Règlement 2000-99 — Paix publique, bon ordre et nuisances (MRC de Manicouagan)

Manicouagan, Quebec

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PAIX PUBLIQUE, BON ORDRE ET NUISANCES HISTORIQUE # Règlement Description Date 98-67 (2000-99) Règlement original Adoption : 13 janvier 1999 99-79 Renomme 98-67 pour 2000-99 Adoption : 11 août 1999 Dernière mise à jour : Mai 2012 Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances i MRC de Manicouagan TABLE DES MATIÈRES Pages ARTICLE 1 PRÉAMBULE .......................................................................................................................... 1 ARTICLE 2 ABROGATION ........................................................................................................................ 1 CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS ........................................................................................................................ 1 ARTICLE 3 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION ................................................................................. 1 CHAPITRE II : DEMANDES D'AUTORISATION ........................................................................................ 5 ARTICLE 4 DEMANDES D'AUTORISATION .......................................................................................... 5 ARTICLE 5 RENSEIGNEMENTS UTILES ................................................................................................ 5 ARTICLE 6 MODALITÉS D'APPROBATION D'UNE DEMANDE ......................................................... 5 ARTICLE 7 AUTORISATIONS MULTIPLES ............................................................................................ 5 CHAPITRE III : PAIX ET BON ORDRE .......................................................................................................... 6 ARTICLE 8 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ... 6 SECTION I : DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DROIT À LA VIE PRIVÉE ................................................ 6 ARTICLE 9 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE ................................................... 6 ARTICLE 10 DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER, DE LA TERRE, ETC. ............................................. 6 ARTICLE 11 DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON ................................... 6 ARTICLE 12 PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET ESCALADE ............................................................................... 6 ARTICLE 13 PROPRIÉTÉS PRIVÉES - PIÉTONS ....................................................................................... 6 ARTICLE 14 RÔDEURS ................................................................................................................................ 6 ARTICLE 15 ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ ................................................................................................... 7 SECTION II : COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES, DÉCENCE ET BONNES MOEURS ......... 7 ARTICLE 16 FLÂNER, VAGABONDER ET FAINÉANTER ...................................................................... 7 ARTICLE 17 DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS ............................................................... 7 ARTICLE 18 ASSEMBLÉES DANS LES PLACES PUBLIQUES ................................................................ 7 ARTICLE 19 TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE OU AUTRE ................ 7 ARTICLE 20 HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS .................................................... 7 ARTICLE 21 JEUX INTERDITS ................................................................................................................... 8 ARTICLE 22 DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES ........................................................................ 8 ARTICLE 23 DÉFENSE DE SE MASQUER ................................................................................................. 8 ARTICLE 24 DÉFENSE DE SE BATTRE ..................................................................................................... 8 ARTICLE 25 DÉFENSE D'URINER EN PUBLIC ......................................................................................... 8 ARTICLE 26 BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LES PLACES PUBLIQUES ......................................... 8 ARTICLE 27 IVRESSE .................................................................................................................................. 9 ARTICLE 28 CONDUITE ÉROTIQUE ......................................................................................................... 9 SECTION III : ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET D'OBJETS ÉROTIQUES .................................................. 9 ARTICLE 29 ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET D'OBJETS ÉROTIQUES ........................................................ 9 ARTICLE 30 PERSONNE EN CHARGE D'UN ÉTABLISSEMENT ............................................................ 9 SECTION IV : USAGE D'ARMES ................................................................................................................. 9 ARTICLE 31 UTILISATION D'ARMES À FEU ........................................................................................... 9 ARTICLE 32 CLUBS OU ASSOCIATIONS DE TIR .................................................................................. 10 ARTICLE 33 ARMES JOUETS .................................................................................................................... 10 ARTICLE 34 ARMES BLANCHES ET AUTRES ....................................................................................... 10 CHAPITRE IV : LES NUISANCES ................................................................................................................. 10 ARTICLE 35 NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE ......................................................................... 10 SECTION I : PROPRETÉ DE L'ENVIRONNEMENT ........................................................................... 10 ARTICLE 36 PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET PUBLIQUES ............................................... 10 ARTICLE 37 JETER DES ORDURES DANS UN COURS D'EAU ............................................................. 10 ARTICLE 38 HUILES USÉES ..................................................................................................................... 11 Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances ii MRC de Manicouagan SECTION II : PROTECTION DES ARBRES ............................................................................................ 11 ARTICLE 39 ARBRE DANGEREUX .......................................................................................................... 11 ARTICLE 40 PLANTATION D'ARBRES .................................................................................................... 11 ARTICLE 41 TAILLE ET ÉMONDAGE ..................................................................................................... 11 SECTION III : CONSTRUCTIONS DANGEREUSES ............................................................................... 11 ARTICLE 42 BÂTIMENT ABANDONNÉ ET REQUÊTE DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE .............. 11 ARTICLE 43 BÂTIMENT DEVANT ÊTRE BARRICADÉ ........................................................................ 12 ARTICLE 44 BÂTIMENT ENDOMMAGÉ ................................................................................................. 12 ARTICLE 45 NETTOYAGE DU SITE ......................................................................................................... 12 ARTICLE 46 EXCAVATION ET FONDATIONS ....................................................................................... 12 SECTION IV : PUITS, FOSSES ET PUISARDS ......................................................................................... 12 ARTICLE 47 PUITS, FOSSES ET PUISARDS ............................................................................................ 12 ARTICLE 48 FOSSES ET PUISARDS NON CONFORMES ...................................................................... 12 ARTICLE 49 VIDANGE ANNUELLE DES FOSSES ET PUISARDS ........................................................ 13 SECTION V : NORMES DIVERSES .......................................................................................................... 13 ARTICLE 50 HERBES HAUTES ................................................................................................................. 13 ARTICLE 51 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES .......................................................... 13 ARTICLE 52 UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES ...................................................................... 13 ARTICLE 53 AVIONS MINIATURES ........................................................................................................ 13 ARTICLE 54 DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES .................................................................................... 13 ARTICLE 55 PROJECTION DE LUMIÈRE ................................................................................................ 14 ARTICLE 56 ACTIVITÉS NAUTIQUES .................................................................................................... 14 SECTION VI : BRUITS NUISIBLES ............................................................................................................ 14 ARTICLE 57 BRUIT NUISIBLE .................................................................................................................. 14 SOUS-SECTION I : BRUIT DANS LES LIEUX HABITES ET LES PLACES PUBLIQUES ......................... 14 ARTICLE 58 DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE ...................................................................................... 14 ARTICLE 59 TRAVAIL BRUYANT ........................................................................................................... 14 ARTICLE 60 SOUDURE ET SABLAGE AU JET DE SABLE .................................................................... 14 ARTICLE 61 TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS ........................................................ 15 ARTICLE 62 INSTRUMENTS SONORES ET SPECTACLES ................................................................... 15 CHAPITRE V : LES APPAREILS DE CUISSONS, LE RAMONAGE ET LES FEUX EN PLEIN AIR 15 ARTICLE 63 APPAREILS DE CUISSON.................................................................................................... 15 ARTICLE 64 RAMONAGE DES CHEMINÉES .......................................................................................... 15 ARTICLE 65 INTERDICTIONS DIVERSES .............................................................................................. 16 ARTICLE 66 FEU RÉCRÉATIF ................................................................................................................... 16 ARTICLE 67 AUTORISATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR LES FEUX D'ABATTIS, DE DÉBARRAS ET DE JOIE ................................................................................................ 16 ARTICLE 68 CONTENU DE L'AUTORISATION POUR LES FEUX D'ABATTIS, DE DÉBARRAS OU DE JOIE ............................................................................................................................ 17 ARTICLE 69 CONDITIONS À RESPECTER POUR LES FEUX D'ABATTIS, DE DÉBARRAS OU DE JOIE .................................................................................................................................. 17 ARTICLE 70 PERSONNE RESPONSABLE ............................................................................................... 18 CHAPITRE VI : RESPECT DE L'AUTORITÉ .............................................................................................. 18 ARTICLE 71 APPEL OU ENQUÊTE INUTILE .......................................................................................... 18 ARTICLE 72 FAUSSE ALARME ................................................................................................................ 18 ARTICLE 73 DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL .......................................................................................................................... 18 ARTICLE 74 ENTRAVE .............................................................................................................................. 18 ARTICLE 75 OBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX ......................................................................... 18 CHAPITRE VII : AMENDES ............................................................................................................................. 19 ARTICLE 76 ANNEXE APPROPRIÉE........................................................................................................ 19 ARTICLE 77 AMENDE DE 50 $ .................................................................................................................. 19 ARTICLE 78 AMENDE DE 100 $ ET 200 $ ................................................................................................ 19 ARTICLE 79 AMENDE DE 200 $ ET 400 $ ................................................................................................ 19 ARTICLE 80 AMENDE DE 300 $ ET 600 $ ................................................................................................ 19 ARTICLE 81 AMENDE CONCERNANT LES ARBRES ............................................................................ 20 ARTICLE 82 TAXES MUNICIPALES ........................................................................................................ 20 Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances iii MRC de Manicouagan CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................. 20 ARTICLE 83 APPLICATION ...................................................................................................................... 20 ARTICLE 84 RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION ............................................................................ 20 ARTICLE 85 POUVOIRS SPÉCIAUX ........................................................................................................ 20 ARTICLE 86 DROIT DE VISITER DES LIEUX PUBLICS ........................................................................ 20 ARTICLE 87 DROIT DE VISITER DES LIEUX PRIVÉS ........................................................................... 20 ARTICLE 88 OBLIGATION LORS D'UNE VISITE ................................................................................... 21 ARTICLE 89 CERTIFICAT DE QUALITÉ ................................................................................................. 21 ARTICLE 90 NETTOYAGE ET RÉPARATION ......................................................................................... 21 ARTICLE 91 POURSUITE PÉNALE ........................................................................................................... 21 ARTICLE 92 PROCÉDURE PÉNALE ......................................................................................................... 21 ARTICLE 93 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS ................................................................. 21 ARTICLE 94 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE ............................................................................ 21 ARTICLE 95 REMORQUAGE..................................................................................................................... 22 ARTICLE 96 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES....................................................................... 22 ARTICLE 97 INFRACTION CONTINUE ................................................................................................... 22 ARTICLE 98 NULLITÉ ................................................................................................................................ 22 ARTICLE 99 EXCEPTIONS À L'ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................ 22 ARTICLE 100 ENTRÉE EN VIGUEUR ........................................................................................................ 22 ANNEXE VIII ............................................................................................................................................................ 23 Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 1 MRC de Manicouagan RÈGLEMENT NUMÉRO 2000-99 (Ancien : Règlement 98-67) CONCERNANT LA PAIX PUBLIQUE, LE BON ORDRE ET LES NUISANCES CONSIDÉRANT que la loi autorise la Municipalité à faire des règlements pour assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement, la salubrité, le bien-être général et l'amélioration de la municipalité; CONSIDÉRANT que le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi qu'imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles nuisances; CONSIDÉRANT qu'avis de motion du présent règlement a été donné à la séance publique du conseil municipal tenue le 9 septembre 1998; Sur motion de Désiré Derosby, il est proposé et unanimement résolu que le conseil de la MRC de Manicouagan décrète ce qui suit : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. ARTICLE 2 ABROGATION À compter de son entrée en vigueur, le présent règlement remplace ou abroge, selon le cas, tout règlement précédent portant sur le même sujet. De façon plus spécifique, le ou les règlements mentionnés à l'annexe appropriée sont abrogés ou remplacés. Le remplacement des anciennes dispositions par le présent règlement n'affecte pas les procédures intentées sous l'autorité des règlements ainsi remplacés, non plus que les infractions pour lesquelles des procédures n'auraient pas encore été intentées, celles-ci se continuant sous l'autorité desdits règlements remplacés jusqu'à jugement final et exécution. CHAPITRE 1 : DÉFINITIONS ARTICLE 3 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION Aux fins d'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent, les mots employés ont la signification ci-après mentionnée : 1. Agent de la paix Signifie tout préposé au stationnement à l'emploi de la Municipalité ainsi que tout policier, membre de la Sûreté du Québec, agissant sur le territoire de la municipalité dans le cadre d'une entente protocolaire visant à faire respecter les règlements municipaux sur son territoire ainsi que sur tout autre territoire où la Municipalité a compétence. 2. Annexe appropriée - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Baie-Trinité est l'annexe I ; - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Chute-aux-Outardes est l'annexe II ; Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 2 MRC de Manicouagan - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Franquelin est l'annexe III ; - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Godbout est l'annexe IV; - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Pointe-Lebel est l'annexe V ; - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Pointe-aux-Outardes est l'annexe VI ; - L'annexe appropriée pour la Municipalité de Ragueneau est l'annexe VII ; - L'annexe appropriée pour le territoire non organisé de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan est l'annexe VIII. 3. Autorisation Signifie une autorisation écrite émanant de l'autorité compétente énonçant les besoins et les normes ou mesures de sécurité reconnues et requises par le présent règlement pour la tenue d'une activité. Cette autorisation est émise à une personne responsable de l'activité qui s'engage à respecter les normes de sécurité qui y sont énoncées ou à maintenir et faire respecter la paix et le bon ordre lors de la tenue de cette activité. 4. Autorité compétence Signifie, selon le cas, l'inspecteur municipal, l'inspecteur en bâtiment ou le secrétaire-trésorier de la Municipalité. Il peut également s'agir du directeur des incendies ou de son remplaçant pour les matières relevant du chapitre concernant les appareils de cuisson, le ramonage et les feux en plein air. 5. Barricade Désigne l'action de bloquer toute porte ou fenêtre avec un contre-plaqué, d'une épaisseur minimum de 5/8", fixé à l'aide de vis. Le tout doit, par la suite, être recouvert d'une couche de peinture. Le nom de la personne à contacter en cas d'incendie, de vandalisme ou autres doit être inscrit près de l'entrée principale du bâtiment et un avis indiquant si le système d'extinction est opérationnel ou non doit également y apparaître. 6. Bâtiment Désigne une construction munie d'un toit supporté par des colonnes ou des murs, et utilisée pour abriter des êtres humains, des animaux ou des objets. 7. Carcasse Signifie tout véhicule routier, véhicule hors route ou autre véhicule tels que véhicule lourd, tout terrain, essieu amovible ou non, toute moto, remorque, motoneige ou bateau qui sont hors d'usage ou dépourvus d'une ou plusieurs pièces essentielles à leur fonctionnement, notamment le moteur, la transmission, un train de roue, un élément de direction ou de freinage. Est aussi considéré comme étant une carcasse un véhicule de course accidenté. 8. Chemin public Signifie tout chemin public, chaussée, ouvrage d'art à l'entretien de la municipalité, stationnement de propriété publique, trottoir ou toute autre voie de circulation aménagée comme telle et réservée à l'usage des piétons, des bicyclettes ou des véhicules routiers et apparaissant ou prévue comme telle aux plans de la Municipalité. Cette notion comprend également la partie d'un chemin public comprise entre les accotements, les bordures, les trottoirs, les terre-pleins ou une combinaison de ceux-ci. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 3 MRC de Manicouagan 9. Contenant adéquat Désigne tout contenant hors terre constitué de sable, de pierre, de brique, de métal ou composé de toute autre matière non combustible et conçu de façon à restreindre la dispersion des flammes en son centre. Ce contenant doit avoir une surface de combustion maximum d'un mètre carré. 10. Endroit public Signifie tout endroit où des personnes s'assemblent ou se réunissent pour des fins civiques, militaires, politiques, religieuses, sociales, éducatives, récréatives, sportives, de voyage ou autres, y compris, d'une façon non limitative, les endroits suivants : magasins, garages, églises, écoles, restaurants, boutiques, édifices municipaux et gouvernementaux, hôtels, motels, auberges, bars, C.L.S.C. et cliniques ou tout autre établissement du même genre. 11. Érotique Est érotique toute image ou conduite d'une personne dévêtue de manière à exhiber quelques parties de ses organes sexuels, tels que seins féminins, pubis, vulve ou pénis. Est aussi érotique toute conduite ou tout autre objet dont une des caractéristiques est l'exploitation des attributs de la sexualité. 12. Feu d'abattis ou de débarras Désigne tout feu allumé dans le but d'éliminer des broussailles, de la paille, des branches, des feuilles mortes, des arbres morts ou toute autre matière végétale se trouvant en grande quantité sur un terrain. 13. Feu de joie Désigne tout feu allumé en signe de réjouissance ou à l'occasion d'une fête ou d'un événement spécial ou qui est de plus grande envergure qu'un feu récréatif. 14. Feu récréatif Désigne tout feu allumé à des fins utilitaires ou de divertissement d'une superficie égale ou inférieure à un mètre carré. 15. Fil de conduit Signifie tout fil de fibre optique ou d'alliage métallique servant à transmettre un signal ou de l'électricité dans le but d'offrir un service quelconque à la population. 16. Imprimé Désigne toute impression ou reproduction, qu'elles soient ou non collées ou fixées à un objet. 17. Littérature pour adultes Signifie tout livre, magazine, journal ou toute autre publication faisant appel ou destinés à faire appel aux désirs sexuels et érotiques en utilisant des scènes érotiques. 18. Matière malpropre ou nuisible Désigne tout genre de résidus solides, liquides ou gazeux provenant d'activités résidentielles, industrielles, commerciales ou agricoles, ainsi que toutes autres matières malsaines, dangereuses ou non conformes à l'hygiène publique ou qui ont subi une diminution par l'emploi qu'il en a été fait, qui sont inutilisables ou de très mauvaise qualité et ordinairement bonnes à être jetées aux ordures. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 4 MRC de Manicouagan De façon non limitative, il peut s'agir des matières suivantes : - Déchets, détritus ou ordures ménagères ou domestiques ; - Lubrifiants usagés ; - Débris de démolition ou de toute autre nature ; - Copeaux, sciures, bois mort ou de seconde main ; - Cendres ; - Rebuts pathologiques ; - Cadavres d'animaux ; - Rebuts radioactifs ; - Chiffons ; - Vieux matériaux ; - Pneus usagés ; - Contenants usagés de nourriture solide ou liquide ; - Vitres cassées ; - Appareils hors d'usage ; - Ferraille ; - Carcasses de véhicules ; - Papiers de toute sorte ; - Eaux sales ou stagnantes ; - Substances nauséabondes ; - Produits hygiéniques usagés et autres déchets sanitaires. Sont exclus de cette définition les résidus miniers. 19. Municipalité Désigne dans le présent règlement, selon le cas, les Municipalités de Baie-Trinité, Chute-aux- Outardes, Franquelin, Godbout, Pointe-Lebel, Pointe-aux-Outardes, Ragueneau ou la Municipalité régionale de comté de Manicouagan et son territoire non organisé. 20. Nuisance Signifie tout état de choses ou de fait qui est susceptible de produire des inconvénients sérieux ou de porter atteinte soit à la vie, à la sécurité, à la santé, à la propriété ou au confort des personnes ou qui les prive de l'exercice ou de la jouissance d'un droit commun. L'élément nuisible peut provenir d'un état de choses ou d'un acte illégal ou de l'usage abusif d'un objet ou d'un droit et revêt un certain caractère de continuité et est intimement lié à la chose ou à l'acte. 21. Parc Signifie tout terrain possédé ou occupé par la Municipalité pour y établir un parc public, un terrain de jeux ou un terrain de sport, qu'il soit aménagé ou non, ou tout autre terrain défini comme tel au sens du Règlement de zonage de la Municipalité ou désigné par elle comme étant un parc public. 22. Personne Signifie et comprend toute personne physique ou morale. 23. Place publique Signifie tout lieu à caractère public tel que chemin public, rue, ruelle, stationnement public, passage, trottoir, escalier, jardin, parc, promenade, quai, terrain de jeux, stade à l'usage du public, tout lieu de rassemblement extérieur où le public a accès, toute propriété foncière publique ou tout autre endroit de nature publique dans la municipalité. 24. Véhicule Signifie tout moyen mécanique utilisé pour transporter des personnes ou des choses. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 5 MRC de Manicouagan CHAPITRE II : DEMANDES D'AUTORISATION ARTICLE 4 DEMANDES D'AUTORISATION Toute demande d'autorisation prévue au présent règlement doit être faite sur une formule disponible à cet effet auprès de la Municipalité et être adressée à l'autorité compétente. Cette demande doit être présentée dans les dix jours de l'activité justifiant l'autorisation. ARTICLE 5 RENSEIGNEMENTS UTILES Lors d'une demande d'autorisation, le requérant doit fournir notamment et sans être exclusifs les renseignements suivants à l'autorité compétente : 1. Le nom du demandeur, son adresse et son numéro de téléphone. 2. Le nom de l'organisme demandeur s'il y a lieu. 3. Le nom de la personne responsable s'il y a lieu. 4. La description de l'activité ou de l'événement. 5. Le lieu visé par la demande s'il y a lieu. 6. La ou les dates de la tenue de l'activité ou de l'événement. 7. L'heure ou les heures du début et de la fin de l'activité ou de l'événement. 8. La description du parcours s'il y a lieu. 9. Le nombre prévisible de participants. 10. Tout autre renseignement jugé utile par l'autorité compétente et se rapportant directement aux lois et règlements qu'elle est chargée d'appliquer. Les renseignements ci-dessus mentionnés peuvent être remplacés par des renseignements plus appropriés dans la mesure où la demande d'autorisation a un caractère particulier. À défaut de fournir les renseignements ci-haut demandés, l'autorisation pourra être refusée si le renseignement manquant constitue un élément essentiel du caractère particulier de la demande. ARTICLE 6 MODALITÉS D'APPROBATION D'UNE DEMANDE Si l'activité ou l'événement rencontre les normes prévues par les lois et les règlements que la Municipalité est tenue de faire appliquer sur son territoire, que la sécurité publique n'est pas mise en danger et que la demande ne risque pas selon une personne raisonnable de causer une situation de nuisance, l'autorisation doit être accordée. Si la demande d'autorisation est refusée, le requérant doit être avisé de façon écrite dans les dix jours de la réception par la Municipalité de sa demande d'autorisation et il doit lui être indiqué les principaux motifs du refus de l'autorisation ainsi que les correctifs devant être apportés pour qu'une telle demande soit approuvée. ARTICLE 7 AUTORISATIONS MULTIPLES Lorsque plusieurs autorisations sont requises par le présent règlement pour une même activité ou un même événement, les demandes peuvent être faites en même temps sur des formules distinctes, sur demande à cet effet de l'autorité compétente. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 6 MRC de Manicouagan CHAPITRE III : PAIX ET BON ORDRE ARTICLE 8 DÉFENSE DE TROUBLER LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ PUBLIQUE Il est défendu de troubler la paix, le bon ordre et la sécurité publique dans les limites de la municipalité de manière à causer ou de manière à faire quelque tumulte, tapage, bruit, désordre ou de manière à causer du trouble en criant, vociférant, jurant, blasphémant ou employant un langage insultant ou obscène. SECTION I : DROIT DE PROPRIÉTÉ ET DROIT À LA VIE PRIVÉE ARTICLE 9 DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ PRIVÉE ET PUBLIQUE Il est défendu de se livrer à un acte de vandalisme, tel que le fait d'apposer des graffiti sur la propriété d'autrui ou de gâter, salir, casser, briser, arracher, déplacer ou endommager de quelque manière que ce soit, la propriété privée ou publique. ARTICLE 10 DÉFENSE D'ENLEVER DU GRAVIER, DE LA TERRE, ETC. Il est défendu, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation pour des fins d'utilité publique, de transporter, enlever, ni faire transporter ou enlever par d'autres personnes, d'aucune place publique de la municipalité, de la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière semblable de nature végétale ou minérale. ARTICLE 11 DÉFENSE D'INCOMMODER LES OCCUPANTS D'UNE MAISON Il est défendu de sonner, frapper ou cogner, sans excuse raisonnable, aux portes, fenêtres, contrevents ou à toute autre partie d'une maison ou bâtisse, de manière à en déranger les occupants. ARTICLE 12 PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET ESCALADE Il est défendu de pénétrer dans les cours, jardins, hangars, garages ou remises, de gravir des escaliers ou échelles, aux fins de surprendre une ou des personnes ou de regarder ce qui se passe à l'intérieur de la propriété privée d'autrui. Il est défendu d'escalader toute structure de plus de trois mètres à des fins récréatives à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du propriétaire ou de l'autorité compétente. De plus, Il est défendu d'escalader toute clôture, de quelque hauteur qu'elle soit, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de l'autorité compétente. ARTICLE 13 PROPRIÉTÉS PRIVÉES - PIÉTONS Il est défendu de passer à pied ou en véhicule sur une propriété privée sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de l'autorité compétente. ARTICLE 14 RÔDEURS Il est défendu, sans excuse raisonnable, de rôder ou de flâner la nuit sur la propriété d'autrui ou près d'un bâtiment situé sur ladite propriété. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 7 MRC de Manicouagan ARTICLE 15 ACCÈS À UNE PROPRIÉTÉ Il est défendu, sans excuse raisonnable, de gêner la circulation ou d'obstruer un passage ou un chemin public donnant accès à une propriété privée ou publique de manière à embarrasser ou incommoder de quelque manière que ce soit les personnes qui veulent y passer à pied ou en véhicule. SECTION II : COMPORTEMENTS RÉPRÉHENSIBLES, DÉCENCE ET BONNES MOEURS ARTICLE 16 FLÂNER, VAGABONDER ET FAINÉANTER Il est défendu de flâner, de vagabonder ou de dormir dans un parc, un lot, un champ, une cour, un hangar ou autre construction non employée comme résidence, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de l'autorité compétente. De plus, il est défendu de flâner, fainéanter, stationner ou séjourner dans un stationnement, sur les perrons, sur un portique, près d'une porte d'un immeuble à vocation industrielle ou commerciale, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation du propriétaire ou de l'autorité compétente. ARTICLE 17 DÉFILÉS, ASSEMBLÉES ET ATTROUPEMENTS Les assemblées, défilés ou attroupements qui mettent en danger la paix, la sécurité, l'ordre public ou qui nuisent à la circulation sont défendus sur les places publiques, à moins d'avoir obtenu au préalable l'autorisation de l'autorité compétente. ARTICLE 18 ASSEMBLÉES DANS LES PLACES PUBLIQUES 1. Il est défendu à toute personne et à tout organisme de tenir des assemblées, parades, manifestations, compétitions, défilés, spectacles, représentations ou autres démonstrations du même genre dans les places publiques de la municipalité, à moins d'en avoir obtenu l'autorisation du propriétaire ou de l'autorité compétente. 2. Toute personne qui obtient une autorisation exigée au paragraphe 1 doit nettoyer les lieux immédiatement après la fin de l'événement et doit transporter ou faire transporter dans un lieu prévu à cette fin les débris ou matières malpropres ou nuisibles qui s'y trouvent. 3. Il est défendu à quiconque, participant à un événement prévu au paragraphe 1, de molester ou bousculer les autres personnes présentes à cette occasion, ou de gêner leur déplacement. ARTICLE 19 TROUBLER OU INTERROMPRE UNE ASSEMBLÉE PUBLIQUE OU AUTRE 1. Il est défendu de troubler ou d'interrompre une assemblée de personnes réunies pour des fins religieuses, sociales, sportives, politiques, syndicales, culturelles ou autres. 2. Il est défendu de troubler ou d'incommoder toute personne présente à une exposition, assemblée publique ou réunion quelconque. 3. Il est défendu de troubler, d'incommoder ou de déranger par quelque moyen que ce soit les participants ou figurants à une activité sportive, théâtrale ou autre. ARTICLE 20 HEURE DE LA FIN DES ACTIVITÉS DANS LES PARCS Toute activité dans les parcs de la municipalité ne doit pas excéder 23 h et ne pas reprendre avant 6 h, sauf si un affichage à l'effet contraire permet la prolongation de telle activité et que cet affichage est apposé par l'autorité compétente. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 8 MRC de Manicouagan Malgré le premier alinéa, une autorisation peut permettre la tenue d'activités spéciales organisées avec la permission du conseil dans les parcs et terrains de jeux jusqu'à une heure plus tardive qui doit être précisée dans l'autorisation. L'autorisation donnée doit prendre en considération le fait que les citoyens voisins de l'activité, qui est sujette à la demande d'autorisation, ne doivent pas être susceptibles de voir troubler la jouissance paisible de leur propriété. Il est défendu de se trouver dans un parc lorsque ce dernier est fermé ou qu'aucune activité n'y est permise. L'autorité compétente peut, lorsque l'intérêt public le requiert ou pour des raisons de sécurité publique, interdire l'accès aux parcs et les fermer au moyen de barrières, de lanternes ou de panneaux indicateurs. ARTICLE 21 JEUX INTERDITS Dans un parc, il est défendu de se livrer à un jeu de balle ou à tout autre jeu utilisant des projectiles ailleurs qu'aux endroits prévus à cette fin de manière à mettre en danger la sécurité des personnes situées près des participants à ce dit jeu. Il est de plus interdit de pratiquer le golf sur tout terrain de soccer extérieur ou toute autre partie gazonnée, propriété de la Municipalité. ARTICLE 22 DÉFENSE DE LANCER DES PROJECTILES Il est défendu de lancer des pierres, boules de neige, bouteilles ou autres projectiles sur les chemins publics ou autres places publiques de la municipalité. ARTICLE 23 DÉFENSE DE SE MASQUER Il est défendu de se masquer le visage dans une place publique sans excuse raisonnable à moins que ce ne soit à l'occasion d'une fête lors de laquelle il est justifié de vouloir se masquer. ARTICLE 24 DÉFENSE DE SE BATTRE Il est défendu de battre ou d'assaillir ou frapper, de quelque manière que ce soit, une personne sur la place publique, ou d'inciter ou de prendre part à une bataille, rixe, attroupement, réunion tumultueuse ou désordonnée, émeute ou rébellion, à moins d'y avoir été appelé par les autorités policières ou civiles, dans le but d'y mettre fin. ARTICLE 25 DÉFENSE D'URINER EN PUBLIC Il est défendu de déféquer ou d'uriner dans toute place publique ou tout endroit public ou privé, sauf aux endroits aménagés à cette fin. ARTICLE 26 BOISSONS ALCOOLIQUES DANS LES PLACES PUBLIQUES Il est défendu de consommer ou de se préparer à consommer ou d'avoir en sa possession pour consommation sur place des boissons alcooliques dans toute place publique ou sur tout chemin public, dans tout hangar, toute dépendance, toute ruelle privée, tout terrain, toute cour ou tout champ, à moins d'avoir un droit de propriété ou de possession sur ces hangars, dépendances, ruelles privées, terrains, cours, champs, ou d'être accompagné de quelqu'un détenant un tel droit ou d'en avoir obtenu la permission par le propriétaire. Toutefois, l'autorité compétente peut émettre une autorisation afin de permettre le service ou la vente de boissons alcooliques à toute personne qui détient ou qui demande d'obtenir un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Le présent article ne défend pas la consommation de liqueurs alcooliques là où elle est permise par les lois et règlements du pays. Note : Le présent article ne s'applique pas à la Municipalité de Chute-aux-Outardes. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 9 MRC de Manicouagan ARTICLE 27 IVRESSE Il est défendu de se trouver, sans excuse raisonnable, gisant ou flânant ivre sur une place publique, à l'exception des endroits et établissements où le service et la vente de boissons alcooliques sont permis par les lois et règlements du pays. ARTICLE 28 CONDUITE ÉROTIQUE Il est défendu de paraître dans une place publique, dans un habillement érotique, d'y exposer son corps de façon érotique, ou d'y commettre une action érotique. L'alinéa précédant ne s'applique pas aux personnes autorisées à poser de tels gestes en vertu d'un permis émis et respectant les lois et règlements du pays. SECTION III : ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET D'OBJETS ÉROTIQUES ARTICLE 29 ÉTALAGE D'IMPRIMÉS ET D'OBJETS ÉROTIQUES Dans tout établissement, tout objet ou tout imprimé érotique doivent en tout temps : 1. Être placés à au moins 1,5 mètre au-dessus du plancher. 2. Être dissimulés derrière une barrière opaque de telle sorte qu'ils ne soient pas visibles. 3. Toute personne en charge d'un établissement qui a pour principale activité la vente ou la location de tel matériel n'est pas tenue de respecter les conditions énoncées aux deux premiers paragraphes si elle interdit l'accès à ses locaux aux personnes d'âge mineur. ARTICLE 30 PERSONNE EN CHARGE D'UN ÉTABLISSEMENT Toute personne en charge d'un établissement doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que des objets et imprimés érotiques ne soient pas manipulés ou rendus accessibles à une personne mineure dans son établissement. SECTION IV : USAGE D'ARMES ARTICLE 31 UTILISATION D'ARMES À FEU À l'exception des personnes agissant dans le cadre de leurs fonctions telles qu'agents de la paix, policiers de la Sûreté du Québec, policiers de la Gendarmerie royale du Canada, militaires, agents de sécurité d'Hydro-Québec, éleveurs ou abatteurs d'animaux de ferme ou toute autre personne travaillant pour le compte d'une agence de sécurité reconnue comme telle par les lois et règlements du pays ou, sauf dans les endroits autorisés à cette fin, la détonation d'une arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de propulsion est prohibée dans la zone urbaine de la municipalité. De plus, et à l'exception de ce qui précède, la détonation d'une telle arme est défendue si elle est faite à portée d'arme dans la direction d'un bâtiment, d'un chemin public ou d'une personne ou si elle est faite à moins de 200 mètres d'une résidence. Malgré ce qui précède, et à l'exception de ce qui est mentionné au premier alinéa, la détonation d'une telle arme est défendue dans la période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demi-heure avant son lever et ce, quel que soit l'endroit de la détonation ou l'orientation de l'arme. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 10 MRC de Manicouagan ARTICLE 32 CLUBS OU ASSOCIATIONS DE TIR Tout club de tir opérant dans les limites de la municipalité doit être reconnu comme tel par la Municipalité et doit obtenir une autorisation pour exercer ses activités à un endroit qui ne représente aucun risque pour la population. Avant d'émettre l'autorisation : 1. L'autorité compétente doit s'assurer que la sécurité du public n'est pas menacée par les activités du club en fonction du présent règlement et des autres lois et règlements que la Municipalité est chargée d'appliquer. 2. L'autorité compétente doit veiller à ce que la demande soit conforme au Règlement de zonage de la Municipalité. ARTICLE 33 ARMES JOUETS Il est défendu, étant en possession d'un fusil à vent, d'un pistolet à vent, d'un lance-pierres, d'un arc ou d'une autre arme jouet semblable, de se trouver sur un chemin public ou dans une place publique sans excuse raisonnable. ARTICLE 34 ARMES BLANCHES ET AUTRES Il est défendu de se trouver dans une place publique, à pied ou dans un véhicule de transport public, en ayant sur soi ou avec soi un couteau, une épée, une machette, une hache ou un autre objet similaire, sans excuse raisonnable. Aux fins du présent article, l'autodéfense ne constitue pas une excuse raisonnable. CHAPITRE IV : LES NUISANCES ARTICLE 35 NUISANCE, INTERDICTION GÉNÉRALE De façon générale, tout acte ou état de fait causant une nuisance au sens du présent règlement est prohibé sur le territoire de la municipalité. SECTION I : PROPRETÉ DE L'ENVIRONNEMENT ARTICLE 36 PROPRETÉ DES PROPRIÉTÉS PRIVÉES ET PUBLIQUES Est une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de laisser, jeter, déposer, enfouir, accumuler ou amonceler sur ou dans une propriété privée ou publique les nuisances ci-après mentionnées, à moins qu'il ne s'agisse d'un usage ou d'une utilisation du sol qui soit conforme à la réglementation de la municipalité et qui soit autorisé par son propriétaire ou l'autorité compétente : 1. Toute matière malpropre ou nuisible. 2. De la terre, de la pierre, du sable, du gravier, de la glaise ou toute autre matière semblable de nature végétale ou minérale. 3. Toute chose susceptible de constituer un risque d'incendie ou un risque d'accident pour le public en général. ARTICLE 37 JETER DES ORDURES DANS UN COURS D'EAU Est une nuisance et est prohibé le fait de contaminer les eaux, cours d'eau ou canaux situés dans les limites de la municipalité ou adjacents à celles-ci en y déposant des matières malpropres ou nuisibles. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 11 MRC de Manicouagan ARTICLE 38 HUILES USÉES Est une nuisance et est prohibé le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles, de l'essence ou de la graisse à l'extérieur d'un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique, et convenablement fermé par un couvercle lui-même étanche. Plus particulièrement, est une nuisance et est prohibé le fait de déverser, de permettre que soient déversées ou de laisser déverser dans les égouts ou dans les poubelles des huiles, de l'essence ou de la graisse. SECTION II : PROTECTION DES ARBRES ARTICLE 39 ARBRE DANGEREUX Est une nuisance et est prohibé le fait d'avoir un arbre situé sur une propriété privée dont l'état met en danger la sécurité publique, gêne, menace de gêner ou menace de rompre tout fil de conduit suspendu sous une de ses branches ou passant à moins d'un mètre de celle-ci ou tout arbre dont les branches interceptent la lumière des poteaux d'éclairage public de manière à créer de l'ombre sur un chemin public ou dont les racines endommagent la propriété publique ou privée. Sont aussi considérées comme étant des nuisances les branches d'arbre ou d'arbuste qui surplombent un trottoir ou qui nuisent à la circulation normale des piétons. L'autorité compétente peut ordonner au propriétaire de tailler ou d'abattre un arbre ou arbuste nuisible et, en cas de refus ou de négligence du propriétaire, faire procéder, aux frais de celui-ci, à l'émondage ou à l'abattage rendu nécessaire. Le propriétaire qui refuse d'agir selon les ordres de l'autorité compétente commet une infraction et est passible de l'amende prévue au présent règlement. ARTICLE 40 PLANTATION D'ARBRES Est une nuisance et est prohibé le fait de planter un arbre ou un arbuste sur la propriété de la municipalité sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation. ARTICLE 41 TAILLE ET ÉMONDAGE Est une nuisance et est prohibé le fait de tailler, d'émonder ou d'abattre un arbre ou un arbuste sur une place publique sans en avoir l'autorisation. Seules la taille, l'émondage ou l'abattage des arbres nuisibles peuvent être autorisé. L'autorité compétente doit, lorsqu'il est nécessaire et dans l'intérêt municipal de le faire, ordonner la taille, l'émondage ou l'enlèvement des arbres plantés dans ou aux abords des places publiques de la municipalité. SECTION III : CONSTRUCTIONS DANGEREUSES ARTICLE 42 BÂTIMENT ABANDONNÉ ET REQUÊTE DEVANT LA COUR SUPÉRIEURE Est une nuisance et doit être solidement barricadé par son propriétaire, tout bâtiment abandonné ou inhabité. Lorsqu'un bâtiment abandonné ou inhabité constitue un danger pour la sécurité des personnes susceptibles de s'y retrouver ou pour la sauvegarde des bâtiments voisins, la Municipalité peut présenter une requête à la cour supérieure pour que cette dernière ordonne au propriétaire dudit bâtiment d'exécuter les travaux requis pour assurer la sécurité publique ou qu'il procède à la démolition du bâtiment. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 12 MRC de Manicouagan La Municipalité peut demander, dans les conclusions de sa requête, qu'à défaut par le propriétaire de se conformer au jugement dans le délai imparti, elle soit autorisée à effectuer les travaux ou la démolition aux frais du propriétaire. À défaut par le propriétaire de solidement barricader le bâtiment concerné, l'autorité compétente est autorisée à faire barricader ledit immeuble, et ce, aux frais du propriétaire, le tout étant récupérable par la Municipalité de la même manière qu'une taxe foncière. ARTICLE 43 BÂTIMENT DEVANT ÊTRE BARRICADÉ Tout bâtiment incendié est une nuisance et doit être solidement barricadé dans les plus brefs délais après l'incendie et il doit le demeurer tant que les travaux de rénovation ne sont pas effectués. ARTICLE 44 BÂTIMENT ENDOMMAGÉ Quand un bâtiment est endommagé au point qu'une partie risque de s'écrouler, son propriétaire doit immédiatement procéder à la consolidation ou à la démolition de la structure dangereuse conformément à la réglementation d'urbanisme et il doit prendre ou permettre à l'autorité compétente que soit prise toute mesure de sécurité nécessaire, dont celle d'interdire l'accès au site rendu dangereux ou y assurer une surveillance appropriée. À défaut par le propriétaire de rencontrer les obligations prévues au premier alinéa, l'autorité compétente doit prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la sécurité autour de l'immeuble aux frais du propriétaire, le tout étant récupérable par la Municipalité de la même manière qu'une taxe foncière. ARTICLE 45 NETTOYAGE DU SITE Dès qu'un bâtiment a été endommagé à plus de 66 % de son évaluation municipale excluant la valeur du terrain, son propriétaire doit s'assurer que le site du sinistre soit nettoyé de tous les débris dans les 30 jours de la réception d'un avis émis par la Municipalité. ARTICLE 46 EXCAVATION ET FONDATIONS Quand il ne reste plus qu'une excavation dans le sol, le propriétaire doit, dans les quinze jours de la réception d'un avis émis par la Municipalité, s'assurer qu'elle soit remplie de sable, de terre ou autre matière semblable ou encore que le terrain soit entièrement clôturé de façon à empêcher toute personne n'y ayant pas droit d'accéder à cette excavation. La même obligation vaut pour les fondations à ciel ouvert qui ne sont pas utilisées ou dont le chantier est interrompu depuis plus d'un mois. SECTION IV : PUITS, FOSSES ET PUISARDS ARTICLE 47 PUITS, FOSSES ET PUISARDS Est une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sur sa propriété un puits, une fosse septique ou un puisard extérieur non comblé ou non muni d'un couvercle solide et verrouillé convenablement. ARTICLE 48 FOSSES ET PUISARDS NON CONFORMES Est une nuisance et est prohibé le fait d'avoir sur sa propriété une fosse septique ou un puisard extérieur qui ne respecte pas les normes provinciales en la matière. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 13 MRC de Manicouagan Toute fosse ou puisard illégal doit être enlevé ou comblé de façon conforme aux lois et règlements du pays dans les 30 jours d'un avis en ce sens émis par l'autorité compétente. ARTICLE 49 VIDANGE ANNUELLE DES FOSSES ET PUISARDS Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser une fosse septique ou un puisard qui a atteint sa capacité maximale selon les normes du fabricant ou qui n'a pas été vidé au cours des 24 derniers mois ou qui ne l'a pas été dans les 30 jours d'un avis en ce sens émis par l'autorité compétente en raison de l'atteinte de sa capacité maximale. SECTION V : NORMES DIVERSES ARTICLE 50 HERBES HAUTES Est une nuisance et est prohibé le fait de laisser pousser sur sa propriété de l'herbe jusqu'à une hauteur de plus de 30 centimètres dans un rayon de 15 mètres de tout bâtiment principal présent sur ce lot ou sur un lot voisin. Note : Le présent article ne s'applique pas au T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes. ARTICLE 51 ENTREPOSAGE DE MATIÈRES COMBUSTIBLES Est une nuisance et est prohibé le fait d'entreposer des matières combustibles dans un bâtiment dont les portes ne sont pas verrouillées convenablement. ARTICLE 52 UTILISATION DE PRODUITS CHIMIQUES Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser de façon commerciale ou industrielle des produits chimiques servant entre autres à peinturer, décaper ou vernir un objet ailleurs que dans un bâtiment fermé d'où aucune émanation de gaz ou d'odeur ne peut en sortir. ARTICLE 53 AVIONS MINIATURES Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser sans autorisation un ou des avions miniatures téléguidés dans la zone urbaine de la municipalité ou dans un rayon de 500 mètres de celle-ci. ARTICLE 54 DISTRIBUTION DE CIRCULAIRES Est une nuisance et est prohibé le fait de distribuer des circulaires sur ou aux abords d'un chemin public ou d'une place publique. La distribution de circulaires dans les boîtes aux lettres d'habitations résidentielles est cependant permise sous réserve des conditions suivantes : 1. Chaque circulaire doit être entièrement disposée dans une boîte aux lettres ou autre réceptacle prévu à cette fin. 2. La personne effectuant la livraison de circulaires ne doit pas marcher sur la pelouse ou sur les aménagements floraux, les jardins ou plantations de la propriété où elle doit livrer la circulaire. 3. Aucune livraison ne doit être effectuée entre 22 h et 8 h. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 14 MRC de Manicouagan ARTICLE 55 PROJECTION DE LUMIÈRE Est une nuisance et est prohibé le fait de projeter ou de permettre la projection directe de lumière, en dehors de la propriété où se trouve la source de lumière, susceptible de représenter un risque pour la sécurité du public ou un inconvénient pour les citoyens se trouvant sur une propriété voisine. ARTICLE 56 ACTIVITÉS NAUTIQUES Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un véhicule marin motorisé à moins de 30 mètres d'un baigneur. Est aussi une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser un véhicule marin motorisé à moins de 100 mètres d'une habitation si ce n'est pour quitter son port d'attache ou pour s'y rendre. Note : Le présent article ne s'applique pas à la Municipalité de Chute-aux-Outardes. SECTION VI : BRUITS NUISIBLES ARTICLE 57 BRUIT NUISIBLE Est une nuisance et est prohibé le fait de provoquer de quelque façon que ce soit, de faire ou d'inciter à faire un bruit nuisible. Est considéré être un bruit nuisible tout bruit qui est de nature à troubler la paix et la tranquillité du public ou tout bruit nuisant au bien-être, à la tranquillité, au confort ou au repos des citoyens et qui est de nature à empêcher l'usage et la jouissance paisible des propriétaires, locataires ou occupants résidant dans le voisinage. SOUS-SECTION I : BRUIT DANS LES LIEUX HABITES ET LES PLACES PUBLIQUES ARTICLE 58 DÉFENSE DE FAIRE DU TAPAGE Est une nuisance et est prohibé le fait de faire du tapage, du tumulte, de crier, de jurer, de blasphémer, ou de se conduire de façon à importuner ses voisins ou les passants et ce, à l'intérieur ou à l'extérieur d'une maison d'habitation, ou de tout autre bâtiment. ARTICLE 59 TRAVAIL BRUYANT Est une nuisance et est prohibé le fait pour toute personne de faire tout travail dans une zone résidentielle au sens de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité causant du bruit nuisible entre 23 h et 7 h du matin. Cependant, dans les cas d'urgence ou de nécessité, des travaux municipaux ou autres tels que des travaux de déneigement en période hivernale peuvent être exécutés en dehors des heures mentionnées au premier alinéa avec une autorisation en ce sens. Dans le cas des entreprises privées œuvrant en matière de déneigement, l'autorisation émise peut couvrir l'ensemble de la période hivernale. Note : Le présent article ne s'applique pas au T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes. ARTICLE 60 SOUDURE ET SABLAGE AU JET DE SABLE Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser ailleurs que dans un bâtiment fermé un appareil de soudure ou de sablage à jet de sable. L'utilisation de ces appareils doit être faite de manière à ne pas produire d'éclat de lumière, de chaleur, de vibration, de bruit nuisible, d'émanation de gaz, fumée, vapeur ou odeur nauséabonde, à l'extérieur du bâtiment à moins d'en avoir l'autorisation. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 15 MRC de Manicouagan ARTICLE 61 TONDEUSE ET AUTRES APPAREILS MOTORISÉS Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser, entre 23 h et 7 h du matin, dans une zone résidentielle au sens de la réglementation d'urbanisme de la Municipalité, une tondeuse à gazon ou tout autre appareil fonctionnant à l'aide d'un moteur à explosion tel que scie à chaîne, moteur hors- bord ou génératrice. Le premier alinéa ne couvre pas le cas de l'utilisation d'un appareil servant au déneigement de l'entrée principale d'une résidence privée lorsque l'accès à son stationnement est empêché à cause d'une accumulation de neige trop importante tombée la journée même. Note : Le présent article ne s'applique pas au T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes. ARTICLE 62 INSTRUMENTS SONORES ET SPECTACLES Est une nuisance et est prohibé le fait de causer un bruit nuisible en faisant jouer tout appareil ou instrument producteur de sons, dans une place publique, à l'intérieur ou à l'extérieur d'un bâtiment à moins d'en avoir l'autorisation. Lorsque sont présentés en plein air des œuvres musicales, instrumentales ou vocales ou des spectacles autorisés, aucun bruit nuisible ne peut en provenir entre 23 h et 7 h du matin. Note : Le présent alinéa s'applique avec certaines nuances à la Municipalité de Chute-aux-Outardes. CHAPITRE V : LES APPAREILS DE CUISSONS, LE RAMONAGE ET LES FEUX EN PLEIN AIR ARTICLE 63 APPAREILS DE CUISSON Lorsqu'un appareil de cuisson fonctionnant au gaz ou au charbon est utilisé sur un balcon, patio, terrasse ou autre galerie extérieure faite de matière combustible, les mesures de sécurité suivantes doivent être prises : 1. Ne pas se servir d'allumeur liquide pour le charbon de bois, l'allumeur électrique devant être privilégié. 2. L'appareil doit reposer sur une table non combustible ou sur un support métallique d'au moins 45 cm de hauteur. 3. L'appareil doit être situé à au moins 45 cm de tout matériau combustible qu'il ne contient pas. 4. Si les dispositions du paragraphe 1 ou 2 ne sont pas respectées, il doit être installé sur la surface du plancher, en dessous de l'appareil de cuisson, une tôle ou un revêtement résistant au feu dépassant d'au moins 30 cm le contour de l'appareil. ARTICLE 64 RAMONAGE DES CHEMINÉES Toute cheminée doit être ramonée aussi souvent que le justifie son utilisation, mais au moins une fois par année. L'autorité compétente peut donner un avis ordonnant de procéder à un ramonage pour toute cheminée qui le nécessite et cet avis écrit doit être respecté dans les 30 jours de son émission sous peine d'infraction. Toute cheminée qui s'enflamme est présumée ne pas avoir été suffisamment ramonée. Tout propriétaire ou occupant, dont la cheminée s'enflamme, doit faire appel aux pompiers afin qu'ils interviennent sur les lieux. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 16 MRC de Manicouagan Tout propriétaire ou occupant, dont la cheminée s'enflamme plus de deux fois dans une période de douze mois, commet une infraction à partir du troisième feu de cheminée rapporté dans cette période au directeur du Service des incendies. ARTICLE 65 INTERDICTIONS DIVERSES Outre les feux allumés dans le cadre d'un exercice supervisé par les pompiers de la Municipalité, les règles suivantes s'appliquent sur son territoire : 1. Tout feu en plein air est défendu sur le territoire de la municipalité lorsque l'indice d'inflammabilité annoncé par la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) de la Côte-Nord est extrême ou lorsque le vent atteint une vitesse supérieure à 20 km/h, ou encore dans le cas où l'autorité compétente émet une interdiction de circulation en forêt et de feu à ciel ouvert. 2. Il est défendu de faire brûler, sur le territoire de la municipalité, des déchets ou des matières combustibles composées de colle, vernis, teinture, peinture, d'agent de préservation, d'huile, de plastique ou d'autres produits chimiques ou faits à base de pétrole, susceptibles de dégager des fumées toxiques lors de leur combustion, sauf dans les endroits où cet usage est autorisé en vertu de la loi ou d'un autre règlement. 3. Il est défendu d'allumer ou de maintenir un feu dans une place publique ou un parc public ou sur une plage, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation, ou de participer à de tels feux en étant présent sur les lieux de ces feux si telle présence n'est pas justifiée par des raisons de sécurité publique. 4. Aucun feu d'artifice ne peut être allumé dans la municipalité sans être supervisé par une personne compétente et qualifiée ayant été autorisée à organiser une telle activité. ARTICLE 66 FEU RÉCRÉATIF Toute personne qui veut faire un feu récréatif sur le territoire de la municipalité doit respecter les conditions suivantes : 1. La superficie du feu ne doit pas dépasser un mètre carré. 2. Le site de combustion doit être à au moins cinq mètres de tout bâtiment et de toute matière combustible. 3. Le feu doit être fait dans un foyer ou dans un contenant adéquat. 4. Une personne adulte doit constamment être à proximité du feu. 5. Seul le bois doit servir de matière combustible. 6. Aucun liquide inflammable ne doit se trouver à proximité du feu. 7. Les moyens nécessaires à l'extinction du feu doivent être constamment disponibles et à proximité du feu. 8. Le feu doit être soigneusement éteint avant que son responsable ne quitte les lieux. ARTICLE 67 AUTORISATION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE POUR LES FEUX D'ABATTIS, DE DÉBARRAS ET DE JOIE L'autorisation préalable du directeur du Service d'incendie est nécessaire à l'organisation d'un feu d'abattis, d'un feu de débarras ou d'un feu de joie. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 17 MRC de Manicouagan Dès la réception d'une demande d'autorisation pour de tels feux, il doit être vérifié si telle demande est conforme à la réglementation municipale et si toutes les normes de sécurité seront respectées. Si la demande est conforme, l'autorisation doit être émise. L'autorisation peut être retirée en tout temps par le directeur lorsque la personne qui en a fait la demande ne respecte pas les conditions du présent règlement, s'il survient une interdiction de feu à ciel ouvert ou si les participants troublent la paix et l'ordre public. ARTICLE 68 CONTENU DE L'AUTORISATION POUR LES FEUX D'ABATTIS, DE DÉBARRAS OU DE JOIE L'autorisation émise pour les feux d'abattis, de débarras ou de joie doit comprendre : 1. L'identification du requérant par ses nom, adresse, date de naissance, numéro de téléphone et autres renseignements utiles. 2. La désignation précise du site de combustion autorisé. 3. Le type de feu et la dimension permise de celui-ci. 4. La zone de dégagement à respecter. 5. Les mesures préventives qui doivent être respectées en termes d'équipement et de personnes responsables en raison des conditions climatiques, de la composition du sol, de la végétation environnante et de l'accessibilité au site de brûlage. 6. Les dates pour lesquelles l'autorisation est valide. ARTICLE 69 CONDITIONS À RESPECTER POUR LES FEUX D'ABATTIS, DE DÉBARRAS OU DE JOIE Toute personne qui veut faire un feu d'abattis, de débarras ou de joie doit préalablement obtenir une autorisation et respecter les conditions suivantes : 1. Une personne adulte doit demeurer à proximité du site de brûlage jusqu'à l'extinction complète du feu. 2. Avoir en sa possession sur les lieux où doit être allumé le feu, l'équipement requis pour contrôler et éteindre ce feu. 3. Dans la mesure du possible, avoir entassé ou disposé en rangée les matières destinées au brûlage à une hauteur maximale de deux mètres et sur une superficie maximale de neuf mètres carrés et à une distance minimale de cinq mètres du feu. 4. Avoir aménagé et conservé un coupe-feu entre la forêt et les matières destinées au brûlage, en enlevant de la surface du sol toute matière combustible sur une distance d'au moins cinq fois la hauteur des entassements. 5. N'utiliser aucune matière dont le brûlage est défendu en vertu du présent règlement pour aider à la combustion de la matière végétale. 6. Les feux d'abattis et de débarras ne sont permis que dans la période comprise entre le 1er septembre et le 1er juin. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 18 MRC de Manicouagan ARTICLE 70 PERSONNE RESPONSABLE La personne qui se voit émettre une autorisation pour faire un feu est personnellement responsable du respect des conditions de l'autorisation. À moins d'indication contraire, cette autorisation est valide pour un seul feu qui doit s'effectuer à l'endroit et aux conditions prescrites dans l'autorisation. Lorsque l'autorisation permet plus d'un feu à l'intérieur d'une période déterminée, son détenteur doit avertir l'autorité compétente avant d'allumer un feu visé par cette autorisation. Il est défendu d'allumer ou de participer à un feu non autorisé ou non réglementaire selon le présent règlement. Note : Les articles 63 à 70 ne s'appliquent pas aux T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes et à la Municipalité de Pointe- aux-Outardes. CHAPITRE VI : RESPECT DE L'AUTORITÉ ARTICLE 71 APPEL OU ENQUÊTE INUTILE Il est défendu, sans excuse raisonnable, de faire appel à un agent de la paix inutilement ou de lui faire entreprendre une enquête inutilement. ARTICLE 72 FAUSSE ALARME Tout déclenchement d'un système d'alarme, pour quelque cause que ce soit, lorsque l'agent de la paix ou le pompier s'étant rendu sur les lieux n'a pu relever aucune preuve d'intrusion, d'effraction ou d'incendie, constitue une fausse alarme et ce, qu'il s'agisse d'une défectuosité ou du mauvais fonctionnement du système, et rend son utilisateur passible de l'amende prévue au présent règlement. Le déclenchement d'un système d'alarme est présumé être pour cause de défectuosité ou de mauvais fonctionnement lorsque aucune preuve ni trace de la présence d'un intrus, de la commission d'une infraction, d'un incendie ou d'un début d'incendie n'est constatée sur les lieux protégés lors de l'arrivée de l'agent de la paix, des pompiers ou de l'autorité compétente. ARTICLE 73 DÉFENSE D'INJURIER UN AGENT DE LA PAIX OU UN FONCTIONNAIRE MUNICIPAL Il est défendu d'injurier tout agent de la paix, préposé au stationnement ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou de tenir, à son endroit, des propos blessants, diffamatoires, blasphématoires ou grossiers, de poser des gestes de même nature à son endroit ou encore d'encourager ou d'inciter toute autre personne à injurier ou à tenir, à son endroit, de tels propos. ARTICLE 74 ENTRAVE Il est défendu d'entraver ou d'inciter à entraver, de gêner ou de molester tout agent de la paix, préposé au stationnement ou fonctionnaire municipal dans l'exercice de ses fonctions ou d'agir de la sorte envers toute autre personne prêtant légalement main forte à un agent de la paix, ainsi que de lui résister ou d'inciter quelqu'un à le faire. ARTICLE 75 OBÉISSANCE À UN AGENT DE LA PAIX Nul ne doit refuser, sans excuse raisonnable, de circuler ou de cesser tout acte répréhensible, lorsque requis de le faire par un agent de la paix en vertu des dispositions du présent règlement. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 19 MRC de Manicouagan Plus particulièrement, toute personne doit se conformer immédiatement à l'ordre d'un agent de la paix de quitter les lieux d'une assemblée, d'un défilé ou d'un attroupement tenu en violation du présent règlement. La personne n'obéissant pas à un tel ordre d'un agent de la paix, continuant ou répétant l'acte répréhensible, est coupable d'une infraction au présent règlement et est passible de l'amende qui y est prévue. CHAPITRE VII : AMENDES ARTICLE 76 ANNEXE APPROPRIÉE Les amendes prévues au présent chapitre s'appliquent à toutes les infractions commises sur le territoire de la municipalité à moins de stipulations contraires apparaissant dans l'annexe appropriée. ARTICLE 77 AMENDE DE 50 $ Toute personne physique ou morale qui contrevient aux articles 53 ou 54 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 50 $. ARTICLE 78 AMENDE DE 100 $ ET 200 $ 1. Toute personne physique qui contrevient aux articles 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 34, 39, 40, 55, 58, 60, 62, 63, 66, 71, 72 ou 75 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 100 $. 2. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 200 $. ARTICLE 79 AMENDE DE 200 $ ET 400 $ 1. Toute personne physique qui contrevient aux articles 22, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 42, 43, 44, 56, 57 ou 73 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 200 $. 2. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 400 $. ARTICLE 80 AMENDE DE 300 $ ET 600 $ 1. Toute personne physique qui contrevient aux articles 9, 10, 17, 24, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 64, 65, 67, 69, 70, 74, 88 ou 90 du présent règlement commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 300 $. 2. Toute personne morale qui contrevient aux mêmes articles que ceux prévus au premier alinéa commet une infraction et est passible, pour toute infraction ou récidive, d'une amende de 600 $. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 20 MRC de Manicouagan ARTICLE 81 AMENDE CONCERNANT LES ARBRES 1. Toute personne physique qui contrevient à l'article 41 concernant la taille et l'émondage d'un arbre commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ pour tout arbre de 10 cm de diamètre et moins, mesuré à 1,3 m du niveau du sol. Une amende supplémentaire de 10 $ est imputée pour chaque centimètre de diamètre supérieur aux dix premiers centimètres de l'arbre. 2. Toute personne morale qui contrevient à l'article 41 commet une infraction et est passible, du double des amendes déjà prévues au premier alinéa. ARTICLE 82 TAXES MUNICIPALES Les amendes prévues au présent règlement sont assimilées à des taxes municipales et sont recouvrables de la même façon lorsqu'elles sont imposées à une personne à titre de propriétaire d'un immeuble en infraction. CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 83 APPLICATION Le présent règlement s'applique à toute personne se trouvant sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 84 RESPONSABILITÉ DE L'APPLICATION L'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont l'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont responsables de l'application du présent règlement à moins de stipulations contraires et sont autorisés à prendre toutes les mesures nécessaires prévues par la loi pour en assurer la stricte observance. ARTICLE 85 POUVOIRS SPÉCIAUX L'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont autorisés à prendre les mesures nécessaires pour faire face aux cas d'urgence nécessitant une intervention de manière à empêcher une nuisance qui pourrait affecter de façon grave l'environnement ou la santé publique dans les limites de la municipalité. ARTICLE 86 DROIT DE VISITER DES LIEUX PUBLICS Pour les fins d'application des règlements municipaux, l'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont autorisés à visiter et examiner, de jour ou de nuit pendant les heures d'ouverture au public, tout magasin, boutique, kiosque, buvette, hôtel, motel, auberge, restaurant ou autre maison d'entretien ou d'amusement public, place ou endroit public, licencié ou non pour la vente de liqueurs alcooliques, ainsi que tout autre bâtiment du même genre situé sur le territoire de la municipalité afin de constater si le présent règlement y est respecté. ARTICLE 87 DROIT DE VISITER DES LIEUX PRIVÉS Pour les fins d'application des règlements municipaux, l'autorité compétente et les agents de la paix dûment mandatés sont autorisés à visiter et à examiner entre 7 h et 19 h toute propriété privée, ainsi que l'intérieur et l'extérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est respecté. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 21 MRC de Manicouagan ARTICLE 88 OBLIGATION LORS D'UNE VISITE Lors d'une visite d'un lieu public ou privé, tout propriétaire, locataire ou occupant de cette propriété doit recevoir l'autorité compétente ou les agents de la paix dûment mandatés, les laisser pénétrer et répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l'exécution du présent règlement. Tout droit de visite doit être exercé en compagnie du propriétaire, du locataire ou de l'occupant de l'immeuble qui doit être averti de cette visite à une heure et dans un délai raisonnable lui permettant de se rendre sur les lieux ou d'y mandater quelqu'un. Tout propriétaire, locataire ou occupant est tenu de permettre le droit de visite et de collaborer à l'examen des lieux. ARTICLE 89 CERTIFICAT DE QUALITÉ Toute personne visitant un lieu en vertu du présent règlement doit, sur demande, s'identifier et exhiber le certificat délivré par la Municipalité attestant de sa qualité. ARTICLE 90 NETTOYAGE ET RÉPARATION Toute personne qui dépose dans l'environnement des matières malpropres ou nuisibles ou qui pose un geste considéré comme étant une nuisance en vertu du présent règlement doit pourvoir au nettoyage, à la purification et à la réparation des dommages ainsi causés ainsi qu'au drainage et au remplissage des lieux lorsque cela est nécessaire et dans l'intérêt de la santé publique. ARTICLE 91 POURSUITE PÉNALE Le conseil autorise de façon générale les procureurs de la cour municipale de Baie-Comeau, l'autorité compétente ainsi que tout agent de la paix, à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement et, en conséquence, autorise généralement ces personnes à délivrer les constats d'infraction utiles à cette fin. De façon spécifique, le conseil autorise le directeur des incendies ou son remplaçant à émettre des constats d'infraction contre toute personne contrevenant au chapitre V concernant les appareils de cuisson, le ramonage et les feux en plein air. ARTICLE 92 PROCÉDURE PÉNALE Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent règlement et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et lesdits frais dans les délais prescrits sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q. c. C-25.1). Dans tous les cas, les frais de poursuite sont en sus. ARTICLE 93 RESPONSABILITÉ DES ADMINISTRATEURS Toute personne physique est conjointement et solidairement responsable de toute infraction au présent règlement commise par une personne morale dont elle était administrateur à la date de cette infraction. ARTICLE 94 RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule est responsable de toute infraction au présent règlement impliquant son véhicule à moins qu'il ne prouve que, lors de la commission de l'infraction, ce véhicule était en la possession d'un tiers sans son consentement. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 22 MRC de Manicouagan Le propriétaire d'un immeuble inscrit au rôle d'évaluation foncière de la Municipalité est responsable de toute infraction au présent règlement commise sur ou dans cet immeuble à moins qu'il ne prouve que, lors de la commission de l'infraction, cet immeuble était occupé par un tiers sans son consentement. Le tiers dont l'occupation non consentie est prouvée par le propriétaire peut être poursuivi par la Municipalité en vertu du présent règlement pour la commission de l'infraction reprochée. ARTICLE 95 REMORQUAGE Toute personne chargée d'appliquer le présent règlement peut remorquer ou faire remorquer une carcasse de véhicule et la remiser aux frais de son propriétaire ou de la personne qui en était le détenteur ou qui en avait pris charge avant que le remorquage ne soit ordonné. ARTICLE 96 DISPOSITIONS NON CONTRADICTOIRES Les dispositions du présent règlement ne sont pas sensées venir en contradiction avec les dispositions du Code criminel ou de toute autre loi fédérale ou provinciale. ARTICLE 97 INFRACTION CONTINUE Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et séparée, et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction conformément au présent article. ARTICLE 98 NULLITÉ Le présent règlement est décrété, tant dans son ensemble, article par article et paragraphe par paragraphe, de manière à ce que si un article ou un paragraphe était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement continuent de s'appliquer autant que faire se peut. ARTICLE 99 EXCEPTIONS À L'ENTRÉE EN VIGUEUR Les articles identifiés comme tels à l'annexe appropriée ne s'appliquent pas sur le territoire de la municipalité et n'entreront en vigueur qu'à une date ultérieure déterminée par règlement du conseil. ARTICLE 100 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Règlement 2000-99 concernant la paix publique, le bon ordre et les nuisances 23 MRC de Manicouagan ANNEXE VIII Municipalité Régionale de Comté de Manicouagan ARTICLE 2 ABROGATIONS Les règlements suivants sont remplacés ou abrogés de la façon suivante : 1. ______ 2. ______ 3. ______ ARTICLE 31 En ce qui concerne le T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes, il n'existe pas de zone urbaine. La détonation d'une arme à feu, à air comprimé ou pourvue de tout autre système de propulsion est prohibée dans les zones commerciales et de services, publiques et institutionnelles, et industrielles. ARTICLE 49 En ce qui concerne le T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes, la partie de l'article suivante : « ou qui n'a pas été vidé au cours des 24 derniers mois » ne s'applique pas. ARTICLE 53 En ce qui concerne le T.N.O. de la Rivière-aux-Outardes, il n'existe pas de zone urbaine. Est une nuisance et est prohibé le fait d'utiliser sans autorisation un ou des avions miniatures téléguidés dans les zones commerciales et de services publiques, institutionnelles et industrielles. ARTICLE 99 EXCEPTION À L'ENTRÉE EN VIGUEUR Tous les articles du règlement s'appliquent sur le territoire de la municipalité et sont en vigueur.