Règlement 106 — règlement général de la municipalité
Maddington Falls, Quebec
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Canada
Province de Québec
Municipalité de Maddington
____________________________
RÈGLEMENT GÉNÉRAL NUMÉRO 106
ATTENDU que le Conseil a déjà adopté divers règlements relatifs aux
affaires de la Municipalité;
ATTENDU qu'il y a lieu de refondre certains règlements déjà en vigueur;
ATTENDU qu'un avis de motion de la présentation de ce règlement a
régulièrement été donné à l'occasion de la session ordinaire du 4 avril
2011;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Rochefort
Il est unanimement résolu ce qui suit :
Qu'un règlement de ce Conseil portant le numéro 106 soit et est adopté et
qu'il soit statué et décrété ce qui suit :
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I :
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
ARTICLE 2
TITRE ABRÉGÉ
ARTICLE 3
TERRITOIRE ASSUJETTI
ARTICLE 4
RESPONSABILITÉ DE LA MUNICIPALITÉ
ARTICLE 5
VALIDITÉ
ARTICLE 6
TITRES
ARTICLE 7
DÉFINITIONS
ARTICLE 8
DÉFINITIONS ADDITIONNELLES
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
ARTICLE 9
APPLICATION
ARTICLE 10
CONSTAT D'INFRACTION
ARTICLE 11
IDENTIFICATION
CHAPITRE III
NUISANCES
ARTICLE 12
DÉPÔT DE DÉCHETS DANS DES ENDROITS INTERDITS OU DANS
LES COURS D'EAU
ARTICLE 13
EXCAVATION
ARTICLE 14
PIÈCES PYROTECHNIQUES
ARTICLE 15
PROJECTION DE LUMIÈRE
ARTICLE 16
BROUSSAILLES ET MAUVAISES HERBES
ARTICLE 17
ARBRE DANGEREUX
ARTICLE 18
SUBSTANCE NAUSÉABONDE
ARTICLE 19
FERRAILLES ET MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION SUR UN
TERRAIN PRIVÉ
ARTICLE 20
AMONCELLEMENT
DE
SABLE
ET
DE
MATÉRIAUX
DE
CONSTRUCTION
ARTICLE 21
VÉHICULE HORS D'ÉTAT ET PIÈCES DE MACHINERIE
ARTICLE 22
DÉPÔT D'ORDURES MÉNAGÈRES ET DE REBUTS
ARTICLE 23
ACCUMULATION DE DÉCHETS
ARTICLE 24
ACCUMULATION DE BOIS
2
ARTICLE 25
MATIÈRES
FÉCALES
ET
MATIÈRES
ORGANIQUES
EN
DÉCOMPOSITION
ARTICLE 26
MALPROPRETÉ ET ENCOMBREMENT
ARTICLE 27
PRÉSENCE D'INSECTES ET DE RONGEURS
ARTICLE 28
ACTIVITÉS CAUSANT DES ÉMANATIONS ET DES POUSSIÈRES
ARTICLE 29
CAS D'EXCEPTION
ARTICLE 30
CHAMP D'APPLICATION
ARTICLE 31
INFRACTION
ARTICLE 32
PÉNALITÉS
CHAPITRE IV
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
ARTICLE 33
LIGNES FRAÎCHEMENT PEINTES
ARTICLE 34
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
ARTICLE 35
PIÉTON
ARTICLE 36
VOIE OU PISTE CYCLABLE OU SENTIER MULTIFONCTIONNEL
ARTICLE 37
VÉHICULE HORS ROUTE
ARTICLE 38
PARADE, PROCESSION, COURSE
ARTICLE 39
OBSTRUCTION À LA CIRCULATION
ARTICLE 40
DÉCHETS SUR LA CHAUSSÉE
ARTICLE 41
CIRCULATION DES ANIMAUX
ARTICLE 42
DOMMAGE AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 43
CONSTAT D'INFRACTION ENLEVÉ
ARTICLE 44
OBSTRUCTION AUX SIGNAUX DE CIRCULATION
ARTICLE 45
PROPRIÉTÉ D'UN VÉHICULE
ARTICLE 46
INTERDICTION DE STATIONNER
ARTICLE 47
STATIONNEMENT LIMITÉ
ARTICLE 48
SIGNALISATION TEMPORAIRE
ARTICLE 49
STATIONNEMENT DE NUIT DURANT L'HIVER
ARTICLE 50
MARQUE DE CRAIE
ARTICLE 51
DÉPLACEMENT D'UN VÉHICULE GÊNANT LA CIRCULATION
ARTICLE 52
STATIONNEMENT D'UN CAMION EN ZONE RÉSIDENTIELLE
ARTICLE 53
TRANSBORDEMENT DE MARCHANDISES
ARTICLE 54
ENTREPOSAGE DE MACHINERIE OU MATÉRIAUX
ARTICLE 55
PARC DE STATIONNEMENT
ARTICLE 56
PUBLICITÉ SUR UN VÉHICULE STATIONNÉ
ARTICLE 57
STATIONNEMENT DANS LE BUT DE VENDRE
ARTICLE 58
STATIONNEMENT
INTERDIT-
PROPRIÉTÉS
DE
LA
MUNICIPALITÉ
ARTICLE 59
REMORQUAGE AUX FRAIS DU PROPRIÉTAIRE
ARTICLE 60
INFRACTION
ARTICLE 61
PÉNALITÉS
CHAPITRE V
SOLLICITATION ET COLPORTAGE
ARTICLE 62
PERMIS
ARTICLE 63
HEURES DE SOLLICITATION
ARTICLE 64
INFRACTION
ARTICLE 65
PÉNALITÉS
CHAPITRE VI
VENTE DE GARAGE
ARTICLE 66
PERMIS OBLIGATOIRE
ARTICLE 67
COÛT
ARTICLE 68
NOMBRE DE PERMIS
ARTICLE 69
DEMANDE DE PERMIS
ARTICLE 70
VALIDITÉ DU PERMIS
ARTICLE 71
AFFICHAGE
ARTICLE 72
CONDITIONS
ARTICLE 73
ENSEIGNE
ARTICLE 74
PÉNALITÉS
3
CHAPITRE VII
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
SECTION 1
Alcool et graffitis
ARTICLE 75
POSSESSION DE BOISSONS ALCOOLISÉES
ARTICLE 76
GRAFFITIS
SECTION II
Utilisation et possession d'arme
ARTICLE 77
ARME DANS UNE PLACE PUBLIQUE
ARTICLE 78
ARME DANS UN LIEU PUBLIC
ARTICLE 79
POUVOIR DE SAISIR UNE ARME
ARTICLE 80
USAGE D'ARMES
SECTION III
Allumage de feux en plein air
ARTICLE 81
PERMIS DE BRÛLAGE
ARTICLE 82
OBLIGATIONS DU TITULAIRE D'UN PERMIS DE BRÛLAGE
ARTICLE 83
FEUX AUTORISÉS SANS PERMIS
ARTICLE 84
NUISANCE PAR LA FUMÉE
SECTION IV
Comportements interdits
ARTICLE 85
URINER OU DÉFÉQUER
ARTICLE 86
NUDITÉ
ARTICLE 87
JEU OU ACTIVITÉ SUR LA CHAUSSÉE
ARTICLE 88
VIOLENCE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN ENDROIT
PUBLIC
ARTICLE 89
VIOLENCE DANS UN LIEU PRIVÉ
ARTICLE 90
PROJECTILES
ARTICLE 91
ENDOMMAGER
LES
ENDROITS
PUBLICS
OU
PLACES
PUBLIQUES
ARTICLE 92
PARADE, MARCHE OU COURSE DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 93
IVRESSE
ARTICLE 94
ERRER OU ÊTRE AVACHI DANS UN ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 95
ERRER OU ÊTRE AVACHI DANS UN LIEU PRIVÉ
ARTICLE 96
FRAPPER ET SONNER AUX PORTES
ARTICLE 97
INJURES
ARTICLE 98
REFUS DE QUITTER UN ENDROIT PUBLIC OU UNE PLACE
PUBLIQUE
ARTICLE 99
REFUS DE QUITTER UN LIEU PRIVÉ
ARTICLE 100
REFUS DE QUITTER UNE PLACE D'AFFAIRES
ARTICLE 101
ENTRAVE À UN AGENT DE LA PAIX OU UN OFFICIER
MUNICIPAL
ARTICLE 102
SERVICE 9-1-1 ET SERVICES D'URGENCE
SECTION V
Bruits
ARTICLE 103
BRUIT TROUBLANT LA PAIX ET LE BIEN-ÊTRE
ARTICLE 104
TRAVAUX
ARTICLE 105
BRUIT EXTÉRIEUR
ARTICLE 106
BRUIT OU TUMULTE DANS UNE PLACE PUBLIQUE OU UN
ENDROIT PUBLIC
ARTICLE 107
VÉHICULE
SECTION VI
Rassemblements, manifestations et défilés
ARTICLE 108
INJURE ET INTIMIDATION LORS D'ASSEMBLÉES DANS UN LIEU
PUBLIC
ARTICLE 109
PARTICIPATION OU ORGANISATION D'UNE ASSEMBLÉE
ARTICLE 110
REFUS DE QUITTER LES LIEUX D'UNE ASSEMBLÉE
ARTICLE 111
ASSEMBLÉE DANS UN ENDROIT PRIVÉ
4
ARTICLE 112
INJURE ET INTIMIDATION LORS D'ASSEMBLÉE DANS UN LIEU
PRIVÉ
ARTICLE 113
RESPONSABILITÉ
DU
PROPRIÉTAIRE,
LOCATAIRE
OU
OCCUPANT
SECTION VII
Parcs et terrains des écoles
ARTICLE 114
TERRAIN D'UNE ÉCOLE
ARTICLE 115
PARC OU TERRAIN D'UNE ÉCOLE
ARTICLE 116
PÉRIMÈTRE DE SÉCURITÉ
SECTION VIII
Dispositions pénales
ARTICLE 117
INFRACTION
ARTICLE 118
PÉNALITÉS
CHAPITRE VIII
LES ANIMAUX
ARTICLE 119
NUISANCE
ARTICLE 120
EXCRÉMENTS
ARTICLE 121
GARDE D'UN ANIMAL CONSTITUANT UN DANGER
ARTICLE 122
DISPOSITIF DE RETENU
ARTICLE 123
ANIMAL ERRANT DANS UN ENDROIT PUBLIC OU PRIVÉ
ARTICLE 124
INFRACTION
ARTICLE 125
PÉNALITÉS
CHAPITRE IX
SYSTÈMES D'ALARME
ARTICLE 126
ALARME NON FONDÉE
ARTICLE 127
PRÉSOMPTION
ARTICLE 128
INTERRUPTEUR DE SIGNAL SONORE
ARTICLE 129
INTERRUPTION DU SIGNAL SONORE PAR UN MEMBRE DE LA
SÛRETÉ DU QUÉBEC OU UN AGENT DE LA PAIX
ARTICLE 130
INFRACTION
ARTICLE 131
PÉNALITÉS
CHAPITRE X
NORMES D'UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU
ARTICLE 132
ARROSAGE RESTREINT
ARTICLE 133
EXCEPTIONS
ARTICLE 134
INTERDICTION EN CAS D'URGENCE
ARTICLE 135
PÉRIODE D'INTERDICTION
ARTICLE 136
INTERDICTIONS EN TOUT TEMPS
ARTICLE 137
UTILISATION DE L'EAU PAR LES SERVICES MUNICIPAUX
ARTICLE 138
INFRACTION
ARTICLE 139
PÉNALITÉS
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 140
ABROGATION
ARTICLE 141
ENTRÉE EN VIGUEUR
5
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
Article 1
Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
Article 2
Titre abrégé
Le présent règlement peut être cité sous le titre : «Règlement général
numéro G-100».
Article 3
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire sous la
juridiction de la municipalité.
Article 4
Responsabilité de la municipalité
Toute personne mandatée pour émettre des permis, licences ou certificats
requis par le présent règlement doit le faire en conformité avec ses
dispositions. À défaut d'être conforme, le permis, licence ou certificat est
nul et sans effet.
Article 5
Validité
Le présent règlement est adopté dans son ensemble, titre par titre, article
par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de manière à ce
que si un titre, un article, un paragraphe, un sous-paragraphe ou un alinéa
était ou devait être un jour déclaré nul, les autres dispositions du présent
règlement continueraient de s'appliquer autant que faire se peut.
Article 6
Titres
Les titres d'une partie, d'une section, d'une sous-section ou d'un article du
présent règlement en font partie intégrante. En cas de contradiction entre le
texte et les titres, le texte prévaut.
Article 7
Définitions
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants, ont, dans le présent
règlement, le sens et l'application que leur attribue le présent article :
Aires à caractère public :
Désigne les stationnements dont l'entretien
est à la charge de la municipalité, les aires communes d'un commerce,
d'un édifice public ou d'un édifice à logements.
Animal de compagnie :
Désigne un animal qui vit auprès de l'humain
pour l'aider ou le distraire et dont l'espèce est, depuis longtemps,
apprivoisée. De façon non limitative, sont considérés comme animaux de
compagnie : les chiens, les chats et les oiseaux.
Animal errant :
Désigne un animal libre dans une rue, une ruelle,
une place publique ou une propriété privée autre que celle de son gardien,
sans être sous la surveillance ou la garde immédiate de son gardien.
6
Animal indigène au territoire québécois : Désigne
un
animal
dont,
normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est
indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont considérés
comme animaux indigènes au territoire québécois les ours, chevreuils,
orignaux, loups, coyotes, renards, ratons laveurs, visons, mouffettes et
lièvres.
Animal non indigène au territoire québécois :
Désigne
un
animal
dont, normalement, l'espèce n'a pas été apprivoisée par l'homme et qui est
non indigène au territoire québécois. De façon non limitative, sont
considérés comme animaux non indigènes au territoire québécois les
tigres, léopards, lions, panthères et reptiles.
Assemblée : Désigne toute réunion de plus de trois (3) personnes dans un
même lieu.
Autorité compétente :
Désigne les membres de la Sûreté du
Québec.
Camion :
Signifie tout véhicule routier désigné communément
comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, ensemble
de véhicules routiers, habitation motorisée ou autres véhicules du même
genre. Les véhicules automobiles du type Econoline, station wagon ou
Pickup ne sont pas considérés comme camion pour l'application du présent
règlement.
Chaussée :
Désigne la partie du chemin public utilisée normalement
pour la circulation des véhicules.
Chemin public:
Chemin public tel que défini par le Code de sécurité
routière du Québec et la surface de terrain ou d'un ouvrage d'art dont
l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou de
l'un de ses organismes, et sur une partie de laquelle sont aménagées une
ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules et,
le cas échéant, une ou plusieurs voies cyclables.
Chien guide ou d'assistance :
Désigne un chien qui est élevé ou qui
a été élevé et dressé spécifiquement pour assister, guider et venir en aide à
une personne atteinte d'une incapacité physique, telle que la cécité ou la
surdité, ou un autre handicap, que l'animal peut aider dans ses
déplacements, ou un chien d'assistance pour une personne à mobilité
réduite.
Cité, ville, municipalité :
Désignent la Municipalité de Maddington,
Québec.
Colporter :
Sans en avoir été requis, solliciter une personne à son
domicile ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou
d'offrir un service ou de solliciter un don.
Conseil, membre du Conseil :
Désignent et comprennent le
maire et les conseillers de la municipalité.
Défilé :
Désigne toute réunion de plus de dix (10) personnes qui
circulent dans les places publiques de façon ordonnée ou non.
Endroit privé :
Désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public
tel que défini au présent article.
7
Endroit public :
Désigne les parcs, les cimetières, les arénas, les rues,
les pistes cyclables, les pistes de ski de fond, les véhicules de transport
public, les aires à caractère public, les magasins, les garages, les églises,
les hôpitaux, les écoles, les centres communautaires, les édifices
municipaux ou gouvernementaux, les restaurants, les bars, les brasseries
ou tout autre établissement du genre et où des services sont offerts au
public, incluant les places publiques.
Établissement :
Désigne tout local commercial dans lequel des biens
ou des services sont offerts en vente au public.
Fonctionnaire, employé
Signifient tout fonctionnaire ou employé de
la municipalité, à l'exclusion des membres du Conseil.
Fourrière :
Désigne tout endroit désigné par le Conseil pour
recevoir et garder tout animal amené par l'autorité compétente afin de
répondre aux besoins du présent règlement.
Gardien :
Désigne toute personne qui est le propriétaire d'un
animal, la personne qui en a la garde ou l'accompagne, ou le propriétaire,
l'occupant ou le locataire de l'immeuble ou du logement où vit l'animal,
ainsi que le père, la mère, le tuteur ou le répondant d'une personne qui est
propriétaire d'un animal, en a la garde ou l'accompagne ou qui donne
refuge, nourrit ou entretient un animal.
Immeuble :
Tout immeuble au sens des articles 899 à 904 du
Code civil du Québec.
Lieu privé : Désigne tout lieu qui n'est pas un lieu public tel que défini
au présent article.
Lieu protégé :
Un terrain, une construction ou un ouvrage protégé
par un système d'alarme.
Lieu public :
Désigne les trottoirs, rues, parcs, stationnements
publics, places publiques ou tout autre lieu où le public est admis.
Motoneige :
Véhicule à moteur d'un poids maximal de quatre
cent cinquante kilogrammes (450 kg), autopropulsé, construit pour se
déplacer principalement sur la neige ou la glace, muni d'un ou plusieurs
skis ou patins de direction, mû par une ou plusieurs courroies sans fin en
contact avec le sol; le mot motoneige comprend la motoneige de
compétition.
Nuisance :
Signifie tout acte ou omission qui peut mettre en
danger la vie, la sécurité, la santé, la propriété ou le confort du public ou
d'un individu. Il peut signifier aussi tout acte ou omission par lequel, le
public ou un individu est gêné dans l'exercice ou la jouissance d'un droit
commun.
Occupant :
Signifie toute personne qui occupe un immeuble en
son nom propre, à titre autre que celui de propriétaire, d'usufruitier ou de
grevé ou qui jouit des revenus provenant dudit immeuble.
Parc :
Signifie les parcs situés sur le territoire de la
municipalité et qui sont sous sa juridiction; ce mot comprend tous les
espaces publics gazonnés ou non où le public a accès pour la pratique de
sports, pour le loisir ou à des fins de repos, de détente et ou pour toute
autre fin similaire.
8
Périmètre d'urbanisation : Périmètre d'urbanisation tel que défini et
décrit au schéma d'aménagement et de développement en vigueur à la
MRC d'Arthabaska en y ajoutant les îlots déstructurés, les hameaux, les
agglomérations en milieu rural, les secteurs de villégiature et les zones
d'aménagement récréo-touristiques intégrées.
Personne :
Signifie et comprend tout individu, société ou
corporation.
Pièces pyrotechniques :
Les objets qui explosent ou brûlent dans le
but de produire des effets visuels ou sonores, le tout tel que défini au
Règlement sur les explosifs, C.R.C., ch. 599.
Piéton :
Désigne une personne qui circule à pied, dans une chaise
roulante motorisée ou non, dans un carrosse, sur un tricycle ou sur un
véhicule de trottoir.
Place publique :
Désigne tout chemin public au sens du Code de la
sécurité routière, rue, chemin, ruelle, passage, piste cyclable, fossé,
trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, sentier
multifonctionnel, stade à l'usage du public, estrade, stationnement à l'usage
du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès,
incluant toute piscine publique, propriété de la municipalité, et tout autre
endroit dédié à la circulation des piétons ou des véhicules situé sur le
territoire de la municipalité, peu importe que son entretien soit à sa charge
ou non, ou tout autre endroit public dans la municipalité, incluant un
édifice public.
Propriétaire:
Signifie toute personne qui possède un immeuble en
son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cas
de substitution ou de possesseur avec promesse de vente de terres de la
Couronne.
Rue : Désigne les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, les
trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation des piétons, des bicycles
ou des véhicules situés sur le territoire de la municipalité et dont
l'entretien est à la charge de la municipalité ou d'une autorité publique.
Sentier multifonctionnel : Signifie une surface de terrain qui n'est pas
adjacente à une chaussée, possédée par la municipalité ou dont elle est
propriétaire, qui est aménagée pour l'exercice d'une ou plusieurs des
activités suivantes : la bicyclette, le tricycle, la marche, la course à pied, le
patin à roues alignées et le ski de fond.
Solliciteur :
Signifie toute personne qui sollicite ou collecte de
l'argent après une sollicitation téléphonique ou autre ou toute personne qui
vend des annonces, de la publicité, des insignes ou des menus objets ou
toute personne qui exerce quelque forme de sollicitation monétaire que ce
soit dans les rues de la municipalité de porte-à-porte ou autrement.
Spectacle :
Signifie toute activité récréative, sportive, culturelle ou de
loisir.
Système d'alarme : Tout appareil, bouton de panique ou dispositif
destiné :
à servir comme alarme médicale, ou
à avertir de la présence présumée d'un intrus, de la commission
d'une infraction ou d'une tentative d'effraction ou d'infraction, ou
en cas d'incendie ou de fumée dans un lieu protégé situé sur le
territoire de la municipalité relié ou non à une centrale d'alarmes
qui en fait la surveillance ou le contrôle.
9
Trottoir :
Désigne la partie d'une rue réservée à la circulation des
piétons.
Utilisateur :
Toute personne physique ou morale qui est
propriétaire ou occupant d'un lieu protégé.
Véhicule :
Désigne tout moyen utilisé pour se déplacer ou pour
transporter un objet d'un endroit à un autre.
Véhicule routier :
Désigne un véhicule motorisé qui peut circuler sur
un chemin; sont exclus des véhicules routiers les véhicules pouvant
circuler uniquement sur rails, les bicyclettes assistées et les fauteuils
roulants mus électroniquement; les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
Vente de garage :
Désigne la vente d'objets utilisés ou acquis pour être
utilisés à des fins domestiques par le ou les particuliers qui les ont utilisés
et qui veulent s'en défaire ou la vente de tels objets pour le bénéfice d'un
organisme à but non lucratif, d'une fabrique ou d'une école dans le cadre
d'une activité de financement.
Voie :
Désigne la partie de la chaussée ayant une largeur suffisante
pour permettre à des véhicules d'y circuler, les uns à la suite des autres.
Voie cyclable :
Désigne la partie d'un chemin public réservée pour
la circulation des bicyclettes et qui est adjacente à une chaussée.
Zone résidentielle : Désigne la portion du territoire de la municipalité
tel que définie par le règlement de zonage en vigueur et de ses
amendements.
Article 8
Définitions additionnelles
Les mots ou expressions non définis ont le sens donné par le Code de la
sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.1).
10
CHAPITRE II
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Article 9
Application
L'expression « responsable de l'application du présent règlement »
désigne tout membre de la Sûreté du Québec, tout agent de la paix ainsi
que tout officier ou employé municipal désigné par résolution du conseil
aux fins de l'application de tout ou partie du présent règlement.
Article 10
Constat d'infraction
Le Conseil autorise tout responsable de l'application du présent règlement
à entreprendre des poursuites pénales en son nom contre tout contrevenant
au présent règlement et à délivrer des constats d'infraction à cette fin.
Article 11
Identification
Toute personne, après avoir été préalablement informée de l'infraction
qu'elle a commise, a l'obligation de déclarer ses nom, prénom et adresse à
un responsable de l'application du présent règlement qui a des motifs
raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction au présent
règlement afin que soit dressé un constat d'infraction.
Le membre de la Sûreté du Québec ou l'agent de la paix qui a des motifs
raisonnables de croire que cette personne ne lui a pas déclaré ses véritables
nom, prénom et adresse peut, en outre, exiger qu'elle lui fournisse des
renseignements permettant d'en confirmer l'exactitude et procéder à son
arrestation conformément au Code de procédure pénale (L.R.Q., c. C-25),
s'il y a lieu.
11
CHAPITRE III
NUISANCES
Article 12
Dépôt de déchets dans des endroits interdits ou dans les cours d'eau
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait de jeter ou de déposer dans
les rues, chemins publics, allées, parcs, fossés, places publiques, emprises
de rues ou de chemins publics ou dans tout lieu où le public est admis, de
même que dans les cours d'eau, les fossés ou sur les rives ou en bordure de
ceux-ci :
12.1
des cendres, des mégots, du papier, des déchets, des immondices,
des rebuts, des ordures, des feuilles mortes, des animaux morts, des
détritus, des contenants vides ou toute autre matière semblable;
12.2 tout objet ou contenant de métal ou de verre, brisé ou non;
12.3 des huiles, de la graisse, du goudron d'origine minérale ou tout
liquide contenant l'une de ces substances;
12.4
de l'essence, du benzène, du naphte, de l'acétone, de la peinture,
des solvants ou autres matières explosives ou inflammables;
12.5
de la boue, de la terre, du gravier, du sable, du gazon, de la neige,
de la glace ou autres substances semblables, même dans le cas où ces
substances proviennent d'un véhicule routier ou d'une partie de celui-ci.
Article 13
Excavation
Constitue une nuisance le fait par le propriétaire d'un terrain privé de
laisser à découvert ou permettre que soit laissé à découvert une fosse, un
trou ou une excavation, autre qu'un fossé de ligne ou un cours d'eau, sur
tel immeuble si cette fosse, ce trou, cette excavation est de nature à créer
un danger public et, en particulier, un danger pour les enfants.
Article 14
Pièces pyrotechniques
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire usage ou de permettre
de faire usage de pièces pyrotechniques, à moins d'avoir obtenu un permis
à cet effet de la municipalité, pour un événement spécifique.
Article 15
Projection de lumière
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de projeter une lumière directe
en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un
danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
Article 16
Broussailles et mauvaises herbes
16.1
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et
est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou
d'un terrain, de laisser pousser sur ce lot ou terrain, des branches, des
broussailles ou des mauvaises herbes.
16.2
Pour l'application et le respect de l'alinéa précédent, la tonte du
gazon doit obligatoirement être faite quatre fois l'an, avant le premier jour
de chacun des mois de juin, de juillet, d'août et de septembre de chaque
année.
12
Article 17
Arbre dangereux
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de maintenir ou permettre que
soit maintenu sur un immeuble un arbre dans un état tel qu'il peut
constituer un danger pour les personnes circulant sur la voie publique.
Article 18
Substance nauséabonde
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un lot ou
d'un terrain, de laisser s'échapper des odeurs ou des poussières, ou de
laisser ou de permettre que soit laissée sur ce lot ou ce terrain toute
substance nauséabonde, de manière à incommoder une ou plusieurs
personnes du voisinage.
Article 19
Ferrailles et matériaux de construction sur un terrain privé
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur ce lot ou ce terrain de la ferraille, des pneus, des déchets,
des détritus, des papiers, des contenants vides ou non, des matériaux de
construction ou tout autre rebut ou objet de quelque nature que ce soit.
Article 20
Amoncellement de sable et de matériaux de construction
20.1
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et
est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant de placer,
déposer, accumuler ou amonceler de la terre, du sable, du gravier, de la
pierre, de la brique, du métal, des matériaux de construction, de branches
ou tout autre objet semblable dans les cours, sur les perrons, sous les
porches ou à quelqu'endroit que ce soit sur un terrain.
20.2
Le présent article ne s'applique pas dans le cas où une ou plusieurs
des situations précédemment énumérées font partie intégrante des activités
normales d'un commerce ou d'une exploitation agricole ou forestière ou
d'un organisme public, dans la mesure où cette activité est conforme aux
exigences du règlement de zonage ou protégée par droits acquis.
Article 21
Véhicule hors d'état et pièces de machinerie
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un lot ou d'un terrain, de laisser ou de permettre que
soient laissés sur ce lot ou ce terrain des véhicules fabriqués depuis plus de
sept (7) ans, non immatriculés pour l'année en cours ou hors d'état de
fonctionner ou des rebuts ou pièces de machinerie, de véhicules ou de tout
autre objet de cette nature.
Article 22
Dépôt d'ordures ménagères et de rebuts
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant, de laisser ou de permettre que soient laissés des ordures
ménagères ou des rebuts de toutes sortes à l'intérieur ou autour d'un
bâtiment ou sur un terrain.
Article 23
Accumulation de déchets
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant, de placer, déposer, accumuler ou amonceler des guenilles,
des peaux vertes, des immondices, des rebuts de bois ou tout autre objet
semblable dans les cours, sur les perrons, sous les porches ou à
quelqu'endroit que ce soit sur un terrain.
13
Article 24
Accumulation de bois
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant, de placer, déposer, accumuler du bois dans les cours ou
quelqu'endroit que ce soit sur le terrain, sauf s'il s'agit du bois destiné au
chauffage et à la condition qu'il soit cordé conformément aux normes
établies dans le Code national de prévention des incendies.
Article 25
Matières fécales et matières organiques en décomposition
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un immeuble, de laisser ou de tolérer que soient laissées à
l'intérieur de cet immeuble des matières fécales, des matières organiques
en décomposition ou toute substance qui dégage des odeurs nauséabondes.
Article 26
Malpropreté et encombrement
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire
ou l'occupant d'un immeuble, de laisser celui-ci ou de tolérer que celui-ci
soit laissé dans un état de malpropreté ou d'encombrement tel que cela
constitue un danger pour la santé ou la sécurité des personnes qui y
habitent ou qui s'y trouvent.
Article 27
Présence d'insectes et de rongeurs
27.1
Constitue une nuisance et est prohibé, la présence à l'intérieur d'un
immeuble, d'insectes ou de rongeurs qui nuisent au bien-être des
occupants de l'immeuble ou pouvant se propager aux immeubles du
voisinage.
27.2
Constitue une nuisance et est prohibé, le fait pour un propriétaire,
un locataire ou un occupant d'un immeuble de tolérer la présence des
insectes ou rongeurs mentionnés dans le présent article.
27.3
La seule présence de rats, de souris, de mulots, de blattes aussi
appelées cancrelats, cafards ou coquerelles ou de tout insecte semblable est
réputée nuire au bien-être des occupants et pouvant se propager aux
immeubles du voisinage.
Article 28
Activités causant des émanations et des poussières
À l'intérieur du périmètre d'urbanisation, constitue une nuisance et est
prohibé, le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
immeuble, de se livrer à des activités personnelles, commerciales,
industrielles ou autres, lorsque ces activités causent des émanations de
poussière, de suie, d'odeurs, de fumée, de bruits ou autres émanations de
quelque nature que ce soit et causent un préjudice à une ou plusieurs
personnes du voisinage ou à une ou plusieurs personnes se trouvant sur
une voie publique, sur un trottoir ou dans un parc.
Article 29
Cas d'exception
29.1
Les articles du présent chapitre ne s'appliquent pas aux agents de la
paix ou aux employés municipaux engagés dans l'exercice de leurs
fonctions, ni en cas d'urgence pour le bien-être, la sécurité et la santé des
citoyens de la municipalité.
29.2
Les articles du présent chapitre ne s'appliquent pas à l'occasion
d'une réunion publique sur la place publique, ni aux activités
commerciales ou publiques dans le cadre d'une fête, manifestation,
kermesse ou exposition à l'intention du public lorsqu'une autorisation à
cet effet a été obtenue par résolution du Conseil.
14
Article 30
Champ d'application
Malgré les termes utilisés dans le présent chapitre, les articles 12 à 29
inclusivement s'appliquent à tout immeuble, avec ou sans bâtiment dessus
construit, qui ne fait pas partie du domaine public.
Article 31
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 32
Pénalités
32.1
Toute personne contrevenant à quelqu'une des dispositions du
présent chapitre est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de
cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant dépasser trois cents dollars (300,00
$).
32.2
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de
l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
32.3
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
15
CHAPITRE IV
CIRCULATION ET STATIONNEMENT
Article 33
Lignes fraîchement peintes
Il est défendu à tout véhicule, bicyclette ou piéton de circuler sur les lignes
fraîchement peintes sur le chemin public lorsque celles-ci sont indiquées
par des dispositifs appropriés.
Article 34
Périmètre de sécurité
Nul ne peut circuler, immobiliser ou stationner un véhicule à l'intérieur
d'un périmètre de sécurité établi par l'autorité compétente, à l'aide d'une
signalisation (ruban indicateur, barrières, etc.), à moins d'y être
expressément autorisé.
Article 35
Piéton
Tout conducteur d'un véhicule doit réduire sa vitesse de manière à éviter
d'éclabousser un piéton.
Article 36
Voie ou piste cyclable ou sentier multifonctionnel
Nul ne peut circuler avec un véhicule dans une voie de circulation
identifiée à l'usage exclusif des bicyclettes, motoneiges ou véhicules tout
terrain.
Article 37
Véhicule hors route
Il est interdit au conducteur d'un véhicule hors route de circuler sur un
chemin public, dans un parc municipal ou un espace vert municipal ou un
terrain de jeux, propriété de la municipalité ou dont elle en a la
responsabilité.
Article 38
Parade, procession, course
38.1
Il est interdit d'organiser ou de participer à une parade, une
démonstration, une procession, une course de véhicules, une course à pied
ou à bicyclette qui est susceptible de nuire, gêner ou entraver la circulation
sur un chemin public ou qui gêne, entrave ou nuit à la circulation des
véhicules.
38.2
Cette disposition ne s'applique pas lorsque cet événement a
été autorisé par le Conseil et qu'il se déroule selon les conditions et
restrictions de l'autorisation.
38.3
Il est interdit au conducteur d'un véhicule de nuire à la
circulation d'une démonstration, d'une procession ou d'une parade
autorisée par le Conseil et l'autorité compétente ou encore à la circulation
d'un cortège funèbre formé de véhicules.
Article 39
Obstruction à la circulation
Il est défendu d'obstruer ou gêner de quelque manière que ce soit, sans
raison, le passage des piétons ou la circulation des véhicules dans un
endroit public.
16
Article 40
Déchets sur la chaussée
40.1
Déchets
Il est défendu de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la
chaussée des débris, des déchets, de la boue, du fumier, de la terre, des
pierres, du gravier ou des matériaux de même nature ou autre matière ou
obstruction nuisible.
40.2
Nettoyage
Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peut être contraint de nettoyer
ou faire nettoyer la chaussée concernée et à défaut de ce faire dans un délai
de douze (12) heures, la municipalité est autorisée à effectuer le nettoyage
et les frais lui seront réclamés.
40.3
Urgence
Malgré l'alinéa précédent, en cas d'urgence susceptible de mettre en cause
la sécurité des personnes ou des biens, la municipalité est autorisée à
effectuer sans délai le nettoyage de la chaussée concernée et à réclamer les
frais au conducteur ou propriétaire du véhicule.
40.4
Responsabilité de l'entrepreneur
Aux fins de l'application du paragraphe 40.2 du présent article, un
entrepreneur est responsable de ses employés, préposés ou sous-traitants et
peut être contraint aux obligations prévues à l'article 40.2.
Article 41
Circulation des animaux
Il est défendu de monter ou de conduire un animal sur une rue, un chemin
ou un trottoir de façon à entraver la libre circulation ou sans avoir les
moyens nécessaires pour le diriger et le contrôler. Il est également défendu
de le conduire ou de le diriger à un train rapide.
Article 42
Dommage aux signaux de circulation
Il est défendu de déplacer, de masquer ou d'endommager toute
signalisation.
Article 43
Constat d'infraction enlevé
Il est défendu à toute personne, autre que le conducteur d'un véhicule,
d'enlever un avis ou constat qui y a été placé par un responsable de
l'application du présent règlement.
Article 44
Obstruction aux signaux de circulation
Il est interdit de conserver sur un immeuble, des arbustes ou des arbres
dont les branches ou les feuilles masquent la totalité ou en partie la
visibilité d'un signal de circulation.
Article 45
Propriété d'un véhicule
Le propriétaire ou le locataire à long terme dont le nom est inscrit dans le
registre de la Société de l'assurance automobile du Québec peut être
déclaré coupable d'une infraction relative au stationnement en vertu du
présent chapitre.
17
Article 46
Interdiction de stationner
Il est interdit de circuler, de stationner ou d'immobiliser un véhicule sur un
chemin public aux endroits où une signalisation ou des parcomètres
indiquent une telle interdiction. Ces endroits sont désignés par résolution
du Conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec.
Article 47
Stationnement limité
47.1
Il est interdit de circuler ou de stationner ou immobiliser son
véhicule sur un chemin public au delà de la période autorisée par une
signalisation ou un parcomètre. Ces endroits sont désignés par résolution
du Conseil dont copie est transmise à la Sûreté du Québec.
47.2
S'il n'existe pas une signalisation interdisant le stationnement ou le
limitant, il est interdit de stationner un véhicule à un même endroit pour
une période plus longue que vingt-quatre heures.
Article 48
Signalisation temporaire
Il est interdit de circuler, de stationner ou d'immobiliser son véhicule à
l'encontre des indications contenues à une signalisation temporaire installé
par le service des travaux publics, le service des incendies ou le service de
la sécurité publique de la municipalité pour les besoins de ses travaux.
Article 49
Stationnement de nuit durant l'hiver
49.1
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un
chemin public entre 0 h 00 et 7 h du 1er novembre d'une année au 1er avril
de l'autre année inclusivement.
49.2
Il est interdit de stationner ou d'immobiliser son véhicule sur un
stationnement public entre 0 h 00 et 7 h du 1er novembre d'une année au 1er
avril de l'année suivante inclusivement, à l'exception des jours et des lieux
désignés par résolution du Conseil et dont copie est transmise à la Sûreté
du Québec.
Article 50
Marque de craie
Il est interdit à toute personne d'effacer une marque faite à la craie ou
autrement par un responsable de l'application du présent règlement sur un
pneu d'un véhicule dans le but de vérifier la durée du stationnement de ce
véhicule.
Article 51
Déplacement d'un véhicule gênant la circulation
Dans le cadre des fonctions qu'il exerce en vertu du présent règlement, un
responsable de l'application du présent règlement peut déplacer ou faire
déplacer un véhicule stationné, aux frais du propriétaire, en cas
d'enlèvement de la neige ou dans les cas d'urgence suivants :
51.1
le véhicule gène la circulation au point de comporter un risque pour
la sécurité publique;
51.2
le véhicule gène le travail des pompiers, des policiers ou de tout
autre fonctionnaire ou préposé lors d'un événement mettant en cause la
sécurité du public.
Article 52
Stationnement d'un camion en zone résidentielle
Il est en tout temps interdit de stationner sur la chaussée un camion de 3
000 kilogrammes et plus dans une zone déclarée résidentielle par le
règlement de zonage de la municipalité aux endroits où une signalisation
indique une telle interdiction, sauf pour effectuer une livraison ou un
travail.
18
Article 53
Transbordement de marchandises
Il est interdit de stationner dans un parc de stationnement ou dans les rues
en vue de transborder des marchandises de ce véhicule dans un autre
véhicule.
Article 54
Entreposage de machinerie ou matériaux
Il est également interdit de stationner ou d'entreposer dans les parcs ou
dans les rues de la machinerie, des matériaux ou des objets non contenus
dans un véhicule.
Article 55
Parc de stationnement
Toute personne utilisant un parc de stationnement que la municipalité offre
au public doit se conformer aux conditions prescrites pour son usage de
même qu'aux enseignes qui y sont installées.
Article 56
Publicité sur un véhicule stationné
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre
en évidence des annonces ou des affiches.
Article 57
Stationnement dans le but de vendre
Il est interdit de stationner un véhicule dans une rue ou place publique
dans le but de le vendre ou de l'échanger.
Article 58
Stationnement interdit - Propriétés de la municipalité
58.1
Il est interdit de circuler, de stationner ou d'immobiliser un
véhicule sur les promenades de bois ou autres, dans un parc municipal, un
espace vert municipal ou un terrain de jeux, propriétés de la municipalité,
sauf aux endroits identifiés à cet effet.
58.2
Cet article ne s'applique pas aux véhicules d'urgence et aux
véhicules utilisés par une personne autorisée pour l'entretien et
l'aménagement de ces endroits.
Article 59
Remorquage aux frais du propriétaire
Pour raisons d'urgence ou de nécessité, tout responsable de l'application
du présent règlement est autorisé à déplacer ou à faire déplacer, au moyen
d'un véhicule de service ou de remorque, tout véhicule stationné
contrairement aux dispositions du présent chapitre, le propriétaire du
véhicule devant payer les frais de remorquage et d'entreposage pour en
obtenir la possession.
Article 60
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 61
Pénalités
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre commet
une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende de 40 $.
19
CHAPITRE V
SOLLICITATION ET COLPORTAGE
Article 62
Permis
62.1
Il est interdit de colporter ou solliciter sans permis.
62.2
Lorsque la sollicitation de porte à porte est exercée par une
entreprise ou une corporation à but lucratif, chaque employé ou solliciteur
devra obtenir un tel permis.
62.3
Pour obtenir ce permis, une personne doit :
Payer le montant fixé par le règlement de tarification pour son
émission
En faire la demande par écrit, sur la formule fournie à cet effet, en
fournissant les renseignements suivants :
-
le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone du
requérant ;
-
la nature de l'activité ou du commerce pour lequel un
permis est demandé ;
-
le ou les endroits dans la municipalité où l'activité ou le
commerce sera exercé ;
-
les jours et heures durant lesquels l'activité ou le commerce
sera exercé ;
-
le cas échéant, la période de temps durant laquelle l'activité
ou le commerce sera exercé ;
-
s'il agit pour le bénéfice d'un organisme ou d'une personne
physique ou morale, le nom et l'adresse de cet organisme ou
personne ;
Fournir, le cas échéant, le permis requis par la Loi sur la protection du
consommateur ;
Fournir une copie des statuts constitutifs, des lettres patentes, du
contrat de société ou de la déclaration d'immatriculation ;
Fournir, le cas échéant, une description et le numéro de la plaque
minéralogique du ou des véhicules routiers utilisés pour colporter ;
Signer la formule ;
Payer les droits exigibles ;
L'officier municipal doit, dans les quinze (15) jours qui suivent la date
de réception de la demande, émettre le permis ou informer le requérant
des motifs pour lesquels il ne peut l'émettre.
62.4
Le permis est valide pour trente (30) jours.
62.5
Le permis n'est pas transférable. Un permis doit être obtenu pour
chaque personne physique qui fait du colportage.
62.6
Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis sur
demande pour examen au responsable de l'application du présent règlement.
20
Article 63
Heures de sollicitation
Il est défendu de solliciter et/ou colporter sur le territoire de la
municipalité entre 20h00 et 10h00.
Article 64
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 65
Pénalités
65.1
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de quatre cents dollars (400,00 $), mais ne pouvant dépasser
deux mille dollars (2 000,00 $).
65.2
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
65.3
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
21
CHAPITRE IV
VENTE DE GARAGE
Article 66
Permis obligatoire
Il est défendu à toute personne de faire ou de permettre que soit faite une
vente de garage à moins d'avoir préalablement demandé et obtenu auprès
de la municipalité un permis de vente de garage.
Article 67
Coût
Pour obtenir un permis de vente de garage, le requérant doit débourser la
somme fixée dans le Règlement de tarification.
Article 68
Nombre de permis
La municipalité peut émettre un maximum de deux (2) permis de vente de
garage pour une même adresse civique pendant une période d'une (1)
année de calendrier.
Article 69
Demande de permis
Tout propriétaire ou occupant d'une propriété immobilière désireux de
faire une vente de garage doit adresser une demande de permis de vente de
garage au bureau de la municipalité.
Article 70
Validité du permis
Tout permis émis en vertu de la présente section n'est valide que pour la
personne au nom de laquelle il est émis, l'endroit qui y est indiqué et la
période de temps qui y est mentionnée.
Article 71
Affichage
Si un permis de vente de garage est émis en vertu du présent chapitre, le
détenteur doit l'afficher en tout temps, d'une manière qu'il soit en évidence
et que le public puisse le voir.
Article 72
Conditions
La personne qui détient un permis de vente de garage doit respecter les
conditions suivantes :
1) il ne doit y avoir aucun empiétement sur la voie publique;
2) pour la durée de la vente seulement, le détenteur d'un tel permis peut
installer sur sa propriété une affiche d'au plus 5 pieds carrés (5 pi2) ainsi
que deux (2) affiches directionnelles sur des propriétés avoisinantes, avec
l'autorisation des propriétaires concernés, d'au plus 5 pieds carrés (5 pi2)
chacune;
3) il est défendu de nuire à la visibilité des automobilistes et des piétons.
Article 73
Enseigne
Sauf la disposition contenue au sous-paragraphe 2) de l'article 72, il est
défendu à toute personne d'installer, de faire installer ou de permettre que
soit installée une affiche ou enseigne annonçant la vente de garage.
22
Article 74
Pénalités
74.1
Quiconque contrevient à l'une des dispositions du présent chapitre
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende
minimale de cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant dépasser trois cents
dollars (300,00 $).
74.2
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de l'amende
édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se continue.
74.3
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
23
CHAPITRE VII
SÉCURITÉ, PAIX ET ORDRE DANS LES ENDROITS PUBLICS
SECTION I
Alcool et graffitis
Article 75
Possession de boissons alcoolisées
75.1
Dans un endroit public, nul ne peut consommer des
boissons alcoolisées ou avoir en sa possession un contenant de boisson
alcoolisée dont l'ouverture n'est pas scellée, sauf si un permis de vente a
été délivré par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
75.2
Le présent article ne s'applique pas à l'occasion d'une réunion
publique sur la place publique, ni aux activités commerciales ou publiques
dans le cadre d'une fête, manifestation, kermesse ou exposition à
l'intention du public lorsqu'une autorisation à cet effet a été obtenue par
résolution du Conseil.
Article 76
Graffitis
Nul ne peut dessiner, peinturer ou autrement marquer les biens de
propriété publique ou les biens de propriété privée sauf avec le
consentement des propriétaires de ce bien de propriété privée.
SECTION II
Utilisation et possession d'arme
Article 77
Arme dans une place publique
77.1
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un endroit public
ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi, sans
excuse valable, un couteau, une épée, une machette, une arme blanche ou
autre objet similaire.
77.2
Pour l'application du présent article, on entend par « couteau »,
tout objet muni d'une ou plusieurs lames.
77.3
Seuls sont exclus du présent article les couteaux utilitaires de style
couteau suisse.
77.4
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 78
Arme dans un lieu public
78.1
Il est interdit à toute personne de se trouver dans un lieu public, à
bord d'un véhicule routier au sens du Code de la sécurité routière ou d'un
véhicule à traction animale, en ayant sur soi ou avec soi, sans excuse
valable, un couteau, une épée, une machette, une arme blanche ou autre
objet similaire si ces couteau, épée, machette ou autre objet similaire se
trouvent à la vue du public.
78.2
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
Article 79
Pouvoir de saisir une arme
79.1
Lorsqu'un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix
constate une infraction à la présente section, il peut prendre possession du
couteau, de la machette, de l'épée ou de tout autre objet similaire et le
saisir.
24
79.2
L'arme blanche faisant l'objet d'une telle prise de possession est
remise à la personne qui paie l'amende et les frais ou, le cas échéant, est
traitée suivant l'ordonnance du juge de la Cour municipale.
Article 80
Usage d'armes
80.1
Il est prohibé le fait de faire usage d'une arme à feu, d'une arme à
air comprimé, d'une arme de paintball, d'un arc ou d'une arbalète à moins
de cent cinquante (150) mètres de toute maison, bâtiment ou édifice.
80.2
Pour l'application du premier alinéa, l'expression « arme à feu »
inclut toute arme réputée ne pas être une arme à feu, tel que défini à
l'article 84 (3) du Code criminel (L.C. 1995, c22).
80.3
Pour l'application du premier alinéa, l'expression « utiliser » inclut
le simple fait d'avoir avec soi un des objets énumérés sans que celui-ci soit
placé dans un étui.
80.4
L'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable.
SECTION III
Allumage de feux en plein air
Article 81
Permis de brûlage
Est prohibé le fait d'allumer, de permettre que soit allumé ou de maintenir
allumé un feu de quelque genre que ce soit sans avoir obtenu au préalable
un permis de brûlage de la municipalité.
Article 82
Obligations du titulaire d'un permis de brûlage
Commet une infraction le titulaire d'un permis de brûlage qui omet de
respecter l'une ou l'autre des conditions stipulées lors de l'émission du
permis.
Article 83
Feux autorisés sans permis
Les feux, aux fins de cuisson de produits alimentaires dans un foyer, sur
un gril ou sur un barbecue, ne nécessitent pas de permis de brûlage si
toutes et chacune des conditions suivantes sont rencontrées :
1)
l'équipement nécessaire pour empêcher la propagation du feu est
disponible sur les lieux où est ou sera allumé le feu, et ce, pour
toute la durée dudit feu;
2)
une personne d'au moins 18 ans est ou sera présente sur les lieux
du feu afin d'en prendre la responsabilité et d'en empêcher la
propagation, et ce, jusqu'à ce que le feu soit complètement éteint;
3)
la fumée n'incommode pas les voisins;
4)
on n'y brûle pas de déchets solides ou autres rebuts visés aux
règlements sur les déchets;
5)
et lorsqu'il s'agit d'appareils fonctionnant au propane, ils sont en
bon état de fonctionnement et approuvés à cette fin.
Article 84
Nuisance par la fumée
Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion
des matériaux utilisés pour un feu de foyer, se propage dans l'entourage de
manière à nuire au confort d'une personne habitant le voisinage, ou que
cette fumée entre à l'intérieur d'un bâtiment occupé.
SECTION IV
Comportements interdits
25
Article 85
Uriner ou déféquer
Dans les endroits publics et à tout endroit à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation, il est interdit d'uriner, de déféquer ou de cracher dans un
endroit autre que ceux prévus à cette fin.
Article 86
Nudité
Il est interdit à toute personne d'être nue ou d'être vêtue de façon
indécente dans tout endroit public ou place publique de la municipalité.
Article 87
Jeu ou activité sur la chaussée
87.1
Nul ne peut faire ou participer à un jeu ou à une activité sur la
chaussée sans avoir préalablement obtenu une autorisation du conseil de la
municipalité pour un événement spécifique et une période limitée.
87.2
L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour
laquelle elle est émise.
87.3
Une autorisation de jeu ou d'activité sur la chaussée est incessible.
Article 88
Violence dans une place publique ou un endroit public
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille, se querelle ou
utilise la violence de quelque manière que ce soit dans une rue, un parc ou
tout endroit public ou place publique de la municipalité.
Article 89
Violence dans un lieu privé
Commet une infraction, toute personne qui se bat, se tiraille ou utilise la
violence de quelque manière que ce soit dans un lieu privé de la
municipalité.
Article 90
Projectiles
Nul ne peut lancer des pierres, des bouteilles ou tout autre projectile.
Article 91
Endommager les endroits publics ou places publiques
Nul ne peut couper ou endommager des branches ou des arbres ou
endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, panneau de signalisation,
enseigne d'identification, décoration, article de jeux, siège ou autre objet
dans les endroits publics ou les places publiques de la municipalité.
Article 92
Parade, marche ou course dans un endroit public
92.1
Nul ne peut organiser, diriger ou participer à une parade, une
marche ou une course regroupant plus de quinze (15) participants dans un
endroit public sans avoir préalablement obtenu une autorisation du conseil
de la municipalité.
92.2
L'autorisation n'est valide que pour la date, l'heure et la durée pour
laquelle elle est émise.
92.3
Une autorisation de jeu ou d'activité sur la chaussée est incessible.
92.4
Sont exemptés d'obtenir une telle autorisation les cortèges
funèbres, les mariages et les événements à caractère fédéral ou à caractère
provincial déjà assujettis à une autre loi.
26
Article 93
Ivresse
93.1
Il est interdit à quiconque de se trouver en état d'ivresse dans les
rues, parcs, places ou endroits publics ainsi que dans tout lieu où le public
est admis, à l'exclusion des endroits publics où la consommation d'alcool
est expressément autorisée par la loi. Est en état d'ivresse, toute personne
qui est sous l'influence de l'alcool ou d'une drogue quelconque.
93.2
Le premier alinéa s'applique également dans un immeuble privé
résidentiel lorsque la personne en état d'ivresse ne réside pas dans cet
immeuble.
Article 94
Errer ou être avachi dans un endroit public
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser, de mendier
ou de s'avachir dans un lieu public de la municipalité.
Article 95
Errer ou être avachi dans un lieu privé
95.1
Il est interdit à toute personne de flâner, d'errer, de traînasser ou de
s'avachir dans un lieu privé extérieur, situé sur le territoire de la
municipalité, sauf si le propriétaire des lieux y consent.
95.2
Le propriétaire est réputé ne pas avoir donné son consentement
lorsqu'il est absent au moment de l'infraction et qu'il n'y a personne de sa
maison sur les lieux.
Article 96
Frapper et sonner aux portes
Il est interdit à toute personne de sonner ou de frapper à la porte ou à la
fenêtre d'un endroit privé, sans excuse raisonnable.
Article 97
Injures
Il est interdit à toute personne d'insulter, d'injurier ou de blasphémer
contre un membre de la Sûreté du Québec, un agent de la paix ou tout
fonctionnaire ou employé municipal dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 98
Refus de quitter un endroit public ou une place publique
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu public
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la
responsabilité, ou par un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la
paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 99
Refus de quitter un lieu privé
Commet une infraction, quiconque refuse de quitter un lieu privé
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside ou qui en a la
surveillance ou la responsabilité, ou par un membre de la Sûreté du
Québec ou un agent de la paix dans l'exercice de ses fonctions.
Article 100
Refus de quitter une place d'affaires
100.1 Commet une infraction, toute personne, qui après en avoir été
sommée par le propriétaire ou l'occupant d'une place d'affaires ou son
représentant, refuse ou néglige de quitter les lieux sur l'ordre d'un membre
de la Sûreté du Québec ou d'un agent de la paix dans l'exercice de ses
fonctions.
27
100.2 Un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix ne peut
intervenir à la demande d'une personne responsable d'une place d'affaires
que s'il a des motifs raisonnables de croire que la personne qui doit être
expulsée des lieux a commis une infraction ou est sur le point de
commettre une infraction à un règlement municipal, notamment si cette
personne trouble la paix publique.
Article 101
Entrave à un agent de la paix ou un officier municipal
Commet une infraction, toute personne, qui volontairement entrave un
agent de la paix ou un officier municipal dans l'exécution de ces fonctions.
Article 102
Service 9-1-1 et Services d'urgence
Il est interdit à toute personne sans justification légitime, de composer le
numéro de la ligne téléphonique du service d'urgence 9-1-1, du service des
incendies de la municipalité ou de la Sûreté du Québec. Ne constitue pas
une justification légitime la composition ou la recomposition automatique
des numéros précités par tout type de système.
SECTION V
Bruits
Article 103
Bruit troublant la paix et le bien-être
103.1 Est prohibé le fait de faire, de provoquer ou d'inciter à faire de
quelque façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la paix, le repos
et le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage, ou qui est de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, étant
entendu que le présent article ne s'applique pas à l'exercice d'activités
agricoles.
103.2
Commet une infraction, outre la personne qui est
directement responsable du bruit, qui le provoque ou l'incite, le
propriétaire d'un immeuble et l'occupant qui permet que celui-ci soit
utilisé par une ou plusieurs personnes qui sont à l'origine du bruit de la
nature de celui décrit au paragraphe précédent.
Article 104
Travaux
Est prohibé le fait de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le
bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage en exécutant, entre
20h00 et 07h00, des travaux de construction, de démolition ou de
réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, en utilisant une tondeuse, une
scie mécanique ou une scie à chaîne, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence
visant à sauvegarder la sécurité des lieux ou des personnes ou pour cause
de sécurité publique, à l'exclusion de l'exercice d'activités agricoles qui ne
sont pas visées par le présent article.
Article 105
Bruit extérieur
105.1 Est prohibé le fait d'émettre ou de permettre la production de
spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus
au-delà d'un rayon de cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient
le bruit.
105.2 Le présent article ne s'applique pas dans le cas de fêtes populaires
autorisées par le Conseil.
28
105.3 N'est pas soumise aux dispositions du présent règlement, la diffusion
de musique douce exclusivement, à l'extérieur des immeubles, durant les
heures d'affaires des établissements commerciaux au sens de la Loi sur les
heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (L.R.Q.
ch. H-2.1), au moyen d'un système central unique, sous le contrôle d'un
regroupement de commerçants ou d'une Société d'initiative et de
développement d'artères commerciales dûment constituée, à l'intérieur d'un
district commercial formé conformément à la loi, en autant que les conditions
d'installation et d'opération de tel système soient préalablement approuvées
par la municipalité.
Article 106
Bruit ou tumulte dans une place publique ou un endroit public
Il est interdit à toute personne de causer du tumulte ou de faire du bruit
susceptible de causer des attroupements ou de troubler la paix et le bon
ordre dans les rues, parcs ou places publiques de la municipalité.
Article 107
Véhicule
Il est interdit à toute personne de se servir d'un véhicule de façon à causer
des bruits inutiles et excessifs de nature à troubler la paix, la tranquillité et
le bien-être d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
SECTION VI
Rassemblements, manifestations et défilés
Article 108
Injure et intimidation lors d'assemblées dans un lieu public
Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé autorisé ou non dans un
lieu public de la municipalité, de molester, injurier, bousculer, intimider ou
d'autrement gêner le mouvement, la marche, la présence ou le bien-être
des citoyens.
Article 109
Participation ou organisation d'une assemblée
Commet une infraction, toute personne qui participe, organise ou
encourage un défilé ou une assemblée dont l'existence ou le déroulement
vient en contravention avec la présente section ou dont la conduite, les
actes ou les propos troublent la paix ou l'ordre public.
Article 110
Refus de quitter les lieux d'une assemblée
Commet une infraction, toute personne qui omet ou refuse de se conformer
à l'ordre donné par un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la
paix, de quitter les lieux de toute assemblée ou défilé tenu en violation du
présent chapitre.
Article 111
Assemblée dans un endroit privé
Il est interdit de tenir une assemblée ou un défilé dans un endroit privé si
cette assemblée ou ce défilé a pour effet de gêner le mouvement, la
marche, la circulation, la présence ou le bien-être d'un ou plusieurs
citoyens ou d'empêcher ou de nuire à l'accès notamment d'un commerce,
d'une église ou de tout lieu où le public est admis.
Article 112
Injure et intimidation lors d'assemblée dans un lieu privé
Il est interdit, lors d'une assemblée ou d'un défilé sur un terrain privé, de
molester, injurier, bousculer, intimider ou autrement gêner le mouvement,
la marche, la présence ou le bien-être d'un ou plusieurs citoyens qui se
trouvent dans un lieu public.
29
Article 113
Responsabilité du propriétaire, locataire ou occupant
113.1 Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu
privé, résidentiel ou commercial, de tolérer ou de permettre sur son terrain,
toute assemblée ou tout défilé qui a pour effet de gêner le mouvement ou
la marche des piétons, de nuire à la circulation des véhicules routiers, ou
d'autrement gêner la présence ou le bien-être des citoyens.
113.2 Tout propriétaire, locataire ou occupant d'un lieu privé doit
demander à toute personne qui participe sur son terrain à une assemblée
tenue en violation du présent chapitre, de quitter les lieux ou de se
disperser immédiatement.
SECTION VII
Parcs et terrains des écoles
Article 114
Terrain d'une école
Durant l'année scolaire, nul ne peut, sans motif raisonnable, se trouver sur
le terrain d'une école du lundi au vendredi entre 7h00 et 17h00.
Article 115
Parc ou terrain d'une école
Nul ne peut se trouver dans un parc ou sur le terrain d'une école sans
excuse valable aux heures où une signalisation indique une telle
interdiction, sauf par résolution du Conseil et avec l'autorisation de
l'autorité compétente qui a le contrôle et l'administration dudit parc ou
dudit terrain.
Article 116
Périmètre de sécurité
Nul ne peut franchir ou se trouver à l'intérieur d'un périmètre de sécurité
établi par l'autorité compétente à l'aide d'une signalisation (ruban
indicateur, barrières, etc.) à moins d'y être expressément autorisé.
SECTION VIII
Dispositions pénales
Article 117
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 118
Pénalités
118.1
Toute personne contrevenant à quelqu'une des dispositions du
présent chapitre est passible, en outre des frais, d'une amende minimale de
cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant dépasser trois cents dollars (300,00
$).
118.2
Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de
l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
118.3
Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
30
CHAPITRE VIII
LES ANIMAUX
Article 119
Nuisance
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé le fait qu'un animal, sauf dans
le cas d'une activité agricole régie par la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1) et par la Loi sur la qualité de
l'environnement (L.R.Q., chapitre Q-2) :
119.1 trouble la paix d'une ou plusieurs personnes par ses aboiements,
ses hurlements ou de toute autre manière;
119.2 fouille ou déplace les ordures ménagères;
119.3 se trouve dans les places publiques avec un gardien incapable de le
maîtriser en tout temps;
119.4 morde ou tente de mordre une personne ou un autre animal;
119.5 cause un dommage à la propriété d'autrui;
119.6 se trouve sur un terrain privé sans le consentement exprès du
propriétaire et/ou de l'occupant du terrain.
Le gardien de l'animal est passible des peines prévues au présent chapitre.
Article 120
Excréments
120.1
Constitue une nuisance et est ainsi prohibé l'omission pour
le gardien d'un animal, de nettoyer et d'enlever immédiatement, sur toute
propriété publique ou privée, les dépôts de matières fécales laissées par un
animal dont il est le gardien.
120.2 Le présent article ne s'applique toutefois pas au gardien d'un chien
guide ou d'assistance.
Article 121
Garde d'un animal constituant un danger
Constitue une nuisance et est prohibée la garde d'un animal qui:
121.1 a déjà mordu un autre animal ou un être humain;
121.2 est un chien de race bull-terrier, staffordshire bull-terrier, American
bull-terrier ou American staffordshire terrier ou chien hybride issu d'une
des races ci-dessus mentionnées (communément appelé «pit-bull»);
121.3 sur certificat d'un médecin vétérinaire, est atteint de maladie
contagieuse, est atteint de la rage, ou est autrement dangereux par des signes
évidents d'agressivité;
121.4 est un animal indigène au territoire québécois;
121.5 est un animal non indigène au territoire québécois à moins que cet
animal soit considéré comme un animal de compagnie, tels que les oiseaux
de la catégorie des perruches et de celle des perroquets, les poissons et
tortues d'aquarium, cobayes, hamsters, gerboises et furets.
31
Article 122
Dispositif de retenue
Tout animal gardé à l'extérieur d'un bâtiment doit être tenu ou retenu au
moyen d'un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l'empêchant de sortir
de ce terrain.
Article 123
Animal errant dans un endroit public ou privé
Le gardien d'un animal ne peut le laisser errer dans un endroit public ou
sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l'animal.
Article 124
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 125
Pénalités
125.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de cent dollars (100,00 $), mais ne pouvant
dépasser trois cents dollars (300,00 $).
125.2 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de
l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
125.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
32
CHAPITRE IX
SYSTÈMES D'ALARME
Article 126
Alarme non fondée
Constitue une infraction et rend l'utilisateur passible des amendes prévues
à l'article 131.1, tout déclenchement au-delà du deuxième déclenchement
du système d'alarme au cours d'une période consécutive de douze mois
pour cause de défectuosité, de mauvais fonctionnement ou de
déclenchement inutile.
Article 127
Présomption
En outre, le déclenchement d'un système d'alarme est présumé en
l'absence de preuve contraire avoir été fait inutilement lorsqu'aucune
preuve ou trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une
infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constaté sur les
lieux protégés lors de l'arrivée d'un membre de la Sûreté du Québec, d'un
agent de la paix, des pompiers ou d'un employé municipal chargé de
l'application du présent règlement.
Article 128
Interrupteur de signal sonore
Lorsqu'un système d'alarme est muni d'une cloche ou de tout autre signal
sonore propre à donner l'alerte à l'extérieur des lieux protégés, ce système
d'alarme doit être conçu de façon à ne pas émettre le signal sonore durant
plus de vingt minutes consécutives.
Article 129
Interruption du signal sonore par un membre de la Sûreté du Québec ou
un agent de la paix
Tout membre de la Sûreté du Québec ou tout agent de la paix peut, dans
l'exercice de ses fonctions, pénétrer dans un immeuble ou un véhicule
routier pour y interrompre le signal sonore d'un système d'alarme.
Lorsqu'un membre de la Sûreté du Québec ou un agent de la paix
interrompt le signal sonore d'un système d'alarme, il n'est jamais tenu de
le remettre en fonction.
De plus, les frais ou dommages occasionnés à l'immeuble, au véhicule
routier ou au système d'alarme seront à la charge du propriétaire du
système et la municipalité n'assumera aucune responsabilité à l'égard des
lieux après l'interruption du signal sonore.
Dans le cas d'un immeuble résidentiel, le membre de la Sûreté du Québec
ou l'agent de la paix peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est
impossible, utiliser tout autre moyen nécessaire afin d'assurer la protection
de l'immeuble.
Dans le cas d'un immeuble commercial, industriel ou d'une institution
financière, le membre de la Sûreté du Québec ou l'agent de la paix peut
cependant faire surveiller l'endroit par un agent de sécurité jusqu'à ce
qu'une personne autorisée par l'entreprise ou l'institution financière ne
rétablisse le système d'alarme ou assure la sécurité de l'immeuble.
33
Dans le cas d'un véhicule routier, le membre de la Sûreté du Québec ou
l'agent de la paix peut cependant verrouiller les portes ou, si cela est
impossible, faire remorquer et remiser le véhicule dans un endroit
approprié, aux frais du propriétaire.
Article 130
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 131
Pénalités
131.1 Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais,
d'une amende fixe de cent dollars (100,00 $).
131.2 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de
l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
131.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
34
CHAPITRE X
NORMES D'UTILISATION EXTÉRIEURE DE L'EAU
Article 132
Arrosage restreint
132.1
Lorsqu'une pénurie d'eau a lieu ou est appréhendée, le
Conseil peut, par résolution, émettre un avis public interdisant pour une
période déterminée, l'utilisation de l'eau potable ou fixant des modalités
d'utilisation de cette eau à des fins d'arrosage, de lavage d'automobile ou
de remplissage de piscine.
Cet avis ne vise que les seuls utilisateurs approvisionnés en eau par la
municipalité et, à moins d'une mention spécifique, ne vise pas l'utilisation
de l'eau à des fins industrielles, commerciales ou agricoles.
132.2 Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année, l'utilisation de
l'eau provenant de l'aqueduc municipal pour fins d'arrosage de pelouses,
jardins, fleurs, arbres, arbustes et autres végétaux est défendue, à
l'exception des périodes suivantes :
a) entre 20h00 et 23h00, les journées dont la date est un chiffre pair, pour
les occupants dont le numéro civique est un nombre pair;
b) entre 20h00 et 23h00, les journées dont la date est un chiffre impair,
pour les occupants dont le numéro civique est un nombre impair.
Article 133
Exceptions
133.1 Nouvelle pelouse
Sur obtention d'un permis de l'inspecteur en bâtiment ou toute personne
désignée à cette fin, un propriétaire qui installe une nouvelle pelouse et/ou
haie peut procéder à son arrosage pendant une durée de dix (10) jours
consécutifs après le début des travaux d'ensemencement ou de pose de
tourbe. L'eau provenant de l'arrosage ne doit pas ruisseler dans la rue ou
sur les propriétés avoisinantes.
133.2 Remplissage des piscines
Entre le 15 mai et le 15 septembre de chaque année, l'utilisation de l'eau
provenant de l'aqueduc municipal pour des fins de remplissage de piscine,
pataugeoire et tout étang servant à la nage, au bain ou à tout autre usage,
est défendue, sauf entre 22h00 et 6h00.
133.3 Lavage de véhicules
Le lavage des véhicules est permis à la condition d'utiliser une lance à
fermeture automatique (pistolet) et de n'utiliser que l'eau strictement
nécessaire à ces fins.
En cas de pénurie réelle ou appréhendée, l'utilisation extérieure de l'eau
peut être complètement prohibée aux fins mentionnées au présent article.
En cas de pénurie réelle ou appréhendée, les mesures nécessaires pour
restreindre la consommation aux fins mentionnées au présent article
peuvent être prises.
35
Article 134
Interdiction en cas d'urgence
En cas de sécheresse, d'urgence, de bris majeurs de conduites d'aqueduc
ou pour permettre le remplissage des réservoirs, l'utilisation extérieure de
l'eau peut être complètement prohibée.
Article 135
Période d'interdiction
Il est défendu d'utiliser l'eau potable à des fins d'arrosage, de lavage
d'automobile ou de remplissage de piscine lors de la période
d'interdiction. Si des modalités d'utilisation de l'eau ont été prévues,
l'utilisateur doit se conformer à ces modalités.
Article 136
Interdictions en tout temps
Il est interdit en tout temps :
136.1 de fournir de l'eau, sans autorisation, à d'autres personnes ou à
d'autres bâtiments principaux situés sur un même terrain ou sur un autre
terrain, ou de s'en servir autrement que pour son propre usage, sous
réserve de ce qui est mentionné ci-après;
136.2 de gaspiller l'eau ou de s'en servir au-delà d'une quantité
raisonnable;
136.3 de laisser couler l'eau pour empêcher la tuyauterie de geler, à
moins d'avis contraire par l'inspecteur en bâtiment ou toute personne
désignée;
136.4 de laisser se détériorer tout appareil de telle sorte que l'eau puisse
se perdre;
136.5 de se servir de la pression d'eau comme source d'énergie;
136.6 d'utiliser pour toutes fins, des boyaux qui ne sont pas munis d'un
dispositif de fermeture temporaire;
136.7 de raccorder tout tuyau ou appareil entre la conduite principale et
le compteur ou de faire tout changement à la tuyauterie appartenant à la
municipalité;
136.8 à toute personne autre qu'un employé municipal ou toute autre
personne autorisée par la municipalité d'ouvrir ou de fermer un robinet
d'arrêt extérieur;
136.9 à toute personne, d'obstruer l'utilisation d'une borne d'incendie
par quelque matériau que ce soit, dans un rayon de soixante-quinze
centimètres (75 cm);
136.10 de briser le sceau du robinet d'évitement ou du compteur;
136.11 de raccorder au réseau privé, sans autorisation, tout appareil
alimenté en eau d'une façon continue ou automatique, tel que pompe à
chaleur, système de climatisation, etc..
Article 137
Utilisation de l'eau par les Services municipaux
Rien dans le présent chapitre n'empêche les services de la municipalité
d'utiliser l'eau à l'extérieur pour des besoins de sécurité, de santé, de
salubrité, de propreté ou autres dans l'intérêt du public.
36
Article 138
Infraction
Toute contravention au présent chapitre constitue une infraction.
Article 139
Pénalités
139.1 Quiconque contrevient à l'un quelconque des dispositions du
présent chapitre commet une infraction et est passible, en plus des frais,
d'une amende minimale de deux cents dollars (200,00 $), mais ne pouvant
pas dépasser mille dollars (1 000,00 $).
139.2 Si une infraction se continue, le contrevenant est passible de
l'amende édictée ci-dessus pour chaque jour durant lequel l'infraction se
continue.
139.3 Au surplus et sans préjudice des dispositions prévues au présent
article, la municipalité conserve tout autre recours pouvant lui appartenir.
37
CHAPITRE XI
DISPOSITIONS FINALES
Article 140
Abrogation
Article 141
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
___________________________
Maire
___________________________
Directrice générale et secrétaire-trésorière