Municipalité de Lorrainville - Règlement de zonage
Lorrainville, Quebec
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RÉGLEMENTATION MUNICIPALE D'URBANISME
MUNICIPALITÉ DE LORRAINVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO 05-08-95
DATE : 22 AOÛT 1995
ENTRÉE EN VIGUEUR : 14 FÉVRIER 1996
À JOUR LE : 11 JUIN 2021
Municipalité régionale de comté de Témiscamingue
Béarn Belleterre Duhamel-Ouest Fugèreville Guérin Kipawa Laforce Laniel (TNO)
Latulipe-et-Gaboury Laverlochère-Angliers Lorrainville Moffet Nédélec Notre-Dame-du-Nord Rémigny
St-Bruno-de-Guigues St-Édouard-de-Fabre St-Eugène-de-Guigues Témiscaming Ville-Marie
21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209 Ville-Marie (Québec) J9V 1X8
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728) Télécopieur : 819 629-3472
Courriel : [email protected] Site Internet : www.mrctemiscamingue.org
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE ................................................................................................................. 1
CHAPITRE 1 ................................................................................................................... 2
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ............................................................................... 2
1.1 PRÉAMBULE .................................................................................................................. 2
1.2 TITRE DU RÈGLEMENT ................................................................................................ 2
1.3 BUT ET CONTEXTE ....................................................................................................... 2
1.4 ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS ................................................... 2
1.5 PLAN DE ZONAGE ........................................................................................................ 2
1.6 TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT .......................................................... 2
1.7 PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT ..................................................... 3
1.8 LE RÈGLEMENT ET LES LOIS ..................................................................................... 3
1.9 VALIDITÉ DU RÈGLEMENT .......................................................................................... 3
CHAPITRE 2 ................................................................................................................... 4
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ............................................................................. 4
2.1 OBJET PRÉSUMÉ.......................................................................................................... 4
2.2 INTERPRÉTATION DU TEXTE ..................................................................................... 4
2.3 FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE .................................................................... 4
2.4 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION ......................................................... 4
2.5 INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS ...................... 5
2.6 INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET
LES DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ........................................................................ 5
2.7 UNITÉS DE MESURE ..................................................................................................... 5
2.8 TERMINOLOGIE ............................................................................................................ 5
CHAPITRE 3 ................................................................................................................. 22
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ........................................................................... 22
3.1 APPLICATION DU RÈGLEMENT ............................................................................... 22
3.2 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS .................................................................................. 22
3.3 PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION................................................. 22
3.4 AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT ................ 22
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 4 ................................................................................................................. 23
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .................. 23
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES ................ 23
4.1 NORME GÉNÉRALE .................................................................................................... 23
4.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES ................ 23
4.3 CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE
OU D'UN SOUS-GROUPE ........................................................................................... 23
4.4 DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................ 24
4.5 DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES .......................................... 24
4.6 IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES ..................................... 24
4.7 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES ............................................................... 25
4.8 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE
RECUL AVANT ............................................................................................................ 25
4.9 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES DE
RECUL LATÉRALES ................................................................................................... 25
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE
RECUL ARRIÈRE ......................................................................................................... 26
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT .......................... 26
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN ............................................................. 26
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES ................................................................ 26
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES ........... 27
4.14 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION ........................... 27
4.15 ABROGÉ ....................................................................................................................... 27
4.16 CLÔTURES, MURS ET HAIES .................................................................................... 27
4.17 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES............................................................... 29
4.18 ENTREPOSAGE ........................................................................................................... 29
SECTION III : AFFICHAGE .......................................................................................... 29
4.19 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION ........................................................................ 29
4.20 AFFICHAGE EN ZONE RÉSIDENTIELLE .................................................................. 31
4.21 IMPLANTATION DES ENSEIGNES ............................................................................ 31
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE
D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU .................................................. 31
4.22 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION .............................................................. 31
4.23 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET
LE LITTORAL ............................................................................................................... 34
4.24 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES ......................................................................... 34
4.25 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL .................................................................. 36
TABLE DES MATIÈRES
4.26 MISE EN ŒUVRE ......................................................................................................... 36
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER .............................................................. 36
4.27 CIRCUIT TOURISTIQUE .............................................................................................. 36
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE ...................................................... 37
4.28 USAGES CONTRAIGNANTS ...................................................................................... 37
4.29 IDENTIFICATION DES SITES ..................................................................................... 37
4.30 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS ..................................... 37
4.31 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION (PRISE D'EAU MUNICIPALE) ............................... 37
4.31.1 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE) ....................... 38
SECTION VII : MAISONS MOBILES ............................................................................ 39
4.32 PERMIS D'INSTALLATION ......................................................................................... 39
4.33 NORMES D'INSTALLATION ....................................................................................... 39
4.34 PLATEFORME, APPUIS ET ANCRAGES .................................................................. 39
4.35 HAUTEUR DES FONDATIONS ................................................................................... 40
4.36 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE .................. 40
4.37 ANNEXE ........................................................................................................................ 40
CHAPITRE 5 ................................................................................................................. 41
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CHACUNE DES ZONES ........ 41
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES ................................................. 41
5.1 GÉNÉRALITÉ ............................................................................................................... 41
5.2 LES ZONES .................................................................................................................. 41
5.3 LES SECTEURS DE ZONE .......................................................................................... 41
SECTION II : LE ZONAGE DU VILLAGE ..................................................................... 41
5.4 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (RA) ..................... 41
5.5 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (RB) ..................... 42
5.5.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (RC) ..................... 42
5.5.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rd).............42
5.5.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Re).............42
5.6 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (RM) ..................... 42
5.7 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (C) ....................... 42
5.8 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (MX) ..................... 43
5.9 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (INS) ..................... 43
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (P) ........................ 44
TABLE DES MATIÈRES
5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (IND) ..................... 44
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (A) ....................... 44
SECTION III : LE ZONAGE DE LA PAROISSE ........................................................... 44
5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (MX) ..................... 44
5.14 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (MM) .................... 45
5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (AA) ..................... 45
5.16 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (F) ........................ 45
SECTION IV : MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS ........................ 45
5.17 MARGE DE RECUL AVANT ........................................................................................ 45
5.18 MARGES DE RECUL LATÉRALES ............................................................................ 46
5.19 MARGE DE RECUL ARRIÈRE .................................................................................... 46
5.20 HAUTEUR DES BÂTIMENTS ...................................................................................... 46
5.21 COUVERTURE MAXIMALE DU LOT PAR LE BÂTIMENT PRINCIPAL .................. 47
5.22 CONSTRUCTION ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (IND / AA) ................ 47
5.23 NOUVELLES PORCHERIES ....................................................................................... 47
CHAPITRE 6 ................................................................................................................. 50
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR
DROITS ACQUIS .......................................................................................................... 50
6.1 DÉFINITION .................................................................................................................. 50
6.2 RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS ............................................................... 50
6.3 ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE ..... 50
6.4 IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE ....................................................... 50
6.5 MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION
OU D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE............................................................... 50
6.6 BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR
DE CE RÈGLEMENT .................................................................................................. 51
6.7 AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ............................. 51
6.8 DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE .................. 51
6.9 RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT ..................................................... 51
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE . 51
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS ....................................................................... 51
CHAPITRE 7 ................................................................................................................. 52
ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................ 52
7.1 ENTRÉE EN VIGUEUR ................................................................................................ 52
RÈGLEMENT DE ZONAGE
1
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la municipalité de Lorrainville désire apporter des modifications à sa
réglementation d'urbanisme;
ATTENDU QUE la municipalité de Lorrainville a tenu de la façon prescrite une
assemblée publique le 26 septembre 1995 au cours de laquelle les
représentations des intéressés ont été entendues;
ATTENDU QU' un avis de motion de ce règlement a été préalablement donné à une
session du conseil de la municipalité le 22 août 1995, conformément à
l'article 445 du Code municipal et que le présent règlement a été précédé
d'un projet de règlement adopté par résolution du conseil, le 22 août
1995;
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le projet de
règlement no 05-08-95, renoncent à sa lecture et la directrice générale
mentionne l'objet, la portée et le coût dudit règlement.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller M. Laurier Mayer
et résolu unanimement
Que le présent règlement no 05-08-95 soit et est adopté et qu'il soit statué et décrété
que le conseil de la municipalité de Lorrainville ordonne et statue qu'à compter de
l'entrée en vigueur du présent règlement, la totalité ou les parties du territoire de
Lorrainville selon les cas prévus aux présentes soient soumises aux dispositions
suivantes :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1.1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci.
1.2
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement est cité sous le nom de « RÈGLEMENT DE ZONAGE » de
la municipalité de Lorrainville.
1.3
BUT ET CONTEXTE
S'inspirant du pouvoir et du devoir qu'a la municipalité pour réglementer l'utilisation
du sol et des bâtiments sur son territoire, ce règlement favorise donc l'amélioration
de la qualité de la vie et promeut le bien-être collectif.
À cette fin, il divise le territoire municipal en zones et en secteurs de zone afin de
déterminer l'utilisation du sol et les constructions autorisées.
Il fixe également les règles d'aménagement des terrains et des lots, celles de
l'implantation des bâtiments et structures, celles de l'architecture de même que
celles touchant divers aspects des constructions et de l'usage qu'on peut en faire.
Ce règlement est donc un moyen de mise en œuvre dans le cadre d'une politique
rationnelle d'aménagement du territoire de la municipalité tout en étant en
harmonie avec le plan d'urbanisme.
1.4
ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier et à toute fin que de droit tout
règlement ou toutes dispositions de règlement antérieur ayant trait au zonage.
Cette abrogation ne doit pas être interprétée comme affectant toute matière ou
chose faite ou qui doit être faite en vertu d'un règlement ainsi abrogé. Toute
infraction commise ou toute poursuite intentée en vertu des dispositions d'un
règlement ainsi abrogé peut être continuée de la manière prescrite dans ce
règlement abrogé.
1.5
PLAN DE ZONAGE
Les plans de zonage dûment signés, par le maire et le directeur général, font partie
intégrante du règlement et toute modification ou abrogation desdits plans devra
être faite selon la même procédure prévue par la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme pour une modification ou abrogation du présent règlement.
Plan de zonage no 05-08-95 (échelle : 1 : 20 000);
Plan de zonage no 05-08-95 (échelle : 1 : 2 000).
1.6
TERRITOIRE AFFECTÉ PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction
de la municipalité de Lorrainville.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
3
1.7
PERSONNES TOUCHÉES PAR LE RÈGLEMENT
Le présent règlement s'applique à toute personne physique et toute personne
morale de droit public ou de droit privé et tout particulier.
1.8
LE RÈGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute
personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec.
1.9
VALIDITÉ DU RÈGLEMENT
Le conseil de la municipalité décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa
par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, un article, un paragraphe ou un alinéa
de ce règlement était ou devait être en ce jour déclaré nul par la Cour, les autres
dispositions du présent règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se
peut.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
4
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
2.1
OBJET PRÉSUMÉ
Toute disposition du présent règlement est réputée avoir pour objet de remédier à
quelques abus ou de procurer quelques avantages.
2.2
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de
droit. En cas de contradiction entre les titres et le texte proprement dit, le texte prévaut.
Quel que soit le temps du verbe employé dans une disposition du présent
règlement, cette disposition est tenue pour être en vigueur à toutes les époques
et dans toutes les circonstances où elle peut s'appliquer.
Chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose sera faite ou doit être faite, l'obligation de
l'accomplir est absolue; mais s'il est dit qu'une chose « pourra » ou « peut » être
faite, il est facultatif de l'accomplir ou non.
Le genre masculin comprend les 2 sexes, à moins que le contexte n'indique le contraire.
Le nombre singulier s'étend à plusieurs personnes ou à plusieurs choses de même
espèce, chaque fois que le contexte se prête à cette extension.
À moins d'indication contraire dans le texte, l'expression « règlement » signifie le
« présent règlement » et « municipalité » signifie le territoire administré par la
municipalité.
2.3
FORMES D'EXPRESSION HORS TEXTE
Les tableaux, diagrammes, plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres
formes d'expression hors texte contenus dans ce règlement en font partie intégrante
à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre les tableaux, diagrammes,
plans, croquis, grilles, graphiques, symboles ou autres formes d'expression hors texte
et le texte proprement dit, le texte prévaut.
2.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
1) Dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages, de même nature,
énumérés pour cette zone;
2) Un usage, permis dans une zone, est prohibé dans toutes les autres zones,
sauf si ce même usage est autorisé explicitement dans plusieurs zones ou
d'une zone à l'autre;
3) L'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique
pouvant le comprendre;
4) L'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation
d'un usage complémentaire sans permis à cet effet, si l'usage complémentaire
a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé
sur le même terrain que celui-ci.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
5
2.5
INTERPRÉTATION DES LIMITES DES ZONES OU DES SECTEURS
Sauf indications contraires, les limites des zones ou des secteurs correspondent
à :
1) L'axe central des rues, ruelles, chemins, routes, chemin de fer ou le
prolongement de cet axe;
2) Les lignes de lot ou le prolongement de ces lignes;
3) Les lignes de propriétés foncières ou le prolongement de ces lignes;
4) L'axe central ou la ligne naturelle des hautes eaux des cours d'eau;
5) Les limites de la municipalité ou d'un périmètre d'urbanisation;
6) Les lignes de faîte des montagnes.
Lorsque les limites ne coïncident pas avec les repères ci-dessus énumérés et qu'il
n'y a aucune mesure spécifique indiquée à la limite de la zone ou du secteur, les
distances doivent être prises à l'échelle du plan.
Lorsque la limite d'une zone ou d'un secteur est indiquée comme approximativement
parallèle à une ligne de rue sans indication de la distance entre une telle limite et
ladite ligne de rue, la limite est censée être parallèle à la ligne de rue et à la
distance indiquée par l'échelle des plans de zonage.
2.6
INCOMPATIBILITÉ ENTRE LES DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET LES
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones ou
pour une zone et les dispositions particulières à une zone, les dispositions
particulières à une zone s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales, à
moins d'indication contraire dans une disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre les normes d'implantation par zone et celles par
secteur de zone, les normes d'implantation par secteur de zone s'appliquent et
prévalent sur les normes d'implantation par zone.
2.7
UNITÉS DE MESURE
Les dimensions données dans ce règlement sont indiquées en système métrique
(SI) et seules les unités métriques sont réputées valides pour les fins du règlement.
Les unités indiquées entre parenthèses sont des mesures anglaises et n'ont qu'une
valeur indicative.
2.8
TERMINOLOGIE
Dans ce règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend
par :
Affiche, enseigne ou panneau-réclame : Tout écrit, toute représentation
picturale, tout emblème ou tout autre placardé sur un tableau de grande
dimension aux caractéristiques similaires qui :
Est une construction ou une partie de construction, ou qui est représentée
de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
Est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, mettre en valeur, attirer l'attention et;
Est visible de l'extérieur du bâtiment ou le long des routes provinciales ou
aux abords des routes d'accès à une agglomération.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
6
Agrandir (agrandissement) : Augmenter la superficie de plancher, le volume
d'un bâtiment ou les dimensions de toute autre construction;
Alignement de construction : Ligne établie par le règlement municipal sur une
propriété privée et qui est située à une distance donnée de l'alignement d'une
voie publique. Elle correspond à la marge de recul avant. De plus, excepté où
le règlement l'indique, aucune construction n'est permise devant cette ligne;
Annexe : Construction fermée, faisant corps avec le bâtiment principal, qui est
située sur le même emplacement que ce dernier et servant à un usage
complémentaire;
Appendice : Construction utilisée principalement comme abri (exemple : bois
de chauffage, gazebo, etc.). Cette construction peut être fermée par un treillis
ou un moustiquaire, mais pas par un mur. Cependant, même si elle est
adossée et comprend un plancher en béton, elle n'est pas considérée comme
un bâtiment complémentaire (accessoire) ni comme un bâtiment principal;
Appentis : Petit bâtiment adossé à un plus grand et servant de hangar, de
remise;
Arbre : Plante dont la tige ou tronc a un diamètre de plus de 10 centimètres
(4 pouces) à 1 mètre (40 pouces) du sol;
Auvent : Abri fait de tissu, de bois ou de métal, en saillie sur un bâtiment pour
protéger des intempéries les personnes et les choses;
Avant-toit : Partie inférieure d'un toit qui fait saillie au-delà de la face du mur
(voir croquis 1);
Balcon : Plateforme disposée en saillie sur une façade, habituellement entourée
d'un garde-corps; peut être synonyme de galerie ou véranda non fermée;
Bâtiment : Construction, parachevée ou non, ayant un toit appuyé sur des
murs et des colonnes et pouvant être occupée par quelqu'usage que ce soit;
Bâtiment accessoire (complémentaire) : Bâtiment détaché du bâtiment principal
situé sur le même terrain que ce dernier, dont l'usage est subordonné ou
complémentaire audit bâtiment principal et ne devant en aucun cas servir à des
fins d'habitation;
Bâtiment principal : Bâtiment servant à l'usage principal autorisé sur le terrain
où il est érigé, ou bâtiment le plus important par l'usage, la destination ou
l'occupation qui en est fait. Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal par
emplacement;
Bâtiment temporaire : Bâtiment érigé pour une fin spéciale et autorisé pour une
période de temps limitée par ce règlement;
Camp de chasse ou de pêche : Abri, refuge, construction rustique ayant un
caractère très rudimentaire, érigé en forêt, dépourvu d'électricité, d'eau courante
et appuyé au sol, mais sans fondation permanente. Servant essentiellement à
des fins de chasse et de pêche durant les périodes définies comme telles par
arrêté en conseil, une telle construction ne peut être transformée en chalet ou en
résidence permanente qu'en conformité avec les prescriptions du règlement
s'appliquant à de telles constructions dont, notamment, l'article 4.1 (1er, 3e, 4e et
5e paragraphes) du règlement relatif à l'article 116. Enfin, la valeur d'une telle
construction est inférieure à 2 500 $ et sa localisation est isolée
approximativement à 2 kilomètres par rapport à d'autres camps de chasse;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
7
Case de stationnement : Espace réservé au stationnement d'un véhicule-
moteur selon les exigences de dimensions et d'agencement prévues au
présent règlement;
Cave : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont la moitié ou
plus de la hauteur mesurée du plancher au plafond est en dessous du niveau
moyen du sol adjacent du côté de la façade avant. Une cave n'est pas comptée
comme un étage dans la détermination du nombre d'étages d'un bâtiment
(voir croquis 20);
Chalet : Bâtiment servant de résidence utilisé pour une durée saisonnière;
Conseil : Signifie le conseil municipal de la municipalité de Lorrainville;
Construction : Assemblage ordonné de matériaux relié au sol ou fixé à tout objet
relié au sol, pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou d'autres fins
similaires et comprenant aussi de façon non limitative, les réservoirs et les
pompes à essence, les estrades, les piscines, etc., à l'exception des affiches,
panneaux-réclames ou enseignes. Pour les fins de l'article 4.1 (1er, 4e et
5e paragraphes) du règlement relatif à l'article 116, il désigne un bâtiment
principal, à l'exception d'un camp de chasse ou de pêche;
Corporation municipale : Signifie la municipalité de Lorrainville;
Coupe à blanc : Action sylvicole qui consiste à récolter la totalité des arbres
commercialisables d'un peuplement;
Coupe d'éclaircie jardinatoire : Action sylvicole qui consiste à prélever tous les
sujets dominants ou un certain nombre d'entre eux afin de favoriser les sujets
de hauteur inférieure;
Coupe à diamètre limité : Action sylvicole qui consiste à couper tous les arbres
d'essences commerciales ayant atteint un diamètre d'utilisation préétabli pour
chaque essence;
Coupe sanitaire : Action sylvicole qui consiste à enlever, comme mesure
préventive, les arbres tués ou endommagés par le feu, les insectes, les
champignons ou autres agents nocifs;
Cour arrière : Espace entre la ligne arrière d'un lot ou d'un terrain et le mur
arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du
terrain (voir croquis 2);
Cour avant : Espace entre la ligne avant d'un lot ou d'un terrain et la façade
avant du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot ou du terrain
(voir croquis 2);
Cours latérales : Espaces résiduels entre la cour avant et la cour arrière
(voir croquis 2);
Couverture du lot : Signifie la superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les porches, les vérandas
couvertes, les puits d'aérage et d'éclairage, et tous les espaces inclus dans un
bâtiment sauf les cours intérieures et extérieures, mais ne comprend pas les
terrasses, marches, corniches, escaliers de sauvetage, escaliers et rampes
extérieures et les plateformes de chargement à ciel ouvert;
Densité brute de logements : Nombre moyen de logements par hectare de
terrain compris à l'intérieur d'un périmètre donné, incluant les rues et autres
affectations s'il y a lieu;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
8
RÈGLEMENT DE ZONAGE
9
RÈGLEMENT DE ZONAGE
10
Dépanneur : Petit magasin général pour satisfaire les besoins quotidiens,
immédiats ou locaux, dispensant des biens de consommation courants, tels
que les journaux, les cigarettes, l'épicerie d'appoint, la bière, le vin, etc.;
Dépendance : Bâtiment accessoire dépendant d'un bâtiment principal ou d'un
usage principal;
Dérogatoire : Qualité d'un usage, d'une construction ou d'un terrain qui existait
ou qui était en voie d'exister avant l'entrée en vigueur du règlement ou de ses
modifications et qui n'en respecte pas les exigences;
Directeur général (directrice générale) : Signifie le directeur général (la
directrice générale) de la municipalité de Lorrainville;
Distance séparatrice : Distance linéaire séparant une source de contrainte et
un élément subissant cette contrainte. Cette distance est calculée en ligne
droite horizontalement entre la partie la plus avancée des constructions faisant
l'objet du calcul. Dans le cas de bâtiments, cette distance est établie à partir
des murs extérieurs des bâtiments à l'exception des galeries, perrons, avant-
toits, patios, terrasses, cheminées, rampes d'accès et autres constructions
accessoires;
Édifice public : L'expression « édifice public » désigne les bâtiments mentionnés
dans la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (1977, LRQ, c. S-3) et ses
amendements;
Emplacement : Signifie un ou plusieurs terrains ou parties de terrains, servant
ou pouvant servir à un usage principal;
Entreposage extérieur : Accumulation de matières premières, de matériaux, de
produits finis, de marchandises ou de véhicules posés ou rangés
temporairement sur un terrain;
Escalier extérieur : Escalier autre qu'un escalier de secours situé en dehors du
corps du bâtiment et accessible directement de l'extérieur sans franchir de porte.
Cet escalier peut être entouré, en tout ou en partie, d'un mur;
Escalier de secours : Escalier fixé à l'extérieur d'un bâtiment et permettant aux
occupants d'atteindre le sol en cas d'urgence. Ces escaliers doivent être
conformes au Code national du bâtiment;
Établissement de production animale (ou installation d'élevage) : Un bâtiment
d'élevage, une cour d'exercice ou un lieu d'entreposage des déjections
animales ou un ensemble de plusieurs de ces installations comprenant un
nombre égal ou supérieur à une unité animale. Pour faire partie d'un même
établissement de production animale, chaque installation doit être comprise
dans un rayon de 150 mètres ou moins;
Étage : Partie horizontale d'un bâtiment, autre que la cave ou le sous-sol et le
grenier, qui se trouve comprise entre un plancher et le plafond situé
immédiatement au-dessus et s'étendant sur plus de 60 % de la surface dudit
plancher. La hauteur de toute partie calculée dans l'aire du plancher doit
mesurer au moins 2,3 mètres (8 pieds) entre le plancher et le plafond
(voir croquis 3);
Façade : Côté d'un bâtiment faisant face à une ligne de lot;
Façade principale : Mur extérieur, d'un bâtiment faisant face à une rue
publique ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de
l'immeuble;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
12
Fondation : Travaux de fondements d'un bâtiment comprenant les murs, les
assises, les empattements, les semelles, les piliers et les pilotis;
Galerie : Plateforme en saillie sur la face d'un mur extérieur d'un bâtiment
pouvant comporter un plafond, des garde-corps ou les 2 éléments.
Gestion liquide : Mode de gestion d'élevage réservé au lisier constitué
principalement des excréments d'animaux parfois mélangés à la litière et à
une quantité d'eau de lavage; il se présente sous forme liquide et est
manutentionné par pompage;
Gestion solide : Mode de gestion d'élevage réservé au fumier constitué
d'excréments d'animaux et de litière; il est entreposé sous forme solide et est
manutentionné à l'aide d'un chargeur;
Habitation unifamiliale : Bâtiment comprenant une seule unité de logement et
destiné à loger un ménage. Les habitations unifamiliales peuvent être de
types :
a) Isolé
: Habitation unifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 4);
b) Jumelé
: Habitation unifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation unifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir croquis 5);
c) En rangée : Habitation unifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation unifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit
de 3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 6).
Habitation bifamiliale : Bâtiment comprenant 2 unités de logements. Les
habitations bifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation bifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 7);
b) Jumelé
: Habitation bifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation bifamiliale par un mur latéral mitoyen et situé sur des
lots distincts (voir croquis 8);
c) En rangée : Habitation bifamiliale dont au moins un mur latéral mitoyen est
commun en tout ou en partie à une habitation bifamiliale
adjacente, pourvu que le nombre d'habitations ainsi reliées soit
de 3 unités minimales et de 6 unités maximales (voir croquis 9).
Habitation trifamiliale : Bâtiment comprenant 3 unités de logements ayant
chacune des entrées distinctes donnant directement à l'extérieur, ou soit par
l'intermédiaire d'un vestibule commun. Les habitations trifamiliales peuvent être
de types :
a) Isolé
: Habitation trifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 10);
b) Jumelé
: Habitation trifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation trifamiliale soit par un mur latéral mitoyen ou par un
vestibule (voir croquis 11).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
13
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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Habitation multifamiliale : Bâtiment de 4 logements ou plus dont au moins 2
sont superposés et où l'accessibilité se fait par une entrée commune. Les
habitations multifamiliales peuvent être de types :
a) Isolé
: Habitation multifamiliale non adjacente, ni reliée à une autre
habitation ou n'en faisant pas partie (voir croquis 12);
b) Jumelé
: Habitation multifamiliale reliée en tout ou en partie à une autre
habitation multifamiliale par un mur latéral mitoyen (voir
croquis 13).
Hauteur du bâtiment (en étage) : Signifie le nombre d'étages compris entre le
toit et le rez-de-chaussée;
Hauteur du bâtiment (en mètre) : Signifie la distance verticale mesurée du
niveau du sol jusque sous l'avant-toit;
Îlot : Signifie un ou plusieurs terrains délimités en tout ou en partie par des
rues, ou dans certains cas, par des cours d'eau ou des voies ferrées ou des
lignes de transmission électrique;
Immeuble : Bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel;
désigne tout bâtiment, construction ou terrain;
Inspecteur des bâtiments : Signifie l'officier ou ses adjoints nommés par le
conseil pour faire observer le règlement;
Installation septique : Ensemble servant à l'évacuation et à l'épuration des
eaux usées comprenant une fosse de rétention ou une fosse septique et un
élément épurateur, le tout conforme aux normes du ministère de
l'Environnement;
Lac, cours d'eau : Un lac ou une rivière identifié comme tel dans le
« Répertoire toponymique du Québec » (1978) publié par l'Éditeur officiel du
Québec, le 2 août 1980, 112e année, no 31A, pp. 8181 à 8251;
Ligne arrière : Ligne séparant 2 terrains adossés. Dans le cas d'un lot d'angle,
la ligne arrière est celle située à l'arrière du bâtiment principal et qui est la plus
parallèle à la façade principale du bâtiment (voir croquis 14);
Dans le cas d'un lot triangulaire, une ligne arrière de 3 mètres (10 pieds) sera
établie parallèle à la ligne de rue (voir croquis 14);
Ligne avant (ligne de rue) : Ligne de démarcation entre un terrain et l'emprise
de la voie publique ou privée (voir croquis 14);
Ligne latérale : Ligne de démarcation qui n'est pas une ligne avant ou arrière.
Ligne servant à séparer 2 lots situés côte à côte. Dans le cas d'un lot d'angle,
il y a une seule ligne latérale (voir croquis 14);
Ligne de lot (ligne de propriété) : Ligne de démarcation entre des lots
adjacents ou entre un ou des lots et l'emprise d'une voie publique (voir croquis
14);
Ligne naturelle des hautes eaux : Ligne arbustive où l'on passe d'une
prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
16
Logement : Une pièce ou suite de pièces dans une habitation pourvue de
commodités, de chauffage, d'hygiène et de cuisson, dont l'installation est
prévue et destinée à servir de lieu de résidence à une ou plusieurs personnes;
Lot : Fonds de terre décrit par un numéro distinct sur le plan officiel de
subdivision fait et déposé conformément à l'article 2175 du Code civil;
Lot d'angle (de coin) : Lot situé à l'intersection de rues qui forment à cet endroit
un angle inférieur à 135 degrés (voir croquis 15);
Lot enclavé : Lot adjacent à aucune rue dont l'accès est permis par un droit de
passage (voir croquis 16);
Lot intérieur (régulier) : Lot dont les lignes latérales et arrière ne sont pas
adjacentes à une rue (voir croquis 17);
Lot transversal : Lot intérieur dont les extrémités donnent sur 2 rues
(voir croquis 18);
Lotissement : Signifie la division, subdivision, redivision, resubdivision d'un
terrain en lots à bâtir;
Magasin ou commerce : Signifie tout bâtiment ou partie de bâtiment dans lequel
des effets ou marchandises sont vendus ou offerts directement en vente au
public;
Maison mobile : Habitation unifamiliale fabriquée à l'usine, ayant une longueur
supérieure ou égale à 9 mètres (30 pieds), sis sur un châssis métallique et
transportable sur ses propres roues jusqu'au terrain qui lui est destiné pour y
être installée de façon permanente sur des roues, des vérins, des poteaux, des
piliers ou sur une fondation permanente et aménagée pour être occupée comme
logement;
Marge de recul : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur de
zone établissant la largeur minimale d'une cour. Le calcul de la marge de recul
ne comprend pas l'espace nécessaire à la construction d'une galerie, d'un
perron, d'un avant-toit ou une autre forme de nature semblable qui ne doivent
pas excéder 2,5 mètres (8 pieds) de largeur. Il est aussi possible d'y localiser
une installation septique, ou les objets d'architecture paysagiste, d'y construire
une station de pompage ou un puits pour l'alimentation en eau à des fins
domestiques, d'y stationner des véhicules ou d'y construire toute autre
structure spécifiquement permise par ce règlement;
Marge de recul arrière : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale de la cour arrière. La
dimension prescrite établit une ligne de recul arrière parallèle à la ligne arrière
du terrain (voir croquis 19);
Marge de recul avant : Prescription de la réglementation par zone ou par secteur
de zone établissant la largeur minimale de la cour avant. La dimension prescrite
établit une ligne de recul parallèle à la ligne avant du terrain (voir croquis 19);
Marge de recul latérale : Prescription de la réglementation par zone ou par
secteur de zone établissant la largeur minimale des cours latérales. La somme
des marges établit la largeur totale minimale pour les 2 cours (voir croquis 19);
Marquise : Structure en saillie placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un
perron et fabriquée de matériaux solides afin de protéger des intempéries;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
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RÈGLEMENT DE ZONAGE
19
Modifier : Signifie tout changement, transformation ou agrandissement d'un
bâtiment ou d'une construction ou tout changement dans son occupation;
Municipalité : Désigne la municipalité de Lorrainville;
Opération cadastrale : Une division, une subdivision, une nouvelle subdivision,
une redivision, une annulation, une correction, un ajouté ou un remplacement
de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (LRQ, c. C-1) ou des
articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil;
Ouvrage : Intervention modifiant l'état naturel des lieux y compris le couvert
forestier;
Patio : Plateforme disposée en saillie dans la cour latérale ou arrière,
normalement entourée d'un garde-corps et où l'accès s'effectue à l'aide d'une
porte coulissante (porte-patio). Il peut être recouvert d'un toit ou d'un auvent en
toile;
Perron : Petit escalier extérieur se terminant par une plateforme de plain-pied
avec l'entrée principale d'une habitation;
Porche : Construction en saillie, ouverte sur 3 côtés qui abrite la porte d'entrée
d'un édifice;
Portique : Galerie ouverte soutenue par 2 rangées de colonnes ou par un mur
et une rangée de colonnes;
Rapport plancher-terrain (RPT) : Proportion entre la superficie totale de
plancher d'un bâtiment et la superficie totale de l'emplacement qu'il occupe;
Remise : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité
courante ou occasionnelle relié à l'usage principal, de gabarit moyen et ne
pouvant être déplacé facilement;
Réparer (réparation) : Signifie la réfection, le renouvellement ou la
consolidation de toute partie existante d'un bâtiment ou d'une construction. Ne
s'applique pas à la peinture et aux menus travaux d'entretien nécessaires au
bon maintien d'un bâtiment ou d'une construction;
Résidence : Bâtiment dont l'objet principal est l'habitation; cela inclut
notamment les chalets et les maisons mobiles;
Rez-de-chaussée : Partie d'un bâtiment située immédiatement au-dessus de
la cave ou du sous-sol, ou au-dessus du niveau du sol lorsque le bâtiment n'a
pas de sous-sol ou de cave;
Roulotte : Véhicule immatriculé ou non, monté sur des roues ou non, utilisé
pour une période saisonnière n'excédant pas 180 jours par année comme lieu
où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçu de façon telle
qu'il puisse être attaché à un véhicule-moteur ou tiré par un tel véhicule;
Rue : Signifie une voie de circulation, un chemin servant à la circulation des
véhicules;
Rue collectrice : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues
résidentielles;
Rue principale : Rue sur laquelle se déverse le trafic routier des rues collectrices;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
20
Rue privée : Toute voie de circulation n'ayant pas été cédée à la municipalité,
mais permettant l'accès aux propriétés qui en dépendent;
Rue publique : Toute voie de circulation publique donnant accès aux terrains,
qui est soit la propriété du gouvernement fédéral ou provincial, soit la propriété
de la municipalité;
Rue résidentielle : Rue servant à la desserte des terrains résidentiels et dont
le tracé est tel que les véhicules de transit n'ont pas intérêt à y circuler;
Serre : Bâtiment à ossature de bois ou de métal, recouvert d'une matière
translucide permettant l'entrée de l'énergie solaire et destiné à la culture de
plantes diverses. Le matériel de recouvrement de la serre doit être bien entretenu
et remplacé lorsque les éléments naturels le détériorent ou le déchirent;
Solarium : Espace fermé, vitré sur 1, 2 ou 3 côtés et rattaché au bâtiment
principal;
Sous-sol : Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée et dont plus de
la moitié (50 %), mais pas plus de 75 % de la hauteur mesurée depuis le
plancher jusqu'au plafond est au-dessus du niveau moyen du sol nivelé
adjacent. Un sous-sol ne doit pas être compté comme un étage dans la
détermination de la hauteur du bâtiment (voir croquis 20);
Structure d'utilité publique : Bâtiment ou construction destiné à l'usage général de
la collectivité. Les structures d'utilité publique de type A comprennent les
structures fermées dont, par exemple, les bâtiments de transmission ou de
distribution d'énergie électrique, les centrales téléphoniques, les stations de
pompage, les châteaux d'eau, etc. Les structures d'utilité publique de type B
peuvent comprendre les charpentes métalliques à l'air libre accompagnées ou
non de commutateurs, paratonnerres, transformateurs ou autres appareils de
même genre, les centrales hydroélectriques, les moulins à vent, les tours
d'observation. Un terrain destiné à un usage de structure publique n'est pas tenu
de respecter les dimensions minimales de superficie prescrites dans les diverses
zones où de telles structures sont autorisées;
Superficie de plancher : Superficie totale de plancher du bâtiment;
Tambour : Petite entrée à double porte (genre sas), servant à isoler l'intérieur
d'un édifice;
Terrain : Fonds de terre décrit par tenants et aboutissants aux actes translatifs
de propriété, y compris, un bail à rente du ministère de l'Énergie et des
Ressources, ou encore, la partie résiduelle d'un fonds de terre, décrit par un
numéro distinct, une fois distraits les fonds de terre décrits aux actes translatifs
de propriété par tenants et aboutissants et les subdivisions y compris celles
faites et déposées conformément à l'article 2175 du Code civil;
Terrain de camping : Parcelle de terrain permettant un séjour nocturne ou à
court terme aux roulottes de plaisance, véhicules récréatifs ainsi qu'aux
caravanes et tentes de campeurs. Les terrains de camping sont permis dans
certaines zones suivant les chapitres 4 et 5 du règlement en autant qu'ils
répondent aux normes des règlements édictés par le gouvernement et qu'ils
respectent les normes relatives au déboisement là où elles s'appliquent;
Le camping pratiqué à l'extérieur d'un terrain de camping est soumis aux
dispositions concernant les usages temporaires et aux autres dispositions du
règlement;
Terrasse : Balcon en saillie de grandes dimensions;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
21
Unité animale : Une unité animale correspond à un animal d'un poids égal ou
supérieur à 500 kg. Dans le cas d'animaux de petite taille, une unité animale
correspond à un groupe d'animaux d'une même espèce dont le poids total est
de 500 kg. Le tableau ci-dessous précise, pour certaines catégories
d'animaux, le nombre d'animaux équivalent à une unité animale. Lorsqu'un
poids est indiqué dans ce tableau, il s'agit du poids prévu de l'animal à la fin
de la période d'élevage.
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à une unité
animale
Groupe ou catégorie
d'animaux
Nombre
d'animaux
équivalent
à une unité
animale
Vache ou taure, taureau, cheval
1
Dindes de plus de 13 kg
50
Veau ou génisse de 225 à 500 kg
2
Dindes de 8,5 à 10 kg
75
Veau de moins de 225 kg
5
Dindes de 5 à 5,5 kg
100
Porc d'élevage d'un poids de
20 à 100 kg chacun
5
Visons femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
100
Truies et porcelets non sevrés
dans l'année
4
Renards femelles (on ne
calcule pas les mâles et les
petits)
40
Porcelets d'un poids inférieur à
20 kg
25
Brebis et agneaux de l'année
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Chèvres et les chevreaux de
l'année
6
Poulets à griller ou à rôtir
Poulettes en croissance
250
Lapins femelles (on ne calcule
pas les mâles et les petits)
40
Faisans
300
Cailles
1 500
Usage ou occupation : Fin à laquelle un terrain, un bâtiment, une construction,
une structure ou leurs bâtiments accessoires ou une de leurs parties est
utilisée, occupée ou destinée à être utilisée ou occupée;
Usage accessoire (complémentaire) : Usage destiné à compléter, faciliter ou
améliorer l'usage principal situé sur le même terrain et ayant un caractère
secondaire par rapport à lui;
Usage principal : Fin principale ou dominante à laquelle on destine l'utilisation ou
l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute autre construction,
ou une de leurs parties; l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait. Il
ne peut y avoir plus d'un usage principal par terrain, à l'exception des zones qui le
permettent;
Usage temporaire : Usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies. Un usage temporaire peut ne pas être entièrement conforme aux
dispositions du présent règlement en matière de construction;
Véranda : Galerie fermée par un plafond et un ou des murs; le ou les murs
extérieurs doivent comporter un minimum de 40 % d'ouvertures, lesquelles
consistent en fenestration, en moustiquaire, en porte comportant 40 % de
fenestration ou à l'ensemble de ces éléments; dans le cas d'implantation dans
la cour arrière, le minimum d'ouvertures est de 25 %;
Vestibule : Pièce d'entrée d'un édifice, d'une maison ou d'un logement;
Voie de circulation : Tout endroit ou structure affecté à la circulation des
véhicules et des piétons, notamment une route, une rue ou ruelle, un trottoir,
un sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier
de randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement;
Zonage : Division du territoire municipal en zones et en secteurs de zone pour
y réglementer la construction et l'usage des bâtiments ainsi que celui des
terrains;
Zone : Étendue de terrain définie ou délimitée par règlement où la construction,
son usage et celui des terrains ainsi que les opérations cadastrales, ou une
combinaison d'un ou de plusieurs de ces 4 éléments, sont réglementés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
22
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
3.1
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'application du présent règlement est confiée à l'inspecteur des bâtiments.
3.2
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne qui enfreint l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $
avec ou sans frais et d'au plus de 1 000 $ avec ou sans frais et, à défaut du
paiement de l'amende et des frais, s'il y a lieu, dans les 15 jours suivant le
prononcé du jugement, d'un emprisonnement d'au plus un mois et ce, sans
préjudice à tout autre recours qui peut être exercé contre elle. Ledit
emprisonnement cependant, devra cesser dès que l'amende et les frais, s'il y a
lieu, auront été payés.
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue jour par jour une offense
séparée et le contrevenant sera passible de l'amende et de la pénalité ci-dessus
édictées pour chaque jour durant lequel l'infraction se continuera.
Nonobstant les dispositions ci-haut, la municipalité ou tout intéressé peut exercer
devant la Cour supérieure les recours de droit civil qu'il jugera opportun, y compris
l'action en démolition pour faire respecter les dispositions de ce règlement.
La procédure pour le recouvrement des amendes est celle prévue à la première
partie de la Loi sur les poursuites sommaires du Québec (LRQ, c. P-15).
3.3
PROCÉDURES À SUIVRE EN CAS D'INFRACTION
Lorsque l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint constate qu'une ou des
prescriptions du règlement ne sont pas respectées, ou que des travaux sont
exécutés contrairement ou différemment de l'autorisation accordée ou de la
description des travaux, il doit immédiatement aviser par écrit le propriétaire ou son
agent, représentant ou employé de remédier à l'infraction dans le délai imparti. Cet
avis peut être remis de main à main par l'inspecteur des bâtiments ou son adjoint,
ou être transmis par courrier avec preuve d'envoi.
S'il n'est pas tenu compte de cet avis dans le délai indiqué, le conseil peut entamer
des procédures en démolition, en injonction, ou tout autre recours adéquat permis
par le règlement ou par les lois civiles ou pénales devant la Cour supérieure.
De plus, le conseil peut, suite à une ordonnance de la Cour supérieure à cet effet,
s'assurer que l'exécution des travaux requis pour rendre une utilisation du sol ou
une construction conforme au règlement, la démolition ou la remise en état du
terrain soit faite aux frais du propriétaire.
3.4
AMENDEMENT, MODIFICATION OU ABROGATION DU RÈGLEMENT
Les dispositions de ce règlement ne peuvent être amendées, modifiées ou abrogées
que par un règlement adopté conformément à la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
23
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES
À TOUTES LES ZONES
SECTION I : IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ET DES USAGES
4.1
NORME GÉNÉRALE
Il ne peut y avoir qu'un seul usage principal par terrain. L'usage d'un terrain implique
les usages accessoires et complémentaires de cet usage principal. Un terrain peut
avoir un usage principal sans qu'il y ait sur ce terrain un bâtiment principal. Dans ce
cas, il peut y avoir des constructions et des bâtiments accessoires et
complémentaires. Si un bâtiment principal existe sur un terrain, l'usage principal
est celui du bâtiment et l'usage du terrain résiduel devient accessoire.
Un bâtiment principal ne peut avoir qu'un usage principal, celui-ci pouvant
cependant être le fait de plusieurs établissements ou de plusieurs unités différentes,
mais de même nature. Il peut avoir également des usages accessoires et
complémentaires et il peut avoir, sur le même terrain que lui, des bâtiments
accessoires et complémentaires. Mais, il ne peut y avoir plus d'un bâtiment principal
par terrain. En certains cas prévus par le règlement, un bâtiment peut avoir un usage
mixte.
Aucune habitation détachée ne doit être construite ou aménagée à l'arrière d'un
terrain ou d'un lot sur le devant duquel existe déjà un autre bâtiment principal.
4.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES
Les constructions et usages suivants sont permis dans toutes les zones :
1) Les antennes paraboliques (soucoupes), à condition qu'elles soient installées
dans la cour arrière ou latérale ou fixées au toit;
2) Les constructions et installations de lignes aériennes, conduits souterrains et
tout accessoire de réseau d'électricité, de télévision, de radio ou de
communication;
3) Les réseaux de gaz, d'huile, de vapeur et leurs sous-stations de pompage;
4) Les systèmes publics d'alarme (incendies, alertes, etc.);
5) Les champs d'épuration ou tout équipement sanitaire semblable, lorsque requis;
6) Les réservoirs publics d'alimentation d'eau.
Les usages précédents ne sont pas assujettis aux normes concernant la superficie
minimale des lots, mais ils sont toutefois soumis aux normes touchant
l'implantation des bâtiments.
4.3
CONSTRUCTION OU USAGE NON INCLUS À L'INTÉRIEUR D'UN GROUPE
OU D'UN SOUS-GROUPE
Lorsqu'une construction ou un usage faisant l'objet d'une demande ne correspond
pas à l'un des usages ou des constructions rassemblées à l'intérieur d'un
sous-groupe, cette construction ou cet usage doit, aux fins de l'application du présent
règlement, être considéré comme la construction ou l'usage parmi ceux rassemblés
à l'intérieur d'un sous-groupe dont la nature des activités est la plus similaire à la
construction ou à l'usage faisant l'objet de la demande.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
24
4.4
DIMENSIONS DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans toutes les zones, le bâtiment résidentiel doit respecter les dimensions
suivantes :
1) Une superficie minimale de 45 mètres carrés (485 pieds carrés);
2) Une superficie minimale habitable de 70 mètres carrés (755 pieds carrés) dans
le cas d'un bâtiment résidentiel comportant 2 étages (rez-de-chaussée et
étage), de 42 mètres carrés (453 pieds carrés) pour un chalet;
3) Une largeur minimale de la façade avant de 6 mètres (20 pieds);
4) Une hauteur minimale des résidences et des chalets de 2,4 mètres (7,9 pieds)
entre la surface finie du plancher et la surface finie du plafond.
4.5
DIMENSIONS DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Les bâtiments complémentaires incluant les remises, les hangars, les garages
privés, les abris d'auto, les conteneurs et les serres privées, construits isolément du
bâtiment principal, à l'exception des bâtiments agricoles, doivent :
1) La hauteur maximale du bâtiment complémentaire est fixée à 110% de la
hauteur du bâtiment principal;
2) Être installés en cour arrière dans les zones résidentielles et en cour latérale
et arrière pour les autres zones et pour la zone Re;
3) Partout dans la municipalité, la superficie combinée des bâtiments
complémentaires ne doit pas excéder 20 % de la superficie du terrain;
4) Dans les zones résidentielles (R et MM), lorsque la hauteur du bâtiment
complémentaire atteint 90% de la hauteur du bâtiment principal, la pente de
son toit doit être la même que celle de la maison (± 20 %).
Tout garage situé dans une zone résidentielle peut exclusivement être utilisé pour
l'entreposage de véhicules de promenade ou commerciaux de moins de 2 tonnes.
Les conteneurs ne doivent pas être lettrés. Leur apparence extérieure doit être
faite avec des matériaux extérieurs identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux des bâtiments existants (principal ou accessoire) ou, si le
revêtement extérieur est différent, il doit avoir la même teinte que celui des
bâtiments existants. Les conteneurs devront être esthétiques selon la notion de
la municipalité, c'est-à-dire avoir belle apparence, s'harmoniser avec les bâtiments
autour et ne pas dégrader le paysage. L'apparence extérieure doit donner un
aspect de propreté, être durable, nécessiter peu d'entretien et participer à la mise
en valeur de la propriété. Pour les conteneurs, le revêtement extérieur ou
l'utilisation de couleurs qui auraient pour effet de dégrader la qualité visuelle du
voisinage ne respecte pas la notion d'esthétique. Enfin, les conteneurs existants
à l'entrée en vigueur de ce règlement sont soumis au règlement no 64-05-2009 sur
les conteneurs.
4.6
IMPLANTATION DES BÂTIMENTS COMPLÉMENTAIRES
Aucun bâtiment complémentaire ne peut être localisé dans la cour avant à
l'exception d'un abri d'auto de même architecture que le bâtiment principal et si la
cour avant à 15 mètres (50 pieds) ou plus de profondeur et les autres dispositions
du règlement sont respectées.
Dans toutes les zones, le bâtiment complémentaire (accessoire) doit être implanté
à un endroit conforme aux distances minimales suivantes :
1) À 2 mètres (6,6 pieds) de toute partie du bâtiment principal;
2) À 1 mètre (3,3 pieds) de toute ligne de lot délimitant le terrain.
Dans toutes les zones Ra et Rb, identifiées au plan de zonage no 05-08-95,
l'implantation des garages, en marge latérale, sera assujettie à l'approbation de
RÈGLEMENT DE ZONAGE
25
plans relatifs à l'implantation et à l'intégration architecturale (PIIA).
Les conteneurs sont permis seulement dans la cour arrière, et ce, dans toutes les
zones.
4.7
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les usages temporaires suivants d'un terrain ou d'un bâtiment, de même que les
bâtiments ou constructions temporaires suivants sont autorisés, tels qu'indiqués
ci-dessous. À l'expiration du délai fixé, l'usage devra cesser et les constructions et
bâtiments doivent être démolis ou déménagés dans les 30 jours, après quoi ils
deviennent illégaux. Les usages temporaires peuvent ne pas être entièrement
conformes aux dispositions du présent règlement :
1) En cas de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux, de
chantier ou de magasin d'outillage sont permis pour la durée de la
construction;
2) Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les
affiches servant aux mêmes fins, sont autorisés sur les terrains impliqués pour
une période n'excédant pas un an, mais qui sera renouvelable annuellement;
3) Les abris d'auto amovibles « Tempo » sont formés de 2 parties : Une structure
métallique et une toile souple, généralement en plastique. Ces abris (les
2 parties structure et plastique) sont prohibés entre le 1er mai et le 1er octobre.
La marge de recul pour ces abris est fixée à 1 mètre (3,3 pieds) de la rue ou à
30 centimètres (1 pied) du trottoir;
4) La vente des arbres de Noël est permise durant une période n'excédant pas
45 jours;
5) Les kiosques saisonniers de vente de produits agricoles locaux sont autorisés,
à condition que les marges de recul prévues à l'intérieur de la zone soient
respectées, seulement pour les zones situées à l'intérieur des limites du
village;
6) Les cirques et carnavals sont permis pour une période n'excédant pas
25 jours, de même que toute construction temporaire ou autre pour des
assemblées populaires n'excédant pas 60 jours;
7) La municipalité peut prévoir des assouplissements en regard des normes et
des obligations, relatives au lotissement et à la construction, lorsqu'il s'agit
d'usages temporaires et lorsque l'atteinte des objectifs poursuivis par ces
normes et obligations n'est pas compromise.
4.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
AVANT
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul avant
d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les marquises ou portiques, une véranda, les balcons, les avant-toits, les
fenêtres en baie et les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal si
ces éléments sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne avant;
2) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LES MARGES DE RECUL
LATÉRALES
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul latérale
d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiétement sur la
marge de recul excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à
moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot;
2) Les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs faisant corps avec
le bâtiment principal s'ils sont situés à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de
lot;
RÈGLEMENT DE ZONAGE
26
3) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES INTERDITS DANS LA MARGE DE RECUL
ARRIÈRE
Dans toutes les zones, l'espace compris à l'intérieur d'une marge de recul arrière
d'un terrain doit être laissé libre des constructions et usages suivants :
1) Les cheminées faisant corps avec le bâtiment principal si l'empiétement sur la
marge de recul excède 2 mètres (6,6 pieds) et si ces éléments sont situés à
moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot;
2) Les balcons, les perrons, les terrasses et les foyers extérieurs si ils sont situés
à moins de 1 mètre (3,3 pieds) de la ligne de lot;
3) Les habitations isolées;
4) Les constructions et usages interdits par d'autres dispositions du présent
règlement.
4.11 APPARENCE EXTÉRIEURE ET MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT
Aucun bâtiment, ayant la forme d'être humain, d'animal, de fruit, de légume, de plante,
de poêle, de réservoir ou d'autre objet similaire, ne peut être construit ou modifié en
entier ou en partie.
L'emploi de wagons de chemin de fer, de tramway, d'autobus ou autres véhicules
désaffectés de même nature est prohibé pour toutes fins.
Tout agrandissement d'un bâtiment d'habitation, commercial ou public, doit être
fait avec des matériaux extérieurs identiques ou en harmonie de texture et de
couleur avec ceux du bâtiment existant ou, si les matériaux de revêtement
extérieur sont différents, ils devront avoir la même teinte que ceux du bâtiment
existant.
Sont prohibés comme revêtement extérieur sur les murs de tout bâtiment, autre
qu'accessoire, les matériaux suivants :
1) Le papier, le papier goudronné ou minéralisé, le papier à lambris ou tout papier
similaire, et les cartons-planches imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique
ou d'autres matériaux naturels;
2) Les bardeaux d'asphalte;
3) Les matériaux réfléchissants sur les façades;
4) La tôle non protégée contre l'oxydation ou la rouille pour tout bâtiment principal
seulement;
5) Les panneaux de bois (veeners) non peints;
6) Le bloc de béton non décoratif ou non recouvert d'un matériau ou d'une
peinture de finition adéquate pour tout bâtiment principal seulement;
7) Les panneaux d'agglomérats de copeaux de bois non peints;
8) Isolant non recouvert;
9) Finis en bois non protégé à l'exception des bardeaux de cèdre;
10) Polyéthylène sauf pour les abris Tempo.
Les paragraphes 4, 6 et 9 du présent alinéa ne s'appliquent pas aux constructions
pour des fins agricoles.
SECTION II : AMÉNAGEMENT DU TERRAIN
4.12 AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Tout propriétaire doit garnir son terrain de gazon, d'arbustes ou d'arbres lorsqu'il
ne sert pas ou ne doit pas servir à des aménagements pavés ou construits.
La plantation d'arbres et d'arbustes doit également s'effectuer à plus de 3 mètres
RÈGLEMENT DE ZONAGE
27
(10 pieds) de toute installation septique, de toute borne-fontaine et de tout service
public souterrain.
L'aménagement de l'ensemble des aires libres doit être complètement réalisé
18 mois après l'occupation du bâtiment ou du terrain.
Les aires libres doivent être entretenues régulièrement de façon à conserver un
aspect de sécurité et de propreté à la propriété, être exemptes de plantes vénéneuses
ou nuisibles et gardées libres en tout temps de rebuts, de déchets et de débris de
toute sorte. Tout arbre mort doit être abattu lorsqu'il constitue un danger public.
Il est strictement défendu sur tout le territoire de la municipalité d'endommager,
d'émonder ou de couper des arbres, arbrisseaux et plantes cultivés sur une voie
ou place publique. Cependant, avec l'autorisation de l'inspecteur des bâtiments, il
sera permis de planter des arbres ou arbustes sur la propriété publique.
La plantation de saules, de peupliers et d'érables argentés est interdite partout à
l'intérieur des limites du village.
4.13 EXCAVATION DES SOLS ET DÉPLACEMENT DE TERRES VÉGÉTALES
Il est interdit à toute personne d'exécuter des travaux d'excavation de quelque
nature que ce soit dans les rues ou les ruelles de la municipalité ou de casser ou
endommager les trottoirs ou entrées publiques sans avoir obtenu au préalable une
permission spéciale du conseil et de s'être engagée par écrit à rembourser à la
municipalité tous dommages qui pourraient résulter de la réalisation desdits
travaux.
4.14 CONSERVATION DES ARBRES DURANT LA CONSTRUCTION
Durant la construction, tout propriétaire ou constructeur doit protéger adéquatement
tout boisé existant, toute plantation située sur la propriété publique ou sur les
propriétés avoisinantes ainsi que toute plantation située aux abords des chantiers.
4.15 ABROGÉ
4.16 CLÔTURES, MURS ET HAIES
Les terrains pourront être entourés de clôtures de bois ou de métal ou d'un
matériau d'apparence similaire, de murs de maçonnerie ou de haies, toutefois :
1) Les clôtures, murs et haies devront être disposés de façon à ne pas obstruer
la vue des conducteurs de véhicules;
2) Les haies devront être plantées à 60 centimètres (2 pieds) ou plus de la ligne
de rue et être entretenues de façon à ne pas empiéter sur le domaine public;
3) Les clôtures de métal doivent être ornementales, celles de bois sauf les
clôtures de perche, doivent être planées et ajourées. Toute clôture de fils
barbelés ainsi que toute broche carrelée sont interdites, sauf pour les usages
agricoles et industriels;
4) Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et les clôtures
de bois ou de métal oxydable doivent être peints au besoin;
5) Les clôtures, murs et haies doivent être localisés à au moins 3 mètres
(10 pieds) des bornes-fontaines;
Dans toutes les zones, les clôtures, murs et haies devront respecter les
dimensions maximales suivantes :
1) Terrains intérieurs :
1 mètre (3,3 pieds) de hauteur sur la ligne de rue et sur les lignes latérales jusqu'à
la profondeur de l'alignement, 2 mètres (6,6 pieds) pour le reste (voir figure 3).
2) Terrains d'angle :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
28
80 centimètres (2,5 pieds) de hauteur sur les lignes de rues, 1 mètre (3,3 pieds)
sur la ligne latérale intérieure et d'arrière jusqu'à la profondeur de l'alignement
de 2 mètres (6,6 pieds) pour le reste (voir figure 4).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
29
4.17 DÉPÔTS ET CIMETIÈRES DE VÉHICULES
Dans les zones où ils sont permis, les dépôts de rebuts quelconques et les
cimetières pour la mise au rebut de véhicules doivent, soit être situés dans un
endroit non visible d'une rue publique, soit être dissimulés d'une telle rue par un
système de protection visuelle composé de un ou plusieurs des éléments
suivants :
1) Soit par les murs d'un bâtiment;
2) Soit par une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,6 pieds) ou d'une
hauteur maximale de 2,5 mètres (8,5 pieds);
3) Soit par une haie ou une rangée d'arbres ou arbustes assurant un écran visuel
suffisant.
À moins de dispositions contraires, ces dispositions s'appliquent également aux
dépôts de matériaux, de contenants vides ou pleins et aux dépôts d'outillage et de
machinerie non destinés à être vendus lorsque ceux-ci couvrent plus de
19 mètres carrés (205 pieds carrés) du terrain.
4.18 ENTREPOSAGE
Dans une zone où l'un des types d'entreposage visés au présent article est autorisé,
tout autre type d'entreposage que celui spécifiquement autorisé est prohibé.
Aux fins du présent article, 3 types d'entreposage sont établis :
1) TYPE 1 : Aucun entreposage n'est permis;
2) TYPE 2 : Aucun entreposage extérieur n'est permis dans la cour avant à
l'exception de l'entreposage de véhicules, pièces d'équipement,
machinerie et autres produits mis en démonstration pour vente
pourvu que cela soit fait de façon ordonnée;
Les espaces réservés à l'entreposage ne doivent pas nuire à la
circulation des véhicules sur le terrain et au fonctionnement normal de
l'usage.
3) TYPE 3 : L'entreposage extérieur n'est pas restreint quant à sa nature et sa
hauteur. Par contre, il doit s'effectuer hors des marges de recul et en
conformité
avec
les
lois
et
règlements
du
ministère
de
l'Environnement.
Une clôture d'une hauteur minimale de 2 mètres (6,6 pieds) doit entourer la
superficie réservée à l'entreposage pour des fins autres que pour la vente.
Bois de chauffage : Pour toutes les zones situées à l'intérieur des limites du
village, le bois de chauffage doit être cordé et entreposé
dans la cour arrière ou sous l'abri d'auto.
SECTION III : AFFICHAGE
4.19 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
La présente réglementation s'applique à toutes les affiches, enseignes ou
panneaux-réclames à l'exception de celles énumérées ci-après qui sont permises
dans toutes les zones et pour lesquelles un certificat d'autorisation n'est pas
nécessaire :
RÈGLEMENT DE ZONAGE
30
1) Les affiches ou enseignes émanant de l'autorité publique, municipale,
provinciale, fédérale ou scolaire;
2) Les affiches indiquant les heures des offices et les activités religieuses,
placées sur le terrain des édifices destinés au culte pourvu qu'elles n'aient pas
plus de 2 mètres carrés (22 pieds carrés);
3) L'affichage placé à l'intérieur d'un bâtiment ou sur un véhicule autonome;
4) Les lettrages sur les vitres d'un bâtiment occupé pour des fins commerciales
ou industrielles;
5) Les inscriptions historiques ou les plaques commémoratives, à condition
qu'elles ne soient pas destinées ou associées à un usage commercial;
6) Les drapeaux ou emblèmes d'un organisme religieux, politique, civique,
philanthropique ou éducationnel à la condition qu'ils soient localisés sur le
même bâtiment que l'usage auquel ils réfèrent;
7) Les affiches sur papier, tissu ou autre matériel non rigide, installées
temporairement à l'occasion de tous les événements organisés par des
organismes à but non lucratif, d'une exposition, d'une manifestation religieuse,
patriotique ou d'une campagne de souscription publique, pourvu qu'elles
soient enlevées dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'événement a
débuté;
8) Les affiches électorales d'un candidat ou d'un parti politique au cours d'une
élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire, ou au cours d'une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature;
9) Les plaques non lumineuses qui sont posées à plat sur le bâtiment et qui
indiquent pas autre chose que le nom, l'adresse et la profession ou métier de
l'occupant du bâtiment où elles sont posées, à raison d'une seule plaque par
profession ou métier. Ces plaques ne doivent pas mesurer plus de
0,2 mètre carré (2,2 pieds carrés) chacune et ne faisant pas saillie de plus de
10 centimètres;
10) Les enseignes identifiant les fermes et leur spécialisation;
11) Les enseignes temporaires annonçant les produits agricoles mis en vente;
12) Les affiches annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
parties de bâtiment, ou à la mise en vente de bâtiments et ne concernant que
les bâtiments où elles sont posées;
13) Les affiches ou enseignes non lumineuses posées sur un terrain vacant
annonçant la mise en location ou en vente du terrain où elles sont posées
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 1 mètre carré (11 pieds carrés) de
superficie et à raison d'une seule enseigne par terrain sur laquelle donne
l'emplacement et située à au moins 3 mètres de l'emprise de la voie de
circulation;
14) Les enseignes placées sur les chantiers de construction pendant la durée des
travaux et ne se rapportant qu'aux ouvrages qui y sont exécutés; ces
enseignes doivent être enlevées dans les 10 jours de la fin des travaux;
15) L'affichage placé sur la propriété privée pour indiquer les accès, le
stationnement, l'interdiction de passer ou signaler un danger.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
31
4.20 AFFICHAGE EN ZONE RÉSIDENTIELLE
Dans les zones résidentielles (Ra, Rb, Rc, Rd et Rm), l'affichage est soumis aux
dispositions suivantes :
Avoir une superficie maximale de 1 mètre carré (10,9 pieds carrés);
Avoir une hauteur maximale de 1,8 mètre (6 pieds);
Ne pas être implantée dans l'emprise de la rue;
Ne pas émettre de lumière.
4.21 IMPLANTATION DES ENSEIGNES
L'affichage, annonçant un produit incompatible avec les usages et les objectifs
poursuivis par une zone, un site ou tout autre espace énumérés ci-après, est prohibé :
1) Dans une bande de 30 mètres de chaque côté des routes 391 et 382;
2) Dans une bande de 30 mètres de chaque côté du chemin des rangs 1 et 2 (canton
Laverlochère) et du rang 7 (canton Duhamel) entre Laverlochère et Lorrainville;
3) Dans la zone P (église de Lorrainville).
Pour l'interprétation de cet article, le mot incompatible désigne un produit, un
service, un commerce ou une entreprise de l'extérieur de la MRC de
Témiscamingue.
SECTION IV : CONSTRUCTIONS, TRAVAUX ET OUVRAGES EN BORDURE D'UN
LAC OU D'UN COURS D'EAU
4.22 DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter le littoral et la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à
l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les
plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau situé en
amont.
c) Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du
haut de l'ouvrage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
32
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de
2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères
botaniques définis précédemment au point a).
Rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux (voir figure 5). La largeur
de la rive à protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
D'autre part, dans le cadre de la Loi sur les forêts et de sa réglementation (RNI),
des mesures particulières de protection sont prévues pour la rive.
Littoral
Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau (voir figure 5).
Coupe d'assainissement
Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbre déficients,
tarés, dépérissants, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Cours d'eau
Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés tels que définis ci-dessous. Par ailleurs, en milieu
forestier public, les catégories de cours d'eau sont celles définies par la
réglementation sur les normes d'intervention édictée en vertu de la Loi sur les
forêts.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long creusée dans le sol, servant à
l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de
chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les
fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
33
RÈGLEMENT DE ZONAGE
34
4.23 AUTORISATION PRÉALABLE DES INTERVENTIONS SUR LES RIVES ET LE
LITTORAL
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, doivent
faire l'objet d'une autorisation préalable de la municipalité (si le règlement sur les
permis et certificats le prévoit), du gouvernement, ses ministères ou organismes,
selon leurs compétences respectives. Les autorisations préalables qui seront
accordées par les autorités municipales et gouvernementales prendront en
considération le cadre d'intervention prévu par les mesures relatives aux rives et
celles relatives au littoral.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement
forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements,
ne sont pas sujets à une autorisation préalable des municipalités.
4.24 TRAVAUX PERMIS SUR LES RIVES
Dans la rive, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
public aux conditions suivantes :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la
bande de protection de la rive et il ne peut pas être réalisé ailleurs sur le
terrain;
Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de
glissements de terrain identifiée au schéma d'aménagement;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise,
cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est
plus à l'état naturel et aux conditions suivantes :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de
ce bâtiment accessoire à la suite de la création de la bande de protection
de la rive;
Le lotissement a été réalisé avant le 26 janvier 1984;
Une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation, ni
remblayage.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
35
e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
La coupe d'assainissement;
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 %
dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage
autorisé;
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de
largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est
inférieure à 30 %;
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan
d'eau;
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et
la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente
de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque
la pente est supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition
de conserver une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la largeur
est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et
que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de
la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit
inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
L'installation de clôtures;
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation
et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent
pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les
ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant
la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation
éventuelle de la végétation naturelle;
Les puits individuels;
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant
incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à la section
ci-dessous;
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à
la Loi sur les forêts et à sa réglementation (RNI).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
36
4.25 TRAVAUX PERMIS DANS LE LITTORAL
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants :
a) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plateformes flottantes (de moins de 20 m²).
b) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts.
c) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
d) Les prises d'eau.
e) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation
pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux
est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
f)
L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation de travaux autorisés
dans la rive.
g) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi.
h) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur
la conservation et la mise en valeur de la faune, de la Loi sur le régime des
eaux et de toute autre loi.
i)
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour fins d'accès public.
4.26 MISE EN ŒUVRE
Tant en milieu privé que sur les terres du domaine de l'État, les constructions,
ouvrages et travaux pour fins municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour fins d'accès public doivent également, lorsque la Loi sur la qualité de
l'environnement le prévoit, être autorisés par le ministre du Développement
durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP) et, selon le cas,
par le gouvernement.
Les constructions, ouvrages et travaux réalisés sur le littoral, et plus
particulièrement dans l'habitat du poisson, doivent, lorsque la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune et sa réglementation le prévoient,
faire l'objet d'une autorisation du MDDEFP. Ce ministère, par ses agents de
protection de la faune, a également la responsabilité de contrôler l'application de
la législation fédérale sur les pêches qui assure aussi la protection de l'habitat du
poisson.
SECTION V : ENCADREMENT FORESTIER
4.27 CIRCUIT TOURISTIQUE
La stabilisation des pentes en bordure des routes faisant l'objet d'un circuit
touristique, doit être réalisée à l'aide de végétation herbacée et arbustive, sauf,
toutefois, dans le cas où de l'avis de la municipalité, l'emploi d'une telle technique
n'est pas suffisante pour assurer la stabilisation. Il pourra alors être autorisé la pose
de mur de soutènement en pierre ou en bois, de gabions ou une réfection de talus
à l'aide de terrasses successives et une stabilisation simultanée à l'aide de
végétation herbacée et arbustive.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
37
SECTION VI : SÉCURITÉ ET SANTÉ PUBLIQUE
4.28 USAGES CONTRAIGNANTS
Le tableau 1 présente des normes minimales de localisation de certains usages
contraignants par rapport à d'autres usages et fonctions. Ces normes de
localisation doivent être interprétées comme s'appliquant de façon réciproque
aussi aux autres usages et fonctions.
Les sites de contraintes doivent, entre autres, être entourés d'un écran de
végétation lorsque situés dans le champ de vision d'une route.
4.29 IDENTIFICATION DES SITES
Les sites de contraintes présentés au tableau 1 doivent être identifiés à l'aide d'une
affiche à l'entrée du site.
Afin de mettre en valeur les corridors des circuits touristiques, il est toutefois
interdit de localiser ces affiches aux abords des routes suivantes : les routes 382
et 391.
TABLEAU 1
Localisation de certains usages contraignants
par rapport à d'autres usages et fonctions
Aire de contraintes
Usage et fonction
Habitation
Église (zone P303) et
ancienne caserne (zone
Ins402)
Rivière et ruisseau
Lac
Chemin public
Routes 391 et 382
Sites de réception des déchets solides
500 m
300 m
150 m
300 m
150 m
300 m
Sites d'élimination des boues de fosses septiques
200 m
150 m
150 m
300 m
150 m
150 m
Sites de réception des neiges usées
150 m
75 m
75 m
150 m
150 m
75 m
Parcs à résidus miniers actifs
1 km
75 m
---
---
---
75 m
Sablières et gravières
150 m
150 m
75 m
75 m
35 m
35 m
Carrières
600 m
150 m
75 m
75 m
70 m
70 m
Usine de béton bitumineux
150 m
100 m
60 m
300 m
35 m
100 m
4.30 CESSATION D'EXPLOITATION DES SITES DE DÉCHETS
Toute construction est prohibée sur un site de réception de déchets solides,
d'élimination de boues de fosses septiques et à résidus miniers après cessation de
son exploitation pendant 25 ans, sauf si le MENVIQ émet une autorisation écrite en
ce sens.
4.31 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION (PRISE D'EAU MUNICIPALE)
Dans un rayon de 30 mètres du point de captage, tous les usages autres que ceux
directement liés à l'exploitation de la source sont interdits. Pour ce qui est des
usages interdits dans les périmètres de protection bactériologique et virologique, il
faut se référer à l'étude hydrogéologique réalisée dans le cadre du Règlement sur
le captage des eaux souterraines.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
38
4.31.1 DISTANCES SÉPARATRICES (INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE)
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
installations d'élevage.
TABLEAU 2
Distances séparatrices minimales applicables aux installations d'élevage
par rapport à une résidence (autre que celle du propriétaire
ou de l'exploitant) et à un périmètre d'urbanisation
Type d'élevage
Nombre d'unités
animales
Résidence
Périmètre
d'urbanisation
Porcherie (gestion liquide)
1-50
89 mètres
267 mètres
51-100
156 mètres
468 mètres
101-150
189 mètres
1 500 mètres
151-200
213 mètres
1 500 mètres
201-250
232 mètres
1 500 mètres
251-300
248 mètres
1 500 mètres
301-350
264 mètres
1 500 mètres
351-400
274 mètres
1 500 mètres
401-450
288 mètres
1 500 mètres
451-500
296 mètres
1 500 mètres
501-550
308 mètres
1 500 mètres
551 et plus
315 mètres
1 500 mètres
Porcherie (gestion solide)
1-50
71 mètres
214 mètres
51-100
125 mètres
374 mètres
101-150
151 mètres
454 mètres
151-200
170 mètres
510 mètres
201-250
185 mètres
556 mètres
251-300
198 mètres
594 mètres
301-350
211 mètres
634 mètres
351-400
219 mètres
658 mètres
401-450
230 mètres
690 mètres
451-500
237 mètres
710 mètres
501-550
246 mètres
738 mètres
551-600
252 mètres
755 mètres
601-700
260 mètres
780 mètres
701-800
272 mètres
817 mètres
801-900
284 mètres
851 mètres
901 et plus
297 mètres
892 mètres
Autres élevages (gestion liquide)
1-50
50 mètres
150 mètres
51-100
87 mètres
261 mètres
101-150
106 mètres
318 mètres
151-200
119 mètres
357 mètres
201-250
130 mètres
390 mètres
251-300
139 mètres
417 mètres
301-350
148 mètres
444 mètres
351-400
154 mètres
462 mètres
401-450
161 mètres
483 mètres
451-500
167 mètres
501 mètres
501-550
172 mètres
516 mètres
551 et plus
177 mètres
531 mètres
Autres élevages (gestion solide)
1 et plus
37 mètres
112 mètres
Le tableau ci-dessous présente les distances séparatrices qui s'appliquent aux
porcheries situées dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest) d'une
résidence et d'un périmètre d'urbanisation.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
39
TABLEAU 3
Distances séparatrices minimales applicables à une porcherie localisée
dans l'axe des vents dominants d'été (vent nord-ouest) d'une résidence
(autre que celle du propriétaire ou de l'exploitant) d'un périmètre
d'urbanisation
Nature du projet
Porcherie (engraissement)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-200
201-400
401-600
601 et plus
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
2,25 mètres/u. a.
600 mètres
750 mètres
900 mètres
1,5 mètre/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-50
51-100
101-200
450 mètres
675 mètres
900 mètres
300 mètres
450 mètres
600 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-40
41-100
101-200
225 mètres
450 mètres
675 mètres
150 mètres
300 mètres
450 mètres
Nature du projet
Porcherie (maternité)
Limite maximale
d'unités animales
permises
Nombre total
d'unités animales
Distance minimale
de tout périmètre
d'urbanisation
Distance minimale
de toute résidence
Nouvelle installation
d'élevage
1-50
51-75
76-125
126-250
251-375
376 et plus
450 mètres
675 mètres
900 mètres
1 125 mètres
1 350 mètres
3,6 mètres/u. a.
300 mètres
450 mètres
600 mètres
750 mètres
900 mètres
2,4 mètres/u. a.
Remplacement du
type d'élevage
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
Augmentation du
nombre d'unités
animales
200
1-30
31-60
61-125
126-200
300 mètres
450 mètres
900 mètres
1 125 mètres
200 mètres
300 mètres
600 mètres
750 mètres
SECTION VII : MAISONS MOBILES
4.32 PERMIS D'INSTALLATION
Quiconque désire installer et occuper une maison mobile à l'intérieur des zones
permettant cet usage doit obtenir les permis et les certificats conformément aux
dispositions de ce règlement et doit respecter les normes applicables à cette zone.
4.33 NORMES D'INSTALLATION
Une seule maison mobile peut être implantée par terrain ou par lot.
4.34 PLATEFORME, APPUIS ET ANCRAGES
Une plateforme doit être aménagée en gravier, en asphalte ou autre matériau
adéquat sur chaque emplacement de maison mobile de façon à supporter
également la charge maximale anticipée d'une maison mobile en toute saison,
sans qu'il se produise d'affaissement ni toute autre forme de mouvement de
terrain.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
40
Sur cette plateforme, la maison mobile doit être appuyée et fixée à l'aide de piliers,
de poteaux ou d'autres moyens acceptables installés à une profondeur suffisante
pour empêcher tout mouvement causé par le gel et de façon à soutenir la charge
anticipée aux points du châssis indiqués par le fabricant. Dans le cas où la maison
mobile est installée sur un solage, ce dernier doit être construit selon les exigences
du Code national du bâtiment du Canada.
4.35 HAUTEUR DES FONDATIONS
Tout type de fondation sur laquelle repose la maison mobile ne doit pas avoir plus
de 1 mètre (3,3 pieds) de hauteur entre le terrain fini et le dessous du bâtiment sur
la façade avant adjacente à la rue. Un espace minimal de 60 centimètres (2 pieds)
doit être laissé libre sous l'ensemble du bâtiment.
4.36 DISPOSITIFS DE TRANSPORT ET CEINTURE DE VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement non fixe doivent
être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de la maison mobile sur sa
plateforme.
Toutes les maisons mobiles doivent être pourvues d'une ceinture de vide
technique allant de la partie inférieure à ladite maison jusqu'au sol et ayant un
panneau amovible d'au moins 1 mètre (3,3 pieds) de large et 60 centimètres
(2 pieds) de haut pour permettre d'avoir accès aux raccordements des services
publics. La ceinture de vide technique devra être fermée dès que les travaux aux
raccordements des services publics seront terminés. Pour la finition de cette
ceinture de vide technique, il faut employer un enduit protecteur.
4.37 ANNEXE
Toutes les annexes comme les porches, les solariums, les vestibules ou les locaux
de rangements doivent être préfabriqués ou d'un matériau d'une qualité équivalente
de sorte que leur modèle, leur forme, leur couleur et leur apparence complètent la
construction principale.
Les annexes ne doivent pas obstruer les ouvertures requises pour l'éclairage et la
ventilation de la maison mobile, ni empêcher l'inspection de l'équipement de la maison
mobile ou des raccordements aux services publics, ni empiéter sur la marge latérale
qui est requise.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
41
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES
À CHACUNE DES ZONES
SECTION I : DIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES
5.1
GÉNÉRALITÉ
Afin de pouvoir réglementer les constructions et les usages sur tout le territoire
municipal, la municipalité est divisée en zones et en secteurs de zone, lesquels
sont délimités sur un ou des plans de zonage faisant partie intégrante de ce
règlement et identifiés comme suit :
Plan de zonage no (échelle 1 : 2 000);
Plan de zonage no (échelle 1 : 20 000).
5.2
LES ZONES
Le zonage du village : Ra, Rb, Rc, Rd, Rm, C, Mx, Ins, P, Ind et A.
Le zonage de la paroisse : Mx, MM, Aa et F.
5.3
LES SECTEURS DE ZONE
Afin de servir d'unité de votation, les zones sont divisées en secteurs identifiés par
un chiffre placé à la suite des lettres d'appellation de zone et délimités au plan de
zonage. Un secteur devient ainsi un secteur de zone au sens de l'article 113,
2e alinéa, 2e paragraphe de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
SECTION II : LE ZONAGE DU VILLAGE
5.4
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ra)
1) Les habitations unifamiliales et bifamiliales isolées (l'aménagement d'un 2e
logement demeure sujet à un permis de changement d'usage et à une taxation
des services pour le 2e logement qu'il soit loué ou non);
2) Les habitations unifamiliales jumelées;
3) Les boutiques d'artisanat et d'art, la location d'au plus 2 chambres pour au plus 2
personnes, les garderies pour moins de 10 enfants, les services personnels
(cordonnerie, coiffeur, barbier, photographe, salon funéraire, etc.) et les services
professionnels, etc., pourvu que les prescriptions suivantes s'appliquent :
La superficie de plancher affectée à ce commerce ou service doit être
inférieure à 40 mètres carrés (431 pieds carrés);
L'usage est exercé par l'occupant de l'usage principal et pas plus d'une
personne résidant ailleurs n'est employée à cet usage;
Aucun étalage ou entreposage n'est visible de l'extérieur du bâtiment;
Aucune modification de l'architecture du bâtiment n'est visible de
l'extérieur;
Il est interdit d'aménager des cases de stationnement supplémentaires
dans la cour avant du bâtiment pour les fins de tel usage;
L'usage ne comporte pas l'utilisation de camions d'une capacité de plus
d'une tonne.
4) Les parcs et les terrains de jeux;
5) Les bâtiments accessoires aux bâtiments principaux ci-haut mentionnés.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
42
5.5
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rb)
1) Les constructions et usages permis dans la zone Ra;
2) Les habitations jumelées de moins de 7 logements;
3) Les habitations multifamiliales isolées;
4) Les foyers pour personnes âgées et les HLM;
5) La location de chambres;
6) Les bâtiments accessoires aux bâtiments principaux ci-haut mentionnés.
5.5.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rc)
1) Les habitations de 1 ou plusieurs logements;
2) Les bâtiments accessoires aux bâtiments principaux ci-haut mentionnés.
5.5.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rd)
1) Les maisons modulaires installées parallèles à la rue;
2) Les maisons mobiles installées parallèles à la rue;
3) Les bâtiments accessoires aux bâtiments principaux ci-haut mentionnés;
4) Les maisons construites dans cette zone ne seront pas soumises aux
superficies de plancher minimales et aux largeurs de façade minimales de
l'article 4.4.
5.5.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Re)
1) Les habitations unifamiliales et intergénérationnelles desservies par un
système conforme de traitement des eaux usées;
2) Les entreprises artisanales sans vente sur place et dont tous les employés
résident sur place (exemples : serre, atelier de fabrication, ébénisterie,
contracteurs, camionneurs);
3) Le stationnement et l'entreposage de véhicules de plus d'une tonne;
4) Les bâtiments accessoires aux bâtiments principaux ci-haut mentionnés.
5.6 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Rm)
1) Les maisons mobiles;
2) Les constructions et usages permis dans la zone Ra à l'exception des
habitations unifamiliales isolées et jumelées;
3) Les bâtiments ou usages accessoires aux bâtiments principaux ou aux usages
principaux ci-haut mentionnés.
5.7
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (C)
1) Les magasins d'alimentation (épicerie, boucherie, fruits et légumes, pâtisserie,
magasin de spiritueux, etc.);
2) Les magasins de marchandise générale (magasin général, pharmacie,
dépanneur, etc.);
RÈGLEMENT DE ZONAGE
43
3) Les magasins de chaussures et de vêtements;
4) Les magasins de meubles et d'appareils ménagers;
5) Les magasins de spécialités (bijouterie, fleuriste, librairie, articles de sports,
quincaillerie, etc.);
6) Les services d'hébergement et de restauration (hôtel, restaurant, pensions de
famille, garderie de jour, etc.);
7) Les services personnels (cordonnerie, coiffeur, barbier, buanderie, nettoyeur,
ateliers de réparation, photographes, pompes funèbres, etc.);
8) Les services professionnels (cliniques médicales, bureaux de professionnels,
etc.);
9) Les services financiers (banque, caisse populaire, courtiers, etc.);
10) Les services administratifs (bureaux municipaux et gouvernementaux);
11) Les garages;
12) Les structures d'utilité publique de type A;
13) Les commerces de type récréatif (salle de quilles, salle de réceptions et de
spectacles, cinéma, aréna, etc.);
14) Les usages permis au 3e alinéa de l'article 5.4;
15) Les logements lorsqu'ils sont rattachés à un bâtiment commercial;
Cependant, la superficie de plancher occupée par l'activité résidentielle doit être
inférieure à celle occupée par l'activité commerciale (excluant la superficie de
plancher des bâtiments accessoires). De plus, l'activité commerciale devra
toujours occuper la majeure partie de la façade avant du bâtiment abritant les
2 activités.
16) Les parcs et les terrains de jeux;
17) Les bâtiments ou usages accessoires aux établissements principaux ci-haut
mentionnés.
5.8
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Mx)
1) Les constructions et usages permis dans la zone résidentielle Rb;
2) Les constructions et usages permis dans la zone commerciale C;
3) Les bâtiments communautaires;
4) L'agriculture sans élevage.
5.9
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ins)
1) Les activités communautaires diverses reliées à l'éducation, la culture, la santé
et au culte. À titre indicatif et de manière non limitative, sont de ce groupe les
usages suivants :
Les maisons d'enseignement;
Les centres communautaires et bibliothèques;
Les musées et centre d'interprétation patrimonial;
Les hôpitaux et cliniques de soins;
Les édifices du culte et cimetières;
Les édifices d'administration publique.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
44
2) Les foyers de vieillards pourvu que la réglementation pour les bâtiments
résidentiels du même type soit respectée;
3) Les usages récréatifs de promenade et de détente;
4) Les cimetières;
5) Les usages récréatifs reliés aux sports et à l'athlétisme comportant des
équipements pour les activités organisées de plein air ou d'intérieur, tels les
arénas, patinoires couvertes ou extérieures, les centres de loisirs, les terrains
de jeux (balle, tennis, football, etc.) et d'athlétisme, etc.;
6) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
5.10 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (P)
1) Les églises et les bâtiments et usages accessoires;
2) Tout agrandissement de même que toute modification qui changerait le
volume et l'aspect extérieur de l'église de Lorrainville sont interdits sauf pour
des fins de restauration et à moins que lesdits travaux ne soient effectués afin
de reconstituer ce bâtiment dans son état d'origine;
3) Aucune nouvelle ouverture ne peut être créée à l'église, ni aucune ouverture
existante de ce bâtiment ne peut être obstruée, rétrécie, agrandie ou modifiée
de quelque façon que ce soit à moins que la modification apportée ne permette
de reconstituer fidèlement un élément ou une composante d'origine.
5.11 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ind)
1) Les services personnels et professionnels;
2) Les commerces de détail incluant l'hébergement, la restauration et les
garages;
3) Les établissements industriels qui ne sont la cause d'aucun bruit, fumée,
poussière, odeurs, gaz, chaleur, éclats de lumière ou vibrations à l'extérieur
des locaux ou s'exerce l'activité. Toutes les activités sauf l'entreposage doivent
être tenues à l'intérieur des bâtiments;
4) Les bâtiments ou usages accessoires aux bâtiments principaux ci-haut
mentionnés.
5.12 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (A)
1) Les usages permis au 3e alinéa de l'article 5.4;
2) Les parcs et les terrains de jeux;
3) Les activités agricoles et forestières;
4) Les activités récréatives;
5) Les habitations unifamiliales isolées et les maisons mobiles;
6) Les bâtiments et usages accessoires aux bâtiments principaux ci-haut
mentionnés.
SECTION III : LE ZONAGE DE LA PAROISSE
5.13 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Mx)
1) Les constructions et usages autorisés à l'article 5.8.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
45
5.14 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (MM)
1) Les constructions et usages autorisés dans la zone Ra;
2) Les maisons mobiles;
3) Les activités commerciales et de services;
4) Les commerces reliés à l'automobile (stations-service, ateliers de réparation,
vente d'automobiles, etc.);
5) Les commerces de gros et les entrepôts;
6) Les industries en général;
7) L'agriculture en général;
8) Les activités récréatives en général;
9) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
5.15 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Aa)
1) Les constructions et usages permis dans la zone MM à l'exception des
bureaux et services qui doivent être situés à moins de 76 mètres (250 pieds)
de la rue;
2) Les habitations en général;
3) Les usages forestiers tels que le reboisement, l'exploitation forestière des
boisés de fermes, les érablières, les pépinières;
4) Les carrières, sablières, les sites conformes de réception des déchets et les
dépôts de matériaux secs conformément aux normes en vigueur des services
de protection de l'environnement;
5) Les chalets et les camps de chasse;
6) Les cimetières;
7) Les structures d'utilités publiques de types A et B.
5.16 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (F)
1) Les habitations unifamiliales isolées;
2) Les maisons mobiles;
3) Les chalets et les camps de chasse;
4) L'agriculture en général;
5) Les activités récréatives en général;
6) Les usages forestiers en général;
7) Les carrières, sablières, les sites conformes de réception des déchets et les
dépôts de matériaux secs conformément aux normes en vigueur des services
de protection de l'environnement;
8) Les structures d'utilités publiques de types A et B;
9) Les bâtiments accessoires aux usages ci-haut mentionnés.
SECTION IV : MARGES DE RECUL ET AUTRES SPÉCIFICATIONS
5.17 MARGE DE RECUL AVANT
Pour les zones suivantes, la marge de recul avant minimale est fixée à 7,3 mètres
(24 pieds) et la marge de recul avant maximale est fixée à 8,5 mètres (28 pieds) :
Ra 110 - Rb 305
- C 310
- Ind 308;
-Rc 415; -Re1;
Ra 408 - C 117
- C 414
- Ind / Aa1;
-Rd 416;
Rb 311 - C 203
- Rc 219
- Rc 220
- Rc 409.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
46
Pour les zones Aa et F, et pour le secteur de zone Ind / Aa2, la marge de recul
avant minimale est fixée à 10,5 mètres (35 pieds).
Pour les zones industrielles la marge de recul avant minimale est fixée à
7,3 mètres (24 pieds) et aucune marge de recul maximale n'est fixée.
Cependant, dans le cas d'élevage de bovins et de chevaux, le bâtiment doit être à une
distance minimale de 75 mètres (250 pieds) du centre de tout chemin public et dans le
cas d'élevage de porcs, volailles, lapins et animaux à fourrure, où le bâtiment doit être
situé à une distance minimale de 150 mètres (495 pieds) du centre de tout chemin
public.
Partout ailleurs dans la municipalité, la marge de recul avant minimale et maximale
est fixée par l'alignement existant de chaque côté du bâtiment visé ou projeté, le
bâtiment principal voisin le plus éloigné de la rue représentant la marge avant
maximale et le bâtiment principal voisin le plus près de la rue représentant la marge
avant minimale.
5.18 MARGES DE RECUL LATÉRALES
La marge latérale minimale est fixée à :
4 mètres (14 pieds) des 2 côtés dans la zone MM;
9 mètres (30 pieds) des 2 côtés dans les zones Aa et F, et pour le secteur de
zone Ind / Aa2.
Dans toutes les autres zones, la marge de recul latérale minimale est fixée à
1,5 mètre (5 pieds) de chaque côté. Pour la zone Rd416, la marge de recul
minimale latérale d'un côté est fixée à 1 mètre (3,3 ieds) et à 3 mètres (10 pieds)
de l'autre côté.
5.19 MARGE DE RECUL ARRIÈRE
La marge de recul arrière minimale est fixée à :
15 mètres (50 pieds) dans la zone MM;
9 mètres (30 pieds) dans la zone Aa et dans le secteur de zone Ind / Aa2.
Le Code civil recommande une distance minimale de 1,5 mètre (5 pieds) s'il y a une
porte ou une fenêtre dans le mur faisant face à la ligne arrière. S'il n'y a pas de porte
ou de fenêtre, le toit du bâtiment doit s'égoutter à l'intérieur des limites du terrain.
5.20 HAUTEUR DES BÂTIMENTS
Sous réserve des dispositions de l'article 4.4, la hauteur maximale des bâtiments
est fixée à :
Trois étages ou 11 mètres (37 pieds) dans les zones Mx1 et Mx2;
Deux étages dans la zone Aa et dans le secteur de zone Ind / Aa2.
Dans la zone F, la hauteur minimale des bâtiments est fixée à 2,4 mètres (8 pieds)
du dessus du solage au sommet des murs extérieurs.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
47
5.21 COUVERTURE MAXIMALE DU LOT PAR LE BÂTIMENT PRINCIPAL
La couverture maximale du lot par le bâtiment principal est fixée à :
25 % pour les zones Ra, Re et Rm;
30 % pour les zones Rb, Rc, Rd et Ins;
50 % pour les zones C;
40 % pour les zones Ind.
5.22 CONSTRUCTION ET USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE (Ind / Aa)
1) Les constructions et usages permis dans la zone Aa.
5.23 NOUVELLES PORCHERIES
L'élevage porcin est interdit dans les zones identifiées sur les plans ci-dessous et
datés du 24 mai 2005. Ces zones correspondent à un rayon de :
272 mètres autour des résidences;
739 mètres autour du périmètre urbain (1 478 mètres dans les vents
dominants du nord-ouest).
Il s'agit d'un zonage de production. Les distances séparatrices (article 4.31.1)
continuent de s'appliquer. Cette interdiction ne vise pas l'épandage. Par contre, la
transformation d'un bâtiment existant en porcherie est permise, même à l'intérieur
des zones mentionnées ci-dessus.
Dans l'ensemble des zones contiguës Ind, Ind/Aa, A, MM, Aa et F, telles
qu'identifiées au plan de zonage qui fait partie intégrante du règlement de zonage
no 05-08-95, un maximum de 2 installations d'élevage porcin incluant les maternités
porcines de grande superficie est autorisé. Les installations d'élevage de grande
superficie sont celles dont la superficie de plancher du ou des bâtiments d'élevage
faisant partie de cette installation, dépasse 5 000 mètres carrés (53 825 pieds
carrés).
RÈGLEMENT DE ZONAGE
48
RÈGLEMENT DE ZONAGE
49
RÈGLEMENT DE ZONAGE
50
CHAPITRE 6
CONSTRUCTIONS ET USAGES DÉROGATOIRES PROTÉGÉS
PAR DROITS ACQUIS
6.1
DÉFINITION
Les termes « usage dérogatoire », « construction dérogatoire » et « lot
dérogatoire » désignent un usage, une utilisation du sol, un lot, tout bâtiment ou
toute construction qui existait avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou
de ses modifications et qui n'en respecte pas les exigences.
6.2
RECONNAISSANCE DE DROITS ACQUIS
Les « usages dérogatoires », les « constructions dérogatoires », et les « lots
dérogatoires » sont protégés par des droits acquis et peuvent continuer d'être
utilisés ou occupés aux seules fins pour lesquelles ils étaient utilisés ou occupés
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, sujets aux conditions stipulées
aux articles suivants de ce chapitre.
6.3
ABANDON, CESSATION OU INTERRUPTION D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Si pour une raison quelconque, un usage dérogatoire protégé par droits acquis a
été abandonné, a cessé, ou a été interrompu pour une période continue excédant
24 mois, il devient périmé et doit cesser définitivement.
6.4
IMPLANTATION SUR UN LOT DÉROGATOIRE
Tout terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du présent règlement ou tout terrain
cadastré en vertu de l'article 5.6 du règlement de lotissement, et qui n'a pas les
dimensions exigées par le règlement de lotissement, pourra servir à la construction
dans chaque zone, à la condition que les autres exigences de la zone soient
respectées.
Toutefois, si les dimensions du lot dérogatoire sont telles qu'il n'est pas possible
d'observer l'une des marges de recul (avant, arrière, latérale), une construction
sera autorisée aux conditions suivantes :
1) Pourvu qu'aucune marge d'une telle construction ne soit moindre que la moitié
des marges autrement exigées, à l'exception des prescriptions relatives à la
rive (articles 4.20 à 4.24), lesquelles devront être respectées;
2) Pourvu que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements des
gouvernements fédéraux et/ou provinciaux soient respectés.
Les constructions érigées conformément à ces dispositions ne sont pas
considérées comme dérogatoires aux fins du présent règlement.
6.5
MODIFICATION OU EXTENSION D'UN USAGE, D'UNE CONSTRUCTION OU
D'UNE OCCUPATION DÉROGATOIRE
Un usage, une construction ou une occupation dérogatoire ne peut être modifié ou
étendu qu'en conformité avec ce règlement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
51
6.6
BÂTIMENT INOCCUPÉ À LA DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR DE CE
RÈGLEMENT
Un bâtiment inoccupé à la date d'entrée en vigueur de ce règlement et dont le
dernier usage serait dérogatoire en vertu de ce règlement peut être utilisé ou
occupé aux fins pour lesquelles il était destiné, en autant que ce soit le dernier
usage pour lequel il a été utilisé ou occupé.
Toutefois, si le bâtiment demeure inoccupé pour une période excédant 24 mois de la
date d'entrée en vigueur du règlement, il ne pourra être utilisé qu'en conformité avec
ce dernier.
6.7
AGRANDISSEMENT DE CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES
Une construction ou un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut être
agrandi d'une superficie ne dépassant pas 50 % de la superficie de ladite
construction ou dudit usage existant à la date d'entrée en vigueur de ce règlement,
et ce, aux conditions suivantes :
1) Pourvu que l'agrandissement se fasse sur le même terrain ou sur un terrain
adjacent, et qui était possédé par titre enregistré, par le ou les propriétaires
dudit bâtiment à la date d'entrée en vigueur du règlement;
2) Pourvu que l'agrandissement ne serve à d'autres usages que ceux auxquels il
était affecté à la date d'entrée en vigueur du règlement;
3) Pourvu que l'agrandissement projeté se fasse en conformité avec la
réglementation en vigueur, à l'exception des normes concernant les marges
de recul avant et latérales qui pourront suivre l'alignement existant en autant
que les prescriptions du Code civil et autres lois et règlements du fédéral et/ou
du provincial soient respectés.
6.8
DÉPLACEMENT D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Un bâtiment ou un usage dérogatoire peut être déplacé sur le même terrain sur
lequel il était implanté à la date d'entrée en vigueur de ce règlement. Toutefois, la
nouvelle implantation devra respecter les prescriptions de ce règlement.
6.9
RECONSTRUCTION D'UN BÂTIMENT DÉTRUIT
1) Dérogation en raison de l'usage ou de l'occupation
Si un bâtiment, dont l'usage ou l'occupation est dérogatoire, est incendié ou
autrement endommagé, il pourra être reconstruit et continuer d'être utilisé pour le
même usage, en autant que la reconstruction débute à l'intérieur d'une période
ne pouvant excéder 24 mois.
6.10 REMPLACEMENT D'UN USAGE OU D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un usage ou construction ou bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis ne
peut être remplacé par un autre usage ou construction ou bâtiment dérogatoire.
6.11 VARIATION DANS LES DIMENSIONS
Dans le cas de toutes constructions neuves et existantes ainsi que d'usages
existants lors de l'entrée en vigueur des règlements de zonage et de lotissement,
lorsqu'une dimension quelconque (normes d'implantation et de lotissement) varie
de 5 % ou moins par rapport aux normes minimales ou maximales exigées en
vertu des règlements d'urbanisme, les constructions et usages sont considérés
comme étant conformes à la réglementation; dans le cas contraire, les
constructions et usages sont dérogatoires et les articles 6.2 à 6.10 s'appliquent
intégralement.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
52
CHAPITRE 7
ENTRÉE EN VIGUEUR
7.1 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (LRQ, chapitre A-19.1).
SIGNÉ À LORRAINVILLE
CE 22 AOÛT 1995
(S) PHILIPPE BOUTIN, MAIRE
(S) MONIQUE BASTIEN, D. G.
PHILIPPE BOUTIN, MAIRE
MONIQUE BASTIEN, D. G.
(MRCT, 14 février 2019 / dd)