d'arbres distants d'au plus 5 mètres, mesurés de centre à
centre. Un arbre doit avoir une hauteur minimale de 2 mètres lors de la
plantation. Chaque espace entre les arbres doit être fermé par une haie, une
clôture, un muret, un mur ou une butte paysagère conforme au présent
article;
c)
d'un muret ou d'un mur ayant une hauteur minimale de 1,8 mètre;
d)
d'une butte paysagère ayant une hauteur d'au moins 1,8 mètre, gazonnée et
ornée d'un alignement d'arbres ou d'arbustes distants d'au plus 5 mètres,
mesurés de centre à centre.
Dans les cas visés au deuxième alinéa du présent paragraphe, l'espace libre doit
être gazonné et orné d'arbres ou d'arbustes.
Les arbres et arbustes doivent être entretenus et, au besoin, remplacés selon les
spécifications prévues au présent article. Un arbre exigé ou planté doit être préservé.
S'il doit être abattu, il doit être remplacé dans les 30 jours suivant son abattage.
L'écran tampon n'est pas requis sur toute partie de terrain dont le niveau est inférieur
de 2 mètres ou plus à celui du terrain contigu situé dans la zone R2913.
L'écran tampon doit être aménagé au plus tard 18 mois après la délivrance du permis
de construction pour la construction du bâtiment principal ou pour les travaux
d'agrandissement ou du certificat d'autorisation pour un changement d'usage.
RV-2011-11-23, a. 536; RV-2018-18-56, a. 255, 2019-01-19; RV-2022-22-04, a. 4, 2022-09-26;
536.1 Zone R2965
Dans la zone R2965, l'aménagement d'une route de service, des talus d'atténuation
visuelle, d'un corridor technique qui recevra des conduites et autres équipements, ainsi
que leurs accessoires, nécessaire à l'exploitation du terminal méthanier est autorisé.
RV-2018-18-56, a. 256, 2019-01-19;
536.2 Zone X0813
Dans la zone X0813, l'aménagement d'un espace de stationnement desservant un
usage « Habitation Multifamiliale » localisé dans la zone H0809 est autorisé dans la
mesure où il est localisé sur le même terrain que l'usage qu'il dessert. Les normes
relatives au stationnement hors rue prévues pour un usage « Habitation » dans la zone
H0809 s'appliquent.
RV-2021-21-11, a. 4, 2021-10-01;
537.
Zone X1653
Dans la zone X1653, sont interdits les constructions, ouvrages, travaux et équipements
suivants, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou d'être expressément autorisés par le deuxième
alinéa du présent article, aux conditions qui y sont fixées :
1o
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal,
d'un bâtiment annexé à celui-ci, d'un garage privé isolé, d'un bâtiment accessoire
et toute construction annexée à de tels bâtiments, tels que balcon, galerie,
véranda, patio, terrasse, perron, portique, porche et vestibule;
2°
les piscines et les spas;
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3°
les travaux de remblai, incluant tous travaux d'aménagement paysager
comprenant l'exécution de travaux de remblai;
4°
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, à l'exclusion de ceux
énumérés à la liste suivante :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses
Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana
'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses Tabletop Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Épinette de Norvège Nid d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado Montgomery
Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles découpées
Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata;
Andromeda calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral
Beauty
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata
'William Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles
pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M.
Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix
odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
5°
La plantation d'une haie, à l'exclusion d'une seule haie par terrain, d'une longueur
maximale de 5 mètres, composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux énumérés
à la liste du paragraphe 4o;
Le premier alinéa ne s'applique pas :
1o
aux travaux visant à assurer l'intégrité d'un bâtiment par l'installation de pieux,
suivant des plans de conception et d'installation signés et scellés par un
ingénieur;
2°
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction ou d'un
ouvrage.
Le premier alinéa ne peut être interprété comme limitant le droit au maintien des
constructions, ouvrages ou travaux existants, et des équipements implantés, à la date
d'entrée en vigueur de cet alinéa, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant
cette date, légalement construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits
acquis. Dans le cas d'une piscine à parois souples, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire, ce droit inclut celui de la démonter et de la réinstaller,
dans les 12 mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 537;
537.1 Camions de cuisine dans certaines zones
Les camions de cuisine sont autorisés dans les zones L0558, L1331, L1429, L2097 et
P2158.
RV-2017-16-72, a. 8, 2017-05-20; RV-2022-22-03, a. 1, 2022-09-26;
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SECTION II
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINS LOTS
538.
Lot 2 222 776 (4 966 137 (5 423 869) et 4 966 138 (5 423 869 et 5 423 870))
Sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 2 222 776, sont interdits toute
construction, tout ouvrage et tous travaux de remblai, de déblai et d'excavation de sol,
à moins d'avoir été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1).
RV-2011-11-23, a. 538;
539.
Lots 2 222 904, 2 219 887, 2 219 918, 2 219 919, 2 219 920, 2 219 923, 2 223 286,
3 001 687, et 3 001 688 et les bandes de terrain
Sont désignés « zone de mouvements de terrain », les talus situés sur les lots
2 222 904, 2 219 887, 2 219 918, 2 219 919, 2 219 920, 2 219 923, 2 223 286,
3 001 687, et 3 001 688 et les bandes de terrain suivantes :
1°
au somment du talus, une bande de terrain dont la profondeur est égale à deux
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres;
2°
à la base du talus, lorsque celui-ci est d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, une bande de terrain dont la profondeur est égale à deux fois la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres;
3°
à la base du talus, lorsque celui-ci est d'une hauteur supérieure à 40 mètres, une
bande de terrain dont la profondeur est égale à une fois la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Au sommet du talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est égale à deux fois
la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres, sont interdits les constructions
et travaux suivants, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en
application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) :
1°
la construction, la reconstruction et le déplacement d'un bâtiment principal et la
réfection majeure de la structure d'un tel bâtiment;
2°
la construction, la reconstruction, l'installation et le déplacement d'un bâtiment
accessoire avec fondations et la réfection majeure de la structure d'un tel
bâtiment;
3°
l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal ou accessoire avec
ajout ou modification des fondations;
4°
la reconstruction et la réfection majeure de la structure d'un bâtiment accessoire
sans fondations avec ajout de fondations;
5°
la construction, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le
déplacement d'un mur de soutènement;
6°
les travaux de stabilisation du talus.
Au sommet du talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est égale à une fois
la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres, sont interdits les travaux
d'aménagement, d'agrandissement, de remplacement, de déplacement et de
modification d'un champ d'épuration, d'un élément épurateur, d'un champ de
polissage, d'un filtre à sable, d'un puits absorbant, d'un puits d'évacuation et d'un
champ d'évacuation.
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Au sommet du talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est égale à une fois
la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres, sont interdits les travaux de
remblai, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un
règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1). Toutefois, les remblais dont l'épaisseur est de moins
de 30 centimètres suivant le profil naturel du terrain sont autorisés, lesquels peuvent
être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30
centimètres.
Au sommet du talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est de 10 mètres,
sont interdits, les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été préalablement
autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en vertu de l'article
145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) :
1°
l'agrandissement d'un bâtiment principal sans ajout ou modification des
fondations;
2°
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire avec fondations sans ajout ou
modification des fondations;
3°
la construction, la reconstruction, l'installation et le déplacement d'un bâtiment
accessoire sans fondations, à l'exception d'un cabanon ayant une superficie de
plancher au sol de moins de 15 mètres carrés dont l'installation ne nécessite
aucuns travaux de déblai, remblai ou d'excavation;
4°
l'agrandissement d'un bâtiment accessoire sans fondations et la réfection
majeure de la structure d'un tel bâtiment, sans ajout de fondations, à l'exception
d'un cabanon ayant une superficie de plancher au sol de moins de 15 mètres
carrés dont l'installation ne nécessite aucuns travaux de déblai, remblai ou
d'excavation;
5°
la
construction,
la
reconstruction,
l'installation,
le
déplacement
et
l'agrandissement d'une construction accessoire à un usage Habitation, autre
qu'un bâtiment ou une piscine creusée;
6°
l'abattage d'arbres, sauf les coupes d'assainissement et de contrôle de la
végétation.
À la base du talus, lorsque celui-ci a une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de terrain dont la profondeur est égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres, et à la base du talus, lorsque celui-ci a une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de terrain dont la profondeur est égale à une
fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 60 mètres, sont interdits, les
constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le
Conseil en application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) :
1°
la construction, la reconstruction et le déplacement d'un bâtiment principal et la
réfection majeure de la structure d'un tel bâtiment;
2°
la construction, la reconstruction, l'installation et le déplacement d'un bâtiment
accessoire avec fondations et la réfection majeure de la structure d'un tel
bâtiment;
3°
l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment principal ou accessoire avec
ajout ou modification des fondations;
4°
la reconstruction et la réfection majeure de la structure d'un bâtiment accessoire
sans fondations avec ajout de fondations;
5°
les travaux de stabilisation du talus.
À la base du talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est de 15 mètres, les
constructions et travaux suivants sont interdits, à moins d'avoir été préalablement
autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en vertu de l'article
145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) :
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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1°
la construction, la reconstruction, l'agrandissement, la modification et le
déplacement d'un mur de soutènement;
2°
la construction, la reconstruction, la modification, l'agrandissement et le
déplacement d'une piscine creusée;
3°
les travaux de déblai ou d'excavation, à l'exception des excavations dont la
profondeur est inférieure à 50 centimètres ou dont la superficie est inférieure à
5 mètres carrés;
4°
les travaux d'aménagement, d'agrandissement, de remplacement, de
déplacement et de modification d'un champ d'épuration, d'un élément épurateur,
d'un champ de polissage, d'un filtre à sable, d'un puits absorbant, d'un puits
d'évacuation et d'un champ d'évacuation.
Dans le talus, au sommet du talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est
égale à deux fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres et à la base du
talus, dans une bande de terrain dont la profondeur est de 15 mètres, les infrastructures,
les rues et les structures liées à une rue ne sont autorisées que lorsqu'une expertise
signée par un ingénieur, membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, confirme que
l'intervention envisagée n'est pas menacée par un glissement de terrain, n'agira pas
comme facteur déclencheur en déstabilisant le site et les terrains adjacents et ne
constituera pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de
sécurité qui y sont associés. Cette expertise, qui doit être déposée au préalable à un
inspecteur en bâtiments, doit faire état des recommandations concernant les
précautions à prendre et, le cas échéant, les travaux requis pour maintenir en tout
temps, la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude et doit également statuer sur :
1°
le degré de stabilité actuelle du site;
2°
l'influence de l'intervention projetée sur la stabilité du site;
3°
les mesures préventives à prendre pour maintenir la stabilité du site.
Les dispositions concernant les zones de fortes pentes ne s'appliquent pas sur le lot
2 222 904 du cadastre du Québec.
RV-2011-11-23, a. 539;
540.
Lots 2 296 109, 3 398 052 à 3 398 066, 3 398 069 à 3 398 075, 3 550 370, 3 550 371
et 3 589 293 à 3 589 296 (3 398 053, 3 398 054, 3 398 055, 3 398 056, 3 398 057,
3 398 058, 3 398 059, 3 398 060, 3 398 061, 3 398 062, 3 398 063, 3 398 064,
3 398 065, 3 398 070, 3 398 071, 3 398 072, 3 398 073, 3 398 074, 3 589 294,
3 589 295)
Sur les lots 2 296 109, 3 398 052 à 3 398 066, 3 398 069 à 3 398 075, 3 550 370,
3 550 371 et 3 589 293 à 3 589 296 :
1°
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux autres que ceux énumérés dans
la liste suivante est interdite :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
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NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Genévrier des Rocheuses Skyrocket Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana
'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Épinette de Norvège Nid d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado Montgomery
Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles découpées
Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata; Andromeda
calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral
Beauty
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata 'William
Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles
pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M.
Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix
odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
2°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ou d'y être expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent
article, aux conditions qui y sont mentionnées :
a)
les travaux de remblai;
b)
les constructions annexées à un bâtiment principal, telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un patio, une terrasse, un perron, un portique et un
porche;
c)
les piscines hors-terre, les piscines démontables et les spas;
d)
les garages privés isolés;
e)
la plantation d'une haie, à l'exclusion d'une haie d'une longueur maximale
de 5 mètres composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux énumérés à la
liste du paragraphe 1°.
3°
Sont également interdits, la construction, la transformation ou l'agrandissement
d'un bâtiment principal et d'un bâtiment annexé à celui-ci, à moins d'avoir été
préalablement autorisé par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1).
Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine ou d'un spa par une piscine ou un spa de même
grandeur;
c)
aux constructions visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier
alinéa, construites en bois, en résine ou en polymère.
Les deux premiers alinéas ne peuvent être interprétés comme limitant le droit au
maintien des constructions ou travaux existants et des accessoires implantés à la date
d'entrée en vigueur de ces alinéas, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant
cette date, légalement construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits
acquis. Dans le cas d'une piscine démontable, ce droit inclut celui de la démonter et
de la réinstaller dans les 12 mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 540;
541.
Lot 4 246 914 (4 759 938 (PC-30402), 4 759 939 (PC-31995), 4 759 941, 4 759 943,
4 759 937, 4 759 942, 4 759 940)
Sur le terrain connu et désigné comme étant le lot 4 246 914 :
1°
le remblai maximal autorisé est de 3 mètres par rapport au niveau du terrain
naturel;
2°
les piscines, les cabanons et les spas sont interdits;
3°
seuls sont autorisés les arbres, arbustes et arbrisseaux suivants :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara
filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Genévrier de Chine
Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses
Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses
Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana
'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses
Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Épinette de Norvège Nid
d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat
Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado
Montgomery
Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado
pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden
Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles
découpées
Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent
globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata;
Andromeda calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral
Beauty
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata
'William Paul'
Aubépine mordenensis
Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol
Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de
Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles
pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides
P.J.M.
Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix
odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
RV-2011-11-23, a. 541;
542.
Lots 4 247 487 à 4 247 494, 4 459 607 à 4 459 609, 4 246 892 à 4 246 913, 4 246 916
et 4 246 921 (4 247 488, 4 247 489, 4 247 490, 4 247 491, 4 247 492, 4 247 493,
4 459 608 (5 890 560, 5 890 559), 4 246 893, 4 246 894, 4 246 895, 4 246 896,
4 246 897, 4 246 898, 4 246 899, 4 246 900, 4 246 901, 4 246 902, 4 246 903,
4 246 904, 4 246 905, 4 246 906, 4 246 907, 4 246 908, 4 246 909, 4 246 910,
4 246 911, 4 246 912)
Sur les lots 4 247 487 à 4 247 494, 4 459 607 à 4 459 609, 4 246 892 à 4 246 913,
4 246 916 et 4 246 921 :
1°
la plantation d'arbres, d'arbustes et d'arbrisseaux, autres que ceux énumérés dans
la liste suivante, est interdite :
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Sapin beaumier nain
Abies balsamea 'Nana'
Faux-cyprès de Sawara filiforme
Chamaecyparis pisifera 'Filifera'
Genévrier de Chine Mint Julep
Juniperus chinensis 'Monlep' syn. 'Sea green'
Genévrier de Chine Mountbatten
Juniperus chinensis 'Mountbatten'
Genévrier de Chine Old Gold
Juniperus chinensis 'Old Gold'
Genévrier de Pfitzer
Juniperus chinensis 'Pfitzeriana'
Genévrier de Chine Spartan
Juniperus chinensis 'Spartan'
Genévrier commun Depressa
Juniperus communis 'Depressa'
Genévrier horizontal
Juniperus horizontalis
Genévrier prostré nain
Juniperus procumbens 'Nana'
Genévrier Sabine
Juniperus sabina
Genévrier des Rocheuses Blue
Heaven
Juniperus scopulorum 'Blue Heaven'
Genévrier des Rocheuses Moffet
Juniperus scopulorum 'Moffet'
Genévrier des Rocheuses
Skyrocket
Juniperus scopulorum 'Skyrocket' syn. Juniperus virginiana
'Skyrocket'
Genévrier des Rocheuses
Tabletop
Juniperus scopulorum 'Table Top' syn. 'Tabletop blue'
Cypres de Russie
Microbiota decussata
Épinette de Norvège Acrocona
Picea abies 'Acrocona'
Épinette de Norvège Inversa
Picea abies 'Inversa'
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Épinette de Norvège Nid
d'oiseaux
Picea abies 'Nidiformis'
Épinette du Colorado Fat Albert
Picea pungens 'Fat Albert'
Épinette du Colorado naine
Picea pungens 'Glauca Globosa' syn. 'Globosa'
Épinette du Colorado
Montgomery
Picea pungens 'Montgomery'
Épinette du Colorado pleureuse
Picea pungens 'Pendula'
Pin rouge japonais parasol
Pinus densiflora 'Umbraculifera'
If du Canada
Taxus canadensis
If du Japon Capitata
Taxus cuspidata 'Capitata'
If du Japon nain
Taxus cuspidata 'Nana'
If de Brown
Taxus x media 'Brownii'
If hybride Densiformis
Taxus x media 'Densiformis'
If hybride de Hicks
Taxus x media 'Hicksii'
If hybride de Hill
Taxus x media 'Hillii'
Thuya occidental Boisbriand
Thuja occidentalis 'Boisbriand'
Thuya occidental Émeraude
Thuja occidentalis 'Emerald' syn. 'Smaragd'
Thuya occidental Golden Globe
Thuja occidentalis 'Golden Globe'
Thuya occidental Little Giant
Thuja occidentalis 'Little Giant'
Thuya occidental Rheingold
Thuja occidentalis 'Rheingold'
Thuya occidental Wareana
Thuja occidentalis 'Wareana'
Thuya occidental globe
Thuja occidentalis 'Woodwardii'
Érable de l'Amur
Acer ginnala syn. Acer tataricum ssp. Ginnala
Érable du Japon Bloodgood
Acer palmatum 'Bloodgood'
Érable de Norvège Globe
Acer platanoides 'Globosum'
Érable à épis
Acer spicatum
Marronnier à petites fleurs
Aesculus parviflora
Aulne crispé
Alnus crispa syn. Alnus viridis ssp. Crispa
Aulne commun
Alnus rugosa
Amélanchier à feuille d'aulne
Amelanchier alnifolia
Amorpha
Amorpha fruticosa
Aralie du Japon
Aralia elata
Raisin d'ours
Arctostaphylos uva-ursi
Aronie noire
Aronia melanocarpa syn. Aronia nigra
Berberis Rose Glow
Berberis thunbergii 'Rose Glow'
Bouleau nain à feuilles
découpées
Betula pendula 'Trost Dwarf'
Arbuste aux papillons
Buddleia davidii
Bruyère Marleen
Calluna vulgaris 'Marleen'
Caraganier de Sibérie
Caragana arborescens
Caraganier de Lorberg
Caragana arborescens 'Lorbergii'
Caraganier pleureur
Caragana arborescens 'Pendula'
Caraganier de Walker
Caragana arborescens 'Walker'
Caraganier orangé
Caragana aurantiaca
Caraganier frutescent globuleux
Caragana frutex 'Globosa'
Catalpa parasol
Catalpa bignonioides 'Nana'
Bois bouton
Cephalantus occidentalis
Gainier rouge du Canada
Cercis canadensis
Cognassier du Japon
Chaenomeles japonica
Cognassier Rubra Grandiflora
Chaenomeles speciosa 'Rubra Grandiflora'
Cognassier x superba
Chaenomeles x superba
Cassandre caliculé
Chamaedaphne calyculata syn. Cassandra calyculata; Andromeda
calyculata
Arbre de neige
Chionanthus virginicus
Clèthre à feuille d'aulne
Clethra alnifolia
Cornouiller blanc
Cornus alba
Cornouiller à feuilles alternes
Cornus alternifolia
Cornouiller à grappes
Cornus racemosa syn. Cornus paniculata
Cornouiller rugueux
Cornus rugosa syn. Cornus circinata
Cornouiller stolonifère
Cornus stolonifera syn. Cornus sericea
Noisetier commun Contorta
Corylus avellana 'Contorta'
Arbre à perruque
Cotinus coggygria
Cotonéaster rampant précoce
Cotoneaster adpressus var. praecox
Cotonéaster apiculata
Cotoneaster apiculatus
Cotonéaster de Dammer Coral
Beauty
Cotoneaster dammeri 'Coral Beauty'
Cotonéaster de Diel
Cotoneaster dielsianus syn. Cotoneaster applanatus
Aubépine Crimson Cloud
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'
Aubépine Paul scarlet
Crataegus laevigata 'Paul Scarlet' syn. Crataegus laevigata 'William
Paul'
Aubépine mordenensis Snowbird
Crataegus x mordenensis 'Snowbird'
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Aubépine mordenensis Toba
Crataegus x mordenensis 'Toba'
Daphné burkwoodii Carol Mackie
Daphne x burkwoodii 'Carol Mackie'
Daphné burkwoodii Somerset
Daphne x burkwoodii 'Somerset'
Daphné canulé
Daphne cneorum
Bois joli Rubra
Daphne mezereum 'Rubra'
Deutzia Compacta
Deutzia x lemoinei 'Compacta'
Dièrville chèvrefeuille
Direvilla lonicera syn. Diervilla canadensis
Chalef argenté
Elaeagnus commutata syn. Elaeagnus argentea
Enkianthe en cloche
Enkianthus campanulatus
Fusain ailé
Euonymus alatus
Fusain ailé nain
Euonymus alatus 'Compactus'
Fusain d'Europe
Euonymus europaeus
Fusain de fortune
Euonymus fortunei
Fusain nain
Euonymus nanus
Forsythia
Forsythia x intermedia
Forsythia de Mandchourie
Forsythia mandshurica
Forsythia Northern Gold
Forsythia 'Northern Gold'
Fothergilla major
Fothergilla major
Genêt des teinturiers
Genista tinctoria
Hamamélis de Virginie
Hamamelis virginiana
Lierre commun Bulgaria
Hedera helix 'Bulgaria'
Ketmie de Syrie
Hibiscus syriacus
Argousier faux-nerprun
Hippophae rhamnoides
Hydrangée de Virginie
Hydrangea arborescens
Hydrangée à grandes feuilles
Hydrangea macrophylla
Hydrangée paniculée
Hydrangea paniculata
Hydrangée Preziosa
Hydrangea serrata 'Preziosa'
Millepertuis doré
Hypericum frondosum
Millepertuis de Kalm
Hypericum kalmianum
Millepertuis prolifère
Hypericum prolificum
Houx verticillé
Ilex verticillata
Corête du Japon
Kerria japonica
Kolkwitzia
Kolkwitzia amabilis
Thé du Labrador
Ledum groenlandicum
Lespedeza
Lespedeza bicolor
Troène de l'Amur
Ligustrum amurense
Troène commun
Ligustrum vulgare
Chèvrefeuille du Canada
Lonicera canadensis
Chèvrefeuille involucre
Lonicera involucrata
Chèvrefeuille de Tartarie
Lonicera tatarica
Magnolia Leonard Messel
Magnolia x loebneri 'Leonard Messel'
Magnolia de Soulange
Magnolia x soulangiana
Magnolia étoilé
Magnolia stellata
Mahonie à feuille de houx
Mahonia aquifolium
Mahonie rampante
Mahonia repens
Pommetier Adams
Malus 'Adams'
Pommetier de Sibérie
Malus baccata
Pommetier colonnaire de Sibérie
Malus baccata 'Columnaris'
Pommetier Brandywine
Malus 'Brandywine'
Pommetier Centurion
Malus 'Centurion'
Pommetier Dolgo
Malus 'Dolgo'
Pommetier Echtermeyer
Malus 'Echtermeyer' syn. Malus 'Oekonomierat Echtermeyer'
Pommetier du Japon
Malus x floribunda
Pommetier Harvest Gold
Malus 'Harvest Gold'
Pommetier Thé
Malus hupehensis syn. Malus theifera
Pommetier Indian Magic
Malus 'Indian Magic'
Pommetier Indian Summer
Malus 'Indian Summer'
Pommetier Pom'Zai
Malus 'Pom'Zai'
Pommetier Profusion
Malus 'Profusion'
Pommetier Radiant
Malus 'Radiant'
Pommetier Red Jade
Malus 'Red Jade'
Pommetier Royal Beauty
Malus 'Royal Beauty'
Pommetier Royalty
Malus 'Royalty'
Pommetier de Sargent
Malus sargentii syn. Malus toringo var. sargentii
Pommetier Snowdrift
Malus 'Snowdrift'
Pommetier Thunderchild
Malus 'Thunderchild'
Mûrier blanc pleureur
Morus alba 'Pendula'
Myrique baumier
Myrica gale
Myrique de Pensylvannie
Myrica pensylvanica
Pachysandre du Japon
Pachysandra terminalis
Pachitisma de Canby
Paxistima canbyi syn. Pachistima canbyi
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Perovskia
Perovskia atriplicifolia
Seringat
Philadelphus
Physocarpe à feuilles d'obier
Physocarpus opulifolius
Potentille frutescente
Potentilla fruticosa
Cerisier des sables
Prunus besseyi
Prunier Newport
Prunus cerasifera
Prunier des sables à feuilles
pourpres
Prunus x cistena
Prunier noir
Prunus nigra
Amandier nain de Russie
Prunus tenella
Cerisier tomenteux
Prunus tomentosa
Amandier de Chine
Prunus triloba var. multiplex
Cerisier de Virginie
Prunus virginiana
Orme de Virginie
Ptelea trifoliata
Rhododendron de Caroline
Rhododendron carolinianum
Rhododendron Catawba
Rhododendron catawbiense
Rhododendron dauricum
Rhododendron dauricum
Azalée/Rhododendron
Rhododendron
Rhododendron de Corée
Rhododendron mucronulatum
Rhododendrons - Hybrides P.J.M. Rhododendron 'P.J.M'
Sumac glabre
Rhus glabra
Sumac de Virginie
Rhus typhina
Gadelier alpin
Ribes alpinum
Groseiller odorant
Ribes odoratum
Ronce odorante
Rubus odorata
Saule marsault pleureur
Salix caprea 'Pendula'
Saule drapé
Salix elaeagnos syn. Salix rosmarinifolia
Saule Hakuro Nishiki
Salix integra 'Hakuro Nishiki' syn. Salix 'Alba Maculata'
Saule arctique nain
Salix purpurea 'Nana'
Sureau du Canada
Sambucus canadensis
Sureau noir
Sambucus nigra
Sureau doré plumeux
Sambucus racemosa 'Plumosa Aurea'
Shépherdie argenté
Shepherdia argentea
Shépherdie du Canada
Shepherdia canadensis
Sorbaria à feuilles de sorbier
Sorbaria sorbifolia
Sorbaria d'Aitchison
Sorbaria tomentosa var. angustifolia syn. Sorbaria aitchisonii
Sorbier d'Amérique
Sorbus americana
Sorbier des montagnes
Sorbus decora
Spirée arguta
Spiraea x arguta
Spirée Triumphans
Spiraea x biliardii 'Triumphans'
Spirée bumalda
Spiraea x bumalda
Spirée japonaise
Spiraea japonica
Spirée à larges feuilles
Spiraea latifolia
Spirée Halward's Silver
Spiraea nipponica 'Halward's Silver'
Spirée Snowmound
Spiraea nipponica 'Snowmound'
Spirée Swan Lake
Spiraea trilobata 'Swan Lake'
Spirée Van Houtte
Spiraea x vanhouttei
Staphylier à trois folioles
Staphylea trifolia
Stephanandra crispée
Stephanandra incisa 'Crispa'
Symphorine blanche
Symphoricarpos albus syn. Symphoricarpos racemosa
Lilas chinensis Saugeana
Syringa x chinensis 'Saugeana'
Lilas à fleurs de Jacinthe
Syringa x hyacinthiflora
Lilas Palibin
Syringa meyeri 'Palibin' syn. Syringa palibiniana; Syringa velutina
Lilas de Mandchourie Miss Kim
Syringa patula 'Miss Kim' syn. Syringa velutina 'Miss Kim'
Lilas de Preston
Syringa x prestoniae
Lilas duveteux
Syringa villosa
Lilas commun
Syringa vulgaris
Tamarix de Russie
Tamarix ramosissima syn. Tamarix pentandra Pall.; Tamarix
odessana
Airelle à feuilles étroites
Vaccinium augustifolium syn. Vaccinium pensilvanicum
Airelle en corymbe
Vaccinium corymbosum
Airelle rouge
Vaccinium vitis-idaea
Viorne cassinoïde
Viburnum cassinoides
Viorne dentée
Viburnum dentatum
Viorne commune
Viburnum lantana
Viorne à feuilles d'aulne
Viburnum lantanoides syn. Viburnum alnifolium
Viorne lentago
Viburnum lentago
Viorne obier
Viburnum opulus
Viorne à feuilles de prunier
Viburnum prunifolium
Viorne de Sargent Onondaga
Viburnum sargentii 'Onondaga'
Viorne trilobée
Viburnum trilobum
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Ville de Lévis
NOM FRANÇAIS
NOM LATIN
Weigela sp.
Weigela sp.
Yucca filamenteux
Yucca filamentosa syn. Yucca filifera
2°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1) ou d'être expressément autorisés par le présent article, aux conditions
qui y sont fixées :
a)
les travaux de remblai;
b)
les constructions annexées à un bâtiment principal telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un patio, une terrasse, un perron, un portique et un
porche;
c)
la plantation d'une haie, à l'exclusion d'une haie d'une longueur maximale
de 5 mètres composée d'arbres, d'arbustes ou d'arbrisseaux énumérés dans
la liste du paragraphe 1°.
Sur les lots 4 247 487 à 4 247 494, 4 246 906 à 4 246 913 et 4 246 921, sont interdits
les piscines hors-terre, les piscines démontables et les spas, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en vertu
de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1) ou
d'être expressément autorisés par le présent article, aux conditions qui y sont fixées.
Sur le lot 4 459 607, la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un
bâtiment principal et d'un bâtiment annexé à celui-ci sont interdits, à moins d'avoir
été préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.
A-19.1).
Les interdictions décrétées au paragraphe 2° du premier alinéa ainsi qu'au deuxième
alinéa ne s'appliquent pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine ou d'un spa par une piscine ou un spa de même
grandeur;
c)
à l'installation d'une piscine hors-terre ou d'une piscine démontable dont la
hauteur des parois n'excède pas 1,4 mètre, et leurs accessoires, dans la mesure
où la distance entre la piscine, incluant ses accessoires, et tout bâtiment principal
n'est pas moindre que 5 mètres;
d)
à l'installation d'un spa dont la capacité n'excède pas 2000 litres et ses
accessoires, dans la mesure où la distance entre le spa, incluant ses accessoires,
et tout bâtiment principal n'est pas moindre que 5 mètres;
e)
aux constructions visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 2° du premier
alinéa, construites en bois, en résine ou en polymère.
Le paragraphe 2° du premier alinéa ainsi que les deuxième et quatrième alinéas ne
peuvent être interprétés comme limitant le droit au maintien des constructions ou
travaux existants et des accessoires implantés à la date d'entrée en vigueur de ces
alinéas, dans la mesure où ils étaient, immédiatement avant cette date, légalement
construits, réalisés ou implantés ou bénéficiaient de droits acquis. Dans le cas d'une
piscine démontable, ce droit inclut celui de la démonter et de la réinstaller dans les 12
mois, au même endroit et dans les mêmes conditions.
RV-2011-11-23, a. 542;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
542.1 Lot 4 621 212 (5 322 380, 5 322 375, 5 322 381, 5 322 371, 5 322 377, 5 322 386,
5 322 385, 5 322 373, 5 322 384, 5 322 372, 5 322 378, 5 322 374, 5 322 376,
5 322 383, 5 322 382, 5 322 370, 5 322 379)
Sur le lot 4 621 212:
1°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou d'y être
expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article, aux conditions
qui y sont mentionnées:
a)
les travaux de remblai;
b)
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon,
une galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un
portique et un porche;
c)
les piscines hors-terre, les piscines démontables et les spas;
d)
les garages détachés ;
2°
sont également interdits, la construction, la transformation ou l'agrandissement
d'un bâtiment principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci, à moins d'avoir été
préalablement autorisé par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ;
3°
la plantation d'arbres, d'arbustes, d'arbrisseaux, autres que ceux énumérés dans
la liste du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 540, est interdite.
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine ou d'un spa par une piscine ou un spa de même
grandeur;
c)
aux constructions visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du premier
alinéa, construites en bois, en résine ou en polymère.
RV-2013-12-84, a. 1, 2013-11-09;
542.2 Lots 4 541 890 et 5 285 075 (5 665 270 (PC-40089) et 5 665 269 (5 789 989
(PC-41236), 5 789 988 (PC-37994))), (5 399 643 (PC-35010), 5 399 644 (5 507 446,
5 507 447))
Sur les lots 4 541 890 et 5 285 075 :
1°
sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir été
préalablement autorisés par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou d'y être
expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article, aux conditions
qui y sont mentionnées :
a)
les travaux de remblai;
b)
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon,
une galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un
portique et un porche;
c)
les piscines hors-terre, les piscines démontables et les spas;
d)
les garages détachés;
2°
sont également interdits, la construction, la transformation ou l'agrandissement
d'un bâtiment principal et d'un bâtiment attenant à celui-ci, à moins d'avoir été
préalablement autorisé par le Conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
Les paragraphes 1° et 2° du premier alinéa ne s'appliquent pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine ou d'un spa par une piscine ou un spa de même
grandeur;
c)
aux constructions visées au sous-paragraphe b) du paragraphe 1° du premier
alinéa, construites en bois, en résine ou en polymère.
RV-2013-12-84, a. 1, 2013-11-09;
542.3 Lot 4 904 392 (5 600 603, 5 600 593, 5 600 618, 5 600 590, 5 600 620, 5 600 612,
5 600 622, 5 600 619, 5 600 608, 5 600 597, 5 600 624, 5 600 595, 5 600 605,
5 600 589, 5 600 601, 5 600 602, 5 600 616, 5 600 592, 5 600 598, 5 600 606,
5 600 621, 5 600 610, 5 600 604, 5 600 591, 5 600 596, 5 600 615, 5 600 594,
5 600 617, 5 600 611, 5 600 609, 5 600 600, 5 600 599, 5 600 613, 5 600 614,
5 600 623, 5 600 607, 5 600 588)
Sur le lot 4 904 392 sont interdits les constructions et travaux suivants, à moins d'avoir
été préalablement autorisés par le conseil en application d'un règlement adopté en
vertu de l'article 145.42 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme ou d'y être
expressément autorisés par le deuxième alinéa du présent article, aux conditions qui y
sont mentionnées :
1°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment attenant à celui-ci;
2°
la construction d'un garage détaché;
3°
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un portique
et un porche;
4°
les piscines hors-terre et les piscines creusées.
Les paragraphes 1° à 4° du premier alinéa ne s'appliquent pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
au remplacement d'une piscine par une piscine de même grandeur;
c)
aux constructions visées au paragraphe 3° construites en bois, en résine ou en
polymère.
RV-2013-13-07, a. 1, 2014-03-29;
542.4. Lots 5 100 474, 5 100 475, 5 100 476, 5 100 478, 5 523 557, 5 523 559, 4 246 913,
4 611 466 et 4 399 026 du cadastre du Québec ((5 958 713, 5 958 716, 5 958 719,
5 958 710, 5 958 717, 5 958 720, 5 958 721, 5 958 712, 5 958 709, 5 958 718,
5 958 715, 5 958 711, 5 958 714), (6 244 335, 6 244 333, 6 244 341, 6 244 339,
6 244 336, 6 244 337, 6 244 330, 6 244 332, 6 244 338, 6 244 334, 6 244 331,
6 244 340), (6 244 341, 6 244 339, 6 244 340, 6 244 337, 6 244 338, 6 244 336,
6 597 538 à 6 597 547))
Sur les lots 5 100 474, 5 100 475, 5 100 476, 5 100 478, 5 523 557, 5 523 559,
4 246 913, 4 611 466 et 4 399 026 cadastre du Québec, sont interdits les constructions
et travaux suivants, à moins d'avoir été préalablement autorisés par le conseil en
application d'un règlement adopté en vertu de l'article 145.42 de la Loi sur
l'aménagement et l'urbanisme ou d'y être expressément autorisés par le deuxième
alinéa du présent article, aux conditions qui y sont mentionnées :
1°
la construction, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal et
d'un bâtiment attenant à celui-ci;
2°
la construction d'un garage détaché;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
Ce document n'a aucune force légale ni valeur officielle
Ville de Lévis
3°
les constructions attenantes à un bâtiment principal, telles qu'un balcon, une
galerie, une véranda, un solarium, un patio, une terrasse, un perron, un portique
et un porche;
4°
les travaux de remblai.
Les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa ne s'appliquent pas :
a)
aux travaux normaux d'entretien et de réparation d'une construction;
b)
aux constructions visées au paragraphe 3° construites en bois, en résine ou en
polymère.
RV-2015-14-64, a. 1, 2015-08-22;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
CHAPITRE XI
DISPOSITION PÉNALE
543.
Infraction et pénalités
Quiconque contrevient ou permet que l'on contrevienne au présent règlement commet
une infraction. Si une contravention dure plus d'un jour, chaque jour ou partie de jour
constitue une infraction distincte.
Quiconque commet une infraction est passible, s'il s'agit d'une personne physique,
d'une amende minimale de 625 $ et maximale de 1 000 $ et, s'il s'agit d'une personne
morale, d'une amende minimale de 1 250 $ et maximale de 2 000 $. En cas de récidive,
ces montants sont doublés.
Toutefois, l'abattage d'arbres fait en contravention d'une disposition du présent
règlement adoptée en vertu de l'un des paragraphes 12° et 12.1° du deuxième alinéa
de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-19.1)
constitue une infraction sanctionnée par une amende prévue à cette loi.
La Ville peut aussi exercer tout autre recours civil ou pénal afin d'assurer le respect
du présent règlement.
RV-2011-11-23, a. 543; RV-2016-16-45, a. 1, 2016-12-07;
543.1 Délai de prescription
Une poursuite pénale, pour une infraction à une disposition du présent règlement se
prescrit par un an, à compter de la date de la connaissance, par le poursuivant, de la
perpétration de l'infraction.
RV-2018-18-64, a. 1, 2018-12-19;
Codification administrative - Règlement RV-2011-11-23 sur le zonage et le lotissement
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Ville de Lévis
CHAPITRE XII
DISPOSITION FINALE
544.
Règlements remplacés
Le présent règlement remplace, à toutes fins que de droit, les règlements suivants,
incluant leurs amendements respectifs :
1o
le Règlement no 513 sur le zonage et le Règlement no 514 sur le lotissement de
l'ex-Municipalité de Saint-Étienne-de-Lauzon;
2o
le Règlement no 094 sur le zonage, le Règlement no 095 sur le lotissement et le
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) no 101 de l'ex-Ville
de Saint-Nicolas;
3o
le Règlement no 520 sur le zonage et le Règlement no 521 sur le lotissement de
l'ex-Ville de Saint-Rédempteur;
4o
le Règlement no V-768 sur le zonage, le Règlement no V-769 sur le lotissement
et le Règlement concernant les plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
no V-772 de l'ex-Ville de Charny;
5o
le Règlement no 273-90 sur le zonage, le Règlement no 274-90 sur le lotissement
et le Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) no 276-90 de
l'ex-Ville de Saint-Romuald;
6o
le Règlement no V90-610 sur le zonage, le Règlement no V90-609 sur le
lotissement et le Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE)
no V90-612 de l'ex-Ville de Saint-Jean-Chrysostome;
7o
le Règlement no 200 sur le zonage, le Règlement no 201 sur le lotissement et le
Règlement sur les plans d'aménagement d'ensemble (PAE) no 204 de
l'ex-Municipalité de Sainte-Hélène-de-Breakeyville;
8o
le Règlement no 234 sur le zonage, le Règlement no 236 sur le lotissement et le
Règlement relatif aux plans d'aménagement d'ensemble (PAE) no 238 de
l'ex-Ville de Lévis;
9o
le Règlement no 577 sur le zonage et le Règlement no 595 sur le lotissement de
l'ex-Municipalité de Pintendre;
10o le Règlement no 198 sur le zonage et le Règlement no 199 sur le lotissement de
l'ex-Municipalité de Saint-Joseph-de-la-Pointe-de-Lévy.
RV-2011-11-23, a. 544;
Adopté le 19 décembre 2011
(signé) Danielle Roy Marinelli
(signé) Danielle Bilodeau
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Danielle Roy Marinelli, mairesse
Danielle Bilodeau, greffière
ENTRÉE EN VIGUEUR LE 26 JUIN 2012