Règlement de zonage numéro 192 — Municipalité de Mandeville

Mandeville, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 4c795272fda2 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

MUNICIPALITÉ DE MANDEVILLE PROVINCE DE QUÉBEC RÈGLEMENT DE ZONAGE Numéros 192 - 1990 / Version administrative Mise à jour le 1er décembre 2025 MISE EN GARDE : Ce document n'a aucune valeur légale et ne remplace pas les copies officielles du règlement et ses amendements. Pour consulter ou obtenir une copie officielle du règlement et de ses amendements, veuillez vous adresser au greffier-trésorier de la municipalité. Pour toute information concernant le contenu de ce règlement, vous pouvez contacter le service d'urbanisme. REGLEMENT DE ZONAGE REGLEMENT MUNICIPAL NO 192 DATE D'ADOPTION : le 9 avril 1990 DATE D'ENTREE EN VIGUEUR : le 24 mai 1990 __________________________ Jacques Prescott, maire __________________________ Carole Guyot, sec.-trés. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 2 AMENDEMENTS AU REGLEMENT DE ZONAGE NO 192 Amendement règlement no 205 Adopté le 6 janvier 1992 Amendement règlement no 206 Adopté le 6 janvier 1992 Amendement règlement no 207 Adopté le 2 mars 1992 Amendement règlement no 208 Adopté le 6 janvier 1992 Amendement règlement no 219 Adopté le 5 avril 1994 Amendement règlement no 220 Adopté le 5 avril 194 Amendement règlement no 221 Adopté le 2 mai 1994 Amendement règlement no 222 Adopté le 2 mai 1994 Amendement règlement no 223 Adopté le 2 mai 1994 Amendement règlement no 224 Adopté le 1er août 1994 Amendement règlement no 230-95 Adopté le 1er mai 1995 Amendement règlement no 231-95 Adopté le 3 juillet 1995 Amendement règlement no 232-95 Adopté le 7 août 1995 Amendement règlement no 233-95 Adopté le 7 août 1995 Amendement règlement no 245-96 Adopté le 1er avril 1996 Amendement règlement no 249-96 Adopté le 7 octobre 1996 Amendement règlement no 252-96 Adopté le 7 octobre 1996 Amendement règlement no 255-96 Adopté le 4 novembre 1996 Amendement règlement no 259-97 Adopté le 5 mai 1997 Amendement règlement no 260-97 Adopté le 3 juin 1997 Amendement règlement no 262-97 Adopté le 3 juin 1997 Amendement règlement no 263-97 Adopté le 4 août 1997 Amendement règlement no 267-97 Adopté le 6 octobre 1997 Amendement règlement no 269-97 Adopté le 3 novembre 1997 Amendement règlement no 278-98 Adopté le 3 août 1998 Amendement règlement no 287-99 Adopté le 6 avril 1999 Amendement règlement no 295-99 Adopté le 15 novembre 1999 Amendement règlement no 297-99 Adopté le 15 novembre 1999 Amendement règlement no 304-2000 Adopté le 1er mai 2000 Amendement règlement no 306-2000 Adopté le 5 juin 2000 Amendement règlement no 311-2000 Adopté le 8 janvier 2001 Amendement règlement no 314-2001 Adopté le 2 avril 2001 Amendement règlement no 319-2002 Adopté le 2 avril 2002 Amendement règlement no 327-2002 Adopté le 7 octobre 2002 Amendement règlement no 192-2003 Adopté le 1er décembre 2003 Amendement règlement no 192-2003-1 Adopté le 12 janvier 2004 Amendement règlement no 192-2005 Adopté le 2 mai 2005 Amendement règlement no 192-2005-1 Adopté le 4 juillet 2005 Amendement règlement no 192-2006 Adopté le 6 mars 2006 Amendement règlement no 192-2006-1 Adopté le 3 juillet 2006 Amendement règlement no 192-2007 Adopté le 6 août 2007 Amendement règlement no 358-2009 Adopté le 11 janvier 2010 Amendement règlement no 359-2009 Adopté le 1er février 2010 Amendement règlement no 361-2010 Adopté le 3 mai 2010 Amendement règlement no 364-2010 Adopté le 3 mai 2010 Amendement règlement no 365-2010 Adopté le 5 juillet Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 3 Amendement règlement no 192-2012-1 Adopté le 2 avril 2012 Amendement règlement no 192-2012-2 Adopté le 3 décembre 2012 Amendement règlement no 192-2012-3 Adopté le 1er octobre 2012 Amendement règlement no 192-2013 Adopté le 3 février 2014 Amendement règlement no 192-2014 Adopté le 7 juillet 2014 Amendement règlement no 192-2014-1 Adopté le 7 avril 2015 Amendement règlement no 192-2015-1 Adopté le 2 novembre 2015 Amendement règlement no 192-2016-1 Adopté le 7 novembre 2016 Amendement règlement no 192-2017 Adopté le 5 juin 2017 Amendement règlement no 192-2017-1 Adopté le 14 août 2017 Amendement règlement no 192-2018 Adopté le 7 mai 2018 Amendement règlement no 192-2018-1 Adopté le 9 octobre 2018 Amendement règlement no 192-2018-2 Adopté le 14 janvier 2019 Amendement règlement no 192-2019 Adopté le 12 août 2019 Amendement règlement no 192-2019-1 Adopté le 7 octobre 2019 Amendement règlement no 192-2020 Adopté le 6 avril 2020 Amendement règlement no 192-2021 Adopté le 17 juin 2021 Amendement règlement no 192-2022 Adopté le 7 juillet 2022 Amendement règlement no 192-2022-1 Adopté le 7 juillet 2022 Amendement règlement no 192-2022-5 Adopté le 18 janvier 2023 Amendement règlement no 192-2023-1 Adopté le 8 mars 2023 Amendement règlement no 192-2023 Adopté le 11 avril 2023 Amendement règlement no 192-2024-4 Adopté le 6 septembre 2023 Amendement règlement no 192-2023-5 Adopté le 15 janvier 2024 Amendement règlement no 192-2024 Adopté le 6 mai 2024 Amendement règlement no 192-2024-1 Adopté le 3 juin 2024 Amendement règlement no 192-2024-2 Adopté le 2 juillet 2024 Amendement règlement no 394-2025 Adopté le 11 août 2025 Amendement règlement no 398-2025 Adopté le 2 juin 2025 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 4 REGLEMENT DE ZONAGE TABLE DES MATIÈRES Section 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES .....................................................................................................................................................................7 1.1 TITRE ....................................................................................................................................................................................................................7 1.2 ABROGATION DE REGLEMENTS ANTERIEURS ...............................................................................................................................................7 1.3 ENTREE EN VIGUEUR .........................................................................................................................................................................................7 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI ...................................................................................................................................................................................7 1.5 PERSONNES TOUCHEES ....................................................................................................................................................................................7 1.6 AMENDEMENT ....................................................................................................................................................................................................8 1.7 INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT .......................................................................................................................................................8 1.8 LE REGLEMENT ET LES LOIS ...........................................................................................................................................................................8 1.9 ADMINISTRATION .................................................................................................................................................................................................8 Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES ..................................................................................................................................................................9 2.1 INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS ..................................................................................................................................................9 2.2 INTERPRETATION DES TABLEAUX ...................................................................................................................................................................9 2.3 UNITÉ DE MESURE ..............................................................................................................................................................................................9 2.4 INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES .......................................................9 Section 3 : REPARTITION EN ZONES, PLAN DE ZONAGE ET DEFINITION DES USAGES ....................................................................................... 10 3.1 RÉPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION .................................................................................................. 10 3.2 PLANS DE ZONAGE ........................................................................................................................................................................................ 10 3.3 INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION .............................................................................................................................................. 11 3.4 USAGE PERMIS ET GRILLE DES SPECIFICATIONS..................................................................................................................................... 11 Section 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES .................................................................................................................................. 19 4.1 USAGE PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE .................................................................................................................................................. 19 4.2 DISPOSTIONS RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................................ 23 4.2.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PAR TERRAIN ET MARGES DE RECUL ................................................................................................................ 23 4.2.4 AIRE AU SOL ET FAÇADE MINIMUM DU BÂTIMENT PRINCIPAL ................................................................................................................. 24 4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS ....................................................................................................................................................... 25 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES ................................................................................................................... 27 4.5 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................................................................................................................................................................... 30 4.4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS MARITIMES...................................................................................................................... 32 4.4.8.1 DIMENSION ....................................................................................................................................................................................................... 32 4.4.8.2 IMPLANTATION ................................................................................................................................................................................................. 33 4.6 NORMES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT DE VEHICULES ............................................................................................. 35 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNE ................................................................................................................................................. 40 4.7.1 ENSEIGNES SUR POTEAU ............................................................................................................................................................................... 40 4.7.2 ENSEIGNES PROJETANTES OU SUSPENDUES ........................................................................................................................................... 41 4.7.3 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT ..................................................................................................................................................................... 42 4.7.4 ENSEIGNES PORTATIVES ............................................................................................................................................................................... 42 4.7.5 ENSEIGNES D'UN COMMERCE ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL .............................................................................................. 43 4.8 LES STATIONS-SERVICE ................................................................................................................................................................................. 44 4.11 LES USAGES DEROGATOIRES PROTEGES PAR DROITS ACQUIS ............................................................................................................ 46 4.12 LES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS......................................................................................................... 47 4.13 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS ...................................................................................... 50 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 5 4.14 VENTE DE GARAGE .......................................................................................................................................................................................... 50 Section 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS USAGES ..................................................................................... 51 5.1 DESSERTE PAR LE RESEAU D'AQUEDUC .................................................................................................................................................... 51 5.2 Abrogé ................................................................................................................................................................................................................ 51 5.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE « EXPLOITATION FORESTIERES » ........................................................................................ 51 5.4 ZONE P-3 ........................................................................................................................................................................................................... 52 5.5 ZONES C-1, I-1, I-2 ET I-3 ................................................................................................................................................................................. 52 5.6 ZONE RB-4 ........................................................................................................................................................................................................ 52 5.7 ZONE F-8 ........................................................................................................................................................................................................... 54 5.8 ZONE F-6 ........................................................................................................................................................................................................... 54 5.9 NIVELLEMENT ET SUPPRESSION D'UN MONTICULE, D'UNE BUTTE OU D'UNE COLLINE .................................................................... 55 5.9.1 DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE .................... 55 5.9.2 TOPOGRAPHIE DU TERRAIN ........................................................................................................................................................................... 55 5.9.3 ZONE F-12 .......................................................................................................................................................................................................... 55 5.10 ZONE AGRICOLE A-4 ........................................................................................................................................................................................ 56 5.10.2 NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BATIMENTS DE QUARANTAINE POUR ANIMAUX PORCINS ..................................... 56 5.11 Abrogé .......................................................................................................................................................................................................................... 57 5.12 Normes particulières concernant le commerce cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille. ................................... 57 5.13 Zone AD-1 ........................................................................................................................................................................................................... 58 5.14 Zone I-3 ............................................................................................................................................................................................................... 58 5.15 Zone F-3 .............................................................................................................................................................................................................. 59 5.16 NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE ..................................................................... 59 5.17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CENTRE DE DÉSINTOXICATION, MAISON DE RÉINSERTION SOCIALE POUR EX- ......... 67 5.18 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-6 ........................................................................................................................................... 67 5.19 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-14 ............................................................................................................................................ 67 5.20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ET CABANES À SUCRE ....................................................................................... 69 5.21 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-1 .............................................................................................................................................. 70 5.22 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-6 .............................................................................................................................................. 70 5.23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES F-3, F-7, F-8 ET F-9 .................................................................................................................. 71 5.23.1 MINI MAISONS HABITATION ............................................................................................................................................................................ 71 5.24 DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ATELIERS D'ARTISTES ET ARTISANS ........................................................................................ 73 5.25 DISPOSITIONSAPPLICABLES AU SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) ................................................... 76 5.25.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'USAGE COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) .................................................................................... 76 5.25.3 RÈGLES GÉNÉRALES ....................................................................................................................................................................................... 77 5.25.4 CONDITIONS D'IMPLANTATION ....................................................................................................................................................................... 77 5.26 NORMES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME ............................................................................................................................ 77 5.27 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE F-15 ................................................................................................................................................. 79 5.27.1 EXCEPTIONS ..................................................................................................................................................................................................... 80 Section 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU .......................... 81 6.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISES .................................................................................................................................. 81 6.2 DEFINITION DES TERMES .............................................................................................................................................................................. 82 6.3 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS ............................................................................................................................................ 88 6.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL ............................................................................................................................................................. 91 6.5 NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION DANS LA RIVE .............................................................................................. 93 6.6 NORMES APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS (192-2017) ............................................................................................................................. 94 Section 7 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES SOUMISES À DES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN ............................................................................................................................................................................................... 96 7.1 DÉTERMINATION DES CLASSES DE TALUS ................................................................................................................................................. 96 7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES ................................................................................................................................. 97 7.4 FAMILLES D'EXPERTISES GÉOTECHNIQUES ............................................................................................................................................... 97 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 6 ANNEXE A-1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité .................................................................................................. 98 ANNEXE A-1.2 Normes applicables aux autres usages ................................................................................................................................................... 113 ANNEXE A-2.1 : Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée ...................................................... 123 ANNEXE A-2.2 Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique ................................................................................................ 129 Section 8 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX SECTEURS INONDABLES .......................................................................................................... 131 8.1 IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATIONS ....................................................................................... 131 8.2 DEFINITIONS ................................................................................................................................................................................................... 131 8.3 COTES DE CRUE DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION ...................................................................................... 135 8.4 NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION CENTENAIRE ......................................................... 143 8.5 NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE ........................................................ 144 8.5.2 MODIFICATION, TRANSFORMATION, AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ EN ZONE INONDABLE VINGTENAIRE . 8.6 PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION ........................................................................................................................................ 151 Section 9 : INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS ................................................................................................................................................. 154 9.1 INFRACTIONS .................................................................................................................................................................................................. 154 9.2 INFRACTION CONTINUE................................................................................................................................................................................. 154 9.3 RECOURS ......................................................................................................................................................................................................... 154 9.4 RECIDIVE .......................................................................................................................................................................................................... 154 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 7 REGLEMENT DE ZONAGE, REGLEMENT MUNICIPAL NO 192 Section 1 : DISPOSITIONS DECLARATOIRES 1.1 TITRE Le titre du présent règlement est "Règlement concernant le zonage dans la municipalité" et peut être cité sous le nom de "Règlement de zonage" ou "Règlement numéro 192". 1.2 ABROGATION DE REGLEMENTS ANTERIEURS Le présent règlement abroge et remplace en entier à toute fin que de droit le règlement 178 et ses amendements successifs ainsi que tout règlement ou disposition de règlement antérieur ayant trait au zonage. 1.3 ENTREE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur après la délivrance du certificat de conformité conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 1.4 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire soumis à la juridiction de la Corporation Municipale de la Paroisse de Saint- Charles de Mandeville. 1.5 PERSONNES TOUCHEES Le présent règlement touche toute personne morale de droit public ou de droit privé et tout particulier. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 8 1.6 AMENDEMENT Les dispositions du présent règlement ne peuvent être modifiées ou abrogées que par un règlement approuvé, conformément aux dispositions de la loi. 1.7 INVALIDITE PARTIELLE DU REGLEMENT L'annulation par la Cour, en tout ou en partie, d'un ou de plusieurs des articles de ce règlement n'a pas pour effet d'annuler l'ensemble du règlement, le présent règlement étant adopté mot par mot, article par article. Dans le cas où une partie, une clause ou une disposition du présent règlement serait déclarée invalide par un tribunal reconnu, la validité de toutes les autres parties, clauses ou dispositions ne saurait être mise en doute. LE CONSEIL déclare par la présente qu'il décréterait ce qu'il reste de ce règlement même si l'invalidité d'une ou de plusieurs clauses venait à être déclarée. 1.8 LE REGLEMENT ET LES LOIS Aucun article du présent règlement ne peut avoir pour effet de soustraire toute personne à l'application d'une loi du Canada ou du Québec. 1.9 ADMINISTRATION L'administration du présent règlement de zonage est confiée à l'inspecteur en aménagement et urbanisme. Les dispositions du règlement administratif no 195 s'appliquent, en les adaptant, au présent règlement. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 9 Section 2 : DISPOSITIONS INTERPRETATIVES 2.1 INTERPRETATION DU TEXTE ET DES MOTS Exception faite des mots définis à l'article 2.4 du règlement administratif, tous les mots utilisés dans ce règlement conservent leur signification habituelle. - L'emploi du verbe au présent inclut le futur; - Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que le sens indique clairement qu'il ne peut logiquement en être question; - Avec l'emploi du mot "doit" ou "sera", l'obligation est absolue; le mot "peut" conserve un sens facultatif. 2.2 INTERPRETATION DES TABLEAUX Les tableaux, diagrammes, graphiques et toute forme d'expression autre que les textes dits, contenus dans le présent règlement, en font partie intégrante à toute fin que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et toute forme d'expression autre que le texte dit, le texte prévaut. 2.3 UNITÉ DE MESURE Toutes les dimensions données dans le présent règlement sont indiquées en mesure du système international (SI). 2.4 INCOMPATIBILITE ENTRE LES DISPOSITIONS GENERALES ET LES DISPOSITIONS SPECIFIQUES En cas d'incompatibilité entre les dispositions générales pour toutes les zones et les dispositions spécifiques à chacune des zones ou à un certain usage, les dispositions spécifiques à une zone ou à un certain usage s'appliquent et prévalent sur les dispositions générales. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 10 Section 3 : REPARTITION EN ZONES, PLAN DE ZONAGE ET DEFINITION DES USAGES 3.1 RÉPARTITION DE LA MUNICIPALITE EN ZONES DE REGLEMENTATION Afin de réglementer les usages, la Municipalité est répartie en zones énumérées dans la grille des spécifications du présent règlement et identifiées et délimitées sur les plans de zonage annexés au présent règlement, soit les plans 3/4 et 4/4. 3.2 PLANS DE ZONAGE Les plans de zonage 3/4 et 4/4 annexés ainsi que toutes les indications qui y figurent, font partie intégrante du présent règlement. 3.2.1 INTERPRETATION DES PLANS DE ZONAGE 3.2.1.1 DELIMITATION La délimitation des zones coïncide normalement avec l'axe des rues existantes ou projetées et peut également correspondre : - aux limites de la Municipalité; - aux lignes de lots existants ou leurs prolongements; - aux alignements des voies principales existantes ou projetées; - à des limites physiques naturelles. Si de l'avis du Conseil, il y a ambiguïté, imprécision ou confusion quant aux limites d'une zone indiquée sur les plans de zonage, le Conseil modifie et précise les limites par règlement selon la procédure prévue par la loi. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 11 3.2.1.2 IDENTIFICATION DES ZONES Chaque zone est identifiée par des lettres et des chiffres figurant sur les plans de zonage. 3.3 INTERPRETATION DE LA REGLEMENTATION Pour déterminer les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : - dans une zone, seuls sont autorisés les usages énumérés et ceux de même nature s'inscrivant dans le cadre des normes établies; - un usage autorisé dans une zone est prohibé dans toutes les autres zones, à moins que ce même usage soit spécifiquement autorisé dans une ou plusieurs autres zones; - l'autorisation d'un usage spécifique exclut cet usage d'un autre usage plus général pouvant le comprendre; - l'autorisation d'un usage principal implique automatiquement l'autorisation d'un usage complémentaire sans avoir à émettre de permis à cet effet si l'usage complémentaire a déjà fait l'objet du permis émis pour l'usage principal et pourvu qu'il soit érigé sur le même terrain que celui-ci. Si ces conditions ne sont pas remplies, ce qui selon le présent règlement était un usage complémentaire devient un usage principal. 3.4 USAGE PERMIS ET GRILLE DES SPECIFICATIONS 3.4.1 DISPOSITIONS GENERALES La grille des spécifications, qui fait partie intégrante du présent règlement, précise tous les usages et les normes spécifiques à chaque zone. Ces spécifications ainsi que toutes celles déjà énoncées pour l'ensemble de la Municipalité, doivent être respectées par quiconque Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 12 désire construire un bâtiment ou occuper un terrain au même titre que les prescriptions des présents règlements. 3.4.2 GROUPE D'USAGES Les divers usages des bâtiments et des terrains sont rassemblés en cinq groupes principaux caractérisés par leur fonction principale (résidentielle, commerciale, publique, industrielle, agricole...) Chaque groupe est divisé en sous-groupes. 3.4.3 NOMENCLATURE DES GROUPES Groupe l : Habitations a) Unifamiliales isolées : comportant une seule unité d'habitation; b) Unifamiliales jumelées : ne comprenant pas plus de deux unités d'habitation séparées l'une de l'autre par des murs mitoyens verticaux (semi-détaché); c) Unifamiliales en rangée : comprenant plus de deux unités d'habitation séparées les unes des autres par des murs mitoyens verticaux (série); d) Bifamiliale : comportant deux unités d'habitation; e) Trifamiliales : comportant trois unités d'habitation; f) Multifamiliales : habitation d'au moins deux étages érigée sur un terrain distinct et comportant quatre unités ou plus d'habitation se partageant une entrée commune et des services résidentiels communs (conciergerie). g) Maisons mobiles et roulottes : voir définition (règlement administratif, article 2.4) Groupe 2 : Commerces 2.1 Bureaux Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 13 Amendement Règ.259-97 Amendements Règ.259-97 Règ. 262 -97 Règ 297-9 Amendement Règ 192-2023-5 a) Les bureaux d'affaires et d'administration d'une entreprise. b) Les bureaux professionnels d'architectes, d'avocats, d'arpenteurs- géomètres, de comptables, de courtiers, d'ingénieurs, de dentistes, de médecins, de notaires, de psychiatres, les studios de musiciens et d'artistes. 2.2 Services a) Les établissements de services personnels où la principale activité est l'entretien des objets personnels ou les soins non médicaux de la personne : salons de coiffure, salons de beauté, boutiques de tailleurs, de cordonniers, buanderies, nettoyeurs-teinturiers sans atelier annexé, photographes etc. b) Les services financiers : banques, caisses populaires, caisses d'épargne, compagnies de finance; c) Les garderies de jour; d) Les salons funéraires et autres établissements de pompes funèbres; e) Les cliniques vétérinaires 2.3 Hôtellerie a) Les hôtels et motels, incluant le bar annexe; b) Les terrains de camping; c) Les restaurants (incluant ceux avec mets à emporter, avec service à l'auto, avec permis de boisson et avec bar annexe), les cafétérias et les brasseries. d) Centre de villégiature 2.3.1 Hébergement a) Gîte touristique et maison de chambres Amendement Règ. 361-2010 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 14 Amendements Règ.221 Règ. 193-2013 2.3.2 Résidence de tourisme a) Les résidences de tourismes 2.4 Commerces de vente au détail a) Les magasins de vente de marchandises destinées à la seule consommation de l'acheteur, tels que les magasins de consommation courants (marchés d'alimentation, épiceries, dépanneurs, boucheries, pharmacies, comptoirs de fleuristes) et les magasins de biens d'équipements (ameublement, vêtements, quincailleries, librairies). 2.5 Commerces axés sur l'automobile a) Les établissements de vente et de location d'automobiles; b) Les station-service, les lave-autos, les garages et ateliers de réparation de véhicules automobiles; 2.6 Commerces de gros a) Établissement d'entreposage (excluant les entrepôts frigorifiques), de distribution, de vente de produits aux détaillants et de bureaux de vente tels que : hangars, garages, cours de matériaux, cours de matériel, réservoirs de combustibles, maisons mobiles ou préfabriquées, machinerie lourde, piscine 2.7 Récréation commerciale 2.7.1 Les établissements de récréation commerciale intérieure, tels : a) Les salles de spectacles, les cinémas, les théâtres, les boîtes à chanson, les discothèques, salles de danse; b) Les salles de quilles, de billard; c) Les écoles privées de danse, de culture physique; d) Les salles de réception. 2.7.2 Les établissements de récréation commerciale extérieure, tels : Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 15 a) Les champs de tir, les mini-golfs, les "Driving ranges"; b) Les parcs d'amusement; c) Les centres d'équitation; d) Les piste de course (chevaux, automobiles,) e) Les ciné-parcs; f) Les terrains de golf; g) Les marinas; h) Les aéroports de plaisance; i) Les centres de ski et de plein air; j) Les plages publiques, etc.; k) Les commerces de location d'embarcations de plaisance; l) Les camps de vacances et de jeunesse; m) Pourvoirie chasse et/ou pêche n) Centre d'interprétation 2.8 Commercial-résidentiel (mixte), tels : a) Les usages permis au sous-groupe 2.1 Bureaux; b) Les usages permis au sous-groupe 2.2 Services; c) Les usages permis au sous-groupe 2.4 Commerces de vente au détail; d) Les usages permis au paragraphe a) du sous-groupe 2.5 Commerces axés sur l'automobile; e) Les usages suivants permis au groupe 1 Habitations: i. Unifamiliales isolées : comportant une seule unité d'habitation; ii. Bifamiliales : comportant deux unités d'habitation; iii. Trifamiliales: comportant trois unités d'habitation; iv. Multifamiliales : habitation d'au moins deux étages érigée sur un terrain distinct et comportant quatre unités ou plus d'habitation se partageant une entrée commune et des services résidentiels communs (conciergerie). Groupe 3 : Usages publics et semi-publics 3.1 Établissements publics a) Les lieux de culte; b) Les établissements d'enseignement publics ou privés; Amendement Règ. 192-2019-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 16 c) Les cliniques médicales et hôpitaux; d) Les résidences pour personnes âgées et maisons de retraite; e) Les bibliothèques; f) Les centres communautaires et de loisirs et les salles paroissiales; g) Les garderies; h) Les logements appartenant à des organismes publics; i) Les établissements d'administration et les services gouvernementaux; j) Les musées; k) Les équipements culturels; l) Les équipements sportifs : les stades, les arénas, les pistes et pelouses, les piscines, les patinoires, etc. m) Les postes de police et de pompiers, les camps militaires; n) Les cimetières. 3.2 Parcs et espaces verts a) Les parcs et terrains de jeux publics; b) Les grands parcs urbains régionaux; c) Les plages publiques. 3.3 Utilités a) Les établissements de transport public; b) Les postes de distribution électrique, de gaz, de téléphone et de communication; c) Les services de voirie incluant les bâtiments d'entreposage. 3.4 Établissements semi-publics a) Centre de désintoxication b) Maison de réinsertion sociale pour ex-détenu c) Centre de détention Groupe 4 : Industries 4.1 Industries sans nuisance - Qui n'émettent aucun bruit, aucune fumée, aucune poussière, Amendement Règ. 192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 17 aucune odeur, aucun gaz, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration et n'occasionnent dans le voisinage immédiat aucune autre incommodité de quelque nature qu'elle soit; - Qui ne rejettent aucun déchet liquide ou solide; - Qui ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie; - Dont toutes les opérations sans exception sont effectuées à l'intérieur d'édifices complètement fermés; - Dont aucune marchandise n'est laissée à l'extérieur de l'édifice pour quelque période que ce soit. - Cette catégorie inclut les entrepôts frigorifiques 4.2 Industries de nuisance limitée - Qui n'émettent, aucune poussière, aucune fumée, aucune odeur, aucune chaleur, aucun éclat de lumière, aucune vibration au-delà des limites du terrain; - Entreprises de transport; - Entreprise en excavation et terrassement. 4.3 Industries d'extraction - Les usages d'extraction, de manutention, de raffinage, de transformation primaire des matériaux naturels extraits du sol ou du sous-sol; Groupe 5 : Agricoles, forestiers 5.1.1 Culture et élevage (type I) Ce sous-groupe comprend les usages liés à l'exploitation agricole du sol en général, à l'élevage (excluant les établissements de productions animales de type porcherie et poulailler), à la sylviculture, à l'exploitation de ruchers, de pépinières et de serres incluant les étalages pour la vente des produits cultivés sur place. 5.1.2 Culture et élevage (type II) Ce sous-groupe comprend les usages liés à l'exploitation agricole du sol en général, à l'élevage (incluant les établissements de productions animales de type porcherie et poulailler), à la sylviculture, à l'exploitation Amendement Règ. 290-99 Règ. 192-2013 Amendement Règ 252-96 Amendement Règ 311-2000 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 18 de ruchers, de pépinières et de serres incluant les étalages pour la vente des produits cultivés sur place. 5.1.3 Bâtiment de quarantaine pour animaux porcins 5.2 Exploitation forestière Ce sous-groupe comprend l'ensemble des activités liées à l'exploitation commerciale des forêts. 5.3.1 Chenil type I (élevage) Ce sous-groupe comprend les usages liés à l'exploitation d'un chenil où s'effectue la vente, l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage de quatre (4) chiens et plus. 5.3.2 Chenil type II (chiens de traîneau) Ce sous-groupe comprend les usages de chenil de type 1 et les usages liés à l'exploitation d'un chenil où s'effectuent, la vente, l'entretien, la garde, le dressage et l'élevage de quatre (4) chiens et plus destinés à tirer des traîneaux. 3.4.4 USAGES PERMIS DANS CHAQUE ZONE Dans la grille des spécifications, un "X" indique que les usages du groupe compris dans cette classe sont permis dans cette zone. La grille des spécifications se trouve en annexe à la fin des présents règlements. Amendements Règ. 259-97 Règ. 192-2012-1 Règ. 192-2014-1 Amendements : Règ. 205, 206, 208, 220, 222, 223, 224, 233-95, 249- 96, 259-97, 262- 97, 267-97, 278- 98, 311-2000, 192- 2017-1 voir grille, 192-2018-2, 192- 2022-5, 192-2023 Amendements Règ. 259-97 Règ. 192-2014-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 19 Section 4 : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES ZONES 4.1 USAGE PRINCIPAL ET COMPLÉMENTAIRE 4.1.1 NOMBRE D'USAGES AUTORISÉS Pour les usages résidentiels, il ne peut y avoir qu'un seul usage principal et un usage complémentaire. Les usages complémentaires doivent respecter les normes prévues à l'article 4.1.2. Pour les usages commerciaux et industriels, il peut y avoir plusieurs usages principaux sur le même terrain. Les usages autorisés sont ceux prévus pour chaque zone à la grille des usages. 4.1.2 NORMES POUR LES USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS Les usages complémentaires suivants sont autorisés dans toutes les zones où l'usage résidentiel est autorisé : - les bureaux de médecins, dentistes ou tout autre professionnel de la santé; - les bureaux notaires, avocats, architectes, arpenteurs-géomètres, ingénieurs et comptables agréés; - médecins vétérinaires; - les salons de coiffure; - les salons de toilettage pour animaux; - service de réparation de vêtements; - tout autre service professionnel; - la location de chambres à long terme (31 jours et plus) - tout autre usage autorisé pour chaque zone, tel qu'indiqué à la grille des usages. Ces usages sont permis à condition de respecter les prescriptions suivantes : a) Ces usages doivent être situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol, à l'exception des chambres louées; Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Règ. 192-2014-1 Amendement Règ.192-2023-5 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 20 b) Il ne peut y avoir qu'un seul usage complémentaire et la superficie de plancher occupée à cet effet doit être égale ou inférieure à vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie du plancher du bâtiment, pour les bureaux, les services et les commerces; c) Aucune identification extérieure n'est autorisée à l'exception d'une enseigne d'au plus 1 m2 et qui indique uniquement le nom, l'adresse et/ou la profession de l'occupant; d) Aucune vitrine ou fenêtre de présentation donnant sur l'extérieur n'est autorisée; e) Aucune modification de l'architecture de l'habitation ne doit être visible de l'extérieur; f) Les chambres louées peuvent inclure un équipement de cuisine et si elles sont aménagées dans un sous-sol, elles doivent être reliées directement au rez-de-chaussée par un escalier intérieur. De plus, elles doivent être bien ventilées et s'il y a équipement de cuisine, il doit y avoir une ventilation particulière pour la cuisinière. 4.1.3 LOGEMENT COMPLÉMENTAIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL Pour les résidences unifamiliales, un logement complémentaire peut-être aménagé à même le bâtiment aux conditions suivantes : a) Le logement complémentaire ne peut avoir une entrée distincte du bâtiment principal; L'accès principal au logement complémentaire peut se faire par une entrée distincte ou par la même entrée que le logement principal. En tout temps, il doit y avoir un accès entre le logement complémentaire et le logement principal. b) Il ne peut y avoir plus d'un seul compteur électrique; c) La superficie du logement ne doit pas excéder 25% Amendement Règ.192-2013 Règ. 192-2014-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 21 de la superficie totale de plancher du bâtiment où il est aménagé; d) Au moment de la demande de permis, l'aménagement du logement doit se faire en conformité avec le Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q,2-r.22. 4.1.4 USAGES ET BÂTIMENTS TEMPORAIRES Les utilisations temporaires d'un terrain et/ou d'un bâtiment, de même que les bâtiments ou constructions temporaires sont autorisées selon les normes suivantes : - Toute construction ou bâtiment temporaire doit être démoli ou déménagé dès que les utilisations temporaires pour lesquelles ils ont été destinés, cessent. Les bâtiments temporaires peuvent ne pas être entièrement conformes aux dispositions du règlement de construction. - Les casse-croûte temporaires sont permis dans toutes les zones le long des chemins publics existants, et ce entre le 1er avril et le 15 octobre. En dehors de cette période, ils devront être non opérationnels. Ils devront respecter les marges de recul prescrites au présent règlement. - Sur un chantier de construction, les bâtiments et roulottes servant de bureaux de chantier ou de magasins d'outillage sont permis pour la durée de la construction. - Les bâtiments temporaires utilisés pour la vente immobilière de même que les affiches servant aux mêmes fins sont autorisés. - Les roulottes de plaisance, tentes-roulottes, véhicules récréatifs (caravane, auto-caravane ou autre), tente, chapiteau et autre campement, ne sont autorisés que dans les seuls établissements ou terrains spécifiquement réservés et autorisés Amendement Règ.192-2013 Règ. 192-2017-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 22 conformément à la réglementation en vigueur à cette fin, soient : les terrains de camping ou les parcs de roulettes et/ou de véhicules récréatifs. - Les kiosques saisonniers pour la vente de produits de la ferme prêts et destinés à la consommation humaine sont autorisés sur un terrain autre que résidentiel pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes : a) La superficie au sol du kiosque ne doit pas excéder 30 m2; b) Les matériaux utilisés doivent être de bois peint ou traité ou une structure de métal recouverte d'une toile imperméabilisée d'une épaisseur minimale de 15 millimètres, l'usage de polythène est prohibé; c) Ils doivent s'implanter à plus de 2 mètres de la ligne avant, latérale ou arrière; d) Les kiosques doivent être complémentaires à l'usage agricole exercé sur le même terrain. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 23 4.2 DISPOSTIONS RELATIVES AU BÂTIMENT PRINCIPAL 4.2.1 NOMBRE DE BÂTIMENT PAR TERRAIN ET MARGES DE RECUL Pour les usages résidentiels, un (1) seul bâtiment principal par terrain est autorisé. Pour les usages commerciaux et industriels, il peut y avoir plusieurs bâtiments principaux sur le même terrain. Les marges de recul prescrites ci-dessous s'appliquent à toutes les zones et à tous les usages principaux. Marge de recul avant : 8 mètres Marge de recul latérale: 2 mètres Marge de recul arrière : 3 mètres Dans le cas des lots d'angle, la marge avant secondaire est de 4 mètres. 4.2.2 ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION - SECTEURS DÉJÀ CONSTRUITS Lorsqu'un bâtiment doit être érigé sur un emplacement vacant situé entre deux emplacements bâtis, la marge de recul avant doit être égale celle du bâtiment adjacent le plus éloigné de la ligne de rue, sans toutefois qu'il y ait obligation d'observer une marge de recul avant supérieure à celle prescrite pour les emplacements de la zone concernée. Lorsqu'un bâtiment est implanté sur un lot adjacent à un bâtiment déjà existant et dont la marge de recul avant est inférieure à la marge de recul avant prescrite, la marge de recul avant doit être au moins égale à la moyenne entre la marge de recul prescrite dans la zone et la marge de recul du bâtiment existant. 4.2.3 RÈGLES PARTICULIERES Ligne latérale à zéro : Lorsque les bâtiments jumelés sont autorisés, la marge latérale sur Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Amendement : Règ.192-2013 Amendement : Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 24 la longueur du mur mitoyen est égale à zéro. Cependant, la marge latérale applicable dans la zone doit être doublée pour l'autre ligne latérale de lot. 4.2.4 AIRE AU SOL ET FAÇADE MINIMUM DU BÂTIMENT PRINCIPAL Tout bâtiment principal résidentiel (sauf les maisons mobiles) doit avoir une aire au sol d'au moins 50 mètres carrés et une façade d'au moins 7 mètres. Toutes dépendances annexées et le garage domestique, isolé ou non, sont exclus de ces calculs. Les roulottes et les bâtiments principaux pour les usages commerciaux, industriels, agricoles ou publics ne sont pas soumis au présent article. 4.2.5 MAISONS MOBILES Une maison mobile peut être considérée comme bâtiment principal au sens du présent règlement aux conditions suivantes : a) Être conforme aux dispositions sur le Règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction no.196; b) L'installation de maisons mobiles comme bâtiment principal n'est autorisée que dans la zone RB-2, tel qu'indiqué au plan de zonage 4 de 4; c) La maison mobile doit avoir une longueur minimale de 12 mètres et une largeur minimale de 3 mètres; d) La maison mobile doit reposer sur des fondations, conforme aux normes prévues à l'article 3.2 du Règlement de construction no.194. Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 25 4.2.6 ROULOTTES Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, en aucun temps une roulotte ou véhicule récréatif, modifié ou non, ne pourra être installé, comme bâtiment principal ou bâtiment accessoire sur un terrain ou dans un établissement autre que celui prévu à cette fin et conforme à la règlementation en vigueur soient : - Un terrain de camping; - Parc de roulottes et/ou véhicules récréatifs. En aucun temps, l'espace d'entreposage des établissements de vente ou de réparation de roulottes et/ou véhicules récréatifs, implantés en conformité avec le présent règlement, ne pourra servir de stationnement à des roulottes et/ou véhicules récréatifs lorsque ceux-ci sont occupés pour des fins d'habitation. 4.3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX COURS 4.3.1 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS EN COUR AVANT En cour avant, seules sont autorisées les constructions suivantes : a) Les escaliers extérieurs, vérandas, balcons, perrons et solariums ouverts pourvu qu'ils ne projettent pas plus de deux mètres dans la marge avant. Les escaliers à découvert donnant accès au rez-de-chaussée et les avant-toits; b) Les marquises dont la projection prise perpendiculairement au mur de la façade ne font pas saillie de plus de deux mètres dans la marge avant; c) Les trottoirs, les plantations, les allées ou autres aménagements paysagistes, les clôtures et les murs; d) Les affiches et les enseignes telles que régies à l'article 4.7; Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Règ. 192-2018-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 26 e) Toute construction souterraine pourvue que les niveaux extrêmes n'excèdent pas les niveaux moyens des cours des bâtiments adjacents; f) Les stationnements tels que régis à l'article 4.6; g) Les abris d'auto temporaires pourvu qu'ils respectent les dispositions de l'article 4.4.5 du règlement de zonage; h) Les bâtiments permanents de type accessoire abritant les équipements de service public (Hydro-Québec, Bell, etc.) à condition qu'ils respectent les dispositions de l'article 4.2.1 du règlement de zonage. 4.3.2 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS EN COUR ARRIÈRE En cour arrière sont autorisées les constructions accessoires et celles indiquées à l'article 4.3.1. Dans le cas des escaliers extérieurs, vérandas, balcons, perrons et solariums ouverts et fermés, la projection maximum autorisée dans la marge arrière est de 1,5 mètre. 4.3.3 CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS EN COUR LATÉRALE En cour latérale, sont autorisées : a) Les usages autorisés à l'article 4.3.1; b) Les escaliers extérieurs, vérandas, balcons, perrons et solariums ouverts. La projection maximum autorisée dans la marge latérale est d'un (1) mètre; c) Les marquises dont la projection prise perpendiculairement au mur de la façade ne font pas saillie de plus d'un mètre dans la marge Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 27 latérale; d) Les constructions accessoires. 4.3.4 CONSTRUCTIONS ET USAGES SPÉCIFIQUEMENT INTERDITS DANS LES COURS Les usages suivants sont interdits dans les cours avant : - Les réservoirs d'huile à chauffage; - Les cordes à linge; - Les bonbonnes de gaz; - L'entreposage. 4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 4.4.1 NORMES D'IMPLANTATION Pour les usages résidentiels, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter un bâtiment accessoire. Les bâtiments accessoires doivent respecter les marges de recul suivantes : Marge de recul latérale avec ouverture : 2 mètres Marge de recul latérale sans ouverture : 1 mètre Marge de recul arrière avec ouverture : 2 mètres Marge de recul arrière sans ouverture : 1 mètre Marge de recul avec un bâtiment principal : 2 mètres La marge de recul avant est délimitée par l'axe de la façade du bâtiment (cour avant) sans toutefois être inférieure à 6 mètres. 4.4.1.1 NORMES D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN RIVERAIN À UN COURS D'EAU OU UN LAC Dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, il est possible d'implanter un bâtiment accessoire en cour avant pourvu Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Règ. 394-2025 Amendement : Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 28 que soient respectées les normes suivantes : a) L'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter la marge de recul avant prévue au règlement de zonage et applicable dans la zone où ledit bâtiment est implanté; b) L'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul prescrites à l'article 4.4.1; c) Dans le cas d'un lot d'angle, les paragraphes A et B du présent article devront être respectés. De plus, un espace formant un triangle de six (6) mètres de côté, mesuré à partir d'un point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leurs prolongements, devra être laissé libre. 4.4.2 TERRAINS VACANTS RIVERAINS Nonobstant toute autre disposition, la construction d'un bâtiment accessoire de type pavillon ou remise est autorisée sur un terrain riverain à un cours d'eau à débit permanent ou un lac naturel sans l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur le terrain. Un seul bâtiment est autorisé par terrain et la superficie maximale du bâtiment ne doit pas dépasser 45 mètres carrés. 4.4.2.1 NORME D'IMPLANTATION SUR UN TERRAIN VACANT SITUÉ DE L'AUTRE CÔTÉ D'UN TERRAIN RIVERAIN CONSTRUIT Nonobstant toute autre disposition, dans le cas où un bâtiment principal est situé sur un terrain en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, la construction d'un bâtiment accessoire est autorisée sur un terrain qui serait contigu au terrain du bâtiment principal s'il n'était séparé par un chemin sans l'obligation d'avoir un bâtiment principal sur le terrain. Dans ce cas, l'implantation d'un bâtiment accessoire doit respecter les marges de recul suivantes : Marge de recul avant : 8 mètres Marge de recul latéral : 2 mètres Marge de recul arrière : 2 mètres Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2023-4 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 29 4.4.3 HAUTEUR ET SUPERFICIE DES BÂTIMENTS ACCESSOIRES Pour les usages résidentiels, les bâtiments accessoires doivent respecter les normes suivantes : a) La hauteur du bâtiment accessoire ne doit pas être supérieure à celle du bâtiment principal. La hauteur ne peut être plus élevée que sept (7) mètres. Un seul étage est autorisé. Un espace de rangement peut être aménagé dans les combles. b) La superficie totale des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 10% de la superficie du terrain. 4.4.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS D'AUTO TEMPORAIRES Les abris d'auto temporaires doivent être implantés à un minimum de 1 mètre des lignes de lot latérales et de l'emprise des rues. Ils sont prohibés entre le 1er mai et le 1er octobre. 4.4.5 DISPOSITIONS RELATIVES AUX PISCINES HORS-TERRE ET CREUSÉES Les piscines hors terre et creusées sont autorisées aux conditions suivantes : a) Aucune piscine ne peut occuper plus du tiers (1/3) du terrain sur laquelle elle est construite; b) Toute piscine doit être installée ou construite à une distance minimum de 1,5 mètre des lignes de propriété. Pour les piscines creusées, des trottoirs d'une largeur minimum de 1 mètre doivent être construits autour de la piscine en s'appuyant à la paroi de la piscine sur tout son périmètre. Ces trottoirs doivent être construits de matériaux antidérapants; Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Amendement Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 30 c) Toute piscine doit être implantée à une distance minimale de 1,5 mètre du bâtiment principal ou d'un bâtiment accessoire; d) Les piscines ne peuvent être situées directement sous une ligne électrique ou toute autre servitude de services publics; Les piscines doivent respecter les normes de sécurité édictées dans le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles. 4.4.6 USAGES En aucun temps, un bâtiment accessoire ne pourra être utilisé comme résidence (saisonnière ou permanente). 4.5 AMÉNAGEMENT DES TERRAINS 4.5.1 CLÔTURES ET HAIES Les clôtures, ajourées ou non, et haies sont autorisées aux conditions suivantes : a) En cour avant, la hauteur maximale pour une clôture ou une haie ne doit pas dépasser 1,2 mètre de haut; b) Une haie doit être plantée à un minimum de 0,60 mètre de la ligne de lot; c) Le long de la ligne de lot avant, sur une profondeur de 1,5 mètre, aucun obstacle de plus de 0,70 mètre de haut n'est autorisé; d) Pour les lots de coin, un triangle de visibilité exempt de tout obstacle plus haut que 0,70 mètre mesuré à partir du niveau de la rue doit être respecté. Amendement : Règ.192-2013 Amendement : Règ.192-2013 Amendement : Règ.192-2013 Règ. 192-2015- 1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 31 Ce triangle doit avoir 6 mètres de côté au croisement de toute rue ayant une emprise de 15 mètres ou moins et 9 mètres lorsque la rue à une emprise supérieure à 15 mètres. Ce triangle est mesuré à partir du point d'intersection des deux (2) lignes de rue ou de leur prolongement. e) Aucune haie ou clôture ne peut être implantée à une distance inférieure à soixante centimètres (60 cm) de l'emprise d'une voie de circulation privée ou publique. 4.5.2 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR Sur l'ensemble du territoire de la municipalité, pour les usages résidentiels, l'entreposage extérieur est autorisé aux conditions suivantes : - Il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour permettre l'entreposage extérieur; - L'entreposage de véhicules récréatifs, camions ou véhicules lourds est limité à un seul véhicule par propriété foncière; - L'entreposage de matériaux de construction est permis dans la cour latérale ou arrière; - Un espace de dégagement de 1 mètre est requis à partir des limites de propriété. Pour les usages commerciaux, industriels et communautaires, l'entreposage extérieur est autorisé en cour latérale ou arrière. Une clôture opaque ou une haie doit entourer le site d'entreposage et la hauteur maximale ne doit pas dépasser 2 mètres 4.4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SPAS EXTÉRIEURS a) Tout spa extérieur doit être installé à une distance minimum de 1,5 m de toute ligne de terrain; b) L'implantation du spa extérieur doit répondre aux conditions suivantes : Amendement : Règ.192-2013 Amendement Règ. 192-2017 Règ. 192-2018-2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 32 i. Ne pas être implanté sous une ligne électrique ou un fil électrique; ii. Ne pas être sur ou sous toute autre servitude de services publics; iii. Ne pas être implanté sur une installation septique; c) Tout spa extérieur doit être muni d'un couvercle de protection et d'un cadenas. Ce couvercle doit être fermé et barré en tout temps lorsque le spa n'est pas utilisé; d) Les spas extérieurs sont interdits en cour avant. Les spas résidentiels doivent respecter les normes de sécurité édictées dans le Règlement sur la sécurité des piscines résidentielle. 4.4.8 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONTENEURS MARITIMES Un conteneur maritime peut être utilisé à titre de bâtiment accessoire. 4.4.8.1 DIMENSION Un conteneur maritime utilisé comme bâtiment accessoire ne peut pas dépasser les dimensions suivantes, avec une tolérance de 10% : Largeur : 2.43 mètres (8 pieds) Longueur : 6.05 mètres (20 pieds) Hauteur : 2.59 mètres (8 pieds 6 pouces) Un toit à un versant ne débordant pas de plus de 0.30 mètre et ne portant pas la hauteur totale à plus de 3.5 mètres peut être installé sur le conteneur. Pour les usages publics et industriels, la longueur maximale d'un conteneur est de 12.10 mètres (40 pieds). Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 33 4.4.8.2 IMPLANTATION Les conteneurs maritimes doivent respecter les conditions suivantes : a) Le conteneur ne peut pas être implanté en cours avant; b) Il est interdit d'empiler les conteneurs; c) Le nombre de conteneurs permis sur un terrain est délimité par le calcul suivant, selon l'usage de l'immeuble : - Usages résidentiels : 1 conteneur par tranche de 3 000 m2 de terrain avec un maximum de 2 conteneurs par terrain. - Usages commerciaux : 1 conteneur par tranche de 1 000 m2 avec un maximum de 3 conteneurs par terrain. - Usages industriels, publics et agricoles : 1 conteneur par tranche de 4 000 m2 de terrains avec un maximum de 5 d) Le conteneur doit respecter les marges de recul suivantes : - Ligne avant : 15 mètres - Ligne latérale : 2 mètres - Ligne arrière : 2 mètres - Bâtiment principal : 8 mètres - Limite du littoral : 20 mètres - 4.4.8.3 EXCEPTIONS Nonobstant les dispositions du paragraphe c) de l'article 4.4.8.2, aucune limite quant au nombre de conteneurs n'est applicable à l'usage « camping » dans les zones Rb-2 et C-2 aux conditions suivantes : Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 34 - Le terrain sur lequel sont implantés les conteneurs possède une superficie de 10 hectares; - Les conteneurs doivent être circonscrits dans un espace de 10 000 mètres carrés qui n'est pas visible de la voie publique. - Un seul espace peut être aménagé par terrain. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 35 4.6 NORMES DE STATIONNEMENT ET DE CHARGEMENT DE VEHICULES 4.6.1 STATIONNEMENT HORS-RUE 4.6.1.1 REGLE GENERALE Toute demande de permis ou de certificat concernant la construction, l'agrandissement, le changement d'usage d'un bâtiment doit comporter le plan d'aménagement du terrain respectant le nombre minimum d'espaces de stationnement hors-rue conformément aux prescriptions du présent règlement. Les propriétaires ou futurs propriétaires des établissements existants ne sont pas tenus de respecter cette réglementation tant et aussi longtemps que leurs établissements ne seront pas agrandis. Dans le cas d'un agrandissement, seul l'agrandissement est soumis aux présentes normes. 4.6.1.2 IMPLANTATION Le stationnement est considéré comme un usage accessoire et, à ce titre, il peut être placé dans les cours latérales et arrière de même que dans la cour avant. Dans le cas d'un terrain utilisé principalement comme terrain de stationnement public, le stationnement est aussi permis dans la cour avant jusqu'à 1,5 mètre de l'emprise de la rue. 4.6.1.3 DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLEES a) Chaque case de stationnement doit avoir les dimensions minima suivantes : I. Longueur : 5.5 mètres II. Largeur : 2.6 mètres Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 36 b) La largeur minimum d'une allée de circulation ainsi que la largeur minimum d'une rangée de cases de stationnement et de l'allée de circulation qui y donne accès, doivent, suivant l'angle de stationnement, être comme suit : 4.6.1.4 ACCES A LA RUE Des allées de circulation et d'accès à la rue doivent être prévues pour toute aire de stationnement de plus de deux places. Aucune aire de stationnement de plus de 2 places ne peut être desservie directement à partir de la rue. 4.6.1.5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUIS Pour les usages non mentionnés dans le présent article, le nombre de cases de stationnement est déterminé en utilisant les exigences mentionnées pour un usage comparable. Angle de stationnement Largeur d'une allée de circulation Largeur totale d'une rangée de cases et de l'allée de circulation 0o 3 m 5.8 m 30o 3 m 7.6 m 45o 3.3 m 8.8 m 60o 5.2 m 10.9 m 90o 5.2 m 11.8 m Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 37 USAGE NOMBRE DE CASES Automobiles et machinerie lourde (Vente de) 1 case par 100 m2 de plancher ou une case par cinq employés; le plus grand des deux s'applique. Banques, caisses populaires 1 case par l0 m2 de plancher, plus l case par 35 m2additionnels. Bureaux d'affaires 1 case par 35 m2 de plancher. Cliniques médicales 5 cases par médecin. Églises 1 case par 4 sièges. Entrepôts, vente en gros, cours d'entrepreneur cours à bois et autres usages. 1 case par 45 m2 jusqu'à 8 000 m2 plus 1 place par 100 m2 supplémentaires de plancher. Établissements de vente au détail non mentionnés ailleurs : - moins de 500 m2 de plancher 1 case par 25m2 de plancher - 500 à 2 000 m2 de plancher 20 cases plus 1 case par m2 au-delà de 500m2 de plancher - plus de 2 000m2 de plancher 120 cases plus 1 case par 10m2 au-delà de 500 m2 de plancher Foyers 1 case par 2 lits ou 1 case par l00 m2 de plancher, la plus grande quantité devant s'appliquer Hôtels, motels 1 case par chambre jusqu'à 40 chambres plus 1 case par 4 chambres supplémentaires (plus les cases requises par les autres usages, tels que restaurants, bars, etc.) Industries 1case par 60 m2 de plancher Magasins de meubles, quincailleries, vente d'appareils ménagers, merceries 1 case par 55 m2 de plancher Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 38 4.6.1.6 TERRAIN DE STATIONNEMENT COMMUN L'aménagement d'un espace de stationnement commun à plus d'un usage est autorisé si le nombre total d'espaces est supérieur à 80% du total des espaces requis pour chaque usage. 4.6.1.7 PERMANENCE DES CASES DE STATIONNEMENT Les exigences de stationnement établies dans le présent règlement ont un caractère obligatoire continu et prévalent tant et aussi longtemps que le bâtiment ou usage visé existe et que l'emploi qu'on en fait requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions du présent règlement. Il est donc défendu pour le propriétaire d'un bâtiment ou d'un usage visé par le présent règlement de supprimer de quelque façon que ce soit des cases de stationnement requises en vertu du présent règlement. Il est aussi défendu pour une personne, une société ou une corporation d'utiliser, sans satisfaire aux exigences de ce règlement, un bâtiment qui, à cause d'une modification qui lui aurait été apportée ou d'un morcellement de terrain, ne possède plus le nombre de cases de stationnement requises. 4.6.2 CHARGEMENT ET DECHARGEMENT DES VEHICULES 4.6.2.1 REGLE GENERALE Toute demande de permis de construction doit comporter des espaces de chargement ou de déchargement, selon les dispositions des présents articles. Cette exigence s'applique tant aux travaux de modification ou d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un bâtiment neuf. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 39 4.6.2.2 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DECHARGEMENT REQUISES Le nombre d'emplacements de chargement requis est établi par le tableau suivant : 4.6.2.3 SITUATION DES EMPLACEMENTS DE CHARGEMENT Les emplacements de chargement ainsi que les aires de manœuvre prévu au paragraphe suivant doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, sauf dans la cour avant et la marge de recul avant. 4.6.2.4 AIRES DE MANOEUVRE A chaque emplacement de chargement doit être joint une aire de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse Types d'usage Superficie de plancher m2 Nombre minimum d'emplacements Établissements de vente et de service 300 - 1 500 1 501 - 4 500 4 501 - 7 500 7 501 - 10 500 10 501 et plus 1 2 3 4 5 Établissements industriels 350 - 4 000 4 001 - 8 000 8 001 - 12 000 12 001 - 16 000 16 001 et plus 1 2 3 4 5 Édifices publics et semi-publics 300 - 2 000 2 001 - 5 000 5 001 - 8 000 8 001 - 11 000 11 001 et plus 1 2 3 4 5 Hôtels et bureaux 350 - 5 000 5 001 - 11 000 11 001 et plus 1 2 3 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 40 manœuvrer sans pour cela emprunter la voie publique. 4.7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNE Sur le territoire de la municipalité, les enseignes suivantes sont prohibées: a) Les enseignes de couleur ou de formes susceptibles d'être confondues avec les signaux de circulation; b) Les enseignes à éclats tendant à imiter, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux ordinairement employés sur les voitures de police, les ambulances et les voitures de pompiers; c) Les enseignes posées sur une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture, un arbre, devant une porte ou sur un toit; d) L'application de peinture sur tout revêtement extérieur d'un bâtiment ainsi que sur une clôture, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annonce. e) Les enseignes faisant la promotion d'un commerce n'étant pas situé à l'intérieur des limites de la municipalité. 4.7.1 ENSEIGNES SUR POTEAU Les enseignes sur poteau sont autorisées aux conditions suivantes : a. La base du poteau doit être implantée à une distance minimale de trente centimètres (30 cm) de la ligne de propriété ou de l'emprise de la voie publique et l'enseigne ne peut projeter à moins de quinze centimètres (15 cm) de la ligne de propriété ou de l'emprise de la voie publique. b. Aucune enseigne sur poteau ne peut être érigée ou installée à l'intérieur du triangle de visibilité, tel que défini à l'article 4.5.1 du présent règlement; Amendement Règ. 192-2015-1 Amendement Règ. 192-2015-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 41 c. La hauteur maximale autorisée est de sept mètres (7m) ou la hauteur du bâtiment pour lequel l'affichage est associé, la hauteur la plus restrictive s'appliquant; d. Une seule enseigne sur poteau, par propriété, est autorisée. Cependant, lorsque le terrain est adjacent à plus d'une voie publique, une seconde enseigne sur poteau est autorisée; e. La superficie d'une enseigne sur poteau ne doit pas excéder quatre mètres carrés (4 m2). 4.7.2 ENSEIGNES PROJETANTES OU SUSPENDUES Les enseignes projetantes ou suspendues sont autorisées aux conditions suivantes : a) Les enseignes projetantes doivent respecter les conditions suivantes : - Doit projeter à un angle de 90° depuis le mur; - Doit être située à un mètre et demi (1.5 m) du niveau du sol et ne doit pas dépasser 6 mètres au-dessus du niveau du sol ou la corniche du toit, le plus restrictif s'appliquant; - Il ne peut y avoir plus de deux (2) enseignes projetantes; - La superficie est de deux mètres carrés (2 m2); - Ne peut se projeter à plus de deux mètres (2 m) du mur sur lequel elle est située; - Ne peut projeter au-dessus de l'emprise d'une voie publique. b) Les enseignes suspendues doivent respecter les conditions suivantes : - Elles ne peuvent être suspendues que sous une galerie, un balcon, un portique ou une corniche; Amendement Règ. 192-2015-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 42 - Doit se situer à un mètre et demi (1.5 m) du niveau du sol et ne doit pas dépasser six mètres (6 m) au-dessus du niveau du sol ou la corniche du toit, le plus restrictif s'appliquant; - La superficie est de deux mètres carrés (2 m2); c) L'ensemble des enseignes projetantes ou suspendues ne peuvent dépasser une superficie totale de trois mètres carrés (3 m2). 4.7.3 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT Les enseignes apposées à plat sont autorisées aux conditions suivantes : a) Les enseignes apposées à plat ne sont autorisées que sur un mur ou une marquise donnant sur une voie publique ou privée; b) La superficie maximum est de trois mètres carrés (3 m2); c) L'enseigne ne peut excéder, en aucun point, les limites du bâtiment ou de la marquise; d) La profondeur totale d'une enseigne apposée à plat à un mur (incluant le boîtier) ne doit pas excéder quarante-cinq centimètres (45 cm), calculés à partir de la surface du mur. 4.7.4 ENSEIGNES PORTATIVES Les enseignes portatives sont autorisées aux conditions suivantes : a) Une enseigne portative est autorisée pour une période d'un (1) mois lors de l'ouverture, la fermeture ou lors de l'annonce d'une nouvelle administration; Amendement Règ. 192-2015-1 Amendement Règ. 192-2015-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 43 b) Une enseigne portative doit être située entièrement sur la propriété privée et doit se situer à un minimum de un mètre (1 m) de l'emprise de la voie publique et des limites de propriétés; c) Une seule enseigne par terrain est autorisée; d) La superficie maximale de l'enseigne portative ne doit pas excéder trois mètres carrés (3 m2); e) La hauteur de l'enseigne portative ne doit pas excéder trois mètres carrés (3 m2), incluant le support sur lequel l'enseigne est installée; f) Pour les commerces temporaires, une enseigne portative peut être installée pour la durée de l'exploitation du commerce. 4.7.5 ENSEIGNES D'UN COMMERCE ACCESSOIRE À UN USAGE RÉSIDENTIEL Une enseigne d'un commerce accessoire à un usage résidentiel doit respecter les normes prévues à l'article 4.1.2 du présent règlement. Amendement Règ. 192-2015-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 44 4.8 LES STATIONS-SERVICE 4.8.1 DISPOSITIONS GENERALES Toute demande de permis de construction pour une station-service doit être accompagnée d'un plan d'aménagement du site conforme à la présente règlementation. 4.8.2 DESCRIPTIONS RELATIVES AUX DIMENSIONS DES LOTS Superficie minimum de plancher pour une station-service 65 m2 Rapport maximum plancher/terrain l0% Marge de recul latérale intérieur minimum 4.5 m Marge de recul minimum des îlots 6 m Marge de recul maximum des îlots 12 m 4.8.3 DISPOSITIONS PARTICULIER a) Les pompes doivent être situées à plus de 6 mètres de l'alignement de la rue et peuvent être recouvertes d'un toit relié au bâtiment principal, tout en respectant cette marge. b) Il ne peut y avoir plus de deux accès par rue à chaque lot. La largeur maximale d'un accès est fixée à 8 mètres et ils doivent être situés à au moins l2 mètres de l'intersection de deux rues ou de leur prolongement et au moins 3 mètres de la ligne de lot. c) Sur la façade du lot donnant sur une ou des rues, le propriétaire doit aménager une bande gazonnée ou un terre- plein d'au moins 1.5 mètre de largeur pris sur le lot et s'étendant sur toute la façade du lot, sauf aux accès. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 45 d) Le propriétaire doit aménager tous les espaces de stationnement requis pour les véhicules de service, les véhicules des employés et les véhicules en réparation. Toute la superficie carrossable doit être drainée et recouverte d'asphalte ou autre matériau. e) Les seuls usages complémentaires permis sont : - les ateliers de réparation d'automobiles; - les lave-autos automatiques; - les commerces d'une superficie de plancher de 50 m2 maximum. f) Dans les stations-service, on doit aménager des toilettes avec lavabo à l'usage du public, distinctes pour hommes et femmes. g) Il est interdit de ravitailler les automobiles à l'aide de tuyaux, boyaux et autres dispositifs suspendus et extensibles au- dessus de la voie publique. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 46 Amendement Règ. No 232-95 Amendement Règ. No 263-97 4.11 LES USAGES DEROGATOIRES PROTEGES PAR DROITS ACQUIS Un usage est dérogatoire, lorsqu'il contrevient à l'une quelconque des prescriptions relatives aux usages autorisés dans la zone où il est situé, qu'il soit exercé sur ou dans un immeuble, un bâtiment, une construction dérogatoire ou non, et il bénéficie d'un droit acquis, s'il respecte la condition suivante: Que lors du début de son exercice, il était conforme à la réglementation, alors en vigueur dans la municipalité, sous réserve des dispositions des articles 4.11.1 à 4.11.3 inclusivement 4.11.1 CONTINUITE D'UN USAGE DEROGATOIRE Le droit d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis s'éteint si cet usage a été abandonné, a cessé ou a été interrompu, qu'il soit exercé à l'intérieur d'un bâtiment, d'une construction, sur ou dans un immeuble, pour une période de temps continue, établie de la façon suivante: 4.11.2 REMPLACEMENT D'UN USAGE DEROGATOIRE Un usage dérogatoire protégé par droits acquis ne peut être remplacé USAGE PERIODE DE TEMPS Résidentiel 18 mois Commercial 18 mois Industriel 18 mois Institutionnel 18 mois Carrière, sablière 12 mois Tout autre usage 12 mois Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 47 Amendement Règ. 260-97 ou modifié par un autre usage dérogatoire de quelque ordre qu'il soit. 4.11.3 EXTENSION D'UN USAGE DEROGATOIRE Aucune extension d'un usage dérogatoire protégé par droits acquis n'est permise sauf si cette extension respecte les conditions suivantes: a) L'extension de l'usage dérogatoire est limitée au lot ou partie de lots déjà utilisé ou protégé par droits acquis à l'usage dérogatoire. b) Dans le cas où un usage dérogatoire protégé par droits acquis s'exerce à l'intérieur d'un bâtiment ou une construction, l'extension de cet usage dérogatoire protégé par droits acquis est permise à l'intérieur de l'agrandissement du bâtiment ou de la construction dans la mesure où ledit agrandissement respecte les dispositions des règlements de zonage, construction et lotissement de la municipalité. 4.12 LES BÂTIMENTS DÉROGATOIRES PROTÉGÉS PAR DROIT ACQUIS Un bâtiment est dérogatoire lorsque son implantation ou sa construction n'est pas conforme aux dispositions des présents règlements concernant notamment la dimension, la méthode et les matériaux de construction, la hauteur, la superficie du bâtiment. Un bâtiment dérogatoire bénéficie de droit acquis, s'il respecte la condition suivante: 1. Que le bâtiment ait été érigé conformément aux normes réglementaires applicables au moment de sa construction. 4.12.1 CONTINUITÉ D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 48 Le droit acquis associé à un bâtiment dérogatoire vaut pour une période de temps continue de dix-huit (18) mois à compter de la date de démolition, d'incendie, d'effondrement ou de la destruction du bâtiment 4.12.2 MODIFICATION, TRANSFORMATION OU AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS Un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis peut-être modifié ou transformé. Les travaux visés ne doivent ne doivent pas aggraver le caractère dérogatoire du bâtiment. Dans le cas d'un agrandissement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis, les conditions suivantes doivent être respectées : 1. Les installations septiques en place doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2-r.22; 2. Les travaux projetés respectent toutes les normes du règlement de construction numéro 194; 3. Les travaux n'augmentent pas le caractère dérogatoire du bâtiment. Dans tous les cas, un bâtiment dérogatoire protégé par droits acquis qui aura été modifié, transformé et/ou agrandi de façon à le rendre conforme aux présents règlements ne pourra être modifié à nouveau de manière à le rendre non conforme. 4.12.3 DÉPLACEMENT D'UN BATIMENT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS Aucun déplacement d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis n'est permis sauf si le déplacement respecte les conditions suivantes : Amendement Règ. 192-2015-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 49 a) Le déplacement d'un bâtiment principal est limité au terrain constituant l'assiette de la construction visée. b) La nouvelle implantation du bâtiment principal devra être conforme aux dispositions du règlement de zonage concernant les marges de recul et les conditions d'obtention des permis de construction de la municipalité. Un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis qui aura été déplacé de façon à le rendre conforme aux présents règlements ne pourra être déplacé à nouveau de manière à le rendre non conforme. 4.12.5 RECONSTRUCTION D'UN BATIMENT DÉROGATOIRE La reconstruction d'un bâtiment dérogatoire protégé par droit acquis est permise si cette reconstruction respecte les conditions suivantes: a) Que les installations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux usées soient conformes aux exigences réglementaires applicables en la matière. b) Que les dispositions du règlement relatives aux conditions d'obtention des permis de construction soient respectées. 4.12.6 REMPLACEMENT D'UN BATIMENT DÉROGATOIRE, RÈGLE PARTICULIÈRE Lorsqu'un bâtiment dérogatoire est une roulotte qui est implantée sur le même terrain où se trouve déjà un bâtiment principal, ce bâtiment dérogatoire ne pourra être remplacé par une autre roulotte ou bâtiment advenant sa démolition, son incendie, son effondrement, sa destruction, son déménagement ou déplacement. Lorsqu'un bâtiment principal dérogatoire est une maison mobile, une roulotte ou un véhicule récréatif, ce bâtiment dérogatoire ne pourra pas être remplacé par une autre maison mobile, une roulotte ou un véhicule Amendement Règ. 192-2005 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 50 Amendement Règ. 192-2003-1 Règ. 192-2016-1 Règ. 192-2017-1 Amendement Règ. 260-97 récréatif, suite à sa démolition, son incendie, son effondrement, sa destruction, son déménagement ou son déplacement. Il pourra être remplacé par un bâtiment construit ou implanté qui n'est pas un bâtiment ou un équipement prohibé. Le tout en respect des mêmes usages. 4.13 CONSTRUCTION SUR UN LOT DÉROGATOIRE PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS Une construction pourra être érigée sur un terrain cadastré le ou avant le 18 mars 1982 ou sur tout lot ou partie de lot dérogatoire protégé par droit acquis en autant que les conditions suivantes soient respectées : a) Que les installations relatives à l'évacuation et au traitement des eaux usées soient conformes aux exigences réglementaires applicables en la matière. b) Que toutes les dispositions aux présents règlements (administratifs, zonage, construction, relatives aux conditions d'obtention des permis de construction) soient respectées. 4.14 VENTE DE GARAGE Les ventes de garage collectives sont autorisées sans permis le samedi, dimanche et lundi correspondent aux évènements suivants: - Fête des Patriotes - Fête du Canada - Fête du Travail Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 51 Section 5 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES A CERTAINES ZONES ET A CERTAINS USAGES 5.1 DESSERTE PAR LE RESEAU D'AQUEDUC Toute construction doit être desservie par le réseau d'aqueduc dans les zones RA-l, RA-2, RA-3, RA-4, RA-5, P-l, P-2, C-l et I-2. 5.2 Abrogé 5.3 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE « EXPLOITATION FORESTIERES » Dans les zones où l'usage exploitation forestière est autorisé, les normes suivantes s'appliquent : 1. Terres du domaine public : Les activités d'exploitation forestière devront être effectuées en conformité avec les normes gouvernementales en vigueur ainsi que selon au guide des modalités en regard des affectations reconnues au plan gouvernemental d'affectation des terres publiques. 2. Terres du domaine privé : Sur les terres de domaine privé sont prohibées les coupes à blanc sauf pour les coupes commerciales d'amélioration (coupe sanitaire, coupe de récupération, coupe de conversion) Le prélèvement partiel de la matière ligneuse qu'il s'agisse de coupe précommerciale (coupe d'éclaircie précommerciale, coupe de dégagement, etc.) ou de coupe commerciale (coupe de jardinage, coupe à diamètre limité, etc.) est autorisé. Amendement Règ. 363-2010 Règ. 192-2015-1 Amendement Règ 192-2023-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 52 Amendement Règ. 192-2026 Règ. 192-2007 Amendement Règ. 398-2025 Les activités connexes liées à la construction et à l'entretien des chemins forestiers, au drainage et à la fertilisation des sols sont permises. 5.4 ZONE P-3 Abrogé 5.5 ZONES C-1, I-1, I-2 ET I-3 Dans ces zones, l'entreposage extérieur de matériaux est permis à condition que les dispositions prévues à l'article 4.5.3 soient respectées. 5.6 ZONE RB-4 Dans cette zone, les normes particulières qui suivent s'appliquent : 1. Dans la classe d'usage « Utilités publiques », seules les activités et ouvrages reliées directement ou indirectement à l'exploitation du lac comme source d'alimentation en eau pour la municipalité sont permises; 2. La marge de recul avant est de 10,7 mètres; 3. Les constructions doivent être implantées à l'endroit le moins accidenté, de façon à éviter l'érosion et à tenir compte de la sensibilité des sols à l'érosion; 4. Aucune construction ne peut être implantée où la pente est de 30% ou plus; 5. Les travaux d'excavation du sol, le déplacement d'humus et l'abattage des arbres doivent être limités à ce qui est nécessaire pour les fins de la construction des bâtiments; 6. Afin de protéger le couvert forestier et favoriser Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 53 l'aménagement durable de la forêt dans cette zone, l'intervention dans le milieu forestier est limitée à une aire de 12 mètres autour des bâtiments; 7. Au surplus, un minimum de 60 % de la superficie du terrain doit être maintenu à l'état naturel; 8. La rive doit être maintenue le plus naturel possible et, en sus des dispositions relatives à la protection des rives et du littoral des lacs et des cours d'eau, une bande arbustive de un mètre doit être maintenue ou plantée, sur toute la largeur du terrain en bordure de la ligne des hautes eaux, telle bande arbustive étant composée de plantes indigènes bien adaptées au milieu riverain, tels l'aulne rugueux, le saule arbustif, le cornouiller stolonifère, le myrique beaumier, la spirée à larges feuilles et la parthénocisse à cinq folioles; 9. L'aménagement d'une ouverture dans la bande de protection de la rive et du littoral doit être faite en émondant uniquement les branches qui bloquent complètement la vue du lac sur une largeur maximale de cinq mètres; 10. La coupe des arbres dans la bande de protection de la rive et du littoral est interdite, sauf pour les arbres morts ou malades; 11. Un sentier peut être aménagé pour accéder au lac, si la pente a plus de 30 %, le sentier doit être fait en serpentin et de façon à éviter l'érosion (ajout de barrière de déviation, etc.), tous les sentiers d'accès au lac doivent conserver un couvert végétal naturel ou être recouverts de paillis; 12. L'aire de plancher du bâtiment principal doit être d'un minimum de 92,9 m2 (le calcul de l'aire de plancher inclus le sous-sol si celui-ci est desservi par une porte de pleine grandeur de l'extérieur); 13. Les matériaux énumérés ci-après sont prohibés sur les murs extérieurs apparents : - Le papier imitant ou tendant à imiter la Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 54 Amendement Règ. 224 Règ. 297-99 Amendement Règ. 220 pierre, la brique ou autres matériaux naturels. - Le papier goudronné. - Les bardeaux d'asphalte. - Les peintures imitant ou tendant à imiter les matériaux naturels. - Les blocs de béton non décoratif. - La tôle ondulée, non œuvrée, non prépeinte et précuite à l'usine, non anodisée ou traitée de toute façon équivalente. - Les panneaux d'acier et d'aluminium non œuvrés, non prépeints et précuits à l'usine, non anodisés ou traités de façon équivalente. - Les contreplaqués, sauf ceux qui sont spécifiquement destinés à être utilisés comme revêtement extérieur. - Les panneaux de copeaux agglomérés. - Les isolants non recouverts d'un matériau de finition. - Le déclin en vinyle. - Le déclin en aluminium. 14. Aucun usage domestique complémentaire n'est autorisé. 5.7 ZONE F-8 Seuls sont permis comme commerce les épiceries, dépanneurs, restaurants, gîte touristique et maison de chambres. 5.8 ZONE F-6 Seuls sont permis comme « culture et élevage (type1) » dans la zone F-6, l'exploitation reliée à la sylviculture, à l'exploitation de ruchers, incluant les étalages pour la vente des produits cultivés sur place. abrogé Règ. 223 Amendement Règ. 359-2009 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 55 Amendement Règ. 220 Amendement Règ. 220 Amendement Règ. 192-2005-1 5.9 NIVELLEMENT ET SUPPRESSION D'UN MONTICULE, D'UNE BUTTE OU D'UNE COLLINE Sauf pour des fins agricoles, jusqu'à son parachèvement, le nivellement et la suppression d'une butte d'un monticule ou d'une colline est considéré comme une industrie extractive pour les fins du présent règlement. Le propriétaire d'un immeuble peut y niveler le terrain en supprimant les buttes, les monticules ou collines à condition d'obtenir au préalable, un certificat suivant les dispositions de l'article 5.9.1 du présent règlement. 5.9.1 DOCUMENTS REQUIS POUR L'ÉMISSION DU CERTIFICAT D'EXPLOITATION D'UNE CARRIERE OU D'UNE SABLIERE Nul ne peut changer la destination d'un immeuble en vue d'y exploiter une gravière ou sablière à moins d'avoir préalablement obtenu les documents requis par le gouvernement provincial. De plus, lors de la demande de certificat, le demandeur devra soumettre un plan d'exploitation. Le plan devra comprendre et représenter la superficie totale de l'immeuble, la hauteur de chaque colline, butte ou monticule à supprimer ainsi que son emplacement précis et ses contours, la conformation et le niveau des terrains voisins, la topographie de l'exploitation et des terrains voisins dans un périmètre de trente (30) mètres à la fin de l'exploitation. 5.9.2 TOPOGRAPHIE DU TERRAIN En tout temps au cours de l'exploitation et à la fin de celle-ci, la topographie du terrain devra être supérieure ou égale au niveau moyen des terrains voisins dans un périmètre de trente (30) mètres. 5.9.3 ZONE F-12 Habitations : Unifamiliales isolées, Unifamiliales jumelées, Bifamiliale Commerces : Les bureaux d'affaires et d'administration d'une entreprise. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 56 Amendement Règ. 249-96 Amendement Règ. 311-2000 Industries : Industries sans nuisances, industries d'extraction. Dans cette zone la topographie du terrain des sites d'extraction devra respecter les exigences ministérielles pour cet usage. 5.10 ZONE AGRICOLE A-4 Dans cette zone sont spécifiquement autorisés les usages de type II. Toutefois, un établissement de production animale de type porcherie et poulailler, doit respecter les dispositions de l'article 5.10.1 du présent règlement. Les usages autres qu'agricoles sont autorisés s'ils ont reçu au préalable l'autorisation de la C.P.T.A.Q. 5.10.1 NORMES RELATIVES AUX ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE (PORCHERIE, POULAILLER) a. La superficie de plancher totale d'un établissement de production animale ne peut excéder 1000 mètres carrés. b. La hauteur maximale est fixée à un étage, sauf pour les poulaillers. c. La distance minimale entre deux (2) établissements de production animale doit être d'au moins deux cents (200) mètres. 5.10.2 NORMES PARTICULIÈRES CONCERNANT LES BATIMENTS DE QUARANTAINE POUR ANIMAUX PORCINS Dans la zone où ils sont permis, l'implantation de bâtiment de quarantaine, le propriétaire d'un immeuble ne pourra exploiter ce type d'établissement sans avoir obtenu les attestations et/ou autorisations émanant des différentes autorités gouvernementales relatives à ce type Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 57 Amendement Règ. 267-97 de commerce. a) Toute personne désirant implanter un bâtiment de quarantaine pour animaux porcins@ doit respecter les marges de recul suivantes: Marge avant: 150 mètres Marge latérale: 150 mètres Marge arrière: 150 mètres b) La hauteur maximale est fixée à un étage 5.11 Abrogé 5.12 Normes particulières concernant le commerce cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille. Dans la ou les zones où ils sont permis, l'implantation de cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille, le propriétaire d'un immeuble, ne pourra exploiter ce type de commerce (cimetière d'automobiles et/ou récupération de ferraille) sans avoir préalablement obtenu les attestations et/ou autorisations émanant des différentes autorités gouvernementales relatives à ce type de commerce. Toute personne désirant implanter un cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille, le propriétaire d'un immeuble, ne pourra exploiter ce type de commerce (cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération) sans avoir préalablement obtenu les attestations et/ou autorisations émanant des différentes autorités gouvernementales relatives à ce type de commerce. Toute personne désirant implanter un cimetière d'automobiles et/ou entreprise de récupération de ferraille doit respecter les conditions suivantes : Amendements Règ. 259-97 Règ. 192-2014-1 Règ. 192-2017 Règ. 192-2018-2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 58 Amendement Règ. 267-97 Amendement Règ. 290-99 a) L'aire d'entreposage extérieure ne pourra excéder une superficie maximale de 10 000 mètres carrés. La hauteur d'entreposage extérieure ne pourra en aucun temps être plus élevée que la clôture entourant le site b) Toute construction de bâtiment complémentaire doit respecter les marges de recul suivantes : Marge avant 150 mètres (492') Marge latérale 3 mètres (10'-0) Marge arrière 3 mètres (10'-0) 5.13 Zone AD-1 Dans cette zone, toute personne est assujettie à l'obligation de présenter un plan d'aménagement d'ensemble lors d'une demande de modification de règlement de zonage. 5.14 Zone I-3 Dans cette zone les ateliers d'usinage de bois sont permis et doivent respecter les conditions suivantes: - Aucun entreposage n'est autorisé dans la cour avant - Une clôture architecturale doit entourer l'aire d'entreposage et en aucun temps le matériel entreposé ne pourra être plus élevé que la clôture entourant le site. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 59 Amendement Règ. 192-2003 5.15 Zone F-3 Les fumoirs à viande et à poissons sont autorisés comme usage complémentaire à un commerce d'alimentation ou un commerce d'artisanats dans la zone F-3. Le fumoir doit être implanté à un minimum 25 mètres des limites de propriété. 5.16 NORMES RELATIVES À LA GARDE D'ANIMAUX À L'EXTÉRIEUR DE LA ZONE AGRICOLE Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à l'extérieure de la zone agricole permanente telle que délimitée par la Commission de protection du territoire du Québec. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à la garde des animaux de compagnie tels que les chiens, les chats, les oiseaux, et les reptiles gardés en cage, les petits rongeurs, etc. La garde d'animaux à l'extérieur de la zone agricole permanente est autorisée aux conditions suivantes : a) Seuls les animaux suivants peuvent être gardés : - Alpaga - Ânes - Autruches - Canards - Chèvres - Chevaux - Dindes - Émeus - Faisans - Lamas - Lapins - Moutons - Oies AmendementS Règ. 192-2012-2 Règ. 192-2013 Règ. 192-2020S Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 60 - Pigeons - Pintades - Poules et coqs b) Le nombre d'animaux sur un terrain est limité en fonction du nombre d'unités animales que représente l'ensemble des animaux gardés sur ce terrain. Le nombre d'animaux qui peut être gardé sur un même terrain est limité au nombre d'animaux qui correspond à trois unités animales. Le nombre d'animaux correspondant à une unité animale est établi comme suit : - Deux alpagas - Un âne - Trois autruches - Dix canards - Deux chèvres - Un cheval - Dix dindes - Trois émeus - Dix faisans - Deux lamas - Dix lapins - Deux moutons - Dix oies - Dix pigeons - Dix pintades - Dix poules ou coqs c) La garde n'est autorisée que sur le terrain où est située la résidence de la personne qui garde les animaux. d) Exception faite des installations d'élevage relatives aux poules (ou poulaillers), l'implantation des installations d'élevage doit Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 61 respecter les distances minimales suivantes : I. 100 mètres de toutes habitations autres que la résidence de la personne qui garde les animaux; II. 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage, d'un marais ou d'un étang; III. 30 mètres d'un ouvrage de captage d'eau souterraine; IV. 10 mètres de la ligne avant de lot; V. 15 mètres de la ligne arrière et latérale de lot e) Aux fins du présent article, une installation d'élevage comprend le bâtiment où sont gardés les animaux de même que la cour d'exercice à l'intérieur de laquelle sont gardés les animaux. f) Le terrain où sont gardés les animaux doit avoir une superficie minimale de 10 255 mètres carrés et une ligne de lot avant d'une longueur minimale de 10 mètres g) L'aire d'entreposage des fumiers doit respecter les distances minimales suivantes : I. 100 mètres de toutes habitations autres que l'habitation de la personne qui garde les animaux; II. 40 mètres de toute limite de propriétés; III. 30 mètres d'un cours d'eau, d'un lac, d'un marécage, d'un marais ou d'un étang; IV. 30 mètres d'un ouvrage de captage d'eau souterraine; h) La quantité de fumier entreposée sur le terrain est limitée à la quantité de fumier produit par les animaux durant une période de 6 mois. i) Les bâtiments où sont gardés les animaux doivent Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 62 respecter les normes de l'article 4.4.4 du présent règlement relatif aux constructions complémentaires reliées aux usages résidentiels. Toutefois, un bâtiment où sont gardés des animaux peut avoir un deuxième étage destiné à l'entreposage du foin (fenil). j) Les dispositions de la « directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles » (c. P-41.1, r.3.02), s'appliquent à la garde des animaux. En cas de divergence entre les dispositions de cette directive et les dispositions du présent article, la norme laplus exigeante s'applique, sauf dans les cas suivants : I. Le paragraphe « c » du présent article a préséance sur les dispositions de l'annexe « A » de la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (c. P-41.1, r.3.02). II. Les paramètres « E » et « F » de l'article 3 de la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (c. P-41.1, r.3.02), ne s'appliquent pas à la garde des animaux réalisée en vertu du présent article. III. L'article 4 de la directive sur les odeurs causées par les déjections animales provenant d'activités agricoles (c. P- 41.1, r.3.02), ne s'applique pas à la garde des animaux réalisée en vertu du présent article. Nonobstant les normes énumérées précédemment, une (1) unité animale peut être ajoutée pour chaque 3500 m² supplémentaire de terrain jusqu'à un maximum de 6 unités animales. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 63 5.16.1 POULES Nonobstant l'article précédent, la garde de poules sur l'ensemble du territoire de la Municipalité est autorisée aux seules fins de récolter des œufs et aux conditions énoncées dans le présent règlement et au règlement de zonage de la Municipalité. 5.16.2 NOMBRE DE POULES Il est interdit à tout propriétaire, locataire ou occupant d'un terrain, de garder : a) Plus de 3 poules par terrain de moins de 1500 m2; b) Plus de 5 poules par terrain de 1500 m2 et plus; c) Un coq. 5.16.3 GARDE DE POULES Il est interdit de garder une ou des poules à l'intérieur d'une unité d'habitation. Les poules doivent être gardées en permanence à l'intérieur du poulailler, ou du parquet extérieur de manière à ce qu'elles ne puissent en sortir librement. Il est interdit entre 23 h et 7 h de laisser les poules dans le parquet extérieur. Les poules doivent être à l'intérieur du poulailler durant ces heures. Il est interdit de garder des poules en cage. Amendement Règ. 192-2017-1 Amendement Règ. 192-2017-1 Amendement Règ. 192-2017-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 64 5.16.4 ÉTAT ET PROPRETÉ Le poulailler et le parquet extérieur doivent être maintenus dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés du poulailler quotidiennement. Le gardien des poules doit disposer des excréments de manière hygiénique. Il est interdit, lors du nettoyage du poulailler et du parquet extérieur, que les eaux se déversent sur la propriété voisine. 5.16.5 POULAILLER ET PARQUET La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation, être conforme à ses besoins et protéger les poules du soleil et du froid de façon à leur permettre de trouver de l'ombre en période chaude et d'avoir une source de chaleur (isolation et chauffage) en hiver. Le poulailler et le parquet doivent respecter les conditions de localisation sur le terrain et les dimensions prévues au règlement de zonage. 5.16.6 NOURRITURE Les plats de nourriture et d'eau doivent être conservés dans le poulailler ou dans le parquet extérieur afin de ne pas attirer d'autres animaux ou rongeurs. Amendement Règ. 192-2017-1 1 Amendement Règ. 192-2017-1 Amendement Règ. 192-2017-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 65 5.16.7 VENTE Il est interdit de vendre les œufs, la viande, le fumier ou autres substances provenant des poules. 5.16.8 INFRACTION ET SAISIE Un officier municipal peut, lorsqu'il constate qu'un gardien garde des poules ou coqs contrairement à l'article 5.16.2, soit les saisir ou les faire saisir, et les confier à l'inspecteur canin pour qu'il en soit disposé conformément au présent titre, aux frais du propriétaire, et émettre un avis au gardien l'enjoignant de se départir de ses poules excédentaires ou de son coq dans un délai de 48 heures. Cet avis de 48 heures est émis pour chaque poule excédentaire ou coq interdit. L'officier municipal peut émettre à un gardien un constat d'infraction pour chaque poule ou coq gardé contrairement à l'article 5.16.2 5.16.9 IMPLANTATION, HAUTEUR ET SUPERFICIE DES INSTALLATIONS D'ÉLEVAGE OU POULAILLERS L'implantation des installations d'élevage relatives aux poules (ou poulaillers) doit respecter les dispositions suivantes; a) L'installation d'élevage relative aux poules (ou poulailler) est un usage accessoire aux usages résidentiels. Pour cela, il doit y avoir un bâtiment principal sur le terrain pour pouvoir implanter une installation d'élevage relative aux poules (ou poulailler); b) L'installation d'élevage relatives aux poules (ou poulailler) doit respecter les marges de recul suivantes : Marge de recul latérale avec ouverture : 2 mètres; Marge de recul arrière avec ouverture : 2 mètres. Amendement Règ. 192-2017-1 Amendement Règ. 192-2017-1 Amendement Règ. 192-2020 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 66 Les installations d'élevage relatives aux poules (ou poulaillers) sont interdites en cour et en marge avant. Cependant, dans le cas d'un terrain situé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau, il est possible d'implanter une installation d'élevage relatives aux poules (ou poulailler) en cour avant pourvu que soient respectées les normes édictées à l'article 4.4.1.1 du présent règlement; c) La hauteur d'une installation d'élevage relative aux poules (ou poulailler) ne peut être plus élevée que 2,5 mètres; d) Un seul poulailler est autorisé par terrain; e) La superficie minimale d'une installation d'élevage relative aux poules (ou poulailler) doit être d'au moins 0,37 m² par poule; f) La superficie maximale d'une installation d'élevage relative aux poules (ou poulailler) ne doit pas excéder 10 mètres carrés; g) Une installation d'élevage peut comprendre l'aménagement d'un parquet extérieur adjacent au poulailler, c'est-à-dire un petit enclos entouré d'un grillage sur chacun des côtés et au-dessus, dans lequel les poules circulent à l'air libre tout en les empêchant de sortir sur le terrain; h) Un parquet (ou enclos) n'est pas autorisé sans poulailler; i) La superficie du parquet (ou enclos) doit être d'au moins 1 m² par poule; et sa superficie maximale ne doit pas excéder 10 mètres carrés. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 67 5.17 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES CENTRE DE DÉSINTOXICATION, MAISON DE RÉINSERTION SOCIALE POUR EX-DÉTENUS ET CENTRE DE DÉTENTION a) Cet usage est autorisé seulement dans les zones F3, F-4 ou F- 5; b) Le nombre de chambres ne doit pas excéder 6; c) Les bâtiments doivent avoir 2 étages maximum; d) Le bâtiment principal doit avoir les marges de recul suivantes : - Marge avant : 8 mètres - Marge latérale : 5 mètres - Marge arrière : 10 mètres 5.18 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE RA-6 a) Seuls les garages de réparation de véhicules automobiles sont autorisés; b) Aucun entreposage extérieur de matériaux ou de pièces automobile n'est autorisé; c) Le stationnement des véhicules en attente de réparation est autorisé en cours latérale ou arrière seulement; d) L'exploitation d'un commerce de réparation de véhicule automobile à titre d'usage complémentaire à un usage résidentiel est autorisée. 5.19 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-14 Un pourcentage de soixante (60%) pour cent de la superficie totale du terrain doit demeurer à l'état à naturel. Aucun entreposage extérieur ni étalage n'est autorisé. Dans la zone F-14, les normes édictées aux articles 5.19.1 à 5.19.4 s'appliquent aux usages résidentiels. Amendement Règ. 192-2013 Amendement Règ. 192-2013 Amendement Règ. 192-2013 Règ. 192-2018- 2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 68 5.19.1 NORMES - BÂTIMENT PRINCIPAL Dans la zone F-14, les bâtiments principaux doivent respecter les normes suivantes : a) La marge de recul avant est de 12 mètres; b) Les marges de recul latérales sont de 5 mètres; c) La marge de recul arrière est de 15 mètres; d) La hauteur maximum du bâtiment est fixée à deux étages et demi (2.5); 5.19.2 NORMES - GARAGES Dans la zone F-14, les bâtiments accessoires de type garages doivent respecter les normes suivantes : a) Abrogé b) La superficie du garage ne peut excéder celle du bâtiment principal; c) La hauteur du garage ne doit pas dépasser celle du bâtiment principal sans dépasser 6 mètres. d) La forme du toit doit être similaire à celle du bâtiment principal; 5.19.3 NORMES - REMISE, CABANON, SERRE DOMESTIQUE Dans la zone F-14, les remises, cabanons et serres domestiques doivent respecter les normes suivantes : a) La superficie maximum est de 20 m² par bâtiment; b) La hauteur maximum est fixée à 3 mètres 5.19.4 IMPLANTATION - BÂTIMENTS ACCESSOIRES Dans la zone F-14, les bâtiments accessoires peuvent être implantés en cour avant pour les terrains riverains à un cours d'eau ou un lac. Une Amendement Règ. 192-2013 Amendement Règ. 192-2013 Règ. 192-2018-2 Amendement Règ. 192-2013 Amendement Règ. 192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 69 marge de recul avant minimale de 7.6 mètres doit être respectée. La superficie totale de l'implantation au sol ne doit pas dépasser 10% de la superficie du terrain. 5.19.5 USAGES AUTORISÉS Dans la zone F-14, seuls les usages suivants sont autorisés : - Les habitations familiales isolées; - Les usages communautaires récréatifs; - Les gîtes touristiques; - Les pourvoiries; - Les usages relatifs aux domaines publics suivants : utilités, parcs et espaces verts. 5.20 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ABRIS FORESTIERS ET CABANES À SUCRE Dans les zones A et F, les abris forestiers sont autorisés aux conditions suivantes : - Le terrain doit avoir une superficie minimale de 10 hectares; - Le bâtiment ne doit pas avoir plus de 20 m2 en superficie; - Le bâtiment doit être déposé sur le sol, sans fondation ni excavation; - La hauteur maximale du bâtiment ne doit pas dépasser 5 mètres. Dans les zones A et F, les cabanes à sucre sont autorisées aux conditions suivantes : - La superficie du bâtiment ne doit pas dépasser 50 m2; - Aucun espace habitable ne peut être aménagé à même le bâtiment; - Ces conditions ne s'appliquent pas aux cabanes à sucre Amendement Règ. 192-2013 Amendement Règ. 192-2013 Règ. 192-2014 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 70 commerciales. Dans tous les cas, les bâtiments devront être implantés de façon à respecter les normes minimales d'implantation prévues à l'article 4.4.1. Ceux-ci ne sont pas assujettis au Règlement relatif aux conditions d'obtention des permis de construction # 196 5.21 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-1 Dans la zone F-1, les entreprises de transport, d'excavation, de terrassement ou d'entrepreneur général sont autorisées aux conditions suivantes : - L'entreposage extérieur de matériaux ou de véhicules est autorisé dans toutes les cours; - Une clôture opaque ou une haie doit entourer le site où les matériaux ou véhicules sont entreposés. La hauteur maximum de la clôture ne doit pas dépasser 2.5 mètres; - Les bâtiments doivent respecter les normes d'implantation suivantes : o Marge avant : 20 mètres o Marge latérale : 5 mètres o Marge arrière : 5 mètres - Nonobstant les dispositions précédentes, un site d'entreposage extérieur n'a pas à être entouré d'une clôture ou d'une haie si celui-ci est situé derrière un écran végétal ayant le même effet qu'une clôture opaque ou haie. 5.22 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA ZONE F-6 Dans la zone F-6, les normes suivantes sont applicables pour les terrains de camping : - Chaque emplacement doit avoir une superficie minimale de 100 m²; - Une marge de recul de 2 m doit être conservée entre le Amendement Règ. 192-2013 Règ. 398-2025 Amendement Règ. 192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 71 véhicule et les limites de l'emplacement; - Aucun équipement ou bâtiment accessoire n'est permis pour les emplacements; - Le site doit être doté d'installations sanitaires conformes aux normes du Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q,2-r.22; - Aucun terrain de camping ne peut être aménagé à moins de 1000 mètres d'un lac. 5.23 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES F-3, F-7, F-8 ET F-9 5.23.1 MINI MAISONS HABITATION Dans les zones F-3, F-7, F-8 et F-9, les mini maisons sont autorisées aux conditions suivantes : 1. Les bâtiments doivent avoir une superficie entre 20 m2 et 50 m2; 2. Les bâtiments ne peuvent être sur roues ou être remorqués à l'aide d'un véhicule moteur; 3. Les bâtiments doivent avoir des fondations de béton, blocs de béton ou de pierre. De plus, la fondation doit être à l'épreuve de l'eau, être assise à une profondeur à l'abri du gel et être égale à l'épaisseur des murs qu'ils supportent; 4. Les bâtiments doivent être desservis par une installation de prélèvement d'eau conforme au règlement sur le prélèvement d'eau et leur protection, Q-2,r.35.2 et une installation septique conforme au règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux des résidences isolées Q-2,r.22; 5. Les usages domestiques complémentaires sont prohibés; 6. La hauteur du bâtiment ne peut dépasser 2 étages; 7. Les sous-sols habitables sont autorisés; Amendement Règ. 192-2017-1 Règ. 192-2018 Règ. 192-2018-2 Règ. 192-2019 Amendement Règ. 192-2018 Règ.192-2019 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 72 8. L'implantation du bâtiment doit respecter les marges suivantes : - Une marge de recul de 10 m; - Une marge arrière de 3 m; - Une marge latérale de 2 m; 9. Un bâtiment accessoire est autorisé. Sa superficie et sa hauteur ne peuvent excéder à ceux du bâtiment principal. 5.23.2 MINI MAISON COMMERCE (192-2018) Dans les zones F-3, F-7, F-8 et F-9, les mini maisons sont autorisées comme usage d'hôtellerie aux conditions suivantes : 1. Les bâtiments doivent respecter les normes prévues à l'article 5.23.1; 2. Plusieurs mini maisons peuvent être implantées sur le même terrain tout en respectant le ratio du bâtiment suivant :  Une habitation par 3000 m2 de superficie de terrain pour les terrains situés à plus de 100 m d'un lac;  Une habitation par 4000 m2 de superficie de terrain pour les terrains situés à moins de 100 m d'un cours d'eau ou 300 m d'un lac;  Une distance minimale de 15 m entre chaque bâtiment doit être respectée. 5.23.3 BÂTIMENT ACCESSOIRE AUX USAGES GÎTE TOURISTIQUE Amendement Règ. 192-2018 Règ. 192-2018-2 Règ. 192-2019 Amendement Règ. 192-2018 Règ. 192-2019 Règ. 192-2022-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 73 Dans les zones F-3, F-7, F-8 et F-9, les prêt-à-camper sont autorisées à titre de bâtiment accessoire à l'usage gîte touristique aux conditions suivantes : - Au sens du présent règlement, le prêt-à-camper autoriser sont strictement limités aux yourtes, dômes géodésiques et chalet pod forestier. - Ils doivent être implantés à une distance minimale de trente (30) mètres de toute voie de circulation; - Ils doivent être implantés à une distance minimale de dix (10) mètres des limites de propriétés latérales et arrières; - Ils doivent être implantés à une distance minimale de dix (10) mètres de tout autre bâtiment; - Le nombre de yourtes ne doit pas excéder le nombre de chambre à coucher disponible pour la location dans le gîte, sans toutefois excéder cinq (5); - Les installations septiques pour l'ensemble des bâtiments doivent être conformes au Règlement sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées Q2- r.22; - Le gîte touristique doit répondre aux exigences de la Loi sur les établissements d'hébergements touristique, chap.E-14.2 et du Règlement sur les établissements d'hébergement touristique, chap. E-14-2, r.1. 5.24 DISPOSITIONS RELATIVES À L'USAGE ATELIERS D'ARTISTES ET ARTISANS Aux fins d'interprétation, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article, nonobstant quelques autres dispositions au contraire : ATELIER D'ARTISTES ET D'ARTISANS : Établissement occupant un Amendement Règ. 192-2017- 1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 74 bâtiment ou une partie de bâtiment et destiné à une activité de conception et de fabrication de produits d'art et d'artisanat, incluant les artistes des arts visuels, de l'art littéraire, toute autre forme de rédaction et des métiers d'art en général ainsi que les sculpteurs, les peintres, les céramistes, les tisserands et les artisans du meuble. 5.24.2 RÈGLES GÉNÉRALES L'exercice d'un usage complémentaire de services nécessite au préalable l'obtention d'un certificat d'autorisation de la municipalité et est assujetti aux règles générales suivantes : a) Il ne peut y avoir plus d'un usage du genre par résidence; b) L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer; c) Seul l'occupant de la résidence ayant son domicile principal dans cette dernière peut opérer de telles activités, avec l'aide d'au plus quatre employés ayant leur domicile à une autre adresse. 5.24.3 CONDITIONS D'IMPLANTATION ET D'EXERCICE L'implantation et l'exercice des ateliers d'artistes et d'artisans doivent respecter les conditions suivantes : a) Les activités d'ateliers d'artistes ou d'artisans ne peuvent occuper une superficie supérieure à cent (100) mètres carrés ou 50% de la superficie de plancher totale du bâtiment principal; b) Un atelier d'artistes et d'artisans peut uniquement être implanté en présence d'un usage résidentiel; c) L'étalage extérieur des œuvres et produits est autorisé Amendement Règ. 192-2017- 1 Amendement Règ. 192-2017-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 75 aux conditions suivantes : - La superficie maximale de l'étalage est de vingt-cinq (25) mètres carrés; - L'étalage en cours avant doit être réalisé à l'intérieur des heures normales d'ouverture, tel un commerce. Les œuvres et produits doivent être enlevés en dehors des heures d'ouverture. - L'entreposage extérieur des matériaux servant à la production est prohibé; d) L'implantation de l'atelier d'artistes et d'artisans ne doit pas engendrer de modifications de l'architecture et de l'apparence extérieure du bâtiment; e) L'affichage (enseignes) doit être conforme aux dispositions du présent règlement; f) Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal ou accessoire seulement. Le bâtiment accessoire doit être conforme aux dispositions du présent règlement; g) Un bâtiment accessoire supplémentaire d'une dimension maximale de soixante-quinze (75) mètres carrés et qui respecte les normes du présent règlement est autorisé; h) Aucun bruit ne doit être perceptible à l'extérieur du bâtiment principal ou accessoire; i) Aucune poussière ou autre ne doit être dégagée du bâtiment principal ou accessoire; j) Les activités d'exposition des œuvres et produits sur place sont autorisées; k) Les activités de vente au détail des œuvres et produits confectionnés sur place sont autorisées. 5.24.4 AUTRES RESTRICTIONS a) Aucun droit acquis ne peut être reconnu concernant la généralisation d'un tel usage; b) Aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est Amendement Règ. 192-2017-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 76 offert ou vendu sur place, sauf ceux produits par l'activité exercée; c) Un tel usage ne doit pas nécessiter l'utilisation de moteur à essence et aucun bruit ni source de pollution diverse (odeur, fumée, vibrations, éclats lumineux, etc.) ne doit être perceptible au-delà des limites du terrain où l'usage est exercé; d) L'usage ne comporte pas l'utilisation d'un véhicule d'une masse nette de plus de 3 500 kg. 5.25 DISPOSITIONSAPPLICABLES AU SOUS-GROUPE D'USAGES COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) 5.25.1 DÉFINITION Aux fins d'interprétation, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article : COMMERCIAL-RÉSIDENTIEL (MIXTE) : Bâtiment principal occupé en partie par un usage commercial, tout en partageant dans le même bâtiment une partie destinée à un usage habitation. 5.25.2 DISPOSITIONS APPLICABLES A L'USAGE COMMERCIAL- RÉSIDENTIEL (MIXTE) L'usage commercial-résidentiel est autorisés à titre de bâtiment principal aux conditions suivantes: a) Chacun des usages doivent-être autorisés dans sa zone respective; b) L'usage commerce doit être situé au rez-de-chaussée; c) L'usage habitation doit être situé seulement à l'étage; d) Un seul logement est autorisé par 50 mètres carrés de plancher; e) L'usage commercial-résidentiel est autorisé dans les zones Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 77 ou l'usage commercial est autorisé et où les terrains ont frontage sur les artères suivantes : - Rang Saint-Augustin; - 20e avenue entre le Rang Saint-Augustin et la rue Desjardins; - Rue Desjardins (en dehors de la zone agricole); - Rue Saint-Charles-Borromée; - Rang Mastigouche; - Chemin du Parc. 5.25.3 RÈGLES GÉNÉRALES L'exercice d'un usage commercial-résidentiel est assujetti aux règles générales suivantes : a) Il ne peut y avoir plus d'un usage par terrain; b) L'usage résidentiel doit continuer d'exister et de dominer; c) Les normes applicables à chacun des usages doivent être conformes aux dispositions du présent règlement; d) L'affichage (enseignes) doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 5.25.4 CONDITIONS D'IMPLANTATION a) Le bâtiment doit être conforme aux dispositions du présent règlement; b) Les activités doivent être exercées à l'intérieur du bâtiment principal; c) L'affichage (enseignes) doit être conforme aux dispositions du présent règlement; 5.26 NORMES RELATIVES AUX RÉSIDENCES DE TOURISME Amendement Règ. 192-2023-5 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 78 5.26.1 USAGE L'usage résidence de tourisme est autorisé uniquement à l'intérieur d'une habitation unifamiliale isolée aux conditions suivantes : a) Une seule résidence de tourisme est permise par terrain; b) Le terrain sur lequel s'exerce l'usage résidence de tourisme doit avoir une superficie minimale de : - 3 000 mètres carrés pour un terrain non riverain; - 4 000 mètres carrés pour un terrain riverain. 5.26.2 CAPACITÉ Une maison unifamiliale isolée utilisées à des fins de résidence de tourisme ne peut pas avoir plus de 4 chambres à coucher. Il est interdit de quelque façon que ce soit; - D'offrir un nombre de chambre à coucher supérieur à celui permis par les installations septiques en place; - D'offrir une capacité d'hébergement supérieur à 2.5 personnes par chambre à coucher; - D'offrir de l'hébergement à l'intérieur d'un bâtiment accessoire, d'une tente, d'une roulotte ou toutes autres constructions que la maison unifamiliale isolée. 5.26.3 IMPLANTATION Une résidence de tourisme doit être située à une distance d'au moins 40 mètres de tout autre bâtiment principal de type habitation. Cette distance est calculée à partir des murs extérieurs des bâtiments où s'exerce un tel usage. 5.26.4 AFFICHAGE Il est obligatoire d'afficher en tout temps et de manière visible, le formulaire de demande d'un certificat d'autorisation pour un établissement d'hébergement touristique, à l'extérieur sur la porte Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 79 d'entrée principale, ou à moins de 50 cm à gauche ou à droite de celle- ci. L'impression de ce formulaire doit se faire sur une affiche résistante aux intempéries, afin d'assurer sa présence et sa clarté en toutes saisons. 5.26.5 DROITS ACQUIS Les normes relatives à l'usage et aux bâtiments dérogatoires protégés par droits acquis des articles 4.11 et 4.12, y inclus chacun des sous-articles respectifs, s'appliquent à un immeuble utilisé à des fins de résidence de tourisme si en date de l'entrée en vigueur du présent règlement cet immeuble a obtenu une attestation de classification valide de la Corporation de l'industrie touristique du Québec (CITQ) relative aux résidences de tourisme. 5.26.6 PÉRIODE DITE <<TAMPON>> Un droit acquis sera aussi octroyé aux citoyens qui étaient en démarches pour acquérir une propriété lorsque l'avis de motion octroyant un effet de gel du 2 octobre fut déposé. Pour en bénéficier, le citoyen doit démontrer : - Qu'il avait fait une promesse d'achat, incluant la mention de la location à court terme - Que le passage chez le notaire est dans la période entre le 2 octobre et le 31 décembre 2023 - Que ses installations septiques sont conformes comme dans toute demande régulière 5.27 DISPOSITIONS RELATIVES À LA ZONE F-15 Les normes suivantes s'appliquent dans la zone F-15 : a) La hauteur maximale d'un bâtiment principal ne peut pas dépasser 9 mètres; b) Aux fins d'implantation d'un nouveau bâtiment principal ou accessoire, la rive du lac Long a une largeur de 30 mètres; Amendement Règ. 398-2025 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 80 c) Aux fins de l'application des articles 6.5 à 6.5.2 du présent règlement, la rive du lac long et de tous les cours d'eau de la zone F-15 possède une largeur de 15 mètres; d) Le déboisement pour une nouvelle construction doit se limiter à - 5 mètres autour d'un bâtiment principal; - 3 mètres autour des bâtiments et équipements accessoires; - 5 mètres autour d'une installation septique. e) La coupe d'arbre sur le reste du terrain doit se limiter aux arbres mort ou devenu dangereux; f) La coupe d'arbre commerciales est interdite sur une largeur de 30 mètres à partir de la limite du littoral. 5.27.1 EXCEPTIONS Nonobstant le paragraphe b) de l'article 5.27, la rive peut être réduite à 15 mètres pour l'implantation d'un bâtiment principal, si les conditions suivantes sont respectées : - Le lot existait avant le 7 avril 2025 - Le bâtiment ne peut pas être implanté ailleurs sur le lot sans empiéter dans la rive. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 81 Section 6 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA PROTECTION DES RIVES ET DU LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU Les rives et le littoral de certains lacs et cours d'eau de la Municipalité de Saint-Charles de Mandeville sont protégés afin de conserver le milieu à l'état naturel. 6.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX VISES Les constructions, ouvrages ou travaux suivants doivent faire l'objet d'une autorisation par la municipalité lorsque ceux-ci sont localisés sur la rive ou le littoral d'un cours d'eau ou d'un lac visé au présent règlement : - Tous les travaux ayant pour effet de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives; - Tout projet d'aménagement (sauf les travaux se limitant à rétablir la couverture végétale des rives); - Toute modification ou réparation d'ouvrages existants; - Tout projet de construction d'un bâtiment, réalisation d'un ouvrage quelconque ou toute nouvelle utilisation ou occupation des rives et du littoral des lacs et cours d'eau. L'autorisation de la municipalité sera accordée conformément aux dispositions du règlement administratif lorsque celle-ci considère que les constructions, ouvrages ou travaux mentionnés ci-dessus sont conçus de façon à ne pas créer de foyers d'érosion et à rétablir l'état et l'aspect naturel des lieux, sans avoir recours à l'excavation, au dragage, au nivellement, au remblayage ou autres travaux du même genre. Aucune construction de bâtiment n'est permise sauf lorsque les dispositions du présent règlement le permettent Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 82 6.2 DEFINITION DES TERMES Aux fins de l'interprétation des sections 6, 7 et 8 du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens et la signification qui leur sont attribués dans le présent article, nonobstant quelques autres dispositions au contraire : Abattage d'arbres : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupe et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. Bande de protection : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. Chemin d'accès privé : Route ou rue privée qui mène à un bâtiment principal. Coefficient de sécurité : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (Plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.) Coupe d'assainissement : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau. Coupe de contrôle de la végétation : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. Cours d'eau : Tous les cours d'eau, à débit régulier ou intermittent, sont visés par l'application de la politique. Sont toutefois exclus de la notion de cours d'eau, les fossés tels que définis plus bas. Par ailleurs, en milieu forestier public, les catégories de cours d'eau visés par l'application de la politique sont celles définies par la réglementation sur les normes édictée en vertu de la Loi sur les forêts. Amendement Règ. 192-2006-1 Règ 192-2024-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 83 Coupe d'assainissement : Une coupe d'assainissement consiste en l'abattage ou la récolte d'arbres déficients, tarés, dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres. Déblai : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération (voir fig. 1). Aux fins du présent règlement, sont considérés comme déblais les travaux d'enlèvement de terre : 1. dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet); 2. dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus s (exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. Figure 1 Dépôts meubles : Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. Excavation : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action. L'excavation se différencie généralement du déblai par l'obtention d'une forme en creux (voir fig. 2). Figure 2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 84 Expertise géotechnique : Étude ou avis réalisé par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Fondations : Ouvrages en contact avec le sol destiné à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (p. ex., fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). Fossé: Un fossé est une petite dépression en long dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit les fossés de chemin, les fossés de ligne qui n'égouttent que les terrains adjacents ainsi que les fossés ne servant à drainer qu'un seul terrain. Glissement de terrain : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité. Hauteur du talus : Différence de niveau (dénivellation) entre le sommet et la base du talus. Inclinaison : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (voir figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle et varie de 0 pour une surface parfaitement horizontale, à 90 pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale. Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 85 hauteur et la distance horizontale. La distance horizontale doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Figure 3 : Illustrations des diverses façons d'exprimer une inclinaison (A : en degré, en pourcentage et en proportion, B: correspondance entre les trois systèmes de mesure) Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 86 Infrastructure : Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (p. ex., aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.). Ingénieur en géotechnique : Ingénieur membre de l'Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ) possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et une compétence spécialisée en mécanique des sols et en géologie appliquée. Ligne des hautes eaux: La ligne des hautes eaux est la ligne qui, aux fins de l'application de la présente politique, sert à délimiter le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plante aquatiques à une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau. Les plantes considérées comme aquatique sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. b) Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c)Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : d) Si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 87 établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). Littoral : Le littoral est cette partie des lacs et cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. Marge de précaution : Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. Porte-à-faux : Partie d'une construction en surplomb, sans appui au sol. Précautions : Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.) Réfection : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (p. ex., Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (p. ex., adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. Remblai : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultants de cette action. Reconstruction : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause. (La reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois.) Rive : La rive est une bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 88 La rive a un minimum de 10 mètres : lorsque la pente est inférieur à 30%, ou; lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur. La rive a un minimum de 15 mètres : lorsque la pente est continue et supérieur à 30%, ou; lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur. Talus : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante :  Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (voir figure 4 à l'article 7.1 du présent règlement).  Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance* sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m. * La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture 6.3 CONSTRUCTIONS ET OUVRAGES AUTORISÉS Dans la rive, sont interdits toutes constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; Amendement Règ. 192-2006-1 Règ. 192-2017 Règ. 192-2018-2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 89 b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal déjà existant et utilisé à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public si toutes les conditions suivantes sont remplies : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au lotissement; - le lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement de terrain identifié au schéma d'aménagement et de développement; - une bande minimale de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le terrain est conforme aux normes de lotissement en vigueur ou, le cas échéant, bénéficie de droits acquis au Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 90 lotissement; - une bande de protection de cinq mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Abrogé f) Dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole est autorisée sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau, à la condition qu'une bande minimale de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux soit maintenue à l'état naturel ou conservée. De plus, s'il y a un talus et que la partie haute de ce dernier se situe à une distance inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure au moins un mètre sur le haut du talus. À l'intérieur de cette rive, les trois strates de végétation (arbres, arbustres et herbes) doivent être laissées à l'état naturel ou préservées. Aucune intervention visant le contrôle de la végétation, incluant la tonte, le débroussaillage et l'abattage d'arbre, n'y est autorisée. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoire de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; Amendement Règ 192-2024-2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 91 - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels que les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les puits individuels; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de fermes et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 6.4; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. 6.4 MESURES RELATIVES AU LITTORAL Amendement Règ. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 92 Sur le littoral, sont interdit toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; d) les prises d'eau; e) l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui leur sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (LR.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13) et toute autre loi; Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 93 i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existant, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles commerciales, publiques ou d'accès public. 6.5 NORMES RELATIVES AU CONTRÔLE DE LA VÉGÉTATION DANS LA RIVE La rive doit être maintenue dans un état naturel en tout temps. Toutes les activités de contrôle de la végétation, dont la tonte de gazon, le débroussaillage, le rabattage de végétaux ainsi que l'élagage et l'abattage d'arbres et d'arbustes, sont interdites sur la rive. 6.5.1 ACTIVITÉS ET OUVRAGES AUTORISÉS Les activités suivantes concernant la végétation en rive sont autorisées : a) Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; b) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq (5) mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; c) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbuste et les travaux nécessaires à cette fin; d) dans une zone agricole décrétée en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA), la culture du sol à des fins d'exploitation agricole à condition qu'une bande minimale de trois (3) mètres calculée à partir de la limite du littoral soit maintenue dans un état naturel. À l'intérieur de cette bande, les trois strates de végétation (arbres, arbuste et herbes) doivent maintenues; Amendement Règ. 192-2024-2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 94 e) Le contrôle de la végétation dans la rive est autorisé sur une bande de deux (2) mètres autour d'un bâtiment principal existant à la date d'entrée en vigueur du présent règlement; f) Le contrôle et la destruction de toute espèce envahissante, notamment : - L'herbe à poux; - L'herbe à puce; - La berce du Caucase; - Le roseau commun; - Le nerprun bourdaine; - La renouée japonaise; - La salicaire pourpre; - L'alpiste roseau; g) Les coupes d'assainissement, sans essouchage. 6.5.2 REMISE EN ÉTAT Lorsque la rive n'est plus à son état naturel à la suite des ouvrages ou des travaux autorisés par le présent règlement, il est requis de procéder à la remise à son état naturel sur une bande minimale de 5 mètres lorsque la pente est inférieure à 30 % ou sur une bande minimale de 7,5 mètres lorsque la pente est égale ou supérieure à 30 %. 6.6 NORMES APPLICABLES AUX QUAIS PRIVÉS (192-2017) La construction ou la modification d'un quai privé nécessite un certificat d'autorisation et est assujettie aux dispositions suivantes : a) Tous les travaux, y compris les travaux de renaturalisation Amendement Règ. 192-2017 Règ. 192-2018- 2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 95 de la rive affectée par l'installation d'un tel ouvrage, doivent être complétés dans un délai maximal de dix-huit mois suivant l'émission du certificat d'autorisation; b) Un seul quai par propriété est autorisé; c) En aucun temps la longueur du quai ne peut occuper plus de 20% de la largeur d'un cours d'eau; d) La largeur maximale d'un quai est de cinq mètres et l'emprise du quai sur la rive ne doit pas dépasser cette largeur; e) La superficie maximale d'un quai est de 20 mètres carrés; f) Il est interdit de construire un quai sur un terrain vacant ayant une superficie inférieure à 2 000m2 g) Un quai flottant doit permettre la circulation de l'eau de surface sur au moins 50% de la longueur du quai. Un quai sur pilotis doit être aménagé de façon à ce que seuls les pilotis empêchent la libre circulation de l'eau, même en surface. Amendement Reg. 192-2024 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 96 Section 7 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX USAGES ET AUX CONSTRUCTIONS DANS LES ZONES SOUMISES À DES RISQUES DE MOUVEMENT DE TERRAIN 7.1 DÉTERMINATION DES CLASSES DE TALUS En plus de la terminologie, la classification des talus, selon les zones identifiées sur la carte SA-08.2, s'applique aux articles 7.2 à 7.4. Dans ces zones, le requérant d'un permis de construction devra fournir à la municipalité un plan projet de l'implantation préparé par un arpenteur-géomètre indiquant la zone potentiellement exposée au glissement de terrain, la hauteur du talus, le degré ou le pourcentage d'inclinaison de sa pente. Figure 4 : Tableau de la classification des talus Amendement Reg. 192-2024- 1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 97 7.2 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ En plus de la terminologie, la classification des talus, selon les zones identifiées sur la carte SA-08.2, s'applique aux articles 7.2 à 7.4. Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées sur la carte SA-08.2, les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif applicable à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité, sont précisées au tableau en annexe A1.1. Les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 7.4 7.3 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES USAGES Dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain identifiées sur la carte S-08.2, les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif applicable aux usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité, sont précisées au tableau en annexe A1.2. Les interdictions liées aux interventions visées par le cadre normatif peuvent être levées conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies à l'article 7.4. 7.4 FAMILLES D'EXPERTISES GÉOTECHNIQUES Dans le cas où l'intervention projetée est interdite par le cadre normatif applicable (tableaux annexes A1.1 ou A1.2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux en annexes A2.1 et A2.2. Le tableau en annexe A2.1 présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée. Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau en annexe en annexe A2.2 » Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 98 ANNEXE A-1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité Tableau des normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bi familial, multifamilial) Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL- USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale) Bâtiment principal  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètre  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètsre Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 99 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation) Interdit :  dans le talus  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 100 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Agrandissement équivalent ou supérieur à 50% de la superficie au sol  Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 101 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres  Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 102 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois et demie (1½ ) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 103 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Agrandissement inférieur à 50% de la superficie au sol et ne rapprochant pas le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 104 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Agrandissement inférieur ou égal à 3 mètres mesuré perpendiculairement à la fondation existante et rapprochant le bâtiment du talus Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Bâtiment principal  Agrandissement par l'ajout d'un 2e étage Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 105 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment principal  Agrandissement en porte-à-faux dont la largeur mesurée perpendiculairement à la fondation du bâtiment est supérieur ou égale à 1,5 mètre Interdit  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Aucune norme Aucune norme Bâtiment principal  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 106 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Bâtiment accessoire (1) :  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Piscine hors terre (2), réservoir de 2000 litres et plus hors terre, bain à remous de 2000 litre et plus hors terre  Implantation Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres Aucune norme Piscine hors terre semi-creusée(3), bain à remous de 2000 litres et plus semi-creusé  Implantation  Remplacement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 3 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 107 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Piscine creusée, bain à remous de 2000 litres et plus creusé, jardin d'eau, étang ou jardin de baignade  Implantation  Remplacement Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Infrastructure  Réseau d'aqueduc ou d'égout o Raccordement à un bâtiment existant  Chemin d'accès privé menant à un bâtiment principal o Implantation o Réfection  Mur de soutènement de plus de 1,5 mètre o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 108 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Travaux de remblai(4) (permanents ou temporaires) Ouvrage de drainage ou de gestion des eaux pluviales (sortie de drain, puits percolant, jardins de pluie)  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme Travaux de déblai ou d'excavation(5) (permanents ou temporaires) Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Composante d'un ouvrage de traitement des eaux usées (élément épurateur, champ de polissage, filtre à sable classique, puits d'évacuation, champ d'évacuation)  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 109 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Abattage d'arbres(6) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT Lotissement destiné à recevoir un bâtiment principal à l'intérieur d'une zone de contraintes Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 110 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Usage sensible  Ajout ou changement dans un bâtiment existant Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes TRAVAUX DE PROTECTION Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 111 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 Travaux de protection contre les glissements de terrain  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas Travaux de protection contre l'érosion  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Note applicable au tableau 1.1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 112 (1) N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou excavation dans le talus ou à sa base. (2) N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine existante. (3) N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui. (4) N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. (5) N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). (6) Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;  à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;  les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 113 ANNEXE A-1.2 Normes applicables aux autres usages Tableau des normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels faibles à moyenne densité) Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILLIAL, ETC.)i BÂTIMENT PRINCIPAL  Construction  Reconstruction Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 114 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL  Agrandissement  Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 115 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT ACCESSOIRE  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 116 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLESii  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection au sommet du talus dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 117 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 INFRASTRUCTUREiii  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 118 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 INFRASTRUCTURE3  ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT, INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER, BASSIN DE RÉTENTION, ETC. o Implantation pour des raisons de santé ou de sécurité publique o Réfection  RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT o Raccordement à un bâtiment existant  CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) o Implantation o Réfection  MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE o Implantation o Démantèlement o Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protections dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 119 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 TRAVAUX DE REMBLAIiv (permanents ou temporaires) OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie de drain, puits percolant, jardin de pluie, bassin de rétention)  Implantation  Agrandissement ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus, jusqu'à concurrence de 40 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres Aucune norme TRAVAUX DE DÉBLAI OU D'EXCAVATIONv (permanents ou temporaires) PISCINE CREUSÉEvi, BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Aucune norme Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 120 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 ABATTAGE D'ARBRESvii Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 5 mètres Interdit :  dans le talus Aucune norme LOTISSEMENT LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE CONTRAINTES :  UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)  UN USAGE SENSIBLE (USAGE EXTÉRIEUR) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes USAGES Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 121 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement dans un bâtiment existant USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL  Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Aucune norme Interdit dans l'ensemble de la zone de contraintes Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 122 Intervention projetée Zones de contraintes et interdiction Classe 1 Classe 2 Classe 3 TRAVAUX DE PROTECTION TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres  à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres Interdit :  dans le talus  au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres  à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10 mètres Ne s'applique pas TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 15 mètres Interdit :  dans le talus  dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est égale à une demie fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de 5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres Ne s'applique pas Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 123 1 Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenté doit être assimilé à cette catégorie. 1 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  la réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;  l'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5). 1 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;  les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec. 1 N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm. 1 N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux vissés ou de tubes à béton [sonotubes]). 1 Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible. 1 Ne sont pas visés par le cadre normatif :  les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;  à l'extérieur d'un périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;  les activités d'aménagements forestiers assujetties à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. ANNEXE A-2.1 : Familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée  Dans le cas où l'intervention projetée est interdite (tableaux 1.1 ou 1.2), il est possible de lever l'interdiction conditionnellement à la réalisation d'une expertise géotechnique dont la conclusion répond aux critères d'acceptabilité établis aux tableaux 2.1 et 2.2.  Le tableau ci-dessous présente le type de famille d'expertise devant être réalisé selon l'intervention projetée et la zone dans laquelle elle est localisée.  Les critères d'acceptabilité à respecter pour chacune des familles d'expertise sont présentés au tableau 2.2. Tableau des familles d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 124 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)  Construction  Reconstruction Classe 2 2 Classes 1 et 3 1 BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment du talus  Agrandissement (tous les types)  Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)  Agrandissement  Déplacement sur le même lot BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement Classe 2 2 Classe 1 1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 125 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus  Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus Dans le talus et la bande de protection à la base du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 ou Classe 2 2 INFRASTRUCTURE1 : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)  Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÄTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)  Implantation  Réfection Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 1 1 Dans le talus et la bande de protection au sommet du talus d'une zone de Classe 2 ou Dans la bande de protection à la base des talus des zones de Classes 1 et 2 2 1 Conformément à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les travaux de développement et d'amélioration du réseau routier et ferroviaire provincial requièrent un avis de conformité aux objectifs du schéma d'aménagement et de développement ou, le cas échéant, au règlement de contrôle intérimaire. Dans ce cas, la MRC peut émettre son avis sur la foi des expertises géotechniques (avis, évaluation, rapport, recommandation, etc.) produites par la Direction de la géotechnique et de la géologie du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) ou réalisées par un mandataire du MTMDET, lesquelles respectent les critères énoncés au présent cadre normatif. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 126 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot  Réfection des fondations BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ  Construction  Reconstruction  Agrandissement  Déplacement sur le même lot RÉFECTION DES FONDATION D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE) SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES  Implantation  Réfection TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terres, creusés ou semi-creusé), JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE ENTREPOSAGE  Implantation  Agrandissement Classes 1 et 2 2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 127 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  Implantation  Agrandissement ABATTAGE D'ARBRES INFRASTRUCTURE1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin de rétention, etc.)  Réfection  Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques  Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE  Implantation  Démantèlement  Réfection COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION  Implantation  Réfection Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 128 INTERVENTION PROJETÉE ZONE DE CONTRAINTES DANS LAQUELLE L'INTERVENTION EST PROJETÉE FAMILLE D'EXPERTISE À RÉALISER USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE  Ajout ou changement dans un bâtiment existant  Usage résidentiel multifamilial Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements) Toutes les classes (1,2 et 3) 1 LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE Toutes les classes (1,2 et 3) 3 TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN  Implantation  Réfection Classes 1 et 2 4 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 129 ANNEXE A-2.2 Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique Tableau des critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique FAMILLES D'EXPERTISE 1 2 3 4 Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être touchée par un glissement de terrain Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs constructions ou usages Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon les règles de l'art CONCLUSIONS DE L'EXPERTISE L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée ne sera pas menacée par un glissement de terrain;  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas un facteur aggravant, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  l'intervention projetée n'agira pas comme facteur déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'intervention projetée et son utilisation subséquente ne constitueront pas des facteurs aggravants, en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. L'expertise doit confirmer que :  à la suite du lotissement, la construction de bâtiments ou l'usage projeté pourra se faire de manière sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés. L'expertise doit confirmer que :  les travaux proposés protègeront l'intervention projetée ou le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le site et les terrains adjacents;  l'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs aggravants en diminuant indûment les coefficients de sécurité des talus concernés. RECOMMANDATIONS L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux- ci doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site. L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :  les méthodes de travail et la période d'exécution afin d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser le site durant les travaux;  les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site pendant et après les travaux;  les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de protection passives. Les travaux de protection contre les glissements de terrain doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite de leur réalisation. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 130 Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document d'accompagnement intitulé Lignes directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques VALIDITÉ DE L'EXPERTISE  L'expertise est valable pour les durées suivantes : o un (1) an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau; o cinq (5) ans après sa production pour toutes les autres interventions.  Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 131 Section 8 : NORMES MINIMALES RELATIVES AUX SECTEURS INONDABLES 8.1 IDENTIFICATION DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATIONS Sur le territoire de la municipalité, en plus des cartes au schéma d'aménagement de la MRC d'Autray, trois plans d'eau sont soumis à des risques d'inondation : 1) Le lac Maskinongé 2) La rivière Mastigouche 3) Le lac Mandeville Les zones soumises à des risques d'inondation en bordure du lac Maskinongé apparaissent sur le plan de zonage 4/4. Les zones soumises à des risques d'inondation le long de la rivière Mastigouche apparaissent sur les plans 4.2.4.1.1-A, 4.2.4.1.1-B, 4.2.4.1.1-C et 4.2.4.1.1-D lesquels sont annexés au présent règlement pour en faire partie intégrante. Les zones soumises à des risques d'inondation en bordure du lac Mandeville apparaissent sur le plan 4.2.4.1.2. Dans ces zones, le requérant d'un permis de construction devra fournir à la municipalité la cote d'élévation de l'emplacement faisant l'objet de la construction. Cette cote doit être déterminée par un arpenteur. Dans le cas où la côte de crues n'est pas disponible, l'arpenteur devra superposer la couche de données de la zone inondable sur le plan d'implantation. Dans le cas où la construction se situe en zone inondable, celle-ci doit respecter les normes minimales prescrites dans la présente section. 8.2 DEFINITIONS Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2022 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 132 Crue de 100 ans : Crue dont la période de récurrence est de 100 ans. Crue de 20 ans : Crue dont la période de récurrence est de 20 ans. Crue de 2 ans : Crue dont la période de récurrence est de 2 ans. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 133 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 134 Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 135 8.3 COTES DE CRUE DES ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION 8.3.3 LAC MASKINONGÉ Cote de crues de récurrence de 2 ans : 143,92 mètres Cote de crues de récurrence de 20 ans : 144,83 mètres Cote de crues de récurrences de 100 ans : 145,18 mètres Les données relatives aux cotes de crues du lac Maskinongé sont tirées du document intitulé « Rivière Mastigouche, Municipalité de Mandeville » document # PDCC 14-011, Centre d'expertise hydrique du Québec, septembre 2003. 8.3.4 RIVIÈRE MASTIGOUCHE Les cotes de crues de récurrence vingtenaire et centenaire applicable aux zones inondables de la rivière Mastigouche sont celles qui apparaissent au tableau 4.2.4.1.1. Les figures 4.2.4.1.1-A, 4.2.4.1.1-B et 4.2.4.1.1-C, montrent des vues en plan de la rivière et des profils du cours d'eau pour les différentes récurrences. Les données relatives aux cotes de crues de la rivière Mastigouche sont tirées du document intitulé « Rivière Mastigouche, Municipalité de Mandeville » document # PDCC 14-011, Centre d'expertise hydrique du Québec, septembre 2003. Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 136 TABLEAU 4.2.4.1.1 Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - rivière Mastigouche - tronçon 1 Site 20 ans (m) 100 ans (m) 6 148,40 148,75 7 148,53 148,89 8 148,62 148,98 9 149,04 149,32 10 152,43 152,62 11 153,92 154,11 Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - rivière Mastigouche - tronçon 2 Section 20 ans (m) 100 ans (m) 101 147,26 147,56 102 147,28 147,58 103 147,31 147,62 104 147,31 147,62 105 147,35 147,65 106 147,36 147,66 107 147,46 147,76 108 147,49 147,79 109 147,56 147,86 110 147,60 147,90 111 147,67 147,97 112 147,70 148,00 113 147,73 148,04 114 147,76 148,06 115 147,78 148,07 (suite page suivante) Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 137 Cotes de crues de récurrence de 20 ans et de 100 ans - rivière Mastigouche - tronçon 3 Section 20 ans (m) 100 ans (m) 1 144,83 145,18 2 144,86 145,20 3 144,88 145,23 4 144,88 145,23 5 144,90 145,25 6 144,90 145,25 7 144,94 145,28 8 144,98 145,32 9 145,00 145,33 10 145,04 145,37 11 145,05 145,38 12 145,09 145,42 13 145,08 145,41 14 145,11 145,44 15 145,13 145,47 16 145,15 145,48 17 145,17 145,49 18 145,20 145,53 19 145,20 145,53 Tableau faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 138 Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 139 Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 140 Plan faisant partie intégrante du règlement no. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 141 Plan 4.2.4.1.1-D Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 142 Plan 4.2.4.1.2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 143 8.4 NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION CENTENAIRE 8.4.1 CONSTRUCTION, OUVRAGES ET TRAVAUX Dans la zone soumise à des risques d'inondation centenaire, sont interdits : - Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés; - Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des constructions et ouvrages autorisés. Dans cette zone peuvent être permis des constructions, ouvrages et travaux bénéficiant de mesures d'immunisation différentes de celles prévues à l'article 3.2.1 du règlement de construction #194. 8.4.2 RECONSTRUCTION La reconstruction, la modification ou l'agrandissement d'un bâtiment existant avant le 13 avril 1983 est permis à condition que la reconstruction, la modification ou l'agrandissement se conforme aux dispositions des présents règlements concernant les droits acquis ainsi qu'aux normes d'immunisation prescrites à l'article 8.4.5. Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2006-1 Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 144 8.4.3 PUITS ET INSTALLATIONS SEPTIQUES La construction de puits et d'installations septiques est permise dans les secteurs inondables correspondant à la crue de 20-100 ans. 8.4.4 VOIES DE COMMUNICATION Les nouvelles voies de communication sont autorisées à condition qu'elles soient au-dessus de la cote de la crue de 100 ans. 8.4.5 NORMES D'IMMUNISATION Les constructions, ouvrages et travaux autorisés dans une plaine inondable doivent respecter les mesures d'immunisations prévues à l'article 3.2.1 du Règlement de construction #194. 8.5 NORMES RELATIVES AUX ZONES SOUMISES À DES RISQUES D'INONDATION VINGTENAIRE 8.5.1 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Malgré l'énoncé précédent, peuvent être réalisés dans ces zones, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de Amendement Règ. 192-2006-1 Règ. 192-2013 Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2006-1 Règ.192-2013 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 145 circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25% pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) Les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures d'immunisations appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de récurrence vingtenaire; d) La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterraine dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) L'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un établissement existant par un puits Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 146 tubulaire, construit de façon à éliminer les risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion; g) Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions de la politique; i) Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) Les travaux de drainage des terres; k) Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai. Les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les conditions suivantes : - les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant être retenu au sol; - les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; - l'implantation du bâtiment accessoire ne doit pas nécessiter de déblai ni de remblai; - les bâtiments accessoires doivent être implantés sur le même terrain que le bâtiment principal qu'ils desservent; Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 147 - la superficie totale de l'ensemble des bâtiments accessoires ne doit pas excéder 30 mètres carrés. Les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation d'une piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation d'une piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 148 8.5.2 MODIFICATION, TRANSFORMATION, AGRANDISSEMENT D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL SITUÉ EN ZONE INONDABLE VINGTENAIRE Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire, la modification, la transformation ou l'agrandissement d'un bâtiment principal sont autorisés aux conditions suivantes : 1. Les travaux n'augmentent pas la superficie du bâtiment exposée aux inondations. Seuls les grandissements en hauteur sont autorisés; 2. Les fondations doivent respecter les mesures d'immunisations prévues au règlement de construction no 194. 8.5.2.1 RECONSTRUCTION Dans les zones soumises à des risques d'inondation vingtenaire, un bâtiment principal qui aura été détruit suite à un sinistre autre qu'une inondation pourra être reconstruit selon les mêmes dimensions préalables au désastre. La reconstruction devra respecter les mesures d'immunisations prévues au règlement de construction no 194. 8.5.3 REFECTION D'UNE ROUTE EXISTANTE Les travaux de réfection et de redressement d'une route existante, non assujettis à la Loi sur la qualité de l'environnement ou la Loi sur le régime des eaux, sont autorisés lorsqu'il est impossible d'étendre l'emprise du côté de la route non adjacent au cours d'eau, à condition qu'aucun remplissage ou creusage ne soit effectué dans le lit du cours d'eau et que tout talus érigé dans cette bande de protection soit recouvert de végétation afin de prévenir l'érosion et le ravinement. 8.5.4 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION Peuvent être permis certaines constructions, certains Amendement Règ. 192-2006-1 Amendement Règ. 192-2015-1 Amendement Règ. 192-2015-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 149 ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autre mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c. A- 19.1). L'article 8.6.1 indique les critères que la MRC de D'Autray doit utiliser lorsqu'elle doit évaluer l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) Les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) Les voies de circulations traversant des plans d'eau et leur accès; c) Tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) Les puits communautaires servant au captage d'eau souterraine; e) Un ouvrage servant au captage d'eau de surface se situant au dessus du niveau du sol; f) Les stations d'épuration des eaux usées; g) Les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) Les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence centenaire, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 150 i) Toute intervention visant : - L'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - L'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - L'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage; j) Les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; k) L'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) Un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) Les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 151 8.6 PROCÉDURES DE DEMANDE DE DÉROGATION Afin que la MRC de d'Autray retienne une demande de dérogation aux fins d'analyse portant sur l'un des ouvrages admissibles, elle devra être présentée par la municipalité concernée, sous forme d'amendement à ses instruments d'urbanisme, aux fins de conformité aux objectifs du schéma ainsi qu'aux dispositions du document complémentaire. De plus, la demande de dérogation doit être accompagnée d'un document d'appui réalisé par un membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec et devant comprendre les éléments suivants : Une description technique et cadastrale du fonds de terre visé par la demande; Un exposé portant sur la nature de l'ouvrage visé par la demande et sur les mesures d'immunisation envisagées; Un exposé des solutions de rechange envisageables pour l'ouvrage visé par la demande; Un exposé des modifications possibles au régime hydraulique du cours d'eau; À cet effet, une attention particulière devrait être portée aux éléments suivants : i. Les contraintes à la circulation des glaces; ii. La diminution de la section d'écoulement; iii. Les risques d'érosion causés par les ouvrages projetés; iv. Les risques d'inondation en amont de l'ouvrage projeté; v. Les possibilités d'immunisation de l'ouvrage. Un exposé portant sur les impacts environnementaux pouvant être occasionnés par la réalisation de l'ouvrage visé par la demande. À cet effet, une attention devrait être portée, entre autres, sur les conséquences des modifications du milieu sur : Amendement Règ. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 152 i. La faune, les habitats fauniques particuliers; ii. La flore typique des milieux humides, les espèces menacées ou vulnérables; iii. La qualité de l'eau; S'il y a lieu, la provenance et le type de matériel de remblai utilisé pour immuniser l'ouvrage projeté. Un exposé portant sur l'intérêt public à voir l'usage réalisé. 8.6.1 CRITÈRES PROPOSÉS POUR ÉVALUER L'ACCEPTABILITÉ D'UNE DEMANDE DE DÉROGATION Pour permettre d'évaluer l'acceptabilité d'une dérogation, la demande doit démontrer que la réalisation des travaux, ouvrages ou de la construction proposés, satisfait aux cinq critères suivants en vue de respecter les objectifs de la Politique en matière de sécurité publique et de protection de l'environnement : Assurer la sécurité des personnes et la protection des biens, tant privés que publics en intégrant des mesures appropriées d'immunisation et de protection des personnes; Assurer l'écoulement naturel des eaux; les impacts sur les modifications probables au régime hydraulique du cours d'eau devront être définis et plus particulièrement faire état des contraintes à la circulation des glaces, de la diminution de la section d'écoulement, des risques d'érosion générés et des risques de hausse du niveau de l'inondation en amont qui peuvent résulter de la réalisation des travaux ou de l'implantation de la construction ou de l'ouvrage; Assurer l'intégrité de ces territoires en évitant le remblayage et en démontrant que les travaux, ouvrages et constructions proposés ne peuvent raisonnablement être localisés hors de la plaine inondable; Protéger la qualité de l'eau, la flore et de la faune typique des milieux humides, leurs habitats et considérant d'une façon particulièrement les espèces menacés ou vulnérables, en garantissant qu'ils n'encourent pas de dommages; les impacts environnementaux que la construction, Amendement Règ. 192-2006-1 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 153 l'ouvrage ou les travaux sont susceptibles de générer devront faire l'objet d'une évaluation en tenant compte des caractéristiques des matériaux utilisés pour l'immunisation; Démontrer l'intérêt public quant à la réalisation des travaux, de l'ouvrage ou de la construction. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 154 Section 9 : INFRACTIONS, SANCTIONS ET RECOURS 9.1 INFRACTIONS Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement, commet une infraction et est passible des peines et amendes suivantes: A) Pour une personne physique, une amende minimale de 300. $ et maximale de 1000. $ pour une première infraction avec, en sus, les frais, et une amende minimale de 600. $ et maximale de 2000. $ en cas de récidive avec, en sus, les frais. B) Pour une personne morale, une amende minimale de 500. $ et maximale de 2000. $ pour une première infraction avec, en sus, les frais, et une amende minimale de 700. $ et maximale de 4000. $ en cas de récidive avec, en sus, les frais. 9.2 INFRACTION CONTINUE Lorsqu'une infraction au présent règlement a duré plus d'un jour, on compte autant d'infractions distinctes qu'il y a de jours ou fractions de jours qu'elle a duré. 9.3 RECOURS Les poursuites pénales pour sanctionner les infractions au présent règlement sont intentées en vertu du Code de procédure pénale du Québec et ses amendements. La municipalité peut exercer, en sus des poursuites pénales prévues au présent règlement, tout autre recours civil qu'elle jugera approprié devant les tribunaux compétents, de façon à faire respecter le présent règlement et à en faire cesser toute contravention le cas échéant. 9.4 RECIDIVE Est un récidiviste, quiconque a été déclaré coupable d'une infraction à Amendement Règ. no 230-95 Règ. no 245-96 Règ No 192-2024-2 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 155 la même disposition que celle pour laquelle la peine est réclamé dans un délai de deux (2) ans de ladite déclaration de culpabilité. Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 156 ANNEXE B TABLEAU 1 : PEINES ET AMENDES AU REGLEMENT DE ZONAGE # 192 1/2 Abrogé Règlement no 245-96 Règlement de zonage 192 / Version administrative Aucune valeur légale Mis à jour le 1er décembre 2025 157 TABLEAU 1 : PEINES ET AMENDES AU REGLEMENT DE ZONAGE # 192 (suite) 2/2 ii   . .