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1
Ce règlement abroge le règlement de zonage numéro 236-00, ainsi que tous
ses amendements. Le règlement numéro 351-2020 permet notamment,
d'assurer la conformité au nouveau SADR de la MRC de Papineau, entré en
vigueur le 21 février 2018. Il s'agit d'un règlement de concordance.
Le présent règlement de zonage, règlement numéro 351-2020, a été adopté
le 14 septembre 2020. Certificat de conformité de la MRC de Papineau : 26
octobre 2020.
Canton de Lochaber-Partie-Ouest
Règlement de zonage
(Règlement numéro 351-2020)
Le Groupe Accord
Septembre 2020
(Mise à jour 19 septembre 2024)
2
«Le contexte de ce pourvoi nous invite à constater que notre avenir
à tous, celui de chaque collectivité canadienne, dépend d'un
environnement sain». L'honorable Claire L'Heureux-Dubé, juge, Cour
suprême du Canada. Spraytech c. Hudson (ville), 2001 CSC 40
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Le 14 septembre 2020
COPIE DE RÉSOLUTION 20-09-14-178
PROVINCE DE QUÉBEC
CANTON DE LOCHABER-PARTIE-OUEST
À une assemblée ordinaire du conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, tenue le 8e
jour de juin 2020 à 19h00, par téléconférence et à la salle paroissiale, située au 350, rue Victoria,
Thurso, Québec, J0X 3B0 étant la session régulière du mois de mai 2020 et à laquelle sont présents
par téléconférence les conseillers suivants: M. Mario Mongeon, Mme Linda Cousineau, Mme
Guylaine Ouellet, Mme Suzanne Caron, Mme Sylvie Rossignol et M. Pierre Mudie.
FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du maire, M. Pierre Renaud.
M. Renaud et la secrétaire-trésorière adjointe sont présents sur les lieux et par téléconférence.
Le directeur général, M. Alain Hotte assiste également à la séance par téléconférence.
ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 351-2020
RÉS. 20-09-14-178
CONSIDÉRANT que le Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC
de Papineau est entré en vigueur le 21 février 2018;
CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 59.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil
municipal doit adopter tout règlement modifiant le Plan d'urbanisme ou tout règlement de
concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le SADR dans les deux ans de son entrée
en vigueur;
CONSIDÉRANT que le Canton a obtenu de la ministre du MAMH une prolongation de délai
jusqu'au 1er mai 2020 pour se conformer au Schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR) de la MRC de Papineau adopté le 21 février 2018;
CONSIDÉRANT que le Canton a tenu une assemblée publique de consultation sur les projets de
règlement ainsi que sur le Plan d'urbanisme le 13 février 2020 à laquelle a participé le consultant
Yves Deshaies, urbaniste;
CONSIDÉRANT que le Canton doit présenter auprès de la ministre du MAMH une nouvelle
prolongation de délai jusqu'au 15 juin 2020 pour se conformer au Schéma d'aménagement et de
développement révisé (SADR);
CONSIDÉRANT que le Canton a tenté à deux reprises de tenir une assemblée publique de
consultation sur les eaux souterraines et qu'en conformité avec les demandes du gouvernement
du Québec relatives aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 le Canton a dû annuler cette
consultation publique;
CONSIDÉRANT que le chapitre 1 du SADR de la MRC de Papineau exprime clairement
l'importance de prendre en considération le développement durable et de s'engager volontairement
à respecter les principes du développement durable;
CONSIDÉRANT que la mission de la MRC Papineau est « d'assurer le leadership de
l'aménagement et du développement harmonieux et durable de son territoire » et que sa vision est
de soutenir « l'innovation et le développement durable sur l'ensemble de son territoire »;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest reconnaît
expressément que le développement durable est aujourd'hui un enjeu qui préoccupe la société tout
entière et qu'il doit gérer et planifier avec sagesse la préservation de son environnement, de son
paysage, de son eau souterraine, des corridors écologiques et de biodiversité et de la qualité de
vie des citoyens;
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CONSIDÉRANT que les nouvelles dispositions préliminaires de la Loi sur la qualité de
l'environnement énoncent les orientations suivantes : le caractère collectif et l'intérêt public de
l'environnement, lesquels incluent de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales
et économiques; que la protection, l'amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de
l'environnement sont d'intérêt général; de l'importance du respect des principes de développement
durable, tels que définis dans la Loi sur le développement durable; et enfin, de considérer les
enjeux liés aux changements climatiques;
CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne la définition de l'article 1 de
la Loi sur la qualité de l'environnement qui édicte que l'environnement est défini comme étant «
l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le
milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques »;
CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest a les compétences en vertu de la Loi
sur les compétences municipales afin d'adopter des règlements en matière d'environnement;
CONSIDÉRANT que les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et qu'elles
doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire et
ont le devoir de faire respecter sur leur territoire le principe de précaution, lequel est maintenant
enchâssé dans la Loi sur le développement durable;
CONSIDÉRANT que dès 2004, la Cour suprême du Canada déterminait la compétence
gouvernementale afin de protéger les questions d'intérêt de droit public. La Cour supérieure,
maintenue en appel, précisait en 2011 que les municipalités du Québec n'échappent aucunement
au rôle qu'elles doivent jouer dans la protection de la qualité de l'environnement.
(ColombieBritannique c. Canada Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74, par. 76, Wallot c.
Québec (Ville), EYB 2011-192104, C.A., p. 28);
CONSIDÉRANT que les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent
assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire pour la
protection de leurs citoyens et la préservation de leur environnement. (170304 Canada inc. (Weed
Man) c. Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, 114957 Canada
liée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, par. 3 et 17, Catalyst
Paper Corp. c. North Cowichan (district), [2012] 1 R.C.S. 5, par. 19, Colombie-Britannique c.
Canadian Forest Products Ltd., 2 R.C.S. 74, par. 76);
CONSIDÉRANT la volonté du Gouvernement du Québec et du MAMH de prendre en compte les
changements climatiques dans le processus de décision, de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme (Plan d'action de développement durable 2015-2020, MAMOT p. 26) et les dispositions
préliminaires de la Loi sur la qualité de l'environnement;
CONSIDÉRANT que le MAMH favorise une approche de mobilisation volontaire des organismes
municipaux dans des démarches de développement durable (Plan d'action de développement
durable 2015-2020, MAMOT p. 12);
CONSIDÉRANT que la Loi sur le développement durable [...] propose aux administrations
publiques, dont les municipalités, de réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux
modes de développement non viable, en intégrant davantage la recherche d'un développement
durable, à tous les niveaux et dans toutes leurs sphères d'intervention, ainsi que dans leurs
politiques, programmes et actions (art. 1);
CONSIDÉRANT l'engagement du Canton de Lochaber Parti-Ouest à respecter et à appliquer sa
Politique de développement durable adoptée par le Conseil municipal le 12 mars 2018, dont sa
vision, est axée sur le développement durable. Elle préserve et met en valeur l'environnement,
contribue à l'amélioration de la qualité de vie et offre un cadre propice au développement de
l'agriculture locale;
CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne la définition de l'article 2 de
la Loi sur le développement durable qui édicte que « le développement durable s'entend d'un
développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations
futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui
prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et
économique des activités de développement »;
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CONSIDÉRANT la volonté du Canton de coordonner le développement et la mise en valeur de
son territoire, d'assurer la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, des corridors
écologiques et de biodiversité, de protéger la qualité et la quantité des eaux souterraines, de son
couvert forestier et de son patrimoine paysager, dans une perspective de développement durable
et d'aménagement durable afin de préserver la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDÉRANT que la diversité biologique rend des services inestimables et qu'elle doit être
conservée au bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des
écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité
de vie des citoyens;
CONSIDÉRANT que les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support
des écosystèmes et d'en assurer la pérennité notamment pour la préservation des eaux
souterraines;
CONSIDÉRANT que la Conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm (1972), organisée
par les Nations unies, a énoncé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation
de l'environnement en adoptant le principe 1 de la Déclaration de Stockholm qui stipule : «
L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes,
dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le
devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et
futures. »;
CONSIDÉRANT le principe de précaution formulé en 1992, dans le principe 15 de la Déclaration
de Rio lors du Sommet de la terre, qui affirme: « En cas de risque de dommages graves ou
irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour
remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de
l'environnement. »;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur
le développement durable précisant à l'article 6 c) l'expression protection de l'environnement: «
pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie
intégrante du processus de développement »;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur
le développement durable précisant à l'article 6 j) le terme précaution : « lorsqu'il y a un risque de
dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de
prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une
dégradation de l'environnement »;
CONSIDÉRANT que la Convention sur la diversité biologique est un traité international, adopté
lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et ratifié par le Canada, qui a pour objectif la
conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et de reconnaitre que la conservation
de la diversité biologique est une préoccupation commune pour l'ensemble de l'humanité et que
les Nations Unies ont désigné 2011-2020 comme la décennie internationale de la biodiversité;
CONSIDÉRANT que la Stratégie canadienne de la Biodiversité : Réponse du Canada à la
Convention sur la diversité biologique « reconnaît clairement que les gouvernements ne peuvent
agir seuls pour assurer la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources
biologiques. Elle invite donc et encourage tous les Canadiens à l'appuyer » et que « La
conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources biologiques sont essentielles
pour parvenir au développement durable. Des gouvernements, des collectivités locales... sont en
train d'élaborer des stratégies, politiques et plans de conservation et de développement durable
pour cheminer vers la durabilité écologique, économique, sociale et culturelle »;
CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur
le développement durable précisant à l'article 6 l) préservation de la biodiversité: «la diversité
biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations
actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui
entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens »;
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CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur
le développement durable précisant à l'article 6 m) respect de la capacité de support des
écosystèmes: « les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des
écosystèmes et en assurer la pérennité »;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté la Politique de développement durable en 2018
et qu'il « souscrit également aux principes énoncés à l'article 6 de la Loi sur le développement
durable et prend en compte systématiquement ces principes (16) dans le cadre de toutes ses
activités afin de favoriser une culture de conformité à cette Loi »;
CONSIDÉRANT que notre biodiversité est menacée par les utilisations concurrentielles des terres,
la pollution, la croissance de la population et les activités humaines et « que la perte d'habitats, la
prolifération d'espèces non indigènes, les changements climatiques, la pollution et la
surconsommation sont tous des facteurs qui contribuent à un déclin de la diversité des espèces
vivantes et qui menacent la nature telle que nous la connaissons. C'est une bonne chose que la
population d'ici et d'ailleurs prenne conscience du problème et passe à l'action »
https://www.canada.ca/fr/environnement-
changementclimatique/services/biodiversite/publications/importance-dans-votre-vie/chapitre-1.html ;
CONSIDÉRANT que « nous voulons tous continuer à vivre dans un pays où nous pouvons
observer les oiseaux, pêcher, faire des randonnées dans la nature, nager dans les lacs et les
rivières et pratiquer toute autre activité extérieure tout en profitant d'un air pur et d'une eau propre.
La
diversité
biologique
est
essentielle
pour
goûter
à
ces
petits
plaisirs.
»
https://www.canada.ca/fr/environnement-
changementclimatique/services/biodiversite/publications/importance-dans-votre-vie/chapitre-1.html ;
CONSIDÉRANT que «le processus des plantes pour filtrer le dioxyde de carbone et produire
l'oxygène que nous respirons, la filtration de notre eau potable par des processus naturels, le travail
collectif des espèces qui enrichit la terre dans laquelle nous cultivons des denrées, la pollinisation
des plantes qui génère de nouvelles semences tous les ans et la régulation de notre climat par les
océans démontrent que la diversité biologique est indispensable pour préserver la vie sur Terre et
pour assurer un environnement propre, sécuritaire et durable.»
https://www.canada.ca/fr/environnement-
changementclimatique/services/biodiversite/publications/importance-dans-votre-vie/chapitre-1.html ;
CONSIDÉRANT que la biodiversité joue un rôle majeur dans l'atténuation des changements
climatiques en contribuant à la séquestration à long terme du carbone dans plusieurs biomes. Elle
renforce également la résilience des écosystèmes tout en jouant un rôle essentiel dans les
stratégies de réduction des risques de catastrophe;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a eu connaissance par différentes sources que des
citoyens n'ont pas accès à une eau souterraine en quantité et en qualité sur le territoire de
Lochaber-Partie-Ouest et qu'il en est de même sur le territoire de municipalités voisines;
CONSIDÉRANT que le captage de l'eau souterraine peut servir à des fins d'approvisionnement
domestique, agricole et industriel ou encore pour l'énergie géothermique;
CONSIDÉRANT que pour combler ces besoins en eau souterraine, une saine gestion de la
ressource devrait viser les objectifs de développement durable et notamment les principes de
précaution, de protection de l'environnement et de respect de la capacité de support des
écosystèmes;
CONSIDÉRANT que le Conseil des académies canadiennes a proposé dans son rapport La
gestion durable des eaux souterraines au Canada les cinq objectifs suivants afin d'assurer une
gestion durable de la ressource en eau :
1) prévenir une surexploitation des eaux souterraines,
2) prévenir leur contamination,
3) assurer la viabilité des écosystèmes influencés par les eaux souterraines,
4) assurer le bien-être socio-économique de la population
5) appliquer les principes de bonne gouvernance;
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CONSIDÉRANT que le Canton se doit d'adopter une vision d'avenir et un cadre de gestion durable
des eaux souterraines sur son territoire en visant l'atteinte de l'ensemble des objectifs du
paragraphe précédent afin d'éviter les conflits qui pourraient survenir entre les utilisateurs;
CONSIDÉRANT que la protection de l'eau souterraine et de la biodiversité sont indissociables et
que la santé dépend « des produits et des services de l'écosystème (par exemple, la disponibilité
de sources d'eau douce, de nourriture, etc.) essentiels pour être en bonne santé et mener une vie
productive. La perte de biodiversité peut avoir des conséquences directes non négligeables sur la
santé si les services de l'écosystème ne répondent plus aux besoins de la société » (Organisation
mondiale de la santé). https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/fr/ ;
CONSIDÉRANT que le Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC) a de nouveau
relaté dans son dernier rapport que la société avait quasiment dépassé le point de non-retour dans
la limitation à 2°C du réchauffement et que l'être humain est à un moment crucial pour sa
civilisation, parce qu'il a encore le choix de changer la trajectoire de la planète pour les générations
futures;
CONSIDÉRANT que l'article 6 a) de la Loi sur le développement durable place la santé et qualité
de vie des personnes au cœur de la recherche d'un développement véritablement durable et que,
dans cette perspective, « les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec
la nature »;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté la Déclaration municipale pour un
environnement sain en 2018 et qu'il est d'avis que ses citoyens font partie intégrante de
l'environnement, et que le bien-être de la communauté est intimement lié à un environnement sain
et respectueux de la biodiversité;
CONSIDÉRANT qu'un aménagement durable renforce le maillage entre les écosystèmes et évite
leur fragmentation, car celle-ci « constitue la principale cause d'extinction des espèces dans le
monde » (Conservation-Nature, 2010) et qu'afin de faciliter ces continuités écologiques, il est
nécessaire d'aménager des corridors écologiques. Voir Pour des milieux de vie durables, Affaires
municipales et de l'Habitation;
https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/GUI_Mili
euxVieDurables.pdf ;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton juge essentiel de protéger les corridors
écologiques, les corridors de biodiversité, les milieux humides et naturels, les eaux souterraines,
etc., et qu'il est conscient de la nécessité d'agir immédiatement en matière d'environnement et
d'anticiper l'avenir de façon responsable pour la qualité de vie de ses citoyens;
CONSIDÉRANT que la croissance n'est plus et ne doit plus être l'unique moteur de notre réflexion
et de notre société. Celle-ci doit maintenant être guidée par le maintien de la qualité de
l'environnement et de notre qualité de vie;
CONSIDÉRANT l'engagement du Canton de Lochaber Parti-Ouest dans son Plan d'urbanisme à
l'effet d'adopter, dès maintenant, des règlements d'urbanisme pour permettre d'atteindre les
objectifs de développement durable, d'aménagement durable, de protection des espaces naturels
et de protection de l'environnement;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton peut adopter un Règlement de zonage pour
l'ensemble ou partie de son territoire, en vertu de l'article 113, 12° de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme afin de « régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus,
la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire
à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres »;
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton peut adopter un Règlement de zonage pour
l'ensemble ou partie de son territoire, en vertu de l'article 113, 12.1° de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme afin de « régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la
protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée »;
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CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton peut adopter un Règlement de zonage pour
l'ensemble ou partie de son territoire, en vertu de l'article 113, 16° de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme afin de «régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou
certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux
humides et hydriques, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres
cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en
considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l'environnement; prévoir,
à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une
prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition
ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu'il précise»;
CONSIDÉRANT que ce préambule fait partie intégrante du présent règlement.
CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest, dans le cadre de l'exercice de
conformité au SARD de la MRC de Papineau, remplace son Règlement de zonage conformément
aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (révision quinquennale);
CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest a tenu une procédure d'approbation
écrite, conformément à l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du 7
mai 2020, qui modifie la procédure applicable pour remplacer les assemblées publiques de
consultation et les processus référendaires, notamment en ce qui concerne l'urbanisme, par la
tenue d'une consultation écrite;
CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest a publié, le 13 mai 2020, un avis relatif
à la procédure de consultation par "demandes écrite", conformément aux directives du MAMH;
CONSIDÉRANT que le règlement de zonage 351-2020, après l'expiration du délai (le 28 mai à
16h30) pour présenter des demandes, n'a fait l'objet d'aucune demande;
CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été donné par le Maire Monsieur
Pierre Renaud, à la séance régulière du 8 janvier 2020 et qu'il y a été prévue une dispense de
lecture;
CONSIDÉRANT l'avis de non-conformité de la MRC de Papineau, relativement à certaines
dispositions du règlement de zonage, le présent règlement à fait l'objet des certaines modifications
et ajouts (voir les éléments surlignés en gris);
POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ,
Que le Règlement de zonage du Canton, en date du mois de septembre 2020, portant le numéro
351-2020 soit adopté tel que présenté, avec les modifications requises pour le respect de l'exercice
de conformité.
Que le Règlement de zonage numéro 351-2020 soit disponible pour consultation, sur rendez-vous,
aux heures d'ouverture de bureau municipal, et via le site internet du Canton.
Que le directeur général soit et est autorisé par la présente à publier tous les avis nécessaires à la
procédure d'adoption de ce règlement.
IL EST PROPOSÉ par Mario Mongeon
ET APPUYÉ par: Sylvie Rossignol
Le maire demande le vote :
Adopté à l'unanimité
Copie conforme
ce 14 septembre 2020
.............................................
Alain Hotte, Directeur général
9
Page
Partie I
Dispositions générales
Section 1 Dispositions déclaratoires ......................................................... 11
Section 2 Dispositions interprétatives ....................................................... 13
Section 3 Dispositions administratives ...................................................... 38
Partie II
Plan de zonage, classification des usages et grilles de
spécifications
Section 1 Plan de zonage ........................................................................ 39
Section 2 Classification des usages .......................................................... 40
Section 3 Grilles de spécifications ............................................................ 45
Partie III
Dispositions générales applicables à toutes les zones
Section 1 Normes architecturales des bâtiments ........................................ 62
Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux .................................... 65
Section 3 Usages et constructions, marges et cours ................................... 66
Section 4 Les aménagements extérieurs ................................................... 67
Partie IV
Dispositions relatives aux usages
Section 1 Les usages résidentiel .............................................................. 74
Section 2 Les usages du groupe commercial ou industriel ........................... 86
Section 3 Les usages du groupe service public ........................................... 92
Section 4 Les usages agricoles et l'exploitation forestière ....................................... 94
Partie V
Dispositions relatives aux enseignes
Section 1 Les enseignes ....................................................................... 119
Partie VI
Le stationnement
Section 1 Dispositions générales et cases de stationnement ...................... 123
Partie VII Zone agricole désigné
Section 1 Dispositions diverses .............................................................. 125
TABLE DES MATIERES
10
Partie VIII Environnement
Section 1 La rive et le littoral. Les milieux humides et
la plaine inondable................................................................. 128
Section 2 Les travaux forestiers, le paysage et les espaces boisés, les habitats
fauniques, les éléments d'intérêt et le patrimoine ................................ 135
Section 3 Les fortes pentes et les zones à risque de mouvement
de terrain ............................................................................. 145
Section 4 Les roulottes de chantier, véhicules lourds et les sites à risque de
contamination ....................................................................... 148
Partie IX
Autres dispositions ...................................................... 151
Partie X
Droit acquis ................................................................. 154
Partie XI
Dispositions finales ...................................................... 156
Annexe A Plan de zonage
Annexe B Plan, les îlots déstructurés
Annexe C
Corridors écologiques et autres éléments relatifs à l'environnement
http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation-
volontaire.pdf
Annexe D Travaux, milieu riverain
Annexe E Terre agricole, le remblai
Annexe F Éléments d'intérêt
Annexe G Cadre normatif, glissement de terrain
Annexe H Expertise géotechnique
Annexe I
Liste, substances dangereuses et toxiques
Annexe J Rétrospective sur les mesures d'atténuation des odeurs liées à l'élevage
de porcs.
2022, règlement 379-2021, article 13 ;
Annexe K Dispositions particulières aux élevages porcins
2022, règlement 379-2021, article 14 ;
11
PARTIE I
-
DISPOSITIONS GENERALES
SECTION 1
-
DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.
Titre. Le présent règlement, numéro 351-2020, porte le nom de Règlement de
zonage du Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
2.
Objectif. Le principal objectif du présent règlement est d'assurer, dans une
perspective de développement durable, la préservation des milieux naturels et
sa biodiversité, de protéger la qualité du couvert forestier et son patrimoine
paysager et historique afin d'assurer la qualité de vie des citoyens et ainsi, de
préserver l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions,
conformément au Plan d'urbanisme. Le Règlement de zonage définit les zones,
les usages et les conditions d'implantation des constructions érigées ou à être
érigées sur le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest en respectant les
orientations et les objectifs d'aménagement durable du Plan d'urbanisme.
Ainsi, le Canton assurera une gestion durable de son territoire :
a) en maintenant un environnement naturel propice à l'épanouissement de
l'humain et de la biodiversité;
b) en assurant une vie communautaire et un aménagement durable;
c) en permettant un développement économique intelligent et durable,
seulement si les critères a) et b) sont respectés.
Dans ce contexte, le Règlement de zonage a notamment pour objet d'assurer
la préservation de la quantité et de la qualité des eaux souterraines, de
préserver les milieux naturels, la biodiversité, les corridors écologiques, la
qualité du couvert forestier, le patrimoine historique et les terres agricoles. Il
faut aussi souligner que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne les
orientations suivantes:
Le caractère collectif et l'intérêt public de l'environnement, lequel
inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et
économiques.
La protection, l'amélioration, la restauration, la mise en valeur et la
gestion de l'environnement sont d'intérêt général.
Le respect des seize principes de développement durable, tels que
définis dans la Loi sur le développement durable (LDD), ainsi que la
prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques.
Conséquemment, il est essentiel de souligner qu'aucune disposition du présent
règlement n'a pour objet de reconnaitre ou d'accorder «un droit acquis» à
l'encontre de la protection de l'environnement (milieu naturel, humide,
hydrique, etc.) et de la préservation des corridors écologiques et de la
biodiversité.
Ce nouveau règlement de zonage est également adopté dans le cadre de
l'exercice de conformité au SADR de la MRC de Papineau en vigueur depuis le
21 février 2018.
12
3.
Abrogation. Le présent règlement numéro 351-2020 abroge et remplace le
règlement numéro 236-00, ainsi que tous les amendements apportés à ce
règlement.
4.
Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec
tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent
règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer.
5.
Procédure d'adoption. Le présent règlement fut adopté conformément aux
dispositions applicables de la LAU. Le Canton a tenu une consultation
relativement aux objets du présent règlement le 13 février 2020. À la suite de
cette consultation, le Conseil a poursuivi son analyse, ses échanges et sa
réflexion sur ce règlement. En raison de la COVID-19, le Conseil a été dans
l'obligation d'annuler à deux reprises une consultation publique sur l'eau
souterraine. Le Règlement de zonage a fait l'objet de modifications
principalement en ce qui concerne les enjeux relatifs à l'environnement et la
protection des ressources en eau souterraine sur le territoire.
13
Partie I
-
Dispositions générales
Section 2
-
Dispositions interprétatives
6.
Dispositions générales. Dans le présent règlement, moins que le contexte
n'indique un sens différent, il est convenu que:
a) l'emploi des verbes au présent inclut le futur;
b) le singulier comprend le pluriel et vice-versa;
c) le masculin comprend les deux genres;
d) l'emploi du mot «doit» indique une obligation absolue, le mot «peut»
indique un sens facultatif;
e) les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à
toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement
dit et les titres, le texte prévaut.
7.
Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont
indiquées en mesures métriques.
8.
Validité. Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et
également partie par partie, section par section, article par article, paragraphe
par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une partie, une section, un article, un
paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour
déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeurent en vigueur.
9.
Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique
un sens différent, on entend par :
Abattage d'arbre (ou coupe d'arbre) -- Opération consistant à faire tomber un
arbre en séparant le tronc de ses racines, ou en procédant à l'une ou l'autre
des actions suivantes :
- l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante;
- le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système
racinaire;
- le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus.
Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon correspondant à
la projection du houppier au sol;
- toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un produit
toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou le fait de
pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber
ou le bois.
Abri d'auto permanent -- Construction couverte attachée au bâtiment principal,
utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs
sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % des plans
verticaux.
14
Abri d'auto temporaire -- Construction démontable, couverte de toile ou d'un
matériau flexible, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs
véhicules.
Activités agricoles de nature artisanale -- Se définissent comme étant des
activités de nature artisanale et complémentaire à la pratique de
l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et
l'utilisation sur la ferme de produits, organiques ou minéraux, de machines
et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles
de nature artisanale sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole
à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou,
accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage,
de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles
sont assimilées à des activités agricoles de nature artisanale.
Activités commerciales -- Activités destinées à la vente, la location, la
réparation et/ou le remisage de biens et/ou services.
Activités de première transformation reliée au secteur agricole. -- Usages,
activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la
préparation et/ou la distribution de matières premières agricoles pour en
faire un produit fini ou semi-fini.
Activités para-industrielles -- Pour les fins d'application du présent schéma
d'aménagement et de développement, les activités para-industrielles sont:
- celles qui sont fortement liées au domaine industriel comme le transport,
l'entreposage, les entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises
engagées dans des productions impliquant une technologie de pointe,
etc.;
- celles des entreprises non industrielles mais dont les activités, les
besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent
de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique,
mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur
l'environnement (ex.: commerces de gros, entreprises de construction,
ateliers de réparation, etc.).
Activité récréative extensive -- Les usages et les immeubles destinés aux
activités récréatives exercées de manière extensive sans équipement
motorisé, n'impliquant aucune modification significative du milieu naturel,
à titre indicatif : un sentier pédestre, de ski de fond, de raquette,
d'équitation, de vélo, piste de traineau à chien, sentiers récréatifs et
éducatifs, les centres d'interprétation de la nature, les belvédères, le
camping rustique et les sites de pique-nique. Les golfs et les établissements
de camping ne sont pas considérés comme une activité récréative
extensive.
15
Affectation (aire) -- Partie de territoire destinée à être principalement utilisée
selon une vocation déterminée par le Plan d'urbanisme du Canton de
Lochaber-Partie-Ouest, en conformité au schéma d'aménagement et de
développement de la MRC de Papineau.
Agrandissement d'un usage ou d'une construction -- Toute augmentation de la
superficie totale d'un usage principal sur un terrain, de la superficie totale
de plancher ou du volume d'un bâtiment ou d'une construction.
Agriculture -- La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation
d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la
confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou
bâtiments à l'exception des résidences.
Agronome -- Membre de l'Ordre des Agronomes du Québec.
Agrotourisme -- Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une
ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure
une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en
valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le
touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information,
d'éducation et de divertissement.
Aire d'alimentation extérieure des animaux -- Aire à l'extérieur d'un bâtiment
où des animaux peuvent être nourris au moyen d'aliments provenant
uniquement de l'extérieur de cette aire.
Aire d'empilement et de tronçonnage des arbres -- Site aménagé le long des
chemins forestiers pour le tronçonnage et l'empilement des troncs des
arbres abattus.
Aire d'élevage -- Bâtiment, enclos ou partie d'enclos où sont gardés des
animaux à des fins autres que le pâturage.
Aménagement durable -- L'aménagement durable est un moyen pour améliorer
la qualité de vie, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par
la préservation des ressources, des paysages et du territoire, et ainsi,
assurer la préservation de l'environnement naturel, condition essentielle à
la sauvegarde de la biodiversité. L'aménagement durable s'appuie sur les
seize principes de la Loi sur le développement durable et apporte une
nouvelle manière de penser l'urbanisme, lequel doit s'afficher en précurseur
et en modèle pour réinventer l'aménagement durable du territoire pour les
décennies à venir.
Aménagement forestier -- Activité comprenant l'abattage et la récolte de bois,
l'implantation, l'amélioration, l'entretien et la fermeture d'infrastructures,
l'exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l'usage
du
feu,
la
répression
des
épidémies
d'insectes,
des
maladies
cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre
activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière.
16
Arbre -- Aux fins de l'exploitation forestière, un arbre est un végétal ligneux
formé de branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10
centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol
adjacent.
Artisanat -- Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en
multiples exemplaires, destinés à une fonction, décorative ou d'expression,
notamment par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du
textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant toutes les activités liées
aux véhicules motorisés ou similaires.
Atelier -- Activités localisés à l'intérieur d'une habitation ou d'un bâtiment
accessoire où est réalisé un travail ou un métier d'artisanat et dont toutes
les opérations se font à l'intérieur du bâtiment.
Auberge -- Établissement qui offre au public un maximum de six chambres pour
l'hébergement et des services de restauration.
Auvent -- Toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger
des intempéries et du soleil, structure souple ou rigide.
Avant-toit -- Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur.
Balcon -- Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, en porte-à-faux ou
appuyée sur des poteaux ou des consoles et entourée d'une balustrade ou
d'un garde-corps.
Bande de protection naturelle -- Bande de terre qui borde les milieux humides
ou les milieux naturels (notamment les espèces floristiques ou fauniques
menacées ou vulnérables, les habitats floristiques ou fauniques) dont la
profondeur est minimalement de 15 mètres, et qui s'étend vers l'intérieur
des terres.
Bande de protection riveraine -- Bande de terre qui borde les milieux hydriques
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à la limite du littoral. La
profondeur de la rive à protéger se mesure horizontalement :
-- la rive a un minimum de 15 mètres pour une pente de moins de
30%.
-- la rive a un minimum de 23 mètres pour une pente de plus de 30%.
-- En milieu agricole, la protection de la bande de protection riveraine
doit respecter les dispositions du présent règlement (voir section
2, Partie VII).
-- Voir la représentation à la page suivante.
2024, règlement 396-2024, articles 3 et 13 ;
17
Bâtiment -- Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes,
et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels,
excluant les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules.
Bâtiment accessoire -- Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le
même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire
à celle du bâtiment principal. Utilisé pour un usage accessoire à l'usage du
bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. De plus,
en aucun cas, un bâtiment accessoire ne peut servir à des fins d'habitation
(aucun logement).
Bâtiment attaché -- Bâtiment relié par un mur de façade ou par un mur latéral
à un autre bâtiment. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de
3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une
fondation commune et contiguë. Les bâtiments attachés style semi-
détaché, jumelé, duplex, etc. sont tous interdit sur le territoire du Canton.
Bâtiment agricole -- Bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un
terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé pour abriter des
équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le
traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux
tels que les installations de stockage, les locaux abritant les animaux, les
poulaillers, les laiteries.
Bâtiment isolé -- Un bâtiment principal érigé en retrait des limites latérales d'un
terrain.
Bâtiment principal -- Le bâtiment où s'exercent les usages principaux du terrain
sur lequel il est érigé.
Bâtiment temporaire -- Construction d'un caractère passager, destiné à des fins
spéciales et pour une période de temps définie.
18
Biodiversité -- Désigne la diversité ou la variété du monde vivant, c'est-à-dire
la variété des espèces, de leurs caractères génétiques et de leurs milieux
de vie, appelés aussi habitats ou écosystèmes. «La biodiversité est la
variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres,
les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les
complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au
sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.»
(Convention sur la biodiversité biologique. Nations Unies, 1992).
Biomasse forestière -- Masse végétale provenant des parties aériennes et
souterraines des arbres.
Blessure d'arbre -- Lésion causée dans l'écorce et le bois d'une tige ou d'une
racine par du matériel ou de l'équipement.
Cabane à sucre -- Établissement adjacent à une érablière, construite aux fins
de la transformation de l'eau d'érable avec la présence d'une érablière
d'une superficie minimale de 10 hectares, et environ 200 entailles à
l'hectare. Les produits de l'érable provenant principalement de l'érablière
exploitée par le déclarant et non un tiers, la salle à manger est à proximité
de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre. Pourvu d'équipements
destinés à la fabrication de produits de l'érable (bouilloire, fourneau,
évaporateur).
L'établissement opère de manière saisonnière, durant la période s'étendant
du 15 février au 15 avril de chaque année. Au moins 50 % de la superficie
du bâtiment doit servir à la production des produits de l'érable. Le bâtiment
ne peut servir en aucun temps à l'habitation.
Campagne -- Aussi appelée milieu rural, désigne l'ensemble des espaces
cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de
milieu urbain. La campagne est caractérisée par une faible densité par
rapport aux pôles urbains, par un paysage à dominante végétale (champs,
prairies, forêts et autres espaces ou milieux naturels), et par une activité
agricole dominante.
Canton -- Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
Centre équestre -- Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux,
et où on enseigne l'équitation.
Certificat de localisation -- Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre,
indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par
rapport aux limites du ou des lots.
Changement climatique -- Le changement ou réchauffement climatique est un
phénomène global de transformation du climat caractérisé par une
augmentation générale des températures moyennes liée aux activités
humaines (activités industrielles et aménagement du territoire), et qui
modifie les équilibres météorologiques et les écosystèmes.
19
Chemin de débardage forestier -- Chemin forestier servant à transporter les
arbres abattus ou les billes, en forêt même, jusqu'à une route carrossable.
Chemin forestier -- Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres
activités d'aménagement des forêts.
Chemin, rue privée -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation
de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial
ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil comme rue, route ou
chemin privé.
Chemin, rue publique -- Désigne toute portion de l'espace servant à la
circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou
municipal.
Coefficient d'emprise au sol -- Rapport entre la superficie occupée au sol par
un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain.
Comité -- Désigne le Comité consultatif d'urbanisme du Canton de Lochaber-
Partie-Ouest.
Conditionnement -- Toute activité, opération et intervention qui a pour objet
de permettre la conservation ou la préparation à la vente d'un produit
agricole, sans pour autant en modifier les propriétés et le caractère
intrinsèque. D'une façon non limitative, le tri, le lavage, la classification,
l'empaquetage, la mise sous vide et la congélation d'un produit agricole
sont des activités de conditionnement.
Conseil -- Désigne le conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
Construction -- Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui,
de soutien ou de support.
Corridor écologique ou de biodiversité -- désigne toute liaison fonctionnelle
entre des écosystèmes ou entre différents habitats d'une espèce (ou d'un
groupe d'espèces interdépendantes), permettant sa dispersion et sa
migration. Les corridors assurent ou restaurent les flux d'espèces et de
gènes qui sont vitaux pour la survie des espèces et leur évolution
adaptative. Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité animale
et végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces. Il s'agit
ainsi d'un lien naturel existant, ou planifier ou aménagé, favorisant le
déplacement de la faune et de la flore entre les habitats.
Les corridors permettent à la faune et à la flore de s'y déplacer. Ils
contribuent directement à la protection et au maintien de la biodiversité.
Les corridors écologiques ou de biodiversités se retrouvent aussi en zone
agricole incluant Fo-3, ils sont délimités en considérant le périmètre du
couvert forestier existant au 1er janvier 2020, en périphérie des milieux
hydriques.
2022, règlement 379-2021, article 2 ;
20
Coupe à blanc -- Abattage et enlèvement complets d'un peuplement forestier.
Coupe commerciale -- Récolte partielle d'un peuplement forestier sur une
superficie supérieure à 4 hectares ou toute coupe totale d'un peuplement
forestier sur une superficie supérieure à 0,25 hectare.
Coupe d'assainissement -- Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts à l'intérieur d'un peuplement d'arbres.
Au sens du présent document complémentaire, le prélèvement doit être
inférieur à 20 % de la surface terrière du peuplement forestier.
Coupe de conversion -- Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue
de son renouvellement par le reboisement.
Coupe de jardinage -- La coupe de jardinage par pied d'arbres (CJP) et la coupe
de jardinage par pied d'arbres et groupes d'arbres (CJPG) sont des procédés
de régénération qui consistent à faire des coupes périodiques d'arbres
sélectionnés individuellement ou par groupes dans un peuplement
inéquienne pour en récolter la production, l'aider à atteindre une structure
équilibrée ou à s'y maintenir, assurer les soins culturaux aux arbres en
croissance et permettre l'établissement de semis.
(Source :https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/fiches/coupes-jardinage-
gestion-par-arbres.pdf)
Coupe partielle -- Abattage et enlèvement d'une partie d'un peuplement
forestier. Au sens du présent document complémentaire, le prélèvement
doit être inférieur à 30 % de la surface terrière du peuplement forestier.
Coupe sanitaire -- Une coupe ayant pour but l'enlèvement des tiges mortes ou
en dépérissement irréversible. La surface totale des arbres prélevés doit
être inférieure à 5 % de la surface au sol du peuplement forestier concerné;
Cour d'exercice -- Espace de terrain extérieur généralement délimité par une
clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des
animaux.
Cour avant, cour avant secondaire, cour arrière, cour latérale -- Ces éléments
sont identifiés précisément au présent croquis.
21
Cours d'eau à débit intermittent -- Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont
l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes de l'année. (Voir milieu hydrique).
Cours d'eau à débit régulier -- Cours d'eau qui coule en toute saison pendant
les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible
pluviosité ou de sécheresse. (Voir milieu hydrique).
Déblai -- Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou
le sol en place de façon à modifier la topographie d'un terrain.
Densité brute -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la
superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot.
La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul.
Densité nette -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la
superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot.
La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul.
Dépérissement irréversible -- Lorsque plus de 50 % du houppier d'un arbre est
constitué de bois mort.
Dépôt en tranchée -- Lieu d'élimination de matières résiduelles. Dans la MRC
de Papineau, tous les dépôts en tranchée ont cessé leurs activités au plus
tard en janvier 2009 à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR).
Dépôt meuble -- Couche de sol située au-dessus de l'assise rocheuse.
Désignation d'un habitat floristique -- Les habitats floristiques sont des
territoires protégés qui abritent au moins une espèce floristique désignée
menacée ou vulnérable et qui sont identifiés à l'article 7 du Règlement sur
les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats. L'article
17 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables mentionne que toute
activité susceptible de modifier les caractéristiques biophysiques propres à
ces habitats sont interdites.
Désignation d'un paysage humanisé -- Selon la Loi sur la conservation du
patrimoine naturel, un paysage humanisé est « une aire constituée à des
fins de protection de la biodiversité d'un territoire habité, terrestre ou
aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés
au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et
présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation
dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l'origine ».
Puisqu'un paysage humanisé est une aire protégée, son objectif principal
doit être la conservation de la biodiversité. Cependant, le paysage
humanisé peut aussi viser d'autres objectifs de même importance, par
exemple, la protection des paysages, la protection des valeurs culturelles
(notamment la campagne) et la préservation des ressources naturelles.
22
Diamètre d'un arbre à hauteur de souche -- Diamètre d'un arbre mesuré à
hauteur de souche (15 cm au-dessus du sol). La mesure se prend sur
l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé.
Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine -- Diamètre d'un arbre mesuré à
hauteur de poitrine (1,3 mètre au-dessus du sol). La mesure se prend sur
l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé.
Drainage interne oblique ou drainage oblique -- Écoulement d'une partie de
l'eau du sol le long de la pente du terrain. En s'écoulant, l'eau se charge de
colloïdes
minéraux
et
d'éléments
nutritifs,
ce
qui
entraîne
un
enrichissement de la station et un approvisionnement supplémentaire en
eau. Le drainage interne oblique se retrouve particulièrement dans les sols
situés au bas de longues pentes ininterrompues. La végétation qui se
développe dans des stations où le drainage interne oblique est présent
montre une composition floristique plus variée et une productivité plus
élevée.
Ébranchage d'un arbre -- Opération qui consiste à enlever toutes les branches
d'un arbre avant ou après son abattage.
Élagage d'un arbre -- Action de couper des rameaux et des branches d'un arbre
pour un but précis, selon une exigence établie par une personne
compétente.
Emprise -- Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie
de circulation ou divers réseaux de services publics.
Enseigne -- Tout écrit, toute représentation picturale, emblème ou drapeau,
accessoire à un usage et installé sur le lieu de l'établissement ou de
l'immeuble annoncé.
Enseigne portative -- Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en
permanence au même emplacement, et qui peut être transportée d'un
endroit à un autre.
Entreposage -- Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des
marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment.
Environnement -- L'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou
l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les
espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques.
Équipement d'utilité publique -- Ouvrage ou infrastructure émanant d'une
municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses mandataires et dont la
fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service
auprès du public. Sont assimilés à un équipement d'utilité publique, les
ouvrages ou infrastructures de télécommunication et de câblodistribution.
23
Érablière -- Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable ayant
une superficie minimum de 4 hectares. Est présumé propice à la production
de sirop d'érable, un peuplement forestier identifié par les symboles ER,
ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP).
Espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables -- Toutes les
espèces floristiques ou fauniques associées à la Loi sur les espèces
menacées ou vulnérables. La protection de ses espèces revêt une
importance particulière, notamment en raison des nombreux services
écosystémiques associés à la biodiversité.
https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/liste-especes-vulnerables/
https://cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/plantesVasculairesWeb.pdf
Les espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables et la bande
de protection naturelle doivent être déterminées par un biologiste
compétent et membre de l'Association des biologistes du Québec. La firme
du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil.
Établissement de production agricole -- Ensemble composé de bâtiments et
d'équipements dont les fonctions et les usages principaux sont voués à la
production et/ou à la transformation, en complément ou en accessoire, de
produits agro-alimentaires.
Établissement de production animale -- Établissement de production agricole
dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux
destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités
humaines.
Étage -- Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux
planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond
au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture,
est considérée comme un étage toute surface occupant plus de 50% du
plancher situé sous cette toiture ou section de toiture.
Étang -- Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau
hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne
n'excède pas 2 mètres au milieu de l'étang. L'eau y est présente
pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose
surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut
également prendre forme par l'implantation d'un barrage anthropique ou
naturel (castor).
Espèces forestières de valeur commerciale -- Les espèces forestières de valeur
commerciale apparaissent au tableau qui suit; elles sont classées par
catégories, soient les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2 :
(voir page suivante)
24
Façade principale -- Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie de
circulation et pour lequel un numéro civique est émis par le Canton.
Fonctionnaire désigné -- Personne nommée par le Conseil pour assurer
l'application des règlements d'urbanisme.
Fondation -- Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est
de transmettre les charges du bâtiment au sol.
Fossé -- Dépression en long creusée dans le sol par une intervention humaine
et servant au drainage des terrains avoisinants. Il peut s'agir des fossés de
chemin, des fossés de ligne et des fossés de drainage.
Fossé mitoyen -- Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement
à drainer deux terrains contigus, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en
raison d'une intervention humaine.
Frontage d'un lot -- Distance entre les deux lignes latérales d'un lot ou d'un
terrain, mesurée le long de l'emprise de la voie publique ou privée. Dans le
cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage
est la dimension (distance) entre les lignes latérales d'un lot prise à la
marge de recul avant calculée le long des lignes latérales.
Gabion -- Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans
laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée
dans les ouvrages de stabilisation des sols en pente.
25
Gaule -- Terme général désignant un arbre plus gros qu'un semis, mais plus
petit qu'un arbre adulte.
Garage attaché -- Garage dont au moins une section de 3 mètres d'un mur est
attachée au bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec
ce même bâtiment.
Garage résidentiel -- Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché ou
attaché au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce
dernier et servant à remiser les véhicules moteurs de moins de 4 499
kilogrammes à l'usage personnel des occupants.
Garderie -- Désigne les différents services de garde (garderie, milieu familial,
milieu scolaire, halte-garderie, jardin d'enfants), tels que définis par la Loi
sur les services de garde à l'enfance.
Gestion sur fumier liquide -- Tout mode d'évacuation des déjections animales
autre que la gestion sur fumier solide.
Gestion sur fumier solide -- Mode d'évacuation des déjections animales à l'état
solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides
à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant
d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte du passant -- Bâtiment résidentiel offrant, à titre d'usage complémentaire,
la location d'un maximum de 4 chambres à une clientèle de passage, avec
ou sans service de repas. (Gîte touristique, bed and breakfast, bouffe et
couette)
Gîte touristique. -- (ajout) Établissement d'hébergement offrant en location au
plus quatre (4) chambres dont le prix de location comprend le petit
déjeuner servi sur place.
Habitation -- Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres
humains, et comprenant un ou plusieurs logements.
Habitation unifamiliale -- Habitation comprenant un seul logement.
Haubanage d'un arbre -- Travail arboricole permettant de consolider ou de
renforcer des tiges ou des branches manifestant des signes ou des
symptômes de faiblesse dans la charpente d'un arbre, par l'installation de
haubans flexibles ou rigides.
Hauteur d'un bâtiment -- Distance verticale entre le niveau moyen du sol
adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du
bâtiment (faîte du toit).
Héronnière -- Site où se retrouvent au moins trois nids utilisés par le Grand
héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au
moins une des 5 dernières saisons de reproduction.
26
Houppier d'un arbre (ou couronne) -- Ensemble des tiges et des feuilles d'un
arbre, incluant les fleurs et les fruits, situées au-dessus du tronc, en
excluant celui-ci.
Kiosque de vente de produits de la ferme -- Bâtiment à caractère agricole
destiné à la vente de produits de la ferme. Il doit être situé sur le même
terrain que l'usage principal d'où proviennent les marchandises.
Îlot déstructuré -- Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des
usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle
subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour
l'agriculture.
Immeuble protégé -- Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit,
seul le bâtiment principal est protégé :
a) un centre récréatif de loisir ou communautaire, un club de golf, de sport
ou de culture et un parc municipal. Une plage publique ou une marina;
b) un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la
Loi sur la santé et les services sociaux;
c) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;
d) un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de
jeunesse au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement
touristique;
e) un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis
d'exploitation à l'année.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal, ainsi
que les tables champêtres, ne sont pas considérées comme des immeubles
protégés.
27
Immunisation -- L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à
apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient
être causés par une inondation.
Industrie légère -- Industrie dont l'exercice ne cause, en aucun temps, à
l'extérieur des limites du terrain où est exercée cette utilisation du sol,
aucune vibration, aucune émanation de gaz ou d'odeur, aucun éclat de
lumière, aucune chaleur, poussière, fumée ou aucun bruit dont l'intensité
est plus élevée que la moyenne normale aux limites du terrain.
L'entreposage extérieur y est permis.
Infrastructure de gestion de matières résiduelles -- Ensemble d'ouvrages, de
constructions ou d'équipements nécessaires à une collectivité afin de
mettre en valeur ou éliminer les substances ou objets rejeté par les
ménages, les industries, les commerces ou les institutions. Les lieux
d'enfouissement technique (LET), les lieux d'enfouissement de débris de
construction et de démolition (LEDCD), les installations d'incinération de
matières résiduelles, les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage, tels
que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement sont des exemples
d'infrastructure de gestion de matières résiduelles.
Installation d'élevage -- Bâtiment d'élevage ou aire d'alimentation dans lequel
sont gardés des animaux ou un ouvrage ou une installation de stockage
des engrais de ferme, ou un ensemble de plusieurs de ces installations
lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de
plus de 150 mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation.
Installation d'élevage à forte charge d'odeur -- Bâtiment où ils sont élevés ou
enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage,
des animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1.0, tel
qu'indiqué au tableau en annexe : selon le paramètre « c » - potentiel
d'odeur, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des
déjections des animaux qui s'y trouvent.
Signifie également toute installation d'élevage réalisée à plus de 150
mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation
agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une
catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce
dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines
exploitations agricoles par la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles.
Lac -- Cuvette, dépression qui présente des caractéristiques morphométriques
particulières (forme, profondeur, longueur, largeur, périmètre, etc.) qui
drainent un territoire plus ou moins grand et qui accumule l'eau ainsi que
tout ce qu'elle transporte. Un lac est plus grand et plus profond qu'un
étang. Un lac peut également prendre forme par l'implantation d'un barrage
anthropique ou naturel (castor).
28
Lieux d'apport volontaire -- Site sur lequel la collectivité met à disposition de
la population un réseau de contenants répartis sur le territoire et
accessibles à tous afin de collecter certaines matières résiduelles.
Ligne de lot -- Ligne déterminant les limites d'un terrain.
Ligne arrière de lot -- Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'un autre
lot ou d'une rue (lot transversal).
Ligne avant de lot -- Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de
l'emprise de la rue.
Ligne latérale de lot -- Ligne délimitant deux lots contigus.
Limite du littoral -- à moins que le contexte n'indique un sens différent, la
limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes
suivantes :
a)
par la méthode botanique experte ou biophysique, lesquelles
s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui
sont présentes ;
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du
littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage
hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de
l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence ;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans
l'un des territoires visés au paragraphe c)°, la limite du littoral se
situe au sommet de cet ouvrage;
d)
dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à
la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2
ans.
En ce qui concerne l'alinéa a), la limite du littoral doit être déterminée par un
biologiste compétent et membre de l'Association des biologistes du Québec. La
firme du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil.
2024, règlement 396-2024, article 4 ;
Littoral -- Le littoral est cette partie des milieux hydriques qui s'étend à partir
de la limite du littoral vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide
adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce
lac ou cours d'eau.
Logement -- Unité d'habitation occupée par un ménage, accessible directement
de l'extérieur ou en passant par un vestibule. L'unité dispose d'une salle de
bain ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir.
29
Lot -- Fond de terre identifié et délimité sur un plan cadastral, et déposé
conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec (articles
3036 et 3037).
Lot d'angle -- Lot situé à l'intersection de deux rues.
Lot, partie de - Fond de terre non décrit par un numéro distinct sur un plan et
non déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du
Québec.
Lot riverain -- Lot dont une partie est touchée par la rive d'un cours d'eau ou
par la bande de protection riveraine.
Lot transversal -- Lot intérieur ayant façade sur deux rues, ou ayant façade sur
un lac et sur une rue.
Machinerie lourde -- Équipement susceptible d'avoir un impact significatif sur
l'environnement tel que, de façon non limitative : débusqueuse, bulldozer
et pelle mécanique.
Maison d'habitation -- Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel, qui
n'appartient pas à un propriétaire ou à un exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou
exploitant de ces installations.
Marge de recul -- Distance minimale (le point le plus rapproché des fondations)
calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixée
par règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun
bâtiment principal ne peut être érigé.
Marge de recul arrière -- Distance minimale prescrite entre la ligne arrière d'un
lot et les fondations d'un bâtiment principal.
Marge de recul avant -- Distance minimale prescrite entre la ligne avant d'un
lot et les fondations d'un bâtiment principal.
Marge de recul latérale -- Distance minimale prescrite entre une ligne latérale
d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal.
Matériaux secs -- Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas
fermentescibles comme le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces
de béton, de maçonnerie, les morceaux de pavage, et qui ne contiennent
pas de déchets dangereux.
Matière résiduelle -- Tout résidu d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou
plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine
à l'abandon.
30
Milieu humide -- Les milieux humides se caractérisent par la présence,
permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol,
d'eau stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée. Ils peuvent être
d'origine naturelle (perturbés ou non) ou artificielle. Souvent en position de
transition entre les milieux terrestres et aquatiques proprement dits, ils se
distinguent par une faible épaisseur de la colonne d'eau, par la présence
de sols hydromorphes ou non évolués, tels que des gleysols ou des sols
organiques ou d'une végétation dominante composée de plantes
hygrophiles ou capables de tolérer des inondations périodiques.
En l'absence de végétation, un site peut être défini comme milieu humide
lorsqu'il présente un substrat saturé au moins une partie de la saison de
croissance et qu'il est situé, ou était situé, à l'intérieur ou à proximité d'un
milieu aquatique, ou d'un milieu humide présentant une végétation
hygrophile. Les milieux humides incluent notamment les eaux peu
profondes (< 2 m), marais, marécages et tourbières. Ils peuvent être en
lien direct ou non au réseau hydrographique de surface. Correspond
également à un milieu humide tous les types de drainage oblique ou autres.
Tous les milieux humides doivent être protégés par une bande de protection
naturelle.
Les milieux humides ainsi que la bande de protection naturelle doivent être
déterminés par un biologiste compétent et membre de l'Association des
biologistes du Québec. La firme du biologiste doit être accréditée par
résolution du Conseil.
Milieu hydrique (cours d'eau) -- Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent
qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par
une intervention humaine, incluant la bande de protection riveraine. Est
exclu de la définition de milieu hydrique :
1° un fossé de voie publique ou privée;
2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil, sauf s'il a perdu
au fil du temps, son caractère de mitoyenneté;
3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares.
La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est considérée comme faisant
partie du cours d'eau. Un lac et un étang sont des milieux hydriques.
Milieu naturel -- Le milieu naturel ou biotope est l'espace qui permet aux
animaux et aux plantes de vivre. C'est un support physique caractérisé par
un ensemble de facteurs (température, l'éclairement, l'acidité, l'humidité,
la nature du sol ...). Les milieux naturels comprennent notamment les
espèces floristiques ou fauniques menacées ou vulnérables, les habitats
floristiques ou fauniques ainsi que tous les milieux naturels déclarés par
résolution du Conseil.
31
Occupation mixte -- Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au
présent règlement.
Opération cadastrale -- Une division, une subdivision, une redivision, une
annulation, une correction, un ajout, un remplacement de numéro de lot,
une identification de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code
civil du Québec.
Ouvrage -- Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de
bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de
puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de
déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte.
Perré -- Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau et constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière.
Peuplement forestier -- Ensemble de la végétation et plus particulièrement de
la végétation ligneuse à valeur commerciale, poussant sur un terrain
forestier.
Piscine -- Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur d'eau minimale
de 60 centimètres, pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par
année, conçu pour la natation ou pour d'autres activités aquatiques.
Piscine creusée -- Piscine dont les parois du pourtour sont au même niveau que
le sol adjacent.
Piscine hors terre -- Piscine dont les parois du pourtour sont au-dessus du
niveau du sol adjacent.
Plaine inondable -- Espace occupé par un milieu hydrique en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les
limites sont précisées par l'un des moyens suivants :
a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement
à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation;
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement,
à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme
d'une municipalité;
d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
établies par le gouvernement du Québec;
e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux,
contenue dans le SADR, un règlement de contrôle intérimaire ou un
règlement d'urbanisme.
Si les différentes méthodes précitées donnent des résultats différents, la
plus restrictive doit être retenue, ou à défaut, une carte reconnue par le
ministre de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques
prévaut sur toutes les autres méthodes.
32
Plan d'aménagement forestier (ou plan simple de gestion) -- Document signé
par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue
d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les
interventions forestières à réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un
milieu forestier.
Plan d'implantation -- Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs
bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacentes
et des bâtiments existants.
Plantation -- Peuplement composé d'arbres indigènes de la région de
l'Outaouais, établi par ensemencement ou par plantation. Mise en terre
d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues
ou de plants en récipients pour occuper rapidement l'emplacement, dans
le but de produire de la matière ligneuse.
Plante pionnière des rives -- Plante indigène de la région de l'Outaouais qui
occupe de façon naturelle les rives non perturbées des milieux hydriques.
Plan de localisation -- Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la
localisation des bâtiments et d'autres éléments existants sur un terrain.
Poids nominal brut -- Le poids nominal brut d'un véhicule (PNBV), tel qu'il est
défini par le fabricant, représente le poids d'un véhicule, auquel on
additionne la charge maximale que le véhicule peut transporter;
Prescription sylvicole -- Document signé par un ingénieur forestier décrivant un
peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des
interventions sylvicoles à y réaliser.
Récupération (principe 3RV-E) -- Principe qui consiste à privilégier la réduction,
le réemploi (ou réutilisation), le recyclage, la valorisation et l'élimination
des matières résiduelles, dans cet ordre, dans une optique de gestion
écologique.
Relèvement des branches -- Opération arboricole qui consiste à relever, à l'aide
de câbles, les branches basses susceptibles de nuire aux travaux et aux
activités du chantier, puis de les attacher temporairement dans cette
position.
Remblai -- Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des
matériaux, provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire
une levée ou pour combler une cavité ou une dénivellation. Tous les
matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de
l'environnement (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau
de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai.
Remise -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils,
du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain.
33
Renaturalisation (revégétalisation de la rive) -- Opération horticole qui consiste
à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes
indigènes de la région de l'Outaouais et adaptées à la rive afin de lui
redonner un aspect naturel et ses propriétés écologiques. L'arrêt de la tonte
de gazon constitue un moyen simple et efficace de renaturaliser la rive.
Rénovation -- Réalisation de travaux légers de maintenance et d'entretien d'un
bâtiment principal ou accessoire (sans transformation).
Requérant -- Tout particulier, regroupement de personne, personne physique
ou morale, qui demande un permis ou un certificat en vertu des règlements
d'urbanisme de la municipalité.
Réserve naturelle privée -- Une entente reconnue par le ministère de
l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques. Par cette
entente, le ministre reconnaît l'engagement d'un propriétaire foncier qui
choisit de limiter certaines de ses activités afin de conserver les attraits
naturels de sa propriété ou d'une partie de celle-ci. Cette disposition de la
Loi sur la conservation du patrimoine naturel vise à donner un outil à un
propriétaire foncier qui souhaite assurer, sur sa propriété, la sauvegarde
d'écosystèmes, d'espèces ou de paysages. La reconnaissance comme
réserve naturelle est permanente. La réserve naturelle se concrétise par un
acte notarié rattaché aux titres de la propriété, donc demeure même si le
propriétaire cède celle-ci. Avec la réserve naturelle en milieu privé, le
propriétaire foncier demeure propriétaire de son terrain, il protège le milieu
naturel de façon permanente pour les générations futures et la réserve
naturelle est enregistrée au Registre des aires protégées du Québec.
Rez-de-chaussée -- Étage situé à une hauteur égale ou supérieur à 1,4 mètre
au-dessus du niveau moyen du sol en pourtour du bâtiment. Le rez-de-
chaussée constitue un étage.
Roulotte -- Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent
manger et dormir. D'une largeur inférieure à 2,7 mètres. D'utilisation
saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule moteur, ou
attachée et tirée par un véhicule motorisé.
Sablière -- Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des
obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou
barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue
d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir
un terrain de jeux ou de stationnement.
Secteur riverain -- Pour l'application du règlement de lotissement (dimension
des lots), le secteur riverain est constitué des terrains et des parties des
terrains situés à moins de 300 mètres de la limite du littoral d'un lac, ou à
moins de 100 mètres de la limite du littoral d'un cours d'eau.
2024, règlement 396-2024, articles 3 ;
34
Semis -- Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la
germination d'une graine jusqu'au stade de gaulis, dont le diamètre à
hauteur de poitrine est d'au plus 1 cm et à hauteur d'au plus 1,5 mètre.
Serre artisanale -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture
de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles uniquement.
Servitude de conservation -- Entente volontaire et légale, réelle ou personne
entre un propriétaire foncier et une organisation de conservation ou
gouvernementale qui restreint de façon permanente l'utilisation de la
terre en vue de protéger ses valeurs de conservation.
La servitude de conservation permet aux propriétaires privés de conserver
la propriété et l'usage de ses terres et même de les vendre ou de les céder
à leurs héritiers. Contrairement aux autres méthodes de préservation, les
servitudes de conservation n'exigent pas du propriétaire qu'il vende ou
fasse don de sa propriété à une organisation de conservation. Les
servitudes de conservation servent à protéger des valeurs de conservation
comme : les milieux humides, les forêts, les prairies, les plantes et les
animaux rares, les habitats et les milieux naturels, et les sites pittoresques.
2024, règlement 396-2024, article 5 ;
Site de compostage -- Toute activité de compostage autre que le compostage
domestique de matières exclusivement végétales et non incluse dans la
définition de compostage agricole, ce qui inclut les équipements
thermophiles fermés destinés aux opérations de compostage, telle que
définie dans les lignes directrices pour l'encadrement des activités de
compostage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les
changements climatiques.
Sommet -- Point culminant d'un relief et de forme convexe. La délimitation du
sommet s'arrête là où il y a rupture de pente.
Sous-sol -- Partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au moins
40 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au-dessous du
niveau moyen du sol, après nivellement. Le sous-sol n'est pas considéré
comme un étage.
Superficie habitable au sol -- Superficie occupée au sol par un bâtiment, à
l'exclusion du sous-sol, des balcons, des terrasses, des garages et autres
constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face
extérieure des murs.
Surface terrière -- Superficie de la section transversale d'un arbre, mesurée à
1,3 mètre au-dessus du sol. La mesure se prend sur l'écorce et, sur un
terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. La surface terrière
d'un peuplement est la somme des surfaces terrières des arbres dont il est
constitué; elle est généralement exprimée en mètre carré par hectare
occupé par le peuplement.
35
Surface terrière résiduelle -- Surface terrière par hectare des arbres laissés sur
pied après la coupe.
Table champêtre -- Endroit où des repas sont servis à la maison de ferme ou
dans un bâtiment agricole spécifiquement aménagé, uniquement sur
réservation auprès de l'exploitant agricole. L'architecture extérieure du
bâtiment ne doit nullement être altérée par cet usage complémentaire à
l'habitation. Les repas proposent essentiellement les produits agricoles de
l'exploitant agricole et du terroir régional.
Talus -- Terrain en pente en bordure d'une surface relativement plane. En
matière de protection des rives, il correspond à la hauteur et à la pente de
la rive.
Terrain -- Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à
un seul usage principal.
Terrain contaminé -- Terrain figurant sur le registre municipal des terrains
contaminés, les terrains identifiés sur le registre du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs (MELCCFP), et également, les terrains (ou sols)
reconnus contaminés à la suite de rapport d'expertise confirmant la
présence d'agents polluants dans le sol d'un terrain.
2024, règlement 396-2024, article 6 ;
Terrasse, patio -- Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé
avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de
boissons et d'aliments.
Toit plat -- Toit dont la pente est inférieure à 2/12 sur plus de 25 % de sa
surface mesurée en projection horizontale.
Tour de télécommunication -- Structure fixe et verticale, supérieure à 5 mètres
de hauteur, servant d'assise aux équipements d'antenne nécessaires à la
transmission ou à la retransmission de communications.
Travaux municipaux -- Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés
publiques, incluant l'installation d'un système d'aqueduc et d'égout, les
travaux de voirie, d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives
des cours d'eau et l'installation d'équipements à caractère municipal ou
intermunicipal.
Unité animale (U.A.) -- Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal
d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de
production.
Unité d'élevage -- Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations dont un point du périmètre de l'une est à moins
de 150 mètres d'une autre et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux.
36
Unité foncière -- Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient
contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même
patrimoine.
Unité foncière vacante -- Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a
pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même
si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels
accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou
institutionnels.
Usage sensible -- Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et
récréative.
Usage -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une
de leurs parties, occupé ou destiné à l'être.
Usage accessoire -- Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour faciliter ou pour
améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement de l'usage
principal.
Usage complémentaire -- Usage marginal et secondaire d'un bâtiment, d'une
structure ou d'un terrain, découlant subsidiairement de l'usage principal qui
y est fait ou en constituant le prolongement logique.
Usage mixte -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou
d'une de leurs parties par plus d'un usage.
Usage principal -- Usage dominant auquel un bâtiment, une construction ou un
terrain est occupé, destiné ou affecté.
Usage temporaire -- Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un
terrain, pour une période de temps limitée et déterminée.
Véhicule désaffecté ou hors d'usage -- Véhicule automobile fabriqué depuis plus
de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de
fonctionnement. Véhicule accidenté, hors d'état de fonctionnement et qui
n'a pas été réparé dans les 30 jours de l'événement qui a occasionné son
état accidenté, ou; qui est hors d'état de fonctionnement, qui a été
démantelé ou entreposé pour être démantelé et dont la seule valeur
économique constitue, en totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en
être récupérées.
Véhicule lourd -- Un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le
poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé
principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un
équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de
fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules
routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut
de 4 500 kg ou plus. Les remorques d'une longueur de plus de 7,62 mètres
sont également considérées à titre de véhicules lourds. Les véhicules
personnels ou commerciaux de type «Pick-Up» et les équipements agricoles
spécifiquement utilisés à des fins agricoles ne sont pas considérés à titre
de « véhicules lourds »;
37
Véhicule-outil -- Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis
de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est
intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un
châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes
mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le
transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Tel que
niveleuse,
chargeuse-pelleteuse
(pépine),
chariot
élévateur,
rétrochargeuse, grue autoporteuse, pelle mécanique sur roues, etc.;
Véhicule récréatif -- Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé
essentiellement à des fins récréatives (moto, motoneige, trois-roues,
quatre-roues, ...).
Vent dominant d'été -- Vent soufflant dans la MRC de Papineau plus de 25 %
du temps durant les mois de juin, juillet et août et déterminé sur la base
des données météorologiques.
Véranda -- Désigne une galerie vitrée servant uniquement de séjour et non
aménagée ou utilisée à titre de pièce d'occupation permanente.
Voie de circulation -- Tout endroit ou structure affecté à la circulation des
véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir,
un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier
de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
Zone agricole désignée -- Partie du territoire de la municipalité identifiée à titre
de zone agricole, telle que définie par décret en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles du Québec.
Zone de faible courant -- Abrogé.
2024, règlement 396-2024, article 11 ;
Zone inondable de faible courant -- Espace qui correspond à la partie de la
zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée
à une crue de récurrence de 100 ans ; est assimilé à une telle zone le
territoire inondé ;
2024, règlement 396-2024, article 11 ;
Zone de grand courant -- Abrogé.
2024, règlement 396-2024, article 12 ;
Zone inondable de grand courant -- Espace qui correspond à la partie de la
zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans ; est
assimilée à une telle zone, une zone inondable sans que ne soient
distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi
qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les
zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace ;
2024, règlement 396-2024, article 12 ;
38
Note : Advenant qu'un mot ou une expression ne soit pas spécifiquement
défini à l'intérieur de l'article relatif à la terminologie, il faut dans un
premier temps, considérer les définitions du document complémentaire
du SADR de la MRC de Papineau (article 11.1.8), et dans un second
temps, considérer la définition usuelle du dictionnaire.
Zone inondable -- À moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par « zone inondable » l'espace qui a une probabilité d'être occupé
par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue dont les limites
sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur
la Qualité de l'environnement (Chapitre Q-2) ou lorsque cette délimitation
n'a pas été faite, telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au
deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre
provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021
en matière de gestion des risques liés aux inondations
2024, règlement 396-2024, article 7 ;
Zone tampon -- Espace comprenant un ou plusieurs écrans-tampons et destiné
à atténuer les nuisances sonores, visuelles ou olfactives générées par
l'usage principal ou complémentaire exercé sur un terrain ou dans un
bâtiment ou sert à fournir une couche supplémentaire de protection autour
d'un milieu naturel.
39
Partie I
-
Dispositions générales
Section 3
-
Dispositions administratives
10. Application du règlement. L'administration et l'application du présent
règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil.
11. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions et devoirs
du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement relatif aux permis et
certificats du Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
40
Partie II
-
Plan de zonage, classification
et grilles des
spécifications
Section 1
-
Plan de zonage
12.
Division du territoire en zones. Pour les fins du présent règlement, le
territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest est divisé en zones, identifiées
et numérotées au «Plan de zonage». Le plan de zonage est annexé au présent
règlement pour en faire partie intégrante.
13. Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement, les zones
du plan de zonage correspondent aux unités de votation, dans le cadre des
mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
14. Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est
représentée par des lignes identifiées au plan de zonage. Sauf indication
contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des voies de
circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des lignes de
lots et des limites du Canton.
Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance)
exprimée en mètres sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite ne coïncide pas
avec les éléments énumérés aux paragraphes précédents, les distances devront
être prises directement sur le plan de zonage.
15. Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la zone
agricole, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
du Québec. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone
agricole déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec,
ce dernier prévaut.
41
Partie II
-
Plan de zonage, classification
et grilles des
spécifications
Section 2
-
Classification des usages
16.
Référence
aux
usages.
Les
dispositions
du
présent
règlement,
particulièrement les «grilles des spécifications», réfèrent à une ou des
catégories d'usages, ou à un ou des usages spécifiques.
17. Regroupement des usages. Pour les fins du présent règlement, les usages
principaux ont été regroupés en cinq groupes, soit:
- Agricole
- Commercial
- Forestier
- Industriel
- Services publics
18. Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon les
groupes d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes. La légende de ce
tableau se résume ainsi:
groupe d'usages
-
catégorie d'usages
-
usage spécifique.
19. Interprétation des parenthèses. À moins d'indication contraire, les usages
spécifiés entre parenthèses doivent être interprétés limitativement.
42
Agricole À l'intérieur de la zone agricole, et ce, sur l'ensemble du
territoire du Canton, la culture et la transformation du cannabis est
interdite.
- Culture
a) Terre en culture
b) Serre
c) Verger
d) Acériculture
- Établissement de production animale
a) Élevage de volailles et canards
b) Élevage d'animaux à fourrure
c) Élevage de veaux
d) Élevage laitier
e) Élevage de bœufs
f) Élevage de chevaux
g) Autres élevages d'animaux (mouton, chèvre, chevreuil, etc.)
h) Apiculture
i) Porcherie
Commercial (Superficie au sol du bâtiment, moins de 500 mètres carrés)
- Service
a) Bureau d'affaire ou professionnel
b) Services aux entreprises (photocopie, imprimerie...)
c) Traiteur (sans salle de réception)
d) Services personnels (salon de coiffure, salon de beauté, tailleur,
nettoyeur, photographe, agence de voyages, autres services de même
nature)
e) Services financiers (banque, caisse, guichet automatique)
f) Garderie ou école spécialisée
g) Salon funéraire
h) Services médicaux et de santé
i) Clinique vétérinaire pour animaux domestiques
j) Pharmacie
- Hébergement et restauration
a) Auberge (8 chambres et moins)
b) Hôtel (plus de 8 chambres)
c) Gîte du passant
d) Restaurant avec places assises, ou sans place assise
e) Brasserie, bar (excluant tout spectacle à caractère sexuel)
Classification des usages
Note : Cette classification n'a pas pour objet d'identifier ou d'autoriser des
usages sur le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
43
Commercial (Superficie au sol du bâtiment, moins de 500 mètres carrés.)
- Commerce de détail
a) Magasin d'alimentation (épicerie, boulangerie, boucherie, pâtisserie,
fruits et légumes, bar laitier, dépanneur, autres commerces de même
nature).
b) Établissement de vente de matériaux de construction.
c) Établissement de vente au détail. Cet usage s'exerce à l'intérieur d'un
bâtiment principal et au moins 80 % de la marchandise est à l'intérieur
de ce bâtiment (bijouterie, librairie, animalerie, boutique, appareils
ménagers et meubles, quincaillerie, fleuriste, équipement audiovisuel,
informatique, articles de sport, autres commerces de même nature)
d) Atelier d'artisanat et atelier d'art (sculpture, tissage, céramique,
peinture, autres activités d'artisanat, naturalisation)
- Entrepreneur en construction
a) Rénovation, construction (électricien, plombier, chauffage et ventilation,
briqueteur, couvreur, peintre en bâtiment)
b) Excavation et fondation
c) Entretien extérieur (pelouse, déneigement)
- Relié aux véhicules
a) Garage (poste d'essence, lave-auto, mécanique générale)
b) Vente, location de véhicules automobiles et camions
c) Établissement d'entretien spécialisé pour véhicules automobiles (radio,
système d'alarme...)
d) Atelier de débosselage et de peinture
e) Vente, location et entretien d'équipement agricole ou de véhicules
récréatifs
f) Camionnage (entretien et stationnement de camions et véhicules de
transport de marchandises)
- Récréatif
a) Salle de spectacle (excluant tout spectacle à caractère sexuel ou
érotique)
b) Commerce intérieur culturel ou récréatif (théâtre, cinéma, salle de
réception, gymnase, autres activités de même nature)
c) Commerce extérieur récréatif (terrain de tennis, pratique de golf et
autres activités de même nature)
d) Terrain de golf
e) Récréation intensive, base de plein air
f) Récréation extensive (randonnée pédestre, ski de fond, raquette, chasse
et pêche, vélo tout terrain sur terre battue, activité de plein air non
motorisé, et autres activités complémentaires.)
g) Établissement de camping
h) Équitation ou centre équestre
44
Industriel
- Industrie, catégorie 1. Cet usage permet l'implantation d'entrepôts et
d'industries de transformation et de fabrication de biens et de produits,
respectant les caractéristiques suivantes :
1̊ Ils ne sont la source d'aucune vibration, émanation de gaz, odeur,
éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit, perceptible aux
limites de la propriété.
2̊ Les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment et d'une superficie
au sol, de moins de 250 mètres carrés par terrains.
3̊ L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et
latérales.
Exemples : Produits métalliques, Fabrication de meubles, Portes et
fenêtres, Atelier de soudure et autres activités industrielles respectant
ces conditions.
- Industrie, catégorie 2. Établissement dont l'activité première est la
transformation, la production, la fabrication ou la préparation de
marchandises, respectant les caractéristiques suivantes :
1̊ Ils ne sont la source d'aucune vibration, émanation de gaz, odeur,
éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit, polluant ou
contaminant, perceptible aux limites de la propriété.
2̊ Les activités sont principalement tenues à l'intérieur d'un bâtiment,
d'une superficie au sol de moins de 1 000 mètres carrés par terrain.
3̊ L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et
latérales.
Exemples : Première transformation de produits forestiers, Entreprise
de camionnage de produits divers, Entrepôt de matériaux de
construction et autres activités industrielles respectant ces conditions.
- Agro-alimentaire (Cet usage comprend les établissements liés à la
transformation des produits agricoles.)
a) Fromagerie
b) Meunerie
c) Abattoir
d) Conserverie
e) Fumoir
f) Produits de l'érable
g) Produits du raisin
h) Autres produits agricoles
- Bois de chauffage, entreposage et vente
Forestier
- Sylviculture et acériculture
- Activités reliées à l'exploitation forestière
- Unifamilial isolé
- Bigénération
45
Services publics
- Administration publique (bureau municipal, police, pompiers, bureau de
poste, garage municipal)
- Bureau et local de clubs sociaux
- Récréation extensive, parc et espace vert
- Équipement culturel ou communautaire
- Infrastructures d'utilités publiques
- Récréation de nature extensive (Cet usage désigne les usages récréatifs
extensifs, de plein air ou de grands espaces)
- Lieu de culte (église, presbytère)
- Cimetière
- École
46
Partie II
-
Plan de zonage, classification
et grilles des
spécifications
Section 3
-
Grilles de spécifications
20.
Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de spécifications
apparaissant à la fin de la présente section présentent, par zone, les usages
principaux autorisés, les usages spécifiquement autorisés ou exclus, les normes
d'implantation et les structures relatives aux bâtiments principaux. Elles
indiquent également des dispositions spécifiques pour certaines zones.
21.
Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant aux
grilles font référence aux zones identifiées au plan de zonage du présent
règlement. Les grilles de spécifications font partie intégrante du présent
règlement.
22.
Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de
spécifications concernent les bâtiments principaux et les usages principaux, à
moins d'indication contraire.
23.
Usage autorisé. Un usage mentionné dans cette section, d'une des grilles,
indique qu'il est autorisé à titre d'usage principal ou d'usage complémentaire
l'intérieur de la zone concernée.
24.
Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les grilles
de spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment, le nombre
d'étages ou la hauteur en mètres, les normes minimales d'implantation, la
superficie minimale habitable au sol et le coefficient (maximum) d'emprise au
sol (C.E.S.). À moins d'indication contraire, ces dispositions sont applicables à
l'égard des bâtiments principaux de la zone concernée. Par ailleurs, pour les
usages du groupe résidentiel, la superficie minimale indiquée aux grilles de
spécifications est réduite pour correspondre à 75 % de la superficie, pour les
bâtiments de 2 étages.
25.
Autres dispositions. Les grilles de spécifications prescrivent des dispositions
particulières pour certaines zones.
47
Grille de spécifications
ZONE
P-1
USAGES AUTORISÉS
Services publics
- Infrastructures municipales
- Équipement culturel ou communautaire.
- Parc et espace naturel, activité récréative extensive
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
2
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (m)
7 m
Marge de recul arrière (m)
7 m
Marge de recul latérale (m)
7 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol
-
AUTRES DISPOSITIONS
Il s'agit des lots : 4 979 766 et 5 118 431.
Le Canton doit s'assurer de planter des érables à sucre le long du chemin
public à une distance approximative de plus de 3 mètres entre chaque arbre.
48
Grille de spécifications
ZONE
P-2
USAGES AUTORISÉS
Services publics
- Infrastructures municipales
- Équipement culturel ou communautaire.
- Récréation extensive, parc et espace vert
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
1
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (m)
5 m
Marge de recul arrière (m)
5 m
Marge de recul latérale (m)
5 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol
-
AUTRES DISPOSITIONS
Il s'agit du lot : 4 652 366.
Le Canton doit s'assurer de planter des érables à sucre le long du chemin
public à une distance approximative de plus de 3 mètres entre chaque arbre
ou des lilas indigène du secteur, etc.
49
Grille de spécifications
ZONE
P-3
USAGES AUTORISÉS
Services publics
- Infrastructures municipales
- Équipement culturel ou communautaire.
- Récréation extensive, parc et espace vert
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
1
Maximum
1
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (m)
10 m
Marge de recul arrière (m)
10 m
Marge de recul latérale (m)
10 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
Superficie minimale d'implantation
au sol
-
AUTRES DISPOSITIONS
Il s'agit du lot : 4 652 059. Ce lot a fait l'objet des décisions numéro 408394
et 420501 de la CPTAQ.
Le Canton doit s'assurer de planter des érables à sucre le long du chemin
public à une distance approximative de plus de 3 mètres entre chaque arbre.
50
Grille de spécifications
Lot 4 852 589
Ce lot est une propriété du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Il
s'agit d'une halte routière. Ce lot est situé sur le territoire du Canton
de Lochaber.
Services publics
- Récréation extensive, parc et espace vert
- Halte routière
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum
n/a
Maximum
n/a
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Marge de recul avant (m)
-
Marge de recul arrière (m)
-
Marge de recul latérale (m)
-
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
-
Superficie minimale d'implantation
au sol
-
AUTRES DISPOSITIONS
Il est interdit d'ériger un bâtiment sur ce lot.
51
Grille de spécifications
ZONE
AD-1
USAGES AUTORISÉS
Agricole - Culture - Établissement de production animale - Sylviculture
et acériculture. La culture et la transformation du cannabis sont
interdites.
Forestier et habitation en milieu forestier
- Sylviculture et acériculture
- Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions)
- Unifamiliale isolée (Résidence rattachée à une exploitation agricole
construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ, résidence bénéficiant d'un droit
acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ)
ou d'une autorisation émise par la CPTAQ avant le 17 mai 2006)
Autres usages. Servitude de conservation, réserve naturelle, et corridor
écologique ou de biodiversité. Usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en
vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou d'une
autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006;
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage)
1 étage
Maximum (étage)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
20 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
50 m
50 m
Marge de recul latérale (mètre)
15 m
45 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45
mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge
d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent
règlement.
c) Aucune coupe à blanc et aucune modification aux périmètres des boisés
existants n'est autorisée à l'intérieur de cette zone. Exclusivement les coupes
sanitaires sont autorisées.
d) Certains usages reliés à l'agriculture pourraient être autorisés en vertu du
règlement sur les usages conditionnels.
e) Le Canton n'appuiera pas, ni n'autorisera un projet de développement devant
la CPTAQ ou tout autre instance gouvernementale qui a pour objectif définitif
la destruction des terres agricoles et de ses terres forestières.
52
Grille de spécifications
ZONE
AP-1
USAGES AUTORISÉS
Agricole - Culture - Établissement de production animale - Sylviculture
et acériculture. La culture et la transformation du cannabis sont
interdites.
Forestier et habitation en milieu forestier
- Sylviculture et acériculture
- Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions)
- Unifamiliale isolée (Résidence rattachée à une exploitation agricole
construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ, résidence bénéficiant d'un droit
acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ)
ou d'une autorisation émise par la CPTAQ avant le 17 mai 2006)
Autres usages. Servitude de conservation, réserve naturelle, et
corridor écologique ou de biodiversité. Conservation et activités
récréatives extensives. Usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en
vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou
d'une autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006;
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage)
1 étage
Maximum (étage)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
20 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
50 m
50 m
Marge de recul latérale (mètre)
15 m
45 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale
pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres.
b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge
d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent
règlement.
c) Exclusivement les coupes de jardinage, les coupes d'assainissement et les
coupes sanitaires sont autorisées.
d) Certains usages reliés à l'agriculture pourraient être autorisés en vertu du
règlement sur les usages conditionnels. Le terrain de golf doit être requalifié
exclusivement à des fins agricoles ou des activités récréatives extensives.
e) Le Canton n'appuiera pas, ni n'autorisera un projet de développement devant
la CPTAQ ou tout autre instance gouvernementale qui a pour objectif définitif
la destruction des terres agricoles et de ses terres forestières.
53
Grille de spécifications
ZONE
ET-1
USAGES AUTORISÉS
Conservation
- Récréatif
Activité récréative et extensive. Spécifiquement les usages suivants :
randonnée pédestre, ski de fond, raquette, chasse et pêche, vélo tout
terrain sur terre battue, camping rustique, activité de plein air non
motorisé.
Services publics
- Activité récréation extensive, parc et espace vert
- Servitude de conservation et réserve naturelle
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage)
1 étage
Maximum (étage)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Récréatif ou
services publics
Marge de recul avant (mètre)
50 m
Marge de recul arrière (mètre)
50 m
Marge de recul latérale (mètre)
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,1
Superficie minimale d'implantation au sol
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a)
De plus, certains autres usages du groupe pourraient être autorisés en
vertu du règlement sur les usages conditionnels.
b) Aucune construction, aménagement, déblais ou remblais dans la plaine
inondable de 0-20 ans ou 20-100 ans, à l'exception de structure
publique sur pilotis ou caisson flottant.
54
Grille de spécifications
ZONE
Fo-1
USAGES AUTORISÉS
Agricole - Culture et pâturage, pour les terres agricoles existantes, sans
déboisement - Sylviculture et acériculture. La culture et la transformation
du cannabis sont interdites.
Forestier
- Sylviculture et acériculture
- Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions)
- Unifamiliale isolée
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les
activités récréatives
extensives et les
corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage)
1 étage
Maximum (étage)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
85 m
85 m
Marge de recul latérale (mètre)
15 m
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,1
0,1
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
70 m2
AUTRES DISPOSITIONS
a) Pour les terrains de moins de 12 000 mètres carrés, les marges de recul sont
les suivantes : Marge avant de 10 mètres, marge arrière de 55 mètres et
marges latérales de 10 mètres.
b) L'usage résidentiel s'intègre harmonieusement à l'affectation foresterie. Il est
possible d'implanter un bâtiment résidentiel à la stricte condition que le
requérant démontre qu'il est possible de préserver les milieux humides, les
milieux hydriques, les espèces fauniques et floristiques, menacées ou
vulnérables, ainsi que les corridors écologiques.
c) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale
pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres.
d) Certains usages, en conformité au Plan d'urbanisme, pourraient être autorisés
en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, notamment les fermettes,
la mise en culture de terre en friche.
e) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres et les autres activités sont
assujettis aux dispositions de la partie VIII, section 2. L'exploitation forestière
dont la coupe du bois pourvu qu'elle n'affecte pas plus du tiers du peuplement
par tiers de période de reproduction, sauf dans les cas de chablis, d'épidémie
d'insectes ou de feu.
55
Grille de spécifications
ZONE
Fo-2
USAGES AUTORISÉS
Agricole - Culture et pâturage, pour les terres agricoles existantes, sans
déboisement - Sylviculture et acériculture La culture et la transformation
du cannabis sont interdites.
Forestier
- Sylviculture et acériculture
- Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions)
- Unifamiliale isolée
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage)
1 étage
Maximum (étage)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
20 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
150 m
150 m
Marge de recul latérale (mètre)
30 m
30 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,1
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) L'usage résidentiel s'intègre harmonieusement à l'affectation foresterie. Il est
possible d'implanter un bâtiment résidentiel à la condition stricte que le
requérant démontre qu'il est possible de préserver les milieux humides, les
milieux hydriques, les espèces fauniques et floristiques, menacées ou
vulnérables, ainsi que la préservation des corridors écologiques.
b) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale
pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 60 mètres.
c) De plus, certains usages, en conformité au SADR et au Plan d'Urbanisme,
pourraient être autorisés en vertu du Règlement sur les usages conditionnels,
notamment les fermettes sur une superficie de plus de 20 200 mètres carrés,
(5 acres), la mise en culture de terre en friche.
d) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres est les autres activités sont
assujettis aux dispositions de la Partie VIII, section 2. L'exploitation forestière
dont la coupe du bois pourvu qu'elle n'affecte pas plus du tiers du peuplement
par tiers de période de reproduction, sauf dans les cas de chablis, d'épidémie
d'insectes ou de feu.
56
Grille de spécifications
ZONE
Fo-3
USAGES AUTORISÉS
Agricole - Culture et pâturage, pour les terres agricoles existantes, sans
déboisement - Sylviculture et acériculture La culture et la transformation
du cannabis sont interdites.
Forestier
- Sylviculture et acériculture
- Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions)
- Unifamiliale isolée
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage)
1 étage
Maximum (étage)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
20 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
150 m
150 m
Marge de recul latérale (mètre)
30 m
30 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,1
0,3
Superficie minimale d'implantation au sol (m2)
(Usages résidentiels, sans garage)
70 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) L'usage résidentiel s'intègre harmonieusement à l'affectation foresterie. Il est
possible d'implanter un bâtiment résidentiel à la condition stricte que le
requérant démontre qu'il est possible de préserver les milieux humides, les
milieux hydriques, les espèces fauniques et floristiques, menacées ou
vulnérables, ainsi que les corridors écologiques.
b) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale
pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 60 mètres.
c) De plus, certains usages, en conformité au SADR et au Plan d'Urbanisme,
pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels,
notamment les fermettes sur une superficie de plus de 40 400 mètres carrés
(10 acres), et la mise en culture de terre en friche.
d) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres est les autres activités sont
assujettis aux dispositions de la Partie VIII, section 2. L'exploitation forestière
dont la coupe du bois pourvu qu'elle n'affecte pas plus du tiers du peuplement
par tiers de période de reproduction, sauf dans les cas de chablis, d'épidémie
d'insectes ou de feu.
57
Grille de spécifications
ZONE
Rid-1 (LOCW-01)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle
- Unifamiliale isolée
Agricole
- Culture
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
15 m
20 m
Marge de recul latérale (mètre)
10 m
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
65 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de
plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé
de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant
à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une
déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire
une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
58
Grille de spécifications
ZONE
Rid-2 (LOCW-02)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle
- Unifamiliale isolée
Agricole
- Culture
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
15 m
20 m
Marge de recul latérale (mètre)
10 m
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
65 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir
une voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur
de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé
de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement
visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire
une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire
une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
59
Grille de spécifications
ZONE
Rid-3 (LOCW-03)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée
Agricole - Culture
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
15 m
20 m
Marge de recul latérale (mètre)
10 m
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
65 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de
plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé
de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant
à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une
déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire
une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
60
Grille de spécifications
ZONE
Rid-4 (LOCW-04)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée
Agricole - Culture
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
15 m
20 m
Marge de recul latérale (mètre)
10 m
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
65 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de
plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé
de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant
à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une
déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire
une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
61
Grille de spécifications
ZONE
Rid-5 (LOCW-05)
USAGES AUTORISÉS
Résidentielle - Unifamiliale isolée
Agricole - Culture
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Groupe
Groupe
résidentiel
Autres
groupes
Marge de recul avant (mètre)
10 m
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
15 m
20 m
Marge de recul latérale (mètre)
10 m
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,3
0,9
Superficie minimale d'implantation au sol
(Usages résidentiels, sans garage)
65 m2
n/a
AUTRES DISPOSITIONS
a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant
maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de
35 mètres.
b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale
isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une
voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de
plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares.
c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé
de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant
à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une
déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ.
Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un
îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire
une déclaration ou une autorisation à CPTAQ.
62
Grille de spécifications
ZONE
IL-1
USAGES AUTORISÉS
Agricole - Culture.
Commerce - Service - Bureau d'affaire ou professionnel - Services
aux entreprises.
Industriel - Industrie, catégorie 1 et de catégorie 2 -- Agro-
alimentaire.
Services publics
- Administration publique et Infrastructures municipales
- Équipement culturel ou communautaire.
- Parc et espace naturel, activité récréative extensive
Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle.
Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors
écologiques.
USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
NOMBRE D'ÉTAGES
Minimum (étage / mètre)
1 étage
Maximum (étage / mètre)
2 étages
NORMES D'IMPLANTATION
Marge de recul avant (mètre)
20 m
Marge de recul arrière (mètre)
50 m
Marge de recul latérale (mètre)
20 m
Coefficient d'emprise au sol (maximum)
0,7
Superficie minimale d'implantation au sol (m²)
70 m2
AUTRES DISPOSITIONS
Cette zone est adjacente à la rivière Blanche. Considérant qu'elle autorise
notamment des usages du groupe industriel, il est important de souligner
l'obligation de respecter les dispositions relatives à la protection de la bande
riveraine et des bandes naturelles, ainsi que le maintien du corridor de
biodiversité le long de la rivière Blanche. Tous les projets d'implantation, ainsi
que les projets relatifs à des travaux d'aménagement doivent respecter ces
mêmes obligations. Les marges d'implantation constituent les corridors
écologiques.
63
Partie III
-
Dispositions générales applicables à toutes les
zones
Section 1
-
Normes architecturales des bâtiments
26. Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des normes
s'appliquant
à
l'ensemble
des
bâtiments
(principaux
ou
accessoires,
permanents ou temporaires) et dans toutes les zones, à moins d'indication
contraire.
27. Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en
entier ou en partie, afin de reproduire la forme d'un être humain, d'un animal,
d'un fruit ou d'un légume. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique ne
sont autorisés que pour les usages agricoles ou industriels situés à l'intérieur
d'une zone agricole ou industrielle. L'utilisation de conteneur, wagon de chemin
de fer, autobus ou autre véhicule ou partie de véhicule de même nature à titre
de bâtiment est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sauf les
roulottes saisonnières à l'intérieur des zones où elles sont spécifiquement
autorisées.
28. Bâtiments patrimoniaux. Les projets d'entretien ou de rénovation de
l'enveloppe extérieure (nature et caractéristiques du revêtement extérieur,
caractéristiques et détails architecturaux, traitement des ouvertures et
caractéristiques de la toiture) des bâtiments à caractère patrimonial doivent
avoir pour objectif de préserver ou de redonner les caractéristiques d'origine au
bâtiment concerné.
En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, les bâtiments et les sites suivants
pourraient faire l'objet de Règlement de Citation, conformément aux articles
127, et suivant de cette loi. Il s'agit des immeubles suivants :
- Cimetière, Lochaber Bay, 3e rang Ouest. (Lot 4 652 457) Territoire
d'intérêt culturel et patrimonial.
- Croix de chemin de la montée Berndt. Cette croix est également
mentionnée au SADR de la MRC de Papineau.
- Église Saint-Thomas, 5e rang Ouest. (Lots 4 652 384 et 4 652 385,
territoire d'intérêt culturel et patrimonial).
- Parc commémoratif. À l'intersection de la montée Silver-Creek et du 5e
rang Ouest (Lot 4 625 366). Anciennement, ce site accueillait le magasin
général du hameau de Silver Creek (entre 1920 et 1930).
De plus, certains bâtiments principaux et accessoires sont assujettis au
règlement relatif aux PIIA
2022, règlement 379-2021, article 3 ;
29. Frontage de la façade. Le frontage de la façade de tout bâtiment résidentiel
ne peut être inférieur à 7,0 mètres, à l'exception des maisons mobiles.
30. Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade avant
d'un bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez-de-chaussée.
64
31. Revêtement extérieur / matériaux prohibés. L'emploi des matériaux ci-
après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment :
a) Le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la
brique ou un autre matériau naturel;
b) Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de
finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés à l'intérieur une zone
agricole;
c)
La tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les bâtiments
agricoles situés dans une zone agricole;
d) Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires;
e) Les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition extérieure.
De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières peuvent être
prévues en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur.
32. Revêtement extérieur / entretien. Les revêtements extérieurs et la finition
extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine.
33. Nombre de matériaux. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois
matériaux de revêtement différents (nature et couleur) sur les murs. Pour les
fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments
décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur.
34. Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux doit être
terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de
construction. La finition extérieure des bâtiments accessoires doit être terminée
dans les six mois suivant la date d'émission du permis de construction.
35. Toiture. Les toits plats, pour les usages résidentiels, commerciaux et industriels
sont autorisés pour l'aménagement d'un toit vert.
36. Niveau du rez-de-chaussée / étage. Le niveau du rez-de-chaussée (premier
étage) d'un bâtiment principal doit être déterminé en considérant le niveau du
rez-de-chaussée des bâtiments principaux situés dans un rayon de l'ordre de
100 mètres de la construction projetée. Il ne doit pas être élevé de plus de 1.5
mètre au-dessus du niveau moyen de la chaussée.
Un bâtiment d'un étage correspond à un bâtiment de 4,5 à 7,5 mètres de
hauteur. Un bâtiment de deux étages correspond à un bâtiment de 6,5 à 8,5
mètres de hauteur.
37. Auvent, avant-toit, balcon, marquise, véranda, perron. Les auvents,
avant-toits, balcons, marquises, vérandas (non chauffées) et perrons sont
autorisés dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé dans la marge
avant est de 2 mètres.
De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à au moins
10 mètres de l'emprise d'une voie de circulation et 10 mètres des limites de
propriété, et aménagés à l'extérieur d'un corridor écologique.
65
38. Porte-à-faux. Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter à l'intérieur des
marges de recul prescrites, selon la zone concernée. La projection maximale
autorisée est de 70 centimètres.
39. Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales (en
mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux cheminées, aux silos,
aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et
télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et
occupant moins de 5 % de la superficie du toit.
40. Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être apparente
sur une hauteur de plus de 1 mètre sur la façade principale d'un bâtiment
principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel.
41. Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les cheminées sont
autorisées dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé est de 70
centimètres à l'intérieur des marges avant, latérales et arrière.
42. Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un
numéro civique distinct, visible de la voie publique. Toutefois, considérant les
caractéristiques d'implantation des bâtiments principaux, la boite postale
implantée en bordure d'une voie de circulation permet aussi de visualiser le
numéro civique de la propriété.
Ce numéro est attribué par le fonctionnaire désigné. Le numéro civique doit
toujours être dégagé et visible du chemin. Aucun amoncellement de neige ne
doit bloquer la visibilité du numéro civique du chemin.
66
Partie III
-
Dispositions générales applicables à toutes les
zones
Section 2
-
Normes d'implantation des bâtiments accessoires et des
bâtiments principaux
2024, règlement 396-2024, article 8 ;
43. Champ d'application. La présente section présente des règles et des
normes s'appliquant aux bâtiments accessoires et aux bâtiments principaux
dans toutes les zones, à moins d'indication contraire.
2024, règlement 396-2024, article 9 ;
44. Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérale pour chaque
zone sont prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications. Ces marges
correspondent également à l'identification de l'emprise des corridors
écologiques, un milieu naturel à préserver dans son intégrité environnementale.
44.1
Marges et protection des corridors écologiques et de biodiversité.
Aucun bâtiment accessoire ou principal ne peut être implanté à moins de 2
mètres d'un corridor écologique ou de biodiversité. Les marges de recul
(avant, latérale ou arrière) constituent et représentent de véritables corridors
écologiques et de biodiversité pour assurer la vitalité et la préservation de la
faune et de la flore. Conséquemment, l'implantation d'un bâtiment accessoire
ou principal doit respecter une marge de protection minimale de 2 mètres
d'un corridor écologique et de biodiversité.
2024, règlement 396-2024, article 10 ;
45. Voie de circulation / empiétement. En aucun cas, une construction ne peut
empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne
pas les infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des
zones du groupe services publics.
46. Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus
d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une
marge de recul avant.
47. Implantation entre deux terrains construits. Lorsque la construction d'un
bâtiment principal est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents à
l'intérieur d'un rayon de 100 mètres, la marge de recul avant peut être
considérée, en respectant les caractéristiques d'implantation des bâtiments
existants. Par ailleurs, cette disposition ne soustrait aucunement l'obligation du
bâtiment projeté d'assurer la préservation des corridors écologiques.
48. Implantation, autoroute 50 et route 148. Considérant les enjeux de la
qualité de vie, de protection de l'environnement, les objectifs d'assurer la
préservation des milieux naturels et de la biodiversité, de protéger la qualité
du couvert forestier et du patrimoine paysager, dans une perspective de
développement et d'aménagement durable, et ainsi, de préserver la qualité
de vie des citoyens, de part et d'autre de l'emprise de l'autoroute 50 et sur une
profondeur de 150 mètres, le couvert forestier et les espaces boisés existants
67
doivent être conservés. Cette distance est de 110 mètres du centre de la route,
en ce qui concerne la route 148. Conséquemment, aucune coupe forestière ou
construction n'est autorisée afin de conserver le couvert forestier existant, ainsi
que le milieu de biodiversité.
Le lot 4 979 766 (terrain public) n'est pas assujetti à la présente disposition.
Pour ce lot d'usage public, aucun bâtiment public et institutionnel (principal ou
accessoire) ne peut être implanté à moins de 20 mètres de l'emprise de
l'autoroute 50.
Par ailleurs, certains travaux et projets sont autorisés, en respectant les
conditions dispositions relatives à la préservation des corridors écologiques, voir
la Partie III, section 4. Il s'agit de dispositions spécifiques relatives aux zones
Fo-1, Fo-2 et Fo-3.
68
Partie III
-
Dispositions générales applicables à toutes les zones
Section 3
-
Usages et construction, marges et cours
49. Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les
cours. En plus des usages et autres conditions stipulées à la partie IV, les
usages, constructions et aménagements autorisés dans les marges de recul et
dans les cours sont énumérés ci-après. Ces aménagements doivent respecter
les milieux naturels et préserver les corridors écologiques :
USAGES ET CONSTRUCTIONS
AUTORISÉS, DANS LES MARGES DE RECUL
ET DANS LES COURS
Marge de recul avant
Cour avant
Cour avant secondaire
Marge de recul latérale
Cour latérale
Marge de recul arrière
Cour arrière
Corridor écologique
-
-
-
-
-
Corde à linge
-
-
Rampe pour handicapés
-
-
-
-
Usage ou équipement récréatif
accessoire à un usage résidentiel
-
-
69
Partie III
-
Dispositions générales applicables à toutes les
zones
Section 4
-
Les aménagements extérieurs et les corridors
écologiques
50.
Topographie, écoulement naturel de l'eau de surface.
Lors de
l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire, la topographie naturelle du
milieu doit être respectée. Il faut ainsi respecter les caractéristiques naturelles
du site, maintenir la biodiversité, la beauté du paysage et les corridors
écologiques. Les travaux doivent respecter les caractéristiques naturelles de
l'écoulement de l'eau de surface.
De plus, l'eau présente sur le terrain, en surface ou sous terre, incluant la nappe
phréatique, ne peut, en aucun cas, être acheminée dans le fossé du Canton
notamment par drainage de surface ou souterrain, à l'exception de l'eau de
surface par écoulement naturel. Le propriétaire doit assurer une gestion
naturelle et écologique de l'eau sur sa propriété. En aucun moment
l'implantation d'un bâtiment ne doit changer le niveau supérieur de la nappe
phréatique. Les bâtiments existants qui acheminent de l'eau par canalisation
dans les fossés du Canton doivent se conformer au présent paragraphe dans
les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent règlement.
51.
Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout
terrain d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de
rues, chacune d'une longueur de 7 mètres calculée à partir de leur point de
rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des
deux autres côtés. L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute
construction, clôture, haie ou autre aménagement d'une hauteur supérieure à
0,75 mètre par rapport au niveau du centre de la rue.
52.
Déplacement d'humus, déblai, remblai. Les matériaux autorisés pour ce
type de travaux sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature,
inerte, non contaminé et non polluant. Tous les travaux de remblai devront faire
l'objet d'un aménagement paysager dans les 12 mois suivant la date d'émission
du certificat d'autorisation.
À l'exception des travaux exécutés pour des fins agricoles, en conformité avec
les dispositions du présent règlement (voir document en annexe), aucun travail
de déblai ou de remblai sur une surface de plus de 300 mètres carrés n'est
autorisés sans certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du
Règlement relatif aux permis et aux certificats.
Les travaux de déblai ou de remblai pour des fins agricoles, nécessitent
préalablement, l'autorisation de la CPTAQ. Avant le début des travaux, le
requérant doit présenter une demande auprès du Canton, conformément au
Règlement relatif aux permis et aux certificats.
53.
Clôture à neige. L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection
saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
70
54.
Contenant à ordures, recyclage ou compost. Les contenants doivent être
entretenus, pour les maintenir en bon état. Ils ne doivent pas empiéter dans
l'accotement de la voie de circulation, sauf pour la journée de la cueillette. Ils
peuvent être à proximité du chemin dès 17h00, la journée précédente le
ramassage et ils doivent être remisés à nouveau, au plus tard à 22h00 la
journée de la cueillette. À l'extérieur de ces périodes, ils ne doivent pas être
visibles d'un chemin public et constituent une nuisance en vertu du Règlement
relatif aux nuisances afin d'assurer la qualité de vie des citoyens # 370-2021.
Il est permis d'aménager une seule boite en bois avec des portes et une toiture,
spécifiquement pour l'entreposage des contenants à ordures, d'une dimension
maximale de 6,2 mètres cubes (exemple :1,2 mètre de profondeur x 3,0 mètres
de largeur x 1,7 mètre de hauteur). Elle doit être implantée à une distance
minimale de 15 mètres de l'emprise du chemin municipal, être dissimulée dans
le paysage et être maintenue en bon état en tout temps.
2022, règlement 379-2021, article 4 ;
55. Éclairage extérieur. Tout projecteur doit être installé afin de limiter
l'éclairage au terrain auquel il est destiné et orienté vers le sol avec des
réflecteurs. Aucune lumière ne doit être dirigé vers le ciel. Il est obligatoire
d'utiliser des LED chaudes ou ambrés de 2000 kelvins, ou plus bas, dont la
couleur est jaune orangé ou des lampes au sodium à basse ou à haute pression
(elles produisent une lumière jusqu'à 4 fois plus respectueuse de la noirceur du
ciel). De plus, ces lampes dépensent moins d'énergie.
Ce sont les LED froides et autres lumières de plus de 2000 Kelvins qui
contribuent à la pollution lumineuse. Leur lumière bleue est plus visible, puisque
le bleu est une couleur très bien diffusée dans l'atmosphère. Les LED froides et
halogènes sont interdites sur le territoire du Canton.
Les biologistes s'entendent pour affirmer que l'éclairage artificiel a des
conséquences notables auprès de plusieurs espèces animales et végétales. Les
animaux nocturnes ont besoin de noirceur et les animaux diurnes de clarté pour
se nourrir et pour maintenir la diversité de l'environnement naturel. Aucun
éclairage n'est permis sur les voies publiques du Canton sauf aux intersections
des chemins principaux (collectrices d'un secteur résidentiel) pour la sécurité
des usagers, s'il y a lieu. Aucun éclairage n'est permis sur l'autoroute 50 et la
148.
Quatre raisons de moins éclairer le soir : 1) préserver le ciel étoilé; 2) préserver
les écosystèmes; 3) diminuer les impacts néfastes sur la santé humaine; 4)
réduire les coûts d'électricité.
http://ricemm.org/wp-content/uploads/2013/01/DEL-blanches.pdf
56. Corridors écologiques, préservation et reboisement. Les marges de recul
constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la
vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne
peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Si ces corridors
écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures forestières, le
propriétaire a l'obligation de recréer un environnement boisé naturel à
l'intérieur de ces marges.
71
Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux îlots de chaleur
et à l'érosion du sol. De plus, ils assurent et ils favorisent activement la
préservation de la biodiversité. Seuls des arbres indigènes de la région de
l'Outaouais et des herbes sauvages sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est
permise.
57.
Conservation du couvert forestier, corridors écologiques et protection
de l'environnement. Zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. Conformément aux
orientations du Plan d'urbanisme, le Canton confirme son engagement
relativement à l'aménagement durable de son territoire. Les projets de
développement doivent être spécifiquement élaborés dans une perspective de
préservation des milieux naturels, de la biodiversité, de la conservation des
corridors écologiques, de la préservation de l'eau souterraine, de la protection
du couvert forestier, des arbres et du patrimoine paysager.
À l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les projets de construction doivent
être planifiés et réalisés dans une perspective de développement durable, de
protection de l'environnement, et ainsi, préserver la biodiversité et la qualité
de vie des citoyens.
De plus, il est strictement interdit, pour les fermettes autorisées, de prévoir et
de permettre le pâturage d'animaux de ferme à l'intérieur d'un boisé ou d'une
forêt, d'un corridor écologique, d'un milieu naturel, humide et hydrique et leurs
de bandes de protection respectives.
58. Zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, lots adjacents à l'autoroute. Pour les lots
adjacents à l'emprise de l'autoroute 50 et situés en bordure d'une rue publique
ou privée existante, les projets d'implantation d'un bâtiment (principal ou
accessoire) sont autorisés et ils doivent respecter les dispositions suivantes:
a) À l'intérieur d'un corridor écologique de 100 mètres de profondeur, de part
et d'autre de l'autoroute 50, le couvert boisé existant doit être conservé.
Aucune coupe d'arbre n'est autorisée, afin de conserver le couvert forestier
existant. Pour les usages autres que résidentiels, la coupe d'arbre est
autorisée en respectant l'alinéa c);
b) À l'extérieur de ce corridor écologique de 100 mètres de profondeur, de
part et d'autre de l'autoroute 50, bâtiment d'usage résidentiel : À l'extérieur
de ce corridor écologique de 100 mètres, il est autorisé de déboiser une
superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de
16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres
carrés), en une ou deux sections distinctes, et ce, spécifiquement pour
l'implantation et la construction du bâtiment résidentiel principal projeté et
des accessoires;
c) À l'intérieur d'un corridor écologique de 50 mètres, spécifiquement pour le
lot 4 979 766 (terrain public), il est possible d'implanter un bâtiment
(principal ou accessoire) à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise
de l'autoroute 50. Outre la coupe d'arbres requise aux fins de construction,
aucune coupe d'arbre n'est autorisée.
72
d) Pour le lot 4 979 766 (terrain public), le Canton de Lochaber-Parti-Ouest
doit prévoir la mise en œuvre d'un projet de reboisement sur un minimum
de 7 mètres, et ainsi, s'assurer de l'aménagement d'un couvert forestier en
bordure de l'autoroute 50;
e) De plus, les projets de construction doivent respecter les dispositions
relatives à la protection du couvert forestier et des arbres, en vertu de
l'article 59.
59. Zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, protection des arbres, des corridors
écologiques et conservation du couvert forestier. À l'intérieur des zones
Fo-1, Fo-2 et Fo-3, conformément aux orientations du Plan d'urbanisme, les
espaces boisés, les corridors écologiques et le couvert forestier existant doivent
être conservés. Conséquemment les projets d'implantation, de construction ou
d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel (principal ou accessoire) à
l'intérieur de cette zone doivent respecter les conditions suivantes :
Zone Fo-1, les dispositions suivantes :
a) le projet doit respecter les dispositions de l'article 58, relatives à
l'implantation d'un bâtiment à proximité de l'autoroute 50;
b) le projet d'implantation doit permettre la préservation des espaces boisés
sur l'ensemble du terrain à l'exception d'une superficie maximale de 1 500
mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette
superficie maximale est de 1 800 mètres carrés), en une ou deux sections
distinctes, spécifiquement pour l'implantation et la construction d'un
bâtiment principal et des accessoires à l'usage résidentiel;
c) un corridor écologique d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour avant. Ce
corridor écologique s'étend de la ligne avant du lot vers l'intérieur;
d) un corridor écologique d'une largeur minimale de 10 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur des cours latérales. Ce
corridor écologique s'étend des limites latérales du lot vers l'intérieur. Pour
les terrains d'une superficie de 12 000 mètres carrés et plus, ce corridor
écologique latéral est d'une largeur minimale de 15 mètres;
e) pour les terrains d'une superficie de moins de 12 000 mètres carrés, un
corridor écologique d'une profondeur minimale de 55 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour arrière. Ce
corridor écologique s'étend de la limite arrière du lot vers l'intérieur;
f) pour les terrains d'une superficie de 12 000 mètres carrés et plus, un
corridor écologique d'une profondeur minimale de 85 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour arrière. Ce
corridor écologique s'étend de la limite arrière du lot vers l'intérieur;
g) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité
et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucun bâtiment
(principal ou accessoire) ou autres accessoires, ni déblai, remblai ou autre
aménagement ne peuvent être implantés ou effectués à l'intérieur des
corridors écologiques, décrits aux alinéas c), d), e) et f);
73
h) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité
et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucune coupe d'arbre
n'est autorisée à l'intérieur du corridor écologique décrit aux alinéas c), d),
e) et f);
i) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité
et de conservation du couvert forestier et des arbres, à l'intérieur des
corridors écologiques décrites aux alinéas c) et d), les coupes sanitaires
sont autorisées (dans les cours latérales et avant seulement). Les arbres
doivent être remplacés à moins qu'il y ait des repousses;
j) à l'extérieur des corridors écologiques, décrits aux alinéas c), d), e) et f),
en s'assurant de la préservation du couvert forestier existant, les coupes
sanitaires sont autorisées;
k) le projet d'implantation du bâtiment principal et des accessoires à l'usage
résidentiel doit permettre de préserver les corridors écologiques, et ainsi,
assurer la conservation du couvert forestier et de la biodiversité;
l) l'allée d'accès, le lien entre le chemin privé ou le chemin public et le
bâtiment résidentiel, doit être d'une largeur maximale de 6 mètres;
m) si le projet ne prévoit qu'une seule allée d'accès, l'espace relatif à l'allée
d'accès n'est pas considéré à l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une
superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de
16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres
carrés);
n) si le projet prévoit l'aménagement de deux allées d'accès, il faut considérer
50% de la superficie requise pour l'aménagement de ces deux allées, à
l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une superficie maximale de 1 500
mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette
superficie maximale est de 1 800 mètres carrés).
Zones Fo-2 et Fo-3, les dispositions suivantes :
o) le projet doit respecter les dispositions de l'article 58, relatives à
l'implantation d'un bâtiment à proximité de l'autoroute 50;
p) le projet d'implantation doit permettre la préservation des espaces boisés
sur l'ensemble du terrain à l'exception d'une superficie maximale de 1 500
mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette
superficie maximale est de 1 800 mètres carrés), en une ou deux sections
distinctes, spécifiquement pour l'implantation et la construction d'un
bâtiment principal et des accessoires à l'usage résidentiel;
q) un corridor écologique d'une largeur minimale de 20 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour avant. Ce
corridor écologique s'étend de la ligne avant du lot vers l'intérieur;
r) un corridor écologique d'une largeur minimale de 30 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur des cours latérales. Ce
corridor écologique s'étend des limites latérales du lot vers l'intérieur;
s) un corridor écologique d'une profondeur minimale de 150 mètres doit être
conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour arrière. Ce
corridor écologique s'étend de la limite arrière du lot vers l'intérieur;
74
t) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité
et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucun bâtiment
(principal ou accessoire) ou autre accessoire, ni déblai, remblai ou autre
aménagement ne peuvent être implantés ou effectués à l'intérieur des
corridors écologiques, décrits aux alinéas q), r) et s);
u) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité
et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucune coupe d'arbre
n'est autorisée à l'intérieur du corridor écologique décrit aux alinéas q), r),
et s);
v) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité
et de conservation du couvert forestier et des arbres, à l'intérieur des
corridors écologiques décrits aux alinéas q) et r), les coupes sanitaires sont
autorisées (cours latérales et avant seulement). Les arbres doivent être
remplacés à moins qu'il y ait des repousses;
w) à l'extérieur des corridors écologiques, décrits aux alinéas q), r), et s), en
s'assurant de la préservation du couvert forestier existant, les coupes
sanitaires sont autorisées;
x) le projet d'implantation du bâtiment principal et des accessoires à l'usage
résidentiel doit permettre de préserver les corridors écologiques, et ainsi,
assurer la conservation du couvert forestier et de la biodiversité;
y) l'allée d'accès, le lien entre le chemin privé ou le chemin public et le
bâtiment résidentiel, doit être d'une largeur maximale de 6 mètres;
z) si le projet ne prévoit qu'une seule allée d'accès, l'espace relatif à l'allée
d'accès n'est pas considéré à l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une
superficie maximale de 1 500 mètres carrés, pour les terrains de plus de
16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres
carrés.
Si le projet prévoit l'aménagement de deux allées d'accès, il faut considérer
50% de la superficie requise pour l'aménagement de ces deux allées, à
l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une superficie maximale de 1 500
mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette
superficie maximale est de 1 800 mètres carrés).
60. Aménagement paysager / délai de réalisation et espèces exotiques.
L'aménagement paysager de tout terrain ayant fait l'objet de l'émission d'un
permis de construction d'un bâtiment principal doit être réalisé dans les six mois
suivant la fin des travaux dudit bâtiment. En outre, il est essentiel de rétablir
les caractéristiques naturelles sur le site, et notamment, aux abords des
corridors écologiques.
Les milieux naturels sont menacés par l'envahissement d'espèces végétales,
animales ou aquatiques exotiques qui modifient la composition, la structure et
les fonctions des écosystèmes présents. Toutes les espèces exotiques sont donc
interdites sur le territoire du Canton pour l'aménagement paysager, les jardins
d'eaux et tous autres types d'aménagement.
75
61. Terrains construits, renaturalisation et conservation du couvert
forestier. Pour les bâtiments existants à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 ou
Fo-3, il est essentiel de respecter les orientations du Plan d'urbanisme
relativement à la préservation des arbres, des corridors écologiques et à la
conservation du couvert forestier.
Les projets d'agrandissement ou d'implantation d'un usage accessoire doivent
permettre d'atteindre les dispositions réglementaires annoncées aux articles
56, 57, 58 et 59. Ces projets seront analysés en considérant et en les adaptant
les dispositions énoncées aux articles 57, 58 et 59.
Le Canton pourrait demander, au moment de la présentation d'une demande
d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, la réalisation d'un
plan de reboisement, afin de recréer ou de s'assurer de la préservation des
corridors écologiques. Ce plan doit démontrer qu'il favorise le rétablissement
du couvert forestier.
62. Arbre, emprises publiques et dans la cour avant. Dans les emprises
publiques et dans la cour avant des bâtiments principaux, il est défendu
d'endommager ou de couper des arbres sans l'obtention préalable d'une
autorisation. L'autorisation peut être accordée qu'aux conditions suivantes :
a)
l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable;
b)
l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes;
c)
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
d) la coupe de l'arbre est nécessaire à l'exécution de travaux publics ou pour
la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité;
e)
Hydro-Québec ne peut pas, à la demande de citoyens, ou de sa propre
initiative couper tous les arbres jusqu'au sol. De plus, Hydro-Québec doit
prévenir le Canton de tous travaux de coupe d'arbres sur son territoire et
respecter les règlements d'urbanisme en vigueur.
63. Protection plantation, chantier. Tout propriétaire ou constructeur est tenu
de protéger adéquatement les arbres situés aux abords de son chantier de
construction. De plus, le propriétaire, les entrepreneurs et les responsables du
chantier doivent s'assurer de la préservation des corridors écologiques, et plus
spécifiquement, au moment de la réalisation des travaux de construction, de
rénovation ou autres.
76
Les usages complémentaires
Partie IV
-
Dispositions relatives aux usages
Section 1
-
Les usages résidentiels
64.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables
aux usages du groupe résidentiel.
65.
Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables
à un usage résidentiel (dans toutes les zones), telles que les bureaux d'affaires
et professionnels. Les activités d'entretien de véhicule (bien, équipement ou
personne) et les activités de vente au détail ne sont pas considérées à titre
d'usage complémentaire, à l'exception de la vente d'objets d'artisanat fabriqués
sur place. Pour les propriétés résidentielles en zone agricole, les usages
accessoires ne constituent aucunement un immeuble protégé.
2023, règlement 387-2023, article 4. (Ce règlement a pour objet de confirmer que l'hébergement touristique où est offert, au
moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique, incluant l'hébergement
touristique de moins de 31 jours dans toutes les résidences ne constitue pas un usage complémentaire et une activité associable
à un usage résidentiel.)
66.
Conditions
d'autorisation.
Les activités
désignées
à
titre
d'usage
complémentaire à une résidence sont autorisées aux conditions suivantes :
a) un seul usage complémentaire (bureau d'affaire ou professionnel, artisanat)
est permis par logement;
b) les activités de l'usage complémentaire doivent être exercées à l'intérieur du
bâtiment principal;
c) l'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur;
d) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une nuisance pour le
voisinage, notamment au niveau de la circulation. Il ne doit engendrer aucun
stationnement hors rue supplémentaire;
e) l'usage complémentaire ne requiert aucun entreposage extérieur;
f) les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement;
g) aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
h) aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire;
i) l'usage complémentaire occupe moins de 25% de la superficie de plancher
habitable du logement; en aucun cas, cette superficie ne peut excéder 40
mètres carrés;
j) Il est interdit, dans le cadre de l'aménagement d'un usage complémentaire,
d'installer un nouveau compteur électrique d'Hydro-Québec. Un seul
compteur par bâtiment résidentiel est autorisé;
k) en zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement
pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable
obtenir l'autorisation de la CPTAQ;
77
l) l'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes :
- une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou
imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour les
bâtiments situés à plus de 15 mètres de l'emprise de la rue, l'affiche peut
être sur un poteau;
- posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale
de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle
ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de
l'affiche et dirigée vers le sol. Les néons sont interdits;
- sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 5 mètres de l'emprise
de la rue, d'une hauteur maximale de 1,8 mètre et d'une superficie
maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une
source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers le sol.
67.
Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire sont
autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel, aux conditions
suivantes:
a) un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est autorisé
par propriété. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf la
vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place;
b) une propriété ne peut posséder, au même moment et pour une même
période, un usage complémentaire au groupe résidentiel à l'intérieur du
bâtiment principal et un atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire;
c) l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz,
éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur;
d) l'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment
au niveau de la circulation. Elle ne doit engendrer aucun stationnement hors
rue supplémentaire;
e) aucun entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments;
f) l'activité s'exerce par l'artisan occupant le logement exclusivement;
g) aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
h) l'atelier d'artisanat ne nécessite aucune modification à l'architecture
extérieure du bâtiment ou l'agrandissement du stationnement;
i) la superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier ne peut
excéder 40 mètres carrés et il doit être implanté à moins de 15 mètres de la
surface de roulement d'une rue publique;
j) Il est interdit, dans le cadre de l'aménagement d'un usage complémentaire,
d'installer un nouveau compteur électrique d'Hydro-Québec. Un seul
compteur par bâtiment résidentiel est autorisé;
k) en zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement
pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable
obtenir l'autorisation de la CPTAQ;
Les bâtiments accessoires
l) l'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes:
- une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou
imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour les
bâtiments situés à plus de 10 mètres de la surface de roulement de la
rue, l'affiche peut être sur un poteau;
- posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie
maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10
centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse
située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers le sol. Les néons sont
interdits;
- sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de la surface
de roulement de la rue, d'une hauteur maximale de 2 mètres et d'une
superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que
par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers
le sol.
68.
Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un usage
complémentaire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux
conditions d'autorisation de l'article 66, de même qu'aux dispositions de la Loi
sur les services de garde à l'enfance et de tout autre loi ou règlement applicable.
En zone agricole, le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la
CPTAQ.
69.
Conditions d'autorisation et désignation. Les bâtiments accessoires ne
sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment
principal et aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'un
corridor écologique.
Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les abris
d'autos permanents, les abris temporaires, les serres artisanales, les préaux,
les gloriettes, les pièces extérieures (outdoring), les poulaillers d'usage
personnel (superficie maximale de 8 mètres carrés, et 12 poules au
maximum) et les remises.
2024, règlement 396-2024, article 15 ;
70.
Garage. Les normes applicables aux garages sont les suivantes :
a) ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière. Toutefois, s'il est
impossible de les implanter dans les cours latérales ou arrière, ils sont
autorisés à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul
minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment
principal;
b) le garage détaché ne doit pas être implanté à l'intérieur du corridor
écologique. Le choix de l'implantation doit favoriser la conservation des
arbres de qualité et du couvert forestier;
76
77
c) les garages détachés doivent être implantés à un minimum de:
- 2 mètres du bâtiment principal;
- 2 mètres de tout bâtiment accessoire;
- à l'extérieur d'un corridor écologique;
- ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications
de la zone concernée;
- ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de
déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59;
- pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour
les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale
est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la
présentation d'une demande de permis de construction d'un garage
détaché;
- et ne pas être en façade du bâtiment principal résidentiel;
d) le nombre de garages autorisés est le suivant;
- sur un terrain mesurant 4 000 mètres carrés ou moins : 1 garage
attaché ou détaché.
- sur un terrain mesurant plus de 4 000 mètres carrés, l'une ou l'autre
des alternatives suivantes : 2 garages détachés ou 1 garage attaché et
1 garage détaché.
e) pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même que celle
du bâtiment principal d'un étage et la hauteur de la porte du garage ne peut
excéder une hauteur maximale de 3 mètres;
f) pour un garage détaché, la hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de la porte du
garage ne peut pas être supérieure à 3 mètres;
g) la superficie maximale; un garage attaché ou détaché du bâtiment principal
est de 100 mètres carrés, sans excéder la superficie au sol du bâtiment
principal;
h) le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser à celui du bâtiment
principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que
l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal;
i) il est interdit d'aménager un atelier de réparation de véhicule routier à
l'intérieur d'un garage ou à l'extérieur sur un terrain. De plus, aucun
changement d'huile, aucun démontage de véhicule routier (bien, équipement
et personne) ou autre entreposage dans un garage ou à l'extérieur sur un
terrain, de pièces de véhicules routiers, quel qu'il soit n'est permis dans les
zones Fo-1, Fo-2, Fo-3 et dans les zones Rid.
71.
Abri d'auto permanent. Les normes applicables aux abris d'autos permanents
sont les suivantes:
a) l'abri d'auto ne doit pas être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique;
b) il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes
d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée;
78
c) au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto permanent ne doit pas
excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal;
d) la superficie maximale autorisée est de 70 mètres carrés, sans excéder la
superficie au sol du bâtiment principal;
e) la hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal et l'ouverture maximale ne peut pas excéder
une hauteur de 3,75 mètres;
f) un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal;
g) la toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la toiture du
bâtiment résidentiel.
72.
Abri d'auto temporaire. Les normes applicables aux abris d'autos
temporaires sont les suivantes:
a) un abri d'auto temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la
cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour
arrière. Pour les terrains de moins de 8 000 mètres carrés, un seul abri
d'auto temporaire est autorisé. Pour les terrains de 8 000 mètres carrés et
plus, deux abris d'autos temporaires ou un abri d'auto double sont autorisés;
b) il doit être implanté à 12 mètres de la surface de circulation d'un chemin
public ou privé;
c) la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres;
d) l'abri d'auto temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène;
e) l'abri d'auto temporaire peut être érigé entre le 15 octobre d'une année et le
15 avril de l'année suivante.
73.
Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont les
suivantes:
a) les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et
arrière. Toutefois, elles ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un
corridor écologique;
b) les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de:
-
2 mètres du bâtiment principal;
-
elles doivent respecter les normes d'implantation relative à un
bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de
spécifications de la zone concernée;
-
elles doivent être implantées à l'intérieur de l'aire d'implantation
(zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59;
-
pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés
(pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie
maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment
de la présentation d'une demande de permis de construction de la
serre artisanale;
-
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire;
79
Les aménagements extérieurs
c) une seule serre artisanale est autorisée par bâtiment résidentiel;
d) la superficie maximale autorisée pour une serre artisanale est fixée à 1% de
la superficie du terrain, sans toutefois excéder 50 mètres carrés;
e) la hauteur maximale permise (au faîte du toit) est de 4,5 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
74.
Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes:
a) les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière. Elles
ne doivent pas être à l'intérieur d'un corridor écologique;
b) les remises doivent être implantées à un minimum de:
-
2 mètres du bâtiment principal;
-
elles doivent respecter les normes d'implantation relative à un
bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de
spécifications de la zone concernée;
-
elles doivent être implantées à l'intérieur de l'aire d'implantation
(zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59;
-
pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur
du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés
(pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie
maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment
de la présentation d'une demande de permis de construction d'une
remise;
-
2 mètres de tout autre bâtiment accessoire;
c) deux remises sont autorisées par bâtiment résidentiel;
d) la superficie maximale autorisée pour une remise est de 25 mètres carrés,
et sa hauteur (au faîte du toit) ne doit pas excéder 4 mètres;
f) le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du
bâtiment principal.
75.
Nombre, coefficient d'emprise au sol - bâtiment accessoire. Pour les
terrains de moins de 8 000 mètres carrés, 2 bâtiment accessoire permanent est
autorisé. Pour les terrains entre 8 000 et 12 000 mètres carrés, 3 bâtiments
accessoires permanents sont autorisés. Pour les terrains de plus de 16 000
mètres carrés et plus, 4 bâtiments accessoires permanents maximum sont
autorisés.
De plus, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires
détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 15%. Les bâtiments
accessoires sont à l'extérieur des corridors écologiques.
76.
Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets
sont les suivantes:
a) les clôtures de bois, de fer ornemental ou de PVC, les haies et les murets de
maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne
sont permises que dans les cours latérales et la cour arrière;
80
b) les clôtures ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un corridor
écologique, et elles ne limitent pas les déplacements de la faune ou de la
flore à l'intérieur de cet environnement de biodiversité;
c) le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages
résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre
d'une année au 15 avril de l'année suivante;
d) aucune clôture, aucune haie ou aucun muret ne doit être implanté à moins
de 7 mètres de la voie de circulation d'un chemin public ou privé, sauf en
zone agricole;
e) à l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture ou le
muret ne doit pas excéder 2 mètres. Dans les cours latérales et arrière, la
hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5 mètres.
(Aucune norme pour les haies);
f) les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures,
haies et murets. Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus
en bon état en tout temps.
77.
Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre (bassin
d'eau aménagé pour la natation ou la baignade, d'une profondeur de plus de
60 centimètres) sont les suivantes :
a) elles sont implantées (ainsi que les clôtures, lorsque requises) à l'extérieur
d'un corridor écologique;
b) elles sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale;
c) elles doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la
zone concernée;
d) elles doivent être implantées à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de
déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59;
e) Pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les
terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de
1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une
demande d'un certificat relatif à l'implantation d'une piscine hors terre;
f) elles doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres du
bâtiment principal et 2 mètres de tout bâtiment accessoire. Cette distance
est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors terre;
g) elles ne doivent pas être implantées à l'intérieur de l'assiette d'une servitude
d'utilité publique, ni être aménagées à une distance inférieure à 4,2 mètres,
mesurée au sol, d'une ligne électrique. De plus, un dégagement vertical
minimum, au-dessus de la piscine, des accessoires et d'un fil électrique, de
5 mètres doit être maintenu;
h) le système de filtration doit être localisé à extérieur des corridors écologiques
et à l'intérieur de l'aire d'implantation, définie aux articles 56, 57, 58 et 59,
à une distance minimale de 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé
en dessous d'une promenade (patio);
81
i) la superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15 % de la
superficie du terrain de son emplacement;
j) la clôture n'est pas obligatoire lorsqu'elle a une hauteur minimale de 1,2
mètre au-dessus du niveau du sol adjacent et lorsque l'accès à la piscine
s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1) au moyen d'une
échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille
automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant, 2) à partir
d'une plateforme dont l'accès est protégé par une clôture conformément à
l'article 78, 3) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée
de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
clôture conformément à l'article 78;
k) les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre
doivent être clôturées, conformément à l'article 78. Les clôtures amovibles
sont interdites;
l) les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 5
centimètres;
m) les piscines démontables de plus de 5 mètres cubes (à parois souples ou
gonflables) ne peuvent être installées que de façon temporaire. Lorsqu'elles
ne sont pas utilisées, l'accès doit être totalement contrôlé (avec une clôture
conformément aux piscines creusées) ou la piscine doit être vidée;
n) si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie une piscine
hors terre, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une
hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au plancher, et être munie d'une
barrière de sécurité avec fermeture automatique, afin d'empêcher tout accès
à la piscine hors terre lorsqu'elle n'est pas utilisée;
o) la terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à l'extérieur des
corridors écologiques et à l'intérieur de l'aire d'implantation, définie aux
articles 56, 57, 58 et 59;
Les nouvelles piscines hors terre ou lors du remplacement d'une piscine
existante, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu
du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de
respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles.
78.
Piscine creusée. Les normes applicables aux piscines creusées sont les
suivantes:
a) les alinéas a), b), c), d), e), f), g), h) et i) de l'article 77 s'appliquent, en les
adaptant, aux piscines creusées;
b) les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture
sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur, dépourvue de tout élément de
fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. La distance
entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle
doit être conçue de façon qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de
l'escalader. Un mur ou un muret formant une partie d'une enceinte ne doit
être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte;
82
c) la clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté
intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement, afin de
fermer complètement le périmètre de la piscine et d'en contrôler l'accès;
d) une haie n'est pas considérée comme une clôture et les clôtures amovibles
sont interdites;
e) les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 5
centimètres;
f) la clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine;
g) les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement d'au moins 1
mètre sur tout leur périmètre;
h) la piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la
partie profonde et la partie peu profonde;
i) lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade (patio), une
clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison, afin d'en contrôler
l'accès.
Les nouvelles piscines creusées ou lors du remplacement d'une piscine
existantes, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu
du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de
respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles.
79.
Bain tourbillon extérieur. Les bains tourbillon extérieurs sont autorisés aux
conditions suivantes:
a) ils sont implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Ces équipements
sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière;
b) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la
zone concernée;
c) ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de
déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59;
d) pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les
terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de
1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une
demande d'un permis relatif à l'implantation d'un bain tourbillon extérieur;
e) cette distance est mesurée de la partie extérieure du bain tourbillon.
80.
Terrasse, patio. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un
corridor écologique. Les terrasses et les patios sont autorisés à l'intérieur des
cours latérales et arrière, en respectant les conditions suivantes:
a) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la
zone concernée;
83
b) ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de
déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59;
c) pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les
terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de
1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une
demande d'un permis relatif à l'implantation d'une terrasse ou d'un patio.
81.
Foyer extérieur et barbecue permanent. Ces aménagements doivent être
implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les foyers extérieurs et les
barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours arrière. Ils doivent
respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les
dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné et 3 mètres de
tout bâtiment. D'une hauteur maximale de 2 mètres, ils doivent être conçus de
manière à limiter l'émission d'étincelles.
82.
Équipement de jeux. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur
d'un corridor écologique. Les équipements de jeux sont autorisés à l'intérieur
des cours latérales et de la cour arrière. Ils doivent respecter les normes
d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la
grille de spécifications de la zone concerné. Ils doivent être implantés à
l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles
56, 57, 58 et 59.
83.
Antenne parabolique. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur
d'un corridor écologique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à
l'intérieur de la cour arrière et respecter les normes d'implantation relative à
un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la
zone concerné. Aucune antenne parabolique de plus de 1 mètre de diamètre ne
peut être implantée sur un bâtiment. Un maximum de deux antennes
paraboliques peuvent être installées par propriété.
84.
Antenne conventionnelle. Ces aménagements doivent être implantés à
l'extérieur d'un corridor écologique. La tour de support d'une antenne
conventionnelle doit être implantée à l'intérieur de la cour arrière, et respecter
les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les
dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné. La hauteur
maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit
d'un bâtiment, la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur.
85.
Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces équipements
doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Ces appareils sont
autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent respecter les
normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions
de la grille de spécifications de la zone concerné. Lorsqu'ils sont implantés à
l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements
paysagers. Ils ne doivent pas produire plus de 40 DBA à la limite de la propriété.
Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article, à
l'exception de la disposition relative à la norme de bruit.
84
Autres dispositions relatives aux usages résidentiels aménagements
86.
Entreposage extérieur de bois de chauffage. Dans les zones Fo-1 et Fo-2,
au plus 10 cordes (1 corde = 4 mètres³) de bois peuvent être empilées dans la
cour arrière de préférence ou latérale. En aucun moment, le bois ne doit être
empilé dans la cour avant à moins de 20 mètres du chemin. Cet entreposage
ne doit jamais être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique.
87.
Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de véhicules
récréatifs (ou roulottes récréatives) dans la cour latérale ou arrière, tout
entreposage extérieur est interdit pour un usage résidentiel. Le véhicule
récréatif doit être dissimulé du chemin public et des propriétés voisines, par des
aménagements paysagers. Un seul véhicule récréatif est autorisé par bâtiment
résidentiel.
88.
Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane. Les réservoirs d'huile à
chauffage ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et
arrière. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments
principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné
et être dissimulés par des aménagements paysagers lorsqu'ils sont implantés
dans les cours latérales. Les réservoirs doivent être implantés à l'extérieur d'un
corridor écologique.
89.
Stationnement. Pour les usages résidentiels, le stationnement doit respecter
les dispositions suivantes:
a) aucun accès ne doit être aménagé à moins de 7 mètres de l'intersection de
deux chemins;
b) l'accès ne doit pas être localisé à moins de 10 mètres d'une limite de
propriété;
c) la largeur maximale de l'entrée charretière est de 6 mètres;
d) le stationnement doit être aménagé à l'extérieur d'un corridor écologique.
90.
Logement au sous-sol. Il est interdit de construire un logement au sous-sol.
91.
Logement bigénération. Les logements bigénérations sont autorisés pour les
maisons unifamiliales isolées, en respectant les conditions suivantes :
a) il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de l'aménagement à
l'intérieur du bâtiment existant de pièces spécifiquement adaptées afin de
loger les parents ou les enfants d'un des membres du ménage habitant le
logement principal;
b) l'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la
maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture,
de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures;
85
c) l'agrandissement relativement à l'aménagement d'un logement bigénération
doit respecter les normes d'implantation, selon les grilles de spécifications.
De plus, l'agrandissement doit respecter les dispositions relatives à
l'environnement, aux corridors écologiques et à la qualité du paysage, selon
les articles 57, 58, 59, 60 et 61. Le logement bigénération peut être aménagé
avec une porte d'accès en façade principale ou le long du mur latéral;
d) les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement
principal; une porte d'accès doit être aménagée au rez-de-chaussée, entre
le logement deux-générations et le bâtiment principal. Ce lien est essentiel,
il témoigne de l'aspect « bigénération » des travaux aménagement réalisés;
e) la superficie maximale d'implantation au sol d'un logement deux générations
est de 55 mètres carrés sans excéder 60 % de l'implantation au sol du
bâtiment résidentiel, excluant le garage;
f) le sous-sol peut être une aire habitable, lorsqu'il possède au moins une
ouverture (portes ou fenêtres, porte française, porte-fenêtre), d'une
superficie de plus de 3,25 mètres carrés vers l'extérieur;
g) la maison unifamiliale et le logement bigénération doivent respecter les
dispositions relatives au traitement des eaux usées des résidences isolées;
h) il est interdit, au moment de l'aménagement d'un logement bigénération,
d'installer un nouveau compteur électrique d'Hydro-Québec. Un seul
compteur par bâtiment résidentiel, avec ou sans logement bigénération, est
autorisé;
i) le logement bigénération ne constitue pas un bâtiment principal au sens du
présent règlement. Il ne permet donc pas l'implantation d'un bâtiment
accessoire.
2021, règlement 365-2021, article 2;
86
Les usages complémentaires
Partie IV
-
Dispositions relatives aux usages
Section 2
-
Les usages du groupe commercial et industriel
92.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables
aux usages du groupe commercial et aux usages du groupe industriel. Certes,
ces usages sont peu représentés sur le territoire du Canton. Cette situation
s'explique, notamment, en considérant l'absence d'un périmètre d'urbanisation,
la forte présence du secteur agricole aux affectations du sol du Plan d'urbanisme
et du SADR de la MRC de Papineau. La présente section identifie les dispositions
applicables aux usages commerciaux ou industriels, de la zone IL-1.
93.
Corridors écologiques, préservation et reboisement. Les marges de recul
constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la
vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne
peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Aucun bâtiment,
principal ou accessoire ne doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor
écologique.
Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures
forestières, le propriétaire a l'obligation de recréer un environnement boisé
naturel à l'intérieur de ces marges. Ces corridors écologiques limitent la
problématique relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. De plus, ils
assurent et ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seuls
des arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de
l'Outaouais sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise.
94.
Usages mixtes. Les normes applicables à ces établissements commerciaux
sont décrites à la présente section. Les usages du groupe commercial ou
industriel sont interdits au sous-sol. Les logements au sous-sol sont interdits
dans les bâtiments abritant un établissement commercial ou industriel. Les
logements et les usages de nature commerciale ou industrielle doivent posséder
des entrées distinctes.
Les normes applicables aux établissements commerciaux ou industriels sont
décrites à la présente section. Les logements sont interdits dans les bâtiments
abritant un établissement industriel. En tout temps les usages du groupe
commercial ou industriel doivent respecter la note d'instruction Traitement des
plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent (1998 et 2006)
du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques.
Le bruit autorisé ne peut outrepasser les limites de la zone IL-1;
95.
Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables
à un usage principal du groupe commercial ou industriel, exercées à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement.
87
Les bâtiments accessoires
96.
Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du
groupe commercial ou industriel sont autorisés aux conditions suivantes :
a) les usages complémentaires sont autorisés lorsqu'ils desservent un
bâtiment principal érigé sur le même terrain;
b) l'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone
concernée;
c) ces usages complémentaires doivent être implantés à l'extérieur d'un
corridor écologique;
d) trois usages complémentaires sont permis par établissement;
e) l'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal;
f) les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 20% de la
superficie de l'établissement où ils sont exercés; à l'extérieur, ils ne
peuvent occuper plus de 20% de la superficie de terrain réservée pour
l'activité;
g) les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de fumée,
poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit
perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance pour
le voisinage, en émettant un contaminant ou un polluant;
h) l'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de
cases de stationnement nécessaires déterminé suivant les dispositions de
la partie VI.
97.
Condition d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que
s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal, aucun
bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique.
98.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe
commercial ou industriel doivent être localisés dans la cour arrière et les cours
latérales. Ils doivent être situés à un minimum de :
a) aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'un corridor
écologique;
b) 5 mètres du bâtiment principal, ou d'un bâtiment accessoire;
c) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone
concernée;
99.
Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans
jamais excéder la hauteur du bâtiment principal.
100.
Nombre. Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé par
bâtiment principal.
88
Les aménagements extérieurs
101.
Coefficient d'emprise au sol. La superficie de plancher totale des bâtiments
accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni
représenter plus de 15 % de la superficie totale du lot.
102.
Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets
sont les suivantes:
a) les clôtures ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un corridor
écologique, et elles ne limitent pas les déplacements de la faune ou de la
flore à l'intérieur de cet environnement de biodiversité;
b) les clôtures de bois, de fer ornemental ou de PVC, les haies et les murets
de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium
ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales
et la cour arrière;
c) le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages
commerciaux et industriels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises
que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante;
d) aucune clôture, aucune haie ou aucun muret ne doit être implanté à moins
de 7 mètres de la surface de roulement d'un chemin public ou privé;
e) à l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la
haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur. Dans les cours
latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le
muret, est de 3 mètres. (Aucune norme pour les haies);
f) les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures,
haies et murets;
g) les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en
tout temps.
103.
Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur
pour les usages du groupe commercial ou du groupe industriel sont les
suivantes:
a) les sites d'entreposage ne doivent pas être implantés à l'intérieur d'un
corridor écologique;
b) l'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal
érigé sur le même terrain;
c) à l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état de marche
destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé
que dans les cours latérales et arrière;
d) l'aire d'entreposage extérieur doit localiser et respecter les normes
d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la
grille de spécifications de la zone concernée;
89
e) l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles à des fins de vente
ou de location doivent respecter les normes d'implantation relative à un
bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la
zone concernée;
f) la hauteur d'entreposage ne peut excéder 2,5 mètres;
g) à l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles
destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage extérieur doit être
entourée d'une clôture opaque ou d'une haie. La hauteur de la clôture doit
être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage,
sans excéder 3 mètres;
h) l'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les
terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à l'automobile, à
l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une période maximale de 30
jours.
104.
Stationnement. Pour les usages du groupe commercial ou du groupe
industriel, l'aménagement des aires de stationnement doit respecter les
dispositions de la partie VI concernant le stationnement.
105.
Aménagement des espaces libres et les îlots de chaleur. Les parties du
terrain non utilisées pour l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement
doivent être aménagées dans les six mois suivant le début des activités. Toutes
les parties du terrain non utilisées sont conçues spécifiquement dans la
perspective de limiter la problématique relative aux îlots de chaleur. Elles
doivent être boisées (maintenir le couvert forestier existant) et entourées
d'arbres indigènes de la région de l'Outaouais et d'herbes sauvages. À l'intérieur
de ces zones vertes, il est prohibé de les gazonnés. Conséquemment, aucune
coupe de gazon n'est permise.
De plus, dans la cour avant, un îlot naturel ou un aménagement paysager avec
la plantation d'arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes à de
la région de l'Outaouais équivalant à 20 % de la superficie totale de cette cour
doit être aménagé. Cet aménagement doit ressembler le plus possible à une
forêt naturelle. Les aménagements ne doivent pas être implantés à l'intérieur
d'un corridor écologique.
106.
Antenne parabolique. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur
d'un corridor écologique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à
l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, et respecter les normes
d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille
de spécifications de la zone concernée.
La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est d'un maximum
de 3 mètres. Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de diamètre
peuvent être implantées sur un bâtiment. Au maximum, deux antennes
paraboliques peuvent être installées par propriété.
107.
Antenne conventionnelle. Ces équipements doivent être implantés à
l'extérieur d'un corridor écologique. Les tours d'antennes conventionnelles
doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, et
respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les
dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée;
90
La hauteur maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est
posée sur le toit d'un bâtiment, la tour ne peut mesurer plus de 5 mètres de
hauteur. Une seule tour d'antennes conventionnelles peut être installée par
propriété.
108.
Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces équipements
doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique Ces appareils sont
autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent respecter les
normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions
de la grille de spécifications de la zone concernée. Lorsqu'implantés dans une
cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers.
Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments; ils doivent
alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être
dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés
par le présent article.
109.
Génératrice. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un
corridor écologique. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur
des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être implantée et respecter
les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions
de la grille de spécifications de la zone concernée. Elle doit être complètement
entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès,
et elle doit être dissimulée de la voie de circulation par des aménagements
paysagers.
110.
Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant pour chauffage. Les
bonbonnes, réservoirs de gaz et réservoirs de carburant pour chauffage sont
autorisés aux conditions suivantes:
a) ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor
écologique;
b) ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables;
c) si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules,
des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble
du périmètre du réservoir ou de la bonbonne;
d) ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière;
e) lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils doivent être
dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers;
f) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone
concernée.
111.
Terrasse, patio. Les terrasses et les patios (usages du groupe commercial)
sont autorisés aux conditions suivantes:
a) ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor
écologique. Les terrasses et les patios sont autorisés pour les
établissements de restauration et de consommation;
91
Les aires de chargement et de déchargement
b) ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant ou des cours latérales. Ils
doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment
principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone
concernée;
c) ils doivent être délimités par des aménagements paysagers, une clôture,
une main courante ou une rampe;
d) ils peuvent être en opération entre 7:00 et 23:00 heures. Après 23:00
heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à
l'extérieur de l'établissement;
e) l'aménagement d'une terrasse ou d'un patio ne doit pas avoir pour effet de
réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement
ou au bâtiment, en vertu du présent règlement;
f) une terrasse ou un patio doit être localisé à une distance minimale de 60
mètres d'un bâtiment résidentiel;
g) le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 15
novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante;
h) l'installation de moustiquaires ou d'un rideau de plastique spécifiquement
conçu à cette fin est autorisée, mais l'utilisation de membranes de
polyéthylène, de plexiglas et de vitre est interdite.
112.
Localisation. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un
corridor écologique. Les aires de chargement et de déchargement ne sont
autorisées que dans les cours latérales et arrière, en respectant les normes
d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille
de spécifications de la zone concernée.
113.
Aire de manœuvre et entretien. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit
empiéter à l'intérieur de la surface de la voie de circulation, ou à l'intérieur d'un
corridor écologique. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de
déchargement et l'aire de manœuvre doivent être maintenues en bon état.
92
Les usages complémentaires
Les bâtiments accessoires
Partie IV
-
Dispositions relatives aux usages
Section 3
-
Les usages du groupe services publics
114.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables
aux usages du groupe services publics.
115.
Corridors écologiques, préservation et reboisement. Les marges de recul
constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la
vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne
peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Aucun bâtiment,
principal ou accessoire ne doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor
écologique.
Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures
forestières, le Canton a l'obligation de recréer un environnement boisé naturel
à l'intérieur de ces marges. Ces corridors écologiques limitent la problématique
relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. De plus, ils assurent et ils
favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seul des arbres,
arbustes, et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais
sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise.
116.
Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables
à un usage du groupe service public.
117.
Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du
groupe services publics sont autorisés aux conditions suivantes:
a) un usage complémentaire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un bâtiment
ou à un usage exercé sur le même terrain;
b) l'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal.
118.
Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que
s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment du groupe services
publics ou pour desservir un usage extérieur (parc, espace vert...) du groupe
services publics.
119.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe
services publics doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales.
Ils doivent être situés à un minimum de :
a) 2 mètres du bâtiment principal;
b) ils doivent respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux de
la zone concernée;
93
Les aménagements extérieurs
Les aires de chargement et de déchargement
c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire.
120.
Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
121.
Clôture, haie et muret. Ces aménagements doivent être implantés à
l'extérieur d'un corridor écologique. Les normes applicables aux clôtures, haies
et murets sont définies à l'article 102.
122.
Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture doit ceinturer les espaces
utilisés par un terrain de jeu extérieur. Cette clôture peut avoir une hauteur
plus importante que celle prévue en vertu des dispositions de l'article 102, pour
la sécurité et selon la nature de l'activité.
123.
Entreposage extérieur. Ces aménagements doivent être implantés à
l'extérieur d'un corridor écologique. Pour les usages du groupe services publics,
les normes relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes:
a) l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales;
b) l'aire d'entreposage extérieur doit respecter les normes d'implantation des
bâtiments principaux, selon la zone concernée;
c) la hauteur d'entreposage ne peut excéder 5 mètres.
124.
Stationnement. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un
corridor écologique. Pour les usages du groupe services publics, les normes
applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant
le stationnement.
125.
Localisation et aire de manœuvre. Ces aménagements doivent être
implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les aires de chargement et de
déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire
doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie.
En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface
de roulement de la voie de circulation.
94
Partie IV
-
Dispositions relatives aux usages
Section 4
-
Les usages du groupe agricole et les usages relatifs à
l'exploitation forestière
126.
Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables
aux usages du groupe agricole et aux usages relatifs à l'exploitation forestière.
À l'intérieur de la zone agricole, et ce, de l'ensemble du territoire du Canton, la
culture et la transformation du cannabis sont interdites.
126.1
Les projets d'élevage. Dans l'analyse d'un projet d'élevage d'animaux de
ferme ou d'une porcherie, il est essentiel de considérer les dispositions
applicables en vertu du Règlement relatif aux Plans d'implantation et
d'intégration architecturale (règlement 352-2020), ainsi que les dispositions
applicables en vertu de la Loi sur les Ingénieurs.
De plus, aucun projet d'élevage assujetti aux PIIA ne peut être implanté à moins
de 750 mètres de la zone Fo-1 et de la zone Fo-2. Pour l'analyse d'un projet
relatif à l'élevage porcin, le requérant doit respecter et transmettre au Canton,
l'ensemble des dispositions relatives à l'annexe J du présent règlement et il doit
prendre connaissance de l'annexe K concernant les mesures d'atténuation des
odeurs liées à l'élevage de porcs.
2022, règlement 379-2021, article 5 ;
127.
Corridors écologiques ou de biodiversité, préservation et reboisement.
Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors
écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore.
Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à
d'autres fins. Aucune serre agricole, aucun bâtiment, principal ou accessoire ne
doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique et de biodiversité.
Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures
forestières, le propriétaire peut recréer un environnement boisé naturel à
l'intérieur de ces marges. Dans les zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les corridors
écologiques doivent être maintenue même pour les activités agricoles et
forestières. Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux
îlots de chaleur et à l'érosion du sol. Ces espaces verts assurent et ils favorisent
activement la préservation de la biodiversité. Seul des arbres, arbustes et
végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais sont
acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise.
Dans les zones AD-1, AP-1 et Fo-3, la superficie forestière ainsi que le périmètre
des boisés existant au 1er janvier 2020, en périphérie des milieux hydriques
doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité, aucune coupe
d'arbre n'est autorisée, à l'exception de la coupe d'assainissement ou une coupe
de jardinage, ne dépassant pas 15% de la superficie, pour du bois de poêle.
Les dispositions des articles 184, 190, 191 et 212 doivent être respectées en
tout temps. Ceci afin d'assurer la pérennité de la forêt et de la biodiversité en
assurant un développement durable de la forêt.
95
Les usages complémentaires
Le propriétaire doit privilégier la non-intervention dans les corridors de
biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours.
2021, règlement 365-2021, article 3; 2022, règlement 379-2021, article 6 ;
128.
Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages accessoires sont
les kiosques de vente de produits agricoles, les activités artisanales
d'entreposage, de conditionnement ou de transformation de produits agricoles,
les tables champêtres, les cabanes à sucre et les résidences saisonnières pour
employés d'une exploitation agricole. Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces
usages nécessitent une autorisation de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel
en zone agricole, ils doivent respecter les dispositions relatives aux usages du
Groupe résidentiel).
Liste d'usages reliés à l'agriculture : Meunerie et séchoir à grains, production
et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage),
production, vente et transbordement de terre et de terreau, production et vente
de compost.
En ce qui concerne les activités d'exploitation forestière, les usages
complémentaires relatifs à la transformation primaire du bois de coupe (scierie
et autres entreprises de transformation) sont autorisés en respectant les
dispositions applicables de la présente section.
128.1 Usages complémentaires et règlement relatif aux usages conditionnels.
Outre les dispositions normatives applicables en vertu du présent règlement,
certains usages complémentaires sont également assujettis au Règlement
relatif aux usages conditionnels, règlement numéro 356-2020.
2021, règlement 365-2021, article 4;
129.
Usages reliés à l'agriculture, dispositions normatives. À l'intérieur des
zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les usages de nature artisanale
reliés à l'agriculture sont autorisés en vertu du règlement relatif aux usages
conditionnels, en respectant les conditions suivantes :
a) les activités artisanales, à l'intérieur d'un bâtiment d'une superficie
maximale de plancher de 750 mètres carrés, relié à la vente de produits
agricoles,
à
la
préparation
de
produits
agricoles
artisanaux
complémentaires aux activités des entreprises agricoles;
b) superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à l'extérieur d'un
bâtiment (entreposage) est de 1 000 mètres carrés ;
c) l'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé ;
d) le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la CPTAQ.
130.
Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de produits
agricoles sont autorisés aux conditions suivantes:
a) le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole ;
96
b) il doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les
producteurs agricoles. Les produits agricoles vendus doivent provenir
majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de
celles voisines ;
c) un seul kiosque y est autorisé ; isolée des autres bâtiments, sa superficie
maximale ne doit pas excéder 225 mètres carrés. Il doit être implanté à
une distance minimale de 8 mètres de la surface de roulement du chemin
public ou privé et à 10 mètres de tout bâtiment. (Ce kiosque est non
chauffé);
d) le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue,
aménagées de manière que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie
publique pour y accéder ou en sortir;
e) selon les caractéristiques d'implantation du kiosque (paysage et voie de
circulation), la municipalité pourrait demander que le kiosque soit
entreposé dès la fin de la période de vente;
f) seulement les enseignes de catégorie «B» sont autorisées (voir la partie V
du présent règlement).
131.
Activités
artisanales
d'entreposage,
de
conditionnement
et
de
transformation. Ces activités (tel que défini par le Loi sur les producteurs
agricoles) sont autorisées. Ces activités doivent respecter les conditions
énumérées ci-après :
a) l'activité de nature artisanale doit être implantée à l'intérieur d'une zone
agricole, sur le site de la ferme du producteur agricole et utiliser des
produits agricoles qui proviennent de la ferme;
b) l'activité de nature artisanale doit obtenir les autorisations nécessaires, en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à
l'exception des activités d'entreposage, de conditionnement ou de
transformation des produits agricoles effectuées par un producteur, sur sa
ferme, pour des produits qui proviennent de son exploitation ou
accessoirement de celles d'autres producteurs;
c) l'activité de nature artisanale doit obtenir les autorisations nécessaires,
notamment en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
d) superficie maximale de plancher du bâtiment est de 750 mètres carrés;
e) les dispositions des articles 134 à 135 s'appliquent, en les adaptant, à
l'implantation des bâtiments nécessaires à l'activité;
f) les activités de nature artisanale ne nécessitent pas l'installation d'un
réseau d'égout sanitaire et d'aqueduc ou d'une usine de traitement des
eaux usées.
Lorsque l'entreprise artisanale ne respecte pas ces conditions, elle doit être
associée à un usage du groupe industriel.
132.
Table champêtre. La table champêtre (avec l'autorisation de la CPTAQ) est
opérée par un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs
agricoles. On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de
l'élevage réalisé sur cette ferme et des autres fermes de la région.
97
Les bâtiments accessoires
De plus, une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée
pour cet usage et seulement les enseignes de catégorie «A» définies à la partie
V sont autorisées.
133.
Cabane à sucre. Les cabanes à sucre opérées, de manière saisonnière entre
le 15 février et le 15 avril, sont autorisées uniquement à titre d'usage accessoire
à une érablière.
- Présence d'une érablière d'une superficie minimale de 10 hectares, et environ
200 entailles à l'hectare; - Produits de l'érable utilisés provenant principalement
de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers ; - La salle à manger,
s'il y a lieu, est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre,
construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Un bâtiment
accessoire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés est autorisé, telle
une remise à bois.
Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul étage et il ne peut en aucun temps servir
à l'habitation. Pour l'implantation d'une cabane à sucre artisanale dans une
érablière, les normes d'implantation prévues aux grilles des spécifications
doivent être respectées.
134.
Conditions d'autorisation et espace habitable. Les bâtiments accessoires
ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment
agricole principal, sur une terre en culture pour la desservir, ou dans le cadre
de l'exploitation forestière. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire.
135.
Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage agricole ou à
l'exploitation forestière sont autorisés aux conditions suivantes:
a) aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un
bâtiment d'usage résidentiel ;
b) le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20
mètres de la surface de roulement d'une voie publique ou à l'arrière de
l'alignement d'un bâtiment résidentiel existant, et à au moins 45 mètres de
toute limite de propriété. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé à
l'intérieur d'un corridor écologique ;
c) la distance minimale entre deux bâtiments accessoires est de 3 mètres ;
d) ils ne peuvent pas être implantés dans une zone à risque, dans une plaine
inondable, dans la bande de protection d'un milieu hydrique ou d'un milieu
humide conformément au présent règlement.
136.
Atelier de réparation. Il est autorisé d'aménager un atelier de réparation à
l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour
l'entretien des équipements agricoles de l'exploitant agricole ou pour l'entretien
des équipements forestiers de l'exploitant forestier.
98
Les aménagements extérieurs
137.
Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à l'intérieur d'un
bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes :
a) l'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment et au
bénéfice du propriétaire de l'immeuble seulement;
b) sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport
par camion et les activités de vente au détail ;
c) aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment ;
d) l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas
considéré comme un immeuble protégé ;
e) une autorisation de la CPTAQ est requise.
138.
Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets
sont les suivantes:
a) les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille de fer ou
d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés;
b) le fil barbelé est également autorisé;
c) les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15
avril de l'année suivante ;
d) la hauteur maximale autorisée pour une clôture ou un muret est de 2,5
mètres ;
e) les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures,
haies et murets ;
f) les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état en tout
temps.
139.
Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage pour les usages
agricoles sont les suivantes: l'entreposage du fumier est soumis aux
dispositions de la directive et de la politique qui en découlent;
a) l'entreposage de matériaux ou de machinerie reliés directement à
l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus de 25
mètres de la surface de roulement d'une voie publique;
b) tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la machinerie
agricole hors d'usage est interdit;
c) l'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes,
à une distance minimale de 25 mètres de l'emprise du chemin public ou
privé et à une distance minimale de 45 mètres des limites latérales de la
propriété.
99
140.
Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Pour les
usages du groupe agricole et exploitation forestière, les réservoirs de propane,
de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes:
a) ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables,
à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implantés à 45
mètres de toute limite de propriété ;
b) si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules,
des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble
du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ;
c) les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent
être implantés à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment;
d) toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un
bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le
bâtiment; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir;
e) le propriétaire est tenu responsable d'informer la Canton de la présence
d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements apportés, dans les
meilleurs délais.
141.
Réserve d'eau. L'aménagement d'une réserve d'eau créé par l'excavation, les
déblais ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes :
a) il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de sécurité;
b) les réservoirs d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8% pour les 3
premiers mètres calculés à partir de la rive, sur l'ensemble du périmètre
du réservoir d'eau;
c) le réservoir d'eau doit retrouver, en 12 mois, un pourtour naturel. Aucun
béton ou autre matériau artificiel ne peut être utilisé pour créer un réservoir
d'eau ou être utilisé sur le pourtour du réservoir d'eau;
d) des arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes à la région
de l'Outaouais peuvent être plantés sur le pourtour du réservoir. Il est
interdit toute tonte de gazon.
141.1
Les travaux de drainage, terre agricole. La préservation de la terre fait
partie des missions des agriculteurs et elle est la condition sine qua non de
leur avenir tout comme la lutte aux changements climatiques et la protection
de la biodiversité. Des pratiques de gestion bénéfiques doivent être utilisées
afin de protéger les sols des facteurs érosifs, de conserver les zones riveraines
et les corridors de biodiversité et écologiques.
Les travaux de drainage doivent respecter les principes de l'écoulement
naturel des eaux, et de la qualité de l'eau. De plus, Ils ne doivent aucunement
augmenter la sédimentation ou la contamination de l'eau des milieux
hydriques ou humides, et de l'environnement.
Il est donc recommandé d'investiguer correctement et de réaliser les
aménagements, suivant la chronologie suivante : le réseau hydraulique, le
drainage de surface et si nécessaire le drainage souterrain.
100
Selon la nature des travaux projetés, les documents suivants pourraient être
exigés au moment de l'étude d'un projet de drainage souterrain d'une terre
agricole :
a) Les travaux de drainage exigent préalablement, un diagnostic effectué par
un conseiller agricole, des plans et devis signés par un ingénieur et réalisés
par un entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du
Québec ou par l'exploitant agricole;
b) L'exploitant agricole
doit déposer un
rapport
relativement à la
caractérisation des milieux humides et hydriques, à l'identification des
corridors de biodiversité et écologique, à la présence de zones à risque de
mouvement de terrain, aux secteurs à risque de ravinage, aux secteurs
avec des pentes de plus de 15% et en relevant également l'ensemble des
enjeux environnementaux, selon la nature des travaux projetés. C'est-à-
dire, drainage de surface, drainage souterrain ou autres;
c) Ce rapport doit être réalisé par un biologiste compétent et membre de
l'Association des biologistes du Québec. La firme du biologiste doit être
accréditée par résolution du Conseil;
d) Les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent pas pour la réalisation de travaux
de drainage de surface proposant la mise à niveau, l'entretien ou
l'aménagement de fossés d'une profondeur de moins de 1 mètre, sauf si
un tel fossé se situe dans un corridor écologique, de biodiversité ou dans
une bande de protection naturelle ou riveraine;
e) Conformément aux objectifs et aux orientations du Plan d'urbanisme, les
travaux relatifs aux drainages d'une terre agricole doivent assurer la
préservation du paysage agricole, des corridors écologiques et de
biodiversité, des milieux humides et hydriques, ainsi que la qualité de l'eau
de ces milieux, et assurer la préservation de la nappe phréatique;
f) Les travaux de drainage d'une terre agricole ne doivent pas engendrer une
problématique d'érosion du sol agricole ou de ravinage;
g) En surface, ces travaux permettent d'éliminer l'accumulation d'eau et
diriger les surplus vers le réseau hydraulique existant;
h) Ces travaux favorisent une répartition uniforme de l'eau et ils en favorisent
l'infiltration;
i) Les travaux de drainage souterrain doivent assurer la préservation de la
nappe d'eau souterraine;
j) Les travaux de correction des problèmes de drainage d'une terre agricole
doivent être justifiés, en considérant l'ensemble des caractéristiques du
milieu (nature de sol, perméabilité du sol, topographie, réseau hydraulique
existant, niveau de la nappe phréatique, etc.).
Ravinage : Érosion plus ou moins importante du sol par les eaux de
ruissellement. Entaille plus ou moins importante du sol produit par le
ravinement.
101
La gestion des odeurs en milieu agricole
Sources d'information à consulter :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/chaudiereappalaches/journalvisionagricole/mars2
016/Pages/interventions.aspx
http://www.outaouais-laurentides.upa.qc.ca/wp-
content/uploads/filebase/Depliant_ServiceConseil_MH-compresse.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/impacts-activites.htm
https://www.cobali.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapport_-Blanche
Brady_MacClean-
3.pdf
2021, règlement 365-2021, article 5;
142.
Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale de 15
mètres de tout bâtiment du groupe résidentiel.
143.
Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement et de
déchargement sont autorisées dans toutes les cours.
144.
Distances séparatrices. L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle
rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent.
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G. Les îlots déstructurés n'imposent pas de distances
séparatrices plus contraignantes que la présence d'une seule résidence.
Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G.
Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents.
En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole
ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement
aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il
était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans
l'application de normes de distance séparatrice.
102
En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel bâtiment
ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance
séparatrice, doit être laissé libre de toute unité d'élevage voisine, toute norme de
distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment
continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage
voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement.
Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à
réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs
provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit
être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise
malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne
doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont
l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet
le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité
d'élevage.
145.
Paramètres des distances séparatrices. Les paramètres utilisés dans le
calcul des distances séparatrices sont les suivants (tous les tableaux sont
reproduits aux pages suivantes) :
Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination
du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A.
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur
calculée pour le paramètre A.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le
potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la
valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme.
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la
Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître
son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de 225 unités
animales.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au
tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de
la technologie utilisée.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur.
(Voir les tableaux aux pages suivantes)
103
Tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) *
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une
unité animale
Vache ou taure, taureau; cheval
Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes
Veau de moins de 225 kilogrammes
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes
chacun
Truie et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules pondeuses ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes de plus de 13 kilogrammes
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et les chevreaux de l'année
Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les
petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1 500
300
* Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale
les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute
autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou
un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes
équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
104
Tableau B : Distances de base (paramètre B)
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
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1
86
51
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544
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404
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5
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304
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155
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205
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545
405
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106
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9
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588
500
607
105
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. M
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
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U.A. m.
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717
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730
950
743
1000 755
106
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
1001 755
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107
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
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U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
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2000 938
108
Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
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2260 975
2310 982
2360 988
2410 995
2460 1001
2011 940
2061 947
2111 954
2161 961
2211 968
2261 975
2311 982
2361 988
2411 995
2461 1001
2012 940
2062 947
2112 954
2162 962
2212 968
2262 975
2312 982
2362 989
2412 995
2462 1002
2013 940
2063 947
2113 955
2163 962
2213 969
2263 975
2313 982
2363 989
2413 995
2463 1002
2014 940
2064 948
2114 955
2164 962
2214 969
2264 976
2314 982
2364 989
2414 995
2464 1002
2015 941
2065 948
2115 955
2165 962
2215 969
2265 976
2315 982
2365 989
2415 995
2465 1002
2016 941
2066 948
2116 955
2166 962
2216 969
2266 976
2316 983
2366 989
2416 996
2466 1002
2017 941
2067 948
2117 955
2167 962
2217 969
2267 976
2317 983
2367 989
2417 996
2467 1002
2018 941
2068 948
2118 955
2168 962
2218 969
2268 976
2318 983
2368 989
2418 996
2468 1002
2019 941
2069 948
2119 955
2169 962
2219 969
2269 976
2319 983
2369 990
2419 996
2469 1002
2020 941
2070 948
2120 956
2170 963
2220 970
2270 976
2320 983
2370 990
2420 996
2470 1003
2021 941
2071 949
2121 956
2171 963
2221 970
2271 976
2321 983
2371 990
2421 996
2471 1003
2022 942
2072 949
2122 956
2172 963
2222 970
2272 977
2322 983
2372 990
2422 996
2472 1003
2023 942
2073 949
2123 956
2173 963
2223 970
2273 977
2323 983
2373 990
2423 997
2473 1003
2024 942
2074 949
2124 956
2174 963
2224 970
2274 977
2324 984
2374 990
2424 997
2474 1003
2025 942
2075 949
2125 956
2175 963
2225 970
2275 977
2325 984
2375 990
2425 997
2475 1003
2026 942
2076 949
2126 956
2176 963
2226 970
2276 977
2326 984
2376 990
2426 997
2476 1003
2027 942
2077 949
2127 957
2177 964
2227 971
2277 977
2327 984
2377 991
2427 997
2477 1003
2028 942
2078 950
2128 957
2178 964
2228 971
2278 977
2328 984
2378 991
2428 997
2478 1004
2029 943
2079 950
2129 957
2179 964
2229 971
2279 978
2329 984
2379 991
2429 997
2479 1004
2030 943
2080 950
2130 957
2180 964
2230 971
2280 978
2330 984
2380 991
2430 997
2480 1004
2031 943
2081 950
2131 957
2181 964
2231 971
2281 978
2331 985
2381 991
2431 998
2481 1004
2032 943
2082 950
2132 957
2182 964
2232 971
2282 978
2332 985
2382 991
2432 998
2482 1004
2033 943
2083 950
2133 957
2183 964
2233 971
2283 978
2333 985
2383 991
2433 998
2483 1004
2034 943
2084 951
2134 958
2184 965
2234 971
2284 978
2334 985
2384 991
2434 998
2484 1004
2035 943
2085 951
2135 958
2185 965
2235 972
2285 978
2335 985
2385 992
2435 998
2485 1004
2036 944
2086 951
2136 958
2186 965
2236 972
2286 978
2336 985
2386 992
2436 998
2486 1005
2037 944
2087 951
2137 958
2187 965
2237 972
2287 979
2337 985
2387 992
2437 998
2487 1005
2038 944
2088 951
2138 958
2188 965
2238 972
2288 979
2338 985
2388 992
2438 998
2488 1005
2039 944
2089 951
2139 958
2189 965
2239 972
2289 979
2339 986
2389 992
2439 999
2489 1005
2040 944
2090 951
2140 958
2190 965
2240 972
2290 979
2340 986
2390 992
2440 999
2490 1005
2041 944
2091 952
2141 959
2191 966
2241 972
2291 979
2341 986
2391 992
2441 999
2491 1005
2042 944
2092 952
2142 959
2192 966
2242 973
2292 979
2342 986
2392 993
2442 999
2492 1005
2043 945
2093 952
2143 959
2193 966
2243 973
2293 979
2343 986
2393 993
2443 999
2493 1005
2044 945
2094 952
2144 959
2194 966
2244 973
2294 980
2344 986
2394 993
2444 999
2494 1006
2045 945
2095 952
2145 959
2195 966
2245 973
2295 980
2345 986
2395 993
2445 999
2495 1006
2046 945
2096 952
2146 959
2196 966
2246 973
2296 980
2346 986
2396 993
2446 999
2496 1006
2047 945
2097 952
2147 959
2197 966
2247 973
2297 980
2347 987
2397 993
2447 1000 2497 1006
2048 945
2098 952
2148 960
2198 967
2248 973
2298 980
2348 987
2398 993
2448 1000 2498 1006
2049 945
2099 953
2149 960
2199 967
2249 973
2299 980
2349 987
2399 993
2449 1000 2499 1006
2050 946
2100 953
2150 960
2200 967
2250 974
2300 980
2350 987
2400 994
2450 1000 2500 1006
109
Tableau C : Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
0,7
0,8
0,7
Chevaux
Chèvres
Lapins
Moutons
0,7
0,7
0,8
0,7
Porcs (Fumier solide ou fumier liquide)
1,0
Canards
Dindons
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,7
0,8
Poules
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller / gros poulets
poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Veaux lourds
veaux de lait
veaux de grain
1,0
0,8
Renards
Visons
1,1
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8
Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens.
110
Tableau D : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucherie et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Tableau E : Type de projet (paramètre E)
[nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales]
Augmentation (¹)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus ou
nouveau projet
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout
projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout
nouveau projet, le paramètre E est égal à 1.
111
Tableau F : Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
absente
rigide permanente
temporaire (couche de
plastique)
tourbe, couche de
F1
1,0
0,7
0,9
Ventilation
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties
de l'air au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Autres technologies
les
nouvelles
technologies
peuvent
être
utilisées pour réduire les distances lorsque
leur efficacité est éprouvée
F3
facteur à
déterminer
lors de
l'accréditation
Tableau G : Facteur d'usage (paramètre G)
Facteur d'usage
Paramètre G
Immeuble protégé
Maison d'habitation
Périmètre d'urbanisation
1,0
0,5
1,5
146.
Réciprocité des distances séparatrices. L'implantation d'une nouvelle
construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque
vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, en calculant
selon le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de
production animale en question, sans jamais considérer moins de 225 unités
animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions résidentielles
dans les îlots déstructurés.
147.
Distances séparatrices / l'entreposage des engrais. Lorsqu'un lieu
d'entreposage des engrais de ferme est situé à plus de 150 mètres de
l'installation d'élevage, les distances séparatrices s'appliquent et sont établies
en considérant qu'une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes correspond
à une unité animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un
réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités
animales.
112
On détermine ensuite la distance de base à l'aide du tableau relatif au
Paramètre «B» qui précède. Le tableau qui suit illustre des cas où C, D et E
valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Tableau - Exemples de distances séparatrices pour des lisiers situés à plus
de 150 mètres d'une installation d'élevage.
Note : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités
d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les
données du paramètre A.
148.
Distances séparatrices pour l'épandage des engrais. L'épandage de
déjections animales doit respecter le Règlement sur les exploitations agricoles,
ainsi que les distances indiquées au tableau. (Voir page suivante). Aucune
distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre
d'urbanisation.
Tableau - Distances séparatrices, l'épandage des engrais de ferme
Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre
d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres)
Type / Mode d'épandage
15 juin au 15
août
Autre temps
Lisier
Aéroaspersion (citerne)
Lisier laissé en surface plus de 24 h
75
25
Aéroaspersion (citerne)
Lisier incorporé en moins de 24 h
25
Limite du champ
Aspersion par rampe
25
Limite du champ
Aspersion par pendillard
Limite du champ
Limite du champ
Incorporation simultanée
Limite du champ
Limite du champ
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24
heures.
75
Limite du champ
Frais, incorporé en moins 24 heures.
Limite du champ
Limite du champ
Compost
Limite du champ
Limite du champ
113
149.
Épandage de fertilisants. L'épandage des matières fertilisantes, telles que
les engrais, les amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de
l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales
et les usines de transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol
d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan
agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi conformément aux
dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de
chaque parcelle à fertiliser.
L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques
d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du
bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. Un PAEF ou un plan
agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni.
De plus, il est interdit d'épandre des fertilisants à moins de 30 mètres d'un
bâtiment résidentiel, à l'exception de la résidence de l'exploitant agricole, afin
de préserver la santé des citoyens.
150.
Installation autre qu'à forte charge d'odeur. Les interdictions prévues aux
articles 151 et 152 s'appliquent aux installations d'élevage qui n'ont pas une
forte charge d'odeur, en sus des dispositions prévues aux articles 144 à 149
inclusivement.
151.
Protection, Fo-1, Fo-2 et Fo-3. Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont
pas une forte charge d'odeur doivent néanmoins être prohibées à moins de 200
mètres des limites des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, sauf s'il s'agit de consolider
une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel
s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une installation contiguë à une
zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices
prescrites aux articles 144 à 149.
152.
Reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis. Si un
bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit
à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le nouveau bâtiment devra
être construit en conformité avec les règlements en vigueur de manière à
améliorer la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. S'il n'est
pas possible de respecter les normes exigées, une dérogation mineure aux
dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre
la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires.
153.
Élevage
à
forte
charge
d'odeur
-
Protection
des
périmètres
d'urbanisation et des immeubles protégés. Les nouvelles installations
d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation
prescrites au Paramètre «H», si l'établissement est situé dans l'axe des vents
dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative
de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur.
Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été
n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale
à respecter est alors de 1 000 mètres.
114
Tableau - Paramètre « H » Vents dominants d'été.
Notes : Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés
(maternité).
1)
Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet
qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré
comme un nouvel établissement de production animale.
2)
Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou
l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on
prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux
dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent
le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve
que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre
d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes
de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de
l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en
nombre d'unités animales.
3)
Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles
imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de
production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant
d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois
de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'établissement d'une unité d'élevage.
154.
Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage à forte charge d'odeur. À l'intérieur des zones de protection
définies à l'article 151, une installation d'élevage existante à forte charge
d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de
l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la
charge d'odeur.
115
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à
l'article 144. Par ailleurs, les interdictions prévues à l'article 151 ne visent pas
une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles
79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA).
155.
Protection d'une maison d'habitation. Les nouvelles installations d'élevage
à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites
au paramètre « H » qui précède, si l'établissement est situé dans l'axe des vents
dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative
de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque
l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est
pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à
respecter est établie conformément à l'article 144.
La présente disposition ne vise pas une installation d'élevage qui rencontre les
conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA.
156.
Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation
d'élevage à forte charge d'odeur. À l'intérieur des zones de protection
définies à l'article 151, une installation d'élevage existante à forte charge
d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de
l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la
charge d'odeur.
Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à
l'article 144, à l'exception une installation d'élevage qui rencontre les conditions
prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA.
157.
Les dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et
distance minimale entre les bâtiments d'élevage. Les nouveaux bâtiments
d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type
d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau qui
suit. Il est possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre
les superficies maximales prescrites au tableau. Aucun bâtiment d'élevage à
forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à
l'étage.
Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un
changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit
respecter la distance minimale établie, en vertu du présent tableau, avec les
bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur existant ou tout autre nouveau
bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne
s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales
respectent les dispositions prescrites au présent tableau.
116
Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage
à forte charge d'odeur
158.
Haie brise-odeur. Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur
veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau qui précède, et
ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y
sont indiquées, une haie brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre
les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures
d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents
dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les
dispositions suivantes :
a) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à soixante
(60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants;
b) la haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et
une porosité hivernale de 50 % ;
c) la haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées d'arbres,
indigènes à la région de l'Outaouais;
d) les arbres dit « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont
obligatoires lors de la plantation;
e) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser
l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie
brise-odeur jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie brise-odeur;
f) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise
d'un chemin public;
g) deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y
permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune;
117
Autres dispositions
h) la totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre
qui suit la mise en production de l'établissement;
i) la haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la
condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des
aménagements permettent de les respecter.
Pour bénéficier des mesures d'atténuation au tableau de l'article 157, le
requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou
un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article.
159.
Dispositions relatives aux vents dominants. Pour l'application de mesure
supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un immeuble protégé
ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, il faut se
référer au tableau (Paramètre H) de l'article 157.
160.
Travailleurs
saisonniers.
L'exploitant
agricole
est
responsable
de
l'hébergement de ces travailleurs saisonnier. En outre, s'il doit en héberger à la
ferme, il doit s'assurer du respect des dispositions applicables en vertu du
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées. Si l'exploitant prévoit l'implantation d'un nouveau bâtiment pour
accueillir les travailleurs saisonniers, ce nouvel usage est assujetti au règlement
relatif aux usages conditionnels.
De plus, l'hébergement des travailleurs saisonniers est assujetti à l'autorisation
de la CPTAQ, en vertu de l'article 40 de la LPTAAQ.
Il est autorisé d'implanter une roulotte sur une terre agricole en exploitation
pour des travailleurs saisonniers, et ce, pour une période de 6 mois par année.
Elle doit respecter les dispositions applicables en vertu du Règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Quand cette
roulotte n'est pas requise pour les travailleurs saisonniers, elle doit être
entreposée et être non visible du chemin ou des propriétés voisines. Cet usage
est assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels.
161.
Élevage
de
chiens
(chenil).
L'éleveur
doit
obtenir
préalablement
l'autorisation requise en vertu de la LPTAAQ, et il doit respecter l'ensemble des
dispositions suivantes:
a) l'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex : le Club Canin
Canadien) et ce, tant et aussi longtemps que l'usage est exercé;
b) le lot servant d'assiette aux bâtiments d'élevage doit avoir une superficie
minimale de 4 hectares. Il doit également servir d'assiette à une résidence
principale;
c) l'éleveur doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des bâtiments
existants. Il doit résider sur cette propriété;
d) le nombre maximum de races permis est de trois. Sont exclus le ou les
chiens personnels de l'éleveur et les chiots;
118
e) aucune autre activité principale, commerciale ou non, n'est autorisée. De
façon spécifique, aucun type d'exposition ou d'étalage n'est autorisé;
f) l'élevage doit comporter un ou des enclos extérieurs et intérieurs auquel
chaque chien aura accès dans des conditions sanitaires acceptables;
g) la superficie de l'enclos et du bâtiment d'élevage doit être suffisamment
grande pour permettre à chacun des chiens de se tenir debout
normalement et de pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement pour
modifier sa position et de s'étendre complètement;
h) l'enclos extérieur doit comporter un espace à l'abri des rayons du soleil et
des intempéries permettant les activités décrites au point précédent et
conçu afin d'empêcher le chien de s'évader;
i) les enclos doivent être situés à 1,5 kilomètre des limites des zones Fo-1,
Fo-2 et Fo-3 ou d'une résidence voisine;
j) À titre d'usage complémentaire, il est possible de proposer un service de
gardiennage de chiens.
119
Partie V
-
Dispositions relatives aux enseignes
Section 1
-
Les enseignes
162.
Enseignes interdites. Les enseignes suivantes sont interdites sur le territoire
du Canton:
a) une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis
mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, un
bâtiment accessoire ou peint sur une clôture, un mur ou un toit, les
panneaux-réclame;
b) les enseignes rotatives ou sur auvent;
c) une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un
arbre, une clôture ou un poteau de services publics;
d) les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire pour
annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30
jours;
e) les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une luminosité
éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de l'extérieur;
f) les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière
d'assemblage et de résistance des matériaux;
g) les enseignes à proximité des voies de circulation, conformément aux
orientations d'aménagement du Plan d'urbanisme;
h) tout enseigne sur les poteaux publics;
i) les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine
ou un caractère érotique.
163.
Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. Les enseignes
suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation :
a) une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale, provinciale,
municipale, religieuse ou scolaire);
b) les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 20 centimètres et
maximale de 40 centimètres ;
c) les enseignes non lumineuses à caractère temporaire, conformes aux
dispositions suivantes :
- exclusivement sur le site de l'activité, au moment de l'activité;
- superficie maximale de 1,5 mètre carré;
- hauteur maximale de 1 mètre;
- enseigne portative genre chevalet;
- un maximum de 2 par site;
- installée seulement aux heures d'ouverture de l'activité;
- implantée à au moins 5 mètres de la surface de circulation d'une voie
publique ou privée;
120
d) les enseignes indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une dimension
maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site du bâtiment ou du
terrain, à vendre ou à louer, implantée à au moins 5 mètres de la surface
de roulement d'une voie publique ou privée. L'enseigne doit être enlevée
dans les dix jours suivant la vente ou la location de l'immeuble;
e) les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles, pour des
fins d'identification de l'exploitation agricole, sont autorisées.
164.
Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux enseignes
autorisées sont les suivantes:
a) les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans
les 30 jours suivant un bris; elles doivent être conçues de façon sécuritaire
avec une structure permanente;
b) les enseignes ne sont autorisées que sur les terrains où s'exerce la vente
ou la location;
c) le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à
l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache;
d) les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, imitation du bois,
le verre, ou le métal;
e) les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité.
165.
Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées en 3
catégories distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes selon leur
catégorie respective sont indiquées au tableau ci-après.
Tableau, catégories d'enseignes
Types
Superficie
maximale
Hauteur
maximale
Nombre
A
Sur socle ou muret
0,5 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
Perpendiculaire sur mur
0,5 m²
n/a
1 par établissement
B
Sur socle ou muret
1 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Sur poteau
2 m²
3 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire sur mur
1 m²
n/a
1 par établissement
commercial, soit sur mur ou
perpendiculaire sur mur
Sur mur
1,5 m²
n/a
C
Sur socle ou muret
1 m²
2 m
1 sur le site du bâtiment
commercial
Perpendiculaire sur mur
1 m²
n/a
1 par établissement
commercial
Sur mur
1 m2
n/a
1 par bâtiment.
121
166.
Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes des
usages autres que résidentiels sont indiquées au tableau ci-après, selon les
zones. Pour les usages résidentiels, il faut respecter les dispositions relatives
aux enseignes, de la section « usages du groupe résidentiel », du présent
règlement (voir Partie IV, section 1).
Catégories
Usages ou zones
A
Usage non résidentiel
B
Les zones AD, et AP. (usage non résidentiel)
C
Les zones Fo et P. (usage non résidentiel)
167.
Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute la
structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au
point le plus haut.
168.
Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou
discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à
l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan,
mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés
et identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés
seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 40
centimètres.
169.
Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux enseignes
et aux affiches sont les suivantes:
a) les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que l'usage
auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des autorités
publiques;
b) toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie publique;
c) les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale
de 5 mètres de la surface de circulation d'une voie publique et 5 mètres
des limites latérales. À l'intersection de deux rues, les enseignes doivent
respecter le triangle de visibilité;
d) aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie
publique;
e) toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur mur doit
être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments d'un seul
étage, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage pour les
bâtiments de 2 étages ou plus;
f) de plus, aux abords d'une voie publique ou privée toute enseigne doit
préserver la qualité du paysage.
170.
Éclairage et couleur. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont
les suivantes:
a) les enseignes de catégorie A, B ou C ne peuvent être éclairées que par une
source lumineuse ambré de moins de 2 000 kelvins, située à l'extérieur de
l'enseigne autorisée, dirigée vers le sol et limité à l'enseigne auquel il est
destiné seulement;
122
b) l'éclairage d'une enseigne doit être conçue afin de ne pas déranger les
propriétés adjacentes, ni représenter un danger pour la circulation;
c) la couleur de l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement avec le bâtiment,
la structure de l'enseigne et le paysage.
171.
Panneaux-réclame interdits. Les panneaux-réclame, considérant les
objectifs et les orientations d'aménagement durable du Plan d'urbanisme, sont
interdits, quels qu'ils soient sur l'ensemble du territoire du Canton (Ces
panneaux-réclame représentent une pollution visuelle).
123
Partie VI
-
Le stationnement
Section 1
-
Dispositions générales et nombre de cases
172.
Obligation. Sur le territoire du Canton, il est obligatoire d'aménager une aire
de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque
nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le
même terrain que l'usage projeté. De plus, il est strictement interdit
d'aménager des cases de stationnement à l'intérieur d'un corridor écologique
ou de biodiversité, ainsi qu'à l'intérieur des milieux humides, hydriques,
naturels et de leurs bandes de protection.
173.
Agrandissement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal
existant, seul l'agrandissement doit respecter la présente partie.
174.
Nombre de cases requis. Le nombre minimal requis de cases de
stationnement hors rue est établi en fonction de la nature de l'usage. (voir
tableau ci-joint). Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases
de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires
en fonction des différents usages.
Usages
Nombre de cases
Résidentiel
1,5 case / logement
Commercial
- Service
- Hébergement
- Restauration
- Commerce de détail
- Relié à l'automobile
- Récréation
1 case / 20 m²
1 case / chambre
1 case / 4 places assises
1 case / 30 m²
1 case / 30 m²
1 case / 40 m²
Services publics
1 case / 30 m²
Industriel
1 case / 100 m²
ou 1 case / employé
Autres usages
1 case / 40 m²
Lorsque le nombre de cases est établi en fonction de la superficie,
il s'agit de la superficie brute du bâtiment.
Pour les commerces reliés à l'automobile, les aires de stationnement des
véhicules en réparation ou en exposition ne sont pas considérées dans
l'évaluation du nombre de cases de stationnement nécessaires.
124
175.
Aménagement d'un stationnement. Lorsque six cases ou plus doivent être
aménagées, les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement
sont les suivantes:
a) le stationnement peut être situé dans toutes les cours. Toutefois, un
maximum de 30% de la cour avant peut être aménagé en stationnement;
b) la dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur et 5,5
mètres de profondeur;
c) la largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres pour une
allée à sens unique, et de 6 mètres pour une allée à double sens;
d) la distance minimale entre deux accès desservant un même bâtiment est
de 6 mètres;
e) aucun accès ne doit être aménagé à moins de 15 mètres de l'intersection
de deux rues;
f) l'accès ne doit pas être localisé à moins deux mètres d'une limite de
propriété;
g) le stationnement doit être maintenu en bon état, assurer le drainage et
l'égouttement des fossés et des chemins;
h) le stationnement est conçu de telle sorte à limiter la problématique relative
aux îlots de chaleur. Il doit être entouré d'arbres, d'arbustes et végétaux
(herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais. À l'intérieur de
ces zones vertes, il est prohibé de les gazonnés. Conséquemment, aucune
coupe de gazon n'est permise. En outre, il est recommandé d'éviter les
surfaces noires et pavées, en ce qui concerne la surface de roulement, et
de favoriser un revêtement perméable;
i) chaque case de stationnement doit communiquer directement avec l'allée
publique de circulation. Les stationnements adjacents peuvent planifier
l'aménagement d'un lien commun. À toutes les six cases, une case doit être
réservée pour la plantation de deux arbres de taille moyenne (bouleau,
cerisier tardif, etc.) ou d'un arbre de grande taille (érable, chêne, etc.) et
ensemencée d'herbe sauvage. Aucune coupe de gazon n'est permise.
176.
Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement est
adjacente à une zone résidentielle, une bande d'herbes sauvages de 5 mètres,
avec la plantation d'arbres indigènes de la région de l'Outaouais, doit être
aménagée entre l'aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, si
l'aire compte plus de 6 cases, une haie de cèdres, implantée de façon naturelle
et non en ligne droite, doit y être installée.
177.
Délai de réalisation. Les aires de stationnement, de plus de six cases, des
usages du groupe commercial doivent être aménagées dans les six mois suivant
le début de l'activité.
125
Partie VII
-
Zone agricole désignée
Section 1
-
Dispositions diverses
178.
Zone agricole, LPTAAQ. À l'intérieur du territoire visé par un décret en vertu
de la LPTAAQ, les projets de construction ou de rénovation, l'implantation
d'activités non agricoles et la construction d'une résidence sont assujettis aux
dispositions applicables (déclaration, autorisation ou autres) en vertu de ladite
loi. Le Canton doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ, relativement
aux îlots déstructurés.
Les travaux de déblai ou de remblai, non justifiés dans une perspective de mise
en valeur d'une terre agricole sont interdit. Ces travaux sont assujettis au
règlement relatif aux usages conditionnels.
179.
Corridors écologiques et de biodiversité, préservation et reboisement.
Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors
écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore.
Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à
d'autres fins. Aucun bâtiment, principal ou accessoire ne doivent être implantés
à l'intérieur d'un corridor écologique.
Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures
forestières, le propriétaire peut recréer un environnement boisé naturel à
l'intérieur de ces marges. Ces corridors écologiques limitent la problématique
relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. Ces espaces verts assurent et
ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seul des arbres,
arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais
sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise.
À l'intérieur de la zone agricole, les exploitants agricoles doivent considérer les
effets très positifs relatifs à l'aménagement d'une haie brise-vent. Outre les
considérations relatives aux activités agricoles (gestions des odeurs, réduction
de l'érosion du sol, etc.), les haies brise-vent de plus de 5 mètres permettent
également l'établissement d'un véritable corridor écologique.
De plus, tous les boisés existants en périphérie des milieux hydriques doivent
être considérés à titre de corridors de biodiversité, aucune coupe d'arbres, à
l'exception des coupes autorisées spécifiquement en vertu de l'article 127, et
les dispositions de l'article 184 doivent être respectées. Le propriétaire devrait,
cependant, privilégier la non-intervention dans les corridors de biodiversité afin
de laisser la nature suivre son cours.
2022, règlement 379-2021, article 7 ;
180.
Zone agricole / construction résidentielle. À l'intérieur des zones agricoles
(en vertu du plan de zonage), les demandes à la CPTAQ relatives à
l'implantation d'un bâtiment résidentiel (unifamiliale isolée) doivent respecter
les conditions suivantes :
a) pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence autorisée par
la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou
126
d'un droit de l'article 31 de la LPTAAQ, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ce droit;
b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de
terrain autorisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles,
ou bénéficiant de droit acquis généré par ce type d'usage en vertu des
articles 101 et 103 de la LPTAAQ;
c) pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105
de la LPTAAQ;
d) pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ,
permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles
31, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ;
e) pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec. Dans ce cas, le formulaire original de déclaration
ou d'autorisation doit avoir été signé par le Canton avant le 28 février 2018;
f) dans un îlot déstructuré. Dans tous les cas, une seule habitation
unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le
permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou
une autorisation à CPTAQ.
Note : à l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), il est
interdit d'ajouter une résidence supplémentaire sur la superficie bénéficiant du
droit acquis conféré par une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la
LPTAAQ.
181.
Usage résidentiel, bâtiment d'usage agricole. Pour les usages résidentiels
situés à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé d'ériger un
bâtiment d'usage agricole d'une superficie maximale de 80 mètres carrés.
Quatre unités animales sont autorisées par hectare, et le requérant doit
s'assurer qu'il respecte les dispositions applicables, notamment celles de la Loi
sur la qualité de l'environnement, ainsi que les dispositions relatives aux
distances séparatrices en vertu du présent règlement.
Le requérant doit démontrer qu'il possède un secteur de pâturage d'une
superficie minimale de 0,5 hectare par animal. De plus, il doit aménager un
enclos pour les animaux.
182.
Implantation. Le bâtiment agricole désigné à l'article précédent doit être
implanté à l'intérieur des cours latérales ou arrière, à une distance minimale de
25 mètres de la voie de circulation de la voie publique, 15 mètres du bâtiment
principal et à 50 mètres de toute limite de propriété.
Ce bâtiment constitue un bâtiment accessoire et il ne permet pas d'excéder le
coefficient d'emprise au sol des bâtiments accessoires, conformément aux
dispositions applicables en vertu de la section 1 Partie IV, du présent règlement.
Il est strictement interdit d'implanter ce bâtiment à l'intérieur d'un corridor
écologique ou de biodiversité, ainsi qu'à l'intérieur des milieux humides,
hydriques, naturels et leurs bandes de protection respective.
127
183.
Zone agricole, équipements et infrastructures. Les centrales de filtration
des eaux, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de
dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires sont
interdits en zone agricole. En respectant les normes d'implantation du présent
règlement, les éoliennes commerciales sont autorisées, selon les articles 231 à
233 du présent règlement, en respectant les conditions d'approbation du
Règlement relatif aux usages conditionnels.
128
Considérant les enjeux en environnement, du développement durable, de la
protection de la biodiversité, de la préservation du paysage, et de notre
qualité de vie, et conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, à
la Loi sur le développement durable, et aux orientations et aux objectifs
d'aménagement durable du Plan d'urbanisme du Canton, il ne peut pas être
évoqué de droit acquis, à l'encontre de l'ensemble des articles et des
dispositions de la présente partie du Règlement de zonage.
Partie VIII
-
Environnement
Section 1
-
Rive, littoral, milieux humides et plaines inondables
184.
Protection des rives, règle générale. Dans la rive d'un milieu hydrique sont
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. La rive
est une bande de terre qui borde les milieux hydriques et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral. La profondeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement et la rive à un minimum de 15 mètres
pour une pente de moins de 30% et 23 mètres pour une pente de plus de
30% (bande de protection riveraine). Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
2024, règlement 396-2024, article 14 ;
a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, publiques ou des fins
d'accès public;
b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publics
ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, en protégeant les
milieux humides et hydriques, les bandes de protection riveraines et les
bandes de protection naturelles;
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de
cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30
%, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne
accès au plan d'eau;
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres, d'arbustes et de végétaux
(herbes sauvages) indigènes à la région de l'Outaouais et les travaux
nécessaires à ces fins.
129
185.
Protection des rives, agricole. Dans la rive d'un milieu hydrique sont
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Toutefois, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver obligatoirement une bande minimale de végétation de
trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral.
De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande
de végétation à conserver doit inclure un minimum deux mètres sur le haut
du talus.
Pour les fossés de drainage, une bande de protection minimale de 1 mètre doit
être conservée. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux
corridors de biodiversité existant tel que défini à l'article 127 et 179 du présent
règlement.
2024, règlement 396-2024, article 14 ;
Croquis : Culture du sol talus sans crête
Croquis : Culture du sol talus avec crête < 3 m. de la LHE
130
186.
État naturel de la rive. À l'exception des interventions autorisées en vertu de
l'article 184, toute intervention visant le contrôle de la végétation à l'intérieur
des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), telle la
tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais,
est interdite dans la bande de protection riveraine de tout milieu hydrique
mesurée à partir de la limite du littoral.
Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est
obligatoire de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et
arborescents indigènes à la région de l'Outaouais adaptés à la rive. Dans le cas
où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale,
la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le choix
des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues, et ils doivent
être préalablement autorisés par le Canton.
2024, règlement 396-2024, article 14 ;
187.
Protection du littoral. Sur le littoral sont interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les
constructions, les ouvrages et les travaux suivants :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des
eaux et de toute autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, publiques ou
d'accès public.
187.1 Milieux hydriques. En vertu de l'Entente intermunicipale entre les
municipalités et la MRC de Papineau, les municipalités se sont vu confier
l'application des règlements et de la gestion des travaux des cours d'eau,
conformément aux dispositions de l'article 108 de la Loi sur les compétences
municipales.
131
Les milieux humides
Les plaines inondables
Conséquemment, dans une perspective environnementale, de la protection de
la biodiversité, du paysage, du rôle de la morphologie et des méandres d'un
milieu hydrique, il est strictement interdit d'envisager ou de poser des gestes
susceptibles d'en affecter le tracé, et ce, pour l'ensemble des milieux hydriques
intermittents et à débit régulier du territoire du Canton. Le tracé existant de ces
milieux hydriques au 1er janvier 2020 doit être préservé.
2022, règlement 379-2021, article 8 ;
188.
Déversement de neige. Tout déversement de neige dans un milieu hydrique,
un milieu humide et tout entreposage de neige sur les rives sont interdits.
189.
Implantation d'une voie de circulation. Toute nouvelle voie de circulation
utilisée par des véhicules automobiles doit être située à une distance minimale
de 60 mètres de la limite du littoral d'un milieu hydrique, sauf s'il s'agit d'une
voie de circulation conduisant à un débarcadère ou permettant la traversée
d'un milieu hydrique. Cette disposition s'applique également aux routes sous
la responsabilité du ministère des Transports du Québec.
2024, règlement 396-2024, article 14 ;
190.
Milieu humide. Tous les milieux humides, tels que définis à ce règlement,
doivent être préservés dans leurs intégralités afin de maintenir la biodiversité.
Nul ne peut ériger une quelconque construction, réaliser une activité, faire du
remblaies ou du déblaies, cueillir, chasser, faire du piégeage ou drainer d'une
quelconque façon un milieu humide et sa bande de protection. Afin de maintenir
la pérennité des milieux humides une bande de protection naturelle d'un
minimum de 15 mètres doit être maintenue en tout temps.
Le périmètre du milieu humide doit être déterminé par un biologiste, membre
de l'Association des biologistes du Québec, et reconnu par le MELCC. La firme
du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil.
191.
Zone de grand courant (0 - 20 ans) et de faible courant (20-100 ans).
Dans la zone de grand courant et de faible courant d'une plaine inondable, ainsi
que dans les zones inondables dont la récurrence n'a pas été identifiée, sont
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous
réserve des articles 192 et 193.
192.
Constructions, ouvrages et travaux autorisés. (Zone de grand courant ou
de faible courant). Les constructions, les ouvrages et les travaux mentionnés
ci-dessous sont autorisés, en respectant les conditions suivantes :
a) si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
des rives, du littoral, des milieux humides et hydriques, et leurs bandes de
protection respectives du présent règlement;
132
b) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service
pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand
courant;
c) un ouvrage à aire ouverte, à des fins d'activités récréatives extensives,
autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
d) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
193.
Dérogation. Les constructions, les ouvrages et les travaux mentionnés à
l'article 194, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de
protection des rives, du littoral, des milieux humides et hydriques, et leurs
bandes de protection respectives du présent règlement, à la condition que le
Conseil de la MRC de Papineau leur ait préalablement accordé une dérogation
conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
Les conditions d'admissibilités sont énoncées à l'article 193 du présent
règlement. Les mesures de dérogations ne peuvent pas s'appliquer aux usages
de groupe commercial ou industriel.
(Cette dérogation n'est pas assimilable à une dérogation mineure accordée par
une municipalité locale, en vertu de l'article 145.2 de la Loi sur l'aménagement
et l'urbanisme. Considérant l'interdiction à toute municipalité d'accorder une
dérogation mineure à l'égard d'une construction ou d'un ouvrage dans une
plaine inondable.)
194.
Admissibilité,
dérogation.
Les
constructions,
ouvrages
et
travaux
admissibles à une dérogation sont :
a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de
contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation
existante, y compris les voies ferrées;
b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins d'activités récréatives
extensives, avec des ouvrages tels que des sentiers piétonniers et des pistes
cyclables, ne nécessitant pas des travaux de remblai ou de déblai.
195.
Évaluation. Lorsque le Conseil de la MRC de Papineau doit juger de
l'acceptabilité d'une demande de dérogation, il doit disposer de tous les
documents nécessaires à l'évaluation, notamment la description cadastrale
précise du site de l'intervention projetée et la démonstration écrite que la
réalisation des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de
respecter les objectifs du gouvernement du Québec en matière de sécurité
publique et de protection de l'environnement:
133
a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que
publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
b) assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus
particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des
risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter
de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de
l'ouvrage;
c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides,
leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées
ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les
impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux
sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en
tenant compte des caractéristiques des matériaux et des méthodes utilisés
pour l'immunisation;
e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage
ou de la construction.
196.
Zone de faible courant (20 - 100 ans). Dans la zone de faible courant d'une
plaine inondable sont interdits :
a) toutes les constructions et tous les ouvrages, ou toutes autres
modifications ou interventions dans cet environnement naturel et de
biodiversité;
b) les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions et ouvrages existants et autorisés.
197.
Immunisation. Exclusivement pour les constructions ou les ouvrages
existants, ou encore, pour les travaux spécifiquement autorisés avant le 1 mai
2020, les règles minimales d'immunisation sont les suivantes, selon le contexte
de l'infrastructure visée:
a)
pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue
de récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité
des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à:
l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la
capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et la résistance
du béton à la compression et à la tension;
b) si la cote de récurrence de 100 ans n'a pas été déterminée, cette dernière
peut être remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux
de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de
la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30
centimètres;
134
c)
les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
d) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour
de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble
du terrain sur lequel il est prévu;
e)
la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à
l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33
1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal);
f)
Pour un bâtiment et un usage bénéficiant d'un droit acquis, s'il est devenu
dangereux ou est détruit ou a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au
rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause; cet
immeuble (bâtiment et usage) peut faire l'objet d'un projet de
construction seulement, si le requérant démontre que ce projet est
entièrement conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en
vigueur au moment de la présentation de la demande, notamment en ce
qui concerne les dispositions relatives à la protection de l'environnement.
g) Si ce projet est non conforme, le Canton ne peut pas émettre le permis
ou le certificat. Dans une telle situation, le requérant doit reconsidérer
l'objet de son projet de construction.
135
Partie VIII
-
Environnement
Section 2
-
Les travaux forestiers, les arbres, le paysage et les
espaces boisés, les habitats fauniques, les éléments
d'intérêt et le patrimoine
198.
L'abattage des arbres, forêts du domaine de l'État. Dans les forêts du
domaine de l'État, les dispositions de la présente partie et les règlements
municipaux ne s'appliquent pas et toute intervention forestière doit plutôt
respecter les prescriptions et les modalités prévues au Règlement sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine public ou au Règlement sur
l'aménagement durable des forêts.
Les travaux forestiers autorisés doivent également considérer et respecter
obligatoirement les dispositions relatives aux milieux humides, hydriques,
naturels, et leurs bandes de protections respectives, ainsi que les dispositions
relatives aux héronnières, les ravages de cerfs de Virginie et les habitats
fauniques.
Les travaux relatifs à l'exploitation forestière doivent s'assurer de la
préservation des corridors écologiques et de biodiversité, ainsi que les milieux
humides, hydriques, naturels et leurs bandes de protections respectives. La
demande de certification d'autorisation doit être accompagnée d'une
déclaration, d'un engagement du promoteur et du requérant des travaux à
cesser les activités dès qu'il constate que les sols forestiers en présence sont
hydromorphes, et pouvant être endommagés par les passages de la machinerie
(orniérage).
199.
Allées, chemins, aires de travail et débris. Toutes les aires de travail
doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes :
a) toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une
trajectoire qui, sur au moins 20 mètres, est parallèle à la principale voie de
circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie
de circulation;
b) un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être
aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie
publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une
hauteur supérieure à 60 centimètres;
c) toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours
d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont
détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à
une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau, mesurée à partir de la
ligne des hautes eaux;
d) aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 mètres et sa
construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au
besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement
normal de l'eau;
136
e) l'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le
par terre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse;
f) retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un
plan d'eau durant les travaux de récolte forestière;
g) tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur
longueur;
h) à moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent
être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit
être créé;
i) la récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement,
les travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et
la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60 mètres
d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant
une prise d'eau municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et
d'empilement sont interdits à moins de 20 mètres de toute limite du littoral
et de tout milieu humide;
j) les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60
mètres d'une voie de circulation ou d'un périmètre d'urbanisation;
k) les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres
de largeur et une distance d'au moins 60 mètres doit les séparer les unes
des autres;
l) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une
superficie maximale de 0,5 hectare;
m) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre
de 3 aires par 40 hectares de superficie de propriété;
n) sur demande du Canton, les aires de tronçonnage et d'empilement doivent
être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours
suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage
peut être repoussé jusqu'au 30 juin;
o) sur demande du Canton, la surface de l'aire de tronçonnage et
d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après
l'expiration du permis ;
p) il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres
abattus;
q) la prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra être
explicite quant aux précautions prises afin de protéger les sols du parterre
de coupe contre l'orniérage excessif.
200.
L'abattage des arbres à l'intérieur des îlots déstructurés. À l'intérieur des
îlots déstructurés, la coupe de tout arbre (dont la tige, mesurée à 1,3 mètre
au-dessus du sol a un diamètre de 10 centimètres et plus) est assujettie à
l'émission d'un certificat d'autorisation. Le requérant doit démontrer que cette
demande est conforme et qu'elle respecte l'une des conditions suivantes :
a) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de
dépérissement irréversibles. L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse
incurable et peut contaminer un autre arbre;
137
b) la demande relative à un arbre mort, faiblesse ou maladie doit être
transmisse auprès du fonctionnaire désigné entre le 15 mai et le 15
octobre, pour être en mesure d'évaluer la santé de l'arbre;
c) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens, ou un
risque phytosanitaire;
d) l'arbre est directement situé au pied d'un immeuble et ses oscillations
risquent d'endommager sa fondation;
e) l'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment,
l'implantation
d'un
usage,
d'un
équipement
ou
d'un
accessoire,
l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement,
conformément aux règlements d'urbanisme;
f) il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, nerprun
bourdaine, nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), le marronnier
d'Inde, l'érable de Norvège, etc.
Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal,
notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence
de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, d'ombre,
ou autres considérations d'ordre naturel.
En cas de désaccord, le propriétaire ou le requérant peut, à ses frais, faire appel
à un expert pour établir le motif relatif à cette demande de coupe d'un arbre.
De plus, l'arbre abattu devra, selon les circonstances, être remplacé, dans un
délai de 6 mois, par un arbre ayant au moins 4 cm de diamètre à un mètre du
sol. Le remplacement ne s'applique pas pour les alinéas d) et e) du présent
article. Le Canton pourrait exiger la plantation de plus d'un arbre, en
considérant les caractéristiques du milieu.
Tous les arbres pour plantations devront être des essences indigènes à la région
de l'Outaouais. Aucune essence d'arbre exotique n'est permise en aucun
moment sur tout le territoire du Canton.
201.
Entretien et protection des arbres. Dès l'émission d'un permis ou d'un
certificat par le Canton, le requérant doit au moment du début des travaux,
prendre les mesures adéquates de protection des arbres existants. En outre, le
requérant
doit
s'assurer
de
l'implantation
d'une
clôture
temporaire,
spécifiquement pour la protection des arbres, d'une hauteur minimale de 1,2
mètre et implantée dans un rayon de l'ordre de 2 mètres du périmètre de
l'arbre.
Il est défendu d'étêter tout arbre. La taille d'un arbre ne doit pas nuire à la
santé de l'arbre. Lors de l'élagage, on ne doit pas enlever plus du 1/3 des
branches de l'arbre et respecter la forme naturelle de l'arbre. Un arbre atteint
d'une maladie et représentant des risques d'infection ou d'épidémie doit être
abattu ou recevoir les soins nécessaires.
202.
L'abattage des arbres, la zone ET. À l'intérieur de la zone ET-1, les travaux
de coupe forestière sont strictement interdits. À l'intérieur d'un rayon de 15
mètres d'une propriété résidentielle, la coupe d'un arbre peut être autorisée en
respectant les conditions énoncées à l'article 200 du présent règlement.
138
203.
L'abattage des arbres, les zones AD-1, AP-1. À l'intérieur des zones AD-1
et AP-1, les projets de coupe d'arbres doivent respecter les conditions
suivantes :
a) pour les travaux forestiers et les coupes forestières d'une superficie
supérieure de plus 100 mètres carrés et ce, sur une même propriété
foncière par période de 12 mois, doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation ou d'un permis, conformément au Règlement relatif aux
permis et aux certificats;
b) les travaux de coupe d'arbres définis à l'alinéa «a)» doivent faire l'objet
d'un rapport d'un agronome, membre de l'ordre des agronomes du Québec.
Ce rapport doit identifier les objectifs agricoles relatifs aux travaux de
coupe d'arbres. En outre, le rapport de l'agronome doit démontrer les gains
de productivité de l'exploitant agricole;
c) le rapport de l'agronome doit démontrer que les travaux projetés
n'affectent pas la qualité du paysage, qu'ils n'affectent pas les zones à
risque de mouvement de terrain, et qu'ils permettent de préserver les
corridors écologiques et de biodiversité existant au 1er janvier 2020;
d) le rapport de l'agronome doit démontrer que l'exploitant agricole a
considéré la valorisation du boisé agricole, notamment la mise en valeur
des terres et des espaces agricoles en friche, avant d'envisager la
possibilité de la coupe des arbres;
e) dans l'évaluation d'une demande relative à l'alinéa «a)», le Canton pourrait
exiger l'aménagement ou le réaménagement d'un corridor écologique et de
biodiversité, selon les caractéristiques du milieu;
f) les travaux de coupe d'arbres définies à l'alinéa «a)» sont assujettis aux
dispositions de la LPTAAQ;
g) Pour les travaux forestiers et les coupes forestières à l'intérieur d'un rayon
de 20 mètres d'une propriété résidentielle, la coupe d'un arbre peut être
autorisée en respectant les conditions énoncées à l'article 200 du présent
règlement.
De plus, dans les zones Ad-1, et Ap-1 tous les boisés existants, en périphérie
des milieux hydriques doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité
et aucune coupe d'arbre, à l'exception de la coupe d'assainissement ne peut
être faite. Le propriétaire devrait, cependant, privilégier la non-intervention
dans les corridors de biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours.
2022, règlement 379-2021, articles 9, 10 et 11 ;
204.
L'abattage des arbres, les zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. À l'intérieur des zones
Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les projets de coupe d'arbres doivent respecter les
conditions suivantes :
a) avant la présentation d'une demande relative à la réalisation de travaux de
coupe d'arbres, le requérant doit transmettre au fonctionnaire désigné, le
plan relatif à l'identification des corridors écologiques, conformément aux
dispositions aux articles 56, 57, 58 et 59 du présent règlement;
139
b) à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les seuls travaux de coupe
d'arbres autorisés sont identifiés et définis aux articles 56, 57, 58 et 59 du
présent règlement;
c) en ce qui concerne les fermettes, certains travaux de coupe d'arbres
pourraient être autorisés, en respectant les conditions et les critères
d'évaluation du Règlement relatif aux usages conditionnels;
d) il est strictement interdit, pour les fermettes autorisés, de prévoir et de
permettre le pâturage d'animaux de ferme à l'intérieur d'un boisé ou d'une
forêt, d'un corridor écologique, d'un milieu naturel, humide et hydrique et
leurs de bandes de protection respectives.;
e) à l'intérieur d'un rayon de 20 mètres d'une propriété résidentielle, la coupe
d'un arbre peut être autorisée en respectant les conditions énoncées à
l'article 200 du présent règlement. La demande doit être transmisse au
fonctionnaire désigné, entre le 15 mai et 15 octobre afin d'évaluer l'état de
l'arbre;
f) Il est interdit d'émonder un arbre en coupant plus du 1/3 des branches,
sans l'obtention préalable, d'un certificat d'autorisation ou d'un permis,
conformément au Règlement relatif aux permis et aux certificats;
g) dans le cas de la planification d'un projet de lotissement ou de construction,
il est strictement interdit de réaliser des travaux de coupe d'arbres avant
l'adoption de la résolution du Conseil relativement à l'approbation du projet
de lotissement ou de construction, et en respectant les conditions
d'autorisation relatives à la coupe des arbres de cette résolution;
h) les travaux de coupe d'arbres doivent faire l'objet d'un certificat
d'autorisation ou d'un permis, conformément au Règlement relatif aux
permis et aux certificats.
De plus, dans la zone Fo-3 tous les boisés existants, en périphérie des milieux
hydriques doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité et aucune
coupe d'arbre, à l'exception de la coupe d'assainissement ne peut être faite. Le
propriétaire devrait, cependant, privilégier la non-intervention dans les
corridors de biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours.
205.
Conditions de coupe à blanc. À moins qu'une prescription sylvicole scellée
par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans
le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une
épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut
pas être autorisée.
206.
Conditions de coupe partielle. La coupe partielle est le traitement obligatoire
à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales
de catégorie 1. (Voir tableau à la page suivante, espèces forestières de valeur
commerciale). Une coupe partielle pourrait être autorisée, exclusivement
lorsque le requérant accepte et qu'il est en mesure de respecter l'ensemble des
conditions suivantes :
a) les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement;
140
b) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal
n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de
débardage, par période de 10 ans;
c) les travaux de coupe d'arbres sont interdits dans les corridors écologiques
et de biodiversité;
d) les travaux de coupe d'arbres n'affectent aucunement la qualité du paysage
forestier et agricole du Canton, en préservant le périmètre des espaces
boisés;
e) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière
résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 mètres carrés
par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut
être réduite à 14 mètres carrés par hectare.
f) voir le tableau à la page suivante.
207.
Travaux de coupe d'arbres. Pour donner suite à l'émission d'un permis de
construction ou d'un certificat d'autorisation, conformément aux dispositions
applicables des règlements d'urbanisme, il est permis d'abattre spécifiquement
et exclusivement, les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment
projeté, à l'implantation d'un usage projeté, d'un équipement ou d'un
accessoire projeté, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de
stationnement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique.
Ces travaux doivent respecter les dispositions de la présente section (Partie
VIII, section 2), et plus spécifiquement pour les zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les
dispositions des articles 56, 57, 58 et 59 du présent règlement.
208.
Déboisement, culture du sol. Le déboisement à l'extérieur des corridors
écologiques et de biodiversité existant au 1er janvier 2020, ayant pour objet la
mise en culture végétale du sol peut être autorisé, à l'exclusion d'un
déboisement à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. Si le requérant souhaite
le déboisement d'une superficie de plus 100 mètres carrés, il doit préalablement
à l'analyse de sa demande, déposer un plan agronomique et s'engager par écrit
à en respecter les recommandations en vertu de l'article 203 du présent
règlement.
Le projet de mise en culture doit obligatoirement maintenir les corridors
écologiques et de biodiversité existant au 1er janvier 2020, ainsi qu'assurer la
préservation du couvert forestier existant au 1er janvier 2020 des zones à
risques de mouvement de terrain, et les projets doivent également s'inscrire en
harmonie avec la qualité du paysage agricole du Canton en conformité
notamment avec l'article 211 et 212 du présent règlement. Voir notamment les
documents suivants :
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/bio
diversite/Pages/biodiversite.aspx
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/encart_biodiversite.pdf
#search=biodiversit%C3%A9
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/cha
ngementsclimatiques/Pages/changementsclimatiques.aspx
141
Avant d'envisager des travaux de coupe d'arbres, l'exploitant agricole doit
démontrer qu'il s'est assuré de la mise en valeur des terres et des espaces
agricoles en friche.
2022, règlement 379-2021, 12 ;
Tableau, espèces forestières de valeur commerciale
209.
Héronnières. À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière,
les activités forestières relatives à l'abattage, la récolte d'arbres, la remise en
production forestière, la construction ou d'amélioration de chemins forestiers
sont prohibées.
De plus, à l'intérieur d'un rayon situé entre 200 mètres et 500 mètres d'une
héronnière, les activités forestières sont interdites entre le 1er avril et le 1er
août de la même année. Toutefois, il est possible de construire un chemin à
l'intérieur de la bande de 200 à 500 mètres, pourvu que la chaussée présente
une largeur d'emprise de moins de 5,5 mètres.
210.
Ravage de cerf de Virginie. À l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie, les
activités forestières relatives à l'abattage des arbres doivent respecter les
conditions suivantes :
a) toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie
inférieure à 1 hectare, de forme allongée et asymétrique avec protection
de la régénération et des sols;
142
b) les trouées ne peuvent pas être créées à l'intérieur de peuplements à
dominance de résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un
chablis ou une épidémie sévère (en déposant la prescription d'un ingénieur
forestier auprès du Canton);
c) la superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même
propriété foncière, le tiers de la superficie boisée;
d) la coupe des essences résineuses doit être limitée aux arbres dépérissant,
sauf s'il s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui
composeront le peuplement forestier d'avenir;
e) les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er
décembre au 31 mars de la même année. Les débris de coupe doivent être
laissés sur place.
Par ailleurs, le requérant pourrait être soustrait de l'obligation de respecter les
conditions énoncées précédemment, s'il dépose au Canton, une étude réalisée
par un biologiste ou un ingénieur forestier démontrant clairement que les
travaux forestiers n'affecteront pas le territoire et l'habitat relatif au ravage du
cerf de Virginie.
Avant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, ces travaux à
l'intérieur d'un ravage de cerf de Virginie doivent être présentés au Conseil et
faire l'objet d'une résolution d'approbation.
211.
Corridors écologiques, de biodiversité et des milieux naturels.
Conformément aux orientations d'aménagement du SADR, la stratégie de
conservation de la biodiversité de la MRC de Papineau et les orientations du
Plan d'urbanisme, le Canton doit s'assurer de la préservation des milieux
naturels, des corridors écologiques et de biodiversité. À l'intérieur d'un corridor
écologique, de biodiversité et des milieux naturels, les dispositions suivantes
doivent être respectées :
a) Les travaux relatifs à l'excavation du sol, le déplacement d'humus,
l'abattage d'arbres et tous les travaux de déblai et de remblai sont interdits;
b) Les travaux relatifs à l'implantation d'une clôture, à la réalisation
d'aménagement paysager sont interdits;
c) Les travaux relatifs à la réalisation d'un projet de construction d'un
bâtiment, d'un ouvrage, d'un projet d'utilisation du sol sont interdits.
2021, règlement 365-2021, article 6;
211.1 Paysage, biodiversité, écologie et environnement. Le Canton souhaite
travailler activement à l'atteinte de ces objectifs et de ces orientations
d'aménagement, conformément à son Plan d'urbanisme : L'agriculture,
l'environnement naturel, le patrimoine, l'histoire et le paysage. Les pierres
d'assise de notre qualité de vie.
Afin d'assurer un aménagement durable du territoire, de combattre
efficacement les changements climatiques, de maintenir et protéger la
pérennité de la biodiversité sur le territoire, le Canton encourage et accepte sur
l'entièreté de son territoire les servitudes de conservation à perpétuité tant pour
143
la protection des écosystèmes naturels que pour la protection des terres
agricoles, les réserves naturelles en milieu privé, les dons de terrains pour
conservation à perpétuité, ou les dons écologiques en vertu du programme
fédéral. Le Canton pourra à cet effet détenir des servitudes de conservation à
perpétuité sur tout type d'immeuble et remettre des reçus pour fins fiscales aux
propriétaires de ces immeubles.
Le Canton assure sa collaboration avec les propriétaires d'un milieu naturel,
dans la reconnaissance, et l'enregistrement d'une servitude réelle ou
personnelle de conservation à perpétuité, d'une réserve naturelle en milieu
privé, de la désignation d'un habitat floristique, la désignation d'un paysage
humanisé, de la vente ou le don à un organisme de conservation ou au Canton
pour la conservation à perpétuité, d'une déclaration d'intention à protéger un
secteur d'une forêt, ou tout autre geste ou acte légal ayant des finalités et
objectifs similaires de préservation de l'environnement.
Le Canton accepte, en vertu de l'article 204 (19) de la Loi sur la fiscalité
municipale, c. F2.1, d'exempter à 100% de toute taxe foncière municipale et
scolaire un immeuble qui constitue une réserve naturelle en milieu privé à
perpétuité reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel
c. C-61.01 considérant que ces immeubles sortiront complètement de
l'échiquier économique et qu'ils seront protégés à perpétuité au bénéfice de
l'environnement, notamment pour préserver la pérennité de la biodiversité,
lutter contre les changements climatiques, ainsi que pour le bien-être de la
population.
2021, règlement 365-2021, article 7;
211.2 Geste déterminant, protection de l'environnement. Selon les objectifs et
la volonté d'engagement, les propriétaires des milieux naturels évoqués à
l'article 211.1 pourraient proposer ou considérer les démarches suivantes :
a) Dons écologiques de terrains, partiel ou complet : En faisant don d'un
terrain à un organisme de conservation local, régional ou national, ou au
Canton, le propriétaire s'assure que les milieux naturels qui s'y trouvent
seront protégés à perpétuité. Il renonce à ses droits de propriété et n'est
plus responsable du paiement des taxes associées à cette propriété. Le
propriétaire peut bénéficier de crédits d'impôt et d'autres avantages fiscaux
intéressants;
https://www.foretprivee.ca/wp-
content/uploads/2012/03/Programmedesdonsecologiquesauquebecparetape.pdf
b) La servitude de conservation. La servitude réelle de conservation à
perpétuité permet de protéger un terrain ayant un lien physique ou
écologique avec un fonds dominant appartenant à un organisme de
conservation ou le Canton. Les servitudes personnelles de conservation à
perpétuité permettent de protéger un terrain sans être propriétaire d'un
terrain voisin du fonds à protéger.
144
Le bénéficiaire de la servitude personnelle perpétuelle est le Canton ou un
organisme de conservation, personne morale qui ont, sous leur nom,
vocation de succession perpétuelle. Ces deux options permettent de
protéger les milieux naturels, tout en demeurant propriétaire. La servitude
offre également d'intéressants avantages fiscaux;
c) Réserve naturelle en milieu privé. Le statut de réserve naturelle en milieu
privé permet de protéger les milieux naturels d'un terrain à perpétuité, tout
en demeurant propriétaire. Ce statut de protection résulte d'une entente
entre le propriétaire et le ministère du Développement durable de
l'Environnement et de Lutte contre les changements climatiques du Québec
en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel c. C-61.01. La
signature de cette entente s'accompagne de certains avantages fiscaux et
permet de conserver son droit de propriété;
d) Le don planifié. À long terme, il permet d'assurer la pérennité des groupes
de conservation et la saine gestion des aires naturelles protégées à
perpétuité. Les gouvernements encouragent les dons faits aux organismes
de bienfaisance ou aux municipalités. Ils accordent des avantages fiscaux
importants sous la forme de crédits d'impôt pour les particuliers ou sous la
forme de déductions pour les entreprises;
e) Une déclaration d'intention à l'effet de protéger un secteur d'une forêt. Il
s'agit d'un engagement moral auprès d'un organisme de conservation ou
du Canton. Ce geste n'a pas de portée légale, le propriétaire demeure
propriétaire et n'obtient pas de soutien fiscal. Il s'engage à limiter l'impact
de ses activités sur le milieu visé;
f) Le contrat ou le bail de location à un organisme de conservation. Ce geste
permet à l'organisme d'entreprendre des mesures de conservation sur un
lot boisé. Cette option a une certaine portée légale et comporte certaines
restrictions pour le propriétaire qui seront identifiées dans le contrat;
g) La désignation d'un habitat floristique. Il s'agit d'un engagement légal par
lequel un propriétaire s'engage à protéger les attraits naturels de sa
propriété en conformité avec la Loi sur les espèces menacées ou
vulnérables. Une aide financière est possible;
h) La désignation d'un paysage humanisé. Il s'agit d'une option légale
spécifique aux municipalités et MRC n'ayant pas d'incidence sur l'intégrité
des titres de propriété privée. Cette option est compatible avec d'autres
options de conservation.
2021, règlement 365-2021, article 7;
145
Talus visé : Constitue un talus pour l'application de la présente section,
tout terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus, contenant des
segments de pente d'au moins cinq mètres de hauteur dont l'inclinaison
moyenne est de 15 %, ou 8,5 degrés ou plus. Le sommet et la base d'un
talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est
inférieure à 14 %, ou 8 degrés sur une distance horizontale supérieure à 15
mètres. La figure qui suit illustre la délimitation d'un talus et des bandes de
protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse
(glissement de terrain).
Partie VIII
-
Environnement
Section 3
-
Fortes pentes et zones à risque de mouvement de
terrain
212.
Fortes pentes et zones à risque de mouvement de terrain (glissement
de terrain), type d'intervention projetée. À l'égard de tout terrain situé sur
le territoire du Canton présentant un talus visé (cartographié ou non
cartographié), les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol « cadre
normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux
glissements de terrain - expertise géotechnique requise » (voir les annexes G
et H), s'appliquent exclusivement pour les travaux spécifiquement requis pour
la protection d'une infrastructure ou d'un bâtiment agricole existant. Pour
l'application et le respect des dispositions énoncées aux annexes G et H, un
relevé d'arpentage, relativement à la délimitation du talus et des bandes de
protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse, et
correspondant à la définition d'un talus visé, doit être réalisé.
Pour tous les autres types interventions projetés, et ce, malgré les annexes G
et H, toutes les coupes d'arbres et tous autres travaux d'aménagement à
l'intérieur de la bande de protection au sommet, à l'intérieur du talus, et à
l'intérieur de la bande de protection de la base sont interdites.
Cette disposition a pour objectif de réduire les risques de mouvement du sol
(glissement de terrain), en préservant le couvert forestier et la flore existante
à l'intérieur de la bande de protection au sommet, à l'intérieur du talus, et à
l'intérieur de la bande de protection de la base (voir la représentation
graphique). Aucun aménagement, travaux de remblai ou de déblai, autre
ouvrage ou construction de stabilisation du talus ne sont autorisés.
Cette disposition s'inscrit en conformément aux orientations d'aménagement
du Plan d'urbanisme, dans une perspective de développement durable, afin de
protéger les citoyens, la pérennité de la biodiversité, la qualité de l'eau des
milieux hydriques, et également, de ne pas créer d'ilot de chaleurs en
protégeant les corridors écologiques et de biodiversité.
2021, règlement 365-2021, article 8;
146
Délimitation d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones à
risque de mouvement de masse.
213.
Nouveaux bâtiments, secteurs de fortes pentes. Par ailleurs, malgré les
dispositions de la présente section, il est interdit d'implanter un nouveau
bâtiment sur un terrain dont la pente a une inclinaison moyenne supérieure à
15 %, ou de plus de 10% à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3.
214.
Expertise géotechnique. À l'extérieur des zones reconnues à titre de « zones
à risque de mouvement de terrain », et exclusivement pour les travaux
spécifiquement requis pour la protection d'une infrastructure ou d'un bâtiment
agricole existant, les interventions définies à l'annexe G « cadre normatif au
contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de
terrain », peuvent être réalisées en respectant les conditions énoncées. De plus,
les interventions doivent assurer la conservation des corridors de biodiversité
et écologiques. Pour bénéficier de cette possibilité, le requérant doit
transmettre au Canton une expertise géotechnique, selon les exigences établies
à l'annexe H «expertise géotechnique requise». Sans la réalisation de cette
expertise, le Canton ne peut pas délivrer un permis ou un certificat
d'autorisation.
2021, règlement 365-2021, article 9;
215.
Validité de l'expertise géotechnique et délai. En ce qui concerne les
travaux définis à l'article 214, l'expertise géotechnique doit être présentée au
Canton, à l'appui d'une demande de permis et de certificat. Pour être valide,
147
l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée conformément aux dispositions
de la présente section, en respectant les directives des annexes G et H.
Cette expertise géotechnique doit être produite à l'intérieur d'un délai de 18
mois précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai est
ramené à 12 mois en présence d'un milieu humide ou hydrique sur un site
localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain.
Dans l'expertise géotechnique, des recommandations de travaux sont
énoncées, afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Les
recommandations doivent assurer la conservation des corridors de biodiversité
et écologique.
Le délai de 18 mois est ramené à deux ans, si tous les travaux recommandés
spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de
certificat ont été réalisés dans les douze mois de la présentation de cette
expertise géotechnique.
2021, règlement 365-2021, article 10;
215.1 Travaux de drainage souterrain ou de surface, fortes pentes ou zones
à risque de mouvement de terrain. Les travaux de drainage souterrain ou
de surface, à l'intérieur d'une zone à forte pente ou d'une zone à risque de
mouvement de terrain sont interdits. Plus précisément, ces travaux sont
interdits à l'intérieur de la bande de protection au sommet, du talus et de la
bande de protection à la base, selon la définition de l'article 212. Les travaux
de drainage souterrain ou de surface sont également interdits à l'intérieur des
corridors de biodiversité et écologique.
2021, règlement 365-2021, article 11;
216.
Responsabilités du requérant. Toute demande de permis ou d'un certificat
d'autorisation, à l'intérieur d'une zone à risque de glissement de terrain devra
préalablement être appuyée par le requérant et à ses frais, par une expertise
géotechnique. De plus, si des mesures de protection sont recommandées, une
expertise géotechnique répondant aux critères de la partie 3, inclus dans
l'annexe I, « Liste des substances dangereuses et toxiques assujetties (tirée du
règlement sur les urgences environnementales (sor/2011-294)) », doit être
effectuée avant que l'intervention ne soit autorisée.
217.
Certificat de conformité des travaux. Lorsque des mesures de protection
sont requises, selon l'annexe I « Liste des substances dangereuses et toxiques
assujetties (tirée du règlement sur les urgences environnementales (sor/2011-
294)) », un certificat de conformité des travaux réalisés doit être remis par
l'ingénieur à le Canton. Cette mesure permettra de s'assurer que les mesures
de protection requises ont été exécutées selon les recommandations contenues
au sein de l'expertise géotechnique.
148
Partie VIII
-
Environnement
Section 4
-
Roulotte de chantier, véhicules lourds et site à risque de
contamination
218.
Roulotte de chantier. Les roulottes de chantier sont autorisées pendant la
durée des travaux, dans le cadre d'un projet de construction ou de rénovation,
en respectant les conditions suivantes:
a) une roulotte de chantier de construction ou de chantier forestier;
b) une roulotte de chantier de construction, à la suite de l'émission d'un
permis pour la construction d'un bâtiment principal sur ledit terrain;
c) La roulotte respecte les dispositions applicables de la LQE, relativement aux
traitements des eaux usées;
d) Cette autorisation est temporaire et elle ne peut excéder 6 mois. Il est
possible de la renouveler qu'une seule fois.
L'installation d'une roulotte temporaire, aux fins d'hébergement récréatif, pour
une seule période maximale de 4 semaines par année, est autorisée
exclusivement sur un terrain résidentiel construit.
219.
Stationnement, véhicules outils. Aucun stationnement hors rue d'un
véhicule outil n'est permis, et ce, dans toutes les zones de la municipalité. À
l'exception d'un véhicule outil utilisé dans le cadre des opérations usuelles des
activités agricoles à l'intérieur d'une zone agricole (les zones Ad et Ap).
220.
Stationnement hors rue, véhicules lourds. Le stationnement hors rue de
véhicules lourds est permis uniquement dans les zones agricoles Ad et Ap, en
respectant les conditions suivantes :
a) le terrain doit être occupé par un bâtiment principal;
b) à l'extérieur d'un corridor écologique ou de biodiversité;
c) il ne doit pas être visible de la voie publique ;
d) deux véhicules lourds par terrain sont autorisés à être stationnés ;
e) les deux véhicules lourds doivent appartenir au propriétaire du terrain où
ils sont stationnés ;
f) une distance minimale de 50 mètres doit être laissée entre le véhicule lourd
stationné et la ligne de lot ;
g) l'aire de stationnement doit être entourée d'un écran végétal telle une haie,
ou par un autre ouvrage autrement autorisé par le présent règlement, de
façon d'en atténuer la visibilité du véhicule lourd pour les propriétés
voisines ;
h) en tout temps, le propriétaire du véhicule lourd stationné doit détenir une
immatriculation en vigueur ;
i) le moteur du véhicule lourd ne doit pas marcher au ralenti pendant plus de
3 minutes, par période de 60 minutes, sauf si le véhicule est alimenté par
un moteur diesel, auquel cas celui-ci ne peut marcher au ralenti plus de 5
minutes, du 1er avril au 31 octobre de chaque année, et plus de 10 minutes
par période de soixante 60 minutes, du 1er novembre au 31 mars ;
149
j) par ailleurs, si le véhicule lourd est affecté par le givre, le verglas ou par
d'autres situations d'urgence, il peut demeurer en marche pendant le temps
requis pour rendre la conduite sécuritaire;
k) droit acquis, stationnement d'un véhicule lourd. Conformément à la LAU, le
présent règlement ne reconnait pas les droits acquis relativement aux
activités, ou opérations et au stationnement d'un véhicule lourd ou d'un
véhicule outil. Au moment de la cessation d'un tel usage, il demeure
impossible de transférer sur une nouvelle propriété, ou encore, de céder
ces activités à l'intention d'un nouveau propriétaire de l'immeuble.
221.
Site à risque de contamination, construction. Il est interdit d'implanter
toute construction d'un bâtiment sur un terrain contaminé, un lieu d'élimination
des matières résiduelles ouvert et fermé, un site d'enfouissement de boues
usées ouvert et fermé, ou sur un site de déchets dangereux.
222.
Site à risque de contamination. Il est interdit d'implanter ou d'ériger un
bâtiment, à proximité d'un site à risque de contamination, sans respecter les
distances suivantes relatives aux périmètres de protection :
a) les parcs municipaux, les terrains de golf et les bases de plein air doivent
être respecter un périmètre de protection d'un rayon minimal de 300
mètres autour d'un site à risque de contamination ;
b) les habitations, les établissements de soins de santé, les institutions
d'enseignement, les centres de la petite enfance, les temples religieux, les
établissements de transformation de produits alimentaires, les terrains de
camping, les colonies de vacances, les restaurants ou établissements
hôteliers doivent être respecter un périmètre de protection d'un rayon
minimal de 400 mètres autour d'un site à risque de contamination ;
c) les normes de localisation (les périmètres de protection) s'appliqueront de
façon réciproque pour tout nouvel établissement sensible ci-haut
mentionné.
223.
Terrain contaminé, fermeture. Tout exploitant d'une activité commerciale
ou industrielle potentiellement contaminante doit remettre une copie au Canton
de l'étude de caractérisation conforme aux exigences de la section IV.2.1 de la
LQE, incluant l'attestation par un expert, produite à la suite de la fermeture de
ses activités et de ses opérations.
Les catégories d'activités industrielles et commerciales énumérées à l'annexe
III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains sont
spécifiquement concernées par la présente disposition.
Cet article a pour but d'assurer une cohérence entre l'octroi de permis de
construction ou d'un permis lotissement relatif à un terrain contaminé, et
l'application de la LQE et le Règlement sur la protection et la réhabilitation des
terrains. Il s'agit également d'une obligation municipale prévues à la LQE et la
LAU.
150
224.
Terrain
contaminé,
demande
d'un
permis
ou
d'un
certificat
d'autorisation. Dans le cas où le terrain visé par la demande est inscrit sur
une liste des terrains contaminés, le requérant d'un permis de construction ou
de lotissement doit déposer à l'appui de sa demande une copie des attestations
d'expert, des rapports de caractérisation et plans de réhabilitation prévus à la
LQE. Le permis ou le certificat d'autorisation ne pourra être émis par le Canton
que si l'attestation établit que le projet visé est compatible avec les dispositions
du plan de réhabilitation approuvé par le ministre.
151
Partie IX
-
Autres dispositions
225.
Usages prohibés. Les sites d'enfouissement, les dépôts de matériaux secs,
les cimetières d'autos ou de carcasses de véhicules automobiles, les lieux
d'entreposage de pneus hors d'usage et les lieux de récupération de la ferraille,
les usines de fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton, toutes les autres
usines similaires ainsi que l'exploitation minière sont prohibées sur le territoire
du Canton. De plus, les maisons mobiles et les roulottes sont interdites sur le
territoire du Canton, à l'exception de celles relatives à l'hébergement de
travailleurs agricoles saisonniers et aux roulottes de chantier, conformément
au présent règlement.
225.1 Événements spéciaux extérieurs. Un événement spécial est une activité ou
un ensemble d'activités à caractère social, festif, sportif, culturel, récréatif,
corporatif ou communautaire, ayant une durée limitée dans le temps, qui se
déroule de façon ponctuelle ou récurrente. Ces activités sont seulement
possibles à l'intérieur d'une zone « P et Ad », et préalablement, avec
l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ). De plus, le promoteur doit transmettre auprès du fonctionnaire
désigné l'ensemble des documents requis en vertu du Règlement relatif aux
permis et aux certificats.
2024, règlement 396-2024, article 16 ;
226.
Établissement à risque de nuisances, site d'extraction. Aucun permis ou
certificat d'autorisation ne peut être délivré par le Canton pour toute nouvelle
exploitation ou pour l'agrandissement d'une sablière ou d'une carrière,
préalablement à l'obtention par le demandeur d'un certificat d'autorisation émis
par le MELCC, conformément aux dispositions de la LQE et du Règlement sur
les carrières et sablières. Une copie du certificat d'autorisation doit être jointe
à la demande de permis.
Spécifiquement pour les projets précités, il est impossible de présenter une
demande d'atténuation des dispositions en vigueur, auprès du Canton.
Considérant les enjeux relatifs à la sécurité, à la santé publique, à la qualité de
vie, à la préservation de l'environnement, des milieux habitats fauniques, des
corridors écologiques et des paysages.
227.
Site à risque, industriel ou d'urgence environnementale. Aucune activité
présentant un risque pour la sécurité publique ne peut être autorisée dans les
secteurs où des usages résidentiels ou institutionnels sont permis. Toute
entreprise utilisant ou stockant des produits contrôlés visés (voir annexe 1) doit
produite, et transmettre au Canton, une analyse de risque permettant de
déterminer les caractéristiques optimales des zones tampons à établir afin de
garantir la sécurité publique. Cette zone tampon ne peut pas, en aucun cas,
être inférieure à 20 mètres.
152
228.
Immeuble, risques élevés et très élevés. La MRC de Papineau a
compétence en matière de prévention des incendies pour les immeubles à
risque élevé et très élevé. Tout immeuble représentant un risque élevé ou très
élevé d'incendie, tout projet de construction visant l'édification d'un nouveau
bâtiment principal ou secondaire, la modification ou l'agrandissement d'une
construction existante, doit être conforme aux exigences du règlement de la
MRC de Papineau.
Conséquemment, avant l'émission d'un permis et d'un certificat d'autorisation
par le Canton, le requérant doit démontrer que son projet est conforme aux
dispositions applicables (par la transmission de l'attestation de la MRC) du
règlement relatif à la prévention des risques d'incendie de la MRC de Papineau.
153
229.
Tour de télécommunication. Les tours assurent le déploiement du réseau
régional de fibres optiques. Il s'agit aussi d'une contrainte importante
relativement à la préservation de la beauté des paysages. Conséquemment, il
est interdit de les implanter à l'intérieur d'un rayon de 5 kilomètres des zones
Fo-1,
Fo-2
et
Fo-3.
En
considérant
des
contraintes
technologiques
exceptionnelles, le Conseil municipal pourrait permettre l'implantation d'une
tour de télécommunication à l'intérieur de ce périmètre. Le requérant doit
démontrer l'absence de toute autre solution technique.
Une tour de télécommunication doit respecter une marge minimum 500 mètres
d'une voie de circulation. L'implantation d'une tour de télécommunication est
assujettie au règlement relatif aux usages conditionnels, et selon le cas, d'une
autorisation préalable de la CPTAQ. Les tours d'internet Papineau ne sont pas
visées par les normes d'implantation.
Il est strictement interdit d'implanter une tour de télécommunication à
l'intérieur d'un corridor écologique, de biodiversité, des milieux humides,
hydriques ou naturels, et également, à l'intérieur de leurs bandes de protections
respectives.
230.
Antenne de télécommunication, paysage. Dès la présentation d'une
demande relative à l'implantation d'une tour de télécommunication, le
requérant doit déposer auprès du Canton, une étude relative aux implications
à l'égard du paysage réalisé par un architecte paysagiste.
231.
Antenne de télécommunication, demande de réduction du périmètre et
des autres normes d'implantation. Le requérant pourrait être soustrait de
l'obligation de respecter le périmètre de protection et les autres normes
d'implantation énoncés précédemment, s'il dépose une étude réalisée par un
architecte paysagiste, démontrant la possibilité d'implanter la tour de
télécommunication et de préserver la beauté des paysages.
L'analyse doit démontrer la qualité de l'intégration au paysage, dans une
perspective des quatre saisons. Ce document doit être accompagné d'une
représentation en trois dimensions. Avant l'émission d'un permis ou d'un
certificat d'autorisation, le projet d'implantation d'une tour et l'analyse
paysagère doivent être présentés au Conseil, et faire l'objet d'une résolution
d'approbation.
Si le Conseil refuse d'adopter une résolution favorable au projet, le requérant
doit reconsidérer ou abandonner son projet relatif à l'implantation d'une tour
de télécommunication.
232.
Éolienne. Les éoliennes, considérant qu'il s'agit de structures immenses,
représentent une contrainte importante relativement à la préservation de la
beauté des paysages. Il est interdit de les implanter à l'intérieur d'un rayon de
3 kilomètres des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. L'Éolienne doit respecter une marge
minimum 1 000 mètres d'une voie de circulation et de toute résidence.
L'implantation d'une éolienne est assujettie au Règlement relatif aux usages
conditionnels, et d'une autorisation préalable de la CPTAQ. Les articles 233,
234 et 235 concernent les éoliennes commerciales.
154
Il est strictement interdit d'implanter des éoliennes à l'intérieur d'un corridor
écologique, de biodiversité, des milieux humides, hydriques ou naturels, et
également, à l'intérieur de leurs bandes de protections respectives.
233.
Éolienne, paysage. Dès la présentation d'une demande relative à
l'implantation d'une éolienne, le requérant doit déposer auprès de la Canton,
une étude relative aux implications à l'égard du paysage réalisé par un
architecte paysagiste.
234.
Éolienne, demande de réduction du périmètre et des autres normes
d'implantation. Le requérant ne peut pas être soustrait de l'obligation de
respecter le périmètre de protection et les autres normes d'implantation
énoncés précédemment.
Avant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, le projet
d'implantation d'une éolienne et l'analyse paysagère doivent être présentés au
Conseil, et faire l'objet d'une résolution d'approbation. Si le Conseil refuse
d'adopter une résolution favorable au projet, le requérant doit reconsidérer ou
abandonner son projet relatif à l'implantation d'une éolienne.
235.
Démantèlement d'une éolienne. Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne
ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le
propriétaire de ces équipements :
a) les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois;
b) une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des
mesures d'ensemencement, de reboisement et antiérosives pour stabiliser
le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle;
c) lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils électriques souterrains
devront être obligatoirement retirés du sol.
236.
Vente de garage. Il est autorisé de réaliser de son lieu de résidence deux
ventes de garage par année. Un délai minimum de 60 jours doit être prévu
entre les deux ventes de garage. Chaque vente de garage ne peut se dérouler
sur plus de deux jours consécutifs, entre le 15 avril et le 15 octobre. Les objets
vendus doivent être la propriété de la personne effectuant la vente de garage.
La vente doit être effectuée sur l'emplacement du bâtiment résidentiel du
requérant.
155
Partie X
-
Droits acquis
237.
Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des droits acquis
à l'égard des usages, des constructions, des enseignes et des panneaux réclame
dérogatoires.
Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors
écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore.
Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à
d'autres fins. Conformément à la LQE et la LAU, en conformité avec les
orientations et les objectifs d'aménagement durable du Plan d'urbanisme du
Canton, il est impossible d'évoquer quelconque privilège ou droit acquis à
l'égard des dispositions relatives à la protection de l'environnement, des
corridors écologiques, de biodiversité, des milieux humides, hydriques et de
leurs bandes de protections respectives en vertu du présent règlement.
238.
Remplacement. Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau
réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une construction,
une enseigne ou un panneau réclame conforme au présent règlement.
239.
Agrandissement, changement d'usage. Un usage ou une construction
dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d'un
maximum de 50% de la superficie actuelle de l'usage ou de la construction,
seulement si l'usage ou la construction n'a jamais utilisé la possibilité d'agrandir
en vertu des règlements d'urbanisme adoptés depuis le premier janvier 2001,
et en respectant la superficie maximale autorisée à la classification des usages.
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par
un usage conforme, en vertu des dispositions en vigueur du présent règlement,
et en conformité avec l'ensemble des règlements d'urbanisme du Canton.
Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi.
Toutefois, il doit respecter les dispositions applicables en vertu du présent
règlement relativement aux bâtiments principaux ou accessoires.
Un commerce situé en zone agricole ou une industrie située en zone agricole,
s'il bénéficie d'un droit acquis en vertu de la LPTAAQ, ils doivent respecter les
dispositions suivantes. Si à l'intérieur du terrain, la superficie totale de
l'ensemble des bâtiments est de plus de 1 500 mètres carrés, l'usage et la
superficie de plancher ne peuvent plus s'agrandir. S'il fait moins de 1 500 m2,
l'usage et la superficie de plancher des bâtiments peuvent faire l'objet d'un
projet d'agrandissement, sans excéder 1 500 mètres carrés. Ces projets,
préalablement à l'émission d'un permis ou d'un certificat, doivent faire l'objet
d'une demande d'autorisation auprès de la CPTAAQ.
L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits
acquis, sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (bâtiment dont l'implantation est dérogatoire
et protégée par droits acquis), peut être agrandi conformément aux dispositions
du présent règlement.
156
Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone agricole, en
situation de droits acquis ou ayant reçu une autorisation de la CPTAQ avant
l'entrée en vigueur du SADR, demeurent dérogatoires au présent règlement.
Dans le cas d'un changement d'usage, les requérants doivent se conformer aux
dispositions en vigueur en vertu des grilles de spécifications du présent
règlement.
240.
Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par
droits acquis. (Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa
construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide
a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.) Agrandissement
d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. Sous réserve
des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits
acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement
(norme d'implantation de la zone, distance séparatrice) et de tous autres
règlements applicables.
241.
Enseigne et panneau-réclame. Les enseignes et les panneaux-réclame
dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont
autorisées les modifications conformes au présent règlement.
242.
Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être
déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette
de réduire la dérogation des marges. Tout déplacement sur un autre terrain ne
peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes
d'implantation de la zone concernée.
243.
Perte d'un droit acquis. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis
si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux
dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au zonage, alors en
vigueur.
Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une
période de plus de 6 mois consécutifs, tout usage subséquent de la même
construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions
applicables du présent règlement. Les droits acquis des constructions
dérogatoires sont définis au règlement de construction.
157
Partie XI
-
Dispositions finales
244.
Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage du
groupe agricole, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des
activités agricoles, un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur
l'ensemble du territoire du Canton.
245.
Permanence des marges et des normes. Les normes d'implantation, les
marges et l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux
ou accessoires, aux usages, aux enseignes, aux paysages, aux corridors
écologiques et de biodiversité, aux bandes de protection riveraines ou
naturelles, aux milieux humides et hydriques et autres, ainsi qu'en ce qui
concerne les aménagements extérieurs établis en vertu du présent règlement
ont un caractère obligatoire continu.
246.
Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une
marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement
constitue une infraction, et le Canton peut utiliser les recours prévus au présent
règlement.
247.
Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du
présent règlement est susceptible d'une sanction et le Conseil peut utiliser tous
les recours qui lui sont reconnus pour faire respecter son règlement. Ces
sanctions et recours sont définis au règlement relatif aux permis et aux
certificats.
248.
Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à
la Loi.
Pierre Renaud
Alain Hotte
Maire
Directeur général
158
Plan de zonage
(Voir la page suivante)
ANNEXE A
159
Plan, les îlots déstructurés
(Voir les pages suivantes)
ANNEXE B
160
Les îlots déstructurés
161
Les îlots déstructurés
162
Les îlots déstructurés
163
Les îlots déstructurés
164
Les îlots déstructurés
165
Corridors
fauniques
et
autres
éléments
relatifs
à
l'environnement
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5757cbf2-
8429-41b8-8a4e-dabcedfdf60b
Il s'agit d'extraits du lien internet.
ANNEXE C
166
167
Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux.
La Canton de Lochaber-Partie-Ouest suggère et favorise l'utilisation
des techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la
protection des rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de
s'assurer de l'application de la méthode d'intervention la plus
appropriée.
ANNEXE D
168
Les travaux de remblai, zone agricole
Superficie inférieure ou
égale à 2 hectares
Superficie supérieure à 2
hectares
TYPES DE REMBLAIS
Corriger
une
dépression
Rehausser
un lot
Corriger
une
dépression
Rehausser
un lot
Matériaux argileux
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autres matériaux
épaisseur au total moins
de 30 cm
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
non
nécessaire
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autres matériaux
épaisseur au total plus
de 30 cm
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
Autorisation
requise
assortie de
conditions
a) Les matériaux contenant plus de 30 % d'argile sont considérés comme étant des matériaux
argileux.
b) Les autres types de matériaux (terre de déblai avec moins de 30 % d'argile) doivent être
exempts de débris (souches, béton, asphalte, résidus de construction, cailloux de plus de
10 centimètres). Ils doivent également être libres de contaminants sur le plan
environnemental (hydrocarbures ou autres produits chimiques).
c) Dans tous les cas, l'on doit conserver la couche de sol arable (horizon supérieur) pour en
recouvrir le remblai.
d) Par ailleurs, tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport
d'exécution.
e) Les travaux doivent être réalisés à l'intérieur d'une période de 2 mois.
f)
Note importante De façon générale un remblai est nécessaire pour améliorer une terre
pour l'agriculture et non pour disposer de matériaux. Par conséquent, rien dans les consignes
d'exception établies dans le tableau ne doit être interprété de manière à permettre des
travaux de remblai par couches consécutives et superposées de 30 centimètres dans le but
d'éviter le dépôt d'une demande d'autorisation et l'évaluation du bénéfice pour l'agriculture.
Dans les cas de rehaussement d'un lot où une autorisation n'est pas nécessaire, l'opération
ne peut être effectuée plus d'une fois sur un lot ou un ensemble de lots contigus sans
autorisation, et cela pour éviter que l'on remblaie de vastes superficies par sections de 2
hectares à la fois.
La Commission peut, dans tous les cas et en tout temps, visiter les lieux et vérifier les
travaux en cours.
ANNEXE E
169
Les éléments d'intérêt
(Voir les pages suivantes)
ANNEXE F
170
Les biens à valeur patrimoniale
171
Les biens à valeur patrimoniale
172
Les biens à valeur patrimoniale
173
Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les
zones exposées aux glissements de terrain
(Voir les pages suivantes)
ANNEXE G
174
175
176
177
178
179
180
181
182
Expertise géotechnique
(Voir les pages suivantes)
ANNEXE H
183
184
184
185
Liste des Substances dangereuses et toxiques assujetties (Tirée
du Règlement sur les Urgences environnementales -SOR/2011-294)
(Voir les pages suivantes)
ANNEXE I
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
Dispositions particulières aux élevages porcins
2022, règlement 379-2021, articles 13 ;
SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
A) Tout demandeur d'un permis ou d'un certificat en vue de la construction, de la
transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment destiné à l'élevage porcin
doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre
de l'Ordre des agronomes du Québec :
1 un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou
non été établi à l'égard de l'élevage faisant l'objet de la demande;
2 un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant;
3 un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant,
qui mentionne :
a)
pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes
que l'on projette d'utiliser et les modes et périodes d'épandage;
b)
le nom de toute autre municipalité, désignée « autre municipalité
intéressée » dans le présent chapitre, sur le territoire de laquelle
seront épandus des lisiers provenant de l'élevage;
c)
la production annuelle d'anhydride phosphorique qui découlera des
activités inhérentes à l'élevage.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par « production annuelle
d'anhydride phosphorique » le produit que l'on obtient en multipliant, par la
concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales
produites par les activités inhérentes à l'élevage, exprimée en kilogrammes par
mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes.
B) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de permis ou de
certificat, le fonctionnaire municipal compétent informe le demandeur du fait que
la demande est recevable ou non eu égard à la réglementation municipale
applicable et délivre le permis ou le certificat dans le cas où elle est recevable.
Toutefois, les articles C) à Q) s'appliquent préalablement à la délivrance du
permis ou du certificat :
1 si la demande concerne l'ajout d'un nouvel élevage sur le territoire du
Canton;
2 si la demande implique, pour un élevage existant, une augmentation de la
production annuelle d'anhydride phosphorique supérieure à 3 200
kilogrammes, soit à elle seule, soit en combinaison avec la production
résultant d'une demande formulée moins de cinq ans auparavant.
Pour l'application du deuxième alinéa, est réputé nouvel élevage celui qui ne peut
être exploité sur l'immeuble où est exploité l'élevage existant ou sur un immeuble
qui est contigu à ce dernier ou le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau,
une voie de communication ou un réseau d'utilité publique.
ANNEXE J
200
C) Le Canton doit, le cas échéant, aviser toute autre municipalité intéressée du fait
que des lisiers provenant de l'élevage seront épandus sur son territoire.
SECTION II INFORMATION ET CONSULTATION PUBLIQUE
D) Selon que le projet faisant l'objet de la demande requiert ou non une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs transmet au Canton,
soit une copie vidimée de l'autorisation, soit un écrit attestant que le projet n'en
requiert pas.
La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance de
l'autorisation ou la production de l'attestation.
E) Dans les 30 jours qui suivent la plus tardive des dates entre celle de la réception
de la copie du certificat ou de l'attestation et celle où le fonctionnaire municipal
compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande, une
assemblée publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat,
dans le but d'entendre les citoyens du Canton et de toute autre municipalité
intéressée, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs
questions; le Canton reçoit également les commentaires écrits jusqu'au
quinzième jour suivant celui de la tenue de l'assemblée.
L'assemblée est tenue par une commission présidée par le maire du Canton et
constituée, outre celui-ci, d'au moins deux membres du conseil désignés par ce
dernier.
Le demandeur, ou un représentant qu'il désigne doit également être présent. Si
le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier titre par le maire
suppléant. Un membre du conseil qui est aussi demandeur ne peut faire partie
de la commission.
F) Le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée; il peut déléguer tout ou
partie de ce pouvoir au directeur général du Canton.
G) Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée, le directeur
général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé
sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis de la
date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée et l'expédie, par poste
recommandée, au demandeur et :
1 à toute autre municipalité intéressée;
2 à la municipalité régionale de comté de Papineau;
3 au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre
du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et au directeur
de santé publique nommé pour la région conformément à l'article 372 de
la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui
doivent y déléguer des représentants.
201
L'avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation,
indiquer l'emplacement visé par la demande et l'illustrer par croquis.
L'avis mentionne le fait que tous les documents déposés par le demandeur
peuvent être consultés au bureau du Canton; il mentionne également le fait que
la commission recevra les commentaires écrits séance tenante et que le Canton
les recevra jusqu'au quinzième jour suivant la tenue de l'assemblée.
H) Au cours de l'assemblée, le demandeur ou son représentant présente le projet.
La commission entend les citoyens du Canton et de toute autre municipalité
intéressée; le demandeur ou son représentant, ainsi que la commission et les
représentants des ministres et du directeur régional visés au paragraphe 3° du
premier alinéa de l'article G), répondent aux questions.
Tout commentaire écrit peut être déposé séance tenante à la commission; cette
dernière doit mentionner que de tels commentaires pourront être reçus par le
Canton jusqu'au quinzième jour suivant la tenue de l'assemblée.
I)
Au plus tard le trentième jour qui suit l'expiration du délai durant lequel le Canton
reçoit les commentaires écrits, le conseil adopte un rapport de la consultation.
La résolution par laquelle est adopté le rapport est motivée et énumère les
conditions auxquelles le conseil entend, en vertu de l'article M), assujettir la
délivrance du permis ou du certificat.
J)
Au plus tard le quinzième jour qui suit l'adoption du rapport, le directeur général
du Canton transmet au demandeur une copie du rapport, accompagnée d'une
copie vidimée de la résolution qui l'adopte et d'un avis qui fait état de son droit
de demander la conciliation conformément à l'article N).
Il affiche également au bureau du Canton et publie dans un journal diffusé sur
son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis indiquant
que toute personne peut, au bureau du Canton, consulter le rapport et la
résolution qui l'adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
SECTION III CONSULTATION TENUE PAR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ
K) La consultation publique doit être tenue par la municipalité régionale de comté
de Papineau, si le conseil du Canton de Lochaber-Partie-Ouest adopte une
résolution en ce sens et en transmet, une copie vidimée à la municipalité
régionale de comté de Papineau, accompagnée d'une copie de tous les
documents déposés par le demandeur au soutien de sa demande, au plus tard
15 jours après la plus tardive des dates entre celles où elle a reçu du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs la copie du certificat
ou de l'attestation prévue à l'article D) et celle où le fonctionnaire municipal
compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande.
202
Dans ce cas, l'assemblée est tenue, dans les 30 jours qui suivent la réception de
la résolution prévue au premier alinéa, par une commission présidée par le préfet
et constituée du maire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest et d'au moins un
autre membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Papineau,
outre le préfet, désigné par celui-ci. Elle doit être tenue sur le territoire du Canton
de Lochaber-Partie-Ouest.
Si le préfet ou le maire de Lochaber-Partie-Ouest est aussi le demandeur, il est
remplacé, respectivement, par le préfet suppléant ou par le maire suppléant.
L) Le conseil de la municipalité régionale de comté du Papineau fixe la date, l'heure
et le lieu de l'assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au
secrétaire.
La municipalité régionale de comté tient la consultation publique conformément
aux articles G) à I), compte tenu des adaptations nécessaires.
Au plus tard le dixième jour suivant l'adoption du rapport de la consultation en
vertu du premier alinéa de l'article I), la municipalité régionale de comté de
Papineau en transmet une copie vidimée au Canton de Lochaber-Partie-Ouest.
Celle-ci adopte, à la première séance ordinaire qui suit la réception de la copie
du rapport, la résolution prévue au deuxième alinéa de cet article.
SECTION IV CONDITIONS OBLIGATOIRES
M) Le conseil du Canton, dans le contexte particulier de la demande et afin d'assurer
la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles
tout en favorisant le développement de ces élevages, impose et assujettit la
délivrance du permis ou du certificat au respect des conditions suivantes :
1 que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de
manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage;
2 que l'épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai
maximal de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est
possible de le faire sans nuire aux cultures, que l'épandage du lisier soit à
l'extérieur des corridors écologiques, des corridors de biodiversité, des
bandes de protection riveraine, des milieux humides et hydriques;
3 que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l'objet de la
demande et les usages non agricoles, ainsi qu'entre les corridors de
biodiversité, des zones à risques de mouvements de terrain et les bandes
de protection riveraine, des distances séparatrices précisées par le conseil
du Canton, en vertu des Règlements d'urbanisme du Canton;
4 que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil du Canton, un écran
brise- odeurs de la nature qu'il détermine, destiné à diminuer
substantiellement la dispersion des odeurs;
203
5 que les ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements destinés à
favoriser l'économie de l'eau.
L'inobservation d'une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction
pouvant donner lieu à une poursuite par le Canton qui a délivré le permis ou le
certificat. L'un ou l'autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre
C- 19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s'applique aux fins
de la détermination du montant de l'amende.
Le titulaire d'un permis ou d'un certificat assujetti à la condition prévue au
paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par poste recommandée toute
personne qui, en vertu d'une entente, est susceptible d'épandre des lisiers
provenant de l'élevage faisant l'objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi
il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une
copie de l'avis doit aussi être transmise, de la même manière, au Canton de
Lochaber-Partie-Ouest et à toute autre municipalité intéressée.
SECTION V CONCILIATION ET DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT
N) Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la
transmission prévue à l'article J), transmettre au ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, par poste
recommandée, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit
également être transmise, en même temps et de la même manière, au Canton
de Lochaber-Partie-Ouest.
Si celle-ci n'a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent
délivre le permis ou le certificat sur présentation d'une copie vidimée de la
résolution prévue au deuxième alinéa de l'article I) si les conditions applicables
en vertu du Règlement relatif aux Permis et aux certificats sont respectées.
O) Si le ministre reçoit une demande de conciliation dans le délai prévu, il nomme,
au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, un conciliateur
choisi parmi les personnes identifiées sur une liste préalablement dressée
conjointement par lui et par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation.
La rémunération du conciliateur ainsi que les règles qui concernent le
remboursement de ses dépenses sont déterminées par le ministre; cette
rémunération et ces dépenses sont assumées par le gouvernement.
Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa dans le cas où le
Canton n'a pas reçu, dans le délai prévu, une copie de la demande.
P) Au plus tard le trentième jour suivant celui de sa nomination, le conciliateur fait
rapport de sa conciliation à la municipalité et au demandeur. Le rapport fait état,
le cas échéant, d'un accord entre les parties sur les conditions, prévues à l'article
M), auxquelles doit être assujettie la délivrance du permis ou du certificat. En
l'absence d'un tel accord, le conciliateur doit tenir compte, dans ses
204
recommandations, de leur impact sur la viabilité financière du projet d'élevage
et sur la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non
agricoles.
Au plus tard le quinzième jour après le dépôt du rapport, le directeur général du
Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son
territoire un avis mentionnant que toute personne peut consulter le rapport ou
en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
Q) Au plus tard le trentième jour suivant celui du dépôt du rapport du conciliateur,
le conseil du Canton détermine les conditions, parmi celles prévues à l'article M),
auxquelles est assujettie la délivrance du permis ou du certificat. Toutefois, si le
rapport fait état d'un accord entre les parties sur ces conditions, le conseil les
entérine.
Le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation
d'une copie certifiée conforme de la résolution visée au premier alinéa, si les
conditions relatives au Règlement relatif au Permis et Certificats du Canton sont
respectées.
Le directeur général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un
journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au
bureau du Canton, consulter la résolution ou en obtenir une copie moyennant
paiement des frais.
SECTION VI ENTENTES
R) Toute condition prescrite par le Canton conformément à l'article M) peut faire
l'objet d'une entente entre le Canton et le titulaire du permis ou du certificat dans
le but d'en modifier les modalités d'application.
Le directeur général du Canton affiche au bureau et publie dans un journal diffusé
sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau du
Canton, consulter l'entente et la résolution qui l'adopte ou en obtenir une copie
moyennant paiement des frais.
S) Le titulaire du permis ou du certificat peut, par entente avec le Canton, s'engager
envers elle à prendre toute mesure, définie dans l'entente, dans le but d'assurer
un suivi des activités d'élevage au lieu qui fait l'objet du permis ou destinée à
s'ajouter aux conditions prescrites par le Canton conformément à l'article M) ou
à remplacer l'une de ces conditions.
Le directeur général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal
diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau du
Canton, consulter l'entente ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais.
205
Rétrospective sur les mesures d'atténuation des odeurs liées à
l'élevage de porcs.
2022, règlement 379-2021, articles 14 ;
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:66d
20295- 3679-4e55-b45d-e2ac1f9aa601
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Liste des documents consultés
Association des ingénieurs en agroalimentaire du Québec (AIAQ). 2005. Guide
des bonnes pratiques sur les critères de sélection d'un site d'élevage porcin.
[En ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/
centre_de_doc/Gu ideBonnesPratiquesSelectionSite.pdf
Éditeur officiel du Québec. 2015. Règlement sur les exploitations agricoles.
[En ligne].
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?
type=3&file=/Q_2/ Q2R26.HTM
FPPQ. 2007. Les couvertures sur les fosses à lisier. Fiche technique no 4. [En
ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/
centre_de_doc/cou vertures_fosses.pdf
FPPQ. 2007. Matelas de paille flottant et tuyau de déversement sous la
surface du lisier. [En ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/
centre_de_doc/fic hes_matelas.pdf
FPPQ. 2005. Rampes d'épandage. Fiche technique no 5. Mise à jour mars
2005. [En ligne].
http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/6-2-
4_Fiche_Rampe.pdf
FPPQ. 2005. Réduction des odeurs du bâtiment au champ. Fiche technique no
8. [En ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/
centre_de_doc/Od eur_Fiche8.pdf
FPPQ. 2005. Réduire les odeurs par la régie alimentaire. Fiche technique no 9.
[En ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/
centre_de_doc/od eurs-regie-alimentaire.pdf
FPPQ. 2004. Évaluation des rampes d'épandage. Fiche technique no 5a. [En
ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/
624_fiche_rampe_ basse.pdf
FPPQ. 2002. Écrans boisés. Fiche technique no 6. [En ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/
624_fiche_ecran.p df
Lemay, S., Belzile, M. et S. Godbout. 2010. Odeur et gaz au bâtiment:
Comment les réduire? Colloque sur la gestion des gaz et des odeurs en
production porcine, 17 mars, Drummondville. [En ligne].
http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/
20100317_cahier_ des_conferences.pdf
Document relatif à l'aménagement d'une haie brise-vent et de réduction des
odeurs.
https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5a9b79ef
-2655- 45ea-8d22-f53a0442281c
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Fin