Règlement no 622 de zonage (version refondue avril 2025)
Louiseville, Quebec
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RÉGLEMENTATION
D'URBANISME
Ville de Louiseville
ATTENTION - AVERTISSEMENT :
Cette version du règlement de zonage no. 622 est la
version refondue contentant ses plus récents
amendements, entrés en vigueur le 24 avril 2025.
Seules les versions officielles du règlement et ses
amendements constituent les versions légales de
celui-ci. Cette version se veut être plus facilitante
pour l'utilisateur.
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NO. 622
Ville de Louiseville
RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO : 622
Projet n° :
LOUM-27464
Préparé par :
Les Services exp inc.
150, rue Marchand, bureau 600
Drummondville (Québec) J2C 4N1
Tél. : 819 478-8191
Téléc. : 819 478-2994
www.exp.com
___________________________________
___________________________________
Alexandre Déragon, urbaniste
Caroline Adam, urbaniste
___________________________________
Donald Bonsant, urbaniste,
directeur de projet
Date :
10 janvier 2019
Règlement de zonage
n° 622
Avis de motion
:
8 avril 2019
Adoption
:
23 avril 2019
Entrée en vigueur
:
26 juin 2019
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC MASKINONGÉ
VILLE DE LOUISEVILLE
RÈGLEMENT DE ZONAGE
À une séance régulière du Conseil de la Ville de Louiseville, tenue à l'hôtel de ville, le 23 avril
2019, conformément à la loi, et à laquelle étaient présents les conseillères et conseillers M. Gilles
Pagé, Mme Françoise Hogue, M. Mike Touzin, Mme Sylvie Noël, M. Alain Pichette et Mme
Murielle Bergeron Milette, tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Yvon Deshaies,
maire et de Monsieur Yvon Douville, directeur général et greffier adjoint.
RÈGLEMENT N° 622
CONSIDÉRANT QUE la Ville a le pouvoir, en vertu de la loi, d'adopter, de modifier ou d'abroger
un règlement concernant le zonage sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage à la suite de l'adoption
du plan d'urbanisme révisé;
CONSIDÉRANT QU'il est opportun de remplacer le règlement de zonage par un règlement
modifié et amélioré;
CONSIDÉRANT QUE la procédure d'adoption applicable a été régulièrement suivie;
À CES CAUSES, qu'il soit par les présentes ordonné et statué et il est ordonné et statué comme
suit :
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Règlement de zonage 622 - version refondue mai 2023
i
TABLE DES MATIÈRES
Page
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES .......................... 1
Section 1 - Dispositions déclaratoires ..................................................................................... 2
1.1.1 Titre ................................................................................................................................. 2
1.1.2 Territoire touché par ce règlement ................................................................................... 2
1.1.3 Autre loi, règlement ou disposition applicable .................................................................. 2
1.1.4 Abrogation des règlements antérieurs ............................................................................. 2
1.1.5 Plans ............................................................................................................................... 2
Section 2 - Dispositions interprétatives .................................................................................. 4
1.2.1 Système de mesure ......................................................................................................... 4
1.2.2 Divergences entre les règlements de zonage, de lotissement et de construction ............ 4
1.2.3 Subdivision du territoire en zones .................................................................................... 4
1.2.4 Définitions ....................................................................................................................... 4
CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ............................................................. 58
2.1
Application du règlement ............................................................................................... 59
2.2
Infraction et pénalité ...................................................................................................... 59
CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS .................................... 62
Section 1 - Dispositions générales relatives aux droits acquis ........................................... 63
3.1.1 Droits acquis généraux .................................................................................................. 63
3.1.2 Cessation d'un usage dérogatoire ................................................................................. 63
3.1.3 Remplacement d'un usage ou construction dérogatoire ................................................ 63
3.1.4 Extension d'un usage dérogatoire ................................................................................. 64
3.1.5 Extension d'une construction dérogatoire ...................................................................... 64
3.1.6 Ajout d'une résidence supplémentaire ........................................................................... 66
Section 2 - Dispositions relatives aux droits acquis pour les installations d'élevages ..... 67
3.2.1 Installations d'élevages existantes ................................................................................. 67
3.2.2 Perte de droits acquis .................................................................................................... 68
3.2.3 Reconstruction ou augmentation des constructions ....................................................... 69
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ii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES .......... 70
4.1
Considérations générales .............................................................................................. 71
4.2
Le groupe résidentiel ..................................................................................................... 71
4.3
Le groupe commercial ................................................................................................... 72
4.4
Le groupe communautaire ............................................................................................. 76
4.5
Le groupe agricole ......................................................................................................... 78
4.6
Le groupe industriel ....................................................................................................... 78
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES ET AUX NORMES
D'IMPLANTATION PAR ZONE ...................................................................... 81
Section 1 - Dispositions générales relatives aux usages ..................................................... 82
5.1.1 Usages permis dans toutes les zones ........................................................................... 82
5.1.2 Usages interdits dans toutes les zones .......................................................................... 83
5.1.3 Restrictions à l'égard des infrastructures d'énergie et télécommunications .................... 83
Section 2 - Dispositions générales relatives à l'implantation .............................................. 84
5.2.1 Règle générale d'implantation ....................................................................................... 84
5.2.2 Marge de recul entre deux terrains occupés .................................................................. 84
5.2.3 Marge de recul autoroute et voie ferrée ........................................................................ 85
5.2.4 Marge de recul pour un lot de coin (d'angle) .................................................................. 85
5.2.5 Marge de recul d'une construction dérogatoire ............................................................. 85
Section 3 - Usages et normes d'implantation par zone ........................................................ 86
5.3.1 Règles d'interprétation des grilles de spécifications ....................................................... 86
5.3.2 Usages, constructions et normes d'implantation par zone ............................................. 88
CHAPITRE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ET ESPACES
NON CONSTRUITS ...................................................................................... 142
6.1
Usages et constructions permis dans les cours ........................................................... 143
6.2
Aménagement des espaces libres ............................................................................... 146
6.3
Triangle de visibilité ..................................................................................................... 147
6.4
Entreposage extérieur ................................................................................................. 149
6.5
Étalage extérieur temporaire ....................................................................................... 150
CHAPITRE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX
ET ACCESSOIRES ...................................................................................... 151
Section 1 - Bâtiment principal .............................................................................................. 152
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iii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
7.1.1 Dimensions ................................................................................................................. 152
7.1.2 Nombre de bâtiments principaux ................................................................................. 153
7.1.3 Normes d'implantation ................................................................................................. 153
7.1.4 Hauteur ....................................................................................................................... 153
7.1.5 Logement intergénérationnel ....................................................................................... 154
7.1.6 Logement additionnel .................................................................................................. 155
Section 2 - Bâtiments accessoires ...................................................................................... 156
7.2.1 Bâtiments accessoires autorisés ................................................................................. 156
7.2.2 Obligation d'avoir un bâtiment principal ....................................................................... 156
7.2.3 Normes d'implantation ................................................................................................. 156
7.2.4 Dimensions ................................................................................................................. 157
7.2.5 Hauteur ....................................................................................................................... 158
7.2.6 Nombre ....................................................................................................................... 159
7.2.7 Exceptions à l'égard des bâtiments agricoles .............................................................. 159
7.2.8 Abri à structure démontable ......................................................................................... 160
7.2.9 Espace habitable dans un bâtiment accessoire ........................................................... 160
7.2.10 Bâtiment temporaire .................................................................................................... 161
7.2.11 Kiosque de vente de produits de la ferme .................................................................... 161
7.2.12 Système extérieur de chauffage au bois1 ..................................................................... 161
7.2.13 Pavillon secondaire2 .................................................................................... 162
CHAPITRE 8 - DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME ET AU
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS .......................................... 164
8.1
Forme de bâtiments ..................................................................................................... 165
8.2
Véhicules utilisés comme bâtiment .............................................................................. 165
8.3
Matériaux de revêtement extérieur interdits ................................................................. 166
8.4
Délai d'exécution des travaux ...................................................................................... 166
CHAPITRE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES DE STATIONNEMENT, ENTRÉES
CHARRETIÈRES ET AUX AIRES DE MANUTENTION ............................... 167
Section 1 - Aires de stationnement et entrées charretières ............................................... 168
9.1.1 Dispositions générales ................................................................................................ 168
9.1.2 Nombre minimal de cases de stationnement requis par usage .................................... 173
9.1.3 Stationnement pour handicapés .................................................................................. 176
9.1.4 Aménagement des aires de stationnement .................................................................. 176
9.1.5 Remisage et stationnement de véhicules .................................................................... 178
1 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification dans le titre de l'article 7.2.12 Avis de motion
le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
2 Modification règlement de zonage : Règlement no. 769 : ajout de l'article 7.2.13 Avis de motion le 12 février 2024
et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
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iv
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 2 - Aires de manutention ......................................................................................... 180
9.2.1 Unités de manutention ................................................................................................. 180
9.2.2 Nombre d'unités .......................................................................................................... 180
9.2.3 Dimensions des unités ................................................................................................ 180
9.2.4 Accessibilité des unités ............................................................................................... 181
9.2.5 Rampe d'accès ............................................................................................................ 181
CHAPITRE 10 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES, HAIES
ET MURS DE SOUTÈNEMENT .................................................................. 182
10.1
Clôture et haie ............................................................................................................. 183
10.2
Clôture pour entreposage extérieur ............................................................................. 185
10.3
Fil barbelé ................................................................................................................... 186
10.4
Fil électrifié .................................................................................................................. 186
10.5
Mur de soutènement .................................................................................................... 186
10.6
Clôture à neige ............................................................................................................ 186
10.7
Câble d'accès à une propriété ..................................................................................... 186
10.8
Écran protecteur .......................................................................................................... 186
CHAPITRE 11 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE.......................................... 193
Section 1 - Dispositions générales et transitoires .............................................................. 194
11.1.1 Dispositions générales ................................................................................................ 194
11.1.2 Délai suivant la fin des opérations ............................................................................... 194
Section 2 - Dispositions applicables à toutes les zones .................................................... 195
11.2.1 Enseignes permises sans certificat d'autorisation ........................................................ 195
11.2.2 Enseignes permises avec un certificat d'autorisation ................................................... 197
11.2.3 Enseignes interdites .................................................................................................... 197
11.2.4 Emplacement des enseignes ....................................................................................... 199
11.2.5 Modes de construction ................................................................................................ 199
11.2.6 Modes d'installation d'une enseigne ............................................................................ 202
11.2.7 Règles de calcul .......................................................................................................... 202
11.2.8 Normes diverses pour les enseignes par zones .......................................................... 204
11.2.9 Distance et hauteur des enseignes .............................................................................. 216
11.2.10 Bâtiment localisé sur un coin de rue ........................................................................... 216
11.2.11 Éclairage et entretien des enseignes et panneaux-réclame ........................................ 216
11.2.12 Normes applicables à une enseigne de projet de développement .............................. 217
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v
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
CHAPITRE 12 - DISPOSITIONS RELATIVES AUX SECTEURS DE CONTRAINTES
ET AUX SECTEURS SENSIBLES .............................................................. 218
Section 1 - Zones à risque d'inondation .............................................................................. 219
12.1.1 Identification des zones à risques d'inondation ............................................................ 219
12.1.2 Détermination d'une cote de crue ................................................................................ 220
12.1.3 Les zones de grand courant (0-20 ans) ....................................................................... 221
12.1.4 Les zones de faible courant (20-100 ans) .................................................................... 225
12.1.5 Procédure de dérogation ............................................................................................. 225
12.1.5.1 Dérogation accordée ................................................................................... 229
12.1.6 Certificat d'autorisation et permis de construction ........................................................ 231
Section 2 - Dispositions particulières applicables aux différentes zones du littoral
du lac Saint-Pierre ................................................................................................................ 232
12.2.1 Identification du littoral ................................................................................................ 232
12.2.2 Identification des types de zones du littoral ................................................................. 232
12.2.3 Conservation ............................................................................................................... 233
12.2.4 Mise en valeur ............................................................................................................. 236
12.2.5 Zone « REC » .............................................................................................................. 239
12.2.6 Culture des sols ........................................................................................................... 248
12.2.7 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 252
Section 3 - Rives d'un lac ou d'un cours d'eau .................................................................. 253
12.3.1 Protection des rives ..................................................................................................... 253
12.3.2 Usages, travaux et ouvrages permis sur la rive ........................................................... 253
12.3.3 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 257
Section 4 - Littoral ................................................................................................................. 258
12.4.1 Dispositions relatives au littoral ................................................................................... 258
12.4.2 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 259
Section 5 - Milieux humides ................................................................................................ 260
12.5.1 Milieux humides .......................................................................................................... 260
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vi
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 6 - Quais et plates-formes flottantes ..................................................................... 261
12.6.1 Dimensions ................................................................................................................. 261
12.6.2 Nombre ....................................................................................................................... 261
12.6.3 Localisation ................................................................................................................. 261
12.6.4 Critères de construction ............................................................................................... 262
12.6.5 Hangar à bateau .......................................................................................................... 262
12.6.6 Certificat d'autorisation ................................................................................................ 262
Section 7 - Zones à risques de glissements de terrain ..................................................... 263
12.7.1 Définition des zones .................................................................................................... 263
12.7.2 Délimitation des zones ................................................................................................ 263
12.7.3 Normes minimales relatives aux zones à risques de glissement de terrain .................. 264
12.7.4 Levée des interdictions ................................................................................................ 278
12.7.5 Familles d'expertise géotechnique ............................................................................... 281
12.7.6 Validité de l'expertise géotechnique ............................................................................ 284
Section 8 - Aire de concentration d'oiseaux aquatiques ................................................... 285
12.8.1 Généralité .................................................................................................................... 285
Section 9 - Dispositions particulières pour la protection des sites de prises d'eau potable
et pour la gestion des eaux usées ....................................................................................... 286
12.9.1 Captage d'eau potable ................................................................................................ 286
12.9.2 Périmètre de protection immédiate .............................................................................. 286
12.9.3 Périmètre de protection rapprochée ............................................................................ 287
12.9.4 Périmètre de protection éloignée ................................................................................. 287
12.9.5 Modification des périmètres de protection rapprochée et éloignée .............................. 288
12.9.6 Stations d'épuration des eaux usées ........................................................................... 289
CHAPITRE 13 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION À PROXIMITÉ
DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES .................................... 290
Section 1 - Normes d'implantation particulières sur ou à proximité de
certains sites ou ouvrages ................................................................................ 291
13.1.1 Dépôts de neige usée .................................................................................................. 291
13.1.2 Site de traitement des boues municipales et industrielles ............................................ 291
13.1.3 Pétrole, gaz naturel et mazout ..................................................................................... 291
13.1.4 Entreposage et pesticides ........................................................................................... 291
13.1.5 Poste de transformation électrique .............................................................................. 292
13.1.6 Piste de course ou d'essai de véhicules motorisés ...................................................... 292
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vii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 2 - Normes d'implantation particulières relatives aux activités agricoles .......... 293
13.2.1 Règles d'interprétation ................................................................................................. 293
13.2.2 Distance séparatrice relative à une installation d'élevage ............................................ 295
13.2.3 Distance séparatrice relative à un lieu d'entreposage des lisiers ................................. 304
13.2.4 Distance séparatrice relative à l'épandage des engrais de ferme ................................ 305
13.2.5 Distance séparatrice relative aux zones « RU et M » ................................................... 306
Section 3 - Zone tampon en milieu agricole ....................................................................... 307
13.3.1 Délimitation des zones tampons .................................................................................. 307
13.3.2 Usage agricole dans les zones tampons ..................................................................... 307
Section 4 - Carrières et sablières ........................................................................................ 308
13.4.1 Nouvelles carrières et sablières ................................................................................... 308
13.4.2 Restauration ................................................................................................................ 309
13.4.3 Usage dérogatoire ....................................................................................................... 309
CHAPITRE 14 - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ABATTAGE ET À LA
PLANTATION D'ARBRES .......................................................................... 310
Section 1 - Norme sur l'abattage ........................................................................................ 311
14.1
Certificat d'autorisation ............................................................................................... 311
Section 2 - Normes sur la plantation .................................................................................. 312
14.2.1 Plantation d'arbres lors d'une nouvelle construction .................................................... 312
14.2.1.1 Plantation d'arbres pour une construction existante ........................................ 312
14.2.2 Plantations prohibées .................................................................................................. 313
14.2.3 Délai de plantation d'arbre suite à l'émission d'un permis municipal d'abattage d'arbre .... 314
Section 3 - Normes sur l'entretien des arbres ................................................................... 315
14.3.1 Généralité .................................................................................................................... 315
14.3.2 Élagage, étêtage et émondage ................................................................................... 315
CHAPITRE 15 - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES ...................... 316
Section 1 - Piscines .............................................................................................................. 317
15.1
Normes générales ....................................................................................................... 317
15.1.1 Implantation ................................................................................................................. 317
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viii
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
15.1.2 Piscine creusée ou semi-creusée ................................................................................ 318
15.1.3 Piscine hors terre ........................................................................................................ 319
15.1.4 Système de filtration ................................................................................................... 319
15.1.5 Spa......... .................................................................................................................... 320
Section 2 - Stations-service, postes d'essence et lave-autos ............................................ 322
15.2.1 Dispositions générales ................................................................................................ 322
15.2.2 Normes d'implantation des bâtiments .......................................................................... 324
15.2.3 Incorporation de lave-autos automatique et semi-automatique .................................... 324
Section 3 - Roulottes ............................................................................................................ 325
15.3.1 Installation, remisage, entreposage ............................................................................. 325
15.3.2 Utilisation .................................................................................................................... 325
Section 4 - Abri forestier ...................................................................................................... 326
15.4.1 Implantation ................................................................................................................. 326
Section 5 - Maisons mobiles ............................................................................................... 327
15.5.1 Normes régissant l'emplacement et l'implantation des maisons mobiles ..................... 327
15.5.2 Bâtiment accessoire .................................................................................................... 327
Section 6 - Cours de ferraille et cimetières d'automobiles ............................................... 328
15.6.1 Généralité .................................................................................................................... 328
Section 7 - Projets intégrés résidentiels ............................................................................. 329
15.7.1 Application ................................................................................................................... 329
15.7.2 Superficie ..................................................................................................................... 329
15.7.3 Architecture .................................................................................................................. 329
15.7.4 Normes d'implantation .................................................................................................. 329
15.7.5 Aire de stationnement .................................................................................................. 330
15.7.6 Espaces libres collectifs ............................................................................................... 330
15.7.7 Pourcentage d'occupation du sol ................................................................................. 330
15.7.8 Documents requis ........................................................................................................ 331
Section 8 - Location de chambres ...................................................................................... 332
15.8.1 Généralité .................................................................................................................... 332
15.8.2 Nombre de chambres et de personnes autorisé .......................................................... 332
15.8.3 Aménagement intérieur des lieux ................................................................................ 332
Section 9 - Dispositions particulières le long des routes 138, 348, 349
et le chemin Caron ............................................................................................................... 333
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ix
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
15.9.1 Généralité .................................................................................................................... 333
Section 10 - Dispositions particulières à proximité de l'aéroport ..................................... 334
15.10.1 Surface extérieure ...................................................................................................... 334
15.10.2 Surface de départ et d'approche ................................................................................ 334
15.10.3 Surface de transition .................................................................................................. 335
Section 11 - Dispositions particulières concernant la zone industrielle « I-10 » ............. 336
15.11.1 Zone tampon .............................................................................................................. 336
15.11.2 Sols contaminés, déchets dangereux ou industriels ................................................... 336
15.11.3 Zone de retrait ............................................................................................................ 336
Section 12 - Gîte touristique ................................................................................................ 338
15.12.1 Dispositions générales ............................................................................................... 338
Section 13 - Installation de propane ................................................................................... 339
15.13.1 Dispositions générales ............................................................................................... 339
Section 14 - Terrasse commerciale ..................................................................................... 340
15.14.1 Dispositions générales ............................................................................................... 340
Section 15 - Panneaux solaires ........................................................................................... 341
15.15.1 Implantation des panneaux solaires ........................................................................... 341
Section 16 - Éoliennes ......................................................................................................... 342
15.16.1 Éoliennes ................................................................................................................... 342
15.16.2 Localisation ............................................................................................................... 342
15.16.3 Implantation et hauteur ............................................................................................... 342
15.16.4 Construction .............................................................................................................. 343
15.16.5 Démantèlement .......................................................................................................... 343
Section 17 - Vente de garage ............................................................................................... 344
15.17.1 Conditions applicables aux ventes de garages ........................................................... 344
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x
TABLE DES MATIÈRES (suite)
Page
Section 18 - Anciens sites d'élimination des déchets ....................................................... 345
15.18.1 Implantation ............................................................................................................... 345
Section 19 - Dispositions particulières pour les zones résidentielles
« R-3, R-13, R-14 et R-15 » .................................................................................................... 346
15.19.1 Modifications des limites des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » .............................. 346
15.19.2 Diminution de la superficie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » ........................... 347
Section 20
-
Dispositions
particulières
pour
les
habitations
saisonnières
pour les travailleurs agricoles ............................................................................................. 348
15.20.1 Dispositions générales ............................................................................................... 348
Section 21 - Dispositions particulières pour les marges de recul dans les zones
rurales et mixtes ................................................................................................................... 349
15.21.1 Dispositions générales ............................................................................................... 349
1
CHAPITRE 1
Dispositions déclaratoires et interprétatives
2
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
TITRE
1.1.1
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
TERRITOIRE
TOUCHÉ PAR
CE RÈGLEMENT
1.1.2
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la
ville de Louiseville.
AUTRE LOI,
RÈGLEMENT OU
DISPOSITION
APPLICABLE
1.1.3
Un permis émis en vertu du présent règlement ne soustrait en
aucun cas le requérant de l'obligation d'obtenir tout certificat ou
permis requis en vertu de tout autre règlement, loi ou disposition
applicable ainsi que l'obligation de respecter toutes servitudes.
ABROGATION DES
RÈGLEMENTS
ANTÉRIEURS
1.1.4
Tout règlement antérieur relatif au zonage ainsi que toute
disposition adoptée en vertu du pouvoir de réglementer le
zonage contenu dans un règlement antérieur sont abrogés à
toutes fins que de droit.
PLANS
1.1.5
Les plans suivants, dûment signés par le maire et la direction
générale de la Ville, sont annexés au présent règlement et en
font partie intégrante.
3
Titre
Numéro
Feuillet
Date
Plan de zonage
« Ensemble du territoire »
-
1 de 2
17 septembre
2018
Plan de zonage
« Secteur du périmètre d'urbanisation »
-
2 de 2
17 septembre
2018
Plan de gestion des odeurs et des productions
animales
-
-
Octobre 2016
Plan des éléments techniques de l'aéroport
-
-
Octobre 2016
Plan des zones à risques d'inondation
9.9 A, 9.9 B, 9.9
C, 9.9 D, 9.9 G
-
-
4
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SYSTÈME DE
MESURE
1.2.1
Toute dimension donnée dans le présent règlement est indiquée
en unité métrique du système international (SI).
DIVERGENCES ENTRE
LES RÈGLEMENTS
DE ZONAGE, DE
LOTISSEMENT ET
DE CONSTRUCTION
1.2.2
En cas d'incompatibilité entre une disposition du règlement de
zonage et une disposition du règlement de construction ou du
règlement de lotissement, la disposition du règlement de zonage
prévaut.
SUBDIVISION DU
TERRITOIRE EN
ZONES
1.2.3
Aux fins d'application du présent règlement, le territoire de la ville
est divisé en zones. Chaque zone comporte une identification de
base formée par une lettre ou une combinaison de lettres.
L'identification de base correspond au caractère général de la
zone. Les zones présentant un même caractère général se
distinguent l'une de l'autre par un chiffre séparé de l'identification
de base par un tiret. Chaque zone identifiée par une
combinaison unique de chiffres et de lettres constitue une zone
distincte de toute autre zone.
Sauf indication contraire, les limites d'une zone coïncident avec
la ligne médiane des rues, des ruisseaux, des rivières et de la
voie ferrée, ainsi qu'avec les lignes des terrains et les limites du
territoire de la ville.
DÉFINITIONS
1.2.4
À moins que le contexte n'implique un sens différent, les mots et
expressions utilisés dans le présent règlement s'entendent dans
leur sens habituel, à l'exception de ceux définis au présent
article.
Abattage d'arbres (coupe d'arbres)3
3 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
5
Abattage d'arbres (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents
types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en
totalité une superficie donnée.
Abri à structure démontable4
Bâtiment accessoire temporaire, démontable, installé pour une
période de temps limité, composé d'une structure recouverte de
matériaux légers, destiné à y entreposer seulement des biens
(voitures, matériaux, etc.), communément appelé abri tempo.
Ne sont pas inclus les dômes de type « Harnois » ni les
bâtiments temporaires tels que les kiosques ou les roulottes de
chantier.
Abri d'auto
Construction ouverte faisant partie du bâtiment principal, utilisée
pour le rangement ou le stationnement d'une automobile et dont
au moins 40 % des murs sont ouverts et non obstrués. Lorsqu'un
côté de l'abri est formé par un mur du bâtiment adjacent à cet
abri, la superficie de ce mur n'est pas comprise dans le calcul du
40 %. Le côté donnant accès à l'abri doit être ouvert à 100 %,
sinon il est considéré comme un garage.
Abri pour embarcation
Construction érigée au-dessus du littoral, comprenant ou non un
toit supporté par des poteaux et destinée à maintenir une
embarcation hors de l'eau et à l'abri des intempéries et du soleil.
Un abri pour embarcation ne constitue pas un bâtiment
accessoire au sens du présent règlement.
Une passerelle ou plate-forme extérieure rattachée à l'abri est
considérée comme un quai et doit respecter les normes relatives
à un quai.
Abri forestier
Bâtiment sommaire érigé en milieu naturel destiné à abriter des
personnes occasionnellement et pour de courtes périodes, sans
jamais excéder 180 jours au total par année, pour la pratique
d'activités récréatives telles la randonnée, la chasse sportive ou
la pêche sportive ou pour des activités de recherche scientifique
4 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 1.2.4. Définition ajoutée. Avis
de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
6
en milieu naturel. Il est constitué d'une seule pièce et n'est pas
alimenté en eau.
Affiche
Feuille de papier ou de carton comportant un message et
destinée à la promotion d'un spectacle, d'une exposition ou d'un
événement, ou destinée à la diffusion d'un avis public ou de tout
autre renseignement d'intérêt public.
Aire d'alimentation extérieure
Une aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés,
périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils
sont nourris au moyen d'aliments provenant uniquement de
l'extérieur de cette aire.
Aire d'alimentation d'un ouvrage de captage d'eau potable
Surface du sol qui se trouve au-dessus de toute l'eau
souterraine captée par l'ouvrage.
Aire de service autoroutier (halte autoroutière)
Parc en bordure d'une autoroute nationale offrant divers
services, dont un bloc sanitaire, une aire de pique-nique, un
bureau
d'information
touristique,
des
commerces
de
restauration, une aire de repos et de jeux pour enfants et autres
services connexes. Une aire de service peut être saisonnière ou
permanente.
Aqueduc et égout
Réseau d'aqueduc ou d'égout établi sur la rue en bordure d'un
lot. Ce réseau doit avoir fait l'objet d'une autorisation en vertu de
la Loi sur la qualité de l'environnement ou avoir été approuvé par
la Ville avant l'entrée en vigueur de cette loi. Un réseau est aussi
considéré comme établi lorsqu'un règlement décrétant son
installation est en vigueur.
Arbres d'essences commerciales5
Auberge
Établissement hôtelier comportant au plus vingt (20) chambres
et pour lequel l'exploitant a l'obligation d'obtenir un permis en
5 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
7
vertu de la loi sur l'hôtellerie. Cet établissement peut être pourvu
des services de restauration.
Auvent
Abri fixe ou escamotable placé en saillie au-dessus d'une ou de
plusieurs ouvertures (porte, fenêtre, porte-fenêtre) ou au-dessus
d'une terrasse ou d'un perron et destiné à protéger des
intempéries ou du soleil.
Avant-toit et marquise6
Toit faisant saillie sur une façade (avant, arrière ou latérale) d'un
bâtiment.
Babillard
Tableau d'affichage électronique (message déroulant) ou non,
placé à l'extérieur d'un bâtiment pour y présenter menu, horaire,
heure, calendrier d'événements et autres renseignements
similaires ayant trait à l'établissement localisé dans le bâtiment;
le babillard peut être apposé à plat sur le bâtiment ou sur poteau,
portique, ou potence.
Bande de piste
Aire définie dans laquelle sont compris la piste et le
prolongement d'arrêt, et qui est destinée à réduire les risques de
dommage matériel, au cas où un aéronef sortirait de la piste, et
à assurer la protection des aéronefs qui survolent cette aire au
cours des opérations de décollage et d'atterrissage.
Bande de protection (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus indiquée
sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements
de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
Base d'enseigne
Volume de béton, de maçonnerie, de bois ou de tout autre
matériau construit sur le sol ou partiellement enfoui, dont la
hauteur maximale est de 80 cm et qui est destiné à supporter
une enseigne; ce volume peut être plein, partiellement évidé ou
constitué en bac à plantation.
6 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Modification définition « Avant-Toit et marquise », Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
8
Bas-relief
Partie d'une enseigne en faible saillie (moins de 10 cm) par
rapport au plan de fond.
Bâtiment
Toute construction ayant un toit appuyé sur des murs ou des
colonnes, autre qu'un véhicule une remorque, un conteneur ou
un bien conçu à l'origine comme un véhicule ou une partie de
véhicule, utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou
recevoir des personnes, des animaux, des biens ou des choses.
Bâtiment accessoire
Bâtiment complémentaire à un bâtiment principal et localisé sur
le même terrain que ce dernier.
Bâtiment accessoire détaché (relié à moins de 60 % au
bâtiment principal)
Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto,
un abri à bois de chauffage, une serre privée lorsqu'ils sont reliés
à moins de 60 % au bâtiment principal. Un bâtiment accessoire
qui est relié au bâtiment principal par le biais d'un abri d'auto est
considéré comme étant détaché. Dans le cas d'un bâtiment
accessoire détaché, les normes d'implantation du bâtiment
principal s'appliquent (voir croquis).
Bâtiment accessoire isolé
Signifie une remise, un hangar, un garage privé, un abri d'auto,
un abri à bois de chauffage, un gazebo, une serre privée
lorsqu'ils sont complètement séparés du bâtiment principal (voir
croquis).
Bâtiment accessoire rattaché (intégré)
Signifie un garage privé, un abri d'auto, une remise lorsqu'ils
sont rattachés au bâtiment principal par au moins 60 % d'un mur
commun du bâtiment accessoire. Dans le cas d'un bâtiment
9
accessoire rattaché, les normes d'implantation du bâtiment
principal s'appliquent (voir croquis).
Bâtiment agricole
Bâtiment localisé sur une exploitation agricole et utilisé à des fins
agricoles à l'exclusion des résidences.
Bâtiment principal
Bâtiment qui est le plus important par l'usage et l'occupation qui
en sont faits. Dans le cas d'usage nécessitant plusieurs
bâtiments principaux sur un même terrain, l'ensemble de ces
bâtiments est considéré comme bâtiment principal.
10
11
Bed & Breakfast
Synonyme de gîte touristique.
Camion-restaurant (food truck)7
Véhicule moteur mobile, remorque ou roulotte immatriculés ou
conteneur à bord duquel les produits alimentaires sont
transformés et/ou assemblés pour la vente à une clientèle
passante. Sont exclus de la définition de camion-restaurant les
véhicules de comptoir mobile (cantine mobile).
Camp de chasse
Abri forestier utilisé pour la chasse sportive.
Camp de vacances
Immeuble destiné à recevoir des usagers qui peuvent y
bénéficier d'activités récréatives intérieures et extérieures et qui
offre l'hébergement et la restauration sur le site pour un séjour
de courte durée.
Camping
Établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des
sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des
tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
Carrière
Endroit d'où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales
consolidées à des fins commerciales, industrielles ou pour
remplir des obligations contractuelles.
Chablis8
Chemin
Toute voie de circulation destinée à la circulation de véhicules
automobiles et aux bicyclettes.
Chemin d'accès privé (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
7 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 1.2.4. Ajout de définition. Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
8 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
12
Rue n'appartenant pas à la Ville ou à un gouvernement et
permettant l'accès, à partir d'une rue publique ou d'une rue
privée, aux propriétés qui en dépendent. Un droit ou une
servitude de passage n'est pas considéré comme une rue
privée.
Chemin forestier
Chemin privé aménagé en permanence pour donner accès à
une ou plusieurs propriétés ou servant au transport du bois
coupé lors des opérations forestières.
Chemin privé
Toute portion de l'espace servant à la circulation de véhicules,
n'étant pas la propriété du gouvernement fédéral, provincial ou
municipal, et reconnue par résolution du Conseil municipal
comme rue, route ou chemin privé.
Chemin public
Chemin qui appartient à une ville, au gouvernement du Québec
ou au gouvernement du Canada et sur lequel est autorisée la
libre circulation des biens et des personnes. Le chemin doit avoir
fait l'objet d'une résolution du conseil municipal. Le chemin
public comprend également une voie cyclable (piste cyclable,
bande cyclable et voie partagée).
Chenil
Lieu et établissement de vente, élevage, dressage, pension,
traitement de santé et autre endroit où sont gardés plus de deux
chiens. Ne sont pas des chenils, les bureaux et hôpitaux
vétérinaires.
Clinomètre « compas circulaire optique » (aux fins des
dispositions relatives aux glissements de terrain)
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer
l'inclinaison et la hauteur d'un talus.
Coefficient de sécurité (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans
le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée,
plus la stabilité relative est élevée).
13
Commerce
Établissement commercial à l'exception des commerces et
services agrotouristiques, des usages domestiques et des
industries artisanales.
Commerce de nature érotique
Tout établissement commercial ouvert au public, qui pour offrir
une prestation, un service ou un objet, utilise principalement
l'érotisme ou dont la caractéristique principale est de vendre des
objets de nature érotique. Peuvent être de cette classe, les
usages suivants :
Bar avec danseuses nues ou danseurs nus;
Bar avec danseuses nues et danseurs nus;
Lave-auto érotique;
Vente d'objets de nature érotique;
Tout autre usage de même nature et non classifié ailleurs
dans le règlement.
Concentration d'eau (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de
ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés
et de les diriger vers un même point.
Construction
Tout assemblage ordonné de matériaux reliés au sol ou fixés à
un objet nécessitant un emplacement sur le sol. Sans restreindre
la portée de ce qui précède, le terme construction désigne
notamment un bâtiment, une enseigne, un réservoir, une pompe
à essence, une clôture, une piscine.
Conversion
Modification de la fonction et de l'usage principal d'un bâtiment
pour éviter sa désaffection.
Cote de crue
Élévation du niveau de l'eau pour un débit de crue donné.
Corde9
Coupe d'assainissement10
9 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée. Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
10 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
14
Coupe d'assainissement (aux fins des dispositions relatives
aux glissements de terrain)
Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres
endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les
insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé,
et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter
l'érosion par l'eau (ex. : dégagement manuel).
Coupe à blanc11
Coupe de contrôle de la végétation (aux fins des dispositions
relatives aux glissements de terrain)
Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation
arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la
concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore
de créer une percée visuelle.
Coupe sélective12
Cour arrière
Espace compris entre la ligne arrière et la façade arrière du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Voir croquis sous « Les cours ».
Cour avant
Espace compris entre la ligne de rue et la façade avant du
bâtiment principal et ses prolongements rectilignes jusqu'aux
limites du terrain. Voir croquis sous « Les cours ».
Cour de ferrailles
Lieu servant au démembrement, pilonnage, entreposage ou
recyclage de carcasses de véhicules ou autres ferrailles.
Cour latérale
Espace résiduel de terrain, une fois soustraits, la cour avant, la
cour arrière et l'espace occupé par le bâtiment principal. Voir
croquis sous « Les cours ».
Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
11 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
12 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis
de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
15
Cours d'eau
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec un débit régulier
ou intermittent, à l'exception des fossés.
16
17
Marge de recul
avant minimale
18
19
20
21
Déblai
Opération par laquelle on creuse, on remue, on déplace ou on
transporte la terre, lesquels travaux sont destinés à modifier la
forme naturelle du terrain.
Déblai (aux fins des dispositions relatives aux glissements de
terrain)
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette
opération. Sont considérés comme déblais les travaux
d'enlèvement des terres :
-
dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus
(exemple figure déblai au sommet) ;
-
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus
(exemple figure déblai1 à la base).
Figure : Déblai
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une
forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces
adjacentes.
Dépanneur
Établissement de vente au détail destiné à satisfaire les besoins
quotidiens, immédiats et locaux, offrant des produits divers de
consommation courante, tels que denrées alimentaires, produits
d'hygiène, journaux, cigarettes, et dont la superficie n'excède
pas 150 m².
Dépendance
Synonyme de bâtiment accessoire.
22
Dépôts meubles (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui
reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'Argile, de silt,
de sable, de gravier, de cailloux, etc.
D.H.P.13
D.H.S.14
Diamètre d'un arbre, mesuré sur son écorce, à 0,3 m au-dessus
du niveau du sol.
Droits acquis
Usage, bâtiment, construction ou ouvrage réalisé en conformité
avec les règlements d'urbanisme municipaux alors en vigueur.
Élevage
Opération agricole qui a pour objet d'assurer la multiplication
des animaux et leur entretien en vue de leur utilisation, de leur
reproduction et/ou de leur production.
Emprise de rue
Désigne le terrain, conforme au règlement de lotissement ou
faisant l'objet d'un droit acquis, utilisé pour une voie de
circulation.
Enseigne
Tout assemblage de lettres, de mots, de chiffres ou de nombres,
toute représentation graphique, tout assemblage lumineux fixe
ou intermittent, y compris les panneaux d'affichage électronique
ou numérique, tout sigle, emblème ou logo, tout drapeau, fanion
ou banderole, tout personnage, tout animal ou tout autre volume
construit, gonflé ou autrement constitué, ainsi que tout autre
assemblage, dispositif ou moyen, utilisé ou destiné à être utilisé
pour informer ou avertir ou pour annoncer, identifier ou publiciser
une entreprise, une profession, un service, un établissement,
une activité, un lieu, une destination, un événement, un
divertissement, un produit ou un projet, qui est visible de
l'extérieur et qui est une construction autonome, une partie de
13 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
14 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
23
construction ou encore qui y est rattaché ou peint, y compris la
structure et le support d'affichage.
Enseigne animée
Enseigne dont tout ou partie de la couleur, du graphisme ou du
message peut être changé par modification de la position des
sources lumineuses ou par affichage électronique ou
alphanumérique.
Enseigne à plat
Enseigne dont la surface d'affichage est parallèle à la surface du
mur sur lequel elle est fixée et qui en est distante d'au plus
30 cm.
Enseigne clignotante
Enseigne munie d'un dispositif d'éclairage intermittent ou à
intensité variable.
Enseigne commerciale ou d'affaires
Enseigne identifiant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un divertissement, un projet ou
un lieu commercial, d'affaires ou de services localisé, exercé,
vendu ou offert sur le terrain où est placée cette enseigne.
Enseigne communautaire
Regroupement de plusieurs enseignes du type enseigne
commerciale ou d'affaires, enseigne de projet ou enseigne
directionnelle sur un même support mis en place par l'autorité
publique ou par un organisme ou une entreprise mandatée par
une autorité publique.
Enseigne commune
Enseigne identifiant un centre commercial, un ensemble
immobilier ou tout autre regroupement d'au moins trois
établissements ou identifiant les établissements ou les
occupants des lieux.
Enseigne de projet
Enseigne annonçant un projet de lotissement, d'aménagement,
de construction, de rénovation, d'agrandissement ou de
restauration; outre les renseignements concernant le projet,
l'enseigne peut comprendre les informations ayant trait au
phasage, au financement, à la maîtrise d'œuvre ainsi qu'aux
ressources professionnelles impliquées.
24
Enseigne d'identification
Enseigne sur laquelle sont inscrits le nom et l'adresse du
propriétaire ou de l'occupant d'un bâtiment, sa profession ou son
champ d'activité, le nom et l'adresse d'un édifice ainsi que
l'usage auquel il est destiné, sans qu'il y fasse toutefois allusion
à un produit ou à une marque de commerce.
Enseigne directionnelle
Enseigne indiquant une direction à suivre pour atteindre une
destination.
Enseigne éclairée par réflexion
Enseigne sur laquelle est projetée une lumière en provenance
d'une source lumineuse à intensité constante ou variable placée
à distance de celle-ci.
Enseigne en projection
Enseigne dont la surface d'affichage est perpendiculaire ou
oblique à la surface du mur sur lequel elle est fixée ou dont la
surface d'affichage est parallèle à cette surface de mur tout en
étant distante de plus de 30 cm.
Enseigne lumineuse
Enseigne conçue pour émettre une lumière artificielle au moyen
d'une source lumineuse placée à l'intérieur de parois
translucides ou transparentes, y compris une enseigne
constituée de tubes fluorescents.
Enseigne mobile
Enseigne installée, montée, fabriquée sur un véhicule, une
partie de véhicule, une remorque, du matériel roulant ou sur tout
autre support ou dispositif permettant de la déplacer, y compris
une enseigne directement peinte ou imprimée sur un véhicule,
une partie de véhicule, une remorque ou du matériel roulant et
utilisée dans l'intention manifeste de constituer une enseigne
publicitaire, directionnelle ou commerciale ou d'affaires.
Enseigne publicitaire
Enseigne annonçant une entreprise, une profession, un service,
un établissement, une activité, un lieu, une destination, un
événement, un divertissement, un produit ou un projet localisé,
exercé, vendu ou offert ailleurs que sur le terrain où l'enseigne
est placée.
25
Entrepôt
Bâtiment commercial ou industriel où l'on met les marchandises
en dépôt.
Éolienne commerciale
Structure formée d'une tour, d'une nacelle et de pales, destinée
à la production d'énergie à partir du vent, d'une puissance
minimale de 0,75 Méga Watt (MW) net dont l'énergie produite
est vendue via le réseau public de distribution et de transport
d'électricité.
Éolienne à des fins privées
Appareil utilisé pour convertir l'énergie cinétique du vent en
énergie mécanique à des fins personnelles.
Érablière15
Établissement
Entreprise commerciale, industrielle, professionnelle, publique
ou institutionnelle à même un bâtiment. Lorsqu'il y a deux éta-
blissements ou plus dans un même bâtiment, chaque
établissement doit être séparé des autres établissements par
des murs, et aucun accès direct de l'un à l'autre ne peut être
aménagé.
Étage
Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier
se trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du
prochain plancher supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de
plancher supérieur. Un vide technique d'une hauteur libre de
plus de 2 m est considéré comme un étage dans le calcul du
nombre d'étages.
Étage (premier)
Le premier étage est celui dont le plancher se situe à une
hauteur maximale de 1,4 m au-dessus du niveau moyen du sol
mesuré sur le périmètre du bâtiment.
Excavation (aux
fins
des
dispositions
relatives
aux
glissements de terrain)
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette
action (figure : Extraction). L'excavation se différencie du déblai
15 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
26
par l'obtention d'une forme en creux.
Figure : Excavation
Expertise géotechnique (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le
but d'évaluer la stabilité d'un talus et/ou l'influence de
l'intervention projetée sur celle-ci. L'expertise vise à statuer sur
les conséquences potentielles que provoquerait une rupture de
talus. Au besoin, elle doit déterminer les travaux à effectuer pour
assurer la sécurité des personnes et la protection des biens
exposés à un éventuel glissement de terrain.
Extraction du sol
Les constructions utilisées et les usages exercés aux fins
d'extraction du sol, comprenant notamment l'exploitation de
carrières, gravières, sablières, les hangars, les plates-formes et
les balances servant à la pesée des camions.
Étang artificiel
Plan
d'eau
aménagé
par
l'humain
servant
d'élément
d'aménagement paysager ou de bassin voué à la pisciculture.
Façade
Chacune des élévations d'un bâtiment.
Façade avant
Façade d'un bâtiment située du côté de la rue.
Faîtage
La ligne faîtière du toit du bâtiment, ce qui exclut les clochers,
cheminées, antennes et autres structures ne faisant pas partie
du toit.
27
Ferme
Exploitation agricole, qui comprend les superficies exploitées et
les bâtiments agricoles rattachés à l'exploitation.
Fondations (aux fins des dispositions relatives aux glissements
de terrain)
Ouvrages en contact avec le sol, destinés à répartir les charges
et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (exemples :
fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur
dalle de béton).
Fondation permanente
Structure de béton coulé ou de blocs de béton ou pierres
cimentés servant à transmettre au sol les charges d'un bâtiment.
Fossé
Un fossé est une petite dépression en long, creusé dans le sol,
servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains
avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui
n'égouttent que les terrains adjacents, ainsi que les fossés ne
servant à drainer qu'un seul terrain.
Garage commercial
Tout bâtiment ou partie de bâtiment servant, moyennant
rémunération, au remisage, à la réparation, à la vente ou au
service des véhicules moteurs ou de la machinerie.
Garage privé
Bâtiment accessoire destiné à remiser un ou plusieurs véhicules
automobiles. Un garage privé offre un accès à la rue.
Garde d'animaux à des fins récréatives
Usage complémentaire et subordonné à la fonction résidentielle
qui permet des usages agricoles domestiques dont l'élevage à
très petite échelle de certains animaux de ferme, à titre de loisir
personnel et non comme activité lucrative. L'exploitation de
petite échelle ne peut servir qu'à la consommation ou l'usage
personnel des occupants de la résidence. La garde doit se faire
sur une même unité foncière.
Gestion liquide
Tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la
gestion sur fumier solide.
28
Gestion solide
Le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
Gîte touristique16
Activité d'hébergement à l'intérieur d'une habitation qui consiste
à mettre un maximum de 5 chambres à la disposition d'une
clientèle de passage et à lui offrir uniquement le petit déjeuner.
Glissement de terrain (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Mouvement vers le bas d'une masse de sols le long d'une
surface de rupture, s'amorçant dans un talus sous l'effet de la
gravité.
Habitable
Qui répond aux normes du Code national du bâtiment en ce qui
a trait à l'éclairage, la ventilation, la salubrité, la superficie et la
hauteur libre des pièces.
Habitation bifamiliale
Bâtiment comprenant deux logements pourvus d'entrées
séparées ou donnant sur un vestibule commun.
Habitation en commun
Maisons de chambre et pensions où il y a 5 personnes et plus
louant une chambre avec espaces communes pour la
préparation des repas. À titre d'exemple, et de façon non
limitative, ce terme comprend : les habitations pour groupes
organisés, les résidences et maisons d'étudiants, les maisons
de retraite et de pensions privées.
Habitation en rangée
Habitation située dans un groupe d'au moins trois habitations
contiguës et un maximum de six habitations dont chacune
possède au moins un mur latéral mitoyen avec une autre
habitation.
16 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification définition « Gîte touristique », Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
29
Habitation isolée
Habitation pouvant recevoir l'éclairage du jour sur tous ses côtés
et n'ayant aucun mur mitoyen avec une autre habitation.
Habitation jumelée
Habitation ayant un mur mitoyen avec une seule autre
habitation.
Habitation multifamiliale
Bâtiment comprenant trois logements ou plus, généralement
répartis sur plus d'un étage et pourvus d'entrées séparées ou
donnant sur un vestibule ou un corridor commun.
Habitation saisonnière
Habitation occupée par des travailleurs agricoles, de manière
temporaire, pour une durée prédéterminée. Une habitation
saisonnière ne peut être en aucun cas une habitation principale
et/ou permanente.
Habitation unifamiliale
Bâtiment comprenant un seul logement.
Haie17
Clôture végétale composée d'un alignement de cèdres ou
d'arbustes servant à délimiter un territoire ou deux propriétés.
Hangar à bateau
Construction comprenant un toit supporté par des murs et
destinée à abriter des embarcations (ne font pas partie de cette
catégorie les abris à bateau ayant tous les côtés ouverts ainsi
que les élévateurs à bateau).
Hauteur d'un bâtiment
L'écart entre le faîtage d'un bâtiment et le niveau moyen du sol
situé au pourtour de ce bâtiment, le niveau moyen du sol étant
établi à partir des niveaux du point le plus haut et du point le plus
bas du terrain naturel situé dans un rayon de 3 m au pourtour de
ce bâtiment.
17 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 708 : Ajout de la définition «haie». Avis de motion 12 avril
2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021.
30
Types d'habitations
Immeuble protégé
Immeuble correspondant aux suivants :
a)
centre récréatif de loisirs, de sport ou de culture;
b)
parc municipal;
c)
plage publique ou marina;
d)
terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un
établissement au sens de la Loi sur la santé et les services
sociaux (L.R.Q., c. S-4.2);
e)
établissement de camping;
f)
bâtiment sur une base de plein air ou d'un centre
d'interprétation de la nature;
g)
chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
h)
temple religieux;
i)
théâtre d'été;
j)
établissement d'hébergement au sens du Règlement sur
les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé
rudimentaire;
k)
bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans
un vignoble ou un établissement de restauration de
31
20 sièges et plus, détenteur d'un permis d'exploitation à
l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre
formule
similaire,
lorsqu'elle
n'appartient
pas
au
propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause;
l) site patrimonial protégé.
Immunisation
L'immunisation d'une construction, d'un ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures
visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
Inclinaison (aux fins des dispositions relatives aux glissements
de terrain)
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de
l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir figure
Façon d'exprimer une inclinaison). La valeur en degré est
donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la
partie A de la figure Façon d'exprimer une inclinaison, cette
valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface
parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement
verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre
la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance
horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifient que
la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre
la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les
lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant
respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la
partie A de la figure Façon d'exprimer une inclinaison, « 2H : 1V
» signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à
la hauteur qui représente la distance verticale).
La partie B de la figure Façon d'exprimer une inclinaison, illustre
la correspondance entre ces trois systèmes de mesure.
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit
toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant
la longueur du talus en suivant la pente.
Figure : Façon d'exprimer une inclinaison (A : en degrés, en
pourcentage et en proportion, B : correspondance entre les trois
systèmes de mesure)
32
Industriel
Usage, activité et immeuble destinés à l'assemblage, la
transformation, la préparation, la réparation et/ou la distribution
de produits ou matières premières ayant ou non des impacts sur
le voisinage.
Ingénieur en géotechnique
Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ),
possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou
en génie minier et ayant un profil de compétences en
géotechnique, tel que défini par l'Ordre des Ingénieurs du
Québec (OIQ).
Infrastructures (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels.
Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement
aménagées au sol ou en sous-sol (ex. : aqueduc et égout, voirie,
réseau
de
transport
collectif
structurant,
énergie,
télécommunications, etc.).
Installation d'élevage
Un bâtiment d'élevage où des animaux sont élevés ou un enclos
ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le
pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
33
Kiosque d'information
Construction au volume allongé de sections circulaire ou
polygonale placées dans un lieu d'accès public et destiné à la
présentation d'affiches d'intérêt public. Un kiosque d'information
installé sur une propriété privée n'est pas considéré comme une
enseigne s'il ne comporte aucun renseignement permettant de
l'assimiler à une enseigne directionnelle, à une enseigne
publicitaire ou à une enseigne commerciale.
Lac
Toute étendue d'eau s'alimentant en eau d'un cours d'eau ou
d'une source souterraine. Le lac Saint-Pierre, compte tenu du
faible temps de renouvellement des eaux dans les secteurs
bordant le territoire de la ville et compte tenu de l'importance
écologique des habitats humides qui le composent, est, dans le
présent document, considéré comme lac.
Largeur de la ligne avant d'un lot
Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain de
l'emprise de la rue. Dans le cas d'un terrain non adjacent à une
rue et situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la ligne avant
du lot est celle qui est opposée à la ligne du rivage. Dans le cas
où la ligne de lot est irrégulière, la largeur de la ligne avant du lot
est mesurée en ligne droite entre les lignes latérales du terrain,
le plus perpendiculairement possible à ces dernières, à
l'intersection avec la ligne avant.
Largeur de la ligne de rivage d'un lot
Distance mesurée sur la ligne de lot séparant un terrain d'un lac
ou d'un cours d'eau. Dans le cas où la ligne de rivage est
irrégulière, la largeur est mesurée en ligne droite entre les lignes
latérales du terrain à leur point d'intersection avec la ligne de
rivage.
Ligne arrière
Ligne délimitant le terrain et située à l'opposé de la ligne avant.
Il n'y a pas de ligne arrière sur un terrain bordé par plus d'une
rue. Voir les illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours
».
Ligne avant
Ligne de division entre un terrain et la rue. Voir les illustrations
sous « Marge de recul » et « Les cours ».
34
Ligne des hautes eaux
La ligne des hautes eaux, telle que définie dans la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, sert à
délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne
des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux,
c'est-à-dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes
aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou
s'il n'y a pas de plante aquatique, à l'endroit où les plantes
terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les
plantes hydrophytes, incluant les plantes submergées, les
plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les
plantes herbacées et ligneuses émergées, caractéristiques
des marais et marécages ouverts sur des plans d'eaux.
b)
dans le cas où il y a ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique, pour la
partie du plan d'eau situé en amont.
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement
érigé, à compter du haut de l'ouvrage.
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir
des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
Si l'information est disponible, à la limite des inondations
de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée
équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques
définis précédemment au point a).
Ligne latérale
Ligne reliant la ligne arrière d'un terrain avec la ligne avant ou,
dans le cas d'un terrain bordé par plus d'une rue, toute ligne
délimitant le terrain et qui n'est pas une ligne avant. Voir les
illustrations sous « Marge de recul » et « Les cours ».
Littoral
La partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Logement
Unité formée d'un ensemble de pièces dans lesquelles une
personne peut préparer un repas, manger, dormir et jouir de
facilités sanitaires. Tout logement doit être accessible
directement de l'extérieur ou par un vestibule commun à un autre
35
logement, sans qu'il soit nécessaire de traverser en tout ou en
partie un autre logement pour y accéder.
Logement intergénérationnel
Logement complémentaire à une résidence unifamiliale servant
à loger un ou des membres de la famille immédiate du ou des
propriétaires.
Lot
Fonds de terre identifié par numéro distinct et délimité par un
plan de cadastre fait et déposé conformément aux dispositions
du Code civil et à la Loi sur le cadastre et leurs amendements
subséquents.
Lot à bâtir
Un terrain répondant aux exigences du règlement de lotissement
relatives aux dimensions et à d'autres critères et devant se
conformer aux exigences de la zone où il est situé.
Lot de coin (d'angle)
Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues, lesquelles
à leur point de rencontre forment un angle ne dépassant pas 135°.
Lot desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe un réseau d'égout
sanitaire et un réseau d'aqueduc.
Lot intérieur
Terrain autre qu'un lot de coin.
Lot non desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il n'existe ni réseau d'égout
sanitaire ni réseau d'aqueduc.
Lot partiellement desservi
Lot situé en bordure d'une rue où il existe soit un réseau d'égout
sanitaire, soit un réseau d'aqueduc.
Lot transversal
Lot intérieur ayant façade sur deux rues.
36
Maison de chambres
Totalité d'une habitation destinée à recevoir des chambreurs
occupant chacun une seule pièce, et qui comporte généralement
une cuisine et une salle de bain communes. Les chambres sont
généralement louées pour des séjours de moyenne ou longue
durée, contrairement à un hôtel qui loue des chambres pour de
courts séjours.
Maison d'habitation (aux fins de dispositions relatives à la
gestion des odeurs)
Une maison d'habitation d'une superficie d'au moins 21 m² qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations
d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est
propriétaire ou exploitant de ces installations.
Maison mobile
Habitation unifamiliale fabriquée en usine, isolée de tous ses
côtés, surmontée d'un toit dont la pente minimale correspond
aux exigences du tableau 9.26.3.A du Code national du
bâtiment, conçue pour être habitée à longueur d'année,
déplacée vers sa destination finale sur son propre châssis et un
dispositif de roues amovibles. Une telle habitation doit avoir une
largeur minimale de 4,2 m et une longueur minimale de 12 m.
Toute construction de ce type, de dimension inférieure, est
considérée comme une roulotte.
Maison motorisée
Tout type de véhicule immatriculé ou non, utilisé ou destiné à
être utilisé comme lieu où des personnes peuvent demeurer,
manger, dormir, conçu de façon à se déplacer sur son propre
châssis et propulsé par un moteur faisant partie intégrante du
véhicule. Ce type de véhicule est familièrement désigné,
notamment, par les termes « camper », « RV ou VR (véhicule
récréatif) » ou « Winnebago ».
L'utilisation d'une maison motorisée n'est permise que sur une
base saisonnière (moins de 180 jours par année) et uniquement
à l'intérieur d'un terrain de camping, quelle que soit la durée de
séjour.
Marais
Nappe d'eau stagnante de faible profondeur, envahie par la
végétation aquatique.
37
Marge de précaution (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection
délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de
la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base
du talus.
Marge de recul
Marge minimale fixée à la grille des usages et des normes à
partir d'une ligne délimitant le terrain. Cette marge forme une
aire à l'intérieur de laquelle les usages et constructions sont
contrôlés.
Marge de recul arrière
Marge de recul par rapport à la ligne arrière du terrain.
Voir croquis « Marge de recul » et « Les cours ».
.
38
Marge de recul avant
Marge de recul par rapport à chaque ligne avant du terrain. Voir
croquis « Marge de recul » et « Les cours ».
.
Marge de recul latérale
Marge de recul par rapport à chaque ligne latérale du terrain.
Voir croquis « Marge de recul » et « Les cours ».
.
Marina
Ensemble touristique comprenant le port de plaisance et les
aménagements qui le bordent.
Marquise
Toiture permanente placée en saillie à l'entrée d'un bâtiment ou
au-dessus d'un perron, d'une galerie ou d'une terrasse ou
encore toiture autonome supportée par une ou des colonnes et
couvrant une aire d'activité aménagée ou construite.
Milieu humide
Écosystèmes identifiés au plan de zonage faisant partie
intégrante du présent règlement, constituant l'ensemble des
sites saturés d'eau ou inondés pendant une période
suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Ils sont constitués par les étangs,
marais, marécages et tourbières. Ce sont des milieux de
transition entre les milieux terrestres et aquatiques. Ils sont soit
riverains de lacs, de cours d'eau, d'estuaires, soit isolés dans
des dépressions mal drainées. Ils peuvent être d'origine
naturelle ou le résultat d'aménagements directs ou indirects de
l'homme.
Officier municipal
Signifie le directeur du service d'urbanisme, des permis et de
l'environnement nommé par résolution du Conseil municipal et
ses adjoints nommés de la même façon.
Opération cadastrale
Division,
subdivision,
nouvelle
subdivision,
redivision,
annulation, correction, ajout ou remplacement de numéro de lot,
fait en vertu de la Loi sur le cadastre ou du Code civil.
39
Ouvrage
Signifie tout remblai, toute construction, toute structure, tout
bâtiment, de même que leur édification, leur modification ou leur
agrandissement, et comprend toute utilisation d'un fonds de
terre.
Ouvrage de captage d'eau souterraine
Point de captage d'eau potable destiné à l'approvisionnement
d'un réseau d'aqueduc.
Panneau de signalisation privé
Enseigne installée sur le terrain privé, destinée à renseigner et
à diriger les usagers d'un lieu; cette enseigne peut avoir
notamment trait aux parcours, aux aires d'activité, aux
restrictions ou aux modalités d'accès. Une superficie maximale
équivalente à 20 % de la superficie du panneau peut être allouée
à l'identification du lieu ou de l'établissement.
Panneau-réclame
Synonyme d'enseigne publicitaire.
Pavillon secondaire18
Unité d'habitation accessoire isolée de l'habitation principale
considérée comme un logement autonome doté d'une cuisine,
d'une salle de bain et des espaces pour dormir.
Pente
Angle mesuré dans un plan vertical entre l'horizontale et la droite
reliant deux points sur la surface d'un terrain.
Périmètre de protection d'une prise d'eau potable
Territoire comprenant la surface et le souterrain entourant un ou
plusieurs ouvrages de captage d'eau potable approvisionnant un
système de distribution d'eau potable et à l'intérieur duquel des
contaminants peuvent se propager.
Périmètre de protection immédiate d'une prise d'eau potable
Le périmètre de protection immédiate correspond à une zone
visant à protéger l'ouvrage de captage d'eau souterraine, ainsi
que ses équipements.
18 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 1.2.4. Ajout de définition.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
40
Périmètre de protection rapprochée d'une prise d'eau
potable
Le périmètre de protection rapprochée correspond à une
distance théorique à parcourir par l'eau aboutissant à l'ouvrage
de captage dans un délai suffisant pour que la contamination de
nature bactérienne ou virale se résorbe d'elle-même à la suite de
l'action des mécanismes d'atténuation des sols et du temps de
survie des microorganismes.
Périmètre de protection éloignée d'une prise d'eau potable
Un périmètre de protection éloignée vise à protéger le captage
contre les substances polluantes persistantes. Idéalement,
aucune activité susceptible de relâcher des contaminants
persistants sur le sol ne devrait être tolérée dans ce périmètre. Il
doit inclure l'aire d'alimentation de l'ouvrage de captage.
Périmètre d'urbanisation
La limite prévue de l'extension future de l'habitat de type urbain
dans la ville déterminée par le schéma d'aménagement, à
l'exception de toute partie de ce périmètre qui serait comprise
dans une zone agricole.
Peuplement forestier19
Piscine
Un bassin artificiel extérieur, permanent ou temporaire, destiné
à la baignade, dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et
qui n'est pas visé par le Règlement sur la sécurité dans les bains
publics (R.R.Q., c. S-3, r. 3), à l'exclusion d'un bain à remous
(spa) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
Piscine démontable
Une piscine à paroi souple, gonflable ou non, prévue pour être
installée de façon temporaire.
Placard publicitaire
Enseigne temporaire placée dans une vitrine, une fenêtre, une
porte ou à tout autre endroit prévu à cet effet et destinée à
annoncer un solde, un produit-vedette ou un événement de
courte durée.
Plan d'aménagement détaillé
19 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
41
Document de planification détaillée préparé par le ou les
propriétaires, d'un projet concernant une propriété dans un
secteur délimité. Le plan doit respecter les objectifs et critères
d'évaluation établis par la ville. Ces critères peuvent, entre
autres, tenir compte des caractéristiques particulières du site,
l'échéancier du projet, ainsi que des préoccupations relatives à
la qualité des constructions et de l'aménagement des terrains.
Plan de gestion20
Plan de l'opération cadastrale
Plan donnant une représentation graphique du terrain faisant
l'objet de l'opération cadastrale, sur lequel est indiqué un
numéro spécifique pour chaque lot créé. Ce plan est préparé par
un arpenteur-géomètre et destiné à être déposé au ministère
responsable du cadastre.
Plaine inondable
Une étendue de terre occupée par un lac ou un cours d'eau en
période de crues. Elle correspond à l'étendue géographique des
secteurs inondés dont les limites sont précisées par l'un des
moyens suivants :
-
Une carte approuvée dans le cadre d'une convention
conclue entre le gouvernement du Québec et le
gouvernement du Canada relativement à la cartographie et
à la protection des plaines d'inondation;
-
Une carte publiée par le gouvernement du Québec;
-
Une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement, à un règlement de contrôle intérimaire ou à
un règlement d'urbanisme d'une municipalité;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, établies par le gouvernement du Québec;
-
Les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans
ou les deux, auxquelles il est fait référence dans un schéma
d'aménagement et de développement, un règlement de
contrôle intérimaire ou un règlement d'urbanisme d'une
municipalité.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens et
qu'ils sont tous susceptibles de régir une situation donnée selon
20 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
42
le droit applicable, la plus récente carte ou la plus récente cote
d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs, devrait servir à délimiter l'étendue de la plaine inondable.
Plaque professionnelle ou d'affaires
Enseigne sur laquelle sont identifiés le nom, le titre et le domaine
d'activité de l'occupant du bâtiment sur lequel elle est apposée.
Point(s) de référence d'aérodrome
Le ou les point(s), généralement situé(s) près du centre
géométrique de l'ensemble des pistes de l'aérodrome.
Poste d'essence
Établissement voué uniquement à la vente d'essence et,
accessoirement, à la vente de produits nécessaires au
fonctionnement des véhicules.
Pourcentage d'occupation du sol
Ratio obtenu en divisant la superficie totale du bâtiment principal
ainsi que du bâtiment accessoire rattaché ou détaché au
bâtiment principal, par la superficie du terrain.
Précautions (aux fins des dispositions relatives aux glissements
de terrain)
Lors d'une expertise géotechnique, elles regroupent soit les
actions et interventions à éviter pour ne pas provoquer un
éventuel glissement de terrain, soit les méthodes de travail à
appliquer lors de la réalisation de différentes interventions afin
d'éviter de provoquer un glissement de terrain.
Prescription sylvicole (forestière)21
Prise d'eau potable municipale
Un ouvrage de captage exploité et géré par une municipalité, une
régie intermunicipale, une coopérative ou un syndicat et
desservant plusieurs usagers, de même qu'un site ayant un
potentiel exploitable, appartenant à une municipalité, une régie
intermunicipale, une coopérative ou un syndicat.
21 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
43
Producteur agricole
Exploitant d'une ferme de moyenne ou grande taille à des fins
commerciales et lucratives. La ferme est un revenu indépendant
pour l'exploitant.
Profondeur moyenne d'un terrain
Quotient obtenu en divisant par deux la somme des longueurs
des lignes latérales d'un lot.
Profondeur d'un lot
Distance de la ligne droite entre le point du milieu de la ligne
avant du lot et le point milieu de la ligne arrière du lot.
Projet intégré
Regroupement de constructions sur un même terrain ou lot,
suivant
un
plan
d'aménagement
détaillé,
généralement
caractérisé par une certaine homogénéité architecturale. Le
projet intégré doit être caractérisé par un aménagement intégré
favorisant la mise en commun de certains espaces extérieurs,
services
ou
équipements
tels
les
allées
d'accès,
les
stationnements, un bâtiment communautaire, les espaces
récréatifs et les espaces verts. Le terrain et les bâtiments doivent
obligatoirement demeurer partie commune.
44
45
46
47
Projet intégré résidentiel
Ensemble d'un minimum de 3 bâtiments principaux, pouvant être
réalisé en phases, ayant en commun certains terrains, services
ou équipements et dont la planification, la promotion et la mise
en valeur sont d'initiative unique.
Propriété
Ensemble des lots ou terrains contigus appartenant à un
propriétaire. Lorsque deux ou plusieurs lots ou terrains sont
séparés par un chemin public ou privé, ceux-ci sont considérés
comme contigus.
Quai à emplacements multiples
Ouvrage aménagé sur la rive et le littoral, ou sur le littoral,
comprenant plus de trois emplacements loués, vendus ou mis
à la disposition de différentes personnes, destiné à permettre
l'embarquement ou le débarquement de personnes ou de
marchandises sur un bateau ou autre embarcation, et où des
services de nature commerciale ne peuvent être autorisés, à
l'exception de la location et/ou la vente d'emplacement pour
embarcations.
Quai privé
Ouvrage aménagé sur la rive et sur le littoral, ou sur le littoral,
comprenant au plus trois emplacements, destiné à permettre
l'embarquement et le débarquement des personnes et des
marchandises à bord d'un bateau ou autre embarcation. Voir
aussi « Abri pour embarcation ».
Reconstruction (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Action de rétablir dans sa forme, dans son état d'origine, un
bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50
% de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un
aléa ou de quelque autre cause. La reconstruction du bâtiment
doit se faire dans un délai de 12 mois.
Réfection (aux fins des dispositions relatives aux glissements
de terrain)
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus
conforme aux normes (ex. : Code national du bâtiment,
économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus
opérationnel (adaptation pour personne âgée, etc.). Dans le cas
des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de
certains travaux du MTMDET, la réfection peut impliquer la
48
démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa
démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
Remblai
Sol, roc, béton, ciment ou composantes, ou combinaison de ces
matériaux, déposés sur la surface naturelle du sol, du roc ou du
terrain organique.
Remblai (aux fins des dispositions relatives aux glissements de
terrain)
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres
pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un
terrain ou les terres résultant de cette action.
Requalification
Opération qui consiste à modifier certaines qualités physiques ou
à changer la dynamique d'un milieu ou d'un bâtiment afin de lui
attribuer une nouvelle vocation, dans une perspective de
revalorisation ou de consolidation du milieu en favorisant la
diversification des activités. Cette approche de développement
durable liée à l'environnement bâti doit permettre l'amélioration
de la qualité du paysage et du cadre de vie. La requalification se
distingue de l'opération esthétique (rénovation) ou économique
(revitalisation), puisqu'elle implique un changement plus
important.
Réseaux d'utilité publique
Réseaux d'aqueduc, d'égout, réseaux de transport, de
distribution d'électricité n'appartenant pas à Hydro-Québec, de
gaz et de communication (téléphonie, câblodistribution, etc.).
Réservoir de 2000 litres et plus hors terre (aux fins des
dispositions relatives aux glissements de terrain)
Tout type de réservoir hors terre ayant une capacité de contenir
un volume de matière liquide, gazeuse ou solide de 2000 litres
et plus.
Rétrogression (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain
Processus d'agrandissement d'un glissement de terrain se
développant vers l'arrière du talus. Elle se caractérise
généralement par sa distance horizontale de recul, mesurée
dans le sens du mouvement, entre le sommet de l'escarpement
arrière du glissement de terrain et le sommet du talus où le
mouvement s'est amorcé.
49
Rez-de-chaussée
Synonyme du premier étage.
Rive
La rive est une bande de terre qui borde
les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des
hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieure à
30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de moins
de 5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et
supérieure à 30 %, ou;
lorsque la pente est supérieure à
30 % et présente un talus de plus
de 5 mètres de hauteur.
En milieu forestier public, des mesures
particulières de protection sont prévues
pour le cadre de l'application de la Loi sur
les forêts et du Règlement sur les normes
d'intervention dans les forêts du domaine
public.
Riverain
Adjacent à un lac ou un cours d'eau.
Roulotte
Remorque ou semi-remorque immatri-
culée ou non utilisée pour un usage
saisonnier (moins de 180 jours) et d'une
longueur maximale de 10 m, montée sur
des roues ou non, utilisée ou destinée à
être utilisée comme lieu où des personnes
peuvent demeurer, manger, dormir et
conçue de façon telle qu'elle puisse être
attachée ou autrement fixée à un véhicule
moteur et être tirée ou autrement déplacée
par un tel véhicule.
50
Rue
Synonyme de chemin.
Sablière
Endroit où l'on extrait à ciel ouvert des substances minérales non
consolidées, y compris du sable ou du gravier, à partir d'un dépôt
naturel, à des fins commerciales, industrielles ou pour remplir
des obligations contractuelles.
Sentier de débardage ou de débusquage22
Serre privée
Serre utilisée pour la culture de végétaux qui sont cultivés pour
la consommation ou pour l'agrément du propriétaire de la serre
et qui ne sont pas destinés à la vente.
Site (aux fins des dispositions relatives aux glissements de
terrain)
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
Site de camping
Espace à l'intérieur d'un terrain de camping alloué à un campeur
moyennant paiement, aménagé pour permettre l'installation
d'une tente, d'une tente-roulotte, d'une roulotte, d'une roulotte
motorisée, d'un véhicule récréatif ou d'un autre équipement
semblable, qu'il y ait ou non, disponibilité de services d'utilité
publique (eau, électricité, vidange de toilettes) à l'intérieur de cet
espace.
Site de compostage
Terrain utilisé pour la production industrielle ou commerciale de
compost, n'incluant pas la production artisanale de compost par
l'usager d'un terrain.
Site patrimonial protégé
Site patrimonial reconnu au niveau des territoires d'intérêt
historique ou par une instance compétente.
22 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
51
Sommet
Point culminant d'un relief de forme généralement convexe. La
délimitation du sommet s'arrête là où il y a rupture de pente.
Sous-sol
Partie d'une construction aménagée au-dessous du rez-de-
chaussée.
Stabilité (aux fins des dispositions relatives aux glissements de
terrain)
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces
gravitaires.
Surface de limitation d'obstacle
Désigne une zone qui délimite le contour de l'espace aérien d'un
aéroport et qui a pour objet de limiter en hauteur, tout obstacle
portant atteinte à une exploitation sûre des aéronefs. Cette zone
comprend une surface de décollage, une surface d'approche,
une surface de transition et une surface extérieure.
Surface terrière23
Superficie de plancher
Somme de la superficie du plancher du sous-sol et de chacun
des étages d'un bâtiment; la superficie étant mesurée au
périmètre extérieur des murs extérieurs. Dans le calcul de la
superficie de plancher, il faut tenir compte de l'espace occupé
par un puits d'ascenseur ou un puits d'escalier et il faut ajouter
la superficie de plancher de toute mezzanine.
Superficie d'un bâtiment
Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur le sol, le tout
comprenant les porches, les vérandas, les puits d'éclairage et
d'aération, mais excluant les terrasses, marches, corniches,
escaliers extérieurs, chambres froides situées sous un balcon
ou un escalier extérieur, plates-formes de chargement à ciel
ouvert, cours intérieures et extérieures.
Talus (aux fins des dispositions relatives aux glissements de
terrain)
Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus,
possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements
23 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification de l'article 1.2.4. Définition abrogée.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
52
de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et
la base sont définis de la manière suivante :
Le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment
de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une
distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure Exemple de
délimitation de talus et des bandes de protection selon la
distance horizontale).
Figure : Exemple de délimitation de talus et des bandes de
protection selon la distance horizontale.
Table champêtre
Établissement où l'on sert des repas composés majoritairement
des produits de la ferme ou des fermes environnantes. Les
repas sont servis dans la salle à manger de la maison de ferme
ou dans une dépendance aménagée à cet effet.
Terrain
Espace de terre d'un seul tenant formé d'un ou de plusieurs lots
ou parties de lots, contigus, constituant une même propriété.
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Bande de protection au sommet
Pente (25%)
Base du talus
Bande de protection à la base
_
Sommet du talus
Échelle 1:500
Talus
L<15 mètres
0
10
20
24
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Pente (25%)
Base du talus 2
_>
Sommet du talus 1
Échelle 1:500
100
Talus 1
Talus 2
Sommet du talus 2
Hauteur du
talus 2 > 5 m
Base du talus 1
Bande de protection
à la base du talus 2
Hauteur du
talus > 5 m
Bande de protection
au sommet du talus 1
Bande de protection au sommet du talus 2
L > 15 mètres
Hauteur
Exemple d'un talus et des bandes de protection (lorsque L<15 mètres)
Exemple de deux talus et des bandes de protection (lorsque L>15 mètres)
Note: * Lorsque deux bandes de protection se superposent,
les normes les plus sévères s'appliquent.
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
3°
18°
34°
7°
32°
40°
7°
14°
14°
100
110
Bande de protection
à la base du talus 1
108
53
Terrains adjacents (aux fins des dispositions relatives aux
glissements de terrain)
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de
l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un
glissement de terrain amorcé au site étudié. Les terrains
adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que
le site de l'intervention projetée.
Terrain de camping
Tout terrain (incluant les sites de camping, les espaces
communautaires, les voies de circulation, les bâtiments d'accueil
et de services) où, moyennant paiement, on est admis à camper
à court terme, que ce soit avec une tente, une tente-roulotte, une
roulotte motorisée, un véhicule récréatif ou un autre équipement
semblable, ou à la belle étoile que l'établissement détienne ou
non un permis en vertu de la Loi sur les établissements
touristiques et pourvu que les campeurs ne soient pas admis à
séjourner plus de six (6) mois sur le terrain avec leur
équipement.
Terrain de jeux
Espace aménagé et utilisé sans but lucratif comme lieu de
récréation ou de sports.
Tôle architecturale
Une tôle formée et traitée en usine, enduite de manière à pouvoir
servir de revêtement usuel dans la construction d'un revêtement
à long terme. La tôle galvanisée n'est pas considérée comme
une tôle architecturale au sens du présent règlement.
Unité d'élevage
Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une,
l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre
de l'une est à moins de 150 m de la prochaine et, le cas échéant,
de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui
s'y trouvent.
54
Unité foncière
Fonds de terre incluant un (1) ou plusieurs lots distincts, ou
parties de lots contigus, formant une même propriété constituant
une unité d'évaluation au sens de la Loi sur la fiscalité municipale
(L.R.Q., chapitre L.-2.1). (Juin 2011, r. 222-11, a.10)
Usage
Fins pour lesquelles un lot ou terrain, un bâtiment ou partie de
bâtiment, une construction ou partie de construction, ou leurs
accessoires, sont ou peuvent être utilisés ou occupés.
Usage accessoire (complémentaire)
Tout usage d'un bâtiment ou d'un terrain qui est secondaire et
qui sert à faciliter ou à améliorer l'usage principal. L'usage
accessoire à l'habitation est celui qui sert à améliorer ou à rendre
agréables les fonctions résidentielles; sont, notamment,
accessoires à l'habitation les piscines, les courts de tennis, les
jardins, les portiques de jeux, etc. Les usages principaux autres
que l'habitation peuvent également comporter des usages
accessoires; un usage est considéré comme tel par le présent
règlement s'il constitue le prolongement des fonctions de l'usage
principal.
Usage principal
Fin principale à laquelle on destine l'utilisation d'un terrain, de
ses bâtiments ou de ses constructions. Emploi principal qui en
est fait.
Usage récréatif intensif extérieur (aux fins des dispositions
relatives aux glissements de terrain)
Les usages récréatifs intensifs comprennent des usages où se
déroulent des activités récréatives, sportives ou de loisirs qui
nécessitent des interventions marquées sur le milieu naturel et
qui sont susceptibles d'accueillir un grand nombre de personnes
au même moment ou durant une période prolongée (camping,
terrains sportifs extérieurs, golf, piscines municipales, etc.)
Usage sensible
Usage d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au
même moment ou pour une période prolongée ou qui abrite une
clientèle plus vulnérable (ex. : clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les
enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) ou les
deux à la fois :
55
-
les garderies et services de garde (centres de la petite
enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs
à l'enfance);
-
les résidences privées pour aînés;
-
les établissements d'enseignement visés par la Loi sur
l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique;
-
les installations des établissements de santé et de services
sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les
services sociaux, y compris les ressources intermédiaires
et de type familial;
-
les établissements hôteliers (gîtes, auberges, hôtels);
-
Usage récréatif intensif extérieur (terrain de camping et de
caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine,
etc.), etc.);
-
Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée
vulnérable.
Usages à des fins de sécurité publique (aux fins des
dispositions relatives aux glissements de terrain)
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien
avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire :
-
les postes de police;
-
les casernes de pompiers;
-
les garages d'ambulances;
-
les centres d'urgence 911;
-
les centres de coordination de la sécurité civile;
-
tout autre usage aux fins de sécurité publique.
Vacant
Terrain non occupé par un bâtiment.
Vente de garage
Vente d'objets mobiliers excédentaires utilisés à des fins
domestiques, dont le nombre ou la quantité n'excède pas les
besoins normaux de l'occupant.
Véranda
Galerie ou balcon couvert, vitré et posé en saillie à l'extérieur
d'un bâtiment et non utilisé comme pièce habitable. Aux fins du
présent règlement, un solarium équivaut à une véranda.
Véhicule lourd
Tout véhicule routier dont la masse nette est égale ou supérieure
à 3500 kg, tel qu'un véhicule commercial, un autobus, un
minibus, une dépanneuse, une remorque, un semi-remorque, un
véhicule réfrigéré, un véhicule auquel est attaché un chasse-
56
neige ou une pelle.
Vitrine tridimensionnelle
Volume détaché de tout bâtiment et comportant des parois
vitrées, destiné à l'étalage et à la présentation de produits offerts
en vente dans un établissement commercial localisé sur le
même terrain.
Voie d'accès
Toute forme d'accès en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, sur
le domaine privé ou public, aménagée de façon à permettre
l'usage du lac ou du cours d'eau à des fins récréatives ou de
détente.
Zone agricole permanente
Désigne le territoire situé à l'intérieur de la zone agricole
permanente décrétée en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c.P-41.1).
Zone blanche
Désigne le territoire situé hors de la zone agricole permanente.
Zone à risques d'inondation
Les zones à risques d'inondation correspondent à l'espace
occupé par un lac ou un cours d'eau en période de crue.
Zone de contrainte
Partie du territoire où l'occupation du sol est soumise à des
contraintes, en raison d'éléments naturels ou anthropiques et
où certaines normes sont établies, tel que le précise le
présent règlement.
Zone de faible courant
Cette zone correspond à la partie de la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée
lors d'une crue de récurrence de cent (20-100) ans.
Zone de grand courant
La zone de grand courant correspond à la partie de la plaine
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence
de 20 ans.
57
Zone tampon
Espace de terrain aménagé de façon à créer un écran ou établir
une distance suffisante, pour réduire ou éliminer les impacts
d'un usage donné ou d'une activité pratiquée sur un terrain, par
rapport aux limites des propriétés voisines.
58
CHAPITRE 2
Dispositions administratives
59
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
APPLICATION
DU RÈGLEMENT
2.1
L'officier municipal est chargé d'appliquer le présent règlement.
L'officier municipal, dans l'exercice de ses fonctions, est autorisé
à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des
maisons, bâtiments ou édifices quelconques pour constater s'ils
sont conformes à la réglementation municipale.
Tout propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété
mobilière ou immobilière, d'une maison, d'un bâtiment ou d'un
édifice quelconque est tenu de laisser pénétrer l'officier
municipal et ses personnes-ressources à des fins d'inspection et
de répondre à ses questions.
INFRACTION ET
PÉNALITÉ
2.2
Toute personne qui agit en contravention du règlement de
zonage commet une infraction.24
Le montant des amendes est fixé comme suit :
1) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 12 :
a)
personne physique : min. 500 $
max. 1 000 $
récidive
: min. 1 000 $
max. 2 000 $
b)
personne morale
: min. 1 000 $
max. 2 000 $
récidive
: min. 2 000 $
max. 4 000 $
2) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 13 :
a)
personne physique :
1 000 $
récidive
:
2 000 $
b)
personne morale
:
2 000 $
récidive
:
4 000 $
3) Pour une infraction relative aux dispositions du chapitre 14 :
24 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 2.2. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
60
a) Pour une première infraction, pour une personne
physique ou morale, une amende minimale de 500 $
(plus les frais), auquel s'ajoute :
1° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une
superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre
abattu illégalement, jusqu'à concurrence de 5 000
$;
2° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une
superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 5 000 $ et maximal de 15 000
$ par hectare complet déboisé auquel s'ajoute,
pour chaque fraction d'hectare déboisée, un
montant déterminé conformément au premier
paragraphe.
b) Pour une récidive pour une personne physique ou
morale, une amende minimale de 1 000 $ (plus les
frais), auquel s'ajoute :
1° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une
superficie inférieure à un hectare, un montant
minimal de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre
abattu illégalement, jusqu'à concurrence de
10 000 $;
2° Dans le cas d'un abattage d'arbres sur une
superficie d'un hectare ou plus, une amende d'un
montant minimal de 10 000 $ et maximal de
30 000 $ par hectare complet déboisé auquel
s'ajoute, pour chaque fraction d'hectare déboisée,
un montant déterminé conformément au premier
paragraphe.
4) Pour une infraction aux dispositions de tout autre article :
a)
Si le contrevenant est une personne physique, il est
passible d'une amende minimale de 250,00 $ et
maximale de 1 000,00 $, plus les frais pour chaque
infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 1 000,00 $ et maximale de
2 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
b)
Si le contrevenant est une personne morale, il est
passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et
maximale de 2 000,00 $, plus les frais pour chaque
infraction. En cas de récidive, il est passible d'une
amende minimale de 2 000,00 $ et maximale de
4 000,00 $, plus les frais pour chaque infraction.
61
Si l'infraction est continue, cette continuité constitue, jour par
jour, une infraction distincte.
En plus des mesures prévues aux alinéas qui précèdent, la Ville
peut exercer tout autre recours utile pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
62
CHAPITRE 3
Dispositions relatives aux droits acquis
63
CHAPITRE 3
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
DROITS ACQUIS
GÉNÉRAUX
3.1.1
Une construction ou enseigne dérogatoire existante à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement, de même que l'usage
dérogatoire d'une construction ou d'un terrain exercé à la date
d'entrée en vigueur du présent règlement sont protégés par des
droits acquis pourvu que cet usage fût exercé ou que cette
construction avait été érigée conformément aux règlements en
vigueur au moment où ils ont débuté.
CESSATION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE 25
3.1.2
Un usage dérogatoire au présent règlement protégé par des
droits acquis doit cesser définitivement s'il a été abandonné, a
cessé, a été interrompu pour une période de 12 mois depuis sa
cessation, son abandon ou interruption.
Dans le cas d'une carrière ou d'une sablière n'ayant plus de
certificat d'autorisation du MDDELCC et ayant cessé ses
opérations pendant une période de 12 mois et plus perd son droit
acquis.
REMPLACEMENT
D'UN USAGE OU
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE 26
3.1.3
Un usage ou une construction dérogatoire protégée par droits
acquis ne peut être remplacé par un autre usage ou construction
dérogatoire.
25 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 3.1.2. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
26 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 3.1.3. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
64
EXTENSION
D'UN USAGE
DÉROGATOIRE
3.1.4
L'usage dérogatoire d'un terrain ou d'une construction, protégé
par des droits acquis, peut être étendu aux conditions suivantes,
à l'exception d'une cour à ferrailles :
a)
l'extension doit se faire à l'intérieur des limites du terrain
telles qu'elles existaient à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement;
b)
l'extension de l'usage dérogatoire d'un terrain est limitée à
25 % de la superficie utilisée à la date d'entrée en vigueur
du présent règlement;
c)
l'extension de l'usage dérogatoire d'une construction est
limitée à un seul agrandissement et à 100 % de la superficie
utilisée à la date d'entrée en vigueur du présent règlement;
d)
l'extension doit respecter toute norme de construction et de
zonage en vigueur.
Nonobstant ce qui précède, une enseigne dérogatoire protégée
par droits acquis ne peut être modifiée, agrandie ou reconstruite
qu'en conformité avec la réglementation existante.
EXTENSION D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE
3.1.5
Une construction dérogatoire protégée par droits acquis ne peut
être
étendue
ou
modifiée
qu'en
conformité
avec
la
réglementation existante.
Toutefois, il est permis d'agrandir dans le prolongement des
murs existants (voir croquis), pourvu que cet agrandissement
n'augmente pas la dérogation. De plus, la construction ne
bénéficiant pas de droits acquis et ayant bénéficié d'une
dérogation mineure ne pourra être agrandie qu'en conformité
avec la règlementation en vigueur ou avec l'autorisation d'une
nouvelle dérogation mineure par le conseil municipal.27
Lorsqu'une construction est dérogatoire du simple fait qu'elle ne
répond pas aux exigences quant aux dimensions minimales du
bâtiment principal, cette construction peut être agrandie sans
pour autant être rendue conforme aux exigences minimales du
présent règlement en cette matière.
27 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e paragraphe. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
65
Malgré les deuxièmes et troisièmes alinéas, sur ou au-dessus
de la rive ou du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, il est interdit
de faire quelque modification que ce soit, notamment un
agrandissement en hauteur ou en largeur, à une construction qui
s'y trouve, sauf les travaux d'entretien et de réparation, les
travaux de rénovation intérieure, les travaux de revêtement
extérieur, les travaux de fenestration et les travaux qui n'ont pour
objet que de prolonger jusqu'au niveau du sol le revêtement
extérieur de la bâtisse ou de fixer à la bâtisse un treillis de bois
décoratif du plancher le plus bas de la bâtisse jusqu'au niveau
du sol. Sans restreindre la généralité de la prohibition édictée au
présent alinéa, il est interdit :
a) de fermer par des murs ou des fenêtres ou par tout autre
moyen, dans le périmètre d'une galerie ou d'une véranda,
un bâtiment de façon à agrandir l'espace intérieur de celui-
ci;
b) de fermer par un mur de fondation continu en béton, en
pierre, en bois ou en tout autre matériau ou de quelque
façon que ce soit le périmètre d'une bâtisse construite sur
pilotis, sur pieux, sur blocs ou sur toute autre fondation de
même nature.
66
AJOUT D'UNE RÉSIDENCE
SUPPÉMENTAIRE
3.1.6
L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de
droits acquis résidentiels conférés par une résidence existante
en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles est prohibé.
67
SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS
POUR LES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGES
INSTALLATIONS
D'ÉLEVAGES
EXISTANTES
3.2.1
Les installations d'élevages existantes, avant le 17 décembre
2002, sont dérogatoires si elles ne répondent pas aux normes du
présent règlement. Cependant, ces installations d'élevages
possèdent des droits acquis si elles étaient conformes aux
règlements en vigueur au moment de leur édification.
En ce qui concerne les installations d'élevages de volailles
(poulets et dindons), les résultats obtenus par le calcul
ci-dessous détermineront le nombre maximum d'unités animales
pour lequel un droit acquis est reconnu.
Afin d'être en mesure d'effectuer ce calcul, le demandeur devra
fournir à la Ville, les documents d'enregistrements de la
Fédération des producteurs de volailles du Québec démontrant :
les densités de production effectuées dans chacun des
bâtiments concernés, pour chacune des périodes de
production comprises entre le 1er janvier 2003 et le
31 décembre 2004
la surface apte à la production de chacun des bâtiments
concernés.
De plus, le certificat d'autorisation délivré par le ministère du
MDDELCC lors d'une précédente demande, en possession du
demandeur, devra être fourni, le cas échéant.
Calcul du droit acquis :
Densité (kg/m²) X Surface (m²) = nombre d'unités animales
500 kg
(u.a.)
Densité (kg/m) = Capacité maximale de production établie par
la Fédération des producteurs de volailles du
Québec dans la période s'étendant du
1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, en
excluant les périodes de production où du
« détassement » a été effectué. (Voir note 1
ci-dessous).
68
Surface (m²) =
Surface du bâtiment d'élevage apte à la
production déterminée par le document
d'enregistrement de la Fédération des
producteurs de volailles du Québec.
500 kg =
1 unité animale (voir notes 2, 3 et 4
ci-dessous).
Cependant, le droit acquis reconnu est celui correspondant au
nombre d'unités animales déclaré dans le certificat d'autorisation
du MDDELCC, dans le cas où ce dernier est supérieur au résultat
obtenu par le calcul ci-dessus.
Dans le cas d'une entreprise d'élevage de volailles de moins de
225 u.a., dont la dénonciation a été effectuée en vertu de l'article
79.2.6 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), le droit à l'accroissement prévu à
l'article 79.2.5 de ladite loi s'applique.
Note 1 : Le « détassement » consiste à vider une partie du
poulailler pendant la période de production. Il a pour
effet de sortir les oiseaux de différents poids dans une
même période de production, augmentant ainsi
substantiellement le ratio kg/m² (Fédération de l'UPA
de la Mauricie, Analyse des densités de poulets et de
dindes, octobre 2004, p. 5).
Note 2 : Afin d'éviter d'avoir à déterminer la catégorie exacte
d'élevage, le poids total de 500 kg, équivalant au poids
total d'un groupe d'animaux à la fin de la période
d'élevage, a été retenu.
Note 3 : Article 13.2.2, tableau Paramètre A - nombre d'unités
animales.
Note 4 : Ministère des Affaires municipales et de la Métropole
(2001). Orientations du gouvernement en matière
d'aménagement : La protection du territoire et des
activités agricoles.
PERTE DES DROITS
ACQUIS
3.2.2
Les droits acquis d'une installation d'élevage deviennent périmés
lorsque l'usage est abandonné, a cessé ou a été interrompu en
cessant toute forme d'activité normalement attribuée à
l'opération de cet usage pendant douze mois.
Lorsqu'un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire
relié à une installation d'élevage est démoli, incendié ou a subi
des dommages pour quelque autre cause entraînant une perte
de 50 % ou plus de sa valeur uniformisée, comme établie selon
l'évaluation municipale, ses droits acquis deviennent périmés si
la reconstruction n'est pas débutée dans les douze mois, suivant
le jour où les dommages ont été subis.
69
RECONSTRUCTION OU
AUGMENTATION DES
CONSTRUCTIONS
3.2.3
Sous réserve des droits conférés par la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, les usages et constructions
dérogatoires protégés par droits acquis peuvent être remplacés
ou modifiés selon les conditions suivantes :
le nombre d'unités animales d'un usage d'élevage interdit
dans une zone tampon ne peut être augmenté qu'à
condition de respecter les distances séparatrices du
présent règlement, en utilisant, en regard d'un périmètre
urbain ou d'un site patrimonial d'accès public, un facteur
d'usage (paramètre G à l'article 13.2.2) de 2,0 plutôt que
1,5;
un bâtiment, une construction ou un ouvrage dérogatoire
protégé par droits acquis peut être reconstruit dans le
délai prévu au deuxième paragraphe de l'article 3.2.2, à
la condition qu'il soit localisé de façon à ne pas
augmenter la dérogation aux distances séparatrices;
l'agrandissement d'un bâtiment ou d'un ouvrage relatif à
un usage d'élevage interdit dans une zone tampon,
protégée par droits acquis, doit respecter les normes de
distances séparatrices du présent règlement, en utilisant,
en regard du périmètre urbain ou d'un site patrimonial
d'accès public, un facteur d'usage (voir le paramètre G à
l'article 13.2.2) de 2,0 plutôt que 1,5 lorsque ledit
agrandissement est situé dans une zone tampon.
La reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par
droits acquis devra être réalisée en conformité avec la
réglementation de la Ville de Louiseville. Advenant
l'impossibilité de respecter les normes exigées, une
dérogation mineure pourrait être accordée (Le Conseil
Municipal peut accorder une dérogation mineure si une
personne ne peut respecter la règlementation en vigueur
dans le cas où son application a pour effet de causer un
préjudice sérieux au demandeur. Toutefois, une telle
dérogation ne peut être accordée si elle ne porte atteinte
à la jouissance, par les propriétaires des immeubles
voisins, de leur droit de propriété).
70
CHAPITRE 4
Dispositions relatives à la classification des usages
71
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CLASSIFICATION DES USAGES
CONSIDÉRATIONS
GÉNÉRALES
4.1
Pour des fins du présent règlement, une série d'utilisations par
groupe d'usages a été déterminée. Cette énumération est basée
sur la compatibilité entre diverses utilisations, quant à leurs
caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance et
selon la gravité des dangers ou inconvénients normaux ou
accidentels qu'ils représentent, soit pour la sécurité, la salubrité
ou la commodité du voisinage, soit pour la santé publique.
Chaque groupe d'usages identifié aux articles 4.2 à 4.6 se divise
en sous-groupes, identifiés par une lettre. Les sous-groupes
peuvent comprendre des subdivisions, lesquelles sont alors
identifiées par un chiffre.
LE GROUPE
RÉSIDENTIEL
4.2
Les divers types d'habitations, soit :
A) Les habitations unifamiliales, à l'exception des maisons
mobiles :
1.
habitations unifamiliales isolées;
2.
habitations unifamiliales jumelées;
3.
habitations unifamiliales en rangée.
B) Les habitations bifamiliales :
1.
habitations bifamiliales isolées;
2.
habitations bifamiliales jumelées;
3.
habitations bifamiliales en rangée.
C) Les habitations multifamiliales :
1.
habitations multifamiliales isolées;
2.
habitations multifamiliales jumelées;
3.
habitations multifamiliales en rangée.
D) Les maisons mobiles.
72
LE GROUPE
COMMERCIAL
4.3
A) Les bureaux, soit :
1.
les bureaux d'affaires :
-
lieux servant principalement à l'administration
d'une entreprise et à la gestion de ses affaires.
2.
les bureaux de professionnels, tels :
-
avocats;
-
architectes;
-
notaires;
-
courtiers d'assurances;
-
médecins;
-
comptables;
-
urbanistes;
-
agents immobiliers;
-
autres professions (reconnu par l'Office des
professions du Québec, une association ou une
fédération).
3.
les bureaux d'affaires et de professionnels intégrés à
l'habitation, soit :
-
les bureaux d'affaires et bureaux de professionnels
décrits aux sous-paragraphes 1 et 2, installés à
l'intérieur d'une habitation et aux conditions
suivantes :
.
cet usage ne peut pas s'effectuer sur un étage
autre que le sous-sol ou le rez-de-chaussée;
.
cet usage doit être exercé par l'occupant du
logement et il doit y avoir un maximum de deux
employés;
.
cet usage ne doit pas occuper plus de 35 % de
la superficie du sous-sol ou plus 35 % de la
superficie du rez-de-chaussée;
.
cet
usage
ne
doit
engendrer
aucun
stationnement dans la rue;
.
cet usage ne doit, en aucun cas, générer
d'entreposage extérieur, de quelque nature que
ce soit et pour quelque raison que ce soit;
.
cet usage ne doit pas nécessiter aucune
modification à la structure du bâtiment ni
d'aménagement extérieur particulier.
73
B) Les services, soit :
1.
les services d'entretien d'objets personnels et soins
non médicaux de la personne, tels :
-
salons de coiffure;
-
salons de beauté;
-
tailleurs;
-
cordonniers;
-
photographes;
-
cours privés;
-
autres services similaires.
2.
les services financiers, tels :
-
banques;
-
caisses;
-
fiducies.
3.
les services de garderie en installation (publique ou
privée);
4.
les services funéraires, tels :
-
salles d'exposition des corps;
-
crématoriums.
5.
les services de soins médicaux de la personne, tels :
-
cliniques de dentistes;
-
cliniques médicales;
-
pharmacies;
-
cliniques de santé (acupuncture, thalassothérapie,
chiropratique, kinésithérapie, etc.).
6.
les services de soins pour animaux, tels :
-
cliniques vétérinaires;
-
pensions pour animaux (à l'intérieur d'un
bâtiment).
7.
les services intégrés à l'habitation, soit :
-
les services d'entretien d'objets personnels et soins
non médicaux de la personne décrits au sous-
paragraphe 1, les galeries d'art ainsi que les
studios et ateliers d'artiste incluant l'exposition et la
vente des oeuvres fabriquées sur place, aux
conditions suivantes :
.
cet usage ne peut pas s'effectuer sur un étage
autre que le sous-sol ou le rez-de-chaussée;
74
.
cet usage ne doit pas occuper plus de 35 % de
la superficie du sous-sol ou plus 35 % de la
superficie du rez-de-chaussée;
.
cet usage doit être exercé par l'occupant du
logement et il doit y avoir un maximum de deux
employés;
.
cet
usage
ne
doit
engendrer
aucun
stationnement dans la rue;
.
cet usage ne doit, en aucun cas, générer
d'entreposage extérieur, de quelque nature que
ce soit et pour quelque raison que ce soit;
.
cet usage ne doit pas nécessiter aucune
modification à la structure du bâtiment ni
d'aménagement extérieur particulier.
C) Les établissements d'hébergement et de restauration, soit :
1.
les établissements de court séjour, tels :
-
hôtels;
-
auberges;
-
motels.
2.
les établissements de restauration où la consommation
se fait à l'intérieur avec des places assises, tels :
-
salles à manger;
-
salons de thé;
-
cafés-terrasses.
3.
les établissements de restauration où la nourriture est
préparée à l'intérieur, mais ne disposant pas de places
assises à l'intérieur, tels :
-
casse-croûte;
-
comptoirs de service à l'automobile.
D) Les établissements de vente au détail, soit :
1.
les magasins d'alimentation, tels :
-
épiceries;
-
boucheries (charcuterie);
-
pâtisseries;
-
boulangeries;
-
fruits et légumes;
-
bars laitiers;
75
-
dépanneurs.
2.
les magasins grande surface :
-
quincailleries
(matériaux
de
construction
et
électriques);
-
vente de piscines;
-
centres de jardinage;
-
magasins à rayons;
-
centre commercial.
3.
les autres établissements de vente au détail, tels :
-
bijouteries;
-
librairies;
-
boutiques;
-
fleuristes (sans culture sur place);
-
magasins de tissus;
-
pharmacies.
E) Les établissements axés sur l'automobile, soit :
1.
les services d'entretien et de vente de véhicules, tels :
-
concessionnaires, autos et motos neuves et
usagées;
-
vente et réparation de véhicules récréatifs (VTT,
motomarines, etc.);
-
vente et réparation de petits moteurs (tondeuses,
génératrices, etc.);
-
service de location d'automobiles et de camions;
-
commerces de détail de radios pour l'automobile;
-
pièces neuves et usagées pour autos;
-
garages de réparations.
2.
les débits d'essence, tels :
-
postes d'essence (avec ou sans dépanneur);
-
stations-service (vente d'essence et réparation de
véhicules automobiles);
-
lave-autos.
F)
Les établissements axés sur la construction et le transport,
soit :
1.
entrepreneurs en construction, en excavation, en
voirie;
2.
transport de véhicules lourds;
G) Les établissements de récréation, soit :
76
1.
les salles de spectacles, tels :
-
théâtres;
-
boîtes à chansons;
-
les bars.
2.
les activités intérieures à caractère commercial, telles :
-
salles de billard;
-
salles de quilles;
-
salles de danse;
-
salles de réception;
-
salles de réunion, de rencontre;
-
gymnases de conditionnement physique;
-
centres sportifs.
3.
les activités extérieures à caractère commercial, telles :
-
golfs (avec restaurant);
-
ciné-parcs;
-
cabanes à sucre avec restauration.
4.
les activités extérieures extensives reliées à un plan
d'eau, telles :
-
centres de baignade;
-
service
de
location d'embarcations (canots,
kayaks, motos marines, etc.);
-
marinas.
H) Les commerces reliés aux exploitations agricoles, soit :
-
ventes de produits et articles utilisés dans le cadre des
activités agricoles;
-
ventes et services reliés à l'exploitation agricole, c'est-
à-dire machinerie, équipement aratoire, dépôt d'engrais
chimiques.
LE GROUPE
COMMUNAUTAIRE
4.4
A) Les établissements religieux, tels :
-
lieux de culte;
-
presbytères;
-
monastères;
-
couvents.
B) Les établissements d'enseignement
C) Les institutions, telles :
77
-
les centres d'accueil;
-
les services de garderie en installation (publique ou
privée);
-
les hôpitaux;
-
les centres d'hébergement de longue durée;
-
les maisons de convalescence;
-
résidence pour personnes retraitées (autonome ou
semi-autonome).
D) Les services administratifs publics, soit :
1.
les services administratifs gouvernementaux, tels :
-
bureaux gouvernementaux;
-
hôtels de ville;
-
centres communautaires;
-
centres d'information touristique.
2.
les services de protection, tels :
-
postes de police et pompiers.
3.
les services de voirie, tels :
-
garages municipaux;
-
dépôts, entrepôts municipaux.
E) Les services récréatifs, tels :
-
liens cyclable et piétonnier;
-
centres d'interprétation;
-
aires de repos;
-
belvédères.
F)
Les équipements culturels, tels :
-
bibliothèques;
-
musées;
-
centres culturels;
-
centres communautaires.
G) Les parcs, espaces verts et terrains de jeux
H) Les cimetières
78
LE GROUPE
AGRICOLE
4.5
A) Les établissements et usages agricoles voués à la culture
du sol, soit :
-
foresterie (sylviculture);
-
cultures de tous genres;
-
serres;
-
pépinières;
-
érablières et cabanes à sucre;
-
vente des produits de la ferme à la ferme.
B) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage
d'animaux, soit :
-
écuries;
-
établissements de production laitière;
-
établissements
d'élevage
de
boeufs,
moutons,
chevaux, chèvres et autres types d'élevage non visés
par le paragraphe C).
C) Les établissements et usages agricoles voués à l'élevage
en réclusion, soit :
-
élevages d'animaux à fourrure;
-
porcheries;
-
poulaillers.
D) Les chenils
LE GROUPE
INDUSTRIEL
4.6
A) Les industries de classe A, soit :
Les établissements industriels qui satisfont aux exigences
suivantes :
-
l'usage a trait à la fabrication ou aux processus de
découverte issue de la recherche et de la conception de
produits ou de procédés.
-
ne sont pas cause de manière soutenue ni de manière
intermittente, de bruit, poussière, odeur, gaz, chaleur,
éclat de lumière ni de quelques autres inconvénients
que ce soit pour le voisinage immédiat;
-
ne présente aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
toutes les opérations, sans exception, sont faites à
l'intérieur d'un édifice complètement fermé;
79
-
ne génère pas de mouvement soutenu ou intermittent
de circulation lourde;
-
aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de
l'édifice pour quelque période que ce soit;
-
un point de vente où la majorité des produits vendus
sont transformés ou fabriqués sur place est autorisé. Il
doit occuper un maximum de 20 % de la superficie du
bâtiment utilisé à des fins industrielles.
B) Les industries de classe B, soit :
Les établissements industriels qui satisfont aux exigences
suivantes :
-
l'usage a trait à la conception, la fabrication et la
transformation de produits tels que meubles, fenêtres,
textiles et vêtements, atelier de soudure, produits
métalliques et autres usages semblables.
-
Seul l'entreposage extérieur de machineries, de
véhicules de transport, d'équipement ou de produit fini
ou semi-fini est autorisé;
-
l'entreposage en vrac de matériaux ou matières comme
la ferraille, les rebuts de métal, les copeaux de bois, le
charbon, le sel, les produits chimiques solides est
prohibé;
-
75 % des opérations sont faites à l'intérieur d'un édifice
complètement fermé;
-
un point de vente où la majorité des produits vendus
sont transformés ou fabriqués sur place est autorisé. Il
doit occuper un maximum de 20 % de la superficie du
bâtiment utilisé à des fins industrielles.
C) Les industries de classe C, soit :
Les établissements industriels où l'entreposage de toute
sorte de produits, même en vrac, est permis;
-
peut causer, de manière occasionnelle, certaines
nuisances telles que des vibrations, des odeurs, des
poussières, du bruit ou autres inconvénients;
-
peut
générer
des
mouvements
soutenus
ou
intermittents de circulation lourde;
80
-
un point de vente où la majorité des produits vendus
sont transformés ou fabriqués sur place est autorisé. Il
doit occuper un maximum de 20 % de la superficie du
bâtiment utilisé à des fins industrielles.
D) Les activités d'extraction, soit :
-
gravières;
-
sablières;
-
carrières;
-
activités de première et deuxième transformation des
matières premières extraites sur place (tamisage,
concassage, préparation de béton, de mélange
bitumineux, etc.).
E) Les activités industrielles de récupération (comprenant les
établissements d'entreposage, de manutention et de trans-
formation de matériaux de récupération), soit :
-
les cours de ferrailles;
-
les cimetières d'automobile;
-
les services d'entreposage et de traitement de déchets
dangereux et industriels.
F) Les activités manufacturières artisanales employant un
maximum de 3 personnes, occupant une superficie
maximale de 90 m², n'entraînant aucun bruit, odeur ou
poussière perceptibles à l'extérieur et ne requérant aucun
entreposage extérieur, telles :
- ateliers de couture;
- ateliers de menuiserie;
- ateliers de soudure;
- ateliers d'ébénisterie.
Lorsque l'usage est complémentaire à une habitation,
l'usage doit être exercé à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire à une habitation.
Aucun entreposage extérieur de quelques natures que ce
soit et pour quelques raisons que ce soit n'est autorisé.
Aucune modification à la structure du bâtiment ni à
l'aménagement extérieur particulier n'est autorisée.
L'usage comprend, accessoirement, la possibilité de vendre
les produits fabriqués sur place.
81
CHAPITRE 5
Dispositions relatives aux usages
et aux normes d'implantation par zone
82
CHAPITRE 5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES
ET AUX NORMES D'IMPLANTATION PAR ZONE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
AUX USAGES
USAGES PERMIS
DANS TOUTES
LES ZONES
5.1.1
Les constructions et usages suivants sont autorisés dans toutes
les zones :
-
les sentiers de motoneiges et de véhicules tout-terrain;
-
les bâtiments et équipements liés à un réseau d'aqueduc, à
un réseau d'égout ou à un réseau de distribution d'électricité
tels poste de pompage, de mesurage ou de transformation,
réservoir, central de communication. À l'intérieur de la zone
agricole permanente, les bâtiments et équipements sont
autorisés lorsqu'il y a une démonstration que le projet ne
peut se réaliser à l'extérieur de la zone agricole permanente
et qu'une recommandation du conseil de la MRC soit
effectuée
sur
le
tracé,
en
tenant
compte
des
recommandations du comité consultatif agricole, sur le tracé
ou le site de moindre impact sur l'agriculture. Ceux-ci ne sont
pas autorisés dans les zones rurales (RU) et mixtes (M);
-
les sentiers de randonnées (pédestre, équestre, ski de fond,
cyclable);
-
les réseaux de distribution d'électricité d'Hydro-Québec;
-
les réseaux d'utilité publique. À l'intérieur de la zone agricole
permanente, les réseaux sont autorisés lorsqu'il y a une
démonstration que le projet ne peut se réaliser à l'extérieur
de la zone agricole permanente et qu'une recommandation
du conseil de la MRC soit effectuée sur le tracé, en tenant
compte des recommandations du comité consultatif agricole,
sur le tracé ou le site de moindre impact sur l'agriculture.
Ceux-ci ne sont pas autorisés dans les zones rurales (RU),
récréo-conservation (Rc) et mixtes (M);
83
-
les ventes de garage;
-
les garderies en milieu familial. Le nombre maximal
d'enfants permis est établi à 9, incluant les enfants de la ou
des personnes responsables.28
En cas d'incompatibilité, le présent article a préséance sur les
grilles de l'article 5.3.2.
USAGES INTERDITS
DANS TOUTES LES
ZONES
5.1.2
Nonobstant toute disposition du présent règlement, les usages
suivants sont interdits dans toutes les zones :
-
les sites d'élimination de déchets domestiques;
-
les sites d'enfouissement de matériaux secs;
-
un commerce de nature érotique, à l'exception de la zone
commerciale « C5 ».
RESTRICTIONS
À L'ÉGARD DES
INFRASTRUCTURES
D'ÉNERGIE ET TÉLÉ-
COMMUNICATIONS
5.1.3
Il est interdit d'installer une infrastructure, une ligne ou une
conduite de transport d'énergie (incluant les matières à potentiel
énergétique telles que gaz ou pétrole) ou de télécommunication
dans un milieu humide.
Il est interdit de modifier une infrastructure de transport d'énergie
ou de télécommunication située dans l'un des milieux décrits au
premier alinéa. Il est interdit de la déplacer, sauf pour la
relocaliser hors de ces milieux.
La hauteur maximale d'une infrastructure de télécommunication
est fixée à 20 m.
Les prescriptions du présent article ne s'appliquent pas à une
infrastructure de télécommunication implantée sur un terrain
occupé par un bâtiment à usage résidentiel, pourvu que
l'infrastructure soit directement liée à l'usage résidentiel et que
sa hauteur, mesurée à partir du niveau du sol, n'excède pas
15 m.
28 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de la 7e puce. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
84
SECTION 2
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES
À L'IMPLANTATION
RÈGLE
GÉNÉRALE
D'IMPLANTATION
5.2.1
Tout projet de construction, d'agrandissement, de modification
ou d'addition de bâtiments doit respecter les normes
d'implantation et de dimensions prescrites pour la zone.
Les marges de recul se calculent à partir de la fondation du
bâtiment principal, jusqu'à la limite du terrain. Si le bâtiment
principal est érigé sur des pieux, les marges de recul se calculent
à partir du prolongement vertical du mur jusqu'au sol, incluant
son revêtement, jusqu'à la limite du terrain.29
MARGE DE
RECUL ENTRE
DEUX TERRAINS
OCCUPÉS
5.2.2
Sur un terrain situé entre deux terrains occupés par des
bâtiments, lorsque ces bâtiments sont implantés à une distance
moindre que la marge de recul avant minimale requise pour la
zone, la marge de recul avant minimale du bâtiment principal sur
le terrain à construire est le point milieu du terrain passant par la
ligne qui unit les coins avant des bâtiments principaux existants
sur les lots adjacents.
29 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout à l'article 5.2.1. Avis de motion le 13 février
2023
et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
85
MARGE DE
RECUL AUTOROUTE
ET VOIE FERRÉE
5.2.3
Malgré les dimensions des marges de recul précisées à la grille
des spécifications à l'article 5.3.2, tout bâtiment doit être distant
d'un minimum de l'emprise :
d'une autoroute :
75 m.
d'une voie ferrée :
15 m pour les habitations;
30 m pour bâtiments ayant un usage communautaire;
6 m pour les autres bâtiments.
MARGE DE
RECUL POUR UN
LOT DE COIN
(D'ANGLE)30
5.2.4
Pour un lot de coin (d'angle), la marge de recul avant d'un
bâtiment principal s'applique à ses côtés donnant sur une rue.
MARGES DE
RECUL D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE31
5.2.5
Nonobstant toute disposition contraire de ce règlement, une
construction érigée avant le 10 août 1991, occupée par un usage
conforme du groupe Habitation (H) et dérogatoire quant aux
marges de recul, est protégée par des droits acquis.
30 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 5.2.4. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
31 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 5.2.5. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
86
SECTION 3
USAGES ET NORMES D'IMPLANTATION
PAR ZONE
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DES GRILLES DE
SPÉCIFICATIONS
5.3.1
Les règles suivantes s'appliquent pour l'interprétation des grilles
de spécifications faisant partie de l'article 5.3.2 :
a)
Lecture des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes
L'énumération des groupes d'usages, sous-groupes ou
subdivisions
de sous-groupes
dans
une grille
de
spécifications fait référence au classement des usages
établi au Chapitre 4. La colonne « Réf. » permet de
recomposer la suite de chiffres ou lettres identifiant ces
groupes, sous-groupes ou subdivisions de sous-groupes. Il
faut d'abord lire le numéro de groupe, lequel correspond au
numéro de l'article pertinent du Chapitre 4, puis
l'identification du sous-groupe, indiquée par une lettre, puis
l'identification de la subdivision de sous-groupe, indiquée
par une combinaison de lettres et chiffres.
La nomenclature des groupes d'usages, sous-groupes et
subdivisions de sous-groupes reprend celle du Chapitre 4.
Toutefois, pour des raisons d'espace, la nomenclature a été
abrégée dans la grille à certains endroits. En tout temps, la
référence en lettres et chiffres a préséance sur la
nomenclature.
b)
Usage permis
Dans une grille de spécifications, lorsqu'un « X » est placé
dans la colonne d'une zone quelconque, vis-à-vis un sous-
groupe ou une subdivision de sous-groupe, tous les usages
de ce sous-groupe ou de cette subdivision de sous-groupe
sont permis dans la zone.
Lorsqu'un « X » est placé dans la colonne d'une zone
quelconque vis-à-vis un usage spécifiquement autorisé,
alors seul cet usage est permis dans la zone à l'exclusion
de tout autre usage du sous-groupe ou de la subdivision de
sous-groupe dont fait partie l'usage spécifiquement
87
autorisé, sauf un autre usage qui serait lui aussi
spécifiquement autorisé.
c)
Usage prohibé
Tout usage qui n'est pas un usage spécifiquement autorisé
dans une zone où tout usage qui ne fait pas partie d'un
sous-groupe ou d'une subdivision de sous-groupe autorisé
dans une zone est un usage interdit dans cette zone.
S'il s'avère, en application du premier alinéa, qu'un usage
est interdit dans toutes les zones, alors cet usage devra être
autorisé dans la zone « I7 », sauf s'il s'agit d'un usage
mentionné à l'article 5.1.2, d'un usage résidentiel, d'un
usage commercial (à l'exception d'un point de vente
rattaché à l'industrie) et les usages industriels reliés à
l'extraction.
d) Bâtiment ou construction autorisés
L'autorisation
d'un
usage
quelconque
implique
la
permission d'ériger tout bâtiment principal, tout bâtiment
accessoire ou toute construction nécessaire à l'exercice de
cet usage, sous réserve des diverses normes et exigences
prescrites dans la réglementation d'urbanisme à l'égard des
bâtiments et des constructions.
Font exception à la règle du premier alinéa, les
constructions énumérées dans une grille de spécifications.
Dans cette grille, lorsqu'il n'y a pas de « X » dans la colonne
d'une
zone
quelconque
vis-à-vis
une
construction
spécifiquement autorisée, alors cette construction est
interdite dans la zone, même si elle peut être rattachée à un
usage autorisé dans la zone.
e)
Préséance des normes d'implantation et de dimensions
des bâtiments
En cas d'incompatibilité entre une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues
dans une grille de spécifications et une norme relative à
l'implantation ou aux dimensions des bâtiments prévues
ailleurs dans le présent règlement, cette dernière prévaut.
Le mur mitoyen d'un bâtiment ayant une structure jumelée
ou en rangée correspond à une marge de recul latérale
minimale de 0 m.
f)
Usage mixte d'un bâtiment principal
Il ne doit y avoir qu'un seul usage principal exercé sur un lot
à bâtir. Cependant, il est permis d'exercer plus d'un usage
88
à l'intérieur d'un même bâtiment principal dans la mesure
où chaque usage est autorisé comme usage principal dans
la zone ou qu'il est protégé par droits acquis.
Chaque usage est soumis distinctement à l'ensemble des
normes et prescriptions édictées à son égard par les
règlements d'urbanisme en vigueur.
Malgré le premier alinéa, il est interdit d'aménager un
logement dans un bâtiment qui est aussi occupé par un
usage des sous-groupes A, B, C, D du groupe industriel (art.
4.6 - A, B, C, D).
USAGES,
CONSTRUCTIONS
ET NORMES
D'IMPLANTATION
PAR ZONE
5.3.2
Les usages et constructions autorisés et interdits par zone ainsi
que les normes d'implantation et de dimensions des bâtiments
par zone sont indiqués aux grilles de spécifications des
paragraphes suivants.
La description des renvois qui se trouvent dans une grille des
spécifications est placée à la suite de la grille des normes
d'implantations pour chaque groupe de zone.
89
a)
Zone agricole « A »
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A1
A2
A3
A4
A5
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)
X (5)
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
X (3)
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
90
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
A1
A2
A3
A4
A5
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
X
X
B
Élevage d'animaux
X
X
X
X
X
C
Élevage en réclusion
X
X
X
X
X
D
Chenils
X
X
X
X
X
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Gîte touristique
X
X
X
X
X
Table champêtre (complémentaire à l'activité agricole)
X
X
X
X
X
Chasse et pêche
X
X
X
X
X
Transformation et vente des produits en provenance de
la ferme à la ferme (approvisionnement majoritaire de
l'entreprise agricole)
X
X
X
X
X
Aéroport
X(2)
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
91
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
A1
A2
A3
A4
A5
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7,5 (4)
7,5 (4)
7,5 (4)
7,5 (4)
7,5 (4)
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
maximal
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
-
-
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
Description des renvois :
(1) L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés par une résidence
existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est
prohibée.
Aucun permis de construction pour une résidence ne peut être délivré, sauf :
a) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la Commission de protection du territoire agricole du Québec
(CPTAQ) permettant la construction et la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105
de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA);
b) Pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la LPTAA, ainsi que la reconstruction d'une résidence bénéficiant de
la prescription de conformité de l'article 100.1 de la loi et reconnue par la Commission
c) Pour donner suite à une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du Québec (TAQ) à la suite d'une
demande produite à la Commission avant la date de la décision, rendue le 1er mars 2011;
d) Pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la
Commission, à savoir :
92
-
Pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée par la Commission ou bénéficiant de droits
acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la loi, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
-
Pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain bénéficiant de droits acquis
commerciaux, institutionnels et industriels en vertu des articles 101 et 103 de la loi;
(2) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 10 du chapitre 15.
(3) L'usage autorisé doit être relié à un potentiel naturel à mettre en valeur et compatible avec le milieu. Un usage est
compatible avec l'agriculture lorsqu'il coexiste avec celle-ci sans nuire à son maintien et à son développement à long
terme.
(4) La marge de recul est de 15 m lorsque le terrain est adjacent aux routes 138, 348 et 349.
(5) Une autorisation à la CPTAQ est nécessaire.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
93
b)
Zone rurale « RU »
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
(2)
RU
10
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées32
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
X(1,6)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'auto
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
32 Modification au règlement de zonage - zones RU1, RU2, RU3, RU4, RU5, RU8, RU9 ET RU10 : Règlement no. 741 : Retrait de
la note 3 « Autorisation de la CPTAQ nécessaire pour l'usage ». Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
94
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
(2)
RU
10
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités industrielles artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
95
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
RU1
RU2
RU3
RU4
RU5
RU6
RU7
RU8
RU9
(2)
RU
10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
15
10
10
15
10
(4)
10
(5)
10
(5)
10
(5)
10
10
(4)
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximal
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
(1) Une seule résidence est autorisée par lot distinct. L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits acquis résidentiels conférés
par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles est prohibé.
(2) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 10 du chapitre 15.
(3) Note supprimée, voir note bas de page.
(4) La marge de recul est de 15 m, adjacent à la route 348.
(5) La marge de recul est de 15 m, adjacent à la route 349.
(6) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 2133 du chapitre 15.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- : Aucune norme ou non applicable.
33 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
96
b)
Zone rurale « RU » (suite)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU
11
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1,3)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'auto
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
97
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
RU
11
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités industrielles artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
98
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
RU
11
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
10 (2)
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
maximal
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
50
Assujetti à un PIIA
-
Description des renvois :
(1) Une seule résidence est autorisée par lot distinct. L'ajout d'une résidence supplémentaire sur une superficie de droits
acquis résidentiels conférés par une résidence existante en vertu des articles 101, 103 et 101.1 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles est prohibé.
(2) La marge de recul est de 15 m, adjacent à la route 349
(3) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 2134 du chapitre 15.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- : Aucune norme ou non applicable.
34 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
99
c)
Zone commerciale « C »
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C935
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X (1)
X (3)
X (3)
X (5)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
X
X
X
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
X
X
X
X
X
B.2
Services financiers
X
X
X
X
X
X
X
B.3
Garderies en installation
X
X
B.4
Services funéraires
X
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
X
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
X
X
X
X
X
X
X
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
X
X
X
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X
X
X
X
X
X
C.3
Établissements de restauration extérieurs
X
X
X
X
X
X
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
X
X
X
X
D.2
Magasins à grande surface
X
X
X
X
X
X
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
X
X
X
X
X
X
X
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
X
X
X
X
X
X
X
X
E.2
Débits d'essence
X
X
X
X
X
X
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
X
X
X
X
X
X
F.2
Transport véhicules lourds
X
X
X
X
X
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
35 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 736 : modification de l'article 5.3.2 ajout de la zone C9. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 18 septembre 2023.
100
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C935
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
X
X
X
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
X
X
X
E
Services récréatifs publics
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
X
X
X
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Résidence pour personnes retraitées
X (2)
Commerce de nature érotique
X
Tour de télécommunication
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
101
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C935
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5 (4)
7,5
7,5
7,5
5
5
7,5
7
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
6
5
5
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
2
1,5
1,5
3
3
3
5
1,5
-
bâtiment jumelé
0
-
-
-
0
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
5
3
3
6
6
6
10
3
-
bâtiment jumelé
1,5
-
-
-
3
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximal
2
4
2
2
2
3
3
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
70
70
70
70
70
70
70
70
70
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
(1) Maximum de 4 logements.
(2) Maximum de 200 logements ou chambres.
(3) Maximum de 6 logements.
(4) La marge de recul avant minimale est de 4 m pour l'usage résidentiel, implantée sur la 9e Avenue.
(5) Maximum de 3 logements à l'étage seulement.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- : Aucune norme ou non applicable.
102
d)
Zone récréo-conservation « RC »
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rc1
Rc2
Rc3
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
103
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rc1
Rc2
Rc3
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
X
X
X
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
104
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rc1
Rc2
Rc3
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
-
-
-
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
-
-
-
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
-
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
-
-
maximal
-
-
-
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
-
-
Assujetti à un PIIA
-
-
-
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
105
e)
Zone industrielle « I »
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I1
I2
I336
I4
I6
I7
I8
I9
I1037
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
F.2
Transport véhicules lourds
X
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
36 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 736 : modification de l'article 5.3.2 suppression de la zone I3. Avis de motion
le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 18 septembre 2023.
37 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 737 : modification de l'article 5.3.2 modification de la zone I10. Avis de motion
le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 28 juin 2023.
106
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I1
I2
I336
I4
I6
I7
I8
I9
I1037
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Industries de classe B
X
X
X
X
C
Industries de classe C
X
X
X
X
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Culture du sol et pâturage (aucune construction)
X
Dépôt de neiges usées
X
Industrie de transformation du bois
X
Industrie du textile
X
Industrie vestimentaire
X
Écocentre
X
Commerce de gros
X
Centre de données
X
Centre de recherche
X
Entreprise du secteur des hautes technologies
X
Entreprise offrant des services aux industries
X
Entreprise du secteur des télécommunications
X
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
107
16 Modification règlement de zonage : Règlement no. 737 : Modification de la zone I10. Avis de motion le 13 février 2023 et entrée
en vigueur le 16 mai 2023.
108
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
I1
I2
I3
I4
I6
I7
I8
I9
I10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
9
7,5
9
4
9
9
9
9
9
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
2
5
2
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
4
10
4
10
10
10
10
10
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
1
maximal
2
2
2
3
2
3
2
2
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol
80
80
80
80
80
80
80
80
80
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
109
e)
Zone industrielle « I » suite
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I11
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
110
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
I11
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
X
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Construction et réparation d'embarcation
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
111
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
I11
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
maximal
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
80
Assujetti à un PIIA
-
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable
112
f)
Zone mixte « M »
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M1
M2
M3
M4
M5
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(3,4)
X(3,4)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X(3,4)
X(3,4)
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(1,4)
X(1,4)
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A.2
Bureaux de professionnels
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B.2
Services financiers
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B.3
Garderies en installation
X(1)
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B.6
Services de soins pour animaux
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
C.3
Établissements de restauration extérieurs
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
D.2
Magasins grande surface
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
D.3
Autres établissements de vente au détail
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
E.2
Débits d'essence
X(1)
X(1)
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
F.2
Transport véhicules lourds
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
113
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
M1
M2
M3
M4
M5
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Tour de télécommunication
X (2)
Usages spécifiquement non autorisés
114
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
M1
M2
M3
M4
M5
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
15
15
15
15
15
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
2
2
2
2
2
-
bâtiment jumelé
-
0
-
-
0
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
5
5
5
5
-
bâtiment jumelé
-
2
-
-
2
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
maximal
2
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
Assujetti à un PIIA
Description des renvois :
(1) L'obtention d'une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole est nécessaire.
(2) Les tours de télécommunications sont autorisées à condition qu'il y ait une démonstration que le projet ne peut se
réaliser ailleurs que dans cette zone. Une évaluation de tracés ou sites alternatifs et une recommandation par le
conseil de la MRC devront être réalisées, en tenant compte des recommandations du comité consultatif agricole, sur
le tracé ou site de moindre impact sur l'agriculture.
(3) Une seule résidence peut être construite par lot distinct.
(4) Des dispositions spéciales sont applicables à la zone et elles sont identifiées à la section 2138 du chapitre 15.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
38 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
115
g)
Zone publique « P »
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
116
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
A
Établissements religieux
X
X
B
Établissements d'enseignement
X
X
C
Institutions
X
X(1)
X(2)
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
X
X
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
X
E
Services récréatifs
X
X
X
F
Équipements culturels
X
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
X
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Aréna
X
Stade de baseball
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Tour de télécommunication
X
117
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
P9
P10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6
-
5
9
2
7,5
-
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
-
5
9
6
6
-
6
5
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
5
-
2
1,5
1,5
1,5
-
1,5
5
1,5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
10
-
4
3
3
3
-
3
10
3
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
maximal
2
1
2
4
2
1
1
3
3
1
Pourcentage maximal d'occupation du sol
20
-
20
40
40
30
-
10
10
30
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
(1) Maximum de 12 chambres ou logements.
(2) Maximum de 90 chambres ou logements.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- : Aucune norme ou non applicable.
118
g)
Zone publique « P »
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P1139
P12
P13
P14
P15
40
P16
P17
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
39 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 705 : suppression de la zone P11 avis de motion 14 décembre 2020 et entrée
en vigueur le 5 mai 2021.
40 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 704 : modification de la zone P15 avis de motion 14 décembre 2020 et entrée
en vigueur le 5 mai 2021.
119
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
P1139
P12
P13
P14
P15
40
P16
P17
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
X
X
F
Équipements culturels
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
H
Cimetières
X
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
Tour de télécommunication
120
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
P11
P12
P13
P14
P15
P16
P17
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
-
9
-
3
-
-
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
-
6
-
4
-
-
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
-
3
-
0
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
-
6
-
0
-
-
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
-
1
-
1
-
1
maximal
-
4
-
3
-
1
Pourcentage maximal d'occupation du sol
-
40
-
70
-
-
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- : Aucune norme ou non applicable.
121
h)
Zone résidentielle « R »
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8(5)
R9(5)
R10
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(1)
X(2)
X(1)
X(3,4)
X(2)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
X(1)
X(2)
X(3)
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
122
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8(5)
R9(5)
R10
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
123
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8(5)
R9(5)
R10
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
-
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
-
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
1,5
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
bâtiment jumelé
0
-
-
-
0
0
-
0
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
-
1
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment jumelé
3
-
-
-
3
3
-
3
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
3
3
3
3
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
-
1
1
1
1
1
1
1
maximal
2
2
-
2
2
2
2
3
2
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol
40
40
-
40
40
40
40
40
40
40
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
1)
Maximum de 3 logements.
2)
Maximum de 8 logements.
3)
Maximum de 24 logements.
4)
Maximum de 4 logements sur le lot 4 409 590 (392 rue Saint-Marc).
5)
Toute nouvelle construction est interdite dans une bande de 150 m autour de la zone industrielle « I10 », mesurée à partir des
limites de ladite zone. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions industrielles, agricoles et aux services d'utilité
publique.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
124
h)
Zone résidentielle « R » (suite)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(2)
X(1)
X(1)
X(1)
X(1)
X(2)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
125
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
X
X
X
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
126
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R11
R12
R13
R14
R15
R-16
R17
R18
R19
R20
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
4
4
-
-
-
2
4
2
2
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
3
-
-
-
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
1,5
-
-
-
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
0
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
1,5
1,5
-
-
-
-
-
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
-
-
-
3
3
3
3
3
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
3
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
3
3
-
-
-
3
3
-
3
3
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
-
-
-
1
1
1
1
1
maximal
2
2
-
-
-
3
2
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
40
40
-
-
-
40
40
40
40
40
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
1)
Maximum de 4 logements.
2)
Maximum de 3 logements.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
127
h)
Zone résidentielle « R » (suite)
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
X
X(9)
X(9)
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X
X
X(3)
X
X
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
X
X
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(6)
X(7)
X(2)
X(1)
X(4)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
X
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
128
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
X(5)
X(8)
X(4)
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
129
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
3,3
7,5
2
2
7,5
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
2
6
4,5
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
bâtiment jumelé
0
0
-
0
0
-
0
-
-
-
-
bâtiment en rangée
0
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
1,5
1,5
-
-
1,5
1,5
1,5
-
-
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment jumelé
1,5
3
-
3
3
-
1,5
-
-
-
-
bâtiment en rangée
1,5
3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
3
3
-
-
3
3
3
-
-
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
maximal
2
2
1
2
3
2
3
2
2
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
40
40
40
40
40
40
40
40
60 (10)
60
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
1)
Maximum de 3 logements.
2)
Maximum de 6 logements.
3)
L'usage est autorisé seulement sur les lots 4 019 633 et 4 019 634 (rue Cloutier).
4)
Maximum de 44 logements et de 35 chambres.
5)
Maximum de 20 logements ou chambres.
6)
Maximum de 6 logements seulement sur les lots 4 019 532 et 4 019 531.
7)
Maximum de 4 logements.
8)
Maximum de 40 logements ou chambres.
9)
Un minimum de 25 % du revêtement de murs extérieurs en façade avant du bâtiment principal, excluant les ouvertures, doit
être en brique et/ou en maçonnerie.
10) La superficie minimale d'un bâtiment principal est de 100 m².
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
130
h)
Zone résidentielle « R » (suite)
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X (2)
X (2)
X(2)
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
X (2)
X (2)
X (2)
X(2)
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(1)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
X (2)
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
131
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
X (4)
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X(5)
X (4)
X (3)
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
132
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
7,5
6
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
1,5
-
-
-
-
1,5
-
1,5
1,5
-
bâtiment jumelé
-
-
0
-
0
0
-
0
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
0
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1,5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
-
-
-
-
3
-
3
3
-
bâtiment jumelé
-
-
1,5
-
1,5
1,5
-
1,5
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
1,5
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
maximal
2
1
2
3
1
1
1
1
1
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
60
30 (6)
60
90
40
30
30
30
30 (6)
40
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Assujetti à un PAE
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
1)
Maximum de 6 logements.
2)
Un minimum de 25 % du revêtement de murs extérieurs en façade avant du bâtiment principal, excluant les ouvertures, doit
être en brique et/ou en maçonnerie.
3)
Usage autorisé pour les lots 6 267 277 et 6 267 325 ou pour les lots spécifiquement créés en remplacement de ces derniers.
4)
Usage autorisé pour le lot 6 267 360 ou pour le lot spécifiquement créé en remplacement de ce dernier.
5)
L'usage est autorisé spécifiquement sur le lot 6 267 260.
6)
La superficie minimale d'un bâtiment principal est de 70 m².
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
133
h)
Zone résidentielle « R » (suite)
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R5041
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
X
X
X
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X
X
X
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(1)
X(2)
X(3)
X(2)
X(1,6)
X(8)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X(9)
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
X
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
41 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 705 : création de la zone R50. Avis de motion 14 décembre 2020 et entré
en vigueur le 5 mai 2021.
134
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R5041
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
X
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
X(4)
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
D.2
Services de protection
X
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
X
F
Équipements culturels
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Résidence pour personnes retraitées
X(5)
Pharmacie
X
Service utilité publique
X(7)
Tour de télécommunication
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
135
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
6
7,5
6
4,5
7,5
7,5
6
7,5
7,5
7,5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
6
4,5
6
6
5
6
6
6
6
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
1,5
1,5
-
-
-
-
1,5
1.5
1,5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
bâtiment jumelé
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
bâtiment en rangée
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
habitation multifamiliale
-
3
3
-
-
-
-
3
3
3
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
maximal
2
2
2
2
2
2
4
2
2
3
Pourcentage maximal d'occupation du sol
40
40
40
40
40
40
60
60
80
40
Assujetti à un PIIA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Description des renvois :
1)
Maximum de 4 logements.
2)
Maximum de 6 logements.
3)
Maximum de 3 logements.
4)
Maximum de 27 logements ou chambres.
5)
Maximum de 200 logements ou chambres.
6)
Un minimum de 25 % du revêtement de murs extérieurs en façade avant du bâtiment principal, excluant les ouvertures, doit
être en brique et/ou en maçonnerie.
7)
Pour le lot 6 267 289 exclusivement et tous les lots spécifiquement créés en remplacement de ce dernier.
8) Maximum de 15 logements.
9)
Pour le lot 4 019 481 exclusivement et tous les lots spécifiquement créés en remplacement de ce dernier.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres. PR : Voir les normes de protection des rives. - : Aucune norme ou non applicable.
136
i)
Zone récréative « Rec »
Grille des usages et des constructions autorisées par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rec1
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
C.1
Habitations multifamiliales isolées
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
A.2
Bureaux de professionnels
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
B.2
Services financiers
B.3
Garderies en installation
B.4
Services funéraires
B.5
Services soins médicaux de la personne
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
C.2
Établissements de restauration intérieurs
C.3
Établissements de restauration extérieurs
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
D.2
Magasins grande surface
D.3
Autres établissements de vente au détail
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
X
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
137
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
Rec1
A
Établissements religieux
B
Établissements d'enseignement
C
Institutions
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
X
F
Équipements culturels
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Gîte touristique
X
Pêche
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
138
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
Rec1
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
5
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
-
bâtiment jumelé
-
-
bâtiment en rangée
-
-
habitation multifamiliale
-
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
maximal
2½
Pourcentage maximal d'occupation du sol
40
Assujetti à un PIIA
-
Description des renvois :
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- : Aucune norme ou non applicable.
139
j)
Zone centre-ville « CV »
Grille des usages et des constructions autorisés par zone
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
CV1
CV2
CV3
CV4
4.2
GROUPE RÉSIDENTIEL
A.1
Habitations unifamiliales isolées
X(1)
X
X
A.2
Habitations unifamiliales jumelées
A.3
Habitations unifamiliales en rangée
B.1
Habitations bifamiliales isolées
X(4)
X
X(4)
X
B.2
Habitations bifamiliales jumelées
X(2,4)
X(4)
B.3
Habitations bifamiliales en rangée
X
C.1
Habitations multifamiliales isolées
X(3,4)
X(3)
X(3,4)
X(3)
C.2
Habitations multifamiliales jumelées
X(2,3,4)
X(3,4)
C.3
Habitations multifamiliales en rangée
X
D
Maisons mobiles
4.3
GROUPE COMMERCIAL
A
Bureaux
A.1
Bureaux d'affaires
X
X
X
X
A.2
Bureaux de professionnels
X
X
X
X
A.3
Bureaux intégrés à l'habitation
X
X
X
B
Services
B.1
Services personnels/Soins non médicaux
X
X
X
X
B.2
Services financiers
X
X
X
X
B.3
Garderies en installation
X
B.4
Services funéraires
X
X
X
B.5
Services soins médicaux de la personne
X
X
X
X
B.6
Services de soins pour animaux
B.7
Services intégrés à l'habitation
X
X
X
C
Établissements hébergement/restauration
C.1
Établissements de court séjour
X
X
C.2
Établissements de restauration intérieurs
X
X
C.3
Établissements de restauration extérieurs
X
X
D
Vente au détail
D.1
Magasins d'alimentation
X
X
X
X
D.2
Magasins grande surface
X
X
D.3
Autres établissements de vente au détail
X
X
X
E
Établissements axés sur l'automobile
E.1
Services d'entretien et de vente de véhicules
E.2
Débits d'essence
F
Établissements construction/transport
F.1
Entrepreneurs en construction/excavation/voirie
X
F.2
Transport véhicules lourds
G
Établissements de récréation
G.1
Salles de spectacle
X
X
G.2
Activités intérieures à caractère commercial
X
G.3
Activités extérieures à caractère commercial
G.4
Activités extensives reliées à l'eau
X
H
Commerces liés aux exploitations agricoles
4.4
GROUPE COMMUNAUTAIRE
A
Établissements religieux
X
140
Réf.
Classes d'usages autorisées
Zones
CV1
CV2
CV3
CV4
B
Établissements d'enseignement
X
C
Institutions
X
X
X
D
Services administratifs publics
D.1
Services administratifs gouvernementaux
X
X
D.2
Services de protection
D.3
Services de voirie
E
Services récréatifs
F
Équipements culturels
X
G
Parcs, espaces verts, terrains de jeux
X
X
X
X
H
Cimetières
4.5
GROUPE AGRICOLE
A
Culture du sol
B
Élevage d'animaux
C
Élevage en réclusion
D
Chenils
4.6
GROUPE INDUSTRIEL
A
Industries de classe A
B
Industries de classe B
C
Industries de classe C
D
Activités d'extraction
E
Activités industrielles de récupération
F
Activités manufacturières artisanales
Usages spécifiquement autorisés
Cinéma
X
Usages spécifiquement non autorisés
Constructions spécifiquement autorisées
141
Grille des normes relatives à l'implantation et aux dimensions des bâtiments par zone
Normes d'implantation et de dimensions
Zones
CV1
CV2
CV3
CV4
Marge de recul avant minimale :
bâtiment principal
0(6)
2,5
0
2
Marge de recul arrière minimale :
bâtiment principal
5
5
5
5
Marge de recul latérale minimale :
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
1,5
1,5
1,5
1,5
-
bâtiment jumelé
0
-
0
-
-
bâtiment en rangée
0
-
-
-
-
habitation multifamiliale
1,5
1,5
1,5
1,5
Somme minimale des marges de recul latérales
bâtiment principal
-
bâtiment isolé
3
3
3
3
-
bâtiment jumelé
1,5
-
1,5
-
-
bâtiment en rangée
1,5
-
-
-
-
habitation multifamiliale
3
3
3
3
Distance minimale d'un lac/cours d'eau
bâtiment principal
PR
PR
PR
PR
Nombre d'étages du bâtiment principal
minimum
1
1
1
1
maximal
3
3
3
2
Pourcentage maximal d'occupation du sol
70
70
70
70
Assujetti à un PIIA
X
X
X
X
Description des renvois :
1)
L'usage est autorisé seulement le long des avenues Ste-Élisabeth et Ste-Marie.
2)
Les bâtiments jumelés sont autorisés seulement le long de l'avenue St-Laurent.
3)
Maximum de 3 logements.
4)
Les logements sont autorisés seulement au deuxième et au troisième étage.
5)
Maximum de 90 logements ou chambres.
6)
La marge avant minimale est de 2 m le long des avenues Ste-Élisabeth et Ste-Marie.
Notes :
Toutes les distances sont en mètres.
PR :
Voir les normes de protection des rives.
- :
Aucune norme ou non applicable.
142
CHAPITRE 6
Dispositions relatives aux cours
et espaces non construits
143
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
ET ESPACES NON CONSTRUITS
USAGES ET
CONSTRUCTIONS
PERMIS DANS
LES COURS
6.1
L'espace situé dans les cours avant, arrière et latérales doit être
conservé libre de tout usage ou construction. Seuls sont permis
dans cet espace :
42
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Bâtiments accessoires
X(1)
X
X
Les escaliers, les porches, perrons, galeries,
balcons, patio, terrasse et avant-toits, pourvu
qu'ils n'empiètent pas plus de 2 m dans les
marges de recul avant, laissant une distance
minimale de 1,5 m des lignes avant, latérales et
arrière. Les avant-toits ne doivent pas excéder
de plus de 30 cm l'élément qu'ils recouvrent. 43
X
X
X
Fenêtres en baies, cheminées d'une largeur
d'au plus 2,4 m faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l'empiétement n'excède pas 60 cm
sans jamais se retrouver à moins de 2 m des
lignes de terrain, à l'exception des zones « CV
», ou il est autorisé à moins de 2 m de la ligne
de rue lorsque la marge de recul avant est
de 0 m.
X
X
X
Auvents, marquises d'une largeur maximale de
1,80 m dans les zones résidentielles et de 3 m
dans les autres zones, pourvu qu'ils n'empiètent
pas plus de 2 m dans les marges de recul,
laissant une distance minimale de 2 m des
lignes de terrain
X
X
42 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : suppression de l'encadré sur le chauffage à bois.
Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023
43 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e encadré. Avis de motion le
13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
144
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Piscines et spas
X(2)
X
X
Conteneurs à déchets et bacs à récupération et
matières organiques44
X
X
Thermopompes et filtres à piscine à une
distance minimale de 2 m des lignes de terrain45
X(4)
X
X
Vérandas et solariums à une distance minimale
de 2 m des lignes de terrain46
X
X
Pergolas à minimum de 2 m des lignes de
terrain
X
X
Abri à structure démontable47
X(5)
X
X
Réservoirs d'huile de chauffage et les
génératrices à une distance minimale de 2 m
des lignes de terrain. Les réservoirs et les
génératrices doivent être isolés de toute rue à
l'aide d'une clôture ou d'une haie d'une hauteur
égale ou supérieure au réservoir.
X
Bonbonnes de gaz à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain. Les bonbonnes
doivent être isolées de toute rue à l'aide d'une
clôture ou d'une haie d'une hauteur égale ou
supérieure au réservoir.
X
X
Aires de chargement et de déchargement
X
X
Capteurs solaires à une distance minimale de
2 m des lignes de terrain
X
X
Appareils de climatisation à une distance
minimale de 2 m des lignes de terrain
X
X
Cordes à linge et autres installations pour
sécher le linge
X
X
44 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 6e encadré. Avis de motioin le 13
février 2023 et entrée envigueur le 29 mars 2023.
45 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 7e encadré. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
46 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 8e encadré. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
47 Modification au règlement de zonage : Règlement no.780 : modification du 10e encadré. Avis de motion le 9
décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
145
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Compteurs d'électricité ou de gaz
X
X
Les puits artésiens
X
X
X
Antennes paraboliques de 60 cm de diamètre
maximum si à minimum de 1 m des lignes de
terrain
X
X
X
Antennes autres que paraboliques de 5 m de
hauteur maximum, calculé au sol si à une
distance minimale de 2 m des lignes de terrain
X
Aires de stationnement
X
X
X
Enseignes et panneaux-réclame
X
X
X
Installations septiques
X
X
X
Aménagements et équipements récréatifs
complémentaires à l'usage résidentiel, tels
terrains de tennis et portique de jeux, pourvu
qu'ils soient situés à une distance minimale de
6 m de l'emprise de rue à au moins 1,5 m des
autres lignes de terrain. Un terrain de tennis doit
être situé à un minimum de 3 m d'un bâtiment
principal.
X(3)
X
X
Jeux pour enfants et potagers à une distance
minimale de 1 m des lignes de terrain
X
X
Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres
aménagements paysagers, les clôtures, les
murs, les entrées pour véhicules, les
lampadaires, les boîtes aux lettres
X
X
X
Îlots de pompe à essence
X
X
X
Mâts destinés à supporter des systèmes
d'éclairage, de surveillance ou des drapeaux à
une distance minimale de 1 m des lignes de
terrain et 3 m du pavage de la rue
X
X
X
Kiosques destinés à la vente de produits de la
ferme
X
X
X
146
Usages et constructions
Cour
avant
Cour
latérale
Cour
arrière
Guérite, portail, porte-cochère ou toute autre
installation visant à contrôler ou empêcher
l'accès des véhicules automobiles par l'entrée
charretière si terrain de plus de 10 000 m² ou si
résidence située à plus de 30 m de l'emprise de
la voie publique
X
X
X
Les escaliers emmurés à des fins d'habitations
multifamiliales
X
Terrasse commerciale
X
X
X
Construction souterraine à une distance
minimale de 1 m des lignes latérales et arrière
et 2 m de la ligne de rue
X
X
X
(1) Sont autorisés en cour avant seulement les garages, les abris d'autos et les remises (cette remise
doit être rattachée à 100 % avec l'abri d'auto) s'ils sont rattachés aux bâtiments principaux et à
la condition de respecter la marge de recul avant minimale (prohibés dans la cour avant si la cour
avant est inférieure à 15 m);
(2) Lorsque situés sur un lot d'angle, l'implantation d'une piscine ou d'un spa est autorisée dans la
cour avant à condition d'être localisés du côté qui n'est pas la façade principale du bâtiment et
d'être situés à une distance minimale de 5 m de la ligne de lot avant;48
(3) Lorsque situés sur un lot d'angle, l'implantation des équipements récréatifs sont autorisés dans
la cour avant à condition d'être localisés du côté qui n'est pas l'entrée principale du bâtiment et
d'être situés à une distance minimale de 3 m de la ligne de lot avant;
(4) Les thermopompes seront permises dans la cour avant secondaire dans le cas où un bâtiment
accessoire s'y retrouve.49
(5) Les abris à structure démontable ne sont pas autorisés en cour avant sur l'avenue Saint-Laurent.
AMÉNAGEMENT
DES ESPACES
LIBRES
6.2
La surface non construite d'un terrain occupé par un bâtiment
doit être boisée, gazonnée ou aménagée afin de ne pas laisser
le sol à nu, dans un délai de 24 mois après la date de la fin des
travaux pour lesquels un permis de construction a été délivré.
Ces dispositions s'appliquent aussi à tous les espaces dont le
sol a été mis à nu, découvert ou recouvert de terre.
Lorsque l'usage principal d'un terrain est résidentiel,
celui-ci doit contenir un aménagement paysager (gazon,
boisé,
fleurs,
plantations,
etc.)
d'une
superficie
48 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de la note (2). Avis de motion le 13 février
2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
49 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : ajout de la note (4). Avis de motion le 13 février 2023 et
entrée en vigueur le 29 mars 2023.
147
correspondant à plus de 30 % de la superficie du terrain, à
l'exception des terrains situés dans les zones « CV ».
Les premiers 60 cm du terrain, mesurés depuis la limite de
l'emprise de rue, ne peuvent être rehaussés à un niveau
supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de
l'emprise. Cette bande doit demeurer libre de toute clôture,
mur de clôture, haie, arbre, enseigne ou autre construction
ou aménagement.
Lorsque l'usage principal est autre que résidentiel ou
agricole, le premier mètre du terrain, mesuré depuis la
limite de l'emprise de rue, doit être aménagé avec de la
verdure (à l'exception des allées de circulation). Cet
aménagement doit inclure la partie située dans l'emprise de
la rue.
Le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de
l'emprise de rue, ne peut être rehaussé à un niveau
supérieur au niveau du terrain fini adjacent à l'intérieur de
l'emprise.
Le premier mètre du terrain, mesuré depuis la limite de la
ligne de lot latérale, doit être aménagé avec de la verdure.
TRIANGLE DE
VISIBILITÉ
6.3
Sur tout terrain situé à une intersection de rues, il doit être
conservé un triangle de visibilité libre de tout arbuste, arbre,
clôture, mur de soutènement ou autre ouvrage dont la hauteur
excède 75 cm et de 60 cm dans le cas d'un terrain à
l'intersection des routes 138, 348 et 349.
Deux des côtés du triangle de visibilité sont formés par les lignes
d'emprise des rues. Chacun de ces côtés doit avoir une longueur
minimale de 6 m, mesurée à partir du point de rencontre des
lignes d'emprise, et de 15m dans le cas d'un terrain situé à
l'intersection de deux routes numérotées (138, 348, 349). Si
l'intersection est de forme arrondie, la distance se mesure
depuis le point de rencontre des prolongements linéaires des
lignes d'emprise. Le troisième côté est formé par la droite
joignant les extrémités de ces deux côtés. 50
50 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 6.3. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
148
149
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
6.4
Pour les usages industriels, commerciaux et publics,
l'entreposage extérieur de tout produit, objet ou matériau est
permis sous les conditions suivantes :
-
il n'est pas visible de la voie publique;
-
il doit être entouré d'une clôture ou d'une haie;
-
il ne doit pas excéder la hauteur de la clôture ou de la haie;
-
la surface au sol de l'aire d'entreposage extérieur ou de
remisage extérieur doit être pavée ou recouverte de gravier
de façon à éliminer tout soulèvement de poussière et toute
formation de boue.
-
l'entreposage de matériaux en vrac (gravier, terre, bois,
ciment, etc.), de produits chimiques, de produits ou
matériaux destinés au recyclage ou à la récupération
(papier, bois, carton, verre, métal, ferrailles, etc.), de
véhicules ou de machinerie n'est permis que dans une cour
arrière;
-
la superficie d'entreposage extérieur ne peut excéder 75 %
de la superficie des cours latérales et arrière;
-
pour les usages commercial et public, l'entreposage est
autorisé dans les cours latérales et arrière. L'entreposage
est autorisé à l'extérieur des marges de recul minimales
prescrites pour le bâtiment principal;
-
pour l'usage industriel, l'entreposage est autorisé à une
distance minimale de 15 m de la ligne de lot avant et à une
distance minimale de 3 m des lignes latérales et arrière.
Pour les autres usages :
-
l'entreposage extérieur de tout matériau fini ou semi-fini à
l'exception de ceux destinés à la vente au détail sur place
n'est pas permis. L'entreposage extérieur dans les cours
arrière et latérales de terrain occupé à des fins résidentielles
est autorisé à condition qu'il s'agisse de matériaux ou
matières appartenant au propriétaire du terrain et à condition
que l'entreposage respecte les marges de recul prescrites
pour les bâtiments accessoires. L'entreposage sous un abri
à structure temporaire est autorisé du 1er octobre au 15 mai
de l'année suivante, à l'exception des zones agricoles « A »
150
et rurales « RU », où l'entreposage est autorisé à l'année
selon les conditions édictées au chapitre 7;51
-
l'entreposage du bois de chauffage non destiné à la vente,
mais destiné uniquement à combler les besoins de
l'occupant du bâtiment principal situé sur le terrain où le bois
est entreposé est permis dans les cours latérales et arrière
à condition que l'entreposage respecte les marges de recul
prescrites pour les bâtiments accessoires.
ÉTALAGE
EXTÉRIEUR
TEMPORAIRE
6.5
Tout étalage extérieur dans une portion de la cour avant aux fins
de vente doit être temporaire (maximum de 90 jours) et est
autorisé aux conditions suivantes :
1. être situé sur le terrain d'un établissement commercial
existant et exploité par le propriétaire, le locataire ou
l'exploitant de cet établissement;
2. l'étalage doit avoir une hauteur maximum de 2 m;
3. les produits étalés et vendus font partie intégrante des
opérations normales de l'établissement et sont déjà mis
en vente par cet établissement, sauf dans le cas des
ventes de boîtes à fleurs, des fruits et légumes ou
d'arbres de Noël. La vente des produits d'artisanat est
également permise du 1er juin au 1er octobre;
4. la vente d'arbres de Noël est autorisée du 15 novembre
au 31 décembre de la même année;
5. aucun kiosque de vente ou tout autre type de bâtiment
n'est autorisé à moins de 2 m de la ligne de lot avant.
Cet article ne s'applique pas à la vente de véhicules motorisés.
Tout étalage extérieur est prohibé dans les zones CV1, CV2 et
CV3. Cette activité peut être autorisée uniquement par
résolution du conseil municipal lors d'évènements jugés
collectifs tel une vente trottoir, le Festival de la galette ou autres
activités similaires.52
51 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 6.4. Avis de motion le 9
décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
52 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 740 : Ajout à l'article 6.5, Avis de motion du 13 février
2023 er entrée en vigueur le 29 mars 2023.
151
CHAPITRE 7
Dispositions relatives aux
bâtiments principaux et accessoires
152
CHAPITRE 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET ACCESSOIRES
SECTION 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
DIMENSIONS
7.1.1
Tout bâtiment principal doit respecter les superficies minimales
d'un bâtiment et la largeur minimale et maximale des façades
correspondant aux dimensions suivantes :
Types de bâtiment
Superficie
minimale
Largeur
minimale
Habitation unifamiliale isolée (1 étage)
70 m²
7,3 m
Habitation unifamiliale isolée (plus de 1 étage)
55 m²
7,3 m
Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée
55 m²
6 m (1)
Maison mobile
51 m²
4,27
Bâtiment industriel
100 m²
10 m
Autres bâtiments
75 m²
8 m
(1) La largeur maximale d'une unité d'habitation unifamiliale en
rangée est de 45 m, et pas plus de 2 unités contiguës d'une
même unité d'habitation ne doivent avoir le même
alignement de façade. L'écart doit être d'un minimum de
1 m à toutes les deux habitations.
Malgré le tableau précédent, pour une habitation multifamiliale,
le quotient résultant de la division de la superficie de plancher
habitable totale par le nombre total de logements ne peut être
inférieur à 40 m². Cette règle s'applique aussi à un bâtiment à
usage mixte comptant plus de 2 logements, en ne considérant
dans le calcul que la superficie de plancher habitable de la partie
occupée par les logements. Si le bâtiment à usage mixte compte
2 logements ou moins, la superficie de plancher habitable est
fixée à 50 m²/logement.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un
bâtiment d'utilité publique, un abri forestier ou un bâtiment
agricole.
153
NOMBRE DE
BÂTIMENTS
PRINCIPAUX
7.1.2
Un seul bâtiment principal peut être érigé par terrain,
accompagné de ses bâtiments accessoires. Le bâtiment
principal peut occuper plusieurs lots distincts formant un seul
terrain.
Nonobstant le paragraphe précédent, un terrain peut être occupé
par plus d'un bâtiment principal s'il s'agit :
De bâtiments principaux à des fins agricoles;
D'une habitation reliée à une exploitation agricole;
D'une habitation en copropriété divise;
De bâtiments principaux à des fins récréatives et de
loisirs, lorsqu'ils sont implantés sur un terrain de jeux;
D'un projet intégré réalisé en conformité avec les
dispositions applicables prévues aux règlements
d'urbanisme.
Toutefois les normes d'implantation et d'occupation au sol de tout
bâtiment principal doivent s'appliquer pour chacun des bâtiments
principaux sur le terrain.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.1.3
Un bâtiment principal doit être distant d'au moins 3 m de tout
autre bâtiment principal situé sur le même terrain.
Tout bâtiment principal construit sur un terrain situé à l'intérieur
du périmètre d'urbanisation doit être implanté de façon à ce que
la façade du bâtiment soit parallèle à l'emprise de la voie
publique.
HAUTEUR
7.1.4
Tout bâtiment principal doit respecter les hauteurs minimales et
maximales suivantes :
Nombre
d'étages
Hauteur
minimale
Hauteur
maximale
1 à 2 ½
5 mètres
10 mètres
3 à 3 ½
8 mètres
15 mètres
La hauteur maximale fixée au premier alinéa ne s'applique pas
à un bâtiment utilisé à des fins d'établissement religieux
(art. 4.4 - A) ni à un bâtiment utilisé à des fins agricoles (art. 4.5)
ou à des fins industrielles (art. 4.6 - A-B-C).
Une construction hors toit (installations de mécanique du
bâtiment, puits d'ascenseur, accès au toit, etc.) n'entre pas dans
154
le calcul de la hauteur du bâtiment dans la mesure où elle
n'occupe pas plus de 25 % de la superficie du toit et que la
hauteur totale, incluant la construction hors toit, n'excède pas de
plus de 3 m la hauteur maximale fixée au premier alinéa.
Une cheminée, un mât, un parafoudre ou une antenne ne sont
pas pris en compte dans le calcul de la hauteur du bâtiment.
Cependant, une antenne parabolique de plus de 60 cm de
diamètre doit être prise en compte, sauf s'il s'agit d'une antenne
parabolique faisant partie d'un réseau public ou commercial de
télécommunication et qu'elle est installée sur un bâtiment utilisé
exclusivement aux fins de ce réseau.
LOGEMENT
INTERGÉNÉRATIONNEL 7.1.5
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation
unifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un logement
complémentaire de type intergénérationnel dans l'habitation aux
conditions spécifiques suivantes :
-
Le logement intergénérationnel doit contenir au minimum
une cuisine, une salle de bain et une chambre à coucher;
-
Le logement intergénérationnel doit contenir deux
chambres à coucher maximum;
-
Il doit avoir un lien à l'intérieur du bâtiment entre le
logement intergénérationnel et le logement principal (une
porte, un corridor, une pièce, etc.);
-
Le logement intergénérationnel peut occuper au
maximum 75 % de la superficie d'implantation au sol du
logement principal;
-
Le logement intergénérationnel doit avoir la même entrée
de service pour l'aqueduc, les égouts, l'électricité ou le
gaz naturel que celle du logement principal;
-
Le logement intergénérationnel doit avoir la même
adresse civique que le logement principal;
-
L'ajout d'un logement intergénérationnel peut modifier
l'allure extérieure du bâtiment principal, cependant, celui-
ci doit conserver l'apparence d'une habitation unifamiliale
isolée.
-
Un espace de stationnement doit être prévu pour le
logement;
155
LOGEMENT
ADDITIONNEL
7.1.6
Pour tout bâtiment de la classe d'usage « habitation
unifamiliale » de type isolé, il est permis d'aménager un logement
additionnel dans le sous-sol aux conditions spécifiques
suivantes :
-
La superficie de plancher maximale du logement
additionnel doit être inférieure à 75 % de la superficie de
plancher totale au sous-sol;
-
Un seul logement additionnel est autorisé habitation;
-
Le logement ne peut être situé dans une cave;
-
Une entrée indépendante donnant directement à
l'extérieur de l'habitation doit être aménagée sur la façade
latérale ou arrière de l'habitation;
-
Un espace de stationnement doit être prévu pour le
logement additionnel.
156
SECTION 2
BÂTIMENTS ACCESSOIRES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
AUTORISÉS
7.2.1
Les bâtiments accessoires sont autorisés sur tout le territoire de
la ville.
OBLIGATION
D'AVOIR UN
BÂTIMENT
PRINCIPAL
7.2.2
Sauf pour les usages agricoles, publics ou récréatifs, aucun
bâtiment accessoire ne peut être implanté sur un terrain vacant,
non occupé par un bâtiment principal.
NORMES
D'IMPLANTATION
7.2.3
Un bâtiment accessoire à un usage résidentiel doit être distant
(murs) d'au moins 3 m de tout autre bâtiment ou piscine, situé
sur la même propriété, et à 1 m de toutes lignes latérales ou
arrière.53
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le bâtiment accessoire est
rattaché ou détaché (pour un usage résidentiel autre que
multifamilial), ce dernier doit respecter les marges d'un bâtiment
principal de la zone où il est situé.
Un garage rattaché ou détaché d'une habitation multifamiliale
doit être distant d'au moins 2 m de toutes lignes de lots.
Un bâtiment accessoire autre que résidentiel doit être situé à
une distance minimale de 6 m de toutes lignes latérales ou
arrière. Une distance minimale de 3 m doit être respectée entre
un bâtiment principal et un bâtiment accessoire à usage autre
que résidentiel.54
Un abri d'auto doit respecter les marges prescrites pour le
bâtiment principal lorsqu'il est rattaché ou détaché à celui-ci, et
doit respecter les marges prescrites à un bâtiment accessoire
lorsqu'il est isolé.
53 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.3, 1er paragraphe. Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
54 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.3, 4e paragraphe. Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
157
Un abri à structure temporaire doit être installé à une distance
minimale de 1,50 m de l'emprise de rue et d'une borne-fontaine,
à 1,20 m d'une ligne latérale et à 7,50 m d'une intersection de
rue. Les abris à structure démontable en zone « A », destinés à
une utilisation annuelle doivent être installés en cour arrière à
une distance minimale de 10 m du bâtiment principal.55
Les bâtiments complémentaires jumelés sont permis dans le cas
où les bâtiments principaux sont également jumelés, à la
condition que l'architecture et les matériaux de revêtement
extérieur des bâtiments complémentaires soient identiques et
qu'ils soient implantés sur la ligne médiane des lots.56
DIMENSIONS
7.2.4
La superficie maximale des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a)
Pour
les
habitations
unifamiliales,
bifamiliales
et
multifamiliales57 sur un terrain inférieur à 2 000 m² :
-
la superficie au sol d'un garage ne peut excéder 80 m²;
-
la superficie au sol maximale d'une remise est de 20 m²;
-
la superficie au sol maximale d'une serre est de 25 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un abri à structure
démontable est de 50 m²;58
-
la superficie au sol maximale d'un gazébo est de
15 m²;59
-
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne
peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
b)
Pour
les
habitations
unifamiliales,
bifamiliales
et
multifamiliales60 sur un terrain supérieur à 2 000 m² :
55 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.3, 6e paragraphe . Avis
de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
56 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.3, 7e paragrpahe. Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
57 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.4, puce a). Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
58 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.4. puce a). Avis de
motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
59 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.4, puce a). Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
60 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l,article 7.2.4, puce b). Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
158
-
la superficie au sol d'un garage ne peut excéder 120 m²;
-
la superficie au sol maximale d'une remise est de 25 m²;
-
la superficie au sol maximale d'une serre est de 25 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un abri d'hiver
temporaire est de 50 m²;
-
la superficie au sol maximale d'un gazébo est de 20
m²; 61
-
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne
peut excéder 15 % de la superficie du terrain.
c)
Pour les habitations multifamiliales :
-
la superficie au sol maximale d'une remise est de 15 m²
par logement. L'ensemble des remises doivent être
regroupées dans un seul bâtiment accessoire;
-
la superficie au sol totale des remises ne peut excéder
ni la superficie totale d'implantation au sol du bâtiment
principal ni 15 % de la superficie du terrain.
d)
Pour les maisons mobiles :
-
la superficie au sol totale des bâtiments accessoires ne
peut excéder la superficie d'implantation au sol de la
maison mobile elle-même (excluant les annexes
intégrées au bâtiment principal et qui ont pu être
ajoutées après son installation).
e)
Pour tous les usages autres que les habitations :
-
la superficie d'implantation au sol des bâtiments
accessoires ne peut excéder 20 % de la superficie du
terrain.
HAUTEUR
7.2.5
La hauteur maximale des bâtiments accessoires est établie
comme suit :
a)
La hauteur maximale d'un abri d'hiver temporaire pour
automobile est de 3 m;
b)
La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire est celle
du bâtiment principal, à l'exception d'un bâtiment pour les
61 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.4, puce b). Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
159
usages bifamilial et multifamilial, ou la hauteur maximale est
de 80 % de la hauteur du 2e étage;
c)
La hauteur maximale d'une serre privée est de 5 mètres;
d)
La hauteur maximale de tout bâtiment accessoire à des fins
agricoles et industriels est illimitée.
NOMBRE62
7.2.6
a)
63Un maximum de trois bâtiments accessoires et deux
abris à structure démontable est autorisé sur tout lot à
usage résidentiel.
Malgré ce qui précède, une habitation bifamiliale et
multifamiliale peuvent avoir :
-
1 garage à structure rattaché, détaché pour
chaque unité de logement, ou 1 seul garage à
structure isolée regroupant toutes les portes pour
chacune des unités;
-
1 remise communautaire à structure isolée;
-
1 remise annexée par unité de logement;
-
1 abri à structure démontable par unité de
logement.
b)
Pour les autres usages, un maximum de 3 bâtiments
accessoires est autorisé;
EXCEPTIONS À
L'ÉGARD DES
BÂTIMENTS
AGRICOLES
7.2.7
Les articles 7.2.1 à 7.2.6 ne s'appliquent pas à un bâtiment
accessoire utilisé à des fins agricoles.
62 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 7.2.6. Avis de motion le 12
février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
63 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.6 puce a). Avis de motion
le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
160
ABRI À STRUCTURE
DÉMONTABLE64
7.2.8
65Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, il est
permis d'installer un un abri à structure démontable aux
conditions suivantes :
a)
Entre le 1er octobre d'une année et le 15 mai de l'année
suivante. Hors de cette période, l'abri à structure
démontable doit être complètement enlevé (toile et
structure). Malgré ce qui précède, les abris à structure
démontable seront autorisés à l'année en zone agricole
« A » et en zone rurale « RU » selon les normes
d'implantation prévues à l'article 7.2.3.
b)
Ces abris doivent être fabriqués en toile ou matériau
plastique capable de résister aux intempéries, montés sur
une ossature métallique, plastique ou synthétique de
fabrication reconnue et avoir une capacité portante
suffisante permettant de résister aux accumulations de
neige et des ancrages suffisants pour résister aux fors
vents.
c) Ces abris doivent être maintenus en bon état, sans déchirure,
et sans apparence négligée.66
ESPACE HABITABLE
DANS UN BÂTIMENT
ACCESSOIRE
7.2.9
Il est interdit d'aménager une chambre, une cuisine ou tout autre
espace habitable à l'intérieur ou au-dessus d'un bâtiment
accessoire isolé.
Cependant, pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial,
il est permis d'aménager un espace habitable dans un bâtiment
accessoire faisant corps avec le bâtiment principal (au moins un
mur du bâtiment accessoire doit être mitoyen à 60 % avec le
bâtiment principal), ou au-dessus d'un tel bâtiment accessoire,
dans la mesure où l'implantation du bâtiment accessoire
respecte les marges de recul minimales prescrites pour le
bâtiment principal. Cet espace habitable peut être un logement
complémentaire à l'habitation dans la mesure où un logement
supplémentaire est prévu à la grille des usages.
64 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification du nom de l'article 7.2.8. Avis de motion
le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
65 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.8. Avis de motion le
9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
66 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 780 : modification de l'article 7.2.8 ajout de la puce c). Avis
de motion le 9 décembre 2024 et entrée en vigueur le 24 avril 2025.
161
BÂTIMENT
TEMPORAIRE
7.2.10
Un bâtiment temporaire utilisé sur un chantier de construction
doit être installé à une distance minimale de 3 m de la ligne avant
et de 1 m de toute autre limite du terrain.
Le bâtiment temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant
la fin des travaux de construction.
Un kiosque temporaire installé dans le cadre d'un événement
populaire, d'un carnaval, d'un festival ou de tout autre
événement similaire doit être enlevé dans les 48 heures suivant
la fin de l'événement.
KIOSQUE DE
VENTE DE PRODUITS
DE LA FERME
7.2.11
Un bâtiment servant de kiosque pour la vente de produits de la
ferme peut être installé sur un terrain relié à la production
agricole en zone agricole « A » ou à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation lorsque l'usage « 4.3 D.1 Magasins d'alimentation
» est autorisé dans la zone. Les dispositions suivantes doivent
être respectées :
-
un seul kiosque est permis par terrain;
-
le kiosque doit être situé à au moins 6 m de l'emprise de la
rue;
-
l'étalage est situé à une hauteur minimum de 0,60 m
au-dessus du niveau du sol et à une hauteur totale maximum
de 1,50 m (comprenant toute structure ou table);
-
l'affichage respecte les dispositions établies pour la zone;
-
la superficie du kiosque n'est pas supérieure à 30 m²;
-
l'usage ne doit pas générer de stationnement sur la rue;
-
l'usager du kiosque doit être membre de l'Union des
producteurs agricoles.
SYSTÈME EXTÉRIEUR
DE CHAUFFAGE
AU BOIS
7.2.12
Les systèmes extérieurs de chauffage au bois ne sont pas
permis.67
67 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 7.2.12. Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
162
PAVILLON SECONDAIRE68
7.2.13
L'usage additonnel « pavillon secondaire » est assujetti aux
conditions suivantes :
1O Normes générales :
a) Une seule unité d'habitation accessoire est autorisée par
habitation principale en cour arrière et latérale, si cette
dernière a une largeur minimale de 10 mètres ;
b) La superficie du pavillon secondaire est inférieure à la
moitié de celle de l'habitation principale ;
c) Le terrain doit être conforme au règlement de lotissement
de la Ville de Louiseville ou protégé par des droits
acquis ;
d) Le pavillon secondaire doit respecter les mêmes marges
de reculs que celles prescrites pour l'habitation
principale, à l'exception de la marge de recul minimale
arrière qui est fixée à 2 mètres ;
e) Nonobstant l'article 9.1.1 du chapitre 9, une case de
stationnement hors rue supplémentaire doit être
disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement
de l'habitation principale ;
f) L'implantation du pavillon secondaire ne doit pas
impliquer la coupe d'arbres dont le diamètre est
supérieur à 30 centimètres mesurés à 1.3 mètre du sol
nivelé ;
g) Le pavillon secondaire peut être occupé uniquement par
le propriétaire et les membres de la famille du
propriétaire et en aucun moment être occupé par
d'autres personnes ;
h) Sont des membres de la famille : un ascendant (père,
mère,
grand-père,
grand-mère,
arrière-grand-père,
arrière-grand-mère, ) ou un descendant (fils, fille, petit-
fils, petite-fille, arrière-petit-fils, arrière-petite-fille) ;
i)
L'accessibilité aux services d'urgences doit être
maintenue en tout temps ;
68 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : ajout de l'article 7.2.13. Avis de motion le 12 février
2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
163
j) Les pavillons secondaires doivent être accessibles par
une allée piétonne minéralisée d'une largeur minimale de
1.2 m. Cette allée doit être reliée à la voie publique et
être exempte de tout obstacle ;
k) Les services municipaux d'aqueduc et d'égouts doivent
être présents en bordure de la rue afin de desservir le
pavillon secondaire et en l'absence de ces services
municipaux, le pavillon secondaire doit être conforme à
toute règlementation ou loi en vigueur ;
l)
Le raccordement aux services municipaux d'aqueduc et
d'égouts doit être réalisé par un branchement à partir de
l'habitation principale ;
2O Architecture :
a) Les matériaux utilisés pour la construction du pavillon
secondaire doivent être en harmonie avec ceux de
l'habitation principale ;
b) Le pavillon secondaire doit avoir un maximum d'un
étage.
164
CHAPITRE 8
Dispositions relatives à la forme
et au revêtement extérieur des bâtiments
165
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORME
ET AU REVÊTEMENT EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS
FORME DE
BÂTIMENTS
8.1
Il est interdit de construire un bâtiment ayant la forme d'un être
humain, d'un animal, d'un fruit, d'un légume, d'un wagon de
chemin de fer ou de tramway, ou de tout autre véhicule.
Les bâtiments en forme de dôme ou de demi-cylindre ne sont
permis que dans les zones agricoles « A », industrielle « I » et à
l'usage utilité publique - services de voirie du groupe
communautaire « D.3 ». Ils doivent être implantés à au moins 20
m de la limite de l'emprise de toute rue publique dans la cour
arrière seulement.69
VÉHICULES
UTILISÉS COMME
BÂTIMENT
8.2
Il est interdit d'utiliser, comme bâtiment principal ou secondaire
ou encore comme usage principal ou secondaire, un véhicule ou
tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un véhicule.
Il est aussi interdit d'utiliser un conteneur ou une remorque dans
le but d'y entreposer des objets ou du matériel ou d'y habiter.
Cependant, les conteneurs ainsi que les remorques pourront
être autorisés à des fins d'entreposage dans une zone
industrielle « I », s'ils sont situés dans la cour arrière et que leur
implantation respecte les normes des bâtiments accessoires.
Les camions-restaurants sont autorisés sur l'ensemble du
territoire de la ville, dans les zones récréatives (REC) et
publiques (P), uniquement pour les événements approuvés au
préalable par le conseil municipal dans le cadre de la tenue de
festivals.70
69 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 8.1, 2e paragraphe. Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
70 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 8.2, ajout du 3e paragraphe.
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
166
MATÉRIAUX DE
REVÊTEMENT
EXTÉRIEUR
INTERDITS
8.3
Les matériaux de revêtement extérieur suivants sont prohibés
pour les murs ou le toit de tout bâtiment :
-
le carton-fibre;
-
les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et les
contreplaqués;
-
le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre
ou autre matériau;
-
les peintures ou enduits de mortier ou de stuc imitant la
brique, la pierre ou un autre matériau;
-
les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de
béton à face éclatée ou à rainures éclatées;
-
les matériaux d'isolation, tel le polyuréthane;
-
le polyéthylène, sauf pour les abris d'auto et les serres;
-
des pneus;
-
des matériaux détériorés, pourris ou rouillés;
-
la tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non, sauf
comme revêtement de toiture ou comme revêtement sur un
bâtiment utilisé à des fins agricoles et situé dans une zone
agricole.
DÉLAI
D'EXÉCUTION
DES TRAVAUX
8.4
Les travaux de finition extérieure doivent être complétés dans
les 12 mois suivant la date d'émission du permis de construction
initial
relatif
à
la
construction,
l'agrandissement,
la
transformation ou l'addition d'un bâtiment.
167
CHAPITRE 9
Dispositions relatives aux aires de
stationnement, aux entrées charretières et
aux aires de manutention
168
CHAPITRE 9
DISPOSITIONS RELATIVES AUX AIRES
DE STATIONNEMENT, AUX ENTRÉES CHARRETIÈRES ET
ET AUX AIRES DE MANUTENTION
SECTION 1
AIRES DE STATIONNEMENT ET ENTRÉES CHARRETIÈRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
9.1.1
Les exigences qui suivent s'appliquent à toute nouvelle
construction, agrandissement d'un bâtiment existant ou pour
tout nouvel aménagement. Elles ont un caractère obligatoire
continu, et ce, durant toute la durée de l'occupation.
Nonobstant le premier alinéa, les exigences qui suivent ne
s'appliquent pas lors de travaux de réfection d'une rue effectués
par la Ville.
1.
Localisation71
a) Les cases de stationnement doivent être aménagées
sur le même terrain que l'usage desservi ou être
aménagées sur un terrain situé à moins de 100 m de cet
usage.
b) Une aire de stationnement aménagée en cour avant ne
peut être située à moins de 3,5 m de la limite de
l'emprise de rue. Cette bande de 3,5 m doit être
gazonnée ou autrement aménagée à l'aide de
végétaux.
Malgré le paragraphe précédent, il est permis
d'aménager au plus 2 cases de stationnement dans la
bande de 3,5 m en bordure de l'emprise de rue si ces
cases desservent une habitation unifamiliale ou
bifamiliale, qu'elles sont situées sur le même terrain que
l'habitation et que la pente de ce terrain excède 25 %,
mesurée sur les 25 premiers mètres à partir de la limite
de l'emprise de rue.
71 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, sous-paragraphe i)
abrogé. Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
169
c) Une aire de stationnement ne peut être située à moins
de 60 cm des lignes latérales ou arrière. L'espace de
dégagement entre l'aire de stationnement et les limites
de propriété doit être gazonné.
d) La superficie totale d'une aire de stationnement située
en cour avant, incluant les cases de stationnement, les
allées de circulation et les voies d'accès, ne peut
excéder 30 % de la superficie de la cour avant et ne pas
empiéter de plus de 3 mètres face au bâtiment principal
dont l'usage fait partie du groupe 4.2 Groupe résidentiel
de la grille des usages.72
e) Une entrée charretière doit être à une distance minimale
de 6 m de l'intersection de deux lignes de rue.
f) Une entrée charretière doit être aménagée à une
distance minimale de 1,0 m d'une ligne délimitant le
terrain, sauf dans le cas où il s'agit d'un accès utilisé en
commun par deux terrains contigus.
g) Une entrée en forme de « U » est considérée comme un
(1) seul accès.
h) Tous les accès aménagés sur le réseau routier
appartenant au Ministère des transports et de la Mobilité
durable (Routes 138, 348, 349 et chemin Caron) doivent
se conformer aux exigences relevant de ce ministère.
Les critères d'espacement qui suivent ne doivent pas
être considérés comme des normes fixes. Ainsi,
lorsque la mesure proposée ne peut être appliquée
intégralement, il faut chercher à s'en approcher au
maximum.
Sur la route nationale (Route 138), non comprise
à l'intérieur du prérimètre d'urbanisation, un
accès pourra être aménagé par deux cents (200)
mètres linéaires de frontage.
Sur une route régionale ou collectrice (Routes
348, 349 et chemin Caron), non comprise à
l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un accès
pourra être aménagé par cent soixante-dix (170)
mètres linéaires de frontage.
Dans le cas des accès pour les entreprises
agricoles, forestières ou d'élevage, les critères
72 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, sous-paragraphe d)
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
170
prescrits plus haut ne s'appliquent pas aux accès
pour les lots en culture, pour les lots boisés ou
pour les bâtiments secondaires à l'usage
agricole. Ces accès auxiliaires ne peuvent être
utilisés que sur une base occasionnelle ou
saisonnière.
En bordure des Routes 138, 348, 349 et du chemin Caron, une
étude de circulation est requise préalablement à l'autorisation
d'un usage générant plus de 100 véhicules aux heures
d'affluence, et que cette étude détermine les impacts des projets
sur la route, ainsi que les aménagements requis pour assurer la
sécurité routière et la fluidité de la circulation.61
61 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, sous-paragraphe h)
Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
171
2.
Dimensions
a) Chaque case de stationnement doit avoir les
dimensions minimales suivantes :
Longueur :
5,5 m
Largeur :
2,5 m
b) Il est permis d'aménager une seule entrée charretière
sur un terrain dont la largeur est inférieure à 15 m. Si la
largeur du terrain est égale ou supérieure à 15 m, il est
permis d'aménager deux accès à la rue maximum.
Lorsqu'un terrain est bordé par plus d'une rue, des
accès sont autorisés pour chaque rue, selon les mêmes
règles.
c) Pour les usages résidentiels, la largeur maximale d'une
entrée charretière est de 9 m. Une distance minimale de
4 m doit être respectée entre les deux accès.
Cependant, dans le cas où deux accès sont permis, il
est possible de jumeler ces deux accès pour former un
seul accès dont la largeur ne peut excéder 12 m.
Pour les autres usages, la largeur maximale d'une
entrée charretière à partir de la rue est de 11 m. Une
distance minimale de 18 m doit être respectée entre
deux accès. Il est interdit de jumeler deux accès au
terrain.
En bordure des routes 138, 348, 349 et du chemin
Caron, non compris à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, la largeur maximale d'une entrée
charretière est de 8 m pour les usages résidentiel,
agricole et forestier ainsi que 11 m pour les usages
commercial, industriel et public.
d) Lorsqu'un bâtiment est implanté à plus de 25 m de
l'emprise de la rue, des dispositions particulières
s'appliquent :
la voie d'accès au bâtiment doit être carrossable sur
une largeur minimale de 4 m en tout temps;
une aire de virage d'une dimension minimale de
10 m de profondeur et de 4 m de largeur doit être
aménagée à proximité du bâtiment;
un plan d'implantation identifiant la voie d'accès au
bâtiment principal doit être approuvé par le service
d'incendie.
e ) La largeur minimale d'une allée de circulation ainsi que
la largeur minimale d'une rangée de stationnements et
172
de l'allée de circulation qui y donne accès doivent,
suivant l'angle de stationnement, être comme suit :
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur totale d'une
rangée de cases et de
l'allée de circulation
0°
30°
45°
60°
90°
4 m
3,4 m
4,0 m
5,5 m
7 m
6,4 m
8,6 m
10,0 m
11,9 m
13,1 m
73
73 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du croquis du point 2. Avis de motion le
13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
173
f) Sur une aire de stationnement adjacente à un bâtiment,
que les espaces de stationnement réservés pour les
personnes à mobilité réduite aient une largeur minimale de
2.4 mètres, bordés d'une allée latérale de circulation de 1.5
mètre sur toute leur longueur. Cette allée pour être partagée
entre deux espaces.74
Exemple :
1Source: stationnement réservé aux personnes handicapées - Guide pratique à l'intention des municipalités 2019
NOMBRE MINIMAL
DE CASES DE
STATIONNEMENT
REQUIS PAR
USAGE
9.1.2
À l'exception des zones CV1, CV2, CV3, I4, R16 et P4 et des
usages où aucun nombre minimal de cases n'est requis, le
nombre minimal de cases requis par usage est établi ci-après :
a) Automobiles et machineries lourdes (vente de)
Une (1) case par 93 m² de plancher.
b) Bureau, banque et service financier
Une (1) case par 37 m² de plancher.
c) Bibliothèque, musée
Une (1) case par 37 m² de plancher.
74 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.1, ajout du sous-
paragraphe f) Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
174
d) Centres commerciaux, supermarchés et magasins à
rayons
Cinq cases et demie (5½) par 95 m² de plancher excluant
mails, espaces occupés par les équipements mécaniques
et autres services communs du même type. Lorsqu'un
centre commercial contient des bureaux, on doit prévoir, en
plus, une (1) case par 37 m² de superficie de bureaux.
e) Bureau d'entreprise ne recevant pas de client sur place
Une (1) case par 28 m² de plancher.
f)
Cinéma, théâtre
Une (1) case par cinq (5) sièges jusqu'à 800 sièges, plus
une (1) case par huit (8) sièges au-delà de 800.
g) Clinique médicale, cabinet de consultation
Trois (3) cases par médecin.
h) Lieux de culte
Une (1) case par quatre (4) sièges.
i)
Équipement récréatif
Quille : trois (3) cases par allée de quilles.
Curling : quatre (4) cases par glace de curling.
Tennis : deux (2) cases par court de tennis.
j)
Établissement de vente au détail non mentionné ailleurs
Moins de 280 m² de plancher : une (1) case par 28 m² de
plancher.
Plus de 280 m² de plancher : dix (10) cases plus une (1)
case par 65 m² de plancher.
k) Établissement de vente en gros, terminus de transport,
entrepôt, cour d'entrepreneurs, cour à bois et autres
usages similaires
Une (1) case par 45 m² de plancher.
l)
Habitations unifamiliale, bifamiliale et trifamiliale
Deux (2) cases par logement pour unifamiliale et une (1)
case par logement pour bifamiliale et trifamiliale.
175
m) Habitation multifamiliale
Une case et demie (1½) par logement.
n) Restaurant, bar, taverne, club de nuit ou autres éta-
blissements pour boire, manger
Le nombre maximum de personnes pouvant être servies en
vertu des lois et règlements, divisé par quatre.
o) Sanatorium, orphelinat, maison de convalescence et
autres usages similaires
Une case et demie (1½) par quatre lits.
p) Salon mortuaire
Cinq (5) cases par salle, plus une (1) case par 9,5 m² de
plancher occupé par ces salles.
q) Industrie
En relation avec la superficie de plancher :
- une (1) case par 20 m² de superficie de plancher utilisée
aux fins administratives (bureau);
- une (1) case par 28 m² de superficie de plancher utilisée
aux fins de production;
- quatre (4) cases minimum réservées aux visiteurs.
r)
Hôtel - Motel - Auberge
Une (1) case par deux (2) chambres pour les quarante (40)
premières chambres plus une (1) case par quatre (4)
chambres pour l'excédent de quarante (40).
s) Pension
de
tous
genres
-
Parc
de
maisons
mobiles - Parc de roulottes - Terrain de camping
Une (1) case par unité de location plus une (1) case pour le
propriétaire.
t)
Dépanneur
Une (1) case par 12 m² de plancher.
u) Place d'assemblée (incluant les clubs privés, salles
d'exposition, stades, gymnases, centres communautaires,
arénas, pistes de course, cirques, salles de danse et autres
endroits similaires).
176
Une (1) case par cinq (5) sièges, plus une (1) case par 37 m²
de plancher pouvant servir à des rassemblements, mais ne
contenant pas de sièges fixes.
v) Aires de stationnement commun
L'aménagement d'une aire de stationnement pour desservir
plus d'un usage est autorisé si le nombre total de cases
correspond à au moins 80 % des cases requises par usage.
w) Garderie75
À l'exception des garderies en milieu familial où aucune
case de stationnement n'est requise, une case de
stationnement par 25 mètres carrés de superficie de
plancher au sol est requise pour toute autre garderie.
STATIONNEMENT
POUR PERSONNES
À MOBILITÉ RÉDUITE
9.1.376
Nombre de places réservées pour personnes à mobilité réduite
en fonction du nombre de places totales aménagées dans un
stationnement :
-
De 1 à 10 places = 0 place réservée;
-
De 11 à 100 places = 1 place réservée;
-
De 101 à 200 places = 2 places réservées;
-
201 places ou plus = au moins 1% de places réservées
AMÉNAGEMENT
DES AIRES DE
STATIONNEMENT
9.1.4
Toutes les aires de stationnement doivent être aménagées et
entretenues selon les dispositions suivantes :
a) Pour un usage commercial, toutes les surfaces, soit les
cases, les accès et les allées de circulation, d'une aire de
stationnement doivent être pavées d'asphalte, de béton, de
blocs, de dalles, de briques ou autres matériaux assemblés,
et ce, au plus tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou
75 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.2, ajout du sous-
paragraphe w) Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
76 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 769 : modification de l'article 9.1.3.Avis de motion le
12 février 2024 et entrée en vigueur le 17 juin 2024.
177
totale, de l'immeuble desservi, à l'exception des commerces
situés en zone agricole permanente.
b) Toute aire de stationnement non clôturée qui compte plus de
6 cases, sauf si elle dessert uniquement un usage
résidentiel, doit être entourée d'une bordure de béton,
d'asphalte ou de madriers, d'au moins 15 cm de hauteur, et
située à au moins 60 cm des lignes séparatives des terrains
adjacents. Cette bordure doit être solidement fixée et bien
entretenue.
c) Chaque case de stationnement doit être accessible en tout
temps et elle doit être placée et conçue de manière qu'il soit
possible d'y accéder ou d'en sortir sans devoir déplacer un
autre véhicule.
d) Toute aire de stationnement de plus de 4 cases doit être
conçue de manière à ce qu'il soit impossible d'en sortir en
reculant sur la voie publique directement à partir d'une case
de stationnement.
e) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être
pourvues d'un système d'éclairage et le système d'éclairage
doit être conçu de manière à n'éclairer que l'aire de
stationnement.
f) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être
pourvues d'un système de drainage dont les canalisations
sont raccordées à un bassin de captage ou à des puits
absorbants. L'autorité compétente peut exiger la rétention
des eaux de pluie en attendant leur prise en charge par le
réseau pluvial municipal.
g) Les aires de stationnement de plus de 10 cases doivent être
pourvues d'un îlot de verdure. Des îlots de verdure doivent
aussi être aménagés aux extrémités des rangées.
178
Implantation des îlots de verdure
Tout îlot de verdure doit respecter une superficie minimale
de 14 m carrés. L'îlot de verdure doit être gazonné, planté
d'arbres et d'arbustes et entouré d'une bordure d'asphalte,
de béton ou de pierres dont la hauteur et la largeur sont d'au
moins 15 cm. Les îlots de verdure aménagés pour drainer
l'eau de ruissellement sont exemptés de l'obligation d'être
entourés d'une bordure.
Tout îlot de verdure doit comprendre la plantation d'au moins
un arbre à grand déploiement par 14 m carrés de superficie.
Les dimensions à la plantation sont minimalement de :
1- Pour les feuillus, un diamètre minimal du tronc de
50 mm mesurés à 1,2 m au-dessus du niveau du sol
adjacent;
2- Pour les conifères une hauteur minimale de 2 m.
Les arbres plantés doivent résister à la sécheresse et au sel
de déglaçage et l'ampleur de leur canopée est susceptible
de générer un vaste ombrage.
REMISAGE ET
STATIONNEMENT
DE VÉHICULES
9.1.5
Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), il est
permis de stationner ou remiser à l'extérieur, un véhicule
récréatif ou autre équipement récréatif tels bateau, motoneige,
véhicule tout-terrain, roulotte, tente-roulotte dans les cours
latérales et arrière. Toutefois, il est interdit d'habiter une roulotte,
tente-roulotte ou un bateau remisé.
Sur un terrain occupé par un usage résidentiel (art. 4.2), le
stationnement et le remisage extérieur de véhicule lourd sont
interdits à moins de 3 m de la ligne de lot avant. Cependant, la
marche au ralenti du moteur n'est permise que pour une durée
maximale de 30 minutes consécutives.77
77 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 9.1.5, 2e paragraphe. Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
179
Le stationnement et le remisage extérieur d'un véhicule lourd sur
un terrain vacant ne sont permis que dans les zones où des
usages industriels sont autorisés.
180
SECTION 2
AIRES DE MANUTENTION
UNITÉS DE
MANUTENTION
9.2.1
Toute construction, transformation ou partie de construction
nouvelle devant servir à des fins industrielles, commerciales ou
institutionnelles doit être pourvue d'une aire de manutention des
véhicules hors rue, sans empiéter dans les aires de
stationnement.
Cette unité doit être située sur le même terrain que l'usage
principal, dans les cours arrière ou latérales et elle doit être
pavée.
NOMBRE
D'UNITÉS
9.2.2
Le nombre d'unités de manutention requis est fixé comme suit :
a)
1 unité pour une superficie de plancher de 280 m² et plus,
mais ne dépassant pas 1 850 m²;
b)
2 unités pour une superficie de plancher de 1 850 m² et
plus, mais ne dépassant pas 4 650 m²;
c)
3 unités pour une superficie de plancher de 4 650 m² et
plus, mais ne dépassant pas 9 300 m²;
d)
1 unité additionnelle par 3 700 m² ou fraction de ce nombre
au-dessus de 9 300 m².
DIMENSIONS
DES UNITÉS
9.2.3
Chaque unité de manutention hors rue doit mesurer au moins
5,2 m en largeur et 10 m en longueur, et avoir une hauteur libre
d'au moins 4,60 m.
De plus, lors des opérations de chargement ou de
déchargement, les véhicules ne peuvent pas empiéter sur le
domaine public.
Les unités de manutention doivent être pavées d'asphalte, de
béton, de blocs ou autres matériaux assemblés, et ce, au plus
tard 18 mois suivant l'occupation, partielle ou totale, de
l'immeuble desservi.
181
ACCESSIBILITÉ
DES UNITÉS
9.2.4
Chaque unité ou groupe d'unités doit être accessible de la voie
publique directement ou par un passage privé conduisant à la
voie publique et ayant au moins 4,30 m de hauteur libre et 5 m
de largeur. Ces unités doivent être implantées à au moins 10 m
de l'emprise de la rue.
RAMPE
D'ACCÈS
9.2.5
La pente d'une rampe d'accès surbaissée ou surélevée ne peut
débuter à moins de 6 m de l'emprise d'une rue et celle-ci doit
être pavée.
182
CHAPITRE 10
Dispositions relatives aux clôtures,
haies et murs de soutènement
183
CHAPITRE 10
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES,
HAIES ET MURS DE SOUTÈNEMENT
CLÔTURE
ET HAIE
10.1
a)
Matériaux
Les clôtures doivent être construites à partir des matériaux
suivants :
Clôtures de métal :
Les clôtures de métal doivent être ornementales, de
conception et de finition propre à éviter toute blessure.
Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être
peinturées, au besoin.
Clôtures de plastique :
Les clôtures dont les éléments sont fabriqués de matière
plastique, tels la résine de synthèse ou le PVC (chlorure
de polyvinyle), sont autorisées.
Clôtures de bois :
Les clôtures de bois doivent être confectionnées de bois
peint, vernis ou teinté à l'exception des clôtures en bois
traité et en cèdre rouge. Cependant, il sera permis
d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures
rustiques faites avec des perches de bois.
Murets de maçonnerie :
Les murets de maçonnerie doivent être décoratifs.
Une clôture en mailles de fer :
Une clôture en mailles de fer non recouvertes d'un enduit
caoutchouté appliqué en usine n'est permise que pour un
terrain de jeux, un terrain de sport ou pour un terrain
occupé par un édifice public, par un stationnement, par
un bâtiment utilisé à des fins industrielles ou occupé par
un établissement axé sur la construction (art. 4.3 - F) ou
un commerce relié aux exploitations agricoles.
184
b)
Implantation
Une clôture ou un mur de maçonnerie servant de clôture doivent
être situés à une distance minimale de 50 cm de l'emprise de la
rue. Cette distance est de 1,50 m pour la plantation d'une haie.
Les clôtures, les murets et la plantation de haies ne peuvent être
aménagés à moins de 1,50 m d'une borne-fontaine. Dans le cas
d'une clôture en mailles de fer entourant un terrain de tennis, elle
doit être située à au moins 2 m de toute limite de terrain et à au
moins 3 m de tout bâtiment principal.
c)
Hauteur
La hauteur d'une clôture, d'un mur de maçonnerie
servant de clôture ou d'une haie est mesurée entre le
niveau du sol et le dessus de la clôture. Lorsque, sous la
clôture, le mur ou la haie, on aménage ou utilise un
monticule, la hauteur de ce monticule entre dans le calcul
de la hauteur de la clôture, du mur ou de la haie.
Malgré toute disposition contraire au présent règlement,
un terrain de tennis peut être entouré d'une clôture en
mailles de fer ayant jusqu'à 6,5 m de hauteur. Pour les
autres usages, une clôture en mailles de fer est
autorisée dans les cours latérales et arrière à une
hauteur maximale de 2 m, à l'exception des zones
industrielles où la hauteur maximale est de 2,50 m.
Une clôture temporaire érigée autour d'un chantier de
construction ne peut excéder 2 m de hauteur.
Les clôtures installées à des fins agricoles et les
portails d'entrée installés sur la voie d'accès à un
terrain n'ont pas de limite de hauteur.
Une haie ne peut excéder 1,60 m dans la cour avant (à
l'exception d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est
illimitée, dans la cour avant ne correspondant pas à
l'entrée principale du bâtiment). Sur le reste du terrain, la
hauteur maximale d'une haie est illimitée.
Les dispositions concernant le triangle de visibilité à
l'intersection d'une rue doivent être respectées, comme
indiqué à l'article 6.3 du présent règlement.
Une clôture ou un mur de maçonnerie ne peuvent
excéder 1,2 m dans la marge de recul avant à l'exception
d'un lot d'angle, où la hauteur maximale est fixée à 2 m,
dans la marge de recul avant ne correspondant pas à la
façade avant principale du bâtiment. Sur le reste du
terrain, la hauteur maximale est fixée à 2 m (voir
185
schémas suivants).78
Hauteur d'une clôture ou d'un mur de maçonnerie 79
CLÔTURE POUR
ENTREPOSAGE
EXTÉRIEUR
10.2
Malgré l'article 10.1, les aires d'entreposage extérieur doivent
être clôturées de la manière suivante :
-
la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1,80 m et
maximale de 2,50 m;
-
le dégagement de la clôture (espace entre la partie
inférieure de la clôture et le sol ne doit excéder
20 cm);
-
la clôture doit être fabriquée de planches de bois
teintées ou peintes d'une largeur maximale de 15 cm
ou de type « Frost » à condition d'être rendue opaque;
-
la clôture doit être opaque ou ajourée à un maximum
de 75 %, la largeur des espaces ajourés ne doit pas
excéder 3 cm;
78 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 10.1, 7e puce du point c).
Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
79 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du croquis de l'article 10.1 Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
1.2 m
1,2 m
186
-
la clôture doit être érigée à une distance minimale
correspondant à la marge de recul avant fixée pour la
zone;
-
la charpente de la clôture doit être située à l'intérieur de
l'enceinte (aire d'entreposage) et le propriétaire doit
conserver la clôture en bon état.
FIL BARBELÉ
10.3
Le fil barbelé n'est autorisé que dans les zones agricoles « A »,
industrielles « I » et commerciales « C » au sommet d'une clôture
d'au moins 2 m de hauteur située autour d'une aire
d'entreposage extérieure, sauf lorsque les zones sont
limitrophes à une zone résidentielle « R » où le fil barbelé est
interdit.
Malgré le premier alinéa, le fil barbelé est autorisé sur une
clôture érigée pour interdire l'accès à un lieu, un équipement ou
une infrastructure présentant un danger pour le public (ex. :
poste de transformation d'électricité, puits de mine abandonné,
etc.) ou pour un usage agricole.
FIL ÉLECTRIFIÉ
10.4
Une clôture de fils électrifiés est autorisée à des fins agricoles
uniquement dans des zones agricoles « A », sauf, lorsque la
zone « A » est limitrophe à une zone résidentielle « R ».
MUR DE
SOUTÈNEMENT
10.5
Un mur de soutènement doit être construit à une distance d'au
moins 50 cm de toute ligne de lot et de 1,50 m d'une borne-
fontaine.
CLÔTURE À NEIGE
10.6
Les clôtures à neige sont autorisées du 15 octobre d'une année
au 15 avril de l'année suivante.
CÂBLE D'ACCÈS
À UNE PROPRIÉTÉ
10.7
L'utilisation d'un câble (en acier, en plastique, ou autres
matériaux) pour restreindre l'accès à une propriété est autorisée
sur l'ensemble du territoire lorsqu'il y a une balise visible de façon
diurne et nocturne d'installée sur le câble en permanence.
ÉCRAN
PROTECTEUR
10.8
Un écran protecteur est requis dans les limites d'un terrain où
est exercé un nouvel usage générateur de nuisances, adjacent
à un terrain où est exercé un usage sensible lorsqu'un point est
placé vis-à-vis le groupe d'usages sensibles si les terrains sont
187
situés dans des zones différentes et dont les dominances sont
différentes.
188
Usage sensible
Usage générateur
de nuisances
GROUPE
RÉSIDENTIEL
- habitation
unifamiliale
- habitation
bifamiliale
- habitation
multifamiliale
GROUPE
COMMUNAUTAIRE
GROUPE COMMERCIAL
établissements axés sur l'automobile;
-
-
-
-
établissements axés sur la
construction et le transport;
-
-
-
-
commerces reliés aux exploitations
agricoles;
-
-
-
-
GROUPE COMMUNAUTAIRE
-
-
GROUPE INDUSTRIEL
-
-
-
-
L'écran protecteur peut être composé d'une clôture, d'un muret,
d'une haie, d'un alignement d'arbres ou d'arbrisseaux, d'une
butte, d'un écran végétal ou d'un boisé naturel répondant aux
conditions suivantes :
1) Clôture ou muret
la clôture doit avoir une hauteur minimale de 1 m et une
hauteur maximale de 1,20 m en cour avant.
la clôture doit avoir une hauteur minimale de 2 m et une
hauteur maximale de 2,50 m en cour latérale ou arrière;
la clôture doit être opaque à 80 % minimum;
la clôture ou le muret doit être d'un des types suivants :
-
une clôture ajourée en PVC ou en bois faite de
planches verticales d'une largeur d'au moins 100 mm
et séparées d'une distance d'au plus 30 mm
peinturée ou teinte; ou
-
une clôture pleine, en panneaux d'acier prépeint; ou
-
une clôture ou un muret constitué d'éléments de
maçonnerie; ou
-
une clôture de mailles doublée d'un matériel pouvant
la rendre opaque.
189
2) Haie ou alignement d'arbres ou d'arbrisseaux
la haie doit être une haie dense de cèdres d'une hauteur
minimale lors de la plantation de 1,20 m dans la cour
arrière et dans les cours latérales et d'une hauteur
minimale de 1 m dans la cour avant; ou
l'alignement d'arbres doit être constitué d'arbres de
calibre de 50 mm ou d'arbrisseaux et avoir une hauteur
minimale de 1 m lors de la plantation.
3) Butte
La butte doit avoir une hauteur minimale de 1,50 m, une
pente maximale de 3:1, une profondeur de 6 m minimum ou
une profondeur minimum de 15 m s'il s'agit d'un nouvel
usage industriel. La butte doit être conçue comme suit :
il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus
à grand développement, un tiers de conifères à grand
développement, un tiers d'arbustes;
les arbres feuillus à grand développement doivent être
de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimum de
1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à
maximum 7 m l'un de l'autre;
les conifères à grand développement doivent avoir une
hauteur minimum de 1,50 m lors de la plantation. Ils
doivent être plantés à maximum 7 m l'un de l'autre;
les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à
maximum 3 m l'un de l'autre;
les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce.
4) Écran végétal
L'écran végétal doit avoir une profondeur de 6 m minimum
ou de 15 m minimum s'il s'agit d'un nouvel usage industriel.
L'écran végétal doit être conçu comme suit :
il doit y avoir une composition d'un tiers d'arbres feuillus
à grand développement, un tiers de conifères à grand
développement, un tiers d'arbustes;
les arbres feuillus à grand développement doivent être
de calibre 50 mm et avoir une hauteur minimale de
1,50 m lors de la plantation. Ils doivent être plantés à
maximum 5 m l'un de l'autre;
les conifères à grand développement doivent avoir une
hauteur minimale de 1,50 m lors de la plantation. Ils
doivent être plantés à maximum 5 m l'un de l'autre;
190
les arbustes ou arbrisseaux doivent être plantés à
maximum 2 m l'un de l'autre;
les arbres et arbustes doivent être plantés en quinconce.
5) Boisé naturel
Le boisé naturel doit avoir une profondeur minimum de 6 m
s'il est composé de plus de 30 % de conifères à grand
développement ou une profondeur minimum de 10 m s'il est
composé de moins de 30 % de conifères à grand
développement. Lorsque le boisé naturel est dénudé par
endroits, une nouvelle plantation devra être effectuée en
suivant les exigences de l'écran végétal.
191
192
193
CHAPITRE 11
Dispositions relatives à l'affichage
194
CHAPITRE 11
DISPOSITIONS RELATIVES À L'AFFICHAGE
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET TRANSITOIRES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
11.1.1
La construction, l'installation, le maintien, la modification et
l'entretien de toute enseigne sont régis par les dispositions du
présent chapitre.
La construction, l'installation ou la modification d'une enseigne
doit faire l'objet, au préalable, d'un certificat d'autorisation délivré
conformément aux prescriptions du règlement de permis et
certificats.
Lorsqu'une
enseigne
est
dérogatoire
aux
dispositions
applicables du présent règlement, cette enseigne ne peut être
modifiée, transformée ou déplacée qu'en conformité avec les
dispositions du présent règlement.80
Malgré ce qui précède, lors d'un changement ou du
rafraîchissement d'une enseigne, il sera permis de se servir de
la structure existante dérogatoire en autant que celle-ci ne
constitue aucune nuisance ou menace pour la sécurité
publique.81
DÉLAI SUIVANT LA FIN
DES OPÉRATIONS
11.1.2
Toute enseigne annonçant un établissement qui n'existe plus
doit être enlevée dans un délai maximal de trois mois suivant la
fin des opérations de l'établissement.
Toute structure servant à supporter une enseigne doit être
enlevée dès que celle-ci n'est plus utilisée à cette fin.
80 et 44 Modifications au règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajouts à l'article 11.1.1 Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
195
SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
ENSEIGNES
PERMISES SANS
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.1
Dans tout le territoire de la ville, sont permises, sans certificat
d'autorisation, les enseignes suivantes :
a) les enseignes émanant de l'administration municipale et les
enseignes commémorant un fait historique et les enseignes
se rapportant à une élection ou à une consultation populaire
tenue en vertu d'une loi; elles doivent être enlevées dans
les 10 jours suivant l'événement;
b) le drapeau du Canada et/ou du Québec et/ou de la ville;
c) une enseigne émanant d'une autorité publique et ayant trait
à la circulation automobile, piétonnière, cyclable ou
ferroviaire;
d) les enseignes érigées à l'occasion d'un chantier de
construction et identifiant le futur occupant, l'entrepreneur,
les sous-traitants et les professionnels responsables du
projet, à condition qu'elles soient enlevées dans les 10 jours
qui suivent la fin des travaux;
e) les enseignes indiquant qu'un terrain, un bâtiment ou un
local est à vendre ou à louer. L'enseigne doit être érigée sur
le terrain en question;
f) les enseignes directionnelles indiquant l'emplacement des
aires de stationnement, les entrées de livraison, les
restrictions de stationnement et toute autre information
destinée à l'orientation, à la sécurité ou à la commodité, à la
condition
que
ces
enseignes
ne
portent
aucune
identification
commerciale
autre
que
le
nom
de
l'établissement auquel elles se réfèrent, et que le nom de
cet établissement n'occupe pas plus de 50 % de la surface
de l'enseigne;
196
g) les enseignes annonçant un événement sportif, touristique,
culturel, religieux ou une activité de charité, pourvu que ces
enseignes soient installées pour une période maximale de
30 jours, incluant la période avant, pendant et après
l'événement. Le nombre maximum d'enseignes est de 3 et
la superficie maximale de chaque enseigne est de 3 m²;
h) les enseignes temporaires identifiant un établissement
récréatif, résidentiel, commercial ou industriel ou indiquant
la vente de produits ou services, érigées en attendant la
réception d'une enseigne permanente pour laquelle la
demande d'un certificat d'autorisation a été déposée;
i)
les
enseignes
temporaires
des
établissements
commerciaux annonçant un événement spécial, tel que des
soldes et ventes trottoirs, etc.;
j) les enseignes relatives aux heures d'ouverture des
commerces, aux cartes de crédit, aux numéros de
téléphone, aux journaux et périodiques, aux systèmes
d'alarme, pourvu qu'elles regroupent ces informations à
l'entrée de l'établissement auquel elles font référence;
k)
un tableau par établissement affichant le menu des
restaurants, pourvu qu'il n'excède pas 0,25 m²;
l)
une enseigne pour le service au volant d'un restaurant,
d'une superficie maximale de 4,5 m². Une seule enseigne
pour le service au volant est permise sans certificat
d'autorisation par établissement;
m) les enseignes d'identification, pourvu qu'elles n'excèdent
pas 1 m²;
n)
les panneaux-réclame émanant de l'autorité publique,
d'une superficie maximale de 1 m²;
o)
une ou des enseigne(s) appliquée(s) dans une ou des
vitre(s) à la condition que la superficie n'excède pas 25 %
de la superficie du vitrage où elle(s) est(sont) apposée(s);
p)
les enseignes portatives, de type sandwich ou autre,
seulement lorsqu'il s'agit d'un usage saisonnier, d'une
superficie maximale de 2 m²; cette enseigne n'est alors pas
comptée dans le nombre et la superficie autorisés des
enseignes. Toutefois, elle ne peut être installée que
90 jours par année maximum;
q)
une enseigne identifiant un service public (téléphone, poste,
etc.) d'une superficie maximale de 0,40 m2;
197
r)
une enseigne temporaire indiquant la vente de produits de
la ferme à un kiosque conforme au présent règlement d'une
superficie maximale de 2 m2;
s)
les enseignes annonçant une vente de garage. Celles-ci
doivent être affichées au plus tôt 24 heures avant le début
de la vente et doivent être enlevées au plus tard 24 heures
après la fin de la vente;
t)
les enseignes relatives à l'horaire des activités des
établissements religieux ;
u)
les enseignes posées à plat de façon temporaire avec la
mention « nous embauchons » ou relative à l'embauche de
personnel, pour une superficie maximale de 4 m². 82
ENSEIGNES
PERMISES AVEC
UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION
11.2.2
Dans tout le territoire de la ville, sont permises, avec un certificat
d'autorisation, les enseignes suivantes :
a)
les enseignes relatives à une activité artisanale ou
professionnelle pratiquée à domicile identifiant le nom,
l'adresse et la profession de l'occupant ou le nom et le type
d'usage qu'il pratique à son domicile;
b)
les enseignes identifiant un établissement récréatif,
résidentiel, commercial ou industriel;
c)
les enseignes identifiant un établissement public et
l'organisme qui en est responsable;
d) les enseignes relatives à la vente de produits ou services.
ENSEIGNES
INTERDITES
11.2.3
Dans tout le territoire de la ville sont interdites les enseignes
suivantes :
a)
les enseignes sous forme de bannières ou de banderoles,
ainsi que les affiches en papier, en carton ou autre matériau
non rigide, apposées ailleurs que sur des panneaux
d'affichage, à l'exception des enseignes autorisées en vertu
de l'article 11.2.1, alinéas g), h) et i);
82 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : ajout de la puce u) à l'article 11.2.1. Avis de motion
le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
198
b)
les enseignes mobiles ou installées, montées ou fabriquées
sur un véhicule roulant, une remorque ou un autre dispositif
ou appareil mobile sont prohibées sur tout le territoire de la
ville; cette disposition ne doit, cependant être interprété
comme interdisant l'identification des camions, des
automobiles ou autres véhicules à caractère commercial,
non plus comme permettant le stationnement d'un camion,
d'une remorque ou d'un autre véhicule portant une
identification commerciale dans l'intention manifeste de
l'utiliser comme enseigne;
c)
les enseignes clignotantes et, notamment, les enseignes
imitant les dispositifs avertisseurs lumineux communément
employés sur les voitures de police, les ambulances et les
véhicules de pompiers, de même que toute enseigne dont
l'éclairage est, en tout ou en partie, intermittent;
d)
l'usage d'ampoules électriques de n'importe quel type
comme partie intégrante d'une enseigne;
e)
les enseignes à mouvement rotatif, alternatif ou autre de
même type (enseigne pivotante);
f)
les enseignes animées;
g)
toute enseigne empruntant une forme humaine ou animale
ou à caractère sexuel ou imitant un produit ou un contenant,
qu'elle soit sur un plan plat ou gonflé;
h)
toute enseigne peinte directement sur un mur, sur un toit ou
sur le recouvrement d'un bâtiment;
i)
les enseignes placées sur un toit ou de manière à obstruer
une issue.
199
EMPLACEMENT
DES ENSEIGNES
11.2.4
a)
L'enseigne doit être installée sur le terrain où l'usage
annoncé est exercé. Cette disposition ne s'applique pas aux
enseignes publicitaires installées le long des routes
numérotées 138, 348 et 349;
b) Les enseignes peuvent être soit :
apposées à plat sur un mur du bâtiment sans excéder les
murs de celui-ci;
fixées au mur de façon à projeter perpendiculairement au
bâtiment;
implantées sur un ou des poteaux dans la marge avant;
suspendues à un support projetant perpendiculairement
d'un immeuble ou d'un poteau;
implantées sur un muret ou sur une clôture dans la
marge avant du bâtiment, ou installées derrière une
fenêtre de façon à être vues de l'extérieur.
c)
Aucun muret destiné à recevoir une enseigne ni aucun
poteau supportant une enseigne ne peuvent être implantés
à moins de 4,50 m du point d'intersection de deux limites
d'emprise de rue;
d)
Aucune enseigne ne peut projeter de plus de 1,50 m depuis
le bâtiment : aucune enseigne ou partie d'enseigne ne peut
projeter au-dessus de la voie publique;
e)
Toute enseigne fixée au mur d'un bâtiment doit être située
entièrement sous le niveau du toit;
f)
Dans le cas où plusieurs établissements sont regroupés sur
un même terrain ou dans un même bâtiment, toutes les
enseignes, autres que celles situées sur le bâtiment,
identifiant lesdits établissements doivent être regroupées
en une seule enseigne, qu'elle soit installée sur un poteau,
un muret ou une clôture;
g)
Aucune enseigne ne peut être fixée à un arbre, un garde-
corps ou à un poteau d'utilité publique.
MODES DE
CONSTRUCTION
11.2.5
Toute enseigne doit consister en une structure sécuritaire
respectant les normes qui suivent :
a)
l'enseigne doit être fixée de façon permanente au sol ou à
un bâtiment;
b) une enseigne, à l'exception d'une banderole, bannière ou
drapeau, doit être construite d'un matériau rigide ou d'un
200
matériau souple fixé à une structure rigide, sauf lorsqu'elle
est fixée dans une ouverture ou sur un mur, auquel cas elle
peut être constituée de lettres et de motifs consistant en des
pièces d'au plus 10 cm d'épaisseur ou en des pellicules
adhésives dans le cas où elle est fixée à une paroi vitrée;
c) les profilés métalliques non peints et les tôles non peintes ne
peuvent être utilisés pour fabriquer en tout ou en partie une
enseigne;
d) un poteau, une potence ou un portique qui supporte une
enseigne doivent respecter les normes identifiées aux
croquis qui suivent;
e) la longueur maximale d'un muret supportant une enseigne
est de 10 cm pour chaque mètre de longueur de la façade
avant du bâtiment principal, sans excéder 5 m.
La superficie de la face du muret sur laquelle l'enseigne est
fixée ne peut être supérieure à 4 fois la superficie de
l'enseigne.
Le sommet du muret ne peut être situé à plus de 1,80 m du
niveau du sol à la base du muret.
Si un talus ou autre remblai est aménagé sous le muret, la
hauteur de celui-ci est prise en compte dans le calcul de la
hauteur totale, le tout tel que montré au croquis qui suit;
f)
la base d'une enseigne, qu'elle soit pleine ou qu'elle prenne
la forme d'un bac à plantation ne peut avoir plus de 80 cm
de hauteur, à défaut de quoi elle est assimilée à un muret;
g)
l'épaisseur maximale d'une enseigne apposée à plat sur un
mur est de 25 cm;
h)
le raccord électrique d'une enseigne sur poteau ou sur
socle doit être réalisé de façon souterraine.
201
202
MODES D'INSTALLATION
D'UNE ENSEIGNE
11.2.6
Une enseigne peut être fixée à plat ou en projection sur un mur
d'un bâtiment ou être installée dans une ouverture (porte,
fenêtre, vitrine, verrière, etc.).
Elle peut être fixée sur une base, un muret, un socle, un poteau,
un pilier ou être suspendue à une potence ou à un portique.
Elle peut également être fixée à un auvent ou à une marquise ou
être directement inscrite sur le matériau de cet auvent ou de
cette marquise à condition d'être constituée seulement de
lettrage.
RÈGLES DE
CALCUL
11.2.7
A) Calcul de la superficie
La superficie d'une enseigne correspond à une surface
(figure géométrique régulière (rectangle, triangle, cercle))
délimitée par une ligne continue ou imaginaire englobant
toutes les composantes d'enseigne, y compris tout élément
constituant la structure ou le support d'affichage de
l'enseigne, mais à l'exception des poteaux, piliers, potences
ou portiques, que cette structure ou ce support soit constitué
d'un matériau rigide opaque ou translucide, d'un matériau
souple opaque ou translucide, d'une toile, d'un treillis ou de
tout autre matériau.
La superficie d'une enseigne ayant plus d'une surface
d'affichage est égale à la superficie d'une seule des surfaces
dans le cas où deux surfaces opposées sont rigoureusement
parallèles; elle est égale à la somme des superficies de
chacune des surfaces dans tous les autres cas.
La superficie d'une enseigne constituée, un placard
publicitaire, une enseigne directionnelle, un babillard, une
plaque commémorative, une inscription historique, un
panneau de signalisation privé et une inscription sur une
pompe d'essence, ainsi que la superficie d'une enseigne
communautaire n'est pas prise en compte dans la
détermination de la superficie totale des enseignes.
B) Calcul de la hauteur
La hauteur d'une enseigne est la distance mesurée
verticalement entre la partie la plus élevée d'une enseigne,
incluant :
la structure de support dans le cas des enseignes sur
poteau, portique, potence, socle, ou
203
autre structure de support non attachée à un bâtiment
dès que cette structure est distante de plus de 30 cm
de la partie supérieure de l'enseigne,
les marquises placées au sommet de toute enseigne,
et
le niveau moyen du sol établi à moins de 1 m au pourtour
de l'enseigne et déduction faite de tout rehaussement de ce
niveau de plus de 30 cm aux fins d'aménagement paysager.
La hauteur d'une enseigne en projection est mesurée en
incluant toute structure de support fixée au mur, à l'exception
des fils métalliques tendus entre l'extrémité du support et le
mur.
C) Détermination du nombre
Le nombre d'enseignes est équivalent au nombre
d'assemblages distincts d'éléments constituant l'un ou
l'autre des types d'enseignes autorisés; le nombre
d'enseignes sur chaque terrain ou bâtiment est déterminé
comme suit :
Sous réserve du paragraphe suivant, toute surface
comportant l'un ou l'autre des éléments énumérés à la
définition du mot enseigne constitue une seule et même
enseigne.
Tout assemblage regroupant plus d'un type d'enseigne
permis constitue une seule et même enseigne, pourvu
que la superficie maximale de chacun des types permis
soit respectée et que la superficie maximale de
l'enseigne ainsi constituée soit conforme à la plus grande
superficie autorisée pour l'un ou l'autre des types;
deux surfaces parallèles et opposées sont considérées
constituer une seule et même enseigne;
des panneaux détachés distants d'au plus 30 cm et
situés dans un même plan sont considérés constituer
une seule enseigne; ils sont considérés constituer deux
enseignes s'ils sont distants de plus de 30 cm ou s'ils ne
sont pas situés dans un même plan.
Dans le cas où un bâtiment abrite plus d'un établissement,
toute enseigne sur base pleine, socle ou poteau autorisée
est comptabilisée dans le calcul du nombre maximal
d'enseignes par établissement.
204
NORMES DIVERSES
POUR LES
ENSEIGNES
PAR ZONE
11.2.8
205
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Résidentielle « R »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
Par réflexion
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 1
Par bâtiment
Par établissement
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²)
1
1
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
0,1
0,1
Distance minimale d'un bâtiment (m)
Notes :
ou
ou
ou
206
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Centre-ville « CV »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 4
Par bâtiment
1
1
Par établissement
4
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
0,5
0,5
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
0,1
0,1
Distance minimale d'un bâtiment (m)
1
0
Notes :
ou
ou
ou
207
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Commerciales « C » à l'exception de « C-2 »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 4
Par bâtiment
1
1
Par établissement (commerce)
4
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
5
5
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
1
1
Notes :
ou
208
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Commerciale « C-2 »
Mixte « M1»
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 6
Par bâtiment
1
1
Par établissement (commerce)
6
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
9
9 (1)
5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
(1) La superficie maximale dans la zone « M1 » est de 90 m².
209
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Publique « P »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
3
3
3
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
2
2
Notes :
ou
ou
210
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Récréative « Rec »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
2
2
Notes :
ou
ou
211
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Récréo-conservation « Rc »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
2
2
Notes :
ou
ou
212
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Rurale « RU »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
1
1
1
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
ou
ou
213
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Agricole « A »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 2
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
3
3
Notes :
ou
ou
214
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Industrielle « I »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 3
Par bâtiment
Par établissement
1
1
2
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
4
4
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
2
2
Notes :
ou
ou
215
GRILLES DES NORMES DIVERSES POUR LES ENSEIGNES PAR ZONE
ZONES
Mixte « M » à l'exception de « M-1 »
Base
pleine ou
socle
Sur
poteau
(1 ou 2)
À plat
Perpendi-
culaire
ou en
projection
Installation permise :
-
-
-
-
Éclairage :
Lumineux - translucide
-
-
-
-
Par réflexion
-
-
-
-
Nombre maximal d'enseignes par établissement
total : 3
Par bâtiment
Par établissement
1
1
1
1
Dimensions de l'enseigne :
Superficie maximale (m²) d'une enseigne
3
3
2,5
1,5
Implantation de l'enseigne :
Dégagement minimal sous l'enseigne (m)
1
3
Hauteur maximale hors tout de l'enseigne (m)
(Voir 11.2.9)
Marge de recul minimale de l'emprise (m)
Marge de recul minimale de la ligne latérale ou
arrière (m)
1
1
Projection maximale du mur du bâtiment (m)
1,5
Distance minimale d'un bâtiment (m)
2
2
Notes :
ou
ou
216
DISTANCE ET
HAUTEUR DES
ENSEIGNES
11.2.9
La hauteur maximale des enseignes sur toute structure de
support non attachée à un bâtiment varie selon la distance de
l'emprise de la rue comme suit :
Distance de l'emprise
de la rue
(mètres)
Hauteur maximale
(mètres)
2 à 10 (1)
4
10 à 20
6
20 à 30
6
30 et plus
8
(1) La distance minimale d'une enseigne sur toute structure de
support non attachée à un bâtiment avec l'emprise de la rue
est de 2 m à l'exception des zones « CV » ou la distance
minimale est de 1 m.
BÂTIMENT
LOCALISÉ
SUR UN COIN
DE RUE
11.2.10
Dans le cas d'un bâtiment localisé un coin de rue, il est possible
d'ajouter une enseigne supplémentaire sur le bâtiment par
rapport
au
nombre
maximal
d'enseignes
prescrit
à
l'article 11.2.8. Cette enseigne supplémentaire ne peut être
installée sur la même façade que les autres enseignes.
ÉCLAIRAGE ET
ENTRETIEN DES
ENSEIGNES
ET PANNEAUX-
RÉCLAME
11.2.11
a)
L'éclairage des enseignes doit se faire par réflexion ou de
l'intérieur.
b)
Lorsqu'une enseigne est illuminée par réflexion, la source
lumineuse doit être disposée de façon à n'éblouir personne
sur une propriété voisine ou sur la voie publique.
c)
Toute enseigne doit être maintenue en bon état. Une
enseigne endommagée doit être réparée dans les 30 jours
suivant le bris.
217
NORMES
APPLICABLES À
UNE ENSEIGNE
DE PROJET DE
DÉVELOPPEMENT 11.2.12
Pour un projet de développement résidentiel, commercial ou
industriel, une enseigne identifiant le projet de lotissement ou un
projet de développement est autorisée, à condition de respecter
les dispositions suivantes ainsi que ceux de l'article 11.2.4 du
présent règlement :
-
un maximum de deux enseignes par projet est permis;
-
la superficie maximale de l'enseigne est de 4,5 m²;
-
la hauteur maximale de l'enseigne est de 5 m par rapport au
niveau moyen du sol environnant;
-
l'enseigne doit être installée sur poteau ou sur muret et son
implantation doit être conforme aux dispositions de la
réglementation applicables en la matière;
-
l'enseigne doit être faite en bois ou de matériaux non
réfléchissants;
-
seul l'éclairage par réflexion est autorisé;
-
seules les informations suivantes doivent apparaître sur
l'enseigne :
le nom du projet. Celui-ci ne doit pas occuper plus des
deux tiers de la superficie de l'enseigne;
les renseignements concernant la vente des terrains ou
des immeubles : numéro de téléphone et direction du
bureau de vente;
une représentation du lotissement projeté.
218
CHAPITRE 12
Dispositions relatives aux
secteurs de contraintes et aux secteurs sensibles
219
CHAPITRE 12
DISPOSITIONS RELATIVES AUX
SECTEURS DE CONTRAINTES ET AUX SECTEURS SENSIBLES
SECTION 1
ZONES À RISQUES D'INONDATION
IDENTIFICATION DES
ZONES À RISQUES
D'INONDATION
12.1.1
Les zones à risques d'inondation apparaissent sur les cartes
représentées en annexe 4 du présent règlement et ont été
réalisées à partir des documents suivants :
Les cartes nos 9.9A et 9.9B, intitulées : Zones inondables,
localisation des cotes de récurrence, Secteur du lac
Saint-Pierre, partie ouest et partie est. Ces cotes ont été tirées
du document suivant : ministère de l'Environnement, Direction
du domaine hydrique, Zones inondables - Fleuve Saint-Laurent
(tronçon Varennes - Grondines), MH-90-05, extrait du tableau
et de la figure 3, profil en long. Les limites des zones
apparaissant sur ces cartes en annexe 4 sont fournies à titre
indicatif seulement.
Les cartes nos 9.9C et 9.9D, intitulées : Zonage du littoral du lac
Saint-Pierre. Ces cartes sont tirées du document suivant : MRC
de Maskinongé, Plan de gestion du lac Saint-Pierre -
proposition de mesures de protection particulières, littoral du
lac Saint-Pierre, document justificatif, Février 2007 (à jour juillet
2008). Les limites du littoral (zone 0-2 ans) apparaissant sur
ces cartes en annexe 4 sont fournies à titre indicatif seulement.
La carte n° 9.9G, intitulée : Zones inondables, localisation des
cotes, Secteur Petite rivière du Loup. Ces cotes ont été tirées
du document suivant : ministère de l'Environnement, Direction
du milieu hydrique, Cartographie des zones inondables, Petite
rivière du Loup, DH-93-03, mars 1993. À titre indicatif, les
limites approximatives des zones 0-20 ans et 20-100 ans
apparaissent sur les cartes intitulées : Ville de Louiseville,
zones inondables : Localisation des zones 20 et 100 ans (avec
cotes et sous-cotes) Secteur Petite rivière du Loup, plan 1A (au
sud) et plan 1B (au nord), MRC de Maskinongé, service
d'aménagement et de développement du territoire, Échelle 1 :
2000, 2006, disponibles à la MRC de Maskinongé.
220
La zone du littoral s'applique seulement pour le lac
Saint-Pierre. Elle correspond à la partie du territoire qui peut
être inondée lors d'une crue de récurrence de 2 ans. Elle
comprend :
Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de
récurrence de crue de 2 ans, sur les cartes 9.9A et 9.9B
identifiées en annexe 4.
La zone de grand courant comprend :
Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de
récurrence de crue de 20 ans, sur les cartes
précédemment citées.
Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de
récurrence de crue de 20 ans et supérieure à celle de 2
ans concernant le lac Saint-Pierre, sur les cartes 9.9A
et 9.9B identifiées en annexe 4.
La zone de faible courant correspond aux secteurs suivants :
Les terrains dont l'élévation est inférieure à la cote de
récurrence de crue de 100 ans et supérieure à celle de
20 ans, sur les cartes précédemment citées.
DÉTERMINATION D'UNE
COTE DE CRUE
12.1.2
Afin de connaître la cote de crue pour les récurrences de 2 ans
(dans le cas du lac Saint-Pierre) 20 ans et de 100 ans
applicables à un emplacement précis, il faut d'abord localiser
ledit emplacement sur une des cartes ci-jointes en annexe 4,
selon le secteur en cause. Si l'emplacement ou site est localisé
directement sur une section figurant sur la carte, les cotes
applicables sont celles correspondant à cette section. Si
l'emplacement se situe entre deux sections, la cote de crue
applicable est calculée en appliquant, à la différence entre les
deux cotes des deux sections, un facteur proportionnel à la
distance de la localisation de l'emplacement entre les deux
sections, de la façon suivante :
Ce = Cv + ((Cm-Cv) x (Dve/Dvm))
Ce =
la cote recherchée à l'emplacement
Cv =
la cote de la section en aval
Cm =
la cote de la section en amont
Dve = la distance entre l'emplacement et la section en aval
Dvm = la distance entre la section en aval et la section en
amont
221
LES ZONES
DE GRAND COURANT
(0-20 ANS)
12.1.3
En zone de grand courant est interdit tout nouvel ouvrage, sauf
ceux spécifiquement permis, si leur réalisation n'est pas
incompatible avec les mesures de protection applicables pour
les rives et le littoral du présent règlement.
1) Puits et installations septiques
Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits tubulaire
et l'aménagement de nouveaux puits aux fins agricoles. Ces
puits doivent être construits de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par des
matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la
submersion.
Les installations septiques destinées à des constructions ou
ouvrages existants doivent être conformes au règlement sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées, édicté en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
2) Réseaux d'aqueduc et d'égout
Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de
service pour les constructions ou ouvrages situés dans la zone
de grand courant et les stations de pompage. Cependant, la
construction de réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans
les secteurs déjà construits, afin de raccorder les ouvrages
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement de
contrôle intérimaire de la MRC de Maskinongé, incluant des
normes relatives aux zones à risques d'inondation (14
décembre 1989). L'entretien des réseaux d'aqueduc et d'égout
est également permis.
De plus, les installations souterraines linéaires de services
d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques et
téléphoniques, sont permises.
3) Routes et voies de transport d'énergie
Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation, ainsi
que des servitudes d'utilité publique est permis. Cependant,
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de
25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour la rendre
conforme aux normes applicables. Dans tous les cas, les
travaux majeurs devront entraîner l'immunisation de l'ensemble
de celles-ci.
222
4) Nouvelles constructions
Aucune, sauf :
a) Les roulottes, installées de façon temporaire, c'est-à-
dire après la période de crue printanière jusqu'à, au plus
tard, le 1er décembre de la même année.
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des
fins d'accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publics, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou
à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires,
y compris leurs entretien, réparation ou démolition. Des
mesures
d'immunisation
appropriées
devront
s'appliquer aux parties des ouvrages sous le niveau de
la crue à récurrence de 100 ans.
5) Constructions, ouvrages et travaux existants
Sont autorisés :
a) Les travaux destinés à maintenir en bon état les
terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à
démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations. Les
travaux majeurs effectués, consistant à remplacer les
fondations, vide sanitaire ou pilotis du bâtiment, devront
entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de
celui-ci, conformément aux dispositions du règlement
de construction sur les normes d'immunisation;
b) L'agrandissement d'une construction, qui prend appui
sur des composantes de la construction déjà existante,
à condition que ledit agrandissement n'augmente pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations, et
que l'élévation de l'agrandissement se situe au-dessus
du niveau de la cote d'inondation centennale;
c) Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou
une construction a été détruit suite à une catastrophe
autre que l'inondation. Les reconstructions devront être
immunisées,
conformément
aux
dispositions
du
règlement
de
construction
sur
les
normes
d'immunisation;
d) Les bâtiments destinés à être utilisés comme usage
accessoire aux bâtiments principaux déjà en place, à la
condition que ces bâtiments accessoires ne soient pas
attenants aux bâtiments principaux et qu'ils soient
construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être
immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai.
De même, ils doivent être simplement déposés sur le
223
sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative
maximum des remises, garages et cabanons ne doit
pas dépasser 30 m².
Les piscines creusées et les piscines hors terre sont
permises (superficie non comptabilisée dans le
maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour
l'installation d'une piscine hors terre. Les matériaux
d'excavation inhérents aux déblais nécessaires à
l'implantation d'une piscine creusée doivent être
éliminés hors de la zone inondable.
Les travaux devront être réalisés de façon à ne pas
nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni de créer de
foyer d'érosion.
Sont également autorisés :
e) les déplacements des immeubles existants, aux
conditions suivantes :
les déplacements du bâtiment doivent avoir,
comme incidence directe de diminuer les risques de
dommages pouvant être causés par l'état du
terrain,
les
conditions
climatiques
ou
les
inondations;
le déplacement doit être effectué à l'intérieur des
limites du terrain sur lequel le bâtiment était
initialement localisé, en respectant les règles en
vigueur des règlements d'urbanisme, dont, entre
autres, les normes d'immunisation du règlement de
construction;
les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas
nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de
foyer d'érosion;
une construction déplacée, dont l'implantation
initiale était faite sur pilotis, pourra à nouveau être
implantée sur des pilotis lors d'un déplacement,
dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette
construction s'élèvera au-dessus de la cote de
récurrence centennale. Il en va de même pour le
remplacement des pilotis.
6) Remblaiement
Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour
l'immunisation des constructions existantes. Ce remblaiement
ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la
construction à être immunisée.
7) Stabilisation des rives
224
Lorsque la stabilisation d'une rive s'impose, les travaux doivent
se faire de façon à enrayer l'érosion et à rétablir sa couverture
végétale et le caractère naturel des lieux.
L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront
considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de
foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir
recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au
remblayage ou autres travaux du même genre.
Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à
l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de
soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être
accordée à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des
travaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont
limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre.
Lorsque jugée à propos, une étude réalisée par une autorité
compétente en la matière peut être exigée, aux frais du
requérant, pour les travaux projetés afin de justifier la méthode
utilisée.
8) Exceptions
Font partie des exceptions aux règles énumérées au présent
article :
a) Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins
récréatives, autres qu'un terrain de golf, réalisés sans
remblai ni déblai;
b) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans
déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application;
c) Les activités d'aménagement forestier uniquement pour
déboiser l'espace requis pour réaliser des ouvrages,
constructions et travaux autorisés en vertu des
dispositions de la présente section;
d) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
e) Les travaux de drainage des terres;
225
f) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de
remblai ou ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
g) L'immunisation d'ouvrages existants.
LES ZONES
DE FAIBLE COURANT
(20-100 ANS)
12.1.4
Dans la zone de faible courant (20 - 100 ans) d'une plaine
inondable, sont interdits :
1) Nouvelles constructions, ouvrages ou travaux
Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés,
en vertu des normes d'immunisation du règlement de
construction.
2) Remblai
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation des constructions ou ouvrages autorisés. Ce
remblaiement ne doit être fait qu'immédiatement autour des
fondations de la construction à être immunisée.
Dans cette zone, peuvent être permis des constructions,
ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation
différentes de celles prévues au règlement de construction,
mais jugées suffisantes dans le cadre d'une dérogation
accordée, conformément aux dispositions de l'article 12.1.5.
PROCÉDURE DE
DÉROGATION
12.1.5
Peuvent également être permis, certaines constructions,
certains ouvrages et certains travaux si leur réalisation n'est
pas incompatible avec d'autres mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral, conformément aux
dispositions de la section 3 du présent chapitre, et s'ils font
l'objet d'une dérogation, conformément aux procédures, telles
que décrites au paragraphe B) du présent article.
A) Constructions, ouvrages et travaux admissibles
Les demandes de dérogation doivent porter exclusivement sur
les constructions, ouvrages et travaux suivants :
1. Tout projet d'élargissement, de rehaussement, d'entrée
et de sortie, de contournement et de réalignement, dans
l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris
les voies ferrées.
226
2. Les voies de circulation donnant accès à des traverses
de plan d'eau.
3. Tout projet de mise en place de nouveaux services
d'utilité publique, situés au-dessus du niveau du sol, tels
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques,
les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à
l'exception de nouvelles voies de circulation.
4. Les puits communautaires servant au captage d'eau
souterraine.
5. Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se
situant au-dessus du niveau du sol.
6. Les stations d'épuration des eaux.
7. Les ouvrages de protection contre les inondations
entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou
organismes, ainsi que par la Ville, pour protéger les
territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de
protection contre les inondations pour les constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou
d'accès public.
8. Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure
à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et
qui ne sont inondables que par le refoulement des
conduites.
9. Toute intervention visant :
a)
l'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
aux
activités agricoles, industrielles, commerciales ou
publiques;
b)
l'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances, en conservant la même typologie de
zonage.
10. Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture.
11. L'aménagement d'un fonds de terre, à des fins
récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des
ouvrages, tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes
cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de
déblai. Ne sont, cependant, pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les
ouvrages de protection contre les inondations et les
terrains de golf.
227
12. Un aménagement faunique nécessitant des travaux de
remblai qui n'est pas assujetti à une autorisation délivrée
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
13. Les barrages à des fins municipales, industrielles,
commerciales ou publiques, assujettis à une autorisation,
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
B) Procédures de demande de dérogations
Afin que la MRC de Maskinongé retienne une demande de
dérogation, pour analyse, portant sur l'un des ouvrages décrits
au paragraphe précédent, elle devra être présentée par la ville,
sous forme de résolution et d'amendement à ses instruments
d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma
d'aménagement révisé, ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être
accompagnée d'un document d'appui (particulièrement pour
les points 2 et 4, lorsque nécessaire), réalisé par un membre
en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, et devant
comprendre les éléments suivants :
1. Une description technique et cadastrale du fonds de terre
visé par la demande.
2. Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la
demande et sur les mesures d'immunisation envisagées.
3. Un exposé des solutions de rechange envisageables
pour l'ouvrage visé par la demande.
4. Un exposé faisant état des impacts de la réalisation de
l'ouvrage projeté sur la sécurité des personnes et la
protection des biens privés et publics et spécifiant les
mesures envisagées, afin d'éliminer ou, du moins,
d'atténuer les risques liés aux inondations.
5. Un exposé des modifications possibles au régime
hydraulique du cours d'eau. À cet effet, une attention
particulière devrait être portée aux éléments suivants :
a) contraintes à la circulation des glaces;
b) diminution de la section d'écoulement;
c) risques d'érosion causés par les ouvrages projetés;
d) risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;
e) possibilités d'immunisation de l'ouvrage.
228
6. Un exposé portant sur les impacts environnementaux
pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage
visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être
portée, entre autres, sur les conséquences des
modifications du milieu sur :
a) la faune, les habitats fauniques particuliers;
b) la flore typique des milieux humides, les espèces
menacées ou vulnérables;
c) la qualité de l'eau;
d) s'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de
remblai utilisés pour immuniser l'ouvrage projeté.
7. Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage
réalisé.
C) Recevabilité d'une demande de dérogation admissible
Pour être considérée recevable, une demande de dérogation,
pour un ouvrage admissible, doit satisfaire aux cinq critères
suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables, en
matière
de
sécurité
publique
et
de
protection
de
l'environnement :
1. Assurer la sécurité des personnes et la protection des
biens tant privés que publics en intégrant des mesures
appropriées d'immunisation et de protection des
personnes;
2. Assurer l'intégrité de ces territoires, en évitant le
remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages
et constructions proposés ne peuvent raisonnablement
être localisés hors de la plaine inondable;
3. Assurer l'écoulement naturel des eaux, les impacts sur
les modifications probables au régime hydraulique du
cours d'eau devront être définis et, plus particulièrement,
faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la
diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de
l'inondation en amont, qui peuvent résulter de la
réalisation des travaux ou de l'implantation de la
construction ou de l'ouvrage;
4. Protéger la qualité de l'eau, la flore et la faune typiques
des milieux humides, leurs habitats et considérant, d'une
façon particulière, les espèces menacées ou vulnérables,
en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages et
les impacts environnementaux, que la construction,
l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer,
devront faire l'objet d'une évaluation, en tenant compte
229
des
caractéristiques
des
matériaux
utilisés
pour
l'immunisation;
5. Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des
travaux, de l'ouvrage ou de la construction.
Dérogation
accordée
12.1.5.1
Une dérogation à l'article 12.1.5 a été effectuée à la suite d'un
jugement de la Cour du Québec qui a été rendu le 26 mai 2015,
recommandant de conserver ledit chemin audit endroit,
nonobstant l'infraction commise par la Ville de Louiseville, et
ce, compte tenu des recommandations formulées dans les
rapports d'expertises des consultants en environnement et en
ingénierie.
Il est annexé au jugement, un document du ministère des
Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) et du ministère du
Développement durable, de l'Environnement et la Lutte contre
les changements climatiques (MDDELCC), intitulé : « Lignes
directrices d'un plan de restauration » devant être mis en
œuvre, afin de restaurer la zone ciblée par l'infraction via des
travaux de mises aux normes du chemin construit dans le
littoral du lac Saint-Pierre.
Le Conseil de la MRC de Maskinongé a accordé, par la
résolution no 225/09/15, ladite dérogation de par la nature du
projet, lequel satisfaisait aux critères de recevabilité contenus
au schéma d'aménagement et de développement révisé
(SADR).
Après avoir suivi toutes les étapes précédemment énoncées
dans le présent règlement, les lots 5 785 316, 5 785 317,
5 785 318, 5 785 319, 5 785 320, 5 785 321, 5 785 322,
5 785 323, 5 785 324, 5 785 325, 5 785 326, 5 785 327, 5 785
328, 5 785 329, 5 785 330, 5 785 331, 5 785 332, 5 785 333,
5 785 334, 5 785 335, 5 785 337, 5 785 338, 5 785 339, 5 785
340, 5 785 341, 5 785 342, 5 785 343, 5 785 344, 5 785 345,
5 785 346, 5 785 347, 5 785 348, 5 785 349, 5 785 350, 5 785
351, 5 785 352, 5 785 353, 5 785 354, 5 785 355, 5 785 356,
5 785 357, 5 785 358, 5 785 359, 5 785 360, et une partie du
lot 4 020 240 faisant partie du Cadastre du Québec, de la
circonscription foncière de Maskinongé, bénéficient d'une
dérogation. La dérogation est demandée par la Ville de
Louiseville. Celle-ci est accordée uniquement pour les travaux
décrits
ci-dessous,
et
réalisés
sur
les
lots
décrits
précédemment.
Les travaux sur les lots 5 785 316, 5 785 320, 5 785 324,
5 785 328, 5 785 332, 5 785 337, 5 785 341, 5 785 345,
5 785 349, 5 785 352, 5 785 356 et 5 785 360, consistent à
naturaliser la partie du rang du Lac Saint-Pierre Ouest,
230
communément appelé « l'ancien chemin ».
Les travaux sur les lots 5 785 317, 5 785 318, 5 785 319, 5 785
321, 5 785 322, 5 785 323, 5 785 325, 5 785 326, 5 785 327,
5 785 329, 5 785 330, 5 785 331, 5 785 333, 5 785 334, 5 785
335, 5 785 338, 5 785 339, 5 785 340, 5 785 342, 5 785 343,
5 785 344, 5 785 346, 5 785 347, 5 785 348, 5 785 350, 5 785
351, 5 785 353, 5 785 354, 5 785 355, 5 785 357, 5 785 358, et
5 785 359 consistent en l'aménagement d'entrées charretières
permettant aux résidents d'accéder au chemin remblayé, et à
la mise aux normes dudit chemin remblayé, sans en modifier
sa configuration, lequel a été assimilé à un ouvrage admissible,
selon le point) 7 du paragraphe A) de l'article 12.1.5. L'ouvrage,
soit le chemin remblayé, sera immunisé, en fonction de la cote
biennale (0-2 ans).
Les travaux sur une partie du lot 4 020 240 consistent à y
aménager une descente non immunisée permettant aux
résidents non permanents de ce lot d'accéder au chemin ainsi
que ceux du lot adjacent 4 020 239 d'accéder audit chemin par
le lot 4 020 240.
La superficie totale occupée par les entrées charretières
ainsi que le nouveau chemin et sa mise aux normes sera
celle déterminée et approuvée au certificat d'autorisation
émis par le ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
du Québec.
Cet ouvrage est construit dans une zone inondable définie par
la MRC de Maskinongé et apparaissant au schéma
d'aménagement et de développement révisé (SADR), pour
laquelle des cotes de récurrence, établies par le ministère du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte aux
Changements climatiques du Québec (MDDELCC) ont été
fournies. Sa réalisation ne modifie en rien les limites et cotes
établies pour cette zone.
Les travaux faisant l'objet de la dérogation devront être
conformes à l'énoncé des faits et suggestion commune du
26 mai 2015, incluant les lignes directrices d'un plan de
restauration du MFFP et du MDDELCC.
Pour être effective, cette dérogation devra faire l'objet d'une
servitude inscrite au Bureau de la publicité des droits, dans
laquelle il devra être mentionné que l'ouvrage est localisé dans
une zone inondable, et qu'ayant bénéficié d'une dérogation,
aucune réclamation ou recours ne pourra être effectué par les
propriétaires des lots contigus, en cas de perte ou dommages
causés par des inondations. En cas de non-respect de cette
231
condition et des conditions d'immunisation exprimées à l'alinéa
précédent, les lots devront être retournés à leur état initial.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION ET
PERMIS DE
CONSTRUCTION
12.1.6
Tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de
modifier le régime hydrique, de nuire à la libre circulation des
eaux en période de crue, de perturber les habitats fauniques ou
floristiques ou de mettre en péril la sécurité des personnes et
des biens sont assujettis à l'obtention d'un permis de
construction ou d'un certificat délivré, conformément aux
prescriptions du règlement de permis et certificats ou de toutes
autres formes d'autorisation par le gouvernement, ses
ministères
ou
organismes,
selon
leurs
compétences
respectives.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas
sujets à une autorisation préalable de la Ville.
232
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX DIFFÉRENTES ZONES DU
LITTORAL DU LAC SAINT-PIERRE
IDENTIFICATION
DU LITTORAL
12.2.1
Le littoral du lac Saint-Pierre correspond à l'espace occupé par
le lac Saint-Pierre en période de crue. Il constitue l'espace
localisé sous la cote de récurrence de 2 ans, tel qu'identifié sur
les cartes 9.9A et 9.9B en annexe 4. Les limites y apparaissant
sont à titre indicatif seulement. Afin de déterminer la cote et la
détermination des mesures réglementaires applicables pour un
emplacement, les dispositions de l'article 12.1.2 du présent
chapitre et de l'article 4.4 du règlement de permis et certificats
s'appliquent.
Si l'élévation du terrain visé est effectivement localisée sous la
cote de récurrence de 2 ans, les dispositions qui suivent
s'appliqueront selon la zone dans laquelle il est situé.
IDENTIFICATION DES
TYPES DE ZONES DU
LITTORAL
12.2.2
Les cartes 9.9.C et 9.9D en annexe 4 du présent règlement
identifient différentes zones, localisées dans le littoral du lac
Saint-Pierre, délimitées afin de reconnaître les particularités de
chaque secteur et de prendre en compte l'utilisation qui en est
faite. On retrouve quatre types de zones dans le littoral du lac
Saint-Pierre :
Les zones de conservation correspondant de façon
générale à la définition de littoral et pour lesquelles les
mesures réglementaires applicables apparaissent à
l'article 12.2.3;
Les zones de mise en valeur correspondant également
à cette définition, mais incluant la reconnaissance d'un
potentiel particulier pour une certaine mise en valeur et
pour lesquelles les mesures réglementaires applicables
apparaissent à l'article 12.2.4;
Les
zones
résidentielles
et
de
villégiature
correspondant aux secteurs bâtis, et pour lesquelles les
mesures réglementaires applicables apparaissent à
l'article 12.2.5;
Les zones de culture des sols correspondant aux
limites de la zone agricole permanente et pour lesquelles
les mesures réglementaires applicables apparaissent à
l'article 12.2.6.
233
Lorsqu'il est confirmé qu'un emplacement est localisé dans le
littoral du lac Saint-Pierre, c'est-à-dire sous la cote de crue de
récurrence 2 ans, en vertu de l'article 12.1.2 du présent chapitre
et de l'article 4.4 du règlement de permis et certificats, il est
nécessaire de déterminer dans quelle zone il est localisé afin
d'y appliquer les mesures réglementaires adéquates.
CONSERVATION
12.2.3
Aux fins de l'application du présent article, la définition de rive,
comme définie à l'article 1.9, ne s'applique pas. L'ensemble
des zones de conservation, ainsi que les cours d'eau qui les
traversent sont soumis aux dispositions qui suivent.
Dans les zones de conservation, telles qu'identifiées sur les
plans 9.9C et 9.9D, en annexe 4, sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis, les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection édictées aux articles
12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du présent règlement et les normes
d'immunisation du règlement de construction :
1) Constructions et ouvrages existants
a) L'entretien,
la
réparation
et
la
démolition
de
constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
b) Les
installations
septiques
destinées
à
des
constructions ou des ouvrages existants. L'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
c) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à
éviter la submersion.
d) La
reconstruction,
lorsqu'un
ouvrage
ou
une
construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation. Les reconstructions devront être
immunisées conformément aux dispositions sur normes
d'immunisation du règlement de construction.
2) Nouvelles constructions, travaux ou ouvrages
234
a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou aux fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition,
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c.
C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) et de toute autre loi.
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des
fins d'accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publics, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou
à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires.
Des mesures d'immunisations appropriées devront
s'appliquer aux parties ou ouvrages localisés sous le
niveau d'inondation déterminé par la cote de crue de
100 ans.
c) Les installations souterraines linéaires de services
d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites
d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans
la zone inondable de grand courant (sous la cote de
crue de 20 ans), y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition.
d) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes.
e) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts.
f) Les prises d'eau.
3) Cours d'eau
Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans
déblaiement,
effectués
par
une
autorité
municipale,
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'Environnement.
4) Stabilisation des berges
235
Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux
doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir
sa couverture végétale, ainsi que le caractère naturel des lieux.
L'autorisation sera accordée, lorsque les travaux seront
considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de
foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir
recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au
remblayage ou autres travaux du même genre.
Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à
l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de
soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être
accordée à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des
matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont
limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre.
Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages
mécaniques (incluant les perrés (empierrement placé ou
déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de
l'ouvrage) gabions et murs de soutènement), une étude
réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des
plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la
méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle
des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement, ainsi
que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et
stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de
démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces
en présence, par rapport aux caractéristiques physiques et
hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion,
force d'arrachement du courant, affouillement des glaces,
batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts
proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les
lieux, dont un couvert végétal.
5) Aménagements fauniques
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
6) Aménagements forestiers
236
Les activités d'aménagement forestier uniquement pour
déboiser l'espace minimum requis aux fins de réaliser des
travaux autorisés, conformément aux présentes dispositions.
La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5 du
document complémentaire, s'applique également dans cette
zone.
MISE EN VALEUR
12.2.4
Aux fins de l'application du présent article, la définition de rive,
comme définie à l'article 1.9, ne s'applique pas. L'ensemble
des zones de mise en valeur, ainsi que les cours d'eau qui les
traversent sont soumis aux dispositions qui suivent.
Dans les zones de mise en valeur, incluses dans le littoral du
lac Saint-Pierre, telles qu'identifiées sur les plans 9.9C et 9.9D
en annexe 4, sont, en principe, interdits toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection édictées aux articles 12.1.3,
12.1.4,
12.1.5
du
présent règlement
et les
normes
d'immunisation du règlement de construction :
1) Constructions et ouvrages existants
L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès
public.
2) Nouvelles constructions, travaux ou ouvrages
a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou d'accès public, y compris aire
ouverte, utilisés à des fins récréatives, autres qu'un
terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai, assujettis
à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi.
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des
fins d'accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publics, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou
à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires,
y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition. Des mesures d'immunisations appropriées
237
devront s'appliquer aux parties ou ouvrages localisés
sous le niveau d'inondation déterminé par la cote de
crue de 100 ans.
c) Les installations souterraines linéaires de services
d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans
la zone inondable de grand courant (sous la cote de
crue de 20 ans), y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition.
d) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes.
e) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts.
f) Les prises d'eau.
3) Cours d'eau
Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans
déblaiement,
effectués
par
une
autorité
municipale,
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'Environnement.
4) Canaux d'amenée ou de dérivation à des fins agricoles
L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou
de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas où
l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une
autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
5) Stabilisation de berges
Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux
doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir
sa couverture végétale, ainsi que le caractère naturel des lieux.
L'autorisation sera accordée lorsque les travaux seront
considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de
foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir
recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au
remblayage ou autres travaux du même genre.
Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à
l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de
238
soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être
accordée à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des
matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont
limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre.
Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages
mécaniques « incluant les perrés (empierrement placé ou
déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de
l'ouvrage), gabions et murs de soutènement », une étude
réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des
plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la
méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle
des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement, ainsi
que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et
stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de
démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces,
en présence, par rapport aux caractéristiques physiques et
hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion,
force d'arrachement du courant, affouillement des glaces,
batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts
proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les
lieux, dont un couvert végétal.
6) Aménagements fauniques
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
7) Aménagements forestiers
Les activités d'aménagement forestier uniquement pour
déboiser l'espace requis aux fins de réaliser les aménagements
autorisés, conformément aux présentes dispositions.
La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5, s'applique
également dans cette zone.
239
ZONES « REC »
12.2.5
Aux fins de l'application du présent article, une bande
d'utilisation est un espace incluant les cours avant, arrière et
latérales du terrain. Dans le cas d'un terrain riverain à tout plan
d'eau ou cours d'eau, la bande d'utilisation est, cependant,
limitée, dans la cour arrière, à un espace de terrain de 15 m de
profondeur, compris entre le mur du bâtiment principal et son
prolongement vers les lignes latérales du terrain d'une part, et
la berge d'autre part. Dans le cas où l'espace localisé à l'arrière
du bâtiment principal est de moins de 15 m de profondeur, la
bande d'utilisation s'arrête à la berge.
Par ordre de préséance, la berge se définit comme :
a) le sommet du talus, au 12 novembre 2008;
b) le sommet du mur de soutènement, des gabions ou de
l'enrochement à la date d'entrée en vigueur du présent
schéma d'aménagement et de développement révisé;
c) l'endroit où la végétation naturelle arbustive s'arrête en
direction du plan d'eau;
d) l'endroit où la végétation naturelle arborescente s'arrête
en direction du plan d'eau.
L'espace de terrain compris entre la bande d'utilisation, telle
que définie précédemment, et le centre du plan d'eau constitue
une bande de protection. Le croquis ci-après illustre les bandes
d'utilisation et de protection.
240
Dans les zones résidentielles et de villégiature, telles
qu'identifiées sur le plan 9.9D en annexe 4, sont, en principe,
interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux.
Peuvent, toutefois, être permis dans les bandes d'utilisation les
constructions, les ouvrages et les travaux apparaissant aux
paragraphes qui suivent. Dans les bandes de protection, seuls
les constructions, ouvrages et travaux énumérés aux
paragraphes ci-dessous 1 a), 2 c), d), e), f), 3), 4 b), 5) et 7)
sont permis, en excluant tout remblai à des fins d'immunisation.
241
Sur les terrains vacants, les constructions, ouvrages et travaux,
mentionnés aux paragraphes qui suivent, sont permis.
Toutefois, ces constructions ouvrages et travaux devront
respecter une bande de protection de 10 m établie à partir de
la berge. Dans cette bande, seuls les constructions, ouvrages
et travaux énumérés aux paragraphes ci-dessous 1 a), 2 c), d),
e), f), 3), 4 b), 5) et 7) sont permis, en excluant tout remblai à
des fins d'immunisation.
Les paragraphes ci-dessous 1 a), g), h) et 2 e) s'appliquent aux
espaces affectés à des infrastructures routières.
Peuvent également être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants dans les bandes d'utilisation :
1) Entretien, réparation, modernisation ou démolition de
constructions et ouvrages existants
a) Sont autorisés, les travaux destinés à maintenir en bon
état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou
à démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations.
Lorsque des travaux majeurs d'entretien, de réparation
ou de modernisation sont effectués, ils doivent entraîner
l'application des mesures suivantes :
-
L'immunisation du bâtiment principal ou de
l'ouvrage existant, conformément aux dispositions
sur les normes d'immunisation du règlement de
construction;
-
La conformité de la construction ou de l'ouvrage au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)83,
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2);
-
L'implantation de végétation naturelle sur la berge,
lorsque cette dernière est artificialisée ou dénudée,
dans le but de redonner le plus possible un aspect
naturel à la berge et d'améliorer les impacts visuels
et fauniques : La largeur de la bande de végétation
à implanter est déterminée en fonction de la largeur
de la bande d'utilisation entre l'arrière du bâtiment
et la berge, selon les modalités suivantes :
Lorsque la bande d'utilisation entre l'arrière
du bâtiment principal et la berge est de moins
de 5 m, un recouvrement végétal (exemple :
83 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 12.2.5, puce a). Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
242
vigne vierge, myrique baumier, etc.) devra
être implanté aux abords de l'ouvrage de
stabilisation
(empierrement,
mur
de
soutènement ou autre), dans l'objectif de le
recouvrir;
Lorsque la bande d'utilisation entre l'arrière
du bâtiment principal et la berge est
supérieure à 5 m, une bande d'arbustes ou
végétaux devront être implantés sur la largeur
requise dans l'abaque ci-dessous, au haut de
l'ouvrage de stabilisation, en plus du
recouvrement végétal de l'ouvrage.
L'implantation de végétation, comme stipulé ci-dessus, est
également requise lors de tout ajout d'infrastructures dans la
bande d'utilisation, à l'arrière du bâtiment principal.
Largeur requise de la bande de végétation à implanter
Les travaux effectués sont considérés comme majeurs dans
les cas suivants :
-
Lorsqu'il s'agit de travaux entraînant l'augmentation
de la superficie exposée aux inondations autorisés
par la procédure de dérogation, comme prévue à
l'article 12.1.5;
243
-
Lorsqu'il s'agit de travaux de réparation, de
rénovation, de modernisation ou d'agrandissement
sans augmentation de la superficie exposée aux
inondations
qui
auraient,
pour
effet,
selon
l'estimation d'un évaluateur, membre en règle de
l'Ordre des évaluateurs agréés du Québec,
d'augmenter de plus de 30 % la valeur marchande
du bâtiment actuel, tel qu'évalué par ce même
évaluateur;
-
L'ajout d'un étage à un bâtiment;
-
Lorsque les travaux consistent à remplacer les
fondations, vide sanitaire (tel que défini au
règlement
de
construction
« norme
d'immunisation ») ou les pilotis du bâtiment.
b) Agrandissements des constructions et ouvrages
existants
L'agrandissement d'une construction, qui prend appui sur
des composantes de la construction déjà existante, est
autorisé à condition que ledit agrandissement n'augmente
pas la superficie de la propriété exposée aux inondations,
et que l'élévation de l'agrandissement se situe au-dessus
du niveau de la cote d'inondation centennale;
c) Reconstruction des constructions et ouvrages existants
Les reconstructions immunisées, lorsqu'un ouvrage ou une
construction a été détruit suite à une catastrophe autre que
l'inondation, sont autorisées. Les reconstructions devront
être immunisées conformément aux dispositions du
règlement de construction;
d) Implantation
de
bâtiments
accessoires
aux
constructions et ouvrages existants
L'implantation de bâtiments, destinés à être utilisés comme
usage accessoire aux bâtiments principaux déjà en place,
est autorisée à la condition que ces bâtiments accessoires
ne soient pas attenants aux bâtiments principaux et qu'ils
soient construits sur le même terrain. Ils ne doivent pas être
immunisés et ne donner lieu à aucun remblai ou déblai. De
même, les bâtiments doivent être simplement déposés sur
le sol, sans fondation ni ancrage. La superficie cumulative
maximum des remises, garages et cabanons ne doit pas
dépasser 30 m².
Les piscines creusées et les piscines hors terre sont
également permises (superficie non comptabilisée dans le
maximum). Un régalage mineur peut être effectué pour
l'installation d'une piscine hors terre. Les matériaux
d'excavation
inhérents
aux
déblais
nécessaires
à
244
l'implantation d'une piscine creusée doivent être éliminés
hors de la zone inondable.
Les travaux devront être réalisés de façon à ne pas nuire
à l'écoulement naturel des eaux, ni de créer de foyer
d'érosion.
e) Déplacements de bâtiments existants
Sont
également
autorisés
les
déplacements
des
immeubles existants, aux conditions suivantes :
-
les déplacements du bâtiment doivent avoir,
comme incidence directe de diminuer les risques de
dommages pouvant être causés par l'état du
terrain,
les
conditions
climatiques
ou
les
inondations;
-
le déplacement doit être effectué à l'intérieur des
limites du terrain sur lequel le bâtiment était
initialement localisé, en respectant les règles en
vigueur dans la municipalité, dont, entre autres, les
normes
d'immunisation
applicables
aux
constructions permises, détaillées au règlement de
construction;
-
les travaux doivent être réalisés de façon à ne pas
nuire à l'écoulement naturel des eaux, ni créer de
foyer d'érosion;
-
une construction déplacée, dont l'implantation
initiale était faite sur pilotis, pourra à nouveau être
implantée sur des pilotis lors d'un déplacement,
dans la mesure où le rez-de-chaussée de cette
construction s'élèvera au-dessus de la cote de
récurrence centennale. Il en va de même pour le
remplacement des pilotis.
f) Puits et installations septiques
Aucun, sauf l'amélioration ou le remplacement d'un puits
d'une résidence ou d'un établissement existant, par un
puits tubulaire. Tous ces puits doivent être construits de
façon à éliminer les risques de contamination par
scellement de l'espace annulaire, par des matériaux
étanches et de façon durable, ainsi qu'à éviter la
submersion.
Les installations septiques destinées à des constructions
ou ouvrages existants doivent être conformes au
Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées
des résidences isolées (Q-2, r.22)84, édictées en vertu de
la Loi sur la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2.).
84 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 12.2.5, puce f). Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
245
g) Réseaux d'aqueduc et d'égout
Aucun, sauf les conduites ne comportant aucune entrée de
service pour les constructions ou ouvrages situés dans la
zone de grand courant. Cependant, la construction de
réseaux d'aqueduc et d'égout est permise dans les
secteurs déjà construits, afin de raccorder les ouvrages
existants à la date d'entrée en vigueur du premier
règlement de contrôle intérimaire de la MRC de
Maskinongé, incluant des normes relatives aux zones
inondables (14 décembre 1989).
De plus, les installations souterraines linéaires de services
d'utilité publique, telles que les pipelines, lignes électriques
et téléphoniques, sont permises.
h) Routes et voies de transport d'énergie
Aucune. Par contre, l'entretien des voies de circulation,
ainsi que des servitudes d'utilité publique, est permis.
Cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
circulation, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 %, pour des
raisons de sécurité publique ou pour la rendre conforme
aux normes applicables. Dans tous les cas, les travaux
majeurs devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de
celles-ci.
2) Nouvelles constructions, travaux ou ouvrages
Aucune, sauf :
a) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des
fins d'accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publics, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou
à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires,
y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition. Des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages sous le
niveau de la crue à récurrence de 100 ans.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
aux fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention
d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de
246
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur
le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de toute autre
loi dans la mesure où leur réalisation n'est pas
incompatible avec d'autres mesures de protection
édictées aux articles 12.1.3, 12.1.4, 12.1.5 du présent
règlement et les normes d'immunisation du règlement
de construction pour les plaines inondables.
c) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes.
d) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts.
e) Les prises d'eau.
3) Cours d'eau
Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans
déblaiement,
effectués
par
une
autorité
municipale,
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'Environnement (L.R.Q., c.Q-2.).
4) Activités et travaux à des fins agricoles
a) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de
modification.
b) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux
d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau,
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la
Loi
sur
la
qualité
de
l'environnement
(L.R.Q., c.Q-2).
c) Les travaux de drainage des terres.
5) Empiétement dans la bande de protection
L'empiétement dans la bande de protection nécessaire à la
réalisation des travaux autorisés dans la bande d'utilisation.
6) Remblaiement
Les ouvrages de remblaiement sont interdits, sauf pour
l'immunisation des constructions existantes. Ce remblaiement
ne doit être fait qu'immédiatement autour des fondations de la
247
construction à être immunisée, dans une proportion maximum
de 1 : 3 (proportion de 1 m de hauteur par 3 m de profondeur,
donc avec une pente d'environ 33 1/3 %).
7) Stabilisation des berges
Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux
doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir
sa couverture végétale, ainsi que le caractère naturel des lieux.
L'autorisation sera accordée lorsque les travaux seront
considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de
foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir
recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au
remblayage ou autres travaux du même genre.
Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à
l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de
soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être
accordée à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des
matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont
limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre.
Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages
mécaniques « incluant les perrés (empierrement placé ou
déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de
l'ouvrage), gabions et murs de soutènement », une étude
réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des
plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la
méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle
des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement ainsi
que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et
stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de
démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces
en présence par rapport aux caractéristiques physiques et
hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion,
force d'arrachement du courant, affouillement des glaces,
batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts
proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les
lieux, dont un couvert végétal.
8) Ouvrages à des fins récréatives
Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives,
autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai.
9) Aménagements forestiers
248
a) Les activités d'aménagement forestier, uniquement
pour déboiser l'espace requis pour réaliser des
ouvrages, constructions et travaux autorisés en vertu
des dispositions de la présente section.
b) Les coupes d'assainissement et d'entretien du boisé.
10) Aménagements fauniques
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai
ou ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas,
seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation,
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
11) Immunisation
L'immunisation d'ouvrages existants.
La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5 du
document complémentaire, s'applique également dans cette
zone.
CULTURE
DES SOLS
12.2.6
Aux fins de l'application du présent article, la définition de rive,
telle que définie à l'article 1.9, ne s'applique pas. L'ensemble
des zones de culture des sols, ainsi que les cours d'eau qui les
traversent sont soumis aux dispositions qui suivent.
Dans les zones de culture des sols, incluses dans le littoral du
lac Saint-Pierre, telles qu'identifiées sur les plans 9.9C et 9.9D
en
annexe 4,
sont,
en
principe,
interdits
toutes
les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent
toutefois être permis, les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec
d'autres mesures de protection édictées aux articles 12.1.3,
12.1.4,
12.1.5
du
présent règlement
et les
normes
d'immunisation du règlement de construction :
1) Constructions et ouvrages existants
a)
L'entretien,
la
réparation
et
la
démolition
de
constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas
utilisés
à
des
fins
municipales,
industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
b)
Les
installations
septiques
destinées
à
des
constructions ou des ouvrages existants. L'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
249
résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement.
c)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
tubulaire, de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable, ainsi qu'à
éviter la submersion.
d)
La
reconstruction
lorsqu'un
ouvrage
ou
une
construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation. Les reconstructions devront être
immunisées, conformément aux dispositions sur les
normes d'immunisation du règlement de construction.
2) Nouvelles constructions et ouvrages
a) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, publiques ou d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation
et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de
la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et de
toute autre loi.
b) Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des
fins d'accès public ou à des fins municipales,
industrielles, commerciales ou publics, qui sont
nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou
à la construction navale, notamment les quais, les brise-
lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la
navigation ainsi que leurs équipements et accessoires,
y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition. Des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties ou ouvrages localisés
sous le niveau d'inondation déterminé par la cote de
crue de 100 ans.
c) Les installations souterraines linéaires de services
d'utilité publique, telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, ainsi que les conduites
d'aqueduc ou d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans
la zone inondable de grand courant (sous la cote de
crue de 20 ans), y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition.
d) Les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux
ou fabriqués de plates-formes flottantes.
250
e) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts.
f) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
g) Les prises d'eau.
3) Cours d'eau
Les travaux de nettoyage dans les cours d'eau, sans
déblaiement,
effectués
par
une
autorité
municipale,
conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par
la loi. Les travaux d'entretien impliquant du déblaiement sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'Environnement.
4) Travaux et activités à des fins agricoles
a) Les activités agricoles réalisées, sans remblai ni déblai
à la date d'entrée en vigueur du présent règlement de
modification. Toutefois, la culture du sol et la récolte de
végétation herbacée ne doivent pas être effectuées à
moins de 3 m du haut du talus en bordure du cours
d'eau.
b) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux
d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau,
dans les cas où l'aménagement de ces canaux est
assujetti à l'obtention d'une autorisation, en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
c) Les travaux de drainage des terres à des fins agricoles.
5) Stabilisation de berges
Lorsque la stabilisation d'une berge s'impose, les travaux
doivent se faire dans l'objectif d'enrayer l'érosion et de rétablir
sa couverture végétale ainsi que le caractère naturel des lieux.
L'autorisation sera accordée lorsque les travaux seront
considérés comme étant conçus de façon à ne pas créer de
foyer d'érosion et à rétablir l'aspect naturel des lieux, sans avoir
recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au
remblayage ou autres travaux du même genre.
Cependant, lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale
et le caractère naturel de la rive, la stabilisation peut se faire à
l'aide d'un perré, de gabions ou à l'aide d'un mur de
soutènement, mais, dans tous les cas, la priorité doit être
accordée à la technique la plus susceptible de faciliter
l'implantation éventuelle de la végétation naturelle. Si des
251
matériaux de support sont requis lors de la stabilisation, ils sont
limités au sable, à la pierre ou au gravier et à la terre.
Dans le cas où la stabilisation doit se faire à l'aide d'ouvrages
mécaniques « incluant les perrés (empierrement placé ou
déversé nécessitant ou non la présence d'une clé à la base de
l'ouvrage), gabions et murs de soutènement », une étude
réalisée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec doit être exigée, aux frais du requérant, en plus des
plans et devis pour les travaux projetés, afin de justifier la
méthode utilisée. L'étude doit statuer sur la stabilité actuelle
des lieux, sur la nécessité d'intervenir mécaniquement ainsi
que sur l'efficacité de l'ouvrage projeté pour freiner l'érosion et
stabiliser adéquatement la berge. Elle doit avoir pour objectif de
démontrer que l'ouvrage, tel que proposé, résistera aux forces
en présence par rapport aux caractéristiques physiques et
hydrodynamiques du milieu (nature des sols, degré d'érosion,
force d'arrachement du courant, affouillement des glaces,
batillage, etc.). Elle doit également faire état des efforts
proposés pour maintenir ou établir un caractère naturel sur les
lieux, dont un couvert végétal.
6) Ouvrages à des fins récréatives
Les ouvrages à aire ouverte utilisés à des fins récréatives,
autres qu'un terrain de golf, réalisés sans remblai ni déblai.
7) Aménagements forestiers
a) En milieu forestier public, les activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application.
b) La coupe d'assainissement et d'entretien du boisé.
c) La récolte d'arbres de 40 % de tiges de 10 cm et plus
de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 60 % dans les boisés privés utilisés
à des fins d'exploitation forestière ou agricole. La récolte
doit être effectuée de manière à protéger la
régénération en place. Afin d'atteindre ces objectifs,
seules les coupes effectuées lorsque le sol est gelé sont
permises.
d) La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé.
e) La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau.
f)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de 5 m de largeur.
252
g) Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces
fins, ainsi que les méthodes de stabilisation préconisées
au paragraphe 5).
8) Aménagements fauniques
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et
ceux qui en nécessitent s'ils sont assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
La procédure de dérogation, prévue à l'article 12.1.5 du
document complémentaire, s'applique également dans cette
zone.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
12.2.7
Tous les ouvrages et tous les travaux effectués dans les zones
du littoral du lac Saint-Pierre sont assujettis à l'obtention d'un
permis de construction ou d'un certificat délivré, conformément
aux prescriptions du règlement de permis et certificats ou de
toutes autres formes d'autorisation par le gouvernement, ses
ministères
ou
organismes,
selon
leurs
compétences
respectives.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, et les
activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai ne sont pas
sujets à une autorisation préalable de la Ville.
253
SECTION 3
RIVES D'UN LAC OU D'UN COURS D'EAU
PROTECTION
DES RIVES
12.3.1
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tous les
lacs et à tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent.
Les fossés sont exemptés de l'application de la présente
section.
En milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés
par l'application de la présente section sont celles définies par
la réglementation sur les normes d'intervention, édictées en
vertu de la Loi sur les forêts.
Les constructions, ouvrages et travaux relatifs aux activités
d'aménagement forestier, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements d'application, ne sont pas
sujets à une autorisation de la Ville.
USAGES, TRAVAUX ET
OUVRAGES PERMIS
SUR LA RIVE
12.3.2
Sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, sont en principe interdits
toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent, toutefois, être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les
plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions
et des ouvrages existants, utilisés à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
d'accès public.
b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et
leur démolition, sont soumis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement.
254
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal
à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou d'accès public, sur la rive, lorsque
l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de
la création de la bande de protection de riveraine, et il ne
peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
Le terrain est conforme aux normes de lotissement en
vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au
lotissement;
Le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissements de terrain identifiée au
présent règlement;
Une bande minimale de protection de 5 m devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment accessoire de
type garage, remise, cabanon ou piscine est autorisée dans
les situations où toutes les conditions suivantes sont
remplies :
La construction ou l'érection du bâtiment auxiliaire ou
accessoire est projetée sur la partie d'une rive qui n'est
pas à l'état naturel;
Les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment accessoire, à la suite de la
création de la bande de protection de la rive;
Le terrain est conforme aux normes de lotissement en
vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au
lotissement;
Une bande minimale de protection de 5 m devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
Le bâtiment accessoire devra reposer sur le terrain sans
excavation ni remblayage.
255
e) Les ouvrages et les travaux suivants relatifs à la végétation
sur les rives :
En milieu forestier ou public, les activités d'aménagement
forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les
forêts et à ses règlements d'application;
La coupe d'assainissement;
la récolte d'arbres de 50 % de tiges de 10 cm et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier
d'au moins 50 % dans les espaces boisés privés utilisés
à des fins d'exploitations forestière ou agricole;
les ouvrages ou travaux tels que décrits à l'article 14.1.11
du présent règlement (abattage d'arbres le long des lacs
et cours d'eau);
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction
ou d'un ouvrage autorisé;
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture
de 5 m de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque
la pente de la rive est inférieure à 30 %;
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement
d'une fenêtre de 5 m de largeur, lorsque la pente de la
rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un
sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
Les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres
ou d'arbustes et les travaux nécessaires aux fins de
rétablir un couvert végétal permanent et durable;
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %, et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est
autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de
3 m, dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. De plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-
ci se situe à une distance inférieure à 3 m à partir de la ligne
des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à
conserver doit inclure un minimum de 1 m sur le haut du
talus.
g) Les ouvrages et travaux suivants :
256
L'installation de clôtures;
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les
chemins y donnant accès;
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
Toute installation septique conforme à la réglementation
sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées, édictée en vertu de la Loi sur la qualité
de l'environnement;
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de
terrain ne permettent pas de rétablir la couverture
végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et
les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les
perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la
plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
Les puits individuels;
La reconstruction ou l'élargissement d'une route existant,
incluant les chemins de ferme ou les chemins forestiers;
Les ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation
des constructions, des ouvrages et des travaux autorisés
sur le littoral conformément à la section 4 du présent
chapitre;
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation
sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine
de l'État.
257
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
12.3.3
Toutes constructions, tous ouvrages ou travaux susceptibles de
détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de
porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent
sur le littoral, sont assujettis à l'obtention préalable d'un
certificat d'autorisation, délivré conformément aux prescriptions
du règlement de permis et certificats ou par le gouvernement,
ses ministères ou organismes, selon leurs compétences
respectives.
258
SECTION 4
LITTORAL
DISPOSITIONS
RELATIVES AU
LITTORAL
12.4.1
Sur le littoral, sont en principe interdits toutes les constructions,
tous les ouvrages et tous les travaux.
Peuvent, toutefois, être permis les constructions, les ouvrages
et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection recommandées pour les
plaines inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et
d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
d'accès public.
b) Les quais, les abris ou les débarcadères sur pilotis, sur
pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes.
c) L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts.
d) Les équipements nécessaires à l'aquaculture.
e) Les prises d'eau.
f) L'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée
ou de dérivation pour les prélèvements d'eau, dans les cas
où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention
d'une autorisation, en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
g) L'empiètement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive.
h) Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui
sont conférés par la loi.
i)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou aux
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation
et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation
en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi
259
sur la conservation et la mise en valeur des la faune (L.R.Q.,
c. C-6.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13)
et de toute autre loi.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
12.4.2
Les travaux effectués sur le littoral doivent faire l'objet, au
préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux
prescriptions du règlement de permis et certificats ou par le
gouvernement, ses ministères ou organismes, selon leur
compétence respective.
260
SECTION 5
MILIEUX HUMIDES
MILIEUX HUMIDES
12.5.1
Dans un milieu humide, les dispositions suivantes s'appliquent :
-
Aucun remblai, déblai, excavation du sol, déplacement
d'humus, abattage d'arbres, construction, ni ouvrage, à
l'exception :
.
d'un aménagement sur pilotis ou flottant, visant
l'observation de la nature par le public en général, est
dûment soumis à une autorisation en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ;
.
des travaux d'aménagement faunique dûment soumis à
une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., c.Q-2) ou de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q.,
c.C.6-1).
261
SECTION 6
QUAIS ET PLATES-FORMES FLOTTANTES
DIMENSIONS
12.6.1
La largeur d'un quai privé ne peut excéder 2 m.
La longueur d'un quai privé varie en fonction de la profondeur du
cours d'eau ainsi que la largeur du chenal principal du cours
d'eau. Un quai ne peut dépasser le 1/10 de la largeur du cours
d'eau. La longueur du quai se mesure à partir de la ligne des
hautes eaux.
La superficie d'une plate-forme flottante non raccordée à la rive
ne peut excéder 15 m².
NOMBRE
12.6.2
Pour chaque terrain adjacent à un cours d'eau, il est permis un
seul quai privé et une seule plate-forme flottante non raccordée
à la rive.
Malgré le premier alinéa, lorsque le terrain adjacent à un cours
d'eau est l'assiette de plus d'une résidence, il est permis un quai
pour chaque résidence adjacente à la rive.
Un quai peut accueillir un maximum de 3 embarcations.
LOCALISATION
12.6.3
Lorsque la façade sur le cours d'eau d'un terrain est d'au moins
15 m, le quai doit être situé à une distance minimale de 5 m de
toute ligne délimitant le terrain ou de son prolongement rectiligne
sur le littoral.
Lorsque la façade sur le cours d'eau d'un terrain est inférieure à
15 m, le quai doit être placé au centre du terrain. Cependant,
lorsque la topographie du terrain empêche une telle localisation,
il doit être placé le plus près possible du centre du terrain.
Malgré les premier et deuxième alinéas, il est permis de profiter
d'un endroit où la rive est dénaturalisée pour y implanter un quai.
Cependant, il faut choisir l'endroit où la rive est dénaturalisée,
qui respecte les normes de la localisation minimale ou qui s'en
rapproche le plus possible.
Aucune partie d'un quai ne peut chevaucher le prolongement sur
le littoral d'une ligne délimitant le terrain.
Un quai doit être situé :
262
-
à au moins 3 m de la limite de l'emprise d'une rue publique;
-
à au moins 1 m d'un bâtiment accessoire;
-
à au moins 3 m d'un bâtiment principal, sauf s'il lui est
rattaché.
Un quai doit être installé perpendiculairement à la rive pour ses
5 premiers mètres de longueur, sauf si cela s'avère impossible
en raison de la configuration du terrain ou de la largeur du cours
d'eau.
Une plate-forme flottante doit être entièrement située dans une
bande d'une largeur de 30 m, mesurée à partir de la ligne des
hautes eaux. Elle doit être placée de manière à être facilement
visible de jour comme la nuit.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
CRITÈRES DE
CONSTRUCTION
12.6.4
Un quai doit être construit sur pilotis, sur pieux ou être
préfabriqué de plates-formes flottantes, de manière à ne pas
entraver la libre circulation des eaux.
Un pilotis ou un pieu ne peut avoir un diamètre supérieur à 30 cm
ou plus de 30 cm de côté dans le cas d'un pilotis ou d'un pieu
non cylindrique.
L'utilisation du bois traité est permise seulement s'il s'agit de bois
traité sous pression en usine. L'utilisation de bois traité à la
créosote est prohibée. Il est interdit d'effectuer un traitement aux
pesticides.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à un quai
public.
HANGARD
À BATEAUX
12.6.5
Les hangars à bateaux sont interdits sur le littoral.
CERTIFICAT
D'AUTORISATION
12.6.6
Les travaux effectués sur la rive et littoral doivent faire l'objet, au
préalable, d'un certificat d'autorisation délivré conformément aux
prescriptions du règlement de permis et certificats.
263
SECTION 7
ZONES À RISQUES DE GLISSEMENTS DE TERRAIN
DÉFINITION
DES ZONES
12.7.1
Les zones à risques de glissements de terrain sont identifiées
sur les plans de zonage en annexe 1 de la façon suivante : zones
à risque élevé, zones à risque moyen et zones à risque faible.
Ces zones sont classées selon trois types, lesquels se
distinguent par les pentes des talus et par la présence ou non
d'un cours d'eau à la base du talus :
Classe 1 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est
supérieure à 20o (36%) avec ou sans cours d'eau à la
base localisé en zone à risque moyen et à risque élevé.
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure
à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau
à la base, localisé dans une zone à risque moyen ou à
risque élevé.
Classe 2 : Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14o (25%) et inférieure à 20o (36%) sans
cours d'eau à la base localisé dans une zone à risque
moyen.
Classe 3 : Terrain localisé dans une zone à risque faible.
DÉLIMITATION
DES ZONES
12.7.2
Les zones à risque élevé, les zones à risque moyen et les talus
à pente forte comprennent le talus et une bande de protection au
sommet et à la base du talus, dont la largeur varie en fonction
des interventions projetées. Afin de vérifier la localisation précise
de ces zones sur le terrain, un relevé d'arpentage peut être exigé
pour préciser les limites du talus, le sommet et la base du talus
ainsi que les bandes de protection qui s'y rattachent.
264
Les zones à risque faible correspondent à de grandes superficies
de terrain telles que délimitées sur la cartographie présentant
peu ou pas de relief. Elles incluent les zones à risques élevé ou
moyen qui y sont adjacentes au sommet du talus.
NORMES MINIMALES
RELATIVES AUX ZONES À
RISQUES DE GLISSEMENT
DE TERRAIN
12.7.3
Chacune des interventions visées est interdite dans les parties
de zone de contraintes précisées aux tableaux ci-dessous. Les
interdictions peuvent être levées conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique telle que précisée à
l'article 12.7.4 du présent règlement.
Si l'intervention nécessite des travaux de remblai, de déblai ou
d'excavation, les normes établies à cet effet doivent être
appliquées.
Pour les interventions projetées en sommet de talus, certaines
interventions pourraient sembler être localisées dans les zones
à risque faible. Il est fondamental de vérifier la localisation de
celles-ci par rapport au sommet du talus en mesurant sur le
terrain ou par un relevé d'arpentage afin de s'assurer que les
interventions prévues ne devraient pas être assujetties aux
normes relatives aux zones à risque élevé ou moyen.
265
Tableau : Usage résidentiel (1 à 3 logements)
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL (1 à 3 logements)
BATIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction à la
suite d'un
glissement de
terrain
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Interdit
dans
l'ensemble
de
la
zone de contraintes
BATIMENT PRINCIPAL
Reconstruction ne
nécessitant pas la
réfection des
fondations et
effectuée sur la
même implantation
(à la suite d'une
cause autre qu'un
glissement de
terrain incluant les
démolitions
volontaires)
Interdit :
dans le talus
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Aucune norme
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
équivalent ou
supérieur à 50% de
la superficie au sol
Déplacement sur le
même lot en
s'approchant du
talus
Reconstruction
nécessitant la
réfection des
fondations en
s'approchant du
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
266
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
talus (à la suite
d'une cause autre
que glissement de
terrain incluant les
démolitions
volontaires)
BATIMENT PRINCIPAL
Déplacement sur le
même lot en ne
s'approchant pas
du talus
Reconstruction
nécessitant la
réfection des
fondations sur la
même implantation
ou sur une nouvelle
implantation en ne
s'approchant pas
du talus (à la suite
d'une cause autre
que glissement de
terrain incluant les
démolitions
volontaires)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
inférieur à 50% de
la superficie au sol
et s'approchant du
talus
Interdit :0
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une fois et demie (1½) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
inférieur à 50% de
la superficie au sol
et ne s'approchant
pas du talus
Interdit :
dans le talus
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres,
dans une bande de protection dont la largeur est égale à
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
267
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
inférieur ou égal à
3 mètres mesuré
perpendiculaireme
nt à la fondation
existante et
s'approchant du
talus (vestibule,
cage d'escalier
fermé, etc.)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection
dont la largeur est de 5 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure
à 40 mètres, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
par l'ajout d'un 2e
étage
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
en porte-à-faux
dont la largeur
mesurée
perpendiculaireme
nt à la fondation
du bâtiment est
supérieur ou égale
à 1,5 mètre
Interdit
dans le talus
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
Aucune norme
Aucune norme
BATIMENT PRINCIPAL
Réfection des
fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
268
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
BATIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BATIMENT ACCESSOIRE1
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur
le même lot
Réfection des
fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 10 mètres
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
de 5 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
PISCINE
HORS
TERRE2
(incluant bain à remous de
2000 litres et plus hors
terre), RESERVOIR DE 2000
LITRES ET PLUS HORS TERRE
Implantation ou
déplacement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 3 mètres
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE SEMI-
CREUSEE3 (incluant bain à
remous de 2000 litres et
plus semi-creusé)
Implantation ou
déplacement
Remplacement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres
à la base du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 3 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
PISCINE CREUSEE, BAIN A
REMOUS DE 2000 LITRES ET
PLUS CREUSE, JARDIN D'EAU,
ETANG
OU
JARDIN
DE
BAIGNADE
Implantation ou
déplacement
Remplacement
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
269
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RACCORDEMENT D'UN
RESEAU D'AQUEDUC OU
D'EGOUT A UN
BATIMENT EXISTANT
CHEMIN D'ACCES PRIVE
MENANT A UN BATIMENT
PRINCIPAL
o
Implantation
o
Réfection
MUR DE SOUTENEMENT
DE PLUS DE 1,5 METRE
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE REMBLAI4
(permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU
DE GESTION DES EAUX
PLUVIALES (sortie de drain,
puits percolant, jardins de
pluie)
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE DEBLAI OU
D'EXCAVATION5
(permanents ou
temporaires)
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
COMPOSANTE D'UN
OUVRAGE DE TRAITEMENT
DES EAUX USEES (élément
épurateur, champ de
polissage, filtre à sable
classique, puits
d'évacuation, champ
d'évacuation)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
270
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
Implantation
Réfection
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
ABATTAGE
D'ARBRES6
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est de 5 mètres
Interdit :
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À
RECEVOIR UN BÂTIMENT
PRINCIPAL
Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal est projetée, la municipalité devra
s'assurer que le lot créé permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment
principal
USAGES
USAGE SENSIBLE
Ajout ou changement
dans un bâtiment
existant
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans
l'ensemble de la
zone de contraintes
271
Normes applicables à l'usage résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est supérieure à 20°
(36 %) avec ou sans cours d'eau à la base, localisé
dans une zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et
ayant une pente dont l'inclinaison est égale ou
supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé
dans une zone à
risque faible
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE LES GLISSEMENTS
DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de protection dont
la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à
40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40
mètres, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Ne s'applique pas
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE L'EROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la base du talus dont la
largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie (1/2) fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
Notes :
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres
carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai
ou excavation dans le talus ou à sa base.
2 N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre effectué dans
un délai d'un an, implanté au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la
piscine existante.
3 N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une
piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant
le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que
l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5
N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie
de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide
de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
272
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier.
Tableau : Usages autres que résidentiels (1 à 3 logements)
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans
cours d'eau à la base, localisé dans une
zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans
une zone à risque
faible
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL,
RÉSIDENTIEL (4 LOGEMENTS ET PLUS)1
BATIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
BATIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
Déplacement sur le
même lot
BATIMENT ACCESSOIRE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le
même lot
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres
Aucune norme
273
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans
cours d'eau à la base, localisé dans une
zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans
une zone à risque
faible
BATIMENT
PRINCIPAL
ET
BATIMENT ACCESSOIRE
Réfection des
fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protections dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BATIMENT
PRINCIPAL
ET
ACCESSOIRE, OUVRAGE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le
même lot
Réfection des
fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit
dans le talus
dans une bande de protection
au sommet du talus dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
SORTIE DE RESEAU DE DRAINS
AGRICOLES2
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au sommet
du talus dont la largeur est égale à une (1)
fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur
du talus, jusqu'à concurrence de
20 mètres
Aucune norme
274
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans
cours d'eau à la base, localisé dans une
zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans
une zone à risque
faible
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT,
AQUEDUC, EGOUT,
INSTALLATION DE
PRELEVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RESERVOIR,
EOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN
DE FER, BASSIN DE
RETENTION, ETC.
o
Implantation pour
des raisons autres
que de santé ou de
sécurité publique
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
275
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans
cours d'eau à la base, localisé dans une
zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans
une zone à risque
faible
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT,
AQUEDUC, EGOUT,
INSTALLATION DE
PRELEVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RESERVOIR,
EOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN
DE FER, BASSIN DE
RETENTION, ETC.
o
Implantation pour
des raisons de santé
ou de sécurité
publique
o
Réfection
RACCORDEMENT D'UN
RESEAU D'AQUEDUC OU
D'EGOUT A UN BATIMENT
EXISTANT
CHEMIN D'ACCES PRIVE
MENANT A UN BATIMENT
PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE)
o
Implantation
o
Réfection
MUR DE SOUTENEMENT DE
PLUS DE 1,5 METRE
o
Implantation
o
Démantèlement
o
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de
15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois
la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protections dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
TRAVAUX
DE
REMBLAI4
(permanents ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES
(sortie de drain, puits percolant,
jardin de pluie, bassin de
rétention)
Implantation
Agrandissement
ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus, jusqu'à
concurrence de 40 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Aucune norme
276
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans
cours d'eau à la base, localisé dans une
zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans
une zone à risque
faible
TRAVAUX
DE
DEBLAI
OU
D'EXCAVATION5 (permanents ou
temporaires)
PISCINE
CREUSEE6,
BAIN
A
REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
CREUSE, JARDIN D'EAU, ETANG
OU JARDIN DE BAIGNADE
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
demie (1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES7
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 5 mètres
Interdit :
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À
RECEVOIR :
Un bâtiment principal
(sauf agricole)
Un usage sensible
(usage récréatif intensif
extérieur)
Dans le cas d'une opération cadastrale où la construction d'un bâtiment principal (sauf agricole) ou l'implantation
d'un usage sensible (usage récréatif intensif extérieur) est projetée, la municipalité devra s'assurer que le lot créé
permettra le respect des normes de protection applicables à la construction d'un bâtiment principal ou à
l'implantation de l'usage sensible.
USAGES
USAGE SENSIBLE OU A DES FINS
DE SECURITE PUBLIQUE
Ajout ou changement
d'usage dans un
bâtiment existant
USAGE
RESIDENTIEL
(4
LOGEMENTS ET PLUS)
Ajout ou changement
d'usage dans un
bâtiment existant
Ajout de logement(s)
dans un bâtiment
existant
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble
de la zone de
contraintes
277
Normes applicables aux autres usages que résidentiel (1 à 3 logements)
Intervention projetée
Zones de contraintes
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est supérieure à 20° (36 %) avec ou sans
cours d'eau à la base, localisé dans une
zone à risque moyen ou à risque élevé
ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5
mètres et ayant une pente dont l'inclinaison
est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) avec cours d'eau à la
base, localisé dans une zone à risque
moyen ou à risque élevé
Talus d'une hauteur égale ou
supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale
ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours
d'eau à la base localisé dans une
zone à risque moyen
Terrain localisé dans
une zone à risque
faible
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE LES GLISSEMENTS DE
TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou
inférieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à deux
(2) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une
(1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une (1) fois la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Ne s'applique pas
TRAVAUX
DE
PROTECTION
CONTRE L'EROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la base du
talus dont la largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à
la base du talus dont la largeur
est égale à une demie (1/2) fois
la hauteur du talus, au minimum
de 5 mètres jusqu'à concurrence
de 10 mètres
Ne s'applique pas
Notes :
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à
cette catégorie.
2 N'est pas visée par le cadre normatif :
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « Sortie
de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche
technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à
jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent
278
des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet
s'appliquent;
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm
suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie
de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide
de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable
du territoire forestier.
LEVÉE DES
INTERDICTIONS
12.7.4
Malgré les dispositions de l'article 12.7.3, les interdictions
relatives aux usages, ouvrages et travaux dans les zones à
risques de glissements de terrain peuvent être levées
conditionnellement à la production d'une étude géotechnique
réalisée par un ingénieur en géotechnique, membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, pour la ville aux frais du
demandeur. La conclusion de l'étude géotechnique doit répondre
aux critères d'acceptabilité établis dans le présent article.
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise
(voir description à l'article 12.7.5) devant être réalisé selon
l'intervention projetée et le type de zone de contraintes dans
laquelle l'intervention projetée est localisée.
279
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTIS
E À
RÉALISER
o
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL
DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction à la suite d'un glissement de
terrain
o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF
AGRICOLE)
Construction
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE
FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Reconstruction ne nécessitant pas la réfection des
fondations et effectuée sur la même implantation (à
la suite d'une cause autre que glissement de
terrain)
Reconstruction nécessitant la réfection des
fondations en s'approchant du talus (à la suite
d'une cause autre que glissement de terrain)
Agrandissement (tous les types)
Déplacement sur le même lot en s'approchant du
talus
o BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF
AGRICOLE)
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES
(SAUF AGRICOLE)
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
o BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE
FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Déplacement sur le même lot en ne s'approchant
pas du talus
Reconstruction nécessitant la réfection des
fondations sur la même implantation ou sur une
nouvelle implantation en ne s'approchant pas du
talus (à la suite d'une cause autre que glissement
de terrain)
Dans le talus et la bande
de protection à la base du
talus d'une zone de Classe
1
1
Classe 2
OU
Dans la bande protection
au sommet du talus d'une
zone de Classe 1
2
o INFRASTRUCTURE 1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC,
EGOUT, INSTALLATION DE PRELEVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RESERVOIR, EOLIENNE, TOUR DE
Dans le talus et la bande
de protection au sommet
du talus d'une zone de
1
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau
280
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTIS
E À
RÉALISER
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE
RETENTION, ETC.)
Implantation pour des raisons autres que de santé
et de sécurité publique
o CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
Implantation
Réfection
Classe 1
Dans le talus et la bande
de protection au sommet
du talus d'une zone de
Classe 2
OU
Dans la bande de
protection à la base des
talus des zones des
Classes 1 et 2
2
o BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE,
OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
o BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL
DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
o RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT
PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
o SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
Implantation
Réfection
o TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION
o PISCINES, BAINS A REMOUS DE 2000 LITRES ET
PLUS (HORS TERRE, CREUSEES OU SEMI-CREUSEES),
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
o ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
o OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES
EAUX PLUVIALES
Implantation
Agrandissement
o ABATTAGE D'ARBRES
o INFRASTRUCTURE1 (ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC,
EGOUT, INSTALLATION DE PRELEVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RESERVOIR, EOLIENNE, TOUR DE
COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE
RETENTION, ETC.)
Réfection
Classes 1 et 2
2
routier provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas
échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises
géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par le Service de la géotechnique et de la géologie
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un
mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
281
FAMILLE D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE REQUISE SELON LA ZONE DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE
INTERVENTION PROJETÉE
LOCALISATION DE
L'INTERVENTION
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTIS
E À
RÉALISER
Implantation pour des raisons de santé et sécurité
publique
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à
un bâtiment existant
o MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
Implantation
Démantèlement
Réfection
o COMPOSANTES D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT
DES EAUX USÉES
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
o USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ
PUBLIQUE
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant
o USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment
existant
Ajout de logement(s) dans un bâtiment résidentiel
multifamilial existant
Toutes les classes (1, 2 et
3)
1
o LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN
USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1, 2 et
3)
3
o TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Classes 1 et 2
4
FAMILLES D'EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
12.7.5
Le tableau ci-dessous identifie les critères d'acceptabilité à
respecter pour chacune des familles d'expertise (identifiée à
l'article 12.7.4) afin de lever les interdictions. Ceux-ci
dépendent du type d'intervention projetée et de la nature des
dangers appréhendés dans les différentes zones.
282
CRITÈRE D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉ AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant
notamment pour objectif
de s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
d'être touchée par un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du
site ou de déclencher un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
le lotissement est fait de
manière sécuritaire pour
les futures constructions
ou usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements
de terrain sont réalisés
selon les règles de l'art.
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer
que :
l'intervention projetée ne
sera pas menacée par
un glissement de
terrain;
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
l'intervention projetée et
son utilisation
subséquente ne
constitueront pas un
facteur aggravant, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit confirmer
que :
l'intervention projetée
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
l'intervention projetée et
son utilisation
subséquente ne
constitueront pas des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
à la suite du
lotissement, la
construction de
bâtiments ou l'usage
projeté pourra se faire
de manière sécuritaire
à l'intérieur de chacun
des lots concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
les travaux proposés
protègeront
l'intervention projetée
ou le bien existant d'un
glissement de terrain
ou de ses débris;
l'ensemble des travaux
n'agira pas comme
facteur déclencheur
d'un glissement de
terrain en déstabilisant
le site et les terrains
adjacents;
l'ensemble des travaux
n'agiront pas comme
facteurs aggravants en
diminuant indûment
les coefficients de
sécurité des talus
concernés.
RECOMMANDATIONS
283
CRITÈRE D'ACCEPTABILITÉ ASSOCIÉ AUX FAMILLES D'EXPERTISE GÉOTECHNIQUE
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant
notamment pour objectif
de s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
d'être touchée par un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du
site ou de déclencher un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
le lotissement est fait de
manière sécuritaire pour
les futures constructions
ou usages.
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements
de terrain sont réalisés
selon les règles de l'art.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à
mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de
terrain sont proposés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences de la famille 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état
des
recommandations
suivantes :
les méthodes de
travail et la période
d'exécution afin
d'assurer la sécurité
des travailleurs et de
ne pas déstabiliser le
site durant les travaux;
les précautions à
prendre afin de ne pas
déstabiliser le site
pendant et après les
travaux;
les travaux d'entretien
à planifier dans le cas
de mesures de
protection passives.
Les travaux de protection
contre les glissements de
terrain
doivent
faire
l'objet d'un certificat de
conformité à la suite de
leur réalisation.
284
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
GÉOTECHNIQUE
12.7.6
Pour être valide, l'expertise géotechnique identifiée à l'article
12.7.5, doit avoir été effectuée après l'entrée en vigueur de la
réglementation intégrant le cadre normatif gouvernemental.
L'expertise est valable pour une durée d'un (1) an après sa
production pour les travaux de protection contre les glissements
de terrain, situés en bordure d'un cours d'eau et de cinq (5) ans
après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la
construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des
travaux de protection contre les glissements de terrain, les
travaux et l'autre intervention projetée doivent faire l'objet de
deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des
travaux de protection contre les glissements précède la
réalisation des autres interventions. De plus, un certificat de
conformité doit être émis par l'ingénieur à la suite de la réalisation
de travaux de protection contre les glissements de terrain.
285
SECTION 8
AIRE DE CONCENTRATION D'OISEAUX AQUATIQUES
GÉNÉRALITÉ
12.8.1
Dans les zones d'habitats des oiseaux aquatiques identifiées au
plan d'affectation du sol faisant partie intégrante du Plan
d'urbanisme no 621 de la Ville de Louiseville :
aucune activité d'aménagement forestier n'est autorisée
entre le 1er avril et le 15 juin d'une même année.
l'abattage ou la récolte d'arbres doit être conforme aux
dispositions de l'article 14.1.11.
La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, ainsi
que les règlements y afférents s'appliquent en territoire public.
286
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LA PROTECTION DES SITES DE PRISES D'EAU
POTABLE ET POUR LA GESTION DES EAUX USÉES
CAPTAGE D'EAU
POTABLE
12.9.1
Les normes de la présente section s'appliquent à chacun des
ouvrages de captage d'eau potable servant ou pouvant
éventuellement servir à l'alimentation d'un réseau d'aqueduc
d'usage municipal ou ayant fait l'objet d'une autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement et des
Parcs.
Les normes apparaissant à l'article 12.9.2 s'appliquent
également
aux
ouvrages
de
captage
alimentant
un
établissement alimentant plus de 20 personnes. Celles-ci,
découlant du Règlement sur le captage des eaux souterraines.
PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION
IMMÉDIATE
12.9.2
Dans un rayon de 30 m des prises d'eaux potables municipales,
aucune construction, aucuns travaux, aucun ouvrage ou aucune
activité ne sont autorisés, sauf ceux directement reliés à
l'exploitation de l'ouvrage ou du réseau d'aqueduc municipal.
Cette zone doit être pourvue d'une clôture sécuritaire d'une
hauteur minimale de 1,8 m. La barrière d'accès doit être
cadenassée.
Conformément à l'article 24 du Règlement sur le captage des
eaux souterraines, les propriétaires de lieux de captage d'eau
souterraine alimentant plus de 20 personnes et desservant une
institution ou une entreprise doivent également délimiter une aire
de protection immédiate, établie dans un rayon de 30 m de
l'ouvrage de captage. Cette aire peut représenter une superficie
moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature,
soit d'un ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec,
soit d'un géologue membre de l'Ordre des géologues du Québec,
démontre la présence d'une barrière naturelle de protection, par
exemple, la présence d'une importante couche d'argile.
À l'intérieur de cette aire de protection immédiate sont interdits
les activités, les installations ou les dépôts de matières ou
d'objets qui risquent de contaminer l'eau souterraine, à
l'exception,
lorsqu'aménagé
de
façon
sécuritaire,
de
l'équipement nécessaire à l'exploitation de l'ouvrage de captage.
287
La finition du sol, à l'intérieur de l'aire de protection immédiate,
doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement de l'eau.
Lorsque le débit moyen de ces ouvrages est inférieur à 75 m3 par
jour, l'obligation reliée à l'installation d'une clôture n'est pas
requise. De plus, l'article 25 du Règlement sur le captage des
eaux souterraines s'applique.
PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION
RAPPROCHÉE
12.9.3
Dans un rayon de 200 m des prises d'eaux potables municipales,
aucune activité susceptible d'émettre un contaminant, qui
pourrait altérer la qualité des eaux, n'est autorisée. De plus, les
usages et activités suivants sont interdits :
les usages industriels;
l'épandage ou infiltration d'eaux usées, de produits
provenant de fosses septiques ou de stations d'épuration;
les cours à ferraille et cimetières automobiles;
les cimetières ou la mise en terre de cadavres d'animaux;
les usages et activités définis à l'article 12.9.4, pour les
périmètres de protection éloignée.
Les articles 26, 29 et 30 du Règlement sur le captage des eaux
souterraines s'appliquent pour les puits dont l'aire de protection
bactériologique est réputée vulnérable (indice DRASTIC
supérieur à 100) en fonction d'une étude hydrogéologique établie
selon les exigences de ladite loi.
PÉRIMÈTRE DE
PROTECTION
ÉLOIGNÉE
12.9.4
Dans un rayon de 1 km des prises d'eaux potables municipales,
les usages ou activités suivants sont interdits :
les usages industriels utilisant des produits chimiques et
dont les procédés de fabrication, de traitement ou
d'entreposage ne sont pas pourvus de systèmes
permettant d'empêcher l'émission de contaminants dans
le sol;
les lieux de dépôts, d'enfouissement, de récupération ou
de traitement de déchets domestiques ou industriels, de
matériaux secs et d'automobiles destinées à la ferraille;
l'exploitation d'un aéroport, d'une base militaire, d'une
gare ferroviaire et d'une station d'épuration des eaux
usées;
l'exploitation de sablières, gravières ou carrières;
l'entreposage de produits pétroliers dans des réservoirs
d'hydrocarbures enfouis ou hors terre (détaillants,
288
grossistes, industries), à l'exception des réservoirs hors
terre entourés de bassin étanche;
le rejet de produits pétroliers;
l'entreposage ou le rejet de produits chimiques, de
solvants, de pesticides, de neiges usées ou toute autre
matière polluante;
la construction de voies de transport et de services
publics, sauf lorsque localisés dans les périmètres
urbains et pour ceux directement reliés à l'exploitation du
réseau d'aqueduc;
toute coupe à blanc;
tout autre usage ou activité susceptible d'altérer la qualité
de l'eau, à l'exception des activités agricoles déjà
assujetties au Règlement sur le captage des eaux
souterraines et de l'épandage de sel de déglaçage.
MODIFICATION DES
PÉRIMÈTRES DE
PROTECTION
RAPPROCHÉE
ET ÉLOIGNÉE
12.9.5
Les périmètres de protection rapprochée et éloignée pourront
être modifiés par la Ville si elle le juge nécessaire, à partir d'une
nouvelle étude hydrogéologique, effectuée par un membre en
règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec ou par un membre en
règle de l'Ordre des géologues du Québec. Celle-ci devra être
en mesure de définir, de manière plus précise que ceux
identifiés, les périmètres de protection rapprochée et éloignée.
Il est important de noter, à titre indicatif, qu'en vertu du
Règlement sur le captage des eaux souterraines, les
propriétaires de lieux de captage d'eau souterraine devront
obligatoirement déterminer, à l'aide d'études hydrogéologiques
effectuées avant le 15 juin 2006, des aires de protection
correspondant à des temps de migration de l'eau souterraine de
200 jours (protection bactériologique) et 550 jours (protection
virologique), évaluer la vulnérabilité de ces aires et faire
l'inventaire des activités susceptibles de modifier la qualité de
l'eau
souterraine.
Ces
aires
de
protection
devront
éventuellement
remplacer
les
périmètres
arbitraires
actuellement identifiés.
289
De même, toute personne voulant faire un usage ou une activité
jugée interdite dans la présente section, à l'intérieur d'un
périmètre de protection rapprochée ou éloignée, doit faire la
démonstration, par le dépôt d'une étude hydrogéologique
effectuée par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du
Québec ou par un membre en règle de l'Ordre des géologues du
Québec, que l'usage ou l'activité n'aura aucun impact sur la
qualité de l'eau de la prise d'eau potable protégée.
STATIONS D'ÉPUPARION
DES EAUX USÉES
12.9.6
Tout
nouveau
développement
résidentiel,
commercial,
communautaire ou de villégiatures, localisé à moins de 300 m
des stations de traitement des eaux usées et des bassins
d'épuration, doit être muni d'une zone tampon constituée de
l'espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de
manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute
l'extrémité du développement qui fait face aux installations
d'épuration.
290
CHAPITRE 13
Dispositions relatives à l'implantation
à proximité de certaines activités contraignantes
291
CHAPITRE 13
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION
À PROXIMITÉ DE CERTAINES ACTIVITÉS CONTRAIGNANTES
SECTION 1
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES SUR
OU À PROXIMITÉ DE CERTAINS SITES OU OUVRAGES
DÉPÔTS DE
NEIGE USÉE
13.1.1
Dans une bande de 30 m d'un cours d'eau ou d'un lac, aucun
dépôt de neige usée ne doit être fait.
SITE DE TRAITEMENT DES
BOUES MUNICIPALES ET
INDUSTRIELLES
13.1.2
Tout
nouveau
développement
résidentiel,
commercial,
communautaire ou de villégiatures, localisé à moins de
300 m d'éventuels sites de traitement des boues municipales et
industrielles doit être muni d'une zone tampon, constituée d'un
espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de
manière continue. Cette zone tampon est obligatoire pour toute
l'extrémité du développement qui fait face au site de traitement.
PÉTROLE,
GAZ NATUREL
ET MAZOUT
13.1.3
Toute nouvelle construction, excepté celles appartenant au
propriétaire ou celles directement reliées à l'entreposage et à la
distribution de combustible, est interdite dans un rayon de 100 m
autour d'un site d'entreposage et de distribution du pétrole, du
gaz naturel ou du mazout.
Cette norme ne s'applique pas aux constructions industrielles ou
aux services d'utilité publique, ainsi qu'aux activités de vente au
détail de pétrole.
ENTREPOSAGE
DE PESTICIDES
13.1.4
Tout site d'entreposage de pesticides, pour une utilisation autre
que domestique, doit être situé à plus de 100 m de tout bâtiment,
à l'exception des bâtiments appartenant au propriétaire ou ceux
directement reliés à l'entreposage de pesticides. L'entreposage
doit se faire dans un lieu sec, fermé à clé ou cadenassé.
Cette norme ne s'applique pas aux constructions agricoles ou
aux services d'utilité publique.
292
POSTE DE
TRANSFORMATION
ÉLECTRIQUE
13.1.5
Est strictement interdit, dans un rayon de 50 m autour des postes
de transformation électrique, l'implantation de tout bâtiment, sauf
pour les bâtiments agricoles, industriels ou de services d'utilité
publique. L'aménagement d'une zone tampon, constituée d'un
espace boisé existant ou d'une rangée d'arbres plantés de
manière
continue,
est
obligatoire
pour
tout
nouveau
développement résidentiel se situant à moins de 100 m d'un
poste de transformation électrique.
PISTE DE COURSE
OU D'ESSAI DE
VÉHICULES
MOTORISÉS
13.1.6
L'implantation de piste de course ou d'essai de véhicules
motorisés doit être localisée à une distance de 1 000 m de tout
périmètre d'urbanisation.
L'intensité du bruit mesurée aux limites du terrain de la piste
d'essai de véhicules motorisés ne doit pas être supérieure à
l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation
aux limites du terrain.
293
SECTION 2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION 13.2.1
Les distances séparatrices s'appliquent aux unités d'élevage,
selon des formules qui conjuguent sept (7) paramètres en
regard de la catégorie d'unité de voisinage considérée, soit
un périmètre d'urbanisation, un site patrimonial d'accès
public, un immeuble protégé, une maison d'habitation.
Les distances séparatrices minimales à respecter sont calculées
selon la formule suivante :
B x C x D x E x F x G = distance séparatrice d'une
installation d'élevage
Sept (7) paramètres sont nécessaires pour faire le calcul de la
formule :
A :
Le paramètre A correspond au nombre maximum
d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de
production. Il sert à la détermination du paramètre B. On
l'établit à l'aide du tableau du paragraphe a) de l'article
13.2.2.
B :
Le paramètre B est celui des distances de base. Il est
établi en recherchant dans le tableau figurant au
paragraphe b) de l'article 13.2.2 la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A.
C :
Le paramètre C est celui du potentiel d'odeur. Le tableau
du paragraphe c) de l'article 13.2.2 présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en
cause.
D :
Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau
du paragraphe d) de l'article 13.2.2 fournit la valeur de ce
paramètre au regard du mode de gestion des engrais de
ferme.
294
E :
Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une
unité d'élevage aura bénéficié de la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles, ou pour accroître son
cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra
bénéficier d'assouplissements au regard des distances
séparatrices applicables sous réserve du contenu du
paragraphe e) de l'article 13.2.2 jusqu'à un maximum de
225 unités animales.
F :
Le paramètre F est le facteur d'atténuation. Ce
paramètre figure au paragraphe f) de l'article 13.2.2. Il
permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs
résultant de la technologie utilisée.
G :
Le paramètre G est le facteur d'usage. Il est fonction du
type d'unité de voisinage considéré. Le paragraphe g) de
l'article 13.2.2 précise la valeur de ce facteur.
295
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UNE
INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
13.2.2
La distance minimale à respecter est obtenue par la formule
B x C x D x E x F x G. Le paramètre A est nécessaire pour
déterminer le paramètre B. Les paramètres A à G sont établis à
partir des tableaux des paragraphes a) à g).
a)
Nombre d'unités animales (paramètre A) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent
à une unité animale
Vache ou taure, cheval
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes
Veaux de moins de 225 kilogrammes
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kilogrammes chacun
Truies et porcelets non sevrés dans l'année
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kilogrammes
Poules ou coqs
Poulets à griller
Poulettes en croissance
Dindes à griller de plus de 13 kilogrammes
Dindes à griller de 8,5 à 10 kilogrammes
Dindes à griller de 5 à 5,5 kilogrammes
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
Moutons et agneaux de l'année
Chèvres et chevreaux de l'année
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
Cailles
Faisans
1
2
5
5
4
25
125
250
250
50
75
100
100
40
4
6
40
1500
300
(1) Aux fins de la détermination du paramètre A, sont équivalents à une unité animale les animaux
figurant dans le tableau ci-dessus, en fonction du nombre prévu.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à 500 kg ou un groupe
d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500 kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué dans la présente annexe, il s'agit du poids de l'animal prévu à la fin
de la période d'élevage.
296
b)
Distances de base (paramètre B)
297
298
299
300
301
c)
Charge d'odeur par animal (paramètre C) (1)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons :
dans un bâtiment fermé
sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules :
poules pondeuses en cage
poules pour la reproduction
poules à griller/gros poulets
poulettes
Renards
Veaux lourds :
veaux de lait
veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
(1) Pour toute autre espèce animale, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens. Le
problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
d)
Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide :
bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et
chèvres
autres groupes ou catégories d'animaux
Gestion liquide :
bovins de boucherie et laitiers
autres groupes et catégories d'animaux
0,6
0,8
0,8
1,0
302
e)
Type de projet (paramètre E) (1)
Augmentation (2)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation (2)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
11-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-105
106-110
111-115
116-120
121-125
126-130
131-135
136-140
141-145
146-150
151-155
156-160
161-165
166-170
171-175
176-180
0,50
0,51
0,52
0,53
0,54
0,55
0,56
0,57
0,58
0,59
0,60
0,61
0,62
0,63
0,64
0,65
0,66
0,67
0,68
0,69
0,70
0,71
0,72
0,73
0,74
0,75
181-185
186-190
191-195
196-200
201-205
206-210
211-215
216-220
221-225
226 et plus
ou nouveau projet
0,76
0,77
0,78
0,79
0,80
0,81
0,82
0,83
0,84
1,00
(1) S'applique à un nouveau projet ou à l'augmentation du nombre d'unités animales (u.a.) d'une installation
d'élevage existante.
(2) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non
agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales
et plus ainsi que tout nouveau projet, le paramètre E=1,00.
303
f)
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Le paramètre F est calculé selon la formule F = F1 x F2 x F3
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage :
absente
rigide permanente
temporaire (couche de tourbe, couche de plastique)
Ventilation :
naturelle et forcée avec multiples sorties d'air
forcée avec sorties d'air regroupées et sorties d'air
au-dessus du toit
forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air
avec laveurs d'air ou filtres biologiques
Nouvelle technologie :
une nouvelle technologie peut être utilisée pour réduire
les distances lorsque son efficacité est éprouvée
F1
1,0
0,7
0,9
F2
1,0
0,9
0,8
F3 (1)
Facteur à déterminer
lors de l'accréditation
(1) Le facteur F3 est établi par le gouvernement lors de l'accréditation de la nouvelle technologie. S'il ne s'agit
pas d'une nouvelle technologie, la valeur F3 est fixée à 1.
g) Facteur d'usage (paramètre G) (1)
Type d'unité de voisinage
Paramètre G
Maison d'habitation
0,5
Immeuble protégé
1,0
Périmètre d'urbanisation ou site patrimonial d'accès
public
1,5
304
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À UN
LIEU D'ENTREPOSAGE
DES LISIERS
13.2.3
Le présent article s'applique à un lieu d'entreposage des lisiers
situé à plus de 150 m d'une installation d'élevage.
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de
l'unité d'élevage, des distances séparatrices doivent être
respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité
animale nécessite une capacité d'entreposage de 20 m³. Par
exemple, la valeur du paramètre A dans le cas d'un réservoir
d'une capacité de 1 000 m³ correspond à 50 unités animales.
Une fois cette équivalence établie, il est possible de déterminer
la distance de base correspondante à l'aide du tableau B. La
formule multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G
peut alors être appliquée.
Le tableau suivant illustre des cas où C, D et E valent 1, le
paramètre G variant selon l'unité de voisinage considérée.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'élimination des lisiers (1)
situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Distances séparatrices
Capacité (2)
d'entreposage
(m³)
Maison
d'habitation
(m)
Immeuble
Protégé
(m)
Périmètre
d'urbanisation ou site
patrimonial d'accès
public
(m)
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou
les données du paragraphe A.
305
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE À
L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE
FERME
13.2.4
Les engrais de ferme doivent pouvoir s'appliquer sur l'ensemble
des champs cultivés. La nature du produit de même que la
technologie d'épandage sont déterminantes pour les distances
séparatrices. Les distances proposées dans le tableau suivant
représentent un compromis réaliste entre les pratiques
d'épandage et les autres usages en milieu agricole. Le gicleur et
la lance (canon) sont bannis sur tout le territoire. Concernant les
engrais de ferme, les distances séparatrices suivantes
s'appliquent :
Distance requise (en mètres) d'une
maison d'habitation, d'un site
patrimonial d'accès public, d'un
immeuble protégé,
d'un périmètre d'urbanisation
Type
Mode d'épandage
15 juin au 15 août
Autres temps
Lisier
Gicleur
Interdit
Interdit
Lance (canon)
interdit
interdit
Aéroaspersion
lisier laissé en
surface plus de 24 h
75
25
lisier incorporé
en moins de 24 h
25
x1
Aspersion
par rampe
25
x1
par pendillard
x1
x1
Incorporation simultanée
x1
x1
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
x1
Frais, incorporé en moins de 24 h
x1
x1
Compost
x1
x1
X1 = Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
Le tableau ci-dessus ne s'applique pas dans le cas d'un terrain
non habité dans le périmètre d'urbanisation. Dans ce cas,
l'épandage est permis jusqu'aux limites du champ.
306
DISTANCE
SÉPARATRICE
RELATIVE
AUX ZONES
« RU ET M »
13.2.5
Dans les zones rurales « RU » et mixtes « M », les distances
séparatrices relatives aux odeurs causées par les déjections
animales provenant d'activités agricoles ne s'appliquent qu'à
l'égard d'une résidence existante avant le 23 juin 2011.
Une nouvelle résidence n'est pas considérée dans le calcul des
distances séparatrices applicables à un projet d'agrandissement
ou d'augmentation du nombre d'unités animales d'une
installation d'élevage existant le 1er mars 2011.
307
SECTION 3
ZONE TAMPON EN MILIEU AGRICOLE
DÉLIMITATION DES
ZONES TAMPONS
13.3.1
Les zones tampons en zone agricole « A » sont délimitées
comme suit :
le périmètre d'urbanisation de la Ville et la partie de la
zone agricole désignée adjacente à ce périmètre
urbain, jusqu'à une distance de 1 350 m de tout point
situé sur la limite du périmètre urbain considéré;
la partie de la zone agricole désignée adjacente à un
site patrimonial d'accès, jusqu'à une distance de
500 m dudit bâtiment.
Ces zones sont illustrées sur un plan en annexe 2, intitulé « Plan
de gestion des odeurs et des productions animales ».
USAGE AGRICOLE
DANS LES
ZONES TAMPONS
13.3.2
Toute nouvelle installation d'élevage de plus d'une unité animale
d'un groupe ou catégorie d'animaux à forte charge d'odeur soit
possédant un coefficient d'odeur égal ou supérieur à 1,0 (voir
paramètre C à l'article 13.2.2), est interdite dans les zones
tampons. Les groupes ou catégories d'animaux à forte charge
d'odeur sont le porc (porc, truie ou porcelet), le veau de lait, le
renard et le vison.
308
SECTION 4
CARRIÈRES ET SABLIÈRES
NOUVELLES CARRIÈRES
ET SABLIÈRES
13.4.1
Lorsqu'autorisé dans les grilles des usages et des constructions,
il est permis d'implanter de nouvelles carrières et sablières dans
les zones agricoles « A », quand les besoins sont justifiés et
qu'aucun préjudice n'est causé à l'agriculture par la pratique de
cette activité
L'aire exploitée d'une nouvelle carrière ou d'une nouvelle
sablière doit être localisée à une distance minimale de :
600 m de toute habitation, d'un périmètre urbain ou d'une
zone récréative « Rec », pour une carrière, et à
150 m, pour une sablière, sauf pour une habitation
appartenant ou louée au propriétaire ou à l'exploitant.
1 000 m ou de tout point de captage d'eau potable
alimentant un réseau d'aqueduc.
75 m de tout ruisseau, rivière, lac ou marécage.
70 m de toute voie publique, dans le cas d'une carrière,
et à 35 m, dans le cas d'une sablière.
30 m de toute ligne de propriété appartenant à un autre
que le propriétaire du lot où se trouve la carrière ou la
sablière.
Les voies d'accès privées de toute nouvelle carrière ou
sablière doivent être situées à une distance de 25 m de
toute construction ou tout immeuble.
De la même façon, les nouvelles constructions ou immeubles,
localisés à proximité de carrières ou sablières, devront respecter
les distances édictées précédemment. Seuls les constructions
ou immeubles, érigés par le propriétaire ou l'exploitant, ne sont
pas soumis à ces normes.
De plus, une zone tampon composée d'un espace boisé existant
doit être maintenue sur une largeur minimale de 50 m, et ce, sur
toute la périphérie de l'aire exploitée, à l'exception des voies
d'accès. En l'absence d'un espace boisé entre l'exploitation et le
chemin public, il doit être aménagé et maintenu une plantation
de conifères sur une largeur minimale de 10 m. Les présentes
normes ne s'appliquent pas à l'égard des terres du domaine
public.
309
RESTAURATION
13.4.2
Une sablière, une carrière ou une gravière qui n'est plus
exploitée doit être restaurée conformément aux dispositions
applicables en vertu du Règlement sur les carrières et sablières
(Q-2, r.2).
Le site doit être remblayé afin de combler tout trou qui pourrait
se remplir d'eau et devenir un lac.
De plus, l'exploitant ou le propriétaire doit prendre les mesures
nécessaires afin que le site soit et reste sécuritaire.
USAGE
DÉROGATOIRE
13.4.3
Une sablière ne possédant aucun certificat d'autorisation du
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la
Faune et des Parcs du Québec et qui a cessé ses opérations
pendant une période d'un an ou plus, est considéré comme un
usage dérogatoire sans droits acquis, même si elle se situe dans
une zone ne permettant pas cet usage.
310
CHAPITRE 14
Dispositions relatives à
l'abattage, la plantation et l'entretien d'arbres85
85 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : modification du titre du chapitre 14. Avis de motion
le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
311
CHAPITRE 14
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'ABATTAGE, LA PLANTATION ET L'ENTRETIEN DES ARBRES
SECTION 1
NORMES SUR L'ABATTAGE
CERTIFICAT
D'AUTORISATION 14.186
Dans l'ensemble des zones, il est autorisé d'abattre un arbre de plus
de 10 cm de diamètre à 1,30 m au sol avec l'obtention d'un certificat
d'autorisation aux conditions suivantes :
1. S'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre est mort
ou atteint d'une maladie incurable;
OU
2. S'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre cause
des dommages aux fondations d'un bâtiment ou au
bâtiment lui-même, à une conduite souterraine, à un
trottoir ou à une surface asphaltée, et qu'aucun autre
moyen que l'abattage de l'arbre ne peut être utilisé pour
remédier à la situation;
OU
3. S'il est démontré à l'officier municipal que l'arbre présente
un danger pour la sécurité;
OU
4. Si l'abattage est nécessaire à la suite d'un projet de
construction autorisé;
OU
5. Si l'abattage est nécessaire à l'exécution de travaux
publics.
86 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : Ajout de l'article 14.1 et supression des articles 14.1.1
à 14.1.18 Avis de motion le 12 février 2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
312
SECTION 2
NORMES SUR LA PLANTATION
PLANTATION D'ARBRES
LORS D'UNE NOUVELLE
CONSTRUCTION
14.2.1
Lors de toute nouvelle construction, un minimum de 2 arbres, dont
1 en cour avant, devra être planté au plus tard 18 mois après la fin
des travaux. Dans le cas où le terrain a une largeur supérieure à
20 m, un arbre supplémentaire devra être planté en cour avant à
tous les 20 m de façade.
La présente disposition ne s'applique pas dans le cas où il y a déjà
le nombre minimum d'arbres requis.
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 1,2 m
pour un conifère et de 2 m pour un feuillu.
PLANTATION D'ARBRES
POUR UNE CONSTRUCTION
EXISTANTE 87
14.2.1.1
Afin de lutter contre les îlots de chaleurs, toutes les constructions
existantes devront avoir sur leur propriété un minimum de 2 arbres.
La hauteur minimale des arbres exigés à la plantation est de 1,2 m
pour un conifère et de 2 m pour un feuillu.
Cette disposition ne s'applique pas aux propriétés dont la superficie
du terrain est inférieure à trois cents mètres carrés (300 m²).
87 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 14.2.1.1 Avis de motion le 13 février 2023
et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
313
PLANTATIONS
PROHIBÉES
14.2.2
Il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m de la limite de
l'emprise d'une rue publique et à moins de 1,5 m d'une borne-
fontaine.
Il est interdit de planter à moins de 7,5 m de la limite de l'emprise
d'une rue publique et à moins de 10 m d'une conduite d'aqueduc
ou d'égout :
a) un peuplier,
b) un peuplier faux-tremble,
c) un peuplier du Canada,
d) un peuplier de Lombardie,
e) un peuplier de Caroline,
f) un saule;
g) un érable argenté
Les implantations des arbres décrites plus bas sont mesurées sur
son écorce, au centre du tronc, à une hauteur de 0,3 m au-dessus
du niveau du sol. Dans le cas où l'arbre est composé de plusieurs
troncs, l'implantation de l'arbre sera déterminée par le centre de la
sphère dessinée par l'ensemble des troncs.88
B) Pour les zones CV1, CV2, CV3, CV4, R16, R17, R19, R25 et
R26, il est interdit de planter un arbre à moins de 1,5 m des
lignes latérales et arrière de terrain. Cette disposition ne
s'applique pas aux haies, telles qu'encadrées par le chapitre
10 du présent règlement de zonage no. 622.
Cette distance minimale par rapport aux limites latérales et
arrières de propriété s'applique à tout immeuble situé dans les
zones CV1, CV2, CV3, CV4, R16, R17, R19, R25 et R26, peu
importe l'usage qui est fait du terrain et qu'elle abrite une
construction ou non.
Sur présentation de preuve montrant la date de la plantation
d'arbres, la position d'un arbre sera réputée conforme deux
ans après avoir été planté.
Les arbres plantés en deçà de la distance minimale de 1,5 m
et avant le 12 avril 2021 (date de l'adoption de l'avis de motion)
bénéficieront de droits acquis.
88 Modification au règlement de zonage :
Règlement no. 708 : Ajout à l'article 14.2.2. Avis de motion 12 avril 2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021.
314
Advenant le cas où l'arbre bénéficiant de droits acquis tombe
malade, soit foudroyé ou nécessite d'être abattu pour quelque
cause que ce soit, les droits acquis seront alors perdus. Tout
nouvel arbre le remplaçant devra être planté en conformité
avec la réglementation en vigueur.
DÉLAI DE
PLANTATION
D'ARBRE SUITE À
L'ÉMISSION D'UN
PERMIS MUNICIPAL
D'ABATTAGE
D'ARBRE
14.2.389
Lorsque le permis d'abattage d'arbre est émis et mentionne que la
plantation d'arbre est exigée, le délai maximal pour le faire est de
1 an suivant la date de l'émission du permis.
89 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : Ajout de l'arrticle 14.2.3 Avis de motion le 12 février
2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
315
SECTION 3
NORMES SUR L'ENTRETIEN DES ARBRES90
GÉNÉRALITÉ 14.3.1
Tout arbre, haie ou arbuste doit être élagué, étêté, émondé ou
lorsqu'il n'y a pas d'autre solution alternative, abattu lorsque :
a)
Il nuit à la visibilité routière ou piétonne;
b)
Il cache, même partiellement, un panneau de signalisation
ou un feu de circulation;
c)
Il nuit à la circulation routière ou piétonne;
d)
En bordure d'un cours d'eau, lorsqu'il est fortement incliné
au-dessus plan d'eau et menace de se déraciner. Si l'arbre
est abattu, les racines doivent toutefois être conservées pour
limiter l'érosion du sol.
Le propriétaire d'un terrain sur lequel est localisé un tel arbre, haie
ou arbuste a la responsabilité d'effectuer les travaux nécessaires
pour assurer la visibilité, la sécurité routière ou piétonne, et le libre
écoulement de l'eau, mentionné précédemment.
ÉLAGAGE, ÉTÊTAGE
ET ÉMONDAGE
14.3.2
L'élagage, l'étêtage et l'émondage de tout arbre doivent être faits
conformément aux conditions suivantes :
a)
La forme naturelle de l'arbre doit être conservée;
b)
Un minimum de 80% du volume total des branches doit être
conservé conformément au croquis suivant :
90 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 708 : Ajout de la section 3 «Entretien des arbres». Avis motion
le 12 avril 2021 et entrée en vigueur le 4 août 2021.
316
CHAPITRE 15
Dispositions particulières relatives
à certains usages, constructions ou ouvrages
317
CHAPITRE 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES
À CERTAINS USAGES, CONSTRUCTIONS OU OUVRAGES
SECTION 1
PISCINES ET SPA
NORMES
GÉNÉRALES 91 15.1
Le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles ainsi
que toute modification ou tout amendement qui seront adoptés,
le cas échéant, s'appliquent et s'appliqueront intégralement à la
présente section 1 : Piscines et spa.
La Ville de Louiseville est en droit d'adopter, sur son territoire,
des règles plus sévères que celles prévues audit règlement. À
cet effet et en cas de divergences entre ce qui est prévu au
règlement provincial, à une modification ou à un amendement et
ce qui est prévu au présent règlement de zonage, les normes
les plus sévères s'appliqueront.
IMPLANTATION
15.1.1
Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la
bordure extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit à une
distance minimale de 1 m de toute ligne de propriété et à 3 m
d'un bâtiment principal ou accessoire. Une galerie ou une
terrasse surélevée donnant accès à la piscine devra quant à elle
être situé à 1,5 m de toute ligne de propriété. 92
Tout spa extérieur doit être situé de façon à ce que la bordure
extérieure du mur du spa soit à une distance minimale de 1 m
de toute ligne de propriété et à une distance minimale de 1,5 m
d'une piscine.93
Toute piscine ou tout spa extérieur devra être implanté à une
distance minimale de 3 m mesurée horizontalement du point de
chute de tout fil aérien conducteur.
Dans l'éventualité de l'existence de canalisations souterraines
collectives (services d'aqueduc, de téléphone, d'électricité), la
91 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Ajout de l'article 15.1 Avis de motion le 13 février 2023
et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
92 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraghe de l'article 15.1.1. Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
93 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e paragraphe de l'article 15.1.1. Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
318
limite de servitude est considérée comme étant la limite de
propriété.
Aucune piscine rattachée à un usage résidentiel ne peut occuper
plus de 30 % de la superficie totale du terrain sur lequel elle est
construite ou installée.
PISCINE CREUSÉE
OU SEMI-CREUSEE 15.1.2
Toute piscine creusée ou semi-creusée, de telle sorte que sa
paroi extérieure a une hauteur inférieure à 1,20 m, mesurée à
partir du niveau du sol, doit être entourée d'un mur ou d'une
clôture sécuritaire d'au moins 1,20 m de hauteur et d'au plus 2 m
de hauteur. 94
La clôture doit être munie d'une porte se refermant et
s'enclenchant
automatiquement,
de
sorte
à
fermer
complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de
verrouillage automatique doit être installé du côté intérieur dans
la partie supérieure de la porte. Cette clôture doit aussi agir
comme barrière limitant tout accès direct de la résidence ou de
tout autre espace ou bâtiment. La clôture doit être installée avant
de commencer à mettre de l'eau dans la piscine. 95
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une
échelle ou d'un escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en
sortir.
La clôture ne pourra d'aucune façon être située à moins de
1,20 m des parois de la piscine et être constituée d'élément de
fixation, de saillie ou d'une partie ajourée facilitant l'escalade.
Les espacements ou les ouvertures de la clôture ne doivent pas
avoir un espacement supérieur à 10 cm.
Aux termes du présent article, une haie ou des arbustes ne sont
pas considérés comme une clôture.
Des trottoirs d'une largeur minimum de 1 m doivent être
construits autour de la piscine en s'appuyant sur la paroi de la
piscine sur tout son périmètre.
94 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraphe de l'article 15.1.2 Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
95 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 2e paragraphe de l'article 15.1.2 Avis de
motion le 13 février 2023 et entrée envigueur le 29 mars 2023.
319
PISCINE
HORS TERRE
15.1.3
Toute piscine hors terre ayant une paroi inférieure à 1,20 m de
hauteur ou une piscine démontable ayant une paroi extérieure
inférieure à 1,40 m de hauteur doit être obligatoirement clôturée
au même titre qu'une piscine creusée ou semi-creusée. La
clôture doit être installée avant de commencer à mettre de l'eau
dans la piscine. 96
Une clôture est obligatoire autour d'une terrasse ou d'un
plancher d'accès à la piscine. Les terrasses ou planchers
d'accès doivent être munis de garde-corps ayant 1,20 m de
hauteur, au minimum. Les espacements ou les ouvertures de la
clôture ne doivent pas avoir un espacement supérieur à 10 cm.
La clôture doit être munie d'une porte se refermant et
s'enclenchant
automatiquement,
de
sorte
à
fermer
complètement le périmètre de la piscine. Le mécanisme de
verrouillage automatique doit être installé du côté intérieur dans
la partie supérieure de la porte.
Lorsque la terrasse ou le plancher d'accès à la piscine est
rattaché à la résidence, celle-ci doit être aménagée de telle
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une
clôture ayant les mêmes caractéristiques que les paragraphes
précédents.
Dans le cas où la paroi de la piscine hors terre à une hauteur
supérieure à 1,20 m ou 1,40 m pour une paroi d'une piscine
démontable, la clôture peut être omise. Toutefois, l'escalier
donnant accès à la piscine doit être enlevé ou muni d'un
dispositif de sécurité empêchant l'accès à la piscine lorsque
celle-ci n'est pas utilisée.
SYSTÈME DE
FILTRATION ET
THERMOPOMPE
(CHAUFFE-PISCINE)
97
15.1.4
Le système de filtration et thermopompe (chauffe-piscine) de la
piscine doit être situé à au moins 1,5 m de la piscine, sauf s'il est
situé sous la galerie ou la terrasse et à 2,0 m de toute ligne de
terrain.98
96 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraphe de l'article 15.1.3 Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
97 et 59 Modifications règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 15.1.4 Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
320
SPA
15.1.5
L'aménagement d'une clôture au pourtour d'un spa peut être
omis si le spa est muni d'un couvercle qui peut être verrouillé.
321
322
SECTION 2
STATIONS-SERVICE, POSTES D'ESSENCE ET LAVE-AUTOS
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.2.1
Une station-service ou un poste d'essence est soumis aux
dispositions suivantes :
a) Accès au terrain
Il ne peut y avoir plus de deux accès sur chaque façade du
lot donnant sur une rue.
Dans tous les cas, les accès pour véhicule doivent être à une
distance minimale de 7,50 m de l'intersection de deux lignes
d'emprise de rue.
La largeur maximale d'un accès est de 11 m.
b) Usages permis dans les marges de recul
Les pompes, les poteaux d'éclairage et deux enseignes sont
autorisés dans la cour avant.
Toutefois, il doit être laissé un espace d'au moins 5 m entre
l'îlot des pompes et la ligne d'emprise de rue et de 4,50 m
entre le bâtiment principal et l'îlot des pompes. L'îlot des
pompes peut être recouvert d'un toit relié au bâtiment
principal ou indépendant et d'une hauteur libre minimale de
3,80 m. L'empiétement de ce toit doit s'arrêter à une distance
minimale de 4,50 m de l'emprise de la rue.
c) Murs et toit
Un poste d'essence ou une station-service doit avoir des
murs extérieurs de brique, de pierre, de béton ou de tout
autre matériau incombustible. Le toit doit être recouvert d'un
matériau incombustible.
d) Locaux pour graissage, etc.
Une station-service ou un poste d'essence qui effectue des
opérations de graissage, de réparation et de nettoyage ou le
lavage des automobiles, doit effectuer les opérations à
l'intérieur d'un local fermé.
323
e) Réservoirs d'essence
L'essence doit être emmagasinée dans des réservoirs
souterrains, lesquels ne doivent en aucun cas être situés en
dessous d'un bâtiment. Les réservoirs doivent être situés à
un minimum de (calculé horizontalement) :
1 m d'un bâtiment;
1 m d'un autre réservoir;
1 m d'une ligne de lot.
Il est interdit de garder plus de 4,5 litres d'essence à
l'intérieur du bâtiment.
f) Ravitaillement
Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux ou autre dispositif suspendu ou extensible
au-dessus de la voie publique.
g) Usages prohibés
Un usage résidentiel n'est pas autorisé sur un même
immeuble qu'une station-service ou un poste d'essence.
h) Facilités sanitaires
Une station-service ou un poste d'essence doit avoir des
facilités sanitaires distinctes pour hommes, femmes et
handicapés, avec indications appropriées.
i) Aménagement
La superficie carrossable des espaces de stationnement doit
être recouverte d'asphalte. Les superficies non asphaltées
doivent être gazonnées ou paysagées.
Une bande gazonnée d'un minimum de 2 m de largeur doit
être aménagée entre l'emprise de la rue et les allées
d'accès ou les aires de stationnement, à l'exception des
accès. Cette bande doit être séparée de la partie
carrossable par une bordure en pierre ou en béton.
j) Entretien et opérations
L'exploitant doit déposer les rebuts et résidus combustibles
dans un contenant de métal couvert et s'en défaire
hebdomadairement.
k) Gaz propane
Les bouteilles d'une capacité maximale de 420 livres de gaz
propane ou les réservoirs de gaz propane d'une capacité de
324
125 gallons US peuvent être situés adjacents au bâtiment
principal et doivent être installées à un minimum de 3 m
d'une ligne de lot. Les réservoirs de gaz propane d'une
capacité supérieure à 125 gallons US doivent être
localisés :
Contenu du réservoir
(litre)
Distance d'un
bâtiment
Distance d'un
réservoir adjacent
Moins de 75 000
3 mètres
1 mètre
De 75 001 à 19 000
5 mètres
2 mètres
De 19 001 à 38 000
7,5 mètres
3 mètres
De 38 001 et plus
15 mètres
3 mètres
NORMES
D'IMPLANTATION
DES BÂTIMENTS
15.2.2
Les exigences qui suivent s'appliquent à une nouvelle
construction et à un changement d'usage d'un bâtiment
existant malgré, la prescription applicable à la zone dans la grille
des usages et normes :
-
superficie minimale du bâtiment :
station-service :
112 m²
poste d'essence : 10 m²
-
marge de recul avant minimale :
12 m
-
marge de recul arrière minimale :
4,5 m
-
marge de recul latérale minimale :
4,5 m
-
nombre d'étages du bâtiment principal :
1 étage.
INCORPORATION
DE LAVE-AUTOS
AUTOMATIQUE ET
SEMI-AUTOMATIQUE 15.2.3
Il est permis d'incorporer une unité lave-autos à un poste
d'essence ou à une station-service si le terrain a une superficie
minimale de 1 850 m² pour une station-service ou 1 250 m² pour
un poste d'essence. Pour incorporer plus d'une unité lave-autos,
il faut ajouter 450 m² de superficie pour chaque unité
additionnelle.
Chaque unité lave-autos dont dispose une station-service ou un
poste d'essence doit être précédée d'un espace permettant de
stationner au moins quatre automobiles en file d'attente à raison
d'une (1) case de 3 m par 6,5 m par automobile.
325
SECTION 3
ROULOTTES
INSTALLATION,
REMISAGE,
ENTREPOSAGE
15.3.1
Une roulotte ne peut être installée que sur un terrain de camping.
Sa présence ailleurs n'est permise qu'aux fins de remisage ou
d'entreposage temporaire dans les cours latérales et arrière.
Dans ce cas, la roulotte ne peut être stabilisée par des vérins ou
autres moyens, les auvents doivent être abaissés ou enroulés,
les portes verrouillées et les fenêtres closes. Il est interdit de
remiser ou entreposer une roulotte sur un terrain vacant.
UTILISATION
15.3.2
Il est interdit d'utiliser une roulotte comme résidence
permanente, à l'exception d'un usage temporaire durant la
construction du bâtiment principal. Elle ne peut être utilisée que
lorsqu'elle est installée sur un terrain de camping, et ce, sur une
base saisonnière n'excédant pas 180 jours par année.
326
SECTION 4
ABRI FORESTIER
IMPLANTATION
15.4.1
Un abri forestier ne peut être érigé que sur un terrain d'une
superficie minimale de 10 hectares boisés. Il n'est permis qu'un
seul abri forestier par terrain.
L'abri forestier doit être implanté à une distance minimale de
15 m de toute limite du terrain et de 50 m de la limite de l'emprise
d'un chemin public ou privé. Il ne doit pas être visible du chemin.
La superficie d'occupation au sol, incluant les galeries et
balcons, ne peut excéder 20 m². Le bâtiment doit avoir un seul
étage et il ne doit pas être alimenté en eau.
Lorsque l'abri est situé dans une zone faisant partie de la zone
agricole permanente, l'usage doit être lié à une activité forestière
sur place.
327
SECTION 5
MAISONS MOBILES
NORMES RÉGISSANT
L'EMPLACEMENT
ET L'IMPLANTATION
DES MAISONS
MOBILES
15.5.1
Les maisons mobiles sont permises uniquement dans les parcs
de maisons mobiles localisés à l'intérieur d'une zone où elles
sont autorisées, le tout tel que montré aux grilles de
spécifications. Un parc de maisons mobiles doit comprendre au
moins 10 lots pouvant accueillir 10 maisons mobiles.
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
15.5.2
L'utilisation d'une maison mobile comme bâtiment accessoire ou
comme endroit d'entreposage est interdite.
328
SECTION 6
COURS DE FERRAILLE ET CIMETIÈRES D'AUTOMOBILES
GÉNÉRALITÉ
15.6.1
Lorsqu'autorisés dans les grilles des usages et normes, les cours
à ferraille et les cimetières d'automobiles sont permis aux
conditions suivantes :
l'aire d'entreposage doit se situer à une distance
minimale de 50 m à l'intérieur des limites du terrain sur
lequel l'entreposage est effectué.
l'aire d'entreposage doit obligatoirement être entourée
d'une zone tampon, composée d'un espace boisé
existant, d'une rangée d'arbres plantés de manière
continue ou d'une clôture opaque.
La zone tampon doit dissimuler entièrement, et en toute
période de l'année, l'entreposage des matériaux de la
vue d'une personne située sur une propriété adjacente ou
un chemin public.
329
SECTION 7
PROJETS INTÉGRÉS RÉSIDENTIELS
APPLICATION
15.7.1
Malgré toute disposition à ce contraire dans le présent règlement
ou dans tout autre règlement, il est permis de faire un projet
résidentiel dont les lots n'ont pas nécessairement tout frontage
sur une rue publique ou privée. Le projet intégré ainsi créé doit
être conforme aux dispositions de la présente section.
SUPERFICIE
15.7.2
La superficie minimale d'un terrain pour la réalisation d'un projet
intégré résidentiel est de 5 000 m2.
ARCHITECTURE
15.7.3
Dans tout projet intégré, les bâtiments principaux doivent refléter
une conception architecturale d'ensemble et avoir une
apparence extérieure qui traduit bien le projet d'ensemble, soit
par les matériaux de revêtement extérieur utilisés, les formes ou
les couleurs employées.
NORMES
D'IMPLANTATION
15.7.4
Un projet intégré doit respecter les exigences particulières
suivantes :
a) La distance minimale de tout bâtiment à une ligne latérale
du terrain faisant partie du projet d'ensemble est de 6 m.
b) Malgré les dispositions du premier alinéa, la marge de
recul avant minimale prescrite pour la zone doit être
conservée sur chaque rue publique ou privée.
c) La distance minimale entre les bâtiments à l'intérieur du
projet intégré est de 8 m. Cette distance peut être réduite
à 4 m si les murs d'une habitation unifamiliale isolée qui
se font face sont des murs aveugles.
d) La distance des bâtiments aux lignes de lots à l'intérieur
du projet intégré n'est pas réglementée.
e) La densité nette de logement pour un projet intégré est
comptée sur l'ensemble des lots faisant partie du projet
intégré et non par lot individuel. En milieu desservi, elle
doit respecter le rapport minimal de superficie par
logement suivant :
1. unifamiliale et bifamiliale : 1 000 m²/bâtiment
2. trifamiliale : 1 200 m²/bâtiment
3. multifamiliale : 200 m²/unité, minimum de 2 000 m²
par bâtiment.
En milieu non desservi ou partiellement desservi, les
330
normes de lotissement intégrales s'appliquent.
f) Le pourcentage d'occupation pour le bâtiment principal et
le bâtiment secondaire est calculé pour chaque bâtiment
en fonction du lot qui lui est spécifique. Ce pourcentage
est celui exigé pour la zone concernée dans le présent
règlement.
g) Le nombre d'étages et la hauteur maximale sont ceux
prescrits au présent règlement pour chaque zone.
h) Un projet intégré doit être fait sur un fonds de terrain
commun
demeurant
au
même
propriétaire
(ex. : copropriétés).
i)
Un projet intégré doit comporter au moins trois bâtiments
construits dans les deux premières années du projet.
Tant que moins de trois unités sont construites, celles-ci
doivent respecter les normes du présent règlement pour
la construction d'un bâtiment principal.
j) La demande de permis de construction doit porter sur un
minimum de trois unités lors de la première phase de
réalisation du projet.
AIRE DE
STATIONNEMENT
15.7.5
La distance minimale séparant un bâtiment principal et une aire
de stationnement commune ou une allée d'accès doit être de
6 m, et l'éloignement minimum d'une aire de stationnement est
de 5 m par rapport aux limites de terrain.
ESPACES LIBRES
COLLECTIFS
15.7.6
La superficie des espaces libres collectifs est au moins de
18 m2, par résidence unifamiliale, et 30 m2, par unité de logement
pour les autres types de résidences compris dans un projet
intégré.
La superficie totale des espaces libres doit être inférieure à
10 % de la superficie totale du terrain compris dans le projet
intégré.
POURCENTAGE
D'OCCUPATION
DU SOL
15.7.7
Le pourcentage d'occupation du sol applicable dans la zone peut
être augmenté de 50 % si une des conditions suivantes est
respectée :
au moins 50 % de l'espace requis en stationnement est
aménagé à l'intérieur d'un bâtiment ou dans un garage
souterrain; ou
la norme relative aux espaces libres collectifs est
dépassée d'au moins 50 %.
331
DOCUMENTS
REQUIS
15.7.8
Une demande relative à un projet intégré doit être accompagnée
des documents suivants :
-
Tous les documents applicables en vertu du règlement relatif
aux permis et certificats;
-
Un plan montrant l'ensemble du terrain visé, le lotissement
proposé, les voies d'accès, les bâtiments prévus, les aires
communes et de services;
-
Tout autre document jugé nécessaire par les autorités
municipales pour la bonne compréhension du projet.
332
SECTION 8
LOCATION DE CHAMBRES
GÉNÉRALITÉ
15.8.1
La location de chambres est autorisée à titre d'usage
complémentaire aux habitations de la classe d'usage
d'habitations
unifamiliales
isolées
(article 4.2
A.1).
Les
conditions suivantes doivent être respectées pour cet usage :
a) L'exercice de cet usage doit se faire au sein de son
propre logement, lequel comporte un maximum de
5 chambres à coucher;
b) Cet usage ne doit nécessiter aucune modification
apparente quant à la forme, l'apparence extérieure et
l'architecture du bâtiment.
NOMBRE DE
CHAMBRES ET DE
PERSONNES
AUTORISÉ
15.8.2
Un maximum de 2 chambres destinées à accommoder un
maximum de 4 personnes peut être loué.
AMÉNAGEMENT
INTÉRIEUR
DES LIEUX
15.8.3
Le sous-sol d'un bâtiment principal où une chambre est
aménagée doit être directement relié au rez-de-chaussée par
l'intérieur.
Aucune des chambres ne doit être convertie en logement. En
conséquence, aucun équipement de cuisine, autre que ceux
desservant l'ensemble du bâtiment principal, ne doit être installé
dans les chambres.
333
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES LE LONG DES ROUTES 138, 348, 349
ET LE CHEMIN CARON
GÉNÉRALITÉ
15.9.1
Outre les dispositions précédemment énumérées dans le
présent
règlement,
l'aménagement
des
terrains
et
constructions situés en bordure des routes 138, 348, 349 et du
chemin Caron doit être conforme aux normes et critères
suivants :
aucune enseigne ou partie de celle-ci ne peut être
installée à moins de 2 m de la limite de l'emprise de la
route;
en présence d'un fossé de drainage, un ponceau d'un
diamètre suffisant pour permettre l'écoulement des
eaux doit être installé sur toute la largeur de l'entrée
charretière;
le stationnement est interdit dans l'emprise de rue;
les cases de stationnement public ou commercial
doivent être aménagées de façon à permettre la sortie
des véhicules sur la route en marche avant;
aucune construction, stationnement, ni aménagement
quelconque ne peut excéder une hauteur de 0,6 m par
rapport au centre de la chaussée dans les triangles de
visibilité de tout terrain situé à l'intersection de deux
chemins; la longueur des côtés du triangle est de 15 m
mesurée à partir du point d'intersection de l'accotement
extérieur des deux chemins.
Toute demande de permis ou de certificat aux abords des
corridors
routiers
identifiés
doit
obligatoirement
être
accompagnée de l'autorisation d'accès prévue par la Loi sur la
voirie pour les terrains en bordure du réseau supérieur.
334
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À PROXIMITÉ DE L'AÉROPORT
SURFACE
EXTÉRIEURE
15.10.1
La surface extérieure définit une hauteur au-dessus de laquelle
il faut restreindre l'édification de nouvelles structures, afin de
protéger les aéronefs effectuant une procédure d'approche
indirecte ou évoluant au voisinage d'un aéroport.
La surface extérieure est mesurée à partir du point de référence
désigné de l'aérodrome (point central de la piste), et s'étend
horizontalement
sur
une
distance
de
2
000 m,
tel
qu'apparaissant au plan en annexe 3.
À l'intérieur de la surface extérieure, les constructions et
utilisations du sol devront être limitées à une hauteur de 45 m
au-dessus de l'altitude assignée au point de référence de
l'aéroport.
Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une
même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus
contraignante doit être appliquée.
SURFACE DE
DÉPART ET
D'APPROCHE
15.10.2
Les surfaces de départ et d'approche sont établies, aux
extrémités d'une piste, pour le décollage et l'atterrissage des
aéronefs. Elles sont délimitées par un bord intérieur, deux côtés
et un bord extérieur formant un entonnoir vers la piste.
Dans les surfaces de départ et d'approche, la hauteur des
constructions et utilisations du sol doit respecter une pente
ascendante maximale de 4 % (rapport de pente de 1/25),
partant du bord intérieur vers le bord extérieur (voir plan en
annexe 3).
C'est-à-dire que, dans cette zone, chaque fois qu'on s'éloigne
de 25 m de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du sol peut
atteindre 1 m de plus.
Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une
même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus
contraignante doit être appliquée.
335
SURFACE DE
TRANSITION
15.10.3
La surface de transition délimite une zone dans laquelle les
aéronefs à basse altitude peuvent évoluer en toute sécurité,
lorsqu'ils s'écartent de l'axe de piste en approche ou effectuent
une approche interrompue.
La pente de la surface de transition, que la hauteur des
constructions et utilisations du sol doit respecter, est de 20 %
(rapport de pente de 1/5), en partant du bord intérieur vers le
bord extérieur (voir plan en annexe 3). Cette pente se déploie
le long de la bande de piste, pour ensuite suivre, le long des
deux côtés, le profil de la pente de la surface de départ et
d'approche (4 %). Ainsi, dans cette zone, chaque fois qu'on
s'éloigne de 5 m de l'aéroport, la construction ou l'utilisation du
sol peut atteindre un m de plus.
Lorsque plus d'une altitude maximale est prescrite pour une
même construction ou utilisation du sol, l'altitude la plus
contraignante doit être appliquée.
336
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LA ZONE INDUSTRIELLE « I10 »
ZONE TAMPON
15.11.1
Pour sa première phase du développement industriel dans la
zone « I10 », une zone tampon, composée d'un espace boisé
existant ou d'une rangée d'arbres plantés de manière continue,
doit être aménagée. La zone tampon s'applique seulement aux
limites de la zone qui sont en contact direct avec un chemin
public ou un terrain résidentiel, commercial, communautaire ou
de villégiatures. Lorsqu'une phase ultérieure de développement
s'avérera nécessaire, une telle zone tampon sera également
obligatoire, aux mêmes conditions que pour la première phase.
SOLS CONTAMINÉS,
DÉCHETS DANGEREUX
OU INDUSTRIELS
15.11.2
Tout site d'enfouissement, de traitement et/ou d'entreposage
de sols contaminés ou de déchets dangereux ou industriels est
autorisé dans la zone « I10 ».
ZONE DE RETRAIT 15.11.3
Toute nouvelle construction d'un bâtiment principal est interdite
dans une bande de 150 m autour de la zone industrielle « I10 »,
mesurée à partir des limites de ladite zone (voir plan de
localisation à la page suivante). Cette interdiction ne s'applique
pas aux constructions industrielles, agricoles, aux services
d'utilité publique et aux résidences construites avant le 29 juin
2016.99
99 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification de l'article 15.11.3 Avis de motion le 13
février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
337
Plan localisant la zone de retrait de 150 m de la zone I10
338
SECTION 12
GÎTE TOURISTIQUE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.12.1
Lorsqu'autorisé à la grille des usages et normes, un gîte
touristique est permis comme usage complémentaire dans une
résidence unifamiliale isolée (à l'exception d'une maison mobile)
sous les conditions suivantes :
a) Le gîte touristique est opéré par le résident de
l'immeuble.
b) La superficie des chambres mises en location n'excède
pas 50 % de la superficie d'un bâtiment.
c) La superficie totale du bâtiment de la résidence
unifamiliale isolée est supérieure à 100 m2.
d) Un maximum de 4 chambres est mis en location.
e) Aucune des chambres mises en location ne se situe
dans le sous-sol ou dans une cave.
f)
Chaque chambre mise en location doit avoir un minimum
de 11 m2.
g) Un
minimum
d'une
case
de
stationnement
supplémentaire doit être aménagé pour chaque chambre
mise en location.
h) Aucun autre usage complémentaire à l'habitation ne peut
être exercé dans l'immeuble.
i)
Chaque chambre doit être dotée d'un minimum d'une
fenêtre et d'un détecteur de fumée.
j)
Chaque étage doit être doté d'un plan d'évacuation et
d'un extincteur chimique.
339
SECTION 13
INSTALLATION DE PROPANE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.13.1
Toute installation d'entreposage ou de distribution de propane
doit être conforme avec les exigences applicables et prévues au
Code national du bâtiment sur les installations de propane.
Une proposition d'implantation déposée aux fins d'obtention du
permis de construction devra être certifiée conforme aux
exigences du Code national du bâtiment.
340
SECTION 14
TERRASSE COMMERCIALE
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.14.1
Il est autorisé d'implanter une terrasse pour un établissement où
l'on sert des repas ou un bar dans les marges et les cours selon
les conditions suivantes :
- la superficie de la terrasse doit être inférieure à 40 % de la
superficie au sol du bâtiment principal occupé par
l'établissement commercial;
- elle doit être entourée d'un garde-corps d'une hauteur
minimale de 1 m et maximale de 1,20 m;
- elle peut être entourée par un mur;
- elle doit être située sur le même terrain que l'usage principal;
- elle doit être implantée à une distance minimale de 1 m de
la ligne avant à l'exception des zones « CV » ou la distance
minimale est de 0,50 m de la ligne avant et 2 m des lignes
latérales et arrière;
- dans le cas où la terrasse est montée sur une structure
ajourée, cette structure doit être démontable;
- elle est autorisée seulement du 15 avril au 1er novembre
d'une même année;
- la préparation des repas est prohibée sur la terrasse.
341
SECTION 15
PANNEAUX SOLAIRES
IMPLANTATION
DES PANNEAUX
SOLAIRES
15.15.1
Un panneau solaire peut être implanté au sol ou sur le toit des
bâtiments principaux ou accessoires.
Un panneau solaire érigé sur un toit doit :
avoir un dégagement maximum de 0,30 m par rapport au
toit et ne doit jamais être plus élevé que le faîtage du
bâtiment;
être implanté sur le versant du toit donnant sur la cour
arrière sans dépasser les limites du toit;
avoir une superficie maximale de 30 % de la superficie au
sol du bâtiment principal;
avoir un fil électrique non apparent à l'extérieur du
bâtiment.
Un panneau solaire érigé sur une structure autre qu'un toit doit :
avoir une superficie maximale de 5 % de la superficie
totale du terrain;
avoir une hauteur maximale de 4 m;
avoir un fil électrique enfoui entre le bâtiment et la
structure du panneau solaire;
être implanté dans les cours latérales et arrière
seulement, à l'exception d'un panneau solaire utilisé à
des fins d'utilités publiques qui peut être implanté dans
l'ensemble des cours.
342
SECTION 16
ÉOLIENNES
ÉOLIENNES
15.16.1
Les éoliennes sont autorisées dans les zones agricoles « A ».
Une éolienne doit servir à alimenter en énergie les bâtiments sur
le terrain sur lequel elles sont installées.
LOCALISATION
15.16.2
Les éoliennes sont permises uniquement à l'extérieur du
périmètre d'urbanisation.
Le terrain sur lequel une éolienne doit être érigée doit avoir une
superficie minimale de 5 000 m².
L'éolienne doit respecter un dégagement au sol égal à la hauteur
de la structure par rapport à tout bâtiment, à la limite de propriété
et à toute ligne de distribution électrique ou téléphonique.
L'éolienne ne peut être construite sur un bâtiment.
Aucune éolienne n'est autorisée :
-
dans un lac ou un cours d'eau;
-
sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau;
-
dans une zone inondable;
-
dans un milieu humide.
IMPLANTATION ET
HAUTEUR
15.16.3
Une seule éolienne est autorisée par terrain. Elle doit être
localisée dans la cour arrière seulement à 10 m de tout bâtiment
résidentiel et 4 m de tout autre bâtiment.
L'éolienne, incluant l'extrémité des palmes, doit être située à
10 m de toute limite de propriété et ne doit pas excéder 12 m de
hauteur.
L'implantation des fils électriques doit être souterraine.
Toutefois, elle peut être aérienne s'il est démontré que le réseau
de fils doit traverser une contrainte, tels un lac, un cours d'eau,
un secteur marécageux, une couche de roc ou tout autre type
de contraintes physiques.
343
CONSTRUCTION
15.16.4
Toute éolienne doit être d'une couleur neutre, pâle et peu visible.
Les teintes de gris clair sont fortement encouragées.
Le seuil de bruit maximal à la limite du terrain ne doit pas être
supérieur à 50 décibels.
DÉMANTÈLEMENT 15.16.5
Dans le cas où une éolienne n'est plus utilisée, celle-ci doit être
enlevée et le site doit être remis à l'état naturel dans un délai de
12 mois.
344
SECTION 17
VENTE DE GARAGE
CONDITIONS
APPLICABLES
AUX VENTES
DE GARAGE
15.17.1
Une vente de garage est permise aux conditions suivantes :
-
la vente doit avoir lieu sur un terrain occupé par un usage du
groupe résidentiel (art. 4.2) ou du groupe communautaire
(art. 4.4, catégorie A), B), C), D.1), F) et G));100
-
la vente doit être effectuée par l'occupant d'un logement
situé sur le terrain où se déroule la vente;
-
il est permis d'effectuer au plus 2 ventes de garage par
logement par année avec permis en plus d'une vente de
garage pendant une période de 48 heures. Une participation
à la vente de garage communautaire annuelle n'est pas
comptabilisée dans les deux ventes de garage autorisées;
101
- pour les usages du groupe communautaire une autorisation
écrite du propriétaire, de son représentant ou dans le cas
d'un immeuble ou d'un terrain municipal, une autorisation du
conseil municipal est requise; 102
-
la durée de la vente est limitée à 48 heures;
100 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : modification du 1er paragraphe de l'article 15.17.1
Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
62 et 63 Modifications du règlement de zonage : Règlement no. 743 : ajout de 2 paragraphes à l'article 15.17.1 Avis
de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 22 mars 2023.
345
SECTION 18
ANCIENS SITES D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS
IMPLANTATION
15.18.1
Toute nouvelle construction ou tout changement d'usage est
strictement interdit sur un ancien site d'élimination des déchets.
L'interdiction de construction ne peut être levée que sur
permission écrite du Gouvernement du Québec.
346
SECTION 19
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES RÉSIDENTIELLES « R-3, R-13, R-14
et R-15 »
MODIFICATIONS DES
LIMITES DES ZONES
« R-3, R-13,
R-14 ET R-15 »
15.19.1
Les zones résidentielles « R-3, R-13, R-14 et R-15 » ont été
identifiées au plan d'urbanisme comme des zones de
développement de réserve.
Un mécanisme de transfert a été développé pour permettre de
modifier la délimitation des « R-3, R-13, R-14 et R-15 » sans
augmenter la superficie des zones prioritaires d'aménagement.
Ce mécanisme devra être utilisé avec réserve pour entre autres
régler des problèmes reliés à la spéculation foncière ou de
salubrité publique, des problèmes de succession territoriale ou
d'incompatibilité d'usage, ou encore pour optimiser ou consolider
les réseaux d'infrastructures d'aqueduc, d'égout ou de voirie.
À cet effet, une partie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 »
pourra, être intégré aux autres zones adjacentes, à la condition
que la Ville adopte à cette fin, un règlement de modification à ses
règlements d'urbanisme et obtienne de la MRC, un certificat de
conformité au schéma d'aménagement révisé. De plus, les
conditions minimales suivantes devront être respectées :
-
la partie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » qui est
modifiée doit être contiguë au territoire déjà urbanisé, sans
être séparé par une barrière naturelle ou construite
(autoroute, rivière, limite de bassin de drainage, secteur
industriel, dépotoir, mine, etc.);
-
le transfert ne doit pas occasionner la mise en place d'un
équipement ou infrastructure majeur supplémentaire (centre
de traitement ou d'épuration des eaux, échangeur routier,
collecteur sanitaire ou pluvial principal, etc.);
-
une superficie équivalente à celle de la partie de zone « R-3,
R-13, R-14 et R-15 » concernée doit être retranchée des
autres zones avoisinantes de manière à ce que la superficie
totale de ladite zone demeure inchangée;
-
la Ville doit présenter à la MRC, une proposition
d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les
usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement
des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des
rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures,
ainsi que la répartition de ces coûts.
347
DIMINUTION DE LA
SUPERFICIE DES ZONES
« R-3, R-13,
R-14 ET R-15 »
15.19.2
Une partie des zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 » pourra être
incluse aux zones adjacentes par une modification. Cette
inclusion
nécessitera
une
modification
au
schéma
d'aménagement révisé. Toutefois, la Ville devra faire la
démonstration que les variables suivantes sont rencontrées :
-
le secteur adjacent aux zones « R-3, R-13, R-14 et R-15 »
est
substantiellement
développé
et
nécessite
un
agrandissement permettant de répondre aux besoins en
espace;
-
la disponibilité des terrains constructibles à l'intérieur du
périmètre d'urbanisation ne peut suffire aux besoins en
espace à moyen terme;
-
la capacité des réseaux existants doit suffire à la nouvelle
demande;
-
la Ville doit présenter à la MRC, une proposition
d'aménagement détaillée comprenant, entre autres : les
usages qui y seront autorisés, les normes d'aménagement
des terrains et de construction des bâtiments, le tracé des
rues et la forme du lotissement, le coût des infrastructures,
ainsi que la répartition de ces coûts.
348
SECTION 20
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES HABITATIONS SAISONNIÈRES POUR LES
TRAVAILLEURS AGRICOLES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.20.1
Les habitations saisonnières pour les travailleurs agricoles sont
autorisées à l'intérieur de la zone agricole permanente.
Les habitations saisonnières sont assujetties au respect des
conditions suivantes :
1. Seules les roulottes de camping, d'utilité ou de chantier et
les modules d'habitation démontables peuvent servir
d'habitation saisonnière, entre le 1er avril et le 31 octobre
d'une même année, pour les travailleurs agricoles
saisonniers;
2. Les habitations saisonnières doivent uniquement loger la
main-d'œuvre agricole;
3. Chaque habitation saisonnière doit disposer d'un espace
habitable équivalent à au moins 9 m² par personne logeant
dans l'habitation;
4. Chaque habitation saisonnière doit disposer d'une aire
d'agrément extérieure aménagée d'au moins 2,50 m² par
personne logeant dans l'habitation saisonnière;
5. La localisation de l'habitation saisonnière doit respecter les
marges de recul applicables aux bâtiments principaux;
6. Aucune habitation saisonnière ne peut être installée dans
la cour avant;
7. Les habitations saisonnières doivent être remisées ou
démontées du 1er novembre d'une année au 31 mars de
l'année suivante;
8. L'installation de chaque habitation saisonnière doit faire
l'objet d'un avis de conformité par la Commission de
protection du territoire agricole;
9. L'alimentation en eau potable ainsi que le traitement des
eaux usées des habitations saisonnières doivent être
conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement et ses
règlements;
10. Les revêtements extérieurs des habitations saisonnières
doivent être conformes à la réglementation municipale;
11. Il est interdit de transformer les habitations saisonnières
pour en faire un bâtiment fixe et permanent.103
103 Modification du règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression d'une puce (la 8e avant la suppression).
Avis de motion le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
349
SECTION 21104
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES MARGES DE RECUL DANS LES ZONES
RURALES ET MIXTES
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
15.21.1
À l'intérieur des zones rurales « RU » et mixtes « M », la marge
de recul latérale à respecter entre la résidence autorisée et une
ligne de propriété non résidentielle est de 20 m. Par contre, une
distance de 75 m doit être respectée par rapport à un champ en
culture, sur une propriété voisine ou de la partie de ce champ
située à l'extérieur de l'aire déjà grevée pour l'épandage de
fumiers par un puits, une résidence existante, un cours d'eau ou
autres. Cette distance peut être ajustée en concordance avec les
normes à respecter par le producteur agricole pour l'épandage
des fumiers ou lisiers à proximité des résidences, tels qu'exigées
au présent règlement.
104 Modification règlement de zonage : Règlement no. 743 : Suppression complète de la section 21. Avis de motion
le 13 février 2023 et entrée en vigueur le 29 mars 2023.
350
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur, conformément à
la loi.
Fait et adopté par le Conseil de la Ville au cours de la
séance tenue le 23 avril 2019.
Yvon Deshaies
Maire
Yvon Douville
Directeur général et greffier adjoint
Certifiée copie conforme.
351
ANNEXE 1
Plans de zonage
352
353
354
355
ANNEXE 2
Plan de gestion des odeurs et
des productions animales
356
357
ANNEXE 3
Plan des éléments techniques
de l'aéroport
358
359
ANNEXE 4
Plan des zones à risques
d'inondation
360
361
362
363
364
365
105
105 Modification au règlement de zonage : Règlement no. 770 : Annexe 5 abrogé Avis de motion le 12
février
2024 et entrée en vigueur le 9 mai 2024.
ANNEXE 5
Plan des zones de protection
du couvert forestier
366