Règlement CO-2011-700 sur les nuisances — Chapitre II.2 FEUX / Section I Feux extérieurs (Open Burning), codified 2025-07-11
Longueuil, Quebec
· adopted 2011-08-23
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À jour au 11 juillet 2025
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RÈGLEMENT CO-2011-700 SUR LES NUISANCES, LA PAIX ET LE BON
ORDRE
CO-2021-1167, a. 1.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DÉFINITIONS
1.
Aux fins d'application de ce règlement, les mots et expressions suivants
signifient :
0.0.1° appareil à combustible solide : une chaudière, une fournaise, un foyer,
un poêle ou tout autre appareil alimenté ou conçu pour brûler un combustible
solide à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un appareil utilisé pour la
cuisson des aliments, à des fins commerciales, installé dans un immeuble où
l'usage commercial est autorisé;
0.1°
appareil reproducteur de son : un appareil ou toute partie de celui-ci dont
la fonction consiste en tout ou en partie à produire, reproduire ou amplifier un
son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles par l'ouïe;
1o
apposer : signifie notamment écrire, esquisser, dessiner, colorier,
reproduire, peindre, marquer, tracer, graver, coller, attacher, clouer ou
brocher, ou faire autrement;
1.1°
bruit : un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptibles
par l'ouïe;
1.2°
endroit public : notamment une rue, ruelle, parc, parc-école, centre ou
complexe sportif, piscine, sauna, gymnase, patinoire, voie publique, station de
métro, terminus d'autobus, y compris les trottoirs, bordures, terre-pleins, voies
cyclables, l'emprise excédentaire de la voie publique, stationnement, de même
que tout autre endroit privé ou public accessible au public sur invitation expresse
ou tacite;
2o
graffiti : signifie notamment une ou plusieurs lettres, un mot, une
inscription, une marque, un dessin, une image, un imprimé, un autocollant,
une figure, un symbole, un tag ou toutes marques similaires.
2.1° parc : un parc, parc-nature, parc-école, terrain de jeu, terrain sportif, aire
de repos, espace de verdure, plage, square, place publique, jardin, piscine,
patinoire, de même que tout autre immeuble s'y trouvant qui sont la propriété
de la Ville de Longueuil ou sont utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre
de ces fins;
2.2°
parc-école : tout espace situé sur le côté, l'avant ou l'arrière d'une
école, désigné habituellement sous le vocable de cour d'école ou de
récréation, incluant les stationnements, aménagements et installations qui y
sont érigés;
2.3°
rue locale résidentielle : un chemin public permettant d'accéder aux
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propriétés riveraines utilisées à des fins résidentielles, caractérisé par une
absence ou une faible circulation de transit;
2.4°
station de métro: la station de métro Longueuil-Université-de-
Sherbrooke, incluant les accès et les passerelles d'accès reliés à cette station;
2.5°
terminus d'autobus : tous les bâtiments et aménagements adjacents à
la station de métro qui sont la propriété de l'Autorité régionale de transport
métropolitain, y compris les trottoirs, terre-pleins, bordures, pelouse,
stationnements incitatifs et voies de circulation réservées aux autobus; »;
2.6° triangle de visibilité : espace de terrain situé à l'intersection de deux rues
d'un terrain d'angle, d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot et
mesuré de la manière suivante :
a)
deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le
prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une
longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection;
b)
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les
extrémités des deux côtés formés au sous-paragraphe a);
3°
véhicule d'urgence: un véhicule routier utilisé comme véhicule de police
conformément à la Loi sur la police (chapitre P-13.1), un véhicule routier utilisé
comme ambulance conformément à la Loi sur les services préhospitaliers
d'urgence (chapitre S-6.2), un véhicule routier de service de sécurité incendie ou
tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement pour
être reconnu comme véhicule d'urgence par la Société de l'assurance
automobile du Québec;
4°
véhicule routier: un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin;
sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant circuler uniquement sur
rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils roulants mus électriquement; les
remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux
véhicules routiers;
4.1°
vente-débarras : activité de mise en vente d'objets divers usagés sur
une propriété privée utilisée comme habitation;
5°
unité d'habitation: ensemble ou toute partie d'une construction ou d'un
bâtiment couvert et clos, mobile ou permanent, tenu ou occupé comme
résidence permanente ou temporaire, à l'exception des passages, des corridors
et des passerelles y attenant. Sans limiter la généralité de ce qui précède,
signifie toute maison unifamiliale, chacun des logements d'une maison à
logements multiples, chacun des logements d'une garçonnière, chacun des
logements d'une conciergerie et chaque condominium. Les bâtiments
accessoires de tous genres (garages, cabanons, etc...) font partie de l'unité
d'habitation.
CO-2011-700, a. 1; CO-2021-1167, a. 2; CO-2023-1239, a. 1; CO-2024-1274, a. 5; CO-2025-1306, a. 7.
CHAPITRE II
GRAFFITIS
CO-2015-902, a. 1.
2.
Il est interdit d'apposer, sur un bien public ou privé, tout graffiti, à
l'exception de ce qui est autorisé par une loi, un règlement, une résolution ou
avec l'accord formel du propriétaire de ce bien.
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CO-2011-700, a. 2.
3.
Il est interdit d'avoir en sa possession, sans excuse raisonnable, de la
peinture ou un instrument pouvant servir à apposer un graffiti dans des
circonstances qui donnent raisonnablement lieu de conclure que cette peinture
ou cet instrument a été utilisé, est destiné ou a été destiné à être utilisé en
contravention avec l'article 2.
CO-2011-700, a. 3.
4.
Abrogé.
CO-2011-700, a. 4; CO-2021-1150, a. 1.
CHAPITRE II.1
VÉGÉTATION
CO-2015-902, a. 2; CO-2025-1306, a. 7.
SECTION I
ARBRES
CO-2025-1306, a. 7.
4.1.
Il est interdit au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'une propriété
d'y tolérer un arbre ou une branche susceptible de mettre en péril la sécurité
de toute personne ou de tout bien.
CO-2015-902, a. 2.
4.2.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une propriété doit, sans
délai, couper, ramasser et disposer, à ses frais, de tout arbre ou branche qui
est susceptible de mettre en péril la sécurité de toute personne ou de tout
bien.
CO-2015-902, a. 2.
4.3.
Il est interdit au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'une propriété
d'y laisser subsister ou d'y tolérer un arbre ou une branche qui a été coupé ou
qui est tombé.
CO-2015-902, a. 2.
4.4.
Abrogé.
CO-2015-902, a. 2; CO-2021-1150, a. 1.
SECTION II
HAUTES HERBES
4.4.1. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain
vacant d'une superficie de plus de 1 000 mètres carrés d'y laisser pousser ou
subsister du gazon, une pelouse, des broussailles ou d'autres herbes d'une
hauteur de plus d'un mètre, à l'exception d'une bande de 2 mètres adjacente
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à une voie de circulation ou à un terrain servant à de l'habitation, auquel cas
le gazon, la pelouse, les broussailles et autres herbes ne peuvent excéder 30
centimètres de hauteur.
CO-2025-1306, a. 7.
4.4.2. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant de tout autre
immeuble que ceux visés à l'article 4.4.1 d'y laisser pousser ou subsister du
gazon, une pelouse, des broussailles ou d'autres herbes d'une hauteur de
plus de 30 centimètres.
Le premier alinéa ne s'applique pas sur un immeuble construit dans le
cadre d'un aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des
fins d'ornement ou de culture maraîchère.
CO-2025-1306, a. 7.
4.4.3. Les articles 4.4.1 et 4.4.2 ne s'appliquent pas sur les immeubles
suivants :
1°
un milieu naturel montré sur le plan joint à ce règlement comme
annexe I;
2°
un immeuble appartenant à la Ville ou entretenu par la Ville;
3°
une aire protégée.
CO-2025-1306, a. 7.
SECTION III
VÉGÉTAUX NUISIBLES
CO-2025-1306, a. 7.
4.4.4. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble
d'y laisser pousser ou subsister des végétaux nuisibles ou néfastes pour la
santé ou l'environnement.
Aux fins du premier alinéa, sont notamment réputés être des végétaux
nuisibles ou néfastes les variétés, cultivars et hybrides associées aux espèces
suivantes : herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), herbe à la puce
(Toxicodendron radicans), berce commune (Heracleum sphondylium), berce
du Caucase (Heracleum mantegazzianum), nerprun bourdaine (Frangula
alnus), nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), renouée du Japon
(Reynoutria japonica), renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) et
roseau commun (Phragmites australis).
Cet article ne s'applique pas dans un milieu naturel montré sur le plan
joint à ce règlement comme annexe I ou dans une aire protégée.
CO-2025-1306, a. 7.
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CHAPITRE II.2
FEUX
CO-2021-1150, a. 2; CO-2025-1306, a. 7.
SECTION I
FEUX EXTÉRIEURS
CO-2025-1306, a. 7.
4.5.
Il est interdit d'allumer, garder ou entretenir un feu de camp à
l'extérieur, y compris dans un foyer ou un poêle conçu à cet effet.
Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété d'y
tolérer ou de laisser subsister un tel feu.
L'interdiction prévue aux deux premiers alinéas n'est pas applicable sur le
territoire des arrondissements de Greenfield Park et de Saint-Hubert, si les
conditions suivantes sont remplies :
1°
aucun avertissement de smog émis par Environnement Canada n'est en
vigueur pour une région qui inclut la Ville de Longueuil, en tout ou en partie;
2°
aucun épisode de sécheresse, de canicule ou de grands vents n'est en
cours.
CO-2021-1150, a. 2; CO-2021-1178, a. 1; CO-2025-1306, a. 7.
4.6.
L'interdiction prévue à l'article 4.5 ne s'applique pas :
1°
à un feu dans un foyer au propane, à l'éthanol ou au gaz naturel conçu
à cet effet;
2°
à un feu autorisé par résolution de la Ville dans le cadre d'un événement
organisé sur l'un de ses terrains.
CO-2021-1150, a. 2.
SECTION II
UTILISATION D'UN APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.1. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil à combustible
solide, sauf s'il a fait l'objet d'une certification en vertu de la norme
CSA B415.1-10 ou en vertu de la norme EPA, à l'effet qu'il a un taux d'émission
égal ou inférieur à 7,5 grammes par heure (g/h) de particules dans l'atmosphère.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.2. Aux fins d'application de l'article 4.6.1 :
1°
la norme CSA B415.1-10 correspond à la norme intitulée « Essais et
rendement des appareils de chauffage à combustibles solides », publiée par
l'Association canadienne de normalisation et ses mises à jour;
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2°
la norme EPA correspond à la norme intitulée « Standards of
Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA » ou
à la norme intitulée « Standards of Performance for New Residential Hydronic
Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ » de l'Agence
américaine de protection de l'environnement (EPA) et leurs mises à jour.
Toute modification aux normes prévues au premier alinéa après l'entrée
en vigueur de ce règlement fait également partie de celui-ci sans qu'il ne soit
nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Une telle
modification entre en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution,
dont l'adoption fait l'objet d'un avis public.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.3. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil à combustible
solide lorsqu'un avertissement de smog émis par Environnement Canada est en
vigueur pour une région qui inclut la Ville de Longueuil, en tout ou en partie.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.4. Les interdictions prévues aux articles 4.6.1 et 4.6.3 ne s'appliquent pas
lorsqu'une panne d'électricité affectant le bâtiment où est situé l'appareil à
combustible solide dure depuis plus de 3 heures.
CO-2025-1306, a. 7.
CHAPITRE II.2.1
TERRAINS PRIVÉS
4.6.5. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain sur
lequel on retrouve une excavation, un trou ou une baissière, de ne pas le
nettoyer, le clôturer, le remplir ou le niveler, de ne pas l'égoutter ou de ne pas
prendre toutes les mesures sécuritaires requises dans les 24 heures de la
réception d'un avis écrit de la Ville l'enjoignant d'y procéder.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.6. Il est interdit de déposer ou de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un
bâtiment :
1°
des branches, broussailles, herbes séchées, souches, ferrailles,
déchets, ordures, détritus, papiers, bouteilles ou canettes vides, résidus et
débris de tout genre, de vieux pneus, cendres, immondices, fumier, animaux
morts, matières fécales, substances putrides ou nauséabondes, liquides
toxiques ou autres matières malsaines ou nuisibles;
2°
de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée, que cette eau se
retrouve au sol, dans un bassin naturel ou artificiel ou dans une piscine;
3°
de la terre, de la glaise, de la roche, du sable, des matériaux ou des
matériaux de démolition alors que le permis pour l'exécution de tels travaux est
expiré ou n'est pas délivré, sauf aux endroits autorisés par la réglementation
d'urbanisme;
4°
de la neige, de la terre, des pierres ou d'autres matériaux similaires à
une hauteur de plus de 1 mètre du niveau de la rue à l'intérieur d'un triangle de
visibilité.
CO-2025-1306, a. 7.
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4.6.7. Il est interdit de laisser ou de placer en quelque endroit que ce soit de la
ferraille, un véhicule routier hors d'état de fonctionner selon un usage normal,
une carcasse de véhicule routier, des parties ou débris de véhicules routiers ou
un appareil mécanique hors d'état de fonctionner selon l'usage normal qui est
fait d'un tel appareil.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.8. Il est interdit de stationner, d'entreposer ou de placer un véhicule routier
hors d'une aire de stationnement prévue à cet effet.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.9.
Il est interdit de laisser sur un terrain, lors de travaux, des rebuts de
quelque nature que ce soit, des matériaux en désordre ou des substances qui
sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes.
Les matériaux doivent être transportés immédiatement par le
propriétaire ou l'entrepreneur, ou être entreposés dans un contenant adéquat
sur le chantier, au fur et à mesure de la progression des travaux.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.10. Il est interdit de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles,
d'escarbilles, de suie, de poussière, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant
d'une cheminée, d'un chantier ou de toute autre source.
CO-2025-1306, a. 7.
4.6.11. Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de maintenir un composteur
domestique :
1°
fermé hermétiquement, sans perforation permettant à l'air de circuler;
2°
visible de la rue;
3°
contenant des restes de viande, de la graisse, de la litière pour animaux
ou du matériel toxique.
CO-2025-1306, a. 7.
CHAPITRE II.3
BRUIT
CO-2021-1167, a. 3.
SECTION I
NUISANCE GÉNÉRALE
CO-2025-1306, a. 7.
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CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
4.7.
Il est interdit de causer, par quelque moyen que ce soit, l'émission de
tout bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
L'interdiction prévue au premier alinéa constitue une infraction à
caractère général distincte des autres articles de ce règlement.
CO-2021-1167, a. 3.
SECTION II
COMMERCE ET INDUSTRIE
CO-2025-1306, a. 7.
4.8.
Il est interdit de faire du bruit dans les endroits publics par quelque
moyen que ce soit, de manière à attirer l'attention ou à solliciter le public pour
des fins commerciales.
Toutefois, l'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux
bruits causés, entre 7 heures et 22 heures, par une fabrique ou une organisation
de bienfaisance reconnue, de manière à attirer l'attention ou à solliciter le public
pour des fins charitables ou religieuses.
CO-2021-1167, a. 3.
4.8.1. Il est interdit de maintenir ouverte ou partiellement ouverte une porte
ou une fenêtre d'un local où s'exerce des activités de nettoyage, d'entretien
ou de réparation de véhicules routiers, de manière à y laisser s'échapper du
bruit, des odeurs nauséabondes ou de la poussière.
CO-2025-1306, a. 7.
SECTION III
RASSEMBLEMENTS
CO-2025-1306, a. 7.
4.9.
Il est interdit d'organiser, d'encourager, d'assister ou de participer à un
rassemblement ou une assemblée lorsque ce rassemblement ou cette
assemblée cause ou est susceptible de causer un bruit excessif et bruyant ou de
nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
CO-2021-1167, a. 3.
SECTION IV
VÉHICULES ROUTIERS
CO-2025-1306, a. 7.
4.10.
Il est interdit de causer l'émission de tout bruit émanant d'un véhicule
routier autre qu'un véhicule d'urgence et produit par :
1°
le démarrage ou l'accélération rapide;
CO-2011-700 Codification administrative
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2°
la vitesse du moteur atteignant une révolution injustifiée lorsque
l'embrayage est au neutre.
CO-2021-1167, a. 3.
4.10.1. Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit d'opérer ou laisser opérer
un moteur servant à la réfrigération de marchandises entreposées à l'intérieur
d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque, de manière à causer
un bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage.
Toutefois, aux fins de premier alinéa, un bruit dont le niveau de
pression acoustique mesuré à la limite du terrain dont il provient est inférieur à
53 dB(A) ne peut pas être considéré comme un bruit qui trouble la paix ou la
tranquillité. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré entre 1,2 et 1,5
mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit rapportée à une
durée d'une minute. Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise,
le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à
l'usage exclusif de l'occupant de cette unité.
CO-2025-1306, a. 7.
4.10.2. Il est interdit d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien sur un
véhicule automobile à l'extérieur d'un bâtiment.
CO-2025-1306, a. 7.
SECTION V
BRUIT NOCTURNE
CO-2025-1306, a. 7.
4.11.
Entre 22 heures et 7 heures, est interdit, lorsqu'il est audible à l'extérieur
de l'unité d'habitation d'où il provient :
1°
le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants ou d'altercations et
toute autre forme de tapage;
2°
le bruit produit au moyen d'un appareil reproducteur de son;
3°
le bruit produit au moyen d'un instrument de musique ou d'un objet
utilisé comme tel ;
4°
le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons ou d'un objet
utilisé comme tel ;
5°
un bruit insolite causé avec tout autre objet.
Un bruit mentionné au premier alinéa est également interdit, entre 22
heures et 7 heures, lorsqu'il est audible à l'extérieur du véhicule routier d'où il
provient ou qu'il émane de celui-ci.
CO-2021-1167, a. 3.
4.12.
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit de faire les bruits suivants à
l'extérieur:
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CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
1°
le bruit de cris, de clameurs, de chants bruyants ou d'altercations et
toute autre forme de tapage;
2°
le bruit produit au moyen d'un appareil reproducteur de sons, audible à
plus de 25 mètres de la source de ce bruit;
3°
le bruit produit au moyen d'un instrument de musique ou d'un objet
utilisé comme tel, audible à plus de 25 mètres de la source de ce bruit ;
4°
le bruit de cloches, de sirènes, de sifflets, de carillons ou d'un objet
utilisé comme tel ;
5°
un bruit insolite causé avec tout autre objet.
CO-2021-1167, a. 3.
SECTION VI
TRAVAUX DE CONSTRUCTION
CO-2025-1306, a. 7.
SECTION V
BRUIT NOCTURNE
CO-2025-1306, a. 7.
4.13.
Entre 19 heures et 7 heures, il est interdit d'exécuter des travaux
d'excavation ou des travaux de construction, de reconstruction, de
modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, d'une structure,
d'un ouvrage ou de tout autre équipement, à l'aide d'un bélier mécanique, de
machinerie, d'un outil ou de toute autre chose bruyante.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux travaux
exécutés par ou pour la Ville, lors de travaux de déneigement ou lorsque les
travaux ont été autorisés au moyen d'un permis pour travaux de nuit délivré en
vertu de l'article 4.13.2.
CO-2021-1167, a. 3; CO-2025-1306, a. 7.
4.13.1. Pour obtenir un permis pour travaux de nuit, le requérant doit fournir les
documents et renseignements suivants :
1°
le formulaire de demande de permis fournis par la Ville, dûment
complété et signé par le requérant du permis;
2°
l'adresse civique du requérant, ainsi que l'endroit où se dérouleront les
travaux de nuit;
3°
le numéro du permis de construction;
4°
la date et la durée des travaux de nuit;
5°
une description des travaux de nuit visés par la demande de permis;
6°
les raisons pour lesquelles il est impossible d'effectuer les travaux
autrement que de nuit;
CO-2011-700 Codification administrative
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À jour au 11 juillet 2025
7°
une copie du projet de lettre qui sera envoyée aux citoyens résidant
près du chantier, les informant que des travaux auront lieu la nuit.
CO-2025-1306, a. 7.
4.13.2. Le permis pour travaux de nuit est délivré si les conditions suivantes
sont remplies :
1°
les travaux visés ne peuvent être réalisés entre 7 heures et 19 heures;
2°
le tarif prévu à la réglementation a été acquitté.
CO-2025-1306, a. 7.
4.13.3. Les travaux de nuit autorisés par un permis délivré en vertu de l'article
4.13.2 doivent être précédés, au moins 14 jours avant la réalisation des travaux,
par la distribution d'une lettre aux citoyens du secteur près du chantier les
informant de la date et heures de la réalisation exceptionnelle des travaux de
nuit.
CO-2025-1306, a. 7.
4.13.4. Le fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour
l'application de ce règlement peut :
1°
refuser de délivrer un permis pour travaux de nuit lorsque les
renseignements ou documents fournis au soutien de la demande sont inexacts,
incomplets ou faux;
2°
révoquer un permis pour travaux de nuit lorsque :
a)
le détenteur ne se conforme pas à l'obligation prévue à l'article 4.13.3;
b)
il a été délivré par erreur;
c)
il a été délivré sur la base de renseignements ou documents faux;
d)
les travaux diffèrent de ceux autorisés.
CO-2025-1306, a. 7.
SECTION VII
APPAREILS ET INSTRUMENTS
CO-2025-1306, a. 7.
4.14.
Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit de faire usage de tout appareil
ou instrument muni ou non d'un moteur, causant un bruit excessif et bruyant ou
de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du
voisinage.
Toutefois, aux fins du présent article, un bruit provenant de l'extérieur
d'un bâtiment et dont le niveau de pression acoustique mesuré à la limite du
terrain dont il provient est inférieur à 53 dB(A) ne peut pas être considéré
comme un bruit qui trouble la paix ou la tranquillité. Le niveau de pression
acoustique doit être mesuré entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq"
qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute. Dans le cas d'un
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CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité
privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité.
CO-2021-1167, a. 3; CO-2025-1306, a. 7.
4.15.
Il est interdit de faire l'usage d'un instrument à air comprimé ou d'une
sirène manuelle ou mécanisée sur une bicyclette, un véhicule routier, un camion,
aussi bien que sur un immeuble, terrain, rue, ruelle, trottoir, ou autres endroits
publics.
CO-2021-1167, a. 3.
4.15.1. Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble
d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un climatiseur,
une pompe, un filtreur, une génératrice, un ventilateur ou tout autre appareil
similaire émettant ou occasionnant un bruit dont le niveau de pression
acoustique mesuré aux limites du terrain est supérieur à 53 dB(A).
Le niveau de pression acoustique visé au premier alinéa est mesuré
entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit
rapportée à une durée d'une minute.
Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à
considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif
de l'occupant de cette unité.
CO-2025-1306, a. 7.
SECTION VIII
APPLICATION
CO-2025-1306, a. 7.
4.16.
Les articles 4.7, 4.9, 4.12 et 4.14 ne s'appliquent pas aux bruits causés
par un véhicule d'urgence ou par une activité culturelle, de loisir, sportive ou
communautaire, organisée ou autorisée par la Ville.
CO-2021-1167, a. 3.
4.17.
L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire en la
commission d'une infraction décrite aux articles 4.9, 4.10, 4.11, 4.12 ou 4.13
peut ordonner à quiconque cause, tolère ou laisse subsister cette nuisance, de
la faire cesser immédiatement.
Quiconque n'obtempère pas sur-le-champ à l'ordre de l'agent de la paix,
donné conformément au premier alinéa, contrevient à ce règlement.
CO-2021-1167, a. 3.
4.18.
À défaut d'autre preuve ou sous forme de corroboration d'une autre
preuve, il est permis de déduire de la preuve apportée par un agent de la paix
sur le comportement d'une personne du voisinage, même indéterminée, la
survenance d'un trouble du voisinage visé par les articles 4.7, 4.9 ou 4.14.
CO-2021-1167, a. 3.
CO-2011-700 Codification administrative
13
À jour au 11 juillet 2025
CHAPITRE II.3.0.1
LUMIÈRE
CO-2025-1306, a. 7.
4.18.0.1.
Il est interdit d'installer, de maintenir, d'utiliser ou de permettre
que soit utilisées des sources lumineuses susceptibles de créer de la
confusion avec des signaux de circulation routière ou de créer un quelconque
éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur une voie de
circulation ou sur tout terrain ou bâtiment adjacents.
Tout projecteur ou luminaire doit être muni d'un « paralume » assurant
une coupure parfaite du faisceau pour tout point situé sur une voie de
circulation ou un immeuble adjacent et ne peut projeter aucun rayon lumineux
direct sur un immeuble adjacent.
CO-2025-1306, a. 7.
CHAPITRE II.3.1
ENDROITS PUBLICS
SECTION I
BOISSONS ALCOOLIQUES
CO-2025-1306, a. 7.
4.18.1. Il est interdit de transporter, de consommer ou de vendre des boissons
alcooliques dans un endroit public.
L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans le
cadre d'un événement ou d'une activité organisée ou autorisée par la Ville,
aux conditions prévues par celle-ci, ou si une loi l'autorise expressément.
CA-2024-1274. a. 5.
4.18.2. Malgré l'article 4.18.1, la consommation de boissons alcooliques
accompagnant un repas est autorisée dans les parcs, à l'exception du
parc-nature du boisé Du Tremblay, si toutes les conditions suivantes sont
remplies :
1°
les boissons alcooliques ne sont pas consommées aux endroits
suivants :
a)
toute aire de jeux pour enfants, y compris les modules de jeux et les
jeux d'eau;
b)
toute aire aménagée pour la pratique d'activités sportives, y compris
les estrades;
c)
tout bâtiment, chalet de parc, ou autre endroit fermé;
d)
tout stationnement;
e)
tout parc-école;
14
CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
2°
aucune activité organisée ou autorisée par la Ville n'est tenue au
même moment dans le parc.
CA-2024-1274. a. 5.
SECTION II
JEU, SPORT OU ACTIVITÉ
CO-2025-1306, a. 7.
4.18.3. Il est interdit de pratiquer tout jeu, sport ou activité dans un endroit
public ailleurs qu'aux endroits aménagés, équipés et désignés à ces fins.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans les parcs, à la condition que
la pratique du jeu, sport ou activité ne comporte aucun danger pour la sécurité
des biens et des personnes, ne trouble pas la paix publique et sous réserve
de toute disposition réglementaire incompatible.
CA-2024-1274. a. 5.
4.18.4. L'interdiction prévue à l'article 4.18.3 ne s'applique pas à la pratique
d'un jeu, sport ou activité dans une rue locale résidentielle ou une ruelle,
remplissant les conditions suivantes :
1°
la vitesse maximale permise est de 40 km/h;
2°
aucun trajet d'autobus du Réseau de transport de Longueuil ou du
Réseau de transport métropolitain n'y circule;
3°
la circulation des camions, des véhicules de transport d'équipement et
des véhicules-outils, autre que pour la livraison locale, y est interdite en vertu
de l'article 2 du Règlement CO-2010-640 concernant la circulation des
camions et des véhicules outils;
4°
aucune opération de déneigement, de nettoyage, de ramassage de
matières résiduelles ou d'exécution de travaux n'est en cours;
5°
il n'existe aucune autre condition susceptible de mettre en danger la
sécurité des participants.
CA-2024-1274. a. 5.
4.18.5. Tout participant à un jeu, sport ou activité permis en vertu de
l'article 4.18.4 doit :
1°
pratiquer le jeu, sport ou activité à une distance d'au moins 3 mètres
de tout véhicule routier immobilisé ou stationné;
2°
cesser de jouer et dégager la chaussée de tout objet, lors du passage
de tout véhicule routier;
3°
cesser de jouer et dégager la chaussée de tout objet de manière à
laisser libre passage aux piétons, cyclistes et fauteuils roulants, lorsque cela
empêche leur libre passage;
4°
dégager la chaussée de tout objet lors des pauses et à la fin du jeu,
du sport ou de l'activité;
CO-2011-700 Codification administrative
15
À jour au 11 juillet 2025
5°
ne pas obstruer les bandes cyclables;
6°
adopter tout autre comportement favorisant sa sécurité.
CA-2024-1274. a. 5.
4.18.6. Tout conducteur d'un véhicule routier doit agir avec prudence et
respect lorsqu'il circule sur un chemin public visé à l'article 4.18.4.
Il est tenu de faire preuve d'une prudence accrue à l'égard des
usagers plus vulnérables, notamment les participants à un jeu, sport ou
activité dans une rue ou ruelle. À cette fin, il doit :
1°
réduire la vitesse de son véhicule à l'approche des participants;
2°
adapter sa conduite et favoriser le partage de la rue avec les
participants;
3°
attendre que les participants aient dégagé la chaussée de tout objet et
soient tous en bordure de rue avant de poursuivre son chemin à vitesse
réduite.
CA-2024-1274. a. 5.
CHAPITRE II.4
VENTES-DÉBARRAS
CO-2023-1239, a. 2.
4.19. Les ventes-débarras sont autorisées, entre 9h et 18h, la première fin
de semaine de chaque mois, de mai à octobre.
CO-2023-1239, a. 2.
4.20. Il est interdit, à l'extérieur des périodes autorisées prévues à l'article
4.19 :
1°
de tenir une vente-débarras;
2°
d'exposer ou d'étaler des objets ou des supports destinés à une vente
débarras.
CO-2023-1239, a. 2.
4.21. Il est interdit de tenir une vente-débarras sur une propriété sans en
être le propriétaire ou l'occupant.
CO-2023-1239, a. 2.
4.22. Il est interdit de tenir une vente-débarras sur un terrain vacant.
CO-2023-1239, a. 2.
4.23. Il est interdit de faire l'étalage d'objets destinés à une vente-débarras
dans un endroit public, sauf dans le cadre d'un événement ou d'une activité
organisée ou autorisée par la Ville.
16
CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
CO-2023-1239, a. 2.
4.24. Il est interdit d'annoncer une vente-débarras au moyen d'une affiche
ou d'une enseigne ailleurs que sur le terrain privé où se tient la vente.
Une seule affiche ou enseigne d'une superficie d'un mètre carré est
autorisée par terrain, laquelle ne peut être apposée qu'au maximum 72 heures
avant la tenue d'une vente-débarras.
Toute affiche ou enseigne doit être retirée à la fin de chaque période
autorisée prévue à l'article 4.19.
CO-2023-1239, a. 2.
CHAPITRE III
ADMINISTRATION
5.
L'application de ce règlement relève du Service de police, de la direction
responsable de l'urbanisme et de la direction responsable des travaux publics.
CO-2011-700, a. 5; CO-2025-1306, a. 7.
6.
Le directeur du Service de police, le directeur de la direction
responsable de l'urbanisme, le directeur de la direction responsable des travaux
publics et les employés de ce service et de ces directions sont autorisés à
délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction
au règlement.
CO-2011-700, a. 6; CO-2025-1306, a. 7.
6.1.
Abrogé
CO-2015-902, a. 3; CO-2025-1306, a. 7.
6.2.
Abrogé
CO-2015-902, a. 3; CO-2025-1306, a. 7.
7.
Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour
l'application du règlement, est autorisé à visiter et à examiner, à toute heure
raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière, ainsi qu'à l'intérieur ou à
l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si le
règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils
de mesure et procéder à des analyses.
CO-2011-700, a. 7.
8.
Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à
tout fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application du
règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons,
installer des appareils de mesure et procéder à des analyses.
CO-2011-700, a. 8.
9.
Les fonctionnaires, employés ou représentants de la Ville doivent, sur
CO-2011-700 Codification administrative
17
À jour au 11 juillet 2025
demande, s'identifier et fournir les motifs de leur demande d'accès.
CO-2011-700, a. 9.
10.
Le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque
manière l'accès à tout fonctionnaire, employé ou représentant ou d'y faire
autrement obstacle est prohibé.
CO-2011-700, a. 10.
CHAPITRE IV
INFRACTIONS ET PEINES
10.1. Toute infraction à une disposition prévue à ce règlement constitue une
nuisance.
CO-2021-1150, a. 3.
11.
Quiconque crée, tolère ou laisse subsister une nuisance commet une
infraction.
CO-2011-700, a. 11; CO-2021-1150, a. 4.
12.
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre
personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou
omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à
commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la
même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été
ou non poursuivi ou déclaré coupable.
CO-2011-700, a. 12.
13.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction au règlement, tout
administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent de
cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou
qui y a consenti, acquiescé ou participé, est réputé être partie à l'infraction et
est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne
morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable.
CO-2011-700, a. 13.
14.
Lorsque le contrevenant est un mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le
cas échéant, le répondant du mineur est réputé responsable de l'infraction
commise par ce contrevenant.
CO-2011-700, a. 14.
14.1.
Le locataire ou l'occupant d'une propriété mobilière ou immobilière est
réputé partie à toute infraction au présent règlement s'étant produite sur ou dans
cette propriété mobilière ou immobilière à moins qu'il ne prouve que lors de
l'infraction cette propriété mobilière ou immobilière était occupée par un tiers
sans son consentement.
Le propriétaire d'un véhicule routier est réputé partie à toute infraction
au présent règlement commise avec ou dans ce véhicule routier à moins qu'il ne
prouve que lors de l'infraction, ce véhicule routier était sous la garde ou le
contrôle d'un tiers sans son consentement.
18
CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
CO-2021-1167, a. 4.
15.
Quiconque contrevient à ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
1o
pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à 2 000 $ dans les autres
cas ;
2o
pour toute récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 1 200 $ à 4 000 $ dans les autres cas.
CO-2011-700, a. 15; CO-2013-765, a. 31; CO-2023-1239, a. 3.
15.1.
Malgré l'article 15, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles
4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11, 4.13, 4.15 ou 4.18.1 de ce règlement commet une
infraction et est passible, en plus des frais :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 130 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 300 $ à 2 000 $ dans les autres
cas;
2°
pour toute récidive, d'une amende de 260 $ à 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 600 $ à 4 000 $ dans les autres cas.
CO-2021-1167, a. 5; CO-2023-1239, a. 4; CO-2024-1274, a. 5; CO-2025-1306, a. 7.
15.2.
Malgré l'article 15, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles
4.12 ou 4.14 de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des
frais :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 130 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 1 000 $ à 2 000 $ dans les
autres cas;
2°
pour toute récidive, d'une amende de 260 $ à 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 2 000 $ à 4 000 $ s'il dans les autres cas.
CO-2021-1167, a. 5; CO-2023-1239, a. 5.
15.3.
Malgré l'article 15, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles
4.18.3 à 4.18.6 ou 4.19 à 4.24 de ce règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais :
1°
pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $ si le
contrevenant est une personne physique, et de 200 $ à 2 000 $ dans les autres
cas;
2°
pour une récidive, d'une amende de 200 $ à 2 000 $ si le contrevenant
est une personne physique, et de 400 $ à 4 000 $ dans les autres cas.
CO-2023-1239, a. 6; CO-2024-1274, a. 5.
16.
Si une infraction au règlement se continue, elle constitue, pour chaque
jour, une nouvelle infraction.
CO-2011-700, a. 16.
CO-2011-700 Codification administrative
19
À jour au 11 juillet 2025
17.
La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours
nécessaires pour faire respecter le règlement.
CO-2011-700, a. 17.
20
CO-2011-700 Codification administrative
À jour au 11 juillet 2025
CHAPITRE V
DISPOSITIONS FINALES
18.
Ce règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
CO-2011-700, a. 18.
Historique législatif
Numéro
et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des règlements modificateurs
Date d'entrée
en vigueur
CO-2011-700
Règlement CO-2011-700 sur les nuisances
30 août 2011
CO-2013-765
Règlement CO-2013-765 relatif à l'application des règlements
3 avril 2013
CO-2015-902
Règlement CO-2015-902 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les
nuisances
16 décembre 2015
CO-2021-1150
Règlement CO-2021-1150 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les
nuisances
22 avril 2021
CO-2021-1167
Règlement CO-2021-1167 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les
nuisances et autres règlements en matière de nuisances, de paix et de bon
ordre
23 septembre 2021
CO-2021-1178
Règlement CO-2021-1178 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les
nuisances, la paix et le bon ordre
20 décembre 2021
CO-2023-1239
Règlement CO-2023-1239 modifiant le Règlement CO-2011-700 sur les
nuisances, la paix et le bon ordre
20 novembre 2023
CO-2024-1274
Règlement CO-2024-1274 modifiant divers règlements en matière de
nuisances, de paix et de bon ordre
3 juillet 2024
CO-2025-1306
Règlement CO-2025-1306 modifiant divers règlements en matière de
nuisances, de paix et de bon ordre
11 juillet 2025
CO-2011-700 - ANNEXE I
CO-2025-1306, a. 7.
21