Règlement CO-2011-700 sur les nuisances — Chapitre II.3 BRUIT (Noise Bylaw), codified 2025-07-11

Longueuil, Quebec · adopted 2011-08-23

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Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 Ce document n'a pas de valeur officielle RÈGLEMENT CO-2011-700 SUR LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON ORDRE CO-2021-1167, a. 1. LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants signifient : 0.0.1° appareil à combustible solide : une chaudière, une fournaise, un foyer, un poêle ou tout autre appareil alimenté ou conçu pour brûler un combustible solide à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des fins commerciales, installé dans un immeuble où l'usage commercial est autorisé; 0.1° appareil reproducteur de son : un appareil ou toute partie de celui-ci dont la fonction consiste en tout ou en partie à produire, reproduire ou amplifier un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe; 1o apposer : signifie notamment écrire, esquisser, dessiner, colorier, reproduire, peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou brocher, ou faire autrement; 1.1° bruit : un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe; 1.2° endroit public : notamment une rue, ruelle, parc, parc-école, centre ou complexe sportif, piscine, sauna, gymnase, patinoire, voie publique, station de métro, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-pleins, voies cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique, stationnement, de même que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation expresse ou tacite; 2o graffiti : signifie notamment une ou plusieurs lettres, un mot, une inscription, une marque, un dessin, une image, un imprimé, un autocollant, une figure, un symbole, un tag ou toutes marques similaires. 2.1° parc : un parc, parc-nature, parc-école, terrain de jeu, terrain sportif, aire de repos, espace de verdure, plage, square, place publique, jardin, piscine, patinoire, de même que tout autre immeuble s'y trouvant qui sont la propriété de la Ville de Longueuil ou sont utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre de ces fins; 2.2° parc-école : tout espace situé sur le côté, l'avant ou l'arrière d'une école, désigné habituellement sous le vocable de cour d'école ou de récréation, incluant les stationnements, aménagements et installations qui y sont érigés; 2.3° rue locale résidentielle : un chemin public permettant d'accéder aux 2 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 propriétés riveraines utilisées à des fins résidentielles, caractérisé par une absence ou une faible circulation de transit; 2.4° station de métro: la station de métro Longueuil-Université-de- Sherbrooke, incluant les accès et les passerelles d'accès reliés à cette station; 2.5° terminus d'autobus : tous les bâtiments et aménagements adjacents à la station de métro qui sont la propriété de l'Autorité régionale de transport métropolitain, y compris les trottoirs, terre-pleins, bordures, pelouse, stationnements incitatifs et voies de circulation réservées aux autobus; »; 2.6° triangle de visibilité : espace de terrain situé à l'intersection de deux rues d'un terrain d'angle, d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot et mesuré de la manière suivante : a) deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; b) le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au sous-paragraphe a); 3° véhicule d'urgence: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers d'urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance automobile du Québec; 4° véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers; 4.1° vente-débarras : activité de mise en vente d'objets divers usagés sur une propriété privée utilisée comme habitation; 5° unité d'habitation: ensemble ou toute partie d'une construction ou d'un bâtiment couvert et clos, mobile ou permanent, tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, à l'exception des passages, des corridors et des passerelles y attenant. Sans limiter la généralité de ce qui précède, signifie toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière, chacun des logements d'une conciergerie et chaque condominium. Les bâtiments accessoires de tous genres (garages, cabanons, etc...) font partie de l'unité d'habitation. CO-2011-700, a. 1; CO-2021-1167, a. 2; CO-2023-1239, a. 1; CO-2024-1274, a. 5; CO-2025-1306, a. 7. CHAPITRE II GRAFFITIS CO-2015-902, a. 1. 2. Il est interdit d'apposer, sur un bien public ou privé, tout graffiti, à l'exception de ce qui est autorisé par une loi, un règlement, une résolution ou avec l'accord formel du propriétaire de ce bien. CO-2011-700 Codification administrative 3 À jour au 11 juillet 2025 CO-2011-700, a. 2. 3. Il est interdit d'avoir en sa possession, sans excuse raisonnable, de la peinture ou un instrument pouvant servir à apposer un graffiti dans des circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que cette peinture ou cet instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé en contravention avec l'article 2. CO-2011-700, a. 3. 4. Abrogé. CO-2011-700, a. 4; CO-2021-1150, a. 1. CHAPITRE II.1 VÉGÉTATION CO-2015-902, a. 2; CO-2025-1306, a. 7. SECTION I ARBRES CO-2025-1306, a. 7. 4.1. Il est interdit au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'une propriété d'y tolérer un arbre ou une branche susceptible de mettre en péril la sécurité de toute personne ou de tout bien. CO-2015-902, a. 2. 4.2. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une propriété doit, sans délai, couper, ramasser et disposer, à ses frais, de tout arbre ou branche qui est susceptible de mettre en péril la sécurité de toute personne ou de tout bien. CO-2015-902, a. 2. 4.3. Il est interdit au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'une propriété d'y laisser subsister ou d'y tolérer un arbre ou une branche qui a été coupé ou qui est tombé. CO-2015-902, a. 2. 4.4. Abrogé. CO-2015-902, a. 2; CO-2021-1150, a. 1. SECTION II HAUTES HERBES 4.4.1. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant d'une superficie de plus de 1 000 mètres carrés d'y laisser pousser ou subsister du gazon, une pelouse, des broussailles ou d'autres herbes d'une hauteur de plus d'un mètre, à l'exception d'une bande de 2 mètres adjacente 4 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 à une voie de circulation ou à un terrain servant à de l'habitation, auquel cas le gazon, la pelouse, les broussailles et autres herbes ne peuvent excéder 30 centimètres de hauteur. CO-2025-1306, a. 7. 4.4.2. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant de tout autre immeuble que ceux visés à l'article 4.4.1 d'y laisser pousser ou subsister du gazon, une pelouse, des broussailles ou d'autres herbes d'une hauteur de plus de 30 centimètres. Le premier alinéa ne s'applique pas sur un immeuble construit dans le cadre d'un aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins d'ornement ou de culture maraîchère. CO-2025-1306, a. 7. 4.4.3. Les articles 4.4.1 et 4.4.2 ne s'appliquent pas sur les immeubles suivants : 1° un milieu naturel montré sur le plan joint à ce règlement comme annexe I; 2° un immeuble appartenant à la Ville ou entretenu par la Ville; 3° une aire protégée. CO-2025-1306, a. 7. SECTION III VÉGÉTAUX NUISIBLES CO-2025-1306, a. 7. 4.4.4. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'y laisser pousser ou subsister des végétaux nuisibles ou néfastes pour la santé ou l'environnement. Aux fins du premier alinéa, sont notamment réputés être des végétaux nuisibles ou néfastes les variétés, cultivars et hybrides associées aux espèces suivantes : herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), herbe à la puce (Toxicodendron radicans), berce commune (Heracleum sphondylium), berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), nerprun bourdaine (Frangula alnus), nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), renouée du Japon (Reynoutria japonica), renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) et roseau commun (Phragmites australis). Cet article ne s'applique pas dans un milieu naturel montré sur le plan joint à ce règlement comme annexe I ou dans une aire protégée. CO-2025-1306, a. 7. CO-2011-700 Codification administrative 5 À jour au 11 juillet 2025 CHAPITRE II.2 FEUX CO-2021-1150, a. 2; CO-2025-1306, a. 7. SECTION I FEUX EXTÉRIEURS CO-2025-1306, a. 7. 4.5. Il est interdit d'allumer, garder ou entretenir un feu de camp à l'extérieur, y compris dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet. Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété d'y tolérer ou de laisser subsister un tel feu. L'interdiction prévue aux deux premiers alinéas n'est pas applicable sur le territoire des arrondissements de Greenfield Park et de Saint-Hubert, si les conditions suivantes sont remplies : 1° aucun avertissement de smog émis par Environnement Canada n'est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Longueuil, en tout ou en partie; 2° aucun épisode de sécheresse, de canicule ou de grands vents n'est en cours. CO-2021-1150, a. 2; CO-2021-1178, a. 1; CO-2025-1306, a. 7. 4.6. L'interdiction prévue à l'article 4.5 ne s'applique pas : 1° à un feu dans un foyer au propane, à l'éthanol ou au gaz naturel conçu à cet effet; 2° à un feu autorisé par résolution de la Ville dans le cadre d'un événement organisé sur l'un de ses terrains. CO-2021-1150, a. 2. SECTION II UTILISATION D'UN APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE CO-2025-1306, a. 7. 4.6.1. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil à combustible solide, sauf s'il a fait l'objet d'une certification en vertu de la norme CSA B415.1-10 ou en vertu de la norme EPA, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 7,5 grammes par heure (g/h) de particules dans l'atmosphère. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.2. Aux fins d'application de l'article 4.6.1 : 1° la norme CSA B415.1-10 correspond à la norme intitulée « Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides », publiée par l'Association canadienne de normalisation et ses mises à jour; 6 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 2° la norme EPA correspond à la norme intitulée « Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA » ou à la norme intitulée « Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ » de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et leurs mises à jour. Toute modification aux normes prévues au premier alinéa après l'entrée en vigueur de ce règlement fait également partie de celui-ci sans qu'il ne soit nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Une telle modification entre en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution, dont l'adoption fait l'objet d'un avis public. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.3. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil à combustible solide lorsqu'un avertissement de smog émis par Environnement Canada est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Longueuil, en tout ou en partie. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.4. Les interdictions prévues aux articles 4.6.1 et 4.6.3 ne s'appliquent pas lorsqu'une panne d'électricité affectant le bâtiment où est situé l'appareil à combustible solide dure depuis plus de 3 heures. CO-2025-1306, a. 7. CHAPITRE II.2.1 TERRAINS PRIVÉS 4.6.5. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain sur lequel on retrouve une excavation, un trou ou une baissière, de ne pas le nettoyer, le clôturer, le remplir ou le niveler, de ne pas l'égoutter ou de ne pas prendre toutes les mesures sécuritaires requises dans les 24 heures de la réception d'un avis écrit de la Ville l'enjoignant d'y procéder. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.6. Il est interdit de déposer ou de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment : 1° des branches, broussailles, herbes séchées, souches, ferrailles, déchets, ordures, détritus, papiers, bouteilles ou canettes vides, résidus et débris de tout genre, de vieux pneus, cendres, immondices, fumier, animaux morts, matières fécales, substances putrides ou nauséabondes, liquides toxiques ou autres matières malsaines ou nuisibles; 2° de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée, que cette eau se retrouve au sol, dans un bassin naturel ou artificiel ou dans une piscine; 3° de la terre, de la glaise, de la roche, du sable, des matériaux ou des matériaux de démolition alors que le permis pour l'exécution de tels travaux est expiré ou n'est pas délivré, sauf aux endroits autorisés par la réglementation d'urbanisme; 4° de la neige, de la terre, des pierres ou d'autres matériaux similaires à une hauteur de plus de 1 mètre du niveau de la rue à l'intérieur d'un triangle de visibilité. CO-2025-1306, a. 7. CO-2011-700 Codification administrative 7 À jour au 11 juillet 2025 4.6.7. Il est interdit de laisser ou de placer en quelque endroit que ce soit de la ferraille, un véhicule routier hors d'état de fonctionner selon un usage normal, une carcasse de véhicule routier, des parties ou débris de véhicules routiers ou un appareil mécanique hors d'état de fonctionner selon l'usage normal qui est fait d'un tel appareil. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.8. Il est interdit de stationner, d'entreposer ou de placer un véhicule routier hors d'une aire de stationnement prévue à cet effet. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.9. Il est interdit de laisser sur un terrain, lors de travaux, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux en désordre ou des substances qui sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Les matériaux doivent être transportés immédiatement par le propriétaire ou l'entrepreneur, ou être entreposés dans un contenant adéquat sur le chantier, au fur et à mesure de la progression des travaux. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.10. Il est interdit de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant d'une cheminée, d'un chantier ou de toute autre source. CO-2025-1306, a. 7. 4.6.11. Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de maintenir un composteur domestique : 1° fermé hermétiquement, sans perforation permettant à l'air de circuler; 2° visible de la rue; 3° contenant des restes de viande, de la graisse, de la litière pour animaux ou du matériel toxique. CO-2025-1306, a. 7. CHAPITRE II.3 BRUIT CO-2021-1167, a. 3. SECTION I NUISANCE GÉNÉRALE CO-2025-1306, a. 7. 8 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 4.7. Il est interdit de causer, par quelque moyen que ce soit, l'émission de tout bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. L'interdiction prévue au premier alinéa constitue une infraction à caractère général distincte des autres articles de ce règlement. CO-2021-1167, a. 3. SECTION II COMMERCE ET INDUSTRIE CO-2025-1306, a. 7. 4.8. Il est interdit de faire du bruit dans les endroits publics par quelque moyen que ce soit, de manière à attirer l'attention ou à solliciter le public pour des fins commerciales. Toutefois, l'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux bruits causés, entre 7 heures et 22 heures, par une fabrique ou une organisation de bienfaisance reconnue, de manière à attirer l'attention ou à solliciter le public pour des fins charitables ou religieuses. CO-2021-1167, a. 3. 4.8.1. Il est interdit de maintenir ouverte ou partiellement ouverte une porte ou une fenêtre d'un local où s'exerce des activités de nettoyage, d'entretien ou de réparation de véhicules routiers, de manière à y laisser s'échapper du bruit, des odeurs nauséabondes ou de la poussière. CO-2025-1306, a. 7. SECTION III RASSEMBLEMENTS CO-2025-1306, a. 7. 4.9. Il est interdit d'organiser, d'encourager, d'assister ou de participer à un rassemblement ou une assemblée lorsque ce rassemblement ou cette assemblée cause ou est susceptible de causer un bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. CO-2021-1167, a. 3. SECTION IV VÉHICULES ROUTIERS CO-2025-1306, a. 7. 4.10. Il est interdit de causer l'émission de tout bruit émanant d'un véhicule routier autre qu'un véhicule d'urgence et produit par : 1° le démarrage ou l'accélération rapide; CO-2011-700 Codification administrative 9 À jour au 11 juillet 2025 2° la vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque l'embrayage est au neutre. CO-2021-1167, a. 3. 4.10.1. Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit d'opérer ou laisser opérer un moteur servant à la réfrigération de marchandises entreposées à l'intérieur d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque, de manière à causer un bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Toutefois, aux fins de premier alinéa, un bruit dont le niveau de pression acoustique mesuré à la limite du terrain dont il provient est inférieur à 53 dB(A) ne peut pas être considéré comme un bruit qui trouble la paix ou la tranquillité. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute. Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité. CO-2025-1306, a. 7. 4.10.2. Il est interdit d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien sur un véhicule automobile à l'extérieur d'un bâtiment. CO-2025-1306, a. 7. SECTION V BRUIT NOCTURNE CO-2025-1306, a. 7. 4.11. Entre 22 heures et 7 heures, est interdit, lorsqu'il est audible à l'extérieur de l'unité d'habitation d'où il provient : 1° le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants ou d'altercations et toute autre forme de tapage; 2° le bruit produit au moyen d'un appareil reproducteur de son; 3° le bruit produit au moyen d'un instrument de musique ou d'un objet utilisé comme tel ; 4° le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons ou d'un objet utilisé comme tel ; 5° un bruit insolite causé avec tout autre objet. Un bruit mentionné au premier alinéa est également interdit, entre 22 heures et 7 heures, lorsqu'il est audible à l'extérieur du véhicule routier d'où il provient ou qu'il émane de celui-ci. CO-2021-1167, a. 3. 4.12. Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit de faire les bruits suivants à l'extérieur: 10 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 1° le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants ou d'altercations et toute autre forme de tapage; 2° le bruit produit au moyen d'un appareil reproducteur de sons, audible à plus de 25 mètres de la source de ce bruit; 3° le bruit produit au moyen d'un instrument de musique ou d'un objet utilisé comme tel, audible à plus de 25 mètres de la source de ce bruit ; 4° le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons ou d'un objet utilisé comme tel ; 5° un bruit insolite causé avec tout autre objet. CO-2021-1167, a. 3. SECTION VI TRAVAUX DE CONSTRUCTION CO-2025-1306, a. 7. SECTION V BRUIT NOCTURNE CO-2025-1306, a. 7. 4.13. Entre 19 heures et 7 heures, il est interdit d'exécuter des travaux d'excavation ou des travaux de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, d'une structure, d'un ouvrage ou de tout autre équipement, à l'aide d'un bélier mécanique, de machinerie, d'un outil ou de toute autre chose bruyante. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux travaux exécutés par ou pour la Ville, lors de travaux de déneigement ou lorsque les travaux ont été autorisés au moyen d'un permis pour travaux de nuit délivré en vertu de l'article 4.13.2. CO-2021-1167, a. 3; CO-2025-1306, a. 7. 4.13.1. Pour obtenir un permis pour travaux de nuit, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° le formulaire de demande de permis fournis par la Ville, dûment complété et signé par le requérant du permis; 2° l'adresse civique du requérant, ainsi que l'endroit où se dérouleront les travaux de nuit; 3° le numéro du permis de construction; 4° la date et la durée des travaux de nuit; 5° une description des travaux de nuit visés par la demande de permis; 6° les raisons pour lesquelles il est impossible d'effectuer les travaux autrement que de nuit; CO-2011-700 Codification administrative 11 À jour au 11 juillet 2025 7° une copie du projet de lettre qui sera envoyée aux citoyens résidant près du chantier, les informant que des travaux auront lieu la nuit. CO-2025-1306, a. 7. 4.13.2. Le permis pour travaux de nuit est délivré si les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux visés ne peuvent être réalisés entre 7 heures et 19 heures; 2° le tarif prévu à la réglementation a été acquitté. CO-2025-1306, a. 7. 4.13.3. Les travaux de nuit autorisés par un permis délivré en vertu de l'article 4.13.2 doivent être précédés, au moins 14 jours avant la réalisation des travaux, par la distribution d'une lettre aux citoyens du secteur près du chantier les informant de la date et heures de la réalisation exceptionnelle des travaux de nuit. CO-2025-1306, a. 7. 4.13.4. Le fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application de ce règlement peut : 1° refuser de délivrer un permis pour travaux de nuit lorsque les renseignements ou documents fournis au soutien de la demande sont inexacts, incomplets ou faux; 2° révoquer un permis pour travaux de nuit lorsque : a) le détenteur ne se conforme pas à l'obligation prévue à l'article 4.13.3; b) il a été délivré par erreur; c) il a été délivré sur la base de renseignements ou documents faux; d) les travaux diffèrent de ceux autorisés. CO-2025-1306, a. 7. SECTION VII APPAREILS ET INSTRUMENTS CO-2025-1306, a. 7. 4.14. Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit de faire usage de tout appareil ou instrument muni ou non d'un moteur, causant un bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Toutefois, aux fins du présent article, un bruit provenant de l'extérieur d'un bâtiment et dont le niveau de pression acoustique mesuré à la limite du terrain dont il provient est inférieur à 53 dB(A) ne peut pas être considéré comme un bruit qui trouble la paix ou la tranquillité. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute. Dans le cas d'un 12 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité. CO-2021-1167, a. 3; CO-2025-1306, a. 7. 4.15. Il est interdit de faire l'usage d'un instrument à air comprimé ou d'une sirène manuelle ou mécanisée sur une bicyclette, un véhicule routier, un camion, aussi bien que sur un immeuble, terrain, rue, ruelle, trottoir, ou autres endroits publics. CO-2021-1167, a. 3. 4.15.1. Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur, une génératrice, un ventilateur ou tout autre appareil similaire émettant ou occasionnant un bruit dont le niveau de pression acoustique mesuré aux limites du terrain est supérieur à 53 dB(A). Le niveau de pression acoustique visé au premier alinéa est mesuré entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute. Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité. CO-2025-1306, a. 7. SECTION VIII APPLICATION CO-2025-1306, a. 7. 4.16. Les articles 4.7, 4.9, 4.12 et 4.14 ne s'appliquent pas aux bruits causés par un véhicule d'urgence ou par une activité culturelle, de loisir, sportive ou communautaire, organisée ou autorisée par la Ville. CO-2021-1167, a. 3. 4.17. L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire en la commission d'une infraction décrite aux articles 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 ou 4.13 peut ordonner à quiconque cause, tolère ou laisse subsister cette nuisance, de la faire cesser immédiatement. Quiconque n'obtempère pas sur-le-champ à l'ordre de l'agent de la paix, donné conformément au premier alinéa, contrevient à ce règlement. CO-2021-1167, a. 3. 4.18. À défaut d'autre preuve ou sous forme de corroboration d'une autre preuve, il est permis de déduire de la preuve apportée par un agent de la paix sur le comportement d'une personne du voisinage, même indéterminée, la survenance d'un trouble du voisinage visé par les articles 4.7, 4.9 ou 4.14. CO-2021-1167, a. 3. CO-2011-700 Codification administrative 13 À jour au 11 juillet 2025 CHAPITRE II.3.0.1 LUMIÈRE CO-2025-1306, a. 7. 4.18.0.1. Il est interdit d'installer, de maintenir, d'utiliser ou de permettre que soit utilisées des sources lumineuses susceptibles de créer de la confusion avec des signaux de circulation routière ou de créer un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur une voie de circulation ou sur tout terrain ou bâtiment adjacents. Tout projecteur ou luminaire doit être muni d'un « paralume » assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout point situé sur une voie de circulation ou un immeuble adjacent et ne peut projeter aucun rayon lumineux direct sur un immeuble adjacent. CO-2025-1306, a. 7. CHAPITRE II.3.1 ENDROITS PUBLICS SECTION I BOISSONS ALCOOLIQUES CO-2025-1306, a. 7. 4.18.1. Il est interdit de transporter, de consommer ou de vendre des boissons alcooliques dans un endroit public. L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans le cadre d'un événement ou d'une activité organisée ou autorisée par la Ville, aux conditions prévues par celle-ci, ou si une loi l'autorise expressément. CA-2024-1274. a. 5. 4.18.2. Malgré l'article 4.18.1, la consommation de boissons alcooliques accompagnant un repas est autorisée dans les parcs, à l'exception du parc-nature du boisé Du Tremblay, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° les boissons alcooliques ne sont pas consommées aux endroits suivants : a) toute aire de jeux pour enfants, y compris les modules de jeux et les jeux d'eau; b) toute aire aménagée pour la pratique d'activités sportives, y compris les estrades; c) tout bâtiment, chalet de parc, ou autre endroit fermé; d) tout stationnement; e) tout parc-école; 14 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 2° aucune activité organisée ou autorisée par la Ville n'est tenue au même moment dans le parc. CA-2024-1274. a. 5. SECTION II JEU, SPORT OU ACTIVITÉ CO-2025-1306, a. 7. 4.18.3. Il est interdit de pratiquer tout jeu, sport ou activité dans un endroit public ailleurs qu'aux endroits aménagés, équipés et désignés à ces fins. Le premier alinéa ne s'applique pas dans les parcs, à la condition que la pratique du jeu, sport ou activité ne comporte aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes, ne trouble pas la paix publique et sous réserve de toute disposition réglementaire incompatible. CA-2024-1274. a. 5. 4.18.4. L'interdiction prévue à l'article 4.18.3 ne s'applique pas à la pratique d'un jeu, sport ou activité dans une rue locale résidentielle ou une ruelle, remplissant les conditions suivantes : 1° la vitesse maximale permise est de 40 km/h; 2° aucun trajet d'autobus du Réseau de transport de Longueuil ou du Réseau de transport métropolitain n'y circule; 3° la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et des véhicules-outils, autre que pour la livraison locale, y est interdite en vertu de l'article 2 du Règlement CO-2010-640 concernant la circulation des camions et des véhicules outils; 4° aucune opération de déneigement, de nettoyage, de ramassage de matières résiduelles ou d'exécution de travaux n'est en cours; 5° il n'existe aucune autre condition susceptible de mettre en danger la sécurité des participants. CA-2024-1274. a. 5. 4.18.5. Tout participant à un jeu, sport ou activité permis en vertu de l'article 4.18.4 doit : 1° pratiquer le jeu, sport ou activité à une distance d'au moins 3 mètres de tout véhicule routier immobilisé ou stationné; 2° cesser de jouer et dégager la chaussée de tout objet, lors du passage de tout véhicule routier; 3° cesser de jouer et dégager la chaussée de tout objet de manière à laisser libre passage aux piétons, cyclistes et fauteuils roulants, lorsque cela empêche leur libre passage; 4° dégager la chaussée de tout objet lors des pauses et à la fin du jeu, du sport ou de l'activité; CO-2011-700 Codification administrative 15 À jour au 11 juillet 2025 5° ne pas obstruer les bandes cyclables; 6° adopter tout autre comportement favorisant sa sécurité. CA-2024-1274. a. 5. 4.18.6. Tout conducteur d'un véhicule routier doit agir avec prudence et respect lorsqu'il circule sur un chemin public visé à l'article 4.18.4. Il est tenu de faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des usagers plus vulnérables, notamment les participants à un jeu, sport ou activité dans une rue ou ruelle. À cette fin, il doit : 1° réduire la vitesse de son véhicule à l'approche des participants; 2° adapter sa conduite et favoriser le partage de la rue avec les participants; 3° attendre que les participants aient dégagé la chaussée de tout objet et soient tous en bordure de rue avant de poursuivre son chemin à vitesse réduite. CA-2024-1274. a. 5. CHAPITRE II.4 VENTES-DÉBARRAS CO-2023-1239, a. 2. 4.19. Les ventes-débarras sont autorisées, entre 9h et 18h, la première fin de semaine de chaque mois, de mai à octobre. CO-2023-1239, a. 2. 4.20. Il est interdit, à l'extérieur des périodes autorisées prévues à l'article 4.19 : 1° de tenir une vente-débarras; 2° d'exposer ou d'étaler des objets ou des supports destinés à une vente débarras. CO-2023-1239, a. 2. 4.21. Il est interdit de tenir une vente-débarras sur une propriété sans en être le propriétaire ou l'occupant. CO-2023-1239, a. 2. 4.22. Il est interdit de tenir une vente-débarras sur un terrain vacant. CO-2023-1239, a. 2. 4.23. Il est interdit de faire l'étalage d'objets destinés à une vente-débarras dans un endroit public, sauf dans le cadre d'un événement ou d'une activité organisée ou autorisée par la Ville. 16 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 CO-2023-1239, a. 2. 4.24. Il est interdit d'annoncer une vente-débarras au moyen d'une affiche ou d'une enseigne ailleurs que sur le terrain privé où se tient la vente. Une seule affiche ou enseigne d'une superficie d'un mètre carré est autorisée par terrain, laquelle ne peut être apposée qu'au maximum 72 heures avant la tenue d'une vente-débarras. Toute affiche ou enseigne doit être retirée à la fin de chaque période autorisée prévue à l'article 4.19. CO-2023-1239, a. 2. CHAPITRE III ADMINISTRATION 5. L'application de ce règlement relève du Service de police, de la direction responsable de l'urbanisme et de la direction responsable des travaux publics. CO-2011-700, a. 5; CO-2025-1306, a. 7. 6. Le directeur du Service de police, le directeur de la direction responsable de l'urbanisme, le directeur de la direction responsable des travaux publics et les employés de ce service et de ces directions sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement. CO-2011-700, a. 6; CO-2025-1306, a. 7. 6.1. Abrogé CO-2015-902, a. 3; CO-2025-1306, a. 7. 6.2. Abrogé CO-2015-902, a. 3; CO-2025-1306, a. 7. 7. Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application du règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi qu'à l'intérieur ou à l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. CO-2011-700, a. 7. 8. Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à tout fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application du règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. CO-2011-700, a. 8. 9. Les fonctionnaires, employés ou représentants de la Ville doivent, sur CO-2011-700 Codification administrative 17 À jour au 11 juillet 2025 demande, s'identifier et fournir les motifs de leur demande d'accès. CO-2011-700, a. 9. 10. Le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire, employé ou représentant ou d'y faire autrement obstacle est prohibé. CO-2011-700, a. 10. CHAPITRE IV INFRACTIONS ET PEINES 10.1. Toute infraction à une disposition prévue à ce règlement constitue une nuisance. CO-2021-1150, a. 3. 11. Quiconque crée, tolère ou laisse subsister une nuisance commet une infraction. CO-2011-700, a. 11; CO-2021-1150, a. 4. 12. Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. CO-2011-700, a. 12. 13. Lorsqu'une personne morale commet une infraction au règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable. CO-2011-700, a. 13. 14. Lorsque le contrevenant est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est réputé responsable de l'infraction commise par ce contrevenant. CO-2011-700, a. 14. 14.1. Le locataire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière est réputé partie à toute infraction au présent règlement s'étant produite sur ou dans cette propriété mobilière ou immobilière à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction cette propriété mobilière ou immobilière était occupée par un tiers sans son consentement. Le propriétaire d'un véhicule routier est réputé partie à toute infraction au présent règlement commise avec ou dans ce véhicule routier à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, ce véhicule routier était sous la garde ou le contrôle d'un tiers sans son consentement. 18 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 CO-2021-1167, a. 4. 15. Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1o pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à 2 000 $ dans les autres cas ; 2o pour toute récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 200 $ à 4 000 $ dans les autres cas. CO-2011-700, a. 15; CO-2013-765, a. 31; CO-2023-1239, a. 3. 15.1. Malgré l'article 15, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15 ou 4.18.1 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° pour une première infraction, d'une amende de 130 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 300 $ à 2 000 $ dans les autres cas; 2° pour toute récidive, d'une amende de 260 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à 4 000 $ dans les autres cas. CO-2021-1167, a. 5; CO-2023-1239, a. 4; CO-2024-1274, a. 5; CO-2025-1306, a. 7. 15.2. Malgré l'article 15, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4.12 ou 4.14 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° pour une première infraction, d'une amende de 130 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ dans les autres cas; 2° pour toute récidive, d'une amende de 260 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il dans les autres cas. CO-2021-1167, a. 5; CO-2023-1239, a. 5. 15.3. Malgré l'article 15, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4.18.3 à 4.18.6 ou 4.19 à 4.24 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 200 $ à 2 000 $ dans les autres cas; 2° pour une récidive, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ dans les autres cas. CO-2023-1239, a. 6; CO-2024-1274, a. 5. 16. Si une infraction au règlement se continue, elle constitue, pour chaque jour, une nouvelle infraction. CO-2011-700, a. 16. CO-2011-700 Codification administrative 19 À jour au 11 juillet 2025 17. La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter le règlement. CO-2011-700, a. 17. 20 CO-2011-700 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 CHAPITRE V DISPOSITIONS FINALES 18. Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication. CO-2011-700, a. 18. Historique législatif Numéro et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur CO-2011-700 Règlement CO-2011-700 sur les nuisances 30 août 2011 CO-2013-765 Règlement CO-2013-765 relatif à l'application des règlements 3 avril 2013 CO-2015-902 Règlement CO-2015-902 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les nuisances 16 décembre 2015 CO-2021-1150 Règlement CO-2021-1150 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les nuisances 22 avril 2021 CO-2021-1167 Règlement CO-2021-1167 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les nuisances et autres règlements en matière de nuisances, de paix et de bon ordre 23 septembre 2021 CO-2021-1178 Règlement CO-2021-1178 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les nuisances, la paix et le bon ordre 20 décembre 2021 CO-2023-1239 Règlement CO-2023-1239 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les nuisances, la paix et le bon ordre 20 novembre 2023 CO-2024-1274 Règlement CO-2024-1274 modifiant divers règlements en matière de nuisances, de paix et de bon ordre 3 juillet 2024 CO-2025-1306 Règlement CO-2025-1306 modifiant divers règlements en matière de nuisances, de paix et de bon ordre 11 juillet 2025 CO-2011-700 - ANNEXE I CO-2025-1306, a. 7. 21