Règlement no 622 de zonage (version refondue avril 2025)

Louiseville, Quebec

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+ RÉGLEMENTATION D'URBANISME Ville de Louiseville ATTENTION - AVERTISSEMENT : Cette version du règlement de zonage no. 622 est la version refondue contentant ses plus récents amendements, entrés en vigueur le 24 avril 2025. Seules les versions officielles du règlement et ses amendements constituent les versions légales de celui-ci. Cette version se veut être plus facilitante pour l'utilisateur. RÈGLEMENT DE ZONAGE NO. 622 Ville de Louiseville RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO : 622 Projet n° : LOUM-27464 Préparé par : Les Services exp inc. 150, rue Marchand, bureau 600 Drummondville (Québec) J2C 4N1 Tél. : 819 478-8191 Téléc. : 819 478-2994 www.exp.com ___________________________________ ___________________________________ Alexandre Déragon, urbaniste Caroline Adam, urbaniste ___________________________________ Donald Bonsant, urbaniste, directeur de projet Date : 10 janvier 2019 Règlement de zonage n° 622 Avis de motion : 8 avril 2019 Adoption : 23 avril 2019 Entrée en vigueur : 26 juin 2019 PROVINCE DE QUÉBEC MRC MASKINONGÉ VILLE DE LOUISEVILLE RÈGLEMENT DE ZONAGE À une séance régulière du Conseil de la Ville de Louiseville, tenue à l'hôtel de ville, le 23 avril 2019, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les conseillères et conseillers M. Gilles Pagé, Mme Françoise Hogue, M. Mike Touzin, Mme Sylvie Noël, M. Alain Pichette et Mme Murielle Bergeron Milette, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Yvon Deshaies, maire et de Monsieur Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint. RÈGLEMENT N° 622 CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou d'abroger un règlement concernant le zonage sur son territoire; CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption du plan d'urbanisme révisé; CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement modifié et amélioré; CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie; À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme suit : Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 i TABLE DES MATIÈRES Page CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................... 1 Section 1 - Dispositions déclaratoires ..................................................................................... 2 1.1.1 Titre ................................................................................................................................. 2 1.1.2 Territoire touché par ce règlement ................................................................................... 2 1.1.3 Autre loi, règlement ou disposition applicable .................................................................. 2 1.1.4 Abrogation des règlements antérieurs ............................................................................. 2 1.1.5 Plans ............................................................................................................................... 2 Section 2 - Dispositions interprétatives .................................................................................. 4 1.2.1 Système de mesure ......................................................................................................... 4 1.2.2 Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ............ 4 1.2.3 Subdivision du territoire en zones .................................................................................... 4 1.2.4 Définitions ....................................................................................................................... 4 CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................. 58 2.1 Application du règlement ............................................................................................... 59 2.2 Infraction et pénalité ...................................................................................................... 59 CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................... 62 Section 1 - Dispositions générales relatives aux droits acquis ........................................... 63 3.1.1 Droits acquis généraux .................................................................................................. 63 3.1.2 Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................................. 63 3.1.3 Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire ................................................ 63 3.1.4 Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................. 64 3.1.5 Extension d'une construction dérogatoire ...................................................................... 64 3.1.6 Ajout d'une résidence supplémentaire ........................................................................... 66 Section 2 - Dispositions relatives aux droits acquis pour les installations d'élevages ..... 67 3.2.1 Installations d'élevages existantes ................................................................................. 67 3.2.2 Perte de droits acquis .................................................................................................... 68 3.2.3 Reconstruction ou augmentation des constructions ....................................................... 69 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 ii TABLE DES MATIÈRES (suite) Page CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .......... 70 4.1 Considérations générales .............................................................................................. 71 4.2 Le groupe résidentiel ..................................................................................................... 71 4.3 Le groupe commercial ................................................................................................... 72 4.4 Le groupe communautaire ............................................................................................. 76 4.5 Le groupe agricole ......................................................................................................... 78 4.6 Le groupe industriel ....................................................................................................... 78 CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE ...................................................................... 81 Section 1 - Dispositions générales relatives aux usages ..................................................... 82 5.1.1 Usages permis dans toutes les zones ........................................................................... 82 5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones .......................................................................... 83 5.1.3 Restrictions à l'égard des infrastructures d'énergie et télécommunications .................... 83 Section 2 - Dispositions générales relatives à l'implantation .............................................. 84 5.2.1 Règle générale d'implantation ....................................................................................... 84 5.2.2 Marge de recul entre deux terrains occupés .................................................................. 84 5.2.3 Marge de recul autoroute et voie ferrée ........................................................................ 85 5.2.4 Marge de recul pour un lot de coin (d'angle) .................................................................. 85 5.2.5 Marge de recul d'une construction dérogatoire ............................................................. 85 Section 3 - Usages et normes d'implantation par zone ........................................................ 86 5.3.1 Règles d'interprétation des grilles de spécifications ....................................................... 86 5.3.2 Usages, constructions et normes d'implantation par zone ............................................. 88 CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES NON CONSTRUITS ...................................................................................... 142 6.1 Usages et constructions permis dans les cours ........................................................... 143 6.2 Aménagement des espaces libres ............................................................................... 146 6.3 Triangle de visibilité ..................................................................................................... 147 6.4 Entreposage extérieur ................................................................................................. 149 6.5 Étalage extérieur temporaire ....................................................................................... 150 CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES ...................................................................................... 151 Section 1 - Bâtiment principal .............................................................................................. 152 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 iii TABLE DES MATIÈRES (suite) Page 7.1.1 Dimensions ................................................................................................................. 152 7.1.2 Nombre de bâtiments principaux ................................................................................. 153 7.1.3 Normes d'implantation ................................................................................................. 153 7.1.4 Hauteur ....................................................................................................................... 153 7.1.5 Logement intergénérationnel ....................................................................................... 154 7.1.6 Logement additionnel .................................................................................................. 155 Section 2 - Bâtiments accessoires ...................................................................................... 156 7.2.1 Bâtiments accessoires autorisés ................................................................................. 156 7.2.2 Obligation d'avoir un bâtiment principal ....................................................................... 156 7.2.3 Normes d'implantation ................................................................................................. 156 7.2.4 Dimensions ................................................................................................................. 157 7.2.5 Hauteur ....................................................................................................................... 158 7.2.6 Nombre ....................................................................................................................... 159 7.2.7 Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles .............................................................. 159 7.2.8 Abri à structure démontable ......................................................................................... 160 7.2.9 Espace habitable dans un bâtiment accessoire ........................................................... 160 7.2.10 Bâtiment temporaire .................................................................................................... 161 7.2.11 Kiosque de vente de produits de la ferme .................................................................... 161 7.2.12 Système extérieur de chauffage au bois1 ..................................................................... 161 7.2.13 Pavillon secondaire2 .................................................................................... 162 CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS .......................................... 164 8.1 Forme de bâtiments ..................................................................................................... 165 8.2 Véhicules utilisés comme bâtiment .............................................................................. 165 8.3 Matériaux de revêtement extérieur interdits ................................................................. 166 8.4 Délai d'exécution des travaux ...................................................................................... 166 CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT, ENTRÉES CHARRETIÈRES ET AUX AIRES DE MANUTENTION ............................... 167 Section 1 - Aires de stationnement et entrées charretières ............................................... 168 9.1.1 Dispositions générales ................................................................................................ 168 9.1.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage .................................... 173 9.1.3 Stationnement pour handicapés .................................................................................. 176 9.1.4 Aménagement des aires de stationnement .................................................................. 176 9.1.5 Remisage et stationnement de véhicules .................................................................... 178 1 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification dans le titre de l'article 7.2.12 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 2 Modification règlement de zonage : Règlement no. 769 : ajout de l'article 7.2.13 Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 iv TABLE DES MATIÈRES (suite) Page Section 2 - Aires de manutention ......................................................................................... 180 9.2.1 Unités de manutention ................................................................................................. 180 9.2.2 Nombre d'unités .......................................................................................................... 180 9.2.3 Dimensions des unités ................................................................................................ 180 9.2.4 Accessibilité des unités ............................................................................................... 181 9.2.5 Rampe d'accès ............................................................................................................ 181 CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT .................................................................. 182 10.1 Clôture et haie ............................................................................................................. 183 10.2 Clôture pour entreposage extérieur ............................................................................. 185 10.3 Fil barbelé ................................................................................................................... 186 10.4 Fil électrifié .................................................................................................................. 186 10.5 Mur de soutènement .................................................................................................... 186 10.6 Clôture à neige ............................................................................................................ 186 10.7 Câble d'accès à une propriété ..................................................................................... 186 10.8 Écran protecteur .......................................................................................................... 186 CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE.......................................... 193 Section 1 - Dispositions générales et transitoires .............................................................. 194 11.1.1 Dispositions générales ................................................................................................ 194 11.1.2 Délai suivant la fin des opérations ............................................................................... 194 Section 2 - Dispositions applicables à toutes les zones .................................................... 195 11.2.1 Enseignes permises sans certificat d'autorisation ........................................................ 195 11.2.2 Enseignes permises avec un certificat d'autorisation ................................................... 197 11.2.3 Enseignes interdites .................................................................................................... 197 11.2.4 Emplacement des enseignes ....................................................................................... 199 11.2.5 Modes de construction ................................................................................................ 199 11.2.6 Modes d'installation d'une enseigne ............................................................................ 202 11.2.7 Règles de calcul .......................................................................................................... 202 11.2.8 Normes diverses pour les enseignes par zones .......................................................... 204 11.2.9 Distance et hauteur des enseignes .............................................................................. 216 11.2.10 Bâtiment localisé sur un coin de rue ........................................................................... 216 11.2.11 Éclairage et entretien des enseignes et panneaux-réclame ........................................ 216 11.2.12 Normes applicables à une enseigne de projet de développement .............................. 217 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 v TABLE DES MATIÈRES (suite) Page CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES .............................................................. 218 Section 1 - Zones à risque d'inondation .............................................................................. 219 12.1.1 Identification des zones à risques d'inondation ............................................................ 219 12.1.2 Détermination d'une cote de crue ................................................................................ 220 12.1.3 Les zones de grand courant (0-20 ans) ....................................................................... 221 12.1.4 Les zones de faible courant (20-100 ans) .................................................................... 225 12.1.5 Procédure de dérogation ............................................................................................. 225 12.1.5.1 Dérogation accordée ................................................................................... 229 12.1.6 Certificat d'autorisation et permis de construction ........................................................ 231 Section 2 - Dispositions particulières applicables aux différentes zones du littoral du lac Saint-Pierre ................................................................................................................ 232 12.2.1 Identification du littoral ................................................................................................ 232 12.2.2 Identification des types de zones du littoral ................................................................. 232 12.2.3 Conservation ............................................................................................................... 233 12.2.4 Mise en valeur ............................................................................................................. 236 12.2.5 Zone « REC » .............................................................................................................. 239 12.2.6 Culture des sols ........................................................................................................... 248 12.2.7 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 252 Section 3 - Rives d'un lac ou d'un cours d'eau .................................................................. 253 12.3.1 Protection des rives ..................................................................................................... 253 12.3.2 Usages, travaux et ouvrages permis sur la rive ........................................................... 253 12.3.3 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 257 Section 4 - Littoral ................................................................................................................. 258 12.4.1 Dispositions relatives au littoral ................................................................................... 258 12.4.2 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 259 Section 5 - Milieux humides ................................................................................................ 260 12.5.1 Milieux humides .......................................................................................................... 260 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 vi TABLE DES MATIÈRES (suite) Page Section 6 - Quais et plates-formes flottantes ..................................................................... 261 12.6.1 Dimensions ................................................................................................................. 261 12.6.2 Nombre ....................................................................................................................... 261 12.6.3 Localisation ................................................................................................................. 261 12.6.4 Critères de construction ............................................................................................... 262 12.6.5 Hangar à bateau .......................................................................................................... 262 12.6.6 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 262 Section 7 - Zones à risques de glissements de terrain ..................................................... 263 12.7.1 Définition des zones .................................................................................................... 263 12.7.2 Délimitation des zones ................................................................................................ 263 12.7.3 Normes minimales relatives aux zones à risques de glissement de terrain .................. 264 12.7.4 Levée des interdictions ................................................................................................ 278 12.7.5 Familles d'expertise géotechnique ............................................................................... 281 12.7.6 Validité de l'expertise géotechnique ............................................................................ 284 Section 8 - Aire de concentration d'oiseaux aquatiques ................................................... 285 12.8.1 Généralité .................................................................................................................... 285 Section 9 - Dispositions particulières pour la protection des sites de prises d'eau potable et pour la gestion des eaux usées ....................................................................................... 286 12.9.1 Captage d'eau potable ................................................................................................ 286 12.9.2 Périmètre de protection immédiate .............................................................................. 286 12.9.3 Périmètre de protection rapprochée ............................................................................ 287 12.9.4 Périmètre de protection éloignée ................................................................................. 287 12.9.5 Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée .............................. 288 12.9.6 Stations d'épuration des eaux usées ........................................................................... 289 CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES .................................... 290 Section 1 - Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de certains sites ou ouvrages ................................................................................ 291 13.1.1 Dépôts de neige usée .................................................................................................. 291 13.1.2 Site de traitement des boues municipales et industrielles ............................................ 291 13.1.3 Pétrole, gaz naturel et mazout ..................................................................................... 291 13.1.4 Entreposage et pesticides ........................................................................................... 291 13.1.5 Poste de transformation électrique .............................................................................. 292 13.1.6 Piste de course ou d'essai de véhicules motorisés ...................................................... 292 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 vii TABLE DES MATIÈRES (suite) Page Section 2 - Normes d'implantation particulières relatives aux activités agricoles .......... 293 13.2.1 Règles d'interprétation ................................................................................................. 293 13.2.2 Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ............................................ 295 13.2.3 Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des lisiers ................................. 304 13.2.4 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ................................ 305 13.2.5 Distance séparatrice relative aux zones « RU et M » ................................................... 306 Section 3 - Zone tampon en milieu agricole ....................................................................... 307 13.3.1 Délimitation des zones tampons .................................................................................. 307 13.3.2 Usage agricole dans les zones tampons ..................................................................... 307 Section 4 - Carrières et sablières ........................................................................................ 308 13.4.1 Nouvelles carrières et sablières ................................................................................... 308 13.4.2 Restauration ................................................................................................................ 309 13.4.3 Usage dérogatoire ....................................................................................................... 309 CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA PLANTATION D'ARBRES .......................................................................... 310 Section 1 - Norme sur l'abattage ........................................................................................ 311 14.1 Certificat d'autorisation ............................................................................................... 311 Section 2 - Normes sur la plantation .................................................................................. 312 14.2.1 Plantation d'arbres lors d'une nouvelle construction .................................................... 312 14.2.1.1 Plantation d'arbres pour une construction existante ........................................ 312 14.2.2 Plantations prohibées .................................................................................................. 313 14.2.3 Délai de plantation d'arbre suite à l'émission d'un permis municipal d'abattage d'arbre .... 314 Section 3 - Normes sur l'entretien des arbres ................................................................... 315 14.3.1 Généralité .................................................................................................................... 315 14.3.2 Élagage, étêtage et émondage ................................................................................... 315 CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ...................... 316 Section 1 - Piscines .............................................................................................................. 317 15.1 Normes générales ....................................................................................................... 317 15.1.1 Implantation ................................................................................................................. 317 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 viii TABLE DES MATIÈRES (suite) Page 15.1.2 Piscine creusée ou semi-creusée ................................................................................ 318 15.1.3 Piscine hors terre ........................................................................................................ 319 15.1.4 Système de filtration ................................................................................................... 319 15.1.5 Spa......... .................................................................................................................... 320 Section 2 - Stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................ 322 15.2.1 Dispositions générales ................................................................................................ 322 15.2.2 Normes d'implantation des bâtiments .......................................................................... 324 15.2.3 Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique .................................... 324 Section 3 - Roulottes ............................................................................................................ 325 15.3.1 Installation, remisage, entreposage ............................................................................. 325 15.3.2 Utilisation .................................................................................................................... 325 Section 4 - Abri forestier ...................................................................................................... 326 15.4.1 Implantation ................................................................................................................. 326 Section 5 - Maisons mobiles ............................................................................................... 327 15.5.1 Normes régissant l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles ..................... 327 15.5.2 Bâtiment accessoire .................................................................................................... 327 Section 6 - Cours de ferraille et cimetières d'automobiles ............................................... 328 15.6.1 Généralité .................................................................................................................... 328 Section 7 - Projets intégrés résidentiels ............................................................................. 329 15.7.1 Application ................................................................................................................... 329 15.7.2 Superficie ..................................................................................................................... 329 15.7.3 Architecture .................................................................................................................. 329 15.7.4 Normes d'implantation .................................................................................................. 329 15.7.5 Aire de stationnement .................................................................................................. 330 15.7.6 Espaces libres collectifs ............................................................................................... 330 15.7.7 Pourcentage d'occupation du sol ................................................................................. 330 15.7.8 Documents requis ........................................................................................................ 331 Section 8 - Location de chambres ...................................................................................... 332 15.8.1 Généralité .................................................................................................................... 332 15.8.2 Nombre de chambres et de personnes autorisé .......................................................... 332 15.8.3 Aménagement intérieur des lieux ................................................................................ 332 Section 9 - Dispositions particulières le long des routes 138, 348, 349 et le chemin Caron ............................................................................................................... 333 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 ix TABLE DES MATIÈRES (suite) Page 15.9.1 Généralité .................................................................................................................... 333 Section 10 - Dispositions particulières à proximité de l'aéroport ..................................... 334 15.10.1 Surface extérieure ...................................................................................................... 334 15.10.2 Surface de départ et d'approche ................................................................................ 334 15.10.3 Surface de transition .................................................................................................. 335 Section 11 - Dispositions particulières concernant la zone industrielle « I-10 » ............. 336 15.11.1 Zone tampon .............................................................................................................. 336 15.11.2 Sols contaminés, déchets dangereux ou industriels ................................................... 336 15.11.3 Zone de retrait ............................................................................................................ 336 Section 12 - Gîte touristique ................................................................................................ 338 15.12.1 Dispositions générales ............................................................................................... 338 Section 13 - Installation de propane ................................................................................... 339 15.13.1 Dispositions générales ............................................................................................... 339 Section 14 - Terrasse commerciale ..................................................................................... 340 15.14.1 Dispositions générales ............................................................................................... 340 Section 15 - Panneaux solaires ........................................................................................... 341 15.15.1 Implantation des panneaux solaires ........................................................................... 341 Section 16 - Éoliennes ......................................................................................................... 342 15.16.1 Éoliennes ................................................................................................................... 342 15.16.2 Localisation ............................................................................................................... 342 15.16.3 Implantation et hauteur ............................................................................................... 342 15.16.4 Construction .............................................................................................................. 343 15.16.5 Démantèlement .......................................................................................................... 343 Section 17 - Vente de garage ............................................................................................... 344 15.17.1 Conditions applicables aux ventes de garages ........................................................... 344 Ville de Louiseville Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023 x TABLE DES MATIÈRES (suite) Page Section 18 - Anciens sites d'élimination des déchets ....................................................... 345 15.18.1 Implantation ............................................................................................................... 345 Section 19 - Dispositions particulières pour les zones résidentielles « R-3, R-13, R-14 et R-15 » .................................................................................................... 346 15.19.1 Modifications des limites des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » .............................. 346 15.19.2 Diminution de la superficie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » ........................... 347 Section 20 - Dispositions particulières pour les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles ............................................................................................. 348 15.20.1 Dispositions générales ............................................................................................... 348 Section 21 - Dispositions particulières pour les marges de recul dans les zones rurales et mixtes ................................................................................................................... 349 15.21.1 Dispositions générales ............................................................................................... 349 1 CHAPITRE 1 Dispositions déclaratoires et interprétatives 2 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES TITRE 1.1.1 Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ». TERRITOIRE TOUCHÉ PAR CE RÈGLEMENT 1.1.2 Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de Louiseville. AUTRE LOI, RÈGLEMENT OU DISPOSITION APPLICABLE 1.1.3 Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition applicable ainsi que l'obligation de respecter toutes servitudes. ABROGATION DES RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS 1.1.4 Tout règlement antérieur relatif au zonage ainsi que toute disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le zonage contenu dans un règlement antérieur sont abrogés à toutes fins que de droit. PLANS 1.1.5 Les plans suivants, dûment signés par le maire et la direction générale de la Ville, sont annexés au présent règlement et en font partie intégrante. 3 Titre Numéro Feuillet Date Plan de zonage « Ensemble du territoire » - 1 de 2 17 septembre 2018 Plan de zonage « Secteur du périmètre d'urbanisation » - 2 de 2 17 septembre 2018 Plan de gestion des odeurs et des productions animales - - Octobre 2016 Plan des éléments techniques de l'aéroport - - Octobre 2016 Plan des zones à risques d'inondation 9.9 A, 9.9 B, 9.9 C, 9.9 D, 9.9 G - - 4 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SYSTÈME DE MESURE 1.2.1 Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée en unité métrique du système international (SI). DIVERGENCES ENTRE LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE, DE LOTISSEMENT ET DE CONSTRUCTION 1.2.2 En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de zonage et une disposition du règlement de construction ou du règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage prévaut. SUBDIVISION DU TERRITOIRE EN ZONES 1.2.3 Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la ville est divisé en zones. Chaque zone comporte une identification de base formée par une lettre ou une combinaison de lettres. L'identification de base correspond au caractère général de la zone. Les zones présentant un même caractère général se distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone distincte de toute autre zone. Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du territoire de la ville. DÉFINITIONS 1.2.4 À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent article. Abattage d'arbres (coupe d'arbres)3 3 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 5 Abattage d'arbres (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Abri à structure démontable4 Bâtiment accessoire temporaire, démontable, installé pour une période de temps limité, composé d'une structure recouverte de matériaux légers, destiné à y entreposer seulement des biens (voitures, matériaux, etc.), communément appelé abri tempo. Ne sont pas inclus les dômes de type « Harnois » ni les bâtiments temporaires tels que les kiosques ou les roulottes de chantier. Abri d'auto Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'une automobile et dont au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du 40 %. Le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert à 100 %, sinon il est considéré comme un garage. Abri pour embarcation Construction érigée au-dessus du littoral, comprenant ou non un toit supporté par des poteaux et destinée à maintenir une embarcation hors de l'eau et à l'abri des intempéries et du soleil. Un abri pour embarcation ne constitue pas un bâtiment accessoire au sens du présent règlement. Une passerelle ou plate-forme extérieure rattachée à l'abri est considérée comme un quai et doit respecter les normes relatives à un quai. Abri forestier Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel destiné à abriter des personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou la pêche sportive ou pour des activités de recherche scientifique 4 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 1.2.4. Définition ajoutée. Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 6 en milieu naturel. Il est constitué d'une seule pièce et n'est pas alimenté en eau. Affiche Feuille de papier ou de carton comportant un message et destinée à la promotion d'un spectacle, d'une exposition ou d'un événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout autre renseignement d'intérêt public. Aire d'alimentation extérieure Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés, périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de l'extérieur de cette aire. Aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau potable Surface du sol qui se trouve au-dessus de toute l'eau souterraine captée par l'ouvrage. Aire de service autoroutier (halte autoroutière) Parc en bordure d'une autoroute nationale offrant divers services, dont un bloc sanitaire, une aire de pique-nique, un bureau d'information touristique, des commerces de restauration, une aire de repos et de jeux pour enfants et autres services connexes. Une aire de service peut être saisonnière ou permanente. Aqueduc et égout Réseau d'aqueduc ou d'égout établi sur la rue en bordure d'un lot. Ce réseau doit avoir fait l'objet d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement ou avoir été approuvé par la Ville avant l'entrée en vigueur de cette loi. Un réseau est aussi considéré comme établi lorsqu'un règlement décrétant son installation est en vigueur. Arbres d'essences commerciales5 Auberge Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres et pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en 5 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 7 vertu de la loi sur l'hôtellerie. Cet établissement peut être pourvu des services de restauration. Auvent Abri fixe ou escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus d'une terrasse ou d'un perron et destiné à protéger des intempéries ou du soleil. Avant-toit et marquise6 Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un bâtiment. Babillard Tableau d'affichage électronique (message déroulant) ou non, placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y présenter menu, horaire, heure, calendrier d'événements et autres renseignements similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le bâtiment; le babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau, portique, ou potence. Bande de piste Aire définie dans laquelle sont compris la piste et le prolongement d'arrêt, et qui est destinée à réduire les risques de dommage matériel, au cas où un aéronef sortirait de la piste, et à assurer la protection des aéronefs qui survolent cette aire au cours des opérations de décollage et d'atterrissage. Bande de protection (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus indiquée sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Base d'enseigne Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui, dont la hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter une enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou constitué en bac à plantation. 6 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Modification définition « Avant-Toit et marquise », Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 8 Bas-relief Partie d'une enseigne en faible saillie (moins de 10 cm) par rapport au plan de fond. Bâtiment Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des colonnes, autre qu'un véhicule une remorque, un conteneur ou un bien conçu à l'origine comme un véhicule ou une partie de véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux, des biens ou des choses. Bâtiment accessoire Bâtiment complémentaire à un bâtiment principal et localisé sur le même terrain que ce dernier. Bâtiment accessoire détaché (relié à moins de 60 % au bâtiment principal) Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un abri à bois de chauffage, une serre privée lorsqu'ils sont reliés à moins de 60 % au bâtiment principal. Un bâtiment accessoire qui est relié au bâtiment principal par le biais d'un abri d'auto est considéré comme étant détaché. Dans le cas d'un bâtiment accessoire détaché, les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent (voir croquis). Bâtiment accessoire isolé Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto, un abri à bois de chauffage, un gazebo, une serre privée lorsqu'ils sont complètement séparés du bâtiment principal (voir croquis). Bâtiment accessoire rattaché (intégré) Signifie un garage privé, un abri d'auto, une remise lorsqu'ils sont rattachés au bâtiment principal par au moins 60 % d'un mur commun du bâtiment accessoire. Dans le cas d'un bâtiment 9 accessoire rattaché, les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent (voir croquis). Bâtiment agricole Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins agricoles à l'exclusion des résidences. Bâtiment principal Bâtiment qui est le plus important par l'usage et l'occupation qui en sont faits. Dans le cas d'usage nécessitant plusieurs bâtiments principaux sur un même terrain, l'ensemble de ces bâtiments est considéré comme bâtiment principal. 10 11 Bed & Breakfast Synonyme de gîte touristique. Camion-restaurant (food truck)7 Véhicule moteur mobile, remorque ou roulotte immatriculés ou conteneur à bord duquel les produits alimentaires sont transformés et/ou assemblés pour la vente à une clientèle passante. Sont exclus de la définition de camion-restaurant les véhicules de comptoir mobile (cantine mobile). Camp de chasse Abri forestier utilisé pour la chasse sportive. Camp de vacances Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y bénéficier d'activités récréatives intérieures et extérieures et qui offre l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour de courte durée. Camping Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. Carrière Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles. Chablis8 Chemin Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules automobiles et aux bicyclettes. Chemin d'accès privé (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) 7 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 1.2.4. Ajout de définition. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 8 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 12 Rue n'appartenant pas à la Ville ou à un gouvernement et permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une rue privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une servitude de passage n'est pas considéré comme une rue privée. Chemin forestier Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à une ou plusieurs propriétés ou servant au transport du bois coupé lors des opérations forestières. Chemin privé Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules, n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal comme rue, route ou chemin privé. Chemin public Chemin qui appartient à une ville, au gouvernement du Québec ou au gouvernement du Canada et sur lequel est autorisée la libre circulation des biens et des personnes. Le chemin doit avoir fait l'objet d'une résolution du conseil municipal. Le chemin public comprend également une voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable et voie partagée). Chenil Lieu et établissement de vente, élevage, dressage, pension, traitement de santé et autre endroit où sont gardés plus de deux chiens. Ne sont pas des chenils, les bureaux et hôpitaux vétérinaires. Clinomètre « compas circulaire optique » (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Coefficient de sécurité (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée). 13 Commerce Établissement commercial à l'exception des commerces et services agrotouristiques, des usages domestiques et des industries artisanales. Commerce de nature érotique Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir une prestation, un service ou un objet, utilise principalement l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des objets de nature érotique. Peuvent être de cette classe, les usages suivants :  Bar avec danseuses nues ou danseurs nus;  Bar avec danseuses nues et danseurs nus;  Lave-auto érotique;  Vente d'objets de nature érotique;  Tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs dans le règlement. Concentration d'eau (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. Construction Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à un objet nécessitant un emplacement sur le sol. Sans restreindre la portée de ce qui précède, le terme construction désigne notamment un bâtiment, une enseigne, un réservoir, une pompe à essence, une clôture, une piscine. Conversion Modification de la fonction et de l'usage principal d'un bâtiment pour éviter sa désaffection. Cote de crue Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné. Corde9 Coupe d'assainissement10 9 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 10 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. 14 Coupe d'assainissement (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel). Coupe à blanc11 Coupe de contrôle de la végétation (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Coupe sélective12 Cour arrière Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. Voir croquis sous « Les cours ». Cour avant Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux limites du terrain. Voir croquis sous « Les cours ». Cour de ferrailles Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou recyclage de carcasses de véhicules ou autres ferrailles. Cour latérale Espace résiduel de terrain, une fois soustraits, la cour avant, la cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Voir croquis sous « Les cours ». Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 11 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 12 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 15 Cours d'eau Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier ou intermittent, à l'exception des fossés. 16 17 Marge de recul avant minimale 18 19 20 21 Déblai Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on transporte la terre, lesquels travaux sont destinés à modifier la forme naturelle du terrain. Déblai (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement des terres : - dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure déblai au sommet) ; - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure déblai1 à la base). Figure : Déblai Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Dépanneur Établissement de vente au détail destiné à satisfaire les besoins quotidiens, immédiats et locaux, offrant des produits divers de consommation courante, tels que denrées alimentaires, produits d'hygiène, journaux, cigarettes, et dont la superficie n'excède pas 150 m². Dépendance Synonyme de bâtiment accessoire. 22 Dépôts meubles (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'Argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. D.H.P.13 D.H.S.14 Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 m au-dessus du niveau du sol. Droits acquis Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité avec les règlements d'urbanisme municipaux alors en vigueur. Élevage Opération agricole qui a pour objet d'assurer la multiplication des animaux et leur entretien en vue de leur utilisation, de leur reproduction et/ou de leur production. Emprise de rue Désigne le terrain, conforme au règlement de lotissement ou faisant l'objet d'un droit acquis, utilisé pour une voie de circulation. Enseigne Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres, toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de 13 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 14 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 23 construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la structure et le support d'affichage. Enseigne animée Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du message peut être changé par modification de la position des sources lumineuses ou par affichage électronique ou alphanumérique. Enseigne à plat Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus 30 cm. Enseigne clignotante Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à intensité variable. Enseigne commerciale ou d'affaires Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé, vendu ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne. Enseigne communautaire Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par une autorité publique. Enseigne commune Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois établissements ou identifiant les établissements ou les occupants des lieux. Enseigne de projet Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement, de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de restauration; outre les renseignements concernant le projet, l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux ressources professionnelles impliquées. 24 Enseigne d'identification Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que l'usage auquel il est destiné, sans qu'il y fasse toutefois allusion à un produit ou à une marque de commerce. Enseigne directionnelle Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une destination. Enseigne éclairée par réflexion Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée à distance de celle-ci. Enseigne en projection Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en étant distante de plus de 30 cm. Enseigne lumineuse Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois translucides ou transparentes, y compris une enseigne constituée de tubes fluorescents. Enseigne mobile Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule, une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires. Enseigne publicitaire Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service, un établissement, une activité, un lieu, une destination, un événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé, exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne est placée. 25 Entrepôt Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises en dépôt. Éolienne commerciale Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée à la production d'énergie à partir du vent, d'une puissance minimale de 0,75 Méga Watt (MW) net dont l'énergie produite est vendue via le réseau public de distribution et de transport d'électricité. Éolienne à des fins privées Appareil utilisé pour convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique à des fins personnelles. Érablière15 Établissement Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique ou institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux éta- blissements ou plus dans un même bâtiment, chaque établissement doit être séparé des autres établissements par des murs, et aucun accès direct de l'un à l'autre ne peut être aménagé. Étage Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur. Un vide technique d'une hauteur libre de plus de 2 m est considéré comme un étage dans le calcul du nombre d'étages. Étage (premier) Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une hauteur maximale de 1,4 m au-dessus du niveau moyen du sol mesuré sur le périmètre du bâtiment. Excavation (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure : Extraction). L'excavation se différencie du déblai 15 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 26 par l'obtention d'une forme en creux. Figure : Excavation Expertise géotechnique (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour assurer la sécurité des personnes et la protection des biens exposés à un éventuel glissement de terrain. Extraction du sol Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et les balances servant à la pesée des camions. Étang artificiel Plan d'eau aménagé par l'humain servant d'élément d'aménagement paysager ou de bassin voué à la pisciculture. Façade Chacune des élévations d'un bâtiment. Façade avant Façade d'un bâtiment située du côté de la rue. Faîtage La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers, cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie du toit. 27 Ferme Exploitation agricole, qui comprend les superficies exploitées et les bâtiments agricoles rattachés à l'exploitation. Fondations (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Ouvrages en contact avec le sol, destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples : fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Fondation permanente Structure de béton coulé ou de blocs de béton ou pierres cimentés servant à transmettre au sol les charges d'un bâtiment. Fossé Un fossé est une petite dépression en long, creusé dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Garage commercial Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au service des véhicules moteurs ou de la machinerie. Garage privé Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules automobiles. Un garage privé offre un accès à la rue. Garde d'animaux à des fins récréatives Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle qui permet des usages agricoles domestiques dont l'élevage à très petite échelle de certains animaux de ferme, à titre de loisir personnel et non comme activité lucrative. L'exploitation de petite échelle ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage personnel des occupants de la résidence. La garde doit se faire sur une même unité foncière. Gestion liquide Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. 28 Gestion solide Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment. Gîte touristique16 Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation qui consiste à mettre un maximum de 5 chambres à la disposition d'une clientèle de passage et à lui offrir uniquement le petit déjeuner. Glissement de terrain (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Mouvement vers le bas d'une masse de sols le long d'une surface de rupture, s'amorçant dans un talus sous l'effet de la gravité. Habitable Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui a trait à l'éclairage, la ventilation, la salubrité, la superficie et la hauteur libre des pièces. Habitation bifamiliale Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule commun. Habitation en commun Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus louant une chambre avec espaces communes pour la préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non limitative, ce terme comprend : les habitations pour groupes organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons de retraite et de pensions privées. Habitation en rangée Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations contiguës et un maximum de six habitations dont chacune possède au moins un mur latéral mitoyen avec une autre habitation. 16 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification définition « Gîte touristique », Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 29 Habitation isolée Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation. Habitation jumelée Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre habitation. Habitation multifamiliale Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement répartis sur plus d'un étage et pourvus d'entrées séparées ou donnant sur un vestibule ou un corridor commun. Habitation saisonnière Habitation occupée par des travailleurs agricoles, de manière temporaire, pour une durée prédéterminée. Une habitation saisonnière ne peut être en aucun cas une habitation principale et/ou permanente. Habitation unifamiliale Bâtiment comprenant un seul logement. Haie17 Clôture végétale composée d'un alignement de cèdres ou d'arbustes servant à délimiter un territoire ou deux propriétés. Hangar à bateau Construction comprenant un toit supporté par des murs et destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette catégorie les abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi que les élévateurs à bateau). Hauteur d'un bâtiment L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus bas du terrain naturel situé dans un rayon de 3 m au pourtour de ce bâtiment. 17 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 708 : Ajout de la définition «haie». Avis de motion 12 avril 2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021. 30 Types d'habitations Immeuble protégé Immeuble correspondant aux suivants : a) centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture; b) parc municipal; c) plage publique ou marina; d) terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur la santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2); e) établissement de camping; f) bâtiment sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature; g) chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf; h) temple religieux; i) théâtre d'été; j) établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire; k) bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de 31 20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause; l) site patrimonial protégé. Immunisation L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un aménagement consiste à l'application de différentes mesures visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les dommages qui pourraient être causés par une inondation. Inclinaison (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir figure Façon d'exprimer une inclinaison). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la partie A de la figure Façon d'exprimer une inclinaison, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifient que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la partie A de la figure Façon d'exprimer une inclinaison, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La partie B de la figure Façon d'exprimer une inclinaison, illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Figure : Façon d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois systèmes de mesure) 32 Industriel Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la transformation, la préparation, la réparation et/ou la distribution de produits ou matières premières ayant ou non des impacts sur le voisinage. Ingénieur en géotechnique Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). Infrastructures (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (ex. : aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunications, etc.). Installation d'élevage Un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 33 Kiosque d'information Construction au volume allongé de sections circulaire ou polygonale placées dans un lieu d'accès public et destiné à la présentation d'affiches d'intérêt public. Un kiosque d'information installé sur une propriété privée n'est pas considéré comme une enseigne s'il ne comporte aucun renseignement permettant de l'assimiler à une enseigne directionnelle, à une enseigne publicitaire ou à une enseigne commerciale. Lac Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou d'une source souterraine. Le lac Saint-Pierre, compte tenu du faible temps de renouvellement des eaux dans les secteurs bordant le territoire de la ville et compte tenu de l'importance écologique des habitats humides qui le composent, est, dans le présent document, considéré comme lac. Largeur de la ligne avant d'un lot Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain de l'emprise de la rue. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une rue et situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la ligne avant du lot est celle qui est opposée à la ligne du rivage. Dans le cas où la ligne de lot est irrégulière, la largeur de la ligne avant du lot est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain, le plus perpendiculairement possible à ces dernières, à l'intersection avec la ligne avant. Largeur de la ligne de rivage d'un lot Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain d'un lac ou d'un cours d'eau. Dans le cas où la ligne de rivage est irrégulière, la largeur est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain à leur point d'intersection avec la ligne de rivage. Ligne arrière Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant. Il n'y a pas de ligne arrière sur un terrain bordé par plus d'une rue. Voir les illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours ». Ligne avant Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir les illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours ». 34 Ligne des hautes eaux La ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plante aquatique, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eaux. b) dans le cas où il y a ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique, pour la partie du plan d'eau situé en amont. c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage. À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Ligne latérale Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou, dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir les illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours ». Littoral La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Logement Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre 35 logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en partie un autre logement pour y accéder. Logement intergénérationnel Logement complémentaire à une résidence unifamiliale servant à loger un ou des membres de la famille immédiate du ou des propriétaires. Lot Fonds de terre identifié par numéro distinct et délimité par un plan de cadastre fait et déposé conformément aux dispositions du Code civil et à la Loi sur le cadastre et leurs amendements subséquents. Lot à bâtir Un terrain répondant aux exigences du règlement de lotissement relatives aux dimensions et à d'autres critères et devant se conformer aux exigences de la zone où il est situé. Lot de coin (d'angle) Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas 135°. Lot desservi Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout sanitaire et un réseau d'aqueduc. Lot intérieur Terrain autre qu'un lot de coin. Lot non desservi Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout sanitaire ni réseau d'aqueduc. Lot partiellement desservi Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout sanitaire, soit un réseau d'aqueduc. Lot transversal Lot intérieur ayant façade sur deux rues. 36 Maison de chambres Totalité d'une habitation destinée à recevoir des chambreurs occupant chacun une seule pièce, et qui comporte généralement une cuisine et une salle de bain communes. Les chambres sont généralement louées pour des séjours de moyenne ou longue durée, contrairement à un hôtel qui loue des chambres pour de courts séjours. Maison d'habitation (aux fins de dispositions relatives à la gestion des odeurs) Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. Maison mobile Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses côtés, surmontée d'un toit dont la pente minimale correspond aux exigences du tableau 9.26.3.A du Code national du bâtiment, conçue pour être habitée à longueur d'année, déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et un dispositif de roues amovibles. Une telle habitation doit avoir une largeur minimale de 4,2 m et une longueur minimale de 12 m. Toute construction de ce type, de dimension inférieure, est considérée comme une roulotte. Maison motorisée Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné, notamment, par les termes « camper », « RV ou VR (véhicule récréatif) » ou « Winnebago ». L'utilisation d'une maison motorisée n'est permise que sur une base saisonnière (moins de 180 jours par année) et uniquement à l'intérieur d'un terrain de camping, quelle que soit la durée de séjour. Marais Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la végétation aquatique. 37 Marge de précaution (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Marge de recul Marge minimale fixée à la grille des usages et des normes à partir d'une ligne délimitant le terrain. Cette marge forme une aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont contrôlés. Marge de recul arrière Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain. Voir croquis « Marge de recul » et « Les cours ». . 38 Marge de recul avant Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir croquis « Marge de recul » et « Les cours ». . Marge de recul latérale Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain. Voir croquis « Marge de recul » et « Les cours ». . Marina Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les aménagements qui le bordent. Marquise Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou encore toiture autonome supportée par une ou des colonnes et couvrant une aire d'activité aménagée ou construite. Milieu humide Écosystèmes identifiés au plan de zonage faisant partie intégrante du présent règlement, constituant l'ensemble des sites saturés d'eau ou inondés pendant une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la composition de la végétation. Ils sont constitués par les étangs, marais, marécages et tourbières. Ce sont des milieux de transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Ils sont soit riverains de lacs, de cours d'eau, d'estuaires, soit isolés dans des dépressions mal drainées. Ils peuvent être d'origine naturelle ou le résultat d'aménagements directs ou indirects de l'homme. Officier municipal Signifie le directeur du service d'urbanisme, des permis et de l'environnement nommé par résolution du Conseil municipal et ses adjoints nommés de la même façon. Opération cadastrale Division, subdivision, nouvelle subdivision, redivision, annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro de lot, fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil. 39 Ouvrage Signifie tout remblai, toute construction, toute structure, tout bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur agrandissement, et comprend toute utilisation d'un fonds de terre. Ouvrage de captage d'eau souterraine Point de captage d'eau potable destiné à l'approvisionnement d'un réseau d'aqueduc. Panneau de signalisation privé Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et à diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux restrictions ou aux modalités d'accès. Une superficie maximale équivalente à 20 % de la superficie du panneau peut être allouée à l'identification du lieu ou de l'établissement. Panneau-réclame Synonyme d'enseigne publicitaire. Pavillon secondaire18 Unité d'habitation accessoire isolée de l'habitation principale considérée comme un logement autonome doté d'une cuisine, d'une salle de bain et des espaces pour dormir. Pente Angle mesuré dans un plan vertical entre l'horizontale et la droite reliant deux points sur la surface d'un terrain. Périmètre de protection d'une prise d'eau potable Territoire comprenant la surface et le souterrain entourant un ou plusieurs ouvrages de captage d'eau potable approvisionnant un système de distribution d'eau potable et à l'intérieur duquel des contaminants peuvent se propager. Périmètre de protection immédiate d'une prise d'eau potable Le périmètre de protection immédiate correspond à une zone visant à protéger l'ouvrage de captage d'eau souterraine, ainsi que ses équipements. 18 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 1.2.4. Ajout de définition. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 40 Périmètre de protection rapprochée d'une prise d'eau potable Le périmètre de protection rapprochée correspond à une distance théorique à parcourir par l'eau aboutissant à l'ouvrage de captage dans un délai suffisant pour que la contamination de nature bactérienne ou virale se résorbe d'elle-même à la suite de l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de survie des microorganismes. Périmètre de protection éloignée d'une prise d'eau potable Un périmètre de protection éloignée vise à protéger le captage contre les substances polluantes persistantes. Idéalement, aucune activité susceptible de relâcher des contaminants persistants sur le sol ne devrait être tolérée dans ce périmètre. Il doit inclure l'aire d'alimentation de l'ouvrage de captage. Périmètre d'urbanisation La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain dans la ville déterminée par le schéma d'aménagement, à l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise dans une zone agricole. Peuplement forestier19 Piscine Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous (spa) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas 2 000 litres. Piscine démontable Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être installée de façon temporaire. Placard publicitaire Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de courte durée. Plan d'aménagement détaillé 19 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 41 Document de planification détaillée préparé par le ou les propriétaires, d'un projet concernant une propriété dans un secteur délimité. Le plan doit respecter les objectifs et critères d'évaluation établis par la ville. Ces critères peuvent, entre autres, tenir compte des caractéristiques particulières du site, l'échéancier du projet, ainsi que des préoccupations relatives à la qualité des constructions et de l'aménagement des terrains. Plan de gestion20 Plan de l'opération cadastrale Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par un arpenteur-géomètre et destiné à être déposé au ministère responsable du cadastre. Plaine inondable Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des moyens suivants : - Une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines d'inondation; - Une carte publiée par le gouvernement du Québec; - Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à un règlement d'urbanisme d'une municipalité; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le gouvernement du Québec; - Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma d'aménagement et de développement, un règlement de contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une municipalité. S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon 20 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 42 le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable. Plaque professionnelle ou d'affaires Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée. Point(s) de référence d'aérodrome Le ou les point(s), généralement situé(s) près du centre géométrique de l'ensemble des pistes de l'aérodrome. Poste d'essence Établissement voué uniquement à la vente d'essence et, accessoirement, à la vente de produits nécessaires au fonctionnement des véhicules. Pourcentage d'occupation du sol Ratio obtenu en divisant la superficie totale du bâtiment principal ainsi que du bâtiment accessoire rattaché ou détaché au bâtiment principal, par la superficie du terrain. Précautions (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin d'éviter de provoquer un glissement de terrain. Prescription sylvicole (forestière)21 Prise d'eau potable municipale Un ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat et desservant plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un potentiel exploitable, appartenant à une municipalité, une régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat. 21 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 43 Producteur agricole Exploitant d'une ferme de moyenne ou grande taille à des fins commerciales et lucratives. La ferme est un revenu indépendant pour l'exploitant. Profondeur moyenne d'un terrain Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs des lignes latérales d'un lot. Profondeur d'un lot Distance de la ligne droite entre le point du milieu de la ligne avant du lot et le point milieu de la ligne arrière du lot. Projet intégré Regroupement de constructions sur un même terrain ou lot, suivant un plan d'aménagement détaillé, généralement caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Le projet intégré doit être caractérisé par un aménagement intégré favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs, services ou équipements tels les allées d'accès, les stationnements, un bâtiment communautaire, les espaces récréatifs et les espaces verts. Le terrain et les bâtiments doivent obligatoirement demeurer partie commune. 44 45 46 47 Projet intégré résidentiel Ensemble d'un minimum de 3 bâtiments principaux, pouvant être réalisé en phases, ayant en commun certains terrains, services ou équipements et dont la planification, la promotion et la mise en valeur sont d'initiative unique. Propriété Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés comme contigus. Quai à emplacements multiples Ouvrage aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral, comprenant plus de trois emplacements loués, vendus ou mis à la disposition de différentes personnes, destiné à permettre l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de marchandises sur un bateau ou autre embarcation, et où des services de nature commerciale ne peuvent être autorisés, à l'exception de la location et/ou la vente d'emplacement pour embarcations. Quai privé Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral, comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre l'embarquement et le débarquement des personnes et des marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. Voir aussi « Abri pour embarcation ». Reconstruction (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment doit se faire dans un délai de 12 mois. Réfection (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. : Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (adaptation pour personne âgée, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux du MTMDET, la réfection peut impliquer la 48 démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. Remblai Sol, roc, béton, ciment ou composantes, ou combinaison de ces matériaux, déposés sur la surface naturelle du sol, du roc ou du terrain organique. Remblai (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. Requalification Opération qui consiste à modifier certaines qualités physiques ou à changer la dynamique d'un milieu ou d'un bâtiment afin de lui attribuer une nouvelle vocation, dans une perspective de revalorisation ou de consolidation du milieu en favorisant la diversification des activités. Cette approche de développement durable liée à l'environnement bâti doit permettre l'amélioration de la qualité du paysage et du cadre de vie. La requalification se distingue de l'opération esthétique (rénovation) ou économique (revitalisation), puisqu'elle implique un changement plus important. Réseaux d'utilité publique Réseaux d'aqueduc, d'égout, réseaux de transport, de distribution d'électricité n'appartenant pas à Hydro-Québec, de gaz et de communication (téléphonie, câblodistribution, etc.). Réservoir de 2000 litres et plus hors terre (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Tout type de réservoir hors terre ayant une capacité de contenir un volume de matière liquide, gazeuse ou solide de 2000 litres et plus. Rétrogression (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se développant vers l'arrière du talus. Elle se caractérise généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le mouvement s'est amorcé. 49 Rez-de-chaussée Synonyme du premier étage. Rive La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. La rive a un minimum de 10 mètres :  lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres :  lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;  lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. En milieu forestier public, des mesures particulières de protection sont prévues pour le cadre de l'application de la Loi sur les forêts et du Règlement sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine public. Riverain Adjacent à un lac ou un cours d'eau. Roulotte Remorque ou semi-remorque immatri- culée ou non utilisée pour un usage saisonnier (moins de 180 jours) et d'une longueur maximale de 10 m, montée sur des roues ou non, utilisée ou destinée à être utilisée comme lieu où des personnes peuvent demeurer, manger, dormir et conçue de façon telle qu'elle puisse être attachée ou autrement fixée à un véhicule moteur et être tirée ou autrement déplacée par un tel véhicule. 50 Rue Synonyme de chemin. Sablière Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir des obligations contractuelles. Sentier de débardage ou de débusquage22 Serre privée Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour la consommation ou pour l'agrément du propriétaire de la serre et qui ne sont pas destinés à la vente. Site (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. Site de camping Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement semblable, qu'il y ait ou non, disponibilité de services d'utilité publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet espace. Site de compostage Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de compost, n'incluant pas la production artisanale de compost par l'usager d'un terrain. Site patrimonial protégé Site patrimonial reconnu au niveau des territoires d'intérêt historique ou par une instance compétente. 22 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 51 Sommet Point culminant d'un relief de forme généralement convexe. La délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente. Sous-sol Partie d'une construction aménagée au-dessous du rez-de- chaussée. Stabilité (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. Surface de limitation d'obstacle Désigne une zone qui délimite le contour de l'espace aérien d'un aéroport et qui a pour objet de limiter en hauteur, tout obstacle portant atteinte à une exploitation sûre des aéronefs. Cette zone comprend une surface de décollage, une surface d'approche, une surface de transition et une surface extérieure. Surface terrière23 Superficie de plancher Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun des étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la superficie de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé par un puits d'ascenseur ou un puits d'escalier et il faut ajouter la superficie de plancher de toute mezzanine. Superficie d'un bâtiment Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et d'aération, mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs, chambres froides situées sous un balcon ou un escalier extérieur, plates-formes de chargement à ciel ouvert, cours intérieures et extérieures. Talus (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements 23 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 52 de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante : Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure Exemple de délimitation de talus et des bandes de protection selon la distance horizontale). Figure : Exemple de délimitation de talus et des bandes de protection selon la distance horizontale. Table champêtre Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme ou dans une dépendance aménagée à cet effet. Terrain Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots ou parties de lots, contigus, constituant une même propriété. 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Bande de protection au sommet Pente (25%) Base du talus Bande de protection à la base _ Sommet du talus Échelle 1:500 Talus L<15 mètres 0 10 20 24 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Pente (25%) Base du talus 2 _> Sommet du talus 1 Échelle 1:500 100 Talus 1 Talus 2 Sommet du talus 2 Hauteur du talus 2 > 5 m Base du talus 1 Bande de protection à la base du talus 2 Hauteur du talus > 5 m Bande de protection au sommet du talus 1 Bande de protection au sommet du talus 2 L > 15 mètres Hauteur Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres) Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres) Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent, les normes les plus sévères s'appliquent. 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 3° 18° 34° 7° 32° 40° 7° 14° 14°  100 110 Bande de protection à la base du talus 1 108 53 Terrains adjacents (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée. Terrain de camping Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil et de services) où, moyennant paiement, on est admis à camper à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement semblable, ou à la belle étoile que l'établissement détienne ou non un permis en vertu de la Loi sur les établissements touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur équipement. Terrain de jeux Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de récréation ou de sports. Tôle architecturale Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme une tôle architecturale au sens du présent règlement. Unité d'élevage Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. 54 Unité foncière Fonds de terre incluant un (1) ou plusieurs lots distincts, ou parties de lots contigus, formant une même propriété constituant une unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre L.-2.1). (Juin 2011, r. 222-11, a.10) Usage Fins pour lesquelles un lot ou terrain, un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction, ou leurs accessoires, sont ou peuvent être utilisés ou occupés. Usage accessoire (complémentaire) Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. L'usage accessoire à l'habitation est celui qui sert à améliorer ou à rendre agréables les fonctions résidentielles; sont, notamment, accessoires à l'habitation les piscines, les courts de tennis, les jardins, les portiques de jeux, etc. Les usages principaux autres que l'habitation peuvent également comporter des usages accessoires; un usage est considéré comme tel par le présent règlement s'il constitue le prolongement des fonctions de l'usage principal. Usage principal Fin principale à laquelle on destine l'utilisation d'un terrain, de ses bâtiments ou de ses constructions. Emploi principal qui en est fait. Usage récréatif intensif extérieur (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et qui sont susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes au même moment ou durant une période prolongée (camping, terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.) Usage sensible Usage d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou qui abrite une clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) ou les deux à la fois : 55 - les garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance); - les résidences privées pour aînés; - les établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique; - les installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial; - les établissements hôteliers (gîtes, auberges, hôtels); - Usage récréatif intensif extérieur (terrain de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.), etc.); - Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. Usages à des fins de sécurité publique (aux fins des dispositions relatives aux glissements de terrain) Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : - les postes de police; - les casernes de pompiers; - les garages d'ambulances; - les centres d'urgence 911; - les centres de coordination de la sécurité civile; - tout autre usage aux fins de sécurité publique. Vacant Terrain non occupé par un bâtiment. Vente de garage Vente d'objets mobiliers excédentaires utilisés à des fins domestiques, dont le nombre ou la quantité n'excède pas les besoins normaux de l'occupant. Véranda Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. Aux fins du présent règlement, un solarium équivaut à une véranda. Véhicule lourd Tout véhicule routier dont la masse nette est égale ou supérieure à 3500 kg, tel qu'un véhicule commercial, un autobus, un minibus, une dépanneuse, une remorque, un semi-remorque, un véhicule réfrigéré, un véhicule auquel est attaché un chasse- 56 neige ou une pelle. Vitrine tridimensionnelle Volume détaché de tout bâtiment et comportant des parois vitrées, destiné à l'étalage et à la présentation de produits offerts en vente dans un établissement commercial localisé sur le même terrain. Voie d'accès Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur le domaine privé ou public, aménagée de façon à permettre l'usage du lac ou du cours d'eau à des fins récréatives ou de détente. Zone agricole permanente Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1). Zone blanche Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente. Zone à risques d'inondation Les zones à risques d'inondation correspondent à l'espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue. Zone de contrainte Partie du territoire où l'occupation du sol est soumise à des contraintes, en raison d'éléments naturels ou anthropiques et où certaines normes sont établies, tel que le précise le présent règlement. Zone de faible courant Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de cent (20-100) ans. Zone de grand courant La zone de grand courant correspond à la partie de la plaine inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans. 57 Zone tampon Espace de terrain aménagé de façon à créer un écran ou établir une distance suffisante, pour réduire ou éliminer les impacts d'un usage donné ou d'une activité pratiquée sur un terrain, par rapport aux limites des propriétés voisines. 58 CHAPITRE 2 Dispositions administratives 59 CHAPITRE 2 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES APPLICATION DU RÈGLEMENT 2.1 L'officier municipal est chargé d'appliquer le présent règlement. L'officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils sont conformes à la réglementation municipale. Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer l'officier municipal et ses personnes-ressources à des fins d'inspection et de répondre à ses questions. INFRACTION ET PÉNALITÉ 2.2 Toute personne qui agit en contravention du règlement de zonage commet une infraction.24 Le montant des amendes est fixé comme suit : 1) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 12 : a) personne physique : min. 500 $ max. 1 000 $ récidive : min. 1 000 $ max. 2 000 $ b) personne morale : min. 1 000 $ max. 2 000 $ récidive : min. 2 000 $ max. 4 000 $ 2) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 13 : a) personne physique : 1 000 $ récidive : 2 000 $ b) personne morale : 2 000 $ récidive : 4 000 $ 3) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 14 : 24 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 2.2. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 60 a) Pour une première infraction, pour une personne physique ou morale, une amende minimale de 500 $ (plus les frais), auquel s'ajoute : 1° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000 $; 2° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au premier paragraphe. b) Pour une récidive pour une personne physique ou morale, une amende minimale de 1 000 $ (plus les frais), auquel s'ajoute : 1° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie inférieure à un hectare, un montant minimal de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 10 000 $; 2° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un montant minimal de 10 000 $ et maximal de 30 000 $ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée, un montant déterminé conformément au premier paragraphe. 4) Pour une infraction aux dispositions de tout autre article : a) Si le contrevenant est une personne physique, il est passible d'une amende minimale de 250,00 $ et maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, il est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. b) Si le contrevenant est une personne morale, il est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. En cas de récidive, il est passible d'une amende minimale de 2 000,00 $ et maximale de 4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction. 61 Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par jour, une infraction distincte. En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la Ville peut exercer tout autre recours utile pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 62 CHAPITRE 3 Dispositions relatives aux droits acquis 63 CHAPITRE 3 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS DROITS ACQUIS GÉNÉRAUX 3.1.1 Une construction ou enseigne dérogatoire existante à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, de même que l'usage dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont protégés par des droits acquis pourvu que cet usage fût exercé ou que cette construction avait été érigée conformément aux règlements en vigueur au moment où ils ont débuté. CESSATION D'UN USAGE DÉROGATOIRE 25 3.1.2 Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa cessation, son abandon ou interruption. Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière n'ayant plus de certificat d'autorisation du MDDELCC et ayant cessé ses opérations pendant une période de 12 mois et plus perd son droit acquis. REMPLACEMENT D'UN USAGE OU CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 26 3.1.3 Un usage ou une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction dérogatoire. 25 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 3.1.2. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 26 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 3.1.3. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 64 EXTENSION D'UN USAGE DÉROGATOIRE 3.1.4 L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé par des droits acquis, peut être étendu aux conditions suivantes, à l'exception d'une cour à ferrailles : a) l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain telles qu'elles existaient à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; b) l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à 25 % de la superficie utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; c) l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est limitée à un seul agrandissement et à 100 % de la superficie utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; d) l'extension doit respecter toute norme de construction et de zonage en vigueur. Nonobstant ce qui précède, une enseigne dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite qu'en conformité avec la réglementation existante. EXTENSION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 3.1.5 Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut être étendue ou modifiée qu'en conformité avec la réglementation existante. Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des murs existants (voir croquis), pourvu que cet agrandissement n'augmente pas la dérogation. De plus, la construction ne bénéficiant pas de droits acquis et ayant bénéficié d'une dérogation mineure ne pourra être agrandie qu'en conformité avec la règlementation en vigueur ou avec l'autorisation d'une nouvelle dérogation mineure par le conseil municipal.27 Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne répond pas aux exigences quant aux dimensions minimales du bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans pour autant être rendue conforme aux exigences minimales du présent règlement en cette matière. 27 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e paragraphe. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 65 Malgré les deuxièmes et troisièmes alinéas, sur ou au-dessus de la rive ou du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, il est interdit de faire quelque modification que ce soit, notamment un agrandissement en hauteur ou en largeur, à une construction qui s'y trouve, sauf les travaux d'entretien et de réparation, les travaux de rénovation intérieure, les travaux de revêtement extérieur, les travaux de fenestration et les travaux qui n'ont pour objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement extérieur de la bâtisse ou de fixer à la bâtisse un treillis de bois décoratif du plancher le plus bas de la bâtisse jusqu'au niveau du sol. Sans restreindre la généralité de la prohibition édictée au présent alinéa, il est interdit : a) de fermer par des murs ou des fenêtres ou par tout autre moyen, dans le périmètre d'une galerie ou d'une véranda, un bâtiment de façon à agrandir l'espace intérieur de celui- ci; b) de fermer par un mur de fondation continu en béton, en pierre, en bois ou en tout autre matériau ou de quelque façon que ce soit le périmètre d'une bâtisse construite sur pilotis, sur pieux, sur blocs ou sur toute autre fondation de même nature. 66 AJOUT D'UNE RÉSIDENCE SUPPÉMENTAIRE 3.1.6 L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est prohibé. 67 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGES EXISTANTES 3.2.1 Les installations d'élevages existantes, avant le 17 décembre 2002, sont dérogatoires si elles ne répondent pas aux normes du présent règlement. Cependant, ces installations d'élevages possèdent des droits acquis si elles étaient conformes aux règlements en vigueur au moment de leur édification. En ce qui concerne les installations d'élevages de volailles (poulets et dindons), les résultats obtenus par le calcul ci-dessous détermineront le nombre maximum d'unités animales pour lequel un droit acquis est reconnu. Afin d'être en mesure d'effectuer ce calcul, le demandeur devra fournir à la Ville, les documents d'enregistrements de la Fédération des producteurs de volailles du Québec démontrant :  les densités de production effectuées dans chacun des bâtiments concernés, pour chacune des périodes de production comprises entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2004   la surface apte à la production de chacun des bâtiments concernés. De plus, le certificat d'autorisation délivré par le ministère du MDDELCC lors d'une précédente demande, en possession du demandeur, devra être fourni, le cas échéant. Calcul du droit acquis : Densité (kg/m²) X Surface (m²) = nombre d'unités animales 500 kg (u.a.) Densité (kg/m) = Capacité maximale de production établie par la Fédération des producteurs de volailles du Québec dans la période s'étendant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en excluant les périodes de production où du « détassement » a été effectué. (Voir note 1 ci-dessous). 68 Surface (m²) = Surface du bâtiment d'élevage apte à la production déterminée par le document d'enregistrement de la Fédération des producteurs de volailles du Québec. 500 kg = 1 unité animale (voir notes 2, 3 et 4 ci-dessous). Cependant, le droit acquis reconnu est celui correspondant au nombre d'unités animales déclaré dans le certificat d'autorisation du MDDELCC, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat obtenu par le calcul ci-dessus. Dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de 225 u.a., dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article 79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), le droit à l'accroissement prévu à l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique. Note 1 : Le « détassement » consiste à vider une partie du poulailler pendant la période de production. Il a pour effet de sortir les oiseaux de différents poids dans une même période de production, augmentant ainsi substantiellement le ratio kg/m² (Fédération de l'UPA de la Mauricie, Analyse des densités de poulets et de dindes, octobre 2004, p. 5). Note 2 : Afin d'éviter d'avoir à déterminer la catégorie exacte d'élevage, le poids total de 500 kg, équivalant au poids total d'un groupe d'animaux à la fin de la période d'élevage, a été retenu. Note 3 : Article 13.2.2, tableau Paramètre A - nombre d'unités animales. Note 4 : Ministère des Affaires municipales et de la Métropole (2001). Orientations du gouvernement en matière d'aménagement : La protection du territoire et des activités agricoles. PERTE DES DROITS ACQUIS 3.2.2 Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés lorsque l'usage est abandonné, a cessé ou a été interrompu en cessant toute forme d'activité normalement attribuée à l'opération de cet usage pendant douze mois. Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire relié à une installation d'élevage est démoli, incendié ou a subi des dommages pour quelque autre cause entraînant une perte de 50 % ou plus de sa valeur uniformisée, comme établie selon l'évaluation municipale, ses droits acquis deviennent périmés si la reconstruction n'est pas débutée dans les douze mois, suivant le jour où les dommages ont été subis. 69 RECONSTRUCTION OU AUGMENTATION DES CONSTRUCTIONS 3.2.3 Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, les usages et constructions dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être remplacés ou modifiés selon les conditions suivantes :  le nombre d'unités animales d'un usage d'élevage interdit dans une zone tampon ne peut être augmenté qu'à condition de respecter les distances séparatrices du présent règlement, en utilisant, en regard d'un périmètre urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (paramètre G à l'article 13.2.2) de 2,0 plutôt que 1,5;  un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire protégé par droits acquis peut être reconstruit dans le délai prévu au deuxième paragraphe de l'article 3.2.2, à la condition qu'il soit localisé de façon à ne pas augmenter la dérogation aux distances séparatrices;  l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage relatif à un usage d'élevage interdit dans une zone tampon, protégée par droits acquis, doit respecter les normes de distances séparatrices du présent règlement, en utilisant, en regard du périmètre urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur d'usage (voir le paramètre G à l'article 13.2.2) de 2,0 plutôt que 1,5 lorsque ledit agrandissement est situé dans une zone tampon.  La reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis devra être réalisée en conformité avec la réglementation de la Ville de Louiseville. Advenant l'impossibilité de respecter les normes exigées, une dérogation mineure pourrait être accordée (Le Conseil Municipal peut accorder une dérogation mineure si une personne ne peut respecter la règlementation en vigueur dans le cas où son application a pour effet de causer un préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle dérogation ne peut être accordée si elle ne porte atteinte à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété). 70 CHAPITRE 4 Dispositions relatives à la classification des usages 71 CHAPITRE 4 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES 4.1 Pour des fins du présent règlement, une série d'utilisations par groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique. Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.2 à 4.6 se divise en sous-groupes, identifiés par une lettre. Les sous-groupes peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors identifiées par un chiffre. LE GROUPE RÉSIDENTIEL 4.2 Les divers types d'habitations, soit : A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons mobiles : 1. habitations unifamiliales isolées; 2. habitations unifamiliales jumelées; 3. habitations unifamiliales en rangée. B) Les habitations bifamiliales : 1. habitations bifamiliales isolées; 2. habitations bifamiliales jumelées; 3. habitations bifamiliales en rangée. C) Les habitations multifamiliales : 1. habitations multifamiliales isolées; 2. habitations multifamiliales jumelées; 3. habitations multifamiliales en rangée. D) Les maisons mobiles. 72 LE GROUPE COMMERCIAL 4.3 A) Les bureaux, soit : 1. les bureaux d'affaires : - lieux servant principalement à l'administration d'une entreprise et à la gestion de ses affaires. 2. les bureaux de professionnels, tels : - avocats; - architectes; - notaires; - courtiers d'assurances; - médecins; - comptables; - urbanistes; - agents immobiliers; - autres professions (reconnu par l'Office des professions du Québec, une association ou une fédération). 3. les bureaux d'affaires et de professionnels intégrés à l'habitation, soit : - les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels décrits aux sous-paragraphes 1 et 2, installés à l'intérieur d'une habitation et aux conditions suivantes : . cet usage ne peut pas s'effectuer sur un étage autre que le sous-sol ou le rez-de-chaussée; . cet usage doit être exercé par l'occupant du logement et il doit y avoir un maximum de deux employés; . cet usage ne doit pas occuper plus de 35 % de la superficie du sous-sol ou plus 35 % de la superficie du rez-de-chaussée; . cet usage ne doit engendrer aucun stationnement dans la rue; . cet usage ne doit, en aucun cas, générer d'entreposage extérieur, de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit; . cet usage ne doit pas nécessiter aucune modification à la structure du bâtiment ni d'aménagement extérieur particulier. 73 B) Les services, soit : 1. les services d'entretien d'objets personnels et soins non médicaux de la personne, tels : - salons de coiffure; - salons de beauté; - tailleurs; - cordonniers; - photographes; - cours privés; - autres services similaires. 2. les services financiers, tels : - banques; - caisses; - fiducies. 3. les services de garderie en installation (publique ou privée); 4. les services funéraires, tels : - salles d'exposition des corps; - crématoriums. 5. les services de soins médicaux de la personne, tels : - cliniques de dentistes; - cliniques médicales; - pharmacies; - cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie, chiropratique, kinésithérapie, etc.). 6. les services de soins pour animaux, tels : - cliniques vétérinaires; - pensions pour animaux (à l'intérieur d'un bâtiment). 7. les services intégrés à l'habitation, soit : - les services d'entretien d'objets personnels et soins non médicaux de la personne décrits au sous- paragraphe 1, les galeries d'art ainsi que les studios et ateliers d'artiste incluant l'exposition et la vente des oeuvres fabriquées sur place, aux conditions suivantes : . cet usage ne peut pas s'effectuer sur un étage autre que le sous-sol ou le rez-de-chaussée; 74 . cet usage ne doit pas occuper plus de 35 % de la superficie du sous-sol ou plus 35 % de la superficie du rez-de-chaussée; . cet usage doit être exercé par l'occupant du logement et il doit y avoir un maximum de deux employés; . cet usage ne doit engendrer aucun stationnement dans la rue; . cet usage ne doit, en aucun cas, générer d'entreposage extérieur, de quelque nature que ce soit et pour quelque raison que ce soit; . cet usage ne doit pas nécessiter aucune modification à la structure du bâtiment ni d'aménagement extérieur particulier. C) Les établissements d'hébergement et de restauration, soit : 1. les établissements de court séjour, tels : - hôtels; - auberges; - motels. 2. les établissements de restauration où la consommation se fait à l'intérieur avec des places assises, tels : - salles à manger; - salons de thé; - cafés-terrasses. 3. les établissements de restauration où la nourriture est préparée à l'intérieur, mais ne disposant pas de places assises à l'intérieur, tels : - casse-croûte; - comptoirs de service à l'automobile. D) Les établissements de vente au détail, soit : 1. les magasins d'alimentation, tels : - épiceries; - boucheries (charcuterie); - pâtisseries; - boulangeries; - fruits et légumes; - bars laitiers; 75 - dépanneurs. 2. les magasins grande surface : - quincailleries (matériaux de construction et électriques); - vente de piscines; - centres de jardinage; - magasins à rayons; - centre commercial. 3. les autres établissements de vente au détail, tels : - bijouteries; - librairies; - boutiques; - fleuristes (sans culture sur place); - magasins de tissus; - pharmacies. E) Les établissements axés sur l'automobile, soit : 1. les services d'entretien et de vente de véhicules, tels : - concessionnaires, autos et motos neuves et usagées; - vente et réparation de véhicules récréatifs (VTT, motomarines, etc.); - vente et réparation de petits moteurs (tondeuses, génératrices, etc.); - service de location d'automobiles et de camions; - commerces de détail de radios pour l'automobile; - pièces neuves et usagées pour autos; - garages de réparations. 2. les débits d'essence, tels : - postes d'essence (avec ou sans dépanneur); - stations-service (vente d'essence et réparation de véhicules automobiles); - lave-autos. F) Les établissements axés sur la construction et le transport, soit : 1. entrepreneurs en construction, en excavation, en voirie; 2. transport de véhicules lourds; G) Les établissements de récréation, soit : 76 1. les salles de spectacles, tels : - théâtres; - boîtes à chansons; - les bars. 2. les activités intérieures à caractère commercial, telles : - salles de billard; - salles de quilles; - salles de danse; - salles de réception; - salles de réunion, de rencontre; - gymnases de conditionnement physique; - centres sportifs. 3. les activités extérieures à caractère commercial, telles : - golfs (avec restaurant); - ciné-parcs; - cabanes à sucre avec restauration. 4. les activités extérieures extensives reliées à un plan d'eau, telles : - centres de baignade; - service de location d'embarcations (canots, kayaks, motos marines, etc.); - marinas. H) Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit : - ventes de produits et articles utilisés dans le cadre des activités agricoles; - ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est- à-dire machinerie, équipement aratoire, dépôt d'engrais chimiques. LE GROUPE COMMUNAUTAIRE 4.4 A) Les établissements religieux, tels : - lieux de culte; - presbytères; - monastères; - couvents. B) Les établissements d'enseignement C) Les institutions, telles : 77 - les centres d'accueil; - les services de garderie en installation (publique ou privée); - les hôpitaux; - les centres d'hébergement de longue durée; - les maisons de convalescence; - résidence pour personnes retraitées (autonome ou semi-autonome). D) Les services administratifs publics, soit : 1. les services administratifs gouvernementaux, tels : - bureaux gouvernementaux; - hôtels de ville; - centres communautaires; - centres d'information touristique. 2. les services de protection, tels : - postes de police et pompiers. 3. les services de voirie, tels : - garages municipaux; - dépôts, entrepôts municipaux. E) Les services récréatifs, tels : - liens cyclable et piétonnier; - centres d'interprétation; - aires de repos; - belvédères. F) Les équipements culturels, tels : - bibliothèques; - musées; - centres culturels; - centres communautaires. G) Les parcs, espaces verts et terrains de jeux H) Les cimetières 78 LE GROUPE AGRICOLE 4.5 A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture du sol, soit : - foresterie (sylviculture); - cultures de tous genres; - serres; - pépinières; - érablières et cabanes à sucre; - vente des produits de la ferme à la ferme. B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage d'animaux, soit : - écuries; - établissements de production laitière; - établissements d'élevage de boeufs, moutons, chevaux, chèvres et autres types d'élevage non visés par le paragraphe C). C) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage en réclusion, soit : - élevages d'animaux à fourrure; - porcheries; - poulaillers. D) Les chenils LE GROUPE INDUSTRIEL 4.6 A) Les industries de classe A, soit : Les établissements industriels qui satisfont aux exigences suivantes : - l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de découverte issue de la recherche et de la conception de produits ou de procédés. - ne sont pas cause de manière soutenue ni de manière intermittente, de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur, éclat de lumière ni de quelques autres inconvénients que ce soit pour le voisinage immédiat; - ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie; - toutes les opérations, sans exception, sont faites à l'intérieur d'un édifice complètement fermé; 79 - ne génère pas de mouvement soutenu ou intermittent de circulation lourde; - aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit; - un point de vente où la majorité des produits vendus sont transformés ou fabriqués sur place est autorisé. Il doit occuper un maximum de 20 % de la superficie du bâtiment utilisé à des fins industrielles. B) Les industries de classe B, soit : Les établissements industriels qui satisfont aux exigences suivantes : - l'usage a trait à la conception, la fabrication et la transformation de produits tels que meubles, fenêtres, textiles et vêtements, atelier de soudure, produits métalliques et autres usages semblables. - Seul l'entreposage extérieur de machineries, de véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini ou semi-fini est autorisé; - l'entreposage en vrac de matériaux ou matières comme la ferraille, les rebuts de métal, les copeaux de bois, le charbon, le sel, les produits chimiques solides est prohibé; - 75 % des opérations sont faites à l'intérieur d'un édifice complètement fermé; - un point de vente où la majorité des produits vendus sont transformés ou fabriqués sur place est autorisé. Il doit occuper un maximum de 20 % de la superficie du bâtiment utilisé à des fins industrielles. C) Les industries de classe C, soit : Les établissements industriels où l'entreposage de toute sorte de produits, même en vrac, est permis; - peut causer, de manière occasionnelle, certaines nuisances telles que des vibrations, des odeurs, des poussières, du bruit ou autres inconvénients; - peut générer des mouvements soutenus ou intermittents de circulation lourde; 80 - un point de vente où la majorité des produits vendus sont transformés ou fabriqués sur place est autorisé. Il doit occuper un maximum de 20 % de la superficie du bâtiment utilisé à des fins industrielles. D) Les activités d'extraction, soit : - gravières; - sablières; - carrières; - activités de première et deuxième transformation des matières premières extraites sur place (tamisage, concassage, préparation de béton, de mélange bitumineux, etc.). E) Les activités industrielles de récupération (comprenant les établissements d'entreposage, de manutention et de trans- formation de matériaux de récupération), soit : - les cours de ferrailles; - les cimetières d'automobile; - les services d'entreposage et de traitement de déchets dangereux et industriels. F) Les activités manufacturières artisanales employant un maximum de 3 personnes, occupant une superficie maximale de 90 m², n'entraînant aucun bruit, odeur ou poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant aucun entreposage extérieur, telles : - ateliers de couture; - ateliers de menuiserie; - ateliers de soudure; - ateliers d'ébénisterie. Lorsque l'usage est complémentaire à une habitation, l'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment accessoire à une habitation. Aucun entreposage extérieur de quelques natures que ce soit et pour quelques raisons que ce soit n'est autorisé. Aucune modification à la structure du bâtiment ni à l'aménagement extérieur particulier n'est autorisée. L'usage comprend, accessoirement, la possibilité de vendre les produits fabriqués sur place. 81 CHAPITRE 5 Dispositions relatives aux usages et aux normes d'implantation par zone 82 CHAPITRE 5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX USAGES USAGES PERMIS DANS TOUTES LES ZONES 5.1.1 Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes les zones : - les sentiers de motoneiges et de véhicules tout-terrain; - les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à un réseau d'égout ou à un réseau de distribution d'électricité tels poste de pompage, de mesurage ou de transformation, réservoir, central de communication. À l'intérieur de la zone agricole permanente, les bâtiments et équipements sont autorisés lorsqu'il y a une démonstration que le projet ne peut se réaliser à l'extérieur de la zone agricole permanente et qu'une recommandation du conseil de la MRC soit effectuée sur le tracé, en tenant compte des recommandations du comité consultatif agricole, sur le tracé ou le site de moindre impact sur l'agriculture. Ceux-ci ne sont pas autorisés dans les zones rurales (RU) et mixtes (M); - les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond, cyclable); - les réseaux de distribution d'électricité d'Hydro-Québec; - les réseaux d'utilité publique. À l'intérieur de la zone agricole permanente, les réseaux sont autorisés lorsqu'il y a une démonstration que le projet ne peut se réaliser à l'extérieur de la zone agricole permanente et qu'une recommandation du conseil de la MRC soit effectuée sur le tracé, en tenant compte des recommandations du comité consultatif agricole, sur le tracé ou le site de moindre impact sur l'agriculture. Ceux-ci ne sont pas autorisés dans les zones rurales (RU), récréo-conservation (Rc) et mixtes (M); 83 - les ventes de garage; - les garderies en milieu familial. Le nombre maximal d'enfants permis est établi à 9, incluant les enfants de la ou des personnes responsables.28 En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les grilles de l'article 5.3.2. USAGES INTERDITS DANS TOUTES LES ZONES 5.1.2 Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages suivants sont interdits dans toutes les zones : - les sites d'élimination de déchets domestiques; - les sites d'enfouissement de matériaux secs; - un commerce de nature érotique, à l'exception de la zone commerciale « C5 ». RESTRICTIONS À L'ÉGARD DES INFRASTRUCTURES D'ÉNERGIE ET TÉLÉ- COMMUNICATIONS 5.1.3 Il est interdit d'installer une infrastructure, une ligne ou une conduite de transport d'énergie (incluant les matières à potentiel énergétique telles que gaz ou pétrole) ou de télécommunication dans un milieu humide. Il est interdit de modifier une infrastructure de transport d'énergie ou de télécommunication située dans l'un des milieux décrits au premier alinéa. Il est interdit de la déplacer, sauf pour la relocaliser hors de ces milieux. La hauteur maximale d'une infrastructure de télécommunication est fixée à 20 m. Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas à une infrastructure de télécommunication implantée sur un terrain occupé par un bâtiment à usage résidentiel, pourvu que l'infrastructure soit directement liée à l'usage résidentiel et que sa hauteur, mesurée à partir du niveau du sol, n'excède pas 15 m. 28 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de la 7e puce. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 84 SECTION 2 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L'IMPLANTATION RÈGLE GÉNÉRALE D'IMPLANTATION 5.2.1 Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone. Les marges de recul se calculent à partir de la fondation du bâtiment principal, jusqu'à la limite du terrain. Si le bâtiment principal est érigé sur des pieux, les marges de recul se calculent à partir du prolongement vertical du mur jusqu'au sol, incluant son revêtement, jusqu'à la limite du terrain.29 MARGE DE RECUL ENTRE DEUX TERRAINS OCCUPÉS 5.2.2 Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés à une distance moindre que la marge de recul avant minimale requise pour la zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal sur le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants sur les lots adjacents. 29 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout à l'article 5.2.1. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 85 MARGE DE RECUL AUTOROUTE ET VOIE FERRÉE 5.2.3 Malgré les dimensions des marges de recul précisées à la grille des spécifications à l'article 5.3.2, tout bâtiment doit être distant d'un minimum de l'emprise : d'une autoroute :  75 m. d'une voie ferrée :  15 m pour les habitations;  30 m pour bâtiments ayant un usage communautaire;  6 m pour les autres bâtiments. MARGE DE RECUL POUR UN LOT DE COIN (D'ANGLE)30 5.2.4 Pour un lot de coin (d'angle), la marge de recul avant d'un bâtiment principal s'applique à ses côtés donnant sur une rue. MARGES DE RECUL D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE31 5.2.5 Nonobstant toute disposition contraire de ce règlement, une construction érigée avant le 10 août 1991, occupée par un usage conforme du groupe Habitation (H) et dérogatoire quant aux marges de recul, est protégée par des droits acquis. 30 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 5.2.4. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 31 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 5.2.5. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 86 SECTION 3 USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE RÈGLES D'INTERPRÉTATION DES GRILLES DE SPÉCIFICATIONS 5.3.1 Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles de spécifications faisant partie de l'article 5.3.2 : a) Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-groupes L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes dans une grille de spécifications fait référence au classement des usages établi au Chapitre 4. La colonne « Réf. » permet de recomposer la suite de chiffres ou lettres identifiant ces groupes, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il faut d'abord lire le numéro de groupe, lequel correspond au numéro de l'article pertinent du Chapitre 4, puis l'identification du sous-groupe, indiquée par une lettre, puis l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée par une combinaison de lettres et chiffres. La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et subdivisions de sous-groupes reprend celle du Chapitre 4. Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la référence en lettres et chiffres a préséance sur la nomenclature. b) Usage permis Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous- groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe sont permis dans la zone. Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé, alors seul cet usage est permis dans la zone à l'exclusion de tout autre usage du sous-groupe ou de la subdivision de sous-groupe dont fait partie l'usage spécifiquement 87 autorisé, sauf un autre usage qui serait lui aussi spécifiquement autorisé. c) Usage prohibé Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé dans une zone où tout usage qui ne fait pas partie d'un sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé dans une zone est un usage interdit dans cette zone. S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage est interdit dans toutes les zones, alors cet usage devra être autorisé dans la zone « I7 », sauf s'il s'agit d'un usage mentionné à l'article 5.1.2, d'un usage résidentiel, d'un usage commercial (à l'exception d'un point de vente rattaché à l'industrie) et les usages industriels reliés à l'extraction. d) Bâtiment ou construction autorisés L'autorisation d'un usage quelconque implique la permission d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des bâtiments et des constructions. Font exception à la règle du premier alinéa, les constructions énumérées dans une grille de spécifications. Dans cette grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne d'une zone quelconque vis-à-vis une construction spécifiquement autorisée, alors cette construction est interdite dans la zone, même si elle peut être rattachée à un usage autorisé dans la zone. e) Préséance des normes d'implantation et de dimensions des bâtiments En cas d'incompatibilité entre une norme relative à l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues dans une grille de spécifications et une norme relative à l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut. Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée ou en rangée correspond à une marge de recul latérale minimale de 0 m. f) Usage mixte d'un bâtiment principal Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot à bâtir. Cependant, il est permis d'exercer plus d'un usage 88 à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure où chaque usage est autorisé comme usage principal dans la zone ou qu'il est protégé par droits acquis. Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des normes et prescriptions édictées à son égard par les règlements d'urbanisme en vigueur. Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un logement dans un bâtiment qui est aussi occupé par un usage des sous-groupes A, B, C, D du groupe industriel (art. 4.6 - A, B, C, D). USAGES, CONSTRUCTIONS ET NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE 5.3.2 Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments par zone sont indiqués aux grilles de spécifications des paragraphes suivants. La description des renvois qui se trouvent dans une grille des spécifications est placée à la suite de la grille des normes d'implantations pour chaque groupe de zone. 89 a) Zone agricole « A » Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones A1 A2 A3 A4 A5 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X (5) X (5) X (5) X (5) X (5) B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X (5) X (5) X (5) X (5) X (5) C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial X (3) G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 90 Réf. Classes d'usages autorisées Zones A1 A2 A3 A4 A5 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol X X X X X B Élevage d'animaux X X X X X C Élevage en réclusion X X X X X D Chenils X X X X X 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Gîte touristique X X X X X Table champêtre (complémentaire à l'activité agricole) X X X X X Chasse et pêche X X X X X Transformation et vente des produits en provenance de la ferme à la ferme (approvisionnement majoritaire de l'entreprise agricole) X X X X X Aéroport X(2) Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 91 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones A1 A2 A3 A4 A5 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 7,5 (4) 7,5 (4) 7,5 (4) 7,5 (4) 7,5 (4) Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 2 2 2 2 2 - bâtiment jumelé - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 5 5 5 5 - bâtiment jumelé - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1  maximal 2 2 2 2 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol - - - - - Assujetti à un PIIA - - - - - Description des renvois : (1) L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est prohibée. Aucun permis de construction pour une résidence ne peut être délivré, sauf : a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) permettant la construction et la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA); b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de la prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la Commission c) Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission avant la date de la décision, rendue le 1er mars 2011; d) Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la Commission, à savoir : 92 - Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant de droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la loi, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; - Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la loi; (2) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 10 du chapitre 15. (3) L'usage autorisé doit être relié à un potentiel naturel à mettre en valeur et compatible avec le milieu. Un usage est compatible avec l'agriculture lorsqu'il coexiste avec celle-ci sans nuire à son maintien et à son développement à long terme. (4) La marge de recul est de 15 m lorsque le terrain est adjacent aux routes 138, 348 et 349. (5) Une autorisation à la CPTAQ est nécessaire. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 93 b) Zone rurale « RU » Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 (2) RU 10 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées32 X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) X(1,6) B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'auto E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau 32 Modification au règlement de zonage - zones RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU8, RU9 ET RU10 : Règlement no. 741 : Retrait de la note 3 « Autorisation de la CPTAQ nécessaire pour l'usage ». Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 94 Réf. Classes d'usages autorisées Zones RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 (2) RU 10 H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités industrielles artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 95 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones RU1 RU2 RU3 RU4 RU5 RU6 RU7 RU8 RU9 (2) RU 10 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 15 10 10 15 10 (4) 10 (5) 10 (5) 10 (5) 10 10 (4) Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  maximal 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Description des renvois : (1) Une seule résidence est autorisée par lot distinct. L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est prohibé. (2) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 10 du chapitre 15. (3) Note supprimée, voir note bas de page. (4) La marge de recul est de 15 m, adjacent à la route 348. (5) La marge de recul est de 15 m, adjacent à la route 349. (6) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 2133 du chapitre 15. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 33 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 96 b) Zone rurale « RU » (suite) Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones RU 11 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X(1,3) A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'auto E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 97 Réf. Classes d'usages autorisées Zones RU 11 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités industrielles artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 98 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones RU 11 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 10 (2) Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 2 - bâtiment jumelé - - bâtiment en rangée - - habitation multifamiliale - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 - bâtiment jumelé - - bâtiment en rangée - - habitation multifamiliale - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1  maximal 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 50 Assujetti à un PIIA - Description des renvois : (1) Une seule résidence est autorisée par lot distinct. L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est prohibé. (2) La marge de recul est de 15 m, adjacent à la route 349 (3) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 2134 du chapitre 15. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 34 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 99 c) Zone commerciale « C » Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C935 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X X A.2 Habitations unifamiliales jumelées X A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X X X B.2 Habitations bifamiliales jumelées X B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées X (1) X (3) X (3) X (5) C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires X X X X X X X A.2 Bureaux de professionnels X X X X X X X A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux X X X X X X X B.2 Services financiers X X X X X X X B.3 Garderies en installation X X B.4 Services funéraires X X B.5 Services soins médicaux de la personne X X X X X X X B.6 Services de soins pour animaux X X X X X X X B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour X X X X C.2 Établissements de restauration intérieurs X X X X X X C.3 Établissements de restauration extérieurs X X X X X X D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation X X X X X X D.2 Magasins à grande surface X X X X X X X D.3 Autres établissements de vente au détail X X X X X X X X E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules X X X X X X X X E.2 Débits d'essence X X X X X X F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie X X X X X X X F.2 Transport véhicules lourds X X X X X X G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial 35 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 736 : modification de l'article 5.3.2 ajout de la zone C9. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 18 septembre 2023. 100 Réf. Classes d'usages autorisées Zones C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C935 G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles X X X X 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions X D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux X X X D.2 Services de protection X D.3 Services de voirie X X X E Services récréatifs publics F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X X X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A X X X X B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Résidence pour personnes retraitées X (2) Commerce de nature érotique X Tour de télécommunication X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 101 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C935 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 7,5 7,5 (4) 7,5 7,5 7,5 5 5 7,5 7 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 5 6 5 5 5 5 5 5 5 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 2 1,5 1,5 3 3 3 5 1,5 - bâtiment jumelé 0 - - - 0 - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 5 3 3 6 6 6 10 3 - bâtiment jumelé 1,5 - - - 3 - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1  maximal 2 4 2 2 2 3 3 2 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 70 70 70 70 70 70 70 70 70 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - Description des renvois : (1) Maximum de 4 logements. (2) Maximum de 200 logements ou chambres. (3) Maximum de 6 logements. (4) La marge de recul avant minimale est de 4 m pour l'usage résidentiel, implantée sur la 9e Avenue. (5) Maximum de 3 logements à l'étage seulement. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 102 d) Zone récréo-conservation « RC » Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones Rc1 Rc2 Rc3 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 103 Réf. Classes d'usages autorisées Zones Rc1 Rc2 Rc3 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs X X X F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 104 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones Rc1 Rc2 Rc3 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal - - - Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal - - - Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé - - - - bâtiment jumelé - - - - bâtiment en rangée - - - - habitation multifamiliale - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé - - - - bâtiment jumelé - - - - bâtiment en rangée - - - - habitation multifamiliale - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum - - -  maximal - - - Pourcentage maximal d'occupation du sol - - - Assujetti à un PIIA - - - Description des renvois : Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable 105 e) Zone industrielle « I » Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones I1 I2 I336 I4 I6 I7 I8 I9 I1037 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie X F.2 Transport véhicules lourds X G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial 36 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 736 : modification de l'article 5.3.2 suppression de la zone I3. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 18 septembre 2023. 37 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 737 : modification de l'article 5.3.2 modification de la zone I10. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 28 juin 2023. 106 Réf. Classes d'usages autorisées Zones I1 I2 I336 I4 I6 I7 I8 I9 I1037 G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A X X X X X X X X B Industries de classe B X X X X C Industries de classe C X X X X D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Culture du sol et pâturage (aucune construction) X Dépôt de neiges usées X Industrie de transformation du bois X Industrie du textile X Industrie vestimentaire X Écocentre X Commerce de gros X Centre de données X Centre de recherche X Entreprise du secteur des hautes technologies X Entreprise offrant des services aux industries X Entreprise du secteur des télécommunications X X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 107 16 Modification règlement de zonage : Règlement no. 737 : Modification de la zone I10. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 16 mai 2023. 108 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones I1 I2 I3 I4 I6 I7 I8 I9 I10 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 9 7,5 9 4 9 9 9 9 9 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 2 5 2 5 5 5 5 5 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 10 4 10 4 10 10 10 10 10 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 1  maximal 2 2 2 3 2 3 2 2 3 Pourcentage maximal d'occupation du sol 80 80 80 80 80 80 80 80 80 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - Description des renvois : Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable 109 e) Zone industrielle « I » suite Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones I11 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 110 Réf. Classes d'usages autorisées Zones I11 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A X B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Construction et réparation d'embarcation X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 111 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones I11 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 7,5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 - bâtiment jumelé - - bâtiment en rangée - - habitation multifamiliale - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 10 - bâtiment jumelé - - bâtiment en rangée - - habitation multifamiliale - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1  maximal 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 80 Assujetti à un PIIA - Description des renvois : Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable 112 f) Zone mixte « M » Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones M1 M2 M3 M4 M5 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X(3,4) X(3,4) A.2 Habitations unifamiliales jumelées X(3,4) X(3,4) A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X(1,4) X(1,4) B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) A.2 Bureaux de professionnels X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) B.2 Services financiers X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) B.3 Garderies en installation X(1) B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) B.6 Services de soins pour animaux X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) C.2 Établissements de restauration intérieurs X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) C.3 Établissements de restauration extérieurs X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) D.2 Magasins grande surface X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) D.3 Autres établissements de vente au détail X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) E.2 Débits d'essence X(1) X(1) F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) F.2 Transport véhicules lourds X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles X(1) X(1) X(1) X(1) X(1) 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 113 Réf. Classes d'usages autorisées Zones M1 M2 M3 M4 M5 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Tour de télécommunication X (2) Usages spécifiquement non autorisés 114 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones M1 M2 M3 M4 M5 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 15 15 15 15 15 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 5 5 5 5 5 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 2 2 2 2 2 - bâtiment jumelé - 0 - - 0 - bâtiment en rangée - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 5 5 5 5 - bâtiment jumelé - 2 - - 2 - bâtiment en rangée - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1  maximal 2 2 2 2 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol Assujetti à un PIIA Description des renvois : (1) L'obtention d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole est nécessaire. (2) Les tours de télécommunications sont autorisées à condition qu'il y ait une démonstration que le projet ne peut se réaliser ailleurs que dans cette zone. Une évaluation de tracés ou sites alternatifs et une recommandation par le conseil de la MRC devront être réalisées, en tenant compte des recommandations du comité consultatif agricole, sur le tracé ou site de moindre impact sur l'agriculture. (3) Une seule résidence peut être construite par lot distinct. (4) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 2138 du chapitre 15. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 38 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 115 g) Zone publique « P » Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 116 Réf. Classes d'usages autorisées Zones P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 A Établissements religieux X X B Établissements d'enseignement X X C Institutions X X(1) X(2) D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux X X X X D.2 Services de protection X D.3 Services de voirie X E Services récréatifs X X X F Équipements culturels X X G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X X X H Cimetières X 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Aréna X Stade de baseball X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées Tour de télécommunication X 117 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 6 - 5 9 2 7,5 - 7,5 7,5 7,5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 - 5 9 6 6 - 6 5 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 5 - 2 1,5 1,5 1,5 - 1,5 5 1,5 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 10 - 4 3 3 3 - 3 10 3 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1  maximal 2 1 2 4 2 1 1 3 3 1 Pourcentage maximal d'occupation du sol 20 - 20 40 40 30 - 10 10 30 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Description des renvois : (1) Maximum de 12 chambres ou logements. (2) Maximum de 90 chambres ou logements. Notes : Toutes les distances sont en mètres. . PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 118 g) Zone publique « P » Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones P1139 P12 P13 P14 P15 40 P16 P17 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle 39 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 705 : suppression de la zone P11 avis de motion 14 décembre 2020 et entrée en vigueur le 5 mai 2021. 40 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 704 : modification de la zone P15 avis de motion 14 décembre 2020 et entrée en vigueur le 5 mai 2021. 119 Réf. Classes d'usages autorisées Zones P1139 P12 P13 P14 P15 40 P16 P17 G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions X D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux X X D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs X X F Équipements culturels X G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X H Cimetières X 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées Tour de télécommunication 120 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal - 9 - 3 - - Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal - 6 - 4 - - Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé - 3 - 0 - - - bâtiment jumelé - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé - 6 - 0 - - - bâtiment jumelé - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum - 1 - 1 - 1  maximal - 4 - 3 - 1 Pourcentage maximal d'occupation du sol - 40 - 70 - - Assujetti à un PIIA - - - - - - Description des renvois : Notes : Toutes les distances sont en mètres. . PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 121 h) Zone résidentielle « R » Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8(5) R9(5) R10 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X X X X X A.2 Habitations unifamiliales jumelées X X A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X X X X B.2 Habitations bifamiliales jumelées X X B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées X(1) X(2) X(1) X(3,4) X(2) C.2 Habitations multifamiliales jumelées X(1) X(2) X(3) C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 122 Réf. Classes d'usages autorisées Zones R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8(5) R9(5) R10 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X X X X X X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol X X B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 123 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8(5) R9(5) R10 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 7,5 7,5 - 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 6 - 6 6 6 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 1,5 - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - bâtiment jumelé 0 - - - 0 0 - 0 - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 3 - 1 3 3 3 3 3 3 - bâtiment jumelé 3 - - - 3 3 - 3 - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - 3 3 3 3 - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 - 1 1 1 1 1 1 1  maximal 2 2 - 2 2 2 2 3 2 3 Pourcentage maximal d'occupation du sol 40 40 - 40 40 40 40 40 40 40 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Description des renvois : 1) Maximum de 3 logements. 2) Maximum de 8 logements. 3) Maximum de 24 logements. 4) Maximum de 4 logements sur le lot 4 409 590 (392 rue Saint-Marc). 5) Toute nouvelle construction est interdite dans une bande de 150 m autour de la zone industrielle « I10 », mesurée à partir des limites de ladite zone. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions industrielles, agricoles et aux services d'utilité publique. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 124 h) Zone résidentielle « R » (suite) Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X X X X A.2 Habitations unifamiliales jumelées X A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X X X X B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées X(2) X(1) X(1) X(1) X(1) X(2) C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels X A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour X C.2 Établissements de restauration intérieurs X C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 125 Réf. Classes d'usages autorisées Zones R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19 R20 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X X X X X X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol X X X B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 126 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones R11 R12 R13 R14 R15 R-16 R17 R18 R19 R20 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 4 4 - - - 2 4 2 2 7,5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 3 - - - 6 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 1,5 - - - 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - bâtiment jumelé - - - - - - - 0 - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale 1,5 1,5 - - - - - - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 3 - - - 3 3 3 3 3 - bâtiment jumelé - - - - - - - 3 - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale 3 3 - - - 3 3 - 3 3 Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 - - - 1 1 1 1 1  maximal 2 2 - - - 3 2 2 2 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 40 40 - - - 40 40 40 40 40 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Description des renvois : 1) Maximum de 4 logements. 2) Maximum de 3 logements. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 127 h) Zone résidentielle « R » (suite) Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X X X X X(9) X(9) A.2 Habitations unifamiliales jumelées X X X(3) X X A.3 Habitations unifamiliales en rangée X X B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X B.2 Habitations bifamiliales jumelées X B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées X(6) X(7) X(2) X(1) X(4) C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles X 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 128 Réf. Classes d'usages autorisées Zones R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions X(5) X(8) X(4) D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X X X X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 129 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 7,5 7,5 3,3 7,5 2 2 7,5 7,5 7,5 7,5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 6 2 6 4,5 6 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - bâtiment jumelé 0 0 - 0 0 - 0 - - - - bâtiment en rangée 0 0 - - - - - - - - - habitation multifamiliale 1,5 1,5 - - 1,5 1,5 1,5 - - - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - bâtiment jumelé 1,5 3 - 3 3 - 1,5 - - - - bâtiment en rangée 1,5 3 - - - - - - - - - habitation multifamiliale 3 3 - - 3 3 3 - - - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2  maximal 2 2 1 2 3 2 3 2 2 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 40 40 40 40 40 40 40 40 60 (10) 60 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Description des renvois : 1) Maximum de 3 logements. 2) Maximum de 6 logements. 3) L'usage est autorisé seulement sur les lots 4 019 633 et 4 019 634 (rue Cloutier). 4) Maximum de 44 logements et de 35 chambres. 5) Maximum de 20 logements ou chambres. 6) Maximum de 6 logements seulement sur les lots 4 019 532 et 4 019 531. 7) Maximum de 4 logements. 8) Maximum de 40 logements ou chambres. 9) Un minimum de 25 % du revêtement de murs extérieurs en façade avant du bâtiment principal, excluant les ouvertures, doit être en brique et/ou en maçonnerie. 10) La superficie minimale d'un bâtiment principal est de 100 m². Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 130 h) Zone résidentielle « R » (suite) Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X X (2) X (2) X(2) X A.2 Habitations unifamiliales jumelées X (2) X (2) X (2) X(2) A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées X(1) C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée X (2) D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 131 Réf. Classes d'usages autorisées Zones R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions X D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs X (4) F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X(5) X (4) X (3) X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 132 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38 R39 R40 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 6 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 1,5 - - - - 1,5 - 1,5 1,5 - bâtiment jumelé - - 0 - 0 0 - 0 - - - bâtiment en rangée - - - 0 - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 3 - - - - 3 - 3 3 - bâtiment jumelé - - 1,5 - 1,5 1,5 - 1,5 - - - bâtiment en rangée - - - 1,5 - - - - - - - habitation multifamiliale - - - - - - - - - 3 Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1  maximal 2 1 2 3 1 1 1 1 1 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 60 30 (6) 60 90 40 30 30 30 30 (6) 40 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Assujetti à un PAE - - - X - - - - - - Description des renvois : 1) Maximum de 6 logements. 2) Un minimum de 25 % du revêtement de murs extérieurs en façade avant du bâtiment principal, excluant les ouvertures, doit être en brique et/ou en maçonnerie. 3) Usage autorisé pour les lots 6 267 277 et 6 267 325 ou pour les lots spécifiquement créés en remplacement de ces derniers. 4) Usage autorisé pour le lot 6 267 360 ou pour le lot spécifiquement créé en remplacement de ce dernier. 5) L'usage est autorisé spécifiquement sur le lot 6 267 260. 6) La superficie minimale d'un bâtiment principal est de 70 m². Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 133 h) Zone résidentielle « R » (suite) Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R5041 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X X X X X X A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X X X X B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées X(1) X(2) X(3) X(2) X(1,6) X(8) C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires X(9) A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X X X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux X B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X X X X X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation X D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial 41 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 705 : création de la zone R50. Avis de motion 14 décembre 2020 et entré en vigueur le 5 mai 2021. 134 Réf. Classes d'usages autorisées Zones R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R5041 G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau H Commerces liés aux exploitations agricoles X 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE A Établissements religieux B Établissements d'enseignement X(4) C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux X D.2 Services de protection X D.3 Services de voirie E Services récréatifs X F Équipements culturels X G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X X X X X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Résidence pour personnes retraitées X(5) Pharmacie X Service utilité publique X(7) Tour de télécommunication X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 135 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones R41 R42 R43 R44 R45 R46 R47 R48 R49 R50 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 6 7,5 6 4,5 7,5 7,5 6 7,5 7,5 7,5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 5 6 4,5 6 6 5 6 6 6 6 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - 1,5 1,5 - - - - 1,5 1.5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - bâtiment jumelé - - - - - - - - - - bâtiment en rangée - - - - - - - - - - habitation multifamiliale - 3 3 - - - - 3 3 3 Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR PR PR PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1  maximal 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 Pourcentage maximal d'occupation du sol 40 40 40 40 40 40 60 60 80 40 Assujetti à un PIIA - - - - - - - - - - Description des renvois : 1) Maximum de 4 logements. 2) Maximum de 6 logements. 3) Maximum de 3 logements. 4) Maximum de 27 logements ou chambres. 5) Maximum de 200 logements ou chambres. 6) Un minimum de 25 % du revêtement de murs extérieurs en façade avant du bâtiment principal, excluant les ouvertures, doit être en brique et/ou en maçonnerie. 7) Pour le lot 6 267 289 exclusivement et tous les lots spécifiquement créés en remplacement de ce dernier. 8) Maximum de 15 logements. 9) Pour le lot 4 019 481 exclusivement et tous les lots spécifiquement créés en remplacement de ce dernier. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 136 i) Zone récréative « Rec » Grille des usages et des constructions autorisées par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones Rec1 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées B.2 Habitations bifamiliales jumelées B.3 Habitations bifamiliales en rangée C.1 Habitations multifamiliales isolées C.2 Habitations multifamiliales jumelées C.3 Habitations multifamiliales en rangée D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires A.2 Bureaux de professionnels A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux B.2 Services financiers B.3 Garderies en installation B.4 Services funéraires B.5 Services soins médicaux de la personne B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour C.2 Établissements de restauration intérieurs C.3 Établissements de restauration extérieurs D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation D.2 Magasins grande surface D.3 Autres établissements de vente au détail E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle G.2 Activités intérieures à caractère commercial G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau X H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE 137 Réf. Classes d'usages autorisées Zones Rec1 A Établissements religieux B Établissements d'enseignement C Institutions D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs X F Équipements culturels G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Gîte touristique X Pêche X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 138 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones Rec1 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 5 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 5 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 - bâtiment jumelé - - bâtiment en rangée - - habitation multifamiliale - Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 - bâtiment jumelé - - bâtiment en rangée - - habitation multifamiliale - Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1  maximal 2½ Pourcentage maximal d'occupation du sol 40 Assujetti à un PIIA - Description des renvois : Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 139 j) Zone centre-ville « CV » Grille des usages et des constructions autorisés par zone Réf. Classes d'usages autorisées Zones CV1 CV2 CV3 CV4 4.2 GROUPE RÉSIDENTIEL A.1 Habitations unifamiliales isolées X(1) X X A.2 Habitations unifamiliales jumelées A.3 Habitations unifamiliales en rangée B.1 Habitations bifamiliales isolées X(4) X X(4) X B.2 Habitations bifamiliales jumelées X(2,4) X(4) B.3 Habitations bifamiliales en rangée X C.1 Habitations multifamiliales isolées X(3,4) X(3) X(3,4) X(3) C.2 Habitations multifamiliales jumelées X(2,3,4) X(3,4) C.3 Habitations multifamiliales en rangée X D Maisons mobiles 4.3 GROUPE COMMERCIAL A Bureaux A.1 Bureaux d'affaires X X X X A.2 Bureaux de professionnels X X X X A.3 Bureaux intégrés à l'habitation X X X B Services B.1 Services personnels/Soins non médicaux X X X X B.2 Services financiers X X X X B.3 Garderies en installation X B.4 Services funéraires X X X B.5 Services soins médicaux de la personne X X X X B.6 Services de soins pour animaux B.7 Services intégrés à l'habitation X X X C Établissements hébergement/restauration C.1 Établissements de court séjour X X C.2 Établissements de restauration intérieurs X X C.3 Établissements de restauration extérieurs X X D Vente au détail D.1 Magasins d'alimentation X X X X D.2 Magasins grande surface X X D.3 Autres établissements de vente au détail X X X E Établissements axés sur l'automobile E.1 Services d'entretien et de vente de véhicules E.2 Débits d'essence F Établissements construction/transport F.1 Entrepreneurs en construction/excavation/voirie X F.2 Transport véhicules lourds G Établissements de récréation G.1 Salles de spectacle X X G.2 Activités intérieures à caractère commercial X G.3 Activités extérieures à caractère commercial G.4 Activités extensives reliées à l'eau X H Commerces liés aux exploitations agricoles 4.4 GROUPE COMMUNAUTAIRE A Établissements religieux X 140 Réf. Classes d'usages autorisées Zones CV1 CV2 CV3 CV4 B Établissements d'enseignement X C Institutions X X X D Services administratifs publics D.1 Services administratifs gouvernementaux X X D.2 Services de protection D.3 Services de voirie E Services récréatifs F Équipements culturels X G Parcs, espaces verts, terrains de jeux X X X X H Cimetières 4.5 GROUPE AGRICOLE A Culture du sol B Élevage d'animaux C Élevage en réclusion D Chenils 4.6 GROUPE INDUSTRIEL A Industries de classe A B Industries de classe B C Industries de classe C D Activités d'extraction E Activités industrielles de récupération F Activités manufacturières artisanales Usages spécifiquement autorisés Cinéma X Usages spécifiquement non autorisés Constructions spécifiquement autorisées 141 Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone Normes d'implantation et de dimensions Zones CV1 CV2 CV3 CV4 Marge de recul avant minimale :  bâtiment principal 0(6) 2,5 0 2 Marge de recul arrière minimale :  bâtiment principal 5 5 5 5 Marge de recul latérale minimale :  bâtiment principal - bâtiment isolé 1,5 1,5 1,5 1,5 - bâtiment jumelé 0 - 0 - - bâtiment en rangée 0 - - - - habitation multifamiliale 1,5 1,5 1,5 1,5 Somme minimale des marges de recul latérales  bâtiment principal - bâtiment isolé 3 3 3 3 - bâtiment jumelé 1,5 - 1,5 - - bâtiment en rangée 1,5 - - - - habitation multifamiliale 3 3 3 3 Distance minimale d'un lac/cours d'eau  bâtiment principal PR PR PR PR Nombre d'étages du bâtiment principal  minimum 1 1 1 1  maximal 3 3 3 2 Pourcentage maximal d'occupation du sol 70 70 70 70 Assujetti à un PIIA X X X X Description des renvois : 1) L'usage est autorisé seulement le long des avenues Ste-Élisabeth et Ste-Marie. 2) Les bâtiments jumelés sont autorisés seulement le long de l'avenue St-Laurent. 3) Maximum de 3 logements. 4) Les logements sont autorisés seulement au deuxième et au troisième étage. 5) Maximum de 90 logements ou chambres. 6) La marge avant minimale est de 2 m le long des avenues Ste-Élisabeth et Ste-Marie. Notes : Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable. 142 CHAPITRE 6 Dispositions relatives aux cours et espaces non construits 143 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES NON CONSTRUITS USAGES ET CONSTRUCTIONS PERMIS DANS LES COURS 6.1 L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis dans cet espace : 42 Usages et constructions Cour avant Cour latérale Cour arrière Bâtiments accessoires X(1) X X Les escaliers, les porches, perrons, galeries, balcons, patio, terrasse et avant-toits, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m dans les marges de recul avant, laissant une distance minimale de 1,5 m des lignes avant, latérales et arrière. Les avant-toits ne doivent pas excéder de plus de 30 cm l'élément qu'ils recouvrent. 43 X X X Fenêtres en baies, cheminées d'une largeur d'au plus 2,4 m faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement n'excède pas 60 cm sans jamais se retrouver à moins de 2 m des lignes de terrain, à l'exception des zones « CV », ou il est autorisé à moins de 2 m de la ligne de rue lorsque la marge de recul avant est de 0 m. X X X Auvents, marquises d'une largeur maximale de 1,80 m dans les zones résidentielles et de 3 m dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m dans les marges de recul, laissant une distance minimale de 2 m des lignes de terrain X X 42 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : suppression de l'encadré sur le chauffage à bois. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023 43 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e encadré. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 144 Usages et constructions Cour avant Cour latérale Cour arrière Piscines et spas X(2) X X Conteneurs à déchets et bacs à récupération et matières organiques44 X X Thermopompes et filtres à piscine à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain45 X(4) X X Vérandas et solariums à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain46 X X Pergolas à minimum de 2 m des lignes de terrain X X Abri à structure démontable47 X(5) X X Réservoirs d'huile de chauffage et les génératrices à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain. Les réservoirs et les génératrices doivent être isolés de toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou supérieure au réservoir. X Bonbonnes de gaz à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain. Les bonbonnes doivent être isolées de toute rue à l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou supérieure au réservoir. X X Aires de chargement et de déchargement X X Capteurs solaires à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain X X Appareils de climatisation à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain X X Cordes à linge et autres installations pour sécher le linge X X 44 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 6e encadré. Avis de motioin le 13 février 2023 et entrée envigueur le 29 mars 2023. 45 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 7e encadré. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 46 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 8e encadré. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 47 Modification au règlement de zonage : Règlement no.780 : modification du 10e encadré. Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 145 Usages et constructions Cour avant Cour latérale Cour arrière Compteurs d'électricité ou de gaz X X Les puits artésiens X X X Antennes paraboliques de 60 cm de diamètre maximum si à minimum de 1 m des lignes de terrain X X X Antennes autres que paraboliques de 5 m de hauteur maximum, calculé au sol si à une distance minimale de 2 m des lignes de terrain X Aires de stationnement X X X Enseignes et panneaux-réclame X X X Installations septiques X X X Aménagements et équipements récréatifs complémentaires à l'usage résidentiel, tels terrains de tennis et portique de jeux, pourvu qu'ils soient situés à une distance minimale de 6 m de l'emprise de rue à au moins 1,5 m des autres lignes de terrain. Un terrain de tennis doit être situé à un minimum de 3 m d'un bâtiment principal. X(3) X X Jeux pour enfants et potagers à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain X X Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagers, les clôtures, les murs, les entrées pour véhicules, les lampadaires, les boîtes aux lettres X X X Îlots de pompe à essence X X X Mâts destinés à supporter des systèmes d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux à une distance minimale de 1 m des lignes de terrain et 3 m du pavage de la rue X X X Kiosques destinés à la vente de produits de la ferme X X X 146 Usages et constructions Cour avant Cour latérale Cour arrière Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre installation visant à contrôler ou empêcher l'accès des véhicules automobiles par l'entrée charretière si terrain de plus de 10 000 m² ou si résidence située à plus de 30 m de l'emprise de la voie publique X X X Les escaliers emmurés à des fins d'habitations multifamiliales X Terrasse commerciale X X X Construction souterraine à une distance minimale de 1 m des lignes latérales et arrière et 2 m de la ligne de rue X X X (1) Sont autorisés en cour avant seulement les garages, les abris d'autos et les remises (cette remise doit être rattachée à 100 % avec l'abri d'auto) s'ils sont rattachés aux bâtiments principaux et à la condition de respecter la marge de recul avant minimale (prohibés dans la cour avant si la cour avant est inférieure à 15 m); (2) Lorsque situés sur un lot d'angle, l'implantation d'une piscine ou d'un spa est autorisée dans la cour avant à condition d'être localisés du côté qui n'est pas la façade principale du bâtiment et d'être situés à une distance minimale de 5 m de la ligne de lot avant;48 (3) Lorsque situés sur un lot d'angle, l'implantation des équipements récréatifs sont autorisés dans la cour avant à condition d'être localisés du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment et d'être situés à une distance minimale de 3 m de la ligne de lot avant; (4) Les thermopompes seront permises dans la cour avant secondaire dans le cas où un bâtiment accessoire s'y retrouve.49 (5) Les abris à structure démontable ne sont pas autorisés en cour avant sur l'avenue Saint-Laurent. AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES 6.2 La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment doit être boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser le sol à nu, dans un délai de 24 mois après la date de la fin des travaux pour lesquels un permis de construction a été délivré. Ces dispositions s'appliquent aussi à tous les espaces dont le sol a été mis à nu, découvert ou recouvert de terre.  Lorsque l'usage principal d'un terrain est résidentiel, celui-ci doit contenir un aménagement paysager (gazon, boisé, fleurs, plantations, etc.) d'une superficie 48 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de la note (2). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 49 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : ajout de la note (4). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 147 correspondant à plus de 30 % de la superficie du terrain, à l'exception des terrains situés dans les zones « CV ». Les premiers 60 cm du terrain, mesurés depuis la limite de l'emprise de rue, ne peuvent être rehaussés à un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute clôture, mur de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre construction ou aménagement.  Lorsque l'usage principal est autre que résidentiel ou agricole, le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de l'emprise de rue, doit être aménagé avec de la verdure (à l'exception des allées de circulation). Cet aménagement doit inclure la partie située dans l'emprise de la rue. Le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de l'emprise de rue, ne peut être rehaussé à un niveau supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de l'emprise. Le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de la ligne de lot latérale, doit être aménagé avec de la verdure. TRIANGLE DE VISIBILITÉ 6.3 Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être conservé un triangle de visibilité libre de tout arbuste, arbre, clôture, mur de soutènement ou autre ouvrage dont la hauteur excède 75 cm et de 60 cm dans le cas d'un terrain à l'intersection des routes 138, 348 et 349. Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes d'emprise des rues. Chacun de ces côtés doit avoir une longueur minimale de 6 m, mesurée à partir du point de rencontre des lignes d'emprise, et de 15m dans le cas d'un terrain situé à l'intersection de deux routes numérotées (138, 348, 349). Si l'intersection est de forme arrondie, la distance se mesure depuis le point de rencontre des prolongements linéaires des lignes d'emprise. Le troisième côté est formé par la droite joignant les extrémités de ces deux côtés. 50 50 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 6.3. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 148 149 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 6.4 Pour les usages industriels, commerciaux et publics, l'entreposage extérieur de tout produit, objet ou matériau est permis sous les conditions suivantes : - il n'est pas visible de la voie publique; - il doit être entouré d'une clôture ou d'une haie; - il ne doit pas excéder la hauteur de la clôture ou de la haie; - la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de remisage extérieur doit être pavée ou recouverte de gravier de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute formation de boue. - l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois, ciment, etc.), de produits chimiques, de produits ou matériaux destinés au recyclage ou à la récupération (papier, bois, carton, verre, métal, ferrailles, etc.), de véhicules ou de machinerie n'est permis que dans une cour arrière; - la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 % de la superficie des cours latérales et arrière; - pour les usages commercial et public, l'entreposage est autorisé dans les cours latérales et arrière. L'entreposage est autorisé à l'extérieur des marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment principal; - pour l'usage industriel, l'entreposage est autorisé à une distance minimale de 15 m de la ligne de lot avant et à une distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière. Pour les autres usages : - l'entreposage extérieur de tout matériau fini ou semi-fini à l'exception de ceux destinés à la vente au détail sur place n'est pas permis. L'entreposage extérieur dans les cours arrière et latérales de terrain occupé à des fins résidentielles est autorisé à condition qu'il s'agisse de matériaux ou matières appartenant au propriétaire du terrain et à condition que l'entreposage respecte les marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires. L'entreposage sous un abri à structure temporaire est autorisé du 1er octobre au 15 mai de l'année suivante, à l'exception des zones agricoles « A » 150 et rurales « RU », où l'entreposage est autorisé à l'année selon les conditions édictées au chapitre 7;51 - l'entreposage du bois de chauffage non destiné à la vente, mais destiné uniquement à combler les besoins de l'occupant du bâtiment principal situé sur le terrain où le bois est entreposé est permis dans les cours latérales et arrière à condition que l'entreposage respecte les marges de recul prescrites pour les bâtiments accessoires. ÉTALAGE EXTÉRIEUR TEMPORAIRE 6.5 Tout étalage extérieur dans une portion de la cour avant aux fins de vente doit être temporaire (maximum de 90 jours) et est autorisé aux conditions suivantes : 1. être situé sur le terrain d'un établissement commercial existant et exploité par le propriétaire, le locataire ou l'exploitant de cet établissement; 2. l'étalage doit avoir une hauteur maximum de 2 m; 3. les produits étalés et vendus font partie intégrante des opérations normales de l'établissement et sont déjà mis en vente par cet établissement, sauf dans le cas des ventes de boîtes à fleurs, des fruits et légumes ou d'arbres de Noël. La vente des produits d'artisanat est également permise du 1er juin au 1er octobre; 4. la vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre au 31 décembre de la même année; 5. aucun kiosque de vente ou tout autre type de bâtiment n'est autorisé à moins de 2 m de la ligne de lot avant. Cet article ne s'applique pas à la vente de véhicules motorisés. Tout étalage extérieur est prohibé dans les zones CV1, CV2 et CV3. Cette activité peut être autorisée uniquement par résolution du conseil municipal lors d'évènements jugés collectifs tel une vente trottoir, le Festival de la galette ou autres activités similaires.52 51 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 6.4. Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 52 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 740 : Ajout à l'article 6.5, Avis de motion du 13 février 2023 er entrée en vigueur le 29 mars 2023. 151 CHAPITRE 7 Dispositions relatives aux bâtiments principaux et accessoires 152 CHAPITRE 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES SECTION 1 BÂTIMENT PRINCIPAL DIMENSIONS 7.1.1 Tout bâtiment principal doit respecter les superficies minimales d'un bâtiment et la largeur minimale et maximale des façades correspondant aux dimensions suivantes : Types de bâtiment Superficie minimale Largeur minimale Habitation unifamiliale isolée (1 étage) 70 m² 7,3 m Habitation unifamiliale isolée (plus de 1 étage) 55 m² 7,3 m Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée 55 m² 6 m (1) Maison mobile 51 m² 4,27 Bâtiment industriel 100 m² 10 m Autres bâtiments 75 m² 8 m (1) La largeur maximale d'une unité d'habitation unifamiliale en rangée est de 45 m, et pas plus de 2 unités contiguës d'une même unité d'habitation ne doivent avoir le même alignement de façade. L'écart doit être d'un minimum de 1 m à toutes les deux habitations. Malgré le tableau précédent, pour une habitation multifamiliale, le quotient résultant de la division de la superficie de plancher habitable totale par le nombre total de logements ne peut être inférieur à 40 m². Cette règle s'applique aussi à un bâtiment à usage mixte comptant plus de 2 logements, en ne considérant dans le calcul que la superficie de plancher habitable de la partie occupée par les logements. Si le bâtiment à usage mixte compte 2 logements ou moins, la superficie de plancher habitable est fixée à 50 m²/logement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique, un abri forestier ou un bâtiment agricole. 153 NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX 7.1.2 Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain, accompagné de ses bâtiments accessoires. Le bâtiment principal peut occuper plusieurs lots distincts formant un seul terrain. Nonobstant le paragraphe précédent, un terrain peut être occupé par plus d'un bâtiment principal s'il s'agit :  De bâtiments principaux à des fins agricoles;  D'une habitation reliée à une exploitation agricole;  D'une habitation en copropriété divise;  De bâtiments principaux à des fins récréatives et de loisirs, lorsqu'ils sont implantés sur un terrain de jeux;  D'un projet intégré réalisé en conformité avec les dispositions applicables prévues aux règlements d'urbanisme. Toutefois les normes d'implantation et d'occupation au sol de tout bâtiment principal doivent s'appliquer pour chacun des bâtiments principaux sur le terrain. NORMES D'IMPLANTATION 7.1.3 Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout autre bâtiment principal situé sur le même terrain. Tout bâtiment principal construit sur un terrain situé à l'intérieur du périmètre d'urbanisation doit être implanté de façon à ce que la façade du bâtiment soit parallèle à l'emprise de la voie publique. HAUTEUR 7.1.4 Tout bâtiment principal doit respecter les hauteurs minimales et maximales suivantes : Nombre d'étages Hauteur minimale Hauteur maximale 1 à 2 ½ 5 mètres 10 mètres 3 à 3 ½ 8 mètres 15 mètres La hauteur maximale fixée au premier alinéa ne s'applique pas à un bâtiment utilisé à des fins d'établissement religieux (art. 4.4 - A) ni à un bâtiment utilisé à des fins agricoles (art. 4.5) ou à des fins industrielles (art. 4.6 - A-B-C). Une construction hors toit (installations de mécanique du bâtiment, puits d'ascenseur, accès au toit, etc.) n'entre pas dans 154 le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle n'occupe pas plus de 25 % de la superficie du toit et que la hauteur totale, incluant la construction hors toit, n'excède pas de plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa. Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne ne sont pas pris en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment. Cependant, une antenne parabolique de plus de 60 cm de diamètre doit être prise en compte, sauf s'il s'agit d'une antenne parabolique faisant partie d'un réseau public ou commercial de télécommunication et qu'elle est installée sur un bâtiment utilisé exclusivement aux fins de ce réseau. LOGEMENT INTERGÉNÉRATIONNEL 7.1.5 Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un logement complémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux conditions spécifiques suivantes : - Le logement intergénérationnel doit contenir au minimum une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher; - Le logement intergénérationnel doit contenir deux chambres à coucher maximum; - Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le logement intergénérationnel et le logement principal (une porte, un corridor, une pièce, etc.); - Le logement intergénérationnel peut occuper au maximum 75 % de la superficie d'implantation au sol du logement principal; - Le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le gaz naturel que celle du logement principal; - Le logement intergénérationnel doit avoir la même adresse civique que le logement principal; - L'ajout d'un logement intergénérationnel peut modifier l'allure extérieure du bâtiment principal, cependant, celui- ci doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale isolée. - Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement; 155 LOGEMENT ADDITIONNEL 7.1.6 Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation unifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un logement additionnel dans le sous-sol aux conditions spécifiques suivantes : - La superficie de plancher maximale du logement additionnel doit être inférieure à 75 % de la superficie de plancher totale au sous-sol; - Un seul logement additionnel est autorisé habitation; - Le logement ne peut être situé dans une cave; - Une entrée indépendante donnant directement à l'extérieur de l'habitation doit être aménagée sur la façade latérale ou arrière de l'habitation; - Un espace de stationnement doit être prévu pour le logement additionnel. 156 SECTION 2 BÂTIMENTS ACCESSOIRES BÂTIMENTS ACCESSOIRES AUTORISÉS 7.2.1 Les bâtiments accessoires sont autorisés sur tout le territoire de la ville. OBLIGATION D'AVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL 7.2.2 Sauf pour les usages agricoles, publics ou récréatifs, aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant, non occupé par un bâtiment principal. NORMES D'IMPLANTATION 7.2.3 Un bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit être distant (murs) d'au moins 3 m de tout autre bâtiment ou piscine, situé sur la même propriété, et à 1 m de toutes lignes latérales ou arrière.53 Nonobstant le premier alinéa, lorsque le bâtiment accessoire est rattaché ou détaché (pour un usage résidentiel autre que multifamilial), ce dernier doit respecter les marges d'un bâtiment principal de la zone où il est situé. Un garage rattaché ou détaché d'une habitation multifamiliale doit être distant d'au moins 2 m de toutes lignes de lots. Un bâtiment accessoire autre que résidentiel doit être situé à une distance minimale de 6 m de toutes lignes latérales ou arrière. Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre un bâtiment principal et un bâtiment accessoire à usage autre que résidentiel.54 Un abri d'auto doit respecter les marges prescrites pour le bâtiment principal lorsqu'il est rattaché ou détaché à celui-ci, et doit respecter les marges prescrites à un bâtiment accessoire lorsqu'il est isolé. 53 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.3, 1er paragraphe. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 54 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.3, 4e paragraphe. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 157 Un abri à structure temporaire doit être installé à une distance minimale de 1,50 m de l'emprise de rue et d'une borne-fontaine, à 1,20 m d'une ligne latérale et à 7,50 m d'une intersection de rue. Les abris à structure démontable en zone « A », destinés à une utilisation annuelle doivent être installés en cour arrière à une distance minimale de 10 m du bâtiment principal.55 Les bâtiments complémentaires jumelés sont permis dans le cas où les bâtiments principaux sont également jumelés, à la condition que l'architecture et les matériaux de revêtement extérieur des bâtiments complémentaires soient identiques et qu'ils soient implantés sur la ligne médiane des lots.56 DIMENSIONS 7.2.4 La superficie maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit : a) Pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et multifamiliales57 sur un terrain inférieur à 2 000 m² : - la superficie au sol d'un garage ne peut excéder 80 m²; - la superficie au sol maximale d'une remise est de 20 m²; - la superficie au sol maximale d'une serre est de 25 m²; - la superficie au sol maximale d'un abri à structure démontable est de 50 m²;58 - la superficie au sol maximale d'un gazébo est de 15 m²;59 - la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. b) Pour les habitations unifamiliales, bifamiliales et multifamiliales60 sur un terrain supérieur à 2 000 m² : 55 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.3, 6e paragraphe . Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 56 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.3, 7e paragrpahe. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 57 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.4, puce a). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 58 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.4. puce a). Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 59 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.4, puce a). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 60 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l,article 7.2.4, puce b). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 158 - la superficie au sol d'un garage ne peut excéder 120 m²; - la superficie au sol maximale d'une remise est de 25 m²; - la superficie au sol maximale d'une serre est de 25 m²; - la superficie au sol maximale d'un abri d'hiver temporaire est de 50 m²; - la superficie au sol maximale d'un gazébo est de 20 m²; 61 - la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder 15 % de la superficie du terrain. c) Pour les habitations multifamiliales : - la superficie au sol maximale d'une remise est de 15 m² par logement. L'ensemble des remises doivent être regroupées dans un seul bâtiment accessoire; - la superficie au sol totale des remises ne peut excéder ni la superficie totale d'implantation au sol du bâtiment principal ni 15 % de la superficie du terrain. d) Pour les maisons mobiles : - la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne peut excéder la superficie d'implantation au sol de la maison mobile elle-même (excluant les annexes intégrées au bâtiment principal et qui ont pu être ajoutées après son installation). e) Pour tous les usages autres que les habitations : - la superficie d'implantation au sol des bâtiments accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du terrain. HAUTEUR 7.2.5 La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie comme suit : a) La hauteur maximale d'un abri d'hiver temporaire pour automobile est de 3 m; b) La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire est celle du bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment pour les 61 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.4, puce b). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 159 usages bifamilial et multifamilial, ou la hauteur maximale est de 80 % de la hauteur du 2e étage; c) La hauteur maximale d'une serre privée est de 5 mètres; d) La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire à des fins agricoles et industriels est illimitée. NOMBRE62 7.2.6 a) 63Un maximum de trois bâtiments accessoires et deux abris à structure démontable est autorisé sur tout lot à usage résidentiel. Malgré ce qui précède, une habitation bifamiliale et multifamiliale peuvent avoir : - 1 garage à structure rattaché, détaché pour chaque unité de logement, ou 1 seul garage à structure isolée regroupant toutes les portes pour chacune des unités; - 1 remise communautaire à structure isolée; - 1 remise annexée par unité de logement; - 1 abri à structure démontable par unité de logement. b) Pour les autres usages, un maximum de 3 bâtiments accessoires est autorisé; EXCEPTIONS À L'ÉGARD DES BÂTIMENTS AGRICOLES 7.2.7 Les articles 7.2.1 à 7.2.6 ne s'appliquent pas à un bâtiment accessoire utilisé à des fins agricoles. 62 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 7.2.6. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 63 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.6 puce a). Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 160 ABRI À STRUCTURE DÉMONTABLE64 7.2.8 65Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est permis d'installer un un abri à structure démontable aux conditions suivantes : a) Entre le 1er octobre d'une année et le 15 mai de l'année suivante. Hors de cette période, l'abri à structure démontable doit être complètement enlevé (toile et structure). Malgré ce qui précède, les abris à structure démontable seront autorisés à l'année en zone agricole « A » et en zone rurale « RU » selon les normes d'implantation prévues à l'article 7.2.3. b) Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériau plastique capable de résister aux intempéries, montés sur une ossature métallique, plastique ou synthétique de fabrication reconnue et avoir une capacité portante suffisante permettant de résister aux accumulations de neige et des ancrages suffisants pour résister aux fors vents. c) Ces abris doivent être maintenus en bon état, sans déchirure, et sans apparence négligée.66 ESPACE HABITABLE DANS UN BÂTIMENT ACCESSOIRE 7.2.9 Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment accessoire isolé. Cependant, pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial, il est permis d'aménager un espace habitable dans un bâtiment accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (au moins un mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 60 % avec le bâtiment principal), ou au-dessus d'un tel bâtiment accessoire, dans la mesure où l'implantation du bâtiment accessoire respecte les marges de recul minimales prescrites pour le bâtiment principal. Cet espace habitable peut être un logement complémentaire à l'habitation dans la mesure où un logement supplémentaire est prévu à la grille des usages. 64 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification du nom de l'article 7.2.8. Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 65 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.8. Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 66 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.8 ajout de la puce c). Avis de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025. 161 BÂTIMENT TEMPORAIRE 7.2.10 Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction doit être installé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant et de 1 m de toute autre limite du terrain. Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de construction. Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant la fin de l'événement. KIOSQUE DE VENTE DE PRODUITS DE LA FERME 7.2.11 Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la ferme peut être installé sur un terrain relié à la production agricole en zone agricole « A » ou à l'intérieur du périmètre d'urbanisation lorsque l'usage « 4.3 D.1 Magasins d'alimentation » est autorisé dans la zone. Les dispositions suivantes doivent être respectées : - un seul kiosque est permis par terrain; - le kiosque doit être situé à au moins 6 m de l'emprise de la rue; - l'étalage est situé à une hauteur minimum de 0,60 m au-dessus du niveau du sol et à une hauteur totale maximum de 1,50 m (comprenant toute structure ou table); - l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone; - la superficie du kiosque n'est pas supérieure à 30 m²; - l'usage ne doit pas générer de stationnement sur la rue; - l'usager du kiosque doit être membre de l'Union des producteurs agricoles. SYSTÈME EXTÉRIEUR DE CHAUFFAGE AU BOIS 7.2.12 Les systèmes extérieurs de chauffage au bois ne sont pas permis.67 67 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.12. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 162 PAVILLON SECONDAIRE68 7.2.13 L'usage additonnel « pavillon secondaire » est assujetti aux conditions suivantes : 1O Normes générales : a) Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée par habitation principale en cour arrière et latérale, si cette dernière a une largeur minimale de 10 mètres ; b) La superficie du pavillon secondaire est inférieure à la moitié de celle de l'habitation principale ; c) Le terrain doit être conforme au règlement de lotissement de la Ville de Louiseville ou protégé par des droits acquis ; d) Le pavillon secondaire doit respecter les mêmes marges de reculs que celles prescrites pour l'habitation principale, à l'exception de la marge de recul minimale arrière qui est fixée à 2 mètres ; e) Nonobstant l'article 9.1.1 du chapitre 9, une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale ; f) L'implantation du pavillon secondaire ne doit pas impliquer la coupe d'arbres dont le diamètre est supérieur à 30 centimètres mesurés à 1.3 mètre du sol nivelé ; g) Le pavillon secondaire peut être occupé uniquement par le propriétaire et les membres de la famille du propriétaire et en aucun moment être occupé par d'autres personnes ; h) Sont des membres de la famille : un ascendant (père, mère, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, ) ou un descendant (fils, fille, petit- fils, petite-fille, arrière-petit-fils, arrière-petite-fille) ; i) L'accessibilité aux services d'urgences doit être maintenue en tout temps ; 68 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : ajout de l'article 7.2.13. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 163 j) Les pavillons secondaires doivent être accessibles par une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de 1.2 m. Cette allée doit être reliée à la voie publique et être exempte de tout obstacle ; k) Les services municipaux d'aqueduc et d'égouts doivent être présents en bordure de la rue afin de desservir le pavillon secondaire et en l'absence de ces services municipaux, le pavillon secondaire doit être conforme à toute règlementation ou loi en vigueur ; l) Le raccordement aux services municipaux d'aqueduc et d'égouts doit être réalisé par un branchement à partir de l'habitation principale ; 2O Architecture : a) Les matériaux utilisés pour la construction du pavillon secondaire doivent être en harmonie avec ceux de l'habitation principale ; b) Le pavillon secondaire doit avoir un maximum d'un étage. 164 CHAPITRE 8 Dispositions relatives à la forme et au revêtement extérieur des bâtiments 165 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS FORME DE BÂTIMENTS 8.1 Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un wagon de chemin de fer ou de tramway, ou de tout autre véhicule. Les bâtiments en forme de dôme ou de demi-cylindre ne sont permis que dans les zones agricoles « A », industrielle « I » et à l'usage utilité publique - services de voirie du groupe communautaire « D.3 ». Ils doivent être implantés à au moins 20 m de la limite de l'emprise de toute rue publique dans la cour arrière seulement.69 VÉHICULES UTILISÉS COMME BÂTIMENT 8.2 Il est interdit d'utiliser, comme bâtiment principal ou secondaire ou encore comme usage principal ou secondaire, un véhicule ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule. Il est aussi interdit d'utiliser un conteneur ou une remorque dans le but d'y entreposer des objets ou du matériel ou d'y habiter. Cependant, les conteneurs ainsi que les remorques pourront être autorisés à des fins d'entreposage dans une zone industrielle « I », s'ils sont situés dans la cour arrière et que leur implantation respecte les normes des bâtiments accessoires. Les camions-restaurants sont autorisés sur l'ensemble du territoire de la ville, dans les zones récréatives (REC) et publiques (P), uniquement pour les événements approuvés au préalable par le conseil municipal dans le cadre de la tenue de festivals.70 69 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 8.1, 2e paragraphe. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 70 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 8.2, ajout du 3e paragraphe. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 166 MATÉRIAUX DE REVÊTEMENT EXTÉRIEUR INTERDITS 8.3 Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés pour les murs ou le toit de tout bâtiment : - le carton-fibre; - les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les contreplaqués; - le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre matériau; - les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la brique, la pierre ou un autre matériau; - les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à face éclatée ou à rainures éclatées; - les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane; - le polyéthylène, sauf pour les abris d'auto et les serres; - des pneus; - des matériaux détériorés, pourris ou rouillés; - la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf comme revêtement de toiture ou comme revêtement sur un bâtiment utilisé à des fins agricoles et situé dans une zone agricole. DÉLAI D'EXÉCUTION DES TRAVAUX 8.4 Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans les 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction initial relatif à la construction, l'agrandissement, la transformation ou l'addition d'un bâtiment. 167 CHAPITRE 9 Dispositions relatives aux aires de stationnement, aux entrées charretières et aux aires de manutention 168 CHAPITRE 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT, AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET ET AUX AIRES DE MANUTENTION SECTION 1 AIRES DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 9.1.1 Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle construction, agrandissement d'un bâtiment existant ou pour tout nouvel aménagement. Elles ont un caractère obligatoire continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation. Nonobstant le premier alinéa, les exigences qui suivent ne s'appliquent pas lors de travaux de réfection d'une rue effectués par la Ville. 1. Localisation71 a) Les cases de stationnement doivent être aménagées sur le même terrain que l'usage desservi ou être aménagées sur un terrain situé à moins de 100 m de cet usage. b) Une aire de stationnement aménagée en cour avant ne peut être située à moins de 3,5 m de la limite de l'emprise de rue. Cette bande de 3,5 m doit être gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de végétaux. Malgré le paragraphe précédent, il est permis d'aménager au plus 2 cases de stationnement dans la bande de 3,5 m en bordure de l'emprise de rue si ces cases desservent une habitation unifamiliale ou bifamiliale, qu'elles sont situées sur le même terrain que l'habitation et que la pente de ce terrain excède 25 %, mesurée sur les 25 premiers mètres à partir de la limite de l'emprise de rue. 71 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, sous-paragraphe i) abrogé. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 169 c) Une aire de stationnement ne peut être située à moins de 60 cm des lignes latérales ou arrière. L'espace de dégagement entre l'aire de stationnement et les limites de propriété doit être gazonné. d) La superficie totale d'une aire de stationnement située en cour avant, incluant les cases de stationnement, les allées de circulation et les voies d'accès, ne peut excéder 30 % de la superficie de la cour avant et ne pas empiéter de plus de 3 mètres face au bâtiment principal dont l'usage fait partie du groupe 4.2 Groupe résidentiel de la grille des usages.72 e) Une entrée charretière doit être à une distance minimale de 6 m de l'intersection de deux lignes de rue. f) Une entrée charretière doit être aménagée à une distance minimale de 1,0 m d'une ligne délimitant le terrain, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en commun par deux terrains contigus. g) Une entrée en forme de « U » est considérée comme un (1) seul accès. h) Tous les accès aménagés sur le réseau routier appartenant au Ministère des transports et de la Mobilité durable (Routes 138, 348, 349 et chemin Caron) doivent se conformer aux exigences relevant de ce ministère. Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas être considérés comme des normes fixes. Ainsi, lorsque la mesure proposée ne peut être appliquée intégralement, il faut chercher à s'en approcher au maximum.  Sur la route nationale (Route 138), non comprise à l'intérieur du prérimètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par deux cents (200) mètres linéaires de frontage.  Sur une route régionale ou collectrice (Routes 348, 349 et chemin Caron), non comprise à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès pourra être aménagé par cent soixante-dix (170) mètres linéaires de frontage.  Dans le cas des accès pour les entreprises agricoles, forestières ou d'élevage, les critères 72 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, sous-paragraphe d) Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 170 prescrits plus haut ne s'appliquent pas aux accès pour les lots en culture, pour les lots boisés ou pour les bâtiments secondaires à l'usage agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être utilisés que sur une base occasionnelle ou saisonnière. En bordure des Routes 138, 348, 349 et du chemin Caron, une étude de circulation est requise préalablement à l'autorisation d'un usage générant plus de 100 véhicules aux heures d'affluence, et que cette étude détermine les impacts des projets sur la route, ainsi que les aménagements requis pour assurer la sécurité routière et la fluidité de la circulation.61 61 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, sous-paragraphe h) Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 171 2. Dimensions a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minimales suivantes : Longueur : 5,5 m Largeur : 2,5 m b) Il est permis d'aménager une seule entrée charretière sur un terrain dont la largeur est inférieure à 15 m. Si la largeur du terrain est égale ou supérieure à 15 m, il est permis d'aménager deux accès à la rue maximum. Lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une rue, des accès sont autorisés pour chaque rue, selon les mêmes règles. c) Pour les usages résidentiels, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 9 m. Une distance minimale de 4 m doit être respectée entre les deux accès. Cependant, dans le cas où deux accès sont permis, il est possible de jumeler ces deux accès pour former un seul accès dont la largeur ne peut excéder 12 m. Pour les autres usages, la largeur maximale d'une entrée charretière à partir de la rue est de 11 m. Une distance minimale de 18 m doit être respectée entre deux accès. Il est interdit de jumeler deux accès au terrain. En bordure des routes 138, 348, 349 et du chemin Caron, non compris à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, la largeur maximale d'une entrée charretière est de 8 m pour les usages résidentiel, agricole et forestier ainsi que 11 m pour les usages commercial, industriel et public. d) Lorsqu'un bâtiment est implanté à plus de 25 m de l'emprise de la rue, des dispositions particulières s'appliquent :  la voie d'accès au bâtiment doit être carrossable sur une largeur minimale de 4 m en tout temps;  une aire de virage d'une dimension minimale de 10 m de profondeur et de 4 m de largeur doit être aménagée à proximité du bâtiment;  un plan d'implantation identifiant la voie d'accès au bâtiment principal doit être approuvé par le service d'incendie. e ) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimale d'une rangée de stationnements et 172 de l'allée de circulation qui y donne accès doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0° 30° 45° 60° 90° 4 m 3,4 m 4,0 m 5,5 m 7 m 6,4 m 8,6 m 10,0 m 11,9 m 13,1 m 73 73 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du croquis du point 2. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 173 f) Sur une aire de stationnement adjacente à un bâtiment, que les espaces de stationnement réservés pour les personnes à mobilité réduite aient une largeur minimale de 2.4 mètres, bordés d'une allée latérale de circulation de 1.5 mètre sur toute leur longueur. Cette allée pour être partagée entre deux espaces.74 Exemple : 1Source: stationnement réservé aux personnes handicapées - Guide pratique à l'intention des municipalités 2019 NOMBRE MINIMAL DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS PAR USAGE 9.1.2 À l'exception des zones CV1, CV2, CV3, I4, R16 et P4 et des usages où aucun nombre minimal de cases n'est requis, le nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après : a) Automobiles et machineries lourdes (vente de) Une (1) case par 93 m² de plancher. b) Bureau, banque et service financier Une (1) case par 37 m² de plancher. c) Bibliothèque, musée Une (1) case par 37 m² de plancher. 74 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, ajout du sous- paragraphe f) Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 174 d) Centres commerciaux, supermarchés et magasins à rayons Cinq cases et demie (5½) par 95 m² de plancher excluant mails, espaces occupés par les équipements mécaniques et autres services communs du même type. Lorsqu'un centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en plus, une (1) case par 37 m² de superficie de bureaux. e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place Une (1) case par 28 m² de plancher. f) Cinéma, théâtre Une (1) case par cinq (5) sièges jusqu'à 800 sièges, plus une (1) case par huit (8) sièges au-delà de 800. g) Clinique médicale, cabinet de consultation Trois (3) cases par médecin. h) Lieux de culte Une (1) case par quatre (4) sièges. i) Équipement récréatif Quille : trois (3) cases par allée de quilles. Curling : quatre (4) cases par glace de curling. Tennis : deux (2) cases par court de tennis. j) Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs Moins de 280 m² de plancher : une (1) case par 28 m² de plancher. Plus de 280 m² de plancher : dix (10) cases plus une (1) case par 65 m² de plancher. k) Établissement de vente en gros, terminus de transport, entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à bois et autres usages similaires Une (1) case par 45 m² de plancher. l) Habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale Deux (2) cases par logement pour unifamiliale et une (1) case par logement pour bifamiliale et trifamiliale. 175 m) Habitation multifamiliale Une case et demie (1½) par logement. n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres éta- blissements pour boire, manger Le nombre maximum de personnes pouvant être servies en vertu des lois et règlements, divisé par quatre. o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et autres usages similaires Une case et demie (1½) par quatre lits. p) Salon mortuaire Cinq (5) cases par salle, plus une (1) case par 9,5 m² de plancher occupé par ces salles. q) Industrie En relation avec la superficie de plancher : - une (1) case par 20 m² de superficie de plancher utilisée aux fins administratives (bureau); - une (1) case par 28 m² de superficie de plancher utilisée aux fins de production; - quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs. r) Hôtel - Motel - Auberge Une (1) case par deux (2) chambres pour les quarante (40) premières chambres plus une (1) case par quatre (4) chambres pour l'excédent de quarante (40). s) Pension de tous genres - Parc de maisons mobiles - Parc de roulottes - Terrain de camping Une (1) case par unité de location plus une (1) case pour le propriétaire. t) Dépanneur Une (1) case par 12 m² de plancher. u) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles d'exposition, stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres endroits similaires). 176 Une (1) case par cinq (5) sièges, plus une (1) case par 37 m² de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne contenant pas de sièges fixes. v) Aires de stationnement commun L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir plus d'un usage est autorisé si le nombre total de cases correspond à au moins 80 % des cases requises par usage. w) Garderie75 À l'exception des garderies en milieu familial où aucune case de stationnement n'est requise, une case de stationnement par 25 mètres carrés de superficie de plancher au sol est requise pour toute autre garderie. STATIONNEMENT POUR PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE 9.1.376 Nombre de places réservées pour personnes à mobilité réduite en fonction du nombre de places totales aménagées dans un stationnement : - De 1 à 10 places = 0 place réservée; - De 11 à 100 places = 1 place réservée; - De 101 à 200 places = 2 places réservées; - 201 places ou plus = au moins 1% de places réservées AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT 9.1.4 Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et entretenues selon les dispositions suivantes : a) Pour un usage commercial, toutes les surfaces, soit les cases, les accès et les allées de circulation, d'une aire de stationnement doivent être pavées d'asphalte, de béton, de blocs, de dalles, de briques ou autres matériaux assemblés, et ce, au plus tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou 75 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.2, ajout du sous- paragraphe w) Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 76 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.3.Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024. 177 totale, de l'immeuble desservi, à l'exception des commerces situés en zone agricole permanente. b) Toute aire de stationnement non clôturée qui compte plus de 6 cases, sauf si elle dessert uniquement un usage résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton, d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm de hauteur, et située à au moins 60 cm des lignes séparatives des terrains adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien entretenue. c) Chaque case de stationnement doit être accessible en tout temps et elle doit être placée et conçue de manière qu'il soit possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer un autre véhicule. d) Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être conçue de manière à ce qu'il soit impossible d'en sortir en reculant sur la voie publique directement à partir d'une case de stationnement. e) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un système d'éclairage et le système d'éclairage doit être conçu de manière à n'éclairer que l'aire de stationnement. f) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un système de drainage dont les canalisations sont raccordées à un bassin de captage ou à des puits absorbants. L'autorité compétente peut exiger la rétention des eaux de pluie en attendant leur prise en charge par le réseau pluvial municipal. g) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être pourvues d'un îlot de verdure. Des îlots de verdure doivent aussi être aménagés aux extrémités des rangées. 178 Implantation des îlots de verdure Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale de 14 m carrés. L'îlot de verdure doit être gazonné, planté d'arbres et d'arbustes et entouré d'une bordure d'asphalte, de béton ou de pierres dont la hauteur et la largeur sont d'au moins 15 cm. Les îlots de verdure aménagés pour drainer l'eau de ruissellement sont exemptés de l'obligation d'être entourés d'une bordure. Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins un arbre à grand déploiement par 14 m carrés de superficie. Les dimensions à la plantation sont minimalement de : 1- Pour les feuillus, un diamètre minimal du tronc de 50 mm mesurés à 1,2 m au-dessus du niveau du sol adjacent; 2- Pour les conifères une hauteur minimale de 2 m. Les arbres plantés doivent résister à la sécheresse et au sel de déglaçage et l'ampleur de leur canopée est susceptible de générer un vaste ombrage. REMISAGE ET STATIONNEMENT DE VÉHICULES 9.1.5 Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), il est permis de stationner ou remiser à l'extérieur, un véhicule récréatif ou autre équipement récréatif tels bateau, motoneige, véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte dans les cours latérales et arrière. Toutefois, il est interdit d'habiter une roulotte, tente-roulotte ou un bateau remisé. Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), le stationnement et le remisage extérieur de véhicule lourd sont interdits à moins de 3 m de la ligne de lot avant. Cependant, la marche au ralenti du moteur n'est permise que pour une durée maximale de 30 minutes consécutives.77 77 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 9.1.5, 2e paragraphe. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 179 Le stationnement et le remisage extérieur d'un véhicule lourd sur un terrain vacant ne sont permis que dans les zones où des usages industriels sont autorisés. 180 SECTION 2 AIRES DE MANUTENTION UNITÉS DE MANUTENTION 9.2.1 Toute construction, transformation ou partie de construction nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales ou institutionnelles doit être pourvue d'une aire de manutention des véhicules hors rue, sans empiéter dans les aires de stationnement. Cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage principal, dans les cours arrière ou latérales et elle doit être pavée. NOMBRE D'UNITÉS 9.2.2 Le nombre d'unités de manutention requis est fixé comme suit : a) 1 unité pour une superficie de plancher de 280 m² et plus, mais ne dépassant pas 1 850 m²; b) 2 unités pour une superficie de plancher de 1 850 m² et plus, mais ne dépassant pas 4 650 m²; c) 3 unités pour une superficie de plancher de 4 650 m² et plus, mais ne dépassant pas 9 300 m²; d) 1 unité additionnelle par 3 700 m² ou fraction de ce nombre au-dessus de 9 300 m². DIMENSIONS DES UNITÉS 9.2.3 Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins 5,2 m en largeur et 10 m en longueur, et avoir une hauteur libre d'au moins 4,60 m. De plus, lors des opérations de chargement ou de déchargement, les véhicules ne peuvent pas empiéter sur le domaine public. Les unités de manutention doivent être pavées d'asphalte, de béton, de blocs ou autres matériaux assemblés, et ce, au plus tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou totale, de l'immeuble desservi. 181 ACCESSIBILITÉ DES UNITÉS 9.2.4 Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie publique directement ou par un passage privé conduisant à la voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libre et 5 m de largeur. Ces unités doivent être implantées à au moins 10 m de l'emprise de la rue. RAMPE D'ACCÈS 9.2.5 La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut débuter à moins de 6 m de l'emprise d'une rue et celle-ci doit être pavée. 182 CHAPITRE 10 Dispositions relatives aux clôtures, haies et murs de soutènement 183 CHAPITRE 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT CLÔTURE ET HAIE 10.1 a) Matériaux Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux suivants :  Clôtures de métal : Les clôtures de métal doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées, au besoin.  Clôtures de plastique : Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière plastique, tels la résine de synthèse ou le PVC (chlorure de polyvinyle), sont autorisées.  Clôtures de bois : Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois peint, vernis ou teinté à l'exception des clôtures en bois traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois.  Murets de maçonnerie : Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.  Une clôture en mailles de fer : Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain occupé par un édifice public, par un stationnement, par un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé par un établissement axé sur la construction (art. 4.3 - F) ou un commerce relié aux exploitations agricoles. 184 b) Implantation Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture doivent être situés à une distance minimale de 50 cm de l'emprise de la rue. Cette distance est de 1,50 m pour la plantation d'une haie. Les clôtures, les murets et la plantation de haies ne peuvent être aménagés à moins de 1,50 m d'une borne-fontaine. Dans le cas d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle doit être située à au moins 2 m de toute limite de terrain et à au moins 3 m de tout bâtiment principal. c) Hauteur  La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie servant de clôture ou d'une haie est mesurée entre le niveau du sol et le dessus de la clôture. Lorsque, sous la clôture, le mur ou la haie, on aménage ou utilise un monticule, la hauteur de ce monticule entre dans le calcul de la hauteur de la clôture, du mur ou de la haie.  Malgré toute disposition contraire au présent règlement, un terrain de tennis peut être entouré d'une clôture en mailles de fer ayant jusqu'à 6,5 m de hauteur. Pour les autres usages, une clôture en mailles de fer est autorisée dans les cours latérales et arrière à une hauteur maximale de 2 m, à l'exception des zones industrielles où la hauteur maximale est de 2,50 m.  Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de construction ne peut excéder 2 m de hauteur.  Les clôtures installées à des fins agricoles et les portails d'entrée installés sur la voie d'accès à un terrain n'ont pas de limite de hauteur.  Une haie ne peut excéder 1,60 m dans la cour avant (à l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est illimitée, dans la cour avant ne correspondant pas à l'entrée principale du bâtiment). Sur le reste du terrain, la hauteur maximale d'une haie est illimitée.  Les dispositions concernant le triangle de visibilité à l'intersection d'une rue doivent être respectées, comme indiqué à l'article 6.3 du présent règlement.  Une clôture ou un mur de maçonnerie ne peuvent excéder 1,2 m dans la marge de recul avant à l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est fixée à 2 m, dans la marge de recul avant ne correspondant pas à la façade avant principale du bâtiment. Sur le reste du terrain, la hauteur maximale est fixée à 2 m (voir 185 schémas suivants).78 Hauteur d'une clôture ou d'un mur de maçonnerie 79 CLÔTURE POUR ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR 10.2 Malgré l'article 10.1, les aires d'entreposage extérieur doivent être clôturées de la manière suivante : - la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 m et maximale de 2,50 m; - le dégagement de la clôture (espace entre la partie inférieure de la clôture et le sol ne doit excéder 20 cm); - la clôture doit être fabriquée de planches de bois teintées ou peintes d'une largeur maximale de 15 cm ou de type « Frost » à condition d'être rendue opaque; - la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum de 75 %, la largeur des espaces ajourés ne doit pas excéder 3 cm; 78 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 10.1, 7e puce du point c). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 79 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du croquis de l'article 10.1 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 1.2 m 1,2 m 186 - la clôture doit être érigée à une distance minimale correspondant à la marge de recul avant fixée pour la zone; - la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de l'enceinte (aire d'entreposage) et le propriétaire doit conserver la clôture en bon état. FIL BARBELÉ 10.3 Le fil barbelé n'est autorisé que dans les zones agricoles « A », industrielles « I » et commerciales « C » au sommet d'une clôture d'au moins 2 m de hauteur située autour d'une aire d'entreposage extérieure, sauf lorsque les zones sont limitrophes à une zone résidentielle « R » où le fil barbelé est interdit. Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu, un équipement ou une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. : poste de transformation d'électricité, puits de mine abandonné, etc.) ou pour un usage agricole. FIL ÉLECTRIFIÉ 10.4 Une clôture de fils électrifiés est autorisée à des fins agricoles uniquement dans des zones agricoles « A », sauf, lorsque la zone « A » est limitrophe à une zone résidentielle « R ». MUR DE SOUTÈNEMENT 10.5 Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au moins 50 cm de toute ligne de lot et de 1,50 m d'une borne- fontaine. CLÔTURE À NEIGE 10.6 Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. CÂBLE D'ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ 10.7 L'utilisation d'un câble (en acier, en plastique, ou autres matériaux) pour restreindre l'accès à une propriété est autorisée sur l'ensemble du territoire lorsqu'il y a une balise visible de façon diurne et nocturne d'installée sur le câble en permanence. ÉCRAN PROTECTEUR 10.8 Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où est exercé un nouvel usage générateur de nuisances, adjacent à un terrain où est exercé un usage sensible lorsqu'un point est placé vis-à-vis le groupe d'usages sensibles si les terrains sont 187 situés dans des zones différentes et dont les dominances sont différentes. 188 Usage sensible Usage générateur de nuisances GROUPE RÉSIDENTIEL - habitation unifamiliale - habitation bifamiliale - habitation multifamiliale GROUPE COMMUNAUTAIRE GROUPE COMMERCIAL  établissements axés sur l'automobile; - - - -  établissements axés sur la construction et le transport; - - - -  commerces reliés aux exploitations agricoles; - - - - GROUPE COMMUNAUTAIRE - - GROUPE INDUSTRIEL - - - - L'écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret, d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux, d'une butte, d'un écran végétal ou d'un boisé naturel répondant aux conditions suivantes : 1) Clôture ou muret  la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1 m et une hauteur maximale de 1,20 m en cour avant.  la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 m et une hauteur maximale de 2,50 m en cour latérale ou arrière;  la clôture doit être opaque à 80 % minimum;  la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants : - une clôture ajourée en PVC ou en bois faite de planches verticales d'une largeur d'au moins 100 mm et séparées d'une distance d'au plus 30 mm peinturée ou teinte; ou - une clôture pleine, en panneaux d'acier prépeint; ou - une clôture ou un muret constitué d'éléments de maçonnerie; ou - une clôture de mailles doublée d'un matériel pouvant la rendre opaque. 189 2) Haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux  la haie doit être une haie dense de cèdres d'une hauteur minimale lors de la plantation de 1,20 m dans la cour arrière et dans les cours latérales et d'une hauteur minimale de 1 m dans la cour avant; ou  l'alignement d'arbres doit être constitué d'arbres de calibre de 50 mm ou d'arbrisseaux et avoir une hauteur minimale de 1 m lors de la plantation. 3) Butte La butte doit avoir une hauteur minimale de 1,50 m, une pente maximale de 3:1, une profondeur de 6 m minimum ou une profondeur minimum de 15 m s'il s'agit d'un nouvel usage industriel. La butte doit être conçue comme suit :  il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus à grand développement, un tiers de conifères à grand développement, un tiers d'arbustes;  les arbres feuillus à grand développement doivent être de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimum de 1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à maximum 7 m l'un de l'autre;  les conifères à grand développement doivent avoir une hauteur minimum de 1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à maximum 7 m l'un de l'autre;  les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à maximum 3 m l'un de l'autre;  les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce. 4) Écran végétal L'écran végétal doit avoir une profondeur de 6 m minimum ou de 15 m minimum s'il s'agit d'un nouvel usage industriel. L'écran végétal doit être conçu comme suit :  il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus à grand développement, un tiers de conifères à grand développement, un tiers d'arbustes;  les arbres feuillus à grand développement doivent être de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimale de 1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à maximum 5 m l'un de l'autre;  les conifères à grand développement doivent avoir une hauteur minimale de 1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à maximum 5 m l'un de l'autre; 190  les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à maximum 2 m l'un de l'autre;  les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce. 5) Boisé naturel Le boisé naturel doit avoir une profondeur minimum de 6 m s'il est composé de plus de 30 % de conifères à grand développement ou une profondeur minimum de 10 m s'il est composé de moins de 30 % de conifères à grand développement. Lorsque le boisé naturel est dénudé par endroits, une nouvelle plantation devra être effectuée en suivant les exigences de l'écran végétal. 191 192 193 CHAPITRE 11 Dispositions relatives à l'affichage 194 CHAPITRE 11 DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 11.1.1 La construction, l'installation, le maintien, la modification et l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du présent chapitre. La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats. Lorsqu'une enseigne est dérogatoire aux dispositions applicables du présent règlement, cette enseigne ne peut être modifiée, transformée ou déplacée qu'en conformité avec les dispositions du présent règlement.80 Malgré ce qui précède, lors d'un changement ou du rafraîchissement d'une enseigne, il sera permis de se servir de la structure existante dérogatoire en autant que celle-ci ne constitue aucune nuisance ou menace pour la sécurité publique.81 DÉLAI SUIVANT LA FIN DES OPÉRATIONS 11.1.2 Toute enseigne annonçant un établissement qui n'existe plus doit être enlevée dans un délai maximal de trois mois suivant la fin des opérations de l'établissement. Toute structure servant à supporter une enseigne doit être enlevée dès que celle-ci n'est plus utilisée à cette fin. 80 et 44 Modifications au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajouts à l'article 11.1.1 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 195 SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES ENSEIGNES PERMISES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION 11.2.1 Dans tout le territoire de la ville, sont permises, sans certificat d'autorisation, les enseignes suivantes : a) les enseignes émanant de l'administration municipale et les enseignes commémorant un fait historique et les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une loi; elles doivent être enlevées dans les 10 jours suivant l'événement; b) le drapeau du Canada et/ou du Québec et/ou de la ville; c) une enseigne émanant d'une autorité publique et ayant trait à la circulation automobile, piétonnière, cyclable ou ferroviaire; d) les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur, les sous-traitants et les professionnels responsables du projet, à condition qu'elles soient enlevées dans les 10 jours qui suivent la fin des travaux; e) les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un local est à vendre ou à louer. L'enseigne doit être érigée sur le terrain en question; f) les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des aires de stationnement, les entrées de livraison, les restrictions de stationnement et toute autre information destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la condition que ces enseignes ne portent aucune identification commerciale autre que le nom de l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de cet établissement n'occupe pas plus de 50 % de la surface de l'enseigne; 196 g) les enseignes annonçant un événement sportif, touristique, culturel, religieux ou une activité de charité, pourvu que ces enseignes soient installées pour une période maximale de 30 jours, incluant la période avant, pendant et après l'événement. Le nombre maximum d'enseignes est de 3 et la superficie maximale de chaque enseigne est de 3 m²; h) les enseignes temporaires identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou industriel ou indiquant la vente de produits ou services, érigées en attendant la réception d'une enseigne permanente pour laquelle la demande d'un certificat d'autorisation a été déposée; i) les enseignes temporaires des établissements commerciaux annonçant un événement spécial, tel que des soldes et ventes trottoirs, etc.; j) les enseignes relatives aux heures d'ouverture des commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes d'alarme, pourvu qu'elles regroupent ces informations à l'entrée de l'établissement auquel elles font référence; k) un tableau par établissement affichant le menu des restaurants, pourvu qu'il n'excède pas 0,25 m²; l) une enseigne pour le service au volant d'un restaurant, d'une superficie maximale de 4,5 m². Une seule enseigne pour le service au volant est permise sans certificat d'autorisation par établissement; m) les enseignes d'identification, pourvu qu'elles n'excèdent pas 1 m²; n) les panneaux-réclame émanant de l'autorité publique, d'une superficie maximale de 1 m²; o) une ou des enseigne(s) appliquée(s) dans une ou des vitre(s) à la condition que la superficie n'excède pas 25 % de la superficie du vitrage où elle(s) est(sont) apposée(s); p) les enseignes portatives, de type sandwich ou autre, seulement lorsqu'il s'agit d'un usage saisonnier, d'une superficie maximale de 2 m²; cette enseigne n'est alors pas comptée dans le nombre et la superficie autorisés des enseignes. Toutefois, elle ne peut être installée que 90 jours par année maximum; q) une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste, etc.) d'une superficie maximale de 0,40 m2; 197 r) une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de la ferme à un kiosque conforme au présent règlement d'une superficie maximale de 2 m2; s) les enseignes annonçant une vente de garage. Celles-ci doivent être affichées au plus tôt 24 heures avant le début de la vente et doivent être enlevées au plus tard 24 heures après la fin de la vente; t) les enseignes relatives à l'horaire des activités des établissements religieux ; u) les enseignes posées à plat de façon temporaire avec la mention « nous embauchons » ou relative à l'embauche de personnel, pour une superficie maximale de 4 m². 82 ENSEIGNES PERMISES AVEC UN CERTIFICAT D'AUTORISATION 11.2.2 Dans tout le territoire de la ville, sont permises, avec un certificat d'autorisation, les enseignes suivantes : a) les enseignes relatives à une activité artisanale ou professionnelle pratiquée à domicile identifiant le nom, l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type d'usage qu'il pratique à son domicile; b) les enseignes identifiant un établissement récréatif, résidentiel, commercial ou industriel; c) les enseignes identifiant un établissement public et l'organisme qui en est responsable; d) les enseignes relatives à la vente de produits ou services. ENSEIGNES INTERDITES 11.2.3 Dans tout le territoire de la ville sont interdites les enseignes suivantes : a) les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles, ainsi que les affiches en papier, en carton ou autre matériau non rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux d'affichage, à l'exception des enseignes autorisées en vertu de l'article 11.2.1, alinéas g), h) et i); 82 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : ajout de la puce u) à l'article 11.2.1. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 198 b) les enseignes mobiles ou installées, montées ou fabriquées sur un véhicule roulant, une remorque ou un autre dispositif ou appareil mobile sont prohibées sur tout le territoire de la ville; cette disposition ne doit, cependant être interprété comme interdisant l'identification des camions, des automobiles ou autres véhicules à caractère commercial, non plus comme permettant le stationnement d'un camion, d'une remorque ou d'un autre véhicule portant une identification commerciale dans l'intention manifeste de l'utiliser comme enseigne; c) les enseignes clignotantes et, notamment, les enseignes imitant les dispositifs avertisseurs lumineux communément employés sur les voitures de police, les ambulances et les véhicules de pompiers, de même que toute enseigne dont l'éclairage est, en tout ou en partie, intermittent; d) l'usage d'ampoules électriques de n'importe quel type comme partie intégrante d'une enseigne; e) les enseignes à mouvement rotatif, alternatif ou autre de même type (enseigne pivotante); f) les enseignes animées; g) toute enseigne empruntant une forme humaine ou animale ou à caractère sexuel ou imitant un produit ou un contenant, qu'elle soit sur un plan plat ou gonflé; h) toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit ou sur le recouvrement d'un bâtiment; i) les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer une issue. 199 EMPLACEMENT DES ENSEIGNES 11.2.4 a) L'enseigne doit être installée sur le terrain où l'usage annoncé est exercé. Cette disposition ne s'applique pas aux enseignes publicitaires installées le long des routes numérotées 138, 348 et 349; b) Les enseignes peuvent être soit :  apposées à plat sur un mur du bâtiment sans excéder les murs de celui-ci;  fixées au mur de façon à projeter perpendiculairement au bâtiment;  implantées sur un ou des poteaux dans la marge avant;  suspendues à un support projetant perpendiculairement d'un immeuble ou d'un poteau;  implantées sur un muret ou sur une clôture dans la marge avant du bâtiment, ou installées derrière une fenêtre de façon à être vues de l'extérieur. c) Aucun muret destiné à recevoir une enseigne ni aucun poteau supportant une enseigne ne peuvent être implantés à moins de 4,50 m du point d'intersection de deux limites d'emprise de rue; d) Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,50 m depuis le bâtiment : aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut projeter au-dessus de la voie publique; e) Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située entièrement sous le niveau du toit; f) Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur un même terrain ou dans un même bâtiment, toutes les enseignes, autres que celles situées sur le bâtiment, identifiant lesdits établissements doivent être regroupées en une seule enseigne, qu'elle soit installée sur un poteau, un muret ou une clôture; g) Aucune enseigne ne peut être fixée à un arbre, un garde- corps ou à un poteau d'utilité publique. MODES DE CONSTRUCTION 11.2.5 Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire respectant les normes qui suivent : a) l'enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à un bâtiment; b) une enseigne, à l'exception d'une banderole, bannière ou drapeau, doit être construite d'un matériau rigide ou d'un 200 matériau souple fixé à une structure rigide, sauf lorsqu'elle est fixée dans une ouverture ou sur un mur, auquel cas elle peut être constituée de lettres et de motifs consistant en des pièces d'au plus 10 cm d'épaisseur ou en des pellicules adhésives dans le cas où elle est fixée à une paroi vitrée; c) les profilés métalliques non peints et les tôles non peintes ne peuvent être utilisés pour fabriquer en tout ou en partie une enseigne; d) un poteau, une potence ou un portique qui supporte une enseigne doivent respecter les normes identifiées aux croquis qui suivent; e) la longueur maximale d'un muret supportant une enseigne est de 10 cm pour chaque mètre de longueur de la façade avant du bâtiment principal, sans excéder 5 m. La superficie de la face du muret sur laquelle l'enseigne est fixée ne peut être supérieure à 4 fois la superficie de l'enseigne. Le sommet du muret ne peut être situé à plus de 1,80 m du niveau du sol à la base du muret. Si un talus ou autre remblai est aménagé sous le muret, la hauteur de celui-ci est prise en compte dans le calcul de la hauteur totale, le tout tel que montré au croquis qui suit; f) la base d'une enseigne, qu'elle soit pleine ou qu'elle prenne la forme d'un bac à plantation ne peut avoir plus de 80 cm de hauteur, à défaut de quoi elle est assimilée à un muret; g) l'épaisseur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un mur est de 25 cm; h) le raccord électrique d'une enseigne sur poteau ou sur socle doit être réalisé de façon souterraine. 201 202 MODES D'INSTALLATION D'UNE ENSEIGNE 11.2.6 Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur d'un bâtiment ou être installée dans une ouverture (porte, fenêtre, vitrine, verrière, etc.). Elle peut être fixée sur une base, un muret, un socle, un poteau, un pilier ou être suspendue à une potence ou à un portique. Elle peut également être fixée à un auvent ou à une marquise ou être directement inscrite sur le matériau de cet auvent ou de cette marquise à condition d'être constituée seulement de lettrage. RÈGLES DE CALCUL 11.2.7 A) Calcul de la superficie La superficie d'une enseigne correspond à une surface (figure géométrique régulière (rectangle, triangle, cercle)) délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément constituant la structure ou le support d'affichage de l'enseigne, mais à l'exception des poteaux, piliers, potences ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de tout autre matériau. La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces dans le cas où deux surfaces opposées sont rigoureusement parallèles; elle est égale à la somme des superficies de chacune des surfaces dans tous les autres cas. La superficie d'une enseigne constituée, un placard publicitaire, une enseigne directionnelle, un babillard, une plaque commémorative, une inscription historique, un panneau de signalisation privé et une inscription sur une pompe d'essence, ainsi que la superficie d'une enseigne communautaire n'est pas prise en compte dans la détermination de la superficie totale des enseignes. B) Calcul de la hauteur La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne, incluant :  la structure de support dans le cas des enseignes sur poteau, portique, potence, socle, ou 203  autre structure de support non attachée à un bâtiment dès que cette structure est distante de plus de 30 cm de la partie supérieure de l'enseigne,  les marquises placées au sommet de toute enseigne, et le niveau moyen du sol établi à moins de 1 m au pourtour de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce niveau de plus de 30 cm aux fins d'aménagement paysager. La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le mur. C) Détermination du nombre Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou l'autre des types d'enseignes autorisés; le nombre d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé comme suit : Sous réserve du paragraphe suivant, toute surface comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la définition du mot enseigne constitue une seule et même enseigne.  Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne permis constitue une seule et même enseigne, pourvu que la superficie maximale de chacun des types permis soit respectée et que la superficie maximale de l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types;  deux surfaces parallèles et opposées sont considérées constituer une seule et même enseigne;  des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm et situés dans un même plan sont considérés constituer une seule enseigne; ils sont considérés constituer deux enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm ou s'ils ne sont pas situés dans un même plan. Dans le cas où un bâtiment abrite plus d'un établissement, toute enseigne sur base pleine, socle ou poteau autorisée est comptabilisée dans le calcul du nombre maximal d'enseignes par établissement. 204 NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE 11.2.8 205 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Résidentielle « R » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide  Par réflexion - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 1  Par bâtiment  Par établissement 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) 1 1 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m)  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 0,1 0,1  Distance minimale d'un bâtiment (m) Notes : ou ou ou 206 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Centre-ville « CV » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 4  Par bâtiment 1 1  Par établissement 4 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 3 3 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 0,5 0,5  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 0,1 0,1  Distance minimale d'un bâtiment (m) 1 0 Notes : ou ou ou 207 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Commerciales « C » à l'exception de « C-2 » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 4  Par bâtiment 1 1  Par établissement (commerce) 4 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 5 5 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 1 1 Notes : ou 208 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Commerciale « C-2 » Mixte « M1» Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 6  Par bâtiment 1 1  Par établissement (commerce) 6 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 9 9 (1) 5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 Notes : (1) La superficie maximale dans la zone « M1 » est de 90 m². 209 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Publique « P » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 2  Par bâtiment  Par établissement 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 3 3 3 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 2 2 Notes : ou ou 210 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Récréative « Rec » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 2  Par bâtiment  Par établissement 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 3 3 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 2 2 Notes : ou ou 211 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Récréo-conservation « Rc » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 2  Par bâtiment  Par établissement 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 3 3 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 2 2 Notes : ou ou 212 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Rurale « RU » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 2  Par bâtiment  Par établissement 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 1 1 1 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 Notes : ou ou 213 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Agricole « A » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 2  Par bâtiment  Par établissement 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 3 3 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 3 3 Notes : ou ou 214 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Industrielle « I » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 3  Par bâtiment  Par établissement 1 1 2 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 4 4 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 2 2 Notes : ou ou 215 GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE ZONES Mixte « M » à l'exception de « M-1 » Base pleine ou socle Sur poteau (1 ou 2) À plat Perpendi- culaire ou en projection Installation permise : - - - - Éclairage :  Lumineux - translucide - - - -  Par réflexion - - - - Nombre maximal d'enseignes par établissement total : 3  Par bâtiment  Par établissement 1 1 1 1 Dimensions de l'enseigne :  Superficie maximale (m²) d'une enseigne 3 3 2,5 1,5 Implantation de l'enseigne :  Dégagement minimal sous l'enseigne (m) 1 3  Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m) (Voir 11.2.9)  Marge de recul minimale de l'emprise (m)  Marge de recul minimale de la ligne latérale ou arrière (m) 1 1  Projection maximale du mur du bâtiment (m) 1,5  Distance minimale d'un bâtiment (m) 2 2 Notes : ou ou 216 DISTANCE ET HAUTEUR DES ENSEIGNES 11.2.9 La hauteur maximale des enseignes sur toute structure de support non attachée à un bâtiment varie selon la distance de l'emprise de la rue comme suit : Distance de l'emprise de la rue (mètres) Hauteur maximale (mètres) 2 à 10 (1) 4 10 à 20 6 20 à 30 6 30 et plus 8 (1) La distance minimale d'une enseigne sur toute structure de support non attachée à un bâtiment avec l'emprise de la rue est de 2 m à l'exception des zones « CV » ou la distance minimale est de 1 m. BÂTIMENT LOCALISÉ SUR UN COIN DE RUE 11.2.10 Dans le cas d'un bâtiment localisé un coin de rue, il est possible d'ajouter une enseigne supplémentaire sur le bâtiment par rapport au nombre maximal d'enseignes prescrit à l'article 11.2.8. Cette enseigne supplémentaire ne peut être installée sur la même façade que les autres enseignes. ÉCLAIRAGE ET ENTRETIEN DES ENSEIGNES ET PANNEAUX- RÉCLAME 11.2.11 a) L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de l'intérieur. b) Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne sur une propriété voisine ou sur la voie publique. c) Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Une enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours suivant le bris. 217 NORMES APPLICABLES À UNE ENSEIGNE DE PROJET DE DÉVELOPPEMENT 11.2.12 Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, une enseigne identifiant le projet de lotissement ou un projet de développement est autorisée, à condition de respecter les dispositions suivantes ainsi que ceux de l'article 11.2.4 du présent règlement : - un maximum de deux enseignes par projet est permis; - la superficie maximale de l'enseigne est de 4,5 m²; - la hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport au niveau moyen du sol environnant; - l'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et son implantation doit être conforme aux dispositions de la réglementation applicables en la matière; - l'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non réfléchissants; - seul l'éclairage par réflexion est autorisé; - seules les informations suivantes doivent apparaître sur l'enseigne :  le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus des deux tiers de la superficie de l'enseigne;  les renseignements concernant la vente des terrains ou des immeubles : numéro de téléphone et direction du bureau de vente;  une représentation du lotissement projeté. 218 CHAPITRE 12 Dispositions relatives aux secteurs de contraintes et aux secteurs sensibles 219 CHAPITRE 12 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES SECTION 1 ZONES À RISQUES D'INONDATION IDENTIFICATION DES ZONES À RISQUES D'INONDATION 12.1.1 Les zones à risques d'inondation apparaissent sur les cartes représentées en annexe 4 du présent règlement et ont été réalisées à partir des documents suivants : Les cartes nos 9.9A et 9.9B, intitulées : Zones inondables, localisation des cotes de récurrence, Secteur du lac Saint-Pierre, partie ouest et partie est. Ces cotes ont été tirées du document suivant : ministère de l'Environnement, Direction du domaine hydrique, Zones inondables - Fleuve Saint-Laurent (tronçon Varennes - Grondines), MH-90-05, extrait du tableau et de la figure 3, profil en long. Les limites des zones apparaissant sur ces cartes en annexe 4 sont fournies à titre indicatif seulement. Les cartes nos 9.9C et 9.9D, intitulées : Zonage du littoral du lac Saint-Pierre. Ces cartes sont tirées du document suivant : MRC de Maskinongé, Plan de gestion du lac Saint-Pierre - proposition de mesures de protection particulières, littoral du lac Saint-Pierre, document justificatif, Février 2007 (à jour juillet 2008). Les limites du littoral (zone 0-2 ans) apparaissant sur ces cartes en annexe 4 sont fournies à titre indicatif seulement. La carte n° 9.9G, intitulée : Zones inondables, localisation des cotes, Secteur Petite rivière du Loup. Ces cotes ont été tirées du document suivant : ministère de l'Environnement, Direction du milieu hydrique, Cartographie des zones inondables, Petite rivière du Loup, DH-93-03, mars 1993. À titre indicatif, les limites approximatives des zones 0-20 ans et 20-100 ans apparaissent sur les cartes intitulées : Ville de Louiseville, zones inondables : Localisation des zones 20 et 100 ans (avec cotes et sous-cotes) Secteur Petite rivière du Loup, plan 1A (au sud) et plan 1B (au nord), MRC de Maskinongé, service d'aménagement et de développement du territoire, Échelle 1 : 2000, 2006, disponibles à la MRC de Maskinongé. 220 La zone du littoral s'applique seulement pour le lac Saint-Pierre. Elle correspond à la partie du territoire qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 2 ans. Elle comprend :  Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 2 ans, sur les cartes 9.9A et 9.9B identifiées en annexe 4. La zone de grand courant comprend :  Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 20 ans, sur les cartes précédemment citées.  Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 20 ans et supérieure à celle de 2 ans concernant le lac Saint-Pierre, sur les cartes 9.9A et 9.9B identifiées en annexe 4. La zone de faible courant correspond aux secteurs suivants :  Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de récurrence de crue de 100 ans et supérieure à celle de 20 ans, sur les cartes précédemment citées. DÉTERMINATION D'UNE COTE DE CRUE 12.1.2 Afin de connaître la cote de crue pour les récurrences de 2 ans (dans le cas du lac Saint-Pierre) 20 ans et de 100 ans applicables à un emplacement précis, il faut d'abord localiser ledit emplacement sur une des cartes ci-jointes en annexe 4, selon le secteur en cause. Si l'emplacement ou site est localisé directement sur une section figurant sur la carte, les cotes applicables sont celles correspondant à cette section. Si l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crue applicable est calculée en appliquant, à la différence entre les deux cotes des deux sections, un facteur proportionnel à la distance de la localisation de l'emplacement entre les deux sections, de la façon suivante : Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm)) Ce = la cote recherchée à l'emplacement Cv = la cote de la section en aval Cm = la cote de la section en amont Dve = la distance entre l'emplacement et la section en aval Dvm = la distance entre la section en aval et la section en amont 221 LES ZONES DE GRAND COURANT (0-20 ANS) 12.1.3 En zone de grand courant est interdit tout nouvel ouvrage, sauf ceux spécifiquement permis, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral du présent règlement. 1) Puits et installations septiques Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire et l'aménagement de nouveaux puits aux fins agricoles. Ces puits doivent être construits de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. Les installations septiques destinées à des constructions ou ouvrages existants doivent être conformes au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 2) Réseaux d'aqueduc et d'égout Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de service pour les constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant et les stations de pompage. Cependant, la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs déjà construits, afin de raccorder les ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Maskinongé, incluant des normes relatives aux zones à risques d'inondation (14 décembre 1989). L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout est également permis. De plus, les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont permises. 3) Routes et voies de transport d'énergie Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation, ainsi que des servitudes d'utilité publique est permis. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celles-ci. 222 4) Nouvelles constructions Aucune, sauf : a) Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à- dire après la période de crue printanière jusqu'à, au plus tard, le 1er décembre de la même année. b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publics, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires, y compris leurs entretien, réparation ou démolition. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans. 5) Constructions, ouvrages et travaux existants Sont autorisés : a) Les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Les travaux majeurs effectués, consistant à remplacer les fondations, vide sanitaire ou pilotis du bâtiment, devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement de construction sur les normes d'immunisation; b) L'agrandissement d'une construction, qui prend appui sur des composantes de la construction déjà existante, à condition que ledit agrandissement n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, et que l'élévation de l'agrandissement se situe au-dessus du niveau de la cote d'inondation centennale; c) Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit suite à une catastrophe autre que l'inondation. Les reconstructions devront être immunisées, conformément aux dispositions du règlement de construction sur les normes d'immunisation; d) Les bâtiments destinés à être utilisés comme usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place, à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants aux bâtiments principaux et qu'ils soient construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai. De même, ils doivent être simplement déposés sur le 223 sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative maximum des remises, garages et cabanons ne doit pas dépasser 30 m². Les piscines creusées et les piscines hors terre sont permises (superficie non comptabilisée dans le maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre. Les matériaux d'excavation inhérents aux déblais nécessaires à l'implantation d'une piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable. Les travaux devront être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni de créer de foyer d'érosion. Sont également autorisés : e) les déplacements des immeubles existants, aux conditions suivantes :  les déplacements du bâtiment doivent avoir, comme incidence directe de diminuer les risques de dommages pouvant être causés par l'état du terrain, les conditions climatiques ou les inondations;  le déplacement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain sur lequel le bâtiment était initialement localisé, en respectant les règles en vigueur des règlements d'urbanisme, dont, entre autres, les normes d'immunisation du règlement de construction;  les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer d'érosion;  une construction déplacée, dont l'implantation initiale était faite sur pilotis, pourra à nouveau être implantée sur des pilotis lors d'un déplacement, dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette construction s'élèvera au-dessus de la cote de récurrence centennale. Il en va de même pour le remplacement des pilotis. 6) Remblaiement Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour l'immunisation des constructions existantes. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la construction à être immunisée. 7) Stabilisation des rives 224 Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture végétale et le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des travaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Lorsque jugée à propos, une étude réalisée par une autorité compétente en la matière peut être exigée, aux frais du requérant, pour les travaux projetés afin de justifier la méthode utilisée. 8) Exceptions Font partie des exceptions aux règles énumérées au présent article : a) Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai; b) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; c) Les activités d'aménagement forestier uniquement pour déboiser l'espace requis pour réaliser des ouvrages, constructions et travaux autorisés en vertu des dispositions de la présente section; d) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; e) Les travaux de drainage des terres; 225 f) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai ou ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. g) L'immunisation d'ouvrages existants. LES ZONES DE FAIBLE COURANT (20-100 ANS) 12.1.4 Dans la zone de faible courant (20 - 100 ans) d'une plaine inondable, sont interdits : 1) Nouvelles constructions, ouvrages ou travaux Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés, en vertu des normes d'immunisation du règlement de construction. 2) Remblai Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions ou ouvrages autorisés. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la construction à être immunisée. Dans cette zone, peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues au règlement de construction, mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation accordée, conformément aux dispositions de l'article 12.1.5. PROCÉDURE DE DÉROGATION 12.1.5 Peuvent également être permis, certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral, conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et s'ils font l'objet d'une dérogation, conformément aux procédures, telles que décrites au paragraphe B) du présent article. A) Constructions, ouvrages et travaux admissibles Les demandes de dérogation doivent porter exclusivement sur les constructions, ouvrages et travaux suivants : 1. Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie, de contournement et de réalignement, dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées. 226 2. Les voies de circulation donnant accès à des traverses de plan d'eau. 3. Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique, situés au-dessus du niveau du sol, tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception de nouvelles voies de circulation. 4. Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine. 5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au-dessus du niveau du sol. 6. Les stations d'épuration des eaux. 7. Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public. 8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement des conduites. 9. Toute intervention visant : a) l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; b) l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances, en conservant la même typologie de zonage. 10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture. 11. L'aménagement d'un fonds de terre, à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai. Ne sont, cependant, pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf. 227 12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 13. Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. B) Procédures de demande de dérogations Afin que la MRC de Maskinongé retienne une demande de dérogation, pour analyse, portant sur l'un des ouvrages décrits au paragraphe précédent, elle devra être présentée par la ville, sous forme de résolution et d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement révisé, ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document d'appui (particulièrement pour les points 2 et 4, lorsque nécessaire), réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et devant comprendre les éléments suivants : 1. Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande. 2. Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées. 3. Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande. 4. Un exposé faisant état des impacts de la réalisation de l'ouvrage projeté sur la sécurité des personnes et la protection des biens privés et publics et spécifiant les mesures envisagées, afin d'éliminer ou, du moins, d'atténuer les risques liés aux inondations. 5. Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau. À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants : a) contraintes à la circulation des glaces; b) diminution de la section d'écoulement; c) risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; d) risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; e) possibilités d'immunisation de l'ouvrage. 228 6. Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur : a) la faune, les habitats fauniques particuliers; b) la flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; c) la qualité de l'eau; d) s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisés pour immuniser l'ouvrage projeté. 7. Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé. C) Recevabilité d'une demande de dérogation admissible Pour être considérée recevable, une demande de dérogation, pour un ouvrage admissible, doit satisfaire aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables, en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : 1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; 2. Assurer l'intégrité de ces territoires, en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; 3. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement, faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont, qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; 4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques des milieux humides, leurs habitats et considérant, d'une façon particulière, les espèces menacées ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages et les impacts environnementaux, que la construction, l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer, devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte 229 des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; 5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Dérogation accordée 12.1.5.1 Une dérogation à l'article 12.1.5 a été effectuée à la suite d'un jugement de la Cour du Québec qui a été rendu le 26 mai 2015, recommandant de conserver ledit chemin audit endroit, nonobstant l'infraction commise par la Ville de Louiseville, et ce, compte tenu des recommandations formulées dans les rapports d'expertises des consultants en environnement et en ingénierie. Il est annexé au jugement, un document du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et du ministère du Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), intitulé : « Lignes directrices d'un plan de restauration » devant être mis en œuvre, afin de restaurer la zone ciblée par l'infraction via des travaux de mises aux normes du chemin construit dans le littoral du lac Saint-Pierre. Le Conseil de la MRC de Maskinongé a accordé, par la résolution no 225/09/15, ladite dérogation de par la nature du projet, lequel satisfaisait aux critères de recevabilité contenus au schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR). Après avoir suivi toutes les étapes précédemment énoncées dans le présent règlement, les lots 5 785 316, 5 785 317, 5 785 318, 5 785 319, 5 785 320, 5 785 321, 5 785 322, 5 785 323, 5 785 324, 5 785 325, 5 785 326, 5 785 327, 5 785 328, 5 785 329, 5 785 330, 5 785 331, 5 785 332, 5 785 333, 5 785 334, 5 785 335, 5 785 337, 5 785 338, 5 785 339, 5 785 340, 5 785 341, 5 785 342, 5 785 343, 5 785 344, 5 785 345, 5 785 346, 5 785 347, 5 785 348, 5 785 349, 5 785 350, 5 785 351, 5 785 352, 5 785 353, 5 785 354, 5 785 355, 5 785 356, 5 785 357, 5 785 358, 5 785 359, 5 785 360, et une partie du lot 4 020 240 faisant partie du Cadastre du Québec, de la circonscription foncière de Maskinongé, bénéficient d'une dérogation. La dérogation est demandée par la Ville de Louiseville. Celle-ci est accordée uniquement pour les travaux décrits ci-dessous, et réalisés sur les lots décrits précédemment. Les travaux sur les lots 5 785 316, 5 785 320, 5 785 324, 5 785 328, 5 785 332, 5 785 337, 5 785 341, 5 785 345, 5 785 349, 5 785 352, 5 785 356 et 5 785 360, consistent à naturaliser la partie du rang du Lac Saint-Pierre Ouest, 230 communément appelé « l'ancien chemin ». Les travaux sur les lots 5 785 317, 5 785 318, 5 785 319, 5 785 321, 5 785 322, 5 785 323, 5 785 325, 5 785 326, 5 785 327, 5 785 329, 5 785 330, 5 785 331, 5 785 333, 5 785 334, 5 785 335, 5 785 338, 5 785 339, 5 785 340, 5 785 342, 5 785 343, 5 785 344, 5 785 346, 5 785 347, 5 785 348, 5 785 350, 5 785 351, 5 785 353, 5 785 354, 5 785 355, 5 785 357, 5 785 358, et 5 785 359 consistent en l'aménagement d'entrées charretières permettant aux résidents d'accéder au chemin remblayé, et à la mise aux normes dudit chemin remblayé, sans en modifier sa configuration, lequel a été assimilé à un ouvrage admissible, selon le point) 7 du paragraphe A) de l'article 12.1.5. L'ouvrage, soit le chemin remblayé, sera immunisé, en fonction de la cote biennale (0-2 ans). Les travaux sur une partie du lot 4 020 240 consistent à y aménager une descente non immunisée permettant aux résidents non permanents de ce lot d'accéder au chemin ainsi que ceux du lot adjacent 4 020 239 d'accéder audit chemin par le lot 4 020 240. La superficie totale occupée par les entrées charretières ainsi que le nouveau chemin et sa mise aux normes sera celle déterminée et approuvée au certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques du Québec. Cet ouvrage est construit dans une zone inondable définie par la MRC de Maskinongé et apparaissant au schéma d'aménagement et de développement révisé (SADR), pour laquelle des cotes de récurrence, établies par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux Changements climatiques du Québec (MDDELCC) ont été fournies. Sa réalisation ne modifie en rien les limites et cotes établies pour cette zone. Les travaux faisant l'objet de la dérogation devront être conformes à l'énoncé des faits et suggestion commune du 26 mai 2015, incluant les lignes directrices d'un plan de restauration du MFFP et du MDDELCC. Pour être effective, cette dérogation devra faire l'objet d'une servitude inscrite au Bureau de la publicité des droits, dans laquelle il devra être mentionné que l'ouvrage est localisé dans une zone inondable, et qu'ayant bénéficié d'une dérogation, aucune réclamation ou recours ne pourra être effectué par les propriétaires des lots contigus, en cas de perte ou dommages causés par des inondations. En cas de non-respect de cette 231 condition et des conditions d'immunisation exprimées à l'alinéa précédent, les lots devront être retournés à leur état initial. CERTIFICAT D'AUTORISATION ET PERMIS DE CONSTRUCTION 12.1.6 Tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et des biens sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat délivré, conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats ou de toutes autres formes d'autorisation par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville. 232 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES DU LITTORAL DU LAC SAINT-PIERRE IDENTIFICATION DU LITTORAL 12.2.1 Le littoral du lac Saint-Pierre correspond à l'espace occupé par le lac Saint-Pierre en période de crue. Il constitue l'espace localisé sous la cote de récurrence de 2 ans, tel qu'identifié sur les cartes 9.9A et 9.9B en annexe 4. Les limites y apparaissant sont à titre indicatif seulement. Afin de déterminer la cote et la détermination des mesures réglementaires applicables pour un emplacement, les dispositions de l'article 12.1.2 du présent chapitre et de l'article 4.4 du règlement de permis et certificats s'appliquent. Si l'élévation du terrain visé est effectivement localisée sous la cote de récurrence de 2 ans, les dispositions qui suivent s'appliqueront selon la zone dans laquelle il est situé. IDENTIFICATION DES TYPES DE ZONES DU LITTORAL 12.2.2 Les cartes 9.9.C et 9.9D en annexe 4 du présent règlement identifient différentes zones, localisées dans le littoral du lac Saint-Pierre, délimitées afin de reconnaître les particularités de chaque secteur et de prendre en compte l'utilisation qui en est faite. On retrouve quatre types de zones dans le littoral du lac Saint-Pierre :  Les zones de conservation correspondant de façon générale à la définition de littoral et pour lesquelles les mesures réglementaires applicables apparaissent à l'article 12.2.3;  Les zones de mise en valeur correspondant également à cette définition, mais incluant la reconnaissance d'un potentiel particulier pour une certaine mise en valeur et pour lesquelles les mesures réglementaires applicables apparaissent à l'article 12.2.4;  Les zones résidentielles et de villégiature correspondant aux secteurs bâtis, et pour lesquelles les mesures réglementaires applicables apparaissent à l'article 12.2.5;  Les zones de culture des sols correspondant aux limites de la zone agricole permanente et pour lesquelles les mesures réglementaires applicables apparaissent à l'article 12.2.6. 233 Lorsqu'il est confirmé qu'un emplacement est localisé dans le littoral du lac Saint-Pierre, c'est-à-dire sous la cote de crue de récurrence 2 ans, en vertu de l'article 12.1.2 du présent chapitre et de l'article 4.4 du règlement de permis et certificats, il est nécessaire de déterminer dans quelle zone il est localisé afin d'y appliquer les mesures réglementaires adéquates. CONSERVATION 12.2.3 Aux fins de l'application du présent article, la définition de rive, comme définie à l'article 1.9, ne s'applique pas. L'ensemble des zones de conservation, ainsi que les cours d'eau qui les traversent sont soumis aux dispositions qui suivent. Dans les zones de conservation, telles qu'identifiées sur les plans 9.9C et 9.9D, en annexe 4, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection édictées aux articles 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du présent règlement et les normes d'immunisation du règlement de construction : 1) Constructions et ouvrages existants a) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. b) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. c) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. d) La reconstruction, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions sur normes d'immunisation du règlement de construction. 2) Nouvelles constructions, travaux ou ouvrages 234 a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et de toute autre loi. b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publics, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires. Des mesures d'immunisations appropriées devront s'appliquer aux parties ou ouvrages localisés sous le niveau d'inondation déterminé par la cote de crue de 100 ans. c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant (sous la cote de crue de 20 ans), y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition. d) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. e) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. f) Les prises d'eau. 3) Cours d'eau Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement. 4) Stabilisation des berges 235 Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir sa couverture végétale, ainsi que le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages mécaniques (incluant les perrés (empierrement placé ou déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de l'ouvrage) gabions et murs de soutènement), une étude réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement, ainsi que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces en présence, par rapport aux caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion, force d'arrachement du courant, affouillement des glaces, batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les lieux, dont un couvert végétal. 5) Aménagements fauniques Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 6) Aménagements forestiers 236 Les activités d'aménagement forestier uniquement pour déboiser l'espace minimum requis aux fins de réaliser des travaux autorisés, conformément aux présentes dispositions. La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5 du document complémentaire, s'applique également dans cette zone. MISE EN VALEUR 12.2.4 Aux fins de l'application du présent article, la définition de rive, comme définie à l'article 1.9, ne s'applique pas. L'ensemble des zones de mise en valeur, ainsi que les cours d'eau qui les traversent sont soumis aux dispositions qui suivent. Dans les zones de mise en valeur, incluses dans le littoral du lac Saint-Pierre, telles qu'identifiées sur les plans 9.9C et 9.9D en annexe 4, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection édictées aux articles 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du présent règlement et les normes d'immunisation du règlement de construction : 1) Constructions et ouvrages existants L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. 2) Nouvelles constructions, travaux ou ouvrages a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou d'accès public, y compris aire ouverte, utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai, assujettis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publics, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition. Des mesures d'immunisations appropriées 237 devront s'appliquer aux parties ou ouvrages localisés sous le niveau d'inondation déterminé par la cote de crue de 100 ans. c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant (sous la cote de crue de 20 ans), y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition. d) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. e) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. f) Les prises d'eau. 3) Cours d'eau Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement. 4) Canaux d'amenée ou de dérivation à des fins agricoles L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 5) Stabilisation de berges Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir sa couverture végétale, ainsi que le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de 238 soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages mécaniques « incluant les perrés (empierrement placé ou déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de l'ouvrage), gabions et murs de soutènement », une étude réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement, ainsi que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces, en présence, par rapport aux caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion, force d'arrachement du courant, affouillement des glaces, batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les lieux, dont un couvert végétal. 6) Aménagements fauniques Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 7) Aménagements forestiers Les activités d'aménagement forestier uniquement pour déboiser l'espace requis aux fins de réaliser les aménagements autorisés, conformément aux présentes dispositions. La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5, s'applique également dans cette zone. 239 ZONES « REC » 12.2.5 Aux fins de l'application du présent article, une bande d'utilisation est un espace incluant les cours avant, arrière et latérales du terrain. Dans le cas d'un terrain riverain à tout plan d'eau ou cours d'eau, la bande d'utilisation est, cependant, limitée, dans la cour arrière, à un espace de terrain de 15 m de profondeur, compris entre le mur du bâtiment principal et son prolongement vers les lignes latérales du terrain d'une part, et la berge d'autre part. Dans le cas où l'espace localisé à l'arrière du bâtiment principal est de moins de 15 m de profondeur, la bande d'utilisation s'arrête à la berge. Par ordre de préséance, la berge se définit comme : a) le sommet du talus, au 12 novembre 2008; b) le sommet du mur de soutènement, des gabions ou de l'enrochement à la date d'entrée en vigueur du présent schéma d'aménagement et de développement révisé; c) l'endroit où la végétation naturelle arbustive s'arrête en direction du plan d'eau; d) l'endroit où la végétation naturelle arborescente s'arrête en direction du plan d'eau. L'espace de terrain compris entre la bande d'utilisation, telle que définie précédemment, et le centre du plan d'eau constitue une bande de protection. Le croquis ci-après illustre les bandes d'utilisation et de protection. 240 Dans les zones résidentielles et de villégiature, telles qu'identifiées sur le plan 9.9D en annexe 4, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent, toutefois, être permis dans les bandes d'utilisation les constructions, les ouvrages et les travaux apparaissant aux paragraphes qui suivent. Dans les bandes de protection, seuls les constructions, ouvrages et travaux énumérés aux paragraphes ci-dessous 1 a), 2 c), d), e), f), 3), 4 b), 5) et 7) sont permis, en excluant tout remblai à des fins d'immunisation. 241 Sur les terrains vacants, les constructions, ouvrages et travaux, mentionnés aux paragraphes qui suivent, sont permis. Toutefois, ces constructions ouvrages et travaux devront respecter une bande de protection de 10 m établie à partir de la berge. Dans cette bande, seuls les constructions, ouvrages et travaux énumérés aux paragraphes ci-dessous 1 a), 2 c), d), e), f), 3), 4 b), 5) et 7) sont permis, en excluant tout remblai à des fins d'immunisation. Les paragraphes ci-dessous 1 a), g), h) et 2 e) s'appliquent aux espaces affectés à des infrastructures routières. Peuvent également être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants dans les bandes d'utilisation : 1) Entretien, réparation, modernisation ou démolition de constructions et ouvrages existants a) Sont autorisés, les travaux destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations. Lorsque des travaux majeurs d'entretien, de réparation ou de modernisation sont effectués, ils doivent entraîner l'application des mesures suivantes : - L'immunisation du bâtiment principal ou de l'ouvrage existant, conformément aux dispositions sur les normes d'immunisation du règlement de construction; - La conformité de la construction ou de l'ouvrage au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)83, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2); - L'implantation de végétation naturelle sur la berge, lorsque cette dernière est artificialisée ou dénudée, dans le but de redonner le plus possible un aspect naturel à la berge et d'améliorer les impacts visuels et fauniques : La largeur de la bande de végétation à implanter est déterminée en fonction de la largeur de la bande d'utilisation entre l'arrière du bâtiment et la berge, selon les modalités suivantes :  Lorsque la bande d'utilisation entre l'arrière du bâtiment principal et la berge est de moins de 5 m, un recouvrement végétal (exemple : 83 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 12.2.5, puce a). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 242 vigne vierge, myrique baumier, etc.) devra être implanté aux abords de l'ouvrage de stabilisation (empierrement, mur de soutènement ou autre), dans l'objectif de le recouvrir;  Lorsque la bande d'utilisation entre l'arrière du bâtiment principal et la berge est supérieure à 5 m, une bande d'arbustes ou végétaux devront être implantés sur la largeur requise dans l'abaque ci-dessous, au haut de l'ouvrage de stabilisation, en plus du recouvrement végétal de l'ouvrage. L'implantation de végétation, comme stipulé ci-dessus, est également requise lors de tout ajout d'infrastructures dans la bande d'utilisation, à l'arrière du bâtiment principal. Largeur requise de la bande de végétation à implanter Les travaux effectués sont considérés comme majeurs dans les cas suivants : - Lorsqu'il s'agit de travaux entraînant l'augmentation de la superficie exposée aux inondations autorisés par la procédure de dérogation, comme prévue à l'article 12.1.5; 243 - Lorsqu'il s'agit de travaux de réparation, de rénovation, de modernisation ou d'agrandissement sans augmentation de la superficie exposée aux inondations qui auraient, pour effet, selon l'estimation d'un évaluateur, membre en règle de l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec, d'augmenter de plus de 30 % la valeur marchande du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce même évaluateur; - L'ajout d'un étage à un bâtiment; - Lorsque les travaux consistent à remplacer les fondations, vide sanitaire (tel que défini au règlement de construction « norme d'immunisation ») ou les pilotis du bâtiment. b) Agrandissements des constructions et ouvrages existants L'agrandissement d'une construction, qui prend appui sur des composantes de la construction déjà existante, est autorisé à condition que ledit agrandissement n'augmente pas la superficie de la propriété exposée aux inondations, et que l'élévation de l'agrandissement se situe au-dessus du niveau de la cote d'inondation centennale; c) Reconstruction des constructions et ouvrages existants Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit suite à une catastrophe autre que l'inondation, sont autorisées. Les reconstructions devront être immunisées conformément aux dispositions du règlement de construction; d) Implantation de bâtiments accessoires aux constructions et ouvrages existants L'implantation de bâtiments, destinés à être utilisés comme usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place, est autorisée à la condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas attenants aux bâtiments principaux et qu'ils soient construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai. De même, les bâtiments doivent être simplement déposés sur le sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative maximum des remises, garages et cabanons ne doit pas dépasser 30 m². Les piscines creusées et les piscines hors terre sont également permises (superficie non comptabilisée dans le maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour l'installation d'une piscine hors terre. Les matériaux d'excavation inhérents aux déblais nécessaires à 244 l'implantation d'une piscine creusée doivent être éliminés hors de la zone inondable. Les travaux devront être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni de créer de foyer d'érosion. e) Déplacements de bâtiments existants Sont également autorisés les déplacements des immeubles existants, aux conditions suivantes : - les déplacements du bâtiment doivent avoir, comme incidence directe de diminuer les risques de dommages pouvant être causés par l'état du terrain, les conditions climatiques ou les inondations; - le déplacement doit être effectué à l'intérieur des limites du terrain sur lequel le bâtiment était initialement localisé, en respectant les règles en vigueur dans la municipalité, dont, entre autres, les normes d'immunisation applicables aux constructions permises, détaillées au règlement de construction; - les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de foyer d'érosion; - une construction déplacée, dont l'implantation initiale était faite sur pilotis, pourra à nouveau être implantée sur des pilotis lors d'un déplacement, dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette construction s'élèvera au-dessus de la cote de récurrence centennale. Il en va de même pour le remplacement des pilotis. f) Puits et installations septiques Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant, par un puits tubulaire. Tous ces puits doivent être construits de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire, par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. Les installations septiques destinées à des constructions ou ouvrages existants doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)84, édictées en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2.). 84 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 12.2.5, puce f). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 245 g) Réseaux d'aqueduc et d'égout Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de service pour les constructions ou ouvrages situés dans la zone de grand courant. Cependant, la construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les secteurs déjà construits, afin de raccorder les ouvrages existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Maskinongé, incluant des normes relatives aux zones inondables (14 décembre 1989). De plus, les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et téléphoniques, sont permises. h) Routes et voies de transport d'énergie Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation, ainsi que des servitudes d'utilité publique, est permis. Cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %, pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux majeurs devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celles-ci. 2) Nouvelles constructions, travaux ou ouvrages Aucune, sauf : a) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publics, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de la crue à récurrence de 100 ans. b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de 246 l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi dans la mesure où leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection édictées aux articles 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du présent règlement et les normes d'immunisation du règlement de construction pour les plaines inondables. c) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. e) Les prises d'eau. 3) Cours d'eau Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2.). 4) Activités et travaux à des fins agricoles a) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de modification. b) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2). c) Les travaux de drainage des terres. 5) Empiétement dans la bande de protection L'empiétement dans la bande de protection nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la bande d'utilisation. 6) Remblaiement Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour l'immunisation des constructions existantes. Ce remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la 247 construction à être immunisée, dans une proportion maximum de 1 : 3 (proportion de 1 m de hauteur par 3 m de profondeur, donc avec une pente d'environ 33 1/3 %). 7) Stabilisation des berges Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir sa couverture végétale, ainsi que le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages mécaniques « incluant les perrés (empierrement placé ou déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de l'ouvrage), gabions et murs de soutènement », une étude réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement ainsi que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces en présence par rapport aux caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion, force d'arrachement du courant, affouillement des glaces, batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les lieux, dont un couvert végétal. 8) Ouvrages à des fins récréatives Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai. 9) Aménagements forestiers 248 a) Les activités d'aménagement forestier, uniquement pour déboiser l'espace requis pour réaliser des ouvrages, constructions et travaux autorisés en vertu des dispositions de la présente section. b) Les coupes d'assainissement et d'entretien du boisé. 10) Aménagements fauniques Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai ou ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 11) Immunisation L'immunisation d'ouvrages existants. La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5 du document complémentaire, s'applique également dans cette zone. CULTURE DES SOLS 12.2.6 Aux fins de l'application du présent article, la définition de rive, telle que définie à l'article 1.9, ne s'applique pas. L'ensemble des zones de culture des sols, ainsi que les cours d'eau qui les traversent sont soumis aux dispositions qui suivent. Dans les zones de culture des sols, incluses dans le littoral du lac Saint-Pierre, telles qu'identifiées sur les plans 9.9C et 9.9D en annexe 4, sont, en principe, interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection édictées aux articles 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du présent règlement et les normes d'immunisation du règlement de construction : 1) Constructions et ouvrages existants a) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. b) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants. L'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des 249 résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. c) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire, de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la submersion. d) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation. Les reconstructions devront être immunisées, conformément aux dispositions sur les normes d'immunisation du règlement de construction. 2) Nouvelles constructions et ouvrages a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, publiques ou d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publics, qui sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la construction navale, notamment les quais, les brise- lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et accessoires, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition. Des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties ou ouvrages localisés sous le niveau d'inondation déterminé par la cote de crue de 100 ans. c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant (sous la cote de crue de 20 ans), y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition. d) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. 250 e) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. f) Les équipements nécessaires à l'aquaculture. g) Les prises d'eau. 3) Cours d'eau Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale, conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement. 4) Travaux et activités à des fins agricoles a) Les activités agricoles réalisées, sans remblai ni déblai à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de modification. Toutefois, la culture du sol et la récolte de végétation herbacée ne doivent pas être effectuées à moins de 3 m du haut du talus en bordure du cours d'eau. b) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. c) Les travaux de drainage des terres à des fins agricoles. 5) Stabilisation de berges Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir sa couverture végétale ainsi que le caractère naturel des lieux. L'autorisation sera accordée lorsque les travaux seront considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être accordée à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des 251 matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre. Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages mécaniques « incluant les perrés (empierrement placé ou déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de l'ouvrage), gabions et murs de soutènement », une étude réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement ainsi que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces en présence par rapport aux caractéristiques physiques et hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion, force d'arrachement du courant, affouillement des glaces, batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les lieux, dont un couvert végétal. 6) Ouvrages à des fins récréatives Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai. 7) Aménagements forestiers a) En milieu forestier public, les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application. b) La coupe d'assainissement et d'entretien du boisé. c) La récolte d'arbres de 40 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 60 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole. La récolte doit être effectuée de manière à protéger la régénération en place. Afin d'atteindre ces objectifs, seules les coupes effectuées lorsque le sol est gelé sont permises. d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé. e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau. f) L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur. 252 g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins, ainsi que les méthodes de stabilisation préconisées au paragraphe 5). 8) Aménagements fauniques Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5 du document complémentaire, s'applique également dans cette zone. CERTIFICAT D'AUTORISATION 12.2.7 Tous les ouvrages et tous les travaux effectués dans les zones du littoral du lac Saint-Pierre sont assujettis à l'obtention d'un permis de construction ou d'un certificat délivré, conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats ou de toutes autres formes d'autorisation par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, et les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas sujets à une autorisation préalable de la Ville. 253 SECTION 3 RIVES D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU PROTECTION DES RIVES 12.3.1 Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les lacs et à tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Les fossés sont exemptés de l'application de la présente section. En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la présente section sont celles définies par la réglementation sur les normes d'intervention, édictées en vertu de la Loi sur les forêts. Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, ne sont pas sujets à une autorisation de la Ville. USAGES, TRAVAUX ET OUVRAGES PERMIS SUR LA RIVE 12.3.2 Sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent, toutefois, être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public. b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, sont soumis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. 254 c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou d'accès public, sur la rive, lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :  Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de riveraine, et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;  Le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;  Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au présent règlement;  Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine est autorisée dans les situations où toutes les conditions suivantes sont remplies :  La construction ou l'érection du bâtiment auxiliaire ou accessoire est projetée sur la partie d'une rive qui n'est pas à l'état naturel;  Les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive;  Le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement;  Une bande minimale de protection de 5 m devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.  Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. 255 e) Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation sur les rives :  En milieu forestier ou public, les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;  La coupe d'assainissement;  la récolte d'arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les espaces boisés privés utilisés à des fins d'exploitations forestière ou agricole;  les ouvrages ou travaux tels que décrits à l'article 14.1.11 du présent règlement (abattage d'arbres le long des lacs et cours d'eau);  La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé;  La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;  L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;  Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable;  Les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition de conserver une bande minimale de végétation de 3 m, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui- ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : 256  L'installation de clôtures;  L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage;  L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;  Les équipements nécessaires à l'aquaculture;  Toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;  Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;  Les puits individuels;  La reconstruction ou l'élargissement d'une route existant, incluant les chemins de ferme ou les chemins forestiers;  Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés sur le littoral conformément à la section 4 du présent chapitre;  Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 257 CERTIFICAT D'AUTORISATION 12.3.3 Toutes constructions, tous ouvrages ou travaux susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un certificat d'autorisation, délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leurs compétences respectives. 258 SECTION 4 LITTORAL DISPOSITIONS RELATIVES AU LITTORAL 12.4.1 Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent, toutefois, être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. b) Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes. c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts. d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture. e) Les prises d'eau. f) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. g) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive. h) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi. i) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi 259 sur la conservation et la mise en valeur des la faune (L.R.Q., c. C-6.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre loi. CERTIFICAT D'AUTORISATION 12.4.2 Les travaux effectués sur le littoral doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats ou par le gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leur compétence respective. 260 SECTION 5 MILIEUX HUMIDES MILIEUX HUMIDES 12.5.1 Dans un milieu humide, les dispositions suivantes s'appliquent : - Aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement d'humus, abattage d'arbres, construction, ni ouvrage, à l'exception : . d'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant l'observation de la nature par le public en général, est dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ; . des travaux d'aménagement faunique dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.C.6-1). 261 SECTION 6 QUAIS ET PLATES-FORMES FLOTTANTES DIMENSIONS 12.6.1 La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m. La longueur d'un quai privé varie en fonction de la profondeur du cours d'eau ainsi que la largeur du chenal principal du cours d'eau. Un quai ne peut dépasser le 1/10 de la largeur du cours d'eau. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des hautes eaux. La superficie d'une plate-forme flottante non raccordée à la rive ne peut excéder 15 m². NOMBRE 12.6.2 Pour chaque terrain adjacent à un cours d'eau, il est permis un seul quai privé et une seule plate-forme flottante non raccordée à la rive. Malgré le premier alinéa, lorsque le terrain adjacent à un cours d'eau est l'assiette de plus d'une résidence, il est permis un quai pour chaque résidence adjacente à la rive. Un quai peut accueillir un maximum de 3 embarcations. LOCALISATION 12.6.3 Lorsque la façade sur le cours d'eau d'un terrain est d'au moins 15 m, le quai doit être situé à une distance minimale de 5 m de toute ligne délimitant le terrain ou de son prolongement rectiligne sur le littoral. Lorsque la façade sur le cours d'eau d'un terrain est inférieure à 15 m, le quai doit être placé au centre du terrain. Cependant, lorsque la topographie du terrain empêche une telle localisation, il doit être placé le plus près possible du centre du terrain. Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter d'un endroit où la rive est dénaturalisée pour y implanter un quai. Cependant, il faut choisir l'endroit où la rive est dénaturalisée, qui respecte les normes de la localisation minimale ou qui s'en rapproche le plus possible. Aucune partie d'un quai ne peut chevaucher le prolongement sur le littoral d'une ligne délimitant le terrain. Un quai doit être situé : 262 - à au moins 3 m de la limite de l'emprise d'une rue publique; - à au moins 1 m d'un bâtiment accessoire; - à au moins 3 m d'un bâtiment principal, sauf s'il lui est rattaché. Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses 5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours d'eau. Une plate-forme flottante doit être entièrement située dans une bande d'une largeur de 30 m, mesurée à partir de la ligne des hautes eaux. Elle doit être placée de manière à être facilement visible de jour comme la nuit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. CRITÈRES DE CONSTRUCTION 12.6.4 Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être préfabriqué de plates-formes flottantes, de manière à ne pas entraver la libre circulation des eaux. Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm ou plus de 30 cm de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu non cylindrique. L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux pesticides. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai public. HANGARD À BATEAUX 12.6.5 Les hangars à bateaux sont interdits sur le littoral. CERTIFICAT D'AUTORISATION 12.6.6 Les travaux effectués sur la rive et littoral doivent faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux prescriptions du règlement de permis et certificats. 263 SECTION 7 ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN DÉFINITION DES ZONES 12.7.1 Les zones à risques de glissements de terrain sont identifiées sur les plans de zonage en annexe 1 de la façon suivante : zones à risque élevé, zones à risque moyen et zones à risque faible. Ces zones sont classées selon trois types, lesquels se distinguent par les pentes des talus et par la présence ou non d'un cours d'eau à la base du talus :  Classe 1 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20o (36%) avec ou sans cours d'eau à la base localisé en zone à risque moyen et à risque élevé. ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé.  Classe 2 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14o (25%) et inférieure à 20o (36%) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen.  Classe 3 : Terrain localisé dans une zone à risque faible. DÉLIMITATION DES ZONES 12.7.2 Les zones à risque élevé, les zones à risque moyen et les talus à pente forte comprennent le talus et une bande de protection au sommet et à la base du talus, dont la largeur varie en fonction des interventions projetées. Afin de vérifier la localisation précise de ces zones sur le terrain, un relevé d'arpentage peut être exigé pour préciser les limites du talus, le sommet et la base du talus ainsi que les bandes de protection qui s'y rattachent. 264 Les zones à risque faible correspondent à de grandes superficies de terrain telles que délimitées sur la cartographie présentant peu ou pas de relief. Elles incluent les zones à risques élevé ou moyen qui y sont adjacentes au sommet du talus. NORMES MINIMALES RELATIVES AUX ZONES À RISQUES DE GLISSEMENT DE TERRAIN 12.7.3 Chacune des interventions visées est interdite dans les parties de zone de contraintes précisées aux tableaux ci-dessous. Les interdictions peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique telle que précisée à l'article 12.7.4 du présent règlement. Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être appliquées. Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines interventions pourraient sembler être localisées dans les zones à risque faible. Il est fondamental de vérifier la localisation de celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que les interventions prévues ne devraient pas être assujetties aux normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen. 265 Tableau : Usage résidentiel (1 à 3 logements) Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (1 à 3 logements) BATIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BATIMENT PRINCIPAL  Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) Interdit :  dans le talus  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Aucune norme BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol  Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 266 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) BATIMENT PRINCIPAL  Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain incluant les démolitions volontaires) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et s'approchant du talus Interdit :0  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne s'approchant pas du talus Interdit :  dans le talus  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 267 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculaireme nt à la fondation existante et s'approchant du talus (vestibule, cage d'escalier fermé, etc.) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculaireme nt à la fondation du bâtiment est supérieur ou égale à 1,5 mètre Interdit  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme BATIMENT PRINCIPAL  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 268 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BATIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES BATIMENT ACCESSOIRE1  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE2 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus hors terre), RESERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE  Implantation ou déplacement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme PISCINE HORS TERRE SEMI- CREUSEE3 (incluant bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé)  Implantation ou déplacement  Remplacement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme PISCINE CREUSEE, BAIN A REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSE, JARDIN D'EAU, ETANG OU JARDIN DE BAIGNADE  Implantation ou déplacement  Remplacement Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 269 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE  RACCORDEMENT D'UN RESEAU D'AQUEDUC OU D'EGOUT A UN BATIMENT EXISTANT  CHEMIN D'ACCES PRIVE MENANT A UN BATIMENT PRINCIPAL o Implantation o Réfection  MUR DE SOUTENEMENT DE PLUS DE 1,5 METRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie)  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DEBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 270 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible  Implantation  Réfection talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres ABATTAGE D'ARBRES6 Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal USAGES USAGE SENSIBLE  Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 271 Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'EROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Notes : 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. 2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. 3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement; 272  les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Tableau : Usages autres que résidentiels (1 à 3 logements) Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)1 BATIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes BATIMENT PRINCIPAL  Agrandissement  Déplacement sur le même lot BATIMENT ACCESSOIRE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme 273 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible BATIMENT PRINCIPAL ET BATIMENT ACCESSOIRE  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE BATIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme SORTIE DE RESEAU DE DRAINS AGRICOLES2  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme 274 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS INFRASTRUCTURE3  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, EGOUT, INSTALLATION DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RESERVOIR, EOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RETENTION, ETC. o Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme 275 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible INFRASTRUCTURE3  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, EGOUT, INSTALLATION DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RESERVOIR, EOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RETENTION, ETC. o Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique o Réfection  RACCORDEMENT D'UN RESEAU D'AQUEDUC OU D'EGOUT A UN BATIMENT EXISTANT  CHEMIN D'ACCES PRIVE MENANT A UN BATIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) o Implantation o Réfection  MUR DE SOUTENEMENT DE PLUS DE 1,5 METRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme TRAVAUX DE REMBLAI4 (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)  Implantation  Agrandissement ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme 276 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE DEBLAI OU D'EXCAVATION5 (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSEE6, BAIN A REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSE, JARDIN D'EAU, ETANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme ABATTAGE D'ARBRES7 Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR :  Un bâtiment principal (sauf agricole)  Un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal (sauf agricole) ou l'implantation d'un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal ou à l'implantation de l'usage sensible. USAGES USAGE SENSIBLE OU A DES FINS DE SECURITE PUBLIQUE  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant USAGE RESIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant  Ajout de logement(s) dans un bâtiment existant Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes 277 Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements) Intervention projetée Zones de contraintes Classe 1 Classe 2 Classe 3 Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé ou Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à risque élevé Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque moyen Terrain localisé dans une zone à risque faible TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'EROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Notes : 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie. 2 N'est pas visée par le cadre normatif :  la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;  l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent 278 des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;  les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;  les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. LEVÉE DES INTERDICTIONS 12.7.4 Malgré les dispositions de l'article 12.7.3, les interdictions relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à risques de glissements de terrain peuvent être levées conditionnellement à la production d'une étude géotechnique réalisée par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la ville aux frais du demandeur. La conclusion de l'étude géotechnique doit répondre aux critères d'acceptabilité établis dans le présent article. Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise (voir description à l'article 12.7.5) devant être réalisé selon l'intervention projetée et le type de zone de contraintes dans laquelle l'intervention projetée est localisée. 279 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTIS E À RÉALISER o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Construction  Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des fondations et effectuée sur la même implantation (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain)  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations en s'approchant du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain)  Agrandissement (tous les types)  Déplacement sur le même lot en s'approchant du talus o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Agrandissement  Déplacement sur le même lot o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Déplacement sur le même lot en ne s'approchant pas du talus  Reconstruction nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation en ne s'approchant pas du talus (à la suite d'une cause autre que glissement de terrain) Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Classe 2 OU Dans la bande protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 2 o INFRASTRUCTURE 1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, EGOUT, INSTALLATION DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RESERVOIR, EOLIENNE, TOUR DE Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de 1 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau 280 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTIS E À RÉALISER COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RETENTION, ETC.)  Implantation pour des raisons autres que de santé et de sécurité publique o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)  Implantation  Réfection Classe 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 OU Dans la bande de protection à la base des talus des zones des Classes 1 et 2 2 o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES  Implantation  Réfection o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION o PISCINES, BAINS A REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS (HORS TERRE, CREUSEES OU SEMI-CREUSEES), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE o ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  Implantation  Agrandissement o ABATTAGE D'ARBRES o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, EGOUT, INSTALLATION DE PRELEVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RESERVOIR, EOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RETENTION, ETC.)  Réfection Classes 1 et 2 2 routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. 281 FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE INTERVENTION PROJETÉE LOCALISATION DE L'INTERVENTION PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTIS E À RÉALISER  Implantation pour des raisons de santé et sécurité publique  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE  Implantation  Démantèlement  Réfection o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant  Ajout de logement(s) dans un bâtiment résidentiel multifamilial existant Toutes les classes (1, 2 et 3) 1 o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1, 2 et 3) 3 o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Classes 1 et 2 4 FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE 12.7.5 Le tableau ci-dessous identifie les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise (identifiée à l'article 12.7.4) afin de lever les interdictions. Ceux-ci dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des dangers appréhendés dans les différentes zones. 282 CRITÈRE D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉ AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futures constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;  l'ensemble des travaux n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS 283 CRITÈRE D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉ AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE FAMILLE D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futures constructions ou usages. Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. 284 VALIDITÉ DE L'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE 12.7.6 Pour être valide, l'expertise géotechnique identifiée à l'article 12.7.5, doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental. L'expertise est valable pour une durée d'un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain, situés en bordure d'un cours d'eau et de cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions. Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation de travaux de protection contre les glissements de terrain. 285 SECTION 8 AIRE DE CONCENTRATION D'OISEAUX AQUATIQUES GÉNÉRALITÉ 12.8.1 Dans les zones d'habitats des oiseaux aquatiques identifiées au plan d'affectation du sol faisant partie intégrante du Plan d'urbanisme no 621 de la Ville de Louiseville :  aucune activité d'aménagement forestier n'est autorisée entre le 1er avril et le 15 juin d'une même année.  l'abattage ou la récolte d'arbres doit être conforme aux dispositions de l'article 14.1.11. La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ainsi que les règlements y afférents s'appliquent en territoire public. 286 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DES SITES DE PRISES D'EAU POTABLE ET POUR LA GESTION DES EAUX USÉES CAPTAGE D'EAU POTABLE 12.9.1 Les normes de la présente section s'appliquent à chacun des ouvrages de captage d'eau potable servant ou pouvant éventuellement servir à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc d'usage municipal ou ayant fait l'objet d'une autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs. Les normes apparaissant à l'article 12.9.2 s'appliquent également aux ouvrages de captage alimentant un établissement alimentant plus de 20 personnes. Celles-ci, découlant du Règlement sur le captage des eaux souterraines. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION IMMÉDIATE 12.9.2 Dans un rayon de 30 m des prises d'eaux potables municipales, aucune construction, aucuns travaux, aucun ouvrage ou aucune activité ne sont autorisés, sauf ceux directement reliés à l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau d'aqueduc municipal. Cette zone doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une hauteur minimale de 1,8 m. La barrière d'accès doit être cadenassée. Conformément à l'article 24 du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine alimentant plus de 20 personnes et desservant une institution ou une entreprise doivent également délimiter une aire de protection immédiate, établie dans un rayon de 30 m de l'ouvrage de captage. Cette aire peut représenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature, soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec, démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par exemple, la présence d'une importante couche d'argile. À l'intérieur de cette aire de protection immédiate sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à l'exception, lorsqu'aménagé de façon sécuritaire, de l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage. 287 La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau. Lorsque le débit moyen de ces ouvrages est inférieur à 75 m3 par jour, l'obligation reliée à l'installation d'une clôture n'est pas requise. De plus, l'article 25 du Règlement sur le captage des eaux souterraines s'applique. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION RAPPROCHÉE 12.9.3 Dans un rayon de 200 m des prises d'eaux potables municipales, aucune activité susceptible d'émettre un contaminant, qui pourrait altérer la qualité des eaux, n'est autorisée. De plus, les usages et activités suivants sont interdits :  les usages industriels;  l'épandage ou infiltration d'eaux usées, de produits provenant de fosses septiques ou de stations d'épuration;  les cours à ferraille et cimetières automobiles;  les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux;  les usages et activités définis à l'article 12.9.4, pour les périmètres de protection éloignée. Les articles 26, 29 et 30 du Règlement sur le captage des eaux souterraines s'appliquent pour les puits dont l'aire de protection bactériologique est réputée vulnérable (indice DRASTIC supérieur à 100) en fonction d'une étude hydrogéologique établie selon les exigences de ladite loi. PÉRIMÈTRE DE PROTECTION ÉLOIGNÉE 12.9.4 Dans un rayon de 1 km des prises d'eaux potables municipales, les usages ou activités suivants sont interdits :  les usages industriels utilisant des produits chimiques et dont les procédés de fabrication, de traitement ou d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans le sol;  les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou de traitement de déchets domestiques ou industriels, de matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille;  l'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une gare ferroviaire et d'une station d'épuration des eaux usées;  l'exploitation de sablières, gravières ou carrières;  l'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs d'hydrocarbures enfouis ou hors terre (détaillants, 288 grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors terre entourés de bassin étanche;  le rejet de produits pétroliers;  l'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de solvants, de pesticides, de neiges usées ou toute autre matière polluante;  la construction de voies de transport et de services publics, sauf lorsque localisés dans les périmètres urbains et pour ceux directement reliés à l'exploitation du réseau d'aqueduc;  toute coupe à blanc;  tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité de l'eau, à l'exception des activités agricoles déjà assujetties au Règlement sur le captage des eaux souterraines et de l'épandage de sel de déglaçage. MODIFICATION DES PÉRIMÈTRES DE PROTECTION RAPPROCHÉE ET ÉLOIGNÉE 12.9.5 Les périmètres de protection rapprochée et éloignée pourront être modifiés par la Ville si elle le juge nécessaire, à partir d'une nouvelle étude hydrogéologique, effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec. Celle-ci devra être en mesure de définir, de manière plus précise que ceux identifiés, les périmètres de protection rapprochée et éloignée. Il est important de noter, à titre indicatif, qu'en vertu du Règlement sur le captage des eaux souterraines, les propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine devront obligatoirement déterminer, à l'aide d'études hydrogéologiques effectuées avant le 15 juin 2006, des aires de protection correspondant à des temps de migration de l'eau souterraine de 200 jours (protection bactériologique) et 550 jours (protection virologique), évaluer la vulnérabilité de ces aires et faire l'inventaire des activités susceptibles de modifier la qualité de l'eau souterraine. Ces aires de protection devront éventuellement remplacer les périmètres arbitraires actuellement identifiés. 289 De même, toute personne voulant faire un usage ou une activité jugée interdite dans la présente section, à l'intérieur d'un périmètre de protection rapprochée ou éloignée, doit faire la démonstration, par le dépôt d'une étude hydrogéologique effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du Québec, que l'usage ou l'activité n'aura aucun impact sur la qualité de l'eau de la prise d'eau potable protégée. STATIONS D'ÉPUPARION DES EAUX USÉES 12.9.6 Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiatures, localisé à moins de 300 m des stations de traitement des eaux usées et des bassins d'épuration, doit être muni d'une zone tampon constituée de l'espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute l'extrémité du développement qui fait face aux installations d'épuration. 290 CHAPITRE 13 Dispositions relatives à l'implantation à proximité de certaines activités contraignantes 291 CHAPITRE 13 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES SECTION 1 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES DÉPÔTS DE NEIGE USÉE 13.1.1 Dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun dépôt de neige usée ne doit être fait. SITE DE TRAITEMENT DES BOUES MUNICIPALES ET INDUSTRIELLES 13.1.2 Tout nouveau développement résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiatures, localisé à moins de 300 m d'éventuels sites de traitement des boues municipales et industrielles doit être muni d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute l'extrémité du développement qui fait face au site de traitement. PÉTROLE, GAZ NATUREL ET MAZOUT 13.1.3 Toute nouvelle construction, excepté celles appartenant au propriétaire ou celles directement reliées à l'entreposage et à la distribution de combustible, est interdite dans un rayon de 100 m autour d'un site d'entreposage et de distribution du pétrole, du gaz naturel ou du mazout. Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou aux services d'utilité publique, ainsi qu'aux activités de vente au détail de pétrole. ENTREPOSAGE DE PESTICIDES 13.1.4 Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre que domestique, doit être situé à plus de 100 m de tout bâtiment, à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire ou ceux directement reliés à l'entreposage de pesticides. L'entreposage doit se faire dans un lieu sec, fermé à clé ou cadenassé. Cette norme ne s'applique pas aux constructions agricoles ou aux services d'utilité publique. 292 POSTE DE TRANSFORMATION ÉLECTRIQUE 13.1.5 Est strictement interdit, dans un rayon de 50 m autour des postes de transformation électrique, l'implantation de tout bâtiment, sauf pour les bâtiments agricoles, industriels ou de services d'utilité publique. L'aménagement d'une zone tampon, constituée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue, est obligatoire pour tout nouveau développement résidentiel se situant à moins de 100 m d'un poste de transformation électrique. PISTE DE COURSE OU D'ESSAI DE VÉHICULES MOTORISÉS 13.1.6 L'implantation de piste de course ou d'essai de véhicules motorisés doit être localisée à une distance de 1 000 m de tout périmètre d'urbanisation. L'intensité du bruit mesurée aux limites du terrain de la piste d'essai de véhicules motorisés ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain. 293 SECTION 2 NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES RÈGLES D'INTERPRÉTATION 13.2.1 Les distances séparatrices s'appliquent aux unités d'élevage, selon des formules qui conjuguent sept (7) paramètres en regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée, soit un périmètre d'urbanisation, un site patrimonial d'accès public, un immeuble protégé, une maison d'habitation. Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées selon la formule suivante : B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une installation d'élevage Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la formule : A : Le paramètre A correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) de l'article 13.2.2. B : Le paramètre B est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans le tableau figurant au paragraphe b) de l'article 13.2.2 la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A. C : Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau du paragraphe c) de l'article 13.2.2 présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause. D : Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau du paragraphe d) de l'article 13.2.2 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme. 294 E : Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du paragraphe e) de l'article 13.2.2 jusqu'à un maximum de 225 unités animales. F : Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au paragraphe f) de l'article 13.2.2. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée. G : Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré. Le paragraphe g) de l'article 13.2.2 précise la valeur de ce facteur. 295 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 13.2.2 La distance minimale à respecter est obtenue par la formule B x C x D x E x F x G. Le paramètre A est nécessaire pour déterminer le paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à partir des tableaux des paragraphes a) à g). a) Nombre d'unités animales (paramètre A) (1) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache ou taure, cheval Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes Veaux de moins de 225 kilogrammes Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun Truies et porcelets non sevrés dans l'année Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes Poules ou coqs Poulets à griller Poulettes en croissance Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes Visons femelles (excluant les mâles et les petits) Renards femelles (excluant les mâles et les petits) Moutons et agneaux de l'année Chèvres et chevreaux de l'année Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) Cailles Faisans 1 2 5 5 4 25 125 250 250 50 75 100 100 40 4 6 40 1500 300 (1) Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux figurant dans le tableau ci-dessus, en fonction du nombre prévu. Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale. Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin de la période d'élevage. 296 b) Distances de base (paramètre B) 297 298 299 300 301 c) Charge d'odeur par animal (paramètre C) (1) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie :  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure Bovins laitiers Canards Chevaux Chèvres Dindons :  dans un bâtiment fermé  sur une aire d'alimentation extérieure Lapins Moutons Porcs Poules :  poules pondeuses en cage  poules pour la reproduction  poules à griller/gros poulets  poulettes Renards Veaux lourds :  veaux de lait  veaux de grain Visons 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 1,0 0,8 0,8 0,7 0,7 1,1 1,0 0,8 1,1 (1) Pour toute autre espèce animale, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. d) Type de fumier (paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide :  bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres  autres groupes ou catégories d'animaux Gestion liquide :  bovins de boucherie et laitiers  autres groupes et catégories d'animaux 0,6 0,8 0,8 1,0 302 e) Type de projet (paramètre E) (1) Augmentation (2) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation (2) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100 101-105 106-110 111-115 116-120 121-125 126-130 131-135 136-140 141-145 146-150 151-155 156-160 161-165 166-170 171-175 176-180 0,50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,57 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,68 0,69 0,70 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 181-185 186-190 191-195 196-200 201-205 206-210 211-215 216-220 221-225 226 et plus ou nouveau projet 0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83 0,84 1,00 (1) S'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités animales (u.a.) d'une installation d'élevage existante. (2) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus ainsi que tout nouveau projet, le paramètre E=1,00. 303 f) Facteur d'atténuation (paramètre F) Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3 Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage :  absente  rigide permanente  temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) Ventilation :  naturelle et forcée avec multiples sorties d'air  forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air au-dessus du toit  forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques Nouvelle technologie :  une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire les distances lorsque son efficacité est éprouvée F1 1,0 0,7 0,9 F2 1,0 0,9 0,8 F3 (1) Facteur à déterminer lors de l'accréditation (1) Le facteur F3 est établi par le gouvernement lors de l'accréditation de la nouvelle technologie. S'il ne s'agit pas d'une nouvelle technologie, la valeur F3 est fixée à 1. g) Facteur d'usage (paramètre G) (1) Type d'unité de voisinage Paramètre G Maison d'habitation 0,5 Immeuble protégé 1,0 Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public 1,5 304 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À UN LIEU D'ENTREPOSAGE DES LISIERS 13.2.3 Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage des lisiers situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage. Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales. Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée. Distances séparatrices relatives aux lieux d'élimination des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage Distances séparatrices Capacité (2) d'entreposage (m³) Maison d'habitation (m) Immeuble Protégé (m) Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès public (m) 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paragraphe A. 305 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 13.2.4 Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble des champs cultivés. La nature du produit de même que la technologie d'épandage sont déterminantes pour les distances séparatrices. Les distances proposées dans le tableau suivant représentent un compromis réaliste entre les pratiques d'épandage et les autres usages en milieu agricole. Le gicleur et la lance (canon) sont bannis sur tout le territoire. Concernant les engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes s'appliquent : Distance requise (en mètres) d'une maison d'habitation, d'un site patrimonial d'accès public, d'un immeuble protégé, d'un périmètre d'urbanisation Type Mode d'épandage 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Gicleur Interdit Interdit Lance (canon) interdit interdit Aéroaspersion lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 lisier incorporé en moins de 24 h 25 x1 Aspersion par rampe 25 x1 par pendillard x1 x1 Incorporation simultanée x1 x1 Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 x1 Frais, incorporé en moins de 24 h x1 x1 Compost x1 x1 X1 = Épandage permis jusqu'aux limites du champ. Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un terrain non habité dans le périmètre d'urbanisation. Dans ce cas, l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ. 306 DISTANCE SÉPARATRICE RELATIVE AUX ZONES « RU ET M » 13.2.5 Dans les zones rurales « RU » et mixtes « M », les distances séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles ne s'appliquent qu'à l'égard d'une résidence existante avant le 23 juin 2011. Une nouvelle résidence n'est pas considérée dans le calcul des distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une installation d'élevage existant le 1er mars 2011. 307 SECTION 3 ZONE TAMPON EN MILIEU AGRICOLE DÉLIMITATION DES ZONES TAMPONS 13.3.1 Les zones tampons en zone agricole « A » sont délimitées comme suit :  le périmètre d'urbanisation de la Ville et la partie de la zone agricole désignée adjacente à ce périmètre urbain, jusqu'à une distance de 1 350 m de tout point situé sur la limite du périmètre urbain considéré;  la partie de la zone agricole désignée adjacente à un site patrimonial d'accès, jusqu'à une distance de 500 m dudit bâtiment. Ces zones sont illustrées sur un plan en annexe 2, intitulé « Plan de gestion des odeurs et des productions animales ». USAGE AGRICOLE DANS LES ZONES TAMPONS 13.3.2 Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte charge d'odeur soit possédant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (voir paramètre C à l'article 13.2.2), est interdite dans les zones tampons. Les groupes ou catégories d'animaux à forte charge d'odeur sont le porc (porc, truie ou porcelet), le veau de lait, le renard et le vison. 308 SECTION 4 CARRIÈRES ET SABLIÈRES NOUVELLES CARRIÈRES ET SABLIÈRES 13.4.1 Lorsqu'autorisé dans les grilles des usages et des constructions, il est permis d'implanter de nouvelles carrières et sablières dans les zones agricoles « A », quand les besoins sont justifiés et qu'aucun préjudice n'est causé à l'agriculture par la pratique de cette activité L'aire exploitée d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle sablière doit être localisée à une distance minimale de :  600 m de toute habitation, d'un périmètre urbain ou d'une zone récréative « Rec », pour une carrière, et à 150 m, pour une sablière, sauf pour une habitation appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant.  1 000 m ou de tout point de captage d'eau potable alimentant un réseau d'aqueduc.  75 m de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage.  70 m de toute voie publique, dans le cas d'une carrière, et à 35 m, dans le cas d'une sablière.  30 m de toute ligne de propriété appartenant à un autre que le propriétaire du lot où se trouve la carrière ou la sablière.  Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou sablière doivent être situées à une distance de 25 m de toute construction ou tout immeuble. De la même façon, les nouvelles constructions ou immeubles, localisés à proximité de carrières ou sablières, devront respecter les distances édictées précédemment. Seuls les constructions ou immeubles, érigés par le propriétaire ou l'exploitant, ne sont pas soumis à ces normes. De plus, une zone tampon composée d'un espace boisé existant doit être maintenue sur une largeur minimale de 50 m, et ce, sur toute la périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies d'accès. En l'absence d'un espace boisé entre l'exploitation et le chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation de conifères sur une largeur minimale de 10 m. Les présentes normes ne s'appliquent pas à l'égard des terres du domaine public. 309 RESTAURATION 13.4.2 Une sablière, une carrière ou une gravière qui n'est plus exploitée doit être restaurée conformément aux dispositions applicables en vertu du Règlement sur les carrières et sablières (Q-2, r.2). Le site doit être remblayé afin de combler tout trou qui pourrait se remplir d'eau et devenir un lac. De plus, l'exploitant ou le propriétaire doit prendre les mesures nécessaires afin que le site soit et reste sécuritaire. USAGE DÉROGATOIRE 13.4.3 Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec et qui a cessé ses opérations pendant une période d'un an ou plus, est considéré comme un usage dérogatoire sans droits acquis, même si elle se situe dans une zone ne permettant pas cet usage. 310 CHAPITRE 14 Dispositions relatives à l'abattage, la plantation et l'entretien d'arbres85 85 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification du titre du chapitre 14. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 311 CHAPITRE 14 DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE, LA PLANTATION ET L'ENTRETIEN DES ARBRES SECTION 1 NORMES SUR L'ABATTAGE CERTIFICAT D'AUTORISATION 14.186 Dans l'ensemble des zones, il est autorisé d'abattre un arbre de plus de 10 cm de diamètre à 1,30 m au sol avec l'obtention d'un certificat d'autorisation aux conditions suivantes : 1. S'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; OU 2. S'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre cause des dommages aux fondations d'un bâtiment ou au bâtiment lui-même, à une conduite souterraine, à un trottoir ou à une surface asphaltée, et qu'aucun autre moyen que l'abattage de l'arbre ne peut être utilisé pour remédier à la situation; OU 3. S'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre présente un danger pour la sécurité; OU 4. Si l'abattage est nécessaire à la suite d'un projet de construction autorisé; OU 5. Si l'abattage est nécessaire à l'exécution de travaux publics. 86 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : Ajout de l'article 14.1 et supression des articles 14.1.1 à 14.1.18 Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 312 SECTION 2 NORMES SUR LA PLANTATION PLANTATION D'ARBRES LORS D'UNE NOUVELLE CONSTRUCTION 14.2.1 Lors de toute nouvelle construction, un minimum de 2 arbres, dont 1 en cour avant, devra être planté au plus tard 18 mois après la fin des travaux. Dans le cas où le terrain a une largeur supérieure à 20 m, un arbre supplémentaire devra être planté en cour avant à tous les 20 m de façade. La présente disposition ne s'applique pas dans le cas où il y a déjà le nombre minimum d'arbres requis. La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 1,2 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. PLANTATION D'ARBRES POUR UNE CONSTRUCTION EXISTANTE 87 14.2.1.1 Afin de lutter contre les îlots de chaleurs, toutes les constructions existantes devront avoir sur leur propriété un minimum de 2 arbres. La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 1,2 m pour un conifère et de 2 m pour un feuillu. Cette disposition ne s'applique pas aux propriétés dont la superficie du terrain est inférieure à trois cents mètres carrés (300 m²). 87 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 14.2.1.1 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 313 PLANTATIONS PROHIBÉES 14.2.2 Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m de la limite de l'emprise d'une rue publique et à moins de 1,5 m d'une borne- fontaine. Il est interdit de planter à moins de 7,5 m de la limite de l'emprise d'une rue publique et à moins de 10 m d'une conduite d'aqueduc ou d'égout : a) un peuplier, b) un peuplier faux-tremble, c) un peuplier du Canada, d) un peuplier de Lombardie, e) un peuplier de Caroline, f) un saule; g) un érable argenté Les implantations des arbres décrites plus bas sont mesurées sur son écorce, au centre du tronc, à une hauteur de 0,3 m au-dessus du niveau du sol. Dans le cas où l'arbre est composé de plusieurs troncs, l'implantation de l'arbre sera déterminée par le centre de la sphère dessinée par l'ensemble des troncs.88 B) Pour les zones CV1, CV2, CV3, CV4, R16, R17, R19, R25 et R26, il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m des lignes latérales et arrière de terrain. Cette disposition ne s'applique pas aux haies, telles qu'encadrées par le chapitre 10 du présent règlement de zonage no. 622. Cette distance minimale par rapport aux limites latérales et arrières de propriété s'applique à tout immeuble situé dans les zones CV1, CV2, CV3, CV4, R16, R17, R19, R25 et R26, peu importe l'usage qui est fait du terrain et qu'elle abrite une construction ou non. Sur présentation de preuve montrant la date de la plantation d'arbres, la position d'un arbre sera réputée conforme deux ans après avoir été planté. Les arbres plantés en deçà de la distance minimale de 1,5 m et avant le 12 avril 2021 (date de l'adoption de l'avis de motion) bénéficieront de droits acquis. 88 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 708 : Ajout à l'article 14.2.2. Avis de motion 12 avril 2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021. 314 Advenant le cas où l'arbre bénéficiant de droits acquis tombe malade, soit foudroyé ou nécessite d'être abattu pour quelque cause que ce soit, les droits acquis seront alors perdus. Tout nouvel arbre le remplaçant devra être planté en conformité avec la réglementation en vigueur. DÉLAI DE PLANTATION D'ARBRE SUITE À L'ÉMISSION D'UN PERMIS MUNICIPAL D'ABATTAGE D'ARBRE 14.2.389 Lorsque le permis d'abattage d'arbre est émis et mentionne que la plantation d'arbre est exigée, le délai maximal pour le faire est de 1 an suivant la date de l'émission du permis. 89 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : Ajout de l'arrticle 14.2.3 Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. 315 SECTION 3 NORMES SUR L'ENTRETIEN DES ARBRES90 GÉNÉRALITÉ 14.3.1 Tout arbre, haie ou arbuste doit être élagué, étêté, émondé ou lorsqu'il n'y a pas d'autre solution alternative, abattu lorsque : a) Il nuit à la visibilité routière ou piétonne; b) Il cache, même partiellement, un panneau de signalisation ou un feu de circulation; c) Il nuit à la circulation routière ou piétonne; d) En bordure d'un cours d'eau, lorsqu'il est fortement incliné au-dessus plan d'eau et menace de se déraciner. Si l'arbre est abattu, les racines doivent toutefois être conservées pour limiter l'érosion du sol. Le propriétaire d'un terrain sur lequel est localisé un tel arbre, haie ou arbuste a la responsabilité d'effectuer les travaux nécessaires pour assurer la visibilité, la sécurité routière ou piétonne, et le libre écoulement de l'eau, mentionné précédemment. ÉLAGAGE, ÉTÊTAGE ET ÉMONDAGE 14.3.2 L'élagage, l'étêtage et l'émondage de tout arbre doivent être faits conformément aux conditions suivantes : a) La forme naturelle de l'arbre doit être conservée; b) Un minimum de 80% du volume total des branches doit être conservé conformément au croquis suivant : 90 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 708 : Ajout de la section 3 «Entretien des arbres». Avis motion le 12 avril 2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021. 316 CHAPITRE 15 Dispositions particulières relatives à certains usages, constructions ou ouvrages 317 CHAPITRE 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES SECTION 1 PISCINES ET SPA NORMES GÉNÉRALES 91 15.1 Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ainsi que toute modification ou tout amendement qui seront adoptés, le cas échéant, s'appliquent et s'appliqueront intégralement à la présente section 1 : Piscines et spa. La Ville de Louiseville est en droit d'adopter, sur son territoire, des règles plus sévères que celles prévues audit règlement. À cet effet et en cas de divergences entre ce qui est prévu au règlement provincial, à une modification ou à un amendement et ce qui est prévu au présent règlement de zonage, les normes les plus sévères s'appliqueront. IMPLANTATION 15.1.1 Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit à une distance minimale de 1 m de toute ligne de propriété et à 3 m d'un bâtiment principal ou accessoire. Une galerie ou une terrasse surélevée donnant accès à la piscine devra quant à elle être situé à 1,5 m de toute ligne de propriété. 92 Tout spa extérieur doit être situé de façon à ce que la bordure extérieure du mur du spa soit à une distance minimale de 1 m de toute ligne de propriété et à une distance minimale de 1,5 m d'une piscine.93 Toute piscine ou tout spa extérieur devra être implanté à une distance minimale de 3 m mesurée horizontalement du point de chute de tout fil aérien conducteur. Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines collectives (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la 91 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 15.1 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 92 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraghe de l'article 15.1.1. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 93 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e paragraphe de l'article 15.1.1. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 318 limite de servitude est considérée comme étant la limite de propriété. Aucune piscine rattachée à un usage résidentiel ne peut occuper plus de 30 % de la superficie totale du terrain sur lequel elle est construite ou installée. PISCINE CREUSÉE OU SEMI-CREUSEE 15.1.2 Toute piscine creusée ou semi-creusée, de telle sorte que sa paroi extérieure a une hauteur inférieure à 1,20 m, mesurée à partir du niveau du sol, doit être entourée d'un mur ou d'une clôture sécuritaire d'au moins 1,20 m de hauteur et d'au plus 2 m de hauteur. 94 La clôture doit être munie d'une porte se refermant et s'enclenchant automatiquement, de sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage automatique doit être installé du côté intérieur dans la partie supérieure de la porte. Cette clôture doit aussi agir comme barrière limitant tout accès direct de la résidence ou de tout autre espace ou bâtiment. La clôture doit être installée avant de commencer à mettre de l'eau dans la piscine. 95 Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de 1,20 m des parois de la piscine et être constituée d'élément de fixation, de saillie ou d'une partie ajourée facilitant l'escalade. Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas avoir un espacement supérieur à 10 cm. Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont pas considérés comme une clôture. Des trottoirs d'une largeur minimum de 1 m doivent être construits autour de la piscine en s'appuyant sur la paroi de la piscine sur tout son périmètre. 94 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraphe de l'article 15.1.2 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 95 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e paragraphe de l'article 15.1.2 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée envigueur le 29 mars 2023. 319 PISCINE HORS TERRE 15.1.3 Toute piscine hors terre ayant une paroi inférieure à 1,20 m de hauteur ou une piscine démontable ayant une paroi extérieure inférieure à 1,40 m de hauteur doit être obligatoirement clôturée au même titre qu'une piscine creusée ou semi-creusée. La clôture doit être installée avant de commencer à mettre de l'eau dans la piscine. 96 Une clôture est obligatoire autour d'une terrasse ou d'un plancher d'accès à la piscine. Les terrasses ou planchers d'accès doivent être munis de garde-corps ayant 1,20 m de hauteur, au minimum. Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas avoir un espacement supérieur à 10 cm. La clôture doit être munie d'une porte se refermant et s'enclenchant automatiquement, de sorte à fermer complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de verrouillage automatique doit être installé du côté intérieur dans la partie supérieure de la porte. Lorsque la terrasse ou le plancher d'accès à la piscine est rattaché à la résidence, celle-ci doit être aménagée de telle façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une clôture ayant les mêmes caractéristiques que les paragraphes précédents. Dans le cas où la paroi de la piscine hors terre à une hauteur supérieure à 1,20 m ou 1,40 m pour une paroi d'une piscine démontable, la clôture peut être omise. Toutefois, l'escalier donnant accès à la piscine doit être enlevé ou muni d'un dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque celle-ci n'est pas utilisée. SYSTÈME DE FILTRATION ET THERMOPOMPE (CHAUFFE-PISCINE) 97 15.1.4 Le système de filtration et thermopompe (chauffe-piscine) de la piscine doit être situé à au moins 1,5 m de la piscine, sauf s'il est situé sous la galerie ou la terrasse et à 2,0 m de toute ligne de terrain.98 96 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraphe de l'article 15.1.3 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 97 et 59 Modifications règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 15.1.4 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 320 SPA 15.1.5 L'aménagement d'une clôture au pourtour d'un spa peut être omis si le spa est muni d'un couvercle qui peut être verrouillé. 321 322 SECTION 2 STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.2.1 Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux dispositions suivantes : a) Accès au terrain Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque façade du lot donnant sur une rue. Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une distance minimale de 7,50 m de l'intersection de deux lignes d'emprise de rue. La largeur maximale d'un accès est de 11 m. b) Usages permis dans les marges de recul Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont autorisés dans la cour avant. Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 5 m entre l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de rue et de 4,50 m entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. L'îlot des pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de 3,80 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance minimale de 4,50 m de l'emprise de la rue. c) Murs et toit Un poste d'essence ou une station-service doit avoir des murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou de tout autre matériau incombustible. Le toit doit être recouvert d'un matériau incombustible. d) Locaux pour graissage, etc. Une station-service ou un poste d'essence qui effectue des opérations de graissage, de réparation et de nettoyage ou le lavage des automobiles, doit effectuer les opérations à l'intérieur d'un local fermé. 323 e) Réservoirs d'essence L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en dessous d'un bâtiment. Les réservoirs doivent être situés à un minimum de (calculé horizontalement) :  1 m d'un bâtiment;  1 m d'un autre réservoir;  1 m d'une ligne de lot. Il est interdit de garder plus de 4,5 litres d'essence à l'intérieur du bâtiment. f) Ravitaillement Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux ou autre dispositif suspendu ou extensible au-dessus de la voie publique. g) Usages prohibés Un usage résidentiel n'est pas autorisé sur un même immeuble qu'une station-service ou un poste d'essence. h) Facilités sanitaires Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des facilités sanitaires distinctes pour hommes, femmes et handicapés, avec indications appropriées. i) Aménagement La superficie carrossable des espaces de stationnement doit être recouverte d'asphalte. Les superficies non asphaltées doivent être gazonnées ou paysagées. Une bande gazonnée d'un minimum de 2 m de largeur doit être aménagée entre l'emprise de la rue et les allées d'accès ou les aires de stationnement, à l'exception des accès. Cette bande doit être séparée de la partie carrossable par une bordure en pierre ou en béton. j) Entretien et opérations L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles dans un contenant de métal couvert et s'en défaire hebdomadairement. k) Gaz propane Les bouteilles d'une capacité maximale de 420 livres de gaz propane ou les réservoirs de gaz propane d'une capacité de 324 125 gallons US peuvent être situés adjacents au bâtiment principal et doivent être installées à un minimum de 3 m d'une ligne de lot. Les réservoirs de gaz propane d'une capacité supérieure à 125 gallons US doivent être localisés : Contenu du réservoir (litre) Distance d'un bâtiment Distance d'un réservoir adjacent Moins de 75 000 3 mètres 1 mètre De 75 001 à 19 000 5 mètres 2 mètres De 19 001 à 38 000 7,5 mètres 3 mètres De 38 001 et plus 15 mètres 3 mètres NORMES D'IMPLANTATION DES BÂTIMENTS 15.2.2 Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle construction et à un changement d'usage d'un bâtiment existant malgré, la prescription applicable à la zone dans la grille des usages et normes : - superficie minimale du bâtiment : station-service : 112 m² poste d'essence : 10 m² - marge de recul avant minimale : 12 m - marge de recul arrière minimale : 4,5 m - marge de recul latérale minimale : 4,5 m - nombre d'étages du bâtiment principal : 1 étage. INCORPORATION DE LAVE-AUTOS AUTOMATIQUE ET SEMI-AUTOMATIQUE 15.2.3 Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste d'essence ou à une station-service si le terrain a une superficie minimale de 1 850 m² pour une station-service ou 1 250 m² pour un poste d'essence. Pour incorporer plus d'une unité lave-autos, il faut ajouter 450 m² de superficie pour chaque unité additionnelle. Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison d'une (1) case de 3 m par 6,5 m par automobile. 325 SECTION 3 ROULOTTES INSTALLATION, REMISAGE, ENTREPOSAGE 15.3.1 Une roulotte ne peut être installée que sur un terrain de camping. Sa présence ailleurs n'est permise qu'aux fins de remisage ou d'entreposage temporaire dans les cours latérales et arrière. Dans ce cas, la roulotte ne peut être stabilisée par des vérins ou autres moyens, les auvents doivent être abaissés ou enroulés, les portes verrouillées et les fenêtres closes. Il est interdit de remiser ou entreposer une roulotte sur un terrain vacant. UTILISATION 15.3.2 Il est interdit d'utiliser une roulotte comme résidence permanente, à l'exception d'un usage temporaire durant la construction du bâtiment principal. Elle ne peut être utilisée que lorsqu'elle est installée sur un terrain de camping, et ce, sur une base saisonnière n'excédant pas 180 jours par année. 326 SECTION 4 ABRI FORESTIER IMPLANTATION 15.4.1 Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une superficie minimale de 10 hectares boisés. Il n'est permis qu'un seul abri forestier par terrain. L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de 15 m de toute limite du terrain et de 50 m de la limite de l'emprise d'un chemin public ou privé. Il ne doit pas être visible du chemin. La superficie d'occupation au sol, incluant les galeries et balcons, ne peut excéder 20 m². Le bâtiment doit avoir un seul étage et il ne doit pas être alimenté en eau. Lorsque l'abri est situé dans une zone faisant partie de la zone agricole permanente, l'usage doit être lié à une activité forestière sur place. 327 SECTION 5 MAISONS MOBILES NORMES RÉGISSANT L'EMPLACEMENT ET L'IMPLANTATION DES MAISONS MOBILES 15.5.1 Les maisons mobiles sont permises uniquement dans les parcs de maisons mobiles localisés à l'intérieur d'une zone où elles sont autorisées, le tout tel que montré aux grilles de spécifications. Un parc de maisons mobiles doit comprendre au moins 10 lots pouvant accueillir 10 maisons mobiles. BÂTIMENT ACCESSOIRE 15.5.2 L'utilisation d'une maison mobile comme bâtiment accessoire ou comme endroit d'entreposage est interdite. 328 SECTION 6 COURS DE FERRAILLE ET CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES GÉNÉRALITÉ 15.6.1 Lorsqu'autorisés dans les grilles des usages et normes, les cours à ferraille et les cimetières d'automobiles sont permis aux conditions suivantes :  l'aire d'entreposage doit se situer à une distance minimale de 50 m à l'intérieur des limites du terrain sur lequel l'entreposage est effectué.  l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée d'une zone tampon, composée d'un espace boisé existant, d'une rangée d'arbres plantés de manière continue ou d'une clôture opaque.  La zone tampon doit dissimuler entièrement, et en toute période de l'année, l'entreposage des matériaux de la vue d'une personne située sur une propriété adjacente ou un chemin public. 329 SECTION 7 PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS APPLICATION 15.7.1 Malgré toute disposition à ce contraire dans le présent règlement ou dans tout autre règlement, il est permis de faire un projet résidentiel dont les lots n'ont pas nécessairement tout frontage sur une rue publique ou privée. Le projet intégré ainsi créé doit être conforme aux dispositions de la présente section. SUPERFICIE 15.7.2 La superficie minimale d'un terrain pour la réalisation d'un projet intégré résidentiel est de 5 000 m2. ARCHITECTURE 15.7.3 Dans tout projet intégré, les bâtiments principaux doivent refléter une conception architecturale d'ensemble et avoir une apparence extérieure qui traduit bien le projet d'ensemble, soit par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou les couleurs employées. NORMES D'IMPLANTATION 15.7.4 Un projet intégré doit respecter les exigences particulières suivantes : a) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne latérale du terrain faisant partie du projet d'ensemble est de 6 m. b) Malgré les dispositions du premier alinéa, la marge de recul avant minimale prescrite pour la zone doit être conservée sur chaque rue publique ou privée. c) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du projet intégré est de 8 m. Cette distance peut être réduite à 4 m si les murs d'une habitation unifamiliale isolée qui se font face sont des murs aveugles. d) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur du projet intégré n'est pas réglementée. e) La densité nette de logement pour un projet intégré est comptée sur l'ensemble des lots faisant partie du projet intégré et non par lot individuel. En milieu desservi, elle doit respecter le rapport minimal de superficie par logement suivant : 1. unifamiliale et bifamiliale : 1 000 m²/bâtiment 2. trifamiliale : 1 200 m²/bâtiment 3. multifamiliale : 200 m²/unité, minimum de 2 000 m² par bâtiment. En milieu non desservi ou partiellement desservi, les 330 normes de lotissement intégrales s'appliquent. f) Le pourcentage d'occupation pour le bâtiment principal et le bâtiment secondaire est calculé pour chaque bâtiment en fonction du lot qui lui est spécifique. Ce pourcentage est celui exigé pour la zone concernée dans le présent règlement. g) Le nombre d'étages et la hauteur maximale sont ceux prescrits au présent règlement pour chaque zone. h) Un projet intégré doit être fait sur un fonds de terrain commun demeurant au même propriétaire (ex. : copropriétés). i) Un projet intégré doit comporter au moins trois bâtiments construits dans les deux premières années du projet. Tant que moins de trois unités sont construites, celles-ci doivent respecter les normes du présent règlement pour la construction d'un bâtiment principal. j) La demande de permis de construction doit porter sur un minimum de trois unités lors de la première phase de réalisation du projet. AIRE DE STATIONNEMENT 15.7.5 La distance minimale séparant un bâtiment principal et une aire de stationnement commune ou une allée d'accès doit être de 6 m, et l'éloignement minimum d'une aire de stationnement est de 5 m par rapport aux limites de terrain. ESPACES LIBRES COLLECTIFS 15.7.6 La superficie des espaces libres collectifs est au moins de 18 m2, par résidence unifamiliale, et 30 m2, par unité de logement pour les autres types de résidences compris dans un projet intégré. La superficie totale des espaces libres doit être inférieure à 10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet intégré. POURCENTAGE D'OCCUPATION DU SOL 15.7.7 Le pourcentage d'occupation du sol applicable dans la zone peut être augmenté de 50 % si une des conditions suivantes est respectée :  au moins 50 % de l'espace requis en stationnement est aménagé à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un garage souterrain; ou  la norme relative aux espaces libres collectifs est dépassée d'au moins 50 %. 331 DOCUMENTS REQUIS 15.7.8 Une demande relative à un projet intégré doit être accompagnée des documents suivants : - Tous les documents applicables en vertu du règlement relatif aux permis et certificats; - Un plan montrant l'ensemble du terrain visé, le lotissement proposé, les voies d'accès, les bâtiments prévus, les aires communes et de services; - Tout autre document jugé nécessaire par les autorités municipales pour la bonne compréhension du projet. 332 SECTION 8 LOCATION DE CHAMBRES GÉNÉRALITÉ 15.8.1 La location de chambres est autorisée à titre d'usage complémentaire aux habitations de la classe d'usage d'habitations unifamiliales isolées (article 4.2 A.1). Les conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage : a) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de son propre logement, lequel comporte un maximum de 5 chambres à coucher; b) Cet usage ne doit nécessiter aucune modification apparente quant à la forme, l'apparence extérieure et l'architecture du bâtiment. NOMBRE DE CHAMBRES ET DE PERSONNES AUTORISÉ 15.8.2 Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un maximum de 4 personnes peut être loué. AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 15.8.3 Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par l'intérieur. Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé dans les chambres. 333 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LE LONG DES ROUTES 138, 348, 349 ET LE CHEMIN CARON GÉNÉRALITÉ 15.9.1 Outre les dispositions précédemment énumérées dans le présent règlement, l'aménagement des terrains et constructions situés en bordure des routes 138, 348, 349 et du chemin Caron doit être conforme aux normes et critères suivants :  aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être installée à moins de 2 m de la limite de l'emprise de la route;  en présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des eaux doit être installé sur toute la largeur de l'entrée charretière;  le stationnement est interdit dans l'emprise de rue;  les cases de stationnement public ou commercial doivent être aménagées de façon à permettre la sortie des véhicules sur la route en marche avant;  aucune construction, stationnement, ni aménagement quelconque ne peut excéder une hauteur de 0,6 m par rapport au centre de la chaussée dans les triangles de visibilité de tout terrain situé à l'intersection de deux chemins; la longueur des côtés du triangle est de 15 m mesurée à partir du point d'intersection de l'accotement extérieur des deux chemins. Toute demande de permis ou de certificat aux abords des corridors routiers identifiés doit obligatoirement être accompagnée de l'autorisation d'accès prévue par la Loi sur la voirie pour les terrains en bordure du réseau supérieur. 334 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À PROXIMITÉ DE L'AÉROPORT SURFACE EXTÉRIEURE 15.10.1 La surface extérieure définit une hauteur au-dessus de laquelle il faut restreindre l'édification de nouvelles structures, afin de protéger les aéronefs effectuant une procédure d'approche indirecte ou évoluant au voisinage d'un aéroport. La surface extérieure est mesurée à partir du point de référence désigné de l'aérodrome (point central de la piste), et s'étend horizontalement sur une distance de 2 000 m, tel qu'apparaissant au plan en annexe 3. À l'intérieur de la surface extérieure, les constructions et utilisations du sol devront être limitées à une hauteur de 45 m au-dessus de l'altitude assignée au point de référence de l'aéroport. Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus contraignante doit être appliquée. SURFACE DE DÉPART ET D'APPROCHE 15.10.2 Les surfaces de départ et d'approche sont établies, aux extrémités d'une piste, pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs. Elles sont délimitées par un bord intérieur, deux côtés et un bord extérieur formant un entonnoir vers la piste. Dans les surfaces de départ et d'approche, la hauteur des constructions et utilisations du sol doit respecter une pente ascendante maximale de 4 % (rapport de pente de 1/25), partant du bord intérieur vers le bord extérieur (voir plan en annexe 3). C'est-à-dire que, dans cette zone, chaque fois qu'on s'éloigne de 25 m de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre 1 m de plus. Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus contraignante doit être appliquée. 335 SURFACE DE TRANSITION 15.10.3 La surface de transition délimite une zone dans laquelle les aéronefs à basse altitude peuvent évoluer en toute sécurité, lorsqu'ils s'écartent de l'axe de piste en approche ou effectuent une approche interrompue. La pente de la surface de transition, que la hauteur des constructions et utilisations du sol doit respecter, est de 20 % (rapport de pente de 1/5), en partant du bord intérieur vers le bord extérieur (voir plan en annexe 3). Cette pente se déploie le long de la bande de piste, pour ensuite suivre, le long des deux côtés, le profil de la pente de la surface de départ et d'approche (4 %). Ainsi, dans cette zone, chaque fois qu'on s'éloigne de 5 m de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut atteindre un m de plus. Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus contraignante doit être appliquée. 336 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ZONE INDUSTRIELLE « I10 » ZONE TAMPON 15.11.1 Pour sa première phase du développement industriel dans la zone « I10 », une zone tampon, composée d'un espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue, doit être aménagée. La zone tampon s'applique seulement aux limites de la zone qui sont en contact direct avec un chemin public ou un terrain résidentiel, commercial, communautaire ou de villégiatures. Lorsqu'une phase ultérieure de développement s'avérera nécessaire, une telle zone tampon sera également obligatoire, aux mêmes conditions que pour la première phase. SOLS CONTAMINÉS, DÉCHETS DANGEREUX OU INDUSTRIELS 15.11.2 Tout site d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels est autorisé dans la zone « I10 ». ZONE DE RETRAIT 15.11.3 Toute nouvelle construction d'un bâtiment principal est interdite dans une bande de 150 m autour de la zone industrielle « I10 », mesurée à partir des limites de ladite zone (voir plan de localisation à la page suivante). Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions industrielles, agricoles, aux services d'utilité publique et aux résidences construites avant le 29 juin 2016.99 99 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 15.11.3 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 337 Plan localisant la zone de retrait de 150 m de la zone I10 338 SECTION 12 GÎTE TOURISTIQUE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.12.1 Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, un gîte touristique est permis comme usage complémentaire dans une résidence unifamiliale isolée (à l'exception d'une maison mobile) sous les conditions suivantes : a) Le gîte touristique est opéré par le résident de l'immeuble. b) La superficie des chambres mises en location n'excède pas 50 % de la superficie d'un bâtiment. c) La superficie totale du bâtiment de la résidence unifamiliale isolée est supérieure à 100 m2. d) Un maximum de 4 chambres est mis en location. e) Aucune des chambres mises en location ne se situe dans le sous-sol ou dans une cave. f) Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum de 11 m2. g) Un minimum d'une case de stationnement supplémentaire doit être aménagé pour chaque chambre mise en location. h) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut être exercé dans l'immeuble. i) Chaque chambre doit être dotée d'un minimum d'une fenêtre et d'un détecteur de fumée. j) Chaque étage doit être doté d'un plan d'évacuation et d'un extincteur chimique. 339 SECTION 13 INSTALLATION DE PROPANE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.13.1 Toute installation d'entreposage ou de distribution de propane doit être conforme avec les exigences applicables et prévues au Code national du bâtiment sur les installations de propane. Une proposition d'implantation déposée aux fins d'obtention du permis de construction devra être certifiée conforme aux exigences du Code national du bâtiment. 340 SECTION 14 TERRASSE COMMERCIALE DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.14.1 Il est autorisé d'implanter une terrasse pour un établissement où l'on sert des repas ou un bar dans les marges et les cours selon les conditions suivantes : - la superficie de la terrasse doit être inférieure à 40 % de la superficie au sol du bâtiment principal occupé par l'établissement commercial; - elle doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur minimale de 1 m et maximale de 1,20 m; - elle peut être entourée par un mur; - elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal; - elle doit être implantée à une distance minimale de 1 m de la ligne avant à l'exception des zones « CV » ou la distance minimale est de 0,50 m de la ligne avant et 2 m des lignes latérales et arrière; - dans le cas où la terrasse est montée sur une structure ajourée, cette structure doit être démontable; - elle est autorisée seulement du 15 avril au 1er novembre d'une même année; - la préparation des repas est prohibée sur la terrasse. 341 SECTION 15 PANNEAUX SOLAIRES IMPLANTATION DES PANNEAUX SOLAIRES 15.15.1 Un panneau solaire peut être implanté au sol ou sur le toit des bâtiments principaux ou accessoires. Un panneau solaire érigé sur un toit doit :  avoir un dégagement maximum de 0,30 m par rapport au toit et ne doit jamais être plus élevé que le faîtage du bâtiment;  être implanté sur le versant du toit donnant sur la cour arrière sans dépasser les limites du toit;  avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au sol du bâtiment principal;  avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du bâtiment. Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :  avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie totale du terrain;  avoir une hauteur maximale de 4 m;  avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la structure du panneau solaire;  être implanté dans les cours latérales et arrière seulement, à l'exception d'un panneau solaire utilisé à des fins d'utilités publiques qui peut être implanté dans l'ensemble des cours. 342 SECTION 16 ÉOLIENNES ÉOLIENNES 15.16.1 Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles « A ». Une éolienne doit servir à alimenter en énergie les bâtiments sur le terrain sur lequel elles sont installées. LOCALISATION 15.16.2 Les éoliennes sont permises uniquement à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Le terrain sur lequel une éolienne doit être érigée doit avoir une superficie minimale de 5 000 m². L'éolienne doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur de la structure par rapport à tout bâtiment, à la limite de propriété et à toute ligne de distribution électrique ou téléphonique. L'éolienne ne peut être construite sur un bâtiment. Aucune éolienne n'est autorisée : - dans un lac ou un cours d'eau; - sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau; - dans une zone inondable; - dans un milieu humide. IMPLANTATION ET HAUTEUR 15.16.3 Une seule éolienne est autorisée par terrain. Elle doit être localisée dans la cour arrière seulement à 10 m de tout bâtiment résidentiel et 4 m de tout autre bâtiment. L'éolienne, incluant l'extrémité des palmes, doit être située à 10 m de toute limite de propriété et ne doit pas excéder 12 m de hauteur. L'implantation des fils électriques doit être souterraine. Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau de fils doit traverser une contrainte, tels un lac, un cours d'eau, un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type de contraintes physiques. 343 CONSTRUCTION 15.16.4 Toute éolienne doit être d'une couleur neutre, pâle et peu visible. Les teintes de gris clair sont fortement encouragées. Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain ne doit pas être supérieur à 50 décibels. DÉMANTÈLEMENT 15.16.5 Dans le cas où une éolienne n'est plus utilisée, celle-ci doit être enlevée et le site doit être remis à l'état naturel dans un délai de 12 mois. 344 SECTION 17 VENTE DE GARAGE CONDITIONS APPLICABLES AUX VENTES DE GARAGE 15.17.1 Une vente de garage est permise aux conditions suivantes : - la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage du groupe résidentiel (art. 4.2) ou du groupe communautaire (art. 4.4, catégorie A), B), C), D.1), F) et G));100 - la vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement situé sur le terrain où se déroule la vente; - il est permis d'effectuer au plus 2 ventes de garage par logement par année avec permis en plus d'une vente de garage pendant une période de 48 heures. Une participation à la vente de garage communautaire annuelle n'est pas comptabilisée dans les deux ventes de garage autorisées; 101 - pour les usages du groupe communautaire une autorisation écrite du propriétaire, de son représentant ou dans le cas d'un immeuble ou d'un terrain municipal, une autorisation du conseil municipal est requise; 102 - la durée de la vente est limitée à 48 heures; 100 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraphe de l'article 15.17.1 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 62 et 63 Modifications du règlement de zonage : Règlement no. 743 : ajout de 2 paragraphes à l'article 15.17.1 Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 22 mars 2023. 345 SECTION 18 ANCIENS SITES D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS IMPLANTATION 15.18.1 Toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est strictement interdit sur un ancien site d'élimination des déchets. L'interdiction de construction ne peut être levée que sur permission écrite du Gouvernement du Québec. 346 SECTION 19 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES RÉSIDENTIELLES « R-3, R-13, R-14 et R-15 » MODIFICATIONS DES LIMITES DES ZONES « R-3, R-13, R-14 ET R-15 » 15.19.1 Les zones résidentielles « R-3, R-13, R-14 et R-15 » ont été identifiées au plan d'urbanisme comme des zones de développement de réserve. Un mécanisme de transfert a été développé pour permettre de modifier la délimitation des « R-3, R-13, R-14 et R-15 » sans augmenter la superficie des zones prioritaires d'aménagement. Ce mécanisme devra être utilisé avec réserve pour entre autres régler des problèmes reliés à la spéculation foncière ou de salubrité publique, des problèmes de succession territoriale ou d'incompatibilité d'usage, ou encore pour optimiser ou consolider les réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie. À cet effet, une partie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » pourra, être intégré aux autres zones adjacentes, à la condition que la Ville adopte à cette fin, un règlement de modification à ses règlements d'urbanisme et obtienne de la MRC, un certificat de conformité au schéma d'aménagement révisé. De plus, les conditions minimales suivantes devront être respectées : - la partie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » qui est modifiée doit être contiguë au territoire déjà urbanisé, sans être séparé par une barrière naturelle ou construite (autoroute, rivière, limite de bassin de drainage, secteur industriel, dépotoir, mine, etc.); - le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d'un équipement ou infrastructure majeur supplémentaire (centre de traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier, collecteur sanitaire ou pluvial principal, etc.); - une superficie équivalente à celle de la partie de zone « R-3, R-13, R-14 et R-15 » concernée doit être retranchée des autres zones avoisinantes de manière à ce que la superficie totale de ladite zone demeure inchangée; - la Ville doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. 347 DIMINUTION DE LA SUPERFICIE DES ZONES « R-3, R-13, R-14 ET R-15 » 15.19.2 Une partie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » pourra être incluse aux zones adjacentes par une modification. Cette inclusion nécessitera une modification au schéma d'aménagement révisé. Toutefois, la Ville devra faire la démonstration que les variables suivantes sont rencontrées : - le secteur adjacent aux zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » est substantiellement développé et nécessite un agrandissement permettant de répondre aux besoins en espace; - la disponibilité des terrains constructibles à l'intérieur du périmètre d'urbanisation ne peut suffire aux besoins en espace à moyen terme; - la capacité des réseaux existants doit suffire à la nouvelle demande; - la Ville doit présenter à la MRC, une proposition d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures, ainsi que la répartition de ces coûts. 348 SECTION 20 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES TRAVAILLEURS AGRICOLES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.20.1 Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont autorisées à l'intérieur de la zone agricole permanente. Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des conditions suivantes : 1. Seules les roulottes de camping, d'utilité ou de chantier et les modules d'habitation démontables peuvent servir d'habitation saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre d'une même année, pour les travailleurs agricoles saisonniers; 2. Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la main-d'œuvre agricole; 3. Chaque habitation saisonnière doit disposer d'un espace habitable équivalent à au moins 9 m² par personne logeant dans l'habitation; 4. Chaque habitation saisonnière doit disposer d'une aire d'agrément extérieure aménagée d'au moins 2,50 m² par personne logeant dans l'habitation saisonnière; 5. La localisation de l'habitation saisonnière doit respecter les marges de recul applicables aux bâtiments principaux; 6. Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans la cour avant; 7. Les habitations saisonnières doivent être remisées ou démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de l'année suivante; 8. L'installation de chaque habitation saisonnière doit faire l'objet d'un avis de conformité par la Commission de protection du territoire agricole; 9. L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement des eaux usées des habitations saisonnières doivent être conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses règlements; 10. Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières doivent être conformes à la réglementation municipale; 11. Il est interdit de transformer les habitations saisonnières pour en faire un bâtiment fixe et permanent.103 103 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression d'une puce (la 8e avant la suppression). Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 349 SECTION 21104 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES MARGES DE RECUL DANS LES ZONES RURALES ET MIXTES DISPOSITIONS GÉNÉRALES 15.21.1 À l'intérieur des zones rurales « RU » et mixtes « M », la marge de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une ligne de propriété non résidentielle est de 20 m. Par contre, une distance de 75 m doit être respectée par rapport à un champ en culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau ou autres. Cette distance peut être ajustée en concordance avec les normes à respecter par le producteur agricole pour l'épandage des fumiers ou lisiers à proximité des résidences, tels qu'exigées au présent règlement. 104 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023. 350 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur, conformément à la loi. Fait et adopté par le Conseil de la Ville au cours de la séance tenue le 23 avril 2019. Yvon Deshaies Maire Yvon Douville Directeur général et greffier adjoint Certifiée copie conforme. 351 ANNEXE 1 Plans de zonage 352 353 354 355 ANNEXE 2 Plan de gestion des odeurs et des productions animales 356 357 ANNEXE 3 Plan des éléments techniques de l'aéroport 358 359 ANNEXE 4 Plan des zones à risques d'inondation 360 361 362 363 364 365 105 105 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : Annexe 5 abrogé Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024. ANNEXE 5 Plan des zones de protection du couvert forestier 366