Règlement 370-2021 - Nuisances

Lochaber-Partie-Ouest, Quebec

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PROVINCE DE QUÉBEC CANTON LOCHABER-PARTIE-OUEST RÈGLEMENT 370-2021 RÈGLEMENT RELATIF AUX NUISANCES AFIN D'ASSURER LA QUALITÉ DE VIE DES CITOYENS, NUMÉRO 370-2021. CONSIDÉRANT QUE toute municipalité locale peut adopter des règlements en matière de salubrité, de nuisance et de sécurité, pour régir tout usage d'une voie publique non visée par les pouvoirs réglementaires que lui confère le Code de la sécurité routière, de même que régir tout empiétement sur une voie publique; CONSIDÉRANT QUE le Canton de Lochaber-Partie-Ouest est régi par le Code municipal du Québec (RLRQ, c. C-27.1) ainsi que par la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); CONSIDÉRANT QUE le Canton peut adopter toutes mesures concernant les nuisances, notamment en vertu des articles 4, 52 à 65 de la Loi sur les compétences municipales; CONSIDÉRANT l'engagement du Canton de Lochaber Parti-Ouest à respecter et à appliquer sa Politique de développement durable adoptée par le Conseil municipal le 12 mars 2018, dont sa vision, est axée sur le développement durable. Elle préserve et met en valeur l'environnement, contribue à l'amélioration de la qualité de vie et offre un cadre propice au développement de l'agriculture locale; CONSIDÉRANT QUE le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne la définition de l'article 2 de la Loi sur le développement durable qui édicte que « le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement » et souscrit aux principes énoncés à l'article 6 de la Loi sur le développement durable et prend en compte systématiquement ces principes (16) dans le cadre de toutes ses activités afin de favoriser la qualité de vie de ses citoyens; CONSIDÉRANT la volonté du Canton de coordonner le développement et la mise en valeur de son territoire, d'assurer la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, des corridors écologiques et de biodiversité, de protéger la qualité et la quantité des eaux souterraines, de son couvert forestier et de son patrimoine paysager, dans une perspective de développement durable et d'aménagement durable afin de préserver la qualité de vie de ses citoyens; CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l'ordre, le bien-être général et améliorer la qualité de vie des citoyens du Canton; CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a été donné par le maire, monsieur Pierre Renaud, à la séance régulière du 10 mai 2021 et qu'il y a été prévu une dispense de lecture ; CONSIDÉRANT QUE le Règlement relatif aux nuisances afin d'assurer la qualité de vie des citoyens, numéro 370-2021 soit disponible pour consultation, sur rendez-vous, aux heures d'ouverture de bureau municipal, et via le site internet du Canton. CONSIDÉRANT QUE le directeur général soit et est autorisé par la présente à publier tous les avis nécessaires à l'entrée en vigueur de ce règlement. POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ, QUE le règlement numéro 370-2021, « Règlement relatif aux nuisances afin d'assurer la qualité de vie aux citoyens» , soit et est adopté, et qu'il soit et est décrété par ledit règlement ce qui suit : IL EST PROPOSÉ par Linda Cousineau ET APPUYÉ par Pierre Mudie Le maire demande le vote : Adopté à l'unanimité. RÈGLEMENT 370-2021 Partie I Dispositions générales Section 1 : Dispositions déclaratoires et interprétatives ............................ 5 Partie II Les nuisances Section 1 : Sur un terrain .................................................................... 6 Section 2 : À un bâtiment ou à une construction ....................................... 8 Section 3 : L'accumulation de neige ou de glace ...................................... 9 Section 4 : Le domaine public ................................................................. 9 Section 5 : La qualité de vie ................................................................. 11 Section 6 : Les animaux ...................................................................... 14 Partie III Infractions et disposition finales .................................... 16 Annexe1 .................................................................................... 18 PARTIE I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES SECTION 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 1. Titre. Le présent règlement, numéro 370-2021, porte le titre de «Règlement relatif aux nuisances afin d'assurer la qualité de vie aux citoyens» du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 2. Objectif. Le principal objectif du présent règlement est de s'assurer du respect, et de la qualité de vie des citoyens de Canton de Lochaber-Partie- Ouest, plus spécifiquement à l'effet de prohiber les nuisances sur l'ensemble de son territoire. La qualité de vie fait référence notamment à la qualité de l'environnement naturel et de la biodiversité qui nous entoure, la santé, le bonheur, au bien-être physique et psychique et la tranquillité que nous procure la campagne. La qualité de vie est associée intrinsèquement au développement durable. 3. ABROGATION. Le présent règlement numéro 370-2021 abroge et remplace tous les règlements et ses amendements pouvant être en vigueurs sur le même sujet. 4. Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal, relativement aux nuisances, ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 5. Dispositions générales. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que : TABLE DES MATIÈRES a) l'emploi des verbes au présent inclut le futur; b) le singulier comprend le pluriel et vice-versa; c) le masculin comprend les deux genres; d) l'emploi du mot «doit» indique une obligation absolue, le mot «peut» indique un sens facultatif; e) les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 6. Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont indiquées en mesures métriques. 7. Validité. Le Conseil municipal adopte le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une partie, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeureraient en vigueur. 8. Terminologie. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots, termes et expressions utilisés dans le présent règlement ont le sens qui leur est attribué au Règlement de zonage (numéro 351-2020) du Canton. Par ailleurs, on entend par : - «Canton ou Canton de Lochaber-Partie-Ouest» : municipalité du Canton de Lochaber-Partie-Ouest; - «Conseil municipal» : Conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie- Ouest; - «domaine public» : ensemble des biens administrés par le Canton, affectés à l'usage général et publics; - «matière dangereuse» : les matières dangereuses énumérées au Règlement sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r. 32) ou toute autre matière qui, en raison de ses propriétés, présente un danger pour la santé ou l'environnement et qui est explosive, gazeuse, inflammable, toxique, radioactive, corrosive, comburante ou lixiviable; - «matière résiduelle» : tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. - «véhicule automobile» : un véhicule au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., chapitre C-24.2). - PARTIE II - LES NUISANCES SECTION 1 - SUR UN TERRAIN 9. Nuisance, entretien d'un terrain. Constitue une nuisance, et il est interdit, la présence sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment : a) de toutes matières résiduelles autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles du Canton; b) le fait que les contenants à déchets et matières recyclables soient déposés avant 17 heures la veille de la cueillette, et ne soient pas retirés le jour de la collecte après 22h00; c) de déposer des ordures ménagères et matières recyclables ailleurs que dans un contenant adéquat, sauf à l'occasion des cueillettes des gros rebuts prévus à des dates particulières; d) d'un contenant de matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde malgré qu'il soit fermé; e) de papiers, de toile, de matières plastiques, de carton, d'éclats de verre, de contenants inutilisés ou de ferraille; f) d'une accumulation non nivelée de terre, de sable, de gravier, de cailloux, de pierres, alors qu'aucun travail en cours ne justifie leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur est interdit. Les matériaux relatifs à la réalisation de travaux d'aménagement doivent être relocalisés ou entreposés (à la fin des travaux) selon les dispositions du Règlement de zonage (numéro 351-2020); g) d'une accumulation désordonnée de briques, d'éléments de béton, de tuyaux hors d'usage, de bois ou de matériau de construction, alors qu'aucun travail en cours ne justifie leur présence ou que leur entreposage à l'extérieur est interdit; h) d'une accumulation de résidus de matériaux de construction à l'extérieur d'un contenant de matières résiduelles; i) d'animaux morts; j) d'une accumulation d'excréments ou de fumier (à l'exception de l'entreposage à des fins agricole, conformément aux dispositions de la LQE), d'une matière dangereuse, polluante ou contaminante, d'un produit tel que de l'huile ou de la graisse; k) du gazon d'une hauteur de 20 centimètres et plus sauf aux endroits autorisés en vertu du Règlement de zonage (numéro 351-2020); l) de branches, de résidus végétaux, de parties d'arbre mort ou d'arbre mort autrement que conformément à la réglementation sur la gestion des matières résiduelles du Canton, sauf à l'intérieur d'un corridor écologique; m) d'un arbre dangereux pour la sécurité du public, atteint d'une maladie contagieuse ou représentant une source de prolifération d'insectes susceptible de se propager aux arbres sains du voisinage; n) de couper, d'endommager ou de détruire un arbre appartenant au domaine public; o) de permettre que des arbres, branches ou racines occasionnent des dommages à la propriété publique ou des risques pour la sécurité publique; p) d'une excavation non remblayée, d'une fondation laissée à ciel ouvert alors qu'aucun travail en cours ne justifie sa présence; q) d'un autobus scolaire, à l'exception d'un autobus scolaire requise pour le transport en direction des écoles, entre le 15 septembre et le 31 mai de l'année suivante, et obtenir préalablement une autorisation du Canton à cet effet; r) le stationnement de plus de 2 véhicules automobiles, au même moment et sur un même terrain, pour les clients relativement aux usages complémentaires, conformément aux dispositions du Règlement de zonage (numéro 351-2020, voir les articles 65 à 67). Le stationnement de ces 2 véhicules automobiles est autorisé, exclusivement entre 9h00 et 16h00; s) d'un véhicule automobile hors d'état de fonctionnement ou désaffecté et entreposé à l'extérieur depuis plus d'un mois, sauf aux endroits autorisés en vertu du Règlement de zonage (numéro 351-2020); t) d'une accumulation de pièces composantes d'un véhicule automobile ou d'un autre véhicule alors que leur entreposage à l'extérieur est interdit; u) d'un véhicule motorisé ou non ou de machinerie hors d'état de fonctionnement alors que leur entreposage à l'extérieur est interdit; v) un meuble d'intérieur ou un électroménager; w) de déposer ou de laisser déposer tous types d'huiles ou de graisse à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, muni et fermé par un couvercle étanche; x) de laisser pousser des mauvaises herbes, plantes ou arbustes exotiques envahissants jusqu'à la maturité de leurs graines est prohibé. Il s'agit, en outre, du panais sauvage, du roseau commun, du nerprun bourdaine et du nerprun cathartique. D'autres mauvaises herbes, plantes ou arbustes envahissants sont identifiés au tableau suivant; (Voir le tableau à la page suivante, les photos en annexe 1, et également, le livre de référence, 50 plantes envahissantes, Les publications du Québec, 2019, 415 pages). y) d'utiliser la cour avant, les cours latérales et arrières pour les zones FO-1, FO- 2, FO-3 et les zones déstructurées pour l'entreposage de tout type de matériel ou de véhicule pour tout type d'utilisation commerciale ou autres, ainsi que la cour avant et les cours latérales pour la zone agricole. Espèce Causes de nuisances Nom commun Nom latin Berce du Caucase Heracleum mantegazzian Sève très toxique causant des irritations, des brûlures et des Renouée japonaise Fallopia japonica Plante exotique extrêmement résistante, vivace et envahissante. Liste des 100 pires è hi d l Abutilon jaune Abutilon Plante introduite et envahissante dans les milieux ouverts et les h i l Herbe à la puce Rhus radicans Plante contient l'urushiol, causant des inflammations et des dermatites douloureuses par t t di t i di t Herbe à poux Ambrosia artemisiifolia Le pollen cause la rhinite allergique (rhume des foins) chez l ll i 10. Les odeurs. Constitue une nuisance, la propagation d'odeur nauséabonde provenant : a) d'une sortie de ventilation d'usage agricole, commercial ou industriel; b) d'une activité de compostage ou d'une activité commerciale de recyclage; c) de toutes activités commerciales ou industrielles; d) de l'épandage de matières résiduelles fertilisantes à l'exception de fumier naturel produit par des animaux de fermes. PARTIE II - LES NUISANCES SECTION 2 - À UN BÂTIMENT OU À UNE CONSTRUCTION 11. Bâtiment désaffecté. Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction désaffectée ou qui n'est pas utilisé de façon permanente et qui n'est pas clos de manière que personne ne puisse y pénétrer et de manière à écarter tout risque pour la sécurité. 12. Travaux suspendus. Constitue une nuisance un bâtiment ou une construction dont les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de trois mois et qui n'est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion. 13. Échafaudage. Constitue également une nuisance le fait de maintenir la présence d'échafaudage alors que les travaux de construction sont arrêtés ou suspendus depuis plus de deux mois. 14. Incendie. Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction incendié, partiellement ou complètement détruit ou devenu dangereux par suite d'un sinistre et qui n'est pas clos ou barricadé de manière à en empêcher l'intrusion. 15. Vétuste. Constitue une nuisance le maintien d'un bâtiment ou d'une construction vétuste. 16. Entretien. Constitue une nuisance le fait, par un propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, de ne pas voir à l'entretien et la propreté de son terrain et des bâtiments. 17. Accumulation. Constitue une nuisance l'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace à moins de 50 mètres d'un cours d'eau ou d'un milieu humide. 18. Dépôt de neige. Constitue une nuisance l'accumulation ou le dépôt de neige ou de glace d'une hauteur de plus de cinq mètres à moins de 50 mètres d'un bâtiment d'une propriété voisine, utilisé à des fins d'habitation. 19. Autre terrain. Constitue une nuisance le fait d'utiliser un terrain comme dépôt à neige, d'y accumuler ou d'y déposer la neige provenant d'un autre terrain, sauf aux endroits autorisés en vertu du Règlement de zonage(numéro 351-2020). 20. Neige et voie publique. Constitue une nuisance le fait pour le propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble de laisser, sur les rues ou dans les allées, les cours, les terrains publics, et les places publiques, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé. 21. Domaine public. Constitue une nuisance, un des actes suivants faits sur le domaine public : a) accumuler, laisser s'accumuler ou laisser se répandre de la terre, de gravier, du sable, des cailloux ou de la pierre; b) laisser s'écouler, s'accumuler ou se répandre des matières dangereuses, polluantes ou contaminantes telles que des huiles, des hydrocarbures, de la peinture, des solvants ou des pesticides; c) jeter, déposer ou laisser des cendres, des excréments, des animaux morts ou des matières résiduelles; d) jeter ou déposer des matières ou des objets obstruant le passage d'une voie de circulation; e) laisser croître des végétaux de façon qu'ils obstruent le passage d'une voie de circulation ou qu'ils nuisent à la visibilité sur une voie de circulation ou qu'ils cachent un panneau de signalisation ou un équipement du réseau d'éclairage public; f) jeter ou déposer de la neige ou de la glace, dans une voie de circulation, de la neige provenant d'un terrain privé; g) pour le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, déposer des objets de quelque nature qu'il soit sur le domaine public, et ce, sans autorisation; h) transporter des matières susceptibles de s'éparpiller au vent sans qu'une bâche couvrant totalement la charge soit installée de manière à empêcher l'éparpillement de ces matières; i) d'abîmer, de briser, d'obstruer, de dessiner, de peinturer, de masquer ou de déplacer tout signal de circulation, un lampadaire, ainsi que toute affiche légalement placée dans une rue, une route, un parc ou une place publique municipale (vandalisme et graffitis); j) d'endommager de quelconques façons ( vandalisme et graffitis) un bien public, un mobilier public ou un bâtiment public, et plus particulièrement de couper ou d'endommager de quelconques façons un arbre ou une branche, un PARTIE II - LES NUISANCES SECTION 3 - L'ACCUMULATION DE NEIGE OU DE GLACE PARTIE II - LES NUISANCES SECTION 4 - LE DOMAINE PUBLIC mur, une clôture, un d'endommager de quelconques façons un arbre ou une branche, un mur, une clôture, un abri, un gazebo ou un kiosque, un banc ou une table de pique-nique, un panneau de signalisation ou autres objets dans les places publiques municipales; k) souiller ou endommager le domaine public; l) constitue une nuisance le remplissage ou l'obstruction d'un fossé; m) constitue une nuisance le fait de nourrir en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture à l'air libre, de garder ou d'attirer des animaux domestiques ou sauvages, de façon à nuire à la santé, à la sécurité ou au confort du voisinage. 22. Véhicule, propreté de la voie de circulation. Constitue une nuisance le fait pour l'utilisateur (propriété ou location) d'un véhicule d'emprunter une voie publique de circulation, si les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou la boîte de chargement sont souillés, chargés de terre, de boues, de pierres, de glaises ou d'autres substances susceptibles de s'en détacher. À l'exception des opérations agricoles d'un exploitant agricole, avant d'emprunter la voie publique de circulation, les mesures suivantes sont requises : a) nettoyer les pneus, les garde-boues, la carrosserie et l'extérieur de la boîte de chargement du véhicule de toutes substances (ou autre) qui pourraient s'en échapper sur une voie publique de circulation du Canton; b) empêcher la sortie sur une voie publique de circulation, de tous les véhicules sur lequel les opérations décrites précédemment n'ont pas été effectuées complètement. 23. Propreté de la voie publique de circulation. Constitue une nuisance le fait d'éclabousser et de salir une voie publique de circulation, en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, des pierres, de la glaise, des déchets domestiques, des objets domestiques, des eaux usées, du papier, de l'huile, de l'essence, ou autres éléments. 24. Obligation, nettoyage de la voie publique. Toute personne éclaboussant ou salissant une voie publique de circulation doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l'état identique à ce qu'elle était avant qu'elle ne soit souillée. Cette opération doit débuter dès l'événement se produit, et sans arrêt, pour permettre un nettoyage complet de la voie publique de circulation. Advenant que le nettoyage nécessite l'interruption ou le détournement de la circulation, le responsable des opérations de nettoyage doit en aviser le Canton de Lochaber- Partie-Ouest. 25. Coût du nettoyage. Le Canton ne peut aucunement être tenu responsable des coûts relatifs aux opérations de nettoyage. Le contrevenant aux obligations des articles précédents, outre les pénalités prévues par le présent règlement, est entièrement responsable des coûts de l'opération de nettoyage. Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage qui s'impose dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception d'un avis du Canton à cet effet. Constitue une infraction, le fait de ne pas remédier à la nuisance. Quiconque refuse ou néglige d'effectuer le nettoyage requis doit payer, en plus de l'amende prévue au présent règlement, le coût du nettoyage effectué par le Canton. 26. Dispositif lumineux, terrain. Constitue une nuisance un dispositif lumineux placé sur un bâtiment, une construction ou au sol, dont l'intensité n'est pas maintenue constante ou stationnaire, ou dont l'intensité, l'emplacement ou l'orientation sont de nature à éblouir, à incommoder le voisinage, ou encore, à éclairer un corridor écologique ou de biodiversité. PARTIE II - LES NUISANCES SECTION 5 - LA QUALITÉ DE VIE 27. Entretien véhicule. Constitue une nuisance le fait d'effectuer des travaux de réparation ou de modification d'un véhicule automobile, d'un véhicule motorisé ou non, de machinerie munie ou non d'un moteur alors que ces travaux sont de nature à troubler la tranquillité publique ou la jouissance paisible du voisinage, à propager une odeur nauséabonde, à provoquer des éclats de lumière ou à laisser émaner une fumée, de nature à incommoder le voisinage, à l'exception de l'entretien usuel de la machinerie agricole à l'intérieur de la zone agricole. À l'intérieur des zones FO-1, FO-2 et FO-3, les travaux de réparation ou de modification d'un véhicule automobile, ou autre machinerie munie ou non d'un moteur constitue une nuisance, et ils sont interdits. 28. Poussière véhicule. Constitue une nuisance, la production par un véhicule automobile, de poussière visible à plus de deux mètres de la source d'émission. 29. Poussière voisinage. Constitue une nuisance, la production de poussière ou de particules dans l'air de façon à incommoder le voisinage. 30. Activités et sécurité. Constitue une nuisance au sens du présent article, le fait pour un propriétaire, un occupant ou un exploitant d'un terrain public ou privé où s'exercent des activités susceptibles de mettre en danger la sécurité des personnes et des biens, de ne pas prendre les mesures appropriées pour éviter que ces activités ne créent une situation dangereuse pour les parcs, les voies de circulation ou les propriétés privées riveraines ou voisines. 31. Accumulation d'objets. Constitue une nuisance le fait d'accumuler ou de permettre l'accumulation ou l'entassement sur un terrain, une cour, un emplacement, de ferrailles, véhicules automobiles hors d'état de fonctionnement, pièces de véhicules automobiles, effets mobiliers jetés au rebut, conservé pour des fins commerciales ou d'entreposage, sauf aux endroits spécialement aménagés par le Canton pour recevoir de tels objets. 32. Lumière, hors du terrain. Constitue une nuisance le fait de projeter ou de permettre la projection directe ou indirecte de lumière en dehors du terrain où se trouve la source de la lumière, susceptible de causer un danger public, un inconvénient aux citoyens, ou à la vie nocturne naturelle (faune, flore et corridor écologique). 33. Banderoles ou affiches. Constitue une nuisance le fait de déposer, installer, poser, accrocher ou suspendre ou d'autoriser la pose, l'installation, l'accrochage ou la suspension de banderoles, affiches, annonces, drapeaux ou autres items similaires ou quelques autres objets de toute nature qu'ils soient, sur ou au- dessus d'une voie de circulation, d'un terrain, d'un poteau d'utilité publique ou d'une place publique. Les enseignes et affiches doivent respecter les dispositions applicables du Règlement de zonage (numéro 351-2020). Le Canton de Lochaber-Partie-Ouest n'est pas assujetti à la présente disposition. 34. Étincelles et appareil de cuisson extérieur. Constitue une nuisance le fait d'émettre ou de permettre l'émission d'étincelles, d'escarbilles ou de fumée dense provenant d'une cheminée ou d'une autre source. Constitue une nuisance le fait de brûler, à l'extérieur, du bois ou toute matière. Le fait de brûler à l'extérieur, dans un appareil destiné spécifiquement à la cuisson des aliments, du charbon de bois ou un autre combustible est permis. Toutefois, il faut respecter les dispositions applicables du Règlement de zonage (numéro 351- 2020), et du Règlement pour édicter les normes relatives à la sécurité incendie et à la prévention incendie sur le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest (numéro 361-2020). 35. Rats, souris et mulots. Constitue une nuisance le fait de maintenir la présence, sur un terrain ou dans un bâtiment ou une construction, des rats, des mulots ou des souris, notamment en les nourrissant. 36. Entretien, système de traitement des eaux usées. Constitue une nuisance le fait d'opérer ou de permettre l'opération d'un système de traitement des eaux usées et ménagères qui n'a pas été entretenu ou maintenu en bon état de fonctionnement selon les directives du fabricant. 37. Odeurs. Constitue une nuisance le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage. 38. Bruit, troubler la paix. Constitue une nuisance le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix, la tranquillité, le repos, le bien-être du voisinage ou d'un seul citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage est prohibé. Constitue une nuisance le fait de faire, de laisser faire ou d'inciter des animaux de basse-cour à faire du bruit causant un trouble de voisinage, à l'intérieur des zones Fo-1 et Fo-2. 39. Bruit, heure. Entre 22 h et 7 h le lendemain, il est prohibé tout bruit émis dont l'intensité est de 40 dBA ou plus, à la limite du terrain d'où produit le bruit. Entre 7 h 00 et 22 h 00, il est prohibé tout bruit émis dont l'intensité est de 45 dBA ou plus, à la limite du terrain d'où il provient, à l'exception des opérations normales relatives aux activités agricoles. 40. Haut-parleur, extérieur. Nul ne doit installer, utiliser ou laisser utiliser un haut- parleur ou un appareil amplificateur de sons à l'extérieur d'un bâtiment, lorsque les sons produits par un tel haut-parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage ou d'un seul citoyen, de nature à empêcher l'usage paisible dans le voisinage. 41. Haut-parleur, intérieur. Nul ne peut utiliser ou laisser utiliser un haut-parleur ou appareil amplificateur de sons à l'intérieur d'un édifice, de façon que les sons soient projetés à l'extérieur de l'édifice, lorsque les sons provenant de ce haut- parleur ou appareil amplificateur sont susceptibles de troubler la paix, la tranquillité, le confort, le repos, le bien-être du voisinage ou d'un seul citoyen ou de nature à empêcher l'usage paisible dans le voisinage. 42. Bruit, véhicule routier. Est prohibée l'émission de tout bruit provenant d'un véhicule routier utilisé pour le transport de marchandises ou provenant d'un équipement qui y est attaché, y compris un appareil de réfrigération, lorsque le véhicule est stationné, en tout temps, à moins de 200 mètres de tout bâtiment servant à l'habitation. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant du terrain sur lequel est stationné avec son accord un véhicule visé par le premier paragraphe contrevient au présent règlement au même titre que le propriétaire ou le locataire du véhicule routier. 43. Tondeuse à gazon. Le fait d'utiliser une tondeuse à gazon entre 20 h 30 et 8 h 00 le lendemain est prohibé. 44. Thermopompe et appareil de climatisation. Constitue une nuisance le fait de laisser fonctionner une thermopompe ou un appareil à air climatisé au sol générant du bruit supérieur à quarante-cinq (45) décibels à la limite de la propriété, et ce, en tout temps constitue une nuisance et est prohibé. 45. Avion miniature, drone. Constitue une nuisance le fait d'utiliser un avion miniature ou un drone à moins de 500 mètres des limites d'un terrain d'usage résidentiel, autre que celui de l'utilisateur. 46. Vente de garage. Constitue une nuisance le fait de tenir ou d'autoriser la tenue d'une vente de garage, à l'exception d'une vente de garage selon les dispositions du Règlement de zonage (numéro 351-2020). 47. Camionnage. Constitue une nuisance les activités de camionnage (à l'intérieur ou à l'extérieur d'une zone industrielle), dès qu'elles génèrent un danger à la sécurité routière (nature du camionnage, nombre de déplacements dans une journée, l'heure des déplacements), ou encore, qu'elles portent atteinte à la qualité de vie, à la quiétude (pollution sonore, bruit, poussière, vibration, odeur et pollution de l'air) ou à la sécurité des citoyens du Canton. 48. Animal sauvage (non-domestique). Constitue une nuisance le fait de garder ou de permettre la garde de tout animal sauvage. C'est-à-dire tout animal qui, à l'état naturel, vit dans les bois ou dans les forêts, ou un environnement de biodiversité. Le fait de garder, de nourrir ou d'attirer des animaux sauvages sur des terrains privés ou publics en y distribuant ou en laissant de la nourriture ou des déchets de nourriture constitue une nuisance. 49. Aboiement. Constitue une nuisance le fait de permettre tout aboiement ou hurlement de chiens susceptibles de troubler la paix, la quiétude, la qualité de vie ou le repos de toute personne. 50. Nourriture, eau et abri. Constitue une nuisance le fait pour tout gardien, de ne pas fournir la nourriture, l'eau, l'abri (selon la température), ainsi que les soins nécessaires à son animal domestique. 51. L'entretien, animaux domestiques. Constitue une nuisance le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, de ne pas tenir en bon état sanitaire l'endroit où est gardé l'animal domestique, de négliger de nettoyer de façon régulière les excréments dans ou sur la propriété ou de ne pas maintenir les lieux dans un état de salubrité adéquate. 52. Longueur d'une longe. Constitue une nuisance le fait, pour tout gardien d'un animal domestique et plus précisément d'un chien, lorsqu'il est attaché à l'extérieur, sans une longe d'une longueur minimale de trois mètres. 53. Animal blessé. Constitue une nuisance le fait, pour tout gardien d'un animal domestique, sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie, de ne pas prendre les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le soumettre à l'euthanasie, par respect de la vie animale. 54. Maltraiter les animaux. Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, de maltraiter, de molester, de harceler, de provoquer ou de faire des gestes de cruauté à tout animal, et également, le fait de ne pas respecter la Loi sur le bien- être et la sécurité de l'animal (chapitre B-3.1). 55. Chasse, trappage et prélèvements. Constitue une nuisance le fait, pour toute personne, de chasser ou de trapper (sauf à la demande ou l'autorisation spécifique du propriétaire et sans que ce geste ne contrevienne à aucune loi provinciale ou fédérale) et prélever tout animal ou plante sur un territoire ne lui appartenant pas. Constitue également une nuisance le fait, pour toute personne, de chasser, trapper et prélever tout animal ou plante sur un territoire appartenant au Canton. 56. Chien et comportement. Constitue une nuisance la garde d'un chien, s'il représente un risque pour la sécurité des personnes, en outre : a) Tout chien méchant, dangereux ou ayant la rage; b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal; c) Tout chien ayant attaqué ou mordu un animal ou une personne ou ayant attaqué une personne lui causant des blessures corporelles ou manifestant autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en grondant, en montrant les crocs, en aboyant férocement ou en agissant de toute autre manière qui indique que l'animal pourrait mordre ou attaquer une personne. 57. Responsabilité. Le gardien d'un chien en demeure totalement responsable. Il doit s'assurer complètement, et à tout moment, de la protection, de la sécurité des personnes, et du comportement sécuritaire de son chien. (Conformément à PARTIE II - LES NUISANCES SECTION 6 - LES ANIMAUX la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, chapitre B-3.1, de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, chapitre P-38.002, a. 1, 2e al., et également, en vertu du Règlement municipal sur l'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (numéro 358-2020). 58. Nombre d'animaux de compagnie. À l'exception des zones où, un chenil, un élevage ou la vente d'animaux est autorisé, conformément au Règlement de zonage (numéro 351-2020), un maximum de quatre animaux de compagnie peut être gardé au même moment et sur une même propriété, à l'exception d'une période de quatre mois à la suite de la naissance d'un animal de compagnie. (Note : Est considéré comme un animal de compagnie, un chat ou un chien, devant vivre étroitement auprès de l'humain, notamment dans son foyer, en tant que compagnon et aux fins d'agrément.) 59. Infraction. Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction. 60. Infraction, amende. Quiconque commet une première infraction, selon les dispositions des articles 9 à 58, est passible d'une amende d'au moins 150 $ et d'au plus 1 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 250 $ et d'au plus 2 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne morale. Quiconque commet une deuxième infraction à une même disposition dans une période de deux ans de la première infraction, est passible d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 2 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 450 $ et d'au plus 4 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne morale. 61. Infraction subséquente. Pour toute infraction subséquente, l'amende est d'au moins 500 $ et d'au plus 2 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne physique, et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 4 000 $ et les frais s'il s'agit d'une personne morale, et à défaut de paiement desdites amendes et des frais selon le cas, de toute autre sanction prévue par la Loi et fixée par le tribunal compétent. 62. Infraction continue. Si une infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et le contrevenant est passible de l'amende chaque jour durant lequel l'infraction se continue. Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent règlement, le Canton conserve tout autre recours pouvant lui appartenir. 63. Tribunal, sentence. Dans le cas où le tribunal prononce une sentence quant à une infraction dont l'objet est une des nuisances décrites au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais prévus aux articles 58 à 62, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit enlevée, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant, et qu'à défaut par cette ou ces personne(s) de s'exécuter dans ce délai, cette nuisance soit enlevée par le Canton aux frais de cette ou ces personne(s). 64. Fonctionnaire désigné. Conformément au Règlement relatif aux permis et aux certificats, le fonctionnaire désigné est responsable de l'application du présent règlement. De plus, l'officier en voirie peut également intervenir directement, afin d'assurer l'application des dispositions du présent règlement relativement aux nuisances et aux empiétements dans les voies publiques. Il est autorisé à visiter, à toute heure raisonnable, toute propriété, l'intérieur et l'extérieur de toute maison, tout bâtiment ou tout édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté. Il peut être accompagné, dès qu'il lui semble requis, par toute personne du Canton, un expert ou un agent de PARTIE III - INFRACTIONS ET DISPOSITIONS FINALES la paix ou du gouvernement. 65. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. _____________________________ Pierre Renaud Maire _____________________________ Alain Hotte Directeur général Avis de motion donné le : 10 mai 2021 Adoption du projet de règlement : 10 mai 2021 Adoption du règlement le : 14 juin 2021 Publication le : 15 juin 2021 Entrée en vigueur le : 15 juin 2021 ANNEXE 1. Règlement relatif aux nuisances et aux empiétements dans les voies publiques. Le panais sauvage. Hauteur allant de 0,5 m à 1,5 m. Feuilles composées en paires, avec des folioles très dentées qui poussent à l'opposé les unes des autres sur la tige, et d'une foliole en forme de diamant à l'extrémité. Fleurs vert-jaunâtre formant des grappes en forme de parasol et larges de 10 à 20 cm. Elles se transforment en fin de saison en graines rondes et brunes. Tige verte et lisse de 2,5 cm d'épaisseur légèrement poilue. Le roseau commun. Arrivée au début des années 1900, le roseau commun (espèce exotique envahissante, EEE) est devenu le plus abondant sur notre territoire. Cette grande graminée, aussi connue sous le nom de phragmite commun, prend toute la place qu'elle désire une fois installée. Le roseau commun cause de sérieux dommages à la biodiversité québécoise. Son apparence : Il se développe en colonie. Un massif contient un minimum de 200 tiges par mètre carré. Sa tige est rigide et peut atteindre jusqu'à 2,5 mètres. Ses feuilles sont longues, minces et plates. Sa floraison est une grande panicule mesurant de 20 à 30 cm. Elle produit un beau plumeau comportant plusieurs rameaux. À l'automne, ses panicules abordent des couleurs jaunes à rougeâtres et terminent leur saison brunâtre. Elles passeront tout l'hiver sur la tige ayant perdu ses feuilles. Le nerprun bourdaine. Originaire d'Eurasie, le nerprun bourdaine fut introduit au Canada il y a une centaine d'années. Il s'agit d'un arbre exotique pouvant atteindre jusqu'à sept mètres de hauteur. Le nerprun bourdaine est devenu une espèce envahissante. Le nerprun bourdaine produit des feuilles au début du printemps, qu'il conserve jusqu'à la fin de l'automne. Il forme d'épais fourrés qui supplantent la végétation indigène. Son apparence : Les jeunes plants possèdent souvent plusieurs tiges. À mesure que la plante se développe, les tiges fusionnent pour former un tronc, dont le diamètre peut mesurer jusqu'à 20 centimètres. D'une longueur d'environ un à trois centimètres, les feuilles sont ovales, légèrement ondulées, lustrées sur leur face supérieure et velues sur leur face inférieure. Les tiges sont verdâtres, tandis que l'écorce des branches matures est de couleur gris- brun, avec de petites taches blanches. L'aubier sous l'écorce est jaune, tandis que le bois de cœur au centre de la plante est d'une couleur rose à orangée. De la fin mai au début de septembre, le nerprun bourdaine produit des fleurs blanc-verdâtre à cinq pétales. Le nerprun cathartique. Originaire d'Eurasie, il a été introduit en Amérique du Nord dans les années 1880. Le nerprun cathartique s'adapte bien à une grande diversité de sols et de conditions de luminosité, ce qui lui permet d'envahir des habitats très divers. On le trouve le plus souvent dans les terres boisées et en plein champ, où il forme des peuplements denses sous lesquels peu d'autres plantes peuvent pousser. Les peuplements de nerprun peuvent envahir les bords de chemin, les rives, les forêts matures, les champs agricoles et les corridors hydroélectriques. Son apparence : Le nerprun est généralement le premier arbuste à développer des feuilles au printemps et le dernier à les perdre à la fin de l'automne. Il atteint souvent 2 ou 3 m de hauteur. Il peut faire parfois jusqu'à 6 m et son tronc peut faire 25 cm de diamètre. Ses feuilles lisses vert foncé sont finement dentelées, mesurent entre 2,5 et 6 cm de longueur et sont disposées en paires opposées le long de la tige. La plupart des branches de plus d'un an se terminent par une courte épine pointue. Les fleurs sont formées de deux à six petits pétales jaunâtres à verts. Le nerprun cathartique produit des grappes de fruits noirs ressemblant à des baies à la fin de l'été et à l'automne. Le berce du Caucase (Heracleum mantegazzian) La berce du Caucase est une plante exotique envahissante nuisible pour l'environnement et la santé. En effet, elle nuit au développement de notre biodiversité en plus d'éliminer notre espèce indigène non toxique, la berce laineuse (Heracleum maximum). De plus, elle peut provoquer de graves réactions cutanées semblables à des brûlures. Cette plante contient des furanocoumarines, c'est-à-dire des agents toxiques sensibles à la lumière et activés par les rayons ultraviolets du soleil. Son apparence : Pour bien différencier la berce du Caucase de la berce laineuse, voici quelques caractéristiques physiques à retenir : À maturité, le plant varie de 2 à 5 mètres de hauteur. Ses feuilles sont d'environ 1 à 1,5 mètre de largeur et elles possèdent trois folioles de forme irrégulière et dentelée. Sa tige est mouchetée rouge et possède des poils blancs rigides. Ses ombrelles ont un diamètre variant de 20 à 50 cm. Le renouée du Japon Originaire d'Asie, la renouée du Japon (Reynoutria japonica) a été introduite en Amérique du Nord à des fins ornementales au 19e siècle. Cette vivace à croissance rapide atteint 2 à 3 m de hauteur pendant l'été. Ses tiges creuses et noueuses sont semblables à celles du bambou, d'où les appellations de bambou japonais. À la fin de la saison, elle produit des panicules de fleurs blanc crème. Cette belle plante figure au palmarès des 100 pires espèces envahissantes de la planète selon l'Union mondiale pour la nature (UICN). Les cultivars au feuillage panaché sont eux aussi envahissants. La renouée du Japon possède des rhizomes qui peuvent s'enfoncer à plus de 2 m de profondeur et s'entendre latéralement sur 7 m! Ces tiges souterraines libèrent des toxines qui empêchent l'établissement d'autres végétaux. L'herbe à la puce (Rhus radicans). L'herbe à la puce est répandue dans toutes les régions du Québec. Elle pousse dans des endroits très variables; en forêt ou en plein champ, dans des endroits ensoleillés ou ombragés, dans des sols secs ou humides. La plante se retrouve surtout au bord des bois, le long des clôtures, des routes, des falaises, des rives et des voies ferrées. Son apparence : L'herbe à la puce est une plante qui a la forme d'un buisson. Une forme grimpante existe également dans le sud-ouest du Québec. L'herbe à la puce mesure de 20 cm à 1 mètre de hauteur. Cette plante vivace se multiplie à partir de ses graines ou de son important réseau de tiges souterraines. Chaque feuille est composée de 3 folioles (petites feuilles) pointues. La tige de la foliole centrale est beaucoup plus longue que celle des 2 autres folioles. Le bord des feuilles peut être lisse ou denté. Les feuilles sont rougeâtres lorsqu'elles apparaissent au printemps et deviennent vertes en été. À l'automne elles prennent différentes teintes de jaune, d'orange ou de rouge. Aux mois de juin et de juillet, l'herbe à la puce produit des bouquets de fleurs de couleur crème. Des fruits ronds et cireux apparaissent en septembre. Ils sont réunis en grappes et leur couleur varie du vert au jaune. L'herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia). L'herbe à poux est une mauvaise herbe très répandue au Québec. Elle est présente de mai à octobre et meurt aux premières gelées à l'automne. À la mi-juillet, l'herbe à poux commence à fleurir et produit du pollen. Le pollen voyage dans l'air sous la forme d'une fine poussière et provoque des réactions allergiques chez les personnes qui y sont sensibles. C'est le cas de plus d'un million de Québécois, de juillet à octobre. Son apparence : L'herbe à poux est souvent confondue avec l'herbe à la puce. L'apparence de ces deux plantes est toutefois très différente et elles n'ont pas les mêmes conséquences sur la santé. Il est important de savoir les reconnaître. L'apparence et la taille de cette mauvaise herbe varient en fonction de ses stades de croissance, mais elle peut atteindre jusqu'à 2 mètres de hauteur. On peut la reconnaître grâce à son feuillage dentelé, semblable à celui des carottes. L'élément responsable des allergies est le pollen, qui cause la rhinite saisonnière. Le pollen cause la rhinite allergique (rhume des foins) chez les gens allergiques. L'abutilon jaune Mauvaise herbe agricole annuelle (des champs de soja, de maïs et de betterave sucrière) pouvant atteindre 1,5 m de haut, à grandes feuilles soyeuses. Introduite dans certains cas avec des semences contaminées et disséminée plus loin par des déplacements de terre. La plante est présente dans l'est du Canada depuis plus de 150 ans, mais rare au Québec, jusqu'à la fin des années 1960. Le réchauffement du climat, et surtout, l'expansion considérable de la culture du maïs et du soya à partir des années 1980 et 1990 a fort probablement contribué à la prolifération de l'abutilon, du moins dans les régions chaudes du Québec. Son apparence : Plante herbacée annuelle haute de 30-150 cm ; entièrement recouverte de poils simples ou étoilés (veloutée au toucher), Tige à port dressé, ramifiée aux extrémités, Feuilles de 5-20 cm de long, largement en cœur, longuement acuminées, crénelées, à long pétiole, Fleurs pédonculées, solitaires ou quelques-unes à l'aisselle des feuilles, jaunes à 5 pétales de 7-13 mm, 5 sépales soudés à la base, à lobes ovales aigus plissés au milieu, plus court que les pétales, étamines nombreuses à filets soudés. Fécondation autogame ; fruit de 15-20 mm, dépassant le calice, composé de 10-15 follicules à bec soudés à la base et disposés en couronne presque aussi longue que large, à plusieurs graine chacun. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------