VL-2025-839 — Règlement relatif à l'urbanisme, Partie 2 (Zonage), arrondissement du Vieux-Longueuil

Longueuil, Quebec

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Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative PARTIE 2 ZONAGE Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 CLASSIFICATION DES USAGES................................................................... 1 SECTION 1 INTERPRÉTATION ........................................................................................................ 1 SECTION 2 USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE .......... 2 SECTION 3 GROUPE D'USAGES HABITATION (H) ....................................................................... 4 SOUS-SECTION 1 CLASSES D'USAGES DU GROUPE HABITATION (H) ..................................................... 4 SOUS-SECTION 2 USAGES ADDITIONNELS .................................................................................................. 4 SECTION 4 GROUPE D'USAGES COMMERCE (C) ....................................................................... 7 SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE VOISINAGE (C1) ..................................................................................... 7 SOUS-SECTION 2 COMMERCE À VOCATION LOCALE (C2)....................................................................... 11 SOUS-SECTION 3 COMMERCE ET SERVICES À VOCATION RÉGIONALE (C3) ....................................... 15 SOUS-SECTION 4 COMMERCE CONTRAIGNANT (C4) ................................................................................ 17 SOUS-SECTION 5 COMMERCE DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULES (C5) ....................................... 22 SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET AUTRES SERVICES (C6) ............................... 22 SOUS-SECTION 7 USAGES ADDITIONNELS ................................................................................................ 24 SECTION 5 GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I) ......................................................................... 27 SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE FAIBLE NUISANCE (I1) .......................................................................... 27 SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) ................................................................................................. 29 SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I3) ................................................................................................. 34 SOUS-SECTION 4 INDUSTRIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (I4) ........................................................... 35 SOUS-SECTION 5 INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I5) ................................................................................. 36 SOUS-SECTION 6 USAGES ADDITIONNELS ................................................................................................ 37 SECTION 6 GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) .............................................................................. 39 SOUS-SECTION 1 PUBLIQUE À VOCATION LOCALE (P1) ......................................................................... 39 SOUS-SECTION 2 PUBLIQUE À VOCATION RÉGIONALE (P2) ................................................................... 40 SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE (P3) ....................................................................... 42 SOUS-SECTION 4 ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE (P4) ...................................................................... 43 SOUS-SECTION 5 PROTECTION ET MISE EN VALEUR (P5) ....................................................................... 43 SOUS-SECTION 6 CONSERVATION (P6) ...................................................................................................... 44 SOUS-SECTION 7 SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE TRANSPORT (P7) ......................................... 44 SOUS-SECTION 8 USAGES ADDITIONNELS ................................................................................................ 45 SECTION 7 GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ........................................................................ 49 SOUS-SECTION 1 CULTURE (A1) .................................................................................................................. 49 SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A2) .................................................................................................................. 49 SOUS-SECTION 3 PARA-AGRICOLE (A3) ..................................................................................................... 50 SOUS-SECTION 4 FORÊT PÉRIURBAINE (A4) ............................................................................................. 50 SOUS-SECTION 5 USAGES ADDITIONNELS ................................................................................................ 51 SECTION 8 USAGES TEMPORAIRES ........................................................................................... 54 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................................................................... 54 SOUS-SECTION 2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS ........................................................................... 54 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE TEMPORAIRE ....................................... 55 Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative CHAPITRE 2 STATIONNEMENT ........................................................................................ 59 SECTION 1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ........................................ 59 SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 59 SOUS-SECTION 2 NOMBRE PRESCRIT DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE ........................... 59 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE HABITATION (H)................ 64 SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ........................................................................... 64 SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ................................................................................................................. 64 SOUS-SECTION 2 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE .......................................................................... 64 SECTION 2 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ........................................................................... 65 SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT ..................................... 65 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................. 66 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ........................ 72 SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES ................................................................................................. 72 SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ................................................ 74 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION ............... 101 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 101 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS ............. 101 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS ............................................................ 104 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 106 SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS ............................................................................... 111 SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO .................................................................. 114 SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION ............................................................................................... 115 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 117 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................ 118 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 118 SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................. 120 SOUS-SECTION 3 AIRE D'AGRÉMENT POUR HABITATION MULTIFAMILIALE ...................................... 123 SOUS-SECTION 4 DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................. 124 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMMERCE (C) .............. 125 SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ......................................................................... 125 SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................... 125 SOUS-SECTION 2 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE DANS UN BÂTIMENT MIXTE ......................... 125 SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ............................................................................. 126 SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT ................................... 126 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................... 127 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................... 132 SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES ............................................................................................... 132 SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 135 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION .................................... 158 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 158 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS ............. 159 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS ............................................................ 161 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 163 Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS ............................................................................... 167 SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO .................................................................. 170 SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION ............................................................................................... 172 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 175 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................ 177 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 177 SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................. 179 SOUS-SECTION 3 AIRE D'AGRÉMENT POUR UN BÂTIMENT MIXTE ...................................................... 182 SOUS-SECTION 4 BANDE TAMPON ............................................................................................................ 183 SOUS-SECTION 5 DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................. 184 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE INDUSTRIE (I) .................. 185 SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ......................................................................... 185 SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ............................................................................. 186 SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT ................................... 186 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................... 187 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................... 191 SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES ............................................................................................... 191 SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 192 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION .................................... 214 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 214 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS ............. 214 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉES D'ACCÈS .......................................................... 217 SOUS-SECTION 4 AMÉMAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 219 SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS ............................................................................... 223 SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO .................................................................. 226 SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION ............................................................................................... 227 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 228 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................ 230 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 230 SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................. 232 SOUS-SECTION 3 BANDE TAMPON ............................................................................................................ 235 SOUS-SECTION 4 DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE .............................................. 235 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PUBLIC (P) ...................... 237 SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ......................................................................... 237 SECTION 2 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ......................................................................... 238 SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT ................................... 238 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................................... 239 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................... 243 SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES ............................................................................................... 243 SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 245 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION .................................... 270 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 270 Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS ............. 270 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS ............................................................ 273 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 275 SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS .............................................................................................................. 279 SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO .................................................................. 282 SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION ............................................................................................... 283 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 286 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................ 288 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 288 SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................. 290 SOUS-SECTION 3 BANDE TAMPON ............................................................................................................ 293 SOUS-SECTION 4 RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE ......................... 293 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE AGRICOLE (A) ................. 295 SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ......................................................................... 295 SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ............................................................................. 295 SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT ................................... 295 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTMENT EXTÉRIEUR ................................................................. 295 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES ...................... 299 SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES ............................................................................................... 299 SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 300 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION .................................... 310 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 310 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS ............. 311 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS ............................................................ 312 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 314 SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS ............................................................................... 318 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR .................................................................................. 320 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................ 320 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 320 SOUS-SECTION 2 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN .............................. 322 CHAPITRE 8 AFFICHAGE ................................................................................................ 324 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES ...... 324 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ........................................................................................ 324 SOUS-SECTION 2 FORMES, MATÉRIAUX ET ÉCLAIRAGE ....................................................................... 325 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE MURALE ................................. 325 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE APPOSÉE SUR UN AUVENT 326 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE EN PROJECTION ................... 326 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE DÉTACHÉE ............................ 327 SOUS-SECTION 7 ENSEIGNE ET LOCALISATION PROHIBÉE ................................................................. 328 SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H) .. 330 SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES DES GROUPES COMMERCES (C), INDUSTRIE (I) ET PUBLIC (P) .................................................. 330 SOUS-SECTION 1 AFFICHAGE SUR BÂTIMENT AUTORISÉ..................................................................... 331 Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES DÉTACHÉES AUTORISÉES ..................................................................... 333 SECTION 4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE AGRICOLE (A) ..... 335 SECTION 5 AUTRES ENSEIGNES AUTORISÉES POUR TOUS LES USAGES ....................... 336 SECTION 6 ENSEIGNES TEMPORAIRES ................................................................................... 337 SECTION 7 PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER ................................................................... 339 CHAPITRE 9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .................................................... 341 SECTION 1 CONSERVATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES ................................. 341 SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS ............................................................................................................... 341 SOUS-SECTION 2 INTERVENTION AUTORISÉE ET PROHIBÉE SUR UN ARBRE ................................... 341 SOUS-SECTION 3 PROTECTION DES ARBRES SUR UN CHANTIER ....................................................... 344 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN ÉCOSYSTÈME D'INTÉRÊT CONFIRMÉ, UN BOIS OU CORRIDOR FORESTIER MÉTROPOLITAIN, UN MILIEU DE CONSERVATION PRIORITAIRE ET UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AUX MILIEUX NATURELS ..................................................................................................................... 346 SECTION 2 PROTECTION DU LITTORAL, DES RIVES ET DES PLAINES INONDABLES ...... 349 SOUS-SECTION 1 MESURES RELATIVES AU LITTORAL ET AUX RIVES ............................................... 349 SOUS-SECTION 2 MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES ................................................ 351 SECTION 3 PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE ..................................................... 355 SECTION 4 GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE ..................................................... 355 SOUS-SECTION 1 DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ....... 355 SOUS-SECTION 2 DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME ET DES MATIÈRES FERTILISANTES ....................................... 364 SOUS-SECTION 3 DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE AUX MODES D'ÉPANDAGE AUTORISÉS 364 SECTION 5 REMBLAYAGE DANS LA ZONE AGRICOLE.......................................................... 366 CHAPITRE 10 DROITS ACQUIS ........................................................................................ 368 SECTION 1 USAGE DÉROGATOIRE ........................................................................................... 368 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 368 SOUS-SECTION 2 EXTENTION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............................ 368 SOUS-SECTION 3 PERTE DES DROITS ACQUIS ....................................................................................... 369 SECTION 2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE .......................................................................... 370 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 370 SOUS-SECTION 2 TRAVAUX RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ................................ 370 SECTION 3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ..................................................................................... 374 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE DROITS ACQUIS ........................................ 375 SOUS-SECTION 1 USAGE DE REMPLACEMENT ....................................................................................... 375 SOUS-SECTION 2 PÔLE ROLAND-THERRIEN ........................................................................................... 375 SOUS-SECTION 3 USAGES DE REMPLACEMENT SPÉCIFIQUES ............................................................ 376 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .............................................................. 377 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS ZONES ........................................ 377 SOUS-SECTION 1 NOMBRES MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE .. 377 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTÉGRATION ............................................................................................. 378 Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative SOUS-SECTION 3 INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN ............................................................ 381 SOUS-SECTION 4 VENTE AU DÉTAIL D'ARMES À FEU OU DE MUNITION ............................................. 382 SOUS-SECTION 5 SERVICE À L'AUTO ....................................................................................................... 382 SOUS-SECTION 6 SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ...................... 383 SOUS-SECTION 7 AFFICHAGE .................................................................................................................... 385 SOUS-SECTION 8 SUPERFICIE DE CERTAINS USAGES .......................................................................... 385 SOUS-SECTION 9 USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES ........................... 387 SOUS-SECTION 10 CHANGEMENT D'USAGE RÉSIDENTIEL PROHIBÉ .................................................... 388 SOUS-SECTION 11 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ ................................................................................. 388 SOUS-SECTION 12 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES ...................................... 389 SOUS-SECTION 14 CONTINGENTEMENT D'USAGES ................................................................................. 389 SOUS-SECTION 15 SUPERFICIE D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS D'HABITATION ........................... 389 SOUS-SECTION 16 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ........................................................................................ 389 SOUS-SECTION 17 USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE ............................................................... 390 SOUS-SECTION 18 USAGES ASSUJETTIS AU CHAPITRE INDUSTRIE (I) ................................................. 390 SOUS-SECTION 19 SECTEUR INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ ARCHITECTURALE ET D'AMÉNAGEMENT DURABLE ...................................................................................... 390 SOUS-SECTION 20 LOCALISATION DES USAGES ...................................................................................... 393 SOUS-SECTION 21 USAGE ADDITIONNEL PRESTATION ARTISTIQUE .................................................... 393 SECTION 2 LE PPU DU CENTRE-VILLE ..................................................................................... 395 SOUS-SECTION 1 SECTEUR DU CŒUR URBAIN ...................................................................................... 395 SOUS-SECTION 2 SECTEUR DE LA POINTE .............................................................................................. 397 SOUS-SECTION 3 SECTEUR DE LA PLACE LONGUEUIL ......................................................................... 401 SOUS-SECTION 4 SECTEUR DU PONT ....................................................................................................... 402 SOUS-SECTION 5 SECTEUR DU COLLÈGE ............................................................................................... 404 SOUS-SECTION 6 SECTEUR DU PARC MARIE-VICTORIN ........................................................................ 406 SECTION 3 LE PPU DU PÔLE ROLAND-THERRIEN ................................................................. 407 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 407 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 407 SOUS-SECTION 3 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 407 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 408 SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRRAIN ................................................................................... 408 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES ................................................ 408 SOUS-SECTION 7 AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES DU PÔLE ROLAND-THERRIEN ...................................................................................................... 409 SECTION 4 LE PÔLE MULTIFONCTIONNEL MICHEL-CHARTRAND ....................................... 412 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 412 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 412 SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 412 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 413 SECTION 5 LE BOULEVARD TASCHEREAU ............................................................................. 414 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 414 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT ............................................................................... 414 SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 414 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 415 SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ..................................................................................... 415 SOUS-SECTION 6 AFFICHAGE .................................................................................................................... 415 SECTION 6 SECTEUR À VOCATION RÉSIDENTIELLE DU CHEMIN DE CHAMBLY .............. 416 Arrondissement du Vieux-Longueuil Codification administrative SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 416 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 416 SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 416 SECTION 7 SECTEUR COMMERCIAL OU MIXTE DU CHEMIN DE CHAMBLY ET DU BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUEST .................................................................... 418 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 418 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 418 SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 418 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 419 SECTION 8 SECTEUR DU PPU DE LA RUE SAINT-LOUIS ET L'AVENUE VICTORIA ............ 420 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 420 SOUS-SECTION 2 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ............................................................................... 420 SOUS-SECTION 3 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 420 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 421 SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ..................................................................................... 421 SECTION 9 AUTRES SECTEURS À VOCATION RÉSIDENTIELLE ........................................... 422 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 422 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 422 SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 422 SECTION 10 AUTRES SECTEURS À VOCATION COMMERCIAL ET DE SERVICES ............... 424 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 424 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 424 SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES .............................................. 424 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 425 SECTION 11 LE PARCOURS DU CERF ........................................................................................ 426 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 426 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 426 SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 426 SOUS-SECTION 4 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES .................................................................. 426 SECTION 12 LE SITE PATRIMONIAL ............................................................................................ 427 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 427 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 427 SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................. 428 SECTION 13 LES MAISONS DES VÉTÉRANS ............................................................................. 429 SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................. 429 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT ................................................................................... 429 SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ACCESSOIRE ................................................................................... 432 SECTION 14 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ZONE SPÉCIFIQUE ................................. 433 SOUS-SECTION 1 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 1) ............................................................................ 433 SOUS-SECTION 2 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 2) ............................................................................ 435 SOUS-SECTION 3 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 3) ............................................................................ 436 SOUS-SECTION 4 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 4) ............................................................................ 437 SOUS-SECTION 5 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 5) ............................................................................ 440 SOUS-SECTION 6 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 6) ............................................................................ 440 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 1 CHAPITRE 1 CLASSIFICATION DES USAGES SECTION 1 INTERPRÉTATION 49. Les usages de ce règlement sont issus de la Nomenclature des activités économiques (NAE), jointe comme annexe C à ce règlement. La NAE comporte une structure hiérarchique qui doit être interprétée de la manière suivante : 1° un secteur d'activités est identifié par un code de deux chiffres (p. ex. : 00) et comprend tous ses sous-secteurs d'activités; 2° un sous-secteur d'activités est identifié par un code de trois chiffres (p. ex. : 000) et comprend tous ses groupes d'activités; 3° un groupe d'activités est identifié par un code de quatre chiffres (p. ex. : 0000) et comprend toutes ses classes d'activités; 4° une classe d'activités est identifié par un code de six chiffres (p.ex. : 000000 et comprend tous ses usages; 5° un code de six chiffres suivis du suffixe « -00 » identifie l'usage générique d'une classe d'activités (p.ex. : 000000-00); 6° un code de six chiffres suivis du suffixe « -01 », « -02 », « -03 », etc. identifie un usage spécifique d'une classe d'activités (p.ex. : 000000-01). 50. Les usages principaux sont regroupés dans des groupes, classes et sous-classes d'usages, lesquels apparaissent aux différentes sections de ce chapitre de la manière suivante : 1° un groupe d'usages est identifié par le nom de ce groupe et par une lettre majuscule telle que « Commerce (C) »; 2° une classe d'usages est identifiée par le nom de cette classe, une lettre minuscule et un chiffre tel que « Commerce de voisinage (c1) »; 3° une sous-classe d'usages est identifiée par une lettre majuscule, quatre chiffres et le nom de cette sous classe tel que « C0101 Magasins de meubles et d'accessoires de maison et d'appareils électroniques ménagers ». 51. On attribue à un occupant d'un établissement ou d'un terrain l'usage de la NAE qui s'y rapporte ou qui s'y apparente le plus fidèlement en tenant compte de sa nature et de la description de la classe d'activités dans laquelle il est compris. La NAE précise parfois un usage connexe que peut comprendre un secteur, un sous-secteur, un groupe ou une classe d'activités. Pour qu'un tel usage soit permis sur un terrain, il doit être autorisé à la grille des usages et normes ou prévu ailleurs dans ce règlement. En aucun temps la NAE ne sert à permettre un usage qui ne serait pas prévu à la grille des usages et normes d'une zone ou ailleurs dans ce règlement. L'usage générique peut être utilisé lorsque l'activité répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il correspond à plus d'un usage d'une même classe d'activité; 2° il constitue une variante ou une déclinaison d'un usage spécifique classé et y est équivalent tant au niveau de sa nature que de l'impact sur le milieu. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 2 SECTION 2 USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE 52. En plus des usages prévus à la grille des usages et normes d'une zone, les usages suivants sont autorisés sur l'ensemble du territoire : 1° toute activité de protection, de conservation, de gestion ou mise en valeur (renaturalisation, nettoyage et entretien) d'un ensemble écologique; 2° à l'exception d'une zone dont la classe d'usages est Conservation (p6), les usages des classes suivantes : a) Activité récréative extensive (p4); b) Protection et mise en valeur (p5); 3° à l'exception d'une zone affectée des classes d'usages Protection et mise en valeur (p5) ou Conservation (p6): a) les usages de la sous-classe Transport et distribution d'énergie (P0701); b) les usages de la sous-classe Services et entretien de réseaux d'infrastructures et de bâtiments publics (P0702); c) les usages de la sous-classe Transport ferroviaire (P0703); d) une infrastructure routière telle qu'une rue, une route ou une autoroute; e) toute installation utilisée à des fins de sécurité civile (police, pompier, etc.) ou de salubrité publique. Malgré le premier alinéa de ce paragraphe, aucun prolongement d'un réseau d'aqueduc, d'égout, de chemin de fer, d'infrastructure routière ou d'installation utilisée à des fins de sécurité civile (police, pompier, etc.) n'est autorisé en zone agricole. 4° à l'exception d'une zone affectée des classes d'usages Protection et récréation (p5), Conservation (p6) ou du groupe d'usages Agricole (A), une installation utilisée à des fins de transport collectif. 5° à l'exception d'une zone dont la classe d'usages est Conservation (P6), les activités d'agriculture urbaine. Ces activités doivent être compatibles avec leur milieu récepteur. Elle ne peut être permise sur un terrain identifié comme mesure de compensation au sens de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets affectant un milieu humide ou hydrique (RLRQ, c. M 11.4), et l'épandage de matières résiduelles fertilisantes est prohibé. VL-2026-845, a. 3. 53. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire : 1° toute industrie d'extraction minière sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13-1), le droit aux substances minérales appartient au propriétaire du sol; 2° l'extraction minière réalisée dans le cadre d'une carrière, d'une sablière ou d'une gravière située en terre privée et où le droit aux substances minérales a été abandonné au propriétaire du sol, sauf si elle s'effectue à plus de 1000 m du périmètre urbain et à l'extérieur d'une zone dont la grille d'usages et normes autorise la classe d'usages Forêt périurbaine (a4) ou Protection et mise en valeur (p5) dans la section « classe(s) d'usages permise(s) »; 3° la production d'explosifs et de feu d'artifice; 4° toute raffinerie; 5° toute industrie du tannage; 6° la production d'électricité à des fins commerciales par éolienne; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 3 7° tout usage principal ou additionnel Crématorium (812220-02), sauf si l'usage est exercé à plus de 1000m d'une zone d'affectation principale Habitation. 53.1 Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, les usages suivants sont prohibés sur l'ensemble du territoire sauf s'ils sont implantés à moins de 1 km d'un point d'accès au transport en commun métropolitain identifié à la carte jointe comme annexe K à ce règlement, sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, accessible par transport actif et en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques du milieu d'insertion : 1° Installation de santé, soit un centre hospitalier universitaire, un centre affilié universitaire, un institut universitaire ou un centre hospitalier affilié à une université; 2° Installation d'éducation, soit un établissement d'enseignement universitaire incluant une école affiliée, un établissement d'enseignement collégial incluant une école spécialisée ou un conservatoire; 3° Installation sportive, culturelle ou touristique : toute industrie d'extraction minière sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13-1), le droit aux substances minérales appartient au propriétaire du sol; a) Équipement sportif doté d'une capacité de 500 sièges ou plus et qui accueille des compétitions nationales et internationales; b) Salle ou complexe de diffusion pluridisciplinaire ou spécialisé doté d'une capacité de 650 sièges ou plus; c) Musée ou centre d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 ou plus, excluant une salle de diffusion pluridisciplinaire associée; d) Parc d'attractions attirant un million de visiteurs ou plus par année; e) Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salon ou de foire commerciale de 5 000 m2 ou plus de superficie de plancher. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 4 SECTION 3 GROUPE D'USAGES HABITATION (H) SOUS-SECTION 1 CLASSES D'USAGES DU GROUPE HABITATION (H) DIVISION 1 HABITATION UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE (H1) 54. La classe d'usages Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations unifamiliales et les habitations bifamiliales, soit les bâtiments principaux qui comportent respectivement 1 et 2 logements principaux. DIVISION 2 HABITATION TRIFAMILIALE (H2) 55. La classe d'usages Habitation trifamiliale (h2) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les habitations trifamiliales, soit les bâtiments principaux qui comportent 3 logements principaux. 55.1 Les usages Résidences pour étudiants (611810) et Maisons de chambres (721310) sont inclus dans la classe Habitation trifamiliale (h2) et sont autorisés dans les zones où l'habitation trifamiliale (h2) est autorisée à la grille des usages et normes ou conformément aux dispositions de ce règlement sur les usages additionnels. DIVISION 3 HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) 56. La classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) du groupe d'usages Habitation (H) comprend les bâtiments qui comportent 4 logements principaux ou plus et ceux destinés à l'usage Résidences et ressources d'hébergement (623210). 57. Les usages Résidences pour étudiants (611810) et Maisons de chambres (721310) sont inclus dans la classe Habitation multifamiliale (h3) et sont autorisés dans les zones où l'habitation multifamiliale (h3) est autorisée à la grille des usages et normes ou conformément aux dispositions de ce règlement sur les usages additionnels. SOUS-SECTION 2 USAGES ADDITIONNELS DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 58. Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage principal du groupe Habitation (H). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 5 59. L'exercice de tout usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H) doit respecter les conditions générales suivantes : 1° il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il s'ajoute; 2° il doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire; 3° l'exercice de tout usage additionnel à un logement doit être fait par l'occupant de ce logement et une seule personne non-résidente peut également y travailler; 4° aucun entreposage, étalage ou vente au détail, effectués à l'intérieur du bâtiment ou à l'extérieur sur le terrain ne sont autorisés en lien avec l'exercice de l'usage additionnel, sauf pour ceux prévu à l'article 67 qui relèvent du groupe d'usage Commerce (C) et effectués conformément aux dispositions applicables à ces activités dans ce règlement; 5° il ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites du terrain; 6° aucune nuisance envers un usage résidentiel d'un terrain adjacent ne doit résulter des opérations. 60. Aucune case de stationnement n'est requise pour exercer un usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H). 61. Une enseigne pour un usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H) est autorisée conformément aux dispositions du chapitre 8. DIVISION 2 LOCATION DE CHAMBRES 62. La location d'un maximum de deux chambres est autorisée à titre d'usage additionnel pour tout logement. 63. En plus des dispositions de l'article 59, toute chambre offerte en location doit communiquer par l'intérieur avec les autres pièces du logement. DIVISION 3 ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE 64. Les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel et sont assimilés aux établissements d'hébergement de courte durée au sens des lois et règlements sur l'hébergement touristique adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet pour tout logement, l'usage Établissement de résidence principale (721198-01). DIVISION 4 COMMERCE DE SERVICES ET PRODUCTION D'ŒUVRES D'ART 65. Les usages additionnels suivants sont autorisés pour tout logement : 1° un service de cours privés à domicile; 2° un travail administratif de bureau; 3° un service professionnel à domicile; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 6 4° un service de soins personnels à domicile; 5° la production d'œuvres d'art visuel ou l'exercice d'un métier d'art à domicile, excluant toute présentation de performance artistique ou projection devant public et excluant tous les travaux sur un véhicule. 66. En plus des dispositions de l'article 59, un usage additionnel prévu à l'article 65 doit respecter les conditions supplémentaires suivantes: 1° la superficie totale de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages additionnels prévus à cet article est fixée à 30% de la superficie totale de plancher du logement; 2° un maximum de deux clients sont autorisés simultanément sur un même terrain; 3° un maximum de deux usages additionnels prévus à l'article 65 sont autorisés sur un même terrain; 4° l'exercice de l'usage additionnel ne doit pas avoir pour effet de modifier l'apparence extérieure du bâtiment; 5° l'exercice de l'usage additionnel ne doit pas être visible d'une voie de circulation adjacente au terrain, à l'exception de l'enseigne autorisée conformément à ce règlement. DIVISION 5 USAGES ADDITIONNELS POUR CERTAINS BÂTIMENTS D'HABITATION 67. En plus des usages additionnels prévus à cette section pour un logement, les usages additionnels suivants sont autorisés pour certaines catégories d'habitation: 1° un usage de la classe d'usages Commerce de voisinage (c1) du groupe d'usages Commerce (C) est autorisé dans une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) aux conditions suivantes : a) la superficie totale de plancher de l'usage résidentiel doit être de 4 500 m² ou plus; b) la superficie totale de plancher maximale affectée à l'ensemble de ces usages additionnels est fixée à 600 m². Un usage additionnel doit respecter les dispositions relatives aux généralités de la classe d'usages Commerce de voisinage (c1). Un usage, une construction et un équipement accessoires à un usage additionnel sont assujettis aux dispositions de la section 3 du chapitre 4. 2° pour un bâtiment de 24 logements ou plus, les usages additionnels suivants sont autorisés : a) un bailleur d'immeubles résidentiels ou de logements; b) l'apiculture exercée à l'extérieur, malgré le paragraphe 2° de l'article 59 et conformément aux dispositions relatives aux ruches à l'article 229 de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 7 SECTION 4 GROUPE D'USAGES COMMERCE (C) SOUS-SECTION 1 COMMERCE DE VOISINAGE (C1) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 68. Un usage de vente au détail et de services de la classe d'usages Commerce de voisinage (c1) du groupe d'usages Commerce (C) est compatible avec l'habitation et agit sur le milieu à titre de complémentarité à celle-ci. Un usage de cette classe est autorisé dans une zone où la vocation des commerces et services est avant tout orientée vers une desserte pour des besoins courants ou de proximité ou dans une zone où la vocation résidentielle est souhaitée ou dominante. 69. Un usage de la classe Commerce de voisinage (c1) doit répondre aux exigences suivantes : 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement; 2° l'exercice de l'usage doit être compatible avec le milieu d'insertion et ne causer aucun inconvénient majeur à ce dernier; 3° l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites du terrain. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 70. Les usages principaux de la classe Commerce de voisinage (c1) sont établis au tableau qui suit : Tableau 1 : Usages principaux de la classe Commerce de voisinage (c1) CODE DESCRIPTION C0101 Magasins de meubles et d'accessoires de maison et d'appareils électroniques ménagers 442 Magasins de meubles et d'accessoires de maison 443 Magasins d'appareils électroniques et ménagers C0102 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fourniture de jardinage 444120 Magasins de peinture et de papier peint 444130 Quincailleries C0103 Magasins d'alimentation 4451 Épiceries 445210 Boucheries 445220 Poissonneries 445230 Marchés de fruits et de légumes 445291 Boulangeries-pâtisseries 445292 Confiseries et magasins de noix 445299 Tous les autres magasins d'alimentation spécialisés Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 8 CODE DESCRIPTION 4453 Magasins de bière, de vin et de spiritueux C0104 Magasins de produits de santé et de soins personnels 446 Magasins de produits de santé et de soins personnels C0105 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 448 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires C0106 Magasins de détail divers 451 Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 452999-01 Magasin général (sauf produits alimentaires prédominants) 452999-03 Magasin du dollar et à prix modiques (populaire) 452999-04 Salle de montre pour vente par catalogue C0107 Magasins de détail spécialisés 4531 Fleuristes et magasins de plantes et de matériel horticole 4532 Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux 4533 Magasins de marchandises d'occasion 453910 Animaleries et magasins de fournitures pour animaux 453920 Marchands d'œuvres d'art 453992 Magasins de matériel pour la fabrication de la bière et du vin 453999-01 Commerce de détail de fournitures d'artistes 453999-02 Commerce de détail de fournitures philatéliques 453999-03 Commerce de détail de fournitures pour numismates 453999-05 Commerce de détail de cigares, tabac et cigarettes 4541 Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance C0108 Services postaux et de messageries 491110-01 Bureau de poste (comptoir de service) 492110-01 Service de messagerie (comptoir de service) C0109 Bibliothèques 519121 Bibliothèque C0110 Activités bancaires, finance, assurances, fonds et autres instruments financiers 5221 Intermédiation financière par le biais de dépôts 524 Sociétés d'assurance et activités connexes C0111 Services immobiliers 531111 Bailleurs d'immeubles résidentiels et de logements (sauf les logements sociaux) 531112 Bailleurs de logements sociaux 5312 Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers 5313 Activités liées à l'immobilier C0112 Location d'équipement divers 532210 Location d'appareils électroniques domestiques et d'appareils ménagers 532280-01 Location de costumes et de vêtements de théâtre 532280-02 Location de bandes et de disques vidéo 532280-09 Location d'instruments de musique C0113 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit d'auteur) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 9 CODE DESCRIPTION 533 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit d'auteur) C0114 Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et gestion de sociétés d'entreprises 5411 Services juridiques 5412 Services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye 5413 Architecture, génie et services connexes 5414 Services spécialisés de design 5415 Conception de systèmes informatiques et services connexes 5416 Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques 5417 Services de recherche et de développement scientifiques 541810 Agences de publicité 541820 Services de relations publiques 541830 Agences d'achat de médias 541840 Représentants de médias 541850 Publicité par affichage 541860 Publipostage 541910 Études de marché et sondages d'opinion 541920 Services photographiques 541930 Services de traduction et d'interprétation 541940-01 Service vétérinaire et de chirurgie animale 541940-02 Service de consultations et de visites vétérinaires 541940-05 Laboratoire d'essais pour vétérinaires 541940-06 Pratique ou clinique vétérinaire 541990 Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques 551 Gestion de sociétés et d'entreprises 5611 Services administratifs de bureau 5613 Services d'emploi 5614 Services de soutien aux entreprises C0115 Services de préparation de voyages et de réservation 5615 Services de préparation de voyages et de réservation C0116 Services de sécurité et autres services de soutien 561622 Serruriers 561990-02 Comptoir de retour de contenants consignés 561990-03 Centre de dons d'articles domestiques valorisables (ressourcerie) C0117 Services d'enseignement et de formation 611610-03 École d'art (sauf l'art publicitaire) 611610-04 École d'art d'interprétation 611610-05 École de ballet 611610-06 Professeur de musique exerçant à son compte 611610-07 Studio et école de danse 611620 Formation athlétique 611630 Écoles de langues 611690 Tous les autres établissements d'enseignement et de formation 6117 Services de soutien à l'enseignement C0118 Services de soins de santé 6211 Cabinets de médecins Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 10 CODE DESCRIPTION 6212 Cabinets de dentistes 6213 Cabinets d'autres praticiens de la santé 6216 Services de soins de santé à domicile C0119 Assistance sociale 6241 Services individuels et familiaux 6242 Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours 6243 Services de réadaptation professionnelle 624410 Services de garderie C0120 Arts, spectacles, loisirs et activités connexes 711215 Athlètes indépendants s'exécutant devant un public payant 711217 Équipes et clubs sportifs jouant devant un public payant 711321 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques, sans installations 711322 Festivals, sans installations 711329 Diffuseurs d'événements sportifs et autres présentateurs, sans installations 7114 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques 7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants C0121 Équipement de divertissement local 712119-04 Centre d'exposition C0122 Loterie 713291-03 Vendeur ou agent attiré pour la vente de billets de loterie (sauf magasin de détail) C0123 Centres ou studios de conditionnement physique ou clubs de santé (salle de gym) 713940-01 Centre ou studio de conditionnement physique ou club de santé (salle de gym) C0124 Services de restauration 722320 Traiteurs 722511 Restaurants à service complet 722512 Établissements de restauration à service restreint C0125 Services de réparation et d'entretien 811210-01 Réparation d'appareils photo numériques 811210-02 Réparation d'équipements stéréo (incluant d'automobiles) 811210-07 Réparation et entretien des ordinateurs et de l'équipement connexe 811210-08 Réparation de téléviseurs 811412 Réparation et entretien d'appareils ménagers 811430 Réparation de chaussures et de maroquinerie 811490-01 Affilage (affûtage) et aiguisage de scies, tondeuses, couteaux et ciseaux (sans la vente au détail de matériel neuf) 811490-02 Nettoyage, réparation et réargentage d'argenterie 811490-03 Atelier d'armurier (sans la vente au détail de matériel neuf) 811490-04 Réparation de bicyclettes (sans la vente au détail de matériel neuf) 811490-05 Réparation de bijoux (sans la vente au détail de matériel neuf) 811490-06 Réparation et entretien d'équipements sportifs (sans la vente au détail de matériel neuf) 811490-07 Réparation et accordage d'instruments de musique (sans la vente au détail de matériel neuf) 811490-11 Restauration et réparation d'antiquités (sauf meubles et automobiles) 811490-12 Service de retouches, réparations et couture de vêtements Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 11 CODE DESCRIPTION C0126 Services de soins personnels 812115 Salons de beauté 812116 Salons de coiffure 812190-01 Centre d'amaigrissement (non médical) 812190-02 Service de greffe de cheveux et traitement du cuir chevelu 812190-03 Service d'épilation 812190-04 Service de perçage d'oreilles ou corporel 812190-05 Salon de tatouage 812190-07 Salon de bronzage 812190-08 Centre de massothérapie C0127 Services de nettoyage à sec et de blanchissage 812310 Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service 812320 Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) C0128 Autres services 812910-07 Service de tonte et toilettage d'animaux domestiques 812921 Laboratoires de développement et de tirage de photos (sauf le service en une heure) 812922 Développement et tirage de photos en une heure 812990-01 Service d'accueil d'événements spéciaux 812990-02 Service d'achats personnels 812990-03 Service de cirage de chaussures 812990-05 Service de cautionnement 812990-06 Service de consultation ou de planification de mariage et de fête 812990-08 Services de voyant (p. ex., astrologues, diseurs de bonne aventure, chiromanciens) 812990-09 Service de vestiaire C0129 Organismes, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires 8132 Fondations et organismes de charité 8133 Organismes d'action sociale 8134 Organisations civiques et sociales 8139 Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes SOUS-SECTION 2 COMMERCE À VOCATION LOCALE (C2) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 71. Un usage de vente au détail et de services de la classe d'usages Commerce à vocation locale (c2) du groupe d'usages Commerce (C) répond à des besoins courants ou de proximité et comprend une variété de commerces et services permettant d'effectuer des achats réfléchis compatibles avec l'habitation. Ces usages sont généralement situés dans les milieux de vie multifonctionnels, dans les pôles commerciaux ou sur des artères commerciales. Un usage de cette classe est autorisé dans une zone où le maintien et la consolidation d'une vocation commerciale est souhaitée ou encouragée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 12 72. Un usage de la classe d'usages Commerce à vocation locale (c2) doit répondre aux exigences suivantes : 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement; 2° ils sont compatibles avec l'habitation et ne causent aucun inconvénient majeur à cette dernière; 3° l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites du terrain. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 73. Les usages principaux de la classe Commerce à vocation locale (c2) sont établis au tableau qui suit : Tableau 2 : Usages principaux de la classe Commerce à vocation locale (c2) CODE DESCRIPTION C0201 Magasins de petits véhicules et de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 441220-05 Commerce de détail de vélomoteurs et scooters 441310 Magasins de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles C0202 Marchands de matériaux de construction 444190-01 Commerce de détail d'armoires de cuisine (à être installées) 444190-05 Commerce de détail de planchers en céramique et de carreaux muraux 444190-06 Commerce de détail de fourniture de plomberie 444190-07 Commerce de détail de fournitures électriques 444190-10 Commerce de détail de vitre 444190-11 Commerce de détail de portes et fenêtres C0203 Magasins de détail spécialisés 453999-06 Commerce de détail de matériel de sécurité pour la maison 453999-09 Commerce de détail de fournitures pour réception C0204 Services de taxi 485310-01 Poste d'attente pour taxis C0205 Services postaux et de messageries 492210 Service local de messagers et de livraison C0206 Édition (sauf par Internet) 511 Édition (sauf par Internet) C0207 Industrie du film, de vidéo et de l'enregistrement sonore 512120 Distribution de films et de vidéos 512190 Post production et autres industries du film et de la vidéo 5122 Industries de l'enregistrement sonore C0208 Radiodiffusion et télédiffusion 515 Radiotélévision (sauf par Internet) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 13 CODE DESCRIPTION C0209 Télécommunications et fournisseurs de services Internet 517 Télécommunications C0210 Autres services d'information 519110 Agences de presse 519122 Archives 519130 Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet et sites portails de recherche 519190 Tous les autres services d'information C0211 Activités bancaires, finance, assurances, fonds et autres instruments financiers 522210 Émission de cartes de crédit 522220 Financement de ventes à crédit 522299-01 Société d'affacturage 5223 Activités liées à l'intermédiation financière 523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes 526 Fonds et autres instruments financiers C0212 Services immobiliers 531120-01 Exploitation immobilière (seulement) de centres d'achat 531120-03 Location d'édifices non résidentiels 531120-05 Exploitation d'immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) 531120-08 Propriétaire d'édifices commerciaux et industriels C0213 Location d'équipement divers 532280-05 Location d'équipements de santé pour domicile 532280-06 Location d'équipements d'exercice (activités physiques) 532280-08 Location d'équipement récréatif et sportif C0214 Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et gestion de sociétés d'entreprises 5612 Services de soutien d'installations 541940-03 Hôpital (clinique) pour animaux C0215 Services d'enquête et de sécurité 561611 Services d'enquêtes 561612-02 Service de garde du corps 561612-03 Service de protection personnelle 561621 Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers) C0216 Autres services de soutien 561990-01 Émetteur de plaques d'immatriculation pour véhicule automobile C0217 Services d'enseignement et de formation professionnelle 6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion 611510-01 Cours de réparation d'ordinateurs 611510-02 École d'aides-infirmières 611510-03 École d'art publicitaire 611510-05 École de cuisine 611510-07 École d'esthétique, de soins de beauté et de coiffure 611510-09 Formation d'apprentissage professionnel 611510-11 Formation de pilotage uniquement sur simulateur de vol 611610-01 Collège des beaux-arts Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 14 CODE DESCRIPTION 611610-02 Conservatoire de musique (sauf niveau universitaire) C0218 Services de soins ambulatoires 6214 Centres de soins ambulatoires 6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 621990 Tous les autres services de soins de santé ambulatoires C0219 Équipement de divertissement local 713120-05 Jeu immersif intérieur 713120-06 Jeu de table et salle de jeu similaire C0220 Jeux de hasard et loteries 713291-01 Distribution de billets de loterie 713291-02 Exploitation de loteries C0221 Autres services de divertissements et de loisirs 713940 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique 713991 Équipes, ligues et clubs sportifs sans public ou jouant devant un public non payant 713999-01 Exploitation de camps de jour éducatifs pour enfants, sans hébergement 7141 Centres culturels communautaires C0222 Services de restauration 722590-03 Salle de réception C0223 Services de réparation et d'entretien 811210-03 Réparation d'instruments de précision 811210-04 Réparation d'instruments nautiques et de navigation 811210-05 Réparation de matériel et instruments pour contrôle de procédé industriel 811210-06 Réparation et calibrage d'instruments de mesure électrique 811411 Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin C0224 Services de soins personnels 812190-06 Sauna, bain turc ou bain public 812190-09 Centre de bains flottants 812190-10 Spa détente C0225 Services funéraires 812210 Salons funéraires C0226 Autres services 812990-04 Exploitation d'articles utilitaires fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un jeton (pèse-personnes, cirage de chaussures, casiers, tension artérielle, etc.) C0227 Administration publique 911240 Services de réglementation fédéraux 9113 Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration 9114 Affaires étrangères et aide internationale 9119 Autres services de l'administration publique fédérale 912150 Services de réglementation provinciaux 912190 Autres services de protection provinciaux 9122 Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi 9129 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales 913110 Cours municipales 913140 Services municipaux de lutte contre les incendies Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 15 CODE DESCRIPTION 913150 Services de réglementation municipaux 913190 Autres services de protection municipaux 9139 Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales C0228 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extraterritoriaux 919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extraterritoriaux SOUS-SECTION 3 COMMERCE ET SERVICES À VOCATION RÉGIONALE (C3) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 74. Un usage de la classe d'usages Commerce et services à vocation régionale (c3) du groupe d'usages Commerce (C) se retrouve dans les grands pôles multifonctionnels ou commerciaux du territoire, localisés le long des grands axes routiers et autoroutiers ou dans un regroupement commercial d'envergure. L'exercice d'un usage de cette classe est susceptible de nécessiter de grandes superficies d'occupation du sol dû à la nature des biens vendus ou des services offerts. 75. Un usage de la classe d'usages Commerce et services à vocation régionale (c3) doit répondre aux exigences suivantes : 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. 2° l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites du terrain. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 76. Les usages principaux de la classe Commerce et services à vocation régionale (c3) sont établis au tableau qui suit : Tableau 3 : Usages principaux de la classe Commerce et services à vocation régionale (c3) CODE DESCRIPTION C0301 Vente de véhicules et de pneus 4411 Concessionnaires d'automobiles 441220-01 Commerce de détail de motocyclettes et de véhicules tout-terrain 441320 Marchands de pneus C0302 Marchands de matériaux de construction 444110 Centres de rénovation 444210 Magasins de matériel motorisé pour l'extérieur C0303 Magasins de fournitures de tout genre 452110 Grands magasins 452910 Clubs-entrepôts 452991 Magasins de fournitures pour la maison et l'auto Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 16 CODE DESCRIPTION 453999-04 Commerce de détail de bains à remous et sauna 453999-08 Commerce de détail de piscines C0304 Transport de tourisme et d'agrément 487110 Transport terrestre de tourisme et d'agrément 4872 Transport par eau de tourisme et d'agrément C0305 Services de divertissement 512130-01 Cinéma C0306 Autorités monétaires 521 Autorités monétaires - banque centrale C0307 Services de location, de location à bail et autres services de soutien 531120 Bailleurs d'immeuble non résidentiels (sauf les mini-entrepôts) 532111 Location de voitures particulières 532112 Location à bail de voitures particulières 561920 Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales C0308 Arts d'interprétation et diffusion d'évènements artistiques 7111 Compagnies d'arts d'interprétation 711311 Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations C0309 Équipement de divertissement régional 712111 Musées d'art publics 712115 Musées d'histoire et de sciences 712119-01 Musée de cire 712119-02 Planétarium 712119-03 Temple de la renommée 712120 Lieux historiques et d'intérêt patrimonial 712140 Centres d'interprétation C0310 Autres équipements de divertissement 713120-01 Salle de jeux avec machines (arcade) 713120-02 Centre familial d'amusement 713120-03 Centre intérieur de jeux (jeu de poursuite laser, labyrinthe, etc.) 713120-04 Salle de jeux vidéo (sauf avec machines) 713299 Tous les autres jeux de hasard et loteries 713950 Salles de quilles 713992-04 Exploitation d'installations d'aventures en plein air 713992-05 Exploitation de quais de pêche 713992-06 Terrain de golf miniature extérieur ou intérieur (minigolf) C0311 Services d'hébergement 721111 Hôtels 721112 Auberges routières 721114 Motels 721120 Hôtels-casinos 721198-02 Établissement d'hébergement touristique jeunesse 721198-03 Autre résidence de tourisme C0312 Stationnements 812930 Stationnements Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 17 SOUS-SECTION 4 COMMERCE CONTRAIGNANT (C4) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 77. Un usage de la classe d'usages Commerce contraignant (c4) du groupe d'usages Commerce (C) comprennent des usages commerciaux et certains usages que l'on peut associer à l'industrie, lesquels sont toutefois compatibles avec la structure commerciale. Par la nature des biens vendus, des services offerts et des activités nécessaires à l'exercice de l'usage, ces usages peuvent engendrer des contraintes, notamment liées au transport des marchandises. 78. Lors de l'exercice d'un usage de la classe Commerce contraignant (c4), toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 79. Les usages principaux de la classe Commerce contraignant (c4) sont établis au tableau qui suit : Tableau 4 : Usages principaux de la classe Commerce contraignant (c4) CODE DESCRIPTION C0401 Entrepreneurs principaux 236 Construction de bâtiments 2371 Construction d'installations de services publics 2372 Lotissement de terrains C0402 Entrepreneurs spécialisés 238 Entrepreneurs spécialisés C0403 Impression et activités connexes de soutien 323 Impression et activités connexes de soutien C0404 Fabrication de meubles 3371 Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de cuisine 3372 Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) C0405 Activités diverses de fabrication 3391 Fabrication de fournitures et de matériel médicaux 339910 Fabrication de bijoux et de pièces d'argenterie 339950 Fabrication d'enseignes C0406 Grossistes-marchands de produits et plantes de pépinières 411130 Grossistes-marchands de produits et plantes de pépinières C0407 Grossistes-marchands de produits alimentaires et du tabac 413 Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac C0408 Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 18 CODE DESCRIPTION 4141 Grossistes-marchands de textiles, de vêtements et de chaussures 4142 Grossistes-marchands de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers 4143 Grossistes-marchands d'accessoires de maison 414410 Grossistes-marchands de bijoux et de montres 414420 Grossistes-marchands de livres, de périodiques et de journaux 414430 Grossistes-marchands de matériel et fournitures photographiques 414440 Grossistes-marchands d'enregistrements sonores 414450 Grossistes-marchands d'enregistrements vidéo 414460-01 Grossiste-marchand d'articles d'artisanat et de passe-temps 414460-02 Grossiste-marchand de casse-tête 414460-04 Grossiste-marchand de jeux de table 414460-05 Grossiste-marchand de jeux ou matériel scientifiques 414470 Grossistes-marchands d'articles de divertissement et de sport 4145 Grossistes-marchands de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'articles divers C0409 Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles 4152 Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles C0410 Grossistes-marchands de matériaux de construction 4161 Grossistes-marchands de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 416310 Grossistes-marchands d'une gamme générale de fournitures de construction 416320 Grossistes-marchands de bois d'œuvre, de contreplaqués et de menuiseries préfabriquées 416330 Grossistes-marchands d'articles de quincaillerie 416340 Grossistes-marchands de peintures, de vitres et de papier peint 416390-00 Grossiste-marchand de gammes spécialisées de fournitures de construction 416390-01 Grossiste-marchand d'agrégat 416390-02 Grossiste-marchand de matériaux pour toiture en asphalte 416390-04 Grossiste-marchand de produits de construction en béton 416390-05 Grossiste-marchand de tuiles de plancher et murales en céramique 416390-07 Grossiste-marchand de clôtures et accessoires en fil métallique 416390-08 Grossiste-marchand de fournitures pour murs secs et plâtre 416390-09 Grossiste-marchand de gouttières 416390-10 Grossiste-marchand de matériaux de maçon 416390-11 Grossiste-marchand de parements métalliques et matériaux pour toiture C0411 Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures 417110-03 Grossiste-marchand de matériel d'irrigation 417110-06 Grossiste-marchand de tracteurs à gazon et à jardin 4173 Grossistes-marchands d'ordinateurs et de matériel de communication 417910 Grossistes-marchands de machines et matériel de bureau et de magasin 417920-02 Grossiste-marchand de matériel et fournitures de cinéma (y compris matériel de projection) 417920-03 Grossiste-marchand de matériel et fournitures d'hôtels et restaurants 417920-06 Grossiste-marchand de matériel et fournitures de salon de coiffure 417920-07 Grossiste-marchand de studio cinématographique et matériel de théâtre 417930 Grossistes-marchands de machines, matériel et fournitures d'usage professionnel 417990-02 Grossiste-marchand de bateaux de plaisance 417990-04 Grossiste-marchand de matériel de garage 417990-05 Grossiste-marchand de matériel pour la lutte contre les incendies 417990-07 Grossiste-marchand de moteurs hors-bord Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 19 CODE DESCRIPTION 417990-11 Grossiste-marchand de matériel et fournitures de station-service C0412 Commerces de gros de produits divers 4182 Grossistes-marchands de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables 418310 Grossistes-marchands d'aliments pour animaux d'élevage 418320 Grossistes-marchands de semences 418930 Grossistes-marchands de marchandises d'occasion (sauf les machines et les produits automobiles) 418990-01 Grossiste-marchand de fournitures pour animal domestique (sauf nourritures) 418990-02 Grossiste-marchand d'articles en cuir (sauf chaussures) 418990-03 Grossiste-marchand d'auvents, tentes et voiles 418990-05 Grossiste-marchand de cordes, ficelles d'engerbage et cordons 418990-06 Grossiste-marchand d'huiles et graisses animales ou végétales 418990-07 Grossiste-marchand d'accessoires, fournitures et instruments de musique 418990-10 Grossiste-marchand de pâte de bois 4191 Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers C0413 Autres concessionnaires 441210 Concessionnaires de véhicules récréatifs 441220-02 Commerce de détail de bateaux 441220-03 Commerce de détail de fournitures marines 441220-04 Commerce de détail de moteurs hors-bords 441220-06 Commerce de détail de voiturettes de golf motorisées C0414 Marchands de matériaux de construction 444190 Autres marchands de matériaux de construction C0415 Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses 444220 Pépinières et centres de jardinage C0416 Autres magasins de détail divers 453930 Marchands de maisons mobiles ou préfabriquées 453999-07 Commerce de détail de pierres tombales 453999-10 Vente aux enchères publiques, avec ses installations C0417 Détaillants hors magasin 4542 Exploitants de distributeurs automatiques C0418 Marchands de combustible 454311 Marchands de mazout de chauffage 454312 Marchands de gaz de pétrole liquéfiés (gaz en bouteille) 454319 Autres marchands de combustibles C0419 Transport par eau 483214-03 Navette fluviale 483214-04 Service de taxi fluvial C0420 Déménagement de biens usagés de maison et de bureau 484210 Déménagement de biens usagés de maison et de bureau C0421 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 20 CODE DESCRIPTION C0422 Activités de soutien au transport routier 488410 Remorquage de véhicules automobiles 488490-03 Service d'inspection de sécurité pour véhicules commerciaux, sans réparation 488490-05 Service de pilotage d'automobiles (avertissement de convoi exceptionnel) 488490-08 Service de signalisation (contrôle de la circulation) C0423 Services postaux et de messageries 491 Services postaux 492 Messageries et services de messagers C0424 Industries du film et de vidéo 512110 Production de films et de vidéos 512120 Distribution de films et de vidéos 512190 Postproduction et autres industries du film et de la vidéo C0425 Services de location 531130 Mini-entrepôts libre-service 5321 Location et location à bail de matériel automobile 532120 Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance 532280-03 Location d'équipement de banquets 532280-04 Location de bateaux de plaisance 532280-07 Location de chariots de golf 5323 Centres de location d'articles divers 532410-02 Location de machinerie de construction (sans opérateur) 532410-03 Location d'échafaudages (y compris plates-formes mobiles) 532420 Location et location à bail de machines et matériel de bureau 532490-02 Location et location à bail d'équipement médical pour entreprises 532490-03 Location de fournitures de théâtre (sauf de costumes) 532490-08 Location de matériel cinématographique C0426 Services de distribution de matériel publicitaire 541870 Services de distribution de matériel publicitaire 541891 Distributeurs de publicité par l'objet 541899 Tous les autres services liés à la publicité C0427 Services d'enquêtes et de sécurité 561612 Services de garde et de patrouille 561613 Services de voitures blindées C0428 Services d'extermination 561710 Services d'extermination et de lutte antiparasitaire C0429 Autres services de soutien 561721 Services de nettoyage de vitres 561722-01 Service d'hygiène publique des toilettes 561722-04 Service de conciergerie et nettoyage de bâtiments 561722-05 Service de nettoyage de centres commerciaux 561722-06 Service de nettoyage de cuisines de restaurants 561722-07 Service de nettoyage de bureaux 561730 Services d'aménagement paysager 561740 Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés 561791 Services de nettoyage de conduits et de cheminées Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 21 CODE DESCRIPTION 561799 Tous les autres services relatifs aux bâtiments et aux logements 561910 Services d'emballage et d'étiquetage C0430 Services d'enseignement 611510-04 École de conduite (p. ex., autobus, équipement lourd, camions lourds) 611510-08 École d'opérateur de machinerie de construction 611510-10 Formation de pilotage pour aéronefs cotés civils C0431 Services d'ambulance 621911 Services d'ambulance (sauf les services d'ambulance aérienne) C0432 Services de restauration spéciaux 722310 Services de restauration contractuels 722330 Cantines et comptoirs mobiles C0433 Réparation et entretien 8111 Réparations et entretien de véhicules 811210-03 Réparation d'instruments de précision 811210-04 Réparation d'instruments nautiques et de navigation 811210-05 Réparation de matériel et instruments pour contrôle de procédé industriel 811310 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 811411 Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin 811412 Réparation et entretien d'appareils ménagers 811420 Rembourrage et réparation de meubles 811490-08 Réparation et entretien de moteurs hors-bord ou en-bord 811490-09 Réparation de motocyclettes, véhicules tout-terrain et autres petits véhicules 811490-10 Réparation et entretien de bateaux (sans la vente au détail de matériel neuf) C0434 Industrie du nettoyage à sec et du blanchissage 812330 Fourniture de linge et d'uniformes C0435 Services de garderies pour animaux domestiques 812910-01 Abris pour les animaux 812910-02 Service de garderie d'animaux domestiques 812910-03 Service de chenil pour animaux domestiques 812910-04 Service de dressage d'animaux domestiques 812910-05 Société humanitaire (abris pour les animaux) 812910-06 Service de soins pour animaux domestiques (sauf vétérinaires) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 22 SOUS-SECTION 5 COMMERCE DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULES (C5) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 80. La classe d'usages Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5) du groupe d'usages Commerce (C) comprend les usages dont l'activité principale est la vente au détail, avec ou sans service de remplissage, des produits permettant le ravitaillement des véhicules routiers, lesquels sont issus par exemple d'hydrocarbures fossiles, de biomasse ou d'autres vecteurs énergétiques tels que l'hydrogène ou l'électricité. Ces usages sont souvent exploités en complémentarité avec d'autres activités de détail ou de services telles qu'un dépanneur, un restaurant ou un lave-auto. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 81. Les usages principaux de la classe Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5) sont établis au tableau qui suit : Tableau 5 : Usages principaux de la classe Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5) CODE DESCRIPTION C0501 Stations-service 447110 Stations-service C0502 Postes de ravitaillement 447120 Postes de ravitaillement C0503 Autres stations-service 447190 Autres stations-service SOUS-SECTION 6 COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET AUTRES SERVICES (C6) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 82. Un usage de la classe d'usages Commerce de divertissement et autres services (c6) du groupe d'usages Commerce (C) est destiné à répondre à des besoins de divertissement et de jeux ou offre certains services spécifiques. 83. Un usage de la classe d'usages Commerce de divertissement et autres services (c6) doit répondre aux exigences suivantes : 1° toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. 2° l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites du terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 23 84. Un usage est qualifié comme offrant des services érotiques lorsqu'il rencontre au moins une des caractéristiques suivantes : 1° une partie ou la totalité des activités ont un caractère érotique; 2° il exploite l'érotisme; 3° il exploite, de façon partielle ou intégrale, la nudité de personnes présentes sur place. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 85. Les usages principaux de la classe Commerce de divertissement et autres services (c6) sont établis au tableau qui suit : Tableau 6 : Usages principaux de la classe Commerce de divertissement et autres services (c6) CODE DESCRIPTION C0601 Commerces de détail spécialisés 453999-11 Commerce de détail d'armes à feu et munitions 453999-12 Commerce de détail de cannabis et de produits dérivés C0602 Intermédiation financière et activités connexes 522291 Crédit à la consommation 522299-03 Prêteur sur gages C0603 Autres sports-spectacles 711213 Hippodromes 711214 Autres installations de courses et activités connexes 711319 Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations C0604 Équipements du patrimoine et parcs d'attractions 712130 Jardins zoologiques et botaniques 713110 Parcs d'attractions et jardins thématiques C0605 Équipements de divertissement 512130-02 Ciné-parc 713992-01 Champ intérieur de tir (armes à feu) 713992-02 Champ d'entraînement et de pratique de golf extérieur 713992-03 Piste intérieure de kart 713992-07 Centre équestre 713999 Toutes les autres industries du divertissement et du loisir C0606 Débits de boissons alcoolisées 7224 Débits de boissons alcoolisées C0607 Commerce de services et de produits érotiques 812990-07 Service d'escorte 8151 Commerce de services et de produits érotiques Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 24 SOUS-SECTION 7 USAGES ADDITIONNELS DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 86. Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage principal du groupe d'usages Commerce (C). 87. Pour être autorisé, un usage additionnel prévu à cette sous-section doit être exercé sur le terrain de l'usage principal auquel il s'ajoute. 88. Un usage additionnel prévu à cette sous-section est assujetti aux dispositions sur les généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute et qui sont prévues à cette section. 89. À moins d'une indication contraire dans cette sous-section, le nombre prescrit de cases de stationnement hors rue applicable à la superficie de plancher occupée par un usage additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute. DIVISION 2 USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS 90. Les usages additionnels suivants sont autorisés pour tous les usages principaux du groupe d'usages Commerce (C) : 1° un guichet automatique situé à l'intérieur d'un bâtiment; 2° un usage de récupération de textile et d'accessoires effectué à partir d'un contenant pour le libre dépôt, sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 4 ; 3° la culture agricole, sauf la culture du cannabis, conformément aux dispositions suivantes : a) il est exercé à l'intérieur ou sur le toit du bâtiment principal où s'exerce l'usage principal; b) la superficie totale de plancher occupée par l'usage additionnel ne doit pas excéder celle occupée par l'usage principal dans le bâtiment ou la superficie cumulative de l'ensemble des usages principaux dans le cas d'un bâtiment qui comporte plus d'un usage principal; Aucune case de stationnement n'est requise pour l'aire où est exercée la production de culture agricole; 4° l'apiculture; 5° le stationnement de véhicules destinés à l'autopartage; 6° poste d'attente pour taxis (485310-01); 7° l'usage service à l'auto, uniquement lorsqu'une disposition particulière le spécifie à la grille des usages et normes. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 25 91. Seuls les usages additionnels dans le tableau suivant sont autorisés pour certains usages principaux du groupe d'usages Commerce (C) : Tableau 7 : Autres usages additionnels aux usages principaux du groupe Commerce (C) Usage additionnel autorisé Usage principal concerné 1 1° Vente d'automobiles d'occasion (441120); 2° Service de location d'automobiles. a) Concessionnaires d'automobiles (4411) 2 1° Épicerie (4451); 2° Établissements de restauration à service restreint (722512), à l'exception de la zone C36-108 et C36-140; 3° Lave-auto automatique de véhicules automobiles; 4° Une case de stationnement adjacente à l'équipement de ravitaillement de véhicules peut être considérée dans le calcul du nombre de cases requis pour un usage additionnel. a) Stations-service (447110); b) Postes de ravitaillement (447120). 3 1° Service de remorquage d'automobiles et d'autres véhicules de tourisme. a) Stations-service (447110). 4 1° Compagnies d'arts d'interprétation (7111) a) Écoles des beaux-arts (611610). 5 1° La fabrication artisanale ou à petite échelle de boissons alcoolisées. Les opérations de production, fabrication et transformation doivent respecter les conditions suivantes : i. elles respectent une superficie de plancher inférieure à celle de l'usage principal; ii. le produit est strictement destiné à être vendu sur place. 2° Une prestation artistique (spectacle) exercée à l'intérieur du bâtiment principal. a) Débits de boissons alcoolisées (722410); b) Établissement où l'on sert à boire des boissons alcooliques et où est exploitée, de façon partielle ou intégrale, la nudité de personnes présentes sur place (815110- 01). 6 1° Bar (c.-à-d., débits de boissons alcoolisées) (722410-01), exercé simultanément à l'usage principal. a) Location d'installations pour conventions (531120), uniquement si l'établissement disposent d'une installation pour la tenue de convention sur les lieux; b) Exploitation de salles de concerts (531120-04), uniquement si l'établissement disposent d'une installation avec salle de représentation sur les lieux; c) Location d'amphithéâtres (531120-06), uniquement si l'établissement disposent d'une installation avec salle de représentation sur les lieux; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 26 Usage additionnel autorisé Usage principal concerné d) Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales (561920), uniquement si l'établissement disposent d'une installation pour la tenue de ces évènements sur les lieux; e) Compagnies d'arts d'interprétation (7111), uniquement si l'établissement dispose d'une installation avec salle de représentation sur les lieux; f) Hippodromes (711213); g) Autres installations de course et activités connexes (711214); h) Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations (711311); i) Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations (711319); j) Tous les autres jeux de hasard et loteries (713299); k) Centre de sports récréatifs, patinoire et terrain intérieurs (natation, soccer, gymnastique, escalade, billard, salle de danse, etc.) (713940-02); l) Salle de quilles (713950) et pour une salle de golf virtuel; m) Hôtels (721111); n) Hôtels-casinos (721120). 7 1° Crématorium (812220-02). a) Salons funéraires (812210). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 27 SECTION 5 GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I) SOUS-SECTION 1 INDUSTRIE DE FAIBLE NUISANCE (I1) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 92. La classe d'usages Industrie de faible nuisance (i1) du groupe d'usages Industrie (I) regroupe les établissements de recherche et de développement scientifique et technologique et des établissements de transformation et de fabrication de produits peu contraignants quant aux nuisances qu'ils sont susceptibles d'engendrer envers leur environnement. 93. Un usage de cette classe d'usage se retrouve essentiellement en périphérie des secteurs industriels, le long des vitrines autoroutières ou des grands boulevards. Il sert de transition entre les secteurs industriels comportant des usages plus contraignants et les secteurs non industriels voisins. 94. Lors de l'exercice d'un usage de la classe Industrie de faible nuisance (i1), toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 95. Les usages principaux de la classe Industrie de faible nuisance (i1) sont établis au tableau qui suit : Tableau 8 : Usages principaux de la classe Industrie de faible nuisance (i1) CODE DESCRIPTION I0101 Fabrication d'aliments et de boissons 3111 Fabrication d'aliments pour animaux 3112 Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses 3113 Fabrication de sucre et de confiseries 3114 Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 3115 Fabrication de produits laitiers 3118 Boulangeries et fabrication de tortillas 3119 Fabrication d'autres aliments 312110 Fabrication de boissons gazeuses et de glace I0102 Usine de textiles 313 Usines de textiles 314 Usines de produits textiles I0103 Fabrication de vêtements 315 Fabrication de vêtements I0104 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 3162 Fabrication de chaussures 3169 Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 28 CODE DESCRIPTION I0105 Fabrication de produits en papier transformé 3222 Fabrication de produits en papier transformé I0106 Impression et activités connexes de soutien 323 Impression et activités connexes de soutien I0107 Fabrication de produits chimiques 3254 Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments I0108 Fabrication de produits en plastique 3261 Fabrication de produits en plastique I0109 Fabrication de machines 3333 Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services 3334 Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération commerciale I0110 Fabrication de produits informatiques et électroniques 334 Fabrication de produits informatiques et électroniques I0111 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques I0112 Fabrication de meubles et de produits connexes 337 Fabrication de meubles et de produits connexes I0113 Activités diverses de fabrication 339 Activités diverses de fabrication I0114 Services postaux et de messageries 491110-01 Bureau de poste (comptoir de service) 492110-01 Service de messagerie (comptoir de service) I0115 Industries du film et de l'enregistrement sonore 512110 Production de films et de vidéos 512120 Distribution de films et de vidéos 512190 Postproduction et autres industries du film et de la vidéo 5122 Industries de l'enregistrement sonore I0116 Radiodiffusion et télédiffusion 515 Radiotélévision (sauf par Internet) I0117 Télécommunications et fournisseurs de services Internet 517 Télécommunications I0118 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 518 Traitement de données, hébergement de données et services connexes I0119 Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet 519130 Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet et sites portails de recherche I0120 Services immobiliers 531190-01 Bailleur de propriétés ferroviaires Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 29 CODE DESCRIPTION 531190-02 Exploitation de parcs industriels I0121 Laboratoires d'essai et services de distribution de matériel publicitaire 541380 Laboratoires d'essai 541870 Services de distribution de matériel publicitaire 541891 Distributeurs de publicité par l'objet 541899 Tous les autres services liés à la publicité I0122 Services d'enseignement 611510-11 Formation de pilotage uniquement sur simulateur de vol I0123 Laboratoires médicaux, d'analyses diagnostiques et services d'ambulances 6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 621911 Services d'ambulance (sauf les services d'ambulance aérienne) I0124 Services de restauration spéciaux 722310 Services de restauration contractuels 722320 Traiteurs 722330 Cantines et comptoirs mobiles I0125 Industrie du nettoyage à sec et du blanchissage 812320 Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service) 812330 Fourniture de linge et d'uniformes SOUS-SECTION 2 INDUSTRIE LÉGÈRE (I2) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 96. La classe d'usages Industrie légère (i2) du groupe d'usages Industrie (I) regroupe les établissements industriels et manufacturiers, opérant des activités de transformation et de fabrication, des activités de grossiste-marchands, des activités de location, d'entreposage et de transport, des activités de réparation et d'entretien de machinerie, d'équipement et de véhicule commerciaux et industriels, ainsi que les entrepreneurs principaux et spécialisés. 97. Les contraintes liées à ces activités de la classe Industrie légère (i2) peuvent provenir des opérations de transport et manutention de marchandises. 98. Lors de l'exercice d'un usage de la classe Industrie légère (i2), toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 30 DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 99. Les usages principaux de la classe Industrie légère (i2) sont établis au tableau qui suit : Tableau 9 : Usages principaux de la classe Industrie légère (i2) CODE DESCRIPTION I0201 Entrepreneurs principaux et spécialisés 236 Construction de bâtiments 2371 Construction d'installations de services publics 2372 Lotissement de terrains 2378 Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics 238 Entrepreneurs spécialisés I0202 Fabrication d'aliments et de boissons 311614 Fonte de graisses animales et transformation de la viande provenant de carcasses 311615 Transformation de la volaille et du petit gibier 3117 Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 312120 Brasseries 312130 Vineries 312140 Distilleries I0203 Fabrication d'autres produits en bois 321911 Fabrication de fenêtres et de portes en bois 321919 Fabrication d'autres menuiseries préfabriquées 321920 Fabrication de contenants et de palettes en bois 321999 Fabrication de tous les autres produits divers en bois I0204 Fabrication de produits chimiques 3252 Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments artificiels et synthétiques 3255 Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs 3256 Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette 325910 Fabrication d'encre d'imprimerie 325991 Compoundage sur commande de résines achetées 325999 Fabrication de tous les autres produits chimiques divers I0205 Fabrication de produits minéraux non métalliques 327110 Fabrication de poteries, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires 3272 Fabrication de verre et de produits en verre 327910 Fabrication de produits abrasifs I0206 Fabrication de produits métalliques 332 Fabrication de produits métalliques I0207 Fabrication de machines 3331 Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière 3332 Fabrication de machines industrielles 3335 Fabrication de machines-outils pour le travail du métal 3336 Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance 3339 Fabrication d'autres machines d'usage général I0208 Fabrication de matériel de transport 3361 Fabrication de véhicules automobiles Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 31 CODE DESCRIPTION 3362 Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles 3363 Fabrication de pièces pour véhicules automobiles 336410 Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces 3365 Fabrication de matériel ferroviaire roulant 336612 Construction d'embarcations 3369 Fabrication d'autres types de matériel de transport I0209 Grossistes-marchands de produits agricoles 411120 Grossistes-marchands de graines oléagineuses et de grains céréaliers 411130 Grossistes-marchands de produits et plantes de pépinières 411190 Grossistes-marchands d'autres produits agricoles I0210 Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac 413 Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac I0211 Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers 4141 Grossistes-marchands de textiles, de vêtements et de chaussures 4142 Grossistes-marchands de matériel de divertissement au foyer et d'appareils ménagers 4143 Grossistes-marchands d'accessoires de maison 414410 Grossistes-marchands de bijoux et de montres 414420 Grossistes-marchands de livres, de périodiques et de journaux 414430 Grossistes-marchands de matériel et fournitures photographiques 414440 Grossistes-marchands d'enregistrements sonores 414450 Grossistes-marchands d'enregistrements vidéo 414460-01 Grossiste-marchand d'articles d'artisanat et de passe-temps 414460-02 Grossiste-marchand de casse-tête 414460-04 Grossiste-marchand de jeux de table 414460-05 Grossiste-marchand de jeux ou matériel scientifiques 414470 Grossistes-marchands d'articles de divertissement et de sport 4145 Grossistes-marchands de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de cosmétiques et d'articles divers I0212 Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces 415 Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires de véhicules automobiles I0213 Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction 4161 Grossistes-marchands de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de chauffage et de climatisation 4162 Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques 416310 Grossistes-marchands d'une gamme générale de fournitures de construction 416320 Grossistes-marchands de bois d'œuvre, de contreplaqués et de menuiseries préfabriquées 416330 Grossistes-marchands d'articles de quincaillerie 416340 Grossistes-marchands de peintures, de vitres et de papier peint 416390-01 Grossiste-marchand d'agrégat 416390-02 Grossiste-marchand de matériaux pour toiture en asphalte 416390-03 Grossiste-marchand d'assemblage structurel préfabriqué en bois 416390-05 Grossiste-marchand de tuiles de plancher et murales en céramique 416390-07 Grossiste-marchand de clôtures et accessoires en fil métallique 416390-08 Grossiste-marchand de fournitures pour murs secs et plâtre 416390-09 Grossiste-marchand de gouttières Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 32 CODE DESCRIPTION 416390-11 Grossiste-marchand de parements métalliques et matériaux pour toiture 416390-13 Grossiste-marchand de portes et fenêtres (sauf en bois) I0214 Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures 417 Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures I0215 Grossistes-marchands de produits divers 4182 Grossistes-marchands de papier et produits du papier et de produits en plastique jetables 4183 Grossistes-marchands de fournitures agricoles 418410-01 Grossiste-marchand d'alcool industriel 418410-02 Grossiste-marchand de composés de blanchiment 418410-03 Grossiste-marchand de cires (p. ex., meuble, automobile, métal, soulier) 418410-05 Grossiste-marchand de gaz industriels 418410-06 Grossiste-marchand de glace sèche 418410-07 Grossiste-marchand de produits organiques, chimiques et synthétiques 418410-08 Grossiste-marchand de préparations pour traitement du bois 418410-09 Grossiste-marchand de produits chimiques industriels, lourds et ménagers 418410-10 Grossiste-marchand de résines plastiques 418410-11 Grossiste-marchand de résinés synthétiques (sauf caoutchouc) 418410-12 Grossiste-marchand de térébenthine, résine et produits chimiques 418930 Grossistes-marchands de marchandises d'occasion (sauf les machines et les produits automobiles) 418990-01 Grossiste-marchand de fournitures pour animal domestique (sauf nourriture) 418990-02 Grossiste-marchand d'articles en cuir (sauf chaussures) 418990-03 Grossiste-marchand d'auvents, tentes et voiles 418990-05 Grossiste-marchand de cordes, ficelles d'engerbage et cordons 418990-06 Grossiste-marchand d'huiles et graisses animales ou végétales 418990-07 Grossiste-marchand d'accessoires, fournitures et instruments de musique 418990-10 Grossiste-marchand de pâte de bois 418990-11 Grossiste-marchand de matériel d'aqueduc et d'égout I0216 Agents et courtiers du commerce de gros 4191 Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers I0217 Établissements de vente direct et transport par camion 4542 Exploitants de distributeurs automatiques 454311 Marchands de mazout 454312 Marchands de gaz de pétrole liquéfiés (gaz en bouteille) 454319 Autres marchands de combustibles 484 Transport par camion I0218 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs, de tourisme et d'agrément 485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 487110 Transport terrestre de tourisme et d'agrément I0219 Activité de soutien au transport 4884 Activités de soutien au transport routier 488990 Autres activités de soutien au transport I0220 Services postaux et de messageries 491110-02 Centre d'expédition et de tri postal Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 33 CODE DESCRIPTION 492110-02 Centre d'expédition de messagerie I0221 Entreposage 493110 Entreposage général 493120 Entreposage frigorifique 493130 Entreposage de produits agricoles 493190-01 Entreposage et emmagasinage de biens domestiques (sauf stockage en libre-service), sans camionnage local 493190-03 Entreposage à court et long termes d'automobiles, autobus et autres véhicules de tourisme I0222 Service de location et de location à bail 531130 Mini-entrepôts libre-service 5321 Location et location à bail de matériel automobile 5323 Centres de location d'articles divers 5324 Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et industriel I0223 Services d'enquête et de sécurité et services de soutien 561612 Services de garde et de patrouille 561613 Services de voitures blindées 5617 Services relatifs aux bâtiments et aux logements 561910 Services d'emballage et d'étiquetage 561990 Tous les autres services de soutien I0224 Services d'enseignement 611510-04 École de conduite (p. ex., autobus, équipement lourd, camions lourds) 611510-08 École d'opérateur de machinerie de construction I0225 Réparation et entretien 8111 Réparation et entretien de véhicules 811210-03 Réparation d'instruments de précision 811210-04 Réparation d'instruments nautiques et de navigation 811210-05 Réparation de matériel et instruments pour contrôle de procédé industriel 811310 Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique) 811411 Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin 811412 Réparation et entretien d'appareils ménagers 811420 Rembourrage et réparation de meubles 811490-08 Réparation et entretien de moteurs hors-bord ou en-bord 811490-09 Réparation de motocyclettes, véhicules tout-terrain et autres petits véhicules 811490-10 Réparation et entretien de bateaux (sans la vente au détail de matériel neuf) I0226 Crématorium 812220-02 Crématorium Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 34 SOUS-SECTION 3 INDUSTRIE LOURDE (I3) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 100. La classe d'usages Industrie lourde (i3) du groupe d'usages Industrie (I) regroupe généralement les établissements industriels ayant des activités de transformation, de fabrication de produits divers spécialisés, des activités de grossiste-marchands et de transport. L'exercice de ces activités implique certaines nuisances qui sont généralement issues du transport, de la fabrication et de l'entreposage des matières en cause. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 101. Les usages principaux de la classe Industrie lourde (i3) sont établis au tableau qui suit : Tableau 10 : Usages principaux de la classe Industrie lourde (i3) CODE DESCRIPTION I0301 Fabrication de produits en bois 3212 Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 321991 Préfabrication de maisons (mobiles) 321992 Préfabrication de bâtiments en bois I0302 Fabrication de produits en caoutchouc 326220 Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique 326290 Fabrication d'autres produits en caoutchouc I0303 Fabrication de produits minéraux non métalliques 327120 Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires 327330 Fabrication de tuyaux, briques et blocs en béton 327390 Fabrication d'autres produits en béton 3274 Fabrication de chaux et de produits en gypse 327990 Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques I0304 Première transformation des métaux 3312 Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté 331317 Laminage, étirage, extrusion et alliage de l'aluminium 331420 Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre 331490 Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et l'aluminium) I0305 Grossistes-marchands de gammes spécialisées de fournitures de construction 416390-04 Grossiste-marchand de produits de construction en béton 416390-06 Grossiste-marchand de chalets préfabriqués 416390-10 Grossiste-marchand de matériaux de maçon 416390-12 Grossiste-marchand de pierres de construction I0306 Grossistes-marchands d'autres produits divers 418910 Grossistes-marchands de billes et de copeaux de bois 418920 Grossistes-marchands de minéraux, de minerais et de métaux précieux 418990-04 Grossiste-marchand de combustible, charbon et coke Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 35 CODE DESCRIPTION 418990-08 Grossiste-marchand de maisons mobiles 418990-09 Grossiste-marchand de monuments et pierres tombales I0307 Services d'assainissement 562910 Services d'assainissement SOUS-SECTION 4 INDUSTRIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (I4) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 102. Les établissements de la classe d'usages Industrie des matières résiduelles (i4) du groupe d'usages Industrie (I) regroupent les établissements d'entreposage et de traitement des matières résiduelles et neiges usées. 103. L'exercice des usages de la classe Industrie des matières résiduelles (i4) implique certaines contraintes qui sont généralement issues du transport, de la manipulation et de l'entreposage des matières en cause. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 104. Les usages principaux de la classe Industrie des matières résiduelles (i4) sont établis au tableau qui suit : Tableau 11 : Usages principaux de la classe Industrie des matières résiduelles (i4) CODE DESCRIPTION I0401 Grossistes-marchands de matières recyclables 4181 Grossistes-marchands de matières recyclables I0402 Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets 5621 Collecte de déchets I0403 Traitement et élimination des déchets 5622 Traitement et élimination des déchets I0404 Gestion des neiges usées 5623 Gestion des neiges usées I0405 Installations de récupération et de traitement des matières résiduelles 562920 Installations de récupération de matériaux 562930 Écocentre 562940 Installations de traitement de matières organiques par biométhanisation et compostage 562990 Tous les autres services de gestion des déchets Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 36 SOUS-SECTION 5 INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I5) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 105. La classe d'usages Industrie contraignante (i5) du groupe d'usages Industrie (I) comprend les établissements de première transformation et de fabrication de produit, de grossiste et de grossistes-marchands, d'entreposage et de transport. 106. L'exercice des usages de la classe Industrie contraignante (i5) est susceptible de générer des nuisances importantes. Plus particulièrement, une gestion adéquate des risques pour la population doit être assurée. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 107. Les usages principaux de la classe Industrie contraignante (i5) sont établis au tableau qui suit : Tableau 12 : Usages principaux de la classe Industrie contraignante (i5) CODE DESCRIPTION I0501 Entrepreneurs principaux et spécialisés 2373 Construction de routes, de rues et de ponts 2379 Autres travaux de génie civil I0502 Fabrication de produits de viande 311611 Abattage d'animaux (sauf la volaille et le petit gibier) I0503 Fabrication de produits du tabac et du cannabis 3122 Fabrication du tabac 3123 Fabrication de produits du cannabis I0504 Fabrication de produits en bois 3211 Scieries et préservation du bois I0505 Fabrication du papier 3221 Usines de pâte à papier, de papier et de carton I0506 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 324121 Fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte 324122 Fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte 324190 Fabrication d'autres produits du pétrole et du charbon I0507 Fabrication de produits chimiques 3251 Fabrication de produits chimiques de base 3253 Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles I0508 Fabrication de pneus 326210 Fabrication de pneus I0509 Fabrication de produits minéraux non métalliques 327310 Fabrication de ciment Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 37 CODE DESCRIPTION 327320 Fabrication de béton préparé I0510 Première transformation des métaux 3311 Sidérurgie 331313 Production primaire d'alumine et d'aluminium 331410 Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium) 3315 Fonderies I0511 Grossistes-distributeurs d'animaux vivants 411110 Grossistes-marchands d'animaux vivants I0512 Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers 4121 Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers I0513 Grossistes-marchands d'explosifs 414460-03 Grossiste-marchand de feux d'artifice 418410-04 Grossiste-marchand d'explosifs de tous genres (sauf munitions et feux d'artifice) I0514 Activités d'entreposage 493190-02 Cavernes d'emmagasinage de pétrole et essence (en location) SOUS-SECTION 6 USAGES ADDITIONNELS DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 108. Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage principal du groupe d'usages Industrie (I). 109. Pour être autorisé, un usage additionnel prévu à cette sous-section doit être exercé sur le terrain de l'usage principal auquel il s'ajoute. 110. Un usage additionnel prévu à cette sous-section est assujetti aux dispositions sur les généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute et qui sont prévues à cette section. 111. À moins d'une indication contraire dans cette sous-section, le nombre prescrit de cases de stationnement hors rue applicable à la superficie de plancher occupée par un usage additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute. DIVISION 2 USAGES ADDITIONNELS 112. Les usages additionnels autorisés pour tous les usages principaux du groupe d'usages Industrie (I) sont les suivants: Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 38 1° malgré l'article 109, un service administratif de bureau ou de soutien d'installation localisé sur un autre terrain que celui où est exercé l'usage principal, à condition qu'il soit situé une distance maximale de 500 m de l'usage principal qu'il dessert. La distance se mesure horizontalement à partir des points les plus rapprochés des terrains concernés; 2° Services de garderie (624410); 3° Services de restauration contractuels (722310); 4° la culture agricole, sauf la culture du cannabis, conformément aux dispositions suivantes : a) il est exercé à l'intérieur ou sur le toit du bâtiment principal où s'exerce l'usage principal; b) la superficie totale de plancher occupée par l'usage additionnel ne doit pas excéder celle occupée par l'usage principal dans le bâtiment ou la superficie cumulative de l'ensemble des usages principaux dans le cas d'un bâtiment qui comporte plus d'un usage principal; Aucune case de stationnement n'est requise pour l'aire où est exercée la production de culture agricole; 5° l'apiculture; 6° un usage de récupération de textile et d'accessoires effectué à partir d'un contenant pour le libre dépôt, sous-réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 5; 7° le stationnement de véhicules destinés à l'autopartage; 8° Poste d'attente pour taxis (485310-01). Malgré l'article 780, un usage, une construction ou un équipement accessoire à usage additionnel de nature commerciale doit respecter les dispositions de la section 3 du chapitre 4. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 39 SECTION 6 GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) SOUS-SECTION 1 PUBLIQUE À VOCATION LOCALE (P1) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 113. La classe d'usages Publique à vocation locale (p1) du groupe d'usages Public (P) comprend les établissements offrant les services à la population qui répondent de façon générale aux besoins d'un quartier dans les domaines de l'éducation, des loisirs, de la santé, de la culture et des services communautaires. Ces activités sont susceptibles de générer un achalandage léger à modérer selon l'usage exercé. 114. Lors de l'exercice d'un usage de la classe Publique à vocation locale (p1), toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement et sauf pour l'usage Cimetière (812220-01). DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 115. Les usages principaux de la classe Publique à vocation locale (p1) sont établis au tableau qui suit : Tableau 13 : Usages principaux de la classe Publique à vocation locale (p1) CODE DESCRIPTION P0101 Bibliothèques et archives 519121 Bibliothèques 519122 Archives P0102 Écoles primaires et secondaires 6111 Écoles primaires et secondaires P0103 Autres établissements d'enseignement et de formation 6114 Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion 611510-01 Cours de réparation d'ordinateurs 611510-02 École d'aides-infirmières 611510-03 École d'art publicitaire 611510-05 École de cuisine 611510-06 École de police, pompier ou paramédic 611510-07 École d'esthétique, de soins de beauté et de coiffure 611510-09 Formation d'apprentissage professionnel 611510-11 Formation de pilotage uniquement sur simulateur de vol 611610 Écoles des beaux-arts 611620 Formation athlétique 611630 Écoles de langues 611690-01 Cours ou écoles de lecture rapide ou d'amélioration de la lecture 611690-02 École d'art oratoire 611690-05 Centre de formation et de conférence Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 40 CODE DESCRIPTION P0104 Service de soutien à l'enseignement 6117 Services de soutien à l'enseignement P0105 Assistance sociale et hébergement 623220 Ressource d'hébergement avec soins et services soutenus 6241 Services individuels et familiaux 6242 Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours 6243 Services de réadaptation professionnelle 624410 Services de garderie 713999-01 Exploitation de camps de jour éducatifs pour enfants, sans hébergement 7141 Centres culturels communautaires P0106 Cimetières 812220-01 Cimetière P0107 Organismes religieux 8131 Organismes religieux P0108 Fondations et organismes de charité, groupe de citoyen et organisations professionnelles similaires 8132 Fondations et organismes de charité 8133 Organismes d'action sociale 8134 Organisations civiques et sociales 8139 Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres associations de personnes SOUS-SECTION 2 PUBLIQUE À VOCATION RÉGIONALE (P2) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 116. La classe d'usages Publique à vocation régionale (p2) du groupe d'usages Public (P) comprend les établissements offrant des services à la population qui répondent de façon générale à des besoins locaux et régionaux dans le domaine de l'éducation, de l'administration publique, des loisirs, de la culture et des services communautaires. De plus, ces activités sont susceptibles de générer un achalandage et d'occuper des superficies relativement importantes. 117. Lors de l'exercice d'un usage de la classe Publique à vocation régionale (p2), toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 41 DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 118. Les usages principaux de la classe Publique à vocation régionale (p2) sont établis au tableau qui suit : Tableau 13.1 : Usages principaux de la classe Publique à vocation régionale (p2) CODE DESCRIPTION P0201 Marchés publics de produits alimentaires 445240 Marché public de produits alimentaires P0202 Enseignement post-secondaire 6112 Collèges communautaires et cégeps 6113 Universités P0203 Centres de soins ambulatoires 6214 Centres de soins ambulatoires P0204 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 6215 Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques 6216 Services de soins de santé à domicile 621990 Tous les autres services de soins de santé ambulatoires P0205 Hôpitaux et services de soins ambulatoires 622 Hôpitaux P0206 Établissements institutionnels de soins 6231 Établissements institutionnels de soins infirmiers 6239 Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes P0207 Diffusion d'événements artistiques et sport-spectacles 7111 Compagnies d'arts d'interprétation 711215 Athlètes indépendants s'exécutant devant un public payant 711217 Équipes et clubs sportifs jouant devant un public payant 711311 Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations 711319 Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations 711321 Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques, sans installations 711322 Festivals, sans installations 711329 Diffuseurs d'événements sportifs et autres présentateurs, sans installations 7114 Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques 7115 Artistes, auteurs et interprètes indépendants P0208 Établissements du patrimoine 712111 Musées d'art publics 712115 Musées d'histoire et de sciences 712119 Autres musées 712120 Lieux historiques et d'intérêt patrimonial 712140 Centre d'interprétation P0209 Administration publique 911210 Tribunaux fédéraux 911230 Services de police fédéraux 911240 Services de réglementation fédéraux Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 42 CODE DESCRIPTION 911290 Autres services de protection fédéraux 9113 Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration 9114 Affaires étrangères et aide internationale 9119 Autres services de l'administration publique fédérale 912110 Tribunaux provinciaux 912130 Services de police provinciaux 912140 Services provinciaux de lutte contre les incendies 912150 Services de réglementation provinciaux 912190 Autres services de protection provinciaux 9122 Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi 9129 Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales 9131 Services de protection municipaux 9139 Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales P0210 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux 919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux SOUS-SECTION 3 ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE (P3) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 119. La classe d'usages Activité récréative intensive (p3) du groupe d'usages Public (P) comprend les activités récréatives, sportives ou de loisirs pour la pratique extérieure ou intérieure impliquant des aménagements, des équipements ou des bâtiments. Elle comprend les activités et les installations récréatives que l'on retrouve dans les parcs et essentiellement sur des terrains municipaux. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 120. Les usages principaux de la classe Activité récréative intensive (p3) sont établis au tableau qui suit : Tableau 14 : Usages principaux de la classe Activité intensive (p3) CODE DESCRIPTION P0301 Installations récréatives intérieures 713940 Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique P0302 Activités de sports et de loisirs extérieurs 713960 Activité de sports et de loisirs extérieure P0303 Terrains de golf et country clubs 713910 Terrains de golf et country clubs P0304 Marinas 713930 Marinas Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 43 CODE DESCRIPTION P0305 Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings 721211 Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings P0306 Navette fluviale 483214-03 Navette fluviale SOUS-SECTION 4 ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE (P4) 121. La classe d'usages Activité récréative extensive (p4) du groupe d'usages Public (P) comprend tout espace vert non subordonné à des installations importantes, tels les sentiers récréatifs polyvalents (parcs linéaires) et les parcs et espaces verts sans équipements de sports, les places publiques, les jardins communautaires ou collectifs et tout autre espace vert similaire. Ces parcs et espaces verts peuvent également comporter des équipements mineurs tels des modules de jeux pour enfants ou un rond de glace et des bâtiments de services pour ceux-ci. 122. Malgré l'article 121, lorsque cette classe d'usages est permise simultanément à la classe d'usages Forêt périurbaine (a4) à la grille des usages et normes d'une zone, l'usage doit respecter les conditions suivantes : 1° être de type ponctuel ou réseau linéaire. À titre d'exemple, sont de ces types : un kiosque, un refuge, une capsule didactique, un mirador, une installation ou un aménagement d'accueil ou de services ou un sentier pédestre, cyclable ou de ski de randonnée; 2° être compatible avec les ensembles naturels de manière à assurer la protection et la pérennité du milieu naturel; 3° les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de l'écosystème d'intérêt. SOUS-SECTION 5 PROTECTION ET MISE EN VALEUR (P5) 123. La classe d'usages Protection et mise en valeur (p5) du groupe d'usages Public (P) comprend les grands espaces naturels, tels que les parcs nature structurants ou également appelés les écosystèmes d'intérêt confirmé. Seuls les usages qui visent la préservation et la mise en valeur d'espaces naturels sont autorisés et doivent respecter les conditions suivantes : 1° être compatibles avec les ensembles naturels de manière à assurer la protection et la pérennité du milieu naturel; 2° l'accès par la population est fait à des fins de mise en valeur de ces écosystèmes urbains d'intérêt; 3° les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de l'écosystème d'intérêt confirmé; 4° en plus des dispositions des paragraphes 1° à 3°, lorsque cette classe d'usages est permise simultanément à la classe d'usages Forêt périurbaine (a4) à la grille des usages et normes d'une zone, l'usage doit être de type ponctuel ou réseau linéaire. À titre d'exemple, sont de ces types : un kiosque, un refuge, une capsule didactique, un mirador, une installation ou un aménagement d'accueil ou de services ou un sentier pédestre, cyclable ou de ski de randonnée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 44 SOUS-SECTION 6 CONSERVATION (P6) 124. La classe d'usages Conservation (p6) du groupe d'usages Public (P) comprend tout espace dédié à la conservation d'un habitat à l'état naturel. 125. Seule la conservation d'un habitat à l'état naturel est autorisée pour la classe d'usages Conservation (p6) et pouvant comprendre uniquement les activités suivantes : 1° les travaux visant la renaturalisation et la stabilisation des berges; 2° les travaux de nettoyage et d'entretien pour fins de support à l'habitat faunique; 3° les travaux d'entretien d'infrastructure de transport. SOUS-SECTION 7 SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE TRANSPORT (P7) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 126. La classe d'usages Services d'utilité publique et de transport (p7) du groupe d'usages Public (P) comprend tout aménagement, équipement ou bâtiment utilisé à des fins de services publics, de communications, de transport ou de production et de transmission d'énergie. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 127. Les usages principaux de la classe Services d'utilité publique et de transport (p7) sont établis au tableau qui suit : Tableau 15 : Usages principaux de la classe Services d'utilité publique et de transport (p7) CODE DESCRIPTION P0701 Transport et distribution d'énergie 221121 Transport et gestion d'électricité en bloc 221122 Distribution d'électricité 2212 Distribution de gaz naturel P0702 Services et entretien de réseaux d'infrastructures et de bâtiments publics 2213 Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres 2214 Réseaux de communications 2378 Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics P0703 Transport ferroviaire 482 Transport ferroviaire 4882 Activités de soutien au transport ferroviaire P0704 Transport par autobus 4851 Services urbains de transport en commun 4852 Transport interurbain et rural par autocar Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 45 CODE DESCRIPTION P0705 Stationnements 812930 Stationnements SOUS-SECTION 8 USAGES ADDITIONNELS DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 128. Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage principal du groupe d'usages Public (P). 129. Pour être autorisé, un usage additionnel prévu à cette sous-section doit être exercé sur le terrain de l'usage principal auquel il s'ajoute. 130. Un usage additionnel prévu à cette sous-section est assujetti aux dispositions sur les généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute et qui sont prévues à cette section. 131. À moins d'une indication contraire dans cette sous-section, le nombre prescrit de cases de stationnement hors rue applicable à la superficie de plancher occupée par un usage additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute. DIVISION 2 USAGES ADDITIONNELS 132. Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés spécifiquement pour certains usages principaux du groupe d'usages Public (P) : Tableau 16 : Usages additionnels aux usages principaux du groupe Public (P) Usage additionnel autorisé Usage principal concerné 1 1° Une activité à vocation sociale, culturelle, sportive, éducative, récréative, communautaire ou autre vocation de même nature, notamment, l'offre de cours, d'ateliers culturels, la présentation de performances artistiques ou sportives, un centre d'interprétation ou d'exposition, la vente d'aliments, la vente ou la location d'articles. Est notamment autorisé un bâtiment destiné à ces activités, sous réserve des dispositions applicables aux bâtiments dans ce règlement. a) Bibliothèques et archives (P0101); b) Écoles primaires et secondaires (P0102); c) Fondations et organismes de charité, groupe de citoyen et organisations professionnelles similaires (P0108); d) Marchés publics de produits alimentaires (P0201); e) Enseignement post-secondaire (P0202); f) Établissements du patrimoine (P0208); g) Administration publique (P0209); h) Organismes publics internationaux et autres organismes publics extraterritoriaux (P0210); i) Installations récréatives intérieures (P0301); j) Activités de sports et de loisirs extérieurs (P0302); Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 46 Usage additionnel autorisé Usage principal concerné k) Activité récréative extensive (p4); l) Protection et mise en valeur (p5). 2 1° Un guichet automatique situé à l'intérieur d'un bâtiment; 2° Services de restauration contractuels (722310) dans un bâtiment principal ou accessoire. a) Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103); b) Service de soutien à l'enseignement (P0104); c) Publique à vocation régionale (p2); d) Installations récréatives intérieures (P0301); e) Activités de sports et de loisirs extérieurs (P0302); f) Terrains de golf et country clubs (P0303); g) Marinas (P0304); h) Activité récréative extensive (p4); i) Protection et mise en valeur (p5). 3 1° Cantines et comptoir mobile (722330); 2° La culture agricole, sauf la culture du cannabis, conformément aux dispositions suivantes : i. il est exercé à l'intérieur ou sur le toit du bâtiment principal où s'exerce l'usage principal; ii. la superficie totale de plancher occupée par l'usage additionnel ne doit pas excéder celle occupée par l'usage principal dans le bâtiment ou la superficie cumulative de l'ensemble des usages principaux dans le cas d'un bâtiment qui comporte plus d'un usage principal; Aucune case de stationnement n'est requise pour l'aire où est exercée la production de culture agricole; 3° L'apiculture. a) Publique à vocation locale (p1); b) Publique à vocation régionale (p2); c) Activité récréative intensive (p3); d) Activité récréative extensive (p4); e) Protection et mise en valeur (p5); f) Services d'utilité publique et de transport (p7). 4 1° L'utilisation d'une aire de stationnement à des fins d'autopartage; a) Publique à vocation locale (p1); b) Publique à vocation régionale (p2); c) Activité récréative intensive (p3); d) Activité récréative extensive (p4); e) Protection et mise en valeur (p5); f) Services d'utilité publique et de transport (p7). 5 1° Poste d'attente pour taxis (485310-01). a) Publique à vocation régionale (p2); b) Stationnements (812930); c) Pour tout usage du groupe Public (P) non visé aux paragraphes a) et b), l'usage additionnel est autorisé uniquement dans l'emprise d'une rue publique, sous réserve des dispositions applicables du Règlement sur l'occupation du domaine public. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 47 Usage additionnel autorisé Usage principal concerné 7 1° Équipes, ligues et clubs sportifs; 2° Service de garderie (6244140) ou de halte-garderie; 3° Exploitation de camps de jour éducatifs pour enfants, sans hébergement (713999-01); 4° Un usage de récupération de textile et d'accessoires effectué à partir d'un contenant pour le libre dépôt, sous- réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 6. a) Public à vocation locale (p1); b) Public à vocation régionale (p2); c) Activité récréative intensive (p3). 8 1° Librairies et marchands de journaux (451310); 2° Magasins de fournitures de bureau et de papeterie (453210). a) Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103); b) Enseignement post-secondaire (P0202). 9 1° Magasins de produits de santé et de soins personnels (C0104); 2° Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (C0105); 3° Services de soins de santé (C0118); 4° Assistance sociale (C0119); 5° Services de restauration (C0123); 6° Services de soins personnels (C0125); 7° Dépanneurs (445120); 8° Librairie et marchand de journaux (4513); 9° Fleuriste (4531); 10° Magasins de cadeaux, d'articles de fantaisie et de souvenirs (453220); 11° Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint (7225). a) Hôpitaux et services soins ambulatoires (P0205); b) Établissements institutionnels de soins (P0206). 10 1° Magasin de vente au détail a) Établissement du patrimoine (P0208). 11 1° Débit de boissons alcoolisées. L'usage additionnel doit respecter les conditions suivantes : 2° il est exercé à l'intérieur du bâtiment principal où l'usage principal est exercé; 3° il est exercé simultanément à l'usage principal auquel il s'ajoute. a) Compagnies d'arts d'interprétation (7111), uniquement si l'établissement dispose d'une installation avec salle de représentation sur les lieux; b) Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations (711311); c) Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations (711319). 12 1° Magasin de vente de vêtement, d'accessoire ou d'équipement récréatifs et sportifs; 2° Clinique de physiothérapie, de kinésiologie ou de médecine sportive; 3° Débit de boissons alcoolisées; 4° Restaurants à service complet et établissement de restauration à service a) Club de golf et country club (713910); b) Centre de sports récréatifs et de conditionnement physique (713940). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 48 Usage additionnel autorisé Usage principal concerné restreint (7225); 5° Salle de réception (722590-03). 13 1° Magasin de détail de bateaux ou de moteurs hors-bords; 2° Magasin de vente de vêtement, d'accessoire ou d'équipement récréatifs et sportifs; 3° Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint (7225); 4° Salle de réception (722590-03); 5° Poste d'essence pour bateaux de plaisance. a) Marina (713930). 14 1° Crématorium (812220-02) a) Cimetière (812220-01) 15 1° Centre de distribution de nourriture, de vêtements et d'autres articles ménagers; 2° Magasins de marchandises d'occasion (453310). b) Organismes religieux (8131); c) Organisme d'action sociale (8133). 16 1° Un presbytère; 2° Salle de réception (722590-03); 3° Une maison de retraite d'un organisme religieux avec ou sans service adapté aux besoins des personnes. a) Organismes religieux (8131). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 49 SECTION 7 GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) SOUS-SECTION 1 CULTURE (A1) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 133. La classe d'usages Culture (a1) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les usages agricoles relatifs à la culture du sol. 133.1. Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre composante écologique. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 134. Les usages principaux de la classe Culture (a1) sont établis au tableau qui suit : Tableau 17 : Usages principaux de la classe Culture (a1) CODE DESCRIPTION A0101 Culture 111 Cultures agricoles A0102 Production forestière 113 Foresterie et exploitation forestière SOUS-SECTION 2 ÉLEVAGE (A2) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 135. La classe d'usages Élevage (a2) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les usages agricoles spécialisés dans l'élevage d'animaux. 135.1. Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre composante écologique. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 136. Les usages principaux de la classe Élevage (a2) sont établis au tableau qui suit : Tableau 18 : Usages principaux de la classe Élevage (a2) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 50 CODE DESCRIPTION A0201 Élevage et aquaculture 1121 Élevage de bovins 1122 Élevage de porcs 1123 Élevage de volailles et production d'œufs 1124 Élevage de moutons et de chèvres 1125 Aquaculture A0202 Autres types d'élevage 1129 Autres types d'élevage A0203 Chasse et piégeage 1142 Chasse et piégeage SOUS-SECTION 3 PARA-AGRICOLE (A3) DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 137. La classe Para-agricole (a3) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les activités de soutien aux cultures et à l'élevage d'animaux. 137.1. Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre composante écologique. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 138. Les usages principaux de la classe Para-agricole (a3) sont établis au tableau qui suit : Tableau 19 : Usages principaux de la classe Para-agricole (a3) CODE DESCRIPTION A0301 Autres activités liées à l'agriculture 1151 Activités de soutien aux cultures agricoles 1153 Activités de soutien à la foresterie A0302 Autres activités liées à l'élevage 1152 Activités de soutien à l'élevage A0303 Autres activités liées au milieu agricole 418310 Grossistes-marchands d'aliments pour animaux d'élevage 418320 Grossistes-marchands de semences 541940-04 Service d'inspection et vérification vétérinaires de troupeaux 541940-07 Service vétérinaire ou hôpital pour animaux de ferme SOUS-SECTION 4 FORÊT PÉRIURBAINE (A4) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 51 DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 139. La classe d'usages Forêt périurbaine (a4) du groupe d'usages Agricole (A) comprend certains boisés d'intérêt présentant des écosystèmes particuliers à préserver et à mettre en valeur. Toute activité doit être compatible avec les ensembles naturels de manière à assurer la protection et la pérennité du milieu naturel. 140. Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre composante écologique. 141. Tout usage de recherche scientifique doit être en lien direct avec la présence d'un écosystème d'intérêt. 142. Un usage de la classe d'usages Activité récréative extensive (p4) ou Protection et récréation (p5) qui est permis simultanément à la grille des usages et normes d'une zone dans laquelle la classe d'usages Forêt périurbaine (a4) est autorisé doit être de type ponctuel ou réseau linéaire. DIVISION 2 USAGES PRINCIPAUX 143. Les usages principaux de la classe Forêt périurbaine (a4) sont établis au tableau qui suit : Tableau 20 : Usages principaux de la classe Forêt périurbaine (a4) CODE DESCRIPTION A0401 Autres cultures agricoles 111994 Production de sirop d'érable et d'autres produits de l'érable1 A0402 Production forestière 113110 Exploitation de terres à bois 113311 Exploitation forestière (sauf à forfait) 113312 Exploitation forestière à forfait A0403 Services de recherche et de développement scientifiques 541710 Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de la vie 1 l'exercice de cet usage n'est pas autorisé à l'intérieur d'une construction ou un bâtiment principal ou accessoire. SOUS-SECTION 5 USAGES ADDITIONNELS DIVISION 1 DISPOSITION GÉNÉRALE 144. Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage principal du groupe d'usages Agricole (A). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 52 145. Aucune case de stationnement n'est requise pour un usage additionnel prévu à cette sous-section. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 53 DIVISION 2 USAGES ADDITIONNELS 146. Les usages additionnels autorisés pour tous les usages principaux du groupe d'usages Agricole (A) sont les suivants : 1° la vente directe, par un producteur, de produits agricoles provenant de son exploitation agricole ou accessoirement de celles d'autres producteurs; 2° promenade à la ferme; 3° l'autocueillette; 4° un centre d'interprétation. 147. Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés pour certains usages principaux du groupe d'usages Agricole (A) : Tableau 21 : Autres usages additionnels aux usages principaux du groupe Agricole (A) Usage additionnel autorisé Usage principal concerné 1 1° La transformation, par un producteur, de produits agricoles; 2° Gîte touristique (721191) (à la ferme); 3° Table champêtre (722590-01); 4° Une cabane à sucre (salle à manger) (722590-02). La vente de boissons alcoolisées est autorisée pour ces usages additionnels. a) Un usage de la classe d'usages Culture (a1) ou Élevage (a2) 2 1° Service de pension d'animaux; 2° Service d'entraînement d'animaux; 3° Académie et école; 4° Randonnée à dos d'animaux. a) Un usage de la classe d'usages Élevage (a2) et à la condition d'être en lien avec les espèces concernées par l'usage principal 3 1° Apiculture (112910) a) Un usage de la classe d'usages Culture (a1) 4 1° Pépinières et centres de jardinage (444220) a) Culture en pépinière et arboriculture (111421) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 54 SECTION 8 USAGES TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 148. Abrogé VL-2026-845, a. 4. 149. Seuls les usages temporaires prévus à cette section sont autorisés. 150. À moins d'indication contraire ailleurs dans cette section, seules les dispositions de cette section s'appliquent à un usage temporaire. 151. Aucune case de stationnement n'est requise pour un usage temporaire. 152. Un usage temporaire peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment permanent ou temporaire ou à l'extérieur. 153. Une enseigne pour un usage temporaire est autorisée conformément aux dispositions de la section 6 du chapitre 8. SOUS-SECTION 2 USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS 154. Les usages temporaires suivants sont autorisés : 1° la vente d'arbres de Noël est autorisée du 1er novembre au 31 décembre inclusivement, sauf sur un terrain exclusivement occupé par un usage habitation; 2° une vente ou un évènement promotionnel à l'extérieur, sauf sur un terrain exclusivement occupé par un usage habitation, conformément aux dispositions suivantes : a) une seule vente ou évènement promotionnel est autorisée par année de calendrier; b) la durée maximale est fixée à 7 jours consécutifs; 3° une activité de levée de fonds, une activité à vocation sociale, culturelle, sportive, éducative, communautaire, récréative ou autre vocation de même nature aux conditions suivantes : a) la durée maximale d'une telle activité est fixée à 15 jours consécutifs, sauf dans le cas où elle est effectuée sur une propriété municipale; b) l'aire utilisée pour une telle activité exercée à l'extérieur doit être située à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain; c) au plus 2 événements temporaires distincts sont autorisés au cours d'une même année de calendrier sur un même terrain, sauf dans le cas où elle est effectuée sur une propriété municipale; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 55 4° dans le cas d'un chantier de construction ou de démolition, les usages suivants pour la durée du permis de construction ou du certificat d'autorisation en cause : a) un bureau de chantier, de vente ou de location d'un bien immobilier; b) le remisage et l'entreposage à condition que tous les effets soient proprement remisés ou entreposés, notamment que les rebus de construction soient bien contenus dans des conteneurs adéquats et que les matériaux ne soient pas susceptibles d'être emportés par le vent. Malgré toute disposition contradictoire dans cette section, les usages visés à ce paragraphe peuvent être situés sur le terrain du chantier ou sur un autre terrain même si aucun usage principal n'y est exercé; 5° un service communautaire d'hébergement d'urgence destiné à une clientèle dans le besoin ou temporairement sans domicile. Le service s'effectue dans un bâtiment ou un abri temporaire et est encadré par la Ville ou par un organisme reconnu par celle-ci. 6° la classe d'activités Artistes visuels et artisans indépendant (711511) est autorisée aux conditions suivantes : a) la durée maximale d'un tel usage est fixée à 6 mois consécutifs, renouvelable une seule fois; b) l'usage s'effectue dans un bâtiment destiné à un usage du groupe «Commerce» ou «Public». 7° les activités de la sous-classe d'usages Arts d'interprétation et diffusion d'évènements artistiques (C0308) sont autorisées aux conditions suivantes : a) la durée maximale d'une telle activité est fixée à 15 jours consécutifs, sauf dans le cas où elle est effectuée sur une propriété municipale; b) l'aire utilisée pour une telle activité exercée à l'extérieur doit être située à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain; c) au plus 10 événements temporaires distincts sont autorisés, entre le 1er mai et le 30 septembre, sur un même terrain, sauf dans le cas où ils sont effectués sur une propriété municipale. VL-2026-845, a. 5. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE TEMPORAIRE 155. Un usage temporaire et toute construction, équipement ou véhicule utilisé, ainsi que tout aménagement temporaire fait dans le cadre d'un usage temporaire doit respecter les conditions suivantes : 1° il ne doit pas obstruer un accès au bâtiment; 2° il ne doit pas compromettre la sécurité du public; 3° dans le cas de l'étalage extérieur de produit : a) il ne doit pas obstruer la libre circulation piétonne; b) les produits et marchandises doivent être proprement présentés; c) la hauteur maximale des biens étalés est fixée à 1,8 m par rapport au niveau du sol adjacent à moins que le bien soit à son déploiement minimal; d) l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature non emballé est prohibé; 4° la présence d'armes à feu ou de munitions est prohibée dans le cadre d'un usage temporaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 56 156. À l'issue de la tenue d'un évènement temporaire, le site doit être nettoyé et remis en bon état. Tout élément installé dans le cadre d'un évènement doit être retiré dans la semaine suivant la fin de l'activité. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 1 Codification administrative Classification des usages Partie 2 : Zonage 2- 57 157. La cuisson d'aliments à l'extérieur dans le cadre d'une activité visée aux paragraphes 2°, 3° ou 4° du premier alinéa de l'article 154 est autorisée et un équipement de cuisson d'aliments doit respecter les conditions suivantes : 1° il doit être situé à une distance minimale de 20 m d'un terrain occupé exclusivement par un usage du groupe d'usages Habitation (H); 2° il doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain. 158. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une construction, un équipement ou un véhicule utilisé temporairement, ainsi que tout aménagement temporaire fait dans le cadre d'un usage temporaire est autorisé sur le terrain sous réserve des dispositions de ce règlement relatives à un triangle de visibilité et à la visibilité aux abords d'une entrée charretière applicables à l'usage principal exercé sur le terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 2 Codification administrative Stationnement Partie 2 : Zonage 2- 59 CHAPITRE 2 STATIONNEMENT SECTION 1 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 159. Ce règlement indique un nombre minimal et maximal de cases de stationnement hors rue pour les usages selon l'une ou l'autre des manières suivantes : 1° par un ratio basé sur la superficie de plancher en mètres carrés (m²) occupée par l'usage; 2° par un ratio basé sur le nombre de logements, de chambres ou de lits aménagés. Lorsqu'une chambre non reliée à un logement est aménagée, le nombre de cases doit être basé sur le nombre de chambres et lorsqu'il y a plus d'un lit dans une même chambre non reliée à un logement, le nombre de cases doit être basé sur le nombre de lits; 3° par un ratio basé sur le nombre de sièges aménagés. Lorsque des bancs sont aménagés au lieu de sièges, chaque portion de 0,6 m de longueur de banc est considérée comme un siège. 160. Lors du calcul d'un nombre de cases de stationnement hors rue dans ce règlement, une fraction de case supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. 161. Lorsque plusieurs usages sont exercés sur le même terrain, l'application des nombres minimal et maximal prescrits de cases de stationnement hors rue se fait en cumulant les nombres prescrits pour chacun des usages exercés. 162. Lors de l'extension d'un usage, uniquement la portion agrandie de la superficie de plancher de cet usage est assujettie à la conformité au nombre prescrit de cases de stationnement hors rue. SOUS-SECTION 2 NOMBRE PRESCRIT DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE DIVISION 1 USAGE HABITATION 163. Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement hors rue qui doit être respecté pour exercer un usage habitation dans un bâtiment exclusivement occupé par usage habitation ou dans un bâtiment mixte : Tableau 22 : Nombre minimal de cases pour un usage résidentiel Nombre de logements principaux dans le bâtiment Nombre minimal de cases de stationnement 1 1 à 2 logements 1 case 2 3 à 6 logements 1 case par logement 3 7 logements ou plus 1,25 case par logement Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 2 Codification administrative Stationnement Partie 2 : Zonage 2- 60 4 Résidences et ressources d'hébergement (623210) 0,7 case par logement ou par chambre. Ce ratio peut toutefois être réduit à 0,3 case par logement, par chambre ou par lit, dans le cas où il est destiné à une clientèle non autonome 5 Résidences pour étudiants (611810) ou Maisons de chambres (721310) 0,7 case par logement ou par chambre DIVISION 2 USAGE AUTRE QUE L'HABITATION 164. L'aménagement du nombre minimal de cases de stationnement hors rue établi à cette division est obligatoire afin d'exercer un usage autre que l'habitation et est applicable uniquement lorsque la superficie de plancher, occupée par un ou plusieurs de ces usages, totalise au moins 600 m² dans un même bâtiment. 165. Le respect du nombre maximal de cases de stationnement hors rue indiqué à cette division afin d'exercer un usage autre que l'habitation s'applique uniquement dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : 1° lors de la construction d'un bâtiment principal; 2° lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal; 3° lors de travaux relatifs à une aire de stationnement. 166. Les nombres minimal et maximal de cases de stationnement hors rue qui doivent être respectés pour exercer un usage autre que l'habitation sont établis au tableau suivant : Tableau 23 : Nombre minimal et maximal de cases pour un usage autre que l'habitation Nbre minimal Nbre maximal Code Description 1 11 Agriculture, foresterie, pêche et chasse 2 Ø Ø 111 Cultures agricoles 3 Ø Ø 112 Élevage et aquaculture 4 Ø Ø 113 Foresterie et exploitation forestière 5 Ø Ø 114 Pêche, chasse et piégeage 6 Ø Ø 115 Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie 7 21 Extraction minière, exploitation en carrière, et extraction de pétrole et de gaz 8 Note 1 Ø 213 Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et gazière 9 22 Services publics 10 Ø Ø 221 Services publics 11 23 Construction 12 Note 1 Ø 236 Construction de bâtiments 13 Note 1 Ø 237 Travaux de génie civil 14 Note 1 Ø 238 Entrepreneurs spécialisés 15 31-33 Fabrication 16 Note 1 Ø 311 Fabrication d'aliments 17 Note 1 Ø 312 Fabrication de boissons et de produits du tabac 18 Note 1 Ø 313 Usines de textiles 19 Note 1 Ø 315 Fabrication de vêtements 20 Note 1 Ø 316 Fabrication de produits en cuir et de produits analogues 21 Note 1 Ø 321 Fabrication de produits en bois Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 2 Codification administrative Stationnement Partie 2 : Zonage 2- 61 Nbre minimal Nbre maximal Code Description 22 Note 1 Ø 322 Fabrication du papier 23 Note 1 Ø 323 Impression et activités connexes de soutien 24 Note 1 Ø 324 Fabrication de produits du pétrole et du charbon 25 Note 1 Ø 325 Fabrication de produits chimiques 26 Note 1 Ø 327 Fabrication de produits minéraux non métalliques 27 Note 1 Ø 331 Première transformation des métaux 28 Note 1 Ø 332 Fabrication de produits métalliques 29 Note 1 Ø 333 Fabrication de machines 30 Note 1 Ø 334 Fabrication de produits informatiques et électroniques 31 Note 1 Ø 335 Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques 32 Note 1 Ø 336 Fabrication de matériel de transport 33 Note 1 Ø 337 Fabrication de meubles et de produits connexes 34 41 Commerce de gros 35 Note 1 Ø 418 Grossistes-marchands de produits divers 36 Note 1 Ø 419 Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers 37 44-45 Commerce de détail 38 Ø 1/10 m² 441 Concessionnaires de véhicules et de pièces automobiles 39 Ø 1/30 m² 442 Magasins de meubles et d'accessoires de maison 40 Ø 1/30 m² 443 Magasins d'appareils électroniques et ménagers 41 Ø 1/30 m² 444 Marchands de matériaux de construction et de matériel et fournitures de jardinage 42 Ø 1/60 m² 444110 Centres de rénovation 43 Ø 1/60 m² 444210 Magasins de matériel motorisé pour l'extérieur 44 1/60 m² 1/30 m² 445 Magasins d'alimentation 45 Ø 1/30 m² 446 Magasins de produits de santé et de soins personnels 46 Ø Ø 447 Stations-service 47 Ø 1/30 m² 448 Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires 48 Ø 1/30 m² 451 Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de livres 49 Ø 1/30 m² 452 Magasins de marchandises diverses 50 Ø 1/60 m² 4521 Grands magasins 51 Ø 1/60 m² 4529 Autres magasins de marchandises diverses 52 Ø 1/30 m² 453 Magasins de détail divers 53 Ø 1/60 m² 453999-04 Commerce de détail de bains à remous et sauna 54 Ø 1/60 m² 453999-08 Commerce de détail de piscines 55 Ø 1/30 m² 454 Détaillants hors magasin 56 48-49 Transport et entreposage 57 Ø Ø 481 Transport aérien 58 Ø Ø 482 Transport ferroviaire 59 Ø Ø 483 Transport par eau 60 Ø Ø 484 Transport par camion 61 Ø Ø 485 Transport en commun et transport terrestre de voyageurs 62 Ø Ø 486 Transport par pipeline 63 Ø Ø 487 Transport de tourisme et d'agrément 64 Ø Ø 488 Activités de soutien au transport 65 Note 1 Ø 491 Services postaux 66 Note 1 1/30 m² 492 Messageries et services de messagers Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 2 Codification administrative Stationnement Partie 2 : Zonage 2- 62 Nbre minimal Nbre maximal Code Description 67 Note 1 Ø 493 Entreposage 68 51 Industrie de l'information et industrie culturelle 69 Note 1 1/40 m² 511 Édition (sauf par Internet) 70 Note 1 1/40 m² 512 Industries du film et de l'enregistrement sonore 71 Note 3 Ø 512130-01 Cinéma 72 Ø 1/40 m² 515 Radiotélévision (sauf par Internet) 73 Ø 1/40 m² 517 Télécommunications 74 Ø 1/40 m² 518 Traitement de données, hébergement de données et services connexes 75 Ø 1/40 m² 519 Autres services d'information 76 52 Finance et assurances 77 Ø 1/40 m² 521 Autorités monétaires - banque centrale 78 Ø 1/40 m² 522 Intermédiation financière et activités connexes 79 Ø 1/40 m² 523 Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement financier connexes 80 Ø 1/40 m² 524 Sociétés d'assurance et activités connexes 81 Ø 1/40 m² 526 Fonds et autres instruments financiers 82 53 Services immobiliers et services de location et de location à bail 83 Ø 1/40 m² 531 Services immobiliers 84 Ø 1/30 m² 532 Services de location et de location à bail 85 Ø 1/40 m² 533 Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit d'auteur) 86 54 Services professionnels, scientifiques et techniques 87 Ø 1/40 m² 541 Services professionnels, scientifiques et techniques 88 55 Gestion de sociétés et d'entreprises 89 Ø 1/40 m² 551 Gestion de sociétés et d'entreprises 90 56 Services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services d'assainissement 91 Ø 1/40 m² 561 Services administratifs et services de soutien 92 Ø 1/40 m² 562 Services de gestion des déchets et d'assainissement 93 61 Services d'enseignement 94 Ø Ø 611 Services d'enseignement 95 62 Soins de santé et assistance sociale 96 1/40 m² 1/20 m² 621 Services de soins de santé ambulatoires 97 Ø Ø 621911 Services d'ambulance (sauf les services d'ambulance aérienne) 98 Note 2 Ø 622 Hôpitaux 99 Note 2 Ø 623 Établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes 100 Ø 1/40 m² 624 Assistance sociale 101 71 Arts, spectacles et loisirs 102 1/80 m² 1/40 m² 711 Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes 103 Pour les usages du sous-secteur Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes (711), le ratio indiqué est remplacé par la note 3 lorsque l'usage inclut des gradins pour des représentations devant une audience. 104 1/80 m² 1/30 m² 712 Établissements du patrimoine 105 1/80 m² 1/30 m² 713 Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries 106 Ø Ø 713960 Activité de sports et de loisirs extérieure Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 2 Codification administrative Stationnement Partie 2 : Zonage 2- 63 Nbre minimal Nbre maximal Code Description 107 Pour les usages du sous-secteur Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries (713), le ratio indiqué est remplacé par la note 3 lorsque l'usage inclut des gradins pour des représentations devant une audience. 108 Ø 1/30 m² 7141 Centres culturels communautaires 109 72 Services d'hébergement et de restauration 110 Note 4 Ø 721 Services d'hébergement 111 1/30 m² 1/20 m² 722 Services de restauration et débits de boissons 112 Ø 1/20 m² 722310 Services de restauration contractuels 113 Ø 1/20 m² 722330 Cantines et comptoirs mobiles 114 81 Autres services (sauf les administrations publiques) 115 Ø 1/20 m² 811 Réparation et entretien 116 Ø 1/30 m² 812 Services personnels et services de blanchissage 117 Ø 1/40 m² 813 Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires 118 Ø 1/40 m² 814 Ménages privés 119 Ø 1/30 m² 8151 Commerce de services et de produits érotiques 120 Note 3 1/30 m² 815110-02 Salle de visionnement pour adulte(s) 121 91 Administrations publiques 122 Ø 1/40 m² 911 Administration publique fédérale 123 Ø 1/40 m² 912 Administrations publiques provinciales et territoriales 124 Ø 1/40 m² 913 Administrations publiques locales, municipales et régionales 125 Ø 1/40 m² 914 Administrations publiques autochtones 126 Ø 1/40 m² 919 Organismes publics internationaux et autres organismes publics extraterritoriaux Les notes indiquées au tableau de cet article réfèrent à ce qui suit : 1° note 1 : le ratio est établi en subdivisant la superficie de plancher occupée par l'usage de la façon suivante : a) portion administrative = 1/80 m²; b) portion production ou opération = 1/160 m²; c) portion entreposage = 1/350 m²; 2° note 2 : le ratio est établi à 1 case par 3 lits; 3° note 3 : le ratio est établi à 1 case par 8 sièges; 4° note 4 : le ratio est établi à 1 case par 3 chambres. 167. Malgré l'article 166, dans le cas d'un bâtiment comportant quatre établissements ou plus destinés aux usages des groupes Commerce (C) ou Public (P), le nombre de cases de stationnement hors rue prescrit pour chaque usage doit être remplacé par les suivants : 1° le ratio minimal de 1/60 m² de superficie de plancher et celui de 1/200 m² de superficie de plancher dans le cas d'un mail commercial; 2° le ratio maximal de 1/30 m² de superficie de plancher et celui de 1/100 m² de superficie de plancher dans le cas d'un mail commercial. 168. Aucune case de stationnement n'est requise pour les usages des classes d'usages Activité récréative extensive (p4), Protection et mise en valeur (p5), Conservation (p6) et Forêt périurbaine (a4). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 64 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE HABITATION (H) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 169. Cette section s'applique aux bâtiments et aux terrains occupés par un usage du groupe Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception des bâtiments mixtes. 170. Un seul bâtiment principal par terrain peut être érigé, sauf lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont respectées : 1° une aire de stationnement intérieure commune dessert tous les bâtiments principaux érigés sur le terrain; 2° un seul raccordement aux services municipaux d'égout et d'aqueduc est aménagé dans l'aire de stationnement intérieure commune pour desservir tous les bâtiments principaux érigés sur le terrain; 3° le raccordement aux services municipaux d'égout et d'aqueduc est aménagé à partir du bâtiment principal situé le plus près de l'emprise d'une rue. 171. Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal sous réserve du nombre maximal de de bâtiments principaux autorisés sur le terrain. 172. Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé. SOUS-SECTION 2 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE 173. (Omis). 174. Lorsqu'aucune densité résidentielle nette minimale n'est indiquée en logements par hectare à la grille des usages et normes d'une zone où l'usage habitation est autorisé, la densité résidentielle minimale nette est établie à 44 log/ha et s'applique à toute construction d'un bâtiment principal comportant un usage habitation dans les situations suivantes : 1° sur un terrain d'une superficie de 1 000 m² ou plus; 2° sur un terrain d'une superficie inférieure à 1 000 m² lorsqu'il résulte d'une opération cadastrale créant plusieurs lots dont la superficie cumulative est de 1 000 m² ou plus et destinés à la construction de bâtiments principaux. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 65 SECTION 2 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT 175. Cette section s'applique aux bâtiments occupés par un usage du groupe Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception des bâtiments mixtes. SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT DIVISION 1 FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT 176. Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. 177. Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé, sauf dans le cas d'une serre. Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche. 178. À moins d'être spécifiquement autorisé à la grille des usages et normes par une disposition particulière, une maison mobile est prohibée. 179. L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, de tout conteneur de transport, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou de tout autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée. Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire. DIVISION 2 ORIENTATION, CONCEPTION ET IMPLANTATION 180. La façade principale d'une habitation doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 181. Lors de la construction d'un bâtiment d'habitation, la disposition des logements doit respecter les conditions suivantes : 1° pour une habitation bifamiliale jumelée, un minimum d'un logement doit être superposé à un autre logement du bâtiment principal; 2° pour une habitation trifamiliale, un minimum d'un logement doit être superposé à un autre logement du bâtiment principal; 3° pour une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3), au moins 40 % du nombre de logements doit être superposé à un autre logement du bâtiment. 182. Lors de la construction d'un bâtiment d'habitation, tous les logements principaux doivent avoir au moins un accès principal par une porte commune ou individuelle située sur une façade orientée vers une rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 66 183. Pour chacun des logements d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3), l'aménagement d'un espace de rangement qui respecte les dispositions suivantes est obligatoire : 1° il doit être accessible à partir de l'intérieur du bâtiment principal; 2° il doit être destiné à l'utilisation exclusive d'un seul logement; 3° sa superficie minimale est fixée à 2,5 m²; 4° sa hauteur minimale est fixée à 2 m; 5° la superficie et la hauteur minimales sont exemptes d'équipements techniques et mécaniques du bâtiment. 184. Un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être mitoyen par un mur du rez-de-chaussée ou d'un étage complètement hors-sol. 185. La partie mitoyenne d'un mur d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être d'une longueur équivalente à au moins 50 % de la profondeur des bâtiments auxquels ce mur est rattaché. 186. Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit être inférieure à 3 m. DIVISION 3 GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 187. Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction souterraine. 188. Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce règlement. 189. La hauteur maximale d'une porte de garage d'un bâtiment principal donnant accès aux véhicules est fixée à 2,75 m pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS 190. Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 67 Tableau 24 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 1 A Pierre naturelle a) autoportant avec mortier b) épaisseur minimale : 75 mm 2 Brique d'argile 3 Brique de béton 4 Pierre reconstituée (bloc ou brique) 5 Pierre de béton architectural 6 Panneau de béton architectural préfabriqué en usine c) installation avec système d'attaches d) épaisseur minimale : 100 mm 7 Verre (sauf le bloc de verre) e) comprenant les fenêtres et ouvertures (verre et son encadrement) ou les systèmes de mur-rideau 8 B Bloc de béton architectural f) autoportant avec mortier g) épaisseur minimale : 75 mm 9 Panneau de béton armé avec fibres de verre fini lisse h) épaisseur minimale : 13 mm 10 Panneau de céramique i) installation avec système d'attaches dissimulées j) épaisseur minimale : 20 mm 11 Panneau d'aluminium k) installation avec système d'attaches dissimulées; l) épaisseur minimale : 3 mm 12 Panneau d'aluminium composite comprenant un noyau solide m) épaisseur minimale : 4 mm 13 Revêtement de cuivre n) épaisseur minimale : 1 mm 14 Revêtement de zinc 15 C Bardage ou lambris de bois naturel o) planche à clin, à gorge, à rainure, verticale à couvre-joint et autres formats de même nature ou bardeau de sciage ou de fente p) installation par clouage 16 Pièce de bois naturel q) installation madrier sur madrier ou pièce sur pièce 17 Panneau de bois massif 18 Bloc de verre r) autoportant avec mortier; s) épaisseur minimale : 100 mm 19 Panneau d'acier galvanisé prépeint t) calibre minimal de 26 20 Panneau d'acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique (autoprotecteur de type Corten) u) épaisseur minimale : 1,5 mm 21 Panneau métallique de type mur solaire v) panneau spécifiquement conçu afin d'optimiser la captation d'énergie et la redistribuer dans le bâtiment 22 Acier peint et précuit en usine w) clin 23 Aluminium peint et précuit en usine x) clin ou panneau 24 Panneau métallique isolé y) système de mur sandwich 25 Panneau de matériau composite z) épaisseur minimale : 6 mm Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 68 26 D Bardage ou lambris de bois d'ingénierie aa) planche à clin ou à gorge clouée ou vissée bb) épaisseur minimale : 9 mm 27 Bois d'ingénierie cc) panneau dur cloué dd) épaisseur minimale : 9 mm 28 Clin de vinyle ee) clin 29 Clin ou panneau de ciment composite (fibrociment) ff) épaisseur minimale : 9 mm 30 E Stuc synthétique (acrylique) gg) enduits architecturaux d'acrylique hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une épaisseur minimale de 25 mm fixé sur des fourrures ou sur panneaux de béton léger d'une épaisseur minimale de 12 mm fixés sur des fourrures 31 Stuc de plâtre de ciment Portland ou à maçonner, de sable et de chaux hydratée mélangée avec de l'eau ii) panneau support ou maçonnerie recouvert de trois couches appliquées sur treillis métallique 32 Panneau de béton imitant la pierre jj) panneau moulé et fixé à l'ossature kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm 33 Brique de béton ou pierre reconstituée ll) épaisseur minimale: 19 mm mm) non autoportante La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite. 191. Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants : a) un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique; b) un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain; c) un mur d'une lucarne; d) une porte de garage ou d'un quai de manutention. Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour chaque façade. 192. La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale d'un bâtiment principal est fixée à 15 % de la superficie de cette façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau. 193. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme revêtement extérieur des murs des habitations unifamiliales et bifamiliales, sous réserve du respect des proportions suivantes : 1° pour chacune des façades, la surface minimale occupée par les matériaux de la classe A est fixée à 50 %. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 69 194. Malgré le premier alinéa de l'article 193, pour une habitation localisée en zone agricole, les types de matériaux suivants ne sont pas limités quant à la proportion de la superficie d'une façade : 1° bardage ou lambris de bois naturel; 2° bardeau de bois naturel; 3° panneau de bois massif; 4° pièce de bois naturel; 5° bardage ou lambris de bois d'ingénierie; 6° bois d'ingénierie en format de panneau dur. 195. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme revêtement extérieur des murs des habitations des classes d'usages Habitation trifamiliale (h2) et Habitation multifamiliale (h3) comportant 6 logements ou moins. Pour un bâtiment principal visé au premier alinéa, la surface occupée par les matériaux de la classe A doit respecter une proportion minimale de 50 % de la superficie de chaque façade. 196. Malgré les dispositions relatives aux proportions de matériaux de revêtement extérieur sur une façade aux articles 193 et 195, dans le cas d'une habitation qui comporte 3 logements ou moins, un agrandissement peut être réalisé sans l'exigence de proportion de matériaux s'il répond à l'ensemble des conditions suivantes : 1° l'agrandissement est effectué strictement dans la cour arrière du bâtiment existant; 2° l'agrandissement doit être réalisé à partir de matériaux de revêtement extérieur présents sur le bâtiment, d'une même classe ou d'une classe supérieure à un matériau présent sur le bâtiment en autant qu'ils soient conformes aux dispositions de l'article 190; 3° l'agrandissement n'est pas réalisé à un étage au-dessus du rez-de-chaussée. 197. Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comportant plus de 6 logements, sous réserve du respect des proportions suivantes : 1° sous réserve du paragraphe 2°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade; 2° le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade. 198. Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments architecturaux suivants : 1° la structure d'un mur rideau; 2° un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures; 3° un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 70 199. La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Toute autre partie hors-sol, apparente et non visée au premier et deuxième alinéas d'un mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. DIVISION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE 200. Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux établis au tableau suivant : Tableau 25 : Matériaux de revêtement de toit En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un toit métallique de type solaire est également autorisé. Matériaux Formats 1 Acier prépeint et précuit en usine Tôle profilée 2 Acier galvanisé prépeint Tôle profilée 3 Alliage de zinc Plaque, tôle 4 Cuivre Feuille, tuile, tôle 5 Métal terné Toiture de tôle 6 Ardoise Bardeaux, tuile 7 Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze) Bardeaux 8 Asphalte Bardeaux 9 Aluminium Bardeaux 10 Fibre de verre Tuile 11 Argile Tuile 12 Béton Tuile 13 Asphalte et gravier (bitume) Multicouche 14 Bitume modifié avec gravier concassé Élastomère (bicouche) 15 Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou caoutchouc synthétique (EPDM) Monocouche 16 Verre Verre et son encadrement Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 71 201. Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes : 1° il est de couleur blanche; 2° il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus; 3° il est recouvert d'un enduit réfléchissant. Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire attaché au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit. DIVISION 3 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 202. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 203. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. 204. La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture est autorisée. Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 72 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 205. Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage principal du groupe Habitation (H) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur l'ensemble du territoire, incluant l'usage habitation d'un bâtiment mixte. Cette section ne s'applique pas aux usages additionnels relevant du groupe Commerce (C) prévus au chapitre 1 pour les usages de la classe Habitation multifamiliales (h3). SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 206. Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous- section et de ce qui suit : 1° un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte; 2° tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se rapporte. DIVISION 2 LOGEMENT ACCESSOIRE 207. Un logement accessoire, au sens du Code de construction du Québec, est autorisé pour une habitation unifamiliale de structure isolée, jumelée et pour un bâtiment d'extrémité d'une habitation en rangée. Pour une habitation localisée dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A), la superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale de plancher du bâtiment principal. Un logement accessoire n'est pas comptabilisé aux fins du calcul du nombre de logements principaux dans un bâtiment, notamment pour les fins d'application du nombre de logements minimal ou maximal, ou de la densité prescrite à la grille des usages et normes de la zone. DIVISION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 208. L'étalage extérieur est prohibé à titre d'usage accessoire à un usage du groupe Habitation (H). DIVISION 4 VÉHICULES ET EMBARCATIONS STATIONNÉS, REMISÉS OU ENTREPOSÉS 209. Sur un terrain occupé par un usage principal du groupe Habitation (H), seuls les véhicules accessoires à cet usage principal ou à un usage additionnel pouvant s'y ajouter sont autorisés. Tout véhicule autorisé au premier alinéa qui est stationné, remisé ou entreposé sur le terrain est assujetti aux dispositions de la présente sous-section. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 73 210. L'utilisation d'une aire de stationnement par une entreprise d'autopartage est autorisée à titre d'usage accessoire pour une habitation de la classe Habitation multifamiliale (h3). 211. En tout temps, tout véhicule, remorque ou embarcation doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'un trottoir ou d'une bordure de rue ou du pavage de la rue en absence de trottoir ou de bordure. 212. Sur l'ensemble du terrain, il est prohibé de stationner, de remiser ou d'entreposer en tout temps les types de véhicules et équipements suivants : 1° un des véhicules routiers suivants, dont la masse nette excède 3 000 kg : a) un camion, sauf une camionnette de type « pick up » de moins de 4 000 kg; b) une remorque; c) une semi-remorque; 2° tout véhicule récréatif, roulotte ou tente-roulotte d'une longueur supérieure à 10 m; 3° toute embarcation dont la taille est supérieure à l'une ou l'autre des dimensions suivantes : a) 7 m de longueur; b) 3,5 m de largeur; c) 4 m de hauteur; 4° toute remorque dont la taille est supérieure à l'une ou l'autre des dimensions suivantes : a) 6 m de longueur; b) 2,5 m de largeur; c) 3,5 m de hauteur; 5° un des véhicules et leurs équipements suivants, quelle que soit sa masse nette ou sa taille : a) un autobus; b) un minibus; c) une dépanneuse; d) un véhicule muni d'un treuil ou d'une pelle; e) un tracteur, sauf un tracteur de jardin destiné à la tonte des espaces gazonnés domestiques; f) un véhicule d'urgence et autre véhicule de même nature; g) un véhicule-outil et autre véhicule de même nature, ainsi que leurs équipements, outils ou instruments, sauf une camionnette munie simplement d'un espace de chargement. 213. Sous réserve des dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement dans ce règlement, les véhicules, embarcations ou remorques autorisés à cette sous-section doivent respecter les conditions suivantes quant aux périodes d'autorisation et quant à leur localisation sur le terrain : 1° pour la période comprise entre la dernière fin de semaine complète du mois de mars et la première fin de semaine complète du mois de novembre d'une même année, est autorisé dans une cour avant le stationnement temporaire d'un véhicule récréatif ou d'une embarcation, à l'exception d'une motoneige; 2° pour la période comprise entre la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante, est autorisé dans une cour avant le stationnement temporaire de véhicules hors route; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 74 3° en tout temps, est autorisé dans les cours latérales et arrière le stationnement, le remisage ou l'entreposage des véhicules ou embarcation suivants : a) un véhicule récréatif; b) une embarcation; c) une remorque. 4° en tout temps, est autorisé dans les cours avant, latérales et arrière le stationnement d'un véhicule commercial. 214. Le nombre maximal pour chacun des types de véhicule, embarcation ou remorque suivants doit être respecter sur un même terrain : 1° un seul véhicule récréatif (incluant une roulotte ou une tente-roulotte); 2° une seule embarcation; 3° un maximum de 2 véhicules hors route; 4° une seule remorque; 5° un seul véhicule commercial. Le nombre total de véhicules, embarcations ou remorques simultanément sur un même terrain ne doit pas excéder le nombre correspondant au cumulatif prévu au premier alinéa pour chacun des types. 215. L'entreposage extérieur d'un véhicule commercial est prohibé sur un terrain occupé par un usage principal du groupe Habitation (H). SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 216. Une construction et un équipement accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions prévues à cette sous-section et de ce qui suit : 1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un équipement accessoire y soit autorisé; 2° toute construction ou équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi; 3° un logement est interdit dans une construction accessoire; 4° une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est prohibée; 5° toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent; 6° tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce bâtiment dans ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 75 217. En plus des dispositions propres à chacune des constructions dans cette section, la superficie d'implantation et la superficie d'implantation cumulative de l'ensemble des bâtiments accessoires et abris permanents accessoires à l'usage habitation d'un bâtiment comportant 3 logements principaux ou moins ne doivent pas excéder 10 % de la superficie du terrain sur lequel ils sont implantés. Cet article ne s'applique pas à une habitation localisée en zone agricole et reliée à un usage agricole sur le même terrain. DIVISION 2 MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 218. Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un bâtiment à la section 2 de ce chapitre, auxquels s'ajoutent les matériaux suivants pour le revêtement d'une toiture : 1° le polycarbonate; 2° l'acrylique; 3° la fibre de verre; 4° le polychlorure de vinyle plastifié (PVC); 5° lorsque située dans une cour arrière et recouvrant une véranda, un patio ou une plate-forme en saillie des murs du bâtiment (galerie, perron, balcon, etc.), un matériau souple, tel celui d'un auvent, à l'exception de la toile de polyéthylène tissée ou laminée. 219. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 220. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. DIVISION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS UNE COUR 221. Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 224, les règles suivantes s'appliquent : 1° toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone; 2° lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du bâtiment vers la ligne de terrain; 3° pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour le bâtiment concerné. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 76 222. Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette division, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal. 223. Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de l'article 224 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées. 224. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées : Tableau 26 : Constructions et équipements accessoires Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 1° Bâtiment accessoire isolé, sous réserve des normes prévues au paragraphe 2° Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) -- -- 1,5 -- 1,5 c) Distance minimale d'un bâtiment principal (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 d) Autres dispositions Voir articles 230 à 238 2° Garage isolé et bâtiment accessoire isolé servant à l'entreposage de conteneur à matières résiduelles Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge avant d) Distance minimale entre un garage isolé et un bâtiment principal (m) -- 1,5 -- 1,5 1,5 e) Distance minimale entre un bâtiment servant à l'entreposage de conteneur à matière résiduelle et un bâtiment principal (m) -- 3 -- 3 3 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 77 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue f) Autres dispositions Voir articles 230 à 238 3° Balcon, galerie, perron, patio et autre plate-forme situés à une hauteur de 0,6 m ou moins du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1,5 -- 1,5 -- 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 239 à 240 4° Balcon, galerie, perron et autre plate-forme situés entre une hauteur de 0,6 m et 1,5 m du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 5° Balcon, galerie, perron et autre plate-forme situés à une hauteur de plus de 1,5 m du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à une rue; 2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue. c) Autres dispositions Voir articles 239 à 240 6° Escalier extérieur menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir article 241 7° Escalier extérieur menant au deuxième ou au troisième étage Non Non Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- -- -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge avant d) Autres dispositions Voir article 242 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 78 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 8° Escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Empiètement maximal dans une marge (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 9° Rampe et élévateur pour accessibilité universelle Oui Oui Oui Oui Oui 10° Pièce du bâtiment principal localisée en sous-sol, sous un balcon, perron, galerie ou vestibule du rez-de-chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à une rue; 2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue. c) Autres dispositions Voir article 243 11° Marquise, corniche, avant-toit et auvent* du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Autres dispositions * Un auvent comportant une enseigne est également assujetti aux dispositions du chapitre 8. 12° Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Empiètement maximal dans une marge (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 c) Autres dispositions Voir article 244 13° Cheminée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 14° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 3 3 3 3 3 b) Autres dispositions Voir articles 245 à 248.1 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 79 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 15° Abri permanent et pergola Oui * Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue pour un abri d'auto permanent (m) -- -- Marge latérale adjacente à une rue -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue pour un abri d'auto permanent (m) -- -- -- -- 1,5 d) Autres dispositions Voir articles 249 à 256 * Un abri d'auto permanent n'est pas autorisé dans une cour avant 16° Abri d'auto temporaire et abri vestibule temporaire Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 257 à 260 17° Véranda et tambour Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne arrière (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Distance minimale de la ligne arrière (m) -- -- -- 5 5 c) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue d) Autres dispositions Voir article 261 18° Piscine, pataugeoire, bain à remous et cuve thermale Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Autres dispositions Voir article 262 Les dispositions applicables à une installation pour le contrôle de l'accès et la sécurité d'une piscine résidentielle sont contenues au Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (R.L.R.Q. Chapitre S-3.1.02, r. 1). 19° Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 263 à 265 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 80 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 20° Conteneur à matières résiduelles Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Distance minimale d'un mur extérieur d'un bâtiment (m) -- 3 -- 3 3 e) Distance minimale de toute matière combustible (m) -- 3 -- 3 3 f) Autres dispositions Voir articles 266 à 279 21° Point de collecte des matières résiduelles Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 280 et 281 22° Composteur de type non mécanique Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 23° Clôture, muret, écran d'intimité et portail Non* Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 282 à 297 * Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige installée de façon temporaire. 24° Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 282 à 295 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 81 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 25° Guérite et barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) : c) Guérite 3 3 3 3 3 d) Barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement 5 5 5 5 5 26° Terrain de sport Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 2 -- 2 2 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge avant d) Autres dispositions Voir article 298 27° Jardin potager et leurs équipements Oui Oui Oui Oui Oui a) Autre dispositions Voir articles 299 à 303 28° Réservoir de combustible Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 304 à 307 28.1° Génératrice pour un bâtiment comportant moins de 7 logements Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 2 2 2 2 b) Distance minimale d'une ligne de rue * Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées. c) Autres dispositions Voir articles 308 à 312 29° Génératrice pour un bâtiment comportant 7 logements ou plus Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 14 14 14 14 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 82 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 308 à 312 30° Foyer extérieur utilisant un combustible gazeux ou liquide Non Non Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- -- 3 3 3 b) Distance minimale d'un bâtiment (m) -- -- 3 3 3 c) Autres dispositions Voir articles 313 et 314 31° Antenne Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 315 à 318 32° Capteur énergétique Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 319 à 326 33° Équipement de jeux Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 327 et 328 34° Poulailler urbain Non Non Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- -- 1 1 1 b) Distance minimale d'un bâtiment (m) -- -- 1 1 1 c) Autres dispositions Voir articles 329 à 339 35° Autres abris et enclos pour animaux Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir article 340 36° Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 341 et 342 37° Poteau de corde à linge et corde à linge Non Oui Oui Oui Oui 38° Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 343 à 349 VL-2026-845, a. 6. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 83 DIVISION 4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS 225. En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain : 1° un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol; 2° une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci; 3° un équipement de recharge pour véhicule électrique; 4° un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales; 5° tout équipement ou mobilier accessoires à l'usage exercé servant, par exemple, au loisir, au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement ou un équipement de cuisson d'aliment, incluant la cuisson à l'aide d'un combustible au bois. Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous- section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive. 226. L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aux conditions suivantes : 1° il doit être localisé dans une cour latérale ou arrière; 2° lorsqu'il est localisé dans une cour latérale ou arrière adjacente à une rue, il doit être dissimulé d'une rue adjacente au terrain par une clôture, un muret ou un écran ajouré à un maximum de 25 %, ou par un aménagement paysager; 3° il doit être localisé à une distance minimale de 0,3 m d'une ligne de terrain; 4° un maximum de 3 cordes, soit 11 m³, est autorisé sur un même terrain; 5° il doit être cordé et proprement empilé; 6° il doit respecter une hauteur maximale de 1,5 m. DIVISION 5 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉ SUR LE TOIT D'UN BÂTIMENT 227. Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées. 228. Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal; 2° aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable; 3° à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 84 4° un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain. Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'appareil mécanique. Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs. Malgré le premier alinéa de cet article, un capteur énergétique installé sur un toit peut être visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain. VL-2026-845, a. 7. 229. Une ruche est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal qui comporte 24 logements ou plus à titre d'équipement accessoire à l'usage additionnel d'apiculture. DIVISION 6 MATÉRIAUX DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 230. Les matériaux des classes A, B, C, D et E spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire. En plus des matériaux prévus au premier alinéa, un revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate est autorisé pour un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 20 m². DIVISION 7 SUPERFICIE ET NOMBRE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 231. Pour un bâtiment principal qui comporte 3 logements principaux ou moins, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire isolé est fixée à 20 m², sauf dans le cas d'un garage isolé ou d'un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de conteneur de matières résiduelles pour lesquels la superficie maximale d'implantation est fixée à 50 m². 232. Pour un bâtiment principal qui comporte 4 logements ou plus, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire isolé est fixée à 5 m² par logement, sans toutefois excéder 30 m². La superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires à l'usage habitation d'un bâtiment principal qui comporte 4 logements ou plus est fixée à 30 m², sauf dans le cas où il y a présence d'un garage isolé ou d'un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de conteneurs à matières résiduelles où cette superficie maximale est fixée à 80 m² sans jamais excéder 10 % de la superficie du terrain. 233. Lorsque la superficie d'implantation cumulative de deux bâtiments accessoires implantés sur le même terrain excède 20 m², une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre ces bâtiments. 234. Le nombre de bâtiments accessoires sur un terrain n'est pas limité, à l'exception du nombre de garage isolé qui est limité à un seul par terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 85 DIVISION 8 AUTRES DISPOSITIONS DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 235. La hauteur maximale hors tout d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,5 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. 236. La hauteur maximale d'un mur extérieur d'un bâtiment accessoire est fixée à 3,5 m du niveau du sol, mesurée en excluant un mur de pignon. 237. La hauteur maximale d'une porte donnant accès aux véhicules pour un garage isolé est fixée à 2,75 m. 238. Lorsqu'un bâtiment accessoire empiète dans une marge latérale adjacente à une rue minimale, une haie de conifères ou à feuillage persistant, une clôture ou un muret doit être implanté le long des lignes de terrain afin d'isoler d'une rue et d'un terrain adjacent la portion de la cour dans laquelle il est implanté. La haie, la clôture ou le muret doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m et une clôture ou un muret doit être opaque ou ajouré à un maximum de 25 %. DIVISION 9 BALCON, GALERIE, PERRON, PATIO ET AUTRE PLATE-FORME 239. Pour un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus, un balcon, une galerie, un perron, un patio ou une autre plate-forme située à une hauteur de 0,6 m ou moins du niveau du sol et empiétant dans une marge minimale adjacente à une rue, doit être camouflé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé d'arbustes conifères ou à feuillage persistant. 240. À l'exception d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou d'un patio, une plate-forme située à une hauteur de plus de 0,6 m du niveau du sol, est prohibée dans une cour avant. Elle est toutefois autorisée sur le toit d'un stationnement étagé. DIVISION 10 ESCALIER EXTÉRIEUR 241. La distance minimale d'une ligne de rue applicable au sous-paragraphe a) du paragraphe 6° de l'article 224 s'applique uniquement à un escalier extérieur menant au sous-sol ou attenant à une plate-forme elle-même attachée à un bâtiment. 242. Malgré les dispositions d'implantation prescrites au paragraphe 7° de l'article 224, il est autorisé de remplacer ou de déplacer un escalier extérieur existant menant au deuxième ou au troisième étage qui est situé dans une cour avant ou latérale, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° sous réserve du deuxième et du troisième paragraphe, la distance minimale d'une ligne de terrain est fixée à 1 m; 2° la distance d'une ligne de terrain peut être inférieure à 1 m si le nouvel emplacement ne présente pas une diminution de la distance d'origine par rapport à cette même ligne de terrain; 3° la distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue est fixée à la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 86 4° lorsque le déplacement s'effectue de la cour avant vers une cour latérale, la saillie maximale de l'escalier par rapport au mur latéral du bâtiment est fixée à 1,5 m; 5° le déplacement d'un escalier qui mène à une entrée latérale du bâtiment ne doit pas être déplacé de manière à mener à une entrée située sur la façade principale. DIVISION 11 PIÈCE DU BÂTIMENT PRINCIPAL LOCALISÉE EN SOUS-SOL 243. L'accès à une pièce du bâtiment principal qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et localisée en sous-sol, sous un balcon, un perron, une galerie ou un vestibule du rez-de-chaussée doit se faire uniquement à partir de l'intérieur du bâtiment et non à partir de l'extérieur. DIVISION 12 PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 244. La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m. Figure 1 : Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal DIVISION 13 CONSTRUCTION SOUTERRAINE 245. Une construction souterraine peut excéder le niveau du sol uniquement lorsqu'elle est reliée à un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus. 246. Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée. 247. Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 87 248. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 14° du tableau de l'article 224, la partie mitoyenne d'une construction souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en commun sur plus d'un terrain. 248.1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 14° du tableau de l'article 224, l'aménagement d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 m d'une ligne de terrain. VL-2026-845, a. 8. DIVISION 14 ABRI PERMANENT 249. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 190 autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format, auxquels s'ajoute un revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate. 250. La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion minimale de 50%. Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m. 251. Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage, sauf dans le cas d'une porte de garage temporaire autorisée à l'article 255 pour la période hivernale. 252. Un abri permanent doit respecter les dispositions suivantes relatives à sa hauteur : 1° la hauteur maximale d'un abri permanent, autre qu'un abri d'auto ou qu'un abri pour piscine, est fixée à 3,5 m; 2° la hauteur maximale d'un abri d'auto permanent est fixée à 4,5 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert; 3° la hauteur maximale d'un abri pour piscine est fixée à 1,5 m du niveau de la bordure de la piscine; 4° la hauteur peut être mesurée à partir du niveau du sol où il repose ou du plancher où il est installé, sauf dans le cas d'un abri pour piscine où la hauteur doit être mesurée à partir de la bordure de la piscine; 253. La superficie maximale d'un abri permanent est fixée à 50 m², sous réserve de l'article 232. 254. Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain. 255. Il est autorisé de fermer temporairement un abri d'auto permanent pour la protection contre les intempéries à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante, et ce, à l'aide d'autres matériaux que ceux prévus à la présente sous-section et de le munir d'une porte de garage temporaire durant cette même période. 256. L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, à l'exception des équipements accessoires spécifiquement autorisés à l'extérieur dans ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 88 DIVISION 15 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ET VESTIBULE TEMPORAIRE 257. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire : 1° il peut empiéter dans l'emprise d'une rue, à la condition qu'il respecte une distance minimale de 1,5 m d'une bordure de rue, d'un trottoir et d'une piste cyclable.; 2° il doit être installé dans une aire de stationnement; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur; 4° il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries. 258. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire : 1° il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal; 2° il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries; 3° il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 4° en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur. 259. Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante. 260. L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire. DIVISION 16 VÉRANDA ET TAMBOUR 261. Les vérandas et les tambours doivent respecter les conditions suivantes : 1° ils sont attenants au bâtiment principal; 2° seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 190 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs. Leurs façades ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la section 2 de ce chapitre; Une ouverture peut être constituée de moustiquaire ou d'un polymère rigide; 3° une véranda ou un tambour qui empiète dans une marge minimale prescrite doit présenter des murs extérieurs comportant un minimum de 60 % d'ouvertures. Pour les fins du calcul des ouvertures à ce paragraphe, un mur de pignon et un mur sous le plancher sont exclus de la superficie totale à considérer. Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une façade implantée à moins de 1,5 m de la ligne latérale pour un bâtiment principal jumelé ou en rangé; 4° aucune isolation n'est autorisée, exceptée pour l'isolation du plancher et du plafond d'une véranda; 5° le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être présente entre l'intérieur de la véranda ou du tambour et le bâtiment principal. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 89 DIVISION 17 BAIN À REMOUS ET CUVE THERMALE 262. Lorsqu'il n'est pas utilisé, un bain à remous ou une cuve thermale dont la capacité est inférieure à 2000 litres doit être muni d'un couvercle rigide et d'un dispositif de sécurité empêchant son ouverture. DIVISION 18 THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR 263. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants : 1° pour une thermopompe ou un climatiseur situé dans une cour arrière ou dans toute cour non adjacente à une rue et installé pour un bâtiment qui comporte 3 logements principaux ou moins. Le remplacement des appareils existants non conforme à cette disposition est autorisé; 2° pour une thermopompe ou un climatiseur situé derrière le garde-corps d'un balcon ou d'une galerie d'un bâtiment qui comporte 4 étages ou moins et au moins 4 logements, et ce, à raison d'un seul appareil par logement. Le remplacement des appareils existants non conforme à cette disposition est autorisé; 3° pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment; 4° pour une thermopompe ou un climatiseur situé le toit plat d'un bâtiment. 264. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager. Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture ou derrière le garde-corps d'un balcon tel qu'autorisé à l'article 263. 265. En plus des dispositions de ce règlement, un appareil lié au fonctionnement d'une piscine résidentielle doit respecter les dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (R.L.R.Q. Chapitre S-3.1.02, r. 1). DIVISION 19 TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES AUTORISÉS 266. Lorsque l'entreposage des matières résiduelles d'un bâtiment qui comporte 24 logements ou moins est prévu à l'extérieur d'un bâtiment et est requis dans des conteneurs conformément au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles, seuls les conteneurs de type partiellement enfouis sont autorisés. 267. Malgré le paragraphe 20° du tableau de l'article 224, pour un bâtiment qui comporte 25 logements ou plus, l'entreposage des matières résiduelles doit être fait à l'intérieur du bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'une construction souterraine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 90 268. Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les conditions suivantes : 1° la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la partie la plus haute du conteneur; 2° dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité. 269. Tout conteneur à matières résiduelles doit être munis d'un couvercle et être de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils desservent. 270. Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoires quant au type, aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant. DIVISION 20 ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES 271. Un bâtiment qui comporte 9 logements ou plus doit prévoir un espace destiné à l'implantation d'un conteneur à matières organiques. L'espace prévu doit être d'une dimension minimale équivalente à celui requis pour le conteneur à matières résiduelles. 272. Tout espace prévu pour l'entreposage des matières résiduelles doit être de dimensions suffisantes pour accueillir tous les contenants requis en fonction des critères établis pour cet immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. 273. Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de fonctionnement, propre et nettoyé afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 274. Les lieux avoisinant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement. 275. Un conteneur à matières résiduelles localisé à l'extérieur et qui n'est pas de type partiellement enfoui, doit être entouré et camouflé par un enclos conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° il doit être constitué de matériaux conformes à ceux prescrits à l'article 290 pour une clôture ou un muret ou de tout matériau autorisé pour le bâtiment principal à la sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, sans toutefois devoir respecter les dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format; 4° il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de 3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations; 5° une distance minimale de 1 m est requise entre les conteneurs et l'enclos; 6° une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 91 276. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui doit reposer sur un revêtement parmi les suivants : 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 5° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). 277. En plus des implantations autorisées au paragraphe 20° du tableau de l'article 224, un conteneur à matières résiduelles est également autorisé dans une cour latérale adjacente à une rue pour un terrain d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot si leur implantation respecte les conditions suivantes : 1° il doit être localisé à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; 2° il doit respecter la marge latérale adjacente à une rue minimale à la grille des usages et normes; 3° il doit être localisé à une distance minimale de 3 m de toute partie d'un bâtiment; 4° il doit être localisé à une distance minimale de 3 m de toute matière combustible. 278. Malgré les dispositions du paragraphe 20° du tableau de l'article 224, aucune distance minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise en commun. DIVISION 21 AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES POUR CERTAINS BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT LE 1ER OCTOBRE 2008 279. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, pour un bâtiment construit avant le 1er octobre 2008 qui comporte 4 logements ou plus, les normes suivantes peuvent s'appliquer à l'égard des dispositions sur l'implantation d'un conteneur à matières résiduelles: 1° la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1 m; 2° l'empiètement d'un conteneur et de son enclos est autorisé dans l'espace d'une case de stationnement requise à ce règlement; 3° l'empiètement d'un conteneur et de son enclos est autorisé dans l'aire d'agrément exigée à ce règlement; 4° lorsqu'un enclos est requis, il doit être aménagé à une distance minimale de 0,3 m d'un équipement accessoire et d'une ligne de terrain; 5° sur la largeur, une distance minimale de 0,6 m doit séparer un conteneur de l'enclos lorsqu'il est requis; 6° sur la profondeur, une distance minimale de 0,3 m doit séparer un conteneur de l'enclos lorsqu'il est requis. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 92 Figure 2 : Implantation d'un conteneur (avant 2008) DIVISION 22 AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 280. Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte doit être aménagé à l'extérieur conformément aux dispositions suivantes : 1° il doit pouvoir accueillir les conteneurs destinés à la collecte en les installant côte-à-côte; 2° une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières résiduelles; 3° l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre au camion de collecte d'accéder aux contenants; 4° le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre; 5° il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment; 6° il ne doit pas compromettre la sécurité du public. 281. Un point de collecte peut empiéter dans une allée d'accès malgré l'article 353 à la condition qu'une aire libre d'une largeur minimale de 3 m soit maintenue en tout temps pour permettre la circulation véhiculaire. DIVISION 23 CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN 282. La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 m du niveau du sol. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 93 283. La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes : 1° lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau du sol; 2° lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent : a) toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie; b) toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du niveau du sol. Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette sous-section. 284. La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m. 285. Une clôture, un muret, un portail ou un écran d'intimité doit respecter une distance minimale de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue, sans toutefois empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique. 286. Malgré l'article 282, une clôture d'une hauteur maximale de 2,5 m peut être implantée le long d'une ligne de terrain adjacente à une bande tampon requise sur un terrain voisin conformément à la section 6 des chapitres 4, 5 ou 6. 287. Malgré le paragraphe 23° du tableau de l'article 224, un écran d'intimité localisé dans une cour avant est autorisé uniquement lorsqu'il est entièrement situé sur une galerie, un balcon ou un perron. 288. Malgré le paragraphe 23° du tableau l'article 224, dans le cas d'un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus, une clôture, un muret, un portail ou un écran d'une hauteur maximale de 1,2 m est autorisé dans une cour avant. 289. Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire, les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus, une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise sur le terrain pour son implantation. 290. À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un muret, un portail ou un écran sont les suivants : 1° le bois; 2° le polychlorure de vinyle (PVC); 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet; 4° le fer forgé peint; 5° le métal prépeint en usine et l'acier émaillé; 6° la pierre; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 94 7° la maçonnerie; 8° les panneaux de verre trempé; 9° une clôture de protection d'une piscine de type Pool Guard ou Enfant Sécure est également autorisée, à la condition qu'elle permette d'assurer la conformité aux dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (R.L.R.Q. Chapitre S-3.1.02, r. 1). 291. Sans restreindre la portée de l'article 290, les matériaux et types de clôtures suivants sont prohibés : 1° les panneaux de bois de type contreplaqué ou aggloméré et autres panneaux similaires; 2° le fil de fer barbelé; 3° la clôture électrifiée. 292. Une clôture pour un terrain de sport doit respecter les conditions suivantes : 1° elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle et peut comprendre une toile pare-brise; 2° elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile pare-brise le cas échéant; 2° malgré l'article 282, la hauteur maximale d'une clôture pour un terrain de sport est fixée à 3,65 m; 3° elle doit être installée au pourtour d'un terrain de sport. 293. Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : 1° le bloc de béton architectural; 2° le béton coulé sur place. 3° la pierre; 4° la brique; 5° le bois traité d'une dimension minimale de 15 cm par 15 cm, sauf pour un mur de soutènement accessoire à un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus; 294. Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure. 295. Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige. DIVISION 24 CLÔTURE À NEIGE 296. Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants: 1° pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante; 2° pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 95 297. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de 0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie. DIVISION 25 FILET DE PROTECTION AUX ABORDS D'UN TERRAIN DE GOLF 298. Un filet protecteur est autorisé le long d'une ligne de terrain adjacente à un terrain de golf aux conditions suivantes: 1° le filet doit être constitué de fibre d'oléfine ou l'équivalent comportant des mailles de 25 mm et devant offrir une résistance d'au moins 27,2 kg; 2° le filet doit être de couleur foncée de façon à diminuer sa visibilité; 3° la hauteur maximale du filet et des poteaux le soutenant est fixée à 7,5 m du niveau du sol; 4° la structure soutenant le filet doit être composée uniquement de poteaux et ces derniers ne doivent pas être retenus par des haubans; 5° l'installation du filet est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année. DIVISION 26 JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS 299. Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager. 300. La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant. 301. Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace. 302. Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue, une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue. 303. Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état, remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré. DIVISION 27 RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE 304. Un réservoir de combustible doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager, une clôture ou un muret conforme à ce règlement tout en demeurant accessible à partir de la rue. 305. Un réservoir de gaz propane ne doit pas excéder une capacité de 191 kg (376 litres). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 96 306. Un réservoir d'hydrocarbure ne doit pas excéder les capacités suivantes : 1° 455 litres dans une cour latérale; 2° 925 litres dans une cour arrière. 307. Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie. DIVISION 28 GÉNÉRATRICE 308. Une génératrice accessoire à l'usage Habitation (H) installée à l'extérieur d'un bâtiment est autorisée sous réserve des dispositions applicables de cette division. 309. La distance minimale prescrite d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée selon les normes suivantes : 1° pour une habitation comportant moins de 7 logements, la distance est de 2 m; 2° pour une habitation comportant 7 logements et plus, la distance est de 14 m; 3° la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne qui est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage habitation n'est autorisé à la grille des usages et normes. 310. Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un caisson insonorisé. 311. Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. 312. Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2 m; 3° les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à l'article 290 de ce règlement; Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural. DIVISION 29 FOYER EXTÉRIEUR UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX OU LIQUIDE 313. Sauf en zone agricole, seuls les foyers extérieurs utilisant un combustible gazeux ou liquide sont autorisés. 314. Les foyers extérieurs utilisant un combustible gazeux ou liquide sont autorisés pour toutes les classe d'usages du groupe Habitation (H). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 97 DIVISION 30 ANTENNE 315. Une seule antenne est autorisée par logement. 316. Le diamètre maximal d'une antenne parabolique est fixé à 90 cm. 317. Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture d'un bâtiment. 318. La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou sur une structure similaire ou une antenne installée sur un bâtiment principal est fixée à 2,5 m pour un bâtiment qui comporte 3 logements principaux ou moins et 3,5 m pour un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment. DIVISION 31 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE 319. La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau du sol. 320. Un capteur énergétique est autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'une construction accessoire. 321. Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé; 2° il n'excède pas le périmètre du toit de la construction. 322. Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien. 323. Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment. 324. Malgré les dispositions du paragraphe 32° du tableau de l'article 224, un capteur énergétique est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. 325. Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique à l'intérieur du périmètre d'urbanisation. 326. En zone agricole, seule une éolienne domestique pour une habitation implantée dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A) est autorisée si les conditions suivantes sont respectées : 1° la hauteur maximale est fixée à 30 m; 2° la distance minimale d'une ligne de terrain doit être au moins égale à sa hauteur; 3° une hauteur libre minimale de 4,5 m doit être maintenue entre les extrémités des pales et le niveau du sol. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 98 DIVISION 32 ÉQUIPEMENT DE JEUX 327. La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3,5 m du niveau du sol. 328. Malgré les dispositions du paragraphe 33° du tableau de l'article 224, un équipement de jeu d'une hauteur inférieure à 2 m est autorisé dans toutes les cours. DIVISION 33 POULAILLER URBAIN 329. Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. 330. Un poulailler urbain doit être démantelé dans les 30 jours suivant la fin de l'activité, à moins que l'activité ne cesse temporairement pendant la période hivernale. 331. Un poulailler urbain doit être aménagé ou installé au niveau du sol. 332. La hauteur maximale d'un poulailler urbain est fixée 2,5 m du niveau du sol. 333. La superficie d'un poulailler urbain doit respecter les dispositions suivantes : 1° la superficie minimale de sa portion abri est fixée à 0,4 m² par poule; 2° la superficie maximale de sa portion abri est fixée à 5 m²; 3° la superficie minimale de sa portion enclos est fixée à 1 m² par poule; 4° la superficie maximale totale est fixée à 10 m². 334. Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler urbain doivent assurer un environnement sécuritaire aux poules pondeuses et permettre le nettoyage des installations. 335. En plus des matériaux de revêtement autorisés à ce règlement pour une construction accessoire, la tôle galvanisée pour la toiture et le grillage métallique d'un calibre minimal de 16 et maximal de 20 sont autorisés pour un poulailler urbain. 336. L'enclos et toute ouverture permettant la ventilation d'un poulailler urbain doivent être pourvus d'un grillage métallique conforme à l'article 335. 337. L'abri et l'enclos du poulailler urbain doivent être munis d'un toit. 338. Un poulailler urbain doit être conçu et construit de manière à ce que les poules ne puissent en sortir librement et qu'elles soient protégées en tout temps d'un prédateur externe. 339. Un écran opaque d'une hauteur minimale de 1,5 m doit dissimuler l'intérieur d'un poulailler urbain d'un terrain adjacent lorsqu'il est situé à 2,5 m ou moins d'une ligne de terrain. Lorsque l'écran est distinct du mur du poulailler, sa longueur minimale doit être équivalente à au moins deux fois la longueur du poulailler afin de le dissimuler. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 99 DIVISION 34 AUTRES ABRIS ET ENCLOS POUR ANIMAUX 340. Sauf pour un poulailler urbain, tout autre abri ou enclos pour animaux doit respecter une hauteur maximale de 2 m du niveau du sol. DIVISION 35 MÂT POUR DRAPEAU 341. Un nombre maximal de trois mâts pour drapeaux est autorisé par terrain. 342. La hauteur maximale d'un mât pour drapeaux est fixée à 6 m du niveau du sol. DIVISION 36 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 343. Le câblage électrique servant à relier un système d'éclairage ne doit pas être aérien. 344. Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain. 345. La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à 7 m du niveau du sol. 346. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale d'éclairage de 6 lux mesuré au niveau du sol. 347. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur maximale de 2700° K. 348. Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention, sauf en zone agricole. 349. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des conditions suivantes : 1° posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale; 2° être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon, corniches, marquise, etc.); 3° tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus du nadir). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 100 DIVISION 37 MISE EN COMMUN DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS SUR DIFFÉRENTS TERRAINS D'HABITATIONS MULTIFAMILIALES 350. Malgré toute disposition contradictoire dans cette section, il est permis d'implanter une construction ou un équipement accessoire à un usage de la classe Habitation multifamiliale (h3) conformément aux dispositions suivantes lorsqu'il fait l'objet d'une mise en commun: 1° la construction ou l'équipement accessoire est localisé sur un ou plus d'un terrain concerné par la mise en commun, et ce, malgré l'absence de bâtiment principal sur un ou plusieurs de ces terrains; 2° aucune distance minimale n'est requise par rapport aux lignes mitoyennes des terrains concernés par la mise en commun; 3° la superficie et les dimensions maximales prescrites à cette section pour une construction ou un équipement accessoire sont applicables et ne sont pas cumulatives sur un même terrain; 4° un terrain concerné par la mise en commun est adjacent à au moins un autre des terrains concernés par cette mise en commun; 5° la mise en commun est garantie par une servitude réelle et publiée; 6° toute autre disposition de cette section est respectée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 101 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 351. Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention, pour un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain occupé par un bâtiment mixte ou d'une zone dont l'affectation principale est Agricole (A). Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues, qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soit requis ou non par ce règlement. DIVISION 2 GÉNÉRALITÉS 352. Toute aire de stationnement et de manutention doit être maintenue en bon état aussi longtemps que l'usage desservi est exercé. 353. L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d'assurer la libre circulation. 354. Lors de l'aménagement d'une aire de stationnement, au moins une case par logement doit être accessible sans être contraint de déplacer un autre véhicule. 355. Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité. Toute aire de stationnement ou de manutention doit respecter le Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 356. Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants: Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 102 1° les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique homologué par un organisme reconnu du Canada. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° la pierre plate; 5° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 6° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et peut être aménagé sous forme de bandes de roulement. Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés. 357. Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 2° il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 3° le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au captage des eaux de ruissellement. Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. DIVISION 2 TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION 358. Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) doivent être délimitées par un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou un pavé formant une démarcation. 359. Une aire de stationnement comportant 8 cases ou plus d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un bâtiment principal. DIVISION 3 DIMENSIONS DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION 360. La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté visé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 103 361. La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au tableau suivant : Tableau 27 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation Angle de la case par rapport à la circulation Longueur minimale de la case (m) Longueur minimale de la case pour petit véhicule (m) (Note 1) Largeur minimale de l'allée de circulation (m) 1 0º 6 5 3 (Sens unique) 6 (Double sens) 2 30º 5,5 4,5 4 (Sens unique) 3 45º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 4 60º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 5 90º 5,5 4,5 6,5 Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur destinée à être utilisée par des petits véhicules. 362. La largeur maximale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement est fixée à 10 m. 363. Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire respectant les conditions suivantes : 1° la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m; 2° la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m; 3° la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation. Figure 3 : Allée de circulation en cul-de-sac Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 104 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DIVISION 1 ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN 364. Une aire de stationnement comportant 4 cases de stationnement ou plus d'une habitation de la classe d'usage Habitation multifamiliale (h3) doit être aménagée de manière à permettre aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant. Cet article ne s'applique pas à une case de stationnement directement adjacente à l'emprise de rue. DIVISION 2 ENTRÉE CHARRETIÈRE 365. Toute aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière. 366. Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée. 367. Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert, mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière. Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue sa largeur. 368. Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée à la ligne de rue. 369. Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 2, sous réserve des dispositions suivantes : 1° une aire de stationnement permettant aux véhicules d'y entrer et d'en sortir en marche avant pour une habitation comportant 8 logements ou moins doit être desservie par une seule entrée charretière par ligne de rue; 2° un terrain qui comporte plus d'un bâtiment principal peut aménager un maximum de 4 entrées charretières à condition que ce terrain soit adjacent à plus d'une rue. 370. Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues. De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 105 Figure 4 : Localisation d'une entrée charretière DIVISION 3 ALLÉE D'ACCÈS 371. Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière. 372. Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de cette section, les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant : Tableau 28 : Largeur d'une allée d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) 1 Stationnement d'une seule case 2,5 6 2 Stationnement de 2 à 5 cases 3 6 3 Stationnement de 6 cases ou plus 3 (sens unique) 6 (double sens) 6 4 Autre allée d'accès véhiculaire 3 (sens unique) 6 (double sens) 6 Malgré les largeurs prescrites au premier alinéa de cet article, les exceptions suivantes s'appliquent : 1° la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 7,5 m sous réserve des largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette section; 2° la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 12 m. 373. L'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de garage en contrebas, est prohibé pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 106 374. Pour une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comportant 48 logements ou plus, l'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de garage en contrebas, est autorisé uniquement lorsque la pente et l'aire de stationnement qu'elle dessert sont entièrement aménagées à l'intérieur du bâtiment. 375. Le remblai d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est obligatoire lors de travaux visant la transformation d'un garage en sous-sol en pièce habitable, afin de réduire les risques associés au ruissellement. 376. La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %, mesurée à partir de la ligne de rue. 377. Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas, doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 378. Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans toutes les cours. 379. Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité. 380. Une distance minimale de 6 m doit être respectée en tout point entre deux aires de stationnement situées dans toute cour adjacente à une rue. 381. Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus. DIVISION 2 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT POUR UNE HABITATION UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE OU TRIFAMILIALE 382. La largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée en cour avant pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale est déterminée par la plus petite des dimensions entre 7,5 m et 50 % de la largeur du terrain, sous réserve des exceptions suivantes : 1° dans le cas d'un bâtiment isolé, jumelé ou d'un bâtiment d'extrémité, elle peut excéder 50% de la largeur du terrain si elle n'excède pas 5 m de largeur; 2° dans le cas d'un terrain adjacent à la courbe extérieure d'une rue, elle peut excéder 50% de la largeur du terrain. Lorsque des aires de stationnement distinctes sont aménagées en cour avant pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, la largeur cumulative de celles-ci est également limitée à 50% de la largeur du terrain, sous réserve des mêmes exceptions prévues au premier alinéa de cet article. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 107 383. La largeur d'une aire de stationnement qui empiète devant le mur avant d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale doit être mesurée à partir de la ligne latérale de terrain, sauf pour une aire de stationnement située devant un garage du bâtiment principal et dont l'empiètement n'excède pas la largeur du garage. 384. Une aire de stationnement aménagée en cour arrière d'une habitation unifamiliale ou bifamiliale doit respecter une superficie maximale de 25% de la superficie de cette cour. 385. L'aménagement d'une portion d'une case de stationnement dans l'emprise d'une rue est autorisé aux conditions suivantes : 1° elle est située en partie sur le terrain d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° le terrain ne respecte pas le nombre minimal de cases de stationnement requis et aménagées conformément à ce règlement pour le bâtiment; 3° la distance entre la ligne de rue et le bâtiment est inférieure à 5,5 m; 4° elle a une longueur minimale de 5,5 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure en absence de ce dernier; 5° l'aménagement de cette case respecte toute autre disposition de ce règlement. DIVISION 3 LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT POUR UNE HABITATION DE LA CLASSE D'USAGES HABITATION MULTIFAMILIALE (H3) 386. Une aire de stationnement extérieure pour une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) doit respecter l'ensemble des conditions suivantes quant à sa localisation : 1° l'aménagement de cases de stationnement est prohibé devant le mur avant du bâtiment principal; 2° l'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est autorisé pour un maximum de 3 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et respectant une largeur maximale 7,5 m; 3° dans le cas de la construction d'une habitation comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur ne doit pas être supérieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,25. Toute case aménagée qui excède ce nombre doit être située à l'intérieur d'un bâtiment, dans une construction souterraine ou dans un stationnement étagé extérieur. DIVISION 4 BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS 387. Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut le trottoir. 388. Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 108 389. Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales. 390. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus de stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 3 m; 2° elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement; 3° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre. VL-2026-845, a. 9. 391. Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 390 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 390 et posséder une largeur minimale de 2 m. Figure 5 : Bande paysagère (24 cases ou moins) 392. Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère prévue à l'article 390 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 390, conformément aux dispositions suivantes : 1° elle doit posséder une largeur minimale de 3 m; 2° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre; 3° une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 109 Figure 6 : Bande paysagère (25 cases ou plus) 393. Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 5 m; 2° elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus 250 cases; 3° elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes; 4° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. 394. Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement; 2° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple; 3° une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre; 4° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux extrémités d'une rangée double de cases de stationnement; 5° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces dernières peuvent toutefois être remplacée par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur; 6° une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 110 Figure 7 : Baie de plantation (25 cases ou plus) DIVISION 5 ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE 395. Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et respectant les conditions suivantes : 1° une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une allée de circulation; 2° elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 111 3° elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou identifiée par un marquage peint au sol; 4° elle doit mener à une entrée principale du bâtiment. SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DIVISION 1 CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 396. Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite pour une habitation comportant 9 logements ou plus : Tableau 29 : Nombre minimal réservé de cases de stationnement pour personne à mobilité réduite Nombre de cases de stationnement aménagé Nombre minimal de cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite 1 12 à 24 1 2 25 à 50 2 3 51 à 75 3 4 76 à 100 5 5 101 à 150 6 6 151 à 200 7 7 201 à 300 8 8 301 à 400 9 9 401 à 500 10 10 501 ou plus 2 % du total Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit être considérée comme une case. VL-2026-845, a. 10. 397. Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit respecter les dispositions suivantes : 1° elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.); 2° elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol; 3° elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un mur à une hauteur maximale de 1,5 m; 4° lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé; 5° lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être laissée libre en haut et en bas de ce dernier. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 112 398. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et une longueur minimale de 5,5 m. Lorsque deux cases de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées : 1° une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un marquage au sol; 2° un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée extérieure sans obstacle menant au bâtiment. Figure 8 : Cases aménagées côte-à-côte DIVISION 2 CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 399. Le nombre minimal de cases de stationnement destinées à un usage du groupe Habitation (H) qui doivent être desservies par l'infrastructure de branchement pour véhicules électriques prévu au Règlement sur la construction est fixé au tableau suivant : Tableau 30: Nombre de cases Habitation (H) pour véhicules électriques Nombre de logements principaux Nombre minimal de cases qui doivent être desservies par l'infrastructure de branchement 1 1 à 3 Le nombre le moins élevé entre celui correspondant à une par logement et celui correspondant à toutes les cases aménagées 2 4 ou plus La norme la plus sévère s'applique : - Les 3 premières cases aménagées; - 20% du nombre de cases aménagées. Pour le calcul du nombre minimal de cases devant être desservie par l'infrastructure de branchement, une fraction de case supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 113 DIVISION 3 STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT 400. La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment. 401. Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules. 402. Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des usages et normes de la zone applicable à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert. 403. Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs proportions prescrites pour un bâtiment principal. Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade. 404. Une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la largeur totale de cette façade; 2° du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 % de la largeur totale de cette façade; 3° la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette partie de façade. Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur. DIVISION 4 AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN 405. Malgré les dispositions contradictoires de l'article 206, les cases de stationnement exigées à un usage du groupe Habitation (H) peuvent être aménagées en tout ou en partie dans une autre zone ou sur un autre terrain que l'usage desservi si elle respecte les conditions suivantes : 1° elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Habitation (H), Commerce (C), Mixte (M) ou Public (P); 2° elle est située sur un terrain occupé par un usage principal où l'usage stationnement est autorisé à titre d'usage principal; 3° elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 75 m de l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des extrémités les plus rapprochées des terrains concernés. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 114 4° lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée de l'usage desservi. 406. Les dispositions applicables à l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le terrain où elle est aménagée. 407. Malgré toute disposition contradictoire dans ce règlement, il est autorisé d'aménager une aire de stationnement accessoire à un usage du groupe Habitation (H) en partie sur un terrain non occupé par un usage principal lorsque cette aire de stationnement fait l'objet d'une mise en commun entre plusieurs habitations. Dans un tel cas, les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement sont celles prévus à la présente section. 408. Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette division, une aire de stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme une seule et même entité. SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 409. Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans le cas où ce dernier est à accès contrôlé. En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo. 410. Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes. 411. Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. DIVISION 2 USAGE RÉSIDENTIEL 412. Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit être aménagée pour un bâtiment qui comporte 16 logements ou plus. 413. La superficie minimale de l'aire de stationnement pour vélos destinée à desservir un usage résidentiel d'un bâtiment mixte est fixée à 1 m² par logement, sauf dans les cas suivants : 1° pour l'usage Résidences et ressources d'hébergement (623210), laquelle est fixée à 0,5 m² par logement; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 115 2° pour toute unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol, laquelle est fixée à 0,6 m² par logement. Dans le cas d'une augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, le nombre d'unités de stationnement pour vélos est requis seulement pour le nombre de logements ajoutés et uniquement si les travaux impliquent une augmentation de la superficie totale de plancher associée à la fonction résidentielle. 414. Une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement doit être localisée à l'intérieur d'un bâtiment principal, accessoire ou d'une construction souterraine. 415. Une aire de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'une construction souterraine doit être desservie par une infrastructure de branchement électrique de 120 volts permettant la recharge des batteries d'appareils de mobilité active d'au moins 50% du nombre requis d'unités de stationnement pour vélo. SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION 416. Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de marchandise est aménagée. 417. Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° elle doit être desservie par une entrée charretière; 2° elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant; 3° une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou adjacentes à un bâtiment principal. 418. Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m de longueur. 419. Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière. 420. Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes. 421. Une aire de manutention et son aire de manœuvre doivent être situées à une distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. 422. Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de stationnement, sauf dans une case. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 116 423. Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent être dissimulés d'une rue adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les conditions suivantes : 1° il doit être adjacent à l'aire de manutention; 2° il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes : a) il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre; b) il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage persistant; 3° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 4° sa hauteur maximale est fixée à 3 m, sauf pour les végétaux. Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment. 424. Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m pour toutes portions longeant une voie de circulation publique ou d'un parc; 2° sauf pour les portions visées au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m; 3° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée qui sont adjacentes à un bâtiment principal. 425. Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite pour cette bande paysagère exclut le trottoir. 426. Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les dispositions de la section 3 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 117 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 427. L'entreposage extérieur est prohibé sur un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H), à l'exception d'un équipement, véhicule ou embarcation accessoires tel qu'autorisé conformément aux dispositions de la section 3 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 118 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 428. Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain occupé par un bâtiment mixte. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 429. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes : 1° deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au paragraphe1°. Figure 9 : Triangle de visibilité 430. À l'intérieur d'un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues, tout objet ou végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne d'incendie ou le tronc d'un arbre ne sont pas visés par cet article. Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 119 431. Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et délimité de la façon suivante : 1° à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée d'accès. Ces côtés ont une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 10 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière 432. À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants : 1° une enseigne de signalisation routière; 2° une enseigne érigée par ou pour la Ville; 3° une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service; 4° un poteau; 5° une borne d'incendie; 6° le tronc d'un arbre; 7° un abri d'auto temporaire muni de visières latérales transparentes. DIVISION 2 ESPACE LIBRE 433. Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous forme d'espace libre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 120 434. Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes, arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables de même nature. L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres, soit les types herbacée, arbustive et arborée. 435. Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre. DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE 436. L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue. 437. Sur le terrain d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3), une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du parcours sans obstacle dans le cas où il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle. Malgré le premier alinéa, l'allée piétonne n'est pas requise entre le stationnement et l'entrée principale lorsque cette dernière est reliée au trottoir par une allée piétonne, s'il y a présence d'un trottoir. VL-2026-846, a. 11. 438. Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux suivants : 1° le pavé de béton ou de pierre; 2° le béton coulé; 3° le caoutchouc coulé ou recyclé; 4° l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non). SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 439. Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa croissance optimale et sa survie. Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette d'assurer sa croissance optimale et sa survie. 440. Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. 441. Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement, la plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsque qu'elle est effectuée au- dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 121 horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique. DIVISION 2 NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE 442. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres. Dans le cas d'un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) situé dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A), la superficie du terrain à considérer pour le calcul au premier alinéa correspond à la distance entre les murs extérieurs de l'habitation et une ligne continue fictive au pourtour de celle-ci, située aux distances suivantes ou à la ligne de terrain si elle est plus rapprochée : 1° 6 m du mur avant; 2° 3 m des murs latéraux; 3° 9 m du mur arrière. 443. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue. Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer dans un espace libre d'une dimension minimale 2,5 m en tout point et à une distance maximale de 2 m de la ligne de rue. Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins de 3 m de cette ligne de rue. Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à l'article 442. 444. Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm; 2° un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur minimale 3,5 m; 3° un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m. DIVISION 3 DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN 445. Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes suivants doivent être respectés : 1° au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 3 ou moins; 2° au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 4 à 8; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 122 3° au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus. Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre minimal d'arbres qui doivent être plantés. DIVISION 4 RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE 446. Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique. 447. Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes : 1° Érable argenté (Acer saccharinum); 2° Érable à Giguère (Acer negundo); 3° Érable de Norvège (Acer platanoides); 4° Noyer noir (Juglans nigra); 5° Orme américain (Ulmus americana); 6° Peuplier blanc (Populus alba); 7° Peuplier deltoïde (Populus deltoides); 8° Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica); 9° Peuplier faux tremble (Populus tremuloides); 10° Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata); 11° Peuplier baumier (Populus balsamifera); 12° Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra); 13° Saule pleureur (Salix alba tristis). 448. La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite. DIVISION 5 HAIE ET ARBUSTE 449. La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de ce chapitre. 450. Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm; 2° un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 451. Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du trottoir ou de la bordure de rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 123 452. Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. 453. Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m. 454. La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée. SOUS-SECTION 3 AIRE D'AGRÉMENT POUR HABITATION MULTIFAMILIALE 455. Une aire d'agrément, d'une superficie minimale correspondant à 20 % de la superficie totale de plancher du bâtiment, doit être aménagée pour une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3). Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à ce règlement, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la superficie minimale prescrite au premier alinéa du présent article est fixée à 15 %; 2° la superficie minimale peut être aménagée en tout ou en partie à l'intérieur du bâtiment, pourvu que cette aire soit fournie à des fins d'activités récréatives actives ou passives à l'ensemble des résidents du bâtiment pour leur utilisation partagée ou communautaire. 456. Lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation de la classe Habitation multifamiliale (H3), ou lors d'un changement d'usage vers une habitation multifamiliale (H3), les exigences relatives à l'aire minimale prévues à l'article 455 s'appliquent seulement à la portion agrandie du bâtiment, et ce, uniquement si les travaux entraînent une augmentation du nombre de logements ou de chambres non reliées à un logement. VL-2026-845, a. 12. 457. Au moins 50 % de la superficie requise d'une d'aire agrément doit être localisée à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° elle est prohibée dans une cour avant; 2° elle est formée d'un ou plusieurs polygones dont la plus petite distance mesurée entre deux côtés opposés est d'au moins : a) 5 m dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou moins; b) 7,5 m dans le cas d'un bâtiment de 3 étages; c) 10 m dans le cas d'un bâtiment de 4 étages ou plus. Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à ce règlement, aucun pourcentage de l'aire d'agrément n'est requis à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée. Dans le cas où une aire d'agrément requise est aménagée à l'extérieur, elle doit toutefois respecter les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa. 458. La partie d'une aire d'agrément localisée à une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée doit respecter les conditions suivantes : 1° elle est accessible à partir du bâtiment principal qu'elle dessert; 2° la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est fixée à 5 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 3 Codification administrative Dispositions applicables à un usage habitation (H) Partie 2 : Zonage 2- 124 459. Une aire d'agrément doit avoir une hauteur libre d'au moins 2,3 m. 460. Une aire prescrite à l'article 455 doit être localisée sur le terrain de l'usage qu'elle dessert. 461. Les espaces destinés à un conteneur à matières résiduelles, à une case de stationnement, une allée d'accès, une allée de circulation, une aire de manutention, ainsi qu'à un garage isolé ne peuvent être comptabilisés pour les fins de l'application de la superficie minimale prescrite pour une aire d'agrément. 462. Il est permis de réduire d'au plus 50% la superficie minimale de l'aire d'agrément prescrite à l'article 455 lorsque des espaces privatifs de type balcon, véranda, galerie, patio ou autre plate-forme sont aménagés. Cette réduction de l'aire d'agrément est autorisée à raison d'un maximum de 10 m² par logement doté d'un espace privatif, à condition qu'il respecte les exigences suivantes : 1° il a une superficie minimale de 10 m², excluant un escalier ou une rampe d'accès; 2° la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est de 2,4 m; 3° il a une hauteur libre d'au moins 2,3 m. À l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à ce règlement, la réduction maximale par logement et la superficie minimale requise au paragraphe 1° du premier alinéa sont fixées 8 m². SOUS-SECTION 4 DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE 463. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont l'affectation principale est Industrie (I). 464. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'une habitation au réseau de distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf dans les cas suivants : 1° pour une habitation comportant 6 logements ou moins, lorsque qu'un réseau aérien de distribution des services d'utilité publique est présent en façade, en latérale ou en arrière-lot. Ceci inclut le raccordement à un réseau aérien situé de l'autre côté d'une rue adjacente au terrain; 2° pour une habitation comportant plus de 6 logements, lorsqu'un réseau aérien de distribution des services d'utilité publique est présent en latéral ou en arrière-lot. 465. Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus. 466. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même l'emprise d'une rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 125 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE COMMERCE (C) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 467. Cette section s'applique à un bâtiment et à un terrain occupé par un usage principal du groupe Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment mixte. 468. Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain. 469. Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal. 470. Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé, à l'exception des usages principaux suivants : 1° Lieux historiques et d'intérêt patrimonial (712120); 2° Stationnement de surface (812930-02). SOUS-SECTION 2 DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE DANS UN BÂTIMENT MIXTE 471. (Omis). 472. (Omis). 473. Lorsqu'aucune densité résidentielle nette minimale n'est indiquée en logements par hectare à la grille des usages et normes d'une zone où l'usage habitation est autorisé, la densité résidentielle minimale nette est établie à 44 log/ha et s'applique à toute construction d'un bâtiment principal comportant un usage habitation dans les situations suivantes : 1° sur un terrain d'une superficie de 1 000 m² ou plus; 2° sur un terrain d'une superficie inférieure à 1 000 m² lorsqu'il résulte d'une opération cadastrale créant plusieurs lots dont la superficie cumulative est de 1 000 m² ou plus et destinés à la construction de bâtiments principaux. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 126 SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 474. Cette section s'applique aux bâtiments occupés par un usage du groupe Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant les bâtiments mixtes. SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT DIVISION 1 FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT 475. Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. 476. Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé, sauf dans le cas d'une serre. Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche. 477. À moins d'être spécifiquement autorisé à la grille des usages et normes par une disposition particulière, une maison mobile est prohibée. 478. L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, de tout conteneur de transport, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou de tout autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée. Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire. DIVISION 2 ORIENTATION ET CONCEPTION 479. Au moins une porte d'accès piétonne doit être aménagée au rez-de-chaussée le long du mur avant d'un bâtiment principal. 480. Dans un bâtiment mixte, un usage autre que l'habitation ne doit pas être aménagé dans une partie du bâtiment directement au-dessus d'un logement. 481. Dans un bâtiment mixte, une aire intérieure donnant accès directement à un logement doit être à l'utilisation exclusive de l'usage habitation du bâtiment. 482. Pour chacun des logements d'un bâtiment mixte comportant 4 logements ou plus, l'aménagement d'un espace de rangement qui respecte les dispositions suivantes est obligatoire : 1° il doit être accessible à partir de l'intérieur du bâtiment principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 127 2° il doit être destiné à l'utilisation exclusive d'un seul logement; 3° sa superficie minimale est fixée à 2,5 m²; 4° sa hauteur minimale est fixée à 2 m; 5° la superficie et la hauteur minimales sont exemptes d'équipements techniques et mécaniques du bâtiment. 483. Un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être mitoyen par un mur du rez-de-chaussée ou d'un étage complètement hors-sol. 484. La partie mitoyenne d'un mur d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être d'une longueur équivalente à au moins 50 % de la profondeur des bâtiments auxquels ce mur est rattaché. 485. Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit être inférieure à 3 m. DIVISION 3 GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 486. Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction souterraine. 487. Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce règlement. 488. La hauteur maximale d'une porte de garage d'un bâtiment principal donnant accès aux véhicules est fixée à 2,75 m pour un bâtiment mixte comportant 3 logements principaux ou moins. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS 489. Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 128 Tableau 31: Classe et type de matériau de revêtement extérieur 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 1 A Pierre naturelle a) autoportant avec mortier b) épaisseur minimale : 75 mm 2 Brique d'argile 3 Brique de béton 4 Pierre reconstituée (bloc ou brique) 5 Pierre de béton architectural 6 Panneau de béton architectural préfabriqué en usine c) installation avec système d'attaches d) épaisseur minimale : 100 mm 7 Verre (sauf le bloc de verre) e) comprenant les fenêtres et ouvertures (verre et son encadrement) ou les systèmes de mur-rideau 8 B Bloc de béton architectural f) autoportant avec mortier g) épaisseur minimale : 75 mm 9 Panneau de béton armé avec fibres de verre fini lisse h) épaisseur minimale : 13 mm 10 Panneau de céramique i) installation avec système d'attaches dissimulées j) épaisseur minimale : 20 mm 11 Panneau d'aluminium k) installation avec système d'attaches dissimulées; l) épaisseur minimale : 3 mm 12 Panneau d'aluminium composite comprenant un noyau solide m) épaisseur minimale : 4 mm 13 Revêtement de cuivre n) épaisseur minimale : 1 mm 14 Revêtement de zinc 15 C Bardage ou lambris de bois naturel o) planche à clin, à gorge, à rainure, verticale à couvre-joint et autres formats de même nature ou bardeau de sciage ou de fente p) installation par clouage 16 Pièce de bois naturel q) installation madrier sur madrier ou pièce sur pièce 17 Panneau de bois massif 18 Bloc de verre r) autoportant avec mortier; s) épaisseur minimale : 100 mm 19 Panneau d'acier galvanisé prépeint t) calibre minimal de 26 20 Panneau d'acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique (autoprotecteur de type Corten) u) épaisseur minimale : 1,5 mm 21 Panneau métallique de type mur solaire v) panneau spécifiquement conçu afin d'optimiser la captation d'énergie et la redistribuer dans le bâtiment 22 Acier peint et précuit en usine w) clin 23 Aluminium peint et précuit en usine x) clin ou panneau 24 Panneau métallique isolé y) système de mur sandwich 25 Panneau de matériau composite z) épaisseur minimale : 6 mm Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 129 26 D Bardage ou lambris de bois d'ingénierie aa) planche à clin ou à gorge clouée ou vissée bb) épaisseur minimale : 9 mm 27 Bois d'ingénierie cc) panneau dur cloué dd) épaisseur minimale : 9 mm 28 Clin de vinyle ee) clin 29 Clin ou panneau de ciment composite (fibrociment) ff) épaisseur minimale : 9 mm 30 E Stuc synthétique (acrylique) gg) enduits architecturaux d'acrylique hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une épaisseur minimale de 25 mm fixé sur des fourrures ou sur panneaux de béton léger d'une épaisseur minimale de 12 mm fixés sur des fourrures 31 Stuc de plâtre de ciment Portland ou à maçonner, de sable et de chaux hydratée mélangée avec de l'eau ii) panneau support ou maçonnerie recouvert de trois couches appliquées sur treillis métallique 32 Panneau de béton imitant la pierre jj) panneau moulé et fixé à l'ossature kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm 33 Brique de béton ou pierre reconstituée ll) épaisseur minimale: 19 mm mm) non autoportante La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite. 490. Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants : a) un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique; b) un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain; c) un mur d'une lucarne; d) une porte de garage ou d'un quai de manutention. Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour chaque façade. 491. La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 25 % de la superficie de cette façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau. 492. Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal. 493. La surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade. 494. Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments architecturaux suivants : 1° la structure d'un mur rideau; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 130 2° un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures; 3° un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique. 495. La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Toute autre partie hors-sol, apparente et non visée aux premier et deuxième alinéas d'un mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. DIVISION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE 496. Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux établis au tableau suivant : Tableau 32 : Matériaux de revêtement de toit En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un toit métallique de type solaire est également autorisé. Matériaux Formats 1 Acier prépeint et précuit en usine Tôle profilée 2 Acier galvanisé prépeint Tôle profilée 3 Alliage de zinc Plaque, tôle 4 Cuivre Feuille, tuile, tôle 5 Métal terne Toiture de tôle 6 Ardoise Bardeaux, tuile 7 Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze) Bardeaux 8 Asphalte Bardeaux 9 Aluminium Bardeaux 10 Fibre de verre Tuile 11 Argile Tuile 12 Béton Tuile 13 Asphalte et gravier (bitume) Multicouche 14 Bitume modifié avec gravier concassé Élastomère (bicouche) 15 Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou caoutchouc synthétique (EPDM) Monocouche 16 Verre Verre et son encadrement Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 131 497. Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes : 1° il est de couleur blanche; 2° il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus; 3° il est recouvert d'un enduit réfléchissant. Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit. DIVISION 3 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 498. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 499. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. 500. La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture est autorisée. Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 132 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 501. Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage principal du groupe Commerce (C) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur l'ensemble du territoire. Cette section s'applique également aux usages additionnels relevant du groupe Commerce (C) autorisés au chapitre 1 pour les usages de la classe Habitation multifamiliales (h3). Cette section ne s'applique pas aux constructions et équipements accessoires à un usage habitation d'un bâtiment mixte. SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 502. Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous- section et de ce qui suit : 1° un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte; 2° tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se rapporte. DIVISION 2 VÉHICULE STATIONNÉ OU ENTREPOSÉ 503. Un véhicule stationné à l'extérieur est autorisé uniquement dans une aire de stationnement conforme aux dispositions de ce règlement. 504. L'entreposage extérieure de véhicules est prohibé pour tout usage du groupe Commerce (C), sous réserve de l'article 513. 505. Un véhicule stationné à l'extérieur doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. DIVISION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 506. L'étalage extérieur d'une gamme limitée de produits ou de marchandises, soit des échantillons, est autorisé à titre d'usage accessoire, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° il doit respecter une distance maximale de 6 m du bâtiment principal, sans toutefois empiéter dans une aire de circulation véhiculaire ou une bande tampon; 2° il ne doit pas obstruer un accès au bâtiment ou la circulation piétonne autour du bâtiment entre la voie de circulation publique et l'accès au bâtiment, notamment aux fins de la mobilité active et l'accessibilité universelle; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 133 3° les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne doit pas compromettre la sécurité du public; 4° la hauteur maximale des biens étalés ne doit pas excéder 1,8 m du niveau du sol, à moins que le bien soit à son déploiement minimal; 5° l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature non emballés est prohibé. Tout produit ou marchandise étalé qui excède une quantité raisonnable pouvant être vendue ou louée au courant de la journée lors de laquelle l'étalage s'effectue et qui demeure à l'extérieur en dehors des heures d'ouverture de l'établissement est prohibé. Cet article ne s'applique pas à une aire d'étalage et de l'entreposage extérieur de produits de jardinage ou d'aménagement paysager, autorisée conformément à ce règlement. DIVISION 4 ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE PRODUITS DE JARDINAGE OU D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER 507. Une aire dans laquelle s'effectue de l'étalage et de l'entreposage extérieur de produits de jardinage ou d'aménagement paysager est autorisée à titre d'usage accessoire aux usages suivants : 1° Centre de rénovation (444110); 2° Pépinière et centre de jardinage (444220); 2° Grand magasin (452110); 3° Club entrepôt (452910); 4° Magasin de fournitures pour la maison et l'auto (452991). 508. Une aire dans laquelle s'effectue de l'étalage et de l'entreposage extérieur de produits de jardinage ou d'aménagement paysager est assujettie au respect des conditions suivantes : 1° il n'est pas autorisé d'obstruer un accès au bâtiment à partir de cet espace; 2° les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne doit pas compromettre la sécurité du public; 3° l'entreposage ou l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature non emballés sont prohibés, sauf pour l'usage Pépinière et centre de jardinage (444220); 4° les dispositions applicables à l'entreposage extérieur à la section 5 de ce chapitre sont respectées. L'entreposage et l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature non emballés pour l'usage Pépinière et centre de jardinage (444220) sont autorisés uniquement dans une cour latérale ou arrière. DIVISION 5 TERRASSE COMMERCIALE 509. Une terrasse commerciale est autorisée à titre d'usage accessoire uniquement pour les usages suivants : 1° magasin d'alimentation; 2° services de restauration; 3° Débits de boissons alcoolisées (722410). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 134 510. Sur une terrasse commerciale, les activités sont limitées au service aux tables, à la consommation de nourriture et de boisson et à leurs transactions. 511. Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions de la section 3 de ce chapitre. DIVISION 6 REMPLISSAGE DE BOMBONNES DE COMBUSTIBLE 512. La vente au détail par remplissage de bombonnes de combustible gazeux ou liquide à partir d'un réservoir est autorisée à titre d'usage accessoire uniquement pour les usages suivants : 1° Grands magasins (4521); 2° Autres magasins de marchandises diverses (4529); 3° Clubs-entrepôts (452910); 4° Centre de rénovation (444110); 5° un usage de la classe d'usages Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5). DIVISION 7 VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES 513. Malgré le paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 506, l'étalage extérieur de véhicules est autorisé à titre d'usage accessoire pour un usage de vente ou de location de véhicules et peut s'effectuer dans toutes les cours, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° dans une cour avant ou latérale, l'étalage extérieur de véhicules est effectué dans une aire de stationnement conforme aux dispositions de la section 4 de ce chapitre; 2° malgré le paragraphe 1°, l'étalage extérieur d'au plus 5 véhicules, déposés sur une construction accessoire autorisée ou dans une aire d'étalage uniquement assujettie aux types de revêtements autorisés pour une aire de stationnement, est autorisé dans une cour avant ou latérale; L'entreposage extérieur de véhicules est autorisé uniquement dans une cour arrière sous réserve des dispositions applicables à l'entreposage extérieur à la section 5 de ce chapitre. DIVISION 8 TRAITEUR (722320) 514. La dégustation de produits préparés pouvant comprendre un permis d'alcool est autorisée à titre d'usage accessoire pour l'usage Traiteur (722320) à condition que l'aire de dégustation respecte une superficie maximale de 25 m². DIVISION 9 USAGE ACCESSOIRE PROHIBÉ 515. À moins d'être autorisé à titre d'usage principal à la grille des usages et normes d'une zone, un service à caractère érotique où est exploitée de façon partielle ou intégrale la nudité de personnes présentes sur place ou l'échangisme sexuel est prohibé à titre d'usage accessoire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 135 516. À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes d'une zone, la vente au détail d'armes à feu ou de munitions est prohibée à titre d'usage accessoire sur l'ensemble du territoire. SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 517. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-section et de ce qui suit : 1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un équipement accessoire y soit autorisé, sauf dans les cas prévus à ce règlement pour lesquels aucun bâtiment principal n'est requis pour l'exercice de l'usage; 2° toute construction ou équipement accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi; 3° une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est prohibée; 4° toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent; 5° tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce bâtiment dans ce règlement. 518. En plus des dispositions de cette section, une construction ou un équipement accessoire doit respecter les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon à la section 6. DIVISION 2 MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 519. Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un bâtiment à la section 2 de ce chapitre. 520. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 521. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 136 DIVISION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS UNE COUR 522. Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 525, les règles suivantes s'appliquent : 1° toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone; 2° lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du bâtiment vers la ligne de terrain; 3° pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et située à l'intérieur d'un périmètre de 4,5 m autour de celui-ci, la distance minimale applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour le bâtiment concerné. 523. Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal. 524. Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de l'article 525 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées. 525. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées : Tableau 33 : Constructions et équipements accessoires Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 1° Bâtiment accessoire Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Distance minimale d'un bâtiment principal (m) -- 3 -- 3 3 d) Distance minimale d'un bâtiment accessoire (m) -- 3 -- 3 3 e) Autres dispositions Voir articles 530 à 532 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 137 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 2° Balcon, galerie, perron, patio et autre plate-forme situés à une hauteur de 0,6 m ou moins du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1,5 -- 1,5 -- 1,5 3° Balcon, galerie, perron et autre plate-forme situés entre une hauteur de 0,6 m et 1,5 m du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4° Balcon, galerie, perron et autre plate-forme situés à une hauteur de plus de 1,5 m du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à une rue; 2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue. c) Autres dispositions Voir article 533 5° Terrasse commerciale Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 534 à 536 6° Escalier extérieur menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir article 537 7° Escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal dans une marge (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8° Escalier fermé menant à un étage au-dessus du rez-de- chaussée Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 138 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue b) Empiètement maximal dans une marge (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 9° Rampe et élévateur pour accessibilité universelle Oui Oui Oui Oui Oui 10° Marquise, corniche, avant- toit et auvent* du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Autres dispositions Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux dispositions du chapitre 8. 11° Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Empiètement maximal dans une marge (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 c) Autres dispositions Voir article 538 12° Cheminée et conduit extérieur de ventilation Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 13° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 3 3 3 3 3 b) Autres dispositions Voir articles 539 à 541.1 14° Abri permanent et pergola Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 542 à 546 15° Abri d'auto temporaire et abri vestibule temporaire Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 547 à 550 16° Vestibule Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne arrière (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Distance minimale de la ligne arrière (m) -- -- -- 5 5 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 139 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue c) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue 17° Véranda Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne arrière (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Distance minimale de la ligne arrière (m) -- -- -- 5 5 c) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue d) Autres dispositions Voir article 551 18° Piscine, pataugeoire, bain à remous et cuve thermale Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Une piscine pour un usage du groupe Commerce (C) doit être conforme aux lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet. 19° Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 552 et 553 20° Conteneur à matières résiduelles et contenant et réservoir d'huiles de cuisson usagées Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Distance minimale d'un mur extérieur d'un bâtiment (m) -- 3 -- 3 3 e) Distance minimale de toute matière combustible (m) -- 3 -- 3 3 f) Autres dispositions Voir articles 554 à 565 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 140 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 21° Compacteur à matières résiduelles Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Autres dispositions Voir articles 554 à 565 22° Point de collecte des matières résiduelles Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 566 et 567 23° Composteur Non Oui Non Oui Oui a) Distance d'une ligne de terrain (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 554 à 565 24° Contenant de récupération de textile et d'accessoires Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 6 -- 6 -- 6 c) Distance minimale d'un terrain occupé exclusivement par un usage du groupe d'usages Habitation (H) (m) 6 6 6 6 6 d) Distance minimale d'une zone dont l'affectation principale est Habitation (H) (m) 6 6 6 6 6 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 141 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue e) Distance minimale de toute partie d'un bâtiment (m) 3 3 3 3 3 f) Distance minimale de toute matière combustible (m) 1 1 1 1 1 g) Autres dispositions Voir articles 568 à 570 25° Clôture*, muret, écran et portail Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 571 à 583 * Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige installée de façon temporaire. 26° Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 571 à 581 27° Guérite et barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) : c) Guérite 3 3 3 3 3 d) Barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement 5 5 5 5 5 28° Aire de jeu et équipement de jeu Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 584 à 587 29° Terrain de sport Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 2 2 2 2 b) Autres dispositions Voir articles 584 à 588 30° Jardin potager et leurs équipements Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 589 à 593 31° Kiosque temporaire Oui Oui Oui Oui Oui Autres dispositions Voir articles 594 et 595 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 142 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 32° Équipement de ravitaillement pour véhicule routier et leur marquise, sauf équipement de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 596 et 597 33° Équipement de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 34° Aspirateur et autres utilitaires Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir article 598 35° Réservoir hors sol de combustible gazeux destiné à la vente au détail Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 3 3 3 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 599 à 602 36° Réservoir hors sol de combustible non destiné à la vente au détail Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 600 à 602 37° Réservoir souterrain Oui Oui Oui Oui Oui Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 143 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 38° Génératrice Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 14 14 14 14 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 603 à 606 39° Foyer extérieur utilisant un combustible gazeux ou liquide Oui Non Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 3 -- 3 3 3 b) Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 -- 3 3 3 c) Autres dispositions Voir article 607 40° Antenne Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 608 à 611 41° Capteur énergétique Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 612 à 617 42° Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir article 618 43° Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 619 à 625 VL-2026-845, a. 13. DIVISION 4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS 526. En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain : 1° un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol; 2° une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci; 3° un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 144 4° tout équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé servant, par exemple, au loisir, au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement; 5° un équipement de cuisson d'aliment. Un équipement de cuisson d'aliment utilisé à des fins de vente d'aliments est toutefois autorisé uniquement pour un usage temporaire exercé conformément aux dispositions de la section 8 du chapitre 1. Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous- section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive. DIVISION 5 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS SUR LE TOIT D'UN BÂTIMENT 527. Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées. 528. Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal; 2° aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable; 3° à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé; 4° un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain. Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'appareil mécanique. Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs. 529. Une ruche est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal à titre d'équipement accessoire à l'usage additionnel d'apiculture pour certains usages principaux du groupe Commerce (C). DIVISION 6 BÂTIMENT ACCESSOIRE 530. Seuls les matériaux des classes A, B et C spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire. En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, les matériaux de la classe D, ainsi qu'un revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate est autorisé pour un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 15 m². 531. Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées 15 m². Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 145 La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de conteneurs à matières résiduelles, pour abriter un équipement mécanique servant au fonctionnement du bâtiment principal (génératrice, réservoir, compacteur, etc.) ou pour une serre est fixée à 25 m². La superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain qui comporte ces types de bâtiments est fixée à 25 m². 532. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,5 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. DIVISION 7 AUTRE PLATE-FORME 533. À l'exception d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'un patio ou d'une terrasse commerciale, une plate-forme située à une hauteur de plus de 0,6 m du niveau du sol est prohibée dans une cour avant. Elle est toutefois autorisée sur le toit d'un stationnement étagé. DIVISION 8 TERRASSE COMMERCIALE 534. Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° le plancher de la terrasse doit être aménagé au sol et son revêtement doit être constitué de l'un des matériaux suivants : a) béton; b) dalles de béton; c) pavé imbriqué; 2° une terrasse commerciale n'est pas autorisée au-dessus du niveau du sol y compris sur le toit d'un bâtiment; 3° aucun mobilier, équipement ou construction ne doit obstruer un accès au bâtiment; 4° l'aménagement d'une terrasse ne doit pas compromettre la sécurité du public; 5° la superficie de la terrasse commerciale ne doit pas excéder la superficie de plancher occupée par l'aire de consommation de l'usage qu'elle dessert; 6° malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, le remisage ou l'entreposage extérieur du mobilier d'une terrasse commerciale est autorisé dans une cour arrière s'il est dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un écran opaque. 535. L'usage d'une terrasse commerciale est autorisé sous réserve des dispositions de la sous- section 1 de cette section. 536. L'occupation du domaine public pour une terrasse commerciale doit être autorisée conformément au Règlement sur l'occupation du domaine public. DIVISION 9 ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE 537. La distance minimale d'une ligne de rue applicable au paragraphe 6° de l'article 525 s'applique uniquement à un escalier extérieur menant au sous-sol ou attenant à une plate-forme elle- même attachée à un bâtiment. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 146 DIVISION 10 PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 538. La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m. Figure 11 : Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal DIVISION 11 CONSTRUCTION SOUTERRAINE 539. Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée. 540. Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1 m. 541. Malgré le paragraphe 13° du tableau de l'article 525, la partie mitoyenne d'une construction souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en commun sur plus d'un terrain. 541.1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 14° du tableau de l'article 525, l'aménagement d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 m d'une ligne de terrain. VL-2026-845, a. 14. DIVISION 12 ABRI PERMANENT 542. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 489 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. 543. La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion minimale de 50%. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 147 Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m. 544. Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage. 545. La hauteur maximale d'un abri permanent est fixée à 4,5 m, mesuré à partir du niveau du sol où il est installé. 546. L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement. DIVISION 13 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE OU VESTIBULE TEMPORAIRE 547. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire : 1° il doit être installé dans une aire de stationnement; 2° les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur; 3° il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries. 548. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire: 1° il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal; 2° il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries; 3° il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 4° en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur. 549. Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante. 550. L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire. DIVISION 14 VÉRANDA 551. Une véranda doit respecter les conditions suivantes : 1° elle doit être attenante au bâtiment principal; 2° les façades d'une véranda ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la section 2 de ce chapitre. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 489 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'une véranda. Une ouverture d'une véranda peut être constituée de moustiquaires ou d'un polymère rigide; 3° les murs extérieurs d'une véranda qui empiète dans une marge minimale prescrite doivent comporter un minimum de 60 % d'ouvertures. Pour les fins du calcul des ouvertures à ce paragraphe, un mur de pignon et un mur sous le plancher de la véranda sont exclus de la superficie totale à considérer. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 148 Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une façade implantée à moins de 1,5 m de la ligne latérale pour un bâtiment principal jumelé ou en rangé; 4° aucune isolation n'est autorisée; 5° le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être présente entre la véranda et le bâtiment principal. DIVISION 15 THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR 552. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants : 1° pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment; 2° pour une thermopompe ou un climatiseur situé sur le toit plat d'un bâtiment. 553. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur, situés à une hauteur de 2 m ou moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment, doivent être dissimulés d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager. Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture tel qu'autorisé à l'article 552. DIVISION 16 TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON USAGÉES AUTORISÉS 554. Malgré les paragraphes 20° et 21° de l'article 525, pour un usage destiné à la préparation ou la vente d'aliments putrescibles, l'entreposage des matières résiduelles putrescibles doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment conformément au Règlement sur la construction. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à l'usage Dépanneurs (445120). Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est exigé à l'intérieur, l'espace prévu pour celui-ci doit être suffisant pour accueillir tous les conteneurs requis selon les critères établis pour cet immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. 555. Tout conteneur et compacteur à matières résiduelles doivent être munis d'un couvercle et être de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils desservent. 556. Un contenant ou un réservoir d'huile de cuisson usagée doit être étanche, hermétique et posséder un couvercle possédant ces caractéristiques en plus d'être muni d'un système à fermeture automatique. 557. Les couvercles des conteneurs à matières résiduelles et des contenants ou réservoirs d'huiles de cuisson usagées doivent être maintenus en position fermée lorsqu'il n'y a pas d'opération de remplissage ou de vidange. 558. Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les dispositions suivantes : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 149 1° la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la partie la plus haute du conteneur; 2° dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité. 559. Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoire quant au type, aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant. DIVISION 17 ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON USAGÉES 560. Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles et tout contenant ou réservoir d'huiles de cuisson usagée doivent être toujours maintenus en bon état de fonctionnement, propres et nettoyés au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 561. Les lieux avoisinants un conteneur ou un compacteur à matières résiduelles, ainsi qu'un contenant ou réservoir d'huile de cuisson usagée doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement. 562. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées localisés à l'extérieur doivent être entourés et camouflés par un enclos conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 576 de ce règlement sont autorisés; 4° il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de 3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations; 5° une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos; 6° une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs. 563. Un compacteur à matières résiduelles doit être non visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. Un écran servant à dissimuler un compacteur à matières résiduelles doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 576 de ce règlement sont autorisés. 564. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent reposer sur un revêtement parmi les suivants : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 150 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 5° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). 565. En plus de l'implantation autorisée aux paragraphes 20° et 21° de l'article 525, un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées sont également autorisés dans les cours suivantes : 1° dans une cour latérale adjacente à une rue dans le cas d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot; 2° dans une cour latérale adjacente à une rue ou dans une cour avant lorsque les autres cours présentent une distance de 4,5 m ou moins entre le bâtiment principal et la ligne de terrain et qu'une bande tampon requise par ce règlement est aménagée. Un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées implantés dans une cour autorisée au premier alinéa doivent respecter les conditions suivantes : 1° les marges minimales prescrites par rapport à une ligne de rue à la grille des usages et normes sont respectées; 2° un conteneur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées sont localisés conformément aux dispositions suivantes : a) une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; b) une distance minimale de 3 m de toute partie d'un bâtiment; c) une distance minimale de 3 m de toute matière combustible. 3° il est situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. DIVISION 18 AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 566. Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte doit être aménagé à l'extérieur conformément aux conditions suivantes : 1° il doit pouvoir accueillir les contenants destinés à la collecte en les installant côte-à-côte; 2° une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières résiduelles; 3° l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre au camion de collecte d'accéder aux contenants; 4° le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre; 5° il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment; 6° il ne doit pas compromettre la sécurité du public. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 151 567. Malgré les dispositions du paragraphe 22° du tableau de l'article 525, aucune distance minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise en commun. DIVISION 19 CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE TEXTILE ET D'ACCESSOIRES 568. L'usage d'un contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé conformément à la sous-section 7 de la section 4 du chapitre 1. 569. Un seul contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé par terrain, sauf dans le cas d'un terrain comportant un ou plusieurs bâtiments dont la superficie d'implantation cumulative est de 3000 m² ou plus, où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un même terrain. 570. Un contenant de récupération de textile et d'accessoires doit respecter les dimensions suivantes : 1° la longueur maximale est fixée à 1,5 m; 2° la largeur maximale est fixée à 1,5 m; 3° la hauteur maximale est fixée à 2,25 m. DIVISION 20 CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN 571. La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à : 1° 2 m du niveau du sol dans une cour latérale ou arrière; 2° 1,2 m du niveau du sol dans une cour avant. 572. La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes : 1° lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau du sol; 2° lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent : a) toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie; b) toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du niveau du sol. Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette sous-section. 573. La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m. 574. Une clôture, un muret, un portail ou un écran doit respecter une distance minimale de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 152 575. Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire, les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus, une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise sur le terrain pour son implantation. 576. À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un muret, un portail ou un écran sont les suivants : 1° le bois; 2° le polychlorure de vinyle (PVC); 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet; 4° le fer forgé peint; 5° le métal prépeint en usine et l'acier émaillé; 6° la pierre; 7° la maçonnerie; 8° les panneaux de verre trempé. 577. Sans restreindre la portée de l'article 576, les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont les suivants : 1° les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires; 2° le fil de fer barbelé; 3° la clôture électrifiée. 578. Une clôture pour une aire de jeu ou un terrain de sport est autorisée aux conditions suivantes : 1° elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle et peut comprendre une toile pare-brise; 2° elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile pare-brise le cas échéant; 3° malgré l'article 571, la hauteur maximale est fixée à 5 m; 4° elle doit être installée au pourtour d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport. 579. Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : 1° la pierre; 2° la brique; 3° le bloc de béton architectural; 4° le béton coulé sur place. 580. Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure de rue. 581. Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 153 DIVISION 21 CLÔTURE À NEIGE 582. Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants: 1° pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante; 2° pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine. 583. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de 0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie. DIVISION 22 AIRE DE JEU, ÉQUIPEMENT DE JEU ET TERRAIN DE SPORT 584. Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte, de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de moins de 5000 m², un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 125 m² de surface visée est requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface. 585. Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte, de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de 5000 m² ou plus, un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 250 m² de surface visée est requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface. 586. Les arbres requis pour une aire de jeu ou un terrain de sport sont comptabilisés dans le ratio exigé sur l'ensemble du terrain à la section 6 de ce chapitre. 587. Une aire de jeux pour un l'usage Service de garderie (624410) doit respecter les conditions suivantes : 1° elle est clôturée conformément aux dispositions de ce règlement; 2° sous réserve des dispositions sur l'aménagement d'une aire de stationnement à la section 4 de ce chapitre, elle est isolée par une bande paysagère composée d'un couvert végétal d'une largeur minimale de 1 m lorsqu'elle est adjacente à une aire de stationnement; 3° si le parcours entre le bâtiment et l'aire de jeu traverse une aire de stationnement, une allée piétonne doit être identifiée par un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou par un marquage peint au sol. DIVISION 23 FILET DE PROTECTION AUX ABORDS D'UN TERRAIN DE GOLF 588. Un filet protecteur est autorisé le long d'une ligne de terrain adjacente à un terrain de golf aux conditions suivantes: 1° le filet doit être constitué de fibre d'oléfine ou l'équivalent comportant des mailles de 25 mm et devant offrir une résistance d'au moins 27,2 kg; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 154 2° le filet doit être de couleur foncée de façon à diminuer sa visibilité; 3° la hauteur maximale du filet et des poteaux le soutenant est fixée à 7,5 m du niveau du sol; 4° la structure soutenant le filet doit être composée uniquement de poteaux et ces derniers ne doivent pas être retenus par des haubans; 5° l'installation du filet est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année. DIVISION 24 JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS 589. Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager. 590. La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant. 591. Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace. 592. Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue, une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue. 593. Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état, remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré. DIVISION 25 KIOSQUE TEMPORAIRE 594. Un kiosque temporaire ne doit pas comporter de fondation permanente. 595. L'usage d'un kiosque temporaire est autorisé sous réserve des dispositions sur l'étalage extérieur à la sous-section 1 de cette section. DIVISION 26 ÉQUIPEMENT DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULE ROUTIER ET LEUR MARQUISE 596. Une pompe d'hydrocarbure doit reposer sur une dalle de béton monolithique d'une hauteur minimale de 15 cm du niveau du sol. 597. La distance prescrite pour une marquise au paragraphe 32° du tableau de l'article 525 se mesure horizontalement à partir de sa projection au sol. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 155 DIVISION 27 ASPIRATEUR, COMPRESSEUR D'AIR ET AUTRES UTILITAIRES DE MÊME NATURE 598. Un aspirateur, un compresseur d'air ou autres utilitaires de même nature sont autorisés uniquement sur un terrain occupé par un des usages suivants : 1° Transport en commun et transport terrestre de voyageurs (C0421); 2° Activités de soutien au transport routier (C0422); 3° Stations-service (C0501); 4° Poste de ravitaillement (C0502); 5° Autres stations-service (C0503); 6° Réparation et entretien de véhicules (8111). DIVISION 28 RÉSERVOIR 599. Un réservoir hors sol de combustible gazeux destiné à la vente doit respecter les dispositions suivantes : 1° il doit reposer à l'horizontal; 2° il doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain, par un aménagement paysager, un muret ou une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 1,5 m; 3° il doit demeurer accessible à partir de la rue. 600. Un seul réservoir hors sol de combustible non destiné à la vente d'une capacité maximale de 2000 litres est autorisé, sous réserve du respect des dispositions suivantes : 1° il doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager, un muret ou une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 1,5 m; 2° il doit demeurer accessible à partir de la rue. 601. La vente au détail de combustible gazeux à partir d'un réservoir hors sol est autorisée sous réserve des dispositions de la sous-section 1 de cette section. 602. Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie. DIVISION 29 GÉNÉRATRICE 603. Malgré la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue prescrite au paragraphe 38 du tableau de l'article 525, la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne qui est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage habitation n'est autorisé à la grille des usages et normes. 604. Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un caisson insonorisé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 156 605. Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. 606. Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à l'article 576 de ce règlement; Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural. DIVISION 30 FOYER EXTÉRIEUR UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX OU LIQUIDE 607. Seuls les foyers extérieurs utilisant un combustible gazeux ou liquide sont autorisés. DIVISION 31 ANTENNE 608. La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou installée sur le bâtiment principal est fixée à 3,5 m, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment. 609. Une tour ancrée au sol et supportant une antenne doit être localisé à moins de 1 m du mur arrière du bâtiment principal. 610. Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture. 611. Les dispositions prévues à cette division et celles au paragraphe 40° de l'article 525 ne sont pas applicables à une antenne pour un usage principal de radiocommunication ou de radiodiffusion, notamment pour un usage des sous-classes d'usages Radiodiffusion et télédiffusion (C0208) et Télécommunications et fournisseurs de services Internet (C0209). DIVISION 32 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE 612. La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau du sol. 613. Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé; 2° il n'excède pas le périmètre du toit de la construction. 614. Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien. 615. Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 157 616. Malgré les dispositions du paragraphe 41° du tableau de l'article 525, un capteur énergétique est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. 617. Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe Commerce (C). DIVISION 33 MÂT POUR DRAPEAU 618. La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de plus de 3 m la hauteur du bâtiment. DIVISION 34 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 619. Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain. 620. Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain. 621. La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à 7 m du niveau du sol. 622. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol. 623. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur maximale de 3000° K. 624. Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif d'éclairage, sauf en zone agricole. 625. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des conditions suivantes : 1° posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale; 2° être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon, corniches, marquise, etc.); 3° tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus du nadir). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 158 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 626. Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour tout terrain occupé par usage du groupe Commerce (C), sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment mixte. Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues, qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient requis ou non par ce règlement. DIVISION 2 GÉNÉRALITÉS 627. Toute aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenue en bon état aussi longtemps que l'usage desservi est exercé. 628. L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d'assurer la libre circulation. 629. Une aire de stationnement destinée à un usage du groupe Commerce (C) doit permettre l'accès à toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Dans le cas d'un bâtiment mixte, l'accès à toute case de stationnement destinée à l'usage résidentiel doit se faire sans être contraint de déplacer un autre véhicule, sauf pour celles excédants le nombre de logements. 630. Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité. Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 159 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 631. Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants: 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° la pierre plate; 5° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 6° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et peut être aménagé sous forme de bandes de roulement. Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés. 632. Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 2° il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 3° le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au captage des eaux de ruissellement. Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. DIVISION 2 TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION 633. Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation. 634. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un bâtiment principal. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 160 DIVISION 3 DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION 635. La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté visé. 636. La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au tableau suivant : Tableau 34 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation Angle de la case par rapport à la circulation Longueur minimale de la case (m) Longueur minimale de la case pour petit véhicule (m) (Note 1) Largeur minimale de l'allée de circulation (m) 1 0º 6 5 3 (Sens unique) 6 (Double sens) 2 30º 5,5 4,5 4 (Sens unique) 3 45º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 4 60º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 5 90º 5,5 4,5 6,5 Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur destinée à être utilisée par des petits véhicules. 637. La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m. 638. Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire respectant les conditions suivantes : 1° la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m; 2° la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m; 3° la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation. Figure 12 : Allée de circulation en cul-de-sac Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 161 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DIVISION 1 ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN 639. Une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant. Cet article ne s'applique pas à une case de stationnement directement adjacente à l'emprise de rue. DIVISION 2 ENTRÉE CHARRETIÈRE 640. Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière. 641. Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée. 642. Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert, mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière. Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue sa largeur. 643. Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée à la ligne de rue. 644. Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 4, sans excéder les nombres suivants: 1° 2 par ligne de rue d'une longueur de moins de 300 m; 2° 3 par ligne de rue d'une longueur de 300 m ou plus. 645. Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues. De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 162 Figure 13 : Localisation d'une entrée charretière DIVISION 3 ALLÉES D'ACCÈS 646. Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière. 647. Les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant : Tableau 35 : Largeur d'une allée d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) 1 Stationnement de 5 cases ou moins 3 6 2 Stationnement de 6 cases ou plus 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 3 Autre allée d'accès véhiculaire 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 Malgré les largeurs prescrites au premier alinéa de cet article, les exceptions suivantes s'appliquent : 1° la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 7,5 m, sous réserve des largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette section; 2° la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m. 648. L'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de garage en contrebas, est prohibé pour les bâtiments mixtes comportant moins de 4 logements. Pour un bâtiment mixte comportant 48 logements ou plus, l'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de garage en contrebas, est autorisé uniquement lorsque la pente et l'aire de stationnement qu'elle dessert sont entièrement aménagés à l'intérieur du bâtiment. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 163 649. Le remblai d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est obligatoire lors de travaux visant la transformation d'un garage en sous-sol en pièce habitable, afin de réduire les risques associés au ruissellement. 650. La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %, mesurée à partir de la ligne de rue. 651. Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de garage en contrebas, doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 652. Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette sous-section est autorisée dans toutes les cours. 653. Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité. 654. L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est autorisé pour un maximum de 3 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et respectant une largeur maximale 7,5 m. 655. Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus. 656. Lors de la construction d'un bâtiment mixte comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur ne doit pas être supérieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,25. Toute case aménagée qui excède ce nombre doit être située à l'intérieur d'un bâtiment, dans une construction souterraine ou dans un stationnement étagé extérieur. DIVISION 2 BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS 657. Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut le trottoir. 658. Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 164 659. Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales. 660. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 3 m; 2° elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement; 3° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre. 661. Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 660 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 660 et posséder une largeur minimale de 2 m. Figure 14 : Bande paysagère (24 cases ou moins) 662. Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère prévue à l'article 660 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 660, conformément aux dispositions suivantes : 1° elle doit posséder une largeur minimale de 3 m; 2° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre; 3° une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 165 Figure 15 : Bande paysagère (25 cases ou plus) 663. Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 5 m; 2° elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus 250 cases; 3° elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes; 4° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. 664. Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement; 2° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de de cette sous-section et longeant la rangée simple; 3° une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre; 4° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux extrémités d'une rangée double de cases de stationnement; 5° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces dernières peuvent toutefois être remplacée par une bande paysagère conforme aux dispositions de de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur; 6° une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 166 Figure 16 : Baie de plantation (25 cases ou plus) DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE 665. Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et respectant les conditions suivantes : 1° une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une allée de circulation; 2° elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 167 3° elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou identifiée par un marquage peint au sol; 4° elle doit mener à une entrée principale du bâtiment. SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DIVISION 1 CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 666. Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du groupe Commerce (C) réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite : Tableau 36 : Nombre minimal réservé Nombre de cases de stationnement aménagé Nombre minimal de cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite 1 1 à 24 1 2 25 à 50 2 3 51 à 75 3 4 76 à 100 5 5 101 à 150 6 6 151 à 200 7 7 201 à 300 8 8 301 à 400 9 9 401 à 500 10 10 501 ou plus 2 % du total Le nombre minimal de case de stationnement à réserver pour l'usage résidentiel d'un bâtiment mixte est celui prévu à l'article 396 du chapitre 3. Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit être considérée comme une case. VL-2026-845, a. 15. 667. Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit respecter les dispositions suivantes : 1° elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.); 2° elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol; 3° elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un mur à une hauteur maximale de 1,5 m; 4° lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé; 5° lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être laissée libre en haut et en bas de ce dernier. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 168 668. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et une longueur minimale de 5,5 m. Lorsque deux cases de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées : 1° une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un marquage au sol; 2° un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée extérieure sans obstacle menant au bâtiment. Figure 17 : Cases aménagées côte-à-côte DIVISION 2 CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 669. Le nombre minimal de cases de stationnement destinées à un usage du groupe Habitation (H) d'un bâtiment mixte qui doivent être desservies par l'infrastructure de branchement pour véhicules électriques prévu au Règlement sur la construction est fixé au tableau suivant : Tableau 37 : Nombre de cases Habitation (H) pour véhicules électriques Nombre de logements principaux Nombre minimal de cases qui doivent être desservies par l'infrastructure de branchement 1 1 à 3 Le nombre le moins élevé entre celui correspondant à une par logement et celui correspondant à toutes les cases aménagées. 2 4 ou plus La norme la plus sévère s'applique : - Les 3 premières cases aménagées; - 20% du nombre de cases aménagées. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 169 670. Une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour tout bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il est desservi par une aire de stationnement comportant 25 cases ou plus; 2° la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Commerce (C) dans le bâtiment est de 3 000 m² ou plus. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent disposer de l'installation de branchement prévue au premier alinéa de cet article est fixé au nombre le moins élevé entre celui correspondant à 15 % et à 20 cases. 671. Malgré les exigences de l'article 670, une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour les usages Station-service (447110) et Postes de ravitaillement (447120). Un minimum de 2 bornes de recharge doit être installé, afin de desservir la clientèle utilisant un véhicule branchable d'un établissement visé au premier alinéa. 672. Lors du calcul du nombre minimal de cases devant disposer de l'installation de branchement permettant la recharge de véhicules électriques, une fraction supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. DIVISION 3 STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT 673. La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment. 674. Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules. 675. Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert. 676. Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs proportions prescrites pour un bâtiment principal. Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade. 677. Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la largeur totale de cette façade; 2° du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 % de la largeur totale de cette façade; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 170 3° la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le matériau utilisé n'est pas assujetti aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur. DIVISION 4 AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE DANS SUR UN AUTRE TERRAIN 678. Malgré les dispositions contradictoires de l'article 502, les cases de stationnement exigées à un usage du groupe Commerce (C) peuvent être aménagées en tout ou en partie dans une autre zone ou sur un autre terrain que celui de l'usage desservi aux conditions suivantes : 1° elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Commerce (C), Mixte (M) ou Public (P), ou dans la même zone que l'usage principal desservi; 2° elle est située sur un terrain occupé par un usage principal où l'usage stationnement est autorisé à titre d'usage principal; 3° elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 150 m de l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des extrémités les plus rapprochées des terrains concernés; 4° lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée de l'usage desservi. Les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa s'appliquent uniquement aux cases requises par ce règlement pour l'usage desservi. 679. Les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le terrain où elle est aménagée. 680. Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette section, une aire de stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme une seule et même entité. SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 681. Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans le cas où ce dernier est à accès contrôlé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 171 En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo. 682. Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes. 683. Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. DIVISION 2 USAGES AUTRE QUE L'HABITATION 684. Une aire de stationnement pour vélos, conforme aux dispositions de cette sous-section, doit être aménagée pour un bâtiment dont la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Commerce (C) est de 300 m² ou plus, lors des travaux suivants : 1° la construction d'un bâtiment principal; 2° l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal; 3° l'agrandissement ou le réaménagement d'une aire de stationnement pour véhicules. 685. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos destinés à desservir les usages des groupes Commerce (C) d'un bâtiment est fixé selon les ratios prévus au tableau suivant, lesquels sont basés sur la superficie de plancher occupée par ces usages : Tableau 38 : Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour les usages du groupe Commerce (C) Usages du groupe Commerce (C) Ratio du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos 1 1° Édition (sauf par internet) (511); 2° Autres services d'information (519); 3° Finances et assurances (52); 4° Services immobiliers (531); 5° Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit d'auteur) (533); 6° Services professionnels, scientifiques et techniques (541); 7° Gestion de sociétés et d'entreprises (551); 8° Services administratifs et services de soutien (561); 9° Administrations publiques (91). 1/100 m² 2 Tout usage non visé à la ligne 1 de ce tableau 1/300 m² Dans le cas où plus de 50 unités sont requises conformément au tableau du premier alinéa, le nombre minimal est fixé à 50 unités. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 172 686. La superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo destinée à desservir un usage du groupe Commerce (C) d'un bâtiment est fixée à 1 m². Malgré le premier alinéa, la superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol est fixée à 0,6 m². 687. La distance maximale entre une entrée d'un bâtiment principal et une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir un usage du groupe Commerce (C) du bâtiment est fixée à 25 m. 688. Une aire de stationnement pour vélo requise par ce règlement et aménagée à l'extérieur doit être située dans un endroit éclairé du terrain. DIVISION 3 USAGE HABITATION 689. Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit être aménagée pour la partie occupée par l'usage habitation d'un bâtiment mixte qui comporte 16 logements ou plus. 690. La superficie minimale de l'aire de stationnement pour vélos destinée à desservir un usage habitation d'un bâtiment mixte est fixée à 1 m² par logement, sauf dans les cas suivants : 1° pour l'usage Résidences et ressources d'hébergement (623210), laquelle est fixée à 0,5 m² par logement; 2° pour toute unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol, laquelle est fixée à 0,6 m² par logement. Dans le cas d'une augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, le nombre d'unités de stationnement pour vélos est requis seulement pour le nombre de logements ajoutés et uniquement si les travaux impliquent une augmentation de la superficie totale de plancher associée à l'usage habitation. 691. Une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir un usage habitation d'un bâtiment mixte doit être localisée à l'intérieur d'un bâtiment principal, accessoire ou d'une construction souterraine. 692. Une aire de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'une construction souterraine doit être desservie par une infrastructure de branchement électrique de 120 volts permettant la recharge des batteries d'appareils de mobilité active d'au moins 50% du nombre requis d'unités de stationnement pour vélo. SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION 693. Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de marchandise est aménagée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 173 694. Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° elle doit être desservie par une entrée charretière; 2° elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une aire de manœuvre permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant; 3° une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou adjacentes à un bâtiment principal. 695. Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m de longueur. 696. Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière. 697. Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes. 698. Une aire de manutention et son aire de manœuvre doivent être situées à une distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. 699. Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de stationnement, sauf dans une case. 700. Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent être dissimulés d'une rue adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les conditions suivantes : 1° il doit être adjacent à l'aire de manutention; 2° il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes : a) il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre; b) il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage persistant; 3° sa hauteur minimale est fixée à 4 m; Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment. 701. Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation publique ou d'un parc; 2° sauf pour les portions visées au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m; 3° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 174 Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée qui sont adjacentes à un bâtiment principal. 702. Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite pour cette bande paysagère exclut le trottoir. 703. Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les dispositions de la section 3 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 175 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 704. Cette section s'applique à l'entreposage extérieur sur un terrain occupé par un usage du groupe Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment mixte. 705. L'entreposage extérieur est prohibé sous réserve des exceptions suivantes : 1° pour un équipement accessoire lorsqu'autorisé conformément aux dispositions de la section 3 de ce chapitre; 2° lorsque spécifiquement autorisé par une disposition particulière prévue à la grille des usages et normes d'une zone. 706. Tout entreposage extérieur doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation publique ou d'un parc; 2° sauf pour les portions prévues au paragraphe 1° de cet alinéa, la largeur minimale est fixée à 2 m; 3° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Cet article ne s'applique pas aux portions adjacentes à une aire de stationnement ou un bâtiment. 707. Toute aire d'entreposage extérieur doit être recouverte d'un des matériaux suivants : 1° revêtement bitumineux (asphalte ou autre); 2° béton coulé ou en pavé; 3° pavé. 708. Sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment, une aire d'entreposage extérieur doit être ceinturée et dissimulée à l'aide d'une clôture ou d'un muret opaque. 709. Malgré les hauteurs prescrites à l'article 571, la clôture ou le muret doit respecter une hauteur minimale de 2,3 m et une hauteur maximale de 3,75 m, sans toutefois excéder une hauteur de 3 m le long d'un terrain occupé par une habitation. 710. La hauteur de l'entreposage extérieur ne doit en aucun cas excéder la hauteur de la clôture ou du muret opaque, sauf s'il respecte les conditions suivantes : 1° le bien où le produit est à son déploiement minimal; 2° le bien où le produit n'est pas superposé; 3° le bien où le produit n'est pas soulevé à plus de 0,3 m du sol par un ouvrage ou une construction. 711. L'entreposage extérieur ne doit pas empiéter dans une bande paysagère, une baie de plantation, une bande tampon ou une case de stationnement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 176 712. L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer un accès au bâtiment principal. 713. L'entreposage extérieur ne doit pas compromettre la sécurité du public. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 177 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 714. Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment mixte. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 715. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes : 1° deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 18 : Triangle de visibilité 716. À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesuré à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article. Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement. 717. Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et délimité de la façon suivante : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 178 1° à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée d'accès. Ces côtés ont une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 19 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière 718. À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants : 1° une enseigne de signalisation routière; 2° une enseigne érigée par ou pour la Ville; 3° une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service; 4° un poteau; 5° une borne d'incendie; 6° le tronc d'un arbre; 7° un abri d'auto temporaire muni de visières latérales transparentes destiné à un usage résidentiel. DIVISION 2 ESPACE LIBRE 719. Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous forme d'espace libre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 179 720. Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes, arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables de même nature. L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres, soit les types herbacée, arbustive et arborée. 721. Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre. DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE 722. L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue. 723. Une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du parcours sans obstacle lorsqu'il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle. 724. Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux suivants : 1° le pavé de béton ou de pierre; 2° le béton coulé; 3° le caoutchouc coulé ou recyclé; 4° l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non). SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 725. Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa croissance optimale et sa survie. Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette d'assurer sa croissance optimale et sa survie. 726. Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre supérieure à 0,5 doit être arrondi à l'entier supérieur. 727. Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement, la plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsque qu'elle est effectuée au- dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 180 DIVISION 2 NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE 728. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres. 729. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue. Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer dans un espace libre d'une dimension minimale 2,5 m en tout point et à une distance maximale de 2 m de la ligne de rue. Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins de 3 m de cette ligne de rue. Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à l'article 728. 730. Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm; 2° un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur minimale 3,5 m; 3° un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m. DIVISION 3 DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN 731. Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes suivants doivent être respectés : 1° au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 3 ou moins; 2° au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 4 à 8; 3° au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus. Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre minimal d'arbres qui doivent être plantés. DIVISION 4 RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE 732. Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 181 733. Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes : 1° Érable argenté (Acer saccharinum); 2° Érable à Giguère (Acer negundo); 3° Érable de Norvège (Acer platanoides); 4° Noyer noir (Juglans nigra); 5° Orme américain (Ulmus americana); 6° Peuplier blanc (Populus alba); 7° Peuplier deltoïde (Populus deltoides); 8° Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica); 9° Peuplier faux tremble (Populus tremuloides); 10° Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata); 11° Peuplier baumier (Populus balsamifera); 12° Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra); 13° Saule pleureur (Salix alba tristis). 734. La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite. DIVISION 5 HAIE ET ARBUSTE 735. La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de ce chapitre. 736. Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm; 2° un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 737. Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du trottoir ou de la bordure de rue. 738. Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. 739. Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m. 740. La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 182 SOUS-SECTION 3 AIRE D'AGRÉMENT POUR UN BÂTIMENT MIXTE 741. Pour un bâtiment mixte, une aire d'agrément d'une superficie minimale correspondant à 20 % de la superficie totale de plancher occupée par un usage de la classe Habitation multifamiliale (h3) doit être aménagée. Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à ce règlement, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la superficie minimale prescrite au premier alinéa du présent article est fixée à 15 %; 2° la superficie minimale peut être aménagée en tout ou en partie à l'intérieur du bâtiment, pourvu que cette aire soit fournie à des fins d'activités récréatives actives ou passives à l'ensemble des résidents du bâtiment pour leur utilisation partagée ou communautaire. 742. Lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment mixte, les exigences quant à l'aire minimale prescrite à l'article 741 s'appliquent seulement à la portion agrandie du bâtiment et uniquement si les travaux font l'objet d'une augmentation du nombre de logements ou de chambres non reliées à un logement. 743. Au moins 50 % de la superficie requise d'une aire d'agrément doit être localisée à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° elle est prohibée dans une cour avant; 2° elle est formée d'un ou plusieurs polygones dont la plus petite distance mesurée entre deux côtés opposés est d'au moins : a) 5 m dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou moins; b) 7,5 m dans le cas d'un bâtiment de 3 étages; c) 10 m dans le cas d'un bâtiment de 4 étages ou plus. Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à ce règlement, aucun pourcentage de l'aire d'agrément n'est requis à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée. Dans le cas où une aire d'agrément requise est aménagée à l'extérieur, elle doit toutefois respecter les conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa. 744. La partie d'une aire d'agrément localisée à une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée doit respecter les conditions suivantes : 1° elle est accessible à partir du bâtiment principal qu'elle dessert; 2° la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est fixée à 5 m. 745. Une aire d'agrément doit avoir une hauteur libre d'au moins 2,3 m. 746. Une aire prescrite à l'article 741 doit être localisée sur le terrain de l'usage qu'elle dessert. 747. Les espaces destinés à un conteneur à matières résiduelles, à une case de stationnement, une allée d'accès, une allée de circulation, une aire de manutention, ainsi qu'à un garage isolé ne peuvent être comptabilisés pour les fins de l'application de la superficie minimale prescrite pour une aire d'agrément. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 183 748. Il est permis de réduire d'au plus 50% la superficie minimale de l'aire d'agrément prescrite à l'article 741 lorsque des espaces privatifs de type balcon, véranda, galerie, patio ou autre plate-forme sont aménagés. Cette réduction de l'aire d'agrément est autorisée à raison d'un maximum de 10 m² par logement doté d'un espace privatif, à condition qu'il respecte les exigences suivantes : 1° il a une superficie minimale de 10 m², excluant un escalier ou une rampe d'accès; 2° la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est de 2,4 m; 3° il a une hauteur libre d'au moins 2,3 m. À l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à ce règlement, la réduction maximale par logement et la superficie minimale requise au paragraphe 1° du premier alinéa sont fixées 8 m². SOUS-SECTION 4 BANDE TAMPON 749. L'aménagement d'une bande tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage du groupe Commerce (C) le long de toute ligne qui est adjacente à un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) et localisé dans une zone où seuls des usages de ce groupe sont autorisés à la grille des usages et normes. Malgré le premier alinéa, aucune zone tampon n'est requise le long d'une ligne de terrain qui est adjacente à un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est Public (P) et dont la classe d'usages Service d'utilité publique et de transport (p7) est indiquée à la grille des usages et normes. 750. Une bande tampon exigée à l'article 749 doit respecter les exigences suivantes : 1° elle doit avoir une largeur minimale de 3 m; 2° elle doit comporter un écran opaque conforme aux dispositions suivantes : a) il est composé d'un matériau conforme aux dispositions de l'article 576; b) il doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m; c) la hauteur libre maximale entre le sol et l'écran est de 10 cm. 3° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement équivalent à un arbre pour chaque 8 m linéaire de cette bande tampon. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la sous-section 2 de cette section; 4° elle doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. 751. Aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire ne sont autorisés dans une bande tampon exigée à l'article 749, et ce, malgré toute disposition de ce règlement relative aux normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement qu'il soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 4 Codification administrative Dispositions applicables à un usage commerce (C) Partie 2 : Zonage 2- 184 SOUS-SECTION 5 DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE 752. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont l'affectation principale est Industrie (I). 753. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf lorsqu'un tel réseau aérien est présent en latéral ou en arrière-lot. 754. Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus. 755. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même l'emprise d'une rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 185 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE INDUSTRIE (I) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL 756. Cette section s'applique à un bâtiment et à un terrain occupé par un usage principal du groupe Industrie (I) sur l'ensemble du territoire. 757. Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain. 758. Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal. 759. Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé à l'exception des usages principaux suivants : 1° Gestion des neiges usées (5623); 2° Écocentre (562930). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 186 SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 760. Cette section s'applique aux bâtiments occupés par un usage du groupe Industrie (I) sur l'ensemble du territoire. SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT DIVISION 1 FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT 761. Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. 762. Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé, sauf dans le cas d'une serre. Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche. 763. À moins d'être spécifiquement autorisé à la grille des usages et normes par une disposition particulière, une maison mobile est prohibée. 764. L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou d'un autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée. Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire. DIVISION 2 ORIENTATION ET CONCEPTION 765. Au moins une porte d'accès piétonne doit être aménagée au rez-de-chaussée le long du mur avant d'un bâtiment principal. 766. Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit être inférieure à 3 m. DIVISION 3 GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 767. Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction souterraine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 187 768. Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce règlement. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS 769. Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment : Tableau 39 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 1 A Pierre naturelle a) autoportant avec mortier b) épaisseur minimale : 75 mm 2 Brique d'argile 3 Brique de béton 4 Pierre reconstituée (bloc ou brique) 5 Pierre de béton architectural 6 Panneau de béton architectural préfabriqué en usine c) installation avec système d'attaches d) épaisseur minimale : 100 mm 7 Verre (sauf le bloc de verre) e) comprenant les fenêtres et ouvertures (verre et son encadrement) ou les systèmes de mur-rideau 8 B Bloc de béton architectural f) autoportant avec mortier g) épaisseur minimale : 75 mm 9 Panneau de béton armé avec fibres de verre fini lisse h) épaisseur minimale : 13 mm 10 Panneau de céramique i) installation avec système d'attaches dissimulées j) épaisseur minimale : 20 mm 11 Panneau d'aluminium k) installation avec système d'attaches dissimulées; l) épaisseur minimale : 3 mm 12 Panneau d'aluminium composite comprenant un noyau solide m) épaisseur minimale : 4 mm 13 Revêtement de cuivre n) épaisseur minimale : 1 mm 14 Revêtement de zinc 15 C Bardage ou lambris de bois naturel o) planche à clin, à gorge, à rainure, verticale à couvre-joint et autres formats de même nature ou bardeau de sciage ou de fente p) installation par clouage 16 Pièce de bois naturel q) installation madrier sur madrier ou pièce sur pièce 17 Panneau de bois massif 18 Bloc de verre r) autoportant avec mortier; s) épaisseur minimale : 100 mm 19 Panneau d'acier galvanisé prépeint t) calibre minimal de 26 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 188 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 20 Panneau d'acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique (autoprotecteur de type Corten) u) épaisseur minimale : 1,5 mm 21 Panneau métallique de type mur solaire v) panneau spécifiquement conçu afin d'optimiser la captation d'énergie et la redistribuer dans le bâtiment 22 Acier peint et précuit en usine w) clin 23 Aluminium peint et précuit en usine x) clin ou panneau 24 Panneau métallique isolé y) système de mur sandwich 25 Panneau de matériau composite z) épaisseur minimale : 6 mm 26 D Bardage ou lambris de bois d'ingénierie aa) planche à clin ou à gorge clouée ou vissée bb) épaisseur minimale : 9 mm 27 Bois d'ingénierie cc) panneau dur cloué dd) épaisseur minimale : 9 mm 28 Clin de vinyle ee) clin 29 Clin ou panneau de ciment composite (fibrociment) ff) épaisseur minimale : 9 mm 30 E Stuc synthétique (acrylique) gg) enduits architecturaux d'acrylique hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une épaisseur minimale de 25 mm fixé sur des fourrures ou sur panneaux de béton léger d'une épaisseur minimale de 12 mm fixés sur des fourrures 31 Stuc de plâtre de ciment Portland ou à maçonner, de sable et de chaux hydratée mélangée avec de l'eau ii) panneau support ou maçonnerie recouvert de trois couches appliquées sur treillis métallique 32 Panneau de béton imitant la pierre jj) panneau moulé et fixé à l'ossature kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm 33 Brique de béton ou pierre reconstituée ll) épaisseur minimale: 19 mm mm) non autoportante La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite. 770. Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants : a) un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique; b) un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain; c) un mur d'une lucarne; d) une porte de garage ou d'un quai de manutention. Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour chaque façade. 771. La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 15 % de la superficie de cette façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 189 772. Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal, sous réserve du respect des proportions suivantes : 1° pour une façade principale ou une façade orientée vers une voie de circulation publique ou un parc, la surface minimale occupée par les matériaux des classes A ou B est fixée à 60 %; 2° pour une façade latérale non adjacente à une rue, la surface minimale occupée par les matériaux des classes A ou B est fixée à 20 %. 773. Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments architecturaux suivants : 1° la structure d'un mur rideau; 2° un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures; 3° un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique. 774. La partie apparente du mur de fondation d'une façade du bâtiment principal qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés. Toute autre partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés. DIVISION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE 775. Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux établis au tableau suivant : Tableau 40 : Matériaux de revêtement de toit Matériaux Formats 1 Acier prépeint et précuit en usine Tôle profilée 2 Acier galvanisé prépeint Tôle profilée 3 Alliage de zinc Plaque, tôle 4 Cuivre Feuille, tuile, tôle 5 Métal terne Toiture de tôle 6 Ardoise Bardeaux, tuile 7 Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze) Bardeaux 8 Asphalte Bardeaux 9 Aluminium Bardeaux 10 Fibre de verre Tuile 11 Argile Tuile 12 Béton Tuile 13 Asphalte et gravier (bitume) Multicouche 14 Bitume modifié avec gravier concassé Élastomère (bicouche) Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 190 En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un toit métallique de type solaire est également autorisé. 776. Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes : 1° il est de couleur blanche; 2° il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus; 3° il est recouvert d'un enduit réfléchissant. Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie végétalisée d'une toiture ou un équipement ou un appentis mécanique au toit. DIVISION 3 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 777. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 778. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. 779. La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture est autorisée. Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil. Matériaux Formats 15 Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou caoutchouc synthétique (EPDM) Monocouche 16 Verre Verre et son encadrement Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 191 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 780. Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage principal du groupe Industrie (I) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur l'ensemble du territoire. SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 781. Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous- section et de ce qui suit : 1° un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte; 2° tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se rapporte. DIVISION 2 VÉHICULE STATIONNÉ, REMISÉ OU ENTREPOSÉ 782. Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur est autorisé uniquement dans une aire de stationnement ou d'entreposage extérieure conforme aux dispositions de ce règlement. 783. Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. DIVISION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 784. L'étalage extérieur est prohibé à titre d'usage accessoire à un usage du groupe Industrie (I). DIVISION 4 VENTE AU DÉTAIL OU DE SERVICE 785. La vente au détail ou de service pour les marchandises issues de l'usage principal est autorisée à titre d'usage accessoire à condition que l'espace accessible au public respecte une superficie de plancher correspondant à un maximum de 15 % de la superficie de plancher occupée par l'usage principal, sans toutefois excéder 250 m². Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 192 DIVISION 5 TRAITEUR (722320) 786. La dégustation de produits préparés pouvant comprendre un permis d'alcool est autorisée à titre d'usage accessoire pour l'usage Traiteur (722320) à condition que l'aire de dégustation respecte une superficie maximale de 25 m². DIVISION 6 DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES 787. Un débit de boissons alcoolisées est autorisé à titre d'usage accessoire uniquement dans une salle de réception accessoire à l'usage principal Production de films et de vidéos (512110). SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 788. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-section et de ce qui suit: 1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un équipement accessoire y soit autorisé, sauf dans les cas prévus à ce règlement pour lesquels aucun bâtiment principal n'est requis pour l'exercice de l'usage; 2° toute construction ou équipement accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi; 3° une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est prohibée; 4° toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent; 5° tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce bâtiment dans ce règlement. 789. En plus des dispositions de cette section, une construction ou un équipement accessoire doit respecter les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon à la section 6 de ce chapitre. DIVISION 2 MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 790. Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un bâtiment à la section 2 de ce chapitre. 791. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 193 permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 792. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. DIVISION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS UNE COUR 793. Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 796, les règles suivantes s'appliquent : 1° toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone; 2° lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du bâtiment vers la ligne de terrain; 3° pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour le bâtiment concerné. 794. Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal. 795. Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de l'article 796 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées. 796. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées : Tableau 41 : Constructions et équipements accessoires Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 1° Bâtiment accessoire isolé Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Distance minimale d'un bâtiment principal (m) -- 3 -- 3 3 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 194 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue d) Distance d'un bâtiment accessoire (m) -- 3 -- 3 3 e) Autres dispositions Voir articles 800 à 802 2° Galerie, perron, patio et autre plate-forme Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3° Escalier extérieur menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir article 803 4° Escalier extérieur menant à un étage au-dessus du rez-de- chaussée Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir article 804 5° Rampe et élévateur pour accessibilité universelle Oui Oui Oui Oui Oui 6° Marquise, corniche, avant-toit et auvent* du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Autres dispositions Voir article 797 Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux dispositions du chapitre 8. 7° Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Empiètement maximal dans une marge (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 c) Autres dispositions Voir article 804.1 8° Cheminée et conduit extérieur de ventilation Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 9° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui Oui Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 195 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 3 3 3 3 3 b) Autres dispositions Voir articles 805 et 806.1 10° Abri permanent et pergola Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 807 à 811 11° Abri de véhicule temporaire et abri vestibule temporaire Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 812 à 815 12° Vestibule Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne arrière (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Distance minimale de la ligne arrière (m) -- -- -- 5 5 c) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue 13° Piscine, pataugeoire, bain à remous et cuve thermale Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Une piscine pour un usage du groupe Industrie (I) doit être conforme aux lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet. 14° Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 816 et 817 15° Conteneur à matières résiduelles et contenant et réservoir d'huiles de cuisson usagées Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 196 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Distance minimale d'un mur extérieur d'un bâtiment (m) -- 3 -- 3 3 e) Distance minimale de toute matière combustible (m) -- 3 -- 3 3 f) Autres dispositions Voir articles 818 à 829 16° Compacteur à matière résiduelle Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Autres dispositions Voir articles 818 à 829 17° Point de collecte des matières résiduelles Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 830 et 831 18° Composteur Non Oui Oui Oui Oui a) Distance d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue pour composteur non mécanique (m) -- 1 1 1 1 b) Distance d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue pour composteur mécanique (m) -- 9 9 9 9 c) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées d) Autres dispositions Voir articles 832 et 833 19° Contenant de récupération de textile et d'accessoires Oui Oui Oui Oui Oui Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 197 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 6 -- 6 -- c) Distance minimale d'un terrain occupé exclusivement par un usage du groupe d'usages Habitation (H) (m) 6 6 6 6 6 d) Distance minimale d'une zone Habitation (H) (m) 6 6 6 6 6 e) Distance minimale de toute partie d'un bâtiment (m) 3 3 3 3 3 f) Distance minimale de toute matière combustible (m) 1 1 1 1 1 g) Autres dispositions Voir articles 834 à 836 20° Clôture*, muret, écran et portail Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 837 à 847 * Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige installée de façon temporaire. 21° Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 837 à 847 22° Guérite et barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) : c) Guérite 3 3 3 3 3 d) Barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement 5 5 5 5 5 23° Aire de jeu et équipement de jeu Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 850 à 853 24° Terrain de sport Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 2 2 2 2 2 b) Autres dispositions Voir articles 850 à 852 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 198 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 25° Jardin potager et leurs équipements Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 854 à 858 26° Équipement de ravitaillement pour véhicule routier et leur marquise, sauf équipement de recharge pour véhicule électrique Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 859 à 860 27° Équipement de charge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 28° Aspirateur, compresseur d'air et autres utilitaires de même nature Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées 29° Réservoir hors sol Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 3 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir article 861 30° Réservoir souterrain Oui Oui Oui Oui Oui 31° Génératrice Non Oui Oui Oui Oui d) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 14 14 14 14 e) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées f) Autres dispositions Voir articles 862 à 865 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 199 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 32° Dépoussiéreur et autre équipement mécanique similaire, pont roulant Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1,5 -- 1,5 1,5 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Distance minimale d'une zone Habitation (H) (m) -- 30 -- 30 30 33° Plan de production Non Non Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- -- -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir article 866 34° Autre équipement accessoire non spécifié ailleurs dans cette section Non Non Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- -- -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir article 867 35° Antenne Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 868 à 870 36° Capteur énergétique Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 871 à 876 37° Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir article 877 38° Ruche Oui Oui Oui Oui Oui 39° Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 878 à 884 VL-2026-845, a. 16. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 200 DIVISION 4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS 797. En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain : 1° un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol; 2° une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci; 3° un ouvrage ou un équipement de captage des eaux pluviales; 4° un équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé et servant, au loisir, au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement; 5° un équipement de cuisson d'aliment. Un équipement de cuisson d'aliment utilisé à des fins de vente d'aliments est toutefois autorisé uniquement pour un usage temporaire exercé conformément aux dispositions de la section 8 du chapitre 1. Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous- section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive. DIVISION 5 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉ SUR LE TOIT D'UN BÂTIMENT 798. Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées. 799. Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal; 2° aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable; 3° à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé; 4° un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain. Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'appareil mécanique. Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs. DIVISION 6 BÂTIMENT ACCESSOIRE 800. Seuls les matériaux des classes A, B et C spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 201 En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, un matériau de revêtement de mur ou de toit translucide souple ou rigide est autorisé pour une serre. Un revêtement translucide souple doit toutefois être spécifiquement conçu pour une serre. 801. Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées 25 m². La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées à 150 m² sur un terrain occupé par l'usage Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics (2378). 802. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. DIVISION 7 ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE 803. La distance minimale d'une ligne de rue applicable au paragraphe 3° du tableau de l'article 796 s'applique uniquement à un escalier menant sous le niveau du sol ou attenant à une plate- forme elle-même attachée à un bâtiment. DIVISION 8 ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT À UN ÉTAGE AU-DESSUS DU REZ-DE-CHAUSSÉE 804. Seuls les escaliers extérieurs d'issue secondaire et ceux de secours sont autorisés au paragraphe 4° du tableau de l'article 796. DIVISION 9 PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 804.1 La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m. Figure 20 : Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saille du bâtiment principal Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 202 DIVISION 10 CONSTRUCTION SOUTERRAINE 805. Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée. 806. Malgré le paragraphe 9° du tableau de l'article 796, la partie mitoyenne d'une construction souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en commun sur plus d'un terrain. 806.1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 9° du tableau de l'article 806, l'aménagement d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 m d'une ligne de terrain. VL-2026-845, a. 17. DIVISION 11 ABRI PERMANENT 807. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 769 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. 808. La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion minimale de 50%. Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m. 809. Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage. 810. La hauteur maximale d'un abri permanent, est fixée à 6 m, mesuré à partir du niveau du sol où il est installé. 811. L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement. DIVISION 12 ABRI DE VÉHICULE TEMPORAIRE OU VESTIBULE TEMPORAIRE 812. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri de véhicule temporaire : 1° il doit être installé dans une aire de stationnement ou une aire de manutention; 2° les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur; 3° Il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries. 813. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire: 1° il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal; 2° il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries; 3° il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 203 4° outre les matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur. 814. Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante. 815. L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire, sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement. DIVISION 13 THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR 816. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants : 1° pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment; 2° pour une thermopompe ou un climatiseur situé sur le toit plat d'un bâtiment. 817. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager. Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture tel qu'autorisé à l'article 816. DIVISION 14 TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON USAGÉES AUTORISÉS 818. Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est exigé à l'intérieur, l'espace prévu pour celui-ci doit être suffisant pour accueillir tous les contenants requis selon les critères établis pour cet immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles. 819. Tout conteneur et compacteur à matières résiduelles doivent être munis d'un couvercle et être de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils desservent. 820. Un contenant ou un réservoir d'huile de cuisson usagée doit être étanche, hermétique et posséder un couvercle possédant ces caractéristiques en plus d'être muni d'un système à fermeture automatique. 821. Les couvercles des conteneurs à matières résiduelles et des contenants ou réservoirs d'huiles de cuisson usagées doivent être maintenus en position fermée lorsqu'il n'y a pas d'opération de remplissage ou de vidange. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 204 822. Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les dispositions suivantes : 1° la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la partie la plus haute du conteneur; 2° dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité. 823. Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoire quant au type, aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant. DIVISION 15 ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON USAGÉE 824. Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles et tout contenant ou réservoir d'huiles de cuisson usagée doivent être toujours maintenus en bon état de fonctionnement, propres et nettoyés au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 825. Les lieux avoisinant un conteneur ou un compacteur à matières résiduelles, ainsi qu'un contenant ou réservoir d'huile de cuisson usagée doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement. 826. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées localisés à l'extérieur doivent être camouflés minimalement d'une voie de circulation publique adjacente au terrain et d'un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est autre qu'Industrie (I) ou Agricole (A). Un écran servant à camoufler un conteneur qui n'est pas de type partiellement enfoui ou un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doit respecter les dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 842 de ce règlement sont autorisés; 4° il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de 3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations; 5° une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos; 6° une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs. 827. Un compacteur à matières résiduelles doit être non visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. Un écran servant à dissimuler un compacteur à matières résiduelles doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 205 bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 842 de ce règlement sont autorisés. 828. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent reposer sur un revêtement parmi les suivants : 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 5° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). 829. En plus de l'implantation autorisée aux paragraphes 15° et 16° de l'article 796, un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées sont également autorisés dans les cours suivantes : 1° dans une cour latérale adjacente à une rue dans le cas d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot; 2° dans une cour latérale adjacente à une rue ou dans une cour avant lorsque les autres cours présentent une distance de 4,5 m ou moins entre le bâtiment principal et la ligne de terrain et qu'une bande tampon requise par ce règlement est aménagée. Un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées implantés dans une cour autorisée au premier alinéa doivent respecter les conditions suivantes : 1° les marges minimales prescrites par rapport à une ligne de rue à la grille des usages et normes sont respectées; 2° un conteneur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées sont localisés conformément aux dispositions suivantes : a) une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; b) une distance minimale de 3 m de toute matière combustible. 3° il est situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. DIVISION 16 AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 830. Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte doit être aménagé à l'extérieur conformément aux conditions suivantes : 1° il doit pouvoir accueillir les contenants destinés à la collecte en les installant côte-à-côte; 2° une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières résiduelles; 3° l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre au camion de collecte d'accéder aux contenants; 4° le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 206 5° il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment; 6° il ne doit pas compromettre la sécurité du public. 831. Malgré les dispositions du paragraphe 17° du tableau de l'article 796, aucune distance minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise en commun. DIVISION 17 COMPOSTEUR 832. Un composteur mécanique doit être non visible des voies de circulation publique adjacente au terrain. 833. Un écran servant à camoufler un composteur mécanique doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 842 de ce règlement sont autorisés. DIVISION 18 CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE TEXTILE ET D'ACCESSOIRES 834. L'usage d'un contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé conformément à la sous-section 6 de la section 5 du chapitre 1. 835. Un seul contenant de récupération de textile et d'accessoires et autorisé par terrain, sauf dans les cas suivants où un maximum de 6 contenants peut être installé sur un même terrain : 1° pour un terrain comportant un bâtiment d'une superficie d'implantation de 3000 m² ou plus; 2° pour un terrain comportant un regroupement de bâtiments dont la superficie d'implantation totalise 3000 m² ou plus; 3° pour l'usage Écocentre (562930). 836. Un contenant de récupération de textile et d'accessoires doit respecter les dimensions maximales suivantes : 1° la longueur minimale est fixée à 1,5 m; 2° la largeur maximale est fixée à 1,5 m; 3° la hauteur maximale est fixée à 2,25 m. DIVISION 19 CLÔTURE, MURET, ÉCRAN ET PORTAIL 837. La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ou d'un écran est fixée à : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 207 1° 2 m du niveau du sol dans une cour latérale ou arrière; 2° 1,2 m du niveau du sol dans une cour avant. 838. La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes : 1° lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau du sol; 2° lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent : a) toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie; b) toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du niveau du sol. Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette section. 839. La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m. 840. Une clôture, un muret, un portail ou un écran doit respecter une distance minimale de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue. 841. Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire, les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus, une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise sur le terrain pour son implantation. 842. À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un muret, un portail ou un écran sont les suivants : 1° le bois; 2° le polychlorure de vinyle (PVC); 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet; 4° le fer forgé peint; 5° le métal prépeint en usine et l'acier émaillé; 6° la pierre; 7° la maçonnerie; 8° les panneaux de verre trempé. 843. Sans restreindre la portée de l'article 842, les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont les suivants : 1° les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires; 2° le fil de fer barbelé; 3° la clôture électrifiée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 208 844. Une clôture pour une aire de jeu ou un terrain de sport est autorisée aux conditions suivantes : 1° elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle et peut comprendre une toile pare-brise; 2° elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile pare-brise le cas échéant; 3° malgré le premier alinéa de l'article 837, la hauteur maximale est fixée à 5 m; 4° elle doit être installée au pourtour d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport. 845. Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : 1° la pierre; 2° la brique; 3° le bloc de béton architectural; 4° le béton coulé sur place. 846. Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure. 847. Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige. DIVISION 20 CLÔTURE À NEIGE 848. Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants: 1° pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante; 2° pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine. 849. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de 0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie. DIVISION 21 AIRE DE JEU, ÉQUIPEMENT DE JEU ET TERRAIN DE SPORT 850. Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte, de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de moins de 5000 m², un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 125 m² de surface visée est requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface. 851. Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte, de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de 5000 m² ou plus, Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 209 un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 250 m² de surface visée est requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface. 852. Les arbres requis pour une aire de jeu ou un terrain de sport sont comptabilisés dans le ratio exigé sur l'ensemble du terrain à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 210 853. Une aire de jeux pour un usage Service de garderie (624410) doit respecter les conditions suivantes : 1° elle est clôturée conformément aux dispositions de ce règlement; 2° sous réserve des dispositions sur l'aménagement d'une aire de stationnement à la section 4 de ce chapitre, elle est isolée par une bande paysagère composée d'un couvert végétal d'une largeur minimale de 1 m lorsqu'elle est adjacente à une aire de stationnement; 3° si le parcours entre le bâtiment et l'aire de jeu traverse une aire de stationnement, une allée piétonne doit être identifiée par un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou par un marquage peint au sol. DIVISION 22 JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS 854. Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager. 855. La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant. 856. Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace. 857. Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue, une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue. 858. Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état, remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré. DIVISION 23 ÉQUIPEMENT DE RAVITAILLEMENT DE VÉHICULES ROUTIERS ET LEUR MARQUISE 859. Une pompe d'hydrocarbure doit reposer sur une dalle de béton monolithique d'une hauteur minimale de 15 cm du niveau du sol. 860. La distance prescrite pour une marquise au paragraphe 26° du tableau de l'article 796 se mesure horizontalement à partir de sa projection au sol. DIVISION 24 RÉSERVOIR 861. Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 211 DIVISION 25 GÉNÉRATRICE 862. Malgré la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue prescrite au paragraphe 31 du tableau de l'article 796, la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne qui est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage habitation n'est autorisé à la grille des usages et normes. 863. Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un caisson insonorisé. 864. Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. 865. Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à l'article 842 de ce règlement; Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural. DIVISION 26 PLAN DE PRODUCTION 866. Un plan de production composé d'une construction ou d'un équipement non énuméré au tableau de l'article 796 et accessoire à un usage principal parmi ceux énumérés ci-après est autorisé : 1° Fabrication d'autres produits du pétrole et du charbon (324190); 2° Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (327120); 3° Fabrication de ciment et de produits en béton (3273); 4° Fabrication de chaux et de produits en gypse (3274); 5° Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques (327990). Les opérations d'un plan de production sont permises à l'extérieur. DIVISION 27 AUTRE ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE NON MENTIONNÉ AILLEURS DANS CETTE SECTION 867. La hauteur d'un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans cette section ne doit pas excéder la hauteur du bâtiment principal le plus haut sur le terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 212 DIVISION 28 ANTENNE 868. La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou installée sur le bâtiment principal est fixée à 3,5 m, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment. 869. Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture. 870. Les dispositions prévues à cette division et celles au paragraphe 35° de l'article 796 ne sont pas applicables à une antenne pour un usage principal de radiocommunication ou de radiodiffusion, notamment pour un usage des sous-classes d'usages Radiodiffusion et télédiffusion (I0116) et Télécommunications et fournisseurs de services Internet (I0117). DIVISION 29 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE 871. La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau du sol. 872. Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé; 2° il n'excède pas le périmètre du toit de la construction. 873. Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien. 874. Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment. 875. Malgré les dispositions du paragraphe 36° du tableau de l'article 796, un capteur énergétique est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. 876. Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe Industrie (I). DIVISION 30 MÂT POUR DRAPEAU 877. La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de plus de 3 m la hauteur du bâtiment. DIVISION 31 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 878. Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain. 879. Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 213 880. La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à 7 m du niveau du sol. 881. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol. 882. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur maximale de 3000° K. 883. Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif d'éclairage, sauf en zone agricole. 884. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des conditions suivantes : 1° posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale; 2° être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon, corniches, marquise, etc.); 3° tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus du nadir). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 214 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 885. Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour tout terrain occupé par usage du groupe Industrie (I), sur l'ensemble du territoire. Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues, qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient requis ou non par ce règlement. DIVISION 2 GÉNÉRALITÉS 886. Toute aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenue en bon état aussi longtemps que l'usage desservi est exercé. 887. L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d'assurer la libre circulation. 888. Une aire de stationnement destinée à un usage du groupe Industrie (I) doit permettre l'accès à toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule. 889. Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité. Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 890. Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants: 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 215 3° le béton coulé; 4° la pierre plate; 5° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 6° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et peut être aménagé sous forme de bandes de roulement. Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés. 891. Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 2° il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 3° le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au captage des eaux de ruissellement. Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. DIVISION 2 TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION 892. Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation. 893. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un bâtiment principal. DIVISION 3 DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION 894. La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté visé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 216 895. La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au tableau suivant : Tableau 42 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation Angle de la case par rapport à la circulation Longueur minimale de la case (m) Longueur minimale de la case pour petit véhicule (m) (Note 1) Largeur minimale de l'allée de circulation (m) 1 0º 6 5 3 (Sens unique) 6 (Double sens) 2 30º 5,5 4,5 4 (Sens unique) 3 45º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 4 60º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 5 90º 5,5 4,5 6,5 Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur destinée à être utilisée par des petits véhicules. 896. La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m. 897. Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire respectant les conditions suivantes : 1° la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m; 2° la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m; 3° la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation. Figure 21 : Allée de circulation en cul-de-sac Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 217 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉES D'ACCÈS DIVISION 1 ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN 898. Une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant. Cet article ne s'applique pas à une case de stationnement directement adjacente à l'emprise de rue. DIVISION 2 ENTRÉE CHARRETIÈRE 899. Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière. 900. Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée. 901. Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert, mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière. Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue sa largeur. 902. Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée à la ligne de rue. 903. Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 6, sans excéder les nombres suivants: 1° 2 par ligne de rue d'une longueur de moins de 300 m; 2° 3 par ligne de rue d'une longueur de 300 m ou plus. 904. Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues. De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 218 Figure 22 : Localisation d'une entrée charretière DIVISION 3 ALLÉES D'ACCÈS 905. Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière. 906. Les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant : Tableau 43 : Largeur d'une allée d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) 1 Stationnement de 5 cases ou moins 3 7,5 2 Stationnement de 6 cases ou plus 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 3 Autre allée d'accès véhiculaire 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 Malgré les largeurs prescrites au premier alinéa de cet article, les exceptions suivantes s'appliquent : 1° la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 13 m, sous réserve des largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette section; 2° la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m. 907. La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %, mesurée à partir de la ligne de rue. 908. Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas, doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 219 SOUS-SECTION 4 AMÉMAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 909. Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette sous-section est autorisée dans toutes les cours. 910. Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité. 911. L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est autorisé pour un maximum de 5 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et respectant une largeur maximale de 13 m. 912. Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus. DIVISION 2 BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS 913. Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut le trottoir. 914. Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m. 915. Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales. 916. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 3 m; 2° elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement; 3° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre. 917. Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 916 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 916 et posséder une largeur minimale de 2 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 220 Figure 23 : Bande paysagère (24 cases ou moins) 918. Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère prévue à l'article 916 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 916, conformément aux dispositions suivantes : 1° elle doit posséder une largeur minimale de 3 m; 2° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre; 3° une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section. Figure 24 : Bande paysagère (25 cases ou plus) 919. Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 5 m; 2° elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus 250 cases; 3° elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes; 4° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 221 920. Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement; 2° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple; 3° une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre; 4° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux extrémités d'une rangée double de cases de stationnement; 5° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur; 6° une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 222 Figure 25 : Baie de plantation (25 cases ou plus) DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE 921. Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et respectant les conditions suivantes : 1° une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une allée de circulation; 2° elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 223 3° elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou identifiée par un marquage peint au sol; 4° elle doit mener à une entrée principale du bâtiment. SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DIVISION 1 CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 922. Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du groupe Industrie (I) réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite : Tableau 44 : Nombre minimal réservé Nombre de cases de stationnement aménagé Nombre minimal de cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite 1 1 à 24 1 2 25 à 50 2 3 51 à 75 3 4 76 à 100 5 5 101 à 150 6 6 151 à 200 7 7 201 à 300 8 8 301 à 400 9 9 401 à 500 10 10 501 ou plus 2 % du total Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit être considérée comme une case. VL-2026-845, a. 18. 923. Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit respecter les dispositions suivantes : 1° elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.); 2° elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol; 3° elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un mur à une hauteur maximale de 1,5 m; 4° lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé; 5° lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être laissée libre en haut et en bas de ce dernier. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 224 924. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et une longueur minimale de 5,5 m. Lorsque deux cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées : 1° une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un marquage au sol; 2° un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée extérieure sans obstacle menant au bâtiment. Figure 26 : Cases aménagées côte-à-côte DIVISION 2 CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 925. Une infrastructure de branchement pour véhicules électriques tel que spécifié au Règlement sur la construction, ainsi qu'une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour tout bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il est desservi par une aire de stationnement comportant 25 cases ou plus; 2° la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Industrie (I) dans le bâtiment est de 3 000 m² ou plus. Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent disposer de l'installation de branchement prévue au premier alinéa de cet article est fixé au nombre le moins élevé entre celui correspondant à 15 % et à 20 cases. Malgré le premier alinéa de cet article, aucune installation de branchement n'est requise pour les usages du groupe d'activités Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics (2378). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 225 926. Lors du calcul du nombre minimal de cases devant disposer de l'installation de branchement permettant la recharge de véhicules électriques, une fraction supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. DIVISION 3 STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT 927. La sous-section 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment. 928. Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules. 929. Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert. 930. Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs proportions prescrites pour un bâtiment principal. Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade. 931. Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la largeur totale de cette façade; 2° du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 % de la largeur totale de cette façade; 3° la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le matériau utilisé n'est pas assujetti aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur. DIVISION 4 AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN 932. Malgré les dispositions contradictoires de l'article 781, les cases de stationnement exigées à un usage du groupe Industrie (I) peuvent être aménagées en tout ou en partie dans une autre zone ou sur un autre terrain que celui de l'usage desservi aux conditions suivantes : 1° elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Industrie (I); 2° elle est située sur un terrain occupé par un usage principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 226 3° elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 150 m de l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des extrémités les plus rapprochées des terrains concernés; 4° lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée de l'usage desservi. 933. Les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le terrain où elle est aménagée. 934. Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette sous-section, une aire de stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme une seule et même entité. SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 935. Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans le cas où ce dernier est à accès contrôlé. En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo. 936. Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes. 937. Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. DIVISION 2 USAGES INDUSTRIELS 938. Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit être aménagée pour un bâtiment dont la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Industrie (I) est de 300 m² ou plus, lors des travaux suivants : 1° lors de la construction d'un bâtiment principal; 2° lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal; 3° lors de l'agrandissement ou du réaménagement d'une aire de stationnement pour véhicule. 939. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos destinés à desservir les usages du groupe Industrie (I) d'un bâtiment est fixé au résultat le moins élevé entre 1 unité pour chaque tranche de 300 m² de superficie de plancher occupée par ces usages et 50 unités. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 227 940. La superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo destinée à desservir un usage du groupe Industrie (I) d'un bâtiment est fixée à 1 m². Malgré le premier alinéa, la superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol est fixée à 0,6 m². 941. La distance maximale entre une entrée d'un bâtiment principal et une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir un usage du groupe Industrie (I) du bâtiment est fixée à 25 m. 942. Une aire de stationnement pour vélo requise par ce règlement et aménagée à l'extérieur doit être située dans un endroit éclairé du terrain. SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION 943. Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de marchandise est aménagée. 944. Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° elle doit être desservie par une entrée charretière; 2° elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une aire de manœuvre permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant; 3° une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou adjacentes à un bâtiment principal. 945. Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m de longueur. 946. Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière. 947. Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes. 948. Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de stationnement sauf dans une case. 949. Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les dispositions de la section 3 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 228 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 950. Cette section s'applique à l'entreposage extérieur sur un terrain occupé par un usage du groupe Industrie (I) sur l'ensemble du territoire. 951. L'entreposage extérieur est prohibé sous réserve des exceptions suivantes : 1° pour un équipement accessoire conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre; 2° lorsque spécifiquement autorisé par une disposition particulière prévue à la grille des usages et normes d'une zone. 952. Les portions d'une aire d'entreposage extérieur qui longent une voie de circulation publique doivent être délimités, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m; 2° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Cet article ne s'applique pas aux portions adjacentes à une aire de stationnement ou un bâtiment. 953. Sur un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H), Commerce (C) ou Public (P) et localisé dans une zone dont l'affectation principale est Habitation (H), Commerce (C), Mixte (M) ou Public (P), une aire d'entreposage extérieur doit être recouverte d'un des matériaux suivants : 1° asphalte ou autre enrobé (bitumineux ou non); 2° béton coulé; 3° pavé de béton ou de pierre 4° système alvéolaire en béton. 954. Sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment, une aire d'entreposage extérieur doit être ceinturée et dissimulée à l'aide d'une clôture ou d'un muret opaque. 955. Malgré les hauteurs prescrites à l'article 837, la clôture ou le muret doit respecter une hauteur minimale de 2,3 m et une hauteur maximale de 3,75 m, sans toutefois excéder une hauteur de 3 m le long d'un terrain occupé par une habitation. 956. La hauteur de l'entreposage extérieur ne doit en aucun cas excéder la hauteur de la clôture ou du muret opaque, sauf s'il respecte les conditions suivantes : 1° le bien où le produit est à son déploiement minimal; 2° le bien où le produit n'est pas superposé; 3° le bien où le produit n'est pas soulevé à plus de 0,3 m du sol par un ouvrage ou une construction. 957. L'entreposage extérieur ne doit pas empiéter dans une bande paysagère, une baie de plantation, une bande tampon ou une case de stationnement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 229 958. L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer un accès au bâtiment principal. 959. L'entreposage extérieur ne doit pas compromettre la sécurité du public. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 230 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 960. Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe Industrie (I) sur l'ensemble du territoire. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 961. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues doit être maintenu et délimité de la façon suivante : 1° deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 27 : Triangle de visibilité 962. À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesuré à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article. Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement. 963. Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et délimité de la façon suivante : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 231 1° à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée d'accès. Ils doivent avoir une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 28 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière 964. À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants : 1° une enseigne de signalisation routière; 2° une enseigne érigée par ou pour la Ville; 3° une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service; 4° un poteau; 5° une borne d'incendie; 6° le tronc d'un arbre. DIVISION 2 ESPACE LIBRE 965. Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous forme d'espace libre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 232 966. Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes, arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables de même nature. L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres, soit les types herbacée, arbustive et arborée. 967. Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre. DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE 968. L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue. 969. Une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du parcours sans obstacle lorsqu'il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle. 970. Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux suivants : 1° le pavé de béton ou de pierre; 2° le béton coulé; 3° le caoutchouc coulé ou recyclé; 4° l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non). SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 971. Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa croissance optimale et sa survie. Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette d'assurer sa croissance optimale et sa survie. 972. Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre supérieure à 0,5 doit être arrondi à l'entier supérieur. 973. Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement dans ce chapitre, la plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsque qu'elle doit être effectuée au-dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 233 DIVISION 2 NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE 974. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres. 975. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue. Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer dans un espace libre d'une dimension minimale de 2,5 m en tout point et à une distance maximale de 2 m de la ligne de rue. Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins de 3 m de cette ligne de rue. Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à l'article 974. 976. Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm; 2° un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur minimale 3,5 m; 3° un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m. DIVISION 3 DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN 977. Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes suivants doivent être respectés : 1° au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 3 ou moins; 2° au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 4 à 8; 3° au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus. Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre minimal d'arbres qui doivent être plantés. DIVISION 4 RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE 978. Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 234 979. Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes : 1° Érable argenté (Acer saccharinum); 2° Érable à Giguère (Acer negundo); 3° Érable de Norvège (Acer platanoides); 4° Noyer noir (Juglans nigra); 5° Orme américain (Ulmus americana); 6° Peuplier blanc (Populus alba); 7° Peuplier deltoïde (Populus deltoides); 8° Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica); 9° Peuplier faux tremble (Populus tremuloides); 10° Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata); 11° Peuplier baumier (Populus balsamifera); 12° Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra); 13° Saule pleureur (Salix alba tristis). 980. La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite. DIVISION 5 HAIE ET ARBUSTE 981. La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de ce chapitre. 982. Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm; 2° un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 983. Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du trottoir ou de la bordure de rue. 984. Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. 985. Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m. 986. La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 235 SOUS-SECTION 3 BANDE TAMPON 987. L'aménagement d'une bande tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Industrie (I) le long de toute ligne qui est adjacente à un terrain occupé par un usage du groupe d'usages Habitation (H) ou Public (P) et localisé dans une zone où seuls des usages de ce groupe sont autorisés à la grille des usages et normes. Malgré le premier alinéa, aucune zone tampon n'est requise le long d'une ligne de terrain qui est adjacente à un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est Public (P) et dont la classe d'usages Services d'utilité publique et de transport (p7) y est indiquée à la grille des usages et normes. 988. Une bande tampon exigée à l'article 987 doit respecter les exigences suivantes : 1° elle doit avoir une largeur minimale de 6 m; 2° elle doit comporter un écran opaque conforme aux dispositions suivantes : a) il est composé d'un matériau conforme aux dispositions de l'article 842 ; c) il doit avoir une hauteur minimale de 2,3 m; d) la hauteur libre maximale entre le sol et la clôture est de 10 cm. 3° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement équivalent à un arbre pour chaque 8 m linéaire de cette bande tampon. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la sous-section 2 de cette section; 4° elle doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. 989. Aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire ne sont autorisés dans une bande tampon exigée à l'article 987, et ce, malgré toute disposition de ce règlement relative aux normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement qu'il soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. SOUS-SECTION 4 DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE 990. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont l'affectation principale est Industrie (I). 991. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf lorsqu'un tel réseau aérien est présent en latéral ou en arrière-lot. 992. Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 5 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Industrie (I) Partie 2 : Zonage 2- 236 993. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même l'emprise d'une rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 237 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PUBLIC (P) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL 994. Cette section s'applique à un usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire. 995. Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain. 996. Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal. 997. Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé, à l'exception des usages principaux suivants : 1° Activité récréative extensive (p4); 2° Protection et mise en valeur (p5); 3° Conservation (p6); 4° Services d'utilité publique et de transport (p7); 5° Activités de sports et de loisirs extérieurs (P0302); 6° Lieux historiques et d'intérêt patrimonial (712120); 7° Cimetière sans crématorium; 8° Stationnement de surface (812930-02). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 238 SECTION 2 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT 998. Cette section s'applique à un bâtiment occupé par un usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un bâtiment mixte. SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT DIVISION 1 FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT 999. Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. 1000. Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé, sauf dans le cas d'une serre. Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche. 1001. L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou d'un autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée. Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire. DIVISION 2 ORIENTATION ET CONCEPTION 1002. Au moins une porte d'accès piétonne doit être aménagée au rez-de-chaussée le long du mur avant d'un bâtiment principal. 1003. Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit être inférieure à 3 m. DIVISION 3 GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1004. Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction souterraine. 1005. Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 239 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS 1006. Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment : Tableau 45 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 1 A Pierre naturelle a) autoportant avec mortier b) épaisseur minimale : 75 mm 2 Brique d'argile 3 Brique de béton 4 Pierre reconstituée (bloc ou brique) 5 Pierre de béton architectural 6 Panneau de béton architectural préfabriqué en usine c) installation avec système d'attaches d) épaisseur minimale : 100 mm 7 Verre (sauf le bloc de verre) e) comprenant les fenêtres et ouvertures (verre et son encadrement) ou les systèmes de mur-rideau 8 B Bloc de béton architectural f) autoportant avec mortier g) épaisseur minimale : 75 mm 9 Panneau de béton armé avec fibres de verre fini lisse h) épaisseur minimale : 13 mm 10 Panneau de céramique i) installation avec système d'attaches dissimulées j) épaisseur minimale : 20 mm 11 Panneau d'aluminium k) installation avec système d'attaches dissimulées; l) épaisseur minimale : 3 mm 12 Panneau d'aluminium composite comprenant un noyau solide m) épaisseur minimale : 4 mm 13 Revêtement de cuivre n) épaisseur minimale : 1 mm 14 Revêtement de zinc 15 C Bardage ou lambris de bois naturel o) planche à clin, à gorge, à rainure, verticale à couvre-joint et autres formats de même nature ou bardeau de sciage ou de fente p) installation par clouage 16 Pièce de bois naturel q) installation madrier sur madrier ou pièce sur pièce 17 Panneau de bois massif 18 Bloc de verre r) autoportant avec mortier; s) épaisseur minimale : 100 mm 19 Panneau d'acier galvanisé prépeint t) calibre minimal de 26 20 Panneau d'acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique (autoprotecteur de type Corten) u) épaisseur minimale : 1,5 mm Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 240 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 21 Panneau métallique de type mur solaire v) panneau spécifiquement conçu afin d'optimiser la captation d'énergie et la redistribuer dans le bâtiment 22 Acier peint et précuit en usine w) clin 23 Aluminium peint et précuit en usine x) clin ou panneau 24 Panneau métallique isolé y) système de mur sandwich 25 Panneau de matériau composite z) épaisseur minimale : 6 mm 26 D Bardage ou lambris de bois d'ingénierie aa) planche à clin ou à gorge clouée ou vissée bb) épaisseur minimale : 9 mm 27 Bois d'ingénierie cc) panneau dur cloué dd) épaisseur minimale : 9 mm 28 Clin de vinyle ee) clin 29 Clin ou panneau de ciment composite (fibrociment) ff) épaisseur minimale : 9 mm 30 E Stuc synthétique (acrylique) gg) enduits architecturaux d'acrylique hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une épaisseur minimale de 25 mm fixé sur des fourrures ou sur panneaux de béton léger d'une épaisseur minimale de 12 mm fixés sur des fourrures 31 Stuc de plâtre de ciment Portland ou à maçonner, de sable et de chaux hydratée mélangée avec de l'eau ii) panneau support ou maçonnerie recouvert de trois couches appliquées sur treillis métallique 32 Panneau de béton imitant la pierre jj) panneau moulé et fixé à l'ossature kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm 33 Brique de béton ou pierre reconstituée ll) épaisseur minimale: 19 mm mm) non autoportante La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite. 1007. Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants : a) un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique; b) un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain; c) un mur d'une lucarne; d) une porte de garage ou d'un quai de manutention. Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour chaque façade. 1008. La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 25 % de la superficie de cette façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 241 1009. Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal. 1010. La surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade. 1011. Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les éléments architecturaux suivants : 1° la structure d'un mur rideau; 2° un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures; 3° un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou de stuc de ciment acrylique. 1012. La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation du d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Toute autre partie hors-sol, apparente et non visée aux premier et deuxième alinéas d'un mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. DIVISION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE 1013. Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux établis au tableau suivant : Tableau 46 : Matériaux de revêtement de toit Matériaux Formats 1 Acier prépeint et précuit en usine Tôle profilée 2 Acier galvanisé prépeint Tôle profilée 3 Alliage de zinc Plaque, tôle 4 Cuivre Feuille, tuile, tôle 5 Métal terné Toiture de tôle 6 Ardoise Bardeaux, tuile 7 Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze) Bardeaux 8 Asphalte Bardeaux 9 Aluminium Bardeaux 10 Fibre de verre Tuile 11 Argile Tuile 12 Béton Tuile Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 242 En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un toit métallique de type solaire est également autorisé. 1014. Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes : 1° il est de couleur blanche; 2° il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus; 3° il est recouvert d'un enduit réfléchissant. Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit. DIVISION 3 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR 1015. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 1016. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. 1017. La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture est autorisée. Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil. 13 Asphalte et gravier (bitume) Multicouche 14 Bitume modifié avec gravier concassé Élastomère (bicouche) 15 Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou caoutchouc synthétique (EPDM) Monocouche 16 Verre Verre et son encadrement Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 243 SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1018. Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage principal du groupe Public (P) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur l'ensemble du territoire. SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1019. Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-section et de ce qui suit : 1° un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte; 2° tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se rapporte. DIVISION 2 VÉHICULE STATIONNÉ, REMISÉ OU ENTREPOSÉ 1020. Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur est autorisé uniquement dans une aire de stationnement ou d'entreposage extérieure conforme aux dispositions de ce règlement. 1021. Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. DIVISION 3 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 1022. L'étalage extérieur d'une gamme limitée de produits ou de marchandises, soit des échantillons, est autorisé à titre d'usage accessoire, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° il doit respecter une distance maximale de 6 m du bâtiment principal, sans toutefois empiéter dans une aire de circulation véhiculaire ou une bande tampon; 2° il ne doit pas obstruer un accès au bâtiment ou la circulation piétonne autour du bâtiment et entre la voie de circulation publique et l'accès au bâtiment, notamment aux fins de la mobilité active et l'accessibilité universelle; 3° les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne doit pas compromettre la sécurité du public; 4° la hauteur maximale des biens étalés ne doit pas excéder 1,8 m du niveau du sol, à moins que le bien soit à son déploiement minimal; 5° l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature non emballés est prohibé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 244 Tout produit ou marchandise étalé qui excède une quantité raisonnable pouvant être vendue ou louée au courant de la journée lors de laquelle l'étalage s'effectue et qui demeure à l'extérieur en dehors des heures d'ouverture de l'établissement est prohibé. DIVISION 4 TERRASSE COMMERCIALE 1023. Une terrasse commerciale est autorisée à titre d'usage accessoire uniquement pour les usages suivants : 1° magasin d'alimentation; 2° services de restauration; 3° Débits de boissons alcoolisées (722410). 1024. Sur une terrasse commerciale, les activités sont limitées au service aux tables, à la consommation de nourriture et de boisson et à leurs transactions. 1025. Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions de la section 3 de ce chapitre. DIVISION 5 USAGE ACCESSOIRE PROHIBÉ 1026. À moins d'être autorisé à titre d'usage principal à la grille des usages et normes d'une zone, un service à caractère érotique où est exploitée de façon partielle ou intégrale la nudité de personnes présentes sur place ou l'échangisme sexuel est prohibé à titre d'usage accessoire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 245 SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1027. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-section et de ce qui suit: 1° il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un équipement accessoire y soit autorisé, sauf dans les cas prévus à ce règlement pour lesquels aucun bâtiment principal n'est requis pour l'exercice de l'usage; 2° toute construction ou un équipement accessoire doivent être situés sur le même terrain que l'usage desservi; 3° une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est prohibée; 4° toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent; 5° tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire fermé par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce bâtiment dans ce règlement. 1028. En plus des dispositions de cette section, une construction ou un équipement accessoire doit respecter les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon à la section 6 de ce chapitre. 1029. À moins d'être spécifiquement visé par une autre disposition de ce règlement, tout mobilier ou équipement d'un service public ou autorisé par une instance publique et implanté sur le domaine public, tel que le mobilier ou un équipement servant à la circulation et au transport, à la poste ainsi que le mobilier urbain, sont autorisés et ne sont pas assujettis aux dispositions de ce règlement. DIVISION 2 MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 1030. Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un bâtiment à la section 2 de ce chapitre. 1031. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 1032. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 246 DIVISION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES DANS UNE COUR 1033. Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 1036, les règles suivantes s'appliquent : 1° toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone; 2° lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du bâtiment vers la ligne de terrain; 3° pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour le bâtiment concerné. 1034. Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal. 1035. Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de l'article 1036 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées. 1036. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées : Tableau 47 : Constructions et équipements accessoires Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 1° Bâtiment accessoire isolé Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Distance minimale d'un bâtiment principal (m) -- 3 -- 3 3 d) Distance minimale d'un bâtiment accessoire (m) -- 3 -- 3 3 e) Autres dispositions Voir articles 1041 à 1043 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 247 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 2° Balcon, galerie, perron, patio et autre plate-forme situés à une hauteur de 0,6 m ou moins du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1,5 -- 1,5 -- 1,5 3° Balcon, galerie, perron et autre plate-forme situés entre une hauteur de 0,6 m et 1,5 m du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 4° Balcon, galerie, perron et autre plate-forme situés à une hauteur de plus de 1,5 m du niveau du sol Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à une rue; 2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue. 5° Terrasse commerciale Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1044 à 1046 6° Escalier extérieur menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir article 1047 7° Escalier fermé menant au sous-sol ou au rez-de- chaussée Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal dans une marge (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8° Escalier fermé menant à un étage au-dessus du rez-de- chaussée Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Empiètement maximal dans une marge (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 248 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 9° Rampe et élévateur pour accessibilité universelle Oui Oui Oui Oui Oui 10° Marquise, corniche, avant-toit et auvent* du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Dispositions particulières Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux dispositions du chapitre 8. 11° Pièce en porte-à faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Empiètement maximal dans une marge (m) 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 c) Autres dispositions Voir article 1048 12° Cheminée et conduit extérieur de ventilation Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1,5 1,5 1,5 1,5 13° Construction souterraine Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 3 3 3 3 3 b) Autres dispositions Voir articles 1049 à 1051.1 14° Abri permanent et pergola Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 1052 à 1056 15° Vestibule Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne arrière (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Distance minimale de la ligne arrière (m) -- -- -- 5 5 c) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 249 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 16° Abri d'auto temporaire et abri vestibule temporaire Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 1057 à 1060 17° Véranda Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre que la ligne arrière (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Distance minimale de la ligne arrière (m) -- -- -- 5 5 c) Empiètement maximal 2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue d) Autres dispositions Voir article 1061 18° Piscine, pataugeoire, bain à remous et cuve thermale Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir article 1062 Une piscine pour un usage du groupe Public (P) doit être conforme aux lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet. 19° Thermopompe, climatiseur, pompe, filtreur et ventilateur Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 1063 et 1064 20° Conteneur à matières résiduelles et contenant et réservoir d'huiles de cuisson usagées Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Distance minimale d'un mur extérieur d'un bâtiment (m) -- 3 -- 3 3 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 250 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue e) Distance minimale de toute matière combustible sauf son enclos (m) -- 3 -- 3 3 f) Autres dispositions Voir articles 1065 à 1076 21° Compacteur à matières résiduelles Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne latérale adjacente à une rue (m) -- -- -- -- Marge latérale adjacente à une rue c) Distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue (m) -- -- -- -- 3 d) Autres dispositions Voir articles 1065 à 1076 22° Point de collecte des matières résiduelles Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 1077 à 1078 23° Composteur Non Oui Oui Oui Oui a) Distance d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue pour composteur non mécanique (m) -- 1 1 1 1 b) Distance d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue pour composteur mécanique (m) -- 9 9 9 9 c) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées d) Autres dispositions Voir articles 1079 et 1080 24° Contenant de récupération de textile et d'accessoires Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) 6 -- 6 -- 6 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 251 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue c) Distance minimale d'un terrain occupé exclusivement par un usage du groupe d'usages Habitation (m) 6 6 6 6 6 d) Distance minimale d'une zone Habitation (m) 6 6 6 6 6 e) Distance minimale de toute partie d'un bâtiment (m) 3 3 3 3 3 f) Distance minimale de toute matière combustible (m) 1 1 1 1 1 g) Autres dispositions Voir articles 1081 à 1083 25° Clôture*, muret, écran et portail Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1084 à 1096 * Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige installée de façon temporaire. 26° Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1084 à 1094 27° Guérite et barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) : c) Guérite 3 3 3 3 3 d) Barrière donnant un accès véhiculaire à un stationnement 5 5 5 5 5 28° Aire de jeu, équipement de jeu ou d'exercice et terrain de sport Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1097 à 1101 29° Jardin potager et leurs équipements Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1102 à 1106 30° Kiosque temporaire Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1107 à 1108 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 252 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 31° Équipement de ravitaillement pour véhicule routier et leur marquise, sauf équipement de recharge pour véhicule électrique Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 1109 et 1110 44° Équipement de recharge pour véhicule électrique Oui Oui Oui Oui Oui b) Distance minimale de toute ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 32° Aspirateur, compresseur d'air et autres utilitaires de même nature Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 1 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées 33° Réservoir hors sol de combustible Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de propriété autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 -- 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 1111 et 1113 34° Autre réservoir hors sol Non Oui Non Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 1 -- 1 1 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir article 1112 35° Réservoir souterrain Oui Oui Oui Oui Oui Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 253 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 36° Génératrice Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 14 14 14 14 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une ligne de rue doivent être respectées c) Autres dispositions Voir articles 1114 à 1118 37° Foyer extérieur utilisant un combustible gazeux ou liquide Oui Non Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 3 -- 3 3 3 b) Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 -- 3 3 3 c) Autres dispositions Voir article 1119 38° Antenne Non Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1120 à 1123 39° Capteur énergétique Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 1124 à 1129 40° Poulailler urbain Non Non Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- -- 1 1 1 b) Distance minimale d'un bâtiment (m) -- -- 1 1 1 c) Autres dispositions Voir articles 1130 à 1140 41° Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui Oui Voir article 1141 42° Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1142 à 1148 VL-2026-845, a. 19. DIVISION 4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS 1037. En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 254 1° un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol; 2° une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci; 3° un ouvrage ou un équipement de captage des eaux pluviales; 4° tout équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé servant, par exemple, au loisir, au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement; 5° un équipement de cuisson d'aliment. Un équipement de cuisson d'aliment utilisé à des fins de vente d'aliments est toutefois autorisé uniquement pour un usage temporaire exercé conformément aux dispositions de la section 8 du chapitre 1. Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous- section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive. DIVISION 5 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS SUR LE TOIT D'UN BÂTIMENT 1038. Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées. 1039. Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal; 2° aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable; 3° à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé; 4° un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain. Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins équivalente à celle de l'appareil mécanique. Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs. 1040. Une ruche est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal à titre d'équipement accessoire à l'usage additionnel d'apiculture pour certains usages principaux du groupe Public (P). DIVISION 6 BÂTIMENT ACCESSOIRE 1041. Seuls les matériaux des classes A, B et C spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 255 En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, les matériaux de la classe D, ainsi qu'un revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate est autorisé pour un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 15 m². 1042. Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées 25 m². La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées à 150 m² sur un terrain occupé par un usage parmi les suivants : 1° Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics (2378); 2° École primaire et secondaire (6111); 3° Collèges communautaires et cégeps (6112); 4° Université (6113); 5° Activité de sports et de loisirs extérieure (713960); 6° Activité récréative extensive (p4) lorsque spécifiquement identifié à la grille des usages et normes. 1043. Sous réserve du deuxième alinéa, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,5 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal. La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 m, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal pour l'usage Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics (2378). DIVISION 7 TERRASSE COMMERCIALE 1044. Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes : 1° le plancher de la terrasse doit être aménagé au sol et son revêtement doit être constitué de l'un des matériaux suivants : a) béton; b) dalles de béton; c) pavé imbriqué; 2° une terrasse commerciale n'est pas autorisée au-dessus du niveau du sol y compris sur le toit d'un bâtiment; 3° aucun mobilier, équipement ou construction ne doit obstruer un accès au bâtiment; 4° l'aménagement d'une terrasse ne doit pas compromettre la sécurité du public; 5° la superficie de la terrasse commerciale ne doit pas excéder la superficie de plancher occupée par l'aire de consommation de l'usage qu'elle dessert; 6° malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, le remisage ou l'entreposage extérieur du mobilier d'une terrasse commerciale est autorisé dans une cour arrière s'il est dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un écran opaque. 1045. L'usage d'une terrasse commerciale est autorisé sous réserve des dispositions de la sous- section 1 de cette section. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 256 1046. L'occupation du domaine public pour une terrasse commerciale doit être autorisée conformément au Règlement sur l'occupation du domaine public. DIVISION 8 ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE 1047. La distance minimale d'une ligne de rue applicable au paragraphe 6° du tableau de l'article 1036 s'applique uniquement à un escalier menant sous le niveau du sol ou attenant à une plate-forme elle-même attachée à un bâtiment. DIVISION 9 PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1048. La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m. Figure 29 : Pièce en porte-à-faux et d'une fenêtre en saillie du bâtiment principal DIVISION 10 CONSTRUCTION SOUTERRAINE 1049. Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée. 1050. Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1 m. 1051. Malgré le paragraphe 13° du tableau de l'article 1036, la partie mitoyenne d'une construction souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en commun sur plus d'un terrain. 1051.1. Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 13 du tableau de l'article 1036, l'aménagement d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 m d'une ligne de terrain. VL-2026-845, a. 20. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 257 DIVISION 11 ABRI PERMANENT 1052. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 1006 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. 1053. La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion minimale de 50%. Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m. 1054. Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage. 1055. La hauteur maximale d'un abri permanent est fixée à 4,5 m, mesuré à partir du niveau du sol où il est installé. 1056. L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement. DIVISION 12 ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ET VESTIBULE TEMPORAIRE 1057. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire : 1° il doit être installé dans une aire de stationnement; 2° les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur; 3° il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries. 1058. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire: 1° il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal; 2° il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries; 3° il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 4° en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur. 1059. Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante. 1060. L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire. DIVISION 13 VÉRANDA 1061. Une véranda doit respecter les conditions suivantes : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 258 1° elle doit être attenante au bâtiment principal; 2° les façades d'une véranda ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la section 2 de ce chapitre. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 1006 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'une véranda. Une ouverture d'une véranda peut être constituée de moustiquaire ou d'un polymère rigide; 3° les murs extérieurs d'une véranda qui empiète dans une marge minimale prescrite doivent comporter un minimum de 60 % d'ouvertures. Pour les fins du calcul des ouvertures à ce paragraphe, un mur de pignon et un mur sous le plancher de la véranda sont exclus de la superficie totale à considérer. Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une façade implantée à moins de 1,5 m de la ligne latérale pour un bâtiment principal jumelé ou en rangé; 4° aucune isolation n'est autorisée; 5° le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être présente entre la véranda et le bâtiment principal. DIVISION 14 PISCINE 1062. Malgré les dispositions du paragraphe 18° du tableau de l'article 1036, une piscine, une pataugeoire, et leurs équipements sont autorisés dans toutes les cours pour un usage de la sous-classe d'usages Activité de sports et de loisirs extérieure (P0302) ou de la classe d'usages Activité récréative extensive (p4). DIVISION 15 THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR 1063. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants : 1° pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment; 2° pour une thermopompe ou un climatiseur situé sur le toit plat d'un bâtiment. 1064. Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager. Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture tel qu'autorisé à l'article 1063. DIVISION 16 TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON USAGÉES AUTORISÉS 1065. Malgré les paragraphes 20° et 21° de l'article 1036, pour un usage destiné à la préparation ou la vente d'aliments putrescibles, l'entreposage des matières résiduelles putrescibles doit être fait à l'intérieur d'un bâtiment conformément au Règlement sur la construction. Les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à l'usage Dépanneurs (445120). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 259 Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est exigé à l'intérieur, l'espace prévu pour celui-ci doit être suffisant pour accueillir tous les conteneurs requis selon les critères établis pour cet immeuble au relatif à la gestion des matières résiduelles. 1066. Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles doivent être munis d'un couvercle et être de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils desservent. 1067. Un contenant ou un réservoir d'huile de cuisson usagée doit être étanche, hermétique et posséder un couvercle possédant ces caractéristiques en plus d'être muni d'un système à fermeture automatique. 1068. Les couvercles des conteneurs à matières résiduelles et des contenants ou réservoirs d'huiles de cuisson usagées doivent être maintenus en position fermée lorsqu'il n'y a pas d'opération de remplissage ou de vidange. 1069. Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les dispositions suivantes : 1° la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la partie la plus haute du conteneur; 2° dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité. 1070. Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoire quant au type, aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant. DIVISION 17 ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON USAGÉES 1071. Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles et tout contenant ou réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent être toujours maintenus en bon état de fonctionnement, propres et nettoyés au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables. 1072. Les lieux avoisinants un conteneur ou un compacteur à matières résiduelles, ainsi qu'un contenant ou réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent être aménagés de façon à y permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement. 1073. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées localisés à l'extérieur doivent être entourés et camouflés par un enclos conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 1089 de ce règlement sont autorisés; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 260 4° il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de 3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations; 5° une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos; 6° une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs. 1074. Un compacteur à matières résiduelles doit être non visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. Un écran servant à dissimuler un compacteur à matières résiduelles doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 1089 de ce règlement sont autorisés. 1075. Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent reposer sur un revêtement parmi les suivants : 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 5° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). 1076. En plus de l'implantation autorisée aux paragraphes 20° et 21° de l'article 1036, un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées sont également autorisés dans les cours suivantes : 1° dans une cour latérale adjacente à une rue dans le cas d'un terrain d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot; 2° dans une cour latérale adjacente à une rue ou dans une cour avant lorsque les autres cours présentent une distance de 4,5 m ou moins entre le bâtiment principal et la ligne de terrain et qu'une bande tampon requise par ce règlement est aménagée. Un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées implantés dans une cour autorisée au premier alinéa doivent respecter les conditions suivantes : 1° les marges minimales prescrites par rapport à une ligne de rue à la grille des usages et normes sont respectées; 2° un conteneur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées sont localisés conformément aux dispositions suivantes : a) une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; b) une distance minimale de 3 m de toute partie d'un bâtiment; c) une distance minimale de 3 m de toute matière combustible. 3° il est situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 261 DIVISION 18 AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 1077. Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte doit être aménagé à l'extérieur conformément aux conditions suivantes : 1° il doit pouvoir accueillir les contenants destinés à la collecte en les installant côte-à-côte; 2° une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières résiduelles; 3° l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre au camion de collecte d'accéder aux contenants; 4° le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre; 5° il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment; 6° il ne doit pas compromettre la sécurité du public. 1078. Malgré les dispositions du paragraphe 22° du tableau de l'article 1036, aucune distance minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise en commun. DIVISION 19 COMPOSTEUR 1079. Un composteur mécanique doit être non visible des voies de circulation publique adjacente au terrain. 1080. Un écran servant à camoufler un composteur mécanique doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du remplacement d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 1089 de ce règlement sont autorisés. DIVISION 20 CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE TEXTILE ET D'ACCESSOIRES 1081. L'usage d'un contenant de récupération de textile et d'accessoire est autorisé sous réserve de la sous-section 8 de la section 6 du chapitre 1. 1082. Un seul contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé par terrain, sauf dans les cas suivants où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un même terrain : 1° pour un terrain comportant un bâtiment d'une superficie d'implantation de 3 000 m² ou plus; 2° pour un terrain comportant un regroupement de bâtiments dont la superficie d'implantation totalise 3000 m² ou plus; 3° un parc ayant une superficie de 15 000 m² ou plus. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 262 1083. Un contenant de récupération de textile et d'accessoires doit respecter les dimensions suivantes : 1° la longueur maximale est fixée à 1,5 m; 2° la profondeur maximale est fixée à 1,5 m; 3° la hauteur maximale est fixée à 2,25 m. DIVISION 21 CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN 1084. La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à : 1° 2 m du niveau du sol dans une cour latérale ou arrière; 2° 1,2 m du niveau du sol dans une cour avant. 1085. La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes : 1° lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau du sol; 2° lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent : a) toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie; b) toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du niveau du sol. Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette sous-section. 1086. La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m. 1087. Une clôture, un muret, un portail ou un écran doit respecter une distance minimale de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue. 1088. Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire, les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus, une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise sur le terrain pour son implantation. 1089. À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un muret, un portail ou un écran sont les suivants : 1° le bois; 2° le polychlorure de vinyle (PVC); 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet; 4° le fer forgé peint; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 263 5° le métal prépeint en usine et l'acier émaillé; 6° la pierre; 7° la maçonnerie; 8° les panneaux de verre trempé. 1090. Sans restreindre la portée de l'article 1089, les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont les suivants : 1° les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires; 2° le fil de fer barbelé; 3° la clôture électrifiée. 1091. Une clôture pour une aire de jeu ou un terrain de sport est autorisée aux conditions suivantes : 1° elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle et peut comprendre une toile pare-brise; 2° elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile pare-brise le cas échéant; 3° malgré l'article 1084, la hauteur maximale est fixée à 5 m pour l'usage Activité de sports et de loisirs extérieure (713960); 4° elle doit être installée au pourtour d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport. 1092. Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : 1° la pierre; 2° la brique; 3° le bloc de béton architectural; 4° le béton coulé sur place. 1093. Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure. 1094. Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige. DIVISION 22 CLÔTURE À NEIGE 1095. Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants: 1° pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante; 2° pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 264 1096. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol. La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de 0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie. DIVISION 23 AIRE DE JEU, ÉQUIPEMENT DE JEU ET TERRAIN DE SPORT 1097. Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte, de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de moins de 5000 m², un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 125 m² de surface visée est requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface. 1098. Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte, de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de 5000 m² ou plus, un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 250 m² de surface visée est requis et doit être localisé à une distance maximale de 25 m de cette surface. 1099. Les arbres requis à cet article peuvent être comptabilisés dans le ratio exigé sur l'ensemble du terrain à la section 6 de ce chapitre. 1100. Une aire de jeux pour un usage Service de garderie (624410) doit respecter les conditions suivantes : 1° elle est clôturée conformément aux dispositions de ce règlement; 2° sous réserve des dispositions sur l'aménagement d'une aire de stationnement à la section 4 de ce chapitre, elle est isolée par une bande paysagère composée d'un couvert végétal d'une largeur minimale de 1 m lorsqu'elle est adjacente à une aire de stationnement; 3° si le parcours entre le bâtiment et l'aire de jeu traverse une aire de stationnement, une allée piétonne doit être identifiée par un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou par un marquage peint au sol. DIVISION 24 FILET DE PROTECTION AUX ABORDS D'UN TERRAIN DE SPORT 1101. Un filet protecteur est autorisé le long d'une ligne de terrain adjacente à un terrain de golf aux conditions suivantes: 1° le filet doit être constitué de fibre d'oléfine ou l'équivalent comportant des mailles de 25 mm et devant offrir une résistance d'au moins 27,2 kg; 2° le filet doit être de couleur foncée de façon à diminuer sa visibilité; 3° la hauteur maximale du filet et des poteaux le soutenant est fixée à 7,5 m du niveau du sol; 4° la structure soutenant le filet doit être composée uniquement de poteaux et ces derniers ne doivent pas être retenus par des haubans; 5° l'installation du filet est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 265 DIVISION 25 JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS 1102. Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager. 1103. La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant. 1104. Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace. 1105. Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue, une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue. 1106. Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état, remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré. DIVISION 26 KIOSQUE TEMPORAIRE 1107. Un kiosque temporaire ne doit pas comporter de fondation permanente. 1108. L'usage d'un kiosque temporaire est autorisé sous réserve des dispositions sur l'étalage extérieur à la sous-section 1 de cette section. DIVISION 27 ÉQUIPEMENT DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULE ROUTIER ET LEUR MARQUISE 1109. Une pompe d'hydrocarbure doit reposer sur une dalle de béton monolithique d'une hauteur minimale de 15 cm du niveau du sol. 1110. La distance prescrite pour une marquise au paragraphe 31° du tableau de l'article 1036 se mesure horizontalement à partir de sa projection au sol. DIVISION 28 RÉSERVOIR 1111. Un réservoir hors sol de combustible doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé d'arbustes conifères ou à feuillage persistant, un muret ou une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 1,5 m et il doit demeurer accessible à partir de la rue. 1112. Un réservoir hors sol qui ne contient pas du combustible pour un usage de la classe d'usages Service d'utilité publique et de transport (p7) est autorisé dans toutes les cours malgré le paragraphe 34° du tableau de l'article 1036. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 266 1113. Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie. DIVISION 29 GÉNÉRATRICE 1114. Malgré la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue prescrite au paragraphe 36° du tableau de l'article 1036, la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne qui est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage résidentiel n'est autorisé à la grille des usages et normes. 1115. Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un caisson insonorisé. 1116. Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles d'une voie de circulation publique adjacente au terrain. 1117. Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à l'article 1089 de ce règlement; Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural. 1118. Le paragraphe 36° du tableau de l'article 1036 et les articles 1115, 1116 et 1117 de cette division ne s'appliquent pas à une génératrice visée à l'article 1261. DIVISION 30 FOYER EXTÉRIEUR UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX OU LIQUIDE 1119. Seuls les foyers extérieurs utilisant un combustible gazeux ou liquide sont autorisés. DIVISION 31 ANTENNE 1120. La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou installée sur le bâtiment principal est fixée à 3,5 m, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment. 1121. Une tour ancrée au sol et supportant une antenne doit être localisée à moins de 1 m du mur arrière du bâtiment principal. 1122. Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture. 1123. Les dispositions prévues à cette division, ainsi que celles au paragraphe 38° de l'article 1036, ne sont pas applicables à une antenne pour un usage principal de radiocommunication ou de radiodiffusion. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 267 DIVISION 32 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE 1124. La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau du sol. 1125. Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé; 2° il n'excède pas le périmètre du toit de la construction. 1126. Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien. 1127. Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment. 1128. Malgré les dispositions du paragraphe 39° du tableau de l'article 1036, un capteur énergétique est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. 1129. Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe Public (P). DIVISION 33 POULAILLER URBAIN 1130. Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. 1131. Un poulailler urbain doit être démantelé dans les 30 jours suivant la fin de l'activité, à moins que l'activité ne cesse temporairement pendant la période hivernale. 1132. Un poulailler urbain doit être aménagé ou installé au niveau du sol. 1133. La hauteur maximale d'un poulailler urbain est fixée 2,5 m du niveau du sol. 1134. Un poulailler urbain doit respecter les dispositions suivantes : 1° la superficie minimale de sa portion abri est fixée à 0,4 m² par poule; 2° la superficie maximale de sa portion abri est fixée à 5 m²; 3° la superficie minimale de sa portion enclos est fixée à 1 m² par poule; 4° la superficie maximale totale est fixée à 10 m². 1135. Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler urbain doivent assurer un environnement sécuritaire aux poules pondeuses et permettre le nettoyage des installations. 1136. En plus des matériaux de revêtement autorisés à ce règlement pour une construction accessoire, la tôle galvanisée pour la toiture et le grillage métallique d'un calibre minimal de 16 et maximal de 20 sont autorisés pour un poulailler urbain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 268 1137. L'enclos et toute ouverture permettant la ventilation d'un poulailler urbain doivent être pourvus d'un grillage métallique conforme à l'article 1136. 1138. L'abri et l'enclos du poulailler urbain doivent être munis d'un toit. 1139. Un poulailler urbain doit être conçu et construit de manière à ce que les poules ne puissent en sortir librement et qu'elles soient protégées en tout temps d'un prédateur externe. 1140. Un écran opaque d'une hauteur minimale de 1,5 m doit dissimuler l'intérieur d'un poulailler urbain d'un terrain adjacent lorsqu'il est situé à 2,5 m ou moins d'une ligne de terrain. Lorsque l'écran est distinct du mur du poulailler, sa longueur minimale doit être équivalente à au moins deux fois la longueur du poulailler afin de le dissimuler. DIVISION 34 MÂT POUR DRAPEAU 1141. La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de plus de 3 m la hauteur du bâtiment. DIVISION 35 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 1142. Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain. 1143. Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain. 1144. La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à 7 m du niveau du sol, sauf pour un usage de la sous-classe d'usages Activités de sports et de loisirs extérieurs (P0302) ou de la classe d'usages Activité récréative extensive (P4). 1145. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol. 1146. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur maximale de 3000° K. 1147. Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif d'éclairage, sauf en zone agricole. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 269 1148. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des conditions suivantes : 1° posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale; 2° être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon, corniches, marquise, etc.); 3° tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au- dessus du nadir). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 270 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 1149. Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour un usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'une aire de stationnement hors rue ou une aire de manutention accessoires à un bâtiment mixte. Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues, qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient requis ou non par ce règlement. DIVISION 2 GÉNÉRALITÉS 1150. Toute aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenue en bon état aussi longtemps que l'usage desservi est exercé. 1151. L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d'assurer la libre circulation. 1152. Une aire de stationnement destinée à un usage du groupe Public (P) doit permettre l'accès à toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule. 1153. Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité. Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 1154. Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants: 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 271 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° la pierre plate; 5° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 6° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non). Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et peut être aménagé sous forme de bandes de roulement. Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés. 1155. Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 2° il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau; 3° le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au captage des eaux de ruissellement. Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. DIVISION 2 TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION 1156. Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation. 1157. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un bâtiment principal. DIVISION 3 DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION 1158. La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté visé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 272 1159. La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au tableau suivant : Tableau 48 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation Angle de la case par rapport à la circulation Longueur minimale de la case (m) Longueur minimale de la case pour petit véhicule (m) (Note 1) Largeur minimale de l'allée de circulation (m) 1 0º 6 5 3 (Sens unique) 6 (Double sens) 2 30º 5,5 4,5 4 (Sens unique) 3 45º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 4 60º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 5 90º 5,5 4,5 6,5 Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur destinée à être utilisée par des petits véhicules. 1160. La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m. 1161. Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire respectant les conditions suivantes : 1° la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m; 2° la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m; 3° la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation. Figure 30 : Allée de circulation en cul-de-sac Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 273 SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DIVISION 1 ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN 1162. Une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant. Cet article ne s'applique pas à une case stationnement directement adjacente à l'emprise de rue. DIVISION 2 ENTRÉE CHARRETIÈRE 1163. Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière. 1164. Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée. 1165. Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert, mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière. Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue sa largeur. 1166. Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée à la ligne de rue. 1167. Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 4, sans excéder les nombres suivants: 1° 2 par ligne de rue d'une longueur de moins de 300 m; 2° 3 par ligne de rue d'une longueur de 300 m ou plus. 1168. Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues. De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 274 Figure 31 : Localisation d'une entrée charretière DIVISION 3 ALLÉES D'ACCÈS 1169. Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière. 1170. Les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant : Tableau 49 : Largeur d'une allée d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) 1 Stationnement de 5 cases ou moins 3 6 2 Stationnement de 6 cases ou plus 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 3 Autre allée d'accès véhiculaire 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 Malgré les largeurs prescrites au premier alinéa de cet article, les exceptions suivantes s'appliquent : 1° la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 7,5 m, sous réserve des largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette section; 2° la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m. 1171. La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %, mesurée à partir de la ligne de rue. 1172. Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas, doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 275 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1173. Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans toutes les cours. 1174. Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité. 1175. L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est autorisé pour un maximum de 3 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et respectant une largeur maximale de 7,5 m. 1176. Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus. DIVISION 2 BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS 1177. Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut le trottoir. 1178. Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m. 1179. Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales. 1180. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 3 m; 2° elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement; 3° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre. 1181. Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 1180 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1180 et posséder une largeur minimale de 2 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 276 Figure 32 : Bande paysagère (24 cases ou moins) 1182. Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère prévue à l'article 1180 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1180, conformément aux dispositions suivantes : 1° elle doit posséder une largeur minimale de 3 m; 2° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre; 3° une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section. Figure 33 : Bande paysagère (25 cases ou plus) 1183. Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 5 m; 2° elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus 250 cases; 3° elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes; 4° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 277 1184. Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement; 2° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple; 3° une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre; 4° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux extrémités d'une rangée double de cases de stationnement; 5° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces dernières peuvent toutefois être remplacée par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur; 6° une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 278 Figure 34 : Baie de plantation (25 cases ou plus) DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE 1185. Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et respectant les conditions suivantes : 1° une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une allée de circulation; 2° elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 279 3° elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou identifiée par un marquage peint au sol; 4° elle doit mener à une entrée principale du bâtiment. SOUS-SECTION 5 CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DIVISION 1 CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE 1186. Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du groupe Public (P) réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite : Tableau 50 : Nombre minimal réservé Nombre de cases de stationnement aménagé Nombre minimal de cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite 1 1 à 24 1 2 25 à 50 2 3 51 à 75 3 4 76 à 100 5 5 101 à 150 6 6 151 à 200 7 7 201 à 300 8 8 301 à 400 9 9 401 à 500 10 10 501 ou plus 2 % du total Le nombre minimal de case de stationnement à réserver pour l'usage résidentiel d'un bâtiment mixte est celui prévu à l'article 396. Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit être considérée comme une case. VL-2026-845, a. 21. 1187. (Omis). 1188. (Omis). 1189. Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit respecter les dispositions suivantes : 1° elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.); 2° elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 280 3° elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un mur à une hauteur maximale de 1,5 m; 4° lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé; 5° lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être laissée libre en haut et en bas de ce dernier. 1190. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et une longueur minimale de 5,5 m. Lorsque deux cases de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées : 1° une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un marquage au sol; 2° un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée extérieure sans obstacle menant au bâtiment. Figure 35 : Cases aménagées côte-à-côte DIVISION 2 CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE 1191. Une infrastructure de branchement pour véhicules électriques tel que spécifié au Règlement sur la construction, ainsi qu'une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour tout bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il est desservi par une aire de stationnement comportant 25 cases ou plus; 2° la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Public (P) dans le bâtiment est de 3 000 m² ou plus. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 281 Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent disposer de l'installation de branchement prévue au premier alinéa de cet article est fixé au nombre le moins élevé entre celui correspondant à 15 % et à 20 cases. Malgré le premier alinéa de cet article, aucune installation de branchement n'est requise pour les usages du groupe d'activités Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics (2378). 1192. Lors du calcul du nombre minimal de cases devant disposer de l'installation de branchement permettant la recharge de véhicules électriques, une fraction supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. DIVISION 3 STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT 1193. La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment. 1194. Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules. 1195. Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert. 1196. Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs proportions prescrites pour un bâtiment principal. Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade. 1197. Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la largeur totale de cette façade; 2° du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 % de la largeur totale de cette façade; 3° la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le matériau utilisé n'est pas assujettis aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 282 DIVISION 4 AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN 1198. Malgré les dispositions contradictoires de l'article 1019, les cases de stationnement exigées à un usage du groupe Public (P) peuvent être aménagées en tout ou en partie dans une autre zone ou sur un autre terrain que celui de l'usage desservi aux conditions suivantes : 1° elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Commerce (C), Mixte (M) ou Public (P); 2° elle est située sur un terrain occupé par un usage principal ou l'usage stationnement est autorisé à titre d'usage principal; 3° elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 150 m de l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des extrémités les plus rapprochées des terrains concernés; 4° lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée de l'usage desservi. 1199. Les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le terrain où elle est aménagée. 1200. Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette section, une aire de stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme une seule et même entité. SOUS-SECTION 6 UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1201. Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans le cas où ce dernier est à accès contrôlé. En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo. 1202. Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes. 1203. Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 283 DIVISION 2 USAGES PUBLICS 1204. Une aire de stationnement pour vélos doit être aménagée pour un bâtiment dont la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) est de 300 m² ou plus, lors des travaux suivants : 1° lors de la construction d'un bâtiment principal; 2° lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal; 3° lors de l'agrandissement ou du réaménagement d'une aire de stationnement pour véhicule. 1205. Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos destinés à desservir les usages des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) d'un bâtiment est fixé selon les ratios prévus au tableau suivant, lesquels sont basés sur la superficie de plancher occupée par ces usages : Tableau 51 : Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour les usages des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) Usages des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) Ratio du nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos 1 a) Autres services d'information (519); 1/100 m² 2 a) Écoles primaires et secondaires (6111); 1/75 m² 3 Tout usage non visé aux ligne 1 et 2 de ce tableau 1/300 m² Dans le cas où plus de 50 unités sont requise conformément au tableau du premier alinéa, le nombre minimal est fixé à 50 unités. 1206. La superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo destinée à desservir les usages des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) d'un bâtiment est fixée à 1 m². Malgré le premier alinéa, la superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol est fixée à 0,6 m². 1207. La distance maximale entre une entrée d'un bâtiment principal et une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir les usages des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) du bâtiment est fixée à 25 m. SOUS-SECTION 7 AIRE DE MANUTENTION 1208. Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de marchandise est aménagée. 1209. Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes : 1° elle doit être desservie par une entrée charretière; 2° elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une aire de manœuvre permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 284 3° une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou adjacentes à un bâtiment principal. 1210. Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m de longueur. 1211. Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière. 1212. Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes. 1213. Une aire de manutention et son aire de manœuvre doivent être situées à une distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue. 1214. Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de stationnement, sauf dans une case. 1215. Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent être dissimulés d'une rue adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les conditions suivantes : 1° il doit être adjacent à l'aire de manutention; 2° il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes : a) il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre; b) il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage persistant; 3° sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m; 4° sa hauteur maximale est fixée 4,5 m s'il est constitué du prolongement d'un mur du bâtiment; 5° sa hauteur maximale est fixée à 3 m, sauf pour les végétaux ou lorsqu'il est constitué du prolongement du mur d'un bâtiment. Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment. 1216. Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation publique ou un parc; 2° sauf pour les portions visées au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 285 3° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée qui sont adjacentes à un bâtiment principal. 1217. Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite pour cette bande paysagère exclut le trottoir. 1218. Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les dispositions de la section 3 de ce chapitre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 286 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 1219. Cette section s'applique à l'entreposage extérieur sur un terrain occupé par un usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire. 1220. L'entreposage extérieur est prohibé sous réserve des exceptions suivantes : 1° pour un équipement accessoire lorsqu'autorisé conformément aux dispositions de la section 3 de ce chapitre; 2° lorsque spécifiquement autorisé par une disposition particulière prévue à la grille des usages et normes d'une zone. 1221. Tout entreposage extérieur doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation publique ou un parc; 2° sauf pour les portions prévues au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m; 3° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Cet article ne s'applique pas aux portions adjacentes à une aire de stationnement ou un bâtiment. 1222. Toute aire d'entreposage extérieur doit être recouverte d'un des matériaux suivants : 1° revêtement bitumineux (asphalte ou autre); 2° béton coulé ou en pavé; 3° pavé. 1223. Sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment, une aire d'entreposage extérieur doit être ceinturée et dissimulée à l'aide d'une clôture ou d'un muret opaque. 1224. Malgré les hauteurs prescrites à l'article 1084, la clôture ou le muret doit respecter une hauteur minimale de 2,3 m et une hauteur maximale de 3,75 m. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un terrain occupé par une habitation, la hauteur maximale de la clôture ou du muret est fixée à 3 m. 1225. La hauteur de l'entreposage extérieur ne doit en aucun cas excéder la hauteur de la clôture ou du muret opaque, sauf s'il respecte les conditions suivantes : 1° le bien ou le produit est à son déploiement minimal; 2° le bien ou le produit n'est pas superposé; 3° le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,3 m du sol par un ouvrage ou une construction. 1226. L'entreposage extérieur ne doit pas empiéter dans une bande paysagère, une baie de plantation, une bande tampon ou une case de stationnement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 287 1227. L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer un accès au bâtiment principal. 1228. L'entreposage extérieur ne doit pas compromettre la sécurité du public. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 288 SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 1229. Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain occupé par un bâtiment mixte. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 1230. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes : 1° deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 36 : Triangle de visibilité 1231. À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesuré à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article. Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 289 1232. Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et délimité de la façon suivante : 1° à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée d'accès. Ces côtés ont une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 37 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière 1233. À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants : 1° une enseigne de signalisation routière; 2° une enseigne érigée par ou pour la Ville; 3° une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service; 4° un poteau; 5° une borne d'incendie; 6° le tronc d'un arbre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 290 DIVISION 2 ESPACE LIBRE 1234. Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous forme d'espace libre. 1235. Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes, arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables de même nature. L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres, soit les types herbacée, arbustive et arborée. 1236. Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre. DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE 1237. L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue. 1238. Une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du parcours sans obstacle lorsqu'il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle. 1239. Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux suivants : 1° le pavé de béton ou de pierre; 2° le béton coulé; 3° le caoutchouc coulé ou recyclé; 4° l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non). SOUS-SECTION 2 PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1240. Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa croissance optimale et sa survie. Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette d'assurer sa croissance optimale et sa survie. 1241. Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre supérieure à 0,5 doit être arrondi à l'entier supérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 291 1242. Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement dans ce chapitre, la plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsqu'elle est effectuée au-dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique. DIVISION 2 NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE 1243. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres. 1244. Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue. Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer dans un espace libre d'une dimension minimale de 2,5 m en tout point et à une distance maximale de 2 m de la ligne de rue. Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins de 3 m de cette ligne de rue. Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à l'article 1243. 1245. Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm; 2° un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur minimale 3,5 m; 3° un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m. DIVISION 3 DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN 1246. Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes suivants doivent être respectés : 1° au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 3 ou moins; 2° au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 4 à 8; 3° au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus. Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre minimal d'arbres qui doivent être plantés. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 292 DIVISION 4 RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE 1247. Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique. 1248. Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes : 1° Érable argenté (Acer saccharinum); 2° Érable à Giguère (Acer negundo); 3° Érable de Norvège (Acer platanoides); 4° Noyer noir (Juglans nigra); 5° Orme américain (Ulmus americana); 6° Peuplier blanc (Populus alba); 7° Peuplier deltoïde (Populus deltoides); 8° Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica); 9° Peuplier faux tremble (Populus tremuloides); 10° Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata); 11° Peuplier baumier (Populus balsamifera); 12° Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra); 13° Saule pleureur (Salix alba tristis). 1249. La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite. DIVISION 5 HAIE ET ARBUSTE 1250. La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de ce chapitre. 1251. Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm; 2° un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 1252. Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du trottoir ou de la bordure de rue. 1253. Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. 1254. Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m. 1255. La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 293 SOUS-SECTION 3 BANDE TAMPON 1256. L'aménagement d'une bande tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage de la classe Publique à vocation locale (p1), Publique à vocation régionale (p2) ou Services d'utilité publique et de transport (p7), ou de la sous-classe Installations récréatives intérieures (P0301), le long de toute ligne qui est adjacente à un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) et localisé dans une zone où seuls des usages de ce groupe sont autorisés à la grille des usages et normes. Malgré le premier alinéa, aucune zone tampon n'est requise le long d'une ligne de terrain qui est adjacente à un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est Public (P) et dont la classe d'usages Services d'utilité publique et de transport (p7) y est indiquée à la grille des usages et normes. 1257. Une bande tampon exigée à l'article 1256 doit respecter les exigences suivantes : 1° elle doit avoir une largeur minimale de 3 m; 2° elle doit comporter un écran opaque conforme aux dispositions suivantes : a) il est composé d'un matériau conforme aux dispositions de l'article 1089; b) il a une hauteur minimale de 1,8 m; c) la hauteur libre maximale entre le sol et l'écran est de 10 cm. 3° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement équivalent à un arbre pour chaque 8 m linéaire de cette bande tampon. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la sous-section 2 de cette section; 4° elle doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. 1258. Aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire ne sont autorisés dans une bande tampon exigée à l'article 1256, et ce, malgré toute disposition de ce règlement relative aux normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement qu'il soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. SOUS-SECTION 4 RÉSEAU DE DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE 1259. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont l'affectation principale est Industrie (I). 1260. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution) doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf lorsqu'un tel réseau aérien est présent en latéral ou en arrière-lot. 1261. À moins d'une indication contraire dans ce règlement et sous réserve des dispositions applicables de la présente sous-section, tout équipement d'utilité publique et leurs accessoires sont autorisés. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 6 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Public (P) Partie 2 : Zonage 2- 294 1262. Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus. Tout transformateur sur un socle hors sol doit être situé à une distance minimale de 3 m d'un bâtiment principal. 1263. À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même l'emprise d'une rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 295 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE AGRICOLE (A) SECTION 1 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL 1264. Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain occupé par un usage du groupe Agricole (A) ou par un usage additionnel pouvant s'y ajouter. 1265. Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal du groupe Agricole (A) ou par plus d'un usage additionnel pouvant s'y ajouter. SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1266. Cette section s'applique à un bâtiment occupé par un usage du groupe Agricole (A) ou par un usage additionnel pouvant s'y ajouter. SOUS-SECTION 1 FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT DIVISION 1 FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT 1267. Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé. 1268. L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou d'un autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée. Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire. DIVISION 2 GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1269. Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction souterraine. 1270. Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce règlement. SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTMENT EXTÉRIEUR Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 296 DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS 1271. Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment : Tableau 52 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 1 A Pierre naturelle a) autoportant avec mortier b) épaisseur minimale : 75 mm 2 Brique d'argile 3 Brique de béton 4 Pierre reconstituée (bloc ou brique) 5 Pierre de béton architectural 6 Panneau de béton architectural préfabriqué en usine c) installation avec système d'attaches d) épaisseur minimale : 100 mm 7 Verre (sauf le bloc de verre) e) comprenant les fenêtres et ouvertures (verre et son encadrement) ou les systèmes de mur-rideau 8 B Bloc de béton architectural f) autoportant avec mortier g) épaisseur minimale : 75 mm 9 Panneau de béton armé avec fibres de verre fini lisse h) épaisseur minimale : 13 mm 10 Panneau de céramique i) installation avec système d'attaches dissimulées j) épaisseur minimale : 20 mm 11 Panneau d'aluminium k) installation avec système d'attaches dissimulées; l) épaisseur minimale : 3 mm 12 Panneau d'aluminium composite comprenant un noyau solide m) épaisseur minimale : 4 mm 13 Revêtement de cuivre n) épaisseur minimale : 1 mm 14 Revêtement de zinc 15 C Bardage ou lambris de bois naturel o) planche à clin, à gorge, à rainure, verticale à couvre-joint et autres formats de même nature ou bardeau de sciage ou de fente p) installation par clouage 16 Pièce de bois naturel q) installation madrier sur madrier ou pièce sur pièce 17 Panneau de bois massif 18 Bloc de verre r) autoportant avec mortier; s) épaisseur minimale : 100 mm 19 Panneau d'acier galvanisé prépeint t) calibre minimal de 26 20 Panneau d'acier à résistance améliorée à la corrosion atmosphérique (autoprotecteur de type Corten) u) épaisseur minimale : 1,5 mm 21 Panneau métallique de type mur solaire v) panneau spécifiquement conçu afin d'optimiser la captation d'énergie et la redistribuer dans le bâtiment 22 Acier peint et précuit en usine w) clin 23 Aluminium peint et précuit en usine x) clin ou panneau Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 297 1 2 3 Classe Type de matériau Mise en œuvre, assemblage et format 24 Panneau métallique isolé y) système de mur sandwich 25 Panneau de matériau composite z) épaisseur minimale : 6 mm 26 D Bardage ou lambris de bois d'ingénierie aa) planche à clin ou à gorge clouée ou vissée bb) épaisseur minimale : 9 mm 27 Bois d'ingénierie cc) panneau dur cloué dd) épaisseur minimale : 9 mm 28 Clin de vinyle ee) clin 29 Clin ou panneau de ciment composite (fibrociment) ff) épaisseur minimale : 9 mm 30 E Stuc synthétique (acrylique) gg) enduits architecturaux d'acrylique hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une épaisseur minimale de 25 mm fixé sur des fourrures ou sur panneaux de béton léger d'une épaisseur minimale de 12 mm fixés sur des fourrures 31 Stuc de plâtre de ciment Portland ou à maçonner, de sable et de chaux hydratée mélangée avec de l'eau ii) panneau support ou maçonnerie recouvert de trois couches appliquées sur treillis métallique 32 Panneau de béton imitant la pierre jj) panneau moulé et fixé à l'ossature kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm 33 Brique de béton ou pierre reconstituée ll) épaisseur minimale: 19 mm mm) non autoportante 34 F Revêtement d'acier galvalume mm) calibre minimal de 26 35 Revêtement d'acier galvanisé nn) calibre minimal de 26 La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite. 1272. Les matériaux des classes A, B, C, D, E et F sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal. En plus des matériaux de revêtement extérieur autorisés au premier alinéa de cet article, le polycarbonate et le polyéthylène sont autorisés pour une serre. 1273. La partie apparente du mur de fondation du bâtiment principal qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés. Toute autre partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés. DIVISION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE 1274. Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux établis au tableau suivant : Tableau 53 : Matériaux de revêtement de toit Matériaux Formats 1 Acier prépeint et précuit en usine Tôle profilée Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 298 En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un toit métallique de type solaire est également autorisé. 1275. Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes : 1° Il est de couleur blanche; 2° Il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus; 3° Il est recouvert d'un enduit réfléchissant. Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit. DIVISION 3 ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET AUTRES CONDITIONS 1276. Tout bâtiment ou partie de bâtiment utilisant un éclairage à des fins de photosynthèse pour la culture en serre doivent être munis d'un système d'occultation du flux lumineux se propageant vers l'extérieur du bâtiment et respectant les conditions suivantes : 1° le toit et les murs du bâtiment doivent être munis d'un système de matériaux occultant un minimum de 96 % de leur surface entre le coucher et le lever du soleil; 2° les matériaux du système occultant doivent assurer une opacité de 99 %, tel que certifié dans la fiche technique du produit. 1277. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit 2 Acier galvanisé prépeint Tôle profilée 3 Alliage de zinc Plaque, tôle 4 Cuivre Feuille, tuile, tôle 5 Métal terne Toiture de tôle 6 Ardoise Bardeaux, tuile 7 Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze) Bardeaux 8 Asphalte Bardeaux 9 Aluminium Bardeaux 10 Fibre de verre Tuile 11 Argile Tuile 12 Béton Tuile 13 Asphalte et gravier (bitume) Multicouche 14 Bitume modifié avec gravier concassé Élastomère (bicouche) 15 Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou caoutchouc synthétique (EPDM) Monocouche 16 Verre Verre et son encadrement 17 Polycarbonate et polyéthylène dans le cas d'une serre Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 299 permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. 1278. Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. 1279. La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture est autorisée. Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil. SECTION 3 USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1280. Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage principal du groupe Agricole (A) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter. SOUS-SECTION 1 USAGES ACCESSOIRES DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1281. Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous- section et de ce qui suit : 1° un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte; 2° un usage doit être exercé sur le terrain pour qu'un usage accessoire soit autorisé sur ce terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 300 DIVISION 2 ÉTALAGE EXTÉRIEUR 1282. L'étalage extérieur effectué à titre d'usage accessoire est autorisé sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne doit pas compromettre la sécurité du public; 2° il ne doit pas obstruer la libre circulation piétonne. DIVISION 3 USAGE ACCESSOIRE PROHIBÉ 1283. À moins d'être autorisé à titre d'usage principal à la grille des usages et normes d'une zone, un service à caractère érotique où est exploitée de façon partielle ou intégrale la nudité de personnes présentes sur place ou l'échangisme sexuel est prohibé à titre d'usage accessoire. SOUS-SECTION 2 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES DIVISION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1284. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues à cette section et de ce qui suit : 1° une construction ou un équipement accessoire sont autorisés malgré l'absence de bâtiment principal sur le terrain; 2° une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est prohibée; 3° tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce bâtiment dans ce règlement. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une construction ou un équipement accessoire qui excède le niveau du sol doit être situé à une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. 1285. Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un bâtiment à la section 2 de ce chapitre. DIVISION 2 MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE 1286. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 301 1287. Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état. DIVISION 3 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES DANS UNE COUR 1288. Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 1291, les règles suivantes s'appliquent : 1° toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone; 2° lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du bâtiment vers la ligne de terrain; 3° pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour le bâtiment concerné. 1289. Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal. 1290. Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de l'article 1291 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées. 1291. Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot « oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble des dispositions de cette section soient respectées : Tableau 54 : Constructions et équipements accessoires Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 1° Bâtiment accessoire isolé Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) 3 3 3 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées c) Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 3 3 3 d) Autres dispositions Voir articles 1295 à 1296 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 302 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue 2° Galerie, perron, patio et autre plate-forme Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3° Escalier extérieur et rampe et élévateur pour accessibilité universelle Oui Oui Oui Oui Oui 4° Marquise, corniche, avant-toit et auvent* du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 b) Autres dispositions Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux dispositions du chapitre 8. 5° Terrasse commerciale Oui Oui Oui Oui Oui 6° Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Empiètement maximal dans une marge 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 c) Autres dispositions Voir articles 1297 7° Cheminée et conduit extérieur de ventilation Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 8° Vestibule Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 9° Véranda Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir article 1306 10° Abri permanent et pergola Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 b) Autres dispositions Voir articles 1298 à 1301 11° Abri de véhicule temporaire et abri vestibule temporaire Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 303 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue b) Autres dispositions Voir articles 1302 à 1305 12° Piscine, pataugeoire, bain à remous, cuve thermale et leur abri Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 13° Thermopompe, climatiseur, pompe filtreur et ventilateur Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 14° Conteneur et compacteur à matières résiduelles Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 b) Distance minimale d'un mur extérieur d'un bâtiment (m) 3 3 3 3 3 c) Distance minimale de toute matière combustible (m) 3 3 3 3 3 15° Clôture*, muret, écran d'intimité et portail Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1307 et 1308 16° Mur de soutènement Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1309 et 1310 17° Abri et enclos pour animaux Oui Oui Oui Oui Oui 18° Guérite et barrière d'accès Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) 1 1 1 1 1 19° Kiosque temporaire Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1311 à 1313 20° Réservoir hors sol de combustible Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue (m) -- 3 3 3 3 b) Distance minimale d'une ligne de rue Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées c) Distance minimale d'un bâtiment (m) -- 3 -- 3 3 d) Autres dispositions Voir articles 1314 et 1315 21° Autre réservoir Non Oui Non Oui Oui Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 304 Construction ou équipement accessoire Autorisation et implantation Cour avant Cour latérale Cour arrière Non adj. à une rue Adj. à une rue Non adj. à une rue Adj. à une rue a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées 22° Silo Oui Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de rue (m) Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une rue doivent être respectées 23° Puit de captation des eaux Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir article 1316 24° Mât pour drapeau Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir article 1317 25° Capteur énergétique Non Oui Oui Oui Oui a) Distance minimale d'une ligne de terrain (m) -- 1 1 1 1 b) Autres dispositions Voir articles 1318 à 1323 43° Système d'éclairage extérieur Oui Oui Oui Oui Oui a) Autres dispositions Voir articles 1324 à 1330 DIVISION 4 AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS 1292. En plus des constructions et équipements autorisées dans cette section, les autres constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain : 1° un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol; 2° une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci; 3° un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales; 4° tout équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé. Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous- section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive. DIVISION 5 CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉ SUR LE TOIT D'UN BÂTIMENT 1293. Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 305 1294. Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal; 2° aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable; 3° à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé. Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs. DIVISION 6 BÂTIMENT ACCESSOIRE 1295. Les matériaux des classes A, B, C, D, E et F spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire. En plus des matériaux prévus au premier alinéa, dans le cas d'une serre, un matériau souple et translucide spécifiquement conçu à cet effet ou rigide et translucide, par exemple de polycarbonate, est également autorisé. 1296. Une aire de stationnement comportant un minimum de 3 cases, aménagées conformément aux dispositions de la section 4 de ce chapitre, est requise pour un bâtiment accessoire utilisé pour la vente de produits agricoles. DIVISION 7 PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL 1297. La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m. Figure 38 : Pièce en porte-à-faux et d'une fenêtre en saillie du bâtiment principal Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 306 DIVISION 7.1 ABRI PERMANENT 1298. La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion minimale de 50%. Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m. 1299. Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage. 1300. La hauteur maximale d'un abri permanent est fixée à 4,5 m, mesuré à partir du niveau du sol où il est installé. 1301. L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement. DIVISION 8 ABRI DE VÉHICULE TEMPORAIRE ET ABRI VESTIBULE TEMPORAIRE 1302. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire : 1° il doit être installé dans une aire de stationnement; 2° les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur; 3° il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries. 1303. Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire: 1° il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal; 2° il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries; 3° il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal; 4° en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur. 1304. Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante. 1305. L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 307 DIVISION 9 VÉRANDA 1306. Une véranda doit respecter les conditions suivantes : 1° elle doit être attenante au bâtiment principal; 2° les façades d'une véranda ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la section 2 de ce chapitre. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs d'une véranda sont ceux prévus à l'article 1271. Une ouverture d'une véranda peut être constituée de moustiquaire ou d'un polymère rigide; 3° aucune isolation n'est autorisée; 4° le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être présente entre la véranda et le bâtiment principal. DIVISION 10 CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN 1307. À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un muret, un portail ou un écran sont les suivants : 1° le bois; 2° le polychlorure de vinyle (PVC); 3° la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet; 4° le fer forgé peint; 5° le métal prépeint en usine et l'acier émaillé; 6° la pierre; 7° la maçonnerie; 8° les panneaux de verre trempé. 1308. Sans restreindre la portée de l'article 1307, les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont les suivants : 1° les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires; 2° le fil de fer barbelé; 3° la clôture électrifiée, sauf à des fins de protection des cultures contre les animaux ou de contrôle des animaux. 1309. Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants : 1° la pierre; 2° la brique; 3° le bloc de béton architectural; 4° le béton coulé sur place. 1310. Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure de rue. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 308 DIVISION 11 KIOSQUE TEMPORAIRE 1311. Un kiosque temporaire ne doit pas comporter de fondation permanente. 1312. Une aire de stationnement comprenant un minimum de 3 cases, aménagée conformément aux dispositions de la section 4 de ce chapitre, est requise pour un kiosque temporaire de vente de produits agricoles. 1313. L'usage d'un kiosque temporaire doit respecter les dispositions de la sous-section 1 de cette section. DIVISION 12 RÉSERVOIR 1314. Un réservoir de combustible doit être accessible à partir de la rue. 1315. Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie. DIVISION 13 PUITS DE CAPTATION DES EAUX 1316. Pour un lot sans aqueduc et desservi par un égout sanitaire ou combiné, une distance minimale de 30 m doit être respectée d'un autre puits de captation des eaux. DIVISION 14 MÂT POUR DRAPEAU 1317. La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de plus de 3 m la hauteur du bâtiment. DIVISION 15 CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE 1318. La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau du sol. 1319. Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section : 1° la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé; 2° il n'excède pas le périmètre du toit de la construction. 1320. Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien. 1321. Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 309 1322. Malgré les dispositions du paragraphe 25° du tableau de l'article 1291, un capteur énergétique est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment accessoire ou d'une construction accessoire. 1323. Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe Agricole (A). DIVISION 16 SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR 1324. Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain. 1325. Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain. 1326. La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à 7 m du niveau du sol 1327. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol. 1328. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur maximale de 3000° K. 1329. Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif d'éclairage, sauf en zone agricole. 1330. Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des conditions suivantes : 1° posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale; 2° être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon, corniches, marquise, etc.); 3° tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus du nadir). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 310 SECTION 4 AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 1331. Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour un usage du groupe Agricole (A) situé en zone agricole et pour un usage du groupe Habitation (H) situé dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A). Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues, qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient requis ou non par ce règlement. DIVISION 2 GÉNÉRALITÉS 1332. Une aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenues en bon état aussi longtemps que l'usage desservi est exercé. 1333. L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation piétonne est libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d'assurer la libre circulation. 1334. Une aire de stationnement doit permettre l'accès à toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule. Dans le cas d'un bâtiment du groupe d'usages Habitation (H), l'accès à toute case de stationnement doit se faire sans être contraint de déplacer un autre véhicule, sauf pour celles excédants le nombre de logements. 1335. Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité. Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 311 SOUS-SECTION 2 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS DIVISION 1 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT 1336. Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire de manœuvre doivent être recouvertes d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants: 1° les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la pierre; 2° le pavé de béton ou de pierre; 3° le béton coulé; 4° la pierre plate; 5° le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement; 6° l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux ou non); 7° le gravier. Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et peut être aménagé sous forme de bandes de roulement. Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés. DIVISION 2 TRACÉ AU SOL 1337. Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation, sauf lorsque l'aire de stationnement est recouverte de gravier. DIVISION 3 DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION 1338. La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté visé. 1339. La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au tableau suivant : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 312 Tableau 55 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation Angle de la case par rapport à la circulation Longueur minimale de la case (m) Longueur minimale de la case pour petit véhicule (m) (Note 1) Largeur minimale de l'allée de circulation (m) 1 0º 6 5 3 (Sens unique) 6 (Double sens) 2 30º 5,5 4,5 4 (Sens unique) 3 45º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 4 60º 5,5 4,5 5,5 (Sens unique) 5 90º 5,5 4,5 6,5 Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur destinée à être utilisée par des petits véhicules. 1340. La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m. 1341. Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire respectant les conditions suivantes : 1° la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m; 2° la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m; 3° la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation. Figure 39 : Allée de circulation en cul-de-sac SOUS-SECTION 3 ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS DIVISION 1 ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN 1342. Une aire de stationnement comportant 4 cases de stationnement ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant. Cet article ne s'applique pas aux habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 313 DIVISION 2 ENTRÉE CHARRETIÈRE 1343. Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière. 1344. Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement adjacente à l'emprise de rue. 1345. Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert, mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière. Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue sa largeur. 1346. Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée à la ligne de rue. 1347. Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues. De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection. Figure 40 : Localisation d'une entrée charretière DIVISION 3 ALLÉE D'ACCÈS 1348. Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 314 1349. La largeur minimale et maximale d'une allée d'accès est déterminée au tableau suivant : Tableau 56 : Largeur d'une allée d'accès Type d'allée d'accès Largeur minimale (m) Largeur maximale (m) 1 Stationnement de 5 cases ou moins 3 7,5 2 Stationnement de 6 cases ou plus 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 3 Autre allée d'accès véhiculaire 3 (sens unique) 6 (double sens) 9 Malgré les largeurs prescrites au premier alinéa de cet article, les exceptions suivantes s'appliquent : 1° la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 13 m, sous réserve des largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette section; 2° la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m. 1350. La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %, mesurée à partir de la ligne de rue. 1351. Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas, doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1352. Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans toutes les cours. 1353. Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité tel qu'établi à la section 6 de ce chapitre. 1354. L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est autorisé pour un maximum de 5 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et respectant une largeur maximale 13 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 315 DIVISION 2 BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS 1355. Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut le trottoir. 1356. Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m. 1357. Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales. 1358. Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 3 m; 2° elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement; 3° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre. 1359. Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 1358 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1358 et posséder une largeur minimale de 2 m. Figure 41 : Bande paysagère (24 cases ou moins) 1360. Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère prévue à l'article 1358 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1358, conformément aux dispositions suivantes : 1° elle doit posséder une largeur minimale de 3 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 316 2° elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une rue à la section 6 de ce chapitre; 3° une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section. Figure 42 : Bande paysagère (25 cases ou plus) 1361. Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes : 1° elle possède une largeur minimale de 5 m; 2° elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus 250 cases; 3° elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes; 4° elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. 1362. Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes : 1° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement; 2° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple; 3° une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre; 4° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux extrémités d'une rangée double de cases de stationnement; 5° une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 317 6° une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre. Figure 43 : Baie de plantation (25 cases ou plus) DIVISION 3 ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE 1363. Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et respectant les conditions suivantes : 1° une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une allée de circulation; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 318 2° elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m; 3° elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou identifiée par un marquage peint au sol; 4° elle doit mener à une entrée principale du bâtiment. SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS DIVISION 1 STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT 1364. La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment. 1365. Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules. 1366. Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert. 1367. Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs proportions prescrites pour un bâtiment principal. Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade. 1368. Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes : 1° du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la largeur totale de cette façade; 2° du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 % de la largeur totale de cette façade; 3° la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le matériau utilisé n'est pas assujetti aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format. Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 319 DIVISION 2 AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE DANS UNE AUTRE ZONE OU SUR UN AUTRE TERRAIN 1369. Malgré les dispositions contradictoires de l'article 1281, les cases de stationnement exigées à un usage du groupe Agricole (A) peuvent être aménagées en tout ou en partie dans une autre zone ou sur un autre terrain que l'usage desservi en autant qu'elle soit située dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A). 1370. Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette section, une aire de stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme une seule et même entité. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 320 SECTION 5 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 1371. L'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain occupé par un usage du groupe Agricole (A) situé en zone agricole s'il respecte les conditions suivantes : 1° il est situé à une distance minimale de 6 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue; 2° il est situé à une distance minimale de 10 m d'une ligne de rue, sauf dans le cas de l'entreposage de fumier, lequel doit être situé à une distance minimale de 50 m d'une ligne de rue. SECTION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 1372. Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain situé en zone agricole et occupé par un usage du groupe Agricole (A) ou par un usage additionnel pouvant s'y ajouter. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES DIVISION 1 TRIANGLE DE VISIBILITÉ 1373. Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes : 1° deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 44 : Triangle de visibilité Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 321 1374. À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesurée à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article. Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement. 1375. Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et délimité de la façon suivante : 1° à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée d'accès. Ils doivent avoir une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point d'intersection; 2° le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa. Figure 45 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière 1376. À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesurée à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure. Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants : 1° une enseigne de signalisation routière; 2° une enseigne érigée par ou pour la Ville; 3° une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service; 4° un poteau; 5° une borne d'incendie; 6° le tronc d'un arbre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 322 DIVISION 2 ALLÉE PIÉTONNE 1377. L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue. SOUS-SECTION 2 PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1378. Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa croissance optimale et sa survie. Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette d'assurer sa croissance optimale et sa survie. 1379. Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés dans ce chapitre, une fraction d'arbre supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur. 1380. Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement, la plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsqu'elle est effectuée au-dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique. DIVISION 2 CALIBRE 1381. Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm; 2° un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur minimale 3,5 m; 3° un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m. DIVISION 3 DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN 1382. Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes suivants doivent être respectés : 1° au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 3 ou moins; 2° au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 4 à 8; 3° au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus. Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre minimal d'arbres qui doivent être plantés. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 7 Codification administrative Dispositions applicables à un usage Agricole (A) Partie 2 : Zonage 2- 323 DIVISION 4 RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE 1383. Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de signalisation ou de tout autre service d'utilité publique. 1384. Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes : 1° Érable argenté (Acer saccharinum); 2° Érable à Giguère (Acer negundo); 3° Érable de Norvège (Acer platanoides); 4° Noyer noir (Juglans nigra); 5° Orme américain (Ulmus americana); 6° Peuplier blanc (Populus alba); 7° Peuplier deltoïde (Populus deltoides); 8° Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica); 9° Peuplier faux tremble (Populus tremuloides); 10° Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata); 11° Peuplier baumier (Populus balsamifera); 12° Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra); 13° Saule pleureur (Salix alba tristis). 1385. La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite. DIVISION 5 HAIE ET ARBUSTE 1386. La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de ce chapitre. 1387. Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au moment de sa plantation : 1° un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm; 2° un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m. 1388. Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du trottoir ou de la bordure de rue. 1389. Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. 1390. La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 324 CHAPITRE 8 AFFICHAGE 1391. Ce chapitre s'applique à toute enseigne déjà installée ou projetée sur l'ensemble du territoire, à l'exception des enseignes suivantes : 1° une enseigne érigée par ou pour la Ville, sauf pour un panneau-réclame visé à la section 7 de ce chapitre; 2° une enseigne commémorant un fait historique; 3° une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale ou provinciale; 4° une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi et une enseigne prescrite par une loi, incluant la signalisation routière; 5° une enseigne émanant d'une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger; 6° une enseigne sur un abribus sous juridiction de l'autorité publique ayant la gestion du transport collectif sur le territoire, en autant qu'une entente soit intervenue avec la ville à cet effet. SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1392. Toute enseigne doit être entièrement située sur le même terrain que l'usage, le service, l'activité ou le produit auquel l'enseigne réfère, à l'exception d'un panneau-réclame ou d'une enseigne faisant l'objet d'une autorisation octroyée par la Ville à des fins d'occupation du domaine public. 1393. Toute enseigne et son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état, notamment en étant exempts de pièces délabrées, endommagées ou rouillées. 1394. Toute enseigne et son support ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité publique, notamment en étant solidement fixés. 1395. L'enlèvement de toute enseigne doit être réalisé dans les 30 jours suivant la cessation de l'usage auquel elle réfère. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être remplacée par un matériau autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 325 SOUS-SECTION 2 FORMES, MATÉRIAUX ET ÉCLAIRAGE 1396. À l'exception d'un logo, d'un signe graphique ou de l'identification enregistrée de l'entreprise, toute enseigne doit présenter une forme régulière soit : 1° un polygone en plan, tel qu'un carré, un rectangle, un losange, un cercle; 2° un solide en volumétrie, tel qu'un cube, un prisme, un cylindre. Cet article ne s'applique pas à une enseigne temporaire autorisée à ce règlement. 1397. Les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sont les suivants : 1° l'aluminium ou autre métal peint ou traité pour éviter la corrosion; 2° les panneaux d'acrylique, de polycarbonate et autres polymères rigides similaires; 3° l'uréthane de haute densité; 4° les matériaux synthétiques et composites rigides; 5° le bois peint, traité ou verni, à l'exclusion de tout aggloméré; 6° le verre; 7° le marbre, le granit, le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle ou reconstituée; 8° la toile sur cadrage métallique rigide. Cet article ne s'applique pas à une enseigne temporaire autorisée conformément à ce règlement. 1398. Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient. 1399. Le câblage servant à relier une enseigne qui dispose d'une alimentation électrique ne doit pas être visible d'une rue adjacente au terrain et aucun raccordement aérien n'est autorisé. 1400. La source lumineuse de toute enseigne éclairée ne doit pas être visible d'une rue adjacente au terrain et ne doit pas projeter directement ou indirectement un rayon lumineux hors du terrain sur lequel l'enseigne est située. 1401. Toute enseigne éclairante doit être faite de matériaux translucides, non transparents, qui dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE MURALE 1402. Une enseigne murale doit être supportée par des rails ou tout autre support intermédiaire, lequel est installé directement sur les murs du bâtiment principal ou sur une marquise de façon parallèle à ces derniers. 1403. La saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur ou la marquise qui la supporte est fixée à 0,3 m. 1404. Une enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du segment du mur ou de la marquise sur lequel elle est installée. Cependant, il est permis de joindre entres-elles deux enseignes apposées à plat sur des murs ou segments de mur distincts. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 326 1405. Une enseigne murale peut être éclairée ou éclairante. 1406. La hauteur maximale d'une enseigne murale est fixée à 6 m du niveau du sol, sans toutefois excéder les hauteurs suivantes : 1° dans le cas d'un bâtiment d'un seul étage, elle ne doit pas excéder le plus bas niveau du toit ou, s'il y a lieu, la hauteur du parapet; 2° dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, la hauteur de l'enseigne ne doit pas excéder le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage. 1407. La superficie d'une enseigne murale composée de lettres détachées qui ne sont pas encadrées par un boitier est déterminée par la surface d'un polygone qui englobe uniquement l'enseigne, en excluant tout élément de support qui constitue une composante architecturale du bâtiment. Pour tout autre type d'enseigne murale non visé au premier alinéa, la superficie d'une enseigne murale est déterminée par la surface d'un carré ou d'un rectangle qui englobe toute l'enseigne, incluant le cadre et les éléments composant la structure de support de l'enseigne. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE APPOSÉE SUR UN AUVENT 1408. Une enseigne apposée sur un auvent doit respecter les conditions qui suivent : 1° la hauteur maximale est fixée à 4 m du niveau du sol, sans toutefois excéder le plus bas niveau du toit, ou s'il y a lieu, la hauteur du parapet; 2° un espace d'une hauteur minimale de 2,2 m doit être laissé libre sous l'auvent. 1409. La superficie d'une enseigne apposée sur un auvent est déterminée par la surface d'un polygone qui englobe toute l'enseigne. SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE EN PROJECTION 1410. Une enseigne en projection doit respecter les conditions qui suivent : 1° elle doit être installée sur un mur d'un bâtiment principal ou sur une colonne d'un avant-toit; 2° la hauteur maximale est fixée à 4 m du niveau du sol, sans toutefois excéder le plus bas niveau du toit, ou s'il y a lieu, la hauteur du parapet; 3° un espace d'une hauteur minimale de 2,2 m doit être laissé libre sous l'enseigne; 4° la saillie maximale d'une enseigne en projection est fixée à 1,2 m; 5° elle peut être éclairée ou éclairante. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 327 1411. La superficie d'une enseigne en projection qui comporte une inscription sur une seule face est déterminée par la surface d'un carré ou d'un rectangle qui englobe toute l'enseigne. La superficie d'une enseigne en projection qui comporte une inscription sur deux faces opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne respecte les conditions suivantes : 1° les faces sont parallèles ou forment un « V » dont l'angle intérieur maximal est fixé à 30º; 2° la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,5 m. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE DÉTACHÉE 1412. Une enseigne détachée doit respecter les conditions qui suivent : 1° elle doit être installée sur un muret, un socle ou sur poteau; 2° la structure d'une enseigne détachée doit être appuyée sur une fondation stable et située sous la ligne de gel lorsque sa superficie excède 0,5 m²; 3° la surface d'affichage doit être orientée de façon perpendiculaire à l'axe de la rue en bordure de laquelle elle est implantée; 4° elle doit être située à l'intérieur d'une aire paysagère conforme aux dispositions suivantes: a) la superficie minimale est fixée à 5 m²; b) la plus petite dimension est fixée à 1 m; c) elle doit être composée d'arbustes et d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaire. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales; d) les portions adjacentes à une aire d'accès véhiculaire doivent être délimitées par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm ou par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Lorsqu'un trottoir est aménagé de façon adjacente à une aire paysagère, la dimension minimale de l'aire paysagère exclut le trottoir. Les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une enseigne détachée pour le menu d'un service à l'auto. 1413. Une enseigne détachée peut être éclairée ou éclairante. 1414. La distance d'une enseigne détachée par rapport à une ligne de terrain se mesure horizontalement à partir de tout élément de l'enseigne y compris un élément de structure qui excède le niveau du sol. 1415. La superficie d'une enseigne détachée qui comporte une inscription sur une seule face est déterminée par la surface d'un carré ou d'un rectangle qui englobe toute l'enseigne. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 328 La superficie d'une enseigne détachée qui comporte une inscription sur deux faces opposées est déterminée par la surface de la plus grande des deux faces si l'enseigne respecte les conditions suivantes : 1° les faces sont parallèles ou forment un « V » dont l'angle intérieur maximal est fixé à 30º; 2° la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,5 m. 1416. La hauteur d'une enseigne détachée doit être mesurée à partir du niveau moyen du sol où elle est installée, jusqu'à sa partie la plus haute, en incluant tout élément de structure et de support de l'enseigne. SOUS-SECTION 7 ENSEIGNE ET LOCALISATION PROHIBÉE 1417. Les enseignes qui suivent sont prohibées sur l'ensemble du territoire : 1° une enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue ou qui rappelle un dispositif de signalisation routière; 2° une enseigne comportant un dispositif lumineux clignotant ou rotatif, par exemple, un gyrophare, un stroboscope ou un autre dispositif utilisé par un véhicule d'urgence; 3° une enseigne pivotante, rotative, animée ou dont l'intensité lumineuse varie pour attirer l'attention; 4° une enseigne supportée ou apparaissant sur un véhicule, une remorque, ou tout autre dispositif semblable permettant le déplacement, lorsque ce support est stationné, stationnaire, entreposé, remisé ou déposé dans une cour adjacente à une rue, à moins de 10 m d'une ligne de rue et qu'il répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) il a une longueur de plus de 6 m; b) il a une hauteur supérieure à 3,5 m; c) il a une masse nette supérieure à 3 000 kg. 5° une enseigne peinte directement sur un mur, une clôture ou le toit d'un bâtiment; 6° une enseigne sur bannière, banderole ou de type guirlande, fanion ou oriflammes, à l'exception des enseignes suivantes : a) un drapeau portant un emblème national, provincial ou municipal ou d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux, international ou communautaire; b) une enseigne temporaire autorisée à ce règlement; 7° une enseigne gonflable, ballon ou dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol, à une construction de quelque façon que ce soit; 8° une enseigne représentant le corps humain à des fins érotiques; 9° une enseigne comportant des caractères amovibles ou interchangeables et une enseigne électronique ou comportant un écran à cristal liquide, à l'exception des enseignes suivantes: a) une enseigne annonçant le menu d'un restaurant; b) une enseigne indiquant le prix des carburants ou de l'électricité vendu au détail pour véhicules; c) une enseigne annonçant la programmation d'une salle de représentation; d) un panneau-réclame; 10° une enseigne utilisant un faisceau de rayonnement au laser ou ultraviolet; 11° une enseigne composée en tout ou en partie de filigrane néon; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 329 12° une enseigne provoquant un éblouissement ou une luminosité à l'extérieur des lignes de terrain; 13° toute autre enseigne non spécifiquement autorisée à ce règlement. Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement. 1418. Sur l'ensemble du territoire, la pose de toute enseigne qui n'est pas une enseigne temporaire autorisée à ce règlement, est prohibée aux endroits suivants : 1° sur ou au-dessus d'une voie de circulation publique, sous réserve de l'obtention d'une autorisation d'occupation du domaine public; 2° sur le toit d'un bâtiment ou sur toute construction hors-toit ou structure qui excède le niveau moyen du toit, à l'exception d'un parapet; 3° sur toute partie du bâtiment située au-dessus du dernier étage et qui n'est pas considérée comme tel au sens du nombre d'étages prescrit à la grille des usages et normes; 4° sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un escalier ou une colonne; 5° de façon à obstruer un escalier, une porte ou une rampe ou un élévateur pour accessibilité universelle; 6° sur ou au-dessus d'une construction ou d'un équipement accessoire; 7° sur un arbre; 8° sur un lampadaire; 9° sur un poteau pour fins d'utilité publique; 10° sur un équipement pour fins d'utilité publique; 11° sur une clôture ; 12° sur les côtés de l'enseigne ou du boîtier de l'enseigne; 13° sur la structure supportant une enseigne; 14° à tout autre endroit non autorisé par ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 330 SECTION 2 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H) 1419. Les enseignes prévues à cette section sont autorisées, sur l'ensemble du territoire, pour un usage du groupe Habitation (H) et pour un usage additionnel pouvant s'y ajouter. Malgré le premier alinéa de cet article, cette sous-section ne s'applique pas à un usage additionnel à l'habitation qui relève du groupe Commerce (C). 1420. Pour un bâtiment principal qui comporte 4 logements ou plus, une seule enseigne d'identification est autorisée aux conditions suivantes : 1° elle doit être apposée sur le bâtiment ou, lorsque la façade du bâtiment est située à plus de 10 m de la ligne avant de terrain, elle peut être détachée; 2° la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 1,5 m²; 3° elle ne doit pas être éclairante; 4° la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 2 m 5° lorsqu'elle est détachée elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain. Dans le cas de l'identification d'un ensemble immobilier comprenant plus d'un bâtiment principal sur un même terrain, un maximum de deux enseignes d'identification respectant les conditions prescrites au premier alinéa sont autorisées. Aucune restriction quant à la distance d'implantation minimale d'une façade principale n'est toutefois applicable pour une enseigne détachée dans un tel cas d'ensemble immobilier. Une enseigne temporaire pour la vente ou la location autorisée à la section 6 peut être intégrée à une enseigne détachée autorisée à cet article. Dans ce cas, les dispositions du présent article doivent être respectées pour l'ensemble. 1421. Pour un usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H), une seule enseigne sur bâtiment est autorisée aux conditions suivantes : 1° sa superficie maximale est fixée à 0,3 m²; 2° elle ne doit pas être éclairante. Cet article s'applique également à un usage additionnel à l'habitation non prévu à ce règlement et encadré par le gouvernement du Québec. SECTION 3 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES DES GROUPES COMMERCES (C), INDUSTRIE (I) ET PUBLIC (P) 1422. Les enseignes prévues à cette section sont autorisées pour les usages des groupes Commerce (C), Industrie (I) et Public (P), sur l'ensemble du territoire et pour un usage additionnel pouvant s'y ajouter. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 331 SOUS-SECTION 1 AFFICHAGE SUR BÂTIMENT AUTORISÉ 1423. L'affichage sur bâtiment doit être composé d'une ou de plusieurs enseignes de type murale, sur auvent ou en projection. 1424. Chaque établissement dispose d'une superficie maximale pour l'ensemble des enseignes sur bâtiment, laquelle est déterminée en multipliant la superficie de plancher de l'établissement, mesurée en mètres carrés par le facteur de 0,015. La superficie maximale est fixée à 2,5 m² pour tout établissement dont le résultat obtenu par le calcul au premier alinéa est inférieur à 2,5 m². La superficie maximale autorisée est doublée pour un établissement dont les façades sont bordées par plus d'une rue adjacente au terrain. Dans le cas d'un bâtiment de type mail commercial, seuls les établissements ayant une porte d'entrée principale donnant sur l'extérieur du bâtiment peuvent bénéficier d'un affichage sur bâtiment. 1425. Pour chaque établissement, la superficie de l'ensemble des enseignes autorisées conformément à l'article 1424 et qui sont situées sur une même façade ne doit pas excéder les maximums prévus au tableau suivant : Tableau 57 : Superficie maximale sur une même façade Superficie maximale (m²) Distance entre l'enseigne apposée et la ligne de terrain qui y fait face (m) ¹ 1 6 moins de 6 2 7 6 à moins de 15 3 9,5 15 à moins de 30 4 12 30 à moins de 75 5 20 75 et plus ¹ Lorsque plusieurs enseignes d'une même façade sont situées à différentes distances de la ligne de terrain, la distance de l'enseigne la plus rapprochée de la ligne de terrain a préséance pour la détermination de la superficie maximale autorisée sur cette façade. La superficie d'une enseigne en projection ne doit jamais excéder 1,5 m². Cet article ne s'applique pas à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes de ravitaillement (4471). 1426. Pour un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes de ravitaillement (4471), un maximum de 3 enseignes d'identification d'une superficie maximale de 2,5 m² chacune est autorisé. Ces enseignes doivent être installées à l'extérieur sous forme d'enseigne murale ou sur une marquise qui recouvre l'aire de ravitaillement. Le calcul de la superficie d'une enseigne sur une marquise qui recouvre l'aire de ravitaillement doit s'effectuer en considérant la surface délimitée par le périmètre d'un polygone qui englobe uniquement l'enseigne. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 332 Un usage additionnel s'ajoutant à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes de ravitaillement (4471) est autorisé à bénéficier de l'affichage autorisé en vertu des articles 1424 et 1425, sauf pour l'usage additionnel lave-auto. Pour l'usage additionnel lave-auto, une seule enseigne murale, sur auvent ou en projection d'une superficie maximale de 1,5 m² est autorisée. 1427. Pour l'identification d'un regroupement d'établissements, une superficie d'affichage sur bâtiment supplémentaire de 5 m² est autorisée. Dans le cas d'un bâtiment de type mail commercial dont la superficie d'implantation est d'au moins 10 000 m², la superficie autorisée au premier alinéa peut être multipliée par le nombre d'entrées principales du bâtiment donnant accès directement au mail intérieur. Dans un tel cas, la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 10 m². 1428. Une enseigne supplémentaire installé à l'intérieur d'un bâtiment et localisé à moins de 1 m du vitrage ou apposé directement sur le vitrage est autorisé aux conditions suivantes : 1° la hauteur maximale est fixée à 4 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment; 2° la superficie maximale est fixée à 25 % de chaque partie de vitrage délimité par les meneaux verticaux immédiatement adjacent et ceux de la partie la plus basse du pan de vitrage et de la partie la plus haute du vitrage; 3° une enseigne sur vitrage doit être apposée à partir de l'intérieur du bâtiment et les seuls matériaux autorisés sont les autocollants, la peinture ou le vernis. Les formes fabriquées au jet de sable sur la vitre sont également autorisées. 1429. Pour l'identification d'un bâtiment de 5 étages ou plus, une enseigne murale supplémentaire est autorisée aux conditions suivantes : 1° l'enseigne murale est située au-dessus du plus bas niveau de la fenestration la plus haute sans toutefois excéder la hauteur du toit, ou s'il y a lieu, la hauteur du parapet; 2° sa superficie maximale est fixée à 0,6 m² par mètre linéaire de longueur de la façade sur laquelle elle est apposée. Dans le cas d'un bâtiment dont les façades sont bordées par plus d'une rue adjacente au terrain, une seconde enseigne, respectant les dispositions du premier alinéa, est autorisée. Toutefois, dans le cas où ces enseignes représentent le même établissement, elles doivent être apposées sur des façades distinctes. 1430. Afin d'annoncer le menu d'un restaurant autre qu'un service à l'auto, une seule enseigne supplémentaire, est autorisée aux conditions suivantes : 1° elle est apposée à plat sur le mur ou sur un vitrage, à l'intérieur ou à l'extérieur ou installée sur un poteau ou muret; 2° sa superficie maximale est fixée à 0,4 m²; 3° lorsqu'elle est détachée, elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain; 4° lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 1,5 m; 5° elle peut être éclairée, mais non éclairante. Le premier alinéa ne s'applique pas à un usage additionnel s'ajoutant à un usage principal visé au premier alinéa, toutefois, une seule enseigne d'une superficie maximale de 1,5 m² est autorisée afin d'identifier un lave-auto comme usage additionnel. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 333 1431. Pour un cinéma, un usage d'art d'interprétation ou de sport-spectacle avec installations, une enseigne supplémentaire d'une superficie maximale de 1,5 m² chacune est autorisée pour chaque salle de représentation. L'affichage prévu au premier alinéa doit être installé à l'extérieur sous forme d'enseigne murale ou à l'intérieur et localisée à moins de 1 m du vitrage ou apposé directement sur le vitrage. SOUS-SECTION 2 ENSEIGNES DÉTACHÉES AUTORISÉES 1432. Une enseigne détachée est autorisée uniquement dans le cas où au moins 75 % de la largeur totale du mur avant du bâtiment principal est implantée à une distance de plus de 10 m de la ligne de rue qui y fait face. Dans le cas d'un terrain occupé par plus d'un bâtiment principal, une enseigne détachée est autorisée pour les bâtiments entièrement implantés à plus de 10 m des lignes avant et latérale du terrain. 1433. Le nombre maximal, la hauteur maximale et la superficie maximale autorisés des enseignes détachées sur un terrain sont établis au tableau suivant en fonction de la superficie d'implantation cumulative des bâtiments principaux sur ce terrain : Tableau 58 : Normes applicables aux enseignes détachées 1 2 3 4 5 Superficie d'implantation cumulative des bâtiments principaux Superficie maximale d'une enseigne (m) Hauteur maximale d'une enseigne (m) Nombre maximal d'enseignes sur le terrain Conditions particulières 1 Moins de 5 000 m² 2,5 m² 2,5 m a) 1 pour un terrain de moins de 1 500 m²; b) 2 pour un terrain de plus de 1 500 m² bordé par plus d'une rue. a) distance minimale de 50 m entre chaque enseigne, mesurée le long des lignes de rue; b) chaque enseigne est implantée le long de ligne de rues distinctes. 2 Entre 5 000 m² et 10 000 m² 5 m² 6 m a) 1 pour un terrain bordé par une seule rue; b) 2 pour un terrain bordé par plus d'une rue. a) distance minimale de 100 m entre chaque enseigne, mesurée le long des lignes de rue; b) chaque enseigne est implantée le long de ligne de rues distinctes. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 334 3 Plus de 10 000 m² 7,5 m² 6 m 1 par rue bordant le terrain, sans excéder 4 enseignes a) distance minimale de 100 m entre chaque enseigne, mesurée le long des lignes de rue; b) chaque enseigne est implantée le long de ligne de rues distinctes ou 200 m sépare 2 enseignes le long d'une même rue. L'affichage du numéro civique des bâtiments est obligatoire sur une enseigne détachée. Cet article ne s'applique pas à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes de ravitaillement (4471), ainsi qu'à une enseigne annonçant le menu d'un restaurant offrant un service à l'auto. 1434. Pour un terrain occupé par un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes de ravitaillement (4471), une seule enseigne détachée associée à un tel usage est autorisée aux conditions suivantes : 1° sa superficie maximale est fixée à 2,5 m²; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m 3° elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain. 1435. Pour un terrain occupé par un restaurant offrant un service à l'auto, un maximum de 3 enseignes détachées annonçant le menu du restaurant est autorisé aux conditions suivantes : 1° la superficie maximale d'affichage pour chaque allée de service à l'auto est fixée à 4 m²; 2° la superficie d'affichage cumulative maximale pour ce type d'enseigne est fixée à 8 m² sur un même terrain; 3° la hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 2,5 m; 4° chaque structure ne doit comporter qu'une seule face d'affichage; 5° elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain 6° un aménagement paysager dense et à feuillage persistant doit être aménagé afin de camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 335 SECTION 4 ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE AGRICOLE (A) 1436. Les enseignes prévues à cette section sont autorisées pour un usage du groupe Agricole (A), sur l'ensemble du territoire et pour un usage additionnel pouvant s'y ajouter. 1437. L'affichage sur bâtiment doit être composé d'une ou de plusieurs enseignes de type murale, sur auvent ou en projection. L'affichage sur bâtiment doit être conforme aux dispositions suivantes : 1° la superficie maximale de l'ensemble des enseignes sur bâtiment pour les usages principaux du groupe Agricole (A) exercés sur le terrain, est fixée à 6 m²; 2° pour chaque usage additionnel à un usage principal, la superficie maximale est de 2,5 m²; 3° la superficie totale maximale apposée sur une même façade est fixée à 8,5 m². Une enseigne autorisée à cet article doit respecter les conditions suivantes : 1° elle ne doit pas être éclairante; 2° elle peut être installée directement sur les murs d'un bâtiment principal ou accessoire ou sur une marquise. 1438. Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain occupé par un usage du groupe Agricole (A) aux conditions suivantes : 1° sa superficie maximale est fixée à 2,5 m²; 2° sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; 3° elle ne doit pas être éclairante. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 336 SECTION 5 AUTRES ENSEIGNES AUTORISÉES POUR TOUS LES USAGES 1439. Une enseigne identifiant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une suite d'un bâtiment est autorisée sur l'ensemble du territoire. La surface d'affichage occupée par le numéro civique d'un bâtiment ou d'une suite d'un bâtiment n'est pas comptabilisée pour les fins du calcul des superficie maximales autorisées lorsque celle-ci représente 0,5 m² ou moins. 1440. Une enseigne directionnelle est autorisée sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes : 1° dans le cas d'une enseigne détachée, un maximum de deux enseignes est autorisé par entrée charretière; 2° elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain; 3° lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 1,5 m; 4° lorsqu'elle est sur le bâtiment, sa hauteur maximale est fixée à 4 m, sans toutefois excéder la hauteur du plus bas niveau du toit; 5° la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,3 m²; 6° il est autorisé d'y apposer un logo ou un nom d'entreprise, et ce, uniquement pour un usage du groupe d'usages Public (P). 1441. Une enseigne de commodité est autorisée sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes : 1° le nombre d'enseigne n'est pas limité; 2° elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain; 3° lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 1,5 m; 4° lorsqu'elle est sur le bâtiment, sa hauteur maximale est fixée à 4 m, sans toutefois excéder la hauteur du plus bas niveau du toit; 5° la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,5 m²; 6° elle ne peut pas être éclairée ou éclairante. 1442. Un drapeau portant un emblème national, provincial ou municipal ou d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux, international ou communautaire est autorisé sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes : 1° au plus deux drapeaux sont autorisés par mât conforme aux dispositions relatives aux constructions et équipements accessoires prévus à ce règlement; 2° la superficie maximale d'un drapeau est fixée à 2 m². Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 337 SECTION 6 ENSEIGNES TEMPORAIRES 1443. Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire : 1° une ou plusieurs enseignes pour l'inauguration d'un établissement ou d'un changement de propriétaire, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, et ce, durant la période de 60 jours suivant l'inauguration ou le changement de propriétaire; 2° une ou plusieurs enseignes pour un événement d'un organisme philanthropique pour une durée maximale de 30 jours consécutifs; 3° une enseigne pour la vente ou la location d'un bien immobilier tel qu'un bâtiment, un local, un logement ou un terrain, est autorisée en respectant les dispositions suivantes: a) pour la vente ou la location d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale et pour tout autre logement, une seule enseigne d'une superficie maximale de 0,5 m² est autorisée par rue adjacente au terrain; b) pour la vente d'un bâtiment de la classe Habitation multifamiliale (h3), une seule enseigne d'une superficie maximale de 1,5 m² est autorisée par rue adjacente au terrain; c) pour la vente ou la location d'un bâtiment ou d'un local autre que l'habitation et pour tout terrain vacant, une seule enseigne d'une superficie maximale de 3 m² est autorisée par rue adjacente au terrain; d) lorsqu'elle est détachée, elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain; e) lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m; f) elle ne doit pas être éclairée ou éclairante; g) elle doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location du bâtiment, du logement ou du terrain; 4° une enseigne identifiant un projet de construction ou un chantier, un entrepreneur ou un professionnel associé au projet ou au chantier ou une enseigne identifiant une maison témoin, aux conditions suivantes : a) une telle enseigne doit être installée sur une clôture temporaire, sur un muret ou sur un poteau; b) la hauteur maximale est fixée à 5 m, sans toutefois excéder la hauteur d'une clôture temporaire sur laquelle elle peut être installée; c) le nombre n'est pas limité et sauf pour une enseigne située sur une clôture temporaire, la superficie maximale de l'ensemble des enseignes est fixée à 10 m²; d) elle ne doit pas être éclairante; e) une enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la date de finition des travaux de construction. 5° sauf dans le cas d'une vente-débarras, une ou plusieurs enseignes pour un usage temporaire est autorisée et elle doit être retirée au plus tard 72 heures après la fin de l'exercice de l'usage temporaire; 6° une ou plusieurs enseignes sont autorisées pour une vente-débarras, jusqu'à 72 heures avant la tenue de l'usage temporaire, durant la tenue de l'usage temporaire et elle doit être retirée dès la fin de l'exercice de l'usage temporaire; 7° une ou plusieurs enseignes annonçant une campagne ou un autre événement d'un organisme civique est autorisée aux conditions suivantes : a) la superficie maximale d'une telle enseigne est fixée à 1 m²; b) elle est autorisée 15 jours avant la tenue de l'événement, durant la tenue de l'événement et 15 jours après la tenue de l'événement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 338 8° une seule enseigne mobile de type sandwich ou chevalet est autorisée pour un usage du groupe Commerce (C), Industrie (I) ou Public (P), aux conditions suivantes : a) elle est autorisée à l'extérieur uniquement durant les heures d'ouvertures de l'établissement; b) sa superficie maximale est fixée à 1 m² pour chacun des côtés d'affichage; c) elle ne peut pas être éclairée ou éclairante; d) elle ne doit pas obstruer un accès au bâtiment; e) elle ne doit pas compromettre la sécurité du public. VL-2026-845, a. 22, 23. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 339 SECTION 7 PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER 1444. Les dispositions de cette section sont applicables à un panneau-réclame autoroutier et à sa structure. N'est pas considéré comme un panneau-réclame autoroutier au sens de ce règlement, une enseigne communautaire installée par ou pour la ville. 1445. Un panneau-réclame autoroutier doit être installé sur une structure construite spécifiquement à cette fin. 1446. Un panneau-réclame autoroutier est composé de sa surface d'affichage, ainsi que de sa structure. 1447. Un panneau-réclame autoroutier est autorisé uniquement lorsqu'il est spécifiquement mentionné par une disposition particulière à la grille des usages et normes d'une zone et lorsqu'il respecte les dispositions de la présente section. 1448. Seul un panneau qui ne comporte qu'une seule face d'affichage ou qui comporte deux faces d'affichage, soit une face d'affichage au dos d'une autre ou formant un « V », est autorisé. Lorsqu'un panneau comporte deux faces d'affichage formant un « V », l'angle intérieur maximal du « V » est fixé à 45º. 1449. La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une propriété adjacente. 1450. Dans le cas d'une enseigne électronique pour un panneau-réclame autoroutier, le message publicitaire doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité lumineuse. Aucune transition entre les messages n'est autorisée (fondu ou autre procédé). La durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une durée minimale de 10 secondes. Les rayons lumineux ne doivent pas éblouir les conducteurs ou toute autre personne. 1451. Un panneau-réclame autoroutier doit être implanté conformément aux dispositions suivantes : 1° la distance minimale d'un autre panneau-réclame est fixée à 100 m; 2° la distance minimale d'un panneau de signalisation est fixée à 50 m. Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à un panneau-réclame érigé pour ou par la Ville. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 8 Codification administrative Affichage Partie 2 : Zonage 2- 340 1452. Un panneau-réclame autoroutier autorisé à cette sous-section doit respecter les dispositions suivantes : 1° la superficie maximale d'une face d'affichage est de 65 m²; 2° la hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 16 m; 3° Il doit être localisé à l'intérieur d'une aire paysagère conforme aux dispositions suivantes : a) la superficie minimale est fixée à 20 m²; b) la plus petite dimension est fixée à 2 m; c) elle doit être composée d'arbustes plantés de manière à dissimuler la base du panneau-réclame et d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables de même nature. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 341 CHAPITRE 9 PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 CONSERVATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES SOUS-SECTION 1 GÉNÉRALITÉS 1453. Cette section s'applique à la conservation, l'entretien et l'abattage d'arbres sur l'ensemble du territoire. 1454. Pour les fins d'application des dispositions de cette section, un conifère d'une haie n'est pas considéré comme un arbre, à l'exception d'un conifère d'une haie brise-vent abritant les cultures situées en zone agricole. 1455. La distance d'un arbre se mesure comme la plus petite distance mesurée au sol, entre l'élément concerné et le tronc de l'arbre. SOUS-SECTION 2 INTERVENTION AUTORISÉE ET PROHIBÉE SUR UN ARBRE DIVISION 1 INTERVENTION PROHIBÉE 1456. L'élagage, l'étêtage et l'émondage d'un arbre possédant un DHP de 10 cm ou plus sont autorisés aux conditions suivantes : 1° la forme naturelle de l'arbre est conservée; 2° un minimum de 80 % de la ramure vivante est conservé. Figure 46 : Ramure d'un arbre Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans le cas de l'entretien d'un réseau aérien de distribution des services d'utilité publique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 342 L'élagage, l'étêtage ou l'émondage d'un arbre peut être effectué de façon différente de celle prévue au premier alinéa de cet article, pourvu qu'il soit démontré par un écrit signé par un professionnel qualifié dans le domaine de l'arboriculture ou de la foresterie que l'intervention projetée est souhaitable afin d'améliorer la santé de l'arbre ou d'assurer sa survie. 1457. Les interventions suivantes sont prohibées sur un arbre dont le tronc possède un DHP de 10 cm ou plus: 1° l'abattage, sous réserve des dispositions établies à ce chapitre le permettant; 2° le recouvrement des racines à l'intérieur de la zone critique des racines par un remblai permanent de 20 cm ou plus; 3° la fixation d'un objet à un arbre, à l'exception des méthodes de contrôles habituelles servant à assurer la protection ou la survie d'un arbre par des fixations qui ne percent pas l'arbre et qui s'ajustent sa croissance; 4° toute autre action susceptible d'entrainer la mort d'un arbre, de causer des dommages à l'arbre, ses racines ou ses branches, tel que le fait d'utiliser un produit toxique pouvant le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions autour d'un tronc dans l'écorce, le liber ou le bois. DIVISION 2 ABATTAGE AUTORISÉ 1458. Tout arbre présentant un DHP de 10 cm ou plus qui est abattu doit être remplacé. VL-2026-845, a. 24. 1459. Un arbre abattu doit être éliminé de manière à éviter toute propagation d'une maladie ou d'une infestation. 1460. Un arbre présentant un DHP de 10 cm ou plus, situé à l'extérieur d'un écosystème d'intérêt confirmé, d'un milieu de conservation prioritaire, d'un secteur de développement intégré aux milieux naturels ou d'un bois ou corridor forestier métropolitain, tels qu'identifiés à la carte de l'annexe G de ce règlement, peut être abattu sur un terrain uniquement dans l'une ou l'autre des circonstances suivantes : 1° il est mort; 2° il est affecté par une maladie ou un insecte mettant en danger sa survie pour lequel les mesures de contrôles habituelles ne peuvent pas être appliquées et son abattage est nécessaire pour éviter la transmission de la maladie ou de l'infestation aux arbres avoisinants; 3° il constitue une source de danger pour la sécurité des personnes. Les techniques reconnues de conservation en arboriculture ne peuvent pas être appliquées et son abattage est nécessaire pour éviter les risques; 4° il cause des dommages sérieux à la propriété publique ou privée où des dommages sont imminents et il n'existe pas de solution alternative. Les dommages esthétiques à une propriété privée ne doivent pas être considérés dans l'application de ce paragraphe; 5° il est situé à moins de 2 m d'un mur de fondation à remplacer ou à réparer ou à démolir; 6° dans le cas d'un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal, l'arbre se situe à l'intérieur des surfaces prévues à l'article 1461, dans lesquelles la coupe est autorisée et il empêche la réalisation du projet; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 343 7° dans le cas d'un projet de construction, d'agrandissement, d'implantation, de remplacement ou pour l'entretien ou le retrait d'un équipement ou d'une construction accessoire et il empêche la réalisation du projet puisqu'il n'existe aucune solution alternative à la réalisation du projet. Lorsque souterrain, l'équipement ou la construction accessoire est situé à moins de 2 m de l'arbre; 8° il empêche la construction, l'opération, l'entretien ou le remplacement d'un réseau d'un service d'utilité publique (transport d'énergie, télécommunication, égout, aqueduc, etc.) ou d'infrastructure privée souterraine. Dans le cas d'un drain français ou d'une conduite souterraine privé, l'arbre est situé à moins de 2 m de cet élément; 9° il empêche la construction, l'opération ou l'entretien d'une voie de circulation publique, qu'elle soit existante ou projetée; 10° la coupe est requise pour la conservation, la protection et la mise en valeur d'habitats fauniques incluant les travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau; 11° il est situé dans la zone agricole et la coupe est requise pour la remise en culture ou comme pratique agricole; 12° il empêche la réalisation de puits d'exploration et de forage, ne pouvant être réalisé ailleurs, requis dans le cadre d'une étude de caractérisation du sol et l'arbre présente un DHP de moins de 30 cm; 13° le niveau de terrain adjacent à cet arbre doit être modifié par un remblai ou déblai de plus de 200 mm afin d'assurer un drainage gravitaire des eaux de pluie ou de ruissellement ou afin de procéder à des travaux de stabilisation de sol; 14° il est situé sur une partie de terrain qui fait l'objet de travaux de décontamination des sols. Pour un terrain situé à l'intérieur du territoire d'application de la section 2 portant sur la protection du littoral, des rives et des plaines inondables, le présent article s'applique sous réserve de toute disposition incompatible de la section 2. 1461. Les surfaces où la coupe d'arbre est autorisée conformément aux circonstances prévues au paragraphe 6° de l'article 1460 concernant un bâtiment principal sont limités aux suivantes : 1° une distance maximale de 0,75 m d'une borne d'arpentage; 2° la superficie occupée par la construction projetée; 3° une aire de dégagement d'une largeur maximale de 2 m au périmètre de la construction projetée et mesurée à partir des murs de la fondation; 4° une allée d'accès à l'espace prévu aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa d'une largeur maximale de 5 m. Dans le cas d'une habitation, cette allée d'accès doit coïncider avec l'allée d'accès au garage ou l'aire de stationnement projetée; 5° une bande de 2 m de largeur permettant le creusage nécessaire pour le raccordement en souterrain d'un bâtiment à un réseau d'un service d'utilité publique. Cette bande est localisée en fonction des besoins de desserte technique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 344 Figure 47 : Aire de coupe autorisée SOUS-SECTION 3 PROTECTION DES ARBRES SUR UN CHANTIER DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1462. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent à un arbre dont la coupe n'est pas autorisée et dont le tronc est localisé entièrement sur le terrain visé par la demande de permis de construction ou de certificat d'autorisation en cours. 1463. La zone critique des racines correspond à la plus petite des surfaces formées par les mesures suivantes, sans toutefois être inférieure à un diamètre de 1,5 m: 1° la projection au sol de la ramure de l'arbre; 2° le DHP multiplié par le facteur de 10. Malgré le premier alinéa, une zone critique des racines différente peut-être retenue pourvu qu'il soit démontré par un écrit signé par un agronome, un horticulteur, un ingénieur forestier ou tout autre professionnel qualifié dans le domaine de l'arboriculture ou de la foresterie, que l'intervention projetée n'a pas pour effet d'entrainer la mort de l'arbre. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 345 DIVISION 2 CONDITIONS DE PROTECTION DES ARBRES 1464. Les branches susceptibles d'être endommagées durant les travaux doivent être protégées. 1465. La coupe de racines doit être effectuée de façon nette et non par arrachage tout en assurant le maintien de la stabilité de l'arbre. 1466. Les racines exposées lors de travaux d'excavation doivent être maintenues humides et être protégées du soleil et du vent pendant toute la durée des travaux. 1467. À l'intérieur de la zone critique des racines d'un arbre, il est proscrit de réaliser les interventions suivantes : 1° l'entreposage de matériaux, de débris ou de machinerie; 2° le piétinement des racines à l'aide d'équipements mécaniques. 1468. Une clôture de protection doit être érigée au pourtour de chacun des arbres devant être conservés, laquelle doit répondre aux exigences suivantes : 1° elle doit être érigée à l'extérieur de la zone critique des racines de l'arbre; 2° elle doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m; 3° elle doit être constituée de matériaux rigides; 4° elle doit être ancrée solidement dans le sol; 5° dans le cas où il y a présence d'une contrainte physique, telle qu'un bâtiment existant, une surface dure ou de tout autres obstacles au pourtour de la zone critique des racines, les poteaux de la clôture doivent être fixés dans une base de béton préfabriqué déposée sur le sol. Dans le cas d'un boisé ou d'une zone critique de racines comportant 5 arbres ou plus à conserver, une clôture de protection regroupant un ensemble d'arbres à l'aide de mailles plastifiées avec des poteaux métalliques ancrés solidement dans le sol est autorisée. Figure 48 : Clôture de protection des arbres 1469. Lors de travaux de déblai ou de remblai, le niveau du sol original doit être maintenu par des murets ou des talus à l'extérieur de la zone critique des racines de cet arbre, tel qu'illustré au croquis suivant, ou par tout autre dispositif équivalent permettant de le maintenir en place. 5 arbres ou + Clôture de protection Limite de lot Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 346 Figure 49 : Remblai et déblai à proximité d'un arbre SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN ÉCOSYSTÈME D'INTÉRÊT CONFIRMÉ, UN BOIS OU CORRIDOR FORESTIER MÉTROPOLITAIN, UN MILIEU DE CONSERVATION PRIORITAIRE ET UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AUX MILIEUX NATURELS DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 1470. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent à la coupe d'un arbre présentant un DHP de 5 cm ou plus situé dans un écosystème d'intérêt confirmé, un bois ou corridor forestier métropolitain, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels, tels qu'ils sont montrés à la carte jointe comme annexe G à ce règlement. Malgré le premier alinéa, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent pas à l'intérieur d'une emprise de propriété ou d'une servitude consentie pour la mise en place ou l'entretien d'équipement et infrastructure de transport d'énergie et de télécommunication, incluant tous travaux de maîtrise de la végétation à cette fin, le cas échéant. DIVISION 2 TYPE DE COUPE AUTORISÉ 1471. Dans un écosystème d'intérêt confirmé, un bois ou corridor forestier métropolitain, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels montrés à la carte jointe comme annexe G à ce règlement, seules les coupes suivantes sont autorisées, sous réserve du respect des dispositions prévues à cette sous-section selon qu'il s'agisse d'une coupe permanente ou temporaire : 1° la coupe d'amélioration; 2° la coupe d'amélioration d'une érablière; 3° la coupe d'assainissement; 4° la coupe de dégagement; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 347 5° la coupe d'éclaircie; 6° la coupe de jardinage; 7° la coupe de nettoiement; 8° la coupe de récupération; 9° la coupe requise pour éliminer un arbre représentant un danger pour une personne, une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers; 10° la coupe requise pour la conservation, la protection ou la mise en valeur d'un habitat faunique, incluant les travaux d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau; 11° la coupe requise pour l'implantation d'un équipement tel qu'une fosse septique, un champ d'épuration, un égout ou un aqueduc privé, une génératrice, ou tout autre équipement de nature semblable nécessaire pour l'utilisation adéquate d'une construction autorisée; 12° la coupe à des fins récréative extensive ou récréotouristique ou d'aménagement faunique, telle que celle visant l'implantation d'un sentier ou d'un aménagement à des fins récréative, récréotouristique ou d'interprétation ou d'une construction (bâtiment d'accueil, de services, d'interprétation, etc.), pourvu que la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour leur implantation ou utilisation; 13° la coupe permettant l'implantation de constructions, l'exercice d'activités ou les aménagements à des fins agricoles, pourvu que ceux-ci soient autorisés à ce règlement et que la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour ces derniers ou leur utilisation adéquate; 14° la coupe requise pour l'implantation d'une construction résidentielle autorisée en zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, pourvu que celle-ci soit autorisé à ce règlement et que la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour cette dernière et son utilisation adéquate; 15° la coupe pour l'aménagement d'une fenêtre ou d'un accès à un cours d'eau ou à un plan d'eau; 16° la coupe pour l'aménagement d'un chemin d'accès véhiculaire privé. Malgré le paragraphe 12° du premier alinéa de cet article, dans un milieu de conservation prioritaire, seules les coupes permettant l'implantation de constructions, installations et aménagements légers visant la protection, la gestion ou la mise en valeur du milieu, tels qu'un kiosque, un refuge, une capsule didactique, un mirador, une installation ou un aménagement d'accueil ou de services, un sentier pédestre, de ski de randonnée ou cyclable ou une construction sur pilotis sont autorisées. Pour un terrain situé à l'intérieur du territoire d'application de la section 2 portant sur la protection du littoral, des rives et des plaines inondables, le présent article s'applique sous réserve de toute disposition incompatible de la section 2. DIVISION 3 SUPERFICIE MAXIMALE DE COUPE AUTORISÉE 1472. Une coupe permanente autorisée en vertu de l'article 1471 est limitée à une superficie maximale de 10 % de l'aire boisée d'origine du terrain, sans toutefois excéder : 1° 1,5 ha sur un terrain situé dans un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels; 2° 1,5 ha sur un terrain situé dans un bois ou corridor forestier métropolitain qui n'est pas un écosystème d'intérêt confirmé ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels et qui est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Une coupe autorisée au premier alinéa doit être suivie d'un projet de développement ou de mise en valeur de l'aire boisée coupée respectant les dispositions de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 348 1473. Une coupe temporaire autorisée en vertu de l'article 1471 est limitée à une superficie maximale de 20 % de l'aire boisée d'origine du terrain. La superficie maximale prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° une coupe nécessaire pour assurer l'assainissement du boisé, lorsqu'elle a comme objectif d'assurer une répartition uniforme de la coupe à l'intérieur du peuplement et sur une période minimale de 15 ans; 2° une coupe pour l'aménagement d'un chemin d'accès temporaire requis pour la réalisation d'un projet de réhabilitation environnementale ou d'entretien et d'aménagement faunique, incluant tous les travaux d'aménagement et d'entretien de cours d'eau. Le reboisement à la suite de tous travaux nécessitant une coupe temporaire est obligatoire et doit être effectué dans les 18 mois suivant la fin des travaux. 1474. Les emprises, aires de dégagement et bandes boisées suivantes s'appliquent et doivent être comptabilisées dans la superficie maximale prescrite lors de toute coupe autorisée : 1° la largeur maximale de l'emprise d'un sentier récréatif, récréotouristique ou d'interprétation est fixé à 5 m; 2° la largeur maximale d'un chemin d'accès véhiculaire privé est fixée à 6 m, sauf pour un chemin d'accès temporaire requis pour la réalisation d'un projet de réhabilitation environnementale si, à la fin de la réalisation des travaux, les superficies coupées sont reboisées; 3° dans le cas de la construction d'un bâtiment principal, une aire de coupe conforme aux dispositions de l'article 1461 doit être respectée; 4° dans le cas de la construction d'un bâtiment accessoire, une aire de dégagement d'une largeur maximale de 3 m au périmètre de la construction projetée, mesurée à partir des murs extérieurs du bâtiment accessoire doit être respectée; 5° une bande boisée d'une largeur minimale correspondant à la largeur de la rive doit être maintenue, sous réserve des travaux de coupe de la végétation et des ouvrages autorisés dans la rive à ce règlement; 6° une bande boisée d'une largeur minimale de 5 m doit être maintenue le long d'une ligne de terrain. Les distances se mesurent à partir du centre d'un tronc de l'arbre le plus rapproché. 1475. Pour les fins d'application de la superficie maximale de coupe autorisée sur un terrain à cette sous-section, le pourcentage correspond à l'ensemble de ses aires boisées d'origine, et ce, à perpétuité. Toutefois, lorsqu'une superficie de terrain ayant fait l'objet d'une coupe d'arbres autorisée est redevenue boisée avec le temps, d'autres coupes peuvent être autorisées si la superficie résiduelle minimale des aires boisées d'origine est continuellement conservée sur le terrain. DIVISION 4 AUTRE TYPE DE COUPE AUTORISÉE DANS UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AUX MILIEUX NATURELS 1476. En plus des coupes autorisées à l'article 1471, toute autre coupe est autorisée sous réserve de l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, conformément à la partie 4 de ce règlement visant la coupe d'arbres dans un secteur de développement intégré aux milieux naturels montré à la carte jointe comme annexe G à ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 349 SECTION 2 PROTECTION DU LITTORAL, DES RIVES ET DES PLAINES INONDABLES 1476.1. Cette section s'applique à la construction et aux travaux réalisés dans le littoral, sur la rive ou dans une plaine inondable d'un lac ou un cours d'eau à débit régulier ou intermittent. 1477. Pour les fins d'application des dispositions de cette section, un conifère d'une haie n'est pas considéré comme un arbre. 1478. La distance d'un arbre se mesure comme la plus petite distance mesurée au sol, entre l'élément concerné et le tronc de l'arbre. 1479. L'élagage, l'étêtage, l'émondage et l'abattage d'arbres dans le littoral, sur la rive ou dans une plaine inondable, lorsqu'autorisés, doivent être effectués conformément aux conditions suivantes: 1° il doit être réalisé de manière à éviter que l'arbre ou ses branches ne tombent dans un cours d'eau; 2° l'empilement, l'ébranchage et le tronçonnage des arbres abattus ou des branches sont interdits dans la bande riveraine d'un cours d'eau; 3° la disposition de débris de coupe dans une rive, un littoral ou une plaine inondable est interdite. SOUS-SECTION 1 MESURES RELATIVES AU LITTORAL ET AUX RIVES 1480. Seuls sont autorisés sur le littoral, à moins que leur réalisation soit incompatible ou entre en contradiction avec une mesure de protection applicable pour la plaine inondable contenue à ce règlement, les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1° un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes flottantes; 2° l'aménagement d'une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau et à un pont; 3° un équipement nécessaire à l'aquaculture; 4° une installation de prélèvement d'eau de surface aménagée et conforme à la réglementation provinciale sur le prélèvement des eaux et leur protection édictée en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet, à l'exception d'une installation composée de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinée à des fins non agricoles; 5° l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 6° l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive; 7° les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; 8° une construction, un ouvrage et les travaux à des fins municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 350 9° l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 1481. Seuls sont autorisés sur la rive, à moins que leur réalisation soit incompatible ou entre en contradiction avec une mesure de protection applicable pour la plaine inondable contenue à ce règlement, les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1° l'entretien, la réparation ou la démolition d'une construction ou d'un ouvrage existant, utilisé à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public; 2° une construction, un ouvrage et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 3° la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes: a) les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut être raisonnablement réalisé ailleurs sur le terrain; b) le lotissement a été réalisé avant le 20 décembre 1983; c) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. 4° la construction d'un bâtiment ou d'une construction accessoire tels qu'un garage, une remise, ou une piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes: a) les dimensions de lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment ou de cette construction accessoire à la suite de la création de la bande de protection de la rive; b) le lotissement a été réalisé avant le 20 décembre 1983; c) une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; d) le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 5° sous réserve d'une disposition plus restrictive à la sous-section 4 de la section 1 de ce chapitre, les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : a) la coupe d'assainissement; b) la récolte de 50 % des arbres possédant un DHP de 10 cm ou plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % de l'aire boisée qui se trouve sur la rive; c) la coupe d'un arbre localisé à l'intérieur du périmètre d'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé et d'une aire de dégagement maximale conforme aux dispositions de l'article 1461; d) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture maximale de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; e) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une largeur maximale de 5 m lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau; f) les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 351 g) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. Malgré les dispositions de ce paragraphe, le dessouchage est prohibé sur la rive, sauf dans le cas du sous-paragraphe c). 6° la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition qu'une bande minimale de végétation de 3 m, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux, soit conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus; 7° les ouvrages et les travaux suivants : a) l'installation d'une clôture; b) l'implantation ou la réalisation d'un exutoire de réseau de drainage souterrain ou de surface et une station de pompage; c) l'aménagement d'une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau et à un pont ainsi qu'à un chemin y donnant accès; d) un équipement nécessaire à l'aquaculture; e) lorsqu'autorisée, une installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, un ouvrage et des travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels qu'un perré, des gabions ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; g) lorsqu'autorisé, un puits individuel; h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant un chemin de ferme et un chemin forestier; i) un ouvrage et des travaux nécessaires à la réalisation d'une construction, d'un ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral conformément à cette section. SOUS-SECTION 2 MESURES RELATIVES AUX PLAINES INONDABLES DIVISION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1482. Une construction, un ouvrage et les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens dans les zones de grand courant et de faible courant des plaines inondables du fleuve Saint-Laurent doivent se conformer aux dispositions de cette sous-section. Le plan intitulé « Lignes de crue pour différentes récurrences », daté de janvier 1985, pour le tronçon Lac-Saint-Louis - Varennes du fleuve Saint-Laurent joint à l'annexe I et le tableau intitulé « Fleuve Saint-Laurent - Cotes de crues de récurrence de 2 ans, de 20 ans, et de 100 ans Lac Saint-Louis - Varennes » joint à l'annexe H de ce règlement détermine des cotes de crues pour la portion du fleuve Saint-Laurent qui concerne le territoire de la Ville de Longueuil. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 352 1483. Les exigences de cette sous-section s'appliquent spécifiquement aux plaines inondables qui sont localisées aux endroits suivants : 1° sur les terrains ou les parties de terrains situés dans les zones de grand ou de faible courant de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent et plus spécifiquement ceux qui sont situés dans la bande de terre comprise entre le fleuve Saint-Laurent et la route 132; 2° sur les terrains ou les parties de terrains situés dans les zones de grand ou de faible courant de la plaine inondable des îles qui sont présentes dans le fleuve Saint-Laurent. La détermination et l'interprétation des limites des zones de grand et de faible courant des plaines inondables de la carte de l'annexe I, sont statuées de la façon suivante : 1° un terrain ou une partie d'un terrain dont l'élévation altimétrique est égale ou inférieure à la cote de récurrence de 20 ans fait partie de la zone de grand courant; 2° un terrain ou une partie d'un terrain dont l'élévation altimétrique est supérieure à la cote de récurrence de 20 ans et qui est égale ou inférieure à la cote de récurrence de 100 ans fait partie de la zone de grand courant. DIVISION 2 CONSTRUCTION, OUVRAGE ET TRAVAUX PROHIBÉS 1484. Sous réserve de l'article 1485, dans une zone de grand courant et dans une plaine inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant et celles de faible courant, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux à l'exception de ceux admissibles à une demande de dérogation accordée par le conseil d'arrondissement tel que spécifié à l'article 1487 et ceux immunisés conformément au Règlement sur la construction. 1485. Sont permis dans une zone de grand courant et dans une plaine inondable sans que soient distinguées les zones de grand courant et celles de faible courant, à moins que leur réalisation soit incompatible ou entre en contradiction avec une mesure de protection applicable pour la rive ou le littoral contenu à ce règlement, les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1° les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état le terrain, à entretenir, à réparer, à rénover, à moderniser ou à démolir une construction et un ouvrage existant, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre l'infrastructure conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, l'agrandissement de la superficie de plancher occupée par un usage dans un bâtiment principal ou accessoire ou le remplacement ou la modernisation d'un ouvrage entraîne l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; 2° les travaux visant le déplacement d'un bâtiment principal à l'intérieur de la plaine inondable de grand courant, dans le but d'améliorer la situation ou de diminuer le risque d'inondation en s'assurant de respecter les conditions suivantes: a) le niveau du sol proposé au point d'implantation est plus élevé que celui de l'implantation d'origine du bâtiment principal et la nouvelle implantation diminue l'exposition aux effets de la glace; b) le bâtiment principal s'éloigne de la rive; c) le bâtiment principal demeure sur le même lot et la construction est immunisée selon les dispositions prévues à cette section; Pour les fins d'application de ce paragraphe, le déplacement d'un bâtiment principal ne peut pas être interprété comme la démolition d'un bâtiment vétuste et sa reconstruction à l'intérieur de la plaine inondable de grand courant; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 353 3° une construction, un ouvrage ou des travaux, destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipale, industrielle, commerciale ou publique, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisation conformes aux dispositions du Règlement sur la construction devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; 4° une installation souterraine linéaire des services d'utilité publique : pipeline, ligne électrique et téléphonique, conduite d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour une construction ou un ouvrage situé dans la plaine inondable de grand courant; 5° la construction de réseau d'aqueduc ou d'égout souterrain dans un secteur déjà construit, mais non pourvu de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et les ouvrages déjà existants avant le 20 décembre 1983; 6° une installation septique autorisée et destinée à une construction ou à un ouvrage existant. L'installation prévue est assujettie à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu des lois et des règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 7° lorsqu'autorisé, la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous du sol, conforme à la réglementation sur le prélèvement des eaux et leur protection édictée en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 8° un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; 9° la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. L'ouvrage ou la construction doit être immunisé selon les dispositions prévues au Règlement sur la construction; 10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet; 11° les travaux de drainage des terres; 12° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. 1486. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, dans une zone de faible courant est interdit : 1° une construction ou un ouvrage non immunisé selon les normes prévues au Règlement sur la construction; 2° les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé. Dans cette zone, peuvent être permis une construction, un ouvrage et des travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au Règlement sur la construction, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation adoptée par le conseil d'agglomération. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 354 DIVISION 3 DEMANDE DE DÉROGATION À LA ZONE INONDABLE 1487. Seuls sont admissibles à une demande de dérogation dans une plaine inondable, accordée que par le conseil d'agglomération, à moins que leur réalisation soit incompatible ou entre en contradiction avec une mesure de protection applicable pour la rive ou le littoral contenue à ce règlement, les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1° un projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante ou d'une voie ferrée existante; 2° une voie de circulation traversant les plans d'eau et leurs accès; 3° un projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol : pipelines, lignes électriques et téléphoniques, pour une voie de circulation existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement; 4° l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conforme à la réglementation sur le prélèvement des eaux et leur protection édictée en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 5° l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant au-dessus du sol et conforme à la réglementation sur le prélèvement des eaux et leur protection édictée en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 6° une station d'épuration des eaux usées; 7° un ouvrage de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ou la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et un ouvrage particulier de protection contre les inondations pour une construction et un ouvrage existant utilisé à des fins publique, municipale, industrielle, commerciale, agricole ou d'accès public; 8° les travaux visant à protéger des inondations, une zone enclavée par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; 9° une intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné à une activité agricole, industrielle, commerciale ou publique; b) l'agrandissement de la superficie de plancher occupée par un usage dans un bâtiment principal ou accessoire, sans toutefois ajouter un usage principal ou augmenter le nombre de logements; 10° une installation de pêche commerciale et d'aquaculture; 11° l'aménagement d'un fonds de terre utilisé à des fins récréative, d'activités agricoles, avec un ouvrage : chemin, sentier piétonnier et piste cyclable, nécessitant des travaux de déblai ou de remblai. Cependant, un ouvrage de protection contre les inondations et un terrain de golf ne sont pas admissibles à une dérogation; 12° un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation quant à la préservation de la qualité de l'environnement en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 13° un barrage à des fins municipale, industrielle, commerciale ou publique, assujetti à l'obtention d'une autorisation quant à la préservation de la qualité de l'environnement en vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 355 SECTION 3 PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE 1488. Malgré toute disposition contradictoire dans ce règlement, aucune construction, ouvrage ou travaux n'est autorisé dans un rayon minimal de 30 m d'une prise d'eau potable de surface ou souterraine qui dessert 20 personnes ou plus. SECTION 4 GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE 1489. Les dispositions de cette section s'appliquent dans la zone agricole. SOUS-SECTION 1 DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 1490. Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes d'une zone, les usages et les travaux assujettis au respect des distances séparatrices décrites à cette section sont les suivants, sous réserve des exceptions prévues à l'article 1491 : 1° la construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes; 2° l'agrandissement, la reconstruction, le remplacement ou le déplacement d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; 3° l'augmentation du nombre d'unités animales ou un changement du type d'animaux d'élevage avec ou sans agrandissement de l'installation d'élevage; 4° l'agrandissement, la reconstruction, le remplacement ou le déplacement d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes; 5° la construction, le remplacement ou le déplacement d'un immeuble protégé; 6° l'agrandissement de la superficie d'implantation d'un immeuble protégé; 7° l'agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé; 8° le changement d'usage relatif à un immeuble protégé. 1491. Les usages et travaux soustraits de l'application des distances séparatrices sont les suivants : 1° l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage conformément aux mesures d'exception prévues aux lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet; 2° la modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une installation d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances séparatrices aux conditions suivantes: a) le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu; b) le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu ou un mode de gestion moins contraignant est adopté; c) le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal ou inférieur à celui des animaux remplacés; d) s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un sinistre, l'émission du permis pour la reconstruction doit être déposée dans un délai d'au plus 24 mois suivant la date du sinistre; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 356 3° la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les fondations d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas d'agrandissement par rapport à son périmètre actuel; 4° l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait pas en direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance séparatrice s'applique; 5° la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de nouvelles fondations situées à une distance supérieure d'une installation d'élevage pour laquelle une distance minimale s'applique; 6° la construction d'une résidence en conformité des lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet effet après le 21 juin 2001; 7° la construction ou l'agrandissement d'une habitation et la construction, l'aménagement ou l'agrandissement d'un immeuble protégé situé dans un îlot déstructuré. 1492. Les usages et travaux assujettis aux distances séparatrices selon les dispositions de cette section doivent, pour être autorisés, respecter une distance séparatrice par rapport aux usages non agricoles assujettis, de même que par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation. Aucune distance séparatrice n'est applicable entre une installation d'élevage et un bâtiment ou une construction accessoire non agricole : garage détaché, abri d'auto, cabanon, etc., ne comportant aucune pièce habitable et qui n'est pas considéré comme un immeuble protégé. 1493. La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions à l'exception des constructions accessoires telles que les galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. 1494. Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, la valeur la plus élevée associée aux différents types d'animaux en cause doit être celle retenue. 1495. Les paramètres permettant de calculer la distance séparatrice minimale sont les suivants : 1° le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B; 2° le paramètre B est celui des distances de base; 3° le paramètre C est celui du potentiel d'odeur; 4° le paramètre D correspond au type de fumier; 5° le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère toute loi ou règlement adopté par le gouvernement à cet effet, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables jusqu'à un maximum de 225 unités animales; 6° le paramètre F est le facteur d'atténuation; 7° le paramètre G est le facteur d'usage. Chacun des paramètres sont définis dans les articles de cette sous-section. 1496. La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter pour chaque installation d'élevage est obtenue à partir de la formule suivante : DSM = B × C × D × E × F × G. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 357 1497. Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau suivant : Tableau 59 : Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalant à une unité animale 1 Vache, taureau, cheval 1 2 Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun 2 3 Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun 5 4 Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun 5 5 Porcelet sevré d'un poids inférieur à 20 kg chacun 25 6 Truie et porcelet non sevré dans l'année 4 7 Poule ou coq 125 8 Poulet à griller ou à rôtir 250 9 Poulette en croissance 250 10 Caille 1 500 11 Faisan 300 12 Dinde à griller d'un poids de 5,0 à 5,5 kg chacune 100 13 Dinde à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune 75 14 Dinde à griller d'un poids de 13 kg chacune 50 15 Vison femelle excluant les mâles et les petits 100 16 Renard femelle excluant les mâles et les petits 40 17 Mouton et agneau de l'année 4 18 Chèvre et chevreau de l'année 6 19 Lapin femelle, excluant les mâles et les petits 40 Pour une autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué à cet article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de sa période d'élevage. 1498. Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau qui suit, la distance de base en mètres correspondant au nombre total d'unités animales calculé à l'aide du paramètre A. Tableau 60 : Distances de base U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 1 86 2 107 3 122 4 133 5 143 6 152 7 159 8 166 9 172 10 178 11 183 12 188 13 193 14 198 15 202 16 206 17 210 18 #214 19 218 20 221 21 225 22 228 23 231 24 234 25 237 26 240 27 243 28 246 29 249 30 251 31 254 32 256 33 259 34 261 35 264 36 266 37 268 38 271 39 273 40 275 41 277 42 279 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 358 U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 43 281 44 283 45 285 46 287 47 287 48 291 49 293 50 295 51 297 52 299 53 300 54 302 55 304 56 306 57 307 58 309 59 311 60 312 61 314 62 315 63 317 64 319 65 320 66 322 67 323 68 325 69 326 70 328 71 329 72 331 73 332 74 333 75 335 76 336 77 338 78 339 79 340 80 342 81 343 82 344 83 346 84 347 85 348 86 350 87 351 88 352 89 353 90 355 91 356 92 357 93 358 94 359 95 361 96 362 97 363 98 364 99 365 100 367 101 368 102 369 103 370 104 371 105 372 106 373 107 374 108 375 109 377 110 378 111 379 112 380 113 381 114 382 115 383 116 384 117 385 118 386 119 387 120 388 121 389 122 390 123 391 124 392 125 393 126 394 127 395 128 396 129 397 130 398 131 399 132 400 133 401 134 402 135 403 136 404 137 405 138 406 139 406 140 407 141 408 142 409 143 410 144 411 145 412 146 413 147 414 148 415 149 415 150 416 151 417 152 418 153 419 154 420 155 421 156 421 157 422 158 423 159 424 160 425 161 426 162 426 163 427 164 428 165 429 166 430 167 431 168 431 169 432 170 433 171 434 172 435 173 435 174 436 175 437 176 438 177 438 178 439 179 440 180 441 181 442 182 442 183 443 184 444 185 445 186 445 187 446 188 447 189 448 190 448 191 449 192 450 193 451 194 451 195 452 196 453 197 453 198 454 199 455 200 456 201 456 202 457 203 458 204 458 205 459 206 460 207 461 208 461 209 462 210 463 211 463 212 464 213 465 214 465 215 466 216 467 217 467 218 468 219 469 220 469 221 470 222 471 223 471 224 472 225 473 226 473 227 474 228 475 229 475 230 476 231 477 232 477 233 478 234 479 235 479 236 480 237 481 238 481 239 482 240 482 241 284 242 484 243 484 244 485 245 486 246 486 247 487 248 487 249 488 250 489 251 489 252 490 253 490 254 491 255 492 256 492 257 493 258 493 259 494 260 495 261 495 262 496 263 496 264 497 265 498 266 498 267 299 268 499 269 500 270 501 271 501 272 502 273 502 274 503 275 503 276 504 277 505 278 505 279 506 280 506 281 507 282 507 283 508 284 509 285 509 286 510 287 510 288 511 289 511 290 512 291 512 292 513 293 514 294 514 295 515 296 515 297 516 298 516 299 517 300 517 301 518 302 518 303 519 304 520 305 520 306 521 307 521 308 522 309 522 310 523 311 523 312 524 313 524 314 525 315 525 316 526 317 526 318 527 319 527 320 528 321 528 322 529 323 530 324 530 325 531 326 531 327 532 328 532 329 533 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 359 U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 330 533 331 534 332 535 333 535 334 535 335 536 336 536 337 537 338 537 339 538 340 538 341 539 342 539 343 540 344 540 345 541 346 541 347 542 348 542 349 543 350 543 351 544 352 544 353 544 354 545 355 545 356 546 357 546 358 547 359 547 360 548 361 548 362 549 363 549 364 550 365 550 366 551 367 551 368 552 369 552 370 553 371 553 372 554 373 554 374 554 375 555 376 555 377 556 378 556 379 557 380 557 381 558 382 558 383 559 384 559 385 560 386 560 387 560 388 561 389 561 390 562 391 562 392 563 393 563 394 564 395 564 396 564 397 565 398 565 399 566 400 566 401 567 402 567 403 568 404 568 405 568 406 569 407 569 408 570 409 570 410 571 411 571 412 572 413 572 414 572 415 573 416 573 417 574 418 574 419 575 420 575 421 575 422 576 423 576 424 577 425 577 426 578 427 578 428 578 429 579 430 579 431 580 432 580 433 581 434 581 435 581 436 582 437 582 438 583 439 583 440 583 441 584 442 584 443 585 444 585 445 586 446 586 447 586 448 587 449 587 450 588 451 588 452 588 453 589 454 589 455 590 456 590 457 590 458 591 459 591 460 592 461 592 462 592 463 593 464 593 465 594 466 594 467 594 468 595 469 595 470 596 471 596 472 596 473 597 474 597 475 598 476 598 477 598 478 599 479 599 480 600 481 600 482 600 483 601 484 602 485 602 486 602 487 602 488 603 489 603 490 604 491 604 492 604 493 605 494 605 495 605 496 606 497 606 498 607 499 607 500 607 501 608 502 608 503 608 504 609 505 609 506 610 507 610 508 610 509 611 510 611 511 612 512 612 513 612 514 613 515 613 516 613 517 614 518 614 519 614 520 615 521 616 522 616 523 616 524 616 525 617 526 617 527 617 528 618 529 618 530 619 531 619 532 619 533 620 534 620 535 620 536 621 537 621 538 621 539 622 540 622 541 623 542 623 543 623 544 624 545 624 546 624 547 625 548 625 549 625 550 626 551 626 552 626 553 627 554 627 555 628 556 628 557 628 558 629 559 629 560 629 561 630 562 630 563 630 564 631 565 631 566 631 567 632 568 632 569 632 570 633 571 633 572 634 573 634 574 634 575 635 576 635 577 635 578 636 579 636 580 636 581 637 582 637 583 637 584 638 585 638 586 638 587 639 588 639 589 639 590 640 591 640 592 640 593 641 594 641 595 641 596 642 597 642 598 642 599 643 600 643 601 643 602 644 603 644 604 644 605 645 606 645 607 645 608 646 609 646 610 646 611 647 612 647 613 647 614 648 615 648 616 648 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 360 U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 617 649 618 649 619 649 620 650 621 650 622 650 623 651 624 651 625 651 626 652 627 652 628 652 629 653 630 653 631 653 632 654 633 654 634 654 635 655 636 655 637 655 638 656 639 656 640 656 641 657 642 657 643 657 644 658 645 658 646 658 647 658 648 659 649 659 650 659 651 660 652 660 653 660 654 661 655 661 656 661 657 662 658 662 659 662 660 663 661 663 662 663 663 664 664 664 665 664 666 665 667 665 668 665 669 665 670 666 671 666 672 666 673 667 674 667 675 667 676 668 677 668 678 668 679 669 680 669 681 669 682 669 683 670 684 670 685 670 686 671 687 671 688 671 689 672 690 672 691 672 692 673 693 673 694 673 695 673 696 674 697 674 698 674 699 675 700 675 701 675 702 676 703 676 704 676 705 676 706 677 707 677 708 677 709 678 710 678 711 678 712 679 713 679 714 679 715 679 716 680 717 680 718 680 719 681 720 681 721 681 722 682 723 682 724 682 725 682 726 683 727 683 728 683 729 684 730 684 731 684 732 685 733 685 734 685 735 685 736 686 737 686 738 686 739 687 740 687 741 687 742 687 743 688 744 688 745 688 746 689 747 689 748 689 749 689 750 690 751 690 752 690 753 691 754 691 755 691 756 691 757 692 758 692 759 692 760 693 761 693 762 693 763 693 764 694 765 694 766 694 767 695 768 695 769 695 770 695 771 696 772 696 773 696 774 697 775 697 776 697 777 697 778 698 779 698 780 698 781 699 782 699 783 699 784 699 785 700 786 700 787 700 788 701 789 701 790 701 791 701 792 702 793 702 794 702 795 702 796 703 797 703 798 703 799 704 800 704 801 704 802 704 803 705 804 705 805 705 806 706 807 706 808 706 809 706 810 707 811 707 812 707 813 707 814 708 815 708 816 708 817 709 818 709 819 709 820 709 821 710 822 710 823 710 824 710 825 711 826 711 827 711 828 711 829 712 830 712 831 712 832 713 833 713 834 713 835 713 836 714 837 714 838 714 839 714 840 715 841 715 842 715 843 716 844 716 845 716 846 716 847 717 848 717 849 717 850 717 851 718 852 718 853 718 854 718 855 719 856 719 857 719 858 719 859 720 860 720 861 720 862 721 863 721 864 721 865 721 866 722 867 722 868 722 869 722 870 723 871 723 872 723 873 723 874 724 875 724 876 724 877 724 878 725 879 725 880 725 881 725 882 726 883 726 884 726 885 727 886 727 887 727 888 727 889 728 890 728 891 728 892 728 893 729 894 729 895 729 896 729 897 730 898 730 899 730 900 730 901 731 902 731 903 731 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 361 U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m U.A. m 904 731 905 732 906 732 907 732 908 732 909 733 910 733 911 733 912 733 913 734 914 734 915 734 916 734 917 735 918 735 919 735 920 735 921 736 922 736 923 736 924 736 925 737 926 737 927 737 928 737 929 738 930 738 931 738 932 738 933 739 934 739 935 739 936 739 937 740 938 740 939 740 940 740 941 741 942 741 943 741 944 741 945 742 946 742 947 742 948 742 949 743 950 743 951 743 952 743 953 744 954 744 955 744 956 744 957 745 958 745 959 745 960 745 961 746 962 746 963 746 964 746 965 747 966 747 967 747 968 747 969 747 970 748 971 748 972 748 973 748 974 749 975 749 976 749 977 749 978 750 979 750 980 750 981 750 982 751 983 751 984 751 985 751 986 752 987 752 988 752 989 752 990 753 991 753 992 753 993 753 994 753 995 754 996 754 997 754 998 754 999 755 1000 755 Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1000, la distance en mètres est obtenue à partir de la relation suivante : D = e 4,4593 + 0,3137 ln (nombre d'unités animales). 1499. Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau qui suit présente le coefficient d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. Tableau 61 : Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 1 Bovin de boucherie : a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 2 Bovin laitier 0,7 3 Canard 0,7 4 Cheval 0,7 5 Chèvre 0,7 6 Dindon : a) dans un bâtiment fermé b) sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 7 Lapin 0,8 8 Mouton 0,7 9 Porc 1,0 10 Poule : a) poule pondeuse en cage b) poule pour la reproduction c) poule à griller ou gros poulet d) poulette 0,8 0,8 0,7 0,7 11 Renard 1,1 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 362 Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C 12 Veau lourd : a) veau de lait b) veau de grain 1,0 0,8 13 Vison 1,1 14 Chien 0 15 Autre espèce animale 0,8 1500. Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau fournit la valeur de ce paramètre en fonction du mode de gestion des engrais de ferme. Tableau 62 : Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D 1 Gestion solide a) Bovin de boucherie et laitier, cheval, mouton et chèvre b) Autre groupe ou catégorie d'animal 0,6 0,8 2 Gestion liquide a) Bovin de boucherie et laitier, cheval, mouton et chèvre b) Autre groupe ou catégorie d'animal 0,8 1,0 1501. Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage ou l'agrandissement d'une installation d'élevage déjà existante. Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère une loi ou un règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier d'assouplissements en ce qui concerne les distances séparatrices minimales applicables pour le nombre auquel on veut porter le troupeau jusqu'à un maximum de 225 unités animales, sous réserve du tableau qui suit. Tableau 63 : Type de projet (paramètre E) Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 146 - 150 0,69 11 - 20 0,51 151 - 155 0,70 21 - 30 0,52 156 - 160 0,71 31 - 40 0,53 161 - 165 0,72 41 - 50 0,54 166 - 170 0,73 51 - 60 0,55 171 - 175 0,74 61 - 70 0,56 176 - 180 0,75 71 - 80 0,57 181 - 185 0,76 81 - 90 0,58 186 - 190 0,77 91 - 100 0,59 191 - 195 0,78 101 - 105 0,60 196 - 200 0,79 Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 363 Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E Augmentation jusqu'à... (U.A.) Paramètre E 106 - 110 0,61 201 - 205 0,80 111 - 115 0,62 206 - 210 0,81 116 - 120 0,63 211 - 215 0,82 121 - 125 0,64 216 - 220 0,83 126 - 130 0,65 221 - 225 0,84 131 - 135 0,66 226 ou plus 1,00 136 - 140 0,67 Nouveau projet 1,00 141 - 145 0,68 1502. Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet de prendre en considération l'effet atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres : F1, F2 et F3 du tableau suivant : Tableau 64 : Facteur d'atténuation (paramètre F) Technologie Paramètres 1 Toiture sur lieu d'entreposage a) Absente b) Rigide permanente c) Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) F1 1,0 0,7 0,9 2 Ventilation a) Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air b) Forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air au- dessus du toit c) Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques F2 1,0 0,9 0,8 1503. Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Sa valeur est précisée au tableau suivant : Tableau 65 : Facteur d'usage (paramètre G) Usage considéré Paramètre G 1 Immeuble protégé 1,0 2 Maison d'habitation 0,5 3 Périmètre d'urbanisation 1,5 1504. Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes et malgré toutes autres dispositions de cette section relatives à la détermination des distances séparatrices, le type d'élevage autorisé varie selon sa charge d'odeur et sa distance par rapport au périmètre d'urbanisation. La distance minimale devant séparer certains types d'élevage par rapport aux limites du périmètre d'urbanisation est spécifiée dans le tableau suivant : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 364 Tableau 66 : Zonage de production Distance du périmètre d'urbanisation Types d'élevage permis selon sa charge d'odeur (Paramètre C) 1 Moins de 500 m Les groupes ou les catégories d'animaux autorisés sont ceux qui ont un coefficient d'odeur égal ou inférieur à 0,7. 2 Entre 500 m et 1500 m Les groupes ou catégories d'animaux autorisés sont ceux qui ont un coefficient d'odeur inférieur à 1. 3 1501 m ou plus Tous les types d'élevage sont permis. SOUS-SECTION 2 DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME ET DES MATIÈRES FERTILISANTES 1505. Un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme doit respecter les exigences suivantes : 1° il doit être implanté à plus de 1500 m du périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit d'un ouvrage implanté à moins de 150 m d'une installation d'élevage qui s'implante conformément aux dispositions de cette section et qui la dessert; 2° sauf pour un élevage de bovins laitiers, l'installation d'une toiture permanente sur les ouvrages d'entreposage des engrais de ferme dont le mode de gestion est liquide est obligatoire. Un ouvrage d'entreposage des matières résiduelles fertilisantes doit respecter les exigences suivantes : 1° il doit être implanté à plus de 1500 m du périmètre d'urbanisation; 2° sauf pour un élevage de bovins laitiers, l'installation d'une toiture permanente sur les ouvrages d'entreposage des matières résiduelles fertilisantes est obligatoire. 1506. Lorsque qu'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme est implanté à plus de 150 m de l'installation d'élevage desservie, des distances séparatrices minimales (DSM) sont à respecter entre une maison d'habitation, un immeuble protégé et les limites du périmètre d'urbanisation et l'ouvrage d'entreposage des engrais de ferme. La distance séparatrice minimale (DSM) de l'ouvrage d'entreposage des engrais de ferme est obtenue à partir de l'application de la formule suivante et des paramètres qui sont définis dans la sous-section précédente: DSM = B × C × D × E × F × G. Pour déterminer la valeur du paramètre B de la formule de cet article, il faut prendre en considération que le paramètre A, qui correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production, doit être calculé. Pour trouver la valeur du paramètre A, il faut déterminer la capacité d'entreposage requise de l'ouvrage en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. SOUS-SECTION 3 DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE AUX MODES D'ÉPANDAGE AUTORISÉS 1507. La distance séparatrice minimale applicable entre les modes d'épandage des engrais de ferme et des matières résiduelles fertilisantes et une habitation, un immeuble protégé et les limites du périmètre d'urbanisation sont spécifiées dans le tableau suivant : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 365 Tableau 67 : Distances séparatrices applicables aux modes d'épandage autorisés des engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes Type Mode d'épandage Distance min. d'une habitation, d'un immeuble protégé et des limites du périmètre d'urbanisation en fonction des périodes Du 15 juin au 15 août Autre temps 1 Engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes - gestion liquide (Lisier) Aéroaspersion (Citerne) laissé en surface plus de 24 h 75 m 25 m incorporée en moins de 24 h 25 m Aucune exigence Citerne incorporée en moins de 24 h 25 m Aucune exigence Aspersion Par rampe 25 m Aucune exigence Par pendillard Aucune exigence Aucune exigence Incorporation simultanée Aucune exigence Aucune exigence 2 Engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes- gestion solide (Fumier) Laissé en surface plus de 24 h 75 m Aucune exigence Incorporé en 24 h ou moins Aucune exigence Aucune exigence Compost désodorisé Aucune exigence Aucune exigence Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 366 SECTION 5 REMBLAYAGE DANS LA ZONE AGRICOLE 1508. Cette section s'applique aux travaux de remblai sur un terrain situé dans la zone agricole. 1509. Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux terrains ou aux parties de terrains utilisés à des fins autres que l'agriculture, préalablement au dépôt de la demande de remblai, en autant que cet usage soit dûment autorisé ou qu'il bénéficie de droits acquis conformément aux lois et règlements en vigueur. 1510. Tout remblayage sur un terrain situé dans la zone agricole doit améliorer le potentiel cultural du site sur lequel il s'effectue. 1511. Aux fins de cette section, ne sont pas considérés comme des travaux de remblayage ceux qui requièrent l'apport de matériaux dans le but : 1° d'établir une route publique, un chemin d'accès d'une largeur maximale de 6 m sur une propriété privée, une aire de stationnement, une aire d'entreposage pour de la machinerie associée à l'exploitation agricole du site, des trottoirs ou des fondations d'un bâtiment, s'ils proviennent d'une carrière ou sablière exploitée en conformité avec les lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet; 2° de réaliser l'aménagement paysager d'un emplacement avec des matériaux propres et adéquats; 3° d'adoucir une pente, de remplir une excavation : carrière, sablière, gravière ou autre ou une dépression naturelle sans écoulement d'eau, à condition que la superficie remblayée avec des matériaux propres et adéquats soit inférieure à 0,5 ha; 4° d'effectuer des travaux usuels d'entretien d'un terrain avec des matériaux propres et adéquats; 5° d'établir une installation septique; 6° de réaliser des travaux de remblai à partir de matériaux propres et adéquats qui sont déjà en place naturellement sur le terrain. 1512. Les matériaux utilisés pour la réalisation de travaux de remblayage doivent satisfaire les exigences suivantes: 1° les matériaux de remblai doivent être exempts de débris et de matières résiduelles tels que la ferraille, le béton, la brique, l'asphalte, etc. 2° la pierre concassée est prohibée comme matériau de remblai; 3° si des pierres non concassées sont présentes dans les matériaux de remblai, le volume maximal des pierres ne doit pas excéder 10 % du volume total des matériaux de remblai et le diamètre maximal des pierres est de 0,1 m. 1513. Le rehaussement dû aux travaux de remblayage ne doit pas excéder 0,5 m par rapport au niveau général des terrains adjacents, sauf dans les cas suivants : 1° pour les travaux de remblayage justifiés par la présence de roc à une faible profondeur ou d'une pierrosité excessive, le niveau maximal final du sol ne peut excéder 1 m au- dessus du roc ou du sol à pierrosité extrême; 2° pour les travaux de remblayage justifiés par la présence d'une baissière, c'est-à-dire en raison d'une nappe phréatique à proximité de la surface, le niveau maximal final du sol devra correspondre au niveau moyen des terrains adjacents n'ayant pas cette problématique. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 9 Codification administrative Protection de l'environnement Partie 2 : Zonage 2- 367 1514. La superficie maximale de remblai sur un terrain est de 10 ha. 1515. Les travaux doivent être réalisés par tranche de 2 ha. 1516. Les travaux de remblayage dans une phase doivent être complétés avant de débuter les travaux de remblayage dans une autre phase. 1517. Pour qu'une nouvelle phase puisse être entreprise, la remise en culture de la surface complète de la phase précédente doit être complétée. 1518. La remise en culture du terrain remblayé doit être réalisée dans un délai d'au plus 12 mois suivant la fin des travaux de remblayage et elle doit être réalisée conformément aux recommandations contenues dans le rapport de l'agronome. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 368 CHAPITRE 10 DROITS ACQUIS SECTION 1 USAGE DÉROGATOIRE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 1519. Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis s'il répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° au moment où une demande complète de certificat d'autorisation ou de permis de construction a été déposée à la Ville, il était conforme à la règlementation d'urbanisme alors applicable et les conditions du certificat d'autorisation ou du permis de construction délivré ont été respectées; 2° il a été conforme à un règlement d'urbanisme alors en vigueur entre le début de son exercice et le règlement présentement en vigueur. 1520. Les dispositions établies à ce règlement pour un usage s'appliquent également à cet usage lorsqu'il est dérogatoire. SOUS-SECTION 2 EXTENTION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE 1521. L'extension de l'espace utilisé par un usage dérogatoire est prohibée, sous réserve des exceptions suivantes : 1° pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis de la classe Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) ou Habitation trifamiliale (h2), l'agrandissement d'au plus 50% de la superficie totale de plancher occupée par cet usage en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement est autorisée, sous réserve de toute autre disposition applicable de ce règlement; 2° pour un usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis, la modification du nombre de logements, avec ou sans agrandissement de la superficie de plancher de l'usage, est autorisée à la condition que le nombre de logements prévu soit plus près du nombre de logements prescrit dans la zone et sous réserve de toute autre disposition applicable de ce règlement. 1522. Un usage dérogatoire peut être remplacé uniquement par un usage conforme aux dispositions de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 369 SOUS-SECTION 3 PERTE DES DROITS ACQUIS 1523. Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs, sauf pour un usage de la classe Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) ou Habitation trifamiliale (h2). 1524. Les droits acquis à un usage dérogatoire de la classe Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) ou Habitation trifamiliale (h2) sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période supérieure à 12 mois consécutifs. 1525. Les droits acquis à un usage sont perdus dès que cet usage est remplacé par un usage conforme à ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 370 SECTION 2 CONSTRUCTION DÉROGATOIRE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 1526. Une enseigne n'est pas considérée comme une construction au sens de cette section. 1527. Une construction dérogatoire au Règlement sur la construction n'a pas pour effet de rendre cette construction dérogatoire au sens de cette section. 1528. Une construction dérogatoire est protégée par des droits acquis lorsqu'elle répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° au moment où une demande complète de certificat d'autorisation ou de permis de construction a été déposée à la Ville, elle était conforme à la règlementation de zonage alors applicable et les conditions du certificat d'autorisation ou du permis de construction délivré ont été respectées; 2° elle a été conforme à un règlement de zonage alors en vigueur entre le début de sa construction et le règlement présentement en vigueur. 1529. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, l'implantation dérogatoire d'une construction existante en date du 12 décembre 2001 est réputée conforme aux dispositions du règlement en vigueur au moment de sa construction. SOUS-SECTION 2 TRAVAUX RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE DIVISION 1 GÉNÉRALITÉS 1530. Sous réserve des dispositions de cette section, une construction dérogatoire peut faire l'objet de travaux s'ils n'ont pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. 1531. La modification de toute partie d'une construction dérogatoire effectuée de manière à la rendre conforme entraine la perte de ses droits acquis. 1532. La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire doit être réalisé conformément aux dispositions en vigueur de ce règlement. DIVISION 2 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 1533. L'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire doit être fait conformément aux dispositions en vigueur de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 371 1534. Malgré l'article 1533, l'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire protégée par droits acquis peut être effectué conformément au respect des conditions suivantes : 1° un mur dont l'implantation est dérogatoire protégé par droits acquis peut être prolongé horizontalement si les conditions suivantes sont respectées : a) la distance entre la partie agrandie et la ligne de terrain ne présente pas une augmentation de la dérogation existante à la marge; b) l'agrandissement représente une superficie d'implantation au sol d'au plus 50% de la superficie d'implantation existante le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement du bâtiment; c) Dans le cas où il s'agit d'un bâtiment comportant un usage habitation, il est d'au plus 3 logements; 2° un mur d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire protégé par droits acquis peut être prolongé verticalement pourvu que la distance entre la partie agrandie et la ligne de terrain ne présente pas une augmentation de la dérogation existante à la marge. Un agrandissement fait conformément au premier alinéa de cet article ne doit entrainer aucune nouvelle dérogation et doit être effectué à l'extérieur d'une bande tampon requise conformément aux dispositions de ce règlement. 1535. Malgré l'article 1533, l'agrandissement d'une construction dont la hauteur est dérogatoire et protégée par droits acquis est autorisé pourvu que la hauteur de la partie agrandie ne présente pas une augmentation de la dérogation existante à la hauteur et les travaux n'entrainent aucune nouvelle dérogation. Dans le cas d'un bâtiment qui excède la hauteur maximale prescrite, un agrandissement fait conformément au premier alinéa doit respecter les conditions suivantes : 1° l'agrandissement présente une superficie d'implantation au sol maximale de 50% de la superficie d'implantation existante du bâtiment le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° dans le cas où il s'agit d'un bâtiment comportant un usage résidentiel, il est destiné à au plus 3 logements principaux. 1536. Malgré l'article 1533, l'agrandissement d'un bâtiment dont les matériaux de revêtement extérieur sont dérogatoires peut être réalisé à l'aide de matériaux de revêtement extérieur qui n'ont pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. Dans le cas où seul le verre des fenêtres et ouvertures est présent comme matériau de classe A sur une façade d'un bâtiment, l'agrandissement du bâtiment impliquant une modification à la baisse de la proportion de la fenestration n'est pas considéré comme une augmentation de la dérogation à l'égard des proportions prescrites des classes de matériaux. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 372 DIVISION 3 TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA LARGEUR, LA SUPERFICIE D'IMPLANTATION, LA SUPERFICIE DE PLANCHER, LE COEFFICIENT D'EMPRISE AU SOL OU LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL DÉROGATOIRE DU BÂTIMENT 1537. Il est autorisé d'effectuer tous les travaux de modifications de la largeur, la superficie d'implantation, la superficie de plancher, le coefficient d'emprise au sol (CES) et le coefficient d'occupation du sol (COS) dérogatoires d'un bâtiment, pourvu que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante à ces normes ou d'entrainer une nouvelle dérogation. DIVISION 4 TRAVAUX SUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉROGATOIRE 1538. Les travaux sur un matériau de revêtement extérieur dérogatoire ne doivent pas avoir pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. 1539. Les travaux qui visent le changement d'un type matériau de revêtement extérieur dérogatoire sur un bâtiment doivent être réalisés à l'aide d'un matériau d'une même classe ou d'une classe supérieure à celle recouvrant le bâtiment. Pour les fins d'application de cet article, un matériau dérogatoire qui est non prévu à ce règlement est considéré comme un matériau appartenant à la classe E du tableau des classes et types de matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement. DIVISION 5 RÉFECTION DES FONDATIONS OU DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE 1540. La réfection des fondations ou le déplacement d'un bâtiment dérogatoire quant à son implantation est autorisé en autant que les travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation et conformément à toute autre disposition en vigueur de ce règlement. DIVISION 6 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE 1541. Un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de la valeur portée au rôle d'évaluation doit être reconstruit conformément aux dispositions de ce règlement, sous réserve des exceptions suivantes : 1° un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis, détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, peut être reconstruit au même emplacement ou selon une implantation qui n'a pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation et conformément à toute autre disposition applicable de ce règlement; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 373 2° un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement dont la structure jumelée ou en rangée est dérogatoire, détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, peut être reconstruit au même emplacement ou selon une implantation qui n'a pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation et conformément à toute autre disposition applicable de ce règlement; 3° un bâtiment d'élevage agricole dont l'implantation est dérogatoire quant aux distances séparatrices, lequel a été détruit ou a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, peut être reconstruit selon une implantation qui présente une réduction de la dérogation existante avant les dommages et qui n'a pas pour effet d'entraîner une nouvelle dérogation. 1542. La demande de permis pour les travaux de reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit ou partiellement détruit doit être déposé dans les 12 mois suivant le sinistre, à défaut de quoi les droits acquis seront perdus. DIVISION 7 TRAVAUX DANS UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE 1543. Dans une aire de stationnement dérogatoire, tous les travaux d'excavation, de déblai ou de remblai, d'ajout ou de remplacement de matériaux de recouvrement doivent assurer la réalisation d'un aménagement conforme aux dispositions en vigueur de ce règlement, sous réserve des exceptions suivantes : 1° une aire de stationnement d'une superficie de moins de 250 m² peut, dans toute portion dérogatoire de celle-ci, faire l'objet de travaux non entièrement conformes aux dispositions en vigueur de ce règlement, à condition qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation; 2° les travaux d'excavation sous forme d'une tranchée qui ne modifient pas un réseau d'égout pluvial. 1544. L'agrandissement d'une aire de stationnement dérogatoire est autorisé à condition que toute partie agrandie respecte les dispositions en vigueur de ce règlement et que cet agrandissement n'ait pas pour effet d'accentuer une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 374 SECTION 3 ENSEIGNE DÉROGATOIRE 1545. Pour les fins d'application de cette section, une enseigne comprend l'enseigne, son support, sa fondation et toutes les composantes qui leur sont rattachés. 1546. Une enseigne dérogatoire n'est pas protégée par droits acquis. Malgré le premier alinéa, une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée. Il est autorisé de procéder à un changement de message sur une enseigne dérogatoire. Toutefois, la dérogation par rapport aux dispositions du présent règlement ne doit pas être augmentée. 1547. Une enseigne non conforme doit être remplacée que par une enseigne conforme aux dispositions de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 375 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE DROITS ACQUIS SOUS-SECTION 1 USAGE DE REMPLACEMENT 1548. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1549. Les usages répondant aux critères suivants peuvent être substitués par tout usage de la classe Commerce de voisinage (c1) : 1° un usage autre que l'habitation dérogatoire localisé dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° un usage de la classe Commerce de voisinage (c1) localisé dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement. 1550. Un usage de la classe Commerce voisinage (c1) localisé dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement ne doit pas être agrandi, sauf à même une superficie de plancher existante à cette date et non affectée à l'usage résidentiel. SOUS-SECTION 2 PÔLE ROLAND-THERRIEN 1551. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un usage non résidentiel dérogatoire et localisé dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement peut être substitué par un usage parmi les suivants : 1° Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et gestion de sociétés d'entreprises (C0220); 2° Commerce contraignant (c4). 1552. L'exercice d'un usage autre que l'habitation dérogatoire ou d'un usage spécifié à l'article 1551 ne cause, au-delà des limites du terrain, ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage du bâtiment, ni odeur, ni poussière ou cendre, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites du terrain. 1553. Un usage dérogatoire ou autorisé à l'article 1551 peut également être substitué par un de ces mêmes usages. 1554. Un usage dérogatoire ou autorisé à l'article 1551 ne doit pas être agrandi à plus de 10 % de la superficie de plancher existante de l'usage le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 10 Codification administrative Droits acquis Partie 2 : Zonage 2- 376 1555. Les normes suivantes s'appliquent à un bâtiment abritant un usage dérogatoire ou autorisé à l'article 1551 : 1° marge avant minimale : 6 m; 2° marge latérale adjacente à une rue : 6 m; 3° marge latérale minimale : 1,5 m; 4° somme minimale des marges latérales : 7,5 m; 5° marge arrière minimale : 6 m; 6° nombre d'étages minimum : 1 étage; 7° nombre d'étages maximum : 2 étages. 1556. À moins d'indication contraire ailleurs dans ce règlement, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement en cour arrière pour un usage dérogatoire ou autorisé à cette sous-section. SOUS-SECTION 3 USAGES DE REMPLACEMENT SPÉCIFIQUES 1557. Lorsqu'indiqué à la grille des usages et normes, un usage autre que l'habitation dérogatoire et localisé dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement peut être substitué par un usage de la sous-classe d'usage Magasins d'alimentation (C0103). 1558. Un usage de la classe d'usages de la sous-classe d'usage Magasins d'alimentation (C0103) peut également être substitué par un usage de ces mêmes sous-classes. 1559. Un usage de la sous-classe d'usages Magasins d'alimentation (C0103) ne peut être agrandi, sauf à même une superficie de plancher non affectée à l'usage habitation. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 377 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS ZONES SOUS-SECTION 1 NOMBRES MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE DIVISION 1 LE SECTEUR DU CŒUR URBAIN 1560. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1561. Aucun nombre minimal de cases de stationnement hors rue n'est applicable pour exercer un usage. 1562. L'aménagement de cases de stationnement hors rue pour un bâtiment comportant un usage de la classe Habitation multifamiliale (h3) ne doit pas excéder le ratio de 0,75 case par logement. DIVISION 2 LE SECTEUR D'INFLUENCE IMMÉDIATE DE LA STATION DE MÉTRO LONGUEUIL-UNIVERSITÉ-DE-SHERBROOKE 1563. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1564. Aucun nombre minimal de cases de stationnement hors rue n'est applicable pour exercer un usage. 1565. L'aménagement de cases de stationnement hors rue pour un bâtiment comportant un usage de la classe Habitation multifamiliale (h3) ne doit pas excéder le ratio de 1,25 case par logement. DIVISION 3 CERTAINS SECTEURS DU RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF STRUCTURANT D'AGGLOMÉRATION 1566. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1567. Aucun nombre minimal de cases de stationnement hors rue n'est applicable pour exercer un usage. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 378 1568. L'aménagement de cases de stationnement hors rue pour un bâtiment comportant un usage de la classe Habitation multifamiliale (h3) ne doit pas excéder le ratio de 1,25 case par logement. DIVISION 4 CERTAINS SECTEURS DU RÉSEAU LOCAL DE TRANSPORT COLLECTIF 1569. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1570. Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue établi à ce règlement pour un usage résidentiel d'un bâtiment comportant 7 logements ou plus doit être multiplié par le facteur de 0,8. 1571. L'aménagement de cases de stationnement hors rue pour un bâtiment comportant un usage de la classe Habitation multifamiliale (h3) ne doit pas excéder le ratio de 1,25 case par logement. SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTÉGRATION DIVISION 1 RÈGLE D'INTÉGRATION EN SECTEUR DE FAIBLE HAUTEUR 1572. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la règle prévue à cet article détermine la hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) qui s'applique à tous les travaux de modification ou d'agrandissement ayant pour effet d'augmenter de plus de 0,30 m la hauteur d'un bâtiment principal existant, ainsi qu'aux travaux visant la construction d'un bâtiment principal. La hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) applicable lors de travaux prévus au premier alinéa de cet article est déterminée conformément au respect de l'ensemble des conditions suivantes: 1° le bâtiment n'excède pas une hauteur de 1,5 m de plus que la moyenne de la hauteur des bâtiments voisins sélectionnés selon le principe prévu à l'article 1574; 2° le bâtiment n'excède pas une hauteur de 7,5 m; 3° le bâtiment ne présente pas un écart de hauteur de plus de 2,5 m avec un bâtiment voisin immédiatement adjacent aux lignes latérales du terrain. Dans tous les cas, la hauteur maximale en mètres prescrite à cet article pour le bâtiment principal n'est pas inférieure à 6 m. DIVISION 2 RÈGLE D'INTÉGRATION EN SECTEUR DE MOYENNE HAUTEUR OU DE HAUTEUR VARIABLE 1573. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la règle prévue à cet article détermine la hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) qui s'applique à tous les travaux de modification ou d'agrandissement ayant pour effet d'augmenter de plus de 0,30 m la hauteur d'un bâtiment principal existant, ainsi qu'aux travaux visant la construction d'un bâtiment principal. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 379 La hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) applicable lors de travaux prévus au premier alinéa de cet article est déterminée conformément au respect de l'ensemble des conditions suivantes: 1° le bâtiment n'excède pas une hauteur de 1,5 m de plus que la moyenne de la hauteur des bâtiments voisins sélectionnés selon le principe prévu à l'article 1574; 2° le bâtiment n'excède pas une hauteur de 10 m; 3° le bâtiment ne présente pas un écart de hauteur de plus de 2,5 m avec un bâtiment voisin immédiatement adjacent aux lignes latérales du terrain. Dans tous les cas, la hauteur maximale en mètres prescrite à cet article pour le bâtiment principal n'est pas inférieure à 6 m. DIVISION 3 MÉTHODE DE CALCUL DE LA MOYENNE DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS VOISINS EN APPLICATION DE LA RÈGLE D'INTÉGRATION ET D'INSERTION 1574. Pour les fins du calcul de la moyenne de la hauteur des bâtiments voisins en application des règles prévues à la présente sous-section, la donnée est obtenue en appliquant le principe suivant : 1° la somme de la hauteur en mètres des bâtiments sélectionnés selon le principe prévu aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article, divisé par le chiffre 5; 2° les deux bâtiments principaux les plus rapprochés du terrain concerné par les travaux et situés sur les terrains voisins le long de la ligne de rue avant ou de son prolongement le long de la ligne de rue latérale dans le cas d'un terrain d'angle; 3° les trois bâtiments les plus rapprochés du terrain concerné par les travaux et située directement en face de la ligne avant du terrain, soit le long de la ligne de rue avant située de l'autre côté de la rue; 4° les bâtiments identifiés par les paragraphes 2° et 3° doivent être situés à une distance maximale de 40 m du bâtiment visé par les travaux pour être considérés dans le calcul. Les croquis suivants illustrent la sélection des terrains concernés par l'application du présent article : Figure 50 : Exemple pour terrain intérieur Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 380 Figure 51 : Exemple pour terrain d'angle DIVISION 4 RÈGLE CONCERNANT LE CHANGEMENT D'UN USAGE UNIFAMILIAL POUR UN USAGE BIFAMILIAL 1575. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes, la démolition d'une habitation unifamiliale n'est pas autorisée lorsqu'elle est suivie par la construction d'une nouvelle habitation bifamiliale. À cet effet, le changement d'un usage unifamilial d'une habitation existante sur un terrain pour un usage bifamilial n'est autorisé qu'au moyen de travaux de transformation de l'habitation unifamiliale existante sur le terrain avant les travaux. Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas de travaux effectués à la suite de la démolition d'un bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° un bâtiment dangereux dont la démolition s'effectue conformément à une ordonnance d'un tribunal ou à une demande de la Ville formulée en vertu de sa réglementation; 2° un bâtiment ayant perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation. DIVISION 5 RÈGLE CONCERNANT L'AJOUT D'UNE PORTE D'ACCÈS PIÉTONNE 1576. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, l'ajout d'une porte pour un accès piéton supplémentaire à une habitation doit respecter les conditions suivantes : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 381 1° elle est prohibée sur toute partie du mur avant du bâtiment; 2° elle est prohibée sur la partie d'un mur latéral du bâtiment lorsqu'elle est orientée face la ligne avant de terrain. Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas où la porte est située à une distance d'au moins 50 % de la profondeur du bâtiment, mesurée depuis la partie du mur avant située le plus près de la ligne avant de terrain. SOUS-SECTION 3 INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN 1577. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, une installation d'intérêt métropolitain est prohibée dans la zone malgré les usages permis à cette grille. Cet article ne s'applique pas à un terrain sur lequel un établissement exerce, avant le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, un usage considéré par ce règlement comme une installation d'intérêt métropolitain. 1578. Les usages mentionnés et répondant aux conditions suivantes sont considérés comme une installation d'intérêt métropolitain au sens de ce règlement: 1° un établissement de santé exerçant un usage parmi les suivants : a) Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux (6221); b) Hôpitaux psychiatriques (6222); c) Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques) (6223). 2° un établissement de formation collégial ou universitaire, reconnu par le ministère responsable de l'éducation au Québec exerçant un usage parmi les suivants : a) Collèges communautaires et cégeps (6112); b) Université (6113); c) École de formation en informatique et en gestion (6114); d) Écoles techniques et écoles de métiers (6115); e) Autres établissements d'enseignement et de formation (6116). 3° un établissement sportif doté d'une capacité de 500 sièges ou plus exerçant un usage parmi les suivants : a) Hippodromes (711213); b) Autres installations de course et activités connexes (711214); c) Athlète indépendant s'exécutant devant un public payant (711215); d) Équipes et clubs sportifs jouant devant un public payant (711217); e) Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations (711319); f) Centre de sports récréatifs, patinoire et terrain intérieurs (natation, soccer, gymnastique, escalade, billard, salle de danse, etc.) (713940-02); g) Équipes, ligues et clubs sportifs sans public ou jouant devant un public non payant (713991); h) Autres installations sportives (713992). 4° un établissement culturel doté d'une capacité de 650 sièges ou plus exerçant un usage parmi les suivants : a) Exploitation de salles de concert (531120-04); b) Location d'amphithéâtres (531120-06); c) Compagnies d'arts d'interprétation (7111); Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 382 d) Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations (711311); e) Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations (711319); f) Toutes les autres industries du divertissement et du loisir (713999). 5° un établissement culturel d'une superficie de plancher de 1000 m² ou plus, excluant la superficie de plancher d'une salle de diffusion pluridisciplinaire associée, exerçant un usage parmi les suivants : a) Musées d'art publics (712111); b) Musée d'histoire et de sciences (712115); c) Autres musées (712119); d) Centres d'interprétation (712140). 6° l'usage Jardins zoologiques et botaniques (712130); 7° l'usage Parcs d'attraction et jardins thématique (713110), lorsque l'usage attire plus de 1 million de visiteur par année; 8° un établissement de tourisme permettant la tenue de congrès, de salons ou de foires commerciales, d'une superficie de plancher de 5 000 m² ou plus et portant un code d'usages parmi les suivants : a) Location d'installations pour conventions (531120-02); b) Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales (561920); c) Centre de formation et de conférences (611690-05). SOUS-SECTION 4 VENTE AU DÉTAIL D'ARMES À FEU OU DE MUNITION 1579. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la vente au détail d'armes à feu ou de munitions est autorisé à titre d'usage accessoire uniquement pour l'usage « Magasins de fournitures pour la maison et l'auto (452991-00) ». SOUS-SECTION 5 SERVICE À L'AUTO 1580. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, le service à l'auto est autorisé à titre d'usage accessoire à un usage principal, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° les aménagements et la signalisation relatifs à toute aire de circulation des véhicules pour un service à l'auto doivent permettre d'éviter de compromettre la sécurité du public, notamment en matière de cohabitation sur le terrain avec les aménagements destinés à la circulation autre que celle des véhicules motorisés et avec les accès ou issues du bâtiment; 2° les aménagements et la signalisation relatifs à toute aire de circulation des véhicules pour un service à l'auto ne doivent pas avoir pour effet de créer l'obstruction d'une voie de circulation publique par les véhicules en attente; 3° les aménagements et la signalisation relatifs à toute aire de circulation des véhicules pour un service à l'auto sont assujettis aux dispositions applicables aux aires de stationnement et à l'affichage dans ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 383 SOUS-SECTION 6 SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE DIVISION 1 SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE PRINCIPALE OU SECONDAIRE 1581. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1582. Aux fins d'application de cette division, l'emprise ferroviaire et les zones de sécurité ferroviaire sont identifiées sur la carte jointe comme annexe E à ce règlement. 1583. Tout usage sensible est prohibé dans les parties d'un terrain ou d'un bâtiment qui sont situées à l'intérieur des zones de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire. Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment existant avant le jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement et occupé par un usage sensible ou à la reconstruction d'un tel bâtiment. 1584. Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement en tout ou en partie situé à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire: 1° l'augmentation du nombre de logements, principaux ou accessoire, n'est pas autorisée dans une partie du bâtiment située à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire; 2° l'agrandissement ou l'ajout d'un usage sensible autre que résidentiel n'est pas autorisé dans une partie du bâtiment située à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire; 3° les travaux ne doivent en aucun cas avoir pour effet de réduire la plus petite distance entre la partie de ce bâtiment occupée par un usage sensible et l'emprise de la voie ferrée; 4° dans le cas d'une reconstruction, la plus petite distance entre la partie du bâtiment d'origine occupée par un usage sensible et l'emprise de la voie ferrée ne doit en aucun cas être réduite. 1585. L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure habitable à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire est prohibé, sauf dans le cas d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans le cadre de travaux de construction autorisés relatifs à un bâtiment. 1586. L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure récréative ou de loisir est prohibé à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire. 1587. Une clôture métallique ou un muret de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,8 m est requis le long d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise ferroviaire. La hauteur minimale doit être mesurée à partir du niveau du sol situé sur le terrain opposé à l'infrastructure ferroviaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 384 DIVISION 2 SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE GARE DE TRIAGE 1588. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette division s'appliquent. 1589. Aux fins d'application de cette division, l'emprise ferroviaire et les zones de sécurité ferroviaire sont identifiées sur la carte jointe comme annexe E à ce règlement. 1590. Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment ou un terrain situé en tout ou en partie à l'intérieur de la zone de sécurité ferroviaire d'une gare de triage et à l'extérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire : 1° malgré toute disposition contradictoire à la grille des usages et normes de la zone, l'augmentation du nombre de logements principaux dans un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibée, sauf si le bâtiment compte moins de 6 logements une fois les travaux complétés; 2° malgré toute disposition contradictoire à la grille des usages et normes de la zone, la construction d'un bâtiment comportant 6 logements ou plus est prohibée; 3° malgré toute disposition contradictoire à la grille des usages et normes de la zone, les travaux d'agrandissement ou d'ajout d'un usage sensible autre que résidentiel ne sont pas autorisés dans une partie d'un bâtiment ou d'un terrain situé à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une gare de triage; 4° lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes de la zone, la construction d'un bâtiment comportant moins de 6 logements doit respecter les conditions suivantes : a) la partie du bâtiment occupée par l'usage résidentiel est située à plus de 100 m de la ligne d'emprise d'une gare de triage; b) le bâtiment est situé sur un lot existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement et est adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sont construits ou ont fait l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux ou d'un règlement entré en vigueur avant cette date; c) le bâtiment est situé sur un lot créé après l'entrée en vigueur du présent règlement et il résulte d'une opération cadastrale exigée pour une cession pour fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels; d) toutes autres dispositions du présent règlement sont respectées. Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement. 1591. L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure habitable à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire est prohibé, sauf dans le cas d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou dans le cadre de travaux de construction autorisés relatifs à un bâtiment. 1592. L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure récréative ou de loisir est prohibé à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire. 1593. Une clôture métallique ou un muret de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,8 m est requis le long d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise ferroviaire. La hauteur minimale doit être mesurée à partir du niveau du sol situé sur le terrain opposé à l'infrastructure ferroviaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 385 SOUS-SECTION 7 AFFICHAGE DIVISION 1 PANNEAU-RÉCLAME 1594. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un panneau-réclame autoroutier est autorisé, sous réserve du respect des dispositions applicables du chapitre 8. DIVISION 2 ENSEIGNE SUR BÂTIMENT 1595. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cet article s'appliquent à un terrain adjacent à la rue Jean-Neveu à partir des terrains de part et d'autre de l'intersection avec la rue Jean-Désy, longeant la rue Jean-Neveu vers le Nord-Ouest et jusqu'à la limite de l'arrondissement, soit, de part et d'autre de l'autoroute 20. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, dans le cas d'une façade orientée vers la rue Jean-Neveu, la superficie de l'ensemble des enseignes autorisées conformément à l'article 1424 et qui sont situées sur une même façade ne doit pas excéder les maximums prévus au tableau suivant : Tableau 68 : Superficie maximale sur une même façade Superficie maximale (m²) Distance entre l'enseigne apposée et la ligne de terrain de l'emprise autoroutière (m) (note 1) 1 10 Moins de 15 2 15 15 à moins de 30 3 20 30 ou plus Note 1 : Lorsque plusieurs enseignes d'une même façade sont situées à différentes distances de la ligne de terrain, la distance de l'enseigne la plus rapprochée de la ligne de terrain a préséance pour la détermination de la superficie maximale autorisée sur cette façade. La superficie maximale d'une enseigne en projection est fixée à 1,5 m² et est comptabilisée dans les superficies maximales prescrites. SOUS-SECTION 8 SUPERFICIE DE CERTAINS USAGES DIVISION 1 COMMERCE OU REGROUPEMENT DE VOISINAGE 1596. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par les usages du groupe Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 500 m². Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 386 DIVISION 2 COMMERCE OU REGROUPEMENT TRADITIONNEL TYPE 1 1597. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 1000 m². DIVISION 3 COMMERCE OU REGROUPEMENT TRADITIONNEL TYPE 2 1598. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 2000 m². DIVISION 4 COMMERCE OU REGROUPEMENT LOCAL 1599. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par les usages du groupe Commerce (C) ou dans un bâtiment principal est fixée à 3000 m². 1599.1 Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 3000 m² : 1° Services d'enseignement et de formation (C0117); 2° Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217); 3° Services d'enseignement (C0430); 4° Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103); 5° Enseignement post-secondaire (P0202); 6° Services d'enseignement (I0122); 7° Services d'enseignement (I0224). 1599.2 Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 2000 m² : 1° Services d'enseignement et de formation (C0117); 2° Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217); 3° Services d'enseignement (C0430); 4° Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103); 5° Enseignement post-secondaire (P0202); 6° Services d'enseignement (I0122); 7° Services d'enseignement (I0224). 1599.3 Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 1000 m² : 1° Services d'enseignement et de formation (C0117); 2° Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217); Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 387 3° Services d'enseignement (C0430); 4° Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103); 5° Enseignement post-secondaire (P0202); 6° Services d'enseignement (I0122); 7° Services d'enseignement (I0224). 1599.4 Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 500 m² : 1° Services d'enseignement et de formation (C0117); 2° Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217); 3° Services d'enseignement (C0430); 4° Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103); 5° Enseignement post-secondaire (P0202); 6° Services d'enseignement (I0122); 7° Services d'enseignement (I0224). 1599.5 Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 500 m² : 1° Autres équipements de divertissement (C0310) SOUS-SECTION 9 USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES 1600. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la vente de boissons alcoolisées pour consommation sur place est autorisée à titre d'usage additionnel à un usage principal de la classe d'activités Services de restauration spécialisés (722590) autorisé à la grille des usages et normes, sous réserve du respect des conditions suivantes : 1° l'usage additionnel est assujetti aux dispositions sur les généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute; 2° le nombre minimal de cases de stationnement applicable à la superficie de plancher occupée par l'usage additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute; 3° l'usage additionnel est exercé à l'intérieur du bâtiment principal où s'exerce l'usage auquel il s'ajoute; 4° l'usage additionnel est exercé simultanément à l'usage principal auquel il s'ajoute et strictement durant les heures d'ouverture de l'usage principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 388 5° un seul espace destiné à la vente de boissons alcoolisées (comptoir de service) est autorisé, sauf pour une salle de réception d'une superficie de 2 500 m² ou plus où un maximum de trois espaces destinés à la vente de boissons alcoolisées (comptoir de service) est autorisé. SOUS-SECTION 10 CHANGEMENT D'USAGE RÉSIDENTIEL PROHIBÉ 1601. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, malgré les usages autorisés à celle-ci, le changement d'un usage du groupe d'usages Habitation (H) pour un usage principal d'un autre groupe d'usages est prohibé sur un terrain occupé exclusivement par un usage du groupe d'usages Habitation (H). Cet article ne s'applique pas à un changement d'un usage Habitation (H) pour un usage parmi les suivants : 1° Établissements institutionnels de soins infirmiers (6231); 2° Ressource d'hébergement avec soins et services soutenus (623220); 3° Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes (6239); 4° Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et autres secours (6242); 5° Centres culturels communautaires (7141). SOUS-SECTION 11 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ 1602. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. 1603. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une habitation localisée sur un terrain comportant plus d'un bâtiment résidentiel ou un projet résidentiel intégré, existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement est conforme à ce règlement. 1604. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, la reconstruction d'un bâtiment visé l'article 1603 et ayant perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation peut être effectuée selon les règles en vigueur au moment de l'émission du permis d'origine. 1605. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement : 1° la cour avant d'un bâtiment principal est délimitée par le mur de fondation de la façade principale et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain; 2° la cour arrière d'un bâtiment principal est délimitée par le mur de fondation opposé au mur de la façade principale et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain; 3° est considérée comme une cour latérale d'un bâtiment principal une cour non visée au paragraphe 1° ou 2° de cet article. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 389 SOUS-SECTION 12 SUPERFICIE MAXIMALE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES 1606. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires est fixée à 20 m² pour chaque bâtiment principal de 3 logements principaux ou moins. SOUS-SECTION 14 CONTINGENTEMENT D'USAGES 1607. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un seul établissement exerçant l'usage Réparation et entretien de véhicules (8111) est autorisé dans la zone. 1608. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, malgré les usages autorisés à cette dernière, un seul établissement exerçant l'usage Services de garderie (624410) est autorisé dans la zone. 1608.1 Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un seul établissement exerçant les usages Centre d'exposition (712119-04), Musée de cire (712119-01), Musées d'histoire et de sciences (712115) et Musées d'art publics (712111) est autorisé dans la zone, et ce, à même un seul bâtiment. SOUS-SECTION 15 SUPERFICIE D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS D'HABITATION 1609. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la superficie d'implantation cumulative maximale des bâtiments d'habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comprenant 16 logements et moins est fixée à 40% de la superficie totale de la zone. SOUS-SECTION 16 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DIVISION 1 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ EN COUR ARRIÈRE 1610. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la cour arrière. DIVISION 2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ EN COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE 1611. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 390 DIVISION 3 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ DANS TOUTES LES COURS AVEC RESTRICTION EN COUR AVANT 1612. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, l'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours sauf dans la partie de la cour avant faisant face au bâtiment principal. DIVISION 4 ENTREPOSAGE POUR CENTRES DE LOCATION D'ARTICLES DIVERS (532310) 1613. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, l'entreposage extérieur effectué de façon accessoire à l'usage Centres de location d'articles divers (532310) est autorisé en cour arrière. Toute autre disposition relative à l'entreposage extérieur dans ce règlement doit être respectée. SOUS-SECTION 17 USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE 1614. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, tout usage résidentiel autorisé dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A) doit être associé aux activités agricoles ou autorisé par une disposition de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ., chapitre P-41.1, 1996, c. 26, a. 1.). SOUS-SECTION 18 USAGES ASSUJETTIS AU CHAPITRE INDUSTRIE (I) 1615. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un usage principal du groupe Commerce (C) autorisé dans la zone est assujetti aux dispositions du chapitre 5. SOUS-SECTION 19 SECTEUR INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ ARCHITECTURALE ET D'AMÉNAGEMENT DURABLE DIVISION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1616. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. Malgré le premier alinéa, dans les zones I31-076 et I36-084, les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux usages Gestion des neiges usées (5623) et Écocentre (562930). DIVISION 2 GÉNÉRALITÉS 1617. Un usage principal du groupe Commerce (C) autorisé dans la zone est assujetti aux dispositions du chapitre 5, ainsi qu'aux dispositions de cette sous-section. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 391 1618. Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement. 1619. L'exercice de l'usage ne cause, au-delà des limites du terrain, ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage du bâtiment, ni odeur, ni poussière ou cendre, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée sur une rue adjacente au terrain. DIVISION 3 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1620. La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 25 % de la superficie de cette façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau. 1621. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° pour une façade principale et une façade latérale adjacente à une rue, la surface minimale occupée par les matériaux des classes A ou B est fixée 65 %; 3° pour une façade latérale non adjacente à une rue, la surface minimale occupée par les matériaux des classes A ou B est fixée à 20 %. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. 1622. La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol, doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation du d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol, doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. Toute autre partie hors-sol et apparente d'un mur de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade. DIVISION 4 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1623. Un pont roulant est prohibé dans toutes les cours. 1624. Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 392 DIVISION 5 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1625. Dans une cour avant, les cases d'une aire de stationnement empiétant devant le mur avant du bâtiment principal doivent respecter une largeur maximale correspondant à 50 % de la largeur de cette façade. Le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. 1626. Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent être dissimulés d'une rue ou d'une autoroute, incluant leur bretelle d'accès ou de sortie, adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les conditions suivantes : 1° il doit être adjacent à l'aire de manutention; 2° il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes : a) il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre; b) il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage persistant; 3° sa hauteur minimale est fixée à 2,3 m; 4° sa hauteur maximale est fixée 4,5 m s'il est constitué du prolongement d'un mur du bâtiment; 5° sa hauteur maximale est fixée à 3 m, sauf pour les végétaux ou lorsqu'il est constitué du prolongement du mur d'un bâtiment. L'écran peut comporter un talus afin de dissimuler l'aire de manutention. Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment. 1627. Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes : 1° la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation publique ou d'un parc; 2° sauf pour les portions visées au paragraphe 1° de cet alinéa, la largeur minimale est fixée à 2 m; 3° elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales. Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée qui sont adjacentes à un bâtiment principal. Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite pour cette bande paysagère exclut le trottoir. Toute autre disposition relative à une aire de manutention au chapitre 5 continue de s'appliquer. DIVISION 6 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 1628. L'entreposage extérieur de matière brute ou de première transformation est prohibé. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 393 DIVISION 7 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1629. Une proportion minimale correspondant à 10 % de la superficie du terrain doit être aménagée sous forme d'espace libre conforme aux dispositions de ce règlement. SOUS-SECTION 20 LOCALISATION DES USAGES 1629.1. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les usages de la sous-classe d'usages Arts d'interprétation et diffusion d'évènements artistiques (C0308) sont permis uniquement lorsqu'ils sont exercés à l'intérieur d'un bâtiment. VL-2026-845, a. 25. SOUS-SECTION 21 USAGE ADDITIONNEL PRESTATION ARTISTIQUE 1629.2. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, une prestation artistique (spectacle) exercée à l'intérieur du bâtiment principal est autorisée à titre d'usage additionnel à un usage principal des usages des sous-classes et des classes d'activités suivantes autorisés à la grille des usages et normes : 1° Magasins de meubles et d'accessoires de maison et d'appareils électroniques ménagers (C0101); 2° Marchands de matériaux de construction et de matériel et fourniture de jardinage (C0102); 3° Magasins d'alimentation (C0103); 4° Magasins de produits de santé et de soins personnels (C0104); 5° Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires (C0105); 6° Magasins de détail divers (C0106); 7° Magasins de détail spécialisés (C0107); 8° Bibliothèques (C0109); 9° Location d'équipement divers (C0112); 10° Services de préparation de voyages et de réservation (C0115); 11° Services d'enseignement et de formation (C0117); 12° Assistance sociale (C0119); 13° Équipement de divertissement local (C0121); 14° Centres ou studios de conditionnement physique ou clubs de santé (salle de gym) (C0123); 15° Services de restauration (C0124); 16° Services de soins personnels (C0126); 17° Organismes, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires (C0129); 18° Radiodiffusion et télédiffusion (C0208); 19° Autres services d'information (C0210); 20° Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217); 21° Équipement de divertissement local (C0219); Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 394 22° Autres services de divertissements et de loisirs (C0221); 23° Services de restauration (C0222); 24° Services de soins personnels (C0224); 25° Services d'hébergement (C0311); 26° Organismes religieux (8131); 27° Services administratifs de bureau (5611). VL-2026-845, a. 25. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 395 SECTION 2 LE PPU DU CENTRE-VILLE SOUS-SECTION 1 SECTEUR DU CŒUR URBAIN DIVISION 1 APPLICATION DE CETTE SOUS-SECTION 1630. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. DIVISION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1631. Pour les fins d'application de la hauteur minimale en étages prescrite à la grille des usages et normes, un étage d'un bâtiment principal est comptabilisé lorsqu'il répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il constitue le rez-de-chaussée; 2° il est situé au-dessus du rez-de-chaussée et représente au moins 30% de la superficie d'implantation du bâtiment; 3° il est situé au-dessus du rez-de-chaussée et représente au moins 50% de la superficie d'implantation dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. DIVISION 3 USAGES ADDITIONNELS 1632. En plus des usages autorisés dans la zone, l'usage additionnel Résidences pour étudiants (611810) pour un établissement d'enseignement, exercé sur le même terrain ou sur un terrain distinct de l'usage principal, est autorisé. DIVISION 4 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1633. Un usage autre qu'habitation peut être localisé dans une partie du bâtiment située directement au-dessus d'un logement. 1634. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1635. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise de la rue Saint-Charles Ouest ou de la place Charles-Le Moyne, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'une ou l'autre de ces voies de circulation. 1636. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, seuls les matériaux des classes A et B sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 396 2° le panneau ou le clin d'aluminium extrudé peint et précuit en usine est autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : a) l'épaisseur totale est d'au moins 12 mm; b) il est prévu dans un assemblage de mur à écran pare-pluie avec cavité d'air; c) il respecte une proportion maximale de 15 % de la superficie de chaque façade; 3° le panneau métallique de type mur solaire est autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal, à condition qu'il respecte une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade. DIVISION 5 ESPACE DE RANGEMENT POUR UN LOGEMENT 1637. L'aménagement d'un espace de rangement distinct pour chacun des logements d'un bâtiment est exigé, lequel espace de rangement doit respecter les conditions suivantes : 1° il doit être accessible à partir de l'intérieur du bâtiment principal; 2° il doit être destiné à l'utilisation exclusive d'un seul logement; 3° sa superficie minimale est fixée 1,1 m²; 4° sa hauteur minimale est fixée à 2 m; 5° la superficie et la hauteur minimales sont exemptes d'équipements techniques et mécaniques du bâtiment. DIVISION 6 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1638. Une passerelle reliant des bâtiments localisés sur des terrains distincts est prohibée dans toutes les cours. 1639. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à une rue est prohibé. Cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. 1640. Malgré les dispositions sur la localisation d'une terrasse commerciale dans ce règlement, une terrasse commerciale est autorisée au-dessus de l'étage du rez-de-chaussée aux conditions suivantes : 1° aucun mobilier, équipement ou construction ne doit obstruer un accès au bâtiment; 2° l'aménagement d'une terrasse ne doit pas compromettre la sécurité du public; 3° la superficie de la terrasse commerciale ne doit pas excéder la superficie de plancher occupée par l'aire de consommation de l'usage qu'elle dessert. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 397 DIVISION 7 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1641. L'aménagement de cases de stationnement hors rue est prohibé à l'extérieur, sauf dans le cas d'un stationnement étagé extérieur ou lors du réaménagement d'une aire de stationnement extérieure existante. 1642. Dans une aire de stationnement intérieur, une construction souterraine ou un stationnement étagé, l'accès à une case de stationnement destinée à un usage autre qu'habitation peut se faire en étant contraint de déplacer un autre véhicule. 1643. Au moins 50% des cases de stationnement aménagées pour un usage résidentiel doivent être desservie par une infrastructure de branchement pour véhicules électriques. 1644. La pente maximale d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est fixée à 5 %, mesurée à partir de la ligne de rue. Toute autre disposition relative à une allée d'accès située sous le niveau du sol, notamment les restrictions pour une descente de garage en contrebas pour une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte comportant plusieurs logements continues de s'appliquer. DIVISION 8 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1645. Aucun espace libre et aucune aire d'agrément n'est requise. 1646. Un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité, téléphone, câble, etc.) doit être souterrain. Tout bâtiment principal doit être raccordé à un réseau de distribution des services d'utilité publique en souterrain à un endroit déterminé par la Ville. DIVISION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ZONES 1647. Dans les zones M34-341 et M34-348, une aire de manœuvres pour une aire de manutention située à l'intérieur du bâtiment peut être localisée sur un terrain voisin ou sur une voie de circulation, à l'exception de la rue Saint-Charles Ouest, du boulevard La Fayette et de la place Charles-Le Moyne. 1648. Dans les zones H34-330, M34-334 et M34-348, il est autorisé de remplacer un panneau- réclame existant pourvu qu'il n'y ait pas d'augmentation de la hauteur ou de la surface d'affichage publicitaire. SOUS-SECTION 2 SECTEUR DE LA POINTE Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 398 DIVISION 1 APPLICATION DE CETTE SOUS-SECTION 1649. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. DIVISION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1650. Pour les fins d'application de la hauteur minimale en étages prescrite à la grille des usages et normes, un étage d'un bâtiment principal est comptabilisé lorsqu'il répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes : 1° il constitue le rez-de-chaussée; 2° il est situé au-dessus du rez-de-chaussée et représente au moins 30% de la superficie d'implantation du bâtiment; 3° il est situé au-dessus du rez-de-chaussée et représente au moins 50% de la superficie d'implantation dans le cas d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. DIVISION 3 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1651. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1652. Un usage non résidentiel peut être localisé dans une partie du bâtiment située directement au-dessus d'un logement. 1653. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à une ou plusieurs des voies de circulation visées au présent article, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de la rue la rue Pierre-Dupuy ou le chemin de la Rive. 1654. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° sous réserve des paragraphes 2° et 3°, seuls les matériaux des classes A et B sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° le panneau ou le clin d'aluminium extrudé peint et précuit en usine est autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal aux conditions suivantes : a) l'épaisseur totale est d'au moins 12 mm; b) il est prévu dans un assemblage de mur à écran pare-pluie avec cavité d'air; c) il respecte une proportion maximale de 15 % de la superficie de chaque façade; 3° le panneau métallique de type mur solaire est autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal, à condition qu'il respecte une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade. DIVISION 4 ESPACE DE RANGEMENT POUR UN LOGEMENT 1655. L'aménagement d'un espace de rangement distinct pour chacun des logements d'un bâtiment est exigé, lequel espace de rangement doit respecter les conditions suivantes : Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 399 1° il doit être accessible à partir de l'intérieur du bâtiment principal; 2° il doit être destiné à l'utilisation exclusive d'un seul logement; 3° sa superficie minimale est fixée 1,1 m²; 4° sa hauteur minimale est fixée à 2 m; 5° la superficie et la hauteur minimales sont exemptes d'équipements techniques et mécaniques du bâtiment. DIVISION 5 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1656. Une passerelle reliant des bâtiments localisés sur des terrains distincts est dans toutes les cours prohibée. 1657. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à une rue est prohibé. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. 1658. Malgré les dispositions sur la localisation d'une terrasse commerciale dans ce règlement, une terrasse commerciale est également autorisée au-dessus de l'étage du rez-de-chaussée aux conditions suivantes : 1° aucun mobilier, équipement ou construction ne doit obstruer un accès au bâtiment; 2° l'aménagement d'une terrasse ne doit pas compromettre la sécurité du public; 3° la superficie de la terrasse commerciale ne doit pas excéder la superficie de plancher occupée par l'aire de consommation de l'usage qu'elle dessert. DIVISION 6 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1659. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. 1660. Au moins 50% des cases de stationnement aménagées pour un usage résidentiel doivent être desservie par une infrastructure de branchement pour véhicules électriques. 1661. La pente maximale d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est fixée à 5 %, mesurée à partir de la ligne de rue. Toute autre disposition relative à une allée d'accès située sous le niveau du sol, notamment les restrictions pour une descente de garage en contrebas pour une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte comportant plusieurs logements continues de s'appliquer. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 400 DIVISION 7 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1662. Aucun espace libre et aucune aire d'agrément n'est requise. 1663. Un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité, téléphone, câble, etc.) doit être souterrain. Tout bâtiment principal doit être raccordé à un réseau de distribution des services d'utilité publique en souterrain à un endroit déterminé par la Ville. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 401 SOUS-SECTION 3 SECTEUR DE LA PLACE LONGUEUIL DIVISION 1 APPLICATION DE CETTE SOUS-SECTION 1664. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. DIVISION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1665. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1666. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, un usage non résidentiel peut être localisé dans une partie du bâtiment située directement au-dessus d'un logement. 1667. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise des voies de circulation spécifiées au présent article, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de l'une ou l'autre des voies de circulation suivantes : 1° la rue Saint-Charles Ouest; 2° la rue Saint-Laurent Ouest; 3° la place Charles-Le Moyne. 1668. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. DIVISION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1669. Une passerelle reliant des bâtiments localisés sur des terrains distincts est prohibée. 1670. Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à la rue Saint-Charles Ouest, la rue Saint-Laurent Ouest ou la place Charles-Le Moyne dans les zones H34-030, M34-243, M34-293 et M34-321 est prohibé à moins de 6 m de l'emprise de ces voies de circulation. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 402 DIVISION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1671. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. 1672. Au moins 50% des cases de stationnement aménagées pour un usage résidentiel doivent être desservie par une infrastructure de branchement pour véhicules électriques. 1673. La pente maximale d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est fixée à 5 %, mesurée à partir de la ligne de rue. Toute autre disposition relative à une allée d'accès située sous le niveau du sol, notamment les restrictions pour une descente de garage en contrebas pour une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte comportant plusieurs logements continues de s'appliquer. DIVISION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1674. La largeur minimale d'une bande paysagère requise à ce règlement et longeant l'emprise du boulevard Taschereau doit être portée à 6 m. 1674.1 Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires. DIVISION 6 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR CERTAINES ZONES 1675. Dans les zones M34-293, M34-321 et M34-368, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° pour un bâtiment qui comporte plus de 6 étages, une façade orientée vers la rue Saint- Laurent doit présenter un recul supplémentaire d'au moins 4,5 m entre le 6e et le 7e étage par rapport aux étages inférieurs du bâtiment; 2° lorsque la hauteur maximale en étage d'un bâtiment prescrite à la grille des usages et normes est supérieure à 16 étages, la hauteur maximale d'un bâtiment est fixée à 16 étages dans toute partie d'un terrain située à moins de 38 m de la rue Saint-Laurent Ouest. SOUS-SECTION 4 SECTEUR DU PONT DIVISION 1 DOMAINE D'APPLICATION 1676. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 403 DIVISION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1677. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1678. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise de la rue Saint-Laurent Ouest ou de la rue Sainte-Hélène, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de l'une ou l'autre de ces voies de circulation. Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. 1679. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans les zones M34- 247 et C34-249 : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. DIVISION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1680. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de la rue Saint-Laurent Ouest ou de la rue Sainte-Hélène. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. 1681. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. 1682. Au moins 50% des cases de stationnement aménagées pour un usage résidentiel doivent être desservie par une infrastructure de branchement pour véhicules électriques. 1683. La pente maximale d'une telle allée d'accès est fixée à 5 %, mesurée à partir de la ligne de rue. Toute autre disposition relative à une allée d'accès située sous le niveau du sol, notamment les restrictions pour une descente de garage en contrebas pour une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte comportant plusieurs logements continues de s'appliquer. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 404 DIVISION 4 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1684. La largeur minimale d'une bande paysagère requise à ce règlement et longeant l'emprise du boulevard Taschereau est fixée à 6 m. 1684.1 Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires. SOUS-SECTION 5 SECTEUR DU COLLÈGE DIVISION 1 APPLICATION DE CETTE SOUS-SECTION 1685. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. DIVISION 2 USAGES ADDITIONNELS 1686. En plus des usages autorisés dans la zone, l'usage additionnel Résidences pour étudiants (611810) pour un établissement d'enseignement, exercé sur le même terrain ou sur un terrain distinct de l'usage principal est autorisé. DIVISION 3 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT 1687. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1688. Un usage autre qu'habitation peut être localisé dans une partie du bâtiment située directement au-dessus d'un logement. 1689. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à la rue Saint-Charles Ouest ou du boulevard La Fayette, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de l'une ou l'autre de ces voies de circulation. Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. 1690. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans les zones P34- 110, H34-144, P34-226 et M34-363 : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 405 2° la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. DIVISION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1691. Aucune entrée charretière n'est autorisée le long du boulevard La Fayette entre la route 132 et le boulevard Saint-Charles Ouest. 1692. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. 1693. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de la rue Saint-Charles Ouest ou au boulevard La Fayette. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. DIVISION 5 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1694. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacent à la rue Saint-Charles Ouest ou au boulevard La Fayette dans les zones H34-144 et M34-363 est prohibé à moins de 6 m de l'emprise de ces voies de circulation. Cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. DIVISION 6 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1694.1 Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 406 SOUS-SECTION 6 SECTEUR DU PARC MARIE-VICTORIN 1695. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone et malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, dans les zones P34-204, P34-205, P34-206 et P34-209, il est autorisé de remplacer un panneau-réclame existant pourvu qu'il n'y ait pas d'augmentation de la hauteur ou de la surface d'affichage publicitaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 407 SECTION 3 LE PPU DU PÔLE ROLAND-THERRIEN SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1696. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1697. Pour les fins d'application de la hauteur minimale en étages prescrite à la grille des usages et normes d'une zone, dans le cas d'un bâtiment principal qui comporte plus de 4 étages, un étage situé au-dessus du rez-de-chaussée est comptabilisé lorsqu'il représente au moins 30% de la superficie d'implantation du bâtiment. 1698. Sauf dans le cas où une hauteur en mètres est prévue à la grille des usages et normes la hauteur d'un bâtiment en étages, indiquée à la grille des usages et normes, peut être remplacée par une hauteur en mètres en respectant les conditions suivantes : 1° le nombre d'étages minimal prescrit doit être multiplié par le facteur de 3. Le résultat de cette opération constitue la hauteur minimale en mètres à respecter pour un bâtiment principal; 2° le nombre d'étages maximal prescrit doit être multiplié par le facteur 3,75. Le résultat de cette opération constitue la hauteur maximale en mètres à respecter pour un bâtiment principal. SOUS-SECTION 3 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1699. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. 1700. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise de la rue De Gentilly E., de la Saint-Charles E., de la rue d'Auvergne ou du boulevard Roland-Therrien, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de l'une ou l'autre de ces voies de circulation. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 408 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1701. Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, l'aménagement de cases de stationnement hors rue est prohibé à l'extérieur, sauf dans le cas d'un stationnement étagé extérieur ou lors du réaménagement d'une aire de stationnement extérieure existante. Dans les zones M31-081, C31-082, M31-085, M32-042, C32-105, M32-107, P34-264, M34-344, M34-347, M34-349, M34-350 et M34-351, l'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de l'une ou l'autre des voies de circulations suivantes : 1° le boulevard Roland-Therrien; 2° le prolongement du boulevard Fernand-Lafontaine; 3° la rue Saint-Charles E.; 4° la rue du Parc-Industriel. Cet article ne s'applique pas aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. 1702. Au moins 50% des cases de stationnement aménagées pour un usage résidentiel doivent être desservie par une infrastructure de branchement pour véhicules électriques. SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRRAIN 1703. La pente maximale d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est fixée à 5 %, mesurée à partir de la ligne de rue. Toute autre disposition relative à une allée d'accès située sous le niveau du sol, notamment les restrictions pour une descente de garage en contrebas pour une habitation multifamiliale ou un bâtiment mixte comportant plusieurs logements continues de s'appliquer. 1704. La plantation d'arbres à grand et large déploiement exigée en bordure d'une rue dans ce règlement s'applique uniquement le long d'une ligne de rue adjacente à l'emprise de la rue Saint-Charles Est, la rue du Bord-de-l'Eau E., la rue d'Auvergne, la rue De Gentilly Est et du boulevard Roland-Therrien. 1704.1 Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires. Cet article ne s'applique pas à une zone visée par les dispositions de l'article 1708. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES 1705. Dans la zone H34-082, une allée d'accès d'une largeur maximale de 3 m, d'une longueur minimale de 5,5 m et d'une longueur maximale de 7 m, mesurée depuis la limite de pavage de l'allée d'accès, est autorisée et peut servir au stationnement extérieur d'un véhicule. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 409 1706. Dans la zone M34-337, au moins un local destiné à être occupé par un usage du groupe Commerce (C) exercé dans un bâtiment mixte doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment le long d'une façade orientée vers la place publique à l'intersection de la rue Gentilly Est et du boulevard Roland-Therrien. 1707. Dans la zone M31-085, la hauteur maximale est fixée à 4 étages, sans excéder 15 m de hauteur, dans la portion de la zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir de toute ligne d'un terrain situé dans la zone H32-094. SOUS-SECTION 7 AUTRES DISPOSITIONS APPLICABLES DANS CERTAINES ZONES DU PÔLE ROLAND-THERRIEN DIVISION 1 APPLICATION DE CETTE SOUS-SECTION 1708. Les dispositions de cette sous-section s'appliquent lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, sauf dans les cas suivants : 1° à un usage autre qu'habitation dérogatoire dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement; 2° à un usage de remplacement (substitution) autorisé selon les dispositions particulières de droits acquis dans ce règlement; 3° à un usage conditionnel autorisé conformément à la partie 5 de ce règlement dans un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement. DIVISION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 1709. Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'interprétation des lignes de terrain, des cours et des façades : 1° toute ligne de terrain adjacente à une rue doit être considérée comme une ligne avant de terrain; 2° pour les fins de la détermination des cours, toute cour située devant une façade orientée vers une rue doit être considérée comme une cour avant; 3° toute ligne de terrain adjacente à l'emprise d'une voie de circulation publique de type sentier polyvalent doit être considérée comme une ligne latérale adjacente à une rue; 4° est considérée comme une cour arrière, une cour qui n'est ni une cour avant ni une cour latérale. DIVISION 3 MARGES PARTICULIÈRES 1710. Les dispositions suivantes s'appliquent quant à l'application des marges : 1° les marges minimales et maximales adjacentes à l'emprise de la rue longeant le parc central sont respectivement fixée à 3 m et 5 m; 2° les marges minimales et maximales adjacentes à l'emprise de la rue Saint-Charles Est sont respectivement fixées à 6 m et 8 m; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 410 3° dans la zone H34-270, une marge minimale de 9 m doit être appliquée entre un bâtiment principal et une ligne de terrain mitoyenne à un terrain qui est adjacent à la rue d'Amours. DIVISION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS USAGES 1711. Sous réserve de l'article 1712, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la superficie de plancher maximale occupée par un établissement de commerce de détail est fixée à 2 500 m², sauf pour un magasin d'alimentation ou d'une pharmacie. 2° la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 5 000 m². 1712. Dans les zones H34-093, H34-201, H34-202, H34-270, H34-340, H34-342, H34-343 et H34-379, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 500 m²; 2° malgré les usages permis à la grille des usages et normes d'une zone, un usage du groupe Commerce (C) autorisé à la grille des usages et normes est permis uniquement dans un local situé le long d'une façade orientée vers la rue du parc central ou à la rue prévue dans le prolongement du boulevard Fernand-Lafontaine. Dans la zone H34-270 sont toutefois également autorisé dans un local situé le long d'une façade orientée vers la rue du Bord-de-l 'Eau E ou Saint-Charles Est, les usages parmi les sous-classes suivantes : a) Activités bancaires, finance, assurances, fonds et autres instruments financiers (C0110); b) Services immobiliers (C0111); c) Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit d'auteur) (C0113); d) Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et gestion de sociétés d'entreprises (C0114); e) Services de préparation de voyages et de réservation (C0115); f) Assistance sociale (M119); g) Arts, spectacles, loisirs et activités connexes (C0119); h) Organismes, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires (C0129). 1713. Malgré les usages permis aux grilles des usages et normes des zones M34-338, M34-339, M34-350 et M34-351, un local occupé par un usage du groupe Commerce (C) est autorisé uniquement le long d'une façade adjacente au boulevard Roland-Therrien, à la rue du parc central, au parc central ou à la rue prévue dans le prolongement du boulevard Fernand-Lafontaine. Un usage de la classe Commerce et services à vocation régionale (c3) est autorisé uniquement dans un local situé le long d'une façade adjacente au boulevard Roland-Therrien. 1714. Malgré les usages permis aux grilles des usages et normes des zones M34-350 et M34-351, un local du rez-de-chaussée situé le long d'une façade orientée vers la rue prévue dans le prolongement du boulevard Fernand-Lafontaine doit être réservé à des usages autre qu'habitation ou à des espaces communs du bâtiment. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 411 DIVISION 5 ARCHITECTURE ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT 1715. Un seul accès véhiculaire à l'intérieur d'un bâtiment est autorisé par rue adjacente au terrain, lequel peut être aménagé avec au plus deux portes côte-à-côte. 1716. Une porte d'accès véhiculaire ou un quai de manutention au bâtiment ne doit pas être situé au-delà des marges maximales prescrites à la grille des usages et normes. 1717. Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite aux grilles des usages et normes des zones H34-093, H34-201, H34-202, H34-340, H34-342 et H34-343, la hauteur maximale de 8 étages s'applique uniquement dans la portion de la zone qui correspond à une bande d'une largeur de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain adjacente à la rue du parc central. Elle est fixée à 6 étages dans le reste de la zone. 1718. La distance minimale à respecter entre une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue et une construction souterraine est fixée à 0 m. DIVISION 6 AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN 1719. Aucun espace libre et aucune aire d'agrément n'est exigée. DIVISION 7 BÂTIMENT ACCESSOIRE 1720. Un bâtiment accessoire est prohibé en cour avant et en cour latérale adjacente à une rue, ainsi que dans tout espace d'une cour circonscrit par une marge minimale adjacente à une rue prescrite à la grille des usages et normes. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 412 SECTION 4 LE PÔLE MULTIFONCTIONNEL MICHEL-CHARTRAND SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1721. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1722. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1723. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Roland-Therrien, Jacques-Cartier Est, du chemin Du Tremblay ou de la rue King-Georges, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de l'une ou l'autre de ces voies de circulation. 1724. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1725. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise du boulevard Roland-Therrien, Du Tremblay ou de la rue King-Georges est prohibé. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 413 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1726. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de l'une ou l'autre des voies de circulation suivantes : 1° le boulevard Roland-Therrien; 2° le boulevard Jacques-Cartier Est; 3° le boulevard Curé-Poirier Est; 4° le chemin du Lac; 5° le chemin Du Tremblay; 6° la rue King-Georges. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa; 2° dans une cour arrière ou latérale d'un terrain transversal ou formant un îlot et qui est adjacent à plus d'une voie de circulation visée au premier alinéa. 1727. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 414 SECTION 5 LE BOULEVARD TASCHEREAU SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1728. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT 1729. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1730. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Taschereau, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation. 1731. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. 1732. Pour tout bâtiment comportant 3 étages ou plus situé dans la zone H36-200, une façade orientée vers l'avenue des Chênes doit présenter un recul supplémentaire, à partir du troisième étage, d'au moins 4,5 m par rapport à l'ensemble des deux premiers étages. SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1733. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise du boulevard Taschereau est prohibé. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 415 SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1734. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise du boulevard Taschereau. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. 1735. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1736. Dans les zones M34-310, M36-117, C36-187 et H36-200, la largeur minimale d'une bande paysagère requise à ce règlement et longeant l'emprise du boulevard Taschereau est fixée à 6 m. 1736.1 Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires. SOUS-SECTION 6 AFFICHAGE 1737. Pour chaque établissement situé un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Taschereau, la superficie de l'ensemble des enseignes autorisées conformément à l'article 1424 et qui sont situées sur une même façade ne doit pas excéder les maximums prévus au tableau suivant : Tableau 69 : Superficie maximale sur une même façade Superficie maximale (m²) Distance entre l'enseigne apposée et la ligne de terrain de l'emprise autoroutière (m) (note 1) 1 7 Moins de 15 2 15 15 à moins de 30 3 20 30 ou plus Note 1 : Lorsque plusieurs enseignes d'une même façade sont situées à différentes distances de la ligne de terrain, la distance de l'enseigne la plus rapprochée de la ligne de terrain a préséance pour la détermination de la superficie maximale autorisée sur cette façade. La superficie d'une enseigne en projection ne doit jamais excéder 1,5 m². Cet article ne s'applique pas à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes de ravitaillement (4471). Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 416 SECTION 6 SECTEUR À VOCATION RÉSIDENTIELLE DU CHEMIN DE CHAMBLY SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1738. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette sous-section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1739. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1740. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du chemin de Chambly, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation. Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. 1741. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux occupés par un usage des groupes Commerce (C) ou Public (P), incluant les bâtiments mixtes dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° sous réserve du paragraphe 3°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade; 3° le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. 1742. Une façade adjacente au Chemin de Chambly d'un bâtiment de plus de 4 étages doit présenter un recul supplémentaire d'au moins 4,5 m entre le 4e et le 5e étage par rapport aux deux premiers étages du bâtiment. SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1743. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise du chemin de Chambly. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 417 1744. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 418 SECTION 7 SECTEUR COMMERCIAL OU MIXTE DU CHEMIN DE CHAMBLY ET DU BOULEVARD CURÉ-POIRIER OUEST SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1745. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1746. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1747. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du chemin de Chambly ou du boulevard Curé-Poirier Ouest, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de l'une ou l'autre de ces voies de circulation. 1748. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. 1749. Dans les zones C34-245, C34-246, C34-271, M35-178, C36-001, C36-148, C36-149, C36-246, C36-247 et P36-248, un local du rez-de-chaussée situé le long d'une façade orientée vers l'emprise du chemin de Chambly doit être réservé à des usages autres qu'habitation ou à des espaces communs du bâtiment. Le stationnement de véhicules n'est pas autorisé dans la partie du rez-de-chaussée du bâtiment visée au premier alinéa. 1750. Dans les zones M34-250, M35-021, M35-178, C35-077 et M36-243, une façade adjacente au chemin de Chambly ou à la rue Lamarre doit présenter un recul supplémentaire d'au moins 4,5 m entre le 4e et le 5e étage par rapport aux deux premiers étages du bâtiment. SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1751. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise du chemin de Chambly ou du boulevard Curé-Poirier Ouest sont prohibés à moins de 3 m de l'emprise de ces voies de circulation. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 419 Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1752. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise du chemin de Chambly ou du boulevard Curé-Poirier Ouest. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. 1753. Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15. Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 420 SECTION 8 SECTEUR DU PPU DE LA RUE SAINT-LOUIS ET L'AVENUE VICTORIA SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1754. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL 1755. L'aménagement d'un logement principal indépendant de l'étage au-dessus est prohibé dans un sous-sol d'un bâtiment. 1756. Pour un bâtiment de 4 étages ou plus situé du côté nord-ouest de la rue St-Louis, la façade orientée vers la rue Saint-Louis doit présenter un recul supplémentaire d'au moins 2 m entre le 3e et le 4e étage et d'au moins 4,5 m entre le 4e et le 5e étage, par rapport aux deux premiers étages du bâtiment. 1756.1 Dans la zone C36-213, pour un bâtiment situé du côté nord-ouest de la rue St-Louis, la façade orientée vers la rue Saint-Louis doit présenter un recul supplémentaire d'au moins 2 m entre le 2e et le 3e étage, par rapport aux deux premiers étages du bâtiment. 1757. Malgré la valeur de la hauteur maximale d'un bâtiment en étages ou en mètres prescrites à la grille des usages et normes de la zone C36-213, la valeur de la hauteur maximale d'un bâtiment en étages est fixée à 2 et la valeur de la hauteur maximale en mètres est fixée à 9 pour tout bâtiment situé du côté sud-est de la rue Saint-Louis. 1758. Dans les zones C36-213, M36-218, C36-235 et C36-255, le rez-de-chaussée d'un bâtiment construit après l'entrée en vigueur du présent règlement doit être occupé en tout ou en partie par des usages commerciaux autorisés. Dans la zone C36-213, cet article s'applique uniquement aux terrains adjacents à la rue Saint-Georges. SOUS-SECTION 3 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1759. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1760. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise de la rue St-Louis ou de l'avenue Victoria, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation. Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 421 1761. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux occupés par un usage des groupes Commerce (C) ou Public (P), incluant les bâtiments mixtes dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° sous réserve du paragraphe 3°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade; 3° le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1762. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de la rue Saint-Louis ou de l'avenue Victoria. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa. SOUS-SECTION 5 AMÉNAGEMENT DU TERRAIN 1762.1 Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 422 SECTION 9 AUTRES SECTEURS À VOCATION RÉSIDENTIELLE SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1763. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1764. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1765. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à une ou plusieurs des voies de circulation visées au présent article, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise des voies de circulation suivantes : 1° le chemin du Coteau-Rouge; 2° la rue Sainte-Hélène; 3° le boulevard Marie-Victorin. Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. 1766. Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux occupés par un usage des groupes Commerce (C) ou Public (P), incluant les bâtiments mixtes dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° sous réserve du paragraphe 3°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade; 3° le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1767. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de l'une ou l'autre des voies de circulation suivantes : 1° le chemin du Coteau-Rouge; 2° la rue Sainte-Hélène; 3° le boulevard Marie-Victorin. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 423 Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement empiétant devant la façade visée au premier alinéa. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 424 SECTION 10 AUTRES SECTEURS À VOCATION COMMERCIAL ET DE SERVICES SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1768. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1769. La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au terrain. 1770. Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à une ou plusieurs des voies de circulation visées au présent article, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise des voies de circulation suivantes : 1° le chemin du Coteau-Rouge; 2° la rue Sainte-Hélène; 3° le boulevard Marie-Victorin. Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale. 1771. Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone : 1° seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment principal; 2° la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade. Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement continue de s'appliquer. SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES 1772. Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés à être utilisés par un seul logement et situés à moins de 3 m de l'emprise des voies de circulation suivantes sont prohibés : 1° le chemin du Coteau-Rouge; 2° la rue Sainte-Hélène; 3° le boulevard Marie-Victorin. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à un logement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 425 La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation. SOUS-SECTION 4 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1773. L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de l'une ou l'autre des voies de circulation suivantes : 1° le chemin du Coteau-Rouge; 2° la rue Sainte-Hélène; 3° le boulevard Marie-Victorin. Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants : 1° un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale; 2° aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement empiétant devant la façade visée au premier alinéa. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 426 SECTION 11 LE PARCOURS DU CERF SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1774. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1775. Le calcul de la proportion de matériaux sur une façade doit inclure le mur de pignon, d'une fenêtre en baie, d'un porte-à-faux ou autre décroché ou saillie du bâtiment. 1776. Seuls les matériaux suivants sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'une habitation de la classe d'usages Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) : 1° les matériaux de la classe A; 2° les matériaux de la classe B; 3° l'acrylique; 4° fibrociment; 5° le bois naturel. Les matériaux prévus aux paragraphe 2° à 5° du premier alinéa doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de chaque façade, sauf dans la zone H32-020 où la proportion maximale est fixée à 33% de la superficie de chaque façade. 1777. Un garage d'un bâtiment principal incorporé à la façade principale d'une habitation doit respecter une largeur maximale correspondant à 50% de la largeur du bâtiment dans le cas d'un garage simple et 60% dans le cas d'un garage double. SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1778. L'installation d'un revêtement bitumineux (asphalte) est prohibée pour une aire de stationnement hors rue extérieure d'une habitation unifamiliale, sauf s'il s'agit d'un revêtement bitumineux dont l'IRS est d'au moins 29. SOUS-SECTION 4 AUTRES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1779. Dans les zones H32-023 et H32-025, un empiètement maximal de 1 m dans une marge avant ou latérale, et ce, sur une longueur maximale de 2,5 m est autorisé pour un bâtiment principal. 1780. Dans la zone H32-021, plus d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) est autorisée sur un même terrain à condition que chaque bâtiment principal soit raccordé de façon indépendante aux services municipaux d'égout et d'aqueduc. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 427 SECTION 12 LE SITE PATRIMONIAL SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1781. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1782. Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour un bâtiment principal : 1° les matériaux de la classe A; 2° les matériaux de la classe B; 3° uniquement les matériaux suivants de la classe C : a) le bloc de verre; b) le bardage ou lambis de bois naturel; c) le panneau de bois massif; d) la pièce de bois naturel; 4° uniquement les matériaux suivants de la classe E : a) le stuc synthétique (acrylique) sur isolant; b) le stuc synthétique (acrylique) sur panneaux de béton léger; c) le stuc de plâtre de ciment Portland ou à maçonner. 5° l'aluminium pour une lucarne, une corniche ou un soffite. En plus des matériaux de revêtement prévus au premier alinéa, seuls le bardage ou lambris de bois d'ingénierie, le bois d'ingénierie en panneau dur et le ciment composite (fibrociment) sont autorisés en remplacement d'un matériau de type papier brique, vinyle ou clin d'aluminium présent sur un bâtiment existant. Aucune exigence quant aux proportions des différentes classes de matériaux n'est applicable à un bâtiment principal. 1783. Seuls les matériaux de revêtement extérieur suivants sont autorisés pour un bâtiment accessoire : 1° les matériaux de la classe A; 2° les matériaux de la classe B; 3° uniquement les matériaux suivants de la classe C : a) le bardage ou lambis de bois naturel; b) le panneau de bois massif; c) la pièce de bois naturel; d) le clin d'aluminium peint et précuit en usine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 428 4° uniquement les matériaux suivants de la classe D : a) le bardage ou lambris de bois d'ingénierie; b) le ciment composite (fibrociment); c) le clin de vinyle. Malgré les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa de cet article, le clin d'aluminium peint et précuit en usine et le clin de vinyle sont prohibés pour un garage isolé. 1784. Les dispositions suivantes s'appliquent au toit d'un bâtiment principal : 1° la pente d'un toit à deux versants doit respecter une inclinaison comprise entre 4 :12 et 7 :12; 2° le brisis d'un toit mansard doit avoir une pente comprise entre 7 :12 et 10 :12. Le niveau le plus bas d'un toit mansard ne doit pas être inférieur au linteau de la fenêtre de l'avant- dernier étage; 3° la pente du versant d'un toit pavillon ou composé doit respecter une inclinaison comprise entre 3 :12 et 4 :12. 1785. Une ouverture d'une porte ou d'une fenêtre de la façade principale d'un bâtiment du groupe d'usages Habitation (H) doit conserver un rapport hauteur/largeur d'au moins 1,2. Pour un bâtiment occupé ou destiné à être occupé par un usage du groupe Commerce (C), une ouverture peut être créée ou agrandie dans le cas d'un bâtiment implanté sur un terrain d'angle à la condition que l'ouverture soit scindée par des meneaux d'une largeur minimale de 10 cm afin de conserver un rapport hauteur/largeur d'au moins 1,2. Une porte-fenêtre n'est pas autorisée sur une façade orientée vers une rue. SOUS-SECTION 3 AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT 1786. L'accès à une case de stationnement hors rue destinée à un usage du groupe Commerce (C) peut se faire en étant contraint de déplacer un autre véhicule. 1787. Un stationnement étagé extérieur, soit, non fermé par un toit et des murs complets, est prohibé. Un stationnement étagé doit respecter toute autre disposition applicable de ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 429 SECTION 13 LES MAISONS DES VÉTÉRANS SOUS-SECTION 1 APPLICATION DE CETTE SECTION 1788. Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les dispositions de cette section s'appliquent. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE DU BÂTIMENT 1789. Les travaux sur un bâtiment principal doivent respecter les conditions suivantes : 1° la pente d'origine de la toiture du corps principal du bâtiment doit être conservée; 2° le faîte d'une lucarne ou d'un agrandissement doit être plus bas que le faîte de la toiture principale d'origine. 1790. Un agrandissement situé dans une cour latérale doit avoir un recul d'un minimum de 0,6 m, mesuré à partir du mur de la façade principal d'origine, excluant un tambour ou une véranda le cas échéant. 1791. La toiture d'un agrandissement d'un étage qui ne comporte pas de pièce habitable dans les combles et situé dans une cour latérale ou arrière doit respecter les conditions suivantes : 1° lorsque la toiture de l'agrandissement à 3 versants est perpendiculaire au mur de pignon du bâtiment principal, celle-ci doit laisser libre l'allège des fenêtres de l'étage; Figure 52 : Exemple d'un agrandissement à 3 versants 2° lorsque les deux versants de la nouvelle toiture sont perpendiculaires au faîte de la toiture du bâtiment principal, le faîte de la toiture de l'agrandissement doit toujours être inférieur au faîte de la toiture du bâtiment principal; Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 430 Figure 53 : Exemple de toitures perpendiculaires à 2 versants 3° lorsque la toiture de l'agrandissement à deux versant est parallèle au faîte du toit original, celle-ci doit laisser libre l'allège des fenêtres de l'étage. Figure 54 : Exemple de toitures parallèles à 2 versants 1792. La toiture d'un agrandissement de 2 étages ou d'un étage comportant une pièce habitable dans un comble, situé en cour latérale ou arrière doit respecter les conditions suivantes : 1° l'agrandissement en cour latérale doit être réalisé à l'aide d'une toiture à 2 versants; 2° l'agrandissement en cour arrière peut excéder un seul côté du bâtiment d'origine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 431 Figure 55 : Exemple d'un agrandissement avec toitures habitées 1793. La construction d'une lucarne au niveau du deuxième étage ou d'une pièce habitable dans un comble doit respecter les conditions suivantes : 1° une lucarne représentant moins du tiers du versant de la toiture de la façade principale ou latérale est autorisée sur le toit pourvu qu'elle réponde aux exigences suivantes : a) la toiture de la lucarne a un rebord de toit d'au moins 0,3 m; b) le faîte du toit de la lucarne doit être plus bas que le faîte de la toiture du bâtiment principal; c) la largeur de la lucarne doit être moindre que le tiers du versant de toiture sur lequel elle est apposée; d) le toit n'est pas plat ou à un seul versant. Figure 56 : Exemple d'un aménagement d'un comble ou 2e étage habitable 2° une lucarne représentant plus du tiers du versant de la toiture de la façade arrière est autorisé pourvu qu'elle respecte les conditions suivantes : a) la lucarne est uniquement autorisée sur la partie du toit donnant dans la cour arrière; b) le débord de toit de la pente d'origine doit être conservé sur les façades latérales; c) le faîte de la lucarne doit être plus bas que le faîte de la toiture d'origine. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 432 Figure 57 : Exemple de lucarne 3° un puit de lumière est uniquement autorisé sur le versant du toit donnant dans la cour arrière; 4° une porte-fenêtre est interdite sur la façade principale. SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTION ACCESSOIRE 1794. Un tambour ou une véranda dans une cour avant ou latérale adjacente à une rue est autorisé aux conditions suivantes : 1° il ne comporte qu'un seul étage; 2° la largeur doit être inférieure au tiers du mur de la façade d'origine du bâtiment. 1795. Les constructions accessoires doivent respecter les conditions suivantes : 1° une structure aérienne de type pergola est prohibée en cour avant; 2° une cheminée faisant corps avec le bâtiment est prohibée sur la façade principale. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 433 SECTION 14 DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ZONE SPÉCIFIQUE SOUS-SECTION 1 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 1) DIVISION 1 ZONE P31-006 1796. Dans la zone P31-006, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° un évènement à vocation commerciale est autorisé dans la zone, incluant la vente de boissons alcoolisées pour consommation sur place, en autant que ces activités respectent les dispositions générales applicables à la classe d'usages Protection et mise en valeur (p5); 2° toutes les opérations sont faites à l'extérieur ou à l'intérieur d'une structure temporaire, y compris les équipements sanitaires qui ne doivent pas avoir d'incidences environnementales sur le milieu naturel. DIVISION 2 ZONE H31-011 1797. Dans la zone H31-011, un seul établissement exerçant un usage principal du groupe d'activités Services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de livres et de paye (5412) est autorisé. DIVISION 3 ZONE H31-026 1798. Dans la zone H31-026, la marge minimale adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent pour un bâtiment principal est celle fixée à la grille des usages et normes. DIVISION 4 ZONE P31-065 1799. Dans la zone P31-065, une bande tampon requise à ce règlement doit être portée à une largeur minimale de 6 m. DIVISION 5 ZONE I31-075 1800. Dans la zone I31-075, une bande paysagère d'une largeur minimale 20 m doit être prévue le long d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise de la rue Charbonneau et le long d'une ligne de terrain qui est mitoyenne à un terrain adjacent à l'emprise de la rue Lacoste. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 434 La bande paysagère requise au premier alinéa doit être dotée de plantation d'arbres à grand déploiement et de végétaux dense. Elle peut être remplacée par un mur écran de béton ou de maçonnerie d'une hauteur minimale 4 m et en bordure de la rue Charbonneau, elle peut être remplacée par une seule bande paysagère plus étroite, d'une largeur minimale de 4 m sur une longueur maximale de 85 m. Dans tous les cas, une bande paysagère visée à cet article doit comprendre la plantation d'arbres à grand déploiement et de végétaux denses. DIVISION 6 ZONE I31-084 1801. Dans la zone I31-084, un seul établissement exerçant un usage de la sous-classe d'usages Fabrication de produits minéraux non métalliques (I0509) est autorisé dans la zone, et ce, sur une superficie maximale de 112 500 m². DIVISION 7 ZONE I31-098 1802. Dans la zone I31-098, un seul établissement exerçant l'usage Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers (4121) est autorisé sur un seul terrain dans la zone, et ce, sur une superficie maximale de 12 000 m². DIVISION 8 ZONE I31-102 1803. Dans la zone I31-102, une activité d'enfouissement ou d'incinération des matières résiduelles, ainsi que l'entreposage extérieur de matières résiduelles sont prohibés. DIVISION 9 ZONE I31-103 1804. Dans la zone I31-103, l'usage Fabrication de produits chimiques de base (3251) est autorisé sur un seul terrain dans la zone, et ce, sur une superficie maximale de 17 000 m². DIVISION 10 ZONE I31-104 1805. Dans la zone I31-104, l'usage Débit de boissons alcoolisées (722410) exercé à titre d'usage principal est autorisé sur un seul terrain. DIVISION 11 ZONE I31-017 1806. Dans la zone I31-017, la vente de véhicule est autorisée comme usage additionnel à l'usage principal Réparation et entretien de véhicules (8111). 1806.1 Dans la zone I31-017, un seul établissement exerçant un usage de la sous-classe d'usages Écoles primaires et secondaires (P0102) est autorisé sur un seul terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 435 SOUS-SECTION 2 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 2) DIVISION 1 ZONE C32-009 1807. Dans la zone C32-009, une bande tampon requise à ce règlement doit être portée à une largeur minimale de 6 m. DIVISION 2 ZONE H32-032 1808. Dans la zone H32-032, les habitations trifamiliales peuvent être constituées de trois logements répartis dans un ou deux bâtiments sur un même terrain. DIVISION 3 ZONE C32-076 1809. Dans la zone C32-076, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° la distance minimale entre un bâtiment et la limite d'une zone dont l'affectation principale est Habitation (H) est fixée à 15 m; 2° une aire de stationnement est prohibée devant le mur avant d'un bâtiment donnant sur la rue Adoncour. DIVISION 4 ZONE H32-116 1810. Les dispositions de cette division s'appliquent dans la zone H32-116. 1811. La superficie minimale de l'aire d'agrément localisé à une hauteur maximale équivalente à celle du rez-de-chaussée est fixée à 1 500 m² pour les terrains ayant deux bâtiments d'un minimum de 40 logements sur 4 étages et possédant une superficie de plancher minimale de 4 000 m². De plus, l'aire d'agrément doit être formée d'un ou plusieurs polygones dont la plus petite distance mesurée entre deux côtés opposés soit d'au moins : 1° 9 m pour un bâtiment de 4 étages; 2° 12 m pour un bâtiment de 5 ou 6 étages. 1812. Malgré la marge latérale prescrite à la grille des usages et normes de la zone H32-116, la marge latérale minimale est fixée à 7 m le long de la ligne de terrain adjacente à la zone P32- 152. Un empiétement autorisé dans la marge latérale se calcule à partir de cette marge latérale minimale de 7 m. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 436 1813. Les constructions accessoires suivantes sont prohibées : 1° Garage détaché; 2° Abri d'auto permanent. DIVISION 5 ZONE C32-118 1814. Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone C32-118 : 1° la distance minimale entre un bâtiment et la limite d'une zone dont l'affectation principale est Habitation (H) est fixée à 25 m. 2° l'aménagement de cases de stationnement empiétant devant une façade orientée vers la rue Adoncour est prohibé. 1815. Une bande tampon requise à ce règlement doit être portée à une largeur minimale de 6 m. DIVISION 6 ZONE P32-126 1816. Est permise, dans la zone P32-126, une structure gonflable permanente constituée d'une toile synthétique abritant une aire d'activités intérieure. SOUS-SECTION 3 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 3) DIVISION 1 ZONE H33-022 1817. Dans la zone H33-022, la marge minimale adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent pour un bâtiment principal est celle fixée à la grille des usages et normes. DIVISION 2 ZONE H33-023 1818. Les dispositions de cette division s'appliquent dans la zone H33-023 : 1° la somme des marges latérales minimales est fixée à 2,75 m pour une habitation unifamiliale de structure isolée comportant un garage incorporé; 2° la somme des marges latérales minimales est fixée à 1,75 m pour une habitation unifamiliale de structure jumelée comportant un garage incorporé; 3° la largeur maximale d'une allée d'accès et d'une aire de stationnement est fixée à 5 m pour une habitation en rangée. DIVISION 3 ZONE H33-053 1819. Dans la zone H33-053, l'usage Habitation multifamilial (h3) est limité à un seul bâtiment dans la zone. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 437 DIVISION 4 ZONE H33-067 1820. Dans la zone H33-067, la marge minimale adjacente à un sentier polyvalent est fixée à 1,5 m. SOUS-SECTION 4 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 4) DIVISION 1 ZONE H34-017 1821. Dans la zone H34-017, un seul établissement exerçant un usage de la sous-classe d'usages Services de soins personnels (C0126) est autorisé, et ce, sur un seul terrain dans la zone. DIVISION 2 ZONE H34-028 1822. Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes de la zone H34-028, un maximum de 3 habitations trifamiliales sont autorisés dans la zone. DIVISION 3 ZONE H34-153 1823. Dans zone H34-153, un usage de la sous-classe d'usages Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et gestion de sociétés d'entreprises (C0114) est autorisé sur un seul terrain. DIVISION 4 ZONE H34-167 1824. Dans la zone H34-167, la façade principale d'un bâtiment sur un terrain transversal localisé du côté sud-ouest de la rue McGill doit être orientée vers cette voie de circulation. DIVISION 4.1 ZONE H34-178 1824.1 Dans la zone H34-178, pour un usage existant du groupe Habitation, aucune augmentation ou diminution du nombre de logement n'est autorisée dans un bâtiment résidentiel. DIVISION 5 ZONE P34-218 1825. Dans la zone P34-218, un seul logement et un seul presbytère sont autorisés dans la zone. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 438 DIVISION 5.1 ZONE C34-278 1825.1 Dans la zone C34-278, la superficie de plancher maximale occupée par l'usage « P0208 Établissements du patrimoine » dans un bâtiment principal est fixé à 500m2. DIVISION 5.2 ZONE C34-299 1825.2 Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone C34-299 : 1° Un seul établissement exerçant l'usage « 711311 Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements » ou « 711111 Compagnies de théâtre » est autorisé dans la zone. 2° La superficie de plancher maximale occupée par l'usage « 711311 Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements » ou « 711111 Compagnies de théâtre » dans un bâtiment principal est fixée à 500 m². DIVISION 5.3 ZONE M34-250 1825.3. Dans la zone M34-250, au moins un local destiné à être occupé par un usage du groupe Commerce (C) doit être situé au rez-de-chaussée d'un bâtiment résidentiel. DIVISION 6 ZONE M34-310 1826. Dans la zone M34-310, la marge minimale adjacente au boulevard Desaulniers et à la rue Verchères est fixée à 3 m. Un seul usage bifamiliale est autorisé dans la zone M34-310. DIVISION 7 ZONE H34-323 1827. Dans la zone H34-323, les usages Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations (711311) et Bar (c.-à-d., débits de boissons alcoolisées) (722410-01) sont autorisés à titre d'usages additionnels à l'usage principal Organisations civiques et amicales (813410), et ce sur un seul terrain dans la zone. DIVISION 8 ZONE P34-227 1828. Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone P34-227 : 1° les usages Services urbains de transport en commun (4851) et Stationnement et garage (812930) sont autorisés uniquement sous le niveau du sol; 2° les usages additionnels suivants sont autorisés à condition qu'ils occupent une superficie de plancher de maximale de 2 000 m² répartie dans un ou plusieurs bâtiments : a) un centre d'interprétation ou d'exposition; b) la location ou la vente d'articles divers; c) Services de restauration contractuels (722310); Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 439 d) Restaurants à service complet et établissements de restauration à service restreint (7225). DIVISION 8.1 ZONE C34-315 1828.1 Dans la zone C34-315, un seul établissement exerçant l'usage Grossistes-marchands d'ordinateurs, de périphériques et de logiciels de série (417310) est autorisé, et ce, sur un seul terrain. DIVISION 9 ZONE M34-329 1829. Dans la zone M34-329, la marge minimale applicable le long de la ligne de terrain adjacente à la place Charles-Le Moyne et à la rue Saint-Charles Ouest est fixée à 0 m. DIVISION 10 ZONE H34-352 1830. Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes de la zone H34-352, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à 4 étages dans la portion de la zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain qui est mitoyenne à un terrain adjacent à l'emprise de la rue de Normandie. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 440 SOUS-SECTION 5 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 5) DIVISION 1 ZONE H35-001 1831. Dans la zone H35-001, la ligne avant de terrain est celle qui est situé devant la façade principale d'un bâtiment. DIVISION 2 ZONE H35-073 1832. Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes de la zone H35-073, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à 4 étages dans la portion de la zone qui correspond à une bande de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain qui est mitoyenne à un terrain adjacent à l'emprise de la rue Rigaud. DIVISION 3 ZONE H35-082 1833. Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes de la zone H35-082, un usage de la sous-classe Vente de véhicules et de pneus (C0301) est autorisé sur un seul terrain dans la zone. DIVISION 4 ZONE H35-114 1834. Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes de la zone H35-114, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à 4 étages dans la portion de la zone qui correspond à une bande de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain qui est mitoyenne à un terrain adjacent à l'emprise de la rue Rigaud. DIVISION 5 ZONE H35-143 1835. Dans la zone H35-143, la façade principale d'un bâtiment sur un terrain transversal doit être orientée vers la rue Paul. SOUS-SECTION 6 ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 6) DIVISION 1 ZONE M36-045 1836. Dans la zone M36-045, un seul établissement exerçant l'usage Commerce de détail de pierres tombales (453999-07) est autorisé, et ce, sur un seul terrain. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 441 DIVISION 2 ZONE M36-075 1837. Dans zone M36-075, l'usage Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments (325410) doit respecter une superficie de plancher maximale de 100 m². DIVISION 3 ZONE I36-101 1838. Dans la zone I36-101, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° un seul établissement exerçant l'usage Marchands de mazout, commerce de gros (412110-04) est autorisé, sur un seul terrain d'une superficie maximale de 7 000 m² dans la zone; 2° un seul établissement exerçant de l'usage Construction de routes, de rues et de ponts (2373) est autorisé sur une superficie maximale de 12 500 m² dans la zone; 3° un seul établissement exerçant de l'usage Activités de soutien au transport routier (4884) est autorisé dans la zone. DIVISION 4 ZONE H36-111 1839. Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone H36-111 : 1° plus d'un bâtiment principal par terrain est autorisé; 2° une bande paysagère d'une largeur minimale de 1 m est autorisée entre une aire de stationnement et la ligne de terrain adjacente au boulevard Taschereau. DIVISION 4.1 ZONE H36-139 1839.1 Dans la zone H36-139, les dispositions suivantes s'appliquent : 1° Un seul établissement exerçant l'usage Marchands de pneus (441390) est autorisé, et ce, sur un seul terrain; 2° Un seul établissement exerçant l'usage Location de voitures particulières (532111) est autorisé, et ce, sur un seul terrain; 3° Un seul établissement exerçant l'usage Location à bail de voitures particulières (532112) est autorisé, et ce, sur un seul terrain; 4° Un seul établissement de la sous-classe d'usage Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217) est autorisé dans la zone. DIVISION 5 ZONE M36-144 1840. Dans la zone M36-144, une aire de stationnement existante en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement et localisée sur un terrain ne comportant pas de bâtiment est autorisée sous réserve des dispositions applicables à l'aménagement d'une aire de stationnement prévue à ce règlement. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 442 DIVISION 6 ZONE P36-164 1841. Tout usage habitation autorisé à la grille des usages et normes de la zone P36-164 est destiné à des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement, notamment dans le cadre d'un programme de logement social mis en œuvre en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (chapitre S-8). 1842. Les dispositions suivantes s'appliquent à une aire d'agrément d'un usage habitation situé dans la zone P36-164 : 1° la mise en commun d'une aire d'agrément aménagée sur plus d'un terrain est autorisée; 2° la superficie requise de l'aire d'agrément qui doit être aménagée à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment est autorisée dans une cour et une marge adjacente à l'emprise de la rue Bourassa. 1843. Malgré la marge arrière minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone P36- 164, pour un bâtiment comportant un usage habitation, la valeur de la marge arrière minimale est fixée à 3 m. DIVISION 7 ZONE H36-171 1844. Dans la zone H36-171, un seul établissement exerçant l'usage Magasins de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles (441310) est autorisé. DIVISION 8 ZONE I36-180 1845. Dans la zone I36-180, l'usage Centres de rénovation (444110) est autorisé sur un seul terrain. DIVISION 9 ZONE H36-200 1846. Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes de la zone H36-200, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à 4 étages dans la portion de la zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise de l'avenue des Chênes. DIVISION 10 ZONE H36-209 1847. Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes de la zone H36-209, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à 4 étages dans la portion de la zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain qui est mitoyenne à un terrain adjacent à l'emprise de la rue Saint-Gérard ou de la rue Saint-Pierre. 1847.1 Dans la zone H36-209, il est autorisé de remplacer un panneau-réclame existant pourvu qu'il n'y ait pas d'augmentation de la hauteur ou de la superficie d'affichage publicitaire. Arrondissement du Vieux-Longueuil Chapitre 11 Codification administrative Dispositions particulières Partie 2 : Zonage 2- 443 DIVISION 10.1 ZONE M36-218 1847.2 Dans la zone H36-139, les dispositions suivantes s'appliquent: 1° Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages et normes de la zone M36-218, une hauteur maximale de 5 étages s'applique uniquement sur un terrain situé du côté nord-ouest de la rue Saint-Louis. Ailleurs, elle est limitée à 2 étages; 2° Un décroché doit être prévu entre les 2e et 3e étages et entre les 4e et 5e étages d'une façade d'un bâtiment longeant la rue Saint-Louis. DIVISION 11 ZONE C36-255 1848. Dans la zone C36-255, un seul bâtiment d'habitation qui n'est pas un bâtiment mixte est autorisé dans la zone. DIVISION 12 ZONE I36-259 1849. Dans la zone I36-259, les dispositions suivantes s'appliquent concernant les usages autorisés dans la zone : 1° un seul établissement exerçant un des usages de la sous-classes Marchands de matériaux de construction (C0302) est autorisé dans la zone; 2° un seul établissement exerçant l'usage Établissements de restauration à service restreint (722512) est autorisé dans la zone; 3° un usage sensible exercé à titre d'usage principal, additionnel ou accessoire est prohibé. 1850. L'entreposage extérieur dans les cours latérales et arrière est autorisé dans la zone I36-259, et ce, uniquement pour l'usage principal Centre de rénovation (444110).