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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MACAMIC
RÈGLEMENT 15-206 CONCERNANT LES NUISANCES
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix,
l'ordre, le bien-être général et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens de la
municipalité;
ATTENDU QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance et pour le faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes
aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances;
ATTENDU QUE le territoire de la municipalité est déjà régi par un règlement
concernant les nuisances, mais que, de l'avis du conseil, il y a lieu d'actualiser
ledit règlement et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines;
ATTENDU QU'avis de motion du présent règlement a été donné sous la
résolution No 2015-06-103.
Il est en conséquence proposé par la conseillère Suzie Domingue, appuyé par le
conseiller Ghislain Brunet que le règlement numéro 15-206 soit adopté :
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - ABROGE
Le présent règlement qui porte le nom Règlement concernant les nuisances
abroge et remplace le règlement 03-026.
ARTICLE 3 - BRUIT EN GÉNÉRAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à
faire de quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix et le
bien-être du voisinage.
ARTICLE 4 - TRAVAUX
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 heures et 7
heures, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment
ou d'un véhicule, d'utiliser une tondeuse, sauf s'il s'agit de travaux d'une
municipalité ou de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou
des personnes.
ARTICLE 5 - SPECTACLE/MUSIQUE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la
production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être
entendus au-delà d'un rayon :
-
de 20 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit dans une municipalité
régie par la Loi des cités et villes;
Le présent article ne s'applique pas si la Ville a délivré, au préalable, un permis à
l'occasion d'une activité particulière;
La Ville et ses mandataires ne sont pas assujettis au présent article.
ARTICLE 6 - ARME À FEU
À l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est prohibé
le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à air comprimé, d'un arc,
d'une arbalète à moins de 50 mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
ARTICLE 7 - LUMIÈRE
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe en
dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger
pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 8 - FEU
a)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer ou de maintenir
allumé un feu dans un endroit privé sans permis sauf s'il s'agit d'un feu de
bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
b)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait d'allumer un feu d'herbe, de
foin, de broussaille ou de faire brûler des tas de bois, de faire brûler à ciel
ouvert des rebuts ou toute autre matière.
c)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de brûler des objets de
caoutchouc tels que des pneus, des déchets de construction et des produits
dangereux ou polluants.
d)
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de causer des nuisances au
voisinage par la fumée ou les odeurs.
ARTICLE 9 - FEUX D'ARTIFICE
Dans les périmètres urbains de l'ancienne ville de Macamic et de Colombourg,
constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de
faire usage de pétards ou de feux d'artifice, sauf si les conditions suivantes sont
respectées, soit :
a)
Le vendredi et le samedi entre 21 heures 30 et 23 heures 30, à l'exception
de la Fête nationale du Québec, la Fête du Canada et la Fête du Travail où
les feux seront permis;
b)
Sous la surveillance d'un adulte responsable des lieux physiques;
c)
Hors d'une période de sécheresse;
d)
Lorsque le vent souffle à moins de 40 km/h;
e)
À au moins 30 mètres de tout bâtiment, voiture, arbre, câble électrique ou
téléphonique et des produits combustibles et orientés de façon à ne pas être
dirigés vers ces éléments;
f)
À au moins 20 mètres des spectateurs et orientés à l'opposé des
spectateurs;
g)
Inspecter les lieux d'allumage ou de retombé afin de ramasser les objets
comportant un risque d'incendie comme les briquets et les allumettes;
h)
Attendre 30 minutes avant de ramasser les pièces pyrotechniques utilisées
ou défectueuses;
i)
Ne pas jeter les pièces utilisées ou défectueuses dans le feu ou une
poubelle, en disposer plutôt dans un contenant d'eau;
j)
Sur un terrain appartenant à la Ville de Macamic seulement, si un permis a
été délivré par la municipalité au préalable.
ARTICLE 10 - BACS À DÉCHETS ET À RÉCUPÉRATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de laisser les bacs à déchets et à
récupération en bordure du chemin à l'exception de la veille et de la journée de la
collecte de ces derniers.
Lorsque la collecte est effectuée, les bacs doivent être retournés à leur lieu
d'entreposage.
A l'intérieur du périmètre d'urbanisation, les bacs doivent être entreposés en cour
latérale ou en cour arrière seulement.
ARTICLE 11 - AUTRES NUISANCES
Tout état de chose ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients
sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, la sécurité, la santé, la propriété et le
confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit
commun. L'élément nuisible peut provenir d'un état de chose ou d'un acte
illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit, et revêt un certain caractère
de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte.
ARTICLE 12 - VÉHICULE AUTOMOBILE
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout immeuble un ou
plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non
immatriculés pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement, constitue
une nuisance et est prohibé.
Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-
24.2).
ARTICLE 13 - MATIÈRES MALSAINES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux
sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières
fécales et autres matières malsaines, nauséabondes et nuisibles, constitue une
nuisance et est prohibé.
Toute contravention au présent article constitue une nuisance et rend le
contrevenant passible des autres sanctions prévues à la Loi.
ARTICLE 14
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de
démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre
ou des substances nauséabondes sur ou dans tout immeuble, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 15
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait de laisser pousser des
broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de 6 pouces ou plus, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, le fait de laisser pousser sur un
immeuble des mauvaises herbes constitue une nuisance et est prohibé. Sont
considérées comme des mauvaises herbes notamment les plantes suivantes:
a)
Herbe à poux (ambrosia SPP);
b)
Herbes à puce (rhusradicans).
ARTICLE 17
Le fait de déposer ou de laisser des huiles d'origine végétale, animale ou minérale
ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs
que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni
et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 18 - OBLIGATIONS ET RECOURS
1-
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot vacant ou en
partie construit, ou d'un terrain, d'y laisser un ou des véhicules
automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour
l'année courante et hors d'état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce
lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes,
ou d'y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des
bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance.
a)
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant qui laisse exister de telles
nuisances sur de tels lots ou terrains est passible d'une amende, et la
municipalité peut prendre ou imposer toute mesure destinée à
éliminer ou empêcher ces nuisances;
b)
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des
frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction
soient enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le
locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de
s'exécuter dans ce délai que les nuisances soient enlevées par la
corporation aux frais de cette ou de ces personnes.
2-
Toute contravention au présent article constitue une nuisance et rend le
contrevenant passible des autres sanctions prévues au présent règlement.
ARTICLE 19 - NUISANCES SUR PLACE PUBLIQUE
Le propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain ou d'un bâtiment d'où sortent
des véhicules dont les pneus, les garde-boue, la carrosserie ou la boîte de
chargement sont souillés ou chargés de terre, de boue, de pierre, de glaise ou
d'une autre substance doit prendre les mesures nécessaires.
a)
Pour débarrasser les pneus, les garde-boues, la carrosserie ou l'extérieur de
la boîte de chargement de ces véhicules de toute terre, sable, boue, pierre,
glaise ou autres substances qui peut s'en échapper et tomber sur la
chaussée des rues ou sur les trottoirs de la municipalité;
b)
Pour empêcher la sortie dans une rue ou sur un trottoir de la municipalité,
depuis son terrain ou bâtiment, de tout véhicule sur lequel les opérations
décrites au paragraphe précédent n'ont pas été effectuées.
ARTICLE 20
Le fait de jeter, déposer ou répandre, sur une rue ou un trottoir ou dans les allées,
cours, terrains et places publiques, de la terre, sable, boue, pierre, glaise, des
déchets, eaux sales, du papier, des immondices, des ordures, des détritus, du
béton, huile, graisse, essence ou autres substances constitue une nuisance et est
prohibé.
ARTICLE 21
Le fait de jeter, déposer ou répandre, des déchets, cendres, papier, immondices,
détritus, eaux sales, sable, terre, graisse, essence et autres matières, obstructions
et substances dans ou près des eaux et cours d'eau municipaux, constitue une
nuisance et est prohibé.
ARTICLE 22
Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours,
terrains et places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la
glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 23
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de déverser, de permettre que soient
déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains,
toilettes ou autrement, notamment :
a)
des huiles d'origine végétale, animale ou minérale, de la graisse d'origine
végétale ou animale;
b)
de l'essence, des solvants et autres matières explosives ou inflammables;
c)
de la cendre, du sable, de la terre, du verre, de la sciure de bois et autres
matières susceptibles d'obstruer l'écoulement des eaux ou de nuire au
fonctionnement propre de chacune des parties d'un réseau d'égouts et de
l'usine de traitement des eaux usées.
ARTICLE 24 - CARRIÈRES, SABLIÈRES ET GRAVIÈRES
L'exploitation d'une carrière, sablière ou gravière, est autorisée les jours
ouvrables, du lundi au vendredi, de 7 heures à 17 heures et le samedi pour
chargement seulement, de 8 heures à 12 heures; l'exploitation de ces industries à
toute autre heure constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 25 - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée.
ARTICLE 26
Pour l'application des articles 3 à 9 inclusivement le conseil autorise
généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction
pour toute contravention à l'une de ces dispositions (articles 3 à 9) et ainsi à
procéder à son application.
ARTICLE 27
Pour l'application des articles 8 à 25 seulement, le conseil municipal autorise les
officiers de la municipalité (inspecteurs municipaux) à visiter et à examiner, entre
7 heures et 19 heures, toute propriété mobilière ou immobilière ainsi que
l'extérieur ou l'intérieur de tout bâtiment, maison ou édifice quelconque, pour
constater si les articles 8 à 25 y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire
ou occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit recevoir ces personnes et
répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à ces articles.
ARTICLE 28 - AMENDES
Pour l'application des articles 8 à 25 seulement, le conseil municipal autorise
l'inspecteur municipal à délivrer des constats d'infraction et ainsi appliquer cette
partie du règlement. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
ARTICLE 29
Quiconque contrevient aux articles 3 à 8 a) et 8 d) à 26 des dispositions de ce
règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
de 40 $ pour une première infraction et de 120 $ en cas de récidive. Dans tous les
cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et
la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où
l'infraction se poursuit.
ARTICLE 30
Quiconque contrevient à l'article 8 b) et c) du présent règlement commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de sept cent cinquante dollars
(750 $) et maximale de deux mille dollars (2 000 $) pour une première infraction
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de mille
cinq cents dollars (1 500 $) et maximale de trois mille deux cent cinquante
dollars (3 250 $) pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale; d'une amende minimale de mille cinq cents dollars (1 500 $) et maximale
de trois mille deux cent cinquante dollars (3 250 $) pour une récidive si le
contrevenant est une personne physique et d'une amende minimale de trois mille
deux cent cinquante dollars (3 250 $) et maximale de six mille cinq cents dollars
(6 500 $) pour une récidive si la personne est une personne morale;
Dans tous les cas les frais de la poursuite sont en sus.
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et
la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où
l'infraction se poursuit.
ARTICLE 31
Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge
pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du
présent règlement.
ARTICLE 32
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le
contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les
dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut
d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la
municipalité aux frais de ce contrevenant.
ARTICLE 33 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en force et en vigueur après l'accomplissement des
formalités édictées par la loi, le jour de sa publication.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ.
_____________________
______________________
Denis Bédard
Claude N. Morin
Secrétaire-trésorier
Maire
Avis de motion :
8 juin 2015
Adoption :
13 juillet 2015
Publication :
22 juillet 2015