Règlement CO-2017-950 sur la prévention incendie, codified 2026-02-19
Longueuil, Quebec
· adopted 2017-07-04
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Codification administrative
À jour au 19 février 2026
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RÈGLEMENT CO-2017-950 SUR LA PRÉVENTION INCENDIE
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
OBJET
1.
Ce règlement régit les normes de prévention incendie.
CO-2017-950, a. 15.
CHAPITRE II
ADMINISTRATION
SECTION I
AUTORITÉ COMPÉTENTE
2.
Le directeur du Service de sécurité incendie et les employés de ce
service sont chargés de l'administration et de l'application de ce règlement.
Le directeur de la direction de l'aménagement et de l'urbanisme et les employés
de ce service sont également autorisés à appliquer ce règlement.
CO-2017-950, a. 2.
3.
Tout fonctionnaire ou employé désigné pour faire appliquer ce
règlement a pour fonction de :
1°
faire observer les dispositions de ce règlement;
2°
délivrer des constats d'infraction.
CO-2017-950, a. 3.
SECTION II
DROIT D'ENTRÉE, COMPLICITÉ ET ENTRAVE
4.
Tout fonctionnaire ou employé désigné pour faire appliquer ce
règlement peut visiter et examiner toute propriété immobilière ou mobilière,
ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices
quelconques, à toute heure raisonnable déterminée selon l'affectation de celui-
ci, pour constater l'application de ce règlement.
CO-2017-950, a. 4.
5.
Toute personne responsable d'une propriété immobilière ou mobilière
qu'un fonctionnaire ou employé autorisé désire examiner ou visiter et toute
personne se trouvant sur cette propriété sont tenues d'aider le fonctionnaire ou
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l'employé et lui faciliter l'accès à l'intérieur ou à l'extérieur de la propriété et de
mettre à sa disposition tout document qui doit être examiné aux fins de ce
règlement.
Tout fonctionnaire ou employé désigné pour faire appliquer ce règlement
doivent, sur demande, s'identifier et fournir les motifs de leur demande d'accès.
CO-2017-950, a. 5.
CHAPITRE III
INFRACTIONS ET PEINES
6.
Sous réserves de l'article 7, quiconque contrevient à une disposition de
ce règlement ou laisse subsister une contravention à une telle disposition
commet une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais :
1°
pour une première infraction, d'un minimum de 100 $ et d'un maximum
de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'un minimum de
500 $ et d'un maximum de 2 000 $, s'il est une personne morale;
2°
pour une récidive, d'un minimum de 200 $ et d'un maximum de 2 000 $
si le contrevenant est une personne physique et d'un minimum de 1 000 $ et
d'un maximum de 4 000 $ s'il est une personne morale.
CO-2017-950, a. 6.
7.
Commet une infraction toute personne qui, en contravention à l'une ou
l'autre des dispositions de ce règlement :
1°
n'obtient pas toute autorisation préalable du directeur du Service de
sécurité incendie prévue à ce règlement;
2°
ne se conforme pas au permis délivré par le directeur du Service de
sécurité incendie en vertu de ce règlement;
3°
fait une fausse déclaration ou produit des documents erronés exigés
en vertu de ce règlement;
4°
n'avise pas le directeur Service de sécurité incendie avant la finition
des murs ou du parement extérieur de la cheminée, du foyer ou de l'appareil
de chauffage tel qu'il est requis à ce règlement;
5°
empêche ou tente d'empêcher un fonctionnaire ou employé désigné
pour faire appliquer ce règlement de procéder à la vérification, aux réparations,
à l'entretien ou au déblaiement de la neige d'une borne d'incendie avec
l'équipement approprié;
6°
ne se conforme pas au dégagement ou à l'accessibilité requis des
moyens d'évacuation prévus;
7°
n'avise pas le directeur du Service de sécurité incendie au moins
2 jours à l'avance avant l'opération d'installation ou d'enlèvement d'un réservoir
de stockage tel qu'il est requis à ce règlement;
8°
n'affiche pas bien en vue près des entrées principales de la pièce ou
de l'aire de plancher, le certificat de capacité tel qu'il est requis à ce règlement;
9°
ne respecte pas ou ne fait pas respecter le nombre maximal de
personnes admissibles dans une pièce, tel que requis à ce règlement;
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10°
n'évacue pas un bâtiment, sauf sur indication contraire, lorsque que
système d'alarme incendie est en fonction.
Constitue une infraction à ce règlement le fait d'incommoder, d'injurier,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire ou
employé désigné pour faire appliquer ce règlement ou d'y faire autrement
obstacle.
CO-2017-950, a. 7.
8.
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre
personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet
de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une
infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que
celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi
ou déclaré coupable.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction à ce règlement, tout
administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne,
qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti,
acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la
même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait
été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
CO-2017-950, a. 8.
9.
Si une infraction à ce règlement se continue, elle constitue, pour chaque
jour, une nouvelle infraction.
CO-2017-950, a. 9.
CHAPITRE IV
CODE DE SÉCURITÉ DU QUÉBEC
10.
Le document intitulé « Code de sécurité du Québec, Chapitre VIII -
Bâtiment, et le Code national de prévention des incendies - Canada 2010
(modifié) », publié par le Conseil national de recherches du Canada, (désigné
à ce règlement par le mot « Code »), joint comme annexe I à ce règlement,
incluant ses annexes et les documents qui y sont cités, à l'exception des
sections II, IV, VI, VII, VIII et IX du chapitre VIII de la division I et de l'annexe B
de la division B, sous réserve des modifications qui y sont apportées par
l'article 12 ci-après, fait partie intégrante de ce règlement.
CO-2017-950, a. 10.
11.
Toutes modifications apportées au Code après l'entrée en vigueur de
ce règlement font également partie du règlement sans qu'il soit nécessaire
d'adopter une modification à ce règlement. Toute telle modification au Code
entre en vigueur sur le territoire de la Ville de Longueuil à la date déterminée
par le conseil et après publication d'un avis annonçant l'entrée en vigueur de
cette modification.
CO-2017-950, a. 11.
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CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
SECTION I
MODIFICATIONS AU CODE
12.
Le Code joint à ce règlement comme annexe I est modifié de la manière
suivante :
1°
au paragraphe 1) de l'article 1.4.1.2. de la partie 1 de la division A :
a)
par le remplacement de la définition des mots « Autorité
compétente » par la suivante :
« Autorité compétente : directeur du Service de sécurité incendie »;
b)
par le remplacement de la définition des mots « Buse » par la
suivante :
« Buse d'évacuation : partie d'un appareil à combustion qui reçoit le
tuyau de raccordement ou le collecteur de fumée. »;
c)
par l'insertion, selon un ordre alphabétique, de la définition des
mots suivants :
« Appareil de chauffage : appareil servant principalement au chauffage
d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment.
Appareil de chauffage à combustible solide : dispositif servant à
transformer du combustible solide en chaleur utile et comprenant les
éléments, les commandes, le câblage et les conduits, les foyers en
maçonnerie et les foyers préfabriqués.
Bâtiment additionnel à des fins d'habitation : Bâtiment habituellement
situé en fond de cour afin d'y aménager une unité d'habitation
accessoire détachée (UHAD) du bâtiment principal d'une habitation
uni, bi ou tri familiale situé sur le même terrain.
Bâtiment hébergeant des personnes vulnérables : bâtiment dans lequel
sont hébergées des personnes nécessitant de l'aide et du support pour
l'évacuation du bâtiment ou pour toute autre situation d'urgence.
Boisseau : élément servant à doubler intérieurement une cheminée en
maçonnerie ou en béton.
Chapeau : dispositif placé à la partie supérieure d'une cheminée
servant à empêcher la pluie de pénétrer dans le conduit de la
cheminée; un tel dispositif peut comporter un grillage.
Certifié : appareil, composante, accessoire, construction, pièce, qui a
subi de divers tests et évaluations de sa conformité à une norme
effectués par un laboratoire. L'appareil, composante, accessoire,
construction ou pièce certifiée doit être porteur d'une plaque du
laboratoire ayant effectué les essais. Cette plaque doit indiquer la
norme à laquelle il a été soumis ainsi que les lettres du laboratoire. Les
principaux laboratoires sont ULC, CSA, ACNOR, W.H.
Chemisage (ou conduit de cheminée) : conduit de métal, d'argile ou de
céramique capable de résister à la chaleur et à la corrosion. Il est
installé dans une cheminée pour contenir les produits de la combustion
et protéger l'enveloppe de la cheminée contre la chaleur et la corrosion.
Clef de tirage : dispositif commandé par une clef et servant à régler le
tirage d'un conduit de fumée.
CO-2017-950 Codification administrative
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Combustible liquide ou gazeux : Le gaz propane, le gaz naturel, le
mazout, le kérosène, l'éthanol ou tout autre sous-produit liquide ou
gazeux de la biomasse utilisée comme combustibles dans un appareil.
Combustible solide : Le bois, la tourbe, les granules, le charbon, le maïs
et autres sous-produits de la biomasse, utilisés comme combustibles
dans un appareil de chauffage et /ou de cuisson.
Compartiment résistant au feu : un espace d'un bâtiment qui isolé du
reste du bâtiment par des séparations coupe-feu ayant le degré de
résistance exigé.
Corde de bois de chauffage: ensemble de billes de bois rond de
chauffage empilées avec régularité et ayant un volume de 3,62 m3.
Créosote : Substance goudronneuse qui se retrouve à l'état gazeux
dans la fumée et qui éventuellement se liquéfie et adhère aux parois
intérieures des cheminées et des conduits de fumée où elle s'accumule
sous formes de dépôts solides.
Détecteur de chaleur : détecteur d'incendie conçu pour se déclencher
à une température ou à un taux d'augmentation de température
prédéterminé.
Détecteur de fumée : détecteur d'incendie conçu pour se déclencher
lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse
un niveau prédéterminé.
Détecteur d'incendie : Dispositif qui décèle un début d'incendie et
transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal
d'alerte ou un signal d'alarme; comprend tout détecteur de chaleur et
détecteur de fumée.
Écran de protection : assemblage de matériaux incombustibles servant
à restreindre le rayonnement de la chaleur se dégageant d'un appareil
de chauffage et à empêcher que cette chaleur soit transmise à des
matériaux combustibles voisins.
Espace commun : tout espace partagé par des résidents à l'intérieur
d'un même bâtiment, comprenant notamment les corridors menant à
un garage de stationnement.
Feu de classe K : feu dans les appareils de cuisson impliquant des
agents de cuisson de nature combustible telles les huiles végétales ou
animales et les graisses.
Homologué : terme s'appliquant à un appareil et à ses accessoires et
permettant d'attesté que ceux-ci sont conformes aux normes
nationales qui en régissent la fabrication et le fonctionnement, ou
reconnu comme ayant subi avec succès les essais qui tiennent lieu de
ces normes; un appareil ne peut être considéré homologué que s'il
porte la marque spécifique d'un laboratoire accrédité auprès du Conseil
canadien des normes.
Plan d'évacuation : Affiche murale contenant les informations
nécessaires en cas d'urgence qui identifie les sorties, les équipements
de sécurité et donne les instructions à suivre.
Poêle : Appareil de chauffage clos en métal, alimenté de combustible
destiné à chauffer une pièce par rayonnement de sa surface.
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CO-2017-950 Codification administrative
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Ramonage : procédé par lequel on extrait à l'aide d'un racloir ou d'une
brosse métallique ou en nylon la suie, la créosote et d'autres corps
étrangers qui adhèrent aux parois intérieures des cheminées, des
conduits de fumée et des appareils de chauffage.
Responsable : le propriétaire, l'administrateur, l'occupant ou le
locataire de tout immeuble de même que tout mandataire ou
représentant de l'une ou l'autre de ces personnes.
Signal d'alarme : signal sonore transmis dans une ou plusieurs zones
ou dans tout un bâtiment pour prévenir les occupants d'une situation
d'urgence.
Signal d'alerte : signal sonore pour prévenir les personnes désignées
d'une situation d'urgence.
Terrain : Espace, emplacement, aménagé en vue de certaines
activités. »;
2°
par la modification, au paragraphe 1) de l'article 2.1.2.1 de la partie 2
de la division B, de « du CNPI », par « de ce règlement »;
3°
par la modification, au paragraphe 1) de l'article 2.1.2.2 de la partie 2
de la division B de « au CNPI », par « à ce règlement »;
4°
à l'article 2.1.3.1 de la partie 2 de la division B :
a)
par la suppression, au paragraphe 1), de : « , les canalisations
d'incendie et les système de gicleurs »;
b)
par l'insertion, après le paragraphe 1), du suivant :
« 1.1) Les systèmes de protection contre l'incendie utilisant l'eau
doivent être conformes aux exigences en vigueur lors de la construction ou de
la transformation ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes
applicables prévues dans le Règlement CA-2016-254 sur le Service de sécurité
incendie. »;
c)
par l'ajout, après le paragraphe 2), des suivants :
« 3) Lors d'un changement de l'utilisation d'un bâtiment ou d'une aire
de plancher où le risque d'incendie augmentent, un système de protection
contre les incendies doit être installé conformément aux exigences en vigueur
lors de l'installation de celui-ci.
4)
Tout plan ou calcul hydraulique en lien avec un système de
protection contre l'incendie utilisant l'eau et tout certificat d'essai et de matériel
de l'entrepreneur approprié doit être fourni, sur demande, à l'autorité
compétente lors de la modification du système de protection contre
l'incendie. »;
5°
par l'ajout au paragraphe 1) de l'article 2.1.3.2, après « ou de la
transformation », de « ou, le cas échéant, aux dispositions plus contraignantes
applicables prévues dans le Règlement CA-2016-254 sur le Service de sécurité
incendie. »;
6°
par la suppression du paragraphe 2) de l'article 2.1.3.3. de la partie 2
de la division B;
7°
à l'article 2.1.3.6 de la partie 2 de la division B :
CO-2017-950 Codification administrative
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À jour au 19 février 2026
a)
par le remplacement au paragraphe 1), de « du CNPI », par « de
ce règlement »;
b)
par le remplacement au paragraphe 1), de « au CNPI », par « ce
règlement »;
c)
par l'ajout, après le paragraphe 1), des suivants :
« 2) Tout système de protection contre l'incendie utilisant l'eau doit
être conforme aux exigences de la réglementation de construction.
3)
Tout plan ou calcul hydraulique en lien avec un système de
protection contre l'incendie utilisant l'eau et tout certificat d'essai et de matériel
de l'entrepreneur approprié doit être fourni, sur demande, à l'autorité
compétente lors d'une nouvelle installation. »;
8°
par le remplacement, à l'article 2.1.3.7 de la partie 2 de la division B,
de « CNPI » par « règlement », partout où ils trouvent dans les paragraphes 1)
et 2);
9°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 2.1.3.8 de la partie
2 de la division B, de « du CNPI » par « de ce règlement »;
10°
à l'article 2.1.5.1 de la partie 2 de la division B :
a)
par le remplacement de « du CNPI » par « de ce règlement »,
partout où ils trouvent dans les paragraphes 2) et 3);
b)
par l'ajout, après le paragraphe 6), des suivants :
« 7) Un extincteur portatif d'un format minimal 2A conforme aux
exigences de ce règlement doit être installé à chaque étage d'un bâtiment.
8)
Des extincteurs portatifs doivent être placés à l'intérieur ou à
proximité de corridors ou d'allées servant d'accès à l'issue.
9)
Lorsqu'un extincteur portatif est logé dans une armoire prévue à
cet effet son emplacement doit être identifié à l'aide d'une enseigne à cet effet.
10) Des extincteurs portatifs pour un feu de classe K doivent être
installés conformément à la norme NFPA 96-2001 « Standard for Ventilation
Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operation » pour la
protection de tout équipement de cuisson commercial. »;
11°
par le remplacement, au paragraphe 2) de l'article 2.2.1.1 de la partie 2
de la division B, de « au CNPI » par « à ce règlement »;
12°
par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.3.2.1 de la partie 2 de
la division B, des suivants :
« 3) Les décorations intérieures constituées de nitrocellulose ou de
papier crêpé sont interdites, sauf si elles rencontrent les exigences de la norme
CAN/ULC-S109 « Essais de comportement au feu des tissus et pellicules
ignifuges ».
4)
Les tentures, rideaux et matériaux décoratifs doivent être testés à
chaque 5 ans pour assurer leur conformité aux exigences de la norme CAN/ULC-
S109 « Essais de comportement au feu des tissus et pellicules ignifuges ». »;
13°
par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.4.1.1 de la partie 2 de
la division B, des suivants :
8
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« 8) Il est interdit de vendre ou d'entreposer, des arbres coupés ou des
décorations constitués d'arbres résineux tel que le sapin, le pin et l'épinette ou de
branches de ceux-ci, dans tout bâtiment.
9)
Il est interdit d'entreposer toute matière combustible à moins de
3 m d'un bâtiment lorsque l'aire d'entreposage n'est pas clôturée.
10) Il est interdit d'entreposer plus d'une demi-corde de bois à l'intérieur
d'un logement compris dans un bâtiment résidentiel multifamilial.
11) Il est interdit d'entreposer plus de 2 cordes de bois à l'intérieur d'un
bâtiment résidentiel unifamilial.
12) Il est interdit d'entreposer une corde de bois de chauffage dans un
espace commun.
13) Malgré le paragraphe 11) de cet article, il est interdit d'entreposer
plus de 1 corde de bois de chauffage dans une maison mobile.
14) Il est interdit d'entreposer plus de 9 cordes de bois de chauffage sur
un terrain autour d'un bâtiment résidentiel.
15) Il est interdit d'entreposer plus de 1 corde de bois de chauffage à
moins de 3 m d'un bâtiment résidentiel. »;
14°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.1.4. de la partie 2 de
la division B, des suivants :
« 2) Le conduit d'évacuation d'une sécheuse doit être maintenu
exempt de toute obstruction.
3)
Le conduit d'évacuation desservant une sécheuses ne doit pas être
raccordé à un autre conduit d'évacuation. »;
15°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.5.1 de la partie 2 de la
division B, des suivants :
« 2) Malgré toute autre disposition réglementaire, quiconque veut faire
un feu en plein air en prenant les mesures appropriées prévues au paragraphe
1) doit obtenir au préalable un permis délivré par l'autorité compétente.
3)
L'autorité compétente délivre le permis prévu au paragraphe 2)
lorsqu'il est démontré que les mesures prises permettent de limiter la propagation
du feu tout en assurant la sécurité du public et que les conditions prévues à ce
règlement seront respectées.
4)
Tout feu autorisé en vertu de cet article doit faire l'objet d'une
surveillance continue par une personne responsable ayant à portée de la main
les outils et appareils nécessaires pour prévenir que les flammes se propagent
de façon à causer des dégâts ou provoquer un incendie.
5)
La personne responsable doit toujours avoir en sa possession le
permis de l'autorité compétente visé au paragraphe 2).
6)
Il est interdit de d'allumer et d'entretenir un feu dans des résidus
ou des déchets de construction ou de permettre qu'un tel feu soit allumé ou
entretenu. »;
16°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.6.1 de la partie 2 de la
division B, des suivants :
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À jour au 19 février 2026
« 2) Un bâtiment incendié doit être barricadé au plus 12 heures suivant
un incendie.
3)
Un bâtiment ou un terrain sur lequel se trouve des débris suite à
un incendie doit être clôturé au plus 12 heures suivant un incendie, et doit être
maintenu clôturé jusqu'à ce que les débris soient enlevés. La clôture doit avoir
une hauteur minimale 1,5 m et être construite de façon à empêcher les
personnes de pénétrer sur le terrain. »;
17°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.7.1 de la partie 2 de
la division B, du suivant :
« 2) Un dégagement minimum de 1 m doit être laissé libre autour de
tout panneau électrique. »;
18°
par le remplacement du paragraphe 1) de l'article 2.4.10.1 de la partie
2 de la division B par le suivant :
« 1) Tout appareils de combustion à l'éthanol doit être homologué
conformément à la norme CAN/ULC-S674-15 « Norme sur les appareils
décoratifs non raccordés fonctionnant à l'alcool carburant ». »;
19°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 2.4.12.2 de la partie
2 de la division B, de « 600 mm », par « 1 m »;
20°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.4.12.2 de la partie 2 de
la division B, du suivant :
« 2) Tout appareil alimenté au charbon de bois doit reposer sur un
matériau incombustible et distant de 500 mm de tout matériau combustible. »;
21°
par le remplacement de l'article 2.5.1.1. de la partie 2 de la division B
par le suivant :
« 2.5.1.1. Accès au bâtiment
1)
Les véhicules du Service de sécurité incendie doivent avoir
directement accès à la façade menant à l'entrée principale du bâtiment par une
voie d'accès conforme au paragraphe 3).
2)
Tout immeuble sur lequel est érigé un bâtiment d'habitation de
plus de 3 étages non protégé par gicleurs, doit comporter pour les véhicules de
sécurité incendie des voies d'accès conforme au paragraphe 3) pour chaque
façade du bâtiment qui possède un balcon pour chaque suite.
3)
Les voies d'accès requises en vertu de cet article doivent
rencontrer les exigences suivantes :
a)
être situées à au moins 3 m et à au plus 15 m de la façade menant
à l'entrée principale du bâtiment;
b)
sous réserve des dispositions de ce règlement, être conformes
aux exigences de la réglementation relative à la construction en
vigueur au moment de la construction;
c)
avoir un minimum de 6 m de largeur libre de toute obstruction;
d)
avoir un rayon de courbure d'un minimum de 13,1 m médian;
e)
être aménagées au moyen de matériaux assurant une capacité
portante suffisante pour supporter les véhicules de sécurité
incendie.
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CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
4)
Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment faisant partie d'un
ensemble de plus de 2 bâtiments ou de plus de 2 parties distinctes de bâtiment,
une voie d'accès pour les véhicules de sécurité incendie doit être aménagée
devant la façade où se trouve l'entrée principale de chaque bâtiment ou partie
de bâtiment.
5)
Toute voie d'accès pour les véhicules de sécurité incendie visée
à ce règlement doit être approuvée par l'autorité compétente préalablement à
son aménagement.
6)
Malgré les paragraphes 1) à 4), l'accès du Service de sécurité
incendie à un bâtiment additionnel à des fins d'habitation doit être aménagé
conformément aux exigences de la réglementation relative à la construction en
vigueur au moment de la construction.
22°
par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.4 de la partie 2 de
la division B, des suivants :
« 3) Chacun des raccords-pompier d'un bâtiment doit être accessible
par une voie d'accès conforme à l'article 2.5.1.1.
4)
Lorsque requis afin de rencontrer l'exigence du paragraphe 1),
une signalisation interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules
dans l'aire de dégagement d'un raccord-pompier doit être apposée. »;
23°
par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.5.1.5 de la partie 2 de
la division B, des suivants :
« 3) Toute affiche exigée en vertu du paragraphe 2) doit avoir un
minimum de 30 cm de largeur et 45 cm de hauteur.
4)
Il doit y avoir une distance maximale de 15 m entre 2 affiches
exigées en vertu du paragraphe 2). »;
24°
par l'insertion, après l'article 2.5.1.5 de la partie 2 de la division B des
suivants :
« 2.5.1.6.
Numéro civique
1)
Les chiffres servant à identifier le numéro civique d'un bâtiment
doivent être placés en évidence et éclairés suffisamment de telle façon qu'il
sera facile de les repérer à partir de la voie publique.
2)
Pour un bâtiment ou une partie de bâtiment, faisant partie d'un
ensemble de plus de 2 bâtiments ou de plus de 2 parties distinctes de bâtiment,
dont l'accès se fait par une rue ou une voie d'accès privée, au moins une affiche
éclairée indiquant le numéro civique ou le numéros d'unités de chaque bâtiment
ou chaque partie de bâtiment de cet ensemble doit être placée en évidence à
chaque accès.
3)
Dans un bâtiment dont le premier étage possède une superficie de
plus de 1 000 m2, toute porte permettant d'accéder de l'extérieur au bâtiment doit
être numérotée. »;
25°
par l'ajout, après le paragraphe 7) de l'article 2.6.1.9 de la partie 2 de
la division B, du suivant :
« 8) Si un équipement de cuisson de type commercial ou résidentiel
est utilisé pour la cuisson d'aliments pour satisfaire aux besoins de plus de
9 personnes, la conception, la construction et la mise en place des installations
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À jour au 19 février 2026
de ventilation doivent être conformes à la norme NFPA 96-2001 « Standard for
Ventilation Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operations ».
9)
Aux fins de l'application du paragraphe 8) de cet article, dans une
garderie en milieu familial ou une habitation destinée à des personnes âgées
de type unifamilial, toute personne exploitant la garderie ou l'habitation et les
membres de leur famille doivent être exclus du compte relatif aux personnes
dont les besoins alimentaires sont satisfaits par l'équipement de cuisson qui y
est visé. »;
26°
par l'ajout, après la sous-section 2.6.3 de la partie 2 de la division B,
des suivantes :
« 2.6.4.
Local technique
2.6.4.1.
Local technique
1)
Tout local technique doit être identifié par au moins un
pictogramme.
2.6.5.
Conduit de gaz
2.6.5.1.
Conduit de gaz
1)
Tout conduit de gaz doit être identifié par des collants indiquant
sa nature et la direction, sauf pour tout conduit appartenant à Gaz Métro. »;
27°
par l'insertion, au paragraphe 4) de l'article 2.7.1.3 de la partie 2 de la
division B, après « maximal de personnes », de « , inscrit sur le certificat de
capacité du Service de sécurité incendie, de la Régie des Alcools et des Jeux du
Québec ou le plus contraignant des deux, »;
28°
par le remplacement, à l'article 2.7.1.6. de la partie 2 de la division B,
de « et ne pas être obstrués », par « , ne doivent pas être obstrués et doivent
être débarrés durant les heures d'occupation du bâtiment »;
29°
par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 2.7.1.7. de la partie 2 de
la division B, du suivant :
« 3) La partie extérieure de toute issue et tout moyen d'évacuation doit
être aménagée, entretenue et clairement identifiée jusqu'à l'emprise de la voie
publique. »;
30°
par le remplacement du sous-paragraphe b) du paragraphe 1) de
l'article 2.8.1.1. de la partie 2 de la division B, par le suivant :
« b) dans tous bâtiment muni d'un système d'alarme incendie »;
31°
par le remplacement du paragraphe 1) de l'article 2.8.1.3. de la partie
2 de la division B, par le suivant :
« 1) Un mécanisme d'entrée rapide permettant l'accès à un bâtiment
et à tout système ou matériel de protection contre l'incendie doit être rendus
disponible au personnel de surveillance ou à l'autorité compétente. »;
32°
à l'article 2.8.2.1 de la partie 2 de la division B :
a)
par l'insertion au paragraphe 1), après « être préparé », de « et
remit à l'autorité compétente pour vérification avant sa mise en œuvre »;
b)
par l'ajout au paragraphe 2), après « et à ses autres
caractéristiques », de « ou doit être modifié dès qu'un changement survient
12
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
quant à l'utilisation du bâtiment ou dès que la désignation du personnel de
surveillance doit être remplacée. Les éléments révisés ou modifiés du plan de
sécurité incendie doivent être transmis pour information à l'autorité
compétente. »;
33°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 2.8.2.6. de la partie 2 de
la division B, du suivant :
« 2) Tous les résidents et leur famille d'un bâtiment hébergeant des
personnes vulnérables ou d'une résidence privée pour ainée, doivent recevoir
une copie des procédures à prendre en cas d'incendie ou du déclenchement
du système d'alarme incendie. »;
34°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 2.8.2.7. de la partie
2 de la division B, de « des mesures à prendre en cas d'incendie », par « du
plan d'évacuation »;
35°
par l'insertion, après le paragraphe 1) de l'article 2.8.2.8. de la partie 2
de la division B, du suivant :
« 2) Dans un bâtiment hébergeant des personnes vulnérables ou
résidence privée pour ainée qui est muni d'un système d'alarme incendie à
simple signal, le personnel de surveillance doit être en nombre suffisant et
capable d'appliquer les mesures à prendre en cas d'incendie visées au
paragraphe 2.8.2.1.1), de combattre un début d'incendie du bâtiment par les
moyens appropriés et d'utiliser le matériel de protection incendie du bâtiment.
À l'arrivée des pompiers, il doit avoir un membre du personnel de surveillance
présent au panneau d'alarme incendie. »;
36°
par l'insertion, après l'article 2.8.2.8 de la partie 2 de la division B, du
suivant :
« 2.8.2.9. Évacuation horizontale ou partielle
1)
Une évacuation horizontale ou partielle peut être effectuée
uniquement dans un bâtiment incombustible qui rencontre les
conditions suivantes :
a)
il possède un système d'alarme incendie à deux étapes;
b)
il possède un système de communication phonique conforme aux
exigences en vigueur lors de l'installation;
c)
il possède un système de gicleurs conforme à ce règlement;
d)
il possède un système de communication pour le personnel de
surveillance. »;
37°
par l'insertion, après la sous-section 2.8.4 de la partie 2 de la division
B, de la suivante :
« 2.8.5.
Devoirs de l'occupant
2.8.5.1
Devoirs de l'occupant
1)
Tout occupant d'un bâtiment est soumis aux devoirs suivants :
a)
prendre connaissance des procédures d'urgences;
b)
participer à l'évacuation dans le cadre d'un exercice d'incendie;
c)
évacuer le bâtiment lors de l'alarme incendie. »;
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À jour au 19 février 2026
38°
par l'insertion, au paragraphe 1) de l'article 2.9.1.1. de la partie 2 de la
division B, après « CNB », de « et un plan d'aménagement détaillé du terrain
et de l'implantation doit être fourni à l'autorité compétente avant l'installation »;
39°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 2.9.3.4. de la partie
2 de la division B, de « 1000 », par « 500 »;
40°
par l'ajout, après le paragraphe 3) de l'article 2.9.3.7. de la partie 2 de
la division B, du suivant :
« 4) Les ampoules et les projecteurs de tout appareillage électriques
doivent être de type DEL, fluo compacte ou un équivalent. »;
41°
par le remplacement, du paragraphe 1) de l'article 2.10.3.1. de la partie
2 de la division B, par le suivant :
« 1) Les matières combustibles fixées à chaque mur et au plafond,
comme celles qui sont utilisées pour les arts plastiques et l'enseignement,
doivent couvrir au plus 20 % de la surface du mur ou du plafond. »;
42°
par la suppression de l'article 2.12.1.8 de la partie 2 de la division B;
43°
par l'insertion, après l'article 2.13.2.5. de la partie 2 de la division B, du
suivant :
« 2.13.2.6 Alarme incendie
1)
Si un système d'alarme incendie est installé, un déclencheur
manuel de ce système doit être installé sur le toit à proximité de chacune des
issues de l'aire d'atterrissage.
2)
Toutes aires de toit pour l'atterrissage des hélicoptères doit avoir
un poste téléphonique ou un moyen permettant de communiquer avec le
service de sécurité incendie installé conformément aux exigences de la
réglementation en vigueur. »;
44°
par l'insertion, après la section 2.14 de la partie 2 de la division B, des
suivantes :
« Section 2.15.
Représentations occasionnelles
2.15.1.
Généralités
2.15.1.1.
Lieux
1)
Toute représentation théâtrale ou cinématographique donnée
dans une salle publique autre qu'un cinéma ou un théâtre doit être conforme
aux dispositions du paragraphe 2).
2)
Les lieux doivent être conformes aux exigences suivantes :
a)
il ne doit y avoir ni décoration, ni décor, à moins qu'ils ne soient
incombustibles ou ignifugés;
b)
les sièges, s'ils ne sont pas fixés au plancher doivent être installés
en conformité avec l'article 2.7.1.5.;
c)
aucune représentation théâtrale ou cinématographique ne doit
être donnée à un étage situé au-dessus du premier étage, si le
bâtiment n'est pas de construction incombustible ou protégé par
gicleurs;
14
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
d)
la salle doit être munie d'un système d'alarme incendie.
2.15.2.1 Foires commerciales et expositions
1)
Lorsqu'un bâtiment de type aréna est utilisé occasionnellement
pour des foires commerciales et des expositions et que ce bâtiment n'est pas
entièrement protégé par gicleur, des mesures compensatoires pour assurer un
niveau de sécurité satisfaisant doivent être soumises et préalablement
approuvées par l'autorité compétente.
Section 2.16.
Mur coupe feu
2.16.1.
Généralités
2.16.1.1.
Mur coupe-feu
1)
Tout mur coupe-feu érigé après l'entrée en vigueur de ce
règlement doit être fait uniquement de matériaux de maçonnerie ou en coffrage
de béton.
Section 2.17
Chauffage temporaire
2.17.1.
Généralités
2.17.1.1.
Chauffage temporaire
1)
Tout matériau combustible sur lequel est installé une salamandre
ou un autre appareil mobile similaire utilisé temporairement pour fins de
chauffage doit être protégé par une plaque de matériau incombustible excédant
le contour de l'appareil d'au moins 60 cm. De plus, un espace libre d'au moins
15 cm doit être laissé entre l'appareil et la dite plaque et un espace libre d'au
moins 60 cm doit être laissé entre ledit appareil et tout matériau combustible.
2)
Tout appareil de chauffage mobile ne peut être utilisé de façon
permanente ou en continu.
Section 2.18
Véhicule et matériel à moteur à combustion
exposés à l'intérieur d'un bâtiment
2.18.1.
Généralités
2.18.1.1.
Normes applicables à l'exposition de véhicule et
matériel à moteur à combustion
1)
Il est interdit d'exposer à l'intérieur d'un bâtiment tout véhicule ou
matériel à moteur à combustion qui possède les conditions suivantes :
a)
dont le bouchon du réservoir à carburant n'est pas barré ou scellé
avec du ruban adhésif, de façon à empêcher les vapeurs de
s'échapper, sauf s'il s'agit d'un réservoir dans lequel aucun
carburant n'a jamais été versé;
b)
dont le réservoir à carburant est rempli à plus du quart;
c)
dont la batterie alimente une composante ou un accessoire du
véhicule ou du matériel;
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À jour au 19 février 2026
d)
dont les bougies d'allumage n'ont pas été retirées, lorsqu'il s'agit
d'un moteur à combustion qui ne requiert aucun accumulateur pour
le démarrage;
e)
dont le réservoir à gaz propane n'a pas été retiré, sauf s'il s'agit d'un
réservoir à propane dans lequel aucun propane n'a jamais été
inséré.
2)
Il est interdit de ravitailler ou de vidanger du carburant de tout
véhicule et de tout autre matériel à moteur à combustion exposé à l'intérieur du
bâtiment.
3)
Aucun véhicule exposé à l'intérieur d'un bâtiment ne peut être
déplacé en présence du public.
4)
Les clés de tout véhicule exposé à l'intérieur d'un bâtiment doivent
être conservées dans un endroit à accès restreint. »;
45°
à l'article 3.1.2.1. de la partie 3 de la division B :
a)
par le remplacement, au paragraphe 1), de « le CNPI » par « ce
règlement »;
b)
par le remplacement, au paragraphe 3), de « du CNPI » par « de
ce règlement »;
c)
par l'ajout, après le paragraphe 3), du suivant :
« 4) Une
copie
des
fiches
signalétiques
des
marchandises
dangereuses doit se trouver avec le plan de sécurité incendie à l'entrée
principale du bâtiment au poste de commande du système d'alarme incendie à
des fins de consultation par le service d'incendie. »;
46°
par l'ajout, après l'article 3.1.2.6 de la partie 3 de la division B, du
suivant :
« 3.1.2.7.
Direction des vents
1)
Un manche à vent visible de la voie d'accès doit être installé sur
tout bâtiment renfermant une salle d'ammoniac ou des marchandises
dangereuses volatiles. »;
47°
par l'ajout, après l'article 3.2.9.4 de la partie 3 de la division B, du
suivant :
« 3.2.9.5.
Systèmes de gicleurs
1)
Il est interdit de stocker du nitrate d'ammonium en sacs en
quantités supérieures à 300 000 kg ailleurs que dans des bâtiments protégés
par gicleurs conformément à l'article 2.1.3.6 de ce règlement. »;
48°
par l'ajout, après la sous-section 3.2.9 de la partie 3 de la division B, de
la suivante :
« 3.2.10.
L'entreposage de matière réagissant à l'eau
3.2.10.1.
Domaine d'application
1)
L'entreposage de matière réagissant à l'eau à l'intérieur d'un
bâtiment doit être conforme aux normes NFPA 230-2003 « Standard for the Fire
Protection of Storage », NFPA 231-1998 « Standard for General Storage » et
NFPA 400-2016 « Hazardous Material Code ». »;
16
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À jour au 19 février 2026
49°
par l'ajout, après l'article 3.3.5.3 de la partie 3 de la division B, du
suivant :
« 3.3.5.4
Propane
1)
Tout réservoir de propane installé dans une zone occupée
principalement par des activités de nature commerciale, institutionnelle ou
industrielle, doit rencontrer les exigences suivantes :
a)
la capacité maximale d'un réservoir de propane installé après la
date d'entrée en vigueur de ce règlement ne peut excéder
8 000 L;
b)
la distance entre un réservoir de propane d'une capacité
supérieure à 2 000 L installé après la date d'entrée en vigueur de
ce règlement et tout autre réservoir de propane doit être d'au
moins 25 m;
c)
une affiche doit être visible de la voie publique pour identifier
l'emplacement du réservoir de propane.
2)
Tout réservoir de propane installé dans une zone occupée
principalement par des activités de nature résidentielle, doit rencontrer les
exigences suivantes :
a)
au plus 1 réservoir de propane de 450 L est autorisé par bâtiment
résidentiel unifamilial;
b)
au plus 3 réservoirs de propane de 450 L sont autorisés par
bâtiment résidentiel multifamilial;
c)
la capacité totale d'un réservoir de propane ne peut excéder
450 L;
d)
tout réservoir de propane doit être accessible en tout temps afin
d'y projeter de l'eau au moyen de l'équipement de sécurité
incendie. »;
50°
par le remplacement, au paragraphe 2) de l'article 4.2.1.1 de la partie
4 de la division B, de « le CNPI » par « ce règlement »;
51°
par le remplacement, au sous-paragraphe b) du paragraphe 1) de
l'article 4.2.6.3 de la partie 4 de la division B, de « 45 min » par « 1 heure »;
52°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 4.2.7.6 de la partie
4 de la division B, de « le CNPI » par « ce règlement »;
53°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 4.3.1.9 de la partie
4 de la division B, de « le CNPI » par « ce règlement »;
54°
par le remplacement du tableau 4.3.2.1 inclus au paragraphe 1) de
l'article 4.3.2.1 de la partie 4 de la division B, par le suivant :
Capacité maximale du réservoir en
litre (L)
Distance minimale à la limite de
propriété ou un bâtiment sur la
même propriété, en mètres (m)
250 000
9
500 000
9
2 500 000
9
5 000 000
12
Plus de 5 000 000
15
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;
55°
par l'ajout, après le paragraphe 3) de l'article 4.3.8.6 de la partie 4 de
la division B, du suivant :
« 4) Tout réservoir de stockage souterrain doit être déposé dans
l'excavation aménagé pour son enfouissement en présence de l'Autorité
compétente. »;
56°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 4.3.14.4 de la partie
4 de la division B, de « le CNB » par « la réglementation de construction »;
57°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 4.3.16.1 de la partie 4 de
la division B, du suivant :
« 2) L'enlèvement de tout réservoir de stockage souterrain doit être
effectué en présence de l'Autorité compétente. »;
58°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 4.4.1.1 de la partie
4 de la division B, de « le CNPI » par « ce règlement »;
59°
par le remplacement, au sous-paragraphe d) du paragraphe 2) de
l'article 4.6.3.3 de la partie 4 de la division B, de « du CNPI » par « de ce
règlement »;
60°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 4.11.1.1 de la partie
4 de la division B, de « le CNPI » par « ce règlement »;
61°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 5.1.1.2 de la partie 5 de
la division B, du suivant :
« 2) Il est interdit d'exposer des pièces pyrotechniques dans la vitrine
d'un bâtiment. »;
62°
par l'ajout, après paragraphe 1) de l'article 5.1.1.3 de la partie 5 de la
division B, des suivants :
« 2) Il est interdit de procéder au lancement de pièces pyrotechniques
sans obtenir au préalable un permis délivré par l'autorité compétente.
3)
Pour obtenir le permis prévu au paragraphe 2), le requérant doit
préalablement fournir à l'autorité compétente les informations et documents
suivants :
a)
un schéma du terrain à l'échelle où se fera le lancement des
pièces pyrotechniques incluant le type de terrain, l'aire de
lancement, l'aire de dégagement et de la zone de retombée, le
périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public;
b)
la liste complète et détaillée des pièces utilisées lors du lancement
des pièces pyrotechniques;
c)
une preuve d'identification avec photo de l'artificier ou du
pyrotechnicien;
d)
une preuve d'assurance responsabilité contre tout incident
susceptible de causer des blessures ou dommages matériels
dont la durée est suffisante pour couvrir le lancement faisant
l'objet de la demande de permis. Les indemnités garanties par
cette police doivent totaliser au moins 2 000 000 $ par sinistre, en
cas de blessures et au moins 2 000 000 $ par sinistre, en cas de
dommages matériels.
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CO-2017-950 Codification administrative
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4)
Le permis prévu au paragraphe 2) ne peut en aucun cas être
transféré à une tierce personne.
5)
Au moins un pyrotechnicien et un aide-pyrotechnicien doivent être
de service lors du lancement des pièces pyrotechniques. Ils doivent effectuer
la mise à feu et assurer la sécurité.
6)
Le permis prévu paragraphe 2) est délivré par l'autorité
compétente si la demande permet d'établir que le lancement des pièces
pyrotechniques se déroulera conformément aux exigences de cet article. »;
63°
par l'insertion, après l'article 5.1.1.3 de la partie 5 de la division B, du
suivant :
« 5.1.1.4
Spectacle pyrotechnique intérieur
1)
Il est interdit de faire un spectacle pyrotechnique à l'intérieur de
quelque bâtiment sans avoir obtenu au préalable un permis délivré par l'autorité
compétente.
2)
Pour obtenir le permis prévu au paragraphe 1), le requérant doit
préalablement fournir à l'autorité compétente les informations et documents
suivants :
a)
un schéma du local à l'échelle où se déroulera le spectacle
pyrotechnique, et décrire l'aire de dégagement et de retombée, le
périmètre de sécurité et les espaces occupés par le public;
b)
une preuve d'assurance responsabilité contre tout incident
susceptible de causer des blessures ou dommages matériels dont
la durée est suffisante pour couvrir le spectacle faisant l'objet de
la demande de permis. Les indemnités garanties par cette police
doivent totaliser au moins 2 000 000 $ par sinistre, en cas de
blessures et au moins 2 000 000 $ par sinistre, en cas de
dommages matériels;
c)
une preuve d'identification avec photo de l'artificier ou du
pyrotechnicien.
4)
Le permis obtenu en vertu du paragraphe 1) ne peut en aucun
cas être transférée.
5)
Le spectacle pyrotechnique doit se dérouler sous la surveillance
d'un pyrotechnicien en effets spéciaux.
6)
Le système de ventilation du bâtiment où se déroule le spectacle
pyrotechnique doit être suffisamment puissant pour évacuer rapidement la
fumée dégagée par les pièces pyrotechniques.
7)
La disposition des pièces pyrotechniques doit être telle qu'en
aucun temps, la sécurité des gens n'est mise en danger.
8)
Le permis prévu paragraphe 1) est délivré par l'autorité
compétente si la demande permet d'établir que le spectacle pyrotechnique se
déroulera conformément aux exigences de cet article. »;
64°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 5.5.2.2 de la partie
5 de la division B, de « au CNPI » par « à ce règlement »;
65°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 5.6.1.5 de la partie
5 de la division B, de « du CNPI » par « de ce règlement »;
CO-2017-950 Codification administrative
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66°
par le remplacement, au paragraphe 1) de l'article 5.7.1.1 de la partie
5 de la division B, de « au CNPI » par « à ce règlement »;
67°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 6.1.1.2 de la partie 6 du
la division B, du suivant :
« 2) Les systèmes de protection contre les incendies et leurs
composantes doivent être dégagés en tout temps pour permettre leur
utilisation. »;
68°
par l'insertion, après l'article 6.1.1.4 de la partie 6 de la division B, des
suivants :
« 6.1.1.5.
Manipulation indue
1)
Il est interdit de manipuler ou de faire déclencher sans nécessité
le matériel de protection contre l'incendie.
6.1.1.6.
Rapport
1)
Lorsque l'autorité compétente a raison de croire que tout matériel
de protection contre l'incendie est défectueux, le responsable de tout bâtiment
ou terrain muni de tel système doit, à la demande de l'autorité compétente, le
faire vérifier conformément au paragraphe 2) et présenter à l'autorité
compétente un rapport d'inspection de la conformité du système à ce
règlement, le tout dans le délai déterminé par l'autorité compétente.
2)
Toute inspection ou essai requis en vertu de cette partie doit être
effectué par toute personne détenant une formation reconnue en lien avec les
compétences pour effectuer les inspections et vérifications.
3)
Tout résultat d'un essai exigé en vertu de cette partie doit être
transmis à l'autorité compétente sur demande.
6.1.1.7.
Installation partielle
1)
Tout bâtiment muni d'une installation partielle d'extinction
automatique à eau doit avoir une enseigne installée bien à la vue à l'entrée du
bâtiment, indiquant la partie du bâtiment protégée. »;
69°
par l'ajout, après le paragraphe 2) de l'article 6.3.1.2 de la partie 6 du
la division B, des suivants :
« 3) Les réseaux avertisseurs d'incendie doivent être soumis aux essais
requis afin de s'assurer que leur fonctionnement est conforme à la norme
CAN\ULC-S537 « Vérification des réseaux avertisseurs d'incendie » par toute
personne détenant une formation reconnue et les compétences pour effectuer
les inspections et vérifications.
4)
Les résultats détaillés des essais visés aux paragraphes 1) et 3)
doivent disponibles sur les lieux pour consultation.
5)
Il faut consigner dans un registre les résultats de tous les essais
exigés à cet article et ce registre doit être conservé à des fins de consultation
par l'autorité compétente. »;
70°
par l'insertion, après l'article 6.3.1.4 de la partie 6 du la division B, des
suivants :
« 6.3.1.5. Plan du système d'alarme
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À jour au 19 février 2026
1)
Un plan détaillé doit être fourni à l'autorité compétente pour
l'installation de tout nouveau système d'alarme ou pour toute remise aux
normes d'un système d'alarme incendie existant. »;
6.3.1.6.
Détecteurs d'incendie
1)
Lors de l'installation d'un nouveau système d'alarme incendie ou
du remplacement complet d'un système d'alarme incendie existant, au moins
un détecteur d'incendie doit être installé aux endroits suivants :
a)
dans chaque local à usage commercial;
b)
dans chaque local à usage industriel;
c)
dans chaque logement.
2)
Le détecteur d'incendie installé dans un logement conformément
au sous-paragraphe c) du paragraphe 1) doit être de type détecteur de chaleur.
6.3.1.7.
Déclencheur manuel
1)
Si un système d'alarme incendie est installé, un déclencheur
manuel doit être installé sur le trajet que peut emprunter une personne qui
évacue son logement pour toute nouvelle installation de système d'alarme
incendie, à proximité des baies de portes conduisant aux corridors communs
intérieurs menant à l'extérieur.
6.3.1.8.
Avertisseur visuel
1)
Pour toute nouvelle installation, un avertisseur visuel relié au
système d'alarme incendie doit être installé dans chaque logement.
6.3.1.9
Entretien
1) Les systèmes d'alarme incendie et les réseaux de communication
phonique doivent toujours être maintenus en bon état de fonctionnement.
2)
Toutes
composantes
d'un
système
d'alarme
incendie
endommagées ou altérées doivent être remplacées. »;
71°
par l'ajout, après le paragraphe 1) de l'article 6.4.1.1 de la partie 6 de la
division B, des suivants :
« 2) L'inspection, l'entretien, et la mise à l'essai d'un système de
protection contre l'incendie utilisant l'eau doivent être effectués par une
personne détenant une formation reconnue en lien avec les compétences
requises.
3)
Il faut consigner dans un registre les résultats de tous les essais
exigés au paragraphe 3) et ce registre doit être conservé à des fins de
consultation par l'autorité compétente.
4) Il doit y avoir un espace dégagé d'au moins 1,0 m sur 180° devant
toute vanne de contrôle d'un système de gicleurs. »;
72°
par l'ajout, après l'article 6.4.1.1 de la partie 6 de la division B des
suivants :
« 6.4.1.2 Raccords-pompiers
1)
Une affiche, visible de la rue, doit être installée, au-dessus de
chaque raccord-pompier et doit contenir les informations suivantes :
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a)
toute information suffisante pour identifier la section du bâtiment
protégée par le système de protection contre l'incendie utilisant
l'eau;
b)
identification du type de système de gicleurs ou de réseau de
canalisation et de robinet incendie armés desservis par le
raccord-pompier;
c)
le niveau de pression d'eau et de débit requis pour le système
lorsque le système possède une pompe incendie.
2)
Les raccords-pompiers des systèmes de protection contre
l'incendie utilisant l'eau doivent être situés de manière à ce que la distance libre
de chacun d'eux à un poteau d'incendie ne soit pas supérieure à 45 m par voies
d'accès aménagées conformément à ce règlement.
3)
Les raccords-pompiers des systèmes de protection contre
l'incendie utilisant l'eau doivent être situés près de l'entrée principale du bâtiment.
4)
Les raccords-pompiers des systèmes de protection contre
l'incendie utilisant l'eau doivent être installés à au moins 1 m au-dessus du sol.
5)
Chaque sortie de raccords-pompiers doit être protégée en
permanence par un bouchon.
6)
Il faut inspecter les raccords-pompiers pour vérifier si des déchets
ne se sont pas accumulés à l'intérieur, rincer s'il y a lieu et remplacer les
bouchons.
7)
Il est interdit d'installer sur une même façade 2 raccords-pompiers
desservant le même système de protection contre l'incendie utilisant l'eau.
6.4.1.3.
Affiche
1) Une affiche identifiant la présence et la localisation de toute
vanne de commande des gicleurs doit être installée à l'entrée du bâtiment
ainsi que sur la porte de la pièce du bâtiment où les vannes de commande
sont situés. »;
73°
par l'ajout, après la sous-section 6.4.1 de la partie 6 de la division B,
de la suivante :
« 6.4.2.
Borne d'incendie
6.4.2.1.
Généralités
1)
Toute borne d'incendie publique doit être visible de la voie
publique.
2)
Nul ne doit empêcher ou tenter d'empêcher un fonctionnaire ou un
employé désigné pour faire appliquer ce règlement de procéder à la vérification,
aux réparations, à l'entretien, au déblaiement de la neige d'une borne
d'incendie.
6.4.2.2. Borne d'incendie privée
1)
Tout établissement industriel à risques très élevés ou toute partie
de bâtiment située à plus de 150 m d'une borne d'incendie située dans l'emprise
de la rue doit être protégé par le nombre de bornes d'incendie déterminé
conformément à l'article 6.4.2.3 situées sur le terrain sur lequel est érigé le
bâtiment, et mises en place par le propriétaire.
22
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
2)
Tout bâtiment protégé complètement par un système d'extincteurs
automatiques, autre qu'un établissement industriel à risques très élevés, ou
toute partie de bâtiment située à plus de 200 m d'une borne d'incendie située
dans l'emprise de la rue, et lorsqu'il n'y a aucun entreposage de matériaux à
l'extérieur du bâtiment, doit être protégé par une ou plusieurs bornes d'incendie
situées sur le terrain sur lequel est érigé le bâtiment, et mises en place par le
propriétaire.
3)
Tout bâtiment ou toute partie de bâtiment autre qu'un
établissement industriel à risques très élevés qui est situé à plus de 150 m d'une
borne d'incendie située dans l'emprise de la rue, doit être protégé par le nombre
de bornes d'incendie déterminé conformément à l'article 6.4.2.3 situées sur le
terrain sur lequel est érigé le bâtiment, et mises en place par le propriétaire.
4)
Le paragraphe 3) ne s'applique pas lorsque le bâtiment ou la
partie de bâtiment qui y est visé est complètement protégé par un système
d'extinctions automatiques et qu'il n'y a aucun entreposage de matériaux
combustibles.
6.4.2.3.
Exigences d'installation
1)
Le nombre de borne d'incendie privée requis sur un terrain
conformément à l'article 6.4.2.2 doit être déterminé par des calculs hydrauliques
démontrant que la quantité et la pression d'eau requises pour la protection du
bâtiment sont atteintes et correspondent à des critères reconnus en tenant
compte du bâtiment et du contenu de celui-ci.
2)
Les plans et les calculs doivent être transmis, sur demande, à
l'autorité compétente.
6.4.2.4.
Norme de conception
1)
Toute borne d'incendie privée exigée en vertu de ce règlement
doit être conforme à la règlementation municipale applicable.
6.4.2.5.
Localisation et alimentation d'une borne d'incendie
privée
1)
Toute borne d'incendie privée exigée en vertu de ce règlement
doit rencontrer les conditions suivantes :
a)
être localisée de façon à pouvoir permettre l'accès à tous les côtés
extérieurs d'un bâtiment;
b)
être installée à au moins 12 m du bâtiment desservi par la borne
d'incendie.
2)
Sous réserve du paragraphe 3) de cet article, une borne
d'incendie privée doit être alimentée par une conduite d'eau d'un diamètre
minimum de 200 mm, raccordée directement à la conduite d'eau d'aqueduc
avec une conduite distincte alimentant en eau le système de protection incendie
du bâtiment lorsque la conduite alimentant la borne d'incendie a une longueur
totale inférieure à 225 m entre l'aqueduc municipal et celle-ci.
3)
Une borne d'incendie privée peut être raccordée sur la même
conduite d'alimentation d'eau que le système de protection incendie du
bâtiment lorsqu'elle rencontre les conditions suivantes :
a)
des calculs hydrauliques sont soumis à l'autorité compétente et
démontrent que la conduite d'alimentation est d'un diamètre
suffisant pour la demande totale d'eau et de pression requise pour
CO-2017-950 Codification administrative
23
À jour au 19 février 2026
le système de protection incendie du bâtiment et la borne
d'incendie;
b)
le débit et la pression de la bornes correspondent à des critères
reconnus en tenant compte du bâtiment et du contenu de celui-ci;
c)
les calculs hydrauliques visés au sous-paragraphe a) doivent être
effectués, signés et scellés par un ingénieur membre de l'ordre
des ingénieurs du Québec et approuvés par l'autorité compétente.
4)
Toute borne d'incendie privée doit être protégée contre tout
dommage causé par les véhicules, à l'aide de poteaux résistants ou tout autre
dispositif similaire assurant une telle protection.
5)
Toute borne incendie privée doit être munie de deux bouches
latérales d'un diamètre d'au moins 63,5 mm, de filets conformes aux exigences
de la norme BNQ 3638-100 (1971) « Bornes d'incendie », d'une bouche frontale
de diamètre d'au moins 100 mm et d'un accouplement homologué U.L.C.
compatible au branchement rapide aux équipements de l'autorité compétente.
6)
Lorsque le nombre de bornes d'incendie privées requises est
supérieur à un et que les bornes ne servent pas pour l'alimentation du système
de protection incendie du bâtiment, il est permis d'installer une borne d'incendie
murale. La borne d'incendie privée murale doit rencontrer les exigences
suivantes :
a)
être munie d'une sortie d'alimentation d'un diamètre de 100 mm
et d'un accouplement homologué U.L.C. de marque « Storz » ou
l'équivalent en acier inoxydable de type 316 dont le modèle
correspond à la marque de la borne d'incendie;
b)
être installée sur un mur incombustible ou ayant un degré de
résistance au feu de 2 heures et sans ouverture à moins de 5 m
de la borne;
c)
une affiche doit être installée près du système de collecteur
incendie desservant le système de protection incendie du
bâtiment et comportant les informations suivantes :
i)
le débit d'eau en GPM destiné pour le système de protection
incendie du bâtiment;
ii)
le débit d'eau en GPM destiné pour les bornes d'incendie;
d)
les informations qui doivent être inscrite sur l'affiche selon les
exigences du sous-paragraphe c) de ce paragraphe doivent avoir
une dimension minimale de 1 cm de largeur par de 2 cm de
hauteur.
7)
Toute borne d'incendie privée sur un terrain privé doit être peinte
de couleur rouge et la tête de couleur jaune.
8)
La couleur des bouchons d'une borne d'incendie privée doit être
de la couleur suivante :
a)
rouge pour une conduite d'alimentation de 100 mm et moins;
b)
orange pour une conduite d'alimentation de 150 mm;
c)
vert pour une conduite d'alimentation de 200 mm;
d)
bleu pâle pour une conduite d'alimentation de 250 mm et plus.
24
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
6.4.2.6. Voie d'accès
1)
Toute borne d'incendie privée requise sur le domaine privé doit
être accessible en tout temps aux véhicules de sécurité incendie au moyen
d'une voie d'accès conforme à l'article 2.5.1.1.
6.4.2.7. Dégagement
1)
La voie d'accès exigée à l'article 6.4.2.6 doit être libre de tout
obstacle.
2)
L'aire de terrain située à l'intérieur d'une circonférence dont le
centre est le milieu d'une borne d'incendie privée et dont le rayon est de 1,5 m
doit être libre en tout temps de construction, ouvrage, plantation ou obstruction.
6.4.2.8. État de fonctionnement
1)
Toute borne d'incendie privée exigée en vertu de ce règlement
doit être mise en place et être en bon état de fonctionnement avant l'occupation
du bâtiment ou d'une partie de bâtiment.
6.4.2.9. Déneigement
1)
Les bornes d'incendie privées doivent être déneigées.
6.4.2.10. Inspection et entretien des bornes d'incendie privées
1)
Les bornes d'incendie privées doivent être inspectées et
entretenues conformément à la norme NFPA 25-2002 « Standard for the
Inspection, Testing and Maintenance of Water-based Fire Protection
Systems ».
2)
Une copie du rapport d'inspection doit être fournir à l'autorité
compétente, sur demande, et comprendre les informations suivantes :
a)
le débit de la borne d'incendie;
b)
la description de la borne d'incendie;
c)
les anomalies constatées;
d)
les correctifs effectués;
e)
une attestation du bon fonctionnement de la borne incendie.
f)
date et heure des essais.
6.4.2.11. Registre
1)
Un
registre
de
tous
les
essais
périodiques
effectués
conformément à l'article 6.4.2.10 doit être consigné et être disponible à des fins
de consultation par l'autorité compétente. »;
74°
par l'ajout, après la partie 7 de la division B, de la suivante :
« PARTIE 8
CONSTRUCTION
ET
INSTALLATION
D'APPAREIL
DE
CHAUFFAGE À COMBUSTIBLE SOLIDE, LIQUIDE OU GAZEUX
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25
À jour au 19 février 2026
Section 8.1. Généralités
8.1.1.
Généralités
1)
Un appareil de chauffage à combustible solide, gazeux ou liquides
visé dans cette section inclut tout appareil non homologué et tout appareil
homologué.
8.1.2.
Installation non conforme
1)
Il est interdit d'installer et de maintenir en opération, tout appareil
de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux non conforme aux
exigences de ce règlement.
2)
Toute installation non conforme d'un appareil de chauffage à
combustible solide, liquide ou gazeux à ce règlement doit cesser d'être utilisée
aussitôt que son responsable en est avisé par l'autorité compétente, et elle doit
être modifiée pour en assurer la conformité ou démantelée.
Section 8.2.
Appareil à combustible
8.2.1.
Appareil à combustible solide, gazeux ou liquide
8.2.1.1.
Trappe d'accès
1)
Pour tout appareil à combustible solide, gazeux ou liquides, une
trappe d'accès doit être aménagée dans le parement de finition de façon à
permettre l'inspection de l'installation complète de l'ensemble formé par
l'appareil de chauffage, la cheminée ou l'évent s'y raccordant.
2) Toute trappe d'accès exigée à cet article doit rencontrer les
conditions suivantes :
a) avoir une dimension d'au moins 30 cm de longueur par au moins
30 cm de hauteur;
b) être maintenue accessible en tout temps;
c) être située à une hauteur minimale de 1 m du sol et être au-dessus
du caisson.
8.2.1.3.
Manuel d'instruction
1)
Le propriétaire du bâtiment où tous travaux d'installation ou de
modification d'une cheminée, d'un foyer ou d'un appareil à combustible solide,
gazeux ou liquide sont exécutés doit mettre à la disposition de l'autorité
compétente le manuel d'instruction de toute nouvelle installation qui lui a été
fourni par le manufacturier de l'appareil et auquel se réfère le laboratoire certifié
qui a effectué les essais sur celui-ci.
8.2.1.4.
Permis et déclaration de travaux
1)
Le requérant d'un permis relatif aux travaux d'installation ou de
modification d'une cheminée, d'un foyer ou d'un appareil de chauffage à
combustible solide, gazeux ou liquide doit aviser l'autorité compétente avant la
finition des murs ou du parement extérieur de la cheminée, du foyer ou de
l'appareil de chauffage pour permettre une inspection.
2)
Le requérant d'un permis relatif aux travaux d'installation ou de
modification d'une cheminée, d'un foyer d'un appareil à combustible solide,
gazeux ou liquide doit aviser l'autorité compétente à la fin des travaux visés à
26
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
ce permis pour permettre une inspection finale.
3)
La cheminée, le foyer ou l'appareil à combustible à combustible
solide, gazeux ou liquide doivent pouvoir être accessibles pour permettre à
l'autorité compétente d'en vérifier la conformité à la règlementation.
8.2.2.
Appareil de chauffage à combustible solide
8.2.2.1.
Homologation ou normes de référence
1)
Tout appareil de chauffage à combustible solide doit être
homologué par un laboratoire certifié, sous réserve du paragraphe 2).
2)
Malgré le paragraphe 1), l'appareil de chauffage n'a pas à être
homologué par un laboratoire certifié s'il est conforme aux exigences des
normes de références suivantes :
a)
CAN/CSA-B365-01
« Code
d'installation
des
appareils
combustible solide et du matériel connexe »;
b)
CAN/CSA-B366.1-M91 « Appareils à combustible solide pour
chauffage central;
c)
CAN/ULC-S628-93 « Standard for Fireplace Inserts »;
d)
CAN/CSA-A405-M87 « Conception et construction des foyers et
cheminées en maçonnerie »;
e)
CAN/ULC-S635-00 « Standard for Lining Systems for Existing
Masonry or Factory-Built Chimneys and Vents ».
8.2.2.2.
Plaque d'homologation
1)
Lorsqu'il est homologué, un appareil de chauffage à combustible
solide doit porter une plaque contenant les informations suivantes :
a)
le laboratoire certifié qui a effectué les essais d'homologation;
b)
la norme qui a été appliquée au cours des essais susmentionnés.
2)
La plaque visée au paragraphe 1) de cet article doit être
maintenue en place, doit demeurer accessible pour vérification par l'autorité
compétente et ne doit pas altérée.
8.2.2.3.
Vérification annuelle
1)
Le propriétaire d'un bâtiment comportant un appareil de chauffage
à combustible solide ou un foyer, doit le vérifier au moins une fois par année
pour s'assurer qu'il soit propre et exempt de dépôts de créosote, de suie ou de
tout autre objet et ce, afin que son utilisation ne constitue aucune menace à la
santé et à la sécurité des occupants.
8.2.2.4.
Restrictions d'emplacement
1)
Aucun appareil de chauffage à combustible solide ne doit être
installé dans les endroits suivants :
a)
dans une pièce dont la plus petite dimension horizontale est
inférieure à 3 m et dont la hauteur est inférieure à 2 m;
b)
dans un espace servant à l'entreposage de matières inflammables
ou combustibles;
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27
À jour au 19 février 2026
c)
dans un atelier de réparation automobile;
d)
dans une voie d'accès à une issue;
e)
sous un escalier.
2)
Aucun accessoire lié à un appareil de chauffage à combustible
solide, ne doit être installé aux endroits suivants :
a)
dans une voie d'accès à une issue;
b)
sous un escalier.
3)
Tout appareil de chauffage à combustible solide, y compris ses
accessoires, doit être situé à une distances de plus de 1 m des éléments
suivants :
a)
d'un accès libre à une issue ou d'une issue;
b)
d'un panneau central de contrôle d'un réseau avertisseur
d'incendie;
c)
d'un panneau de distribution électrique;
d)
d'une canalisation d'incendie.
4)
Tout appareil de chauffage à combustible solide qui est à feu
ouvert doit être muni d'un grillage pare-étincelles.
5)
Tout appareil de chauffage à combustible solide qui est à feu
ouvert doit être conforme aux normes suivantes :
a)
CAN/ULC-S610, « Standard for Factory-built Fireplaces »;
b)
CAN/ULC-S639, « Norme relative aux chemisages en acier pour
foyers à feu ouvert en maçonnerie à combustibles solides ».
8.2.2.5.
Espace libre
1)
Aucun combustible solide ne doit être entreposé à une distance
de moins de 1,5 m de l'appareil de chauffage où il sera utilisé, à moins qu'il ne
soit isolé de cet appareil au moyen d'un écran de protection incombustible.
8.2.2.6.
Combustible utilisé
1)
Il est interdit de faire brûler dans un appareil de chauffage à
combustible solide des matières autres que celles qui sont spécifiées par le
manufacturier ou qui peuvent produire des émanations nocives ou nuisibles.
8.2.2.7.
Cendres
1)
Il est interdit de déposer des cendres provenant d'un foyer ou du
cendrier d'un appareil de chauffage à combustible solide à une distance de
moins de 1 m des éléments suivants :
a)
d'un mur, d'une cloison, d'un parapet, d'un garde-corps ou d'une
clôture combustible;
b)
d'un amoncellement de pièces ou de rondins de bois, de copeaux,
de déchets et autres matières combustibles;
28
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
c)
d'un dépôt de matières inflammables ou combustibles;
d)
au-dessus ou à côté d'un plancher, d'une passerelle ou d'un
trottoir combustibles.
2)
Il est interdit de déposer du papier, des copeaux, du bran de scie,
de la paille, du gazon séché et autres matières combustibles dans un récipient
contenant des cendres et des résidus de combustion provenant d'un foyer ou
du cendrier d'un appareil de chauffage à combustible solide.
8.2.3.
Appareils à combustible gazeux ou liquide
8.2.3.1.
Capacité d'un appareil à combustible gazeux ou liquide
1)
Il est interdit d'installer et de maintenir en opération à l'intérieur
d'un bâtiment, toute installation d'appareils à combustible gazeux ou liquide
d'une capacité de plus de 250 ml n'ayant pas été conçus et certifiés pour cet
usage par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes.
8.2.3.2.
Fonctionnement sécuritaire
1)
Le propriétaire d'un bâtiment comportant un appareil alimenté par
un combustible gazeux ou liquide, doit s'assurer du fonctionnement de l'appareil
de façon à ce que son utilisation ne constitue aucune menace à la santé et à la
sécurité des occupants.
8.2.3.3.
Travaux effectués sur un appareil alimenté par un
combustible gazeux ou liquide
1)
Tous travaux effectués sur un appareil alimenté par un
combustible gazeux ou liquide doivent être conforme aux exigences de la
norme CAN/CSA B149.1-05 et de la norme CAN/CSA-B139-M91 « Code
d'installation des appareils de combustion au mazout ».
Section 8.3 Poêles et foyers
8.3.1.
Poêles raccordés à des installations existantes
8.3.1.1
Raccordements
1)
Il est interdit de raccorder un poêle à combustible solide à une
cheminée existante desservant un foyer ou un incinérateur en état d'être utilisé.
2)
Un poêle à combustible solide peut être raccordé à une cheminée
d'un foyer ou d'un incinérateur désaffecté uniquement si toutes les conditions
suivantes sont rencontrées :
a)
toute ouverture d'accès à la cheminée, à l'exception de celle qui
est utilisée par le conduit de fumée, est scellée à l'aide d'un
matériau incombustible;
b)
une porte d'accès est installée pour permettre le nettoyage du
foyer ou de l'incinérateur;
c)
le registre du foyer est bloqué en position fermée;
d)
la cheminée a été construite pour recevoir ce genre de poêle à
combustible solide.
8.3.1.2.
Conduit de fumée
CO-2017-950 Codification administrative
29
À jour au 19 février 2026
1)
Tout poêle ou foyer raccordé à la cheminée d'un foyer doit
évacuer les gaz de combustion directement dans cette cheminée par
l'entremise d'un conduit de fumée étanche.
2)
Il est interdit de modifier ou d'ajouter tout autre matériau à un
conduit de fumée.
3)
Aucune clef de tirage ne doit être ajoutée au conduit de fumée
d'un poêle qui n'en comporte aucune sur le produit d'origine.
8.3.2.
Appareil encastré dans un foyer de maçonnerie
8.3.2.1.
Homologation et conformité
1)
Les poêles ou foyers conçus pour être encastrés dans l'âtre d'un
foyer doivent être homologués selon la norme ULC-S628-93, « Fireplace
Insert ».
2)
L'encastrement d'un poêle ou d'un foyer dans l'âtre d'un foyer doit
être conforme aux prescriptions de la norme CAN\CSA-B365, « Code
d'installation des appareils à combustible solide et du matériel connexe ».
3)
Avant l'installation d'un appareil à encastrer, une vérification de la
conception du foyer de maçonnerie doit être effectuée afin d'en assurer la
conformité aux prescriptions de la norme CAN/CSA-A405, « Conception et
construction des foyers et cheminées en maçonnerie ».
Section 8.4. Cheminée
8.4.1.
Généralités
8.4.1.1.
Conformité et acceptation des cheminées
1)
Les cheminées préfabriquées servant à l'évacuation des gaz de
combustion des appareils de chauffage à combustible solide doivent être
conformes à la norme CAN/ULC-S629 « 650° Factory-Built chimneys ».
2)
Toute cheminée de maçonnerie doit être construite selon les
exigences du la norme CAN/CSA-A405 « Conception et construction des
foyers et cheminées en maçonnerie ».
8.4.1.2.
Matériaux combustibles
1)
Il est interdit de faire reposer une cheminée en maçonnerie sur
des matériaux combustibles.
2)
Aucune pièce fabriquée à l'aide d'un matériau combustible ne doit
pénétrer à l'intérieur d'une cheminée ou s'appuyer directement sur ou contre
elle.
8.4.1.3.
Intégrité de la cheminée
1)
Une cheminée ne doit pas supporter aucun élément structural du
bâtiment auquel elle est intégrée.
2)
Il est interdit de fixer à une cheminée des accessoires, tels une
antenne de télévision ou de radio, une girouette, un mât de drapeau, une poulie
de corde à linge et tout autre objet ne faisant pas partie intégrante de cette
cheminée.
8.4.1.4.
Construction
30
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
1)
Toute cheminée doit être conçue de façon à ce qu'elle puisse se
supporter elle-même et résister au vent et aux effets des intempéries.
2)
Le puit d'une cheminée doit être isolé de tout étage qui lui est
contigu par une séparation coupe-feu ayant un degré de résistance au feu égale
ou supérieure au degré de résistance de l'un ou l'autre des planchers suivants,
le cas échéant :
a)
au plancher de l'étage situé immédiatement au-dessus, ou;
b)
en l'absence d'un étage au-dessus, au plancher de l'étage situé
immédiatement au-dessous.
8.4.1.5.
Desserte des cheminées
1)
Chaque appareil de chauffage à combustible solide doit être
raccordé à une cheminée indépendante ne desservant que cet appareil.
8.4.1.6.
Support latéral
1)
Toute cheminée préfabriquée doit être supportée latéralement à
des intervalles verticaux de 2,4 m ou selon les spécifications du manufacturier.
8.4.2.
Isolation
8.4.2.1.
Obstruction des ouvertures
1)
Aucune cheminée ne doit être mise en service avant que chacune
des ouvertures non nécessaires à son utilisation ait été obturée à l'aide d'un
matériau incombustible et imperméable aux gaz, à la fumée et aux flammes et
tout joint obturé à l'aide d'un matériau incombustible et imperméable aux gaz,
à la fumée et aux flammes.
8.4.2.2.
Cheminée dans un espace clos
1)
Toute cheminée qui se prolonge à l'intérieur d'un espace de
rangement, tels un placard ou une penderie, doit être entourée d'une cloison
permanente.
2)
Le dégagement de 50 mm des matériaux combustible de la
cheminée doit être respecté pour la cloison.
8.4.2.3.
Épaisseur des parois
1)
Sous réserve du paragraphe 2) de cet article, toute cheminée de
maçonnerie adossée à un mur extérieur d'un bâtiment doit comporter une paroi
d'une épaisseur minimale de 200 mm lorsqu'elle est adjacente à ce mur.
2)
L'épaisseur minimale de la paroi de la cheminée visée à cet article
peut être de moins de 200 mm, si un espace libre d'au moins 50 mm a été prévu
entre la cheminée et le mur extérieur du bâtiment.
8.4.3.
Chemisage et couronnement
8.4.3.1.
Généralités
1)
Toute cheminée doit comporter un chemisage fabriqué à l'aide
d'un matériau dont le comportement ne sera pas affecté par les variations
importantes de température susceptibles de se produire à l'intérieur de cette
cheminée et par la corrosion.
CO-2017-950 Codification administrative
31
À jour au 19 février 2026
8.4.3.2.
Couronnement
1)
Toute cheminée doit comporter un couronnement étanche.
2)
Le couronnement d'une cheminée doit être fabriqué en béton ou
en métal.
3)
Le couronnement de la cheminée doit s'égoutter vers l'extérieur
du conduit de cheminée et doit comporter un larmier en saillie d'au moins
25 mm par rapport au parement extérieur de la cheminée.
4)
Le joint entre le couronnement et le conduit de cheminée doit être
scellé à l'aide d'un mastic étanche résistant aux variations de température aux
intempéries.
8.4.4.
Conduit de cheminée
8.4.4.1.
Généralités
1)
Le conduit de cheminée d'un appareil de chauffage à combustible
solide doit remplir les conditions suivantes :
a)
être inséré à l'intérieur de la cheminée;
b)
être installé verticalement selon une inclinaison d'au plus 45°;
c)
posséder une section suffisante pour évacuer les gaz de
combustion de l'appareil que la cheminée dessert; et
d)
servir exclusivement à l'évacuation des gaz de combustion de
l'appareil.
8.4.4.2.
Superficie intérieure
1)
La superficie intérieure d'un conduit de cheminée doit être à tout
le moins égale à celle de la buse d'évacuation à laquelle il est relié, sans
toutefois lui être supérieur de plus de 30 %.
8.4.4.3.
Conduit ovale
1)
Lorsque la section d'un conduit de cheminée est ovale, la plus
petite dimension de ce conduit ne doit pas être inférieure à 66,7 % de sa plus
grande dimension.
8.4.4.4.
Matériaux
1)
Le conduit de cheminée de maçonnerie de tout appareil de
chauffage à combustible solide doit être fabriqué selon les matériaux suivants :
a)
en brique réfractaire;
b)
en boisseaux d'argile d'un minimum de 15.9 mm et pouvant
résister à une température de 1100°;
c)
en acier inoxydable conçu de façon à résister à la chaleur dégagé
par l'appareil de chauffage sur lequel il est installé; ou
d)
en béton.
8.4.4.5.
Continuité du conduit de cheminée
32
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
1)
Tout conduit de cheminée doit se prolonger au moins jusqu'à
200 mm sous l'ouverture de la trappe de ramonage de la cheminée, le cas
échéant, et jusqu'à au moins une hauteur de 50 mm au-dessus du
couronnement de celle-ci.
2)
En l'absence d'une trappe de ramonage de la cheminée, tout
boisseau doit partir d'un point situé à au moins 200 mm sous le point de
raccordement raccord du tuyau de raccordement le plus bas et continuer
jusqu'a entre 50 mm et 100 mm inclusivement au-dessus du couronnement de
la cheminée.
8.4.4.6.
Cheminée préfabriquée
1)
Toute cheminée préfabriquée doit être construite et installée
conformément aux exigences de la norme CAN\ULC-S629, « 650° Factory-
Built chimneys ».
2)
Toute cheminée préfabriquée non directement installée au-
dessus d'un poêle qu'elle dessert doit comporter un segment appelé « té isolé »
facilement accessible au moment du ramonage.
8.4.4.7.
Accessibilité
1)
Une cheminée doit être accessible par le toit du bâtiment auquel
elle est intégrée pour fin de ramonage, et tout chapeau de type pare-étincelles
ou parapluie placé au sommet de cette cheminée doit être amovible.
8.4.4.8.
Nettoyage
1)
La suie, les cendres et tous autres résidus qui se sont accumulés
à la partie inférieure d'une cheminée qui vient d'être ramonée doivent être
enlevés immédiatement et déposés dans un récipient incombustible muni d'un
couvercle également incombustible et étanche.
Section 8.5. Entretien, réparation et remplacement
8.5.1.
Entretien, réparation et remplacement
8.5.1.1.
Généralités
1)
Les appareils de chauffage, de même que les conduits et les
cheminées qui les desservent doivent être nettoyés, ou ramonés, et vérifiés au
moins une fois par année.
8.5.1.2.
Vérifications à la suite d'un incendie de cheminée
1)
À la suite d'un incendie de cheminée, il est interdit de l'utiliser
sans que celle-ci ainsi que chacune de ses composantes aient été nettoyées,
examinées et inspectées en détail et que tout élément endommagé ait été
réparé, remplacé ou condamné.
2)
Un certificat attestant que l'appareil de chauffage et la cheminée
qui la dessert sont fonctionnels doit être fourni à l'autorité compétente à la suite
d'un incendie qui s'est déclaré dans cette cheminée.
8.5.1.3.
Entretien général
1)
Tous les accessoires que comporte une cheminée, y compris la
grille, le clapet de contrôle, le pare-étincelles, la porte de ramonage, le cendrier,
etc., doivent être nettoyés et maintenus dans un bon état.
CO-2017-950 Codification administrative
33
À jour au 19 février 2026
8.5.1.4.
Risque d'incendie
1)
Tout élément d'un appareil de chauffage à combustible solide qui
présente un risque d'incendie doit être réparé, remplacé ou condamné. »;
75°
par l'ajout, à l'annexe A de la division, après le tableau A-1.3.1.2 1), du
suivant :
Organisme
Désignation
Titre
Renvoi
ASTM
D323-15a
Standard Test Method for
Vapor Pressure of Petroleum
Products (Reid Method)
A-1.4.1.2
BNQ
3638-100
(1971)
Bornes d'incendie
B-6.4.2.5 5)
CSA
CAN/CSA-
A405-M87
Conception et construction
des foyers et cheminées en
maçonnerie
B-8.2.2.1. 2)
B-8.3.2.1. 3)
B-8.4.1.1 2)
CSA
CAN/CSA-
B139-M91
Code d'installation des
appareils de combustion au
mazout
B-8.2.3.4 1)
CSA
CAN/CSA-
B365-01
Code d'installation des
appareils à combustibles
solides et du matériel
connexe
B-8.2.2.1 2)
B-8.3.2.1 2)
CSA
CAN/CSA-
B366.1-M91
Appareils à combustibles
solides pour chauffage
central
B-8.2.2.1 2)
NFPA
25-2002
Standard for the Inspection,
Testing, and Maintenance of
Water-based Fire Protection
Systems
B-6.4.2.10 1)
NFPA
96-2001
Standard for Ventilation
Control and Fire Protection of
Commercial Cooking
Operations
B-2.1.5.1 10)
B-2.6.1.9 8)
NFPA
230-2003
Standard for the Fire
Protection of Storage
B-3.2.10.1 1)
NFPA
231-1998
Standard for General Storage B-3.2.10.1 1)
NFPA
400-2016
Hazardous Material Code
B-3.2.10.1 1)
ULC
CAN/ULC-
S109-03
Norme relative aux essais de
comportement au feu de
tissus et pellicules
ininflammables
B-2.3.2.1 3)
B-2.3.2.1 4)
ULC
CAN/ULC-
S537-97
Norme sur la vérification des
réseaux avertisseurs
d'incendie
B-6.3.1.2 3)
ULC
CAN/ULC-
S610-M87
Standard for Factory-built
Fireplaces
B-8.2.2.4 5)
34
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
ULC
CAN/ULC-
S629-M87
Standard for 650° Factory-
built Chimneys
B-8.4.1.1 1)
B-8.4.4.6 1)
ULC
CAN/ULC-
S639-M87
Norme relative aux
chemisages en acier pour
foyers à feu ouvert en
maçonnerie à combustibles
solides
B-8.2.2.4 5)
ULC
CAN/ULC-
S674-2015
Norme sur les appareils
décoratifs non raccordés
fonctionnant à l'alcool
carburant
B-2.4.10.1 1)
ULC
CAN/ULC-
S628-93
Standard for Fireplace Inserts B-8.2.2.1 2)
B-8.3.2.1 1)
ULC
CAN/ULC-
S635-00
Standard for Lining Systems
for Existing Masonry or
Factory-built Chimneys et
Vents
B-8.2.2.2 1)
B-8.3.2.1.1.)
»;
76°
par l'insertion, à la division B, après l'annexe B, des documents suivants
comme annexe C :
a)
le document intitulé « D323-15a - Standard Test Method for
Vapor Pressure of Petroleum Products (Reid Method) » joint en annexe II à ce
règlement;
b)
le document intitulé « 3638-100 (1971) - Bornes d'incendie » joint
en annexe III à ce règlement;
c)
le document intitulé « CAN/CSA-A405-M87 - Conception et
construction des foyers et cheminée en maçonnerie » joint en annexe IV à ce
règlement;
d)
le document intitulé « CAN/CSA-B139-M91 - Code d'installation
des appareils de combustion au mazout » joint en annexe V à ce règlement;
e)
le document intitulé « CAN/CSA-B365-01 - Code d'installation
des appareils à combustibles solides et du matériel connexe » joint en annexe
VI à ce règlement;
f)
le document intitulé « CAN/CSA-B366.1-M91 - Appareils à
combustibles solides pour chauffage central » joint en annexe VII à ce
règlement;
g)
le document intitulé « NFPA 25-2002 - Standard for the
Inspection, Testing, and Maintenance of Water-based Fire Protection
Systems » joint en annexe VIII à ce règlement;
h)
le document intitulé « NFPA 96-2001 - Standard for Ventilation
Control and Fire Protection of Commercial Cooking Operation » joint en annexe
IX à ce règlement;
i)
le document intitulé « NFPA 230-2003 - Standard for the Fire
Protection of Storage » joint en annexe X à ce règlement;
j)
le document intitulé « NFPA 231-1998 - Standard for General
CO-2017-950 Codification administrative
35
À jour au 19 février 2026
Storage » joint en annexe XI à ce règlement;
k)
le document intitulé « NFPA 400-2016 - Hazardous Material
Code » joint en annexe XII à ce règlement;
l)
le document intitulé « CAN/ULC-S109 - Norme relative aux
essais de comportement au feu de tissus et pellicules ininflammables » joint en
annexe XIII à ce règlement;
m)
le document intitulé « CAN/ULC-S537 - Norme sur la vérification
des réseaux avertisseurs d'incendie » joint en annexe XIV à ce règlement;
n)
le document intitulé « CAN/ULC-S610-M87 - Standard for
Factory-built Fireplaces » joint en annexe XV à ce règlement;
o)
le document intitulé « CAN/ULC-S629-M87 - Standard for 650°
Factory-built Chimneys » joint en annexe XVI à ce règlement;
p)
le document intitulé « CAN/ULC-S639-M87 - Norme relative aux
chemisages en acier pour foyers à feu ouvert en maçonnerie à combustibles
solides » joint en annexe XVII à ce règlement;
q)
le document intitulé « CAN/ULC-S674-2015 - Norme sur les
appareils décoratifs non raccordés fonctionnant à l'alcool carburant » joint en
annexe XVIII à ce règlement;
r)
le document intitulé « CAN/ULC-S628-93 - Standard for
Fireplaces Inserts » joint en annexe XIX à ce règlement;
s)
le document intitulé « CAN/ULC-S635-00 - Standard for Lining
Systems for Existing Masonry or Factory-built Chimneys et Vents » joint en
annexe XX à ce règlement;
77°
par le remplacement de « à certains bâtiments prévues à la section IV
du Chapitre VIII du Code de sécurité (voir annexe B) », par « prévues au
Règlement CA-2016-254 sur le Service de sécurité incendie de l'agglomération
de Longueuil », partout où ils se trouvent dans les articles suivants :
a)
2.1.3.1, paragraphe 1);
b)
2.1.3.3, paragraphe 1);
c)
2.1.6.1, paragraphe 1);
d)
2.2.1.1, paragraphes 1), 2) et 3);
e)
2.2.2.1, paragraphe 1);
f)
2.3.1.1, paragraphe 1);
g)
2.7.1.1, paragraphe 1);
h)
2.7.3.1, paragraphe 1). ».
CO-2017-950, a. 12; CO-2025-1336, a. 1 et 2.
13.
En cas de contradiction entre une disposition de ce règlement et toute
disposition contenue dans un autre règlement, la disposition la plus
contraignante s'applique.
CO-2017-950, a. 13.
36
CO-2017-950 Codification administrative
À jour au 19 février 2026
14.
Le Règlement 2003-126 sur la prévention incendie est abrogé.
CO-2017-950, a. 14.
15.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
CO-2017-950, a. 15.
Historique législatif
Numéro
Titre du règlement initial et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
CO-2017-950
Règlement CO-2017-950 sur la prévention incendie
2017-07-12
CO-2025-1336
Règlement CO-2025-1336 modifiant le Règlement CO-2017-950 sur la prévention
incendie
2025-02-19
2017-02-27mp
CO-2017-950
37
38
CO-2017-950
CO-2017-950
39
40
CO-2017-950
CO-2017-950
41
42
CO-2017-950
CO-2017-950
43
44
CO-2017-950
CO-2017-950
45
46
CO-2017-950
CO-2017-950
47
48
CO-2017-950
CO-2017-950
49
50
CO-2017-950
CO-2017-950
51
52
CO-2017-950
CO-2017-950
53
54
CO-2017-950
CO-2017-950
55
56
CO-2017-950
CO-2017-950
57
58
CO-2017-950
CO-2017-950
59
60
CO-2017-950
CO-2017-950
61
62
CO-2017-950
CO-2017-950
63
64
CO-2017-950
CO-2017-950
65
66
CO-2017-950
CO-2017-950
67
68
CO-2017-950
CO-2017-950
69
70
CO-2017-950
CO-2017-950
71
72
CO-2017-950
CO-2017-950
73
74
CO-2017-950
CO-2017-950
75
76
CO-2017-950