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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DU CANTON DE LINGWICK
RÈGLEMENT N⁰ 351-2019
RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT N⁰258-2007
___________________________________
ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux affaires de la
Municipalité;
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a régulièrement été
donné à l'occasion de la séance ordinaire du 1er avril 2019;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Daniel Audet
ET RÉSOLU
Qu'un projet de règlement de ce conseil portant le numéro 351-2019 soit et est adopté et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit, savoir :
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : "Règlement relatif aux nuisances et
abrogeant le règlement n⁰258-2007".
Article 2
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la juridiction de la
municipalité.
Article 3
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre un permis, une licence ou un certificat requis par
le présent règlement doit le faire en conformité avec les dispositions du présent
règlement. À défaut d'être conformes, de tels permis, licences ou certificats sont nuls et
sans effet.
Article 4
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article par article,
paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce que si un titre, un article,
un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa était ou devait être un jour déclaré nul,
les autres dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que
faire se peut.
Article 5
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du présent
règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le texte et les titres, le
texte prévaut.
Article 6
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
mots, termes et expressions suivants ont dans le présent règlement le sens et l'application
que leur attribue le présent article :
Agent de la paix :
Désigne tout membre d'un corps policier;
Aire de jeux :
Désigne la partie d'un terrain, accessible au public, occupée
par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels
que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire.
Aire de service :
Désigne la partie d'un terrain ou d'une chaussée, accessible au
public servant habituellement aux institutions aux heures
d'ouverture.
Animal :
Désigne l'ensemble des animaux dont la garde est permise en
vertu du présent règlement.
Animal errant :
Désigne un animal qui n'est pas sous le contrôle immédiat de son
gardien à l'extérieur de la propriété ou du logement de celui-ci.
Camion :
Signifie tout véhicule désigné communément comme camion,
fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble de
véhicules, habitation motorisée ou autres véhicules du même
genre. Les véhicules automobiles du type "éconoline", "station-
wagon" ou "pick up" ne sont pas considérés comme camion pour
l'application du présent règlement.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée normalement pour la
circulation des véhicules.
Chien d'attaque : Désigne un chien dressé ou utilisé pour le gardiennage en vue
d'attaquer à vue ou sur ordre un intrus.
Chien guide :
Désigne un chien utilisé pour pallier à un handicap visuel ou à tout
autre handicap physique d'une personne.
Cité, ville, municipalité : Désignent la municipalité du Canton de Lingwick, Québec.
Colportage :
Signifie toute action pour une personne de porter ou transporter
des objets, des effets ou des marchandises avec l'intention de les
vendre dans les limites de la municipalité.
Conseil:
Désigne et comprend le maire et les conseillers de la municipalité.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini
au présent article.
Endroit public :
Désigne les magasins, les garages, les églises, les hôpitaux, les
écoles, les centres communautaires, les bâtiments municipaux ou
gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries ou tout
autre établissement du genre et où des services sont offerts au
public.
Fausse alarme :
Désigne la mise en marche d'un système d'alarme pour laquelle il
n'existe aucune preuve qu'un incendie, une entrée non autorisée
ou qu'une infraction criminelle ait été tentée ou ait eu lieu dans,
sur ou à l'égard d'un bâtiment ou tout lieu et comprend
notamment :
a)
le déclenchement d'un système d'alarme pendant son
installation ou sa mise à l'essai;
b)
le déclenchement d'un système d'alarme par un équipement
défaillant ou inadéquat;
c)
le déclenchement d'un système d'alarme par des conditions
atmosphériques, des vibrations ou une panne de courant;
d)
le déclenchement par erreur, sans nécessité ou par
négligence d'un système d'alarme par l'utilisateur;
e)
le déclenchement d'un système d'alarme, suite à des travaux
de réparation ou de construction, notamment, mais non
limitativement procédés de moulage, soudage ou poussière.
Fourrière :
Désigne le refuge établi par la municipalité.
Gardien :
Désigne une personne qui est propriétaire, qui a la garde d'un animal ou
qui donne refuge, nourrit ou entretient un animal ainsi que le père, la
mère, le tuteur ou le répondant chez qui réside une personne mineure qui
est propriétaire, qui a la garde ou qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal. Le propriétaire d'un animal est réputé en être le gardien.
Immeuble :
Désigne tout immeuble au sens du Code civil du Québec.
Incendie :
Feu destructeur d'intensité variable qui se produit hors d'un foyer normal
de combustion dans des circonstances souvent incontrôlables et qui peut
produire un dégagement de fumée.
Lieu protégé : Un terrain, une construction, un ouvrage, un bâtiment, une embarcation,
un véhicule ou une motocyclette protégée par un système d'alarme.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en danger la vie, la sécurité,
la santé, la propriété ou le confort du public ou d'un individu. Il peut
signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le public ou un individu est
gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit commun.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble ou une partie de celui-ci,
de façon continue ou non, notamment, à titre de propriétaire, locataire,
usufruitier ou possesseur;
Officier municipal : Tout fonctionnaire ou employé de la municipalité, incluant l'inspecteur
municipal, à l'exclusion des membres du conseil;
Parade :
Désigne tout groupe de personnes d'au moins vingt (20) personnes ou
tout groupe de dix (10) véhicules qui défilent sur un chemin public à
l'exclusion d'un cortège funèbre.
Parc :
Signifie tout terrain possédé ou acheté par la municipalité pour y établir
un parc, un îlot de verdure, une zone écologique, une piste cyclable, qu'il
soit aménagé ou non, ou tout terrain situé sur le territoire de la
municipalité servant de parc-école, propriété d'une commission scolaire.
Passage pour piétons : Désigne le passage destiné au passage des piétons identifié comme
tel par une signalisation ou la partie de la chaussée comprise dans le
prolongement des trottoirs.
Périmètre urbain : La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans
la municipalité telle que prévue au plan d'urbanisme et représentée sur le
plan de zonage de la municipalité.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou corporation.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans un fauteuil roulant motorisé
ou non, dans un carrosse, sur un tricycle ou sur un véhicule de trottoir.
Place privée :
Désigne toute place qui n'est pas une place publique telle que définie au
présent article.
Place publique : Désigne tout chemin public, rue, ruelle, allée, passage, fossé, trottoir,
escalier, jardin, parc, promenade, terrain de jeux, estrade, forêt du
domaine publique, stationnement à l'usage du public, chemin privé ouvert
à la circulation publique des véhicules, terrain de centres commerciaux,
autre terrain où le public est autorisé à circuler, ou tout lieu extérieur où
le public a accès.
Propriétaire :
Signifie toute personne qui possède un bien meuble ou immeuble en son
nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas de
substitution ou de possesseur avec promesse de vente.
Rue :
Signifie l'espace compris entre les lignes qui séparent les terrains
privés.
Signal de circulation : Désigne toute affiche, signal, marque sur la chaussée ou autre
dispositif, compatible avec le Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c.C-24.2) et le présent règlement, installé par un officier municipal
ou gouvernemental et permettant de contrôler et de régulariser la
circulation des piétons et des véhicules ainsi que le stationnement
des véhicules.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de l'argent après
une sollicitation téléphonique ou autre, ou toute personne qui
vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus
objets, ou toute personne qui exerce quelque forme de
sollicitation monétaire que ce soit dans les rues de la municipalité
de porte-à-porte ou autrement.
Système d'alarme :
Dans un lieu protégé situé sur le territoire de la municipalité, tout
appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir :
a)
de la présence d'un incendie;
b)
de la présence d'un intrus;
c)
de la commission d'une infraction ou d'une tentative
d'infraction;
d)
d'une entrée non autorisée;
e)
dans toute autre situation.
Trottoir :
Désigne la partie d'un chemin public réservée à la circulation des
piétons.
Utilisateur :
Désigne toute personne physique ou morale qui est propriétaire
ou occupant d'un lieu protégé. Est réputé utilisateur, le
propriétaire de l'immeuble.
Véhicule :
Le mot « véhicule » désigne un véhicule automobile, un véhicule
autonome, un véhicule de commerce, un véhicule de promenade,
un véhicule-outil, un véhicule lourd, un véhicule hors route ou un
véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière, R.L.R.Q.,
chapitre C-24.2.
Zone résidentielle :
Désigne la portion du territoire de la municipalité définie
comme telle par le règlement de zonage en vigueur et ses
amendements.
L'expression « Règlement sur les animaux en captivité » réfère au règlement adopté
en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q. 1977, C-
61.1 r.0.0001).
Article 7
Définitions additionnelles
Les mots, termes et expressions non définis ont le sens donné par le Code de la
sécurité routière (R.L.R.Q., c. C-24.2). Si un mot, un terme ou une expression n'y est
pas spécifiquement noté, il s'emploie au sens communément attribué à ce mot, ce
terme ou cette expression.
CHAPITRE II - LES NUISANCES
Article 8
Salubrité
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales
ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales
et d'autres matières malsaines ou nuisibles constitue une nuisance et est prohibé.
Article 9
Déchets divers
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition,
de la ferraille, des déchets, des pneus, des détritus, des papiers, des contenants vides ou
non, de la vitre ou tout rebut de quelque nature que ce soit ou des substances
nauséabondes sur ou dans tout immeuble constitue une nuisance et est prohibé.
Article 10
Véhicules hors d'état de fonctionnement
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant
d'un immeuble, de laisser ou de permettre que soient laissés sur cet immeuble :
a) des véhicules fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculés, immatriculés
mais dont les sommes prévues n'ont pas été payées à la Société d'Assurance
Automobile du Québec ou immatriculés à des fins de remisage;
b) des véhicules hors d'état de fonctionner;
c) des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules ou de tout autre objet de cette
nature.
Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement, il incombe à la
personne visée par le présent article de fournir les numéros de séries et démontrer l'état
de fonctionner des véhicules laissés sur un immeuble.
Chacun des paragraphes a), b) et c) du présent article constitue une infraction différente.
Article 11
Hautes herbes
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de vingt-cinq
(25) centimètres ou plus, dans une zone résidentielle ou dans le périmètre urbain,
constitue une nuisance et est prohibé.
Article 12
Mauvaises herbes
Le fait de laisser pousser sur un immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance
et est prohibé.
Sont considérées comme des mauvaises herbes les plantes suivantes :
1) herbes à poux (ambrosia SPP);
2) herbes à puce (Rhusradicans);
3) berce de Caucase;
4) ortie.
Article 13
Disposition des huiles
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles ou de la graisse à l'extérieur d'un
bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière
plastique, muni et fermé par un couvercle, lui-même étanche, constitue une nuisance et
est prohibé.
Article 14
Disposition de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe, des
branches ou de la cendre
Le fait de jeter ou déposer dans une place publique, dans les eaux, ou cours d'eau
municipaux, de la neige, de la glace, des feuilles, de l'herbe, des branches ou de la cendre,
provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 15
Disposition des ordures et déchets
Le fait de déverser des égouts ou de jeter des ordures, des déchets ou tout objet
quelconque dans une place publique ou dans les eaux, les cours d'eau ou les fossés de la
municipalité, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 16
Utilisation des égouts
Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les
égouts, par le biais des éviers, des drains, des toilettes ou autrement, des déchets de
cuisine et de table non broyés, des huiles, de la graisse ou d'autres déchets, constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 17
Véhicule en marche
Le fait pour quiconque de laisser le moteur de son véhicule ou du véhicule dont il a la
garde en marche au ralenti pour une durée supérieure à dix (10) minutes
consécutives constitue une nuisance et est prohibé.
L'expression « marche au ralenti » signifie le mouvement d'un moteur qui tourne à
une vitesse réduite pendant que le véhicule est immobilisé.
Sont exempté de l'application du présent article les véhicules d'urgence, les véhicules
de service et les véhicule outils de la municipalité ou du ministère.
Article 18
De la vente d'articles dans une place publique
La vente d'objets, de nourriture, de provisions, de produits ou de quelques articles
ou autres objets dans une place publique en utilisant un véhicule, une bicyclette, un
tricycle, un chariot, une charrette ou tout autre véhicule ou support similaire est
interdite à moins que la personne qui effectue la vente ne soit détentrice d'un permis
préalablement émis à cet effet, selon les conditions suivantes, lesquelles sont
cumulatives :
1)
en avoir fait la demande par écrit sur la formule fournie par la municipalité à cet
effet et l'avoir signé;
2)
en avoir payé les droits requis (20 $) pour chaque véhicule, bicyclette, tricycle,
chariot, charrette ou tout autre véhicule ou support similaire.
Le permis n'est valide que pour une période de soixante (60) jours à partir de la date
de son émission.
Le permis doit être affiché de façon à être visible sur la partie extérieure du véhicule,
de la bicyclette, du tricycle, du chariot, de la charrette ou de tout autre véhicule ou
support similaire qui sert à la vente.
Article 19
Endroit
Toute vente visée par l'article 18 du présent règlement ne doit être effectuée
qu'alors que le véhicule, la bicyclette, le tricycle, le chariot, la charrette ou tout autre
véhicule ou support similaire est immobilisé soit en bordure de la chaussée dans un
endroit où le stationnement est spécifiquement autorisé pour le stationnement des
véhicules, soit dans une case de stationnement identifiée à cet effet sur la chaussée
ou par une signalisation, soit dans un autre endroit où le stationnement n'est pas
prohibé tant en vertu d'une signalisation à cet effet que par un règlement relatif à la
circulation routière ou au stationnement ou par les dispositions du Code de la
sécurité routière du Québec (L.R .Q ., c. C-24.2).
Article 20
Immobilisation du véhicule servant à la vente
Tout véhicule, bicyclette, tricycle, chariot, charrette ou tout autre véhicule ou
support similaire qui sert à la vente telle que visée à l'article 18 du présent
règlement, doit respecter les conditions suivantes, lesquelles sont cumulatives :
a)
être stationné à au plus trente (30) centimètres de la bordure de la chaussée et
dans le même sens que la circulation;
b)
être immobilisé de façon à ne pas obstruer la signalisation ou gêner la
circulation, l'exécution de travaux, l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à
une propriété.
Article 21
Bruit
Il est interdit en tout temps de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit un bruit susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens
ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage
Est notamment susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage tout bruit
répété, même s'il n'est pas constant.
Ne constitue pas une défense, le fait que ce bruit soit le résultat d'une activité
commerciale ou industrielle, à moins que tous les moyens utiles aient été pris pour
empêcher tel bruit de se propager à l'extérieur d'un immeuble ou dans l'environnement
et pour en diminuer l'intensité au minimum.
Article 22
Haut-parleur extérieur
Nul ne doit installer ou laisser installer ou utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou
autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons à l'extérieur d'un bâtiment.
Article 23
Haut-parleur intérieur
Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou autre instrument reproducteur ou
amplificateur de sons à l'intérieur d'un bâtiment de façon à ce que les sons soient audibles
à l'extérieur du bâtiment.
Article 24
Bruit extérieur
Le fait d'émettre ou de permettre que soit émis là où sont présentées à l'intérieur ou à
l'extérieur d'un bâtiment des spectacles ou des œuvres musicales, instrumentales ou
vocales préenregistrées ou non, provenant d'un haut-parleur ou autre instrument
reproducteur ou amplificateur de sons ou de tout autre manière, ou provenant d'un
musicien présent sur place, un bruit ou une musique de façon à ce qu'il soit entendu à une
distance de trente (30) mètres ou plus de la limite de l'immeuble sur lequel l'activité
génératrice du son est située, constitue une nuisance et est prohibé.
Article 25
Exception
Toutefois, les articles 21 à 24 et l'article 31 du présent règlement ne s'appliquent pas lors
d'une fête populaire ou d'un événement spécial dûment autorisé par le conseil municipal.
Article 26
Équipements mécaniques
Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon, une scie mécanique ou un autre appareil
mécanique similaire entre 22h00 et 7h00 constitue une nuisance et est prohibé.
Article 27
Travaux susceptibles de causer du bruit la nuit
Le fait d'exécuter ou de faire exécuter entre 23h00 et 7h00 des travaux susceptibles de
causer un bruit de nature à troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui est de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage constitue une
nuisance et est prohibé.
Article 28
Exceptions
L'article 27 du présent règlement ne s'applique pas aux employés municipaux ni aux
personnes qui exécutent des travaux sur le chemin public. Il ne s'applique pas non plus à
tout travail de déneigement, tout travail exécuté lorsqu'il y a urgence ou aux activités
agricoles ou agro-forestières.
La preuve d'urgence incombe à la personne effectuant le travail.
Article 29
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public
Il est interdit de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une
place publique ou un endroit public susceptible de troubler la paix ou le bien-être des
citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage.
Article 30
Bruit ou tumulte dans une place privée ou un endroit privé
Il est interdit de faire du bruit ou de causer du tumulte en criant ou en chantant dans une
place privée ou un endroit privé susceptible de troubler la paix ou le bien-être des
citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage.
Article 31
Production de bruit entre 23h00 et 7h00
Entre 23h00 et 7h00, il est interdit de causer ou permettre que soit causé du bruit excessif
susceptible de troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui est de nature à
empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 32
Bruit provenant d'un véhicule
Il est interdit à un conducteur ou à un passager d'un véhicule de faire fonctionner la
radio ou autre instrument reproducteur ou amplificateur de sons susceptible de
troubler la paix ou le bien-être des citoyens ou qui est de nature à empêcher l'usage
paisible de la propriété dans le voisinage.
Article 33
Instrument de musique
Sans objet
Article 34
Pétards et feux d'artifice
Il est interdit de faire l'usage ou de permettre l'usage de pétards ou de feux d'artifice
sans avoir obtenu au préalable un permis à cet effet auprès du responsable de
l'application du présent règlement ou d'un règlement complémentaire ou du
Directeur du service d'incendie.
La preuve de l'obtention du permis visé à l'alinéa 1 du présent article incombe à la
personne visée.
Article 35
Sources lumineuses
Constitue une nuisance et est prohibée, le fait de produire ou de tolérer que soit
produit un rayonnement de toute source lumineuse au-delà des limites de
l'immeuble duquel émane le rayonnement lumineux et susceptible de causer un
danger, de perturber ou de nuire au voisinage ou à la circulation des véhicules ou en
contravention avec la politique de la Réserve internationale du ciel étoilé.
Article 36
Bâtiment désuet
Il est interdit à un propriétaire de conserver sur sa propriété un bâtiment jugé
désuet, dangereux ou malpropre.
Article 37
Endommager un terrain
Il est interdit d'endommager ou de détruire les pelouses, les arbres ou les plantations
de fleurs ou de verdure dans les endroits publics et les places publiques.
Article 38
État de propreté du terrain
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble a l'obligation de
conserver son terrain, construit ou non, dans un bon état de propreté.
Article 39
État de propreté d'un bâtiment
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de tout immeuble a l'obligation de
conserver sa maison, son bâtiment, son logement ou toute autre propriété foncière
dans un bon état de propreté et de façon à être sécuritaire.
Article 40
Appel aux services d'urgence
Il est interdit de composer le numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence
911, du Service de protection des incendies, du Service de police ou de tout autre
service d'urgence sans un motif raisonnable.
Article 41
Appel 911 sans urgence
Il est interdit de provoquer par son comportement un appel à la ligne téléphonique
du service d'urgence 911 pour un évènement ne nécessitant pas un déplacement des
services d'urgence.
CHAPITRE III - LE STATIONNEMENT
Article 42
Stationnement sur un chemin public
Il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule sur un chemin public pour
faire le plein d'essence ou de manière à entraver l'accès d'une propriété ou à gêner la
circulation.
Article 43
Stationnement en double
Il est interdit de stationner en double dans les rues de la municipalité.
Article 44
Stationnement interdit
Sauf en cas de nécessité ou dans les cas où une autre disposition du présent chapitre le
permet, il est interdit d'immobiliser ou de stationner un véhicule à l'un ou l'autre des
endroit suivant:
1)
à moins de cinq (5) mètres d'un coin de rue, sauf aux endroits où des affiches
permettent le stationnement sur des distances inférieures et là où des espaces de
stationnement sont aménagés;
2)
dans l'espace situé entre la ligne d'un lot et la rue proprement dite;
3)
à l'angle perpendiculairement à une zone de rue;
4)
sur le côté gauche de la chaussée dans les chemins publics composés de deux
chaussées séparées par une plate-bande ou autre dispositif et sur lequel la circulation
se fait dans un sens seulement;
5)
dans les six (6) mètres d'une obstruction ou tranchée dans une rue;
6)
aux endroits où le dépassement est prohibé, sauf s'il y a des espaces de
stationnement aménagés;
7)
en face d'une entrée privée;
9)
dans un parc à moins d'une indication contraire;
10) dans un espace de verdure, en bordure d'une chaussée, sur les bandes médianes,
plates-bandes ou sur tout espace qui sert de division à deux ou plusieurs voies de
circulation;
11) à un endroit interdit par la signalisation;
12) à moins de cinq (5) mètres d'une borne-fontaine et d'un signal d'arrêt;
13) sur un trottoir;
14) sur un passage pour piétons;
15) à un endroit réservé aux femmes enceintes ou aux parents d'un jeune enfant,
dûment identifié;
16) sur un espace réservé aux taxis;
17) sur une voie ferrée;
18) sur un pont;
19) sur un viaduc ou dans un tunnel;
20) de manière à cacher un signal de circulation;
21) dans une zone de terrains de jeux identifiée par affiche;
22) dans une zone d'arrêt d'autobus;
23) dans une zone de débarcadère.
Malgré les interdictions prévues au présent article et dans la mesure où cette manœuvre
peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule qui transporte une personne
handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou
d'en descendre.
Chacun des paragraphes 1 à 23 de l'alinéa 1 du présent article constitue une infraction
différente.
Article 45
Stationnement dans le but de vendre
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public, sur un chemin privé ouvert à
la circulation publique des véhicules ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et
autres terrains où le public est autorisé à circuler, dans le but de le vendre ou de
l'échanger.
Article 46
Stationnement de camions en zone résidentielle
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public dans une zone
résidentielle un camion, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible, sauf
pour effectuer une livraison ou un travail.
Article 47
Stationnement de camions hors d'une zone résidentielle
Il est interdit en tout temps de stationner sur un chemin public hors d'une zone
résidentielle un camion, une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible
pendant une période de plus de soixante (60) minutes, sauf pour effectuer une
livraison ou un travail.
Article 48
Abandon d'un véhicule
Il est interdit d'abandonner un véhicule sur un chemin public.
Article 49
Travaux de voirie, enlèvement et déblaiement de la neige
Il est interdit de stationner un véhicule à l'un ou l'autre des endroits suivants :
a) à un endroit où il pourrait gêner l'enlèvement ou le déblaiement de la neige ou les
travaux de déglaçage des chemins publics;
b) à un endroit où il pourrait gêner l'exécution des travaux de voirie municipale alors
que des enseignes ou des affiches à cet effet ont été posés.
Article 50
Remorquage
Tout responsable de l'application du présent règlement est autorisé à faire enlever
ou déplacer tout véhicule stationné en contravention avec l'article 49 du présent
règlement.
Les véhicules remorqués en application du présent article le sont aux frais du
propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut reprendre possession de
son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de remorquage et de remisage.
Article 51
Stationnement de nuit durant l'hiver
Il est interdit de stationner un véhicule sur un chemin public durant la période
hivernale, soit du 15 novembre au 31 mars, de 24h00 à 7h00.
Article 52
Stationnement dans une aire de jeux ou une aire de service
Il est interdit de stationner un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de service.
Article 53
Véhicule sans surveillance
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clef du contact et verrouillé les portières.
En outre des chemins publics, le présent article s'applique sur les chemins privés
ouverts à la circulation publique des véhicules ainsi que sur les terrains des centres
commerciaux et autres terrains où le public est autorisé à circuler.
CHAPITRE IV - LA CIRCULATION
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 54
Signalisation
Toute personne doit se conformer à un signal de circulation installé par un officier
municipal ou gouvernemental, sauf si une personne autorisée légalement à diriger la
circulation en ordonne autrement.
Article 55
Dommages aux signaux de circulation
Il est interdit d'endommager, de déplacer ou de masquer volontairement un signal
de circulation.
Article 56
Participation à une parade
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, à une démonstration ou à
une procession qui est susceptible de nuire, de gêner ou d'entraver la circulation sur
un chemin public.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la parade, la démonstration ou la
procession a été autorisée par le conseil municipal et qu'elle se déroule conformément
aux conditions et restrictions de l'autorisation.
Article 57
Participation à une course
Il est interdit d'organiser ou de participer à une course de véhicules, à une course à pied
ou à bicyclette sur tout chemin public.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque la course a dûment été autorisée par le conseil
municipal et qu'elle se déroule conformément aux conditions et restrictions de
l'autorisation.
Article 58
Nuisance
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la circulation dans l'une ou l'autre
des situations suivantes :
a) à l'occasion d'une procession, d'une parade ou d'une démonstration autorisée par le
conseil municipal;
b) à l'occasion d'un cortège funèbre formé de véhicules identifiés à l'aide de bannières
fluorescentes ou de tout autre signe distinctif.
SECTION II - USAGE DES RUES
Article 59
Déchets sur la chaussée
Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur un chemin public des
débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des pierres, du gravier ou des
matériaux de même nature.
Article 60
Endommager la chaussée
Il est interdit d'endommager un chemin public de quelque manière que ce soit.
Article 61
Nettoyage
Le conducteur, le propriétaire ou le locataire à long terme d'un véhicule qui contrevient à
l'article 59 du présent règlement doit immédiatement nettoyer ou faire nettoyer le
chemin public concerné.
À défaut, tout responsable de l'application du présent règlement est autorisé à effectuer
le nettoyage aux frais du conducteur, du propriétaire ou du locataire à long terme du
véhicule visé.
Article 62
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application des articles 59 à 61 du présent règlement, est également
responsable un entrepreneur dont un employé, un préposé ou un sous-traitant
contrevient aux articles 59 à 60 et peut se voir réclamer les frais prévus à l'article 61.
Article 63
Déchets sur un chemin public ou dans un fossé
Il est interdit de jeter, de déposer ou d'abandonner des papiers, des déchets, des objets
ou des matières quelconques sur un chemin public ou dans un fossé.
Article 64
Obstacle à la circulation
Il est interdit d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public.
Il est également interdit d'entraver au moyen d'un obstacle l'entrée et la libre circulation
dans un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée.
Article 65
Conduite sur un trottoir
Il est interdit de conduire un véhicule sur un trottoir.
Article 66
Conduite dans un parc
Sauf pour les véhicules autorisés, il est interdit de circuler avec un véhicule dans un parc
autrement que dans un passage prévu à cette fin.
Article 67
Conduite dans une aire de jeux ou dans une aire de service
Il est interdit de circuler avec un véhicule dans une aire de jeux ou une aire de service
sans l'autorisation requise.
Article 68
Véhicules hors route
Sauf dans les endroits et au temps spécialement prévus à cette fin, l'usage d'un
véhicule hors route est interdit dans un chemin public, sur un trottoir, dans un parc,
sur un terrain appartenant à la municipalité ou sur un terrain privé sans avoir obtenu
au préalable l'autorisation du propriétaire de ce terrain.
Article 69
Conduite d'un véhicule
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour une personne au volant d'un
véhicule de commettre l'une ou l'autre des actions suivantes:
a) de faire crisser inutilement ses pneus sur la chaussée;
b) d'effectuer un démarrage ou une accélération injustifiée;
c) d'appliquer de façon brutale et injustifiée les freins;
d) de faire tourner le moteur du véhicule à une vitesse supérieure à celle prévue
lorsque l'embrayage est au neutre.
Chacun des paragraphes a), b), c) et d) du présent article constitue une infraction
différente.
SECTION III - LES PIÉTONS
Article 70
Passage pour piétons
Tout conducteur d'un véhicule ou d'une bicyclette est tenu de céder le passage à
tout piéton qui s'engage ou est sur le point de s'engager sur une chaussée ou qui se
trouve dans une zone de priorité pour piétons.
Les zones de priorité pour piétons sont indiquées au moyen d'un panneau de
signalisation.
Article 71
Sollicitation sur la chaussée
Il est interdit à tout piéton de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou
pour traiter avec l'occupant d'un véhicule.
CHAPITRE V - LES COMMERCES
Article 72
Sollicitation ou colportage
Il est interdit de solliciter ou faire du colportage sur l'ensemble du territoire de la
municipalité.
Article 73
Exceptions - Étudiants et organisme (OSBL)
Nonobstant les termes de l'article 72 du présent règlement, les étudiants ou les
membres d'organismes sans but lucratif (OSBL) du territoire de la municipalité sont
autorisés à solliciter dans le but d'amasser des fonds dans la mesure où ils sont
identifiés par l'organisme ou l'école au bénéfice de laquelle la sollicitation est
effectuée.
Sur demande d'un responsable de l'application du présent règlement, une preuve de
leur condition doit être fournie.
CHAPITRE VI - DE L'ORDRE ET DE LA PAIX PUBLIQUE
Article 74
Consommation de boissons alcoolisées
Il est interdit de consommer des boissons alcoolisées ou d'avoir en sa possession des
boissons alcoolisées dont l'ouverture du contenant n'est pas scellée dans toute place
publique sauf si une résolution de la municipalité l'autorise ou si un permis d'alcool
est valide pour cet endroit.
Article 75
Ivresse
Il est interdit de se trouver en état d'ivresse dans l'un ou l'autre des endroits suivants :
a) une place publique ou un endroit public de la municipalité;
b) une place privée ou un endroit privé sans le consentement du propriétaire ou du
responsable des lieux.
Est en état d'ivresse toute personne qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue
quelconque incluant le cannabis.
Article 76
Réunion tumultueuse
Il est interdit de troubler la paix ou l'ordre public lors d'une assemblée, d'un défilé ou d'un
un autre attroupement dans une place publique.
Pour les fins du présent article, les expressions « assemblée », « défilé » ou « autre
attroupement » désignent tout groupe de plus de trois (3) personnes.
Article 77
Organisateur - nuisance
Il est interdit d'organiser une activité (fête, party, ou autre) dans un lieu public ou privé
entrainant la violation de toute disposition du présent chapitre.
Article 78
Uriner ou déféquer
Il est interdit d'uriner ou de déféquer dans une place publique ou dans un endroit public
ailleurs qu'aux endroits expressément aménagés à ces fins.
Article 79
Indécence
Il est interdit d'être nu ou d'être vêtu de façon indécente dans une place publique ou dans
un endroit public.
Article 80
Ouverture des parcs municipaux
Il est interdit de se trouver dans un parc en dehors de la période prévue par la
signalisation.
Article 81
Événement spécial
Tout événement spécial organisé dans un parc ou une place publique doit être
préalablement autorisé par le conseil municipal.
Article 82
Heures de baignade
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une plage municipale ou d'une piscine
municipale en tout temps lorsqu'il n'y a pas sur place un sauveteur en service
officiellement attitré par la municipalité.
Article 83
Être avachi, étendu ou endormi dans une place publique ou un endroit
public
Il est interdit d'être avachi, d'être étendu ou de dormir dans une place publique ou dans
un endroit public sans excuse raisonnable.
Article 84
Être avachi, étendu ou endormi dans une place privée ou un endroit
privé
Il est interdit d'être avachi, d'être étendu ou de dormir dans une place privée ou dans un
endroit privé sans le consentement du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 85
Errer dans une place publique ou dans un endroit public
Il est interdit d'errer dans une place publique ou dans un endroit public sans excuse
raisonnable.
Article 86
Errer dans une place privée ou dans un endroit privé
Il est interdit d'errer dans une place privée ou dans un endroit privé sans le consentement
du propriétaire ou du responsable des lieux.
Article 87
École
Il est interdit de se trouver sur le terrain d'une école sans motif raisonnable.
Article 88
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un endroit public ou une place
publique lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en assure la surveillance ou
en a la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 89
Refus de quitter une place privée ou un endroit privé
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter une place privée ou un endroit
privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en assure la
surveillance ou en a la responsabilité ou par un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
Article 90
Injures
Il est interdit de provoquer, d'insulter, d'injurier, de blasphémer ou de molester un
agent de la paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l'application de
la réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 91
Entrave
Il est interdit d'entraver ou de nuire de quelque manière que ce soit à un agent de la
paix, un officier municipal ou toute personne chargée de l'application de la
réglementation municipale dans l'exercice de ses fonctions.
Article 92
Frapper et sonner aux portes
Il est interdit de frapper ou de sonner à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie
d'un endroit public ou privé sans excuse raisonnable.
Article 93
Détériorer la propriété
Il est interdit de mutiler, endommager ou détériorer une enseigne ou la propriété
d'autrui.
Article 94
Graffiti
Il est interdit de dessiner, peinturer ou marquer autrement les biens de la propriété
publique.
Article 95
Violence dans une place publique ou un endroit public
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de
quelque manière que ce soit dans une place publique ou un endroit public.
Article 96
Violence dans une place privée ou un endroit privé
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la violence de
quelque manière que ce soit dans une place privée ou un endroit privé.
Article 97
Armes
Il est interdit de se trouver dans une place publique ou un endroit public, à pied ou
dans un véhicule, en ayant sur soi un couteau, une épée, une machette, une arme à
air comprimé, une imitation d'arme à feu, une arme à feu, ou un autre objet
similaire, sans excuse raisonnable.
Aux fins du présent article, l'auto-défense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 98
Arme à feu
Il est interdit de faire usage d'une arme à feu, une arme à air comprimé, un arc ou
une arbalète à moins de cent cinquante (150) mètres de toute maison, bâtiment,
édifice, parc ou sentier multifonctionnel (piste cyclable ou sentier récréatif).
À proximité d'un périmètre urbain, cette distance devant être d'au moins cinq cents
(500) mètres pour les armes à feu.
Article 99
Disposition des déchets
Les papiers, les sacs, les paniers et les autres articles destinés à transporter de la
nourriture ou des rafraîchissements doivent être déposés dans les réceptacles prévus
à cette fin après usage.
Article 100
Projectiles
Il est interdit de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou tout objet ou matière
pouvant constituer un projectile dans une place publique ou privé ou dans un endroit
public ou privé.
Article 101
Respect et civilité dans les places publiques et les bâtiments
municipaux
Toute personne qui fréquente une place publique, un endroit public ou un bâtiment
municipal doit adopter un comportement civilisé et utiliser un langage respectueux envers les
autres usagers et les employés ou les représentants de la municipalité et éviter de nuire aux
activités et au bon fonctionnement de ces lieux.
Toute personne qui ne respecte pas le premier alinéa du présent article peut, en plus de se
voir imposer une amende, être expulsée par le responsable des lieux.
CHAPITRE VII - SYSTÈMES D'ALARME
Article 102
Fausse alarme
Toute fausse alarme constitue une infraction imputable à l'utilisateur, quelle qu'en soit la
durée.
Article 103
Responsabilité de l'utilisateur
Lors de la survenance d'une fausse alarme, l'utilisateur ou l'un de ses représentants doit
se rendre sur les lieux et s'y trouver dans les vingt (20) minutes suivant le déclenchement
de l'alarme aux fins de donner accès aux lieux protégés, pour en permettre l'inspection et
la vérification intérieure, pour interrompre l'alarme ou pour rétablir le système s'il y a lieu.
Tout défaut de respecter cet article constitue une infraction imputable à l'utilisateur, en
sus de toute autre infraction au présent règlement.
CHAPITRE VIII - LES ANIMAUX
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX
SOUS-SECTION I - ANIMAUX AUTORISÉS
Article 104
Animaux autorisés et interdits
Il est interdit de garder partout dans les limites de la municipalité un animal autre que les
animaux suivants :
a) les petits animaux de compagnie tels les chiens et les chats;
b) les petits mammifères tels les cochons d'Inde, hamsters, lapins, souris, rats, gerbilles et
furets;
c) les poissons d'aquariums;
d) les oiseaux de cage tels les perruches, inséparables, serins, canaris, pinsons,
tourterelles et colombes.
Nonobstant les termes de l'alinéa 1 du présent article, il est permis de garder dans les
zones rurales où le règlement d'urbanisme le permet, des animaux agricoles tels les
bovins, équidés, volailles, lapins, porcs et autres animaux habituellement gardés sur des
fermes d'élevage.
Nonobstant les alinéas 1 et 2 du présent article, il est interdit de garder, partout dans les
limites de la municipalité, des animaux exotiques ou sauvages tels que précisés par le
Règlement sur les animaux en captivité.
Cet article ne s'applique pas au détenteur d'un permis de Zoo.
SOUS-SECTION II - NORMES ET CONDITIONS MINIMALES DE GARDE
Article 105
Nombre
Il est interdit de garder dans une résidence, un logement ou sur le terrain où est situé
cette résidence ou ce logement ou dans les dépendances de ceux-ci, un nombre total
combiné de chiens ou de chats supérieur à quatre (4), sauf sur un immeuble à usage
agricole où le nombre de chats n'est pas limité ou si un permis délivré par la
municipalité est obtenu (chenil, garderie pour petits animaux et chiens de traîneau).
Article 106
Exception
Nonobstant les termes de l'article 105 du présent règlement, le gardien d'une chatte
ou d'une chienne qui met bas bénéficie d'un délai de cent vingt (120) jours suivant la
mise bas afin de disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au présent
règlement.
Article 107
Abandon d'animal
Il est interdit d'abandonner un animal dans le but de s'en défaire.
Toute personne désirant se défaire d'un animal doit soit le faire euthanasier chez un
vétérinaire, soit le placer dans une nouvelle famille.
Article 108
Animal abandonné
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal a été abandonné par son gardien, le
responsable de l'application du présent règlement peut procéder à une enquête et,
s'il y a lieu, disposer de l'animal par adoption ou par euthanasie.
Le gardien, s'il est retracé, est responsable des frais encourus et est sujet à des
poursuites en vertu du présent chapitre.
Article 109
Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les vingt-quatre (24) heures de son décès, en
disposer à ses frais selon l'une ou l'autre des options suivantes :
a) le remettre à un vétérinaire;
b) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts;
c) le remettre à la SPA.
SOUS-SECTION III - NUISANCES
Article 110
Combat d'animaux
Il est interdit d'organiser, de participer, d'encourager ou d'assister au déroulement
d'un combat d'animaux.
Article 111
Cruauté
Il est interdit de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter, le molester, le
harceler ou le provoquer.
Article 112
Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique, endroit public, parc ou toute propriété privée salie
par les excréments laissés par un animal dont il est le gardien et en disposer d'une
manière hygiénique.
Le gardien d'un animal doit toujours avoir en sa possession le matériel nécessaire
afin de procéder au nettoyage et au retrait des excréments de son animal.
Cette disposition ne s'applique pas dans le cas d'un chien guide.
Article 113
Animal errant
Toute personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à un
responsable de l'application du présent règlement et, sur demande, le lui remettre
sans délai.
Article 114
Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour la capture ou pour
causer la mort de tout animal.
Article 115
Cheval
Sauf aux endroits spécialement pourvus à cette fin ou lorsque la municipalité en a donné
l'autorisation, il est interdit de conduire un cheval dans un parc.
Est également interdit à tout gardien le fait de laisser sur un chemin public ou une place
publique un cheval, attelé ou non, sauf s'il est sous la garde d'une personne responsable
ou s'il est entravé, attaché ou retenu.
Article 116
Événement
Il est interdit à tout gardien d'amener un animal dans une place publique lors d'une fête,
un événement ou un rassemblement populaire, sauf sur autorisation du conseil municipal.
Le présent article ne s'applique pas à un chien guide ou à l'occasion d'un événement
spécifiquement relié aux animaux tels un spectacle équestre, une exposition canine ou
féline ou un autre événement du genre.
Article 117
Baignade
Il est interdit à tout gardien de baigner ou tolérer que se baigne un animal dans les
piscines, les fontaines, les bassins, les étangs et les plages publics.
Le présent article ne s'applique pas lorsqu'un panneau de signalisation permet
spécifiquement la baignade d'un animal à l'endroit visé.
Article 118
Animal en liberté
Il est interdit à tout gardien de laisser un animal en liberté hors des limites du bâtiment,
logement ou terrain occupé par ce gardien. Hors de ces limites, le gardien de l'animal doit
le tenir captif ou en laisse.
Cet article ne s'applique pas aux chats.
Article 119
Places publiques et parcs - tenu en laisse
Aucun animal ne peut se trouver dans une place publique ou dans un parc à moins qu'il ne
soit tenu en laisse par son gardien.
Nonobstant l'alinéa 1 du présent article, un animal ne peut en aucun moment être laissé
seul dans une place publique ou dans un parc, qu'il soit attaché ou non.
Le gardien d'un animal qui contrevient au présent article commet une infraction.
Article 120
Chien d'attaque
Il est interdit de garder un chien d'attaque sur le territoire de la municipalité.
SOUS-SECTION IV - POUVOIRS
Article 121
Plainte
Dans le cas où une plainte est portée en vertu de la présente section, le responsable de
l'application du présent règlement peut procéder à une enquête et, si la plainte s'avère
véridique et justifiée, le responsable de l'application du présent règlement donne avis au
gardien de voir à apporter les correctifs dans les cinq (5) jours à défaut de quoi le gardien
est dans l'obligation de se départir du ou des animaux en cause.
Si une seconde plainte est portée contre ce même gardien et qu'elle s'avère véridique et
justifiée, le responsable de l'application du présent règlement peut ordonner au gardien
de se départir de son ou de ses animaux dans les sept (7) jours suivants, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au présent
règlement.
Article 122
Pouvoir général d'intervention
Le responsable de l'application du présent règlement peut, en tout temps et pour des
motifs raisonnables, ordonner pour un animal la détention ou l'isolement pour une
période déterminée, l'imposition de normes de garde ou l'euthanasie.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
Article 123
Euthanasie immédiate
Un animal qui constitue une nuisance peut être euthanasié immédiatement lorsque
sa capture constitue un danger pour la sécurité des personnes.
SECTION II - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS
SOUS-SECTION I - NORMES SUPPLÉMENTAIRES
Article 124
Nuisance
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des nuisances et
sont interdits :
1)
le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes;
2)
le fait, pour un chien, de déplacer ou de fouiller dans les ordures ménagères;
3)
le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un chien
sans être capable de le maîtriser en tout temps;
4)
le fait, pour un chien, de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire, gardien ou de l'occupant de ce terrain. cette disposition
ne s'applique pas à un chien guide;
5)
le fait, pour un chien, de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin,
fleurs ou jardin de fleurs, arbuste ou autres plantes;
6)
le fait, pour un chien, de mordre un animal ou une personne qui se comporte
pacifiquement;
7)
le fait, pour un chien, de tenter de mordre une personne qui se comporte
pacifiquement;
8)
le fait, pour un chien de se trouver sur une place publique où une enseigne
indique que la présence du chien est interdite. cette disposition ne s'applique
pas au chien guide;
9)
le fait de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments sur sa propriété
et de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate;
10) le fait, pour un gardien, de laisser son chien seul sans la présence d'un gardien
ou de soins appropriés pour une période de plus de vingt-quatre (24) heures;
11) le refus d'un gardien de laisser le responsable de l'application du présent
règlement inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du
présent règlement;
12) le fait, pour un gardien, de se trouver dans une aire de jeux avec son chien;
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou
est en possession d'un chien constituant une nuisance au sens du présent article.
Chacun des paragraphes 1 à 12 de l'alinéa 1 du présent article constitue une
infraction différente.
Ces dispositions ne s'appliquent pas à un chien guide.
Article 125
Chien dangereux
Constitue une nuisance et est interdit sur l'ensemble du territoire tout chien
dangereux.
Est réputé dangereux tout chien qui selon l'une ou l'autre des situations suivantes :
a) est déclaré dangereux par un service de protection des animaux ou un service
vétérinaire suite à une analyse du caractère et de l'état général de l'animal;
b) sans malice ni provocation a mordu ou a attaqué une personne qui se comporte
pacifiquement et selon la loi ou un autre animal dont le gardien respecte le présent
règlement, lui causant une blessure ayant nécessité une intervention médicale, telle
qu'une plaie profonde ou multiple, une fracture, une lésion interne ou autre;
c) sans malice et sans provocation, se trouvant à l'extérieur du terrain où est situé le
bâtiment occupé par son gardien ou à l'extérieur du véhicule de son gardien, mord ou
attaque une personne ou un autre animal ou, manifeste autrement de l'agressivité à
l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute
autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne qui
se comporte pacifiquement et selon la loi.
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire ou est en
possession d'un chien constituant une nuisance au sens du présent article.
Article 126
Intervention
Tout responsable de l'application du présent règlement peut capturer, euthanasier ou
faire euthanasier sur-le-champ un chien constituant une nuisance au sens des articles 124
et 125 du présent règlement.
SOUS-SECTION II - POUVOIRS
Article 127
Pouvoirs
Le responsable de l'application du présent règlement peut dans le cadre de l'application
des dispositions de la présente section, en tout temps pour des motifs raisonnables,
ordonner la détention ou l'isolement pour une période déterminée d'un animal,
l'obligation de lui faire subir des tests de comportement, l'imposition de normes de garde
dont la stérilisation ou le port obligatoire de la muselière dans les endroits publics,
l'obligation de suivre des cours d'obéissance, l'implantation de micropuce, l'euthanasie ou
toute autre norme qu'il juge nécessaire.
Commet une infraction, le gardien d'un animal qui ne se conforme pas à cette
ordonnance.
SECTION III - DISPOSITIONS FINALES
Article 128
Pouvoir d'inspection
Commet une infraction, le gardien qui refuse au responsable de l'application du présent
règlement d'inspecter tout lieu et immeuble afin de vérifier l'observation du présent
chapitre.
Article 129
Responsabilité - euthanasie
Tout responsable de l'application du présent règlement qui conformément au présent
règlement euthanasie un animal ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte.
Article 130
Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la municipalité et ni le responsable de l'application du présent règlement ne pourra
être tenu responsable des dommages ou blessures causés à un animal à la suite de sa
capture et de sa mise en fourrière.
Article 131
Responsabilité du gardien
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent chapitre peut être
enfermé à la fourrière ou à tout endroit désigné par le responsable de l'application du
présent règlement, et son gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
Le gardien doit réclamer l'animal au plus tard dans les cinq (5) jours après avoir été avisé.
Tous les frais de transport et de pension sont à la charge du gardien, faute de quoi, le
responsable de l'application du présent règlement peut disposer de l'animal par adoption
ou en le soumettant à l'euthanasie.
Le gardien d'un animal mis en fourrière doit payer les frais de transport, de pension,
d'euthanasie et autres frais encourus même s'il ne réclame pas son animal.
CHAPITRE IX - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 132
Responsable de l'application du règlement
L'expression « responsable de l'application du présent règlement » désigne l'une ou
l'autre des personnes suivantes :
a) tout officier municipal nommé par résolution du conseil à cet effet;
b) toute personne ou organisme nommé par résolution du conseil à cet effet;
c) les agents de la paix de la Sûreté du Québec.
Article 133
Heures de visites du responsable
Le responsable de l'application du présent règlement est autorisé à visiter et à
examiner, entre 7h00 et 19h00, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi que
l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour
constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les
laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement
à l'exécution du présent règlement.
CHAPITRE X - SANCTIONS
Article 134
Commission d'une infraction
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement
commet une infraction.
Toute personne qui conseille, encourage ou incite une autre personne à faire une
chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a
pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-
même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou pas poursuivi ou déclaré coupable.
Article 135
Pénalités - 1ère partie
Quiconque contrevient aux articles 11 à 35, 40 à 41 et 54 à 103 à l'exception des
articles 13, 15, 16, 25, 28, 60 à 62, 69, 73 et 77 du présent règlement, est passible en
plus des frais à une amende minimale de 100,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 200,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 200,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000,00 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une
récidive, l'amende maximale est de 2 000,00 $ si le contrevenant est une personne
physique et de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 136
Pénalités - 2e partie
Quiconque contrevient aux articles 60 à 62, 69, 73, 104 à 128 à l'exception des
articles 106, 121, 123, 124(6), 124(7), 125 et 126 est passible en plus des frais à une
amende minimale de 200,00 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne physique et de 400,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 400,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 800,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 000,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de 4 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive,
l'amende maximale est de 4 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
8 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 137
Pénalités - 3e partie
Quiconque contrevient aux articles 13, 15, 16, 77, 124(6), 124(7) et 125 est passible en
plus des frais à une amende minimale de 500,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 1 000,00 $ pour une première infraction si
le contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 1000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 2000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 5 000,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de 10 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive,
l'amende maximale est de 10 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
20 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 138
Pénalités - 4e partie
Quiconque contrevient aux articles 8 à 10 et 36 à 39 commet une infraction et est passible
en plus des frais à une amende minimale de 250,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne physique et de 500,00 $ pour une première infraction si le
contrevenant est une personne morale.
La personne qui commet une récidive est passible en plus des frais à une amende
minimale de 500,00 $ si le contrevenant est une personne physique et d'une amende
minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
L'amende maximale qui peut être imposée est de 2 500,00 $ pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et de 5 000,00 $ pour une première
infraction si le contrevenant est une personne morale. Dans le cas d'une récidive,
l'amende maximale est de 5 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique et de
10 000,00 $ si le contrevenant est une personne morale.
Article 139
Pénalités - 5e partie
Quiconque contrevient aux articles 42 à 53 à l'exception de l'article 50 est passible en plus
des frais à une amende de 50,00 $.
Article 140
Infraction continue
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions
peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent
article.
CHAPITRE XI - ABROGATION
Article 141
Abrogation
Le présent règlement abroge toute disposition antérieure ayant le même objet contenue
dans tout règlement municipal, incompatible ou contraire au présent règlement et plus
particulièrement les dispositions contenues dans le règlement numéro 258-2007 de la
municipalité du Canton de Lingwick.
CHAPITRE XII - ENTRÉE EN VIGUEUR
Article 142
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
Mairesse
Directrice générale et
secrétaire-trésorière
Avis de motion : le 1er avril 2019
Présentation du projet : le 1er avril 2019
Adoption du règlement : le 6 mai 2019
Résolution n⁰ 2019-112
Entrée en vigueur : 8 mai 2019