Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux (Animal Control Bylaw), codified 2025-07-11
Longueuil, Quebec
· adopted 2008-06-17
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Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
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RÈGLEMENT CO-2008-523 SUR LE CONTRÔLE DES ANIMAUX
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.
Aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
1o
animal de compagnie : animal qui vit habituellement auprès de
l'homme pour l'aider ou le distraire, et dont l'espèce est, depuis longtemps,
apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme des animaux de
compagnie, les chiens, les chats, les oiseaux de la catégorie des perruches et
de celle des perroquets, des pinsons et des serins, les poissons, tortues
d'aquarium, lapins, cobayes, hamsters, gerboises, rats, souris et furets;
2o
abrogé;
2.1°
dangereux : est considéré comme dangereux aux fins de ce règlement
tout animal qui présente un risque sérieux pour la santé ou la sécurité des
personnes ou des animaux;
3o
gardien : toute personne qui possède ou qui a la garde d'un animal ainsi
que toute personne responsable des lieux où un animal est gardé, que ce soit à
titre de propriétaire, locataire ou à tout autre titre, ainsi que le parent ou le tuteur
d'une personne mineure qui possède ou a la garde d'un animal;
3.1°
pitbull : est considéré comme un pitbull aux fins de ce règlement :
a) un chien de race bull terrier, Staffordshire bull terrier, American bull
terrier ou American Staffordshire terrier;
b) un chien hybride issu d'un chien d'une race mentionnée au
paragraphe a) et d'un chien d'une autre race;
c) un chien de race croisée qui possède des caractéristiques
substantielles d'un chien d'une race mentionnée au paragraphe a).
3.2 poulailler urbain : construction accessoire destinée à la garde de poules
pondeuses comprenant une section cloisonnée, servant d'abri, ainsi qu'un
parquet grillagé, servant d'enclos;
3.3 poule pondeuse : femelle de l'espèce domestique des gallinacés gardée
pour ses œufs;
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CO-2008-523 Codification administrative
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4o
unité d'habitation : ensemble ou toute partie d'une construction ou d'un
bâtiment couvert et clos, mobile ou permanent, tenu ou occupé comme
résidence permanente ou temporaire, à l'exception des passages, des
corridors et des passerelles y attenant. Sans limiter la généralité de ce qui
précède, signifie toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une
maison à logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière,
chacun des logements d'une conciergerie et chaque condominium. Les
bâtiments accessoires de tous genres (garages, cabanons, etc...) font partie
de l'unité d'habitation.
CO-2008-523, a. 1; CO-2011-683, a. 1; CO-2016-934, a. 1; CO-2018-1017, a. 1 ; CO-2020-1116, a. 1.
CHAPITRE II
GÉNÉRALITÉS
2.
Il est interdit de garder, maintenir ou posséder plus de 5 animaux de
compagnie à la fois, quelle qu'en soit l'espèce, dans une unité d'habitation ou
sur une même propriété.
CO-2008-523, a. 2.
3.
Il est interdit d'être le gardien de plus de 5 animaux à la fois.
Le premier alinéa n'est pas applicable :
1°
au commerçant d'animaux détenteur de tous les permis requis pour
exploiter son commerce;
2°
à l'exploitant d'une exploitation agricole située en zone agricole.
CO-2008-523, a. 3; CO-2022-1207, a. 6.
4.
Les poissons et les poules pondeuses ne sont pas comptabilisés pour
les fins d'application des articles 2 et 3.
CO-2008-523, a. 4 ; CO-2020-1116, a. 2.
5.
Il est interdit de garder, maintenir ou posséder un animal exotique au
territoire québécois tel qu'un tigre, un léopard, un lion, une panthère, un
crocodile, un serpent de la famille du python ou du boa, un serpent venimeux
ou toxique.
CO-2008-523, a. 5; CO-2017-981, a. 1.
6.
Il est interdit de garder, maintenir, posséder ou nourrir un animal
indigène au territoire québécois tel qu'un ours, un chevreuil, un orignal, un
loup, un coyote, un renard, un raton laveur, une moufette, un lièvre, un oiseau
tel que perdrix, hibou, chouette, tourterelle, geai bleu.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes autorisées par la
Ville à nourrir les cerfs de Virginie aux endroits prévus à cette fin.
CO-2008-523, a. 6; CO-2022-1207, a. 6.
7.
Il est interdit de garder, maintenir ou posséder un pigeon voyageur, de
fantaisie ou autre.
CO-2008-523, a. 7.
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8.
Malgré l'article 6, il est permis de nourrir les oiseaux sauvages sauf les
goélands, les bernaches et les pigeons, à l'aide de mangeoires spécifiquement
conçues à cet effet, sans toutefois causer de nuisance au voisinage.
Constitue notamment une nuisance aux fins du premier alinéa le fait
de nourrir les oiseaux sauvages d'une manière ou en des lieux qui pourraient
encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des
inconvénients aux voisins ou endommager les constructions voisines.
CO-2008-523, a. 8; CO-2020-1116, a. 3; CO-2025-1306, a. 6.
9.
Sauf dans un endroit désigné à cette fin en zone agricole, il est interdit
de garder, maintenir ou posséder un animal de ferme soit un animal que l'on
retrouve
habituellement
sur
une
exploitation
agricole
et
réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation ou pour aider ou
distraire l'homme tel qu'un cheval, une bête à cornes (bovin, ovin, caprin) un
porc, un coq, une poule, un poussin, un canard, une oie, un dindon.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux poules
pondeuses autorisées en vertu de ce règlement.
CO-2008-523, a. 9; CO-2018-1017, a. 2 ; CO-2020-1116, a. 4.
10.
Contrevient au présent règlement le gardien d'un animal dont le fait
constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 10.
CHAPITRE III
CHIENS
11.
Il est interdit de garder, maintenir ou posséder plus de 2 chiens à la fois
dans une unité d'habitation ou sur une même propriété.
CO-2008-523, a. 11.
12.
Il est interdit d'être le gardien de plus de 2 chiens à la fois.
Le premier alinéa n'est pas applicable au commerçant d'animaux
détenteur de tous les permis requis pour exploiter son commerce.
CO-2008-523, a. 12.
13.
Le gardien d'une chienne mettant bas doit, dans les 90 jours de la mise
bas, disposer des chiots pour se conformer au présent règlement.
CO-2008-523, a. 13.
14.
Il est interdit d'être le gardien de tout chien méchant, dangereux ou
ayant la rage.
CO-2008-523, a. 14.
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15.
Il est interdit d'être le gardien de tout chien qui est entraîné à attaquer,
sur commande ou par un signal, un être humain ou un animal.
CO-2008-523, a. 15; CO-2018-1017, a. 3.
15.1. Il est interdit de garder, maintenir ou posséder, y compris à des fins de
vente ou de reproduction, un pitbull.
CO-2016-934, a. 2.
15.2. Malgré l'article 15.1, il est permis de garder, maintenir ou posséder au
plus deux pitbulls dans une unité d'habitation ou sur une même propriété si, en
date du 1er août 2020, toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
le gardien est âgé d'au moins 18 ans;
2°
le pitbull est dûment enregistré auprès de la Ville en vertu de l'article 23.1.
CO-2016-934, a. 2; CO-2018-1017, a. 4 ; CO-2020-1116, a. 5.
15.3. Malgré l'article 15.1, il est permis de garder, maintenir ou posséder au
plus deux pitbulls dans une unité d'habitation ou sur une même propriété si
toutes les conditions suivantes sont respectées :
1°
le gardien est âgé d'au moins 18 ans;
2°
le gardien s'est procuré le pitbull auprès d'un organisme reconnu par la
Ville à titre de refuge animal;
3°
le pitbull est dûment enregistré auprès de la Ville de vertu de
l'article 23.1.
CO-2018-1017, a. 5 ; CO-2020-1116, a. 6.
15.4.
Il est interdit de garder sur un terrain privé un chien déclaré
potentiellement dangereux en vertu du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002), sans que l'affiche jointe au présent
règlement comme annexe I ne soit placée de manière à annoncer sa présence
auprès d'une personne qui se présente sur ce terrain.
CO-2020-1116, a. 7.
SECTION I
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
CO-2020-1116, a. 8.
16.
Tout chien doit être enregistré auprès de la Ville conformément à ce
règlement et au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ c. P-38.002).
CO-2008-523, a. 16 ; CO-2020-1116, a. 9.
17.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 17 ; CO-2020-1116, a. 10.
CO-2008-523 Codification administrative
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18.
Le gardien de tout chien doit s'assurer que la médaille attestant de son
enregistrement auprès de la Ville est lisible.
CO-2008-523, a. 18 ; CO-2020-1116, a. 11.
19.
Le gardien de tout chien doit permettre à la Ville et ses représentants, sur
demande, l'examen de la médaille portée par son chien.
CO-2008-523, a. 19 ; CO-2020-1116, a. 12.
20.
La Ville peut saisir la médaille portée par un autre chien que celui pour
lequel elle a été émise.
CO-2008-523, a. 20 ; CO-2020-1116, a. 12.
21.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 21 ; CO-2020-1116, a. 13.
22.
Il est interdit d'amener à l'intérieur de la Ville un chien vivant
habituellement dans une autre ville sans que ce chien ne soit enregistré auprès
de cette dernière ou sans l'enregistrer auprès de la Ville de Longueuil
conformément au présent règlement.
CO-2008-523, a. 22 ; CO-2020-1116, a. 14.
23.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 23; CO-2020-1116, a. 15.
23.1. Outre les renseignements et documents exigés au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002),
une demande d'enregistrement pour un pitbull visé aux articles 15.2 ou 15.3
doit être faite par le gardien en présence du pitbull et doit être accompagnée
des renseignements et documents suivants :
1°
une preuve d'âge du gardien;
2°
une preuve de stérilisation du pitbull;
3°
une preuve de vaccination contre la rage, laquelle ne peut dater de plus
de trois ans;
4°
une preuve de l'identification par micropuce;
5°
une preuve démontrant que le gardien et le pitbull ont suivi et réussi un
cours d'obéissance canine donné par un organisme reconnu;
6°
un certificat d'un médecin vétérinaire attestant qu'à sa connaissance le
pitbull ne présente pas de pathologies physiques ou psychiques pouvant
causer un risque sérieux pour la santé ou la sécurité des personnes ou des
animaux, lequel ne peut dater de plus d'un an.
À défaut de fournir tous les renseignements et documents prévus au
premier alinéa, le chien ne peut être enregistré.
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CO-2016-934, a. 3; CO-2018-1017, a. 6 ; CO-2020-1116, a. 16.
23.2. Malgré le paragraphe 5° du premier alinéa de l'article 23.1 et sous
réserve du respect des autres conditions d'enregistrement, le chien peut être
enregistré lorsque le gardien visé à l'article 15.3 s'engage à fournir à la Ville
dans les 90 jours de l'adoption du pitbull la preuve démontrant qu'il a suivi et
réussi avec ce chien un cours d'obéissance canine donné par un organisme
reconnu.
À défaut de fournir cette preuve dans le délai prévu au premier alinéa,
l'enregistrement est réputé n'avoir jamais eu lieu.
CO-2018-1017, a. 7 ; CO-2020-1116, a. 17.
24.
Pour obtenir et maintenir l'enregistrement d'un chien, le requérant doit
acquitter annuellement tout tarif prévu par un règlement de la Ville et toute
somme visée à l'article 61 de ce règlement.
CO-2008-523, a. 24; CO-2011-683, a. 2; CO-2016-946, a. 77; CO-2017-981, a. 2 ; CO-2020-1116, a. 18.
25.
Tout enregistrement prévu à ce règlement est non remboursable,
incessible et n'est valide que pour le chien pour lequel il a été obtenu.
CO-2008-523, a. 25; CO-2018-1017, a. 8 ; CO-2020-1116, a. 19.
26.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 26 ; CO-2011-683, a. 3; CO-2016-946, a. 77.
27.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 27; CO-2011-683, a. 3; CO-2012-755, a. 1; CO-2017-981, a. 3 ; CO-2020-1116, a. 20.
27.1. L'enregistrement d'un chien est valide du 1er janvier au 31 décembre de
l'année de son obtention.
Malgré le premier alinéa, l'enregistrement d'un chien obtenu entre le
1er novembre et le 31 décembre est valide jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant son obtention.
CO-2012-755, a. 2; CO-2017-981, a. 3 ; CO-2020-1116, a. 21.
27.1.1. Abrogé.
CO-2017-981, a. 3 ; CO-2020-1116, a. 22.
27.2. Malgré l'article 24, le tarif d'enregistrement visé à l'article 23.1 est gratuit
si les conditions suivantes sont respectées :
1°
le pitbull possède une licence en vigueur qui expire le 31 décembre 2019;
2°
la demande d'enregistrement est faite avant le 1er août 2020.
CO-2016-934, a. 4; CO-2018-1017, a. 9 ; CO-2020-1116, a. 23.
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27.3. Malgré l'article 23.1, toute demande de maintien de l'enregistrement d'un
pitbull visé aux articles 15.2 ou 15.3 doit être accompagnée des documents
suivants :
1°
une preuve de vaccination contre la rage, laquelle ne peut dater de plus
de trois ans;
2o
Abrogé.
CO-2016-934, a. 4; CO-2018-1017, a. 10 ; CO-2020-1116, a. 24.
28.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 28; CO-2016-946, a. 77.
SECTION II
NUISANCES
29.
Le fait qu'un chien cause un dommage à la propriété d'autrui constitue
une nuisance.
CO-2008-523, a. 29.
30.
Le fait qu'un chien tente de mordre, mord ou blesse autrement une
personne ou un autre animal constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 30; CO-2018-1017, a. 11.
31.
Le fait qu'un chien aboie, hurle ou gémisse de façon à troubler la paix ou
la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 31.
32.
Le fait qu'un chien aboie, hurle ou gémisse de manière à être entendu à
l'extérieur de l'unité d'habitation de son gardien ou du terrain où est située cette
unité d'habitation ou à l'extérieur de la propriété où il est gardé constitue une
nuisance.
CO-2008-523, a. 32.
33.
Le fait qu'un chien urine ou défèque sur une propriété privée sans le
consentement du propriétaire de ce terrain constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 33.
34.
Le fait qu'un pitbull se trouve à l'extérieur de l'unité d'habitation de son
gardien ou à l'extérieur de la propriété où il est normalement gardé sans être
sous le contrôle d'une personne âgée d'au moins 18 ans constitue une
nuisance.
CO-2008-523, a. 34; CO-2016-934, a. 5; CO-2018-1017, a. 12 ; CO-2020-1116, a. 25.
34.1. Abrogé.
CO-2016-934, a. 6; CO-2018-1017, a. 13 ; CO-2020-1116, a. 26.
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34.2. Le fait qu'un pitbull se trouve à l'extérieur de l'unité d'habitation de son
gardien ou à l'extérieur de la propriété où il est normalement gardé sans être
muni d'une muselière de type panier constitue une nuisance.
CO-2016-934, a. 6; CO-2018-1017, a. 13.
34.3.
Les articles 34 et 34.2 ne s'appliquent pas lorsque le pitbull se trouve
sur la propriété occupée par son gardien, à titre privatif, dans un espace clôturé
de manière à le contenir à l'intérieur des limites de celui-ci et dont les portes sont
munies d'un mécanisme de fermeture automatique ou à ressort.
CO-2018-1017, a. 14 ; CO-2020-1116, a. 27.
34.4.
Le fait qu'un chien de moins de 20 kilogrammes se trouve sur un terrain
privé sans être retenu au moyen d'un dispositif l'empêchant de sortir de ce
terrain ou sans être tenu en laisse d'une longueur maximale de 1,85 m constitue
une nuisance.
CO-2020-1116, a. 27.
34.5.
Le fait qu'un chien de 20 kilogrammes et plus se trouve sur un terrain
privé qui n'est pas clôturé de manière à le contenir à l'intérieur des limites de
celui-ci ou dont les portes ne sont pas munies d'un mécanisme de fermeture
automatique à ressort ou encore sans être tenu en laisse d'une longueur
maximale de 1,85 m constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 27.
35.
Le fait qu'un chien, en laisse ou non, se trouve sur une propriété privée
sans le consentement exprès du propriétaire, locataire ou occupant de cette
propriété constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 35.
36.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 36; CO-2018-1017, a. 15.
37.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 37; CO-2011-683, a. 4.
38.
Le fait qu'un chien se trouve dans un parc-école dont tout espace situé
sur le côté, à l'avant ou à l'arrière d'une école, désigné habituellement sous le
vocable de cour d'école ou de récréation, incluant les stationnements,
aménagements et installations qui y sont érigés, constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 38.
38.1 Le fait qu'un chien se trouve aux endroits suivants constitue une
nuisance :
1o
dans une aire de jeux, un module de jeux, sur une voie cyclable, un
terrain sportif, une patinoire, une pente à glisser;
2o
à l'intérieur des limites d'un équipement récréatif;
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3o
dans l'aire de conservation du parc de la Cité et du Boisé du Tremblay
ailleurs que dans les sentiers qui y sont aménagés.
4o
dans le parc Michel-Chartrand, incluant le chemin du Lac;
5o
sur les lieux de tout événement organisé ou autorisé par la Ville alors
qu'une signalisation l'interdit;
6°
dans le parc de l'Île Charron, incluant la plage.
CO-2011-683, a. 5; CO-2012-733, a. 1 et 2; CO-2016-931, a. 6; CO-2018-1017, a. 16.
38.2. Le fait de permettre ou laisser un chien s'abreuver à une fontaine à boire
constitue une nuisance.
CO-2011-683, a. 5.
39.
Le fait qu'un chien se trouve dans un édifice public, une bibliothèque, une
piscine, un aréna, un centre hospitalier, un édifice gouvernemental ou municipal
ou tout autre endroit du même genre constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 39.
40.
Les articles 38 à 39 ne sont pas applicables lors d'une exposition canine
ou de tout événement du même genre autorisé par la Ville.
CO-2008-523, a. 40; CO-2011-683, a. 6 ; CO-2020-1116, a. 28.
41.
Les articles 34 et 34.2 ne sont pas applicables à l'intérieur des limites des
aires d'exercice pour chiens suivantes, identifiées par signalisation :
1o
le lot P-45 en front du chemin Du Tremblay;
2o
le réservoir Julien-Lord;
3o
aux abords du boulevard Vauquelin à la hauteur de la rue R-100;
3.1°
aux abords du boulevard Payer, entre les rues Cummings et Jarry;
4o
abrogé;
5o
abrogé.
CO-2008-523, a. 41; CO-2011-683, a. 7; CO-2012-733, a. 3; CO-2012-755, a. 3; CO-2016-934, a. 7; CO-2018-1017, a. 17
; CO-2020-1116, a. 29.
41.1. À l'intérieur d'une aire d'exercice pour chiens, sont interdits:
1°
le fait d'y introduire un autre animal qu'un chien;
2°
le fait de laisser les portes de l'aire d'exercice ouvertes de manière à ce
qu'un chien puisse s'en échapper;
3°
le fait d'y introduire des jouets ou tout type de nourriture;
4°
le fait d'amener un chien qui présente un symptôme d'une maladie ou,
dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur;
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5°
le fait d'amener un chien qui présente des signes d'agressivité;
6°
la présence d'un enfant âgé de 7 ans ou moins;
7°
la présence d'un enfant âgé de 8 à 13 ans, à moins qu'il ne soit
accompagné d'une personne âgée de 18 ans ou plus.
CO-2016-934, a. 8; CO-2018-1017, a. 18.
42.
Abrogé.
CO-2008-523, a. 42; CO-2011-683, a. 8.
43.
Les articles 34 et 39 ne sont pas applicables aux commerçants
d'animaux, centres de dressage ou de toilettage d'animaux, cliniques
vétérinaires ou autres lieux semblables à la condition qu'ils soient détenteurs de
tous les permis requis pour exploiter leur commerce.
CO-2008-523, a. 43.
44.
Le fait pour le gardien d'un chien qui se trouve à l'extérieur de sa
propriété avec son chien, de ne pas être muni en tout temps d'un sac permettant
d'effectuer le ramassage de manière adéquate des matières fécales de son
chien, constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 44.
45.
Le fait pour le gardien d'un chien de ne pas nettoyer et ramasser
immédiatement les matières fécales de son chien et d'en disposer
adéquatement constitue une nuisance.
Le premier alinéa n'est pas applicable au gardien souffrant d'une
incapacité physique l'empêchant de se conformer au premier alinéa.
CO-2008-523, a. 45.
CHAPITRE IV
CHATS
46.
Il est interdit de garder, maintenir ou posséder plus de 3 chats à la fois
dans une unité d'habitation ou sur une même propriété.
CO-2008-523, a. 46; CO-2011-683, a. 9.
47.
Il est interdit d'être le gardien de plus de 3 chats à la fois.
Le premier alinéa n'est pas applicable au commerçant d'animaux
détenteur de tous les permis requis pour exploiter son commerce.
CO-2008-523, a. 47; CO-2011-683, a. 10.
48.
Le gardien d'une chatte mettant bas doit, dans les 90 jours de la mise
bas, disposer des chatons pour se conformer au présent règlement.
CO-2008-523, a. 48.
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À jour au 11 juillet 2025
SECTION 0.I
ENREGISTREMENT OBLIGATOIRE
CO-2020-1116, a. 30.
48.1. Il est interdit de garder un chat à moins de l'avoir enregistré auprès de la
Ville conformément à ce règlement.
CO-2011-683, a. 11 ; CO-2020-1116, a. 31.
48.2. L'article 48.1 est non applicable au chat gardé par un commerçant
d'animaux détenteur de tous les permis requis pour exploiter son commerce.
CO-2011-683, a. 11.
48.3. Il est interdit d'amener à l'intérieur de la Ville un chat vivant
habituellement dans une autre ville sans que ce chat ne soit enregistré auprès
cette dernière ou sans l'enregistrer auprès de la Ville de Longueuil
conformément au présent règlement.
CO-2011-683, a. 11 ; CO-2020-1116, a. 32.
48.4. Une demande d'enregistrement doit indiquer le nom, le prénom et
l'adresse de la personne qui fait la demande ainsi que la race, le sexe, la couleur
du chat, l'inscription tatouée et la puce électronique. Le gardien doit signaler
promptement à la Ville, tout changement d'adresse.
CO-2011-683, a. 11; CO-2020-1116, a. 33.
48.5. Pour obtenir et maintenir l'enregistrement d'un chat, le requérant doit
acquitter annuellement tout tarif prévu par un règlement de la Ville et toute
somme visée à l'article 61 de ce règlement.
CO-2011-683, a. 11; CO-2016-946, a. 77; CO-2017-981, a. 4 ; CO-2020-1116, a. 34.
48.6. Tout enregistrement prévu à ce règlement est non remboursable,
incessible et n'est valide que pour le chat pour lequel il a été obtenu
CO-2011-683, a. 11 ; CO-2020-1116, a. 34.
48.7.
Abrogé.
CO-2011-683, a. 11; CO-2012-755, a. 4; CO-2017-981, a. 5 ; CO-2020-1116, a. 35.
48.7.1. L'enregistrement d'un chat est valide du 1er janvier au 31 décembre de
l'année de son obtention.
Malgré le premier alinéa, l'enregistrement d'un chat obtenu entre le
1er novembre et le 31 décembre est valide jusqu'au 31 décembre de l'année
suivant son obtention.
CO-2012-755, a. 4; CO-2017-981, a. 5 ; CO-2020-1116, a. 36.
48.8. Abrogé.
CO-2011-683, a. 11; CO-2016-946, a. 77.
12
CO-2008-523 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
SECTION I
NUISANCES
49.
Le fait qu'un chat miaule de façon à troubler la paix, la tranquillité et d'être
un ennui pour une ou plusieurs personnes constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 49.
50.
Le fait qu'un chat miaule de manière à être entendu à l'extérieur de l'unité
d'habitation de son gardien ou du terrain où est située cette unité d'habitation ou
à l'extérieur de la propriété où il est gardé constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 50.
51.
Le fait qu'un chat griffe ou tente de griffer ou mord ou tente de mordre
une personne ou un autre animal constitue une nuisance.
CO-2008-523, a. 51.
52.
Le fait qu'un chat disperse les ordures ménagères constitue une
nuisance.
CO-2008-523, a. 52.
53.
Le fait qu'un chat urine ou défèque sur la propriété d'autrui constitue une
nuisance.
CO-2008-523, a. 53.
54.
Le fait qu'un chat détruise ou endommage la propriété d'autrui constitue
une nuisance.
CO-2008-523, a. 54.
55.
Le fait de nourrir ou de procurer le gîte à un chat errant constitue une
nuisance.
Le premier alinéa ne s'applique pas à une personne agissant dans le
cadre d'un programme de stérilisation d'un organisme reconnu par la Ville à
titre de refuge animal.
CO-2008-523, a. 55; CO-2018-1017, a. 19.
CHAPITRE IV.1
POULES PONDEUSES
CO-2020-1116, a. 37.
55.1. Lorsqu'un règlement de la Ville autorise l'établissement d'un poulailler
urbain, il est autorisé de garder, maintenir ou posséder un minimum de trois
poules pondeuses et un maximum de cinq sur une même propriété, aux
seules fins d'y récolter des œufs.
CO-2020-1116, a. 37.
CO-2008-523 Codification administrative
13
À jour au 11 juillet 2025
55.2.
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou tout autre
substance ou produit provenant de la poule pondeuse.
CO-2020-1116, a. 37.
55.3.
Une poule pondeuse morte doit être retirée de la propriété dans un
délai de 24 heures et remise à un vétérinaire ou à un service de crémation
pour animaux.
CO-2020-1116, a. 37.
SECTION I
NUISANCES
CO-2020-1116, a. 37.
55.4.
Le fait qu'une poule pondeuse se trouve à l'extérieur d'un poulailler
urbain constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
55.5.
Le fait qu'une poule pondeuse se trouve, entre 23 h et 7 h, dans le
parquet du poulailler urbain constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
55.6.
Le fait pour le gardien d'une poule pondeuse de ne pas nettoyer et ne
pas ramasser quotidiennement les matières fécales de sa poule pondeuse et
d'en disposer adéquatement constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
55.7. Le fait pour le gardien d'une poule pondeuse de ne pas maintenir le
poulailler urbain en bon état de conservation ou de propreté constitue une
nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
55.8.
Le fait de déverser l'eau de nettoyage d'un poulailler urbain sur un
terrain voisin constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
55.9.
Le fait que la mangeoire et l'abreuvoir d'une poule pondeuse soient
conservés à l'extérieur du poulailler urbain constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
55.10. Le fait d'entreposer de la nourriture destinée à une poule pondeuse
autrement que dans un endroit sec et à l'épreuve des rongeurs et autres
prédateurs constitue une nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
14
CO-2008-523 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
55.11. Toute odeur liée à la garde des poules pondeuses et qui est
perceptible de l'extérieur des limites du terrain où elle s'exerce constitue une
nuisance.
CO-2020-1116, a. 37.
CHAPITRE V
ANIMAUX ERRANTS ET FOURRIÈRE
56.
Il est interdit pour le gardien d'un animal de le laisser errer.
CO-2008-523, a. 56.
57.
Tout animal, muni ou non d'une médaille attestant de son
enregistrement, qui se trouve ailleurs que sur le terrain où est située l'unité
d'habitation de son gardien ou à l'extérieur de la propriété où il est
normalement gardé et qui n'est pas tenu en laisse est présumé errer.
CO-2008-523, a. 57 ; CO-2020-1116, a. 38.
58.
La Ville peut mettre en fourrière, vendre à son profit, stériliser ou éliminer
tout animal abandonné, errant, dangereux, gravement blessé, mourant ou dont
la garde, le maintien ou la possession sont interdits en vertu de ce règlement.
CO-2008-523, a. 58; CO-2017-981, a. 6.
58.1. Abrogé.
CO-2012-733, a. 4; CO-2016-934, a. 9; CO-2018-1017, a. 20 ; CO-2020-1116, a. 39.
58.2. Abrogé.
CO-2012-733, a. 4; CO-2016-946, a. 77; CO-2017-981, a. 7; CO-2018-1017, a. 21.
58.3. Abrogé.
CO-2016-934, a. 10; CO-2018-1017, a. 21.
58.4. Abrogé.
CO-2016-934, a. 10; CO-2018-1017, a. 22 ; CO-2020-1116, a. 39.
58.5. Abrogé
CO-2016-934, a. 10; CO-2016-946, a. 77; CO-2017-981, a. 8; CO-2018-1017, a. 23 ; CO-2020-1116, a. 39.
59.
La Ville peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint
de maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire.
CO-2008-523, a. 59.
60.
Le gardien d'un animal visé par les articles 58 et 59 peut en reprendre
possession dans les 3 jours suivant sa capture aux conditions suivantes :
CO-2008-523 Codification administrative
15
À jour au 11 juillet 2025
1°
en payant les tarifs applicables prévus par un règlement de la Ville;
2°
en prouvant qu'il en est bien le gardien;
3°
en prouvant que cet animal est dûment enregistré;
4°
en prouvant par un certificat de médecin vétérinaire que l'animal n'a
plus à être isolé, le cas échéant.
Le délai prévu au premier alinéa est de 1 jour dans le cas d'un animal
qui n'est pas identifié par la médaille émise par la Ville, une puce électronique,
un tatouage, un collier d'identification ou un autre moyen permettant de
retracer son gardien.
CO-2008-523, a. 60; CO-2011-683, a. 12; CO-2016-946, a. 77; CO-2017-981, a. 9 ; CO-2020-1116, a. 40.
60.1. Abrogé.
CO-2011-683, a. 12; CO-2012-733, a. 5; CO-2012-755, a. 5; CO-2016-946, a. 77.
61.
Toutes les dépenses de la Ville encourues en application des articles
58 à 62 sont aux frais du gardien de l'animal mis en fourrière, isolé ou éliminé.
CO-2008-523, a. 61; CO-2012-733, a. 6.
62.
La Ville peut vendre à son profit ou éliminer un animal mis en fourrière
en vertu de l'article 58 ou isolé en vertu de l'article 59 après l'expiration du
délai prévu à l'article 60.
La Ville peut éliminer sans délai tout animal gravement blessé, mourant
ou trop dangereux pour être capturé.
CO-2008-523, a. 62; CO-2012-733, a. 7; CO-2016-934, a. 11; CO-2017-981, a. 10 ; CO-2020-1116, a. 41.
62.1. Quiconque omet ou néglige de fournir à la Ville, dans le délai requis, la
preuve exigée en vertu du premier alinéa de l'article 23.2 de ce règlement
commet une infraction.
CO-2018-1017, a. 24 ; CO-2020-1116, a. 42.
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
63.
L'application de ce règlement et du Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002) relève du directeur du
Service de police, des employés de ce service et de toute personne avec qui la
Ville a conclu une entente pour l'autoriser à appliquer le présent règlement, y
compris ses employés.
Les personnes mentionnées au premier alinéa sont désignées pour agir
comme inspecteur aux fins du Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002).
CO-2008-523, a. 63 ; CO-2020-1116, a. 43.
16
CO-2008-523 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
64.
Le directeur du Service de police et les employés de ce service sont
autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour
toute infraction au règlement et au Règlement d'application de la Loi visant à
favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002).
CO-2008-523, a. 64; CO-2020-1116, a. 44.
65.
La personne avec qui la Ville a conclu une entente pour l'autoriser à
appliquer le présent règlement ainsi que ses employés sont autorisés à délivrer,
pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au
règlement et au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection
des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(RLRQ c. P-38.002).
CO-2008-523, a. 65 ; CO-2020-1116, a. 45.
65.1. Le directeur du service de police et les employés de ce service sont
désignés pour exercer les pouvoirs prévus à la section III du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P 38.002).
CO-2020-1116, a. 46.
66.
Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour
l'application du règlement, peut :
1°
visiter et examiner à toute heure raisonnable toute propriété mobilière ou
immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever
des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses;
2°
requérir, examiner et prendre copie de tout document ou renseignement
nécessaire à l'application de ce règlement.
3o
Abrogé.
CO-2008-523, a. 66; CO-2016-934, a. 12; CO-2018-1018, a. 25 ; CO-2020-1116, a. 47.
67.
Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à
tout fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application du
règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons,
installer des appareils de mesure et procéder à des analyses.
CO-2008-523, a. 67.
68.
Les fonctionnaires, employés ou représentants de la Ville doivent, sur
demande, s'identifier et fournir les motifs de leur demande d'accès.
CO-2008-523, a. 68.
69.
Constitue une infraction au règlement le fait d'incommoder, d'injurier,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire,
employé ou représentant ou d'y faire autrement obstacle.
CO-2008-523, a. 69.
CO-2008-523 Codification administrative
17
À jour au 11 juillet 2025
69.1. Constitue une infraction à ce règlement le fait de tromper un
fonctionnaire, un employé ou représentant de Ville désigné pour l'application de
ce règlement, que ce soit par réticence, par une fausse déclaration ou
autrement.
CO-2016-934, a. 13.
69.2. Constitue une infraction à ce règlement le fait de refuser ou négliger de
fournir un document ou un renseignement qu'un fonctionnaire, employé ou
représentant de la Ville désigné pour l'application de ce règlement a le droit
d'exiger ou d'examiner.
CO-2016-934, a. 13.
69.3. Abrogé.
CO-2018-1017, a. 26 ; CO-2020-1116, a. 48.
70.
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre
personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou
omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la
même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
CO-2008-523, a. 70.
71.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction au règlement, tout
administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent de
cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou
qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et
est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne
morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable.
CO-2008-523, a. 71.
71.1. Ce règlement n'est pas applicable aux personnes suivantes :
1°
abrogé;
2°
un organisme reconnu par la Ville à titre de refuge animal.
CO-2018-1017, a. 27 ; CO-2020-1116, a. 49.
71.2.
Les chiens suivants ne sont pas visés par ce règlement :
1º
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet
d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme
professionnel de dressage de chiens d'assistance;
2°
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
3°
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis
délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (chapitre S-3.5);
4°
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la
faune.
18
CO-2008-523 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
5°
un chien utilisé dans le cadre des activités autorisées par un permis
délivré en vertu de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune
pour des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune.
CO-2020-1116, a. 50; CO-2022-1207, a. 6.
CHAPITRE VII
INFRACTIONS ET PEINES
72.
Quiconque crée, tolère ou laisse subsister une nuisance commet une
infraction.
CO-2008-523, a. 72.
73.
Lorsque le gardien d'un animal est un mineur, le père, la mère, le tuteur
ou, le cas échéant, le répondant du mineur est réputé responsable de l'infraction
commise par le gardien.
CO-2008-523, a. 73.
74.
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
1°
pour une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 500 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 300 $ à 1 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
2°
pour une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 200 $ à 4 000 $.
CO-2008-523, a. 74; CO-2011-683, a. 13; CO-2013-765, a. 31; CO-2018-1017, a. 28.
74.1. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 19, 20, 38, 38.1, 51,
56, 57 ou 62.1 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus
des frais :
1°
pour une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 600 $ à 1 200 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 200 $ à 2 000 $;
2°
pour une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 1 200 $ à 3 000 $;
CO-2008-523 Codification administrative
19
À jour au 11 juillet 2025
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 400 $ à 4 000 $.
CO-2018-1017, a. 28.
75.
Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 11, 12, 14 à 15.1, 30
ou 69.2 commet une infraction et est passible, en plus des frais:
1°
pour une personne physique :
a) pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $;
2°
pour une personne morale :
a) pour une première infraction, d'une amende de 600 $ à 2 000 $;
b) pour une récidive, d'une amende de 1 200 $ à 3 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 400 $ à 4 000 $
CO-2008-523, a. 75; CO-2011-683, a. 13; CO-2016-934, a. 14; CO-2018-1017, a. 29 ; CO-2020-1116, a. 51.
76.
Si une infraction au règlement se continue, elle constitue, pour chaque
jour, une nouvelle infraction.
CO-2008-523, a. 76.
77.
La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours
nécessaires pour faire respecter le règlement.
CO-2008-523, a. 77.
77.1. Lorsqu'il rend jugement sur toute procédure judiciaire prise en vertu de ce
règlement, le juge peut en outre ordonner, pour la période qu'il détermine, toute
mesure utile que le gardien de l'animal doit respecter, notamment :
1°
museler l'animal en tout temps, au moyen d'une muselière panier,
lorsqu'il se trouve à l'extérieur de l'unité d'occupation du gardien;
2°
micropucer et stériliser l'animal;
3°
administrer toute médication et vaccination recommandée par le
vétérinaire de l'animal;
4°
s'assurer que l'animal ne se trouve pas en présence d'un enfant de 12
ans et moins;
5°
s'assurer que l'animal ne se trouve pas à l'extérieur de l'unité d'habitation
du gardien sans être sous la surveillance d'une personne âgée de 18 ans et
plus;
6°
abrogé;
7°
toute autre mesure visant à préserver la sécurité des personnes et des
autres animaux.
20
CO-2008-523 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
CO-2018-1017, a. 30 ; CO-2020-1116, a. 52.
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES
78.
Ce règlement remplace les règlements suivants :
1o
Règlement no. 663 concernant les chiens et les chats de l'ancienne
Ville de Greenfield Park ;
2o
Règlement 95-380 relatif aux animaux de l'ancienne Ville de Le Moyne;
3o
Règlement 1043-93 de l'ancienne Ville de Saint-Hubert;
4o
Règlement 97-4119 sur le contrôle des chiens de l'ancienne Ville de
Longueuil.
CO-2008-523, a. 78.
79.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
CO-2008-523, a. 79.
Historique législatif
Numéro
et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
CO-2008-523
Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux
21 juin 2008
CO-2011-683
Règlement CO-2011-683 modifiant le Règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
30 août 2011
CO-2012-733
Règlement CO-2012-733 modifiant le Règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
25 avril 2012
CO-2012-755
Règlement CO-2012-755 modifiant le Règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
28 novembre 2012
CO-2013-765
Règlement CO-2013-765 relatif à l'application des règlements
3 avril 2013
CO-2016-931
Règlement CO-2016-931 modifiant le Règlement no 81-1923
pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits
publics de la Ville de Longueuil de l'ancienne Ville de Longueuil
22 juin 2016
CO-2016-934
Règlement CO-2016-934 modifiant le Règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
13 juillet 2016, à
l'exception de l'article
58.3 qui entre en
vigueur le 1er octobre
2016.
CO-2016-946
Règlement CO-2016-946 établissant la tarification applicable pour
les biens, services et activités offerts par la ville
1er janvier 2017
CO-2017-981
Règlement CO-2017-981 modifiant le Règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
4 octobre 2017
CO-2018-1017
Règlement CO-2018-1017 modifiant le règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
27 novembre 2018
CO-2020-1116
Règlement CO-2020-1116 modifiant le Règlement CO-2008-523
sur le contrôle des animaux
17 juin 2020
CO-2022-1207
Règlement CO-2022-1207 modifiant le Règlement CM-2003-162
sur l'utilisation d'armes et de matières explosives
22 septembre 2022
CO-2025-1306
Règlement CO-2025-1306 modifiant divers règlements en matière
de nuisances, de paix et de bon ordre
11 juillet 2025
CO-2008-523 Codification administrative
21
À jour au 11 juillet 2025
ANNEXE I
CO-2020-1116, a. 53.