Règlement de zonage numéro 192 — Municipalité de Mandeville
Mandeville, Quebec
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MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE
PROVINCE DE QUÉBEC
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Numéros 192 - 1990 / Version administrative
Mise à jour le 1er décembre 2025
MISE EN GARDE : Ce document n'a aucune valeur légale et ne remplace pas les copies officielles du
règlement et ses amendements. Pour consulter ou obtenir une copie officielle du règlement et de ses
amendements, veuillez vous adresser au greffier-trésorier de la municipalité. Pour toute information
concernant le contenu de ce règlement, vous pouvez contacter le service d'urbanisme.
REGLEMENT DE ZONAGE
REGLEMENT MUNICIPAL NO 192
DATE D'ADOPTION : le 9 avril 1990
DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : le 24 mai 1990
__________________________
Jacques Prescott, maire
__________________________
Carole Guyot, sec.-trés.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
2
AMENDEMENTS AU REGLEMENT DE ZONAGE NO 192
Amendement règlement no 205
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 206
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 207
Adopté le 2 mars 1992
Amendement règlement no 208
Adopté le 6 janvier 1992
Amendement règlement no 219
Adopté le 5 avril 1994
Amendement règlement no 220
Adopté le 5 avril 194
Amendement règlement no 221
Adopté le 2 mai 1994
Amendement règlement no 222
Adopté le 2 mai 1994
Amendement règlement no 223
Adopté le 2 mai 1994
Amendement règlement no 224
Adopté le 1er août 1994
Amendement règlement no 230-95
Adopté le 1er mai 1995
Amendement règlement no 231-95
Adopté le 3 juillet 1995
Amendement règlement no 232-95
Adopté le 7 août 1995
Amendement règlement no 233-95
Adopté le 7 août 1995
Amendement règlement no 245-96
Adopté le 1er avril 1996
Amendement règlement no 249-96
Adopté le 7 octobre 1996
Amendement règlement no 252-96
Adopté le 7 octobre 1996
Amendement règlement no 255-96
Adopté le 4 novembre 1996
Amendement règlement no 259-97
Adopté le 5 mai 1997
Amendement règlement no 260-97
Adopté le 3 juin 1997
Amendement règlement no 262-97
Adopté le 3 juin 1997
Amendement règlement no 263-97
Adopté le 4 août 1997
Amendement règlement no 267-97
Adopté le 6 octobre 1997
Amendement règlement no 269-97
Adopté le 3 novembre 1997
Amendement règlement no 278-98
Adopté le 3 août 1998
Amendement règlement no 287-99
Adopté le 6 avril 1999
Amendement règlement no 295-99
Adopté le 15 novembre 1999
Amendement règlement no 297-99
Adopté le 15 novembre 1999
Amendement règlement no 304-2000
Adopté le 1er mai 2000
Amendement règlement no 306-2000
Adopté le 5 juin 2000
Amendement règlement no 311-2000
Adopté le 8 janvier 2001
Amendement règlement no 314-2001
Adopté le 2 avril 2001
Amendement règlement no 319-2002
Adopté le 2 avril 2002
Amendement règlement no 327-2002
Adopté le 7 octobre 2002
Amendement règlement no 192-2003
Adopté le 1er décembre 2003
Amendement règlement no 192-2003-1
Adopté le 12 janvier 2004
Amendement règlement no 192-2005
Adopté le 2 mai 2005
Amendement règlement no 192-2005-1
Adopté le 4 juillet 2005
Amendement règlement no 192-2006
Adopté le 6 mars 2006
Amendement règlement no 192-2006-1
Adopté le 3 juillet 2006
Amendement règlement no 192-2007
Adopté le 6 août 2007
Amendement règlement no 358-2009
Adopté le 11 janvier 2010
Amendement règlement no 359-2009
Adopté le 1er février 2010
Amendement règlement no 361-2010
Adopté le 3 mai 2010
Amendement règlement no 364-2010
Adopté le 3 mai 2010
Amendement règlement no 365-2010
Adopté le 5 juillet
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
3
Amendement règlement no 192-2012-1
Adopté le 2 avril 2012
Amendement règlement no 192-2012-2
Adopté le 3 décembre 2012
Amendement règlement no 192-2012-3
Adopté le 1er octobre 2012
Amendement règlement no 192-2013
Adopté le 3 février 2014
Amendement règlement no 192-2014
Adopté le 7 juillet 2014
Amendement règlement no 192-2014-1
Adopté le 7 avril 2015
Amendement règlement no 192-2015-1
Adopté le 2 novembre 2015
Amendement règlement no 192-2016-1
Adopté le 7 novembre 2016
Amendement règlement no 192-2017
Adopté le 5 juin 2017
Amendement règlement no 192-2017-1
Adopté le 14 août 2017
Amendement règlement no 192-2018
Adopté le 7 mai 2018
Amendement règlement no 192-2018-1
Adopté le 9 octobre 2018
Amendement règlement no 192-2018-2
Adopté le 14 janvier 2019
Amendement règlement no 192-2019
Adopté le 12 août 2019
Amendement règlement no 192-2019-1
Adopté le 7 octobre 2019
Amendement règlement no 192-2020
Adopté le 6 avril 2020
Amendement règlement no 192-2021
Adopté le 17 juin 2021
Amendement règlement no 192-2022
Adopté le 7 juillet 2022
Amendement règlement no 192-2022-1
Adopté le 7 juillet 2022
Amendement règlement no 192-2022-5
Adopté le 18 janvier 2023
Amendement règlement no 192-2023-1
Adopté le 8 mars 2023
Amendement règlement no 192-2023
Adopté le 11 avril 2023
Amendement règlement no 192-2024-4
Adopté le 6 septembre 2023
Amendement règlement no 192-2023-5
Adopté le 15 janvier 2024
Amendement règlement no 192-2024
Adopté le 6 mai 2024
Amendement règlement no 192-2024-1
Adopté le 3 juin 2024
Amendement règlement no 192-2024-2
Adopté le 2 juillet 2024
Amendement règlement no 394-2025
Adopté le 11 août 2025
Amendement règlement no 398-2025
Adopté le 2 juin 2025
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
4
REGLEMENT DE ZONAGE
TABLE DES MATIÈRES
Section 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES .....................................................................................................................................................................7
1.1
TITRE ....................................................................................................................................................................................................................7
1.2
ABROGATION DE REGLEMENTS ANTERIEURS ...............................................................................................................................................7
1.3
ENTREE EN VIGUEUR .........................................................................................................................................................................................7
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI ...................................................................................................................................................................................7
1.5
PERSONNES TOUCHEES ....................................................................................................................................................................................7
1.6
AMENDEMENT ....................................................................................................................................................................................................8
1.7
INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT .......................................................................................................................................................8
1.8
LE REGLEMENT ET LES LOIS ...........................................................................................................................................................................8
1.9
ADMINISTRATION .................................................................................................................................................................................................8
Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ..................................................................................................................................................................9
2.1
INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS ..................................................................................................................................................9
2.2
INTERPRETATION DES TABLEAUX ...................................................................................................................................................................9
2.3
UNITÉ DE MESURE ..............................................................................................................................................................................................9
2.4
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES .......................................................9
Section 3 : REPARTITION EN ZONES, PLAN DE ZONAGE ET DEFINITION DES USAGES ....................................................................................... 10
3.1
RÉPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION .................................................................................................. 10
3.2
PLANS DE ZONAGE ........................................................................................................................................................................................ 10
3.3
INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION .............................................................................................................................................. 11
3.4
USAGE PERMIS ET GRILLE DES SPECIFICATIONS..................................................................................................................................... 11
Section 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES .................................................................................................................................. 19
4.1
USAGE PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE .................................................................................................................................................. 19
4.2
DISPOSTIONS RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................ 23
4.2.1
NOMBRE DE BÂTIMENT PAR TERRAIN ET MARGES DE RECUL ................................................................................................................ 23
4.2.4
AIRE AU SOL ET FAÇADE MINIMUM DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................. 24
4.3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ....................................................................................................................................................... 25
4.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................... 27
4.5
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................................................................................................................................................................... 30
4.4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS MARITIMES...................................................................................................................... 32
4.4.8.1
DIMENSION ....................................................................................................................................................................................................... 32
4.4.8.2
IMPLANTATION ................................................................................................................................................................................................. 33
4.6
NORMES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT DE VEHICULES ............................................................................................. 35
4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNE ................................................................................................................................................. 40
4.7.1
ENSEIGNES SUR POTEAU ............................................................................................................................................................................... 40
4.7.2
ENSEIGNES PROJETANTES OU SUSPENDUES ........................................................................................................................................... 41
4.7.3
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT ..................................................................................................................................................................... 42
4.7.4
ENSEIGNES PORTATIVES ............................................................................................................................................................................... 42
4.7.5
ENSEIGNES D'UN COMMERCE ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............................................................................................. 43
4.8
LES STATIONS-SERVICE ................................................................................................................................................................................. 44
4.11
LES USAGES DEROGATOIRES PROTEGES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................................................ 46
4.12
LES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS......................................................................................................... 47
4.13
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ...................................................................................... 50
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
5
4.14
VENTE DE GARAGE .......................................................................................................................................................................................... 50
Section 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS USAGES ..................................................................................... 51
5.1
DESSERTE PAR LE RESEAU D'AQUEDUC .................................................................................................................................................... 51
5.2
Abrogé ................................................................................................................................................................................................................ 51
5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE « EXPLOITATION FORESTIERES » ........................................................................................ 51
5.4
ZONE P-3 ........................................................................................................................................................................................................... 52
5.5
ZONES C-1, I-1, I-2 ET I-3 ................................................................................................................................................................................. 52
5.6
ZONE RB-4 ........................................................................................................................................................................................................ 52
5.7
ZONE F-8 ........................................................................................................................................................................................................... 54
5.8
ZONE F-6 ........................................................................................................................................................................................................... 54
5.9
NIVELLEMENT ET SUPPRESSION D'UN MONTICULE, D'UNE BUTTE OU D'UNE COLLINE .................................................................... 55
5.9.1
DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE .................... 55
5.9.2
TOPOGRAPHIE DU TERRAIN ........................................................................................................................................................................... 55
5.9.3
ZONE F-12 .......................................................................................................................................................................................................... 55
5.10
ZONE AGRICOLE A-4 ........................................................................................................................................................................................ 56
5.10.2
NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BATIMENTS DE QUARANTAINE POUR ANIMAUX PORCINS ..................................... 56
5.11 Abrogé .......................................................................................................................................................................................................................... 57
5.12
Normes particulières concernant le commerce cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille. ................................... 57
5.13
Zone AD-1 ........................................................................................................................................................................................................... 58
5.14
Zone I-3 ............................................................................................................................................................................................................... 58
5.15
Zone F-3 .............................................................................................................................................................................................................. 59
5.16
NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE ..................................................................... 59
5.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CENTRE DE DÉSINTOXICATION, MAISON DE RÉINSERTION SOCIALE POUR EX- ......... 67
5.18
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-6 ........................................................................................................................................... 67
5.19
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-14 ............................................................................................................................................ 67
5.20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ET CABANES À SUCRE ....................................................................................... 69
5.21
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-1 .............................................................................................................................................. 70
5.22
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-6 .............................................................................................................................................. 70
5.23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES F-3, F-7, F-8 ET F-9 .................................................................................................................. 71
5.23.1
MINI MAISONS HABITATION ............................................................................................................................................................................ 71
5.24
DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ATELIERS D'ARTISTES ET ARTISANS ........................................................................................ 73
5.25
DISPOSITIONSAPPLICABLES AU SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) ................................................... 76
5.25.2
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'USAGE COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) .................................................................................... 76
5.25.3
RÈGLES GÉNÉRALES ....................................................................................................................................................................................... 77
5.25.4
CONDITIONS D'IMPLANTATION ....................................................................................................................................................................... 77
5.26
NORMES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ............................................................................................................................ 77
5.27
DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE F-15 ................................................................................................................................................. 79
5.27.1
EXCEPTIONS ..................................................................................................................................................................................................... 80
Section 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU .......................... 81
6.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISES .................................................................................................................................. 81
6.2
DEFINITION DES TERMES .............................................................................................................................................................................. 82
6.3
CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS ............................................................................................................................................ 88
6.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................................................................................. 91
6.5
NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION DANS LA RIVE .............................................................................................. 93
6.6
NORMES APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS (192-2017) ............................................................................................................................. 94
Section 7 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES SOUMISES À DES RISQUES DE
MOUVEMENT DE TERRAIN ............................................................................................................................................................................................... 96
7.1
DÉTERMINATION DES CLASSES DE TALUS ................................................................................................................................................. 96
7.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES ................................................................................................................................. 97
7.4
FAMILLES D'EXPERTISES GÉOTECHNIQUES ............................................................................................................................................... 97
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
6
ANNEXE A-1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité .................................................................................................. 98
ANNEXE A-1.2 Normes applicables aux autres usages ................................................................................................................................................... 113
ANNEXE A-2.1 : Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée ...................................................... 123
ANNEXE A-2.2 Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique ................................................................................................ 129
Section 8 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX SECTEURS INONDABLES .......................................................................................................... 131
8.1
IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATIONS ....................................................................................... 131
8.2
DEFINITIONS ................................................................................................................................................................................................... 131
8.3
COTES DE CRUE DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION ...................................................................................... 135
8.4
NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION CENTENAIRE ......................................................... 143
8.5
NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE ........................................................ 144
8.5.2
MODIFICATION, TRANSFORMATION, AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ EN ZONE INONDABLE VINGTENAIRE .
8.6
PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION ........................................................................................................................................ 151
Section 9 : INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ................................................................................................................................................. 154
9.1
INFRACTIONS .................................................................................................................................................................................................. 154
9.2
INFRACTION CONTINUE................................................................................................................................................................................. 154
9.3
RECOURS ......................................................................................................................................................................................................... 154
9.4
RECIDIVE .......................................................................................................................................................................................................... 154
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
7
REGLEMENT DE ZONAGE, REGLEMENT MUNICIPAL NO 192
Section 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES
1.1
TITRE
Le titre du présent règlement est "Règlement concernant le zonage
dans la municipalité" et peut être cité sous le nom de "Règlement de
zonage" ou "Règlement numéro 192".
1.2
ABROGATION DE REGLEMENTS ANTERIEURS
Le présent règlement abroge et remplace en entier à toute fin que
de droit le règlement 178 et ses amendements successifs ainsi que tout
règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage.
1.3
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur après la délivrance du
certificat de conformité conformément aux dispositions de la loi sur
l'aménagement et l'urbanisme.
1.4
TERRITOIRE ASSUJETTI
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à
la juridiction de la Corporation Municipale de la Paroisse de Saint-
Charles de Mandeville.
1.5
PERSONNES TOUCHEES
Le présent règlement touche toute personne morale de droit public
ou de droit privé et tout particulier.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
8
1.6
AMENDEMENT
Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou
abrogées que par un règlement approuvé, conformément aux
dispositions de la loi.
1.7
INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT
L'annulation par la Cour, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs
des articles de ce règlement n'a pas pour effet d'annuler l'ensemble du
règlement, le présent règlement étant adopté mot par mot, article par
article.
Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent
règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de
toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise
en doute.
LE CONSEIL déclare par la présente qu'il décréterait ce qu'il reste
de ce règlement même si l'invalidité d'une ou de plusieurs clauses
venait à être déclarée.
1.8
LE REGLEMENT ET LES LOIS
Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de
soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du
Québec.
1.9
ADMINISTRATION
L'administration du présent règlement de zonage est confiée à
l'inspecteur en aménagement et urbanisme. Les dispositions du
règlement administratif no 195 s'appliquent, en les adaptant, au présent
règlement.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
9
Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES
2.1
INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS
Exception faite des mots définis à l'article 2.4 du règlement
administratif, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur
signification habituelle.
-
L'emploi du verbe au présent inclut le futur;
-
Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que
le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en
être question;
-
Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est
absolue; le mot "peut" conserve un sens facultatif.
2.2
INTERPRETATION DES TABLEAUX
Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression
autre que les textes dits, contenus dans le présent règlement, en font
partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre
le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute
forme d'expression autre que le texte dit, le texte prévaut.
2.3
UNITÉ DE MESURE
Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont
indiquées en mesure du système international (SI).
2.4
INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES
ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES
En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes
les zones et les dispositions spécifiques à chacune des zones ou à un
certain usage, les dispositions spécifiques à une zone ou à un certain
usage s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
10
Section 3 : REPARTITION EN ZONES, PLAN DE ZONAGE ET
DEFINITION DES USAGES
3.1
RÉPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE
REGLEMENTATION
Afin de réglementer les usages, la Municipalité est répartie en zones
énumérées dans la grille des spécifications du présent règlement et
identifiées et délimitées sur les plans de zonage annexés au présent
règlement, soit les plans 3/4 et 4/4.
3.2
PLANS DE ZONAGE
Les plans de zonage 3/4 et 4/4 annexés ainsi que toutes les
indications qui y figurent, font partie intégrante du présent règlement.
3.2.1
INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE
3.2.1.1
DELIMITATION
La délimitation des zones coïncide normalement avec l'axe des rues
existantes ou projetées et peut également correspondre :
- aux limites de la Municipalité;
- aux lignes de lots existants ou leurs prolongements;
- aux alignements des voies principales existantes ou projetées;
- à des limites physiques naturelles.
Si de l'avis du Conseil, il y a ambiguïté, imprécision ou confusion
quant aux limites d'une zone indiquée sur les plans de zonage, le
Conseil modifie et précise les limites par règlement selon la procédure
prévue par la loi.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
11
3.2.1.2
IDENTIFICATION DES ZONES
Chaque zone est identifiée par des lettres et des chiffres figurant sur
les plans de zonage.
3.3
INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION
Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les
règles suivantes s'appliquent :
-
dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés et
ceux de même nature s'inscrivant dans le cadre des normes
établies;
-
un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les
autres zones, à moins que ce même usage soit
spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones;
-
l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un
autre usage plus général pouvant le comprendre;
-
l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement
l'autorisation d'un usage complémentaire sans avoir à émettre
de permis à cet effet si l'usage complémentaire a déjà fait
l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit
érigé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne
sont pas remplies, ce qui selon le présent règlement était un
usage complémentaire devient un usage principal.
3.4
USAGE PERMIS ET GRILLE DES SPECIFICATIONS
3.4.1
DISPOSITIONS GENERALES
La grille des spécifications, qui fait partie intégrante du présent
règlement, précise tous les usages et les normes spécifiques à chaque
zone. Ces spécifications ainsi que toutes celles déjà énoncées pour
l'ensemble de la Municipalité, doivent être respectées par quiconque
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
12
désire construire un bâtiment ou occuper un terrain au même titre que
les prescriptions des présents règlements.
3.4.2
GROUPE D'USAGES
Les divers usages des bâtiments et des terrains sont rassemblés en
cinq groupes principaux caractérisés par leur fonction principale
(résidentielle, commerciale, publique, industrielle, agricole...) Chaque
groupe est divisé en sous-groupes.
3.4.3
NOMENCLATURE DES GROUPES
Groupe l : Habitations
a) Unifamiliales isolées : comportant une seule unité d'habitation;
b) Unifamiliales jumelées : ne comprenant pas plus de deux unités
d'habitation séparées l'une de l'autre par des murs mitoyens verticaux
(semi-détaché);
c) Unifamiliales en rangée : comprenant plus de deux unités d'habitation
séparées les unes des autres par des murs mitoyens verticaux (série);
d) Bifamiliale : comportant deux unités d'habitation;
e) Trifamiliales : comportant trois unités d'habitation;
f) Multifamiliales : habitation d'au moins deux étages érigée sur un
terrain distinct et comportant quatre unités ou plus d'habitation se
partageant une entrée commune et des services résidentiels communs
(conciergerie).
g) Maisons mobiles et roulottes : voir définition (règlement administratif,
article 2.4)
Groupe 2 : Commerces
2.1 Bureaux
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Aucune valeur légale
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13
Amendement
Règ.259-97
Amendements
Règ.259-97
Règ. 262 -97
Règ 297-9
Amendement
Règ 192-2023-5
a) Les bureaux d'affaires et d'administration d'une entreprise.
b) Les bureaux professionnels d'architectes, d'avocats, d'arpenteurs-
géomètres, de comptables, de courtiers, d'ingénieurs, de dentistes, de
médecins, de notaires, de psychiatres, les studios de musiciens et
d'artistes.
2.2 Services
a) Les établissements de services personnels où la principale activité
est l'entretien des objets personnels ou les soins non médicaux de la
personne : salons de coiffure, salons de beauté, boutiques de tailleurs,
de cordonniers, buanderies, nettoyeurs-teinturiers sans atelier annexé,
photographes etc.
b) Les services financiers : banques, caisses populaires, caisses
d'épargne, compagnies de finance;
c) Les garderies de jour;
d) Les salons funéraires et autres établissements de pompes funèbres;
e) Les cliniques vétérinaires
2.3 Hôtellerie
a) Les hôtels et motels, incluant le bar annexe;
b) Les terrains de camping;
c) Les restaurants (incluant ceux avec mets à emporter, avec service à
l'auto, avec permis de boisson et avec bar annexe), les cafétérias et les
brasseries.
d) Centre de villégiature
2.3.1 Hébergement
a) Gîte touristique et maison de chambres
Amendement
Règ. 361-2010
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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Mis à jour le 1er décembre 2025
14
Amendements
Règ.221
Règ. 193-2013
2.3.2 Résidence de tourisme
a) Les résidences de tourismes
2.4 Commerces de vente au détail
a) Les magasins de vente de marchandises destinées à la seule
consommation de l'acheteur, tels que les magasins de consommation
courants (marchés d'alimentation, épiceries, dépanneurs, boucheries,
pharmacies, comptoirs de fleuristes) et les magasins de biens
d'équipements (ameublement, vêtements, quincailleries, librairies).
2.5 Commerces axés sur l'automobile
a) Les établissements de vente et de location d'automobiles;
b) Les station-service, les lave-autos, les garages et ateliers de
réparation de véhicules automobiles;
2.6 Commerces de gros
a) Établissement d'entreposage (excluant les entrepôts frigorifiques),
de distribution, de vente de produits aux détaillants et de bureaux de
vente tels que : hangars, garages, cours de matériaux, cours de
matériel,
réservoirs
de
combustibles,
maisons
mobiles
ou
préfabriquées, machinerie lourde, piscine
2.7 Récréation commerciale
2.7.1 Les établissements de récréation commerciale intérieure, tels :
a) Les salles de spectacles, les cinémas, les théâtres, les boîtes à
chanson, les discothèques, salles de danse;
b) Les salles de quilles, de billard;
c) Les écoles privées de danse, de culture physique;
d) Les salles de réception.
2.7.2 Les établissements de récréation commerciale extérieure, tels :
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Aucune valeur légale
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15
a) Les champs de tir, les mini-golfs, les "Driving ranges";
b) Les parcs d'amusement;
c) Les centres d'équitation;
d) Les piste de course (chevaux, automobiles,)
e) Les ciné-parcs;
f) Les terrains de golf;
g) Les marinas;
h) Les aéroports de plaisance;
i) Les centres de ski et de plein air;
j) Les plages publiques, etc.;
k) Les commerces de location d'embarcations de plaisance;
l) Les camps de vacances et de jeunesse;
m) Pourvoirie chasse et/ou pêche
n) Centre d'interprétation
2.8 Commercial-résidentiel (mixte), tels :
a) Les usages permis au sous-groupe 2.1 Bureaux;
b) Les usages permis au sous-groupe 2.2 Services;
c) Les usages permis au sous-groupe 2.4 Commerces de vente au détail;
d) Les usages permis au paragraphe a) du sous-groupe 2.5 Commerces
axés sur l'automobile;
e) Les usages suivants permis au groupe 1 Habitations:
i.
Unifamiliales isolées : comportant une seule unité
d'habitation;
ii.
Bifamiliales : comportant deux unités d'habitation;
iii.
Trifamiliales: comportant trois unités d'habitation;
iv.
Multifamiliales : habitation d'au moins deux étages érigée
sur un terrain distinct et comportant quatre unités ou plus
d'habitation se partageant une entrée commune et des
services résidentiels communs (conciergerie).
Groupe 3 : Usages publics et semi-publics
3.1 Établissements publics
a) Les lieux de culte;
b) Les établissements d'enseignement publics ou privés;
Amendement
Règ. 192-2019-1
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16
c) Les cliniques médicales et hôpitaux;
d) Les résidences pour personnes âgées et maisons de retraite;
e) Les bibliothèques;
f) Les centres communautaires et de loisirs et les salles paroissiales;
g) Les garderies;
h) Les logements appartenant à des organismes publics;
i) Les
établissements
d'administration
et
les
services
gouvernementaux;
j) Les musées;
k) Les équipements culturels;
l) Les équipements sportifs : les stades, les arénas, les pistes et
pelouses, les piscines, les patinoires, etc.
m) Les postes de police et de pompiers, les camps militaires;
n) Les cimetières.
3.2 Parcs et espaces verts
a) Les parcs et terrains de jeux publics;
b) Les grands parcs urbains régionaux;
c) Les plages publiques.
3.3 Utilités
a) Les établissements de transport public;
b) Les postes de distribution électrique, de gaz, de téléphone et de
communication;
c) Les services de voirie incluant les bâtiments d'entreposage.
3.4 Établissements semi-publics
a) Centre de désintoxication
b) Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu
c) Centre de détention
Groupe 4 : Industries
4.1 Industries sans nuisance
-
Qui n'émettent aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière,
Amendement
Règ. 192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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17
aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière,
aucune vibration et n'occasionnent dans le voisinage immédiat
aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit;
-
Qui ne rejettent aucun déchet liquide ou solide;
-
Qui ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie;
-
Dont toutes les opérations sans exception sont effectuées à
l'intérieur d'édifices complètement fermés;
-
Dont aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour
quelque période que ce soit.
-
Cette catégorie inclut les entrepôts frigorifiques
4.2 Industries de nuisance limitée
-
Qui n'émettent, aucune poussière, aucune fumée, aucune odeur,
aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration au-delà
des limites du terrain;
-
Entreprises de transport;
-
Entreprise en excavation et terrassement.
4.3 Industries d'extraction
- Les usages d'extraction, de manutention, de raffinage, de
transformation primaire des matériaux naturels extraits du sol ou du
sous-sol;
Groupe 5 : Agricoles, forestiers
5.1.1 Culture et élevage (type I)
Ce sous-groupe comprend les usages liés à l'exploitation agricole du
sol en général, à l'élevage (excluant les établissements de productions
animales de type porcherie et poulailler), à la sylviculture, à l'exploitation
de ruchers, de pépinières et de serres incluant les étalages pour la
vente des produits cultivés sur place.
5.1.2 Culture et élevage (type II)
Ce sous-groupe comprend les usages liés à l'exploitation agricole du
sol en général, à l'élevage (incluant les établissements de productions
animales de type porcherie et poulailler), à la sylviculture, à l'exploitation
Amendement
Règ. 290-99
Règ. 192-2013
Amendement
Règ 252-96
Amendement
Règ 311-2000
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
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18
de ruchers, de pépinières et de serres incluant les étalages pour la
vente des produits cultivés sur place.
5.1.3 Bâtiment de quarantaine pour animaux porcins
5.2 Exploitation forestière
Ce sous-groupe comprend l'ensemble des activités liées à
l'exploitation commerciale des forêts.
5.3.1 Chenil type I (élevage)
Ce sous-groupe comprend les usages liés à l'exploitation d'un chenil
où s'effectue la vente, l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage de
quatre (4) chiens et plus.
5.3.2 Chenil type II (chiens de traîneau)
Ce sous-groupe comprend les usages de chenil de type 1 et les
usages liés à l'exploitation d'un chenil où s'effectuent, la vente,
l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage de quatre (4) chiens et plus
destinés à tirer des traîneaux.
3.4.4
USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE
Dans la grille des spécifications, un "X" indique que les usages du
groupe compris dans cette classe sont permis dans cette zone. La grille
des spécifications se trouve en annexe à la fin des présents règlements.
Amendements
Règ. 259-97
Règ. 192-2012-1
Règ. 192-2014-1
Amendements :
Règ. 205, 206,
208, 220, 222, 223,
224, 233-95, 249-
96, 259-97, 262-
97, 267-97, 278-
98, 311-2000, 192-
2017-1 voir grille,
192-2018-2, 192-
2022-5, 192-2023
Amendements
Règ. 259-97
Règ. 192-2014-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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19
Section 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES
4.1
USAGE PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE
4.1.1
NOMBRE D'USAGES AUTORISÉS
Pour les usages résidentiels, il ne peut y avoir qu'un seul usage
principal et un usage complémentaire. Les usages complémentaires
doivent respecter les normes prévues à l'article 4.1.2.
Pour les usages commerciaux et industriels, il peut y avoir plusieurs
usages principaux sur le même terrain. Les usages autorisés sont ceux
prévus pour chaque zone à la grille des usages.
4.1.2
NORMES POUR LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX
USAGES RÉSIDENTIELS
Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans toutes les
zones où l'usage résidentiel est autorisé :
-
les bureaux de médecins, dentistes ou tout autre
professionnel de la santé;
-
les
bureaux
notaires,
avocats,
architectes,
arpenteurs-géomètres, ingénieurs et comptables
agréés;
-
médecins vétérinaires;
-
les salons de coiffure;
-
les salons de toilettage pour animaux;
-
service de réparation de vêtements;
-
tout autre service professionnel;
-
la location de chambres à long terme (31 jours et
plus)
-
tout autre usage autorisé pour chaque zone, tel
qu'indiqué à la grille des usages.
Ces usages sont permis à condition de respecter les prescriptions
suivantes :
a) Ces usages doivent être situés au rez-de-chaussée
ou au sous-sol, à l'exception des chambres louées;
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Règ. 192-2014-1
Amendement
Règ.192-2023-5
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
20
b) Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire
et la superficie de plancher occupée à cet effet doit
être égale ou inférieure à vingt-cinq pour cent
(25%) de la superficie du plancher du bâtiment,
pour les bureaux, les services et les commerces;
c) Aucune identification extérieure n'est autorisée à
l'exception d'une enseigne d'au plus 1 m2 et qui
indique uniquement le nom, l'adresse et/ou la
profession de l'occupant;
d) Aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant
sur l'extérieur n'est autorisée;
e) Aucune modification de l'architecture de l'habitation
ne doit être visible de l'extérieur;
f) Les
chambres
louées
peuvent
inclure
un
équipement de cuisine et si elles sont aménagées
dans un sous-sol, elles doivent être reliées
directement au rez-de-chaussée par un escalier
intérieur. De plus, elles doivent être bien ventilées
et s'il y a équipement de cuisine, il doit y avoir une
ventilation particulière pour la cuisinière.
4.1.3
LOGEMENT
COMPLÉMENTAIRE
À
UN
USAGE
RÉSIDENTIEL
Pour les résidences unifamiliales, un logement complémentaire
peut-être aménagé à même le bâtiment aux conditions suivantes :
a) Le logement complémentaire ne peut avoir une
entrée distincte du bâtiment principal; L'accès
principal au logement complémentaire peut se faire
par une entrée distincte ou par la même entrée que
le logement principal. En tout temps, il doit y avoir
un accès entre le logement complémentaire et le
logement principal.
b) Il ne peut y avoir plus d'un seul compteur électrique;
c) La superficie du logement ne doit pas excéder 25%
Amendement
Règ.192-2013
Règ. 192-2014-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
21
de la superficie totale de plancher du bâtiment où il
est aménagé;
d) Au
moment
de
la
demande
de
permis,
l'aménagement du logement doit se faire en
conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées
Q,2-r.22.
4.1.4
USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES
Les utilisations temporaires d'un terrain et/ou d'un bâtiment, de
même que les bâtiments ou constructions temporaires sont autorisées
selon les normes suivantes :
-
Toute construction ou bâtiment temporaire doit être
démoli ou déménagé dès que les utilisations
temporaires pour lesquelles ils ont été destinés,
cessent. Les bâtiments temporaires peuvent ne
pas être entièrement conformes aux dispositions du
règlement de construction.
-
Les casse-croûte temporaires sont permis dans
toutes les zones le long des chemins publics
existants, et ce entre le 1er avril et le 15 octobre.
En dehors de cette période, ils devront être non
opérationnels. Ils devront respecter les marges de
recul prescrites au présent règlement.
-
Sur un chantier de construction, les bâtiments et
roulottes servant de bureaux de chantier ou de
magasins d'outillage sont permis pour la durée de
la construction.
-
Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente
immobilière de même que les affiches servant aux
mêmes fins sont autorisés.
-
Les roulottes de plaisance, tentes-roulottes,
véhicules récréatifs (caravane, auto-caravane ou
autre), tente, chapiteau et autre campement, ne
sont autorisés que dans les seuls établissements
ou terrains spécifiquement réservés et autorisés
Amendement
Règ.192-2013
Règ. 192-2017-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
22
conformément à la réglementation en vigueur à
cette fin, soient : les terrains de camping ou les
parcs de roulettes et/ou de véhicules récréatifs.
-
Les kiosques saisonniers pour la vente de produits
de la ferme prêts et destinés à la consommation
humaine sont autorisés sur un terrain autre que
résidentiel pourvu qu'ils satisfassent aux conditions
suivantes :
a) La superficie au sol du kiosque ne doit pas
excéder 30 m2;
b) Les matériaux utilisés doivent être de bois
peint ou traité ou une structure de métal
recouverte d'une
toile imperméabilisée
d'une épaisseur minimale de 15 millimètres,
l'usage de polythène est prohibé;
c) Ils doivent s'implanter à plus de 2 mètres de
la ligne avant, latérale ou arrière;
d) Les kiosques doivent être complémentaires
à l'usage agricole exercé sur le même
terrain.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
23
4.2 DISPOSTIONS RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL
4.2.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PAR TERRAIN ET MARGES DE RECUL
Pour les usages résidentiels, un (1) seul bâtiment principal par
terrain est autorisé.
Pour les usages commerciaux et industriels, il peut y avoir plusieurs
bâtiments principaux sur le même terrain.
Les marges de recul prescrites ci-dessous s'appliquent à toutes les
zones et à tous les usages principaux.
Marge de recul avant :
8 mètres
Marge de recul latérale: 2 mètres
Marge de recul arrière : 3 mètres
Dans le cas des lots d'angle, la marge avant secondaire est de 4
mètres.
4.2.2
ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION - SECTEURS DÉJÀ
CONSTRUITS
Lorsqu'un bâtiment doit être érigé sur un emplacement vacant situé
entre deux emplacements bâtis, la marge de recul avant doit être égale
celle du bâtiment adjacent le plus éloigné de la ligne de rue, sans
toutefois qu'il y ait obligation d'observer une marge de recul avant
supérieure à celle prescrite pour les emplacements de la zone
concernée.
Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment
déjà existant et dont la marge de recul avant est inférieure à la marge
de recul avant prescrite, la marge de recul avant doit être au moins
égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la
marge de recul du bâtiment existant.
4.2.3
RÈGLES PARTICULIERES
Ligne latérale à zéro :
Lorsque les bâtiments jumelés sont autorisés, la marge latérale sur
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Amendement :
Règ.192-2013
Amendement :
Règ.192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
24
la longueur du mur mitoyen est égale à zéro. Cependant, la marge
latérale applicable dans la zone doit être doublée pour l'autre ligne
latérale de lot.
4.2.4
AIRE AU SOL ET FAÇADE MINIMUM DU BÂTIMENT
PRINCIPAL
Tout bâtiment principal résidentiel (sauf les maisons mobiles) doit
avoir une aire au sol d'au moins 50 mètres carrés et une façade d'au
moins 7 mètres.
Toutes dépendances annexées et le garage domestique, isolé ou
non, sont exclus de ces calculs.
Les roulottes et les bâtiments principaux pour les usages
commerciaux, industriels, agricoles ou publics ne sont pas soumis au
présent article.
4.2.5 MAISONS MOBILES
Une maison mobile peut être considérée comme bâtiment principal
au sens du présent règlement aux conditions suivantes :
a) Être conforme aux dispositions sur le Règlement relatif
aux conditions d'obtention des permis de construction
no.196;
b) L'installation de maisons mobiles comme bâtiment
principal n'est autorisée que dans la zone RB-2, tel
qu'indiqué au plan de zonage 4 de 4;
c) La maison mobile doit avoir une longueur minimale de
12 mètres et une largeur minimale de 3 mètres;
d) La maison mobile doit reposer sur des fondations,
conforme aux normes prévues à l'article 3.2 du
Règlement de construction no.194.
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
25
4.2.6 ROULOTTES
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, en aucun temps une
roulotte ou véhicule récréatif, modifié ou non, ne pourra être installé,
comme bâtiment principal ou bâtiment accessoire sur un terrain ou dans
un établissement autre que celui prévu à cette fin et conforme à la
règlementation en vigueur soient :
-
Un terrain de camping;
-
Parc de roulottes et/ou véhicules récréatifs.
En aucun temps, l'espace d'entreposage des établissements de
vente ou de réparation de roulottes et/ou véhicules récréatifs, implantés
en conformité avec le présent règlement, ne pourra servir de
stationnement à des roulottes et/ou véhicules récréatifs lorsque ceux-ci
sont occupés pour des fins d'habitation.
4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS
4.3.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS EN COUR
AVANT
En cour avant, seules sont autorisées les constructions suivantes :
a) Les escaliers extérieurs, vérandas, balcons, perrons et
solariums ouverts pourvu qu'ils ne projettent pas plus
de deux mètres dans la marge avant. Les escaliers à
découvert donnant accès au rez-de-chaussée et les
avant-toits;
b) Les
marquises
dont
la
projection
prise
perpendiculairement au mur de la façade ne font pas
saillie de plus de deux mètres dans la marge avant;
c) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres
aménagements paysagistes, les clôtures et les murs;
d) Les affiches et les enseignes telles que régies à l'article
4.7;
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Règ. 192-2018-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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26
e) Toute construction souterraine pourvue que les
niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens
des cours des bâtiments adjacents;
f) Les stationnements tels que régis à l'article 4.6;
g) Les abris d'auto temporaires pourvu qu'ils respectent
les dispositions de l'article 4.4.5 du règlement de
zonage;
h) Les bâtiments permanents de type accessoire abritant
les équipements de service public (Hydro-Québec,
Bell, etc.) à condition qu'ils respectent les dispositions
de l'article 4.2.1 du règlement de zonage.
4.3.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS EN COUR
ARRIÈRE
En cour arrière sont autorisées les constructions accessoires et
celles indiquées à l'article 4.3.1.
Dans le cas des escaliers extérieurs, vérandas, balcons, perrons et
solariums ouverts et fermés, la projection maximum autorisée dans la
marge arrière est de 1,5 mètre.
4.3.3
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS EN COUR
LATÉRALE
En cour latérale, sont autorisées :
a) Les usages autorisés à l'article 4.3.1;
b) Les escaliers extérieurs, vérandas, balcons,
perrons et solariums ouverts. La projection
maximum autorisée dans la marge latérale est d'un
(1) mètre;
c) Les
marquises
dont
la
projection
prise
perpendiculairement au mur de la façade ne font
pas saillie de plus d'un mètre dans la marge
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
27
latérale;
d) Les constructions accessoires.
4.3.4
CONSTRUCTIONS
ET
USAGES
SPÉCIFIQUEMENT
INTERDITS DANS LES COURS
Les usages suivants sont interdits dans les cours avant :
-
Les réservoirs d'huile à chauffage;
-
Les cordes à linge;
-
Les bonbonnes de gaz;
-
L'entreposage.
4.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES
4.4.1
NORMES D'IMPLANTATION
Pour les usages résidentiels, il doit y avoir un bâtiment principal sur
le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire.
Les bâtiments accessoires doivent respecter les marges de recul
suivantes :
Marge de recul latérale avec ouverture : 2 mètres
Marge de recul latérale sans ouverture : 1 mètre
Marge de recul arrière avec ouverture : 2 mètres
Marge de recul arrière sans ouverture : 1 mètre
Marge de recul avec un bâtiment principal : 2 mètres
La marge de recul avant est délimitée par l'axe de la façade du
bâtiment (cour avant) sans toutefois être inférieure à 6 mètres.
4.4.1.1
NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN RIVERAIN
À UN COURS D'EAU OU UN LAC
Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau,
il est possible d'implanter un bâtiment accessoire en cour avant pourvu
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Règ. 394-2025
Amendement :
Règ.192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
28
que soient respectées les normes suivantes :
a) L'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter
la marge de recul avant prévue au règlement de
zonage et applicable dans la zone où ledit bâtiment est
implanté;
b) L'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter
les marges de recul prescrites à l'article 4.4.1;
c) Dans le cas d'un lot d'angle, les paragraphes A et B du
présent article devront être respectés. De plus, un
espace formant un triangle de six (6) mètres de côté,
mesuré à partir d'un point d'intersection des deux (2)
lignes de rue ou de leurs prolongements, devra être
laissé libre.
4.4.2
TERRAINS VACANTS RIVERAINS
Nonobstant toute autre disposition, la construction d'un bâtiment
accessoire de type pavillon ou remise est autorisée sur un terrain
riverain à un cours d'eau à débit permanent ou un lac naturel sans
l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur le terrain.
Un seul bâtiment est autorisé par terrain et la superficie maximale du
bâtiment ne doit pas dépasser 45 mètres carrés.
4.4.2.1
NORME D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN VACANT
SITUÉ DE L'AUTRE CÔTÉ D'UN TERRAIN RIVERAIN
CONSTRUIT
Nonobstant toute autre disposition, dans le cas où un bâtiment
principal est situé sur un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau,
la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée sur un terrain qui
serait contigu au terrain du bâtiment principal s'il n'était séparé par un
chemin sans l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur le terrain.
Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les
marges de recul suivantes :
Marge de recul avant : 8 mètres
Marge de recul latéral : 2 mètres
Marge de recul arrière : 2 mètres
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2023-4
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
29
4.4.3
HAUTEUR
ET
SUPERFICIE
DES
BÂTIMENTS
ACCESSOIRES
Pour les usages résidentiels, les bâtiments accessoires doivent
respecter les normes suivantes :
a) La hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas être
supérieure à celle du bâtiment principal. La hauteur ne
peut être plus élevée que sept (7) mètres. Un seul
étage est autorisé. Un espace de rangement peut être
aménagé dans les combles.
b) La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit
pas excéder 10% de la superficie du terrain.
4.4.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ABRIS
D'AUTO
TEMPORAIRES
Les abris d'auto temporaires doivent être implantés à un minimum
de 1 mètre des lignes de lot latérales et de l'emprise des rues. Ils sont
prohibés entre le 1er mai et le 1er octobre.
4.4.5
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES HORS-TERRE
ET CREUSÉES
Les piscines hors terre et creusées sont autorisées aux conditions
suivantes :
a) Aucune piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) du
terrain sur laquelle elle est construite;
b) Toute piscine doit être installée ou construite à une
distance minimum de 1,5 mètre des lignes de
propriété. Pour les piscines creusées, des trottoirs
d'une largeur minimum de 1 mètre doivent être
construits autour de la piscine en s'appuyant à la paroi
de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs
doivent être construits de matériaux antidérapants;
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Amendement
Règ.192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
30
c) Toute piscine doit être implantée à une distance
minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal ou d'un
bâtiment accessoire;
d) Les piscines ne peuvent être situées directement sous
une ligne électrique ou toute autre servitude de
services publics;
Les piscines doivent respecter les normes de sécurité édictées dans
le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles.
4.4.6 USAGES
En aucun temps, un bâtiment accessoire ne pourra être utilisé comme
résidence (saisonnière ou permanente).
4.5
AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
4.5.1
CLÔTURES ET HAIES
Les clôtures, ajourées ou non, et haies sont autorisées aux
conditions suivantes :
a)
En cour avant, la hauteur maximale pour une
clôture ou une haie ne doit pas dépasser 1,2 mètre de
haut;
b)
Une haie doit être plantée à un minimum de 0,60
mètre de la ligne de lot;
c)
Le long de la ligne de lot avant, sur une
profondeur de 1,5 mètre, aucun obstacle de plus de
0,70 mètre de haut n'est autorisé;
d)
Pour les lots de coin, un triangle de visibilité
exempt de tout obstacle plus haut que 0,70 mètre
mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté.
Amendement :
Règ.192-2013
Amendement :
Règ.192-2013
Amendement :
Règ.192-2013
Règ. 192-2015-
1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
31
Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement
de toute rue ayant une emprise de 15 mètres ou moins
et 9 mètres lorsque la rue à une emprise supérieure à
15 mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point
d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur
prolongement.
e)
Aucune haie ou clôture ne peut être implantée à
une distance inférieure à soixante centimètres (60 cm)
de l'emprise d'une voie de circulation privée ou
publique.
4.5.2
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, pour les usages
résidentiels, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions
suivantes :
-
Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain
pour permettre l'entreposage extérieur;
-
L'entreposage de véhicules récréatifs, camions ou
véhicules lourds est limité à un seul véhicule par
propriété foncière;
-
L'entreposage de matériaux de construction est
permis dans la cour latérale ou arrière;
-
Un espace de dégagement de 1 mètre est requis à
partir des limites de propriété.
Pour
les
usages
commerciaux,
industriels
et
communautaires, l'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale
ou arrière. Une clôture opaque ou une haie doit entourer le site
d'entreposage et la hauteur maximale ne doit pas dépasser 2 mètres
4.4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS EXTÉRIEURS
a) Tout spa extérieur doit être installé à une distance
minimum de 1,5 m de toute ligne de terrain;
b) L'implantation du spa extérieur doit répondre aux
conditions suivantes :
Amendement :
Règ.192-2013
Amendement
Règ. 192-2017
Règ. 192-2018-2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
32
i. Ne pas être implanté sous une ligne électrique
ou un fil électrique;
ii. Ne pas être sur ou sous toute autre servitude
de services publics;
iii. Ne pas être implanté sur une installation
septique;
c) Tout spa extérieur doit être muni d'un couvercle de
protection et d'un cadenas. Ce couvercle doit être fermé et
barré en tout temps lorsque le spa n'est pas utilisé;
d) Les spas extérieurs sont interdits en cour avant.
Les spas résidentiels doivent respecter les normes de
sécurité édictées dans le Règlement sur la sécurité des
piscines résidentielle.
4.4.8
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS MARITIMES
Un conteneur maritime peut être utilisé à titre de bâtiment
accessoire.
4.4.8.1
DIMENSION
Un conteneur maritime utilisé comme bâtiment accessoire ne peut pas
dépasser les dimensions suivantes, avec une tolérance de 10% :
Largeur : 2.43 mètres (8 pieds)
Longueur : 6.05 mètres (20 pieds)
Hauteur : 2.59 mètres (8 pieds 6 pouces)
Un toit à un versant ne débordant pas de plus de 0.30 mètre et ne
portant pas la hauteur totale à plus de 3.5 mètres peut être installé sur
le conteneur.
Pour les usages publics et industriels, la longueur maximale d'un
conteneur est de 12.10 mètres (40 pieds).
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
33
4.4.8.2
IMPLANTATION
Les conteneurs maritimes doivent respecter les conditions suivantes :
a) Le conteneur ne peut pas être implanté en cours avant;
b) Il est interdit d'empiler les conteneurs;
c) Le nombre de conteneurs permis sur un terrain est
délimité par le calcul suivant, selon l'usage de
l'immeuble :
-
Usages résidentiels : 1 conteneur par tranche
de 3 000 m2 de terrain avec un maximum de 2
conteneurs par terrain.
-
Usages commerciaux : 1 conteneur par
tranche de 1 000 m2 avec un maximum de 3
conteneurs par terrain.
-
Usages industriels, publics et agricoles : 1
conteneur par tranche de 4 000 m2 de terrains
avec un maximum de 5
d) Le conteneur doit respecter les marges de recul
suivantes :
-
Ligne avant : 15 mètres
-
Ligne latérale : 2 mètres
-
Ligne arrière : 2 mètres
-
Bâtiment principal : 8 mètres
-
Limite du littoral : 20 mètres
-
4.4.8.3
EXCEPTIONS
Nonobstant les dispositions du paragraphe c) de l'article 4.4.8.2,
aucune limite quant au nombre de conteneurs n'est applicable à l'usage
« camping » dans les zones Rb-2 et C-2 aux conditions suivantes :
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
34
-
Le terrain sur lequel sont implantés les conteneurs
possède une superficie de 10 hectares;
-
Les conteneurs doivent être circonscrits dans un espace
de 10 000 mètres carrés qui n'est pas visible de la voie
publique.
-
Un seul espace peut être aménagé par terrain.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
35
4.6
NORMES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT DE
VEHICULES
4.6.1
STATIONNEMENT HORS-RUE
4.6.1.1
REGLE GENERALE
Toute demande de permis ou de certificat concernant la
construction, l'agrandissement, le changement d'usage d'un bâtiment
doit comporter le plan d'aménagement du terrain respectant le nombre
minimum d'espaces de stationnement hors-rue conformément aux
prescriptions du présent règlement.
Les propriétaires ou futurs propriétaires des établissements
existants ne sont pas tenus de respecter cette réglementation tant et
aussi longtemps que leurs établissements ne seront pas agrandis.
Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux
présentes normes.
4.6.1.2
IMPLANTATION
Le stationnement est considéré comme un usage accessoire et, à ce
titre, il peut être placé dans les cours latérales et arrière de même que
dans la cour avant.
Dans le cas d'un terrain utilisé principalement comme terrain de
stationnement public, le stationnement est aussi permis dans la cour
avant jusqu'à 1,5 mètre de l'emprise de la rue.
4.6.1.3
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES
ALLEES
a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions
minima suivantes :
I.
Longueur : 5.5 mètres
II.
Largeur : 2.6 mètres
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
36
b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la
largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et
de l'allée de circulation qui y donne accès, doivent, suivant
l'angle de stationnement, être comme suit :
4.6.1.4
ACCES A LA RUE
Des allées de circulation et d'accès à la rue doivent être prévues
pour toute aire de stationnement de plus de deux places. Aucune aire
de stationnement de plus de 2 places ne peut être desservie
directement à partir de la rue.
4.6.1.5
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS
Pour les usages non mentionnés dans le présent article, le nombre
de cases de stationnement est déterminé en utilisant les exigences
mentionnées pour un usage comparable.
Angle de
stationnement
Largeur d'une allée
de circulation
Largeur totale
d'une rangée de
cases et de l'allée
de circulation
0o
3 m
5.8 m
30o
3 m
7.6 m
45o
3.3 m
8.8 m
60o
5.2 m
10.9 m
90o
5.2 m
11.8 m
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
37
USAGE
NOMBRE DE CASES
Automobiles et machinerie lourde
(Vente de)
1 case par 100 m2 de plancher ou une case par
cinq employés; le plus grand des deux s'applique.
Banques, caisses populaires
1 case par l0 m2 de plancher, plus l case par 35
m2additionnels.
Bureaux d'affaires
1 case par 35 m2 de plancher.
Cliniques médicales
5 cases par médecin.
Églises
1 case par 4 sièges.
Entrepôts, vente en gros, cours
d'entrepreneur cours à bois et
autres usages.
1 case par 45 m2 jusqu'à 8 000 m2 plus 1 place
par 100 m2 supplémentaires de plancher.
Établissements de vente au détail
non mentionnés ailleurs :
- moins de
500 m2 de
plancher
1 case par 25m2 de plancher
- 500 à 2 000
m2 de
plancher
20 cases plus 1 case par m2 au-delà de 500m2 de
plancher
- plus de 2
000m2 de
plancher
120 cases plus 1 case par 10m2 au-delà de 500
m2 de plancher
Foyers
1 case par 2 lits ou 1 case par l00 m2 de
plancher, la plus grande quantité devant
s'appliquer
Hôtels, motels
1 case par chambre jusqu'à 40 chambres plus 1
case par 4 chambres supplémentaires (plus les
cases requises par les autres usages, tels que
restaurants, bars, etc.)
Industries
1case par 60 m2 de plancher
Magasins de meubles,
quincailleries, vente d'appareils
ménagers, merceries
1 case par 55 m2 de plancher
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
38
4.6.1.6
TERRAIN DE STATIONNEMENT COMMUN
L'aménagement d'un espace de stationnement commun à plus d'un
usage est autorisé si le nombre total d'espaces est supérieur à 80% du
total des espaces requis pour chaque usage.
4.6.1.7
PERMANENCE DES CASES DE STATIONNEMENT
Les exigences de stationnement établies dans le présent règlement
ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps
que le bâtiment ou usage visé existe et que l'emploi qu'on en fait
requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du
présent règlement.
Il est donc défendu pour le propriétaire d'un bâtiment ou d'un usage
visé par le présent règlement de supprimer de quelque façon que ce
soit des cases de stationnement requises en vertu du présent
règlement. Il est aussi défendu pour une personne, une société ou une
corporation d'utiliser, sans satisfaire aux exigences de ce règlement, un
bâtiment qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou
d'un morcellement de terrain, ne possède plus le nombre de cases de
stationnement requises.
4.6.2
CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES VEHICULES
4.6.2.1
REGLE GENERALE
Toute demande de permis de construction doit comporter des
espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions
des présents articles.
Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou
d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un
bâtiment neuf.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
39
4.6.2.2
AIRES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT
REQUISES
Le nombre d'emplacements de chargement requis est établi par le
tableau suivant :
4.6.2.3
SITUATION DES EMPLACEMENTS DE CHARGEMENT
Les emplacements de chargement ainsi que les aires de manœuvre
prévu au paragraphe suivant doivent être situés entièrement sur le
terrain de l'usage desservi, sauf dans la cour avant et la marge de recul
avant.
4.6.2.4
AIRES DE MANOEUVRE
A chaque emplacement de chargement doit être joint une aire de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse
Types d'usage
Superficie de plancher m2
Nombre minimum
d'emplacements
Établissements
de vente et de
service
300 - 1 500
1 501 - 4 500
4 501 - 7 500
7 501 - 10 500
10 501 et plus
1
2
3
4
5
Établissements
industriels
350 - 4 000
4 001 - 8 000
8 001 - 12 000
12 001 - 16 000
16 001 et plus
1
2
3
4
5
Édifices publics
et semi-publics
300 - 2 000
2 001 - 5 000
5 001 - 8 000
8 001 - 11 000
11 001 et plus
1
2
3
4
5
Hôtels et
bureaux
350 - 5 000
5 001 - 11 000
11 001 et plus
1
2
3
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
40
manœuvrer sans pour cela emprunter la voie publique.
4.7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNE
Sur le territoire de la municipalité, les enseignes suivantes sont
prohibées:
a) Les enseignes de couleur ou de formes susceptibles d'être
confondues avec les signaux de circulation;
b) Les enseignes à éclats tendant à imiter, imitant ou de même
nature que les dispositifs avertisseurs lumineux ordinairement
employés sur les voitures de police, les ambulances et les
voitures de pompiers;
c) Les enseignes posées sur une galerie, un balcon, un escalier
de secours, une clôture, un arbre, devant une porte ou sur un
toit;
d) L'application de peinture sur tout revêtement extérieur d'un
bâtiment ainsi que sur une clôture, dans le but d'avertir,
d'informer ou d'annonce.
e) Les enseignes faisant la promotion d'un commerce n'étant
pas situé à l'intérieur des limites de la municipalité.
4.7.1
ENSEIGNES SUR POTEAU
Les enseignes sur poteau sont autorisées aux conditions suivantes :
a. La base du poteau doit être implantée à une distance minimale
de trente centimètres (30 cm) de la ligne de propriété ou de
l'emprise de la voie publique et l'enseigne ne peut projeter à
moins de quinze centimètres (15 cm) de la ligne de propriété ou
de l'emprise de la voie publique.
b. Aucune enseigne sur poteau ne peut être érigée ou installée à
l'intérieur du triangle de visibilité, tel que défini à l'article 4.5.1 du
présent règlement;
Amendement
Règ. 192-2015-1
Amendement
Règ. 192-2015-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
41
c. La hauteur maximale autorisée est de sept mètres (7m) ou la
hauteur du bâtiment pour lequel l'affichage est associé, la
hauteur la plus restrictive s'appliquant;
d. Une seule enseigne sur poteau, par propriété, est autorisée.
Cependant, lorsque le terrain est adjacent à plus d'une voie
publique, une seconde enseigne sur poteau est autorisée;
e. La superficie d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder
quatre mètres carrés (4 m2).
4.7.2
ENSEIGNES PROJETANTES OU SUSPENDUES
Les enseignes projetantes ou suspendues sont autorisées aux
conditions suivantes :
a) Les
enseignes
projetantes
doivent
respecter
les
conditions suivantes :
-
Doit projeter à un angle de 90° depuis le mur;
-
Doit être située à un mètre et demi (1.5 m) du
niveau du sol et ne doit pas dépasser 6 mètres
au-dessus du niveau du sol ou la corniche du
toit, le plus restrictif s'appliquant;
-
Il ne peut y avoir plus de deux (2) enseignes
projetantes;
-
La superficie est de deux mètres carrés (2 m2);
-
Ne peut se projeter à plus de deux mètres (2 m)
du mur sur lequel elle est située;
-
Ne peut projeter au-dessus de l'emprise d'une
voie publique.
b) Les enseignes suspendues doivent respecter les
conditions suivantes :
-
Elles ne peuvent être suspendues que sous une
galerie, un balcon, un portique ou une corniche;
Amendement
Règ. 192-2015-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
42
-
Doit se situer à un mètre et demi (1.5 m) du niveau du
sol et ne doit pas dépasser six mètres (6 m) au-dessus
du niveau du sol ou la corniche du toit, le plus restrictif
s'appliquant;
-
La superficie est de deux mètres carrés (2 m2);
c) L'ensemble des enseignes projetantes ou suspendues ne
peuvent dépasser une superficie totale de trois mètres
carrés (3 m2).
4.7.3
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT
Les enseignes apposées à plat sont autorisées aux conditions
suivantes :
a) Les enseignes apposées à plat ne sont autorisées que sur
un mur ou une marquise donnant sur une voie publique ou
privée;
b) La superficie maximum est de trois mètres carrés (3 m2);
c) L'enseigne ne peut excéder, en aucun point, les limites du
bâtiment ou de la marquise;
d) La profondeur totale d'une enseigne apposée à plat à un
mur (incluant le boîtier) ne doit pas excéder quarante-cinq
centimètres (45 cm), calculés à partir de la surface du mur.
4.7.4
ENSEIGNES PORTATIVES
Les enseignes portatives sont autorisées aux conditions suivantes :
a) Une enseigne portative est autorisée pour une période
d'un (1) mois lors de l'ouverture, la fermeture ou lors de
l'annonce d'une nouvelle administration;
Amendement
Règ. 192-2015-1
Amendement
Règ. 192-2015-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
43
b) Une enseigne portative doit être située entièrement sur la
propriété privée et doit se situer à un minimum de un mètre
(1 m) de l'emprise de la voie publique et des limites de
propriétés;
c) Une seule enseigne par terrain est autorisée;
d) La superficie maximale de l'enseigne portative ne doit pas
excéder trois mètres carrés (3 m2);
e) La hauteur de l'enseigne portative ne doit pas excéder
trois mètres carrés (3 m2), incluant le support sur lequel
l'enseigne est installée;
f) Pour les commerces temporaires, une enseigne portative
peut être installée pour la durée de l'exploitation du
commerce.
4.7.5
ENSEIGNES D'UN COMMERCE ACCESSOIRE À UN USAGE
RÉSIDENTIEL
Une enseigne d'un commerce accessoire à un usage résidentiel doit
respecter les normes prévues à l'article 4.1.2 du présent règlement.
Amendement
Règ. 192-2015-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
44
4.8
LES STATIONS-SERVICE
4.8.1
DISPOSITIONS GENERALES
Toute demande de permis de construction pour une station-service
doit être accompagnée d'un plan d'aménagement du site conforme à la
présente règlementation.
4.8.2
DESCRIPTIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES
LOTS
Superficie minimum de plancher pour une station-service
65 m2
Rapport maximum plancher/terrain
l0%
Marge de recul latérale intérieur minimum
4.5 m
Marge de recul minimum des îlots
6 m
Marge de recul maximum des îlots
12 m
4.8.3
DISPOSITIONS PARTICULIER
a) Les pompes doivent être situées à plus de 6 mètres de
l'alignement de la rue et peuvent être recouvertes d'un toit
relié au bâtiment principal, tout en respectant cette marge.
b) Il ne peut y avoir plus de deux accès par rue à chaque lot. La
largeur maximale d'un accès est fixée à 8 mètres et ils doivent
être situés à au moins l2 mètres de l'intersection de deux rues
ou de leur prolongement et au moins 3 mètres de la ligne de
lot.
c) Sur la façade du lot donnant sur une ou des rues, le
propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou un terre-
plein d'au moins 1.5 mètre de largeur pris sur le lot et
s'étendant sur toute la façade du lot, sauf aux accès.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
45
d) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de
stationnement requis pour les véhicules de service, les
véhicules des employés et les véhicules en réparation.
Toute la superficie carrossable doit être drainée et
recouverte d'asphalte ou autre matériau.
e) Les seuls usages complémentaires permis sont :
-
les ateliers de réparation d'automobiles;
-
les lave-autos automatiques;
-
les commerces d'une superficie de plancher de
50 m2 maximum.
f) Dans les stations-service, on doit aménager des toilettes
avec lavabo à l'usage du public, distinctes pour hommes et
femmes.
g) Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux,
boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au-
dessus de la voie publique.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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Mis à jour le 1er décembre 2025
46
Amendement
Règ. No 232-95
Amendement
Règ. No 263-97
4.11
LES USAGES DEROGATOIRES PROTEGES PAR DROITS
ACQUIS
Un usage est dérogatoire, lorsqu'il contrevient à l'une quelconque
des prescriptions relatives aux usages autorisés dans la zone où il est
situé, qu'il soit exercé sur ou dans un immeuble, un bâtiment, une
construction dérogatoire ou non, et il bénéficie d'un droit acquis, s'il
respecte la condition suivante:
Que lors du début de son exercice, il était conforme à la
réglementation, alors en vigueur dans la municipalité, sous réserve des
dispositions des articles 4.11.1 à 4.11.3 inclusivement
4.11.1
CONTINUITE D'UN USAGE DEROGATOIRE
Le droit d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis s'éteint si
cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu, qu'il soit
exercé à l'intérieur d'un bâtiment, d'une construction, sur ou dans un
immeuble, pour une période de temps continue, établie de la façon
suivante:
4.11.2
REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE
Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé
USAGE
PERIODE DE TEMPS
Résidentiel
18 mois
Commercial
18 mois
Industriel
18 mois
Institutionnel
18 mois
Carrière, sablière
12 mois
Tout autre usage
12 mois
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
47
Amendement
Règ. 260-97
ou modifié par un autre usage dérogatoire de quelque ordre qu'il soit.
4.11.3
EXTENSION D'UN USAGE DEROGATOIRE
Aucune extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis
n'est permise sauf si cette extension respecte les conditions suivantes:
a) L'extension de l'usage dérogatoire est limitée au lot ou
partie de lots déjà utilisé ou protégé par droits acquis à
l'usage dérogatoire.
b) Dans le cas où un usage dérogatoire protégé par droits
acquis s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment ou une
construction, l'extension de cet usage dérogatoire protégé
par
droits
acquis
est
permise
à
l'intérieur
de
l'agrandissement du bâtiment ou de la construction dans
la mesure où ledit agrandissement respecte les
dispositions des règlements de zonage, construction et
lotissement de la municipalité.
4.12
LES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT
ACQUIS
Un bâtiment est dérogatoire lorsque son implantation ou sa
construction n'est pas conforme aux dispositions des présents
règlements concernant notamment la dimension, la méthode et les
matériaux de construction, la hauteur, la superficie du bâtiment. Un
bâtiment dérogatoire bénéficie de droit acquis, s'il respecte la condition
suivante:
1. Que le bâtiment ait été érigé conformément aux
normes réglementaires applicables au moment de sa
construction.
4.12.1
CONTINUITÉ D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
48
Le droit acquis associé à un bâtiment dérogatoire vaut pour une période
de temps continue de dix-huit (18) mois à compter de la date de
démolition, d'incendie, d'effondrement ou de la destruction du bâtiment
4.12.2
MODIFICATION, TRANSFORMATION
OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut-être modifié
ou transformé. Les travaux visés ne doivent ne doivent pas aggraver le
caractère dérogatoire du bâtiment.
Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé
par droits acquis, les conditions suivantes doivent être respectées :
1. Les installations septiques en place doivent être
conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées Q2-r.22;
2. Les travaux projetés respectent toutes les normes du
règlement de construction numéro 194;
3. Les travaux n'augmentent pas le caractère dérogatoire du
bâtiment.
Dans tous les cas, un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis
qui aura été modifié, transformé et/ou agrandi de façon à le rendre
conforme aux présents règlements ne pourra être modifié à nouveau de
manière à le rendre non conforme.
4.12.3
DÉPLACEMENT
D'UN
BATIMENT
DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Aucun déplacement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit
acquis n'est permis sauf si le déplacement respecte les conditions
suivantes :
Amendement
Règ. 192-2015-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
49
a) Le déplacement d'un bâtiment principal est limité au
terrain constituant l'assiette de la construction visée.
b) La nouvelle implantation du bâtiment principal devra être
conforme aux dispositions du règlement de zonage
concernant les marges de recul et les conditions
d'obtention des permis de construction de la municipalité.
Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis qui aura été
déplacé de façon à le rendre conforme aux présents règlements ne
pourra être déplacé à nouveau de manière à le rendre non conforme.
4.12.5
RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉROGATOIRE
La reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis
est permise si cette reconstruction respecte les conditions suivantes:
a) Que les installations relatives à l'évacuation et au
traitement des eaux usées soient conformes aux
exigences réglementaires applicables en la matière.
b) Que les dispositions du règlement relatives aux conditions
d'obtention des permis de construction soient respectées.
4.12.6
REMPLACEMENT
D'UN
BATIMENT DÉROGATOIRE,
RÈGLE PARTICULIÈRE
Lorsqu'un bâtiment dérogatoire est une roulotte qui est implantée sur
le même terrain où se trouve déjà un bâtiment principal, ce bâtiment
dérogatoire ne pourra être remplacé par une autre roulotte ou bâtiment
advenant sa démolition, son incendie, son effondrement, sa destruction,
son déménagement ou déplacement.
Lorsqu'un bâtiment principal dérogatoire est une maison mobile, une
roulotte ou un véhicule récréatif, ce bâtiment dérogatoire ne pourra pas
être remplacé par une autre maison mobile, une roulotte ou un véhicule
Amendement
Règ. 192-2005
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
50
Amendement
Règ. 192-2003-1
Règ. 192-2016-1
Règ. 192-2017-1
Amendement
Règ. 260-97
récréatif, suite à sa démolition, son incendie, son effondrement, sa
destruction, son déménagement ou son déplacement. Il pourra être
remplacé par un bâtiment construit ou implanté qui n'est pas un
bâtiment ou un équipement prohibé. Le tout en respect des mêmes
usages.
4.13
CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ
PAR DROIT ACQUIS
Une construction pourra être érigée sur un terrain cadastré le ou
avant le 18 mars 1982 ou sur tout lot ou partie de lot dérogatoire protégé
par droit acquis en autant que les conditions suivantes soient
respectées :
a) Que les installations relatives à l'évacuation et au
traitement des eaux usées soient conformes aux
exigences réglementaires applicables en la matière.
b) Que toutes les dispositions aux présents règlements
(administratifs,
zonage,
construction,
relatives
aux
conditions d'obtention des permis de construction) soient
respectées.
4.14
VENTE DE GARAGE
Les ventes de garage collectives sont autorisées sans permis le
samedi, dimanche et lundi correspondent aux évènements suivants:
-
Fête des Patriotes
-
Fête du Canada
-
Fête du Travail
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
51
Section 5 :
DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES ZONES ET A
CERTAINS USAGES
5.1
DESSERTE PAR LE RESEAU D'AQUEDUC
Toute construction doit être desservie par le réseau d'aqueduc dans
les zones RA-l, RA-2, RA-3, RA-4, RA-5, P-l, P-2, C-l et I-2.
5.2
Abrogé
5.3
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE « EXPLOITATION
FORESTIERES »
Dans les zones où l'usage exploitation forestière est autorisé, les
normes suivantes s'appliquent :
1. Terres du domaine public :
Les activités d'exploitation forestière devront être effectuées en
conformité avec les normes gouvernementales en vigueur ainsi
que selon au guide des modalités en regard des affectations
reconnues au plan gouvernemental d'affectation des terres
publiques.
2. Terres du domaine privé :
Sur les terres de domaine privé sont prohibées les coupes à
blanc sauf pour les coupes commerciales d'amélioration (coupe
sanitaire, coupe de récupération, coupe de conversion)
Le prélèvement partiel de la matière ligneuse qu'il s'agisse de
coupe précommerciale (coupe d'éclaircie précommerciale, coupe
de dégagement, etc.) ou de coupe commerciale (coupe de
jardinage, coupe à diamètre limité, etc.) est autorisé.
Amendement
Règ. 363-2010
Règ. 192-2015-1
Amendement
Règ 192-2023-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
52
Amendement
Règ. 192-2026
Règ. 192-2007
Amendement
Règ. 398-2025
Les activités connexes liées à la construction et à l'entretien des
chemins forestiers, au drainage et à la fertilisation des sols sont
permises.
5.4
ZONE P-3
Abrogé
5.5
ZONES C-1, I-1, I-2 ET I-3
Dans ces zones, l'entreposage extérieur de matériaux est permis à
condition que les dispositions prévues à l'article 4.5.3 soient respectées.
5.6
ZONE RB-4
Dans cette zone, les normes particulières qui suivent s'appliquent :
1. Dans la classe d'usage « Utilités publiques », seules les
activités et ouvrages reliées directement ou indirectement à
l'exploitation du lac comme source d'alimentation en eau pour
la municipalité sont permises;
2. La marge de recul avant est de 10,7 mètres;
3. Les constructions doivent être implantées à l'endroit le moins
accidenté, de façon à éviter l'érosion et à tenir compte de la
sensibilité des sols à l'érosion;
4. Aucune construction ne peut être implantée où la pente est
de 30% ou plus;
5. Les travaux d'excavation du sol, le déplacement d'humus et
l'abattage des arbres doivent être limités à ce qui est
nécessaire pour les fins de la construction des bâtiments;
6. Afin
de
protéger
le
couvert
forestier
et
favoriser
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
53
l'aménagement durable de la forêt dans cette zone,
l'intervention dans le milieu forestier est limitée à une aire de
12 mètres autour des bâtiments;
7. Au surplus, un minimum de 60 % de la superficie du terrain
doit être maintenu à l'état naturel;
8. La rive doit être maintenue le plus naturel possible et, en sus
des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral
des lacs et des cours d'eau, une bande arbustive de un mètre
doit être maintenue ou plantée, sur toute la largeur du terrain
en bordure de la ligne des hautes eaux, telle bande arbustive
étant composée de plantes indigènes bien adaptées au milieu
riverain, tels l'aulne rugueux, le saule arbustif, le cornouiller
stolonifère, le myrique beaumier, la spirée à larges feuilles et
la parthénocisse à cinq folioles;
9. L'aménagement d'une ouverture dans la bande de protection
de la rive et du littoral doit être faite en émondant uniquement
les branches qui bloquent complètement la vue du lac sur une
largeur maximale de cinq mètres;
10. La coupe des arbres dans la bande de protection de la rive et
du littoral est interdite, sauf pour les arbres morts ou malades;
11. Un sentier peut être aménagé pour accéder au lac, si la pente
a plus de 30 %, le sentier doit être fait en serpentin et de façon
à éviter l'érosion (ajout de barrière de déviation, etc.), tous les
sentiers d'accès au lac doivent conserver un couvert végétal
naturel ou être recouverts de paillis;
12. L'aire de plancher du bâtiment principal doit être d'un
minimum de 92,9 m2 (le calcul de l'aire de plancher inclus le
sous-sol si celui-ci est desservi par une porte de pleine
grandeur de l'extérieur);
13. Les matériaux énumérés ci-après sont prohibés sur les murs
extérieurs apparents :
-
Le papier imitant ou tendant à imiter la
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
54
Amendement
Règ. 224
Règ. 297-99
Amendement
Règ. 220
pierre, la brique ou autres matériaux
naturels.
-
Le papier goudronné.
-
Les bardeaux d'asphalte.
-
Les peintures imitant ou tendant à imiter
les matériaux naturels.
-
Les blocs de béton non décoratif.
-
La tôle ondulée, non œuvrée, non
prépeinte et précuite à l'usine, non
anodisée ou traitée de toute façon
équivalente.
-
Les panneaux d'acier et d'aluminium non
œuvrés, non prépeints et précuits à
l'usine, non anodisés ou traités de façon
équivalente.
-
Les contreplaqués, sauf ceux qui sont
spécifiquement destinés à être utilisés
comme revêtement extérieur.
-
Les panneaux de copeaux agglomérés.
-
Les isolants non recouverts d'un matériau
de finition.
-
Le déclin en vinyle.
-
Le déclin en aluminium.
14. Aucun usage domestique complémentaire n'est autorisé.
5.7
ZONE F-8
Seuls sont permis comme commerce les épiceries, dépanneurs,
restaurants, gîte touristique et maison de chambres.
5.8
ZONE F-6
Seuls sont permis comme « culture et élevage (type1) » dans la zone
F-6, l'exploitation reliée à la sylviculture, à l'exploitation de ruchers,
incluant les étalages pour la vente des produits cultivés sur place.
abrogé
Règ. 223
Amendement
Règ. 359-2009
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
55
Amendement
Règ. 220
Amendement
Règ. 220
Amendement
Règ. 192-2005-1
5.9
NIVELLEMENT ET SUPPRESSION D'UN MONTICULE, D'UNE
BUTTE OU D'UNE COLLINE
Sauf pour des fins agricoles, jusqu'à son parachèvement, le
nivellement et la suppression d'une butte d'un monticule ou d'une colline
est considéré comme une industrie extractive pour les fins du présent
règlement.
Le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les
buttes, les monticules ou collines à condition d'obtenir au préalable, un
certificat suivant les dispositions de l'article 5.9.1 du présent règlement.
5.9.1
DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉMISSION DU CERTIFICAT
D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE
Nul ne peut changer la destination d'un immeuble en vue d'y
exploiter une gravière ou sablière à moins d'avoir préalablement obtenu
les documents requis par le gouvernement provincial.
De plus, lors de la demande de certificat, le demandeur devra
soumettre un plan d'exploitation. Le plan devra comprendre et
représenter la superficie totale de l'immeuble, la hauteur de chaque
colline, butte ou monticule à supprimer ainsi que son emplacement
précis et ses contours, la conformation et le niveau des terrains voisins,
la topographie de l'exploitation et des terrains voisins dans un périmètre
de trente (30) mètres à la fin de l'exploitation.
5.9.2
TOPOGRAPHIE DU TERRAIN
En tout temps au cours de l'exploitation et à la fin de celle-ci, la
topographie du terrain devra être supérieure ou égale au niveau moyen
des terrains voisins dans un périmètre de trente (30) mètres.
5.9.3
ZONE F-12
Habitations : Unifamiliales isolées, Unifamiliales jumelées, Bifamiliale
Commerces : Les bureaux d'affaires et d'administration d'une
entreprise.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
56
Amendement
Règ. 249-96
Amendement
Règ. 311-2000
Industries : Industries sans nuisances, industries d'extraction.
Dans cette zone la topographie du terrain des sites d'extraction
devra respecter les exigences ministérielles pour cet usage.
5.10
ZONE AGRICOLE A-4
Dans cette zone sont spécifiquement autorisés les usages de type
II. Toutefois, un établissement de production animale de type porcherie
et poulailler, doit respecter les dispositions de l'article 5.10.1 du présent
règlement.
Les usages autres qu'agricoles sont autorisés s'ils ont reçu au
préalable l'autorisation de la C.P.T.A.Q.
5.10.1
NORMES
RELATIVES
AUX
ÉTABLISSEMENTS
DE
PRODUCTION
ANIMALE (PORCHERIE, POULAILLER)
a. La superficie de plancher totale d'un établissement de
production animale ne peut excéder 1000 mètres
carrés.
b. La hauteur maximale est fixée à un étage, sauf pour les
poulaillers.
c. La distance minimale entre deux (2) établissements de
production animale doit être d'au moins deux cents
(200) mètres.
5.10.2
NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BATIMENTS
DE QUARANTAINE POUR ANIMAUX PORCINS
Dans la zone où ils sont permis, l'implantation de bâtiment de
quarantaine, le propriétaire d'un immeuble ne pourra exploiter ce type
d'établissement sans avoir obtenu les attestations et/ou autorisations
émanant des différentes autorités gouvernementales relatives à ce type
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
57
Amendement
Règ. 267-97
de commerce.
a) Toute personne désirant implanter un bâtiment de
quarantaine pour animaux porcins@ doit respecter les marges
de recul suivantes:
Marge avant:
150 mètres
Marge latérale:
150 mètres
Marge arrière:
150 mètres
b) La hauteur maximale est fixée à un étage
5.11 Abrogé
5.12
Normes particulières concernant le commerce cimetière
d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille.
Dans la ou les zones où ils sont permis, l'implantation de cimetière
d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille, le
propriétaire d'un immeuble, ne pourra exploiter ce type de commerce
(cimetière d'automobiles et/ou récupération de ferraille) sans avoir
préalablement obtenu les attestations et/ou autorisations émanant des
différentes autorités gouvernementales relatives à ce type de
commerce.
Toute personne désirant implanter un cimetière d'automobiles et/ou
entreprise de récupération de ferraille, le propriétaire d'un immeuble, ne
pourra exploiter ce type de commerce (cimetière d'automobiles et/ou
entreprise de récupération) sans avoir préalablement obtenu les
attestations et/ou autorisations émanant des différentes autorités
gouvernementales relatives à ce type de commerce.
Toute personne désirant implanter un cimetière d'automobiles et/ou
entreprise de récupération de ferraille doit respecter les conditions
suivantes :
Amendements
Règ. 259-97
Règ. 192-2014-1
Règ. 192-2017
Règ. 192-2018-2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
58
Amendement
Règ. 267-97
Amendement
Règ. 290-99
a) L'aire d'entreposage extérieure ne pourra excéder une superficie
maximale de 10 000 mètres carrés.
La hauteur d'entreposage extérieure ne pourra en aucun temps
être plus élevée que la clôture entourant le site
b) Toute construction de bâtiment complémentaire doit respecter
les marges de recul suivantes :
Marge avant
150 mètres (492')
Marge latérale
3 mètres (10'-0)
Marge arrière
3 mètres (10'-0)
5.13
Zone AD-1
Dans cette zone, toute personne est assujettie à l'obligation de
présenter un plan d'aménagement d'ensemble lors d'une demande de
modification de règlement de zonage.
5.14
Zone I-3
Dans cette zone les ateliers d'usinage de bois sont permis et doivent
respecter les conditions suivantes:
-
Aucun entreposage n'est autorisé dans la cour avant
-
Une clôture architecturale doit entourer l'aire
d'entreposage et en aucun temps le matériel
entreposé ne pourra être plus élevé que la clôture
entourant le site.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
59
Amendement
Règ. 192-2003
5.15
Zone F-3
Les fumoirs à viande et à poissons sont autorisés comme usage
complémentaire à un commerce d'alimentation ou un commerce
d'artisanats dans la zone F-3.
Le fumoir doit être implanté à un minimum 25 mètres des limites de
propriété.
5.16
NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX À
L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE
Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à
l'extérieure de la zone agricole permanente telle que délimitée par la
Commission de protection du territoire du Québec.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la
garde des animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les
oiseaux, et les reptiles gardés en cage, les petits rongeurs, etc.
La garde d'animaux à l'extérieur de la zone agricole
permanente est autorisée aux conditions suivantes :
a) Seuls les animaux suivants peuvent être gardés :
-
Alpaga
-
Ânes
-
Autruches
-
Canards
-
Chèvres
-
Chevaux
-
Dindes
-
Émeus
-
Faisans
-
Lamas
-
Lapins
-
Moutons
-
Oies
AmendementS
Règ. 192-2012-2
Règ. 192-2013
Règ. 192-2020S
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
60
-
Pigeons
-
Pintades
-
Poules et coqs
b) Le nombre d'animaux sur un terrain est limité en fonction du
nombre d'unités animales que représente l'ensemble des
animaux gardés sur ce terrain.
Le nombre d'animaux qui peut être gardé sur un même terrain
est limité au nombre d'animaux qui correspond à trois unités
animales.
Le nombre d'animaux correspondant à une unité animale est
établi comme suit :
-
Deux alpagas
-
Un âne
-
Trois autruches
-
Dix canards
-
Deux chèvres
-
Un cheval
-
Dix dindes
-
Trois émeus
-
Dix faisans
-
Deux lamas
-
Dix lapins
-
Deux moutons
-
Dix oies
-
Dix pigeons
-
Dix pintades
-
Dix poules ou coqs
c) La garde n'est autorisée que sur le terrain où est située la
résidence de la personne qui garde les animaux.
d) Exception faite des installations d'élevage relatives aux poules
(ou poulaillers), l'implantation des installations d'élevage doit
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
61
respecter les distances minimales suivantes :
I.
100 mètres de toutes habitations autres
que la résidence de la personne qui
garde les animaux;
II.
30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac,
d'un marécage, d'un marais ou d'un
étang;
III.
30 mètres d'un ouvrage de captage
d'eau souterraine;
IV.
10 mètres de la ligne avant de lot;
V.
15 mètres de la ligne arrière et latérale
de lot
e) Aux fins du présent article, une installation d'élevage
comprend le bâtiment où sont gardés les animaux de même
que la cour d'exercice à l'intérieur de laquelle sont gardés
les animaux.
f) Le terrain où sont gardés les animaux doit avoir une
superficie minimale de 10 255 mètres carrés et une ligne de
lot avant d'une longueur minimale de 10 mètres
g) L'aire d'entreposage des fumiers doit respecter les
distances minimales suivantes :
I.
100 mètres de toutes habitations autres
que l'habitation de la personne qui garde
les animaux;
II.
40 mètres de toute limite de propriétés;
III.
30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac,
d'un marécage, d'un marais ou d'un
étang;
IV.
30 mètres d'un ouvrage de captage
d'eau souterraine;
h) La quantité de fumier entreposée sur le terrain est limitée à
la quantité de fumier produit par les animaux durant une
période de 6 mois.
i) Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
62
respecter les normes de l'article 4.4.4 du présent règlement
relatif aux constructions complémentaires reliées aux
usages résidentiels. Toutefois, un bâtiment où sont gardés
des animaux peut avoir un deuxième étage destiné à
l'entreposage du foin (fenil).
j) Les dispositions de la « directive sur les odeurs causées par
les déjections animales provenant d'activités agricoles » (c.
P-41.1, r.3.02), s'appliquent à la garde des animaux. En
cas de divergence entre les dispositions de cette directive
et les dispositions du présent article, la norme laplus
exigeante s'applique, sauf dans les cas suivants :
I.
Le paragraphe « c » du présent article a
préséance
sur
les
dispositions de
l'annexe « A » de la directive sur les
odeurs causées par les déjections
animales provenant d'activités agricoles
(c. P-41.1, r.3.02).
II.
Les paramètres « E » et « F » de l'article
3 de la directive sur les odeurs causées
par les déjections animales provenant
d'activités agricoles (c. P-41.1, r.3.02),
ne s'appliquent pas à la garde des
animaux réalisée en vertu du présent
article.
III.
L'article 4 de la directive sur les odeurs
causées par les déjections animales
provenant d'activités agricoles (c. P-
41.1, r.3.02), ne s'applique pas à la garde
des animaux réalisée en vertu du présent
article.
Nonobstant les normes énumérées précédemment, une (1) unité
animale peut être ajoutée pour chaque 3500 m² supplémentaire de
terrain jusqu'à un maximum de 6 unités animales.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
63
5.16.1
POULES
Nonobstant l'article précédent, la garde de poules sur l'ensemble du
territoire de la Municipalité est autorisée aux seules fins de récolter des
œufs et aux conditions énoncées dans le présent règlement et au
règlement de zonage de la Municipalité.
5.16.2
NOMBRE DE POULES
Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain,
de garder :
a)
Plus de 3 poules par terrain de moins de 1500 m2;
b)
Plus de 5 poules par terrain de 1500 m2 et plus;
c)
Un coq.
5.16.3
GARDE DE POULES
Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité
d'habitation.
Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du
poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent
en sortir librement.
Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet
extérieur. Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces
heures.
Il est interdit de garder des poules en cage.
Amendement
Règ. 192-2017-1
Amendement
Règ. 192-2017-1
Amendement
Règ. 192-2017-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
64
5.16.4
ÉTAT ET PROPRETÉ
Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un
bon état de propreté.
Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement.
Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière
hygiénique.
Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur,
que les eaux se déversent sur la propriété voisine.
5.16.5
POULAILLER ET PARQUET
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être
conforme à ses besoins et protéger les poules du soleil et du froid de
façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et
d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver.
Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de
localisation sur le terrain et les dimensions prévues au règlement de
zonage.
5.16.6
NOURRITURE
Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le
poulailler ou dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer d'autres
animaux ou rongeurs.
Amendement
Règ. 192-2017-1
1
Amendement
Règ. 192-2017-1
Amendement
Règ. 192-2017-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
65
5.16.7
VENTE
Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres
substances provenant des poules.
5.16.8
INFRACTION ET SAISIE
Un officier municipal peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde des
poules ou coqs contrairement à l'article 5.16.2, soit les saisir ou les faire
saisir, et les confier à l'inspecteur canin pour qu'il en soit disposé
conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un
avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses poules excédentaires
ou de son coq dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est
émis pour chaque poule excédentaire ou coq interdit.
L'officier municipal peut émettre à un gardien un constat d'infraction
pour chaque poule ou coq gardé contrairement à l'article 5.16.2
5.16.9
IMPLANTATION,
HAUTEUR
ET
SUPERFICIE
DES
INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE OU POULAILLERS
L'implantation des installations d'élevage relatives aux poules (ou
poulaillers) doit respecter les dispositions suivantes;
a)
L'installation d'élevage relative aux poules (ou poulailler)
est un usage accessoire aux usages résidentiels. Pour
cela, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour
pouvoir implanter une installation d'élevage relative aux
poules (ou poulailler);
b)
L'installation d'élevage relatives aux poules (ou
poulailler) doit respecter les marges de recul suivantes :
Marge de recul latérale avec ouverture : 2 mètres;
Marge de recul arrière avec ouverture : 2 mètres.
Amendement
Règ. 192-2017-1
Amendement
Règ. 192-2017-1
Amendement
Règ. 192-2020
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
66
Les installations d'élevage relatives aux poules (ou
poulaillers) sont interdites en cour et en marge avant.
Cependant, dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un
lac ou d'un cours d'eau, il est possible d'implanter une
installation d'élevage relatives aux poules (ou poulailler)
en cour avant pourvu que soient respectées les normes
édictées à l'article 4.4.1.1 du présent règlement;
c)
La hauteur d'une installation d'élevage relative aux
poules (ou poulailler) ne peut être plus élevée que 2,5
mètres;
d)
Un seul poulailler est autorisé par terrain;
e)
La superficie minimale d'une installation d'élevage
relative aux poules (ou poulailler) doit être d'au moins
0,37 m² par poule;
f)
La superficie maximale d'une installation d'élevage
relative aux poules (ou poulailler) ne doit pas excéder
10 mètres carrés;
g)
Une
installation
d'élevage
peut
comprendre
l'aménagement d'un parquet extérieur adjacent au
poulailler, c'est-à-dire un petit enclos entouré d'un
grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel
les poules circulent à l'air libre tout en les empêchant
de sortir sur le terrain;
h)
Un parquet (ou enclos) n'est pas autorisé sans
poulailler;
i)
La superficie du parquet (ou enclos) doit être d'au
moins 1 m² par poule; et sa superficie maximale ne doit
pas excéder 10 mètres carrés.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
67
5.17
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CENTRE DE
DÉSINTOXICATION, MAISON DE RÉINSERTION SOCIALE
POUR EX-DÉTENUS ET CENTRE DE DÉTENTION
a) Cet usage est autorisé seulement dans les zones F3, F-4 ou F-
5;
b) Le nombre de chambres ne doit pas excéder 6;
c) Les bâtiments doivent avoir 2 étages maximum;
d) Le bâtiment principal doit avoir les marges de recul suivantes :
-
Marge avant : 8 mètres
-
Marge latérale : 5 mètres
-
Marge arrière : 10 mètres
5.18
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-6
a) Seuls les garages de réparation de véhicules automobiles
sont autorisés;
b) Aucun entreposage extérieur de matériaux ou de pièces
automobile n'est autorisé;
c) Le stationnement des véhicules en attente de réparation est
autorisé en cours latérale ou arrière seulement;
d) L'exploitation d'un commerce de réparation de véhicule
automobile à titre d'usage complémentaire à un usage
résidentiel est autorisée.
5.19
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-14
Un pourcentage de soixante (60%) pour cent de la superficie totale
du terrain doit demeurer à l'état à naturel.
Aucun entreposage extérieur ni étalage n'est autorisé.
Dans la zone F-14, les normes édictées aux articles 5.19.1 à 5.19.4
s'appliquent aux usages résidentiels.
Amendement
Règ. 192-2013
Amendement
Règ. 192-2013
Amendement
Règ. 192-2013
Règ. 192-2018-
2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
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68
5.19.1
NORMES - BÂTIMENT PRINCIPAL
Dans la zone F-14, les bâtiments principaux doivent respecter les
normes suivantes :
a) La marge de recul avant est de 12 mètres;
b) Les marges de recul latérales sont de 5 mètres;
c) La marge de recul arrière est de 15 mètres;
d) La hauteur maximum du bâtiment est fixée à deux étages
et demi (2.5);
5.19.2
NORMES - GARAGES
Dans la zone F-14, les bâtiments accessoires de type garages
doivent respecter les normes suivantes :
a) Abrogé
b) La superficie du garage ne peut excéder celle du bâtiment
principal;
c) La hauteur du garage ne doit pas dépasser celle du
bâtiment principal sans dépasser 6 mètres.
d) La forme du toit doit être similaire à celle du bâtiment
principal;
5.19.3
NORMES
-
REMISE,
CABANON,
SERRE
DOMESTIQUE
Dans la zone F-14, les remises, cabanons et serres domestiques
doivent respecter les normes suivantes :
a) La superficie maximum est de 20 m² par bâtiment;
b) La hauteur maximum est fixée à 3 mètres
5.19.4
IMPLANTATION - BÂTIMENTS ACCESSOIRES
Dans la zone F-14, les bâtiments accessoires peuvent être implantés
en cour avant pour les terrains riverains à un cours d'eau ou un lac. Une
Amendement
Règ. 192-2013
Amendement
Règ. 192-2013
Règ. 192-2018-2
Amendement
Règ. 192-2013
Amendement
Règ. 192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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69
marge de recul avant minimale de 7.6 mètres doit être respectée.
La superficie totale de l'implantation au sol ne doit pas dépasser 10%
de la superficie du terrain.
5.19.5
USAGES AUTORISÉS
Dans la zone F-14, seuls les usages suivants sont autorisés :
-
Les habitations familiales isolées;
-
Les usages communautaires récréatifs;
-
Les gîtes touristiques;
-
Les pourvoiries;
-
Les usages relatifs aux domaines publics
suivants : utilités, parcs et espaces verts.
5.20
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS
ET CABANES À SUCRE
Dans les zones A et F, les abris forestiers sont autorisés aux
conditions suivantes :
-
Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10
hectares;
-
Le bâtiment ne doit pas avoir plus de 20 m2 en superficie;
-
Le bâtiment doit être déposé sur le sol, sans fondation ni
excavation;
-
La hauteur maximale du bâtiment ne doit pas dépasser 5
mètres.
Dans les zones A et F, les cabanes à sucre sont autorisées aux
conditions suivantes :
-
La superficie du bâtiment ne doit pas dépasser 50 m2;
-
Aucun espace habitable ne peut être aménagé à même le
bâtiment;
-
Ces conditions ne s'appliquent pas aux cabanes à sucre
Amendement
Règ. 192-2013
Amendement
Règ. 192-2013
Règ. 192-2014
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
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70
commerciales.
Dans tous les cas, les bâtiments devront être implantés de façon à
respecter les normes minimales d'implantation prévues à l'article 4.4.1.
Ceux-ci ne sont pas assujettis au Règlement relatif aux conditions
d'obtention des permis de construction # 196
5.21
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-1
Dans la zone F-1, les entreprises de transport, d'excavation, de
terrassement ou d'entrepreneur général sont autorisées aux conditions
suivantes :
-
L'entreposage extérieur de matériaux ou de véhicules est
autorisé dans toutes les cours;
-
Une clôture opaque ou une haie doit entourer le site où les
matériaux ou véhicules sont entreposés. La hauteur
maximum de la clôture ne doit pas dépasser 2.5 mètres;
-
Les bâtiments doivent respecter les normes d'implantation
suivantes :
o Marge avant :
20 mètres
o Marge latérale : 5 mètres
o Marge arrière : 5 mètres
-
Nonobstant
les
dispositions
précédentes,
un
site
d'entreposage extérieur n'a pas à être entouré d'une
clôture ou d'une haie si celui-ci est situé derrière un écran
végétal ayant le même effet qu'une clôture opaque ou
haie.
5.22
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-6
Dans la zone F-6, les normes suivantes sont applicables pour les
terrains de camping :
-
Chaque emplacement doit avoir une superficie minimale
de 100 m²;
-
Une marge de recul de 2 m doit être conservée entre le
Amendement
Règ. 192-2013
Règ. 398-2025
Amendement
Règ. 192-2013
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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71
véhicule et les limites de l'emplacement;
-
Aucun équipement ou bâtiment accessoire n'est permis
pour les emplacements;
-
Le site doit être doté d'installations sanitaires conformes
aux normes du Règlement sur l'évacuation et le traitement
des eaux usées des résidences isolées Q,2-r.22;
-
Aucun terrain de camping ne peut être aménagé à moins
de 1000 mètres d'un lac.
5.23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES F-3, F-7, F-8 ET F-9
5.23.1
MINI MAISONS HABITATION
Dans les zones F-3, F-7, F-8 et F-9, les mini maisons sont autorisées
aux conditions suivantes :
1. Les bâtiments doivent avoir une superficie entre 20 m2 et 50
m2;
2. Les bâtiments ne peuvent être sur roues ou être remorqués
à l'aide d'un véhicule moteur;
3. Les bâtiments doivent avoir des fondations de béton, blocs
de béton ou de pierre. De plus, la fondation doit être à
l'épreuve de l'eau, être assise à une profondeur à l'abri du gel
et être égale à l'épaisseur des murs qu'ils supportent;
4. Les bâtiments doivent être desservis par une installation de
prélèvement d'eau conforme au règlement sur le prélèvement
d'eau et leur protection, Q-2,r.35.2 et une installation septique
conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux des résidences isolées Q-2,r.22;
5. Les usages domestiques complémentaires sont prohibés;
6. La hauteur du bâtiment ne peut dépasser 2 étages;
7. Les sous-sols habitables sont autorisés;
Amendement
Règ. 192-2017-1
Règ. 192-2018
Règ. 192-2018-2
Règ. 192-2019
Amendement
Règ. 192-2018
Règ.192-2019
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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72
8. L'implantation du bâtiment doit respecter les marges
suivantes :
- Une marge de recul de 10 m;
- Une marge arrière de 3 m;
- Une marge latérale de 2 m;
9. Un bâtiment accessoire est autorisé. Sa superficie et sa
hauteur ne peuvent excéder à ceux du bâtiment principal.
5.23.2
MINI MAISON COMMERCE (192-2018)
Dans les zones F-3, F-7, F-8 et F-9, les mini maisons sont autorisées
comme usage d'hôtellerie aux conditions suivantes :
1. Les bâtiments doivent respecter les normes prévues à
l'article 5.23.1;
2. Plusieurs mini maisons peuvent être implantées sur le
même terrain tout en respectant le ratio du bâtiment
suivant :
Une habitation par 3000 m2 de superficie de
terrain pour les terrains situés à plus de 100
m d'un lac;
Une habitation par 4000 m2 de superficie de
terrain pour les terrains situés à moins de 100
m d'un cours d'eau ou 300 m d'un lac;
Une distance minimale de 15 m entre chaque
bâtiment doit être respectée.
5.23.3
BÂTIMENT
ACCESSOIRE
AUX
USAGES
GÎTE
TOURISTIQUE
Amendement
Règ. 192-2018
Règ. 192-2018-2
Règ. 192-2019
Amendement
Règ. 192-2018
Règ. 192-2019
Règ. 192-2022-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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73
Dans les zones F-3, F-7, F-8 et F-9, les prêt-à-camper sont
autorisées à titre de bâtiment accessoire à l'usage gîte touristique aux
conditions suivantes :
-
Au sens du présent règlement, le prêt-à-camper autoriser
sont strictement limités aux yourtes, dômes géodésiques
et chalet pod forestier.
-
Ils doivent être implantés à une distance minimale de
trente (30) mètres de toute voie de circulation;
-
Ils doivent être implantés à une distance minimale de dix
(10) mètres des limites de propriétés latérales et arrières;
-
Ils doivent être implantés à une distance minimale de dix
(10) mètres de tout autre bâtiment;
-
Le nombre de yourtes ne doit pas excéder le nombre de
chambre à coucher disponible pour la location dans le
gîte, sans toutefois excéder cinq (5);
-
Les installations septiques pour l'ensemble des bâtiments
doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et
le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2-
r.22;
-
Le gîte touristique doit répondre aux exigences de la Loi
sur les établissements d'hébergements touristique,
chap.E-14.2 et du Règlement sur les établissements
d'hébergement touristique, chap. E-14-2, r.1.
5.24
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'USAGE
ATELIERS
D'ARTISTES ET ARTISANS
Aux fins d'interprétation, les mots et expressions qui suivent ont le
sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article,
nonobstant quelques autres dispositions au contraire :
ATELIER D'ARTISTES ET D'ARTISANS : Établissement occupant un
Amendement
Règ. 192-2017-
1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
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74
bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité de
conception et de fabrication de produits d'art et d'artisanat, incluant les
artistes des arts visuels, de l'art littéraire, toute autre forme de rédaction
et des métiers d'art en général ainsi que les sculpteurs, les peintres, les
céramistes, les tisserands et les artisans du meuble.
5.24.2
RÈGLES GÉNÉRALES
L'exercice d'un usage complémentaire de services nécessite au
préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité et
est assujetti aux règles générales suivantes :
a) Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre par résidence;
b) L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer;
c) Seul l'occupant de la résidence ayant son domicile
principal dans cette dernière peut opérer de telles
activités, avec l'aide d'au plus quatre employés ayant leur
domicile à une autre adresse.
5.24.3
CONDITIONS D'IMPLANTATION ET D'EXERCICE
L'implantation et l'exercice des ateliers d'artistes et d'artisans
doivent respecter les conditions suivantes :
a) Les activités d'ateliers d'artistes ou d'artisans ne peuvent
occuper une superficie supérieure à cent (100) mètres
carrés ou 50% de la superficie de plancher totale du
bâtiment principal;
b) Un atelier d'artistes et d'artisans peut uniquement être
implanté en présence d'un usage résidentiel;
c) L'étalage extérieur des œuvres et produits est autorisé
Amendement
Règ. 192-2017-
1
Amendement
Règ. 192-2017-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
75
aux conditions suivantes :
-
La superficie maximale de l'étalage
est de vingt-cinq (25) mètres carrés;
-
L'étalage en cours avant doit être
réalisé à l'intérieur des heures
normales
d'ouverture,
tel
un
commerce. Les œuvres et produits
doivent être enlevés en dehors des
heures d'ouverture.
-
L'entreposage
extérieur
des
matériaux servant à la production est
prohibé;
d) L'implantation de l'atelier d'artistes et d'artisans ne doit
pas engendrer de modifications de l'architecture et de
l'apparence extérieure du bâtiment;
e) L'affichage
(enseignes)
doit
être
conforme
aux
dispositions du présent règlement;
f) Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment
principal ou accessoire seulement. Le bâtiment
accessoire doit être conforme aux dispositions du présent
règlement;
g) Un bâtiment accessoire supplémentaire d'une dimension
maximale de soixante-quinze (75) mètres carrés et qui
respecte les normes du présent règlement est autorisé;
h) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du
bâtiment principal ou accessoire;
i) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du
bâtiment principal ou accessoire;
j) Les activités d'exposition des œuvres et produits sur place
sont autorisées;
k) Les activités de vente au détail des œuvres et produits
confectionnés sur place sont autorisées.
5.24.4
AUTRES RESTRICTIONS
a) Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la
généralisation d'un tel usage;
b) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est
Amendement
Règ. 192-2017-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
76
offert ou vendu sur place, sauf ceux produits par l'activité
exercée;
c) Un tel usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur
à essence et aucun bruit ni source de pollution diverse
(odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit
être perceptible au-delà des limites du terrain où l'usage
est exercé;
d) L'usage ne comporte pas l'utilisation d'un véhicule d'une
masse nette de plus de 3 500 kg.
5.25
DISPOSITIONSAPPLICABLES
AU
SOUS-GROUPE
D'USAGES COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE)
5.25.1
DÉFINITION
Aux fins d'interprétation, les mots et expressions qui suivent ont le
sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article :
COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) : Bâtiment principal occupé en
partie par un usage commercial, tout en partageant dans le même
bâtiment une partie destinée à un usage habitation.
5.25.2
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'USAGE COMMERCIAL-
RÉSIDENTIEL (MIXTE)
L'usage commercial-résidentiel est autorisés à titre de bâtiment
principal aux conditions suivantes:
a) Chacun des usages doivent-être autorisés dans sa zone
respective;
b) L'usage commerce doit être situé au rez-de-chaussée;
c) L'usage habitation doit être situé seulement à l'étage;
d) Un seul logement est autorisé par 50 mètres carrés de
plancher;
e) L'usage commercial-résidentiel est autorisé dans les zones
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
77
ou l'usage commercial est autorisé et où les terrains ont
frontage sur les artères suivantes :
-
Rang Saint-Augustin;
-
20e avenue entre le Rang Saint-Augustin et
la rue Desjardins;
-
Rue Desjardins (en dehors de la zone
agricole);
-
Rue Saint-Charles-Borromée;
-
Rang Mastigouche;
-
Chemin du Parc.
5.25.3
RÈGLES GÉNÉRALES
L'exercice d'un usage commercial-résidentiel est assujetti aux règles
générales suivantes :
a) Il ne peut y avoir plus d'un usage par terrain;
b) L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer;
c) Les normes applicables à chacun des usages doivent être
conformes aux dispositions du présent règlement;
d) L'affichage
(enseignes)
doit
être
conforme
aux
dispositions du présent règlement;
5.25.4
CONDITIONS D'IMPLANTATION
a) Le bâtiment doit être conforme aux dispositions du présent
règlement;
b) Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment
principal;
c) L'affichage
(enseignes)
doit
être
conforme
aux
dispositions du présent règlement;
5.26
NORMES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME
Amendement
Règ. 192-2023-5
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
78
5.26.1
USAGE
L'usage résidence de tourisme est autorisé uniquement à l'intérieur
d'une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes :
a) Une seule résidence de tourisme est permise par terrain;
b) Le terrain sur lequel s'exerce l'usage résidence de tourisme
doit avoir une superficie minimale de :
-
3 000 mètres carrés pour un terrain non
riverain;
-
4 000 mètres carrés pour un terrain riverain.
5.26.2
CAPACITÉ
Une maison unifamiliale isolée utilisées à des fins de résidence de
tourisme ne peut pas avoir plus de 4 chambres à coucher. Il est interdit
de quelque façon que ce soit;
-
D'offrir un nombre de chambre à coucher supérieur à
celui permis par les installations septiques en place;
-
D'offrir une capacité d'hébergement supérieur à 2.5
personnes par chambre à coucher;
-
D'offrir de l'hébergement à l'intérieur d'un bâtiment
accessoire, d'une tente, d'une roulotte ou toutes autres
constructions que la maison unifamiliale isolée.
5.26.3
IMPLANTATION
Une résidence de tourisme doit être située à une distance d'au moins
40 mètres de tout autre bâtiment principal de type habitation. Cette
distance est calculée à partir des murs extérieurs des bâtiments où
s'exerce un tel usage.
5.26.4 AFFICHAGE
Il est obligatoire d'afficher en tout temps et de manière visible, le
formulaire de demande d'un certificat d'autorisation pour un
établissement d'hébergement touristique, à l'extérieur sur la porte
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
79
d'entrée principale, ou à moins de 50 cm à gauche ou à droite de celle-
ci. L'impression de ce formulaire doit se faire sur une affiche résistante
aux intempéries, afin d'assurer sa présence et sa clarté en toutes
saisons.
5.26.5 DROITS ACQUIS
Les normes relatives à l'usage et aux bâtiments dérogatoires
protégés par droits acquis des articles 4.11 et 4.12, y inclus chacun des
sous-articles respectifs, s'appliquent à un immeuble utilisé à des fins de
résidence de tourisme si en date de l'entrée en vigueur du présent
règlement cet immeuble a obtenu une attestation de classification valide
de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) relative
aux résidences de tourisme.
5.26.6 PÉRIODE DITE <<TAMPON>>
Un droit acquis sera aussi octroyé aux citoyens qui étaient en
démarches pour acquérir une propriété lorsque l'avis de motion
octroyant un effet de gel du 2 octobre fut déposé. Pour en bénéficier, le
citoyen doit démontrer :
-
Qu'il avait fait une promesse d'achat, incluant la mention
de la location à court terme
-
Que le passage chez le notaire est dans la période entre
le 2 octobre et le 31 décembre 2023
-
Que ses installations septiques sont conformes comme
dans toute demande régulière
5.27 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE F-15
Les normes suivantes s'appliquent dans la zone F-15 :
a) La hauteur maximale d'un bâtiment principal ne peut pas
dépasser 9 mètres;
b) Aux fins d'implantation d'un nouveau bâtiment principal ou
accessoire, la rive du lac Long a une largeur de 30 mètres;
Amendement
Règ. 398-2025
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
80
c) Aux fins de l'application des articles 6.5 à 6.5.2 du présent
règlement, la rive du lac long et de tous les cours d'eau de la
zone F-15 possède une largeur de 15 mètres;
d) Le déboisement pour une nouvelle construction doit se limiter
à
-
5 mètres autour d'un bâtiment principal;
-
3 mètres autour des bâtiments et équipements
accessoires;
-
5 mètres autour d'une installation septique.
e) La coupe d'arbre sur le reste du terrain doit se limiter aux
arbres mort ou devenu dangereux;
f) La coupe d'arbre commerciales est interdite sur une largeur
de 30 mètres à partir de la limite du littoral.
5.27.1 EXCEPTIONS
Nonobstant le paragraphe b) de l'article 5.27, la rive peut être
réduite à 15 mètres pour l'implantation d'un bâtiment principal, si les
conditions suivantes sont respectées :
-
Le lot existait avant le 7 avril 2025
-
Le bâtiment ne peut pas être implanté ailleurs sur le lot
sans empiéter dans la rive.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
81
Section 6 :
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES
RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET DES COURS
D'EAU
Les rives et le littoral de certains lacs et cours d'eau de la Municipalité
de Saint-Charles de Mandeville sont protégés afin de conserver le
milieu à l'état naturel.
6.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISES
Les constructions, ouvrages ou travaux suivants doivent faire l'objet
d'une autorisation par la municipalité lorsque ceux-ci sont localisés sur
la rive ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac visé au présent
règlement :
-
Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de
modifier la couverture végétale des rives;
-
Tout projet d'aménagement (sauf les travaux se limitant à
rétablir la couverture végétale des rives);
-
Toute modification ou réparation d'ouvrages existants;
-
Tout projet de construction d'un bâtiment, réalisation d'un
ouvrage quelconque ou toute nouvelle utilisation ou
occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau.
L'autorisation de la municipalité sera accordée conformément aux
dispositions du règlement administratif lorsque celle-ci considère que
les constructions, ouvrages ou travaux mentionnés ci-dessus sont
conçus de façon à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et
l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage,
au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre.
Aucune construction de bâtiment n'est permise sauf lorsque les
dispositions du présent règlement le permettent
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
82
6.2
DEFINITION DES TERMES
Aux fins de l'interprétation des sections 6, 7 et 8 du présent
règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la
signification qui leur sont attribués dans le présent article, nonobstant
quelques autres dispositions au contraire :
Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon
différents types de coupe et ayant pour effet de déboiser en partie ou
en totalité une superficie donnée.
Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un
talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux
glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être
appliquées.
Chemin d'accès privé : Route ou rue privée qui mène à un bâtiment
principal.
Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (Plus la valeur
est élevée, plus la stabilité relative est élevée.)
Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert
forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la
maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir
le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter
l'érosion par l'eau.
Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins
de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre
autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées
ou encore de créer une percée visuelle.
Cours d'eau : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent,
sont visés par l'application de la politique. Sont toutefois exclus de la
notion de cours d'eau, les fossés tels que définis plus bas. Par ailleurs,
en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par
l'application de la politique sont celles définies par la réglementation sur
les normes édictée en vertu de la Loi sur les forêts.
Amendement
Règ. 192-2006-1
Règ 192-2024-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
83
Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en
l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant,
endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
Déblai : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette
opération (voir fig. 1). Aux fins du présent règlement, sont considérés
comme déblais les travaux d'enlèvement de terre :
1. dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus
(exemple figure 1 au sommet);
2. dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus s
(exemple figure 1 à la base).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui
se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
Figure 1
Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur
variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile,
de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc.
Excavation : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat
de cette action. L'excavation se différencie généralement du déblai par
l'obtention d'une forme en creux (voir fig. 2).
Figure 2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en
géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence
de l'intervention projetée sur celle-ci.
Fondations : Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les
charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex.,
fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de
béton).
Fossé: Un fossé est une petite dépression en long dans le sol, servant
à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les
fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains
adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain.
Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une
surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité.
Hauteur du talus : Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet
et la base du talus.
Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir
figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de
l'angle et varie de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90
pour une surface parfaitement verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la
distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale.
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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85
hauteur et la distance horizontale.
La distance horizontale doit toujours être mesurée selon l'horizontale et
non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente.
Figure 3 : Illustrations des diverses façons d'exprimer une
inclinaison (A : en degré, en pourcentage et en proportion, B:
correspondance entre les trois systèmes de mesure)
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86
Infrastructure : Installations qui offrent à la collectivité des services
essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont
généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et
égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie,
télécommunication, etc.).
Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des
Ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en
génie géologique ou en génie minier et une compétence spécialisée en
mécanique des sols et en géologie appliquée.
Ligne des hautes eaux: La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux
fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et
la rive.
Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes
eaux, c'est-à-dire :
a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plante aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau.
Les plantes considérées comme aquatique sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses
émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des
plans d'eau.
b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan
d'eau située en amont;
c)Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des
critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne
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87
établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a).
Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend
à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
Marge de précaution : Parcelle de terrain comprise dans une bande
de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à
celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base
du talus.
Porte-à-faux : Partie d'une construction en surplomb, sans appui au
sol.
Précautions :
Dans
une
expertise
géotechnique,
actions
et
interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel
glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à
appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.)
Réfection : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre
plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie
d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex.,
adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des
installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains
travaux d'infrastructures du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports, la réfection peut impliquer
la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa
démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres
pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain
ou les terres résultants de cette action.
Reconstruction : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état
d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au
moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation
d'un aléa ou de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment
doit débuter dans un délai de 18 mois.)
Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau
et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement.
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La rive a un minimum de 10 mètres :
lorsque la pente est inférieur à 30%, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de
5 mètres de hauteur.
La rive a un minimum de 15 mètres :
lorsque la pente est continue et supérieur à 30%, ou;
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de
5 mètres de hauteur.
Talus : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus,
possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de
terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont
définis de la manière suivante :
Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente
dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale
(L) supérieure à 15 m (voir figure 4 à l'article 7.1 du présent règlement).
Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à
prédominance* sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés
par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25 %)
sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m.
* La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le
comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une
rupture
6.3 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS
Dans la rive, sont interdits toutes constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
Amendement
Règ. 192-2006-1
Règ. 192-2017
Règ. 192-2018-2
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b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des
fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en
vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal déjà
existant et utilisé à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public si toutes les conditions suivantes sont remplies :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de
la création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le terrain est conforme aux normes de lotissement en
vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au
lotissement;
-
le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques
d'érosion ou de glissement de terrain identifié au schéma
d'aménagement et de développement;
-
une bande minimale de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou
accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est
possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état
naturel aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction
ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la
suite de la création de la bande de protection de la rive;
-
le terrain est conforme aux normes de lotissement en
vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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90
lotissement;
-
une bande de protection de cinq mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
e) Abrogé
f)
Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la
culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur
la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande
minimale de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de
la ligne des hautes eaux soit maintenue à l'état naturel ou
conservée. De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de
ce dernier se situe à une distance inférieure à trois mètres à
partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de
végétation à conserver doit inclure au moins un mètre sur le
haut du talus. À l'intérieur de cette rive, les trois strates de
végétation (arbres, arbustres et herbes) doivent être laissées à
l'état naturel ou préservées. Aucune intervention visant le
contrôle de la végétation, incluant la tonte, le débroussaillage
et l'abattage d'arbre, n'y est autorisée.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoire de
réseaux de drainage souterrain ou de surface et
les stations de pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif
aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi
que les chemins y donnant accès;
Amendement
Règ 192-2024-2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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91
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute
installation
septique
conforme
à
la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions
de terrain ne permettent pas de rétablir la
couverture végétale et le caractère naturel de la
rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation
végétale ou mécanique tels que les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de
végétation naturelle;
-
les puits individuels;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou
d'un chemin existant incluant les chemins de
fermes et les chemins forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation
des constructions, ouvrages et travaux autorisés
sur le littoral conformément à l'article 6.4;
-
les activités d'aménagement forestier dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et sa
réglementation sur les normes d'intervention dans
les forêts du domaine de l'État.
6.4
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Amendement
Règ. 192-2006-1
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92
Sur le littoral, sont interdit toutes les constructions, tous les ouvrages
et tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
d) les prises d'eau;
e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée
ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas
où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des
travaux autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours
d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité
municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui leur
sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, industrielles, commerciales, publiques ou
pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur
réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise
en valeur de la faune (LR.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et toute autre loi;
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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93
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions
et d'ouvrages existant, qui ne sont pas utilisés à des fins
municipales, industrielles commerciales, publiques ou
d'accès public.
6.5
NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION
DANS LA RIVE
La rive doit être maintenue dans un état naturel en tout temps.
Toutes les activités de contrôle de la végétation, dont la tonte de
gazon, le débroussaillage, le rabattage de végétaux ainsi que l'élagage
et l'abattage d'arbres et d'arbustes, sont interdites sur la rive.
6.5.1
ACTIVITÉS ET OUVRAGES AUTORISÉS
Les activités suivantes concernant la végétation en rive sont
autorisées :
a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation
est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
b) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau,
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %;
c) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et
durable, les semis et la plantation d'espèces végétales,
d'arbres ou d'arbuste et les travaux nécessaires à cette
fin;
d) dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA),
la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à
condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres
calculée à partir de la limite du littoral soit maintenue dans
un état naturel. À l'intérieur de cette bande, les trois strates
de végétation (arbres, arbuste et herbes) doivent
maintenues;
Amendement
Règ. 192-2024-2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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94
e) Le contrôle de la végétation dans la rive est autorisé sur
une bande de deux (2) mètres autour d'un bâtiment
principal existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement;
f) Le
contrôle
et
la
destruction
de
toute
espèce
envahissante, notamment :
-
L'herbe à poux;
-
L'herbe à puce;
-
La berce du Caucase;
-
Le roseau commun;
-
Le nerprun bourdaine;
-
La renouée japonaise;
-
La salicaire pourpre;
-
L'alpiste roseau;
g) Les coupes d'assainissement, sans essouchage.
6.5.2 REMISE EN ÉTAT
Lorsque la rive n'est plus à son état naturel à la suite des ouvrages
ou des travaux autorisés par le présent règlement, il est requis de
procéder à la remise à son état naturel sur une bande minimale de 5
mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou sur une bande
minimale de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à 30
%.
6.6 NORMES APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS (192-2017)
La construction ou la modification d'un quai privé nécessite un
certificat d'autorisation et est assujettie aux dispositions suivantes :
a) Tous les travaux, y compris les travaux de renaturalisation
Amendement
Règ. 192-2017
Règ. 192-2018-
2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
95
de la rive affectée par l'installation d'un tel ouvrage,
doivent être complétés dans un délai maximal de dix-huit
mois suivant l'émission du certificat d'autorisation;
b) Un seul quai par propriété est autorisé;
c) En aucun temps la longueur du quai ne peut occuper plus
de 20% de la largeur d'un cours d'eau;
d) La largeur maximale d'un quai est de cinq mètres et
l'emprise du quai sur la rive ne doit pas dépasser cette
largeur;
e) La superficie maximale d'un quai est de 20 mètres carrés;
f) Il est interdit de construire un quai sur un terrain vacant
ayant une superficie inférieure à 2 000m2
g) Un quai flottant doit permettre la circulation de l'eau de
surface sur au moins 50% de la longueur du quai. Un quai
sur pilotis doit être aménagé de façon à ce que seuls les
pilotis empêchent la libre circulation de l'eau, même en
surface.
Amendement
Reg. 192-2024
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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96
Section 7 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX USAGES ET AUX
CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES SOUMISES À DES RISQUES DE
MOUVEMENT DE TERRAIN
7.1
DÉTERMINATION DES CLASSES DE TALUS
En plus de la terminologie, la classification des talus, selon les zones
identifiées sur la carte SA-08.2, s'applique aux articles 7.2 à 7.4.
Dans ces zones, le requérant d'un permis de construction devra fournir
à la municipalité un plan projet de l'implantation préparé par un
arpenteur-géomètre indiquant la zone potentiellement exposée au
glissement de terrain, la hauteur du talus, le degré ou le pourcentage
d'inclinaison de sa pente.
Figure 4 : Tableau de la classification des talus
Amendement
Reg. 192-2024-
1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
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97
7.2
DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL
DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
En plus de la terminologie, la classification des talus, selon les zones
identifiées sur la carte SA-08.2, s'applique aux articles 7.2 à 7.4.
Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
identifiées sur la carte SA-08.2, les interdictions liées aux interventions visées
par le cadre normatif applicable à l'usage résidentiel de faible à moyenne
densité, sont précisées au tableau en annexe A1.1.
Les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif
peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 7.4
7.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES
Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
identifiées sur la carte S-08.2, les interdictions liées aux interventions visées
par le cadre normatif applicable aux usages autres que résidentiels de faible
à moyenne densité, sont précisées au tableau en annexe A1.2.
Les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif
peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise
géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 7.4.
7.4
FAMILLES D'EXPERTISES GÉOTECHNIQUES
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite par le cadre normatif
applicable (tableaux annexes A1.1 ou A1.2), il est possible de lever
l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique
dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux en
annexes A2.1 et A2.2.
Le tableau en annexe A2.1 présente le type de famille d'expertise devant
être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est
localisée.
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles
d'expertise sont présentés au tableau en annexe en annexe A2.2 »
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98
ANNEXE A-1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité
Tableau des normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bi familial, multifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
Bâtiment principal
Construction
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètre
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètsre
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
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99
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, ne nécessitant pas la
réfection des fondations (même
implantation)
Interdit :
dans le talus
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Aucune norme
Aucune norme
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100
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Agrandissement
équivalent
ou
supérieur à 50% de la superficie au
sol
Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du talus
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations
sur
une
nouvelle
implantation
rapprochant
le
bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
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101
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection des
fondations sur la même implantation
ou sur une nouvelle implantation ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
à la base d'un talus, dans une
bande de protection de 10 mètres
Aucune norme
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102
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur à 50% de
la superficie au sol et rapprochant le
bâtiment du talus
Interdit :
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois et demie (1½ ) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux fois (2) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 5 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
103
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur à 50% de
la
superficie
au
sol
et
ne
rapprochant pas le bâtiment du talus
Interdit :
dans le talus
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
104
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Agrandissement inférieur ou égal à
3
mètres
mesuré
perpendiculairement à la fondation
existante et rapprochant le bâtiment
du talus
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Aucune norme
Bâtiment principal
Agrandissement par l'ajout d'un 2e
étage
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
105
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment principal
Agrandissement
en
porte-à-faux
dont
la
largeur
mesurée
perpendiculairement à la fondation
du bâtiment est supérieur ou égale
à 1,5 mètre
Interdit
dans le talus
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Aucune norme
Aucune norme
Bâtiment principal
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
106
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Bâtiment accessoire (1) :
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de
10 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur de 5 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au
minimum
5
mètres
jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre (2), réservoir de
2000 litres et plus hors terre, bain à
remous de 2000 litre et plus hors
terre
Implantation
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres
Aucune norme
Piscine hors terre semi-creusée(3),
bain à remous de 2000 litres et plus
semi-creusé
Implantation
Remplacement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie (1/2) fois la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie
(1/2) fois la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
107
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Piscine creusée, bain à remous de
2000 litres et plus creusé, jardin
d'eau, étang ou jardin de baignade
Implantation
Remplacement
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Infrastructure
Réseau d'aqueduc ou d'égout
o Raccordement à un bâtiment
existant
Chemin d'accès privé menant à
un bâtiment principal
o Implantation
o Réfection
Mur de soutènement de plus de
1,5 mètre
o Implantation
o Démantèlement
o Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
108
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Travaux de remblai(4) (permanents
ou temporaires)
Ouvrage de drainage ou de gestion
des eaux pluviales (sortie de drain,
puits percolant, jardins de pluie)
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
Aucune norme
Travaux
de
déblai
ou
d'excavation(5)
(permanents
ou
temporaires)
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Composante
d'un
ouvrage
de
traitement des eaux usées (élément
épurateur, champ de polissage, filtre à
sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 20
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 10 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une demie fois
(1/2) la hauteur du talus, au
minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
109
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Abattage d'arbres(6)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres
Interdit :
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
Lotissement destiné à recevoir un
bâtiment principal à l'intérieur
d'une zone de contraintes
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
USAGES
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
110
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Usage sensible
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à deux fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
111
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Travaux de protection contre les
glissements de terrain
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une (1) fois la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 60
mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la
hauteur
du
talus
jusqu'à
concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une
bande de protection dont la
largeur est de 10 mètres
Ne s'applique pas
Travaux
de
protection
contre
l'érosion
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de
10 mètres
Ne s'applique pas
Note applicable au tableau 1.1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
112
(1) N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun
remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base.
(2) N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au
même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante.
(3) N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de
50 % du volume est enfoui.
(4) N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un
remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
(5) N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les
excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
(6) Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à
la base d'un talus;
les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
113
ANNEXE A-1.2 Normes applicables aux autres usages
Tableau des normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL
MULTIFAMILLIAL, ETC.)i
BÂTIMENT PRINCIPAL
Construction
Reconstruction
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 10
mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
114
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 10
mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
115
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT
ACCESSOIRE
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protections dont la largeur est égale à
une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à
concurrence de 10 mètres
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
116
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE,
OUVRAGE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une
bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 20
mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLESii
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus jusqu'à concurrence de 40
mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection au
sommet du talus dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du
talus, jusqu'à concurrence de 20
mètres
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
117
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
INFRASTRUCTUREiii
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o Implantation pour des raisons
autres que de santé ou de
sécurité publique
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une demie (1/2) fois la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
118
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE,
TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE
FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
o Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
o Réfection
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
o Raccordement à un bâtiment
existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
o Implantation
o Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5
MÈTRE
o Implantation
o Démantèlement
o Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une bande
de protections dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
119
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE REMBLAIiv (permanents ou
temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION
DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain,
puits percolant, jardin de pluie, bassin
de rétention)
Implantation
Agrandissement
ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus,
jusqu'à concurrence de 40 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATIONv
(permanents ou temporaires)
PISCINE CREUSÉEvi, BAIN À REMOUS DE
2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN
D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres
Interdit :
dans le talus
à la base du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une demie fois (1/2) la hauteur du
talus, au minimum de 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres
Aucune norme
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
120
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
ABATTAGE D'ARBRESvii
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est de 5
mètres
Interdit :
dans le talus
Aucune norme
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À
L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE
CONTRAINTES :
UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE)
UN USAGE SENSIBLE (USAGE EXTÉRIEUR)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
USAGES
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
121
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
Ajout ou changement d'usage dans
un bâtiment existant (incluant l'ajout
de logements)
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la zone de
contraintes
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
122
Intervention projetée
Zones de contraintes et interdiction
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la
largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 40 mètres
à la base d'un talus d'une hauteur
supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est
égale à une (1) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 60 mètres
Interdit :
dans le talus
au sommet du talus, dans une bande
de protection dont la largeur est égale
à une fois (1) la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 20 mètres
à la base du talus, dans une bande de
protection dont la largeur est de 10
mètres
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
Implantation
Réfection
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres
Interdit :
dans le talus
dans une bande de protection à la
base du talus dont la largeur est
égale à une demie fois (1/2) la
hauteur du talus, au minimum de 5
mètres jusqu'à concurrence de 10
mètres
Ne s'applique pas
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
123
1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie.
1 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans
la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
1 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet
s'appliquent;
les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
1 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à
condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
1 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à
l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
1 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
1 Ne sont pas visés par le cadre normatif :
les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
ANNEXE A-2.1 : Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 1.1 ou 1.2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise
géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2.
Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.
Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2.
Tableau des familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
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124
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
Construction
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne
nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation
rapprochant le bâtiment du talus
Agrandissement (tous les types)
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement
Classe 2
2
Classe 1
1
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125
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain,
nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une
nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans le talus et la bande de protection à
la base du talus d'une zone de Classe 1
1
Dans la bande de protection au sommet
du talus d'une zone de Classe 1
ou
Classe 2
2
INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de
rétention, etc.)
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
Implantation
Réfection
Dans le talus et la bande de protection
au sommet du talus d'une zone de
Classe 1
1
Dans le talus et la bande de protection
au sommet du talus d'une zone de
Classe 2
ou
Dans la bande de protection à la base
des talus des zones de Classes 1 et 2
2
1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial requièrent un avis de conformité
aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des
expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par la Direction de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif.
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126
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
Construction
Reconstruction
Agrandissement
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE
(SAUF AGRICOLE)
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
Implantation
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors
terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
Implantation
Agrandissement
Classes 1 et 2
2
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127
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
Implantation
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement
d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de
rétention, etc.)
Réfection
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
Implantation
Démantèlement
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
Implantation
Réfection
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128
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE
D'EXPERTISE
À RÉALISER
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
Usage résidentiel multifamilial
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
Toutes les classes (1,2 et 3)
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF
AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1,2 et 3)
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
Implantation
Réfection
Classes 1 et 2
4
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129
ANNEXE A-2.2 Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
Tableau des critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
FAMILLES D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant
notamment pour objectif
de s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible
d'être touchée par un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
unique objectif de
s'assurer que
l'intervention projetée
n'est pas susceptible de
diminuer la stabilité du
site ou de déclencher un
glissement de terrain
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
le lotissement est fait de
manière sécuritaire pour
les futurs constructions
ou usages
Expertise ayant pour
objectif de s'assurer que
les travaux de protection
contre les glissements
de terrain sont réalisés
selon les règles de l'art
CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE
L'expertise doit
confirmer que :
l'intervention projetée ne
sera pas menacée par un
glissement de terrain;
l'intervention
projetée
n'agira
pas
comme
facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
l'intervention projetée et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront
pas
un
facteur
aggravant,
en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
l'intervention
projetée
n'agira
pas
comme
facteur déclencheur d'un
glissement de terrain en
déstabilisant le site et les
terrains adjacents;
l'intervention projetée et
son
utilisation
subséquente
ne
constitueront
pas
des
facteurs aggravants, en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
à la suite du lotissement,
la
construction
de
bâtiments
ou
l'usage
projeté pourra se faire de
manière
sécuritaire
à
l'intérieur de chacun des
lots concernés.
L'expertise doit
confirmer que :
les
travaux
proposés
protègeront l'intervention
projetée
ou
le
bien
existant d'un glissement
de terrain ou de ses
débris;
l'ensemble des travaux
n'agiront
pas
comme
facteurs
déclencheurs
d'un glissement de terrain
en déstabilisant le site et
les terrains adjacents;
l'ensemble des travaux
n'agiront
pas
comme
facteurs aggravants en
diminuant indûment les
coefficients de sécurité
des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en
place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-
ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la
famille d'expertise no. 4);
les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état
des recommandations
suivantes :
les méthodes de travail et
la
période
d'exécution
afin d'assurer la sécurité
des travailleurs et de ne
pas déstabiliser le site
durant les travaux;
les précautions à prendre
afin de ne pas déstabiliser
le site pendant et après
les travaux;
les travaux d'entretien à
planifier dans le cas de
mesures de protection
passives.
Les travaux de
protection contre les
glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un
certificat de conformité à
la suite de leur
réalisation.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
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130
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document d'accompagnement intitulé Lignes
directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
o
un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en
bordure d'un cours d'eau;
o
cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la
réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent
faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les
glissements précède la réalisation des autres interventions.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
131
Section 8 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX SECTEURS INONDABLES
8.1
IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES
D'INONDATIONS
Sur le territoire de la municipalité, en plus des cartes au schéma
d'aménagement de la MRC d'Autray, trois plans d'eau sont soumis à
des risques d'inondation :
1) Le lac Maskinongé
2) La rivière Mastigouche
3) Le lac Mandeville
Les zones soumises à des risques d'inondation en bordure du lac
Maskinongé apparaissent sur le plan de zonage 4/4.
Les zones soumises à des risques d'inondation le long de la rivière
Mastigouche apparaissent sur les plans 4.2.4.1.1-A, 4.2.4.1.1-B,
4.2.4.1.1-C et 4.2.4.1.1-D lesquels sont annexés au présent règlement
pour en faire partie intégrante.
Les zones soumises à des risques d'inondation en bordure du lac
Mandeville apparaissent sur le plan 4.2.4.1.2.
Dans ces zones, le requérant d'un permis de construction devra
fournir à la municipalité la cote d'élévation de l'emplacement faisant
l'objet de la construction. Cette cote doit être déterminée par un
arpenteur. Dans le cas où la côte de crues n'est pas disponible,
l'arpenteur devra superposer la couche de données de la zone
inondable sur le plan d'implantation. Dans le cas où la construction se
situe en zone inondable, celle-ci doit respecter les normes minimales
prescrites dans la présente section.
8.2
DEFINITIONS
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2022
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
132
Crue de 100 ans : Crue dont la période de récurrence est de 100 ans.
Crue de 20 ans : Crue dont la période de récurrence est de 20 ans.
Crue de 2 ans : Crue dont la période de récurrence est de 2 ans.
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
133
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
134
Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
135
8.3
COTES DE CRUE DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES
D'INONDATION
8.3.3
LAC MASKINONGÉ
Cote de crues de récurrence de 2 ans : 143,92 mètres
Cote de crues de récurrence de 20 ans : 144,83 mètres
Cote de crues de récurrences de 100 ans : 145,18 mètres
Les données relatives aux cotes de crues du lac Maskinongé sont
tirées du document intitulé « Rivière Mastigouche, Municipalité de
Mandeville » document # PDCC 14-011, Centre d'expertise hydrique du
Québec, septembre 2003.
8.3.4
RIVIÈRE MASTIGOUCHE
Les cotes de crues de récurrence vingtenaire et centenaire
applicable aux zones inondables de la rivière Mastigouche sont celles
qui apparaissent au tableau 4.2.4.1.1.
Les figures 4.2.4.1.1-A, 4.2.4.1.1-B et 4.2.4.1.1-C, montrent des
vues en plan de la rivière et des profils du cours d'eau pour les
différentes récurrences.
Les données relatives aux cotes de crues de la rivière Mastigouche
sont tirées du document intitulé « Rivière Mastigouche, Municipalité de
Mandeville » document # PDCC 14-011, Centre d'expertise hydrique du
Québec, septembre 2003.
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2006-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
136
TABLEAU 4.2.4.1.1
Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - rivière Mastigouche -
tronçon 1
Site
20 ans
(m)
100 ans
(m)
6
148,40
148,75
7
148,53
148,89
8
148,62
148,98
9
149,04
149,32
10
152,43
152,62
11
153,92
154,11
Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - rivière Mastigouche -
tronçon 2
Section
20 ans
(m)
100 ans
(m)
101
147,26
147,56
102
147,28
147,58
103
147,31
147,62
104
147,31
147,62
105
147,35
147,65
106
147,36
147,66
107
147,46
147,76
108
147,49
147,79
109
147,56
147,86
110
147,60
147,90
111
147,67
147,97
112
147,70
148,00
113
147,73
148,04
114
147,76
148,06
115
147,78
148,07
(suite page suivante)
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
137
Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - rivière Mastigouche -
tronçon 3
Section
20 ans
(m)
100 ans
(m)
1
144,83
145,18
2
144,86
145,20
3
144,88
145,23
4
144,88
145,23
5
144,90
145,25
6
144,90
145,25
7
144,94
145,28
8
144,98
145,32
9
145,00
145,33
10
145,04
145,37
11
145,05
145,38
12
145,09
145,42
13
145,08
145,41
14
145,11
145,44
15
145,13
145,47
16
145,15
145,48
17
145,17
145,49
18
145,20
145,53
19
145,20
145,53
Tableau faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
138
Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
139
Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
140
Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
141
Plan 4.2.4.1.1-D
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
142
Plan 4.2.4.1.2
Règlement de zonage 192 / Version administrative
Aucune valeur légale
Mis à jour le 1er décembre 2025
143
8.4
NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES
RISQUES D'INONDATION CENTENAIRE
8.4.1
CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX
Dans la zone soumise à des risques d'inondation centenaire, sont
interdits :
-
Toutes les constructions et tous les ouvrages non
immunisés;
-
Les travaux de remblai autres que ceux requis pour
l'immunisation
des
constructions
et
ouvrages
autorisés.
Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et
travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles
prévues à l'article 3.2.1 du règlement de construction #194.
8.4.2
RECONSTRUCTION
La reconstruction, la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment
existant avant le 13 avril 1983 est permis à condition que la
reconstruction, la modification ou l'agrandissement se conforme aux
dispositions des présents règlements concernant les droits acquis ainsi
qu'aux normes d'immunisation prescrites à l'article 8.4.5.
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2006-1
Règ.192-2013
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8.4.3
PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES
La construction de puits et d'installations septiques est permise dans
les secteurs inondables correspondant à la crue de 20-100 ans.
8.4.4
VOIES DE COMMUNICATION
Les nouvelles voies de communication sont autorisées à condition
qu'elles soient au-dessus de la cote de la crue de 100 ans.
8.4.5
NORMES D'IMMUNISATION
Les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine
inondable doivent respecter les mesures d'immunisations prévues à
l'article 3.2.1 du Règlement de construction #194.
8.5
NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES
RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE
8.5.1
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX
Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire,
sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Malgré l'énoncé précédent, peuvent être réalisés dans ces
zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur
réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a)
Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état
les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à
démolir les constructions et ouvrages existants, à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations;
cependant, lors de travaux de modernisation ou de
reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de
Amendement
Règ. 192-2006-1
Règ. 192-2013
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2006-1
Règ.192-2013
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circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée
aux inondations pourra être augmentée de 25% pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables; dans
tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de
l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci;
b)
Les installations entreprises par les gouvernements,
leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires
aux activités de trafic maritime, notamment les quais,
les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides
fixes à la navigation; des mesures d'immunisations
appropriées devront s'appliquer aux parties des
ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue
à récurrence de 100 ans;
c)
Les installations souterraines linéaires de services
d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques ainsi que les conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés
dans la zone inondable de récurrence vingtenaire;
d)
La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout
souterraine dans les secteurs déjà construits mais non
pourvus de ces services afin de raccorder uniquement
les constructions et ouvrages déjà existants à la date
d'entrée en vigueur du premier règlement municipal
interdisant les nouvelles implantations;
e)
Les
installations
septiques
destinées
à
des
constructions ou des ouvrages existants; l'installation
prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
f)
L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une
résidence ou d'un établissement existant par un puits
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tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de
contamination par scellement de l'espace annulaire par
des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à
éviter la submersion;
g)
Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre
qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h)
La
reconstruction
lorsqu'un
ouvrage
ou
une
construction a été détruit par une catastrophe autre
qu'une inondation; les reconstructions devront être
immunisées conformément aux prescriptions de la
politique;
i)
Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de
remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce
dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
j)
Les travaux de drainage des terres;
k)
Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans
déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la
Loi sur les forêts et à ses règlements;
l)
Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants,
selon les conditions suivantes :
-
les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le
sol sans fondation, ni ancrage pouvant être retenu au
sol;
-
les bâtiments accessoires ne doivent pas être
immunisés;
-
l'implantation du bâtiment accessoire ne doit pas
nécessiter de déblai ni de remblai;
-
les bâtiments accessoires doivent être implantés sur le
même terrain que le bâtiment principal qu'ils
desservent;
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-
la superficie totale de l'ensemble des bâtiments
accessoires ne doit pas excéder 30 mètres carrés.
Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation d'une
piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai
inhérent à l'implantation d'une piscine creusée doit être disposé à
l'extérieur de la zone inondable.
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8.5.2
MODIFICATION, TRANSFORMATION, AGRANDISSEMENT
D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ EN ZONE INONDABLE
VINGTENAIRE
Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire, la
modification, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment
principal sont autorisés aux conditions suivantes :
1.
Les travaux n'augmentent pas la superficie du
bâtiment exposée aux inondations. Seuls les grandissements
en hauteur sont autorisés;
2.
Les fondations doivent respecter les mesures
d'immunisations prévues au règlement de construction no
194.
8.5.2.1
RECONSTRUCTION
Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire,
un bâtiment principal qui aura été détruit suite à un sinistre autre qu'une
inondation pourra être reconstruit selon les mêmes dimensions
préalables au désastre. La reconstruction devra respecter les mesures
d'immunisations prévues au règlement de construction no 194.
8.5.3
REFECTION D'UNE ROUTE EXISTANTE
Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante, non
assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le
régime des eaux, sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre
l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à condition
qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours
d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit
recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement.
8.5.4
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
Peuvent être permis certaines constructions, certains
Amendement
Règ. 192-2006-1
Amendement
Règ. 192-2015-1
Amendement
Règ. 192-2015-1
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ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autre mesures de protection applicables pour les rives et le
littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1). L'article 8.6.1 indique les critères que la MRC de D'Autray doit
utiliser lorsqu'elle doit évaluer l'acceptabilité d'une demande de
dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une
dérogation sont :
a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de
sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel
d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b) Les voies de circulations traversant des plans d'eau et leur
accès;
c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité
publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les
pipelines,
les
lignes
électriques et
téléphoniques,
les
infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des
nouvelles voies de circulation;
d) Les
puits
communautaires
servant
au
captage
d'eau
souterraine;
e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au
dessus du niveau du sol;
f) Les stations d'épuration des eaux usées;
g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par
les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que
par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits
et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations
pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins
publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles
ou d'accès public;
h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones
enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle
de la cote de crue de récurrence centenaire, et qui ne sont
inondables que par le refoulement de conduites;
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i) Toute intervention visant :
-
L'agrandissement
d'un
ouvrage
destiné
à
la
construction navale et aux activités maritimes, ou
portuaires;
-
L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités
agricoles, industrielles, commerciales ou publiques;
-
L'agrandissement d'une construction et de ses
dépendances en conservant la même typologie de
zonage;
j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives,
d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que
chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant
des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas
compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation,
les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains
de golf;
l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai,
qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales
ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement.
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8.6 PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION
Afin que la MRC de d'Autray retienne une demande de
dérogation aux fins d'analyse portant sur l'un des ouvrages admissibles,
elle devra être présentée par la municipalité concernée, sous forme
d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité
aux objectifs du schéma ainsi qu'aux dispositions du document
complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être
accompagnée d'un document d'appui réalisé par un membre en règle
de l'Ordre des ingénieurs du Québec et devant comprendre les
éléments suivants :
Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la
demande;
Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur
les mesures d'immunisation envisagées;
Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage
visé par la demande;
Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours
d'eau;
À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux
éléments suivants :
i. Les contraintes à la circulation des glaces;
ii. La diminution de la section d'écoulement;
iii. Les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés;
iv. Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté;
v. Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage.
Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être
occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet
effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les
conséquences des modifications du milieu sur :
Amendement
Règ. 192-2006-1
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i.
La faune, les habitats fauniques particuliers;
ii.
La flore typique des milieux humides, les espèces
menacées ou vulnérables;
iii.
La qualité de l'eau;
S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour
immuniser l'ouvrage projeté.
Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé.
8.6.1
CRITÈRES
PROPOSÉS
POUR
ÉVALUER
L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION
Pour permettre d'évaluer l'acceptabilité d'une dérogation, la
demande doit démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de
la construction proposés, satisfait aux cinq critères suivants en vue de
respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et
de protection de l'environnement :
Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés
que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de
protection des personnes;
Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications
probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et
plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des
glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques
d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation
en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de
l'implantation de la construction ou de l'ouvrage;
Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en
démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne
peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable;
Protéger la qualité de l'eau, la flore et de la faune typique des milieux
humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulièrement les
espèces menacés ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent
pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction,
Amendement
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l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire
l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des
matériaux utilisés pour l'immunisation;
Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de
l'ouvrage ou de la construction.
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Section 9 :
INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS
9.1 INFRACTIONS
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement, commet une infraction et est passible des peines et
amendes suivantes:
A) Pour une personne physique, une amende minimale de 300. $ et
maximale de 1000. $ pour une première infraction avec, en sus, les
frais, et une amende minimale de 600. $ et maximale de 2000. $ en cas
de récidive avec, en sus, les frais.
B) Pour une personne morale, une amende minimale de 500. $ et
maximale de 2000. $ pour une première infraction avec, en sus, les
frais, et une amende minimale de 700. $ et maximale de 4000. $ en cas
de récidive avec, en sus, les frais.
9.2 INFRACTION CONTINUE
Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on
compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou fractions de
jours qu'elle a duré.
9.3 RECOURS
Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent
règlement sont intentées en vertu du Code de procédure pénale du
Québec et ses amendements.
La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au
présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié
devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent
règlement et à en faire cesser toute contravention le cas échéant.
9.4 RECIDIVE
Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à
Amendement
Règ. no 230-95
Règ. no 245-96
Règ No 192-2024-2
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la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamé dans
un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité.
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ANNEXE B
TABLEAU 1 : PEINES ET AMENDES AU REGLEMENT DE ZONAGE # 192 1/2
Abrogé
Règlement no 245-96
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TABLEAU 1 : PEINES ET AMENDES AU REGLEMENT DE ZONAGE # 192 (suite) 2/2
ii
.
.