Règlement no 751 sur les rejets dans les réseaux d'égout
Louiseville, Quebec
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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE LOUISEVILLE
RÈGLEMENT No 751
Règlement relatif aux rejets dans les
réseaux d'égout de la Ville de
Louiseville
À une séance ordinaire des membres du conseil de la Ville de Louiseville, tenue à l'hôtel
de ville, 105, avenue Saint-Laurent, Louiseville, lieu ordinaire des sessions, le 8 mai 2023,
à 19 h, à laquelle sont présents :
M. Gilles Pagé
district no 1
Mme Françoise Hogue Plante
district no 2
M. Mike Touzin
district no 3
Mme Sylvie Noël
district no 4
M. Alain Pichette
district no 5
M. Gérald Allard
district no 6
Formant quorum sous la présidence de son Honneur monsieur le maire, Yvon Deshaies
Étaient aussi présents :
Me Maude-Andrée Pelletier, greffière
M. Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint
ATTENDU que la Ville de Louiseville a adopté en 1993, le Règlement numéro 99 relatif aux
rejets dans les réseaux d'égout de la Municipalité de Louiseville;
ATTENDU que ce règlement a également fait l'objet d'amendements en 1993 et en 1997;
ATTENDU qu'il convient d'actualiser les dispositions liées au rejets dans les réseaux
d'égout de la Ville de Louiseville;
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur Gilles
Pagé lors de la séance du 11 avril 2023, sous le numéro 2023-139;
ATTENDU qu'un projet de règlement a été dûment déposé et adopté lors de la séance du
11 avril 2023, sous le numéro 2023-146;
ATTENDU qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du conseil au
moins 72 heures avant la présente séance et que chacun des membres du conseil déclare
l'avoir lu et renonce à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE,
IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR MIKE TOUZIN ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le conseil
décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 : OBJET
Le présent règlement a pour but de régir les rejets dans les réseaux d'égout exploités
par la Ville de Louiseville.
ARTICLE 3 : CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tout établissement raccordé au réseau d'égout de la
Ville ainsi qu'à tout branchement effectué pour évacuer des eaux usées vers le réseau
d'égout, à l'exception des infrastructures municipales de production et de distribution
d'eau potable, d'épuration d'eaux usées, de pompage d'eau potable ou d'eaux usées.
ARTICLE 4 : DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient ou désignent ceci :
1° « demande biochimique en oxygène après 5 jours partie carbonée (DBO5C) » :
mesure la quantité de matière organique biodégradable contenue dans une eau qui
s'évalue par l'intermédiaire de l'oxygène consommé par les micro-organismes impliqués
dans les mécanismes d'épuration naturelle, exprimé en mg/l.
2° « eaux de refroidissement » : eaux utilisées durant un procédé pour abaisser la
température, qui n'entrent en contact direct avec aucune matière première, aucun
produit intermédiaire ou aucun produit fini et qui ne contiennent aucun additif. La purge
d'un système de recirculation d'eau de refroidissement ne constitue pas une eau de
refroidissement;
3° « eaux usées » : eaux provenant d'un bâtiment résidentiel, d'un procédé ou d'un
établissement industriel, manufacturier, commercial ou institutionnel, sauf les eaux
pluviales, les eaux souterraines et les eaux de refroidissement, à moins que ces eaux ne
soient mélangées aux eaux usées;
4o « les eaux usées domestiques » désignent les eaux vannes provenant des cabinets
d'aisance et des urinoirs ainsi que les eaux grise ou ménagères provenant des lavabos,
douches, éviers, buanderie etc.;
5° « égout pluvial » : conduite ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la
collecte et au transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de
refroidissement;
6o « égout domestique » : Conduite conçue pour recevoir les eaux usées et les eaux de
procédé;
7o « égout unitaire » : Conduite conçue pour recevoir les eaux usées, des eaux pluviales,
des eaux souterraines et des eaux de refroidissement;
8° « établissement industriel » : bâtiment ou installation utilisé principalement pour la
réalisation d'une activité économique visant l'exploitation des ressources naturelles, la
transformation des matières premières, la production de biens ou le traitement de
matériel ou de matières contaminés ou d'eaux usées;
9o « matières en suspension » : Ensemble des particules solides minérales ou organiques
présentes dans l'eau usée.
10° « ouvrage d'assainissement » : tout ouvrage public servant à la collecte, à la
réception, au transport, au traitement ou à l'évacuation des eaux ou des matières
compatibles avec les procédés d'épuration existants, y compris une conduite d'égout, un
fossé ouvert dont le rejet se fait dans une conduite d'égout, une station de pompage des
eaux usées et une station d'épuration;
11° « personne » : un individu, une société, une coopérative ou une compagnie;
12° « personne compétente » : une personne qui est membre de l'Ordre des ingénieurs
du Québec, de l'Ordre des chimistes du Québec ou de l'Ordre des technologues
professionnels du Québec et qui détient l'expertise nécessaire à l'exécution de la tâche;
13° « point de contrôle » : endroit où l'on prélève des échantillons ou, selon le cas, où
l'on effectue des mesures qualitatives ou quantitatives, y compris la mesure du débit, aux
fins du présent règlement.
ARTICLE 5 : SYMBOLES ET SIGLES
Dans le présent règlement, les symboles et sigles suivants signifient ceci :
1° « μ » : micro-;
2° « °C » : degré Celsius;
3° « DCO » : demande chimique en oxygène;
4o « DBO5C » : Demande biochimique en oxygène après 5 jours partie carboné;
5° « g, kg, mg » : gramme, kilogramme, milligramme;
6° « HAP » : hydrocarbures aromatiques polycycliques;
7° « l » : litre;
8° « m, mm » : mètre, millimètre;
9° « m³ » : mètre cube;
10° « MES » : matières en suspension.
CHAPITRE II
SÉGRÉGATION DES EAUX
ARTICLE 6 : RÉSEAU D'ÉGOUT SÉPARATIF
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout séparatif présent sur le territoire de la
Ville.
À moins d'une autorisation du Ministre, en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) qui permet le contraire, les eaux usées doivent être
dirigées vers le réseau d'égout domestique par une conduite d'égout et les eaux suivantes
doivent être dirigées vers le réseau d'égout pluvial ou un cours d'eau :
1°
Les eaux pluviales provenant d'un système de captation conforme au
Règlement no 668 sur la Rétention des eaux pluviales ainsi que son procès-
verbal de correction adopté le 29 août 2018;
2o
Les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure
(Ce qui exclue les gouttières);
3°
Les eaux souterraines provenant du drainage des fondations;
4°
Les eaux de refroidissement.
Toutefois, les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure
de même que les eaux souterraines provenant du drainage des fondations peuvent être
dirigées vers un réseau d'égout domestique :
1o
Lorsque le raccordement privé à ce réseau a été réalisé avant l'entrée en
vigueur du présent règlement;
2o
Lorsqu'il s'agit d'un réseau d'égout unitaire qui a été séparé en réseaux d'égout
domestique et pluvial après la construction du bâtiment;
Malgré les dispositions de l'article « 5c », la séparation des réseaux privés en égout
domestique et pluvial sera exigée dans les cas cités dans cette article lorsque le
propriétaire d'un bâtiment effectue des travaux sur ses conduites d'égout privée ou sur
ses conduites de drainage des fondations et qu'il y a un réseau séparatif dans la rue en
bordure de laquelle ledit bâtiment est construit.
Tout nouveau bâtiment devra être construit en réseaux séparatifs d'égout domestique et
pluvial, même s'il y a une conduite d'égout unitaire dans la rue en bordure de laquelle il
est construit. En pareilles circonstances, les conduites privées d'égout domestique et
pluviale seront reliées ensemble à la limite de propriété.
Si les eaux de refroidissement sont recirculées, la purge du système de recirculation est
considérée comme une eau usée.
Toutes les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que des eaux contaminées
par l'emploi de produits chimiques ou d'autres produits, lors du chargement ou du
déchargement de véhicules ou de toute autre activité humaine, ne soient acheminées au
réseau d'égout pluvial.
ARTICLE 7 : RÉSEAU D'ÉGOUT UNITAIRE
Le présent article s'applique à tout réseau d'égout unitaire présent sur le territoire de la
Ville.
Les eaux usées doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire par une conduite
d'égout et les eaux suivantes doivent être dirigées vers le réseau d'égout unitaire ou un
cours d'eau :
1° Les eaux pluviales provenant d'un système de captation conforme au Règlement
no 668 sur la Rétention des eaux pluviales ainsi que son procès-verbal de
correction adopté le 29 août 2018;
2o Les eaux de drainage de toits captées par un système de plomberie intérieure,
sous réserve des dispositions de l'article 5 ci-dessus;
3° Les eaux souterraines provenant du drainage des fondations.
Un établissement qui désire utiliser l'égout unitaire pour évacuer ses eaux de
refroidissement doit d'abord mettre en place un système de recirculation des eaux. Seule
la purge du système de recirculation, qui est considérée comme une eau usée, doit être
déversée au réseau d'égout unitaire.
CHAPITRE III
PRÉTRAITEMENT DES EAUX
ARTICLE 8 : ÉQUIPEMENT DE PRÉTRAITEMENT DES EAUX
Les bâtiments abritant les usages suivants doivent être munis d'un dispositif de
prétraitement des eaux usées conforme à la réglementation d'urbanisme :
1. Les cabinets dentaires;
2. Les restaurants ou entreprise effectuant la préparation d'aliments;
3. Les entreprises effectuant l'entretien, la réparation ou le lavage de véhicules
motorisés ou de pièces de mécaniques;
4. Les entreprises dont les eaux sont susceptibles de contenir des sédiments.
Il est interdit d'ajouter des produits émulsifiants, des enzymes, des bactéries, des
solvants, de l'eau chaude ou tout autre agent pour faciliter le passage d'huiles et de
graisses dans un séparateur eau-huile ou dans tout autre équipement de prétraitement
des eaux usées.
CHAPITRE IV
REJET DE CONTAMINANTS
ARTICLE 9 : CONTRÔLE DES EAUX DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout domestique
ou unitaire de la Ville doit être pourvue d'un regard d'au moins 900 mm de diamètre pour
permettre la mesure du débit et l'échantillonnage des eaux.
Toute conduite d'un établissement industriel raccordée à un réseau d'égout pluvial doit
être pourvue d'un regard permettant l'échantillonnage des eaux.
Pour les bâtiments existants qui ne possèdent pas de tels regards, ceux-ci devront être
construits, aux frais du propriétaire concerné, dans un délai de 6 mois après une demande
à cet effet par la Ville de Louiseville ou automatiquement, en cas de changement ou
d'implantation d'un nouvel usage industriel dans un bâtiment existant. Cette
construction devra être effectuée sur le terrain privé, à moins d'une autorisation
spécifique de la Ville. Ces regards devront être positionnés de manière à ce que la Ville
puisse y avoir accès en tout temps.
Aux fins du présent règlement, ces regards constituent les points de contrôle de ces eaux.
ARTICLE 10 : REJET DE CONTAMINANTS DANS UN OUVRAGE D'ASSAINISSEMENT
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un ouvrage d'assainissement l'un ou
plusieurs des contaminants suivants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer :
1°
Pesticide tel que défini à l'article 1 de la Loi sur les pesticides (RLRQ, chapitre P-9.3);
2°
Cendre, sable, terre, paille, cambouis, résidus métalliques, colle, verre, pigments,
torchons, serviettes, contenants de rebuts, déchets d'animaux, laine, fourrure,
résidus de bois;
3°
Colorant, teinture ou liquide qui modifie la couleur des eaux usées et que le procédé
de traitement des eaux usées municipal ne peut pas traiter;
4°
Liquide ou substance ayant ou pouvant créer des propriétés corrosives susceptibles
d'endommager un ouvrage d'assainissement;
5°
Liquide ou substance causant une nuisance ou pouvant dérégler le procédé de
traitement, endommager l'ouvrage d'assainissement ou nuire à l'écoulement des
eaux dans l'ouvrage d'assainissement;
6°
Microorganismes pathogènes ou substances qui en contiennent provenant des
établissements qui manipulent de tels organismes, notamment un laboratoire, un
centre de recherche ou une industrie pharmaceutique;
7°
Résidus de substances radioactives en concentration supérieure aux limites de rejet
fixées par la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires (L.C. 1997, chapitre 9)
et ses règlements d'application;
8°
Boues et liquides de fosses septiques, mélangés ou non avec d'autres types de
déchets, à moins d'une autorisation spécifique de la Ville;
9°
Boues et liquides provenant d'installations de toilettes chimiques, mélangés ou non
avec d'autres types de déchets, à moins d'une autorisation spécifique de la Ville;
10° Sulfure de carbone, bioxyde sulfureux, formaldéhyde, chlore, pyridine ou d'autres
matières de même genre dans des quantités telles qu'un gaz toxique ou malodorant
est dégagé à quelque endroit du réseau, créant une nuisance ou empêchant
l'entretien ou la réparation d'un ouvrage d'assainissement;
11o Toute substance qui, par réaction chimique, se polymérise, en tout ou en partie et
cause des dommages par dégagement de chaleur ou augmentation de volume.
ARTICLE 11 : RACCORDEMENT TEMPORAIRE
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement par
l'intermédiaire d'un raccordement temporaire à moins de conclure une entente avec la
Municipalité. Le rejet est alors effectué dans le respect des normes prévues par le présent
chapitre et dans la mesure prévue par l'entente.
ARTICLE 12 : REJET DE CONTAMINANTS DANS UN ÉGOUT DOMESTIQUE OU UNITAIRE
À moins d'une entente écrite conclue avec la Ville, il est interdit, en tout temps, de rejeter
dans un égout domestique ou unitaire des eaux usées contenant un ou plusieurs des
contaminants inscrits dans le tableau de l'annexe 1 dans des concentrations ou à des
valeurs supérieures aux normes maximales prévues dans ce tableau pour chacun de ces
contaminants, d'en permettre le rejet ou de le tolérer. L'entente est accordée en fonction
de la capacité de traitement de la station d'épuration et ne peut viser que les
contaminants suivants :
1. Azote total Kjeldahl;
2. DCO;
3. MES;
4. Phosphore total;
5. DBO5;
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans un égout domestique ou unitaire des eaux
usées dont la charge massique est plus élevée qu'une des valeurs indiquées ci-après, d'en
permettre le rejet ou de le tolérer, sans avoir conclu une entente avec la Ville :
1. Azote total Kjeldahl :
3.96 kg/jour;
2. MES :
26.04 kg/jour;
3. Phosphore total :
0.6 kg/jour.
4. DBO5 :
24.15 kg/jour.
Il est interdit de diluer des eaux usées pour abaisser les concentrations de contaminants
avant leur rejet à l'égout domestique ou unitaire.
ARTICLE 13 : REJET DANS UN RÉSEAU D'ÉGOUT PLUVIAL
Il est interdit, en tout temps, de rejeter dans les réseaux d'égout pluviaux des liquides ou
des vapeurs dont la température est supérieure à 45 °C, d'en permettre le rejet ou de le
tolérer.
ARTICLE 14 : REJET À PARTIR D'UNE CITERNE MOBILE
Il est interdit de rejeter des eaux usées dans un ouvrage d'assainissement, à partir d'une
citerne mobile ou d'un système de traitement des eaux mobile, d'en permettre le rejet
ou de le tolérer, sans l'autorisation expresse de la Ville.
CHAPITRE V
DÉVERSEMENTS ACCIDENTELS
ARTICLE 15 : DÉCLARATION DE L'ÉVÈNEMENT
Quiconque est responsable d'un déversement non conforme aux normes du présent
règlement ou de nature à porter atteinte à la santé, à la sécurité publique, à
l'environnement ou aux ouvrages d'assainissement, doit faire cesser le déversement
immédiatement et le déclarer, dans les plus brefs délais, à la Ville de manière à ce que,
selon le cas, des mesures puissent être prises pour réduire cette atteinte au minimum.
La déclaration doit indiquer le lieu, la date et l'heure du déversement, sa durée, le volume,
la nature et les caractéristiques des eaux déversées et les mesures déjà prises ou en cours
pour atténuer ou faire cesser le déversement.
La déclaration doit être suivie, dans les 30 jours, d'une déclaration complémentaire
établissant les causes du déversement ainsi que les mesures prises pour en éviter la
répétition.
CHAPITRE VI
CARACTÉRISATION INITIALE DES EAUX USÉES
ARTICLE 16 : RÉALISATION DE LA CARACTÉRISATION INITIALE
Tout propriétaire ou exploitant d'un établissement industriel raccordé à l'égout
domestique ou unitaire de la Ville et qui génère des eaux usées autres que domestiques
doit faire effectuer une caractérisation représentative de chacun des effluents d'eaux
usées provenant de cet établissement dans les 6 mois qui suivent:
1- Le démarrage initiale complet d'une nouvelle industrie;
2- Un changement dans les opérations qui génèrent des eaux usées autres que
domestiques et qui sont susceptibles d'en modifier la nature ou les
caractéristiques;
3- L'ajout de nouvelles productions qui génèrent des eaux usées autres que
domestiques;
4- Un changement notable dans la nature ou le niveau habituel de production de
l'industrie;
5- Une modification dans la chaine de traitement interne des eaux usées.
Cette caractérisation doit être supervisée par une personne compétente qui doit indiquer
les éléments suivants :
1° Le type et le niveau de production de l'établissement au moment de
l'échantillonnage et le niveau de production annuel moyen;
2° Les volumes d'eau prélevés à partir d'un aqueduc ou d'une autre source et les
volumes d'eaux usées mesurés ou estimés de l'établissement;
3° Les contaminants, parmi ceux inscrits dans le tableau de l'annexe 1, susceptibles
d'être présents dans les eaux usées, compte tenu des produits utilisés ou
fabriqués par l'établissement;
4° L'emplacement du ou des points de contrôle;
5° La durée de la caractérisation et les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-
ci devant permettre d'assurer que les résultats sont représentatifs des eaux
usées de L'établissement en fonction de ses conditions d'exploitation;
6° Les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
vérification du respect des normes;
7° Les résultats analytiques ainsi que les dépassements des normes inscrites dans
le tableau de l'annexe 1;
8° Les contaminants retenus qui seront analysés lors du suivi des eaux usées exigé
au chapitre VII, selon le cas.
Le Guide d'échantillonnage à des fins d'analyses environnementales du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques décrit les techniques
d'échantillonnage recommandées. Sauf pour l'analyse des paramètres qui nécessitent un
échantillonnage instantané compte tenu de leur nature, les prélèvements d'échantillons
doivent être réalisés au moyen de dispositifs automatisés ou selon le protocole
d'échantillonnage manuel suivant :
1° Prélèvement d'échantillons ponctuels de même volume à intervalles d'une
heure;
2° Analyse effectuée sur des échantillons composites constitués de tous les
échantillons ponctuels prélevés dans la journée.
Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre du
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques en vertu de l'article
118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2).
À moins d'avis contraire de la Vile, cette caractérisation doit être effectuée en présence
d'un représentant de la Ville.
ARTICLE 17 : RAPPORT DE CARACTÉRISATION
Le propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit transmettre à la Ville le rapport de
la caractérisation prévue à l'article 15. Le rapport de caractérisation doit inclure un plan
localisant le ou les points de contrôle, les concentrations des contaminants et les limites
de détection de la méthode pour chaque contaminant analysé, qu'il soit détecté ou non.
La personne compétente qui a supervisé la caractérisation doit attester que le contenu
du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé
conformément aux règles de l'art et que les résultats exprimés dans le rapport sont
représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions
d'exploitation.
Lorsque le rapport de caractérisation indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou l'exploitant de l'établissement doit inclure dans le rapport un plan des
mesures qui seront mises en place pour assurer la correction de la situation et un
échéancier de réalisation de ces mesures.
Le rapport de caractérisation doit être transmis dans les 90 jours suivant le dernier
prélèvement.
CHAPITRE VII
SUIVI DES EAUX USÉES
ARTICLE 18 : MESURES DE SUIVI
La Ville pourra imposer, à toute personne dont l'établissement procède à des rejets qui
dépasse les normes édictées à l'intérieur du présent règlement, un programme de suivi
pour les contaminants retenus en application du paragraphe 8 du deuxième alinéa de
l'article 15 ou pour tout autre contaminant qui entraîne un dépassement des normes
inscrites dans le tableau de l'annexe 1.
Cette personne est tenue de faire effectuer ces analyses de suivi selon la fréquence
minimale indiquée dans le tableau suivant :
Fréquence minimale des analyses de suivi des eaux usées
Débit industriel moyen en production
habituelle (m3 /jour)
Fréquence minimale
Inférieur ou égal à 200
1 fois tous les 6 mois
Supérieur à 200
1 fois tous les 3 mois
La période minimale de suivi sera de deux années, calculée à partir du dépôt du premier
rapport d'analyse. En cas de deuxième récidive, le programme de suivi sera d'une durée
minimale de 4 années.
Pour une troisième récidive, le programmes de suivi deviendra permanent. Dans ce cas,
les entreprises dont le résultat des analyses de suivi indique un respect intégral des
normes durant une période minimale de deux ans pourront alors conclure une entente
écrite avec la Ville pour réduire de moitié la fréquence d'échantillonnage de suivi. Par la
suite, dans l'éventualité où le résultat des analyses de suivi indique des dépassements des
normes, la fréquence de suivi précisée dans le tableau sera à nouveau prescrite.
À la suite d'une nouvelle caractérisation des eaux usées réalisée conformément aux
prescriptions du chapitre VI, les contaminants à analyser lors du suivi des eaux usées
pourront être remplacés par les nouveaux contaminants retenus en application du
paragraphe 8 du deuxième alinéa de l'article 15.
Toutes les analyses doivent être réalisées par un laboratoire accrédité par le ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques en vertu de l'article
118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2). Les limites de
détection des méthodes analytiques doivent permettre la vérification du respect des
normes.
ARTICLE 19 : RAPPORT DES ANALYSES DE SUIVI
La personne tenue de respecter un programme de suivi doit transmettre à la Ville un
rapport des analyses de suivi dans les 30 jours suivant la fin du mois de la prise de
l'échantillon.
Le rapport des analyses de suivi doit provenir d'un laboratoire accrédité par le ministre
de l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de l'article
118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et comprendre les
éléments suivants :
1° La date du prélèvement et le volume journalier d'eaux usées rejeté à l'égout à
cette date;
2o Les méthodes d'échantillonnage utilisées, celles-ci devant permettre d'assurer
que les résultats sont représentatifs de l'exploitation de l'établissement en
production normale;
3° Les limites de détection des méthodes analytiques, celles-ci devant permettre la
vérification du respect des normes;
4° L'emplacement du ou des points de contrôle;
5° La liste des contaminants présents dans les eaux usées et la mesure de leur
concentration effectuée par un laboratoire accrédité par le ministre de
l'Environnement de la Lutte contre les changements climatiques en vertu de
l'article 118.6 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q-2);
6° Les dépassements des normes indiquées dans le tableau de l'annexe 1.
Une personne en autorité dans la direction de l'établissement doit attester que le contenu
du rapport est véridique, que l'échantillonnage des eaux usées a été réalisé
conformément aux règles de l'art, que les résultats exprimés dans le rapport sont
représentatifs des eaux usées de l'établissement en fonction de ses conditions
d'exploitation et que la nature et le niveau habituels de production de l'établissement de
même que les caractéristiques de ses eaux usées demeurent semblables à ce qu'ils
étaient lors de la caractérisation.
Lorsque le rapport des analyses de suivi indique des dépassements des normes, le
propriétaire ou une personne en autorité dans la direction de l'établissement doit y
indiquer les raisons des dépassements et y inclure un plan des mesures qui seront mises
en place pour assurer la correction de la situation ainsi qu'un échéancier de réalisation de
ces mesures.
ARTICLE 20 : DISPOSITIONS D'APPLICATION
La démonstration de la conformité des eaux usées au règlement au moment de la
caractérisation ou au moment des analyses de suivi ne dispense pas une personne de
maintenir ses eaux usées conformes au règlement en tout temps.
Les mesures et les prélèvements effectués aux points de contrôle sont réputés
représenter les eaux rejetées dans les ouvrages d'assainissement.
CHAPITRE VIII
INSPECTION
ARTICLE 21 : POUVOIRS D'INSPECTION
Tout employé de la Ville ou personne chargé de l'application de ce règlement peut, entre
7 et 19 heures ou à toute heure après entente avec le propriétaire ou l'occupant de
l'édifice, pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin de consulter des livres, registres
et dossiers ou d'examiner les lieux pour constater le respect du présent règlement.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d'un terrain ou d'un édifice ou
des livres, registres et dossiers visés au premier alinéa doit en permettre l'accès à
l'employé de la Ville ou personne désigné et doit lui en faciliter l'examen.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 22 : INFRACTIONS ET PEINES
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d'un
employé de la Ville ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui fait une
déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un renseignement ou un
document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement commet une infraction et est
passible des amendes suivantes :
1° Dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de 1 000 $
pour une personne physique et de 5 000 $ pour une personne morale;
2° En cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 $ pour une personne
physique et de 10 000 $ pour une personne morale.
ARTICLE 23 : CONSTAT D'INFRACTION
Toute personne dûment autorisée par la Ville de Louiseville pour le faire pourra délivrer
un constat d'infraction au nom de cette dernière pour toute infraction au présent
règlement.
CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 24 : DISPOSITIONS ABROGATIVES ET TRANSITOIRES
Le présent règlement annule et remplace les règlements suivants, à savoir :
-
Règlement numéro 99 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la
municipalité de Louiseville;
-
Règlement numéro 112 amendant le règlement numéro 99 relatif aux rejets dans
les réseaux d'égouts de la municipalité de Louiseville;
-
Règlement numéro 248 amendant l'article 7D, 13 et 14 7F du règlement numéro
99 relatif aux rejets dans les réseaux d'égouts de la municipalité de Louiseville.
Les dispositions de ces anciens règlements demeurent toutefois applicables jusqu'à
l'entrée en vigueur du présent règlement numéro 751.
ARTICLE 25 : ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À LOUISEVILLE
CE 8E JOUR DU MOIS DE MAI 2023
YVON DESHAIES
MAUDE-ANDRÉE PELLETIER
MAIRE
GREFFIÈRE
ANNEXE 1
TABLEAU DES CONTAMINANTS À DÉVERSEMENT LIMITÉ À L'ÉGOUT DOMESTIQUE OU
UNITAIRE SELON DES CONCENTRATIONS OU MESURES MAXIMALES INSTANTANÉES
No
Contaminant
Norme maximale
Contaminant de base
1
Azote total Kjeldahl
70 mg/L
2
DCO
1 000 mg/L
3
Huiles et graisses totales
(Voir note A)
Huiles et graisses totales (buanderies industrielle)
(Voir note A)
Huiles et graisses totales
(Usines d'équarrissage ou fondoirs)
(Voir notre A)
150 mg/L
250 mg/L
100 mg/L
4
Hydrocarbures pétroliers C10 à C50
15 mg/L
5
MES
500 mg/L
6
pH
6,0 à 9,5
7
Phosphore total
20 mg/L
8
Température
65 °C
No
Contaminant
Norme maximale
Contaminant de base
Mg/L
9
Argent extractible total
1
10
Arsenic extractible total
1
11
Cadmium extractible total
0,5
12
Chrome extractible total
3
13
Cobalt extractible total
5
14
Cuivre extractible total
2
15
Étain extractible total
5
16
Manganèse
5
17
Mercure extractible total
0.01
18
Molybdène extractible total
5
19
Nickel extractible total
2
20
Plomb extractible total
0.7
21
Sélénium extractible total
1
22
Zinc extractible total
2
23
Cyanures totaux (exprimés en CN)
2
24
Fluorures
10
25
Sulfures (exprimés en H2S)
1
No
Contaminant
Norme maximale
Contaminant de base
µg/L
26
Benzène
(CAS 71-43-2)
100
27
Biphényles polychlorés (BPC)
(voir note B)
0.08
28
Composés phénoliques totaux
(indice phénol) (voir note C)
500
29
1,2-dichlorobenzène
(CAS 95-50-1)
200
30
1,4-dichlorobenzène
(CAS 106-46-7)
100
31
1,2-dichloroéthène (1,2-dichloroéthylène)
(CAS 540-59-0)
100
32
Dichlorométhane (chlorure de méthylène)
(CAS 75-09-2)
100
33
1,3-dichloropropène (1,3-dichloropropylène)
(CAS 542-75-6)
50
34
Dioxines et furanes chlorés (ET 2,3,7,8 TCDD)
(voir note D)
0.00002
35
Éthylbenzène
(CAS 100-41-4)
60
36
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Liste 1 (voir note E)
5
(Somme des HAP de la liste 1)
37
Hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) : Liste 2 (voir note F)
200
(Somme des HAP de la liste 2)
38
Nonylphénols
(CAS 84852-15-3 + CAS 104-40-5)
120
39
Nonylphénols éthoxylés
(surfactants non ioniques) (voir note G)
200
40
Pentachlorophénol
(CAS 87-86-5)
100
41
Phtalate de bis (2-éthylhexyle) (di-2-éthylhexylphtalate)
(CAS 117-81-7)
300
42
Phtalate de dibutyle
(CAS 84-74-2)
80
43
1,1,2,2-tétrachloroéthane
(CAS 79-34-5)
60
44
Tétrachloroéthène (perchloroéthylène)
(CAS 127-18-4)
60
45
Toluène
(CAS 108-88-3)
100
46
Trichloroéthène (trichloroéthylène)
(CAS 79-01-6)
60
47
Trichlorométhane (chloroforme)
(CAS 67-66-3)
20
48
Xylènes totaux
(CAS 1330-20-7)
300
NOTES
A : Les « huiles et graisses » sont les substances extractibles dans l'hexane.
B : La norme s'applique à la sommation de tous les congénères de BPC faisant partie des familles ou
groupes homologues trichlorés à décachlorés.
C : Dosés par colorimétrie.
D : Le total des dioxines et furanes chlorés doit être exprimé en équivalent toxique de la 2,3,7,8 TCDD
(WHO, 2006).
E : La liste 1 contient les 7 HAP suivants :
Benzo[a]anthracène
Benzo[a]pyrène
Benzo[b]fluoranthène
Benzo[k]fluoranthène
Chrysène
Dibenzo[a,h]anthracène
Indéno[1,2,3-c,d]pyrène
Remarque : la méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le benzo[j]fluoranthène du
benzo[b]fluoranthène ou du benzo[k]fluoranthène. Dans ce cas, le benzo[j]fluoranthène sera inclus
dans le total des HAP de la liste 1.
La méthode analytique ne permet pas toujours de séparer le dibenzo[a,h]anthracène du
dibenzo[a,c]anthracène. Dans ce cas, le dibenzo[a,c]anthracène sera inclus dans le total des HAP de la
liste 1.
F : La liste 2 contient les 7 HAP suivants :
Acénaphtène
Anthracène
Fluoranthène
Fluorène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène G : La norme s'applique à la somme des nonylphénols NP1EO à NP17 EO.