GP-2009-24 relatif à la gestion des matières résiduelles (Waste/Recycling Bylaw), arrondissement de Greenfield Park
Longueuil, Quebec
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Codification administrative
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RÈGLEMENT GP-2009-24 RELATIF À LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.
Aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
1°
« collecte » : ensemble des opérations d'enlèvement des matières
résiduelles, consistant notamment à prendre, collecter ou enlever des
matières résiduelles et à les acheminer à un lieu de transfert, un centre de tri
ou de traitement en vue de leur valorisation ou à une installation d'élimination;
2°
« déchets » : matières résiduelles destinées à l'élimination telles que
résidus, matériaux, substances ou débris rejetés à la suite d'un processus de
production, de fabrication, d'utilisation ou de consommation, à l'exception des
matières recyclables, des matières organiques, des encombrants et des résidus
verts;
3°
« encombrants » : matières résiduelles solides d'origine domestique,
n'excédant pas 2 mètres de longueur et 75 kilogrammes, telles que meuble,
tapis, matelas, équipement de sport ou petit appareil ménager;
4°
« ICI » : immeuble ou local destiné à des fins industrielles,
commerciales ou institutionnelles, y compris un immeuble ou un local détenu
ou occupé par un organisme sans but lucratif;
5°
« ICI assimilable » : ICI dont la génération de matières recyclables est
comparable, en nature et en quantité, à celle d'un immeuble résidentiel de
moins de 10 unités d'occupation résidentielle;
6°
« matières organiques » : matières résiduelles d'origine végétale ou
animale, provenant principalement des résidus alimentaires, papiers et cartons
souillés;
7°
« matières organiques destinées à la biométhanisation » : matières
organiques identifiées à la liste jointe à ce règlement comme annexe I;
8°
« matières recyclables » : matières résiduelles pouvant être mises en
valeur par la voie du recyclage pour être réintroduites dans un cycle de
production, soit les contenants, emballages, et imprimés faits de papier, carton,
plastique, métaux ferreux, aluminium ou verre;
9°
« matières résiduelles » : résidus d'un processus de production, de
transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau ou produit ou, plus
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GP-2009-24 Codification administrative
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généralement, tout bien meuble abandonné ou que le détenteur destine à
l'abandon;
10°
« OGD » : organisme de gestion désigné en application de la section I
du chapitre III du Règlement portant sur un système de collecte sélective de
certaines matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 46.01), responsable d'élaborer,
de mettre en œuvre et de soutenir financièrement un système de collecte
sélective de certaines matières recyclables à l'échelle du Québec;
11°
« point de collecte » : endroit où doivent être placés les contenants en
vue de la collecte des matières résiduelles, conformément à la réglementation
d'urbanisme;
12°
« propriétaire » : personne qui détient un droit de propriété sur un
immeuble ainsi que son mandataire ou ayant-droit; Dans le cas d'une
copropriété divise, est également considéré comme un propriétaire le syndicat
de copropriété;
13°
« résidus verts » : matières végétales provenant des activités de
jardinage, d'horticulture, d'aménagement paysager, de désherbage et d'autres
activités connexes telles que les feuilles, plantes, résidus de taille ou de gazon,
fruits tombés des arbres et branches;
14°
« unité d'occupation » : ICI ou unité d'occupation résidentielle;
15°
« unité d'occupation résidentielle » : logement au sens de la
réglementation d'urbanisme. ».
GP-2009-24, a. 1; GP-2019-130, a. 1; GP-2023-155, a. 1; GP-2025-167, a. 1.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS GÉNÉRALES
GP-2025-167, a.2.
SECTION I
TRI, ENTREPOSAGE
ET DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
GP-2025-167, a. 3.
1.1.
Toute personne doit trier à la source les matières résiduelles, les
séparer selon le type de matières et en disposer conformément à ce règlement.
En vue de leur enlèvement par un service de collecte municipal ou privé,
toute personne doit déposer toutes matières recyclables, toutes matières
organiques destinées à la biométhanisation et tous déchets dans un contenant
destiné à cette fin.
GP-2025-167, a. 3.
1.2.
Malgré l'article 1.1, les matières organiques destinées à la
biométhanisation n'ont pas à être déposées dans un contenant destiné à la
collecte des matières organiques ni collectées dans les cas suivants :
1°
lorsqu'elles proviennent d'une activité du domaine agroalimentaire et
qu'elles sont acheminées à une industrie, un commerce ou une institution pour
une utilisation comme intrant dans un procédé de fabrication d'un produit;
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2°
lorsqu'elles sont utilisées pour un usage agricole;
3°
lorsqu'elles sont valorisées, sur le site même où elles sont générées,
par un procédé de valorisation autorisé par le ministère de l'Environnement,
de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, tel
que le compostage ou la biométhanisation.
GP-2025-167, a. 3.
1.3.
Tout propriétaire doit effectuer une gestion responsable des matières
résiduelles qui sont sur sa propriété ou générées par les occupants de son
immeuble. Il doit leur fournir un accès à un espace suffisant et des contenants et
outils de collecte appropriés et en quantité suffisante pour le tri, l'entreposage et
l'enlèvement des matières résiduelles.
GP-2025-167, a. 3.
2.
Toute matière résiduelle doit être entreposée à l'intérieur des bâtiments
ou à l'extérieur, dans un contenant fermé, placé sur la propriété privée.
GP-2009-24, a. 2; GP-2025-167, a. 4.
SECTION II
INTERDICTIONS
GP-2025-167, a. 5.
2.1.
Il est interdit de déposer dans un contenant destiné à la collecte des
matières recyclables, des matières organiques, des déchets ou des résidus
verts, ou en vue de la collecte des encombrants :
1°
toute matière, substance ou tout objet visé à l'article 4 du Règlement sur
l'enfouissement et l'incinération de matières résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 19);
2°
tout objet ou appareil contenant des halocarbures visés par le
Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r. 29);
3°
tout produit visé par le Règlement sur la récupération et la valorisation
de produits par les entreprises (RLRQ, c. Q-2, r. 40.1), notamment les produits
faisant partie des catégories de produits électroniques, piles et batteries,
lampes au mercure, peintures et leurs contenants, huiles, liquides de
refroidissement, antigels, filtres et autres produits assimilables, appareils
ménagers et de climatisation, produits agricoles, contenants pressurisés de
combustibles et produits pharmaceutiques;
4°
tout médicament visé à l'article 1 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c.
P-10) et toute substance toxique visée à l'annexe I du Règlement sur la tenue
des pharmacies (RLRQ, c. P-10, r. 24);
5°
tous matériaux contaminés tels que terre, sable et boues imbibés
d'hydrocarbures ou de tout autre contaminant;
6°
tous matériaux et tous débris de construction, rénovation ou démolition,
notamment la pierre, les roches, les gravats ou plâtras, les pièces de béton,
de maçonnerie ou de pavage, les matériaux d'excavation, la terre non
contaminée, le sable, le gravier les matériaux de revêtement, la brique, le
bois, le métal, le verre, les textiles, les plastiques ou tout autre débris de
même nature.
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GP-2025-167, a. 5.
2.2.
Il est interdit de déposer dans un bac bleu ou un conteneur destiné à la
collecte des matières recyclables, toutes matières autres que les matières
recyclables acceptées identifiées à la liste jointe à ce règlement comme
annexe II.
GP-2025-167, a. 5.
2.3.
Il est interdit de déposer dans un bac brun ou un conteneur destiné à
la collecte des matières organiques toutes matières autres que les matières
organiques destinées à la biométhanisation identifiées à l'annexe I.
Il est également interdit d'y déposer tout sac de plastique ou ayant une
apparence de plastique, biodégradable, compostable ou non.
GP-2025-167, a. 5.
2.4.
Il est interdit de déposer dans un bac gris ou un conteneur destiné à la
collecte des déchets :
1°
des matières recyclables;
2°
des matières organiques destinées à la biométhanisation;
3°
des encombrants;
4°
des résidus verts.
L'interdiction prévue au paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique
pas aux unités d'occupation visées par les articles 7, 9 et 11, à qui la Ville n'a
pas encore remis de bac brun.
GP-2025-167, a. 5.
2.5.
Il est interdit de déposer dans un contenant destiné à la collecte des
résidus verts, toutes matières autres que des résidus verts.
GP-2025-167, a. 5.
3.
Il est interdit :
1o
et constitue une nuisance le fait de déposer, laisser, garder, entreposer
ou maintenir, à l'extérieur d'un bâtiment, des matières résiduelles à moins que
ces dernières ne soient contenues dans un contenant fermé;
2o
et constitue une nuisance le fait de déposer, laisser, garder, entreposer
ou maintenir, sur un balcon, des matières résiduelles à moins que ces dernières
ne soient contenues dans un contenant fermé;
3o
de déposer ou laisser un contenant de matières résiduelles sur la
propriété publique, sous réserves de l'article 21;
4o
de renverser le contenu d'un contenant de matières résiduelles sur la
propriété privée ou publique;
5o
de laisser un contenant de matières résiduelles ouvert, sauf s'il s'agit
d'un conteneur transroulier;
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6o
de déposer des matières autres que de menus déchets, matières
recyclables ou matières organiques destinées à la biométhanisation; dans les
contenants installés par la Ville sur la propriété publique;
7o
de transporter sur une voie publique des matières résiduelles dans un
véhicule non muni d'un dispositif empêchant celles-ci; de tomber ;
8o
de jeter quelque objet ou matière sur la propriété publique;
9o
de salir la propriété publique;
10o
de jeter ou déposer sur la propriété privée ou sur un véhicule des
feuillets publicitaires, journaux et autres imprimés de manière à ce qu'ils
puissent être emportés par le vent ou éparpillés sur le sol;
11o
de fouiller ou manipuler un contenant destiné aux matières résiduelles à
moins d'être propriétaire ou occupant de l'immeuble où est situé ce contenant,
d'être chargé de la collecte, ou à moins d'être un représentant de la Ville;
12o
et constitue une nuisance, le fait de déposer, abandonner ou laisser à
l'extérieur d'un bâtiment un encombrant ou tout contenant muni d'une porte ou
quelque autre dispositif de fermeture, à moins d'avoir au préalable ou bien
enlevé cette porte ou ce dispositif ou bien de l'avoir rendu inutilisable de
manière à ce qu'une personne ne puisse, en s'y introduisant, y rester
enfermée;
13o
et constitue une nuisance le fait de déposer, laisser, garder, entreposer
ou maintenir, des matières résiduelles ou des contenants qui dégagent des
odeurs nauséabondes;
14o
et constitue une nuisance le fait de déposer, laisser, garder, entreposer
ou maintenir, des matières résiduelles ou des contenants où est constatée la
présence de vermine ou rongeur.
GP-2009-24, a. 3; GP-2023-155, a. 2; GP-2025-167, a. 6.
CHAPITRE III
CONTENANTS POUR LES SERVICES MUNICIPAUX DE COLLECTE.
GP-2023-155, a. 3; GP-2025-167, a. 7.
SECTION 0.I
GP-2023-155, a. 4
CONTENANTS AUTORISÉS
GP-2023-155, a. 4
4.
Les contenants autorisés pour l'entreposage et la collecte des matières
résiduelles visées par les services municipaux de collecte sont :
1°
pour les matières recyclables :
a)
le bac bleu de 240 ou 360 litres fourni par l'OGD;
b)
le conteneur fermé à chargement avant en métal, en polyéthylène avec
armature de métal ou en matériau similaire, ou le conteneur fermé à
chargement par grue; Un conteneur semi-enfoui à chargement par grue est
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toléré s'il était en utilisation avant le 1er janvier 2025 ou si l'espace ne permet
pas l'utilisation de conteneurs à chargement avant;
2°
pour les matières organiques destinées à la biométhanisation : le bac
brun de 45 ou 240 litres fourni par la Ville;
3°
pour les déchets :
a)
le bac gris de 240 ou 360 litres fourni par la Ville;
b)
le conteneur fermé à chargement avant en métal, en polyéthylène avec
armature de métal ou en matériau similaire, ou le conteneur fermé à
chargement par grue;
4°
pour les résidus verts : le sac de papier kraft double épaisseur
résistant à l'humidité, au gel et à un poids minimal de 15 kilogrammes.
GP-2009-24, a. 4; GP-2019-130, a. 2; GP-2023-155, a. 5; GP-2025-167, a. 8.
4.1.
Tout conteneur doit, selon son utilisation, porter sur la face avant
l'inscription « déchets » ou « matières recyclables » ou le pictogramme
équivalent.
GP-2023-155, a. 6; GP-2025-167, a. 8.
5.
Si la Ville détermine pour un motif d'accessibilité, de sécurité ou autre,
qu'il est préférable qu'un immeuble soit muni pour les services municipaux de
collecte, de bacs ou de conteneurs malgré les articles 4, 6 à 12 et 18.1, elle en
avise le propriétaire qui doit se conformer aux dispositions applicables.
GP-2009-24, a. 5; GP-2025-167, a. 8.
SECTION I
BACS
6.
Pour les services municipaux de collecte des matières recyclables, l'OGD
met à la disposition de tout immeuble résidentiel de moins de 10 unités
d'occupation résidentielle, les bacs bleus suivants, selon le nombre d'unités
d'occupation résidentielle par immeuble :
Nombre d'unités
Minimum
(nombre et capacité)
Maximum
(nombre et capacité)
1°
1
1 x 240 litres
1 x 360 litres
2°
2
1 x 360 litres
2 x 360 litres
3°
3
2 x 360 litres
3 x 360 litres
4°
4
2 x 360 litres
3 x 360 litres
5°
5
3 x 360 litres
4 x 360 litres
6°
6
3 x 360 litres
4 x 360 litres
7°
7
3 x 360 litres
4 x 360 litres
8°
8
3 x 360 litres
5 x 360 litres
9°
9
4 x 360 litres
6 x 360 litres
GP-2009-24, a. 6; GP-2023-155, a. 7; GP-2025-167, a. 9.
GP-2009-24 Codification administrative
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À jour au 20 mars 2025
7.
Pour les services municipaux de collecte des matières organiques
destinées à la biométhanisation, la Ville met à la disposition de tout immeuble
résidentiel, les bacs bruns suivants, selon le nombre d'unités d'occupation
résidentielle par immeuble et le partage des bacs :
Nombre
d'unités
Partage
de bacs
Minimum
(nombre et capacité)
Maximum
(nombre et capacité)
1°
1
Non
1 x 45 litres
1 x 45 litres
2°
2
Non
2 x 45 litres
2 x 45 litres
3°
3
Non
3 x 45 litres
3 x 45 litres
4°
4
Non
4 x 45 litres
4 x 45 litres
5°
5
Non
5 x 45 litres
5 x 45 litres
6°
6
Non
6 x 45 litres
6 x 45 litres
7°
7
Non
7 x 45 litres
7 x 45 litres
8°
8
Non
8 x 45 litres
8 x 45 litres
9°
9
Oui
1 x 240 litres
2 x 240 litres
10°
10 à 18
Oui
1 x 240 litres
2 x 240 litres
11°
19 à 28
Oui
2 x 240 litres
3 x 240 litres
12°
29 à 37
Oui
2 x 240 litres
4 x 240 litres
13°
38 à 48
Oui
2 x 240 litres
5 x 240 litres
14°
49 et plus
Oui
capacité minimale
totale de 8 litres
par unité
6 x 240 litres
GP-2009-24, a. 7; GP-2025-167, a. 9.
8.
Pour les services municipaux de collecte des déchets, la Ville met à la
disposition de tout immeuble résidentiel de moins de 10 unités d'occupation
résidentielle, les bacs gris suivants, selon le nombre d'unités d'occupation
résidentielle par immeuble :
Nombre d'unités
Nombre et capacité des bacs
1°
1
1 x 240 litres
2°
2
1 x 360 litres
3°
3
1 x 360 litres
4°
4
1 x 360 litres
5°
5
2 x 360 litres
6°
6
2 x 360 litres
7°
7
2 x 360 litres
8°
8
2 x 360 litres
9°
9
3 x 360 litres
Malgré le premier alinéa, un bac supplémentaire peut être fourni aux
conditions suivantes :
1°
les articles 1.1 et 2.4 sont respectés;
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GP-2009-24 Codification administrative
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2°
le volume total de déchets générés par l'immeuble excède le volume, en
nombre et capacité des bacs, prévu au premier alinéa;
3°
le propriétaire de l'immeuble paie tout tarif prévu à cette fin par un
règlement de la Ville.
GP-2009-24, a. 8; GP-2025-167, a. 9.
9.
Malgré les articles 6 à 8, les bacs mis à la disposition de toute unité
d'occupation résidentielle comprise dans un ensemble d'immeubles résidentiels
unifamiliaux en structure jumelée ou en rangée au sens de la réglementation
d'urbanisme et qui a façade sur rue, sont les suivants :
1°
pour les matières recyclables : un minimum d'un bac de 240 litres et un
maximum d'un bac de 360 litres;
2°
pour les matières organiques destinées à la biométhanisation: un bac de
45 litres;
3°
pour les déchets : un bac de 240 litres.
GP-2009-24, a. 9; GP-2023-155, a. 8; GP-2025-167, a. 9.
10.
Pour les services municipaux de collecte des matières recyclables,
l'OGD met à la disposition de tout ICI assimilable et de tout établissement
d'enseignement autre qu'un établissement universitaire, les bacs bleus
suivants, selon le nombre d'unités d'occupation par immeuble :
Nombre d'unités
Minimum
(nombre et capacité)
Maximum
(nombre et capacité)
1°
1
1 x 360 litres
6 x 360 litres
2°
2
2 x 360 litres
6 x 360 litres
3°
3
3 x 360 litres
6 x 360 litres
4°
4 et plus
4 x 360 litres
6 x 360 litres
GP-2009-24, a. 10; GP-2023-155, a. 9; GP-2025-167, a. 9.
11.
Pour les services municipaux de collecte des matières organiques
destinées à la biométhanisation, la Ville met à la disposition de tout ICI générant
une quantité totale de ces matières n'excédant pas 1 440 litres par semaine, de
tout établissement d'enseignement autre qu'un établissement post-secondaire et
de tout immeuble municipal, les bacs bruns suivants, selon le nombre d'unités
d'occupation par immeuble :
Nombre d'unités
Minimum
(nombre et capacité)
Maximum
(nombre et capacité)
1°
1
1 x 45 litres
6 x 240 litres
2°
2
2 x 45 litres
6 x 240 litres
3°
3
3 x 45 litres
6 x 240 litres
4°
4 et plus
4 x 45 litres
6 x 240 litres
GP-2009-24, a. 11; GP-2025-167, a. 9.
GP-2009-24 Codification administrative
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À jour au 20 mars 2025
12.
Pour les services municipaux de collecte des déchets, la Ville met à la
disposition de tout ICI, les bacs gris suivants, selon le nombre d'unités
d'occupation par immeuble :
Nombre d'unités
Maximum (nombre et capacité)
1°
1
1 x 360 litres
2°
2
2 x 360 litres
3°
3
3 x 360 litres
4°
4 et plus
4 x 360 litres
GP-2009-24, a. 12; GP-2023-155, a. 10; GP-2025-167, a. 9.
13.
À moins de mention contraire, le partage de bacs est obligatoire entre
les unités d'occupation d'un même immeuble.
GP-2009-24, a. 13; GP-2023-155, a. 10; GP-2025-167, a. 9.
14.
La Ville peut, pour tenir compte de besoins particuliers ou pour un motif
d'accessibilité ou de sécurité, modifier le nombre ou la capacité des bacs prévus
aux articles 6 à 9, 11 et 12, en considérant notamment la quantité moyenne de
matières générées, le milieu bâti, l'espace disponible et les différentes
contraintes.
GP-2025-167, a. 9.
15.
La Ville est propriétaire de tout bac fourni en vertu des articles 6 à 12, à
l'exception de ceux fournis par l'OGD qui demeurent sa propriété.
La Ville ou l'OGD, selon le cas, peut retirer un contenant fourni par elle
lorsque l'usage qui en est fait par le propriétaire ou l'occupant ne correspond
pas à celui pour lequel il a été fourni.
GP-2025-167, a. 9.
16.
Le propriétaire et l'occupant d'un immeuble sont responsables de tout
bac visé aux articles 6 à 12 tant qu'ils demeurent propriétaire ou occupant de
l'immeuble, et à ce titre, ils doivent :
1°
maintenir le bac en bon état, étanche, propre et exempt de tout graffiti;
2°
lorsque le bac est endommagé, brisé ou introuvable, aviser dès que
possible la Ville en vue de sa réparation ou son remplacement et assumer les
frais lorsqu'applicables;
3°
lorsque des matières recyclables, des matières organiques, des déchets
ou des résidus verts sont répandus sur le sol, les ramasser et les mettre dans
les contenants appropriés;
4°
au moment d'un déménagement ou de l'aliénation de l'immeuble, laisser
le bac au bénéfice des propriétaires et occupants suivants.
GP-2025-167, a. 9.
17.
Il est interdit d'endommager ou de briser un bac fourni pour les services
municipaux de collecte, d'y faire ou tolérer tout graffiti et de l'altérer de quelque
manière que ce soit.
10
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
GP-2025-167, a. 9.
18.
Il est interdit de déplacer un bac dans un autre lieu que celui pour lequel
il a été fourni ou de conserver à ses propres fins un bac partagé.
GP-2025-167, a. 9.
SECTION II
CONTENEURS
18.1.
Le propriétaire de tout immeuble résidentiel de 10 unités d'occupation
résidentielle ou plus, ou lorsque requis en vertu de l'article 5 doit, à ses frais,
faire installer sur son immeuble à l'endroit autorisé par la Ville, un ou des
conteneurs
conformes
aux
exigences
des
sous-paragraphes
b)
des
paragraphes 1° et 3° de l'article 4, de l'article 4.1 et de l'article 18.2.
GP-2025-167, a. 10.
18.2.
La capacité totale des conteneurs devant être installés sur un immeuble
résidentiel est, selon le nombre d'unités d'occupation résidentielle par immeuble
et à leur bénéfice commun :
1°
pour les services municipaux de collecte des matières recyclables :
Nombre d'unités
Capacité minimale totale
a)
10 à 18
3 m3
b)
19 à 28
4.5 m3
c)
29 à 37
6 m3
d)
38 à 48
7.5 m3
e)
49 et plus
120 litres par unité
2°
pour les services municipaux de collecte des déchets :
Nombre d'unités
Capacité maximale totale
a)
10 à 18
3 m3
b)
19 à 28
4.5 m3
c)
29 à 37
6 m3
d)
38 à 48
7.5 m3
e)
49 et plus
50 litres par unité
La Ville peut, pour tenir compte de besoins particuliers ou pour un motif
d'accessibilité ou de sécurité, modifier les capacités prévues au premier alinéa,
en considérant notamment la quantité moyenne de matières générées, le
milieu bâti, l'espace disponible, les différentes contraintes et l'utilisation d'un
compacteur.
GP-2025-167, a. 10.
GP-2009-24 Codification administrative
11
À jour au 20 mars 2025
CHAPITRE IV
SERVICES MUNICIPAUX DE COLLECTE
GP-2025-167, a. 11.
SECTION 0.I
GP-2023-155, a. 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
GP-2023-155, a. 13
19.
La Ville procède à la collecte des matières suivantes, selon la catégorie
de l'immeuble :
1°
pour les immeubles résidentiels, des matières recyclables, des matières
organiques destinées à la biométhanisation, des déchets, des encombrants, des
résidus verts et des arbres de Noël, conformément aux dispositions de ce
règlement et jusqu'à concurrence du nombre et de la capacité des contenants
autorisés, établis en application des articles 4, 5, 6 à 9 et 18.2;
2°
pour les ICI, des matières recyclables, des matières organiques
destinées à la biométhanisation et des déchets contenus dans les bacs visés
par les articles 10 à 12.
GP-2023-155, a. 14; GP-2025-167, a. 12.
2o
pour les immeubles commerciaux, institutionnels et industriels, des
matières recyclables et des déchets contenus dans les bacs visés par les
articles 4 et 7.
GP-2009-24, a. 19.
20.
La Ville fixe le jour et la fréquence de chacune des collectes selon les
secteurs de la Ville.
GP-2009-24, a. 20.
21.
Pour toute collecte, tout bac fourni en vertu des articles 6 à 12, tout sac
de résidus verts, tout ballot de branches, tout arbre de Noël et tout encombrant
doit être accessible et placé :
1°
au plus tôt à 18 heures la veille de la collecte et au plus tard à 7 heures
le jour de la collecte;
2°
soit au point de collecte, soit sur la propriété privée, dans le
stationnement ou l'allée de circulation véhiculaire, à un maximum de 0,5 mètre
de la rue, de la bordure de rue ou du trottoir, selon le cas;
3°
à un minimum de 0,5 mètre de tout objet, notamment un véhicule, abri
d'auto, piquet de déneigement, ou de tout équipement fixe ou ouvrage tel
qu'un muret;
4°
dans le cas d'un bac, les roues orientées vers la propriété privée.
La Ville procède à la collecte uniquement des matières et des
contenants autorisés qui sont placés avant l'heure maximale prévue au
paragraphe 1° du premier alinéa.
Au plus tard à midi le lendemain du jour de la collecte, toute matière
résiduelle non collectée et tout bac doit être replacé à son lieu d'entreposage
ou être remisé près de l'immeuble ou au fond du stationnement, selon le cas.
12
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
GP-2009-24, a. 21; GP-2023-155, a. 15; GP-2025-167, a 13.
21.1.
Il est interdit de placer ou laisser un bac, un sac de résidus verts, un
ballot de branches, un arbre de Noël ou des encombrants en bordure ou sur la
propriété publique en dehors des heures permises.
GP-2023-155, a. 15; GP-2025-167, a. 14.
21.2. Il est interdit de déposer des matières résiduelles ou de placer des
contenants qui sont susceptibles de gêner la circulation des véhicules, des
cyclistes et des piétons, ou les opérations de déneigement ou, de manière
plus générale, qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité
des personnes ou des biens.
GP-2025-167, a. 15.
22.
Le propriétaire d'un immeuble visé à l'article 18.1 doit assurer à la
personne chargée de la collecte une voie d'accès sécuritaire aux conteneurs
installés sur sa propriété et libre de tout véhicule, de tout objet au sol ou dans les
airs, de neige et de glace.
GP-2009-24, a. 22; GP-2025-167, a. 16.
23.
Il est interdit de placer ou laisser en bordure ou sur la propriété publique
ou à un point de collecte :
1o
un objet, contenant ou matière en dehors des heures permises;
2o
un contenant non autorisé par le règlement;
3o
un sac contenant quelque matière, sous réserve du paragraphe 5° de
l'article 31 et de l'article 33;
4o
Abrogé;
5o
Abrogé;
GP-2009-24, a. 23; GP-2023-155, a. 16; GP-2025-167, a. 17.
24.
Quiconque procède à la collecte de matières résiduelles doit :
1o
manipuler les matières et manipuler tout contenant de manière à ne pas
les répandre sur le sol;
2o
manipuler les contenants de manière à ne pas les endommager;
3o
replacer les contenants à l'endroit prévu à l'un ou l'autre des articles
18.1 ou 21;
4o
remettre en place le couvercle sur tout contenant.
5°
effectuer les opérations de collectes de manière sécuritaire pour les
personnes ou les biens, notamment sans obstruer une voie cyclable.
GP-2009-24, a. 24; GP-2023-155, a. 17; GP-2025-167, a. 18.
GP-2009-24 Codification administrative
13
À jour au 20 mars 2025
24.1. La Ville se réserve le droit de ne pas collecter toute matière ou
contenant qui ne respecte pas les dispositions de ce règlement, qui est
susceptible de présenter un risque pour la santé ou la sécurité de toute
personne chargée de la collecte municipale ou lorsqu'un obstacle nuit aux
opérations de collecte.
GP-2025-167, a. 19.
SECTION I
COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES
25.
Les matières recyclables doivent être déposées pêle-mêle dans un
contenant autorisé.
Il est interdit de déposer les matières recyclables dans un sac opaque, dans le
contenant autorisé.
GP-2009-24, a. 25; GP-2023-155, a. 18
26.
Les matières recyclables telles que les contenants de verre, de
plastique, de jus ou de lait et les conserves doivent être rincées avant d'être
déposées dans le contenant autorisé.
GP-2009-24, a. 26; GP-2023-155, a. 19; GP-2025-167, a. 20.
27.
Il est interdit de déposer plus de 80 kilogrammes de matières dans un
bac bleu de 240 ou 360 litres.
GP-2009-24, a. 27; GP-2023-155, a. 20 GP-2019-130, a. 3; GP-2025-167, a. 21.
SECTION I.1
GP-2023-155, a. 21;
COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
DESTINÉES À LA BIOMÉTHANISATION
GP-2023-155, a. 21; GP-2025-167, a. 22.
27.1.
Les matières organiques destinées à la biométhanisation doivent être
déposées pêle-mêle dans un contenant autorisé.
Elles peuvent également être emballées dans un sac de papier, du
papier journal ou un essuie-tout, dans le contenant autorisé.
GP-2023-155, a. 21; GP-2025-167, a. 23.
27.2.
Il est interdit de déposer plus de 20 kilogrammes de matières dans un
bac brun de 45 litres et plus de 80 kilogrammes dans un bac brun de 240 litres.
GP-2023-155, a. 21; GP-2021-167, a. 23.
SECTION II
COLLECTE DES DÉCHETS
14
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
28.
Les déchets doivent être déposés dans un contenant autorisé.
GP-2009-24, a. 28.
29.
. Il est interdit de déposer plus de 80 kilogrammes de matières dans un
bac gris de 240 ou 360 litres.
GP-2009-24, a. 29; GP-2019-130, a. 4; GP-2023-155, a. 22; GP-2025-167, a. 24.
SECTION III
COLLECTE DES ENCOMBRANTS
30.
Les encombrants doivent être déposés de façon ordonnée, les meubles
doivent être laissés en un morceau, les tapis doivent être roulés et attachés avec
une ficelle et les gros morceaux de styromousse doivent être ficelés.
Il est interdit de déposer les encombrants en amoncellement pêle-mêle
ou en vrac.
GP-2009-24, a. 30; GP-2023-155, a. 23
31.
Il est interdit de déposer en vue de la collecte des encombrants :
1°
des matières recyclables;
2°
des matières organiques;
3°
des déchets;
4°
des résidus verts;
5°
tout matelas ou sommier infesté de punaises de lit, à moins qu'il ne soit
dans un sac de plastique scellé.
GP-2009-24, a. 31; GP-2023-155, a. 23
32.
Abrogé.
GP-2009-24, a. 32; GP-2023-155, a. 23
SECTION IV
COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS
33.
Les résidus verts doivent être déposés dans un contenant autorisé
prévu au paragraphe 4° de l'article 4, sauf les branches qui doivent être
attachées en ballot.
GP-2009-24, a. 33; GP-2019-130, a. 5; GP-2025-167, a. 25.
34.
Le diamètre d'un ballot de branches ne doit pas excéder 30 centimètres,
sa longueur 1 mètre, et le diamètre de chaque branche ne doit pas excéder
5 centimètres.
GP-2009-24, a. 34.
35.
Abrogé.
GP-2009-24, a. 35; GP-2023-155, a. 24
36.
Abrogé.
GP-2009-24 Codification administrative
15
À jour au 20 mars 2025
GP-2009-24, a. 36; GP-2023-155, a. 24
CHAPITRE IV.1
SERVICES PRIVÉS DE COLLECTE
36.1.
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent dans les cas suivants,
de manière distincte pour chaque type de matières résiduelles :
1°
lorsque l'unité d'occupation n'est pas desservie par les services
municipaux de collecte visés à l'article 19 ou par une collecte des matières
recyclables prise en charge par l'OGD;
2°
lorsque le nombre de bacs prévu aux articles 10, 11 ou 12 n'est pas
suffisant pour l'entreposage et la collecte des matières recyclables, des
matières organiques destinées à la biométhanisation ou des déchets générés
par l'unité d'occupation.
GP-2025-167, a. 26.
36.2.
Tout propriétaire et occupant d'une unité d'occupation visée par le
présent chapitre doit se procurer, à ses frais, les contenants en quantité et d'une
capacité suffisante qui doivent être adaptés au volume de matières résiduelles
générées.
Les bacs doivent être, selon le type de matières résiduelles, de la
couleur prévue à l'article 4 et les conteneurs doivent être identifiés
conformément à l'article 4.1 et installés à l'endroit autorisé par la Ville.
GP-2025-167, a. 26.
36.3.
Tout propriétaire et occupant d'une unité d'occupation visée par le
présent chapitre doit procéder, à ses frais, à l'enlèvement de toutes matières
recyclables, de toutes matières organiques destinées à la biométhanisation et de
tous déchets, notamment par tout service privé de collecte requis à cette fin.
GP-2025-167, a. 26.
36.4.
Outre les dispositions du chapitre II, les paragraphes 1° et 3° de l'article
16, les articles 21.2, 24, 25, 26 et 27.1 s'appliquent aux unités d'occupation
visées par le présent chapitre, compte tenu des adaptations nécessaires.
GP-2025-167, a. 26.
SECTION V
GP-2023-155, a. 26
INTERDICTIONS APPLICABLES
À TOUTES LES COLLECTES
GP-2023-155, a. 26
36.2. Il est interdit de déposer dans un contenant destiné à la collecte des
matières recyclables, des matières organiques, des déchets ou des résidus
verts, ou en vue de la collecte des encombrants :
1°
tout objet ou appareil contenant des halocarbures visés par le
Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r. 29);
16
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
2°
tous matériaux contaminés tels que terre, sable et boues imbibés
d'hydrocarbures ou de tout autre contaminant;
3°
tous matériaux secs, tels que terre, brique, pierre, gravier, sable;
4°
tous matériaux de construction, de démolition et de rénovation;
5°
toute matière dangereuse visée par le Règlement sur les matières
dangereuses (RLRQ, Q-2, r. 32), toute ampoule fluocompacte, et tout résidu
domestique présentant un danger pour la santé ;
6°
tout produit visé par le Règlement sur la récupération et la valorisation
de produits par les entreprises (RLRQ, c. Q-2, r. 40.1), notamment tout produit
électronique ou informatique;
7°
toute carcasse et pièce de véhicules automobiles et pneus;
8°
tous déchets liquides de quelque nature que ce soit;
9°
tout animal mort;
10°
tous déchets biomédicaux visés par le Règlement sur les déchets
biomédicaux (RLRQ, c. Q-2, r. 3.001);
11° tous médicaments visés par l'article 1 de la Loi sur la pharmacie (RLRQ, c.
P-10) et toute substance toxique visée par l'annexe I du Règlement sur la tenue
des pharmacies (RLRQ, c. P-10, r. 20.1).
GP-2023-155, a. 26
CHAPITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
37.
L'application de ce règlement relève de la direction responsable de la
gestion des matières résiduelles et de la direction responsable de
l'aménagement et de l'urbanisme.
GP-2009-24, a. 37; GP-2023-155, a. 27; GP-2025-167, a. 27.
38.
Le directeur de la direction responsable de la gestion des matières
résiduelles et les employés de cette direction sont autorisés à délivrer, pour et
au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement,
sous réserves du deuxième alinéa.
Le directeur de la direction responsable de l'aménagement et de
l'urbanisme et les employés de cette direction sont autorisés à délivrer, pour et
au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction aux
paragraphes 1°, 2°, 13° et 14° de l'article 3.
GP-2009-24, a. 38; GP-2023-155, a. 28; GP-2025-167, a. 28.
38.1. Les personnes visées à l'article 38 sont autorisées à poser les gestes
suivants :
1°
effectuer des contrôles de la qualité du tri à la source par le
propriétaire et l'occupant;
GP-2009-24 Codification administrative
17
À jour au 20 mars 2025
2°
effectuer toute vérification et inspection, notamment de toutes
matières contenues dans les contenants ou qui sont susceptibles d'en
contenir;
3°
exiger dans le délai qu'il fixe tout renseignement et tout document qu'il
juge à propos pour s'assurer du respect de ce règlement.
GP-2025-167, a. 29.
39.
Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour
l'application du règlement, peut visiter et examiner à toute heure raisonnable
toute propriété mobilière ou immobilière ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le règlement est
respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et
procéder à des analyses.
GP-2009-24, a. 39.
40.
Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre
à tout fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application du
règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons,
installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. À cet effet, il
doit lui fournir une aide raisonnable.
Les fonctionnaires, employés ou représentants de la Ville doivent, sur
demande, s'identifier et fournir les motifs de leur demande d'accès.
GP-2009-24, a. 40; GP-2025-167, a. 30.
41.
Abrogé.
GP-2009-24, a. 41; GP-2025-167, a. 31.
CHAPITRE VI
INFRACTIONS ET PEINES
42.
Quiconque crée, tolère ou laisse subsister une nuisance commet une
infraction.
GP-2009-24, a. 42.
43.
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à 2 000 $ s'il est une
personne morale;
2o
pour toute récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 1 200 $ à 4 000 $ s'il est une personne
morale.
GP-2009-24, a. 43; GP-2013-66, a. 20.
43.1. Constitue une infraction au règlement le fait d'incommoder, d'injurier,
d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire,
employé ou représentant de la Ville ou d'y faire autrement obstacle.
18
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
GP-2025-167, a. 33.
43.2. Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre
personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou
omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la
même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
GP-2025-167, a. 33.
43.3.
Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique commet une
infraction à ce règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire,
employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit
l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé,
ou qui savait ou aurait dû savoir qu'une infraction était commise, est réputé être
partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue
pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré
coupable.
GP-2025-167, a. 33.
43.4. Lorsque le contrevenant est mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le
cas échéant, le répondant du mineur est réputé responsable de l'infraction
commise par ce contrevenant.
GP-2025-167, a. 33.
44.
Si une infraction au règlement se continue, elle constitue, pour chaque
jour, une nouvelle infraction.
GP-2009-24, a. 44.
45.
La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours
nécessaires pour faire respecter le règlement.
GP-2009-24, a. 45.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
46.
L'article 150 du Règlement no. 731 sur les nuisances de l'ancienne Ville
de Greenfield Park est abrogé.
GP-2009-24, a. 46.
47.
Les dispositions de ce règlement ont préséance sur toutes autres
dispositions incompatibles adoptées antérieurement.
GP-2009-24, a. 47.
GP-2009-24 Codification administrative
19
À jour au 20 mars 2025
48.
Ce règlement entre en vigueur le 1er septembre 2009 à l'exception de
l'article 46 qui entre en vigueur le 1er janvier 2010.
GP-2009-24, a. 48.
Historique législatif
Numéro
et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
GP-2009-24
Règlement GP-2009-24 relatif à la gestion des matières résiduelles
2009-09-01
À l'exception de
l'article 46 qui entre
en vigueur le 1er
janvier 2010.
GP-2013-66
Règlement GP-2013-66 relatif à l'application des règlements
2013-04-03
GP-2019-130
Règlement GP-2019-130 modifiant le Règlement GP-2009-24 relatif à la gestion
des matières résiduelles
2020-01-01
GP-2023-155
Règlement GP-2023-155 modifiant le Règlement GP-2009-24 relatif à la gestion
des matières résiduelles
2025-05-19
À l'exception du
paragraphe 2° de
l'article 5 qui entre
en vigueur le 15
avril 2024
GP-2025-167
Règlement GP-2025-167 modifiant le Règlement GP-2009-24 relatif à la gestion
des matières résiduelles
2025-03-20
20
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
Annexe I
GP-2025-167, a. 34.
Matières organiques destinées à la biométhanisation
1.
Les matières organiques suivantes générées par toute unité
d'occupation sont acceptées:
1°
résidus alimentaires, résidus de table et nourriture pour animaux,
dont :
a)
fruits et légumes (incluant noyaux et pelures);
b)
café et thé (grains, marc, filtres, sachets de thé);
c)
viandes crus ou cuites (incluant les os) et produits de viande;
d)
poissons (incluant les arrêts) et fruits de mer crus ou cuits (incluant les
coquilles de crustacé souples);
e)
céréales, pains, pâtes alimentaires, riz, quinoa (cuits ou crus);
f)
produits laitiers solides;
g)
coquilles d'œufs, œufs cuits et crus;
h)
gâteaux, biscuits, bonbons, friandises, desserts;
i)
condiments (sel, épices, sauces, ketchup, moutarde, mayonnaise
etc.);
j)
noix (sans écales);
k)
nourriture et biscuits pour animaux;
2°
papiers, cartons et fibres absorbantes, dont :
a)
essuie-tout (sans produit chimique), papiers mouchoirs, serviettes de
table en papier;
b)
papier ciré et parchemin;
c)
emballages de papier ou de carton ou imprimés souillés par des
aliments ou ayant servi à emballer de la nourriture;
d)
vaisselle en carton ou en bagasse;
3°
plantes sans la terre et résidus de potager.
2.
Les matières organiques suivantes générées uniquement par les ICI,
sont acceptées:
1°
liquides (huiles végétales, graisses, lait et produits laitiers, soupes, jus,
café etc.);
2°
résidus organiques issus d'un procédé de production d'aliments ou de
boissons (tel que la drèche);
GP-2009-24 Codification administrative
21
À jour au 20 mars 2025
3°
excréments d'animaux et litière en papier ou sciure de bois.
22
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
Annexe II
GP-2025-167, a. 35.
Matières recyclables acceptées et matières refusées
dans la collecte sélective
1.
Les contenants, emballages et imprimés suivants, visés par le
Règlement portant sur un système de collecte sélective de certaines matières
résiduelles (RLRQ, c. Q-2, r. 46.01), ci-après « le Règlement », sont
acceptés :
1°
fibres (papier et carton), dont :
a)
circulaires, revues, magazines, catalogues, annuaires
téléphoniques;
b)
journaux;
c)
feuilles, enveloppes;
d)
livres dont l'utilité est de cinq ans ou moins;
e)
boîtes de carton ondulé, plat ou laminé;
f)
boîtes d'œufs;
g)
rouleaux en carton;
h)
sacs de papier, plastifiés ou non;
i)
contenants à pignon (contenants de lait et de jus);
j)
contenants aseptiques (de type « Tetra Pak »);
k)
contenants en carton dont le fond et le couvercle sont faits de métal
ou de plastique;
l)
papier déchiqueté;
2°
plastiques, dont :
a)
bouteilles, contenants et emballages de produits alimentaires, de
breuvages, de cosmétiques, de produits d'hygiène personnelle et d'entretien
ménager fait de plastiques PET (no 1), PEHD (no 2), PVC (no 3), PEBD
(no 4) ou PP (no 5);
b)
sacs et pellicules d'emballage en plastique, plastiques souples,
pellicules extensibles;
c)
sachets autoportants;
d)
emballages ou contenants alimentaires en polystyrène (PS)
expansé ou extrudé et autres contenants en PS (no 6), à l'exclusion de
l'emballage de protection en PS;
e)
autres plastiques (no 7), à l'exclusion des plastiques dégradables;
f)
capsules (café, thé) en PP (no 5) et en PS (no 6), y compris les
capsules en sacs verts;
3°
métaux ferreux, dont :
GP-2009-24 Codification administrative
23
À jour au 20 mars 2025
a)
boîtes de conserve et autres contenants en acier, à l'exclusion
des contenants en acier sous pression (contenants aérosol);
b)
cintres métalliques;
4°
aluminium, dont :
a)
assiettes, papier et canettes d'aluminium, à l'exception des
contenants sous pression (contenants aérosol);
b)
capsules de café en aluminium;
5°
verre :
a)
contenants et bouteilles de verre.
2.
Les contenants, les emballages et les imprimés suivants, visés par le
Règlement, sont refusés et doivent exclusivement être récupérés dans des
Écocentres ou des Points d'apport volontaire :
1°
plastiques : polystyrène expansé de protection;
2°
métaux ferreux et aluminium : contenants aérosol vides.
3.
Toute matière, produit ou substance qui n'est pas visé par le
Règlement est refusé dans la collecte sélective, tel que :
1°
produits assujettis à d'autres programmes de récupération,
notamment les matières visées par le Règlement sur la récupération et la
valorisation de produits par les entreprises, dont les contenants de
peinture et d'huiles, les produits électroniques, les contenants agricoles,
les batteries et les piles, les appareils contenant un liquide réfrigérant;
2°
matières explicitement exclues par le Règlement, soit les palettes
conçues de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain
nombre d'unités de vente ou d'emballages groupés, les sacs servant à
administrer du soluté ou des médicaments et ceux servant pour le gavage,
les seringues (avec ou sans aiguille), ainsi que les contenants pressurisés
qui contiennent des matières dangereuses au sens du Règlement sur les
matières dangereuses;
3°
vêtements, textiles, chaussures;
4°
petits et gros électroménagers et outils (ex. : cuisinières, lave-
vaisselle, tondeuses à gazon, souffleuses, grille-pain, fours à micro-ondes,
bouilloires, robots culinaires, machines à café, outils électriques, etc.);
5°
casseroles, vaisselle, coutellerie;
6°
verre plat, ampoules, verres à boire, plats en pyrex, miroirs, cristal;
7°
sacs à vidanges, sacs à compost;
8°
jouets en plastique, équipements de sport, boules de quilles;
9°
cigarettes électroniques;
24
GP-2009-24 Codification administrative
À jour au 20 mars 2025
10°
ferraille, tôle, filage, tuyauterie, clous, épingles, aimants à frigo,
gourdes en métal;
11°
résidus alimentaires
12°
papiers à main, papiers mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table,
cotons-tiges;
13°
mobilier, matelas, tapis, meubles de jardin, toiles de piscine, boyaux
d'arrosage, cordes à linge, stores, décorations de Noël;
14°
gazon, feuilles, branches et souches, résidus de jardin, terre,
gravier, pierres, roches, cendres;
15°
résidus de construction, de rénovation et de démolition (ex. : bois
d'œuvre, bardeau d'asphalte, gypse, béton, brique, pierre, asphalte, terre,
tuiles de céramique, prélart et autres recouvrements de sol, équipements
de chauffage et de ventilation, isolant [laine minérale, polystyrène ou
autre], recouvrement, bâches de protection de plastique, tuyaux
d'électroménagers);
16°
liquides alimentaires et non alimentaires (shampoing, savon à linge,
etc.);
17°
couches, litière, carcasses d'animaux, seringues, cigarettes,
préservatifs, coupes menstruelles.