Règlement CM-2003-162 sur l'utilisation d'armes et de matières explosives, codified 2024-09-23
Longueuil, Quebec
· adopted 2003-08-26
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Codification administrative
À jour au 23 septembre 2024
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RÈGLEMENT CM-2003-162 SUR L'UTILISATION D'ARMES ET DE
MATIÈRES EXPLOSIVES
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, on entend par « arme » : tout dispositif qui permet de tirer du plomb,
des balles, des flèches, des traits ou tout autre projectile susceptible d'infliger
des blessures à un être humain ou à un animal.
CM-2003-162, a. 1.
2.
Sous réserve des articles 3 à 3.2, il est interdit de transporter, manipuler
ou d'utiliser une arme dans la Ville de Longueuil.
Malgré le premier alinéa, il est permis de posséder ou d'entretenir une
arme à l'intérieur de sa résidence conformément aux lois et règlements
applicables.
Le transport d'une arme est permis sur le territoire de la Ville dans la
mesure où l'arme est entreposée dans un coffre ou un étui qui la cache
complètement et que le transport est effectué conformément aux lois et
règlements applicables.
CM-2003-162, a. 2; CO-2024-1284, a. 1.
3.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 2 n'est pas applicable
dans les zones de catégories « A » et « B » identifiées sur la description
technique et le plan joints au règlement comme annexe I (dossier 2018_436
minute 1245) aux conditions suivantes :
1°
l'arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de tout parc à
l'exception du boisé Du Tremblay, toute place publique, toute habitation ou tout
édifice commercial ou industriel; et
2°
l'arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de toute rue, toute
piste cyclable ou tout sentier municipal; et
3°
l'arme ne peut être utilisée que durant la période allant d'une
demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du
soleil.
CM-2003-162, a. 3, CO-2020-1122, a. 1; CO-2022-1207, a. 1; CO-2024-1284, a. 2.
3.1.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 2 n'est pas applicable
dans la zone « C1 » identifiée à l'annexe I aux conditions suivantes :
1°
l'arme ne peut être utilisée à moins de 40 mètres de toute rue, tout parc,
toute piste cyclable, tout sentier municipal, toute place publique, toute habitation
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À jour au 23 septembre 2024
ou tout édifice commercial ou industriel; et
2°
l'arme ne peut être utilisée que durant la période allant d'une demi-
heure avant le lever du soleil jusqu'à une demi-heure après le coucher du soleil;
et
3°
l'arme utilisée est autorisée en vertu de l'article 37 du Règlement sur les
oiseaux migrateur (2022) (DORS/2022-105) adopté en vertu de la Loi de 1994
sur la convention concernant les oiseaux migrateurs; et
4°
l'arme ne peut être pointée ou utilisée que dans une direction opposée à
tout point situé sur la rive.
CO-2024-1284, a. 2.
3.2.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 2 n'est pas applicable
dans la zone « C2 » identifiée à l'annexe I aux conditions suivantes :
1°
l'arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de toute place
publique, toute habitation ou tout édifice commercial ou industriel; et
2°
l'arme utilisée est un arc, une arbalète ou une arme à air comprimé; et
3°
l'arme est utilisée par le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi
sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour des fins scientifiques,
éducatives ou de gestion de la faune ou par toute autre personne dûment
autorisée par un tel permis.
CO-2024-1284, a. 2.
4.
Il est interdit de transporter, manipuler ou d'utiliser toute matière
explosive, pièce pyrotechnique ou pétard dans la Ville de Longueuil sans
l'autorisation expresse de la Ville.
CM-2003-162, a. 4.
5.
Il est interdit d'utiliser une fronde, un tire-pois ou tout mécanisme
servant à lancer des projectiles ou autres objets.
CM-2003-162, a. 5.
6.
Le présent règlement n'interdit pas l'usage d'arme ou de matière
explosive par les membres du corps de police de la Ville et par tout agent de
la paix autorisé à ce faire par la loi dans l'exercice de ses fonctions.
Le présent règlement n'interdit pas l'usage d'arme dans les aires de
pratique de tir autorisées par la Ville.
Le présent règlement n'est pas applicable à toute activité de recherche
scientifique du gouvernement du Québec ou d'une institution universitaire
détenant les autorisations requises par la loi.
CM-2003-162, a. 6; CO-2024-1284, a. 3.
6.1. Malgré l'article 3.01 du Règlement no 81-1923 pourvoyant au bon ordre et à
la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville de Longueuil de l'ancienne
Ville de Longueuil, le parc Michel-Chartrand est fermé lorsqu'un avis de
fermeture est donné en vue de la mise en œuvre d'un permis délivré en vertu de
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la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune pour des fins
scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune.
L'avis de fermeture prévu au premier alinéa est donné au moyen de
panneaux indicateurs affichés de façon qu'ils soient clairement visibles de jour,
dans des conditions normales, des abords de chaque point usuel d'accès du
parc Michel-Chartrand.
CO-2022-1207, a. 2.
6.2. Il est interdit de se trouver dans le parc Michel-Chartrand en tout temps
lorsque celui-ci est fermé en vertu de l'article 6.1.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas :
1°
aux employés, préposés ou représentants autorisés de la Ville;
2°
aux personnes que la Ville autorise par écrit à se trouver dans le parc
Michel-Chartrand lorsque celui-ci est fermé.
CO-2022-1207, a. 2.
6.3. Constitue une nuisance et est interdit le fait d'entraver ou d'empêcher, de
quelque façon que ce soit, dans le parc Michel-Chartrand, les activités
d'appâtage par le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune pour des fins scientifiques,
éducatives ou de gestion de la faune ou par toute autre personne dûment
autorisée par un tel permis.
CO-2022-1207, a. 2.
6.4. Aux fins d'application des articles 6.1 à 6.3, le parc Michel-Chartrand
correspond à la zone d'accès interdit pendant un avis de fermeture montrée au
plan joint à ce règlement comme annexe I.
CO-2022-1207, a. 2.
7.
Les dispositions et règlement suivants sont abrogés :
1o
L'article 10 du Règlement numéro 1719 relatif à la paix et au bon ordre
dans les limites de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement 615 et
ses amendements de l'ancienne Ville de Boucherville;
2o
L'article 12 du Règlement No 830 concernant les nuisances de
l'ancienne Ville de Brossard;
3o
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 230 du Règlement No 731
sur les nuisances de l'ancienne Ville de Greenfield Park;
4o
L'article 2 du Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre dans le
territoire de la municipalité de l'ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;
5o
Les articles 22 et 23 du Règlement 1212-96 relatif aux nuisances, à la
paix et au bon ordre de l'ancienne Ville de Saint-Hubert;
6o
Les paragraphes h) et i) de l'article 4.08 et l'article 4.12 du Règlement
81-1923 pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits
publics de la Ville de Longueuil de l'ancienne Ville de Longueuil;
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7o
Le Règlement 89-3181 sur l'usage des armes à feu ou à air comprimé
de l'ancienne Ville de Longueuil.
CM-2003-162, a. 7.
7.1. Quiconque refuse, omet ou néglige d'obtempérer sans délai à l'ordre d'un
policier ou d'un employé, préposé ou représentant autorisé de la Ville lui
enjoignant de cesser de contrevenir au présent règlement commet une
infraction.
CO-2022-1207, a. 3.
7.2. Constitue une infraction le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou
d'empêcher de quelque manière l'accès à tout employé, préposé ou
représentant de la Ville ou d'y faire autrement obstacle.
CO-2022-1207, a. 3.
8.
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre
personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou
omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la
même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction au présent
règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de
cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou
qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et
est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne
morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable.
CM-2003-162, a. 8.
9.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende, en plus des frais :
1o
pour une première infraction, d'un minimum de 500 $ et d'un maximum
de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'un minimum de
1 000 $ et d'un maximum de 2 000 $, s'il est une personne morale ;
2o
pour une récidive, d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et d'un minimum de
2 000 $ et d'un maximum de 4 000 $ s'il est une personne morale.
CM-2003-162, a. 9.
10.
Si une infraction au présent règlement se continue, elle constitue, pour
chaque jour, une nouvelle infraction.
CM-2003-162, a. 10.
10.1. Le directeur du Service de police, les policiers, les préposés à la
règlementation et les cadets-policiers sont désignés pour l'application de ce
règlement.
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Sans limiter la portée du premier alinéa, le directeur de la direction
responsable du génie et les employés de cette direction sont désignés pour
donner toute autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article 6.2.
CO-2022-1207, a. 4.
10.2. Le directeur du Service de police, les policiers, les préposés à la
règlementation, les cadets-policiers et les procureurs de la cour municipale
sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction
pour toute infraction prévue à ce règlement.
CO-2022-1207, a. 4.
11.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
CM-2003-162, a. 11.
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CM-2003-162 Codification administrative
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ANNEXE I
CM-2003-162, a. 3, CO-2020-1122, a. 2; CO-2022-1207, a. 5; CO-2024-1284, a. 4.
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CM-2003-162 Codification administrative
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ANNEXE I - CO-2003-162
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CM-2003-162 Codification administrative
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Historique législatif
Numéro
et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
CM-2003-162
Règlement CM-2003-162 sur l'utilisation d'armes et de matières explosives.
2003-09-06
CO-2020-1122
Règlement CO-2020-1122 modifiant le règlement CM- 2003-162 sur l'utilisation
d'armes et de matières explosives.
2020-09-04
CO-2022-1207
Règlement CO-2022-1207 modifiant le Règlement CM-2003-162 sur l'utilisation
d'armes et de matières explosives
2022-09-22
CO-2024-1284
Règlement CO-2024-1284 modifiant le Règlement CM-2003-162 sur l'utilisation
d'armes et de matières explosives
2024-09-23