Règlement no 182-95 sur le bruit, les systèmes d'alarme et les nuisances

Louiseville, Quebec

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## RÈGLEMENT NO 182-95 ## RÈGLEMENT, BRUIT, ALARMES ET NUISANCES ATTENDU qu'un de motion a été donné à la s solution 101951590 1993 Lax Le conseiller Gérard Iefebvze APPUYE BE COOL UN TE SE SE PAR DON DES ES CHAPITRE I: NOTIONS GÉNÉRALES: DÉFINITIONS CHAPITRE II: ALARMES ## CHAPITRE III: NUISANCES SECTION I: SECTION II: ACCUMULATION DE MATIÈRES NUISIBLES SECTION III: ÉMISSION DE FUMÉE SECTION IV: PAIX PUBLIQUE SECTION V: DISPOSITIONS DIVERSES SECTION VI: EXCLUSIONS BRUIT: NUISANCE SONORE ## CHAPITRE IV: PERSONNES RESPONSABLES CHAPITRE V: INFRACTIONS CHAPITRE VI: PÉNALITÉS ET RECOURS CHAPITRE IX: DISPOSITIONS TRANSITOIRES ## CHAPITRE I: NOTIONS GÉNÉRALES: DÉFINITIONS Article 1: expressions suivantes - 1.1 bruit: - 1.2 bruit d'ambiance: Désigne l'ensemble des perceptibles constituant par sons l'ouie une pression acoustique; Signifie un ensemble de bruits habituels de diverses provenances à caractère régulier, plus ou moins à l'exclusion du bruit perturbateur; <!-- image --> ## 1.3 bruit d'impact: ## 1.4 bruit perturbateur: ## 1.5 contrevenant: ## 1.6 conseil municipal: ## 1.7 dBA: Signifie tout bruit formé par des chocs mécaniques de coups solides ou par des impulsions non répétées ou répétées à une fréquence inférieure ou égale à 1 par seconde; Signifie tout bruit répérable distinctivement du bruit d'ambiance, que le bruit soit stable, fluctuant ou intermittent, et qui est considéré comme étant indésirable citoyen; par un Désigne toute personne qui utilise ou permet que soit utilisé un appareil, un objet, un instrument \_ ou un équipement quelconque, au moyen duquel est émis un visé au présent reglement, et comprend le propriétaire, le locataire ou tout possesseur d'un tel appareil, instrument ou équipement quelconque, quiconque en a la garde; Le mot "conseil municipal" signifie le conseil municipal de la Ville de Louiseville; global, pondérée sur l'échelle A le tout 651 à la de la Commission électrotechnique internationale (lère édition, 1979), telle publication étant jointe à A du présent règlement pour en faire partie intégrante; <!-- image --> - TINITTALESY <!-- image --> MITTALES DEN ## décibel: Le mot "décibel" désigne une unité dans dimension utilisée pour exprimer sous sa forme logarithmique le rapport existant entre la pression sonore mesurée et une valeur de référence et dont l'application au bruit est établie conformément à la publication 651 de la Commission électrotechnique internationale (lère édition, publication 1es9) jointe cette est à 1' annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante. La définition mathématique du décibel est: dB=20 1og P ## 10 Pr | | | L'abréviation est "AB (A) ". | |------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.9 | jour: | Le mot "jour" signifie la période de la journée comprise entre heures et six vingt (6) (20) heures; | | 1.10 | lieu public: | territoire municipalité où le public a accès sur invitation expresse ou tacite; | | 1.11 | nuit | période journée comprise entre vingt (20) heures et six (6) heures. | | 1.12 | sonometre: | Instrument servant mesurer les à niveaux de pression sonore; | | 1.13 | troubler la paix: | Signifie troubler quiétude, troubler la la qualité de vie; | | 1.14 | véhicule: | Tout moyen de transport qui, le plus souvent, est autonome; | | 1.15 | Ville: | La corporation municipale de la Ville de Louiseville. | ## CHAPITRE II: ## Article 2: ## ALARMES <!-- image --> ## CHAPITRE III: Le propriétaire ou l'occupant doit rendre sur les lieux immédiatement à la responsable lorsque système ## NUISANCES | Article 4: | nuisances et sont à ce titre interdits par le présent règlement: Le fait quiconque, d'une partie d'immeuble de usage d'un radio, système de son, d'un instrument de musique | |--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 5: | de faite pore qui soit de sre " faire usage ou sur un terrain public radio, d'un téléviseur, d'un instrument pouvant produire ou reproduire de manière bruit perturbateur ou au confort, ou à bien-être ou au repos des personnes du | | Article 6: | Le fait pour quiconque d'utiliser façon inutile et abusive klaxon, une sirène, un sifflet ou tout appareil analogue un véhicule. | | Article 7: | tolérit que les conu de temettra ga fassent du bruit ou du tapage roubler la paix, la tranquilité ou être l ennui u une incommodatic pour un plusieurs occupants ou propriétaires dans le voisinage immédiat. | | Article 8: | Le fait pour quiconque d'utiliser ou de permettre que soient utilisés, un sifflet cloche de façon à ce que les sons reproduits ou transmis causent un bruit perturbateur ou à troubler la paix ou à nuire au confort, au bien-être ou au repos des personne du voisinage. | <!-- image --> ## Article 10: ## Article 11: ## Article 12: ## Article 13: ## Article 14: fait pour quiconque, locataire ou propriétaire, occupant immeuble ou d'une partie d'immeuble muni d'un appareil ventilation, climatisation, chauffage électrique ou mécanique, appareil de permettre que un bruit supérieur à soixante le jour et à quarante-cing (45) dB (A) la nuit. fait pour quiconque, locataire ou propriétaire, occupant immeuble d'une partie d'immeuble tout de permettre que équivalent de bruit de cinquante-cinq (55) ériode de quinze minutes) à la tout ou en partie. sonomètre, (I. eg. -15 limite de tout immeuble en fait pour quiconque, occupant d'un'immeuble d'une partie d'immeuble, de permettre que l'intensité le jour, est supérieure bruit de soixante (60) dB (A), mesuré par un sonomètre, sur une période de quinze (L.eg.-15 minutes) tout immeuble en tout ou en partie. ## SECTION II: ACCUMULATION DE MATIÈRES NUISIBLES: Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire L'occupant d'ur vacant ou en partie ou d'un terrain, d'y laisser un automobiles fabriqués immatriculés pour l'année courante et hors d'état fonctionnement, pousser terrain, branches, des broussailles ou des mauvaises ou d'y laisser des ferrailles, des détritus, des nauséabondes. Constitue une nuisance et est prohibé fait par quiconque à tire de propriétaire, de locataire ou d'occupant d'un immeuble ou d'une partie d'un immeuble de laisser des mauvaises herbes ou des broussailles sur un immeuble. ## SECTION III: ## ÉMISSION DE FUMÉE Constitue une nuisance et est prohibé toute émission d'étincelles, d'escarbilles, de suie ou de fumée provenant d'une cheminée, d'un feu ciel ouvert ou de toute autre municipalité. <!-- image --> ## Article 15: ## Article 16: ## Article 17: ## Article 18: ## Article 19: ## Article 20: ## SECTION IV: ## DISPOSITIONS DIVERSES Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par quiconque d'afficher sur un arbre, de déraciner, d'endommager ou de couper un arbre en tout ou en partie, un jeune plant arbuste qui pousse dans un dans l'emprise d'une rue u sur les immeubles municipaux. Constitue une nuisance est prohibé le par quiconque déverser permettre qu'il égouts déversé dans et les conduites de la muncipalité, sur les immeubles privés ou publics, dans l'atmosphère territoire pétrolier, tout déchet, tout produit toute matière produit potentiellement toxique ou tout susceptible de porter atteinte à la qualité de l'environnement. prohibé, le de projeter intermittente qumeublette lumière Constitue une nicoance et est aissebe, es quiconque constructions état de mauvais entretien de pourriture, la rouille infiltrent sécurité et la santé publiques. Constitue une nuissance et est prohibé le par quiquionge d'effectuer fusil, au pistolet au autre arme à feu ou à comprimé, système 'intérieur du périmètre urbain de la Ville ## SECTION V: ## ÉMISSION DE FUMÉE Constitue une incence et escarolidé toute d'escarbilles, municipalite iel ouvert ou de toute autre ## CHAPITRE IV: PAIX PUBLIQUE ## Article 21: ## Article 22: Il est défendu de faire une vente à la criée dans la Ville à moins d'obtenir une autorisation écrite du conseil municipal. Il est défendu d'installer un haut-parleur autre apparei ortes ou fenêtres d'un édifice de facon municipalité. <!-- image --> | Article 23: CALES DE LA RET | Commet une infraction, toute personne qui se bataille, tiraille ou utilise autrement la violence dans une place privée de la municipalité. | |-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Article 24: | Commet une infraction, toute personne qui brise, détériore endommage un ou des biens appartenant à la municipalité. | | Article 25: | Commet une infraction , toute personne qui refuse de circuler après qu'une prersonne responsable du présent règlement lui en ait donné l'ordre. | | Article 26: | Coran Ou en bialmane dane en va, 150 en chantant, en manicipalité. | | CHAPITRE V: | EXCLUSIONS | | Article 27: | l'exécution de travaux effectués par les services de la Ville et sans limiter la portée de ce qui précède tels que le déblaiement &#124; de la neige, le nettoyage des rues, la collecte des déchets, etc. | | Article 28: | Provenant de la circulation ferroviaire, aéronautique ou à la circulation routière. | | Article 29: | Provenant de travaux urgents nécessaires pour assurer la sécurité, protéger la santé ou protéger la vie de personnes. | | Article 30: | Provenant des carillons des églises. | | Article 31: | Provenas publiques ou damusemes activides autorisées par le conseil municipal. | | Artilce 32: | Provenant des stations de pompage ou des équipements d'épuration | | Article 33: | Festival de la galette et la vente trottoir. | | CHAPITRE VI: | LES PERSONNES RESPONSABLES DE L'APPLICATION DU PRÉSENT REGLEMENT | | Article 34: | | | CHAPITRE VII: | INFRACTIONS | | Article 35: | Code 2s Procédure pénale du Québec _ (I.R.l., | <!-- image --> ## Article 37: ## CHAPITRE VIII: ## Article 38: ## Article 39 ## CHAPITRE IX: ## Article 40: ## Article 41: Adopté à Louiseville Ce l0iême jour du mois de octobre 1995 <!-- image --> <!-- image --> Alene C. i Lambert ALINE LAMBERT GREFFIÈRE Jose Met Site MAIRESSE elliott heblane Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue uneinfraction distincte et les chacune infractions chaque jour euvent être imposées pour conformément au présent article. Quiconque n'obtempère pas sur-le-champ personne responsable excessif contrevient au présent règlement. ## PÉNALITÉS ET RECOURS Quiconque contrevient dispositions du présent règlement soit er étant l'auteur d'une nuisance, en tolérant ou permettant qu'une nuisance soit créée ou toute autre façon, commet infraction et est passible d'une amende minimale de cent dollars (100,00$) pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de dollars (300,00$) trois cent si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimale de deux cent dollars (200,00$) récidive si . le pour contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale cent une contrevenant une morale; récidive, de mille (1000, 00$) dollars si le contrevenant est une personne physique (2000,00$) dollars si le contrevenant est une personne morale. si le tribution ela e sent ne nat nuisances décrites dans le présent règlement, il peut ou ces personnes le délai, nuisance enlevée par la aux du contrevenant et ceci en sus de l'amende et des frais. ## DISPOSITIONS TRANSITOIRES Le présent règlement abroge à toutes droit 297-88, règlements numéro: 339, 15, 26, 33. Le présent règlement conformément à la loi. entre en vigueur