Règlement CO-2025-1306 modifiant divers règlements en matière de nuisances, de paix et de bon ordre

Longueuil, Quebec · adopted 2025-07-08

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RÈGLEMENT CO-2025-1306 MODIFIANT DIVERS RÈGLEMENTS EN MATIÈRE DE NUISANCES, DE PAIX ET DE BON ORDRE LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 1. Le Règlement no. 731 sur les nuisances de l'ancienne Ville de Greenfield Park est modifié de la manière suivante : 1° par le remplacement, à l'article 70, du paragraphe a) par les suivants : « a) L'application de ce règlement relève du directeur responsable des travaux publics, du directeur responsable de l'urbanisme, du directeur du Service de police, ainsi que des employés de ces directions et de ce service. a.1) Malgré le paragraphe a), l'application de l'article 210 de ce règlement relève du directeur du Service de sécurité incendie, ainsi que des employés de ce service. »; 2° par l'abrogation des articles 100 et 110; 3° par la suppression, à l'article 120, des paragraphes suivants : « - un ou des véhicules automobiles, camions, remorques, véhicules récréatifs ou tous autres véhicules moteurs non immatriculés pour l'année courante; - un ou des véhicules automobiles, camions, remorques, véhicules récréatifs ou tout autres véhicules moteurs hors d'état de fonctionnement; - d'entreposer un ou des véhicules automobiles, camions, remorques, véhicules récréatifs ou tous autres véhicules moteur; - un ou des véhicules automobiles, camions, remorques, véhicules récréatifs ou tous autres véhicules moteurs sur un terrain dans le but de le vendre, à moins qu'il en soit stipulé autrement au règlement de zonage; - de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée; - de la ferraille, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes; - un amoncellement de terre, de pierre, des matériaux de démolition, de cendres, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles; - un amoncellement de terre, de pierre, de briques, de béton ou de quelconques matériaux de construction ou de démolition, alors que le permis pour l'exécution de tels travaux est expiré ou n'est pas délivré; - plus de trois (3) cordes de bois de chauffage; - d'entreposer ou d'amonceler des objets sur un balcon; 2 CO-2025-1306 - des matelas, des couvre-lits, des couvertures ou autres objets de literie ou de linge étendu à l'extérieur du bâtiment ou sur les balcons; - des objets hétéroclites jonchant la propriété. »; 4° par l'abrogation des articles 121 à 140, 190, 250, 300 et 330; 5° par le remplacement, à l'article 341, de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit : « Malgré l'article 340, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 80, 90, 120 et 160 à 200 commet une infraction et est passible, en plus des frais : »; 6° par l'abrogation de l'article 361. 2. Le Règlement 95-410 concernant les nuisances de l'ancienne Ville de LeMoyne est modifié par l'abrogation des articles 2.15, 3 à 3.19, 4.10 et 5 à 6.2. 3. Le Règlement numéro 00-4427 concernant les nuisances et pourvoyant à les supprimer de l'ancienne Ville de Longueuil est modifié de la manière suivante : 1° par la suppression, à l'article 1, des définitions suivantes : « FUMÉE : Produit gazeux plus ou moins dense qui se dégage de corps en combustion ou portés à haute température. « CENDRES OU ESCARBILLES : Résidu pulvérulent de la combustion de certaines matières. »; 2° par l'abrogation des articles 4 et 6; 3° par la suppression, à l'article 8, dans la sixième ligne, des mots « ou privé »; 4° par l'addition, après le premier alinéa de l'article 8, du suivant : « Il est également défendu de jeter, déposer ou de permettre que soient jetés ou déposés des amoncellements et éparpillements de bois, de la poussière, des branches d'arbres, des matériaux de construction ou de démolition, des carcasses de véhicules automobiles, des récipients métalliques, des amoncellements de terre, pierre, briques ou béton, dans les voies publiques, places publiques, fossés ou égouts municipaux. »; 5° par l'abrogation des articles 9 à 12, 14, 16, 22, 23 et 27.1; 6° par le remplacement, à l'article 33.1, de ce qui précède le paragraphe 1° par ce qui suit : « Malgré l'article 33, quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 8 et 13 à 21 commet une infraction et est passible, en plus des frais : »; 7° par la suppression de l'annexe I. 4. Le Règlement numéro 00-4428 concernant les nuisances par le bruit et pourvoyant à les supprimer de l'ancienne Ville de Longueuil est abrogé. CO-2025-1306 3 5. Le Règlement 1212-96 relatif aux nuisances, à la paix et au bon ordre de l'ancienne Ville de Saint-Hubert est modifié de la manière suivante : 1° par la suppression, à l'article 1, de la définition suivante : « « Triangle de visibilité »: désigne une figure géométrique mesurant 6 mètres de côté au croisement de 2 rues. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection de 2 lignes de rue ou leur prolongement. »; 2° par l'abrogation des articles 15, 17, 21.2 et 21.3; 3° par le remplacement, dans la première ligne de l'article 21.4, de « Les articles 21.1, 21.2 et 21.3 ne s'appliquent » par « L'article 21.1 ne s'applique »; 4° par l'abrogation des articles 29 et 30 à 34; 5° par la suppression, au chapitre VIII, de ce qui précède l'article 45; 6° par l'abrogation de l'article 45; 7° par le remplacement, au paragraphe 1.1° de l'article 53, de « 15 à 18, 21.1 à 21.4 » par « 16, 18, 21.1 »; 8° par la suppression de l'annexe I. 6. Le Règlement CO-2008-523 sur le contrôle des animaux est modifié, à l'article 8, par l'addition, après le premier alinéa, du suivant : « Constitue notamment une nuisance aux fins du premier alinéa le fait de nourrir les oiseaux sauvages d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux voisins ou endommager les constructions voisines. ». 7. Le Règlement CO-2011-700 sur les nuisances, la paix et le bon ordre est modifié de la manière suivante : 1° par l'insertion, avant le paragraphe 0.1° de l'article 1, du suivant : « 0.0.1° appareil à combustible solide : une chaudière, une fournaise, un foyer, un poêle ou tout autre appareil alimenté ou conçu pour brûler un combustible solide à l'intérieur d'un bâtiment, à l'exception d'un appareil utilisé pour la cuisson des aliments, à des fins commerciales, installé dans un immeuble où l'usage commercial est autorisé; »; 2° par l'insertion, après le paragraphe 2.5° de l'article 1, du suivant : « 2.6° triangle de visibilité : espace de terrain situé à l'intersection de deux rues d'un terrain d'angle, d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot et mesuré de la manière suivante : a) deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; b) le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au sous-paragraphe a); »; 3° par le remplacement de l'intitulé du chapitre II.1 par le suivant : 4 CO-2025-1306 « VÉGÉTATION »; 4° par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II.1, de ce qui suit : « SECTION I ARBRES »; 5° par l'insertion, avant le chapitre II.2, des sections suivantes : « SECTION II « HAUTES HERBES « 4.4.1. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain vacant d'une superficie de plus de 1 000 mètres carrés d'y laisser pousser ou subsister du gazon, une pelouse, des broussailles ou d'autres herbes d'une hauteur de plus d'un mètre, à l'exception d'une bande de 2 mètres adjacente à une voie de circulation ou à un terrain servant à de l'habitation, auquel cas le gazon, la pelouse, les broussailles et autres herbes ne peuvent excéder 30 centimètres de hauteur. « 4.4.2. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant de tout autre immeuble que ceux visés à l'article 4.4.1 d'y laisser pousser ou subsister du gazon, une pelouse, des broussailles ou d'autres herbes d'une hauteur de plus de 30 centimètres. Le premier alinéa ne s'applique pas sur un immeuble construit dans le cadre d'un aménagement présentant une variété de plantes entretenues à des fins d'ornement ou de culture maraîchère. « 4.4.3. Les articles 4.4.1 et 4.4.2 ne s'appliquent pas sur les immeubles suivants : 1° un milieu naturel montré sur le plan joint à ce règlement comme annexe I; 2° un immeuble appartenant à la Ville ou entretenu par la Ville; 3° une aire protégée. « SECTION III « VÉGÉTAUX NUISIBLES « 4.4.4. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'y laisser pousser ou subsister des végétaux nuisibles ou néfastes pour la santé ou l'environnement. Aux fins du premier alinéa, sont notamment réputés être des végétaux nuisibles ou néfastes les variétés, cultivars et hybrides associées aux espèces suivantes : herbe à poux (Ambrosia artemisiifolia), herbe à la puce (Toxicodendron radicans), berce commune (Heracleum sphondylium), berce du Caucase (Heracleum mantegazzianum), nerprun bourdaine (Frangula alnus), nerprun cathartique (Rhamnus cathartica), renouée du Japon (Reynoutria japonica), renouée de Sakhaline (Reynoutria sachalinensis) et roseau commun (Phragmites australis). Cet article ne s'applique pas dans un milieu naturel montré sur le plan joint à ce règlement comme annexe I ou dans une aire protégée. »; 6° par le remplacement de l'intitulé du chapitre II.2 par le suivant : CO-2025-1306 5 « FEUX »; 7° par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II.2, de ce qui suit : « SECTION I « FEUX EXTÉRIEURS »; 8° par l'addition, à la fin du troisième alinéa de l'article 4.5, de « , si les conditions suivantes sont remplies : 1° aucun avertissement de smog émis par Environnement Canada n'est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Longueuil, en tout ou en partie; 2° aucun épisode de sécheresse, de canicule ou de grands vents n'est en cours. »; 9° par l'insertion, après l'article 4.6, de ce qui suit : « SECTION II « UTILISATION D'UN APPAREIL À COMBUSTIBLE SOLIDE « 4.6.1. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil à combustible solide, sauf s'il a fait l'objet d'une certification en vertu de la norme CSA B415.1-10 ou en vertu de la norme EPA, à l'effet qu'il a un taux d'émission égal ou inférieur à 7,5 grammes par heure (g/h) de particules dans l'atmosphère. « 4.6.2. Aux fins d'application de l'article 4.6.1 : 1° la norme CSA B415.1-10 correspond à la norme intitulée « Essais et rendement des appareils de chauffage à combustibles solides », publiée par l'Association canadienne de normalisation et ses mises à jour; 2° la norme EPA correspond à la norme intitulée « Standards of Performance for New Residential Wood Heaters, 40 CFR 60, subpart AAA » ou à la norme intitulée « Standards of Performance for New Residential Hydronic Heaters and forced-Air Furnaces, 40 CFR 60, subpart QQQQ » de l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et leurs mises à jour. Toute modification aux normes prévues au premier alinéa après l'entrée en vigueur de ce règlement fait également partie de celui-ci sans qu'il ne soit nécessaire d'adopter un règlement pour en décréter l'application. Une telle modification entre en vigueur à la date que le conseil détermine par résolution, dont l'adoption fait l'objet d'un avis public. « 4.6.3. Il est interdit d'utiliser ou de laisser utiliser tout appareil à combustible solide lorsqu'un avertissement de smog émis par Environnement Canada est en vigueur pour une région qui inclut la Ville de Longueuil, en tout ou en partie. « 4.6.4. Les interdictions prévues aux articles 4.6.1 et 4.6.3 ne s'appliquent pas lorsqu'une panne d'électricité affectant le bâtiment où est situé l'appareil à combustible solide dure depuis plus de 3 heures. « CHAPITRE II.2.1 « TERRAINS PRIVÉS « 4.6.5. Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain sur lequel on retrouve une excavation, un trou ou une baissière, de ne 6 CO-2025-1306 pas le nettoyer, le clôturer, le remplir ou le niveler, de ne pas l'égoutter ou de ne pas prendre toutes les mesures sécuritaires requises dans les 24 heures de la réception d'un avis écrit de la Ville l'enjoignant d'y procéder. « 4.6.6. Il est interdit de déposer ou de laisser sur un terrain ou à l'extérieur d'un bâtiment : 1° des branches, broussailles, herbes séchées, souches, ferrailles, déchets, ordures, détritus, papiers, bouteilles ou canettes vides, résidus et débris de tout genre, de vieux pneus, cendres, immondices, fumier, animaux morts, matières fécales, substances putrides ou nauséabondes, liquides toxiques ou autres matières malsaines ou nuisibles; 2° de l'eau stagnante, putride, sale ou contaminée, que cette eau se retrouve au sol, dans un bassin naturel ou artificiel ou dans une piscine; 3° de la terre, de la glaise, de la roche, du sable, des matériaux ou des matériaux de démolition alors que le permis pour l'exécution de tels travaux est expiré ou n'est pas délivré, sauf aux endroits autorisés par la réglementation d'urbanisme; 4° de la neige, de la terre, des pierres ou d'autres matériaux similaires à une hauteur de plus de 1 mètre du niveau de la rue à l'intérieur d'un triangle de visibilité. « 4.6.7. Il est interdit de laisser ou de placer en quelque endroit que ce soit de la ferraille, un véhicule routier hors d'état de fonctionner selon un usage normal, une carcasse de véhicule routier, des parties ou débris de véhicules routiers ou un appareil mécanique hors d'état de fonctionner selon l'usage normal qui est fait d'un tel appareil. « 4.6.8. Il est interdit de stationner, d'entreposer ou de placer un véhicule routier hors d'une aire de stationnement prévue à cet effet. « 4.6.9. Il est interdit de laisser sur un terrain, lors de travaux, des rebuts de quelque nature que ce soit, des matériaux en désordre ou des substances qui sont de nature à communiquer le feu aux propriétés adjacentes. Les matériaux doivent être transportés immédiatement par le propriétaire ou l'entrepreneur, ou être entreposés dans un contenant adéquat sur le chantier, au fur et à mesure de la progression des travaux. « 4.6.10. Il est interdit de permettre ou d'occasionner l'émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie, de poussière, de vapeurs ou d'odeurs nocives provenant d'une cheminée, d'un chantier ou de toute autre source. « 4.6.11. Il est interdit d'installer, d'utiliser ou de maintenir un composteur domestique : 1° fermé hermétiquement, sans perforation permettant à l'air de circuler; 2° visible de la rue; 3° contenant des restes de viande, de la graisse, de la litière pour animaux ou du matériel toxique. »; 10° par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II.3, de ce qui suit : « SECTION I « NUISANCE GÉNÉRALE »; CO-2025-1306 7 11° par l'insertion, après l'article 4.7, de ce qui suit : « SECTION II « COMMERCE ET INDUSTRIE »; 12° par l'insertion, après l'article 4.8, de ce qui suit : « 4.8.1. Il est interdit de maintenir ouverte ou partiellement ouverte une porte ou une fenêtre d'un local où s'exerce des activités de nettoyage, d'entretien ou de réparation de véhicules routiers, de manière à y laisser s'échapper du bruit, des odeurs nauséabondes ou de la poussière. « SECTION III « RASSEMBLEMENTS »; 13° par l'insertion, après l'article 4.9, de ce qui suit : « SECTION IV « VÉHICULES ROUTIERS »; 14° par l'insertion, après l'article 4.10, de ce qui suit : « 4.10.1. Entre 22 heures et 7 heures, il est interdit d'opérer ou laisser opérer un moteur servant à la réfrigération de marchandises entreposées à l'intérieur d'un camion, d'une remorque ou d'une semi-remorque, de manière à causer un bruit excessif et bruyant ou de nature à troubler la paix ou la tranquillité d'une ou de plusieurs personnes du voisinage. Toutefois, aux fins de premier alinéa, un bruit dont le niveau de pression acoustique mesuré à la limite du terrain dont il provient est inférieur à 53 dB(A) ne peut pas être considéré comme un bruit qui trouble la paix ou la tranquillité. Le niveau de pression acoustique doit être mesuré entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute. Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité. « 4.10.2. Il est interdit d'effectuer des travaux de réparation ou d'entretien sur un véhicule automobile à l'extérieur d'un bâtiment. « SECTION V « BRUIT NOCTURNE »; 15° par l'insertion, après l'article 4.12, de ce qui suit : « SECTION VI « TRAVAUX DE CONSTRUCTION »; 16° par le remplacement de l'article 4.13 par ce qui suit : « 4.13. Entre 19 heures et 7 heures, il est interdit d'exécuter des travaux d'excavation ou des travaux de construction, de reconstruction, de modification, de réparation ou de démolition d'un bâtiment, d'une structure, d'un ouvrage ou de tout autre équipement, à l'aide d'un bélier mécanique, de machinerie, d'un outil ou de toute autre chose bruyante. 8 CO-2025-1306 L'interdiction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux travaux exécutés par ou pour la Ville, lors de travaux de déneigement ou lorsque les travaux ont été autorisés au moyen d'un permis pour travaux de nuit délivré en vertu de l'article 4.13.2. « 4.13.1. Pour obtenir un permis pour travaux de nuit, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° le formulaire de demande de permis fournis par la Ville, dûment complété et signé par le requérant du permis; 2° l'adresse civique du requérant, ainsi que l'endroit où se dérouleront les travaux de nuit; 3° le numéro du permis de construction; 4° la date et la durée des travaux de nuit; 5° une description des travaux de nuit visés par la demande de permis; 6° les raisons pour lesquelles il est impossible d'effectuer les travaux autrement que de nuit; 7° une copie du projet de lettre qui sera envoyée aux citoyens résidant près du chantier, les informant que des travaux auront lieu la nuit. « 4.13.2. Le permis pour travaux de nuit est délivré si les conditions suivantes sont remplies : 1° les travaux visés ne peuvent être réalisés entre 7 heures et 19 heures; 2° le tarif prévu à la réglementation a été acquitté. « 4.13.3. Les travaux de nuit autorisés par un permis délivré en vertu de l'article 4.13.2 doivent être précédés, au moins 14 jours avant la réalisation des travaux, par la distribution d'une lettre aux citoyens du secteur près du chantier les informant de la date et heures de la réalisation exceptionnelle des travaux de nuit. « 4.13.4. Le fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application de ce règlement peut : 1° refuser de délivrer un permis pour travaux de nuit lorsque les renseignements ou documents fournis au soutien de la demande sont inexacts, incomplets ou faux; 2° révoquer un permis pour travaux de nuit lorsque : a) le détenteur ne se conforme pas à l'obligation prévue à l'article 4.13.3; b) il a été délivré par erreur; c) il a été délivré sur la base de renseignements ou documents faux; d) les travaux diffèrent de ceux autorisés. CO-2025-1306 9 « SECTION VII « APPAREILS ET INSTRUMENTS »; 17° par l'insertion, au deuxième alinéa de l'article 4.14, après « Le niveau de pression acoustique doit être mesuré », de « entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, »; 18° par l'insertion, après l'article 4.15, de ce qui suit : « 4.15.1. Il est interdit au propriétaire, locataire ou occupant d'un immeuble d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un climatiseur, une pompe, un filtreur, une génératrice, un ventilateur ou tout autre appareil similaire émettant ou occasionnant un bruit dont le niveau de pression acoustique mesuré aux limites du terrain est supérieur à 53 dB(A). Le niveau de pression acoustique visé au premier alinéa est mesuré entre 1,2 et 1,5 mètre du sol, en mode "60 S Leq" qui est la dose de bruit rapportée à une durée d'une minute. Dans le cas d'un immeuble détenu en copropriété divise, le terrain à considérer pour chaque unité privative est le terrain qui est à l'usage exclusif de l'occupant de cette unité. « SECTION VIII « APPLICATION »; 19° par l'insertion, après l'article 4.18, du chapitre suivant : « CHAPITRE II.3.0.1 « LUMIÈRE « 4.18.0.1. Il est interdit d'installer, de maintenir, d'utiliser ou de permettre que soit utilisées des sources lumineuses susceptibles de créer de la confusion avec des signaux de circulation routière ou de créer un quelconque éblouissement chez les conducteurs de véhicules circulant sur une voie de circulation ou sur tout terrain ou bâtiment adjacents. Tout projecteur ou luminaire doit être muni d'un « paralume » assurant une coupure parfaite du faisceau pour tout point situé sur une voie de circulation ou un immeuble adjacent et ne peut projeter aucun rayon lumineux direct sur un immeuble adjacent. »; 20° par l'insertion, après l'intitulé du chapitre II.3.1, de ce qui suit : « SECTION I « BOISSONS ALCOOLIQUES »; 21° par l'insertion, après l'article 4.18.2, de ce qui suit : « SECTION II « JEU, SPORT OU ACTIVITÉ »; 22° par le remplacement des articles 5 et 6 par les suivants : « 5. L'application de ce règlement relève du Service de police, de la direction responsable de l'urbanisme et de la direction responsable des travaux publics. 10 CO-2025-1306 « 6. Le directeur du Service de police, le directeur de la direction responsable de l'urbanisme, le directeur de la direction responsable des travaux publics et les employés de ce service et de ces directions sont autorisés à délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement. »; 23° par l'abrogation des articles 6.1 et 6.2; 24° par le remplacement, dans l'article 15.1, de « 4.7 à 4.11 » par « 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 »; 25° par l'addition, à titre d'annexe I, du plan joint à ce règlement comme annexe I. 8. Le Règlement CO-2016-946 établissant la tarification applicable pour les biens, services et activités offerts par la Ville est modifié de la manière suivante : 1° par l'insertion, dans ce qui précède le paragraphe 1° de l'article 5.4, après les mots « du mois de janvier de l'année précédente au mois », des mots « de janvier »; 2° par l'insertion, après l'article 47.1, de la sous-section suivante : « § 2.2 - Permis pour travaux de nuit « 47.2. Le tarif applicable pour l'obtention d'un permis pour travaux de nuit est de 100 $. ». 9. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception : 1° du paragraphe 8° de l'article 7 et du paragraphe 9° de l'article 7, en ce qu'il édicte l'article 4.6.3 du Règlement CO-2011-700 sur les nuisances, la paix et le bon ordre, qui entrent en vigueur le 1er novembre 2025; 2° du paragraphe 9° de l'article 7, en ce qu'il édicte les articles 4.6.1 et 4.6.2, qui entre en vigueur le 1er novembre 2029; 3° du paragraphe 9° de l'article 7, en ce qu'il édicte l'article 4.6.4 du Règlement CO-2011-700 sur les nuisances, la paix et le bon ordre, qui entre en vigueur le 1er novembre 2025, sauf quant à l'interdiction prévue à l'article 4.6.1, pour laquelle il prend effet à compter du 1er novembre 2029. L'assistante-greffière, Le président du conseil, ________________________ Carole Leroux Alvaro Cueto Avis de motion : CO-250610-8.16 Projet: CO-250610-8.17 Adoption : CO-250708-8.1 Entrée en vigueur : 2025-07-11 2025-06-05fr CO-2025-1306 - ANNEXE I 11