Règlement CO-2024-1285 sur les permis et certificats, codified 2025-07-11

Longueuil, Quebec · adopted 2024-12-09

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Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 Ce document n'a pas de valeur officielle RÈGLEMENT CO-2024-1285 SUR LES PERMIS ET CERTIFICATS LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DÉFINITIONS 1. Aux fins d'application de ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient : 1° « abattage » : outre la signification usuelle, est considérée comme une opération d'abattage d'un arbre : a) l'enlèvement de plus de 50 % de la ramure vivante; b) le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % de système racinaire; 2° « affichage » : toute action ou opération d'installation d'une affiche, d'un panneau-réclame ou d'une enseigne; 3° « aire de manutention » : espace contigu à un bâtiment et réservé au stationnement temporaire des véhicules de transport de marchandises durant les opérations de chargement ou de déchargement; 4° « aire de stationnement » : tout espace d'un terrain aménagé ou construit ou toute partie d'une construction destinée au stationnement et à la circulation véhiculaire nécessaire au stationnement. En plus des cases de stationnement, elle regroupe les entrées charretières, les allées d'accès et les aires de manœuvre nécessaires au stationnement. Elle inclut également toute aire véhiculaire d'un service à l'auto, d'un service de cueillette à l'auto et d'un service de ravitaillement des véhicules; 5° « allée d'accès » : allée servant à diriger un véhicule, notamment entre la rue et l'espace où des cases de stationnement sont aménagées ou un débarcadère. Une allée d'accès est considérée comme une partie d'une aire de stationnement lorsqu'elle mène à au moins une case de stationnement; 6° « allée de circulation » : partie d'une aire de stationnement adjacente à une case de stationnement visant à permettre la circulation et les manœuvres véhiculaires pour le stationnement; 7° « arbre » : plante ligneuse possédant, selon l'espèce, un tronc unique plus ou moins ramifié au-dessus du sol ou des tiges ou des troncs qui proviennent d'une souche commune, à l'exception d'un conifère d'une haie qui n'est pas un brise-vent abritant les cultures situées en zone agricole; 8° « bâtiment » : construction permanente ayant un toit supporté par des murs ou des colonnes ou des poteaux et destinés à abriter des personnes, des animaux, des objets. Lorsque la construction est divisée par un ou des murs 2 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 mitoyens et ce, du sous-sol jusqu'au toit, chaque unité ainsi divisée est considérée comme un bâtiment; 9° « bâtiment accessoire » : bâtiment autre qu'un bâtiment principal, dont l'usage est accessoire à un usage principal ou additionnel et pouvant notamment servir au rangement d'équipement accessoire, au stationnement de véhicules, à améliorer l'utilité ou l'agrément d'une aire récréative ou d'une piscine ou à l'entreposage de contenants à matières résiduelles (ex. : une remise, un garage isolé, un pavillon de bain, une serre, etc.). Les dimensions intérieures sont suffisantes pour qu'une personne puisse y entrer et se tenir debout lors de son utilisation; 10° « construction » : bâtiment ou ouvrage de quelque type que ce soit résultant de l'assemblage de matériaux. Se dit aussi de tout ce qui est érigé, édifié ou construit et dont l'utilisation exige un emplacement sur le sol, sous le niveau du sol ou joint à quelque chose exigeant un emplacement sur le sol; 11° « construction accessoire » : construction dont l'usage est accessoire à un usage principal ou additionnel; 12° « coupe d'arbres temporaire » : coupe suivie d'un reboisement partiel ou total; 13° « diamètre à hauteur de poitrine (DHP) » : diamètre du tronc d'un arbre mesuré à 1,3 mètre au-dessus du plus haut niveau du sol adjacent au tronc. Lorsqu'il y a plus d'un tronc émanant d'une souche commune, le DHP d'un tel arbre correspond à la somme des diamètres de chacun de ces troncs mesurés à cette même hauteur; 14° « diamètre à hauteur de souche (DHS) » : diamètre du tronc d'un arbre mesuré entre 0,1 et 0,4 mètre au-dessus du niveau du sol du plus haut niveau du sol adjacent au tronc. Lorsqu'il y a plus d'un tronc émanant d'une souche commune, le DHS d'un tel arbre correspond à la somme des diamètres de chacun de ces troncs mesurés à cette même hauteur; 15° « enseigne » : à l'exception d'une œuvre d'art urbain approuvée par résolution du conseil, tout écrit (comprenant lettre, mot ou chiffre), représentation picturale (comprenant illustration, dessin, gravure, image), emblème (comprenant bannière, banderole, drapeau ou fanion), ou tout autre objet ou figure aux caractéristiques similaires et qui rencontre les conditions suivantes : a) ayant pour but d'identifier, d'annoncer ou de promouvoir un établissement, un produit, un service offert, un événement ou une indication, ou d'attirer l'attention sur celui-ci; b) constitue une construction ou une partie d'une construction, ou est attachée, ou est peinte ou est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment, une construction ou un support quelconque; 16° « entrée charretière » : dépression aménagée sur la longueur d'un trottoir ou d'une bordure en face d'un terrain, pour donner accès aux véhicules, et dont les extrémités se relèvent comme celles d'un bateau; 17° « immeuble protégé » : a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture; b) un parc municipal; c) une plage publique ou une marina; CO-2024-1285 Codification administrative 3 À jour au 11 juillet 2025 d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (RLRQ, c. S- 4.2); e) un établissement de camping; f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) un temple religieux; i) un théâtre d'été; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur l'hébergement touristique (RLRQ c H-1.01, r 1), à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire définis comme : i) « gîte touristique »: résidence privée et ses bâtiments adjacents constituant un ensemble que leurs propriétaires ou occupants exploitent comme établissement d'hébergement offrant en location au plus cinq chambres dont le prix de location comprend le petit-déjeuner servi sur place; ii) « résidence de tourisme »: établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des appartements, des maisons ou des chalets meublés et dotés d'un service d'auto-cuisine; iii) « meublé rudimentaire »: établissement qui offre de l'hébergement uniquement dans des camps, des carrés de tente ou des wigwams; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus titulaire d'un permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; 18° « panneau-réclame » : enseigne située sur un terrain qui n'est pas occupé par l'usage auquel réfère l'affichage; 19° « réparation » : la réfection ou la consolidation de toute construction sans en affecter les dimensions, la forme et les caractéristiques architecturales; 20° « rue » : emprise routière ou partie de terrain essentiellement aménagée ou destinée à être aménagée pour la circulation véhiculaire, de propriété municipale ou gouvernementale à moins d'être spécifié autrement dans ce règlement. Ne sont pas considérées comme des rues : a) une allée d'accès et une allée de circulation; b) un chemin agricole ou forestier; 21° « terrain » : lot, partie de lot, groupe de lots ou de parties de lots contigus constituant une seule propriété foncière; 22° « usage sensible » : un usage parmi les suivants : a) un usage résidentiel, incluant une résidence pour étudiant, une ressource d'hébergement et une maison de chambres; 4 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 b) un établissement de soins qui offre de l'hébergement ou l'hospitalisation, tel un hôpital ou un établissement de soins infirmiers; c) un lieu d'enseignement préscolaire, primaire ou secondaire, collégial ou universitaire, tel qu'une école primaire ou secondaire, un collège, un cégep, un centre de formation professionnelle ou une université; d) un service de garderie; 23° « zone agricole » : territoire créé en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (RLRQ, c. P-41.1) et dont les limites sont définies et décrites par les différents décrets gouvernementaux et les avis d'inclusion et d'exclusion inscrits au Bureau de la publicité foncière. La limite de la zone agricole correspond aux limites du périmètre d'urbanisation. CO-2024-1285, a. 1. 2. Tout autre mot ou expression défini à la réglementation d'urbanisme s'applique également à ce règlement. CO-2024-1285, a. 2. CHAPITRE II OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE LOTISSEMENT, PERMIS DE CONSTRUCTION, CERTIFICAT D'AUTORISATION OU PERMIS DE BRANCHEMENT SECTION I OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE LOTISSEMENT § 1. - Obligation d'obtenir un permis de lotissement 3. Il est interdit de procéder à une opération cadastrale sans obtenir au préalable un permis de lotissement. Le premier alinéa ne s'applique pas aux opérations cadastrales suivantes : 1° une opération cadastrale nécessitée par une déclaration de copropriété divise conformément aux articles 1038 et 3030 du Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991); 2° une opération cadastrale visant l'identification d'un lot ou d'une partie de lot situé en tréfond ou en sursol. § 2. - Autorisation préalable à l'obtention d'un permis de lotissement dans un site patrimonial cité CO-2024-1285, a. 3. 4. Dans le cas d'une opération cadastrale visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P- 9.002), aucun permis de lotissement ne peut être délivré, à moins que le propriétaire n'ait obtenu une autorisation du conseil de la Ville de Longueuil. § 3. - Approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale CO-2024-1285 Codification administrative 5 À jour au 11 juillet 2025 5. L'accomplissement des formalités prévues aux articles 16 à 19 ne peut constituer pour la Ville une obligation de décréter l'ouverture de quelque voie de circulation, ni d'accepter la cession de quelque voie de circulation, parc, espace vert, sentier récréatif polyvalent, servitude ou droit de passage proposé paraissant au plan, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles. CO-2024-1285, a. 4. SECTION II OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUCTION § 1. - Obligation d'obtenir un permis de construction 6. Il est interdit de procéder à des travaux relatifs à un bâtiment principal ou un bâtiment accessoire sans obtenir au préalable un permis de construction. Sont notamment visés par cet article, les travaux suivants relatifs à un bâtiment : 1° les travaux de construction ou d'implantation d'un nouveau bâtiment principal; 2° les travaux d'agrandissement, d'addition, de rénovation, de réparation ou de transformation d'un bâtiment principal; 3° les travaux visant l'implantation d'un équipement accessoire parmi les suivants relatif à un bâtiment principal ou accessoire : a) une antenne, autre que parabolique; b) une antenne parabolique de plus de 90 cm de diamètre; c) une bonbonne ou un réservoir contenant des matières dangereuses; d) un conteneur à matières résiduelles; e) un équipement de jeux autre que sur un immeuble résidentiel; f) tout autre équipement accessoire de même nature; 4° les travaux de construction, rénovation, transformation ou addition d'un bâtiment accessoire parmi les suivants : a) un abri d'auto; b) un cabanon ou une remise; c) un entrepôt ou un atelier industriel; d) un garage isolé; e) un guichet ou une guérite; f) un îlot ou une marquise pour un équipement de ravitaillement de véhicules ou de produits gaziers; g) un îlot ou une marquise pour un équipements mécaniques, tel un aspirateur; h) un pavillon ou une véranda; 6 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 i) une serre domestique; j) une installation d'élevage d'animaux; k) un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes, telles que les déjections animales; l) tout autre bâtiment accessoire de même nature. CO-2024-1285, a. 6. 7. L'article 6 ne s'applique pas aux travaux de réparation qui rencontrent les conditions suivantes : 1° ils ne concernent pas un immeuble visé par les articles 138 à 141 de la Loi sur le patrimoine culturel; 2° ils ne sont pas assujettis à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA); 3° ils ne modifient pas les fondations, les composantes portantes de la structure et les ouvertures des murs extérieurs; 4° ils n'augmentent pas la superficie de plancher; 5° ils ne modifient pas le nombre de logement ou de chambres. Aux fins d'application du premier alinéa, les travaux de plomberie sous dalle et d'électricité ne sont pas considérés comme des travaux de réparation ou d'entretien. CO-2024-1285, a. 7. § 2. - Préavis pour permis de construction à l'intérieur d'un site patrimonial cité 8. Un préavis, d'au moins 45 jours, doit être donné à la Ville lorsque les travaux ou interventions s'effectuent sur un terrain situé à l'intérieur d'un site patrimonial cité, afin de permettre au conseil de la Ville de Longueuil de donner son autorisation et, le cas échéant, d'émettre des conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d'un site patrimonial cité qui s'ajoutent à la réglementation municipale, dans les cas suivants : 1° l'érection d'une nouvelle construction; 2° la modification de l'aménagement et de l'implantation d'un immeuble, la réparation ou la modification de quelque façon de l'apparence extérieure; 3° l'excavation du sol, même à l'intérieur du bâtiment, sauf si l'excavation a pour objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu'aucun des actes mentionnés à l'un des paragraphes 1º et 2º ne soit posé. Dans le cas où un permis de construction est requis, la demande tient lieu de préavis. CO-2024-1285, a. 8. 9. Aucune condition relative à la conservation des valeurs patrimoniales n'est imposée au requérant pour les travaux suivants : CO-2024-1285 Codification administrative 7 À jour au 11 juillet 2025 1° pour un bâtiment principal : a) l'installation d'un drain français; b) l'installation de gouttières pour un bâtiment de moins de 6 logements; c) les travaux de peinture; d) le remplacement de toutes les installations électriques ou mécaniques, à l'exception de celles placées en façade principale du bâtiment; e) la construction de saillies en façade arrière; f) la réfection du revêtement de la toiture en pente d'un bâtiment isolé sans rehaussement du niveau du pontage, à condition que le type de matériau de revêtement utilisé demeure inchangé; g) la réfection du revêtement d'un toit plat sans rehaussement du niveau du pontage et des parapets; 2° pour un bâtiment, une construction ou un équipement accessoire dans les cas suivants : a) l'installation d'une antenne dans la cour arrière; b) la construction ou la réparation d'un bâtiment accessoire ayant une superficie de moins de 15 mètres carrés; 3° pour d'autres ouvrages qui sont inclus à une demande de permis de construction : a) la réfection et l'entretien du revêtement d'une surface de stationnement, à condition que la configuration et les dimensions de cette surface demeurent inchangées; b) la modification de l'aménagement paysager. CO-2024-1285, a. 9. SECTION III OBLIGATION D'OBTENIR UN CERTIFICAT D'AUTORISATION § 1. - Obligation d'obtenir un certificat d'autorisation 10. Il est interdit de réaliser les opérations ou projets suivants sans obtenir au préalable un certificat d'autorisation : 1° augmenter le nombre de logement; 2° exercer un nouvel usage, ajouter un usage ou modifier un usage; 3° agrandir ou diminuer la superficie occupée par un usage; 4° changer la destination d'un immeuble; 5° augmenter le nombre d'unités animales ou modifier le type d'élevage en zone agricole, à moins qu'un permis de construction soit délivré pour la construction ou l'agrandissement de l'installation d'élevage en cause; 8 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 6° déplacer une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; 7° déplacer un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes, telles que les déjections animales; 8° effectuer un usage temporaire; 9° installer, construire ou modifier une enseigne; 10° procéder, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, au remblai ou déblai d'un terrain d'une hauteur supérieure à 0,3 mètre, pour une opération autre que celles visées aux paragraphes 16°, 21°et 24°; 11° procéder, en zone agricole, au remblai ou déblai d'un terrain pour une opération autre que celles visées aux paragraphes 16°, 21°et 24°; 12° démolir tout ou partie d'un bâtiment, d'un réservoir ou d'une piscine creusée; 13° procéder à l'abattage d'un arbre d'un DHP de 5 centimètres ou plus; 14° procéder, à des travaux de construction ou de modification d'un ouvrage de traitement des eaux usées des résidences isolées; 15° procéder au déplacement en tout ou partie d'un bâtiment; 16° procéder à des travaux d'excavation, de remblai ou de déblai, pour l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une aire de stationnement, d'une aire de manutention ou d'une entrée charretière; 17° procéder à l'implantation d'une clôture relative à un usage autre que ceux inclus dans le groupe d'usages « Habitation (H) » tel que spécifié à la réglementation de zonage; 18° procéder, à l'intérieur d'un site patrimonial cité, à l'implantation d'une clôture relative à un usage inclus dans le groupe d'usages « Habitation (H) » tel que spécifié à la réglementation de zonage, à l'exception d'une clôture située en cour arrière; 19° ériger une construction, donnant ou empêchant l'accès à une piscine, notamment une plate-forme, une enceinte ou une clôture pour en limiter l'accès; 20° procéder à l'installation d'un plongeoir pour une piscine; 21° procéder à la construction, l'installation ou le remplacement d'une piscine, notamment l'excavation du sol ou le remblai ou le déblai d'un terrain pour l'aménagement ou le réaménagement d'une piscine; 22° procéder à l'aménagement ou le réaménagement d'une terrasse commerciale; 23° procéder à l'aménagement ou le réaménagement d'un mur antibruit lorsqu'il est situé dans un secteur de contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire montré à la carte jointe en annexe I à ce règlement; 24° procéder à des travaux de remblai ou de déblai dans la rive, le littoral ou la plaine inondable, lorsqu'autorisé par la réglementation de zonage. CO-2024-1285 Codification administrative 9 À jour au 11 juillet 2025 Les paragraphes 1°, 2°, 3°et 4° du premier alinéa s'appliquent à tout usage principal des groupes « Commerce (C) », « Industriel (I) », « Public (P) », « Agricole (A) » et aux usages principaux du groupe « Habitation (H) » suivants : 1° « Résidences et ressources d'hébergement (623210) »; 2° « Résidences pour étudiants (611810) »; 3° « Maisons de chambres (721310) ». Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa s'appliquent à tout usage additionnel, à l'exception des usages du groupe « Habitation (H) » suivants : 1° un service de cours privés à domicile; 2° un travail administratif de bureau; 3° un service professionnel à domicile. CO-2024-1285, a. 10. § 2. - Exceptions à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation d'affichage 11. L'article 10 ne s'applique pas aux enseignes suivantes conformes à la réglementation de zonage : 1° d'une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger; 2° érigée par ou pour la Ville ou qui émane de celle-ci; 3° un menu de restaurant, autre que pour un service à l'auto; 4° une enseigne directionnelle ou de commodité, indiquant le sens de la circulation ou la commodité du public, tel qu'un danger quelconque, un stationnement autorisé ou prohibé ou autres indications de même nature; 5° une enseigne d'identification de personne ou identifiant le numéro civique d'un bâtiment ou le numéro d'une suite, d'une superficie de moins de 0,5 m²; 6° une enseigne visant la vente ou la location d'un bien immobilier tel qu'un bâtiment, un local, un logement ou un terrain; 7° une enseigne visant l'identification d'un projet de construction ou un chantier, un entrepreneur ou un professionnel associé au projet ou au chantier ou une enseigne identifiant une maison témoin; 8° une enseigne visant l'annonce d'une campagne ou d'autres événements d'organismes civiques ou l'ouverture future d'un établissement ou d'un site; 9° une enseigne mobile de type sandwich ou chevalet ; 10° une enseigne située à l'intérieur d'un bâtiment ou apposée sur vitrage; 11° une enseigne temporaire visant l'inauguration d'un établissement ou d'un changement de propriétaire ou un événement d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux, international ou communautaire; 12° un drapeau portant un emblème national, provincial ou municipal ou d'un organisme politique, civique, philanthropique, éducationnel, religieux, international ou communautaire; 10 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 13° les enseignes sur les abribus sous juridiction de l'autorité publique ayant la gestion du transport collectif sur le territoire, en autant qu'une entente soit intervenue à cet effet. CO-2024-1285, a. 11. § 3. - Exceptions à l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation de remblai ou déblai 12. L'article 10 ne s'applique pas aux travaux de remblai ou déblai suivants exécutés à l'extérieur de la rive, du littoral ou de la plaine inondable : 1° toute opération de remblai ou déblai, sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, qui est incluse lors de travaux relatifs à un bâtiment faisant l'objet d'un permis de construction visé à l'article 6; 2° les travaux d'aménagement paysager d'un emplacement, conforme à la réglementation applicable, avec des matériaux propres et adéquats, exécutés à l'extérieur d'un secteur de contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire montré à la carte jointe en annexe I à ce règlement; 3° les travaux de remblai visant à adoucir une pente, remplir une excavation due à l'opération d'une carrière, sablière, gravière ou autre, ou une dépression naturelle sans écoulement d'eau, à condition que la superficie remblayée avec des matériaux propres et adéquats soit inférieure à 0,5 hectare; 4° les travaux de remblai et les travaux usuel d'entretien, à partir de matériaux propres et adéquats qui sont déjà naturellement en place sur le terrain, exécutés à l'extérieur d'un secteur de contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire montré à la carte jointe en annexe I à ce règlement; 5° en zone agricole, l'aménagement d'une route publique, d'un chemin d'accès d'une largeur maximale de 6 mètres sur une propriété privée, d'une aire de stationnement d'une superficie égale ou inférieure à la réglementation applicable pour le type d'usage pour lequel ce stationnement est réalisé, d'une aire d'entreposage pour de la machinerie associée à une exploitation agricole, des trottoirs ou des fondations d'un bâtiment, si l'apport de matériaux provient d'une carrière ou sablière exploitée en conformité avec le Règlement sur les carrières et sablières (RLRQ, c. Q-2, r. 7.1). CO-2024-1285, a. 12. § 4. - Préavis pour certificat d'autorisation à l'intérieur d'un site patrimonial cité 13. Pour l'obtention d'un certificat d'autorisation conformément à l'article 10, un préavis, d'au moins 45 jours, doit être donné à la Ville, afin de permettre au conseil de la Ville de Longueuil de donner son autorisation et, le cas échéant, d'émettre des conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d'un site patrimonial cité qui s'ajoutent à la réglementation municipale, dans les cas suivants : 1° l'installation d'un nouvel affichage; 2° la modification, le remplacement ou la démolition d'une enseigne ou d'un panneau-réclame, sauf lors d'une modification qui se limite au changement du message d'une enseigne existante; 3° procéder au remblai ou déblai d'un terrain d'une hauteur supérieure à 0,3 m, sauf lors de la modification de l'aménagement paysager; CO-2024-1285 Codification administrative 11 À jour au 11 juillet 2025 4° procéder au remblai ou déblai d'un terrain pour l'aménagement ou le réaménagement d'une piscine; 5° procéder au déplacement en tout ou partie d'un bâtiment; 6° procéder à des travaux de remblai ou de déblai pour l'aménagement ou le réaménagement d'une aire de manutention, d'une aire de stationnement ou d'une entrée charretière, sauf pour la réfection et l'entretien du revêtement et à condition que la configuration et les dimensions de celle-ci demeurent inchangées; 7° procéder à l'implantation d'une enceinte ou d'une clôture pour limiter l'accès à une piscine; 8° procéder à l'installation d'un plongeoir pour une piscine. Le dépôt de la demande de certificat d'autorisation tient lieu de préavis. § 5. - Autorisation préalable en vertu de la réglementation relative à la démolition d'immeubles CO-2024-1285, a. 13. 14. Aucun certificat d'autorisation pour démolir tout ou partie d'un immeuble visé par la réglementation relative à la démolition d'immeubles ne peut être délivré, à moins que le propriétaire ait obtenu une autorisation de démolition par le comité constitué en vertu de l'article 148.0.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1). CO-2024-1285, a. 14. SECTION IV OBLIGATION D'OBTENIR UN PERMIS DE BRANCHEMENT 15. Il est interdit de procéder à des travaux d'installation, de réparation, de raccordement, de remplacement ou de modification d'un branchement privé ou de réutilisation d'un branchement privé sans obtenir au préalable un permis. Le premier alinéa ne s'applique pas lors de la réalisation de travaux d'installation, de réparation, de raccordement, de remplacement ou de modification d'un branchement privé ou de réutilisation d'un branchement sur un terrain pour lequel un permis de construction est délivré conformément à l'article 6. CO-2024-1285, a. 15. CHAPITRE III CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE SECTION I CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE LOTISSEMENT § 1. - Contenu général de la demande de permis de lotissement 12 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 16. Pour obtenir un permis de lotissement, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° le formulaire de demande de permis fourni par la Ville, dûment complété et signé par le propriétaire de l'immeuble ou par son représentant dûment désigné par procuration écrite du propriétaire; 2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire de l'immeuble; 3° le bordereau de transmission de l'arpenteur-géomètre accompagnant le plan de lotissement proposé; 4° un plan du lotissement proposé, en format PDF, signé et conservé en minute par un arpenteur-géomètre, en système de mesure internationale (SI) à une échelle appropriée, indiquant les renseignements suivants : a) l'opération et le projet de numérotage cadastral; b) toute borne d'arpentage; c) l'orientation et les distances; d) le tracé et l'emprise de toute servitude existante ou requise pour le passage d'installation de transport d'énergie et de transmission des communications; e) toute voie de circulation projetée ou existante; f) tout espace réservé à des fins de parc, de terrain de jeux ou d'espaces naturels; g) tout bâtiment existant; h) les courbes de niveau à au moins un mètre d'intervalle, pour un lot présentant des dénivellations; i) la localisation de tout fossé, ruisseau, cours d'eau, boisé existant ou milieux humides et hydriques; j) tout accès au lot; k) toute bordure et tout trottoir; l) toute borne d'incendie; m) tout lampadaire; n) tout poteau et autres équipements de services publics; 5° une copie de la demande d'approbation ou d'autorisation du conseil ou du comité, selon le cas, lorsque requise par la réglementation municipale ou par une loi ou un règlement dont l'application relève de la Ville, notamment : a) en vertu de la partie 4 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; b) en vertu de la partie 5 sur les usages conditionnels (UC) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; CO-2024-1285 Codification administrative 13 À jour au 11 juillet 2025 c) en vertu de la partie 6 sur les dérogations mineures (DM) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; d) en vertu de la partie 7 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; e) en vertu du paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel; f) en vertu de l'article 33.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c. Q-2). CO-2024-1285, a. 16. § 2. - Contenu additionnel de la demande de permis de lotissement relatif à une plaine inondable 17. Pour obtenir un permis de lotissement relatif à une plaine inondable prévue à la réglementation de zonage, dans une zone de grand ou de faible courant de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, plus spécifiquement située dans la bande de terre comprise entre le fleuve Saint-Laurent et la route 132 ou sur les îles qui sont présentes dans le fleuve Saint-Laurent, le requérant doit, en outre de ce qui est prévu à l'article 16, indiquer au plan du lotissement proposé, toute limite des crues de récurrence 0-2 ans, 0-20 ans et 20-100 ans. CO-2024-1285, a. 17. § 3. - Contenu additionnel de la demande de permis de lotissement relatif à un lot destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération cadastrale 18. Pour obtenir un permis de lotissement relatif à un lot destiné à être intégré à un lot voisin dans une seconde opération cadastrale, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 16, un plan de remplacement pour rattacher la parcelle de terrain au lot auquel elle doit être reliée et ainsi l'éliminer pour ne former qu'un seul lot distinct. CO-2024-1285, a. 18. SECTION II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE LOTISSEMENT 19. Le permis de lotissement prévu à l'article 3 est délivré si : 1° la demande est accompagnée des documents, renseignements et plans exigés; 2° le tarif pour l'obtention du permis a été payé; 3° la demande est conforme aux lois et règlements dont l'application relève de la Ville, à la réglementation d'urbanisme en vigueur, notamment la réglementation de lotissement et, le cas échéant, à la réglementation adoptée en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à toute résolution que le conseil peut adopter pour fixer des conditions à la délivrance du permis; 4° le propriétaire se conforme aux exigences de la réglementation adoptée en vertu de l'article 117.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 14 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 5° lorsque cela est requis, la demande est conforme à la résolution d'approbation ou d'autorisation préalable, selon le cas, et aux conditions qui y sont énoncées le cas échéant; 6° dans le cas d'une opération cadastrale visée par le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel, une autorisation du conseil de la Ville de Longueuil a été obtenue et le propriétaire se conforme aux conditions qui y sont énoncées, le cas échéant; 7° dans le cas d'un développement domiciliaire ou de villégiature défini par règlement du gouvernement, la demande est accompagnée du plan visé à l'article 33.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement dans les cas qui l'exigent et de l'approbation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce plan; 8° dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de lotissement est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la Ville en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RLRQ, c. Q- 2, r. 37), la demande est accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que l'opération projetée est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité. CO-2024-1285, a. 19. CHAPITRE IV CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE SECTION I CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION § 1. - Contenu général de la demande de permis de construction 20. Pour obtenir un permis de construction, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° le formulaire de demande de permis fourni par la Ville, dûment complété et signé par le propriétaire de l'immeuble ou par son représentant dûment désigné par procuration écrite du propriétaire; 2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire de l'immeuble; 3° l'identification cadastrale de l'immeuble et l'adresse civique du bâtiment, le cas échéant; 4° une description écrite des travaux projetés et leur localisation; 5° les plans et devis relatifs aux travaux; 6° les noms, adresse et numéro de téléphone de l'architecte, de l'ingénieur et de tout autre professionnel; 7° l'évaluation des coûts. CO-2024-1285 Codification administrative 15 À jour au 11 juillet 2025 8° une copie de la demande d'approbation ou d'autorisation du conseil ou du comité, selon le cas, lorsque requise par la réglementation municipale ou par une loi ou un règlement dont l'application relève de la Ville, notamment : a) en vertu de la partie 4 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; b) en vertu de la partie 5 sur les usages conditionnels (UC) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; c) en vertu de la partie 6 sur les dérogations mineures (DM) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; d) en vertu de la partie 7 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; e) en vertu de l'article 138 de la Loi sur le patrimoine culturel. f) en vertu de la réglementation relative au zonage incitatif de l'arrondissement concerné. CO-2024-1285, a. 20. 21. Tout plan exigé doit être fait à l'échelle et doit indiquer la nature et l'ampleur des travaux ou de l'usage prévu dans toutes les parties du bâtiment de façon suffisamment détaillée pour permettre de déterminer si les travaux achevés et l'usage prévu sont conformes. CO-2024-1285, a. 21. 22. Tous plans et devis relatifs à la construction ou la transformation d'un bâtiment doivent être signés et scellés, lorsqu'exigé par la loi, par un membre de l'Ordre des architectes du Québec conformément à la Loi sur les architectes (RLRQ, c. A-21) pour les travaux d'architecture et par un membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec pour les travaux de fondation, de charpente, de système électrique et mécanique conformément à la Loi sur les ingénieurs (RLRQ, c. I-9). CO-2024-1285, a. 22. § 2. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux qui incluent la construction, l'agrandissement, l'addition ou la transformation d'un bâtiment principal 23. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux qui incluent la construction, l'agrandissement, l'addition ou la transformation d'un bâtiment principal, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, les documents et renseignements suivants : 1° un plan d'implantation signé et conservé en minute par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, indiquant les renseignements suivants : a) l'identification cadastrale, les dimensions et la superficie du terrain; 16 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 b) la localisation et les dimensions au sol de chacun des bâtiments projetés sur le même terrain, les mesures propres à chacune des marges de ceux-ci; c) les dimensions de toutes parties existantes ou projetées d'un bâtiment et les usages proposés dans chacune d'elles; d) la marge avant des bâtiments principaux sur les terrains adjacents, lorsque la marge avant du bâtiment faisant l'objet de la demande peut être déterminée en fonction de la marge avant des bâtiment implantés sur les terrains adjacents conformément à la réglementation de zonage; e) les distances entre chaque construction et les lignes de terrain; f) la localisation de toute servitude publique ou privée grevant le terrain; g) toute aire de stationnement; h) lorsqu'un immeuble est situé dans une zone de grand ou de faible courant de la plaine inondable du fleuve Saint-Laurent, plus spécifiquement situé dans la bande de terre comprise entre le fleuve Saint-Laurent et la route 132 ou sur les îles qui sont présentes dans le fleuve Saint-Laurent, les niveaux de terrains, toute ligne des crues de récurrence 0-2 ans, 0-20 ans et 20-100 ans et l'emplacement exact du bâtiment existant ou projeté; i) lorsque la demande de permis vise un bâtiment assujetti aux dispositions du plan de zonage édicté par Transport Canada pour l'aéroport de Saint-Hubert - Longueuil, les cotes verticales limites relatives aux aires d'approche et l'implantation, incluant toute cote de hauteur, de tout bâtiment existant ou projeté; j) la localisation de tout bâtiment existant; k) la localisation de tout arbre et tout équipement d'utilité publique, mobilier urbain, trottoir ou bordure de rue situé entre les lignes de terrain et le pavage de la rue, notamment, un équipement de transport d'énergie ou de télécommunication, une borne d'incendie, un lampadaire, un poteau d'un service public ou un regard dans le trottoir; l) la localisation des branchements d'aqueduc et d'égout du bâtiment aux infrastructures municipales, ainsi que les types de conduits, incluant leur diamètre et matériau; 2° les plans, devis et documents suivants : a) les élévations des façades du bâtiment montrant, les matériaux de revêtement extérieur et leur proportion par rapport à la superficie de chaque façade, les ouvertures et leurs dimensions et la hauteur totale du bâtiment par rapport au niveau moyen du sol fini; b) la hauteur totale des bâtiments voisins lorsque nécessaire pour le calcul des règles d'intégration prescrites à la réglementation d'urbanisme; c) les niveaux du rez-de-chaussée du bâtiment et la profondeur des empattements des fondations par rapport du niveau moyen du sol fini; d) le niveau du dessus du plancher le plus bas du bâtiment par rapport au niveau du centre de la rue, lorsque les travaux visés par la demande de permis requièrent un branchement d'égout privé gravitaire; e) les plans de chacun des planchers du bâtiment; CO-2024-1285 Codification administrative 17 À jour au 11 juillet 2025 f) l'élévations de tous les murs, coupe-type et coupe transversale des murs du bâtiment montrant les matériaux utilisés et indiquant les spécifications relatives à ceux-ci; g) les résistances des séparations coupe-feu du bâtiment, l'emplacement et le degré pare-flamme des dispositifs d'obturation; h) les plans et devis relatifs à la fondation, à la charpente, au système électrique du bâtiment, ainsi que les plans et devis signés et scellés, lorsqu'exigé par la loi, de système mécanique du bâtiment incluant le système de ventilation; i) la couleur des matériaux de revêtement du bâtiment et son indice de réflectance solaire (IRS), notamment de la toiture du bâtiment, lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; j) un plan pour toute aire de stationnement intérieure ou d'un stationnement étagé; k) la localisation et la superficie de toute aire et unité de stationnement pour vélos aménagées à l'intérieur d'un bâtiment et requises par la réglementation d'urbanisme. CO-2024-1285, a. 23. 18 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 § 3. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux qui incluent l'aménagement paysager ou l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une aire de stationnement ou d'une aire de manutention 24. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux qui incluent l'aménagement paysager, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, un plan des aménagements extérieurs à l'échelle indiquant les renseignements suivants : 1° l'aménagement paysager projeté, incluant la localisation et la largeur des passages piétonniers, trottoirs, bordures, bandes paysagères, baies de plantation, et bandes tampons, la localisation des clôtures, haies et murets et la localisation des arbres avec mention de leurs essences; 2° le système de drainage de surface avec l'indication des niveaux, des grilles, des pentes, du sens d'écoulement des eaux, des raccordements aux canalisations et la rétention pluviale; 3° l'emplacement, la hauteur et les spécifications techniques des dispositifs d'éclairage, tels que la température de couleur en degrés kelvin et l'orientation du flux lumineux lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; 4° un relevé de tous les arbres feuillus d'un DHP de 5 cm ou plus, ainsi que de tous les conifères de plus de 2 mètres de hauteur, situés sur le terrain visé par des travaux de construction ou sur l'emprise des voies de circulation adjacentes ainsi que l'identification des arbres à abattre aux fins de construction et ceux à conserver, leurs essences, tailles et conditions; 5° la localisation projetée de tout obstacle, borne d'incendie, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, numérique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz. CO-2024-1285, a. 24. 25. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux qui incluent l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une aire de stationnement ou d'une aire de manutention, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, un plan des aménagements extérieurs à l'échelle indiquant les renseignements suivants : 1° l'aménagement paysager projeté, incluant la localisation et la largeur des passages piétonniers, trottoirs, bordures, bandes paysagères, baies de plantation, et bandes tampons, la localisation des clôtures, haies et murets et la localisation des arbres avec mention de leurs essences; 2° le nombre, la localisation, les dimensions et l'aménagement des cases de stationnement, des allées d'accès, des aires de manutention et tablier de manœuvre et l'identification des bordures et du pavage; 3° l'identification des cases de stationnement destinées aux véhicules utilisés par des personnes à mobilité réduite lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; 4° l'identification des cases de stationnement dotées de l'infrastructure permettant l'implantation de bornes de recharge pour véhicules électriques et toute borne de recharge pour véhicules électriques lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; 5° la localisation et la superficie de toute aire et unité de stationnement pour vélos lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; CO-2024-1285 Codification administrative 19 À jour au 11 juillet 2025 6° les spécifications techniques des matériaux de revêtement de sol concernant son indice de réflectance solaire (IRS) lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; 7° le système de drainage de surface avec l'indication des niveaux, des grilles, des pentes, du sens d'écoulement des eaux, des raccordements aux canalisations et la rétention pluviale; 8° l'emplacement, la hauteur et les spécifications techniques des dispositifs d'éclairage, tels que la température de couleur en degrés kelvin et l'orientation du flux lumineux lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; 9° l'identification de la signalisation ainsi que celle des enseignes directionnelles avec l'indication de leurs dimensions et hauteur lorsque la réglementation d'urbanisme le spécifie; 10° un relevé de tous les arbres feuillus d'un DHP de 5 cm ou plus, ainsi que de tous les conifères de plus de 2 mètres de hauteur, situés sur le terrain visé par des travaux de construction ou sur l'emprise des voies de circulation adjacentes ainsi que l'identification des arbres à abattre aux fins de construction et ceux à conserver, leurs essences, tailles et conditions; 11° la localisation projetée de tout obstacle, borne d'incendie, bordures, lampadaires, poteaux, ligne de transmission électrique, numérique, téléphonique, de câblodistribution ou de conduites de gaz. CO-2024-1285, a. 25. § 4. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux qui incluent l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une entrée charretière 26. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux qui incluent l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement ou la modification d'une entrée charretière, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, un plan à l'échelle indiquant les renseignements suivants : 1° le nombre, la localisation, la forme et les dimensions de toute entrée charretière existante et projetée, ainsi que la distance entre chacune des entrées charretières prévues; 2° toute ligne de terrain; 3° la localisation de toute intersection à proximité du terrain visé par la demande de permis. CO-2024-1285, a. 26. § 5. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux situés à l'intérieur d'un site patrimonial cité 27. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux situés à l'intérieur d'un site patrimonial cité et qui ont un impact sur la structure existante ou sur les fondations d'un bâtiment principal construit avant 1945, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, une expertise sur la qualité structurale du bâtiment visé par la demande de permis de construction réalisée par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions (chapitre C-26) dont l'ordre régit l'exercice de cette activité professionnelle qui lui permet d'accomplir cet acte. 20 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 CO-2024-1285, a. 27. CO-2024-1285 Codification administrative 21 À jour au 11 juillet 2025 § 6. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à une résidence privée pour aînés 28. Pour obtenir un permis de construction relatif à une résidence privée pour aînés visée au deuxième alinéa de l'article 346.0.1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, une déclaration écrite que l'immeuble visé par la demande de permis est utilisé ou est destiné à être utilisé comme une telle résidence privée pour aînée. CO-2024-1285, a. 28. § 7. -Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux susceptibles d'impacter le réseau routier 29. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux susceptibles d'impacter le réseau routier qui répondent à l'une des conditions suivantes, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, une étude de circulation : 1° la construction d'un bâtiment comptant 250 logements ou plus ou l'agrandissement d'un bâtiment qui inclut l'ajout d'un tel nombre de logements; 2° la construction d'un bâtiment comportant une superficie de plancher de 5 000 m² ou plus occupée par un ou plusieurs usages des groupes « Commerce (C) », « Mixte (M) » ou « Public (P) », tel que prévu par la réglementation d'urbanisme, ou l'agrandissement d'une telle superficie de plancher d'un bâtiment; 3° la construction d'un bâtiment comportant une superficie de plancher de 20 000 m² ou plus, occupée par un ou plusieurs usages du groupe « Industrie (I) » tel que prévu par la réglementation d'urbanisme, ou l'agrandissement d'une telle superficie de plancher d'un bâtiment. 4° la construction d'un immeuble comptant plus de 250 cases de stationnement, tel un stationnement étagé. CO-2024-1285, a. 29. 30. L'étude de circulation requise à l'article 29 doit contenir les documents et renseignements suivants : 1° une caractérisation de la situation actuelle comprenant minimalement : a) une caractérisation du territoire et du réseau routier à l'étude, notamment selon le nombre de voies de circulation, le mode de gestion des carrefours, l'offre en transport collectif, l'offre en transport actif, l'offre en stationnement, la signalisation ou les dysfonctionnements; b) une compilation, validation et calibration des débits de circulation véhiculaires et piétons pour les heures de pointe du matin (AM) et de l'après- midi (PM); c) une modélisation et simulation informatiques des conditions de circulation pour les heures de pointe AM et PM du territoire à l'étude; d) une analyse et présentation des principaux résultats des conditions de circulation actuelle du territoire à l'étude selon les indicateurs de performance « retards » et « niveaux de service »; 2° une analyse de la situation projetée comprenant minimalement : 22 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 a) la détermination des déplacements véhiculaires et piétons prévus à être générés par les travaux à l'horizon ultime et aux heures de pointe AM et PM; b) une distribution et une affectation des nouveaux déplacements véhiculaires et piétons sur le réseau routier du territoire à l'étude en fonction des hypothèses de réaffectation pour les scénarios élaborés; c) une modélisation et une simulation informatiques des conditions de circulation anticipées du territoire à l'étude pour les heures de pointe AM et PM; d) un maintien ou une modification du mode de gestion des intersections à l'étude; e) une évaluation de l'implantation d'aménagements favorisant les déplacements actifs (trottoir, piste cyclable, avancée de trottoir, intersection surélevée, etc.); f) une analyse de l'impact des travaux visés par la demande sur l'occupation du stationnement sur rue; g) une analyse et une présentation des principaux résultats des impacts selon les modes de gestion et les aménagements proposés afin de limiter l'impact des travaux visés par la demande sur le territoire d'étude. CO-2024-1285, a. 30. 31. L'étude de circulation requise à l'article 29 doit porter sur un territoire compris dans un rayon d'au moins 1 km d'une ligne de terrain du terrain visé par les travaux faisant l'objet de la demande. L'analyse du volet stationnement de cette étude doit porter sur un territoire compris dans un rayon d'au moins 500 m d'une ligne de terrain du terrain visé par les travaux faisant l'objet de la demande. CO-2024-1285, a. 31. § 8. -Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux situés à l'intérieur d'une zone de contraintes sonores associées à l'aéroport 32. Pour obtenir un permis de construction pour des travaux situés à l'intérieur d'une zone de contraintes sonores associées à l'aéroport qui sont visés à l'article 16 du Règlement CO-2024-1286 sur la construction, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22 du présent règlement, un plan cadastral identifiant, pour le terrain visé par la demande, la délimitation des courbes NEF 25 et NEF 35 visées à cet article 16, ainsi que la localisation des constructions destinées à un usage sensible. CO-2024-1285, a. 32. § 9. -Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à des travaux situés à l'intérieur d'une zone de contraintes de vibrations ferroviaires 33. Pour obtenir un permis de construction pour les travaux situés à l'intérieur d'une zone de contraintes de vibrations ferroviaires qui sont visés à l'article 25 du Règlement CO-2024-1286 sur la construction, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22 du présent règlement, les documents et renseignements suivants : CO-2024-1285 Codification administrative 23 À jour au 11 juillet 2025 1° un plan cadastral à l'échelle identifiant toute zone de contraintes de vibrations ferroviaires, soit les portions du terrain exposées à des vibrations excédant 0,14 mm/s; 2° pour toute portion du terrain comprise dans une zone de contraintes de vibrations ferroviaires identifiée au paragraphe 1°, l'identification aux plans et devis exigés en vertu de l'article 20 du présent règlement de toute mesure d'atténuation telle l'implantation ou l'orientation des constructions, l'aménagement du terrain, les matériaux de construction employés ou la méthode d'assemblage afin que le niveau de vibrations observé dans une pièce intérieure occupée ou destinée à être occupée par un usage sensible rencontre la norme prévue à l'article 24 du Règlement CO-2024-1286 sur la construction; 3° une attestation que les mesures d'atténuation prévues au paragraphe 2° assurent le respect de la norme prévue à l'article 24 du Règlement CO-2024-1286 sur la construction. CO-2024-1285, a. 33. § 10. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à un bâtiment non agricole en zone agricole 34. Pour obtenir, en zone agricole, un permis pour la construction d'un bâtiment non agricole ou l'agrandissement d'un bâtiment non agricole par rapport à son implantation au sol actuelle, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 20 à 22, les documents et renseignements suivants : 1° copie conforme de l'autorisation accordée par la Commission de protection du territoire agricole du Québec, lorsque requis par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles; 2° un plan à l'échelle, préparé par un membre de l'Ordre des arpenteurs- géomètres du Québec, indiquant : a) les points cardinaux; b) les limites du ou des lots visés par la demande; c) la localisation des ouvrages de traitement des eaux usées des résidences isolées et du puits d'alimentation en eau, le cas échéant; d) la localisation et les distances, dans un rayon de 1 000 mètres autour du projet visé par la demande, par rapport à toutes les installations d'élevage et d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes avec les informations suivantes pour chacune d'elles : i. les groupes ou catégories d'animaux; ii. le nombre d'unités animales; iii. le type et le mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou gestion liquide); iv. le type de toiture sur le lieu d'entreposage (absente, rigide permanente, temporaire); v. le type de ventilation du bâtiment abritant les animaux; vi. toute utilisation d'une nouvelle technologie visant à atténuer les odeurs dont l'efficacité est éprouvée; 24 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 vii. la capacité d'entreposage en mètre cube (m3); 3° une grille complétée par l'arpenteur-géomètre sur les distances séparatrices mesurées sur le terrain entre le bâtiment non agricole ou le terrain utilisé ou destiné à des fins autres qu'agricoles faisant l'objet de la demande et chaque installation d'élevage et ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes, les limites de l'emprise de la voie publique existante et tout autre élément pertinent demandé par le fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application de ce règlement pour l'analyse de la demande; 4° le calcul des distances séparatrices conforme à la réglementation applicable, par rapport au périmètre d'urbanisation, aux maisons d'habitation et aux immeubles protégés, réalisé par un professionnel visé à l'article 98.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le calcul des distances séparatrices prescrit au paragraphe 4o doit être détaillé, avec toutes les données utilisées, et apparaître dans un rapport signé par ce professionnel. Ces calculs doivent être réalisés dans un rayon de 1 000 mètres autour du projet visé par la demande. Les premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas dans une zone identifiée comme un îlot déstructuré reconnu par la Commission de protection du territoire agricole du Québec où le droit à l'habitation non reliée à une activité agricole a été accordé par le gouvernement. CO-2024-1285, a. 34. § 11. - Contenu additionnel de la demande de permis de construction relatif à une installation d'élevage ou un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes en zone agricole 35. Cette sous-section s'applique à l'obtention d'un permis, en zone agricole, pour les travaux suivants : 1° la construction d'une installation d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes, telles que les déjections animales; 2° l'agrandissement, la reconstruction ou le remplacement d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; 3° l'agrandissement, la reconstruction ou remplacement d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, telles que les déjections animales. CO-2024-1285, a. 35. 36. Pour obtenir un permis de construction pour les travaux visés à l'article 35, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 165.4.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et aux articles 20 à 22 de ce règlement, les documents et renseignements suivants : 1° la description complète, texte et plans le cas échéant, du projet dont notamment : a) la nature des travaux, des ouvrages et des constructions projetés; b) le type d'animaux d'élevage et le nombre d'unités animales de l'installation existante, le cas échéant; CO-2024-1285 Codification administrative 25 À jour au 11 juillet 2025 2° un plan à l'échelle, préparé par un membre de l'Ordre des arpenteurs- géomètres du Québec, indiquant : a) les points cardinaux; b) les limites du ou des lots visés par la demande; c) la localisation et les distances mesurées sur le terrain dans un rayon de 1 000 mètres autour du projet visé par la demande lorsque la charge d'odeur pour le groupe ou la catégorie d'animaux est inférieure à 1,0 et dans un rayon de 1 500 mètres lorsque la charge d'odeur pour le groupe ou la catégorie d'animaux est supérieure ou égale à 1,0 par rapport : i. aux limites du périmètre d'urbanisation; ii. aux installations d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, telles que les déjections animales, situées à moins de 150 m de l'emplacement de l'installation d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes visée par la présente demande; iii. à la limite de l'emprise de la voie de circulation existante; iv. aux cours d'eau; v. aux maisons d'habitation; vi. aux immeubles protégés; 3° une grille complétée par l'arpenteur-géomètre sur les distances séparatrices mesurées sur le terrain pour chaque installation d'élevage et ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes (nouvelle construction, agrandissement, modification) visé par la demande, par rapport aux immeubles utilisés à des fins autres qu'agricoles (maison d'habitation et immeubles protégés), à la limite de l'emprise de la voie publique existante, aux cours d'eau, aux périmètres d'urbanisation et aux installations d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes, soit les installations situées à moins de 150 mètres de celles faisant l'objet de la demande; 4° les Informations suivantes en rapport avec le projet relatif à l'installation d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes à construire ou à la portion agrandie de cette installation : a) le type d'animaux d'élevage; b) le nombre d'unités animales; c) le type et le mode de gestion des engrais de ferme (gestion solide ou gestion liquide); d) le type de toiture sur le lieu d'entreposage (absente, rigide permanente, temporaire); e) le type de ventilation du bâtiment abritant les animaux; f) toute utilisation d'une nouvelle technologie visant à atténuer les odeurs dont l'efficacité est éprouvée; g) la capacité d'entreposage en mètre cube (m3); 26 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 5° le calcul des distances séparatrices conforme à la réglementation applicable, par rapport aux périmètres d'urbanisation, aux maisons d'habitation et aux immeubles protégés, réalisé par un professionnel visé à l'article 98.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. Le calcul des distances séparatrices visé au paragraphe 5° doit être détaillé, avec toutes les données utilisées, et apparaître dans un rapport signé par ce professionnel. Ces calculs doivent être réalisés dans un rayon de 1 000 mètres autour du projet visé par la demande lorsque la charge d'odeur pour le groupe ou la catégorie d'animaux est inférieure à 1,0 et dans un rayon de 1 500 mètres lorsque la charge d'odeur pour le groupe ou la catégorie d'animaux est supérieure ou égale à 1,0. CO-2024-1285, a. 36. SECTION II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE CONSTRUCTION 37. Le permis de construction prévu à l'article 6 est délivré si : 1° la demande est accompagnée des documents, renseignements et plans exigés; 2° la demande est conforme aux lois et règlements dont l'application relève de la Ville, à la réglementation d'urbanisme en vigueur, notamment la réglementation de zonage et de construction et, le cas échéant, à la réglementation adoptée en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à toute résolution que le conseil peut adopter pour fixer des conditions à la délivrance du permis; 3° le propriétaire se conforme aux exigences de la réglementation adoptée en vertu de l'article 117.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 4° le terrain sur lequel doit être érigée chaque construction projetée, y compris ses dépendances, forme un lot distinct sur les plans officiels du cadastre, qui est conforme à la réglementation de lotissement ou qui, s'il n'y est pas conforme, est protégé par des droits acquis; 5° les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi sont établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée ou que le règlement décrétant leur installation est en vigueur; 6° en zone agricole, dans le cas où les services d'aqueduc et d'égouts ne sont pas établis sur la rue en bordure de laquelle une construction est projetée ou le règlement décrétant leur installation n'est pas en vigueur, les projets d'alimentation en eau potable et d'épuration des eaux usées de la construction à être érigée sur le terrain sont conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet; 7° le terrain sur lequel doit être érigée la construction projetée est adjacent à une rue publique; 8° l'élévation d'au moins un des planchers de toute construction est supérieure à 11,70 mètres au-dessus du niveau moyen des mers, sauf si cette construction est équipée d'un système afin de pallier toute inondation ainsi qu'à tout refoulement possible du système d'égout de la Ville; CO-2024-1285 Codification administrative 27 À jour au 11 juillet 2025 9° les coûts reliés aux raccordements municipaux, à la construction de ponceaux, à la construction d'une nouvelle entrée charretière ou à la modification d'une entrée existante, à la reconstruction en trottoir ou en bordure régulière d'une entrée existante non utilisée et aux déplacements des équipements municipaux tels que lampadaire, borne d'incendie et autres ont été payés le cas échéant; 10° le tarif prévu pour l'obtention d'un instrument de mesure de quantité d'eau ou son remplacement a été payé, le cas échéant; 11° le tarif prévu pour l'obtention de contenants destinés aux matières résiduelles a été payé, le cas échéant; 12° le tarif pour l'obtention du permis a été payé; 13° lorsque cela est requis, la demande est conforme à la résolution d'approbation ou d'autorisation préalable, selon le cas, et aux conditions qui y sont énoncées le cas échéant; 14° dans le cas de travaux ou d'interventions sur un terrain situé à l'intérieur d'un site patrimonial cité pour lesquels un préavis est exigé en vertu de ce règlement, l'autorisation du conseil a été obtenue et le propriétaire se conforme aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d'un site patrimonial cité, auxquelles le conseil de la Ville de Longueuil peut l'assujettir et qui s'ajoutent à la réglementation municipale; 15° dans le cas où le terrain visé par la demande de permis de construction est inscrit sur la liste des terrains contaminés constituée par la municipalité en application de l'article 31.68 de la Loi sur la qualité de l'environnement et fait l'objet d'un plan de réhabilitation approuvé par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs en vertu de la section IV du chapitre IV du titre I de cette loi ou d'une déclaration de conformité en vertu de l'article 2.4 du Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains, la demande est accompagnée d'un rapport signé par un professionnel au sens de l'article 31.42 de cette loi établissant que le projet pour lequel le permis est demandé est compatible avec les dispositions du plan de réhabilitation ou de la déclaration de conformité; 16° dans le cas d'une demande en vertu de la réglementation relative au zonage incitatif, une entente a été conclue en regard du projet conformément à cette réglementation. Les paragraphes 4°, 5° et 7° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une maison mobile, aux constructions pour fins agricoles ni aux constructions pour fins de télécommunication. Le paragraphe 5° du premier alinéa ne s'applique pas au permis de construction relatif à des travaux effectués en zone agricole permanente. CO-2024-1285, a. 37; CO-2025-1317, a. 1 38. Malgré le paragraphe 4o du premier alinéa de l'article 37, l'ensemble de tout parc de maisons mobiles doit être formé d'un seul lot distinct sur les plans officiels du cadastre, conforme à la réglementation de lotissement ou qui, s'il n'y est pas conforme, est protégé par des droits acquis. CO-2024-1285, a. 38. 28 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 CHAPITRE V CONTENU DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE SECTION I CONTENU DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION § 1. - Contenu général de la demande de certificat d'autorisation 39. Pour obtenir un certificat d'autorisation, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants : 1° le formulaire de demande de certificat d'autorisation fourni par la Ville, dûment complété et signé par le propriétaire de l'immeuble ou par son représentant dûment désigné par procuration écrite du propriétaire; 2° les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse courriel du propriétaire de l'immeuble faisant l'objet de la demande; 3° les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire du bâtiment ou de l'occupant visé par la demande, s'il y a lieu; 4° l'adresse du bâtiment ou partie du bâtiment faisant l'objet de la demande ou, l'identification cadastrale de l'immeuble si le numéro civique n'est pas attribué; 5° les nom, adresse et numéro de téléphone de l'entrepreneur qui effectuera les travaux, le cas échéant; 6° une copie de la demande d'approbation ou d'autorisation du conseil ou du comité, selon le cas, lorsque requise par la réglementation municipale ou par une loi ou un règlement dont l'application relève de la Ville, notamment : a) en vertu de la partie 4 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; b) en vertu de la partie 5 sur les usages conditionnels (UC) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; c) en vertu de la partie 6 sur les dérogations mineures (DM) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; d) en vertu de la partie 7 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) du règlement relatif à l'urbanisme de l'arrondissement concerné; e) en vertu de l'article 138 de la Loi sur le patrimoine culturel. CO-2024-1285, a. 39. § 2. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à certains usages 40. Pour obtenir un certificat d'autorisation relatif à un usage visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents suivants : 1° l'usage projeté faisant l'objet de la demande; CO-2024-1285 Codification administrative 29 À jour au 11 juillet 2025 2° la date prévue pour l'occupation du bâtiment faisant l'objet de la demande; 3° une copie des documents constitutifs et de la déclaration de raison sociale lorsque le requérant n'est pas une personne physique; 4° la superficie du local visé par la demande lorsqu'il s'agit d'une occupation partielle du bâtiment; 5° pour l'exercice d'un usage relatif à la massothérapie, les documents suivants : a) une copie du diplôme d'étude en massothérapie du requérant; b) une attestation d'adhésion du requérant à un ordre professionnel ou une association professionnelle; c) une lettre d'engagement du requérant spécifiant qu'aucun service à caractère érotique ne sera offert dans son établissement, commerce ou centre; d) une liste des massothérapeutes qui agiront dans son établissement, commerce ou centre le cas échéant, et une copie de leur diplôme d'étude en massothérapie. CO-2024-1285, a. 40. 41. Le requérant d'un certificat d'autorisation pour l'exercice d'un usage relatif à la massothérapie doit être le propriétaire de l'entreprise qui exercera l'usage. CO-2024-1285, a. 41. § 3. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à un usage temporaire 42. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour l'exercice d'un usage temporaire, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents suivants : 1° un plan identifiant l'emplacement où l'usage temporaire est projeté; 2° les dates et heures prévues pour la tenue de l'usage temporaire projeté; 3° l'autorisation écrite du propriétaire de l'emplacement où l'usage temporaire est projeté, s'il n'est pas le requérant. CO-2024-1285, a. 42. § 4. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à un usage qui confère le statut d'immeuble protégé en zone agricole ou au déplacement d'un immeuble protégé 43. Cette sous-section s'applique à l'obtention d'un certificat d'autorisation, en zone agricole, pour les travaux suivants : 1° le changement d'usage d'un bâtiment ou d'un terrain utilisé ou destiné à des fins autres qu'agricoles lorsque ce changement d'usage confère à ce bâtiment ou à ce terrain le statut d'immeuble protégé; 30 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 2° l'agrandissement d'un terrain utilisé à des fins autres qu'agricoles lorsque cette utilisation confère au terrain le statut d'immeuble protégé; 3° le déplacement d'un immeuble protégé. CO-2024-1285, a. 43. 44. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour les interventions visées à l'article 43, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements prévus à l'article 34. CO-2024-1285, a. 44. § 5. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à un usage d'élevage ou d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes en zone agricole 45. Cette sous-section s'applique à l'obtention d'un certificat d'autorisation, en zone agricole, pour les interventions suivantes : 1° l'augmentation du nombre d'unités animales ou la modification du type d'animaux d'élevage; 2° le déplacement d'une installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales; 3° le déplacement d'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme ou de matières fertilisantes, telles que les déjections animales. CO-2024-1285, a. 45. 46. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour les interventions visées à l'article 45, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements prévus à l'article 36. CO-2024-1285, a. 46. § 6. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à l'affichage 47. Pour obtenir un certificat d'autorisation d'affichage pour installer, construire ou modifier une enseigne, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° un plan à l'échelle de l'affiche, du panneau-réclame ou de l'enseigne montrant : a) ses dimensions et superficie; b) sa hauteur au-dessus du niveau moyen du sol; c) le message incluant toute représentation graphique et picturale; d) les matériaux; e) les couleurs; f) les fixations de l'affiche, du panneau-réclame ou de l'enseigne; CO-2024-1285 Codification administrative 31 À jour au 11 juillet 2025 g) le mode d'éclairage, le cas échéant; 2° un plan à l'échelle montrant : a) son implantation sur le terrain ou le bâtiment; b) les distances par rapport aux lignes de terrain; c) les distances par rapport aux autres affiches, panneaux-réclame ou enseignes, le cas échéant; 3° autant de photographies qu'il est nécessaire pour montrer : a) l'aspect extérieur de l'immeuble où l'affiche, le panneau-réclame ou l'enseigne sera installé; b) toutes les affiches, panneaux-réclame ou enseignes existants, le cas échéant; 4° pour une enseigne sur bâtiment, la superficie de chacune des enseignes qui seront maintenues sur la façade concernée par la demande. CO-2024-1285, a. 47. § 7. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une aire de stationnement, d'une aire de manutention ou d'une entrée charretière 48. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour des travaux de remblai ou de déblai pour l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une aire de stationnement ou d'une aire de manutention, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements prévus à l'article 25. CO-2024-1285, a. 48. 49. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour l'aménagement, le réaménagement ou l'agrandissement d'une entrée charretière, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements prévus à l'article 26. CO-2024-1285, a. 49. § 8. -Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à une piscine, une clôture, un muret, une enceinte, un mur antibruit ou une terrasse commerciale 50. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour les travaux ou interventions suivants, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, une description écrite des travaux projetés et leur localisation et un plan à l'échelle relatif aux travaux : 1° l'aménagement ou le réaménagement d'une piscine; 2° l'implantation d'une clôture, d'un muret, d'une enceinte ou d'un mur anti-bruit; 3° l'aménagement ou le réaménagement d'une terrasse commerciale. CO-2024-1285, a. 50. 32 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 § 9. -Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres à l'extérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels 51. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres situés à l'extérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels, tels qu'ils sont montrés à la carte jointe en annexe II à ce règlement, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° des photographies des arbres à abattre comportant un DHP de 5 cm ou plus; 2° la localisation des arbres à abattre sur le terrain comportant un DHP de 5 cm ou plus; 3° les raisons et objectifs de la coupe; 4° la proposition de plantation d'arbres de remplacement lorsque requis par la réglementation applicable; 5° lorsque la demande d'abattage est conséquente à une demande de permis relatif à un bâtiment, une construction ou un équipement, pour effectuer des travaux relatifs à l'excavation du sol ou pour la remise en culture d'un site situé à l'intérieur de la zone agricole, les documents et renseignements suivants : a) la localisation et les dimensions de tout bâtiment existant ou projeté; b) la localisation de toute construction ou équipement accessoire et aire de stationnement, de manutention ou d'entreposage, existants ou projetés; c) la localisation et les dimensions de l'excavation du sol; d) l'identification du terrain ou de la partie de terrain remis en culture lorsqu'il s'agit d'un site situé à l'intérieur de la zone agricole, le cas échéant; 6° un écrit signé par un agronome, un horticulteur, un ingénieur forestier ou tout autre professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions dont l'ordre régit l'exercice de cette activité professionnelle qui lui permet d'accomplir cet acte, attestant que chaque arbre à abattre répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes, le cas échéant : a) plus de 50 % de sa ramure ne présente plus de végétation durant la saison de croissance; b) il est affecté par une maladie ou un insecte mettant en danger sa survie pour lequel les mesures de contrôles habituelles ne peuvent être appliquées et son abattage est nécessaire pour éviter la transmission de la maladie ou de l'infestation aux arbres avoisinants; c) les techniques reconnus de conservation en arboriculture ne peuvent être appliqués, rendant son abattage nécessaire pour assurer la sécurité des personnes; d) il cause des dommages à la propriété publique ou privée ou des dommages sont imminents et il n'existe pas de solution alternative; CO-2024-1285 Codification administrative 33 À jour au 11 juillet 2025 e) la coupe est requise pour la conservation, la protection et la mise en valeur d'habitats fauniques incluant les travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau. CO-2024-1285, a. 51. § 10. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres à l'extérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels, et situé sur un terrain de plus de 10 000 mètres carrés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation 52. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres situés à l'extérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels, tels qu'ils sont montrés à la carte jointe en annexe II à ce règlement, et situé sur un terrain de plus de 10 000 mètres carrés à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° les arbres comportant un DHP de 10 cm ou plus à conserver et à abattre, leurs essences et leurs tailles; 2° les pentes raides et les niveaux de sol existants; 3° les lignes de terrain, ainsi que le nom des voies de circulation environnantes; 4° une photographie aérienne à jour du site; 5° des photographies des arbres comportant un DHP de 20 cm ou plus et des espaces boisés; 6° une description des mesures qui seront prises pendant les travaux pour protéger les arbres, y compris les arbres se trouvant sur une propriété voisine, le cas échéant; 7° à moins que le reboisement ne soit pas requis par la réglementation municipale, un plan de reboisement comportant la localisation et les essences d'arbres ainsi que leur taille. CO-2024-1285, a. 52. § 11. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à l'abattage d'arbres à l'intérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels 53. La présente sous-section s'applique à l'abattage de tout arbre d'un DHP de 10 cm ou plus. CO-2024-1285, a. 53. 54. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour l'abattage d'arbres à l'intérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels, tels qu'ils sont montrés à la carte jointe en annexe II à ce règlement, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 34 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 1° un plan de déboisement réalisé par un ingénieur forestier comportant minimalement les informations suivantes : a) la localisation, composition et qualité des aires boisées; b) la superficie de l'aire totale boisée ou reboisée d'un terrain telle qu'elle était peuplée d'arbres au 10 septembre 2014; L'orthophotographie 2013 peut être utilisée pour déterminer ou valider cette donnée; c) les objectifs poursuivis par l'abattage; d) le maintien des milieux sensibles et la préservation de la biodiversité; e) la justification de l'absence d'un terrain de moindre impact écologique sur le même lot, lorsque l'abattage vise un milieu de conservation prioritaire montré à la carte jointe en annexe II à ce règlement; f) la localisation et superficie de l'aire d'abattage d'arbres et niveau de prélèvement; g) la prescription biologique lorsque l'abattage vise l'assainissement ou l'amélioration du boisé; 2° un plan de reboisement, réalisé par un membre de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec, assurant la régénération de la forêt et la préservation de la biodiversité dans le cas où la demande de certificat d'autorisation vise une coupe d'arbres temporaire; 3° une étude permettant d'établir la dangerosité de l'arbre visé par la demande de certificat d'autorisation dans le cas où celle-ci vise l'abattage d'un arbre représentant un danger pour les personnes, une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers. Malgré le paragraphe 1°, un plan de déboisement n'est pas requis pour l'abattage d'un arbre représentant un danger pour les personnes, une construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers ou celle effectuée à l'intérieur d'une aire de dégagement afin de permettre l'implantation d'une construction, conformément à la réglementation de zonage. CO-2024-1285, a. 54. § 12. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation pour démolition 55. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour démolition de tout ou partie d'un bâtiment, d'un réservoir ou d'une piscine creusée, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° des photographies de chaque élévation du bâtiment, du réservoir ou de la piscine à démolir; 2° l'implantation de tout ouvrage, bâtiment ou équipement à démolir; 3° une copie de la demande de permis de construction du bâtiment principal à être implanté sur le terrain conformément aux dispositions de la section II du chapitre II, lorsqu'il s'agit d'une démolition située dans une zone où l'habitation est autorisée. Le paragraphe 3° du premier alinéa ne s'applique pas à l'obtention d'un certificat d'autorisation de démolition d'un bâtiment qui présente un danger pour CO-2024-1285 Codification administrative 35 À jour au 11 juillet 2025 des personnes ou des biens ou qui a perdu au moins la moitié de sa valeur par vétusté. CO-2024-1285, a. 55. 56. Pour obtenir un certificat d'autorisation de démolition autorisant la conservation des fondations d'un bâtiment à démolir, le requérant doit fournir en outre de ce qui est prévu aux articles 39 et 55, un engagement à respecter les conditions prescrites à la résolution du comité constitué en vertu de l'article 148.0.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le cas échéant, et il doit fournir la demande de permis de construction prévoyant l'utilisation des fondations existantes pour la construction d'un nouveau bâtiment préalablement à la délivrance du certificat d'autorisation de démolition. CO-2024-1285, a. 56. § 13. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation pour remblai ou déblai 57. Sous réserve de l'article 58, pour obtenir un certificat d'autorisation pour remblai ou déblai, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° un plan à l'échelle du terrain à être remblayé ou déblayé, signé et conservé en minute par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, indiquant les renseignements suivants : a) la localisation des bâtiments existants et projetés, et les aménagements prévus; b) l'identification cadastrale de l'immeuble, ses dimensions et sa superficie et celles de la parcelle concernée par le remblai ou le déblai et sa délimitation; c) la topographie existante et projetée du terrain concerné et des terrains adjacents montrés par des cotes ou des courbes de niveau; d) la profondeur de l'excavation ou la hauteur du remblai; e) les méthodes qui seront utilisées pour l'exécution des travaux; f) les endroits où seront entreposés les sols et autres matériaux requis pour la réalisation des travaux, le cas échéant; g) l'emplacement des arbres existants; h) l'emplacement des fossés existants et projetés, ruisseaux et cours d'eau et le drainage de la propriété; 2° un échéancier des travaux; 3° les méthodes qui seront utilisées pour l'exécution des travaux et les mesures de sécurité qui devront être prises, le cas échéant; 4° dans le cas d'un remblai, le volume approximatif, en mètre cube et en nombre de chargements de camions, des matériaux de remblai devant être apportés au site. CO-2024-1285, a. 57. 36 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 58. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour remblai en zone agricole, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu aux articles 39 et 57, les documents et renseignements suivants : 1° les nom, adresse et numéro de téléphone de la firme de consultant retenus pour la préparation, l'exécution et le suivi des travaux; 2° une étude et un rapport de caractérisation agronomique comprenant les éléments suivants : a) l'identification de l'agronome ou de tout autre professionnel ou personne dont la loi accorde le droit de réaliser une telle étude et de produire le rapport; b) les renseignements généraux suivants sur la propriété et l'exploitation agricole : i. l'utilisation du sol et rendements agricoles approximatifs des trois dernières années de la parcelle en demande; ii. l'usage des terrains adjacents; iii. le type de sol selon les cartes pédologiques; iv. la pierrosité et la présence d'affleurements rocheux; v. les conditions de drainage du sol et de la parcelle en général, incluant une description technique et une évaluation de l'efficacité du réseau de drainage (localisation et profondeur des fossés, etc.); c) la justification du projet comprenant les éléments suivants : i. la problématique culturale actuelle; ii. la solution proposée pour régler la problématique culturale identifiée; d) un plan sur fond de photographie aérienne récente à une échelle de 1 : 5000 ou moins comprenant le numéro de la photographie aérienne et l'année de l'envolée; e) un plan à l'échelle du terrain à être remblayé comprenant les éléments suivants : i. les limites pédologiques et de potentiel agricole selon les cartes disponibles; ii. la localisation des sondages pédologiques (minimum de 5 par hectare) et des profils des sondages pédologiques (avec l'épaisseur du sol arable); iii. la localisation des boisés; iv. la localisation des érablières; v. les vues en coupe du terrain actuel et prévu (incluant une bande d'une largeur minimale de 30 mètres des terrains limitrophes de la parcelle en demande); f) une description du matériel de remblayage comprenant les éléments suivants: i. sa quantité en mètre cube (m³), sa provenance et sa nature; CO-2024-1285 Codification administrative 37 À jour au 11 juillet 2025 ii. la qualité et le niveau de contamination; iii. la granulométrie (analyse granulométrique); iv. la fertilité (analyse chimique minimale : pH, matière organique, N, P, K); v. la pierrosité en pourcentage (%); vi. le taux d'humidité en pourcentage (%); g) un engagement du propriétaire signé et daté attestant le respect des recommandations du rapport agronomique; h) une attestation signée de de la personne visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 2o, membre de son ordre professionnel et avec l'apposition de son sceau le cas échéant, stipulant que les travaux prévus sur la parcelle en demande auront pour effet d'améliorer son potentiel ainsi que ses possibilités d'utilisation à des fins agricoles et ne causeront aucun impact négatif sur les terres en culture environnantes de même que sur l'environnement; 3° copie du formulaire de la demande d'autorisation d'utilisation à des fins autres qu'agricoles déposé auprès de la Commission de protection du territoire agricole dûment complété et signé; 4° un plan de gestion et de surveillance des travaux décrivant les interventions et activités proposées permettant d'assurer notamment : a) le contrôle adéquat des sols en cours de travaux; b) la vérification et le suivi approprié de la provenance et de la destination des sols; c) une qualité environnementale et agronomique adéquate des sols pour les usages respectifs des sites émetteurs et récepteurs; 5° copie des études et des rapports d'évaluation environnementale accompagnant le plan de gestion et de surveillance des travaux; 6° un plan de transport montrant les voies de circulation qui seront utilisées par les camions à partir du site et vers le site; 7° un plan délimitant la zone des travaux proposés et montrant les relevés des niveaux actuels et prévus du site ainsi que ceux des rues existantes; 8° un échéancier des travaux; 9° les endroits où seront entreposés les sols et autres matériaux requis pour la réalisation des travaux; 10° la nature et la provenance des matériaux de remblai, le cas échéant, copie du permis d'excavation, ou autre, attestant de l'origine des matériaux; 11° le volume approximatif, en mètre cube et en nombre de chargements de camions, des matériaux de remblai devant être apportés au site; 12° un plan de mise en valeur du site remblayé pour les trois prochaines années; 13° la méthodologie des travaux et mesures d'atténuation comprenant les éléments suivants: 38 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 a) la méthode de protection du sol arable en place ou la justification si aucune protection n'est prévue; b) les mesures de protection de la rive, du littoral, des milieux humides, des écosystèmes d'intérêt confirmé, bois et corridors forestiers métropolitains, des secteurs de développement intégrés aux milieux naturels et milieux de conservation prioritaire montrés à la carte jointe en annexe II à ce règlement; c) les méthodes envisagées pour maintenir le drainage de surface (superficie visée et terrains avoisinants); d) les méthodes d'application et de nivellement (épaisseur du remblai); e) la remise en état du site (décompaction, remise en place du sol arable, recommandations agronomiques concernant la fertilisation, les amendements et cultures, réensemencement); f) le suivi agronomique; L'obligation de fournir l'étude prévue au paragraphe 2° du premier alinéa ne s'applique pas lorsqu'un projet pour lequel un certificat d'autorisation est demandé est réalisé dans le cadre d'un programme du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation exigeant un rapport d'expertise agronomique réalisé par un agronome. Ce rapport d'expertise remplace celui exigé au paragraphe 2° dans la mesure où les renseignements qu'il renferme rencontrent les exigences minimales prévues à ce paragraphe. Dans le cas où la concentration de contaminants excède celle dans les teneurs de fond naturelles des sols du terrain récepteur, l'étude et le rapport de caractérisation agronomique prescrit au paragraphe 2° du premier alinéa sont accompagnés d'une attestation signée de la personne visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 2o, membre de son ordre professionnel et avec l'apposition de son sceau le cas échéant, stipulant que la concentration de contaminants retrouvée dans le remblai est sécuritaire pour l'usage agricole. Dans le cas où la concentration de contaminants dans les sols transportés dépasse celle dans les teneurs de fond naturelles des sols du terrain récepteur, le plan de gestion et de surveillance des travaux prescrit au paragraphe 4° du premier alinéa est accompagné d'une attestation signée de la personne visée au sous-paragraphe a) du paragraphe 2o du premier alinéa, membre de son ordre professionnel et avec l'apposition de son sceau le cas échéant, stipulant que la concentration des contaminants trouvés dans le remblai est sécuritaire pour l'usage agricole. CO-2024-1285, a. 58. § 14. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à des ouvrages de traitement des eaux usées des résidences isolées 59. Pour obtenir un certificat d'autorisation relatif à un ouvrage de traitement des eaux usées des résidences isolées visé par le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22), le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 4.1 de ce règlement et de l'article 39 du présent règlement, les documents et renseignements suivants : 1° un test de temps de percolation et son rapport indiquant la méthodologie utilisée et les résultats; 2° une analyse du sol; CO-2024-1285 Codification administrative 39 À jour au 11 juillet 2025 3° le niveau de la nappe phréatique, du roc ou de la couche de sol imperméable; 4° la recommandation professionnelle pour le type d'installation requise; 5° la localisation des ouvrages de traitement des eaux usées des résidences isolées projetés sur le terrain par rapports aux limites de propriété, au bâtiment principal et au puits artésien, le cas échéant; 6° la localisation des installations sanitaires et des puits artésiens sur les lots voisins, le cas échéant; 7° la somme de 500 $ versée en garantie et remboursable sur réception de l'attestation exigée en vertu de l'article 81; 8° les plans et devis soumis signés, et scellés lorsqu'exigé par la loi, par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions dont l'ordre régit l'exercice de cette activité professionnelle qui lui permet d'accomplir cet acte, conformément au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (RLRQ, c. Q-2, r. 22); 9° copie du certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le cas échéant. CO-2024-1285, a. 59. § 15. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif au transport ou au déplacement de bâtiment 60. Pour obtenir un certificat d'autorisation pour le transport ou le déplacement de bâtiment, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° une photo récente des façades du bâtiment à déplacer; 2° l'identification cadastrale de l'immeuble et l'adresse où se situe le bâtiment à déplacer; 3° la destination du bâtiment à déplacer; 4° les dimensions du bâtiment; 5° l'itinéraire projeté à l'intérieur des limites de la Ville et les moyens utilisés lors du déplacement; 6° la date, l'heure et la durée probable du déplacement; 7° une copie de l'autorisation de la Société de l'assurance automobile du Québec, le cas échéant; 8° une preuve qu'il est détenteur des polices d'assurance de responsabilité civile protégeant toutes les activités, les personnes et les biens reliés à la réalisation des travaux; 9° une preuve attestant de la présence d'un véhicule d'escorte du convoi, au moment du déplacement; 10° une liste des moyens de sécurité mis en place au nouveau site s'il est situé sur le territoire de la Ville; 40 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 11° la demande de permis de construction conforme aux articles 19 et suivants pour tous travaux requis à la fin du déplacement du bâtiment si le nouveau site est sur le territoire de la Ville; 12° une copie de toute autorisation requise des autorités publiques pour le déplacement du bâtiment et des conditions y rattachées; 13° lorsque le bâtiment à déplacer est situé dans un site patrimonial cité, les documents suivants : a) un certificat de localisation récent de l'immeuble visé; b) des photographies de toutes les façades du bâtiment principal à transporter ou à déplacer; c) un relevé architectural détaillé; d) des photographies du voisinage immédiat; e) s'il s'agit d'un bâtiment construit avant 1945, une copie de l'index aux immeubles de l'immeuble visé depuis le dépôt du cadastre; f) l'usage et les superficies d'occupation de l'immeuble visé; g) les motifs qui justifient la demande de transport ou de déplacement; h) le programme de réutilisation du bâtiment relocalisé; i) le programme de réutilisation du sol et les plans requis pour l'étude de la conformité réglementaire; j) l'échéancier des travaux de transport ou de déplacement; k) s'il s'agit d'un bâtiment construit depuis 1945, un rapport d'expertise exposant, notamment au moyen de photographies, l'état du bâtiment, la qualité structurale du bâtiment, l'état des principales composantes et les détériorations observées; l) s'il s'agit d'un bâtiment construit avant 1945, outre le rapport d'expertise prévu au sous-paragraphe k), un rapport d'expertise de la valeur patrimoniale présentant notamment une étude patrimoniale du bâtiment, laquelle détaille l'histoire de l'immeuble, sa contribution à l'histoire locale, son degré d'authenticité et d'intégrité, sa représentativité d'un courant architectural particulier et sa contribution à un ensemble à préserver; m) s'il s'agit d'un bâtiment construit avant 1945, un devis descriptif de levage, de transport et de déplacement du bâtiment signé par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions, dont l'ordre régit l'exercice de cette activité professionnelle qui lui permet d'accomplir cet acte; n) s'il s'agit d'un bâtiment construit avant 1945, un certificat d'assurance visant tout dommage que pourrait subir le bâtiment pendant le levage, transport ou déplacement. Toute police d'assurance prescrite au paragraphe 8° du premier alinéa doit comporter une garantie suffisante pour protéger adéquatement le requérant pendant toute la durée des travaux ainsi que la Ville de Longueuil, ses élus, officiers, employés ou mandataires. Ces derniers doivent apparaître comme coassurés bénéficiaires des garanties de tout contrat d'assurance ainsi exigé. Toute police d'assurance prescrite au sous-paragraphe n) du paragraphe 13o du premier alinéa doit comporter une garantie suffisante pour CO-2024-1285 Codification administrative 41 À jour au 11 juillet 2025 permettre la réfection de l'immeuble levé, transporté ou déplacé, en cas de dommage. Il est de la responsabilité du requérant de transmettre tous les documents pertinents liés aux travaux projetés à l'attention de son assureur afin d'obtenir les garanties d'assurance prescrites. CO-2024-1285, a. 60. § 16. - Contenu additionnel de la demande de certificat d'autorisation relatif à un ouvrage sur la rive, le littoral ou la plaine inondable 61. Pour obtenir un certificat d'autorisation relatif à un ouvrage sur la rive, le littoral ou la plaine inondable, le requérant doit fournir, en outre de ce qui est prévu à l'article 39, les documents et renseignements suivants : 1° un plan, à l'échelle de 1:500, signé et conservé en minute par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec, indiquant la localisation exacte des travaux, les niveaux de terrains et de l'emplacement de la rive, du littoral et la plaine inondable; 2° une description et un plan de l'opération ou du projet projeté. CO-2024-1285, a. 61. 42 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 SECTION II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU CERTIFICAT D'AUTORISATION 62. Un certificat d'autorisation est délivré si : 1o la demande est accompagnée des documents, renseignements et plans exigés; 2o la demande est conforme aux lois et règlements dont l'application relève de la Ville, à la réglementation d'urbanisme en vigueur, notamment la réglementation de zonage et de construction et, le cas échéant, à la réglementation adoptée en vertu de l'article 145.21 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, ainsi qu'à toute résolution que le conseil peut adopter pour fixer des conditions à la délivrance du certificat d'autorisation; 3o le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation a été payé; 4° lorsque cela est requis, la demande est conforme à la résolution d'approbation ou d'autorisation préalable, selon le cas, et aux conditions qui y sont énoncées le cas échéant; 5° dans le cas où la demande est visée par l'article 13, l'autorisation du conseil a été obtenue et la demande est conforme aux conditions relatives à la conservation des valeurs patrimoniales d'un site patrimonial cité, auxquelles le conseil de la Ville de Longueuil peut assujettir les travaux et qui s'ajoutent à la réglementation municipale; 6° dans le cas où la demande vise un immeuble assujetti à la réglementation relative à la démolition d'immeubles, la demande est conforme, le cas échéant, aux conditions qui ont été imposées; 7° une caractérisation archéologique répondant aux exigences de ce règlement est déposée, lorsque la demande est assujettie au respect des dispositions du chapitre VII pour un immeuble situé dans un secteur à potentiel archéologique connu ou soupçonné identifié aux cartes 1 et 2 jointes en annexe III à ce règlement. CO-2024-1285, a. 62. 63. Le certificat d'autorisation pour l'exercice d'un usage visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 est délivré au nom du requérant et n'est pas transférable. CO-2024-1285, a. 63. CHAPITRE VI CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE BRANCHEMENT ET CONDITIONS DE DÉLIVRANCE SECTION I CONTENU DE LA DEMANDE DE PERMIS DE BRANCHEMENT 64. Pour obtenir un permis pour des travaux d'installation, de réparation, de raccordement, de remplacement ou de modification d'un branchement privé ou de réutilisation d'un branchement privé, le requérant doit fournir les documents et renseignements suivants : CO-2024-1285 Codification administrative 43 À jour au 11 juillet 2025 1° le formulaire de demande de permis fourni par la Ville, dûment complété et signé par le propriétaire de l'immeuble ou par son représentant dûment désigné par procuration écrite du propriétaire; 2° les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l'immeuble où les travaux sont projetés; 3° l'identification cadastrale de l'immeuble et l'adresse civique du bâtiment visé par les travaux d'installation, de réparation, de raccordement, de remplacement ou de modification du branchement ou de réutilisation du branchement; 4° une description écrite des travaux projetés et leur localisation; 5° les types de conduits qui seront installés, incluant leur diamètre et matériau. CO-2024-1285, a. 64. SECTION II CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DU PERMIS DE BRANCHEMENT 65. Le permis prévu à l'article 15 est délivré si : 1° la demande est accompagnée des documents, renseignements et plans exigés; 2° la demande est conforme à la réglementation applicable, notamment aux normes relatives aux branchements d'aqueduc et d'égout; 3° le tarif pour l'obtention du certificat d'autorisation a été payé. CO-2024-1285, a. 65. CHAPITRE VII SECTEUR À POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE CONNU OU SOUPÇONNÉ 66. Ce chapitre s'applique à tout terrain situé dans un secteur à potentiel archéologique connu ou soupçonné identifié aux cartes 1 et 2 jointes en annexe III à ce règlement. CO-2024-1285, a. 66. 67. Une caractérisation archéologique doit être déposée lors de toute demande de permis ou de certificat d'autorisation visant des travaux d'excavation de plus de 1 mètre de profondeur, sauf pour les travaux suivants : 1° toute intervention sur une fondation existante, incluant son remplacement ou l'installation ou le remplacement d'un drain de fondation; 2° toute excavation ponctuelle ou sous forme de tranchée pour une intervention sur une infrastructure souterraine existante; 3° toute excavation relative à la construction d'un pieu de béton, un tube de coffrage ou un poteau ou toute intervention sur une telle construction existante. CO-2024-1285, a. 67. 44 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 68. La caractérisation exigée à l'article 67 doit respecter les conditions suivantes: 1° être réalisée par un professionnel ayant l'expertise requise dans le domaine de la ressource archéologique; 2° inclure une expertise de la ressource archéologique du terrain et de sa valeur selon les études et données disponibles ou une fouille réalisée en amont du projet; 3° inclure un plan localisant les éléments archéologiques connus ou identifiés ainsi que la délimitation du bâtiment, d'une construction ou d'un aménagement proposé nécessitant une excavation; 4° proposer des mesures de protection des éléments archéologiques identifiés ou trouvés sur le terrain; 5° proposer une surveillance de la ressource archéologique, le cas échéant, lors de la réalisation des travaux d'excavation. CO-2024-1285, a. 68. 69. Un rapport sur la surveillance archéologique effectuée sur le terrain pendant les travaux faisant état de toute découverte archéologique et précisant les mesures prises pour assurer la préservation des artefacts découverts le cas échéant, doit être déposé dans les 30 jours suivants la fin des travaux. CO-2024-1285, a. 69. CHAPITRE VIII DURÉE DE VALIDITÉ ET OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR DE PERMIS OU DE CERTIFICAT D'AUTORISATION SECTION I DURÉE DE VALIDITÉ DU PERMIS OU DU CERTIFICAT D'AUTORISATION § 1. - Durée de validité du permis de lotissement 70. Sous réserve de l'article 71, un permis de lotissement délivré en vertu de l'article 3 pour une opération cadastrale est valide pour une durée de 12 mois à compter de sa délivrance. CO-2024-1285, a. 70. 71. Le retrait de l'autorisation du conseil de la Ville de Longueuil en vertu de l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel entraîne la caducité du permis de lotissement. CO-2024-1285, a. 71. § 2. - Durée de validité du permis de construction 72. Le permis de construction délivré en vertu de l'article 6 visant des travaux relatifs à un bâtiment principal est valide, à compter de sa délivrance, pour la durée suivante : CO-2024-1285 Codification administrative 45 À jour au 11 juillet 2025 1° 36 mois, lorsque les travaux visent la construction d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui possède plus de 4 étages ou une superficie de plancher de 5 000 m² ou plus; 2° 18 mois, pour les travaux qui ne sont pas visés au paragraphe 1°. CO-2024-1285, a. 72. 73. Le permis de construction délivré en vertu de l'article 6 visant des travaux relatifs à un bâtiment accessoire est valide pour une durée de 12 mois à compter de sa délivrance. CO-2024-1285, a. 73. 74. Le permis de construction délivré en vertu de l'article 6 est périmé et les droits qu'il confère sont perdus lors de la survenance de l'une des situations suivantes: 1o 6 mois après sa délivrance si les travaux ne sont pas commencés; 2o si les travaux sont suspendus pendant 6 mois continus. CO-2024-1285, a. 74. § 3. - Durée de validité du certificat d'autorisation 75. Le certificat d'autorisation délivré en vertu de l'article 10 est valide pour la durée prévue au tableau suivant : Certificat d'autorisation Durée de validité 1° relatif aux opérations et projets visés à l'un des paragraphes 1° à 7 de l'article 10 expire lorsque l'un des éléments visés est modifié; 2° relatif à un usage temporaire; est prévue au certificat d'autorisation; 3° a) relatif à une affiche, un panneau-réclame ou une enseigne; b) relatif à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, d'un réservoir ou d'une piscine creusée; c) relatif à un ouvrage de traitement des eaux usées des résidences isolées; d) relatif à l'aménagement ou réaménagement d'une piscine; e) relatif à une clôture, une enceinte, un muret, un mur anti-bruit; f) relatif à l'érection d'une construction donnant ou empêchant l'accès à une piscine notamment une plate-forme, une enceinte ou une clôture pour en limiter l'accès; g) relatif à un plongeoir pour une piscine; h) relatif à une terrasse commerciale; i) relatif à un ouvrage dans la rive, le littoral ou la plaine inondable; 180 jours à compter de sa délivrance; 4° relatif à des travaux de remblai ou déblai d'un terrain, autre les interventions visées au paragraphe 5° de ce tableau; 90 jours à compter de sa délivrance; 5° relatif à des travaux de remblai ou déblai d'un terrain pour une aire de stationnement, de manutention ou une entrée charretière, ou pour des travaux de remblai en zone agricole; 12 mois à compter de sa délivrance; 46 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 6° relatif à l'abattage d'arbres; 12 mois à compter de sa délivrance; 7° relatif au déplacement en tout ou partie d'un bâtiment; 30 jours à compter de sa délivrance. CO-2024-1285, a. 75. § 4. - Durée de validité du permis de branchement 76. Un permis de branchement délivré en vertu de l'article 15 est valide pour une durée de 12 mois à compter de sa délivrance. CO-2024-1285, a. 76. SECTION II OBLIGATIONS DU DÉTENTEUR § 1. - Obligations générales du détenteur 77 Le détenteur d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation doit : 1° afficher le certificat d'autorisation pour un usage visé aux deuxième et troisième alinéas de l'article 10 en un endroit visible du public en tout temps; 2° afficher le permis ou le certificat d'autorisation en un endroit visible sur l'emplacement où sont exécutés les travaux en tout temps durant leur exécution et à cette fin, imprimer le permis ou le certificat qui a été délivré électroniquement, le cas échéant; 3° conserver en tout temps sur l'emplacement où sont exécutés les travaux une copie des plans approuvés et autres documents liés à la demande de permis ou de certificat; 4° afficher le plan de gestion arboricole approuvé par la Ville, le cas échéant, en un endroit visible sur l'emplacement où sont exécutés les travaux en tout temps durant leur exécution; 5° aviser la Ville quelques jours à l'avance : a) de l'exécution des travaux pour lesquels une inspection est exigée par la Ville; b) du remblayage des fondations et la pose du revêtement intérieur afin d'y effectuer les inspections requises; c) de la fin des travaux, afin qu'une inspection finale soit effectuée; 6° sur demande de la Ville : a) prévenir à l'avance des dates auxquelles il compte commencer les travaux; b) avant le début des travaux, transmettre un avis écrit spécifiant les noms, adresses et numéros de téléphone de : i. l'entrepreneur ou toute personne chargée des travaux; ii. l'ingénieur ou l'architecte responsable des travaux, le cas échéant; CO-2024-1285 Codification administrative 47 À jour au 11 juillet 2025 iii. tout organisme d'inspection ou d'essais chargé de contrôler les travaux; 7° découvrir et remplacer à ses frais tout ouvrage ayant été couvert avant les inspections requises; 8° aviser la Ville par écrit avant l'occupation d'une partie quelconque du bâtiment si l'occupation doit se faire par étape; 9° exécuter ou faire exécuter à ses frais les essais et inspections nécessaires pour prouver la conformité des travaux avec les exigences de tout règlement municipal et faire parvenir sans délai à la Ville copie de tous les rapports d'essais et d'inspections; 10° fournir, à la fin des travaux, un certificat de localisation de l'emplacement des fondations; 11° lors de la démolition d'un bâtiment : a) enlever les murs de fondation et les semelles; b) transporter tous les débris hors du site dans un dépôt de matériaux secs autorisé; c) obturer l'égout après en avoir avisé la Ville au préalable; d) combler de terre l'excavation et niveler le tout conformément à la réglementation applicable. CO-2024-1285, a. 77. 78. Le détenteur d'un permis de construction doit informer la Ville de tout changement dans l'emploi ou toute cessation d'emploi des personnes mentionnées à l'article 20 survenant pendant la durée des travaux, et ce, dès que ce changement se produit. CO-2024-1285, a. 78. § 2. - Obligation additionnelle pour abattage d'arbres ou reboisement à l'intérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels 79. Dans les 30 jours suivant la fin des travaux d'abattage d'arbres ou de reboisement à l'intérieur d'un bois ou corridor forestier métropolitain, un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels, tels qu'ils sont montrés à la carte jointe en annexe II à ce règlement, le requérant du certificat d'autorisation visé à l'article 10 doit déposer un rapport de suivi attestant du respect du plan de déboisement ou de reboisement déposé au soutien de la demande de certificat. CO-2024-1285, a. 79. § 3. - Obligation additionnelle pour remblai en zone agricole 80. Au plus tard 30 jours suivant la fin des travaux de remblai en zone agricole, le requérant du certificat d'autorisation visé à l'article 10 doit déposer un rapport final signé par un agronome comprenant les éléments suivants : 48 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 1° un court sommaire et une description des travaux réalisés et des problèmes rencontrés; 2° un registre des quantités de sols transportés par jour avec les numéros des manifestes de transport; 3° une conclusion comprenant un jugement professionnel sur la conformité des quantités et de la provenance des sols véhiculés entre les sites émetteurs et récepteurs par rapport au plan de gestion établi et sur le niveau de certitude que les sols remblayés sur le terrain situé en zone agricole permanente sont bien ceux prévus au plan de gestion; 4° en annexe, les copies des manifestes de transport et tout autre document d'appui pertinent (plans, photographies, rapports de suivi, etc.), ainsi que l'identification des personnes compétentes qui se sont impliquées dans les différentes étapes du projet, incluant leur titre professionnel et leur identification formelle. CO-2024-1285, a. 80. § 4. - Obligation additionnelle relative à un ouvrage de traitement des eaux usées des résidences isolées 81. Le requérant visé par l'article 59 doit fournir à la Ville, à la fin des travaux, une attestation de conformité des travaux aux documents fournis lors de la demande, signée par un professionnel au sens de l'article 1 du Code des professions dont l'ordre régit l'exercice de cette activité professionnelle qui lui permet d'accomplir cet acte. CO-2024-1285, a. 81. CHAPITRE IX DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES SECTION I APPLICATION 82. L'application de ce règlement relève du directeur responsable de l'urbanisme, du directeur responsable du développement ainsi que des employés de ces directions et à cette fin, ils sont désignés pour délivrer les permis et certificats. CO-2024-1285, a. 82. 83. Le directeur responsable de l'urbanisme et le directeur responsable du développement et les employés de ces directions sont autorisés à poser les gestes suivants : 1° délivrer, pour et au nom de la Ville, des constats d'infraction pour toute infraction au règlement et à toute loi ou règlement dont l'application relève de la Ville; 2° exercer des pouvoirs d'inspection aux fins de vérifier l'application de la Loi sur le patrimoine culturel, de faire des fouilles ou des travaux d'expertise. CO-2024-1285, a. 83. SECTION II CO-2024-1285 Codification administrative 49 À jour au 11 juillet 2025 DÉLÉGATIONS À TOUT FONCTIONNAIRE, EMPLOYÉ OU REPRÉSENTANT DE LA VILLE 84. Le conseil délègue au fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application de ce règlement, le pouvoir : 1o d'exiger d'un requérant tout renseignement, document, étude de rentabilité économique et urbanistique, expertise, analyse, certificat de localisation, nécessaire pour la bonne compréhension d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation et pour en vérifier la conformité; 2o d'évaluer les travaux visés par une demande de permis ou certificat d'autorisation pour l'établissement du tarif applicable; 3° d'exiger, lorsqu'une expertise est exigée en vertu de ce règlement, qu'un rapport préliminaire lui soit soumis afin de vérifier la conformité de la portée et du contenu du mandat; 4° d'autoriser par écrit la modification mineure des plans et devis déposés au soutien d'une demande de permis ou de certificat d'autorisation après sa délivrance, sous réserve du paiement de tout tarif prévu à un règlement de la Ville; 5° de renouveler un permis ou un certificat d'autorisation lorsque l'ampleur des travaux projetés ou leur complexité le justifie, sous réserve du paiement de tout tarif prévu à un règlement de la Ville; 6o de refuser de délivrer un permis ou un certificat d'autorisation lorsque : a) les renseignements ou documents fournis au soutien de la demande sont inexacts, incomplets ou faux; b) des travaux effectués antérieurement sur la même construction n'ont pas été complétés ou sont non conformes; 7o révoquer un permis ou un certificat d'autorisation lorsque : a) il a été délivré par erreur; b) il a été délivré sur la base de renseignements ou documents faux; c) les travaux diffèrent de ceux autorisés; 8o d'exiger du propriétaire d'un immeuble qu'il remette une copie du bail à jour pour la location d'un espace commercial situé dans son immeuble; 9o d'ordonner des essais sur des matériaux, équipements, dispositifs, procédés de construction, ensembles structuraux ou l'état des fondations ou exiger du propriétaire qu'il fournisse à ses frais les données ou les preuves jugées nécessaires pour déterminer si les matériaux, équipements, dispositifs, procédés de construction ou l'état des fondations sont conformes à ce règlement et à la réglementation de construction; 10o prendre les mesures requises pour empêcher ou suspendre tous travaux de construction faits en contravention des règlements ou qui sont dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens, et interdire l'accès au terrain visé. CO-2024-1285, a. 84. SECTION III 50 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 VISITE ET INSPECTION 85. Tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville désigné pour l'application d'une loi ou d'un règlement, peut visiter et examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater si cette loi ou ce règlement est respecté, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. Il est autorisé à se faire accompagner, durant sa visite, d'un huissier ou d'un expert susceptible de l'aider à évaluer l'état des lieux ou à constater un fait. CO-2024-1285, a. 85. 86. Tout propriétaire, locataire et occupant d'une propriété doit permettre à tout fonctionnaire, employé ou représentant désigné pour l'application d'une loi ou d'un règlement, de visiter et d'examiner les lieux, pour y prélever des échantillons, installer des appareils de mesure et procéder à des analyses. À cet effet, il doit lui fournir une aide raisonnable. CO-2024-1285, a. 86. 87. Les fonctionnaires, employés ou représentants de la Ville doivent, sur demande, s'identifier et fournir les motifs de leur demande d'accès. CO-2024-1285, a. 87. SECTION IV INFRACTIONS ET PEINES 88. Sous réserve des articles 89, 90, 91 et 92, quiconque contrevient à une disposition de ce règlement ou laisse subsister une contravention à une telle disposition commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1o pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 600 $ à 2 000 $, dans les autres cas; 2o pour toute récidive, d'une amende de 600 $ à 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 1 200 $ à 4 000 $, dans les autres cas. CO-2024-1285, a. 88. 89. Sous réserve du maximum prévu par la loi et de l'article 90, quiconque contrevient à l'un des articles 3, 6, 10 ou 15 ou laisse subsister une contravention à ces articles commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende minimum égale au plus élevé des montants suivants : 1° le montant correspondant au tarif prévu à un règlement de la Ville qui aurait dû être obtenu en vertu du présent règlement; 2° 300 $ si le contrevenant est une personne physique et 600 $ dans les autres cas. CO-2024-1285, a. 89. CO-2024-1285 Codification administrative 51 À jour au 11 juillet 2025 90. Quiconque contrevient au paragraphe 13° de l'article 10 ou laisse subsister une contravention à cette disposition commet une infraction et est passible, en plus des frais : 1° pour une première infraction, d'une amende de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et de 2 000 $, dans les autres cas; 2° pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique, et d'une amende de 4 000 $ dans les autres cas. Est réputée être une contravention au paragraphe 13° de l'article 10, le fait d'avoir abattu un arbre dont le DHS est de 7 centimètres ou plus, sans l'obtention d'un certificat d'autorisation. CO-2024-1285, a. 90. 91. Quiconque contrevient au paragraphe 12° de l'article 10 relativement à un certificat d'autorisation de démolition ou laisse subsister une contravention à cette disposition commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 500 $. CO-2024-1285, a. 91. 92. Quiconque contrevient aux paragraphes 1o et 2o de l'article 77 ou laisse subsister une contravention à cette disposition relativement à un certificat d'autorisation de démolition commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 500 $. CO-2024-1285, a. 92. 93. Constitue une infraction au règlement le fait d'incommoder, d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière l'accès à tout fonctionnaire, employé ou représentant de la Ville ou d'y faire autrement obstacle. CO-2024-1285, a. 93. 94. Toute personne qui conseille, encourage, ordonne ou incite une autre personne à faire une chose qui constitue une infraction ou qui commet ou omet de faire une chose qui a pour effet d'aider une autre personne à commettre une infraction, commet elle-même l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour le contrevenant, que celui-ci ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable. CO-2024-1285, a. 94. 95. Lorsqu'une personne autre qu'une personne physique commet une infraction à ce règlement, tout administrateur, sociétaire, fonctionnaire, représentant, employé ou agent de cette personne, qui a autorisé ou prescrit l'accomplissement de l'infraction ou qui y a consenti, acquiescé ou participé, ou qui savait ou aurait dû savoir qu'une infraction était commise, est réputé être partie à l'infraction et est passible de la même peine que celle qui est prévue pour la personne morale, que celle-ci ait été ou non poursuivie ou déclaré coupable. CO-2024-1285, a. 95. 52 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 96. Lorsque le contrevenant est mineur, le père, la mère, le tuteur ou, le cas échéant, le répondant du mineur est réputé responsable de l'infraction commise par ce contrevenant. CO-2024-1285, a. 96. 97. Quiconque fait une fausse déclaration en vue d'obtenir un permis ou un certificat d'autorisation commet une infraction. CO-2024-1285, a. 97. 98. Quiconque fournit un faux document en vue d'obtenir un permis ou un certificat d'autorisation commet une infraction. CO-2024-1285, a. 98. 99. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété immobilière ou mobilière qui cause, tolère ou laisse subsister une contravention au présent règlement ou dont la propriété qu'il possède, loue ou occupe n'est pas conforme à l'une de ses dispositions, commet une infraction. CO-2024-1285, a. 99. 100. Si une infraction au règlement se continue, elle constitue, pour chaque jour, une nouvelle infraction. CO-2024-1285, a. 100. 101. La Ville peut, malgré toute poursuite pénale, exercer tous les recours nécessaires pour faire respecter le règlement. CO-2024-1285, a. 101. CHAPITRE X DISPOSITIONS TRANSITOIRES SECTION I GÉNÉRALITÉS § 1. - Définitions 102. Pour l'application du présent chapitre, à moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et expressions suivants signifient : 1° « ancienne réglementation d'urbanisme » : selon le cas, un ou plusieurs des règlements suivants : a) le Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats de la Ville de Longueuil; b) dans l'arrondissement de Greenfield Park : i) le Règlement de zonage numéro 728 de la Ville de Greenfield Park; ii) le Règlement concernant le lotissement numéro 730 de la Ville de Greenfield Park; CO-2024-1285 Codification administrative 53 À jour au 11 juillet 2025 iii) le Règlement numéro GP-2003-03 refondant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale et abrogeant le règlement numéro 696 et ses amendements de la Ville de Greenfield Park; iv) le Règlement numéro GP-2017-112 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; c) dans l'arrondissement de Saint-Hubert : i) le Règlement de zonage numéro 1406 de la Ville de Saint-Hubert; ii) le Règlement de lotissement numéro 1407 de la Ville de Saint-Hubert; iii) le Règlement numéro 1412 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) de la Ville de Saint-Hubert; iv) le Règlement numéro SH-2017-433 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble; d) dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil : i) le Règlement 01-4501 sur le zonage de la Ville de Longueuil (Vieux- Longueuil); ii) le Règlement de zonage numéro 2001-Z-439 de la Ville de LeMoyne; iii) le Règlement 01-4502 sur le lotissement de la Ville de Longueuil (Vieux- Longueuil); iv) le Règlement sur le lotissement numéro 2001-Z-439 de la Ville de LeMoyne; v) le Règlement numéro VL-2013-560 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) du secteur LeMoyne (District 15); vi) le Règlement numéro VL-2017-696 sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (tous les districts); 2° « nouvelle réglementation d'urbanisme » : selon le cas, : a) le Règlement GP-2025-170 de l'arrondissement de Greenfield Park relatif à l'urbanisme; b) le Règlement SH-2025-551 de l'arrondissement de Saint-Hubert relatif à l'urbanisme; c) le Règlement VL-2025-839 de l'arrondissement du Vieux-Longueuil relatif à l'urbanisme; 3° « autorisation » : lorsque ce mot est employé seul, signifie soit un permis, un certificat ou une approbation ou autorisation à caractère discrétionnaire; 4° « demande » : lorsque ce mot est employé seul, signifie soit une demande de permis ou de certificat, soit une demande à caractère discrétionnaire; 5° « demande de certificat » : toute demande de certificat d'autorisation; 6° « demande de permis » : toute demande de permis de construction ou de lotissement; 54 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 7° « demande à caractère discrétionnaire » : selon le cas, une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) ou d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI); 8° « demandeur » : personne qui fait une demande; 9° « documents minimalement requis » : documents et renseignements devant obligatoirement accompagner une demande afin qu'elle soit considérée complète au sens du présent chapitre. CO-2024-1285, a. 102; CO-2025-1317, a. 2. § 2. - Applicabilité de l'ancienne réglementation d'urbanisme 103. Les dispositions de l'ancienne réglementation d'urbanisme s'appliquent à une demande considérée complète et reçue conformément au présent chapitre, le jour précédent l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Les dispositions transitoires du présent chapitre ont préséance, le cas échéant, sur les dispositions de l'ancienne réglementation d'urbanisme. CO-2024-1285, a. 103. SECTION II CONDITIONS REQUISES POUR LA RÉCEPTION ET LE TRAITEMENT D'UNE DEMANDE EN VERTU DE L'ANCIENNE RÉGLEMENTATION D'URBANISME § 1. - Principe 104. Seule une demande considérée complète selon les dispositions transitoires du présent chapitre peut être reçue et traitée selon l'ancienne réglementation d'urbanisme, et ce, malgré l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme. CO-2024-1285, a. 104. § 2. - Documents minimalement requis pour toute demande 105. La demande est considérée complète lorsqu'elle comprend avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme les documents minimalement requis, selon le type de demande, et remise à la direction responsable de l'urbanisme ou la direction responsable du développement, conformément aux articles 106 à 112. CO-2024-1285, a. 105. 106. Lorsqu'un formulaire doit être rempli pour déposer une demande, ce formulaire doit être complété et signé. Pour être considéré complet, le formulaire doit minimalement comprendre les renseignements suivants : 1° le nom du propriétaire; CO-2024-1285 Codification administrative 55 À jour au 11 juillet 2025 2° la localisation des travaux visés; 3° la description des travaux ou usage projeté. CO-2024-1285, a. 106. 107. Lorsqu'une procuration du propriétaire est requise pour le dépôt d'une demande, cette procuration doit être jointe à la demande. CO-2024-1285, a. 107. § 3. - Documents minimalement requis pour certaines demandes de permis ou de certificat 108. Les documents et renseignements suivants constituent également des documents minimalement requis, en outre de ce qui est prévu aux articles 106 et 107, pour que les demandes de permis ou de certificat suivantes soient considérées complètes : 1° pour un certificat d'autorisation : un certificat de localisation du site visé par la demande de certificat d'autorisation; 2° pour un permis de construction : un certificat de localisation du site visé par la demande de permis de construction et un plan d'implantation préliminaire préparés par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; 3° pour un permis de lotissement : un certificat de localisation du site visé par la demande de permis de lotissement et un plan préliminaire du lotissement proposé fait à une échelle appropriée présentant minimalement l'opération et le projet de numérotage cadastral, préparés par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. CO-2024-1285, a. 108. 109. En plus des documents et renseignements exigés en vertu des articles 106 à 108, la demande doit permettre de confirmer le ou les usages demandé(s), l'utilisation ou la destination de l'immeuble visée par la demande, le cas échéant, afin que cette demande soit considérée complète au sens de du présent chapitre. CO-2024-1285, a. 109. § 4. - Conditions minimalement requises pour une demande à caractère discrétionnaire 110. Les conditions prévues aux articles 111 et 112 sont requises pour qu'une demande à caractère discrétionnaire puisse être considérée complète au sens du présent chapitre. CO-2024-1285, a. 110. 111. Pour une demande d'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, les documents et renseignements suivants sont exigés : 1° un certificat de localisation et un plan-projet d'implantation préparés par un membre de l'Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec; 56 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 2° une description détaillée du projet incluant l'usage du terrain, le nombre de logements, la typologie du bâti et les interventions d'aménagement du terrain; 3° les plans d'architecture préliminaires; 4° l'élévation architecturale préliminaire; 5° la liste des matériaux. CO-2024-1285, a. 111. 112. Pour une demande d'autorisation d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, les documents et renseignements suivants sont exigés : 1° l'usage existant et projeté de l'immeuble ou de la partie de l'immeuble visée par la demande; 2° un plan montrant l'occupation prévue du terrain visé par la demande de projet particulier de construction, de modification ou d'occupation ainsi que l'occupation des terrains voisins ou ceux localisés à moins de 30 mètres du terrain visé; 3° des photos de l'immeuble visé par la demande ainsi que pour les immeubles avoisinants ou ceux localisés à moins de 30 mètres du terrain visé; 4° un plan d'implantation ou un certificat de localisation montrant les types d'occupation prévus du terrain et des constructions existantes à conserver, à être érigées, à être modifiées ou agrandies. CO-2024-1285, a. 112. § 5. - Délais pour compléter une demande 113. En plus des conditions prévues aux articles 105 à 112, le demandeur doit également fournir à la Ville l'ensemble des documents et renseignements requis par l'ancienne réglementation d'urbanisme pour finaliser sa demande de permis ou de certificat, afin que celle-ci soit complète au sens de l'ancienne réglementation d'urbanisme également. CO-2024-1285, a. 113. 114. Pour une demande de permis ou de certificat, le demandeur doit fournir, dans un délai de 1 an suivant le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme, l'ensemble des documents et renseignements requis par l'ancienne réglementation d'urbanisme afin de démontrer la conformité du projet et de permettre la délivrance par la Ville du permis ou du certificat demandé. CO-2024-1285, a. 114. 115. Pour une demande à caractère discrétionnaire, le demandeur doit fournir, dans un délai de 6 mois suivant le jour de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme, l'ensemble des documents et renseignements requis par l'ancienne réglementation d'urbanisme afin de démontrer l'atteinte des critères et objectifs applicables à la demande et permettre de soumettre sa demande au Comité consultatif d'urbanisme. CO-2024-1285, a. 115. CO-2024-1285 Codification administrative 57 À jour au 11 juillet 2025 116. À la suite de l'approbation ou de l'autorisation de sa demande à caractère discrétionnaire visée à l'article 115 ou qu'il a obtenu en vertu de l'ancienne réglementation, selon le cas, le demandeur doit fournir, dans le délai fixé à la résolution d'approbation ou d'autorisation du conseil, l'ensemble des documents requis par l'ancienne réglementation d'urbanisme afin de démontrer la conformité du projet pour permettre la délivrance du permis ou du certificat par la Ville. En l'absence d'un délai fixé à la résolution, le demandeur doit fournir l'ensemble des documents requis par l'ancienne réglementation d'urbanisme dans un délai de 6 mois suivant le jour de l'adoption de la résolution d'approbation ou d'autorisation du conseil afin de démontrer la conformité du projet pour permettre la délivrance du permis ou du certificat par la Ville. CO-2024-1285, a. 116. 117. À la suite de l'analyse détaillée de la demande, lorsqu'une demande additionnelle imprévue s'avère requise par l'ancienne réglementation d'urbanisme pour la délivrance d'un permis ou d'un certificat, les dispositions de l'ancienne réglementation d'urbanisme s'appliquent à cette demande additionnelle même si elle est soumise après l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme. Une telle demande doit toutefois respecter les délais prévus aux articles 114 à 116. CO-2024-1285, a. 117. § 6. - Modification de la demande ou de l'approbation ou autorisation 118. Avant la délivrance d'un permis ou d'un certificat, il est possible de modifier une demande traitée en vertu du présent chapitre. La demande de modification doit être reçue par la Ville au plus tard 90 jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 114. La Ville ne peut être tenue responsable du dépassement des délais par le demandeur lorsque celui-ci modifie sa demande. CO-2024-1285, a. 118. 119. Avant la présentation d'une demande à caractère discrétionnaire au Comité consultatif d'urbanisme, il est possible de modifier une telle demande traitée en vertu des dispositions transitoires du présent chapitre. La demande de modification doit être reçue par la Ville au plus tard 90 jours avant l'expiration du délai prévu à l'article 115. La Ville ne peut être tenue responsable du dépassement des délais par le demandeur lorsque celui-ci modifie sa demande. CO-2024-1285, a. 119. 120. Après la présentation d'une demande pour l'approbation d'un Plan d'implantation et d'intégration architecturale ou un Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au Comité consultatif d'urbanisme, il n'est plus possible de modifier la demande. CO-2024-1285, a. 120. 58 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 121. Après la délivrance d'un permis ou d'un certificat, une demande de modification au permis ou au certificat peut être traitée en vertu de l'ancienne réglementation d'urbanisme, lorsque cette modification ne vise pas un des éléments suivants : usage, implantation (comprenant un impact sur le pourcentage d'occupation du sol du bâtiment principal), augmentation du nombre de logements de plus de 10 %, ou tout autre élément majeur similaire. Toutefois, cette demande de modification doit être reçue par la Ville avant l'expiration du délai prescrit pour débuter les travaux prévus à l'ancienne réglementation d'urbanisme. L'acceptation de la demande de modification par la Ville n'a pas pour effet d'allonger le délai de validité prévu à l'ancienne réglementation d'urbanisme du permis ou du certificat initialement délivré. CO-2024-1285, a. 121. 122. Après l'approbation ou l'autorisation d'une demande à caractère discrétionnaire, une demande de modification à cette approbation ou autorisation ne peut être traitée en vertu du présent chapitre et doit être traitée conformément à la nouvelle réglementation d'urbanisme. CO-2024-1285, a. 122. 123. En tout temps, un demandeur peut déposer une demande de modification à sa demande et la Ville peut modifier une approbation ou autorisation dans le but de corriger une erreur administrative qui n'a aucun impact sur la nature des travaux ou sur l'objet de la demande ou de l'approbation ou autorisation. À titre indicatif, il est possible de corriger une erreur dans le nom du propriétaire ou de l'occupant ou dans l'adresse du lieu des travaux ou tout autre élément de même nature. CO-2024-1285, a. 123. § 7. - Délais 124. Une demande à caractère discrétionnaire est annulée lorsqu'un demandeur néglige ou omet de transmettre les documents ou renseignements additionnels requis par l'ancienne réglementation d'urbanisme pour le traitement de cette demande dans les 90 jours suivant la réception de l'avis de la direction responsable de l'urbanisme ou la direction responsable du développement demandant des documents ou renseignements additionnels. CO-2024-1285, a. 124. 125. Dans le cas où le traitement d'une demande engendre un délai additionnel occasionné par la Ville, ce délai calculé en jours, peut être ajouté aux délais prévus aux articles 114, 115 et 116, lorsque ce délai additionnel aurait pour effet d'entraîner le non-respect des délais prévus à ces articles. CO-2024-1285, a. 125. 126. Les délais prévus à l'ancienne réglementation d'urbanisme pour avoir commencé et pour avoir exécuté les travaux autorisés pour un permis ou un certificat sont applicables aux permis et certificats délivrés en vertu des dispositions transitoires du présent chapitre, et ce, malgré le fait que le permis ou le certificat a été délivré à la suite de l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme. CO-2024-1285, a. 126. CO-2024-1285 Codification administrative 59 À jour au 11 juillet 2025 127. Lorsqu'une demande d'approbation d'un Plan d'implantation et d'intégration architecturale relatif à un projet par phase a été déposée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme et qu'elle a été approuvée avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme ou à la suite de cette entrée en vigueur, le droit de réaliser un projet par phase est reconnu, pour ladite phase ainsi approuvée, dans la mesure où le permis de construction visant la première phase a été délivré avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation d'urbanisme ou à l'intérieur d'un délai de 36 mois suivant cette entrée en vigueur. Toutefois, hormis dans les cas où l'article 116 s'applique, tout permis de construction devra être conforme à la réglementation applicable au moment de la demande de permis. CO-2024-1285, a. 127. § 8. - Non-respect des dispositions transitoires 128. Le défaut de se conformer à l'une ou l'autre des dispositions du présent chapitre entraine, pour le demandeur, la perte des droits que pourrait lui avoir conférés le dépôt de sa demande complète en vertu du présent chapitre. CO-2024-1285, a. 128. CHAPITRE X DISPOSITIONS MODIFICATIVES ET FINALES 129. Le Règlement CO-2011-705 imposant des normes d'installation et d'entretien des instruments de mesure de quantité d'eau et fixant les règles de calcul de la compensation de l'eau est modifié par la suppression, aux articles 19 et 23.3, des mots « prévu au Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats ». CO-2024-1285, a. 129. 130. Le Règlement CO-2019-1065 établissant un programme d'aide financière pour l'abattage de frênes est modifié, par la suppression, au paragraphe 2o de l'article 6, des mots « conformément au Règlement CO-2009- 578 sur les permis et certificats ». CO-2024-1285, a. 130. 131. Ce règlement remplace le Règlement CO-2009-578 sur les permis et certificats. CO-2024-1285, a. 131. 132. Ce règlement entre en vigueur conformément à la loi. CO-2024-1285, a. 132. Historique législatif Numéro Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur CO-2024-1285 Règlement CO-2024-1285 sur les permis et certificats 2025-04-05 60 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 CO-2025-1317 Règlement CO-2025-1317 modifiant le Règlement CO-2024-1285 sur les permis et certificats 2025-07-11 CO-2024-1285 Codification administrative 61 À jour au 11 juillet 2025 Annexe I CO-2024-1285, a. 10. Secteurs de contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire 62 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 Annexe II CO-2024-1285, a. 51. Bois ou corridors forestiers métropolitains, écosystèmes d'intérêt confirmés, milieux de conservation prioritaire et secteur de développement intégré aux milieux naturels CO-2024-1285 Codification administrative 63 À jour au 11 juillet 2025 Annexe III CO-2024-1285, a. 62. Carte 1 Secteur à potentiel archéologique connu ou soupçonné (Secteur 1) 64 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025 Annexe III CO-2024-1285, a. 62. Carte 2 Secteur à potentiel archéologique connu ou soupçonné (Secteur 2) CO-2024-1285 Codification administrative 65 À jour au 11 juillet 2025 66 CO-2024-1285 Codification administrative À jour au 11 juillet 2025