Règlement 351-2020 - Zonage (MAJ 2024)

Lochaber-Partie-Ouest, Quebec

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1 Ce règlement abroge le règlement de zonage numéro 236-00, ainsi que tous ses amendements. Le règlement numéro 351-2020 permet notamment, d'assurer la conformité au nouveau SADR de la MRC de Papineau, entré en vigueur le 21 février 2018. Il s'agit d'un règlement de concordance. Le présent règlement de zonage, règlement numéro 351-2020, a été adopté le 14 septembre 2020. Certificat de conformité de la MRC de Papineau : 26 octobre 2020. Canton de Lochaber-Partie-Ouest Règlement de zonage (Règlement numéro 351-2020) Le Groupe Accord Septembre 2020 (Mise à jour 19 septembre 2024) 2 «Le contexte de ce pourvoi nous invite à constater que notre avenir à tous, celui de chaque collectivité canadienne, dépend d'un environnement sain». L'honorable Claire L'Heureux-Dubé, juge, Cour suprême du Canada. Spraytech c. Hudson (ville), 2001 CSC 40 3 Le 14 septembre 2020 COPIE DE RÉSOLUTION 20-09-14-178 PROVINCE DE QUÉBEC CANTON DE LOCHABER-PARTIE-OUEST À une assemblée ordinaire du conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, tenue le 8e jour de juin 2020 à 19h00, par téléconférence et à la salle paroissiale, située au 350, rue Victoria, Thurso, Québec, J0X 3B0 étant la session régulière du mois de mai 2020 et à laquelle sont présents par téléconférence les conseillers suivants: M. Mario Mongeon, Mme Linda Cousineau, Mme Guylaine Ouellet, Mme Suzanne Caron, Mme Sylvie Rossignol et M. Pierre Mudie. FORMANT QUORUM et siégeant sous la présidence du maire, M. Pierre Renaud. M. Renaud et la secrétaire-trésorière adjointe sont présents sur les lieux et par téléconférence. Le directeur général, M. Alain Hotte assiste également à la séance par téléconférence. ADOPTION DU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 351-2020 RÉS. 20-09-14-178 CONSIDÉRANT que le Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau est entré en vigueur le 21 février 2018; CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 59.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le Conseil municipal doit adopter tout règlement modifiant le Plan d'urbanisme ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité avec le SADR dans les deux ans de son entrée en vigueur; CONSIDÉRANT que le Canton a obtenu de la ministre du MAMH une prolongation de délai jusqu'au 1er mai 2020 pour se conformer au Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR) de la MRC de Papineau adopté le 21 février 2018; CONSIDÉRANT que le Canton a tenu une assemblée publique de consultation sur les projets de règlement ainsi que sur le Plan d'urbanisme le 13 février 2020 à laquelle a participé le consultant Yves Deshaies, urbaniste; CONSIDÉRANT que le Canton doit présenter auprès de la ministre du MAMH une nouvelle prolongation de délai jusqu'au 15 juin 2020 pour se conformer au Schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR); CONSIDÉRANT que le Canton a tenté à deux reprises de tenir une assemblée publique de consultation sur les eaux souterraines et qu'en conformité avec les demandes du gouvernement du Québec relatives aux mesures sanitaires liées à la COVID-19 le Canton a dû annuler cette consultation publique; CONSIDÉRANT que le chapitre 1 du SADR de la MRC de Papineau exprime clairement l'importance de prendre en considération le développement durable et de s'engager volontairement à respecter les principes du développement durable; CONSIDÉRANT que la mission de la MRC Papineau est « d'assurer le leadership de l'aménagement et du développement harmonieux et durable de son territoire » et que sa vision est de soutenir « l'innovation et le développement durable sur l'ensemble de son territoire »; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest reconnaît expressément que le développement durable est aujourd'hui un enjeu qui préoccupe la société tout entière et qu'il doit gérer et planifier avec sagesse la préservation de son environnement, de son paysage, de son eau souterraine, des corridors écologiques et de biodiversité et de la qualité de vie des citoyens; 4 CONSIDÉRANT que les nouvelles dispositions préliminaires de la Loi sur la qualité de l'environnement énoncent les orientations suivantes : le caractère collectif et l'intérêt public de l'environnement, lesquels incluent de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques; que la protection, l'amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l'environnement sont d'intérêt général; de l'importance du respect des principes de développement durable, tels que définis dans la Loi sur le développement durable; et enfin, de considérer les enjeux liés aux changements climatiques; CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne la définition de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement qui édicte que l'environnement est défini comme étant « l'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques »; CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest a les compétences en vertu de la Loi sur les compétences municipales afin d'adopter des règlements en matière d'environnement; CONSIDÉRANT que les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et qu'elles doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire et ont le devoir de faire respecter sur leur territoire le principe de précaution, lequel est maintenant enchâssé dans la Loi sur le développement durable; CONSIDÉRANT que dès 2004, la Cour suprême du Canada déterminait la compétence gouvernementale afin de protéger les questions d'intérêt de droit public. La Cour supérieure, maintenue en appel, précisait en 2011 que les municipalités du Québec n'échappent aucunement au rôle qu'elles doivent jouer dans la protection de la qualité de l'environnement. (ColombieBritannique c. Canada Forest Products Ltd., [2004] 2 R.C.S. 74, par. 76, Wallot c. Québec (Ville), EYB 2011-192104, C.A., p. 28); CONSIDÉRANT que les municipalités sont reconnues comme palier gouvernemental et doivent assumer leurs responsabilités dans la protection de l'environnement sur leur territoire pour la protection de leurs citoyens et la préservation de leur environnement. (170304 Canada inc. (Weed Man) c. Municipalité de la Paroisse de Sainte-Anne-des-Lacs, 2020 QCCS 150, 114957 Canada liée (Spraytech, Société d'arrosage) c. Hudson (Ville), [2001] 2 R.C.S. 241, par. 3 et 17, Catalyst Paper Corp. c. North Cowichan (district), [2012] 1 R.C.S. 5, par. 19, Colombie-Britannique c. Canadian Forest Products Ltd., 2 R.C.S. 74, par. 76); CONSIDÉRANT la volonté du Gouvernement du Québec et du MAMH de prendre en compte les changements climatiques dans le processus de décision, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme (Plan d'action de développement durable 2015-2020, MAMOT p. 26) et les dispositions préliminaires de la Loi sur la qualité de l'environnement; CONSIDÉRANT que le MAMH favorise une approche de mobilisation volontaire des organismes municipaux dans des démarches de développement durable (Plan d'action de développement durable 2015-2020, MAMOT p. 12); CONSIDÉRANT que la Loi sur le développement durable [...] propose aux administrations publiques, dont les municipalités, de réaliser le virage nécessaire au sein de la société face aux modes de développement non viable, en intégrant davantage la recherche d'un développement durable, à tous les niveaux et dans toutes leurs sphères d'intervention, ainsi que dans leurs politiques, programmes et actions (art. 1); CONSIDÉRANT l'engagement du Canton de Lochaber Parti-Ouest à respecter et à appliquer sa Politique de développement durable adoptée par le Conseil municipal le 12 mars 2018, dont sa vision, est axée sur le développement durable. Elle préserve et met en valeur l'environnement, contribue à l'amélioration de la qualité de vie et offre un cadre propice au développement de l'agriculture locale; CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne la définition de l'article 2 de la Loi sur le développement durable qui édicte que « le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités de développement »; 5 CONSIDÉRANT la volonté du Canton de coordonner le développement et la mise en valeur de son territoire, d'assurer la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, des corridors écologiques et de biodiversité, de protéger la qualité et la quantité des eaux souterraines, de son couvert forestier et de son patrimoine paysager, dans une perspective de développement durable et d'aménagement durable afin de préserver la qualité de vie de ses citoyens; CONSIDÉRANT que la diversité biologique rend des services inestimables et qu'elle doit être conservée au bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens; CONSIDÉRANT que les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et d'en assurer la pérennité notamment pour la préservation des eaux souterraines; CONSIDÉRANT que la Conférence mondiale sur l'environnement de Stockholm (1972), organisée par les Nations unies, a énoncé les premiers droits et devoirs dans le domaine de la préservation de l'environnement en adoptant le principe 1 de la Déclaration de Stockholm qui stipule : « L'homme a un droit fondamental à la liberté, à l'égalité et à des conditions de vie satisfaisantes, dans un environnement dont la qualité lui permette de vivre dans la dignité et le bien-être. Il a le devoir solennel de protéger et d'améliorer l'environnement pour les générations présentes et futures. »; CONSIDÉRANT le principe de précaution formulé en 1992, dans le principe 15 de la Déclaration de Rio lors du Sommet de la terre, qui affirme: « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l'environnement. »; CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur le développement durable précisant à l'article 6 c) l'expression protection de l'environnement: « pour parvenir à un développement durable, la protection de l'environnement doit faire partie intégrante du processus de développement »; CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur le développement durable précisant à l'article 6 j) le terme précaution : « lorsqu'il y a un risque de dommage grave ou irréversible, l'absence de certitude scientifique complète ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir une dégradation de l'environnement »; CONSIDÉRANT que la Convention sur la diversité biologique est un traité international, adopté lors du Sommet de la Terre à Rio de Janeiro en 1992 et ratifié par le Canada, qui a pour objectif la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et de reconnaitre que la conservation de la diversité biologique est une préoccupation commune pour l'ensemble de l'humanité et que les Nations Unies ont désigné 2011-2020 comme la décennie internationale de la biodiversité; CONSIDÉRANT que la Stratégie canadienne de la Biodiversité : Réponse du Canada à la Convention sur la diversité biologique « reconnaît clairement que les gouvernements ne peuvent agir seuls pour assurer la conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources biologiques. Elle invite donc et encourage tous les Canadiens à l'appuyer » et que « La conservation de la biodiversité et l'utilisation durable des ressources biologiques sont essentielles pour parvenir au développement durable. Des gouvernements, des collectivités locales... sont en train d'élaborer des stratégies, politiques et plans de conservation et de développement durable pour cheminer vers la durabilité écologique, économique, sociale et culturelle »; CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur le développement durable précisant à l'article 6 l) préservation de la biodiversité: «la diversité biologique rend des services inestimables et doit être conservée pour le bénéfice des générations actuelles et futures. Le maintien des espèces, des écosystèmes et des processus naturels qui entretiennent la vie est essentiel pour assurer la qualité de vie des citoyens »; 6 CONSIDÉRANT que l'Assemblée nationale du Québec a adopté en 2006, à l'unanimité, la Loi sur le développement durable précisant à l'article 6 m) respect de la capacité de support des écosystèmes: « les activités humaines doivent être respectueuses de la capacité de support des écosystèmes et en assurer la pérennité »; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté la Politique de développement durable en 2018 et qu'il « souscrit également aux principes énoncés à l'article 6 de la Loi sur le développement durable et prend en compte systématiquement ces principes (16) dans le cadre de toutes ses activités afin de favoriser une culture de conformité à cette Loi »; CONSIDÉRANT que notre biodiversité est menacée par les utilisations concurrentielles des terres, la pollution, la croissance de la population et les activités humaines et « que la perte d'habitats, la prolifération d'espèces non indigènes, les changements climatiques, la pollution et la surconsommation sont tous des facteurs qui contribuent à un déclin de la diversité des espèces vivantes et qui menacent la nature telle que nous la connaissons. C'est une bonne chose que la population d'ici et d'ailleurs prenne conscience du problème et passe à l'action » https://www.canada.ca/fr/environnement- changementclimatique/services/biodiversite/publications/importance-dans-votre-vie/chapitre-1.html ; CONSIDÉRANT que « nous voulons tous continuer à vivre dans un pays où nous pouvons observer les oiseaux, pêcher, faire des randonnées dans la nature, nager dans les lacs et les rivières et pratiquer toute autre activité extérieure tout en profitant d'un air pur et d'une eau propre. La diversité biologique est essentielle pour goûter à ces petits plaisirs. » https://www.canada.ca/fr/environnement- changementclimatique/services/biodiversite/publications/importance-dans-votre-vie/chapitre-1.html ; CONSIDÉRANT que «le processus des plantes pour filtrer le dioxyde de carbone et produire l'oxygène que nous respirons, la filtration de notre eau potable par des processus naturels, le travail collectif des espèces qui enrichit la terre dans laquelle nous cultivons des denrées, la pollinisation des plantes qui génère de nouvelles semences tous les ans et la régulation de notre climat par les océans démontrent que la diversité biologique est indispensable pour préserver la vie sur Terre et pour assurer un environnement propre, sécuritaire et durable.» https://www.canada.ca/fr/environnement- changementclimatique/services/biodiversite/publications/importance-dans-votre-vie/chapitre-1.html ; CONSIDÉRANT que la biodiversité joue un rôle majeur dans l'atténuation des changements climatiques en contribuant à la séquestration à long terme du carbone dans plusieurs biomes. Elle renforce également la résilience des écosystèmes tout en jouant un rôle essentiel dans les stratégies de réduction des risques de catastrophe; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a eu connaissance par différentes sources que des citoyens n'ont pas accès à une eau souterraine en quantité et en qualité sur le territoire de Lochaber-Partie-Ouest et qu'il en est de même sur le territoire de municipalités voisines; CONSIDÉRANT que le captage de l'eau souterraine peut servir à des fins d'approvisionnement domestique, agricole et industriel ou encore pour l'énergie géothermique; CONSIDÉRANT que pour combler ces besoins en eau souterraine, une saine gestion de la ressource devrait viser les objectifs de développement durable et notamment les principes de précaution, de protection de l'environnement et de respect de la capacité de support des écosystèmes; CONSIDÉRANT que le Conseil des académies canadiennes a proposé dans son rapport La gestion durable des eaux souterraines au Canada les cinq objectifs suivants afin d'assurer une gestion durable de la ressource en eau : 1) prévenir une surexploitation des eaux souterraines, 2) prévenir leur contamination, 3) assurer la viabilité des écosystèmes influencés par les eaux souterraines, 4) assurer le bien-être socio-économique de la population 5) appliquer les principes de bonne gouvernance; 7 CONSIDÉRANT que le Canton se doit d'adopter une vision d'avenir et un cadre de gestion durable des eaux souterraines sur son territoire en visant l'atteinte de l'ensemble des objectifs du paragraphe précédent afin d'éviter les conflits qui pourraient survenir entre les utilisateurs; CONSIDÉRANT que la protection de l'eau souterraine et de la biodiversité sont indissociables et que la santé dépend « des produits et des services de l'écosystème (par exemple, la disponibilité de sources d'eau douce, de nourriture, etc.) essentiels pour être en bonne santé et mener une vie productive. La perte de biodiversité peut avoir des conséquences directes non négligeables sur la santé si les services de l'écosystème ne répondent plus aux besoins de la société » (Organisation mondiale de la santé). https://www.who.int/globalchange/ecosystems/biodiversity/fr/ ; CONSIDÉRANT que le Groupe intergouvernemental d'experts sur le climat (GIEC) a de nouveau relaté dans son dernier rapport que la société avait quasiment dépassé le point de non-retour dans la limitation à 2°C du réchauffement et que l'être humain est à un moment crucial pour sa civilisation, parce qu'il a encore le choix de changer la trajectoire de la planète pour les générations futures; CONSIDÉRANT que l'article 6 a) de la Loi sur le développement durable place la santé et qualité de vie des personnes au cœur de la recherche d'un développement véritablement durable et que, dans cette perspective, « les personnes ont droit à une vie saine et productive, en harmonie avec la nature »; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal a adopté la Déclaration municipale pour un environnement sain en 2018 et qu'il est d'avis que ses citoyens font partie intégrante de l'environnement, et que le bien-être de la communauté est intimement lié à un environnement sain et respectueux de la biodiversité; CONSIDÉRANT qu'un aménagement durable renforce le maillage entre les écosystèmes et évite leur fragmentation, car celle-ci « constitue la principale cause d'extinction des espèces dans le monde » (Conservation-Nature, 2010) et qu'afin de faciliter ces continuités écologiques, il est nécessaire d'aménager des corridors écologiques. Voir Pour des milieux de vie durables, Affaires municipales et de l'Habitation; https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/documentation/GUI_Mili euxVieDurables.pdf ; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton juge essentiel de protéger les corridors écologiques, les corridors de biodiversité, les milieux humides et naturels, les eaux souterraines, etc., et qu'il est conscient de la nécessité d'agir immédiatement en matière d'environnement et d'anticiper l'avenir de façon responsable pour la qualité de vie de ses citoyens; CONSIDÉRANT que la croissance n'est plus et ne doit plus être l'unique moteur de notre réflexion et de notre société. Celle-ci doit maintenant être guidée par le maintien de la qualité de l'environnement et de notre qualité de vie; CONSIDÉRANT l'engagement du Canton de Lochaber Parti-Ouest dans son Plan d'urbanisme à l'effet d'adopter, dès maintenant, des règlements d'urbanisme pour permettre d'atteindre les objectifs de développement durable, d'aménagement durable, de protection des espaces naturels et de protection de l'environnement; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire, en vertu de l'article 113, 12° de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de « régir ou restreindre, par zone, l'excavation du sol, le déplacement d'humus, la plantation et l'abattage d'arbres et tous travaux de déblai ou de remblai; obliger tout propriétaire à garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres »; CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire, en vertu de l'article 113, 12.1° de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de « régir ou restreindre la plantation ou l'abattage d'arbres afin d'assurer la protection du couvert forestier et de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée »; 8 CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton peut adopter un Règlement de zonage pour l'ensemble ou partie de son territoire, en vertu de l'article 113, 16° de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme afin de «régir ou prohiber tous les usages du sol, constructions ou ouvrages, ou certains d'entre eux, compte tenu, soit de la topographie du terrain, soit de la proximité de milieux humides et hydriques, soit des dangers d'inondation, d'éboulis, de glissement de terrain ou d'autres cataclysmes, soit de tout autre facteur propre à la nature des lieux qui peut être pris en considération pour des raisons de sécurité publique ou de protection de l'environnement; prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation où s'applique une prohibition ou une règle édictée en vertu du présent paragraphe, une dérogation à cette prohibition ou règle pour un usage du sol, une construction ou un ouvrage qu'il précise»; CONSIDÉRANT que ce préambule fait partie intégrante du présent règlement. CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest, dans le cadre de l'exercice de conformité au SARD de la MRC de Papineau, remplace son Règlement de zonage conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (révision quinquennale); CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest a tenu une procédure d'approbation écrite, conformément à l'arrêté 2020-033 de la ministre de la Santé et des Services sociaux, du 7 mai 2020, qui modifie la procédure applicable pour remplacer les assemblées publiques de consultation et les processus référendaires, notamment en ce qui concerne l'urbanisme, par la tenue d'une consultation écrite; CONSIDÉRANT que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest a publié, le 13 mai 2020, un avis relatif à la procédure de consultation par "demandes écrite", conformément aux directives du MAMH; CONSIDÉRANT que le règlement de zonage 351-2020, après l'expiration du délai (le 28 mai à 16h30) pour présenter des demandes, n'a fait l'objet d'aucune demande; CONSIDÉRANT que l'avis de motion du présent règlement a été donné par le Maire Monsieur Pierre Renaud, à la séance régulière du 8 janvier 2020 et qu'il y a été prévue une dispense de lecture; CONSIDÉRANT l'avis de non-conformité de la MRC de Papineau, relativement à certaines dispositions du règlement de zonage, le présent règlement à fait l'objet des certaines modifications et ajouts (voir les éléments surlignés en gris); POUR CES MOTIFS, IL EST PROPOSÉ, Que le Règlement de zonage du Canton, en date du mois de septembre 2020, portant le numéro 351-2020 soit adopté tel que présenté, avec les modifications requises pour le respect de l'exercice de conformité. Que le Règlement de zonage numéro 351-2020 soit disponible pour consultation, sur rendez-vous, aux heures d'ouverture de bureau municipal, et via le site internet du Canton. Que le directeur général soit et est autorisé par la présente à publier tous les avis nécessaires à la procédure d'adoption de ce règlement. IL EST PROPOSÉ par Mario Mongeon ET APPUYÉ par: Sylvie Rossignol Le maire demande le vote : Adopté à l'unanimité Copie conforme ce 14 septembre 2020 ............................................. Alain Hotte, Directeur général 9 Page Partie I Dispositions générales Section 1 Dispositions déclaratoires ......................................................... 11 Section 2 Dispositions interprétatives ....................................................... 13 Section 3 Dispositions administratives ...................................................... 38 Partie II Plan de zonage, classification des usages et grilles de spécifications Section 1 Plan de zonage ........................................................................ 39 Section 2 Classification des usages .......................................................... 40 Section 3 Grilles de spécifications ............................................................ 45 Partie III Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 1 Normes architecturales des bâtiments ........................................ 62 Section 2 Normes d'implantation des bâtiments principaux .................................... 65 Section 3 Usages et constructions, marges et cours ................................... 66 Section 4 Les aménagements extérieurs ................................................... 67 Partie IV Dispositions relatives aux usages Section 1 Les usages résidentiel .............................................................. 74 Section 2 Les usages du groupe commercial ou industriel ........................... 86 Section 3 Les usages du groupe service public ........................................... 92 Section 4 Les usages agricoles et l'exploitation forestière ....................................... 94 Partie V Dispositions relatives aux enseignes Section 1 Les enseignes ....................................................................... 119 Partie VI Le stationnement Section 1 Dispositions générales et cases de stationnement ...................... 123 Partie VII Zone agricole désigné Section 1 Dispositions diverses .............................................................. 125 TABLE DES MATIERES 10 Partie VIII Environnement Section 1 La rive et le littoral. Les milieux humides et la plaine inondable................................................................. 128 Section 2 Les travaux forestiers, le paysage et les espaces boisés, les habitats fauniques, les éléments d'intérêt et le patrimoine ................................ 135 Section 3 Les fortes pentes et les zones à risque de mouvement de terrain ............................................................................. 145 Section 4 Les roulottes de chantier, véhicules lourds et les sites à risque de contamination ....................................................................... 148 Partie IX Autres dispositions ...................................................... 151 Partie X Droit acquis ................................................................. 154 Partie XI Dispositions finales ...................................................... 156 Annexe A Plan de zonage Annexe B Plan, les îlots déstructurés Annexe C Corridors écologiques et autres éléments relatifs à l'environnement http://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/prive/brochure-conservation- volontaire.pdf Annexe D Travaux, milieu riverain Annexe E Terre agricole, le remblai Annexe F Éléments d'intérêt Annexe G Cadre normatif, glissement de terrain Annexe H Expertise géotechnique Annexe I Liste, substances dangereuses et toxiques Annexe J Rétrospective sur les mesures d'atténuation des odeurs liées à l'élevage de porcs. 2022, règlement 379-2021, article 13 ; Annexe K Dispositions particulières aux élevages porcins 2022, règlement 379-2021, article 14 ; 11 PARTIE I - DISPOSITIONS GENERALES SECTION 1 - DISPOSITIONS DECLARATOIRES 1. Titre. Le présent règlement, numéro 351-2020, porte le nom de Règlement de zonage du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. 2. Objectif. Le principal objectif du présent règlement est d'assurer, dans une perspective de développement durable, la préservation des milieux naturels et sa biodiversité, de protéger la qualité du couvert forestier et son patrimoine paysager et historique afin d'assurer la qualité de vie des citoyens et ainsi, de préserver l'harmonie et l'équilibre entre les usages et les constructions, conformément au Plan d'urbanisme. Le Règlement de zonage définit les zones, les usages et les conditions d'implantation des constructions érigées ou à être érigées sur le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest en respectant les orientations et les objectifs d'aménagement durable du Plan d'urbanisme. Ainsi, le Canton assurera une gestion durable de son territoire : a) en maintenant un environnement naturel propice à l'épanouissement de l'humain et de la biodiversité; b) en assurant une vie communautaire et un aménagement durable; c) en permettant un développement économique intelligent et durable, seulement si les critères a) et b) sont respectés. Dans ce contexte, le Règlement de zonage a notamment pour objet d'assurer la préservation de la quantité et de la qualité des eaux souterraines, de préserver les milieux naturels, la biodiversité, les corridors écologiques, la qualité du couvert forestier, le patrimoine historique et les terres agricoles. Il faut aussi souligner que le Canton de Lochaber-Partie-Ouest fait sienne les orientations suivantes: Le caractère collectif et l'intérêt public de l'environnement, lequel inclut de manière indissociable les dimensions écologiques, sociales et économiques. La protection, l'amélioration, la restauration, la mise en valeur et la gestion de l'environnement sont d'intérêt général. Le respect des seize principes de développement durable, tels que définis dans la Loi sur le développement durable (LDD), ainsi que la prise en compte des enjeux liés aux changements climatiques. Conséquemment, il est essentiel de souligner qu'aucune disposition du présent règlement n'a pour objet de reconnaitre ou d'accorder «un droit acquis» à l'encontre de la protection de l'environnement (milieu naturel, humide, hydrique, etc.) et de la préservation des corridors écologiques et de la biodiversité. Ce nouveau règlement de zonage est également adopté dans le cadre de l'exercice de conformité au SADR de la MRC de Papineau en vigueur depuis le 21 février 2018. 12 3. Abrogation. Le présent règlement numéro 351-2020 abroge et remplace le règlement numéro 236-00, ainsi que tous les amendements apportés à ce règlement. 4. Préséance. Lorsqu'une disposition du présent règlement est incompatible avec tout autre règlement municipal ou avec une autre disposition du présent règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive doit s'appliquer. 5. Procédure d'adoption. Le présent règlement fut adopté conformément aux dispositions applicables de la LAU. Le Canton a tenu une consultation relativement aux objets du présent règlement le 13 février 2020. À la suite de cette consultation, le Conseil a poursuivi son analyse, ses échanges et sa réflexion sur ce règlement. En raison de la COVID-19, le Conseil a été dans l'obligation d'annuler à deux reprises une consultation publique sur l'eau souterraine. Le Règlement de zonage a fait l'objet de modifications principalement en ce qui concerne les enjeux relatifs à l'environnement et la protection des ressources en eau souterraine sur le territoire. 13 Partie I - Dispositions générales Section 2 - Dispositions interprétatives 6. Dispositions générales. Dans le présent règlement, moins que le contexte n'indique un sens différent, il est convenu que: a) l'emploi des verbes au présent inclut le futur; b) le singulier comprend le pluriel et vice-versa; c) le masculin comprend les deux genres; d) l'emploi du mot «doit» indique une obligation absolue, le mot «peut» indique un sens facultatif; e) les titres contenus dans le présent règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut. 7. Unités de mesure. Les mesures apparaissant dans ce règlement sont indiquées en mesures métriques. 8. Validité. Le Conseil adopte le présent règlement dans son ensemble et également partie par partie, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa. Si une partie, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent règlement était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du règlement demeurent en vigueur. 9. Terminologie. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Abattage d'arbre (ou coupe d'arbre) -- Opération consistant à faire tomber un arbre en séparant le tronc de ses racines, ou en procédant à l'une ou l'autre des actions suivantes : - l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante; - le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système racinaire; - le recouvrement du système racinaire par un remblai de 20 cm ou plus. Le système racinaire d'un arbre correspond à un rayon correspondant à la projection du houppier au sol; - toute autre action pouvant tuer un arbre, dont le fait d'utiliser un produit toxique, le fait de procéder à une annihilation de l'arbre ou le fait de pratiquer des incisions autour d'un tronc d'arbre dans l'écorce, le liber ou le bois. Abri d'auto permanent -- Construction couverte attachée au bâtiment principal, utilisée pour le stationnement d'un ou plusieurs véhicules, et dont trois murs sont ouverts ou non obstrués du sol à la toiture sur au moins 50 % des plans verticaux. 14 Abri d'auto temporaire -- Construction démontable, couverte de toile ou d'un matériau flexible, utilisée pour le stationnement d'un ou de plusieurs véhicules. Activités agricoles de nature artisanale -- Se définissent comme étant des activités de nature artisanale et complémentaire à la pratique de l'agriculture, incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles. Lorsque les activités agricoles de nature artisanale sont effectuées sur la ferme d'un producteur agricole à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou, accessoirement, de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités agricoles de nature artisanale. Activités commerciales -- Activités destinées à la vente, la location, la réparation et/ou le remisage de biens et/ou services. Activités de première transformation reliée au secteur agricole. -- Usages, activités et entreprises destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation et/ou la distribution de matières premières agricoles pour en faire un produit fini ou semi-fini. Activités para-industrielles -- Pour les fins d'application du présent schéma d'aménagement et de développement, les activités para-industrielles sont: - celles qui sont fortement liées au domaine industriel comme le transport, l'entreposage, les entreprises industrielles polyvalentes, les entreprises engagées dans des productions impliquant une technologie de pointe, etc.; - celles des entreprises non industrielles mais dont les activités, les besoins et les inconvénients qu'ils causent au voisinage se rapprochent de ceux du domaine industriel, non pas du point de vue économique, mais plutôt de celui de l'occupation de l'espace ou de l'impact sur l'environnement (ex.: commerces de gros, entreprises de construction, ateliers de réparation, etc.). Activité récréative extensive -- Les usages et les immeubles destinés aux activités récréatives exercées de manière extensive sans équipement motorisé, n'impliquant aucune modification significative du milieu naturel, à titre indicatif : un sentier pédestre, de ski de fond, de raquette, d'équitation, de vélo, piste de traineau à chien, sentiers récréatifs et éducatifs, les centres d'interprétation de la nature, les belvédères, le camping rustique et les sites de pique-nique. Les golfs et les établissements de camping ne sont pas considérés comme une activité récréative extensive. 15 Affectation (aire) -- Partie de territoire destinée à être principalement utilisée selon une vocation déterminée par le Plan d'urbanisme du Canton de Lochaber-Partie-Ouest, en conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Papineau. Agrandissement d'un usage ou d'une construction -- Toute augmentation de la superficie totale d'un usage principal sur un terrain, de la superficie totale de plancher ou du volume d'un bâtiment ou d'une construction. Agriculture -- La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, l'exploitation d'érablières, l'élevage des animaux et des insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments à l'exception des résidences. Agronome -- Membre de l'Ordre des Agronomes du Québec. Agrotourisme -- Activité complémentaire à l'agriculture ayant lieu sur une ferme par un producteur propriétaire ou locataire. Cette activité demeure une activité secondaire de l'entreprise agricole et met principalement en valeur sa propre production. Le but de l'activité est de mettre en contact le touriste avec l'exploitant agricole dans un cadre d'accueil, d'information, d'éducation et de divertissement. Aire d'alimentation extérieure des animaux -- Aire à l'extérieur d'un bâtiment où des animaux peuvent être nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire d'empilement et de tronçonnage des arbres -- Site aménagé le long des chemins forestiers pour le tronçonnage et l'empilement des troncs des arbres abattus. Aire d'élevage -- Bâtiment, enclos ou partie d'enclos où sont gardés des animaux à des fins autres que le pâturage. Aménagement durable -- L'aménagement durable est un moyen pour améliorer la qualité de vie, par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, par la préservation des ressources, des paysages et du territoire, et ainsi, assurer la préservation de l'environnement naturel, condition essentielle à la sauvegarde de la biodiversité. L'aménagement durable s'appuie sur les seize principes de la Loi sur le développement durable et apporte une nouvelle manière de penser l'urbanisme, lequel doit s'afficher en précurseur et en modèle pour réinventer l'aménagement durable du territoire pour les décennies à venir. Aménagement forestier -- Activité comprenant l'abattage et la récolte de bois, l'implantation, l'amélioration, l'entretien et la fermeture d'infrastructures, l'exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement et l'usage du feu, la répression des épidémies d'insectes, des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que toute autre activité ayant un effet sur la productivité d'une aire forestière. 16 Arbre -- Aux fins de l'exploitation forestière, un arbre est un végétal ligneux formé de branches et d'un tronc ayant un diamètre supérieur à 10 centimètres, mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent. Artisanat -- Travail manuel pour produire des œuvres originales uniques ou en multiples exemplaires, destinés à une fonction, décorative ou d'expression, notamment par la transformation du bois, du cuir, de la céramique, du textile, de métaux, du papier ou du verre, excluant toutes les activités liées aux véhicules motorisés ou similaires. Atelier -- Activités localisés à l'intérieur d'une habitation ou d'un bâtiment accessoire où est réalisé un travail ou un métier d'artisanat et dont toutes les opérations se font à l'intérieur du bâtiment. Auberge -- Établissement qui offre au public un maximum de six chambres pour l'hébergement et des services de restauration. Auvent -- Toit en saillie au-dessus d'une porte ou d'une fenêtre pour protéger des intempéries et du soleil, structure souple ou rigide. Avant-toit -- Partie d'un toit qui fait saillie au-delà de la face d'un mur. Balcon -- Plate-forme en saillie sur la face d'un mur, en porte-à-faux ou appuyée sur des poteaux ou des consoles et entourée d'une balustrade ou d'un garde-corps. Bande de protection naturelle -- Bande de terre qui borde les milieux humides ou les milieux naturels (notamment les espèces floristiques ou fauniques menacées ou vulnérables, les habitats floristiques ou fauniques) dont la profondeur est minimalement de 15 mètres, et qui s'étend vers l'intérieur des terres. Bande de protection riveraine -- Bande de terre qui borde les milieux hydriques et qui s'étend vers l'intérieur des terres à la limite du littoral. La profondeur de la rive à protéger se mesure horizontalement : -- la rive a un minimum de 15 mètres pour une pente de moins de 30%. -- la rive a un minimum de 23 mètres pour une pente de plus de 30%. -- En milieu agricole, la protection de la bande de protection riveraine doit respecter les dispositions du présent règlement (voir section 2, Partie VII). -- Voir la représentation à la page suivante. 2024, règlement 396-2024, articles 3 et 13 ; 17 Bâtiment -- Construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, et destiné à abriter des personnes, des animaux ou des objets matériels, excluant les roulottes, les véhicules ou les sections de véhicules. Bâtiment accessoire -- Un bâtiment détaché du bâtiment principal, situé sur le même terrain que ce dernier et dont l'utilisation demeure complémentaire à celle du bâtiment principal. Utilisé pour un usage accessoire à l'usage du bâtiment principal et construit sur le même terrain que ce dernier. De plus, en aucun cas, un bâtiment accessoire ne peut servir à des fins d'habitation (aucun logement). Bâtiment attaché -- Bâtiment relié par un mur de façade ou par un mur latéral à un autre bâtiment. Ce mur mitoyen doit avoir une longueur minimale de 3 mètres et les bâtiments ainsi attachés doivent être déposés sur une fondation commune et contiguë. Les bâtiments attachés style semi- détaché, jumelé, duplex, etc. sont tous interdit sur le territoire du Canton. Bâtiment agricole -- Bâtiment qui ne contient pas d'habitation, situé sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage et utilisé pour abriter des équipements ou des animaux, ou pour la production, le stockage ou le traitement de produits agricoles ou horticoles ou l'alimentation des animaux tels que les installations de stockage, les locaux abritant les animaux, les poulaillers, les laiteries. Bâtiment isolé -- Un bâtiment principal érigé en retrait des limites latérales d'un terrain. Bâtiment principal -- Le bâtiment où s'exercent les usages principaux du terrain sur lequel il est érigé. Bâtiment temporaire -- Construction d'un caractère passager, destiné à des fins spéciales et pour une période de temps définie. 18 Biodiversité -- Désigne la diversité ou la variété du monde vivant, c'est-à-dire la variété des espèces, de leurs caractères génétiques et de leurs milieux de vie, appelés aussi habitats ou écosystèmes. «La biodiversité est la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie : cela comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces ainsi que celle des écosystèmes.» (Convention sur la biodiversité biologique. Nations Unies, 1992). Biomasse forestière -- Masse végétale provenant des parties aériennes et souterraines des arbres. Blessure d'arbre -- Lésion causée dans l'écorce et le bois d'une tige ou d'une racine par du matériel ou de l'équipement. Cabane à sucre -- Établissement adjacent à une érablière, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable avec la présence d'une érablière d'une superficie minimale de 10 hectares, et environ 200 entailles à l'hectare. Les produits de l'érable provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers, la salle à manger est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre. Pourvu d'équipements destinés à la fabrication de produits de l'érable (bouilloire, fourneau, évaporateur). L'établissement opère de manière saisonnière, durant la période s'étendant du 15 février au 15 avril de chaque année. Au moins 50 % de la superficie du bâtiment doit servir à la production des produits de l'érable. Le bâtiment ne peut servir en aucun temps à l'habitation. Campagne -- Aussi appelée milieu rural, désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est caractérisée par une faible densité par rapport aux pôles urbains, par un paysage à dominante végétale (champs, prairies, forêts et autres espaces ou milieux naturels), et par une activité agricole dominante. Canton -- Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Centre équestre -- Lieu où on loge, héberge, élève ou loue un ou des chevaux, et où on enseigne l'équitation. Certificat de localisation -- Texte et plan certifiés par un arpenteur-géomètre, indiquant la situation précise d'une ou de plusieurs constructions par rapport aux limites du ou des lots. Changement climatique -- Le changement ou réchauffement climatique est un phénomène global de transformation du climat caractérisé par une augmentation générale des températures moyennes liée aux activités humaines (activités industrielles et aménagement du territoire), et qui modifie les équilibres météorologiques et les écosystèmes. 19 Chemin de débardage forestier -- Chemin forestier servant à transporter les arbres abattus ou les billes, en forêt même, jusqu'à une route carrossable. Chemin forestier -- Chemin utilisé pour l'exploitation forestière ou pour d'autres activités d'aménagement des forêts. Chemin, rue privée -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil comme rue, route ou chemin privé. Chemin, rue publique -- Désigne toute portion de l'espace servant à la circulation des véhicules, propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal. Coefficient d'emprise au sol -- Rapport entre la superficie occupée au sol par un ou plusieurs bâtiments et celle du terrain. Comité -- Désigne le Comité consultatif d'urbanisme du Canton de Lochaber- Partie-Ouest. Conditionnement -- Toute activité, opération et intervention qui a pour objet de permettre la conservation ou la préparation à la vente d'un produit agricole, sans pour autant en modifier les propriétés et le caractère intrinsèque. D'une façon non limitative, le tri, le lavage, la classification, l'empaquetage, la mise sous vide et la congélation d'un produit agricole sont des activités de conditionnement. Conseil -- Désigne le conseil municipal du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Construction -- Assemblage ordonné de matériaux pour servir d'abri, d'appui, de soutien ou de support. Corridor écologique ou de biodiversité -- désigne toute liaison fonctionnelle entre des écosystèmes ou entre différents habitats d'une espèce (ou d'un groupe d'espèces interdépendantes), permettant sa dispersion et sa migration. Les corridors assurent ou restaurent les flux d'espèces et de gènes qui sont vitaux pour la survie des espèces et leur évolution adaptative. Ils sont donc vitaux pour le maintien de la biodiversité animale et végétale et pour la survie à long terme de la plupart des espèces. Il s'agit ainsi d'un lien naturel existant, ou planifier ou aménagé, favorisant le déplacement de la faune et de la flore entre les habitats. Les corridors permettent à la faune et à la flore de s'y déplacer. Ils contribuent directement à la protection et au maintien de la biodiversité. Les corridors écologiques ou de biodiversités se retrouvent aussi en zone agricole incluant Fo-3, ils sont délimités en considérant le périmètre du couvert forestier existant au 1er janvier 2020, en périphérie des milieux hydriques. 2022, règlement 379-2021, article 2 ; 20 Coupe à blanc -- Abattage et enlèvement complets d'un peuplement forestier. Coupe commerciale -- Récolte partielle d'un peuplement forestier sur une superficie supérieure à 4 hectares ou toute coupe totale d'un peuplement forestier sur une superficie supérieure à 0,25 hectare. Coupe d'assainissement -- Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts à l'intérieur d'un peuplement d'arbres. Au sens du présent document complémentaire, le prélèvement doit être inférieur à 20 % de la surface terrière du peuplement forestier. Coupe de conversion -- Coupe d'un peuplement dégradé ou improductif en vue de son renouvellement par le reboisement. Coupe de jardinage -- La coupe de jardinage par pied d'arbres (CJP) et la coupe de jardinage par pied d'arbres et groupes d'arbres (CJPG) sont des procédés de régénération qui consistent à faire des coupes périodiques d'arbres sélectionnés individuellement ou par groupes dans un peuplement inéquienne pour en récolter la production, l'aider à atteindre une structure équilibrée ou à s'y maintenir, assurer les soins culturaux aux arbres en croissance et permettre l'établissement de semis. (Source :https://mffp.gouv.qc.ca/publications/forets/entreprises/fiches/coupes-jardinage- gestion-par-arbres.pdf) Coupe partielle -- Abattage et enlèvement d'une partie d'un peuplement forestier. Au sens du présent document complémentaire, le prélèvement doit être inférieur à 30 % de la surface terrière du peuplement forestier. Coupe sanitaire -- Une coupe ayant pour but l'enlèvement des tiges mortes ou en dépérissement irréversible. La surface totale des arbres prélevés doit être inférieure à 5 % de la surface au sol du peuplement forestier concerné; Cour d'exercice -- Espace de terrain extérieur généralement délimité par une clôture, servant à l'entraînement ou à la pratique sportive avec des animaux. Cour avant, cour avant secondaire, cour arrière, cour latérale -- Ces éléments sont identifiés précisément au présent croquis. 21 Cours d'eau à débit intermittent -- Cours d'eau ou partie d'un cours d'eau dont l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est complètement à sec à certaines périodes de l'année. (Voir milieu hydrique). Cours d'eau à débit régulier -- Cours d'eau qui coule en toute saison pendant les périodes de forte pluviosité comme pendant les périodes de faible pluviosité ou de sécheresse. (Voir milieu hydrique). Déblai -- Travaux consistant à prélever, à creuser ou à déplacer de la terre ou le sol en place de façon à modifier la topographie d'un terrain. Densité brute -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est incluse dans le calcul. Densité nette -- Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et des espaces publics est exclue du calcul. Dépérissement irréversible -- Lorsque plus de 50 % du houppier d'un arbre est constitué de bois mort. Dépôt en tranchée -- Lieu d'élimination de matières résiduelles. Dans la MRC de Papineau, tous les dépôts en tranchée ont cessé leurs activités au plus tard en janvier 2009 à la suite de l'entrée en vigueur du Règlement sur l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (REIMR). Dépôt meuble -- Couche de sol située au-dessus de l'assise rocheuse. Désignation d'un habitat floristique -- Les habitats floristiques sont des territoires protégés qui abritent au moins une espèce floristique désignée menacée ou vulnérable et qui sont identifiés à l'article 7 du Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats. L'article 17 de la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables mentionne que toute activité susceptible de modifier les caractéristiques biophysiques propres à ces habitats sont interdites. Désignation d'un paysage humanisé -- Selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel, un paysage humanisé est « une aire constituée à des fins de protection de la biodiversité d'un territoire habité, terrestre ou aquatique, dont le paysage et ses composantes naturelles ont été façonnés au fil du temps par des activités humaines en harmonie avec la nature et présentent des qualités intrinsèques remarquables dont la conservation dépend fortement de la poursuite des pratiques qui en sont à l'origine ». Puisqu'un paysage humanisé est une aire protégée, son objectif principal doit être la conservation de la biodiversité. Cependant, le paysage humanisé peut aussi viser d'autres objectifs de même importance, par exemple, la protection des paysages, la protection des valeurs culturelles (notamment la campagne) et la préservation des ressources naturelles. 22 Diamètre d'un arbre à hauteur de souche -- Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de souche (15 cm au-dessus du sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. Diamètre d'un arbre à hauteur de poitrine -- Diamètre d'un arbre mesuré à hauteur de poitrine (1,3 mètre au-dessus du sol). La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. Drainage interne oblique ou drainage oblique -- Écoulement d'une partie de l'eau du sol le long de la pente du terrain. En s'écoulant, l'eau se charge de colloïdes minéraux et d'éléments nutritifs, ce qui entraîne un enrichissement de la station et un approvisionnement supplémentaire en eau. Le drainage interne oblique se retrouve particulièrement dans les sols situés au bas de longues pentes ininterrompues. La végétation qui se développe dans des stations où le drainage interne oblique est présent montre une composition floristique plus variée et une productivité plus élevée. Ébranchage d'un arbre -- Opération qui consiste à enlever toutes les branches d'un arbre avant ou après son abattage. Élagage d'un arbre -- Action de couper des rameaux et des branches d'un arbre pour un but précis, selon une exigence établie par une personne compétente. Emprise -- Partie de terrain occupée ou destinée à être occupée par une voie de circulation ou divers réseaux de services publics. Enseigne -- Tout écrit, toute représentation picturale, emblème ou drapeau, accessoire à un usage et installé sur le lieu de l'établissement ou de l'immeuble annoncé. Enseigne portative -- Enseigne qui n'est pas construite de façon à demeurer en permanence au même emplacement, et qui peut être transportée d'un endroit à un autre. Entreposage -- Activité consistant à abriter ou à déposer des objets, des marchandises ou des matériaux, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment. Environnement -- L'eau, l'atmosphère et le sol ou toute combinaison de l'un ou l'autre ou, d'une manière générale, le milieu ambiant avec lequel les espèces vivantes entretiennent des relations dynamiques. Équipement d'utilité publique -- Ouvrage ou infrastructure émanant d'une municipalité, d'un gouvernement ou l'un de ses mandataires et dont la fonction a pour objet de supporter la desserte d'un produit ou d'un service auprès du public. Sont assimilés à un équipement d'utilité publique, les ouvrages ou infrastructures de télécommunication et de câblodistribution. 23 Érablière -- Peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable ayant une superficie minimum de 4 hectares. Est présumé propice à la production de sirop d'érable, un peuplement forestier identifié par les symboles ER, ERFI, ERFT, ERBB, ERBJ ou ERO sur les cartes d'inventaire forestier du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP). Espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables -- Toutes les espèces floristiques ou fauniques associées à la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. La protection de ses espèces revêt une importance particulière, notamment en raison des nombreux services écosystémiques associés à la biodiversité. https://mffp.gouv.qc.ca/la-faune/especes/liste-especes-vulnerables/ https://cdpnq.gouv.qc.ca/pdf/plantesVasculairesWeb.pdf Les espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables et la bande de protection naturelle doivent être déterminées par un biologiste compétent et membre de l'Association des biologistes du Québec. La firme du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil. Établissement de production agricole -- Ensemble composé de bâtiments et d'équipements dont les fonctions et les usages principaux sont voués à la production et/ou à la transformation, en complément ou en accessoire, de produits agro-alimentaires. Établissement de production animale -- Établissement de production agricole dont les fonctions et les usages principaux sont voués à l'élevage d'animaux destinés à la consommation ou à l'accompagnement de certaines activités humaines. Étage -- Partie d'un bâtiment comprise entre les faces supérieures de deux planchers successifs ou entre la face supérieure d'un plancher et le plafond au-dessus. Dans le cas d'un espace compris entre un plancher et la toiture, est considérée comme un étage toute surface occupant plus de 50% du plancher situé sous cette toiture ou section de toiture. Étang -- Étendue d'eau libre et stagnante avec ou sans lien avec le réseau hydrographique. Il repose dans une cuvette dont la profondeur moyenne n'excède pas 2 mètres au milieu de l'étang. L'eau y est présente pratiquement toute l'année. Le couvert végétal, s'il existe, se compose surtout de plantes aquatiques submergées et flottantes. L'étang peut également prendre forme par l'implantation d'un barrage anthropique ou naturel (castor). Espèces forestières de valeur commerciale -- Les espèces forestières de valeur commerciale apparaissent au tableau qui suit; elles sont classées par catégories, soient les résineux et les feuillus, de catégorie 1 ou 2 : (voir page suivante) 24 Façade principale -- Mur d'un bâtiment principal faisant face à une voie de circulation et pour lequel un numéro civique est émis par le Canton. Fonctionnaire désigné -- Personne nommée par le Conseil pour assurer l'application des règlements d'urbanisme. Fondation -- Ensemble des éléments d'assise d'un bâtiment dont la fonction est de transmettre les charges du bâtiment au sol. Fossé -- Dépression en long creusée dans le sol par une intervention humaine et servant au drainage des terrains avoisinants. Il peut s'agir des fossés de chemin, des fossés de ligne et des fossés de drainage. Fossé mitoyen -- Dépression en long creusée dans le sol servant exclusivement à drainer deux terrains contigus, et dont le lit d'écoulement n'existe qu'en raison d'une intervention humaine. Frontage d'un lot -- Distance entre les deux lignes latérales d'un lot ou d'un terrain, mesurée le long de l'emprise de la voie publique ou privée. Dans le cas des terrains situés à l'extérieur ou à l'intérieur d'une courbe, le frontage est la dimension (distance) entre les lignes latérales d'un lot prise à la marge de recul avant calculée le long des lignes latérales. Gabion -- Cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres des champs ou de carrière sont déposées, et utilisée dans les ouvrages de stabilisation des sols en pente. 25 Gaule -- Terme général désignant un arbre plus gros qu'un semis, mais plus petit qu'un arbre adulte. Garage attaché -- Garage dont au moins une section de 3 mètres d'un mur est attachée au bâtiment principal et dont les fondations sont contiguës avec ce même bâtiment. Garage résidentiel -- Bâtiment accessoire à un usage résidentiel, détaché ou attaché au bâtiment principal, situé sur le même emplacement que ce dernier et servant à remiser les véhicules moteurs de moins de 4 499 kilogrammes à l'usage personnel des occupants. Garderie -- Désigne les différents services de garde (garderie, milieu familial, milieu scolaire, halte-garderie, jardin d'enfants), tels que définis par la Loi sur les services de garde à l'enfance. Gestion sur fumier liquide -- Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. Gestion sur fumier solide -- Mode d'évacuation des déjections animales à l'état solide dans lesquelles les liquides ont été absorbés par les matières solides à la suite de l'utilisation d'une quantité suffisante de litière permettant d'abaisser la teneur en eau contenue dans ces déjections à une valeur inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte du passant -- Bâtiment résidentiel offrant, à titre d'usage complémentaire, la location d'un maximum de 4 chambres à une clientèle de passage, avec ou sans service de repas. (Gîte touristique, bed and breakfast, bouffe et couette) Gîte touristique. -- (ajout) Établissement d'hébergement offrant en location au plus quatre (4) chambres dont le prix de location comprend le petit déjeuner servi sur place. Habitation -- Bâtiment ou partie de bâtiment destiné à abriter des êtres humains, et comprenant un ou plusieurs logements. Habitation unifamiliale -- Habitation comprenant un seul logement. Haubanage d'un arbre -- Travail arboricole permettant de consolider ou de renforcer des tiges ou des branches manifestant des signes ou des symptômes de faiblesse dans la charpente d'un arbre, par l'installation de haubans flexibles ou rigides. Hauteur d'un bâtiment -- Distance verticale entre le niveau moyen du sol adjacent sur le pourtour de la fondation et la partie la plus élevée du bâtiment (faîte du toit). Héronnière -- Site où se retrouvent au moins trois nids utilisés par le Grand héron, le Bihoreau à couronne noire ou la Grande aigrette au cours d'au moins une des 5 dernières saisons de reproduction. 26 Houppier d'un arbre (ou couronne) -- Ensemble des tiges et des feuilles d'un arbre, incluant les fleurs et les fruits, situées au-dessus du tronc, en excluant celui-ci. Kiosque de vente de produits de la ferme -- Bâtiment à caractère agricole destiné à la vente de produits de la ferme. Il doit être situé sur le même terrain que l'usage principal d'où proviennent les marchandises. Îlot déstructuré -- Entité ponctuelle de superficie restreinte qui regroupe des usages non agricoles en territoire agricole, et à l'intérieur de laquelle subsistent de rares lots vacants enclavés et irrécupérables pour l'agriculture. Immeuble protégé -- Dans le cas des immeubles protégés dont la liste suit, seul le bâtiment principal est protégé : a) un centre récréatif de loisir ou communautaire, un club de golf, de sport ou de culture et un parc municipal. Une plage publique ou une marina; b) un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux; c) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; d) un bâtiment d'hôtellerie, un centre de vacances ou une auberge de jeunesse au sens du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique; e) un vignoble ou un établissement de restauration détenteur de permis d'exploitation à l'année. Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal, ainsi que les tables champêtres, ne sont pas considérées comme des immeubles protégés. 27 Immunisation -- L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Industrie légère -- Industrie dont l'exercice ne cause, en aucun temps, à l'extérieur des limites du terrain où est exercée cette utilisation du sol, aucune vibration, aucune émanation de gaz ou d'odeur, aucun éclat de lumière, aucune chaleur, poussière, fumée ou aucun bruit dont l'intensité est plus élevée que la moyenne normale aux limites du terrain. L'entreposage extérieur y est permis. Infrastructure de gestion de matières résiduelles -- Ensemble d'ouvrages, de constructions ou d'équipements nécessaires à une collectivité afin de mettre en valeur ou éliminer les substances ou objets rejeté par les ménages, les industries, les commerces ou les institutions. Les lieux d'enfouissement technique (LET), les lieux d'enfouissement de débris de construction et de démolition (LEDCD), les installations d'incinération de matières résiduelles, les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement sont des exemples d'infrastructure de gestion de matières résiduelles. Installation d'élevage -- Bâtiment d'élevage ou aire d'alimentation dans lequel sont gardés des animaux ou un ouvrage ou une installation de stockage des engrais de ferme, ou un ensemble de plusieurs de ces installations lorsque chaque installation n'est pas séparée d'une installation voisine de plus de 150 mètres et qu'elle fait partie d'une même exploitation. Installation d'élevage à forte charge d'odeur -- Bâtiment où ils sont élevés ou enclos ou partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux ayant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1.0, tel qu'indiqué au tableau en annexe : selon le paramètre « c » - potentiel d'odeur, y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Signifie également toute installation d'élevage réalisée à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage existante d'une même exploitation agricole; ainsi que tout remplacement d'un élevage par un groupe ou une catégorie d'animaux interdite par le zonage de production, à moins que ce dernier bénéficie du droit de développement consenti à certaines exploitations agricoles par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Lac -- Cuvette, dépression qui présente des caractéristiques morphométriques particulières (forme, profondeur, longueur, largeur, périmètre, etc.) qui drainent un territoire plus ou moins grand et qui accumule l'eau ainsi que tout ce qu'elle transporte. Un lac est plus grand et plus profond qu'un étang. Un lac peut également prendre forme par l'implantation d'un barrage anthropique ou naturel (castor). 28 Lieux d'apport volontaire -- Site sur lequel la collectivité met à disposition de la population un réseau de contenants répartis sur le territoire et accessibles à tous afin de collecter certaines matières résiduelles. Ligne de lot -- Ligne déterminant les limites d'un terrain. Ligne arrière de lot -- Ligne bornant l'arrière d'un lot et le séparant d'un autre lot ou d'une rue (lot transversal). Ligne avant de lot -- Ligne située en front du lot et coïncidant avec la ligne de l'emprise de la rue. Ligne latérale de lot -- Ligne délimitant deux lots contigus. Limite du littoral -- à moins que le contexte n'indique un sens différent, la limite du littoral est déterminée, selon le cas, par l'une des méthodes suivantes : a) par la méthode botanique experte ou biophysique, lesquelles s'appuient sur les espèces végétales ou les marques physiques qui sont présentes ; b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, la limite du littoral se situe à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en amont de l'ouvrage, à l'intérieur de sa zone d'influence ; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement situé ailleurs que dans l'un des territoires visés au paragraphe c)°, la limite du littoral se situe au sommet de cet ouvrage; d) dans le cas où aucune des méthodes précédentes n'est applicable, à la limite des inondations associées à une crue de récurrence de 2 ans. En ce qui concerne l'alinéa a), la limite du littoral doit être déterminée par un biologiste compétent et membre de l'Association des biologistes du Québec. La firme du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil. 2024, règlement 396-2024, article 4 ; Littoral -- Le littoral est cette partie des milieux hydriques qui s'étend à partir de la limite du littoral vers le centre du plan d'eau. Tout milieu humide adjacent à un lac ou un cours d'eau fait partie intégrante du littoral de ce lac ou cours d'eau. Logement -- Unité d'habitation occupée par un ménage, accessible directement de l'extérieur ou en passant par un vestibule. L'unité dispose d'une salle de bain ainsi que des installations pour préparer les repas, manger et dormir. 29 Lot -- Fond de terre identifié et délimité sur un plan cadastral, et déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec (articles 3036 et 3037). Lot d'angle -- Lot situé à l'intersection de deux rues. Lot, partie de - Fond de terre non décrit par un numéro distinct sur un plan et non déposé conformément à la Loi sur le cadastre ou au Code civil du Québec. Lot riverain -- Lot dont une partie est touchée par la rive d'un cours d'eau ou par la bande de protection riveraine. Lot transversal -- Lot intérieur ayant façade sur deux rues, ou ayant façade sur un lac et sur une rue. Machinerie lourde -- Équipement susceptible d'avoir un impact significatif sur l'environnement tel que, de façon non limitative : débusqueuse, bulldozer et pelle mécanique. Maison d'habitation -- Bâtiment dont l'usage principal est résidentiel, qui n'appartient pas à un propriétaire ou à un exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Marge de recul -- Distance minimale (le point le plus rapproché des fondations) calculée perpendiculairement en tout point des limites d'un terrain, fixée par règlement et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucun bâtiment principal ne peut être érigé. Marge de recul arrière -- Distance minimale prescrite entre la ligne arrière d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge de recul avant -- Distance minimale prescrite entre la ligne avant d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Marge de recul latérale -- Distance minimale prescrite entre une ligne latérale d'un lot et les fondations d'un bâtiment principal. Matériaux secs -- Résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles comme le bois tronçonné, les gravats et plâtras, les pièces de béton, de maçonnerie, les morceaux de pavage, et qui ne contiennent pas de déchets dangereux. Matière résiduelle -- Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit, ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à l'abandon. 30 Milieu humide -- Les milieux humides se caractérisent par la présence, permanente ou temporaire, en surface ou à faible profondeur dans le sol, d'eau stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée. Ils peuvent être d'origine naturelle (perturbés ou non) ou artificielle. Souvent en position de transition entre les milieux terrestres et aquatiques proprement dits, ils se distinguent par une faible épaisseur de la colonne d'eau, par la présence de sols hydromorphes ou non évolués, tels que des gleysols ou des sols organiques ou d'une végétation dominante composée de plantes hygrophiles ou capables de tolérer des inondations périodiques. En l'absence de végétation, un site peut être défini comme milieu humide lorsqu'il présente un substrat saturé au moins une partie de la saison de croissance et qu'il est situé, ou était situé, à l'intérieur ou à proximité d'un milieu aquatique, ou d'un milieu humide présentant une végétation hygrophile. Les milieux humides incluent notamment les eaux peu profondes (< 2 m), marais, marécages et tourbières. Ils peuvent être en lien direct ou non au réseau hydrographique de surface. Correspond également à un milieu humide tous les types de drainage oblique ou autres. Tous les milieux humides doivent être protégés par une bande de protection naturelle. Les milieux humides ainsi que la bande de protection naturelle doivent être déterminés par un biologiste compétent et membre de l'Association des biologistes du Québec. La firme du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil. Milieu hydrique (cours d'eau) -- Tout cours d'eau à débit régulier ou intermittent qui s'écoule dans un lit, y compris ceux qui ont été créés ou modifiés par une intervention humaine, incluant la bande de protection riveraine. Est exclu de la définition de milieu hydrique : 1° un fossé de voie publique ou privée; 2° un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil, sauf s'il a perdu au fil du temps, son caractère de mitoyenneté; 3° un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : a) utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation; b) qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine; c) dont la superficie du bassin versant est inférieure à cent hectares. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est considérée comme faisant partie du cours d'eau. Un lac et un étang sont des milieux hydriques. Milieu naturel -- Le milieu naturel ou biotope est l'espace qui permet aux animaux et aux plantes de vivre. C'est un support physique caractérisé par un ensemble de facteurs (température, l'éclairement, l'acidité, l'humidité, la nature du sol ...). Les milieux naturels comprennent notamment les espèces floristiques ou fauniques menacées ou vulnérables, les habitats floristiques ou fauniques ainsi que tous les milieux naturels déclarés par résolution du Conseil. 31 Occupation mixte -- Bâtiment occupé par plus d'un usage, conformément au présent règlement. Opération cadastrale -- Une division, une subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout, un remplacement de numéro de lot, une identification de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil du Québec. Ouvrage -- Toute construction, tout agrandissement ou tout déplacement de bâtiment principal, de bâtiment accessoire, de mur de soutènement, de puits, de fosse ou d'installation septique, les travaux de remblai ou de déblai, les voies de circulation et les ouvrages à aire ouverte. Perré -- Enrochement aménagé en bordure d'un cours d'eau et constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. Peuplement forestier -- Ensemble de la végétation et plus particulièrement de la végétation ligneuse à valeur commerciale, poussant sur un terrain forestier. Piscine -- Bassin extérieur ou intérieur ayant une profondeur d'eau minimale de 60 centimètres, pouvant être vidé ou rempli une ou plusieurs fois par année, conçu pour la natation ou pour d'autres activités aquatiques. Piscine creusée -- Piscine dont les parois du pourtour sont au même niveau que le sol adjacent. Piscine hors terre -- Piscine dont les parois du pourtour sont au-dessus du niveau du sol adjacent. Plaine inondable -- Espace occupé par un milieu hydrique en période de crue. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; b) une carte publiée par le gouvernement du Québec; c) une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, contenue dans le SADR, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme. Si les différentes méthodes précitées donnent des résultats différents, la plus restrictive doit être retenue, ou à défaut, une carte reconnue par le ministre de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques prévaut sur toutes les autres méthodes. 32 Plan d'aménagement forestier (ou plan simple de gestion) -- Document signé par un ingénieur forestier ayant pour objectif de donner une vue d'ensemble du potentiel forestier d'une propriété foncière et de planifier les interventions forestières à réaliser afin d'optimiser la mise en valeur d'un milieu forestier. Plan d'implantation -- Plan indiquant la situation projetée d'un ou de plusieurs bâtiments par rapport aux limites du ou des terrains et des rues adjacentes et des bâtiments existants. Plantation -- Peuplement composé d'arbres indigènes de la région de l'Outaouais, établi par ensemencement ou par plantation. Mise en terre d'un nombre suffisant de boutures, de plançons, de plants à racines nues ou de plants en récipients pour occuper rapidement l'emplacement, dans le but de produire de la matière ligneuse. Plante pionnière des rives -- Plante indigène de la région de l'Outaouais qui occupe de façon naturelle les rives non perturbées des milieux hydriques. Plan de localisation -- Plan préparé par un arpenteur-géomètre, indiquant la localisation des bâtiments et d'autres éléments existants sur un terrain. Poids nominal brut -- Le poids nominal brut d'un véhicule (PNBV), tel qu'il est défini par le fabricant, représente le poids d'un véhicule, auquel on additionne la charge maximale que le véhicule peut transporter; Prescription sylvicole -- Document signé par un ingénieur forestier décrivant un peuplement forestier bien localisé et prescrivant de façon détaillée des interventions sylvicoles à y réaliser. Récupération (principe 3RV-E) -- Principe qui consiste à privilégier la réduction, le réemploi (ou réutilisation), le recyclage, la valorisation et l'élimination des matières résiduelles, dans cet ordre, dans une optique de gestion écologique. Relèvement des branches -- Opération arboricole qui consiste à relever, à l'aide de câbles, les branches basses susceptibles de nuire aux travaux et aux activités du chantier, puis de les attacher temporairement dans cette position. Remblai -- Opération de terrassement consistant à étendre ou déplacer des matériaux, provenant du site des travaux ou de l'extérieur, pour en faire une levée ou pour combler une cavité ou une dénivellation. Tous les matériaux secs, tels que définis dans la Loi sur la qualité de l'environnement (pavage, bordure, etc.), ainsi que le bois et autre matériau de construction sont strictement prohibés à des fins de remblai. Remise -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, destiné à abriter des outils, du matériel, des articles de jardinage et d'entretien du terrain. 33 Renaturalisation (revégétalisation de la rive) -- Opération horticole qui consiste à implanter des espèces végétales herbacées, arbustives et arborescentes indigènes de la région de l'Outaouais et adaptées à la rive afin de lui redonner un aspect naturel et ses propriétés écologiques. L'arrêt de la tonte de gazon constitue un moyen simple et efficace de renaturaliser la rive. Rénovation -- Réalisation de travaux légers de maintenance et d'entretien d'un bâtiment principal ou accessoire (sans transformation). Requérant -- Tout particulier, regroupement de personne, personne physique ou morale, qui demande un permis ou un certificat en vertu des règlements d'urbanisme de la municipalité. Réserve naturelle privée -- Une entente reconnue par le ministère de l'Environnement et de la lutte aux changements climatiques. Par cette entente, le ministre reconnaît l'engagement d'un propriétaire foncier qui choisit de limiter certaines de ses activités afin de conserver les attraits naturels de sa propriété ou d'une partie de celle-ci. Cette disposition de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel vise à donner un outil à un propriétaire foncier qui souhaite assurer, sur sa propriété, la sauvegarde d'écosystèmes, d'espèces ou de paysages. La reconnaissance comme réserve naturelle est permanente. La réserve naturelle se concrétise par un acte notarié rattaché aux titres de la propriété, donc demeure même si le propriétaire cède celle-ci. Avec la réserve naturelle en milieu privé, le propriétaire foncier demeure propriétaire de son terrain, il protège le milieu naturel de façon permanente pour les générations futures et la réserve naturelle est enregistrée au Registre des aires protégées du Québec. Rez-de-chaussée -- Étage situé à une hauteur égale ou supérieur à 1,4 mètre au-dessus du niveau moyen du sol en pourtour du bâtiment. Le rez-de- chaussée constitue un étage. Roulotte -- Véhicule utilisé à des fins récréatives où des personnes peuvent manger et dormir. D'une largeur inférieure à 2,7 mètres. D'utilisation saisonnière, elle peut être intégrée à même un véhicule moteur, ou attachée et tirée par un véhicule motorisé. Sablière -- Tout endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales ou industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles ou pour construire des routes, digues ou barrages, à l'exception des excavations et autres travaux effectués en vue d'y établir l'emprise ou les fondations de toute construction ou d'y agrandir un terrain de jeux ou de stationnement. Secteur riverain -- Pour l'application du règlement de lotissement (dimension des lots), le secteur riverain est constitué des terrains et des parties des terrains situés à moins de 300 mètres de la limite du littoral d'un lac, ou à moins de 100 mètres de la limite du littoral d'un cours d'eau. 2024, règlement 396-2024, articles 3 ; 34 Semis -- Jeune plant (arbre, arbuste ou arbrisseau) provenant de la germination d'une graine jusqu'au stade de gaulis, dont le diamètre à hauteur de poitrine est d'au plus 1 cm et à hauteur d'au plus 1,5 mètre. Serre artisanale -- Bâtiment accessoire à l'usage principal, servant à la culture de plantes, de fruits ou de légumes pour fins personnelles uniquement. Servitude de conservation -- Entente volontaire et légale, réelle ou personne entre un propriétaire foncier et une organisation de conservation ou gouvernementale qui restreint de façon permanente l'utilisation de la terre en vue de protéger ses valeurs de conservation. La servitude de conservation permet aux propriétaires privés de conserver la propriété et l'usage de ses terres et même de les vendre ou de les céder à leurs héritiers. Contrairement aux autres méthodes de préservation, les servitudes de conservation n'exigent pas du propriétaire qu'il vende ou fasse don de sa propriété à une organisation de conservation. Les servitudes de conservation servent à protéger des valeurs de conservation comme : les milieux humides, les forêts, les prairies, les plantes et les animaux rares, les habitats et les milieux naturels, et les sites pittoresques. 2024, règlement 396-2024, article 5 ; Site de compostage -- Toute activité de compostage autre que le compostage domestique de matières exclusivement végétales et non incluse dans la définition de compostage agricole, ce qui inclut les équipements thermophiles fermés destinés aux opérations de compostage, telle que définie dans les lignes directrices pour l'encadrement des activités de compostage du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Sommet -- Point culminant d'un relief et de forme convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente. Sous-sol -- Partie partiellement souterraine d'un bâtiment et dont au moins 40 % de la hauteur, mesurée du plancher au plafond, est au-dessous du niveau moyen du sol, après nivellement. Le sous-sol n'est pas considéré comme un étage. Superficie habitable au sol -- Superficie occupée au sol par un bâtiment, à l'exclusion du sous-sol, des balcons, des terrasses, des garages et autres constructions du même genre. Cette superficie se calcule à partir de la face extérieure des murs. Surface terrière -- Superficie de la section transversale d'un arbre, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du sol. La mesure se prend sur l'écorce et, sur un terrain en pente, du côté où le terrain est le plus élevé. La surface terrière d'un peuplement est la somme des surfaces terrières des arbres dont il est constitué; elle est généralement exprimée en mètre carré par hectare occupé par le peuplement. 35 Surface terrière résiduelle -- Surface terrière par hectare des arbres laissés sur pied après la coupe. Table champêtre -- Endroit où des repas sont servis à la maison de ferme ou dans un bâtiment agricole spécifiquement aménagé, uniquement sur réservation auprès de l'exploitant agricole. L'architecture extérieure du bâtiment ne doit nullement être altérée par cet usage complémentaire à l'habitation. Les repas proposent essentiellement les produits agricoles de l'exploitant agricole et du terroir régional. Talus -- Terrain en pente en bordure d'une surface relativement plane. En matière de protection des rives, il correspond à la hauteur et à la pente de la rive. Terrain -- Tout espace de terre d'un seul tenant, servant ou pouvant servir à un seul usage principal. Terrain contaminé -- Terrain figurant sur le registre municipal des terrains contaminés, les terrains identifiés sur le registre du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP), et également, les terrains (ou sols) reconnus contaminés à la suite de rapport d'expertise confirmant la présence d'agents polluants dans le sol d'un terrain. 2024, règlement 396-2024, article 6 ; Terrasse, patio -- Espace extérieur contigu à un bâtiment principal, aménagé avec des tables et des chaises, où peut s'effectuer la consommation de boissons et d'aliments. Toit plat -- Toit dont la pente est inférieure à 2/12 sur plus de 25 % de sa surface mesurée en projection horizontale. Tour de télécommunication -- Structure fixe et verticale, supérieure à 5 mètres de hauteur, servant d'assise aux équipements d'antenne nécessaires à la transmission ou à la retransmission de communications. Travaux municipaux -- Tous les travaux reliés aux rues et aux propriétés publiques, incluant l'installation d'un système d'aqueduc et d'égout, les travaux de voirie, d'entretien, de reboisement ou de nettoyage des rives des cours d'eau et l'installation d'équipements à caractère municipal ou intermunicipal. Unité animale (U.A.) -- Unité de mesure servant à calculer le nombre maximal d'animaux permis dans une installation d'élevage au cours d'un cycle de production. Unité d'élevage -- Installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres d'une autre et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux. 36 Unité foncière -- Un ou plusieurs lots ou parties de lots contigus ou qui seraient contigus selon les cas prévus aux articles 28 et 29 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, et faisant partie d'un même patrimoine. Unité foncière vacante -- Une unité foncière est considérée vacante s'il n'y a pas d'immeuble servant à des fins d'habitation (résidence ou chalet) même si on y retrouve un bâtiment sommaire, un ou des bâtiments résidentiels accessoires, bâtiments agricoles ou bâtiments commerciaux, industriels ou institutionnels. Usage sensible -- Les usages à vocation résidentielle, institutionnelle et récréative. Usage -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties, occupé ou destiné à l'être. Usage accessoire -- Usage d'un bâtiment ou d'un terrain pour faciliter ou pour améliorer l'usage principal et qui constitue un prolongement de l'usage principal. Usage complémentaire -- Usage marginal et secondaire d'un bâtiment, d'une structure ou d'un terrain, découlant subsidiairement de l'usage principal qui y est fait ou en constituant le prolongement logique. Usage mixte -- Affectation d'un bâtiment, d'une construction, d'un terrain, ou d'une de leurs parties par plus d'un usage. Usage principal -- Usage dominant auquel un bâtiment, une construction ou un terrain est occupé, destiné ou affecté. Usage temporaire -- Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain, pour une période de temps limitée et déterminée. Véhicule désaffecté ou hors d'usage -- Véhicule automobile fabriqué depuis plus de sept ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement. Véhicule accidenté, hors d'état de fonctionnement et qui n'a pas été réparé dans les 30 jours de l'événement qui a occasionné son état accidenté, ou; qui est hors d'état de fonctionnement, qui a été démantelé ou entreposé pour être démantelé et dont la seule valeur économique constitue, en totalité ou en partie, les pièces qui peuvent en être récupérées. Véhicule lourd -- Un véhicule routier, autre qu'un véhicule d'urgence, dont le poids nominal brut est de 4 500 kg ou plus, conçu et aménagé principalement pour le transport de biens ou pour le transport d'un équipement qui y est fixé en permanence et de ses accessoires de fonctionnement. Sont également des camions, les ensembles de véhicules routiers dont au moins un des véhicules le formant a un poids nominal brut de 4 500 kg ou plus. Les remorques d'une longueur de plus de 7,62 mètres sont également considérées à titre de véhicules lourds. Les véhicules personnels ou commerciaux de type «Pick-Up» et les équipements agricoles spécifiquement utilisés à des fins agricoles ne sont pas considérés à titre de « véhicules lourds »; 37 Véhicule-outil -- Un véhicule routier, autre qu'un véhicule monté sur un châssis de camion, fabriqué pour effectuer un travail et dont le poste de travail est intégré au poste de conduite du véhicule. Aux fins de cette définition, un châssis de camion est un cadre muni de l'ensemble des composantes mécaniques qui doivent se trouver sur un véhicule routier fabriqué pour le transport de personnes, de marchandises ou d'un équipement. Tel que niveleuse, chargeuse-pelleteuse (pépine), chariot élévateur, rétrochargeuse, grue autoporteuse, pelle mécanique sur roues, etc.; Véhicule récréatif -- Désigne tout véhicule moteur conçu et utilisé essentiellement à des fins récréatives (moto, motoneige, trois-roues, quatre-roues, ...). Vent dominant d'été -- Vent soufflant dans la MRC de Papineau plus de 25 % du temps durant les mois de juin, juillet et août et déterminé sur la base des données météorologiques. Véranda -- Désigne une galerie vitrée servant uniquement de séjour et non aménagée ou utilisée à titre de pièce d'occupation permanente. Voie de circulation -- Tout endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement. Zone agricole désignée -- Partie du territoire de la municipalité identifiée à titre de zone agricole, telle que définie par décret en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Zone de faible courant -- Abrogé. 2024, règlement 396-2024, article 11 ; Zone inondable de faible courant -- Espace qui correspond à la partie de la zone inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, associée à une crue de récurrence de 100 ans ; est assimilé à une telle zone le territoire inondé ; 2024, règlement 396-2024, article 11 ; Zone de grand courant -- Abrogé. 2024, règlement 396-2024, article 12 ; Zone inondable de grand courant -- Espace qui correspond à la partie de la zone inondable associée à une crue de récurrence de 20 ans ; est assimilée à une telle zone, une zone inondable sans que ne soient distinguées les zones de grand courant de celles de faible courant ainsi qu'une zone d'inondation par embâcle sans que ne soient distinguées les zones avec mouvement de celles sans mouvement de glace ; 2024, règlement 396-2024, article 12 ; 38 Note : Advenant qu'un mot ou une expression ne soit pas spécifiquement défini à l'intérieur de l'article relatif à la terminologie, il faut dans un premier temps, considérer les définitions du document complémentaire du SADR de la MRC de Papineau (article 11.1.8), et dans un second temps, considérer la définition usuelle du dictionnaire. Zone inondable -- À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par « zone inondable » l'espace qui a une probabilité d'être occupé par l'eau d'un lac ou d'un cours d'eau en période de crue dont les limites sont établies conformément aux articles 46.0.2.1 à 46.0.2.3 de la Loi sur la Qualité de l'environnement (Chapitre Q-2) ou lorsque cette délimitation n'a pas été faite, telles qu'identifiées par l'un des moyens prévus au deuxième alinéa de l'article 2 du Règlement concernant la mise en œuvre provisoire des modifications apportées par le chapitre 7 des lois de 2021 en matière de gestion des risques liés aux inondations 2024, règlement 396-2024, article 7 ; Zone tampon -- Espace comprenant un ou plusieurs écrans-tampons et destiné à atténuer les nuisances sonores, visuelles ou olfactives générées par l'usage principal ou complémentaire exercé sur un terrain ou dans un bâtiment ou sert à fournir une couche supplémentaire de protection autour d'un milieu naturel. 39 Partie I - Dispositions générales Section 3 - Dispositions administratives 10. Application du règlement. L'administration et l'application du présent règlement relèvent du fonctionnaire désigné, nommé par résolution du Conseil. 11. Fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné. Les fonctions et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au Règlement relatif aux permis et certificats du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. 40 Partie II - Plan de zonage, classification et grilles des spécifications Section 1 - Plan de zonage 12. Division du territoire en zones. Pour les fins du présent règlement, le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest est divisé en zones, identifiées et numérotées au «Plan de zonage». Le plan de zonage est annexé au présent règlement pour en faire partie intégrante. 13. Section de votation. Lors d'un amendement au présent règlement, les zones du plan de zonage correspondent aux unités de votation, dans le cadre des mesures d'approbation prévues par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 14. Règles d'interprétation du plan de zonage. La limite des zones est représentée par des lignes identifiées au plan de zonage. Sauf indication contraire, les limites des zones coïncident avec la ligne médiane des voies de circulation, des voies de chemin de fer, des ruisseaux ainsi que des lignes de lots et des limites du Canton. Les limites des zones peuvent également être indiquées par une cote (distance) exprimée en mètres sur le plan de zonage. Lorsqu'une limite ne coïncide pas avec les éléments énumérés aux paragraphes précédents, les distances devront être prises directement sur le plan de zonage. 15. Zone agricole permanente. Le plan de zonage indique la limite de la zone agricole, au sens de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. En cas de contradiction entre le plan de zonage et le plan de la zone agricole déposé à la Commission de protection du territoire agricole du Québec, ce dernier prévaut. 41 Partie II - Plan de zonage, classification et grilles des spécifications Section 2 - Classification des usages 16. Référence aux usages. Les dispositions du présent règlement, particulièrement les «grilles des spécifications», réfèrent à une ou des catégories d'usages, ou à un ou des usages spécifiques. 17. Regroupement des usages. Pour les fins du présent règlement, les usages principaux ont été regroupés en cinq groupes, soit: - Agricole - Commercial - Forestier - Industriel - Services publics 18. Tableau de classification des usages. Les usages sont classés selon les groupes d'usages. Le tableau ci-après définit ces groupes. La légende de ce tableau se résume ainsi: groupe d'usages - catégorie d'usages - usage spécifique. 19. Interprétation des parenthèses. À moins d'indication contraire, les usages spécifiés entre parenthèses doivent être interprétés limitativement. 42 Agricole À l'intérieur de la zone agricole, et ce, sur l'ensemble du territoire du Canton, la culture et la transformation du cannabis est interdite. - Culture a) Terre en culture b) Serre c) Verger d) Acériculture - Établissement de production animale a) Élevage de volailles et canards b) Élevage d'animaux à fourrure c) Élevage de veaux d) Élevage laitier e) Élevage de bœufs f) Élevage de chevaux g) Autres élevages d'animaux (mouton, chèvre, chevreuil, etc.) h) Apiculture i) Porcherie Commercial (Superficie au sol du bâtiment, moins de 500 mètres carrés) - Service a) Bureau d'affaire ou professionnel b) Services aux entreprises (photocopie, imprimerie...) c) Traiteur (sans salle de réception) d) Services personnels (salon de coiffure, salon de beauté, tailleur, nettoyeur, photographe, agence de voyages, autres services de même nature) e) Services financiers (banque, caisse, guichet automatique) f) Garderie ou école spécialisée g) Salon funéraire h) Services médicaux et de santé i) Clinique vétérinaire pour animaux domestiques j) Pharmacie - Hébergement et restauration a) Auberge (8 chambres et moins) b) Hôtel (plus de 8 chambres) c) Gîte du passant d) Restaurant avec places assises, ou sans place assise e) Brasserie, bar (excluant tout spectacle à caractère sexuel) Classification des usages Note : Cette classification n'a pas pour objet d'identifier ou d'autoriser des usages sur le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. 43 Commercial (Superficie au sol du bâtiment, moins de 500 mètres carrés.) - Commerce de détail a) Magasin d'alimentation (épicerie, boulangerie, boucherie, pâtisserie, fruits et légumes, bar laitier, dépanneur, autres commerces de même nature). b) Établissement de vente de matériaux de construction. c) Établissement de vente au détail. Cet usage s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment principal et au moins 80 % de la marchandise est à l'intérieur de ce bâtiment (bijouterie, librairie, animalerie, boutique, appareils ménagers et meubles, quincaillerie, fleuriste, équipement audiovisuel, informatique, articles de sport, autres commerces de même nature) d) Atelier d'artisanat et atelier d'art (sculpture, tissage, céramique, peinture, autres activités d'artisanat, naturalisation) - Entrepreneur en construction a) Rénovation, construction (électricien, plombier, chauffage et ventilation, briqueteur, couvreur, peintre en bâtiment) b) Excavation et fondation c) Entretien extérieur (pelouse, déneigement) - Relié aux véhicules a) Garage (poste d'essence, lave-auto, mécanique générale) b) Vente, location de véhicules automobiles et camions c) Établissement d'entretien spécialisé pour véhicules automobiles (radio, système d'alarme...) d) Atelier de débosselage et de peinture e) Vente, location et entretien d'équipement agricole ou de véhicules récréatifs f) Camionnage (entretien et stationnement de camions et véhicules de transport de marchandises) - Récréatif a) Salle de spectacle (excluant tout spectacle à caractère sexuel ou érotique) b) Commerce intérieur culturel ou récréatif (théâtre, cinéma, salle de réception, gymnase, autres activités de même nature) c) Commerce extérieur récréatif (terrain de tennis, pratique de golf et autres activités de même nature) d) Terrain de golf e) Récréation intensive, base de plein air f) Récréation extensive (randonnée pédestre, ski de fond, raquette, chasse et pêche, vélo tout terrain sur terre battue, activité de plein air non motorisé, et autres activités complémentaires.) g) Établissement de camping h) Équitation ou centre équestre 44 Industriel - Industrie, catégorie 1. Cet usage permet l'implantation d'entrepôts et d'industries de transformation et de fabrication de biens et de produits, respectant les caractéristiques suivantes : 1̊ Ils ne sont la source d'aucune vibration, émanation de gaz, odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit, perceptible aux limites de la propriété. 2̊ Les activités sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment et d'une superficie au sol, de moins de 250 mètres carrés par terrains. 3̊ L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales. Exemples : Produits métalliques, Fabrication de meubles, Portes et fenêtres, Atelier de soudure et autres activités industrielles respectant ces conditions. - Industrie, catégorie 2. Établissement dont l'activité première est la transformation, la production, la fabrication ou la préparation de marchandises, respectant les caractéristiques suivantes : 1̊ Ils ne sont la source d'aucune vibration, émanation de gaz, odeur, éclat de lumière, chaleur, fumée, poussière ou bruit, polluant ou contaminant, perceptible aux limites de la propriété. 2̊ Les activités sont principalement tenues à l'intérieur d'un bâtiment, d'une superficie au sol de moins de 1 000 mètres carrés par terrain. 3̊ L'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales. Exemples : Première transformation de produits forestiers, Entreprise de camionnage de produits divers, Entrepôt de matériaux de construction et autres activités industrielles respectant ces conditions. - Agro-alimentaire (Cet usage comprend les établissements liés à la transformation des produits agricoles.) a) Fromagerie b) Meunerie c) Abattoir d) Conserverie e) Fumoir f) Produits de l'érable g) Produits du raisin h) Autres produits agricoles - Bois de chauffage, entreposage et vente Forestier - Sylviculture et acériculture - Activités reliées à l'exploitation forestière - Unifamilial isolé - Bigénération 45 Services publics - Administration publique (bureau municipal, police, pompiers, bureau de poste, garage municipal) - Bureau et local de clubs sociaux - Récréation extensive, parc et espace vert - Équipement culturel ou communautaire - Infrastructures d'utilités publiques - Récréation de nature extensive (Cet usage désigne les usages récréatifs extensifs, de plein air ou de grands espaces) - Lieu de culte (église, presbytère) - Cimetière - École 46 Partie II - Plan de zonage, classification et grilles des spécifications Section 3 - Grilles de spécifications 20. Dispositions des grilles de spécifications. Les grilles de spécifications apparaissant à la fin de la présente section présentent, par zone, les usages principaux autorisés, les usages spécifiquement autorisés ou exclus, les normes d'implantation et les structures relatives aux bâtiments principaux. Elles indiquent également des dispositions spécifiques pour certaines zones. 21. Référence au plan de zonage. Les numéros de zone apparaissant aux grilles font référence aux zones identifiées au plan de zonage du présent règlement. Les grilles de spécifications font partie intégrante du présent règlement. 22. Interprétation des grilles. Les dispositions contenues aux grilles de spécifications concernent les bâtiments principaux et les usages principaux, à moins d'indication contraire. 23. Usage autorisé. Un usage mentionné dans cette section, d'une des grilles, indique qu'il est autorisé à titre d'usage principal ou d'usage complémentaire l'intérieur de la zone concernée. 24. Normes d'implantation et structure du bâtiment principal. Les grilles de spécifications présentent, par zone, la structure du bâtiment, le nombre d'étages ou la hauteur en mètres, les normes minimales d'implantation, la superficie minimale habitable au sol et le coefficient (maximum) d'emprise au sol (C.E.S.). À moins d'indication contraire, ces dispositions sont applicables à l'égard des bâtiments principaux de la zone concernée. Par ailleurs, pour les usages du groupe résidentiel, la superficie minimale indiquée aux grilles de spécifications est réduite pour correspondre à 75 % de la superficie, pour les bâtiments de 2 étages. 25. Autres dispositions. Les grilles de spécifications prescrivent des dispositions particulières pour certaines zones. 47 Grille de spécifications ZONE P-1 USAGES AUTORISÉS Services publics - Infrastructures municipales - Équipement culturel ou communautaire. - Parc et espace naturel, activité récréative extensive NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 2 NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (m) 7 m Marge de recul arrière (m) 7 m Marge de recul latérale (m) 7 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol - AUTRES DISPOSITIONS Il s'agit des lots : 4 979 766 et 5 118 431. Le Canton doit s'assurer de planter des érables à sucre le long du chemin public à une distance approximative de plus de 3 mètres entre chaque arbre. 48 Grille de spécifications ZONE P-2 USAGES AUTORISÉS Services publics - Infrastructures municipales - Équipement culturel ou communautaire. - Récréation extensive, parc et espace vert NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 1 NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (m) 5 m Marge de recul arrière (m) 5 m Marge de recul latérale (m) 5 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol - AUTRES DISPOSITIONS Il s'agit du lot : 4 652 366. Le Canton doit s'assurer de planter des érables à sucre le long du chemin public à une distance approximative de plus de 3 mètres entre chaque arbre ou des lilas indigène du secteur, etc. 49 Grille de spécifications ZONE P-3 USAGES AUTORISÉS Services publics - Infrastructures municipales - Équipement culturel ou communautaire. - Récréation extensive, parc et espace vert NOMBRE D'ÉTAGES Minimum 1 Maximum 1 NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (m) 10 m Marge de recul arrière (m) 10 m Marge de recul latérale (m) 10 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol - AUTRES DISPOSITIONS Il s'agit du lot : 4 652 059. Ce lot a fait l'objet des décisions numéro 408394 et 420501 de la CPTAQ. Le Canton doit s'assurer de planter des érables à sucre le long du chemin public à une distance approximative de plus de 3 mètres entre chaque arbre. 50 Grille de spécifications Lot 4 852 589 Ce lot est une propriété du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Il s'agit d'une halte routière. Ce lot est situé sur le territoire du Canton de Lochaber. Services publics - Récréation extensive, parc et espace vert - Halte routière NOMBRE D'ÉTAGES Minimum n/a Maximum n/a NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Marge de recul avant (m) - Marge de recul arrière (m) - Marge de recul latérale (m) - Coefficient d'emprise au sol (maximum) - Superficie minimale d'implantation au sol - AUTRES DISPOSITIONS Il est interdit d'ériger un bâtiment sur ce lot. 51 Grille de spécifications ZONE AD-1 USAGES AUTORISÉS Agricole - Culture - Établissement de production animale - Sylviculture et acériculture. La culture et la transformation du cannabis sont interdites. Forestier et habitation en milieu forestier - Sylviculture et acériculture - Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions) - Unifamiliale isolée (Résidence rattachée à une exploitation agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ, résidence bénéficiant d'un droit acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ) ou d'une autorisation émise par la CPTAQ avant le 17 mai 2006) Autres usages. Servitude de conservation, réserve naturelle, et corridor écologique ou de biodiversité. Usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou d'une autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006; NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 20 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 50 m 50 m Marge de recul latérale (mètre) 15 m 45 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Aucune coupe à blanc et aucune modification aux périmètres des boisés existants n'est autorisée à l'intérieur de cette zone. Exclusivement les coupes sanitaires sont autorisées. d) Certains usages reliés à l'agriculture pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. e) Le Canton n'appuiera pas, ni n'autorisera un projet de développement devant la CPTAQ ou tout autre instance gouvernementale qui a pour objectif définitif la destruction des terres agricoles et de ses terres forestières. 52 Grille de spécifications ZONE AP-1 USAGES AUTORISÉS Agricole - Culture - Établissement de production animale - Sylviculture et acériculture. La culture et la transformation du cannabis sont interdites. Forestier et habitation en milieu forestier - Sylviculture et acériculture - Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions) - Unifamiliale isolée (Résidence rattachée à une exploitation agricole construite en vertu de l'art. 40 LPTAAQ, résidence bénéficiant d'un droit acquis (en vertu des articles 31, 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ) ou d'une autorisation émise par la CPTAQ avant le 17 mai 2006) Autres usages. Servitude de conservation, réserve naturelle, et corridor écologique ou de biodiversité. Conservation et activités récréatives extensives. Usage bénéficiant d'un droit acquis accordé en vertu de la LPTAA, ou ayant fait l'objet d'un décret gouvernemental ou d'une autorisation de la CPTAQ émise avant le 17 mai 2006; NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 20 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 50 m 50 m Marge de recul latérale (mètre) 15 m 45 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. b) Forte charge d'odeur. Les installations d'élevage d'animaux à forte charge d'odeur doivent respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement. c) Exclusivement les coupes de jardinage, les coupes d'assainissement et les coupes sanitaires sont autorisées. d) Certains usages reliés à l'agriculture pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. Le terrain de golf doit être requalifié exclusivement à des fins agricoles ou des activités récréatives extensives. e) Le Canton n'appuiera pas, ni n'autorisera un projet de développement devant la CPTAQ ou tout autre instance gouvernementale qui a pour objectif définitif la destruction des terres agricoles et de ses terres forestières. 53 Grille de spécifications ZONE ET-1 USAGES AUTORISÉS Conservation - Récréatif Activité récréative et extensive. Spécifiquement les usages suivants : randonnée pédestre, ski de fond, raquette, chasse et pêche, vélo tout terrain sur terre battue, camping rustique, activité de plein air non motorisé. Services publics - Activité récréation extensive, parc et espace vert - Servitude de conservation et réserve naturelle NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Récréatif ou services publics Marge de recul avant (mètre) 50 m Marge de recul arrière (mètre) 50 m Marge de recul latérale (mètre) 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,1 Superficie minimale d'implantation au sol n/a AUTRES DISPOSITIONS a) De plus, certains autres usages du groupe pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels. b) Aucune construction, aménagement, déblais ou remblais dans la plaine inondable de 0-20 ans ou 20-100 ans, à l'exception de structure publique sur pilotis ou caisson flottant. 54 Grille de spécifications ZONE Fo-1 USAGES AUTORISÉS Agricole - Culture et pâturage, pour les terres agricoles existantes, sans déboisement - Sylviculture et acériculture. La culture et la transformation du cannabis sont interdites. Forestier - Sylviculture et acériculture - Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions) - Unifamiliale isolée Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 85 m 85 m Marge de recul latérale (mètre) 15 m 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,1 0,1 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 70 m2 AUTRES DISPOSITIONS a) Pour les terrains de moins de 12 000 mètres carrés, les marges de recul sont les suivantes : Marge avant de 10 mètres, marge arrière de 55 mètres et marges latérales de 10 mètres. b) L'usage résidentiel s'intègre harmonieusement à l'affectation foresterie. Il est possible d'implanter un bâtiment résidentiel à la stricte condition que le requérant démontre qu'il est possible de préserver les milieux humides, les milieux hydriques, les espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables, ainsi que les corridors écologiques. c) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 45 mètres. d) Certains usages, en conformité au Plan d'urbanisme, pourraient être autorisés en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, notamment les fermettes, la mise en culture de terre en friche. e) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres et les autres activités sont assujettis aux dispositions de la partie VIII, section 2. L'exploitation forestière dont la coupe du bois pourvu qu'elle n'affecte pas plus du tiers du peuplement par tiers de période de reproduction, sauf dans les cas de chablis, d'épidémie d'insectes ou de feu. 55 Grille de spécifications ZONE Fo-2 USAGES AUTORISÉS Agricole - Culture et pâturage, pour les terres agricoles existantes, sans déboisement - Sylviculture et acériculture La culture et la transformation du cannabis sont interdites. Forestier - Sylviculture et acériculture - Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions) - Unifamiliale isolée Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 20 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 150 m 150 m Marge de recul latérale (mètre) 30 m 30 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,1 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) L'usage résidentiel s'intègre harmonieusement à l'affectation foresterie. Il est possible d'implanter un bâtiment résidentiel à la condition stricte que le requérant démontre qu'il est possible de préserver les milieux humides, les milieux hydriques, les espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables, ainsi que la préservation des corridors écologiques. b) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 60 mètres. c) De plus, certains usages, en conformité au SADR et au Plan d'Urbanisme, pourraient être autorisés en vertu du Règlement sur les usages conditionnels, notamment les fermettes sur une superficie de plus de 20 200 mètres carrés, (5 acres), la mise en culture de terre en friche. d) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres est les autres activités sont assujettis aux dispositions de la Partie VIII, section 2. L'exploitation forestière dont la coupe du bois pourvu qu'elle n'affecte pas plus du tiers du peuplement par tiers de période de reproduction, sauf dans les cas de chablis, d'épidémie d'insectes ou de feu. 56 Grille de spécifications ZONE Fo-3 USAGES AUTORISÉS Agricole - Culture et pâturage, pour les terres agricoles existantes, sans déboisement - Sylviculture et acériculture La culture et la transformation du cannabis sont interdites. Forestier - Sylviculture et acériculture - Activités reliées à l'exploitation forestière (voir autres dispositions) - Unifamiliale isolée Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage) 1 étage Maximum (étage) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 20 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 150 m 150 m Marge de recul latérale (mètre) 30 m 30 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,1 0,3 Superficie minimale d'implantation au sol (m2) (Usages résidentiels, sans garage) 70 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) L'usage résidentiel s'intègre harmonieusement à l'affectation foresterie. Il est possible d'implanter un bâtiment résidentiel à la condition stricte que le requérant démontre qu'il est possible de préserver les milieux humides, les milieux hydriques, les espèces fauniques et floristiques, menacées ou vulnérables, ainsi que les corridors écologiques. b) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 60 mètres. c) De plus, certains usages, en conformité au SADR et au Plan d'Urbanisme, pourraient être autorisés en vertu du règlement sur les usages conditionnels, notamment les fermettes sur une superficie de plus de 40 400 mètres carrés (10 acres), et la mise en culture de terre en friche. d) Dans les forêts privées, l'abattage des arbres est les autres activités sont assujettis aux dispositions de la Partie VIII, section 2. L'exploitation forestière dont la coupe du bois pourvu qu'elle n'affecte pas plus du tiers du peuplement par tiers de période de reproduction, sauf dans les cas de chablis, d'épidémie d'insectes ou de feu. 57 Grille de spécifications ZONE Rid-1 (LOCW-01) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée Agricole - Culture Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 15 m 20 m Marge de recul latérale (mètre) 10 m 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 58 Grille de spécifications ZONE Rid-2 (LOCW-02) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée Agricole - Culture Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 15 m 20 m Marge de recul latérale (mètre) 10 m 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 59 Grille de spécifications ZONE Rid-3 (LOCW-03) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée Agricole - Culture Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 15 m 20 m Marge de recul latérale (mètre) 10 m 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 60 Grille de spécifications ZONE Rid-4 (LOCW-04) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée Agricole - Culture Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 15 m 20 m Marge de recul latérale (mètre) 10 m 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 61 Grille de spécifications ZONE Rid-5 (LOCW-05) USAGES AUTORISÉS Résidentielle - Unifamiliale isolée Agricole - Culture Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION DU BÂTIMENT PRINCIPAL Groupe Groupe résidentiel Autres groupes Marge de recul avant (mètre) 10 m 20 m Marge de recul arrière (mètre) 15 m 20 m Marge de recul latérale (mètre) 10 m 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,3 0,9 Superficie minimale d'implantation au sol (Usages résidentiels, sans garage) 65 m2 n/a AUTRES DISPOSITIONS a) Marge de recul avant maximale. De plus, la marge de recul avant maximale pour l'implantation d'un bâtiment résidentiel (principal) est de 35 mètres. b) Lors de l'implantation d'une nouvelle résidence (unifamiliale isolée), les projets de morcellement (lotissement) doivent maintenir une voie d'accès aux terres agricoles, lorsque la terre a une profondeur de plus de 60 mètres et une superficie de plus de 4 hectares. c) Il s'agit d'un îlot déstructuré en vertu du schéma d'aménagement révisé de la MRC de Papineau. (CPTAQ, dossier 347364). Le morcellement visant à créer des emplacements résidentiels est autorisé sans produire une déclaration ou une demande d'autorisation à la CPTAQ. Une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. 62 Grille de spécifications ZONE IL-1 USAGES AUTORISÉS Agricole - Culture. Commerce - Service - Bureau d'affaire ou professionnel - Services aux entreprises. Industriel - Industrie, catégorie 1 et de catégorie 2 -- Agro- alimentaire. Services publics - Administration publique et Infrastructures municipales - Équipement culturel ou communautaire. - Parc et espace naturel, activité récréative extensive Autres usages. Servitude de conservation et réserve naturelle. Conservation, les activités récréatives extensives et les corridors écologiques. USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS NOMBRE D'ÉTAGES Minimum (étage / mètre) 1 étage Maximum (étage / mètre) 2 étages NORMES D'IMPLANTATION Marge de recul avant (mètre) 20 m Marge de recul arrière (mètre) 50 m Marge de recul latérale (mètre) 20 m Coefficient d'emprise au sol (maximum) 0,7 Superficie minimale d'implantation au sol (m²) 70 m2 AUTRES DISPOSITIONS Cette zone est adjacente à la rivière Blanche. Considérant qu'elle autorise notamment des usages du groupe industriel, il est important de souligner l'obligation de respecter les dispositions relatives à la protection de la bande riveraine et des bandes naturelles, ainsi que le maintien du corridor de biodiversité le long de la rivière Blanche. Tous les projets d'implantation, ainsi que les projets relatifs à des travaux d'aménagement doivent respecter ces mêmes obligations. Les marges d'implantation constituent les corridors écologiques. 63 Partie III - Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 1 - Normes architecturales des bâtiments 26. Champ d'application. La présente section prescrit des règles et des normes s'appliquant à l'ensemble des bâtiments (principaux ou accessoires, permanents ou temporaires) et dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 27. Forme architecturale. Aucun bâtiment ne peut être construit ou modifié, en entier ou en partie, afin de reproduire la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit ou d'un légume. Les bâtiments de forme sphérique ou cylindrique ne sont autorisés que pour les usages agricoles ou industriels situés à l'intérieur d'une zone agricole ou industrielle. L'utilisation de conteneur, wagon de chemin de fer, autobus ou autre véhicule ou partie de véhicule de même nature à titre de bâtiment est interdite sur l'ensemble du territoire de la municipalité, sauf les roulottes saisonnières à l'intérieur des zones où elles sont spécifiquement autorisées. 28. Bâtiments patrimoniaux. Les projets d'entretien ou de rénovation de l'enveloppe extérieure (nature et caractéristiques du revêtement extérieur, caractéristiques et détails architecturaux, traitement des ouvertures et caractéristiques de la toiture) des bâtiments à caractère patrimonial doivent avoir pour objectif de préserver ou de redonner les caractéristiques d'origine au bâtiment concerné. En vertu de la Loi sur le patrimoine culturel, les bâtiments et les sites suivants pourraient faire l'objet de Règlement de Citation, conformément aux articles 127, et suivant de cette loi. Il s'agit des immeubles suivants : - Cimetière, Lochaber Bay, 3e rang Ouest. (Lot 4 652 457) Territoire d'intérêt culturel et patrimonial. - Croix de chemin de la montée Berndt. Cette croix est également mentionnée au SADR de la MRC de Papineau. - Église Saint-Thomas, 5e rang Ouest. (Lots 4 652 384 et 4 652 385, territoire d'intérêt culturel et patrimonial). - Parc commémoratif. À l'intersection de la montée Silver-Creek et du 5e rang Ouest (Lot 4 625 366). Anciennement, ce site accueillait le magasin général du hameau de Silver Creek (entre 1920 et 1930). De plus, certains bâtiments principaux et accessoires sont assujettis au règlement relatif aux PIIA 2022, règlement 379-2021, article 3 ; 29. Frontage de la façade. Le frontage de la façade de tout bâtiment résidentiel ne peut être inférieur à 7,0 mètres, à l'exception des maisons mobiles. 30. Escalier extérieur. Les escaliers extérieurs sont prohibés sur la façade avant d'un bâtiment, à l'exception des escaliers donnant accès au rez-de-chaussée. 64 31. Revêtement extérieur / matériaux prohibés. L'emploi des matériaux ci- après énoncés est prohibé pour le revêtement extérieur de tout bâtiment : a) Le carton-planche et le papier imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique ou un autre matériau naturel; b) Le bloc de béton uni, non décoratif ou non recouvert d'un matériau de finition, sauf pour les bâtiments agricoles situés à l'intérieur une zone agricole; c) La tôle non émaillée ou non plastifiée en usine, sauf pour les bâtiments agricoles situés dans une zone agricole; d) Le papier goudronné ou minéralisé, ou les papiers similaires; e) Les panneaux de particules ou d'aggloméré sans finition extérieure. De plus, pour certaines zones, des dispositions particulières peuvent être prévues en ce qui concerne les matériaux de revêtement extérieur. 32. Revêtement extérieur / entretien. Les revêtements extérieurs et la finition extérieure doivent être entretenus de façon à préserver leur aspect d'origine. 33. Nombre de matériaux. Un bâtiment ne peut être recouvert de plus de trois matériaux de revêtement différents (nature et couleur) sur les murs. Pour les fins du présent article, les fondations, la toiture, les ouvertures et les éléments décoratifs ne sont pas considérés à titre de revêtement extérieur. 34. Finition extérieure. La finition extérieure des bâtiments principaux doit être terminée dans les douze mois suivant la date d'émission du permis de construction. La finition extérieure des bâtiments accessoires doit être terminée dans les six mois suivant la date d'émission du permis de construction. 35. Toiture. Les toits plats, pour les usages résidentiels, commerciaux et industriels sont autorisés pour l'aménagement d'un toit vert. 36. Niveau du rez-de-chaussée / étage. Le niveau du rez-de-chaussée (premier étage) d'un bâtiment principal doit être déterminé en considérant le niveau du rez-de-chaussée des bâtiments principaux situés dans un rayon de l'ordre de 100 mètres de la construction projetée. Il ne doit pas être élevé de plus de 1.5 mètre au-dessus du niveau moyen de la chaussée. Un bâtiment d'un étage correspond à un bâtiment de 4,5 à 7,5 mètres de hauteur. Un bâtiment de deux étages correspond à un bâtiment de 6,5 à 8,5 mètres de hauteur. 37. Auvent, avant-toit, balcon, marquise, véranda, perron. Les auvents, avant-toits, balcons, marquises, vérandas (non chauffées) et perrons sont autorisés dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé dans la marge avant est de 2 mètres. De plus, ces éléments des bâtiments principaux doivent être situés à au moins 10 mètres de l'emprise d'une voie de circulation et 10 mètres des limites de propriété, et aménagés à l'extérieur d'un corridor écologique. 65 38. Porte-à-faux. Les porte-à-faux ne doivent pas empiéter à l'intérieur des marges de recul prescrites, selon la zone concernée. La projection maximale autorisée est de 70 centimètres. 39. Hauteur maximale et nombre d'étages. Les hauteurs maximales (en mètres ou en nombre d'étages) ne s'appliquent pas aux cheminées, aux silos, aux lignes de transport d'électricité, aux tours et antennes de radiodiffusion et télédiffusion, ainsi qu'à toute structure érigée sur le toit d'un bâtiment et occupant moins de 5 % de la superficie du toit. 40. Niveau apparent des fondations. Aucune fondation ne peut être apparente sur une hauteur de plus de 1 mètre sur la façade principale d'un bâtiment principal autre qu'un bâtiment agricole ou industriel. 41. Fenêtre en saillie et cheminée. Les fenêtres en saillie et les cheminées sont autorisées dans toutes les cours. L'empiétement maximal autorisé est de 70 centimètres à l'intérieur des marges avant, latérales et arrière. 42. Numéro civique. Tout usage ou bâtiment principal doit être identifié par un numéro civique distinct, visible de la voie publique. Toutefois, considérant les caractéristiques d'implantation des bâtiments principaux, la boite postale implantée en bordure d'une voie de circulation permet aussi de visualiser le numéro civique de la propriété. Ce numéro est attribué par le fonctionnaire désigné. Le numéro civique doit toujours être dégagé et visible du chemin. Aucun amoncellement de neige ne doit bloquer la visibilité du numéro civique du chemin. 66 Partie III - Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 2 - Normes d'implantation des bâtiments accessoires et des bâtiments principaux 2024, règlement 396-2024, article 8 ; 43. Champ d'application. La présente section présente des règles et des normes s'appliquant aux bâtiments accessoires et aux bâtiments principaux dans toutes les zones, à moins d'indication contraire. 2024, règlement 396-2024, article 9 ; 44. Règle générale. Les marges de recul avant, arrière et latérale pour chaque zone sont prescrites à l'intérieur des grilles de spécifications. Ces marges correspondent également à l'identification de l'emprise des corridors écologiques, un milieu naturel à préserver dans son intégrité environnementale. 44.1 Marges et protection des corridors écologiques et de biodiversité. Aucun bâtiment accessoire ou principal ne peut être implanté à moins de 2 mètres d'un corridor écologique ou de biodiversité. Les marges de recul (avant, latérale ou arrière) constituent et représentent de véritables corridors écologiques et de biodiversité pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, l'implantation d'un bâtiment accessoire ou principal doit respecter une marge de protection minimale de 2 mètres d'un corridor écologique et de biodiversité. 2024, règlement 396-2024, article 10 ; 45. Voie de circulation / empiétement. En aucun cas, une construction ne peut empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Cette disposition ne concerne pas les infrastructures des services publics et les implantations à l'intérieur des zones du groupe services publics. 46. Lot de coin. Dans le cas d'un lot de coin ou d'un lot ayant façade sur plus d'une rue, toute marge adjacente à une rue doit être considérée comme une marge de recul avant. 47. Implantation entre deux terrains construits. Lorsque la construction d'un bâtiment principal est projetée entre deux bâtiments principaux adjacents à l'intérieur d'un rayon de 100 mètres, la marge de recul avant peut être considérée, en respectant les caractéristiques d'implantation des bâtiments existants. Par ailleurs, cette disposition ne soustrait aucunement l'obligation du bâtiment projeté d'assurer la préservation des corridors écologiques. 48. Implantation, autoroute 50 et route 148. Considérant les enjeux de la qualité de vie, de protection de l'environnement, les objectifs d'assurer la préservation des milieux naturels et de la biodiversité, de protéger la qualité du couvert forestier et du patrimoine paysager, dans une perspective de développement et d'aménagement durable, et ainsi, de préserver la qualité de vie des citoyens, de part et d'autre de l'emprise de l'autoroute 50 et sur une profondeur de 150 mètres, le couvert forestier et les espaces boisés existants 67 doivent être conservés. Cette distance est de 110 mètres du centre de la route, en ce qui concerne la route 148. Conséquemment, aucune coupe forestière ou construction n'est autorisée afin de conserver le couvert forestier existant, ainsi que le milieu de biodiversité. Le lot 4 979 766 (terrain public) n'est pas assujetti à la présente disposition. Pour ce lot d'usage public, aucun bâtiment public et institutionnel (principal ou accessoire) ne peut être implanté à moins de 20 mètres de l'emprise de l'autoroute 50. Par ailleurs, certains travaux et projets sont autorisés, en respectant les conditions dispositions relatives à la préservation des corridors écologiques, voir la Partie III, section 4. Il s'agit de dispositions spécifiques relatives aux zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. 68 Partie III - Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 3 - Usages et construction, marges et cours 49. Usages et constructions autorisés dans les marges de recul et dans les cours. En plus des usages et autres conditions stipulées à la partie IV, les usages, constructions et aménagements autorisés dans les marges de recul et dans les cours sont énumérés ci-après. Ces aménagements doivent respecter les milieux naturels et préserver les corridors écologiques : USAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS, DANS LES MARGES DE RECUL ET DANS LES COURS Marge de recul avant Cour avant Cour avant secondaire Marge de recul latérale Cour latérale Marge de recul arrière Cour arrière Corridor écologique - - - - - Corde à linge - - Rampe pour handicapés - - - - Usage ou équipement récréatif accessoire à un usage résidentiel - - 69 Partie III - Dispositions générales applicables à toutes les zones Section 4 - Les aménagements extérieurs et les corridors écologiques 50. Topographie, écoulement naturel de l'eau de surface. Lors de l'implantation d'un bâtiment principal ou accessoire, la topographie naturelle du milieu doit être respectée. Il faut ainsi respecter les caractéristiques naturelles du site, maintenir la biodiversité, la beauté du paysage et les corridors écologiques. Les travaux doivent respecter les caractéristiques naturelles de l'écoulement de l'eau de surface. De plus, l'eau présente sur le terrain, en surface ou sous terre, incluant la nappe phréatique, ne peut, en aucun cas, être acheminée dans le fossé du Canton notamment par drainage de surface ou souterrain, à l'exception de l'eau de surface par écoulement naturel. Le propriétaire doit assurer une gestion naturelle et écologique de l'eau sur sa propriété. En aucun moment l'implantation d'un bâtiment ne doit changer le niveau supérieur de la nappe phréatique. Les bâtiments existants qui acheminent de l'eau par canalisation dans les fossés du Canton doivent se conformer au présent paragraphe dans les 12 mois de l'entrée en vigueur du présent règlement. 51. Triangle de visibilité. Un triangle de visibilité doit être respecté sur tout terrain d'angle. Deux des côtés de ce triangle sont formés par les lignes de rues, chacune d'une longueur de 7 mètres calculée à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté est une ligne droite réunissant les extrémités des deux autres côtés. L'espace ainsi délimité doit être laissé libre de toute construction, clôture, haie ou autre aménagement d'une hauteur supérieure à 0,75 mètre par rapport au niveau du centre de la rue. 52. Déplacement d'humus, déblai, remblai. Les matériaux autorisés pour ce type de travaux sont le sable, le gravier ou tout matériau de même nature, inerte, non contaminé et non polluant. Tous les travaux de remblai devront faire l'objet d'un aménagement paysager dans les 12 mois suivant la date d'émission du certificat d'autorisation. À l'exception des travaux exécutés pour des fins agricoles, en conformité avec les dispositions du présent règlement (voir document en annexe), aucun travail de déblai ou de remblai sur une surface de plus de 300 mètres carrés n'est autorisés sans certificat d'autorisation émis conformément aux dispositions du Règlement relatif aux permis et aux certificats. Les travaux de déblai ou de remblai pour des fins agricoles, nécessitent préalablement, l'autorisation de la CPTAQ. Avant le début des travaux, le requérant doit présenter une demande auprès du Canton, conformément au Règlement relatif aux permis et aux certificats. 53. Clôture à neige. L'installation d'une clôture à neige à des fins de protection saisonnière est autorisée du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. 70 54. Contenant à ordures, recyclage ou compost. Les contenants doivent être entretenus, pour les maintenir en bon état. Ils ne doivent pas empiéter dans l'accotement de la voie de circulation, sauf pour la journée de la cueillette. Ils peuvent être à proximité du chemin dès 17h00, la journée précédente le ramassage et ils doivent être remisés à nouveau, au plus tard à 22h00 la journée de la cueillette. À l'extérieur de ces périodes, ils ne doivent pas être visibles d'un chemin public et constituent une nuisance en vertu du Règlement relatif aux nuisances afin d'assurer la qualité de vie des citoyens # 370-2021. Il est permis d'aménager une seule boite en bois avec des portes et une toiture, spécifiquement pour l'entreposage des contenants à ordures, d'une dimension maximale de 6,2 mètres cubes (exemple :1,2 mètre de profondeur x 3,0 mètres de largeur x 1,7 mètre de hauteur). Elle doit être implantée à une distance minimale de 15 mètres de l'emprise du chemin municipal, être dissimulée dans le paysage et être maintenue en bon état en tout temps. 2022, règlement 379-2021, article 4 ; 55. Éclairage extérieur. Tout projecteur doit être installé afin de limiter l'éclairage au terrain auquel il est destiné et orienté vers le sol avec des réflecteurs. Aucune lumière ne doit être dirigé vers le ciel. Il est obligatoire d'utiliser des LED chaudes ou ambrés de 2000 kelvins, ou plus bas, dont la couleur est jaune orangé ou des lampes au sodium à basse ou à haute pression (elles produisent une lumière jusqu'à 4 fois plus respectueuse de la noirceur du ciel). De plus, ces lampes dépensent moins d'énergie. Ce sont les LED froides et autres lumières de plus de 2000 Kelvins qui contribuent à la pollution lumineuse. Leur lumière bleue est plus visible, puisque le bleu est une couleur très bien diffusée dans l'atmosphère. Les LED froides et halogènes sont interdites sur le territoire du Canton. Les biologistes s'entendent pour affirmer que l'éclairage artificiel a des conséquences notables auprès de plusieurs espèces animales et végétales. Les animaux nocturnes ont besoin de noirceur et les animaux diurnes de clarté pour se nourrir et pour maintenir la diversité de l'environnement naturel. Aucun éclairage n'est permis sur les voies publiques du Canton sauf aux intersections des chemins principaux (collectrices d'un secteur résidentiel) pour la sécurité des usagers, s'il y a lieu. Aucun éclairage n'est permis sur l'autoroute 50 et la 148. Quatre raisons de moins éclairer le soir : 1) préserver le ciel étoilé; 2) préserver les écosystèmes; 3) diminuer les impacts néfastes sur la santé humaine; 4) réduire les coûts d'électricité. http://ricemm.org/wp-content/uploads/2013/01/DEL-blanches.pdf 56. Corridors écologiques, préservation et reboisement. Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures forestières, le propriétaire a l'obligation de recréer un environnement boisé naturel à l'intérieur de ces marges. 71 Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. De plus, ils assurent et ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seuls des arbres indigènes de la région de l'Outaouais et des herbes sauvages sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise. 57. Conservation du couvert forestier, corridors écologiques et protection de l'environnement. Zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. Conformément aux orientations du Plan d'urbanisme, le Canton confirme son engagement relativement à l'aménagement durable de son territoire. Les projets de développement doivent être spécifiquement élaborés dans une perspective de préservation des milieux naturels, de la biodiversité, de la conservation des corridors écologiques, de la préservation de l'eau souterraine, de la protection du couvert forestier, des arbres et du patrimoine paysager. À l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les projets de construction doivent être planifiés et réalisés dans une perspective de développement durable, de protection de l'environnement, et ainsi, préserver la biodiversité et la qualité de vie des citoyens. De plus, il est strictement interdit, pour les fermettes autorisées, de prévoir et de permettre le pâturage d'animaux de ferme à l'intérieur d'un boisé ou d'une forêt, d'un corridor écologique, d'un milieu naturel, humide et hydrique et leurs de bandes de protection respectives. 58. Zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, lots adjacents à l'autoroute. Pour les lots adjacents à l'emprise de l'autoroute 50 et situés en bordure d'une rue publique ou privée existante, les projets d'implantation d'un bâtiment (principal ou accessoire) sont autorisés et ils doivent respecter les dispositions suivantes: a) À l'intérieur d'un corridor écologique de 100 mètres de profondeur, de part et d'autre de l'autoroute 50, le couvert boisé existant doit être conservé. Aucune coupe d'arbre n'est autorisée, afin de conserver le couvert forestier existant. Pour les usages autres que résidentiels, la coupe d'arbre est autorisée en respectant l'alinéa c); b) À l'extérieur de ce corridor écologique de 100 mètres de profondeur, de part et d'autre de l'autoroute 50, bâtiment d'usage résidentiel : À l'extérieur de ce corridor écologique de 100 mètres, il est autorisé de déboiser une superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés), en une ou deux sections distinctes, et ce, spécifiquement pour l'implantation et la construction du bâtiment résidentiel principal projeté et des accessoires; c) À l'intérieur d'un corridor écologique de 50 mètres, spécifiquement pour le lot 4 979 766 (terrain public), il est possible d'implanter un bâtiment (principal ou accessoire) à une distance minimale de 20 mètres de l'emprise de l'autoroute 50. Outre la coupe d'arbres requise aux fins de construction, aucune coupe d'arbre n'est autorisée. 72 d) Pour le lot 4 979 766 (terrain public), le Canton de Lochaber-Parti-Ouest doit prévoir la mise en œuvre d'un projet de reboisement sur un minimum de 7 mètres, et ainsi, s'assurer de l'aménagement d'un couvert forestier en bordure de l'autoroute 50; e) De plus, les projets de construction doivent respecter les dispositions relatives à la protection du couvert forestier et des arbres, en vertu de l'article 59. 59. Zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, protection des arbres, des corridors écologiques et conservation du couvert forestier. À l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, conformément aux orientations du Plan d'urbanisme, les espaces boisés, les corridors écologiques et le couvert forestier existant doivent être conservés. Conséquemment les projets d'implantation, de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment résidentiel (principal ou accessoire) à l'intérieur de cette zone doivent respecter les conditions suivantes : Zone Fo-1, les dispositions suivantes : a) le projet doit respecter les dispositions de l'article 58, relatives à l'implantation d'un bâtiment à proximité de l'autoroute 50; b) le projet d'implantation doit permettre la préservation des espaces boisés sur l'ensemble du terrain à l'exception d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés), en une ou deux sections distinctes, spécifiquement pour l'implantation et la construction d'un bâtiment principal et des accessoires à l'usage résidentiel; c) un corridor écologique d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour avant. Ce corridor écologique s'étend de la ligne avant du lot vers l'intérieur; d) un corridor écologique d'une largeur minimale de 10 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur des cours latérales. Ce corridor écologique s'étend des limites latérales du lot vers l'intérieur. Pour les terrains d'une superficie de 12 000 mètres carrés et plus, ce corridor écologique latéral est d'une largeur minimale de 15 mètres; e) pour les terrains d'une superficie de moins de 12 000 mètres carrés, un corridor écologique d'une profondeur minimale de 55 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour arrière. Ce corridor écologique s'étend de la limite arrière du lot vers l'intérieur; f) pour les terrains d'une superficie de 12 000 mètres carrés et plus, un corridor écologique d'une profondeur minimale de 85 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour arrière. Ce corridor écologique s'étend de la limite arrière du lot vers l'intérieur; g) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucun bâtiment (principal ou accessoire) ou autres accessoires, ni déblai, remblai ou autre aménagement ne peuvent être implantés ou effectués à l'intérieur des corridors écologiques, décrits aux alinéas c), d), e) et f); 73 h) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucune coupe d'arbre n'est autorisée à l'intérieur du corridor écologique décrit aux alinéas c), d), e) et f); i) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité et de conservation du couvert forestier et des arbres, à l'intérieur des corridors écologiques décrites aux alinéas c) et d), les coupes sanitaires sont autorisées (dans les cours latérales et avant seulement). Les arbres doivent être remplacés à moins qu'il y ait des repousses; j) à l'extérieur des corridors écologiques, décrits aux alinéas c), d), e) et f), en s'assurant de la préservation du couvert forestier existant, les coupes sanitaires sont autorisées; k) le projet d'implantation du bâtiment principal et des accessoires à l'usage résidentiel doit permettre de préserver les corridors écologiques, et ainsi, assurer la conservation du couvert forestier et de la biodiversité; l) l'allée d'accès, le lien entre le chemin privé ou le chemin public et le bâtiment résidentiel, doit être d'une largeur maximale de 6 mètres; m) si le projet ne prévoit qu'une seule allée d'accès, l'espace relatif à l'allée d'accès n'est pas considéré à l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés); n) si le projet prévoit l'aménagement de deux allées d'accès, il faut considérer 50% de la superficie requise pour l'aménagement de ces deux allées, à l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés). Zones Fo-2 et Fo-3, les dispositions suivantes : o) le projet doit respecter les dispositions de l'article 58, relatives à l'implantation d'un bâtiment à proximité de l'autoroute 50; p) le projet d'implantation doit permettre la préservation des espaces boisés sur l'ensemble du terrain à l'exception d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés), en une ou deux sections distinctes, spécifiquement pour l'implantation et la construction d'un bâtiment principal et des accessoires à l'usage résidentiel; q) un corridor écologique d'une largeur minimale de 20 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour avant. Ce corridor écologique s'étend de la ligne avant du lot vers l'intérieur; r) un corridor écologique d'une largeur minimale de 30 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur des cours latérales. Ce corridor écologique s'étend des limites latérales du lot vers l'intérieur; s) un corridor écologique d'une profondeur minimale de 150 mètres doit être conservé et maintenu en tout temps, à l'intérieur de la cour arrière. Ce corridor écologique s'étend de la limite arrière du lot vers l'intérieur; 74 t) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucun bâtiment (principal ou accessoire) ou autre accessoire, ni déblai, remblai ou autre aménagement ne peuvent être implantés ou effectués à l'intérieur des corridors écologiques, décrits aux alinéas q), r) et s); u) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité et de conservation du couvert forestier et des arbres, aucune coupe d'arbre n'est autorisée à l'intérieur du corridor écologique décrit aux alinéas q), r), et s); v) dans une perspective de protection de l'environnement, de la biodiversité et de conservation du couvert forestier et des arbres, à l'intérieur des corridors écologiques décrits aux alinéas q) et r), les coupes sanitaires sont autorisées (cours latérales et avant seulement). Les arbres doivent être remplacés à moins qu'il y ait des repousses; w) à l'extérieur des corridors écologiques, décrits aux alinéas q), r), et s), en s'assurant de la préservation du couvert forestier existant, les coupes sanitaires sont autorisées; x) le projet d'implantation du bâtiment principal et des accessoires à l'usage résidentiel doit permettre de préserver les corridors écologiques, et ainsi, assurer la conservation du couvert forestier et de la biodiversité; y) l'allée d'accès, le lien entre le chemin privé ou le chemin public et le bâtiment résidentiel, doit être d'une largeur maximale de 6 mètres; z) si le projet ne prévoit qu'une seule allée d'accès, l'espace relatif à l'allée d'accès n'est pas considéré à l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés, pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés. Si le projet prévoit l'aménagement de deux allées d'accès, il faut considérer 50% de la superficie requise pour l'aménagement de ces deux allées, à l'intérieur de l'aire de déboisement, d'une superficie maximale de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés). 60. Aménagement paysager / délai de réalisation et espèces exotiques. L'aménagement paysager de tout terrain ayant fait l'objet de l'émission d'un permis de construction d'un bâtiment principal doit être réalisé dans les six mois suivant la fin des travaux dudit bâtiment. En outre, il est essentiel de rétablir les caractéristiques naturelles sur le site, et notamment, aux abords des corridors écologiques. Les milieux naturels sont menacés par l'envahissement d'espèces végétales, animales ou aquatiques exotiques qui modifient la composition, la structure et les fonctions des écosystèmes présents. Toutes les espèces exotiques sont donc interdites sur le territoire du Canton pour l'aménagement paysager, les jardins d'eaux et tous autres types d'aménagement. 75 61. Terrains construits, renaturalisation et conservation du couvert forestier. Pour les bâtiments existants à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 ou Fo-3, il est essentiel de respecter les orientations du Plan d'urbanisme relativement à la préservation des arbres, des corridors écologiques et à la conservation du couvert forestier. Les projets d'agrandissement ou d'implantation d'un usage accessoire doivent permettre d'atteindre les dispositions réglementaires annoncées aux articles 56, 57, 58 et 59. Ces projets seront analysés en considérant et en les adaptant les dispositions énoncées aux articles 57, 58 et 59. Le Canton pourrait demander, au moment de la présentation d'une demande d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, la réalisation d'un plan de reboisement, afin de recréer ou de s'assurer de la préservation des corridors écologiques. Ce plan doit démontrer qu'il favorise le rétablissement du couvert forestier. 62. Arbre, emprises publiques et dans la cour avant. Dans les emprises publiques et dans la cour avant des bâtiments principaux, il est défendu d'endommager ou de couper des arbres sans l'obtention préalable d'une autorisation. L'autorisation peut être accordée qu'aux conditions suivantes : a) l'arbre est mort ou est atteint d'une maladie incurable; b) l'arbre constitue un danger pour la sécurité des personnes; c) l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; d) la coupe de l'arbre est nécessaire à l'exécution de travaux publics ou pour la réalisation d'un projet de construction autorisé par la municipalité; e) Hydro-Québec ne peut pas, à la demande de citoyens, ou de sa propre initiative couper tous les arbres jusqu'au sol. De plus, Hydro-Québec doit prévenir le Canton de tous travaux de coupe d'arbres sur son territoire et respecter les règlements d'urbanisme en vigueur. 63. Protection plantation, chantier. Tout propriétaire ou constructeur est tenu de protéger adéquatement les arbres situés aux abords de son chantier de construction. De plus, le propriétaire, les entrepreneurs et les responsables du chantier doivent s'assurer de la préservation des corridors écologiques, et plus spécifiquement, au moment de la réalisation des travaux de construction, de rénovation ou autres. 76 Les usages complémentaires Partie IV - Dispositions relatives aux usages Section 1 - Les usages résidentiels 64. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe résidentiel. 65. Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un usage résidentiel (dans toutes les zones), telles que les bureaux d'affaires et professionnels. Les activités d'entretien de véhicule (bien, équipement ou personne) et les activités de vente au détail ne sont pas considérées à titre d'usage complémentaire, à l'exception de la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place. Pour les propriétés résidentielles en zone agricole, les usages accessoires ne constituent aucunement un immeuble protégé. 2023, règlement 387-2023, article 4. (Ce règlement a pour objet de confirmer que l'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de la personne physique, incluant l'hébergement touristique de moins de 31 jours dans toutes les résidences ne constitue pas un usage complémentaire et une activité associable à un usage résidentiel.) 66. Conditions d'autorisation. Les activités désignées à titre d'usage complémentaire à une résidence sont autorisées aux conditions suivantes : a) un seul usage complémentaire (bureau d'affaire ou professionnel, artisanat) est permis par logement; b) les activités de l'usage complémentaire doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal; c) l'usage ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur; d) l'usage complémentaire ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Il ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire; e) l'usage complémentaire ne requiert aucun entreposage extérieur; f) les activités de cet usage sont exercées par l'occupant du logement; g) aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment; h) aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment n'est nécessaire; i) l'usage complémentaire occupe moins de 25% de la superficie de plancher habitable du logement; en aucun cas, cette superficie ne peut excéder 40 mètres carrés; j) Il est interdit, dans le cadre de l'aménagement d'un usage complémentaire, d'installer un nouveau compteur électrique d'Hydro-Québec. Un seul compteur par bâtiment résidentiel est autorisé; k) en zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ; 77 l) l'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes : - une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour les bâtiments situés à plus de 15 mètres de l'emprise de la rue, l'affiche peut être sur un poteau; - posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers le sol. Les néons sont interdits; - sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 5 mètres de l'emprise de la rue, d'une hauteur maximale de 1,8 mètre et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers le sol. 67. Atelier d'artisanat. Les ateliers d'artisanat dans un bâtiment accessoire sont autorisés à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel, aux conditions suivantes: a) un seul atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire est autorisé par propriété. Aucune vente au détail n'est effectuée sur les lieux, sauf la vente d'objets d'artisanat fabriqués sur place; b) une propriété ne peut posséder, au même moment et pour une même période, un usage complémentaire au groupe résidentiel à l'intérieur du bâtiment principal et un atelier d'artisanat à l'intérieur d'un bâtiment accessoire; c) l'activité ne cause en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible de l'extérieur; d) l'activité ne doit pas constituer une nuisance pour le voisinage, notamment au niveau de la circulation. Elle ne doit engendrer aucun stationnement hors rue supplémentaire; e) aucun entreposage n'est permis à l'extérieur des bâtiments; f) l'activité s'exerce par l'artisan occupant le logement exclusivement; g) aucun étalage n'est visible de l'extérieur du bâtiment; h) l'atelier d'artisanat ne nécessite aucune modification à l'architecture extérieure du bâtiment ou l'agrandissement du stationnement; i) la superficie totale du bâtiment accessoire nécessaire à l'atelier ne peut excéder 40 mètres carrés et il doit être implanté à moins de 15 mètres de la surface de roulement d'une rue publique; j) Il est interdit, dans le cadre de l'aménagement d'un usage complémentaire, d'installer un nouveau compteur électrique d'Hydro-Québec. Un seul compteur par bâtiment résidentiel est autorisé; k) en zone agricole, un seul usage accessoire est autorisé et exclusivement pour les résidences unifamiliales isolées. Le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ; Les bâtiments accessoires l) l'activité peut être annoncée par une affiche, aux conditions suivantes: - une seule affiche est autorisée par bâtiment. Elle doit être en bois ou imitation du bois, posée à plat sur le bâtiment principal. Pour les bâtiments situés à plus de 10 mètres de la surface de roulement de la rue, l'affiche peut être sur un poteau; - posée à plat sur le bâtiment principal, elle occupe une superficie maximale de 0,5 mètre carré et ne pas faire saillie de plus de 10 centimètres. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers le sol. Les néons sont interdits; - sur un poteau, elle doit être implantée à au moins 1 mètre de la surface de roulement de la rue, d'une hauteur maximale de 2 mètres et d'une superficie maximale de 0,5 mètre carré. Elle ne peut être éclairée que par une source lumineuse située à l'extérieur de l'affiche et dirigée vers le sol. 68. Service de garde. Le service de garde en milieu familial constitue un usage complémentaire aux usages résidentiels. Cette activité est soumise aux conditions d'autorisation de l'article 66, de même qu'aux dispositions de la Loi sur les services de garde à l'enfance et de tout autre loi ou règlement applicable. En zone agricole, le requérant doit au préalable obtenir l'autorisation de la CPTAQ. 69. Conditions d'autorisation et désignation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal et aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique. Les bâtiments accessoires aux usages résidentiels sont les garages, les abris d'autos permanents, les abris temporaires, les serres artisanales, les préaux, les gloriettes, les pièces extérieures (outdoring), les poulaillers d'usage personnel (superficie maximale de 8 mètres carrés, et 12 poules au maximum) et les remises. 2024, règlement 396-2024, article 15 ; 70. Garage. Les normes applicables aux garages sont les suivantes : a) ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou arrière. Toutefois, s'il est impossible de les implanter dans les cours latérales ou arrière, ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant, en respectant la marge de recul minimale des bâtiments principaux, mais jamais en façade du bâtiment principal; b) le garage détaché ne doit pas être implanté à l'intérieur du corridor écologique. Le choix de l'implantation doit favoriser la conservation des arbres de qualité et du couvert forestier; 76 77 c) les garages détachés doivent être implantés à un minimum de: - 2 mètres du bâtiment principal; - 2 mètres de tout bâtiment accessoire; - à l'extérieur d'un corridor écologique; - ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; - ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59; - pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une demande de permis de construction d'un garage détaché; - et ne pas être en façade du bâtiment principal résidentiel; d) le nombre de garages autorisés est le suivant; - sur un terrain mesurant 4 000 mètres carrés ou moins : 1 garage attaché ou détaché. - sur un terrain mesurant plus de 4 000 mètres carrés, l'une ou l'autre des alternatives suivantes : 2 garages détachés ou 1 garage attaché et 1 garage détaché. e) pour un garage attaché, la hauteur maximale permise est la même que celle du bâtiment principal d'un étage et la hauteur de la porte du garage ne peut excéder une hauteur maximale de 3 mètres; f) pour un garage détaché, la hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur de la porte du garage ne peut pas être supérieure à 3 mètres; g) la superficie maximale; un garage attaché ou détaché du bâtiment principal est de 100 mètres carrés, sans excéder la superficie au sol du bâtiment principal; h) le revêtement extérieur du garage doit s'harmoniser à celui du bâtiment principal. Le revêtement d'un garage attaché doit être de même nature que l'un des revêtements extérieurs du bâtiment principal; i) il est interdit d'aménager un atelier de réparation de véhicule routier à l'intérieur d'un garage ou à l'extérieur sur un terrain. De plus, aucun changement d'huile, aucun démontage de véhicule routier (bien, équipement et personne) ou autre entreposage dans un garage ou à l'extérieur sur un terrain, de pièces de véhicules routiers, quel qu'il soit n'est permis dans les zones Fo-1, Fo-2, Fo-3 et dans les zones Rid. 71. Abri d'auto permanent. Les normes applicables aux abris d'autos permanents sont les suivantes: a) l'abri d'auto ne doit pas être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique; b) il doit être attaché au bâtiment principal. Il doit respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée; 78 c) au niveau de la cour avant, la toiture de l'abri d'auto permanent ne doit pas excéder la projection au sol de la toiture du bâtiment principal; d) la superficie maximale autorisée est de 70 mètres carrés, sans excéder la superficie au sol du bâtiment principal; e) la hauteur maximale permise est de 6 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal et l'ouverture maximale ne peut pas excéder une hauteur de 3,75 mètres; f) un seul abri d'auto est autorisé par bâtiment principal; g) la toiture doit être de même nature (pente et revêtement) que la toiture du bâtiment résidentiel. 72. Abri d'auto temporaire. Les normes applicables aux abris d'autos temporaires sont les suivantes: a) un abri d'auto temporaire peut être implanté dans la marge avant, dans la cour avant, dans la marge latérale, dans la cour latérale ou dans la cour arrière. Pour les terrains de moins de 8 000 mètres carrés, un seul abri d'auto temporaire est autorisé. Pour les terrains de 8 000 mètres carrés et plus, deux abris d'autos temporaires ou un abri d'auto double sont autorisés; b) il doit être implanté à 12 mètres de la surface de circulation d'un chemin public ou privé; c) la hauteur maximale autorisée est de 4 mètres; d) l'abri d'auto temporaire doit être fabriqué de toile ou de polyéthylène; e) l'abri d'auto temporaire peut être érigé entre le 15 octobre d'une année et le 15 avril de l'année suivante. 73. Serre artisanale. Les normes applicables aux serres artisanales sont les suivantes: a) les serres artisanales sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière. Toutefois, elles ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un corridor écologique; b) les serres artisanales doivent être implantées à un minimum de: - 2 mètres du bâtiment principal; - elles doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; - elles doivent être implantées à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59; - pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une demande de permis de construction de la serre artisanale; - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire; 79 Les aménagements extérieurs c) une seule serre artisanale est autorisée par bâtiment résidentiel; d) la superficie maximale autorisée pour une serre artisanale est fixée à 1% de la superficie du terrain, sans toutefois excéder 50 mètres carrés; e) la hauteur maximale permise (au faîte du toit) est de 4,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 74. Remise. Les normes applicables aux remises sont les suivantes: a) les remises sont autorisées à l'intérieur des cours latérales et arrière. Elles ne doivent pas être à l'intérieur d'un corridor écologique; b) les remises doivent être implantées à un minimum de: - 2 mètres du bâtiment principal; - elles doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; - elles doivent être implantées à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59; - pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une demande de permis de construction d'une remise; - 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire; c) deux remises sont autorisées par bâtiment résidentiel; d) la superficie maximale autorisée pour une remise est de 25 mètres carrés, et sa hauteur (au faîte du toit) ne doit pas excéder 4 mètres; f) le revêtement extérieur de la remise doit s'harmoniser avec celui du bâtiment principal. 75. Nombre, coefficient d'emprise au sol - bâtiment accessoire. Pour les terrains de moins de 8 000 mètres carrés, 2 bâtiment accessoire permanent est autorisé. Pour les terrains entre 8 000 et 12 000 mètres carrés, 3 bâtiments accessoires permanents sont autorisés. Pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés et plus, 4 bâtiments accessoires permanents maximum sont autorisés. De plus, le coefficient d'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments accessoires détachés situés sur un même terrain ne peut excéder 15%. Les bâtiments accessoires sont à l'extérieur des corridors écologiques. 76. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes: a) les clôtures de bois, de fer ornemental ou de PVC, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours latérales et la cour arrière; 80 b) les clôtures ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un corridor écologique, et elles ne limitent pas les déplacements de la faune ou de la flore à l'intérieur de cet environnement de biodiversité; c) le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages résidentiels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; d) aucune clôture, aucune haie ou aucun muret ne doit être implanté à moins de 7 mètres de la voie de circulation d'un chemin public ou privé, sauf en zone agricole; e) à l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture ou le muret ne doit pas excéder 2 mètres. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 2,5 mètres. (Aucune norme pour les haies); f) les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets. Les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 77. Piscine hors terre. Les normes applicables aux piscines hors terre (bassin d'eau aménagé pour la natation ou la baignade, d'une profondeur de plus de 60 centimètres) sont les suivantes : a) elles sont implantées (ainsi que les clôtures, lorsque requises) à l'extérieur d'un corridor écologique; b) elles sont autorisées à l'intérieur de la cour arrière ou de la cour latérale; c) elles doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; d) elles doivent être implantées à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59; e) Pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une demande d'un certificat relatif à l'implantation d'une piscine hors terre; f) elles doivent être implantées à une distance minimale de 2 mètres du bâtiment principal et 2 mètres de tout bâtiment accessoire. Cette distance est mesurée de la partie extérieure de la piscine hors terre; g) elles ne doivent pas être implantées à l'intérieur de l'assiette d'une servitude d'utilité publique, ni être aménagées à une distance inférieure à 4,2 mètres, mesurée au sol, d'une ligne électrique. De plus, un dégagement vertical minimum, au-dessus de la piscine, des accessoires et d'un fil électrique, de 5 mètres doit être maintenu; h) le système de filtration doit être localisé à extérieur des corridors écologiques et à l'intérieur de l'aire d'implantation, définie aux articles 56, 57, 58 et 59, à une distance minimale de 1 mètre de la piscine, à moins qu'il ne soit installé en dessous d'une promenade (patio); 81 i) la superficie de toute piscine hors terre ne doit pas excéder 15 % de la superficie du terrain de son emplacement; j) la clôture n'est pas obligatoire lorsqu'elle a une hauteur minimale de 1,2 mètre au-dessus du niveau du sol adjacent et lorsque l'accès à la piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes: 1) au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant, 2) à partir d'une plateforme dont l'accès est protégé par une clôture conformément à l'article 78, 3) à partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture conformément à l'article 78; k) les piscines hors terre dont la hauteur des parois est inférieure à 1,2 mètre doivent être clôturées, conformément à l'article 78. Les clôtures amovibles sont interdites; l) les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 5 centimètres; m) les piscines démontables de plus de 5 mètres cubes (à parois souples ou gonflables) ne peuvent être installées que de façon temporaire. Lorsqu'elles ne sont pas utilisées, l'accès doit être totalement contrôlé (avec une clôture conformément aux piscines creusées) ou la piscine doit être vidée; n) si une promenade (terrasse, patio) entoure en tout ou en partie une piscine hors terre, cette promenade doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1,2 mètre par rapport au plancher, et être munie d'une barrière de sécurité avec fermeture automatique, afin d'empêcher tout accès à la piscine hors terre lorsqu'elle n'est pas utilisée; o) la terrasse surélevée qui donne accès à une piscine doit être à l'extérieur des corridors écologiques et à l'intérieur de l'aire d'implantation, définie aux articles 56, 57, 58 et 59; Les nouvelles piscines hors terre ou lors du remplacement d'une piscine existante, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles. 78. Piscine creusée. Les normes applicables aux piscines creusées sont les suivantes: a) les alinéas a), b), c), d), e), f), g), h) et i) de l'article 77 s'appliquent, en les adaptant, aux piscines creusées; b) les piscines creusées doivent être entourées d'un muret ou d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,2 mètre de hauteur, dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant en faciliter l'escalade. La distance entre le sol et la clôture ne doit pas être supérieure à 5 centimètres, et elle doit être conçue de façon qu'il ne soit pas possible d'y grimper ou de l'escalader. Un mur ou un muret formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte; 82 c) la clôture doit être munie d'un dispositif de sécurité passif installé du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement, afin de fermer complètement le périmètre de la piscine et d'en contrôler l'accès; d) une haie n'est pas considérée comme une clôture et les clôtures amovibles sont interdites; e) les espacements et les ouvertures de la clôture ne doivent pas dépasser 5 centimètres; f) la clôture ne peut être implantée à moins de 1 mètre des parois de la piscine; g) les piscines creusées doivent avoir une aire de dégagement d'au moins 1 mètre sur tout leur périmètre; h) la piscine peut être munie d'un câble flottant indiquant la division entre la partie profonde et la partie peu profonde; i) lorsque la piscine est adjacente à la maison via une promenade (patio), une clôture doit être aménagée entre celle-ci et la maison, afin d'en contrôler l'accès. Les nouvelles piscines creusées ou lors du remplacement d'une piscine existantes, les normes relatives à la protection du site et à la sécurité en vertu du présent règlement doivent être respectées. De plus, il importe également de respecter les dispositions applicables du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. Loi sur la sécurité des piscines résidentielles. 79. Bain tourbillon extérieur. Les bains tourbillon extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes: a) ils sont implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Ces équipements sont autorisés à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière; b) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; c) ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59; d) pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une demande d'un permis relatif à l'implantation d'un bain tourbillon extérieur; e) cette distance est mesurée de la partie extérieure du bain tourbillon. 80. Terrasse, patio. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les terrasses et les patios sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière, en respectant les conditions suivantes: a) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal résidentiel, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; 83 b) ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59; c) pour les bâtiments résidentiels existants, avant l'entrée en vigueur du présent règlement, il faut définir l'aire de 1 500 mètres carrés (pour les terrains de plus de 16 000 mètres carrés, cette superficie maximale est de 1 800 mètres carrés) d'implantation, au moment de la présentation d'une demande d'un permis relatif à l'implantation d'une terrasse ou d'un patio. 81. Foyer extérieur et barbecue permanent. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les foyers extérieurs et les barbecues permanents sont autorisés à l'intérieur des cours arrière. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné et 3 mètres de tout bâtiment. D'une hauteur maximale de 2 mètres, ils doivent être conçus de manière à limiter l'émission d'étincelles. 82. Équipement de jeux. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les équipements de jeux sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné. Ils doivent être implantés à l'intérieur de l'aire d'implantation (zone de déboisement) définie aux articles 56, 57, 58 et 59. 83. Antenne parabolique. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à l'intérieur de la cour arrière et respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné. Aucune antenne parabolique de plus de 1 mètre de diamètre ne peut être implantée sur un bâtiment. Un maximum de deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété. 84. Antenne conventionnelle. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. La tour de support d'une antenne conventionnelle doit être implantée à l'intérieur de la cour arrière, et respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné. La hauteur maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour de support ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. 85. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné. Lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur d'une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ils ne doivent pas produire plus de 40 DBA à la limite de la propriété. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article, à l'exception de la disposition relative à la norme de bruit. 84 Autres dispositions relatives aux usages résidentiels aménagements 86. Entreposage extérieur de bois de chauffage. Dans les zones Fo-1 et Fo-2, au plus 10 cordes (1 corde = 4 mètres³) de bois peuvent être empilées dans la cour arrière de préférence ou latérale. En aucun moment, le bois ne doit être empilé dans la cour avant à moins de 20 mètres du chemin. Cet entreposage ne doit jamais être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique. 87. Autre entreposage. À l'exception de l'entreposage temporaire de véhicules récréatifs (ou roulottes récréatives) dans la cour latérale ou arrière, tout entreposage extérieur est interdit pour un usage résidentiel. Le véhicule récréatif doit être dissimulé du chemin public et des propriétés voisines, par des aménagements paysagers. Un seul véhicule récréatif est autorisé par bâtiment résidentiel. 88. Réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane. Les réservoirs d'huile à chauffage ou de gaz propane sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiments principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concerné et être dissimulés par des aménagements paysagers lorsqu'ils sont implantés dans les cours latérales. Les réservoirs doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. 89. Stationnement. Pour les usages résidentiels, le stationnement doit respecter les dispositions suivantes: a) aucun accès ne doit être aménagé à moins de 7 mètres de l'intersection de deux chemins; b) l'accès ne doit pas être localisé à moins de 10 mètres d'une limite de propriété; c) la largeur maximale de l'entrée charretière est de 6 mètres; d) le stationnement doit être aménagé à l'extérieur d'un corridor écologique. 90. Logement au sous-sol. Il est interdit de construire un logement au sous-sol. 91. Logement bigénération. Les logements bigénérations sont autorisés pour les maisons unifamiliales isolées, en respectant les conditions suivantes : a) il s'agit de l'agrandissement du bâtiment principal ou de l'aménagement à l'intérieur du bâtiment existant de pièces spécifiquement adaptées afin de loger les parents ou les enfants d'un des membres du ménage habitant le logement principal; b) l'agrandissement doit s'intégrer harmonieusement à l'architecture de la maison unifamiliale isolée, notamment au niveau de la forme de la toiture, de la nature et de la couleur des revêtements extérieurs et des ouvertures; 85 c) l'agrandissement relativement à l'aménagement d'un logement bigénération doit respecter les normes d'implantation, selon les grilles de spécifications. De plus, l'agrandissement doit respecter les dispositions relatives à l'environnement, aux corridors écologiques et à la qualité du paysage, selon les articles 57, 58, 59, 60 et 61. Le logement bigénération peut être aménagé avec une porte d'accès en façade principale ou le long du mur latéral; d) les pièces sont conçues afin de permettre de les intégrer au logement principal; une porte d'accès doit être aménagée au rez-de-chaussée, entre le logement deux-générations et le bâtiment principal. Ce lien est essentiel, il témoigne de l'aspect « bigénération » des travaux aménagement réalisés; e) la superficie maximale d'implantation au sol d'un logement deux générations est de 55 mètres carrés sans excéder 60 % de l'implantation au sol du bâtiment résidentiel, excluant le garage; f) le sous-sol peut être une aire habitable, lorsqu'il possède au moins une ouverture (portes ou fenêtres, porte française, porte-fenêtre), d'une superficie de plus de 3,25 mètres carrés vers l'extérieur; g) la maison unifamiliale et le logement bigénération doivent respecter les dispositions relatives au traitement des eaux usées des résidences isolées; h) il est interdit, au moment de l'aménagement d'un logement bigénération, d'installer un nouveau compteur électrique d'Hydro-Québec. Un seul compteur par bâtiment résidentiel, avec ou sans logement bigénération, est autorisé; i) le logement bigénération ne constitue pas un bâtiment principal au sens du présent règlement. Il ne permet donc pas l'implantation d'un bâtiment accessoire. 2021, règlement 365-2021, article 2; 86 Les usages complémentaires Partie IV - Dispositions relatives aux usages Section 2 - Les usages du groupe commercial et industriel 92. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe commercial et aux usages du groupe industriel. Certes, ces usages sont peu représentés sur le territoire du Canton. Cette situation s'explique, notamment, en considérant l'absence d'un périmètre d'urbanisation, la forte présence du secteur agricole aux affectations du sol du Plan d'urbanisme et du SADR de la MRC de Papineau. La présente section identifie les dispositions applicables aux usages commerciaux ou industriels, de la zone IL-1. 93. Corridors écologiques, préservation et reboisement. Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Aucun bâtiment, principal ou accessoire ne doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique. Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures forestières, le propriétaire a l'obligation de recréer un environnement boisé naturel à l'intérieur de ces marges. Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. De plus, ils assurent et ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seuls des arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise. 94. Usages mixtes. Les normes applicables à ces établissements commerciaux sont décrites à la présente section. Les usages du groupe commercial ou industriel sont interdits au sous-sol. Les logements au sous-sol sont interdits dans les bâtiments abritant un établissement commercial ou industriel. Les logements et les usages de nature commerciale ou industrielle doivent posséder des entrées distinctes. Les normes applicables aux établissements commerciaux ou industriels sont décrites à la présente section. Les logements sont interdits dans les bâtiments abritant un établissement industriel. En tout temps les usages du groupe commercial ou industriel doivent respecter la note d'instruction Traitement des plaintes sur le bruit et exigences aux entreprises qui le génèrent (1998 et 2006) du ministère de l'Environnement et lutte contre les changements climatiques. Le bruit autorisé ne peut outrepasser les limites de la zone IL-1; 95. Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un usage principal du groupe commercial ou industriel, exercées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment ou d'un établissement. 87 Les bâtiments accessoires 96. Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du groupe commercial ou industriel sont autorisés aux conditions suivantes : a) les usages complémentaires sont autorisés lorsqu'ils desservent un bâtiment principal érigé sur le même terrain; b) l'usage complémentaire doit être l'un des usages autorisés dans la zone concernée; c) ces usages complémentaires doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique; d) trois usages complémentaires sont permis par établissement; e) l'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal; f) les usages complémentaires ne peuvent occuper plus de 20% de la superficie de l'établissement où ils sont exercés; à l'extérieur, ils ne peuvent occuper plus de 20% de la superficie de terrain réservée pour l'activité; g) les activités liées à cet usage ne causent en aucun temps de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration ou bruit perceptible à l'extérieur du bâtiment, ni ne constituent une nuisance pour le voisinage, en émettant un contaminant ou un polluant; h) l'entreposage extérieur ne peut avoir pour effet de diminuer le nombre de cases de stationnement nécessaires déterminé suivant les dispositions de la partie VI. 97. Condition d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment principal, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique. 98. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe commercial ou industriel doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : a) aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à l'intérieur d'un corridor écologique; b) 5 mètres du bâtiment principal, ou d'un bâtiment accessoire; c) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; 99. Hauteur. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est de 6 mètres, sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal. 100. Nombre. Un maximum de deux bâtiments accessoires est autorisé par bâtiment principal. 88 Les aménagements extérieurs 101. Coefficient d'emprise au sol. La superficie de plancher totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie de plancher du bâtiment principal, ni représenter plus de 15 % de la superficie totale du lot. 102. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes: a) les clôtures ne doivent pas être implantées à l'intérieur d'un corridor écologique, et elles ne limitent pas les déplacements de la faune ou de la flore à l'intérieur de cet environnement de biodiversité; b) les clôtures de bois, de fer ornemental ou de PVC, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés. Les clôtures en mailles de fer ou d'aluminium ne sont permises que dans les cours avant secondaires, les cours latérales et la cour arrière; c) le fil de fer barbelé et la broche à poulet sont prohibés pour les usages commerciaux et industriels. De plus, les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante; d) aucune clôture, aucune haie ou aucun muret ne doit être implanté à moins de 7 mètres de la surface de roulement d'un chemin public ou privé; e) à l'intérieur de la cour avant et de la cour avant secondaire, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas excéder 1 mètre de hauteur. Dans les cours latérales et arrière, la hauteur maximale autorisée, pour la clôture et le muret, est de 3 mètres. (Aucune norme pour les haies); f) les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets; g) les clôtures, les haies et les murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 103. Entreposage extérieur. Les normes applicables à l'entreposage extérieur pour les usages du groupe commercial ou du groupe industriel sont les suivantes: a) les sites d'entreposage ne doivent pas être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique; b) l'entreposage extérieur est autorisé lorsqu'il dessert un bâtiment principal érigé sur le même terrain; c) à l'exception des véhicules et des équipements agricoles en état de marche destinés à la vente ou à la location, l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours latérales et arrière; d) l'aire d'entreposage extérieur doit localiser et respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; 89 e) l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles à des fins de vente ou de location doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; f) la hauteur d'entreposage ne peut excéder 2,5 mètres; g) à l'exception de l'entreposage de véhicules ou d'équipements agricoles destinés à la vente ou à la location, l'aire d'entreposage extérieur doit être entourée d'une clôture opaque ou d'une haie. La hauteur de la clôture doit être d'au moins 50 centimètres de plus que la hauteur de l'entreposage, sans excéder 3 mètres; h) l'entreposage temporaire de véhicules accidentés n'est permis que sur les terrains où s'exerce un usage principal relié aux services à l'automobile, à l'intérieur des cours latérales et arrière, pour une période maximale de 30 jours. 104. Stationnement. Pour les usages du groupe commercial ou du groupe industriel, l'aménagement des aires de stationnement doit respecter les dispositions de la partie VI concernant le stationnement. 105. Aménagement des espaces libres et les îlots de chaleur. Les parties du terrain non utilisées pour l'entreposage, les bâtiments et l'aire de stationnement doivent être aménagées dans les six mois suivant le début des activités. Toutes les parties du terrain non utilisées sont conçues spécifiquement dans la perspective de limiter la problématique relative aux îlots de chaleur. Elles doivent être boisées (maintenir le couvert forestier existant) et entourées d'arbres indigènes de la région de l'Outaouais et d'herbes sauvages. À l'intérieur de ces zones vertes, il est prohibé de les gazonnés. Conséquemment, aucune coupe de gazon n'est permise. De plus, dans la cour avant, un îlot naturel ou un aménagement paysager avec la plantation d'arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes à de la région de l'Outaouais équivalant à 20 % de la superficie totale de cette cour doit être aménagé. Cet aménagement doit ressembler le plus possible à une forêt naturelle. Les aménagements ne doivent pas être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique. 106. Antenne parabolique. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les antennes paraboliques doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, et respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée. La hauteur maximale permise est de 5 mètres et le diamètre est d'un maximum de 3 mètres. Les antennes paraboliques de moins de 1 mètre de diamètre peuvent être implantées sur un bâtiment. Au maximum, deux antennes paraboliques peuvent être installées par propriété. 107. Antenne conventionnelle. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les tours d'antennes conventionnelles doivent être implantées à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière, et respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; 90 La hauteur maximale permise est de 10 mètres. Toutefois, si l'antenne est posée sur le toit d'un bâtiment, la tour ne peut mesurer plus de 5 mètres de hauteur. Une seule tour d'antennes conventionnelles peut être installée par propriété. 108. Appareil de climatisation et d'échange thermique. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique Ces appareils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et arrière. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée. Lorsqu'implantés dans une cour latérale, ils doivent être dissimulés par des aménagements paysagers. Ces appareils sont également autorisés sur le toit des bâtiments; ils doivent alors s'intégrer aux caractéristiques architecturales du bâtiment et être dissimulés de la voie publique. Les appareils saisonniers ne sont pas concernés par le présent article. 109. Génératrice. Ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. L'implantation d'une génératrice est autorisée à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière. Elle doit être implantée et respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée. Elle doit être complètement entourée d'une clôture d'un minimum de 1,2 mètre, afin d'en contrôler l'accès, et elle doit être dissimulée de la voie de circulation par des aménagements paysagers. 110. Bonbonne, réservoir de gaz, réservoir de carburant pour chauffage. Les bonbonnes, réservoirs de gaz et réservoirs de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes: a) ces équipements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique; b) ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables; c) si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne; d) ils sont autorisés à l'intérieur des cours latérales et de la cour arrière; e) lorsqu'ils sont implantés à l'intérieur de la cour latérale, ils doivent être dissimulés de la voie publique par des aménagements paysagers; f) ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée. 111. Terrasse, patio. Les terrasses et les patios (usages du groupe commercial) sont autorisés aux conditions suivantes: a) ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les terrasses et les patios sont autorisés pour les établissements de restauration et de consommation; 91 Les aires de chargement et de déchargement b) ils sont autorisés à l'intérieur de la cour avant ou des cours latérales. Ils doivent respecter les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée; c) ils doivent être délimités par des aménagements paysagers, une clôture, une main courante ou une rampe; d) ils peuvent être en opération entre 7:00 et 23:00 heures. Après 23:00 heures, aucun repas ni aucune consommation ne peut être servi à l'extérieur de l'établissement; e) l'aménagement d'une terrasse ou d'un patio ne doit pas avoir pour effet de réduire le nombre de cases de stationnement nécessaires à l'établissement ou au bâtiment, en vertu du présent règlement; f) une terrasse ou un patio doit être localisé à une distance minimale de 60 mètres d'un bâtiment résidentiel; g) le mobilier doit être entreposé et non visible de la voie publique entre le 15 novembre d'une année et le 15 avril de l'année suivante; h) l'installation de moustiquaires ou d'un rideau de plastique spécifiquement conçu à cette fin est autorisée, mais l'utilisation de membranes de polyéthylène, de plexiglas et de vitre est interdite. 112. Localisation. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière, en respectant les normes d'implantation relative à un bâtiment principal, selon les dispositions de la grille de spécifications de la zone concernée. 113. Aire de manœuvre et entretien. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de la voie de circulation, ou à l'intérieur d'un corridor écologique. Toutes les surfaces d'une aire de chargement et de déchargement et l'aire de manœuvre doivent être maintenues en bon état. 92 Les usages complémentaires Les bâtiments accessoires Partie IV - Dispositions relatives aux usages Section 3 - Les usages du groupe services publics 114. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe services publics. 115. Corridors écologiques, préservation et reboisement. Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Aucun bâtiment, principal ou accessoire ne doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique. Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures forestières, le Canton a l'obligation de recréer un environnement boisé naturel à l'intérieur de ces marges. Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. De plus, ils assurent et ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seul des arbres, arbustes, et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise. 116. Désignation. Les usages complémentaires désignent les activités associables à un usage du groupe service public. 117. Conditions d'autorisation. Les usages complémentaires aux usages du groupe services publics sont autorisés aux conditions suivantes: a) un usage complémentaire est autorisé lorsqu'il est adjacent à un bâtiment ou à un usage exercé sur le même terrain; b) l'usage complémentaire doit être associé à l'usage principal. 118. Conditions d'autorisation. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment du groupe services publics ou pour desservir un usage extérieur (parc, espace vert...) du groupe services publics. 119. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires aux usages du groupe services publics doivent être localisés dans la cour arrière et les cours latérales. Ils doivent être situés à un minimum de : a) 2 mètres du bâtiment principal; b) ils doivent respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux de la zone concernée; 93 Les aménagements extérieurs Les aires de chargement et de déchargement c) 2 mètres de tout autre bâtiment accessoire. 120. Hauteur. La hauteur maximale du bâtiment accessoire est de 7,5 mètres, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 121. Clôture, haie et muret. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont définies à l'article 102. 122. Clôture, terrain de sport extérieur. Une clôture doit ceinturer les espaces utilisés par un terrain de jeu extérieur. Cette clôture peut avoir une hauteur plus importante que celle prévue en vertu des dispositions de l'article 102, pour la sécurité et selon la nature de l'activité. 123. Entreposage extérieur. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Pour les usages du groupe services publics, les normes relatives à l'entreposage extérieur sont les suivantes: a) l'entreposage extérieur n'est autorisé que dans les cours arrière et latérales; b) l'aire d'entreposage extérieur doit respecter les normes d'implantation des bâtiments principaux, selon la zone concernée; c) la hauteur d'entreposage ne peut excéder 5 mètres. 124. Stationnement. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Pour les usages du groupe services publics, les normes applicables aux aires de stationnement sont définies à la partie VI concernant le stationnement. 125. Localisation et aire de manœuvre. Ces aménagements doivent être implantés à l'extérieur d'un corridor écologique. Les aires de chargement et de déchargement ne sont autorisées que dans les cours latérales et arrière. L'aire doit être dissimulée de la voie de circulation par une clôture ou par une haie. En aucun temps, l'aire de manœuvre ne doit empiéter à l'intérieur de la surface de roulement de la voie de circulation. 94 Partie IV - Dispositions relatives aux usages Section 4 - Les usages du groupe agricole et les usages relatifs à l'exploitation forestière 126. Champ d'application. La présente section définit les dispositions applicables aux usages du groupe agricole et aux usages relatifs à l'exploitation forestière. À l'intérieur de la zone agricole, et ce, de l'ensemble du territoire du Canton, la culture et la transformation du cannabis sont interdites. 126.1 Les projets d'élevage. Dans l'analyse d'un projet d'élevage d'animaux de ferme ou d'une porcherie, il est essentiel de considérer les dispositions applicables en vertu du Règlement relatif aux Plans d'implantation et d'intégration architecturale (règlement 352-2020), ainsi que les dispositions applicables en vertu de la Loi sur les Ingénieurs. De plus, aucun projet d'élevage assujetti aux PIIA ne peut être implanté à moins de 750 mètres de la zone Fo-1 et de la zone Fo-2. Pour l'analyse d'un projet relatif à l'élevage porcin, le requérant doit respecter et transmettre au Canton, l'ensemble des dispositions relatives à l'annexe J du présent règlement et il doit prendre connaissance de l'annexe K concernant les mesures d'atténuation des odeurs liées à l'élevage de porcs. 2022, règlement 379-2021, article 5 ; 127. Corridors écologiques ou de biodiversité, préservation et reboisement. Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Aucune serre agricole, aucun bâtiment, principal ou accessoire ne doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique et de biodiversité. Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures forestières, le propriétaire peut recréer un environnement boisé naturel à l'intérieur de ces marges. Dans les zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les corridors écologiques doivent être maintenue même pour les activités agricoles et forestières. Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. Ces espaces verts assurent et ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seul des arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise. Dans les zones AD-1, AP-1 et Fo-3, la superficie forestière ainsi que le périmètre des boisés existant au 1er janvier 2020, en périphérie des milieux hydriques doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité, aucune coupe d'arbre n'est autorisée, à l'exception de la coupe d'assainissement ou une coupe de jardinage, ne dépassant pas 15% de la superficie, pour du bois de poêle. Les dispositions des articles 184, 190, 191 et 212 doivent être respectées en tout temps. Ceci afin d'assurer la pérennité de la forêt et de la biodiversité en assurant un développement durable de la forêt. 95 Les usages complémentaires Le propriétaire doit privilégier la non-intervention dans les corridors de biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours. 2021, règlement 365-2021, article 3; 2022, règlement 379-2021, article 6 ; 128. Désignation. Pour les usages du groupe agricole, les usages accessoires sont les kiosques de vente de produits agricoles, les activités artisanales d'entreposage, de conditionnement ou de transformation de produits agricoles, les tables champêtres, les cabanes à sucre et les résidences saisonnières pour employés d'une exploitation agricole. Selon les dispositions de la LPTAAQ, ces usages nécessitent une autorisation de la CPTAQ. (Pour le bâtiment résidentiel en zone agricole, ils doivent respecter les dispositions relatives aux usages du Groupe résidentiel). Liste d'usages reliés à l'agriculture : Meunerie et séchoir à grains, production et vente de produits forestiers (ex : sciage de bois, bois de chauffage), production, vente et transbordement de terre et de terreau, production et vente de compost. En ce qui concerne les activités d'exploitation forestière, les usages complémentaires relatifs à la transformation primaire du bois de coupe (scierie et autres entreprises de transformation) sont autorisés en respectant les dispositions applicables de la présente section. 128.1 Usages complémentaires et règlement relatif aux usages conditionnels. Outre les dispositions normatives applicables en vertu du présent règlement, certains usages complémentaires sont également assujettis au Règlement relatif aux usages conditionnels, règlement numéro 356-2020. 2021, règlement 365-2021, article 4; 129. Usages reliés à l'agriculture, dispositions normatives. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les usages de nature artisanale reliés à l'agriculture sont autorisés en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels, en respectant les conditions suivantes : a) les activités artisanales, à l'intérieur d'un bâtiment d'une superficie maximale de plancher de 750 mètres carrés, relié à la vente de produits agricoles, à la préparation de produits agricoles artisanaux complémentaires aux activités des entreprises agricoles; b) superficie maximale d'implantation au sol d'un usage à l'extérieur d'un bâtiment (entreposage) est de 1 000 mètres carrés ; c) l'activité ne constitue aucunement un immeuble protégé ; d) le demandeur doit au préalable obtenir une autorisation de la CPTAQ. 130. Kiosque de vente de produits agricoles. Les kiosques de vente de produits agricoles sont autorisés aux conditions suivantes: a) le kiosque est situé sur le terrain de l'exploitation agricole ; 96 b) il doit être opéré par un producteur agricole tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. Les produits agricoles vendus doivent provenir majoritairement de la ferme où est établi le kiosque et accessoirement de celles voisines ; c) un seul kiosque y est autorisé ; isolée des autres bâtiments, sa superficie maximale ne doit pas excéder 225 mètres carrés. Il doit être implanté à une distance minimale de 8 mètres de la surface de roulement du chemin public ou privé et à 10 mètres de tout bâtiment. (Ce kiosque est non chauffé); d) le site doit compter au moins 3 cases de stationnement hors rue, aménagées de manière que les véhicules n'aient pas à reculer sur la voie publique pour y accéder ou en sortir; e) selon les caractéristiques d'implantation du kiosque (paysage et voie de circulation), la municipalité pourrait demander que le kiosque soit entreposé dès la fin de la période de vente; f) seulement les enseignes de catégorie «B» sont autorisées (voir la partie V du présent règlement). 131. Activités artisanales d'entreposage, de conditionnement et de transformation. Ces activités (tel que défini par le Loi sur les producteurs agricoles) sont autorisées. Ces activités doivent respecter les conditions énumérées ci-après : a) l'activité de nature artisanale doit être implantée à l'intérieur d'une zone agricole, sur le site de la ferme du producteur agricole et utiliser des produits agricoles qui proviennent de la ferme; b) l'activité de nature artisanale doit obtenir les autorisations nécessaires, en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles à l'exception des activités d'entreposage, de conditionnement ou de transformation des produits agricoles effectuées par un producteur, sur sa ferme, pour des produits qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de celles d'autres producteurs; c) l'activité de nature artisanale doit obtenir les autorisations nécessaires, notamment en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ; d) superficie maximale de plancher du bâtiment est de 750 mètres carrés; e) les dispositions des articles 134 à 135 s'appliquent, en les adaptant, à l'implantation des bâtiments nécessaires à l'activité; f) les activités de nature artisanale ne nécessitent pas l'installation d'un réseau d'égout sanitaire et d'aqueduc ou d'une usine de traitement des eaux usées. Lorsque l'entreprise artisanale ne respecte pas ces conditions, elle doit être associée à un usage du groupe industriel. 132. Table champêtre. La table champêtre (avec l'autorisation de la CPTAQ) est opérée par un producteur agricole, tel que défini par la Loi sur les producteurs agricoles. On y sert majoritairement des aliments produits ou provenant de l'élevage réalisé sur cette ferme et des autres fermes de la région. 97 Les bâtiments accessoires De plus, une aire de stationnement hors rue doit être spécifiquement aménagée pour cet usage et seulement les enseignes de catégorie «A» définies à la partie V sont autorisées. 133. Cabane à sucre. Les cabanes à sucre opérées, de manière saisonnière entre le 15 février et le 15 avril, sont autorisées uniquement à titre d'usage accessoire à une érablière. - Présence d'une érablière d'une superficie minimale de 10 hectares, et environ 200 entailles à l'hectare; - Produits de l'érable utilisés provenant principalement de l'érablière exploitée par le déclarant et non un tiers ; - La salle à manger, s'il y a lieu, est à proximité de l'érablière exploitée et de la cabane à sucre, construite aux fins de la transformation de l'eau d'érable. Un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 20 mètres carrés est autorisé, telle une remise à bois. Le bâtiment ne peut avoir qu'un seul étage et il ne peut en aucun temps servir à l'habitation. Pour l'implantation d'une cabane à sucre artisanale dans une érablière, les normes d'implantation prévues aux grilles des spécifications doivent être respectées. 134. Conditions d'autorisation et espace habitable. Les bâtiments accessoires ne sont autorisés que s'ils sont implantés sur un terrain occupé par un bâtiment agricole principal, sur une terre en culture pour la desservir, ou dans le cadre de l'exploitation forestière. Aucun espace habitable ne peut être aménagé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. 135. Normes d'implantation. Les bâtiments accessoires à un usage agricole ou à l'exploitation forestière sont autorisés aux conditions suivantes: a) aucun bâtiment accessoire ne peut être situé à moins de 10 mètres d'un bâtiment d'usage résidentiel ; b) le bâtiment accessoire doit être implanté à une distance minimale de 20 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ou à l'arrière de l'alignement d'un bâtiment résidentiel existant, et à au moins 45 mètres de toute limite de propriété. Aucun bâtiment accessoire n'est autorisé à l'intérieur d'un corridor écologique ; c) la distance minimale entre deux bâtiments accessoires est de 3 mètres ; d) ils ne peuvent pas être implantés dans une zone à risque, dans une plaine inondable, dans la bande de protection d'un milieu hydrique ou d'un milieu humide conformément au présent règlement. 136. Atelier de réparation. Il est autorisé d'aménager un atelier de réparation à l'intérieur d'un bâtiment accessoire. Cet atelier n'est autorisé que pour l'entretien des équipements agricoles de l'exploitant agricole ou pour l'entretien des équipements forestiers de l'exploitant forestier. 98 Les aménagements extérieurs 137. Entreposage, bâtiment agricole désaffecté. L'entreposage à l'intérieur d'un bâtiment agricole désaffecté et autorisé aux conditions suivantes : a) l'entreposage est autorisé uniquement à l'intérieur du bâtiment et au bénéfice du propriétaire de l'immeuble seulement; b) sont exclus les centres de distribution ou les entrepôts pour le transport par camion et les activités de vente au détail ; c) aucune autre activité ne doit se dérouler à l'extérieur du bâtiment ; d) l'entreposage autorisé dans un bâtiment agricole désaffecté n'est pas considéré comme un immeuble protégé ; e) une autorisation de la CPTAQ est requise. 138. Clôture, haie et muret. Les normes applicables aux clôtures, haies et murets sont les suivantes: a) les clôtures de bois, de fer ornemental, de plastique, en maille de fer ou d'aluminium, les haies et les murets de maçonnerie sont autorisés; b) le fil barbelé est également autorisé; c) les clôtures à neige ne sont permises que du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante ; d) la hauteur maximale autorisée pour une clôture ou un muret est de 2,5 mètres ; e) les dispositions relatives au triangle de visibilité s'appliquent aux clôtures, haies et murets ; f) les clôtures, haies ou murets doivent être maintenus en bon état en tout temps. 139. Entreposage. Les normes applicables à l'entreposage pour les usages agricoles sont les suivantes: l'entreposage du fumier est soumis aux dispositions de la directive et de la politique qui en découlent; a) l'entreposage de matériaux ou de machinerie reliés directement à l'exploitation agricole est autorisé dans toutes les cours, à plus de 25 mètres de la surface de roulement d'une voie publique; b) tout autre entreposage non relié à l'exploitation agricole ou à la machinerie agricole hors d'usage est interdit; c) l'entreposage de palettes de bois, de barils et de boîtes pour les légumes, à une distance minimale de 25 mètres de l'emprise du chemin public ou privé et à une distance minimale de 45 mètres des limites latérales de la propriété. 99 140. Réservoir de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage. Pour les usages du groupe agricole et exploitation forestière, les réservoirs de propane, de gaz ou de carburant pour chauffage sont autorisés aux conditions suivantes: a) ils doivent être installés conformément aux lois et règlements applicables, à l'intérieur des cours latérales ou de la cour arrière et implantés à 45 mètres de toute limite de propriété ; b) si le réservoir est situé à l'intérieur d'un secteur accessible à des véhicules, des butoirs ou une bordure de béton doivent être implantés sur l'ensemble du périmètre du réservoir ou de la bonbonne ; c) les réservoirs de propane de plus de 0,3 mètre cube (300 litres) doivent être implantés à une distance minimale de 5 mètres de tout bâtiment; d) toutefois, si un tel réservoir est implanté à moins de 3 mètres d'un bâtiment, un muret de maçonnerie doit être érigé entre le réservoir et le bâtiment; ce muret doit excéder de 1,5 mètre le pourtour du réservoir; e) le propriétaire est tenu responsable d'informer la Canton de la présence d'un tel réservoir et de l'aviser de tous changements apportés, dans les meilleurs délais. 141. Réserve d'eau. L'aménagement d'une réserve d'eau créé par l'excavation, les déblais ou le remblai doit respecter les dispositions suivantes : a) il doit être aménagé en respectant les normes d'hygiène et de sécurité; b) les réservoirs d'eau doivent avoir une pente inférieure à 8% pour les 3 premiers mètres calculés à partir de la rive, sur l'ensemble du périmètre du réservoir d'eau; c) le réservoir d'eau doit retrouver, en 12 mois, un pourtour naturel. Aucun béton ou autre matériau artificiel ne peut être utilisé pour créer un réservoir d'eau ou être utilisé sur le pourtour du réservoir d'eau; d) des arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes à la région de l'Outaouais peuvent être plantés sur le pourtour du réservoir. Il est interdit toute tonte de gazon. 141.1 Les travaux de drainage, terre agricole. La préservation de la terre fait partie des missions des agriculteurs et elle est la condition sine qua non de leur avenir tout comme la lutte aux changements climatiques et la protection de la biodiversité. Des pratiques de gestion bénéfiques doivent être utilisées afin de protéger les sols des facteurs érosifs, de conserver les zones riveraines et les corridors de biodiversité et écologiques. Les travaux de drainage doivent respecter les principes de l'écoulement naturel des eaux, et de la qualité de l'eau. De plus, Ils ne doivent aucunement augmenter la sédimentation ou la contamination de l'eau des milieux hydriques ou humides, et de l'environnement. Il est donc recommandé d'investiguer correctement et de réaliser les aménagements, suivant la chronologie suivante : le réseau hydraulique, le drainage de surface et si nécessaire le drainage souterrain. 100 Selon la nature des travaux projetés, les documents suivants pourraient être exigés au moment de l'étude d'un projet de drainage souterrain d'une terre agricole : a) Les travaux de drainage exigent préalablement, un diagnostic effectué par un conseiller agricole, des plans et devis signés par un ingénieur et réalisés par un entrepreneur détenant une licence de la Régie du bâtiment du Québec ou par l'exploitant agricole; b) L'exploitant agricole doit déposer un rapport relativement à la caractérisation des milieux humides et hydriques, à l'identification des corridors de biodiversité et écologique, à la présence de zones à risque de mouvement de terrain, aux secteurs à risque de ravinage, aux secteurs avec des pentes de plus de 15% et en relevant également l'ensemble des enjeux environnementaux, selon la nature des travaux projetés. C'est-à- dire, drainage de surface, drainage souterrain ou autres; c) Ce rapport doit être réalisé par un biologiste compétent et membre de l'Association des biologistes du Québec. La firme du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil; d) Les alinéas a), b) et c) ne s'appliquent pas pour la réalisation de travaux de drainage de surface proposant la mise à niveau, l'entretien ou l'aménagement de fossés d'une profondeur de moins de 1 mètre, sauf si un tel fossé se situe dans un corridor écologique, de biodiversité ou dans une bande de protection naturelle ou riveraine; e) Conformément aux objectifs et aux orientations du Plan d'urbanisme, les travaux relatifs aux drainages d'une terre agricole doivent assurer la préservation du paysage agricole, des corridors écologiques et de biodiversité, des milieux humides et hydriques, ainsi que la qualité de l'eau de ces milieux, et assurer la préservation de la nappe phréatique; f) Les travaux de drainage d'une terre agricole ne doivent pas engendrer une problématique d'érosion du sol agricole ou de ravinage; g) En surface, ces travaux permettent d'éliminer l'accumulation d'eau et diriger les surplus vers le réseau hydraulique existant; h) Ces travaux favorisent une répartition uniforme de l'eau et ils en favorisent l'infiltration; i) Les travaux de drainage souterrain doivent assurer la préservation de la nappe d'eau souterraine; j) Les travaux de correction des problèmes de drainage d'une terre agricole doivent être justifiés, en considérant l'ensemble des caractéristiques du milieu (nature de sol, perméabilité du sol, topographie, réseau hydraulique existant, niveau de la nappe phréatique, etc.). Ravinage : Érosion plus ou moins importante du sol par les eaux de ruissellement. Entaille plus ou moins importante du sol produit par le ravinement. 101 La gestion des odeurs en milieu agricole Sources d'information à consulter : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/chaudiereappalaches/journalvisionagricole/mars2 016/Pages/interventions.aspx http://www.outaouais-laurentides.upa.qc.ca/wp- content/uploads/filebase/Depliant_ServiceConseil_MH-compresse.pdf http://www.environnement.gouv.qc.ca/milieu_agri/agricole/impacts-activites.htm https://www.cobali.org/wp-content/uploads/2020/01/Rapport_-Blanche Brady_MacClean- 3.pdf 2021, règlement 365-2021, article 5; 142. Ruche. Les ruches doivent être implantées à une distance minimale de 15 mètres de tout bâtiment du groupe résidentiel. 143. Aire de chargement et de déchargement. Les aires de chargement et de déchargement sont autorisées dans toutes les cours. 144. Distances séparatrices. L'installation d'élevage est permise lorsqu'elle rencontre les distances séparatrices et les règles spécifiques qui s'y appliquent. Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G. Les îlots déstructurés n'imposent pas de distances séparatrices plus contraignantes que la présence d'une seule résidence. Distance séparatrice = B X C X D X E X F X G. Exemple de l'application d'une distance séparatrice exposé aux vents. En zone agricole, un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé à une fin autre qu'agricole ne doit pas être érigé ou agrandi du côté de l'unité d'élevage et dont l'emplacement aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'y accroître les activités agricoles s'il était tenu compte de l'emplacement ou l'agrandissement de ce bâtiment dans l'application de normes de distance séparatrice. 102 En application du paragraphe précédent, lorsqu'un point du périmètre d'un tel bâtiment ou de son agrandissement empiète sur l'espace qui, en vertu des normes de distance séparatrice, doit être laissé libre de toute unité d'élevage voisine, toute norme de distance séparatrice applicable lors de l'érection ou de l'agrandissement de ce bâtiment continue de s'appliquer à l'accroissement des activités agricoles de toute unité d'élevage voisine sans tenir compte de l'emplacement de ce bâtiment ou de son agrandissement. Lorsqu'un ouvrage d'entreposage des déjections animales, un autre ouvrage visant à réduire la pollution ou un ouvrage visant à réduire les inconvénients reliés aux odeurs provenant d'une unité d'élevage ne peut être érigé qu'en empiétant sur l'espace qui doit être laissé libre en vertu des normes de distances séparatrices, l'érection est permise malgré ces normes de distances séparatrices, sous la seule réserve que cet ouvrage ne doit pas être érigé du côté du bâtiment utilisé à une fin autre qu'agricole dont l'emplacement, s'il était tenu compte des normes de distances séparatrices, aurait l'effet le plus contraignant sur la capacité d'accroissement des activités agricoles de cette unité d'élevage. 145. Paramètres des distances séparatrices. Les paramètres utilisés dans le calcul des distances séparatrices sont les suivants (tous les tableaux sont reproduits aux pages suivantes) : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau A. Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau B la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau C présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau D fournit la valeur de ce paramètre en regard du mode de gestion des engrais de ferme. Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements en regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau 5 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau F. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est établi en fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le tableau G précise la valeur de ce facteur. (Voir les tableaux aux pages suivantes) 103 Tableau A : Nombre d'unités animales (paramètre A) * Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, taureau; cheval Veau ou génisse de 225 à 500 kilogrammes Veau de moins de 225 kilogrammes Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truie et porcelets non sevrés dans l'année Porcelet d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules pondeuses ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Dindes de plus de 13 kilogrammes Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes Visons femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Renards femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Moutons et agneaux de l'année Chèvres et les chevreaux de l'année Lapins femelles (on ne calcule pas les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1 500 300 * Aux fins de la détermination du paramètre A sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-haut en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kilogrammes ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kilogrammes équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 104 Tableau B : Distances de base (paramètre B) U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1 86 51 297 101 368 151 417 201 456 251 489 301 518 351 544 401 567 451 588 2 107 52 299 102 369 152 418 202 457 252 490 302 518 352 544 402 567 452 588 3 122 53 300 103 370 153 419 203 458 253 490 303 519 353 544 403 568 453 589 4 133 54 302 104 371 154 420 204 458 254 491 304 520 354 545 404 568 454 589 5 143 55 304 105 372 155 421 205 459 255 492 305 520 355 545 405 568 455 590 6 152 56 306 106 373 156 421 206 460 256 492 306 521 356 546 406 569 456 590 7 159 57 307 107 374 157 422 207 461 257 493 307 521 357 546 407 569 457 590 8 166 58 309 108 375 158 423 208 461 258 493 308 522 358 547 408 570 458 591 9 172 59 311 109 377 159 424 209 462 259 494 309 522 359 547 409 570 459 591 10 178 60 312 110 378 160 425 210 463 260 495 310 523 360 548 410 571 460 592 11 183 61 314 111 379 161 426 211 463 261 495 311 523 361 548 411 571 461 592 12 188 62 315 112 380 162 426 212 464 262 496 312 524 362 549 412 572 462 592 13 193 63 317 113 381 163 427 213 465 263 496 313 524 363 549 413 572 463 593 14 198 64 319 114 382 164 428 214 465 264 497 314 525 364 550 414 572 464 593 15 202 65 320 115 383 165 429 215 466 265 498 315 525 365 550 415 573 465 594 16 206 66 322 116 384 166 430 216 467 266 498 316 526 366 551 416 573 466 594 17 210 67 323 117 385 167 431 217 467 267 499 317 526 367 551 417 574 467 594 18 214 68 325 118 386 168 431 218 468 268 499 318 527 368 552 418 574 468 595 19 218 69 326 119 387 169 432 219 469 269 500 319 527 369 552 419 575 469 595 20 221 70 328 120 388 170 433 220 469 270 501 320 528 370 553 420 575 470 596 21 225 71 329 121 389 171 434 221 470 271 501 321 528 371 553 421 575 471 596 22 228 72 331 122 390 172 435 222 471 272 502 322 529 372 554 422 576 472 596 23 231 73 332 123 391 173 435 223 471 273 502 323 530 373 554 423 576 473 597 24 234 74 333 124 392 174 436 224 472 274 503 324 530 374 554 424 577 474 597 25 237 75 335 125 393 175 437 225 473 275 503 325 531 375 555 425 577 475 598 26 240 76 336 126 394 176 438 226 473 276 504 326 531 376 555 426 578 476 598 27 243 77 338 127 395 177 438 227 474 277 505 327 532 377 556 427 578 477 598 28 246 78 339 128 396 178 439 228 475 278 505 328 532 378 556 428 578 478 599 29 249 79 340 129 397 179 440 229 475 279 506 329 533 379 557 429 579 479 599 30 251 80 342 130 398 180 441 230 476 280 506 330 533 380 557 430 579 480 600 31 254 81 343 131 399 181 442 231 477 281 507 331 534 381 558 431 580 481 600 32 256 82 344 132 400 182 442 232 477 282 507 332 534 382 558 432 580 482 600 33 259 83 346 133 401 183 443 233 478 283 508 333 535 383 559 433 581 483 601 34 261 84 347 134 402 184 444 234 479 284 509 334 535 384 559 434 581 484 601 35 264 85 348 135 403 185 445 235 479 285 509 335 536 385 560 435 581 485 602 36 266 86 350 136 404 186 445 236 480 286 510 336 536 386 560 436 582 486 602 37 268 87 351 137 405 187 446 237 481 287 510 337 537 387 560 437 582 487 602 38 271 88 352 138 406 188 447 238 481 288 511 338 537 388 561 438 583 488 603 39 273 89 353 139 406 189 448 239 482 289 511 339 538 389 561 439 583 489 603 40 275 90 355 140 407 190 448 240 482 290 512 340 538 390 562 440 583 490 604 41 277 91 356 141 408 191 449 241 483 291 512 341 539 391 562 441 584 491 604 42 279 92 357 142 409 192 450 242 484 292 513 342 539 392 563 442 584 492 604 43 281 93 358 143 410 193 451 243 484 293 514 343 540 393 563 443 585 493 605 44 283 94 359 144 411 194 451 244 485 294 514 344 540 394 564 444 585 494 605 45 285 95 361 145 412 195 452 245 486 295 515 345 541 395 564 445 586 495 605 46 287 96 362 146 413 196 453 246 486 296 515 346 541 396 564 446 586 496 606 47 289 97 363 147 414 197 453 247 487 297 516 347 542 397 565 447 586 497 606 48 291 98 364 148 415 198 454 248 487 298 516 348 542 398 565 448 587 498 607 49 293 99 365 149 415 199 455 249 488 299 517 349 543 399 566 449 587 499 607 50 295 100 367 150 416 200 456 250 489 300 517 350 543 400 566 450 588 500 607 105 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. M U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 501 608 551 626 601 643 651 660 701 675 751 690 801 704 851 718 901 731 951 743 502 608 552 626 602 644 652 660 702 676 752 690 802 704 852 718 902 731 952 743 503 608 553 627 603 644 653 660 703 676 753 691 803 705 853 718 903 731 953 744 504 609 554 627 604 644 654 661 704 676 754 691 804 705 854 718 904 731 954 744 505 609 555 628 605 645 655 661 705 676 755 691 805 705 855 719 905 732 955 744 506 610 556 628 606 645 656 661 706 677 756 691 806 706 856 719 906 732 956 744 507 610 557 628 607 645 657 662 707 677 757 692 807 706 857 719 907 732 957 745 508 610 558 629 608 646 658 662 708 677 758 692 808 706 858 719 908 732 958 745 509 611 559 629 609 646 659 662 709 678 759 692 809 706 859 720 909 733 959 745 510 611 560 629 610 646 660 663 710 678 760 693 810 707 860 720 910 733 960 745 511 612 561 630 611 647 661 663 711 678 761 693 811 707 861 720 911 733 961 746 512 612 562 630 612 647 662 663 712 679 762 693 812 707 862 721 912 733 962 746 513 612 563 630 613 647 663 664 713 679 763 693 813 707 863 721 913 734 963 746 514 613 564 631 614 648 664 664 714 679 764 694 814 708 864 721 914 734 964 746 515 613 565 631 615 648 665 664 715 679 765 694 815 708 865 721 915 734 965 747 516 613 566 631 616 648 666 665 716 680 766 694 816 708 866 722 916 734 966 747 517 614 567 632 617 649 667 665 717 680 767 695 817 709 867 722 917 735 967 747 518 614 568 632 618 649 668 665 718 680 768 695 818 709 868 722 918 735 968 747 519 614 569 632 619 649 669 665 719 681 769 695 819 709 869 722 919 735 969 747 520 615 570 633 620 650 670 666 720 681 770 695 820 709 870 723 920 735 970 748 521 615 571 633 621 650 671 666 721 681 771 696 821 710 871 723 921 736 971 748 522 616 572 634 622 650 672 666 722 682 772 696 822 710 872 723 922 736 972 748 523 616 573 634 623 651 673 667 723 682 773 696 823 710 873 723 923 736 973 748 524 616 574 634 624 651 674 667 724 682 774 697 824 710 874 724 924 736 974 749 525 617 575 635 625 651 675 667 725 682 775 697 825 711 875 724 925 737 975 749 526 617 576 635 626 652 676 668 726 683 776 697 826 711 876 724 926 737 976 749 527 617 577 635 627 652 677 668 727 683 777 697 827 711 877 724 927 737 977 749 528 618 578 636 628 652 678 668 728 683 778 698 828 711 878 725 928 737 978 750 529 618 579 636 629 653 679 669 729 684 779 698 829 712 879 725 929 738 979 750 530 619 580 636 630 653 680 669 730 684 780 698 830 712 880 725 930 738 980 750 531 619 581 637 631 653 681 669 731 684 781 699 831 712 881 725 931 738 981 750 532 619 582 637 632 654 682 669 732 685 782 699 832 713 882 726 932 738 982 751 533 620 583 637 633 654 683 670 733 685 783 699 833 713 883 726 933 739 983 751 534 620 584 638 634 654 684 670 734 685 784 699 834 713 884 726 934 739 984 751 535 620 585 638 635 655 685 670 735 685 785 700 835 713 885 727 935 739 985 751 536 621 586 638 636 655 686 671 736 686 786 700 836 714 886 727 936 739 986 752 537 621 587 639 637 655 687 671 737 686 787 700 837 714 887 727 937 740 987 752 538 621 588 639 638 656 688 671 738 686 788 701 838 714 888 727 938 740 988 752 539 622 589 639 639 656 689 672 739 687 789 701 839 714 889 728 939 740 989 752 540 622 590 640 640 656 690 672 740 687 790 701 840 715 890 728 940 740 990 753 541 623 591 640 641 657 691 672 741 687 791 701 841 715 891 728 941 741 991 753 542 623 592 640 642 657 692 673 742 687 792 702 842 715 892 728 942 741 992 753 543 623 593 641 643 657 693 673 743 688 793 702 843 716 893 729 943 741 993 753 544 624 594 641 644 658 694 673 744 688 794 702 844 716 894 729 944 741 994 753 545 624 595 641 645 658 695 673 745 688 795 702 845 716 895 729 945 742 995 754 546 624 596 642 646 658 696 674 746 689 796 703 846 716 896 729 946 742 996 754 547 625 597 642 647 658 697 674 747 689 797 703 847 717 897 730 947 742 997 754 548 625 598 642 648 659 698 674 748 689 798 703 848 717 898 730 948 742 998 754 549 625 599 643 649 659 699 675 749 689 799 704 849 717 899 730 949 743 999 755 550 626 600 643 650 659 700 675 750 690 800 704 850 717 900 730 950 743 1000 755 106 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1001 755 1051 767 1101 778 1151 789 1201 800 1251 810 1301 820 1351 830 1401 839 1451 848 1002 755 1052 767 1102 778 1152 789 1202 800 1252 810 1302 820 1352 830 1402 839 1452 849 1003 756 1053 767 1103 778 1153 789 1203 800 1253 810 1303 820 1353 830 1403 840 1453 849 1004 756 1054 767 1104 779 1154 790 1204 800 1254 810 1304 820 1354 830 1404 840 1454 849 1005 756 1055 768 1105 779 1155 790 1205 800 1255 811 1305 821 1355 830 1405 840 1455 849 1006 756 1056 768 1106 779 1156 790 1206 801 1256 811 1306 821 1356 831 1406 840 1456 849 1007 757 1057 768 1107 779 1157 790 1207 801 1257 811 1307 821 1357 831 1407 840 1457 850 1008 757 1058 768 1108 780 1158 790 1208 801 1258 811 1308 821 1358 831 1408 840 1458 850 1009 757 1059 769 1109 780 1159 791 1209 801 1259 811 1309 821 1359 831 1409 841 1459 850 1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841 1460 850 1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841 1461 850 1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841 1462 850 1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841 1463 851 1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842 1464 851 1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842 1465 851 1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842 1466 851 1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842 1467 851 1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842 1468 852 1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843 1469 852 1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843 1470 852 1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843 1471 852 1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843 1472 852 1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843 1473 852 1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843 1474 853 1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844 1475 853 1026 761 1076 772 1126 784 1176 794 1226 805 1276 815 1326 825 1376 834 1426 844 1476 853 1027 761 1077 773 1127 784 1177 795 1227 805 1277 815 1327 825 1377 835 1427 844 1477 853 1028 761 1078 773 1128 784 1178 795 1228 805 1278 815 1328 825 1378 835 1428 844 1478 853 1029 762 1079 773 1129 784 1179 795 1229 805 1279 815 1329 825 1379 835 1429 844 1479 854 1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845 1480 854 1031 762 1081 774 1131 785 1181 795 1231 806 1281 816 1331 826 1381 835 1431 845 1481 854 1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845 1482 854 1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845 1483 854 1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845 1484 854 1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845 1485 855 1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846 1486 855 1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846 1487 855 1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846 1488 855 1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846 1489 855 1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846 1490 856 1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847 1491 856 1042 765 1092 776 1142 787 1192 798 1242 808 1292 818 1342 828 1392 837 1442 847 1492 856 1043 765 1093 776 1143 787 1193 798 1243 808 1293 818 1343 828 1393 838 1443 847 1493 856 1044 765 1094 776 1144 787 1194 798 1244 808 1294 818 1344 828 1394 838 1444 847 1494 856 1045 765 1095 777 1145 788 1195 798 1245 809 1295 819 1345 828 1395 838 1445 847 1495 856 1046 766 1096 777 1146 788 1196 799 1246 809 1296 819 1346 829 1396 838 1446 848 1496 857 1047 766 1097 777 1147 788 1197 799 1247 809 1297 819 1347 829 1397 838 1447 848 1497 857 1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848 1498 857 1049 766 1099 778 1149 789 1199 799 1249 809 1299 819 1349 829 1399 839 1449 848 1499 857 1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848 1500 857 107 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 1501 857 1551 866 160 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923 1951 931 1502 858 1552 867 160 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924 1952 931 1503 858 1553 867 160 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924 1953 931 1504 858 1554 867 160 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924 1954 931 1505 858 1555 867 160 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924 1955 932 1506 858 1556 867 160 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924 1956 932 1507 859 1557 867 160 876 1657 885 1707 893 1757 901 1807 909 1857 917 1907 924 1957 932 1508 859 1558 868 160 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925 1958 932 1509 859 1559 868 160 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925 1959 932 1510 859 1560 868 161 877 1660 885 1710 893 1760 901 1810 909 1860 917 1910 925 1960 932 1511 859 1561 868 161 877 1661 885 1711 893 1761 902 1811 910 1861 917 1911 925 1961 933 1512 859 1562 868 161 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925 1962 933 1513 860 1563 868 161 877 1663 886 1713 894 1763 902 1813 910 1863 918 1913 925 1963 933 1514 860 1564 869 161 877 1664 886 1714 894 1764 902 1814 910 1864 918 1914 925 1964 933 1515 860 1565 869 161 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926 1965 933 1516 860 1566 869 161 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926 1966 933 1517 860 1567 869 161 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926 1967 933 1518 861 1568 869 161 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926 1968 934 1519 861 1569 870 161 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926 1969 934 1520 861 1570 870 162 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926 1970 934 1521 861 1571 870 162 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927 1971 934 1522 861 1572 870 162 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927 1972 934 1523 861 1573 870 162 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927 1973 934 1524 862 1574 870 162 879 1674 887 1724 896 1774 904 1824 912 1874 919 1924 927 1974 934 1525 862 1575 871 162 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927 1975 935 1526 862 1576 871 162 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927 1976 935 1527 862 1577 871 162 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927 1977 935 1528 862 1578 871 162 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928 1978 935 1529 862 1579 871 162 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928 1979 935 1530 863 1580 871 163 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928 1980 935 1531 863 1581 872 163 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928 1981 936 1532 863 1582 872 163 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928 1982 936 1533 863 1583 872 163 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928 1983 936 1534 863 1584 872 163 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928 1984 936 1535 864 1585 872 163 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929 1985 936 1536 864 1586 872 163 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929 1986 936 1537 864 1587 873 163 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929 1987 936 1538 864 1588 873 163 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929 1988 937 1539 864 1589 873 163 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929 1989 937 1540 864 1590 873 164 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929 1990 937 1541 865 1591 873 164 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930 1991 937 1542 865 1592 873 164 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930 1992 937 1543 865 1593 874 164 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930 1993 937 1544 865 1594 874 164 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930 1994 937 1545 865 1595 874 164 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930 1995 938 1546 865 1596 874 164 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930 1996 938 1547 866 1597 874 164 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930 1997 938 1548 866 1598 875 164 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931 1998 938 1549 866 1599 875 164 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931 1999 938 1550 866 1600 875 165 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931 2000 938 108 Tableau B : Distances de base (paramètre B) - suite U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. 2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994 2451 1000 2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994 2452 1000 2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994 2453 1000 2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994 2454 1001 2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994 2455 1001 2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994 2456 1001 2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994 2457 1001 2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995 2458 1001 2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995 2459 1001 2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995 2460 1001 2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995 2461 1001 2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995 2462 1002 2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995 2463 1002 2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995 2464 1002 2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995 2465 1002 2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996 2466 1002 2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996 2467 1002 2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996 2468 1002 2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996 2469 1002 2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996 2470 1003 2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996 2471 1003 2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996 2472 1003 2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997 2473 1003 2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997 2474 1003 2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997 2475 1003 2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997 2476 1003 2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997 2477 1003 2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997 2478 1004 2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997 2479 1004 2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997 2480 1004 2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998 2481 1004 2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998 2482 1004 2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998 2483 1004 2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998 2484 1004 2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998 2485 1004 2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998 2486 1005 2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998 2487 1005 2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998 2488 1005 2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999 2489 1005 2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999 2490 1005 2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999 2491 1005 2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999 2492 1005 2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999 2493 1005 2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999 2494 1006 2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999 2495 1006 2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999 2496 1006 2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006 2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006 2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006 2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006 109 Tableau C : Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers 0,7 0,8 0,7 Chevaux Chèvres Lapins Moutons 0,7 0,7 0,8 0,7 Porcs (Fumier solide ou fumier liquide) 1,0 Canards Dindons dans un bâtiment fermé sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,7 0,8 Poules poules pondeuses en cage poules pour la reproduction poules à griller / gros poulets poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Veaux lourds veaux de lait veaux de grain 1,0 0,8 Renards Visons 1,1 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8 Ce paramètre ne s'applique pas aux chiens. 110 Tableau D : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucherie et laitiers 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Tableau E : Type de projet (paramètre E) [nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales] Augmentation (¹) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que pour tout nouveau projet, le paramètre E est égal à 1. 111 Tableau F : Facteur d'atténuation (paramètre F) Le paramètre F est calculé comme suit : F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage absente rigide permanente temporaire (couche de plastique) tourbe, couche de F1 1,0 0,7 0,9 Ventilation naturelle et forcée avec multiples sorties d'air forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 Autres technologies les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée F3 facteur à déterminer lors de l'accréditation Tableau G : Facteur d'usage (paramètre G) Facteur d'usage Paramètre G Immeuble protégé Maison d'habitation Périmètre d'urbanisation 1,0 0,5 1,5 146. Réciprocité des distances séparatrices. L'implantation d'une nouvelle construction résidentielle doit respecter une distance séparatrice réciproque vis-à-vis l'établissement de production animale le plus rapproché, en calculant selon le nombre établi au certificat d'autorisation de l'établissement de production animale en question, sans jamais considérer moins de 225 unités animales. Cette disposition ne s'applique pas aux constructions résidentielles dans les îlots déstructurés. 147. Distances séparatrices / l'entreposage des engrais. Lorsqu'un lieu d'entreposage des engrais de ferme est situé à plus de 150 mètres de l'installation d'élevage, les distances séparatrices s'appliquent et sont établies en considérant qu'une capacité d'entreposage de 20 mètres cubes correspond à une unité animale. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 mètres cubes correspond à 50 unités animales. 112 On détermine ensuite la distance de base à l'aide du tableau relatif au Paramètre «B» qui précède. Le tableau qui suit illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Tableau - Exemples de distances séparatrices pour des lisiers situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. Note : Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. 148. Distances séparatrices pour l'épandage des engrais. L'épandage de déjections animales doit respecter le Règlement sur les exploitations agricoles, ainsi que les distances indiquées au tableau. (Voir page suivante). Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation. Tableau - Distances séparatrices, l'épandage des engrais de ferme Distance séparatrice requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (mètres) Type / Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autre temps Lisier Aéroaspersion (citerne) Lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Aéroaspersion (citerne) Lisier incorporé en moins de 24 h 25 Limite du champ Aspersion par rampe 25 Limite du champ Aspersion par pendillard Limite du champ Limite du champ Incorporation simultanée Limite du champ Limite du champ Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 heures. 75 Limite du champ Frais, incorporé en moins 24 heures. Limite du champ Limite du champ Compost Limite du champ Limite du champ 113 149. Épandage de fertilisants. L'épandage des matières fertilisantes, telles que les engrais, les amendements organiques et les biosolides, qui proviennent de l'extérieur de la ferme, notamment les boues d'usines d'épuration municipales et les usines de transformation du bois, n'est permis que pour fertiliser le sol d'une parcelle en culture. Il ne peut être fait qu'en conformité d'un plan agroenvironnemental de fertilisation (PAEF) établi conformément aux dispositions du Règlement sur les exploitations agricoles (REA) en fonction de chaque parcelle à fertiliser. L'exploitant d'un lieu d'élevage qui procède à l'épandage de boues septiques d'usine d'épuration municipale ou de biosolides d'usines de transformation du bois doit, au préalable, obtenir un certificat d'autorisation. Un PAEF ou un plan agroenvironnemental de valorisation (PAEV) doit être fourni. De plus, il est interdit d'épandre des fertilisants à moins de 30 mètres d'un bâtiment résidentiel, à l'exception de la résidence de l'exploitant agricole, afin de préserver la santé des citoyens. 150. Installation autre qu'à forte charge d'odeur. Les interdictions prévues aux articles 151 et 152 s'appliquent aux installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur, en sus des dispositions prévues aux articles 144 à 149 inclusivement. 151. Protection, Fo-1, Fo-2 et Fo-3. Les nouvelles installations d'élevage qui n'ont pas une forte charge d'odeur doivent néanmoins être prohibées à moins de 200 mètres des limites des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, sauf s'il s'agit de consolider une installation existante, à la condition que soit délimité l'espace sur lequel s'exercera cet usage, ou s'il s'agit d'implanter une installation contiguë à une zone industrielle, à la condition qu'elle respecte les distances séparatrices prescrites aux articles 144 à 149. 152. Reconstruction d'un bâtiment protégé par des droits acquis. Si un bâtiment d'élevage dérogatoire, mais protégé par des droits acquis, est détruit à la suite d'un incendie ou par quelque autre cause, le nouveau bâtiment devra être construit en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la cohabitation harmonieuse avec les usages avoisinants. S'il n'est pas possible de respecter les normes exigées, une dérogation mineure aux dispositions du règlement de zonage pourrait être accordée afin de permettre la reconstruction du bâtiment principal et des constructions accessoires. 153. Élevage à forte charge d'odeur - Protection des périmètres d'urbanisation et des immeubles protégés. Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au Paramètre «H», si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est alors de 1 000 mètres. 114 Tableau - Paramètre « H » Vents dominants d'été. Notes : Les élevages de renards, de visons et de veaux de lait sont considérés comme des suidés (maternité). 1) Dans l'application des normes de localisation prévues à la présente annexe, un projet qui excède la limite maximale d'unités animales visées à cette annexe doit être considéré comme un nouvel établissement de production animale. 2) Nombre total : la quantité d'animaux contenus dans l'installation d'élevage ou l'ensemble d'installations d'élevage d'une unité d'élevage, y compris les animaux qu'on prévoit ajouter. Lorsqu'on élève ou projette d'élever deux ou plusieurs types d'animaux dans une même unité d'élevage, on a recours aux normes de localisation qui régissent le type d'élevage qui comporte le plus grand nombre d'unités animales, sous réserve que ces normes ne puissent être inférieures à celles qui s'appliqueraient si le nombre d'unités animales était pris séparément pour chaque espèce. Pour déterminer les normes de localisation qui s'appliquent, on additionne le nombre total d'unités animales de l'unité d'élevage et on applique le total ainsi obtenu au type d'élevage majoritaire en nombre d'unités animales. 3) Exposé : qui est situé à l'intérieur de l'aire formée par deux lignes droites parallèles imaginaires prenant naissance à 100 mètres des extrémités d'un établissement de production animale et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de 25% du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, comme évalué à la station météorologique la plus représentative de l'établissement d'une unité d'élevage. 154. Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur. À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 151, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. 115 Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 144. Par ailleurs, les interdictions prévues à l'article 151 ne visent pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA). 155. Protection d'une maison d'habitation. Les nouvelles installations d'élevage à forte charge d'odeur doivent respecter les normes de localisation prescrites au paramètre « H » qui précède, si l'établissement est situé dans l'axe des vents dominants d'été tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de la localisation de l'établissement d'élevage à forte charge d'odeur. Lorsque l'information relative à l'orientation de l'axe des vents dominants d'été n'est pas disponible auprès d'une station météorologique, la distance minimale à respecter est établie conformément à l'article 144. La présente disposition ne vise pas une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA. 156. Reconstruction, modification ou agrandissement d'une installation d'élevage à forte charge d'odeur. À l'intérieur des zones de protection définies à l'article 151, une installation d'élevage existante à forte charge d'odeur peut être reconstruite, modifiée ou agrandie à la condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se fasse à l'intérieur de l'unité d'élevage existante et qu'il n'en résulte pas une augmentation de la charge d'odeur. Le bâtiment doit respecter les normes de distances séparatrices prévues à l'article 144, à l'exception une installation d'élevage qui rencontre les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la LPTAA. 157. Les dimensions des bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur et distance minimale entre les bâtiments d'élevage. Les nouveaux bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur devront se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale qui apparaissent au tableau qui suit. Il est possible que plus d'un bâtiment soit construit ou utilisé pour atteindre les superficies maximales prescrites au tableau. Aucun bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Tout nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur, incluant un changement de type d'élevage à l'intérieur d'un bâtiment existant, doit respecter la distance minimale établie, en vertu du présent tableau, avec les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur existant ou tout autre nouveau bâtiment d'élevage à forte charge d'odeur. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas dans le cas de plusieurs bâtiments dont les superficies totales respectent les dispositions prescrites au présent tableau. 116 Superficies et distances entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur 158. Haie brise-odeur. Lorsqu'une installation d'élevage à forte charge d'odeur veut bénéficier des mesures d'atténuation prévues au tableau qui précède, et ce, afin de pouvoir réduire les distances minimales entre les bâtiments qui y sont indiquées, une haie brise-odeur devra être aménagée et maintenue entre les bâtiments d'élevage à forte charge d'odeur, ainsi que les infrastructures d'entreposage des déjections animales, de manière à les protéger des vents dominants d'été. La haie brise-odeur devra être aménagée suivant les dispositions suivantes : a) la longueur de la haie brise-odeur doit dépasser de trente (30) à soixante (60) mètres la longueur de l'espace à protéger des vents dominants; b) la haie brise-odeur devra, à maturité, avoir une porosité estivale de 40 % et une porosité hivernale de 50 % ; c) la haie brise-odeur peut être composée d'une à trois rangées d'arbres, indigènes à la région de l'Outaouais; d) les arbres dit « PFD » (plant à forte dimension) et le paillis de plastique sont obligatoires lors de la plantation; e) la hauteur de la haie brise-odeur doit être telle qu'elle permet de localiser l'ensemble du bâtiment dans la zone commençant à 30 mètres de la haie brise-odeur jusqu'à 8 fois la hauteur de la haie brise-odeur; f) la haie brise-odeur doit être située à un minimum de 10 mètres de l'emprise d'un chemin public; g) deux seules trouées, au sein de la haie brise-odeur, sont permises afin d'y permettre un accès d'une largeur de 8 mètres maximum chacune; 117 Autres dispositions h) la totalité de la haie brise-odeur devra être aménagée avant la mi-octobre qui suit la mise en production de l'établissement; i) la haie brise-odeur peut aussi être aménagée à même un boisé existant à la condition que celui-ci respecte les normes précédentes ou que des aménagements permettent de les respecter. Pour bénéficier des mesures d'atténuation au tableau de l'article 157, le requérant devra disposer d'une attestation signée par un ingénieur forestier ou un agronome démontrant le respect des dispositions du présent article. 159. Dispositions relatives aux vents dominants. Pour l'application de mesure supplémentaire relative à la protection d'une habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposé aux vents dominants d'été, il faut se référer au tableau (Paramètre H) de l'article 157. 160. Travailleurs saisonniers. L'exploitant agricole est responsable de l'hébergement de ces travailleurs saisonnier. En outre, s'il doit en héberger à la ferme, il doit s'assurer du respect des dispositions applicables en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Si l'exploitant prévoit l'implantation d'un nouveau bâtiment pour accueillir les travailleurs saisonniers, ce nouvel usage est assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels. De plus, l'hébergement des travailleurs saisonniers est assujetti à l'autorisation de la CPTAQ, en vertu de l'article 40 de la LPTAAQ. Il est autorisé d'implanter une roulotte sur une terre agricole en exploitation pour des travailleurs saisonniers, et ce, pour une période de 6 mois par année. Elle doit respecter les dispositions applicables en vertu du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées. Quand cette roulotte n'est pas requise pour les travailleurs saisonniers, elle doit être entreposée et être non visible du chemin ou des propriétés voisines. Cet usage est assujetti au règlement relatif aux usages conditionnels. 161. Élevage de chiens (chenil). L'éleveur doit obtenir préalablement l'autorisation requise en vertu de la LPTAAQ, et il doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes: a) l'éleveur doit être membre d'une association reconnue (ex : le Club Canin Canadien) et ce, tant et aussi longtemps que l'usage est exercé; b) le lot servant d'assiette aux bâtiments d'élevage doit avoir une superficie minimale de 4 hectares. Il doit également servir d'assiette à une résidence principale; c) l'éleveur doit être propriétaire du lot ainsi que de la totalité des bâtiments existants. Il doit résider sur cette propriété; d) le nombre maximum de races permis est de trois. Sont exclus le ou les chiens personnels de l'éleveur et les chiots; 118 e) aucune autre activité principale, commerciale ou non, n'est autorisée. De façon spécifique, aucun type d'exposition ou d'étalage n'est autorisé; f) l'élevage doit comporter un ou des enclos extérieurs et intérieurs auquel chaque chien aura accès dans des conditions sanitaires acceptables; g) la superficie de l'enclos et du bâtiment d'élevage doit être suffisamment grande pour permettre à chacun des chiens de se tenir debout normalement et de pouvoir se tourner aisément, de bouger facilement pour modifier sa position et de s'étendre complètement; h) l'enclos extérieur doit comporter un espace à l'abri des rayons du soleil et des intempéries permettant les activités décrites au point précédent et conçu afin d'empêcher le chien de s'évader; i) les enclos doivent être situés à 1,5 kilomètre des limites des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3 ou d'une résidence voisine; j) À titre d'usage complémentaire, il est possible de proposer un service de gardiennage de chiens. 119 Partie V - Dispositions relatives aux enseignes Section 1 - Les enseignes 162. Enseignes interdites. Les enseignes suivantes sont interdites sur le territoire du Canton: a) une enseigne fixée sur le toit d'un bâtiment ou sur le dessus d'un appentis mécanique ou d'une construction hors toit, sur une galerie, un escalier, un bâtiment accessoire ou peint sur une clôture, un mur ou un toit, les panneaux-réclame; b) les enseignes rotatives ou sur auvent; c) une enseigne fixée ou peinte sur un véhicule stationné en permanence, un arbre, une clôture ou un poteau de services publics; d) les enseignes mobiles, à l'exception d'une enseigne temporaire pour annoncer l'ouverture d'un nouvel établissement, pour un maximum de 30 jours; e) les enseignes lumineuses à éclats, clignotantes ou projetant une luminosité éblouissante à l'extérieur d'un bâtiment ou visible de l'extérieur; f) les enseignes non conçues selon les méthodes approuvées en matière d'assemblage et de résistance des matériaux; g) les enseignes à proximité des voies de circulation, conformément aux orientations d'aménagement du Plan d'urbanisme; h) tout enseigne sur les poteaux publics; i) les enseignes dont le contour ou le graphisme reproduit une forme humaine ou un caractère érotique. 163. Enseignes ne nécessitant pas de certificat d'autorisation. Les enseignes suivantes sont autorisées sans l'émission d'un certificat d'autorisation : a) une enseigne émanant d'une autorité publique (fédérale, provinciale, municipale, religieuse ou scolaire); b) les numéros civiques, d'une hauteur minimale de 20 centimètres et maximale de 40 centimètres ; c) les enseignes non lumineuses à caractère temporaire, conformes aux dispositions suivantes : - exclusivement sur le site de l'activité, au moment de l'activité; - superficie maximale de 1,5 mètre carré; - hauteur maximale de 1 mètre; - enseigne portative genre chevalet; - un maximum de 2 par site; - installée seulement aux heures d'ouverture de l'activité; - implantée à au moins 5 mètres de la surface de circulation d'une voie publique ou privée; 120 d) les enseignes indiquant « à vendre » ou « à louer », d'une dimension maximale de 0,75 mètre carré, uniquement sur le site du bâtiment ou du terrain, à vendre ou à louer, implantée à au moins 5 mètres de la surface de roulement d'une voie publique ou privée. L'enseigne doit être enlevée dans les dix jours suivant la vente ou la location de l'immeuble; e) les inscriptions sur le site des fermes ou des bâtiments agricoles, pour des fins d'identification de l'exploitation agricole, sont autorisées. 164. Dispositions générales. Les dispositions générales applicables aux enseignes autorisées sont les suivantes: a) les enseignes doivent être maintenues en bon état, et être réparées dans les 30 jours suivant un bris; elles doivent être conçues de façon sécuritaire avec une structure permanente; b) les enseignes ne sont autorisées que sur les terrains où s'exerce la vente ou la location; c) le message de toute enseigne doit essentiellement se limiter à l'identification de la nature de l'activité à laquelle elle se rattache; d) les matériaux autorisés pour les enseignes sont le bois, imitation du bois, le verre, ou le métal; e) les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité. 165. Catégories d'enseignes. Les enseignes autorisées sont regroupées en 3 catégories distinctes. Les dispositions applicables aux enseignes selon leur catégorie respective sont indiquées au tableau ci-après. Tableau, catégories d'enseignes Types Superficie maximale Hauteur maximale Nombre A Sur socle ou muret 0,5 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment Perpendiculaire sur mur 0,5 m² n/a 1 par établissement B Sur socle ou muret 1 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Sur poteau 2 m² 3 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² n/a 1 par établissement commercial, soit sur mur ou perpendiculaire sur mur Sur mur 1,5 m² n/a C Sur socle ou muret 1 m² 2 m 1 sur le site du bâtiment commercial Perpendiculaire sur mur 1 m² n/a 1 par établissement commercial Sur mur 1 m2 n/a 1 par bâtiment. 121 166. Catégories d'enseignes selon les zones. Les catégories d'enseignes des usages autres que résidentiels sont indiquées au tableau ci-après, selon les zones. Pour les usages résidentiels, il faut respecter les dispositions relatives aux enseignes, de la section « usages du groupe résidentiel », du présent règlement (voir Partie IV, section 1). Catégories Usages ou zones A Usage non résidentiel B Les zones AD, et AP. (usage non résidentiel) C Les zones Fo et P. (usage non résidentiel) 167. Hauteur d'une enseigne. La hauteur d'une enseigne comprend toute la structure de l'enseigne et de son support, depuis le sol nivelé adjacent jusqu'au point le plus haut. 168. Surface d'une enseigne. Surface délimitée par une ligne continue ou discontinue, réelle ou fictive, entourant les limites extrêmes d'une enseigne, à l'inclusion de toute matière servant à dégager cette enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des montants. Lorsqu'une enseigne est lisible sur deux côtés et identique sur chacune de ses faces, la superficie est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les faces ne dépasse pas 40 centimètres. 169. Normes d'implantation. Les normes d'implantation applicables aux enseignes et aux affiches sont les suivantes: a) les enseignes doivent être implantées sur le même terrain que l'usage auquel elles se réfèrent, à l'exception des enseignes des autorités publiques; b) toute enseigne doit être adjacente à une rue ou à une voie publique; c) les enseignes autorisées doivent être implantées à une distance minimale de 5 mètres de la surface de circulation d'une voie publique et 5 mètres des limites latérales. À l'intersection de deux rues, les enseignes doivent respecter le triangle de visibilité; d) aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie publique; e) toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment ou perpendiculaire sur mur doit être située entièrement sous le niveau du toit pour les bâtiments d'un seul étage, ou entièrement sous le niveau du plancher du 2e étage pour les bâtiments de 2 étages ou plus; f) de plus, aux abords d'une voie publique ou privée toute enseigne doit préserver la qualité du paysage. 170. Éclairage et couleur. Les normes relatives à l'éclairage de toute enseigne sont les suivantes: a) les enseignes de catégorie A, B ou C ne peuvent être éclairées que par une source lumineuse ambré de moins de 2 000 kelvins, située à l'extérieur de l'enseigne autorisée, dirigée vers le sol et limité à l'enseigne auquel il est destiné seulement; 122 b) l'éclairage d'une enseigne doit être conçue afin de ne pas déranger les propriétés adjacentes, ni représenter un danger pour la circulation; c) la couleur de l'enseigne doit s'intégrer harmonieusement avec le bâtiment, la structure de l'enseigne et le paysage. 171. Panneaux-réclame interdits. Les panneaux-réclame, considérant les objectifs et les orientations d'aménagement durable du Plan d'urbanisme, sont interdits, quels qu'ils soient sur l'ensemble du territoire du Canton (Ces panneaux-réclame représentent une pollution visuelle). 123 Partie VI - Le stationnement Section 1 - Dispositions générales et nombre de cases 172. Obligation. Sur le territoire du Canton, il est obligatoire d'aménager une aire de stationnement conforme aux dispositions du présent règlement pour chaque nouvel usage principal. L'aire de stationnement hors rue doit être située sur le même terrain que l'usage projeté. De plus, il est strictement interdit d'aménager des cases de stationnement à l'intérieur d'un corridor écologique ou de biodiversité, ainsi qu'à l'intérieur des milieux humides, hydriques, naturels et de leurs bandes de protection. 173. Agrandissement. Dans le cas de l'agrandissement d'un usage principal existant, seul l'agrandissement doit respecter la présente partie. 174. Nombre de cases requis. Le nombre minimal requis de cases de stationnement hors rue est établi en fonction de la nature de l'usage. (voir tableau ci-joint). Lorsqu'un bâtiment abrite plus d'un usage, le nombre de cases de stationnement est obtenu par la somme de l'ensemble des cases nécessaires en fonction des différents usages. Usages Nombre de cases Résidentiel 1,5 case / logement Commercial - Service - Hébergement - Restauration - Commerce de détail - Relié à l'automobile - Récréation 1 case / 20 m² 1 case / chambre 1 case / 4 places assises 1 case / 30 m² 1 case / 30 m² 1 case / 40 m² Services publics 1 case / 30 m² Industriel 1 case / 100 m² ou 1 case / employé Autres usages 1 case / 40 m² Lorsque le nombre de cases est établi en fonction de la superficie, il s'agit de la superficie brute du bâtiment. Pour les commerces reliés à l'automobile, les aires de stationnement des véhicules en réparation ou en exposition ne sont pas considérées dans l'évaluation du nombre de cases de stationnement nécessaires. 124 175. Aménagement d'un stationnement. Lorsque six cases ou plus doivent être aménagées, les normes relatives à l'aménagement des aires de stationnement sont les suivantes: a) le stationnement peut être situé dans toutes les cours. Toutefois, un maximum de 30% de la cour avant peut être aménagé en stationnement; b) la dimension minimale d'une case est de 2,5 mètres de largeur et 5,5 mètres de profondeur; c) la largeur minimale d'une allée de circulation est de 3,5 mètres pour une allée à sens unique, et de 6 mètres pour une allée à double sens; d) la distance minimale entre deux accès desservant un même bâtiment est de 6 mètres; e) aucun accès ne doit être aménagé à moins de 15 mètres de l'intersection de deux rues; f) l'accès ne doit pas être localisé à moins deux mètres d'une limite de propriété; g) le stationnement doit être maintenu en bon état, assurer le drainage et l'égouttement des fossés et des chemins; h) le stationnement est conçu de telle sorte à limiter la problématique relative aux îlots de chaleur. Il doit être entouré d'arbres, d'arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais. À l'intérieur de ces zones vertes, il est prohibé de les gazonnés. Conséquemment, aucune coupe de gazon n'est permise. En outre, il est recommandé d'éviter les surfaces noires et pavées, en ce qui concerne la surface de roulement, et de favoriser un revêtement perméable; i) chaque case de stationnement doit communiquer directement avec l'allée publique de circulation. Les stationnements adjacents peuvent planifier l'aménagement d'un lien commun. À toutes les six cases, une case doit être réservée pour la plantation de deux arbres de taille moyenne (bouleau, cerisier tardif, etc.) ou d'un arbre de grande taille (érable, chêne, etc.) et ensemencée d'herbe sauvage. Aucune coupe de gazon n'est permise. 176. Proximité d'une zone résidentielle. Lorsque l'aire de stationnement est adjacente à une zone résidentielle, une bande d'herbes sauvages de 5 mètres, avec la plantation d'arbres indigènes de la région de l'Outaouais, doit être aménagée entre l'aire de stationnement et les limites de propriété. De plus, si l'aire compte plus de 6 cases, une haie de cèdres, implantée de façon naturelle et non en ligne droite, doit y être installée. 177. Délai de réalisation. Les aires de stationnement, de plus de six cases, des usages du groupe commercial doivent être aménagées dans les six mois suivant le début de l'activité. 125 Partie VII - Zone agricole désignée Section 1 - Dispositions diverses 178. Zone agricole, LPTAAQ. À l'intérieur du territoire visé par un décret en vertu de la LPTAAQ, les projets de construction ou de rénovation, l'implantation d'activités non agricoles et la construction d'une résidence sont assujettis aux dispositions applicables (déclaration, autorisation ou autres) en vertu de ladite loi. Le Canton doit s'assurer du respect de la décision de la CPTAQ, relativement aux îlots déstructurés. Les travaux de déblai ou de remblai, non justifiés dans une perspective de mise en valeur d'une terre agricole sont interdit. Ces travaux sont assujettis au règlement relatif aux usages conditionnels. 179. Corridors écologiques et de biodiversité, préservation et reboisement. Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Aucun bâtiment, principal ou accessoire ne doivent être implantés à l'intérieur d'un corridor écologique. Si ces corridors écologiques (les marges) sont dénudés de leurs couvertures forestières, le propriétaire peut recréer un environnement boisé naturel à l'intérieur de ces marges. Ces corridors écologiques limitent la problématique relative aux îlots de chaleur et à l'érosion du sol. Ces espaces verts assurent et ils favorisent activement la préservation de la biodiversité. Seul des arbres, arbustes et végétaux (herbes sauvages) indigènes de la région de l'Outaouais sont acceptés. Aucune coupe de gazon n'est permise. À l'intérieur de la zone agricole, les exploitants agricoles doivent considérer les effets très positifs relatifs à l'aménagement d'une haie brise-vent. Outre les considérations relatives aux activités agricoles (gestions des odeurs, réduction de l'érosion du sol, etc.), les haies brise-vent de plus de 5 mètres permettent également l'établissement d'un véritable corridor écologique. De plus, tous les boisés existants en périphérie des milieux hydriques doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité, aucune coupe d'arbres, à l'exception des coupes autorisées spécifiquement en vertu de l'article 127, et les dispositions de l'article 184 doivent être respectées. Le propriétaire devrait, cependant, privilégier la non-intervention dans les corridors de biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours. 2022, règlement 379-2021, article 7 ; 180. Zone agricole / construction résidentielle. À l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), les demandes à la CPTAQ relatives à l'implantation d'un bâtiment résidentiel (unifamiliale isolée) doivent respecter les conditions suivantes : a) pour déplacer, sur une même unité foncière, une résidence autorisée par la CPTAQ ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou 126 d'un droit de l'article 31 de la LPTAAQ, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ce droit; b) pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisé à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles, ou bénéficiant de droit acquis généré par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ; c) pour donner suite à un droit prévu aux articles 31.1, 40, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ; d) pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101, 103 et 105 de la LPTAAQ; e) pour donner suite à une autorisation de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec. Dans ce cas, le formulaire original de déclaration ou d'autorisation doit avoir été signé par le Canton avant le 28 février 2018; f) dans un îlot déstructuré. Dans tous les cas, une seule habitation unifamiliale est autorisée par terrain à l'intérieur d'un îlot déstructuré. Le permis de construction peut être délivré sans produire une déclaration ou une autorisation à CPTAQ. Note : à l'intérieur des zones agricoles (en vertu du plan de zonage), il est interdit d'ajouter une résidence supplémentaire sur la superficie bénéficiant du droit acquis conféré par une résidence en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAAQ. 181. Usage résidentiel, bâtiment d'usage agricole. Pour les usages résidentiels situés à l'intérieur de la zone agricole désignée, il est autorisé d'ériger un bâtiment d'usage agricole d'une superficie maximale de 80 mètres carrés. Quatre unités animales sont autorisées par hectare, et le requérant doit s'assurer qu'il respecte les dispositions applicables, notamment celles de la Loi sur la qualité de l'environnement, ainsi que les dispositions relatives aux distances séparatrices en vertu du présent règlement. Le requérant doit démontrer qu'il possède un secteur de pâturage d'une superficie minimale de 0,5 hectare par animal. De plus, il doit aménager un enclos pour les animaux. 182. Implantation. Le bâtiment agricole désigné à l'article précédent doit être implanté à l'intérieur des cours latérales ou arrière, à une distance minimale de 25 mètres de la voie de circulation de la voie publique, 15 mètres du bâtiment principal et à 50 mètres de toute limite de propriété. Ce bâtiment constitue un bâtiment accessoire et il ne permet pas d'excéder le coefficient d'emprise au sol des bâtiments accessoires, conformément aux dispositions applicables en vertu de la section 1 Partie IV, du présent règlement. Il est strictement interdit d'implanter ce bâtiment à l'intérieur d'un corridor écologique ou de biodiversité, ainsi qu'à l'intérieur des milieux humides, hydriques, naturels et leurs bandes de protection respective. 127 183. Zone agricole, équipements et infrastructures. Les centrales de filtration des eaux, les stations et les étangs d'épuration des eaux usées, les sites de dépôt et de gestion des neiges usées et autres établissements similaires sont interdits en zone agricole. En respectant les normes d'implantation du présent règlement, les éoliennes commerciales sont autorisées, selon les articles 231 à 233 du présent règlement, en respectant les conditions d'approbation du Règlement relatif aux usages conditionnels. 128 Considérant les enjeux en environnement, du développement durable, de la protection de la biodiversité, de la préservation du paysage, et de notre qualité de vie, et conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement, à la Loi sur le développement durable, et aux orientations et aux objectifs d'aménagement durable du Plan d'urbanisme du Canton, il ne peut pas être évoqué de droit acquis, à l'encontre de l'ensemble des articles et des dispositions de la présente partie du Règlement de zonage. Partie VIII - Environnement Section 1 - Rive, littoral, milieux humides et plaines inondables 184. Protection des rives, règle générale. Dans la rive d'un milieu hydrique sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. La rive est une bande de terre qui borde les milieux hydriques et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite du littoral. La profondeur de la rive à protéger se mesure horizontalement et la rive à un minimum de 15 mètres pour une pente de moins de 30% et 23 mètres pour une pente de plus de 30% (bande de protection riveraine). Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : 2024, règlement 396-2024, article 14 ; a) l'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, publiques ou des fins d'accès public; b) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publics ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, en protégeant les milieux humides et hydriques, les bandes de protection riveraines et les bandes de protection naturelles; la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres, d'arbustes et de végétaux (herbes sauvages) indigènes à la région de l'Outaouais et les travaux nécessaires à ces fins. 129 185. Protection des rives, agricole. Dans la rive d'un milieu hydrique sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Toutefois, la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver obligatoirement une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la limite du littoral. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la limite du littoral, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum deux mètres sur le haut du talus. Pour les fossés de drainage, une bande de protection minimale de 1 mètre doit être conservée. Les deux paragraphes précédents ne s'appliquent pas aux corridors de biodiversité existant tel que défini à l'article 127 et 179 du présent règlement. 2024, règlement 396-2024, article 14 ; Croquis : Culture du sol talus sans crête Croquis : Culture du sol talus avec crête < 3 m. de la LHE 130 186. État naturel de la rive. À l'exception des interventions autorisées en vertu de l'article 184, toute intervention visant le contrôle de la végétation à l'intérieur des trois (3) strates de la végétation (herbacée, arbustes et arbres), telle la tonte de gazon, le débroussaillage, l'abattage d'arbres et l'épandage d'engrais, est interdite dans la bande de protection riveraine de tout milieu hydrique mesurée à partir de la limite du littoral. Lorsque la rive n'est pas occupée par de la végétation à l'état naturel, il est obligatoire de la renaturaliser avec des végétaux herbacés, arbustifs et arborescents indigènes à la région de l'Outaouais adaptés à la rive. Dans le cas où des travaux ont été faits en contravention de la réglementation municipale, la renaturalisation de toute la rive s'impose. Ces travaux, de même que le choix des espèces végétales, devront suivre des techniques reconnues, et ils doivent être préalablement autorisés par le Canton. 2024, règlement 396-2024, article 14 ; 187. Protection du littoral. Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, publiques ou d'accès public. 187.1 Milieux hydriques. En vertu de l'Entente intermunicipale entre les municipalités et la MRC de Papineau, les municipalités se sont vu confier l'application des règlements et de la gestion des travaux des cours d'eau, conformément aux dispositions de l'article 108 de la Loi sur les compétences municipales. 131 Les milieux humides Les plaines inondables Conséquemment, dans une perspective environnementale, de la protection de la biodiversité, du paysage, du rôle de la morphologie et des méandres d'un milieu hydrique, il est strictement interdit d'envisager ou de poser des gestes susceptibles d'en affecter le tracé, et ce, pour l'ensemble des milieux hydriques intermittents et à débit régulier du territoire du Canton. Le tracé existant de ces milieux hydriques au 1er janvier 2020 doit être préservé. 2022, règlement 379-2021, article 8 ; 188. Déversement de neige. Tout déversement de neige dans un milieu hydrique, un milieu humide et tout entreposage de neige sur les rives sont interdits. 189. Implantation d'une voie de circulation. Toute nouvelle voie de circulation utilisée par des véhicules automobiles doit être située à une distance minimale de 60 mètres de la limite du littoral d'un milieu hydrique, sauf s'il s'agit d'une voie de circulation conduisant à un débarcadère ou permettant la traversée d'un milieu hydrique. Cette disposition s'applique également aux routes sous la responsabilité du ministère des Transports du Québec. 2024, règlement 396-2024, article 14 ; 190. Milieu humide. Tous les milieux humides, tels que définis à ce règlement, doivent être préservés dans leurs intégralités afin de maintenir la biodiversité. Nul ne peut ériger une quelconque construction, réaliser une activité, faire du remblaies ou du déblaies, cueillir, chasser, faire du piégeage ou drainer d'une quelconque façon un milieu humide et sa bande de protection. Afin de maintenir la pérennité des milieux humides une bande de protection naturelle d'un minimum de 15 mètres doit être maintenue en tout temps. Le périmètre du milieu humide doit être déterminé par un biologiste, membre de l'Association des biologistes du Québec, et reconnu par le MELCC. La firme du biologiste doit être accréditée par résolution du Conseil. 191. Zone de grand courant (0 - 20 ans) et de faible courant (20-100 ans). Dans la zone de grand courant et de faible courant d'une plaine inondable, ainsi que dans les zones inondables dont la récurrence n'a pas été identifiée, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des articles 192 et 193. 192. Constructions, ouvrages et travaux autorisés. (Zone de grand courant ou de faible courant). Les constructions, les ouvrages et les travaux mentionnés ci-dessous sont autorisés, en respectant les conditions suivantes : a) si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection des rives, du littoral, des milieux humides et hydriques, et leurs bandes de protection respectives du présent règlement; 132 b) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; c) un ouvrage à aire ouverte, à des fins d'activités récréatives extensives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; d) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 193. Dérogation. Les constructions, les ouvrages et les travaux mentionnés à l'article 194, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection des rives, du littoral, des milieux humides et hydriques, et leurs bandes de protection respectives du présent règlement, à la condition que le Conseil de la MRC de Papineau leur ait préalablement accordé une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Les conditions d'admissibilités sont énoncées à l'article 193 du présent règlement. Les mesures de dérogations ne peuvent pas s'appliquer aux usages de groupe commercial ou industriel. (Cette dérogation n'est pas assimilable à une dérogation mineure accordée par une municipalité locale, en vertu de l'article 145.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Considérant l'interdiction à toute municipalité d'accorder une dérogation mineure à l'égard d'une construction ou d'un ouvrage dans une plaine inondable.) 194. Admissibilité, dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins d'activités récréatives extensives, avec des ouvrages tels que des sentiers piétonniers et des pistes cyclables, ne nécessitant pas des travaux de remblai ou de déblai. 195. Évaluation. Lorsque le Conseil de la MRC de Papineau doit juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation, il doit disposer de tous les documents nécessaires à l'évaluation, notamment la description cadastrale précise du site de l'intervention projetée et la démonstration écrite que la réalisation des travaux proposés satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs du gouvernement du Québec en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement: 133 a) assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics, en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; b) assurer l'écoulement naturel des eaux. Les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; c) assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; d) protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulière les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages. Les impacts environnementaux que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux et des méthodes utilisés pour l'immunisation; e) démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. 196. Zone de faible courant (20 - 100 ans). Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits : a) toutes les constructions et tous les ouvrages, ou toutes autres modifications ou interventions dans cet environnement naturel et de biodiversité; b) les travaux de remblai et de déblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages existants et autorisés. 197. Immunisation. Exclusivement pour les constructions ou les ouvrages existants, ou encore, pour les travaux spécifiquement autorisés avant le 1 mai 2020, les règles minimales d'immunisation sont les suivantes, selon le contexte de l'infrastructure visée: a) pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de récurrence de 100 ans, une étude soit produite démontrant la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à: l'imperméabilisation, la stabilité des structures, l'armature nécessaire, la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration, et la résistance du béton à la compression et à la tension; b) si la cote de récurrence de 100 ans n'a pas été déterminée, cette dernière peut être remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres; 134 c) les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue; d) le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; e) la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 1/3 % (rapport 1 vertical : 3 horizontal); f) Pour un bâtiment et un usage bénéficiant d'un droit acquis, s'il est devenu dangereux ou est détruit ou a perdu plus de 50 % de sa valeur portée au rôle d'évaluation par suite d'un incendie ou de quelque autre cause; cet immeuble (bâtiment et usage) peut faire l'objet d'un projet de construction seulement, si le requérant démontre que ce projet est entièrement conforme aux dispositions des règlements d'urbanisme en vigueur au moment de la présentation de la demande, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la protection de l'environnement. g) Si ce projet est non conforme, le Canton ne peut pas émettre le permis ou le certificat. Dans une telle situation, le requérant doit reconsidérer l'objet de son projet de construction. 135 Partie VIII - Environnement Section 2 - Les travaux forestiers, les arbres, le paysage et les espaces boisés, les habitats fauniques, les éléments d'intérêt et le patrimoine 198. L'abattage des arbres, forêts du domaine de l'État. Dans les forêts du domaine de l'État, les dispositions de la présente partie et les règlements municipaux ne s'appliquent pas et toute intervention forestière doit plutôt respecter les prescriptions et les modalités prévues au Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public ou au Règlement sur l'aménagement durable des forêts. Les travaux forestiers autorisés doivent également considérer et respecter obligatoirement les dispositions relatives aux milieux humides, hydriques, naturels, et leurs bandes de protections respectives, ainsi que les dispositions relatives aux héronnières, les ravages de cerfs de Virginie et les habitats fauniques. Les travaux relatifs à l'exploitation forestière doivent s'assurer de la préservation des corridors écologiques et de biodiversité, ainsi que les milieux humides, hydriques, naturels et leurs bandes de protections respectives. La demande de certification d'autorisation doit être accompagnée d'une déclaration, d'un engagement du promoteur et du requérant des travaux à cesser les activités dès qu'il constate que les sols forestiers en présence sont hydromorphes, et pouvant être endommagés par les passages de la machinerie (orniérage). 199. Allées, chemins, aires de travail et débris. Toutes les aires de travail doivent faire l'objet des prescriptions minimales suivantes : a) toute allée d'accès doit permettre d'atteindre les aires de travail par une trajectoire qui, sur au moins 20 mètres, est parallèle à la principale voie de circulation, de manière à éviter que ces aires ne soient visibles de la voie de circulation; b) un triangle de visibilité, dont les côtés ont au moins 7,5 mètres, doit être aménagé de part et d'autre de l'allée d'accès à sa jonction avec la voie publique. Ce triangle de visibilité doit être laissé libre de tout obstacle d'une hauteur supérieure à 60 centimètres; c) toute personne qui construit ou améliore un chemin traversant un cours d'eau ou un habitat du poisson doit s'assurer que les eaux des fossés sont détournées à l'extérieur de l'emprise vers une zone de végétation située à une distance d'au moins 20 mètres du cours d'eau, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; d) aucun chemin forestier ne doit excéder une largeur de 15 mètres et sa construction doit respecter le drainage naturel du sol et comprendre, au besoin, des ponceaux d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement normal de l'eau; 136 e) l'ébranchage et l'étêtage des arbres doivent toujours être réalisés sur le par terre de coupe, sauf s'il s'agit d'une production de biomasse; f) retrait obligatoire de tous arbres, ou parties d'arbres qui tombent dans un plan d'eau durant les travaux de récolte forestière; g) tous les arbres menaçants doivent être rabattus au sol sur toute leur longueur; h) à moins de 15 mètres d'une voie de circulation, les débris de coupe doivent être rabattus au sol à une hauteur de 1,2 mètre et aucun andain ne doit être créé; i) la récolte d'arbres, les aires de façonnage, de tronçonnage, d'empilement, les travaux de drainage forestier, la construction d'un chemin forestier et la circulation d'un véhicule forestier sont interdits à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale ou d'un lac ou d'un cours d'eau comportant une prise d'eau municipale. Les aires de façonnage, de tronçonnage et d'empilement sont interdits à moins de 20 mètres de toute limite du littoral et de tout milieu humide; j) les aires de tronçonnage et d'empilement sont interdites à moins de 60 mètres d'une voie de circulation ou d'un périmètre d'urbanisation; k) les aires de tronçonnage et d'empilement ne doivent pas excéder 30 mètres de largeur et une distance d'au moins 60 mètres doit les séparer les unes des autres; l) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder une superficie maximale de 0,5 hectare; m) les aires d'empilement et de tronçonnage ne doivent pas excéder le nombre de 3 aires par 40 hectares de superficie de propriété; n) sur demande du Canton, les aires de tronçonnage et d'empilement doivent être nettoyées de tout débris de coupe dans un délai maximal de 30 jours suivant l'expiration du permis. Si le permis expire en hiver, le nettoyage peut être repoussé jusqu'au 30 juin; o) sur demande du Canton, la surface de l'aire de tronçonnage et d'empilement doit être remise en production dans un délai de 2 ans après l'expiration du permis ; p) il est interdit d'utiliser tout chemin municipal pour le débusquage des arbres abattus; q) la prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier devra être explicite quant aux précautions prises afin de protéger les sols du parterre de coupe contre l'orniérage excessif. 200. L'abattage des arbres à l'intérieur des îlots déstructurés. À l'intérieur des îlots déstructurés, la coupe de tout arbre (dont la tige, mesurée à 1,3 mètre au-dessus du sol a un diamètre de 10 centimètres et plus) est assujettie à l'émission d'un certificat d'autorisation. Le requérant doit démontrer que cette demande est conforme et qu'elle respecte l'une des conditions suivantes : a) l'arbre est mort, présente une faiblesse mécanique ou des signes de dépérissement irréversibles. L'arbre est atteint d'une maladie infectieuse incurable et peut contaminer un autre arbre; 137 b) la demande relative à un arbre mort, faiblesse ou maladie doit être transmisse auprès du fonctionnaire désigné entre le 15 mai et le 15 octobre, pour être en mesure d'évaluer la santé de l'arbre; c) l'arbre est dangereux pour la sécurité des personnes et des biens, ou un risque phytosanitaire; d) l'arbre est directement situé au pied d'un immeuble et ses oscillations risquent d'endommager sa fondation; e) l'arbre doit être abattu afin de permettre la construction d'un bâtiment, l'implantation d'un usage, d'un équipement ou d'un accessoire, l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement, conformément aux règlements d'urbanisme; f) il s'agit d'une espèce envahissante, comme le nerprun commun, nerprun bourdaine, nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), le marronnier d'Inde, l'érable de Norvège, etc. Aucun arbre ne peut être abattu sous prétexte d'un inconvénient normal, notamment la chute de ramilles, de feuilles, de fleurs ou de fruits, la présence de racines à la surface du sol, la présence d'insectes ou d'animaux, d'ombre, ou autres considérations d'ordre naturel. En cas de désaccord, le propriétaire ou le requérant peut, à ses frais, faire appel à un expert pour établir le motif relatif à cette demande de coupe d'un arbre. De plus, l'arbre abattu devra, selon les circonstances, être remplacé, dans un délai de 6 mois, par un arbre ayant au moins 4 cm de diamètre à un mètre du sol. Le remplacement ne s'applique pas pour les alinéas d) et e) du présent article. Le Canton pourrait exiger la plantation de plus d'un arbre, en considérant les caractéristiques du milieu. Tous les arbres pour plantations devront être des essences indigènes à la région de l'Outaouais. Aucune essence d'arbre exotique n'est permise en aucun moment sur tout le territoire du Canton. 201. Entretien et protection des arbres. Dès l'émission d'un permis ou d'un certificat par le Canton, le requérant doit au moment du début des travaux, prendre les mesures adéquates de protection des arbres existants. En outre, le requérant doit s'assurer de l'implantation d'une clôture temporaire, spécifiquement pour la protection des arbres, d'une hauteur minimale de 1,2 mètre et implantée dans un rayon de l'ordre de 2 mètres du périmètre de l'arbre. Il est défendu d'étêter tout arbre. La taille d'un arbre ne doit pas nuire à la santé de l'arbre. Lors de l'élagage, on ne doit pas enlever plus du 1/3 des branches de l'arbre et respecter la forme naturelle de l'arbre. Un arbre atteint d'une maladie et représentant des risques d'infection ou d'épidémie doit être abattu ou recevoir les soins nécessaires. 202. L'abattage des arbres, la zone ET. À l'intérieur de la zone ET-1, les travaux de coupe forestière sont strictement interdits. À l'intérieur d'un rayon de 15 mètres d'une propriété résidentielle, la coupe d'un arbre peut être autorisée en respectant les conditions énoncées à l'article 200 du présent règlement. 138 203. L'abattage des arbres, les zones AD-1, AP-1. À l'intérieur des zones AD-1 et AP-1, les projets de coupe d'arbres doivent respecter les conditions suivantes : a) pour les travaux forestiers et les coupes forestières d'une superficie supérieure de plus 100 mètres carrés et ce, sur une même propriété foncière par période de 12 mois, doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation ou d'un permis, conformément au Règlement relatif aux permis et aux certificats; b) les travaux de coupe d'arbres définis à l'alinéa «a)» doivent faire l'objet d'un rapport d'un agronome, membre de l'ordre des agronomes du Québec. Ce rapport doit identifier les objectifs agricoles relatifs aux travaux de coupe d'arbres. En outre, le rapport de l'agronome doit démontrer les gains de productivité de l'exploitant agricole; c) le rapport de l'agronome doit démontrer que les travaux projetés n'affectent pas la qualité du paysage, qu'ils n'affectent pas les zones à risque de mouvement de terrain, et qu'ils permettent de préserver les corridors écologiques et de biodiversité existant au 1er janvier 2020; d) le rapport de l'agronome doit démontrer que l'exploitant agricole a considéré la valorisation du boisé agricole, notamment la mise en valeur des terres et des espaces agricoles en friche, avant d'envisager la possibilité de la coupe des arbres; e) dans l'évaluation d'une demande relative à l'alinéa «a)», le Canton pourrait exiger l'aménagement ou le réaménagement d'un corridor écologique et de biodiversité, selon les caractéristiques du milieu; f) les travaux de coupe d'arbres définies à l'alinéa «a)» sont assujettis aux dispositions de la LPTAAQ; g) Pour les travaux forestiers et les coupes forestières à l'intérieur d'un rayon de 20 mètres d'une propriété résidentielle, la coupe d'un arbre peut être autorisée en respectant les conditions énoncées à l'article 200 du présent règlement. De plus, dans les zones Ad-1, et Ap-1 tous les boisés existants, en périphérie des milieux hydriques doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité et aucune coupe d'arbre, à l'exception de la coupe d'assainissement ne peut être faite. Le propriétaire devrait, cependant, privilégier la non-intervention dans les corridors de biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours. 2022, règlement 379-2021, articles 9, 10 et 11 ; 204. L'abattage des arbres, les zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. À l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les projets de coupe d'arbres doivent respecter les conditions suivantes : a) avant la présentation d'une demande relative à la réalisation de travaux de coupe d'arbres, le requérant doit transmettre au fonctionnaire désigné, le plan relatif à l'identification des corridors écologiques, conformément aux dispositions aux articles 56, 57, 58 et 59 du présent règlement; 139 b) à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les seuls travaux de coupe d'arbres autorisés sont identifiés et définis aux articles 56, 57, 58 et 59 du présent règlement; c) en ce qui concerne les fermettes, certains travaux de coupe d'arbres pourraient être autorisés, en respectant les conditions et les critères d'évaluation du Règlement relatif aux usages conditionnels; d) il est strictement interdit, pour les fermettes autorisés, de prévoir et de permettre le pâturage d'animaux de ferme à l'intérieur d'un boisé ou d'une forêt, d'un corridor écologique, d'un milieu naturel, humide et hydrique et leurs de bandes de protection respectives.; e) à l'intérieur d'un rayon de 20 mètres d'une propriété résidentielle, la coupe d'un arbre peut être autorisée en respectant les conditions énoncées à l'article 200 du présent règlement. La demande doit être transmisse au fonctionnaire désigné, entre le 15 mai et 15 octobre afin d'évaluer l'état de l'arbre; f) Il est interdit d'émonder un arbre en coupant plus du 1/3 des branches, sans l'obtention préalable, d'un certificat d'autorisation ou d'un permis, conformément au Règlement relatif aux permis et aux certificats; g) dans le cas de la planification d'un projet de lotissement ou de construction, il est strictement interdit de réaliser des travaux de coupe d'arbres avant l'adoption de la résolution du Conseil relativement à l'approbation du projet de lotissement ou de construction, et en respectant les conditions d'autorisation relatives à la coupe des arbres de cette résolution; h) les travaux de coupe d'arbres doivent faire l'objet d'un certificat d'autorisation ou d'un permis, conformément au Règlement relatif aux permis et aux certificats. De plus, dans la zone Fo-3 tous les boisés existants, en périphérie des milieux hydriques doivent être considérés à titre de corridors de biodiversité et aucune coupe d'arbre, à l'exception de la coupe d'assainissement ne peut être faite. Le propriétaire devrait, cependant, privilégier la non-intervention dans les corridors de biodiversité afin de laisser la nature suivre son cours. 205. Conditions de coupe à blanc. À moins qu'une prescription sylvicole scellée par un ingénieur forestier n'indique qu'une coupe à blanc est nécessaire dans le cas d'une plantation ou d'un peuplement endommagé par le feu, le vent, une épidémie d'insectes ou d'autres agents pathogènes, une coupe à blanc ne peut pas être autorisée. 206. Conditions de coupe partielle. La coupe partielle est le traitement obligatoire à l'intérieur des peuplements forestiers où dominent les essences commerciales de catégorie 1. (Voir tableau à la page suivante, espèces forestières de valeur commerciale). Une coupe partielle pourrait être autorisée, exclusivement lorsque le requérant accepte et qu'il est en mesure de respecter l'ensemble des conditions suivantes : a) les arbres à couper sont répartis uniformément dans le peuplement; 140 b) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, le prélèvement maximal n'excèdera pas 40 % de la surface terrière initiale, incluant les chemins de débardage, par période de 10 ans; c) les travaux de coupe d'arbres sont interdits dans les corridors écologiques et de biodiversité; d) les travaux de coupe d'arbres n'affectent aucunement la qualité du paysage forestier et agricole du Canton, en préservant le périmètre des espaces boisés; e) sous réserve d'autres dispositions plus restrictives, la surface terrière résiduelle, après la coupe, ne doit jamais être inférieure à 16 mètres carrés par hectare. Pour les jeunes peuplements, la surface terrière résiduelle peut être réduite à 14 mètres carrés par hectare. f) voir le tableau à la page suivante. 207. Travaux de coupe d'arbres. Pour donner suite à l'émission d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation, conformément aux dispositions applicables des règlements d'urbanisme, il est permis d'abattre spécifiquement et exclusivement, les arbres nécessaires à la construction d'un bâtiment projeté, à l'implantation d'un usage projeté, d'un équipement ou d'un accessoire projeté, à l'aménagement des allées d'accès et des cases de stationnement, ou à la réalisation de travaux d'utilité publique. Ces travaux doivent respecter les dispositions de la présente section (Partie VIII, section 2), et plus spécifiquement pour les zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3, les dispositions des articles 56, 57, 58 et 59 du présent règlement. 208. Déboisement, culture du sol. Le déboisement à l'extérieur des corridors écologiques et de biodiversité existant au 1er janvier 2020, ayant pour objet la mise en culture végétale du sol peut être autorisé, à l'exclusion d'un déboisement à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. Si le requérant souhaite le déboisement d'une superficie de plus 100 mètres carrés, il doit préalablement à l'analyse de sa demande, déposer un plan agronomique et s'engager par écrit à en respecter les recommandations en vertu de l'article 203 du présent règlement. Le projet de mise en culture doit obligatoirement maintenir les corridors écologiques et de biodiversité existant au 1er janvier 2020, ainsi qu'assurer la préservation du couvert forestier existant au 1er janvier 2020 des zones à risques de mouvement de terrain, et les projets doivent également s'inscrire en harmonie avec la qualité du paysage agricole du Canton en conformité notamment avec l'article 211 et 212 du présent règlement. Voir notamment les documents suivants : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/bio diversite/Pages/biodiversite.aspx https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Publications/encart_biodiversite.pdf #search=biodiversit%C3%A9 https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/Agroenvironnement/cha ngementsclimatiques/Pages/changementsclimatiques.aspx 141 Avant d'envisager des travaux de coupe d'arbres, l'exploitant agricole doit démontrer qu'il s'est assuré de la mise en valeur des terres et des espaces agricoles en friche. 2022, règlement 379-2021, 12 ; Tableau, espèces forestières de valeur commerciale 209. Héronnières. À l'intérieur d'un rayon de 200 mètres autour d'une héronnière, les activités forestières relatives à l'abattage, la récolte d'arbres, la remise en production forestière, la construction ou d'amélioration de chemins forestiers sont prohibées. De plus, à l'intérieur d'un rayon situé entre 200 mètres et 500 mètres d'une héronnière, les activités forestières sont interdites entre le 1er avril et le 1er août de la même année. Toutefois, il est possible de construire un chemin à l'intérieur de la bande de 200 à 500 mètres, pourvu que la chaussée présente une largeur d'emprise de moins de 5,5 mètres. 210. Ravage de cerf de Virginie. À l'intérieur d'un ravage de cerfs de Virginie, les activités forestières relatives à l'abattage des arbres doivent respecter les conditions suivantes : a) toute coupe à blanc doit être effectuée par trouées d'une superficie inférieure à 1 hectare, de forme allongée et asymétrique avec protection de la régénération et des sols; 142 b) les trouées ne peuvent pas être créées à l'intérieur de peuplements à dominance de résineux, sauf lorsque ces peuplements sont affectés par un chablis ou une épidémie sévère (en déposant la prescription d'un ingénieur forestier auprès du Canton); c) la superficie de l'ensemble des trouées ne doit pas excéder, sur une même propriété foncière, le tiers de la superficie boisée; d) la coupe des essences résineuses doit être limitée aux arbres dépérissant, sauf s'il s'agit d'une coupe d'éclaircie destinée à espacer les arbres qui composeront le peuplement forestier d'avenir; e) les travaux forestiers doivent être effectués au cours de la période du 1er décembre au 31 mars de la même année. Les débris de coupe doivent être laissés sur place. Par ailleurs, le requérant pourrait être soustrait de l'obligation de respecter les conditions énoncées précédemment, s'il dépose au Canton, une étude réalisée par un biologiste ou un ingénieur forestier démontrant clairement que les travaux forestiers n'affecteront pas le territoire et l'habitat relatif au ravage du cerf de Virginie. Avant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, ces travaux à l'intérieur d'un ravage de cerf de Virginie doivent être présentés au Conseil et faire l'objet d'une résolution d'approbation. 211. Corridors écologiques, de biodiversité et des milieux naturels. Conformément aux orientations d'aménagement du SADR, la stratégie de conservation de la biodiversité de la MRC de Papineau et les orientations du Plan d'urbanisme, le Canton doit s'assurer de la préservation des milieux naturels, des corridors écologiques et de biodiversité. À l'intérieur d'un corridor écologique, de biodiversité et des milieux naturels, les dispositions suivantes doivent être respectées : a) Les travaux relatifs à l'excavation du sol, le déplacement d'humus, l'abattage d'arbres et tous les travaux de déblai et de remblai sont interdits; b) Les travaux relatifs à l'implantation d'une clôture, à la réalisation d'aménagement paysager sont interdits; c) Les travaux relatifs à la réalisation d'un projet de construction d'un bâtiment, d'un ouvrage, d'un projet d'utilisation du sol sont interdits. 2021, règlement 365-2021, article 6; 211.1 Paysage, biodiversité, écologie et environnement. Le Canton souhaite travailler activement à l'atteinte de ces objectifs et de ces orientations d'aménagement, conformément à son Plan d'urbanisme : L'agriculture, l'environnement naturel, le patrimoine, l'histoire et le paysage. Les pierres d'assise de notre qualité de vie. Afin d'assurer un aménagement durable du territoire, de combattre efficacement les changements climatiques, de maintenir et protéger la pérennité de la biodiversité sur le territoire, le Canton encourage et accepte sur l'entièreté de son territoire les servitudes de conservation à perpétuité tant pour 143 la protection des écosystèmes naturels que pour la protection des terres agricoles, les réserves naturelles en milieu privé, les dons de terrains pour conservation à perpétuité, ou les dons écologiques en vertu du programme fédéral. Le Canton pourra à cet effet détenir des servitudes de conservation à perpétuité sur tout type d'immeuble et remettre des reçus pour fins fiscales aux propriétaires de ces immeubles. Le Canton assure sa collaboration avec les propriétaires d'un milieu naturel, dans la reconnaissance, et l'enregistrement d'une servitude réelle ou personnelle de conservation à perpétuité, d'une réserve naturelle en milieu privé, de la désignation d'un habitat floristique, la désignation d'un paysage humanisé, de la vente ou le don à un organisme de conservation ou au Canton pour la conservation à perpétuité, d'une déclaration d'intention à protéger un secteur d'une forêt, ou tout autre geste ou acte légal ayant des finalités et objectifs similaires de préservation de l'environnement. Le Canton accepte, en vertu de l'article 204 (19) de la Loi sur la fiscalité municipale, c. F2.1, d'exempter à 100% de toute taxe foncière municipale et scolaire un immeuble qui constitue une réserve naturelle en milieu privé à perpétuité reconnue en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel c. C-61.01 considérant que ces immeubles sortiront complètement de l'échiquier économique et qu'ils seront protégés à perpétuité au bénéfice de l'environnement, notamment pour préserver la pérennité de la biodiversité, lutter contre les changements climatiques, ainsi que pour le bien-être de la population. 2021, règlement 365-2021, article 7; 211.2 Geste déterminant, protection de l'environnement. Selon les objectifs et la volonté d'engagement, les propriétaires des milieux naturels évoqués à l'article 211.1 pourraient proposer ou considérer les démarches suivantes : a) Dons écologiques de terrains, partiel ou complet : En faisant don d'un terrain à un organisme de conservation local, régional ou national, ou au Canton, le propriétaire s'assure que les milieux naturels qui s'y trouvent seront protégés à perpétuité. Il renonce à ses droits de propriété et n'est plus responsable du paiement des taxes associées à cette propriété. Le propriétaire peut bénéficier de crédits d'impôt et d'autres avantages fiscaux intéressants; https://www.foretprivee.ca/wp- content/uploads/2012/03/Programmedesdonsecologiquesauquebecparetape.pdf b) La servitude de conservation. La servitude réelle de conservation à perpétuité permet de protéger un terrain ayant un lien physique ou écologique avec un fonds dominant appartenant à un organisme de conservation ou le Canton. Les servitudes personnelles de conservation à perpétuité permettent de protéger un terrain sans être propriétaire d'un terrain voisin du fonds à protéger. 144 Le bénéficiaire de la servitude personnelle perpétuelle est le Canton ou un organisme de conservation, personne morale qui ont, sous leur nom, vocation de succession perpétuelle. Ces deux options permettent de protéger les milieux naturels, tout en demeurant propriétaire. La servitude offre également d'intéressants avantages fiscaux; c) Réserve naturelle en milieu privé. Le statut de réserve naturelle en milieu privé permet de protéger les milieux naturels d'un terrain à perpétuité, tout en demeurant propriétaire. Ce statut de protection résulte d'une entente entre le propriétaire et le ministère du Développement durable de l'Environnement et de Lutte contre les changements climatiques du Québec en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel c. C-61.01. La signature de cette entente s'accompagne de certains avantages fiscaux et permet de conserver son droit de propriété; d) Le don planifié. À long terme, il permet d'assurer la pérennité des groupes de conservation et la saine gestion des aires naturelles protégées à perpétuité. Les gouvernements encouragent les dons faits aux organismes de bienfaisance ou aux municipalités. Ils accordent des avantages fiscaux importants sous la forme de crédits d'impôt pour les particuliers ou sous la forme de déductions pour les entreprises; e) Une déclaration d'intention à l'effet de protéger un secteur d'une forêt. Il s'agit d'un engagement moral auprès d'un organisme de conservation ou du Canton. Ce geste n'a pas de portée légale, le propriétaire demeure propriétaire et n'obtient pas de soutien fiscal. Il s'engage à limiter l'impact de ses activités sur le milieu visé; f) Le contrat ou le bail de location à un organisme de conservation. Ce geste permet à l'organisme d'entreprendre des mesures de conservation sur un lot boisé. Cette option a une certaine portée légale et comporte certaines restrictions pour le propriétaire qui seront identifiées dans le contrat; g) La désignation d'un habitat floristique. Il s'agit d'un engagement légal par lequel un propriétaire s'engage à protéger les attraits naturels de sa propriété en conformité avec la Loi sur les espèces menacées ou vulnérables. Une aide financière est possible; h) La désignation d'un paysage humanisé. Il s'agit d'une option légale spécifique aux municipalités et MRC n'ayant pas d'incidence sur l'intégrité des titres de propriété privée. Cette option est compatible avec d'autres options de conservation. 2021, règlement 365-2021, article 7; 145 Talus visé : Constitue un talus pour l'application de la présente section, tout terrain en pente d'une hauteur de cinq mètres ou plus, contenant des segments de pente d'au moins cinq mètres de hauteur dont l'inclinaison moyenne est de 15 %, ou 8,5 degrés ou plus. Le sommet et la base d'un talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14 %, ou 8 degrés sur une distance horizontale supérieure à 15 mètres. La figure qui suit illustre la délimitation d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse (glissement de terrain). Partie VIII - Environnement Section 3 - Fortes pentes et zones à risque de mouvement de terrain 212. Fortes pentes et zones à risque de mouvement de terrain (glissement de terrain), type d'intervention projetée. À l'égard de tout terrain situé sur le territoire du Canton présentant un talus visé (cartographié ou non cartographié), les dispositions relatives au contrôle de l'utilisation du sol « cadre normatif de contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain - expertise géotechnique requise » (voir les annexes G et H), s'appliquent exclusivement pour les travaux spécifiquement requis pour la protection d'une infrastructure ou d'un bâtiment agricole existant. Pour l'application et le respect des dispositions énoncées aux annexes G et H, un relevé d'arpentage, relativement à la délimitation du talus et des bandes de protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse, et correspondant à la définition d'un talus visé, doit être réalisé. Pour tous les autres types interventions projetés, et ce, malgré les annexes G et H, toutes les coupes d'arbres et tous autres travaux d'aménagement à l'intérieur de la bande de protection au sommet, à l'intérieur du talus, et à l'intérieur de la bande de protection de la base sont interdites. Cette disposition a pour objectif de réduire les risques de mouvement du sol (glissement de terrain), en préservant le couvert forestier et la flore existante à l'intérieur de la bande de protection au sommet, à l'intérieur du talus, et à l'intérieur de la bande de protection de la base (voir la représentation graphique). Aucun aménagement, travaux de remblai ou de déblai, autre ouvrage ou construction de stabilisation du talus ne sont autorisés. Cette disposition s'inscrit en conformément aux orientations d'aménagement du Plan d'urbanisme, dans une perspective de développement durable, afin de protéger les citoyens, la pérennité de la biodiversité, la qualité de l'eau des milieux hydriques, et également, de ne pas créer d'ilot de chaleurs en protégeant les corridors écologiques et de biodiversité. 2021, règlement 365-2021, article 8; 146 Délimitation d'un talus et des bandes de protection applicables aux zones à risque de mouvement de masse. 213. Nouveaux bâtiments, secteurs de fortes pentes. Par ailleurs, malgré les dispositions de la présente section, il est interdit d'implanter un nouveau bâtiment sur un terrain dont la pente a une inclinaison moyenne supérieure à 15 %, ou de plus de 10% à l'intérieur des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. 214. Expertise géotechnique. À l'extérieur des zones reconnues à titre de « zones à risque de mouvement de terrain », et exclusivement pour les travaux spécifiquement requis pour la protection d'une infrastructure ou d'un bâtiment agricole existant, les interventions définies à l'annexe G « cadre normatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain », peuvent être réalisées en respectant les conditions énoncées. De plus, les interventions doivent assurer la conservation des corridors de biodiversité et écologiques. Pour bénéficier de cette possibilité, le requérant doit transmettre au Canton une expertise géotechnique, selon les exigences établies à l'annexe H «expertise géotechnique requise». Sans la réalisation de cette expertise, le Canton ne peut pas délivrer un permis ou un certificat d'autorisation. 2021, règlement 365-2021, article 9; 215. Validité de l'expertise géotechnique et délai. En ce qui concerne les travaux définis à l'article 214, l'expertise géotechnique doit être présentée au Canton, à l'appui d'une demande de permis et de certificat. Pour être valide, 147 l'expertise géotechnique doit avoir été effectuée conformément aux dispositions de la présente section, en respectant les directives des annexes G et H. Cette expertise géotechnique doit être produite à l'intérieur d'un délai de 18 mois précédant la date de la demande de permis ou de certificat. Ce délai est ramené à 12 mois en présence d'un milieu humide ou hydrique sur un site localisé à l'intérieur des limites d'une zone exposée aux glissements de terrain. Dans l'expertise géotechnique, des recommandations de travaux sont énoncées, afin d'assurer la stabilité du site et la sécurité de la zone d'étude. Les recommandations doivent assurer la conservation des corridors de biodiversité et écologique. Le délai de 18 mois est ramené à deux ans, si tous les travaux recommandés spécifiquement pour l'intervention visée par la demande de permis ou de certificat ont été réalisés dans les douze mois de la présentation de cette expertise géotechnique. 2021, règlement 365-2021, article 10; 215.1 Travaux de drainage souterrain ou de surface, fortes pentes ou zones à risque de mouvement de terrain. Les travaux de drainage souterrain ou de surface, à l'intérieur d'une zone à forte pente ou d'une zone à risque de mouvement de terrain sont interdits. Plus précisément, ces travaux sont interdits à l'intérieur de la bande de protection au sommet, du talus et de la bande de protection à la base, selon la définition de l'article 212. Les travaux de drainage souterrain ou de surface sont également interdits à l'intérieur des corridors de biodiversité et écologique. 2021, règlement 365-2021, article 11; 216. Responsabilités du requérant. Toute demande de permis ou d'un certificat d'autorisation, à l'intérieur d'une zone à risque de glissement de terrain devra préalablement être appuyée par le requérant et à ses frais, par une expertise géotechnique. De plus, si des mesures de protection sont recommandées, une expertise géotechnique répondant aux critères de la partie 3, inclus dans l'annexe I, « Liste des substances dangereuses et toxiques assujetties (tirée du règlement sur les urgences environnementales (sor/2011-294)) », doit être effectuée avant que l'intervention ne soit autorisée. 217. Certificat de conformité des travaux. Lorsque des mesures de protection sont requises, selon l'annexe I « Liste des substances dangereuses et toxiques assujetties (tirée du règlement sur les urgences environnementales (sor/2011- 294)) », un certificat de conformité des travaux réalisés doit être remis par l'ingénieur à le Canton. Cette mesure permettra de s'assurer que les mesures de protection requises ont été exécutées selon les recommandations contenues au sein de l'expertise géotechnique. 148 Partie VIII - Environnement Section 4 - Roulotte de chantier, véhicules lourds et site à risque de contamination 218. Roulotte de chantier. Les roulottes de chantier sont autorisées pendant la durée des travaux, dans le cadre d'un projet de construction ou de rénovation, en respectant les conditions suivantes: a) une roulotte de chantier de construction ou de chantier forestier; b) une roulotte de chantier de construction, à la suite de l'émission d'un permis pour la construction d'un bâtiment principal sur ledit terrain; c) La roulotte respecte les dispositions applicables de la LQE, relativement aux traitements des eaux usées; d) Cette autorisation est temporaire et elle ne peut excéder 6 mois. Il est possible de la renouveler qu'une seule fois. L'installation d'une roulotte temporaire, aux fins d'hébergement récréatif, pour une seule période maximale de 4 semaines par année, est autorisée exclusivement sur un terrain résidentiel construit. 219. Stationnement, véhicules outils. Aucun stationnement hors rue d'un véhicule outil n'est permis, et ce, dans toutes les zones de la municipalité. À l'exception d'un véhicule outil utilisé dans le cadre des opérations usuelles des activités agricoles à l'intérieur d'une zone agricole (les zones Ad et Ap). 220. Stationnement hors rue, véhicules lourds. Le stationnement hors rue de véhicules lourds est permis uniquement dans les zones agricoles Ad et Ap, en respectant les conditions suivantes : a) le terrain doit être occupé par un bâtiment principal; b) à l'extérieur d'un corridor écologique ou de biodiversité; c) il ne doit pas être visible de la voie publique ; d) deux véhicules lourds par terrain sont autorisés à être stationnés ; e) les deux véhicules lourds doivent appartenir au propriétaire du terrain où ils sont stationnés ; f) une distance minimale de 50 mètres doit être laissée entre le véhicule lourd stationné et la ligne de lot ; g) l'aire de stationnement doit être entourée d'un écran végétal telle une haie, ou par un autre ouvrage autrement autorisé par le présent règlement, de façon d'en atténuer la visibilité du véhicule lourd pour les propriétés voisines ; h) en tout temps, le propriétaire du véhicule lourd stationné doit détenir une immatriculation en vigueur ; i) le moteur du véhicule lourd ne doit pas marcher au ralenti pendant plus de 3 minutes, par période de 60 minutes, sauf si le véhicule est alimenté par un moteur diesel, auquel cas celui-ci ne peut marcher au ralenti plus de 5 minutes, du 1er avril au 31 octobre de chaque année, et plus de 10 minutes par période de soixante 60 minutes, du 1er novembre au 31 mars ; 149 j) par ailleurs, si le véhicule lourd est affecté par le givre, le verglas ou par d'autres situations d'urgence, il peut demeurer en marche pendant le temps requis pour rendre la conduite sécuritaire; k) droit acquis, stationnement d'un véhicule lourd. Conformément à la LAU, le présent règlement ne reconnait pas les droits acquis relativement aux activités, ou opérations et au stationnement d'un véhicule lourd ou d'un véhicule outil. Au moment de la cessation d'un tel usage, il demeure impossible de transférer sur une nouvelle propriété, ou encore, de céder ces activités à l'intention d'un nouveau propriétaire de l'immeuble. 221. Site à risque de contamination, construction. Il est interdit d'implanter toute construction d'un bâtiment sur un terrain contaminé, un lieu d'élimination des matières résiduelles ouvert et fermé, un site d'enfouissement de boues usées ouvert et fermé, ou sur un site de déchets dangereux. 222. Site à risque de contamination. Il est interdit d'implanter ou d'ériger un bâtiment, à proximité d'un site à risque de contamination, sans respecter les distances suivantes relatives aux périmètres de protection : a) les parcs municipaux, les terrains de golf et les bases de plein air doivent être respecter un périmètre de protection d'un rayon minimal de 300 mètres autour d'un site à risque de contamination ; b) les habitations, les établissements de soins de santé, les institutions d'enseignement, les centres de la petite enfance, les temples religieux, les établissements de transformation de produits alimentaires, les terrains de camping, les colonies de vacances, les restaurants ou établissements hôteliers doivent être respecter un périmètre de protection d'un rayon minimal de 400 mètres autour d'un site à risque de contamination ; c) les normes de localisation (les périmètres de protection) s'appliqueront de façon réciproque pour tout nouvel établissement sensible ci-haut mentionné. 223. Terrain contaminé, fermeture. Tout exploitant d'une activité commerciale ou industrielle potentiellement contaminante doit remettre une copie au Canton de l'étude de caractérisation conforme aux exigences de la section IV.2.1 de la LQE, incluant l'attestation par un expert, produite à la suite de la fermeture de ses activités et de ses opérations. Les catégories d'activités industrielles et commerciales énumérées à l'annexe III du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains sont spécifiquement concernées par la présente disposition. Cet article a pour but d'assurer une cohérence entre l'octroi de permis de construction ou d'un permis lotissement relatif à un terrain contaminé, et l'application de la LQE et le Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains. Il s'agit également d'une obligation municipale prévues à la LQE et la LAU. 150 224. Terrain contaminé, demande d'un permis ou d'un certificat d'autorisation. Dans le cas où le terrain visé par la demande est inscrit sur une liste des terrains contaminés, le requérant d'un permis de construction ou de lotissement doit déposer à l'appui de sa demande une copie des attestations d'expert, des rapports de caractérisation et plans de réhabilitation prévus à la LQE. Le permis ou le certificat d'autorisation ne pourra être émis par le Canton que si l'attestation établit que le projet visé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation approuvé par le ministre. 151 Partie IX - Autres dispositions 225. Usages prohibés. Les sites d'enfouissement, les dépôts de matériaux secs, les cimetières d'autos ou de carcasses de véhicules automobiles, les lieux d'entreposage de pneus hors d'usage et les lieux de récupération de la ferraille, les usines de fabrication d'asphalte, de ciment ou de béton, toutes les autres usines similaires ainsi que l'exploitation minière sont prohibées sur le territoire du Canton. De plus, les maisons mobiles et les roulottes sont interdites sur le territoire du Canton, à l'exception de celles relatives à l'hébergement de travailleurs agricoles saisonniers et aux roulottes de chantier, conformément au présent règlement. 225.1 Événements spéciaux extérieurs. Un événement spécial est une activité ou un ensemble d'activités à caractère social, festif, sportif, culturel, récréatif, corporatif ou communautaire, ayant une durée limitée dans le temps, qui se déroule de façon ponctuelle ou récurrente. Ces activités sont seulement possibles à l'intérieur d'une zone « P et Ad », et préalablement, avec l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ). De plus, le promoteur doit transmettre auprès du fonctionnaire désigné l'ensemble des documents requis en vertu du Règlement relatif aux permis et aux certificats. 2024, règlement 396-2024, article 16 ; 226. Établissement à risque de nuisances, site d'extraction. Aucun permis ou certificat d'autorisation ne peut être délivré par le Canton pour toute nouvelle exploitation ou pour l'agrandissement d'une sablière ou d'une carrière, préalablement à l'obtention par le demandeur d'un certificat d'autorisation émis par le MELCC, conformément aux dispositions de la LQE et du Règlement sur les carrières et sablières. Une copie du certificat d'autorisation doit être jointe à la demande de permis. Spécifiquement pour les projets précités, il est impossible de présenter une demande d'atténuation des dispositions en vigueur, auprès du Canton. Considérant les enjeux relatifs à la sécurité, à la santé publique, à la qualité de vie, à la préservation de l'environnement, des milieux habitats fauniques, des corridors écologiques et des paysages. 227. Site à risque, industriel ou d'urgence environnementale. Aucune activité présentant un risque pour la sécurité publique ne peut être autorisée dans les secteurs où des usages résidentiels ou institutionnels sont permis. Toute entreprise utilisant ou stockant des produits contrôlés visés (voir annexe 1) doit produite, et transmettre au Canton, une analyse de risque permettant de déterminer les caractéristiques optimales des zones tampons à établir afin de garantir la sécurité publique. Cette zone tampon ne peut pas, en aucun cas, être inférieure à 20 mètres. 152 228. Immeuble, risques élevés et très élevés. La MRC de Papineau a compétence en matière de prévention des incendies pour les immeubles à risque élevé et très élevé. Tout immeuble représentant un risque élevé ou très élevé d'incendie, tout projet de construction visant l'édification d'un nouveau bâtiment principal ou secondaire, la modification ou l'agrandissement d'une construction existante, doit être conforme aux exigences du règlement de la MRC de Papineau. Conséquemment, avant l'émission d'un permis et d'un certificat d'autorisation par le Canton, le requérant doit démontrer que son projet est conforme aux dispositions applicables (par la transmission de l'attestation de la MRC) du règlement relatif à la prévention des risques d'incendie de la MRC de Papineau. 153 229. Tour de télécommunication. Les tours assurent le déploiement du réseau régional de fibres optiques. Il s'agit aussi d'une contrainte importante relativement à la préservation de la beauté des paysages. Conséquemment, il est interdit de les implanter à l'intérieur d'un rayon de 5 kilomètres des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. En considérant des contraintes technologiques exceptionnelles, le Conseil municipal pourrait permettre l'implantation d'une tour de télécommunication à l'intérieur de ce périmètre. Le requérant doit démontrer l'absence de toute autre solution technique. Une tour de télécommunication doit respecter une marge minimum 500 mètres d'une voie de circulation. L'implantation d'une tour de télécommunication est assujettie au règlement relatif aux usages conditionnels, et selon le cas, d'une autorisation préalable de la CPTAQ. Les tours d'internet Papineau ne sont pas visées par les normes d'implantation. Il est strictement interdit d'implanter une tour de télécommunication à l'intérieur d'un corridor écologique, de biodiversité, des milieux humides, hydriques ou naturels, et également, à l'intérieur de leurs bandes de protections respectives. 230. Antenne de télécommunication, paysage. Dès la présentation d'une demande relative à l'implantation d'une tour de télécommunication, le requérant doit déposer auprès du Canton, une étude relative aux implications à l'égard du paysage réalisé par un architecte paysagiste. 231. Antenne de télécommunication, demande de réduction du périmètre et des autres normes d'implantation. Le requérant pourrait être soustrait de l'obligation de respecter le périmètre de protection et les autres normes d'implantation énoncés précédemment, s'il dépose une étude réalisée par un architecte paysagiste, démontrant la possibilité d'implanter la tour de télécommunication et de préserver la beauté des paysages. L'analyse doit démontrer la qualité de l'intégration au paysage, dans une perspective des quatre saisons. Ce document doit être accompagné d'une représentation en trois dimensions. Avant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, le projet d'implantation d'une tour et l'analyse paysagère doivent être présentés au Conseil, et faire l'objet d'une résolution d'approbation. Si le Conseil refuse d'adopter une résolution favorable au projet, le requérant doit reconsidérer ou abandonner son projet relatif à l'implantation d'une tour de télécommunication. 232. Éolienne. Les éoliennes, considérant qu'il s'agit de structures immenses, représentent une contrainte importante relativement à la préservation de la beauté des paysages. Il est interdit de les implanter à l'intérieur d'un rayon de 3 kilomètres des zones Fo-1, Fo-2 et Fo-3. L'Éolienne doit respecter une marge minimum 1 000 mètres d'une voie de circulation et de toute résidence. L'implantation d'une éolienne est assujettie au Règlement relatif aux usages conditionnels, et d'une autorisation préalable de la CPTAQ. Les articles 233, 234 et 235 concernent les éoliennes commerciales. 154 Il est strictement interdit d'implanter des éoliennes à l'intérieur d'un corridor écologique, de biodiversité, des milieux humides, hydriques ou naturels, et également, à l'intérieur de leurs bandes de protections respectives. 233. Éolienne, paysage. Dès la présentation d'une demande relative à l'implantation d'une éolienne, le requérant doit déposer auprès de la Canton, une étude relative aux implications à l'égard du paysage réalisé par un architecte paysagiste. 234. Éolienne, demande de réduction du périmètre et des autres normes d'implantation. Le requérant ne peut pas être soustrait de l'obligation de respecter le périmètre de protection et les autres normes d'implantation énoncés précédemment. Avant l'émission d'un permis ou d'un certificat d'autorisation, le projet d'implantation d'une éolienne et l'analyse paysagère doivent être présentés au Conseil, et faire l'objet d'une résolution d'approbation. Si le Conseil refuse d'adopter une résolution favorable au projet, le requérant doit reconsidérer ou abandonner son projet relatif à l'implantation d'une éolienne. 235. Démantèlement d'une éolienne. Après l'arrêt de l'exploitation de l'éolienne ou du parc éolien, les dispositions suivantes devront être prises par le propriétaire de ces équipements : a) les installations devront être démantelées dans un délai de 12 mois; b) une remise en état du site devra être effectuée à la fin des travaux par des mesures d'ensemencement, de reboisement et antiérosives pour stabiliser le sol et lui permettre de reprendre son apparence naturelle; c) lors du démantèlement des parcs éoliens, les fils électriques souterrains devront être obligatoirement retirés du sol. 236. Vente de garage. Il est autorisé de réaliser de son lieu de résidence deux ventes de garage par année. Un délai minimum de 60 jours doit être prévu entre les deux ventes de garage. Chaque vente de garage ne peut se dérouler sur plus de deux jours consécutifs, entre le 15 avril et le 15 octobre. Les objets vendus doivent être la propriété de la personne effectuant la vente de garage. La vente doit être effectuée sur l'emplacement du bâtiment résidentiel du requérant. 155 Partie X - Droits acquis 237. Champ d'application. La présente partie concerne l'exercice des droits acquis à l'égard des usages, des constructions, des enseignes et des panneaux réclame dérogatoires. Les marges de recul constituent et représentent de véritables corridors écologiques pour assurer la vitalité et la préservation de la faune et de la flore. Conséquemment, ils ne peuvent pas, et en aucun moment, être utilisés à d'autres fins. Conformément à la LQE et la LAU, en conformité avec les orientations et les objectifs d'aménagement durable du Plan d'urbanisme du Canton, il est impossible d'évoquer quelconque privilège ou droit acquis à l'égard des dispositions relatives à la protection de l'environnement, des corridors écologiques, de biodiversité, des milieux humides, hydriques et de leurs bandes de protections respectives en vertu du présent règlement. 238. Remplacement. Un usage, une construction, une enseigne ou un panneau réclame dérogatoire ne peut être remplacé que par un usage, une construction, une enseigne ou un panneau réclame conforme au présent règlement. 239. Agrandissement, changement d'usage. Un usage ou une construction dérogatoire et protégée par droits acquis peut être agrandi une seule fois, d'un maximum de 50% de la superficie actuelle de l'usage ou de la construction, seulement si l'usage ou la construction n'a jamais utilisé la possibilité d'agrandir en vertu des règlements d'urbanisme adoptés depuis le premier janvier 2001, et en respectant la superficie maximale autorisée à la classification des usages. Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé que par un usage conforme, en vertu des dispositions en vigueur du présent règlement, et en conformité avec l'ensemble des règlements d'urbanisme du Canton. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être agrandi. Toutefois, il doit respecter les dispositions applicables en vertu du présent règlement relativement aux bâtiments principaux ou accessoires. Un commerce situé en zone agricole ou une industrie située en zone agricole, s'il bénéficie d'un droit acquis en vertu de la LPTAAQ, ils doivent respecter les dispositions suivantes. Si à l'intérieur du terrain, la superficie totale de l'ensemble des bâtiments est de plus de 1 500 mètres carrés, l'usage et la superficie de plancher ne peuvent plus s'agrandir. S'il fait moins de 1 500 m2, l'usage et la superficie de plancher des bâtiments peuvent faire l'objet d'un projet d'agrandissement, sans excéder 1 500 mètres carrés. Ces projets, préalablement à l'émission d'un permis ou d'un certificat, doivent faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la CPTAAQ. L'agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis, sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis), peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement. 156 Les usages commerciaux, industriels et institutionnels en zone agricole, en situation de droits acquis ou ayant reçu une autorisation de la CPTAQ avant l'entrée en vigueur du SADR, demeurent dérogatoires au présent règlement. Dans le cas d'un changement d'usage, les requérants doivent se conformer aux dispositions en vigueur en vertu des grilles de spécifications du présent règlement. 240. Dispositions relatives à un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. (Bâtiment non conforme au présent règlement quant à sa construction ou son implantation et pour lequel un permis de construction valide a été émis avant l'entrée en vigueur du présent règlement.) Agrandissement d'un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par droits acquis. Sous réserve des privilèges accordés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, peut être agrandi conformément aux dispositions du présent règlement (norme d'implantation de la zone, distance séparatrice) et de tous autres règlements applicables. 241. Enseigne et panneau-réclame. Les enseignes et les panneaux-réclame dérogatoires ne peuvent faire l'objet d'un agrandissement. Seules sont autorisées les modifications conformes au présent règlement. 242. Déplacement. Un bâtiment dérogatoire et protégé par droits acquis peut être déplacé sur le même terrain, à condition que la nouvelle implantation permette de réduire la dérogation des marges. Tout déplacement sur un autre terrain ne peut être effectué que si la nouvelle implantation est conforme aux normes d'implantation de la zone concernée. 243. Perte d'un droit acquis. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis si, au moment où l'exercice de cet usage a débuté, il était conforme aux dispositions de la réglementation d'urbanisme relatives au zonage, alors en vigueur. Lorsqu'un usage dérogatoire protégé par droits acquis a cessé pendant une période de plus de 6 mois consécutifs, tout usage subséquent de la même construction, du bâtiment ou du terrain doit être conforme aux dispositions applicables du présent règlement. Les droits acquis des constructions dérogatoires sont définis au règlement de construction. 157 Partie XI - Dispositions finales 244. Nombre de bâtiment principal par terrain. À l'exception d'un usage du groupe agricole, conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, un seul bâtiment principal par terrain est autorisé sur l'ensemble du territoire du Canton. 245. Permanence des marges et des normes. Les normes d'implantation, les marges et l'ensemble des autres dispositions relatives aux bâtiments principaux ou accessoires, aux usages, aux enseignes, aux paysages, aux corridors écologiques et de biodiversité, aux bandes de protection riveraines ou naturelles, aux milieux humides et hydriques et autres, ainsi qu'en ce qui concerne les aménagements extérieurs établis en vertu du présent règlement ont un caractère obligatoire continu. 246. Transaction. Toute transaction de terrain ayant pour effet de diminuer une marge de recul en dessous du minimum prescrit par le présent règlement constitue une infraction, et le Canton peut utiliser les recours prévus au présent règlement. 247. Infractions et recours. Toute infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement est susceptible d'une sanction et le Conseil peut utiliser tous les recours qui lui sont reconnus pour faire respecter son règlement. Ces sanctions et recours sont définis au règlement relatif aux permis et aux certificats. 248. Entrée en vigueur. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. Pierre Renaud Alain Hotte Maire Directeur général 158 Plan de zonage (Voir la page suivante) ANNEXE A 159 Plan, les îlots déstructurés (Voir les pages suivantes) ANNEXE B 160 Les îlots déstructurés 161 Les îlots déstructurés 162 Les îlots déstructurés 163 Les îlots déstructurés 164 Les îlots déstructurés 165 Corridors fauniques et autres éléments relatifs à l'environnement https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn%3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A5757cbf2- 8429-41b8-8a4e-dabcedfdf60b Il s'agit d'extraits du lien internet. ANNEXE C 166 167 Milieu riverain, interventions préconisées selon l'état des lieux. La Canton de Lochaber-Partie-Ouest suggère et favorise l'utilisation des techniques énoncées dans le « Guide des bonnes pratiques pour la protection des rives, du littoral et des plaines inondables », et ainsi, de s'assurer de l'application de la méthode d'intervention la plus appropriée. ANNEXE D 168 Les travaux de remblai, zone agricole Superficie inférieure ou égale à 2 hectares Superficie supérieure à 2 hectares TYPES DE REMBLAIS Corriger une dépression Rehausser un lot Corriger une dépression Rehausser un lot Matériaux argileux Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation requise assortie de conditions Autres matériaux épaisseur au total moins de 30 cm Autorisation non nécessaire Autorisation non nécessaire Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autres matériaux épaisseur au total plus de 30 cm Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions Autorisation requise assortie de conditions a) Les matériaux contenant plus de 30 % d'argile sont considérés comme étant des matériaux argileux. b) Les autres types de matériaux (terre de déblai avec moins de 30 % d'argile) doivent être exempts de débris (souches, béton, asphalte, résidus de construction, cailloux de plus de 10 centimètres). Ils doivent également être libres de contaminants sur le plan environnemental (hydrocarbures ou autres produits chimiques). c) Dans tous les cas, l'on doit conserver la couche de sol arable (horizon supérieur) pour en recouvrir le remblai. d) Par ailleurs, tout remblai doit faire l'objet d'une prescription agronomique et d'un rapport d'exécution. e) Les travaux doivent être réalisés à l'intérieur d'une période de 2 mois. f) Note importante De façon générale un remblai est nécessaire pour améliorer une terre pour l'agriculture et non pour disposer de matériaux. Par conséquent, rien dans les consignes d'exception établies dans le tableau ne doit être interprété de manière à permettre des travaux de remblai par couches consécutives et superposées de 30 centimètres dans le but d'éviter le dépôt d'une demande d'autorisation et l'évaluation du bénéfice pour l'agriculture. Dans les cas de rehaussement d'un lot où une autorisation n'est pas nécessaire, l'opération ne peut être effectuée plus d'une fois sur un lot ou un ensemble de lots contigus sans autorisation, et cela pour éviter que l'on remblaie de vastes superficies par sections de 2 hectares à la fois. La Commission peut, dans tous les cas et en tout temps, visiter les lieux et vérifier les travaux en cours. ANNEXE E 169 Les éléments d'intérêt (Voir les pages suivantes) ANNEXE F 170 Les biens à valeur patrimoniale 171 Les biens à valeur patrimoniale 172 Les biens à valeur patrimoniale 173 Cadre normatif relatif au contrôle de l'utilisation du sol dans les zones exposées aux glissements de terrain (Voir les pages suivantes) ANNEXE G 174 175 176 177 178 179 180 181 182 Expertise géotechnique (Voir les pages suivantes) ANNEXE H 183 184 184 185 Liste des Substances dangereuses et toxiques assujetties (Tirée du Règlement sur les Urgences environnementales -SOR/2011-294) (Voir les pages suivantes) ANNEXE I 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 Dispositions particulières aux élevages porcins 2022, règlement 379-2021, articles 13 ; SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES A) Tout demandeur d'un permis ou d'un certificat en vue de la construction, de la transformation ou de l'agrandissement d'un bâtiment destiné à l'élevage porcin doit présenter avec sa demande les documents suivants signés par un membre de l'Ordre des agronomes du Québec : 1 un document attestant si un plan agroenvironnemental de fertilisation a ou non été établi à l'égard de l'élevage faisant l'objet de la demande; 2 un résumé du plan visé au paragraphe 1°, le cas échéant; 3 un document, intégré au résumé prévu au paragraphe 2° le cas échéant, qui mentionne : a) pour chaque parcelle en culture, les doses de matières fertilisantes que l'on projette d'utiliser et les modes et périodes d'épandage; b) le nom de toute autre municipalité, désignée « autre municipalité intéressée » dans le présent chapitre, sur le territoire de laquelle seront épandus des lisiers provenant de l'élevage; c) la production annuelle d'anhydride phosphorique qui découlera des activités inhérentes à l'élevage. Pour l'application du présent chapitre, on entend par « production annuelle d'anhydride phosphorique » le produit que l'on obtient en multipliant, par la concentration moyenne en anhydride phosphorique des déjections animales produites par les activités inhérentes à l'élevage, exprimée en kilogrammes par mètre cube, le volume annuel de ces déjections, exprimé en mètres cubes. B) Dans les 30 jours qui suivent la réception de la demande de permis ou de certificat, le fonctionnaire municipal compétent informe le demandeur du fait que la demande est recevable ou non eu égard à la réglementation municipale applicable et délivre le permis ou le certificat dans le cas où elle est recevable. Toutefois, les articles C) à Q) s'appliquent préalablement à la délivrance du permis ou du certificat : 1 si la demande concerne l'ajout d'un nouvel élevage sur le territoire du Canton; 2 si la demande implique, pour un élevage existant, une augmentation de la production annuelle d'anhydride phosphorique supérieure à 3 200 kilogrammes, soit à elle seule, soit en combinaison avec la production résultant d'une demande formulée moins de cinq ans auparavant. Pour l'application du deuxième alinéa, est réputé nouvel élevage celui qui ne peut être exploité sur l'immeuble où est exploité l'élevage existant ou sur un immeuble qui est contigu à ce dernier ou le serait s'il n'en était séparé par un cours d'eau, une voie de communication ou un réseau d'utilité publique. ANNEXE J 200 C) Le Canton doit, le cas échéant, aviser toute autre municipalité intéressée du fait que des lisiers provenant de l'élevage seront épandus sur son territoire. SECTION II INFORMATION ET CONSULTATION PUBLIQUE D) Selon que le projet faisant l'objet de la demande requiert ou non une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2), le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs transmet au Canton, soit une copie vidimée de l'autorisation, soit un écrit attestant que le projet n'en requiert pas. La transmission doit être faite dans les 15 jours qui suivent la délivrance de l'autorisation ou la production de l'attestation. E) Dans les 30 jours qui suivent la plus tardive des dates entre celle de la réception de la copie du certificat ou de l'attestation et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande, une assemblée publique doit être tenue sur la demande de permis ou de certificat, dans le but d'entendre les citoyens du Canton et de toute autre municipalité intéressée, de recevoir leurs commentaires écrits et de répondre à leurs questions; le Canton reçoit également les commentaires écrits jusqu'au quinzième jour suivant celui de la tenue de l'assemblée. L'assemblée est tenue par une commission présidée par le maire du Canton et constituée, outre celui-ci, d'au moins deux membres du conseil désignés par ce dernier. Le demandeur, ou un représentant qu'il désigne doit également être présent. Si le demandeur est aussi le maire, il est remplacé à ce dernier titre par le maire suppléant. Un membre du conseil qui est aussi demandeur ne peut faire partie de la commission. F) Le conseil fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au directeur général du Canton. G) Au plus tard le quinzième jour qui précède la tenue de l'assemblée, le directeur général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis de la date, de l'heure, du lieu et de l'objet de l'assemblée et l'expédie, par poste recommandée, au demandeur et : 1 à toute autre municipalité intéressée; 2 à la municipalité régionale de comté de Papineau; 3 au ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs et au directeur de santé publique nommé pour la région conformément à l'article 372 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), qui doivent y déléguer des représentants. 201 L'avis doit, en utilisant autant que possible le nom des voies de circulation, indiquer l'emplacement visé par la demande et l'illustrer par croquis. L'avis mentionne le fait que tous les documents déposés par le demandeur peuvent être consultés au bureau du Canton; il mentionne également le fait que la commission recevra les commentaires écrits séance tenante et que le Canton les recevra jusqu'au quinzième jour suivant la tenue de l'assemblée. H) Au cours de l'assemblée, le demandeur ou son représentant présente le projet. La commission entend les citoyens du Canton et de toute autre municipalité intéressée; le demandeur ou son représentant, ainsi que la commission et les représentants des ministres et du directeur régional visés au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article G), répondent aux questions. Tout commentaire écrit peut être déposé séance tenante à la commission; cette dernière doit mentionner que de tels commentaires pourront être reçus par le Canton jusqu'au quinzième jour suivant la tenue de l'assemblée. I) Au plus tard le trentième jour qui suit l'expiration du délai durant lequel le Canton reçoit les commentaires écrits, le conseil adopte un rapport de la consultation. La résolution par laquelle est adopté le rapport est motivée et énumère les conditions auxquelles le conseil entend, en vertu de l'article M), assujettir la délivrance du permis ou du certificat. J) Au plus tard le quinzième jour qui suit l'adoption du rapport, le directeur général du Canton transmet au demandeur une copie du rapport, accompagnée d'une copie vidimée de la résolution qui l'adopte et d'un avis qui fait état de son droit de demander la conciliation conformément à l'article N). Il affiche également au bureau du Canton et publie dans un journal diffusé sur son territoire et sur celui de toute autre municipalité intéressée un avis indiquant que toute personne peut, au bureau du Canton, consulter le rapport et la résolution qui l'adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. SECTION III CONSULTATION TENUE PAR LA MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ K) La consultation publique doit être tenue par la municipalité régionale de comté de Papineau, si le conseil du Canton de Lochaber-Partie-Ouest adopte une résolution en ce sens et en transmet, une copie vidimée à la municipalité régionale de comté de Papineau, accompagnée d'une copie de tous les documents déposés par le demandeur au soutien de sa demande, au plus tard 15 jours après la plus tardive des dates entre celles où elle a reçu du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs la copie du certificat ou de l'attestation prévue à l'article D) et celle où le fonctionnaire municipal compétent a informé le demandeur de la recevabilité de sa demande. 202 Dans ce cas, l'assemblée est tenue, dans les 30 jours qui suivent la réception de la résolution prévue au premier alinéa, par une commission présidée par le préfet et constituée du maire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest et d'au moins un autre membre du conseil de la Municipalité régionale de comté de Papineau, outre le préfet, désigné par celui-ci. Elle doit être tenue sur le territoire du Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Si le préfet ou le maire de Lochaber-Partie-Ouest est aussi le demandeur, il est remplacé, respectivement, par le préfet suppléant ou par le maire suppléant. L) Le conseil de la municipalité régionale de comté du Papineau fixe la date, l'heure et le lieu de l'assemblée; il peut déléguer tout ou partie de ce pouvoir au secrétaire. La municipalité régionale de comté tient la consultation publique conformément aux articles G) à I), compte tenu des adaptations nécessaires. Au plus tard le dixième jour suivant l'adoption du rapport de la consultation en vertu du premier alinéa de l'article I), la municipalité régionale de comté de Papineau en transmet une copie vidimée au Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Celle-ci adopte, à la première séance ordinaire qui suit la réception de la copie du rapport, la résolution prévue au deuxième alinéa de cet article. SECTION IV CONDITIONS OBLIGATOIRES M) Le conseil du Canton, dans le contexte particulier de la demande et afin d'assurer la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces élevages, impose et assujettit la délivrance du permis ou du certificat au respect des conditions suivantes : 1 que soit couvert en tout temps tout ouvrage de stockage de lisier de manière à diminuer substantiellement les odeurs inhérentes à ce stockage; 2 que l'épandage du lisier soit fait de manière à assurer, dans un délai maximal de 24 heures, l'incorporation du lisier au sol chaque fois qu'il est possible de le faire sans nuire aux cultures, que l'épandage du lisier soit à l'extérieur des corridors écologiques, des corridors de biodiversité, des bandes de protection riveraine, des milieux humides et hydriques; 3 que soient respectées, entre tout ouvrage ou bâtiment qui fait l'objet de la demande et les usages non agricoles, ainsi qu'entre les corridors de biodiversité, des zones à risques de mouvements de terrain et les bandes de protection riveraine, des distances séparatrices précisées par le conseil du Canton, en vertu des Règlements d'urbanisme du Canton; 4 que soit installé, dans le délai prescrit par le conseil du Canton, un écran brise- odeurs de la nature qu'il détermine, destiné à diminuer substantiellement la dispersion des odeurs; 203 5 que les ouvrages ou bâtiments soient munis d'équipements destinés à favoriser l'économie de l'eau. L'inobservation d'une condition prévue au premier alinéa constitue une infraction pouvant donner lieu à une poursuite par le Canton qui a délivré le permis ou le certificat. L'un ou l'autre des articles 369 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C- 19) et 455 du Code municipal du Québec (chapitre C-27.1) s'applique aux fins de la détermination du montant de l'amende. Le titulaire d'un permis ou d'un certificat assujetti à la condition prévue au paragraphe 2° du premier alinéa doit en aviser par poste recommandée toute personne qui, en vertu d'une entente, est susceptible d'épandre des lisiers provenant de l'élevage faisant l'objet du permis ou du certificat, à défaut de quoi il est responsable du paiement de toute amende imposée à cette personne. Une copie de l'avis doit aussi être transmise, de la même manière, au Canton de Lochaber-Partie-Ouest et à toute autre municipalité intéressée. SECTION V CONCILIATION ET DÉLIVRANCE DU PERMIS OU DU CERTIFICAT N) Le demandeur peut, au plus tard le quinzième jour qui suit celui de la transmission prévue à l'article J), transmettre au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, par poste recommandée, une demande de conciliation. Une copie de la demande doit également être transmise, en même temps et de la même manière, au Canton de Lochaber-Partie-Ouest. Si celle-ci n'a pas reçu cette copie dans ce délai, le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d'une copie vidimée de la résolution prévue au deuxième alinéa de l'article I) si les conditions applicables en vertu du Règlement relatif aux Permis et aux certificats sont respectées. O) Si le ministre reçoit une demande de conciliation dans le délai prévu, il nomme, au plus tard le quinzième jour suivant la réception de la demande, un conciliateur choisi parmi les personnes identifiées sur une liste préalablement dressée conjointement par lui et par le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. La rémunération du conciliateur ainsi que les règles qui concernent le remboursement de ses dépenses sont déterminées par le ministre; cette rémunération et ces dépenses sont assumées par le gouvernement. Le ministre ne peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa dans le cas où le Canton n'a pas reçu, dans le délai prévu, une copie de la demande. P) Au plus tard le trentième jour suivant celui de sa nomination, le conciliateur fait rapport de sa conciliation à la municipalité et au demandeur. Le rapport fait état, le cas échéant, d'un accord entre les parties sur les conditions, prévues à l'article M), auxquelles doit être assujettie la délivrance du permis ou du certificat. En l'absence d'un tel accord, le conciliateur doit tenir compte, dans ses 204 recommandations, de leur impact sur la viabilité financière du projet d'élevage et sur la coexistence harmonieuse des élevages porcins et des utilisations non agricoles. Au plus tard le quinzième jour après le dépôt du rapport, le directeur général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis mentionnant que toute personne peut consulter le rapport ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. Q) Au plus tard le trentième jour suivant celui du dépôt du rapport du conciliateur, le conseil du Canton détermine les conditions, parmi celles prévues à l'article M), auxquelles est assujettie la délivrance du permis ou du certificat. Toutefois, si le rapport fait état d'un accord entre les parties sur ces conditions, le conseil les entérine. Le fonctionnaire compétent délivre le permis ou le certificat sur présentation d'une copie certifiée conforme de la résolution visée au premier alinéa, si les conditions relatives au Règlement relatif au Permis et Certificats du Canton sont respectées. Le directeur général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau du Canton, consulter la résolution ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. SECTION VI ENTENTES R) Toute condition prescrite par le Canton conformément à l'article M) peut faire l'objet d'une entente entre le Canton et le titulaire du permis ou du certificat dans le but d'en modifier les modalités d'application. Le directeur général du Canton affiche au bureau et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau du Canton, consulter l'entente et la résolution qui l'adopte ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. S) Le titulaire du permis ou du certificat peut, par entente avec le Canton, s'engager envers elle à prendre toute mesure, définie dans l'entente, dans le but d'assurer un suivi des activités d'élevage au lieu qui fait l'objet du permis ou destinée à s'ajouter aux conditions prescrites par le Canton conformément à l'article M) ou à remplacer l'une de ces conditions. Le directeur général du Canton affiche au bureau de celle-ci et publie dans un journal diffusé sur son territoire un avis indiquant que toute personne peut, au bureau du Canton, consulter l'entente ou en obtenir une copie moyennant paiement des frais. 205 Rétrospective sur les mesures d'atténuation des odeurs liées à l'élevage de porcs. 2022, règlement 379-2021, articles 14 ; https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:66d 20295- 3679-4e55-b45d-e2ac1f9aa601 ANNEXE K 206 207 208 209 210 211 212 Liste des documents consultés Association des ingénieurs en agroalimentaire du Québec (AIAQ). 2005. Guide des bonnes pratiques sur les critères de sélection d'un site d'élevage porcin. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/ centre_de_doc/Gu ideBonnesPratiquesSelectionSite.pdf Éditeur officiel du Québec. 2015. Règlement sur les exploitations agricoles. [En ligne]. http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php? type=3&file=/Q_2/ Q2R26.HTM FPPQ. 2007. Les couvertures sur les fosses à lisier. Fiche technique no 4. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/ centre_de_doc/cou vertures_fosses.pdf FPPQ. 2007. Matelas de paille flottant et tuyau de déversement sous la surface du lisier. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/ centre_de_doc/fic hes_matelas.pdf FPPQ. 2005. Rampes d'épandage. Fiche technique no 5. Mise à jour mars 2005. [En ligne]. http://www.agrireseau.qc.ca/agroenvironnement/documents/6-2- 4_Fiche_Rampe.pdf FPPQ. 2005. Réduction des odeurs du bâtiment au champ. Fiche technique no 8. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/ centre_de_doc/Od eur_Fiche8.pdf FPPQ. 2005. Réduire les odeurs par la régie alimentaire. Fiche technique no 9. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/federations/pdf/ centre_de_doc/od eurs-regie-alimentaire.pdf FPPQ. 2004. Évaluation des rampes d'épandage. Fiche technique no 5a. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/ 624_fiche_rampe_ basse.pdf FPPQ. 2002. Écrans boisés. Fiche technique no 6. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/ 624_fiche_ecran.p df Lemay, S., Belzile, M. et S. Godbout. 2010. Odeur et gaz au bâtiment: Comment les réduire? Colloque sur la gestion des gaz et des odeurs en production porcine, 17 mars, Drummondville. [En ligne]. http://www.leseleveursdeporcsduquebec.com/upa_porcs_files/producteurs/pdf/ 20100317_cahier_ des_conferences.pdf Document relatif à l'aménagement d'une haie brise-vent et de réduction des odeurs. https://documentcloud.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:5a9b79ef -2655- 45ea-8d22-f53a0442281c 213 Fin