Règlement 230-3 - Code d'administration / Qualité de vie (animaux)
Lorraine, Quebec
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Règlement 230-3 et ses amendements
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement 235-3 et ses amendements
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RÈGLEMENT 230-3 SUR LA QUALITÉ DE VIE UNIFIÉ
et ses amendements
Numéro
Date d'adoption
Date d'entrée en vigueur
230-3
8 juillet 2008
26 juillet 2008
230-4
12 mai 2009
23 mai 2009
230-5
13 juillet 2010
17 juillet 2010
230-6
10 juin 2014
14 juin 2014
230-7
8 juillet 2014
12 juillet 2014
230-8
10 février 2015
17 février 2015
230-9
Non en vigueur, a été remplacé
par le 230-13
230-10
11 avril 2017
18 avril 2017
*230-11
8 mai 2018
4 juin 2018
230-12
11 septembre 2018
17 septembre 2018
230-13
9 octobre 2018
16 octobre 2018
230-14
11 décembre 2018
17 décembre 2018
230-15
14 mai 2019
17 mai 2019
230-16
230-17
18 mai 2021
9 avril 2024
21 mai 2021
10 avril 2024
* Le Règlement 230-11 concernant les systèmes d'alarme incendie reliés est un règlement complémentaire au
règlement 230-3 sur la qualité de vie unifié et a été abrogé le 12 avril 2023 par l'entrée en vigueur du
Règlement 254 sur les systèmes d'alarme incendie
MISE EN GARDE :
Cette codification administrative a été préparée uniquement pour la
commodité du lecteur et n'a aucune valeur officielle.
CHAPITRE 1 - DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1. « Définitions et interprétation »
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins de déclaration contraire, expresse
ou résultant du contexte de la disposition, les expressions, termes et mots suivants
ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent
chapitre :
1.1
« Activité communautaire »
Activité autorisée par la Ville et qui regroupe plusieurs personnes, incluant notamment
les activités sportives, culturelles et religieuses.
1.2
« Animal de compagnie »
Un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est,
depuis longtemps, apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux de compagnie, les chats, les chiens, les oiseaux.
1.3
« Animal de ferme »
Un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole. De façon
non limitative, sont considérés comme animaux de ferme, les chevaux, les bêtes à
cornes (bovin, ovin, caprin), les porcs, les lapins, les volailles (coq, poule, canard, oie,
dindon).
1.4
« Animal indigène au territoire québécois »
Un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est
indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux indigènes au territoire québécois, les ours, chevreuils, orignaux, loups,
coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et lièvres.
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1.5
« Animal non indigène au territoire québécois »
Un animal dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est
non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés comme
animaux non indigènes au territoire québécois les tigres, léopards, lions, lynx,
panthères et reptiles.
1.6
« Appareil sonore »
Tout instrument ou appareil propre à produire, reproduire, diffuser, émettre,
transmettre ou amplifier les sons.
1.7
« Arrosage automatique »
Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, actionné
automatiquement, y compris les appareils électroniques ou souterrains.
230-17, a.3, 10 avril 2024
1.8
« Arrosage manuel »
Désigne l'arrosage avec un boyau, relié au réseau de distribution, équipé d'une
fermeture à relâchement tenu à la main pendant la période d'utilisation. Il comprend
aussi l'arrosage à l'aide d'un récipient.
230-17, a.1, 10 avril 2024
1.9
« Arrosage mécanique »
Désigne tout appareil d'arrosage, relié au réseau de distribution, qui doit être mis en
marche et arrêté manuellement sans devoir être tenu à la main pendant la période
d'utilisation.
230-17, a.3, 10 avril 2024
1.10
« Autorité compétente »
Désigne le directeur de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, tout
membre policier ainsi que tout directeur d'un service municipal, officier, mandataire
chargée par la ville d'appliquer, en tout ou en partie, le présent règlement.
1.11
« Bruit »
Tout son ou ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe.
1.12 « Bruit ambiant »
Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de
bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées incluant celle qui fait l'objet de
l'intervention.
1.13 « Bruit de fond »
Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruit émis par plusieurs
sources proches ou éloignées autres que celles qui font l'objet de l'intervention.
1.14 « Bruit perturbateur »
Bruit repérable distinctement du bruit de fond et qui peut être attribué à une source
particulière.
1.15 « Calibreur »
Dispositif électromécanique ou mécanique qui émet un son d'une fréquence et d'un
niveau de pression sonore connus, permettant ainsi d'effectuer l'étalonnage de
sonomètres ou de dispositifs similaires.
1.16 « Chien d'attaque »
Chien qui sert au gardiennage et attaque, à vue, un intrus.
1.17 « Chien de garde ou de protection »
Chien qui aboie pour avertir d'une présence.
1.18 « Chien guide »
Chien servant à guider une personne handicapée dans ses déplacements.
1.19 « Colporteur »
Toute personne, oeuvrant pour son propre compte ou pour le compte d'une autre
personne, d'un organisme ou d'une personne morale, et qui porte elle-même ou
transporte avec elle des objets, effets ou marchandises avec l'intention de les vendre
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aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la Ville;
la définition s'étend également à la notion de vente de services de quelque nature que
ce soit aux personnes ainsi sollicitées de résidence en résidence sur le territoire de la
Ville. De façon non limitative, sont considérés être de la vente de services :
assurances, entretien paysager, rénovation domiciliaire, chauffage, isolation,
ramonage de cheminée, abatage d'arbres.
1.20 « Conseil »
Conseil municipal de la Ville de Lorraine.
1.21 « dB »
Décibel - unité de mesure d'une source sonore.
1.22 « dB(A) »
Niveau sonore global, exprimé en dB, pondéré selon l'échelle « A », mesuré à une
position quelconque dans un environnement sonore.
1.23 « Émergence »
Différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit perturbateur et le
niveau de bruit de fond équivalent, mesuré durant une période de temps donnée.
1.24 « Entraver »
Gêner, embarrasser dans ses mouvements ou ses actes de façon à créer un
empêchement ou un inconfort à quelqu'un ou à quelque chose.
1.25 « Entrepreneur »
Pour les fins de l'application du Chapitre 5, toute personne, morale ou physique,
effectuant des opérations de déblaiement ou de déneigement de cours, de
stationnements et terrains privés pour le compte d'un propriétaire ou occupant
résidentiel, commercial, industriel ou institutionnel; comprend également tout employé
de cet entrepreneur.
1.26 « Fausse alarme »
Le déclenchement du système d'alarme d'un bâtiment ou d'un véhicule routier
occasionnant l'intervention des services policiers alors qu'aucune preuve d'intrusion,
d'effraction ou de sinistre n'a pu être constatée sur les lieux.
1.27 « Flâner »
Le fait de se promener sans but, rôder, se tenir immobile, au hasard, sans se presser,
de façon à nuire, gêner, perturber la libre circulation des personnes ou des véhicules
routiers, ou empêcher ou nuire au libre usage d'un bien public ou lieu public.
1.28 « Fourrière »
Endroit désigné pour recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente
afin de répondre aux besoins de présent règlement.
1.29
« Fumer »
Le fait d'avoir en sa possession du tabac allumé. Le terme « fumer » vise également
l'utilisation d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette électronique ou de tout autre
dispositif de cette nature.
230-13, a.1, 16 octobre 2018
1.30
« Intention de se baigner »
Le fait d'être vêtu ou non d'un maillot de bain, n'est pas à bord d'une embarcation
nautique et de se trouver aux abords d'un plan d'eau dont la prohibition de baignade
est prévue au présent règlement.
1.31 (Paragraphe supprimé)
230-17, a.2, 10 avril 2024
1.32 « Jour »
Période de la journée comprise entre 7 h et 22 h exclusivement, du lundi au vendredi
et, entre 9 h et 22 h exclusivement, le samedi, le dimanche et les jours fériés, heure
locale en vigueur. Le mot « jour » représente une période continue de vingt-quatre
(24) heures de jour de calendrier.
1.33 « Lieu public »
Comprend non limitativement, une place publique, un parc public, un endroit ouvert au
public incluant un trottoir, une piste cyclable, une descente de bateau, un quai, une
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rue, une ruelle, une place ou un carré, un parc, un espace vert, un espace extérieur
aménagé pour une activité sportive ou de loisir propriété de la Ville ou loué par elle ou
dont elle a l'administration, un stationnement, tout bâtiment et immeuble ainsi que le
terrain sur lequel ils sont implantés, propriétés de la Ville, loués ou gérés en partenariat
avec elle et destinées à offrir des services de loisir, de culture, d'éducation ou
d'administration.
Sont aussi considérés comme lieux publics les cours d'eau et plans d'eau municipaux,
la rivière des Mille-Îles, tout véhicule de transport public, tout lieu ouvert ou accessible
au public et tout établissement scolaire ayant autorisé l'autorité compétente à y
appliquer les dispositions relatives aux lieux publics.
230-4, a.1, 23 mai 2009; 230-5, a.1, 17 juillet 2010
1.34 « Marche au ralenti »
Le mouvement d'un moteur qui tourne à une vitesse réduite pendant que le véhicule
est immobilisé.
1.35 « Membre policier »
Membre qui compose le corps de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-
De Blainville conformément au règlement numéro 2 de ladite Régie.
1.36 « Moteur »
Un moteur à combustion par hydrocarbure.
1.37 « Niveau sonore global équivalent, Léq, dB(A) »
Niveau sonore global équivalent que fournirait la même quantité d'énergie acoustique
que l'ensemble des fluctuations du bruit émis pendant une période de temps donnée.
Dans le cadre du présent règlement, les niveaux sonores équivalents seront quantifiés
en décibel pondérés selon l'échelle « A », Léq, dB(A).
1.38 « Nuit »
Période de la journée non comprise dans la définition de « jour ».
1.39 « Officier public »
Tout fonctionnaire municipal, membre policier, employé ou sous-traitant engagé par la
Ville à l'exclusion des membres du conseil.
1.40 « Parc avec équipement sportif »
Parc muni d'équipement pour la pratique d'une activité sportive comprenant non
limitativement un terrain de baseball, de balle-molle, de volley-ball, de football, de
soccer, de piste, de skate park, de tennis, une patinoire ou une piscine.
1.41 « Parc sans équipement sportif »
Parc, espace vert, parc de quartier avec module de jeux, parc de verdure, tout sentier
récréatif, piste cyclable située à l'extérieur de la voie publique, descente de bateau.
1.42 « Pelouse »
Espace de terrain couvert d'herbe et de gazon court et serré. La pelouse ne comprend
pas le jardin, ni le potager et vice versa.
1.43 « Potager »
Espace de terrain où l'on cultive fruits, légumes et autres plantes destinées à la
consommation.
1.44 « Prêteur sur gage »
Toute personne qui fait le métier de prêter de l'argent contre remise d'un bien pour
garantir le paiement d'un emprunt à l'exclusion des institutions financières. Cette
définition désigne autant la personne qui exerce l'activité que l'établissement où elle
se tient.
1.45 « Régie »
La Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville.
1.46 « Regrattier »
Tout marchand qui acquiert par achat ou autrement, habituellement ou
occasionnellement, tout genre de marchandises y compris des métaux précieux, d'une
personne autre qu'un commerçant en semblable matière. Cette définition désigne
autant la personne qui exerce l'activité que l'établissement où elle se tient.
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1.47 « Sonomètre »
Instrument destiné à la mesure de pression acoustique dont les dispositifs
électroniques internes permettent la prise de mesure en mode d'intégration (Léq) et
en mode de pondération selon l'échelle « A », dB(A). Le sonomètre devra être de
classe 1 ou 2 conformément aux publications de la Commission Électrotechnique
Internationale no. IEC-6065:01 et 60804:00 ou de l'American National Standards
Institute, ANSI S1.4:83 et S1.43:97.
1.48 (Paragraphe supprimé)
230-17, a.2, 10 avril 2024
1.49 « Système d'alarme »
Tout mécanisme déclenchant automatiquement à l'occasion d'une intrusion, d'une
effraction ou d'un incendie dans un immeuble ou bâtiment ou un véhicule routier, un
dispositif susceptible d'alerter le public, le service de la police ou celui de la sécurité
incendie.
1.50 (Paragraphe supprimé)
230-17, a.2, 10 avril 2024
1.51 « Système parallèle d'alimentation en eau »
Se dit de tout système qui vise à alimenter l'immeuble sur lequel il est installé d'un
approvisionnement en eau autre que celle provenant de l'aqueduc municipal.
Il ne comprend cependant pas tout système d'emmagasinage de l'eau de pluie dont
les installations sont exclusivement hors terre.
1.52 N/A
1.53 « Véhicule hors route »
Un véhicule hors route au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
1.54 « Véhicule routier »
Un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
1.55 « Véhicule lourd »
Un véhicule lourd au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2).
1.56 « Vendeur itinérant »
Voir définition du mot « colporteur ».
1.57 « Ville »
Signifie la ville de Lorraine.
1.58 « Voie publique »
La chaussée, le trottoir et tout espace entre les lignes des propriétés privées se faisant
face. Ils englobent l'emprise riveraine, la rue, le trottoir, le terre-plein, la piste cyclable,
le fossé d'égouttement, le pont et les approches de pont ainsi que tous les autres
terrains et chemins destinés à la circulation publique des véhicules.
2. - Interprétation
2.1
Le présent règlement n'a pas pour effet de restreindre les pouvoirs de la Ville dans
l'attente de ses buts et objectifs.
2.2
Les titres ou sous-titres et descriptifs n'ont pour effet que de faciliter la lecture.
CHAPITRE 2 - PAIX, ORDRE ET NUISANCES
SECTION 1 - PAIX ET BON ORDRE
3. - « Infractions »
3.1
« Troubler la paix »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de troubler la paix des gens en criant,
jurant, se querellant, se battant ou autrement.
230-14, a.1, 17 décembre 2018;
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3.2
« Ivresse / drogue - lieu public »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'être trouvé ivre ou sous l'influence de
drogue dans un lieu public.
3.3
« Possession ou consommation de boisson alcoolisée - lieu public »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'avoir en sa possession ou de
consommer une boisson alcoolisée dans un lieu public, sauf sur le site d'un événement
ayant obtenu au préalable, une autorisation de la Ville et un permis émis par l'entité
gouvernementale responsable.
3.3.1 « Interdiction de se bagarrer »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer à une bagarre ou à
tout autre acte de violence physique :
1° Sur un lieu public;
2° Sur un terrain extérieur adjacent à un lieu public.
230-6, a.1, 14 mai 2014
3.4
« Molester / refus d'obtempérer - Officier public »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'insulter, de molester, de refuser
d'obtempérer à un ordre ou une consigne donné par un officier public dans l'exercice
de ses fonctions ou de le gêner ou de lui nuire dans l'accomplissement de ses
fonctions.
3.5
« Obstruction de circulation »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer ou de gêner le passage des
piétons ou des véhicules routiers, de quelque manière que ce soit, dans un lieu public.
3.6
« Incommoder / Insulter - passants »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'incommoder, d'importuner ou d'insulter
sur un lieu public par son langage ou autrement, les passants ou les gens.
3.7
« Spectacle brutal, dépravé, attroupement désordonné »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer à un spectacle brutal ou
dépravé ou à tout attroupement trouble ou réunion désordonnée.
3.7.1 « Assemblée, défilé ou autre attroupement »
Lieu et itinéraire
Au préalable de sa tenue, le lieu exact et l'itinéraire, le cas échéant, d'une
assemblée, d'un défilé ou autre attroupement doit être communiqué à l'officier
responsable à la Régie intermunicipale de police Thérèse - de Blainville.
Constitue une infraction et est prohibé le fait de tenir une assemblée, un défilé
ou un attroupement pour lequel le lieu ou l'itinéraire n'a pas été communiqué,
ou dont le déroulement ne se fait pas au lieu ou conformément à l'itinéraire
communiqué.
La présente disposition ne s'applique pas lorsque la Régie intermunicipale de
police Thérèse - de Blainville, pour des motifs de prévention des troubles de la
paix, de la sécurité et de l'ordre public, ordonne un changement de lieu ou la
modification de l'itinéraire communiqué.
Visage couvert sans motif valable
Constitue une infraction et est prohibé le fait de participer ou d'être présent à
une assemblée, un défilé ou un attroupement sur un lieu public en ayant le
visage couvert de quelque manière que ce soit, sans motif valable.
230-6, a.2, 14 mai 2014
3.8
« Troubler une assemblée »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'empêcher la tenue d'une assemblée ou
d'en troubler le déroulement.
3.9
« Alarme et appel de détresse »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déclencher une alarme, faire appel ou
autrement contacter les services d'urgence sans motif valable.
230-14, a.2, 17 décembre 2018;
3.10 « Refus de quitter - lieu privé et lieu public »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de refuser de quitter un lieu privé ou un
lieu public sur demande d'une personne en autorité ou responsable des lieux.
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La seule présence sur un lieu privé ou un lieu public d'une personne à qui il est
demandé de quitter les lieux, peu importe la durée de cette présence, constitue un
refus de quitter au sens du présent article.
230-6, a.3, 14 mai 2014
3.11 « Sonner à la porte »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de sonner ou frapper à la porte ou à la
fenêtre d'un lieu privé, sans motif raisonnable.
3.12 « Éclabousser un piéton »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'éclabousser, d'arroser ou de salir un
piéton en circulant avec un véhicule routier trop rapidement dans la neige mouillée ou
à un endroit où l'eau s'accumule.
3.13 « Mannequin - effigie »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de brûler un mannequin ou une effigie
dans un lieu public.
3.14 « Signalisation - réflecteur et autre »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer ou d'endommager un
réflecteur, un cône, une balise ou une lumière placé sur un lieu public pour prévenir
un danger ou dévier la circulation.
3.15 « Flâner »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de flâner aux entrées ou aux sorties et
dans un lieu public ou à l'intérieur d'un bâtiment public, autre qu'un parc, de façon à
nuire à la libre circulation des personnes ou des véhicules routiers et refuser de circuler
sans motif raisonnable, à la demande d'un membre policier ou d'un officier municipal.
SECTION 2 - DÉCENCE ET BONNES MŒURS
4. - « Infractions »
4.1
« Uriner - déféquer »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'uriner ou de déféquer dans un lieu
public, sur une voie publique ou sur un lieu privé, ailleurs qu'à un endroit aménagé à
cette fin.
4.2
« Objet et imprimé érotique »
Constitue une infraction et est prohibé le fait pour tout propriétaire, locataire ou
occupant d'exposer un imprimé ou un objet érotique dans la vitrine d'un établissement
ou autrement, de manière à ce qu'il soit visible de l'extérieur.
Dans tout établissement, tout imprimé ou objet érotique doit, en tout temps :
4.2.1 être placé à au moins à 1.5 mètre au-dessus du niveau du plancher;
4.2.2 être dissimulé derrière une barrière opaque de telle sorte qu'un maximum de
10 centimètres seulement de la partie supérieure de l'imprimé soit visible;
4.3
« Errer »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'errer dans la Ville ou de prendre gîte
dans un endroit non habitable.
4.4
« Se coucher dans un lieu public »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se coucher dans un lieu public.
4.5
« Mendier »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de mendier ou d'encourager un enfant à
mendier.
SECTION 3 - LIEU PRIVÉ ET LIEU PUBLIC
5. - « Infractions »
5.1
« Offrir en vente -sollicitation »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'offrir en vente des services, des objets
ou d'autres produits ou de faire de la sollicitation dans le but de recueillir des dons ou
de l'argent sur un lieu public, à moins d'une autorisation du conseil municipal.
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5.2
« Véhicule hors route »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler sur le territoire de la Ville, tant
sur les lieux publics que privés, à l'aide d'un véhicule hors route :
Le présent article ne s'applique pas lorsque les véhicules qui y sont visés sont utilisés
aux fins suivantes :
5.2.1
comme véhicule de travail pour un policier alors qu'il exécute un travail pour
un corps policier;
5.2.2
comme véhicule à tout faire par un employé ou un fonctionnaire alors qu'il
exécute du travail pour la Ville;
5.2.3
sur tout terrain privé, avec l'autorisation du propriétaire, du locataire ou de
l'occupant, à condition que la circulation des véhicules se fasse à plus de
trente (30) mètres de tout terrain servant en tout ou en partie à l'habitation ou
exploité par un établissement scolaire, récréo-touristique ou hospitalier.
5.3
« Jeu - voie publique »
À moins d'une signalisation contraire, constitue une infraction et est prohibé le fait de
jouer ou de pratiquer un sport sur une voie publique.
230-16, a.1, 21 mai 2021
5.4
« Traîner une personne »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de traîner une personne sur skis, en
bicyclette ou en traîneau ou autrement avec un véhicule motorisé ou se laisser traîner
ou s'accrocher à un véhicule motorisé, dans un lieu public.
5.5
« Affiche - enseigne et autres »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'installer, de fixer, d'apposer une affiche,
une enseigne, un placard ou un imprimé sur un lieu public ou privé, sans autorisation
du propriétaire.
5.6
« Drapeau, bannière »
Constitue une infraction et est prohibé le déploiement d'un drapeau, d'une bannière
ou d'une enseigne dans un lieu public, sans l'autorisation de la Ville.
5.7
« Animal mort ou autre objet dégoûtant »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de placer ou d'attacher à une poignée,
un marteau de porte, une sonnette de porte ou une autre partie extérieure d'un lieu
privé ou public, ou sur un mur, une clôture, une palissade, une branche d'arbre, un
animal mort, une carcasse, une partie d'animal ou un objet ou autre matière
quelconque malpropre ou dégoûtante.
5.8
« Détériorer - bien et lieu public »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déplacer, de modifier, d'endommager,
de détruire ou de détériorer un lieu public ou un bien public.
5.9
« Dommages végétation »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'endommager, de déraciner un arbre,
arbuste ou autre végétal se trouvant dans un lieu public.
5.10 « Poteau d'incendie »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser, sans autorisation de la Ville, un
poteau d'incendie ou tout autre équipement du réseau d'aqueduc.
5.11 « Objet sur rue »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de déposer ou de laisser un objet, un
matériau, un réceptacle, un outil, un équipement ou un jouet sur la partie carrossable
de la voie publique, pavée ou en gravier.
5.12 « Baignade »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se baigner ou d'avoir l'intention de se
baigner dans un cours d'eau, un plan d'eau, une carrière désaffectée, une fontaine
publique ou une rivière.
5.13 « Grimper »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de grimper ou monter sur tout bâtiment,
construction, clôture et tout autre appareil non spécifiquement conçu à cette fin,
propriété de la Ville ou tout bien affecté à l'utilité publique, ou grimper dans un arbre
dans un lieu public.
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5.14 « Mécanique automobile »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire de la mécanique automobile sur
la voie publique.
5.15 « Interdiction de fumer dans les parcs, espaces verts, boisés et passages
piétonniers »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de fumer ou d'avoir en sa possession du
tabac allumé dans tous les parcs, incluant les parcs canins, les espaces verts, les
boisés municipaux et les passages piétonniers.
230-13, a.2, 16 octobre 2018
5.16 « Interdiction de fumer du cannabis »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de fumer ou d'inhaler du cannabis sur tout
le territoire de la Ville de Lorraine, à l'exception de ce qui est permis au paragraphe
suivant.
À compter du 17 octobre 2018, date d'entrée en vigueur de la Loi sur le cannabis, il
sera seulement possible de fumer ou de consommer du cannabis à l'intérieur des
limites de tout immeuble résidentiel privé ainsi qu'à l'intérieur des limites des terrains
de ces propriétés privées.
Constitue une infraction le fait d'avoir en sa possession du tabac de cannabis allumé
ainsi que de fumer ou autrement inhaler du cannabis par quelque moyen que ce soit.
Le terme « fumer » vise également l'utilisation d'une pipe, d'un bong, d'une cigarette
électronique ou de tout autre dispositif de cette nature.»
230-12, a.1, 17 septembre 2018
5.16.1 « Poussière de silice »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de scier sur une propriété privée
ou publique toute matière qui produit de la poussière de silice cristalline, à moins
qu'une scie à eau ne soit utilisée.
230-15, a.1, 22 mai 2019
SECTION 4 - SANTÉ ET SALUBRITÉ
6. - « Nuisances sur un lot vacant ou construit »
6.1
« Végétation »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot construit de
broussailles, d'herbes ou gazon excédant la hauteur de 20 centimètres et sur un lot
vacant excédant la hauteur de 30 centimètres, d'herbes à puces, d'herbes à poux, de
tout autre type de mauvaises herbes, autant sur le terrain que sur l'emprise de rue.
230-6, a.4, 14 mai 2014
6.1.1 « Destruction des mauvaises herbes, fauchage de l'herbe haute »
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un lot vacant ou construit, que ce
propriétaire ou locataire y réside ou non, faucher ou couper les herbes hautes,
dans les cinq (5) jours de la réception d'un ordre à cet effet, donné par l'autorité
compétente.
Si le propriétaire, locataire ou occupant néglige ou refuse de s'y conformer, ou
si, faute de moyens, il lui est impossible de se conformer à cet ordre, le conseil
peut faire exécuter ces travaux et prescrire que la somme dépensée pour leur
exécution constitue une créance prioritaire sur le terrain, recouvrable de la
même manière que les taxes foncières municipales.
En plus de la somme plus haut prescrite, des frais administratifs de cent dollars
(100 $) sont alors ajoutés sur la facture réclamée.
6.2
« Déchets »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de
déchets de toutes sortes.
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6.3
« Véhicule »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de
un ou plusieurs véhicules routiers, fabriqués depuis plus de 7 ans, non immatriculés
pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement.
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de
un ou plusieurs véhicules routiers appuyés sur un ou des supports.
230-5, a.2, 17 juillet 2010
6.4
« Branche, arbre »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de
branches mortes ou d'un arbre mort sauf en bordure de rue en période de ramassage
de branches et d'arbres.
6.5
« Remorque - embarcation »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit
d'une remorque ou embarcation hors d'utilisation ou ne possédant pas de plaque
d'immatriculation pour l'année courante, d'un véhicule nautique ou d'une embarcation
dans un état tel qu'il ne peut plus être utilisé.
6.6
« Débris de construction »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit de
débris de construction tels que des planches, des tuyaux, du matériel électrique, des
briques, des pierres, des clous et d'autres matériaux similaires, ailleurs que dans un
conteneur prévu à cette fin.
6.7
« Terre, sable et autre matériau »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'un
amoncellement ou d'une accumulation de terre, de sable, de gravier, de pierres, de
bois, de métaux, de caoutchouc, de pneus usagés ou de tout autre matériau.
6.8
« Trou, construction non achevée, bâtiment délabré »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'un
trou, d'une excavation abandonnée, d'une fondation ou d'une construction non
achevée ou non protégée par une clôture d'au moins deux (2) mètres de hauteur.
6.9
« Faisceau lumineux »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur une propriété privée
vacante ou construite d'une source lumineuse occasionnant un dérangement
pour toute propriété voisine.
230-5, a.3, 17 juillet 2010
6.10 « Végétation dangereuse »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit d'un
arbre, une branche ou tout autre plantation de même nature qui est susceptible de
nuire à la visibilité des conducteurs routiers qui circulent sur une voie publique ou
susceptible de causer un danger pour les piétons ou les véhicules routiers.
6.11 « Odeur nauséabonde, désagréable »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit
d'odeurs nauséabondes, désagréables ou un état quelconque de malpropreté.
6.12 « Eau stagnante »
Constitue une nuisance et est prohibée, la présence sur un lot vacant ou construit
d'eau stagnante, putride, sale ou contaminée.
Cette prohibition ne s'applique pas aux étangs ou marais naturels, reconnus par la
Ville pour fins de conservation (milieux humides).
6.13 « Matières combustibles »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'accumuler à l'intérieur d'un bâtiment ou
sur un terrain vacant ou construit des matières combustibles qui, en raison de leur
quantité, emplacement ou nature, présentent un risque d'incendie.
230-15, a.1, 22 mai 2019
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7. - « Nuisances »
7.1
« Déposer végétaux, terre, roches »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de jeter ou de déposer un arbre mort, des
feuilles, des branches mortes, de l'herbe coupée, de la terre, du sable, du gravier, des
roches ou tout autre objet ou autre matière similaire dans ou aux abords d'un cours
d'eau ou d'un lieu public ou privé, sauf en bordure de rue en période de ramassage
de branches et arbres.
7.2
« Fil barbelé »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'employer du fil barbelé pour une clôture
quelconque ou sur le bord d'une rue, sauf pour les exceptions prévues aux dispositions
réglementaires en vigueur.
7.3
« Déposer cendres et déchets »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de lancer, de jeter ou de déposer des
cendres, des papiers, des déchets, des immondices, des ordures, des détritus, des
animaux morts ou autres matières ou obstructions nuisibles sur un lieu privé ou public.
Ne constitue pas une nuisance le fait d'épandre des cendres de foyer à bois comme
fertilisant sur la pelouse ou dans le jardin.
230-10, a.1, 18 avril 2010
7.4
« Immeuble délabré »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser subsister ou de maintenir tout
immeuble ou toute construction accessoire à celui-ci dans une condition très
détériorée, délabrée, incendiée, en partie démoli, défoncé, effondré, présentant des
risques pour la santé et la sécurité publique.
7.5
« Graffitis »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, de laisser ou de
permettre que soit laissé sur toute construction, un ou des graffitis.
7.6
« Déversement dans canal, égout, fossé »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de déverser dans un canal, un égout, un
fossé ou dans tout lieu public, des produits pétroliers ou chimiques, des résidus de
produits pétroliers ou chimiques ou quelque autre produit de nature fétide,
inflammable, dangereux ou nuisible.
7.7
« Plan d'eau ou piscine »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser l'eau d'une piscine ou d'un plan
d'eau se dégrader de façon et de manière à ce que le fond moyen ne soit pas visible
à l'œil nu par l'observateur qui se place debout sur le bord ou que l'eau soit brouillée,
souillée, viciée ou contaminée par des algues, des feuilles ou des détritus et que sa
limpidité en soit affectée.
7.8
« Vidange de piscine »
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de vidanger l'eau d'une piscine ailleurs
que dans le fossé ou en bordure de la rue située à l'avant de la propriété.
7.9
« Marche au ralenti d'un véhicule »
7.9.1
La marche au ralenti pendant plus de trois minutes, par période de soixante
minutes, du moteur d'un véhicule hors route ou d'un véhicule routier
immobilisé, à l'exception d'un véhicule lourd, constitue une infraction;
7.9.2
La marche au ralenti pendant plus de cinq minutes, par période de soixante
minutes, du moteur diesel d'un véhicule lourd immobilisé constitue une
infraction;
7.9.3
Malgré l'article 7.9.2, la marche au ralenti d'un véhicule lourd doté d'un moteur
diesel est permise pendant dix minutes, après le démarrage à froid du moteur,
durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars;
7.9.4
Sont exclus de l'application des articles 7.9 et suivants, les véhicules
suivants :
A-
un véhicule d'urgence au sens du Code de la sécurité routière;
B-
un véhicule utilisé comme taxi au sens du Code la sécurité routière,
durant la période comprise entre le 1er novembre et le 31 mars, en
autant qu'une personne soit présente dans le véhicule;
C-
un véhicule-outil au sens Code la sécurité routière, un véhicule dont le
moteur est utilisé pour accomplir un travail ou qui comprend un
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système de chauffage ou de réfrigération pour conserver des
marchandises ou transporter des animaux;
D-
un véhicule immobilisé en raison d'un embouteillage, d'une circulation
dense, d'un feu de circulation ou d'une défectuosité mécanique;
E-
un véhicule affecté par le givre ou le verglas pendant le temps requis
pour en rendre la conduite sécuritaire;
F-
un véhicule de sécurité blindé;
G-
un véhicule hybride, un véhicule mû par l'électricité, par de l'hydrogène
ou par un combustible autre que des hydrocarbures;
H-
un véhicule lourd lorsqu'il est requis de laisser fonctionner le moteur
afin de procéder à une vérification avant départ conformément à
l'article 519.2 du Code de la sécurité routière;
I-
un véhicule lorsqu'il est requis de le laisser fonctionner pour effectuer
son entretien ou sa réparation.
7.9.5
Les articles 7.9 et suivants ne s'appliquent pas dans le cas où la température
extérieure est inférieure à -10˚C et que le moteur d'un véhicule fonctionne afin
d'en activer le chauffage en raison du fait qu'une personne est présente à
l'intérieur du véhicule;
7.9.6
Pour les fins de l'application des articles 7.9.5, la température extérieure est
celle mesurée à chaque heure par Environnement Canada à l'aéroport de
Mirabel;
7.9.7
Nul ne peut créer ou laisser subsister une nuisance définie aux articles 7.9 et
suivants.
SECTION 5 - PARCS MUNICIPAUX ET ESPACES VERTS
8. - « Heures d'ouverture des parcs »
8.1
« Parc avec équipement »
Les parcs avec équipement sportif sont fermés au public entre 23 h et 7 h tous les
jours à moins qu'il en soit autrement disposé par résolution du conseil.
8.2
« Parc sans équipement »
Les parcs sans équipement sportif ainsi que les pistes cyclables et les descentes de
bateau, sont fermés au public entre 21 h et 7 h, à moins qu'il en soit autrement disposé
par résolution du conseil.
9. - « Activités et comportements prohibés »
9.1
« Sport ailleurs que permis »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se livrer à un sport, tel que, le golf, le
soccer, le baseball ou tout autre jeu ou toute autre activité dans un parc ailleurs qu'aux
endroits aménagés, équipés ou désignés à ces fins.
9.2
« Bicyclette, trottinette, planche »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de se promener dans tout parc sur une
bicyclette, une trottinette, une planche ou des patins à roulettes, à l'extérieur des
endroits aménagés à cette fin.
9.3
« Animal dans un parc »
Sous réserve des articles 9.3.1 à 9.3.4 du présent règlement, la présence de chien est
autorisée dans les parcs à la condition que le chien soit contrôlé et tenu en laisse par
son gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou
non.
230-8, a.1, 17 février 2015
9.3.1 « Interdiction affichée - parc »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc avec un
animal de compagnie, animal indigène ou non indigène au territoire québécois,
alors qu'une prohibition d'accès aux animaux est affichée à l'entrée du parc.
« Parc Canin »
9.3.2
a) Le parc canin est ouvert et accessible tous les jours de 7 h à 21 h.
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b) La Ville de Lorraine ne peut être tenue responsable des accidents, des
morsures, des blessures ou autres dommages qui pourraient résulter de
la fréquentation d'un parc canin, lequel ne fait l'objet d'aucune
surveillance.
c) Pour être admis à un parc canin, un chien :
1o doit être âgé d'au moins quatre (4) mois;
2o doit être en tout temps accompagné par son gardien;
3o doit être titulaire et porteur d'une licence tel que prévu à l'article 100
du présent règlement ainsi que de son médaillon attestant sa
vaccination contre la rage;
4o ne doit pas porter de laisse ou autre équipement pouvant nuire à la
sécurité des personnes ou des autres chiens. Cependant le chien
doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'aire
d'exercice;
5o La porte de l'aire d'exercice doit demeurer fermée en tout temps;
6o Les chiens ayant un comportement agressif doivent porter une
muselière.
9.3.3 Le gardien d'un chien à l'intérieur du parc canin doit :
1o être âgé d'au moins douze (12) ans;
2o avoir au plus deux (2) chiens dont il est le gardien, à l'intérieur du
parc canin;
3o s'abstenir d'amener son animal dans le parc canin si celui-ci montre
des signes d'agressivité;
4o demeurer en tout temps à l'intérieur du parc canin tant que son chien
s'y trouve;
5o assurer la surveillance de son chien et en avoir le contrôle en tout
temps;
6o toujours être en mesure d'intervenir rapidement auprès de son chien
en cas de besoin;
7o toujours avoir une laisse en main afin de contrôler temporairement
son chien en cas de besoin;
8o éviter en tout temps de laisser son chien avoir des comportements
susceptibles de nuire aux autres usagers et à leurs chiens, tels
jappements excessifs, bris de matériel, trous dans le sol et
comportements agressifs;
9o ramasser sans délai les excréments de son chien, les placer dans un
sac et les jeter de manière hygiénique dans les poubelles prévues à
cet effet situées sur le site;
10o s'abstenir de lancer tout objet dans le but de faire courir ou jouer les
chiens.
9.3.4 Sont interdits, à l'intérieur du parc canin :
1o les chiens dressés pour l'attaque et la protection ou ayant démontré
de l'agressivité dangereuse;
2o les chiennes en chaleur et les chiens atteints de maladies
contagieuses ou parasitaires;
3o les enfants âgés de moins de douze (12) ans, à moins qu'ils soient
accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable;
4o toute personne qui n'est pas gardien d'un chien et dont la présence
n'est pas en lien direct avec la vocation du parc;
5o les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes et des
chiens ou susceptibles d'endommager les installations du parc canin
tels que vélos, poussettes et véhicules non autorisés;
6o les contenants de verre;
7o tout autre animal qu'un chien.
230-8, a.2, 17 février 2015
9.4
« Présence en dehors des heures »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de pénétrer ou de se trouver dans un parc
en dehors des heures d'ouverture établies par le présent règlement.
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9.5
« Entrer / Sortir »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'entrer ou de sortir d'un parc ailleurs
qu'aux endroits spécialement désignés à cette fin.
9.6
« Circulation - véhicule motorisé »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de circuler dans un parc avec un véhicule
motorisé.
Cependant, la circulation en chaise roulante, quadriporteur ou triporteur électriques,
adaptés spécifiquement pour une personne handicapée ou à mobilité réduite, est
permise sur les pistes ou sentiers cyclables, dans la mesure où la vitesse maximale
de déplacement de ces véhicules est limitée à 15 km/h.
Le présent article ne s'applique pas à tout véhicule motorisé appartenant à la Régie
intermunicipale de police Thérèse-de Blainville utile à l'accomplissement du travail
policier.
230-5, a.4, 17 juillet 2010; 230-6, a.5, 14 mai 2014
9.7
« Se trouver sur le site d'un équipement sportif »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser ou de se trouver sur le site d'un
équipement sportif tel que piscine, terrains de tennis et soccer dont l'utilisation d'accès
est contrôlé et ce, sans l'autorisation de l'autorité compétente.
9.8
« Barbecue »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'utiliser dans un parc, un appareil
mobile de cuisson à l'air libre, pour griller les aliments de type « barbecue » ou autre
à moins d'une autorisation du conseil municipal.
230-6, a.6, 14 mai 2014
CHAPITRE 3 - BRUIT
SECTION 1 - INTERDICTIONS GÉNÉRALES
10. - « Nuisances »
10.1 « Bruit »
Constitue une nuisance et est prohibé l'émission de tout bruit qui trouble la paix et la
tranquillité du voisinage.
10.2 « Interdictions »
Est notamment susceptible de troubler la paix et la tranquillité du voisinage, l'émission
de tout bruit occasionné par :
10.2.1 l'utilisation d'un appareil sonore, d'un instrument de musique, appareil
amplificateur de la voix ou des sons;
10.2.2 l'utilisation d'un sifflet, d'une sirène;
10.2.3 le déclenchement sans raison d'un système d'alarme d'un immeuble ou d'un
véhicule routier;
10.2.4 l'utilisation d'un véhicule routier :
10.2.4.1
par un système d'échappement défectueux ou modifié;
10.2.4.2
par le frottement accéléré ou le dérapage de pneus sur la
chaussée;
10.2.4.3
par un démarrage ou une accélération rapide;
10.2.4.4
par l'application brutale et injustifiée des freins;
10.2.4.5
par le fait de faire tourner le moteur à une vitesse supérieure à
celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre;
10.2.4.6
par l'usage du klaxon inutilement ou de manière excessive;
10.2.4.7
par le volume excessif du système de son;
10.2.5 par des travaux, activités ou opérations à caractère privé, commercial,
industriel ou autres;
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SECTION 2 - BRUIT PERTURBATEUR
11. - « Nuisances »
11.1 « Limitation du bruit »
Constitue une nuisance et est prohibé l'émission de tout bruit perturbateur dont
l'émergence, perçue à la limite d'un terrain, est supérieure aux valeurs limites
admissibles établies au tableau 1.
La valeur limite admissible applicable est déterminée selon la durée cumulée
d'apparition du bruit perturbateur au cours d'un même jour ou d'une même nuit.
TABLEAU 1
Durée cumulée d'apparition du
bruit perturbateur (T)
Valeurs limites admissibles de
l'émergence (dB(A))
JOUR
NUIT
T < 5 minutes
14
12
5 minutes < T < 30 minutes
9
7
T > 30 minutes
5
3
11.2 « Thermopompes, climatiseurs et filtres »
Les thermopompes, les climatiseurs et filtreurs de piscine, les chutes d'eau et les
fontaines d'eau doivent respecter les limites indiquées au tableau 1 à moins que le
niveau de bruit ambiant résiduel soit inférieur à 50 dB(A) le jour et 50 dB(A) la nuit.
Dans ces derniers cas, les niveaux de bruits maximums émis par une thermopompe,
un climatiseur ou un filtreur ne doit pas excéder ces deux normes à la limite du terrain
du plaignant.
230-15, a.2, 22 mai 2019
SECTION 3 - LES MESURES
12. - « Les mesures »
12.1 « Méthode de mesures »
12.1.1
Tous les relevés de pression acoustique devront être effectués à l'aide d'un
sonomètre conforme aux exigences de l'article 1.45.
12.1.2 Le calibrage des appareils doit s'effectuer au début et à la fin de chacune des
périodes de mesures à l'aide d'un calibreur compatible aux instruments
utilisés.
12.2 « Échantillon de mesure »
12.2.1 Pour l'estimation de l'émergence, l'échantillon de mesures doit être pris dans
un même jour ou dans une même nuit.
12.2.2 Dans cet échantillon, les moments où la source de bruit perturbateur est
ressentie (bruit ambiant) doivent être individualisés de ceux où elle ne l'est pas
(bruit de fond). Pour chacune de ces deux situations, un niveau sonore global
équivalent, Léq, dB(A) sera obtenu. L'émergence sonore, tel que décrit à
l'article 1.21, correspond à la différence entre le niveau de bruit ambiant,
comportant le bruit perturbateur et le niveau de bruit de fond équivalent,
mesuré durant une période de temps donnée.
12.2.3 Lorsqu'il n'est pas possible d'arrêter une source qui provoque un bruit
constant, le bruit de fond sera mesuré dans un environnement sonore
équivalent situé hors de la zone d'influence acoustique de la source
perturbatrice.
SECTION 4 - LES EXCEPTIONS
13. - « Exceptions »
13.1 « Activités »
Le bruit émanant des activités suivantes, s'il n'est ni abusif, ni excessif, ne constitue
pas une nuisance au sens du présent règlement :
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13.1.1 les activités communautaires ou publiques tenues dans un lieu public et
préautorisées par le Conseil municipal;
13.1.2 la circulation aéronautique, routière, nautique ou ferroviaire de juridiction
fédérale, et les opérations qui y sont reliées;
13.1.3 les travaux d'utilité publique, notamment, le déblaiement de la neige, la
collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues;
13.1.4 les opérations et les travaux d'urgence nécessaires pour assurer la santé et la
sécurité du public;
13.1.5 les travaux de construction, de rénovation, de terrassement à caractère
temporaire ou d'entretien pourvu que ces travaux s'effectuent le jour;
13.1.6 les travaux agricoles effectués avec du matériel, des appareils ou des
dispositifs servant aux semailles, aux traitements ou à la moisson, pourvu que
ces travaux s'effectuent le jour;
SECTION 5 - DÉROGATIONS ACCORDÉES PAR LE CONSEIL
14. - « Dérogations accordées par le conseil »
14.1 « Demande faite au conseil »
Malgré toute autre disposition du présent règlement, toute personne est autorisée à
déposer devant le Conseil une demande de dérogation relativement à l'une ou l'autre
des dispositions dudit règlement portant sur l'émission de sons et de vibrations qui
pourrait l'exposer à des poursuites judiciaires.
Le conseil peut, par l'adoption d'une résolution à cet effet, refuser la dérogation,
l'accorder telle que demandée, ou encore en limiter la portée. Toute dérogation ainsi
accordée ne sera valable que pour la période fixée par le conseil, laquelle ne devra
pas dépasser six mois, et pourra être assortie de conditions que le conseil jugera
nécessaire.
14.2 « Détail de la demande de dérogation »
La demande dont il est question à l'article 14.1 doit se faire par écrit, en deux
exemplaires et comporter:
14.2.1 le nom et l'adresse du demandeur;
14.2.2 une description de la source des sons ou des vibrations qui fait l'objet de la
demande de dérogation;
14.2.3 les coordonnées de la (des) disposition(s) faisant l'objet d'une demande de
dérogation;
14.2.4 la période de temps, d'au plus six mois, pour laquelle on demande une
dérogation;
14.2.5 une justification de le demande de dérogation;
14.2.6 un énoncé, s'il y a lieu, des mesures actuellement proposées ou en cours
d'application permettant au demandeur de se conformer au règlement.
CHAPITRE 4 - ARMES, EXPLOSIFS, PIÈCES PYROTECHNIQUES ET FEUX
EXTÉRIEURS
15. - « Infractions »
15.1 « Possession d'armes »
Constitue une infraction et est prohibé, le fait de se trouver sur un lieu public en
possession d'une arme à feu, d'un pistolet à vent, lance-pierre, arc, fronde, arbalète,
couteau, machette, bâton, arme blanche, arme de poing ou d'un autre instrument
semblable, sans excuse légitime. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne
constitue pas une excuse légitime.
230-14, a.3, 17 décembre 2018;
15.2 « Utilisation d'armes »
Sauf pour un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions, constitue une infraction
et est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'un fusil à air, d'une fronde ou
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d'un pistolet à balles blanches, ou d'un autre instrument permettant de tirer des balles
ou de lancer des pierres ou autres projectiles.
230-14, a.3, 17 décembre 2018
15.3 « Pièces pyrotechniques »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de faire usage d'un pétard, d'une pièce
de feu d'artifice, d'une torpille, d'une chandelle romaine, d'une fusée volante ou d'une
autre pièce pyrotechnique.
Toutefois, la tenue de feux d'artifice sous l'autorité de la Ville ou autorisés par celle-ci,
est permise.
15.4 « Matière explosive »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de conserver, de transporter ou
d'employer toute matière explosive dangereuse ou nuisible sans une autorisation des
autorités compétentes à cet effet.
15.5 « Feu extérieur »
Les feux extérieurs sont autorisés aux conditions suivantes :
a)
Les feux extérieurs de bois et de gaz sont autorisés dans un foyer à extérieur
conçu à cette fin. Les feux à ciel ouvert sont strictement interdits;
b)
Le foyer extérieur doit être fermé sur toutes ses faces, soit par des matériaux
non combustibles ou par un pare-étincelles et doit être muni d'une cheminée
conçue afin d'éviter l'émission d'escarbilles et/ou d'étincelles;
c)
L'installation d'un foyer extérieur n'est permise que dans la cour arrière et la cour
latérale;
d)
Un seul foyer est autorisé par résidence;
e)
Une distance minimale de 5 mètres des limites de propriété est exigée;
f)
Une distance minimale de 3 mètres de tout bâtiment pour un foyer au gaz et de
6 mètres pour un foyer au bois est exigée;
g)
Une distance minimale de dégagement vers le haut de 2 mètres de tout arbre et
de 1 mètre de tout tronc d'arbre est exigée. De plus, l'installation doit être
disposée de façon à ne pas causer de préjudices aux arbres;
h)
Seul le bois et le gaz sont autorisés comme combustible.
230-7, a.1, 12 juillet 2014
15.5.1 « Émissions provenant d'un feu extérieur »
Constitue une nuisance et est prohibé :
a) Toute émission d'étincelles, escarbilles ou fumée vers les terrains voisins
provenant d'une cheminée, d'un feu extérieur ou de toute autre source, de
façon à porter préjudice à autrui;
b) Un feu extérieur en période d'interdiction d'arrosage;
c)
Un feu extérieur laissé sans surveillance. La personne responsable dudit
feu doit s'assurer de toujours avoir à proximité une quantité d'eau
suffisante afin d'éteindre le feu et/ou éviter sa propagation.
230-7, a.2, 12 juillet 2014
15.5.2 « Feu extérieur sur le domaine public »
À moins d'avoir obtenu une autorisation préalable du conseil municipal, nul ne
peut faire un feu extérieur sur un endroit public.
230-16, a.3, 21 mai 2021
15.6 « Combustion de matières »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de brûler à l'extérieur, sur un terrain, toute
matière, notamment du papier, des rebuts, des déchets, des végétaux, des
immondices.
Le présent article n'interdit pas les feux de bois de chauffage dans un foyer extérieur.
Toutefois, la tenue de feux (feux de joie) sous l'autorité de la Ville ou autorisés par
celle-ci, est permise.
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CHAPITRE 5 - PARTICULARITÉS HIVERNALES
16.
« Autorité de la Ville »
Seule la Ville est autorisée à pourvoir au déblaiement et à l'enlèvement de la neige
sur les voies publiques et lieux publics qui sont destinés à la circulation des piétons
et des véhicules.
17.
« Dépôt - terrain privé »
Seule la Ville est autorisée, lorsqu'elle le juge approprié, de souffler ou de déposer la
neige provenant des opérations menées à l'article précédent, sur les terrains privés
en prenant les précautions nécessaires pour éviter les dommages à la personne et à
la propriété.
18.
« Entretien »
L'occupant qui entretient sa résidence ou son établissement doit éviter que la neige
ou la glace se déverse sur un lieu public. Il doit enlever ou faire enlever la neige ou la
glace accumulée qui pourrait être une source de danger pour les piétons et doit
prendre les mesures nécessaires pour avertir ces derniers avant de procéder.
Toute neige ou glace qui est jetée sur un lieu public, lors des opérations d'entretien,
doit être déplacée sans délai.
230-14, a.4, 17 décembre 2018
19.
« Détournement de la circulation »
L'autorité compétente est autorisée à détourner la circulation et interdire le
stationnement dans les rues au moyen de l'installation d'une signalisation appropriée
afin de permettre le déblaiement, le déglaçage ou l'enlèvement de la neige.
20.
« Déplacement de véhicule routier »
L'autorité compétente est autorisée à déplacer ou faire déplacer, à remorquer ou faire
remorquer, tout véhicule routier stationné en contravention du présent chapitre ou
nuisant aux travaux de déblaiement ou d'enlèvement de la neige ou de la glace.
Le propriétaire de tout véhicule remorqué en vertu du présent article est passible des
pénalités prévues au présent règlement. Il doit en outre, rembourser les frais de
remorquage et acquitter, le cas échéant, les frais de remisage pour recouvrer la
possession de son véhicule.
21.
« Pouvoirs des autorités compétentes »
L'autorité compétente est autorisée à aviser tout occupant, propriétaire ou
entrepreneur de cesser une pratique ou usage prohibé au présent chapitre, d'enlever
tout objet obstruant la voie publique, de déplacer toute signalisation, repère ou
protection hivernale non conforme, ou procéder à la destruction de toute construction
de « tunnel », de « fort » ou de « glissade » qu'il juge non sécuritaire.
22.
« Situation d'urgence »
En cas d'urgence, l'autorité compétente peut prendre toute action pour assurer le
respect des dispositions du présent chapitre.
23. « Infractions »
23.1 « Prohibition, pousser, transporter, déposer - lieux publics »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de pousser, transporter, déposer ou
déplacer par quelque moyen que ce soit, la neige ou la glace sur un lieu public.
Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble est responsable de toute infraction au
présent article incluant celle commise par son entrepreneur en déneigement ou
l'employé de ce dernier, ou par son représentant. De même, l'entrepreneur en
déneigement est responsable de toute infraction au présent article commise par son
employé.
23.2 « Obstruction des égouts et cours d'eau naturels »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de jeter ou de déposer de la neige ou de
la glace dans un fossé d'égouttement ou dans un cours d'eau naturel ou d'obstruer la
grille d'un puisard, le couvercle de regard ou le couvercle de vanne d'eau potable.
23.3 « Obstruction de la visibilité »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de créer un amoncellement de neige ou
de glace de manière à nuire ou obstruer la vue d'un automobiliste ou d'un piéton. De
manière générale, aucun amoncellement de neige sur un terrain situé à l'intersection
de voies publiques ne doit affecter la visibilité et la sécurité routière.
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23.4 « Obstruction des poteaux d'incendie »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'obstruer par de la neige la visibilité d'un
poteau d'incendie et sa signalisation, ou d'empêcher ou de nuire à son bon
fonctionnement ou son accès.
23.5 « Installation de signalisation ou de repères de protection hivernale »
Constitue une infraction et est prohibé le fait d'installer, temporairement ou en
permanence, une bordure, une clôture, un poteau ou tout autre objet de matière rigide
dans l'emprise de la voie publique. Toutefois, il est permis :
23.5.1 d'installer ou de disposer une toile de protection de la pelouse, jusqu'à une
distance de 40 centimètres de la chaussée asphaltée ou, lorsqu'il y a un
trottoir ou une bordure de béton, jusqu'à une distance de 15 centimètres de
tel trottoir ou bordure; toute toile de protection doit être solidement fixée au sol
de manière à éviter d'endommager l'équipement de déblaiement et
d'enlèvement de la Ville;
23.5.2 d'installer un poteau, un repère ou une tige de signalisation, fabriquer de
matière souple telle le bois, le plastique ou le caoutchouc jusqu'à une distance
de 1,50 mètres de la chaussée;
Nonobstant ce qui précède, la Ville n'est aucunement responsable des dommages ou
de la destruction de tout objet ou dispositif de signalisation ou de protection situé dans
l'emprise de la voie publique, pouvant survenir lors ou à l'occasion des opérations
d'entretien effectuées par la Ville;
23.6 « Fabrication de tunnels, forts ou glissades »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de fabriquer des « tunnels », des « forts »
ou des « glissades » sur la voie publique ainsi que toute autre construction susceptible
de nuire à la sécurité des automobilistes, des piétons ou des cyclistes ou d'une
personne qui utilise ces constructions.
23.7 « Stationnement durant la période de déblaiement ou d'enlèvement de la neige »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de stationner sur une voie publique ou un
lieu public où a été placé par l'autorité compétente une enseigne temporaire prohibant
le stationnement pour permettre l'exécution des travaux de déblaiement ou
d'enlèvement de la neige ou de la glace.
23.8 « Déneigement d'une entrée »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de ne pas déneiger l'entrée d'une
propriété de façon à permettre l'accès direct et sans entrave au bâtiment à partir de la
rue.
Si le propriétaire, locataire ou occupant néglige ou refuse de s'y conformer, ou si,
faute de moyens, il lui est impossible de se conformer à cet ordre, le conseil peut
faire exécuter ces travaux et prescrire que la somme dépensée pour leur exécution
constitue une créance prioritaire sur le terrain, recouvrable de la même manière
que les taxes foncières municipales.
230-15, a.3, 22 mai 2019
24.
« Responsabilité civile »
Tout propriétaire, occupant ou entrepreneur dont le refus ou la négligence de respecter
les prescriptions du présent chapitre occasionne des dommages à des équipements
de la Ville ou d'un entrepreneur engagé par celle-ci, à la voie publique, à des biens
matériels ou à des personnes, est entièrement responsable des dommages et pertes.
CHAPITRE 6 - ACTIVITÉS COMMERCIALES PARTICULIÈRES
SECTION 1 - REGRATTIERS ET PRÊTEURS SUR GAGES
25.
« Établissement pourvu d'une caméra vidéo - obligation »
Tout établissement opéré par un regrattier ou un prêteur sur gages doit être muni d'un
système de caméra vidéo relié à un magnétoscope en fonction enregistrant toute
transaction sur bande audio et vidéo qui devra être maintenu en fonction pendant les
heures d'ouverture. L'enregistrement sur cassette vidéo doit être conservé pendant
trente (30) jours et peut être consulté en tout temps par un membre policier.
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26.
« Affiche »
Toute personne qui fait le commerce de regrattier et de prêteur sur gages doit indiquer
à l'extérieur de son établissement d'entreprise, la nature du commerce qu'elle exerce.
27.
« Registre - formes et mentions »
Les regrattiers et prêteurs sur gages doivent tenir un registre dont les entrées doivent
être manuscrites, lisibles et en français. Le registre est un livre ou cahier dont toutes
les pages sont reliées entre elles par du fil ou de la colle, de manière à ce qu'aucune
page ne puisse être enlevée ni ajoutée.
Les mentions suivantes doivent être inscrites lisiblement pour chaque transaction :
A)
une description détaillée des objets mobiliers reçus ( nature, dimensions
approximatives, marque, couleur, numéro de série et caractéristiques
particulières);
B)
les nom, adresse, occupation, date de naissance, numéro de téléphone,
numéro d'assurance maladie, numéro de permis de conduire de la personne
de qui les objets ont été reçues;
C)
l'heure, le jour, le mois et l'année de la réception;
D)
les nom, adresse et occupation de la personne à qui les articles ont été vendus,
livrés ou donnés en échange;
E)
l'heure, le jour, le mois et l'année de la vente, la remise, la dépossession, la
livraison ou l'échange.
28.
« Registre numérotation consécutive »
Les entrées dans ce registre doivent être numérotées consécutivement en suivant
l'ordre des achats de la manière suivante, à savoir :
A)
le premier achat effectué devra être désigné numéro 1;
B)
le deuxième, numéro 2 et ainsi de suite jusqu'à la fin du mois et de la même
manière pour les mois suivants;
C)
aucune inscription apparaissant à ce registre ne doit être masquée ni effacée.
29.
« Mineur »
Il est prohibé d'acheter ou de recevoir un article d'une personne d'âge mineur, à moins
que cette dernière ne remette une autorisation de ses parents ou tuteurs, dûment
authentifiée. Cette autorisation doit être gardée en leur possession, annexée au
registre, afin qu'elle puisse être examinée par toute personne intéressée.
30.
« Accès aux articles par les membres policiers »
Le regrattier et prêteur sur gages doivent, sur demande, présenter ce registre à tout
membre policier et montrer, au besoin, les articles acquis ou échangés, en tout temps.
31.
« Transmission d'une copie du registre »
Le regrattier et le prêteur sur gages doivent transmettre, le lundi de chaque semaine,
une photocopie du registre authentifiée par sa signature, indiquant les transactions
effectuées depuis l'envoi de la liste précédente, au représentant désigné de la Régie;
ce formulaire est confidentiel et n'est communiqué qu'aux membres policiers de la
Régie.
32.
« Conservation des articles »
Le regrattier et le prêteur sur gages doivent garder en leur possession, pendant au
moins quinze (15) jours à compter de la date de la réception, les articles qu'ils se
procurent dans les conditions prévues au présent chapitre.
SECTION 2 - COLPORTEURS ET VENDEURS ITINÉRANTS
33.
« Colporteurs et vendeurs itinérants »
Le colporteur, le vendeur itinérant ou toute autre personne exerçant une activité
similaire, ne peut effectuer la vente d'objets, de biens, de services ou autres par le
biais de la sollicitation de résidence en résidence à l'intérieur des limites de la Ville
sauf sur autorisation du conseil municipal.
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SECTION 3 - AUTRES ACTIVITÉS DE COMMERCE ET CIRQUES AMBULANTS
34.
« Vente de biens »
Il est prohibé d'exposer en vente à l'extérieur des biens meubles non limitativement,
véhicules routiers, meubles, marchandises diverses, sauf pour les produits
commerciaux sur les terrains où l'usage est spécifiquement autorisé en vertu de la
réglementation d'urbanisme.
35.
« Encans »
Les ventes à l'encan, sauf celle tenue sous l'autorité de la Ville, sont prohibées à moins
d'une autorisation du conseil municipal.
36.
« Autres activités de commerce et cirques ambulants »
Les cirques ambulants, foires et tombolas, installations temporaires d'exposition ou de
promotion installés sur des lieux privés ou publics sont prohibés à moins d'une
autorisation du conseil municipal.
37.
« Vente de garage »
Les ventes de garage sont prohibées à moins de détenir un permis émis par la ville à
cet effet.
L'autorité compétente est autorisée à enlever ou faire enlever toute pancarte qui n'a
pas été fournie par la ville en vertu des dispositions relatives aux ventes de garage.
CHAPITRE 7 - ANIMAUX
SECTION 1 - RÈGLES GÉNÉRALES
38.
« Contrat »
Le Conseil de la ville peut octroyer un contrat à toute personne, société ou corporation,
pour assurer l'application du présent chapitre ainsi que de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens et de son règlement d'application, en partie ou en totalité ou déléguer sa
compétence à cet égard.
Le Conseil de la ville délègue à la Régie le pouvoir de conclure ce type de contrat avec
un tiers, dans le respect de la tarification municipale applicable, le cas échéant.
Le cocontractant, le cas échéant doit conserver toutes les données d'enregistrement
des chiens pour une période de 3 ans et les transmettre à la Régie et/ou à la ville sur
demande. Il doit en outre, assurer la protection des renseignements personnels
recueillis conformément à la législation applicable.
230-16, a.3, 21 mai 2021
39.
« Responsabilité du gardien »
Le gardien d'un animal, tel que défini au présent règlement, doit se conformer aux
obligations prévues au présent règlement et est tenu responsable de toute infraction
commise à l'encontre de l'une ou l'autre desdites obligations.
40.
« Disposition et responsabilité »
L'autorité compétente peut disposer d'un animal qui meurt en fourrière ou qui est
détruit en vertu du présent règlement. Elle ne peut être tenue responsable du fait d'une
telle destruction.
41.
« Reprise de l'animal »
Le gardien doit, dans les quatre (4) jours, réclamer l'animal; tous les frais sont à la
charge du gardien, faute de quoi l'autorité compétente peut disposer de l'animal, par
adoption ou en le soumettant à l'euthanasie.
230-5, a.5, 17 juillet 2010
42.
« Maîtrise de l'animal capturé »
L'autorité compétente peut, afin de maîtriser ou capturer un animal, utiliser un appareil
pour injecter un calmant obtenu sous prescription d'un médecin vétérinaire ou
administré en vertu d'un permis spécial.
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43.
« Capture maladie contagieuse »
Lorsque l'autorité compétente suspecte qu'un animal est atteint d'une maladie
contagieuse, elle le capture et le garde à la fourrière ou à tout autre endroit, pour
observation ou jusqu'à guérison complète.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un
médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation.
44.
« Mauvais traitement, maladie ou blessure »
L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
maltraité ou soupçonné de maladie contagieuse. Elle peut le capturer et le mettre en
fourrière ou chez un vétérinaire jusqu'à son rétablissement ou jusqu'à ce que l'endroit
approprié à la garde de l'animal soit disponible. Les frais sont à la charge du gardien.
En application du présent article, l'observation doit être sous la responsabilité d'un
médecin vétérinaire qui émet un certificat de santé à la fin de la période d'observation
ou ordonne l'euthanasie de l'animal si cela constitue une mesure humanitaire.
Si l'animal est atteint de maladie contagieuse, il doit être isolé jusqu'à guérison
complète et, à défaut de telle guérison il doit, sur certificat du médecin vétérinaire, être
soumis à l'euthanasie. Si la maladie n'est pas attestée, l'animal est remis au gardien.
Les frais sont à la charge du gardien, sauf s'il est prouvé que l'animal n'était pas atteint
de maladie contagieuse.
45.
« Infractions »
Constitue une infraction et est prohibé :
45.1
« Animal errant » - la présence d'un animal errant sur tout lieu public.
45.2
« Présence non autorisée » - la présence d'un animal errant sur tout lieu
privé, sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant de ladite
propriété.
45.3
« Endommager une propriété » - le fait, pour un animal, de détruire,
endommager ou salir, en déposant des matières fécales ou urinaires sur un
lieu public ou privé.
45.4
« Nettoyage - matières fécales » - l'omission, par le gardien, de nettoyer
immédiatement, par tous les moyens appropriés, tout lieu public sali par le
dépôt de matières fécales déposées par l'animal dont il est le gardien et d'en
disposer d'une manière hygiénique.
45.5
« Refus de faire soigner » - l'omission par le gardien, sachant que son animal
est atteint d'une maladie contagieuse, de prendre les moyens pour faire
soigner l'animal ou pour le soumettre à l'euthanasie.
45.6
« Refus d'inspection » - le refus d'un gardien de laisser l'autorité compétente
inspecter tout lieu ou immeuble afin de vérifier l'observation du présent
règlement.
45.7
« Bataille » - le fait d'assister à une ou des batailles entre animaux, à titre de
parieur ou simple spectateur.
45.8
« Nombre maximum » - le fait de garder, dans un logement ou sur le terrain
où est situé ce logement ou dans les dépendances de ce logement, un nombre
combiné de chiens et de chats supérieur à 4.
45.9
« Identification de l'animal » - le fait de garder un chat ou un chien dans les
limites de la Ville sans lui faire porter au collier une identification permettant
d'identifier le gardien, son adresse et numéro de téléphone ou le munir d'un
implant électronique installé par le vétérinaire.
45.10 « Nettoyer sa propriété » - le fait pour le gardien d'omettre de nettoyer sa
propriété des déjections animales.
46.
« Capture d'un animal en infraction »
Tout animal qui est la cause d'une infraction au présent règlement peut être enfermé
à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente et son gardien
doit en être avisé aussitôt que possible en autant qu'il puisse être identifié.
47.
« Interdiction d'abandon »
Un gardien ne peut abandonner, sur le territoire de la ville, un ou des animaux, dans
le but de s'en défaire.
48.
« Disposition d'un animal errant »
À la suite d'une plainte faite à l'autorité compétente à l'effet qu'un ou plusieurs animaux
errants sont abandonnés par leur gardien, l'autorité compétente fait procéder à une
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enquête et, s'il y a lieu, dispose des animaux, par adoption ou en les soumettant à
l'euthanasie aux frais des gardiens ou propriétaires.
49.
« Responsabilité »
Ni la Ville ni l'autorité compétente ne peuvent être tenue responsables des dommages
ou blessures causés à un animal à la suite de sa capture et de sa mise en fourrière.
50.
« Exceptions »
Toute
institution
d'enseignement
et
organisme
gouvernemental
ou
para
gouvernemental, à vocation agricole, vétérinaire, scientifique ou éducative, ainsi que
leurs annexes et leur clientèle, ne sont pas visés par les articles 45.8, 51. 53, 54, 77,
78, 93 et 94.
SECTION 2 - CHIENS
51.
« Nombre »
Il est interdit d'être le gardien de plus de 2 chiens à la fois et il est interdit d'avoir plus
de 2 chiens par unité de logement.
52.
« Chiots »
Le gardien d'une chienne qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la
mise bas, disposer des chiots pour se conformer aux dispositions de l'article
précédent.
53.
« Chenil »
Il est interdit d'opérer un chenil ou d'opérer un commerce de vente de chiens dans les
limites de la Ville, sauf aux endroits permis par le règlement de zonage de la Ville.
54.
« Présomption »
Le fait de garder plus de 2 chiens constitue une opération de chenil au sens du présent
règlement.
55.
« Laisse »
La laisse servant à contrôler le chien sur un lieu public doit être une chaîne ou une
laisse dont la longueur ne doit pas dépasser un mètre vingt-deux (1,22 m), incluant la
poignée. L'usage de la laisse extensible est interdit sur un lieu public sauf dans les
parcs où les chiens sont autorisés, sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
56.
« Contrôle »
Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, aucun chien ne peut se
trouver sur un lieu public, à moins qu'il ne soit contrôlé et tenu en laisse par son
gardien. Le chien ne peut en aucun moment être laissé seul, qu'il soit attaché ou non.
57.
« Transport dans un véhicule routier »
Tout gardien transportant un ou des chiens dans un véhicule routier doit s'assurer
qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou attaquer une personne passant près de ce
véhicule. Tout gardien transportant un ou des chiens dans la boîte arrière d'un
véhicule routier non fermé doit les placer dans une cage.
58.
« Contrôle par un mineur »
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un chien, avoir atteint la
maturité et la capacité de tenir en laisse un chien, sans que celui-ci ne lui échappe.
Il revient à l'autorité parentale de s'assurer que le mineur soit en mesure d'assurer
en tout temps le contrôle du chien.
59.
« Contrôle sur un lieu privé »
Sur une propriété privée, un chien doit être, suivant le cas :
59.1 gardé dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
59.2
lorsque requis en vertu du présent règlement gardé dans une cour à chien
constitué d'un enclos entouré d'une clôture en treillis galvanisé, ou son
équivalent, fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher les enfants ou toute
personne de se passer la main au travers, d'une hauteur d'au moins un mètre
quatre-vingt-cinq centimètres (1,85m) et finie, dans le haut, vers l'intérieur, en
forme de Y d'au moins soixante centimètres (60cm). De plus, cette clôture
doit être enfouie à au moins trente centimètres (30cm) dans le sol, et le fond
de l'enclos doit être de broche ou de matière pour empêcher le chien de
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creuser. La superficie de l'enclos doit être équivalente à au moins quatre
mètres carrés (4mc) pour chaque chien;
59.3
gardé sur un terrain clôturé de tous ses côtés, d'une hauteur comprise entre
un mètre et sept dixièmes (1,7m) et un mètre quatre-vingt-cinq centimètres
(1,85m), de façon à ce qu'il ne puisse sortir à l'extérieur du terrain;
59.4
gardé sur un terrain, retenu par une chaîne, dont les maillons sont soudés,
attachée à un poteau métallique ou son équivalent. Les grosseurs de la
chaîne et du poteau doivent être proportionnelles au chien. De plus, la
longueur de la chaîne ne peut permettre au chien de s'approcher à moins de
deux mètres (2m) de l'une ou l'autre des limites du terrain;
230-15, a.4, 22 mai 2019
59.5
gardé sur un terrain sous le contrôle de son gardien;
60.
« Garde de chiens agressifs »
Tout chien dressé pour la protection ou pour l'attaque et tout chien qui présente des
signes d'agressivité doit être confiné dans une cour à chien, tel que défini à l'article
précédent et, en l'absence du gardien, la cour doit être sous verrous, sinon le chien
doit être placé dans un bâtiment fermé.
61.
« Chienne en rut »
Le gardien d'une chienne en rut doit la tenir en laisse ou la confiner à l'intérieur d'un
bâtiment de façon à ce qu'elle ne soit pas en présence d'un chien, si ce n'est de la
volonté du gardien.
62.
« Nombre maximum sous le contrôle du gardien »
Le gardien qui circule sur un lieu public avec un chien d'attaque ou reconnu agressif
selon les termes du présent règlement, ne peut avoir sous son contrôle plus d'un (1)
chien et celui-ci doit être muni d'une muselière.
63.
« Gêner le passage »
Aucun gardien ne peut laisser son chien se coucher sur un lieu public de façon à gêner
le passage des gens ou à les effrayer.
64.
« Affichage - chien dangereux »
Tout gardien de chien de garde, de protection ou d'attaque, dont le chien est sur une
propriété privée, doit indiquer à toute personne désirant pénétrer sur la propriété,
qu'elle peut être en présence d'un tel chien et cela, en affichant un avis écrit qui peut
être facilement vu de la voie publique.
65.
« Infractions »
Constitue une infraction et est prohibé :
65.1
« Dommages » - le fait pour un chien de causer des dommages à la propriété
publique ou privée.
65.2
« Son » - le fait, pour un chien, d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la
paix, la tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes.
65.3
« Ordures » - le fait, pour un chien, de déplacer les ordures ménagères.
65.4
« Hors de contrôle » - le fait, pour un chien, de se trouver dans un lieu public
avec un gardien incapable de le maîtriser en tout temps.
65.5
« Mordre » - le fait, pour un chien, de mordre ou de tenter de mordre une
personne ou un animal.
65.6
« Attaquer » - le fait, pour un gardien, d'ordonner à son chien d'attaquer une
personne ou un animal ou de simuler une attaque par son chien envers une
personne ou un animal.
66.
« Pouvoirs de l'autorité »
L'autorité compétente peut s'emparer et garder, en fourrière ou dans un autre endroit,
tout chien constituant une nuisance ou tout chien errant.
67.
« Capture »
Si le gardien refuse de désigner le chien qui peut être capturé ou s'il ne peut être rejoint
immédiatement, l'autorité compétente peut, dans le cas où il y a plus d'un chien,
capturer l'un ou plusieurs des chiens qui se trouvent sur place.
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68.
« Disposition après 4 jours »
Après un délai de quatre (4) jours à compter de sa détention, un chien enlevé dans les
circonstances décrites aux articles 66 et 67 peut être soumis à l'euthanasie ou vendu
par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du présent règlement, si le
gardien de l'animal n'a pas été identifié ou s'il refuse de le récupérer.
230-5, a.5, 17 juillet 2010
69.
« Délai »
Si le chien porte, à son collier, une identification permettant d'identifier et de contacter
le gardien ou le propriétaire, le délai de quatre (4) jours commence à courir à compter
de la date de l'expédition de l'avis donné au propriétaire du chien, par téléphone ou
livré à son domicile, à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé
après les quatre (4) jours de la communication au propriétaire du chien.
230-5, a.5, 17 juillet 2010
70.
« Reprise de possession »
Le gardien peut reprendre possession de son chien, à moins qu'il n'en soit disposé,
en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont prévus en application
du contrat intervenu avec l'autorité compétente ou facturés par le vétérinaire, le tout
sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
71.
« Morsures ou signe d'agressivité - procédure »
Si un chien tente de mordre ou mord une personne ou un animal, cause ou non des
blessures et/ou démontre des signes d'agressivité, l'autorité compétente capture le
chien pour s'assurer de la bonne santé du chien et pour faire procéder à une étude de
caractère.
71.1
« Maladie contagieuse » - Si, de l'avis du médecin vétérinaire, le chien est
atteint d'une maladie contagieuse, le chien est gardé jusqu'à guérison
complète ou dans l'éventualité où la maladie n'est pas guérissable, le chien
doit être soumis à l'euthanasie.
71.2
« Caractère agressif » - Si, de l'avis du médecin vétérinaire ou d'un
spécialiste en comportement animal, le chien démontre un caractère agressif,
le gardien doit lui faire porter une muselière, lorsque l'animal est à l'extérieur.
Dans le cas où le chien est gardé dans un parc à chiens, le gardien n'est pas
tenu de lui faire porter une muselière.
De plus, le chien doit être tatoué dans l'oreille droite selon le code prévu par
l'autorité compétente.
71.3
« Frais » - Tous les frais occasionnés sont à la charge du gardien, le tout sans
préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
71.4
« Avis de disposition du chien » - Le gardien, dont le chien est reconnu
comme ayant un caractère agressif et devant porter une muselière à
l'extérieur, doit aviser l'autorité compétente lorsqu'il se défait de son chien par
euthanasie, par don ou autrement. Le cas échéant, le gardien doit alors faire
connaître à l'autorité compétente l'identité du nouveau propriétaire, de son
domicile et son numéro de téléphone.
71.5
« Nouveau gardien » - Tout nouveau gardien d'un chien jugé agressif, selon
les paragraphes précédents, est soumis aux mêmes exigences prévues au
présent règlement, s'il est domicilié ou résident sur le territoire de la Ville.
72.
« Récidive d'agressivité »
À l'intérieur d'une période de douze (12) mois, si le même chien démontre toujours un
caractère agressif, l'autorité compétente capture le chien et le gardien a la possibilité,
après la période de quarantaine et seulement si le médecin vétérinaire ne le juge pas
dangereux, de :
72.1
soumettre le chien à l'euthanasie;
72.2
faire suivre au chien, accompagné du gardien, un cours d'obéissance chez un
entraîneur reconnu, après quoi le gardien doit fournir une attestation de
réussite. Le cours doit être suivi dans les quatre (4) mois suivant la
quarantaine;
72.3
se départir du chien, en le remettant à une personne demeurant à l'extérieur
de la Ville;
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Règlement 230-3 et ses amendements
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tous les frais sont à la charge du gardien du chien, le tout, sans préjudice aux droits
de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
73.
« Euthanasie après récidive »
Si, par la suite, le même chien démontre à nouveau un comportement agressif et ce,
malgré les mesures prises en vertu des articles précédents, l'autorité compétente doit
soumettre le chien à l'euthanasie. Tous les frais sont à la charge du gardien, le tout
sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement,
s'il y a lieu.
74.
« Euthanasie si danger immédiat »
Malgré toute autre disposition, l'autorité compétente est autorisée à abattre ou
soumettre immédiatement à l'euthanasie un chien errant, jugé vicieux et dangereux
pour la sécurité des gens, ou lorsque sa capture comporte un danger.
75.
« Avis - chiens dangereux »
Lorsqu'il apparaît, à l'autorité compétente, y avoir danger pour la sécurité des citoyens
à cause de la présence, dans la Ville, de chiens atteints de rage ou autrement
dangereux, elle doit donner avis public enjoignant à toute personne qui est gardien
d'un chien, de l'enfermer ou de le museler, de manière à ce qu'il soit absolument
incapable de mordre et ce, pour la période mentionnée dans ledit avis.
76.
« Capture - chiens dangereux »
Pendant la période de temps mentionnée dans ledit avis, il est du devoir de l'autorité
compétente de faire saisir ou de soumettre à l'euthanasie tout chien trouvé dans la
Ville, sans être muselé, le tout sans préjudice aux droits de la ville de poursuivre pour
infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
SECTION 3 - CHATS
77.
« Nombre »
Il est interdit de garder de plus de 2 chats à la fois et il est interdit d'avoir plus de 2
chats par unité de logement. Cet article ne s'applique pas à un gardien demeurant
dans un secteur agricole.
78.
« Chatons »
Le gardien d'une chatte qui met bas doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant
la naissance des chatons, disposer de ces derniers pour se conformer aux dispositions
du présent règlement.
79.
« Infractions »
Constitue une infraction et est prohibé :
79.1
« Dommages » - le fait pour un chat de causer des dommages à la propriété
publique ou privée.
79.2
« Ordures » - le fait pour un chat de déplacer ou fouiller dans les ordures
ménagères.
79.3
« Vocalisation » - le fait pour un chat de nuire à la qualité de vie d'un ou des
voisins par une vocalisation excessive, répétitive et à des heures
inappropriées ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
79.4
« Transport » - le fait pour un gardien de ne pas se servir d'une cage de
transport adéquate lorsqu'il utilise le service de transport en commun avec son
ou ses chats.
80.
« Capture d'un chat en infraction »
Tout chat qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement peut être
enfermé à la fourrière ou à tout autre endroit désigné par l'autorité compétente, et son
gardien doit en être avisé aussitôt que possible.
81.
« Procédure de plainte »
Toute personne, sur signature d'une plainte à cet effet, peut faire capturer et mettre
en fourrière tout chat qui contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement. L'autorité compétente doit, dans le cas d'un chat dûment identifié et mis
en fourrière, informer sans délai le propriétaire dudit chat que ce dernier a été mis en
fourrière. Elle doit, de plus, informer le propriétaire dudit règlement.
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82.
« Garde en fourrière »
Tout chat mis en fourrière non réclamé et non identifié est gardé pendant une période
minimale de quatre (4) jours.
230-5, a.5, 17 juillet 2010
83.
« Calcul - délai »
Si le chat porte, à son collier, une identification permettant d'identifier et de contacter
le gardien ou le propriétaire, le délai de quatre (4) jours commence à courir à compter
de la date de l'avis donné au propriétaire du chat, par téléphone ou livré à son domicile,
à l'effet que l'autorité compétente le détient et qu'il en sera disposé après les quatre
(4) jours de la communication au propriétaire du chat.
230-5, a.5, 17 juillet 2010
84.
« Disposition après 4 jours »
Après un délai de quatre (4) à compter de sa détention, le chat dont le propriétaire ou
le gardien n'est pas identifié ou qui refuse de le récupérer peut être soumis à
l'euthanasie ou vendu par adoption, le tout sous réserve des autres dispositions du
présent règlement.
230-5, a.5, 17 juillet 2010
85.
« Reprise de possession »
Dans tous les cas, le gardien peut reprendre possession de son chat, à moins qu'il
n'en soit disposé, en payant à l'autorité compétente les frais de pension qui sont
prévus en application du contrat intervenu avec l'autorité compétente, le tout sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour toute infraction au présent
règlement, s'il y a lieu.
86.
« Vaccination obligatoire »
Le gardien doit également, pour reprendre possession de son chat, faire vacciner son
chat contre les maladies contagieuses recommandés selon le mode de vie du chat, à
moins que le gardien ne détienne déjà une attestation valide à l'effet que le chat a été
examiné et vacciné selon ses besoins dans les douze (12) derniers mois, le tout, sans
préjudice aux droits de la Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il
y a lieu.
SECTION 4 - AUTRES ANIMAUX DE COMPAGNIE
87.
« Catégories »
Sont également considérés comme animaux de compagnie, certains animaux non
indigènes au territoire québécois, tels que les oiseaux, les poissons et tortues
d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.
88.
« Élevage d'oiseaux - salubrité »
Un gardien qui fait l'élevage de ces catégories d'oiseaux (perruches, perroquets) doit
garder les lieux salubres. De plus, l'élevage ne doit pas incommoder les voisins.
89.
« Plainte en regard de la salubrité »
Dans le cas où une plainte est formulée à l'autorité compétente, en regard de l'article
88 qui précède, une enquête et, si la plainte s'avère véridique, l'autorité compétente
donne avis au gardien de voir à apporter les correctifs dans les quarante-huit (48)
heures, à défaut de quoi le gardien est dans l'obligation de se départir de son élevage.
Si une seconde plainte est portée à l'autorité compétente contre ce même gardien en
regard de l'article 19.2 et qu'elle s'avère véridique, il est ordonné au gardien de se
départir de son élevage dans les sept (7) jours suivants, le tout sans préjudice aux
droits de la ville de poursuivre pour infraction au présent règlement.
90.
« Infraction additionnelle »
Le fait, pour un gardien, de ne pas se conformer à l'ordre de l'autorité compétente de
se départir de son élevage, constitue une infraction additionnelle au présent
règlement.
91.
« Nourrir - oiseaux »
Une personne ne peut nourrir des goélands, pigeons sauvages et autres oiseaux d'une
manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces derniers à se rassembler de
manière à causer des inconvénients aux voisins ou endommager les édifices voisins.
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92.
« Pigeons »
La garde de pigeons (voyageurs, de fantaisie ou autre) est prohibée.
SECTION 5 - ANIMAUX DE FERME
93.
« Animaux de ferme »
Constitue une infraction et est prohibé le fait de garder des animaux de ferme dans un
secteur autre qu'agricole.
SECTION 6 - ANIMAUX INDIGÈNES ET NON INDIGÈNES AU TERRITOIRE QUÉBÉCOIS
94.
« Interdiction de garde »
Sous réserve des dispositions ci-après, il est interdit de garder un ou des animaux
indigènes ou non indigènes au territoire québécois dans la Ville.
95.
« Exposition et démonstration »
L'article précédent ne s'applique pas lorsqu'il s'agit d'une exposition, concours ou foire
d'animaux en démonstration au public.
96.
« Garde en cage - gardien non résident »
Un gardien demeurant à l'extérieur de la Ville et qui est de passage dans la Ville avec
un animal indigène ou non indigène au territoire québécois, doit le garder dans une
cage fabriquée de façon à ce que personne ne puisse passer les doigts au travers la
maille ou les barreaux de la cage.
97.
« Pouvoirs de l'autorité »
L'autorité compétente peut ordonner à tout gardien qui ne se conforme pas à l'article
précédent de se départir du ou des animaux, le tout sans préjudice aux droits de la
Ville de poursuivre pour infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
98.
« Infraction additionnelle »
Si le gardien refuse de se conformer à l'article précédent, il commet une infraction
additionnelle, sous réserve des autres recours.
99.
« Nourrir »
Une personne ne peut nourrir un ou des animaux indigènes ou non indigènes au
territoire québécois d'une manière ou en des lieux qui pourraient encourager ces
derniers à se rassembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux
voisins ou endommager les édifices voisins.
SECTION 7 - LICENCES
100.
« Licences de chiens et de chats »
100.1 Tout propriétaire d'un chien ou d'un chat à l'intérieur des limites de la Ville doit
détenir une licence où y apparaissent le nom et le numéro de téléphone du
propriétaire, conformément aux dispositions du présent règlement, une telle
licence devant être obtenue dans les quinze (15) jours suivant l'acquisition.
100.2
Nul gardien ne doit amener, à l'intérieur des limites de la municipalité, un
chien ou un chat à moins d'être détenteur, soit :
a) d'une licence ou permis émis par les autorités de la corporation
municipale d'où provient le chien;
b) ou d'une identification adéquate permettant d'identifier le nom et le
numéro de téléphone du propriétaire.
230-8, a.3, 17 février 2015
100.3 Un gardien qui s'établit dans la municipalité doit se conformer à toutes les
dispositions du présent règlement.
100.4 Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, au cou,
la licence émise correspondante audit chien ou audit chat.
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CHAPITRE 8 - ENVIRONNEMENT ET UTILISATION DE L'EAU
101.
ARROSAGE
101.1 Périodes d'arrosage des pelouses, arbres, arbustes et haies
Selon les jours suivants, du 1er mai au 1er octobre de chaque année, l'arrosage des
pelouses, arbres, arbustes et haies est permis uniquement de 3 h à 6 h si l'eau est
distribuée par des systèmes d'arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si
l'eau est distribuée par des systèmes d'arrosage mécanique :
a) Le lundi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 0 ou 1;
b) Le mardi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 2 ou 3;
c) Le mercredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 4
ou 5;
d) Le jeudi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 6 ou 7;
e) Le vendredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se termine par 8
ou 9.
101.2 Périodes d'arrosage des plates-bandes et potagers
Selon les jours suivants, du 1er mai au 1er octobre de chaque année, l'arrosage des plates-
bandes et potagers est permis uniquement de 3 h à 6 h si l'eau est distribuée par des
systèmes d'arrosage automatique et uniquement de 20 h à 23 h si l'eau est distribuée par
des systèmes d'arrosage mécanique :
a) Les lundi, mercredi et vendredi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse
se termine par 0, 1, 4, 5, 8 ou 9;
b) Les mardi, jeudi et samedi pour l'occupant d'une habitation dont l'adresse se
termine par 2, 3, 6 ou 7.
101.3 Nouvelle pelouse et nouvel aménagement
Malgré les articles 101.1 et 101.2, il est permis d'arroser tous les jours aux heures prévues
aux articles 101.1 et 101.2, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d'arbres ou
d'arbustes et un nouvel aménagement paysager pour une période maximale de quinze (15)
jours suivant le début des travaux d'ensemencement, de plantation ou d'installation de gazon
en plaques, à condition d'avoir préalablement obtenu un certificat d'autorisation auprès du
Service de l'urbanisme et de l'environnement.
L'arrosage d'une pelouse implantée à l'aide de gazon en plaques est permis en tout temps
pendant la journée de son installation.
101.4 Arrosage manuel de la végétation
L'arrosage manuel d'un potager, d'une boîte à fleurs, d'une jardinière, d'une plate-bande,
d'un arbre et d'un arbuste est permis en tout temps du 1er mai au 1er octobre de chaque
année.
101.5 Systèmes d'arrosage automatique
Un système d'arrosage automatique doit être équipé des dispositifs suivants:
a) un détecteur d'humidité automatique ou d'un interrupteur automatique en cas
de pluie, empêchant les cycles d'arrosage, lorsque les précipitations
atmosphériques suffisent ou lorsque le taux d'humidité du sol est suffisant;
b) un dispositif anti-refoulement à pression réduite pour empêcher toute
contamination du réseau d'aqueduc municipal;
c) une vanne électrique destinée à être mise en œuvre par un dispositif de
pilotage électrique et servant à la commande automatique de l'arrosage ou du
cycle d'arrosage. Celle-ci doit être installée en aval du dispositif anti-
refoulement;
d) une poignée ou un robinet-vanne à fermeture manuelle servant exclusivement
en cas de bris, de mauvais fonctionnement ou pour tout autre cas jugé urgent.
La poignée ou le robinet-vanne doit être accessible de l'extérieur.
Tout système d'arrosage automatique, installé avant l'entrée en vigueur du présent
règlement et incompatible avec les exigences du présent article, doit être mis à niveau,
remplacé ou mis hors service, et ce avant le 1er janvier 2026.
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102.
TRAITEMENTS
102.1 Traitement avec nématodes
Toute personne désirant procéder à un traitement avec nématodes afin de contrer la
présence de ravageurs sur son terrain doit obtenir du Service de l'urbanisme et de
l'environnement une autorisation temporaire d'arrosage à cette fin en fournissant les
renseignements et documents suivants :
a) l'adresse de l'immeuble visé par le traitement avec nématodes;
b) les coordonnées de l'occupant de l'immeuble visé par le traitement avec
nématodes;
c) une copie de la preuve d'achat récente du traitement avec nématodes;
d) la date prévue du traitement avec nématodes (début et fin).
L'autorisation temporaire d'arrosage est valide pour une période de quinze (15) jours
consécutifs.
Les dispositions de l'article 101.1 s'appliquent à l'arrosage dans le cadre d'un traitement aux
nématodes.
103.
UTILISATION DE L'EAU
103.1 Piscine et spa
Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour le remplissage d'une
piscine ou d'un spa de 6 h à 21 h.
Toutefois, il est permis d'utiliser l'eau de l'aqueduc municipal dans les cas suivants :
1)
à l'occasion du montage d'une nouvelle piscine pour maintenir la forme de la
structure;
2)
lors de l'entretien d'une piscine ou d'un spa.
103.2
Lavage et entretien de véhicules
Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour laver un véhicule autrement
qu'en utilisant un sceau d'eau pour le lavage et un boyau d'arrosage muni d'une lance à
fermeture automatique pour le rinçage du véhicule.
Le présent article ne s'applique pas au lavage de véhicules effectué dans le cadre d'une activité
commerciale.
103.3 Aires de stationnement et allées pavées
Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour nettoyer les aires de
stationnements et les allées pavées.
Nonobstant la portée du paragraphe précédent, il est permis d'utiliser l'eau provenant de
l'aqueduc municipal pour nettoyer les aires de stationnement et les allées pavées à la
condition stricte que le nettoyage s'effectue avec une lance à fermeture automatique et qu'il
vise à préparer la surface à recevoir un enduit ou un scellant protecteur.
Il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour faire fondre la neige ou la glace sur une
propriété privée ou publique.
103.4 Fontaines, chutes, bassins d'eau et autres aménagements
Il est interdit d'utiliser l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour assurer le fonctionnement
d'une fontaine, d'une chute, d'une cascade artificielle, d'un bassin d'eau ou de tout
aménagement de ce genre, à moins que tel aménagement ne soit muni d'une pompe de
recirculation de l'eau.
Par ailleurs, l'alimentation continue avec l'eau provenant de l'aqueduc municipal est interdite
en tout temps.
103.5 Jet d'eau
Tout jeu d'eau doit être muni d'un système de déclenchement sur appel. L'alimentation
continue en eau potable est interdite en tout temps.
L'alimentation continue avec l'eau provenant de l'aqueduc municipal est interdite en tout
temps.
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103.6 Ruissellement de l'eau
Tout occupant d'un immeuble doit mettre en place les mesures adéquates pour prévenir le
ruissellement excessif provenant d'un équipement d'arrosage dans la rue ou sur les
propriétés voisines.
103.7 Purges continues
Il est interdit de laisser couler l'eau provenant de l'aqueduc municipal inutilement, à moins
d'une recommandation contraire émise par la Ville dans le cadre de travaux ou de bris
d'aqueduc.
103.8 Système parallèle d'alimentation d'eau et captation des eaux souterraines
Toute personne dont l'immeuble est desservi par le réseau d'aqueduc de la Ville et par un
système parallèle d'alimentation en eau, comme une pointe filtrante ou un puits, peut utiliser
ce système pour l'arrosage ou la conduite de l'une ou l'autre des activités restreintes ou
interdites en vertu des dispositions du présent chapitre, aux conditions suivantes :
a) que cet immeuble soit inscrit dans un registre tenu à cette fin par le Service de
l'urbanisme et de l'environnement de la Ville;
b) que le propriétaire affiche en tout temps, sur la façade de son immeuble, de façon à
ce qu'il soit visible de la voie publique, le pictogramme fourni par la Ville indiquant
que l'immeuble est desservi par un système parallèle d'alimentation en eau;
c) que le système parallèle d'alimentation en eau ne soit d'aucune façon raccordé à la
tuyauterie de l'immeuble alimenté par le réseau d'aqueduc de la Ville.
104. INTERDICTIONS D'ARROSAGE
104.1 Précipitations
Toute forme d'arrosage est interdite lorsqu'il y a des précipitations. Pour les fins d'application
du présent article, les précipitations sont celles enregistrées à chaque heure par
Environnement Canada à l'aéroport de Mirabel.
104.2 Pénurie d'eau
Lorsqu'une pénurie d'eau a lieu ou est appréhendée ou que le système d'approvisionnement
en eau risque de devenir insuffisant, le conseil municipal peut interdire, pour la période qu'il
détermine, l'arrosage des terrains, des pelouses, des jardins, le remplissage des piscines et
le lavage des automobiles ou des véhicules avec l'eau du réseau d'aqueduc municipal.
Un avis public de cette décision doit être affiché à l'hôtel de ville le plus tôt possible après
son adoption et publié sur le site Internet de la Ville, conformément au Règlement 246 fixant
les modalités des avis publics en vigueur.
104.3 Urgence
Lorsqu'il y a urgence, le maire ou, en son absence, le maire suppléant, peut décréter
l'interdiction d'arrosage prévue à l'article précédent. Le maire ou le maire suppléant doit alors
signer un écrit de cette décision restreignant le droit d'utilisation de l'eau de l'aqueduc
municipal.
L'écrit précise la période pendant laquelle l'interdiction est en vigueur et prend effet au
moment de sa signature. Un avis public de cette décision est affiché à l'hôtel de ville et publié
sur le site Internet de la Ville, conformément au Règlement 246 fixant les modalités des avis
publics en vigueur. L'écrit de cette décision est également déposé devant le conseil municipal
à la séance publique qui suit.
230-17, a.4, 10 avril 2024
CHAPITRE 9 - FAUSSES ALARMES
105.
« Fausses alarmes »
105.1
Toute fausse alarme entraîne de la part de l'usager du système, le paiement du tarif
ci-après détaillé en remboursement des frais engagés par la ville, et ce, quelle que
soit la cause du déclenchement :
Première :
Avis, sans frais
Deuxième :
50 $
Troisième :
100 $
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Quatrième et suivantes :
200 $
Pour les fins du présent règlement, le calcul des fausses alarmes est effectué à
l'intérieur d'une année de calendrier, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque
année.
Ce montant est payable dans les trente (30) jours de l'envoi d'une facturation.
Le présent article ne s'applique pas à l'égard :
A-
D'un immeuble ou lieu d'affaires où la Couronne du chef du Québec exerce
ses activités;
B-
D'un immeuble ou local d'une commission scolaire dont le propriétaire ou
l'occupant a compétence en matière d'enseignement primaire ou
secondaire;
C- D'un immeuble ou local où le propriétaire ou l'occupant est un établissement
d'enseignement collégial;
D- De bâtiments municipaux.
105.2
Lorsque le système d'alarme a été déclenché, le propriétaire, l'occupant ou le
représentant autorisé de ces personnes doit, sur demande des services policiers,
se rendre à l'endroit où le système est installé pour donner accès, interrompre
l'alarme et rétablir le système en bon ordre de fonctionnement.
105.3
Lorsque par la suite du déclenchement d'un système d'alarme les personnes
mentionnées à l'article 105.2 ci-haut, ne peuvent être rejointes ou, qu'elles font
défaut de se présenter dans les trente (30) minutes de la demande, à l'endroit où
le système d'alarme est installé, le membre policier se trouvant sur les lieux peut
pénétrer dans l'immeuble ou le véhicule routier et interrompre l'alarme.
105.4
Dans un tel cas, les frais et dommages occasionnés au véhicule routier, ou à
l'immeuble et les biens s'y trouvant, y compris le système d'alarme lui-même, sont
à la charge du propriétaire du système d'alarme.
105.5
Lorsque le déclenchement d'une fausse alarme occasionne l'intervention des
services policiers, un avis écrit constatant cette intervention est remis sur le champ
à l'usager ou s'il est absent, une personne raisonnable résidant ou travaillant à cet
endroit. Dans l'éventualité où il était impossible de remettre cet avis à une
personne, il sera déposé dans la boîte aux lettres ou glissé sous l'huis de la porte
ou déposé dans le pare-brise du véhicule routier.
Cet avis indique à l'usager le nombre de fausses alarmes le concernant ayant fait
objet d'une intervention de la Régie, à l'intérieur d'une période de un (1) an de
calendrier.
105.6
Lorsque le propriétaire ou responsable du système d'alarme est propriétaire d'un
immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Ville, la perception du tarif est
assimilable aux règles de perception de la taxe foncière, dans tous les cas où la
facturation transmise en vertu de l'article 105.1 ci-haut, n'est pas acquittée dans
les délais.
Nonobstant ce qui précède et dans tous les autres cas.
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS FINALES, FONCTIONNAIRES RESPONSABLES ET
CLAUSES PÉNALES
106.
« L'autorité compétente - pouvoirs et devoirs »
Le directeur de police de la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville et
tout membre policier sont chargés de l'application du présent règlement. Nonobstant
ce qui précède et, sans limiter la portée :
Nonobstant ce qui précède et, sans limiter la porter :
106.1 Le directeur du Service du développement durable, ses représentants et les
inspecteurs municipaux sont chargés de l'application du présent règlement;
106.2 Le Service sécurité incendie est chargé de l'application du chapitre quatre (4)
du présent règlement;
106.3 Le chef de service - division des travaux publics et ses représentants sont
chargés de l'application du chapitre cinq (5) du présent règlement.
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En outre, le conseil peut, par résolution, désigner tout autre officier public ou
mandataire pour voir à l'application de l'une ou plusieurs dispositions du présent
règlement.
107.
« Pouvoir d'inspection et de vérification »
L'autorité compétente est autorisée à pénétrer, à visiter et à examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, à l'intérieur comme à l'extérieur, aux fins de l'application du
présent règlement.
108.
« Constats d'infraction »
L'autorité compétente est autorisée à délivrer des constats d'infraction et à intenter
toute poursuite pénale devant la Cour municipale au nom de la municipalité et ce,
pour toute infraction au présent règlement.
109. « Infraction - infraction continue ou intermittente »
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition du présent règlement
ou permet ou tolère une telle contravention.
Commet également une infraction quiconque est la cause d'une nuisance ou en
permet ou en tolère la présence sur un terrain ou dans un immeuble dont il est le
propriétaire, le gestionnaire ou l'occupant.
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées
constitue jour par jour une infraction distincte et chaque infraction est passible d'une
pénalité distincte.
109.1 Pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars (100 $)
pour une personne physique et de deux cents dollars (200 $) pour une
personne morale et d'au plus mille dollars (1 000 $) pour une personne
physique, et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne morale.
L'amende minimale est portée cinq cents dollars (500 $) pour quiconque
contrevient à l'article 5.10 (vol d'eau) du présent règlement et (200 $) pour
quiconque contrevient à l'article 9.3.3, 90 du présent règlement;
109.2 Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cents dollars (200 $) pour
une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne
morale et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique
et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
L'amende minimale est portée mille dollars (1 000 $) pour quiconque
contrevient à l'article 5.10 (vol d'eau) du présent règlement et (400 $) pour
quiconque contrevient à l'article 9.3.3, 90 du présent règlement.
230-8, a.4, 17 février 2015
110.
« Autres recours »
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement
ainsi que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
111.
« Amende »
Sous réserve de tout autre recours, quiconque enfreint l'une ou l'autre des
dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible :
111.1 Pour la première infraction, d'une amende minimale de cent dollars
(100 $) pour une personne physique et de deux cents (200 $) pour une
personne morale et d'au plus mille dollars (1000 $) pour une personne
physique, et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne
morale.
L'amende minimale est portée à trois cents dollars (300 $) pour quiconque
contrevient à l'article 3.3.1 (interdiction de se bagarrer) et à l'article 3.7.1
(assemblée, défilé ou autre attroupement), à quatre cents dollars (400 $)
pour une personne morale qui contrevient aux articles 10.1 et 11.1 (bruit) et
à cinq cents dollars (500 $) pour quiconque contrevient à l'article 5.10 (vol
d'eau) du présent règlement;
111.2 Pour une récidive, l'amende minimale est de deux cent dollars (200 $) pour
une personne physique et de quatre cents dollars (400 $) pour une personne
morale et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) pour une personne physique
et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) pour une personne morale.
L'amende minimale est portée à six cents dollars (600 $) pour quiconque
contrevient à l'article 3.3.1 (interdiction de se bagarrer) et à l'article 3.7.1
(assemblée, défilé ou autre attroupement), à huit cents dollars (800 $) pour
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une personne morale qui contrevient aux articles 10.1 et 11.1 (bruit) et à
mille dollars (1 000 $) pour quiconque contrevient à l'article 5.10 (vol d'eau)
du présent règlement.
230-6, a.7, 14 mai 2014
112.
« Paiement de l'amende »
Le paiement de l'amende ne libère pas le contrevenant de se conformer aux
dispositions du présent règlement.
113.
« Ordonnance »
Dans le cas où le tribunal prononce une peine quant à une infraction dont l'objet est
une nuisance décrite au présent règlement, il peut, en sus de l'amende et des frais
prévus, ordonner que la nuisance ayant fait l'objet de l'infraction soit, dans le délai
qu'il fixe, enlevée par le contrevenant et qu'à défaut pour cette personne ou ces
personnes de s'exécuter dans le délai, que cette nuisance soit enlevée par la Ville
aux frais de cette ou ces personnes.
114.
« Remplacement »
Le présent règlement remplace les règlements suivants ou toutes autres dispositions
réglementaires contradictoires ou devenues inopérantes par l'application du présent
règlement :
RÈGLEMENT NUMÉRO 230 RÈGLEMENT SUR LA QUALITÉ DE VIE;
RÈGLEMENT NUMÉRO 230-1 RÈGLEMENT MODIFIANT L'ARTICLE 11.2
« THERMOPOMPES, CLIMATISEURS ET FILTREURS » DU RÈGLEMENT 230 SUR LA
QUALITÉ DE VIE AFIN DE RÉDUIRE LE NOMBREMAXIMAL DE DÉCIBELS PERMIS;
RÈGLEMENT NUMÉRO 230-2 RÈGLEMENT MODIFIANT L'ARTICLE 101 DU
RÈGLEMENT 230 SUR LA QUALITÉ DE VIE CONCERNANT LES RESTRICTIONS
D'UTILISATION DE L'EAU.
Toute action ou poursuite intentée en vertu des règlements remplacés et ses
amendements demeurent toutefois valides, tant qu'elle n'est pas terminée.
CHAPITRE 11 - ENTRÉE EN VIGUEUR
115.
« Entrée en vigueur »
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.