Règlement 2790-2020 concernant le contrôle et la garde responsable des animaux
Magog, Quebec
· adopted 2020-12-14
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2790-2020 - O - Concernant le contrôle et la
garde responsable des animaux - Version
administrative
1
2022-04-20
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE DE MAGOG
VERSION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT 2790-2020
Concernant le contrôle et la garde responsable des animaux
Modifié par : 2854-2022
Le présent document est une version administrative du règlement. Cette version
administrative intègre les amendements qui ont été apportés à ce règlement
depuis son entrée en vigueur. Cette version n'a aucune valeur légale. En cas de
contradiction entre cette version et l'original, l'original prévaut.
À une séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de Magog, tenue en
visioconférence et à l'hôtel de ville, le lundi 14 décembre 2020 à 19 h 30, lors de
laquelle il y avait quorum.
ATTENDU QUE le règlement provincial d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens confère de nouvelles responsabilités aux municipalités en la matière;
ATTENDU QUE la SPA de l'Estrie doit ajuster certaines de ses pratiques pour se
conformer au règlement provincial et, par conséquent, propose à ses municipalités
membres d'uniformiser leurs règlements concernant le contrôle et la garde
responsable des animaux;
ATTENDU QUE conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
c. C-19), lors de la séance du lundi 7 décembre 2020, un avis de motion a été
préalablement donné et le projet de règlement a été déposé;
ATTENDU QUE la mairesse a mentionné l'objet du règlement et sa portée avant
son adoption lors de la séance du 14 décembre 2020.
LE CONSEIL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1 Définitions, délégations et interprétation
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la
disposition, les expressions, termes et mots suivants ont dans le présent
règlement le sens et l'application que leur attribue le présent article :
1)
l'expression « aire de jeux » désigne la partie d'un terrain, accessible au
public, occupée par des équipements destinés à l'amusement des enfants,
tels que balançoire, glissoire, trapèze, carré de sable, piscine ou
pataugeoire ;
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2)
l'expression « animal agricole » désigne un animal que l'on retrouve
habituellement sur une exploitation agricole ;
3)
l'expression « animal sauvage » désigne un animal exclu de la liste des
animaux autorisés au présent règlement ;
4)
l'expression « autorité compétente » désigne la Société protectrice des
animaux de l'Estrie et son personnel, tout membre du Service de police de
la Ville et tout fonctionnaire autorisé ;
5)
l'expression « bâtiment principal » désigne un bâtiment servant à un ou
plusieurs usages principaux sur le terrain sur lequel il est érigé ;
6)
le mot « chatterie » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chats ;
7)
le mot « chenil » désigne le bâtiment dans lequel sont gardés des chiens ;
8)
l'expression « chien d'assistance » désigne un chien dressé ou en
formation, incluant la période initiale où il est confié à une famille pour des
fins de socialisation, dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait
l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé, ou est en formation
à cette fin, par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
9)
l'expression « enclos extérieur » désigne une enceinte fermée dans
laquelle un ou plusieurs animaux peuvent être mis en liberté et conçue de
façon à ce que l'animal ne puisse en sortir;
10) l'expression « évaluation comportementale » désigne l'examen de l'état
et de la dangerosité d'un chien par un médecin vétérinaire conformément
au Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(c. P-38.002, a. 1, 2e al.);
11) l'expression « famille d'accueil » désigne un lieu où sont gardés
temporairement des animaux autorisés au présent règlement en
convalescence ou en période de sevrage en vue de leur adoption. Seuls
les animaux confiés par la SPA de l'Estrie ou un refuge sont visés par cette
expression. Les animaux appartenant à la famille d'accueil sont par ailleurs
visés par les dispositions du présent règlement ;
12) le mot « fourrière » désigne un lieu où sont recueillis des chats ou des
chiens errants ou abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser
la reprise en charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption,
c'est-à-dire le transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par
l'exploitant ou par un tiers;
13) le mot « gardien » désigne une personne qui a la propriété, la possession
ou la garde d'un animal. La personne qui donne refuge, nourrit ou entretient
un animal est présumée en avoir la garde. Lorsque l'autorité compétente a
la garde de l'animal, le mot « gardien » fait référence à son propriétaire ou
son gardien habituel pour toute obligation, mesure ou norme de garde ainsi
que pour le paiement des frais;
14) l'expression « lieu d'élevage » se définit comme l'endroit où se fait la
reproduction d'un animal en vue de sa vente. L'élevage peut inclure le
dressage d'un animal;
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15) le mot « parc » signifie tout terrain géré ou appartenant à la Ville sur lequel
est aménagé un parc, un parc canin, un îlot de verdure, une zone
écologique, un sentier multifonctionnel, qu'il soit aménagé ou non;
16) l'expression « parc canin » signifie tout terrain appartenant à la Ville où est
aménagé un enclos destiné à permettre aux chiens de circuler librement
sans être tenus en laisse et identifié à cette fin;
17) le mot « pension » désigne un établissement où sont nourris et logés
temporairement des chats et des chiens, contre rémunération;
18) l'expression « place publique » désigne tout chemin, rue, ruelle, allée,
passage, trottoir, escalier, jardin, parc, parc canin, promenade, terrain de
jeux, sentier multifonctionnel, estrade, stationnement à l'usage du public,
tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès;
19) l'expression « poulailler » désigne le bâtiment fermé où l'on garde des
poules pondeuses;
20) le mot « refuge » désigne un lieu supervisé par un organisme à but non
lucratif où sont recueillis temporairement des animaux autorisés, errants ou
abandonnés par leur gardien. Le but visé est de favoriser la reprise en
charge de l'animal par son gardien ou à défaut, l'adoption c'est-à-dire le
transfert vers un autre lieu de garde, ou l'euthanasie par l'exploitant ou par
un tiers. Un permis de refuge doit être délivré par le MAPAQ ;
21) le mot « remise » désigne un bâtiment accessoire, dépendant, détaché,
destiné à améliorer l'utilité et la commodité du bâtiment principal situé sur
le même terrain et servant à remiser principalement des choses. Une
remise ne doit pas servir au stationnement ni au remisage de véhicules
automobiles;
22) l'acronyme « SPA de l'Estrie » désigne la Société protectrice des animaux
de l'Estrie étant un organisme à but non lucratif dont le rôle principal est axé
sur la protection des animaux où ces derniers sont recueillis, hébergés
temporairement, soignés et donnés en adoption, le cas échéant. À défaut,
les animaux peuvent également être transférés vers un nouveau lieu de
garde ou euthanasiés s'ils sont malades, blessés, interdits sur le territoire,
en surnombre ou s'ils possèdent des problèmes de comportement. Les
locaux où sont gardés les animaux sont désignés comme le refuge de la
SPA de l'Estrie;
23) l'expression « unité d'occupation » signifie un local formé d'une pièce ou
d'un groupe de pièces complémentaires et communicantes, y compris ses
dépendances et le terrain où est situé cette unité dont le gardien de l'animal
est propriétaire, locataire ou occupant;
24) l'expression « zone agricole permanente » désigne la partie du territoire
de la Ville reconnue par Décret du gouvernement ou par inclusion
conformément à la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(RLRQ c. P-41.1);
25) l'expression « zone blanche » désigne la partie du territoire de la Ville qui
est située à l'extérieur de la zone agricole permanente.
1.2 Entente et fonctionnaire désigné
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Conformément à l'article 63 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ,
c. C-47.1) et à l'article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, c. P-
38.002), la Ville peut conclure une entente avec toute personne pour l'autoriser à
appliquer un règlement de la Ville concernant les animaux et à assurer le respect
du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
La SPA de l'Estrie est la personne autorisée aux fins du premier alinéa du présent
article.
La SPA de l'Estrie et ses employés ont les pouvoirs des employés de la Ville aux
seules fins de l'application du présent règlement et du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
En vertu de l'article 14 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les
chiens, la Ville désignera, par résolution, une personne responsable de l'exercice
des pouvoirs dévolus à la Ville et prévus à la Section III de ce règlement et à la
Section 4 - Chien constituant un risque pour la santé ou la sécurité publique du
présent règlement.
1.3 Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens
Conformément à l'article 7 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens toute disposition
du présent règlement incompatible ou moins sévère que celles prévues par un
règlement pris par le gouvernement du Québec en application de cette loi est
réputée modifiée et remplacée par celle établie par ce règlement.
SECTION II
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA GARDE DES ANIMAUX
SOUS-SECTION I
ANIMAUX AUTORISÉS
2.1.1 Animaux autorisés
Seule la garde en captivité dans une unité d'occupation des animaux suivants
est autorisée dans les limites de la Ville à moins que l'un d'entre eux ne soit ou
ne devienne énuméré à l'annexe 1 de la Convention sur le commerce
international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction
(CITES) :
1) les animaux nés en captivité des espèces suivantes :
a) mammifères et poissons : chiens, chats, petits rongeurs de compagnie
(souris et rats sélectionnés par l'homme), cochons d'Inde, lapins,
gerbilles, hamsters, chinchillas, furets, dégus, gerboises et poissons
d'aquarium;
b) oiseaux : perruches calopsittes (cockatiels), perruches ondulées,
inséparables, pinsons, canaris (serins), tourterelles, colombes,
psittacidés, roselins et autres oiseaux de cage connus.
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2) tous les reptiles, sauf :
a) les crocodiliens;
b) les lézards venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1
mètre;
c) les tortues marines ainsi que la tortue verte à oreilles rouges;
d) les serpents venimeux et ceux dont la longueur à maturité excède 1
mètre.
3) tous les amphibiens, à l'exception des amphibiens venimeux ou toxiques;
4) les animaux agricoles situés en zone agricole permanente ou en zone
blanche, aux endroits autorisés par les règlements d'urbanisme ou lors
d'une exposition, un concours ou une foire agricole ;
Malgré le premier alinéa du présent article, il est également permis de garder
en captivité dans l'un ou l'autre des endroits suivants des animaux autres que
ceux spécifiquement autorisés :
1) un établissement vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un
vétérinaire;
2) un établissement d'enseignement ou un centre de recherche lorsque
l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement;
3) un zoo dûment autorisé par permis et accrédité par l'AZAC (Aquariums et
zoos accrédités du Canada) ou un endroit autorisé par les règlements
d'urbanisme où sont gardés les animaux en captivité dont leur conservation
sert uniquement à des fins pédagogiques, éducatives ou d'exposition;
5) le refuge de la SPA de l'Estrie.
2.1.2 Infraction
Il est interdit à toute personne de garder, de donner, de vendre ou d'offrir en
vente sur le territoire de la Ville un animal autre que ceux énumérés à l'article
2.1.1 de la présente section.
La présente interdiction ne s'applique pas aux animaleries ou autres
établissements commerciaux dont l'usage à ces fins est autorisé par les
règlements d'urbanisme dans la mesure où le commerçant affiche clairement
et visiblement sur l'unité dans laquelle se trouve l'animal que ce dernier est un
animal non autorisé à être gardé en captivité sur le territoire de la Ville. Constitue
une infraction le fait pour un commerçant de ne pas respecter le présent alinéa.
SOUS-SECTION II
NOMBRE DE CHATS ET DE CHIENS AUTORISÉS ET STÉRILISATION
2.2.1 Nombre de chats et de chiens autorisés dans une unité d'occupation
Il est interdit de garder, dans une unité d'occupation, un nombre total de chiens
ou de chats supérieur aux quantités indiquées dans le tableau suivant selon les
catégories qui y sont mentionnées :
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Catégorie de gardien
Nombre de chats
Nombre de chiens
Tout gardien autre que ceux
mentionnés aux autres
catégories du présent tableau
Nombre total combiné de chats et de chiens = 4
Lieu d'élevage de chats de race
enregistrés auprès de
l'Association féline canadienne
1 à 4 chats
Se référer à la première catégorie de gardien
5 à 14 aux endroits
autorisés par les
règlements
d'urbanisme
2
Lieu d'élevage de chiens de
race enregistrés auprès du Club
canin canadien
1 à 4 chiens
Se référer à la première catégorie de gardien
2
5 à 14 en zone
blanche aux endroits
autorisés par les
règlements
d'urbanisme
Entreprise agricole
illimité
4
2.2.2 Exception
Le gardien d'une chatte ou d'une chienne qui met bas doit dans les 120 jours
suivant la mise bas disposer des chatons ou des chiots pour se conformer au
présent règlement. L'article 2.2.1 ne s'applique pas avant ce délai.
2.2.3 Stérilisation
Pour prévenir et diminuer les nuisances ou les euthanasies rattachées à la
surpopulation et à l'errance des chats et des chiens sur le territoire de la Ville,
le gardien d'un animal visé par l'une des catégories mentionnées au tableau
suivant doit le faire stériliser :
Catégorie de gardien
Stérilisation
Chats domestiques visés par la première
catégorie de l'article 2.2.1
Tous les chats à l'exception d'un seul
Animalerie, SPA de l'Estrie, éleveur et
refuge détenteur d'un permis spécial
(chats et chiens en adoption)
Tous les chats et les chiens
2.2.4 Exception à la stérilisation
Malgré l'article 2.2.3, le gardien d'un animal visé à cet article n'est pas soumis
à l'exigence de faire stériliser cet animal s'il se trouve dans l'une ou l'autre des
situations suivantes :
1) l'animal est âgé de moins de 4 mois ou de 10 ans et plus ;
2) la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de
l'animal ;
3) le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne ;
4) le chien est enregistré auprès du Club canin canadien.
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Les exceptions prévues aux paragraphes 3) et 4) du premier alinéa ne
s'appliquent pas aux animaux confiés à l'adoption par la SPA de l'Estrie ou un
refuge.
SOUS-SECTION III
CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
2.3.1 Chien laissé seul
Il est interdit de laisser un chien seul et sans surveillance pour une période
excédant 24 heures. Après ce délai, le gardien doit mandater une personne
responsable pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins
requis à son âge et à son espèce.
2.3.2 Besoins vitaux
Le gardien doit fournir à l'animal sous sa garde une eau potable et de la
nourriture qui soient saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment
de fèces, d'urine ou de litière et tous les soins propres à ses impératifs
biologiques ou nécessaires à sa survie, sa santé, sa sécurité et son bien-être.
La neige et la glace ne constituent pas une source d'eau potable répondant aux
impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques de l'animal sont
ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à sa
taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est
gestant ou allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la
chaleur.
2.3.3 Salubrité
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu,
l'environnement immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les
accessoires qui s'y trouvent, doivent être propres et exempts de déchets,
notamment d'accumulation de fèces et d'urine.
2.3.4 Sécurité
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que
l'environnement immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet
ou matière susceptible de nuire à sa sécurité.
2.3.5 Aire de repos
L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre,
pleine, confortable et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger
sur le côté, les membres en pleine extension.
Cette aire doit se situer à l'abri d'éléments pouvant causer un stress à l'animal
ou nuire à sa santé tels les intempéries, le soleil, les courants d'air, le bruit
excessif ou un gaz nocif.
2.3.6 Abri extérieur
Il est interdit d'héberger à l'extérieur tout animal dont la morphologie, le pelage,
l'âge, l'état de santé ou le degré d'adaptation au froid ou à la chaleur ne
conviennent pas aux conditions climatiques auxquelles il est soumis.
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Tout animal hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à un abri
conforme aux exigences suivantes :
1) il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
2) il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé
des intempéries et du froid ;
3) son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée
est accessible en tout temps ;
4) il est en bon état, exempt de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources
pouvant causer des blessures ;
5) il est solide et stable ;
6) sa taille permet à l'animal de se retourner et de maintenir sa température
corporelle par temps froid ;
7) il est situé dans une zone ombragée peu exposée au vent, à la neige et à
la pluie.
2.3.7 Localisation de l'abri extérieur
L'abri extérieur ne doit pas être localisé en cour avant du terrain du gardien et il
doit être situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
2.3.8 Enclos extérieur pour chat ou pour chien
Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences
suivantes :
1) sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure
ou du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
2) son sol se draine facilement ;
3) la superficie de plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres
carrés au résultat de l'équation suivante :
9 x L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue
4) la zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y trouve ;
5) les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre
de ses composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arêtes
coupantes ou d'autres sources pouvant causer des blessures ;
6) il est situé à une distance minimale d'un mètre de toute ligne de terrain.
2.3.9 Contention
Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour
attacher un animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
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1) il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que
l'animal ne puisse sortir du terrain de son gardien ;
2) il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de
son poids ;
3) il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant
autour d'un obstacle ;
4) il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son
poids ;
5) il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
6) il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures consécutives
par période de 24 heures.
2.3.10 Collier
Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la
douleur ou des blessures. Notamment mais de façon non limitative, les colliers
à pics et les colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier
étrangleur ou si une corde ou une chaîne lui sert également de collier.
2.3.11 Muselière
Il est interdit au gardien d'un animal qui porte une muselière de le laisser sans
surveillance.
2.3.12 Transport d'animaux
Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière
d'un véhicule ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien doit placer l'animal
à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors du véhicule.
2.3.13 Animal blessé ou malade
Un gardien sachant que son animal est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner son animal ou pour le
soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire.
2.3.14 Cession d'un animal
Un gardien ne peut se départir d'un animal autrement qu'en le confiant lui-même
à l'adoption à un nouveau gardien, en le soumettant à l'euthanasie par un
vétérinaire ou en le remettant à la SPA de l'Estrie ou à un refuge qui en dispose
par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la charge du
gardien.
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Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien dangereux au sens
de l'article 4.1 du présent règlement autrement qu'en le soumettant à
l'euthanasie par un vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en
charge de l'animal par le refuge ou la SPA de l'Estrie sont à la charge du
gardien, y compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas
échéant.
2.3.15 Animal abandonné
Il est interdit, pour le gardien d'un animal, de l'abandonner.
2.3.16 Animal mort
Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer,
à ses frais, selon l'une ou l'autre des options suivantes :
1) le remettre à un vétérinaire ;
2) en disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux
morts ;
3) s'il s'agit d'un chien, d'un chat ou d'un animal de moins de 5 kilogrammes,
l'animal peut être remis à la SPA de l'Estrie.
SOUS-SECTION IV
NORMES DE GARDE ET DE CONTRÔLE DES ANIMAUX
2.4.1 Normes de garde d'un animal
Sur le terrain sur lequel est située l'unité d'occupation du gardien ou sur tout
autre terrain privé où il se trouve avec l'autorisation du propriétaire ou de
l'occupant de ce terrain, tout animal, à l'exception des chats qui peuvent circuler
librement, doit être gardé, selon le cas :
1) dans un bâtiment d'où il ne peut sortir ;
2) sur un terrain sous le contrôle direct du gardien. Celui-ci doit avoir une
maîtrise constante de l'animal ;
3) sur un terrain clôturé de manière à contenir l'animal à l'intérieur des limites
de celui-ci ;
4) dans un enclos extérieur aménagé conformément à l'article 2.3.8 du
présent règlement ;
5) au moyen d'un dispositif de contention l'empêchant de sortir lorsque le
terrain n'est pas clôturé.
Le gardien doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la
ou les normes de garde qu'il privilégie sont efficaces et qu'ils contiennent
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l'animal dans l'unité d'occupation du gardien eu égard à la race, à l'âge, au poids
et aux caractéristiques de l'animal.
2.4.2 Animal errant
Il est interdit de laisser un animal en liberté hors des limites de l'unité
d'occupation du gardien en l'absence de ce dernier. Hors de ces limites, l'animal
est considéré comme un animal errant. Un animal qui s'échappe de son unité
d'occupation est présumé avoir été laissé en liberté par le gardien.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux chats.
2.4.3 Signalement d'un animal errant ou abandonné
Toute personne qui trouve un animal errant ou abandonné doit, sans délai, le
signaler ou le remettre à la SPA de l'Estrie.
Il est interdit à toute personne de capturer un animal errant ou abandonné afin
de l'abandonner ou de le libérer ensuite à un autre endroit que celui où il a été
trouvé.
2.4.4 Animal tenu en laisse à l'extérieur des limites de son terrain
Il est interdit pour un gardien de se promener avec son animal à l'extérieur des
limites de son unité d'occupation sans tenir l'animal en laisse ou autrement en
assumer le contrôle et le surveiller en tout temps. En l'absence d'un dispositif
de contention pour retenir l'animal, celui-ci est présumé ne pas être sous le
contrôle de son gardien.
Dans un endroit public et dans une place publique, le gardien doit constamment
tenir en laisse son animal. S'il s'agit d'un chien, les exigences suivantes
s'ajoutent :
1) la laisse doit être d'une longueur maximale de 1,85 mètre ;
2) lorsque son poids est de 20 kilogrammes et plus, le chien doit porter un
licou ou un harnais attaché à sa laisse.
L'exigence prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas dans un parc canin
ni dans un endroit public utilisé comme aire d'exercice canin ou utilisé pour
une activité canine telle qu'une exposition, une compétition ou un cours de
dressage.
L'usage d'un dispositif de contention extensible est interdit dans un endroit
public et dans une place publique.
Le présent article ne s'applique pas aux chats.
2.4.5 Animal gênant le passage des gens
Aucun gardien ne peut laisser son animal sur la place publique de façon à gêner
le passage des gens.
2.4.6 Transport d'un animal
Tout gardien transportant un ou des animaux dans un véhicule routier doit
s'assurer qu'ils ne peuvent quitter ce véhicule ou accéder à une personne
passant près de ce véhicule.
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2.4.7 Gardien d'âge mineur
Tout gardien d'âge mineur doit, pour contrôler et tenir un animal, avoir atteint la
maturité et capacité de retenir en laisse l'animal, sans que celui-ci ne lui
échappe ou contrôle ses déplacements.
SECTION III
NUISANCES
3.1
Combat d'animaux
Il est interdit à toute personne d'organiser, de participer, d'encourager ou
d'assister au déroulement d'un combat d'animaux.
3.2
Attaque
Il est interdit à tout gardien d'ordonner à son chien d'attaquer une personne ou
un animal, ou de simuler le commandement d'une telle attaque contre une
personne ou un animal, sans excuse légitime.
3.3
Cruauté
Il est interdit pour quiconque de faire des cruautés à un animal, de le maltraiter,
le molester, le harceler ou le provoquer.
3.4
Excréments
Le gardien d'un animal doit immédiatement nettoyer, par tous les moyens
appropriés, toute place publique ou toute propriété privée salies par les dépôts
de matière fécale laissés par l'animal et doit en disposer d'une manière
hygiénique. À cette fin, le gardien doit avoir en sa possession le matériel
nécessaire. Cette disposition ne s'applique pas au chien d'assistance.
Le gardien doit également nettoyer sa propriété privée salie par les dépôts de
matière fécale ou urinaire laissés par son animal de manière à garder les lieux
dans un état de salubrité adéquat pour ne pas incommoder un ou des voisins.
3.5
Ordures ménagères
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée
dans le présent règlement le fait pour un animal de fouiller dans les ordures
ménagères, de déplacer les sacs ou de renverser les contenants.
3.6
Dommages
Il est interdit pour un gardien de laisser son animal causer des dommages à la
propriété d'autrui.
3.7
Poison
Il est interdit d'utiliser ou de permettre que soit utilisé du poison pour capturer
ou éliminer un animal.
3.8
Pigeons, écureuils, ratons laveurs, animaux en liberté
2790-2020 - O - Concernant le contrôle et la
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Il est interdit à toute personne de nourrir, de garder, ou autrement attirer des
pigeons, des écureuils, des ratons laveurs ou tout autre animal sauvage vivant
en liberté dans les limites de la Ville.
3.9
Œufs, nids d'oiseau
Il est interdit à toute personne de prendre ou de détruire les œufs ou nids
d'oiseaux dans les places publiques de la Ville.
L'infraction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux personnes et
organismes qui agissent conformément à un permis délivré par un organisme
gouvernemental.
3.10 Canards, goélands et bernaches
Il est interdit à toute personne de nourrir les canards, les goélands ou les
bernaches.
3.11 Animaux agricoles
Les animaux agricoles doivent être gardés en tout temps sur la propriété de
l'éleveur ou du gardien sauf sur un chemin où une traverse d'animaux est
expressément autorisée par une signalisation appropriée, lors d'une
exposition agricole, un concours ou une foire agricole.
Le premier alinéa ne s'applique pas au cheval monté par une personne qui
circule sur un chemin ou à celui faisant partie d'un spectacle.
3.12 Événement
Il est interdit à toute personne d'amener un animal sur une place publique lors
d'une activité spéciale, une fête, un événement ou un rassemblement
populaire.
Le présent article ne s'applique pas à un chien d'assistance, aux animaux à
l'occasion d'une activité les ciblant directement et aux animaux sous la garde
d'un employé de la SPA de l'Estrie ou de l'autorité compétente œuvrant dans le
cadre de ses fonctions.
3.13 Baignade
Il est interdit à toute personne de baigner un animal dans les piscines publiques
incluant les jeux d'eau, étangs publics et dans les plages aménagées pour la
baignade sur le bord des lacs ou des rivières de la Ville, sauf aux endroits
spécialement autorisés par une signalisation.
3.14 Fontaine publique
Il est interdit à toute personne de permettre à un animal de s'abreuver à même
une fontaine publique.
3.15 Nuisance causée par les chats
Constitue une nuisance pour laquelle le gardien est passible de la peine édictée
dans le présent règlement le fait pour un chat de nuire au repos et au confort
d'une ou de plusieurs personnes du voisinage par une vocalisation excessive
répétitive ou par l'imprégnation d'odeurs persistantes et très prononcées.
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garde responsable des animaux - Version
administrative
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3.16 Nuisances particulières causées par les chiens
Les faits, circonstances, gestes et actes ci-après énoncés constituent des
nuisances causées par un chien pour lesquelles le gardien est passible des
peines édictées dans le présent règlement :
1) le fait pour un chien d'aboyer ou de hurler de façon à troubler la paix, la
tranquillité et d'être un ennui pour une ou plusieurs personnes ;
2) le fait, pour un gardien, de se trouver dans les places publiques avec un
chien sans être capable de le maîtriser en tout temps ;
3) le fait pour un chien de se trouver sur un terrain privé sans le consentement
express du propriétaire ou de l'occupant de ce terrain. Cette disposition ne
s'applique pas à un chien d'assistance ;
4) le fait pour un chien de mordre une personne ou un animal ;
5) le fait pour un chien de tenter de mordre une personne ou un animal ;
6) le fait pour un gardien de laisser un chien se trouver sur une place publique
où une enseigne indique que la présence du chien est interdite. Cette
disposition ne s'applique pas au chien d'assistance ;
7) le fait pour un gardien de permettre à un chien d'avoir accès à une aire de
jeux pour enfants. Cette disposition ne s'applique pas à un chien
d'assistance.
SECTION IV
CHIEN CONSTITUANT UN RISQUE POUR LA SANTÉ OU LA SÉCURITÉ
PUBLIQUE
4.1
Chien dangereux
Tout chien dangereux au sens du présent article constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique.
La Ville peut déclarer un chien comme étant dangereux dans l'une ou l'autre
des situations suivantes :
1) il a mordu ou attaqué une personne lui causant la mort ;
2) il a mordu ou attaqué une personne lui infligeant une blessure grave, soit
une blessure physique pouvant entraîner la mort ou résultant en des
conséquences physiques importantes ;
3) à la suite d'une évaluation comportementale menée conformément à la
présente section.
Lorsque la Ville déclare le chien comme étant dangereux, sa décision doit
contenir l'ordre d'euthanasier le chien dans un délai maximal de 48 heures.
Avant la fin de ce délai, le gardien du chien doit transmettre à la Ville la
confirmation écrite signée du vétérinaire ayant procédé à l'euthanasie. À défaut,
il est présumé ne pas s'être conformé à l'ordre.
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Jusqu'à ce que le chien déclaré dangereux soit euthanasié, son gardien doit le
museler au moyen d'une muselière-panier dès qu'il se trouve à l'extérieur de sa
résidence.
4.2
Avis au gardien
Avant de déclarer un chien comme étant dangereux en vertu des paragraphes
1) ou 2) du deuxième alinéa de l'article 4.1, la Ville notifie au gardien un avis
écrit afin de l'informer des éléments suivants :
1) son intention de déclarer son chien comme étant dangereux ;
2) les motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette conclusion ;
3) qu'il possède un délai de 24 heures afin de présenter ses observations
écrites et produire des documents pour compléter son dossier, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai
déclarer le chien comme étant dangereux et le faire euthanasier.
4.3
Décision de la Ville
Suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de l'article 4.2 et
après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien,
le cas échéant, la Ville peut confirmer sa décision initiale et déclarer le chien
comme étant dangereux ou revenir sur sa décision initiale.
Dans tous les cas, la Ville motive sa décision par écrit, fait référence à tout
document ou renseignement qu'elle a pris en considération et la notifie au
gardien du chien.
4.4
Défaut de se conformer à la décision et pouvoir d'intervention
Lorsqu'un gardien ne respecte pas l'ordre d'euthanasier son chien découlant de
la décision de la Ville prévue à l'article 4.3, la Ville le met en demeure de se
conformer dans un délai de 24 heures.
Suivant ce délai, l'autorité compétente peut saisir le chien et l'euthanasier ou le
faire euthanasier.
Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente
peut s'adresser au tribunal afin d'obtenir la permission de capturer et saisir cet
animal à la résidence de son gardien, ou ailleurs.
4.5
Pouvoir d'intervention
L'autorité compétente peut saisir et détenir un chien qui pourrait être déclaré
dangereux au sens de l'article 4.1. Un chien en visite est également visé par la
présente disposition.
Commet une infraction toute personne qui entrave, de quelque façon, la saisie
d'un chien dangereux par l'autorité compétente.
4.6
Infraction
Commet une infraction le gardien ou toute personne qui garde, est propriétaire
ou est en possession d'un chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1, à
l'exception de la période de temps accordé afin de procéder à son euthanasie.
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Il est également interdit d'abandonner, de confier à l'adoption ou d'adopter un
chien déclaré dangereux en vertu de l'article 4.1. Cette infraction s'applique
également aux chiens déclarés dangereux provenant d'un autre territoire ou
pour lequel un ordre d'euthanasie a été émis par une autre municipalité.
4.7
Comportements canins jugés inacceptables nécessitant une évaluation
Sauf dans les cas visés aux paragraphes 1) et 2) de l'article 4.1, une évaluation
comportementale est ordonnée par la Ville à l'égard d'un chien qui a mordu une
personne ou un autre animal lorsque cette morsure a causé une lacération de
la peau nécessitant une intervention médicale.
La Ville peut également ordonner l'évaluation comportementale d'un chien dès
qu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé
ou la sécurité publique.
Le gardien d'un chien qui reçoit l'ordre de soumettre son animal à une
évaluation comportementale doit s'y conformer à la date, à l'heure et au lieu
prescrits dans l'avis transmis par la Ville. Le gardien est également responsable
du paiement des frais à débourser pour l'évaluation tel que prévu à cet avis.
4.8
Examen sommaire
Avant d'exiger une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, la
Ville peut d'abord, avec l'accord du gardien, demander à la SPA de l'Estrie de
procéder à un examen sommaire du chien afin de confirmer ou d'infirmer les
motifs raisonnables qu'elle a de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique.
Lorsque l'examen sommaire permet d'infirmer les motifs raisonnables, la Ville
n'exige pas d'évaluation comportementale par un médecin vétérinaire, mais
peut émettre des recommandations au gardien du chien.
Si le gardien du chien refuse de soumettre son chien à l'examen sommaire, la
Ville ordonne alors une évaluation comportementale par un médecin vétérinaire
et le gardien doit y soumettre son chien.
4.9
Garde du chien
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité
compétente peut saisir le chien afin qu'il soit gardé au refuge de la SPA de
l'Estrie en attendant que soit réalisée l'évaluation comportementale. Toutefois,
si le chien demeure sous la responsabilité de son gardien, ce dernier doit
respecter les normes de garde ordonnées par la Ville pour assurer la sécurité
des personnes en attendant l'évaluation comportementale et soumettre son
animal à cette évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la
charge du gardien de l'animal, et ce, même dans le cas où il ferait défaut de se
présenter à l'évaluation.
4.10 Évaluation comportementale
L'évaluation comportementale est menée par un médecin vétérinaire mandaté
par la Ville.
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Le médecin vétérinaire rédige un rapport dans lequel il doit émettre son avis
quant au risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité publique. Le
rapport peut également contenir des recommandations sur les mesures à
prendre à l'égard du chien ou de son gardien. Le médecin vétérinaire transmet
son rapport à la Ville dans les meilleurs délais.
4.11 Déclarations et ordonnances
Suivant l'analyse du rapport du médecin vétérinaire, la Ville peut, en tenant
compte des circonstances, déclarer que le chien est soit dangereux,
potentiellement dangereux, à faible risque ou normal. La déclaration et les
normes s'y rattachant doivent être proportionnelles au risque que constitue le
chien ou le gardien pour la santé ou la sécurité publique.
4.12 Chien déclaré dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un niveau de
dangerosité élevé de l'animal et que les circonstances justifient le recours à une
mesure draconienne pour assurer la santé ou la sécurité publique, la Ville peut
déclarer le chien dangereux et ordonner son euthanasie.
La Ville peut également ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes à
l'égard du gardien d'un tel chien :
1) l'obliger à se départir de tout autre chien dont il a la garde ;
2) lui interdire de posséder, d'acquérir, de garder ou d'élever un chien pour
une période déterminée.
4.13 Chien déclaré potentiellement dangereux
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale et les circonstances
révèlent certaines problématiques qui nécessitent l'observation rigoureuse de
normes de garde sévères en fonction du risque que constitue le chien pour la
santé ou la sécurité publique, la Ville peut déclarer le chien potentiellement
dangereux.
La Ville peut également déclarer potentiellement dangereux un chien qui a
mordu ou attaqué une personne ou un animal domestique et lui a infligé une
blessure.
Lorsqu'un chien est déclaré potentiellement dangereux, les normes suivantes
s'appliquent :
1) il doit avoir un statut vaccinal à jour contre la rage, à moins d'une contre-
indication établie par un médecin vétérinaire;
2) il doit être stérilisé, à moins d'une contre-indication établie par un médecin
vétérinaire ;
3) il doit être micropucé, à moins d'une contre-indication établie par un
médecin vétérinaire ;
4) il ne peut être gardé en présence d'un enfant de 10 ans ou moins, sauf sous
la supervision constante d'une personne âgée de 18 ans ou plus ;
5) sur un terrain privé, il doit être gardé à l'intérieur des limites du terrain au
moyen d'une clôture ou d'un autre dispositif ;
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6) sur un terrain privé, le gardien doit placer une affiche à un endroit visible par
toute personne qui se présente sur ce terrain annonçant la présence d'un
chien déclaré potentiellement dangereux ;
7) dans un endroit public ou une place publique, il doit porter en tout temps
une muselière-panier ;
8) dans un endroit public ou une place publique, il doit être tenu au moyen
d'une laisse d'une longueur maximale de 1,25 mètre, sauf dans une aire
d'exercice canin.
À l'égard d'un tel chien ou de son gardien, la Ville peut également ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes suivantes :
1) modifier toute norme prévue au deuxième alinéa du présent article afin de
la rendre plus sévère;
2) suivre des cours d'obéissance;
3) soumettre le chien à une thérapie comportementale;
4) soumettre périodiquement le chien à évaluation comportementale;
5) isoler le chien ou le maintenir en détention;
6) obliger le gardien à se départir du chien. Dans ce cas, la Ville peut
demander à la SPA de l'Estrie de garder le chien au refuge afin de procéder
elle-même au choix du prochain gardien ou exiger qu'elle autorise le
prochain gardien préalablement au transfert;
7) l'une ou l'autre des mesures prévues à l'article 4.12;
8) toute autre norme ou mesure appropriée en fonction du risque que constitue
le chien pour la santé ou la sécurité publique.
4.14 Chien déclaré à faible risque
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle un faible niveau de
dangerosité de l'animal qui pourrait, en fonction des circonstances, justifier le
recours à certaines normes ou mesures pour assurer la santé ou la sécurité
publique, la Ville peut déclarer le chien à faible risque et peut ordonner ou
recommander l'une ou l'autre des mesures ou normes prévues à l'article 4.13.
4.15 Chien normal
Lorsque le résultat de l'évaluation comportementale révèle que le niveau de
dangerosité de l'animal ne nécessite pas l'imposition de normes ou mesures
supplémentaires pour assurer la santé ou la sécurité publique autres que celles
déjà prescrites par une loi ou un règlement provincial ou par le présent
règlement, la Ville n'ordonne pas de mesure ou de norme de garde
supplémentaire.
4.16 Avis au gardien
Avant de rendre sa décision et d'ordonner les mesures ou normes appropriées
en vertu des articles 4.12, 4.13 et 4.14, la Ville notifie au gardien un avis écrit
afin de l'informer des éléments suivants :
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1) de l'intention de la Ville quant à sa décision et aux mesures ordonnées ;
2) des motifs sur lesquels elle se base pour en arriver à cette décision ;
3) qu'il possède un délai de 72 heures afin de lui présenter ses observations
écrites, produire des documents pour compléter son dossier ou demander
une contre-expertise conformément à l'article 4.17, s'il y a lieu.
Si le gardien du chien est inconnu ou introuvable, la Ville peut sans délai rendre
sa décision et ordonner les mesures appropriées, notamment euthanasier ou
faire euthanasier le chien lorsqu'il est déclaré dangereux.
4.17 Contre-expertise
Le gardien qui désire demander une contre-expertise doit, dans les 72 heures
de la réception de l'avis prévu à l'article 4.16, aviser par écrit la Ville de ses
motifs et des nom, coordonnées et qualité du médecin vétérinaire qu'il a
mandaté pour procéder, de concert avec le vétérinaire mandaté par la Ville, à
une seconde évaluation du chien dans un délai maximal de 5 jours afin de
déterminer si le niveau de risque pour la santé ou la sécurité publique et, le cas
échéant, les recommandations établies dans le premier rapport du médecin
vétérinaire sont justifiés eu égard aux circonstances. Pendant ce délai, le
gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans l'avis
prévu à l'article 4.16 ou, si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les
mesures ordonnées par la Ville conformément à l'article 4.9.
Une fois la contre-expertise réalisée, l'une ou l'autre des situations suivantes
peut survenir :
1) les médecins vétérinaires confirment le résultat de l'évaluation
comportementale initiale et maintiennent la conclusion quant au risque et,
le cas échéant, les recommandations du rapport du médecin vétérinaire
mandaté par la Ville. Les déclarations, ordonnances, mesures ou
recommandations de la Ville demeurent alors inchangées ;
2) les médecins vétérinaires s'entendent sur une autre conclusion quant au
risque et aux recommandations, le cas échéant, que celles déjà fournies
par le médecin vétérinaire mandaté par la Ville et rédigent et contresignent
un nouveau rapport. La Ville analyse le nouveau rapport et rend les
conclusions, ordonnances, mesures ou recommandations appropriées
quant au risque du chien en fonction de celui-ci, conformément aux articles
4.11 à 4.15 ;
3) les médecins vétérinaires ne s'entendent pas sur le résultat de l'évaluation
comportementale. La Ville décide alors parmi les options suivantes :
a) elle
maintient
ses
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations découlant du rapport initial du médecin vétérinaire
qu'elle a mandaté ; ou
b) elle
modifie
ses
déclarations,
ordonnances,
mesures
ou
recommandations en fonction du rapport du médecin vétérinaire retenu
par le gardien et notifie un nouvel avis au gardien du chien en lui
donnant l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la
charge du gardien de l'animal.
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4.18 Décision suivant l'évaluation ou la contre-expertise
Lorsqu'aucune contre-expertise n'a été demandée par le gardien, la Ville peut,
après avoir tenu compte des observations et documents fournis par le gardien,
le cas échéant, confirmer ou modifier sa décision initiale et les mesures
ordonnées suivant le délai prévu dans l'avis au gardien transmis en vertu de
l'article 4.16.
Lorsqu'une contre-expertise a été demandée par le gardien, la Ville rend sa
décision et les mesures ordonnées dans les meilleurs délais suivant la contre-
expertise, le tout conformément à l'article 4.17.
Dans tous les cas, la Ville motive sa décision et les mesures ordonnées par
écrit, fait référence à tout document ou renseignement qui ont été pris en
considération et la notifie au gardien du chien.
Le gardien du chien doit se conformer à la décision et aux mesures ordonnées
transmises par la Ville, et ce, dans le délai prescrit.
Dans le cas où la décision exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession
de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre
d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses
pouvoirs d'intervention prévus au présent règlement et faire exécuter l'ordre
d'euthanasie. Si le gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité
compétente peut s'adresser à un juge pour obtenir la permission de capturer et
saisir cet animal au domicile de son gardien, ou ailleurs, afin de procéder à son
euthanasie.
4.19 Confidentialité du rapport du médecin vétérinaire, de la décision et des
mesures ordonnées
Le rapport du médecin vétérinaire produit à la suite de l'évaluation
comportementale d'un chien conformément à la présente sous-section
appartient à la Ville et est considéré confidentiel sauf si, pour des raisons de
santé ou de sécurité, il est raisonnable de divulguer à une personne qui le
demande certaines informations qui y sont contenues.
La décision et les mesures ordonnées par la Ville ne sont pas considérées
confidentielles et s'appliquent sur l'ensemble du territoire du Québec, tel que
prévu par l'article 15 du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser
la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens.
4.20 Infraction
Constitue une infraction quiconque contrevient à une mesure ou norme de
garde ordonnée par l'autorité compétente en vertu du présent règlement.
Le gardien est responsable du respect de toute mesure ou norme de garde
ordonnée conformément au présent règlement.
4.21 Récidive
Si un chien déclaré potentiellement dangereux à la suite d'une évaluation
comportementale par un médecin vétérinaire mord une personne ou un autre
animal, que les normes de garde aient été respectées ou non, la Ville peut
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exiger que le chien soit cédé à l'autorité compétente ou qu'il soit saisi par
l'autorité compétente et que la licence du gardien pour ce chien soit révoquée.
Selon les circonstances, le chien peut être euthanasié ou confié à l'adoption si
un nouveau gardien possédant les aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal
est prêt à l'adopter, et ce, sans obligation pour la Ville d'exiger une nouvelle
évaluation comportementale. Tous les frais sont à la charge du gardien du
chien.
4.22 Gardien irresponsable
Aucune licence pour la garde d'un nouveau chien ne peut être émise à un
gardien lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
1) lorsqu'il a été émis au moins 2 ordres d'euthanasie pour des chiens
appartenant au même gardien ;
2) lorsque le gardien a été déclaré coupable d'au moins 2 infractions à l'une
ou l'autre des dispositions prévues à la présente section ou au paragraphe
4) de l'article 3.16, ou ;
3) lorsqu'il est démontré que le chien d'un gardien ayant reçu un ordre
d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de 3 ans à compter de la date où
l'un des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une
licence est conditionnelle à ce que le gardien soumette son chien à des cours
d'obéissance et, le cas échéant, à des tests annuels de comportement pendant
une période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
SECTION V
LICENCES ET PERMIS PARTICULIERS
SOUS-SECTION I
LICENCES POUR ANIMAUX
5.1.1 Licence
a) Sous réserve du paragraphe c) du présent article, nul gardien ne peut
posséder ou garder un chien à l'intérieur des limites de la Ville sans s'être
procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la
présente section.
b) Sous réserve du paragraphe c du présent article, nul gardien ne peut
posséder ou garder un chat à l'intérieur des limites de la Ville sans s'être
procuré une licence auprès de la SPA de l'Estrie conformément à la
présente section.
c) Les deux premiers paragraphes ne s'appliquent pas aux animaux qui sont
gardés dans une animalerie, un établissement vétérinaire, un établissement
d'enseignement ou un établissement qui exerce des activités de recherche,
une fourrière, un service animalier, un refuge ou toute personne ou
organisme voué à la protection des animaux titulaire d'un permis visé à
l'article 19 de la Loi sur le bien-être et la sécurité animal (RLRQ, c. B-3.1)
ou une famille d'accueil. Il ne s'applique pas non plus aux chats gardés sur
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une exploitation agricole.
5.1.2 Exigibilité
La licence doit être demandée dans les 15 jours de la possession d'un animal
visé à l'article 5.1.1 ou dans les 15 jours de l'emménagement dans la Ville, et
ce, même si l'animal est muni d'une licence émise par une autre municipalité.
Elle doit être demandée immédiatement lors de l'adoption d'un animal à la SPA
de l'Estrie.
5.1.3 Durée
La licence émise en vertu de la présente section est annuelle pour la période
allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
5.1.4 Animal visiteur
Nul gardien ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un animal visé à
l'article 5.1.1 vivant habituellement hors du territoire de la Ville, à moins d'être
détenteur soit d'une licence émise en vertu de la présente section, soit d'une
licence valide émise par la municipalité où l'animal vit habituellement.
Commet une infraction toute personne qui garde pour une période de 15 jours
ou plus sur le territoire de la Ville un animal visé à l'article 5.1.1 qui ne vit pas
habituellement dans la Ville sans obtenir une licence pour cet animal en vertu
de la présente section.
Le présent article ne s'applique pas à l'animal qui participe à une exposition ou
un concours pendant la durée de l'évènement.
5.1.5 Demande de licence
Pour obtenir une licence, le gardien doit être âgé d'au moins 16 ans et fournir
les renseignements suivants :
1) ses nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone et adresse ;
2) le nom, la race ou le type, la date de naissance, le poids si l'animal est un
chien, le sexe, la couleur et les signes distinctifs de l'animal ;
3) pour un chien, sa provenance ;
4) le nombre d'animaux dont il est le gardien ;
5) la preuve de stérilisation de l'animal, le cas échéant ;
6) le numéro de la micropuce, le cas échéant ;
7) la preuve que le statut vaccinal du chien contre la rage est à jour, si requis ;
8) la preuve de l'âge de l'animal, si requis ;
9) le nom des municipalités où le chien a déjà été enregistré ;
10) toute décision rendue par une municipalité en vertu du Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens ou en vertu d'un
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règlement municipal concernant les chiens à l'égard du chien, à son égard
ou à l'égard de toute personne qui réside dans la même unité d'occupation
que lui.
Le gardien doit, dans les 21 jours de la demande de licence, acquitter le
paiement total du coût de la licence. Une licence n'est valide que lorsque le
paiement total du coût a été effectué. À l'expiration du délai de 21 jours, les
frais prévus à la section 10 du présent règlement s'ajoutent au coût de la
licence.
Le gardien doit informer la SPA de l'Estrie de toute modification aux
renseignements fournis en vertu du présent article au plus tard 15 jours suivant
leur survenance. Le poids de l'animal peut être mis à jour lors du renouvellement
annuel de la licence.
Quiconque fournit aux fins visées par le présent article un renseignement faux
ou trompeur ou un renseignement qu'il aurait dû savoir faux ou trompeur
contrevient au présent règlement et commet une infraction.
5.1.6 Durée
La licence émise la première année est valide pour l'année civile en cours.
5.1.7 Renouvellement
a) Le gardien d'un animal visé au paragraphe a) de l'article 5.1.1, dans les
limites de la Ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année,
renouveler la licence émise conformément à l'article 5.1.5.
b) Le gardien d'un animal visé au paragraphe b) de l'article 5.1.1, dans les
limites de la Ville, doit, au cours du mois de janvier de chaque année,
renouveler la licence émise conformément à l'article 5.1.5.
c) Les frais prévus à la section 10 du présent règlement s'ajoutent au coût
du renouvellement de la licence lorsque le gardien n'a pas renouvelé, au
plus tard le 15 février de chaque année, cette licence.
5.1.8 Coûts des licences
Les coûts des licences, incluant leur renouvellement, sont prévus à la section
10 du présent règlement ou au règlement de taxation.
5.1.9 Indivisible et non remboursable
Le prix de la licence ou de son renouvellement s'applique pour chaque animal.
La licence est indivisible et non remboursable. Toutefois, dans l'un des cas
prévus à l'article 5.1.16, le montant versé pour l'année en cours peut être
appliqué sur la demande d'une nouvelle licence pour un nouvel animal.
5.1.10 Médaille
La SPA de l'Estrie remet, à la personne qui demande une licence, une médaille
comportant le numéro d'enregistrement de l'animal. La médaille est utilisée
jusqu'à ce que l'animal soit mort, disparu, vendu ou que le gardien en ait
autrement disposé. La médaille n'est valide que lorsque la licence ou son
renouvellement est valide.
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administrative
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5.1.11 Transférabilité
Une médaille émise pour un animal ne peut être portée par un autre animal.
Cela constitue une infraction au présent règlement.
5.1.12 Port de la médaille
Le gardien doit s'assurer que tout animal identifié à l'article 5.1.1 porte en tout
temps, au cou, la médaille qui lui a été émise, faute de quoi il commet une
infraction. Un animal possédant une micropuce n'est pas exempté de porter sa
médaille.
5.1.13 Altération d'une médaille
Il est interdit à toute personne de modifier, d'altérer ou de retirer la médaille d'un
animal de façon à empêcher son identification.
5.1.14 Gardien sans licence
Le gardien doit présenter la licence émise pour son animal à tout représentant
de l'autorité compétente qui lui en fait la demande. À défaut de présenter la
licence demandée, le gardien est présumé ne pas posséder la licence requise
à l'article 5.1.1.
5.1.15 Duplicata
Un gardien doit demander un duplicata d'une médaille ou d'une licence perdue
ou détruite à la SPA de l'Estrie. Le coût pour l'obtention d'un duplicata est prévu
à la section 10 du présent règlement.
5.1.16 Délai pour aviser de la disposition d'un animal
Le gardien d'un animal doit aviser la SPA de l'Estrie, dans un délai de 30 jours
de la mort, de la disparition, de la cession ou de la disposition de cet animal. Il
doit également fournir les coordonnées du nouveau gardien, le cas échéant.
5.1.17 Registre
La SPA de l'Estrie tient un registre pour les licences émises.
SOUS-SECTION II
PERMIS D'ÉLEVEUR ET PERMIS SPÉCIAL
Omis intentionnellement
SECTION VI
PARCS CANINS
Ajouté par règlement 2854-2022
6.1
Enclos canins
Les aménagements sont mis à la disposition de la population pour des fins
récréatives.
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Il est interdit à toute personne d'amener des animaux autres que des chiens
dans l'enclos d'un parc canin.
Les entraîneurs canins ne peuvent utiliser un parc canin pour mener leurs
activités commerciales.
6.2
Nombre de chiens autorisés
Un gardien ne peut amener plus de 2 chiens à la fois dans l'enclos d'un parc
canin.
6.3
Accès interdit
La présence d'un enfant de moins de 12 ans est interdite dans l'enclos d'un
parc canin.
6.4
Normes de contrôle
Le gardien d'un chien utilisateur de l'enclos canin doit demeurer en tout temps
à l'intérieur de l'enclos avec son chien et le surveiller.
Il doit demeurer en contrôle de son chien et avoir en sa possession une laisse
lui permettant de maîtriser l'animal en cas de besoin.
6.5
Chien en laisse
Tout chien doit être tenu en laisse jusqu'à ce qu'il soit à l'intérieur de l'enclos
canin et que son gardien se soit assuré que la porte de l'enclos est fermée.
Une fois dans l'enclos, le gardien peut enlever la laisse du chien.
6.6
Port de la médaille
Un chien est interdit dans l'enclos si les conditions suivantes ne sont pas
respectées :
1)
il doit porter en tout temps la médaille émise par la SPA de l'Estrie si le
gardien du chien est résident de la Ville;
2)
s'il s'agit d'un chien vivant habituellement à l'extérieur du territoire de la
Ville, il doit porter une licence valide émise par la municipalité où le chien
vit habituellement;
3)
il doit être pourvu de la médaille en règle de vaccination contre la rage.
6.7
Vaccination
Le gardien d'un chien doit pouvoir présenter le carnet de vaccination contre
la rage de l'animal à la demande de toute personne chargée de l'application
de la réglementation.
6.8
Chiens interdits
Il est interdit au gardien d'un chien d'utiliser l'enclos d'un parc canin si l'animal
présente des symptômes de maladie.
Il est interdit à toute personne d'amener une chienne en chaleur dans l'enclos
d'un parc canin.
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administrative
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6.9
Assurance responsabilité
Tout gardien d'un chien qui utilise un parc canin doit détenir une assurance
responsabilité en cas d'accident et de dommages matériels.
Il est responsable des comportements de son chien et des dommages et
blessures qu'il pourrait causer à une personne, un bien, une infrastructure ou
à un autre animal.
6.10 Conditions d'utilisation
Tout gardien d'un chien qui utilise le parc canin doit :
1)
s'assurer de maintenir les lieux dans un état de propreté et disposer des
déchets ou autres débris dans les endroits prévus à cet effet ;
2)
enlever les matières fécales produites par son chien immédiatement en
utilisant un sac et en disposer de manière hygiénique ;
3)
s'assurer que son animal ne cause pas de dommages en creusant des
trous. Dans le cas où l'animal a un tel comportement, le gardien doit
remettre en état le terrain en rebouchant les trous.
6.11 Nourriture
Il est interdit à toute personne d'amener de la nourriture dans l'enclos canin
que ce soit pour la consommation humaine ou animale, y compris les biscuits
et autres gâteries.
6.12 Refus de quitter
Il est interdit à toute personne de refuser de quitter un parc canin lorsqu'elle
en est sommée par une personne qui en a la surveillance ou la responsabilité,
par un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou par un policier dans l'exercice de
ses fonctions.
6.13 Chiot de 4 mois et moins
Il est interdit à toute personne d'amener un chiot âgé de 4 mois et moins dans
un parc canin.
6.14 Port d'accessoires
Il est interdit à toute personne d'amener un chien muni d'un accessoire avec
un élément pointu, tel un collier à pics, dans un parc canin.
6.15 Utilisation des enclos selon le poids du chien
Toute personne doit utiliser la section du parc canin désignée pour les petits
chiens lorsque l'animal a un poids de 12 kilos et moins (26,5 livres).
Toute personne doit utiliser la section du parc canin désignée pour les grands
chiens lorsque l'animal a un poids de plus de 12 kilos (26,5 livres).
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SECTION VII
GARDE DES POULES PONDEUSES EN MILIEU URBAIN
Omis intentionnellement
SECTION VIII
REFUGE DE LA SPA DE L'ESTRIE
8.1
Garde des animaux
Tout animal qui est la cause d'une infraction à l'encontre du présent règlement
peut être amené et gardé au refuge de la SPA de l'Estrie, ou à tout autre endroit
désigné par cette dernière, de l'initiative d'un représentant de la SPA de l'Estrie
ou d'un policier du Service de police de la Ville ou à la demande de toute
personne.
Le représentant de la SPA de l'Estrie doit, dans le cas d'un animal dûment
licencié et gardé au refuge, informer sans délai le propriétaire de l'animal que
ce dernier est gardé au refuge de la SPA de l'Estrie.
8.2
Utilisation d'un tranquillisant
Pour la capture d'un chien, un policier du Service de police de la Ville ou un
représentant de la SPA de l'Estrie est autorisé à utiliser un tranquillisant ou un
fusil à filet ou tout autre moyen jugé nécessaire.
8.3
Délai de conservation d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Tout animal errant, abandonné ou autrement gardé au refuge de la SPA de
l'Estrie qui est non réclamé et non identifié est conservé pendant une période
minimale de 48 heures à moins que sa condition physique ne justifie
l'euthanasie.
Cependant, si l'animal porte à son collier une médaille d'identification
permettant de contacter par des efforts raisonnables le gardien, le délai minimal
est de 5 jours.
Pour un animal interdit par le présent règlement récupéré par la SPA de
l'Estrie, aucun délai minimal de conservation n'est prescrit.
Tous les frais de garde, de soins, de mise en adoption ou d'euthanasie sont à
la charge du gardien si ce dernier est connu.
8.4
Disposition d'un animal gardé au refuge de la SPA de l'Estrie
Lorsque le délai minimal prescrit à l'article 8.3 est écoulé et que l'animal gardé
au refuge n'a toujours pas été réclamé par son propriétaire, la SPA de l'Estrie
peut en disposer soit en le vendant pour adoption ou en le soumettant à
l'euthanasie, le tout sous réserve des autres dispositions du présent
règlement.
Dans le cas d'un animal interdit, la SPA de l'Estrie peut soit confier l'animal à
un organisme spécialisé pouvant légalement accepter un tel animal ou soit le
soumettre sans délai à l'euthanasie.
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Dans le cas d'un chien gardé au refuge en vertu de l'article 9.1 4) d), la SPA de
l'Estrie peut en disposer en le confiant à toute personne en mesure de respecter
les normes de gardes prescrites ou en le soumettant à l'euthanasie, le tout sous
réserve que le délai octroyé au gardien pour se conformer aux normes de garde
soit écoulé.
8.5
Frais de transport, d'hébergement et de soins vétérinaires
Le gardien peut reprendre possession de son animal, à moins qu'il ne s'agisse
d'un animal interdit en vertu du présent règlement ou que la SPA de l'Estrie
en ait déjà disposé. Les frais de transport, d'hébergement et de soins
vétérinaires, le cas échéant, engagés pour la capture et la garde de l'animal
sont aux frais du gardien.
Le gardien doit également payer la licence ou le renouvellement de cette licence
si ce dernier est en défaut d'avoir obtenu une licence ou de l'avoir renouvelé.
Les frais décrits au premier alinéa du présent article sont également exigés du
gardien d'un animal même si celui-ci ne réclame pas son animal ou lorsque la
SPA de l'Estrie en dispose conformément à l'article 8.4.
Malgré le paiement des frais par le gardien d'un animal, la Ville se réserve le
droit de le poursuivre pour toute infraction au présent règlement, s'il y a lieu.
8.6
Demande d'euthanasie
Toute personne désirant soumettre à l'euthanasie son animal doit s'adresser
directement à un médecin vétérinaire de son choix.
8.7
Animal mort
La SPA de l'Estrie peut disposer sans délai d'un animal qui meurt dans ses
locaux ou qui est euthanasié en vertu du présent règlement.
8.8
Responsabilité - euthanasie ou décès
La SPA de l'Estrie qui, en vertu du présent règlement, euthanasie un animal,
ou qu'un animal décède durant son séjour au refuge, sa capture ou son
transport, ne peut être tenue responsable du fait d'un tel acte ou d'un tel
événement.
8.9
Responsabilité - dommages ou blessures
Ni la Ville ni la SPA de l'Estrie ne peuvent être tenus responsables des
dommages ou blessures causés à un chien ou à un chat à la suite de sa capture
et de sa garde au refuge.
SECTION IX
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
9.1
Pouvoirs
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent
règlement et notamment, elle peut :
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1)
visiter et examiner toute unité d'occupation aux fins d'application du
présent règlement ;
2)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un chien se trouve dans
un lieu ou un véhicule :
a) y pénétrer à toute heure raisonnable pour en faire l'inspection, sauf s'il
s'agit d'une maison d'habitation ;
b) s'il s'agit d'une maison d'habitation, exiger que le propriétaire ou
l'occupant des lieux lui montre le chien sur-le-champ ;
c) ordonner l'immobilisation du véhicule pour en faire l'inspection ;
d) procéder à l'examen de ce chien ;
e) prendre des photographies ou des enregistrements ;
f)
exiger de quiconque la communication, pour examen, reproduction ou
établissement d'extrait, de tout livre, registre, dossier ou autre
document, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'il contient des
renseignements relatifs à l'application du présent règlement ;
g) exiger de quiconque tout renseignement relatif à l'application du
présent règlement.
Lorsque le lieu ou le véhicule est inoccupé, l'inspecteur doit y laisser un
avis indiquant son nom, le moment de l'inspection ainsi que les motifs de
celle-ci.
3)
saisir et garder au refuge de la SPA de l'Estrie tout animal non licencié,
dangereux, errant, abandonné, constituant une nuisance, pour lequel il
existe des motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la
santé ou la sécurité publique ou qui ne fait pas partie des animaux
autorisés en vertu du présent règlement ;
4)
en plus de ce qui est déjà prévu au paragraphe 3), saisir et garder à ce
refuge un chien aux fins suivantes :
a) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsqu'il y a des
motifs raisonnables de croire qu'il constitue un risque pour la santé ou
la sécurité publique conformément à l'article 4.7 ;
b) le soumettre à l'examen d'un médecin vétérinaire lorsque le gardien
est en défaut de se présenter à l'examen conformément à l'article 4.7 ;
c) faire exécuter une ordonnance d'euthanasie rendue en vertu des
articles 4.4 ou 4.18 lorsque le délai prévu pour s'y conformer est
expiré ;
d) lorsqu'il a été déclaré potentiellement dangereux ou à faible risque et
que les normes de gardes imposées en vertu du présent règlement
ne sont pas respectées et que cette situation constitue un risque pour
la santé ou la sécurité publique. Le chien est gardé au refuge jusqu'à
ce que la situation soit corrigée. À défaut de corriger la situation et de
respecter les normes de garde dans le délai prescrit, l'article 8.4
s'applique.
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5)
confier la garde de tout chien saisi à une personne dans un établissement
vétérinaire ou dans un autre refuge, dans un service animalier, dans une
famille d'accueil, dans un centre de pension reconnu, dans une fourrière
ou dans un lieu tenu par une personne ou un organisme voué à la
protection des animaux titulaire d'un permis visé à l'article 19 de la Loi sur
le bien-être et la sécurité de l'animal ;
6)
ordonner l'obligation de faire subir à un animal un examen médical par un
vétérinaire ;
7)
ordonner le musellement ou toute autres normes de garde jugées
nécessaire et la détention de tout animal pour une période déterminée ;
8)
faire isoler jusqu'à guérison complète tout animal soupçonné d'être atteint
d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire ;
9)
faire euthanasier ou ordonner l'euthanasie d'un animal dangereux,
potentiellement dangereux, mourant, gravement blessé, hautement
contagieux ou qui ne fait pas partie des animaux autorisés en vertu du
présent règlement ;
10) demander une preuve de stérilisation et de vaccination de tout chien et
chat sur le territoire de la Ville.
Aux fins de l'application du paragraphe 1) du présent article, tout propriétaire,
locataire ou occupant d'une unité d'occupation doit, sur présentation d'une
pièce d'identité des représentants de l'autorité compétente, leur permettre
l'accès et répondre à leurs questions.
Aux fins de l'application du paragraphe 2) du présent article, lorsque le lieu est
une maison d'habitation, l'autorité compétente ne peut y pénétrer qu'avec
l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou, à défaut, qu'en vertu d'un
mandat de perquisition délivré par un juge, conformément à l'article 27 du
Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes
par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens.
Constitue une infraction au présent règlement le fait de nuire, d'entraver,
d'injurier, d'interdire ou d'empêcher de quelque manière que ce soit l'autorité
compétente de faire respecter toute disposition au présent règlement ou de lui
interdire l'accès visé au deuxième alinéa du présent article ou d'y faire
autrement obstacle ainsi que le fait de refuser ou de négliger de se conformer
à une demande qui lui est formulée en vertu du présent règlement.
Dans les cas de maladie contagieuse visés par les paragraphes 8) et 9) du
présent article, un médecin vétérinaire doit être avisé sans délai conformément
à la Loi sur la protection sanitaire des animaux.
9.2
Chien constituant un danger réel et imminent
En plus des pouvoirs d'euthanasie prévus au présent règlement, l'autorité
compétente peut procéder à la destruction immédiate d'un chien s'il a des motifs
de croire que cet animal constitue un danger réel et imminent pour une ou
plusieurs personnes.
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9.3
Avis
Lorsqu'une infraction est commise en vertu du présent règlement et que le
gardien est absent lors de la visite d'un patrouilleur de la SPA de l'Estrie ou n'a
pu être rejoint autrement, un avis à l'attention du gardien, lui indiquant la raison
de la visite et le fait qu'il doit communiquer sans délai avec la SPA de l'Estrie,
lui est laissé sur place ou lui ai transmis par tout autre moyen.
9.4
Récidive
Dans le cas où un gardien est trouvé coupable de 3 infractions identiques au
présent règlement concernant son animal, l'autorité compétente peut révoquer
la licence accordée à l'égard de cet animal et ordonner au gardien de s'en
départir dans les 15 jours suivants ou de le remettre à la SPA de l'Estrie afin
qu'elle en dispose, le tout sans préjudice aux droits de la Ville de poursuivre
pour infraction au présent règlement.
SECTION X
TARIFS
10.1 Les tarifs applicables pour les licences pour animaux, les frais de garde et de
transport, de médecine vétérinaire, d'examen et d'évaluation comportementale
sont prévus au règlement d'imposition et de tarification annuel de la Ville.
SECTION XI
DISPOSITIONS PÉNALES
11.1 Policier, préposé aux stationnements et gardien de parc
Tout policier du Service de police de la Ville, préposé aux stationnements ou
gardien de parc de la Ville est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour
toute contravention au présent règlement.
11.2 Patrouilleur de la SPA de l'Estrie
Tout patrouilleur de la SPA de l'Estrie et tout employé d'une personne dont les
services sont retenus par la Ville aux fins d'appliquer la réglementation sur les
animaux est autorisé à délivrer un constat d'infraction pour toute infraction
relative au présent règlement ainsi que pour toute infraction au Règlement
d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise
en place d'un encadrement concernant les chiens.
Ils agissent également à titre d'inspecteur au sens du Règlement d'application
de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens.
11.3 Avocat
Tout avocat ou fonctionnaire autorisé à l'emploi de la Ville est autorisé à délivrer
un constat d'infraction pour toute infraction au présent règlement.
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11.4 Amende minimale de 55,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles du présent
règlement pour lesquelles aucune pénalité particulière n'est prévue commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 55,00 $ et d'au plus
1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou d'une amende
minimale de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 110,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou de 220,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
11.5 Amende minimale de 110,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.1.2, 2.2.1 à 2.2.3
inclusivement, 2.3.1 à 2.3.16 inclusivement, 2.4.1 à 2.4.2 inclusivement,
2.4.6, 2.4.7, 3.4 à 3.6 inclusivement, 3.8 à 3.15 inclusivement, des
paragraphes 1), 2), 5), 6) et 7) de l'article 3.16, de l'article 5.1.11 et des articles
6.1 à 6.15, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
110,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique
ou d'une amende minimale de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une
personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 220,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou de 440,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
Modifié par règlement 2854-2022
11.6 Amende minimale de 210,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 3.1 à 3.3
inclusivement et 3.7 du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 210,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ si le
contrevenant est une personne physique ou d'une amende minimale de
420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, l'amende minimale est de 420,00 $ et d'au plus 2 000,00 $
si le contrevenant est une personne physique ou de 840,00 $ et d'au plus
4 000,00 $ s'il est une personne morale.
11.7 Amende minimale de 250,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du paragraphe a)
de l'article 5.1.1 et des articles 5.1.4, 5.1.5, du paragraphe a) de l'article 5.1.7
et des articles 5.1.12 à 5.1.13 inclusivement commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 250,00 $ et d'au plus 750,00 $ s'il est une
personne physique et d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus
1 500,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux, les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
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11.8 Amende minimale de 500,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'articles 2.4.1,
2.4.2, 2.4.4 et du paragraphe 3) de l'article 3.16, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 500,00 $ et d'au plus 1 500,00 $ s'il est une
personne physique et d'une amende minimale de 1 000,00 $ et d'au plus
3 000,00 $ s'il est une personne morale.
Lorsque l'infraction concerne un chien déclaré potentiellement dangereux les
montants minimal et maximal sont portés au double.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
11.9 Amende minimale de 510,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions du paragraphe 4) de l'article
3.16 et de l'article 4.20 du présent règlement, commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 510,00 $ et d'au plus 1 000,00 $ s'il est une
personne physique et d'une amende minimale de 1 020,00 $ et d'au plus
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
11.10 Amende minimale de 1 000,00 $
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 4.6 et 4.22 du
présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000,00 $ si le contrevenant est une personne physique ou de
2 000,00 $ s'il est une personne morale.
Pour une récidive, le montant maximum est de 2 000,00 $ si le contrevenant est
une personne physique ou de 4 000,00 $ s'il est une personne morale.
11.11 Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions du troisième
alinéa de l'article 4.13 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 1 000,00 $ et d'au plus 2 500,00 $ s'il est une personne physique
et d'une amende minimale de 2 000,00 $ et d'au plus 5 000,00 $ s'il est une
personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
11.12 Amende minimale de 1 000,00 $
Le gardien d'un chien qui contrevient à quelques dispositions de l'article 4.7 ou
ne se conforme pas à une ordonnance rendue en vertu des articles 4.1 ou 4.12
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 1 000,00 $ et
d'au plus 10 000,00 $ s'il est une personne physique et d'une amende minimale
de 2 000,00 $ et d'au plus 20 000,00 $ s'il est une personne morale.
En cas de récidive, les montants minimal et maximal sont portés au double.
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11.13 Abrogation
Le présent règlement abroge et remplace le Règlement no 2256-2007
concernant les animaux de la Ville de Magog.
11.14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Vicki-May Hamm, mairesse
Marie-Pierre Gauthier, greffière adjointe
Avis de motion :
7 décembre 2020
Adoption :
14 décembre 2020
Entrée en vigueur :
16 décembre 2020