Règlement numéro 806 — concernant les nuisances dans les limites de la Ville de Malartic
Malartic, Quebec
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## Règlements de la Ville de Malartic
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CANADA PROVINCE DE QUÉBEC COMTÉ D'ABITIBI-EST VILLE DE MALARTIC
ville de
Malartic
## RÈGLEMENT NUMÉRO 806
CONCERNANT LES NUISANCES DANS LES LIMITES DE LA VILLE DE MALARTIC
- [ ] CONSIDERANT QUE le conseil juge nécessaire de modifier le règlement visant à assurer la paix l'ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité;
- [ ] CONSIDÉRANT QUE le conseil juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
- [ ] CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion du présent règlement a dûment été donné par monsieur le conseiller Jean Turgeon lors de la séance ordinaire de ce conseil, tenue le 28 janvier 2013;
À CES CAUSES, le conseil municipal de la Ville de Malartic statue et décrète par le présent
règlement ce qui suit :
ARTICLE 1- PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 2 - DÉFINITIONS
À moins de déclaration contraire, expresse ou résultant du contexte de la disposition, les
expressions, termes et mots suivants ont, dans le présent règlement, le sens et l'application que
leur attribue le présent article :
«Municipalité»
Ville de Malartic;
«Conseil»
conseil municipal de la Ville de Malartic;
«Agent de la paix»
- [ ] «endroit privé» désigne tout endroit qui n'est pas un endroit public tel que défini au présent article;
«endroit public»
policiers de la Sûreté du Québec;
désigne tout endroit dont les droits fonciers appartiennent à la Ville de
Malartic ou aux gouvernements provincial et fédéral soit, et de façon
non exhaustive: chemin, rue, ruelle, allée, passage, trottoir,
stationnement, jardin, promenade, sentier, stationnement, place
publique, cours d'eau, lac, etc.;
«endroit privé à caractère public» désigne tout endroit dont les droits fonciers appartiennent
à une personne physique ou morale et mis à la disposition
du public soit, et de façon non exhaustive: stationnement,
commerce, centre d'achat, terrasse;
«inspecteur municipal» Employé municipal nommé par résolution du conseil, engagé à salaire
ou sur une base contractuelle, aux fins de l'application du présent
règlement et des autres règlements qu'il est chargé d'appliquer. Le
terme inspecteur municipal inclut l'inspecteur municipal ainsi que ses
adjoints ou remplaçants nommés par le conseil;
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## Règlements de la Ville de Malartic
- [ ] «périmètre d'urbanisation» secteur voué au développement urbain et défini par la réglementation d'urbanisme;
«personne»
signifie autant une personne physique que morale;
- [ ] «propriétaire» désigne toute personne qui possède un immeuble en son nom propre à titre de propriétaire, d'usufruitier ou de grevé dans le cadre de substitution avec promesse de vente;
- [ ] «véhicule automobile» tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2).
## ARTICLE 3 - NUISANCES À LA PERSONNE ET À LA PROPRIÉTÉ
- 3.1. Nuisances putrescibles
- [ ] Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales et autres matières malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibée.
- 3.2. Déchets
- [ ] Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble, des branches mortes, des débris de démolition, des pièces de bois, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes constitue une nuisance et est prohibée.
- 3.3. Véhicule et appareil
- [ ] Constitue une nuisance le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un immeuble de laisser à l'extérieur un ou des automobiles fabriqués depuis plus de sept ans et non immatriculés pour l'année courante ou des véhicules hors d'état de fonctionner, des appareils électriques ou mécaniques hors d'état de fonctionner ou des carcasses, débris ou parties de véhicules automobiles ou d'appareils électriques ou mécaniques.
- 3.4. Huile et graisse
- [ ] Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche constitue une nuisance et est prohibée.
- [ ] 3.5. Arbre Constitue une nuisance, le fait par un propriétaire de maintenir ou permettre que soit maintenu sur sa propriété un arbre dans un état tel qu'il constitue un danger pour les personnes circulant sur la voie publique.
- 3.6. Émanation d'odeur
- [ ] Il est défendu à toute personne de permettre qu'émanent de sa propriété une ou plusieurs odeurs de manières à nuire au bien-être ou au confort d'une ou plusieurs personnes du voisinage.
- 3.7. Système d'éclairage privé
- [ ] Constitue une nuisance le fait par un propriétaire, locataire ou occupant d'une propriété privée, commerciale ou industrielle d'installer, de permettre que soit installé, ou de maintenir sur cette propriété un système d'éclairage qui nuit à la sécurité, au bien-être ou au repos d'une ol olusieurs personnes du voisinage
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## Règlements de la Ville de Malartic
## ARTICLE 4 - NUISANCES DANS LES ENDROITS PUBLICS ET ENDROITS PRIVÉS À CARACTÈRE PUBLIC
## 4.1. Dommages à la propriété
Il est défendu à toute personne de grimper dans les arbres, de couper ou endommager des branches ou endommager tout mur, clôture, abri, kiosque, siège, panneau de signalisation ou autres objets dans les endroits publics et endroits privés à caractère public.
- 4.2. Rebuts
Il est défendu à toute personne de laisser dans les endroits publics et endroits privés à caractère public, des papiers, sacs, paniers et autres articles destinés à transporter de la nourriture ou des rafraîchissements ailleurs que dans le réceptacle prévu à cette fin.
- [ ] 4.3. Ordures et déchets
- [ ] Il est défendu à toute personne de jeter dans les endroits publics et endroits privés à caractère public des ordures, des eaux sales ou stagnantes, des immondices, du fumier, des animaux morts, des matières fécales, des branches mortes, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets du papier, des bouteille vides, de la vitre ou des substances nauséabondes et autres matières malsaines et nuisibles.
- [ ] 4.4. Neige, glace, etc.
Il est défendu à quiconque de souffler, gratter, pelleter, déposer, jeter, lancer ou autrement déplacer de la neige, de la glace, du gravier, du sable, de la terre ou autre semblable matière
- [ ] dans les endroits publics et endroits privés à caractère public.
- [ ] Il est également interdit d'accumuler ou de permettre tacitement ou expressément une accumulation volontaire de neige d'une hauteur supérieure à 2 mètres, à moins de 3 mètres d'une limite de propriété.
4.5. Contrevenant
- [ ] Le propriétaire, le locataire ou l'occupant de la propriété sur laquelle ou en face de laquelle une infraction au présent règlement est commise, est responsable de ladite infraction et de toute amende pouvant en résulter quand bien même il n'occupait pas les lieux ou ne se trouvait pas sur les lieux au moment que l'infraction est commise, au même titre que tout autre
- [ ] contrevenant.
4.6. Chasse
- [ ] Il est défendu à toute personne de chasser dans les limites du périmètre d'urbanisation de la municipalité.
4.7. Affiche
Il est défendu de poser ou de coller ou de laisser poser ou coller une affiche sur un poteau, un lampadaire ou mur de bâtiment situé dans les endroits publics et endroits privés à caractère public.
4.8. Graffiti
Le fait de faire ou de laisser faire des graffitis sur une propriété d'autrui constitue une infraction au présent règlement.
## ARTICLE 5 - NUISANCES SUPPLÉMENTAIRES DANS LES PARCS
5.1. Vélo et véhicule
Formules Municipales No
5614AR-MG-O
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## Règlements de la Ville de Malartic
Il est défendu à toute personne de faire usage de vélo ou de véhicule automobile dans les parcs de la ville, sauf dans les endroits spécialement prévus à cette fin.
- 5.2. Motoneige et véhicule tout terrain
- [ ] Il est défendu à toute personne de faire usage d'une motoneige ou d'un véhicule tout terrain dans les parcs de la ville, sauf dans les endroits spécialement prévus à cette fin.
- 5.3. Exception
- [ ] Les articles 5.1 et 5.2 ne s'appliquent pas aux agents de la paix et aux employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions.
- 5.4. Bois, sable, etc.
- [ ] Il est défendu à toute personne, sauf les employés de la municipalité dans l'exercice de leurs fonctions, de transporter ou de déposer du bois, sable, gravier, terre, roche, foin, paille ou autres objets dans les parcs.
- [ ] ARTICLE 6 - NUISANCES RELATIVES AU BRUIT
- 6.1. Appareil à moteur bruyant
- [ ] Il est interdit d'utiliser, entre 22 h 00 et 7 h 00, des appareils à moteur bruyant tels que tondeuse à gazon, scie à chaîne, soudeuse, compresseur, ou tout autre appareil à moteur bruyant du genre.
- [ ] Il est également interdit d'utiliser ou de permettre d'utiliser des ventilateurs, système d'air climatisé ou de réfrigération, ou autres appareils à moteurs destinés à assurer un service à un bâtiment ou à son contenu, lorsque le moteur de tels appareils cause un bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, peu importe que la cause du bruit excessif soit le mauvais réglage, le mauvais entretien, la mauvaise conception de l'appareil ou pour toute autre raison qui cause un bruit qui est susceptible de troubler ainsi la paix et le bien-être du voisinage.
- [ ] 6.2. Spectacle/Musique Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un édifice, il est interdit d'émettre ou de permettre la
- [ ] production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de 50 mètres à partir du lieu d'où provient le bruit.
- 6.3. Pétards/Feux d'artifice
- [ ] Nul ne peut faire usage ou permettre qu'il soit fait usage de pétards ou de feux d'artifice sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité, en s'adressant à l'inspecteur municipal.
L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes:
- [ ] 1. Obtention du nom du requérant, de son adresse, avec une (1) preuve d'identité à l'appui;
- [ ] 2. Le détenteur du permis utilisera les pétards ou les feux d'artifice dans un endroit sécuritaire désigné sur le permis;
- [ ] 3. Le détenteur du permis n'utilisera pas de pétards ou de feux d'artifice après 1 heure du matin (1 h 00).
Le coût d'émission de ce permis est gratuit.
- [ ] 6.4. Bruit
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## Règlements de la Ville de Malartic
Le fait, par toute personne ou autre, d'occasionner tout bruit causé de quelque façon que ce soit, de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage, constitue une nuisance et est strictement défendu.
De façon non limitative, un bruit continuel dont l'intensité est équivalente à :
55 dbA ou plus entre 7 h 00 et 22 h 00; 50 dbA ou plus entre 22 h 00 et 7 h 00;
- [ ] est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
De plus et de façon non limitative, un bruit occasionnel en tout temps dont l'intensité est équivalente à 75 dbA ou plus est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
Cependant, tout bruit excédant 75 dbA est toléré entre 7 h 00 et 18 h 00 s'il provient de travaux
- [ ] de construction, démolition ou de circulation automobile, et ce, de manière occasionnelle. Toutefois, les travaux d'urgence entrepris dans le but de réparer des services d'utilités publiques
- [ ] ne sont pas soumis à ce règlement.
- [ ] Tout bruit peut être mesuré à l'aide d'un sonomètre aux limites de la propriété du plaignant, ou à l'extérieur des limites de la propriété d'où émane le bruit.
Si le rapport d'un sonomètre d'une firme externe était nécessaire pour étayer la preuve de la
municipalité, en cas de litige et qu'il y aurait condamnation, les frais de ladite firme seraient au
frais du contrevenant.
ARTICLE 7 - AUTRES NUISANCES
7.1. Lumière
Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens.
7.2. Refus de quitter
- [ ] Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix.
7.3. Sonner ou frapper
- [ ] Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
7.4. Feu
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans avoir préalablement obtenu un permis de la municipalité, sauf s'il s'agit d'un feu de boi effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet, et qu'il n'existe aucun avis d'interdictio émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou l'un de ses mandataires, soit
L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes:
1. Que le permis ne soit pas utilisé en période d'interdiction;
2. Que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec une (1) preuve d'identité à l'appui;
3. Que le requérant indique l'endroit du feu;
Formules Municipales No 5614AR-MG-O
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## Règlements de la Ville de Malartic
4. Que le requérant soit majeur;
- 5.
- [ ] Que le feu soit fait de façon sécuritaire;
6. Que le requérant prévoit des moyens d'extinction et de sécurité en cas d'urgence.
- [ ] Le foyer doit être situé en cour arrière seulement à 3 mètres de toute ligne de lot.
- 7.5. Fumée
- [ ] Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée provenant de la combustion des matériaux utilisés pour un feu en plein air ou un feu de foyer extérieur se propage dans l'entourage de manière à nuire au confort d'une personne habitant le voisinage, ou que cette fumée entre à l'intérieur d'un bâtiment occupé.
- [ ] 7.6. Déchets sur la chaussée
- [ ] Il est interdit de circuler avec un véhicule qui laisse échapper sur la chaussée des débris, des déchets, de la boue, de la terre, de la pierre, du gravier ou des matériaux de même nature, de même que toute matière ou obstruction nuisible. Le conducteur ou le propriétaire du véhicule peuvent être contraints de nettoyer ou de faire nettoyer la chaussée et à défaut de le faire dans un délai de 24 heures, la municipalité pourra effectuer le nettoyage de la chaussée, et en réclamer les frais à l'un ou à l'autre.
## ARTICLE 8 - ADMINISTRATION
- [ ] 8.1. Contravention Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi prohibée.
- [ ] 8.2. Responsable de l'application du présent règlement
- [ ] La Sûreté du Québec, l'inspecteur municipal ou toute autre personne nommée par résolution du conseil est responsable de l'application du présent règlement. Cependant, c'est le Service de l'urbanisme de la municipalité qui émet tout permis susceptible d'être émis sous l'autorité du présent règlement.
- 8.3. Inspections
- [ ] Le conseil autorise les agents de la paix, l'inspecteur municipal ou toute autre personne nommée par résolution du conseil chargés de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h 00 et 19 h 00, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si les règlements y sont exécutés et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maisons, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement, sans quoi il commet une infraction au présent
- 8.4. Enlèvement des nuisances
- [ ] Sur requête de la municipalité, un juge peut, dans le délai qu'il fixe, ordonner que les nuisances qui font l'objet de l'infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l'occupant déclaré coupable de l'infraction. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
- [ ] Dans un tel cas, la municipalité devra aviser au préalable le contrevenant de ses intentions.
- 8.5. Recours
- [ ] Malgré les recours pénaux, la municipalité peut exercer, lorsque le conseil le juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement.
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PETALES DU MARIE
## Règlements de la Ville de Malartic
S OU GREFFES
Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la municipalité aux frais de ce contrevenant.
## ARTICLE 9 - AMENDES
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une infraction et est passible, en plus des frais, d'une amende.
Pour une première infraction :
- d'une amende minimale de 150 $ plus les frais;
Pour les infractions subséquentes :
- [ ] a) d'une amende minimale de 300 $ plus les frais;
Si l'infraction se continue, elle constitue jour par jour une infraction distincte et la pénalité prescrite pour cette infraction peut être imposée pour chaque jour où l'infraction se poursuit.
ARTICLE 21 - ABROGATION RÈGLEMENTS ANTÉRIEURS
Les règlements numéros 471, 554, 601, 700 et 791 concernant les nuisances et applicables par la Sûreté du Québec dans les limites de la Ville de Malartic et tout autre règlement antérieur de même nature au présent règlement sont abrogés et remplacés par le présent règlement à toute fin que de droit.
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
ADOPTÉ
RÉSOLUTION D'ADOPTION 2013-02-060, séance ordinaire du 25 février 2013.
- [x] Haches
(SIGNÉ) ANDRÉ VEZEAU MAIRE
septapsise
(SIGNÉ) ME GÉRALD L'APRISE GREFFIER
CERTIFICAT DU MAIRE ET DU GREFFIER (Loi sur les cités et villes, art. 357, 3e al.)
Avis de motion :
Adoption :
Entrée en vigueur :
Publication :
28 janvier 2013
25 février 2013
13 mars 2013
13 mars 2013
(SIGNÉ) ANDRÉ VEZEAU MATRE
(SIGNÉ) MÉ GÉRALD LAPRISE GREFFIER