Règlement CM-2003-162 sur l'utilisation d'armes et de matières explosives
Longueuil, Quebec
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RÈGLEMENT CM-2003-162 SUR L'UTILISATION D'ARMES ET DE MATIÈRES
EXPLOSIVES
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par « arme » : tout dispositif qui permet de tirer du plomb, des balles, des
flèches, des traits ou tout autre projectile susceptible d'infliger des blessures à un être
humain ou à un animal.
2.
Sous réserves de l'article 3, il est interdit de transporter, manipuler ou d'utiliser
une arme dans la Ville de Longueuil.
Malgré le premier alinéa, il est permis de posséder ou d'entretenir une arme à
l'intérieur de sa résidence conformément aux lois et règlements applicables.
Le transport d'une arme est permis sur le territoire de la Ville dans la mesure où
l'arme est entreposée dans un coffre ou un étui qui la cache complètement et que le
transport est effectué conformément aux lois et règlements applicables.
3.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article 2 n'est pas applicable dans les
zones « A », « B », et « C » identifiées sur le plan (dossier 03329 minutes 787) joint au
présent règlement comme Annexe I aux conditions suivantes :
1o
L'arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de tout parc, place publique,
habitation, édifice commercial ou industriel, et limite territoriale de la Ville; et
2o
L'arme ne peut être utilisée à moins de 200 mètres de toute rue ou piste cyclable
dans les zones « A » et « B » et à moins de 40 mètres dans la zone « C »; et
3o
Dans les zones « B » et « C », l'arme ne peut être utilisée que durant la période
allant d'une demi-heure avant le lever du soleil jusqu'à 9h00 le matin; et
4o
Dans la zone « C » :
a)
l'arme utilisée est autorisée en vertu de l'article 15 du Règlement sur les
oiseaux migrateur (C.R.C., ch.1035) adopté en vertu de la Loi de 1994 sur la
convention concernant les oiseaux migrateurs; et
b)
l'arme ne peut être pointée ou utilisée que dans une direction opposée à
tout point situé sur la rive.
4.
Il est interdit de transporter, manipuler ou d'utiliser toute matière explosive, pièce
pyrotechnique ou pétard dans la Ville de Longueuil sans l'autorisation expresse de la
Ville.
5.
Il est interdit d'utiliser une fronde, un tire-pois ou tout mécanisme servant à lancer
des projectiles ou autres objets.
6.
Le présent règlement n'interdit pas l'usage d'arme ou de matière explosive par
les membres du corps de police de la Ville et par tout agent de la paix autorisé à ce
faire par la loi dans l'exercice de ses fonctions.
Le présent règlement n'interdit pas l'usage d'arme dans les aires de pratique de
tir autorisées par la Ville.
7.
Les dispositions et règlement suivants sont abrogés :
1o
L'article 10 du Règlement numéro 1719 relatif à la paix et au bon ordre dans les
limites de la Ville de Boucherville et remplaçant le règlement 615 et ses amendements
de l'ancienne Ville de Boucherville;
2o
L'article 12 du Règlement No 830 concernant les nuisances de l'ancienne Ville
de Brossard;
3o
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 230 du Règlement No 731 sur les
nuisances de l'ancienne Ville de Greenfield Park;
4o
L'article 2 du Règlement P.1-2 sur la paix et le bon ordre dans le territoire de la
municipalité de l'ancienne Ville de Saint-Bruno-de-Montarville;
5o
Les articles 22 et 23 du Règlement 1212-96 relatif aux nuisances, à la paix et au
bon ordre de l'ancienne Ville de Saint-Hubert;
6o
Les paragraphes h) et i) de l'article 4.08 et l'article 4.12 du Règlement 81-1923
pourvoyant au bon ordre et à la paix dans les parcs et endroits publics de la Ville de
Longueuil de l'ancienne Ville de Longueuil;
7o
Le Règlement 89-3181 sur l'usage des armes à feu ou à air comprimé de
l'ancienne Ville de Longueuil.
8.
Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne
à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une
chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet
elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le
contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable.
Lorsqu'une personne morale commet une infraction au présent règlement, tout
administrateur, sociétaire, fonctionnaire, employé ou agent de cette personne, qui a
autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou
participé, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle
qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou
déclaré coupable.
9.
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende, en plus des frais :
1o
pour une première infraction, d'un minimum de 500 $ et d'un maximum de
1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'un minimum de 1 000 $ et
d'un maximum de 2 000 $, s'il est une personne morale ;
2o
pour une récidive, d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et d'un minimum de 2 000 $ et d'un maximum
de 4 000 $ s'il est une personne morale.
10.
Si une infraction au présent règlement se continue, elle constitue, pour chaque
jour, une nouvelle infraction.
11.
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.
Le greffier,
La présidente du conseil,
Daniel Carrier
Marie-Lise Sauvé
Avis de motion :
CM-021015-48
Adoption :
CM-030826-9.11
Entrée en vigueur :
2003-09-06
29-07-2003