SH-2025-551 — Règlement relatif à l'urbanisme, Partie 2 (Zonage), arrondissement de Saint-Hubert
Longueuil, Quebec
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Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
PARTIE 2
ZONAGE
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
CLASSIFICATION DES USAGES.................................................................. 1
SECTION 1
INTERPRÉTATION ........................................................................................................1
SECTION 2
USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE ..........2
SECTION 3
GROUPE D'USAGES HABITATION (H) .......................................................................4
SOUS-SECTION 1
CLASSES D'USAGES DU GROUPE HABITATION (H) .................................................... 4
SOUS-SECTION 2
USAGES ADDITIONNELS ................................................................................................. 4
SECTION 4
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)........................................................................7
SOUS-SECTION 1
COMMERCE DE VOISINAGE (C1) .................................................................................... 7
SOUS-SECTION 2
COMMERCE À VOCATION LOCALE (C2)...................................................................... 13
SOUS-SECTION 3
COMMERCE ET SERVICES À VOCATION RÉGIONALE (C3)....................................... 17
SOUS-SECTION 4
COMMERCE CONTRAIGNANT (C4) ............................................................................... 21
SOUS-SECTION 5
COMMERCE DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULES (C5) ...................................... 27
SOUS-SECTION 6
COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET AUTRES SERVICES (C6) .............................. 28
SOUS-SECTION 7
USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................... 30
SECTION 5
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I) .........................................................................33
SOUS-SECTION 1
INDUSTRIE DE FAIBLE NUISANCE (I1) ......................................................................... 33
SOUS-SECTION 2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)................................................................................................. 36
SOUS-SECTION 3
INDUSTRIE LOURDE (I3)................................................................................................. 42
SOUS-SECTION 4
INDUSTRIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (I4)........................................................... 44
SOUS-SECTION 5
INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I5) ................................................................................ 45
SOUS-SECTION 6
INDUSTRIE DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES (I6) ........................ 47
SOUS-SECTION 7
USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................... 47
SECTION 6
GROUPE D'USAGES PUBLIC (P) ..............................................................................50
SOUS-SECTION 1
PUBLIQUE À VOCATION LOCALE (P1)......................................................................... 50
SOUS-SECTION 2
PUBLIQUE À VOCATION RÉGIONALE (P2) .................................................................. 52
SOUS-SECTION 3
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE (P3) ...................................................................... 54
SOUS-SECTION 4
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE (P4) ..................................................................... 55
SOUS-SECTION 5
PROTECTION ET MISE EN VALEUR (P5) ...................................................................... 55
SOUS-SECTION 6
CONSERVATION (P6)...................................................................................................... 56
SOUS-SECTION 7
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE TRANSPORT (P7) ........................................ 56
SOUS-SECTION 8
USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................... 57
SECTION 7
GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A) ........................................................................61
SOUS-SECTION 1
CULTURE (A1) ................................................................................................................. 61
SOUS-SECTION 2
ÉLEVAGE (A2) ................................................................................................................. 61
SOUS-SECTION 3
PARA-AGRICOLE (A3) .................................................................................................... 62
SOUS-SECTION 4
FORÊT PÉRIURBAINE (A4)............................................................................................. 63
SOUS-SECTION 5
USAGES ADDITIONNELS ............................................................................................... 65
SECTION 8
USAGES TEMPORAIRES ...........................................................................................66
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES.......................................................................................... 66
SOUS-SECTION 2
USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS .......................................................................... 66
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE TEMPORAIRE ...................................... 67
CHAPITRE 2
STATIONNEMENT ....................................................................................... 69
SECTION 1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE........................................69
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS................................................................................................................. 69
SOUS-SECTION 2
NOMBRE PRESCRIT DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE .......................... 69
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE HABITATION (H)............... 76
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL ...........................................................................76
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS................................................................................................................. 76
SOUS-SECTION 2
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE........................................................................... 76
SECTION 2
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT............................................................................77
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT..................................... 77
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ................................................................ 78
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.........................84
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES ................................................................................................ 84
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES................................................ 86
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION................114
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 114
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS............. 114
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS............................................................ 116
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 119
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS
PARTICULIERS.............................................................................................................. 124
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO.................................................................. 127
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION .............................................................................................. 128
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................130
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................131
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 131
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................ 133
SOUS-SECTION 3
AIRE D'AGRÉMENT POUR HABITATION MULTIFAMILIALE ..................................... 136
SOUS-SECTION 4
DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE.............................................. 137
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCE (C) ............ 139
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL .........................................................................139
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS............................................................................................................... 139
SOUS-SECTION 2
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE DANS UN BÂTIMENT MIXTE ........................ 139
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .............................................................................140
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT................................... 140
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .............................................................. 141
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.......................146
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES .............................................................................................. 146
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 149
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION................175
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 175
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS............. 176
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS............................................................ 178
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 180
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS
PARTICULIERS.............................................................................................................. 184
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO.................................................................. 189
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION .............................................................................................. 191
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................193
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................195
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 195
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................ 197
SOUS-SECTION 3
AIRE D'AGRÉMENT POUR UN BÂTIMENT MIXTE...................................................... 200
SOUS-SECTION 4
BANDE TAMPON ........................................................................................................... 201
SOUS-SECTION 5
DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE.............................................. 202
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE INDUSTRIE (I) ................. 203
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL .........................................................................203
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .............................................................................204
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT................................... 204
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .............................................................. 205
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.......................209
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES .............................................................................................. 209
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 210
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION................231
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 231
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS............. 231
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉES D'ACCÈS ......................................................... 234
SOUS-SECTION 4
AMÉMAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 236
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS
PARTICULIERS.............................................................................................................. 240
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO.................................................................. 243
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION .............................................................................................. 244
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................246
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................248
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 248
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................ 250
SOUS-SECTION 3
BANDE TAMPON ........................................................................................................... 252
SOUS-SECTION 4
DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE.............................................. 253
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PUBLIC (P)...................... 255
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL .........................................................................255
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .............................................................................256
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
SOUS-SECTION 1
FORME IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT.................................... 256
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .............................................................. 257
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.......................261
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES .............................................................................................. 261
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 262
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION................288
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 288
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS............. 289
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS............................................................ 291
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 293
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET
AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS.............................................................................. 297
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO.................................................................. 300
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION .............................................................................................. 301
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................304
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................306
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 306
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN ................................ 308
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE AGRICOLE (A)................ 313
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL .........................................................................313
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .............................................................................314
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT................................... 314
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR .............................................................. 314
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.......................319
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES .............................................................................................. 319
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 319
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION....................................331
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 331
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS............. 332
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS............................................................ 333
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 336
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS .............................................................................. 340
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ..................................................................................342
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN ............................................................................343
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 343
SOUS-SECTION 2
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN.............................. 345
CHAPITRE 8
AFFICHAGE............................................................................................... 347
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES.......347
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES........................................................................................ 347
SOUS-SECTION 2
FORMES, MATÉRIAUX ET ÉCLAIRAGE ...................................................................... 348
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE MURALE ................................ 348
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE APPOSÉE SUR UN AUVENT 349
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE EN PROJECTION .................. 349
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE DÉTACHÉE............................ 350
SOUS-SECTION 7
ENSEIGNE ET LOCALISATION PROHIBÉE................................................................. 351
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H) ..353
SECTION 3
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR LES USAGES DES GROUPES
COMMERCES (C), INDUSTRIE (I) ET PUBLIC (P) ..................................................354
SOUS-SECTION 1
AFFICHAGE SUR BÂTIMENT AUTORISÉ.................................................................... 354
SOUS-SECTION 2
ENSEIGNES DÉTACHÉES AUTORISÉES .................................................................... 356
SECTION 4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE AGRICOLE (A)......359
SECTION 5
AUTRES ENSEIGNES AUTORISÉES POUR TOUS LES USAGES .......................360
SECTION 6
ENSEIGNES TEMPORAIRES ...................................................................................361
SECTION 7
PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER ...................................................................363
CHAPITRE 9
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT ................................................... 365
SECTION 1
CONSERVATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES..................................365
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS............................................................................................................... 365
SOUS-SECTION 2
INTERVENTION AUTORISÉE ET PROHIBÉE SUR UN ARBRE .................................. 365
SOUS-SECTION 3
PROTECTION DES ARBRES SUR UN CHANTIER ...................................................... 368
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS UN ÉCOSYSTÈME D'INTÉRÊT CONFIRMÉ, UN
BOIS OU CORRIDOR FORESTIER MÉTROPOLITAIN, UN MILIEU DE CONSERVATION
PRIORITAIRE ET UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AUX MILIEUX
NATURELS..................................................................................................................... 370
SECTION 2
PROTECTION DU LITTORAL, DES RIVES ET DES PLAINES INONDABLES......374
SECTION 3
PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE .....................................................377
SECTION 4
GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE......................................................378
SOUS-SECTION 1
DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE....... 378
SOUS-SECTION 2
DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME ET DES MATIÈRES FERTILISANTES ...................................... 388
SOUS-SECTION 3
DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE AUX MODES D'ÉPANDAGE AUTORISÉS389
SECTION 5
REMBLAYAGE DANS LA ZONE AGRICOLE..........................................................390
CHAPITRE 10
DROITS ACQUIS........................................................................................ 392
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE ...........................................................................................392
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 392
SOUS-SECTION 2
EXTENTION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ........................... 392
SOUS-SECTION 3
PERTE DES DROITS ACQUIS....................................................................................... 392
SECTION 2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE...........................................................................394
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ET RECONNAISSANCE D'UN DROIT ACQUIS 394
SOUS-SECTION 2
TRAVAUX RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE............................... 394
SECTION 3
ENSEIGNE DÉROGATOIRE .....................................................................................398
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE DROITS ACQUIS ........................................399
SOUS-SECTION 1
USAGES DE REMPLACEMENT.................................................................................... 399
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ............................................................. 401
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS ZONES.........................................401
SOUS-SECTION 1
NOMBRES MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE.. 401
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTÉGRATION ............................................................................................ 402
SOUS-SECTION 3
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN............................................................ 405
SOUS-SECTION 4
VENTE AU DÉTAIL D'ARMES À FEU OU DE MUNITION ............................................ 407
SOUS-SECTION 5
SERVICE À L'AUTO....................................................................................................... 407
SOUS-SECTION 6
SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE...................... 407
SOUS-SECTION 7
AFFICHAGE ................................................................................................................... 409
SOUS-SECTION 8
SUPERFICIE DE CERTAINS USAGES ......................................................................... 410
SOUS-SECTION 9
USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES........................... 412
SOUS-SECTION 10 CHANGEMENT D'USAGE RÉSIDENTIEL PROHIBÉ ................................................... 412
SOUS-SECTION 11 PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ ................................................................................ 412
SOUS-SECTION 12 USAGES RESTREINTS DANS LA RIVE ....................................................................... 413
SOUS-SECTION 13 HANGAR POUR AÉRONEF........................................................................................... 413
SOUS-SECTION 14 CONTINGENTEMENT D'USAGES ................................................................................ 414
SOUS-SECTION 15 BANDE PAYSAGÈRE BOUL. DES PROMENADES ..................................................... 414
SOUS-SECTION 16 RÉSERVOIR DE PLUS DE 2000 LITRES ...................................................................... 414
SOUS-SECTION 17 BANDE TAMPON RUE SOUCY..................................................................................... 415
SOUS-SECTION 18 BANDE TAMPON ADJACENTE À UNE ZONE AGRICOLE ......................................... 415
SOUS-SECTION 19 PENTE DE TOIT ............................................................................................................. 415
SOUS-SECTION 20 TERRAIN TRANSVERSAL............................................................................................. 416
SOUS-SECTION 21 ÎLOT DÉSTRUCTURÉ .................................................................................................... 417
SOUS-SECTION 22 CONTRAINTE SONORE AÉROPORTUAIRE................................................................ 417
SOUS-SECTION 23 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ....................................................................................... 418
SOUS-SECTION 24 SECTEUR INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ ARCHITECTURALE ET
D'AMÉNAGEMENT DURABLE...................................................................................... 418
SOUS-SECTION 25 FAUBOURG-COUSINEAU PHASE 3............................................................................. 421
SOUS-SECTION 26 USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE .............................................................. 421
SOUS-SECTION 26.1
ACTIVITÉ AGRICOLE BIOLOGIQUE ...................................................................... 421
SOUS-SECTION 27 PARC DE MAISONS MOBILES ..................................................................................... 422
SOUS-SECTION 28 NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES................................................... 422
SECTION 2
LE BOULEVARD TASCHEREAU .............................................................................425
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 425
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 425
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 425
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 426
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN..................................................................................... 426
SOUS-SECTION 6
AFFICHAGE ................................................................................................................... 426
SECTION 3
LE BOULEVARD COUSINEAU.................................................................................427
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 427
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 427
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 427
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 428
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN..................................................................................... 428
SECTION 4
LE NOYAU VILLAGEOIS DU CHEMIN DE CHAMBLY............................................429
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 429
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT............................................................................... 429
SOUS-SECTION 3
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 429
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN..................................................................................... 430
SECTION 5
SECTEUR COMMERCIAL OU MIXTE DU CHEMIN DE CHAMBLY .......................431
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 431
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 431
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES .................................................. 431
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 432
SECTION 6
SECTEUR COMMERCIAL ET MIXTE DU PPU DE LA GRANDE ALLÉE ET DU
BOULEVARD ÉDOUARD..........................................................................................433
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 433
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 433
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 433
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 434
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN..................................................................................... 434
SECTION 7
SECTEUR COMMERCIAL ET MIXTE DE GRANDE ALLÉE ...................................435
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 435
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 435
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 435
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 436
SECTION 8
AUTRES SECTEURS À VOCATION COMMERCIALE ET MIXTE...........................437
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 437
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 437
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 437
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 438
SECTION 9
AUTRES SECTEURS À VOCATION RÉSIDENTIELLE ...........................................439
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 439
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 439
SOUS-SECTION 3
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 440
SECTION 10
SECTEUR DU FAUBOURG-COUSINEAU PHASE 4 ...............................................441
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 441
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES PRESCRITES ET AUX USAGES
AUTORISÉS ................................................................................................................... 441
SOUS-SECTION 3
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT .................................................................................. 441
SOUS-SECTION 4
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES .................................................. 442
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT ................................................ 442
SOUS-SECTION 6
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN..................................................................................... 442
SECTION 11
SECTEUR LE TERROIR............................................................................................444
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE DIVISION............................................................................. 444
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT............................................................................... 444
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES.............................................. 444
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN..................................................................................... 444
SECTION 11.5 SECTEUR DE LA ZONE D'INNOVATION EN AÉROSPATIALE DE LONGUEUIL.445
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION ............................................................................ 445
Arrondissement de Saint-Hubert
Codification administrative
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AUTORISÉS ........................................... 445
SECTION 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ZONE SPÉCIFIQUE .................................447
SOUS-SECTION 1
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 1) ........................................................................... 447
SOUS-SECTION 2
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 2) ........................................................................... 448
SOUS-SECTION 3
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 3) ........................................................................... 450
SOUS-SECTION 4
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 4) ........................................................................... 453
SOUS-SECTION 5
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 5) ........................................................................... 453
SOUS-SECTION 6
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 6) ........................................................................... 455
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 1
CHAPITRE 1
CLASSIFICATION DES USAGES
SECTION 1
INTERPRÉTATION
50.
Les usages de ce règlement sont issus de la Nomenclature des activités économiques (NAE),
jointe comme annexe C à ce règlement. La NAE comporte une structure hiérarchique qui doit
être interprétée de la manière suivante :
1°
un secteur d'activités est identifié par un code de deux chiffres (p. ex. : 00) et comprend
tous ses sous-secteurs d'activités;
2°
un sous-secteur d'activités est identifié par un code de trois chiffres (p. ex. : 000) et
comprend tous ses groupes d'activités;
3°
un groupe d'activités est identifié par un code de quatre chiffres (p. ex. : 0000) et
comprend toutes ses classes d'activités;
4°
une classe d'activités est identifié par un code de six chiffres (p.ex. : 000000 et
comprend tous ses usages;
5°
un code de six chiffres suivis du suffixe « -00 » identifie l'usage générique d'une classe
d'activités (p.ex. : 000000-00);
6°
un code de six chiffres suivis du suffixe « -01 », « -02 », « -03 », etc. identifie un usage
spécifique d'une classe d'activités (p.ex. : 000000-01).
51.
Les usages principaux sont regroupés dans des groupes, classes et sous-classes d'usages,
lesquels apparaissent aux différentes sections de ce chapitre de la manière suivante :
1°
un groupe d'usages est identifié par le nom de ce groupe et par une lettre majuscule
telle que « Commerce (C) »;
2°
une classe d'usages est identifiée par le nom de cette classe, une lettre minuscule et
un chiffre tel que « Commerce de voisinage (c1) »;
3°
une sous-classe d'usages est identifiée par une lettre majuscule, quatre chiffres et le
nom de cette sous classe tel que « C0101 Magasins de meubles et d'accessoires de
maison et d'appareils électroniques ménagers ».
52.
On attribue à un occupant d'un établissement ou d'un terrain l'usage de la NAE qui s'y rapporte
ou qui s'y apparente le plus fidèlement en tenant compte de sa nature et de la description de
la classe d'activités dans laquelle il est compris.
La NAE précise parfois un usage connexe que peut comprendre un secteur, un sous-secteur,
un groupe ou une classe d'activités. Pour qu'un tel usage soit permis sur un terrain, il doit être
autorisé à la grille des usages et normes ou prévu ailleurs dans ce règlement. En aucun temps
la NAE ne sert à permettre un usage qui ne serait pas prévu à la grille des usages et normes
d'une zone ou ailleurs dans ce règlement.
L'usage générique peut être utilisé lorsque l'activité répond à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1°
il correspond à plus d'un usage d'une même classe d'activité;
2°
il constitue une variante ou une déclinaison d'un usage spécifique classé et y est
équivalent tant au niveau de sa nature que de l'impact sur le milieu.
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Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 2
SECTION 2
USAGES AUTORISÉS OU PROHIBÉS SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE
53.
En plus des usages prévus à la grille des usages et normes d'une zone, les usages suivants
sont autorisés sur l'ensemble du territoire :
1°
toute activité de protection, de conservation, de gestion ou mise en valeur
(renaturalisation, nettoyage et entretien) d'un ensemble écologique;
2°
à l'exception d'une zone dont la classe d'usages est Conservation (p6), les usages des
classes suivantes :
a)
Activité récréative extensive (p4);
b)
Protection et mise en valeur (p5);
3°
À l'exception d'une zone affectée des classes d'usages Protection et mise en valeur
(p5) ou Conservation (p6) :
a)
les usages de la sous-classe Transport et distribution d'énergie (P0701);
b)
les usages de la sous-classe Services et entretien de réseaux d'infrastructures
et de bâtiments publics (P0702);
c)
les usages de la sous-classe Transport ferroviaire (P0703);
d)
une infrastructure routière telle qu'une rue, une route ou une autoroute;
e)
toute installation utilisée à des fins de sécurité civile (police, pompier, etc.) ou de
salubrité publique.
Malgré le premier alinéa de ce paragraphe, aucun prolongement d'un réseau
d'aqueduc, d'égout, de chemin de fer, d'infrastructure routière ou d'installation utilisée
à des fins de sécurité civile (police, pompier, etc.) n'est autorisé en zone agricole, sauf
pour le raccordement de la rue John-Molson au boulevard Clairevue.
4°
à l'exception d'une zone affectée des classes d'usages Protection et récréation (p5),
Conservation (p6) ou du groupe d'usages Agricole (A), une installation utilisée à des
fins de transport collectif.
5°
à l'exception d'une zone dont la classe d'usages est Conservation (P6), les activités
d'agriculture urbaine. Ces activités doivent être compatibles avec leur milieu récepteur.
Elle ne peut être permise sur un terrain identifié comme mesure de compensation au
sens de la Loi concernant des mesures de compensation pour la réalisation de projets
affectant un milieu humide ou hydrique (RLRQ, c. M 11.4), et l'épandage de matières
résiduelles fertilisantes est prohibé.
SH-2026-558, a. 3.
54.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, les usages suivants sont
prohibés sur l'ensemble du territoire :
1°
toute industrie d'extraction minière sur des terres privées où, en vertu de la Loi sur les
mines (RLRQ, c. M-13-1), le droit aux substances minérales appartient au propriétaire
du sol;
2°
l'extraction minière réalisée dans le cadre d'une carrière, d'une sablière ou d'une
gravière située en terre privée et où le droit aux substances minérales a été abandonné
au propriétaire du sol, sauf si elle s'effectue à plus de 1000 m du périmètre urbain et à
l'extérieur d'une zone dont la grille d'usages et normes autorise la classe d'usages Forêt
périurbaine (a4) ou Protection et mise en valeur (p5) dans la section « classe(s)
d'usages permise(s) »;
3°
la production d'explosifs et de feu d'artifice;
4°
toute raffinerie;
5°
toute industrie du tannage;
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Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 3
6°
la production d'électricité à des fins commerciales par éolienne;
7°
tout usage principal ou additionnel Crématorium (812220.02), sauf si l'usage est exercé
à plus de 1000m d'une zone d'affectation principale Habitation.
54.1
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, les usages suivants sont
prohibés sur l'ensemble du territoire sauf s'ils sont implantés à moins de 1 km d'un point
d'accès au transport en commun métropolitain identifié à la carte jointe comme annexe I à ce
règlement, sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, accessible par
transport actif et en tenant compte des contraintes naturelles et anthropiques du milieu
d'insertion :
1°
Installation de santé, soit un centre hospitalier universitaire, un centre affilié
universitaire, un institut universitaire ou un centre hospitalier affilié à une université;
2°
Installation d'éducation, soit un établissement d'enseignement universitaire incluant une
école affiliée, un établissement d'enseignement collégial incluant une école spécialisée
ou un conservatoire;
3°
Installation sportive, culturelle ou touristique : toute industrie d'extraction minière sur
des terres privées où, en vertu de la Loi sur les mines (RLRQ, c. M-13-1), le droit aux
substances minérales appartient au propriétaire du sol;
a)
Équipement sportif doté d'une capacité de 500 sièges ou plus et qui accueille des
compétitions nationales et internationales;
b)
Salle ou complexe de diffusion pluridisciplinaire ou spécialisé doté d'une capacité
de 650 sièges ou plus;
c)
Musée ou centre d'exposition d'une superficie de 1 000 m2 ou plus, excluant une
salle de diffusion pluridisciplinaire associée;
d)
Parc d'attractions attirant un million de visiteurs ou plus par année;
e)
Équipement de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salon ou de foire
commerciale de 5 000 m2 ou plus de superficie de plancher.
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Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 4
SECTION 3
GROUPE D'USAGES HABITATION (H)
SOUS-SECTION 1
CLASSES D'USAGES DU GROUPE HABITATION (H)
DIVISION 1
HABITATION UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE (H1)
55.
La classe d'usages Habitation unifamiliale
et bifamiliale
(h1)
du groupe d'usages
Habitation (H) comprend les habitations unifamiliales et les habitations bifamiliales, soit les
bâtiments principaux qui comportent respectivement 1 et 2 logements principaux.
DIVISION 2
HABITATION TRIFAMILIALE (H2)
56.
La classe d'usages Habitation trifamiliale (h2) du groupe d'usages Habitation (H) comprend
les habitations trifamiliales, soit les bâtiments principaux qui comportent 3 logements
principaux.
56.1.
Les usages Résidences pour étudiants (611810) et Maisons de chambres (721310) sont
inclus dans la classe Habitation trifamiliale (h2) et sont autorisés dans les zones où l'habitation
trifamiliale (h2) est autorisée à la grille des usages et normes ou conformément aux
dispositions de ce règlement sur les usages additionnels.
DIVISION 3
HABITATION MULTIFAMILIALE (H3)
57.
La classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) du groupe d'usages Habitation (H) comprend
les bâtiments qui comportent 4 logements principaux ou plus et ceux destinés à l'usage
Résidences et ressources d'hébergement (623210).
58.
Les usages Résidences pour étudiants (611810) et Maisons de chambres (721310) sont
inclus dans la classe Habitation multifamiliale (h3) et sont autorisés dans les zones où
l'habitation multifamiliale (h3) est autorisée à la grille des usages et normes ou conformément
aux dispositions de ce règlement sur les usages additionnels.
SOUS-SECTION 2
USAGES ADDITIONNELS
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
59.
Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage
principal du groupe Habitation (H).
60.
L'exercice de tout usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H) doit respecter les
conditions générales suivantes :
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Chapitre 1
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Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 5
1°
il doit être exercé sur le même terrain que l'usage principal auquel il s'ajoute;
2°
il doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire;
3°
l'exercice de tout usage additionnel à un logement doit être fait par l'occupant de ce
logement et une seule personne non-résidente peut également y travailler;
4°
aucun entreposage, étalage ou vente au détail, effectués à l'intérieur du bâtiment ou à
l'extérieur sur le terrain ne sont autorisés en lien avec l'exercice de l'usage additionnel,
sauf pour ceux prévu à l'article 68 qui relèvent du groupe d'usage Commerce (C) et
effectués conformément aux dispositions applicables à ces activités dans ce règlement;
5°
il ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système de chauffage ou de
cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration perceptible aux limites du
terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux
limites du terrain;
6°
aucune nuisance envers un usage résidentiel d'un terrain adjacent ne doit résulter des
opérations.
61.
Aucune case de stationnement n'est requise pour exercer un usage additionnel à un usage
du groupe Habitation (H).
62.
Une enseigne pour un usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H) est autorisée
conformément aux dispositions du chapitre 8.
DIVISION 2
LOCATION DE CHAMBRES
63.
La location d'un maximum de deux chambres est autorisée à titre d'usage additionnel pour
tout logement.
64.
En plus des dispositions de l'article 60, toute chambre offerte en location doit communiquer
par l'intérieur avec les autres pièces du logement.
DIVISION 3
ÉTABLISSEMENT D'HÉBERGEMENT TOURISTIQUE
65.
Les usages suivants sont autorisés à titre d'usage additionnel et sont assimilés aux
établissements d'hébergement de courte durée au sens des lois et règlements sur
l'hébergement touristique adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet pour tout
logement, l'usage Établissement de résidence principale (721198-01).
DIVISION 4
COMMERCE DE SERVICES ET PRODUCTION D'ŒUVRES D'ART
66.
Les usages additionnels suivants sont autorisés pour tout logement :
1°
un service de cours privés à domicile;
2°
un travail administratif de bureau;
3°
un service professionnel à domicile;
4°
un service de soins personnels à domicile;
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Partie 2 : Zonage
2 - 6
5°
la production d'œuvres d'art visuel ou l'exercice d'un métier d'art à domicile, excluant
toute présentation de performance artistique ou projection devant public et excluant
tous les travaux sur un véhicule.
67.
En plus des dispositions de l'article 60, un usage additionnel prévu à l'article 66 doit respecter
les conditions supplémentaires suivantes:
1°
la superficie totale de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages
additionnels prévus à cet article est fixée à 30% de la superficie totale de plancher du
logement;
2°
un maximum de deux clients sont autorisés simultanément sur un même terrain;
3°
un maximum de deux usages additionnels prévus à l'article 66 sont autorisés sur un
même terrain;
4°
l'exercice de l'usage additionnel ne doit pas avoir pour effet de modifier l'apparence
extérieure du bâtiment;
5°
l'exercice de l'usage additionnel ne doit pas être visible d'une voie de circulation
adjacente au terrain, à l'exception de l'enseigne autorisée conformément à ce
règlement.
DIVISION 5
USAGES ADDITIONNELS POUR CERTAINS BÂTIMENTS D'HABITATION
68.
En plus des usages additionnels prévus à cette section pour un logement, les usages
additionnels suivants sont autorisés pour certaines catégories d'habitation:
1°
un usage de la classe d'usages Commerce de voisinage (c1) du groupe d'usages
Commerce (C) est autorisé dans une habitation de la classe d'usages Habitation
multifamiliale (h3) aux conditions suivantes :
a)
la superficie totale de plancher de l'usage résidentiel doit être de 4 500 m²
ou plus;
b)
la superficie totale de plancher maximale affectée à l'ensemble de ces usages
additionnels est fixée à 600 m².
Un usage additionnel doit respecter les dispositions relatives aux généralités de la
classe d'usages Commerce de voisinage (c1).
Un usage, une construction et un équipement accessoires à un usage additionnel sont
assujettis aux dispositions de la section 3 du chapitre 4.
2°
pour un bâtiment de 24 logements ou plus, les usages additionnels suivants sont
autorisés :
a)
un bailleur d'immeubles résidentiels ou de logements;
b)
l'apiculture exercée à l'extérieur, malgré le paragraphe 2° de l'article 60 et
conformément aux dispositions relatives aux ruches à l'article 234 de ce
règlement.
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Partie 2 : Zonage
2 - 7
SECTION 4
GROUPE D'USAGES COMMERCE (C)
SOUS-SECTION 1
COMMERCE DE VOISINAGE (C1)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
69.
Un usage de vente au détail et de services de la classe d'usages Commerce de voisinage (c1)
du groupe d'usages Commerce (C) est compatible avec l'habitation et agit sur le milieu à titre
de complémentarité à celle-ci. Un usage de cette classe est autorisé dans une zone où la
vocation des commerces et services est avant tout orientée vers une desserte pour des
besoins courants ou de proximité ou dans une zone où la vocation résidentielle est souhaitée
ou dominante.
70.
Un usage de la classe Commerce de voisinage (c1) doit répondre aux exigences suivantes :
1°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles
spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement;
2°
l'exercice de l'usage doit être compatible avec le milieu d'insertion et ne causer aucun
inconvénient majeur à ce dernier;
3°
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système
de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration
perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant mesurée aux limites du terrain.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
71.
Les usages principaux de la classe Commerce de voisinage (c1) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 1 : Usages principaux de la classe Commerce de voisinage (c1)
CODE
DESCRIPTION
C0101
Magasins de meubles et d'accessoires de maison et d'appareils électroniques
ménagers
442
Magasins de meubles et d'accessoires de maison
443
Magasins d'appareils électroniques et ménagers
C0102
Marchands de matériaux de construction et de matériel et fourniture de
jardinage
444120
Magasins de peinture et de papier peint
444130
Quincailleries
C0103
Magasins d'alimentation
4451
Épiceries
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Partie 2 : Zonage
2 - 8
CODE
DESCRIPTION
445210
Boucheries
445220
Poissonneries
445230
Marchés de fruits et de légumes
445291
Boulangeries-pâtisseries
445292
Confiseries et magasins de noix
445299
Tous les autres magasins d'alimentation spécialisés
4453
Magasins de bière, de vin et de spiritueux
C0104
Magasins de produits de santé et de soins personnels
446
Magasins de produits de santé et de soins personnels
C0105
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires
448
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires
C0106
Magasins de détail divers
451
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps, d'articles de musique et de
livres
452999-01
Magasin général (sauf produits alimentaires prédominants)
452999-03
Magasin du dollar et à prix modiques (populaire)
452999-04
Salle de montre pour vente par catalogue
C0107
Magasins de détail spécialisés
4531
Fleuristes et magasins de plantes et de matériel horticole
4532
Magasins de fournitures de bureau, de papeterie et de cadeaux
4533
Magasins de marchandises d'occasion
453910
Animaleries et magasins de fournitures pour animaux
453920
Marchands d'œuvres d'art
453992
Magasins de matériel pour la fabrication de la bière et du vin
453999-01
Commerce de détail de fournitures d'artistes
453999-02
Commerce de détail de fournitures philatéliques
453999-03
Commerce de détail de fournitures pour numismates
453999-05
Commerce de détail de cigares, tabac et cigarettes
4541
Entreprises de magasinage électronique et de vente par correspondance
C0108
Services postaux et de messageries
491110-01
Bureau de poste (comptoir de service)
492110-01
Service de messagerie (comptoir de service)
C0109
Bibliothèques
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Partie 2 : Zonage
2 - 9
CODE
DESCRIPTION
519121
Bibliothèque
C0110
Activités bancaires, finance, assurances, fonds et autres instruments financiers
5221
Intermédiation financière par le biais de dépôts
524
Sociétés d'assurance et activités connexes
C0111
Services immobiliers
531111
Bailleurs d'immeubles résidentiels et de logements (sauf les logements sociaux)
531112
Bailleurs de logements sociaux
5312
Bureaux d'agents et de courtiers immobiliers
5313
Activités liées à l'immobilier
C0112
Location d'équipement divers
532210
Location d'appareils électroniques domestiques et d'appareils ménagers
532280-01
Location de costumes et de vêtements de théâtre
532280-02
Location de bandes et de disques vidéo
532280-09
Location d'instruments de musique
C0113
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le
droit d'auteur)
533
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les œuvres protégées par le droit
d'auteur)
C0114
Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et
gestion de sociétés d'entreprises
5411
Services juridiques
5412
Services de comptabilité, de préparation de déclarations de revenus, de tenue de
livres et de paye
5413
Architecture, génie et services connexes
5414
Services spécialisés de design
5415
Conception de systèmes informatiques et services connexes
5416
Services de conseils en gestion et de conseils scientifiques et techniques
5417
Services de recherche et de développement scientifiques
541810
Agences de publicité
541820
Services de relations publiques
541830
Agences d'achat de médias
541840
Représentants de médias
541850
Publicité par affichage
541860
Publipostage
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Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 10
CODE
DESCRIPTION
541910
Études de marché et sondages d'opinion
541920
Services photographiques
541930
Services de traduction et d'interprétation
541940-01
Service vétérinaire et de chirurgie animale
541940-02
Service de consultations et de visites vétérinaires
541940-05
Laboratoire d'essaies pour vétérinaires
541940-06
Pratique ou clinique vétérinaire
541990
Tous les autres services professionnels, scientifiques et techniques
551
Gestion de sociétés et d'entreprises
5611
Services administratifs de bureau
5613
Services d'emploi
5614
Services de soutien aux entreprises
C0115
Services de préparation de voyages et de réservation
5615
Services de préparation de voyages et de réservation
C0116
Services de sécurité et autres services de soutien
561622
Serruriers
561990-02
Comptoir de retour de contenants consignés
561990-03
Centre de dons d'articles domestiques valorisables (ressourcerie)
C0117
Services d'enseignement et de formation
611610-03
École d'art (sauf l'art publicitaire)
611610-04
École d'art d'interprétation
611610-05
École de ballet
611610-06
Professeur de musique exerçant à son compte
611610-07
Studio et école de danse
611620
Formation athlétique
611630
Écoles de langues
611690
Tous les autres établissements d'enseignement et de formation
6117
Services de soutien à l'enseignement
C0118
Services de soins de santé
6211
Cabinets de médecins
6212
Cabinets de dentistes
6213
Cabinets d'autres praticiens de la santé
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Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 11
CODE
DESCRIPTION
6216
Services de soins de santé à domicile
C0119
Assistance sociale
6241
Services individuels et familiaux
6242
Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et
autres secours
6243
Services de réadaptation professionnelle
624410
Services de garderie
C0120
Arts, spectacles, loisirs et activités connexes
711215
Athlètes indépendants s'exécutant devant un public payant
711217
Équipes et clubs sportifs jouant devant un public payant
711321
Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques, sans installations
711322
Festivals, sans installations
711329
Diffuseurs d'événements sportifs et autres présentateurs, sans installations
7114
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques
7115
Artistes, auteurs et interprètes indépendants
C0121
Équipement de divertissement local
712119-04
Centre d'exposition
C0122
Loterie
713291-03
Vendeur ou agent attiré pour la vente de billets de loterie (sauf magasin de détail)
C0123
Centres ou studios de conditionnement physique ou clubs de santé (salle de
gym)
713940-01
Centre ou studio de conditionnement physique ou club de santé (salle de gym)
C0124
Services de restauration
722320
Traiteurs
722511
Restaurants à service complet
722512
Établissements de restauration à service restreint
C0125
Services de réparation et d'entretien
811210-01
Réparation d'appareils photo numériques
811210-02
Réparation d'équipements stéréo (incluant d'automobiles)
811210-07
Réparation et entretien des ordinateurs et de l'équipement connexe
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
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Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 12
CODE
DESCRIPTION
811210-08
Réparation de téléviseurs
811412
Réparation et entretien d'appareils ménagers
811430
Réparation de chaussures et de maroquinerie
811490-01
Affilage (affûtage) et aiguisage de scies, tondeuses, couteaux et ciseaux (sans la
vente au détail de matériel neuf)
811490-02
Nettoyage, réparation et réargentage d'argenterie
811490-03
Atelier d'armurier (sans la vente au détail de matériel neuf)
811490-04
Réparation de bicyclettes (sans la vente au détail de matériel neuf)
811490-05
Réparation de bijoux (sans la vente au détail de matériel neuf)
811490-06
Réparation et entretien d'équipements sportifs (sans la vente au détail de matériel
neuf)
811490-07
Réparation et accordage d'instruments de musique (sans la vente au détail de
matériel neuf)
811490-11
Restauration et réparation d'antiquités (sauf meubles et automobiles)
811490-12
Service de retouches, réparations et couture de vêtements
C0126
Services de soins personnels
812115
Salons de beauté
812116
Salons de coiffure
812190-01
Centre d'amaigrissement (non médical)
812190-02
Service de greffe de cheveux et traitement du cuir chevelu
812190-03
Service d'épilation
812190-04
Service de perçage d'oreilles ou corporel
812190-05
Salon de tatouage
812190-07
Salon de bronzage
812190-08
Centre de massothérapie
C0127
Services de nettoyage à sec et de blanchissage
812310
Blanchisseries et nettoyeurs à sec libre-service
812320
Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service)
C0128
Autres services
812910-07
Service de tonte et toilettage d'animaux domestiques
812921
Laboratoires de développement et de tirage de photos (sauf le service en une heure)
812922
Développement et tirage de photos en une heure
812990-01
Service d'accueil d'événements spéciaux
812990-02
Service d'achats personnels
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 13
CODE
DESCRIPTION
812990-03
Service de cirage de chaussures
812990-05
Service de cautionnement
812990-06
Service de consultation ou de planification de mariage et de fête
812990-08
Services de voyant (p. ex., astrologues, diseurs de bonne aventure, chiromanciens)
812990-09
Service de vestiaire
C0129
Organismes, fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles
et similaires
8132
Fondations et organismes de charité
8133
Organismes d'action sociale
8134
Organisations civiques et sociales
8139
Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et autres
associations de personnes
SOUS-SECTION 2
COMMERCE À VOCATION LOCALE (C2)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
72.
Un usage de vente au détail et de services de la classe d'usages Commerce à vocation
locale (c2) du groupe d'usages Commerce (C) répond à des besoins courants ou de proximité
et comprend une variété de commerces et services permettant d'effectuer des achats réfléchis
compatibles avec l'habitation. Ces usages sont généralement situés dans les milieux de vie
multifonctionnels, dans les pôles commerciaux ou sur des artères commerciales. Un usage
de cette classe est autorisé dans une zone où le maintien et la consolidation d'une vocation
commerciale est souhaitée ou encouragée.
73.
Un usage de la classe d'usages Commerce à vocation locale (c2) doit répondre aux exigences
suivantes :
1°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles
spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement;
2°
ils sont compatibles avec l'habitation et ne causent aucun inconvénient majeur à cette
dernière;
3°
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système
de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration
perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant mesurée aux limites du terrain.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 14
74.
Les usages principaux de la classe Commerce à vocation locale (c2) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 2 : Usages principaux de la classe Commerce à vocation locale (c2)
CODE
DESCRIPTION
C0201
Magasins de petits véhicules et de pièces et d'accessoires pour véhicules
automobiles
441220-05
Commerce de détail de vélomoteurs et scooters
441310
Magasins de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
C0202
Marchands de matériaux de construction
444190-01
Commerce de détail d'armoires de cuisine (à être installées)
444190-05
Commerce de détail de planchers en céramique et de carreaux muraux
444190-06
Commerce de détail de fourniture de plomberie
444190-07
Commerce de détail de fournitures électriques
444190-10
Commerce de détail de vitre
444190-11
Commerce de détail de portes et fenêtres
C0203
Magasins de détail spécialisés
453999-06
Commerce de détail de matériel de sécurité pour la maison
453999-09
Commerce de détail de fournitures pour réception
C0204
Services de taxi
485310-01
Poste d'attente pour taxis
C0205
Services postaux et de messageries
492210
Service local de messagers et de livraison
C0206
Édition (sauf par Internet)
511
Édition (sauf par Internet)
C0207
Industrie du film, de vidéo et de l'enregistrement sonore
512120
Distribution de films et de vidéos
512190
Post production et autres industries du film et de la vidéo
5122
Industries de l'enregistrement sonore
C0208
Radiodiffusion et télédiffusion
515
Radiotélévision (sauf par Internet)
C0209
Télécommunications et fournisseurs de services Internet
517
Télécommunications
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 15
CODE
DESCRIPTION
C0210
Autres services d'information
519110
Agences de presse
519122
Archives
519130
Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet et sites portails de recherche
519190
Tous les autres services d'information
C0211
Activités bancaires, finance, assurances, fonds et autres instruments financiers
522210
Émission de cartes de crédit
522220
Financement de ventes à crédit
522299-01
Société d'affacturage
5223
Activités liées à l'intermédiation financière
523
Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres activités d'investissement
financier connexes
526
Fonds et autres instruments financiers
C0212
Services immobiliers
531120-01
Exploitation immobilière (seulement) de centres d'achat
531120-03
Location d'édifices non résidentiels
531120-05
Exploitation d'immeubles non résidentiels (sauf les mini-entrepôts)
531120-08
Propriétaire d'édifices commerciaux et industriels
C0213
Location d'équipement divers
532280-05
Location d'équipements de santé pour domicile
532280-06
Location d'équipements d'exercice (activités physiques)
532280-08
Location d'équipement récréatif et sportif
C0214
Services professionnels, scientifiques et techniques, bureaux administratifs et
gestion de sociétés d'entreprises
5612
Services de soutien d'installations
541940-03
Hôpital (clinique) pour animaux
C0215
Services d'enquête et de sécurité
561611
Services d'enquêtes
561612-02
Service de garde du corps
561612-03
Service de protection personnelle
561621
Services de systèmes de sécurité (sauf les serruriers)
C0216
Autres services de soutien
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 16
CODE
DESCRIPTION
561990-01
Émetteur de plaques d'immatriculation pour véhicule automobile
C0217
Services d'enseignement et de formation professionnelle
6114
Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion
611510-01
Cours de réparation d'ordinateurs
611510-02
École d'aides-infirmières
611510-03
École d'art publicitaire
611510-05
École de cuisine
611510-07
École d'esthétique, de soins de beauté et de coiffure
611510-09
Formation d'apprentissage professionnel
611510-11
Formation de pilotage uniquement sur simulateur de vol
611610-01
Collège des beaux-arts
611610-02
Conservatoire de musique (sauf niveau universitaire)
C0218
Services de soins ambulatoires
6214
Centres de soins ambulatoires
6215
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
621990
Tous les autres services de soins de santé ambulatoires
C0219
Équipement de divertissement local
713120-05
Jeu immersif intérieur
713120-06
Jeu de table et salle de jeu similaire
C0220
Jeux de hasard et loteries
713291-01
Distribution de billets de loterie
713291-02
Exploitation de loteries
C0221
Autres services de divertissements et de loisirs
713940
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
713991
Équipes, ligues et clubs sportifs sans public ou jouant devant un public non payant
713999-01
Exploitation de camps de jour éducatifs pour enfants, sans hébergement
7141
Centres culturels communautaires
C0222
Services de restauration
722590-03
Salle de réception
C0223
Services de réparation et d'entretien
811210-03
Réparation d'instruments de précision
811210-04
Réparation d'instruments nautiques et de navigation
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 17
CODE
DESCRIPTION
811210-05
Réparation de matériel et instruments pour contrôle de procédé industriel
811210-06
Réparation et calibrage d'instruments de mesure électrique
811411
Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin
C0224
Services de soins personnels
812190-06
Sauna, bain turc ou bain public
812190-09
Centre de bains flottants
812190-10
Spa détente
C0225
Services funéraires
812210
Salons funéraires
C0226
Autres services
812990-04
Exploitation d'articles utilitaires fonctionnant au moyen d'une pièce de monnaie ou d'un
jeton (pèse-personnes, cirage de chaussures, casiers, tension artérielle, etc.)
C0227
Administration publique
911240
Services de réglementation fédéraux
9113
Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration
9114
Affaires étrangères et aide internationale
9119
Autres services de l'administration publique fédérale
912150
Services de réglementation provinciaux
912190
Autres services de protection provinciaux
9122
Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi
9129
Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales
913110
Cours municipales
913140
Services municipaux de lutte contre les incendies
913150
Services de réglementation municipaux
913190
Autres services de protection municipaux
9139
Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales
C0228
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-
territoriaux
919
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux
SOUS-SECTION 3
COMMERCE ET SERVICES À VOCATION RÉGIONALE (C3)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 18
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
75.
Un usage de la classe d'usages Commerce et services à vocation régionale (c3) du groupe
d'usages Commerce (C) se retrouve dans les grands pôles multifonctionnels ou commerciaux
du territoire, localisés le long des grands axes routiers et autoroutiers ou dans un
regroupement commercial d'envergure. L'exercice d'un usage de cette classe est susceptible
de nécessiter de grandes superficies d'occupation du sol dû à la nature des biens vendus ou
des services offerts.
76.
Un usage de la classe d'usages Commerce et services à vocation régionale (c3) doit répondre
aux exigences suivantes :
1°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles
spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement.
2°
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système
de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration
perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant mesurée aux limites du terrain.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
77.
Les usages principaux de la classe Commerce et services à vocation régionale (c3) sont
établis au tableau qui suit :
Tableau 3: Usages principaux de la classe Commerce et services à vocation régionale (c3)
CODE
DESCRIPTION
C0301
Vente de véhicules et de pneus
4411
Concessionnaires d'automobiles
441220-01
Commerce de détail de motocyclettes et de véhicules tout-terrain
441320
Marchands de pneus
C0302
Marchands de matériaux de construction
444110
Centres de rénovation
444210
Magasins de matériel motorisé pour l'extérieur
C0303
Magasins de fournitures de tout genre
452110
Grands magasins
452910
Clubs-entrepôts
452991
Magasins de fournitures pour la maison et l'auto
453999-04
Commerce de détail de bains à remous et sauna
453999-08
Commerce de détail de piscines
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 19
CODE
DESCRIPTION
C0304
Transport de tourisme et d'agrément
487110
Transport terrestre de tourisme et d'agrément
4872
Transport par eau de tourisme et d'agrément
C0305
Services de divertissement
512130-01
Cinéma
C0306
Autorités monétaires
521
Autorités monétaires - banque centrale
C0307
Services de location, de location à bail et autres services de soutien
531120
Bailleurs d'immeuble non résidentiels (sauf les mini-entrepôts)
532111
Location de voitures particulières
532112
Location à bail de voitures particulières
561920
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales
C0308
Arts d'interprétation et diffusion d'évènements artistiques
7111
Compagnies d'arts d'interprétation
711311
Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec installations
C0309
Équipement de divertissement régional
712111
Musées d'art publics
712115
Musées d'histoire et de sciences
712119-01
Musée de cire
712119-02
Planétarium
712119-03
Temple de la renommée
712120
Lieux historiques et d'intérêt patrimonial
712140
Centres d'interprétation
C0310
Autres équipements de divertissement
713120-01
Salle de jeux avec machines (arcade)
713120-02
Centre familial d'amusement
713120-03
Centre intérieur de jeux (jeu de poursuite laser, labyrinthe, etc.)
713120-04
Salle de jeux vidéo (sauf avec machines)
713299
Tous les autres jeux de hasard et loteries
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 20
CODE
DESCRIPTION
713950
Salles de quilles
713992-04
Exploitation d'installations d'aventures en plein air
713992-05
Exploitation de quais de pêche
713992-06
Terrain de golf miniature extérieur ou intérieur (minigolf)
C0311
Services d'hébergement
721111
Hôtels
721112
Auberges routières
721114
Motels
721120
Hôtels-casinos
721198-02
Établissement d'hébergement touristique jeunesse
721198-03
Autre résidence de tourisme
C0312
Stationnements
812930
Stationnements
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 21
SOUS-SECTION 4
COMMERCE CONTRAIGNANT (C4)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
78.
Un usage de la classe d'usages Commerce contraignant (c4) du groupe d'usages
Commerce (C) comprennent des usages commerciaux et certains usages que l'on peut
associer à l'industrie, lesquels sont toutefois compatibles avec la structure commerciale. Par
la nature des biens vendus, des services offerts et des activités nécessaires à l'exercice de
l'usage, ces usages peuvent engendrer des contraintes, notamment liées au transport des
marchandises.
79.
Lors de l'exercice d'un usage de la classe Commerce contraignant (c4), toutes les opérations
s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur
ailleurs dans ce règlement.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
80.
Les usages principaux de la classe Commerce contraignant (c4) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 4 : Usages principaux de la Commerce contraignant (c4)
CODE
DESCRIPTION
C0401
Entrepreneurs principaux
236
Construction de bâtiments
2371
Construction d'installations de services publics
2372
Lotissement de terrains
C0402
Entrepreneurs spécialisés
238
Entrepreneurs spécialisés
C0403
Impression et activités connexes de soutien
323
Impression et activités connexes de soutien
C0404
Fabrication de meubles
3371
Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de
cuisine
3372
Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement)
C0405
Activités diverses de fabrication
3391
Fabrication de fournitures et de matériel médicaux
339910
Fabrication de bijoux et de pièces d'argenterie
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 22
CODE
DESCRIPTION
339950
Fabrication d'enseignes
C0406
Grossistes-marchands de produits et plantes de pépinières
411130
Grossistes-marchands de produits et plantes de pépinières
C0407
Grossistes-marchands de produits alimentaires et du tabac
413
Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac
C0408
Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers
4141
Grossistes-marchands de textiles, de vêtements et de chaussures
4142
Grossistes-marchands de matériel de divertissement au foyer et d'appareils
ménagers
4143
Grossistes-marchands d'accessoires de maison
414410
Grossistes-marchands de bijoux et de montres
414420
Grossistes-marchands de livres, de périodiques et de journaux
414430
Grossistes-marchands de matériel et fournitures photographiques
414440
Grossistes-marchands d'enregistrements sonores
414450
Grossistes-marchands d'enregistrements vidéo
414460-01
Grossiste-marchand d'articles d'artisanat et de passe-temps
414460-02
Grossiste-marchand de casse-tête
414460-04
Grossiste-marchand de jeux de table
414460-05
Grossiste-marchand de jeux ou matériel scientifiques
414470
Grossistes-marchands d'articles de divertissement et de sport
4145
Grossistes-marchands de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de
cosmétiques et d'articles divers
C0409
Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires pour véhicules automobiles
4152
Grossistes-marchands de pièces et d'accessoires neufs pour véhicules automobiles
C0410
Grossistes-marchands de matériaux de construction
4161
Grossistes-marchands de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation
416310
Grossistes-marchands d'une gamme générale de fournitures de construction
416320
Grossistes-marchands de bois d'œuvre, de contreplaqués et de menuiseries
préfabriquées
416330
Grossistes-marchands d'articles de quincaillerie
416340
Grossistes-marchands de peintures, de vitres et de papier peint
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 23
CODE
DESCRIPTION
416390-00
Grossiste-marchand de gammes spécialisées de fournitures de construction
416390-01
Grossiste-marchand d'agrégat
416390-02
Grossiste-marchand de matériaux pour toiture en asphalte
416390-04
Grossiste-marchand de produits de construction en béton
416390-05
Grossiste-marchand de tuiles de plancher et murales en céramique
416390-07
Grossiste-marchand de clôtures et accessoires en fil métallique
416390-08
Grossiste-marchand de fournitures pour murs secs et plâtre
416390-09
Grossiste-marchand de gouttières
416390-10
Grossiste-marchand de matériaux de maçon
416390-11
Grossiste-marchand de parements métalliques et matériaux pour toiture
C0411
Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures
417110-03
Grossiste-marchand de matériel d'irrigation
417110-06
Grossiste-marchand de tracteurs à gazon et à jardin
4173
Grossistes-marchands d'ordinateurs et de matériel de communication
417910
Grossistes-marchands de machines et matériel de bureau et de magasin
417920-02
Grossiste-marchand de matériel et fournitures de cinéma (y compris matériel de
projection)
417920-03
Grossiste-marchand de matériel et fournitures d'hôtels et restaurants
417920-06
Grossiste-marchand de matériel et fournitures de salon de coiffure
417920-07
Grossiste-marchand de studio cinématographique et matériel de théâtre
417930
Grossistes-marchands de machines, matériel et fournitures d'usage professionnel
417990-02
Grossiste-marchand de bateaux de plaisance
417990-04
Grossiste-marchand de matériel de garage
417990-05
Grossiste-marchand de matériel pour la lutte contre les incendies
417990-07
Grossiste-marchand de moteurs hors-bord
417990-11
Grossiste-marchand de matériel et fournitures de station-service
C0412
Commerces de gros de produits divers
4182
Grossistes-marchands de papier et produits du papier et de produits en plastique
jetables
418310
Grossistes-marchands d'aliments pour animaux d'élevage
418320
Grossistes-marchands de semences
418930
Grossistes-marchands de marchandises d'occasion (sauf les machines et les produits
automobiles)
418990-01
Grossiste-marchand de fournitures pour animal domestique (sauf nourritures)
418990-02
Grossiste-marchand d'articles en cuir (sauf chaussures)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 24
CODE
DESCRIPTION
418990-03
Grossiste-marchand d'auvents, tentes et voiles
418990-05
Grossiste-marchand de cordes, ficelles d'engerbage et cordons
418990-06
Grossiste-marchand d'huiles et graisses animales ou végétales
418990-07
Grossiste-marchand d'accessoires, fournitures et instruments de musique
418990-10
Grossiste-marchand de pâte de bois
4191
Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers
C0413
Autres concessionnaires
441210
Concessionnaires de véhicules récréatifs
441220-02
Commerce de détail de bateaux
441220-03
Commerce de détail de fournitures marines
441220-04
Commerce de détail de moteurs hors-bords
441220-06
Commerce de détail de voiturettes de golf motorisées
441220-07
Commerce de détail d'aéronefs
C0414
Marchands de matériaux de construction
444190
Autres marchands de matériaux de construction
C0415
Magasins de matériel et fournitures pour le jardinage et l'entretien des pelouses
444220
Pépinières et centres de jardinage
C0416
Autres magasins de détail divers
453930
Marchands de maisons mobiles ou préfabriquées
453999-07
Commerce de détail de pierres tombales
453999-10
Vente aux enchères publiques, avec ses installations
C0417
Détaillants hors magasin
4542
Exploitants de distributeurs automatiques
C0418
Marchands de combustible
454311
Marchands de mazout de chauffage
454312
Marchands de gaz de pétrole liquéfiés (gaz en bouteille)
454319
Autres marchands de combustibles
C0419
Transport par eau
483214-03
Navette fluviale
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 25
CODE
DESCRIPTION
483214-04
Service de taxi fluvial
C0420
Déménagement de biens usagés de maison et de bureau
484210
Déménagement de biens usagés de maison et de bureau
C0421
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
485
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
C0422
Activités de soutien au transport routier
488410
Remorquage de véhicules automobiles
488490-03
Service d'inspection de sécurité pour véhicules commerciaux, sans réparation
488490-05
Service de pilotage d'automobiles (avertissement de convoi exceptionnel)
488490-08
Service de signalisation (contrôle de la circulation)
C0423
Services postaux et de messageries
491
Services postaux
492
Messageries et services de messagers
C0424
Industries du film et de vidéo
512110
Production de films et de vidéos
512120
Distribution de films et de vidéos
512190
Postproduction et autres industries du film et de la vidéo
C0425
Services de location
531130
Mini-entrepôts libre-service
5321
Location et location à bail de matériel automobile
532120
Location et location à bail de camions, de remorques utilitaires et de véhicules de
plaisance
532280-03
Location d'équipement de banquets
532280-04
Location de bateaux de plaisance
532280-07
Location de chariots de golf
5323
Centres de location d'articles divers
532410-02
Location de machinerie de construction (sans opérateur)
532410-03
Location d'échafaudages (y compris plates-formes mobiles)
532420
Location et location à bail de machines et matériel de bureau
532490-02
Location et location à bail d'équipement médical pour entreprises
532490-03
Location de fournitures de théâtre (sauf de costumes)
532490-08
Location de matériel cinématographique
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 26
CODE
DESCRIPTION
C0426
Services de distribution de matériel publicitaire
541870
Services de distribution de matériel publicitaire
541891
Distributeurs de publicité par l'objet
541899
Tous les autres services liés à la publicité
C0427
Services d'enquêtes et de sécurité
561612
Services de garde et de patrouille
561613
Services de voitures blindées
C0428
Services d'extermination
561710
Services d'extermination et de lutte antiparasitaire
C0429
Autres services de soutien
561721
Services de nettoyage de vitres
561722-01
Service d'hygiène publique des toilettes
561722-04
Service de conciergerie et nettoyage de bâtiments
561722-05
Service de nettoyage de centres commerciaux
561722-06
Service de nettoyage de cuisines de restaurants
561722-07
Service de nettoyage de bureaux
561730
Services d'aménagement paysager
561740
Services de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés
561791
Services de nettoyage de conduits et de cheminées
561799
Tous les autres services relatifs aux bâtiments et aux logements
561910
Services d'emballage et d'étiquetage
C0430
Services d'enseignement
611510-04
École de conduite (p. ex., autobus, équipement lourd, camions lourds)
611510-08
École d'opérateur de machinerie de construction
611510-10
Formation de pilotage pour aéronefs cotés civils
C0431
Services d'ambulance
621911
Services d'ambulance (sauf les services d'ambulance aérienne)
C0432
Services de restauration spéciaux
722310
Services de restauration contractuels
722330
Cantines et comptoirs mobiles
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 27
CODE
DESCRIPTION
C0433
Réparation et entretien
8111
Réparations et entretien de véhicules
811210-03
Réparation d'instruments de précision
811210-04
Réparation d'instruments nautiques et de navigation
811210-05
Réparation de matériel et instruments pour contrôle de procédé industriel
811310
Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et industriel
(sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
811411
Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin
811412
Réparation et entretien d'appareils ménagers
811420
Rembourrage et réparation de meubles
811490-08
Réparation et entretien de moteurs hors-bord ou en-bord
811490-09
Réparation de motocyclettes, véhicules tout-terrain et autres petits véhicules
811490-10
Réparation et entretien de bateaux (sans la vente au détail de matériel neuf)
C0434
Industrie du nettoyage à sec et du blanchissage
812330
Fourniture de linge et d'uniformes
C0435
Services de garderies pour animaux domestiques
812910-01
Abris pour les animaux
812910-02
Service de garderie d'animaux domestiques
812910-03
Service de chenil pour animaux domestiques
812910-04
Service de dressage d'animaux domestiques
812910-05
Société humanitaire (abris pour les animaux)
812910-06
Service de soins pour animaux domestiques (sauf vétérinaires)
SOUS-SECTION 5
COMMERCE DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULES (C5)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
81.
La classe d'usages Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5) du groupe d'usages
Commerce (C) comprend les usages dont l'activité principale est la vente au détail, avec ou
sans service de remplissage, des produits permettant le ravitaillement des véhicules routiers,
lesquels sont issus par exemple d'hydrocarbures fossiles, de biomasse ou d'autres vecteurs
énergétiques tels que l'hydrogène ou l'électricité. Ces usages sont souvent exploités en
complémentarité avec d'autres activités de détail ou de services telles qu'un dépanneur, un
restaurant ou un lave-auto.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 28
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
82.
Les usages principaux de la classe Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5) sont
établis au tableau qui suit :
Tableau 5 : Usages principaux de la classe Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5)
CODE
DESCRIPTION
C0501
Stations-service
447110
Stations-service
C0502
Postes de ravitaillement
447120
Postes de ravitaillement
C0503
Autres stations-service
447190
Autres stations-service
SOUS-SECTION 6
COMMERCE DE DIVERTISSEMENT ET AUTRES SERVICES (C6)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
83.
Un usage de la classe d'usages Commerce de divertissement et autres services (c6) du
groupe d'usages Commerce (C) est destiné à répondre à des besoins de divertissement et de
jeux ou offre certains services spécifiques.
84.
Un usage de la classe d'usages Commerce de divertissement et autres services (c6) doit
répondre aux exigences suivantes :
1°
toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles
spécifiquement autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement;
2°
l'exercice de l'usage ne cause ni fumée, à l'exception de celle produite par le système
de chauffage ou de cuisson, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration
perceptible aux limites du terrain, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit
ambiant mesurée aux limites du terrain.
85.
Un usage est qualifié comme offrant des services érotiques lorsqu'il rencontre au moins une
des caractéristiques suivantes :
1°
une partie ou la totalité des activités ont un caractère érotique;
2°
il exploite l'érotisme;
3°
il exploite, de façon partielle ou intégrale, la nudité de personnes présentes sur place.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 29
86.
Les usages principaux de la classe Commerce de divertissement et autres services (c6) sont
établis au tableau qui suit :
Tableau 6 : Usages principaux de la classe Commerce de divertissement et autres services (c6)
CODE
DESCRIPTION
C0601
Commerces de détail spécialisés
453999-11
Commerce de détail d'armes à feu et munitions
453999-12
Commerce de détail de cannabis et de produits dérivés
C0602
Intermédiation financière et activités connexes
522291
Crédit à la consommation
522299-03
Prêteur sur gages
C0603
Autres sports-spectacles
711213
Hippodromes
711214
Autres installations de courses et activités connexes
711319
Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations
C0604
Équipements du patrimoine et parcs d'attractions
712130
Jardins zoologiques et botaniques
713110
Parcs d'attractions et jardins thématiques
C0605
Équipements de divertissement
512130-02
Ciné-parc
713992-01
Champ intérieur de tir (armes à feu)
713992-02
Champ d'entraînement et de pratique de golf extérieur
713992-03
Piste intérieure de kart
713992-07
Centre équestre
713999
Toutes les autres industries du divertissement et du loisir
C0606
Débits de boissons alcoolisées
7224
Débits de boissons alcoolisées
C0607
Commerce de services et de produits érotiques
812990-07
Service d'escorte
8151
Commerce de services et de produits érotiques
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 30
SOUS-SECTION 7
USAGES ADDITIONNELS
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
87.
Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage
principal du groupe d'usages Commerce (C).
88.
Pour être autorisé, un usage additionnel prévu à cette sous-section doit être exercé sur le
terrain de l'usage principal auquel il s'ajoute.
89.
Un usage additionnel prévu à cette sous-section est assujetti aux dispositions sur les
généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute et qui sont prévues à cette
section.
90.
À moins d'une indication contraire dans cette sous-section, le nombre prescrit de cases de
stationnement hors rue applicable à la superficie de plancher occupée par un usage
additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute.
DIVISION 2
USAGES ADDITIONNELS AUTORISÉS
91.
Les usages additionnels suivants sont autorisés pour tous les usages principaux du groupe
d'usages Commerce (C) :
1°
un guichet automatique situé à l'intérieur d'un bâtiment;
2°
un usage de récupération de textile et d'accessoires effectué à partir d'un contenant
pour le libre dépôt, sous réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 4;
3°
la culture agricole, sauf la culture du cannabis, conformément aux dispositions
suivantes :
a)
il est exercé à l'intérieur ou sur le toit du bâtiment principal où s'exerce l'usage
principal;
b)
la superficie totale de plancher occupée par l'usage additionnel ne doit pas
excéder celle occupée par l'usage principal dans le bâtiment ou la superficie
cumulative de l'ensemble des usages principaux dans le cas d'un bâtiment qui
comporte plus d'un usage principal;
Aucune case de stationnement n'est requise pour l'aire où est exercée la production de
culture agricole;
4°
l'apiculture;
5°
le stationnement de véhicules destinés à l'autopartage;
6°
poste d'attente pour taxis (485310-01);
7°
l'usage service à l'auto, uniquement lorsqu'une disposition particulière le spécifie à la
grille des usages et normes.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 31
92.
Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés pour certains usages principaux du
groupe d'usages Commerce (C) :
Tableau 7 : Autres usages additionnels aux usages principaux du groupe Commerce (C)
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
1
1°
Vente d'automobiles d'occasion
(441120);
2°
Service de location d'automobiles;
a)
Concessionnaires d'automobiles (4411);
2
1°
Épicerie (4451) (Note 6);
2°
Établissements de restauration à
service restreint (722512), à
l'exception de la zone C15-053
(Note 6);
3°
Lave-auto automatique de véhicules
automobiles;
4°
Une case de stationnement
adjacente à l'équipement de
ravitaillement de véhicules peut être
considérée dans le calcul du nombre
de cases requis pour un usage
additionnel;
a)
Stations-service (447110);
b)
Postes de ravitaillement (447120);
3
1°
Service de remorquage
d'automobiles et d'autres véhicules
de tourisme;
a)
Stations-service (447110);
4
1°
Compagnies d'arts d'interprétation
(7111);
a)
Écoles des beaux-arts (611610);
5
1°
La fabrication artisanale ou à petite
échelle de boissons alcoolisées. Les
opérations de production, fabrication
et transformation doivent respecter
les conditions suivantes :
i.
elles respectent une superficie
de plancher inférieure à celle
de l'usage principal;
ii.
le produit est strictement
destiné à être vendu sur place;
2°
Une prestation artistique (spectacle)
exercée à l'intérieur du bâtiment
principal;
a)
Débits de boissons alcoolisées (722410);
b)
Établissement où l'on sert à boire des
boissons alcooliques et où est exploitée, de
façon partielle ou intégrale, la nudité de
personnes présentes sur place (815110-01);
6
1°
Bar (c.-à-d., débits de boissons
alcoolisées) (722410-01), exercé
simultanément à l'usage principal;
a)
Location d'installations pour conventions
(531120), uniquement si l'établissement
disposent d'une installation pour la tenue de
convention sur les lieux;
b)
Exploitation de salles de concerts (531120-
04), uniquement si l'établissement disposent
d'une installation avec salle de
représentation sur les lieux;
c)
Location d'amphithéâtres (531120-06),
uniquement si l'établissement disposent
d'une installation avec salle de
représentation sur les lieux;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 32
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
d)
Organisateurs de congrès, de salons et de
foires commerciales (561920), uniquement
si l'établissement disposent d'une
installation pour la tenue de ces évènements
sur les lieux;
e)
Compagnies d'arts d'interprétation (7111),
uniquement si l'établissement dispose d'une
installation avec salle de représentation sur
les lieux;
f)
Hippodromes (711213);
g)
Autres installations de course et activités
connexes (711214);
h)
Exploitants de théâtres et autres diffuseurs
d'événements artistiques avec installations
(711311);
i)
Exploitants de stades et autres diffuseurs
avec installations (711319);
j)
Tous les autres jeux de hasard et loteries
(713299);
k)
Centre de sports récréatifs, patinoire et
terrain intérieurs (natation, soccer,
gymnastique, escalade, billard, salle de
danse, etc.) (713940-02);
l)
Salle de quilles (713950) et pour une salle
de golf virtuel;
m)
Hôtels (721111);
n)
Hôtels-casinos (721120);
7
1°
Crématorium (812220-02).
a)
Salons funéraires (812210).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 33
SECTION 5
GROUPE D'USAGES INDUSTRIE (I)
SOUS-SECTION 1
INDUSTRIE DE FAIBLE NUISANCE (I1)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
93.
La classe d'usages Industrie de faible nuisance (i1) du groupe d'usages Industrie (I) regroupe
les établissements de recherche et de développement scientifique et technologique et des
établissements de transformation et de fabrication de produits peu contraignants quant aux
nuisances qu'ils sont susceptibles d'engendrer envers leur environnement.
94.
Un usage de cette classe d'usage se retrouve essentiellement en périphérie des secteurs
industriels, le long des vitrines autoroutières ou des grands boulevards. Il sert de transition
entre les secteurs industriels comportant des usages plus contraignants et les secteurs non
industriels voisins.
95.
Lors de l'exercice d'un usage de la classe Industrie de faible nuisance (i1), toutes les
opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées
à l'extérieur ailleurs dans ce règlement.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
96.
Les usages principaux de la classe Industrie de faible nuisance (i1) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 8 : Usages principaux de la classe Industrie de faible nuisance (i1)
CODE
DESCRIPTION
I0101
Fabrication d'aliments et de boissons
3111
Fabrication d'aliments pour animaux
3112
Mouture de grains céréaliers et de graines oléagineuses
3113
Fabrication de sucre et de confiseries
3114
Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires
3115
Fabrication de produits laitiers
3118
Boulangeries et fabrication de tortillas
3119
Fabrication d'autres aliments
312110
Fabrication de boissons gazeuses et de glace
I0102
Usine de textiles
313
Usines de textiles
314
Usines de produits textiles
I0103
Fabrication de vêtements
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 34
CODE
DESCRIPTION
315
Fabrication de vêtements
I0104
Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
3162
Fabrication de chaussures
3169
Fabrication d'autres produits en cuir et produits analogues
I0105
Fabrication de produits en papier transformé
3222
Fabrication de produits en papier transformé
I0106
Impression et activités connexes de soutien
323
Impression et activités connexes de soutien
I0107
Fabrication de produits chimiques
3254
Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments
I0108
Fabrication de produits en plastique
3261
Fabrication de produits en plastique
I0109
Fabrication de machines
3333
Fabrication de machines pour le commerce et les industries de services
3334
Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de climatisation et de réfrigération
commerciale
I0110
Fabrication de produits informatiques et électroniques
334
Fabrication de produits informatiques et électroniques
I0111
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
335
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants électriques
I0112
Fabrication de meubles et de produits connexes
337
Fabrication de meubles et de produits connexes
I0113
Activités diverses de fabrication
339
Activités diverses de fabrication
I0114
Services postaux et de messageries
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 35
CODE
DESCRIPTION
491110-01
Bureau de poste (comptoir de service)
492110-01
Service de messagerie (comptoir de service)
I0115
Industries du film et de l'enregistrement sonore
512110
Production de films et de vidéos
512120
Distribution de films et de vidéos
512190
Postproduction et autres industries du film et de la vidéo
5122
Industries de l'enregistrement sonore
I0116
Radiodiffusion et télédiffusion
515
Radiotélévision (sauf par Internet)
I0117
Télécommunications et fournisseurs de services Internet
517
Télécommunications
I0118
Traitement de données, hébergement de données et services connexes
518
Traitement de données, hébergement de données et services connexes
I0119
Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet
519130
Édition, radiodiffusion et télédiffusion par Internet et sites portails de recherche
I0120
Services immobiliers
531190-01
Bailleur de propriétés ferroviaires
531190-02
Exploitation de parcs industriels
I0121
Laboratoires d'essai et services de distribution de matériel publicitaire
541380
Laboratoires d'essai
541870
Services de distribution de matériel publicitaire
541891
Distributeurs de publicité par l'objet
541899
Tous les autres services liés à la publicité
I0122
Services d'enseignement
611510-11
Formation de pilotage uniquement sur simulateur de vol
I0123
Laboratoires médicaux, d'analyses diagnostiques et services d'ambulances
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 36
CODE
DESCRIPTION
6215
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
621911
Services d'ambulance (sauf les services d'ambulance aérienne)
I0124
Services de restauration spéciaux
722310
Services de restauration contractuels
722320
Traiteurs
722330
Cantines et comptoirs mobiles
I0125
Industrie du nettoyage à sec et du blanchissage
812320
Services de nettoyage à sec et de blanchissage (sauf le libre-service)
812330
Fourniture de linge et d'uniformes
SOUS-SECTION 2
INDUSTRIE LÉGÈRE (I2)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
97.
La classe d'usages Industrie légère (i2) du groupe d'usages Industrie (I) regroupe les
établissements industriels et manufacturiers, opérant des activités de transformation et de
fabrication, des activités de grossistes-marchands, des activités de location, d'entreposage et
de transport, des activités de réparation et d'entretien de machinerie, d'équipement et de
véhicule commerciaux et industriels, ainsi que les entrepreneurs principaux et spécialisés.
98.
Les contraintes liées à ces activités de la classe Industrie légère (i2) peuvent provenir des
opérations de transport et manutention de marchandises.
99.
Lors de l'exercice d'un usage de la classe Industrie légère (i2), toutes les opérations
s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées à l'extérieur
ailleurs dans ce règlement.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
100.
Les usages principaux de la classe Industrie légère (i2) sont établis au tableau qui suit :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 37
Tableau 9 : Usages principaux de la classe Industrie légère (i2)
CODE
DESCRIPTION
I0201
Entrepreneurs principaux et spécialisés
236
Construction de bâtiments
2371
Construction d'installations de services publics
2372
Lotissement de terrains
2378
Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics
238
Entrepreneurs spécialisés
I0202
Fabrication d'aliments et de boissons
311614
Fonte de graisses animales et transformation de la viande provenant de
carcasses
311615
Transformation de la volaille et du petit gibier
3117
Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer
312120
Brasseries
312130
Vineries
312140
Distilleries
I0203
Fabrication d'autres produits en bois
321911
Fabrication de fenêtres et de portes en bois
321919
Fabrication d'autres menuiseries préfabriquées
321920
Fabrication de contenants et de palettes en bois
321999
Fabrication de tous les autres produits divers en bois
I0204
Fabrication de produits chimiques
3252
Fabrication de résines, de caoutchouc synthétique et de fibres et de filaments
artificiels et synthétiques
3255
Fabrication de peintures, de revêtements et d'adhésifs
3256
Fabrication de savons, de détachants et de produits de toilette
325910
Fabrication d'encre d'imprimerie
325991
Compoundage sur commande de résines achetées
325999
Fabrication de tous les autres produits chimiques divers
I0205
Fabrication de produits minéraux non métalliques
327110
Fabrication de poteries, d'articles en céramique et d'appareils sanitaires
3272
Fabrication de verre et de produits en verre
327910
Fabrication de produits abrasifs
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 38
CODE
DESCRIPTION
I0206
Fabrication de produits métalliques
332
Fabrication de produits métalliques
I0207
Fabrication de machines
3331
Fabrication de machines pour l'agriculture, la construction et l'extraction minière
3332
Fabrication de machines industrielles
3335
Fabrication de machines-outils pour le travail du métal
3336
Fabrication de moteurs, de turbines et de matériel de transmission de puissance
3339
Fabrication d'autres machines d'usage général
I0208
Fabrication de matériel de transport
3361
Fabrication de véhicules automobiles
3362
Fabrication de carrosseries et de remorques de véhicules automobiles
3363
Fabrication de pièces pour véhicules automobiles
336410
Fabrication de produits aérospatiaux et de leurs pièces
3365
Fabrication de matériel ferroviaire roulant
336612
Construction d'embarcations
3369
Fabrication d'autres types de matériel de transport
I0209
Grossistes-marchands de produits agricoles
411120
Grossistes-marchands de graines oléagineuses et de grains céréaliers
411130
Grossistes-marchands de produits et plantes de pépinières
411190
Grossistes-marchands d'autres produits agricoles
I0210
Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac
413
Grossistes-marchands de produits alimentaires, de boissons et de tabac
I0211
Grossistes-marchands d'articles personnels et ménagers
4141
Grossistes-marchands de textiles, de vêtements et de chaussures
4142
Grossistes-marchands de matériel de divertissement au foyer et d'appareils
ménagers
4143
Grossistes-marchands d'accessoires de maison
414410
Grossistes-marchands de bijoux et de montres
414420
Grossistes-marchands de livres, de périodiques et de journaux
414430
Grossistes-marchands de matériel et fournitures photographiques
414440
Grossistes-marchands d'enregistrements sonores
414450
Grossistes-marchands d'enregistrements vidéo
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 39
CODE
DESCRIPTION
414460-01
Grossiste-marchand d'articles d'artisanat et de passe-temps
414460-02
Grossiste-marchand de casse-tête
414460-04
Grossiste-marchand de jeux de table
414460-05
Grossiste-marchand de jeux ou matériel scientifiques
414470
Grossistes-marchands d'articles de divertissement et de sport
4145
Grossistes-marchands de produits pharmaceutiques, d'articles de toilette, de
cosmétiques et d'articles divers
I0212
Grossistes-marchands de véhicules automobiles et de leurs pièces
415
Grossistes-marchands de véhicules automobiles, et de pièces et d'accessoires
de véhicules automobiles
I0213
Grossistes-marchands de matériaux et fournitures de construction
4161
Grossistes-marchands de matériel et fournitures électriques, de plomberie, de
chauffage et de climatisation
4162
Grossistes-distributeurs de métaux et de produits métalliques
416310
Grossistes-marchands d'une gamme générale de fournitures de construction
416320
Grossistes-marchands de bois d'œuvre, de contreplaqués et de menuiseries
préfabriquées
416330
Grossistes-marchands d'articles de quincaillerie
416340
Grossistes-marchands de peintures, de vitres et de papier peint
416390-01
Grossiste-marchand d'agrégat
416390-02
Grossiste-marchand de matériaux pour toiture en asphalte
416390-03
Grossiste-marchand d'assemblage structurel préfabriqué en bois
416390-05
Grossiste-marchand de tuiles de plancher et murales en céramique
416390-07
Grossiste-marchand de clôtures et accessoires en fil métallique
416390-08
Grossiste-marchand de fournitures pour murs secs et plâtre
416390-09
Grossiste-marchand de gouttières
416390-11
Grossiste-marchand de parements métalliques et matériaux pour toiture
416390-13
Grossiste-marchand de portes et fenêtres (sauf en bois)
I0214
Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures
417
Grossistes-marchands de machines, de matériel et de fournitures
I0215
Grossistes-marchands de produits divers
4182
Grossistes-marchands de papier et produits du papier et de produits en plastique
jetables
4183
Grossistes-marchands de fournitures agricoles
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 40
CODE
DESCRIPTION
418410-01
Grossiste-marchand d'alcool industriel
418410-02
Grossiste-marchand de composés de blanchiment
418410-03
Grossiste-marchand de cires (p. ex., meuble, automobile, métal, soulier)
418410-05
Grossiste-marchand de gaz industriels
418410-06
Grossiste-marchand de glace sèche
418410-07
Grossiste-marchand de produits organiques, chimiques et synthétiques
418410-08
Grossiste-marchand de préparations pour traitement du bois
418410-09
Grossiste-marchand de produits chimiques industriels, lourds et ménagers
418410-10
Grossiste-marchand de résines plastiques
418410-11
Grossiste-marchand de résinés synthétiques (sauf caoutchouc)
418410-12
Grossiste-marchand de térébenthine, résine et produits chimiques
418930
Grossistes-marchands de marchandises d'occasion (sauf les machines et les
produits automobiles)
418990-01
Grossiste-marchand de fournitures pour animal domestique (sauf nourriture)
418990-02
Grossiste-marchand d'articles en cuir (sauf chaussures)
418990-03
Grossiste-marchand d'auvents, tentes et voiles
418990-05
Grossiste-marchand de cordes, ficelles d'engerbage et cordons
418990-06
Grossiste-marchand d'huiles et graisses animales ou végétales
418990-07
Grossiste-marchand d'accessoires, fournitures et instruments de musique
418990-10
Grossiste-marchand de pâte de bois
418990-11
Grossiste-marchand de matériel d'aqueduc et d'égout
I0216
Agents et courtiers du commerce de gros
4191
Commerce électronique de gros entre entreprises, et agents et courtiers
I0217
Établissements de vente direct et transport par camion
4542
Exploitants de distributeurs automatiques
454311
Marchands de mazout
454312
Marchands de gaz de pétrole liquéfiés (gaz en bouteille)
454319
Autres marchands de combustibles
484
Transport par camion
I0218
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs, de tourisme et
d'agrément
485
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs
487110
Transport terrestre de tourisme et d'agrément
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 41
CODE
DESCRIPTION
I0219
Activité de soutien au transport
4884
Activités de soutien au transport routier
488990
Autres activités de soutien au transport
I0220
Services postaux et de messageries
491110-02
Centre d'expédition et de tri postal
492110-02
Centre d'expédition de messagerie
I0221
Entreposage
493110
Entreposage général
493120
Entreposage frigorifique
493130
Entreposage de produits agricoles
493190-01
Entreposage et emmagasinage de biens domestiques (sauf stockage en libre-
service), sans camionnage local
493190-03
Entreposage à court et long termes d'automobiles, autobus et autres véhicules
de tourisme
I0222
Service de location et de location à bail
531130
Mini-entrepôts libre-service
5321
Location et location à bail de matériel automobile
5323
Centres de location d'articles divers
5324
Location et location à bail de machines et matériel d'usage commercial et
industriel
I0223
Services d'enquête et de sécurité et services de soutien
561612
Services de garde et de patrouille
561613
Services de voitures blindées
5617
Services relatifs aux bâtiments et aux logements
561910
Services d'emballage et d'étiquetage
561990
Tous les autres services de soutien
I0224
Services d'enseignement
611510-04
École de conduite (p. ex., autobus, équipement lourd, camions lourds)
611510-08
École d'opérateur de machinerie de construction
I0225
Réparation et entretien
8111
Réparation et entretien de véhicules
811210-03
Réparation d'instruments de précision
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 42
CODE
DESCRIPTION
811210-04
Réparation d'instruments nautiques et de navigation
811210-05
Réparation de matériel et instruments pour contrôle de procédé industriel
811310
Réparation et entretien de machines et de matériel d'usage commercial et
industriel (sauf les véhicules automobiles et le matériel électronique)
811411
Réparation et entretien de matériel de maison et de jardin
811412
Réparation et entretien d'appareils ménagers
811420
Rembourrage et réparation de meubles
811490-08
Réparation et entretien de moteurs hors-bord ou en-bord
811490-09
Réparation de motocyclettes, véhicules tout-terrain et autres petits véhicules
811490-10
Réparation et entretien de bateaux (sans la vente au détail de matériel neuf)
I0226
Crématorium
812220-02
Crématorium
SOUS-SECTION 3
INDUSTRIE LOURDE (I3)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
101.
La classe d'usages Industrie lourde (i3) du groupe d'usages Industrie (I) regroupe
généralement les établissements industriels ayant des activités de transformation, de
fabrication de produits divers spécialisés, des activités de grossiste-marchands et de
transport. L'exercice de ces activités implique certaines nuisances qui sont généralement
issues du transport, de la fabrication et de l'entreposage des matières en cause.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
102.
Les usages principaux de la classe Industrie lourde (i3) sont établis au tableau qui suit :
Tableau 10 : Usages principaux de la classe Industrie lourde (i3)
CODE
DESCRIPTION
I0301
Fabrication de produits en bois
3212
Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué
321991
Préfabrication de maisons (mobiles)
321992
Préfabrication de bâtiments en bois
I0302
Fabrication de produits en caoutchouc
326220
Fabrication de tuyaux souples et de courroies en caoutchouc et en plastique
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 43
CODE
DESCRIPTION
326290
Fabrication d'autres produits en caoutchouc
I0303
Fabrication de produits minéraux non métalliques
327120
Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires
327330
Fabrication de tuyaux, briques et blocs en béton
327390
Fabrication d'autres produits en béton
3274
Fabrication de chaux et de produits en gypse
327990
Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques
I0304
Première transformation des métaux
3312
Fabrication de produits en acier à partir d'acier acheté
331317
Laminage, étirage, extrusion et alliage de l'aluminium
331420
Laminage, étirage, extrusion et alliage du cuivre
331490
Laminage, étirage, extrusion et alliage de métaux non ferreux (sauf le cuivre et
l'aluminium)
I0305
Grossistes-marchands de gammes spécialisées de fournitures de construction
416390-04
Grossiste-marchand de produits de construction en béton
416390-06
Grossiste-marchand de chalets préfabriqués
416390-10
Grossiste-marchand de matériaux de maçon
416390-12
Grossiste-marchand de pierres de construction
I0306
Grossistes-marchands d'autres produits divers
418910
Grossistes-marchands de billes et de copeaux de bois
418920
Grossistes-marchands de minéraux, de minerais et de métaux précieux
418990-04
Grossiste-marchand de combustible, charbon et coke
418990-08
Grossiste-marchand de maisons mobiles
418990-09
Grossiste-marchand de monuments et pierres tombales
I0307
Services d'assainissement
562910
Services d'assainissement
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 44
SOUS-SECTION 4
INDUSTRIE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (I4)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
103.
Les établissements de la classe d'usages Industrie des matières résiduelles (i4) du groupe
d'usages Industrie (I) regroupent les établissements d'entreposage et de traitement des
matières résiduelles et neiges usées.
104.
L'exercice des usages de la classe Industrie des matières résiduelles (i4) implique certaines
contraintes qui sont généralement issues du transport, de la manipulation et de l'entreposage
des matières en cause.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
105.
Les usages principaux de la classe Industrie des matières résiduelles (i4) sont établis au
tableau qui suit :
Tableau 11 : Usages principaux de la classe Industrie des matières résiduelles (i4)
CODE
DESCRIPTION
I0401
Grossistes-marchands de matières recyclables
4181
Grossistes-marchands de matières recyclables
I0402
Services d'assainissement et autres services de gestion des déchets
5621
Collecte de déchets
I0403
Traitement et élimination des déchets
5622
Traitement et élimination des déchets
I0404
Gestion des neiges usées
5623
Gestion des neiges usées
I0405
Installations de récupération et de traitement des matières résiduelles
562920
Installations de récupération de matériaux
562930
Écocentre
562940
Installations de traitement de matières organiques par biométhanisation et
compostage
562990
Tous les autres services de gestion des déchets
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 45
SOUS-SECTION 5
INDUSTRIE CONTRAIGNANTE (I5)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
106.
La classe d'usages Industrie contraignante (i5) du groupe d'usages Industrie (I) comprend les
établissements de première transformation et de fabrication de produit, de grossiste et de
grossistes-marchands, d'entreposage et de transport.
107.
L'exercice des usages de la classe Industrie contraignante (i5) est susceptible de générer des
nuisances importantes. Plus particulièrement, une gestion adéquate des risques pour la
population doit être assurée.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
108.
Les usages principaux de la classe Industrie contraignante (i5) sont établis au tableau qui suit :
Tableau 12 : Usages principaux de la classe Industrie contraignante (i5)
CODE
DESCRIPTION
I0501
Entrepreneurs principaux et spécialisés
2373
Construction de routes, de rues et de ponts
2379
Autres travaux de génie civil
I0502
Fabrication de produits de viande
311611
Abattage d'animaux (sauf la volaille et le petit gibier)
I0503
Fabrication de produits du tabac et du cannabis
3122
Fabrication du tabac
3123
Fabrication de produits du cannabis
I0504
Fabrication de produits en bois
3211
Scieries et préservation du bois
I0505
Fabrication du papier
3221
Usines de pâte à papier, de papier et de carton
I0506
Fabrication de produits du pétrole et du charbon
324121
Fabrication de mélanges d'asphaltage et de pavés d'asphalte
324122
Fabrication de bardeaux et de matériaux de revêtement en asphalte
324190
Fabrication d'autres produits du pétrole et du charbon
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 46
CODE
DESCRIPTION
I0507
Fabrication de produits chimiques
3251
Fabrication de produits chimiques de base
3253
Fabrication de pesticides, d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles
I0508
Fabrication de pneus
326210
Fabrication de pneus
I0509
Fabrication de produits minéraux non métalliques
327310
Fabrication de ciment
327320
Fabrication de béton préparé
I0510
Première transformation des métaux
3311
Sidérurgie
331313
Production primaire d'alumine et d'aluminium
331410
Fonte et affinage de métaux non ferreux (sauf l'aluminium)
3315
Fonderies
I0511
Grossistes-distributeurs d'animaux vivants
411110
Grossistes-marchands d'animaux vivants
I0512
Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers
4121
Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers
I0513
Grossistes-marchands d'explosifs
414460-03
Grossiste-marchand de feux d'artifice
418410-04
Grossiste-marchand d'explosifs de tous genres (sauf munitions et feux d'artifice)
I0514
Activités d'entreposage
493190-02
Cavernes d'emmagasinage de pétrole et essence (en location)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 47
SOUS-SECTION 6
INDUSTRIE DE SERVICES ET D'ACTIVITÉS AÉROPORTUAIRES (I6)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
109.
La classe d'usages Industrie de services et d'activités aéroportuaires (i6) du groupe d'usages
Industrie (I) regroupe les établissements industriels et de services reliés aux activités
aéroportuaires et aéronautiques. Cette classe d'usages regroupe également les activités
reliées aux activités d'hélicoptères, ainsi que des activités militaires.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
110.
Les usages principaux de la classe Industrie de services et d'activités aéroportuaires (i6) sont
établis au tableau qui suit :
Tableau 13 : Usages principaux de la classe Industrie de services
et d'activités aéroportuaires (i6)
CODE
DESCRIPTION
I601
Activités aéroportuaires
481
Transport aérien
487990-01
Randonnée et visite touristique en hélicoptère
4881
Activités de soutien au transport aérien
I602
Autres services aériens
621912
Service d'ambulance aérienne
I603
Services de protection fédéraux
911230-02
Service des douanes canadiennes
I604
Services de défense
9111
Services de défense
SOUS-SECTION 7
USAGES ADDITIONNELS
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
111.
Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage
principal du groupe d'usages Industrie (I).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 48
112.
Pour être autorisé, un usage additionnel prévu à cette sous-section doit être exercé sur le
terrain de l'usage principal auquel il s'ajoute.
113.
Un usage additionnel prévu à cette sous-section est assujetti aux dispositions sur les
généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute et qui sont prévues à cette
section.
114.
À moins d'une indication contraire dans cette sous-section, le nombre prescrit de cases de
stationnement hors rue applicable à la superficie de plancher occupée par un usage
additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute.
DIVISION 2
USAGES ADDITIONNELS
115.
Les usages additionnels autorisés pour tous les usages principaux du groupe d'usages
Industrie (I) sont les suivants:
1°
malgré l'article 112, un service administratif de bureau ou de soutien d'installation
localisé sur un autre terrain que celui où est exercé l'usage principal, à condition qu'il
soit situé une distance maximale de 500 m de l'usage principal qu'il dessert. La distance
se mesure horizontalement à partir des points les plus rapprochés des terrains
concernés;
2°
Services de garderie (624410);
3°
Services de restauration contractuels (722310);
4°
la culture agricole, sauf la culture du cannabis, conformément aux dispositions
suivantes :
a)
il est exercé à l'intérieur ou sur le toit du bâtiment principal où s'exerce l'usage
principal;
b)
la superficie totale de plancher occupée par l'usage additionnel ne doit pas
excéder celle occupée par l'usage principal dans le bâtiment ou la superficie
cumulative de l'ensemble des usages principaux dans le cas d'un bâtiment qui
comporte plus d'un usage principal;
Aucune case de stationnement n'est requise pour l'aire où est exercée la production de
culture agricole;
5°
l'apiculture;
6°
un usage de récupération de textile et d'accessoires effectué à partir d'un contenant
pour le libre dépôt, sous-réserve des dispositions de la section 3 du chapitre 5;
7°
le stationnement de véhicules destinés à l'autopartage;
8°
Poste d'attente pour taxis (485310-01).
Malgré l'article 113, un usage, une construction ou un équipement accessoire à usage
additionnel de nature commerciale doit respecter les dispositions de la section 3 du chapitre 4.
116.
Seuls les usages additionnels dans le tableau suivant sont autorisés pour certains usages
principaux du groupe Industrie (I) :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 49
Tableau 14 : Autres usages additionnels aux usages principaux du groupe Industrie (I)
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
1
1°
Magasin de vente au détail;
2°
Magasin d'alimentation;
3°
Service de soins personnels;
4°
Service de restauration;
5°
Débit de boisson alcoolisée;
6°
Service postal ou de messagerie;
7°
Location et location à bail de matériel
automobile (5321);
8°
Service de transport en commun;
9°
Stationnement. Malgré toute disposition
contradictoire dans ce règlement, aucune
case de stationnement n'est requise pour cet
usage.
a)
Transport aérien régulier (4811);
b)
Transport aérien non régulier
(4812);
c)
Exploitation d'aéroport civil et
autres opérations aéroportuaires
(488119).
Malgré l'article 113, un usage, une construction ou un équipement accessoire à usage
additionnel prévu au tableau précédent doit respecter les dispositions de la section 3 du
chapitre 4.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 50
SECTION 6
GROUPE D'USAGES PUBLIC (P)
SOUS-SECTION 1
PUBLIQUE À VOCATION LOCALE (P1)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
117.
La classe d'usages Publique à vocation locale (p1) du groupe d'usages Public (P) comprend
les établissements offrant les services à la population qui répondent de façon générale aux
besoins d'un quartier dans les domaines de l'éducation, des loisirs, de la santé, de la culture
et des services communautaires. Ces activités sont susceptibles de générer un achalandage
léger à modérer selon l'usage exercé.
118.
Lors de l'exercice d'un usage de la classe Publique à vocation locale (p1), toutes les
opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées
à l'extérieur ailleurs dans ce règlement et sauf pour l'usage Cimetière (812220-01).
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
119.
Les usages principaux de la classe Publique à vocation locale (p1) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 15 : Usages principaux de la classe Publique à vocation locale (p1)
CODE
DESCRIPTION
P0101
Bibliothèques et archives
519121
Bibliothèques
519122
Archives
P0102
Écoles primaires et secondaires
6111
Écoles primaires et secondaires
P0103
Autres établissements d'enseignement et de formation
6114
Écoles de commerce et de formation en informatique et en gestion
611510-01
Cours de réparation d'ordinateurs
611510-02
École d'aides-infirmières
611510-03
École d'art publicitaire
611510-05
École de cuisine
611510-06
École de police, pompier ou paramédic
611510-07
École d'esthétique, de soins de beauté et de coiffure
611510-09
Formation d'apprentissage professionnel
611510-11
Formation de pilotage uniquement sur simulateur de vol
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 51
CODE
DESCRIPTION
611610
Écoles des beaux-arts
611620
Formation athlétique
611630
Écoles de langues
611690-01
Cours ou écoles de lecture rapide ou d'amélioration de la lecture
611690-02
École d'art oratoire
611690-05
Centre de formation et de conférence
P0104
Service de soutien à l'enseignement
6117
Services de soutien à l'enseignement
P0105
Assistance sociale et hébergement
623220
Ressource d'hébergement avec soins et services soutenus
6241
Services individuels et familiaux
6242
Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et
autres secours
6243
Services de réadaptation professionnelle
624410
Services de garderie
713999-01
Exploitation de camps de jour éducatifs pour enfants, sans hébergement
7141
Centres culturels communautaires
P0106
Cimetières
812220-01
Cimetière
P0107
Organismes religieux
8131
Organismes religieux
P0108
Fondations et organismes de charité, groupe de citoyen et organisations
professionnelles similaires
8132
Fondations et organismes de charité
8133
Organismes d'action sociale
8134
Organisations civiques et sociales
8139
Associations de gens d'affaires, organisations professionnelles et syndicales et
autres associations de personnes
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 52
SOUS-SECTION 2
PUBLIQUE À VOCATION RÉGIONALE (P2)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
120.
La classe d'usages Publique à vocation régionale (p2) du groupe d'usages Public (P)
comprend les établissements offrant des services à la population qui répondent de façon
générale à des besoins locaux et régionaux dans le domaine de l'éducation, de l'administration
publique, des loisirs, de la culture et des services communautaires. De plus, ces activités sont
susceptibles de générer un achalandage
et
d'occuper
des superficies relativement
importantes.
121.
Lors de l'exercice d'un usage de la classe Publique à vocation régionale (p2), toutes les
opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement autorisées
à l'extérieur ailleurs dans ce règlement.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
122.
Les usages principaux de la classe Publique à vocation régionale (p2) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 16 : Usages principaux de la classe Publique à vocation régionale (p2)
CODE
DESCRIPTION
P0201
Marchés publics de produits alimentaires
445240
Marché public de produits alimentaires
P0202
Enseignement post-secondaire
6112
Collèges communautaires et cégeps
6113
Universités
P0203
Centres de soins ambulatoires
6214
Centres de soins ambulatoires
P0204
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
6215
Laboratoires médicaux et d'analyses diagnostiques
6216
Services de soins de santé à domicile
621990
Tous les autres services de soins de santé ambulatoires
P0205
Hôpitaux et services de soins ambulatoires
622
Hôpitaux
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 53
CODE
DESCRIPTION
P0206
Établissements institutionnels de soins
6231
Établissements institutionnels de soins infirmiers
6239
Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes
P0207
Diffusion d'événements artistiques et sport-spectacles
7111
Compagnies d'arts d'interprétation
711215
Athlètes indépendants s'exécutant devant un public payant
711217
Équipes et clubs sportifs jouant devant un public payant
711311
Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec
installations
711319
Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations
711321
Promoteurs (diffuseurs) d'événements artistiques, sans installations
711322
Festivals, sans installations
711329
Diffuseurs d'événements sportifs et autres présentateurs, sans installations
7114
Agents et représentants d'artistes, d'athlètes et d'autres personnalités publiques
7115
Artistes, auteurs et interprètes indépendants
P0208
Établissements du patrimoine
712111
Musées d'art publics
712115
Musées d'histoire et de sciences
712119
Autres musées
712120
Lieux historiques et d'intérêt patrimonial
712140
Centre d'interprétation
P0209
Administration publique
911210
Tribunaux fédéraux
911230
Services de police fédéraux
911240
Services de réglementation fédéraux
911290
Autres services de protection fédéraux
9113
Services fédéraux relatifs à la main-d'œuvre, à l'emploi et à l'immigration
9114
Affaires étrangères et aide internationale
9119
Autres services de l'administration publique fédérale
912110
Tribunaux provinciaux
912130
Services de police provinciaux
912140
Services provinciaux de lutte contre les incendies
912150
Services de réglementation provinciaux
912190
Autres services de protection provinciaux
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 54
CODE
DESCRIPTION
9122
Services provinciaux relatifs à la main-d'œuvre et à l'emploi
9129
Autres services des administrations publiques provinciales et territoriales
9131
Services de protection municipaux
9139
Autres services des administrations publiques locales, municipales et régionales
P0210
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-
territoriaux
919
Organismes publics internationaux et autres organismes publics extra-territoriaux
SOUS-SECTION 3
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE INTENSIVE (P3)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
123.
La classe d'usages Activité récréative intensive (p3) du groupe d'usages Public (P) comprend
les activités récréatives, sportives ou de loisirs pour la pratique extérieure ou intérieure
impliquant des aménagements, des équipements ou des bâtiments. Elle comprend les
activités et les installations récréatives que l'on retrouve dans les parcs et essentiellement sur
des terrains municipaux.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
124.
Les usages principaux de la classe Activité récréative intensive (p3) sont établis au tableau
qui suit :
Tableau 17: Usages principaux de la classe Activité récréative intensive (p3)
CODE
DESCRIPTION
P0301
Installations récréatives intérieures
713940
Centres de sports récréatifs et de conditionnement physique
P0302
Activités de sports et de loisirs extérieurs
713960
Activité de sports et de loisirs extérieure
P0303
Terrains de golf et country clubs
713910
Terrains de golf et country clubs
P0304
Marinas
713930
Marinas
P0305
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings
721211
Parcs pour véhicules récréatifs (VR) et campings
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 55
CODE
DESCRIPTION
P0306
Navette fluviale
483214-03
Navette fluviale
SOUS-SECTION 4
ACTIVITÉ RÉCRÉATIVE EXTENSIVE (P4)
125.
La classe d'usages Activité récréative extensive (p4) du groupe d'usages Public (P) comprend
tout espace vert non subordonné à des installations importantes, tels les sentiers récréatifs
polyvalents (parcs linéaires) et les parcs et espaces verts sans équipements de sports, les
places publiques, les jardins communautaires ou collectifs et tout autre espace vert similaire.
Ces parcs et espaces verts peuvent également comporter des équipements mineurs tels des
modules de jeux pour enfants ou un rond de glace et des bâtiments de services pour ceux-ci.
126.
Malgré l'article 125, lorsque cette classe d'usages est permise simultanément à la classe
d'usages Forêt périurbaine (a4) à la grille des usages et normes d'une zone, l'usage doit
respecter les conditions suivantes :
1°
être de type ponctuel ou réseau linéaire. À titre d'exemple, sont de ces types : un
kiosque, un refuge, une capsule didactique, un mirador, une installation ou un
aménagement d'accueil ou de services ou un sentier pédestre, cyclable ou de ski de
randonnée;
2°
être compatible avec les ensembles naturels de manière à assurer la protection et la
pérennité du milieu naturel;
3°
les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de
l'écosystème d'intérêt.
SOUS-SECTION 5
PROTECTION ET MISE EN VALEUR (P5)
127.
La classe d'usages Protection et mise en valeur (p5) du groupe d'usages Public (P) comprend
les grands espaces naturels, tels que les parcs nature structurants ou également appelés les
écosystèmes d'intérêt confirmé. Seuls les usages qui visent la préservation et la mise en
valeur d'espaces naturels sont autorisés et doivent respecter les conditions suivantes :
1°
être compatibles avec les ensembles naturels de manière à assurer la protection et la
pérennité du milieu naturel;
2°
l'accès par la population est fait à des fins de mise en valeur de ces écosystèmes
urbains d'intérêt;
3°
les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de
l'écosystème d'intérêt confirmé;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 56
4°
en plus des dispositions des paragraphes 1° à 3°, lorsque cette classe d'usages est
permise simultanément à la classe d'usages Forêt périurbaine (a4) à la grille des
usages et normes d'une zone, l'usage doit être de type ponctuel ou réseau linéaire. À
titre d'exemple, sont de ces types : un kiosque, un refuge, une capsule didactique, un
mirador, une installation ou un aménagement d'accueil ou de services ou un sentier
pédestre, cyclable ou de ski de randonnée.
SOUS-SECTION 6
CONSERVATION (P6)
128.
La classe d'usages Conservation (p6) du groupe d'usages Public (P) comprend tout espace
dédié à la conservation d'un habitat à l'état naturel.
129.
Seule la conservation d'un habitat à l'état naturel est autorisée pour la classe d'usages
Conservation (p6) et pouvant comprendre uniquement les activités suivantes :
1°
les travaux visant la renaturalisation et la stabilisation des berges;
2°
les travaux de nettoyage et d'entretien pour fins de support à l'habitat faunique;
3°
les travaux d'entretien d'infrastructure de transport.
SOUS-SECTION 7
SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE ET DE TRANSPORT (P7)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
130.
La classe d'usages Services d'utilité publique et de transport (p7) du groupe d'usages
Public (P) comprend tout aménagement, équipement ou bâtiment utilisé à des fins de services
publics, de communications, de transport ou de production et de transmission d'énergie.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
131.
Les usages principaux de la classe Services d'utilité publique et de transport (p7) sont établis
au tableau qui suit :
Tableau 18 : Usages principaux de la classe Services d'utilité publique et de
transport (p7)
CODE
DESCRIPTION
P0701
Transport et distribution d'énergie
221121
Transport et gestion d'électricité en bloc
221122
Distribution d'électricité
2212
Distribution de gaz naturel
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 57
CODE
DESCRIPTION
P0702
Services et entretien de réseaux d'infrastructures et de bâtiments publics
2213
Réseaux d'aqueduc et d'égout et autres
2214
Réseaux de communications
2378
Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics
P0703
Transport ferroviaire
482
Transport ferroviaire
4882
Activités de soutien au transport ferroviaire
P0704
Transport par autobus
4851
Services urbains de transport en commun
4852
Transport interurbain et rural par autocar
P0705
Stationnements
812930
Stationnements
SOUS-SECTION 8
USAGES ADDITIONNELS
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
132.
Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage
principal du groupe d'usages Public (P).
133.
Pour être autorisé, un usage additionnel prévu à cette sous-section doit être exercé sur le
terrain de l'usage principal auquel il s'ajoute.
134.
Un usage additionnel prévu à cette sous-section est assujetti aux dispositions sur les
généralités de la classe d'usages de l'usage auquel il s'ajoute et qui sont prévues à cette
section.
135.
À moins d'une indication contraire dans cette sous-section, le nombre prescrit de cases de
stationnement hors rue applicable à la superficie de plancher occupée par un usage
additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 58
DIVISION 2
USAGES ADDITIONNELS
136.
Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés spécifiquement pour certains usages
principaux du groupe d'usages Public (P) :
Tableau 19 : Usages additionnels aux usages principaux du groupe Public (P)
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
1
1°
Une activité à vocation sociale,
culturelle, sportive, éducative, récréative,
communautaire ou autre vocation de
même nature, notamment, l'offre de
cours, d'ateliers culturels, la présentation
de performances artistiques ou
sportives, un centre d'interprétation ou
d'exposition, la vente d'aliments, la vente
ou la location d'articles;
a)
Bibliothèques et archives (P0101);
b)
Écoles primaires et secondaires (P0102);
c)
Fondations et organismes de charité,
groupe de citoyen et organisations
professionnelles similaires (P0108);
d)
Marchés publics de produits alimentaires
(P0201);
e)
Enseignement post-secondaire (P0202);
f)
Établissements du patrimoine (P0208);
g)
Administration publique (P0209);
h)
Organismes publics internationaux et
autres organismes publics extra-
territoriaux (P0210);
i)
Installations récréatives intérieures
(P0301);
j)
Activités de sports et de loisirs extérieurs
(P0302);
k)
Activité récréative extensive (p4);
l)
Protection et mise en valeur (p5);
m) Centres culturels communautaires
(7141);
2
1°
Un guichet automatique situé à l'intérieur
d'un bâtiment;
2°
Services de restauration contractuels
(722310) dans un bâtiment principal ou
accessoire;
a)
Autres établissements d'enseignement
et de formation (P0103);
b)
Service de soutien à l'enseignement
(P0104);
c)
Publique à vocation régionale (p2);
d)
Installations récréatives intérieures
(P0301);
e)
Activités de sports et de loisirs
extérieurs (P0302);
f)
Terrains de golf et country clubs
(P0303);
g)
Marinas (P0304);
h)
Activité récréative extensive (p4);
i)
Protection et mise en valeur (p5);
3
1°
Cantines et comptoir mobile (722330);
2°
La culture agricole, sauf la culture du
cannabis, conformément aux
dispositions suivantes :
i.
il est exercé à l'intérieur ou sur le
toit du bâtiment principal où
s'exerce l'usage principal;
a)
Publique à vocation locale (p1);
b)
Publique à vocation régionale (p2);
c)
Activité récréative intensive (p3);
d)
Activité récréative extensive (p4);
e)
Protection et mise en valeur (p5);
f)
Services d'utilité publique et de
transport (p7);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 59
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
ii.
la superficie totale de plancher
occupée par l'usage additionnel
ne doit pas excéder celle occupée
par l'usage principal dans le
bâtiment ou la superficie
cumulative de l'ensemble des
usages principaux dans le cas
d'un bâtiment qui comporte plus
d'un usage principal;
Aucune case de stationnement n'est
requise pour l'aire où est exercée la
production de culture agricole;
3°
L'apiculture;
4
1°
L'utilisation d'une aire de stationnement
à des fins d'autopartage;
a)
Publique à vocation locale (p1);
b)
Publique à vocation régionale (p2);
c)
Activité récréative intensive (p3);
d)
Activité récréative extensive (p4);
e)
Protection et mise en valeur (p5);
f)
Services d'utilité publique et de
transport (p7);
5
1°
Poste d'attente pour taxis (485310-01);
a)
Publique à vocation régionale (p2);
b)
Stationnements (812930);
c)
Pour tout usage du groupe Public (P)
non visé aux paragraphes a) et b),
l'usage additionnel est autorisé
uniquement dans l'emprise d'une rue
publique, sous réserve des dispositions
applicables du Règlement sur
l'occupation du domaine public;
7
1°
Équipes, ligues et clubs sportifs;
2°
Service de garderie (6244140) ou de
halte-garderie;
3°
Exploitation de camps de jour éducatifs
pour enfants, sans hébergement
(713999-01);
4°
Un usage de récupération de textile et
d'accessoires effectué à partir d'un
contenant pour le libre dépôt, sous-
réserve des dispositions de la section 3
du chapitre 6;
a)
Public à vocation locale (p1);
b)
Public à vocation régionale (p2);
c)
Activité récréative intensive (p3);
8
1°
Librairies et marchands de journaux
(451310);
2°
Magasins de fournitures de bureau et de
papeterie (453210);
a)
Autres établissements d'enseignement et
de formation (P0103);
b)
Enseignement post-secondaire (P0202);
9
1°
Magasins de produits de santé et de
soins personnels (C0104);
2°
Magasins de vêtements et d'accessoires
vestimentaires (C0105);
3°
Services de soins de santé (C0118);
4°
Assistance sociale (C0119);
5°
Services de restauration (C0123);
6°
Services de soins personnels (C0125);
a)
Hôpitaux et services soins ambulatoires
(P0205);
b)
Établissements institutionnels de
soins (P0206);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 60
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
7°
Dépanneurs (445120);
8°
Librairie et marchand de journaux
(4513);
9°
Fleuriste (4531);
10° Magasins de cadeaux, d'articles de
fantaisie et de souvenirs (453220);
11° Restaurants à service complet et
établissements de restauration à service
restreint (7225);
10
1°
Magasin de vente au détail;
a)
Établissement du patrimoine (P0208);
11
1°
Débit de boissons alcoolisées;
2°
L'usage additionnel doit respecter les
conditions suivantes :
3°
Il est exercé à l'intérieur du bâtiment
principal où l'usage principal est exercé;
4°
il est exercé simultanément à l'usage
principal auquel il s'ajoute;
a)
Compagnies d'arts d'interprétation
(7111), uniquement si l'établissement
dispose d'une installation avec salle de
représentation sur les lieux;
b)
Exploitants de théâtres et autres
diffuseurs d'événements artistiques avec
installations (711311);
c)
Exploitants de stades et autres diffuseurs
avec installations (711319);
12
1°
Magasin de vente de vêtement,
d'accessoire ou d'équipement récréatifs
et sportifs;
2°
Clinique de physiothérapie, de
kinésiologie ou de médecine sportive;
3°
Débit de boissons alcoolisées;
4°
Restaurants à service complet et
établissement de restauration à service
restreint (7225);
5°
Salle de réception (722590-03);
a)
Club de golf et country club (713910);
b)
Centre de sports récréatifs et de
conditionnement physique (713940);
13
1°
Magasin de détail de bateaux ou de
moteurs hors-bords;
2°
Magasin de vente de vêtement,
d'accessoire ou d'équipement récréatifs
et sportifs;
3°
Restaurants à service complet et
établissements de restauration à service
restreint (7225);
4°
Salle de réception (722590-03);
5°
Poste d'essence pour bateaux de
plaisance;
a)
Marina (713930);
14
1°
Crématorium (812220-02);
a)
Cimetière (812220-01);
15
1°
Centre de distribution de nourriture, de
vêtements et d'autres articles ménagers;
2°
Magasins de marchandises d'occasion
(453310);
b)
Organismes religieux (8131);
c)
Organisme d'action sociale (8133);
16
1°
Un presbytère;
2°
Salle de réception (722590-03);
3°
Une maison de retraite d'un organisme
religieux avec ou sans service adapté
aux besoins des personnes;
a)
Organismes religieux (8131);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 61
SECTION 7
GROUPE D'USAGES AGRICOLE (A)
SOUS-SECTION 1
CULTURE (A1)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
137.
La classe d'usages Culture (a1) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les usages
agricoles relatifs à la culture du sol.
137.1
Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de
l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre
composante écologique.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
138.
Les usages principaux de la classe Culture (a1) sont établis au tableau qui suit :
Tableau 20 : Usages principaux de la classe Culture (a1)
CODE
DESCRIPTION
A0101
Culture
111
Cultures agricoles
A0102
Production forestière
113
Foresterie et exploitation forestière
SOUS-SECTION 2
ÉLEVAGE (A2)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
139.
La classe d'usages Élevage (a2) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les usages
agricoles spécialisés dans l'élevage d'animaux.
139.1
Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de
l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre
composante écologique.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 62
140.
Les usages principaux de la classe Élevage (a2) sont établis au tableau qui suit :
Tableau 21 : Usages principaux de la classe Élevage (a2)
CODE
DESCRIPTION
A0201
Élevage et aquaculture
1121
Élevage de bovins
1122
Élevage de porcs
1123
Élevage de volailles et production d'œufs
1124
Élevage de moutons et de chèvres
1125
Aquaculture
A0202
Autres types d'élevage
1129
Autres types d'élevage
A0203
Chasse et piégeage
1142
Chasse et piégeage
SOUS-SECTION 3
PARA-AGRICOLE (A3)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
141.
La classe Para-agricole (a3) du groupe d'usages Agricole (A) comprend les activités de
soutien aux cultures et à l'élevage d'animaux.
141.1
Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de
l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre
composante écologique.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
142.
Les usages principaux de la classe Para-agricole (a3) sont établis au tableau qui suit :
Tableau 22 : Usages principaux de la classe Para-agricole (a3)
CODE
DESCRIPTION
A0301
Autres activités liées à l'agriculture
1151
Activités de soutien aux cultures agricoles
1153
Activités de soutien à la foresterie
A0302
Autres activités liées à l'élevage
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 63
1152
Activités de soutien à l'élevage
A0303
Autres activités liées au milieu agricole
418310
Grossistes-marchands d'aliments pour animaux d'élevage
418320
Grossistes-marchands de semences
541940-04
Service d'inspection et vérification vétérinaires de troupeaux
541940-07
Service vétérinaire ou hôpital pour animaux de ferme
SOUS-SECTION 4
FORÊT PÉRIURBAINE (A4)
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
143.
La classe d'usages Forêt périurbaine (a4) du groupe d'usages Agricole (A) comprend certains
boisés d'intérêt présentant des écosystèmes particuliers à préserver et à mettre en valeur.
Toute activité doit être compatible avec les ensembles naturels de manière à assurer la
protection et la pérennité du milieu naturel.
144.
Les activités, aménagements et bâtiments doivent respecter la capacité de soutien de
l'écosystème d'intérêt, des bois et des corridors forestiers métropolitains ou d'une autre
composante écologique.
145.
Tout usage de recherche scientifique doit être en lien direct avec la présence d'un écosystème
d'intérêt.
DIVISION 2
USAGES PRINCIPAUX
146.
Les usages principaux de la classe Forêt périurbaine (a4) sont établis au tableau qui suit :
Tableau 23 : Usages principaux de la classe Forêt périurbaine (a4)
CODE
DESCRIPTION
A0401
Autres cultures agricoles
111994
Production de sirop d'érable et d'autres produits de l'érable1
A0402
Production forestière
113110
Exploitation de terres à bois
113311
Exploitation forestière (sauf à forfait)
113312
Exploitation forestière à forfait
A0403
Services de recherche et de développement scientifiques
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 64
541710
Recherche et développement en sciences physiques, en génie et en sciences de
la vie
1 l'exercice de cet usage n'est pas autorisé à l'intérieur d'une construction ou un bâtiment principal
ou accessoire.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 65
SOUS-SECTION 5
USAGES ADDITIONNELS
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
147.
Seuls les usages additionnels prévus à cette sous-section sont autorisés pour un usage
principal du groupe d'usages Agricole (A).
148.
Aucune case de stationnement n'est requise pour un usage additionnel prévu à cette
sous-section.
DIVISION 2
USAGES ADDITIONNELS
149.
Les usages additionnels autorisés pour tous les usages principaux du groupe d'usages
Agricole (A) sont les suivants :
1°
la vente directe, par un producteur, de produits agricoles provenant de son exploitation
agricole ou accessoirement de celles d'autres producteurs;
2°
promenade à la ferme;
3°
l'autocueillette;
4°
un centre d'interprétation.
150.
Seuls les usages additionnels suivants sont autorisés pour certains usages principaux du
groupe d'usages Agricole (A) :
Tableau 24 : Autres usages additionnels aux usages principaux du groupe Agricole (A)
USAGE ADDITIONNEL AUTORISÉ
USAGE PRINCIPAL CONCERNÉ
1
1°
La transformation, par un producteur, de
produits agricoles;
2°
Gîte touristique (721191) (à la ferme);
3°
Table champêtre (722590-01);
4°
Une cabane à sucre (salle à manger)
(722590-02);
La vente de boissons alcoolisées est autorisée
pour ces usages additionnels.
a)
Un usage de la classe d'usages
Culture (a1) ou Élevage (a2);
2
1°
Service de pension d'animaux;
2°
Service d'entraînement d'animaux;
3°
Académie et école;
4°
Randonnée à dos d'animaux;
a)
Un usage de la classe d'usages
Élevage (a2) et à la condition d'être
en lien avec les espèces
concernées par l'usage principal;
3
1°
Apiculture (112910);
a)
Un usage de la classe d'usages
Culture (a1);
4
1°
Pépinières et centres de jardinage (444220);
a)
Culture en pépinière et
arboriculture (111421);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 66
SECTION 8
USAGES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
151.
Abrogé
SH-2026-558, a. 4.
152.
Seuls les usages temporaires prévus à cette section sont autorisés.
153.
À moins d'indication contraire ailleurs dans cette section, seules les dispositions de cette
section s'appliquent à un usage temporaire.
154.
Aucune case de stationnement n'est requise pour un usage temporaire.
155.
Un usage temporaire peut être exercé à l'intérieur d'un bâtiment permanent ou temporaire ou
à l'extérieur.
156.
Une enseigne pour un usage temporaire est autorisée conformément aux dispositions de la
section 6 du chapitre 8.
SOUS-SECTION 2
USAGES TEMPORAIRES AUTORISÉS
157.
Les usages temporaires suivants sont autorisés :
1°
la vente d'arbres de Noël est autorisée du 1er novembre au 31 décembre inclusivement,
sauf sur un terrain exclusivement occupé par un usage habitation;
2°
une vente ou un évènement promotionnel à l'extérieur, sauf sur un terrain
exclusivement occupé par un usage habitation, conformément aux dispositions
suivantes :
a)
une seule vente ou évènement promotionnel est autorisée par année de
calendrier;
b)
la durée maximale est fixée à 7 jours consécutifs;
3°
une activité de levée de fonds, une activité à vocation sociale, culturelle, sportive,
éducative, communautaire, récréative ou autre vocation de même nature aux conditions
suivantes :
a)
la durée maximale d'une telle activité est fixée à 15 jours consécutifs, sauf dans
le cas où elle est effectuée sur une propriété municipale;
b)
l'aire utilisée pour une telle activité exercée à l'extérieur doit être située à une
distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain;
c)
au plus 2 événements temporaires distincts sont autorisés au cours d'une même
année de calendrier sur un même terrain, sauf dans le cas où elle est effectuée
sur une propriété municipale;
4°
dans le cas d'un chantier de construction ou de démolition, les usages suivants pour la
durée du permis de construction ou du certificat d'autorisation en cause :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 67
a)
un bureau de chantier, de vente ou de location d'un bien immobilier;
b)
le remisage et l'entreposage à condition que tous les effets soient proprement
remisés ou entreposés, notamment que les rebus de construction soient bien
contenus dans des conteneurs adéquats et que les matériaux ne soient pas
susceptibles d'être emportés par le vent.
Malgré toute disposition contradictoire dans cette section, les usages visés à ce
paragraphe peuvent être situés sur le terrain du chantier ou sur un autre terrain même
si aucun usage principal n'y est exercé;
5°
Un service communautaire d'hébergement d'urgence destiné à une clientèle dans le
besoin ou temporairement sans domicile. Le service s'effectue dans un bâtiment ou un
abri temporaire et est encadré par la Ville ou par un organisme reconnu par celle-ci.
6°
la classe d'activités Artistes visuels et artisans indépendant (711511) est autorisée aux
conditions suivantes :
a)
la durée maximale d'un tel usage est fixée à 6 mois consécutifs, renouvelable une
seule fois;
b)
l'usage s'effectue dans un bâtiment destiné à un usage du groupe «Commerce»
ou «Public».
SH-2026-558, a. 5.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE TEMPORAIRE
158.
Un usage temporaire et toute construction, équipement ou véhicule utilisé, ainsi que tout
aménagement temporaire fait dans le cadre d'un usage temporaire doit respecter les
conditions suivantes :
1°
il ne doit pas obstruer un accès au bâtiment;
2°
il ne doit pas compromettre la sécurité du public;
3°
dans le cas de l'étalage extérieur de produit :
a)
il ne doit pas obstruer la libre circulation piétonne;
b)
les produits et marchandises doivent être proprement présentés;
c)
la hauteur maximale des biens étalés est fixée à 1,8 m par rapport au niveau du
sol adjacent à moins que le bien soit à son déploiement minimal;
d)
l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même
nature non emballé est prohibé;
4°
la présence d'armes à feu ou de munitions est prohibée dans le cadre d'un usage
temporaire.
159.
À l'issue de la tenue d'un évènement temporaire, le site doit être nettoyé et remis en bon état.
160.
Tout élément installé dans le cadre d'un évènement doit être retiré dans la semaine suivant la
fin de l'activité.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 1
Codification administrative
Classification des usages
Partie 2 : Zonage
2 - 68
161.
La cuisson d'aliment à l'extérieur dans le cadre d'une activité visée aux paragraphes 2°, 3° ou
4° du premier alinéa de l'article 157 est autorisée et un équipement de cuisson d'aliments doit
respecter les conditions suivantes :
1°
il doit être situé à une distance minimale de 20 m d'un terrain occupé exclusivement par
un usage du groupe d'usages Habitation (H);
2°
il doit être situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain.
162.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une construction, un
équipement ou un véhicule utilisé temporairement, ainsi que tout aménagement temporaire
fait dans le cadre d'un usage temporaire est autorisé sur le terrain sous réserve des
dispositions de ce règlement relatives à un triangle de visibilité et à la visibilité aux abords
d'une entrée charretière applicables à l'usage principal exercé sur le terrain.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 69
CHAPITRE 2
STATIONNEMENT
SECTION 1
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
163.
Ce règlement indique un nombre minimal et maximal de cases de stationnement pour les
usages selon l'une ou l'autre des manières suivantes :
1°
par un ratio basé sur la superficie de plancher en mètres carrés (m²) occupée par
l'usage;
2°
par un ratio basé sur le nombre de logements, de chambres ou de lits aménagés.
Lorsqu'une chambre non reliée à un logement est aménagée, le nombre de cases doit
être basé sur le nombre de chambres et lorsqu'il y a plus d'un lit dans une même
chambre non reliée à un logement, le nombre de cases doit être basé sur le nombre
de lits;
3°
par un ratio basé sur le nombre de sièges aménagés. Lorsque des bancs sont
aménagés au lieu de sièges, chaque portion de 0,6 m de longueur de banc est
considérée comme un siège.
164.
Lors du calcul d'un nombre de cases de stationnement hors rue dans ce règlement, une
fraction de case supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
165.
Lorsque plusieurs usages sont exercés sur le même terrain, l'application des nombres minimal
et maximal prescrits de cases de stationnement hors rue se fait en cumulant les nombres
prescrits pour chacun des usages exercés.
166.
Lors de l'extension d'un usage, uniquement la portion agrandie de la superficie de plancher
de cet usage est assujettie à la conformité au nombre prescrit de cases de stationnement hors
rue.
SOUS-SECTION 2
NOMBRE PRESCRIT DE CASES DE STATIONNEMENT HORS RUE
DIVISION 1
USAGE HABITATION
167.
Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement hors rue qui doit être
respecté pour exercer un usage résidentiel dans un bâtiment exclusivement occupé par
l'usage résidentiel ou dans un bâtiment mixte :
Tableau 25 : Nombre minimal de cases de stationnement hors rue pour un usage résidentiel
NOMBRE DE LOGEMENTS PRINCIPAUX
DANS LE BÂTIMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT
1
1 à 2 logements
1 case
2
3 à 6 logements
1 case par logement
3
7 logements ou plus
1,25 case par logement
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 70
NOMBRE DE LOGEMENTS PRINCIPAUX
DANS LE BÂTIMENT
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT
4
Résidences et ressources d'hébergement
(623210)
0,7 case par logement ou par chambre. Ce ratio
peut toutefois être réduit à 0,3 case par logement,
par chambre ou par lit, dans le cas où il est
destiné à une clientèle non autonome
5
Résidences pour étudiants (611810) ou
Maisons de chambres (721310)
0,7 case par logement ou par chambre
DIVISION 2
USAGE AUTRE QUE L'HABITATION
168.
L'aménagement du nombre minimal de cases de stationnement hors rue établi à cette division
est obligatoire afin d'exercer un usage autre que l'habitation et est applicable uniquement
lorsque la superficie de plancher, occupée par un ou plusieurs de ces usages, totalise au
moins 600 m² dans un même bâtiment.
169.
Le respect du nombre maximal de cases de stationnement hors rue indiqué à cette division
afin d'exercer un usage autre que l'habitation s'applique uniquement dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes :
1°
lors de la construction d'un bâtiment principal;
2°
lors de l'agrandissement d'un bâtiment principal;
3°
lors de travaux relatifs à une aire de stationnement.
170.
Les nombres minimal et maximal de cases de stationnement hors rue qui doivent être
respectés pour exercer un usage autre que l'habitation sont établis au tableau suivant :
Tableau 26 : Nombre minimal et maximal de cases pour un usage autre que l'habitation
NOMBRE
MINIMAL
NOMBRE
MAXIMAL
CODE
DESCRIPTION
1
11
Agriculture, foresterie, pêche et chasse
2
Ø
Ø
111
Cultures agricoles
3
Ø
Ø
112
Élevage et aquaculture
4
Ø
Ø
113
Foresterie et exploitation forestière
5
Ø
Ø
114
Pêche, chasse et piégeage
6
Ø
Ø
115
Activités de soutien à l'agriculture et à la foresterie
7
21
Extraction minière, exploitation en carrière, et
extraction de pétrole et de gaz
8
Note 1
Ø
213
Activités de soutien à l'extraction minière, pétrolière et
gazière
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 71
NOMBRE
MINIMAL
NOMBRE
MAXIMAL
CODE
DESCRIPTION
9
22
Services publics
10
Ø
Ø
221
Services publics
11
23
Construction
12
Note 1
Ø
236
Construction de bâtiments
13
Note 1
Ø
237
Travaux de génie civil
14
Note 1
Ø
238
Entrepreneurs spécialisés
15
31-33
Fabrication
16
Note 1
Ø
311
Fabrication d'aliments
17
Note 1
Ø
312
Fabrication de boissons et de produits du tabac
18
Note 1
Ø
313
Usines de textiles
19
Note 1
Ø
315
Fabrication de vêtements
20
Note 1
Ø
316
Fabrication de produits en cuir et de produits analogues
21
Note 1
Ø
321
Fabrication de produits en bois
22
Note 1
Ø
322
Fabrication du papier
23
Note 1
Ø
323
Impression et activités connexes de soutien
24
Note 1
Ø
324
Fabrication de produits du pétrole et du charbon
25
Note 1
Ø
325
Fabrication de produits chimiques
26
Note 1
Ø
327
Fabrication de produits minéraux non métalliques
27
Note 1
Ø
331
Première transformation des métaux
28
Note 1
Ø
332
Fabrication de produits métalliques
29
Note 1
Ø
333
Fabrication de machines
30
Note 1
Ø
334
Fabrication de produits informatiques et électroniques
31
Note 1
Ø
335
Fabrication de matériel, d'appareils et de composants
électriques
32
Note 1
Ø
336
Fabrication de matériel de transport
33
Note 1
Ø
337
Fabrication de meubles et de produits connexes
34
41
Commerce de gros
35
Note 1
Ø
418
Grossistes-marchands de produits divers
36
Note 1
Ø
419
Commerce électronique de gros entre entreprises, et
agents et courtiers
37
44-45
Commerce de détail
38
Ø
1/10 m²
441
Concessionnaires de véhicules et de pièces
automobiles
39
Ø
1/30 m²
442
Magasins de meubles et d'accessoires de maison
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 72
NOMBRE
MINIMAL
NOMBRE
MAXIMAL
CODE
DESCRIPTION
40
Ø
1/30 m²
443
Magasins d'appareils électroniques et ménagers
41
Ø
1/30 m²
444
Marchands de matériaux de construction et de matériel
et fournitures de jardinage
42
Ø
1/60 m²
444110
Centres de rénovation
43
Ø
1/60 m²
444210
Magasins de matériel motorisé pour l'extérieur
44
1/60 m²
1/30 m²
445
Magasins d'alimentation
45
Ø
1/30 m²
446
Magasins de produits de santé et de soins personnels
46
Ø
Ø
447
Stations-service
47
Ø
1/30 m²
448
Magasins de vêtements et d'accessoires vestimentaires
48
Ø
1/30 m²
451
Magasins d'articles de sport, d'articles de passe-temps,
d'articles de musique et de livres
49
Ø
1/30 m²
452
Magasins de marchandises diverses
50
Ø
1/60 m²
4521
Grands magasins
51
Ø
1/60 m²
4529
Autres magasins de marchandises diverses
52
Ø
1/30 m²
453
Magasins de détail divers
53
Ø
1/60 m²
453999-04
Commerce de détail de bains à remous et sauna
54
Ø
1/60 m²
453999-08
Commerce de détail de piscines
55
Ø
1/30 m²
454
Détaillants hors magasin
56
48-49
Transport et entreposage
57
Ø
Ø
481
Transport aérien
58
Ø
Ø
482
Transport ferroviaire
59
Ø
Ø
483
Transport par eau
60
Ø
Ø
484
Transport par camion
61
Ø
Ø
485
Transport en commun et transport terrestre de
voyageurs
62
Ø
Ø
486
Transport par pipeline
63
Ø
Ø
487
Transport de tourisme et d'agrément
64
Ø
Ø
488
Activités de soutien au transport
65
Note 1
Ø
491
Services postaux
66
Note 1
1/30 m²
492
Messageries et services de messagers
67
Note 1
Ø
493
Entreposage
68
51
Industrie de l'information et industrie culturelle
69
Note 1
1/40 m²
511
Édition (sauf par Internet)
70
Note 1
1/40 m²
512
Industries du film et de l'enregistrement sonore
71
Note 3
Ø
512130-01
Cinéma
72
Ø
1/40 m²
515
Radiotélévision (sauf par Internet)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 73
NOMBRE
MINIMAL
NOMBRE
MAXIMAL
CODE
DESCRIPTION
73
Ø
1/40 m²
517
Télécommunications
74
Ø
1/40 m²
518
Traitement de données, hébergement de données et
services connexes
75
Ø
1/40 m²
519
Autres services d'information
76
52
Finance et assurances
77
Ø
1/40 m²
521
Autorités monétaires - banque centrale
78
Ø
1/40 m²
522
Intermédiation financière et activités connexes
79
Ø
1/40 m²
523
Valeurs mobilières, contrats de marchandises et autres
activités d'investissement financier connexes
80
Ø
1/40 m²
524
Sociétés d'assurance et activités connexes
81
Ø
1/40 m²
526
Fonds et autres instruments financiers
82
53
Services immobiliers et services de location et de
location à bail
83
Ø
1/40 m²
531
Services immobiliers
84
Ø
1/30 m²
532
Services de location et de location à bail
85
Ø
1/40 m²
533
Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf les
œuvres protégées par le droit d'auteur)
86
54
Services professionnels, scientifiques et techniques
87
Ø
1/40 m²
541
Services professionnels, scientifiques et techniques
88
55
Gestion de sociétés et d'entreprises
89
Ø
1/40 m²
551
Gestion de sociétés et d'entreprises
90
56
Services administratifs, services de soutien,
services de gestion des déchets et services
d'assainissement
91
Ø
1/40 m²
561
Services administratifs et services de soutien
92
Ø
1/40 m²
562
Services de gestion des déchets et d'assainissement
93
61
Services d'enseignement
94
Ø
Ø
611
Services d'enseignement
95
62
Soins de santé et assistance sociale
96
1/40 m²
1/20 m²
621
Services de soins de santé ambulatoires
97
Ø
Ø
621911
Services d'ambulance (sauf les services d'ambulance
aérienne)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 74
NOMBRE
MINIMAL
NOMBRE
MAXIMAL
CODE
DESCRIPTION
98
Note 2
Ø
622
Hôpitaux
99
Note 2
Ø
623
Établissements de soins infirmiers et de soins pour
bénéficiaires internes
100
Ø
1/40 m²
624
Assistance sociale
101
71
Arts, spectacles et loisirs
102
1/80 m²
1/40 m²
711
Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités
connexes
103
Pour les usages du sous-secteur Arts d'interprétation, sports-spectacles et activités connexes
(711), le ratio indiqué est remplacé par la note 3 lorsque l'usage inclut des gradins pour des
représentations devant une audience.
104
1/80 m²
1/30 m²
712
Établissements du patrimoine
105
1/80 m²
1/30 m²
713
Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries
106
Ø
Ø
713960
Activité de sports et de loisirs extérieure
107
Pour les usages du sous-secteur Divertissement, loisirs, jeux de hasard et loteries (713), le
ratio indiqué est remplacé par la note 3 lorsque l'usage inclut des gradins pour des
représentations devant une audience.
108
Ø
1/30 m²
7141
Centres culturels communautaires
109
72
Services d'hébergement et de restauration
110
Note 4
Ø
721
Services d'hébergement
111
1/30 m²
1/20 m²
722
Services de restauration et débits de boissons
112
Ø
1/20 m²
722310
Services de restauration contractuels
113
Ø
1/20 m²
722330
Cantines et comptoirs mobiles
114
81
Autres services (sauf les administrations publiques)
115
Ø
1/20 m²
811
Réparation et entretien
116
Ø
1/30 m²
812
Services personnels et services de blanchissage
117
Ø
1/40 m²
813
Organismes religieux, fondations, groupes de citoyens
et organisations professionnelles et similaires
118
Ø
1/40 m²
814
Ménages privés
119
Ø
1/30 m²
8151
Commerce de services et de produits érotiques
120
Note 3
1/30 m²
815110-02
Salle de visionnement pour adulte(s)
121
91
Administrations publiques
122
Ø
1/40 m²
911
Administration publique fédérale
123
Ø
1/40 m²
912
Administrations publiques provinciales et territoriales
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 2
Codification administrative
Stationnement
Partie 2 : Zonage
2 - 75
NOMBRE
MINIMAL
NOMBRE
MAXIMAL
CODE
DESCRIPTION
124
Ø
1/40 m²
913
Administrations publiques locales, municipales et
régionales
125
Ø
1/40 m²
914
Administrations publiques autochtones
126
Ø
1/40 m²
919
Organismes publics internationaux et autres
organismes publics extraterritoriaux
Les notes indiquées au tableau de cet article réfèrent à ce qui suit :
1°
note 1 : le ratio est établi en subdivisant la superficie de plancher occupée par l'usage
de la façon suivante :
a)
portion administrative = 1/80 m²;
b)
portion production ou opération = 1/160 m²;
c)
portion entreposage = 1/350 m²;
2°
note 2 : le ratio est établi à 1 case par 3 lits;
3°
note 3 : le ratio est établi à 1 case par 8 sièges;
4°
note 4 : le ratio est établi à 1 case par 3 chambres.
171.
Malgré l'article 170, dans le cas d'un bâtiment comportant quatre établissements ou plus
destinés aux usages des groupes Commerce (C) ou Public (P), le nombre de cases de
stationnement hors rue prescrit pour chaque usage doit être remplacé par les suivants :
1°
le ratio minimal de 1/60 m² de superficie de plancher et celui de 1/200 m² de superficie
de plancher dans le cas d'un mail commercial;
2°
le ratio maximal de 1/30 m² de superficie de plancher et celui de 1/100 m² de superficie
de plancher dans le cas d'un mail commercial.
172.
Aucune case de stationnement n'est requise pour les usages des classes d'usages Activité
récréative extensive (p4), Protection et mise en valeur (p5), Conservation (p6) et Forêt
périurbaine (a4).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 76
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE HABITATION (H)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
173.
Cette section s'applique aux bâtiments et aux terrains occupés par un usage du groupe
Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception des bâtiments mixtes.
174.
Un seul bâtiment principal par terrain peut être érigé, sauf lorsque l'ensemble des conditions
suivantes sont respectées :
1°
une aire de stationnement intérieure commune dessert tous les bâtiments principaux
érigés sur le terrain;
2°
un seul raccordement aux services municipaux d'égout et d'aqueduc est aménagé dans
l'aire de stationnement intérieure commune pour desservir tous les bâtiments principaux
érigés sur le terrain;
3°
le raccordement aux services municipaux d'égout et d'aqueduc est aménagé à partir du
bâtiment principal situé le plus près de l'emprise d'une rue.
175.
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal sous réserve du nombre maximal de
de bâtiments principaux autorisés sur le terrain.
176.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé.
SOUS-SECTION 2
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE
177.
(Omis).
178.
Lorsqu'aucune densité résidentielle nette minimale n'est indiquée en logements par hectare à
la grille des usages et normes d'une zone où l'usage habitation est autorisé, la densité
résidentielle minimale nette est établie à 44 log/ha et s'applique à toute construction d'un
bâtiment principal comportant un usage habitation dans les situations suivantes :
1°
sur un terrain d'une superficie de 1 000 m² ou plus;
2°
sur un terrain d'une superficie inférieure à 1 000 m² lorsqu'il résulte d'une opération
cadastrale créant plusieurs lots dont la superficie cumulative est de 1 000 m² ou plus et
destinés à la construction de bâtiments principaux.
179.
En aucun cas la densité résidentielle minimale prescrite à ce règlement ne s'applique à
l'intérieur d'une courbe NEF 30 montrée à l'annexe II du Règlement sur la construction.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 77
SECTION 2
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
180.
Cette section s'applique aux bâtiments occupés par un usage du groupe Habitation (H) sur
l'ensemble du territoire, à l'exception des bâtiments mixtes.
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT
DIVISION 1
FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT
181.
Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un
être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé.
182.
Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé,
sauf dans le cas d'une serre.
Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche.
183.
À moins d'être spécifiquement autorisé à la grille des usages et normes par une disposition
particulière, une maison mobile est prohibée.
184.
L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, de tout conteneur
de transport, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un
bateau ou de tout autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire
est prohibée.
Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de
revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent
règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire.
DIVISION 2
ORIENTATION, CONCEPTION ET IMPLANTATION
185.
La façade principale d'une habitation doit être orientée vers une rue adjacente au terrain.
186.
Lors de la construction d'une habitation, la disposition des logements doit respecter les
conditions suivantes :
1°
pour une habitation bifamiliale jumelée, un minimum d'un logement doit être superposé
à un autre logement du bâtiment principal;
2°
pour une habitation trifamiliale, un minimum d'un logement doit être superposé à un
autre logement du bâtiment principal;
3°
pour une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3), au moins 40 %
du nombre de logements doit être superposé à un autre logement du bâtiment.
187.
Lors de la construction d'une habitation, tous les logements principaux doivent avoir au moins
un accès principal par une porte commune ou individuelle située sur une façade orientée vers
une rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 78
188.
Pour chacun des logements d'une habitation de la classe d'usages Habitation
multifamiliale (h3), l'aménagement d'un espace de rangement qui respecte les dispositions
suivantes est obligatoire :
1°
il doit être accessible à partir de l'intérieur du bâtiment principal;
2°
il doit être destiné à l'utilisation exclusive d'un seul logement;
3°
sa superficie minimale est fixée à 2,5 m²;
4°
sa hauteur minimale est fixée à 2 m;
5°
la superficie et la hauteur minimales sont exemptes d'équipements techniques et
mécaniques du bâtiment.
189.
Un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être mitoyen par un mur du rez-de-
chaussée ou d'un étage complètement hors-sol.
190.
La partie mitoyenne d'un mur d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être d'une
longueur équivalente à au moins 50 % de la profondeur des bâtiments auxquels ce mur est
rattaché.
191.
Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun
cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit
être inférieure à 3 m.
DIVISION 3
GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
192.
Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment
principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction
souterraine.
193.
Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine
doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce
règlement.
194.
La hauteur maximale d'une porte de garage d'un bâtiment principal donnant accès aux
véhicules est fixée à 2,75 m pour une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
195.
Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de
bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant
et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 79
Tableau 27 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur
1
2
3
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
1
A
Pierre naturelle
a)
autoportant avec mortier
b)
épaisseur minimale : 75 mm
2
Brique d'argile
3
Brique de béton
4
Pierre reconstituée (bloc ou brique)
5
Pierre de béton architectural
6
Panneau de béton architectural
préfabriqué en usine
c)
installation avec système d'attaches
d)
épaisseur minimale : 100 mm
7
Verre (sauf le bloc de verre)
e)
comprenant les fenêtres et ouvertures
(verre et son encadrement) ou les
systèmes de mur-rideau
8
B
Bloc de béton architectural
f)
autoportant avec mortier
g)
épaisseur minimale : 75 mm
9
Panneau de béton armé avec fibres
de verre fini lisse
h)
épaisseur minimale : 13 mm
10
Panneau de céramique
i)
installation avec système d'attaches
dissimulées
j)
épaisseur minimale : 20 mm
11
Panneau d'aluminium
k)
installation avec système d'attaches
dissimulées;
l)
épaisseur minimale : 3 mm
12
Panneau d'aluminium composite
comprenant un noyau solide
m) épaisseur minimale : 4 mm
13
Revêtement de cuivre
n)
épaisseur minimale : 1 mm
14
Revêtement de zinc
15
C
Bardage ou lambris de bois naturel
o)
planche à clin, à gorge, à rainure,
verticale à couvre-joint et autres
formats de même nature ou bardeau
de sciage ou de fente
p)
installation par clouage
16
Pièce de bois naturel
q)
installation madrier sur madrier ou
pièce sur pièce
17
Panneau de bois massif
18
Bloc de verre
r)
autoportant avec mortier;
s)
épaisseur minimale : 100 mm
19
Panneau d'acier galvanisé prépeint
t)
calibre minimal de 26
20
Panneau d'acier à résistance
améliorée à la corrosion
atmosphérique (autoprotecteur de
type Corten)
u)
épaisseur minimale : 1,5 mm
21
Panneau métallique de type mur
solaire
v)
panneau spécifiquement conçu afin
d'optimiser la captation d'énergie et la
redistribuer dans le bâtiment
22
Acier peint et précuit en usine
w) clin
23
Aluminium peint et précuit en usine
x)
clin ou panneau
24
Panneau métallique isolé
y)
système de mur sandwich
25
Panneau de matériau composite
z)
épaisseur minimale : 6 mm
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 80
1
2
3
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
26
D
Bardage ou lambris de bois
d'ingénierie
aa) planche à clin ou à gorge clouée ou
vissée
bb) épaisseur minimale : 9 mm
27
Bois d'ingénierie
cc) panneau dur cloué
dd) épaisseur minimale : 9 mm
28
Clin de vinyle
ee) clin
29
Clin ou panneau de ciment composite
(fibrociment)
ff)
épaisseur minimale : 9 mm
30
E
Stuc synthétique (acrylique)
gg) enduits architecturaux d'acrylique
hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une
épaisseur minimale de 25 mm fixé sur
des fourrures ou sur panneaux de
béton léger d'une épaisseur minimale
de 12 mm fixés sur des fourrures
31
Stuc de plâtre de ciment Portland ou
à maçonner, de sable et de chaux
hydratée mélangée avec de l'eau
ii)
panneau support ou maçonnerie
recouvert de trois couches appliquées
sur treillis métallique
32
Panneau de béton imitant la pierre
jj)
panneau moulé et fixé à l'ossature
kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm
33
Brique de béton ou pierre
reconstituée
ll)
épaisseur minimale: 19 mm
mm) non autoportante
La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la
classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite.
196.
Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux
de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la
compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants :
a)
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique;
b)
un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers
une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain;
c)
un mur d'une lucarne;
d)
une porte de garage ou d'un quai de manutention.
Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour
chaque façade.
197.
La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale d'un bâtiment
principal est fixée à 15 % de la superficie de cette façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de
mur rideau.
198.
Seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs des habitations unifamiliales et bifamiliales, sous réserve du respect des proportions
suivantes :
1°
pour chacune des façades, la surface minimale occupée par les matériaux de la classe
A est fixée à 50 %.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 81
199.
Malgré le premier alinéa de l'article 198, pour une habitation localisée en zone agricole, les
types de matériaux suivants ne sont pas limités quant à la proportion de la superficie d'une
façade :
1°
bardage ou lambris de bois naturel;
2°
bardeau de bois naturel;
3°
panneau de bois massif;
4°
pièce de bois naturel;
5°
bardage ou lambris de bois d'ingénierie;
6°
bois d'ingénierie en format de panneau dur.
200.
Seuls les matériaux des classes A, B, C et D sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs des habitations des classes d'usages Habitation trifamiliale (h2) et Habitation
multifamiliale (h3) comportant 6 logements ou moins.
Pour un bâtiment principal visé au premier alinéa, la surface occupée par les matériaux de la
classe A doit respecter une proportion minimale de 50 % de la superficie de chaque façade.
201.
Malgré les dispositions relatives aux proportions de matériaux de revêtement extérieur sur une
façade aux articles 198 et 200, dans le cas d'une habitation qui comporte 3 logements ou
moins, un agrandissement peut être réalisé sans l'exigence de proportion de matériaux s'il
répond à l'ensemble des conditions suivantes :
1°
l'agrandissement est effectué strictement dans la cour arrière du bâtiment existant;
2°
l'agrandissement doit être réalisé à partir de matériaux de revêtement extérieur
présents sur le bâtiment, d'une même classe ou d'une classe supérieure à un matériau
présent sur le bâtiment en autant qu'ils soient conformes aux dispositions de
l'article 195;
3°
l'agrandissement n'est pas réalisé à un étage au-dessus du rez-de-chaussée.
202.
Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comportant plus de
6 logements, sous réserve du respect des proportions suivantes :
1°
sous réserve du paragraphe 2°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou
B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade;
2°
le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la
superficie de chaque façade.
203.
Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les
murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les
éléments architecturaux suivants :
1°
la structure d'un mur rideau;
2°
un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures;
3°
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique.
204.
La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un
bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux
de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 82
Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation
d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Toute autre partie hors-sol, apparente et non visée aux premier et deuxième alinéas d'un mur
de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat,
de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
cette façade.
DIVISION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE
205.
Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux
établis au tableau suivant :
Tableau 28 : Matériaux de revêtement de toit
En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un
toit métallique de type solaire est également autorisé.
206.
Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est
inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes :
1°
il est de couleur blanche;
2°
il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus;
3°
il est recouvert d'un enduit réfléchissant.
MATÉRIAUX
FORMATS
1
Acier prépeint et précuit en usine
Tôle profilée
2
Acier galvanisé prépeint
Tôle profilée
3
Alliage de zinc
Plaque, tôle
4
Cuivre
Feuille, tuile, tôle
5
Métal terné
Toiture de tôle
6
Ardoise
Bardeaux, tuile
7
Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze)
Bardeaux
8
Asphalte
Bardeaux
9
Aluminium
Bardeaux
10
Fibre de verre
Tuile
11
Argile
Tuile
12
Béton
Tuile
13
Asphalte et gravier (bitume)
Multicouche
14
Bitume modifié avec gravier concassé
Élastomère (bicouche)
15
Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou
caoutchouc synthétique (EPDM)
Monocouche
16
Verre
Verre et son encadrement
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 83
Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire
attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie
végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit.
DIVISION 3
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
207.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux
intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
208.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en
bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
209.
La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture
est autorisée.
Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 84
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
210.
Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage
principal du groupe Habitation (H) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur
l'ensemble du territoire, incluant l'usage habitation d'un bâtiment mixte.
Cette section ne s'applique pas aux usages additionnels relevant du groupe Commerce (C)
prévus au chapitre 1 pour les usages de la classe Habitation multifamiliales (h3).
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
211.
Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-
section et de ce qui suit :
1°
un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute
disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte;
2°
tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se
rapporte.
DIVISION 2
LOGEMENT ACCESSOIRE
212.
Un logement accessoire, au sens du Code de construction du Québec, est autorisé pour une
habitation unifamiliale de structure isolée, jumelée et pour un bâtiment d'extrémité d'une
habitation en rangée.
Pour une habitation localisée dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A), la
superficie du logement accessoire ne doit pas excéder 30 % de la superficie totale de plancher
du bâtiment principal.
Un logement accessoire n'est pas comptabilisé aux fins du calcul du nombre de logements
principaux dans un bâtiment, notamment pour les fins d'application du nombre de logements
minimal ou maximal, ou de la densité prescrite à la grille des usages et normes de la zone.
DIVISION 3
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
213.
L'étalage extérieur est prohibé à titre d'usage accessoire à un usage du groupe Habitation (H).
DIVISION 4
VÉHICULES ET EMBARCATIONS STATIONNÉS, REMISÉS OU ENTREPOSÉS
214.
Sur un terrain occupé par un usage principal du groupe Habitation (H), seuls les véhicules
accessoires à cet usage principal ou à un usage additionnel pouvant s'y ajouter sont autorisés.
Tout véhicule autorisé au premier alinéa qui est stationné, remisé ou entreposé sur le terrain
est assujetti aux dispositions de la présente sous-section.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 85
215.
L'utilisation d'une aire de stationnement par une entreprise d'autopartage est autorisée à titre
d'usage accessoire pour une habitation de la classe Habitation multifamiliale (h3).
216.
En tout temps, tout véhicule, remorque ou embarcation doit respecter une distance minimale
de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'un trottoir ou d'une bordure de rue ou du pavage de la rue
en absence de trottoir ou de bordure.
217.
Sur l'ensemble du terrain, il est prohibé de stationner, de remiser ou d'entreposer en tout
temps les types de véhicules et équipements suivants :
1°
un des véhicules routiers suivants, dont la masse nette excède 3 000 kg :
a)
un camion, sauf une camionnette de type « pick up » de moins de 4 000 kg;
b)
une remorque;
c)
une semi-remorque;
2°
tout véhicule récréatif, roulotte ou tente-roulotte d'une longueur supérieure à 10 m;
3°
toute embarcation dont la taille est supérieure à l'une ou l'autre des dimensions
suivantes :
a)
7 m de longueur;
b)
3,5 m de largeur;
c)
4 m de hauteur;
4°
toute remorque dont la taille est supérieure à l'une ou l'autre des dimensions suivantes :
a)
6 m de longueur;
b)
2,5 m de largeur;
c)
3,5 m de hauteur;
5°
un des véhicules et leurs équipements suivants, quelle que soit sa masse nette ou sa
taille :
a)
un autobus;
b)
un minibus;
c)
une dépanneuse;
d)
un véhicule muni d'un treuil ou d'une pelle;
e)
un tracteur, sauf un tracteur de jardin destiné à la tonte des espaces gazonnés
domestiques;
f)
un véhicule d'urgence et autre véhicule de même nature;
g)
un véhicule-outil et autre véhicule de même nature, ainsi que leurs équipements,
outils ou instruments, sauf une camionnette munie simplement d'un espace de
chargement.
218.
Sous réserve des dispositions relatives à l'aménagement des aires de stationnement dans ce
règlement, les véhicules, embarcations ou remorques autorisés à cette sous-section doivent
respecter les conditions suivantes quant aux périodes d'autorisation et quant à leur
localisation sur le terrain :
1°
pour la période comprise entre la dernière fin de semaine complète du mois de mars et
la première fin de semaine complète du mois de novembre d'une même année, est
autorisé dans une cour avant le stationnement temporaire d'un véhicule récréatif ou
d'une embarcation, à l'exception d'une motoneige;
2°
pour la période comprise entre la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante, est
autorisé dans une cour avant le stationnement temporaire de véhicules hors route;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 86
3°
en tout temps, est autorisé dans les cours latérales et arrière le stationnement, le
remisage ou l'entreposage des véhicules ou embarcation suivants :
a)
un véhicule récréatif;
b)
une embarcation;
c)
une remorque;
4°
en tout temps, est autorisé dans les cours avant, latérales et arrière le stationnement
d'un véhicule commercial.
219.
Le nombre maximal pour chacun des types de véhicule, embarcation ou remorque suivants
doit être respecter sur un même terrain :
1°
un seul véhicule récréatif (incluant une roulotte ou une tente-roulotte);
2°
une seule embarcation;
3°
un maximum de 2 véhicules hors route;
4°
une seule remorque;
5°
un seul véhicule commercial.
Le nombre total de véhicules, embarcations ou remorques simultanément sur un même terrain
ne doit pas excéder le nombre correspondant au cumulatif prévu au premier alinéa pour
chacun des types.
220.
L'entreposage extérieur d'un véhicule commercial est prohibé sur un terrain occupé par un
usage principal du groupe Habitation (H).
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
221.
Une construction et un équipement accessoires sont autorisés sous réserve des dispositions
prévues à cette sous-section et de ce qui suit :
1°
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un
équipement accessoire y soit autorisé;
2°
toute construction ou équipement accessoires doivent être situés sur le même terrain
que l'usage desservi;
3°
un logement est interdit dans une construction accessoire;
4°
une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est
prohibée;
5°
toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux
constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent;
6°
tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non
à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire
fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce
bâtiment dans ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 87
222.
En plus des dispositions propres à chacune des constructions dans cette section, la superficie
d'implantation et la superficie d'implantation cumulative de l'ensemble des bâtiments
accessoires et abris permanents accessoires à l'usage habitation d'un bâtiment comportant
3 logements principaux ou moins ne doivent pas excéder 10 % de la superficie du terrain sur
lequel ils sont implantés.
Cet article ne s'applique pas à une habitation localisée en zone agricole et reliée à un usage
agricole sur le même terrain.
DIVISION 2
MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
223.
Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un
bâtiment à la section 2 de ce chapitre, auxquels s'ajoutent les matériaux suivants pour le
revêtement d'une toiture :
1°
le polycarbonate;
2°
l'acrylique;
3°
la fibre de verre;
4°
le polychlorure de vinyle plastifié (PVC);
5°
lorsque située dans une cour arrière et recouvrant une véranda, un patio ou une
plate-forme en saillie des murs du bâtiment (galerie, perron, balcon, etc.), un matériau
souple, tel celui d'un auvent, à l'exception de la toile de polyéthylène tissée ou laminée.
224.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister
aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
225.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être
maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
DIVISION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS UNE
COUR
226.
Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 229, les règles suivantes
s'appliquent :
1°
toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des
usages et normes de la zone;
2°
lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du
bâtiment vers la ligne de terrain;
3°
pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et
située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale
applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à
l'article 229 et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone
pour le bâtiment concerné.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 88
227.
Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou
en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans
cette division, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui
constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal.
228.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de
l'article 229 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des
dispositions de cette section soient respectées.
229.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble
des dispositions de cette section soient respectées :
Tableau 29 : Constructions et équipements accessoires
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
1°
Bâtiment accessoire
isolé, sous réserve des
normes prévues au
paragraphe 2°
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
--
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue (m)
--
--
1,5
--
1,5
c)
Distance minimale
d'un bâtiment
principal (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
d)
Autres dispositions
Voir articles 235 à 243
2°
Garage isolé et
bâtiment accessoire
isolé servant à
l'entreposage de
conteneur à matières
résiduelles
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge avant
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 89
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
d)
Distance minimale
entre un garage isolé
et un bâtiment
principal (m)
--
1,5
--
1,5
1,5
e)
Distance minimale
entre un bâtiment
servant à
l'entreposage de
conteneur à matière
résiduelle et un
bâtiment principal (m)
--
3
--
3
3
f)
Autres dispositions
Voir articles 235 à 243
3°
Balcon, galerie, perron,
patio et autre plate-
forme situés à une
hauteur de 0,6 m ou
moins du niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de rue (m)
1,5*
--
1,5*
--
1,5*
b)
Autres dispositions
Voir articles 244 et 245
4°
Balcon, galerie, perron
et autre plate-forme
situés entre une
hauteur de 0,6 m et 1,5
m du niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
1,5*
1,5*
1,5*
1,5*
1,5*
5°
Balcon, galerie, perron
et autre plate-forme
situés à une hauteur de
plus de 1,5 m du niveau
du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
1,5*
1,5*
1,5*
1,5*
1,5*
b)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à une
rue;
2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue;
c)
Autres dispositions
Voir articles 244 et 245
6°
Escalier extérieur
menant au sous-sol ou
au rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 246
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 90
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
7°
Escalier extérieur
menant au deuxième
ou au troisième étage
Non
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
--
--
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge avant
d)
Autres dispositions
Voir article 247
8°
Escalier fermé menant
au sous-sol ou au rez-
de-chaussée
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
1
1
1
1
b)
Empiètement maximal
dans une marge (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
9°
Rampe et élévateur
pour accessibilité
universelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10°
Pièce du bâtiment
principal localisée en
sous-sol, sous un
balcon, perron, galerie
ou vestibule du rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à une
rue;
2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue;
c)
Autres dispositions
Voir article 248
11°
Marquise, corniche,
avant-toit et auvent* du
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 91
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
b)
Autres dispositions
Voir article 230
* Un auvent comportant une enseigne est également assujetti aux
dispositions du chapitre 8;
12°
Pièce en porte-à-faux et
fenêtre en saillie du
bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
1
1
1
1
1
b)
Empiètement maximal
dans une marge (m)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
c)
Autres dispositions
Voir article 249
13°
Cheminée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
14°
Construction
souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
3
3
3
3
3
b)
Autres dispositions
Voir articles 250 à 253.1
15°
Abri permanent et
pergola
Oui *
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une rue
pour un abri d'auto
permanent (m)
--
--
Marge
latérale
adjacente à
une rue
--
Marge latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une rue
pour un abri d'auto
permanent (m)
--
--
--
--
1,5
d)
Autres dispositions
Voir articles 254 à 261
* Un abri d'auto permanent n'est pas autorisé dans une cour avant;
16°
Abri d'auto temporaire
et abri vestibule
temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 262 à 265
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 92
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
17°
Vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre que la ligne
arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale de
la ligne arrière (m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue;
18°
Véranda et tambour
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre que la ligne
arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale de
la ligne arrière (m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue;
d)
Autres dispositions
Voir article 266
19°
Piscine, pataugeoire,
bain à remous et cuve
thermale
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Autres dispositions
Les dispositions applicables à une installation pour le contrôle de l'accès et
la sécurité d'une piscine résidentielle sont contenues au Règlement sur la
sécurité des piscines résidentielles (R.L.R.Q. Chapitre S-3.1.02, r. 1);
20°
Thermopompe,
climatiseur, pompe,
filtreur et ventilateur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 268 à 270
21°
Conteneur à matières
résiduelles
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge latérale
adjacente à
une rue
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 93
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
3
d)
Distance minimale
d'un mur extérieur
d'un bâtiment (m)
--
3
--
3
3
e)
Distance minimale de
toute matière
combustible (m)
--
3
--
3
3
f)
Autres dispositions
Voir articles 271 à 283
22°
Point de collecte des
matières résiduelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 284 à 286
23°
Composteur de type
non mécanique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
1
1
1
1
24°
Clôture, muret, écran
d'intimité et portail
Non*
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Dispositions
particulières
Voir articles 287 à 302
* Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige installée
de façon temporaire;
25°
Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 298 à 299
26°
Guérite et barrière
donnant un accès
véhiculaire à un
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue (m)
c)
Guérite
3
3
3
3
3
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 94
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
d)
Barrière donnant un
accès véhiculaire à un
stationnement
5
5
5
5
5
27°
Terrain de sport
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
--
2
--
2
2
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une rue
(m)
--
--
--
--
Marge avant
d)
Autres dispositions
Voir article 303
28°
Jardin potager et leur
équipement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 304 à 308
29°
Réservoir de
combustible
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 309 à 312
29.1° Génératrice pour un
bâtiment comportant
moins de 7 logements
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
--
2
2
2
2
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir article 313 à 317
30°
Génératrice pour un
bâtiment comportant
7 logements ou plus
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
autre qu'une ligne de
rue (m)
--
14
14
14
14
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir article 313 à 317
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 95
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
COUR
AVANT
COUR LATÉRALE
COUR ARRIÈRE
NON ADJ.
À UNE
RUE
ADJ. À UNE
RUE
NON ADJ. À
UNE RUE
ADJ. À UNE
RUE
31°
Foyer extérieur
Non
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
--
3
3
3
b)
Distance minimale
d'un bâtiment (m)
--
--
3
3
3
c)
Autres dispositions
Voir articles 318 à 322
32°
Antenne
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 323 à 326
33°
Capteur énergétique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 327 à 334
34°
Équipement de jeux
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 335 à 336
35°
Poulailler urbain
Non
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de terrain
(m)
--
--
1
1
1
b)
Distance minimale
d'un bâtiment (m)
--
--
1
1
1
c)
Autres dispositions
Voir articles 337 à 347
36°
Autres abris et enclos
pour animaux
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir article 348
37°
Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 349 à 350
38°
Poteau de corde à linge
et corde à linge
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
39°
Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 351 à 357
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 96
AUTRES CONSTRUCTIONS OU ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
230.
En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres
constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un
bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain :
1°
un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou
d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol;
2°
une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction
accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci;
3°
un équipement de recharge pour véhicule électrique;
4°
un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales;
5°
tout équipement ou mobilier accessoires à l'usage exercé servant, par exemple, au
loisir, au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier
pour l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement ou un équipement de cuisson
d'aliment, incluant la cuisson à l'aide d'un combustible au bois.
Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous-
section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété
de manière à outrepasser une disposition plus restrictive.
231.
L'entreposage extérieur de bois de chauffage est autorisé aux conditions suivantes :
1°
il doit être localisé dans une cour latérale ou arrière;
2°
lorsqu'il est localisé dans une cour latérale ou arrière adjacente à une rue, il doit être
dissimulé d'une rue adjacente au terrain par une clôture, un muret ou un écran ajouré
à un maximum de 25 %, ou par un aménagement paysager;
3°
il doit être localisé à une distance minimale de 0,3 m d'une ligne de terrain;
4°
un maximum de 3 cordes, soit 11 m³, est autorisé sur un même terrain;
5°
il doit être cordé et proprement empilé;
6°
il doit respecter une hauteur maximale de 1,5 m.
DIVISION 5
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS SUR LE TOIT
D'UN BÂTIMENT
232.
Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement
accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à
condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées.
233.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter
les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à
cette section :
1°
il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal;
2°
aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable;
3°
à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est
mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 97
4°
un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain.
Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins
équivalente à celle de l'appareil mécanique.
Malgré le premier alinéa, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit respecter les
dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en matière de
hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs.
Malgré le premier alinéa de cet article, un capteur énergétique installé sur un toit peut être
visible d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain.
SH-2026-558, a. 7.
234.
Une ruche est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal qui comporte
24 logements ou plus à titre d'équipement accessoire à l'usage additionnel d'apiculture.
DIVISION 6
MATÉRIAUX DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
235.
Les matériaux des classes A, B, C, D et E spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés
comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire.
En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, un revêtement constitué de
résine (polymère) ou de polycarbonate est autorisé pour un bâtiment accessoire d'une
superficie maximale de 20 m².
DIVISION 7
SUPERFICIE ET NOMBRE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
236.
Pour un bâtiment principal qui comporte 3 logements principaux ou moins, la superficie
d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire isolé est fixée à 20 m², sauf dans le cas
d'un garage isolé ou d'un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de conteneur de
matières résiduelles pour lesquels la superficie maximale d'implantation est fixée à 50 m².
237.
Pour un bâtiment principal qui comporte 4 logements ou plus, la superficie d'implantation
maximale d'un bâtiment accessoire isolé est fixée à 5 m² par logement, sans toutefois excéder
30 m².
La superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires à
l'usage habitation d'un bâtiment principal qui comporte 4 logements ou plus est fixée à 30 m²,
sauf dans le cas où il y a présence d'un garage isolé ou d'un bâtiment accessoire servant à
l'entreposage de conteneurs à matières résiduelles où cette superficie maximale est fixée à
80 m² sans jamais excéder 10 % de la superficie du terrain.
238.
Lorsque la superficie d'implantation cumulative de deux bâtiments accessoires implantés sur
le même terrain excède 20 m², une distance minimale de 1,5 m doit être respectée entre ces
bâtiments.
239.
Le nombre de bâtiments accessoires sur un terrain n'est pas limité, à l'exception du nombre
de garage isolé qui est limité à un seul par terrain.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 98
DIVISION 8
AUTRES DISPOSITIONS DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES
240.
La hauteur maximale hors tout d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,5 m du niveau du sol,
sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
241.
La hauteur maximale d'un mur extérieur d'un bâtiment accessoire est fixée à 3,5 m du niveau
du sol, mesurée en excluant un mur de pignon.
242.
La hauteur maximale d'une porte donnant accès aux véhicules pour un garage isolé est fixée
à 2,75 m.
243.
Lorsqu'un bâtiment accessoire empiète dans une marge latérale adjacente à une rue
minimale, une haie de conifère ou à feuillage persistant, une clôture ou un muret doit être
implanté le long des lignes de terrain afin d'isoler d'une rue et d'un terrain adjacent la portion
de la cour dans laquelle il est implanté. La haie, la clôture ou le muret doit avoir une hauteur
minimale de 1,5 m et une clôture ou un muret doit être opaque ou ajouré à un maximum de
25 %.
DIVISION 9
BALCON, GALERIE, PERRON, PATIO ET AUTRE PLATE-FORME
244.
Pour un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus, un balcon, une galerie, un perron, un
patio ou une autre plate-forme située à une hauteur de 0,6 m ou moins du niveau du sol et
empiétant dans une marge minimale adjacente à une rue, doit être camouflé d'une voie de
circulation publique adjacente au terrain par un aménagement paysager composé d'arbustes
conifères ou à feuillage persistant.
245.
À l'exception d'un balcon, d'une galerie, d'un perron ou d'un patio, une plate-forme située à
une hauteur de plus de 0,6 m du niveau du sol, est prohibée dans une cour avant. Elle est
toutefois autorisée sur le toit d'un bâtiment principal ou d'un stationnement étagé.
DIVISION 10
ESCALIER EXTÉRIEUR
246.
La distance minimale d'une ligne de rue applicable au sous-paragraphe a) du paragraphe 6°
de l'article 229 s'applique uniquement à un escalier extérieur menant au sous-sol ou attenant
à une plate-forme elle-même attachée à un bâtiment.
247.
Malgré les dispositions d'implantation prescrites au paragraphe 7° de l'article 229, il est
autorisé de remplacer ou de déplacer un escalier extérieur existant menant au deuxième ou
au troisième étage qui est situé dans une cour avant ou latérale, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1°
sous réserve du deuxième et du troisième paragraphe, la distance minimale d'une ligne
de terrain est fixée à 1 m;
2°
la distance d'une ligne de terrain peut être inférieure à 1 m si le nouvel emplacement
ne présente pas une diminution de la distance d'origine par rapport à cette même ligne
de terrain;
3°
la distance minimale d'une ligne arrière adjacente à une rue est fixée à la marge avant
minimale prescrite à la grille des usages et normes;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 99
4°
lorsque le déplacement s'effectue de la cour avant vers une cour latérale, la saillie
maximale de l'escalier par rapport au mur latéral du bâtiment est fixée à 1,5 m;
5°
le déplacement d'un escalier qui mène à une entrée latérale du bâtiment ne doit pas
être déplacé de manière à mener à une entrée située sur la façade principale.
DIVISION 11
PIÈCE DU BÂTIMENT PRINCIPAL LOCALISÉE EN SOUS-SOL
248.
L'accès à une pièce du bâtiment principal qui empiète dans une marge minimale prescrite à
la grille des usages et normes et localisée en sous-sol, sous un balcon, un perron, une galerie
ou un vestibule du rez-de-chaussée doit se faire uniquement à partir de l'intérieur du bâtiment
et non à partir de l'extérieur.
DIVISION 12
PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
249.
La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans
une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m.
Figure 1 : Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal
DIVISION 13
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
250.
Une construction souterraine peut excéder le niveau du sol uniquement lorsqu'elle est reliée
à un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus.
251.
Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la
rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée.
252.
Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m
ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un
aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage
persistant d'une hauteur minimale de 1 m.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 100
253.
Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 14° du tableau de l'article 229, la partie
mitoyenne d'une construction souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle
fait l'objet d'une mise en commun sur plus d'un terrain.
253.1.
Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 14° du tableau de l'article 229, l'aménagement
d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 M d'une ligne de terrain.
SH-2026-558, a. 8.
DIVISION 14
ABRI PERMANENT
254.
Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 195 sont autorisés comme
revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les
dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format, auxquels s'ajoute un
revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate.
255.
La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur
d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion
minimale de 50%.
Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m.
256.
Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage, sauf dans le cas d'une porte de
garage temporaire autorisée à l'article 260 pour la période hivernale.
257.
Un abri permanent doit respecter les dispositions suivantes relatives à sa hauteur :
1°
la hauteur maximale d'un abri permanent, autre qu'un abri d'auto ou qu'un abri pour
piscine, est fixée à 3,5 m;
2°
la hauteur maximale d'un abri d'auto permanent est fixée à 4,5 m du niveau du sol, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal qu'il dessert;
3°
la hauteur maximale d'un abri pour piscine est fixée à 1,5 m du niveau de la bordure de
la piscine;
4°
la hauteur peut être mesurée à partir du niveau du sol où il repose ou du plancher où il
est installé, sauf dans le cas d'un abri pour piscine où la hauteur doit être mesurée à
partir de la bordure de la piscine.
258.
La superficie maximale d'un abri permanent est fixée à 50 m², sous réserve de l'article 222.
259.
Un seul abri d'auto permanent est autorisé par terrain.
260.
Il est autorisé de fermer temporairement un abri d'auto permanent pour la protection contre
les intempéries à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la
deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante, et ce, à l'aide d'autres
matériaux que ceux prévus à la présente sous-section et de le munir d'une porte de garage
temporaire durant cette même période.
261.
L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, à l'exception des équipements
accessoires spécifiquement autorisés à l'extérieur dans ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 101
DIVISION 15
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ET VESTIBULE TEMPORAIRE
262.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire :
1°
il peut empiéter dans l'emprise d'une rue, à la condition qu'il respecte une distance
minimale de 1,5 m d'une bordure de rue, d'un trottoir et d'une piste cyclable;
2°
il doit être installé dans une aire de stationnement;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur;
4°
il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries.
263.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire :
1°
il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal;
2°
il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries;
3°
il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
4°
en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls
matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur.
264.
Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée
à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante.
265.
L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire.
DIVISION 16
VÉRANDA ET TAMBOUR
266.
Les vérandas et les tambours doivent respecter les conditions suivantes :
1°
ils sont attenants au bâtiment principal;
2°
seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 195 sont autorisés
comme revêtement extérieur des murs. Leurs façades ne sont pas comptabilisées dans
le calcul des proportions des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un
bâtiment principal à la section 2 de ce chapitre;
Une ouverture peut être constituée de moustiquaire ou d'un polymère rigide;
3°
une véranda ou un tambour qui empiète dans une marge minimale prescrite doit
présenter des murs extérieurs comportant un minimum de 60 % d'ouvertures.
Pour les fins du calcul des ouvertures à ce paragraphe, un mur de pignon et un mur
sous le plancher sont exclus de la superficie totale à considérer.
Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une façade implantée à moins de 1,5 m
de la ligne latérale pour un bâtiment principal jumelé ou en rangé.
4°
aucune isolation n'est autorisée, exceptée pour l'isolation du plancher et du plafond
d'une véranda;
5°
le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être
présente entre l'intérieur de la véranda ou du tambour et le bâtiment principal.
DIVISION 17
BAIN À REMOUS ET CUVE THERMALE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 102
267.
Lorsqu'il n'est pas utilisé, un bain à remous ou une cuve thermale dont la capacité est
inférieure à 2000 litres doit être muni d'un couvercle rigide et d'un dispositif de sécurité
empêchant son ouverture.
DIVISION 18
THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR
268.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur
maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants :
1°
pour une thermopompe ou un climatiseur situé dans une cour arrière ou dans toute cour
non adjacente à une rue et installés pour un bâtiment qui comporte 3 logements
principaux ou moins. Le remplacement des appareils existants non conforme à cette
disposition est autorisé;
2°
pour une thermopompe ou un climatiseur situé derrière le garde-corps d'un balcon ou
d'une galerie d'un bâtiment qui comporte 4 étages ou moins et au moins 4 logements,
et ce, à raison d'un seul appareil par logement. Le remplacement des appareils
existants non conforme à cette disposition est autorisé;
3°
pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment;
4°
pour une thermopompe ou un climatiseur situé le toit plat d'un bâtiment.
269.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou
moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie
de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une
construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager.
Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture
ou derrière le garde-corps d'un balcon tel qu'autorisé à l'article 268.
270.
En plus des dispositions de ce règlement, un appareil lié au fonctionnement d'une piscine
résidentielle doit respecter les dispositions du Règlement sur la sécurité des piscines
résidentielles (R.L.R.Q. Chapitre S-3.1.02, r. 1).
DIVISION 19
TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES
RÉSIDUELLES AUTORISÉS
271.
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles d'un bâtiment qui comporte 24 logements ou
moins est prévu à l'extérieur d'un bâtiment et est requis dans des conteneurs conformément
au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles, seuls les conteneurs de type
partiellement enfouis sont autorisés.
272.
Malgré le paragraphe 21° du tableau de l'article 229, pour un bâtiment qui comporte
25 logements ou plus, l'entreposage des matières résiduelles doit être fait à l'intérieur du
bâtiment principal, d'un bâtiment accessoire ou d'une construction souterraine.
273.
Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les conditions
suivantes :
1°
la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la
partie la plus haute du conteneur;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 103
2°
dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un
conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité.
274.
Tout conteneur à matières résiduelles doit être muni d'un couvercle et être de capacité
suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'il dessert.
275.
Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoires quant au type,
aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant.
DIVISION 20
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES
276.
Un bâtiment qui comporte 9 logements ou plus doit prévoir un espace destiné à l'implantation
d'un conteneur à matières organiques. L'espace prévu doit être d'une dimension minimale
équivalente à celui requis pour le conteneur à matières résiduelles.
277.
Tout espace prévu pour l'entreposage des matières résiduelles doit être de dimensions
suffisantes pour accueillir tous les contenants requis en fonction des critères établis pour cet
immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
278.
Un conteneur à matières résiduelles doit être toujours maintenu en bon état de
fonctionnement, propre et nettoyé afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
279.
Les lieux avoisinant un conteneur à matières résiduelles doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement.
280.
Un conteneur à matières résiduelles localisé à l'extérieur et qui n'est pas de type partiellement
enfoui doit être entouré et camouflé par un enclos conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
il doit être constitué de matériaux conformes à ceux prescrits à l'article 295 pour une
clôture ou un muret ou de tout matériau autorisé pour le bâtiment principal à la
sous-section 2 de la section 2 de ce chapitre, sans toutefois devoir respecter les
dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format;
4°
il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de
3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations;
5°
une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos;
6°
une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs.
281.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui doit reposer sur
un revêtement parmi les suivants :
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 104
5°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
282.
En plus des implantations autorisées au paragraphe 21° du tableau de l'article 229, un
conteneur à matières résiduelles est également autorisé dans une cour latérale adjacente à
une rue pour un terrain d'angle transversal ou d'un terrain formant un îlot et son implantation
doit respecter les conditions suivantes :
1°
il doit être localisé à une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue;
2°
il doit respecter la marge latérale adjacente à une rue minimale à la grille des usages
et normes;
3°
il doit être localisé à une distance minimale de 3 m de toute partie d'un bâtiment;
4°
il doit être localisé à une distance minimale de 3 m de toute matière combustible.
DIVISION 21
AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES RÉSIDUELLES
POUR CERTAINS BÂTIMENTS CONSTRUITS AVANT LE 1ER OCTOBRE 2008
283.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, pour un bâtiment construit
avant le 1er octobre 2008 qui comporte 4 logements ou plus, les normes suivantes peuvent
s'appliquer à l'égard des dispositions sur l'implantation d'un conteneur à matière résiduelle:
1°
la distance minimale d'une ligne de rue est fixée à 1 m;
2°
l'empiètement d'un conteneur et de son enclos est autorisé dans l'espace d'une case
de stationnement requise à ce règlement;
3°
l'empiètement d'un conteneur et de son enclos est autorisé dans l'aire d'agrément
exigée à ce règlement;
4°
lorsqu'un enclos est requis, il doit être aménagé à une distance minimale de 0,3 m d'un
équipement accessoire et d'une ligne de terrain;
5°
sur la largeur, une distance minimale de 0,6 m doit séparer un conteneur de l'enclos
lorsqu'il est requis;
6°
sur la profondeur, une distance minimale de 0,3 m doit séparer un conteneur de l'enclos
lorsqu'il est requis.
Figure 2 : Implantation d'un conteneur (avant 2008)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 105
DIVISION 22
AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
284.
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte
doit être aménagé à l'extérieur conformément aux dispositions suivantes :
1°
il doit pouvoir accueillir les conteneurs destinés à la collecte en les installant côte-à-côte;
2°
une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières
résiduelles;
3°
l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de
collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de
stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre
au camion de collecte d'accéder aux contenants;
4°
le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou
non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre;
5°
il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment;
6°
il ne doit pas compromettre la sécurité du public.
285.
Un point de collecte peut empiéter dans une allée d'accès malgré l'article 361 à la condition
qu'une aire libre d'une largeur minimale de 3 m soit maintenue en tout temps pour permettre
la circulation véhiculaire.
286.
Malgré les dispositions du paragraphe 22° du tableau de l'article 229, aucune distance
minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise
en commun.
DIVISION 23
CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN
287.
La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à 2 m du niveau du sol.
288.
La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 106
1°
lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie
ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau
du sol;
2°
lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une
plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie;
b)
toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
niveau du sol.
Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette section.
289.
La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m.
290.
Une clôture, un muret, un portail ou un écran d'intimité doit respecter une distance minimale
de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue, sans toutefois empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation publique.
291.
Malgré l'article 289, une clôture d'une hauteur maximale de 2,5 m peut être implantée le long
d'une ligne de terrain adjacente à une bande tampon requise sur un terrain voisin
conformément à la section 6 des chapitres 4, 5 ou 6.
292.
Malgré le paragraphe 24° du tableau de l'article 229, un écran d'intimité localisé dans une cour
avant est autorisé uniquement lorsqu'il est entièrement situé sur une galerie, un balcon ou un
perron.
293.
Malgré le paragraphe 24° du tableau de l'article 229, dans le cas d'un bâtiment qui comporte
4 logements ou plus, une clôture, un muret, un portail ou un écran d'une hauteur maximale de
1,2 m est autorisé dans une cour avant.
294.
Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux
contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire,
les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent
pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus,
une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre
terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise
sur le terrain pour son implantation.
295.
À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un
muret, un portail ou un écran sont les suivants :
1°
le bois;
2°
le polychlorure de vinyle (PVC);
3°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet;
4°
le fer forgé peint;
5°
le métal prépeint en usine et l'acier émaillé;
6°
la pierre;
7°
la maçonnerie;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 107
8°
les panneaux de verre trempé;
9°
une clôture de protection d'une piscine de type Pool Guard ou Enfant Sécure est
également autorisée, à la condition qu'elle permette d'assurer la conformité aux
dispositions
du
Règlement
sur
la
sécurité
des
piscines
résidentielles
(R.L.R.Q. Chapitre S-3.1.02, r. 1).
296.
Sans restreindre la portée de l'article 295, les matériaux et types de clôtures suivants sont
prohibés :
1°
les panneaux de bois de type contreplaqué ou aggloméré et autres panneaux similaires;
2°
le fil de fer barbelé;
3°
la clôture électrifiée.
297.
Une clôture pour un terrain de sport doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle
et peut comprendre une toile pare-brise;
2°
elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile
pare-brise le cas échéant;
2°
malgré l'article 287, la hauteur maximale d'une clôture pour un terrain de sport est fixée
à 3,65 m;
3°
elle doit être installée au pourtour d'un terrain de sport.
298.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les
suivants :
1°
le bloc de béton architectural;
2°
le béton coulé sur place;
3°
la pierre;
4°
la brique;
5°
le bois traité d'une dimension minimale de 15 cm par 15 cm, sauf pour un mur de
soutènement accessoire à un bâtiment qui comporte 4 logements ou plus.
299.
Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du
domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir
ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m
mesurée à partir du trottoir ou de la bordure.
300.
Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige.
DIVISION 24
CLÔTURE À NEIGE
301.
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants:
1°
pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la
dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine
complète du mois d'avril de l'année suivante;
2°
pour la protection contre l'accès de construction relatif à l'installation d'une piscine.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 108
302.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est
fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie
ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de
0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie.
DIVISION 25
FILET DE PROTECTION AUX ABORDS D'UN TERRAIN DE GOLF
303.
Un filet protecteur est autorisé le long d'une ligne de terrain adjacente à un terrain de golf aux
conditions suivantes:
1°
le filet doit être constitué de fibre d'oléfine ou l'équivalent comportant des mailles de
25 mm et devant offrir une résistance d'au moins 27,2 kg;
2°
le filet doit être de couleur foncée de façon à diminuer sa visibilité;
3°
la hauteur maximale du filet et des poteaux le soutenant est fixée à 7,5 m du niveau du
sol;
4°
la structure soutenant le filet doit être composée uniquement de poteaux et ces derniers
ne doivent pas être retenus par des haubans;
5°
l'installation du filet est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année.
DIVISION 26
JARDIN POTAGER ET LEUR ÉQUIPEMENT
304.
Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la
culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager.
305.
La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau
du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant.
306.
Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie
de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace.
307.
Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue,
une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un
jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue.
308.
Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état,
remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré.
DIVISION 27
RÉSERVOIR DE COMBUSTIBLE
309.
Un réservoir de combustible doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente
au terrain par un aménagement paysager, une clôture ou un muret conforme à de ce
règlement tout en demeurant accessible à partir de la rue.
310.
Un réservoir de gaz propane ne doit pas excéder une capacité de 191 kg (376 litres).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 109
311.
Un réservoir d'hydrocarbure ne doit pas excéder les capacités suivantes :
1°
455 litres dans une cour latérale;
2°
925 litres dans une cour arrière.
312.
Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie.
DIVISION 28
GÉNÉRATRICE
313.
Une génératrice accessoire à l'usage Habitation (H) installée à l'extérieur d'un bâtiment est
autorisée sous réserve des dispositions applicables de cette division.
314.
La distance minimale prescrite d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue est fixée selon
les normes suivantes;
1°
pour une habitation comportant moins de 7 logements, la distance est de 2 m ;
2°
pour une habitation comportant 7 logements et plus, la distance est de 14 m ;
3°
la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne qui est adjacente à un terrain sur lequel
aucun usage habitation n'est autorisé à la grille des usages et normes.
315.
Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un
caisson insonorisé.
316.
Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain.
317.
Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2 m;
3°
les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à
l'article 295 de ce règlement.
Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager
composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural.
DIVISION 29
FOYER EXTÉRIEUR
318.
Les foyers extérieurs sont autorisés pour toutes les classe d'usages du groupe Habitation (H),
sauf pour les foyers au bois, lesquels sont uniquement autorisés pour les habitations
unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
319.
Un seul foyer extérieur est autorisé par terrain.
320.
En plus des dispositions relatives à la location d'un foyer extérieur au paragraphe 31° de
l'article 229, un foyer extérieur au bois doit être situé à une distance minimale de 3 m de toute
construction ou équipement accessoire, incluant ceux situés sur un terrain adjacent.
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 110
321.
Un foyer extérieur au bois doit être pourvu d'une cheminée elle-même munie d'une grille
pare-étincelles.
La cheminée, mesurée à partir de l'âtre, doit respecter une hauteur minimale de 1 m, sans
jamais excéder 2 m.
322.
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour un foyer extérieur :
1°
la pierre;
2°
la brique;
3°
les blocs de béton architecturaux;
4°
le pavé imbriqué;
5°
le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
DIVISION 30
ANTENNE
323.
Une seule antenne est autorisée par logement.
324.
Le diamètre maximal d'une antenne parabolique est fixé à 90 cm.
325.
Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture d'un bâtiment.
326.
La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou sur une structure
similaire ou une antenne installée sur un bâtiment principal est fixée à 2,5 m pour un bâtiment
qui comporte 3 logements principaux ou moins et 3,5 m pour un bâtiment qui comporte
4 logements ou plus, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment.
DIVISION 31
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
327.
La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau
du sol.
328.
Un capteur énergétique est autorisé sur le toit d'un bâtiment principal ou accessoire ou d'une
construction accessoire.
329.
Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles
s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section :
1°
la hauteur maximale est fixée à 2 m mesurée à partir du niveau du toit où il est installé;
2°
il n'excède pas le périmètre du toit de la construction.
330.
Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien.
331.
Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment.
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 111
332.
Malgré les dispositions du paragraphe 33° du tableau de l'article 229, un capteur énergétique
est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire.
333.
Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique
à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation.
334.
En zone agricole, seule une éolienne domestique pour une habitation implantée dans une
zone dont l'affectation principale est Agricole (A) est autorisée si les conditions suivantes sont
respectées :
1°
la hauteur maximale est fixée à 30 m;
2°
la distance minimale d'une ligne de terrain doit être au moins égale à sa hauteur;
3°
une hauteur libre minimale de 4,5 m doit être maintenue entre les extrémités des pales
et le niveau du sol.
DIVISION 32
ÉQUIPEMENT DE JEUX
335.
La hauteur maximale d'un équipement de jeux est fixée à 3,5 m du niveau du sol.
336.
Malgré les dispositions du paragraphe 34° du tableau de l'article 229, un équipement de jeu
d'une hauteur inférieure à 2 m est autorisé dans toutes les cours.
DIVISION 33
POULAILLER URBAIN
337.
Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain.
338.
Un poulailler urbain doit être démantelé dans les 30 jours suivant la fin de l'activité, à moins
que l'activité ne cesse temporairement pendant la période hivernale.
339.
Un poulailler urbain doit être aménagé ou installé au niveau du sol.
340.
La hauteur maximale d'un poulailler urbain est fixée 2,5 m du niveau du sol.
341.
La superficie d'un poulailler urbain doit respecter les dispositions suivantes :
1°
la superficie minimale de sa portion abri est fixée à 0,4 m² par poule;
2°
la superficie maximale de sa portion abri est fixée à 5 m²;
3°
la superficie minimale de sa portion enclos est fixée à 1 m² par poule;
4°
la superficie maximale totale est fixée à 10 m².
342.
Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler urbain doivent assurer un
environnement sécuritaire aux poules pondeuses et permettre le nettoyage des installations.
343.
En plus des matériaux de revêtement autorisés à ce règlement pour une construction
accessoire, la tôle galvanisée pour la toiture et le grillage métallique d'un calibre minimal de
16 et maximal de 20 sont autorisés pour un poulailler urbain.
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 112
344.
L'enclos et toute ouverture permettant la ventilation d'un poulailler urbain doivent être pourvus
d'un grillage métallique conforme à l'article 343.
345.
L'abri et l'enclos du poulailler urbain doivent être munis d'un toit.
346.
Un poulailler urbain doit être conçu et construit de manière à ce que les poules ne puissent en
sortir librement et qu'elles soient protégées en tout temps d'un prédateur externe.
347.
Un écran opaque d'une hauteur minimale de 1,5 m doit dissimuler l'intérieur d'un poulailler
urbain d'un terrain adjacent lorsqu'il est situé à 2,5 m ou moins d'une ligne de terrain. Lorsque
l'écran est distinct du mur du poulailler, sa longueur minimale doit être équivalente à au moins
deux fois la longueur du poulailler afin de le dissimuler.
DIVISION 34
AUTRES ABRIS OU ENCLOS POUR ANIMAUX
348.
Sauf pour un poulailler urbain, tout autre abri ou enclos pour animaux doit respecter une
hauteur maximale de 2 m du niveau du sol.
DIVISION 35
MÂT POUR DRAPEAU
349.
Un nombre maximal de trois mâts pour drapeaux est autorisé par terrain.
350.
La hauteur maximale d'un mât pour drapeaux est fixée à 6 m du niveau du sol.
DIVISION 36
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
351.
Le câblage électrique servant à relier un système d'éclairage ne doit pas être aérien.
352.
Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de
manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain.
353.
La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée
à 7 m du niveau du sol.
354.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale
d'éclairage de 6 lux mesuré au niveau du sol.
355.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de
couleur maximale de 2700° K.
356.
Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif
d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système d'éclairage
installé pour une aire de manutention, sauf en zone agricole.
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 113
357.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des
conditions suivantes :
1°
posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le
ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale;
2°
être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit,
balcon, corniches, marquise, etc.);
3°
tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux
au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins
de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de
10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés
au-dessus du nadir).
DIVISION 37
MISE EN COMMUN DE CONSTRUCTION OU D'ÉQUIPEMENTS SUR DIFFÉRENTS
TERRAINS D'HABITATIONS MULTIFAMILIALES
358.
Malgré toute disposition contradictoire dans cette section, il est permis d'implanter une
construction ou un équipement accessoire à un usage de la classe Habitation
multifamiliale (h3) conformément aux dispositions suivantes lorsqu'il fait l'objet d'une mise en
commun:
1°
la construction ou l'équipement accessoire est localisé sur un ou plus d'un terrain
concerné par la mise en commun, et ce, malgré l'absence de bâtiment principal sur un
ou plusieurs de ces terrains;
2°
aucune distance minimale n'est requise par rapport aux lignes mitoyennes des terrains
concernés par la mise en commun;
3°
la superficie et les dimensions maximales prescrites à cette section pour une
construction ou un équipement accessoire sont applicables et ne sont pas cumulatives
sur un même terrain;
4°
un terrain concerné par la mise en commun est adjacent à au moins un autre des
terrains concernés par cette mise en commun;
5°
la mise en commun est garantie par une servitude réelle et publiée;
6°
toute autre disposition de cette section est respectée.
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Chapitre 3
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Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 114
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
DOMAINE D'APPLICATION
359.
Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention, pour un
terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception
d'un terrain occupé par un bâtiment mixte ou d'une zone dont l'affectation principale est
Agricole (A).
Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé
par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues,
qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soit requis
ou non par ce règlement.
DIVISION 2
GÉNÉRALITÉS
360.
Toute aire de stationnement ou de manutention doit être maintenue en bon état aussi
longtemps que l'usage desservi est exercé.
361.
L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation
piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin
d'assurer la libre circulation.
362.
Lors de l'aménagement d'une aire de stationnement, au moins une case par logement doit
être accessible sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
363.
Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus
doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins
du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux
doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité.
Toute aire de stationnement ou de manutention doit respecter le Règlement concernant les
branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions
particulières en matière de plomberie.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
364.
Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire
de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants:
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Partie 2 : Zonage
2 - 115
1°
les systèmes alvéolaires en béton ou en plastique homologué par un organisme
reconnu du Canada. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées avec de la
pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
la pierre plate;
5°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
6°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et
peut être aménagé sous forme de bandes de roulement.
Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés.
365.
Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit
être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du
matériau;
2°
il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel
qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau;
3°
le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au
captage des eaux de ruissellement.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous
une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 2
TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION
366.
Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus d'une habitation de la
classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) doivent être délimitées par un tracé permanent,
soit une ligne peinte sur le sol ou un pavé formant une démarcation.
367.
Une aire de stationnement comportant 8 cases ou plus d'une habitation de la classe d'usages
Habitation multifamiliale (h3) doit être délimitée, sauf à ses accès, par une bordure de granite
fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une hauteur et d'une largeur minimale
de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m ou par un muret de soutènement en
béton ou en bloc talus.
Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des
fins de gestion d'eau pluviale.
Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un
bâtiment principal.
DIVISION 3
DIMENSIONS DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION
368.
La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur
adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté
visé.
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Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 116
369.
La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur
minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au
tableau suivant :
Tableau 30 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation
ANGLE DE LA
CASE PAR
RAPPORT À LA
CIRCULATION
LONGUEUR
MINIMALE DE LA
CASE (M)
LONGUEUR MINIMALE
DE LA CASE POUR
PETIT VÉHICULE (M)
(NOTE 1)
LARGEUR MINIMALE
DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (M)
1
0º
6
5
3 (Sens unique)
6 (Double sens)
2
30º
5,5
4,5
4 (Sens unique)
3
45º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
4
60º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
5
90º
5,5
4,5
6,5
Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non
réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur
destinée à être utilisée par des petits véhicules.
370.
La largeur maximale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement est fixée à 10 m.
371.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire
respectant les conditions suivantes :
1°
la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m;
2°
la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m;
3°
la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation.
Figure 3 : Allée de circulation en cul-de-sac
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS
DIVISION 1
ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 117
372.
Une aire de stationnement comportant 4 cases de stationnement ou plus d'une habitation de
la classe d'usage Habitation multifamiliale (h3) doit être aménagée de manière à permettre
aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant.
Cet article ne s'applique pas à une case stationnement directement adjacente à l'emprise
de rue.
DIVISION 2
ENTRÉE CHARRETIÈRE
373.
Toute aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière.
374.
Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement
adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée.
375.
Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert,
mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière.
Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue
sa largeur.
376.
Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une
même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée
à la ligne de rue.
377.
Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 2, sous réserve des
dispositions suivantes :
1°
une aire de stationnement permettant aux véhicules d'y entrer et d'en sortir en marche
avant pour une habitation comportant 8 logements ou moins doit être desservie par une
seule entrée charretière par ligne de rue;
2°
un terrain qui comporte plus d'un bâtiment principal peut aménager un maximum de
4 entrées charretières à condition que ce terrain soit adjacent à plus d'une rue.
378.
Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection
formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues.
De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection.
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 118
Figure 4 : Localisation d'une entrée charretière
DIVISION 3
ALLÉE D'ACCÈS
379.
Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière.
380.
Sous réserve des dispositions de la sous-section 4 de cette section, les largeurs minimale et
maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant :
Tableau 31 : Largeur d'une allée d'accès
TYPE D'ALLÉE D'ACCÈS
LARGEUR MINIMALE (M)
LARGEUR MAXIMALE (M)
1
Stationnement d'une seule case
2,5
6
2
Stationnement de 2 à 5 cases
3
6
3
Stationnement de 6 cases ou plus
3 (sens unique)
6 (double sens)
6
4
Autre allée d'accès véhiculaire
3 (sens unique)
6 (double sens)
6
Malgré les largeurs prescrites au premier alinéa de cet article, les exceptions suivantes
s'appliquent :
1°
la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 7,5 m sous réserve des
largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette
section;
2°
la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se
dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 12 m.
381.
L'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de
garage en contrebas, est prohibé pour les habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale.
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Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 119
382.
Pour une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comportant
48 logements ou plus, l'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle
qu'une descente de garage en contrebas, est autorisé uniquement lorsque la pente et l'aire
de stationnement qu'elle dessert sont entièrement aménagés à l'intérieur du bâtiment.
383.
Le remblai d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est obligatoire lors de travaux
visant la transformation d'un garage en sous-sol en pièce habitable, afin de réduire les risques
associés au ruissellement.
384.
La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %,
mesurée à partir de la ligne de rue.
385.
Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas,
doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et
d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de
plomberie.
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
386.
Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans
toutes les cours.
387.
Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité.
388.
Une distance minimale de 6 m doit être respectée en tout point entre deux aires de
stationnement situées dans toute cour adjacente à une rue.
389.
Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la sous-section 2 de la section 3 de ce
chapitre est requis pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus.
DIVISION 2
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT POUR UNE HABITATION
UNIFAMILIALE, BIFAMILIALE OU TRIFAMILIALE
390.
La largeur maximale d'une aire de stationnement aménagée en cour avant pour une habitation
unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale est déterminée par la plus petite des dimensions entre
7,5 m et 50 % de la largeur du terrain, sous réserve des exceptions suivantes :
1°
dans le cas d'un bâtiment isolé, jumelé ou d'un bâtiment d'extrémité, elle peut excéder
50% de la largeur du terrain si elle n'excède pas 5 m de largeur;
2°
dans le cas d'un terrain adjacent à la courbe extérieure d'une rue, elle peut excéder
50% de la largeur du terrain.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 120
Lorsque des aires de stationnement distinctes sont aménagées en cour avant pour une
habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale, la largeur cumulative de celles-ci est
également limitée à 50% de la largeur du terrain, sous réserve des mêmes exceptions prévues
au premier alinéa de cet article.
391.
La largeur d'une aire de stationnement qui empiète devant le mur avant d'une habitation
unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale doit être mesurée à partir de la ligne latérale de terrain,
sauf pour une aire de stationnement située devant un garage du bâtiment principal et dont
l'empiètement n'excède pas la largeur du garage.
392.
Une aire de stationnement aménagée en cour arrière d'une habitation unifamiliale ou
bifamiliale doit respecter une superficie maximale de 25% de la superficie de cette cour.
393.
L'aménagement d'une portion d'une case de stationnement dans l'emprise d'une rue est
autorisé aux conditions suivantes :
1°
elle est située en partie sur le terrain d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou
trifamiliale existante avant l'entrée en vigueur du présent règlement;
2°
le terrain ne respecte pas le nombre minimal de cases de stationnement requis et
aménagées conformément à ce règlement pour le bâtiment;
3°
la distance entre la ligne de rue et le bâtiment est inférieure à 5,5 m;
4°
elle a une longueur minimale de 5,5 m mesurée à partir du trottoir ou de la bordure en
absence de ce dernier;
5°
l'aménagement de cette case respecte toute autre disposition de ce règlement.
DIVISION 3
LOCALISATION D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT POUR UNE HABITATION DE
LA CLASSE D'USAGES HABITATION MULTIFAMILIALE (H3)
394.
Une aire de stationnement extérieure pour une habitation de la classe d'usages
Habitation multifamiliale (h3) doit respecter l'ensemble des conditions suivantes quant à sa
localisation :
1°
l'aménagement de cases de stationnement est prohibé devant le mur avant du bâtiment
principal;
2°
l'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue
est autorisé pour un maximum de 3 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne
d'emprise et respectant une largeur maximale 7,5 m;
3°
dans le cas de la construction d'une habitation comportant 16 logements ou plus, le
nombre de cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur ne doit pas être
supérieur au nombre obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement
aménagées sur le site par le facteur de 0,25. Toute case aménagée qui excède ce
nombre doit être située à l'intérieur d'un bâtiment, dans une construction souterraine ou
dans un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 4
BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE
STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS
395.
Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le
long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut
le trottoir.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 121
396.
Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans
tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m.
397.
Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel,
lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol
perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales.
398.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus de stationnement doit être
délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses accès, par une bande
paysagère conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 3 m;
2°
elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de
circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement;
3°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre.
SH-2026-558, a. 9.
399.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases
de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 398 doit se prolonger de manière à
délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 398
et posséder une largeur minimale de 2 m.
Figure 5 : Bande paysagère (24 cases ou moins)
400.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère
prévue à l'article 398 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à
ses accès, pour toute portion non visée à l'article 398, conformément aux dispositions
suivantes :
1°
elle doit posséder une largeur minimale de 3 m;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 122
2°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre;
3°
une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle
aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande
paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation
conforme aux dispositions de cette sous-section.
Figure 6 : Bande paysagère (25 cases ou plus)
401.
Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une
bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 5 m;
2°
elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus
250 cases;
3°
elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes;
4°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
402.
Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies
de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux
extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement;
2°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de de cette sous-section et longeant la rangée simple;
3°
une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter
au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre;
4°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux
extrémités d'une rangée double de cases de stationnement;
5°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacée par une bande paysagère conforme aux
dispositions de de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 123
6°
une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter
au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
Figure 7 : Baie de plantation (25 cases ou plus)
DIVISION 5
ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE
403.
Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins
une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et
respectant les conditions suivantes :
1°
une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de de cette
sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur,
sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès
ou une allée de circulation;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 124
2°
elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m;
3°
elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou
identifiée par un marquage peint au sol;
4°
elle doit mener à une entrée principale du bâtiment.
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS
PARTICULIERS
DIVISION 1
CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
404.
Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement réservées à un
véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite pour une habitation comportant
9 logements ou plus :
Tableau 32 : Nombre minimal réservé de cases de stationnement pour personne à mobilité réduite
Nombre de cases de stationnement
aménagé
Nombre minimal de cases de stationnement
réservées à un véhicule utilisé par une personne
à mobilité réduite
1
12 à 24
1
2
25 à 50
2
3
51 à 75
3
4
76 à 100
5
5
101 à 150
6
6
151 à 200
7
7
201 à 300
8
8
301 à 400
9
9
401 à 500
10
10
501 ou plus
2 % du total
Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit
être considérée comme une case.
SH-2026-558, a. 10.
405.
Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite
doit respecter les dispositions suivantes :
1°
elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près
d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.);
2°
elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol;
3°
elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un
mur à une hauteur maximale de 1,5 m;
4°
lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant
une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé;
5°
lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être
laissée libre en haut et en bas de ce dernier.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 125
406.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un
véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et
une longueur minimale de 5,5 m.
Lorsque deux cases de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à
mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est
fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées :
1°
une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au
débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un
marquage au sol;
2°
un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée
extérieure sans obstacle menant au bâtiment.
Figure 8 : Cases aménagées côte-à-côte
DIVISION 2
CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
407.
Le nombre minimal de cases de stationnement destinées à un usage du groupe Habitation (H)
qui doivent être desservies par l'infrastructure de branchement pour véhicules électriques
prévu au Règlement sur la construction est fixé au tableau suivant :
Tableau 33 : Nombre de cases Habitation (H) pour véhicules électriques
NOMBRE DE LOGEMENTS
PRINCIPAUX
NOMBRE MINIMAL DE CASES QUI DOIVENT
ÊTRE DESSERVIES PAR L'INFRASTRUCTURE
DE BRANCHEMENT
1
1 à 3
Le nombre le moins élevé entre celui correspondant
à une par logement et celui correspondant à toutes
les cases aménagées
2
4 ou plus
La norme la plus sévère s'applique :
-
Les 3 premières cases aménagées;
-
20% du nombre de cases aménagées.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 126
Pour le calcul du nombre minimal de cases devant être desservie par l'infrastructure de
branchement, une fraction de case supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
DIVISION 3
STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT
408.
La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à
la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment.
409.
Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement
étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules.
410.
Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des
usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal qu'il dessert.
411.
Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de
revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs
proportions prescrites pour un bâtiment principal.
Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles
doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade.
412.
Une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) comportant une aire de
stationnement extérieure localisée en tout ou en partie sous le bâtiment doit respecter les
dispositions suivantes :
1°
du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de
stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la
largeur totale de cette façade;
2°
du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de
l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 %
de la largeur totale de cette façade;
3°
la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le
bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le
bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de
revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de
la superficie de cette partie de façade.
Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 4
AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN
413.
Malgré les dispositions contradictoires de l'article 211, les cases de stationnement exigées à
un usage du groupe Habitation (H) peuvent être aménagées en tout ou en partie sur un autre
terrain que l'usage desservi si elle respecte les conditions suivantes :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 127
1°
elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Habitation (H),
Commerce (C), Mixte (M) ou Public (P);
2°
elle est située sur un terrain occupé par un usage principal ou l'usage stationnement
est autorisé à titre d'usage principal;
3°
elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 75 m de l'usage
qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des extrémités
les plus rapprochées des terrains concernés;
4°
lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une
servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée
de l'usage desservi.
414.
Les dispositions applicables à l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout ou
en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le terrain
où elle est aménagée.
415.
Malgré toute disposition contradictoire dans ce règlement, il est autorisé d'aménager une aire
de stationnement accessoire à un usage du groupe Habitation (H) en partie sur un terrain non
occupé par un usage principal lorsque cette aire de stationnement fait l'objet d'une mise en
commun entre plusieurs habitations. Dans un tel cas, les dispositions applicables pour
l'aménagement de l'aire de stationnement sont celles prévus à la présente section.
416.
Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette division, une aire de
stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme
une seule et même entité.
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
417.
Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en
permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement
permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son
verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans
le cas où ce dernier est à accès contrôlé.
En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu
comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés
comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo.
418.
Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes.
419.
Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce
règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
DIVISION 2
USAGE RÉSIDENTIEL
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 128
420.
Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit
être aménagée pour un bâtiment qui comporte 16 logements ou plus.
421.
La superficie minimale de l'aire de stationnement pour vélos destinée à desservir un usage
résidentiel d'un bâtiment mixte est fixée à 1 m² par logement, sauf dans les cas suivants :
1°
pour l'usage Résidences et ressources d'hébergement (623210), laquelle est fixée à
0,5 m² par logement;
2°
pour toute unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le
vélo et permettant un gain d'espace au sol, laquelle est fixée à 0,6 m² par logement.
Dans le cas d'une augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, le
nombre d'unités de stationnement pour vélos est requis seulement pour le nombre de
logements ajoutés et uniquement si les travaux impliquent une augmentation de la superficie
totale de plancher associée à la fonction résidentielle.
422.
Une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement doit être localisée à l'intérieur
d'un bâtiment principal, accessoire ou d'une construction souterraine.
423.
Une aire de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'une
construction souterraine doit être desservie par une infrastructure de branchement électrique
de 120 volts permettant la recharge des batteries d'appareils de mobilité active d'au moins
50% du nombre requis d'unités de stationnement pour vélo.
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION
424.
Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de
marchandise est aménagée.
425.
Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes :
1°
elle doit être desservie par une entrée charretière;
2°
elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux
véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant;
3°
une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès,
par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une
hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements
ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de
gestion d'eau pluviale.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou
adjacentes à un bâtiment principal.
426.
Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m
de longueur.
427.
Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière.
428.
Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge
minimale prescrite à la grille des usages et normes.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 129
429.
Une aire de manutention et son aire de manœuvre doivent être situées à une distance
minimale de 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
430.
Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de
stationnement, sauf dans une case.
431.
Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent
être dissimulés d'une rue adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les
conditions suivantes :
1°
il doit être adjacent à l'aire de manutention;
2°
il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes :
a)
il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau
respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre;
b)
il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage
persistant;
3°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
4°
sa hauteur maximale est fixée à 3 m, sauf pour les végétaux.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment.
432.
Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention
doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux
dispositions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m pour toutes portions longeant une voie de circulation
publique ou d'un parc;
2°
sauf pour les portions visées au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m;
3°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès
aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée
qui sont adjacentes à un bâtiment principal.
433.
Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite
pour cette bande paysagère exclut le trottoir.
434.
Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les
dispositions de la section 3 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 130
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
435.
L'entreposage extérieur est prohibé sur un terrain occupé par un usage du groupe
Habitation (H), à l'exception d'un équipement, véhicule ou embarcation accessoires tel
qu'autorisé conformément aux dispositions de la section 3 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 131
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
436.
Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe
Habitation (H) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain occupé par un bâtiment
mixte.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
437.
Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité
à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du
pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir
de leur point d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux
côtés formés au paragraphe1°.
Figure 9 : Triangle de visibilité
438.
À l'intérieur d'un triangle de visibilité à l'intersection de deux rues, tout objet ou végétation ne
doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du
niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure.
Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne
d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne
d'incendie ou le tronc d'un arbre ne sont pas visés par cet article.
Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 132
439.
Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et
délimité de la façon suivante :
1°
à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est
formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et
un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée
d'accès. Ces côtés ont une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point
d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés
formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 10 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière
440.
À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou
végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la
bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure.
Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce
règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants :
1°
une enseigne de signalisation routière;
2°
une enseigne érigée par ou pour la Ville;
3°
une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service;
4°
un poteau;
5°
une borne d'incendie;
6°
le tronc d'un arbre;
7°
un abri d'auto temporaire muni de visières latérales transparentes.
ESPACE LIBRE
441.
Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de
stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous
forme d'espace libre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 133
442.
Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes,
arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres
couvre-sol perméables de même nature.
L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres,
soit les types herbacée, arbustive et arborée.
443.
Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre.
ALLÉE PIÉTONNE
444.
L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les
cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue.
445.
Sur le terrain d'une habitation de la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3), une porte
d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement extérieur le
cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du parcours sans
obstacle dans le cas où il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle.
Malgré le premier alinéa, l'allée piétonne n'est pas requise entre le stationnement et l'entrée
principale lorsque cette dernière est reliée au trottoir par une allée piétonne, s'il y a présence
d'un trottoir.
SH-2026-558, a. 11.
446.
Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux
suivants :
1°
le pavé de béton ou de pierre;
2°
le béton coulé;
3°
le caoutchouc coulé ou recyclé;
4°
l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non).
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN
GÉNÉRALITÉS
447.
Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa
croissance optimale et sa survie.
Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette
d'assurer sa croissance optimale et sa survie.
448.
Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre
supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
449.
Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement, la plantation d'un arbre
qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsque qu'elle est effectuée
au-dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 134
horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité
publique.
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE
450.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour
chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout
bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres.
Dans le cas d'un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H) situé dans une zone
dont l'affectation principale est Agricole (A), la superficie du terrain à considérer pour le calcul
au premier alinéa correspond à la distance entre les murs extérieurs de l'habitation et une
ligne continue fictive au pourtour de celle-ci, située aux distances suivantes ou à la ligne de
terrain si elle est plus rapprochée :
1°
6 m du mur avant;
2°
3 m des murs latéraux;
3°
9 m du mur arrière.
451.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de
de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue.
Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer
dans un espace libre d'une dimension minimale 2,5 m en tout point et à une distance maximale
de 2 m de la ligne de rue.
Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut
la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne
de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins
de 3 m de cette ligne de rue.
Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à
l'article 450.
452.
Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm;
2°
un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur
minimale 3,5 m;
3°
un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m.
DIVISION 3
DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN
453.
Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes
suivants doivent être respectés:
1°
au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 3 ou moins;
2°
au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 4 à 8;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 135
3°
au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal
d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus.
Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre
minimal d'arbres qui doivent être plantés.
DIVISION 4
RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE
454.
Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée
de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de
signalisation ou de tout autre service d'utilité publique.
455.
Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un
bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une
infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration
des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes :
1°
Érable argenté (Acer saccharinum);
2°
Érable à Giguère (Acer negundo);
3°
Érable de Norvège (Acer platanoides);
4°
Noyer noir (Juglans nigra);
5°
Orme américain (Ulmus americana);
6°
Peuplier blanc (Populus alba);
7°
Peuplier deltoïde (Populus deltoides);
8°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
9°
Peuplier faux tremble (Populus tremuloides);
10°
Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata);
11°
Peuplier baumier (Populus balsamifera);
12°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
13°
Saule pleureur (Salix alba tristis).
456.
La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite.
DIVISION 5
HAIE ET ARBUSTE
457.
La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de
ce chapitre.
458.
Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm;
2°
un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m.
459.
Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du
trottoir ou de la bordure de rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 136
460.
Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie.
461.
Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m.
462.
La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée.
SOUS-SECTION 3
AIRE D'AGRÉMENT POUR HABITATION MULTIFAMILIALE
463.
Une aire d'agrément d'une superficie minimale correspondant à 20 % de la superficie totale
de plancher du bâtiment doit être aménagée pour une habitation de la classe d'usages
Habitation multifamiliale (h3).
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte
jointe comme annexe D à ce règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
la superficie minimale prescrite au premier alinéa du présent article est fixée à 15 %;
2°
la superficie minimale peut être aménagée en tout ou en partie à l'intérieur du bâtiment,
pourvu que cette aire soit fournie à des fins d'activités récréatives actives ou passives
à l'ensemble des résidents du bâtiment pour leur utilisation partagée ou
communautaire.
464.
Lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment à usage d'habitation de la classe Habitation
multifamiliale (H3), ou lors d'un changement d'usage vers une habitation multifamiliale (H3),
les exigences relatives à l'aire minimale prévues à l'article 463 s'appliquent seulement à la
portion agrandie du bâtiment, et ce, uniquement si les travaux entraînent une augmentation
du nombre de logements ou de chambres non reliées à un logement.
SH-2026-558, a. 12.
465.
Au moins 50 % de la superficie requise d'une aire d'agrément doit être localisée à une hauteur
maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
1°
elle est prohibée dans une cour avant;
2°
elle est formée d'un ou plusieurs polygones dont la plus petite distance mesurée entre
deux côtés opposés est d'au moins :
a)
5 m dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou moins;
b)
7,5 m dans le cas d'un bâtiment de 3 étages;
c)
10 m dans le cas d'un bâtiment de 4 étages ou plus.
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte
jointe comme annexe D à ce règlement, aucun pourcentage de l'aire d'agrément n'est requis
à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée. Dans le cas où
une aire d'agrément requise est aménagée à l'extérieur, elle doit toutefois respecter les
conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
466.
La partie d'une aire d'agrément localisée à une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée
doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle est accessible à partir du bâtiment principal qu'elle dessert;
2°
la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est fixée à 5 m.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 137
467.
Une aire d'agrément doit avoir une hauteur libre d'au moins 2,3 m.
468.
Une aire prescrite à l'article 463 doit être localisée sur le terrain de l'usage qu'elle dessert.
469.
Les espaces destinés à un conteneur à matières résiduelles, à une case de stationnement,
une allée d'accès, une allée de circulation, une aire de manutention, ainsi qu'à un garage isolé
ne peuvent être comptabilisés pour les fins de l'application de la superficie minimale prescrite
pour une aire d'agrément.
470.
Il est permis de réduire d'au plus 50% la superficie minimale de l'aire d'agrément prescrite à
l'article 463 lorsque des espaces privatifs de type balcon, véranda, galerie, patio ou autre
plate-forme sont aménagés. Cette réduction de l'aire d'agrément est autorisée à raison d'un
maximum de 10 m² par logement doté d'un espace privatif, à condition qu'il respecte les
exigences suivantes :
1°
il a une superficie minimale de 10 m², excluant un escalier ou une rampe d'accès;
2°
la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est de 2,4 m;
3°
il a une hauteur libre d'au moins 2,3 m.
À l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à
ce règlement, la réduction maximale par logement et la superficie minimale requise au
paragraphe 1° du premier alinéa sont fixées 8 m².
SOUS-SECTION 4
DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
471.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau
principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité,
télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont
l'affectation principale est Industrie (I).
472.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'une habitation au réseau de
distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution)
doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf dans les cas suivants :
1°
pour une habitation comportant 6 logements ou moins, lorsque qu'un réseau aérien de
distribution des services d'utilité publique est présent en façade, en latérale ou en
arrière-lot. Ceci inclut le raccordement à un réseau aérien situé de l'autre côté d'une
rue adjacente au terrain;
2°
pour une habitation comportant plus de 6 logements, lorsqu'un réseau aérien de
distribution des services d'utilité publique est présent en latéral ou en arrière-lot.
473.
Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est
requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de
télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés
dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière
exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus.
474.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser
un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même
l'emprise d'une rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 3
Codification administrative
Dispositions applicables à un usage Habitation (H)
Partie 2 : Zonage
2 - 138
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 139
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX USAGES COMMERCE (C)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
475.
Cette section s'applique à un bâtiment et à un terrain occupé par un usage principal du groupe
Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment mixte.
476.
Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain.
477.
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal.
478.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé, à
l'exception des usages principaux suivants :
1°
Lieux historiques et d'intérêt patrimonial (712120);
2°
Stationnement de surface (812930-02).
SOUS-SECTION 2
DENSITÉ RÉSIDENTIELLE MINIMALE DANS UN BÂTIMENT MIXTE
481.
Lorsqu'aucune densité résidentielle nette minimale n'est indiquée en logements par hectare à
la grille des usages et normes d'une zone où l'usage habitation est autorisé, la densité
résidentielle minimale nette est établie à 44 log/ha et s'applique à toute construction d'un
bâtiment principal comportant un usage habitation dans les situations suivantes :
1°
sur un terrain d'une superficie de 1 000 m² ou plus;
2°
sur un terrain d'une superficie inférieure à 1 000 m² lorsqu'il résulte d'une opération
cadastrale créant plusieurs lots dont la superficie cumulative est de 1 000 m² ou plus et
destinés à la construction de bâtiments principaux.
482.
En aucun cas la densité résidentielle minimale prescrite à ce règlement ne s'applique à
l'intérieur d'une courbe NEF 30 montrée à l'annexe II du Règlement sur la construction.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 140
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
483.
Cette section s'applique aux bâtiments occupés par un usage du groupe Commerce (C) sur
l'ensemble du territoire, incluant les bâtiments mixtes.
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT
DIVISION 1
FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT
484.
Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé.
485.
Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé,
sauf dans le cas d'une serre.
Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche.
486.
À moins d'être spécifiquement autorisé à la grille des usages et normes par une disposition
particulière, une maison mobile est prohibée.
487.
L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, de tout conteneur
de transport, d'un wagon de train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un
bateau ou de tout autre type de véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire
est prohibée.
Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de
revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent
règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire.
DIVISION 2
ORIENTATION ET CONCEPTION
488.
Au moins une porte d'accès piétonne doit être aménagée au rez-de-chaussée le long du mur
avant d'un bâtiment principal.
489.
Dans un bâtiment mixte, un usage autre que l'habitation ne doit pas être aménagé dans une
partie du bâtiment directement au-dessus d'un logement.
490.
Dans un bâtiment mixte, une aire intérieure donnant accès directement à un logement doit être
à l'utilisation exclusive de l'usage habitation du bâtiment.
491.
Pour chacun des logements d'un bâtiment mixte comportant 4 logements ou plus,
l'aménagement d'un espace de rangement qui respecte les dispositions suivantes est
obligatoire :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 141
1°
il doit être accessible à partir de l'intérieur du bâtiment principal;
2°
il doit être destiné à l'utilisation exclusive d'un seul logement;
3°
sa superficie minimale est fixée à 2,5 m²;
4°
sa hauteur minimale est fixée à 2 m;
5°
la superficie et la hauteur minimales sont exemptes d'équipements techniques et
mécaniques du bâtiment.
492.
Un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être mitoyen par un mur du rez-de-
chaussée ou d'un étage complètement hors-sol.
493.
La partie mitoyenne d'un mur d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée doit être d'une
longueur équivalente à au moins 50 % de la profondeur des bâtiments auxquels ce mur est
rattaché.
494.
Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun
cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit
être inférieure à 3 m.
DIVISION 3
GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
495.
Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment
principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction
souterraine.
496.
Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine
doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce
règlement.
497.
La hauteur maximale d'une porte de garage d'un bâtiment principal donnant accès aux
véhicules est fixée à 2,75 m pour un bâtiment mixte comportant 3 logements principaux ou
moins.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
498.
Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de
bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant
et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 142
Tableau 34 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur
1
2
3
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
1
A
Pierre naturelle
a)
Autoportant avec mortier
b)
Épaisseur minimale : 75 mm
2
Brique d'argile
3
Brique de béton
4
Pierre reconstituée (bloc ou brique)
5
Pierre de béton architectural
6
Panneau de béton architectural
préfabriqué en usine
c)
Installation avec système d'attaches
d)
Épaisseur minimale : 100 mm
7
Verre (sauf le bloc de verre)
e)
Comprenant les fenêtres et ouvertures
(verre et son encadrement) ou les
systèmes de mur-rideau
8
B
Bloc de béton architectural
f)
Autoportant avec mortier
g)
Épaisseur minimale : 75 mm
9
Panneau de béton armé avec fibres
de verre fini lisse
h)
Épaisseur minimale : 13 mm
10
Panneau de céramique
i)
Installation avec système d'attaches
dissimulées
j)
Épaisseur minimale : 20 mm
11
Panneau d'aluminium
k)
Installation avec système d'attaches
dissimulées;
l)
Épaisseur minimale : 3 mm
12
Panneau d'aluminium composite
comprenant un noyau solide
m) Épaisseur minimale : 4 mm
13
Revêtement de cuivre
n)
Épaisseur minimale : 1 mm
14
Revêtement de zinc
15
C
Bardage ou lambris de bois naturel
o)
Planche à clin, à gorge, à rainure,
verticale à couvre-joint et autres
formats de même nature ou bardeau
de sciage ou de fente
p)
Installation par clouage
16
Pièce de bois naturel
q)
Installation madrier sur madrier ou
pièce sur pièce
17
Panneau de bois massif
18
Bloc de verre
r)
Autoportant avec mortier;
s)
Épaisseur minimale : 100 mm
19
Panneau d'acier galvanisé prépeint
t)
Calibre minimal de 26
20
Panneau d'acier à résistance
améliorée à la corrosion
atmosphérique (autoprotecteur de
type Corten)
u)
Épaisseur minimale : 1,5 mm
21
Panneau métallique de type mur
solaire
v)
Panneau spécifiquement conçu afin
d'optimiser la captation d'énergie et la
redistribuer dans le bâtiment
22
Acier peint et précuit en usine
w) Clin
23
Aluminium peint et précuit en usine
x)
Clin ou panneau
24
Panneau métallique isolé
y)
Système de mur sandwich
25
Panneau de matériau composite
z)
Épaisseur minimale : 6 mm
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 143
1
2
3
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
26
D
Bardage ou lambris de bois
d'ingénierie
aa) Planche à clin ou à gorge clouée ou
vissée
bb) Épaisseur minimale : 9 mm
27
Bois d'ingénierie
cc) Panneau dur cloué
dd) Épaisseur minimale : 9 mm
28
Clin de vinyle
ee) Clin
29
Clin ou panneau de ciment composite
(fibrociment)
ff)
Épaisseur minimale : 9 mm
30
E
Stuc synthétique (acrylique)
gg) Enduits architecturaux d'acrylique
hh) Sur panneaux d'isolant rigide d'une
épaisseur minimale de 25 mm fixé sur
des fourrures ou sur panneaux de
béton léger d'une épaisseur minimale
de 12 mm fixés sur des fourrures
31
Stuc de plâtre de ciment Portland ou
à maçonner, de sable et de chaux
hydratée mélangée avec de l'eau
ii)
Panneau support ou maçonnerie
recouvert de trois couches appliquées
sur treillis métallique
32
Panneau de béton imitant la pierre
jj)
Panneau moulé et fixé à l'ossature
kk) Épaisseur minimale du béton : 19 mm
33
Brique de béton ou pierre
reconstituée
ll)
Épaisseur minimale: 19 mm
mm) Non autoportante
La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe
« B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite.
499.
Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux
de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la
compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants :
a)
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique;
b)
un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers
une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain;
c)
un mur d'une lucarne;
d)
une porte de garage ou d'un quai de manutention.
Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour
chaque façade.
500.
La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une
façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 25 % de la superficie de cette
façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau.
501.
Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs d'un bâtiment principal.
502.
La surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 65 % de la superficie de chaque façade.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 144
503.
Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les
murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les
éléments architecturaux suivants :
1°
la structure d'un mur rideau;
2°
un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures;
3°
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique.
504.
La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un
bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol, doit être recouverte d'un des matériaux
de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation
d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol, doit être recouverte d'un des matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Toute autre partie hors-sol, apparente et non visée aux premier et deuxième alinéas d'un mur
de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat,
de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette
façade.
DIVISION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE
505.
Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux
établis au tableau suivant :
Tableau 35 : Matériaux de revêtement de toit
MATÉRIAUX
FORMATS
1
Acier prépeint et précuit en usine
Tôle profilée
2
Acier galvanisé prépeint
Tôle profilée
3
Alliage de zinc
Plaque, tôle
4
Cuivre
Feuille, tuile, tôle
5
Métal terné
Toiture de tôle
6
Ardoise
Bardeaux, tuile
7
Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze)
Bardeaux
8
Asphalte
Bardeaux
9
Aluminium
Bardeaux
10
Fibre de verre
Tuile
11
Argile
Tuile
12
Béton
Tuile
13
Asphalte et gravier (bitume)
Multicouche
14
Bitume modifié avec gravier concassé
Élastomère (bicouche)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 145
En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un
toit métallique de type solaire est également autorisé.
506.
Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est
inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes :
1°
il est de couleur blanche;
2°
il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus;
3°
il est recouvert d'un enduit réfléchissant.
Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire
attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie
végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit.
DIVISION 3
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
507.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux
intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
508.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en
bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
509.
La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture
est autorisée.
Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil.
15
Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou
caoutchouc synthétique (EPDM)
Monocouche
16
Verre
Verre et son encadrement
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 146
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
510.
Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage
principal du groupe Commerce (C) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur
l'ensemble du territoire.
Cette section s'applique également aux usages additionnels relevant du groupe Commerce (C)
autorisés au chapitre 1 pour les usages de la classe Habitation multifamiliales (h3).
Cette section ne s'applique pas aux constructions et équipements accessoires à un usage
habitation d'un bâtiment mixte.
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
511.
Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-
section et de ce qui suit :
1°
un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute
disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte;
2°
tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se
rapporte.
DIVISION 2
VÉHICULE STATIONNÉ OU ENTREPOSÉ
512.
Un véhicule stationné à l'extérieur est autorisé uniquement dans une aire de stationnement
conforme aux dispositions de ce règlement.
513.
L'entreposage extérieure de véhicules est prohibé pour tout usage du groupe Commerce (C),
sous réserve de l'article 522.
514.
Un véhicule stationné à l'extérieur doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne
d'incendie.
DIVISION 3
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
515.
L'étalage extérieur d'une gamme limitée de produits ou de marchandises, soit des échantillons,
est autorisé à titre d'usage accessoire, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1°
il doit respecter une distance maximale de 6 m du bâtiment principal, sans toutefois
empiéter dans une aire de circulation véhiculaire ou une bande tampon;
2°
il ne doit pas obstruer un accès au bâtiment ou la circulation piétonne autour du bâtiment
entre la voie de circulation publique et l'accès au bâtiment, notamment aux fins de la
mobilité active et l'accessibilité universelle;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 147
3°
les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne
doit pas compromettre la sécurité du public;
4°
la hauteur maximale des biens étalés ne doit pas excéder 1,8 m du niveau du sol, à
moins que le bien soit à son déploiement minimal;
5°
l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature
non emballés est prohibé.
Tout produit ou marchandise étalé qui excède une quantité raisonnable pouvant être vendue
ou louée au courant de la journée lors de laquelle l'étalage s'effectue et qui demeure à
l'extérieur en dehors des heures d'ouverture de l'établissement est prohibé.
Cet article ne s'applique pas à une aire d'étalage et de l'entreposage extérieur de produits de
jardinage ou d'aménagement paysager autorisée conformément à ce règlement.
DIVISION 4
ÉTALAGE ET ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DE PRODUITS DE JARDINAGE OU
D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER
516.
Une aire dans laquelle s'effectue de l'étalage et de l'entreposage extérieur de produits de
jardinage ou d'aménagement paysager est autorisée à titre d'usage accessoire aux usages
suivants :
1°
Centre de rénovation (444110);
2°
Pépinière et centre de jardinage (444220);
3°
Grand magasin (452110);
4°
Club entrepôt (452910);
5°
Magasin de fournitures pour la maison et l'auto (452991).
517.
Une aire dans laquelle s'effectue de l'étalage et de l'entreposage extérieur de produits de
jardinage ou d'aménagement paysager est assujettie au respect des conditions suivantes :
1°
il n'est pas autorisé d'obstruer un accès au bâtiment à partir de cet espace;
2°
les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne
doit pas compromettre la sécurité du public;
3°
l'entreposage ou l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits
de même nature non emballés sont prohibés, sauf pour l'usage Pépinière et centre de
jardinage (444220);
4°
les dispositions applicables à l'entreposage extérieur à la section 5 de ce chapitre sont
respectées.
L'entreposage et l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de
même nature non emballés pour l'usage Pépinière et centre de jardinage (444220) sont
autorisés uniquement dans une cour latérale ou arrière.
DIVISION 5
TERRASSE COMMERCIALE
518.
Une terrasse commerciale est autorisée à titre d'usage accessoire uniquement pour les usages
suivants :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 148
1°
magasin d'alimentation;
2°
services de restauration;
3°
Débits de boissons alcoolisées (722410).
519.
Sur une terrasse commerciale, les activités sont limitées au service aux tables, à la
consommation de nourriture et de boisson et à leurs transactions.
520.
Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions de la section 3
de ce chapitre.
DIVISION 6
REMPLISSAGE DE BOMBONNES DE COMBUSTIBLE
521.
La vente au détail par remplissage de bombonnes de combustible gazeux ou liquide à partir
d'un réservoir est autorisée à titre d'usage accessoire uniquement pour les usages suivants :
1°
Grands magasins (4521);
2°
Autres magasins de marchandises diverses (4529);
3°
Clubs-entrepôts (452910);
4°
Centre de rénovation (444110);
5°
un usage de la classe d'usages Commerce de ravitaillement pour véhicules (c5).
DIVISION 7
VENTE OU LOCATION DE VÉHICULES
522.
Malgré les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 515, l'étalage extérieur de véhicules
est autorisé à titre d'usage accessoire pour un usage de vente ou de location de véhicules et peut s'effectuer
dans toutes les cours, sous réserve du respect des conditions suivantes :
1°
dans une cour avant, l'étalage extérieur de véhicules est effectué dans une aire de
stationnement conforme aux dispositions de la section 4 de ce chapitre, sauf pour au
plus 5 véhicules pouvant être déposés sur une construction accessoire autorisée ou
dans une aire d'étalage uniquement assujettie aux types de revêtement autorisés pour
une aire de stationnement dans ce règlement;
2°
dans une cour avant, l'étalage extérieur de véhicules est effectué dans une aire de
stationnement conforme aux dispositions de la section 4 de ce chapitre;
3°
l'entreposage extérieur de véhicules est autorisé uniquement dans une cour arrière sous
réserve des dispositions applicables à l'entreposage extérieur à la section 5 de ce
chapitre.
DIVISION 8
TRAITEUR (722320)
523.
La dégustation de produits préparés pouvant comprendre un permis d'alcool est autorisée à
titre d'usage accessoire pour l'usage Traiteur (722320) à condition que l'aire de dégustation
respecte une superficie maximale de 25 m².
DIVISION 9
USAGE ACCESSOIRE PROHIBÉ
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 149
524.
À moins d'être autorisé à titre d'usage principal à la grille des usages et normes d'une zone,
un service à caractère érotique où est exploitée de façon partielle ou intégrale la nudité de
personnes présentes sur place ou l'échangisme sexuel est prohibé à titre d'usage accessoire.
525.
À moins d'indication contraire à la grille des usages et normes d'une zone, la vente au détail
d'armes à feu ou de munitions est prohibée à titre d'usage accessoire sur l'ensemble du
territoire.
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
526.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions
prévues dans cette sous-section et de ce qui suit:
1°
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un
équipement accessoire y soit autorisé, sauf dans les cas prévus à ce règlement pour
lesquels aucun bâtiment principal n'est requis pour l'exercice de l'usage;
2°
toute construction ou équipement accessoire doivent être situés sur le même terrain que
l'usage desservi;
3°
une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est
prohibée;
4°
toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux
constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent;
5°
tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non
à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire
fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce
bâtiment dans ce règlement.
527.
En plus des dispositions de cette section, une construction ou un équipement accessoire doit
respecter les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon à la section 6.
DIVISION 2
MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
528.
Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un
bâtiment à la section 2 de ce chapitre.
529.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister
aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
530.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être
maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 150
DIVISION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS UNE
COUR
531.
Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 534, les règles suivantes
s'appliquent :
1°
toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des
usages et normes de la zone;
2°
lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du
bâtiment vers la ligne de terrain;
3°
pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et
située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale
applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce
tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour
le bâtiment concerné.
532.
Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en
rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette
sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui
constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal.
533.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de
l'article 534 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des
dispositions de cette section soient respectées.
534.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble
des dispositions de cette section soient respectées :
Tableau 36 : Constructions et équipements accessoires
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
1°
Bâtiment accessoire
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Distance minimale
d'un bâtiment
principal (m)
--
3
--
3
3
d)
Distance minimale
d'un bâtiment
accessoire (m)
--
3
--
3
3
e)
Autres dispositions
Voir articles 539 à 541
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 151
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
2°
Balcon, galerie,
perron, patio et
autre plate-forme
situés à une hauteur
de 0,6 m ou moins
du niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de rue
(m)
1,5
--
1,5
--
1,5
3°
Balcon, galerie,
perron et autre
plate-forme situés
entre une hauteur
de 0,6 m et 1,5 m du
niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4°
Balcon, galerie,
perron et autre
plate-forme situés à
une hauteur de plus
de 1,5 m du niveau
du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement
maximal
2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale adjacente à
une rue;
2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue;
c)
Autres dispositions
Voir article 542
5°
Terrasse
commerciale
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 543 à 545
6°
Escalier extérieur
menant au sous-sol
ou au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de rue
(m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 546
7°
Escalier fermé
menant au sous-sol
ou au
rez-de-chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 152
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement
maximal dans une
marge (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8°
Escalier fermé
menant à un étage
au-dessus du rez-
de-chaussée
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement
maximal dans une
marge (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
9°
Rampe et élévateur
pour accessibilité
universelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10°
Marquise, corniche,
avant-toit et auvent*
du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Autres dispositions
Voir article 535
Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux dispositions
du chapitre 8;
11°
Pièce en porte-à-
faux et fenêtre en
saillie du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
1
1
1
1
1
b)
Empiètement
maximal dans une
marge (m)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
c)
Autres dispositions
Voir article 547
12°
Cheminée et
conduit extérieur de
ventilation
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 153
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
13°
Construction
souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
3
3
3
3
3
b)
Autres dispositions
Voir articles 548 à 550.1
14°
Abri permanent et
pergola
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 551 à 555
15°
Abri d'auto
temporaire et abri
vestibule
temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 556 à 559
16°
Vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre que la
ligne arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale
de la ligne arrière
(m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement
maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue;
17°
Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre que la
ligne arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale
de la ligne arrière
(m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement
maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à une rue;
d)
Autres dispositions
Voir article 560
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 154
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
18°
Piscine,
pataugeoire, bain à
remous et cuve
thermale
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Une piscine pour un usage du groupe Commerce (C) doit être conforme aux
lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
19°
Thermopompe,
climatiseur, pompe,
filtreur et ventilateur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 561à 562
20°
Conteneur à
matières résiduelles
et contenant et
réservoir d'huiles
de cuisson usagées
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
Marge
latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
3
d)
Distance minimale
d'un mur extérieur
d'un bâtiment (m)
--
3
--
3
3
e)
Distance minimale
de toute matière
combustible (m)
--
3
--
3
3
f)
Autres dispositions
Voir articles 563 à 574
21°
Compacteur à
matières résiduelles
Non
Oui
Non
Oui
Oui
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 155
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
--
3
--
3
3
b)
Distance minimale
d'une ligne latérale
adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
Marge
latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale
d'une ligne arrière
adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
3
d)
Autres dispositions
Voir articles 569 à 574
22°
Point de collecte
des matières
résiduelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 575 à 576
23°
Composteur de type
non mécanique
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance d'une
ligne de terrain (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
24°
Contenant de
récupération de
textile et
d'accessoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
(m)
6
--
6
--
6
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 156
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
c)
Distance minimale
d'un terrain
occupé
exclusivement par
un usage du
groupe d'usages
Habitation (H) (m)
6
6
6
6
6
d)
Distance minimale
d'une zone dont
l'affectation
principale est
Habitation (H) (m)
6
6
6
6
6
e)
Distance minimale
de toute partie
d'un bâtiment (m)
3
3
3
3
3
f)
Distance minimale
de toute matière
combustible (m)
1
1
1
1
1
g)
Autres dispositions
Voir articles 577 à 579
25°
Clôture*, muret,
écran et portail
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 580 à 592
* Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige installée
de façon temporaire;
26°
Mur de
soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 588 à 589
27°
Guérite et barrière
donnant un accès
véhiculaire à un
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
(m)
c)
Guérite
3
3
3
3
3
d)
Barrière donnant
un accès
véhiculaire à un
stationnement
5
5
5
5
5
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 157
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
28°
Aire de jeu et
équipement de jeu
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 593 à 596
29°
Terrain de sport
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
--
2
2
2
2
b)
Autres dispositions
Voir article 597
30°
Jardin potager et
leurs équipements
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 598 à 602
31°
Kiosque temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 603 à 604
32°
Équipement de
ravitaillement pour
véhicule routier et
leur marquise, sauf
équipement de
recharge pour
véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
(m)
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 605 à 606
33°
Équipement de
recharge pour
véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
de toute ligne de
terrain (m)
1
1
1
1
1
34°
Aspirateur,
compresseur d'air
et autres utilitaires
de même nature
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
1
1
1
1
1
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 158
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir article 607
35°
Réservoir hors sol
de combustible
gazeux destiné à la
vente au détail
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
3
3
3
3
3
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 608 à 611
36°
Réservoir hors sol
de combustible non
destiné à la vente
au détail
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
--
3
--
3
3
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 609 à 611
37°
Réservoir
souterrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
38°
Génératrice
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain autre
qu'une ligne de
rue (m)
--
14
14
14
14
b)
Distance minimale
d'une ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par rapport à une
ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 612 à 615
39° Foyer extérieur
utilisant un
combustible gazeux
ou liquide
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
3
--
3
3
3
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 159
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
b)
Distance minimale
d'un bâtiment (m)
3
--
3
3
3
c)
Autres
dispositions
Voir article 616
40°
Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 617 à 620
41°
Capteur énergétique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale
d'une ligne de
terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 621 à 626
42°
Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir article 627
43°
Système d'éclairage
extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 628 à 634
SH-2026-558, a. 13.
DIVISION 4
AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
535.
En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres
constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un
bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain :
1°
un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou
d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol;
2°
une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction
accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci;
3°
un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales;
4°
tout équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé servant, par exemple, au loisir,
au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour
l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement;
5°
un équipement de cuisson d'aliment, incluant la cuisson à l'aide d'un combustible au
bois. Un équipement de cuisson d'aliment utilisé à des fins de vente d'aliments est
toutefois autorisé uniquement pour un usage temporaire exercé conformément aux
dispositions de la section 8 du chapitre 1.
Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette
sous-section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être
interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 160
DIVISION 5
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS SUR LE TOIT
D'UN BÂTIMENT
536.
Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement
accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à
condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées.
537.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter
les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à
cette section :
1°
il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal;
2°
aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable;
3°
à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée
à partir du niveau du toit où il est déposé;
4°
un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain.
Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins
équivalente à celle de l'appareil mécanique.
Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit
respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en
matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs.
538.
Une ruche est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal à titre d'équipement
accessoire à l'usage additionnel d'apiculture pour certains usages principaux du groupe
Commerce (C).
DIVISION 6
BÂTIMENT ACCESSOIRE
539.
Seuls les matériaux des classes A, B et C spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés
comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire.
En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, les matériaux de la classe D,
ainsi qu'un revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate est autorisé pour
un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 15 m².
540.
Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment
accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments
accessoires sur un terrain sont fixées 15 m².
La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire servant à l'entreposage de
conteneurs à matières résiduelles, pour abriter un équipement mécanique servant au
fonctionnement du bâtiment principal (génératrice, réservoir, compacteur, etc.) ou pour une
serre est fixée à 25 m². La superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des
bâtiments accessoires sur un terrain qui comporte ces types de bâtiments est fixée à 25 m².
541.
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 4,5 m du niveau du sol, sans
toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 161
DIVISION 7
AUTRE PLATE-FORME
542.
À l'exception d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'un patio ou d'une terrasse commerciale,
une plate-forme située à une hauteur de plus de 0,6 m du niveau du sol est prohibée dans une
cour avant. Elle est toutefois autorisée sur le toit d'un stationnement étagé.
DIVISION 8
TERRASSE COMMERCIALE
543.
Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes :
1°
le plancher de la terrasse doit être aménagé au sol et son revêtement doit être constitué
de l'un des matériaux suivants :
a)
béton;
b)
dalles de béton;
c)
pavé imbriqué;
2°
une terrasse commerciale n'est pas autorisée au-dessus du niveau du sol y compris sur
le toit d'un bâtiment;
3°
aucun mobilier, équipement ou construction ne doit obstruer un accès au bâtiment;
4°
l'aménagement d'une terrasse ne doit pas compromettre la sécurité du public;
5°
la superficie de la terrasse commerciale ne doit pas excéder la superficie de plancher
occupée par l'aire de consommation de l'usage qu'elle dessert;
6°
malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, le remisage ou
l'entreposage extérieur du mobilier d'une terrasse commerciale est autorisé dans une
cour arrière s'il est dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par
un écran opaque.
544.
L'usage d'une terrasse commerciale est autorisé sous réserve des dispositions de la sous-
section 1 de cette section.
545.
L'occupation du domaine public pour une terrasse commerciale doit être autorisée
conformément au Règlement sur l'occupation du domaine public.
DIVISION 9
ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE
546.
La distance minimale d'une ligne de rue applicable au paragraphe 6° de l'article 534 s'applique
uniquement à un escalier extérieur menant au sous-sol ou attenant à une plate-forme
elle-même attachée à un bâtiment.
DIVISION 10
PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
547.
La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans
une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 162
Figure 11 : Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saillie du bâtiment principal
DIVISION 11
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
548.
Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la
rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée.
549.
Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m ou
plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un
aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage
persistant d'une hauteur minimale de 1 m.
550.
Malgré le paragraphe 13° du tableau de l'article 534, la partie mitoyenne d'une construction
souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en
commun sur plus d'un terrain.
550.1.
Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 13° du tableau de l'article 534, l'aménagement
d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 M d'une ligne de terrain.
SH-2026-558, a. 14.
DIVISION 12
ABRI PERMANENT
551.
Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 498 sont autorisés comme
revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les
dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format.
552.
La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur
d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion
minimale de 50%.
Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m.
553.
Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 163
554.
La hauteur maximale d'un abri permanent est fixée à 4,5 m, mesuré à partir du niveau du sol
où il est installé.
555.
L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions
relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement.
DIVISION 13
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE OU VESTIBULE TEMPORAIRE
556.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire :
1°
il doit être installé dans une aire de stationnement;
2°
les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène
tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur;
3°
il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries.
557.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire:
1°
il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal;
2°
il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries;
3°
il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
4°
en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls
matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur.
558.
Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée
à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante.
559.
L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire.
DIVISION 14
VÉRANDA
560.
Une véranda doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle doit être attenante au bâtiment principal;
2°
les façades d'une véranda ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions
des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la
section 2 de ce chapitre. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article
498 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'une véranda. Une ouverture
d'une véranda peut être constituée de moustiquaires ou d'un polymère rigide;
3°
les murs extérieurs d'une véranda qui empiète dans une marge minimale prescrite
doivent comporter un minimum de 60 % d'ouvertures.
Pour les fins du calcul des ouvertures à ce paragraphe, un mur de pignon et un mur
sous le plancher de la véranda sont exclus de la superficie totale à considérer.
Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une façade implantée à moins de 1,5 m
de la ligne latérale pour un bâtiment principal jumelé ou en rangé;
4°
aucune isolation n'est autorisée;
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 164
5°
le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être
présente entre la véranda et le bâtiment principal.
DIVISION 15
THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR
561.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur
maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants :
1°
pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment;
2°
pour une thermopompe ou un climatiseur situé sur le toit plat d'un bâtiment.
562.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou
moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie
de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une
construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager.
Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture
tel qu'autorisé à l'article 561.
DIVISION 16
TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON
USAGÉES AUTORISÉS
563.
Malgré les paragraphes 20° et 21° de l'article 534, pour un usage destiné à la préparation ou
la vente d'aliments putrescibles, l'entreposage des matières résiduelles putrescibles doit être
fait à l'intérieur d'un bâtiment conformément au Règlement sur la construction. Les dispositions
de cet alinéa ne s'appliquent pas à l'usage Dépanneurs (445120).
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est exigé à l'intérieur, l'espace prévu pour
celui-ci doit être suffisant pour accueillir tous les conteneurs requis selon les critères établis
pour cet immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
564.
Tout conteneur et compacteur à matières résiduelles doivent être munis d'un couvercle et être
de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils
desservent.
565.
Un contenant ou un réservoir d'huile de cuisson usagée doit être étanche, hermétique et
posséder un couvercle possédant ces caractéristiques en plus d'être muni d'un système à
fermeture automatique.
566.
Les couvercles des conteneurs à matières résiduelles et des contenants ou réservoirs d'huiles
de cuisson usagées doivent être maintenus en position fermée lorsqu'il n'y a pas d'opération
de remplissage ou de vidange.
567.
Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la
partie la plus haute du conteneur;
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 165
2°
dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un
conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité.
568.
Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoire quant au type,
aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant.
DIVISION 17
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON
USAGÉES
569.
Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles et tout contenant ou réservoir d'huiles
de cuisson usagée doivent être toujours maintenus en bon état de fonctionnement, propres et
nettoyés au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
570.
Les lieux avoisinants un conteneur ou un compacteur à matières résiduelles, ainsi qu'un
contenant ou réservoir d'huile de cuisson usagée doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement.
571.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui et un contenant
ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées localisés à l'extérieur doivent être entourés et
camouflés par un enclos conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un
bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 585 de ce
règlement sont autorisés;
4°
il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de
3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations;
5°
une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos;
6°
une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs.
572.
Un compacteur à matières résiduelles doit être non visible d'une voie de circulation publique
adjacente au terrain.
Un écran servant à dissimuler un compacteur à matière résiduelle doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un
bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 585 de ce
règlement sont autorisés.
573.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui, un compacteur
à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent
reposer sur un revêtement parmi les suivants :
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 166
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
5°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
574.
En plus de l'implantation autorisée aux paragraphes 20° et 21° de l'article 534, un conteneur
à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir
d'huiles de cuisson usagées sont également autorisés dans les cours suivantes :
1°
dans une cour latérale adjacente à une rue dans le cas d'un terrain d'angle transversal
ou d'un terrain formant un îlot;
2°
dans une cour latérale adjacente à une rue ou dans une cour avant lorsque les autres
cours présentent une distance de 4,5 m ou moins entre le bâtiment principal et la ligne
de terrain et qu'une bande tampon requise par ce règlement est aménagée.
Un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou
un réservoir d'huiles de cuisson usagées implantés dans une cour autorisée au premier alinéa
doivent respecter les conditions suivantes :
1°
les marges minimales prescrites par rapport à une ligne de rue à la grille des usages et
normes sont respectées;
2°
un conteneur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson
usagées sont localisés conformément aux dispositions suivantes :
a)
une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
b)
une distance minimale de 3 m de toute partie d'un bâtiment;
c)
une distance minimale de 3 m de toute matière combustible.
3°
il est situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne
de rue.
DIVISION 18
AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
575.
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte
doit être aménagé à l'extérieur conformément aux conditions suivantes :
1°
il doit pouvoir accueillir les contenants destinés à la collecte en les installant côte-à-côte;
2°
une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières
résiduelles;
3°
l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de
collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de
stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre
au camion de collecte d'accéder aux contenants;
4°
le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou
non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre;
5°
il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment;
6°
il ne doit pas compromettre la sécurité du public.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 167
576.
Malgré les dispositions du paragraphe 22° du tableau de l'article 534, aucune distance
minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise
en commun.
DIVISION 19
CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE TEXTILE ET D'ACCESSOIRES
577.
L'usage d'un contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé conformément
à la sous-section 7 de la section 4 du chapitre 1.
578.
Un seul contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé par terrain, sauf dans
le cas d'un terrain comportant un ou plusieurs bâtiments dont la superficie d'implantation
cumulative est de 3000 m² ou plus, où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un
même terrain.
579.
Un contenant de récupération de textile et d'accessoires doit respecter les dimensions
suivantes :
1°
la longueur maximale est fixée à 1,5 m;
2°
la largeur maximale est fixée à 1,5 m;
3°
la hauteur maximale est fixée à 2,25 m.
DIVISION 20
CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN
580.
La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à :
1°
2 m du niveau du sol dans une cour latérale ou arrière;
2°
1,2 m du niveau du sol dans une cour avant.
581.
La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes :
1°
lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie
ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau
du sol;
2°
lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une
plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie;
b)
toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
niveau du sol.
Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette sous-section.
582.
La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m.
583.
Une clôture, un muret, un portail ou un écran doit respecter une distance minimale de 0,5 m
d'un trottoir ou d'une bordure de rue.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 168
584.
Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux
contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire,
les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent
pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus,
une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre
terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise
sur le terrain pour son implantation.
585.
À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un
muret, un portail ou un écran sont les suivants :
1°
le bois;
2°
le polychlorure de vinyle (PVC);
3°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet;
4°
le fer forgé peint;
5°
le métal prépeint en usine et l'acier émaillé;
6°
la pierre;
7°
la maçonnerie;
8°
les panneaux de verre trempé.
586.
Sans restreindre la portée de l'article 585, les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont
les suivants :
1°
les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires;
2°
le fil de fer barbelé;
3°
la clôture électrifiée.
587.
Une clôture pour une aire de jeu ou un terrain de sport est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle
et peut comprendre une toile pare-brise;
2°
elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile
pare-brise le cas échéant;
3°
malgré l'article 580, la hauteur maximale est fixée à 5 m;
4°
elle doit être installée au pourtour d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport.
588.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants :
1°
la pierre;
2°
la brique;
3°
le bloc de béton architectural;
4°
le béton coulé sur place.
589.
Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du
domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou
de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m
mesurée à partir du trottoir ou de la bordure de rue.
590.
Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 169
DIVISION 21
CLÔTURE À NEIGE
591.
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants:
1°
pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la
dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine
complète du mois d'avril de l'année suivante;
2°
pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine.
592.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est
fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie
ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de
0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie.
DIVISION 22
AIRE DE JEU, ÉQUIPEMENT DE JEU ET TERRAIN DE SPORT
593.
Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte,
de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de moins de 5000 m²,
un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 125 m² de surface visée est
requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface.
594.
Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte,
de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de 5000 m² ou plus,
un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 250 m² de surface visée est
requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface.
595.
Les arbres requis pour une aire de jeu ou un terrain de sport sont comptabilisés dans le ratio
exigé sur l'ensemble du terrain à la section 6 de ce chapitre.
596.
Une aire de jeux pour un l'usage Service de garderie (624410) doit respecter les conditions
suivantes :
1°
elle est clôturée conformément aux dispositions de ce règlement;
2°
sous réserve des dispositions sur l'aménagement d'une aire de stationnement à la
section 4 de ce chapitre, elle est isolée par une bande paysagère composée d'un couvert
végétal d'une largeur minimale de 1 m lorsqu'elle est adjacente à une aire de
stationnement;
3°
si le parcours entre le bâtiment et l'aire de jeu traverse une aire de stationnement, une
allée piétonne doit être identifiée par un revêtement de sol distinct de l'aire de
stationnement ou par un marquage peint au sol.
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Chapitre 4
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Partie 2 : Zonage
2 - 170
DIVISION 23
FILET DE PROTECTION AUX ABORDS D'UN TERRAIN DE GOLF
597.
Un filet protecteur est autorisé le long d'une ligne de terrain adjacente à un terrain de golf aux
conditions suivantes:
1°
le filet doit être constitué de fibre d'oléfine ou l'équivalent comportant des mailles de
25 mm et devant offrir une résistance d'au moins 27,2 kg;
2°
le filet doit être de couleur foncée de façon à diminuer sa visibilité;
3°
la hauteur maximale du filet et des poteaux le soutenant est fixée à 7,5 m du niveau du
sol;
4°
la structure soutenant le filet doit être composée uniquement de poteaux et ces derniers
ne doivent pas être retenus par des haubans;
5°
l'installation du filet est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année.
DIVISION 24
JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS
598.
Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la
culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager.
599.
La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau
du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant.
600.
Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie
de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace.
601.
Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue,
une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un jardin
potager et le trottoir ou la bordure de rue.
602.
Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état,
remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré.
DIVISION 25
KIOSQUE TEMPORAIRE
603.
Un kiosque temporaire ne doit pas comporter de fondation permanente.
604.
L'usage d'un kiosque temporaire est autorisé sous réserve des dispositions sur l'étalage
extérieur à la sous-section 1 de cette section.
DIVISION 26
ÉQUIPEMENT DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULE ROUTIER ET LEUR
MARQUISE
605.
Une pompe d'hydrocarbure doit reposer sur une dalle de béton monolithique d'une hauteur
minimale de 15 cm du niveau du sol.
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Chapitre 4
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Partie 2 : Zonage
2 - 171
606.
La distance prescrite pour une marquise au paragraphe 32° du tableau de l'article 534 se
mesure horizontalement à partir de sa projection au sol.
DIVISION 27
ASPIRATEUR, COMPRESSEUR D'AIR ET AUTRES UTILITAIRES DE
MÊME NATURE
607.
Un aspirateur, un compresseur d'air ou autres utilitaires de même nature sont autorisés
uniquement sur un terrain occupé par un des usages suivants :
1°
Transport en commun et transport terrestre de voyageurs (C0421);
2°
Activités de soutien au transport routier (C0422);
3°
Stations-service (C0501);
4°
Poste de ravitaillement (C0502);
5°
Autres stations-service (C0503);
6°
Réparation et entretien de véhicules (8111).
DIVISION 28
RÉSERVOIR
608.
Un réservoir hors sol de combustible gazeux destiné à la vente doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
il doit reposer à l'horizontal;
2°
il doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain, par un
aménagement paysager, un muret ou une clôture opaque, d'une hauteur minimale de
1,5 m;
3°
il doit demeurer accessible à partir de la rue.
609.
Un seul réservoir hors sol de combustible non destiné à la vente d'une capacité maximale de
2000 litres est autorisé, sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1°
il doit être dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un
aménagement paysager, un muret ou une clôture opaque, d'une hauteur minimale de
1,5 m;
2°
il doit demeurer accessible à partir de la rue.
610.
La vente au détail de combustible gazeux à partir d'un réservoir hors sol est autorisée sous
réserve des dispositions de la sous-section 1 de cette section.
611.
Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie.
DIVISION 29
GÉNÉRATRICE
612.
Malgré la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue prescrite au
paragraphe 38°, du tableau de l'article 534, la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne
qui est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage habitation n'est autorisé à la grille des
usages et normes.
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Partie 2 : Zonage
2 - 172
613.
Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un
caisson insonorisé.
614.
Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain.
615.
Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à
l'article 585 de ce règlement;
Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager
composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural.
DIVISION 30
FOYER EXTÉRIEUR UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX OU LIQUIDE
616.
Seuls les foyers extérieurs utilisant un combustible gazeux ou liquide sont autorisés.
DIVISION 31
ANTENNE
617.
La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou installée sur le
bâtiment principal est fixée à 3,5 m, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment.
618.
Une tour ancrée au sol et supportant une antenne doit être localisé à moins de 1 m du mur
arrière du bâtiment principal.
619.
Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture.
620.
Les dispositions prévues à cette division et celles au paragraphe 40° de l'article 534 ne sont
pas applicables à une antenne pour un usage principal de radiocommunication ou de
radiodiffusion, notamment pour un usage des sous-classes d'usages Radiodiffusion et
télédiffusion (C0208) et Télécommunications et fournisseurs de services Internet (C0209).
DIVISION 32
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
621.
La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau
du sol.
622.
Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles
s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section :
1°
la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé;
2°
il n'excède pas le périmètre du toit de la construction.
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Partie 2 : Zonage
2 - 173
623.
Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien.
624.
Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment.
625.
Malgré les dispositions du paragraphe 41° du tableau de l'article 534, un capteur énergétique
est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire.
626.
Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe
Commerce (C).
DIVISION 33
MÂT POUR DRAPEAU
627.
La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de
plus de 3 m la hauteur du bâtiment.
DIVISION 34
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
628.
Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain.
629.
Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de
manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain.
630.
La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à
7 m du niveau du sol.
631.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale
d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol.
632.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur
maximale de 3000° K.
633.
Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif
d'éclairage, sauf en zone agricole.
634.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des
conditions suivantes :
1°
posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le
ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale;
2°
être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon,
corniches, marquise, etc.);
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Partie 2 : Zonage
2 - 174
3°
tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux
au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de
1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 %
du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus
du nadir).
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Chapitre 4
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Partie 2 : Zonage
2 - 175
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
DOMAINE D'APPLICATION
635.
Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour tout
terrain occupé par usage du groupe Commerce (C), sur l'ensemble du territoire, incluant un
terrain occupé par un bâtiment mixte.
Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé
par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues,
qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient
requis ou non par ce règlement.
DIVISION 2
GÉNÉRALITÉS
636.
Toute aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenue en bon état aussi
longtemps que l'usage desservi est exercé.
637.
L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation
piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin
d'assurer la libre circulation.
638.
Une aire de stationnement destinée à un usage du groupe Commerce (C) doit permettre
l'accès à toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
Dans le cas d'un bâtiment mixte, l'accès à toute case de stationnement destinée à l'usage
résidentiel doit se faire sans être contraint de déplacer un autre véhicule, sauf pour celles
excédants le nombre de logements.
639.
Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus
doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins
du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent
être cumulés et considérés comme une seule et même entité.
Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir
l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions
prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des
eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie.
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Partie 2 : Zonage
2 - 176
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
640.
Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire
de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants:
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
la pierre plate;
5°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
6°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et
peut être aménagé sous forme de bandes de roulement.
Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés.
641.
Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit
être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du
matériau;
2°
il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel
qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau;
3°
le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au
captage des eaux de ruissellement.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous
une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 2
TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION
642.
Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par
un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation.
643.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus doit être délimitée, sauf à
ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place,
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus.
Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des
fins de gestion d'eau pluviale.
Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un
bâtiment principal.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 177
DIVISION 3
DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION
644.
La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur
adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté
visé.
645.
La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur
minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au
tableau suivant :
Tableau 37 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation
ANGLE DE LA
CASE PAR
RAPPORT À LA
CIRCULATION
LONGUEUR
MINIMALE DE LA
CASE (M)
LONGUEUR MINIMALE
DE LA CASE POUR
PETIT VÉHICULE (M)
(NOTE 1)
LARGEUR MINIMALE
DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (M)
1
0º
6
5
3 (Sens unique)
6 (Double sens)
2
30º
5,5
4,5
4 (Sens unique)
3
45º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
4
60º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
5
90º
5,5
4,5
6,5
Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non
réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur
destinée à être utilisée par des petits véhicules.
646.
La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m.
647.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire
respectant les conditions suivantes :
1°
la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m;
2°
la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m;
3°
la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation.
Figure 12 : Allée de circulation en cul-de-sac
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 178
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS
DIVISION 1
ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN
648.
Une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès
et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche
avant.
Cet article ne s'applique pas à une case de stationnement directement adjacente à l'emprise
de rue.
DIVISION 2
ENTRÉE CHARRETIÈRE
649.
Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière.
650.
Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement
adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée.
651.
Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert,
mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière.
Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue
sa largeur.
652.
Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une
même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée
à la ligne de rue.
653.
Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 4, sans excéder les nombres
suivants:
1°
2 par ligne de rue d'une longueur de moins de 300 m;
2°
3 par ligne de rue d'une longueur de 300 m ou plus.
654.
Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection
formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues.
De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 179
Figure 13 : Localisation d'une entrée charretière
DIVISION 3
ALLÉES D'ACCÈS
655.
Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière.
656.
Les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant :
Tableau 38 : Largeur d'une allée d'accès
TYPE D'ALLÉE D'ACCÈS
LARGEUR MINIMALE
(M)
LARGEUR MAXIMALE
(M)
1
Stationnement de 5 cases ou moins
3
6
2
Stationnement de 6 cases ou plus
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
3
Autre allée d'accès véhiculaire
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
Malgré les largeurs prescrites au tableau du premier alinéa de cet article, les exceptions
suivantes s'appliquent :
1°
la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 7,5 m, sous réserve des
largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette
section;
2°
la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se
dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m.
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Chapitre 4
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Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 180
657.
L'aménagement d'une allée d'accès située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de
garage en contrebas, est prohibé pour les bâtiments mixtes comportant moins de 4 logements.
Pour un bâtiment mixte comportant 48 logements ou plus, l'aménagement d'une allée d'accès
située sous le niveau du sol, telle qu'une descente de garage en contrebas, est autorisé
uniquement lorsque la pente et l'aire de stationnement qu'elle dessert sont entièrement
aménagés à l'intérieur du bâtiment.
658.
Le remblai d'une allée d'accès située sous le niveau du sol est obligatoire lors de travaux visant
la transformation d'un garage en sous-sol en pièce habitable, afin de réduire les risques
associés au ruissellement.
659.
La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %,
mesurée à partir de la ligne de rue.
660.
Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas,
doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et
d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de
plomberie.
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
661.
Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans
toutes les cours.
662.
Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité.
663.
L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est
autorisé pour un maximum de 3 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et
respectant une largeur maximale 7,5 m.
664.
Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis
pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus.
665.
Lors de la construction d'un bâtiment mixte comportant 16 logements ou plus, le nombre de
cases de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur ne doit pas être supérieur au nombre
obtenu en multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur
de 0,25. Toute case aménagée qui excède ce nombre doit être située à l'intérieur d'un
bâtiment, dans une construction souterraine ou dans un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 2
BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE
STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 181
666.
Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le
long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut
le trottoir.
667.
Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans
tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m.
668.
Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel,
lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables
similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales.
669.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de
stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses
accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 3 m;
2°
elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de
circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement;
3°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre.
670.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases
de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 669 doit se prolonger de manière à
délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 669
et posséder une largeur minimale de 2 m.
Figure 14 : Bande paysagère (24 cases ou moins)
671.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère
prévue à l'article 669 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à
ses accès, pour toute portion non visée à l'article 669, conformément aux dispositions
suivantes :
1°
elle doit posséder une largeur minimale de 3 m;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 182
2°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre;
3°
une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle
aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande
paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation
conforme aux dispositions de cette sous-section.
Figure 15 : Bande paysagère (25 cases ou plus)
672.
Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une
bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 5 m;
2°
elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus
250 cases;
3°
elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes;
4°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
673.
Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies
de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux
extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement;
2°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de de cette sous-section et longeant la rangée simple;
3°
une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter
au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre;
4°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux
extrémités d'une rangée double de cases de stationnement;
5°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacée par une bande paysagère conforme aux
dispositions de de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 183
6°
une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter
au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
Figure 16 : Baie de plantation (25 cases ou plus)
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE
674.
Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins
une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et
respectant les conditions suivantes :
1°
une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette
sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf
pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une
allée de circulation;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 184
2°
elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m;
3°
elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou
identifiée par un marquage peint au sol;
4°
elle doit mener à une entrée principale du bâtiment.
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS
PARTICULIERS
DIVISION 1
CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
675.
Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du
groupe Commerce (C) réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite :
Tableau 39 : Nombre minimal réservé
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT AMÉNAGÉ
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT RÉSERVÉES À UN
VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À
MOBILITÉ RÉDUITE
1
1 à 24
1
2
25 à 50
2
3
51 à 75
3
4
76 à 100
5
5
101 à 150
6
6
151 à 200
7
7
201 à 300
8
8
301 à 400
9
9
401 à 500
10
10
501 ou plus
2 % du total
Le nombre minimal de case de stationnement à réserver pour l'usage résidentiel d'un bâtiment
mixte est celui prévu à l'article 404 du chapitre 3.
Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit
être considérée comme une case.
SH-2026-558, a. 15.
676.
Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite
doit respecter les dispositions suivantes :
1°
elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près
d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.);
2°
elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol;
3°
elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un
mur à une hauteur maximale de 1,5 m;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 185
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
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Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 186
4°
lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant
une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé;
5°
lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être
laissée libre en haut et en bas de ce dernier.
677.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un
véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et
une longueur minimale de 5,5 m.
Lorsque deux cases de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à
mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est
fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées :
1°
une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au
débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un
marquage au sol;
2°
un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée
extérieure sans obstacle menant au bâtiment.
Figure 17 : Cases aménagées côte-à-côte
DIVISION 2
CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
678.
Le nombre minimal de cases de stationnement destinées à un usage du groupe Habitation (H)
d'un bâtiment mixte qui doivent être desservies par l'infrastructure de branchement pour
véhicules électriques prévu au Règlement sur la construction est fixé au tableau suivant :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 187
Tableau 40 : Nombre de cases Habitation (H) pour véhicules électriques
NOMBRE DE LOGEMENTS
PRINCIPAUX
NOMBRE MINIMAL DE CASES QUI DOIVENT
ÊTRE DESSERVIES PAR L'INFRASTRUCTURE
DE BRANCHEMENT
1
1 à 3
Le nombre le moins élevé entre celui correspondant
à une par logement et celui correspondant à toutes
les cases aménagées
2
4 ou plus
La norme la plus sévère s'applique :
-
Les 3 premières cases aménagées;
-
20% du nombre de cases aménagées.
679.
Une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour
tout bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il est desservi par une aire de stationnement comportant 25 cases ou plus;
2°
la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Commerce (C)
dans le bâtiment est de 3 000 m² ou plus.
Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent disposer de
l'installation de branchement prévue au premier alinéa de cet article est fixé au nombre le
moins élevé entre celui correspondant à 15 % et à 20 cases.
680.
Malgré les exigences de l'article 679, une borne de recharge d'au moins 240 volts pour
véhicules électriques est obligatoire pour les usages Station-service (447110) et Postes de
ravitaillement (447120).
Un minimum de 2 bornes de recharge doit être installé, afin de desservir la clientèle utilisant
un véhicule branchable d'un établissement visé au premier alinéa.
681.
Lors du calcul du nombre minimal de cases devant disposer de l'installation de branchement
permettant la recharge de véhicules électriques, une fraction supérieure à 0,5 doit être arrondie
à l'entier supérieur.
DIVISION 3
STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT
682.
La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à
la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment.
683.
Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement
étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules.
684.
Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des
usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal qu'il dessert.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 188
685.
Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de
revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs
proportions prescrites pour un bâtiment principal.
Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles
doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade.
686.
Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie
sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1°
du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de
stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la
largeur totale de cette façade;
2°
du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de
l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 %
de la largeur totale de cette façade;
3°
la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le
bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le
bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de
revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la
superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le
matériau utilisé n'est pas assujetti aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à
l'assemblage et au format.
Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 4
AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN
687.
Malgré les dispositions contradictoires de l'article 511, les cases de stationnement exigées à
un usage du groupe Commerce (C) peuvent être aménagées en tout ou en partie sur un autre
terrain que celui de l'usage desservi aux conditions suivantes :
1°
elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Commerce (C), Mixte (M)
ou Public (P), ou dans la même zone que l'usage principal desservi;
2°
elle est située sur un terrain occupé par un usage principal ou l'usage stationnement est
autorisé à titre d'usage principal;
3°
elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 150 m de
l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des
extrémités les plus rapprochées des terrains concernés;
4°
lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une
servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée de
l'usage desservi.
688.
Les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout
ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le
terrain où elle est aménagée.
689.
Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette section, une aire de
stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme
une seule et même entité.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 189
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
690.
Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en
permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement
permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son verrouillage
ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans le cas où ce
dernier est à accès contrôlé.
En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu
comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés
comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo.
691.
Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes.
692.
Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce
règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
DIVISION 2
USAGES AUTRE QUE L'HABITATION
693.
Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit
être aménagée pour un bâtiment dont la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs
usages du groupe Commerce (C) est de 300 m² ou plus, lors des travaux suivants :
1°
la construction d'un bâtiment principal;
2°
l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal;
3°
l'agrandissement ou le réaménagement d'une aire de stationnement pour véhicules.
694.
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos destinés à desservir les usages du
groupe Commerce (C) d'un bâtiment est fixé selon les ratios prévus au tableau suivant,
lesquels sont basés sur la superficie de plancher occupée par ces usages :
Tableau 41: Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour
les usages du groupe Commerce (C)
USAGES DU GROUPE COMMERCE (C)
RATIO DU NOMBRE MINIMAL
D'UNITÉS DE STATIONNEMENT
POUR VÉLOS
1
1° Édition (sauf par internet) (511);
2° Autres services d'information (519);
3° Finances et assurances (52);
4° Services immobiliers (531);
5° Bailleurs de biens incorporels non financiers (sauf
les œuvres protégées par le droit d'auteur) (533);
6° Services professionnels, scientifiques et
techniques (541);
7° Gestion de sociétés et d'entreprises (551);
1/100 m²
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Chapitre 4
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Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 190
USAGES DU GROUPE COMMERCE (C)
RATIO DU NOMBRE MINIMAL
D'UNITÉS DE STATIONNEMENT
POUR VÉLOS
8° Services administratifs et services de soutien
(561);
9° Administrations publiques (91).
2
Tout usage non visé à la ligne 1 de ce tableau.
1/300 m²
Dans le cas où plus de 50 unités sont requises conformément au tableau du premier alinéa, le
nombre minimal est fixé à 50 unités.
695.
La superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo destinée à desservir un usage
du groupe Commerce (C) d'un bâtiment est fixée à 1 m².
Malgré le premier alinéa, la superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo dotée
d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol est fixée
à 0,6 m².
696.
La distance maximale entre une entrée d'un bâtiment principal et une unité de stationnement
pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir un usage du groupe Commerce (C)
du bâtiment est fixée à 25 m.
697.
Une aire de stationnement pour vélo requise par ce règlement et aménagée à l'extérieur doit
être située dans un endroit éclairé du terrain.
DIVISION 3
USAGE HABITATION
698.
Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit
être aménagée pour la partie occupée par l'usage habitation d'un bâtiment mixte qui comporte
16 logements ou plus.
699.
La superficie minimale de l'aire de stationnement pour vélos destinée à desservir un usage
habitation d'un bâtiment mixte est fixée à 1 m² par logement, sauf dans les cas suivants :
1°
pour l'usage Résidences et ressources d'hébergement (623210), laquelle est fixée à
0,5 m² par logement;
2°
pour toute unité de stationnement pour vélo dotée d'un support conçu pour surélever le
vélo et permettant un gain d'espace au sol, laquelle est fixée à 0,6 m² par logement.
Dans le cas d'une augmentation du nombre de logements dans un bâtiment existant, le nombre
d'unités de stationnement pour vélos est requis seulement pour le nombre de logements
ajoutés et uniquement si les travaux impliquent une augmentation de la superficie totale de
plancher associée à l'usage habitation.
700.
Une unité de stationnement pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir un
usage habitation d'un bâtiment mixte doit être localisée à l'intérieur d'un bâtiment principal,
accessoire ou d'une construction souterraine.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 191
701.
Une aire de stationnement pour vélo aménagée à l'intérieur d'un bâtiment principal ou d'une
construction souterraine doit être desservie par une infrastructure de branchement électrique
de 120 volts permettant la recharge des batteries d'appareils de mobilité active d'au moins
50% du nombre requis d'unités de stationnement pour vélo.
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION
702.
Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de
marchandise est aménagée.
703.
Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes :
1°
elle doit être desservie par une entrée charretière;
2°
elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une aire de manœuvre permettant aux
véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant;
3°
une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès,
par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une
hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements
ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de gestion
d'eau pluviale. Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de
stationnement ou adjacentes à un bâtiment principal.
704.
Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m
de longueur.
705.
Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière.
706.
Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge
minimale prescrite à la grille des usages et normes.
707.
Une aire de manutention et son aire de manœuvre doivent être situées à une distance
minimale de 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
708.
Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de
stationnement, sauf dans une case.
709.
Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent
être dissimulés d'une rue adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les
conditions suivantes :
1°
il doit être adjacent à l'aire de manutention;
2°
il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes :
a)
il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau
respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre;
b)
il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage
persistant;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 192
3°
sa hauteur minimale est fixée à 4 m.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment.
710.
Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention
doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux
dispositions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation
publique ou d'un parc;
2°
sauf pour les portions visées au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m;
3°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès
aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée
qui sont adjacentes à un bâtiment principal.
711.
Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite
pour cette bande paysagère exclut le trottoir.
712.
Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les
dispositions de la section 3 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 193
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
713.
Cette section s'applique à l'entreposage extérieur sur un terrain occupé par un usage du
groupe Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment
mixte.
714.
L'entreposage extérieur est prohibé sous réserve des exceptions suivantes :
1°
pour un équipement accessoire lorsqu'autorisé conformément aux dispositions de la
section 3 de ce chapitre;
2°
lorsque spécifiquement autorisé par une disposition particulière prévue à la grille des
usages et normes d'une zone.
715.
Tout entreposage extérieur doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande paysagère
conforme aux dispositions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation
publique ou d'un parc;
2°
sauf pour les portions prévues au paragraphe 1° de cet alinéa, la largeur minimale est
fixée à 2 m;
3°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Cet article ne s'applique pas aux portions adjacentes à une aire de stationnement ou un
bâtiment.
716.
Toute aire d'entreposage extérieur doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
1°
revêtement bitumineux (asphalte ou autre);
2°
béton coulé ou en pavé;
3°
pavé.
717.
Sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment, une aire d'entreposage extérieur doit être
ceinturée et dissimulée à l'aide d'une clôture ou d'un muret opaque.
718.
Malgré les hauteurs prescrites à l'article 580, la clôture ou le muret doit respecter une hauteur
minimale de 2,3 m et une hauteur maximale de 3,75 m, sans toutefois excéder une hauteur de
3 m le long d'un terrain occupé par une habitation.
719.
La hauteur de l'entreposage extérieur ne doit en aucun cas excéder la hauteur de la clôture ou
du muret opaque, sauf s'il respecte les conditions suivantes :
1°
le bien où le produit est à son déploiement minimal;
2°
le bien où le produit n'est pas superposé;
3°
le bien où le produit n'est pas soulevé à plus de 0,3 m du sol par un ouvrage ou une
construction.
720.
L'entreposage extérieur ne doit pas empiéter dans une bande paysagère, une baie de
plantation, une bande tampon ou une case de stationnement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 194
721.
L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer un accès au bâtiment principal.
722.
L'entreposage extérieur ne doit pas compromettre la sécurité du public.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 195
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
723.
Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe
Commerce (C) sur l'ensemble du territoire, incluant un terrain occupé par un bâtiment mixte.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
724.
Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité
à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes:
1°
deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du
pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir
de leur point d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux
côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 18 : Triangle de visibilité
725.
À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesuré
à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de
bordure.
Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne
d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne
d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article.
Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 196
726.
Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et
délimité de la façon suivante :
1°
à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est
formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et
un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée
d'accès. Ces côtés ont une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point
d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés
formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 19 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière
727.
À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou
végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la
bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure.
Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement,
toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants :
1°
une enseigne de signalisation routière;
2°
une enseigne érigée par ou pour la Ville;
3°
une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service;
4°
un poteau;
5°
une borne d'incendie;
6°
le tronc d'un arbre;
7°
un abri d'auto temporaire muni de visières latérales transparentes destiné à un usage
résidentiel.
DIVISION 2
ESPACE LIBRE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 197
728.
Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de
stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous
forme d'espace libre.
729.
Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes,
arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres
couvre-sol perméables de même nature.
L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres,
soit les types herbacée, arbustive et arborée.
730.
Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre.
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE
731.
L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les
cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue.
732.
Une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement
extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du
parcours sans obstacle lorsqu'il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle.
733.
Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux
suivants :
1°
le pavé de béton ou de pierre;
2°
le béton coulé;
3°
le caoutchouc coulé ou recyclé;
4°
l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non).
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
734.
Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa
croissance optimale et sa survie.
Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette
d'assurer sa croissance optimale et sa survie.
735.
Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre
supérieure à 0,5 doit être arrondi à l'entier supérieur.
736.
Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement, la plantation d'un arbre
qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsque qu'elle est effectuée au-dessus
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 198
d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée horizontalement,
d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique.
DIVISION 2
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE
737.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour
chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout
bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres.
738.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de
de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue.
Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer
dans un espace libre d'une dimension minimale 2,5 m en tout point et à une distance maximale
de 2 m de la ligne de rue.
Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut
la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne de
rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins
de 3 m de cette ligne de rue.
Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à
l'article 737.
739.
Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm;
2°
un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur
minimale 3,5 m;
3°
un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m.
DIVISION 3
DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN
740.
Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes
suivants doivent être respectés :
1°
au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 3 ou moins;
2°
au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 4 à 8;
3°
au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal
d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus.
Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre
minimal d'arbres qui doivent être plantés.
DIVISION 4
RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 199
741.
Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée
de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de
signalisation ou de tout autre service d'utilité publique.
742.
Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un
bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une
infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration
des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes :
1°
Érable argenté (Acer saccharinum);
2°
Érable à Giguère (Acer negundo);
3°
Érable de Norvège (Acer platanoides);
4°
Noyer noir (Juglans nigra);
5°
Orme américain (Ulmus americana);
6°
Peuplier blanc (Populus alba);
7°
Peuplier deltoïde (Populus deltoides);
8°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
9°
Peuplier faux tremble (Populus tremuloides);
10°
Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata);
11°
Peuplier baumier (Populus balsamifera);
12°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
13°
Saule pleureur (Salix alba tristis).
743.
La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite.
DIVISION 5
HAIE ET ARBUSTE
744.
La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de
ce chapitre.
745.
Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm;
2°
un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m.
746.
Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du
trottoir ou de la bordure de rue.
747.
Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie.
748.
Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m.
749.
La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 200
SOUS-SECTION 3
AIRE D'AGRÉMENT POUR UN BÂTIMENT MIXTE
750.
Pour un bâtiment mixte, une aire d'agrément d'une superficie minimale correspondant à 20 %
de la superficie totale de plancher occupée par un usage de la classe Habitation
multifamiliale (h3) doit être aménagée.
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte
jointe comme annexe D à ce règlement, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
la superficie minimale prescrite au premier alinéa du présent article est fixée à 15 %;
2°
la superficie minimale peut être aménagée en tout ou en partie à l'intérieur du bâtiment,
pourvu que cette aire soit fournie à des fins d'activités récréatives actives ou passives à
l'ensemble des résidents du bâtiment pour leur utilisation partagée ou communautaire.
751.
Lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment mixte, les exigences quant à l'aire minimale
prescrite à l'article 750 s'appliquent seulement à la portion agrandie du bâtiment et uniquement
si les travaux font l'objet d'une augmentation du nombre de logements ou de chambres non
reliées à un logement.
752.
Au moins 50 % de la superficie requise d'une aire d'agrément doit être localisée à une hauteur
maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée du bâtiment et aménagée
conformément aux dispositions suivantes :
1°
elle est prohibée dans une cour avant;
2°
elle est formée d'un ou plusieurs polygones dont la plus petite distance mesurée entre
deux côtés opposés est d'au moins :
a)
5 m dans le cas d'un bâtiment de 2 étages ou moins;
b)
7,5 m dans le cas d'un bâtiment de 3 étages;
c)
10 m dans le cas d'un bâtiment de 4 étages ou plus.
Malgré le premier alinéa, à l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte
jointe comme annexe D à ce règlement, aucun pourcentage de l'aire d'agrément n'est requis
à une hauteur maximale équivalente à celle du plancher du rez-de-chaussée. Dans le cas où
une aire d'agrément requise est aménagée à l'extérieur, elle doit toutefois respecter les
conditions énoncées aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
753.
La partie d'une aire d'agrément localisée à une hauteur supérieure à celle du rez-de-chaussée
doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle est accessible à partir du bâtiment principal qu'elle dessert;
2°
la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est fixée à 5 m.
754.
Une aire d'agrément doit avoir une hauteur libre d'au moins 2,3 m.
755.
Une aire prescrite à l'article 750 doit être localisée sur le terrain de l'usage qu'elle dessert.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 201
756.
Les espaces destinés à un conteneur à matières résiduelles, à une case de stationnement,
une allée d'accès, une allée de circulation, une aire de manutention, ainsi qu'à un garage isolé
ne peuvent être comptabilisés pour les fins de l'application de la superficie minimale prescrite
pour une aire d'agrément.
757.
Il est permis de réduire d'au plus 50% la superficie minimale de l'aire d'agrément prescrite à
l'article 750 lorsque des espaces privatifs de type balcon, véranda, galerie, patio ou autre plate-
forme sont aménagés. Cette réduction de l'aire d'agrément est autorisée à raison d'un
maximum de 10 m² par logement doté d'un espace privatif, à condition qu'il respecte les
exigences suivantes :
1°
il a une superficie minimale de 10 m², excluant un escalier ou une rampe d'accès;
2°
la plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés est de 2,4 m;
3°
il a une hauteur libre d'au moins 2,3 m.
À l'intérieur d'un secteur de contraintes sonores identifié à la carte jointe comme annexe D à
ce règlement, la réduction maximale par logement et la superficie minimale requise au
paragraphe 1° du premier alinéa sont fixées 8 m².
SOUS-SECTION 4
BANDE TAMPON
758.
L'aménagement d'une bande tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage du
groupe Commerce (C) le long de toute ligne qui est adjacente à un terrain occupé par un usage
du groupe Habitation (H) et localisé dans une zone où seuls des usages de ce groupe sont
autorisés à la grille des usages et normes.
Malgré le premier alinéa, aucune zone tampon n'est requise le long d'une ligne de terrain qui
est adjacente à un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est Public (P) et
dont la classe d'usages Service d'utilité publique et de transport (p7) y est indiquée à la grille
des usages et normes.
759.
Une bande tampon exigée à l'article 758 doit respecter les exigences suivantes :
1°
elle doit avoir une largeur minimale de 3 m;
2°
elle doit comporter un écran opaque conforme aux dispositions suivantes :
a)
il est composé d'un matériau conforme aux dispositions de l'article 585;
b)
il doit avoir une hauteur minimale de 1,8 m;
c)
la hauteur libre maximale entre le sol et l'écran est de 10 cm.
3°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement
équivalent à un arbre pour chaque 8 m linéaire de cette bande tampon. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la sous-section 2 de cette section;
4°
elle doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires.
760.
Aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire ne sont autorisés
dans une bande tampon exigée à l'article 758 et ce, malgré toute disposition de ce règlement
relative aux normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement
qu'il soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de
circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux
pluviales.
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Chapitre 4
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Commerce (C)
Partie 2 : Zonage
2 - 202
SOUS-SECTION 5
DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
761.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau
principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité,
télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont
l'affectation principale est Industrie (I).
762.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de
distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution)
doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf lorsqu'un tel réseau
aérien est présent en latéral ou en arrière-lot.
763.
Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est
requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de
télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés
dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière
exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus.
764.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser
un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même
l'emprise d'une rue.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 203
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE INDUSTRIE (I)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
765.
Cette section s'applique à un bâtiment et à un terrain occupé par un usage principal du groupe
Industrie (I) sur l'ensemble du territoire.
766.
Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain.
767.
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal.
768.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé à
l'exception des usages principaux suivants :
1°
Gestion des neiges usées (5623);
2°
Écocentre (562930).
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 204
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
769.
Cette section s'applique aux bâtiments occupés par un usage du groupe Industrie (I) sur
l'ensemble du territoire.
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT
DIVISION 1
FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT
770.
Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un
être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé.
771.
Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé,
sauf dans le cas d'une serre.
Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche.
772.
À moins d'être spécifiquement autorisé à la grille des usages et normes par une disposition
particulière, une maison mobile est prohibée.
773.
L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, d'un wagon de
train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou d'un autre type de
véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée.
Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de
revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent
règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire.
DIVISION 2
ORIENTATION ET CONCEPTION
774.
Au moins une porte d'accès piétonne doit être aménagée au rez-de-chaussée le long du mur
avant d'un bâtiment principal.
775.
Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun
cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit
être inférieure à 3 m.
DIVISION 3
GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
776.
Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment
principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction
souterraine.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 205
777.
Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine
doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce
règlement.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
778.
Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de
bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant
et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment :
Tableau 42 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur
1
2
3
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
1
A
Pierre naturelle
a)
Autoportant avec mortier
b)
Épaisseur minimale : 75 mm
2
Brique d'argile
3
Brique de béton
4
Pierre reconstituée (bloc ou brique)
5
Pierre de béton architectural
6
Panneau de béton architectural
préfabriqué en usine
c)
Installation avec système d'attaches
d)
Épaisseur minimale : 100 mm
7
Verre (sauf le bloc de verre)
e)
Comprenant les fenêtres et ouvertures
(verre et son encadrement) ou les
systèmes de mur-rideau
8
B
Bloc de béton architectural
f)
Autoportant avec mortier
g)
Épaisseur minimale : 75 mm
9
Panneau de béton armé avec fibres
de verre fini lisse
h)
Épaisseur minimale : 13 mm
10
Panneau de céramique
i)
Installation avec système d'attaches
dissimulées
j)
Épaisseur minimale : 20 mm
11
Panneau d'aluminium
k)
Installation avec système d'attaches
dissimulées;
l)
Épaisseur minimale : 3 mm
12
Panneau d'aluminium composite
comprenant un noyau solide
m) Épaisseur minimale : 4 mm
13
Revêtement de cuivre
n)
Épaisseur minimale : 1 mm
14
Revêtement de zinc
15
C
Bardage ou lambris de bois naturel
o)
Planche à clin, à gorge, à rainure,
verticale à couvre-joint et autres
formats de même nature ou bardeau
de sciage ou de fente
p)
Installation par clouage
16
Pièce de bois naturel
q)
Installation madrier sur madrier ou
pièce sur pièce
17
Panneau de bois massif
18
Bloc de verre
r)
Autoportant avec mortier;
s)
Épaisseur minimale : 100 mm
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 206
1
2
3
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
19
Panneau d'acier galvanisé prépeint
t)
Calibre minimal de 26
20
Panneau d'acier à résistance
améliorée à la corrosion
atmosphérique (autoprotecteur de
type Corten)
u)
Épaisseur minimale : 1,5 mm
21
Panneau métallique de type mur
solaire
v)
Panneau spécifiquement conçu afin
d'optimiser la captation d'énergie et la
redistribuer dans le bâtiment
22
Acier peint et précuit en usine
w) Clin
23
Aluminium peint et précuit en usine
x)
Clin ou panneau
24
Panneau métallique isolé
y)
Système de mur sandwich
25
Panneau de matériau composite
z)
Épaisseur minimale : 6 mm
26
D
Bardage ou lambris de bois
d'ingénierie
aa) Planche à clin ou à gorge clouée ou
vissée
bb) Épaisseur minimale : 9 mm
27
Bois d'ingénierie
cc) Panneau dur cloué
dd) Épaisseur minimale : 9 mm
28
Clin de vinyle
ee) Clin
29
Clin ou panneau de ciment composite
(fibrociment)
ff)
Épaisseur minimale : 9 mm
30
E
Stuc synthétique (acrylique)
gg) Enduits architecturaux d'acrylique
hh) Sur panneaux d'isolant rigide d'une
épaisseur minimale de 25 mm fixé sur
des fourrures ou sur panneaux de
béton léger d'une épaisseur minimale
de 12 mm fixés sur des fourrures
31
Stuc de plâtre de ciment Portland ou
à maçonner, de sable et de chaux
hydratée mélangée avec de l'eau
ii)
Panneau support ou maçonnerie
recouvert de trois couches appliquées
sur treillis métallique
32
Panneau de béton imitant la pierre
jj)
Panneau moulé et fixé à l'ossature
kk) Épaisseur minimale du béton : 19 mm
33
Brique de béton ou pierre
reconstituée
ll)
Épaisseur minimale: 19 mm
mm) Non autoportante
La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la
classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite.
779.
Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux
de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la
compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants :
a)
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique;
b)
un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers
une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain;
c)
un mur d'une lucarne;
d)
une porte de garage ou d'un quai de manutention.
Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour
chaque façade.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 207
780.
La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une
façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 15 % de la superficie de cette
façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau.
781.
Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs d'un bâtiment principal, sous réserve du respect des proportions suivantes :
1°
pour une façade principale ou une façade orientée vers une voie de circulation publique
ou un parc, la surface minimale occupée par les matériaux des classes A ou B est fixée
à 60 %;
2°
pour une façade latérale non adjacente à une rue, la surface minimale occupée par les
matériaux des classes A ou B est fixée à 20 %.
782.
Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les
murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les
éléments architecturaux suivants :
1°
la structure d'un mur rideau;
2°
un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures;
3°
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique.
783.
La partie apparente du mur de fondation d'une façade du bâtiment principal qui excède de
1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur
autorisés.
Toute autre partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être
recouverte de crépis de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des
matériaux de revêtement extérieur autorisés.
DIVISION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE
784.
Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux
établis au tableau suivant :
Tableau 43 : Matériaux de revêtement de toit
MATÉRIAUX
FORMATS
1
Acier prépeint et précuit en usine
Tôle profilée
2
Acier galvanisé prépeint
Tôle profilée
3
Alliage de zinc
Plaque, tôle
4
Cuivre
Feuille, tuile, tôle
5
Métal terné
Toiture de tôle
6
Ardoise
Bardeaux, tuile
7
Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze)
Bardeaux
8
Asphalte
Bardeaux
9
Aluminium
Bardeaux
10
Fibre de verre
Tuile
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 208
En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un
toit métallique de type solaire est également autorisé.
785.
Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est
inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes :
1°
il est de couleur blanche;
2°
il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus;
3°
il est recouvert d'un enduit réfléchissant.
Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire
attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie
végétalisée d'une toiture ou un équipement ou un appentis mécanique au toit.
DIVISION 3
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
786.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux
intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
787.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en
bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
788.
La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture
est autorisée.
Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil.
MATÉRIAUX
FORMATS
11
Argile
Tuile
12
Béton
Tuile
13
Asphalte et gravier (bitume)
Multicouche
14
Bitume modifié avec gravier concassé
Élastomère (bicouche)
15
Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou
caoutchouc synthétique (EPDM)
Monocouche
16
Verre
Verre et son encadrement
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 209
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
789.
Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage
principal du groupe Industrie (I) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur l'ensemble
du territoire.
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
790.
Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette sous-
section et de ce qui suit :
1°
un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute
disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte;
2°
tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se
rapporte.
DIVISION 2
VÉHICULE STATIONNÉ, REMISÉ OU ENTREPOSÉ
791.
Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur est autorisé uniquement dans une
aire de stationnement ou d'entreposage extérieure conforme aux dispositions de ce
règlement.
792.
Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur doit respecter une distance minimale
de 1,5 m d'une borne d'incendie.
DIVISION 3
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
793.
L'étalage extérieur est prohibé à titre d'usage accessoire à un usage du groupe Industrie (I).
DIVISION 4
VENTE AU DÉTAIL OU DE SERVICE
794.
La vente au détail ou de service pour les marchandises issues de l'usage principal est
autorisée à titre d'usage accessoire à condition que l'espace accessible au public respecte
une superficie de plancher correspondant à un maximum de 15 % de la superficie de plancher
occupée par l'usage principal, sans toutefois excéder 250 m².
DIVISION 5
TRAITEUR (722320)
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 210
795.
La dégustation de produits préparés pouvant comprendre un permis d'alcool est autorisée à
titre d'usage accessoire pour l'usage Traiteur (722320) à condition que l'aire de dégustation
respecte une superficie maximale de 25 m².
DIVISION 6
DÉBIT DE BOISSONS ALCOOLISÉES
796.
Un débit de boissons alcoolisées est autorisé à titre d'usage accessoire uniquement dans une
salle de réception accessoire à l'usage principal Production de films et de vidéos (512110).
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
797.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions
prévues dans cette sous-section et de ce qui suit:
1°
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un
équipement accessoire y soit autorisé, sauf dans les cas prévus à ce règlement pour
lesquels aucun bâtiment principal n'est requis pour l'exercice de l'usage;
2°
toute construction ou équipement accessoire doivent être situés sur le même terrain
que l'usage desservi;
3°
une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est
prohibée;
4°
toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux
constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent;
5°
tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non
à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire
fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce
bâtiment dans ce règlement.
798.
En plus des dispositions de cette section, une construction ou un équipement accessoire doit
respecter les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon à la section 6.
DIVISION 2
MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
799.
Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un
bâtiment à la section 2 de ce chapitre.
800.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister
aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 211
801.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être
maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
DIVISION 3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS DANS
UNE COUR
802.
Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 805, les règles suivantes
s'appliquent :
1°
toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des
usages et normes de la zone;
2°
lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du
bâtiment vers la ligne de terrain;
3°
pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et
située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale
applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce
tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour
le bâtiment concerné.
803.
Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou
en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans
cette sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de
terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal.
804.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de
l'article 805 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des
dispositions de cette section soient respectées.
805.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble
des dispositions de cette section soient respectées :
Tableau 44 : Constructions et équipements accessoires
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
1°
Bâtiment accessoire isolé
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Distance minimale d'un
bâtiment principal (m)
--
3
--
3
3
d)
Distance d'un bâtiment
accessoire (m)
--
3
--
3
3
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 212
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
e)
Autres dispositions
Voir articles 809 à 811
2°
Galerie, perron, patio et autre
plate-forme
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3°
Escalier extérieur menant au
sous-sol ou au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 812
4°
Escalier extérieur menant à un
étage au-dessus du rez-de-
chaussée
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir article 813
5°
Rampe et élévateur pour
accessibilité universelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6°
Marquise, corniche, avant-toit
et auvent* du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Autres dispositions
Voir article 806
Un auvent comportant une enseigne est assujetti également
aux dispositions du chapitre 8;
7°
Pièce en porte-à-faux et fenêtre
en saillie du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
b)
Empiètement maximal dans
une marge (m)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
c)
Autres dispositions
Voir article 813.1
8°
Cheminée et conduit extérieur
de ventilation
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
9°
Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
3
3
3
3
3
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 213
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
b)
Autres dispositions
Voir articles 814 à 815.1
10° Abri permanent et pergola
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 816 à 820
11° Abri de véhicule temporaire et
abri vestibule temporaire
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 821 à 824
12° Vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre que la
ligne arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale de la
ligne arrière (m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente
à une rue;
13° Piscine, pataugeoire, bain à
remous et cuve thermale
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Une piscine pour un usage du groupe Industrie (I) doit être
conforme aux lois et règlements adoptés par le gouvernement
du Québec à cet effet;
14° Thermopompe, climatiseur,
pompe, filtreur et ventilateur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 825 à 826
15° Conteneur à matières
résiduelles et contenant et
réservoir d'huiles de cuisson
usagées
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne latérale adjacente à
une rue (m)
--
--
--
--
Marge
latérale
adjacente
à une rue
c)
Distance minimale d'une
ligne arrière adjacente à
une rue (m)
--
--
--
--
3
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 214
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
d)
Distance minimale d'un mur
extérieur d'un bâtiment (m)
--
3
--
3
3
e)
Distance minimale de toute
matière combustible (m)
--
3
--
3
3
f)
Autres dispositions
Voir articles 827 à 838
16° Compacteur à matière
résiduelle
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
3
--
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne latérale adjacente à
une rue (m)
--
--
--
--
Marge
latérale
adjacente
à une rue
c)
Distance minimale d'une
ligne arrière adjacente à
une rue (m)
--
--
--
--
3
d)
Autres dispositions
Voir articles 827 à 838
17° Point de collecte des matières
résiduelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 839 à 840
18° Composteur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de
rue pour composteur non
mécanique (m)
--
1
1
1
1
b)
Distance d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne de
rue pour composteur
mécanique (m)
--
9
9
9
9
c)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées;
d)
Autres dispositions
Voir articles 841 à 842
19° Contenant de récupération de
textile et d'accessoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
6
--
6
--
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 215
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
c)
Distance minimale d'un
terrain occupé
exclusivement par un usage
du groupe d'usages
Habitation (H) (m)
6
6
6
6
6
d)
Distance minimale d'une
zone Habitation (H) (m)
6
6
6
6
6
e)
Distance minimale de toute
partie d'un bâtiment (m)
3
3
3
3
3
f)
Distance minimale de toute
matière combustible (m)
1
1
1
1
1
g)
Autres dispositions
Voir articles 843 à 845
20° Clôture*, muret, écran et
portail
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 846 à 858
* Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à
neige installée de façon temporaire;
21° Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 854 à 855
22° Guérite et barrière donnant un
accès véhiculaire à un
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
c)
Guérite
3
3
3
3
3
d)
Barrière donnant un accès
véhiculaire à un
stationnement
5
5
5
5
5
23° Aire de jeu et équipement de
jeu
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 859 à 862
24° Terrain de sport
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
2
2
2
2
2
b)
Autres dispositions
Voir articles 859 à 862
25° Jardin potager et leurs
équipements
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 863 à 867
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 216
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
26° Équipement de ravitaillement
pour véhicule routier et leur
marquise, sauf équipement de
recharge pour véhicule
électrique
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 868 à 869
27° Équipement de recharge pour
véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale de toute
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
28° Aspirateur, compresseur d'air
et autres utilitaires de même
nature
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
1
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
29° Réservoir hors sol
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
3
3
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir article 870
30° Réservoir souterrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
31° Génératrice
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
14
14
14
14
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 871 à 874
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 217
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
32° Dépoussiéreur et autre
équipement mécanique
similaire, pont roulant
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1,5
--
1,5
1,5
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Distance minimale d'une
zone Habitation (H) (m)
--
30
--
30
30
33° Plan de production
Non
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
--
--
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir article 875
34° Autre équipement accessoire
non spécifié ailleurs dans cette
section
Non
Non
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
--
--
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir article 876
35° Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 877 à 879
36° Capteur énergétique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 880 à 885
37° Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir article 886
38° Ruche
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
39° Système d'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 887 à 893
SH-2026-558, a. 16.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 218
AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
806.
En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres
constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un
bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain :
1°
un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou
d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol;
2°
une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction
accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci;
3°
un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales;
4°
un équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé et servant, au loisir, au confort,
à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour l'extérieur, une
armoire ou un bac de rangement;
5°
un équipement de cuisson d'aliment, incluant la cuisson à l'aide d'un combustible au
bois. Un équipement de cuisson d'aliment utilisé à des fins de vente d'aliments est
toutefois autorisé uniquement pour un usage temporaire exercé conformément aux
dispositions de la section 8 du chapitre 1.
Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous-
section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété
de manière à outrepasser une disposition plus restrictive.
DIVISION 5
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉ SUR LE TOIT
D'UN BÂTIMENT
807.
Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement
accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à
condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées.
808.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter
les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à
cette section :
1°
il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal;
2°
aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable;
3°
à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est
mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé;
4°
un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain.
Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins
équivalente à celle de l'appareil mécanique.
Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit
respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en
matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 219
DIVISION 6
BÂTIMENT ACCESSOIRE
809.
Seuls les matériaux des classes A, B et C spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés
comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire.
En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, un matériau de revêtement de
mur ou de toit translucide souple ou rigide est autorisé pour une serre. Un revêtement
translucide souple doit toutefois être spécifiquement conçu pour une serre.
810.
Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment
accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments
accessoires sur un terrain sont fixées 25 m².
La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation
cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées à
150 m² sur un terrain occupé par l'usage Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et
de bâtiments publics (2378).
811.
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 m du niveau du sol, sans toutefois
excéder la hauteur du bâtiment principal.
DIVISION 7
ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE
812.
La distance minimale d'une ligne de rue applicable au paragraphe 3° du tableau de l'article
805 s'applique uniquement à un escalier menant sous le niveau du sol ou attenant à une plate-
forme elle-même attachée à un bâtiment.
DIVISION 8
ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT À UN ÉTAGE AU-DESSUS DU
REZ-DE-CHAUSSÉE
813.
Seuls les escaliers extérieurs d'issue secondaire et ceux de secours sont autorisés au
paragraphe 4° du tableau de l'article 805.
DIVISION 9
PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
813.1
La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans
une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 220
Figure 20 : Pièce en porte-à-faux et fenêtre en saille du bâtiment principal
DIVISION 10
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
814.
Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la
rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée.
815.
Malgré le paragraphe 9° du tableau de l'article 805, la partie mitoyenne d'une construction
souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en
commun sur plus d'un terrain.
815.1.
Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 9° du tableau de l'article 805, l'aménagement
d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 M d'une ligne de terrain.
SH-2026-558, a. 17.
DIVISION 11
ABRI PERMANENT
816.
Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article 778 sont autorisés comme
revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les
dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format.
817.
La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur
d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion
minimale de 50%.
Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m.
818.
Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage.
819.
La hauteur maximale d'un abri permanent, est fixée à 6 m, mesuré à partir du niveau du sol
où il est installé.
820.
L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions
relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement.
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Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 221
DIVISION 12
ABRI DE VÉHICULE TEMPORAIRE OU VESTIBULE TEMPORAIRE
821.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri de véhicule temporaire :
1°
il doit être installé dans une aire de stationnement ou une aire de manutention;
2°
les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur;
3°
Il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries.
822.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire:
1°
il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal;
2°
il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries;
3°
il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
4°
outre les matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls
matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur.
823.
Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée
à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante.
824.
L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire, sous réserve des dispositions
relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement
DIVISION 13
THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR
825.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur
maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants :
1°
pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment;
2°
pour une thermopompe ou un climatiseur situé sur le toit plat d'un bâtiment.
826.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou
moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie
de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une
construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager.
Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture
tel qu'autorisé à l'article 825.
DIVISION 14
TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON
USAGÉES AUTORISÉS
827.
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est exigé à l'intérieur, l'espace prévu pour
celui-ci doit être suffisant pour accueillir tous les contenants requis selon les critères établis
pour cet immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 222
828.
Tout conteneur et un compacteur à matières résiduelles doivent être munis d'un couvercle et
être de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils
desservent.
829.
Un contenant ou un réservoir d'huile de cuisson usagée doit être étanche, hermétique et
posséder un couvercle possédant ces caractéristiques en plus d'être muni d'un système à
fermeture automatique.
830.
Les couvercles des conteneurs à matières résiduelles et des contenants ou réservoirs d'huiles
de cuisson usagées doivent être maintenus en position fermée lorsqu'il n'y a pas d'opération
de remplissage ou de vidange.
831.
Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la
partie la plus haute du conteneur;
2°
dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un
conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité.
832.
Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoire quant au type,
aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant.
DIVISION 15
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON
USAGÉE
833.
Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles et tout contenant ou réservoir d'huiles
de cuisson usagée doivent être toujours maintenus en bon état de fonctionnement, propres et
nettoyés au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
834.
Les lieux avoisinants un conteneur ou un compacteur à matières résiduelles, ainsi qu'un
contenant ou réservoir d'huile de cuisson usagée doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement.
835.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui et un contenant
ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées localisés à l'extérieur doivent être camouflés
minimalement d'une voie de circulation publique adjacente au terrain et d'un terrain localisé
dans une zone dont l'affectation principale est autre qu'Industrie (I) ou Agricole (A).
Un écran servant à camoufler un conteneur qui n'est pas de type partiellement enfoui ou un
contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un
bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 851 de ce
règlement sont autorisés;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 223
4°
il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de
3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations;
5°
une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos;
6°
une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs.
836.
Un compacteur à matières résiduelles doit être non visible d'une voie de circulation publique
adjacente au terrain.
Un écran servant à dissimuler un compacteur à matière résiduelle doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un
bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 851 de ce
règlement sont autorisés.
837.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui, un compacteur
à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent
reposer sur un revêtement parmi les suivants :
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
5°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
838.
En plus de l'implantation autorisée aux paragraphes 15° et 16° de l'article 805, un conteneur
à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir
d'huiles de cuisson usagées sont également autorisés dans les cours suivantes :
1°
dans une cour latérale adjacente à une rue dans le cas d'un terrain d'angle transversal
ou d'un terrain formant un îlot;
2°
dans une cour latérale adjacente à une rue ou dans une cour avant lorsque les autres
cours présentent une distance de 4,5 m ou moins entre le bâtiment principal et la ligne
de terrain et qu'une bande tampon requise par ce règlement est aménagée.
Un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant
ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées implantés dans une cour autorisée au premier
alinéa doivent respecter les conditions suivantes :
1°
les marges minimales prescrites par rapport à une ligne de rue à la grille des usages et
normes sont respectées;
2°
un conteneur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson
usagées sont localisés conformément aux dispositions suivantes :
a)
une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
b)
une distance minimale de 3 m de toute matière combustible.
3°
il est situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 224
DIVISION 16
AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
839.
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte
doit être aménagé à l'extérieur conformément aux conditions suivantes :
1°
il doit pouvoir accueillir les contenants destinés à la collecte en les installant côte-à-côte;
2°
une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières
résiduelles;
3°
l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de
collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de
stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre
au camion de collecte d'accéder aux contenants;
4°
le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou
non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre;
5°
il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment;
6°
il ne doit pas compromettre la sécurité du public.
840.
Malgré les dispositions du paragraphe 17° du tableau de l'article 805, aucune distance
minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise
en commun.
DIVISION 17
COMPOSTEUR
841.
Un composteur mécanique doit être non visible des voies de circulation publique adjacente au
terrain.
842.
Un écran servant à camoufler un composteur mécanique doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant,
où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 851 de ce règlement sont autorisés.
DIVISION 18
CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE TEXTILE ET D'ACCESSOIRES
843.
L'usage d'un contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé conformément
à la sous-section 7 de la section 5 du chapitre 1.
844.
Un seul contenant de récupération de textile et d'accessoires et autorisé par terrain, sauf dans
les cas suivants où un maximum de 6 contenants peut être installé sur un même terrain :
1°
pour un terrain comportant un bâtiment d'une superficie d'implantation de 3000 m² ou
plus;
2°
pour un terrain comportant un regroupement de bâtiments dont la superficie
d'implantation totalise 3000 m² ou plus;
3°
pour l'usage Écocentre (562930).
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 225
845.
Un contenant de récupération de textile et d'accessoires doit respecter les dimensions
maximales suivantes :
1°
la longueur minimale est fixée à 1,5 m;
2°
la largeur maximale est fixée à 1,5 m;
3°
la hauteur maximale est fixée à 2,25 m.
DIVISION 19
CLÔTURE, MURET, ÉCRAN ET PORTAIL
846.
La hauteur maximale d'une clôture, d'un muret ou d'un écran est fixée à :
1°
2 m du niveau du sol dans une cour latérale ou arrière;
2°
1,2 m du niveau du sol dans une cour avant.
847.
La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes :
1°
lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie
ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau
du sol;
2°
lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une
plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie;
b)
toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
niveau du sol.
Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette sous-section.
848.
La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m.
849.
Une clôture, un muret, un portail ou un écran doit respecter une distance minimale de 0,5 m
d'un trottoir ou d'une bordure de rue.
850.
Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux
contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire,
les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent
pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus,
une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre
terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise
sur le terrain pour son implantation.
851.
À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un
muret, un portail ou un écran sont les suivants :
1°
le bois;
2°
le polychlorure de vinyle (PVC);
3°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet;
4°
le fer forgé peint;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 226
5°
le métal prépeint en usine et l'acier émaillé;
6°
la pierre;
7°
la maçonnerie;
8°
les panneaux de verre trempé.
852.
Sans restreindre la portée de l'article 851, les matériaux ou les types de clôtures prohibés sont
les suivants :
1°
les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires;
2°
le fil de fer barbelé;
3°
la clôture électrifiée.
853.
Une clôture pour une aire de jeu ou un terrain de sport est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle
et peut comprendre une toile pare-brise;
2°
elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile
pare-brise le cas échéant;
3°
malgré l'article 846, la hauteur maximale est fixée à 5 m;
4°
elle doit être installée au pourtour d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport.
854.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les
suivants :
1°
la pierre;
2°
la brique;
3°
le bloc de béton architectural;
4°
le béton coulé sur place.
855.
Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du
domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir
ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m
mesurée à partir du trottoir ou de la bordure.
856.
Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige.
DIVISION 20
CLÔTURE À NEIGE
857.
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants:
1°
pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la
dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine
complète du mois d'avril de l'année suivante;
2°
pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 227
858.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est
fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie
ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de
0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie.
DIVISION 21
AIRE DE JEU, ÉQUIPEMENT DE JEU ET TERRAIN DE SPORT
859.
Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte,
de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de moins de 5000 m²,
un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 125 m² de surface visée est
requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface.
860.
Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte,
de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de 5000 m² ou plus,
un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 250 m² de surface visée est
requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface.
861.
Les arbres requis pour une aire de jeu ou un terrain de sport sont comptabilisés dans le ratio
exigé sur l'ensemble du terrain à la section 6 de ce chapitre.
862.
Une aire de jeux pour un usage Service de garderie (624410) doit respecter les conditions
suivantes :
1°
elle est clôturée conformément aux dispositions de ce règlement;
2°
sous réserve des dispositions sur l'aménagement d'une aire de stationnement à la
section 4 de ce chapitre, elle est isolée par une bande paysagère composée d'un
couvert végétal d'une largeur minimale de 1 m lorsqu'elle est adjacente à une aire de
stationnement;
3°
si le parcours entre le bâtiment et l'aire de jeu traverse une aire de stationnement, une
allée piétonne doit être identifiée par un revêtement de sol distinct de l'aire de
stationnement ou par un marquage peint au sol.
DIVISION 22
JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS
863.
Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la
culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager.
864.
La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau
du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant.
865.
Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie
de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace.
866.
Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue,
une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un
jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 228
867.
Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état,
remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré.
DIVISION 23
ÉQUIPEMENT DE RAVITAILLEMENT DE VÉHICULES ROUTIERS ET LEUR
MARQUISE
868.
Une pompe d'hydrocarbure doit reposer sur une dalle de béton monolithique d'une hauteur
minimale de 15 cm du niveau du sol.
869.
La distance prescrite pour une marquise au paragraphe 26° du tableau de l'article 805 se
mesure horizontalement à partir de sa projection au sol.
DIVISION 24
RÉSERVOIR
870.
Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie.
DIVISION 25
GÉNÉRATRICE
871.
Malgré la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue prescrite au
paragraphe 31°du tableau de l'article 805, la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne qui
est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage habitation n'est autorisé à la grille des
usages et normes.
872.
Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un
caisson insonorisé.
873.
Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain.
874.
Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à
l'article 851 de ce règlement;
Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager
composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural.
DIVISION 26
PLAN DE PRODUCTION
875.
Un plan de production composé d'une construction ou d'un équipement non énuméré au
tableau 44 de l'article 805 et accessoire à un usage principal parmi ceux énumérés ci-après
est autorisé :
1°
Fabrication d'autres produits du pétrole et du charbon (324190);
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Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 229
2°
Fabrication de matériaux de construction en argile et de produits réfractaires (327120);
3°
Fabrication de ciment et de produits en béton (3273);
4°
Fabrication de chaux et de produits en gypse (3274);
5°
Fabrication de tous les autres produits minéraux non métalliques (327990).
Les opérations d'un plan de production sont permises à l'extérieur.
DIVISION 27
AUTRE ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE NON MENTIONNÉ AILLEURS DANS CETTE
SECTION
876.
La hauteur d'un équipement accessoire non mentionné ailleurs dans cette section ne doit pas
excéder la hauteur du bâtiment principal le plus haut sur le terrain.
DIVISION 28
ANTENNE
877.
La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou installée sur le
bâtiment principal est fixée à 3,5 m, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment.
878.
Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture.
879.
Les dispositions prévues à cette division et celles au paragraphe 35° de l'article 805 ne sont
pas applicables à une antenne pour un usage principal de radiocommunication ou de
radiodiffusion, notamment pour un usage des sous-classes d'usages Radiodiffusion et
télédiffusion (I0116) et Télécommunications et fournisseurs de services Internet (I0117).
DIVISION 29
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
880.
La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau
du sol.
881.
Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles
s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section :
1°
la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé;
2°
il n'excède pas le périmètre du toit de la construction.
882.
Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien.
883.
Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment.
884.
Malgré les dispositions du paragraphe 36° du tableau de l'article 805, un capteur énergétique
est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire.
885.
Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe
Industrie (I).
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Partie 2 : Zonage
2 - 230
DIVISION 30
MÂT POUR DRAPEAU
886.
La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de
plus de 3 m la hauteur du bâtiment.
DIVISION 31
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
887.
Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain.
888.
Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de
manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain.
889.
La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée
à 7 m du niveau du sol.
890.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale
d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol.
891.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de
couleur maximale de 3000° K.
892.
Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif
d'éclairage, sauf en zone agricole.
893.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des
conditions suivantes :
1°
posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le
ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale;
2°
être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit,
balcon, corniches, marquise, etc.);
3°
tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux
au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins
de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de
10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés
au-dessus du nadir).
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2 - 231
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
DOMAINE D'APPLICATION
894.
Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour tout
terrain occupé par usage du groupe Industrie (I), sur l'ensemble du territoire.
Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé
par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues,
qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient
requis ou non par ce règlement.
DIVISION 2
GÉNÉRALITÉS
895.
Toute aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenue en bon état aussi
longtemps que l'usage desservi est exercé.
896.
L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation
piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin
d'assurer la libre circulation.
897.
Une aire de stationnement destinée à un usage du groupe Industrie (I) doit permettre l'accès
à toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
898.
Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus
doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins
du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux
doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité.
Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir
l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions
prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des
eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
899.
Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire
de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants:
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
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Partie 2 : Zonage
2 - 232
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
la pierre plate;
5°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
6°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et
peut être aménagé sous forme de bandes de roulement.
Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés.
900.
Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit
être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du
matériau;
2°
il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel
qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau;
3°
le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au
captage des eaux de ruissellement.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous
une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 2
TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION
901.
Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par
un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation.
902.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus doit être délimitée, sauf à
ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place,
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus.
Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des
fins de gestion d'eau pluviale.
Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un
bâtiment principal.
DIVISION 3
DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION
903.
La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur
adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté
visé.
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Partie 2 : Zonage
2 - 233
904.
La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur
minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au
tableau suivant :
Tableau 45 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation
ANGLE DE LA
CASE PAR
RAPPORT À LA
CIRCULATION
LONGUEUR
MINIMALE DE LA
CASE (M)
LONGUEUR MINIMALE
DE LA CASE POUR
PETIT VÉHICULE (M)
(NOTE 1)
LARGEUR MINIMALE
DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (M)
1
0º
6
5
3 (Sens unique)
6 (Double sens)
2
30º
5,5
4,5
4 (Sens unique)
3
45º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
4
60º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
5
90º
5,5
4,5
6,5
Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non
réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur
destinée à être utilisée par des petits véhicules.
905.
La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m.
906.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire
respectant les conditions suivantes :
1°
la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m;
2°
la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m;
3°
la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation.
Figure 21 : Allée de circulation en cul-de-sac
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Partie 2 : Zonage
2 - 234
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉES D'ACCÈS
DIVISION 1
ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN
907.
Une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès
et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche
avant.
Cet article ne s'applique pas à une case de stationnement directement adjacente à l'emprise
de rue.
DIVISION 2
ENTRÉE CHARRETIÈRE
908.
Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière.
909.
Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement
adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée.
910.
Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert,
mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière.
Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue
sa largeur.
911.
Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une
même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée
à la ligne de rue.
912.
Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 6, sans excéder les
nombres suivants:
1°
2 par ligne de rue d'une longueur de moins de 300 m;
2°
3 par ligne de rue d'une longueur de 300 m ou plus.
913.
Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection
formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues.
De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 235
Figure 22 : Localisation d'une entrée charretière
DIVISION 3
ALLÉES D'ACCÈS
914.
Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière.
915.
Les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant :
Tableau 46 : Largeur d'une allée d'accès
TYPE D'ALLÉE D'ACCÈS
LARGEUR MINIMALE (M)
LARGEUR MAXIMALE (M)
1
Stationnement de 5 cases ou moins
3
7,5
2
Stationnement de 6 cases ou plus
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
3
Autre allée d'accès véhiculaire
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
Malgré les largeurs prescrites au tableau du premier alinéa de cet article, les exceptions
suivantes s'appliquent :
1°
la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 13 m, sous réserve des
largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette
section;
2°
la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se
dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m.
916.
La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %,
mesurée à partir de la ligne de rue.
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Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 236
917.
Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas,
doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et
d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de
plomberie.
SOUS-SECTION 4
AMÉMAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
918.
Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans
toutes les cours.
919.
Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité.
920.
L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est
autorisé pour un maximum de 5 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et
respectant une largeur maximale de 13 m.
921.
Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis
pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus.
DIVISION 2
BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE
STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS
922.
Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le
long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut
le trottoir.
923.
Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans
tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m.
924.
Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel,
lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol
perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales.
925.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de
stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses
accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 3 m;
2°
elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de
circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement;
3°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 237
926.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases
de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 925 doit se prolonger de manière à
délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 925
et posséder une largeur minimale de 2 m.
Figure 23 : Bande paysagère (24 cases ou moins)
927.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère
prévue à l'article 925 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à
ses accès, pour toute portion non visée à l'article 925, conformément aux dispositions
suivantes :
1°
elle doit posséder une largeur minimale de 3 m;
2°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre;
3°
une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle
aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande
paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation
conforme aux dispositions de cette sous-section.
Figure 24 : Bande paysagère (25 cases ou plus)
928.
Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une
bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 5 m;
2°
elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus
250 cases;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 238
3°
elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes;
4°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
929.
Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies
de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux
extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement;
2°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple;
3°
une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter
au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre;
4°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux
extrémités d'une rangée double de cases de stationnement;
5°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur;
6°
une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter
au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 239
Figure 25 : Baie de plantation (25 cases ou plus)
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE
930.
Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins
une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et
respectant les conditions suivantes :
1°
une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette
sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur,
sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès
ou une allée de circulation;
2°
elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 240
3°
elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou
identifiée par un marquage peint au sol;
4°
elle doit mener à une entrée principale du bâtiment.
SOUS-SECTION 5
CASES RÉSERVÉES POUR CERTAINS VÉHICULES ET AMÉNAGEMENTS
PARTICULIERS
DIVISION 1
CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
931.
Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du
groupe Industrie (I) réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite :
Tableau 47 : Nombre minimal réservé
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT AMÉNAGÉ
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
RÉSERVÉES À UN VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
1
1 à 24
1
2
25 à 50
2
3
51 à 75
3
4
76 à 100
5
5
101 à 150
6
6
151 à 200
7
7
201 à 300
8
8
301 à 400
9
9
401 à 500
10
10
501 ou plus
2 % du total
Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit
être considérée comme une case.
SH-2026-558, a. 18.
932.
Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite
doit respecter les dispositions suivantes :
1°
elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près
d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.);
2°
elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol;
3°
elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un
mur à une hauteur maximale de 1,5 m;
4°
lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant
une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé;
5°
lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être
laissée libre en haut et en bas de ce dernier.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 241
933.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un
véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et
une longueur minimale de 5,5 m.
Lorsque deux cases de stationnement réservées à un véhicule utilisé par une personne à
mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est
fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées :
1°
une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au
débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un
marquage au sol;
2°
un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée
extérieure sans obstacle menant au bâtiment.
Figure 26 : Cases aménagées côte-à-côte
DIVISION 2
CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
934.
Une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour
tout bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il est desservi par une aire de stationnement comportant 25 cases ou plus;
2°
la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Industrie (I)
dans le bâtiment est de 3 000 m² ou plus.
Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent disposer de
l'installation de branchement prévue au premier alinéa de cet article est fixé au nombre le
moins élevé entre celui correspondant à 15 % et à 20 cases.
Malgré le premier alinéa de cet article, aucune installation de branchement n'est requise pour
les usages du groupe d'activités Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de
bâtiments publics (2378).
935.
Lors du calcul du nombre minimal de cases devant disposer de l'installation de branchement
permettant la recharge de véhicules électriques, une fraction supérieure à 0,5 doit être
arrondie à l'entier supérieur.
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Partie 2 : Zonage
2 - 242
DIVISION 3
STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT
936.
La sous-section 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à
la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment.
937.
Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement
étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules.
938.
Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des
usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal qu'il dessert.
939.
Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de
revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs
proportions prescrites pour un bâtiment principal.
Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles
doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade.
940.
Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie
sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1°
du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de
stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la
largeur totale de cette façade;
2°
du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de
l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 %
de la largeur totale de cette façade;
3°
la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le
bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le
bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de
revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de
la superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le
matériau utilisé n'est pas assujetti aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à
l'assemblage et au format.
Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 4
AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN
941.
Malgré les dispositions contradictoires de l'article 790, les cases de stationnement exigées à
un usage du groupe Industrie (I) peuvent être aménagées en tout ou en partie sur un autre
terrain que celui de l'usage desservi aux conditions suivantes :
1°
elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Industrie (I);
2°
elle est située sur un terrain occupé par un usage principal;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 243
3°
elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 150 m de
l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des
extrémités les plus rapprochées des terrains concernés;
4°
lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une
servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée
de l'usage desservi.
942.
Les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout
ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le
terrain où elle est aménagée.
943.
Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette sous-section, une aire de
stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme
une seule et même entité.
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
944.
Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en
permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement
permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son
verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans
le cas où ce dernier est à accès contrôlé.
En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu
comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés
comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo.
945.
Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes.
946.
Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce
règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
DIVISION 2
USAGES INDUSTRIELS
947.
Une aire de stationnement pour vélos conforme aux dispositions de cette sous-section doit
être aménagée pour un bâtiment dont la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs
usages du groupe Industrie (I) est de 300 m² ou plus, lors des travaux suivants :
1°
lors de la construction d'un bâtiment principal;
2°
lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal;
3°
lors de l'agrandissement ou du réaménagement d'une aire de stationnement pour
véhicule.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 244
948.
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos destinés à desservir les usages du
groupe Industrie (I) d'un bâtiment est fixé au résultat le moins élevé entre 1 unité pour chaque
tranche de 300 m² de superficie de plancher occupée par ces usages et 50 unités.
949.
La superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo destinée à desservir un usage
du groupe Industrie (I) d'un bâtiment est fixée à 1 m².
Malgré le premier alinéa, la superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo dotée
d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol est fixée à
0,6 m².
950.
La distance maximale entre une entrée d'un bâtiment principal et une unité de stationnement
pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir un usage du groupe Industrie (I)
du bâtiment est fixée à 25 m.
951.
Une aire de stationnement pour vélo requise par ce règlement et aménagée à l'extérieur doit
être située dans un endroit éclairé du terrain.
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION
952.
Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de
marchandise est aménagée.
953.
Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes :
1°
elle doit être desservie par une entrée charretière;
2°
elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une aire de manœuvre permettant aux
véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant;
3°
une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès,
par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une
hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements
ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de
gestion d'eau pluviale.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou
adjacentes à un bâtiment principal.
954.
Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m
de longueur.
955.
Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière.
956.
Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge
minimale prescrite à la grille des usages et normes.
957.
Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de
stationnement sauf dans une case.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 245
958.
Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les
dispositions de la section 3 de ce chapitre.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 246
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
959.
Cette section s'applique à l'entreposage extérieur sur un terrain occupé par un usage du
groupe Industrie (I) sur l'ensemble du territoire.
960.
L'entreposage extérieur est prohibé sous réserve des exceptions suivantes :
1°
pour un équipement accessoire conforme aux dispositions de la section 3 de ce
chapitre;
2°
lorsque spécifiquement autorisé par une disposition particulière prévue à la grille des
usages et normes d'une zone.
961.
Les portions d'une aire d'entreposage extérieur qui longent une voie de circulation publique
doivent être délimités, sauf à ses accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions
suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m;
2°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Cet article ne s'applique pas aux portions adjacentes à une aire de stationnement ou un
bâtiment.
962.
Sur un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage du groupe Habitation (H),
Commerce (C) ou Public (P) et localisé dans une zone dont l'affectation principale est
Habitation (H), Commerce (C), Mixte (M) ou Public (P), une aire d'entreposage extérieur doit
être recouverte d'un des matériaux suivants :
1°
asphalte ou autre enrobé (bitumineux ou non);
2°
béton coulé;
3°
pavé de béton ou de pierre;
4°
système alvéolaire en béton.
963.
Sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment, une aire d'entreposage extérieur doit être
ceinturée et dissimulée à l'aide d'une clôture ou d'un muret opaque.
964.
Malgré les hauteurs prescrites à l'article 846, la clôture ou le muret doit respecter une hauteur
minimale de 2,3 m et une hauteur maximale de 3,75 m, sans toutefois excéder une hauteur
de 3 m le long d'un terrain occupé par une habitation.
965.
La hauteur de l'entreposage extérieur ne doit en aucun cas excéder la hauteur de la clôture
ou du muret opaque, sauf s'il respecte les conditions suivantes :
1°
le bien où le produit est à son déploiement minimal;
2°
le bien où le produit n'est pas superposé;
3°
le bien où le produit n'est pas soulevé à plus de 0,3 m du sol par un ouvrage ou une
construction.
966.
L'entreposage extérieur ne doit pas empiéter dans une bande paysagère, une baie de
plantation, une bande tampon ou une case de stationnement.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 247
967.
L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer un accès au bâtiment principal.
968.
L'entreposage extérieur ne doit pas compromettre la sécurité du public.
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Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 248
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
969.
Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe
Industrie (I) sur l'ensemble du territoire.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
970.
Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité
à l'intersection de deux rues doit être maintenu et délimité de la façon suivante :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du
pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir
de leur point d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux
côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 27 : Triangle de visibilité
971.
À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesuré
à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de
bordure.
Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne
d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne
d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article.
Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 249
972.
Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et
délimité de la façon suivante :
1°
à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est
formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et
un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée
d'accès. Ils doivent avoir une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point
d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés
formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 28 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière
973.
À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou
végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la
bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure.
Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce
règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants :
1°
une enseigne de signalisation routière;
2°
une enseigne érigée par ou pour la Ville;
3°
une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service;
4°
un poteau;
5°
une borne d'incendie;
6°
le tronc d'un arbre.
DIVISION 2
ESPACE LIBRE
974.
Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de
stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous
forme d'espace libre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 250
975.
Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes,
arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres
couvre-sol perméables de même nature.
L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres,
soit les types herbacée, arbustive et arborée.
976.
Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre.
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE
977.
L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les
cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue.
978.
Une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement
extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du
parcours sans obstacle lorsqu'il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle.
979.
Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux
suivants :
1°
le pavé de béton ou de pierre;
2°
le béton coulé;
3°
le caoutchouc coulé ou recyclé;
4°
l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non).
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
980.
Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa
croissance optimale et sa survie.
Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette
d'assurer sa croissance optimale et sa survie.
981.
Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre
supérieure à 0,5 doit être arrondi à l'entier supérieur.
982.
Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement dans ce chapitre, la
plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsque qu'elle
doit être effectuée au-dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de
3 m, mesurée horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des
services d'utilité publique.
DIVISION 2
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 251
983.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour
chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout
bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres.
984.
Pour les fins du calcul au premier alinéa, la superficie de terrain à considérer exclut la
superficie dédiée à la circulation d'aéronef (tarmac).
985.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de
de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue.
Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer
dans un espace libre d'une dimension minimale de 2,5 m en tout point et à une distance
maximale de 2 m de la ligne de rue.
Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut
la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne
de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins
de 3 m de cette ligne de rue.
Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à
l'article 983.
986.
Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm;
2°
un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur
minimale 3,5 m;
3°
un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m.
DIVISION 3
DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN
987.
Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes
suivants doivent être respectés :
1°
au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 3 ou moins;
2°
au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 4 à 8;
3°
au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal
d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus.
Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre
minimal d'arbres qui doivent être plantés.
DIVISION 4
RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE
988.
Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée
de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de
signalisation ou de tout autre service d'utilité publique.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 252
989.
Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un
bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une
infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration
des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes :
1°
Érable argenté (Acer saccharinum);
2°
Érable à Giguère (Acer negundo);
3°
Érable de Norvège (Acer platanoides);
4°
Noyer noir (Juglans nigra);
5°
Orme américain (Ulmus americana);
6°
Peuplier blanc (Populus alba);
7°
Peuplier deltoïde (Populus deltoides);
8°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
9°
Peuplier faux tremble (Populus tremuloides);
10°
Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata);
11°
Peuplier baumier (Populus balsamifera);
12°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
13°
Saule pleureur (Salix alba tristis).
990.
La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite.
DIVISION 5
HAIE ET ARBUSTE
991.
La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de
ce chapitre.
992.
Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm;
2°
un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m.
993.
Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du
trottoir ou de la bordure de rue.
994.
Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie.
995.
Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m.
996.
La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée.
SOUS-SECTION 3
BANDE TAMPON
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 253
997.
L'aménagement d'une bande tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage du
groupe d'usages Industrie (I) le long de toute ligne qui est adjacente à un terrain occupé par
un usage du groupe Habitation (H) ou Public (P) et localisé dans une zone où seuls des usages
de ce groupe sont autorisés à la grille des usages et normes.
Malgré le premier alinéa, aucune zone tampon n'est requise le long d'une ligne de terrain qui
est adjacente à un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est Public (P) et
dont la classe d'usages Services d'utilité publique et de transport (p7) y est indiquée à la grille
des usages et normes.
998.
Une bande tampon exigée à l'article 997 doit respecter les exigences suivantes :
1°
elle doit avoir une largeur minimale de 6 m;
2°
elle doit comporter un écran opaque conforme aux dispositions suivantes :
a)
il est composé d'un matériau conforme aux dispositions de l'article 851;
c)
il doit avoir une hauteur minimale de 2,3 m;
d)
la hauteur libre maximale entre le sol et la clôture est de 10 cm;
3°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement
équivalent à un arbre pour chaque 8 m linéaire de cette bande tampon. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la sous-section 2 de cette section;
4°
elle doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des
roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires.
999.
Aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire ne sont autorisés
dans une bande tampon exigée à l'article 997, et ce, malgré toute disposition de ce règlement
relative aux normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement
qu'il soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de
circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux
pluviales.
SOUS-SECTION 4
DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
1000.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau
principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité,
télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont
l'affectation principale est Industrie (I).
1001.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de
distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution)
doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf lorsqu'un tel réseau
aérien est présent en latéral ou en arrière-lot.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 5
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Industrie (I)
Partie 2 : Zonage
2 - 254
1002.
Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est
requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de
télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés
dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière
exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus.
1003.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser
un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même
l'emprise d'une rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 255
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE PUBLIC (P)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
1004.
Cette section s'applique à un usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire.
1005.
Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain.
1006.
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal.
1007.
Un bâtiment principal doit être érigé sur un terrain pour qu'un usage principal y soit exercé, à
l'exception des usages principaux suivants :
1°
Activité récréative extensive (p4);
2°
Protection et mise en valeur (p5);
3°
Conservation (p6);
4°
Services d'utilité publique et de transport (p7);
5°
Activités de sports et de loisirs extérieurs (P0302);
6°
Lieux historiques et d'intérêt patrimonial (712120);
7°
Cimetière sans crématorium;
8°
Stationnement de surface (812930-02).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 256
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1008.
Cette section s'applique à un bâtiment occupé par un usage du groupe Public (P) sur
l'ensemble du territoire, à l'exception d'un bâtiment mixte.
SOUS-SECTION 1
FORME IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT
DIVISION 1
FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT
1009.
Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un
être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé.
1010.
Un bâtiment cylindrique, demi-cylindrique, en forme de dôme, de cône ou d'arche est prohibé,
sauf dans le cas d'une serre.
Un bâtiment peut comporter une partie de toit en forme de dôme, de cône ou d'arche.
1011.
L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, d'un wagon de
train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou d'un autre type de
véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée.
Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de
revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent
règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire.
DIVISION 2
ORIENTATION ET CONCEPTION
1012.
Au moins une porte d'accès piétonne doit être aménagée au rez-de-chaussée le long du mur
avant d'un bâtiment principal.
1013.
Malgré les marges minimales prescrites à la grille des usages et normes d'une zone, en aucun
cas une marge adjacente à un lot destiné à des fins de parc ou de sentier polyvalent ne doit
être inférieure à 3 m.
DIVISION 3
GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1014.
Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment
principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction
souterraine.
1015.
Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine
doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce
règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 257
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
1016.
Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de
bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant
et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment :
Tableau 48 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur
1
2
3
1
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
2
A
Pierre naturelle
a)
Autoportant avec mortier
b)
Épaisseur minimale : 75 mm
3
Brique d'argile
4
Brique de béton
5
Pierre reconstituée (bloc ou brique)
6
Pierre de béton architectural
7
Panneau de béton architectural
préfabriqué en usine
c)
Installation avec système d'attaches
d)
Épaisseur minimale : 100 mm
8
Verre (sauf le bloc de verre)
e)
Comprenant les fenêtres et ouvertures
(verre et son encadrement) ou les
systèmes de mur-rideau
9
B
Bloc de béton architectural
f)
Autoportant avec mortier
g)
Épaisseur minimale : 75 mm
10
Panneau de béton armé avec fibres
de verre fini lisse
h)
Épaisseur minimale : 13 mm
11
Panneau de céramique
i)
Installation avec système d'attaches
dissimulées
j)
Épaisseur minimale : 20 mm
12
Panneau d'aluminium
k)
Installation avec système d'attaches
dissimulées;
l)
Épaisseur minimale : 3 mm
13
Panneau d'aluminium composite
comprenant un noyau solide
m) Épaisseur minimale : 4 mm
14
Revêtement de cuivre
n)
Épaisseur minimale : 1 mm
15
Revêtement de zinc
16
C
Bardage ou lambris de bois naturel
o)
Planche à clin, à gorge, à rainure,
verticale à couvre-joint et autres
formats de même nature ou bardeau
de sciage ou de fente
p)
Installation par clouage
17
Pièce de bois naturel
q)
Installation madrier sur madrier ou
pièce sur pièce
18
Panneau de bois massif
19
Bloc de verre
r)
Autoportant avec mortier;
s)
Épaisseur minimale : 100 mm
20
Panneau d'acier galvanisé prépeint
t)
Calibre minimal de 26
21
Panneau d'acier à résistance
améliorée à la corrosion
atmosphérique (autoprotecteur de
type Corten)
u)
Épaisseur minimale : 1,5 mm
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 258
22
Panneau métallique de type mur
solaire
v)
Panneau spécifiquement conçu afin
d'optimiser la captation d'énergie et la
redistribuer dans le bâtiment
23
Acier peint et précuit en usine
w) Clin
24
Aluminium peint et précuit en usine
x)
Clin ou panneau
25
Panneau métallique isolé
y)
Système de mur sandwich
26
Panneau de matériau composite
z)
Épaisseur minimale : 6 mm
27
D
Bardage ou lambris de bois
d'ingénierie
aa) Planche à clin ou à gorge clouée ou
vissée
bb) Épaisseur minimale : 9 mm
28
Bois d'ingénierie
cc) Panneau dur cloué
dd) Épaisseur minimale : 9 mm
29
Clin de vinyle
ee) Clin
30
Clin ou panneau de ciment composite
(fibrociment)
ff)
Épaisseur minimale : 9 mm
31
E
Stuc synthétique (acrylique)
gg) Enduits architecturaux d'acrylique
hh) Sur panneaux d'isolant rigide d'une
épaisseur minimale de 25 mm fixé sur
des fourrures ou sur panneaux de
béton léger d'une épaisseur minimale
de 12 mm fixés sur des fourrures
32
Stuc de plâtre de ciment Portland ou
à maçonner, de sable et de chaux
hydratée mélangée avec de l'eau
ii)
Panneau support ou maçonnerie
recouvert de trois couches appliquées
sur treillis métallique
33
Panneau de béton imitant la pierre
jj)
Panneau moulé et fixé à l'ossature
kk) Épaisseur minimale du béton : 19 mm
34
Brique de béton ou pierre
reconstituée
ll)
Épaisseur minimale: 19 mm
mm) Non autoportante
La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la
classe « B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite.
1017.
Pour les fins d'application des dispositions relatives aux proportions des classes de matériaux
de revêtement extérieur, la superficie d'une façade comprend la surface du mur qui la
compose, mesurée en élévation, en excluant les éléments suivants :
a)
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique;
b)
un mur de pignon localisé sur une façade latérale ou arrière et qui n'est pas orienté vers
une voie de circulation publique ou un parc adjacent au terrain;
c)
un mur d'une lucarne;
d)
une porte de garage ou d'un quai de manutention.
Les proportions des classes de matériaux à respecter doivent être calculées séparément pour
chaque façade.
1018.
La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une
façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 25 % de la superficie de cette
façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau.
1019.
Seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs d'un bâtiment principal.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 259
1020.
La surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 65 % de la superficie de chaque façade.
1021.
Un maximum de 5 types de matériaux de revêtement extérieur différents est autorisé sur les
murs de l'ensemble des façades d'un bâtiment principal, en plus des matériaux pour les
éléments architecturaux suivants :
1°
la structure d'un mur rideau;
2°
un meneau, un tympan, une allège, un linteau ou l'encadrement des ouvertures;
3°
un mur de fondation à l'état brut ou recouvert de crépi de ciment, de stuc d'agrégat ou
de stuc de ciment acrylique.
1022.
La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un
bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux
de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation
du d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol doit être recouverte d'un des matériaux
de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Toute autre partie hors-sol, apparente et non visée aux premier et deuxième alinéas d'un mur
de fondation d'un bâtiment principal doit être recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat,
de stuc de ciment acrylique ou d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés pour
cette façade.
DIVISION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE
1023.
Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux
établis au tableau suivant :
Tableau 49 : Matériaux de revêtement de toit
MATÉRIAUX
FORMATS
1
Acier prépeint et précuit en usine
Tôle profilée
2
Acier galvanisé prépeint
Tôle profilée
3
Alliage de zinc
Plaque, tôle
4
Cuivre
Feuille, tuile, tôle
5
Métal terné
Toiture de tôle
6
Ardoise
Bardeaux, tuile
7
Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze)
Bardeaux
8
Asphalte
Bardeaux
9
Aluminium
Bardeaux
10
Fibre de verre
Tuile
11
Argile
Tuile
12
Béton
Tuile
13
Asphalte et gravier (bitume)
Multicouche
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 260
En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un
toit métallique de type solaire est également autorisé.
1024.
Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est
inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes :
1°
il est de couleur blanche;
2°
il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus;
3°
il est recouvert d'un enduit réfléchissant.
Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire
attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie
végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit.
DIVISION 3
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
1025.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux
intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
1026.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en
bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
1027.
La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture
est autorisée.
Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil.
MATÉRIAUX
FORMATS
14
Bitume modifié avec gravier concassé
Élastomère (bicouche)
15
Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou
caoutchouc synthétique (EPDM)
Monocouche
16
Verre
Verre et son encadrement
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 261
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1028.
Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage
principal du groupe Public (P) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter, sur l'ensemble
du territoire.
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
1029.
Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette
sous-section et de ce qui suit :
1°
un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute
disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte;
2°
tout usage accessoire doit être exercé sur le même terrain que l'usage auquel il se
rapporte.
DIVISION 2
VÉHICULE STATIONNÉ, REMISÉ OU ENTREPOSÉ
1030.
Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur est autorisé uniquement dans une
aire de stationnement ou d'entreposage extérieure conforme aux dispositions de ce
règlement.
1031.
Un véhicule stationné, remisé ou entreposé à l'extérieur doit respecter une distance minimale
de 1,5 m d'une borne d'incendie.
DIVISION 3
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
1032.
L'étalage extérieur d'une gamme limitée de produits ou de marchandises, soit des
échantillons, est autorisé à titre d'usage accessoire, sous réserve du respect des conditions
suivantes :
1°
il doit respecter une distance maximale de 6 m du bâtiment principal, sans toutefois
empiéter dans une aire de circulation véhiculaire ou une bande tampon;
2°
il ne doit pas obstruer un accès au bâtiment ou la circulation piétonne autour du bâtiment
et entre la voie de circulation publique et l'accès au bâtiment, notamment aux fins de la
mobilité active et l'accessibilité universelle;
3°
les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne
doit pas compromettre la sécurité du public;
4°
la hauteur maximale des biens étalés ne doit pas excéder 1,8 m du niveau du sol, à
moins que le bien soit à son déploiement minimal;
5°
l'étalage de terre, de paillis, de sable ou de gravier et autres produits de même nature
non emballés est prohibé.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 262
Tout produit ou marchandise étalé qui excède une quantité raisonnable pouvant être vendue
ou louée au courant de la journée lors de laquelle l'étalage s'effectue et qui demeure à
l'extérieur en dehors des heures d'ouverture de l'établissement est prohibé.
DIVISION 4
TERRASSE COMMERCIALE
1033.
Une terrasse commerciale est autorisée à titre d'usage accessoire uniquement pour les
usages suivants :
1°
magasin d'alimentation;
2°
services de restauration;
3°
Débits de boissons alcoolisées (722410).
1034.
Sur une terrasse commerciale, les activités sont limitées au service aux tables, à la
consommation de nourriture et de boisson et à leurs transactions.
1035.
Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions de la section 3
de ce chapitre.
DIVISION 5
USAGE ACCESSOIRE PROHIBÉ
1036.
À moins d'être autorisé à titre d'usage principal à la grille des usages et normes d'une zone,
un service à caractère érotique où est exploitée de façon partielle ou intégrale la nudité de
personnes présentes sur place ou l'échangisme sexuel est prohibé à titre d'usage accessoire.
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DIVISION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1037.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions
prévues dans cette sous-section et de ce qui suit:
1°
il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour qu'une construction ou un
équipement accessoire y soit autorisé, sauf dans les cas prévus à ce règlement pour
lesquels aucun bâtiment principal n'est requis pour l'exercice de l'usage;
2°
toute construction ou équipement accessoire doivent être situés sur le même terrain
que l'usage desservi;
3°
une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est
prohibée;
4°
toute construction ou équipement accessoires doivent être situés à une distance
minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie. Ce paragraphe s'applique uniquement aux
constructions accessoires qui excèdent de plus de 0,15 m le niveau du sol adjacent;
5°
tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non
à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire
fermé par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce
bâtiment dans ce règlement.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 263
1038.
En plus des dispositions de cette section, une construction ou un équipement accessoire doit
respecter les dispositions relatives à l'aménagement d'une bande tampon à la section 6.
1039.
À moins d'être spécifiquement visé par une autre disposition de ce règlement, tout mobilier ou
équipement d'un service public ou autorisé par une instance publique et implanté sur le
domaine public, tel que le mobilier ou un équipement servant à la circulation et au transport,
à la poste ainsi que le mobilier urbain, sont autorisés et ne sont pas assujettis aux dispositions
de ce règlement.
DIVISION 2
MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
1040.
Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un
bâtiment à la section 2 de ce chapitre.
1041.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister
aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
1042.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être
maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
DIVISION 3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES DANS UNE COUR
1043.
Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 1046, les règles suivantes
s'appliquent :
1°
toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des
usages et normes de la zone;
2°
lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du
bâtiment vers la ligne de terrain;
3°
pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et
située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale
applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce
tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour
le bâtiment concerné.
1044.
Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou
en rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans
cette sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de
terrain qui constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal.
1045.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de
l'article 1046 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des
dispositions de cette section soient respectées.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 264
1046.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble
des dispositions de cette section soient respectées :
Tableau 50 : Constructions et équipements accessoires
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
1°
Bâtiment accessoire isolé
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Distance minimale d'un
bâtiment principal (m)
--
3
--
3
3
d)
Distance minimale d'un
bâtiment accessoire (m)
--
3
--
3
3
e)
Autres dispositions
Voir articles 1051 à 1053
2°
Balcon, galerie, perron, patio
et autre plate-forme situés à
une hauteur de 0,6 m ou moins
du niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
1,5
--
1,5
--
1,5
3°
Balcon, galerie, perron et autre
plate-forme situés entre une
hauteur de 0,6 m et 1,5 m du
niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
4°
Balcon, galerie, perron et autre
plate-forme situés à une
hauteur de plus de 1,5 m du
niveau du sol
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant, arrière ou une marge latérale
adjacente à une rue;
2 m dans une marge latérale non adjacente à une rue;
5°
Terrasse commerciale
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Autres dispositions
Voir articles 1054 à 1056
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 265
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
6°
Escalier extérieur menant au
sous-sol ou au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 1057
7°
Escalier fermé menant au
sous-sol ou au rez-de-
chaussée
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement maximal dans
une marge (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8°
Escalier fermé menant à un
étage au-dessus du rez-de-
chaussée
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Empiètement maximal dans
une marge (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
9°
Rampe et élévateur pour
accessibilité universelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
10° Marquise, corniche, avant-toit
et auvent* du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Disposition particulières
Voir article 1047
Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux
dispositions du chapitre 8;
11° Pièce en porte-à faux et
fenêtre en saillie du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
b)
Empiètement maximal dans
une marge (m)
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
c)
Autres dispositions
Voir article 1058
12° Cheminée et conduit extérieur
de ventilation
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1,5
1,5
1,5
1,5
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 266
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
13° Construction souterraine
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
3
3
3
3
3
b)
Autres dispositions
Voir articles 1059 à 1061.1
14° Abri permanent et pergola
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 1062 à 1066
15° Vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre que la
ligne arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale de la
ligne arrière (m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à
une rue;
16° Abri d'auto temporaire et abri
vestibule temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 1067 à 1069
17° Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre que la
ligne arrière (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Distance minimale de la
ligne arrière (m)
--
--
--
5
5
c)
Empiètement maximal
2,5 m dans une marge avant ou une marge latérale adjacente à
une rue;
d)
Autres dispositions
Voir article 1070
18° Piscine, pataugeoire, bain à
remous et cuve thermale
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir article 1071
Une piscine pour un usage du groupe Public (P) doit être conforme
aux lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à
cet effet;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 267
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
19° Thermopompe, climatiseur,
pompe, filtreur et ventilateur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 1072 à 1073
20° Conteneur à matières
résiduelles et contenant et
réservoir d'huiles de cuisson
usagées
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne latérale adjacente à
une rue (m)
--
--
--
--
Marge
latérale
adjacente à
une rue
c)
Distance minimale d'une
ligne arrière adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
3
d)
Distance minimale d'un mur
extérieur d'un bâtiment (m)
--
3
--
3
3
e)
Distance minimale de toute
matière combustible sauf
son enclos (m)
--
3
--
3
3
f)
Autres dispositions
Voir articles 1074 à 1085
21° Compacteur à matières
résiduelles
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
3
--
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne latérale adjacente à
une rue (m)
--
--
--
--
Marge
latérale
adjacente
à une rue
c)
Distance minimale d'une
ligne arrière adjacente à une
rue (m)
--
--
--
--
3
d)
Autres dispositions
Voir articles 1075 à 1085
22° Point de collecte des matières
résiduelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 268
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
b)
Autres dispositions
Voir articles 1086 à 1087
23° Composteur
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne
de rue pour composteur
non mécanique (m)
--
1
1
1
1
b)
Distance d'une ligne de
terrain autre qu'une ligne
de rue pour composteur
mécanique (m)
--
9
9
9
9
c)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées;
d)
Autres dispositions
Voir articles 1088 à 1089
24° Contenant de récupération de
textile et d'accessoires
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
6
--
6
--
6
c)
Distance minimale d'un
terrain occupé
exclusivement par un usage
du groupe d'usages
Habitation (m)
6
6
6
6
6
d)
Distance minimale d'une
zone Habitation (m)
6
6
6
6
6
e)
Distance minimale de toute
partie d'un bâtiment (m)
3
3
3
3
3
f)
Distance minimale de toute
matière combustible (m)
1
1
1
1
1
g)
Autres dispositions
Voir articles 1090 à 1092
25° Clôture*, muret, écran et
portail
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1093 à 1103
* Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à neige
installée de façon temporaire;
26° Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1101 à 1102
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 269
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
27° Guérite et barrière donnant un
accès véhiculaire à un
stationnement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m) :
c)
Guérite
3
3
3
3
3
d)
Barrière donnant un accès
véhiculaire à un
stationnement
5
5
5
5
5
28° Aire de jeu, équipement de jeu
ou d'exercice et terrain de
sport
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1106 à 1110
29° Jardin potager et leurs
équipements
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1111 à 1115
30° Kiosque temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1116 à 1117
31° Équipement de ravitaillement
pour véhicule routier et leur
marquise, sauf équipement de
recharge pour véhicule
électrique
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 1118 à 1119
44°
Équipement de recharge
pour véhicule électrique
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale de toute
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
32° Aspirateur, compresseur d'air
et autres utilitaires de même
nature
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
1
1
1
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 270
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
33° Réservoir hors sol de
combustible
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de propriété autre
qu'une ligne de rue (m)
--
3
--
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 1120 à 1122
34° Autre réservoir hors sol
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
1
--
1
1
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 1120 à 1122
35° Réservoir souterrain
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
36° Génératrice
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
14
14
14
14
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue, les marges prescrites par
rapport à une ligne de rue doivent être respectées;
c)
Autres dispositions
Voir articles 1123 à 1127
37° Foyer extérieur utilisant un
combustible gazeux ou liquide
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
3
--
3
3
3
b)
Distance minimale d'un
bâtiment (m)
3
--
3
3
3
c)
Autres dispositions
Voir article 1128
38° Antenne
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1129 à 1132
39° Capteur énergétique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 1133 à 1138
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 271
CONSTRUCTION OU
ÉQUIPEMENT ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
40° Poulailler urbain
Non
Non
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
--
1
1
1
b)
Distance minimale d'un
bâtiment (m)
--
--
1
1
1
c)
Autres dispositions
Voir articles 1139 à 1149
41° Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Voir article 1150
42° Système d'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1151 à 1157
SH-2026-558, a. 19.
DIVISION 4
AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
1047.
En plus des constructions et équipements autorisés dans cette section, les autres
constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un
bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain :
1°
un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou
d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol;
2°
une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction
accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci;
3°
un ouvrage ou un équipement de captage des eaux pluviales;
4°
tout équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé servant, par exemple, au loisir,
au confort, à la sécurité ou à l'entretien de la propriété, notamment du mobilier pour
l'extérieur, une armoire ou un bac de rangement;
5°
un équipement de cuisson d'aliment, incluant la cuisson à l'aide d'un combustible au
bois. Un équipement de cuisson d'aliment utilisé à des fins de vente d'aliments est
toutefois autorisé uniquement pour un usage temporaire exercé conformément aux
dispositions de la section 8 du chapitre 1.
Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette
sous-section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être
interprété de manière à outrepasser une disposition plus restrictive.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 272
DIVISION 5
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉS SUR LE TOIT
D'UN BÂTIMENT
1048.
Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement
accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à
condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées.
1049.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter
les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à
cette section :
1°
il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal;
2°
aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable;
3°
à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est
mesurée à partir du niveau du toit où il est déposé;
4°
un appareil mécanique implanté sur le toit d'un bâtiment principal ne doit pas être visible
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain.
Il doit être dissimulé par le bâtiment lui-même ou par un écran d'une hauteur au moins
équivalente à celle de l'appareil mécanique.
Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit
respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en
matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs.
1050.
Une ruche est autorisée uniquement sur le toit d'un bâtiment principal à titre d'équipement
accessoire à l'usage additionnel d'apiculture pour certains usages principaux du groupe
Public (P).
DIVISION 6
BÂTIMENT ACCESSOIRE
1051.
Seuls les matériaux des classes A, B et C spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont autorisés
comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire.
En plus des matériaux prévus au premier alinéa de cet article, les matériaux de la classe D,
ainsi qu'un revêtement constitué de résine (polymère) ou de polycarbonate est autorisé pour
un bâtiment accessoire d'une superficie maximale de 15 m².
1052.
Sous réserve du deuxième alinéa, la superficie d'implantation maximale d'un bâtiment
accessoire et la superficie d'implantation cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments
accessoires sur un terrain sont fixées 25 m².
La superficie d'implantation maximale d'un bâtiment accessoire et la superficie d'implantation
cumulative maximale de l'ensemble des bâtiments accessoires sur un terrain sont fixées à
150 m² sur un terrain occupé par un usage parmi les suivants :
1°
Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de bâtiments publics (2378);
2°
École primaire et secondaire (6111);
3°
Collèges communautaires et cégeps (6112);
4°
Université (6113);
5°
Activité de sports et de loisirs extérieure (713960);
6°
Activité récréative extensive (p4) lorsque spécifiquement identifié à la grille des usages
et normes.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 273
1053.
Sous réserve du deuxième alinéa, la hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à
4,5 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal.
La hauteur maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 6 m, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal pour l'usage Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures
et de bâtiments publics (2378).
DIVISION 7
TERRASSE COMMERCIALE
1054.
Une terrasse commerciale doit être aménagée conformément aux dispositions suivantes :
1°
le plancher de la terrasse doit être aménagé au sol et son revêtement doit être constitué
de l'un des matériaux suivants :
a)
béton;
b)
dalles de béton;
c)
pavé imbriqué;
2°
une terrasse commerciale n'est pas autorisée au-dessus du niveau du sol y compris sur
le toit d'un bâtiment;
3°
aucun mobilier, équipement ou construction ne doit obstruer un accès au bâtiment;
4°
l'aménagement d'une terrasse ne doit pas compromettre la sécurité du public;
5°
la superficie de la terrasse commerciale ne doit pas excéder la superficie de plancher
occupée par l'aire de consommation de l'usage qu'elle dessert;
6°
malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, le remisage ou
l'entreposage extérieur du mobilier d'une terrasse commerciale est autorisé dans une
cour arrière s'il est dissimulé d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par
un écran opaque.
1055.
L'usage d'une terrasse commerciale est autorisé sous réserve des dispositions de la
sous-section 1 de cette section.
1056.
L'occupation du domaine public pour une terrasse commerciale doit être autorisée
conformément au Règlement sur l'occupation du domaine public.
DIVISION 8
ESCALIER EXTÉRIEUR MENANT AU SOUS-SOL OU AU REZ-DE-CHAUSSÉE
1057.
La distance minimale d'une ligne de rue applicable au paragraphe 6° du tableau de l'article
1046 s'applique uniquement à un escalier menant sous le niveau du sol ou attenant à une
plate-forme elle-même attachée à un bâtiment.
DIVISION 9
PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1058.
La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans
une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 274
Figure 29 : Pièce en porte-à-faux et d'une fenêtre en saillie du bâtiment principal
DIVISION 10
CONSTRUCTION SOUTERRAINE
1059.
Une construction souterraine doit respecter une hauteur maximale de 1,2 m du niveau de la
rue adjacente au terrain sur lequel elle est implantée.
1060.
Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m
ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un
aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage
persistant d'une hauteur minimale de 1 m.
1061.
Malgré le paragraphe 13° du tableau de l'article 1046, la partie mitoyenne d'une construction
souterraine est autorisée à 0 m d'une ligne de terrain lorsqu'elle fait l'objet d'une mise en
commun sur plus d'un terrain.
1061.1.
Malgré le sous-paragraphe a) du paragraphe 13° du tableau de l'article 1049, l'aménagement
d'une aire de stationnement souterraine est autorisé à 0 M d'une ligne de terrain.
SH-2026-558, a. 20.
DIVISION 11
ABRI PERMANENT
1062.
Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article sont autorisés comme
revêtement extérieur des murs d'un abri permanent, sans toutefois devoir respecter les
dispositions relatives à la mise en œuvre, à l'assemblage et au format.
1063.
La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur
d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion
minimale de 50%.
Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m.
1064.
Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 275
1065.
La hauteur maximale d'un abri permanent est fixée à 4,5 m, mesuré à partir du niveau du sol
où il est installé.
1066.
L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions
relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement.
DIVISION 12
ABRI D'AUTO TEMPORAIRE ET VESTIBULE TEMPORAIRE
1067.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire :
1°
il doit être installé dans une aire de stationnement;
2°
les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur;
3°
il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire:
1°
il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal;
2°
il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries;
3°
il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
4°
en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls
matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur.
1068.
Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée
à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante.
1069.
L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire.
DIVISION 13
VÉRANDA
1070.
Une véranda doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle doit être attenante au bâtiment principal;
2°
les façades d'une véranda ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions
des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la
section 2 de ce chapitre. Seuls les matériaux des classes A, B, C et D spécifiés à l'article
1023 sont autorisés comme revêtement extérieur des murs d'une véranda. Une
ouverture d'une véranda peut être constituée de moustiquaire ou d'un polymère rigide;
3°
les murs extérieurs d'une véranda qui empiète dans une marge minimale prescrite
doivent comporter un minimum de 60 % d'ouvertures.
Pour les fins du calcul des ouvertures à ce paragraphe, un mur de pignon et un mur
sous le plancher de la véranda sont exclus de la superficie totale à considérer.
Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas d'une façade implantée à moins de 1,5 m
de la ligne latérale pour un bâtiment principal jumelé ou en rangé;
4°
aucune isolation n'est autorisée;
5°
le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être
présente entre la véranda et le bâtiment principal.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 276
DIVISION 14
PISCINE
1071.
Malgré les dispositions du paragraphe 18° du tableau de l'article 1046, une piscine, une
pataugeoire, et leurs équipements sont autorisés dans toutes les cours pour un usage de la
sous-classe d'usages Activité de sports et de loisirs extérieurs (P0302) ou de la classe
d'usages Activité récréative extensive (p4).
DIVISION 15
THERMOPOMPE, CLIMATISEUR, POMPE ET FILTREUR
1072.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur doivent respecter une hauteur
maximale de 2 m du niveau du sol, sauf dans les cas suivants :
1°
pour une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture d'un bâtiment;
2°
pour une thermopompe ou un climatiseur situé sur le toit plat d'un bâtiment.
1073.
Une thermopompe, un climatiseur, une pompe et un filtreur situés à une hauteur de 2 m ou
moins du niveau du sol ou installés sur le toit d'un bâtiment doivent être dissimulés d'une voie
de circulation publique adjacente au terrain ou d'un parc adjacent au terrain par une
construction autorisée à ce règlement ou un aménagement paysager.
Cet article ne s'applique pas à une thermopompe ou un climatiseur installé dans une ouverture
tel qu'autorisé à l'article 1072.
DIVISION 16
TYPES ET CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS À MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON
USAGÉES AUTORISÉS
1074.
Malgré les paragraphes 20° et 21° de l'article 1046, pour un usage destiné à la préparation ou
la vente d'aliments putrescibles, l'entreposage des matières résiduelles putrescibles doit être
fait à l'intérieur d'un bâtiment conformément au Règlement sur la construction. Les
dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à l'usage Dépanneurs (445120).
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est exigé à l'intérieur, l'espace prévu pour
celui-ci doit être suffisant pour accueillir tous les conteneurs requis selon les critères établis
pour cet immeuble au Règlement relatif à la gestion des matières résiduelles.
1075.
Tout conteneur ou un compacteur à matières résiduelles doivent être munis d'un couvercle et
être de capacité suffisante pour contenir toutes les matières résiduelles des usages qu'ils
desservent.
1076.
Un contenant ou un réservoir d'huile de cuisson usagée doit être étanche, hermétique et
posséder un couvercle possédant ces caractéristiques en plus d'être muni d'un système à
fermeture automatique.
1077.
Les couvercles des conteneurs à matières résiduelles et des contenants ou réservoirs d'huiles
de cuisson usagées doivent être maintenus en position fermée lorsqu'il n'y a pas d'opération
de remplissage ou de vidange.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 277
1078.
Un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
la hauteur hors-sol maximale est fixée à 1,5 m, mesurée entre le niveau du sol et la
partie la plus haute du conteneur;
2°
dans le cas où la hauteur de la partie hors-sol est inférieure à 1 m, l'ouverture d'un
conteneur doit être munie d'un dispositif de protection afin d'assurer la sécurité.
1079.
Le remplacement d'un conteneur ou des composantes d'un enclos dérogatoire quant au type,
aux matériaux ou à sa localisation est autorisé pour un bâtiment existant.
DIVISION 17
ENTRETIEN ET AMÉNAGEMENT DES LIEUX D'ENTREPOSAGE DE MATIÈRES
RÉSIDUELLES ET DES CONTENANTS OU RÉSERVOIRS D'HUILES DE CUISSON
USAGÉES
1080.
Tout conteneur ou compacteur à matières résiduelles et tout contenant ou réservoir d'huiles
de cuisson usagées doivent être toujours maintenus en bon état de fonctionnement, propres
et nettoyés au besoin afin d'éliminer les odeurs nauséabondes ou désagréables.
1081.
Les lieux avoisinants un conteneur ou un compacteur à matières résiduelles, ainsi qu'un
contenant ou réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent être aménagés de façon à y
permettre l'accès en tout temps pour le vider mécaniquement.
1082.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui et un contenant
ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées localisés à l'extérieur doivent être entourés et
camouflés par un enclos conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un
bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 1098 de ce
règlement sont autorisés;
4°
il doit être munie d'une porte qui permet une ouverture libre d'une largeur minimale de
3 m. La porte doit être maintenue fermée en dehors des opérations;
5°
une distance minimale de 1 m est requise entre le conteneur et l'enclos;
6°
une distance minimale de 0,6 m est requise entre deux conteneurs.
1083.
Un compacteur à matières résiduelles doit être non visible d'une voie de circulation publique
adjacente au terrain.
Un écran servant à dissimuler un compacteur à matière résiduelle doit être conforme aux
dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un enclos ou d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un
bâtiment existant, où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 1098 de ce
règlement sont autorisés.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 278
1084.
Un conteneur à matières résiduelles qui n'est pas de type partiellement enfoui, un compacteur
à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées doivent
reposer sur un revêtement parmi les suivants :
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
5°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
1085.
En plus de l'implantation autorisée aux paragraphes 20° et 21° de l'article 1046, un conteneur
à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir
d'huiles de cuisson usagées sont également autorisés dans les cours suivantes :
1°
dans une cour latérale adjacente à une rue dans le cas d'un terrain d'angle transversal
ou d'un terrain formant un îlot;
2°
dans une cour latérale adjacente à une rue ou dans une cour avant lorsque les autres
cours présentent une distance de 4,5 m ou moins entre le bâtiment principal et la ligne
de terrain et qu'une bande tampon requise par ce règlement est aménagée.
Un conteneur à matières résiduelles, un compacteur à matières résiduelles et un contenant
ou un réservoir d'huiles de cuisson usagées implantés dans une cour autorisée au premier
alinéa doivent respecter les conditions suivantes :
1°
les marges minimales prescrites par rapport à une ligne de rue à la grille des usages et
normes sont respectées;
2°
un conteneur à matières résiduelles et un contenant ou un réservoir d'huiles de cuisson
usagées sont localisés conformément aux dispositions suivantes :
a)
une distance minimale de 1 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue;
b)
une distance minimale de 3 m de toute partie d'un bâtiment;
c)
une distance minimale de 3 m de toute matière combustible.
3°
il est situé à une distance minimale de 3 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de
rue.
DIVISION 18
AMÉNAGEMENT D'UN POINT DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
1086.
Lorsque l'entreposage des matières résiduelles est effectué à l'intérieur, un point de collecte
doit être aménagé à l'extérieur conformément aux conditions suivantes :
1°
il doit pouvoir accueillir les contenants destinés à la collecte en les installant côte-à-côte;
2°
une distance minimale de 0,6 m doit être maintenue entre deux conteneurs à matières
résiduelles;
3°
l'accès au point de collecte doit permettre les manœuvres nécessaires du camion de
collecte. Si un trottoir ou une bordure de béton sépare le point de collecte de l'aire de
stationnement, ce trottoir ou cette bordure de béton doit être abaissé afin de permettre
au camion de collecte d'accéder aux contenants;
4°
le revêtement au sol doit être constitué d'asphalte ou d'un autre enrobé (bitumineux ou
non), de béton coulé ou de pavé de béton ou de pierre;
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Chapitre 6
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Partie 2 : Zonage
2 - 279
5°
il ne doit pas obstruer un accès piéton au bâtiment;
6°
il ne doit pas compromettre la sécurité du public.
1087.
Malgré les dispositions du paragraphe 22° du tableau de l'article 1046, aucune distance
minimale n'est requise d'une ligne de terrain chevauchée par une aire de stationnement mise
en commun.
DIVISION 19
COMPOSTEUR
1088.
Un composteur mécanique doit être non visible des voies de circulation publique adjacente au
terrain.
1089.
Un écran servant à camoufler un composteur mécanique doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les seuls matériaux autorisés sont le métal, la pierre et la maçonnerie, sauf lors du
remplacement d'un écran conçu à partir d'autres matériaux pour un bâtiment existant,
où dans un tel cas, les matériaux prévus à l'article 1098 de ce règlement sont autorisés.
DIVISION 20
CONTENANT DE RÉCUPÉRATION DE TEXTILE ET D'ACCESSOIRES
1090.
L'usage d'un contenant de récupération de textile et d'accessoire est autorisé sous réserve
de la sous-section 8 de la section 6 du chapitre 1.
1091.
Un seul contenant de récupération de textile et d'accessoires est autorisé par terrain, sauf
dans les cas suivants où un maximum de 3 contenants peut être installé sur un même terrain :
1°
pour un terrain comportant un bâtiment d'une superficie d'implantation de 3 000 m² ou
plus;
2°
pour un terrain comportant un regroupement de bâtiments dont la superficie
d'implantation totalise 3000 m² ou plus;
3°
un parc ayant une superficie de 15 000 m² ou plus.
1092.
Un contenant de récupération de textile et d'accessoires doit respecter les dimensions
suivantes :
1°
la longueur maximale est fixée à 1,5 m;
2°
la profondeur maximale est fixée à 1,5 m;
3°
la hauteur maximale est fixée à 2,25 m.
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Partie 2 : Zonage
2 - 280
DIVISION 21
CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN
1093.
La hauteur maximale d'une clôture ou d'un muret est fixée à :
1°
2 m du niveau du sol dans une cour latérale ou arrière;
2°
1,2 m du niveau du sol dans une cour avant.
1094.
La hauteur d'un écran d'intimité est assujettie aux dispositions suivantes :
1°
lorsque l'écran n'est pas supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie
ou une plate-forme d'accès à une piscine, la hauteur maximale est fixée à 2 m du niveau
du sol;
2°
lorsque l'écran est supporté par une plate-forme, telle qu'un balcon, une galerie ou une
plate-forme d'accès à une piscine, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
toute partie de l'écran située à une distance de 4,5 m ou moins du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
plancher de la plate-forme situé directement sous cette partie;
b)
toute partie de l'écran située à une distance supérieure à 4,5 m du bâtiment
principal doit respecter une hauteur maximale de 2,75 m, mesurée à partir du
niveau du sol.
Cet article ne vise pas les murs d'abri permanent autorisé ailleurs dans cette sous-section.
1095.
La hauteur maximale d'un portail est fixée à 4,5 m.
1096.
Une clôture, un muret, un portail ou un écran doit respecter une distance minimale de 0,5 m
d'un trottoir ou d'une bordure de rue.
1097.
Dans le cadre de l'application des dispositions de la réglementation municipale relatives aux
contraintes sonores associées au réseau routier supérieur ou à une infrastructure ferroviaire,
les dispositions de cette division quant à l'implantation et la hauteur prescrites ne s'appliquent
pas à une clôture, un muret ou un écran érigé pour des fins d'atténuation acoustique. De plus,
une telle construction ou équipement peut, dans une telle situation, être situé sur un autre
terrain que l'usage principal desservi et la présence d'un bâtiment principal n'est pas requise
sur le terrain pour son implantation.
1098.
À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un
muret, un portail ou un écran sont les suivants :
1°
le bois;
2°
le polychlorure de vinyle (PVC);
3°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet;
4°
le fer forgé peint;
5°
le métal prépeint en usine et l'acier émaillé;
6°
la pierre;
7°
la maçonnerie;
8°
les panneaux de verre trempé.
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Chapitre 6
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Partie 2 : Zonage
2 - 281
1099.
Sans restreindre la portée de l'article 1098, les matériaux ou les types de clôtures prohibés
sont les suivants :
1°
les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires;
2°
le fil de fer barbelé;
3°
la clôture électrifiée.
1100.
Une clôture pour une aire de jeu ou un terrain de sport est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle doit être constituée de maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle
et peut comprendre une toile pare-brise;
2°
elle doit être ajourée sur au moins 75 % de sa superficie totale, sans considérer la toile
pare-brise le cas échéant;
3°
malgré l'article 1093, la hauteur maximale est fixée à 5 m pour l'usage Activité de sports
et de loisirs extérieure (713960);
4°
elle doit être installée au pourtour d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport.
1101.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les
suivants :
1°
la pierre;
2°
la brique;
3°
le bloc de béton architectural;
4°
le béton coulé sur place.
1102.
Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du
domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir
ou de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m
mesurée à partir du trottoir ou de la bordure.
1103.
Les dispositions de cette division ne s'appliquent pas à une clôture à neige.
DIVISION 22
CLÔTURE À NEIGE
1104.
Une clôture à neige est autorisée dans toutes les cours et uniquement dans les cas suivants:
1°
pour la protection des aménagements paysagers contre les intempéries, à partir de la
dernière fin de semaine complète du mois d'octobre jusqu'à la deuxième fin de semaine
complète du mois d'avril de l'année suivante;
2°
pour la protection contre l'accès à un chantier de construction relatif à une piscine.
1105.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, la hauteur maximale d'une clôture à neige est
fixée à 1,2 m, mesurée à partir du niveau du sol.
La hauteur maximale d'une clôture à neige est fixée à 2 m lorsqu'elle sert à protéger une haie
ou un arbuste d'une hauteur supérieure à 1,2 m. Dans un tel cas, une distance maximale de
0,3 m doit être respectée entre la clôture à neige et l'arbuste ou la haie.
DIVISION 23
AIRE DE JEU, ÉQUIPEMENT DE JEU ET TERRAIN DE SPORT
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 282
1106.
Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte,
de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de moins de 5000 m²,
un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 125 m² de surface visée est
requis et doit être localisé à une distance maximale de 10 m de cette surface.
1107.
Dans le cas d'une aire de jeu ou d'un terrain de sport recouvert d'un revêtement d'asphalte,
de béton, de caoutchouc coulé ou de gazon synthétique d'une superficie de 5000 m² ou plus,
un nombre minimal d'arbres équivalent à 1 arbre pour chaque 250 m² de surface visée est
requis et doit être localisé à une distance maximale de 25 m de cette surface.
1108.
Les arbres requis à cet article peuvent être comptabilisés dans le ratio exigé sur l'ensemble
du terrain à la section 6 de ce chapitre.
1109.
Une aire de jeux pour un usage Service de garderie (624410) doit respecter les conditions
suivantes :
1°
elle est clôturée conformément aux dispositions de ce règlement;
2°
sous réserve des dispositions sur l'aménagement d'une aire de stationnement à la
section 4 de ce chapitre, elle est isolée par une bande paysagère composée d'un
couvert végétal d'une largeur minimale de 1 m lorsqu'elle est adjacente à une aire de
stationnement;
3°
si le parcours entre le bâtiment et l'aire de jeu traverse une aire de stationnement, une
allée piétonne doit être identifiée par un revêtement de sol distinct de l'aire de
stationnement ou par un marquage peint au sol.
DIVISION 24
FILET DE PROTECTION AUX ABORDS D'UN TERRAIN DE SPORT
1110.
Un filet protecteur est autorisé le long d'une ligne de terrain adjacente à un terrain de golf aux
conditions suivantes:
1°
le filet doit être constitué de fibre d'oléfine ou l'équivalent comportant des mailles de
25 mm et devant offrir une résistance d'au moins 27,2 kg;
2°
le filet doit être de couleur foncée de façon à diminuer sa visibilité;
3°
la hauteur maximale du filet et des poteaux le soutenant est fixée à 7,5 m du niveau
du sol;
4°
la structure soutenant le filet doit être composée uniquement de poteaux et ces derniers
ne doivent pas être retenus par des haubans;
5°
l'installation du filet est autorisée entre le 1er avril et le 15 novembre de chaque année.
DIVISION 25
JARDIN POTAGER ET LEURS ÉQUIPEMENTS
1111.
Seuls les équipements accessoires de type treillis, tuteur ou bac de plantation qui servent à la
culture de végétaux sont autorisés pour un jardin potager.
1112.
La hauteur maximale d'un équipement accessoire à un jardin potager est fixée à 2 m du niveau
du sol lorsqu'il est situé dans la cour avant.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 283
1113.
Aucun équipement accessoire d'un jardin potager ne doit empiéter dans l'emprise d'une voie
de circulation publique, seule la végétation peut empiéter dans cet espace.
1114.
Pour un terrain dont la limite se situe à moins de 0,5 m d'un trottoir ou d'une bordure de rue,
une distance minimale de 0,5 m doit être respectée entre un équipement accessoire d'un
jardin potager et le trottoir ou la bordure de rue.
1115.
Un équipement accessoire à un jardin potager doit continuellement être maintenu en bon état,
remplacé par un équipement accessoire en bon état ou retiré.
DIVISION 26
KIOSQUE TEMPORAIRE
1116.
Un kiosque temporaire ne doit pas comporter de fondation permanente.
1117.
L'usage d'un kiosque temporaire est autorisé sous réserve des dispositions sur l'étalage
extérieur à la sous-section 1 de cette section.
DIVISION 27
ÉQUIPEMENT DE RAVITAILLEMENT POUR VÉHICULE ROUTIER ET LEUR
MARQUISE
1118.
Une pompe d'hydrocarbure doit reposer sur une dalle de béton monolithique d'une hauteur
minimale de 15 cm du niveau du sol.
1119.
La distance prescrite pour une marquise au paragraphe 31° du tableau de l'article 1046 se
mesure horizontalement à partir de sa projection au sol.
DIVISION 28
RÉSERVOIR
1120.
Un réservoir hors sol de combustible doit être dissimulé d'une voie de circulation publique
adjacente au terrain par un aménagement paysager composé d'arbustes conifères ou à
feuillage persistant, un muret ou une clôture opaque, d'une hauteur minimale de 1,5 m et il
doit demeurer accessible à partir de la rue.
1121.
Un réservoir hors sol qui ne contient pas du combustible pour un usage de la classe d'usages
Service d'utilité publique et de transport (p7) est autorisé dans toutes les cours malgré le
paragraphe 34° du tableau de l'article 1046.
1122.
Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie.
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Chapitre 6
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Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 284
DIVISION 29
GÉNÉRATRICE
1123.
Malgré la distance minimale d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue prescrite au
paragraphe 36°du tableau de l'article 1046, la distance minimale est fixée à 3 m d'une ligne
qui est adjacente à un terrain sur lequel aucun usage résidentiel n'est autorisé à la grille des
usages et normes.
1124.
Toute génératrice installée à l'extérieur d'un bâtiment doit être pourvue d'un abri ou d'un
caisson insonorisé.
1125.
Une génératrice incluant son abri ou caisson, implantés à l'extérieur, doivent être non visibles
d'une voie de circulation publique adjacente au terrain.
1126.
Un écran servant à dissimuler une génératrice doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
les matériaux autorisés sont ceux prévus pour le bâtiment principal et ceux prévus à
l'article 1098 de ce règlement;
Une génératrice peut également être dissimulée à l'aide d'un aménagement paysager
composé de végétaux conifères ou à feuillage persistant au lieu d'un écran architectural.
1127.
Le paragraphe 36° du tableau de l'article 1046 et les articles 1124, 1125 et 1126 de cette
division ne s'appliquent pas à une génératrice visée à l'article 1268.
DIVISION 30
FOYER EXTÉRIEUR UTILISANT UN COMBUSTIBLE GAZEUX OU LIQUIDE
1128.
Seuls les foyers extérieurs utilisant un combustible gazeux ou liquide sont autorisés.
DIVISION 31
ANTENNE
1129.
La hauteur maximale d'une antenne installée sur une tour ancrée au sol ou installée sur le
bâtiment principal est fixée à 3,5 m, mesurée à partir du faîte du toit du bâtiment.
1130.
Une tour ancrée au sol et supportant une antenne doit être localisée à moins de 1 m du mur
arrière du bâtiment principal.
1131.
Une antenne n'est pas autorisée dans une ouverture.
1132.
Les dispositions prévues à cette division, ainsi que celles au paragraphe 38° de l'article 1046,
ne sont pas applicables à une antenne pour un usage principal de radiocommunication ou de
radiodiffusion.
DIVISION 32
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 285
1133.
La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau
du sol.
1134.
Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles
s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section :
1°
la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé;
2°
il n'excède pas le périmètre du toit de la construction.
1135.
Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien.
1136.
Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment.
1137.
Malgré les dispositions du paragraphe 39° du tableau de l'article 1046, un capteur énergétique
est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire.
1138.
Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe
Public (P).
DIVISION 33
POULAILLER URBAIN
1139.
Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain.
1140.
Un poulailler urbain doit être démantelé dans les 30 jours suivant la fin de l'activité, à moins
que l'activité ne cesse temporairement pendant la période hivernale.
1141.
Un poulailler urbain doit être aménagé ou installé au niveau du sol.
1142.
La hauteur maximale d'un poulailler urbain est fixée 2,5 m du niveau du sol.
1143.
Un poulailler urbain doit respecter les dispositions suivantes :
1°
la superficie minimale de sa portion abri est fixée à 0,4 m² par poule;
2°
la superficie maximale de sa portion abri est fixée à 5 m²;
3°
la superficie minimale de sa portion enclos est fixée à 1 m² par poule;
4°
la superficie maximale totale est fixée à 10 m².
1144.
Les matériaux utilisés pour l'aménagement d'un poulailler urbain doivent assurer un
environnement sécuritaire aux poules pondeuses et permettre le nettoyage des installations.
1145.
En plus des matériaux de revêtement autorisés à ce règlement pour une construction
accessoire, la tôle galvanisée pour la toiture et le grillage métallique d'un calibre minimal de
16 et maximal de 20 sont autorisés pour un poulailler urbain.
1146.
L'enclos et toute ouverture permettant la ventilation d'un poulailler urbain doivent être pourvus
d'un grillage métallique conforme à l'article 1145.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 286
1147.
L'abri et l'enclos du poulailler urbain doivent être munis d'un toit.
1148.
Un poulailler urbain doit être conçu et construit de manière à ce que les poules ne puissent en
sortir librement et qu'elles soient protégées en tout temps d'un prédateur externe.
1149.
Un écran opaque d'une hauteur minimale de 1,5 m doit dissimuler l'intérieur d'un poulailler
urbain d'un terrain adjacent lorsqu'il est situé à 2,5 m ou moins d'une ligne de terrain. Lorsque
l'écran est distinct du mur du poulailler, sa longueur minimale doit être équivalente à au moins
deux fois la longueur du poulailler afin de le dissimuler.
DIVISION 34
MÂT POUR DRAPEAU
1150.
La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de
plus de 3 m la hauteur du bâtiment.
DIVISION 35
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
1151.
Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain.
1152.
Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de
manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain.
1153.
La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée
à 7 m du niveau du sol, sauf pour un usage de la sous-classe d'usages Activité de sports et
de loisirs extérieure (P0302) ou de la classe d'usages Activité récréative extensive (P4).
1154.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale
d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol.
1155.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de
couleur maximale de 3000° K.
1156.
Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif
d'éclairage, sauf en zone agricole.
1157.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des
conditions suivantes :
1°
posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le
ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale;
2°
être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit,
balcon, corniches, marquise, etc.);
3°
tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux
au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 287
de 1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de
10 % du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés
au-dessus du nadir).
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 288
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT HORS RUE ET AIRE DE MANUTENTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
DOMAINE D'APPLICATION
1158.
Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour un
usage du groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'une aire de
stationnement hors rue ou une aire de manutention accessoires à un bâtiment mixte.
Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé
par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues,
qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient
requis ou non par ce règlement.
DIVISION 2
GÉNÉRALITÉS
1159.
Toute aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenue en bon état aussi
longtemps que l'usage desservi est exercé.
1160.
L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation
piétonne doit demeurer libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin
d'assurer la libre circulation.
1161.
Une aire de stationnement destinée à un usage du groupe Public (P) doit permettre l'accès à
toute case de stationnement sans être contraint de déplacer un autre véhicule.
1162.
Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus
doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins
du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux
doivent être cumulés et considérés comme une seule et même entité.
Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir
l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions
prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des
eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 289
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
1163.
Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire
de manœuvre doit être recouverte d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants:
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
la pierre plate;
5°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
6°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non).
Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et
peut être aménagé sous forme de bandes de roulement.
Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés.
1164.
Au moins 20% de la superficie d'une aire de stationnement extérieure de 500 m² ou plus doit
être dotée d'un revêtement autorisé qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il comporte un IRS d'au moins 29, tel qu'indiqué par les spécifications techniques du
matériau;
2°
il est spécifiquement conçu pour assurer une perméabilité à l'eau de ruissellement, tel
qu'indiqué par les spécifications techniques du matériau;
3°
le drainage de surface s'effectue vers un espace végétalisé du terrain destiné au
captage des eaux de ruissellement.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux cases de stationnement extérieures localisées sous
une partie du bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 2
TRACÉ AU SOL ET DÉLIMITATION
1165.
Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par
un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation.
1166.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases ou plus doit être délimitée, sauf à
ses accès, par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place,
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus.
Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des
fins de gestion d'eau pluviale.
Cet article ne s'applique pas aux portions d'une aire de stationnement adjacentes à un
bâtiment principal.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 290
DIVISION 3
DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION
1167.
La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur
adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté
visé.
1168.
La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur
minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au
tableau suivant :
Tableau 51 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation
ANGLE DE LA
CASE PAR
RAPPORT À LA
CIRCULATION
LONGUEUR
MINIMALE DE LA
CASE (M)
LONGUEUR MINIMALE
DE LA CASE POUR
PETIT VÉHICULE (M)
(NOTE 1)
LARGEUR MINIMALE
DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (M)
1
0º
6
5
3 (Sens unique)
6 (Double sens)
2
30º
5,5
4,5
4 (Sens unique)
3
45º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
4
60º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
5
90º
5,5
4,5
6,5
Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non
réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur
destinée à être utilisée par des petits véhicules.
1169.
La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m.
1170.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire
respectant les conditions suivantes :
1°
la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m;
2°
la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m;
3°
la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation.
Figure 30 : Allée de circulation en cul-de-sac
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 291
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS
DIVISION 1
ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN
1171.
Une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doit être pourvue d'une allée d'accès
et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche
avant.
Cet article ne s'applique pas à une case stationnement directement adjacente à l'emprise
de rue.
DIVISION 2
ENTRÉE CHARRETIÈRE
1172.
Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière.
1173.
Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement
adjacente à l'emprise de rue, sinon, elle doit être rehaussée.
1174.
Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert,
mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière.
Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue
sa largeur.
1175.
Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une
même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée
à la ligne de rue.
1176.
Le nombre maximal d'entrées charretières sur un terrain est fixé à 4, sans excéder les
nombres suivants:
1°
2 par ligne de rue d'une longueur de moins de 300 m;
2°
3 par ligne de rue d'une longueur de 300 m ou plus.
1177.
Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection
formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues.
De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 292
Figure 31 : Localisation d'une entrée charretière
DIVISION 3
ALLÉES D'ACCÈS
1178.
Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière.
1179.
Les largeurs minimale et maximale d'une allée d'accès sont déterminées au tableau suivant :
Tableau 52 : Largeur d'une allée d'accès
TYPE D'ALLÉE D'ACCÈS
LARGEUR MINIMALE (M)
LARGEUR MAXIMALE (M)
1
Stationnement de 5 cases ou
moins
3
6
2
Stationnement de 6 cases ou plus
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
3
Autre allée d'accès véhiculaire
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
Malgré les largeurs prescrites au tableau du premier alinéa de cet article, les exceptions
suivantes s'appliquent :
1°
la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 7,5 m, sous réserve des
largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette
section;
2°
la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se
dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m.
1180.
La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %,
mesurée à partir de la ligne de rue.
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 293
1181.
Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas,
doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et
d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de
plomberie.
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
1182.
Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans
toutes les cours.
1183.
Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité.
1184.
L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est
autorisé pour un maximum de 3 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et
respectant une largeur maximale de 7,5 m.
1185.
Un système d'éclairage conforme aux dispositions de la section 3 de ce chapitre est requis
pour toute aire de stationnement extérieure comportant 8 cases ou plus.
DIVISION 2
BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE
STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS
1186.
Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le
long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut
le trottoir.
1187.
Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans
tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m.
1188.
Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel,
lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol
perméables similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales.
1189.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de
stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses
accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 3 m;
2°
elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de
circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement;
3°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 3 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 294
1190.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases
de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 1189 doit se prolonger de manière à
délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1189
et posséder une largeur minimale de 2 m.
Figure 32 : Bande paysagère (24 cases ou moins)
1191.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère
prévue à l'article 1189 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à
ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1189, conformément aux dispositions
suivantes :
1°
doit posséder une largeur minimale et 3 m;
2°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre;
3°
une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle
aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande
paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation
conforme aux dispositions de cette sous-section.
Figure 33 : Bande paysagère (25 cases ou plus)
1192.
Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une
bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 5 m;
2°
elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus
250 cases;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 295
3°
elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes;
4°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
1193.
Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies
de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux
extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement;
2°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple;
3°
une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter
au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre;
4°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux
extrémités d'une rangée double de cases de stationnement;
5°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacée par une bande paysagère conforme aux
dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur;
6°
une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter
au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 296
Figure 34 : Baie de plantation (25 cases ou plus)
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE
1194.
Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins
une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et
respectant les conditions suivantes :
1°
une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette
sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur,
sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès
ou une allée de circulation;
2°
elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m;
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Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 297
3°
elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou
identifiée par un marquage peint au sol;
4°
elle doit mener à une entrée principale du bâtiment.
SOUS-SECTION 5
CASES
RÉSERVÉES
POUR
CERTAINS
VÉHICULES
ET
AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
DIVISION 1
CASE POUR VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
1195.
Le tableau suivant indique le nombre minimal de cases de stationnement pour un usage du
groupe Public (P) réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite :
Tableau 53 : Nombre minimal réservé
NOMBRE DE CASES DE
STATIONNEMENT AMÉNAGÉ
NOMBRE MINIMAL DE CASES DE
STATIONNEMENT RÉSERVÉES À
UN VÉHICULE UTILISÉ PAR UNE
PERSONNE À MOBILITÉ RÉDUITE
1
1 à 24
1
2
25 à 50
2
3
51 à 75
3
4
76 à 100
5
5
101 à 150
6
6
151 à 200
7
7
201 à 300
8
8
301 à 400
9
9
401 à 500
10
10
501 ou plus
2 % du total
Pour les fins du calcul à cet article, une fraction de case supérieure ou égale à 0,5 case doit
être considérée comme une case.
SH-2026-558, a. 21.
1196.
Une case de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite
doit respecter les dispositions suivantes :
1°
elle doit être située dans la partie de l'aire de stationnement qui se trouve le plus près
d'une issue accessible (rampe, ascenseur, trottoir encavé, etc.);
2°
elle doit être peinte en bleu et être clairement identifiée par un pictogramme au sol;
3°
elle doit être identifiée par une enseigne avec pictogramme fixée sur un poteau ou à un
mur à une hauteur maximale de 1,5 m;
4°
lorsqu'il y a un trottoir qui sépare la case et l'entrée du bâtiment, un bateau pavé ayant
une pente maximale de 1 :10 et comportant des côtés évasés doit être aménagé;
5°
lorsqu'il y a un bateau pavé, une aire de manœuvre de 1,8 m de diamètre doit être
laissée libre en haut et en bas de ce dernier.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 298
1197.
Sous réserve du deuxième alinéa de cet article, une case de stationnement réservée à un
véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite doit avoir une largeur minimale de 5 m et
une longueur minimale de 5,5 m.
Lorsque deux cases de stationnement réservée à un véhicule utilisé par une personne à
mobilité réduite sont aménagées côte-à-côte, la largeur minimale totale de ces deux cases est
fixée à 7,5 m si les conditions suivantes sont respectées :
1°
une zone partagée d'une largeur minimale de 2,5 m destinée à l'embarquement et au
débarquement des personnes est identifiée par un revêtement de sol distinct ou un
marquage au sol;
2°
un bateau pavé adjacent à la zone partagée est aménagé afin d'accéder à une allée
extérieure sans obstacle menant au bâtiment.
Figure 35 : Cases aménagées côte-à-côte
DIVISION 2
CASE POUR VÉHICULE ÉLECTRIQUE
1198.
Une borne de recharge d'au moins 240 volts pour véhicules électriques est obligatoire pour
tout bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
il est desservi par une aire de stationnement comportant 25 cases ou plus;
2°
dont la superficie de plancher occupée par un ou plusieurs usages du groupe Public (P)
dans le bâtiment est de 3 000 m² ou plus.
Le nombre minimal de cases de stationnement aménagées qui doivent disposer de
l'installation de branchement prévue au premier alinéa de cet article est fixé au nombre le
moins élevé entre celui correspondant à 15 % et à 20 cases.
Malgré le premier alinéa de cet article, aucune installation de branchement n'est requise pour
les usages du groupe d'activités Entretien de la voirie et maintien d'infrastructures et de
bâtiments publics (2378).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 299
1199.
Lors du calcul du nombre minimal de cases devant disposer de l'installation de branchement
permettant la recharge de véhicules électriques, une fraction supérieure à 0,5 doit être
arrondie à l'entier supérieur.
DIVISION 3
STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT
1200.
La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à
la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment.
1201.
Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement
étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules.
1202.
Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des
usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal qu'il dessert.
1203.
Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de
revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs
proportions prescrites pour un bâtiment principal.
Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles
doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade.
1204.
Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie
sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1°
du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de
stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la
largeur totale de cette façade;
2°
du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de
l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 %
de la largeur totale de cette façade;
3°
la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le
bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le
bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de
revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de
la superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le
matériau utilisé n'est pas assujettis aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à
l'assemblage et au format.
Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 4
AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN
1205.
Malgré les dispositions contradictoires de l'article 1029, les cases de stationnement exigées à
un usage du groupe Public (P) peuvent être aménagées en tout ou en partie sur un autre
terrain que celui de l'usage desservi aux conditions suivantes :
1°
elle est située dans une zone dont l'affectation principale est Commerce (C), Mixte (M)
ou Public (P);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 300
2°
elle est située sur un terrain occupé par un usage principal ou l'usage stationnement
est autorisé à titre d'usage principal;
3°
elle est située sur un terrain qui est localisé à une distance maximale de 150 m de
l'usage qu'elle dessert. Cette distance doit être mesurée horizontalement à partir des
extrémités les plus rapprochées des terrains concernés;
4°
lorsqu'elle est située sur un autre terrain que l'usage desservi, elle est garantie par une
servitude réelle dont la Ville est cosignataire pour une période équivalente à la durée
de l'usage desservi.
1206.
Les dispositions applicables pour l'aménagement de l'aire de stationnement localisée en tout
ou en partie sur un autre terrain sont celles qui sont propre à l'usage principal exercé sur le
terrain où elle est aménagée.
1207.
Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette section, une aire de
stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme
une seule et même entité.
SOUS-SECTION 6
UNITÉ DE STATIONNEMENT POUR VÉLO
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
1208.
Toute aire de stationnement pour vélo exigée par ce règlement doit être aménagée afin d'en
permettre une utilisation aisée et usuelle, notamment par la présence d'un dégagement
permettant les manœuvres et par l'implantation d'un support à vélo permettant son
verrouillage ou par l'aménagement d'un espace dédié et pourvu d'une porte verrouillée dans
le cas où ce dernier est à accès contrôlé.
En aucun cas, une clôture, un poteau ou autre équipement similaire non spécifiquement conçu
comme support à vélo, ainsi qu'un arbre ou autre végétation ne peuvent être considérés
comme répondant à l'exigence d'aménager une unité de stationnement pour vélo.
1209.
Toute aire de stationnement pour vélos peut être fragmentée en plusieurs aires distinctes.
1210.
Lors du calcul du nombre d'unité de stationnement pour vélo requis conformément à ce
règlement, une fraction d'une unité supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
DIVISION 2
USAGES PUBLICS
1211.
Une aire de stationnement pour vélos doit être aménagée pour un bâtiment dont la superficie
de plancher occupée par un ou plusieurs usages des classes Publique à vocation locale (p1)
ou Publique à vocation régionale (p2) est de 300 m² ou plus, lors des travaux suivants :
1°
lors de la construction d'un bâtiment principal;
2°
lors de l'agrandissement de la superficie de plancher d'un bâtiment principal;
3°
lors de l'agrandissement ou du réaménagement d'une aire de stationnement
pour véhicule.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 301
1212.
Le nombre minimal d'unités de stationnement pour vélos destinés à desservir les usages des
classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) d'un bâtiment
est fixé selon les ratios prévus au tableau suivant, lesquels sont basés sur la superficie de
plancher occupée par ces usages :
Tableau 54 : Nombre minimal d'unités de stationnement pour vélo pour les usages des classes
Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2)
USAGES DES CLASSES PUBLIQUE À VOCATION LOCALE
(P1) OU PUBLIQUE À VOCATION RÉGIONALE (P2)
RATIO DU NOMBRE MINIMAL
D'UNITÉS DE
STATIONNEMENT POUR
VÉLOS
1
Autres services d'information (519);
1/100 m²
2
Écoles primaires et secondaires (6111);
1/75 m²
3
Tout usage non visé aux ligne 1 et 2 de ce tableau
1/300 m²
Dans le cas où plus de 50 unités sont requise conformément au tableau du premier alinéa, le
nombre minimal est fixé à 50 unités.
1213.
La superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo destinée à desservir les usages
des classes Publique à vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) d'un
bâtiment est fixée à 1 m².
Malgré le premier alinéa, la superficie minimale d'une unité de stationnement pour vélo dotée
d'un support conçu pour surélever le vélo et permettant un gain d'espace au sol est fixée
à 0,6 m².
1214.
La distance maximale entre une entrée d'un bâtiment principal et une unité de stationnement
pour vélo requise par ce règlement et destinée à desservir les usages des classes Publique à
vocation locale (p1) ou Publique à vocation régionale (p2) du bâtiment est fixée à 25 m.
SOUS-SECTION 7
AIRE DE MANUTENTION
1215.
Une aire de manutention est requise lorsqu'une porte destinée à la réception ou l'envoi de
marchandise est aménagée.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 302
1216.
Une aire de manutention doit présenter les caractéristiques suivantes :
1°
elle doit être desservie par une entrée charretière;
2°
elle doit être pourvue d'une allée d'accès et d'une aire de manœuvre permettant aux
véhicules d'entrer et de sortir du terrain en marche avant;
3°
une aire de manutention aménagée à l'extérieure doit être délimitée, sauf à ses accès,
par une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place, d'une
hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm, par un trottoir d'une largeur minimale de
1,5 m ou par un muret de soutènement en béton ou en bloc talus. Des abaissements
ponctuels sur la longueur d'une bordure peuvent être aménagés pour des fins de
gestion d'eau pluviale.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux portions reliées à une aire de stationnement ou
adjacentes à un bâtiment principal.
1217.
Les dimensions minimales d'une aire de manutention sont fixées à 2,5 m de largeur et 5,5 m
de longueur.
1218.
Une aire de manutention est autorisée uniquement dans les cours latérales et arrière.
1219.
Une aire de manutention localisée dans une cour adjacente à une rue doit respecter la marge
minimale prescrite à la grille des usages et normes.
1220.
Une aire de manutention et son aire de manœuvre doivent être situées à une distance
minimale de 2 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue.
1221.
Une aire de manœuvre pour une aire de manutention peut empiéter dans une aire de
stationnement, sauf dans une case.
1222.
Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent
être dissimulés d'une rue adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les
conditions suivantes :
1°
il doit être adjacent à l'aire de manutention;
2°
il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes :
a)
il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau
respectant les dispositions de la section 3 de ce chapitre;
b)
il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage
persistant;
3°
sa hauteur minimale est fixée à 1,8 m;
4°
sa hauteur maximale est fixée 4,5 m s'il est constitué du prolongement d'un mur
du bâtiment;
5°
sa hauteur maximale est fixée à 3 m, sauf pour les végétaux ou lorsqu'il est constitué
du prolongement du mur d'un bâtiment.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 303
1223.
Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention
doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux
dispositions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation
publique ou un parc;
2°
sauf pour les portions visées au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m;
3°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès
aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée
qui sont adjacentes à un bâtiment principal.
1224.
Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite
pour cette bande paysagère exclut le trottoir.
1225.
Un système d'éclairage extérieur installé pour une aire de manutention doit respecter les
dispositions de la section 3 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 304
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1226.
Cette section s'applique à l'entreposage extérieur sur un terrain occupé par un usage du
groupe Public (P) sur l'ensemble du territoire.
1227.
L'entreposage extérieur est prohibé sous réserve des exceptions suivantes :
1°
pour un équipement accessoire lorsqu'autorisé conformément aux dispositions de la
section 3 de ce chapitre;
2°
lorsque spécifiquement autorisé par une disposition particulière prévue à la grille des
usages et normes d'une zone.
1228.
Tout entreposage extérieur doit être délimité, sauf à ses accès, par une bande paysagère
conforme aux dispositions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation
publique ou un parc;
2°
sauf pour les portions prévues au paragraphe 1°, la largeur minimale est fixée à 2 m;
3°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
Cet article ne s'applique pas aux portions adjacentes à une aire de stationnement ou un
bâtiment.
1229.
Toute aire d'entreposage extérieur doit être recouverte d'un des matériaux suivants :
1°
revêtement bitumineux (asphalte ou autre);
2°
béton coulé ou en pavé;
3°
pavé.
1230.
Sauf pour les portions adjacentes à un bâtiment, une aire d'entreposage extérieur doit être
ceinturée et dissimulée à l'aide d'une clôture ou d'un muret opaque.
1231.
Malgré les hauteurs prescrites à l'article 1093, la clôture ou le muret doit respecter une hauteur
minimale de 2,3 m et une hauteur maximale de 3,75 m. Cependant, lorsqu'il est adjacent à un
terrain occupé par une habitation, la hauteur maximale de la clôture ou du muret est fixée à
3 m.
1232.
La hauteur de l'entreposage extérieur ne doit en aucun cas excéder la hauteur de la clôture
ou du muret opaque, sauf s'il respecte les conditions suivantes :
1°
le bien ou le produit est à son déploiement minimal;
2°
le bien ou le produit n'est pas superposé;
3°
le bien ou le produit n'est pas soulevé à plus de 0,3 m du sol par un ouvrage ou une
construction.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 305
1233.
L'entreposage extérieur ne doit pas empiéter dans une bande paysagère, une baie de
plantation, une bande tampon ou une case de stationnement.
1234.
L'entreposage extérieur ne doit pas obstruer un accès au bâtiment principal.
1235.
L'entreposage extérieur ne doit pas compromettre la sécurité du public.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 306
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
1236.
Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain occupé par un usage du groupe
Public (P) sur l'ensemble du territoire, à l'exception d'un terrain occupé par un bâtiment mixte.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
1237.
Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité
à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du
pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir
de leur point d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux
côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 36 : Triangle de visibilité
1238.
À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesuré
à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou
de bordure.
Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne
d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne
d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article.
Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 307
1239.
Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et
délimité de la façon suivante :
1°
à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est
formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et
un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée
d'accès. Ces côtés ont une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point
d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés
formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 37 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière
1240.
À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou
végétation ne doivent pas excéder 1 m de hauteur, mesurés à partir du haut du trottoir, de la
bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure.
Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce
règlement, toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants :
1°
une enseigne de signalisation routière;
2°
une enseigne érigée par ou pour la Ville;
3°
une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service;
4°
un poteau;
5°
une borne d'incendie;
6°
le tronc d'un arbre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 308
DIVISION 2
ESPACE LIBRE
1241.
Tout espace d'un terrain qui n'est pas occupé par un bâtiment, une construction, une aire de
stationnement, de manutention ou d'entreposage ou un équipement doit être aménagé sous
forme d'espace libre.
1242.
Un espace libre d'un terrain doit être aménagé d'un couvert végétal naturel (gazon, plantes,
arbres, arbustes, etc.), lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres
couvre-sol perméables de même nature.
L'aménagement d'un terrain doit comprendre trois strates végétation parmi les espaces libres,
soit les types herbacée, arbustive et arborée.
1243.
Le gazon synthétique est prohibé dans un espace libre.
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE
1244.
L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les
cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue.
1245.
Une porte d'une entrée piétonne d'un bâtiment doit être reliée à la rue et au stationnement
extérieur le cas échéant, par une allée extérieure pour piéton, laquelle doit faire partie du
parcours sans obstacle lorsqu'il s'agit d'une entrée piétonne sans obstacle.
1246.
Une allée piétonne exigée à ce règlement doit être recouverte de l'un ou l'autre des matériaux
suivants :
1°
le pavé de béton ou de pierre;
2°
le béton coulé;
3°
le caoutchouc coulé ou recyclé;
4°
l'asphalte ou tout autre enrobé (bitumineux ou non).
SOUS-SECTION 2
PLANTATION D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
1247.
Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa
croissance optimale et sa survie.
Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette
d'assurer sa croissance optimale et sa survie.
1248.
Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés, une fraction d'arbre
supérieure à 0,5 doit être arrondi à l'entier supérieur.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 309
1249.
Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement dans ce chapitre, la
plantation d'un arbre qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsqu'elle est
effectuée au-dessus d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m,
mesurée horizontalement, d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des
services d'utilité publique.
NOMBRE MINIMAL D'ARBRES ET CALIBRE
1250.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres calculé selon le ratio de 1 arbre pour
chaque tranche de 125 m² de superficie de terrain, excluant la superficie d'implantation de tout
bâtiment principal, sans jamais être inférieur à 2 arbres.
1251.
Tout terrain doit comporter un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de terrain, mesuré le long de toute ligne de
de rue, sans être inférieur à un arbre par ligne de rue.
Au moment de la plantation d'un arbre en application du premier alinéa, l'arbre devra se situer
dans un espace libre d'une dimension minimale de 2,5 m en tout point et à une distance
maximale de 2 m de la ligne de rue.
Pour les fins d'application du premier alinéa, la longueur de la ligne de rue à considérer exclut
la largeur d'une entrée charretière, sans toutefois être inférieur au ratio de 1 arbre par ligne
de rue et exclut toute portion située directement devant un mur d'un bâtiment implanté à moins
de 3 m de cette ligne de rue.
Un arbre requis à cet article est comptabilisé dans le nombre minimal d'arbres requis à
l'article 1250.
1252.
Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm;
2°
un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur
minimale 3,5 m;
3°
un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m.
DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN
1253.
Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes
suivants doivent être respectés :
1°
au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 3 ou moins;
2°
au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 4 à 8;
3°
au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères le nombre minimal d'arbres fixé
à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus.
Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre
minimal d'arbres qui doivent être plantés.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 310
RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE
1254.
Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée
de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de
signalisation ou de tout autre service d'utilité publique.
1255.
Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un
bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une
infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration
des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes :
1°
Érable argenté (Acer saccharinum);
2°
Érable à Giguère (Acer negundo);
3°
Érable de Norvège (Acer platanoides);
4°
Noyer noir (Juglans nigra);
5°
Orme américain (Ulmus americana);
6°
Peuplier blanc (Populus alba);
7°
Peuplier deltoïde (Populus deltoides);
8°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
9°
Peuplier faux tremble (Populus tremuloides);
10°
Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata);
11°
Peuplier baumier (Populus balsamifera);
12°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
13°
Saule pleureur (Salix alba tristis).
1256.
La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite.
HAIE ET ARBUSTE
1257.
La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de
ce chapitre.
1258.
Un arbuste ou requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm;
2°
un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m.
1259.
Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du
trottoir ou de la bordure de rue.
1260.
Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie.
1261.
Une haie implantée dans une cour avant doit respecter une hauteur maximale de 1,4 m.
1262.
La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 311
SOUS-SECTION 3BANDE TAMPON
1263.
L'aménagement d'une bande tampon est obligatoire sur un terrain occupé par un usage de la
classe Publique à vocation locale (p1), Publique à vocation régionale (p2) ou Services d'utilité
publique et de transport (p7), ou de la sous-classe Installations récréatives intérieures
(P0301), le long de toute ligne qui est adjacente à un terrain occupé par un usage du groupe
Habitation (H) et localisé dans une zone où seuls des usages de ce groupe sont autorisés à
la grille des usages et normes.
Malgré le premier alinéa, aucune zone tampon n'est requise le long d'une ligne de terrain qui
est adjacente à un terrain localisé dans une zone dont l'affectation principale est Public (P) et
dont la classe d'usages Services d'utilité publique et de transport (p7) y est indiquée à la grille
des usages et normes.
1264.
Une bande tampon exigée à l'article 1263 doit respecter les exigences suivantes :
1°
elle doit avoir une largeur minimale de 3 m;
2°
elle doit comporter un écran opaque conforme aux dispositions suivantes :
a)
il est composé d'un matériau conforme aux dispositions de l'article 1098;
b)
il a une hauteur minimale de 1,8 m;
c)
la hauteur libre maximale entre le sol et l'écran est de 10 cm.
3°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement
équivalent à un arbre pour chaque 8 m linéaire de cette bande tampon. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la sous-section 2 de cette section;
4°
elle doit être composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des
roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires.
1265.
Aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire ne sont autorisés
dans une bande tampon exigée à l'article 1263, et ce, malgré toute disposition de ce règlement
relative aux normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement
qu'il soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de
circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux
pluviales.
SOUS-SECTION 4DISTRIBUTION DES SERVICES D'UTILITÉ PUBLIQUE
1266.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un nouveau réseau ou le prolongement d'un réseau
principal ou secondaire de distribution des différents services d'utilité publique (électricité,
télécommunication et câblodistribution) doit être souterrain, sauf dans une zone dont
l'affectation principale est Industrie (I).
1267.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le raccordement d'un bâtiment au réseau de
distribution des services d'utilité publique (électricité, télécommunication et câblodistribution)
doit être effectué en souterrain à un endroit déterminé par la Ville, sauf lorsqu'un tel réseau
aérien est présent en latéral ou en arrière-lot.
1268.
À moins d'une indication contraire dans ce règlement et sous réserve des dispositions
applicables de la présente sous-section, tout équipement d'utilité publique et leurs accessoires
sont autorisés.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 6
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Public (P)
Partie 2 : Zonage
2 - 312
1269.
Lorsqu'un raccordement souterrain au réseau de distribution des services d'utilité publique est
requis conformément à ce règlement, tout transformateur et tout équipement accessoire de
télécommunication ou de câblodistribution doivent être entièrement souterrains ou installés
dans une chambre annexée à ce bâtiment lorsqu'ils sont destinés à desservir de manière
exclusive un nouveau bâtiment principal comportant 5 étages ou plus.
Tout transformateur sur un socle hors sol doit être situé à une distance minimale de 3 m d'un
bâtiment principal.
1270.
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un raccordement aérien doit se faire sans traverser
un parc, un sentier piéton ou récréatif polyvalent, à moins que celui-ci soit aménagé à même
l'emprise d'une rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 313
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS APPLICABLES À UN USAGE AGRICOLE (A)
SECTION 1
BÂTIMENT ET USAGE PRINCIPAL
1271.
Un ou plusieurs bâtiments principaux peuvent être érigés sur un terrain occupé par un usage
du groupe Agricole (A) ou par un usage additionnel pouvant s'y ajouter.
1272.
Un terrain peut être occupé par plus d'un usage principal du groupe Agricole (A) ou par plus
d'un usage additionnel pouvant s'y ajouter.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 314
SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1273.
Cette section s'applique à un bâtiment occupé par un usage du groupe Agricole (A) ou par un
usage additionnel pouvant s'y ajouter.
SOUS-SECTION 1
FORME, IMPLANTATION ET CONCEPTION D'UN BÂTIMENT
FORME ET TYPE PROHIBÉS DE BÂTIMENT
1274.
Un bâtiment construit ou modifié en entier ou en partie tendant à représenter la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume ou d'un autre objet usuel similaire est prohibé.
1275.
L'utilisation en tout ou en partie d'une remorque, d'un camion, d'un autobus, d'un wagon de
train ou de tramway, d'une roulotte ou d'une tente-roulotte, d'un bateau ou d'un autre type de
véhicule de transport comme bâtiment principal ou accessoire est prohibée.
Un conteneur utilisé à des fins de structure de bâtiment et recouvert d'un matériau de
revêtement conforme au présent règlement et reposant sur une fondation autorisée au présent
règlement est autorisé à titre de bâtiment principal ou accessoire.
GARAGE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1276.
Un garage du bâtiment principal doit respecter les dispositions applicables au bâtiment
principal auquel il est rattaché, sauf pour toute partie aménagée dans une construction
souterraine.
1277.
Toute partie d'un garage du bâtiment principal aménagée dans une construction souterraine
doit respecter les dispositions applicables aux constructions souterraines prévues à ce
règlement.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR AUTORISÉS
1278.
Sous réserve des dispositions prévues à ce règlement pour différentes catégories de
bâtiments, seuls les types de matériaux de revêtement extérieur indiqués au tableau suivant
et respectant les dispositions qu'il contient sont autorisés pour les murs d'un bâtiment :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 315
Tableau 55 : Classe et type de matériau de revêtement extérieur
1
2
3
1
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
2
A
Pierre naturelle
a)
autoportant avec mortier
b)
épaisseur minimale : 75 mm
3
Brique d'argile
4
Brique de béton
5
Pierre reconstituée (bloc ou brique)
6
Pierre de béton architectural
7
Panneau de béton architectural
préfabriqué en usine
c)
installation avec système d'attaches
d)
épaisseur minimale : 100 mm
8
Verre (sauf le bloc de verre)
e)
comprenant les fenêtres et ouvertures
(verre et son encadrement) ou les
systèmes de mur-rideau
9
B
Bloc de béton architectural
f)
autoportant avec mortier
g)
épaisseur minimale : 75 mm
10
Panneau de béton armé avec fibres
de verre fini lisse
h)
épaisseur minimale : 13 mm
11
Panneau de céramique
i)
installation avec système d'attaches
dissimulées
j)
épaisseur minimale : 20 mm
12
Panneau d'aluminium
k)
installation avec système d'attaches
dissimulées;
l)
épaisseur minimale : 3 mm
13
Panneau d'aluminium composite
comprenant un noyau solide
m) épaisseur minimale : 4 mm
14
Revêtement de cuivre
n)
épaisseur minimale : 1 mm
15
Revêtement de zinc
16
C
Bardage ou lambris de bois naturel
o)
planche à clin, à gorge, à rainure,
verticale à couvre-joint et autres
formats de même nature ou bardeau
de sciage ou de fente
p)
installation par clouage
17
Pièce de bois naturel
q)
installation madrier sur madrier ou
pièce sur pièce
18
Panneau de bois massif
19
Bloc de verre
r)
autoportant avec mortier;
s)
épaisseur minimale : 100 mm
20
Panneau d'acier galvanisé prépeint
t)
calibre minimal de 26
21
Panneau d'acier à résistance
améliorée à la corrosion
atmosphérique (autoprotecteur de
type Corten)
u)
épaisseur minimale : 1,5 mm
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 316
1
2
3
1
CLASSE
TYPE DE MATÉRIAU
MISE EN ŒUVRE, ASSEMBLAGE ET
FORMAT
22
Panneau métallique de type mur
solaire
v)
panneau spécifiquement conçu afin
d'optimiser la captation d'énergie et la
redistribuer dans le bâtiment
23
Acier peint et précuit en usine
w) clin
24
Aluminium peint et précuit en usine
x)
clin ou panneau
25
Panneau métallique isolé
y)
système de mur sandwich
26
Panneau de matériau composite
z)
épaisseur minimale : 6 mm
27
D
Bardage ou lambris de bois
d'ingénierie
aa) planche à clin ou à gorge clouée ou
vissée
bb) épaisseur minimale : 9 mm
28
Bois d'ingénierie
cc) panneau dur cloué
dd) épaisseur minimale : 9 mm
29
Clin de vinyle
ee) clin
30
Clin ou panneau de ciment composite
(fibrociment)
ff)
épaisseur minimale : 9 mm
31
E
Stuc synthétique (acrylique)
gg) enduits architecturaux d'acrylique
hh) sur panneaux d'isolant rigide d'une
épaisseur minimale de 25 mm fixé sur
des fourrures ou sur panneaux de
béton léger d'une épaisseur minimale
de 12 mm fixés sur des fourrures
32
Stuc de plâtre de ciment Portland ou
à maçonner, de sable et de chaux
hydratée mélangée avec de l'eau
ii)
panneau support ou maçonnerie
recouvert de trois couches appliquées
sur treillis métallique
33
Panneau de béton imitant la pierre
jj)
panneau moulé et fixé à l'ossature
kk) épaisseur minimale du béton : 19 mm
34
Brique de béton ou pierre
reconstituée
ll)
épaisseur minimale: 19 mm
mm) non autoportante
35
F
Revêtement d'acier galvalume
mm) calibre minimal de 26
36
Revêtement d'acier galvanisé
nn) calibre minimal de 26
La classe « A » de matériaux de revêtement doit être considérée comme supérieure à la classe
« B », cette dernière, supérieure à la classe « C » et ainsi de suite.
1279.
Les matériaux des classes A, B, C, D, E et F sont autorisés comme revêtement extérieur des
murs d'un bâtiment principal.
En plus des matériaux de revêtement extérieur autorisés au premier alinéa de cet article, le
polycarbonate et le polyéthylène sont autorisés pour une serre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 317
1280.
La partie apparente du mur de fondation du bâtiment principal qui excède de 1,2 m le niveau
du sol doit être recouverte d'un des matériaux de revêtement extérieur autorisés.
Toute autre partie hors-sol et apparente du mur de fondation d'un bâtiment principal doit être
recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des
matériaux de revêtement extérieur autorisés.
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DE TOITURE
1281.
Les matériaux autorisés pour le revêtement extérieur de la toiture d'un bâtiment sont ceux
établis au tableau suivant :
Tableau 56 : Matériaux de revêtement de toit
En plus des matériaux autorisés au tableau du premier alinéa, une toiture végétalisée ou un
toit métallique de type solaire est également autorisé.
MATÉRIAUX
FORMATS
1
Acier prépeint et précuit en usine
Tôle profilée
2
Acier galvanisé prépeint
Tôle profilée
3
Alliage de zinc
Plaque, tôle
4
Cuivre
Feuille, tuile, tôle
5
Métal terné
Toiture de tôle
6
Ardoise
Bardeaux, tuile
7
Bois (cèdre, pin, cyprès, mélèze)
Bardeaux
8
Asphalte
Bardeaux
9
Aluminium
Bardeaux
10
Fibre de verre
Tuile
11
Argile
Tuile
12
Béton
Tuile
13
Asphalte et gravier (bitume)
Multicouche
14
Bitume modifié avec gravier concassé
Élastomère (bicouche)
15
Thermoplastique polyoléfine (TPO) ou
caoutchouc synthétique (EPDM)
Monocouche
16
Verre
Verre et son encadrement
17
Polycarbonate et polyéthylène dans le cas
d'une serre
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 318
1282.
Le matériau de revêtement de toute section de toit d'un bâtiment principal dont la pente est
inférieure à 2 : 12 (16,7 %) doit respecter minimalement une des conditions suivantes :
1°
Il est de couleur blanche;
2°
Il possède un indice de réflectance solaire (IRS) de 78 ou plus;
3°
Il est recouvert d'un enduit réfléchissant.
Est exclu de l'application des dispositions de cet article, le toit d'une construction accessoire
attachée au bâtiment principal, un matériau de tôlerie au périmètre du toit, le verre, la partie
végétalisée d'une toiture ou un équipement ou appentis mécanique au toit.
ENTRETIEN DES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ET
AUTRES CONDITIONS
1283.
Tout bâtiment ou partie de bâtiment utilisant un éclairage à des fins de photosynthèse pour la
culture en serre doivent être munis d'un système d'occultation du flux lumineux se propageant
vers l'extérieur du bâtiment et respectant les conditions suivantes :
1°
le toit et les murs du bâtiment doivent être munis d'un système de matériaux occultant
un minimum de 96 % de leur surface entre le coucher et le lever du soleil;
2°
les matériaux du système occultant doivent assurer une opacité de 99 %, tel que certifié
dans la fiche technique du produit.
1284.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit être conçu pour résister aux
intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
1285.
Tout matériau de revêtement extérieur d'un bâtiment doit continuellement être maintenu en
bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
1286.
La peinture recouvrant un mur de maçonnerie est prohibée, mais l'application d'une teinture
est autorisée.
Cet article ne vise pas une œuvre d'art urbain autorisée par la Ville de Longueuil.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 319
SECTION 3
USAGES, CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1287.
Cette section s'applique aux usages, constructions et équipements accessoires à un usage
principal du groupe Agricole (A) et à un usage additionnel pouvant s'y ajouter.
SOUS-SECTION 1
USAGES ACCESSOIRES
GÉNÉRALITÉS
1288.
Un usage accessoire est autorisé sous réserve des dispositions prévues dans cette
sous-section et de ce qui suit :
1°
un usage accessoire doit conserver un lien de subordination et respecter toute
disposition applicable à l'usage auquel il se rapporte;
2°
un usage doit être exercé sur le terrain pour qu'un usage accessoire soit autorisé sur ce
terrain.
ÉTALAGE EXTÉRIEUR
1289.
L'étalage extérieur effectué à titre d'usage accessoire est autorisé sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1°
les produits et marchandises doivent être proprement présentés et leur installation ne
doit pas compromettre la sécurité du public;
2°
il ne doit pas obstruer la libre circulation piétonne.
USAGE ACCESSOIRE PROHIBÉ
1290.
À moins d'être autorisé à titre d'usage principal à la grille des usages et normes d'une zone,
un service à caractère érotique où est exploitée de façon partielle ou intégrale la nudité de
personnes présentes sur place ou l'échangisme sexuel est prohibé à titre d'usage accessoire.
SOUS-SECTION 2
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1291.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé sous réserve des dispositions
prévues à cette section et de ce qui suit :
1°
une construction ou un équipement accessoire sont autorisés malgré l'absence de
bâtiment principal sur le terrain;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 320
2°
une construction accessoire qui n'est pas autorisée dans cette sous-section est
prohibée;
3°
tout équipement accessoire à un usage autorisé sur le terrain, qu'il soit énuméré ou non
à cette sous-section, est autorisé à l'intérieur d'un bâtiment principal ou accessoire
fermés par un toit et des murs complets, sous réserve des dispositions applicables à ce
bâtiment dans ce règlement.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une construction ou un
équipement accessoire qui excède le niveau du sol doit être situé à une distance minimale de
1,5 m d'une borne d'incendie.
1292.
Une génératrice est spécifiquement prohibée dans les cours avant et latérale adjacente à
une rue.
MATÉRIAUX D'UNE CONSTRUCTION ACCESSOIRE
1293.
Sous réserve d'une indication contraire ailleurs dans cette sous-section, les matériaux de
revêtement extérieur autorisés pour une construction accessoire sont ceux prévus pour un
bâtiment à la section 2 de ce chapitre.
1294.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit être conçu pour résister
aux intempéries ou être traité ou recouvert de peinture, de teinture ou de tout autre enduit
permettant de le protéger et de le conserver en bon état, à l'exception du bois de cèdre et de
la pierre qui peuvent être laissés à l'état naturel.
1295.
Un matériau d'une construction ou d'un équipement accessoire doit continuellement être
maintenu en bon état ou remplacé par un matériau en bon état.
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES DANS UNE COUR
1296.
Pour les fins d'application des dispositions du tableau de l'article 1299, les règles suivantes
s'appliquent :
1°
toute référence à une marge correspond à la marge minimale prescrite à la grille des
usages et normes de la zone;
2°
lorsqu'un empiètement est autorisé dans une marge, il se mesure à partir de ladite
marge minimale prescrite à la grille des usages et normes et non depuis le mur du
bâtiment vers la ligne de terrain;
3°
pour toute portion d'une construction accessoire attenante au bâtiment principal et
située dans un périmètre de 4,5 m ou moins autour de celui-ci, la distance minimale
applicable par rapport à une ligne de terrain est la moins élevée entre celle prévue à ce
tableau et la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes de la zone pour
le bâtiment concerné.
1297.
Pour une construction accessoire attenante à un bâtiment principal en structure jumelée ou en
rangée, malgré les distances minimales prescrites par rapport à une ligne de terrain dans cette
sous-section, aucune distance minimale n'est applicable par rapport à une ligne de terrain qui
constitue le prolongement d'un mur mitoyen du bâtiment principal.
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Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 321
1298.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé dans une cour au tableau de
l'article 1299 est également autorisé dans une cour intérieure, pourvu que l'ensemble des
dispositions de cette section soient respectées.
1299.
Une construction ou un équipement accessoire est autorisé dans une cour lorsque le mot
« oui » apparaît vis-à-vis la ligne qui l'identifie dans le tableau suivant, pourvu que l'ensemble
des dispositions de cette section soient respectées :
Tableau 57 : Constructions et équipements accessoires
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
1°
Bâtiment accessoire isolé
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
3
3
3
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées
c)
Distance minimale d'un
bâtiment (m)
3
3
3
3
3
d)
Autres dispositions
Voir articles 1303 à 1304
2°
Galerie, perron, patio et autre
plate-forme
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
3°
Escalier extérieur et rampe et
élévateur pour accessibilité
universelle
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
4°
Marquise, corniche, avant-toit
et auvent* du bâtiment
principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
b)
Autres dispositions
Voir article 1300
Un auvent comportant une enseigne est assujetti également aux
dispositions du chapitre 8.
5°
Terrasse commerciale
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
6°
Pièce en porte-à-faux et fenêtre
en saillie du bâtiment principal
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
b)
Empiètement maximal dans
une marge
0,75
0,75
0,75
0,75
0,75
c)
Autres dispositions
Voir articles 1035
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 322
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
7°
Cheminée et conduit extérieur
de ventilation
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
8°
Vestibule
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
9°
Véranda
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir article 1314
10° Abri permanent et pergola
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 1306 à 1309
11° Abri de véhicule temporaire et
abri vestibule temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
b)
Autres dispositions
Voir articles 1310 à 1313
12° Piscine, pataugeoire, bain à
remous, cuve thermale et leur
abri
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance d'une ligne de
terrain (m)
1
1
1
1
1
13° Thermopompe, climatiseur,
pompe filtreur et ventilateur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
14° Conteneur et compacteur à
matières résiduelles
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
b)
Distance minimale d'un mur
extérieur d'un bâtiment (m)
3
3
3
3
3
c)
Distance minimale de toute
matière combustible (m)
3
3
3
3
3
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 323
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
15° Clôture*, muret, écran
d'intimité et portail
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1315 à 1318
* Des dispositions spécifiques s'appliquent pour une clôture à
neige installée de façon temporaire.
16° Mur de soutènement
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1317 à 1318
17° Abri et enclos pour animaux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
18° Guérite et barrière d'accès
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
1
1
1
1
1
19° Kiosque temporaire
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1319 à 1321
20° Réservoir hors sol de
combustible
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain autre qu'une
ligne de rue (m)
--
3
3
3
3
b)
Distance minimale d'une
ligne de rue
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées
c)
Distance minimale d'un
bâtiment (m)
--
3
--
3
3
d)
Autres dispositions
Voir articles 1322 à 1323
21° Autre réservoir
Non
Oui
Non
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées
22° Silo
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de rue (m)
Dans une cour adjacente à une rue les marges applicables par
rapport à une rue doivent être respectées
23° Puit de captation des eaux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir article 1324
24° Mât pour drapeau
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir article 1325
25° Capteur énergétique
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Distance minimale d'une
ligne de terrain (m)
--
1
1
1
1
b)
Autres dispositions
Voir articles 1326 à 1331
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 324
CONSTRUCTION OU ÉQUIPEMENT
ACCESSOIRE
AUTORISATION ET IMPLANTATION
Cour
avant
Cour latérale
Cour arrière
Non adj. à
une rue
Adj. à une
rue
Non adj. à
une rue
Adj. à
une rue
43° Système d'éclairage extérieur
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
a)
Autres dispositions
Voir articles 1332 à 1338
AUTRES CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS
1300.
En plus des constructions et équipements autorisées dans cette section, les autres
constructions et équipements accessoires suivants sont autorisés dans toutes les cours d'un
bâtiment principal sans jamais être situés à moins de 0,5 m d'une ligne de terrain :
1°
un objet ou une structure d'architecture du paysage à des fins décoratives ou
d'ornementation, sans excéder une hauteur de 3,5 m du niveau du sol;
2°
une marquise, une corniche, un avant-toit ou un auvent, pour une construction
accessoire et sans excéder la hauteur de celle-ci;
3°
un ouvrage ou un équipement de captage des eaux de pluviales;
4°
tout équipement et mobilier accessoires à l'usage exercé.
Toute disposition applicable à une construction ou un équipement spécifique dans cette sous-
section a préséance sur les dispositions du présent article, lequel ne doit pas être interprété
de manière à outrepasser une disposition plus restrictive.
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES AUTORISÉ SUR LE TOIT
D'UN BÂTIMENT
1301.
Sous réserve d'une indication contraire dans cette section, une construction ou un équipement
accessoire autorisé dans une cour est également autorisé sur le toit d'un bâtiment principal à
condition que l'ensemble des dispositions de ce règlement soient respectées.
1302.
Une construction ou un équipement accessoire autorisé sur le toit d'un bâtiment doit respecter
les dispositions suivantes qui s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à
cette section :
1°
il n'excède pas le périmètre du bâtiment principal;
2°
aucune distance minimale par rapport au bâtiment principal n'est applicable;
3°
à moins d'indication contraire dans cette sous-section, la hauteur maximale est mesurée
à partir du niveau du toit où il est déposé.
Malgré le premier alinéa de cet article, un bâtiment accessoire fermé et aménagé au toit doit
respecter les dispositions de ce règlement applicables au bâtiment principal, notamment en
matière de hauteur et de matériaux de revêtement extérieurs.
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 325
1303.
Les matériaux des classes A, B, C, D, E et F spécifiés à la section 2 de ce chapitre sont
autorisés comme revêtement extérieur des murs d'un bâtiment accessoire.
En plus des matériaux prévus au premier alinéa, dans le cas d'une serre, un matériau souple
et translucide spécifiquement conçu à cet effet ou rigide et translucide, par exemple de
polycarbonate, est également autorisé.
1304.
Une aire de stationnement comportant un minimum de 3 cases, aménagées conformément
aux dispositions de la section 4 de ce chapitre, est requise pour un bâtiment accessoire utilisé
pour la vente de produits agricoles.
PIÈCE EN PORTE-À-FAUX ET FENÊTRE EN SAILLIE DU BÂTIMENT PRINCIPAL
1305.
La longueur maximale d'une pièce en porte-à-faux ou d'une fenêtre en saillie qui empiète dans
une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 4 m.
Figure 38 : Pièce en porte-à-faux et d'une fenêtre en saillie du bâtiment principal
ABRI PERMANENT
1306.
La superficie totale constituée des murs extérieurs d'un abri permanent, à l'exception du mur
d'un bâtiment lorsqu'il est attenant à ce dernier, doit demeurer ouverte dans une proportion
minimale de 50%.
Cet article s'applique uniquement à un abri permanent dont la hauteur est d'au moins 1,8 m.
1307.
Un abri permanent ne doit pas comporter de porte de garage.
1308.
La hauteur maximale d'un abri permanent est fixée à 4,5 m, mesuré à partir du niveau du sol
où il est installé.
1309.
L'entreposage extérieur est prohibé sous un abri permanent, sous réserve des dispositions
relatives à l'entreposage extérieur dans ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 326
ABRI DE VÉHICULE TEMPORAIRE ET ABRI VESTIBULE TEMPORAIRE
1310.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri d'auto temporaire :
1°
il doit être installé dans une aire de stationnement;
2°
les seuls matériaux autorisés sont le métal pour la charpente et les toiles de polyéthylène
tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur;
3°
il doit servir à la protection d'un véhicule contre les intempéries.
1311.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un abri vestibule temporaire:
1°
il doit être installé à proximité d'une porte d'entrée donnant accès au bâtiment principal;
2°
il doit servir à la protection d'un accès au bâtiment principal contre les intempéries;
3°
il ne doit pas excéder la hauteur du rez-de-chaussée du bâtiment principal;
4°
en plus des matériaux de revêtement autorisés pour le bâtiment principal, les seuls
matériaux autorisés sont le métal ou le bois pour la charpente et les toiles de
polyéthylène tissées ou laminées comme matériau de revêtement extérieur.
1312.
Toute composante d'un abri d'auto temporaire ou d'un abri vestibule temporaire est autorisée
à être érigée uniquement à partir de la dernière fin de semaine complète du mois d'octobre
jusqu'à la deuxième fin de semaine complète du mois d'avril de l'année suivante.
1313.
L'entreposage extérieur est prohibé dans un abri temporaire.
VÉRANDA
1314.
Une véranda doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle doit être attenante au bâtiment principal;
2°
les façades d'une véranda ne sont pas comptabilisées dans le calcul des proportions
des classes de matériaux à respecter pour les façades d'un bâtiment principal à la
section 2 de ce chapitre. Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour les murs
d'une véranda sont ceux prévus à l'article 1278. Une ouverture d'une véranda peut être
constituée de moustiquaire ou d'un polymère rigide;
3°
aucune isolation n'est autorisée;
4°
le mur extérieur du bâtiment principal doit être conservé et au moins une porte doit être
présente entre la véranda et le bâtiment principal.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 327
CLÔTURE, MURET, PORTAIL ET ÉCRAN
1315.
À l'exception d'un mur de soutènement, les seuls matériaux autorisés pour une clôture, un
muret, un portail ou un écran sont les suivants :
1°
le bois;
2°
le polychlorure de vinyle (PVC);
3°
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et
fixée à des poteaux horizontaux et verticaux conçus à cet effet;
4°
le fer forgé peint;
5°
le métal prépeint en usine et l'acier émaillé;
6°
la pierre;
7°
la maçonnerie;
8°
les panneaux de verre trempé.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 328
1316.
Sans restreindre la portée de l'article 1315, les matériaux ou les types de clôtures prohibés
sont les suivants :
1°
les panneaux de bois de type contreplaqué, aggloméré et les panneaux similaires;
2°
le fil de fer barbelé;
3°
la clôture électrifiée, sauf à des fins de protection des cultures contre les animaux ou de
contrôle des animaux.
1317.
Les seuls matériaux autorisés pour la construction d'un mur de soutènement sont les suivants :
1°
la pierre;
2°
la brique;
3°
le bloc de béton architectural;
4°
le béton coulé sur place.
1318.
Lorsqu'autorisé dans l'emprise d'une voie de circulation au Règlement sur l'occupation du
domaine public, un mur de soutènement doit conserver une hauteur égale à celui du trottoir ou
de la bordure de rue. Cette hauteur doit être maintenue sur une distance minimale de 0,3 m
mesurée à partir du trottoir ou de la bordure de rue.
KIOSQUE TEMPORAIRE
1319.
Un kiosque temporaire ne doit pas comporter de fondation permanente.
1320.
Une aire de stationnement comprenant un minimum de 3 cases, aménagée conformément aux
dispositions de la section 4 de ce chapitre, est requise pour un kiosque temporaire de vente
de produits agricoles.
1321.
L'usage d'un kiosque temporaire doit respecter les dispositions de la sous-section 1 de cette
section.
RÉSERVOIR
1322.
Un réservoir de combustible doit être accessible à partir de la rue.
1323.
Un réservoir de combustible est également assujetti au Règlement sur la prévention incendie.
PUITS DE CAPTATION DES EAUX
1324.
Pour un lot sans aqueduc et desservi par un égout sanitaire ou combiné, une distance minimale
de 30 m doit être respectée d'un autre puits de captation des eaux.
MÂT POUR DRAPEAU
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Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 329
1325.
La hauteur maximale d'un mât est fixée à 10 m du niveau du sol, sans toutefois excéder de
plus de 3 m la hauteur du bâtiment.
CAPTEUR ÉNERGÉTIQUE
1326.
La hauteur maximale d'un capteur énergétique installé au sol est fixée à 3,5 m du niveau
du sol.
1327.
Un capteur énergétique installé sur un toit doit respecter les dispositions suivantes lesquelles
s'appliquent concurremment ou remplacent celles prévues à cette section :
1°
la hauteur maximale est fixée à 2 m, mesurée à partir du niveau du toit où il est installé;
2°
il n'excède pas le périmètre du toit de la construction.
1328.
Le câblage servant à relier un capteur énergétique ne doit pas être aérien.
1329.
Un capteur énergétique n'est pas autorisé dans une ouverture d'un bâtiment.
1330.
Malgré les dispositions du paragraphe 25° du tableau de l'article 1299, un capteur énergétique
est autorisé dans toutes les cours lorsqu'il est apposé sur un mur ou un toit d'un bâtiment
accessoire ou d'une construction accessoire.
1331.
Une éolienne est prohibée comme capteur énergétique accessoire à tout usage du groupe
Agricole (A).
SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR
1332.
Le câblage servant à relier un système d'éclairage doit être souterrain.
1333.
Les faisceaux lumineux d'un système d'éclairage extérieur doivent être dirigés vers le sol de
manière à éviter tout empiétement à l'extérieur du terrain.
1334.
La hauteur maximale d'un dispositif d'éclairage installé sur un poteau le supportant est fixée à
7 m du niveau du sol
1335.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une intensité minimale
d'éclairage de 6 lux mesurée au niveau du sol.
1336.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter une température de couleur
maximale de 3000° K.
1337.
Le bois est prohibé comme matériau pour un poteau servant de support à un dispositif
d'éclairage, sauf en zone agricole.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 330
1338.
Un système d'éclairage requis à ce règlement pour une aire de stationnement et tout système
d'éclairage installé pour une aire de manutention doivent respecter au moins une des
conditions suivantes :
1°
posséder une lentille plate ou un abat-jour limitant l'émission de lumière directe vers le
ciel en camouflant complètement la source lumineuse en vue horizontale;
2°
être installé directement sous les parties saillantes d'une construction (avant-toit, balcon,
corniches, marquise, etc.);
3°
tel que certifié par un rapport photométrique, émettre moins de 2,5 % du flux lumineux
au-dessus de l'horizon, lorsque installé à 7 m ou moins de hauteur ou émettre moins de
1 % du flux lumineux au-dessus de l'horizon. Dans les deux cas, émettre moins de 10 %
du flux lumineux entre 0 et 10 degrés sous l'horizon (entre 80 et 90 degrés au-dessus
du nadir).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 331
SECTION 4
AIRE DE STATIONNEMENT ET AIRE DE MANUTENTION
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
DOMAINE D'APPLICATION
1339.
Cette section s'applique aux aires de stationnement hors rue et aires de manutention pour un
usage du groupe Agricole (A) situé en zone agricole et pour un usage du groupe Habitation (H)
situé dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A).
Toute aire de stationnement hors rue et toute aire de manutention, situées sur un terrain visé
par cette section, doivent être aménagées conformément aux dispositions qui y sont prévues,
qu'un nombre spécifique de cases de stationnement ou qu'une aire de manutention soient
requis ou non par ce règlement.
DIVISION 2
GÉNÉRALITÉS
1340.
Une aire de stationnement ou de manutention doivent être maintenues en bon état aussi
longtemps que l'usage desservi est exercé.
1341.
L'espace minimal requis à ce règlement pour une aire de stationnement ou de circulation
piétonne est libre de tout obstacle (construction, équipement ou autre objet) afin d'assurer la
libre circulation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 332
1342.
Une aire de stationnement doit permettre l'accès à toute case de stationnement sans être
contraint de déplacer un autre véhicule.
Dans le cas d'un bâtiment du groupe d'usages Habitation (H), l'accès à toute case de
stationnement doit se faire sans être contraint de déplacer un autre véhicule, sauf pour celles
excédants le nombre de logements.
1343.
Une aire de stationnement ou de manutention extérieure d'une superficie de 500 m² ou plus
doit être pourvue d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales. Pour les fins
du calcul de cette superficie, les espaces visés par cet article et qui sont reliés entre eux doivent
être cumulés et considérés comme une seule et même entité.
Une aire de stationnement ou de manutention de plus petite superficie pourrait requérir
l'installation d'un système de drainage et de rétention des eaux pluviales selon les conditions
prévues au Règlement concernant les branchements d'aqueduc et d'égout, la gestion des
eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de plomberie.
SOUS-SECTION 2
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT, DÉLIMITATION, TRACÉ ET DIMENSIONS
DIVISION 1
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
1344.
Toute partie d'une aire de stationnement, de manutention, d'une allée d'accès ou d'une aire
de manœuvre doivent être recouvertes d'un ou de plusieurs des matériaux parmi les suivants:
1°
les systèmes alvéolaires en béton. Les alvéoles doivent être végétalisées ou comblées
avec de la pierre;
2°
le pavé de béton ou de pierre;
3°
le béton coulé;
4°
la pierre plate;
5°
le caoutchouc coulé ou recyclé, spécifiquement conçu pour les aires de stationnement;
6°
l'asphalte et tout autre enrobé conçu pour les aires de stationnement (bitumineux
ou non);
7°
le gravier.
Tout matériau prévu à cet article peut être doté d'une perméabilité à l'eau de ruissellement et
peut être aménagé sous forme de bandes de roulement.
Le recouvrement ou la peinture d'un matériau prévu à cet article sont autorisés.
DIVISION 2
TRACÉ AU SOL
1345.
Les cases d'une aire de stationnement comportant 4 cases ou plus doivent être délimitées par
un tracé permanent, soit une ligne peinte sur le sol ou par un pavé formant une démarcation,
sauf lorsque l'aire de stationnement est recouverte de gravier.
DIVISION 3
DIMENSION DES CASES ET ALLÉES DE CIRCULATION
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 333
1346.
La largeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 2,5 m et lorsqu'il y a un mur
adjacent à un côté latéral d'une case, la largeur minimale doit être majorée de 0,25 m par côté
visé.
1347.
La longueur minimale d'une case, la profondeur minimale d'une rangée de cases et la largeur
minimale d'une allée de circulation pour une aire de stationnement sont déterminées au
tableau suivant :
Tableau 58 : Dimension d'une case et d'une allée de circulation
ANGLE DE LA
CASE PAR
RAPPORT À LA
CIRCULATION
LONGUEUR
MINIMALE DE LA
CASE (M)
LONGUEUR MINIMALE
DE LA CASE POUR
PETIT VÉHICULE (M)
(NOTE 1)
LARGEUR MINIMALE
DE L'ALLÉE DE
CIRCULATION (M)
1
0º
6
5
3 (Sens unique)
6 (Double sens)
2
30º
5,5
4,5
4 (Sens unique)
3
45º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
4
60º
5,5
4,5
5,5 (Sens unique)
5
90º
5,5
4,5
6,5
Note 1 : Un maximum de 10 % du nombre de cases de stationnement aménagées et non
réservées à un véhicule utilisé par une personne à mobilité réduite peut avoir une longueur
destinée à être utilisée par des petits véhicules.
1348.
La largeur maximale d'une allée de circulation d'une aire de stationnement est fixée à 12 m.
1349.
Une allée de circulation se terminant en cul-de-sac doit comporter une longueur excédentaire
respectant les conditions suivantes :
1°
la longueur excédentaire minimale est fixée à 1,2 m;
2°
la longueur excédentaire maximale est fixée à 2 m;
3°
la largeur doit correspondre à celle de l'allée de circulation.
Figure 39 : Allée de circulation en cul-de-sac
SOUS-SECTION 3
ENTRÉE CHARRETIÈRE ET ALLÉE D'ACCÈS
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 334
DIVISION 1
ENTRÉE ET SORTIE DU TERRAIN
1350.
Une aire de stationnement comportant 4 cases de stationnement ou plus doit être pourvue
d'une allée d'accès et d'une allée de circulation permettant aux véhicules d'entrer et de sortir
du terrain en marche avant.
Cet article ne s'applique pas aux habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales.
DIVISION 2
ENTRÉE CHARRETIÈRE
1351.
Une aire de stationnement doit être desservie par une entrée charretière.
1352.
Une entrée charretière doit mener à une allée d'accès ou à une case de stationnement
adjacente à l'emprise de rue.
1353.
Une entrée charretière doit être de largeur identique à celle de l'allée d'accès qu'elle dessert,
mesurée à la ligne de rue en excluant les rayons de courbure d'une entrée charretière.
Pour les fins d'application de cet article, la portion du « plat » d'une entrée charretière constitue
sa largeur.
1354.
Sur un même terrain, la distance minimale entre deux entrées charretières situées sur une
même ligne de rue est fixée à 6 m. La distance entre les entrées charretières doit être mesurée
à la ligne de rue.
1355.
Une entrée charretière doit respecter une distance minimale de 7,5 m du point d'intersection
formé par les limites ou le prolongement des limites du pavage à l'intersection de deux rues.
De plus, elle doit toujours être située à l'extérieur du rayon d'une intersection.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 335
Figure 40 : Localisation d'une entrée charretière
DIVISION 3
ALLÉE D'ACCÈS
1356.
Une allée d'accès doit être desservie sur toute sa largeur par une entrée charretière.
1357.
La largeur minimale et maximale d'une allée d'accès est déterminée au tableau suivant :
Tableau 59 : Largeur d'une allée d'accès
TYPE D'ALLÉE D'ACCÈS
LARGEUR MINIMALE (M)
LARGEUR MAXIMALE (M)
1
Stationnement de 5 cases ou moins
3
7,5
2
Stationnement de 6 cases ou plus
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
3
Autre allée d'accès véhiculaire
3 (sens unique)
6 (double sens)
9
Malgré les largeurs prescrites au tableau du premier alinéa de cet article, les exceptions
suivantes s'appliquent :
1°
la largeur maximale d'une allée d'accès peut être portée à 13 m, sous réserve des
largeurs permises pour une telle aire de stationnement à la sous-section 4 de cette
section;
2°
la largeur maximale d'une allée d'accès qui est empruntée par les camions qui se
dirigent vers une aire de manutention peut être portée à 18 m.
1358.
La pente maximale d'une allée d'accès située à l'extérieur d'un bâtiment est fixée à 10 %,
mesurée à partir de la ligne de rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 336
1359.
Toute allée d'accès située sous le niveau du sol, tel qu'une descente de garage en contrebas,
doit être conforme aux dispositions du Règlement concernant les branchements d'aqueduc et
d'égout, la gestion des eaux pluviales et certaines dispositions particulières en matière de
plomberie.
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
1360.
Une aire de stationnement conforme aux dispositions de cette section est autorisée dans
toutes les cours.
1361.
Une case de stationnement ne doit en aucun cas empiéter dans le triangle de visibilité tel
qu'établi à la section 6 de ce chapitre.
1362.
L'aménagement de cases de stationnement directement adjacentes à l'emprise de rue est
autorisé pour un maximum de 5 cases consécutives, perpendiculaires à la ligne d'emprise et
respectant une largeur maximale 13 m.
DIVISION 2
BANDE PAYSAGÈRE ET BAIE DE PLANTATION POUR AIRE DE
STATIONNEMENT COMPORTANT 4 CASES DE STATIONNEMENT OU PLUS
1363.
Pour les fins d'application des dispositions de cette division, lorsqu'un trottoir est aménagé le
long d'une bande paysagère ou d'une baie de plantation, la largeur minimale prescrite exclut
le trottoir.
1364.
Lorsqu'une bande paysagère est requise le long des portions adjacentes à un bâtiment, dans
tous les cas elle peut être remplacée par un trottoir d'une largeur minimale de 1,5 m.
1365.
Toute bande paysagère et baie de plantation doit être composée d'un couvert végétal naturel,
lequel peut comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables
similaires et tout ouvrage de rétention des eaux pluviales.
1366.
Une aire de stationnement extérieure comportant 4 cases de stationnement ou plus de
stationnement doit être délimitée d'une voie de circulation publique et d'un parc, sauf à ses
accès, par une bande paysagère conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 3 m;
2°
elle comprend une haie d'arbustes dans toutes portions qui longent une voie de
circulation publique ou un parc afin de dissimuler l'aire de stationnement;
3°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 337
1367.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant plus de 8 cases et moins de 25 cases
de stationnement, la bande paysagère prévue à l'article 1366 doit se prolonger de manière à
délimiter l'aire de stationnement, sauf à ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1366
et posséder une largeur minimale de 2 m.
Figure 41 : Bande paysagère (24 cases ou moins)
1368.
Pour une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus, la bande paysagère
prévue à l'article 1366 doit se prolonger de manière à délimiter l'aire de stationnement, sauf à
ses accès, pour toute portion non visée à l'article 1366, conformément aux dispositions
suivantes :
1°
elle doit posséder une largeur minimale de 3 m;
2°
elle doit comprendre un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé
selon le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis sur l'ensemble du terrain et le long d'une
rue à la section 6 de ce chapitre;
3°
une allée d'accès faisant partie d'une telle aire de stationnement ou menant à une telle
aire de stationnement doit également être délimitée, sauf à ses accès, par une bande
paysagère conforme aux dispositions de cet article ou par une baie de plantation
conforme aux dispositions de cette sous-section.
Figure 42 : Bande paysagère (25 cases ou plus)
1369.
Une aire de stationnement extérieure comportant 400 cases ou plus doit comprendre une
bande paysagère séparatrice conforme aux dispositions suivantes :
1°
elle possède une largeur minimale de 5 m;
2°
elle est aménagée de façon à segmenter l'aire de stationnement en portions d'au plus
250 cases;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 338
3°
elle peut être traversée par au plus deux allées d'accès véhiculaire distinctes;
4°
elle comprend un nombre minimal d'arbres à grand et large déploiement calculé selon
le ratio de 1 arbre pour chaque 8 m linéaire de bande paysagère. Ces arbres sont
comptabilisés dans le nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
1370.
Une aire de stationnement extérieure comportant 25 cases ou plus doit être pourvue de baies
de plantation aménagées conformément aux dispositions suivantes :
1°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise aux
extrémités d'une rangée simple de cases de stationnement;
2°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 5,5 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée simple. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de cette sous-section et longeant la rangée simple;
3°
une baie de plantation d'une rangée simple de cases de stationnement doit comporter
au moins un arbre à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre;
4°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise aux
extrémités d'une rangée double de cases de stationnement;
5°
une baie de plantation de dimension minimale de 3 m sur 11 m est requise pour chaque
série d'au plus 10 cases de stationnement à l'intérieur d'une rangée double. Ces
dernières peuvent toutefois être remplacées par une bande paysagère conforme aux
dispositions de cette sous-section et séparant la rangée double sur la longueur;
6°
une baie de plantation d'une rangée double de cases de stationnement doit comporter
au moins 2 arbres à grand et large déploiement. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre d'arbres requis à la section 6 de ce chapitre.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 339
Figure 43 : Baie de plantation (25 cases ou plus)
DIVISION 3
ALLÉE PIÉTONNE OBLIGATOIRE
1371.
Une aire de stationnement extérieure comportant 100 cases ou plus doit comprendre au moins
une allée piétonne aménagée de façon à assurer une circulation piétonne sécuritaire et
respectant les conditions suivantes :
1°
une bande paysagère ou une baie de plantation conforme aux dispositions de cette
sous-section doit longer au moins un côté de l'allée piétonne, sur toute sa longueur, sauf
pour les portions adjacentes à un bâtiment ou celles traversant une allée d'accès ou une
allée de circulation;
2°
elle doit avoir une largeur minimale de 1,8 m;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 340
3°
elle doit être composée d'un revêtement de sol distinct de l'aire de stationnement ou
identifiée par un marquage peint au sol;
4°
elle doit mener à une entrée principale du bâtiment.
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENTS PARTICULIERS
DIVISION 1
STATIONNEMENT ÉTAGÉ EXTÉRIEUR ET AIRE DE STATIONNEMENT
EXTÉRIEURE SOUS UN BÂTIMENT
1372.
La sous-sections 4 de cette section ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur et à
la partie d'une aire de stationnement extérieure localisée sous un bâtiment.
1373.
Les sous-sections 2, 3 et 4 de cette section ne s'appliquent pas à la partie d'un stationnement
étagé doté d'un système automatisé de déplacement des véhicules.
1374.
Un stationnement étagé extérieur doit respecter les dispositions prescrites à la grille des
usages et normes de la zone applicables à un bâtiment principal, sans toutefois excéder la
hauteur du bâtiment principal qu'il dessert.
1375.
Toute façade d'un stationnement étagé extérieur doit être recouverte de matériaux de
revêtement extérieur conformes aux dispositions relatives aux classes de matériaux et leurs
proportions prescrites pour un bâtiment principal.
Une façade peut présenter des portions ajourées sans matériaux de revêtement, lesquelles
doivent respecter une proportion maximale de 25 % de la superficie de cette façade.
1376.
Un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en partie
sous le bâtiment doit respecter les dispositions suivantes :
1°
du côté de la façade principale du bâtiment, la largeur de la partie de l'aire de
stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 25 % de la
largeur totale de cette façade;
2°
du côté de toute façade non principale orientée vers une rue, la largeur de la partie de
l'aire de stationnement extérieure localisée sous le bâtiment représente au plus 50 %
de la largeur totale de cette façade;
3°
la partie d'une façade dédiée à une aire de stationnement extérieur localisée sous le
bâtiment doit être recouverte de matériaux de revêtement extérieur autorisés pour le
bâtiment lorsqu'elle est adjacente à une voie de circulation publique. Ces matériaux de
revêtement extérieur peuvent être ajourés dans une proportion maximale de 25 % de la
superficie de cette partie de façade, afin de dissimuler les véhicules stationnés et le
matériau utilisé n'est pas assujetti aux dispositions relatives à la mise en œuvre, à
l'assemblage et au format.
Cet article ne s'applique pas à un stationnement étagé extérieur.
DIVISION 2
AIRE DE STATIONNEMENT EN TOUT OU EN PARTIE SUR UN AUTRE TERRAIN
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 341
1377.
Malgré les dispositions contradictoires de l'article 1288, les cases de stationnement exigées à
un usage du groupe Agricole (A) peuvent être aménagées en tout ou en partie sur un autre
terrain que l'usage desservi en autant qu'elle soit située dans une zone dont l'affectation
principale est Agricole (A).
1378.
Pour les fins d'application des normes d'aménagement de cette section, une aire de
stationnement chevauchant plus d'un terrain doit être considérée dans son ensemble comme
une seule et même entité.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 342
SECTION 5
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1379.
L'entreposage extérieur est autorisé sur un terrain occupé par un usage du groupe Agricole (A)
situé en zone agricole s'il respecte les conditions suivantes :
1°
il est situé à une distance minimale de 6 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne
de rue;
2°
il est situé à une distance minimale de 10 m d'une ligne de rue, sauf dans le cas de
l'entreposage de fumier, lequel doit être situé à une distance minimale de 50 m d'une
ligne de rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 343
SECTION 6
AMÉNAGEMENT D'UN TERRAIN
1380.
Cette section s'applique à l'aménagement d'un terrain situé en zone agricole et occupé par un
usage du groupe Agricole (A) ou par un usage additionnel pouvant s'y ajouter.
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
DIVISION 1
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
1381.
Sur un terrain d'angle, d'angle transversal ou un terrain formant un îlot, un triangle de visibilité
à l'intersection de deux rues doit être aménagé et maintenu selon les exigences suivantes :
1°
deux des côtés du triangle sont formés par la limite ou le prolongement de la limite du
pavage des deux rues. Ils doivent avoir une longueur de 7,5 m chacun calculée à partir
de leur point d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des deux
côtés formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 44 : Triangle de visibilité
1382.
À l'intérieur de ce triangle, tout objet ou végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur,
mesurée à partir du haut du trottoir, de la bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir
ou de bordure.
Une enseigne de signalisation routière, une enseigne érigée par ou pour la Ville, une enseigne
d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service, un poteau, une borne
d'incendie ou le tronc d'un arbre n'est pas visé par cet article.
Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 344
1383.
Un triangle assurant une visibilité aux abords d'une entrée charretière doit être maintenu et
délimité de la façon suivante :
1°
à l'intersection du dos du trottoir ou de la bordure et de l'allée d'accès, un des côtés est
formé d'une ligne longeant le trottoir ou la bordure du côté opposé à l'allée d'accès et
un autre côté est formé d'une ligne perpendiculaire à la première et longeant l'allée
d'accès. Ils doivent avoir une longueur respective de 3 m, calculée à partir de leur point
d'intersection;
2°
le troisième côté du triangle est formé par une ligne joignant les extrémités des côtés
formés au paragraphe 1° de cet alinéa.
Figure 45 : Visibilité aux abords d'une entrée charretière
1384.
À l'intérieur d'un triangle de visibilité aux abords d'une entrée charretière, tout objet ou
végétation ne doit pas excéder 1 m de hauteur, mesurée à partir du haut du trottoir, de la
bordure ou du niveau de la rue en absence de trottoir ou de bordure.
Le premier alinéa de cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement,
toutefois il ne s'applique pas aux éléments suivants :
1°
une enseigne de signalisation routière;
2°
une enseigne érigée par ou pour la Ville;
3°
une enseigne d'utilité publique annonçant un danger ou indiquant un service;
4°
un poteau;
5°
une borne d'incendie;
6°
le tronc d'un arbre.
DIVISION 2
ALLÉE PIÉTONNE
1385.
L'aménagement d'un trottoir, une bordure ou une allée piétonne est autorisé dans toutes les
cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 345
SOUS-SECTION 2
PLANTATIONS D'ARBRES ET D'ARBUSTES SUR UN TERRAIN
DIVISION 1
GÉNÉRALITÉS
1386.
Un arbre planté doit être maintenu et entretenu convenablement afin de contribuer à sa
croissance optimale et sa survie.
Il est autorisé de déplacer un arbre sur un terrain, pourvu que le nouvel emplacement permette
d'assurer sa croissance optimale et sa survie.
1387.
Pour les fins d'application du nombre d'arbres ou d'essences exigés dans ce chapitre, une
fraction d'arbre supérieure à 0,5 doit être arrondie à l'entier supérieur.
1388.
Malgré l'obligation de planter un arbre à grand et large déploiement, la plantation d'un arbre
qui n'est pas à grand et large déploiement est autorisée lorsqu'elle est effectuée au-dessus
d'une construction souterraine ou à une distance de moins de 3 m, mesurée horizontalement,
d'un réseau ou d'un raccordement aérien de distribution des services d'utilité publique.
DIVISION 2
CALIBRE
1389.
Un arbre requis sur un terrain dans ce chapitre doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un feuillu doit avoir un DHP minimal de 5 cm;
2°
un feuillu à grand déploiement doit avoir un DHP minimal de 5 cm et une hauteur
minimale 3,5 m;
3°
un conifère doit avoir une hauteur minimale de 2 m.
DIVISION 3
DIVERSITÉ DES ESSENCES SUR UN TERRAIN
1390.
Lors de la plantation d'arbres sur un terrain, les seuils minimaux d'essences différentes
suivants doivent être respectés :
1°
au moins 2 essences lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 3 ou moins;
2°
au moins 3 essences, lorsque le nombre minimal d'arbres fixé à ce règlement pour le
terrain est de 4 à 8;
3°
au moins 4 essences dont au moins 20 % de conifères lorsque le nombre minimal
d'arbres fixé à ce règlement pour le terrain est de 9 ou plus.
Il est autorisé de tendre vers ces seuils lorsqu'il est impossible de les atteindre par le nombre
minimal d'arbres qui doivent être plantés.
DIVISION 4
RESTRICTION ET INTERDICTION SELON L'ESSENCE
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 7
Codification administrative
Dispositions applicables aux usages Agricole (A)
Partie 2 : Zonage
2 - 346
1391.
Un arbre doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie, d'une entrée
de service d'égout ou d'aqueduc, d'un lampadaire de propriété publique, d'un panneau de
signalisation ou de tout autre service d'utilité publique.
1392.
Lors de la plantation d'un arbre, une distance minimale de 5 m doit être respectée avec un
bâtiment principal, l'emprise d'une rue, un réseau d'égout sanitaire, pluvial ou d'aqueduc, une
infrastructure d'utilité publique, un puits d'alimentation en eau ou une installation d'épuration
des eaux usées, lorsqu'il est de l'une ou l'autre des essences suivantes :
1°
Érable argenté (Acer saccharinum);
2°
Érable à Giguère (Acer negundo);
3°
Érable de Norvège (Acer platanoides);
4°
Noyer noir (Juglans nigra);
5°
Orme américain (Ulmus americana);
6°
Peuplier blanc (Populus alba);
7°
Peuplier deltoïde (Populus deltoides);
8°
Peuplier de Lombardie (Populus nigra italica);
9°
Peuplier faux tremble (Populus tremuloides);
10°
Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata);
11°
Peuplier baumier (Populus balsamifera);
12°
Saule à feuilles de laurier (Salix pentandra);
13°
Saule pleureur (Salix alba tristis).
1393.
La plantation de frêne (Fraxinus) est interdite.
DIVISION 5
HAIE ET ARBUSTE
1394.
La végétation d'une haie n'est pas considérée comme un arbre pour les fins d'application de
ce chapitre.
1395.
Un arbuste requis sur un terrain à ce règlement doit respecter les exigences suivantes au
moment de sa plantation :
1°
un arbuste feuillu doit avoir une hauteur minimale de 40 cm;
2°
un arbuste conifère érigé doit avoir une hauteur minimale de 1 m.
1396.
Une haie est autorisée dans toutes les cours d'un terrain et peut empiéter dans l'emprise d'une
voie de circulation. Dans tous les cas, elle doit respecter une distance minimale de 1 m du
trottoir ou de la bordure de rue.
1397.
Une haie doit respecter une distance minimale de 1,5 m d'une borne d'incendie.
1398.
La plantation du Nerprun cathartique et du Nerprun bourdaine est prohibée.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 8
Codification administrative
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Partie 2 : Zonage
2 - 347
CHAPITRE 8
AFFICHAGE
1399.
Ce chapitre s'applique à toute enseigne déjà installée ou projetée sur l'ensemble du territoire,
à l'exception des enseignes suivantes :
1°
une enseigne érigée par ou pour la Ville, sauf pour un panneau-réclame visé à la
section 7 de ce chapitre;
2°
une enseigne commémorant un fait historique;
3°
une enseigne émanant de l'autorité publique fédérale ou provinciale;
4°
une enseigne se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en
vertu d'une loi et une enseigne prescrite par une loi, incluant la signalisation routière;
5°
une enseigne émanant d'une entreprise d'utilité publique pour annoncer un danger;
6°
une enseigne sur un abribus sous juridiction de l'autorité publique ayant la gestion du
transport collectif sur le territoire, en autant qu'une entente soit intervenue avec la ville
à cet effet.
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ENSEIGNES
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1400.
Toute enseigne doit être entièrement située sur le même terrain que l'usage, le service,
l'activité ou le produit auquel l'enseigne réfère, à l'exception d'un panneau-réclame ou d'une
enseigne faisant l'objet d'une autorisation octroyée par la Ville à des fins d'occupation du
domaine public.
1401.
Toute enseigne et son support doivent être entretenus, réparés et maintenus en bon état,
notamment en étant exempts de pièces délabrées, endommagées ou rouillées.
1402.
Toute enseigne et son support ne doivent présenter aucun danger pour la sécurité publique,
notamment en étant solidement fixés.
1403.
L'enlèvement de toute enseigne doit être réalisé dans les 30 jours suivant la cessation de
l'usage auquel elle réfère. Dans le cas où la structure demeure, l'enseigne enlevée doit être
remplacée par un matériau autorisé ne comportant aucune réclame publicitaire.
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Chapitre 8
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Partie 2 : Zonage
2 - 348
SOUS-SECTION 2
FORMES, MATÉRIAUX ET ÉCLAIRAGE
1404.
À l'exception d'un logo, d'un signe graphique ou de l'identification enregistrée de l'entreprise,
toute enseigne doit présenter une forme régulière soit :
1°
un polygone en plan, tel qu'un carré, un rectangle, un losange, un cercle;
2°
un solide en volumétrie, tel qu'un cube, un prisme, un cylindre.
Cet article ne s'applique pas à une enseigne temporaire autorisée à ce règlement.
1405.
Les seuls matériaux autorisés pour une enseigne sont les suivants :
1°
l'aluminium ou autre métal peint ou traité pour éviter la corrosion;
2°
les panneaux d'acrylique, de polycarbonate et autres polymères rigides similaires;
3°
l'uréthane de haute densité;
4°
les matériaux synthétiques et composites rigides;
5°
le bois peint, traité ou verni, à l'exclusion de tout aggloméré;
6°
le verre;
7°
le marbre, le granit, le béton, la maçonnerie, la pierre naturelle ou reconstituée;
8°
la toile sur cadrage métallique rigide.
Cet article ne s'applique pas à une enseigne temporaire autorisée conformément à ce
règlement.
1406.
Le système d'éclairage d'une enseigne ne doit pas être déficient.
1407.
Le câblage servant à relier une enseigne qui dispose d'une alimentation électrique ne doit pas
être visible d'une rue adjacente au terrain et aucun raccordement aérien n'est autorisé.
1408.
La source lumineuse de toute enseigne éclairée ne doit pas être visible d'une rue adjacente
au terrain et ne doit pas projeter directement ou indirectement un rayon lumineux hors du
terrain sur lequel l'enseigne est située.
1409.
Toute enseigne éclairante doit être faite de matériaux translucides, non transparents, qui
dissimulent cette source lumineuse et la rendent non éblouissante.
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE MURALE
1410.
Une enseigne murale doit être supportée par des rails ou tout autre support intermédiaire,
lequel est installé directement sur les murs du bâtiment principal ou sur une marquise de façon
parallèle à ces derniers.
1411.
La saillie maximale d'une enseigne murale par rapport au mur ou la marquise qui la supporte
est fixée à 0,3 m.
1412.
Une enseigne murale ne doit pas dépasser la largeur du segment du mur ou de la marquise
sur lequel elle est installée. Cependant, il est permis de joindre entres-elles deux enseignes
apposées à plat sur des murs ou segments de mur distincts.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 8
Codification administrative
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Partie 2 : Zonage
2 - 349
1413.
Une enseigne murale peut être éclairée ou éclairante.
1414.
La hauteur maximale d'une enseigne murale est fixée à 6 m du niveau du sol, sans toutefois
excéder les hauteurs suivantes :
1°
dans le cas d'un bâtiment d'un seul étage, elle ne doit pas excéder le plus bas niveau
du toit ou, s'il y a lieu, la hauteur du parapet;
2°
dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, la hauteur de l'enseigne ne doit pas
excéder le plus bas niveau des fenêtres du deuxième étage.
1415.
La superficie d'une enseigne murale composée de lettres détachées qui ne sont pas
encadrées par un boitier est déterminée par la surface d'un polygone qui englobe uniquement
l'enseigne, en excluant tout élément de support qui constitue une composante architecturale
du bâtiment.
Pour tout autre type d'enseigne murale non visé au premier alinéa, la superficie d'une
enseigne murale est déterminée par la surface d'un carré ou d'un rectangle qui englobe toute
l'enseigne, incluant le cadre et les éléments composant la structure de support de l'enseigne.
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES À
TOUTE
ENSEIGNE APPOSÉE SUR
UN AUVENT
1416.
Une enseigne apposée sur un auvent doit respecter les conditions qui suivent :
1°
la hauteur maximale est fixée à 4 m du niveau du sol, sans toutefois excéder le plus
bas niveau du toit, ou s'il y a lieu, la hauteur du parapet;
2°
un espace d'une hauteur minimale de 2,2 m doit être laissé libre sous l'auvent.
1417.
La superficie d'une enseigne apposée sur un auvent est déterminée par la surface d'un
polygone qui englobe toute l'enseigne.
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE EN PROJECTION
1418.
Une enseigne en projection doit respecter les conditions qui suivent :
1°
elle doit être installée sur un mur d'un bâtiment principal ou sur une colonne d'un
avant-toit;
2°
la hauteur maximale est fixée à 4 m du niveau du sol, sans toutefois excéder le plus
bas niveau du toit, ou s'il y a lieu, la hauteur du parapet;
3°
un espace d'une hauteur minimale de 2,2 m doit être laissé libre sous l'enseigne;
4°
la saillie maximale d'une enseigne en projection est fixée à 1,2 m;
5°
elle peut être éclairée ou éclairante.
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Chapitre 8
Codification administrative
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Partie 2 : Zonage
2 - 350
1419.
La superficie d'une enseigne en projection qui comporte une inscription sur une seule face est
déterminée par la surface d'un carré ou d'un rectangle qui englobe toute l'enseigne.
La superficie d'une enseigne en projection qui comporte une inscription sur deux faces
opposées correspond à la superficie de la plus grande des deux faces si l'enseigne respecte
les conditions suivantes :
1°
les faces sont parallèles ou forment un « V » dont l'angle intérieur maximal est fixé
à 30º;
2°
la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,5 m.
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTE ENSEIGNE DÉTACHÉE
1420.
Une enseigne détachée doit respecter les conditions qui suivent :
1°
elle doit être installée sur un muret, un socle ou sur poteau;
2°
la structure d'une enseigne détachée doit être appuyée sur une fondation stable et
située sous la ligne de gel lorsque sa superficie excède 0,5 m²;
3°
elle est prohibée dans une cour adjacente à l'emprise de l'autoroute A-30 ou de la
route 116;
4°
la surface d'affichage doit être orientée de façon perpendiculaire à l'axe de la rue en
bordure de laquelle elle est implantée;
5°
elle doit être située à l'intérieur d'une aire paysagère conforme aux dispositions
suivantes:
a)
la superficie minimale est fixée à 5 m²;
b)
la plus petite dimension est fixée à 1 m;
c)
elle doit être composée d'arbustes et d'un couvert végétal naturel, lequel peut
comprendre des roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol
perméables similaire. Elle peut également comprendre un ouvrage de rétention
des eaux pluviales;
d)
les portions adjacentes à une aire d'accès véhiculaire doivent être délimitées par
une bordure de granite fixée au sol ou une bordure de béton coulée sur place,
d'une hauteur et d'une largeur minimale de 15 cm ou par un trottoir d'une largeur
minimale de 1,5 m. Des abaissements ponctuels sur la longueur d'une bordure
peuvent être aménagés pour des fins de gestion d'eau pluviale. Lorsqu'un trottoir
est aménagé de façon adjacente à une aire paysagère, la dimension minimale
de l'aire paysagère exclut le trottoir
Les paragraphes 3° et 4° du premier alinéa ne s'appliquent pas à une enseigne
détachée pour le menu d'un service à l'auto.
1421.
Une enseigne détachée peut être éclairée ou éclairante.
1422.
La distance d'une enseigne détachée par rapport à une ligne de terrain se mesure
horizontalement à partir de tout élément de l'enseigne y compris un élément de structure qui
excède le niveau du sol.
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Chapitre 8
Codification administrative
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Partie 2 : Zonage
2 - 351
1423.
La superficie d'une enseigne détachée qui comporte une inscription sur une seule face est
déterminée par la surface d'un carré ou d'un rectangle qui englobe toute l'enseigne.
La superficie d'une enseigne détachée qui comporte une inscription sur deux faces opposées
est déterminée par la surface de la plus grande des deux faces si l'enseigne respecte les
conditions suivantes :
1°
les faces sont parallèles ou forment un « V » dont l'angle intérieur maximal est fixé
à 30º;
2°
la distance entre les deux faces est, en tout point, inférieure à 0,5 m.
1424.
La hauteur d'une enseigne détachée doit être mesurée à partir du niveau moyen du sol où elle
est installée, jusqu'à sa partie la plus haute, en incluant tout élément de structure et de support
de l'enseigne.
SOUS-SECTION 7
ENSEIGNE ET LOCALISATION PROHIBÉE
1425.
Les enseignes qui suivent sont prohibées sur l'ensemble du territoire :
1°
une enseigne lumineuse de couleur ou de forme pouvant être confondue ou qui rappelle
un dispositif de signalisation routière;
2°
une enseigne comportant un dispositif lumineux clignotant ou rotatif, par exemple, un
gyrophare, un stroboscope ou un autre dispositif utilisé par un véhicule d'urgence;
3°
une enseigne pivotante, rotative, animée ou dont l'intensité lumineuse varie pour attirer
l'attention;
4°
une enseigne supportée ou apparaissant sur un véhicule, une remorque, ou tout autre
dispositif semblable permettant le déplacement, lorsque ce support est stationné,
stationnaire, entreposé, remisé ou déposé dans une cour adjacente à une rue, à moins
de 10 m d'une ligne de rue et qu'il répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
a)
il a une longueur de plus de 6 m;
b)
il a une hauteur supérieure à 3,5 m;
c)
il a une masse nette supérieure à 3 000 kg.
5°
une enseigne peinte directement sur un mur, une clôture ou le toit d'un bâtiment;
6°
une enseigne sur bannière, banderole ou de type guirlande, fanion ou oriflammes, à
l'exception des enseignes suivantes :
a)
un drapeau portant un emblème national, provincial ou municipal ou d'un
organisme
politique,
civique,
philanthropique,
éducationnel,
religieux,
international ou communautaire;
b)
une enseigne temporaire autorisée à ce règlement;
7°
une enseigne gonflable, ballon ou dispositif en suspension dans les airs ou relié au sol,
à une construction de quelque façon que ce soit;
8°
une enseigne représentant le corps humain à des fins érotiques;
9°
une enseigne comportant des caractères amovibles ou interchangeables et une
enseigne électronique ou comportant un écran à cristal liquide, à l'exception des
enseignes suivantes:
a)
une enseigne annonçant le menu d'un restaurant;
b)
une enseigne indiquant le prix des carburants ou de l'électricité vendu au détail
pour véhicules;
c)
une enseigne annonçant la programmation d'une salle de représentation;
d)
un panneau-réclame;
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Partie 2 : Zonage
2 - 352
10°
une enseigne utilisant un faisceau de rayonnement au laser ou ultraviolet;
11°
une enseigne composée en tout ou en partie de filigrane néon;
12°
une enseigne provoquant un éblouissement ou une luminosité à l'extérieur des lignes
de terrain;
13°
toute autre enseigne non spécifiquement autorisée à ce règlement.
Cet article a préséance sur toute disposition incompatible de ce règlement.
1426.
Sur l'ensemble du territoire, la pose de toute enseigne qui n'est pas une enseigne temporaire
autorisée à ce règlement, est prohibée aux endroits suivants :
1°
sur ou au-dessus d'une voie de circulation publique, sous réserve de l'obtention d'une
autorisation d'occupation du domaine public;
2°
sur le toit d'un bâtiment ou sur toute construction hors-toit ou structure qui excède le
niveau moyen du toit, à l'exception d'un parapet;
3°
sur toute partie du bâtiment située au-dessus du dernier étage et qui n'est pas
considérée comme tel au sens du nombre d'étages prescrit à la grille des usages et
normes;
4°
sur une galerie, un perron, un balcon, une terrasse, une plate-forme, un escalier ou une
colonne;
5°
de façon à obstruer un escalier, une porte ou une rampe ou un élévateur pour
accessibilité universelle;
6°
sur ou au-dessus d'une construction ou d'un équipement accessoire;
7°
sur un arbre;
8°
sur un lampadaire;
9°
sur un poteau pour fins d'utilité publique;
10°
sur un équipement pour fins d'utilité publique;
11°
sur une clôture;
12°
sur les côtés de l'enseigne ou du boîtier de l'enseigne;
13°
sur la structure supportant une enseigne;
14°
à tout autre endroit non autorisé par ce règlement.
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2 - 353
SECTION 2
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE HABITATION (H)
1427.
Les enseignes prévues à cette section sont autorisées, sur l'ensemble du territoire, pour un
usage du groupe Habitation (H) et pour un usage additionnel pouvant s'y ajouter.
Malgré le premier alinéa de cet article, cette section ne s'applique pas à un usage additionnel
à l'habitation qui relève du groupe Commerce (C).
1428.
Pour un bâtiment principal qui comporte 4 logements ou plus, une seule enseigne
d'identification est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle doit être apposée sur le bâtiment ou, lorsque la façade du bâtiment est située à plus
de 10 m de la ligne avant de terrain, elle peut être détachée;
2°
la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 1,5 m²;
3°
elle ne doit pas être éclairante;
4°
la hauteur maximale d'une enseigne détachée est fixée à 2 m
5°
lorsqu'elle est détachée elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une
ligne de terrain.
Dans le cas de l'identification d'un ensemble immobilier comprenant plus d'un bâtiment
principal sur un même terrain, un maximum de deux enseignes d'identification respectant les
conditions prescrites au premier alinéa sont autorisées. Aucune restriction quant à la distance
d'implantation minimale d'une façade principale n'est toutefois applicable pour une enseigne
détachée dans un tel cas d'ensemble immobilier.
Une enseigne temporaire pour la vente ou la location autorisée à la section 2 peut être intégrée
à une enseigne détachée autorisée à cet article. Dans ce cas, les dispositions du présent
article doivent être respectées pour l'ensemble.
1429.
Pour un usage additionnel à un usage du groupe Habitation (H), une seule enseigne sur
bâtiment est autorisée aux conditions suivantes :
1°
sa superficie maximale est fixée à 0,3 m²;
2°
elle ne doit pas être éclairante.
Cet article s'applique également à un usage additionnel à l'habitation non prévu à ce règlement
et encadré par le gouvernement du Québec.
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2 - 354
SECTION 3
ENSEIGNES
AUTORISÉES
POUR
LES
USAGES
DES
GROUPES
COMMERCES (C), INDUSTRIE (I) ET PUBLIC (P)
1430.
Les enseignes prévues à cette section sont autorisées pour les usages des groupes
Commerce (C), Industrie (I) et Public (P), sur l'ensemble du territoire et pour un usage
additionnel pouvant s'y ajouter.
SOUS-SECTION 1
AFFICHAGE SUR BÂTIMENT AUTORISÉ
1431.
L'affichage sur bâtiment doit être composé d'une ou de plusieurs enseignes de type murale,
sur auvent ou en projection.
1432.
Chaque établissement dispose d'une superficie maximale pour l'ensemble des enseignes sur
bâtiment, laquelle est déterminée en multipliant la superficie de plancher de l'établissement,
mesurée en mètres carrés par le facteur de 0,015.
La superficie maximale est fixée à 2,5 m² pour tout établissement dont le résultat obtenu par
le calcul au premier alinéa est inférieur à 2,5 m².
La superficie maximale autorisée est doublée pour un établissement dont les façades sont
bordées par plus d'une rue adjacente au terrain.
Dans le cas d'un bâtiment de type mail commercial, seuls les établissements ayant une porte
d'entrée principale donnant sur l'extérieur du bâtiment peuvent bénéficier d'un affichage sur
bâtiment.
1433.
Pour chaque établissement, la superficie de l'ensemble des
enseignes
autorisées
conformément à l'article 1432 et qui sont situées sur une même façade ne doit pas excéder
les maximums prévus au tableau suivant :
Tableau 60 : Superficie maximale sur une même façade
SUPERFICIE MAXIMALE (M²)
DISTANCE ENTRE L'ENSEIGNE APPOSÉE ET LA
LIGNE DE TERRAIN QUI Y FAIT FACE (M) ¹
1
6
Moins de 6
2
7
6 à moins de 15
3
9,5
15 à moins de 30
4
12
30 à moins de 75
5
20
75 et plus
¹ Lorsque plusieurs enseignes d'une même façade sont situées à différentes distances de la ligne de
terrain, la distance de l'enseigne la plus rapprochée de la ligne de terrain a préséance pour la
détermination de la superficie maximale autorisée sur cette façade.
La superficie d'une enseigne en projection ne doit jamais excéder 1,5 m².
Cet article ne s'applique pas à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et
postes de ravitaillement (4471).
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Chapitre 8
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Partie 2 : Zonage
2 - 355
1434.
Pour
un
usage
principal
du
groupe
d'activités
Stations-service et
postes
de
ravitaillement (4471), un maximum de 3 enseignes d'identification d'une superficie maximale
de 2,5 m² chacune est autorisé. Ces enseignes doivent être installées à l'extérieur sous forme
d'enseigne murale ou sur une marquise qui recouvre l'aire de ravitaillement.
Le calcul de la superficie d'une enseigne sur une marquise qui recouvre l'aire de ravitaillement
doit s'effectuer en considérant la surface délimitée par le périmètre d'un polygone qui englobe
uniquement l'enseigne.
Un usage additionnel s'ajoutant à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et
postes de ravitaillement (4471) est autorisé à bénéficier de l'affichage autorisé en vertu des
articles 1432 et 1433, sauf pour l'usage additionnel lave-auto.
Pour l'usage additionnel lave-auto, une seule enseigne murale, sur auvent ou en projection
d'une superficie maximale de 1,5 m² est autorisée.
1435.
Pour l'identification d'un regroupement d'établissements, une superficie d'affichage sur
bâtiment supplémentaire de 5 m² est autorisée.
Dans le cas d'un bâtiment de type mail commercial dont la superficie d'implantation est d'au
moins 10 000 m², la superficie autorisée au premier alinéa peut être multipliée par le nombre
d'entrées principales du bâtiment donnant accès directement au mail intérieur. Dans un tel
cas, la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 10 m².
1436.
Une enseigne supplémentaire installé à l'intérieur d'un bâtiment et localisé à moins de 1 m du
vitrage ou apposé directement sur le vitrage est autorisé aux conditions suivantes :
1°
la hauteur maximale est fixée à 4 m du niveau du sol, sans toutefois excéder la hauteur
du rez-de-chaussée du bâtiment;
2°
la superficie maximale est fixée à 25 % de chaque partie de vitrage délimité par les
meneaux verticaux immédiatement adjacent et ceux de la partie la plus basse du pan
de vitrage et de la partie la plus haute du vitrage;
3°
une enseigne sur vitrage doit être apposée à partir de l'intérieur du bâtiment et les seuls
matériaux autorisés sont les autocollants, la peinture ou le vernis. Les formes
fabriquées au jet de sable sur la vitre sont également autorisées.
1437.
Pour l'identification d'un bâtiment de 5 étages ou plus, une enseigne murale supplémentaire
est autorisée aux conditions suivantes :
1°
l'enseigne murale est située au-dessus du plus bas niveau de la fenestration la plus
haute sans toutefois excéder la hauteur du toit, ou s'il y a lieu, la hauteur du parapet;
2°
sa superficie maximale est fixée à 0,6 m² par mètre linéaire de longueur de la façade
sur laquelle elle est apposée.
Dans le cas d'un bâtiment dont les façades sont bordées par plus d'une rue adjacente au
terrain, une seconde enseigne, respectant les dispositions du premier alinéa, est autorisée.
Toutefois, dans le cas où ces enseignes représentent le même établissement, elles doivent
être apposées sur des façades distinctes.
1438.
Afin d'annoncer le menu d'un restaurant autre qu'un service à l'auto, une seule enseigne
supplémentaire, est autorisée aux conditions suivantes :
1°
elle est apposée à plat sur le mur ou sur un vitrage, à l'intérieur ou à l'extérieur ou
installée sur un poteau ou muret;
2°
sa superficie maximale est fixée à 0,4 m²;
3°
lorsqu'elle est détachée, elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une
ligne de terrain;
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Chapitre 8
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Partie 2 : Zonage
2 - 356
4°
lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
5°
elle peut être éclairée, mais non éclairante.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un usage additionnel s'ajoutant à un usage principal
visé au premier alinéa, toutefois, une seule enseigne d'une superficie maximale de 1,5 m² est
autorisée afin d'identifier un lave-auto comme usage additionnel.
1439.
Pour un cinéma, un usage d'art d'interprétation ou de sport-spectacle avec installations, une
enseigne supplémentaire d'une superficie maximale de 1,5 m² chacune est autorisée pour
chaque salle de représentation.
L'affichage prévu au premier alinéa doit être installé à l'extérieur sous forme d'enseigne murale
ou à l'intérieur et localisée à moins de 1 m du vitrage ou apposé directement sur le vitrage.
SOUS-SECTION 2
ENSEIGNES DÉTACHÉES AUTORISÉES
1440.
Une enseigne détachée est autorisée uniquement dans le cas où le mur avant du bâtiment
principal est entièrement implantée à une distance de plus de 10 m de la ligne de rue qui y
fait face.
Dans le cas d'un terrain occupé par plus d'un bâtiment principal, une enseigne détachée est
autorisée pour les bâtiments entièrement implantés à plus de 10 m des lignes avant et latérale
du terrain.
1441.
Le nombre maximal, la hauteur maximale et la superficie maximale autorisés des enseignes
détachées sur un terrain sont établis au tableau suivant en fonction de la superficie
d'implantation cumulative des bâtiments principaux sur ce terrain :
Tableau 61 : Normes applicables aux enseignes détachées
1
2
3
4
5
SUPERFICIE
D'IMPLANTATION
CUMULATIVE
DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
SUPERFICIE
MAXIMALE
D'UNE
ENSEIGNE
(M)
HAUTEUR
MAXIMALE
D'UNE
ENSEIGNE
(M)
NOMBRE MAXIMAL
D'ENSEIGNES SUR
LE TERRAIN
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
1
Moins de 5 000 m²
2,5 m²
2,5 m
a) 1 pour un terrain
de moins de
1 500 m²;
b) 2 pour un terrain
de plus de
1 500 m² bordé
par plus d'une
rue.
a) distance
minimale de
50 m entre
chaque
enseigne,
mesurée le long
des lignes de
rue;
b) chaque enseigne
est implantée le
long de ligne de
rues distinctes.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 8
Codification administrative
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Partie 2 : Zonage
2 - 357
1
2
3
4
5
SUPERFICIE
D'IMPLANTATION
CUMULATIVE
DES BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
SUPERFICIE
MAXIMALE
D'UNE
ENSEIGNE
(M)
HAUTEUR
MAXIMALE
D'UNE
ENSEIGNE
(M)
NOMBRE MAXIMAL
D'ENSEIGNES SUR
LE TERRAIN
CONDITIONS
PARTICULIÈRES
2
Entre 5 000 m² et
10 000 m²
5 m²
6 m
a) 1 pour un terrain
bordé par une
seule rue;
b) 2 pour un terrain
bordé par plus
d'une rue.
a) distance
minimale de 100
m entre chaque
enseigne,
mesurée le long
des lignes de
rue;
b) chaque enseigne
est implantée le
long de ligne de
rues distinctes.
3
Plus de 10 000 m²
7,5 m²
6 m
1 par rue bordant le
terrain, sans excéder
4 enseignes
a) distance
minimale de 100
m entre chaque
enseigne,
mesurée le long
des lignes de
rue;
b) chaque enseigne
est implantée le
long de ligne de
rues distinctes
ou 200 m sépare
2 enseignes le
long d'une même
rue.
L'affichage du numéro civique des bâtiments est obligatoire sur une enseigne détachée.
Cet article ne s'applique pas à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et
postes de ravitaillement (4471), ainsi qu'à une enseigne annonçant le menu d'un restaurant
offrant un service à l'auto.
1442.
Pour un terrain occupé par un usage principal du groupe d'activités Stations-service et postes
de ravitaillement (4471), une seule enseigne détachée associée à un tel usage est autorisée
aux conditions suivantes :
1°
sa superficie maximale est fixée à 2,5 m²;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m
3°
elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain.
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2 - 358
1443.
Pour un terrain occupé par un restaurant offrant un service à l'auto, un maximum de
3 enseignes détachées, annonçant le menu du restaurant, est autorisée aux conditions
suivantes :
1°
la superficie maximale d'affichage pour chaque allée de service à l'auto est fixée à 4 m²;
2°
la superficie d'affichage cumulative maximale pour ce type d'enseigne est fixée à 8 m²
sur un même terrain;
3°
la hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 2,5 m;
4°
chaque structure ne doit comporter qu'une seule face d'affichage;
5°
elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain;
6°
un aménagement paysager dense et à feuillage persistant doit être aménagé afin de
camoufler l'enseigne des voies de circulation publiques.
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2 - 359
SECTION 4
ENSEIGNES AUTORISÉES POUR UN USAGE DU GROUPE AGRICOLE (A)
1444.
Les enseignes prévues à cette section sont autorisées pour un usage du groupe Agricole (A)
sur l'ensemble du territoire et pour un usage additionnel pouvant s'y ajouter.
1445.
L'affichage sur bâtiment doit être composé d'une ou de plusieurs enseignes de type murale,
sur auvent ou en projection.
L'affichage sur bâtiment doit être conforme aux dispositions suivantes :
1°
la superficie maximale de l'ensemble des enseignes sur bâtiment pour les usages
principaux du groupe Agricole (A) exercés sur le terrain, est fixée à 6 m²;
2°
pour chaque usage additionnel à un usage principal, la superficie maximale est de
2,5 m²;
3°
la superficie totale maximale apposée sur une même façade est fixée à 8,5 m².
Une enseigne autorisée à cet article doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle ne doit pas être éclairante;
2°
elle peut être installée directement sur les murs d'un bâtiment principal ou accessoire
ou sur une marquise.
1446.
Une seule enseigne détachée est autorisée par terrain occupé par un usage du groupe
Agricole (A) aux conditions suivantes :
1°
sa superficie maximale est fixée à 2,5 m²;
2°
sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
3°
elle ne doit pas être éclairante.
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2 - 360
SECTION 5
AUTRES ENSEIGNES AUTORISÉES POUR TOUS LES USAGES
1447.
Une enseigne identifiant le numéro civique d'un bâtiment ou d'une suite d'un bâtiment est
autorisée sur l'ensemble du territoire.
La surface d'affichage occupée par le numéro civique d'un bâtiment ou d'une suite d'un
bâtiment n'est pas comptabilisée pour les fins du calcul des superficie maximales autorisées
lorsque celle-ci représente 0,5 m² ou moins.
1448.
Une enseigne directionnelle est autorisée sur l'ensemble du territoire aux conditions
suivantes :
1°
dans le cas d'une enseigne détachée, un maximum de deux enseignes est autorisé par
entrée charretière;
2°
elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain;
3°
lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
4°
lorsqu'elle est sur le bâtiment, sa hauteur maximale est fixée à 4 m, sans toutefois
excéder la hauteur du plus bas niveau du toit;
5°
la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,3 m²;
6°
il est autorisé d'y apposer un logo ou un nom d'entreprise, et ce, uniquement pour un
usage du groupe d'usages Public (P).
1449.
Une enseigne de commodité est autorisée sur l'ensemble du territoire aux conditions
suivantes :
1°
le nombre d'enseigne n'est pas limité;
2°
elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m d'une ligne de terrain;
3°
lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 1,5 m;
4°
lorsqu'elle est sur le bâtiment, sa hauteur maximale est fixée à 4 m, sans toutefois
excéder la hauteur du plus bas niveau du toit;
5°
la superficie maximale d'une enseigne est fixée à 0,5 m²;
6°
elle ne peut pas être éclairée ou éclairante.
1450.
Un drapeau portant un emblème national, provincial ou municipal ou d'un organisme politique,
civique, philanthropique, éducationnel, religieux, international ou communautaire est autorisé
sur l'ensemble du territoire aux conditions suivantes :
1°
au plus deux drapeaux sont autorisés par mât conforme aux dispositions relatives aux
constructions et équipements accessoires prévus à ce règlement;
2°
la superficie maximale d'un drapeau est fixée à 2 m².
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2 - 361
SECTION 6
ENSEIGNES TEMPORAIRES
1451.
Les enseignes temporaires suivantes sont autorisées sur l'ensemble du territoire :
1°
une ou plusieurs enseignes pour l'inauguration d'un établissement ou d'un changement
de propriétaire, pour une durée maximale de 30 jours consécutifs, et ce, durant la
période de 60 jours suivant l'inauguration ou le changement de propriétaire;
2°
une ou plusieurs enseignes pour un événement d'un organisme philanthropique pour
une durée maximale de 30 jours consécutifs;
3°
une enseigne pour la vente ou la location d'un bien immobilier tel qu'un bâtiment, un
local, un logement ou un terrain, est autorisée en respectant les dispositions suivantes:
a)
pour la vente ou la location d'une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale
et pour tout autre logement, une seule enseigne d'une superficie maximale de
0,5 m² est autorisée par rue adjacente au terrain;
b)
pour la vente d'un bâtiment de la classe Habitation multifamiliale (h3), une seule
enseigne d'une superficie maximale de 1,5 m² est autorisée par rue adjacente au
terrain;
c)
pour la vente ou la location d'un bâtiment ou d'un local autre que l'habitation et
pour tout terrain vacant, une seule enseigne d'une superficie maximale de 3 m²
est autorisée par rue adjacente au terrain;
d)
lorsqu'elle est détachée, elle doit être située à une distance minimale de 0,5 m
d'une ligne de terrain;
e)
lorsqu'elle est détachée, sa hauteur maximale est fixée à 2,5 m;
f)
elle ne doit pas être éclairée ou éclairante;
g)
elle doit être enlevée dans les 15 jours suivant la vente ou la location du bâtiment,
du logement ou du terrain;
4°
une enseigne identifiant un projet de construction ou un chantier, un entrepreneur ou
un professionnel associé au projet ou au chantier ou une enseigne identifiant une
maison témoin, aux conditions suivantes :
a)
une telle enseigne doit être installée sur une clôture temporaire, sur un muret ou
sur un poteau;
b)
la hauteur maximale est fixée à 5 m, sans toutefois excéder la hauteur d'une
clôture temporaire sur laquelle elle peut être installée;
c)
le nombre n'est pas limité et sauf pour une enseigne située sur une clôture
temporaire, la superficie maximale de l'ensemble des enseignes est fixée à
10 m²;
d)
elle ne doit pas être éclairante;
e)
une enseigne doit être enlevée dans les 15 jours suivant la date de finition des
travaux de construction.
5°
sauf dans le cas d'une vente-débarras, une ou plusieurs enseignes pour un usage
temporaire est autorisée et elle doit être retirée au plus tard 72 heures après la fin de
l'exercice de l'usage temporaire;
6°
une ou plusieurs enseignes sont autorisées pour une vente-débarras, jusqu'à 72 heures
avant la tenue de l'usage temporaire, durant la tenue de l'usage temporaire et elle doit
être retirée dès la fin de l'exercice de l'usage temporaire;
7°
une ou plusieurs enseignes annonçant une campagne ou un autre événement d'un
organisme civique est autorisée aux conditions suivantes :
a)
la superficie maximale d'une telle enseigne est fixée à 1 m²;
b)
elle est autorisée 15 jours avant la tenue de l'événement, durant la tenue de
l'événement et 15 jours après la tenue de l'événement;
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2 - 362
8°
une seule enseigne mobile de type sandwich ou chevalet est autorisée pour un usage
du groupe Commerce (C), Industrie (I) ou Public (P), aux conditions suivantes :
a)
elle est autorisée à l'extérieur uniquement durant les heures d'ouvertures de
l'établissement;
b)
sa superficie maximale est fixée à 1 m² pour chacun des côtés d'affichage;
c)
elle ne peut pas être éclairée ou éclairante;
d)
elle ne doit pas obstruer un accès au bâtiment;
e)
elle ne doit pas compromettre la sécurité du public.
SH-2026-558, a. 22, 23.
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2 - 363
SECTION 7
PANNEAU-RÉCLAME AUTOROUTIER
1452.
Les dispositions de cette section sont applicables à un panneau-réclame autoroutier et à sa
structure.
N'est pas considéré comme un panneau-réclame autoroutier au sens de ce règlement, une
enseigne communautaire installée par ou pour la ville.
1453.
Un panneau-réclame autoroutier doit être installé sur une structure construite spécifiquement
à cette fin.
1454.
Un panneau-réclame autoroutier est composé de sa surface d'affichage, ainsi que de sa
structure.
1455.
Un panneau-réclame autoroutier est autorisé uniquement lorsqu'il est spécifiquement
mentionné par une disposition particulière à la grille des usages et normes d'une zone et
lorsqu'il respecte les dispositions de la présente section.
1456.
Seul un panneau qui ne comporte qu'une seule face d'affichage ou qui comporte deux faces
d'affichage, soit une face d'affichage au dos d'une autre ou formant un « V », est autorisé.
Lorsqu'un panneau comporte deux faces d'affichage formant un « V », l'angle intérieur
maximal du « V » est fixé à 45º.
1457.
La projection horizontale de l'enseigne ne doit pas empiéter sur une propriété adjacente.
1458.
Dans le cas d'une enseigne électronique pour un panneau-réclame autoroutier, le message
publicitaire doit être fixe sans aucune animation, mouvement ou variabilité dans l'intensité
lumineuse. Aucune transition entre les messages n'est autorisée (fondu ou autre procédé). La
durée d'affichage de chaque message publicitaire doit être d'une durée minimale de 10
secondes. Les rayons lumineux ne doivent pas éblouir les conducteurs ou toute autre
personne.
1459.
Un panneau-réclame autoroutier doit être implanté conformément aux dispositions suivantes :
1°
la distance minimale d'un autre panneau-réclame est fixée à 100 m;
2°
la distance minimale d'un panneau de signalisation est fixée à 50 m.
Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à un panneau-réclame érigé pour ou par la
Ville.
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Chapitre 8
Codification administrative
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2 - 364
1460.
Un panneau-réclame autoroutier autorisé à cette sous-section doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
la superficie maximale d'une face d'affichage est de 65 m²;
2°
la hauteur maximale d'un panneau-réclame est fixée à 16 m;
3°
Il doit être localisé à l'intérieur d'une aire paysagère conforme aux dispositions
suivantes :
a)
la superficie minimale est fixée à 20 m²;
b)
la plus petite dimension est fixée à 2 m;
c)
elle doit être composée d'arbustes plantés de manière à dissimuler la base du
panneau-réclame et d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des
roches décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables de même
nature.
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 365
CHAPITRE 9
PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
CONSERVATION, ENTRETIEN ET ABATTAGE D'ARBRES
SOUS-SECTION 1
GÉNÉRALITÉS
1461.
Cette section s'applique à la conservation, l'entretien et l'abattage d'arbres sur l'ensemble du
territoire.
1462.
Pour les fins d'application des dispositions de cette section, un conifère d'une haie n'est pas
considéré comme un arbre, à l'exception d'un conifère d'une haie brise-vent abritant les
cultures situées en zone agricole.
1463.
La distance d'un arbre se mesure comme la plus petite distance mesurée au sol, entre
l'élément concerné et le tronc de l'arbre.
SOUS-SECTION 2
INTERVENTION AUTORISÉE ET PROHIBÉE SUR UN ARBRE
DIVISION 1
INTERVENTION PROHIBÉE
1464.
L'élagage, l'étêtage et l'émondage d'un arbre possédant un DHP de 10 cm ou plus sont
autorisés aux conditions suivantes :
1°
la forme naturelle de l'arbre est conservée;
2°
un minimum de 80 % de la ramure vivante est conservé.
Figure 46 : Ramure d'un arbre
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans le cas de l'entretien d'un réseau aérien
de distribution des services d'utilité publique.
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 366
L'élagage, l'étêtage ou l'émondage d'un arbre peut être effectué de façon différente de celle
prévue au premier alinéa de cet article, pourvu qu'il soit démontré par un écrit signé par un
professionnel qualifié dans le domaine de l'arboriculture ou de la foresterie que l'intervention
projetée est souhaitable afin d'améliorer la santé de l'arbre ou d'assurer sa survie
1465.
Les interventions suivantes sont prohibées sur un arbre dont le tronc possède un DHP de
10 cm ou plus:
1°
l'abattage, sous réserve des dispositions établies à ce chapitre le permettant;
2°
le recouvrement des racines à l'intérieur de la zone critique des racines par un remblai
permanent de 20 cm ou plus;
3°
la fixation d'un objet à un arbre, à l'exception des méthodes de contrôles habituelles
servant à assurer la protection ou la survie d'un arbre par des fixations qui ne percent
pas l'arbre et qui s'ajustent sa croissance;
4°
toute autre action susceptible d'entrainer la mort d'un arbre, de causer des dommages
à l'arbre, ses racines ou ses branches, tel que le fait d'utiliser un produit toxique pouvant
le tuer ou le fait de pratiquer ou laisser pratiquer des incisions autour d'un tronc dans
l'écorce, le liber ou le bois.
ABATTAGE AUTORISÉ
1466.
Tout arbre présentant un DHP de 10 cm ou plus qui est abattu doit être remplacé.
SH-2026-558, a. 24.
1467.
Un arbre abattu doit être éliminé de manière à éviter toute propagation d'une maladie ou d'une
infestation.
1468.
Un arbre présentant un DHP de 10 cm ou plus, situé à l'extérieur d'un écosystème d'intérêt
confirmé, d'un milieu de conservation prioritaire, d'un secteur de développement intégré aux
milieux naturels ou d'un bois ou corridor forestier métropolitain, tels qu'identifiés à la carte de
l'annexe G de ce règlement peut être abattu sur un terrain uniquement dans l'une ou l'autre
des circonstances suivantes :
1°
il est mort;
2°
il est affecté par une maladie ou un insecte mettant en danger sa survie pour lequel les
mesures de contrôles habituelles ne peuvent pas être appliquées et son abattage est
nécessaire pour éviter la transmission de la maladie ou de l'infestation aux arbres
avoisinants;
3°
il constitue une source de danger pour la sécurité des personnes. Les techniques
reconnues de conservation en arboriculture ne peuvent pas être appliquées et son
abattage est nécessaire pour éviter les risques;
4°
il cause des dommages sérieux à la propriété publique ou privée où des dommages
sont imminents et il n'existe pas de solution alternative. Les dommages esthétiques à
une propriété privée ne doivent pas être considérés dans l'application de ce
paragraphe;
5°
il est situé à moins de 2 m d'un mur de fondation à remplacer ou à réparer ou à démolir;
6°
dans le cas d'un projet de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal,
l'arbre se situe à l'intérieur des surfaces prévues à l'article 1469, dans lesquelles la
coupe est autorisée et il empêche la réalisation du projet;
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 367
7°
dans le cas d'un projet de construction, d'agrandissement, d'implantation, de
remplacement ou pour l'entretien ou le retrait d'un équipement ou d'une construction
accessoire et il empêche la réalisation du projet puisqu'il n'existe aucune solution
alternative à la réalisation du projet. Lorsque souterrain, l'équipement ou la construction
accessoire est situé à moins de 2 m de l'arbre;
8°
il empêche la construction, l'opération, l'entretien ou le remplacement d'un réseau d'un
service d'utilité publique (transport d'énergie, télécommunication, égout, aqueduc, etc.)
ou d'infrastructure privée souterraine. Dans le cas d'un drain français ou d'une conduite
souterraine privé, l'arbre est situé à moins de 2 m de cet élément;
9°
il empêche la construction, l'opération ou l'entretien d'une voie de circulation publique,
qu'elle soit existante ou projetée;
10°
la coupe est requise pour la conservation, la protection et la mise en valeur d'habitats
fauniques incluant les travaux d'entretien et d'aménagement de cours d'eau;
11°
il est situé dans la zone agricole et la coupe est requise pour la remise en culture ou
comme pratique agricole;
12°
il empêche la réalisation de puits d'exploration et de forage, ne pouvant être réalisé
ailleurs, requis dans le cadre d'une étude de caractérisation du sol et l'arbre présente
un DHP de moins de 30 cm;
13°
le niveau de terrain adjacent à cet arbre doit être modifié par un remblai ou déblai de
plus de 200 mm afin d'assurer un drainage gravitaire des eaux de pluie ou de
ruissellement ou afin de procéder à des travaux de stabilisation de sol;
14°
il est situé sur une partie de terrain qui fait l'objet de travaux de décontamination des
sols.
Pour un terrain situé à l'intérieur du territoire d'application de la section 2 Protection du littoral,
des rives et des plaines inondables, le présent article s'applique sous réserve de toute
disposition incompatible de la section 2.
1469.
Les surfaces où la coupe d'arbre est autorisée conformément aux circonstances prévues au
paragraphe 6° de l'article 1468 concernant un bâtiment principal sont limités aux suivantes :
1°
une distance maximale de 0,75 m d'une borne d'arpentage;
2°
la superficie occupée par la construction projetée;
3°
une aire de dégagement d'une largeur maximale de 2 m au périmètre de la construction
projetée et mesurée à partir des murs de la fondation;
4°
une allée d'accès à l'espace prévu aux paragraphes 2° et 3° de cet alinéa d'une largeur
maximale de 5 m. Dans le cas d'une habitation, cette allée d'accès doit coïncider avec
l'allée d'accès au garage ou l'aire de stationnement projetée;
5°
une bande de 2 m de largeur permettant le creusage nécessaire pour le raccordement
en souterrain d'un bâtiment à un réseau d'un service d'utilité publique. Cette bande est
localisée en fonction des besoins de desserte technique.
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 368
Figure 47 : Aire de coupe autorisée
SOUS-SECTION 3
PROTECTION DES ARBRES SUR UN CHANTIER
GÉNÉRALITÉS
1470.
Les dispositions de cette sous-section s'appliquent à un arbre dont la coupe n'est pas
autorisée et dont le tronc est localisé entièrement sur le terrain visé par la demande de permis
de construction ou de certificat d'autorisation en cours.
1471.
La zone critique des racines correspond à la plus petite des surfaces formées par les mesures
suivantes, sans toutefois être inférieure à un diamètre de 1,5 m:
1°
la projection au sol de la ramure de l'arbre;
2°
le DHP multiplié par le facteur de 10.
Malgré le premier alinéa, une zone critique des racines différente peut-être retenue pourvu
qu'il soit démontré par un écrit signé par un agronome, un horticulteur, un ingénieur forestier
ou tout autre professionnel qualifié dans le domaine de l'arboriculture ou de la foresterie, que
l'intervention projetée n'a pas pour effet d'entrainer la mort de l'arbre.
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 369
CONDITIONS DE PROTECTION DES ARBRES
1472.
Les branches susceptibles d'être endommagées durant les travaux doivent être protégées.
1473.
La coupe de racines doit être effectuée de façon nette et non par arrachage tout en assurant
le maintien de la stabilité de l'arbre.
1474.
Les racines exposées lors de travaux d'excavation doivent être maintenues humides et être
protégées du soleil et du vent pendant toute la durée des travaux.
1475.
À l'intérieur de la zone critique des racines d'un arbre, il est proscrit de réaliser les interventions
suivantes :
1°
l'entreposage de matériaux, de débris ou de machinerie;
2°
le piétinement des racines à l'aide d'équipements mécaniques.
1476.
Une clôture de protection doit être érigée au pourtour de chacun des arbres devant être
conservés, laquelle doit répondre aux exigences suivantes :
1°
elle doit être érigée à l'extérieur de la zone critique des racines de l'arbre;
2°
elle doit avoir une hauteur minimale de 1,5 m;
3°
elle doit être constituée de matériaux rigides;
4°
elle doit être ancrée solidement dans le sol;
5°
dans le cas où il y a présence d'une contrainte physique, telle qu'un bâtiment existant,
une surface dure ou de tout autres obstacles au pourtour de la zone critique des racines,
les poteaux de la clôture doivent être fixés dans une base de béton préfabriqué déposée
sur le sol.
Dans le cas d'un boisé ou d'une zone critique de racines comportant 5 arbres ou plus à
conserver, une clôture de protection regroupant un ensemble d'arbres à l'aide de mailles
plastifiées avec des poteaux métalliques ancrés solidement dans le sol est autorisée.
Figure 48 : Clôture de protection des arbres
1477.
Lors de travaux de déblai ou de remblai, le niveau du sol original doit être maintenu par des
murets ou des talus à l'extérieur de la zone critique des racines de cet arbre, tel qu'illustré au
croquis suivant, ou par tout autre dispositif équivalent permettant de le maintenir en place.
5 arbres ou +
Clôture de
protection
Limite de lot
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Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 370
Figure 49 : Remblai et déblai à proximité d'un arbre
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS APPLICABLES
DANS
UN
ÉCOSYSTÈME D'INTÉRÊT
CONFIRMÉ, UN BOIS OU CORRIDOR FORESTIER MÉTROPOLITAIN, UN
MILIEU DE CONSERVATION PRIORITAIRE
ET
UN
SECTEUR DE
DÉVELOPPEMENT INTÉGRÉ AUX MILIEUX NATURELS
DOMAINE D'APPLICATION
1478.
Les dispositions de cette sous-section s'appliquent à la coupe d'un arbre présentant un DHP
de 5 cm ou plus et situé dans un écosystème d'intérêt confirmé, un bois ou corridor forestier
métropolitain, un milieu de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré
aux milieux naturels, tels qu'ils sont montrés à la carte jointe comme annexe G à ce règlement.
Malgré le premier alinéa, les dispositions de cette sous-section ne s'appliquent pas à l'intérieur
d'une emprise de propriété ou d'une servitude consentie pour la mise en place ou l'entretien
d'équipement et infrastructure de transport d'énergie et de télécommunication, incluant tous
travaux de maîtrise de la végétation à cette fin, le cas échéant.
TYPE DE COUPE AUTORISÉ
1479.
Dans un écosystème d'intérêt confirmé, un bois ou corridor forestier métropolitain, un milieu
de conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels
montrés à la carte jointe comme annexe G à ce règlement, seules les coupes suivantes sont
autorisées, sous réserve du respect des dispositions prévues à cette sous-section selon qu'il
s'agisse d'une coupe permanente ou temporaire :
1°
la coupe d'amélioration;
2°
la coupe d'amélioration d'une érablière;
3°
la coupe d'assainissement;
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 371
4°
la coupe de dégagement;
5°
la coupe d'éclaircie;
6°
la coupe de jardinage;
7°
la coupe de nettoiement;
8°
la coupe de récupération;
9°
la coupe requise pour éliminer un arbre représentant un danger pour une personne, une
construction, un équipement ou une voie de circulation et ses usagers;
10°
la coupe requise pour la conservation, la protection ou la mise en valeur d'un habitat
faunique, incluant les travaux d'entretien et d'aménagement d'un cours d'eau;
11°
la coupe requise pour l'implantation d'un équipement tel qu'une fosse septique, un
champ d'épuration, un égout ou un aqueduc privé, une génératrice, ou tout autre
équipement de nature semblable nécessaire pour l'utilisation adéquate d'une
construction autorisée;
12°
la coupe à des fins récréative extensive ou récréotouristique ou d'aménagement
faunique, telle que celle visant l'implantation d'un sentier ou d'un aménagement à des
fins récréative, récréotouristique ou d'interprétation ou d'une construction (bâtiment
d'accueil, de services, d'interprétation, etc.), pourvu que la superficie coupée soit limitée
à l'espace minimum requis pour leur implantation ou utilisation;
13°
la coupe permettant l'implantation de constructions, l'exercice d'activités ou les
aménagements à des fins agricoles, pourvu que ceux-ci soient autorisés à ce règlement
et que la superficie coupée soit limitée à l'espace minimum requis pour ces derniers ou
leur utilisation adéquate;
14°
la coupe requise pour l'implantation d'une construction résidentielle autorisée en zone
agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, pourvu
que celle-ci soit autorisé à ce règlement et que la superficie coupée soit limitée à
l'espace minimum requis pour cette dernière et son utilisation adéquate;
15°
la coupe pour l'aménagement d'une fenêtre ou d'un accès à un cours d'eau ou à un
plan d'eau;
16°
la coupe pour l'aménagement d'un chemin d'accès véhiculaire privé.
Malgré le paragraphe 12° du premier alinéa de cet article, dans un milieu de conservation
prioritaire, seules les coupes permettant l'implantation de constructions, installations et
aménagements légers visant la protection, la gestion ou la mise en valeur du milieu, tels qu'un
kiosque, un refuge, une capsule didactique, un mirador, une installation ou un aménagement
d'accueil ou de services, un sentier pédestre, de ski de randonnée ou cyclable ou une
construction sur pilotis sont autorisées.
Pour un terrain situé à l'intérieur du territoire d'application de la section 2 Protection du littoral,
des rives et des plaines inondables, le présente article s'applique sous réserve de toute
disposition incompatible de la section 2.
DIVISION 3
SUPERFICIE MAXIMALE DE COUPE AUTORISÉE
1480.
Une coupe permanente autorisée en vertu de l'article 1479 est limitée à une superficie
maximale de 10 % de l'aire boisée d'origine du terrain, sans toutefois excéder :
1°
1,5 ha sur un terrain situé dans un écosystème d'intérêt confirmé, un milieu de
conservation prioritaire ou un secteur de développement intégré aux milieux naturels;
2°
1,5 ha sur un terrain situé dans un bois ou corridor forestier métropolitain qui n'est pas
un écosystème d'intérêt confirmé ou un secteur de développement intégré aux milieux
naturels et qui est localisé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation.
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Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 372
Une coupe autorisée au premier alinéa doit être suivie d'un projet de développement ou de
mise en valeur de l'aire boisée coupée respectant les dispositions de ce règlement.
Malgré le premier alinéa de cet article, sur le lot 4 640 879 du cadastre du Québec, une coupe
d'arbre permanente autorisée en vertu de l'article 1479 est limitée à une superficie maximale
de 25 % de l'aire boisée d'origine sans toutefois excéder 5 ha. La coupe doit être suivie d'un
projet de développement ou de mise en valeur de l'aire boisée coupée respectant les
dispositions de ce règlement.
1481.
Une coupe temporaire autorisée en vertu de l'article 1479 est limitée à une superficie maximale
de 20 % de l'aire boisée d'origine du terrain.
La superficie maximale prévue au premier alinéa ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
une coupe nécessaire pour assurer l'assainissement du boisé, lorsqu'elle a comme
objectif d'assurer une répartition uniforme de la coupe à l'intérieur du peuplement et sur
une période minimale de 15 ans;
2°
une coupe pour l'aménagement d'un chemin d'accès temporaire requis pour la
réalisation d'un projet de réhabilitation environnementale ou d'entretien et
d'aménagement faunique, incluant tous les travaux d'aménagement et d'entretien de
cours d'eau.
Le reboisement à la suite de tous travaux nécessitant une coupe temporaire est obligatoire et
doit être effectué dans les 18 mois suivant la fin des travaux.
1482.
Les emprises, aires de dégagement et bandes boisées suivantes s'appliquent et doivent être
comptabilisées dans la superficie maximale prescrite lors de toute coupe autorisée :
1°
la largeur maximale de l'emprise d'un sentier récréatif, récréotouristique ou
d'interprétation est fixé à 5 m;
2°
la largeur maximale d'un chemin d'accès véhiculaire privé est fixée à 6 m, sauf pour un
chemin d'accès temporaire requis pour la réalisation d'un projet de réhabilitation
environnementale si, à la fin de la réalisation des travaux, les superficies coupées sont
reboisées;
3°
dans le cas de la construction d'un bâtiment principal, une aire de coupe conforme aux
dispositions de l'article 1469 doit être respectée;
4°
dans le cas de la construction d'un bâtiment accessoire, une aire de dégagement d'une
largeur maximale de 3 m au périmètre de la construction projetée, mesurée à partir des
murs extérieurs du bâtiment accessoire doit être respectée;
5°
une bande boisée d'une largeur minimale correspondant à la largeur de la rive doit être
maintenue, sous réserve des travaux de coupe de la végétation et des ouvrages
autorisés dans la rive à ce règlement;
6°
une bande boisée d'une largeur minimale de 5 m doit être maintenue le long d'une ligne
de terrain.
Les distances se mesurent à partir du centre d'un tronc de l'arbre le plus rapproché.
1483.
Pour les fins d'application de la superficie maximale de coupe autorisée sur un terrain à cette
sous-section, le pourcentage correspond à l'ensemble de ses aires boisées d'origine, et ce, à
perpétuité. Toutefois, lorsqu'une superficie de terrain ayant fait l'objet d'une coupe d'arbres
autorisée est redevenue boisée avec le temps, d'autres coupes peuvent être autorisées si la
superficie résiduelle minimale des aires boisées d'origine est continuellement conservée sur
le terrain.
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Partie 2 : Zonage
2 - 373
DIVISION 4
AUTRE TYPE DE COUPE AUTORISÉE UN SECTEUR DE DÉVELOPPEMENT
INTÉGRÉ AUX MILIEUX NATURELS
1484.
En plus des coupes autorisées à l'article 1479, toute autre coupe est autorisée sous réserve
de l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale, conformément à la
partie 4 de ce règlement visant la coupe d'arbres dans un secteur de développement intégré
aux milieux naturels montré à la carte jointe comme annexe G à ce règlement.
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Partie 2 : Zonage
2 - 374
SECTION 2
PROTECTION DU LITTORAL, DES RIVES ET DES PLAINES INONDABLES
1485.
Cette section s'applique à la construction et aux travaux réalisés dans le littoral, sur la rive ou
dans une plaine inondable d'un lac ou un cours d'eau à débit régulier ou intermittent.
1486.
Pour les fins d'application des dispositions de cette section, un conifère d'une haie n'est pas
considéré comme un arbre.
1487.
La distance d'un arbre se mesure comme la plus petite distance mesurée au sol, entre
l'élément concerné et le tronc de l'arbre.
1488.
L'élagage, l'étêtage, l'émondage et l'abattage d'arbres dans le littoral, sur la rive ou dans une
plaine inondable, lorsqu'autorisés, doivent être effectués conformément aux conditions
suivantes:
1°
il doit être réalisé de manière à éviter que l'arbre ou ses branches ne tombent dans un
cours d'eau;
2°
l'empilement, l'ébranchage et le tronçonnage des arbres abattus ou des branches sont
interdits dans la bande riveraine d'un cours d'eau;
3°
la disposition de débris de coupe dans une rive, un littoral ou une plaine inondable est
interdite.
1489.
Seuls sont autorisés sur le littoral, à moins que leur réalisation soit incompatible ou entre en
contradiction avec une mesure de protection applicable pour la plaine inondable contenue à
ce règlement, les constructions, ouvrages et travaux suivants :
1°
un quai, un abri ou un débarcadère sur pilotis, sur pieux ou fabriqué de plates-formes
flottantes;
2°
l'aménagement d'une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un ponceau
et à un pont;
3°
un équipement nécessaire à l'aquaculture;
4°
une installation de prélèvement d'eau de surface aménagée et conforme à la
réglementation provinciale sur le prélèvement des eaux et leur protection édictée en
vertu des lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet, à
l'exception d'une installation composée de canaux d'amenée ou de canaux de
dérivation destinée à des fins non agricoles;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu des lois et règlements adoptés par le
gouvernement du Québec à cet effet;
6°
l'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés sur la rive;
7°
les travaux de nettoyage et d'entretien, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale dans les cours d'eau selon les pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi;
8°
une construction, un ouvrage et les travaux à des fins municipale, commerciale,
industrielle, publique ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu des lois
et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
9°
l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui
ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
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Partie 2 : Zonage
2 - 375
1490.
Seuls sont autorisés sur la rive, à moins que leur réalisation soit incompatible ou entre en
contradiction avec une mesure de protection applicable pour la plaine inondable contenue à
ce règlement, les constructions, ouvrages et travaux suivants :
1°
l'entretien, la réparation ou la démolition d'une construction ou d'un ouvrage existant,
utilisé à des fins autres que municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des
fins d'accès public;
2°
une construction, un ouvrage et les travaux à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
3°
la construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, à des fins autres que
municipale, commerciale, industrielle, publique ou pour des fins d'accès public aux
conditions suivantes:
a)
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de
ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive
et il ne peut être raisonnablement réalisé ailleurs sur le terrain;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 20 décembre 1983;
c)
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée
dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
4°
la construction d'un bâtiment ou d'une construction accessoire telle qu'un garage, une
remise, ou une piscine, est autorisée seulement sur la partie d'une rive qui n'est pas à
l'état naturel et aux conditions suivantes:
a)
les dimensions de lot ne permettent plus la construction de ce bâtiment ou de
cette construction accessoire à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
b)
le lotissement a été réalisé avant le 20 décembre 1983;
c)
une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée
dans son état naturel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d)
le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni
remblayage;
5°
sous réserve d'une disposition plus restrictive à la sous-section 4, de la section 1 de ce
chapitre, les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a)
la coupe d'assainissement;
b)
la récolte de 50 % des arbres possédant un DHP de 10 cm ou plus de diamètre,
à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % de l'aire boisée
qui se trouve sur la rive;
c)
la coupe d'un arbre localisé à l'intérieur du périmètre d'implantation d'une
construction ou d'un ouvrage autorisé et d'une aire de dégagement maximale
conforme aux dispositions de l'article 1469;
d)
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture maximale de 5 m de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à
30 %;
e)
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre d'une
largeur maximale de 5 m lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier donnant accès au plan d'eau;
f)
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux visant à rétablir un couvert végétal permanent et durable;
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Partie 2 : Zonage
2 - 376
g)
les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive
est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
Malgré les dispositions de ce paragraphe, le dessouchage est prohibé sur la rive, sauf
dans le cas du sous-paragraphe c).
6°
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à la condition qu'une bande minimale
de végétation de 3 m, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux,
soit conservée. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la rive doit inclure un
minimum de 1 m sur le haut du talus;
7°
les ouvrages et les travaux suivants :
a)
l'installation d'une clôture;
b)
l'implantation ou la réalisation d'un exutoire de réseau de drainage souterrain ou
de surface et une station de pompage;
c)
l'aménagement d'une traverse de cours d'eau relatif à un passage à gué, à un
ponceau et à un pont ainsi qu'à un chemin y donnant accès;
d)
un équipement nécessaire à l'aquaculture;
e)
lorsqu'autorisée, une installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en
vertu de lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
f)
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, un ouvrage et
des travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels qu'un perré, des gabions
ou un mur de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
g)
lorsqu'autorisé, un puits individuel;
h)
la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant un chemin de
ferme et un chemin forestier;
i)
un ouvrage et des travaux nécessaires à la réalisation d'une construction, d'un
ouvrage et de travaux autorisés sur le littoral conformément à cette section.
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Partie 2 : Zonage
2 - 377
SECTION 3
PROTECTION D'UNE PRISE D'EAU POTABLE
1491.
Malgré toute disposition contradictoire dans ce règlement, aucune construction, ouvrage ou
travaux n'est autorisé dans un rayon minimal de 30 m d'une prise d'eau potable de surface ou
souterraine qui dessert 20 personnes ou plus.
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Partie 2 : Zonage
2 - 378
SECTION 4
GESTION DES ODEURS EN ZONE AGRICOLE
1492.
Les dispositions de cette section s'appliquent dans la zone agricole.
SOUS-SECTION 1
DISTANCE
SÉPARATRICE
APPLICABLE
À
UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
1493.
Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes d'une zone, les usages et les
travaux assujettis au respect des distances séparatrices décrites à cette section sont les
suivants, sous réserve des exceptions prévues à l'article 1494:
1°
la construction d'une nouvelle installation d'élevage ou d'un nouvel ouvrage
d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes;
2°
l'agrandissement, la reconstruction, le remplacement ou le déplacement d'une
installation d'élevage, avec ou sans augmentation du nombre d'unités animales;
3°
l'augmentation du nombre d'unités animales ou un changement du type d'animaux
d'élevage avec ou sans agrandissement de l'installation d'élevage;
4°
l'agrandissement, la reconstruction, le remplacement ou le déplacement d'un ouvrage
d'entreposage des engrais de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes;
5°
la construction, le remplacement ou le déplacement d'un immeuble protégé;
6°
l'agrandissement de la superficie d'implantation d'un immeuble protégé;
7°
l'agrandissement d'un site ayant le statut d'immeuble protégé;
8°
le changement d'usage relatif à un immeuble protégé.
1494.
Les usages et travaux suivants sont soustraits de l'application des distances séparatrices :
1°
l'accroissement des activités agricoles d'une installation d'élevage conformément aux
mesures d'exception prévues aux lois et règlements adoptés par le gouvernement à cet
effet;
2°
la modification du nombre d'unités animales ou du type d'animaux dans une installation
d'élevage existante et dérogatoire quant aux distances séparatrices aux conditions
suivantes:
a)
le nombre d'unités animales est réduit ou maintenu;
b)
le mode de gestion des engrais de ferme (paramètre D) est maintenu ou un mode
de gestion moins contraignant est adopté;
c)
le coefficient d'odeur du nouveau type d'animal (paramètre C) est égal ou
inférieur à celui des animaux remplacés;
d)
s'il s'agit d'une installation d'élevage qui est reconstruite à la suite d'un sinistre,
l'émission du permis pour la reconstruction doit être déposée dans un délai d'au
plus 24 mois suivant la date du sinistre;
3°
la rénovation ou la reconstruction d'un bâtiment non agricole, sur les fondations
d'origine ou sur de nouvelles fondations, s'il n'y a pas d'agrandissement par rapport à
son périmètre actuel;
4°
l'agrandissement d'un bâtiment non agricole, si cet agrandissement ne se fait pas en
direction d'une installation d'élevage pour laquelle une distance séparatrice s'applique;
5°
la reconstruction ou le remplacement d'un bâtiment non agricole sur de nouvelles
fondations situées à une distance supérieure d'une installation d'élevage pour laquelle
une distance minimale s'applique;
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Partie 2 : Zonage
2 - 379
6°
la construction d'une résidence bâtie en vertu des lois et règlements adoptés par le
gouvernement à cet effet après le 21 juin 2001;
7°
la construction ou l'agrandissement d'une habitation et la construction, l'aménagement
ou l'agrandissement d'un immeuble protégé situé dans un îlot déstructuré.
1495.
Les usages et travaux assujettis aux distances séparatrices selon les dispositions de cette
section doivent, pour être autorisés, respecter une distance séparatrice par rapport aux
usages non agricoles assujettis, de même que par rapport aux limites du périmètre
d'urbanisation.
Aucune distance séparatrice n'est applicable entre une installation d'élevage et un bâtiment
ou une construction accessoire non agricole : garage détaché, abri d'auto, cabanon, etc., ne
comportant aucune pièce habitable et qui n'est pas considéré comme un immeuble protégé.
1496.
La distance entre une installation d'élevage et un bâtiment non agricole avoisinant doit être
mesurée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
à l'exception des constructions accessoires telles que les galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès.
1497.
Lorsque le projet comporte plus d'un type d'animal, le nombre total d'unités animales
correspond à la somme des unités animales de chaque type d'animal défini à l'aide des
paramètres A et B. Pour les paramètres C, D, E et F, la valeur la plus élevée associée aux
différents types d'animaux en cause doit être celle retenue.
1498.
Les paramètres permettant de calculer la distance séparatrice minimale sont les suivants :
1°
le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours
d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B;
2°
le paramètre B est celui des distances de base;
3°
le paramètre C est celui du potentiel d'odeur;
4°
le paramètre D correspond au type de fumier;
5°
le paramètre E est celui du type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de
la totalité du droit de développement que lui confère toute loi ou règlement adopté par
le gouvernement à cet effet, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités
animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables jusqu'à un maximum de 225 unités animales;
6°
le paramètre F est le facteur d'atténuation;
7°
le paramètre G est le facteur d'usage.
Chacun des paramètres sont définis dans les articles de cette sous-section.
1499.
La distance séparatrice minimale (DSM) à respecter pour chaque installation d'élevage est
obtenue à partir de la formule suivante : DSM = B × C × D × E × F × G.
1500.
Le paramètre A correspond au nombre maximal d'unités animales gardées au cours d'un cycle
annuel de production et sert à la détermination du paramètre B. Il est établi à l'aide du tableau
suivant :
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Partie 2 : Zonage
2 - 380
Tableau 62 : Nombre d'unités animales (paramètre A)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
NOMBRE D'ANIMAUX ÉQUIVALANT
À UNE UNITÉ ANIMALE
1
Vache, taureau, cheval
1
2
Veau d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
3
Veau d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
4
Porc d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
5
Porcelet sevré d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
6
Truie et porcelet non sevré dans l'année
4
7
Poule ou coq
125
8
Poulet à griller ou à rôtir
250
9
Poulette en croissance
250
10
Caille
1 500
11
Faisan
300
12
Dinde à griller d'un poids de 5,0 à 5,5 kg chacune
100
13
Dinde à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
14
Dinde à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
15
Vison femelle excluant les mâles et les petits
100
16
Renard femelle excluant les mâles et les petits
40
17
Mouton et agneau de l'année
4
18
Chèvre et chevreau de l'année
6
19
Lapin femelle, excluant les mâles et les petits
40
Pour une autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué à cet article, il correspond au poids de l'animal prévu à la fin de
sa période d'élevage.
1501.
Le paramètre B est la distance de base. Il est établi en recherchant, dans le tableau qui suit,
la distance de base en mètres correspondant au nombre total d'unités animales calculé à
l'aide du paramètre A.
Tableau 63 : Distances de base
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
1
86
2
107
3
122
4
133
5
143
6
152
7
159
8
166
9
172
10
178
11
183
12
188
13
193
14
198
15
202
16
206
17
210
18
#214
19
218
20
221
21
225
22
228
23
231
24
234
25
237
26
240
27
243
28
246
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Partie 2 : Zonage
2 - 381
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
29
249
30
251
31
254
32
256
33
259
34
261
35
264
36
266
37
268
38
271
39
273
40
275
41
277
42
279
43
281
44
283
45
285
46
287
47
287
48
291
49
293
50
295
51
297
52
299
53
300
54
302
55
304
56
306
57
307
58
309
59
311
60
312
61
314
62
315
63
317
64
319
65
320
66
322
67
323
68
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Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
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Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
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Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 384
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682
726
683
727
683
728
683
729
684
730
684
731
684
732
685
733
685
734
685
735
685
736
686
737
686
738
686
739
687
740
687
741
687
742
687
743
688
744
688
745
688
746
689
747
689
748
689
749
689
750
690
751
690
752
690
753
691
754
691
755
691
756
691
757
692
758
692
759
692
760
693
761
693
762
693
763
693
764
694
765
694
766
694
767
695
768
695
769
695
770
695
771
696
772
696
773
696
774
697
775
697
776
697
777
697
778
698
779
698
780
698
781
699
782
699
783
699
784
699
785
700
786
700
787
700
788
701
789
701
790
701
791
701
792
702
793
702
794
702
795
702
796
703
797
703
798
703
799
704
800
704
801
704
802
704
803
705
804
705
805
705
806
706
807
706
808
706
809
706
810
707
811
707
812
707
813
707
814
708
815
708
816
708
817
709
818
709
819
709
820
709
821
710
822
710
823
710
824
710
825
711
826
711
827
711
828
711
829
712
830
712
831
712
832
713
833
713
834
713
835
713
836
714
837
714
838
714
839
714
840
715
841
715
842
715
843
716
844
716
845
716
846
716
847
717
848
717
849
717
850
717
851
718
852
718
853
718
854
718
855
719
856
719
857
719
858
719
859
720
860
720
861
720
862
721
863
721
864
721
865
721
866
722
867
722
868
722
869
722
870
723
871
723
872
723
873
723
874
724
875
724
876
724
877
724
878
725
879
725
880
725
881
725
882
726
883
726
884
726
885
727
886
727
887
727
888
727
889
728
890
728
891
728
892
728
893
729
894
729
895
729
896
729
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 385
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
U.A.
m
897
730
898
730
899
730
900
730
901
731
902
731
903
731
904
731
905
732
906
732
907
732
908
732
909
733
910
733
911
733
912
733
913
734
914
734
915
734
916
734
917
735
918
735
919
735
920
735
921
736
922
736
923
736
924
736
925
737
926
737
927
737
928
737
929
738
930
738
931
738
932
738
933
739
934
739
935
739
936
739
937
740
938
740
939
740
940
740
941
741
942
741
943
741
944
741
945
742
946
742
947
742
948
742
949
743
950
743
951
743
952
743
953
744
954
744
955
744
956
744
957
745
958
745
959
745
960
745
961
746
962
746
963
746
964
746
965
747
966
747
967
747
968
747
969
747
970
748
971
748
972
748
973
748
974
749
975
749
976
749
977
749
978
750
979
750
980
750
981
750
982
751
983
751
984
751
985
751
986
752
987
752
988
752
989
752
990
753
991
753
992
753
993
753
994
753
995
754
996
754
997
754
998
754
999
755
1000
755
Dans le cas où le nombre d'unités animales est plus grand que 1000, la distance en mètres
est obtenue à partir de la relation suivante : D = e 4,4593 + 0,3137 ln (nombre d'unités animales).
1502.
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau qui suit présente le coefficient
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause.
Tableau 64 : Charge d'odeur par animal (paramètre C)
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
1
Bovin de boucherie :
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
2
Bovin laitier
0,7
3
Canard
0,7
4
Cheval
0,7
5
Chèvre
0,7
6
Dindon :
a) dans un bâtiment fermé
b) sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
7
Lapin
0,8
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 386
GROUPE OU CATÉGORIE D'ANIMAUX
PARAMÈTRE C
8
Mouton
0,7
9
Porc
1,0
10
Poule :
a) poule pondeuse en cage
b) poule pour la reproduction
c) poule à griller ou gros poulet
d) poulette
0,8
0,8
0,7
0,7
11
Renard
1,1
12
Veau lourd :
a) veau de lait
b) veau de grain
1,0
0,8
13
Vison
1,1
14
Chien
0
15
Autre espèce animale
0,8
1503.
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau fournit la valeur de ce paramètre en
fonction du mode de gestion des engrais de ferme.
Tableau 65 : Type de fumier (paramètre D)
MODE DE GESTION DES ENGRAIS DE FERME
PARAMÈTRE D
1
Gestion solide
a) Bovin de boucherie et laitier, cheval, mouton et chèvre
b) Autre groupe ou catégorie d'animal
0,6
0,8
2
Gestion liquide
a) Bovin de boucherie et laitier, cheval, mouton et chèvre
b) Autre groupe ou catégorie d'animal
0,8
1,0
1504.
Le paramètre E correspond au type de projet. Le tableau qui suit fournit la valeur de ce
paramètre selon qu'il s'agit d'une nouvelle installation d'élevage ou l'agrandissement d'une
installation d'élevage déjà existante.
Lorsqu'une unité d'élevage existante a bénéficié de la totalité du droit de développement que
lui confère une loi ou un règlement adopté par le gouvernement du Québec à cet effet ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle peut bénéficier d'assouplissements
en ce qui concerne les distances séparatrices minimales applicables pour le nombre auquel
on veut porter le troupeau jusqu'à un maximum de 225 unités animales, sous réserve du
tableau suivant :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 387
Tableau 66 : Type de projet (paramètre E)
AUGMENTATION
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE E
AUGMENTATION
JUSQU'À... (U.A.)
PARAMÈTRE E
10 ou moins
0,50
146 - 150
0,69
11 - 20
0,51
151 - 155
0,70
21 - 30
0,52
156 - 160
0,71
31 - 40
0,53
161 - 165
0,72
41 - 50
0,54
166 - 170
0,73
51 - 60
0,55
171 - 175
0,74
61 - 70
0,56
176 - 180
0,75
71 - 80
0,57
181 - 185
0,76
81 - 90
0,58
186 - 190
0,77
91 - 100
0,59
191 - 195
0,78
101 - 105
0,60
196 - 200
0,79
106 - 110
0,61
201 - 205
0,80
111 - 115
0,62
206 - 210
0,81
116 - 120
0,63
211 - 215
0,82
121 - 125
0,64
216 - 220
0,83
126 - 130
0,65
221 - 225
0,84
131 - 135
0,66
226 ou plus
1,00
136 - 140
0,67
Nouveau projet
1,00
141 - 145
0,68
1505.
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Il permet de prendre en considération l'effet
atténuant de la technologie utilisée et correspond à la multiplication des paramètres : F1, F2 et
F3 du tableau suivant :
Tableau 67 : Facteur d'atténuation (paramètre F)
TECHNOLOGIE
PARAMÈTRES
1
Toiture sur lieu d'entreposage
a)
Absente
b)
Rigide permanente
c)
Temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
F1
1,0
0,7
0,9
2
Ventilation
a)
Naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
b)
Forcée avec sorties d'air regroupées et sortie de l'air
au-dessus du toit
c)
Forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
F2
1,0
0,9
0,8
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 388
1506.
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré.
Sa valeur est précisée au tableau suivant :
Tableau 68 : Facteur d'usage (paramètre G)
USAGE CONSIDÉRÉ
PARAMÈTRE G
1
Immeuble protégé
1,0
2
Maison d'habitation
0,5
3
Périmètre d'urbanisation
1,5
1507.
Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes et malgré toutes autres
dispositions de cette section relatives à la détermination des distances séparatrices, le type
d'élevage autorisé varie selon sa charge d'odeur et sa distance par rapport au périmètre
d'urbanisation. La distance minimale devant séparer certains types d'élevage par rapport aux
limites du périmètre d'urbanisation est spécifiée dans le tableau suivant :
Tableau 69 : Zonage de production
DISTANCE DU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
TYPES D'ÉLEVAGE PERMIS SELON SA CHARGE D'ODEUR
(PARAMÈTRE C)
1
Moins de 500 m
Les groupes ou les catégories d'animaux autorisés sont ceux qui
ont un coefficient d'odeur égal ou inférieur à 0,7.
2
Entre 500 m et 1500 m
Les groupes ou catégories d'animaux autorisés sont ceux qui ont
un coefficient d'odeur inférieur à 1.
3
1501 m ou plus
Tous les types d'élevage sont permis.
SOUS-SECTION 2
DISTANCE SÉPARATRICE APPLICABLE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES
ENGRAIS DE FERME ET DES MATIÈRES FERTILISANTES
1508.
Un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme doit respecter les exigences suivantes :
1°
il doit être implanté à plus de 1500 m du périmètre d'urbanisation, sauf s'il s'agit d'un
ouvrage implanté à moins de 150 m d'une installation d'élevage qui s'implante
conformément aux dispositions de cette section et qui la dessert;
2°
sauf pour un élevage de bovins laitiers, l'installation d'une toiture permanente sur les
ouvrages d'entreposage des engrais de ferme dont le mode de gestion est liquide est
obligatoire.
1509.
Un ouvrage d'entreposage des matières résiduelles fertilisantes doit respecter les exigences
suivantes :
1°
il doit être implanté à plus de 1500 m du périmètre d'urbanisation;
2°
sauf pour un élevage de bovins laitiers, l'installation d'une toiture permanente sur les
ouvrages d'entreposage des matières résiduelles fertilisantes est obligatoire.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 389
1510.
Lorsque qu'un ouvrage d'entreposage des engrais de ferme est implanté à plus de 150 m de
l'installation d'élevage desservie, des distances séparatrices minimales (DSM) sont à
respecter entre une maison d'habitation, un immeuble protégé et les limites du périmètre
d'urbanisation et l'ouvrage d'entreposage des engrais de ferme.
La distance séparatrice minimale (DSM) de l'ouvrage d'entreposage des engrais de ferme est
obtenue à partir de l'application de la formule suivante et des paramètres qui sont définis dans
la sous-section précédente: DSM = B × C × D × E × F × G.
Pour déterminer la valeur du paramètre B de la formule de cet article, il faut prendre en
considération que le paramètre A, qui correspond au nombre maximum d'unités animales
gardées au cours d'un cycle annuel de production, doit être calculé. Pour trouver la valeur du
paramètre A, il faut déterminer la capacité d'entreposage requise de l'ouvrage en considérant
qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³.
SOUS-SECTION 3
DISTANCE
SÉPARATRICE
APPLICABLE
AUX
MODES
D'ÉPANDAGE AUTORISÉS
1511.
La distance séparatrice minimale applicable entre les modes d'épandage des engrais de
ferme et des matières résiduelles fertilisantes et une habitation, un immeuble protégé et les
limites du périmètre d'urbanisation sont spécifiées dans le tableau suivant :
Tableau 70 : Distances séparatrices applicables aux modes d'épandage autorisés
des engrais de ferme et matières résiduelles fertilisantes
TYPE
MODE D'ÉPANDAGE
DISTANCE MIN. D'UNE HABITATION,
D'UN IMMEUBLE PROTÉGÉ ET DES
LIMITES DU PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION EN FONCTION DES
PÉRIODES
Du 15 juin au
15 août
Autre temps
1
Engrais de
ferme et
matières
résiduelles
fertilisantes -
gestion liquide
(Lisier)
Aéroaspersion
(Citerne)
laissé en
surface plus
de 24 h
75 m
25 m
incorporée
en moins de
24 h
25 m
Aucune exigence
Citerne
incorporée
en moins de
24 h
25 m
Aucune exigence
Aspersion
Par rampe
25 m
Aucune exigence
Par
pendillard
Aucune exigence
Aucune exigence
Incorporation simultanée
Aucune exigence
Aucune exigence
2
Engrais de
ferme et
matières
résiduelles
fertilisantes-
gestion solide
(Fumier)
Laissé en surface plus de 24 h
75 m
Aucune exigence
Incorporé en 24 h ou moins
Aucune exigence
Aucune exigence
Compost désodorisé
Aucune exigence
Aucune exigence
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 390
SECTION 5
REMBLAYAGE DANS LA ZONE AGRICOLE
1512.
Les dispositions de cette section s'appliquent aux travaux de remblai sur un terrain situé dans
la zone agricole.
Les dispositions de cette section ne s'appliquent pas aux terrains ou aux parties de terrains
utilisés à des fins autres que l'agriculture, préalablement au dépôt de la demande de remblai,
en autant que cet usage soit dûment autorisé ou qu'il bénéficie de droits acquis conformément
aux lois et règlements en vigueur.
1513.
Tout remblayage sur un terrain situé dans la zone agricole doit améliorer le potentiel cultural
du site sur lequel il s'effectue.
1514.
Aux fins de cette section, ne sont pas considérés comme des travaux de remblayage ceux qui
requièrent l'apport de matériaux dans le but :
1°
d'établir une route publique, un chemin d'accès d'une largeur maximale de 6 m sur une
propriété privée, une aire de stationnement, une aire d'entreposage pour de la
machinerie associée à l'exploitation agricole du site, des trottoirs ou des fondations d'un
bâtiment, s'ils proviennent d'une carrière ou sablière exploitée en conformité avec les
lois et règlements adoptés par le gouvernement du Québec à cet effet;
2°
de réaliser l'aménagement paysager d'un emplacement avec des matériaux propres et
adéquats;
3°
d'adoucir une pente, de remplir une excavation : carrière, sablière, gravière ou autre ou
une dépression naturelle sans écoulement d'eau, à condition que la superficie
remblayée avec des matériaux propres et adéquats soit inférieure à 0,5 ha;
4°
d'effectuer des travaux usuels d'entretien d'un terrain avec des matériaux propres et
adéquats;
5°
d'établir une installation septique;
6°
de réaliser des travaux de remblai à partir de matériaux propres et adéquats qui sont
déjà en place naturellement sur le terrain.
1515.
Les matériaux utilisés pour la réalisation de travaux de remblayage doivent satisfaire les
exigences suivantes:
1°
les matériaux de remblai doivent être exempts de débris et de matières résiduelles tels
que la ferraille, le béton, la brique, l'asphalte, etc.
2°
la pierre concassée est prohibée comme matériau de remblai;
3°
si des pierres non concassées sont présentes dans les matériaux de remblai, le volume
maximal des pierres ne doit pas excéder 10 % du volume total des matériaux de remblai
et le diamètre maximal des pierres est de 0,1 m.
1516.
Le rehaussement dû aux travaux de remblayage ne doit pas excéder 0,5 m par rapport au
niveau général des terrains adjacents, sauf dans les cas suivants :
1°
pour les travaux de remblayage justifiés par la présence de roc à une faible profondeur
ou d'une pierrosité excessive, le niveau maximal final du sol ne peut excéder 1 m
au-dessus du roc ou du sol à pierrosité extrême;
2°
pour les travaux de remblayage justifiés par la présence d'une baissière, c'est-à-dire en
raison d'une nappe phréatique à proximité de la surface, le niveau maximal final du sol
devra correspondre au niveau moyen des terrains adjacents n'ayant pas cette
problématique.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 9
Codification administrative
Protection de l'environnement
Partie 2 : Zonage
2 - 391
1517.
La superficie maximale de remblai sur un terrain est de 10 ha.
1518.
Les travaux doivent être réalisés par tranche de 2 ha.
1519.
Les travaux de remblayage dans une phase doivent être complétés avant de débuter les
travaux de remblayage dans une autre phase.
1520.
Pour qu'une nouvelle phase puisse être entreprise, la remise en culture de la surface complète
de la phase précédente doit être complétée.
1521.
La remise en culture du terrain remblayé doit être réalisée dans un délai d'au plus 12 mois
suivant la fin des travaux de remblayage et elle doit être réalisée conformément aux
recommandations contenues dans le rapport de l'agronome.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 392
CHAPITRE 10
DROITS ACQUIS
SECTION 1
USAGE DÉROGATOIRE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET
RECONNAISSANCE
D'UN
DROIT ACQUIS
1522.
Un usage dérogatoire est protégé par droits acquis s'il répond à l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
1°
au moment où une demande complète de certificat d'autorisation ou de permis de
construction a été déposée à la Ville, il était conforme à la règlementation d'urbanisme
alors applicable et les conditions du certificat d'autorisation ou du permis de
construction délivré ont été respectées;
2°
il a été conforme à un règlement d'urbanisme alors en vigueur entre le début de son
exercice et le règlement présentement en vigueur.
1523.
Les dispositions établies à ce règlement pour un usage s'appliquent également à cet usage
lorsqu'il est dérogatoire.
SOUS-SECTION 2
EXTENTION OU REMPLACEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
1524.
L'extension de l'espace utilisé par un usage dérogatoire est prohibée, sous réserve des
exceptions suivantes :
1°
pour un usage dérogatoire protégé par droits acquis de la classe Habitation unifamiliale
et bifamiliale (h1) ou Habitation trifamiliale (h2), l'agrandissement d'au plus 50% de la
superficie totale de plancher occupée par cet usage en date du jour précédent l'entrée
en vigueur du présent règlement est autorisée, sous réserve de toute autre disposition
applicable de ce règlement;
2°
pour un usage résidentiel dérogatoire protégé par droits acquis, la modification du
nombre de logements, avec ou sans agrandissement de la superficie de plancher de
l'usage, est autorisée à la condition que le nombre de logements prévu soit plus près
du nombre de logements prescrit dans la zone et sous réserve de toute autre disposition
applicable de ce règlement.
1525.
Un usage dérogatoire peut être remplacé uniquement par un usage conforme aux dispositions
de ce règlement.
SOUS-SECTION 3
PERTE DES DROITS ACQUIS
1526.
Les droits acquis à un usage dérogatoire sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé
ou a été interrompu pendant une période supérieure à 6 mois consécutifs, sauf pour un usage
de la classe Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) ou Habitation trifamiliale (h2).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 393
1527.
Les droits acquis à un usage dérogatoire de la classe Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1)
ou Habitation trifamiliale (h2) sont perdus si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été
interrompu pendant une période supérieure à 12 mois consécutifs.
1528.
Les droits acquis à un usage sont perdus dès que cet usage est remplacé par un usage
conforme à ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 394
SECTION 2
CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
INTERPRÉTATIVES
ET
RECONNAISSANCE
D'UN
DROIT ACQUIS
1529.
Une enseigne n'est pas considérée comme une construction au sens de cette section.
1530.
Une construction dérogatoire au Règlement sur la construction n'a pas pour effet de rendre
cette construction dérogatoire au sens de cette section.
1531.
Une construction est protégée par des droits acquis si elle répond à l'une ou l'autre des
conditions suivantes :
1°
au moment où une demande complète de certificat d'autorisation ou de permis de
construction a été déposée à la Ville, elle était conforme à la règlementation de zonage
alors applicable et les conditions du certificat d'autorisation ou du permis de
construction délivré ont été respectées;
2°
elle a été conforme à un règlement de zonage alors en vigueur entre le début de sa
construction et le règlement présentement en vigueur.
1532.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, l'implantation dérogatoire
d'une construction existante en date du 9 octobre 2001 est réputée conforme aux dispositions
du règlement en vigueur au moment de sa construction.
SOUS-SECTION 2
TRAVAUX RELATIFS À UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
GÉNÉRALITÉS
1533.
Sous réserve des dispositions de cette section, une construction dérogatoire peut faire l'objet
de travaux s'ils n'ont pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une
nouvelle dérogation.
1534.
La modification de toute partie d'une construction dérogatoire effectuée de manière à la rendre
conforme entraine la perte de ses droits acquis.
1535.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire doit être réalisé
conformément aux dispositions en vigueur de ce règlement.
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Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 395
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
1536.
L'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire doit être fait
conformément aux dispositions en vigueur de ce règlement.
1537.
Malgré l'article 1536, l'agrandissement d'un bâtiment principal dont l'implantation est
dérogatoire protégée par droits acquis peut être effectué conformément au respect des
conditions suivantes :
1°
un mur dont l'implantation est dérogatoire protégé par droits acquis peut être prolongé
horizontalement si les conditions suivantes sont respectées :
a)
la distance entre la partie agrandie et la ligne de terrain ne présente pas une
augmentation de la dérogation existante à la marge;
b)
l'agrandissement représente une superficie d'implantation au sol d'au plus 50%
de la superficie d'implantation existante le jour précédent l'entrée en vigueur du
présent règlement du bâtiment;
c)
Dans le cas où il s'agit d'un bâtiment comportant un usage habitation, il est d'au
plus 3 logements;
2°
un mur d'un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire protégé par droits acquis peut
être prolongé verticalement pourvu que la distance entre la partie agrandie et la ligne
de terrain ne présente pas une augmentation de la dérogation existante à la marge.
Un agrandissement fait conformément au premier alinéa de cet article ne doit entrainer aucune
nouvelle dérogation et doit être effectué à l'extérieur d'une bande tampon requise
conformément aux dispositions de ce règlement.
1538.
Malgré l'article 1536, l'agrandissement d'une construction dont la hauteur est dérogatoire et
protégée par droits acquis est autorisé pourvu que la hauteur de la partie agrandie ne présente
pas une augmentation de la dérogation existante à la hauteur et les travaux n'entrainent
aucune nouvelle dérogation.
Dans le cas d'un bâtiment qui excède la hauteur maximale prescrite, un agrandissement fait
conformément au premier alinéa doit respecter les conditions suivantes :
1°
l'agrandissement présente une superficie d'implantation au sol maximale de 50% de la
superficie d'implantation existante du bâtiment le jour précédent l'entrée en vigueur du
présent règlement;
2°
dans le cas où il s'agit d'un bâtiment comportant un usage résidentiel, il est destiné à
au plus 3 logements principaux.
1539.
Malgré l'article 1536, l'agrandissement d'un bâtiment dont les matériaux de revêtement
extérieur sont dérogatoires peut être réalisé à l'aide de matériaux de revêtement extérieur qui
n'ont pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle
dérogation.
Dans le cas où seul le verre des fenêtres et ouvertures est présent comme matériau de
classe A sur une façade d'un bâtiment, l'agrandissement du bâtiment impliquant une
modification à la baisse de la proportion de la fenestration n'est pas considéré comme une
augmentation de la dérogation à l'égard des proportions prescrites des classes de matériaux.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 396
TRAVAUX DE MODIFICATION DE LA LARGEUR, LA SUPERFICIE
D'IMPLANTATION, LA SUPERFICIE DE PLANCHER, LE COEFFICIENT
D'EMPRISE AU SOL OU LE COEFFICIENT D'OCCUPATION DU SOL
DÉROGATOIRE DU BÂTIMENT
1540.
Il est autorisé d'effectuer tous les travaux de modifications de la largeur, la superficie
d'implantation, la superficie de plancher, le coefficient d'emprise au sol (CES) et le coefficient
d'occupation du sol (COS) dérogatoires d'un bâtiment, pourvu que ces travaux n'aient pas
pour effet d'augmenter une dérogation existante à ces normes ou d'entrainer une nouvelle
dérogation.
TRAVAUX SUR LES MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DÉROGATOIRE
1541.
Les travaux sur un matériau de revêtement extérieur dérogatoire ne doivent pas avoir pour
effet d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
1542.
Les travaux qui visent le changement d'un type matériau de revêtement extérieur dérogatoire
sur un bâtiment doivent être réalisés à l'aide d'un matériau d'une même classe ou d'une classe
supérieure à celle recouvrant le bâtiment.
Pour les fins d'application de cet article, un matériau dérogatoire qui est non prévu à ce
règlement est considéré comme un matériau appartenant à la classe E du tableau des classes
et types de matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement.
RÉFECTION DES FONDATIONS OU DÉPLACEMENT D'UN
BÂTIMENT DÉROGATOIRE
1543.
La réfection des fondations ou le déplacement d'un bâtiment dérogatoire quant à son
implantation est autorisé en autant que les travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation et conformément à toute autre
disposition en vigueur de ce règlement.
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
1544.
Un bâtiment dérogatoire détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié de la
valeur portée au rôle d'évaluation doit être reconstruit conformément aux dispositions de ce
règlement, sous réserve des exceptions suivantes :
1°
un bâtiment unifamilial, bifamilial ou trifamilial dont l'implantation est dérogatoire et
protégée par droits acquis, détruit, devenu dangereux ou ayant perdu plus de la moitié
de sa valeur portée au rôle d'évaluation, peut être reconstruit au même emplacement
ou selon une implantation qui n'a pas pour effet d'augmenter une dérogation existante
ou d'entrainer une nouvelle dérogation et conformément à toute autre disposition
applicable de ce règlement;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 397
2°
un bâtiment existant en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement
dont la structure jumelée ou en rangée est dérogatoire, détruit, devenu dangereux ou
ayant perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation, peut être
reconstruit au même emplacement ou selon une implantation qui n'a pas pour effet
d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation et
conformément à toute autre disposition applicable de ce règlement;
3°
un bâtiment d'élevage agricole dont l'implantation est dérogatoire quant aux distances
séparatrices, lequel a été détruit ou a perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle
d'évaluation, peut être reconstruit selon une implantation qui présente une réduction de
la dérogation existante avant les dommages et qui n'a pas pour effet d'entraîner une
nouvelle dérogation.
1545.
La demande de permis pour les travaux de reconstruction d'un bâtiment dérogatoire détruit
ou partiellement détruit doit être déposé dans les 12 mois suivant le sinistre, à défaut de quoi
les droits acquis seront perdus.
TRAVAUX DANS UNE AIRE DE STATIONNEMENT DÉROGATOIRE
1546.
Dans une aire de stationnement dérogatoire, tous les travaux d'excavation, de déblai ou de
remblai, d'ajout ou de remplacement de matériaux de recouvrement doivent assurer la
réalisation d'un aménagement conforme aux dispositions en vigueur de ce règlement, sous
réserve des exceptions suivantes :
1°
une aire de stationnement d'une superficie de moins de 250 m² peut, dans toute portion
dérogatoire de celle-ci, faire l'objet de travaux non entièrement conformes aux
dispositions en vigueur de ce règlement, à condition qu'ils n'aient pas pour effet
d'augmenter une dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation;
2°
les travaux d'excavation sous forme d'une tranchée qui ne modifient pas un réseau
d'égout pluvial.
1547.
L'agrandissement d'une aire de stationnement dérogatoire est autorisé à condition que toute
partie agrandie respecte
les
dispositions en vigueur de ce règlement et que cet
agrandissement n'ait pas pour effet d'accentuer une dérogation existante ou d'entrainer une
nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 398
SECTION 3
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
1548.
Pour les fins d'application de cette section, une enseigne comprend l'enseigne, son support,
sa fondation et toutes les composantes qui leur sont rattachés.
1549.
Une enseigne dérogatoire n'est pas protégée par droits acquis.
Malgré le premier alinéa, une enseigne dérogatoire peut être entretenue et réparée. Il est
autorisé de procéder à un changement de message sur une enseigne dérogatoire. Toutefois,
la dérogation par rapport aux dispositions du présente règlement ne doit pas être augmentée.
1550.
Une enseigne non conforme doit être remplacée que par une enseigne conforme aux
dispositions de ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 399
SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE DROITS ACQUIS
SOUS-SECTION 1
USAGES DE REMPLACEMENT
USAGES DE REMPLACEMENT DE TYPE COMMERCE DE VOISINAGE
1551.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1552.
Les usages répondant aux critères suivants peuvent être substitués par tout usage de la
classe Commerce de voisinage (c1) :
1°
un usage autre que l'habitation dérogatoire localisé dans un bâtiment existant en date
du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement.
2°
un usage de la classe Commerce de voisinage (c1) localisé dans un bâtiment existant
en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement.
1553.
Un usage de la classe d'usage Commerce voisinage (c1) localisé dans un bâtiment existant
en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement ne doit pas être agrandi,
sauf à même une superficie de plancher existante à cette date et non affectée à l'usage
résidentiel.
DIVISION 2
USAGES DE REMPLACEMENT DE TYPE COMMERCE CONTRAIGNANT
1554.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1555.
Un usage non résidentiel dérogatoire localisé dans un bâtiment existant en date du jour
précédent l'entrée en vigueur du présent règlement peut être substitué par un usage de la
classe Commerce de voisinage (c1) ou par un usage de la classe Commerce contraignant
(c4) parmi les suivants :
1°
Construction résidentielle (2361);
2°
Construction non résidentielle (2362);
3°
Entrepreneurs en travaux de fondations, de structure, et d'extérieur de bâtiment (2381);
4°
Entrepreneurs en installation d'équipements techniques (2382);
5°
Entrepreneurs en travaux de finition de bâtiments (2383);
6°
Impression et activités connexes de soutien (3231);
7°
Atelier d'usinage (332710);
8°
Fabrication de meubles de maison et d'établissement institutionnel et d'armoires de
cuisine (3371);
9°
Fabrication de meubles de bureau (y compris les articles d'ameublement) (3372);
10°
Fabrication d'enseignes (339950);
11°
Détaillants hors magasin (C0417);
12°
Déménagement de biens usagés de maison et de bureau (484210);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 10
Codification administrative
Droits acquis
Partie 2 : Zonage
2 - 400
13°
Industries du film et de vidéo (5121);
14°
Service de location (C0425);
15°
Services de distribution de matériel publicitaire (C0426);
16°
Service d'enquête et de sécurité (C0427);
17°
Services d'extermination (561710);
18°
Autre service de soutien (C0429);
19°
Services de restauration spéciaux (C0432);
20°
Réparations et entretien (C0433);
21°
Industrie du nettoyage à sec et du blanchissage (C0434);
22°
Service de garderie pour animaux domestiques (C0435).
1556.
L'exercice d'un usage non résidentiel dérogatoire ou d'un usage spécifié à l'article 1555 ne
cause, au-delà des limites du terrain, ni fumée, à l'exception de celle produite par le système
de chauffage du bâtiment, ni odeur, ni poussière ou cendre, ni chaleur, ni éclat de lumière, ni
vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant mesurée aux limites
du terrain.
1557.
Un usage spécifié à l'article 1555 peut également être substitué par un de ces mêmes usages.
Un usage spécifié à l'article 1555 ne doit pas être agrandi, sauf à même une superficie de
plancher existante et non affectée à l'usage résidentiel.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 401
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION 1
DISPOSITIONS APPLICABLES À PLUSIEURS ZONES
SOUS-SECTION 1
NOMBRES MINIMAL ET MAXIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT
HORS RUE
CERTAINS SECTEURS DU RÉSEAU DE TRANSPORT COLLECTIF
STRUCTURANT D'AGGLOMÉRATION
1558.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1559.
Aucun nombre minimal de cases de stationnement hors rue n'est applicable pour exercer un
usage.
1560.
L'aménagement de cases de stationnement hors rue pour un bâtiment comportant un usage
de la classe Habitation multifamiliale (h3) ne doit pas excéder le ratio de 1,25 case par
logement.
CERTAINS SECTEURS DU RÉSEAU LOCAL DE TRANSPORT COLLECTIF
1561.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1562.
Le nombre minimal de cases de stationnement hors rue établi à ce règlement pour un usage
résidentiel d'un bâtiment comportant 7 logements ou plus doit être multiplié par le facteur
de 0,8.
1563.
L'aménagement de cases de stationnement hors rue pour un bâtiment comportant un usage
de la classe Habitation multifamiliale (h3) ne doit pas excéder le ratio de 1,25 case par
logement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 402
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTÉGRATION
RÈGLE D'INTÉGRATION EN SECTEUR DE FAIBLE HAUTEUR
1564.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
règle prévue à cet article détermine la hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) qui
s'applique à tous les travaux de modification ou d'agrandissement ayant pour effet
d'augmenter de plus de 0,30 m la hauteur d'un bâtiment principal existant, ainsi qu'aux travaux
visant la construction d'un bâtiment principal.
La hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) applicable lors de travaux prévus au premier
alinéa de cet article est déterminée conformément au respect de l'ensemble des conditions
suivantes:
1°
le bâtiment n'excède pas une hauteur de 1,5 m de plus que la moyenne de la hauteur
des bâtiments voisins sélectionnés selon le principe prévu à l'article 1566;
2°
le bâtiment n'excède pas une hauteur de 7,5 m;
3°
le bâtiment ne présente pas un écart de hauteur de plus de 2,5 m avec un bâtiment
voisin immédiatement adjacent aux lignes latérales du terrain.
Dans tous les cas, la hauteur maximale en mètres prescrite à cet article pour le bâtiment
principal n'est pas inférieure à 6 m.
RÈGLE D'INTÉGRATION EN SECTEUR DE MOYENNE HAUTEUR OU DE
HAUTEUR VARIABLE
1565.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
règle prévue à cet article détermine la hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) qui
s'applique à tous les travaux de modification ou d'agrandissement ayant pour effet
d'augmenter de plus de 0,30 m la hauteur d'un bâtiment principal existant, ainsi qu'aux travaux
visant la construction d'un bâtiment principal.
La hauteur maximale du bâtiment en mètres (m) applicable lors de travaux prévus au premier
alinéa de cet article est déterminée conformément au respect de l'ensemble des conditions
suivantes:
1°
le bâtiment n'excède pas une hauteur de 1,5 m de plus que la moyenne de la hauteur
des bâtiments voisins sélectionnés selon le principe prévu à l'article 1566;
2°
le bâtiment n'excède pas une hauteur de 10 m;
3°
le bâtiment ne présente pas un écart de hauteur de plus de 2,5 m avec un bâtiment
voisin immédiatement adjacent aux lignes latérales du terrain.
Dans tous les cas, la hauteur maximale en mètres prescrite à cet article pour le bâtiment
principal n'est pas inférieure à 6 m.
MÉTHODE DE CALCUL DE LA MOYENNE DE LA HAUTEUR DES BÂTIMENTS
VOISINS EN APPLICATION DE LA RÈGLE D'INTÉGRATION ET D'INSERTION
1566.
Pour les fins du calcul de la moyenne de la hauteur des bâtiments voisins en application des
règles prévues à la présente sous-section, la donnée est obtenue en appliquant le principe
suivant :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 403
1°
la somme de la hauteur en mètres des bâtiments sélectionnés selon le principe prévu
aux paragraphes 2°, 3° et 4° du présent article, divisé par le chiffre 5;
2°
les deux bâtiments principaux les plus rapprochés du terrain concerné par les travaux
et situés sur les terrains voisins le long de la ligne de rue avant ou de son prolongement
le long de la ligne de rue latérale dans le cas d'un terrain d'angle;
3°
les trois bâtiments les plus rapprochés du terrain concerné par les travaux et situés
directement en face, soit le long de la ligne de rue avant située de l'autre côté de la rue;
4°
les bâtiments identifiés par les paragraphes 2° et 3° doivent être situés à une distance
maximale de 40 m du bâtiment visé par les travaux pour être considérés dans le calcul.
Les croquis suivants illustrent la sélection des terrains concernés par l'application du
présent article :
Croquis : Exemple pour terrain intérieur
Croquis : Exemple pour terrain d'angle
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Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 404
RÈGLE CONCERNANT LE CHANGEMENT D'UN USAGE UNIFAMILIAL POUR UN
USAGE BIFAMILIAL
1567.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes, la démolition
d'une habitation unifamiliale n'est pas autorisée lorsqu'elle est suivie par la construction d'une
nouvelle habitation bifamiliale. À cet effet, le changement d'un usage unifamilial d'une
habitation existante sur un terrain pour un usage bifamilial n'est autorisé qu'au moyen de
travaux de transformation de l'habitation unifamiliale existante sur le terrain avant les travaux.
Le premier alinéa ne s'applique pas dans le cas de travaux effectués à la suite de la démolition
d'un bâtiment qui répond à l'une ou l'autre des conditions suivantes :
1°
un bâtiment dangereux dont la démolition s'effectue conformément à une ordonnance
d'un tribunal ou à une demande de la Ville formulée en vertu de sa réglementation;
2°
un bâtiment ayant perdu plus de la moitié de sa valeur portée au rôle d'évaluation.
RÈGLE CONCERNANT L'AJOUT D'UNE PORTE D'ACCÈS PIÉTONNE
1568.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
l'ajout d'une porte pour un accès piéton supplémentaire à une habitation doit respecter les
conditions suivantes :
1°
elle est prohibée sur toute partie du mur avant du bâtiment;
2°
elle est prohibée sur la partie d'un mur latéral du bâtiment lorsqu'elle est orientée face
à la ligne avant de terrain. Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas où la porte est
située à une distance d'au moins 50 % de la profondeur du bâtiment, mesurée depuis
la partie du mur avant située le plus près de la ligne avant de terrain.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 405
SOUS-SECTION 3
INSTALLATION D'INTÉRÊT MÉTROPOLITAIN
1569.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, une
installation d'intérêt métropolitain est prohibée dans la zone malgré les usages permis à
cette grille.
Cet article ne s'applique pas à un terrain sur lequel un établissement exerce, avant le jour
précédent l'entrée en vigueur du présent règlement, un usage considéré par ce règlement
comme une installation d'intérêt métropolitain.
1570.
Les usages mentionnés et répondant aux conditions suivantes sont considérés comme une
installation d'intérêt métropolitain au sens de ce règlement:
1°
un établissement de santé exerçant un usage parmi les suivants :
a)
Hôpitaux généraux et hôpitaux de soins chirurgicaux (6221);
b)
Hôpitaux psychiatriques (6222);
c)
Hôpitaux spécialisés (sauf psychiatriques) (6223).
2°
un établissement de formation collégial ou universitaire, reconnu par le ministère
responsable de l'éducation au Québec exerçant un usage parmi les suivants :
a)
Collèges communautaires et cégeps (6112);
b)
Université (6113);
c)
École de formation en informatique et en gestion (6114);
d)
Écoles techniques et écoles de métiers (6115);
e)
Autres établissements d'enseignement et de formation (6116).
3°
un établissement sportif doté d'une capacité de 500 sièges ou plus exerçant un usage
parmi les suivants :
a)
Hippodromes (711213);
b)
Autres installations de course et activités connexes (711214);
c)
Athlète indépendant s'exécutant devant un public payant (711215);
d)
Équipes et clubs sportifs jouant devant un public payant (711217);
e)
Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations (711319);
f)
Centre de sports récréatifs, patinoire et terrain intérieurs (natation, soccer,
gymnastique, escalade, billard, salle de danse, etc.) (713940-02);
g)
Équipes, ligues et clubs sportifs sans public ou jouant devant un public non
payant (713991);
h)
Autres installations sportives (713992).
4°
un établissement culturel doté d'une capacité de 650 sièges ou plus exerçant un usage
parmi les suivants :
a)
Exploitation de salles de concert (531120-04);
b)
Location d'amphithéâtres (531120-06);
c)
Compagnies d'arts d'interprétation (7111);
d)
Exploitants de théâtres et autres diffuseurs d'événements artistiques avec
installations (711311);
e)
Exploitants de stades et autres diffuseurs avec installations (711319);
f)
Toutes les autres industries du divertissement et du loisir (713999).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 406
5°
un établissement culturel d'une superficie de plancher de 1000 m² ou plus, excluant la
superficie de plancher d'une salle de diffusion pluridisciplinaire associée, exerçant un
usage parmi les suivants :
a)
Musées d'art publics (712111);
b)
Musée d'histoire et de sciences (712115);
c)
Autres musées (712119);
d)
Centres d'interprétation (712140).
6°
l'usage Jardins zoologiques et botaniques (712130);
7°
l'usage Parcs d'attraction et jardins thématique (713110), lorsque l'usage attire plus de
1 million de visiteur par année;
8°
un établissement de tourisme permettant la tenue de congrès, de salons ou de foires
commerciales, d'une superficie de plancher de 5 000 m² ou plus et portant un code
d'usages parmi les suivants :
a)
Location d'installations pour conventions (531120-02);
b)
Organisateurs de congrès, de salons et de foires commerciales (561920);
c)
Centre de formation et de conférences (611690-05).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 407
SOUS-SECTION 4
VENTE AU DÉTAIL D'ARMES À FEU OU DE MUNITION
1571.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
vente au détail d'armes à feu ou de munitions est autorisée à titre d'usage accessoire
uniquement pour l'usage « Magasins de fournitures pour la maison et l'auto (452991-00) ».
1572.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
vente au détail d'armes à feu ou de munitions est autorisée à titre d'usage accessoire
uniquement pour l'usage « Tout autre magasin d'articles de sport (451119-00) ».
SOUS-SECTION 5
SERVICE À L'AUTO
1573.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, le
service à l'auto est autorisé à titre d'usage accessoire à un usage principal.
SOUS-SECTION 6
SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE
SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE VOIE FERRÉE PRINCIPALE OU SECONDAIRE
1574.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1575.
Aux fins d'application de cette division, l'emprise ferroviaire et les zones de sécurité ferroviaire
sont identifiées sur la carte jointe de l'annexe E à ce règlement.
1576.
Tout usage sensible est prohibé dans les parties d'un terrain ou d'un bâtiment qui sont situées
à l'intérieur des zones de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire.
Le premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment existant avant le jour précédent l'entrée en
vigueur du présent règlement et occupé par un usage sensible ou à la reconstruction d'un tel
bâtiment.
1577.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du
présent règlement en tout ou en partie situé à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire
d'une voie ferrée principale ou secondaire:
1°
l'augmentation du nombre de logements, principaux ou accessoire, n'est pas autorisée
dans une partie du bâtiment située à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une
voie ferrée principale ou secondaire;
2°
l'agrandissement ou l'ajout d'un usage sensible autre que résidentiel n'est pas autorisé
dans une partie du bâtiment située à l'intérieur d'une zone de sécurité ferroviaire d'une
voie ferrée principale ou secondaire ;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 408
3°
les travaux ne doivent en aucun cas avoir pour effet de réduire la plus petite distance
entre la partie de ce bâtiment occupée par un usage sensible et l'emprise de la voie
ferrée;
4°
dans le cas d'une reconstruction, la plus petite distance entre la partie du bâtiment
d'origine occupée par un usage sensible et l'emprise de la voie ferrée ne doit en aucun
cas être réduite.
1578.
L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure habitable à l'intérieur d'une zone de sécurité
ferroviaire est prohibé, sauf dans le cas d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du
présent règlement ou dans le cadre de travaux de construction autorisés relatifs à un bâtiment.
1579.
L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure récréative ou de loisir est prohibé à l'intérieur
d'une zone de sécurité ferroviaire.
1580.
Une clôture métallique ou un muret de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,8 m est requis
le long d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise ferroviaire. La hauteur minimale doit être
mesurée à partir du niveau du sol situé sur le terrain opposé à l'infrastructure ferroviaire.
SÉCURITÉ AUX ABORDS D'UNE GARE DE TRIAGE
1581.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1582.
Aux fins d'application de cette division, l'emprise ferroviaire et les zones de sécurité ferroviaire
sont identifiées sur la carte jointe de l'annexe E à ce règlement.
1583.
Les dispositions suivantes s'appliquent à un bâtiment ou un terrain situé en tout ou en partie
à l'intérieur de la zone de sécurité ferroviaire d'une gare de triage et à l'extérieur d'une zone
de sécurité ferroviaire d'une voie ferrée principale ou secondaire :
1°
malgré toute disposition contradictoire à la grille des usages et normes de la zone,
l'augmentation du nombre de logements principaux dans un bâtiment existant avant
l'entrée en vigueur du présent règlement est prohibée, sauf si le bâtiment compte moins
de 6 logements une fois les travaux complétés;
2°
malgré toute disposition contradictoire à la grille des usages et normes de la zone, la
construction d'un bâtiment comportant 6 logements ou plus est prohibée;
3°
malgré toute disposition contradictoire à la grille des usages et normes de la zone, les
travaux d'agrandissement ou d'ajout d'un usage sensible autre que résidentiel ne sont
pas autorisés dans une partie d'un bâtiment ou d'un terrain situé à l'intérieur d'une zone
de sécurité ferroviaire d'une gare de triage;
4°
lorsqu'autorisée à la grille des usages et normes de la zone, la construction d'un
bâtiment comportant moins de 6 logements doit respecter les conditions suivantes :
a)
la partie du bâtiment occupée par l'usage résidentiel est située à plus de 100 m
de la ligne d'emprise d'une gare de triage;
b)
le bâtiment est situé sur un lot existant avant l'entrée en vigueur du présent
règlement et est adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sont
construits ou ont fait l'objet d'une entente relative aux travaux municipaux ou d'un
règlement entré en vigueur avant cette date;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 409
c)
le bâtiment est situé sur un lot créé après l'entrée en vigueur du présent
règlement et il résulte d'une opération cadastrale exigée pour une cession pour
fins de parcs, de terrains de jeux ou d'espaces naturels;
d)
toutes autres dispositions du présent règlement sont respectées.
Ce paragraphe ne s'applique pas dans le cas de la reconstruction d'un bâtiment existant
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
1584.
L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure habitable à l'intérieur d'une zone de sécurité
ferroviaire est prohibé, sauf dans le cas d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du
présent règlement ou dans le cadre de travaux de construction autorisés relatifs à un bâtiment.
1585.
L'aménagement d'une nouvelle aire extérieure récréative ou de loisir est prohibé à l'intérieur
d'une zone de sécurité ferroviaire.
1586.
Une clôture métallique ou un muret de maçonnerie d'une hauteur minimale de 1,8 m est requis
le long d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise ferroviaire. La hauteur minimale doit être
mesurée à partir du niveau du sol situé sur le terrain opposé à l'infrastructure ferroviaire.
SOUS-SECTION 7
AFFICHAGE
PANNEAU-RÉCLAME
1587.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un
panneau-réclame autoroutier est autorisé, sous réserve du respect des dispositions
applicables du chapitre 8.
ENSEIGNE SUR BÂTIMENT
1588.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent à un terrain adjacent au boulevard des Promenades,
à la 2ième rue, à la rue Armand-Frappier ou un terrain contigu à l'emprise de l'Autoroute 30.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, dans le cas d'une façade
orientée vers l'emprise d'une voie de circulation mentionnée au premier alinéa, la superficie
de l'ensemble des enseignes autorisées conformément à l'article 1432 et qui sont situées sur
une même façade ne doit pas excéder les maximums prévus au tableau suivant :
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 410
Tableau 71 : Superficies maximales de l'ensemble des enseignes
SUPERFICIE MAXIMALE (M²)
DISTANCE ENTRE L'ENSEIGNE APPOSÉE ET
LA LIGNE DE TERRAIN DE L'EMPRISE
AUTOROUTIÈRE (M) (NOTE 1)
1
10
Moins de 15
2
15
15 à moins de 30
3
20
30 ou plus
Note 1 : Lorsque plusieurs enseignes d'une même façade sont situées à différentes distances
de la ligne de terrain, la distance de l'enseigne la plus rapprochée de la ligne de terrain a
préséance pour la détermination de la superficie maximale autorisée sur cette façade.
La superficie maximale d'une enseigne en projection est fixée à 1,5 m² et est comptabilisée
dans les superficies maximales prescrites.
ENSEIGNE DÉTACHÉE À L'INTÉRIEUR DU PPU DE LA GRANDE-ALLÉE ET DU
BOULEVARD ÉDOUARD
1588.1
Les enseignes détachées sont prohibées.
SOUS-SECTION 8
SUPERFICIE DE CERTAINS USAGES
COMMERCE OU REGROUPEMENT DE VOISINAGE
1589.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe
Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 500 m².
COMMERCE OU REGROUPEMENT TRADITIONNEL TYPE 1
1590.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe
Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 1000 m².
COMMERCE OU REGROUPEMENT TRADITIONNEL TYPE 2
1591.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe
Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 2000 m².
COMMERCE OU REGROUPEMENT LOCAL
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 411
1592.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages du groupe
Commerce (C) dans un bâtiment principal est fixée à 3000 m².
1592.1
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes
suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 3000 m² :
1°
Services d'enseignement et de formation (C0117);
2°
Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217);
3°
Services d'enseignement (C0430);
4°
Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103);
5°
Enseignement post-secondaire (P0202);
6°
Services d'enseignement (I0122);
7°
Services d'enseignement (I0224).
1592.2
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes
suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 2000 m² :
1°
Services d'enseignement et de formation (C0117);
2°
Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217);
3°
Services d'enseignement (C0430);
4°
Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103);
5°
Enseignement post-secondaire (P0202);
6°
Services d'enseignement (I0122);
7°
Services d'enseignement (I0224).
1592.3
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes
suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 1000 m² :
1°
Services d'enseignement et de formation (C0117);
2°
Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217);
3°
Services d'enseignement (C0430);
4°
Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103);
5°
Enseignement post-secondaire (P0202);
6°
Services d'enseignement (I0122);
7°
Services d'enseignement (I0224).
1592.4
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
superficie de plancher maximale occupée par l'ensemble des usages des sous-classes
suivantes dans un bâtiment principal est fixée à 500 m² :
1°
Services d'enseignement et de formation (C0117);
2°
Services d'enseignement et de formation professionnelle (C0217);
3°
Services d'enseignement (C0430);
4°
Autres établissements d'enseignement et de formation (P0103);
5°
Enseignement post-secondaire (P0202);
6°
Services d'enseignement (I0122);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 412
7°
Services d'enseignement (I0224).
SOUS-SECTION 9
USAGE ADDITIONNEL DE VENTE DE BOISSONS ALCOOLISÉES
1593.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
vente de boissons alcoolisées pour consommation sur place est autorisée à titre d'usage
additionnel à un usage principal de la classe d'activités Services de restauration
spécialisés (722590) autorisé à la grille des usages et normes, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
1°
l'usage additionnel est assujetti aux dispositions sur les généralités de la classe
d'usages de l'usage auquel il s'ajoute;
2°
le nombre minimal de cases de stationnement applicable à la superficie de plancher
occupée par l'usage additionnel est celui établi pour l'usage principal auquel il s'ajoute;
3°
l'usage additionnel est exercé à l'intérieur du bâtiment principal où s'exerce l'usage
auquel il s'ajoute;
4°
l'usage additionnel est exercé simultanément à l'usage principal auquel il s'ajoute et
strictement durant les heures d'ouverture de l'usage principal;
5°
un seul espace destiné à la vente de boissons alcoolisées (comptoir de service) est
autorisé, sauf pour une salle de réception d'une superficie de 2 500 m² ou plus où un
maximum de trois espaces destinés à la vente de boissons alcoolisées (comptoir de
service) est autorisé.
SOUS-SECTION 10
CHANGEMENT D'USAGE RÉSIDENTIEL PROHIBÉ
1594.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré les usages autorisés à celle-ci, le changement d'un usage du groupe d'usages
Habitation (H) pour un usage principal d'un autre groupe d'usages est prohibé sur un terrain
occupé exclusivement par un usage du groupe d'usages Habitation (H).
Cet article ne s'applique pas à un changement d'un usage Habitation (H) pour un usage parmi
les suivants :
1°
Établissements institutionnels de soins infirmiers (6231);
2°
Ressource d'hébergement avec soins et services soutenus (623220);
3°
Autres établissements de soins pour bénéficiaires internes (6239);
4°
Services communautaires d'alimentation et d'hébergement, services d'urgence et
autres secours (6242);
5°
Centres culturels communautaires (7141).
SOUS-SECTION 11
PROJET RÉSIDENTIEL INTÉGRÉ
1595.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette sous-section s'appliquent.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 413
1596.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une habitation localisée sur
un terrain comportant plus d'un bâtiment résidentiel ou un projet résidentiel intégré, existant
en date du jour précédent l'entrée en vigueur du présent règlement est conforme à ce
règlement.
1597.
La reconstruction d'un bâtiment visé à l'article 1596 et ayant perdu plus de la moitié de sa
valeur portée au rôle d'évaluation peut être effectuée selon les règles en vigueur au moment
de l'émission du permis d'origine.
1598.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement :
1°
la cour avant d'un bâtiment principal est délimitée par le mur de fondation de la façade
principale et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain;
2°
la cour arrière d'un bâtiment principal est délimitée par le mur de fondation opposé au
mur de la façade principale et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain;
3°
est considérée comme une cour latérale d'un bâtiment principal une cour non visée au
paragraphe 1° ou 2° de cet article.
SOUS-SECTION 12
USAGES RESTREINTS DANS LA RIVE
1599.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, dans la rive est autorisé
uniquement un usage, une construction, un ouvrage et les travaux permettant l'entretien ou
l'aménagement du cours d'eau, l'entretien de la rive ou l'accès au cours d'eau.
SOUS-SECTION 13
HANGAR POUR AÉRONEF
1600.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, un hangar pour aéronef est
autorisé uniquement pour les usages principaux suivants :
1°
Transport aérien régulier (4811);
2°
Transport aérien non régulier (4812);
3°
Activités de soutien au transport aérien (4881).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 414
SOUS-SECTION 14
CONTINGENTEMENT D'USAGES
1601.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un
seul établissement exerçant l'usage Réparations générales de véhicules automobiles
(811111) est autorisé.
1602.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré les usages autorisés à celle-ci, un seul établissement exerçant l'usage Services de
garderie (624410) est autorisé sur un seul terrain dans la zone.
1602.1.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, trois
établissements exerçant un ou des usages de la sous-classe d'usage « C0217 Services
d'enseignement et de formation professionnelle » sont autorisés dans la zone.
1602.2.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré les usages autorisés à celle-ci, un seul établissement exerçant un ou des usages de
la sous-classe d'usage « P0108 fondations et organismes de charité, groupe de citoyen et
organisations professionnelles similaires » est autorisé sur un seul terrain dans la zone.
1602.3.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré les usages autorisés à celle-ci, un seul établissement exerçant un ou des usages de
la sous-classe d'usage « P0107 Organismes religieux » est autorisé sur un seul terrain dans
la zone.
SOUS-SECTION 15
BANDE PAYSAGÈRE BOUL. DES PROMENADES
1603.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
largeur minimale d'une bande paysagère exigée à ce règlement et longeant l'emprise du
boulevard des Promenades doit être portée à 6 m.
SOUS-SECTION 16
RÉSERVOIR DE PLUS DE 2000 LITRES
1604.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, un
réservoir hors terre installé à l'extérieur contenant de l'essence ou du diesel d'une capacité de
plus de 2000 litres doit respecter les conditions suivantes:
1°
il est autorisé dans une cour latérale ou arrière;
2°
il doit respecter les distances minimales suivantes :
a)
9 m d'une ligne de terrain;
b)
45 m d'une ligne d'un terrain occupé par un usage résidentiel;
3°
il doit être installé sur une base de béton et ne doit pas être situé sous des fils
électriques;
4°
son volume est limité à 45 000 litres;
5°
sa hauteur maximale est fixée à 3,75 m;
6°
il doit être à double paroi;
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 415
7°
il ne doit pas être visible d'une voie de circulation. Il doit être dissimulé par un écran
opaque conforme aux dispositions de ce règlement ou un aménagement paysager
d'arbustes ou d'arbres à feuillage persistant;
8°
le site où le réservoir est localisé doit être sécurisé par une clôture permettant d'en
limiter l'accès.
SOUS-SECTION 17
BANDE TAMPON RUE SOUCY
1605.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions suivantes s'appliquent à l'aménagement d'une bande tampon :
1°
la largeur minimale d'une bande tampon exigée à ce règlement et localisée le long de
la limite de l'arrondissement est fixée à 6 m;
2°
un écran requis dans une bande tampon et localisé le long de la limite de
l'arrondissement doit avoir une hauteur minimale de 2,3 m et maximale de 3,5 m;
Toute autre disposition que celles prévues au premier alinéa de cet article de ce règlement
relatif à une bande tampon doit être respectée.
SOUS-SECTION 18
BANDE TAMPON ADJACENTE À UNE ZONE AGRICOLE
1606.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, une
bande tampon doit être aménagée le long d'une ligne de terrain adjacente à une zone dont
l'affectation principale est Agricole (A) dans le cas de la construction d'un bâtiment comportant
un usage résidentiel sur un terrain.
La bande tampon exigée au premier alinéa doit respecter les dispositions suivantes :
1°
elle doit avoir une largeur minimale de 4 m;
2°
un spa, une piscine, un équipement ou une construction de jeu pour enfant n'est pas
autorisé dans la bande tampon pour des raisons de santé et de sécurité publique;
3°
une haie d'une hauteur minimale de 1,8 m doit être plantée de manière à créer un écran
continu;
4°
un nombre minimal d'arbres à grand déploiement équivalent à un arbre pour chaque
8 m linéaire d'une bande tampon est requis. Ces arbres sont comptabilisés dans le
nombre minimal d'arbres requis sur le terrain à ce règlement;
5°
toute autre disposition dans ce règlement concernant la plantation d'arbres ou
d'arbustes doit être respectée.
SOUS-SECTION 19
PENTE DE TOIT
1607.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, la pente de toit d'un
bâtiment principal doit être d'un rapport minimum de 4 :12.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 416
SOUS-SECTION 20
TERRAIN TRANSVERSAL
1608.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
façade principale d'un bâtiment principal implanté sur un terrain adjacent au boulevard
Gaétan-Boucher doit être orientée vers la rue Maurice.
1609.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, la
façade principale d'un bâtiment principal implanté sur un terrain intérieur transversal adjacent
aux rues Holmes et Stratton doit être orientée vers la rue Holmes.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 417
SOUS-SECTION 21
ÎLOT DÉSTRUCTURÉ
1610.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette sous-section s'appliquent.
1611.
Cette zone constitue un îlot déstructuré où le droit à l'habitation non reliée à une activité
agricole a été accordé par le gouvernement.
1612.
Malgré les superficies maximales de coupe autorisées dans ce règlement à l'intérieur d'un
écosystème d'intérêt confirmé, un secteur de développement intégré aux milieux naturels ou
un bois ou corridor forestier métropolitain identifié à l'annexe G de ce règlement, une coupe
d'arbres autorisée à ce règlement peut être permanente si elle respecte une superficie
maximale correspondant à 30 % de l'aire boisée d'origine, pourvu que les emprises et les aires
de dégagement maximales prescrites à ce règlement soient respectées. La coupe doit être
suivie d'un projet de développement ou de mise en valeur de l'aire boisée coupée et respectant
les dispositions de ce règlement.
SOUS-SECTION 22
CONTRAINTE SONORE AÉROPORTUAIRE
1613.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette division s'appliquent.
1614.
Aux fins d'application de cette division, les courbes NEF d'une zone de contraintes sonores
associées à l'aéroport sont identifiées à l'annexe II du Règlement sur la construction.
1615.
Malgré les usages autorisés et la densité résidentielle minimale prescrite à la grille des usages
et normes, la construction d'un bâtiment comportant 6 logements ou plus est prohibée dans
une courbe NEF 30 d'une zone de contraintes sonores associées à l'aéroport.
1616.
Dans le cas d'un bâtiment existant avant l'entrée en vigueur du présent règlement, en tout ou
en partie situé à l'intérieur d'une courbe NEF 30 d'une zone de contraintes sonores associées
à l'aéroport, l'augmentation du nombre de logements principaux est autorisée si le bâtiment
compte moins de 6 logements une fois les travaux complétés et sous réserve de toute autre
disposition applicable de ce règlement.
1617.
Malgré les usages autorisés à la grille des usages et normes d'une zone, la construction d'un
bâtiment comportant un usage sensible est prohibée dans une courbe NEF 35 ou supérieure
d'une zone de contraintes sonores associées à l'aéroport.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 418
SOUS-SECTION 23
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ EN COUR ARRIÈRE
AVEC RESTRICTION
1618.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la cour arrière dans le prolongement
des murs latéraux du bâtiment principal.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ EN COUR ARRIÈRE
1619.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans la cour arrière.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ EN COUR LATÉRALE OU ARRIÈRE
1620.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
l'entreposage extérieur est autorisé uniquement dans les cours latérales et arrière.
ENTREPOSAGE POUR CENTRES DE LOCATION D'ARTICLES DIVERS (532310)
1621.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
l'entreposage extérieur effectué à titre d'usage accessoire à l'usage Centres de location
d'articles divers (532310) est autorisé en cour arrière. Toute autre disposition relative à
l'entreposage extérieur dans ce règlement doit être respectée.
SOUS-SECTION 24
SECTEUR INDUSTRIEL DE HAUTE QUALITÉ ARCHITECTURALE ET
D'AMÉNAGEMENT DURABLE
APPLICATION DE CETTE SOUS-SECTION
1622.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent, sous réserve des exceptions suivantes :
1°
dans les zones I13-087, I13-089 et I13-095 les dispositions de cette section s'appliquent
uniquement à un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Sir-Wilfrid-Laurier;
2°
dans la zone I13-086 les dispositions de cette section s'appliquent uniquement à un
terrain adjacent à l'emprise du boulevard Kimber;
3°
dans la zone I16-081, les dispositions de cette section ne s'appliquent pas à l'usage
Gestion des neiges usées (5623).
GÉNÉRALITÉS
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 419
1623.
Un usage principal du groupe Commerce (C) autorisé dans la zone est assujetti aux
dispositions du chapitre 5 Industrie (I) de cette partie du règlement, ainsi qu'aux dispositions
de cette sous-section.
1624.
Toutes les opérations s'effectuent à l'intérieur d'un bâtiment, sauf pour celles spécifiquement
autorisées à l'extérieur ailleurs dans ce règlement.
1625.
L'exercice de l'usage ne cause, au-delà des limites du terrain, ni fumée, à l'exception de celle
produite par le système de chauffage du bâtiment, ni odeur, ni poussière ou cendre, ni chaleur,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant
mesurée sur une rue adjacente au terrain.
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1626.
La surface minimale occupée par du verre transparent sur la façade principale et sur une
façade orientée vers une rue d'un bâtiment principal est fixée à 25 % de la superficie de cette
façade, et ce, sous forme d'ouverture ou de mur rideau.
1627.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
pour une façade principale et une façade latérale adjacente à une rue, la surface
minimale occupée par les matériaux des classes A ou B est fixée 65 %;
3°
pour une façade latérale non adjacente à une rue, la surface minimale occupée par les
matériaux des classes A ou B est fixée à 20 %.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
1628.
La partie apparente d'un mur de fondation d'une façade principale ou adjacente à une rue d'un
bâtiment principal qui excède de 0,6 m le niveau du sol, doit être recouverte d'un des
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Pour toute autre façade non visée au premier alinéa, la partie apparente d'un mur de fondation
d'un bâtiment qui excède de 1,2 m le niveau du sol, doit être recouverte d'un des matériaux
de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
Toute autre partie hors-sol et apparente d'un mur de fondation d'un bâtiment principal doit être
recouverte de crépi de ciment, de stuc d'agrégat, de stuc de ciment acrylique ou d'un des
matériaux de revêtement extérieur autorisés pour cette façade.
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Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 420
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1629.
Un pont roulant est prohibé dans toutes les cours.
1630.
Une partie d'une construction souterraine excédant le niveau du sol d'une hauteur de 0,6 m
ou plus doit être camouflée d'une voie de circulation publique adjacente au terrain par un
aménagement paysager composé majoritairement d'arbustes conifères ou à feuillage
persistant d'une hauteur minimale de 1 m.
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1631.
Dans une cour avant, les cases d'une aire de stationnement empiétant devant le mur avant
du bâtiment principal doivent respecter une largeur maximale correspondant à 50 % de la
largeur de cette façade.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux travaux de réaménagement d'une partie existante
d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa.
1632.
Dans le cas où une aire de manutention comprend un quai de manutention, ceux-ci doivent
être dissimulés d'une rue ou d'une autoroute, incluant leur bretelle d'accès ou de sortie,
adjacente au terrain à l'aide d'un écran opaque respectant les conditions suivantes :
1°
il doit être adjacent à l'aire de manutention;
2°
il doit être construit ou aménagé de l'une des façons suivantes :
a)
il est composé de matériaux autorisés pour ce bâtiment ou d'un matériau
respectant les dispositions de la section du chapitre 5;
b)
il est composé d'un aménagement paysager de végétaux conifères ou à feuillage
persistant;
3°
sa hauteur minimale est fixée à 2,3 m;
4°
sa hauteur maximale est fixée à 4,5 m s'il est constitué du prolongement d'un mur du
bâtiment;
5°
sa hauteur maximale est fixée à 3 m, sauf pour les végétaux ou lorsqu'il est constitué
du prolongement du mur d'un bâtiment.
L'écran peut comporter un talus afin de dissimuler l'aire de manutention.
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention aménagée à l'intérieur d'un bâtiment.
1633.
Une aire de manutention ou de manœuvre ou une allée d'accès pour une aire de manutention
doivent être délimitées, sauf à leurs accès, par une bande paysagère conforme aux
dispositions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 3 m pour toute portion longeant une voie de circulation
publique ou d'un parc;
2°
sauf pour les portions visées au paragraphe 1° de cet alinéa, la largeur minimale est
fixée à 2 m;
3°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires. Elle peut
également comprendre un ouvrage de rétention des eaux pluviales.
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Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 421
Cet article ne s'applique pas à une aire de manutention, de manœuvre ou une allée d'accès
aménagée à l'intérieur d'un bâtiment et ne s'applique pas aux portions d'une telle aire ou allée
qui sont adjacentes à un bâtiment principal.
Lorsqu'un trottoir est aménagé le long d'une bande paysagère, la largeur minimale prescrite
pour cette bande paysagère exclut le trottoir.
Toute autre disposition relative à une aire de manutention au chapitre 5 de cette partie du
règlement continue de s'appliquer.
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
1634.
L'entreposage extérieur de matière brute ou première transformation est prohibé.
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1635.
Une proportion minimale correspondant à 10 % de la superficie du terrain doit être aménagée
sous forme d'espace libre conforme aux dispositions de ce règlement.
Les exceptions suivantes s'appliquent malgré le premier alinéa :
1°
le premier alinéa ne s'applique pas dans la zone I12-040;
2°
dans les zones I12-039, I12-041, I12-042, I12-043 et I12-072, la superficie du terrain à
considérer pour les fins du calcul au premier alinéa se limite à la partie du terrain qui
est située dans la zone visée.
SOUS-SECTION 25
FAUBOURG-COUSINEAU PHASE 3
1636.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
l'empiètement maximal d'un balcon, d'une galerie ou d'un perron situé à une hauteur de plus
de 1,5 m du niveau du sol dans la marge minimale prescrite à la grille des usages et normes
est fixée à 3,2 m.
SOUS-SECTION 26
USAGE RÉSIDENTIEL EN ZONE AGRICOLE
1637.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, tout
usage résidentiel autorisé dans une zone dont l'affectation principale est Agricole (A) doit être
associé aux activités agricoles ou autorisé par une disposition de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ., chapitre P-41.1, 1996, c. 26, a. 1.).
SOUS-SECTION 26.1
ACTIVITÉ AGRICOLE BIOLOGIQUE
1637.1
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone,
seules les activités agricoles biologiques, soit des exploitations ayant des pratiques qui
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Chapitre 11
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Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 422
respectent un cahier des charges en fonction des intrants utilisés définis par leur organisme
de certification ou toute activité agricole compatible avec ces entreprises agricoles et à
impact limité sur les ressources sol, eau et air, sont autorisées.
SOUS-SECTION 27
PARC DE MAISONS MOBILES
1638.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, seul
l'usage Exploitation de parcs de maisons mobiles (531190-04) est autorisé dans la zone.
SOUS-SECTION 28
NORMES APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES
APPLICATION DE CETTE SECTION
1639.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, une
maison mobile est assujettie aux dispositions de cette sous-section.
INTERPRÉTATION DES COURS
1640.
Les cours d'une maison mobile sont délimitées de la manière suivante :
1°
la cour avant d'une maison mobile est délimitée par le mur de la façade principale, son
prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain ou jusqu'à la limite du pavage de la
voie de circulation;
2°
la cour arrière d'une maison mobile est délimitée par le mur opposé au mur de la façade
principale et son prolongement rectiligne jusqu'aux lignes de terrain ou jusqu'à la limite
du pavage de la voie de circulation;
3°
la cour latérale d'une maison mobile est délimitée par le mur de la façade latérale, le
prolongement rectiligne des façades avant et arrière jusqu'aux lignes de terrain ou
jusqu'à la limite du pavage de la voie de circulation.
IMPLANTATION POUR UNE MAISON MOBILE
1641.
Les normes d'implantation suivantes s'appliquent pour chaque emplacement de maisons
mobiles:
1°
les marges minimales applicables par rapport aux limites du terrain du parc de maisons
mobiles sont celles prévues à la grille des usages et normes;
2°
la distance minimale entre deux maisons mobiles, incluant leurs agrandissements, est
fixée à 4 m. Cependant, cette distance peut être réduite à 2,5 m lorsque les faces les
plus étroites de deux maisons mobiles sont adossées l'une à l'autre;
3°
la distance minimale entre un balcon et une maison mobile voisine est fixée à 1,5 m;
4°
la distance minimale entre un balcon et une ligne de terrain est fixée à 1,5 m.
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Chapitre 11
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Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 423
DIVISION 4
DIMENSIONS D'UNE MAISON MOBILE
1642.
Une maison mobile doit respecter les conditions suivantes :
1°
la largeur minimale est fixée à 4 m;
2°
la superficie de plancher minimale est fixée à 50 m²;
3°
la hauteur minimale est fixée à 1 étage;
4°
la hauteur maximale est fixée à 1 étage;
5°
elle ne comporte qu'un seul logement.
DIVISION 5
AGRANDISSEMENT D'UNE MAISON MOBILE
1643.
L'agrandissement d'une maison mobile doit respecter les dispositions suivantes :
1°
la largeur maximale de l'agrandissement est fixée à 75 % de la largeur originale de la
maison mobile;
2°
la longueur maximale de l'agrandissement est fixée à 7,5 m sans jamais excéder le
prolongement du mur arrière de la maison mobile;
3°
la largeur maximale de l'ouverture dans le mur de la maison mobile permettant
d'accéder à un agrandissement est fixée à 3 m;
4°
l'agrandissement doit être situé à une distance minimale de 3 m du prolongement du
mur avant de la maison mobile;
5°
il est strictement interdit de construire un agrandissement à une maison mobile sur une
fondation en béton coulé.
DIVISION 6
NIVELLEMENT DU TERRAIN ET ÉCOULEMENT DE L'EAU
1644.
Toute l'aire située sous la maison mobile ainsi que sous les extensions doit être recouverte
de béton, d'asphalte ou de gravier compacté. Lorsque la plate-forme de la maison mobile est
recouverte de gravier, un muret à la partie inférieure de la ceinture du vide technique doit être
prévu pour empêcher l'éparpillement du gravier.
Toute la superficie du terrain entourant la plate-forme de la maison mobile doit être nivelée de
façon que l'eau de surface s'écoule en direction inverse de la plate-forme.
DIVISION 7
EMPLACEMENT DE MAISONS MOBILES
1645.
Un parc de maisons mobiles doit être adjacent à une rue et tout emplacement de maisons
mobiles doit avoir façade sur une voie de circulation véhiculaire publique ou privée permettant
d'accéder à cette rue.
Une voie de circulation donnant accès aux maisons mobiles doit être recouverte d'asphalte
ou d'une surface dure, granuleuse et bien tassée.
DIVISION 8
MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR SUR LES MURS D'UNE MAISON
MOBILE
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Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 424
1646.
Pour une maison mobile, seuls les matériaux de classes A, B, C, D et E telles que définies au
chapitre 3 Habitation sont autorisés comme revêtement extérieur des murs et aucune
proportion de matériaux n'est applicable.
DIVISION 9
CONSTRUCTIONS ACCESSOIRES
1647.
Les constructions et équipements accessoires à une maison mobile sont ceux autorisés
conformément aux dispositions prévues à cet effet à la section 3 du chapitre 3, sous réserve
des dispositions de cette division.
1648.
Une seule remise attenante à une maison mobile est autorisée par maison mobile.
1649.
Une remise attenante doit respecter les distances minimales suivantes :
1°
0,75 m de la ligne de rue lorsqu'elle est située dans une cour latérale ou arrière
adjacente à une rue;
2°
1,5 m d'une maison mobile autre que celle desservie par la remise;
3°
1,5 m d'une ouverture d'une maison mobile.
Les matériaux de revêtement extérieur autorisés pour la remise attenante sont ceux autorisés
pour un bâtiment accessoire à la Section 3 du chapitre 3 Habitation.
DIVISION 10
STATIONNEMENT
1650.
Le nombre minimal de case de stationnement est fixé à 1 par logement. Elle doit être localisée
sur l'emplacement réservé à la maison mobile concernée.
DIVISION 11
ESPACE LIBRE
1651.
Une proportion minimale correspondant à 10 % de la superficie du terrain doit être aménagée
sous forme d'espace libre sur un terrain occupé par un parc de maisons mobiles.
DIVISION 12
AMÉNAGEMENT PAYSAGER
1652.
Tous les espaces libres doivent être aménagés conformément aux dispositions de la Section
6 Aménagement des terrains du chapitre 3 Habitation.
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Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 425
SECTION 2
LE BOULEVARD TASCHEREAU
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1653.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1654.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1655.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Taschereau,
l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est
prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation.
1656.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
la surface occupée par les matériaux des classes A, B ou le panneau métallique de type
mur solaire, doit respecter une proportion minimale de 85 % de la superficie de chaque
façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1657.
Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés
à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise à l'emprise
du boulevard Taschereau sont prohibés.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à
un logement.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet
article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 426
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1658.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise du boulevard Taschereau.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas aux travaux de réaménagement d'une partie
existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa.
1659.
Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases
de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en
multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15.
Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du
bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur.
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1660.
La largeur minimale d'une bande paysagère requise à ce règlement et longeant l'emprise du
boulevard Taschereau doit être portée à 6 m.
1660.1
Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de
contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble
des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un
secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires.
SOUS-SECTION 6
AFFICHAGE
1661.
Pour chaque établissement situé sur un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Taschereau,
la superficie de l'ensemble des enseignes autorisées conformément à l'article 1432 et qui sont
situées sur une même façade ne doit pas excéder les maximums prévus au tableau suivant :
Tableau 72 : Superficies maximales de l'ensemble des enseignes
SUPERFICIE MAXIMALE (M²)
DISTANCE ENTRE L'ENSEIGNE APPOSÉE ET LA
LIGNE DE TERRAIN DE L'EMPRISE AUTOROUTIÈRE
(M) (NOTE 1)
1
7
Moins de 15
2
15
15 à moins de 30
3
20
30 ou plus
Note 1 : Lorsque plusieurs enseignes d'une même façade sont situées à différentes distances
de la ligne de terrain, la distance de l'enseigne la plus rapprochée de la ligne de terrain a
préséance pour la détermination de la superficie maximale autorisée sur cette façade.
La superficie d'une enseigne en projection ne doit jamais excéder 1,5 m².
Cet article ne s'applique pas à un usage principal du groupe d'activités Stations-service et
postes de ravitaillement (4471).
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Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 427
SECTION 3
LE BOULEVARD COUSINEAU
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1662.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1663.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1664.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du boulevard Cousineau, Gaétan-
Boucher ou de la montée Saint-Hubert, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou
d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à
l'emprise de l'une ou l'autre de ces voies de circulation.
Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale.
1665.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 75 % de la superficie de chaque façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1666.
Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés
à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise du boulevard
Cousineau ou Gaétan-Boucher est prohibé.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à
un logement.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet
article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 428
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1667.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise du boulevard Cousineau
ou Gaétan-Boucher.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas aux travaux de réaménagement d'une partie
existante d'une aire de stationnement située devant la façade visée au premier alinéa.
1668.
Lors de la construction d'un bâtiment comportant 16 logements ou plus, le nombre de cases
de stationnement hors rue aménagées à l'extérieur doit être inférieur au nombre obtenu en
multipliant le nombre de cases de stationnement aménagées sur le site par le facteur de 0,15.
Toute case excédentaire à ce nombre doit être aménagée dans une partie intérieure du
bâtiment ou dans un stationnement étagé extérieur.
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1668.1
Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de
contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble
des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un
secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 429
SECTION 4
LE NOYAU VILLAGEOIS DU CHEMIN DE CHAMBLY
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1669.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
1670.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1671.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du chemin de Chambly,
l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est
prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation.
Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale.
1672.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux occupés par un usage des
groupes Commerce (C) ou Public (P), incluant les bâtiments mixtes dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
sous réserve du paragraphe 3°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou
B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade;
3°
le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la
superficie de chaque façade.
Malgré le premier alinéa de cet article, lors de travaux d'agrandissement d'un bâtiment
principal, un revêtement extérieur de bois naturel de la classe C est autorisé sans exigence
de surface maximale sur une façade lorsque le revêtement extérieur existant du bâtiment est
constitué en tout ou en partie de bois, de pierres ou de briques.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 3
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1673.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, l'aménagement de cases
de stationnement situées directement devant une façade d'un bâtiment principal est prohibé
dans toute cour adjacente à l'emprise du chemin de Chambly.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2°
aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement
située devant la façade visée au premier alinéa.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 430
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1673.1
Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de
contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également aux zones
C14-118 et M14-116, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un secteur de contraintes
sonores, avec les adaptations nécessaires.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 431
SECTION 5
SECTEUR COMMERCIAL OU MIXTE DU CHEMIN DE CHAMBLY
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1674.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1675.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1676.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise du chemin de Chambly,
l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est
prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation.
1677.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 65 % de la superficie de chaque façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES
1678.
Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés
à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise du chemin
de Chambly sont prohibés à moins de 3 m de l'emprise de cette voie de circulation.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à
un logement.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet
article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 432
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1679.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise du chemin de Chambly.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2°
aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement
située devant la façade visée au premier alinéa.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 433
SECTION 6
SECTEUR COMMERCIAL ET MIXTE DU PPU DE LA GRANDE ALLÉE ET DU
BOULEVARD ÉDOUARD
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1680.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1681.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1682.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise de Grande Allée ou du boulevard
Édouard, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de
manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise de ces voies de
circulation.
Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale.
1683.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 65 % de la superficie de chaque façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
1684.
Dans la zone C11-092, tout accès principal à un local commercial d'un bâtiment situé du côté
nord de Grande Allée doit se faire du côté de la façade orientée vers le boulevard Édouard.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1685.
Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés
à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise de Grande
Allée ou du boulevard Édouard sont prohibés à moins de 3 m de l'emprise de ces voies de
circulation.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à
un logement.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet
article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 434
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1686.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de Grande Allée ou du
boulevard Édouard.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2°
aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement
située devant la façade visée au premier alinéa.
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1686.1
Les dispositions de ce règlement relatives à une aire d'agrément à l'intérieur d'un secteur de
contraintes sonores identifié l'annexe D de ce règlement s'appliquent également à l'ensemble
des zones visées par la présente sous-section, qu'elles soient situées ou non à l'intérieur d'un
secteur de contraintes sonores, avec les adaptations nécessaires.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 435
SECTION 7
SECTEUR COMMERCIAL ET MIXTE DE GRANDE ALLÉE
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1687.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1688.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1689.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à l'emprise de Grande Allée, l'aménagement
d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un quai de manutention est prohibé sur toute
portion d'un mur qui fait face à l'emprise de cette voie de circulation.
Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale.
1690.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 65 % de la superficie de chaque façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1691.
Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés
à être utilisés par un seul logement et situés dans une cour adjacente à l'emprise de
Grande Allée est prohibé.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à
un logement.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet
article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 436
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1692.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de Grande Allée.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2°
aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement
située devant la façade visée au premier alinéa.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 437
SECTION 8
AUTRES SECTEURS À VOCATION COMMERCIALE ET MIXTE
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1693.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1694.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente au
terrain.
1695.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à une ou plusieurs des voies de circulation
visées au présent article, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un
quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise des voies
de circulation suivantes :
1°
la montée Saint-Hubert;
Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale.
1696.
Les dispositions suivantes s'appliquent à tous les bâtiments principaux dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
la surface occupée par les matériaux des classes A ou B doit respecter une proportion
minimale de 65 % de la superficie de chaque façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1697.
Tout balcon, galerie, véranda, tambour ou patio du rez-de-chaussée ou du sous-sol destinés
à être utilisés par un seul logement et situés à moins de 3 m de l'emprise des voies de
circulation suivantes sont prohibés :
1°
la montée Saint-Hubert;
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas à l'accès principal ou à un accès requis à
un logement.
La reconstruction ou le remplacement d'une construction dérogatoire au premier alinéa de cet
article sont autorisés à condition que ces travaux n'aient pas pour effet d'augmenter une
dérogation existante ou d'entrainer une nouvelle dérogation.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 438
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1698.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de l'une ou l'autre des
voies de circulation suivantes :
1°
la montée Saint-Hubert;
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2°
aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement
empiétant devant la façade visée au premier alinéa.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 439
SECTION 9
AUTRES SECTEURS À VOCATION RÉSIDENTIELLE
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1699.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1700.
La façade principale d'un bâtiment principal doit être orientée vers une rue adjacente
au terrain.
1701.
Pour tout bâtiment situé sur un terrain adjacent à une ou plusieurs des voies de circulation
visées au présent article, l'aménagement d'une porte d'accès véhiculaire ou d'une porte d'un
quai de manutention est prohibé sur toute portion d'un mur qui fait face à l'emprise des voies
de circulation suivantes :
1°
la montée Saint-Hubert;
2°
le chemin de Chambly;
3°
Grande Allée.
Cet article ne s'applique pas à une porte de garage pour une habitation unifamiliale, bifamiliale
ou trifamiliale.
1702.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux bâtiments principaux occupés par un usage des
groupes Commerce (C) ou Public (P), incluant les bâtiments mixtes dans la zone :
1°
seuls les matériaux des classes A, B et C sont autorisés comme revêtement extérieur
des murs d'un bâtiment principal;
2°
sous réserve du paragraphe 3°, la surface occupée par les matériaux des classes A ou
B doit respecter une proportion minimale de 65 % de la superficie de chaque façade;
3°
le bloc de béton architectural doit respecter une proportion maximale de 25 % de la
superficie de chaque façade.
Toute autre disposition relative aux matériaux de revêtement extérieur dans ce règlement
continue de s'appliquer.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 440
SOUS-SECTION 3
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1703.
L'aménagement de cases de stationnement situées directement devant une façade d'un
bâtiment principal est prohibé dans toute cour adjacente à l'emprise de l'une ou l'autre des
voies de circulation suivantes :
1°
la montée Saint-Hubert;
2°
le chemin de Chambly;
3°
Grande Allée.
Le premier alinéa de cet article ne s'applique pas dans les cas suivants :
1°
un terrain occupé par une habitation unifamiliale, bifamiliale ou trifamiliale;
2°
aux travaux de réaménagement d'une partie existante d'une aire de stationnement
empiétant devant la façade visée au premier alinéa.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 441
SECTION 10
SECTEUR DU FAUBOURG-COUSINEAU PHASE 4
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
1704.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX MARGES PRESCRITES ET AUX USAGES
AUTORISÉS
1705.
Dans la zone H15-068, la marge minimale requise entre un bâtiment et la zone P15-058 est
fixée à 3 m.
1706.
Dans la zone H15-070, la marge arrière minimale est fixée à 8 m pour un bâtiment principal
situé sur un lot adjacent à l'emprise de l'avenue McFarlane.
1707.
Dans la zone P15-073, l'usage habitation multifamiliale est seulement autorisé sur un terrain
ayant front sur l'avenue McFarlane et dont la profondeur du lot est d'au plus 61 m mesurée à
partir de la ligne avant du terrain.
SOUS-SECTION 3
ARCHITECTURE DU BÂTIMENT
1708.
Toute élévation d'un bâtiment principal comportant 4 logements ou plus doit être recouverte
d'au moins 65% de matériaux de revêtement extérieur de classe A.
1709.
Seuls les toits plats sont autorisés pour un bâtiment principal comportant un usage résidentiel
ou un bâtiment accessoire à un usage résidentiel.
1710.
Dans la zone H15-071, la hauteur maximale de toute partie d'un bâtiment, localisée à moins
de 17 m d'une ligne arrière d'un terrain résidentiel donnant sur la rue Bernard-Hubert, doit être
d'au plus 4 étages.
1711.
Dans la zone H15-070, la hauteur maximale de toute partie d'un bâtiment principal situé sur
un lot adjacent à l'emprise de l'avenue McFarlane ou adjacent à un sentier polyvalent
aménagé dans le prolongement de l'emprise de l'avenue McFarlane, est fixée à 4 étages.
1712.
Le dessus du plancher du rez-de-chaussée d'un bâtiment principal comportant 4 logements
ou plus ne doit pas être situé à plus de 0,6 m au-dessus du plus haut niveau du centre de la
rue localisée en façade du bâtiment.
1713.
Des bâtiments jumelés peuvent être reliés entre eux par des murs mitoyens qui couvrent
moins de 75% de la superficie latérale des bâtiments.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 442
SOUS-SECTION 4
CONSTRUCTION ET ÉQUIPEMENT ACCESSOIRES
1714.
Les dispositions suivantes s'appliquent aux constructions ou équipements accessoires à un
usage résidentiel :
1°
l'empiètement maximal dans les marges prescrites, d'un balcon, d'un perron ou d'une
galerie, situé à une hauteur de plus de 1,5 m du sol, est fixé à 3,2 m;
2°
un conteneur à matières résiduelles partiellement enfoui est autorisé dans toutes les
cours, sauf en cour avant;
3°
aucune distance minimale n'est requise entre un conteneur à matières résiduelles
partiellement enfoui et une ligne de terrain et un tel conteneur peut empiéter sur plus
d'un terrain.
SOUS-SECTION 5
AMÉNAGEMENT D'UNE AIRE DE STATIONNEMENT
1715.
Toute case de stationnement destinée à l'usage résidentiel et localisée à l'intérieur d'un
bâtiment doit être desservie par l'infrastructure de branchement pour véhicule électrique
prévue au Règlement sur la construction.
SOUS-SECTION 6
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1716.
Dans les zones H15-070 et H15-071, une bande tampon doit être aménagée le long de toute
ligne de terrain adjacente à une ligne arrière d'un terrain résidentiel situé sur la rue
Bernard-Hubert ou Rideau. Une telle bande tampon doit être conforme aux dispositions
suivantes :
1°
sa largeur minimale est fixée 2,5 m;
2°
elle comprend une clôture opaque conforme aux dispositions suivantes :
a)
la hauteur minimale est fixée à 1,75 m, mesurée à partir du niveau du sol
adjacent;
b)
les matériaux autorisés sont le métal prépeint en usine, l'acier émaillé, le bois
naturel, le bois traité et les tiges de saules tressées;
c)
elle peut être ajourée sur au plus 20% de sa surface;
3°
au moins un arbre à grand déploiement doit être planté à tous les 6 m linéaires de
longueur et comprendre au moins 30% de conifères. Ces arbres peuvent être regroupés
afin de former des massifs de plantation;
4°
elle est composée d'un couvert végétal naturel, lequel peut comprendre des roches
décoratives, galets, paillis et autres couvre-sol perméables similaires;
5°
aucun usage, construction, équipement ou aire de circulation véhiculaire n'est autorisé
dans une bande tampon, et ce, malgré toute disposition de ce règlement relative aux
normes d'implantation applicables à un usage, une construction ou un équipement qu'il
soit principal, additionnel ou accessoire ou aux normes de localisation d'une aire de
circulation véhiculaire. Elle peut toutefois comprendre un ouvrage de rétention des eaux
pluviales;
6°
elle ne doit pas empiéter dans une cour avant ou latérale adjacente à une rue.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 443
1717.
La plus petite dimension mesurée entre deux côtés opposés d'une partie d'une aire
d'agrément aménagée à une hauteur maximale équivalente à celle du rez-de-chaussée du
bâtiment est fixée à une dimension minimale de 10 m. Toute autre disposition applicable à
une aire d'agrément dans ce règlement continue de s'appliquer.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 444
SECTION 11
SECTEUR LE TERROIR
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE DIVISION
1718.
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
articles de cette section s'appliquent.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE D'UN BÂTIMENT
1719.
La toiture d'un bâtiment principal doit être en pente et celle-ci doit varier de 6 :12 à 12 :12.
1720.
Le mur avant d'un bâtiment principal doit être doté d'une galerie ou d'un perron. La largeur
minimale de la galerie ou du perron doit correspondre à au moins 25% de la largeur du mur
avant.
1721.
Un bâtiment comprenant une pièce habitable dans un comble doit respecter les dispositions
suivantes :
1°
malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, une pièce habitable
aménagée dans un comble doit respecter une superficie de plancher maximale
correspondant à 70 % de la superficie de plancher de l'étage situé en dessous;
2°
la pente moyenne du toit doit être d'au moins 35° et d'au plus 45°.
SOUS-SECTION 3
CONSTRUCTIONS ET ÉQUIPEMENTS ACCESSOIRES
1722.
L'aménagement d'un abri d'auto permanent est prohibé.
SOUS-SECTION 4
AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
1723.
Le réseau ou le prolongement d'un réseau principal ou secondaire de distribution des
différents services d'utilité publique peut être aérien.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 445
SECTION 11.5
SECTEUR DE LA ZONE D'INNOVATION EN AÉROSPATIALE DE
LONGUEUIL
SH-2025-555, a. 1.
SOUS-SECTION 1
APPLICATION DE CETTE SECTION
SH-2025-555, a. 1.
1723.1
Lorsque le numéro de cet article est indiqué à la grille des usages et normes d'une zone, les
dispositions de cette section s'appliquent.
SH-2025-555, a. 1.
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES AUTORISÉS
SH-2025-555, a. 1.
1723.2
Sous réserve des dispositions des articles 1723.3 à 1723.6, pour qu'un usage principal
autorisé dans la zone puisse être exercé dans un bâtiment, une suite ou un local, la condition
suivante s'applique :
1°
l'usage doit correspondre principalement, à l'une ou l'autre des activités suivantes :
a)
la conception, la fabrication, l'assemblage, la vente, l'entretien, la réparation ou
la transformation de composantes, produits ou équipements destinés au domaine
de l'aérospatiale ou de l'électrification des transports;
b)
la prestation de services professionnels, techniques ou spécialisés liés au
domaine de l'aérospatiale ou de l'électrification des transports;
c)
la fourniture de services de transport de personnes ou de marchandises par
aéronef, incluant les activités de soutien au transport aérien.
SH-2025-555, a. 1.
1723.3
Dans les zones suivantes, un seul établissement exerçant l'usage prescrit est autorisé sur un
seul terrain sans qu'il soit requis de respecter la condition de l'article 1723.2 :
1°
dans la zone I12-030, l'usage « Fabrication d'instruments de navigation et de guidage
(334511) »;
2°
dans la zone I12-034, l'usage « Fabrication d'autres produits métalliques, d'ornement
et d'architecture (332329) » et l'usage « Entreposage général (493110)
»;
3°
dans la zone I12-036, l'usage « Fabrication d'instruments de navigation et de guidage
(334511) »;
4°
dans la zone I12-046, l'usage « Brasseries (312120) »;
5°
dans la zone I12-073, l'usage « Fabrication d'appareils de ventilation, de chauffage, de
climatisation et de réfrigération commerciale (3334) » et l'usage « Fabrication de
chaudières et d'échangeurs de chaleur (332410) »;
6°
dans la zone I12-083, l'usage « Fabrication de portes et fenêtres en métal (332321) »,
l'usage « Fabrication de tous les autres aliments (311990) » et l'usage « Fabrication
d'instruments de navigation et de guidage (334511) ».
SH-2025-555, a. 1.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 446
1723.4
Dans la zone I12-029, les usages des sous-classes suivantes sont autorisés sans qu'il soit
requis de respecter la condition de l'article 1723.2 :
1°
Industrie du film et de l'enregistrement sonore (I0115);
2°
Radiodiffusion et télédiffusion (I0116).
SH-2025-555, a. 1.
1723.5
Dans la zone I12-031, les usages suivants sont autorisés sans qu'il soit requis de respecter
la condition de l'article 1723.2 :
1°
l'usage « Atelier d'usinage (332710) », et ce, sur un seul terrain;
2°
l'usage « Fabrication de tous les autres types de matériel et composants électriques
(335990) », et ce, sur deux terrains seulement;
3°
l'usage « Construction résidentielle (236110) », et ce, sur un seul terrain;
4°
l'usage « Fabrication d'appareils d'éclairage (335120) », et ce, sur un seul terrain.
SH-2025-555, a. 1.
1723.6
Dans la zone I12-049, l'usage suivant est autorisé sans qu'il soit requis de respecter la
condition de l'article 1723.2 :
1°
l'usage « Autres activités de soutien au transport (488990) ».
SH-2025-555, a. 1.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 447
SECTION 12
DISPOSITIONS APPLICABLES À UNE ZONE SPÉCIFIQUE
SOUS-SECTION 1
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 1)
DIVISION 1
(OMIS)
1724.
(Omis).
DIVISION 2
ZONE M11-042
1725.
Dans la zone M11-042, malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite
à la grille des usages et normes, la hauteur maximale en étage est fixée à 3 étages dans la
portion de la zone correspondant à une bande de 6 m mesurée à partir d'une ligne de terrain
qui est adjacente à une zone dont l'affectation principale est Habitation (H).
DIVISION 3
ZONE H11-089
1726.
Dans la zone H11-089, l'aménagement de cases de stationnement situées directement devant
la façade principale d'un bâtiment est prohibé.
DIVISION 4
ZONE H11-098
1727.
Dans la zone H11-098, les dispositions suivantes s'appliquent :
1°
un minimum de 10 % de la superficie d'un terrain doit être réservé à des espaces libres.
Une baie de plantations ou une bande paysagère aménagée pour une aire de
stationnement ne doit pas être comptabilisée dans cette superficie.
2°
la largeur maximale d'une construction du bâtiment principal en porte-à-faux empiétant
dans une marge minimale prescrite à la grille des usages et normes est fixée à 8 m.
3°
l'aménagement d'une bande tampon d'une largeur minimale de 1,5 m est obligatoire le
long d'une ligne de terrain qui constitue la limite de l'arrondissement et elle doit être
composée des éléments suivants :
a)
une clôture à mailles de chaine (type Frost) d'une hauteur minimale de 1,5 m et
d'une hauteur maximale de 2 m;
b)
une haie de conifères ou à feuillage persistant d'une hauteur minimale de 1,2 m,
plantée à tous les 0,45 m et respectant les dispositions relatives aux haies dans
ce règlement.
DIVISION 5
ZONE M11-108
1728.
Dans la zone M11-108, un seul établissement exerçant l'usage Location et location à bail de
camions, de remorques utilitaires et de véhicules de plaisance (532120) est autorisé, et ce,
sur un seul terrain.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 448
SOUS-SECTION 2
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 2)
DIVISION 1
ZONE H12-023
1729.
Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages
et normes de la zone H12-023, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à
4 étages dans la portion de la zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir
d'une ligne de terrain qui est mitoyenne à un terrain adjacent à l'emprise de la rue des
Graminées.
DIVISION 2
ZONE H12-025
1730.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone H12-025 :
1°
plus d'un bâtiment principal sur un même terrain est autorisé;
2°
un escalier extérieur menant au rez-de-chaussée ou au deuxième étage est autorisé
dans toutes les cours. La distance minimale entre un escalier et une ligne de terrain et
fixée à 0,5 m;
3°
un minimum de 10 % de la superficie d'un terrain doit être réservé à des espaces libres.
Une baie de plantations ou une bande paysagère aménagée pour une aire de
stationnement ne doit pas être comptabilisée dans cette superficie.
DIVISION 3
ZONE I12-081
1731.
Abrogé.
SH-2025-555, a. 2.
DIVISION 4
ZONE P12-032
1732.
En plus des usages additionnels autorisés à ce règlement, les usages suivants sont autorisés
dans la zone P12-032 à titre d'usages additionnels à un usage principal exercé sur le terrain :
1°
un usage prévu aux sous-classes d'usages suivantes :
a)
Magasins d'alimentation (C0103);
b)
Magasins de produits de santé et de soins personnels (C0104);
c)
Services postaux et de messageries (C0108);
d)
Services de restauration (C0124);
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 449
2°
l'usage Bar (c.-à-d., débits de boissons alcoolisées) (722410-01), pour lequel est
autorisée la fabrication artisanale ou à petite échelle de boissons alcoolisées, pourvu
que les opérations de production, fabrication et transformation respectent les conditions
suivantes :
a)
elles respectent une superficie de plancher inférieure à celle de l'usage;
b)
le produit est strictement destiné à être vendu sur place.
3°
les prestations artistiques (spectacle) ou projections de films sont exercées à l'intérieur
du bâtiment principal.
DIVISION 5
ZONE I12-038
1733.
Abrogé.
SH-2025-555, a. 3.
DIVISION 6
ZONE C12-045
1734.
L'usage principal ou additionnel lave-auto automatique ou manuel est prohibé dans la zone
C12-045.
DIVISION 7
ZONE C12-047
1735.
Malgré la valeur de la hauteur maximale en étage prescrite à la grille des usages et normes
de la zone C12-047, une hauteur maximale de 5 étages est autorisée dans la zone pour un
terrain situé du côté sud-ouest du chemin de Chambly.
DIVISION 8
ZONE I12-048
1736.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone I12-048 :
1°
l'usage additionnel Services de garderie (624410) est autorisé sur un seul terrain dans
la zone, et ce, sur un terrain distinct ou sur le même terrain que l'usage principal auquel
il s'ajoute;
2°
l'activité liée à une aire d'expérimentation peut être faite à l'extérieur d'un bâtiment;
3°
un bâtiment accessoire peut comporter de l'affichage sur bâtiment à raison d'une
superficie maximale de 5,25 m².
DIVISION 9
ZONE P12-052
1737.
Les dispositions de cette division s'appliquent dans la zone P12-052.
1738.
Un usage autorisé peut être exercé en totalité ou en partie à l'extérieur ou à l'intérieur d'un
bâtiment.
1739.
L'étalage extérieur est autorisé sur l'ensemble du terrain.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 450
1740.
Un maximum de 2 établissements qui exercent un usage du groupe d'activités Débits de
boissons alcoolisées (7224) est autorisé.
1741.
Le bois est autorisé comme matériau de revêtement extérieur malgré les proportions des
classes de matériaux prescrites à ce règlement.
1742.
Le métal pré-émaillé en usine est autorisé comme matériau de revêtement extérieur d'un mur
arrière malgré les proportions des classes de matériaux prescrites à ce règlement.
1743.
Le polycarbonate transparent ou blanc translucide et la toile transparente ou blanc translucide
peuvent être utilisés comme matériaux entourant ou comme toiture d'une aire d'étalage
extérieure.
1744.
Un équipement ou un appareil accessoire à un usage autorisé peut être implanté à l'extérieur
dans toutes les cours.
DIVISION 10
ZONE I12-035
1744.1
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent dans la zone I12-035 :
1°
le stationnement en marge avant est interdit;
2°
un bâtiment comportant une aire de stationnement extérieure localisée en tout ou en
partie sous le bâtiment peut représenter au plus 50 % de la largeur totale de la façade
principale du bâtiment;
3°
lorsqu'il est impossible de faire les manœuvres véhiculaires sur le terrain visé, IL est
autorisé d'effectuer des manœuvres sur la voie publique afin d'accéder à une aire de
manutention.
SH-2025-555, a. 4.
SOUS-SECTION 3
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 3)
DIVISION 1
ZONE H13-001
1745.
Les dispositions de cette division s'appliquent dans la zone H13-001.
1746.
Malgré toutes dispositions contraires dans ce règlement, la cour avant est celle située devant
la façade principale d'un bâtiment. La marge avant minimale prescrite à la grille des usages
et normes est mesurée entre la bordure de l'aire de stationnement et le mur de la façade
principale.
1747.
En plus des dispositions de ce règlement applicables à un équipement accessoire, un
conteneur à matières résiduelles doit être situé à une distance minimale de 13 m de l'emprise
du boulevard Gareau.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 451
1748.
Les dispositions de cet article s'appliquent concurremment ou remplacent, le cas échéant, les
dispositions de ce règlement applicables à un bâtiment accessoire :
1°
la superficie maximale d'un bâtiment accessoire est fixée à 42 m²;
2°
un bâtiment accessoire peut être implanté dans la cour avant;
3°
un bâtiment accessoire doit être situé à une distance minimale de 15 m d'une ligne
de rue.
DIVISION 2
ZONE H13-028
1749.
Dans la zone H13-028, aucune aire de stationnement ne doit être aménagée dans une cour
adjacente à l'emprise de la rue Latour.
DIVISION 3
ZONE H13-057
1750.
Dans la zone H13-057, l'aménagement de bandes tampons conformes aux dispositions
suivantes pour la conservation des milieux naturels est requis :
1°
une bande tampon d'une largeur minimale de 7 m est requise le long des lignes latérales
de terrain adjacentes à la zone dont l'affectation principale est Public (P);
2°
une bande tampon, d'une largeur minimale de 10 m est requise le long de la ligne arrière
de terrain, adjacente à la zone dont l'affectation principale est Public (P).
Aucune construction ou équipement accessoire n'est autorisé dans la bande tampon prescrite
à cet article et seules les coupes d'arbres d'assainissement, de nettoiement, sanitaire ou
sélective y sont autorisées.
DIVISION 4
ZONE H13-063
1751.
Les dispositions suivantes s'appliquent dans la zone H13-063 :
1°
malgré la valeur de la marge avant minimale prescrite à la grille des usages et normes
de la zone, la marge avant minimale est fixée à 6 m pour un terrain d'angle;
2°
une aire de stationnement peut, dans toute portion dérogatoire de celle-ci, faire l'objet
de travaux non entièrement conformes aux dispositions en vigueur de ce règlement, à
condition qu'ils n'aient pas pour effet d'augmenter une dérogation existante ou
d'entrainer une nouvelle dérogation;
3°
un maximum de deux entrées charretières est autorisé le long de la ligne de rue
adjacente au boulevard Cousineau.
DIVISION 5
ZONE I13-084
1752.
Les dispositions de cette division s'appliquent dans la zone I13-084.
1753.
(Omis).
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 452
1754.
Une bande tampon d'une largeur minimale de 16 m doit être aménagée le long d'une ligne
arrière de terrain pour les portions de celle-ci qui sont adjacentes à une zone dont l'affectation
principale est Habitation (H). Une telle bande tampon doit respecter les conditions suivantes :
1°
elle comprend un talus continu d'une hauteur minimale de 4 m, sauf à l'endroit où il y a
une servitude d'utilité publique où aucun talus n'est requis;
2°
elle comprend un arbre à tous les 10 m linéaires plantés en quinconce, dont au moins
50% de ceux-ci sont des conifères;
Les dispositions de cet article remplacent les dispositions de ce règlement relatives à
l'aménagement d'une bande tampon.
Une bande tampon peut être aménagée en tout ou en partie sur un terrain adjacent à l'usage
exercé sur le terrain à la condition qu'une entente soit conclue avec la Ville de Longueuil.
DIVISION 6
ZONE M13-115
1755.
Malgré la hauteur maximale en étage d'un bâtiment principal prescrite à la grille des usages
et normes de la zone M13-115, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à
4 étages dans la portion de la zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir
d'une ligne de terrain adjacente à l'emprise de Montée-Saint-Hubert ou de la rue Petit. De
plus, la hauteur maximale d'un bâtiment principal est fixée à 4 étages dans la portion de la
zone correspondant à une bande de 30 m mesurée à partir d'une ligne de terrain qui est
mitoyenne à un terrain résidentiel comportant 3 logements principaux ou moins et adjacent à
la rue Duvernay ou à la rue Perras.
Dans la zone M13-115, la largeur minimale d'une bande tampon requise à ce règlement doit
être portée à 6 m.
DIVISION 7
ZONE P13-118
1756.
Dans la zone P13-118, les dispositions suivantes s'appliquent à l'usage École primaire et
secondaire (611110-00) :
1°
le panneau à base de résines thermodurcissables présentant un fini imitation bois est
autorisé sur une proportion maximale de 25% de la superficie de chaque façade du
bâtiment principal;
2°
au moins deux prises de recharge pour véhicules électriques doivent être aménagées
dans l'aire de stationnement;
3°
la largeur minimale d'une allée d'accès et d'une allée de circulation à double sens est
fixée à 6 m;
4°
la profondeur minimale d'une case de stationnement est fixée à 5 m;
5°
la largeur maximale de l'allée d'accès d'un débarcadère pour autobus est fixée à 10 m;
6°
une zone tampon requise peut être remplacée par un passage piéton d'une largeur
minimale de 6 m, lequel doit être bordé d'arbres;
7°
une enseigne détachée doit respecter les dimensions maximales suivantes :
a)
une hauteur de 3,2 m;
b)
une largeur de 1,7 m;
c)
une superficie de 5,5 m².
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 453
1756.1.
Dans la zone I13-124, un seul établissement exerçant un usage de la sous-classe Centres ou
studios de conditionnement physique ou clubs de santé (salle de gym) (C0123) est autorisé,
et ce, sur un seul terrain.
SH-2026-558, a. 25.
SOUS-SECTION 4
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 4)
DIVISION 1
ZONE H14-027
1757.
Dans la zone H14-027, une bande tampon d'une largeur minimale de 3 m doit être maintenue
le long d'une ligne de terrain adjacente à une zone permettant la classe d'usage Habitation
unifamiliale (h1).
1758.
Dans la zone H14-027, les constructions sont assujetties au respect des dispositions
suivantes :
1°
pour un mur faisant face à une zone permettant la classe d'usages Habitation
unifamiliale et bifamiliale (h1) et localisé à moins de 20 m de celle-ci, la superficie totale
des ouvertures vitrées ne doit pas excéder 18 % de la superficie dudit mur;
2°
pour des bâtiments de plus de 2 étages, un balcon situé à moins de 15 m de la limite
d'une zone permettant la classe d'usages Habitation unifamiliale et bifamiliale (h1) doit
comporter un écran de maçonnerie opaque du côté donnant sur ladite zone. Cet écran
opaque doit être fait de l'un des mêmes matériaux que ceux du bâtiment principal, avoir
une hauteur minimale de 1,8 m et se prolonger sur toute la profondeur de ce côté du
balcon.
DIVISION 2
ZONE H14-049
1759.
Dans la zone H14-049, une aire de stationnement doit respecter une distance minimale de
10 m d'une ligne mitoyenne à un terrain adjacent à la rue Cornwall ou Davidson.
DIVISION 3
ZONE M14-067
1760.
En plus des usages additionnels autorisés ailleurs dans ce règlement, les usages additionnels
suivants sont autorisés pour la classe d'usages Habitation multifamiliale (h3) dans la zone
M14-067 :
1°
Débits de boissons alcoolisées (722410);
2°
prestation artistique (spectacle) exercée à l'intérieur du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 5
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 5)
DIVISION 1
ZONE C15-053
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 454
1761.
L'usage principal ou additionnel lave-auto automatique ou manuel est prohibé dans la zone
C15-053.
DIVISION 2
ZONE M15-060
1762.
Dans la zone M15-060, l'implantation d'un bâtiment existant le 31 juillet 2004 est conforme à
ce règlement.
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 455
SOUS-SECTION 6
ZONES SPÉCIFIQUES (SECTEUR 6)
DIVISION 1
ZONE C16-031
1763.
Dans la zone C16-031, un bâtiment accessoire utilisé à des fins d'aire de stationnement
intérieure dont le stationnement s'effectue par un système automatisé de déplacement des
véhicules est autorisé aux conditions suivantes :
1°
il doit être situé à une distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain;
2°
il est situé dans une cour où les bâtiments accessoires sont autorisés à ce règlement;
3°
sa hauteur maximale est fixée à 11,8 m, sans excéder la hauteur du bâtiment principal;
4°
il doit présenter un toit plat;
5°
un seul bâtiment accessoire utilisé à des fins d'aire de stationnement intérieure est
autorisé par terrain;
6°
un mur écran végétal d'une hauteur minimale de 2 m et maximale n'excédant pas la
hauteur du bâtiment accessoire est requis le long du mur arrière de ce dernier;
7°
il respecte les dispositions applicables à un stationnement étagé dans ce règlement.
DIVISION 2
ZONE I16-067
1764.
Dans la zone I16-067, le polissage de pierre et de produits du béton est autorisé uniquement
comme usage additionnel à l'usage principal Fabrication de tuyaux, briques et blocs en
béton (327330) aux conditions suivantes :
1°
l'usage additionnel est autorisé dans un seul bâtiment principal sur le terrain;
2°
aucune ouverture, sauf des portes d'issues, ne doit être percée dans les murs latéraux
ou arrière du bâtiment où est exercé l'usage additionnel;
3°
la hauteur maximale du bâtiment est fixée à 15 m sur au plus 10% de la superficie
d'implantation du bâtiment;
4°
toute autre disposition de ce règlement doit être respectée.
DIVISION 3
ZONE I16-069
1765.
Dans la zone I16-069, un seul établissement exerçant un usage de la sous-classe Première
transformation des métaux (I510) est autorisé, et ce, sur un seul terrain.
1766.
Dans la zone I16-069, lorsqu'il est impossible de faire les manœuvres véhiculaires sur le
terrain visé, il est autorisé d'effectuer des manœuvres sur la voie publique afin d'accéder à
une aire de manutention intérieure dont la porte est localisée sur le mur avant.
DIVISION 4
ZONE I16-077
1767.
Dans la zone I16-077, l'usage Commerce de gros d'huiles et graisses lubrifiantes (412110-03)
est autorisé sur un seul terrain, et ce, sur une superficie maximale de 13 000 m².
Arrondissement de Saint-Hubert
Chapitre 11
Codification administrative
Dispositions particulières
Partie 2 : Zonage
2 - 456
DIVISION 5
ZONE I16-081
1768.
Dans la zone I16-081, l'usage Gestion des neiges usées (562310) doit respecter une
superficie maximale de 60 000 m².
DIVISION 6
ZONE P16-113
1769.
Malgré toute disposition contradictoire ailleurs dans ce règlement, les dispositions suivantes
s'appliquent dans la zone P16-113 :
1°
la hauteur maximale d'un muret est fixée à 4,2 m et celle d'une clôture est fixée 2,5 m;
2°
un réservoir hors sol de matières combustibles est autorisé en cour avant ou latérale
adjacente à une rue s'il est implanté à une distance minimale de 45 m d'une ligne de
rue;
3°
un réservoir hors sol de matières combustibles doit respecter une distance minimale de
9 m d'une ligne de terrain autre qu'une ligne de rue visée au paragraphe 2°;
4°
un bâtiment accessoire dans lequel est aménagé un réservoir de matières combustibles
doit respecter une distance minimale de 45 m de toute ligne d'un terrain occupé par un
usage résidentiel;
5°
un bâtiment accessoire dans lequel est aménagé un réservoir de matières combustibles
doit respecter une distance minimale de 9 m de toute ligne d'un terrain non visée au
paragraphe 4°
6°
un réservoir hors sol visé au paragraphe 2° à 5° respecte toutes autres dispositions
applicables à ce type d'équipement accessoire dans ce règlement.