Règlement no 694 sur la garde d'animaux sur le territoire de la Ville de Louiseville
Louiseville, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LOUISEVILLE
Règlement numéro 694
Règlement concernant la garde d'animaux
sur le territoire de la Ville de Louiseville
À une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Louiseville, tenue à huis clos (en
partie en présence physique et en partie par conférence téléphonique) au lieu ordinaire des sessions,
le 11 mai 2020, à 20 h, à laquelle sont présents :
M. Gilles Pagé
district no 1
Mme Françoise Hogue Plante
district no 2
M. Mike Touzin
district no 3
Mme Sylvie Noël
district no 4
M. Alain Pichette
district no 5
Mme Murielle Bergeron Milette
district no 6
Formant quorum sous la présidence de son Honneur monsieur le maire, Yvon Deshaies
Sont aussi présents :
M. Yvon Douville, directeur général
Me Maude-Andrée Pelletier, greffière
_______________________________________________________________________
CONSIDÉRANT que la Ville de Louiseville désire encadrer le processus de possession et de
disposition d'animaux sur son territoire;
CONSIDÉRANT que pour bien encadrer le processus, il y a lieu d'élaborer un règlement qui prévoit
et définit les obligations et les responsabilités inhérentes tant à la possession qu'à la disposition ainsi
qu'à l'application de la réglementation sur les animaux;
CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place
d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002) du décret 1162-2019 du 20 novembre 2019;
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a dûment été donné par madame Sylvie Noël lors de la
séance du conseil municipal du 14 avril 2020 sous le numéro 2020-095;
CONSIDÉRANT qu'un projet de règlement a dûment été adopté par monsieur Mike Touzin lors
de la séance du conseil municipal tenue le 14 avril 2020, aux termes de la résolution 2020-100;
CONSIDÉRANT qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au
moins 72 heures avant la présente séance et que chacun des membres du conseil déclare l'avoir lu
et renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR ALAIN PICHETTE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que
le conseil décrète ce qui suit :
CHAPITRE 1
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« aire de jeux » : un terrain appartenant à la ville, accessible au public et :
1°
occupé par des équipements destinés à l'amusement des enfants, tels que balançoire,
glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou pataugeoire;
2°
aménagé pour la pratique d'activités de loisirs, de jeux ou de récréation; ou
3°
aménagé pour recevoir des animaux en liberté;
« animal dangereux » : un animal qui :
1°
a tué, mordu ou blessé un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
2°
a mordu ou blessé une personne;
3°
est dressé pour l'attaque;
4°
est qualifié comme tel par un expert qui l'a examiné; ou
5°
manifeste de l'agressivité à l'endroit d'une personne :
a)
en grondant;
b)
en montrant ses crocs;
c)
en aboyant férocement; ou
d)
en démontrant de manière évidente qu'il pourrait mordre ou attaquer une personne
ou un animal de compagnie, de ferme ou de loisir;
« animal de combat » : un animal qui participe à des combats organisés;
« animal de compagnie » : un animal qui vit auprès de l'homme pour l'aider ou le distraire
et dont l'espèce est domestiquée, notamment :
1°
un chien, un chat ou un poisson d'aquarium;
2°
un hamster, une gerbille, une gerboise, un cochon d'Inde, un furet ou un lapin nain;
3°
un reptile, à l'exclusion d'un crocodilien, d'un lézard venimeux, d'un serpent venimeux
ou d'une tortue marine; ou
4°
un oiseau appartenant à une espèce pour la garde en captivité de laquelle aucun permis
n'est requis par le Règlement sur les animaux en captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r.
5);
5°
un mini-cochon, cochon miniature ou micro-cochon, si après nommé mini-cochon de
13 à 17 pouces de hauteur et pesant un maximum de 70 lbs;
« animal de ferme » : un animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation
agricole aux fins de production alimentaire, de reproduction ou de loisir;
« animal de loisir » : un cheval ou un autre équidé;
« animal errant » : un animal de compagnie qui se trouve à l'extérieur de l'immeuble, du
logement ou de l'établissement d'entreprise de son gardien, à l'exclusion d'un chien identifié
qui est sous le contrôle immédiat de son gardien ou d'un chat identifié;
« animal sauvage » : un animal dont l'espèce vit en liberté et se reproduit à l'état sauvage;
« animal stérilisé » : un animal qui ne peut se reproduire suite à une ablation chirurgicale des
testicules ou des ovaires par un vétérinaire;
« autorité compétente » : la personne visée par l'article 90 et, le cas échéant, un policier
œuvrant au sein de la Direction de la sécurité publique;
« chat identifié » : un chat pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et
suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« chatterie » : un établissement où l'on abrite quatre chats ou plus, non stérilisés, pour la
reproduction, la pension ou le loisir;
« chemin public » : la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art sur une partie de laquelle est
aménagée :
1°
une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers;
2°
une ou plusieurs voies cyclables;
3°
un ou plusieurs trottoirs; ou
4°
un ou plusieurs sentiers piétonniers;
« chenil » : un établissement où l'on abrite trois chiens ou plus, non stérilisés, pour la
reproduction, le dressage, la pension ou le loisir;
« chien de garde » : un chien utilisé pour assurer la sécurité ou la protection d'une personne
ou la surveillance de biens;
« chien guide » : un chien guide est exempté du présent règlement, qui est :
1°
entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte d'un handicap visuel
ou physique, diagnostiqué par un médecin et la limitant à cet égard;
2°
identifiable par une carte d'identité avec photo fournie par une école de dressage
spécialisée, sur laquelle figure le nom de son maître;
3°
d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
4°
utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la sécurité privée;
5°
utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune.
« chien identifié » : un chien pour lequel une licence a été émise en vertu des articles 62 et
suivants et qui porte à son cou le médaillon visé à l'article 69;
« établissement d'entreprise » : un établissement d'entreprise au sens de la Loi sur la
fiscalité municipale (RLRQ, chapitre F-2.1);
« expert » : un médecin vétérinaire;
« refuge » : un lieu pour animaux aménagé et géré par l'autorité compétente;
« gardien » : une personne qui possède, donne refuge, nourrit, entretient ou accompagne un
animal de compagnie et qui se comporte comme si elle en était responsable et, s'il s'agit d'un
mineur, la personne chez qui il réside avec l'animal;
« immeuble » : un immeuble au sens des articles 900 et suivants du Code civil du Québec
(L.Q. 1991, c. 64);
« logement » : un local utilisé à des fins d'habitation;
« place publique » : un immeuble de la ville destiné à l'usage du public et qui n'est pas un
chemin public ou une aire de jeux;
« zone agricole » : la zone agricole de la ville établie en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (RLRQ, chapitre P-41.1).
CHAPITRE 2
GARDE D'ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAUX SAUVAGES
2.
Une personne qui élève des animaux sauvages en vertu du Règlement sur les animaux en
captivité (RLRQ, chapitre C-61.1, r. 5) doit s'assurer qu'ils sont constamment gardés à
l'intérieur d'enclos ou de bâtiments adaptés aux caractéristiques de leur espèce.
3.
Une personne doit éviter de poser des gestes qui favorisent la présence sur son immeuble
d'animaux sauvages susceptibles de nuire ou de causer des dommages à ses biens ou à ceux
d'autrui.
SECTION 2
ANIMAUX DE FERME OU DE LOISIR
4.
L'élevage et la garde d'animaux de ferme ou de loisir ne sont autorisés :
1°
qu'à l'intérieur de la zone agricole et
2°
que là où le Règlement sur le zonage le permet.
5.
Le propriétaire d'une exploitation agricole, d'un centre équestre ou d'un établissement
d'entreprise situé à un endroit visé à l'article 4 doit garder ses animaux de ferme sur son
immeuble et les empêcher d'en sortir au moyen d'enclos et de bâtiments adaptés aux
caractéristiques de leur espèce et servant d'abris contre les intempéries et contre l'intrusion de
tout autre animal.
Ces enclos et bâtiments doivent être maintenus en bon état et construits de façon à ne pas
représenter de risque pour la sécurité de l'animal.
6.
Sauf s'il s'agit de pigeons voyageurs gardés dans un pigeonnier à des fins récréatives ou de
concours, nul ne peut garder ou élever des pigeons en dehors de la zone agricole.
7.
La personne qui élève des pigeons dans la zone agricole doit les garder à l'intérieur d'un
pigeonnier construit de telle sorte qu'ils ne puissent s'en évader.
8.
En plus des dispositions pénales par ailleurs applicables au gardien qui ne se conforme pas
aux articles 4, 5, 6 ou 7, l'autorité compétente peut lui ordonner de se départir de ses animaux.
SECTION 3
ANIMAUX DE COMPAGNIE
9.
À moins qu'il s'agisse d'une animalerie, d'un hôpital vétérinaire ou d'un chenil ou d'une
chatterie titulaire d'un permis émis en vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec, nul
ne peut garder plus de deux chiens, trois chats et un mini-cochon dans un immeuble, un
logement ou un établissement d'entreprise et leurs dépendances.
Cette limite du nombre de chats pouvant être gardés ne s'applique pas sur une exploitation
agricole située dans la zone agricole et enregistrée conformément à un règlement adopté
par le gouvernement du Québec en vertu de l'article 36.15 de la Loi sur le ministère de
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (RLRQ, chapitre M-14).
10.
Un gardien peut garder plus de chiens ou de chats que le nombre prévu au premier alinéa
de l'article 9 s'il obtient de l'autorité compétente une autorisation écrite à cet effet.
Pour l'obtenir, il doit :
1°
lui en faire la demande en remplissant et signant un formulaire substantiellement
conforme à celui apparaissant sur l'annexe 1;
2°
lui présenter une preuve à l'effet que les animaux pour lesquels une autorisation est
demandée sont stérilisés;
3°
lui déclarer que les animaux qu'il possède déjà sont bien traités et qu'il est en mesure
de répondre adéquatement aux besoins de chaque animal supplémentaire;
4°
ne pas avoir été déclaré coupable d'une infraction au présent règlement dans les 12
mois précédant sa demande.
Aucune dérogation permission pour un mini-cochon.
11.
En tout temps, l'autorité compétente peut révoquer l'autorisation accordée en vertu de
l'article 10 si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux
paragraphes 2°, 3° ou 4° de son deuxième alinéa.
12.
Nonobstant le premier alinéa de l'article 9 et le premier alinéa de l'article 10, l'autorité
compétente peut limiter à deux le nombre d'animaux de compagnie qui peuvent être gardés
dans un immeuble si elle constate que leur présence le rend insalubre, y cause des odeurs
désagréables ou trouble la tranquillité des voisins.
13.
Si le gardien ne respecte plus l'une ou l'autre des exigences énoncées aux paragraphes 2°,
3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 10, l'autorité compétente peut lui demander de régler
la situation problématique et d'apporter tous les correctifs appropriés dans les 48 heures de la
réception d'un avis écrit en ce sens ou de se départir de tout animal excédentaire.
14.
Le propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil qui n'est pas titulaire d'un permis émis en
vertu d'une loi ou d'un règlement du Québec doit :
1°
obtenir une autorisation écrite de l'autorité compétente;
2°
ne pas être assujetti à une loi ou un règlement du Québec;
3°
être situé dans une zone agricole;
4°
tenir un registre contenant les informations prévues à l'article 45 du Règlement sur
la sécurité et le bien-être des chats et des chiens (RLRQ, chapitre P-42, r. 10.1).
15.
Le chapitre 3 du présent règlement s'applique au propriétaire d'une chatterie ou d'un chenil
visé à l'article 14 compte tenu des adaptations nécessaires.
16.
Le gardien d'un animal exotique doit :
1°
s'assurer qu'il est constamment gardé et maintenu dans un endroit adapté aux
caractéristiques propres à son espèce et qu'il ne peut s'en échapper;
2°
veiller à ce que, par sa présence ou ses agissements, il ne trouble la paix ou la sécurité
publique d'aucune façon.
CHAPITRE 3
OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU GARDIEN D'UN ANIMAL DE
COMPAGNIE
SECTION 1
BESOINS DE L'ANIMAL
17.
Le gardien d'un animal doit lui fournir la nourriture, l'eau, l'abri et les soins vétérinaires
nécessaires et appropriés à son espèce, son âge, sa taille, son état de santé et son niveau
d'activité physique.
L'eau qu'il lui fournit doit être potable en tout temps et conservée dans un contenant
approprié, propre et installé de façon à éviter la contamination par ses excréments ou ceux
d'autres animaux.
18.
Nul ne peut confiner un animal dans un espace clos, y compris une automobile, sans qu'il
puisse bénéficier d'une aération adéquate.
SECTION 2
SALUBRITÉ
19.
Le gardien d'un animal doit le garder dans un endroit salubre.
20.
Est considéré comme insalubre un endroit où il y a :
1°
accumulation de matières fécales ou d'urine;
2°
présence d'une odeur nauséabonde;
3°
infestation par les insectes ou les parasites; ou
4°
présence de rongeurs représentant un danger pour la santé ou la sécurité de l'animal.
21.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l'animal sont
telles qu'elles :
1°
le mettent en danger;
2°
perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de
toute personne ou
3°
ne lui procurent pas un abri approprié.
22.
Le gardien d'un animal doit immédiatement :
1°
nettoyer tout chemin public, aire de jeux, place publique ou immeuble, y compris le
sien, sali par les dépôts de matières fécales laissés par son animal;
2°
en disposer d'une manière qui respecte les règles de salubrité en la matière.
Il doit avoir en sa possession le matériel nécessaire à cette fin.
Le présent article ne s'applique pas au gardien d'un chien guide.
23.
Nul ne peut laisser un animal boire ou se baigner dans une fontaine, une piscine ou un étang
situé dans une aire de jeux ou une place publique, sauf aux endroits spécialement prévus à
cette fin.
SECTION 3
TRANSPORT D'UN ANIMAL
24.
Nul ne peut transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule routier.
25.
Nul ne peut transporter un animal à l'extérieur de l'habitacle d'un véhicule routier, à moins
qu'il ne soit confiné dans un espace clos adéquatement aéré ou maintenu par un harnais
l'empêchant de se blesser ou de tomber du véhicule.
26.
Pendant qu'un véhicule routier transportant un animal roule ou est immobilisé, son gardien
doit placer l'animal à l'abri du soleil et des intempéries et s'assurer qu'il bénéficie d'une
aération adéquate.
27.
Celui qui transporte un animal dans un véhicule routier doit, lorsqu'il immobilise ce dernier,
s'assurer qu'il ne peut en sortir ou attaquer une personne se trouvant à proximité. Aucun
animal ne peut être laissé sans surveillance dans un véhicule routier lorsque la température
extérieure atteint ou est inférieur à 10 degré Celsius ou lorsqu'elle atteint ou dépasse 20 degrés
Celsius, incluant le facteur humidex selon environnement Canada.
SECTION 4
ANIMAL MORT OU EUTHANASIÉ
28.
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer en le remettant
à l'autorité compétente, à un vétérinaire ou de toute autre manière conforme aux règles de
salubrité applicables en la matière.
29.
La personne désirant soumettre un animal à l'euthanasie doit s'adresser à un vétérinaire ou à
l'autorité compétente et acquitter les frais exigibles.
SECTION 5
ABANDON D'UN ANIMAL
30.
Un gardien ne peut abandonner un animal sur ou dans une place publique ou sur ou dans un
immeuble dans le but de s'en départir.
Il doit, à défaut de le donner ou le vendre, le remettre à l'autorité compétente, qui en dispose
ou le soumet à l'euthanasie, et il doit payer les frais exigibles.
31.
Suite à une plainte à l'effet qu'un animal est abandonné par son gardien, l'autorité compétente
procède à une enquête et, s'il y a lieu, dispose de l'animal par adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie.
CHAPITRE 4
PROTECTION DES ANIMAUX
SECTION 1
ANIMAL ATTACHÉ
32.
Nul ne peut attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur ou si une corde
ou une chaîne est attachée directement autour de son cou. Il est interdit d'utiliser tout type
de collier susceptible de causer de la douleur à l'animal qui le porte, y compris sans que
cela soit limitatif, le collier étrangleur, le collier à pointes ou le collier électrique. Le collier
de type «martingale» dont la partie coulissante empêche le chien de sortir de son collier est
toutefois permis.
SECTION 2
COMBAT D'ANIMAUX
33.
Nul ne peut organiser, participer, encourager ou assister à un combat d'animaux, ni dresser un
animal à cette fin.
SECTION 3
MAUVAIS TRAITEMENTS
34.
Nul ne peut maltraiter, molester, harceler ou provoquer un animal ou faire preuve de cruauté
envers lui. L'autorité compétente peut entrer dans tout endroit où se trouve un animal blessé,
maltraité ou malade pour le capturer ou le placer en refuge jusqu'à son rétablissement, et ce
aux frais du gardien. Elle peut aussi ordonner, aux frais du gardien, l'euthanasie de tout animal
blessé ou malade si cette euthanasie constitue une mesure humanitaire ou s'il y a un risque de
contagion.
35.
Sauf s'il s'agit d'une trappe, nul ne peut utiliser ou permettre que soit utilisé du poison ou un
piège pour capturer un animal.
SECTION 4
ANIMAL ERRANT
36.
Une personne qui trouve un animal errant doit le signaler immédiatement à l'autorité
compétente et le lui remettre sans délai.
37.
L'autorité compétente peut saisir un animal errant et le placer en refuge.
Le gardien peut en reprendre possession conformément aux articles 43 et 44. Il doit alors
acquitter les frais exigibles.
38.
Lorsqu'un animal errant est blessé, l'autorité compétente peut le faire examiner par un
vétérinaire afin qu'il reçoive les soins requis par son état.
Si elle juge que ses blessures sont trop sérieuses, elle peut le faire euthanasier.
39.
Aux fins de l'application de la présente section, l'autorité compétente peut prendre :
1°
toutes les mesures nécessaires pour que soit administrée à un animal errant une
substance dans le but de le tranquilliser;
2°
tous les moyens requis pour assurer la sécurité des personnes ou des autres animaux.
S'il s'agit d'un animal identifié, elle informe sans délai le gardien qu'il a été placé en refuge.
40.
À moins qu'elle ne juge que sa condition commande qu'il soit euthanasié immédiatement,
l'autorité compétente garde, pendant au moins deux jours, tout animal errant placé en refuge,
non réclamé et non identifié.
S'il s'agit d'un chien, elle le garde au moins trois jours.
41.
L'autorité compétente garde pendant au moins cinq jours tout animal errant qui porte à son
cou le médaillon d'identification prévu à l'article 69 ou tout autre objet d'identification lui
permettant, par des efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien.
42.
À l'expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l'autorité compétente peut offrir
l'animal en adoption ou le faire euthanasier.
43.
À moins que l'autorité compétente en ait disposé conformément à la présente section, le
gardien d'un animal errant qu'elle a placé en refuge peut en reprendre possession.
Il doit alors acquitter les frais exigibles.
44.
Le gardien d'un animal errant doit, avant d'en reprendre possession sous l'autorité de l'article
43, obtenir, le cas échéant, de l'autorité compétente la licence exigée à l'article 62.
45.
L'autorité compétente peut disposer, sans délai, d'un animal qui meurt en refuge ou qui a été
soumis à l'euthanasie en vertu du présent règlement.
SECTION 5
MALADIES CONTAGIEUSES
46.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison ou éliminer tout animal atteint de
maladie contagieuse, sur certificat d'un vétérinaire.
47.
Lorsque la ville, a des motifs raisonnables de croire à la propagation d'une maladie
contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, elle peut autoriser l'autorité
compétente à imposer, pour une période déterminée, les mesures jugées nécessaires pour
prévenir ou réduire cette propagation et établir des postes de quarantaine et des cliniques de
vaccination.
48.
Un gardien qui sait que son animal est atteint d'une maladie contagieuse doit immédiatement
prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou le faire euthanasier.
CHAPITRE 5
INTERDICTIONS
SECTION 1
RASSEMBLEMENT
49.
Nul ne peut nourrir, garder ou attirer des pigeons, des tourterelles, des colombes, des
goélands, des écureuils, des chats errants ou tout autre animal vivant en liberté
dans les limites de la ville, de manière à les encourager à se rassembler en nombre suffisant
pour nuire à la santé ou à la sécurité des personnes ou des animaux, causer des inconvénients
aux voisins ou endommager leurs biens.
SECTION 2
COMPORTEMENTS PROHIBÉS
50.
Le gardien d'un animal commet une infraction lorsque ce dernier :
1°
aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la
tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage;
2°
fouille dans des ordures ménagères ou les déplace;
3°
se trouve sur un immeuble sans le consentement de son propriétaire ou de son occupant;
4°
cause des dommages à une pelouse, une terrasse, un jardin, des fleurs, des arbustes ou
autres plantes n'appartenant pas à son gardien;
5°
mord, griffe, tente de mordre ou de griffer une personne ou un autre animal;
6°
se trouve sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique où une enseigne
indique que sa présence est interdite;
7°
est laissé seul sans les soins appropriés ou sans la présence d'une personne raisonnable
pendant plus de 24 heures consécutives;
8°
nuit à la qualité de vie d'un voisin par une imprégnation d'odeurs persistantes et
prononcées.
Le paragraphe 6° ne s'applique pas à un chien guide.
51.
À l'exception du propriétaire d'un chien guide, un gardien ne peut :
1°
se trouver sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique avec un animal
sans être capable de le maîtriser en tout temps;
2°
laisser son chien se coucher sur la place publique de façon à ralentir ou à entraver la
circulation piétonnière;
3°
attacher ou laisser attacher son chien à un bien situé dans l'emprise d'un chemin public
ou d'une place publique, notamment, mais non restrictivement, à une clôture, une
rampe, une balustrade, un lampadaire, un mat, un parcomètre, un banc, une poubelle,
une borne d'incendie, un panneau ou un feu de signalisation, une glissière de sécurité,
un arbre ou un abribus.
SECTION 3
ANIMAL DANGEREUX
52.
Tout animal dangereux constitue une nuisance.
53.
L'autorité compétente peut saisir et placer en refuge un animal, lorsqu'il existe des motifs
raisonnables de croire qu'un chien constitue un risque pour la santé ou la sécurité publique.
L'autorité compétente peut exiger que son propriétaire ou gardien le soumette à l'examen
d'un médecin vétérinaire qu'elle choisit afin que son état et sa dangerosité soient évalués.
La garde du chien saisi est maintenue jusqu'à ce qu'il soit remis à son propriétaire ou gardien.
Le propriétaire ou le gardien doit alors acquitter les frais exigibles, incluant notamment les
soins vétérinaires, les traitements, les interventions chirurgicales et les médicaments
nécessaires pendant la saisie ainsi que l'examen par un médecin vétérinaire, le transport,
l'euthanasie ou la disposition du chien.
54.
L'autorité compétente avise le propriétaire ou gardien du chien, lorsque celui-ci est connu, de
la date, de l'heure et du lieu où il doit se présenter avec le chien pour l'examen ainsi que des
frais qu'il devra débourser pour celui-ci.
L'autorité compétente doit, avant de déclarer un chien potentiellement dangereux, informer
le propriétaire ou gardien du chien de son intention ainsi que des motifs sur lesquels celle-ci
est fondée et lui indiquer le délai dans lequel il peut présenter ses observations et, s'il y a lieu,
produire des documents pour compléter son dossier.
Toute décision de l'autorité compétente est transmise par écrit au propriétaire ou gardien du
chien. Lorsqu'elle déclare un chien potentiellement dangereux ou rend une ordonnance, la
décision est motivée par écrit et fait référence à tout document ou renseignement que la ville,
a pris en considération.
La déclaration ou l'ordonnance est notifiée au propriétaire ou gardien du chien et indique le
délai dont il dispose pour s'y conformer. Avant l'expiration de ce délai, le propriétaire ou
gardien du chien doit, sur demande de l'autorité compétente, lui démontrer qu'il s'est
conformé à l'ordonnance. À défaut, celui-ci est présumé ne pas s'y être conformé. Dans ce
cas, l'autorité compétente le met en demeure de se conformer dans un délai donné et lui
indique les conséquences de son défaut.
L'autorité compétente peut saisir un chien pour le soumettre à l'examen exigé par l'autorité
compétente lorsque son propriétaire ou gardien est en défaut de se présenter à l'examen.
55.
Le médecin vétérinaire transmet son rapport à l'autorité compétente dans les meilleurs délais.
Il doit contenir son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité
publique.
56.
Sur recommandation de l'expert ou, selon le cas, des experts, l'autorité compétente ordonne
l'application, de l'une ou de plusieurs des mesures suivantes :
1°
exiger, si l'animal est atteint d'une maladie curable pouvant être la cause de son
comportement agressif, que son gardien :
a)
le soigne et le garde dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ou à l'intérieur des
limites de son immeuble sous son contrôle constant, et ce, jusqu'à ce qu'il ne
constitue plus un risque pour la sécurité des personnes ou des autres animaux et
b)
prenne toute autre mesure jugée nécessaire;
2°
l'euthanasier, si l'animal est atteint d'une maladie incurable ou qu'il est très gravement
blessé;
3°
l'euthanasier, si l'animal a attaqué ou mordu une personne ou un autre animal pouvant
lui causer la mort, lui causant une blessure grave ayant nécessité un traitement de la part
d'un médecin ou d'un vétérinaire, telle une plaie profonde ou multiple, une fracture ou
une lésion interne;
4°
exiger que son gardien affiche l'avis ou le pictogramme exigé à l'article 88;
5°
exiger dans un endroit public, un chien déclaré potentiellement dangereux doit porter en
tout temps une muselière-panier. De plus, il doit y être tenu au moyen d'une laisse d'une
longueur maximale de 1,25 m, sauf dans une aire d'exercice canin;
6°
exiger que son gardien garde l'animal dans un enclos au sens des paragraphes 3°, 4° ou
5° de l'article 77 et, qu'en son absence, il verrouille celui-ci ou garde l'animal dans un
bâtiment dont il ne peut sortir;
7°
exiger que son gardien suive, avec son animal, un cours d'éducation ou d'obéissance
reconnu de l'autorité compétente et qu'il fournisse une attestation de réussite;
8°
exiger que son gardien le fasse stériliser;
9°
exiger que son gardien le fasse immuniser contre la rage ou toute autre maladie
contagieuse;
10° exiger que son gardien l'identifie de façon permanente par une micropuce;
11° exiger que son gardien applique toute autre mesure jugée nécessaire par le ou les experts
dans le but de réduire les risques pour la santé ou la sécurité publique;
12° se départir du chien ou tout autre chien ou lui interdire de posséder, d'acquérir,
de garder ou d'élever un chien pour une période qu'elle détermine;
13° un chien déclaré potentiellement dangereux ne peut être gardé en présence d'un enfant de
10 ans et moins que s'il est sous la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans
et plus.
L'ordonnance doit être proportionnelle au risque que constitue l'animal ou le propriétaire ou
gardien pour la santé ou la sécurité publique.
57.
L'autorité compétente peut saisir à nouveau et euthanasier un animal dont le gardien néglige
ou refuse de se conformer à une mesure dont l'application lui a été ordonnée sous l'autorité
de l'article 56.
58.
Si l'animal est euthanasié dans le cadre de l'application de l'article 56, son gardien doit, dans
les 72 heures qui suivent, transmettre à l'autorité compétente une attestation écrite signée par
la personne qui a pratiqué l'euthanasie.
59.
Le gardien soumis à l'une des mesures prévues à l'article 56 doit aviser l'autorité compétente
par écrit de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal et l'informer du
nom, de l'adresse et du numéro de téléphone du nouveau gardien, le cas échéant.
60.
L'autorité compétente peut abattre, faire abattre ou soumettre immédiatement à l'euthanasie
un animal errant jugé dangereux pour la sécurité des personnes ou dont la capture représente
un danger.
61.
Le gardien doit acquitter les frais exigibles découlant de l'application des articles 54 à 60.
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CHIENS ET
AUX CHATS
SECTION 1
LICENCE
62.
Nul ne peut garder un chien ou un chat à l'intérieur des limites territoriales de la ville sans
avoir préalablement obtenu de l'autorité compétente une licence à cet effet.
Pour l'obtenir, le gardien doit lui en faire la demande en remplissant et signant un
formulaire substantiellement conforme à celui apparaissant sur l'annexe 2.
N'est pas assujetti à cette obligation, le gardien des chiens ou des chats :
1°
gardés dans une animalerie ou dans un hôpital vétérinaire ou
2°
âgés de moins de trois mois qui demeurent avec leur mère.
63.
Le propriétaire de l'entreprise agricole visée par le deuxième alinéa de l'article 9 doit se
procurer une licence à chat non stérilisé, peu importe le nombre de chats qui y sont gardés.
64.
Le gardien d'un chien ou d'un chat doit se procurer la licence prévue à l'article 62 dans les 15
jours suivant :
1°
la date de son déménagement dans ville ou
2°
celle où il a commencé à le garder.
Si le gardien adopte cet animal par l'entremise de l'autorité compétente, il doit se procurer la
licence au moment de l'adoption.
65.
Une licence est valide pour une période de 12 mois débutant le jour où elle est émise.
66.
Le gardien doit renouveler la licence annuellement dans les 30 jours qui précèdent la date
anniversaire de son émission.
67.
Une demande de licence peut être faite par un mineur s'il est âgé d'au moins 14 ans à
condition que la personne chez qui il réside avec l'animal y consente au moyen d'un écrit
produit avec sa demande.
68.
Pour obtenir une licence, un gardien doit fournir les renseignements suivants :
1°
ses nom, prénom, numéro de téléphone et adresse complète;
2°
la race ou le type, le sexe, le nom, l'âge, le numéro de la micropuce, le cas échéant, et
la couleur du chien ou du chat;
3°
si le poids du chien est de 20 kg et plus, le cas échéant;
4°
la preuve de stérilisation de l'animal par un vétérinaire, le cas échéant;
5°
tout signe distinctif de l'animal;
6°
le nombre d'animaux dont il est le gardien;
7°
S'il y a lieu, le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ainsi que toute
décision à l'égard du chien ou à son égard rendue par une municipalité locale en vertu
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par
la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38-002) ou d'un
règlement municipal concernant les chiens.
69.
Le gardien doit présenter sa demande de licence à l'autorité compétente sur un formulaire
substantiellement conforme à celui apparaissant sur l'annexe 2.
Sur paiement des droits exigibles, l'autorité compétente remet au gardien un médaillon et un
certificat indiquant le numéro du médaillon et les renseignements fournis en vertu de l'article
68.
Le médaillon est permanent et il est valide jusqu'à ce que l'animal meure, disparaisse, soit
vendu ou que le gardien en dispose autrement.
L'autorité compétente conserve le numéro correspondant à ce médaillon dans un registre. Ce
registre appartient à la ville et l'autorité compétente doit le lui remettre sur demande.
70.
La licence est transférable, mais non remboursable.
Une licence peut être transférée :
1°
à un nouvel animal, lorsqu'un gardien remplace un animal décédé ou dont il a dû se
départir ou
2°
à un nouveau gardien.
71.
Le gardien doit s'assurer que le chien ou le chat porte en tout temps, à son cou le médaillon
correspondant à la licence émise à son égard.
Le présent article ne s'applique pas à un animal qui participe à une exposition ou à un concours
lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
72.
Le gardien peut obtenir un nouveau médaillon pour remplacer celui qui est perdu, volé ou
détruit en acquittant les frais exigibles.
73.
Pendant la période de validité d'une licence, le gardien de l'animal doit aviser l'autorité
compétente dès qu'un renseignement, fourni en application de l'article 68, est modifié.
74.
Le gardien doit aviser l'autorité compétente par écrit de la mort, de la disparition, du don ou
de la vente de son animal et, le cas échéant, il doit lui communiquer l'identité, l'adresse et le
numéro de téléphone du nouveau gardien.
Tant qu'il n'a pas avisé l'autorité compétente par écrit, il est tenu au paiement des droits
exigibles annuellement pour le renouvellement de la licence.
75.
Nul ne peut amener, à l'intérieur des limites de la ville, un chien ou un chat vivant
habituellement hors de celles-ci, à moins d'être détenteur d'une licence émise en vertu de la
présente section ou d'une licence valide émise par la ville où l'animal vit habituellement.
Lorsque la ville, où vit habituellement cet animal n'impose pas l'obligation d'obtenir une
licence, celui-ci doit porter à son cou un médaillon sur lequel sont inscrits l'identité et l'adresse
de son gardien et un numéro de téléphone où il est possible de le joindre.
Le présent article ne s'applique pas à un animal participant à une exposition ou à un concours
lorsqu'il se trouve sur le site de l'événement.
76.
Lorsqu'un chien ou un chat vit sur le territoire de la ville, trois mois ou plus, son gardien doit
se procurer la licence exigée par l'article 62.
SECTION 2
NORMES PARTICULIÈRES POUR LA GARDE ET LE CONTRÔLE
DES CHIENS
77.
Le gardien d'un chien doit le garder dans l'un des endroits suivants :
1°
dans une cage :
a)
qui permet à l'animal de s'y tenir debout et de s'y asseoir normalement, de s'y
étirer complètement, de s'y retourner facilement et de s'y allonger sur le côté, les
membres en pleine extension;
b)
dont le plancher, lorsqu'il est en grillage, est recouvert d'un tapis, d'un matelas ou
d'une serviette de manière à fournir une aire de repos adéquate;
2°
dans un bâtiment d'où il ne peut sortir;
3°
sur un terrain clôturé de tous les côtés, la clôture devant alors être :
a)
suffisamment haute pour empêcher le chien de sortir du terrain où il se trouve et
b)
conçue de manière à l'empêcher de passer en dessous;
4°
sur un terrain qui n'est pas clôturé de tous les côtés, les paramètres suivants devant alors
être respectés :
a)
le chien est attaché à un poteau métallique ou son équivalent au moyen d'une
chaîne ou d'une corde de fibre métallique ou synthétique d'une longueur minimale
de 1,85 mètre;
b)
le poteau, la chaîne ou la corde et l'attache sont d'une taille et d'une résistance
suffisantes pour l'empêcher de s'en libérer;
c)
lorsque le terrain sur lequel il se trouve n'est pas séparé d'un terrain adjacent par
une clôture d'une hauteur suffisante pour l'empêcher d'en sortir, la longueur de la
chaîne ou de la corde ne doit pas lui permettre de s'approcher à moins d'un mètre
de la limite du premier terrain;
5°
dans un enclos à chien, les paramètres suivants devant alors être respectés :
a)
cet enclos est constitué d'une clôture en treillis galvanisé, ou son équivalent,
fabriquée de mailles serrées afin d'empêcher un enfant ou toute autre personne de
passer sa main à travers;
b)
la clôture est suffisamment haute pour l'empêcher de sortir de l'enclos;
c)
la clôture est enfouie au moins 30 centimètres dans le sol;
d)
le fond de l'enclos est conçu de manière à empêcher le chien de creuser;
e)
dans toutes ses directions, la superficie de l'enclos est d'au moins deux fois la
longueur du chien; ou
6°
sur un immeuble sous le contrôle direct du gardien, les paramètres suivants devant alors
être respectés :
a)
le gardien maîtrise constamment le chien;
b)
le chien ne sort, en aucun cas, des limites de cet immeuble, à défaut de quoi
l'autorité compétente peut imposer l'une ou l'autre des mesures prévues aux
paragraphes 1°, 2°, 3° ou 4°.
78.
Le gardien doit enlever des enclos et clôtures mentionnés aux paragraphes 2°, 3° ou 4° de
l'article 77 toute accumulation de matière, notamment la neige, de manière à ce que les
hauteurs qui y sont prescrites soient respectées.
79.
Le gardien doit munir son enclos ou son terrain clôturé d'un abri pour que le chien puisse
s'y protéger du froid, de la chaleur ou des intempéries.
Cet abri doit être approprié au poids et à la race du chien et celui-ci doit y disposer de
suffisamment d'espace pour pouvoir s'y tourner librement et s'y allongé sur le côté, les
membres en pleine extension.
80.
Le gardien d'un chien doit le tenir en laisse lorsqu'il se trouve sur un chemin public ou une
place publique, faute de quoi il est présumé ne pas garder cet animal sous son contrôle.
Lors d'évènements, de festivals, d'activités ou de rassemblements de personnes et se tenant
dans des lieux publics, le gardien d'un chien de plus de 5 kg (11 livres) doit tenir ce dernier
en laisse et le chien doit obligatoirement porter une muselière-panier.
81.
Un gardien ne peut laisser un chien s'approcher à moins de deux mètres d'une aire de jeux
non clôturée, sauf s'il est tenu en laisse et qu'il y circule sur un trottoir ou une allée réservée
à la circulation des piétons.
82.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique en ayant
sous son contrôle plus de deux chiens.
83.
Le gardien d'un chien ne peut le laisser seul sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une
place publique.
84.
Le gardien doit contrôler son chien au moyen d'une laisse :
1°
fabriquée en cuir ou en nylon plat tressé ou constituée d'une chaîne et
2°
ne devant pas dépasser 1,85 mètre, incluant la poignée.
Il doit y relier son chien par un licou, un harnais, un collier en cuir ou en nylon plat tressé et
muni d'un anneau soudé, obligatoire pour les chiens de 20 kg et plus. Les colliers étrangleurs
simples en chaîne ou en nylon ne sont autorisés que sur recommandation écrite d'un
vétérinaire.
Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un
harnais.
85.
Sur un chemin public, une aire de jeux ou sur une place publique, un gardien ne peut contrôler
son chien à l'aide d'une laisse extensible, à moins qu'elle ne puisse s'allonger à plus de 1,85
mètre, incluant la poignée.
Sauf dans une aire d'exercice canin ou lors de sa participation à une activité canine,
notamment la chasse, une exposition, une compétition ou un cours de dressage.
86.
Un gardien ne peut confier son chien à un enfant mineur qui n'est pas capable de le contrôler
de façon sécuritaire.
87.
Nul ne peut circuler sur un chemin public, une aire de jeux ou une place publique en ayant
sous son contrôle plus d'un chien de garde.
88.
La personne ayant sous son contrôle un chien de garde doit indiquer à toute personne
susceptible de pénétrer sur son immeuble qu'elle risque de rencontrer un chien de garde en
affichant :
1°
un avis écrit, facilement visible du chemin public, sur lequel apparaît l'une ou l'autre des
mentions suivantes :
a)
« Attention - chien de garde » ou
b)
« Attention - chien dangereux »; ou
2°
un pictogramme reconnu indiquant la présence d'un tel chien.
CHAPITRE 7
TARIFICATION
89.
Les droits et les frais exigibles d'un gardien ou d'une autre personne en vertu du présent
règlement sont déterminés par l'autorité compétente.
CHAPITRE 8
APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT
90.
La ville peut conclure une entente avec une personne ou une personne morale pour lui
confier la perception des droits exigibles pour l'émission des licences prévues au chapitre 6
et l'application totale ou partielle du présent règlement.
91.
Même si la ville se prévaut de l'article 90, un policier œuvrant au sein de la Sûreté du
Québec a pleine autorité pour appliquer et faire respecter le présent règlement.
92.
Un policier membre de la Sûreté du Québec ou une personne à l'emploi de l'autorité
compétente peut, de 9 h 00 à 19 h 00, visiter et examiner tout immeuble pour s'assurer que
le présent règlement y est respecté.
Ainsi, il peut visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout immeuble pour vérifier la
présence d'un chien ou d'un chat et s'il porte le médaillon exigé par le présent règlement.
À cette occasion, il peut prendre des photographies à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'immeuble ou véhicule.
93.
Dans le cadre de l'application de l'article 92, le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
l'immeuble doit :
1°
laisser entrer le policier ou la personne et répondre à ses questions, notamment celles
relatives aux renseignements exigés en vertu de l'article 68 pour obtenir une licence;
2°
expliquer, s'il a affirmé qu'aucun chien ou chat n'y est gardé, la présence, lors de la
visite, d'objets associés habituellement à la garde de tels animaux.
94.
Nul ne peut nuire au travail du représentant de l'autorité compétente, l'empêcher de visiter
et d'examiner un immeuble ou de faire respecter une disposition du présent règlement et
doit prêter assistance à l'inspecteur dans l'exercice de ses fonctions au besoin.
95.
Nul ne peut injurier, insulter ou outrager une personne chargée de l'application du présent
règlement.
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS PÉNALES
96.
Quiconque fait une fausse déclaration dans le but d'éviter de se procurer ou de renouveler une
licence commet une infraction et est passible d'une amende de 250,00 $.
97.
Quiconque communique un renseignement erroné dans le cadre de l'application des
articles 68 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende de 100,00 $. S'il s'agit
d'un chien, c'est l'article 99 qui doit s'appliquer.
98.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 3 à 7, 9, 14, 16, 22, 23, 28 à 30,
36, 49, aux paragraphes 1°, 2°, 3°, 4°, 6° ou 8° de l'article 50 ou aux articles 51, 61, 73 à
76, 93, 94 ou 95 ou ne se conforme pas à une demande faite par l'autorité compétente en
vertu de l'article 13, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
100,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
2°
200,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction;
3°
400,00 $ s'il s'agit d'une troisième infraction;
4°
800,00 $ pour toute infraction additionnelle.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, l'amende est
de :
5°
500,00 $ s'il s'agit d'une première infraction;
6°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction
additionnelle.
99.
Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 2, 17 à 19, 24 à 27, 32, 48, 62 à
64, 66, 68, 71 ou 74 commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
250,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 500,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit
de la première infraction;
2°
500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 750,00 $ dans les autres cas, s'il s'agit
d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
amendes sont portées au double concernant les articles 62, 64, 66, 68, 71 ou 74.
100. Quiconque contrevient à l'une des dispositions du paragraphe 3 de l'article 50 ou des
articles 77 à 88, commet une infraction et est passible d'une amende de :
1°
500,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 1 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une première infraction;
2°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle;
3°
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
amendes sont portées au double.
101. Quiconque contrevient à l'une des dispositions des articles 33 à 35, aux paragraphes 5° ou
7° de l'article 50 ou aux articles 54, 56, 58 et 59 commet une infraction et est passible
d'une amende de :
1°
1 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 2 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une première infraction;
2°
2 000,00 $ s'il s'agit d'une personne physique et 4 000,00 $ dans les autres cas, s'il
s'agit d'une deuxième infraction ou pour toute infraction additionnelle.
102. Lorsqu'une infraction à une disposition du présent règlement a duré plus d'un jour, on
compte autant d'infractions qu'il y a de jours ou de parties de jour pendant lesquels elle a
duré.
103. Une personne déclarée coupable ou s'étant reconnue coupable d'une infraction au présent
règlement doit, dans les 30 jours qui suivent un tel verdict ou un tel aveu, prendre les mesures
qui s'imposent pour se conformer à la disposition enfreinte.
Si elle ne s'y conforme pas, elle commet alors une nouvelle infraction à cette disposition,
laquelle constitue alors une récidive.
CHAPITRE 10 DISPOSITIONS FINALES
104. Le présent règlement incorpore le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(chapitre P-38.002) du décret 1162-2019 du 20 novembre 2019.
105. Le présent règlement abroge et remplace à toutes fins que de droit tous les règlements
antérieurs sur la garde des animaux et plus particulièrement les règlements suivants, à
savoir :
-
Règlement numéro 664 concernant la garde d'animaux sur le territoire de la Ville de
Louiseville;
-
Règlement numéro 675 amendant le règlement numéro 664 concernant la garde
d'animaux sur le territoire de la Ville de Louiseville.
Le présent règlement n'a pas pour effet d'abroger le Règlement numéro 485 concernant les
animaux et applicable par la Sûreté du Québec (RM04) et ce dernier demeure donc toujours
en vigueur.
106. Le présent règlement entrera en vigueur selon à la loi.
ADOPTÉ À LOUISEVILLE
CE 11e JOUR DU MOIS DE MAI 2020
YVON DESHAIES
MAUDE-ANDRÉE PELLETIER
MAIRE
GREFFIÈRE
VILLE DE LOUISEVILLE
ANNEXE 1
DEMANDE POUR OBTENIR LA PERMISSION DE GARDER
PLUS DE CHIENS OU DE CHATS QUE LE NOMBRE PERMIS
(Article 10)
Identification du demandeur
___________________________________
______________________________________
Prénom
Nom
Adresse
domiciliaire :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse
du
siège
(s'il
s'agit
d'une
personne
morale) :
____________________________________
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________
______________________________________
Téléphone
Télécopieur
Nombre d'animaux de compagnie supplémentaires demandé
Nombre de chats supplémentaires demandé :
________________________________
Nombre de chiens supplémentaires demandé :
_________________________________
Déclaration et signature
Je déclare que :
je m'engage à garder les animaux pour lesquels la présente demande est formulée à des fins
de loisir et non dans le but d'en faire la reproduction;
les animaux, dont j'ai déjà la garde, sont bien traités et que je suis en mesure de répondre aux
besoins de chaque animal supplémentaire visé par la présente demande;
je n'ai pas contrevenu au Règlement sur la garde d'animaux (numéro 694) dans les 12 mois
qui précédent la date de la présente demande;
j'accepte que l'autorité compétente puisse révoquer en tout temps l'autorisation accordée suite
à la présente demande, et ce, dès qu'elle aura des doutes que le Règlement sur la garde
d'animaux (numéro 694) n'est pas respecté.
_________________________________
__________________________________
Signature du demandeur
Date
Réservé à l'autorité compétente
Demande reçue le : _______________________________________________
Nombre de chats accordé : __________
Nombre de chiens accordé : __________
Demande
refusée
en
totalité
le :
_______________________________________________________
Demande
refusée
en
partie
le :
________________________________________________________
Motifs :
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
__
1/1
21
VILLE DE LOUISEVILLE
ANNEXE 2
DEMANDE POUR SE PROCURER UNE LICENCE
POUR UN ANIMAL DE COMPAGNIE
(Articles 62 et 69)
Identification du demandeur
_____________________________________
______________________________________
Prénom
Nom
Adresse
domiciliaire :
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__
Dénomination sociale (s'il s'agit d'une personne morale)
Adresse
du
siège
(s'il
s'agit
d'une
personne
morale) :
____________________________________
_____________________________________________________________________________
__
_____________________________________________________________________________
__
_________________________________
__________________________________
Téléphone
Télécopieur
Adresse complète de l'endroit où l'animal de compagnie est gardé, si elle est différente de celle
mentionnée précédemment :
_____________________________________________________________________
22
Description de l'animal
Espèce :
chien
chat
Race
ou
type :
_
__________________________________________________________________
Sexe :
mâle
femelle
Âge :
__________________________________________________________________________
Couleur :
_______________________________________________________________________
Nom
de
l'animal :
________________________________________________________________
Autre(s) signe(s) distinctif(s) :
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__
Stérilisation :
stérilisé (la preuve doit en être fournie)
non stérilisé
Nombre d'animaux sous la garde du demandeur :
_____________________________
Déclaration et signature
Je déclare que :
tous les renseignements contenus dans la présente demande sont exacts;
je m'engage à rectifier auprès de l'autorité compétente tout renseignement contenu aux
présentes dès qu'il surviendra un changement;
si je devais me départir de l'animal visé par les présentes, je m'engage à faire connaître à
l'autorité compétente l'identité, l'adresse et le numéro de téléphone du nouveau gardien.
_________________________________
___________________________________
Signature du demandeur
Date
1/2
Réservé à l'autorité compétente
Demande reçue le :
________________________________________________
Certificat émis le :
_________________________________________________
Médaillon n° :
___________________________________________________
Droits exigibles pour la licence :
________________________________________
Somme perçue :
__________________________________________________
Somme à recevoir :
________________________________________________
Commentaires :
__________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________