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VILLE DE MANIWAKI
RÈGLEMENT DE ZONAGE
RÈGLEMENT NUMÉRO 1047
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Avis de Motion : 24 mars 2025
Projet de règlement : 24 mars 2025
Consultation publique : 22 avril 2025
Deuxième avis de motion : 5 mai 2025
Adoption : 2 juin 2025
Entrée en vigueur : 2 juillet 2025
Modifications apportées au présent règlement
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Modifications
Texte
Plan
Grille
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ................................. 4
CHAPITRE II - USAGES .................................................................................................................................................. 7
CHAPITRE III - BÂTIMENTS OU TOUTE AUTRE CONSTRUCTION .......................................................................... 29
CHAPITRE IV - PISCINES ET SPAS ............................................................................................................................. 34
CHAPITRE V - ENSEIGNES ......................................................................................................................................... 35
CHAPITRE VI - STATIONNEMENT, ACCÈS AUX TERRAINS ET LIVRAISONS ....................................................... 38
CHAPITRE VII - CLÔTURES ET MURS D'ENCEINTE .................................................................................................. 41
CHAPITRE VIII - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR ......................................................................................................... 42
CHAPITRE IX - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET DES PLAINES INONDABLES ................................... 44
CHAPITRE X -ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET TALUS FRAGILES ................................................ 52
CHAPITRE XI - DISTANCE SÉPARATRICE EN ZONE AGRICOLE .......................................................................... 53
CHAPITRE XII - TERRITOIRES À PROTÉGER POUR DES RAISONS ENVIRONNEMENTALES .............................. 57
CHAPITRE XIII - CONTRAINTES D'ORDRE ANTHROPIQUE ................................................................................... 59
CHAPITRE XIV - DROITS ACQUIS ............................................................................................................................. 65
CHAPITRE XV - DISPOSITIONS FINALES .................................................................................................................. 67
Annexe 1 - Index terminologique ......................................................................................................................... 68
Annexe 2 - Plan de zonage .................................................................................................................................... 84
Annexe 3 - Grilles des spécifications ................................................................................................................... 86
Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de terrain ............. 88
Annexe 5 - Carte des contraintes affectant la ville de Maniwaki ............................................................... 90
Annexe 6 - Carte des zones inondables............................................................................................................. 92
Annexe 7 - Tableaux des côtes de crues ........................................................................................................... 94
Annexe 8 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole ............................................. 96
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage ».
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de
Maniwaki.
But du règlement
Le présent règlement divise le territoire en zones, en vue de contrôler l'usage
des terrains et des bâtiments, ainsi que l'implantation, la forme et l'apparence
des constructions.
Règlements remplacés et abrogés
Le présent règlement remplace et abroge le règlement de zonage no 881 et
ses amendements.
Tableaux, graphiques, symboles ou autres
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que
le texte inscrit au présent règlement en fait partie intégrante.
Annexes
Les documents suivants sont annexés au présent règlement et en font partie
intégrante :
1º L'index terminologique en annexe 1;
2º Le plan de zonage en annexe 2;
3º La grille des spécifications en annexe 3;
4º Les tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de
terrain en annexe 4;
5º La carte des contraintes affectant de la ville de Maniwaki en annexe 5;
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Règlement de zonage no. 1047
6º La carte des zones inondables en annexe 6;
7º Le tableau des côtes de crues en annexe 7;
8º Les tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone agricole en
annexe 8;
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout terme a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique en annexe 1
du présent règlement.
Si un terme n'est pas spécifiquement défini à l'index terminologique il doit être
compris au sens commun.
Système de mesure
Les dimensions inscrites au présent règlement sont au système international (SI).
Priorité d'application
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement,
la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition
restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue
dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s'applique.
Plan de zonage
Les zones qui divisent le territoire de la ville sont illustrées au plan de zonage en
annexe 2 et sont identifiées par une lettre spécifiant la vocation de la zone
ainsi qu'un nombre attribué selon une logique séquentielle.
Les lettres suivantes correspondent aux différentes vocations de zones prévues
à Maniwaki :
1º « H » pour les zones résidentielles;
2º « C » pour les zones commerciales;
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Règlement de zonage no. 1047
3º « P » pour les zones publiques
4º « I » pour les zones industrielles;
5º « Ru » pour les zones rurales;
6º « Ag » pour les zones agricoles;
7º « R » pour les zones récréotouristiques;
Grilles des spécifications
Les usages autorisés et les normes particulières applicables à une zone sont
indiqués à la grille des spécifications en annexe 3.
SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Application du règlement
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement
comme établi au règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur
les permis et certificats en vigueur.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites judiciaires
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au règlement
sur les permis et certificats en vigueur.
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CHAPITRE II - USAGES
SECTION I - CATÉGORIES D'USAGES
Liste des catégories d'usages
Les usages principaux sont regroupés selon les catégories suivantes :
1º Habitation (h);
2º Commerce (c);
3º Communautaire (p);
4º Récréatif (r);
5º Agricole (a);
6º Industrie (i);
Sous-catégories d'usages
Chacune des catégories d'usages peut comprendre une ou plusieurs sous-
catégories d'usages.
SECTION II - CATÉGORIE D'USAGE « HABITATION »
Sous-catégorie d'usage « habitation de type individuel (h1) »
Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation composée d'une unité
d'habitation principale (un logement) auquel peut s'ajouter un logement
additionnel. Un logement additionnel étant destiné à être occupé par un
proche parent du propriétaire du logement principal comme un père, une
mère, un grand-père, une grand-mère, un fils ou une fille, un oncle ou une
tante, un cousin ou une cousine, incluant aussi le conjoint ou la conjointe
d'une des personnes précédentes.
Sous-catégorie d'usage « habitation multiple (h2) »
Tout bâtiment utilisé à des fins d'habitation et comprenant deux logements ou
plus. Ce groupe d'usages comprend entre autres : des habitations individuelles
jumelées; des habitations individuelles en rangée; des habitations bi-familiales
et des habitations multifamiliales comme des immeubles d'appartements.
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SECTION III - CATÉGORIE D'USAGE « COMMERCE »
Classe d'usage « commerces de vente au détail et service à nuisance faible
(c1) »
Cette classe d'usage regroupe les commerces offrant les biens et services
nécessaires aux besoins courants et semi-courants de la population. Ces
usages sont réalisés à l'intérieur du bâtiment principal.
1º Sous-classe d'usage « c1-1 » :
i)
Commerces d'appoint tels qu'un « débit de tabac » ou un «
dépanneur ». Les activités de restauration avec service au comptoir sont
autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 25% de la superficie de
plancher;
2º Sous-classe d'usage « c1-2 » :
i)
Magasins d'alimentation générale et spécialisée : épicerie, marché
d'alimentation, pâtisserie, boulangerie, boucherie, poissonnerie, fruiterie,
fromagerie, boutique d'aliments naturels, vins et spiritueux;
ii)
Les activités de fabrication sur place de produits alimentaires sont
autorisées pourvu qu'elles occupent moins de 50% de la superficie de
plancher;
iii)
Les activités de restauration avec service aux tables ou au comptoir
sont autorisées.
3º Sous-classe d'usage « c1-3 » :
i)
Magasins de produits spécialisés : vêtement, chaussures, papeterie,
article de bureau, librairie, boutique de décoration, boutique de tissus,
boutique de petits animaux, disquaire, bijouterie, pharmacie, fleuriste,
boutique de cadeaux, service de vente par catalogue.
4º Sous-classe d'usage « c1-4 » :
i)
Commerces
de
services
récréotouristiques
et
de
vente
d'équipements et d'accessoires de sport et de location d'équipements de
récréotourisme.
5º Sous-classe d'usage « c1-5 » :
i)
Magasins de services spécialisés : buanderie, salon de coiffure,
d'esthétisme ou soins pour le corps, studio de bronzage, studio de
photographie, encadrement, agence de voyages, service de location de
costumes, traiteur (sans consommation sur place ou au comptoir).
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
6º Sous-classe d'usage « c1-6 » :
i)
Services financiers et bancaires : banque, caisse, services financiers
et d'assurances, bureau de courtage (valeurs mobilières et immobilières).
7º Sous-classe d'usage « c1-7 » :
i)
Bureaux et services professionnels : bureaux professionnels, de
services et de gestion des affaires, espace de travail partagé, centre
professionnel.
8º Sous-classe d'usage « c1-8 » :
i)
Les aires de bureaux partagées et lieux apparenté;
ii)
À titre accessoire, les cafés, les restaurants, bars, salles de réunion et
boutiques d'articles spécialisés (en lien avec l'activité principale) sont
autorisés pourvu qu'ils n'occupent pas plus de 25% de la superficie de
plancher.
9º Sous-classe d'usage « c1-9 » :
i)
Écoles d'enseignement privé et centres de formation tel que :
musique, danse, d'arts martiaux (et autres activités sportives et physiques
ne nécessitant pas d'appareils de conditionnement physique), croissance
personnelle, yoga, artisanat, école de conduite.
10º Sous-classe d'usage « c1-10 » :
i)
Services médicaux et soins de santé : bureaux de professionnels de
la santé, clinique médicale, massothérapie, physiothérapie et apparentés.
11º Sous-classe d'usage « c1-11 » :
i)
Cliniques vétérinaires pour petits animaux domestiques, services de
toilettage.
Classe d'usage « commerce de vente au détail et service à nuisance
modérée (c2) »
Cette classe d'usage inclue les commerces offrant les biens et services dont
l'usage principal peut être réalisé à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment
principal. Les établissements peuvent ponctuellement représenter une source
de nuisance pour les quartiers résidentiels environnant, en raison d'une
capacité d'accueil plus importante et la possibilité d'aménager des aires de
service à l'extérieur. L'entreposage et l'étalage extérieur ne peuvent être
autorisés qu'aux conditions du présent règlement.
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Règlement de zonage no. 1047
1º Sous-classe d'usage « c2-1 » :
i)
Boutiques et ateliers spécialisés : atelier de couture, nettoyeur,
teinturier, tailleur, cordonnier, rembourreur, modiste, réparateur de radios,
téléviseurs et autres petits appareils ménagers ou électroniques.
2º Sous-classe d'usage « c2-2 » :
i)
Magasins de meubles, d'appareils ménagers et d'électroniques.
3º Sous-classe d'usage « c2-3 » :
i)
Magasins à rayons, vente de produits divers.
4º Sous-classe d'usage « c2-4 » :
i)
Établissements où la principale activité est le service de repas et de
boissons (alcoolisées ou non) pour consommation sur place, tels que les
restaurants, les cafés, les bistros, les microbrasseries et les microdistilleries
(établissement de restauration à service complet).
5º Sous-classe d'usage « c2-5 » :
i)
Établissements où la principale activité est le service au comptoir de
nourriture préparée pour achat ou consommation rapide au comptoir,
incluant les établissements avec un service à l'auto (établissement de
restauration à service restreint).
6º Sous-classe d'usage « c2-6 » :
i)
Crèmeries, bars laitiers et confiseries.
7º Sous-classe d'usage « c2-7 » :
i)
Studios et ateliers d'artistes ou d'artisans, galeries d'art et d'artisanat,
lieux de confection et de vente d'art et d'artisanat, magasins d'antiquités.
8º Sous-classe d'usage « c2-8 » :
i)
Imprimeries et centres de reproduction (uniquement vente et service
au détail).
9º Sous-classe d'usage « c2-9 » :
i)
Établissements d'hébergement légers de type gîte du passant,
auberge de jeunesse, hôtels, motels ou chalet en location de 10 chambres
et moins;
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Règlement de zonage no. 1047
ii)
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services
suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de
réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre
de santé, spa ou soins corporels;
10º Sous-classe d'usage « c2-10 » :
i)
Établissements de camping nature d'hébergement touristique
alternatif tels que les refuges sans service, yourtes, camping rustique ou
prêt-à-camper, abri sommaire en milieu boisé;
ii)
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services
suivants pour la clientèle : restaurant, bars, boutiques spécialisées, salles de
réunion, équipements sportifs et de détente extérieurs et intérieurs, centre
de santé, spa ou soins corporels.
Classe d'usage « commerces artériel et de service à nuisance importante
(c3) »
Cette classe d'usage comprend les commerces de vente et de services, ainsi
que les établissements de divertissement, dont l'usage principal doit être
majoritairement réalisé à l'intérieur du bâtiment principal. L'impact sur le
voisinage est jugé important en raison d'une capacité d'accueil élevée
générant une circulation importante, la possibilité d'implanter certaines
activités à l'extérieur et la possibilité d'accueillir des clients en période
nocturne.
1º Sous-classe d'usage « c3-1 » :
i)
Établissements, de moins de 250 sièges, où la principale activité est
la présentation de spectacles à caractère culturel, comme les cinémas,
centres d'interprétation et d'exposition, salles de danse, théâtres, musées,
et où le service de restaurant ou de consommation (alcoolisée ou non)
n'est qu'accessoire.
2º Sous-classe d'usage « c3-2 » :
i)
Salle polyvalente de réception d'évènements ponctuels et réguliers.
3º Sous-classe d'usage « c3-3 » :
i)
Commerces de récréation intérieure ou extérieure tels que les
centres de conditionnement physique, arénas, courts de tennis, clubs de
curling, salles de quilles, salles de billard.
4º Sous-classe d'usage « c3-4 » :
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i)
Établissements où la principale activité est le service de
consommation de boissons (alcoolisée ou non), tels que les bars et les
discothèques.
5º Sous-classe d'usage « c3-5 » :
i)
Centres de rénovation et quincailleries, avec ou sans cours à
matériaux.
6º Sous-classe d'usage « c3-6 » :
i)
Commerces de vente de piscines, spas ou remises.
7º Sous-classe d'usage « c3-7 » :
i)
Centres de jardin, établissement d'aménagement et décoration
extérieur.
8º Sous-classe d'usage « c3-8 » :
i)
Salons funéraires, crématoriums et columbariums.
9º Sous-classe d'usage « c3-9 » :
i)
Commerces de vente de monuments funéraires et de pierres
tombales.
10º Sous-classe d'usage « c3-10 » :
i)
Établissements spécialisés dans la vente de matériaux de
construction, d'appareils et équipements d'électricité, de plomberie, de
chauffage, de climatisation et autres systèmes mécaniques.
11º Sous-classe d'usage « c3-11 » :
i)
Services de vente et de location de petits et gros outils.
12º Sous-classe d'usage « c3-12 » :
i)
Marchés aux puces, brocantes et ventes aux enchères ou à l'encan
de produits neufs ou usagés.
13º Sous-classe d'usage « c3-13 » :
i)
Établissements hôteliers de 10 à 25 chambres, tels que les
établissements hôtels, motels, auberges, regroupement en projet intégré
de chalets en locations;
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Règlement de zonage no. 1047
ii)
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services
suivants pour la clientèle : buanderie, restaurant, bars, boutiques
spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
14º Sous-classe d'usage « c3-14 » :
i)
Établissements hôteliers d'envergure de plus de 25 chambres, tels
que les hôtels, complexes hôteliers, copropriétés hôtelières, auberge de
jeunesse, hébergement en projet intégré et leurs usages complémentaires;
ii)
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services
suivants pour la clientèle : buanderie, restaurant, bars, boutiques
spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
15º Sous-classe d'usage « c3-15 » :
i)
Établissements d'hébergements d'envergure de camping nature
d'hébergement touristique alternatif incluant des sites permettant
d'accueillir des véhicules motorisés saisonniers avec un point d'eau pour
déverser les eaux usées des toilettes;
ii)
Accessoirement, ces activités peuvent comprendre les services
suivants pour la clientèle : buanderie, restaurant, bars, boutiques
spécialisées, salles de réunion, équipements sportifs et de détente
extérieurs et intérieurs, centre de santé, spa ou soins corporels.
Classe d'usage « commerce artériel et de service à nuisance très importante
(c4) »
Cette classe d'usage comprend les usages dont l'activité principale est la
vente directement au particulier de produits pétroliers, d'essence ou d'huiles
ainsi que les services de réparation et d'entretien automobile. Cette classe
d'usage peut permettre la vente au détail de produits de l'alimentation de
type « dépanneur ». L'impact de ces activités est jugé très important en raison
de la possible émanation de fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de
lumière, vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment et la génération de
bruits plus intense que l'intensité moyenne du bruit ambiant.
1º Sous-classe d'usage « c4-1 » :
i)
Établissements de vente au détail ou de location de roulottes,
caravanes, motorisées, bateaux ou autres véhicules récréatifs, neufs ou
usagés où les activités de réparation et de mécanique ne sont
qu'accessoires à la vente.
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2º Sous-classe d'usage « c4-2 » :
i)
Établissements de vente au détail ou de location de machinerie
lourde ou de matériel de chantier, incluant les camions remorque et les
véhicules lourds où les activités de réparation et de mécanique ne sont
qu'accessoires à la vente.
3º Sous-classe d'usage « c4-3 » :
i)
Établissements de vente au détail de véhicules automobiles neufs où
les activités de location de véhicules et de revente de véhicules usagés ne
sont qu'accessoires à la vente.
4º Sous-classe d'usage « c4-4 » :
i)
Établissements de vente au détail de véhicules automobiles usagés
où les activités de réparation et de mécanique ne sont qu'accessoires à la
vente.
5º Sous-classe d'usage « c4-5 » :
i)
Établissement de location de véhicules automobiles et de petits
camions et remorques.
6º Sous-classe d'usage « c4-6 » :
i)
Établissements de vente de pièces et accessoires d'automobiles
neufs, avec ou sans installation.
7º Sous-classe d'usage « c4-7 » :
i)
Établissements de mécanique, de réparation et d'esthétisme
automobile.
8º Sous-classe d'usage « c4-8 » :
i)
Établissements de vente aux enchères ou à l'encan de véhicules
automobiles usagés.
9º Sous-classe d'usage « c4-9 » :
i)
Établissements de transport de personnes, incluant les activités de
location de véhicules, de réparation et de mécanique ainsi que le
stationnement de véhicules.
10º Sous-classe d'usage « c4-10 » :
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i)
Station-service, station d'essence, avec ou sans dépanneur, service
de restauration au comptoir uniquement, service de réparation
automobile, service de lave-auto.
Classe d'usage « commerce de gros, spécialisé et manufacturier (c5) »
Cette classe d'usage comprend les bureaux de services associés à
l'aménagement, la construction, le paysagement et l'entretien des bâtiments.
Cette classe inclue également les établissements comme les laboratoires et
centre de recherche lesquels opèrent des activités reliées aux fonctions para-
industrielles. L'usage principal doit être majoritairement réalisé à l'intérieur du
bâtiment principal.:
1º Sous-classe d'usage « c5-1 » :
i)
Bureaux et services d'entrepreneurs, plombiers, électriciens,
paysagement, etc. incluant le stationnement ou le remisage de véhicules
commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-outils ou de tout autre
véhicule de travail ou de service.
2º Sous-classe d'usage « c5-2 » :
i)
Vente de détail de maisons et chalets préfabriqués.
3º Sous-classe d'usage « c5-3 » :
i)
Bureaux et services d'excavateurs, incluant le stationnement ou le
remisage de véhicules commerciaux, de véhicules lourds, de véhicules-
outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
4º Sous-classe d'usage « c5-4 » :
i)
Bureaux
et
services
de
camionneurs
artisans,
incluant
le
stationnement ou le remisage de véhicules commerciaux, de véhicules
lourds, de véhicules-outils ou de tout autre véhicule de travail ou de service.
5º Sous-classe d'usage « c5-5 » :
i)
Activités d'entreposage de matériaux de construction et autres
matériaux divers (en vrac ou non).
6º Sous-classe d'usage « c5-6 » :
i)
Ateliers de menuiserie, d'usinage, de soudure ou d'électricité.
7º Sous-classe d'usage « c5-7 » :
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i)
Fabrication et vente de maisons mobiles ou maisons préfabriquées.
8º Sous-classe d'usage « c5-8 » :
i)
Entrepôts polyvalents destinés à la location (mini-entrepôts).
9º Sous-classe d'usage « c5-9 » :
i)
Stationnement de véhicules lourds.
10º Sous-classe d'usage « c5-10 » :
i)
Service de transport collectif public ou privé (taxi, autobus, navette
et apparentés).
11º Sous-classe d'usage « c5-11 » :
i)
Centres de recherche et de développement, laboratoires
spécialisés.
Classe d'usage « établissement à compatibilité restreinte (c6) »
Cette classe d'usage comprend les établissements commerciaux ayant trait à
la vente d'un bien ou d'un produit ou à la vente d'un service qui peuvent
générer des impacts négatifs sur les activités avoisinantes, notamment par
rapport aux usages de la catégorie d'usage habitation (h). Les nuisances
peuvent différer de la simple émanation de fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration perceptible à l'extérieur du bâtiment.
1º Sous-classe d'usage « c6-1 » :
i)
Bar, brasserie, discothèque et autre établissement similaire avec
présentation de spectacle à caractère sexuel ou érotique.
2º Sous-classe d'usage « c6-2 » :
i)
Établissement de restauration avec présentation de spectacle à
caractère sexuel ou érotique.
3º Sous-classe d'usage « c6-3 » :
i)
Autres commerces où sont exploités, de façon partielle ou intégrale,
l'érotisme et la nudité de personnes.
4º Sous-classe d'usage « c6-4 » :
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i)
Commerce dont la principale activité est la vente ou location de
film érotique.
5º Sous-classe d'usage « c6-5 » :
i)
Cinéma projetant des films érotiques.
6º Sous-classe d'usage « c6-6 » :
i)
Vente au détail ou location de biens de nature érotique ou sexuelle.
SECTION IV - CATÉGORIE D'USAGE « CONSERVATION (N) »
Classe d'usage « conservation des milieux naturels (n1) »
Les usages compris dans cette classe d'usage sont les suivants :
1º Sous-classe d'usage « n1-1 » :
i)
Les activités et ouvrages reliés à la conservation et à la mise en valeur
des milieux naturels.
2º Sous-classe d'usage « n1-2 » :
i)
Sentiers récréatifs linéaires non motorisés, espaces de détente.
3º Sous-classe d'usage « n1-3 » :
i)
Centre d'interprétation de la nature.
4º Sous-classe d'usage « n1-4 » :
i)
Réserve pour la protection de la flore et de la faune.
SECTION V - CATÉGORIE D'USAGE « COMMUNAUTAIRE »
Classe d'usage « public et institutionnel (p1) »
Les usages et services municipaux, gouvernementaux et publics suivants :
5º Sous-classe d'usage « p1-1 » :
i)
Administration municipale, voirie et travaux publics, bibliothèque,
services de sécurité publique (police, pompier) et autres bâtiments
municipaux.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
6º Sous-classe d'usage « p1-2 » :
i)
Services gouvernementaux et paragouvernementaux.
7º Sous-classe d'usage « p1-3 » :
i)
École
maternelle,
école
secondaire
et
primaire,
cegep,
établissement d'enseignement et centre de formation, centre de
formation professionnel.
8º Sous-classe d'usage « p1-4 » :
i)
Établissement de santé et de services sociaux, centre local de
services communautaires, centre hospitalier, hôpitaux, centre de
protection de l'enfance et la jeunesse, centre d'hébergement et de
soins de longue durée (public ou privé), centre de réadaptation et
centre d'accueil.
9º Sous-classe d'usage « p1-5 » :
i)
Centre de la petite enfance, garderie, halte-garderie, service de
garde, conformément à la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance, L.R.Q., c. S-4.1.1.
10º Sous-classe d'usage « p1-6 » :
i)
Organisme communautaire, service social, activité culturelle.
11º Sous-classe d'usage « p1-7 » :
i)
Établissement destiné aux cultes, religions ou funérailles, cimetière,
mausolée, salon funéraire, crématorium.
12º Sous-classe d'usage « p1-8 » :
i)
Stationnements publics, transport collectif (infrastructure), assiette
d'autoroute.
Classe d'usage « utilité publique (p2) »
Les usages suivants reliés aux services d'utilité publique :
13º Sous-classe d'usage « p2-1 » :
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i)
Infrastructure de transport électrique, de gaz ou autre service public,
incluant les réseaux d'aqueduc, d'égout ou des deux incluant les
bâtiments reliés à leur bon fonctionnement.
14º Sous-classe d'usage « p2-2 » :
i)
Antennes pour les usages d'utilité publique, incluant les tours de
télécommunication.
15º Sous-classe d'usage « p2-3 » :
i)
Infrastructures reliées au réseau de transport terrestre incluant les
autoroutes et les autres voies de circulation ne relevant pas de la
responsabilité de la Ville de Maniwaki.
16º Sous-classe d'usage « p2-4 » :
i)
Station de traitement des eaux ou des boues de fosses septiques,
station de filtration, station et étang d'épuration des eaux usées.
17º Sous-classe d'usage « p2-5 » :
i)
Activités de recyclage et de transformation des déchets, station de
compostage.
18º Sous-classe d'usage « p2-6 » :
i)
Site de dépôt de matériaux et de gestion des neiges usées.
19º Sous-classe d'usage « p2-7 » :
i)
Centre de récupération écologique des déchets, écocentre.
Classe d'usage « parcs et espaces verts (p3) »
Cette classe d'usage comprend les usages reliés aux parcs et espaces verts
sous la responsabilité de la Municipalité et aux centres d'accueil touristiques.
20º Sous-classe d'usage « p3-1 » :
i)
Parc, parc naturel, espace vert, place publique, aire de jeux.
21º Sous-classe d'usage « p3-2 » :
i)
Centre d'accueil touristique, kiosque d'information.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Classe d'usage « Grandes utilités publiques (p4) »
Toute infrastructure ou tout équipement qui est réalisé sous l'égide d'un
gouvernement, de l'un de ses ministères ou de l'un de ses mandataires,
comme : une usine de traitement des eaux usées; un lieu d'enfouissement
technique; ou un centre de recyclage. De même que les infrastructures et
équipements d'Hydro-Québec comme : une centrale hydroélectrique; un
poste de transformation d'électricité; une ligne à haute tension et autres. Le
groupe d'usage utilité publique comprend aussi les activités, les infrastructures
et les équipements en lien avec la production d'énergie sous toutes ses formes
qui sont de propriété privée ou publique comme une centrale de biomasse,
un parc éolien, une centrale géothermique, un parc d'hydrolienne et tout
autre projet semblable.
SECTION VI - CATÉGORIE D'USAGE « RÉCRÉATIF »
Sous-catégorie d'usage « loisir et culture (r1) »
Tout bâtiment ou toute utilisation du sol à l'égard d'une propriété publique ou
privée qui est consacré principalement à des activités culturelles (cinéma,
musée, salle de spectacle et autre). De plus, ce groupe d'usages comprend :
les endroits voués à la pratique d'activités physiques à l'intérieur de bâtiments;
ou encore, qui nécessitent des infrastructures permanentes telles des stades,
des arénas, des piscines intérieures ou extérieures et autres infrastructures
similaires.
Sous-catégorie d'usage « plein-air et récréation extensive (r2) »
Tout bâtiment ou toute utilisation du sol à l'égard d'une propriété publique ou
privée destinés à des activités ou des sports ayant lieu principalement à
l'extérieur en contact avec les éléments de la nature. Ce bâtiment et cette
utilisation du sol nécessitent de vastes espaces comme pour la pratique du
golf, du ski de fond, du vélo de montagne, la randonnée pédestre, le canoë
et le kayak, le canot d'eau vive, la planche à pagaie, la descente de rivière
en radeau pneumatique, la randonnée équestre; l'escalade, la raquette, le
vélo de route et la spéléologie.
Sous-catégorie d'usage « hébergement rustique (r3) »
Tout bâtiment ou ensemble de bâtiments utilisés à des fins d'hébergement
temporaire comme les établissements de pourvoirie (au sens de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (chapitre C-61.1), les centres de
plein air ou de vacances, les établissements de camping avec des chalets
individuels, des yourtes ou des prêt-à-camper.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Sous-catégorie d'usage « Résidence de tourisme (r4) »
Les établissements, autres que des établissements de résidence principale, où
est offert de l'hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés,
incluant un service d'autocuisine.
SECTION VII - CATÉGORIE D'USAGE « ACTIVITÉ AGRICOLE »
Catégorie d'usage « activité agricole (a1) »
La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou
minéraux, de machines et de matériels agricoles à des fins agricoles.
Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des
produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement,
de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des
activités agricoles (Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles,
chapitre P41.1). Les pépinières et les serres commerciales font partie de ce
groupe d'usages, ainsi que les chenils. Les activités agrotouristiques sont aussi
permises comme l'hébergement à la ferme, l'autocueillette, les visites à la
ferme et les tables champêtres.
SECTION VIII - CATÉGORIE D'USAGE « INDUSTRIE »
Sous-catégorie d'usage « industrie écoresponsable (i1) »
Tout bâtiment ou utilisation du sol voué à des fins de transformation de la
matière, dont les méthodes de production n'entraînent aucune nuisance à
l'extérieur des murs de tout bâtiment principal ou secondaire. Plus
précisément, à l'extérieur des murs de l'entreprise, une personne ne doit
ressentir aucun bruit, aucune vibration, aucune odeur, aucune poussière ou
aucune fumée. L'industrie écoresponsable requiert ordinairement des terrains
de petites ou de moyennes dimensions. De plus, ce groupe comprend aussi
les ateliers de réparations, les entreprises semi-industrielles, les entreprises de
transport, les entrepôts, les entreprises de construction et toute autre entreprise
qui se conforme à l'absence de nuisance.
Sous-catégorie d'usage « industrie légère (i2) »
Tout bâtiment ou utilisation du sol voué à des fins de transformation de la
matière première ou de produits issus de la production de l'industrie lourde
pour en faire des biens finis ou semi-finis. Elle nécessite généralement peu de
22
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
capitaux. L'industrie légère requiert ordinairement des terrains de petites ou
de moyennes dimensions, dont le sol offre une bonne capacité portante. De
plus, ce groupe comprend des entreprises pouvant créer de faibles nuisances
hors de ses murs. Par ailleurs, les entreprises œuvrant dans le secteur d'activité
de la recherche et du développement sont assimilables à un usage industriel
léger.
Sous-catégorie d'usage « industrie lourde (i3) »
Tout bâtiment ou utilisation du sol voué à des fins de transformation de la
matière première ou qui lui font subir une première transformation. Elle
nécessite beaucoup d'investissement en équipements, notamment pour la
transformation des matières minérales (sidérurgie, métallurgie et autre).
L'industrie lourde requiert habituellement des terrains de grandes superficies
avec des sols démontrant une grande capacité portante. Ce type
d'entreprise peut créer certaines nuisances hors de ses murs. Parmi ce grand
groupe, on retrouve entre autres les sous-groupes d'industrie reliés à la
transformation de la matière ligneuse, aux produits métalliques, à la
machinerie, au matériel de transport et aux produits minéraux non métalliques.
SECTION IX - USAGES PARTICULIERS, ADDITIONNELS, ACCESSOIRES OU
TEMPORAIRES
Réseaux d'utilité publique, parcs et espaces verts
Les réseaux d'utilité publique (par exemple les réseaux d'électricité, de gaz et
de télécommunications), leurs bâtiments et constructions accessoires, ainsi
que les parcs et espaces verts sont autorisés dans toutes les zones.
Services de garde
Les services de garde au sens de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance sont autorisés dans toutes les zones.
Mini-entrepôts
Les mini-entrepôts sont permis uniquement dans les zones où les usages c3,
comme définis au présent règlement, sont autorisés.
Malgré toute disposition contraire, les dispositions suivantes s'appliquent :
1º La superficie d'occupation au sol de tout nouveau bâtiment abritant des
mini-entrepôts ainsi que de tout autre bâtiment ne peut excéder 60% de
la superficie totale du terrain;
2º Il peut y avoir plus d'un bâtiment abritant des mini-entrepôts sur un même
terrain;
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
3º Il ne peut y avoir qu'un seul bâtiment principal abritant un autre
commerce sur un terrain occupé par des bâtiments abritant des mini-
entrepôts
4º Une distance de 6 m doit être prévue entre les bâtiments abritant des
mini-entrepôts ainsi qu'entre ces mêmes bâtiments et tout autre bâtiment;
5º Aucune place de stationnement n'est requise pour l'usage « mini-
entrepôts ».
Logement additionnel
Lorsqu'autorisé à la grille des spécifications, un logement additionnel peut être
ajouté à une habitation de type individuelle (h1) aux conditions suivantes :
1º Un seul logement additionnel est permis dans une habitation individuelle
(h1);
2º Le logement additionnel n'est permis qu'à l'intérieur du bâtiment
principal;
3º La superficie du logement additionnel ne peut excéder 40 % de la
superficie totale de plancher du bâtiment principal, en incluant la cave
ou le sous-sol;
4º La superficie de plancher du logement additionnel ne doit pas être
inférieure à 40 m2 ni supérieure à 90 m2;
5º Une place de stationnement qui dessert le logement additionnel doit être
située uniquement dans le prolongement de l'allée d'accès, dans la cour
latérale ou dans la cour arrière du bâtiment principal;
Bureau à domicile
Un bureau est permis comme usage additionnel à l'habitation aux conditions
suivantes :
1º Il est localisé à l'intérieur du bâtiment principal;
2º Il ne peut être identifié de l'extérieur du bâtiment principal;
3º Il occupe une superficie maximale de 50 m2;
4º Il ne doit pas permettre la réception de client sur place.
Location de chambre et gîte touristique
La location de chambre et l'exploitation d'un gîte touristique sont permises
comme usage additionnel à une habitation individuelle (h1) à la condition
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
que le nombre de chambres offert à la location ne dépasse pas cinq
chambres permettant de recevoir un maximum de quinze personnes. De plus,
une place de stationnement doit être prévue par chambre.
Résidences privées pour personnes âgées
Une résidence privée pour personnes âgées doit respecter les conditions
suivantes :
1º Elle doit être située dans une zone où la sous-catégorie d'usage
habitation multiple (h2) est autorisée;
2º Il ne doit pas y avoir d'escalier extérieur;
3º Les portes extérieures doivent être munies d'une sonnette d'urgence;
4º Il doit y avoir une aire d'agrément extérieure d'au moins 10 m2 par
logement et celle-ci doit être pourvue de bancs et d'arbres.
Habitation collective pour travailleurs saisonniers
Dans les zones Ag des habitations collectives pour travailleurs saisonniers sont
autorisées aux conditions suivantes :
1º Elles doivent être rattachées à une exploitation agricole;
2º Un maximum de deux habitations collectives par propriété peut être
construites;
3º Elles doivent être implantées en cour latérale ou arrière par rapport à un
bâtiment agricole ou à une résidence rattachée à l'exploitation agricole
concernée.
4º En l'absence d'un bâtiment agricole ou d'une résidence rattachée à une
exploitation, une habitation collective pour travailleurs saisonniers doit
être implantée à au moins 25 mètres de toute limite avant, latérale et
arrière d'une propriété;
5º Elles ne comptent qu'un seul étage;
6º Elles ne peuvent compter plus de 12 chambres individuelles;
7º Une aire de détente extérieure d'une superficie minimale de 20 m2 par
chambre doit être accessible aux travailleurs.
Chenils
Les chenils sont autorisés dans les zones Ag.
25
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Un chenil doit être accompagné d'enclos extérieurs pour permettre aux
chiens de courir à l'air libre.
Entreposage commercial ou industriel
Pour tout usage des catégories d'usage « commerce (c) » et « industrie (i) », il
est permis de faire de l'entreposage extérieur comme usage accessoire, et
ce, aux conditions suivantes :
1º La superficie de l'aire d'entreposage, incluant les espaces libres au
pourtour des îlots d'entreposage, est d'au plus 50% de la superficie totale
du terrain;
2º L'aire d'entreposage est permise dans les cours latérales et arrière;
3º La hauteur maximale permise pour les îlots d'entreposage est de 2,5 m;
4º Malgré toute disposition contraire, une aire d'entreposage extérieur doit
être entourée d'une clôture ou d'un mur opaque d'une hauteur
maximale de 2,5 m, additionnée d'une rangée d'arbre espacés de moins
de 10 mètres les uns par rapport aux autres et dont l'espace au sol est
gazonné.
Étalage commercial extérieur
Pour tout usage de la catégorie d'usage « commerce (c) », il est permis de
faire de l'étalage commercial extérieur comme usage accessoire aux
conditions suivantes :
1º La marchandise doit être reliée à la nature de l'usage principal de
l'établissement devant lequel elle est étalée;
2º Aucune marchandise ne peut être déposée directement sur le sol sauf
pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les
remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou
tout autre bien similaire;
3º Les supports pour l'étalage doivent être sécuritaires, teints ou peints et
convenablement entretenus;
4º L'étalage commercial extérieur des appareils électroménagers est
interdit;
5º L'étalage commercial extérieur doit respecter une distance minimale de
4 m par rapport à une limite de propriété;
6º L'étalage commercial extérieur ne doit pas être effectué à partir d'un
véhicule (automobile ou camion) ou d'une remorque sauf pour les arbres
de Noël;
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
7º L'étalage commercial extérieur doit s'effectuer dans une bande de 3 m
de large adjacente au bâtiment principal sauf pour les véhicules, les
embarcations, les arbres de Noël, les piscines, les remises, les abris
temporaires, les maisons mobiles ou préfabriquées ou tout autre bien
similaire;
8º Pour les stations-service, il est permis de faire de l'étalage extérieur
également sur l'îlot des pompes, pourvu que la marchandise soit offerte
sur des présentoirs;
9º La superficie de l'étalage commercial extérieur ne doit pas excéder 15
m2 sauf pour les véhicules, les embarcations, les arbres de Noël, les
piscines, les remises, les abris temporaires, les maisons mobiles ou
préfabriquées ou tout autre bien similaire.
Étalage commercial le long de la route 105
Le long de la route 105, l'étalage relié aux usages suivant est prohibé en cours
avant :
1º Les commerces de vente de pièces d'automobiles usagers;
2º Les ferrailleurs;
3º Les usages et activités d'entreposage de machineries lourdes, de
tracteurs semi-remorques, de camions à benne ou de pièces
d'équipement;
4º Les aires de stationnement ou de remisage de machineries lourdes, de
tracteurs semi-remorques, de camions à benne et d'autobus scolaires;
5º Toutes les aires d'entreposage extérieur ainsi que l'exposition de
machineries agricoles rouillées;
6º Les aires de chargement et de déchargement de tout bâtiment.
Entreprises industrielles ou para-industrielles dispersées
Les usages de la catégorie d'usage industrie localisés à l'extérieur d'une zone
industrielle « In » doivent respecter les conditions suivantes :
1º Les cours latérales et arrières doivent être dissimulées au moyen d'un
écran visuel, tel que décrit à l'article 91 ;
2º La cour avant doit être libre de tout entreposage;
3º Une allée d'accès menant aux cours latérales ou arrières doit être fermée
au moyen d'une barrière opaque.
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Règlement de zonage no. 1047
Entreprise de transformation primaire du bois dans une zone Ru
Dans les zones Ru, une entreprise de transformation primaire du bois doit
respecter les conditions suivantes :
1º L'emplacement de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doit être situé à plus de 150 mètres de toute habitation;
2º La cour à bois de la nouvelle entreprise de transformation primaire du bois
doit être située à plus de 100 mètres de toute habitation;
3º Les allées d'accès de la nouvelle entreprise de transformation primaire du
bois doivent être situées à plus de 75 mètres de toute habitation.
Usages temporaires
Les usages temporaires sans construction ou bâtiment permanent suivants
sont autorisés :
1º Les cirques, foires, fêtes foraines, festivals ou tout autre évènement
similaire pour une période n'excédant pas 15 jours;
2º Les ventes-débarras sont autorisées à titre d'usage temporaire seulement
pour les habitations d'un à trois logements, et ce durant 3 jours consécutifs
au moment des événements suivants :
a) Pâques ou peut être reporté à une date ultérieure selon les
conditions climatiques ;
b) Fête de Dollard ;
c) Fête de la Saint-Jean-Baptiste ;
d) Fête du travail.
Malgré ce qui précède, des conditions s'appliquent à la vente-
débarras :
a) Il ne peut y avoir plus de 4 ventes-débarras par bâtiment, par année
de calendrier ;
b) La vente doit être faite par le ou les occupants du bâtiment sur son
terrain ;
c) La vente ne doit pas durer plus de 3 jours ;
d) Toute affiche hors terrain est prohibée ;
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
e) La vente de denrées alimentaires et de produits non usagés est
prohibée ;
f) L'exposition des objets ne doit pas empiéter dans l'emprise de rue ;
g) Toute vente-débarras ayant lieu le jour de l'activité de ventes-
débarras communautaires doit être inscrite à cette activité.
Toutefois, la vente-débarras peut être autorisée à l'extérieur des périodes
définies du présent article dans le but d'une vente de déménagement
ou liquidation de succession ou organisée par un organisme à but non
lucratif.
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE III - BÂTIMENTS OU TOUTE AUTRE
CONSTRUCTION
Marges de recul
Un bâtiment ou toute autre construction doit respecter les marges de recul
suivantes :
1º 3 m pour la marge avant;
2º 2 m pour la marge latérale;
3º 7 m pour la marge arrière.
Marge de recul en bordure du réseau supérieur
Un bâtiment ou toute autre construction doit respecter une marge de recul
d'au moins 15 m par rapport à l'emprise d'une route du réseau supérieur.
Malgré ce qui précède, à l'intérieur du périmètre d'urbanisation, un bâtiment
ou toute autre construction doit respecter une marge de recul d'au moins 5 m
par rapport à l'emprise d'une route du réseau supérieur.
Structure d'un bâtiment et de toute autre construction
Un bâtiment ou toute autre construction doit être de structure isolée.
Forme prohibée d'un bâtiment et de toute autre construction
Aucun bâtiment ou toute autre construction ne peut être construit ou modifié,
en tout ou en partie, de façon à lui donner la forme d'être humain, d'animal,
de fruit, de légume, de réservoir ou de quelque autre objet que ce soit.
Matériaux de parement extérieur prohibés
Les matériaux de parement extérieur suivants sont prohibés :
1º Le bois non plané sauf les bardeaux ou clins de cèdre;
2º Le carton-fibre;
3º Les panneaux-particules, panneaux d'aggloméré et le contre-plaqué;
4º Le papier goudronné et les papiers imitant la brique, la pierre ou autre
matériau;
5º Les blocs de béton non recouverts, à l'exception des blocs de béton à
face éclatée ou à rainures éclatées;
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Règlement de zonage no. 1047
6º Les matériaux d'isolation sauf les matériaux plastiques translucides pour les
serres seulement et sauf les matériaux plastiques pour les bâtiments
principaux pour fins agricoles ou publiques;
7º La tôle non émaillée en usine, galvanisée ou non;
8º Les panneaux d'acier ou d'aluminium non architecturaux;
9º La planche de doublure bitumineuse;
10º Les peintures et les enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres
matériaux.
Malgré ce qui précède, la planche de doublure bitumineuse et les peintures
et enduits de mortiers imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux sont
autorisés pour des bâtiments agricoles.
Utilisation prohibée à titre de bâtiment
Il est interdit d'utiliser comme bâtiment, un véhicule, une remorque, un
conteneur, ou tout élément conçu à l'origine comme une partie d'un
véhicule.
Malgré ce qui précède, les roulottes sont autorisées dans les cas suivants :
1º Sur les chantiers de construction, à titre de roulotte de chantier, pour
abriter les activités de coordination de travaux ou autre usage accessoire
de même type et ce, pour la durée du chantier uniquement;
2º Sur le terrain d'un projet immobilier en construction à titre de bureau de
vente et de location immobilière et ce, pour la durée du chantier
uniquement.
Nombre de bâtiment principal
À moins d'indication contraire, un terrain ne peut être occupé que par un seul
bâtiment principal, à l'exception des bâtiments principaux occupés par des
usages principaux de la catégorie d'usage activité agricole (a1).
Projet d'ensemble intégré
La construction de plus d'un bâtiment principal par terrain peut être autorisée
dans le cadre d'un projet d'ensemble intégré situé à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation et sur un terrain desservi par le réseau municipal d'aqueduc et
d'égout sanitaire et ce, aux conditions suivantes :
1º Le pourcentage maximal d'occupation du sol de l'ensemble des
bâtiments principaux ne peut excéder 80 % de la superficie du terrain;
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Règlement de zonage no. 1047
2º Les marges de recul par rapport aux limites de propriétés sont d'au moins
5 m;
3º La distance entre chaque bâtiment principal est d'au moins 10 m.
Nombre d'étage d'un bâtiment principal
Le nombre d'étages d'un bâtiment principal est régit par zone et est spécifié
à l'annexe 3 - Grilles de spécifications.
Normes d'implantation d'un bâtiment accessoire isolé
Les conditions suivantes s'appliquent à l'implantation d'un bâtiment
accessoire isolé sur un terrain :
1º Un bâtiment principal doit être présent;
2º Le nombre maximal de bâtiments accessoires isolés est de 3;
3º La superficie d'un bâtiment accessoire isolé ne doit jamais excéder la
superficie au sol du bâtiment principal.
4º Malgré le point 3, la superficie d'une remise ne doit pas excéder 30 m2;
5º La hauteur maximale du bâtiment accessoire isolé est de 7 m en tout point
par rapport au sol sans jamais excéder la hauteur du bâtiment principal;
6º Une distance de 1,5 m par rapport au bâtiment principal et par rapport à
autre bâtiment accessoire isolé doit être respectée.
7º Le bâtiment accessoire ne peut se situer dans la cour avant.
Abris d'auto temporaires
L'installation d'un abri d'auto temporaire est autorisée dans toutes les cours et
n'est pas soumise aux marges de recul prévues aux articles 53 et 54.
L'installation d'un abri d'auto temporaire doit respecter les conditions
suivantes :
1º L'abri d'auto temporaire est installé entre le 15 octobre d'une année et
le 15 mai de l'année suivante (hors de cette période, tout élément
composant l'abri d'auto temporaire doit être enlevé);
2º L'abri d'auto temporaire doit être installé à au moins 3 m d'une limite de
propriété et ne peut pas se trouver dans un triangle de visibilité;
3º Toute autre distance exigée pour une construction accessoire doit être
respectée;
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Règlement de zonage no. 1047
4º Les matériaux autorisés pour les abris d'auto temporaires sont le métal
pour les membrures de la charpente et les toiles imperméabilisées ou de
tissus de polyéthylène tissé et laminé pour le revêtement, lequel doit
recouvrir entièrement la charpente.
Maisons mobiles
Malgré toute indication contraire, les maisons mobiles sont autorisées dans des
parcs de maisons mobiles situés dans les zones R.
L'implantation d'une maison mobile doit respecter les conditions suivantes :
1º La maison mobile doit servir uniquement à des fins d'habitation;
2º Elle doit avoir une largeur d'au moins 3,6 m;
3º Elle doit avoir une hauteur maximale d'un étage sans jamais dépasser 4,8
m de hauteur en tout point par rapport au sol;
4º Elle ne doit pas reposer sur une fondation permanente;
5º Elle ne doit reposer sur un sous-sol ou une cave.
6º Une maison mobile doit être implantée de telle sorte que son côté le plus
long soit perpendiculaire à la rue;
7º Une plate-forme doit être aménagée sur l'emplacement devant recevoir
l'habitation, et ce, de façon que les eaux de ruissellement ne puissent
s'accumuler sous le bâtiment;
8º L'habitation doit être pourvue d'une ceinture de vide technique de la
partie inférieure du bâtiment jusqu'au sol.
9º La hauteur minimale de la ceinture de vide technique doit être de 60
centimètres sans excéder une hauteur maximale de 1,20 mètre;
10º La ceinture de vide technique doit être ventilée de manière à éviter
l'accumulation de l'humidité;
11º Chaque habitation doit être fixée au sol au moyen d'ancrages placés au
voisinage des points d'appui. Sont aussi autorisées les attaches, sous
forme de tiges ou de câbles d'ancrage, pouvant être reliées au sol par
des crochets scellés dans des blocs de béton ou par des piquets
hélicoïdaux vissés dans la terre, ou par des raccordements croisés à des
piliers de fondation noyés dans le sol.
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Règlement de zonage no. 1047
Roulottes
Malgré toute indication contraire, les roulottes sont autorisées aux conditions
suivantes :
1º Elles peuvent être remisées sur toute propriété résidentielle, pourvu que
l'emplacement de remisage se situe à l'extérieur de la cour avant;
2º Elles ne doivent pas reposer sur des fondations permanentes ni être
intégrées à une construction;
3º Elles ne peuvent pas être incorporées à un bâtiment principal.
Camps de piégeage
Un camp de piégeage est autorisé dans les zones Ru aux conditions suivantes :
1º Il doit avoir superficie maximale de 45 mètres carrés;
1º Il est sans fondation permanente;
2º Une mezzanine ouverte peut être aménagée à l'intérieur du camp, mais
celle-ci doit avoir d'une superficie maximale équivalant à 50 % de celle
du plancher qu'elle surmonte;
3º Une remise et un cabinet à toilette sèche, sans fondation permanente,
peuvent accompagner tout camp de piégeage. Toutefois, la superficie
au sol du bâtiment principal et des bâtiments accessoires ne peut pas
dépasser 55 mètres carrés. De plus, ces bâtiments accessoires ne peuvent
avoir un accès direct avec le camp de piégeage. Malgré ce qui
précède, il est possible d'aménager une toilette avec un accès direct au
camp, si celle-ci n'est pas munie de dispositif électrique et si elle possède
un réservoir à déchets d'une capacité maximale de 22 litres.
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE IV - PISCINES ET SPAS
Règlement provincial
L'installation d'une piscine ou d'un spa doit respecter les dispositions du
Règlement sur la sécurité des piscines résidentielles de la Loi sur la sécurité des
piscines résidentielles qui, par ailleurs, ont préséance sur toute disposition du
présent règlement hormis la disposition du second paragraphe du présent
article.
Malgré le premier paragraphe, une piscine ne peut être localisée dans une
cour avant et à moins d'un mètre d'une limite de propriété.
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE V - ENSEIGNES
Enseignes autorisées
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
1º Les enseignes autorisées par une loi;
2º Les enseignes directionnelles situées hors d'une emprise de rue lorsqu'elles
ne dépassent pas 2 m2;
3º Les affiches pour annoncer la vente ou la location d'un immeuble située
sur le terrain de l'immeuble en question pourvu qu'il n'y en ai qu'une seule
et qu'elle ne dépasse pas 2 m2;
4º Une enseigne identifiant une place d'affaire si celle-ci se trouve sur le
terrain de la place d'affaire identifiée;
5º Une enseigne temporaire pour annoncer un projet immobilier sur le terrain
dudit projet pour une durée de deux ans uniquement;
Malgré le premier paragraphe, une enseigne identifiant une place d'affaire
qui se trouve dans une résidence n'est pas autorisée.
Application
Les articles 70 à 78 s'appliquent uniquement aux enseignes identifiant une
place d'affaire ainsi qu'à une enseigne temporaire pour annoncer un projet
immobilier.
Localisation d'une enseigne
Une enseigne peut uniquement être installée aux endroits suivants :
1º Sur les murs extérieurs et sur la marquise du bâtiment principal où se trouve
la place d'affaire qu'elle annonce à condition qu'elle ne dépasse pas la
hauteur du mur ou de la marquise sur laquelle elle est apposée;
2º Sur le terrain où se trouve la place d'affaire qu'elle annonce et isolée de
tout bâtiment, pour autant qu'elle se situe à au moins 1 m d'une ligne de
propriété.
Malgré ce qui précède une banne peut également servir d'enseigne.
Illumination d'une enseigne
Une enseigne peut être illuminée uniquement par réflexion ou rétro-éclairage
et à condition que la source lumineuse ne clignote pas.
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Enseigne en vitrine
Les enseignes en vitrine sont autorisées à condition qu'elles soient installées du
côté intérieur de la vitrine.
Calcul de la superficie d'une enseigne
La superficie d'une enseigne correspond à la superficie du boitier ou du
panneau sur laquelle elle est apposée.
En l'absence de boitier ou de panneau, comme sur une marquise ou une
banne, la superficie de l'enseigne correspond à la forme géométrique établie
en suivant le contour des lettres et du logo de l'enseigne.
Superficie d'une enseigne sur un bâtiment, sur sa marquise ou sur une banne
La superficie d'une enseigne sur un bâtiment, sur une marquise ou sur une
banne est limitée à 10 m2 par place d'affaire.
Malgré ce qui précède, lorsqu'un local occupé par une place d'affaire fait
face à plus d'une rue, la superficie de l'ensemble des enseignes sur un
bâtiment, sur une marquise ou sur une banne pour cette place d'affaire peut
être portée à 20 m2 au maximum.
Superficie d'une enseigne isolée d'un bâtiment
La superficie d'une enseigne isolée d'un bâtiment est limitée à 10 m2, qu'elle
soit destinée à annoncer une ou plusieurs places d'affaires.
Hauteur d'une enseigne isolée d'un bâtiment
La hauteur d'une enseigne isolée d'un bâtiment est limitée à 7 m.
Nombre d'enseignes isolées d'un bâtiment
Une seule enseigne isolée d'un bâtiment est autorisée par terrain.
Malgré ce qui précède, lorsque plus d'une rue borde un terrain, une enseigne
isolée d'un bâtiment est autorisée par rue sans dépasser deux enseignes au
total par terrain.
Enseignes d'une station-service
Les dispositions suivantes s'appliquent à certaines enseignes d'une station-
service :
1º Malgré toute autre disposition, une enseigne peut être apposée sur une
marquise isolée de tout bâtiment;
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Règlement de zonage no. 1047
2º De plus, malgré tout autre disposition, la superficie d'une enseigne sur une
marquise, isolée de tout bâtiment ou non, n'est pas limitée;
3º Les pompes à essence peuvent également comporter des enseignes
accolées sans limitation de superficie;
4º Un boitier à affichage électronique ou non du prix de l'essence est
autorisé sur une enseigne isolée d'un bâtiment à condition que sa
superficie soit déduite de la superficie maximale autorisée à l'article 75.
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE VI - STATIONNEMENT, ACCÈS AUX TERRAINS ET
LIVRAISONS
Nombre minimal de places de stationnement requis par usage
Le nombre minimal de place de stationnement requis par usage s'établi
comme suit :
1º Usages de la catégorie d'usages « habitation (h) » - 1 place par
logement;
2º Résidence de tourisme - 1 place par résidence;
3º Usages de la classe d'usages « grandes utilités publiques (p4) » - 1 place
par 50 m2 de superficie de plancher de l'établissement;
4º Usages des catégories d'usages « commerce (c) » et « communautaire
(p) » non spécifiés précédemment - 1 place par 20 m2 de superficie de
plancher de l'établissement;
5º Usages de la catégorie d'usages « industrie (i) » - 1 place par 50 m2 de
superficie de plancher de l'établissement;
6º Usages de la catégorie d'usage « récréatif (r) » - 1 place par 50 m2 de
superficie de plancher de l'établissement additionnée de 1 place par 4
sièges pour les spectateurs ou de 1 place par 6 spectateurs et participants
s'il n'y a pas de siège;
Pour les catégories d'usages « agricole (a) » aucune place de stationnement
n'est requise.
Places de stationnement pour personnes handicapées
Le nombre minimal de place de stationnement requis pour les personnes
handicapées s'établi de la façon suivante, en fonction du nombre minimal de
places de stationnement requis :
1º Aire de stationnement de 10 à 100 places - au moins 1 place destinée
aux personnes handicapées;
2º Aire de stationnement de plus de 100 places - 1 place destinée aux
personnes handicapées pour les 100 premières places à laquelle s'ajoute
1 place destinée aux personnes handicapées par tranche de 100 places
additionnelles.
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Aménagement en commun
Une aire de stationnement, ses accès et les espaces extérieurs de livraison
peuvent être aménagées en commun pour desservir plus d'un terrain, auquel
cas, la bande de verdure de 1 m de large exigée au paragraphe 3o de l'article
82 n'est pas requise le long des limites de terrain mitoyennes.
Une servitude réelle publiée doit garantir l'usage en commun de l'aire de
stationnement, des accès et des espaces extérieurs de livraison.
Aménagement d'une aire de stationnement
L'aménagement d'une aire de stationnement est permis dans toutes les cours
et n'est pas soumis aux marges de recul prévues à l'article 53 et 54.
L'aménagement d'une aire de stationnement doit respecter les conditions
suivantes :
1º À moins qu'une aire de stationnement ne soit aménagée en commun,
l'aire de stationnement doit se trouver sur le même terrain que l'usage
qu'elle dessert;
2º Malgré ce qui précède et mise à part la catégorie d'usage « habitation
(h) », une aire de stationnement peut se trouver sur un autre terrain que
celui qu'elle dessert pourvu qu'elle soit située dans la même zone et à
moins de 150 m du terrain à desservir;
3º Excepté à ses accès, l'aire de stationnement doit être entourée d'une
bande de verdure de 1 m de large calculée à partir de l'emprise d'une
rue et de 1 m de large calculée à partir des autres limites du terrain.
Dimensions des places de stationnement
Une place de stationnement doit avoir au moins 5 m de long et au moins 2,5
m de large.
Accès au terrain et aux places de stationnement
L'aménagement d'un accès d'une voie publique ou privé à un terrain et à un
espace de stationnement doit respecter les conditions suivantes :
1º À moins qu'une aire de stationnement ne soit aménagée en commun ou
se trouve sur un autre terrain que celui qu'elle dessert, l'accès doit se
trouver sur le même terrain que l'aire de stationnement qu'elle dessert;
2º Il doit avoir une largeur minimale de 4 m et une largeur maximale de 15
m calculées à la limite du terrain;
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Règlement de zonage no. 1047
3º Il doit se trouver à une distance minimale de 2 m d'une ligne de terrain,
sauf à l'endroit où s'effectue l'accès véhiculaire;
4º Il doit être recouvert d'un matériau empêchant le soulèvement de
poussière et la formation de boue;
5º Le ponceau doit pouvoir supporter une charge de 25 000 kg;
6º Il ne peut y avoir plus de 2 accès par rue qui longe le terrain et ceux-ci
doivent être séparés d'au moins 15 m l'un de l'autre, calculés sur la limite
du terrain à partir du centre des deux accès;
7º Il ne peut être utilisé pour le stationnement ou le remisage d'un véhicule
ou d'une remorque;
8º Il doit être aménagé pour que l'accès d'un véhicule à la rue se fasse en
marche avant
De plus, l'accès à un terrain d'angle adjacent à une emprise du réseau routier
supérieur doit s'effectuer par la rue secondaire.
Livraison de marchandises
Une porte, un quai et un espace extérieur destinés aux activités de livraison
peuvent être aménagés pour desservir un usage qui nécessite ce type
d'installation. Dans ce cas, l'espace extérieur destinés aux activités de livraison
est considéré comme faisant partie d'une aire de stationnement et doit
respecter le paragraphe 3o de l'article 82.
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CHAPITRE VII - CLÔTURES ET MURS D'ENCEINTE
Localisation
Les clôtures et les murs d'enceinte peuvent être localisés dans toutes les cours
et ne sont pas soumis aux marges de recul prévues aux articles 53 et 54.
Hauteurs maximales
Les hauteurs maximales des clôtures et des murs d'enceinte sont les suivantes
pour tous les usages sauf ceux relatifs aux réseaux d'utilité publique :
1º 1,2 m de hauteur dans la cour avant;
2º 2 m dans toutes les autres cours.
Types de matériaux prohibés pour une clôture
Les matériaux suivants ne peuvent être utilisés comme clôtures :
1º Le fil de fer barbelé sauf pour les usages relatifs aux réseaux d'utilité
publique et dans les zones à vocation « agricole (Ag) »;
2º La broche à poule;
3º La tôle.
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CHAPITRE VIII - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
Aménagement des espaces libres
Les espaces libres résiduels des cours d'un terrain doivent être gazonnés ou
autrement aménagés afin d'éviter la formation de poussières et de boue.
Triangle de visibilité
Tout terrain d'angle doit être pourvu d'un triangle de visibilité exempt de tout
obstacle d'une hauteur supérieure à 60 cm (plantation, clôture, haies, mur de
soutènement, etc.). Il est toutefois permis la présence d'arbre pourvu qu'il y ait
un dégagement sous l'arbre d'au moins 2,5 m de haut
Écran visuel
Un écran visuel est obligatoire pour un usage de la catégorie d'usage industrie
(i).
Tout écran visuel doit être aménagé le long des limites de terrain et avoir une
profondeur minimum de cinq mètres mesurés à partir des limites de terrain.
L'aménagement d'un écran visuel doit correspondre à l'une des options
suivantes :
1º Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par une rangée
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être
inférieure à dix mètres;
2º Être composé d'une haie compacte accompagnée par une rangée
d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être
gazonné, tandis que la distance entre chacun des arbres doit être
inférieure à dix mètres.
Zone tampon
Une zone tampon est obligatoire pour un usage de la classe d'usages
« grandes utilités publiques (p4) ».
Toute zone tampon doit avoir une largeur minimale de 20 mètres mesurée à
partir des limites de terrain. Cette zone tampon doit être laissée libre de toute
construction, bâtiment, stationnement et de tout entreposage extérieur.
L'aménagement d'une zone tampon doit correspondre à l'une des options
suivantes :
1º Être composé d'une clôture non ajourée accompagnée par deux
rangées d'arbres tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit
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Règlement de zonage no. 1047
être gazonné, tandis que les arbres doivent être disposés à haut plus tous
les huit mètres sur deux rangées parallèles distantes d'au plus cinq mètres.
2º Être composé d'une haie accompagnée par deux rangées d'arbres tout
le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné, tandis
que les arbres doivent être disposés à haut plus tous les sept mètres sur
deux rangées parallèles distantes d'au plus cinq mètres.
3º Être composé d'une butte ou d'un remblai de terre d'une hauteur
minimale d'un mètre et demi accompagnée par deux rangées d'arbres
tout le long de la limite de terrain. L'espace au sol doit être gazonné,
tandis que les arbres doivent être disposés à haut plus tous les dix mètres
sur deux rangées parallèles distantes d'au plus dix mètres.
4º Être composé d'un boisé existant d'au moins 20 mètres de profondeur. Le
sous-bois doit être nettoyé sur toute la superficie de l'aire et au besoin les
arbres morts devront être remplacés ou les espaces au sol dégagés sur
une surface de plus de quatorze mètres carrés devront être plantés d'un
arbre.
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE IX - PROTECTION DES RIVES, DU LITTORAL ET
DES PLAINES INONDABLES
Largeur de la rive
La rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur
de la rive à protéger se mesure horizontalement et est déterminée de la façon
suivante :
1º La rive à un minimum de dix mètres :
i)
Lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
ii)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de moins
de cinq mètres de hauteur;
2º La rive à un minimum de quinze mètres :
i)
Lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
ii)
Lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un talus de plus de
cinq mètres de hauteur.
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans les rives
Dans la rive sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Toutefois, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection préconisées pour les plaines inondables :
1º L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales,
industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public;
2º Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, s'ils sont assujettis
à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
3º La reconstruction d'un bâtiment principal à des fins autres que
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès
publics aux conditions suivantes :
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Règlement de zonage no. 1047
i)
Les dimensions du lot ne permettent plus la reconstruction de ce
bâtiment à la suite de la création de la bande de protection de la
rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
ii)
Le bâtiment était existant avant l'entrée en vigueur du premier
règlement municipal applicable interdisant sa construction dans la
rive;
iii)
Le bâtiment n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou
de glissement de terrain;
iv)
Une bande minimale de protection de cinq mètres devra être
retournée ou conservée à l'état naturel;
v)
La reconstruction ne peut en aucun cas entrainer une augmentation
de la superficie d'occupation de la rive;
4º Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
i)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à ses
règlements d'application;
ii)
La coupe d'assainissement;
iii)
La récolte d'arbres de 50 % des tiges de dix centimètres et plus de
diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins
50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou
agricole;
iv)
La coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un
ouvrage autorisé;
v)
La coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de cinq
mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de
la rive est inférieure à 30 %. L'imperméabilisation du sol est interdite et
ce dernier doit être végétalisé;
vi)
L'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de cinq mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier végétalisé
d'au plus 1,2 mètre ou d'un escalier d'au plus 1,2 mètre qui donne
accès au plan d'eau. L'escalier doit être construit sur pieux ou pilotis
de manière à conserver la végétation existante sur place;
vii)
Aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis
et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les
travaux nécessaires à ces fins;
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
viii)
Les divers modes de récolte de la végétation herbacée à des fins
agricoles lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30
%;
ix)
L'entretien de la végétation, comprenant la tonte du gazon, le
débroussaillage et l'abattage d'arbres, mais excluant l'épandage
d'engrais, est permis dans une bande de deux mètres contigus à une
construction ou un bâtiment érigé en tout ou en partie dans la rive et
dont l'implantation est dérogatoire, mais protégée par droits acquis.
5º La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux;
de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance
inférieure à trois mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de
la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre
sur le haut du talus;
6º Les ouvrages et travaux suivants :
i)
L'installation d'une clôture mitoyenne entre deux terrains;
ii)
L'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage
souterrain ou de surface et les stations de pompage;
iii)
L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à
gué, aux ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
iv)
Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
v)
Toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
vi)
Lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne
permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère
naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale
ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de
soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus
susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
vii)
Les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins
autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou aux
fins d'accès public et aménagé conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection;
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
viii)
La reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin
existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers;
ix)
Les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions,
ouvrages et travaux autorisés sur le littoral;
x)
Les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie
à Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier et à sa
réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du
domaine de l'État.
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans le littoral
Sur le littoral sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux. Toutefois, peuvent être permis les constructions, les ouvrages et les
travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection recommandées pour les plaines inondables :
1º Les quais, abris à bateau ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou
fabriqués de plates-formes flottantes;
2º L'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
3º Les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4º Les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection, à l'exception des installations composées de canaux
d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles;
5º L'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
6º Les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
7º Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour des fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune, de la Loi sur le régime des eaux et de toute autre loi;
8º L'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Dispositions particulières concernant les quais
Les quais sont autorisés aux conditions suivantes :
1º Le quai doit être implanté vis-à-vis l'ouverture de cinq mètres autorisés
dans la rive du terrain riverain. En aucun cas le quai ne doit empiéter au-
delà du prolongement imaginaire des lignes du terrain riverain auquel il
est rattaché. La dimension la plus longue du quai doit être
perpendiculaire à la rive. En aucun cas la première section d'un quai ne
peut être implantée de façon parallèle à la rive;
2º Un seul quai peut être implanté par terrain riverain;
3º Un seul quai par terrain riverain possède un droit acquis au
remplacement, la reconstruction ou la réparation;
4º Le remplacement d'un quai protégé par droits acquis ne peut être
exécuté qu'en conformité au présent règlement.
5º La longueur maximale de tout quai est de douze mètres. Cette longueur
représente l'empiétement du quai sur le littoral. Cependant, cette
longueur peut être portée à plus de douze mètres si la profondeur de
l'eau n'atteint pas un mètre. Dans ce cas, la limite de la longueur du quai
est déterminée par la profondeur de l'eau lors de l'étiage. Lorsqu'un quai
est ainsi agrandi, il doit être équipé d'appareils servant de repères à sa
localisation pour assurer la sécurité de la navigation ou de la circulation
sur le plan ou cours d'eau durant l'hiver. En aucun cas, un quai ne doit
créer un obstacle à la navigation ou rendre celle-ci dangereuse. Un quai
perpendiculaire à la rive ne doit pas empiéter de plus de 10 % dans le
littoral d'un cours d'eau.
6º Les quais d'une superficie supérieure à 20 mètres carrés sont assujettis à
l'obtention d'un permis d'occupation du MELCC, lorsque situés dans le
milieu hydrique public;
7º La largeur maximale d'un quai ne peut excéder trois mètres. Les quais
équipés d'une section en forme de T ou de L à leur extrémité opposée à
la rive sont autorisés à la condition que le quai respecte la longueur
maximale prévue au présent règlement;
8º Les dimensions d'une section à l'extrémité du quai en forme de L ou en T
ne peuvent excéder une longueur de six mètres pour sa partie étant
parallèle à la rive et de trois mètres de largeur. Cette section en forme de
L ou de T doit être localisée à une distance minimale de cinq mètres de
la limite des hautes eaux.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable
Dans la zone de grand courant d'une plaine inondable ainsi que dans les
plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les zones de grand
courant de celles de faible courant sont interdits en principe toutes les
constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures
prévues aux articles 99 et 100.
Les constructions, les ouvrages et les travaux autorisés dans une plaine
inondable
Malgré les interdictions touchant les constructions, tous les ouvrages et tous les
travaux à l'intérieur d'une zone de grand courant d'une plaine inondable,
ainsi que dans les plaines inondables identifiées sans que soient distinguées les
zones de grand courant de celles de faible courant, il s'avère possible de
réaliser dans une plaine inondable, les constructions, les ouvrages et les
travaux énoncés ci-dessous, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral :
1º Les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la
superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, lors de
travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à
une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux
inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité
publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes
applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou
à un ouvrage devront entrainer l'immunisation de l'ensemble de celle-ci
ou de celui-ci;
2º Les travaux, constructions ou ouvrages destinés à des fins d'accès public
ou à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, qui
sont nécessaires aux activités portuaires, à la navigation ou à la
construction navale, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les
écluses, les aides fixes à la navigation ainsi que leurs équipements et
accessoires; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer
aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à
récurrence de 100 ans;
3º Les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles
que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les
conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de
service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable
de grand courant;
4º La construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les
secteurs déjà construits, mais non pourvus de ces services, afin de
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la
date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant de
nouvelles implantations;
5º Les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
6º La modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation
d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en dessous
du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection;
7º Un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de
golf, réalisable sans remblai ni déblai;
8º La reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par
une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront
être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement;
9º Les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui
en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
10º Les travaux de drainage des terres;
11º Les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai,
dont la réalisation est assujettie à la Loi sur l'aménagement durable du
territoire forestier et à ses règlements;
12º Les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable
Dans la zone de faible courant d'une plaine inondable sont interdits :
1º Toutes les constructions et tous les ouvrages non immunisés;
2º Les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'immunisation des
constructions et ouvrages autorisés.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Mesures d'immunisation applicables aux constructions, aux ouvrages et
aux travaux réalisés dans une plaine inondable
Les constructions, ouvrages et travaux permis devront être réalisés en
respectant les règles d'immunisation suivantes, en les adaptant au contexte
de l'infrastructure visée :
1º Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2º Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3º Les drains d'évacuation sont munis de clapets de retenue;
4º Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue à
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite, afin de démontrer
la capacité des structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs
relatifs à :
i)
L'imperméabilisation;
ii)
La stabilité des structures;
iii)
L'armature nécessaire;
iv)
La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
v)
La résistance du béton à la compression et à la tension;
5º Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non pas être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet
du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé, jusqu'à
son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1 vertical : 3
horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie
la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera
remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la crue
ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
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Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE X -ZONES À RISQUE DE MOUVEMENT DE SOL ET
TALUS FRAGILES
Localisation des zones à risque de glissement de terrain
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux zones à risque de
glissement de terrain, aux pentes sujettes au décrochement ainsi qu'aux
pentes fortes à excessives (≥ 41 %), le tout, tel que montré sur la carte des
contraintes affectant la ville de Maniwaki de l'annexe 5.
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones à risque
de glissement de terrain
Toute intervention dans les zones à risque de glissement de terrain telles que
définies à l'article 101 est régie par le cadre normatif pour le contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones à risques de glissement de terrain, le tout, tel
que montré aux tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe 4.
Expertise géotechnique
Toute interdiction mentionnée dans les tableaux 1.1 et 1.2 de l'annexe 4 peut
être levée conditionnellement à la production d'une expertise géotechnique
répondant aux exigences établies aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe 4.
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Règlement de zonage no. 1047
CHAPITRE XI - DISTANCE SÉPARATRICE EN ZONE
AGRICOLE
Distance séparatrices relatives à la gestion des odeurs en zone agricole
Les distances séparatrices s'appliquent pour toute nouvelle unité d'élevage et
pour tout projet d'agrandissement de ferme.
Malgré ce qui précède, le calcul des distances séparatrices s'applique aussi
à tout projet de transformation ou de diversification ayant pour effet
d'augmenter le coefficient d'odeur (paramètre C) de l'unité d'élevage.
Le calcul des distances séparatrices ne s'applique pas dans le cas des usages
et activités suivantes :
1º Les kiosques de vente de produits de la ferme qui sont cultivés, produits
ou transformés sur place;
2º Les activités agrotouristiques de la ferme;
3º Les usages industriels;
4º Les usages commerciaux autres que ceux considérés comme immeubles
protégés;
5º Les piscicultures qu'il y ait ou non de la pêche commerciale;
6º Les sentiers de randonnées pédestres, les sentiers de motoquads (VTT) et
les sentiers de motoneiges.
Par ailleurs, les dispositions suivantes ne visent que les odeurs causées par les
pratiques agricoles. Elles n'ont pas pour effet de soustraire les exploitations
agricoles à l'obligation de respecter les normes environnementales contenues
dans les réglementations spécifiques du MELCC. Elles ne visent qu'à établir un
procédé pour déterminer des distances séparatrices aptes à favoriser une
cohabitation harmonieuse des usages en zone agricole.
Immeuble protégé en zone agricole
Aux fins de la gestion des odeurs provenant d'installations d'élevage, les
immeubles protégés sont :
1º Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
2º Un parc municipal;
3º Une plage publique ou une marina;
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4º Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux;
5º Un terrain de camping autre qu'un terrain de camping rustique;
6º Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;
7º Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8º Un temple religieux;
9º Un théâtre d'été;
10º Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire;
11º Un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble
ou un établissement de restauration de 20 sièges et plus, qui détient un
permis d'exploitation à l'année, ainsi qu'une table champêtre ou toute
autre formule similaire, lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à
l'exploitation des installations d'élevage en cause.
Les pistes cyclables qui ne sont pas comprises dans un parc municipal ne sont
pas considérées comme des immeubles protégés.
Détermination de l'envergure de l'installation d'élevage
L'envergure de l'installation d'élevage ou paramètre A correspond au
nombre maximum d'unités animales (UA) gardées au cours d'un cycle annuel
de production. Le paramètre A est établi à l'aide du tableau 1 de l'annexe 8.
Il sert à la détermination du paramètre B.
Pour toute autre espèce animale, un animal d'un poids égal ou supérieur à
500 kg ou un groupe d'animaux de cette espèce dont le poids total est de 500
kg équivaut à une unité animale.
Lorsqu'un poids est indiqué au tableau 1 de l'annexe 8, il s'agit du poids de
l'animal prévu à la fin de la période d'élevage.
Distances séparatrices relatives aux installations d'élevage
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G.
La nature de chacun des paramètres à multiplier est donnée ci-dessous :
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1º Le paramètre B donne les distances de base. Il est établi en recherchant
au tableau 2 de l'annexe 8, la distance de base correspondant à la
valeur calculée pour le paramètre A (nombre total d'unités animales en
fonction du nombre prévu d'animaux de l'installation d'élevage);
2º Le paramètre C indique le potentiel d'odeur. Le tableau 3 de l'annexe 8
présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux
en cause;
3º Le paramètre D correspond au type de fumier. Le tableau 4 de l'annexe
8 fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des
engrais de ferme;
4º Le paramètre E renvoie au type de projet. Lorsqu'une unité d'élevage
aura bénéficié de la totalité du droit de développement que lui confère
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou pour
accroître son cheptel de plus de 75 unités animales, elle pourra bénéficier
d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous
réserve du contenu du tableau 5 de l'annexe 8 jusqu'à un maximum de
225 unités animales;
5º Le paramètre F précise le facteur d'atténuation. Ce paramètre apparait
au tableau 6 de l'annexe 8. Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des
odeurs résultant de la technologie utilisée; Le paramètre du facteur
d'atténuation F se calcule en multipliant ensemble les indicateurs T1, V1
et Z1 du tableau 6 de l'annexe 8.
6º Le paramètre G détermine le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré. Le tableau 7 de l'annexe 8 précise la
valeur de ce facteur.
Reconstruction à la suite d'un sinistre, d'un bâtiment d'élevage dérogatoire
protégé par des droits acquis
Dans l'éventualité où un bâtiment d'élevage dérogatoire protégé par des
droits acquis serait détruit à la suite d'un incendie ou par quelques autres
causes, la ville devra s'assurer que le producteur visé sera capable de
poursuivre son activité et que l'implantation du nouveau bâtiment soit réalisée
en conformité avec les règlements en vigueur de manière à améliorer la
situation antérieure en ce qui a trait à la cohabitation harmonieuse avec les
usages avoisinants.
Distances séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des engrais de
ferme situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
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d'entreposage de 20 m3. Par exemple, la valeur du « paramètre A » dans le
cas d'un réservoir d'une capacité de 1000 m3 correspond à 50 unités animales.
Une fois établie cette équivalence, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante à l'aide du tableau 2 de l'annexe 8. La formule
multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G peut alors être appliquée.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage. Les distances proposées dans le tableau 8 de l'annexe 8
constituent un compromis entre les pratiques d'épandage et la protection des
autres usages en milieu agricole. Il est à noter qu'aucune distance séparatrice
n'est requise pour les terrains vacants d'un périmètre d'urbanisation.
Élevage porcin en zone agricole
Aux fins du présent règlement, pour être considéré comme un élevage porcin,
l'élevage doit comprendre au minimum de 21 truies avec ou sans porcelet ou
un minimum de 21 porcs à l'engraissement ou encore un mélange de truies et
de porcs dont le nombre de têtes égales ou dépasses 21.
Abri sommaire en zone agricole
Un seul abri sommaire devant servir d'abri en milieu boisé peut être construit
sur un lot ou un ensemble de lots boisés d'une superficie minimale de dix
hectares, sans l'autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole du Québec. Ce bâtiment sommaire ne doit pas être pourvu d'eau
courante et doit être constitué d'un seul plancher d'une superficie au sol
n'excédant pas 20 mètres carrés.
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CHAPITRE XII - TERRITOIRES À PROTÉGER POUR DES
RAISONS ENVIRONNEMENTALES
Milieux humides et hydriques
À l'intérieur d'une bande de protection de 30 mètres autour d'un milieu
humide et à l'intérieur du milieu humide, les ouvrages et les travaux suivants
sont interdits :
1º La réalisation de travaux de drainage et de canalisation;
1º La réalisation de travaux de remblai et de déblai;
2º La réalisation de travaux d'aménagement du sol, notamment ceux
nécessitant du décapage, de l'excavation, du terrassement ou la
destruction du couvert végétal.
Malgré les restrictions précédentes, à l'intérieur de la zone agricole il sera
possible de maintenir les activités agricoles déjà présentes dans la bande de
protection de 30 mètres autour d'un milieu humide et à l'intérieur du milieu
humide. Notamment, un agriculteur pourra récolter le foin de ses champs et
pratiquer toute autre activité agricole qui n'a pas d'impact sur les fonctions
écologiques des milieux humides.
Protection et mise en valeur des îles
La mise en valeur d'une île est autorisée aux conditions suivantes :
1º Chaque lot insulaire accueillant un bâtiment principal doit avoir une
superficie minimale d'un hectare;
2º Chaque lot à construire sur une île doit posséder un accès à partir d'un lot
terrestre. Le lot insulaire et le lot terrestre doivent constituer une seule et
même propriété au rôle d'évaluation;
3º La superficie minimale du lot terrestre riverain doit être de 250 mètres
carrés, avec une largeur minimale de dix mètres et une profondeur
minimale de quinze mètres;
4º Les installations d'épuration des eaux usées de la construction à être
érigée sur le terrain doivent être conformes à la Loi sur la qualité de
l'environnement et aux règlements édictés sous son empire;
5º La bande de protection riveraine applicable à tous les lots situés sur une
île est de quinze mètres, peu importe le pourcentage de pente de la rive;
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6º La hauteur maximale du bâtiment principal ne pourra excéder neuf
mètres de la base des murs au faîte du toit.
Pour des aménagements de nature publique comme la mise en place
d'espaces naturels, d'un parc public ou d'une halte nautique sur une île, les
mêmes conditions énoncées ci-haut demeurent applicables, afin de
conserver le caractère naturel des lieux. Cependant, la superficie minimale du
lot terrestre riverain doit être de 1000 mètres carrés. Les mêmes conditions
prévalent aussi pour tout projet récréatif relevant du secteur public ou du
secteur privé.
Règles de déboisement sur les îles
Pour l'aménagement d'un emplacement de villégiature sur une île, la
superficie maximale de déboisement autorisé est de 1000 mètres carrés.
Malgré ce qui précède, le pourcentage autorisé de déboisement total aux
fins d'aménagement forestier sur un lot situé sur une île ne doit pas excéder 25
% de la superficie totale du lot par cycle de 20 ans. Toutefois, cette règle peut
être modifiée, si une étude réalisée par un ingénieur forestier démontre que la
coupe d'arbre est nécessaire en raison d'une maladie, d'un chablis, d'un feu
ou de tout autre évènement.
Pour l'aménagement d'un emplacement à des fins communautaires ou
récréatives sur une île, la superficie maximale de déboisement autorisé ne doit
pas excéder 25 % de la superficie totale de l'île.
Malgré toute autre disposition, sur les îles d'une superficie de 10 hectares et
plus, la profondeur de la rive est de 25 mètres.
Cerf de Virgine
Dans l'aire de confinement du cerf de Virginie telle qu'identifiée sur la carte
en annexe xx, la coupe d'arbres est soumise aux conditions suivantes :
1º Limiter la superficie des coupes à 1 hectare;
2º Effectuer la coupe en hiver et laisser les débris de coupe au sol pour offrir
de la nourriture aux cerfs;
3º Privilégier les coupes par trouées, l'éclaircie commerciale ou le jardinage
selon le peuplement à exploiter;
4º Maintenir suffisamment d'abris (peuplement à dominance de résineux)
entremêlés de nourriture (jeune peuplement à dominance de feuillus).
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CHAPITRE XIII - CONTRAINTES D'ORDRE ANTHROPIQUE
Terrains contaminés
Tout changement d'usage d'un terrain contaminé est interdit tant que le
niveau
de
décontamination
n'est
pas
précisé.
Si
le
niveau
de
décontamination est connu, les usages autorisés doivent respecter ceux
prescrits par les critères génériques associés aux terrains contaminés.
Lieux d'élimination des matières résiduelles fermés
Aucun ouvrage ni aucune construction ne sont autorisés sur le terrain d'un
ancien lieu d'élimination des matières résiduelles qui a été fermé (ancien
dépotoir et ancien dépôt en tranchée), incluant tous travaux d'excavation
sans la permission écrite du MELCC.
Dépôts de sols et de résidus industriels
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière est interdite à
moins de 1000 mètres de tout lieu identifié comme un dépôt de sols et de
résidus industriels.
Immeubles ou entreprises à risque
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 200 mètres de toutes usines de transformation de
matière première.
Lieux d'entreposage de matières résiduelles
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres des
limites d'un lieu d'entreposage de matières résiduelles :
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Une infrastructure récréative;
6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
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Centre de traitement des boues des fosses septiques
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 300 mètres des
limites d'un centre de traitement des boues des fosses septiques :
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Une infrastructure récréative;
6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Ferrailleurs et parcs à ferraille
L'établissement d'un ferrailleur ou d'un parc à ferraille doit être situé à plus de
50 mètres d'une voie publique, à plus de 100 mètres d'une habitation et à plus
de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 100 mètres des limites de propriété de tout ferrailleur
ou de tout parc à ferraille.
Lieux d'élimination des neiges usées
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 60 mètres des limites de propriété de tout lieu
d'élimination des neiges usées.
Postes de transformation ou de distribution d'électricité
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de 100 mètres de tout poste de transformation ou de
distribution d'électricité.
Usines de traitement des eaux usées
La construction de toute habitation permanente ou saisonnière, de même que
la construction ou l'aménagement d'usages communautaires ou récréatifs
sont interdits à moins de :
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1º 150 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins
extérieurs; et,
2º 75 mètres d'une usine de traitement des eaux usées avec des bassins
intérieurs.
Champ de tir
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 400 mètres de
l'aire d'un champ de tir :
1º Une habitation;
2º Une école ou tout autre établissement d'enseignement;
3º Un temple religieux;
4º Un terrain de camping;
5º Une infrastructure récréative;
6º Un établissement visé à la Loi sur les services de santé et les services
sociaux.
Tout lieu servant de champ de tir doit être conçu et utilisé de manière que les
projectiles tirés d'armes à feu ne sortent pas du champ lorsqu'ils y sont tirés
conformément aux règles de sécurité. Une zone de sécurité doit permettre de
contenir les projectiles tirés au-dessus d'une butte de tir dans des conditions
particulières.
Tout lieu servant de champ de tir doit être dissimulé derrière un boisé
possédant une profondeur minimale de 100 mètres mesurée à partir de l'aire
d'un champ de tir.
Crématorium
L'implantation de tout crématorium doit respecter des marges de recul avant,
arrière et latérales de plus de 80 mètres.
Antennes de télécommunication
L'implantation de toute nouvelle antenne de télécommunication de plus de
33 mètres de hauteur est interdite sur l'ensemble du territoire municipal.
Dépôts de déglaçant
La construction de tout dépôt de déglaçant ou d'entrepôt de sel de
déneigement est interdite à moins de 100 mètres d'un lac ou d'un cours d'eau.
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Réseau d'aqueduc municipal
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune
installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels
(incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) ne
sont permis à moins de 60 mètres d'une prise d'eau municipale. Cela dit, tout
ouvrage nécessaire au fonctionnement du réseau municipal d'alimentation
et de distribution de l'eau potable est permis.
De plus, dans un rayon de 300 mètres calculé à partir d'une prise d'eau
municipale, les constructions, les ouvrages et les activités suivantes sont
interdits :
1º L'entreposage extérieur de matières dangereuses;
2º L'enfouissement de déchets;
3º La disposition de neige usée; ou encore,
4º L'entreposage extérieur de déjections animales, de compost de ferme,
d'engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes.
Prise d'eau potable alimentant plus de 21 personnes
Aucune construction, aucun ouvrage, aucun déblai ni remblai, aucune
installation sanitaire, aucun épandage de produits chimiques ou naturels
(incluant l'épandage de déjections animales ou de compost de ferme) n'est
permis à moins de 30 mètres d'une prise d'eau potable alimentant plus de 21
personnes. Cela dit, tout ouvrage nécessaire au fonctionnement de la prise
d'eau potable est permis.
Puits individuels et lieux à risque
La localisation de toute nouvelle source d'alimentation en eau potable doit
respecter une distance minimale de 100 m des limites des lieux à risque
suivants :
1º Les terrains contaminés au répertoire provincial;
2º Les lieux d'élimination des matières résiduelles fermés;
3º Les dépôts de sols et de résidus industriels;
4º Les immeubles ou entreprises à risque;
5º Lieu d'entreposage de matières résiduelles (l'écocentre);
6º Le centre de traitement des boues des fosses septiques;
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7º Les ferrailleurs et les parcs de ferrailles;
8º Les lieux d'élimination des neiges usées;
9º Les postes de transformation d'électricité;
10º Les usines de traitement des eaux usées.
Cette distance minimale peut être modifiée si une étude hydrogéologique
préparée par un professionnel compétent en la matière démontre un indice
DRASTIC différent pour un ouvrage de captage d'eau souterraine à des fins
de consommation humaine ou animale ou pour le traitement ou la
transformation artisanale de produits alimentaires.
Grands espaces industriels
Les constructions et usages suivants sont prohibés à moins de 150 mètres de la
zone I-1 :
1º Une habitation;
2º Un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture;
3º Une plage publique ou une marina;
4º Le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au
sens de la Loi sur la santé et les services sociaux;
5º Un terrain de camping autre qu'un terrain de camping rustique;
6º Les bâtiments sur une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de
la nature;
7º Le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf;
8º Un temple religieux;
9º Un théâtre d'été;
10º Un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements d'hébergement touristique, à l'exception d'un gîte
touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire.
Toutefois, une habitation individuelle peut être autorisée dans le rayon de
protection de 150 mètres dans la mesure où une zone tampon, conforme à
l'article 92, est mise en place à la limite de la zone I-1.
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Projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou
géothermique de nature commerciale
Tout projet de développement énergétique d'origine hydrique, solaire ou
géothermique de nature commerciale doit respecter les conditions suivantes :
1º L'implantation d'un site d'exploitation doit être située à plus de 200 mètres
de toute résidence individuelle ou de tout chalet;
2º Les lignes de transport d'énergie doivent être dissimulées de tout chemin
public et de tout secteur de villégiature;
3º Les postes de transformation du courant doivent être dissimulés de tout
chemin public et de tout secteur de villégiature.
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CHAPITRE XIV - DROITS ACQUIS
Reconnaissance de droits acquis
Un droit acquis à un usage ou à une construction dérogatoire ne peut être
reconnu que dans l'un ou l'autre des cas suivants :
1º Si cet usage ou construction était autorisé́ et conforme à un règlement
antérieur au présent règlement;
2º Si un permis ou un certificat d'autorisation a été́ émis sous l'empire d'un
règlement antérieur pour cet usage ou construction;
3º Si cet usage ou construction existait avant l'entrée en vigueur de tout
règlement susceptible de le régir.
Remplacement d'un usage ou construction
Tout usage ou construction dérogatoire protégé par droit acquis ne peut être
remplacé par un autre usage ou une autre construction dérogatoire.
En zone agricole, les usages autres qu'agricoles protégés par droits acquis en
vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ou ayant
obtenu une autorisation de la part de la commission de protection du territoire
et activités agricoles, ne peuvent pas être remplacés par d'autres usages
principaux non agricoles conformes au règlement de zonage sans l'obtention
d'une nouvelle autorisation conformément à la Loi.
Extinction des droits acquis relatifs à une construction
Les droits acquis d'une construction sont éteints si la construction est démolie
ou autrement détruite, volontairement ou par une cause fortuite. Si la
démolition ou la destruction est partielle, les droits acquis ne sont éteints que
pour la partie démolie ou détruite. La reconstruction de la partie démolie ou
détruite doit être faite conformément aux dispositions des règlements
municipaux en vigueur.
Malgré́ l'alinéa précédent, une construction dérogatoire peut être
reconstruite sur les mêmes fondations, à l'intérieur du périmètre des fondations
ou conformément aux normes d'implantation du présent règlement lorsque sa
destruction n'est pas volontaire pourvu que toutes autres normes applicables
au présent règlement ou à tout autre règlement soient respectées.
Perte de droits acquis par un changement d'usage conforme d'un bâtiment
ou d'un terrain
Malgré toute disposition contraire, un bâtiment, une partie de bâtiment, un
terrain ou une partie de terrain auparavant affecté à un usage dérogatoire
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protégé par droits acquis, qui a été remplacé par un usage conforme ou
rendu conforme au règlement de zonage, ne peut être utilisé à nouveau en
dérogation au présent règlement.
Perte de droits acquis par la cessation d'un usage dérogatoire
Tout usage dérogatoire au présent règlement protégé par des droits acquis
doit cesser s'il a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période
de douze (12) mois consécutifs depuis sa cessation, son abandon ou son
interruption.
Extension de l'usage dérogatoire sur un terrain
L'espace occupé par un usage dérogatoire protégé par droits acquis peut
être agrandi sur un terrain existant à la date d'entrée en vigueur du présent
règlement pourvu que toutes autres normes applicables soient respectées.
Extension d'un terrain comportant l'usage dérogatoire
Dans toutes les zones, un terrain comportant un usage dérogatoire protégé
par droit acquis ne peut pas être agrandi pour les fins de cet usage
dérogatoire.
Modification d'une construction dérogatoire
Un bâtiment dont l'implantation est dérogatoire et protégée par droits acquis
peut être agrandi conformément aux règlements municipaux en vigueur.
Dispositions relatives à la reconnaissance de droits acquis
Quelle que soit la circonstance, aucun droit acquis n'est reconnu à une
enseigne (ou structure d'enseigne) dérogatoire.
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CHAPITRE XV - DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la ville
au cours de la séance tenue le
Signé : Francine Fortin
Francine Fortin, mairesse
Signé : Emmanuelle Pilon
Emmanuelle Pilon, directrice générale
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Annexe 1 - Index terminologique
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TERMINOLOGIE
À moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« Abri de bateau » : Structure temporaire à aire ouverte annexée à un côté d'un
quai individuel comportant un toit constitué d'une toile amovible servant à
protéger les embarcations.
« Abri sommaire » : Bâtiment rudimentaire utilisé comme refuge en milieu boisé.
Ce bâtiment est dépourvu d'électricité, d'eau courante, sans fondation
permanente et ne comporte qu'un seul étage.
« Activités agricoles » : La pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol
en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques,
organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins
agricoles. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard
des produits agricoles qui proviennent de son exploitation ou accessoirement de
celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilées à des activités
agricoles.
« Activité d'aménagement forestier » : Activité reliée à l'abattage et à la récolte
de bois, à la culture et à l'exploitation d'une érablière à des fins acéricoles, à la
construction, à l'amélioration, à la réfection, à l'entretien et à la fermeture
d'infrastructures, à l'exécution de traitements sylvicoles, y compris le reboisement
et l'usage du feu ainsi que le contrôle des incendies, des épidémies d'insectes,
des maladies cryptogamiques et de la végétation concurrente, de même que
toute autre activité de même nature ayant un effet tangible sur les ressources du
milieu forestier ou agricole.
« Aire de confinement du cerf de Virginie » : Territoire représentant un habitat
essentiel en période hivernale pour le cerf de Virginie qui y trouve abri et nourriture.
« Agriculture » : La culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous
couverture végétale ou de l'utiliser à des fins acéricoles ou sylvicoles, l'élevage
des animaux, la garde d'animaux de ferme (notamment les chevaux, des poules,
des lapins, des bœufs, des cochons et des cerfs) et, à ces fins, la confection, la
construction ou l'utilisation de travaux, ouvrages ou bâtiments, à l'exception des
immeubles servant à des fins d'habitation.
« Agrotourisme » : Activité touristique complémentaire à l'agriculture qui est
exercée sur une exploitation agricole et mettant en relation des touristes ou des
excursionnistes avec des producteurs agricoles, afin de leur permettre de
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Ville de Maniwaki
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découvrir le milieu agricole et leur mode de vie. L'offre agrotouristique se
compose des catégories de produits et services suivants : a) la visite et l'animation
à la ferme; b) l'hébergement à la ferme; c) la restauration mettant en valeur les
produits de la ferme et en complément tous les produits agroalimentaires
régionaux, de sorte que ces deux sources de produits constituent l'essentiel du
menu; et d) la promotion et la vente de produits agroalimentaires provenant
principalement de l'exploitation agricole.
« Banne » : Toile tendue devant une boutique, un café, etc., pour préserver du
soleil ou de la pluie les marchandises, les clients.
« Bâtiment » : Construction dotée d'un toit soutenu par des poteaux, des colonnes
ou des murs résultant de l'assemblage d'un ou de plusieurs matériaux et
aménagée de façon à servir à abriter des personnes, des animaux ou des biens.
« Bâtiment accessoire » : Bâtiment destiné à améliorer l'utilité, la commodité et
l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal.
« Bâtiment principal » : Bâtiment servant à l'usage ou aux usages principaux sur un
terrain.
« Bassecour » : Bâtiment accessoire accompagné d'un petit enclos qui sert à
l'élevage de la volaille et de petits animaux domestiques. Les lapins et les poules
sont des animaux de bassecour.
« Base de plein air » : Lieu aménagé en pleine nature où des adultes, des familles
et des groupes peuvent, en toute saison, séjourner et pratiquer librement des
activités de plein air.
« Bassin versant » : Espace délimité par des lignes de partage des eaux à partir
desquelles toutes les eaux de surface s'écoulent vers un même point de sortie
appelé exutoire. Celui-ci peut correspondre à un cours d'eau, à un lac ou à un
océan.
« Camp de piégeage » : Bâtiment rudimentaire associé aux activités au piégeage
des animaux à fourrure sur un territoire de piégeage à droits exclusifs sur les terres
du domaine de l'État. Ce bâtiment est dépourvu d'électricité et d'eau courante.
« Centre commercial » : Bâtiment principal regroupant au moins 4 établissements
distribués le long d'une galerie marchande ou d'une promenade extérieure,
conçu comme un ensemble aménagé en harmonie.
71
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Centre de vacances » : Établissement à vocation touristique pouvant regrouper
plus d'un bâtiment où est offert de l'hébergement incluant des services de
restauration ou des services d'auto-cuisine. Le centre offre aussi des activités
récréatives, sportives, culturelles, de formation et d'animation. Les vacanciers ou
les visiteurs peuvent profiter des aménagements et des équipements de loisir
moyennant un prix forfaitaire.
« Chemin privé » : Voir « rue privée »
« Chemin public » : Voir « rue publique »
« Chenil » : Établissement où l'on abrite ou loge des chiens pour en faire l'élevage,
le dressage ou pour les garder en pension. Les services de logement de chiens à
des fins d'élevage sont inclus dans les activités exercées dans un chenil.
« Coefficient d'emprise au sol » : Rapport entre la superficie au sol occupée par
tout bâtiment principal et accessoire et la superficie du terrain entier.
« Construction » : Assemblage ordonné de matériaux selon les règles de l'art
servant d'abri, de soutien, de support ou d'appui ou à d'autres fins similaires. Sans
restreindre la généralité de ce qui précède, un bâtiment d'élevage, un ouvrage
d'entreposage, une maison mobile, un quai et un débarcadère sont des
constructions.
« Construction accessoire » : Construction destinée à améliorer l'utilité, la
commodité et l'agrément du bâtiment ou de l'usage principal.
« Conteneur » : Caisse métallique de forme rectangulaire conçue pour
l'acheminement de marchandises par différents modes de transport.
« Contrainte anthropique » : Une nuisance ou un risque qui résulte de l'intervention
humaine et qui est susceptible, dans certaines circonstances (une défaillance
technologique, une explosion, une contamination), de mettre en péril la santé, la
sécurité ainsi que le bien-être de personnes et de causer des dommages
importants aux biens situés à proximité.
« Coupe d'assainissement » : Abattage ou récolte d'arbres déficients, tarés,
dépérissant, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
72
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Cour arrière » : Espace compris entre la ligne arrière du terrain, les lignes latérales,
la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes de terrains
latérales.
« Cour avant » : Espace compris entre une ligne avant du terrain, les lignes latérales
et la façade du bâtiment principal et ses prolongements jusqu'aux lignes de
terrains latérales.
« Cours d'eau » : Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier
ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine à
l'exception d'un fossé de voie publique ou privée, d'un fossé mitoyen et d'un
fossé de drainage. La portion d'un cours d'eau qui sert de fossé est toujours
considérée comme un cours d'eau.
« Cours d'eau à débit intermittent » : Cours d'eau ou partie de cours d'eau dont
l'écoulement dépend directement des précipitations et dont le lit est
complètement à sec à certaines périodes de l'année.
« Cour latérale » : Espace compris entre une ligne latérale du terrain, une façade
du bâtiment principal et la ligne de cour avant ainsi que celle de cour arrière.
« Corridor riverain » : Bande de terrain de 300 mètres de profondeur d'un lac
mesuré horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes
eaux, ainsi qu'une bande de terrain de 100 mètres de profondeur d'un cours
d'eau à débit régulier mesuré horizontalement vers l'intérieur des terres à partir de
la ligne des hautes eaux.
« Déblai » : Opération par laquelle on creuse ou déplace la terre et dont les
travaux sont destinés à modifier la forme naturelle du terrain.
« Emprise » : Espace de terrain occupé ou destiné à être occupé par une voie de
circulation ou une infrastructure d'un service public.
« Entreposage extérieur » : Espace réservé à l'entreposage de matériaux,
d'équipements ou de marchandises quelconques ; sont exclus de cet espace les
aménagements paysagers, les aires de stationnement, ainsi que les aires de
chargement.
« Entrepôt » : Bâtiment servant à l'entreposage intérieur.
73
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Entretien » : Travaux qu'exige le maintien en bon état d'une construction ou
d'une partie de construction, excluant les travaux de rénovation. L'entretien d'un
bâtiment comprend sa réfection et sa réparation, sauf si le coût de la réfection
ou de la réparation représente plus de la moitié du coût du bâtiment en fonction
de sa valeur à neuf.
« Épandage » : Apport au sol de déjections animales, par dépôt ou projection à
la surface du sol, par injection ou enfouissement dans le sol, ou encore par
brassage avec les couches superficielles du sol.
« Érablière » : Un peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable
d'une superficie minimale de quatre hectares.
« Éolienne commerciale » : Assemblage d'une tour avec une turbine et des
hélices qui est utilisé pour capter et convertir l'énergie du vent. La production
électrique d'une éolienne commerciale est vendue pour ensuite être distribuée
sur le réseau d'HydroQuébec.
« Étage » : Partie d'un bâtiment autre que la cave, le sous-sol et le grenier se
trouvant entre le dessus de tout plancher et le dessous du prochain plancher
supérieur ou le plafond s'il n'y a pas de plancher supérieur.
« Étalage commercial » : Exposition temporaire, à l'extérieur d'un bâtiment, de
produits mis en montre pour la vente, la location ou la démonstration, limitée aux
heures d'affaires de l'établissement.
« Établissement de résidence principale » : Établissements où est offert, au moyen
d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de
l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et
n'incluant aucun repas servi sur place.
« Façade » : Côté extérieur et exposé à la vue, de tout mur d'un bâtiment.
« Fermette » : Petite ferme de loisir comprenant des espaces de pâturage pour
quelques animaux de ferme. Il s'agit d'un usage complémentaire à l'usage
résidentiel. La fermette comprend un nombre maximal d'animaux en regard de
la superficie de la propriété.
« Fossé » : Dépression en long creusée dans le sol qui n'existe qu'en raison d'une
intervention humaine soit :
74
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
1º Un fossé de voie publique ou privée;
2º Un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil;
3º Un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
i)
Utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation;
ii)
Qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine;
iii)
Dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
« Gestion liquide » : Mode d'évacuation des déjections animales autres que la
gestion sur fumier solide.
« Gestion solide » : Mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un
ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est
inférieure à 85 % à la sortie du bâtiment.
« Gîte touristique » : Établissement où est offert de l'hébergement en chambres
dans une résidence privée où l'exploitant réside et il rend disponibles aux plus cinq
chambres qui reçoivent un maximum de 15 personnes, incluant un service de
petit-déjeuner servi sur place, moyennant un prix forfaitaire.
« Grenier » : Espace de bâtiment compris entre le plafond de l'étage supérieur et
le toit en pente du bâtiment. Un grenier n'est pas compris comme un espace
habitable.
« Habitation » : Bâtiment comprenant un ou plusieurs logements.
« Habitations
collectives
pour
des
travailleurs
saisonniers » :
Habitation
comprenant
diverses
chambres
individuelles
accompagnées
d'espaces
communs pour la préparation et la consommation des repas, ainsi que pour la
détente et l'hygiène personnel. Ce type d'habitation est destinée à abriter des
travailleurs qui généralement sont présents sur une base saisonnière.
« Habitation unimodulaire » : Bâtiment résidentiel comprenant un seul logement
composé d'un seul module entièrement fabriqué en usine selon les normes
CSA/CSA Z-240 MH, série 92, construit sur un châssis de roulement ou conçu pour
être déplacé par un fardier.
75
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Immeuble patrimonial » : Tout bien immeuble qui présente un intérêt pour sa
valeur archéologique, architecturale, artistique, emblématique, ethnologique,
historique, paysagère, scientifique ou technologique, notamment un bâtiment,
une structure, un vestige ou un terrain.
« Immeuble protégé » : Un logement, un bâtiment, un équipement de loisir ou une
propriété où sont pratiquées des activités ou des usages dont il faut tenir compte
dans le calcul des distances séparatrices d'installations d'élevage à forte charge
d'odeur.
« Immunisation » : Technique consistant à appliquer des mesures visant à apporter
la protection nécessaire à une construction, un ouvrage ou un aménagement
pour minimiser les dommages qui pourraient lui être causés lors d'une inondation.
« Installation d'élevage » : Bâtiment où des animaux de ferme sont élevés ou un
enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage,
des animaux de ferme y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage
des déjections des animaux qui s'y trouvent.
« Lac » : Toute étendue d'eau alimentée par un cours d'eau, par des eaux de
ruissellement ou par des sources souterraines. Le lac peut être d'origine naturelle
ou artificielle. Les étangs de ferme, les bassins de pisciculture, et les bassins
d'épuration des eaux usées ne sont pas considérés comme des lacs.
« Largeur d'un terrain » : Distance entre les lignes latérales d'un terrain mesurée sur
la ligne avant.
« Ligne arrière » : Ligne séparant le terrain d'un autre terrain et qui n'est pas une
ligne avant, ni une ligne latérale.
« Ligne avant » : Ligne séparant le terrain de la rue.
« Ligne des hautes eaux » : La ligne des hautes eaux est la ligne qui sert à délimiter
le littoral et la rive. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des
hautes eaux, c'est-à-dire :
1. À l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres, ou s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau (les plantes considérées comme aquatiques sont toutes
les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à
76
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées ou
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts
sur des plans d'eau).
2. Dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
3. Dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : si l'information est disponible,
à la limite des inondations de récurrence de deux ans, laquelle est considérée
comme équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis
précédemment au paragraphe 1.
« Ligne latérale » : Ligne séparant le terrain d'un autre terrain situé à côté et qui
tend à être perpendiculaire à une ligne avant.
« Littoral » : Partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne des
hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
« Logement » : Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par
un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou
corridor commun à plusieurs logements, pourvu d'équipements de cuisine, d'une
salle de bain (toilette, lavabo et baignoire ou douche) et des commodités de
chauffage.
« Logement additionnel » : Espace habitable aménagé dans une résidence
individuelle dont la superficie de plancher est inférieure à celle du logement
principal.
« Lot » : Fonds de terre identifié et délimité par un plan cadastral réalisé et déposé
conformément aux dispositions du Code civil du Québec.
« Lotissement » : Division d'un terrain en lots à construire.
« Maison mobile » : Habitation individuelle fabriquée en usine et conçue pour être
déplacée sur ses propres roues ou sur une remorque jusqu'au terrain qui lui est
destiné. Elle peut être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou
sur une fondation permanente.
77
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Marge avant » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de
bâtiment et la ligne avant. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme
partie saillante.
« Marge arrière » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de
bâtiment et la ligne arrière. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme
partie saillante.
« Marge latérale » : Distance entre la partie la plus saillante d'une façade de
bâtiment et la ligne latérale. Les galeries, perrons, corniches, cheminées, fenêtres
en baie, avant-toits et le revêtement extérieur ne sont pas considérés comme
partie saillante.
« Marina » : Installation portuaire pour la navigation de plaisance attachée ou
non-attachée à un ensemble immobilier, comprenant des services et des
aménagements touristiques comme un poste d'accueil, la vente de carburants,
de la restauration, la vidange des réservoirs d'eaux usées, l'approvisionnement en
eau potable, et autres facilités nécessaires à l'entretien des embarcations.
« Marquise » : Construction en forme de toit généralement installée en porte-à-
faux sur un mur ou appuyée sur des colonnes ou des poteaux. Elle peut être
également autonome.
« Milieu humide » : Écosystème formé de terrain inondé ou saturé d'eau pendant
une période suffisamment longue pour influencer la nature du sol et la
composition de la végétation. Les étangs, les marais, les marécages et les
tourbières, sans être limitatifs, sont des milieux humides.
« Morcellement » : Division d'un territoire ou d'une terre en plusieurs lots.
« Opération cadastrale » : Travail visant à représenter ou à modifier le plan de
cadastre d'un lot, à demander son numérotage, à procéder à l'annulation ou au
remplacement de la numérotation existante ou à en obtenir une nouvelle. Le plan
de cadastre montre les mesures de longueur, la superficie, la forme et la position
de la propriété par rapport aux propriétés voisines.
« Ouvrage » : Toute intervention modifiant l'état des lieux, y compris le couvert
végétal ou forestier (abattage et récolte d'arbres), les déblais et remblais et tous
travaux de construction.
78
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Panneau publicitaire » : Structure prenant la forme d'un grand tableau que l'on
peut voir le long des voies routières et qui annoncent par le biais d'affiches un
produit, une entreprise, des services offerts habituellement ailleurs qu'à l'endroit
où ils sont dispensés.
« Périmètre d'urbanisation » : Limite prévue de l'expansion future de l'habitat de
type urbain et des diverses autres fonctions urbaines qui lui sont associées comme
les fonctions commerciales, communautaires, industrielles, récréatives, de
transport et de conservation. Cette limite inclut aussi des aires de croissance.
« Piscine » : Bassin extérieur, permanent ou temporaire, destiné à la baignade,
dont la profondeur d'eau est de 60 cm ou plus et qui n'est pas visé par le
Règlement sur la sécurité dans les bains publics (c. B1.1, r.11), à l'exclusion d'un
bain à remous (SPA) ou d'une cuve thermale lorsque leur capacité n'excède pas
2 000 litres.
« Plaine inondable » : Espace occupé par un lac ou un cours d'eau en période
de crue. Cet espace correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés
dont les limites sont précisées soit par une carte approuvée dans le cadre d'une
convention conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada relativement à la cartographie et à la protection des plaines
d'inondation, soit par une carte intégrée à un schéma d'aménagement et de
développement révisé ou à un règlement de contrôle intérimaire.
« Plan de morcellement » : Plan illustrant un projet de découpage d'un terrain en
vue d'un cadastre ultérieur et d'aliénation en un tout ou en partie qui est soumis
à la ville pour fin d'approbation.
« Plan de l'opération cadastrale » : Plan donnant une représentation graphique
du ou des lot(s) résultant de l'opération cadastrale, sur lequel y est indiqué un
numéro spécifique pour chaque lot. Ce plan est préparé par un arpenteur-
géomètre et est destiné à être déposé au ministère en charge du Cadastre du
Québec
« Plate-forme de maison mobile » : Partie du lot qui a été préparée pour recevoir
la maison mobile et conçue de façon à supporter également la charge maximale
anticipée d'une maison mobile en toute saison.
« Pourvoirie » : Établissement qui offre, contre rémunération, de l'hébergement et
des services ou de l'équipement pour la pratique à des fins récréatives d'activités
de chasse, de pêche et de piégeage.
79
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Premier étage » : Étage dont le plancher se trouve à au plus 1,2 m en tout point
au-dessus du niveau du sol sur plus de 50 % du périmètre du bâtiment.
« Projet d'ensemble intégré » : Regroupement sur un même terrain de deux ou
plusieurs bâtiments principaux destinés à un usage résidentiel, commercial,
agricole, industriel ou de villégiature et utilisant des infrastructures et des
équipements
en
communs
(stationnement,
aire
de
jeux,
espaces
communautaires et autres).
« Quai » : Ouvrage permanent ou amovible érigé à la fois dans la rive et dans le
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, attaché perpendiculairement à la rive et
destiné à l'accostage d'embarcations. Les débarcadères sont aussi considérés
comme des quais.
« Ranch » : Centre équestre servant à la fois à l'élevage ou au gardiennage des
chevaux. L'activité chevaline principale consiste à effectuer des randonnées à
cheval (équitation) soit à des fins de loisir personnel, soit en offrant un service de
location de chevaux. Un ranch n'est pas un lieu utilisé principalement à des fins
de reproduction ou de boucherie.
« Reconstruction » : Construire de nouveau un bâtiment ou toute autre
construction qui a déjà existé et qui a sérieusement été endommagé ou altéré ou
qui a été détruit, n'incluant pas un entretien, une rénovation ou une restauration.
Les travaux de reconstruction comprennent les travaux dont le coût représente
plus de la moitié du coût du bâtiment concerné en fonction de sa valeur à neuf.
« Refuge » : Bâtiment rudimentaire fermé ou à trois pans qui est utilisé comme abri
où les excursionnistes et les randonneurs peuvent trouver un endroit pour s'abriter
des intempéries. Il est dépourvu d'électricité et d'eau courante. Un refuge peut
posséder un petit poêle à bois.
« Remblai » : Travaux consistant à rapporter de la terre ou d'autres matériaux de
surface pour faire une levée ou combler une cavité.
« Résidence pour personnes âgées » : Tout ou partie d'un immeuble d'habitation
collective occupé ou destiné à être occupé principalement par des personnes
ainées et où sont offerts, contre le paiement d'un loyer, des chambres ou des
logements destinés à des personnes âgées et une gamme plus ou moins étendue
de services, notamment reliés à la sécurité, à l'aide à la vie domestique ou à la
vie sociale.
80
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Résidence de tourisme » : Établissement où est offert de l'hébergement en
appartements, en maisons ou chalets meublés, incluant un service d'autocuisine.
Une résidence de tourisme est offerte en location contre rémunération pour une
période n'excédant pas 31 jours à des touristes sur une base régulière lors d'une
même année civile.
« Rez-de-chaussée » : Synonyme de « Premier étage ».
« Remblai » : Opération consistant à déposer des matériaux à la surface du sol
dans le but de procéder à un terrassement ou pour combler une cavité.
« Remise » : Bâtiment accessoire servant au rangement d'articles d'utilité courante
ou occasionnelle et reliée à l'usage principal.
« Rive » : Bande de terre qui borde les lacs et cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la ligne des hautes eaux. La largeur de la rive à
protéger se mesure horizontalement.
« Roulotte » : Véhicule récréatif fabriqué en usine, construit sur un châssis simple,
monté sur roues ou non, utilisé aux fins récréatives de façon saisonnière ou destiné
à l'être et tiré par un véhicule. Une roulotte ne comprend pas un autobus, un
camion ou tout autre véhicule transformé de manière à être habitable.
« Roulotte de chantier » : Bâtiment conçu pour être déplacé et installé
temporairement jusqu'à la fin des travaux sur le site d'un chantier de construction.
Ce type de bâtiment peut servir à fins multiples sauf à un usage résidentiel.
« Rue » : Voie destinée principalement à la circulation des véhicules.
« Rue privée » : Voie de circulation destinée aux véhicules routiers qui n'appartient
ni au gouvernement fédéral, ni au gouvernement provincial ou à une ville, mais
qui permet l'accès aux terrains qui la bordent.
« Rue publique » : Voie de circulation destinée aux véhicules routiers qui
appartient à une ville ou à une autorité gouvernementale permettant l'accès aux
terrains qui la bordent.
« Sous-sol » : Tout volume d'un bâtiment, situé sous le premier étage, dont la
hauteur, entre le plafond fini et le niveau du sol, est égale ou inférieure à 1,20 m
en tout point. Cependant, dans le cas d'un bâtiment construit sur un terrain en
81
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
pente, le sous-sol sera considéré comme un étage si plus de 50 % de la superficie
de plancher totale de ce dernier est située dans la partie du bâtiment dont au
moins la moitié de la hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est
au-dessus du niveau du sol adjacent.
« Superficie d'un terrain » : Superficie de la surface horizontale délimitée par les
lignes de terrain.
« Superficie d'un bâtiment » : Surface de projection horizontale d'un bâtiment sur
le sol, le tout comprenant les porches fermés, les vérandas, les puits d'éclairage
et d'aération mais excluant les terrasses, marches, corniches, escaliers extérieurs,
plates-formes de chargement à ciel ouvert.
« Terrain » : Étendue de terre d'un seul tenant, formée d'un ou plusieurs lots
contigus et constituant une seule et même propriété.
« Terrain de camping »: Établissement où est offert de l'hébergement en prêt-à-
camper, en chalet ou en sites pour camper constitué d'emplacements fixes
permettant d'accueillir des tentes, des tentes-roulottes, des roulottes (caravanes
classiques) ou des véhicules récréatifs motorisés. Ce type d'établissement offre
habituellement une variété de services à ses campeurs comme : un bâtiment
communautaire, un dépanneur, une piscine et des aires de jeux et de sports.
« Terrain de camping rustique » : Terrain aménagé en général pour le camping
avec des tentes. Ce type d'établissement n'offre pas de service d'électricité. Les
installations sanitaires sont uniquement des cabinets à fosse sèche. Chaque
emplacement est habituellement doté d'une table de pique-nique et d'un trou
à feu.
« Terrain de coin (d'angle) » : Terrain situé à l'intersection de deux ou plusieurs rues.
Un tel terrain ne comprend pas de ligne arrière.
« Terrain riverain » : Terrain adjacent à un cours d'eau ou un lac.
« Triangle de visibilité » : Le triangle de visibilité doit être constitué par le point
d'intersection formé par le prolongement imaginaire de la bordure ou trottoir, à
partir duquel une droite, d'une longueur minimale de 7 m calculée en sens inverse
sur chacune des rues bornant le terrain d'angle devra être imaginé. Le triangle de
visibilité devra être fermé par une diagonale joignant les extrémités de ces deux
droites.
82
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Unité animale » : Unité de mesure du nombre déterminé d'animaux d'une même
espèce dont le poids total à maturité correspond à celui d'une vache, d'un
taureau ou d'un cheval.
« Usage » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une construction ou un terrain
ou une partie de ceux-ci et tout immeuble en général est utilisé, occupé ou
destiné à quelque chose.
« Usage complémentaire » : Fin pour laquelle un bâtiment, un local, une
construction ou un terrain est généralement relié à l'usage principal et qui
contribue à en améliorer la fonctionnalité, l'utilité, la commodité ou l'agrément.
« Usage accessoire » : Synonyme de « Usage complémentaire »
« Usage principal » : Fins premières pour lesquelles un terrain ou partie de terrain,
un bâtiment ou partie de bâtiment, une construction ou partie de construction
peuvent être utilisées ou occupées.
« Utilité publique » : Réseau de distribution d'électricité, de gaz, de téléphone, de
télécommunication, d'aqueduc ou d'égout incluant tout bâtiment ou
construction nécessaires pour assurer le fonctionnement du réseau.
« Véranda » : Galerie ou balcon couvert, non chauffé fermé par des vitres ou des
moustiquaires et dont les murs ne sont pas isolés.
« Voie de circulation » : Tout endroit ou structure qui est affecté à la circulation
des véhicules et des piétons, notamment une route, rue ou ruelle, un trottoir, un
sentier de piétons, une piste cyclable, une piste de motoneige, un sentier de
randonnée, une place publique ou une aire publique de stationnement.
« Zone agricole » : Partie du territoire d'une ville locale identifiée comme une
région agricole désignée, par décret du gouvernement du Québec, afin d'assurer
la pérennité d'une base territoriale pour la pratique de l'agriculture et de favoriser,
dans une perspective de développement durable, la protection et le
développement des activités et des entreprises agricoles.
« Zone de faible courant » : Cette zone correspond à la plaine inondable, au-delà
de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue
de récurrence de cent ans.
83
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
« Zone de grand courant » : Cette zone correspond à la partie d'une plaine
inondable qui peut être inondée lors d'une crue de récurrence de vingt ans.
« Zone tampon » : Espace boisé ou doté d'aménagement paysager qui est utilisé
à des fins de transition ou de protection.
84
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Annexe 2 - Plan de zonage
PLAN DE ZONAGE DE LA VILLE DE
MANIWAKI
ANNEXE 2
n
ÎLE DU CORBEAU, ÉCHELLE 1/11 000
86
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Annexe 3 - Grilles des spécifications
Annexe 3 - Grilles des spécifications
Sous-catégories d'usages Code
Zones
R-1
R-2
R-3
R-4
R-5
Ag-1 Ag-2
I-1
I-2
I-3
Habitation unifamiliale
H1
-
-
-
-
-
X1
X1
-
-
-
Habitation multiple
H2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de vente au détail
et de service à nuisance faible
C1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de vente au détail
et de service à nuisance
modérée
C2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce artériel et de
service à nuisance importante
C3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce artériel et de
service à nuisance très
importante
C4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de gros, spécialisé
et manufacturier
C5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Établissement à compatibilité
restreinte
C6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Loisir et culture
R1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Plein air et récréation extensive
R2
X
X
X
X
X
-
-
-
-
-
Hébergement rustique
R3
-
-
-
X
-
-
-
-
-
-
Résidence de tourisme
R4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Activité agricole
A1
-
-
-
-
-
X
X
-
-
-
Industrie écoresponsable
I1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie légère
I2
-
-
-
-
-
-
-
X
X
X
Industrie lourde
I3
-
-
-
-
-
-
-
X
X2
-
Public et institutionnel
P1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Utilité publique
P2
X
X
X
X
X
-
-
X
-
X
Parc et espace vert
P3
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4,9
-
X4,9
Grande utilité publique
P4
-
-
-
-
-
X7
X7
-
-
-
Conservation des milieux
naturels
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
-
-
-
-
-
1/1
1/1
-
-
-
Nombre d'étage par bâtiment -
min/max
-
-
-
-
-
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
Dispositions particulières
Voir les dispositions particulières applicables à la grille des
spécifications.
Sous-catégories d'usages
Code
Zones
H-1
H-2
H-3
H-4
H-5
H-6
H-7
H-8
H-9
Habitation unifamiliale
H1
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
Habitation multiple
H2
X
-
-
X
X
X
X
X
X
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance faible
C1
X8
-
-
-
-
-
-
-
X8
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance modérée
C2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce artériel et de service à
nuisance importante
C3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce artériel et de service à
nuisance très importante
C4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de gros, spécialisé et
manufacturier
C5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Établissement à compatibilité
restreinte
C6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Loisir et culture
R1
X
-
-
-
X
X
-
-
X
Plein air et récréation extensive
R2
-
-
-
-
X
X
-
-
X
Hébergement rustique
R3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Résidence de tourisme
R4
-
-
-
-
-
X
-
-
-
Activité agricole
A1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie écoresponsable
I1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie légère
I2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie lourde
I3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Public et institutionnel
P1
X
-
-
-
-
-
-
-
-
Utilité publique
P2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Parc et espace vert
P3
X4
X
X
X4
X4
X4
X4
X4
X4
Grande utilité publique
P4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Conservation des milieux naturels
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/1
1/1
1/1
1/2
1/4
1/4
1/4
1/1
1/4
Nombre d'étage par bâtiment - min/max
1/4
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
1/2
Dispositions particulières
Voir les dispositions particulières applicables à la grille des
spécifications.
Sous-catégories d'usages
Code
Zones
H-10
H-11
H-12
H-13
H-14
H-15
H-16
C-1
C-2
Habitation unifamiliale
H1
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
-
X3
Habitation multiple
H2
X
X
X
X
X
X
X
-
X
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance faible
C1
X8
-
X8
X8
X8
X8
-
X8
X
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance modérée
C2
-
-
-
-
-
-
-
X
X
Commerce artériel et de service à
nuisance importante
C3
-
-
-
-
-
-
-
X
X
Commerce artériel et de service à
nuisance très importante
C4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de gros, spécialisé et
manufacturier
C5
-
-
X6
-
-
-
-
-
-
Établissement à compatibilité
restreinte
C6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Loisir et culture
R1
-
-
-
-
-
-
-
X
X
Plein air et récréation extensive
R2
-
-
X
X
-
-
-
X
X
Hébergement rustique
R3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Résidence de tourisme
R4
-
-
-
-
-
-
-
X
X
Activité agricole
A1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie écoresponsable
I1
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie légère
I2
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie lourde
I3
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Public et institutionnel
P1
X
-
-
X
X
X
-
X
X
Utilité publique
P2
-
-
-
-
-
-
-
-
X
Parc et espace vert
P3
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
-
X4
Grande utilité publique
P4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Conservation des milieux naturels
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/4
1/2
1/1
1/1
1/3
1/2
1/2
-
1/-
Nombre d'étage par bâtiment - min/max
1/2
1/2
1/3
1/4
1/2
1/2
1/2
1/4
1/4
Dispositions particulières
Voir les dispositions particulières applicables à la grille des
spécifications.
Sous-catégories d'usages
Code
Zones
C-3
C-4
C-5
C-6
P-1
P-2
P-3
P-4
Habitation unifamiliale
H1
X3
X3
X3
X3
-
-
-
-
Habitation multiple
H2
X
X
X
X
-
-
-
-
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance faible
C1
X
X
X
X
-
-
-
-
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance modérée
C2
X
X
X
X
-
-
-
-
Commerce artériel et de service à
nuisance importante
C3
X
X
X
X
-
-
-
-
Commerce artériel et de service à
nuisance très importante
C4
-
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de gros, spécialisé et
manufacturier
C5
-
-
-
-
-
-
-
-
Établissement à compatibilité
restreinte
C6
-
-
-
-
-
-
-
-
Loisir et culture
R1
X
X
X
X
X
-
-
-
Plein air et récréation extensive
R2
X
X
X
X
X
X
X
X
Hébergement rustique
R3
-
-
-
-
-
-
-
-
Résidence de tourisme
R4
X
X
X
X
-
-
-
-
Activité agricole
A1
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie écoresponsable
I1
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie légère
I2
-
-
-
-
-
-
-
-
Industrie lourde
I3
-
-
-
-
-
-
-
-
Public et institutionnel
P1
X
X
X
X
X
-
X
-
Utilité publique
P2
X
X
X
X
X
-
X
-
Parc et espace vert
P3
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
X4
Grande utilité publique
P4
-
-
-
-
-
-
-
-
Conservation des milieux naturels
N1
X
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
1/-
1/-
1/6
1/-
-
-
-
-
Nombre d'étage par bâtiment - min/max
1/4
1/4
1/3
1/4
1/4
1/2
1/4
1/2
Dispositions particulières
Voir les dispositions particulières applicables à la grille des
spécifications.
Sous-catégories d'usages
Code
Zones
P-5
P-6
P-7
P-8
P-9
P-10
Ru-1
Habitation unifamiliale
H1
-
-
-
-
-
-
-
Habitation multiple
H2
-
-
-
-
X
-
-
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance faible
C1
-
X8
-
-
X8
X8
-
Commerce de vente au détail et de
service à nuisance modérée
C2
-
X
-
-
X
X
-
Commerce artériel et de service à
nuisance importante
C3
-
-
-
-
-
-
-
Commerce artériel et de service à
nuisance très importante
C4
-
-
-
-
-
-
-
Commerce de gros, spécialisé et
manufacturier
C5
-
-
-
-
-
-
-
Établissement à compatibilité
restreinte
C6
-
-
-
-
-
-
-
Loisir et culture
R1
-
X
-
-
X
X
-
Plein air et récréation extensive
R2
X
X
X
-
X
X
X
Hébergement rustique
R3
-
-
-
-
-
-
-
Résidence de tourisme
R4
-
-
-
-
-
-
-
Activité agricole
A1
-
-
-
-
-
-
-
Industrie écoresponsable
I1
-
-
-
-
-
-
-
Industrie légère
I2
-
-
-
-
-
-
-
Industrie lourde
I3
-
-
-
-
-
-
-
Public et institutionnel
P1
-
X
-
X
X
X
-
Utilité publique
P2
-
X
-
X
-
X
X
Parc et espace vert
P3
X4
X4
X4
-
X4
X4
X4
Grande utilité publique
P4
-
-
-
-
-
X5
-
Conservation des milieux naturels
N1
X
X
X
X
X
X
X
Logement par bâtiment - min/max
-
-
-
--
-
-
-
Nombre d'étage par bâtiment - min/max
1/4
1/2
1/2
1/4
1/4
1/4
-
Dispositions particulières
Voir les dispositions particulières applicables à la grille
des spécifications.
Dispositions particulières applicables à la grille des spécifications :
1. En zone agricole, les résidences individuelles autorisées sont les suivantes :
a) Celles ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et
105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1);
b) Celles ayant reçu un avis de conformité valide émis par la Commission permettant la
reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1); et,
c) Celles ayant reçu une autorisation de la Commission ou du Tribunal administratif du
Québec (TAQ) à la suite d'une demande produite à la Commission.
2. Les industries lourdes ne sont pas autorisées sauf les entreprises reliées à la transformation
de la matière ligneuse incluant aussi spécifiquement les entreprises de fabrication de
planchers de bois.
3. Les logements additionnels ou parentaux sont aussi autorisés.
4. Les activités visant à créer un écran de végétaux, une zone tampon, un corridor vert et
toutes autres activités de foresterie urbaine sont également autorisées.
5. Seulement les infrastructures sans impact environnemental.
6. Seuls sont autorisés les usages existants avant l'entrée en vigueur du présent règlement et
aucun autre nouvel établissement ne pourra être autorisé.
7. Seuls les « infrastructures et les équipements » d'Hydro-Québec, ainsi que les installations
nécessaires aux télécommunications sont autorisés en zone agricole.
8. Seuls les usages suivants sont spécifiquement autorisés : un dépanneur; une boulangerie;
une pâtisserie; une épicerie; une quincaillerie; un marché public; une pharmacie; une
cordonnerie; un comptoir de crème glacée; un magasin d'articles de sport; une boutique
de vêtements; un comptoir de produits artisanaux; un comptoir d'articles en cuir; un
kiosque d'aliments frais; une papeterie; une librairie; une boutique de cadeaux; une
boutique de souvenirs; une galerie d'art; un fleuriste; un restaurant; un café ou une brulerie;
une agence de voyages; et, autres usages similaires. Les services de proximité
comprennent entre autres les professions suivantes : Acuponcteur; coiffeur; comptable;
dessinateur; dentiste; masseur; photographe; tatoueur; toiletteur; urbaniste; et autre.
9. Tous les usages P3 sont autorisés sauf P3-2 (kiosques touristiques).
88
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux
zones à risque de glissement de terrain
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Annexe 4 - Tableaux des normes applicables aux zones à risque de glissement de terrain
Tableau 1.1 : Normes applicables à l'usage résidentiel de faible à moyenne densité (unifamilial, bifamilial, trifamilial)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %).
Ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente
dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36
%) avec cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes
au décrochement (Annexe 5 : Les contraintes affectant la ville de
Maniwaki, Plan d'urbanisme en vigueur) ou dans une zone de coulée
argileuse -risque moyen et élevé.
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une
pente dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et
inférieure à 20° (36 %) sans cours d'eau à la base Localisé dans une
zone de pentes sujettes au décrochement (Annexe 5 : Les contraintes
affectant la ville de Maniwaki, Plan d'urbanisme en vigueur).
Localisé dans une zone de
coulée argileuse - risque
moyen et élevé
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ (unifamiliale, bifamiliale, trifamiliale)
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un
glissement de terrain
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes.
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement
de terrain, ne nécessitant pas
la réfection des fondations
(même implantation)
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement équivalent ou
supérieur à 50% de la superficie
au sol;
-
Déplacement sur le même lot
rapprochant le bâtiment du
talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement
de terrain, nécessitant la
réfection des fondations sur
une nouvelle implantation
rapprochant le bâtiment du
talus.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Déplacement sur le même lot ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une
cause autre qu'un glissement de
terrain, nécessitant la réfection
des fondations sur la même
implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas
le bâtiment du talus.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection de 10 mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur à 50%
de la superficie au sol et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois et demie (1½) la hauteur du talus jusqu'à concurrence
de 20 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux fois (2) la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur à 50%
de la superficie au sol et ne
rapprochant pas le bâtiment du
talus
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement inférieur ou égal
à 3 mètres mesuré
perpendiculairement à la
fondation existante et
rapprochant le bâtiment du talus
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une fois (1) la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement par l'ajout d'un
2e étage
Interdit
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 3 mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement en porte-à-faux
dont la largeur mesurée
perpendiculairement à la
fondation du bâtiment est
supérieure ou égale à 1,5 mètre
Interdit
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Aucune norme
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT ACCESSOIRE ET PISCINES
BÂTIMENT ACCESSOIRE 1
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 5 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
PISCINE HORS TERRE 2, RÉSERVOIR DE
2000 LITRES ET PLUS HORS TERRE, BAIN
À REMOUS DE 2000 LITRES ET PLUS
HORS TERRE
-
Implantation
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est de 3 mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
PISCINE HORS TERRE SEMI-CREUSÉE3,
BAIN À REMOUS DE 2000 LITRES ET
PLUS SEMI-CREUSÉ
-
Implantation
-
Remplacement
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demie (½) fois la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 3 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demie (1/2) fois la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
PISCINE CREUSÉE, BAIN À REMOUS DE
2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN
D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
-
Implantation
-
Remplacement
Interdit :
-
Dans le talus ;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
-
Raccordement à un bâtiment
existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À
UN BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Implantation
-
Remplacement
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5
MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la
largeur est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents
ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie
de drain, puits percolant, jardins de
pluie)
-
Implantation
-
Agrandissement
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres.
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION 5 (permanents ou
temporaires)
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE
TRAITEMENT DES EAUX USÉES (élément
épurateur, champ de polissage, filtre
à sable classique, puits d'évacuation,
champ d'évacuation)
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20
mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES 6
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus.
Aucune norme
LOTISSEMENT
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN
BÂTIMENT PRINCIPAL À L'INTÉRIEUR
D'UNE ZONE DE CONTRAINTES
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
USAGES
USAGE SENSIBLE
-
Ajout
ou
changement
dans
un
bâtiment existant
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
TRAVAUX DE PROTECTION
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
Interdit :
-
Dans le talus;
Interdit :
-
Dans le talus;
Ne s'applique pas
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
-
Implantation
-
Réfection
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Ne s'applique pas
Notes :
1. N'est pas visé par le cadre normatif : un bâtiment accessoire d'une superficie de 15 mètres carrés et moins ne nécessitant aucun remblai dans le talus ou à son sommet ou aucun déblai ou
excavation dans le talus ou à sa base.
2. N'est pas visé par le cadre normatif : le remplacement d'une piscine hors terre, effectué dans un délai d'un an, implantée au même endroit et possédant les mêmes dimensions que la piscine
existante.
3. N'est pas visée par le cadre normatif : dans la bande de protection au sommet du talus, une piscine semi-creusée dont plus de 50 % du volume est enfoui.
4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être placé en couches successives à condition que
l'épaisseur totale n'excède pas 30 cm.
5. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Tableau 1.2 : Normes applicables aux autres usages (usages autres que résidentiels de faible à moyenne densité)
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est supérieure à 20° (36 %).
Ou
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) avec
cours d'eau à la base localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement
(Annexe 5 : Les contraintes affectant la ville de Maniwaki, Plan d'urbanisme en
vigueur).
Talus d'une hauteur égale ou supérieure à 5 mètres et ayant une pente dont
l'inclinaison est égale ou supérieure à 14° (25 %) et inférieure à 20° (36 %) sans
cours d'eau à la base.
Localisé dans une zone de pentes sujettes au décrochement (Annexe 5 : Les
contraintes affectant la ville de Maniwaki, Plan d'urbanisme en vigueur) ou
dans une zone de coulée argileuse - risque moyen et élevé.
Localisé dans une zone de
coulée argileuse - risque moyen
et élevé.
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (USAGE COMMERCIAL, INDUSTRIEL, PUBLIC, INSTITUTIONNEL, RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL, ETC.) 1
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Construction
-
Reconstruction
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes.
BÂTIMENT PRINCIPAL
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la hauteur du talus
jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une bande de
protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur du talus jusqu'à
concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de
10 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est de 10
mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
BÂTIMENT PRINCIPAL ET BÂTIMENT
ACCESSOIRE
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE,
OUVRAGE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES2
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
INFRASTRUCTURES, TERRASSEMENT ET TRAVAUX DIVERS
INFRASTRUCTURE 3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR
DE COMMUNICATION, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
-
Implantation pour des raisons autres
que de santé ou de sécurité publique
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à une
demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à concurrence de 15
mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
INFRASTRUCTURE3
ROUTE, RUE, PONT, AQUEDUC, ÉGOUT,
INSTALLATION DE PRÉLÈVEMENT D'EAU
SOUTERRAINE, RÉSERVOIR, ÉOLIENNE, TOUR
DE COMMUNICATIONS, CHEMIN DE FER,
BASSIN DE RÉTENTION, ETC.
-
Implantation pour des raisons de
santé ou de sécurité publique
-
Réfection
RÉSEAU D'AQUEDUC OU D'ÉGOUT
-
Raccordement à un bâtiment
existant
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN
BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE)
-
Implantation
-
Réfection
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5
MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est égale à
une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres jusqu'à
concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 20 mètres;
-
À la base d'un talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE REMBLAI 4 (permanents
ou temporaires)
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES (sortie
de drain, puits percolant, jardins de
pluie)
-
Implantation
-
Agrandissement
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres.
Aucune norme
TRAVAUX DE DÉBLAI OU
D'EXCAVATION 5 (permanents ou
temporaires)
PISCINE CREUSÉE6, BAIN À REMOUS DE
2000 LITRES ET PLUS CREUSÉ, JARDIN
D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE
BAIGNADE
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5
mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Aucune norme
ABATTAGE D'ARBRES 7
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
de 5 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus.
Aucune norme
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
LOTISSEMENT
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN
À L'INTÉRIEUR D'UNE ZONE DE
CONTRAINTES
-
Un bâtiment principal (sauf
agricole)
-
Un usage sensible (usage
extérieur)
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux fois (2) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
USAGES
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE
SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un
bâtiment existant
USAGE RÉSIDENTIEL MULTIFAMILIAL
-
Ajout ou changement d'usage
dans un bâtiment existant
(incluant l'ajout de logements)
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
À la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres
Aucune norme
Interdit dans l'ensemble de la
zone de contraintes
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Intervention projetée
Zones de contraintes (MERN)
Classe 1
Classe 2
Classe 3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES
GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur est
égale à deux (2) fois la hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40
mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur égale ou inférieure à 40 mètres, dans
une bande de protection dont la largeur est égale à deux (2) fois la
hauteur du talus jusqu'à concurrence de 40 mètres;
-
à la base d'un talus d'une hauteur supérieure à 40 mètres, dans une
bande de protection dont la largeur est égale à une (1) fois la hauteur
du talus jusqu'à concurrence de 60 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Au sommet du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est égale à une fois (1) la hauteur du talus jusqu'à concurrence de
20 mètres;
-
À la base du talus, dans une bande de protection dont la largeur
est de 10 mètres.
Ne s'applique pas
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE
L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur est
égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum 5 mètres
jusqu'à concurrence de 15 mètres.
Interdit :
-
Dans le talus;
-
Dans une bande de protection à la base du talus dont la largeur
est égale à une demi-fois (1/2) la hauteur du talus, au minimum de
5 mètres jusqu'à concurrence de 10 mètres.
Ne s'applique pas
Notes :
1. Ces usages sont listés à titre indicatif. Tout usage pouvant s'y apparenter doit être assimilé à cette catégorie.
2. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
La réalisation de tranchées nécessaires à l'installation des drains agricoles;
-
L'implantation et la réfection de drains agricoles si effectuées selon la technique « sortie de drain avec talus escarpé sans accès avec la machinerie » décrite dans la fiche technique du MAPAQ
intitulée « Aménagement des sorties de drains, dernière mise à jour : juillet 2008 » (p.3, 5e paragraphe, 3e ligne et p.4, figure 5).
3. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les réseaux électriques ou de télécommunications. Toutefois, si ceux-ci nécessitent des travaux de remblai, de déblai ou d'excavation, les normes établies à cet effet s'appliquent;
-
Les travaux liés à l'implantation et à l'entretien du réseau d'électricité d'Hydro-Québec.
4. N'est pas visé par le cadre normatif : un remblai dont l'épaisseur est de moins de 30 cm suivant le profil naturel du terrain. Un remblai peut être mis en couches successives à condition que l'épaisseur
totale n'excède pas 30 cm.
5. N'est pas visée par le cadre normatif : une excavation de moins de 50 cm ou d'une superficie de moins de 5 m2 (exemple : les excavations pour prémunir les constructions du gel à l'aide de pieux
vissés ou de tubes à béton [sonotubes]).
6. Une piscine à des fins publiques doit aussi répondre aux normes relatives à un usage sensible.
7. Ne sont pas visés par le cadre normatif :
-
Les coupes d'assainissement et de contrôle de la végétation sans essouchement;
-
à l'extérieur du périmètre d'urbanisation, l'abattage d'arbres lorsqu'aucun bâtiment n'est situé dans la bande de protection à la base d'un talus;
-
Les activités d'aménagements forestiers assujettis à la Loi sur l'aménagement durable du territoire forestier.
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Tableau 2.1 : Famille d'expertise géotechnique requise selon la zone dans laquelle l'intervention est projetée
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction à la suite d'un glissement de terrain
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (SAUF AGRICOLE)
-
Construction
-
Reconstruction
Classe 2
2
Classes 1 et 3
1
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, ne nécessitant pas la réfection des fondations (même implantation)
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur une nouvelle implantation rapprochant le bâtiment
du talus
-
Agrandissement (tous les types)
-
Déplacement sur le même lot rapprochant le bâtiment du talus
Classe 2
2
BÂTIMENT PRINCIPAL - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
BÂTIMENT ACCESSOIRE - AUTRES USAGES (sauf agricole)
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement
Classe 1
1
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Règlement de zonage no. XX
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
BÂTIMENT PRINCIPAL - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Déplacement sur le même lot ne rapprochant pas le bâtiment du talus;
-
Reconstruction, à la suite d'une cause autre qu'un glissement de terrain, nécessitant la réfection des fondations sur la même implantation ou sur une nouvelle
implantation ne rapprochant pas le bâtiment du talus
Dans le talus et la bande de
protection à la base du talus d'une
zone de Classe 1
1
Dans la bande de protection au
sommet du talus d'une zone de
Classe 1 ou de Classe 2
2
INFRASTRUCTURE : (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)
-
Implantation pour des raisons autres que de santé ou de sécurité publique
CHEMIN D'ACCÈS PRIVÉ MENANT À UN BÂTIMENT PRINCIPAL (sauf agricole)
-
Implantation
-
Réfection
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 1
1
Dans le talus et la bande de
protection au sommet du talus
d'une zone de Classe 2
Ou
Dans la bande de protection à la
base des talus des zones de Classes
1 et 2
2
BÂTIMENT PRINCIPAL ET ACCESSOIRE, OUVRAGE - USAGE AGRICOLE
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
-
Réfection des fondations
BÂTIMENT ACCESSOIRE - USAGE RÉSIDENTIEL DE FAIBLE À MOYENNE DENSITÉ
-
Construction
-
Reconstruction
-
Agrandissement
-
Déplacement sur le même lot
RÉFECTION DES FONDATIONS D'UN BÂTIMENT PRINCIPAL OU ACCESSOIRE (SAUF AGRICOLE)
Classes 1 et 2
2
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Règlement de zonage no. XX
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
SORTIE DE RÉSEAU DE DRAINS AGRICOLES
-
Implantation
-
Réfection
TRAVAUX DE REMBLAI, DE DÉBLAI OU D'EXCAVATION
PISCINES, BAINS À REMOUS OU RÉSERVOIR DE 2000 LITRES ET PLUS (hors terre, creusé ou semi-creusé),
JARDIN D'EAU, ÉTANG OU JARDIN DE BAIGNADE
ENTREPOSAGE
-
Implantation
-
Agrandissement
OUVRAGE DE DRAINAGE OU DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
-
Implantation
-
Agrandissement
ABATTAGE D'ARBRES
INFRASTRUCTURE 1 (Route, rue, pont, aqueduc, égout, installation de prélèvement d'eau souterraine, réservoir, éolienne, tour de communications, chemin de fer, bassin
de rétention, etc.)
-
Réfection
-
Implantation pour des raisons de santé ou sécurité publiques
-
Raccordement d'un réseau d'aqueduc ou d'égout à un bâtiment existant
MUR DE SOUTÈNEMENT DE PLUS DE 1,5 MÈTRE
-
Implantation
-
Démantèlement
-
Réfection
COMPOSANTE D'UN OUVRAGE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE L'ÉROSION
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
2
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Règlement de zonage no. XX
INTERVENTION PROJETÉE
ZONE DE CONTRAINTES DANS
LAQUELLE L'INTERVENTION EST
PROJETÉE
FAMILLE D'EXPERTISE À
RÉALISER
USAGE SENSIBLE OU À DES FINS DE SÉCURITÉ PUBLIQUE
-
Ajout ou changement dans un bâtiment existant
-
Usage résidentiel multifamilial
-
Ajout ou changement d'usage dans un bâtiment existant (incluant l'ajout de logements)
Toutes les classes (1, 2 et 3)
1
LOTISSEMENT DESTINÉ À RECEVOIR UN BÂTIMENT PRINCIPAL (SAUF AGRICOLE) OU UN USAGE SENSIBLE
Toutes les classes (1, 2 et 3)
3
TRAVAUX DE PROTECTION CONTRE LES GLISSEMENTS DE TERRAIN
-
Implantation
-
Réfection
Classes 1 et 2
4
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Tableau 2.2 : Critères d'acceptabilité associés aux familles d'expertise géotechnique
FAMILLE D'EXPERTISE
1
2
3
4
Expertise ayant notamment pour objectif de s'assurer
que l'intervention projetée n'est pas susceptible d'être
touchée par un glissement de terrain
Expertise ayant pour unique objectif de s'assurer que
l'intervention projetée n'est pas susceptible de diminuer la
stabilité du site ou de déclencher un glissement de terrain
Expertise ayant pour objectif de s'assurer que le
lotissement est fait de manière sécuritaire pour les futurs
constructions ou usages
Expertise ayant pour objectif de s'assurer que les travaux de
protection contre les glissements de terrain sont réalisés selon
les règles de l'art
CONCLUSION DE L'EXPERTISE
L'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention projetée ne sera pas menacée par un
glissement de terrain;
-
L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur
d'un
glissement
de
terrain
en
déstabilisant le site et les terrains adjacents;
-
L'intervention
projetée
et
son
utilisation
subséquente ne constitueront pas un facteur
aggravant, en diminuant indûment les coefficients
de sécurité des talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
L'intervention projetée n'agira pas comme facteur
déclencheur d'un glissement de terrain en déstabilisant
le site et les terrains adjacents;
-
L'intervention projetée et son utilisation subséquente ne
constitueront
pas
des
facteurs
aggravants,
en
diminuant indûment les coefficients de sécurité des
talus concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
A la suite du lotissement, la construction de bâtiments
ou l'usage projeté pourra se faire de manière
sécuritaire à l'intérieur de chacun des lots concernés.
L'expertise doit confirmer que :
-
Les travaux proposés protégeront l'intervention projetée ou
le bien existant d'un glissement de terrain ou de ses débris;
-
L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs
déclencheurs d'un glissement de terrain en déstabilisant le
site et les terrains adjacents;
-
L'ensemble des travaux n'agiront pas comme facteurs
aggravants en diminuant indûment les coefficients de
sécurité des talus concernés.
RECOMMANDATIONS
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Si nécessaire, les travaux de protection contre les glissements de terrain à mettre en place (si des travaux de protection contre les glissements de terrain sont proposés, ceux-ci
doivent faire l'objet d'une expertise géotechnique répondant aux exigences de la famille d'expertise no. 4);
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site.
L'expertise doit faire état des recommandations suivantes :
-
Les méthodes de travail et la période d'exécution afin
d'assurer la sécurité des travailleurs et de ne pas déstabiliser
le site durant les travaux;
-
Les précautions à prendre afin de ne pas déstabiliser le site
pendant et après les travaux;
-
Les travaux d'entretien à planifier dans le cas de mesures de
protection passives;
-
Les travaux de protection contre les glissements de terrain
doivent faire l'objet d'un certificat de conformité à la suite
de leur réalisation.
Note : Pour la réalisation des expertises géotechniques, voir le document intitulé « Lignes directrices destinées aux ingénieurs pour la réalisation des expertises géotechniques ».
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Règlement de zonage no. XX
VALIDITÉ DE L'EXPERTISE
L'expertise est valable pour les durées suivantes :
-
Un an après sa production pour les travaux de protection contre les glissements de terrain situés en bordure d'un cours d'eau;
-
Cinq ans après sa production pour toutes les autres interventions.
Dans les cas où la réalisation d'une intervention (ex. : la construction d'un bâtiment) est conditionnelle à la réalisation des travaux de protection contre les glissements de terrain, les travaux et l'autre intervention doivent faire l'objet de deux permis
distincts. Ceci vise à s'assurer que la réalisation des travaux de protection contre les glissements précède la réalisation des autres interventions.
90
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Règlement de zonage no. 1047
Annexe 5 - Carte des contraintes affectant la ville de
Maniwaki
Limite de la Municipalité
Aire_industrielle
Route
Collectrice (MTQ)
Nationale
Hydrographie
Plans d'eau
Cours d'eau
Contraintes naturelles
Pentes fortes à
excessives (≥ 41 %)
Pentes sujettes au
décrochement
Matières résiduelles
Écocentre
Entreprise dépositaire de
produit à déclaration
obligatoire
Lieu d'élimination des
neiges usées
Traitement municipale
d'eau potable
Station d'épuration
Contraintes anthropiques
Terrains contaminés
Terrains réhabilités
Zone d'exposition
potentielle, incident
propane
Lignes de transport
d'energie
120 kV
69 kV
0
0,5
1 km
Source:
MRC de La Vallée-de-la-Gatineau,
Données géoréférencées.
Système de référence
nord-américain, 1983
Échellles: 1/ 11 000
les contraintes affectant
la ville de maniwaki
ANNEXE 5
n
Île du Corbeau
Île du Corbeau
Ri
viè
re
G
ati
ne
au
Ri
viè
re
G
ati
ne
au
ÎLE DU CORBEAU, ÉCHELLE 1/11 000
R
i
v
i
è
r
e
D
és
er
t
R
i
v
i
è
r
e
D
és
er
t
Riv
i
è
r
e
G
a
tinea
u
Riv
i
è
r
e
G
a
tinea
u
LÉGENDE
92
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Annexe 6 - Carte des zones inondables
Lac Gilmore
Lac Scott
Cours d'eau
Périmètre d'urbanisation
Limite de la municipalité
Cours d'eau
Zones inondables
20 ans
100 ans
350 ans
Parcelaire
Légende
0
0,5
1 km
Sécurité publique Québec
MRC de la Vallée de la
Gatineau
Données géoréférencées
Système de référence : 32189
Echelle : 1/11 000
Sources :
Rivière Désert
Rivière
Gatineau
ZONES INONDABLES - Crues vingten-
nales, centennales et tricenten-
nale
ANNEXE 6
n
Ri
viè
re
G
ati
ne
au
Ri
viè
re
G
ati
ne
au
R
i
v
i
è
r
e
D
és
er
t
R
i
v
i
è
r
e
D
és
er
t
ÎLE DU CORBEAU, ÉCHELLE 1/11 000
94
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Annexe 7 - Tableaux des côtes de crues
Annexe 7 - Tableaux des côtes de crues (données de 1974 à 2017 - variante b)
2 ans
20 ans
100 ans
Gilmore
2770,872
168,57
168,68
168,88
Gilmore
2466,184
167,15
167,21
167,52
Gilmore
2386,667
166,83
166,86
167,53
Gilmore
2269,187
166,83
166,86
167,53
Gilmore
2093,024
166,83
166,86
167,53
Gilmore
1957,011
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1772,719
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1627,897
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1536,615
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1433,932
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1321,346
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1208,845
166,82
166,86
167,53
Gilmore
1092,757
166,82
166,86
167,53
Gilmore
935,1314
166,82
166,86
167,53
Gilmore
702,6356
165,47
166,66
167,51
Gilmore
163,1004
165,25
166,66
167,51
Gilmore
68,21548
165,25
166,66
167,51
Desert
5268,037
165,34
166,67
167,51
Desert
5182,548
165,21
166,64
167,50
Desert
4934,829
165,22
166,62
167,49
Desert
4748,417
165,16
166,60
167,47
Desert
4407,977
165,18
166,60
167,47
Desert
3958,177
165,12
166,54
167,43
Desert
3706,939
165,13
166,55
167,44
Desert
3589,773
165,09
166,52
167,41
Desert
3444,735
165,09
166,52
167,41
Desert
3367,126
165,10
166,53
167,42
Desert
2890,664
165,05
166,50
167,41
Desert
2766,293
165,04
166,49
167,40
Desert
2607,485
165,03
166,48
167,39
Desert
2513,437
165,00
166,46
167,37
Desert
2402,254
165,01
166,47
167,38
Desert
2354,246
164,99
166,46
167,37
Desert
2230,765
164,95
166,40
167,32
Desert
2142,325
164,93
166,39
167,32
Desert
2074,658
164,93
166,39
167,32
Desert
2007,6
164,92
166,39
167,31
Desert
1863,986
164,89
166,36
167,29
Desert
1774,576
164,88
166,36
167,29
Desert
1704,714
164,87
166,35
167,28
Desert
1681,991
164,87
166,35
167,28
Desert
1649,096
164,87
166,35
167,28
Desert
1622,334
164,87
166,35
167,29
Desert
1574,308
164,86
166,34
167,27
Desert
1542,929
164,86
166,33
167,27
Desert
1505,244
164,86
166,33
167,27
Desert
1461,376
164,83
166,31
167,25
Desert
1425,272
164,82
166,30
167,25
Desert
1372,988
164,82
166,30
167,25
Desert
1333,141
164,82
166,30
167,25
Desert
1282,47
164,81
166,30
167,24
Desert
1250
164,80
166,29
167,24
Desert
1184,188
164,80
166,29
167,24
Desert
1135,276
164,78
166,27
167,23
Cours d'eau
Section transversale
Cote de crue (m)
1 de 4
Annexe 7 - Tableaux des côtes de crues (données de 1974 à 2017 - variante b)
2 ans
20 ans
100 ans
Cours d'eau
Section transversale
Cote de crue (m)
Desert
1060,335
164,76
166,26
167,22
Desert
1010,921
164,76
166,25
167,21
Desert
984,9431
164,75
166,25
167,21
Desert
949,9999
164,75
166,25
167,21
Desert
900
164,75
166,25
167,21
Desert
797,5187
164,74
166,24
167,20
Desert
718,2626
164,73
166,24
167,20
Desert
642,8746
164,73
166,24
167,20
Desert
557,2759
164,70
166,21
167,19
Desert
547,9952
164,70
166,21
167,18
Desert
463,1529
164,70
166,21
167,19
Desert
364,0012
164,70
166,21
167,18
Desert
328,4621
164,69
166,21
167,18
Desert
290,2995
164,69
166,21
167,18
Desert
200,2762
164,69
166,20
167,18
Desert
124,9627
164,68
166,20
167,17
Gatineau
9281,29
164,72
166,23
167,20
Gatineau
9175,081
164,72
166,23
167,19
Gatineau
9111,461
164,71
166,22
167,19
Gatineau
9065,264
164,71
166,22
167,19
Gatineau
9017,021
164,71
166,22
167,19
Gatineau
8967,314
164,71
166,22
167,19
Gatineau
8888,96
164,70
166,21
167,18
Gatineau
8853,008
164,70
166,21
167,18
Gatineau
8801,35
164,69
166,21
167,17
Gatineau
8750
164,69
166,20
167,17
Gatineau
8706,513
164,69
166,20
167,17
Gatineau
8644,465
164,69
166,20
167,17
Gatineau
8599,14
164,69
166,20
167,17
Gatineau
8533,386
164,68
166,20
167,17
Gatineau
8453,265
164,68
166,20
167,17
Gatineau
8411,951
164,68
166,20
167,17
Gatineau
8370,798
164,68
166,20
167,17
Gatineau
8200
164,66
166,17
167,14
Gatineau
8150
164,66
166,17
167,14
Gatineau
8100
164,66
166,17
167,14
Gatineau
8050
164,65
166,16
167,13
Gatineau
8000
164,65
166,16
167,13
Gatineau
7950
164,65
166,16
167,13
Gatineau
7900
164,65
166,16
167,13
Gatineau
7850
164,63
166,14
167,10
Gatineau
7800
164,64
166,14
167,11
Gatineau
7745,161
164,61
166,09
167,04
Gatineau
7718,801
164,62
166,10
167,05
Gatineau
7650
164,60
166,08
167,03
Gatineau
7600
164,58
166,05
166,99
Gatineau
7550
164,58
166,06
167,00
Gatineau
7500
164,58
166,06
167,00
Gatineau
7450
164,58
166,06
167,00
Gatineau
7400
164,58
166,06
167,00
Gatineau
7350
164,58
166,06
167,01
Gatineau
7300
164,58
166,06
167,01
Gatineau
7250
164,57
166,06
167,01
Gatineau
7192,92
164,57
166,06
167,02
2 de 4
Annexe 7 - Tableaux des côtes de crues (données de 1974 à 2017 - variante b)
2 ans
20 ans
100 ans
Cours d'eau
Section transversale
Cote de crue (m)
Gatineau
7150
164,57
166,06
167,01
Gatineau
7100
164,57
166,06
167,01
Gatineau
7050
164,56
166,05
167,01
Gatineau
7007,983
164,56
166,05
167,01
Gatineau
6933,606
164,54
166,03
166,99
Gatineau
6900
164,54
166,04
167,00
Gatineau
6850
164,53
166,02
166,97
Gatineau
6800
164,53
166,01
166,97
Gatineau
6750
164,52
166,01
166,96
Gatineau
6700
164,52
166,00
166,96
Gatineau
6650
164,51
166,00
166,95
Gatineau
6600
164,51
165,99
166,95
Gatineau
6550
164,50
165,98
166,94
Gatineau
6485,098
164,50
165,98
166,93
Gatineau
6362,641
164,50
165,98
166,94
Gatineau
6282,001
164,49
165,98
166,93
Gatineau
6144,757
164,48
165,97
166,92
Gatineau
6050
164,48
165,96
166,92
Gatineau
6000
164,47
165,96
166,91
Gatineau
5950
164,47
165,96
166,91
Gatineau
5900
164,46
165,94
166,89
Gatineau
5850
164,44
165,92
166,87
Gatineau
5800
164,44
165,92
166,87
Gatineau
5750
164,44
165,92
166,87
Gatineau
5700
164,44
165,92
166,87
Gatineau
5650
164,44
165,92
166,87
Gatineau
5600
164,43
165,91
166,87
Gatineau
5550
164,43
165,91
166,87
Gatineau
5515,934
164,43
165,91
166,87
Gatineau
5479,088
164,43
165,91
166,86
Gatineau
5422,383
164,41
165,89
166,85
Gatineau
5367,638
164,41
165,89
166,84
Gatineau
5335,294
164,41
165,89
166,84
Gatineau
5250
164,40
165,88
166,83
Gatineau
5200
164,40
165,87
166,82
Gatineau
5150
164,39
165,87
166,82
Gatineau
5100
164,39
165,87
166,82
Gatineau
5038,151
164,38
165,86
166,81
Gatineau
5000
164,38
165,86
166,81
Gatineau
4950
164,37
165,85
166,80
Gatineau
4900
164,37
165,85
166,80
Gatineau
4850
164,36
165,84
166,80
Gatineau
4800
164,36
165,84
166,79
Gatineau
4749,917
164,35
165,83
166,78
Gatineau
4699,097
164,34
165,85
166,81
Gatineau
4650,225
164,33
165,80
166,81
Gatineau
4601,353
164,33
165,78
166,73
Gatineau
4550
164,31
165,76
166,70
Gatineau
4500
164,30
165,75
166,68
Gatineau
4450
164,29
165,72
166,72
Gatineau
4400
164,28
165,71
166,61
Gatineau
4350
164,27
165,70
166,68
Gatineau
4300
164,27
165,70
166,68
Gatineau
4250
164,26
165,69
166,65
3 de 4
Annexe 7 - Tableaux des côtes de crues (données de 1974 à 2017 - variante b)
2 ans
20 ans
100 ans
Cours d'eau
Section transversale
Cote de crue (m)
Gatineau
4200
164,26
165,68
166,65
Gatineau
4150
164,25
165,67
166,66
Gatineau
4100
164,24
165,66
166,55
Gatineau
4050
164,23
165,65
166,54
Gatineau
4000
164,22
165,64
166,52
Gatineau
3950
164,21
165,61
166,55
Gatineau
3900
164,20
165,59
166,57
Gatineau
3850
164,19
165,58
166,43
Gatineau
3800
164,19
165,58
166,50
Gatineau
3750
164,18
165,59
166,50
Gatineau
3700
164,18
165,59
166,50
Gatineau
3650
164,18
165,62
166,51
Gatineau
3600
164,19
165,62
166,51
Gatineau
3550
164,19
165,62
166,50
Gatineau
3500
164,19
165,61
166,49
Gatineau
3450
164,18
165,60
166,49
Gatineau
3400
164,17
165,58
166,47
Gatineau
3350
164,15
165,57
166,46
Gatineau
3300
164,14
165,56
166,45
Gatineau
3250
164,14
165,56
166,45
Gatineau
3200
164,13
165,55
166,44
Gatineau
3150
164,12
165,55
166,43
Gatineau
3100
164,12
165,54
166,44
Gatineau
3076,345
164,12
165,54
166,42
Gatineau
3000
164,11
165,53
166,42
Gatineau
2950
164,10
165,52
166,41
Gatineau
2900
164,09
165,52
166,40
Gatineau
2850
164,09
165,51
166,40
Gatineau
2808,477
164,08
165,51
166,40
Gatineau
2772,812
164,08
165,50
166,38
Gatineau
2704,783
164,06
165,48
166,36
Gatineau
2637,458
164,04
165,45
166,33
Gatineau
2596,306
164,03
165,44
166,31
Gatineau
2550
164,03
165,44
166,31
Gatineau
2500
164,02
165,43
166,30
Gatineau
2450
164,01
165,42
166,29
Gatineau
2400
164,00
165,41
166,28
Gatineau
2350
164,00
165,41
166,28
Gatineau
2300
163,98
165,38
166,25
Gatineau
2250
163,97
165,36
166,22
Gatineau
2200
163,96
165,35
166,22
Gatineau
2150
163,96
165,35
166,21
Gatineau
2100
163,95
165,34
166,20
Gatineau
2050
163,94
165,33
166,20
Gatineau
2000
163,93
165,32
166,19
Gatineau
1950
163,92
165,31
166,18
Gatineau
1900
163,91
165,31
166,17
Gatineau
1850
163,90
165,30
166,17
Gatineau
1800
163,89
165,29
166,16
Gatineau
1750
163,87
165,28
166,16
4 de 4
96
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. 1047
Annexe 8 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices
en zone agricole
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Annexe 8 - Tableaux relatifs aux distances séparatrices en zone
agricole
Tableau 1 : Conversion des groupes ou catégories d'animaux en nombre
d'unités animales
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kg chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kg chacun
5
Porcs d'élevage d'un poids de 20 à 100 kg chacun
5
Porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun
25
Truies et les porcelets non sevrés dans l'année
4
Poules ou coqs
125
Poulets à griller
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes à griller d'un poids de 5 à 5,5 kg chacune
100
Dindes à griller d'un poids de 8,5 à 10 kg chacune
75
Dindes à griller d'un poids de 13 kg chacune
50
Visons femelles excluant les mâles et les petits
100
Renards femelles excluant les mâles et les petits
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles excluant les mâles et les petits
40
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Tableau 2 : Détermination de la distance de base (paramètre B)
U.A.
m. U.A. m. U.A. m. U.A. m. U.A. m.
U.A.
m.
U.A. m.
U.A.
m.
U.A.
m.
U.A.
m.
1
86
51
297 101
368 151
417 201
456 251
489 301
518 351
544 401
567
451
588
2
107 52
299 102
369 152
418 202
457 252
490 302
518 352
544 402
567
452
588
3
122 53
300 103
370 153
419 203
458 253
490 303
519 353
544 403
568
453
589
4
133 54
302 104
371 154
420 204
458 254
491 304
520 354
545 404
568
454
589
5
143 55
304 105
372 155
421 205
459 255
492 305
520 355
545 405
568
455
590
6
152 56
306 106
373 156
421 206
460 256
492 306
521 356
546 406
569
456
590
7
159 57
307 107
374 157
422 207
461 257
493 307
521 357
546 407
569
457
590
8
166 58
309 108
375 158
423 208
461 258
493 308
522 358
547 408
570
458
591
9
172 59
311 109
377 159
424 209
462 259
494 309
522 359
547 409
570
459
591
10
178 60
312 110
378 160
425 210
463 260
495 310
523 360
548 410
571
460
592
11
183 61
314 111
379 161
426 211
463 261
495 311
523 361
548 411
571
461
592
12
188 62
315 112
380 162
426 212
464 262
496 312
524 362
549 412
572
462
592
13
193 63
317 113
381 163
427 213
465 263
496 313
524 363
549 413
572
463
593
14
198 64
319 114
382 164
428 214
465 264
497 314
525 364
550 414
572
464
593
15
202 65
320 115
383 165
429 215
466 265
498 315
525 365
550 415
573
465
594
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
16
206 66
322 116
384 166
430 216
467 266
498 316
526 366
551 416
573
466
594
17
210 67
323 117
385 167
431 217
467 267
499 317
526 367
551 417
574
467
594
18
214 68
325 118
386 168
431 218
468 268
499 318
527 368
552 418
574
468
595
19
218 69
326 119
387 169
432 219
469 269
500 319
527 369
552 419
575
469
595
20
221 70
328 120
388 170
433 220
469 270
501 320
528 370
553 420
575
470
596
21
225 71
329 121
389 171
434 221
470 271
501 321
528 371
553 421
575
471
596
22
228 72
331 122
390 172
435 222
471 272
502 322
529 372
554 422
576
472
596
23
231 73
332 123
391 173
435 223
471 273
502 323
530 373
554 423
576
473
597
24
234 74
333 124
392 174
436 224
472 274
503 324
530 374
554 424
577
474
597
25
237 75
335 125
393 175
437 225
473 275
503 325
531 375
555 425
577
475
598
26
240 76
336 126
394 176
438 226
473 276
504 326
531 376
555 426
578
476
598
27
243 77
338 127
395 177
438 227
474 277
505 327
532 377
556 427
578
477
598
28
246 78
339 128
396 178
439 228
475 278
505 328
532 378
556 428
578
478
599
29
249 79
340 129
397 179
440 229
475 279
506 329
533 379
557 429
579
479
599
30
251 80
342 130
398 180
441 230
476 280
506 330
533 380
557 430
579
480
600
31
254 81
343 131
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Ville de Maniwaki
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1010 757 1060 769 1110 780 1160 791 1210 801 1260 812 1310 822 1360 831 1410 841
1460 850
1011 757 1061 769 1111 780 1161 791 1211 802 1261 812 1311 822 1361 832 1411 841
1461 850
1012 758 1062 769 1112 780 1162 791 1212 802 1262 812 1312 822 1362 832 1412 841
1462 850
1013 758 1063 770 1113 781 1163 792 1213 802 1263 812 1313 822 1363 832 1413 841
1463 851
1014 758 1064 770 1114 781 1164 792 1214 802 1264 812 1314 822 1364 832 1414 842
1464 851
1015 758 1065 770 1115 781 1165 792 1215 802 1265 813 1315 823 1365 832 1415 842
1465 851
1016 759 1066 770 1116 781 1166 792 1216 803 1266 813 1316 823 1366 833 1416 842
1466 851
1017 759 1067 770 1117 782 1167 792 1217 803 1267 813 1317 823 1367 833 1417 842
1467 851
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
1018 759 1068 771 1118 782 1168 793 1218 803 1268 813 1318 823 1368 833 1418 842
1468 852
1019 759 1069 771 1119 782 1169 793 1219 803 1269 813 1319 823 1369 833 1419 843
1469 852
1020 760 1070 771 1120 782 1170 793 1220 804 1270 814 1320 824 1370 833 1420 843
1470 852
1021 760 1071 771 1121 782 1171 793 1221 804 1271 814 1321 824 1371 833 1421 843
1471 852
1022 760 1072 772 1122 783 1172 793 1222 804 1272 814 1322 824 1372 834 1422 843
1472 852
1023 760 1073 772 1123 783 1173 794 1223 804 1273 814 1323 824 1373 834 1423 843
1473 852
1024 761 1074 772 1124 783 1174 794 1224 804 1274 814 1324 824 1374 834 1424 843
1474 853
1025 761 1075 772 1125 783 1175 794 1225 805 1275 815 1325 825 1375 834 1425 844
1475 853
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1476 853
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1477 853
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1478 853
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1479 854
1030 762 1080 773 1130 784 1180 795 1230 806 1280 816 1330 826 1380 835 1430 845
1480 854
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1481 854
1032 762 1082 774 1132 785 1182 796 1232 806 1282 816 1332 826 1382 836 1432 845
1482 854
1033 763 1083 774 1133 785 1183 796 1233 806 1283 816 1333 826 1383 836 1433 845
1483 854
1034 763 1084 774 1134 785 1184 796 1234 806 1284 816 1334 826 1384 836 1434 845
1484 854
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
1035 763 1085 774 1135 785 1185 796 1235 807 1285 817 1335 827 1385 836 1435 845
1485 855
1036 763 1086 775 1136 786 1186 796 1236 807 1286 817 1336 827 1386 836 1436 846
1486 855
1037 764 1087 775 1137 786 1187 797 1237 807 1287 817 1337 827 1387 837 1437 846
1487 855
1038 764 1088 775 1138 786 1188 797 1238 807 1288 817 1338 827 1388 837 1438 846
1488 855
1039 764 1089 775 1139 786 1189 797 1239 807 1289 817 1339 827 1389 837 1439 846
1489 855
1040 764 1090 776 1140 787 1190 797 1240 808 1290 818 1340 828 1390 837 1440 846
1490 856
1041 764 1091 776 1141 787 1191 797 1241 808 1291 818 1341 828 1391 837 1441 847
1491 856
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1492 856
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1493 856
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1494 856
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1495 856
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1496 857
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1497 857
1048 766 1098 777 1148 788 1198 799 1248 809 1298 819 1348 829 1398 839 1448 848
1498 857
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1499 857
1050 767 1100 778 1150 789 1200 799 1250 810 1300 820 1350 829 1400 839 1450 848
1500 857
1501 857 1551 866 1601 875 1651 884 1701 892 1751 900 1801 908 1851 916 1901 923
1951 931
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
1502 858 1552 867 1602 875 1652 884 1702 892 1752 900 1802 908 1852 916 1902 924
1952 931
1503 858 1553 867 1603 875 1653 884 1703 892 1753 900 1803 908 1853 916 1903 924
1953 931
1504 858 1554 867 1604 876 1654 884 1704 892 1754 900 1804 908 1854 916 1904 924
1954 931
1505 858 1555 867 1605 876 1655 884 1705 892 1755 901 1805 909 1855 916 1905 924
1955 932
1506 858 1556 867 1606 876 1656 884 1706 893 1756 901 1806 909 1856 917 1906 924
1956 932
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1957 932
1508 859 1558 868 1608 876 1658 885 1708 893 1758 901 1808 909 1858 917 1908 925
1958 932
1509 859 1559 868 1609 876 1659 885 1709 893 1759 901 1809 909 1859 917 1909 925
1959 932
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1960 932
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1961 933
1512 859 1562 868 1612 877 1662 885 1712 894 1762 902 1812 910 1862 917 1912 925
1962 933
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1963 933
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1964 933
1515 860 1565 869 1615 877 1665 886 1715 894 1765 902 1815 910 1865 918 1915 926
1965 933
1516 860 1566 869 1616 878 1666 886 1716 894 1766 902 1816 910 1866 918 1916 926
1966 933
1517 860 1567 869 1617 878 1667 886 1717 894 1767 903 1817 910 1867 918 1917 926
1967 933
1518 861 1568 869 1618 878 1668 886 1718 895 1768 903 1818 911 1868 918 1918 926
1968 934
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
1519 861 1569 870 1619 878 1669 887 1719 895 1769 903 1819 911 1869 919 1919 926
1969 934
1520 861 1570 870 1620 878 1670 887 1720 895 1770 903 1820 911 1870 919 1920 926
1970 934
1521 861 1571 870 1621 878 1671 887 1721 895 1771 903 1821 911 1871 919 1921 927
1971 934
1522 861 1572 870 1622 879 1672 887 1722 895 1772 903 1822 911 1872 919 1922 927
1972 934
1523 861 1573 870 1623 879 1673 887 1723 895 1773 904 1823 911 1873 919 1923 927
1973 934
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1974 934
1525 862 1575 871 1625 879 1675 888 1725 896 1775 904 1825 912 1875 919 1925 927
1975 935
1526 862 1576 871 1626 879 1676 888 1726 896 1776 904 1826 912 1876 920 1926 927
1976 935
1527 862 1577 871 1627 879 1677 888 1727 896 1777 904 1827 912 1877 920 1927 927
1977 935
1528 862 1578 871 1628 880 1678 888 1728 896 1778 904 1828 912 1878 920 1928 928
1978 935
1529 862 1579 871 1629 880 1679 888 1729 896 1779 904 1829 912 1879 920 1929 928
1979 935
1530 863 1580 871 1630 880 1680 888 1730 897 1780 905 1830 913 1880 920 1930 928
1980 935
1531 863 1581 872 1631 880 1681 889 1731 897 1781 905 1831 913 1881 920 1931 928
1981 936
1532 863 1582 872 1632 880 1682 889 1732 897 1782 905 1832 913 1882 921 1932 928
1982 936
1533 863 1583 872 1633 880 1683 889 1733 897 1783 905 1833 913 1883 921 1933 928
1983 936
1534 863 1584 872 1634 881 1684 889 1734 897 1784 905 1834 913 1884 921 1934 928
1984 936
1535 864 1585 872 1635 881 1685 889 1735 897 1785 905 1835 913 1885 921 1935 929
1985 936
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
1536 864 1586 872 1636 881 1686 889 1736 898 1786 906 1836 913 1886 921 1936 929
1986 936
1537 864 1587 873 1637 881 1687 890 1737 898 1787 906 1837 914 1887 921 1937 929
1987 936
1538 864 1588 873 1638 881 1688 890 1738 898 1788 906 1838 914 1888 921 1938 929
1988 937
1539 864 1589 873 1639 881 1689 890 1739 898 1789 906 1839 914 1889 922 1939 929
1989 937
1540 864 1590 873 1640 882 1690 890 1740 898 1790 906 1840 914 1890 922 1940 929
1990 937
1541 865 1591 873 1641 882 1691 890 1741 898 1791 906 1841 914 1891 922 1941 930
1991 937
1542 865 1592 873 1642 882 1692 890 1742 899 1792 907 1842 914 1892 922 1942 930
1992 937
1543 865 1593 874 1643 882 1693 891 1743 899 1793 907 1843 915 1893 922 1943 930
1993 937
1544 865 1594 874 1644 882 1694 891 1744 899 1794 907 1844 915 1894 922 1944 930
1994 937
1545 865 1595 874 1645 883 1695 891 1745 899 1795 907 1845 915 1895 923 1945 930
1995 938
1546 865 1596 874 1646 883 1696 891 1746 899 1796 907 1846 915 1896 923 1946 930
1996 938
1547 866 1597 874 1647 883 1697 891 1747 899 1797 907 1847 915 1897 923 1947 930
1997 938
1548 866 1598 875 1648 883 1698 891 1748 899 1798 907 1848 915 1898 923 1948 931
1998 938
1549 866 1599 875 1649 883 1699 891 1749 900 1799 908 1849 915 1899 923 1949 931
1999 938
1550 866 1600 875 1650 883 1700 892 1750 900 1800 908 1850 916 1900 923 1950 931
2000 938
2001 938 2051 946 2101 953 2151 960 2201 967 2251 974 2301 981 2351 987 2401 994
2451 1000
2002 939 2052 946 2102 953 2152 960 2202 967 2252 974 2302 981 2352 987 2402 994
2452 1000
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
2003 939 2053 946 2103 953 2153 960 2203 967 2253 974 2303 981 2353 987 2403 994
2453 1000
2004 939 2054 946 2104 953 2154 960 2204 967 2254 974 2304 981 2354 988 2404 994
2454 1001
2005 939 2055 946 2105 953 2155 961 2205 967 2255 974 2305 981 2355 988 2405 994
2455 1001
2006 939 2056 946 2106 954 2156 961 2206 968 2256 974 2306 981 2356 988 2406 994
2456 1001
2007 939 2057 947 2107 954 2157 961 2207 968 2257 975 2307 981 2357 988 2407 994
2457 1001
2008 939 2058 947 2108 954 2158 961 2208 968 2258 975 2308 981 2358 988 2408 995
2458 1001
2009 940 2059 947 2109 954 2159 961 2209 968 2259 975 2309 982 2359 988 2409 995
2459 1001
2010 940 2060 947 2110 954 2160 961 2210 968 2260 975 2310 982 2360 988 2410 995
2460 1001
2011 940 2061 947 2111 954 2161 961 2211 968 2261 975 2311 982 2361 988 2411 995
2461 1001
2012 940 2062 947 2112 954 2162 962 2212 968 2262 975 2312 982 2362 989 2412 995
2462 1002
2013 940 2063 947 2113 955 2163 962 2213 969 2263 975 2313 982 2363 989 2413 995
2463 1002
2014 940 2064 948 2114 955 2164 962 2214 969 2264 976 2314 982 2364 989 2414 995
2464 1002
2015 941 2065 948 2115 955 2165 962 2215 969 2265 976 2315 982 2365 989 2415 995
2465 1002
2016 941 2066 948 2116 955 2166 962 2216 969 2266 976 2316 983 2366 989 2416 996
2466 1002
2017 941 2067 948 2117 955 2167 962 2217 969 2267 976 2317 983 2367 989 2417 996
2467 1002
2018 941 2068 948 2118 955 2168 962 2218 969 2268 976 2318 983 2368 989 2418 996
2468 1002
2019 941 2069 948 2119 955 2169 962 2219 969 2269 976 2319 983 2369 990 2419 996
2469 1002
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
2020 941 2070 948 2120 956 2170 963 2220 970 2270 976 2320 983 2370 990 2420 996
2470 1003
2021 941 2071 949 2121 956 2171 963 2221 970 2271 976 2321 983 2371 990 2421 996
2471 1003
2022 942 2072 949 2122 956 2172 963 2222 970 2272 977 2322 983 2372 990 2422 996
2472 1003
2023 942 2073 949 2123 956 2173 963 2223 970 2273 977 2323 983 2373 990 2423 997
2473 1003
2024 942 2074 949 2124 956 2174 963 2224 970 2274 977 2324 984 2374 990 2424 997
2474 1003
2025 942 2075 949 2125 956 2175 963 2225 970 2275 977 2325 984 2375 990 2425 997
2475 1003
2026 942 2076 949 2126 956 2176 963 2226 970 2276 977 2326 984 2376 990 2426 997
2476 1003
2027 942 2077 949 2127 957 2177 964 2227 971 2277 977 2327 984 2377 991 2427 997
2477 1003
2028 942 2078 950 2128 957 2178 964 2228 971 2278 977 2328 984 2378 991 2428 997
2478 1004
2029 943 2079 950 2129 957 2179 964 2229 971 2279 978 2329 984 2379 991 2429 997
2479 1004
2030 943 2080 950 2130 957 2180 964 2230 971 2280 978 2330 984 2380 991 2430 997
2480 1004
2031 943 2081 950 2131 957 2181 964 2231 971 2281 978 2331 985 2381 991 2431 998
2481 1004
2032 943 2082 950 2132 957 2182 964 2232 971 2282 978 2332 985 2382 991 2432 998
2482 1004
2033 943 2083 950 2133 957 2183 964 2233 971 2283 978 2333 985 2383 991 2433 998
2483 1004
2034 943 2084 951 2134 958 2184 965 2234 971 2284 978 2334 985 2384 991 2434 998
2484 1004
2035 943 2085 951 2135 958 2185 965 2235 972 2285 978 2335 985 2385 992 2435 998
2485 1004
2036 944 2086 951 2136 958 2186 965 2236 972 2286 978 2336 985 2386 992 2436 998
2486 1005
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
2037 944 2087 951 2137 958 2187 965 2237 972 2287 979 2337 985 2387 992 2437 998
2487 1005
2038 944 2088 951 2138 958 2188 965 2238 972 2288 979 2338 985 2388 992 2438 998
2488 1005
2039 944 2089 951 2139 958 2189 965 2239 972 2289 979 2339 986 2389 992 2439 999
2489 1005
2040 944 2090 951 2140 958 2190 965 2240 972 2290 979 2340 986 2390 992 2440 999
2490 1005
2041 944 2091 952 2141 959 2191 966 2241 972 2291 979 2341 986 2391 992 2441 999
2491 1005
2042 944 2092 952 2142 959 2192 966 2242 973 2292 979 2342 986 2392 993 2442 999
2492 1005
2043 945 2093 952 2143 959 2193 966 2243 973 2293 979 2343 986 2393 993 2443 999
2493 1005
2044 945 2094 952 2144 959 2194 966 2244 973 2294 980 2344 986 2394 993 2444 999
2494 1006
2045 945 2095 952 2145 959 2195 966 2245 973 2295 980 2345 986 2395 993 2445 999
2495 1006
2046 945 2096 952 2146 959 2196 966 2246 973 2296 980 2346 986 2396 993 2446 999
2496 1006
2047 945 2097 952 2147 959 2197 966 2247 973 2297 980 2347 987 2397 993 2447 1000 2497 1006
2048 945 2098 952 2148 960 2198 967 2248 973 2298 980 2348 987 2398 993 2448 1000 2498 1006
2049 945 2099 953 2149 960 2199 967 2249 973 2299 980 2349 987 2399 993 2449 1000 2499 1006
2050 946 2100 953 2150 960 2200 967 2250 974 2300 980 2350 987 2400 994 2450 1000 2500 1006
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Tableau 3 : Coefficient d'odeur par groupe ou catégorie d'animaux (paramètre
C)
Catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie dans un bâtiment fermé
Bovins de boucherie sur une aire d'alimentation extérieure
Bovins laitiers
Canards
Chevaux
Chèvres
Dindons dans un bâtiment fermé
Dindons sur une aire d'alimentation extérieure
Lapins
Moutons
Porcs
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller ou gros poulets
Poulettes
Renards
Veaux de lait
Veaux de grain
Visons
0,7
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,8
0,8
0,7
1,0
0,8
0,8
0,7
0,7
1,1
1,0
0,8
1,1
Note : Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Tableau 4 : Type de fumier (paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion
solide
Bovins laitiers et de boucherie, chevaux,
moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion
liquide
Bovins laitiers et de boucherie
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Tableau 5 : Type de projet selon augmentation du nombre d'unités animales
(paramètre E)
Augmentation
de 1 à 110
(u. a.)
Paramètre
E
Augmentation
de 111 à 170
(u. a.)
Paramètre
E
Augmentation
de 171 à 226
(u. a.)
Paramètre
E
10 ou moins
0,50
111-115
0,62
171-175
0,74
11-20
0,51
116-120
0,63
176-180
0,75
21-30
0,52
121-125
0,64
181-185
0,76
31-40
0,53
126-130
0,65
186-190
0,77
41-50
0,54
131-135
0,66
191-195
0,78
51-60
0,55
136-140
0,67
196-200
0,79
61-70
0,56
141-145
0,68
201-205
0,80
71-80
0,57
146-150
0,69
206-210
0,81
81-90
0,58
151-155
0,70
211-215
0,82
91-100
0,59
156-160
0,71
216-220
0,83
101-105
0,60
161-165
0,72
221-225
0,84
106-110
0,61
166-170
0,73
226 et plus (1)
1,00
(1) Pour un nouveau projet
Tableau 6 : Détermination du facteur d'atténuation (paramètre F)
Indicateur
Technologie
Valeur
T1
Toiture sur lieu
d'entreposage
Absente
1,0
Rigide permanente
0,7
Temporaire (couche de tourbe,
couche de plastique)
0,9
V1
Ventilation
Naturelle et forcée avec multiples sorties
d'air
1,0
Forcée avec sorties d'air regroupées et
sorties de l'air au-dessus du toit
0,9
Forcée avec sorties d'air regroupées et
traitement de l'air avec laveurs d'air ou
filtres biologiques
0,8
Z1
Autres
technologies
Les nouvelles technologies peuvent être
utilisées
pour
réduire
les
distances
lorsque leur efficacité est éprouvée
À déterminer
lors de
l'accréditation
Tableau 7 : Facteurs d'usage (paramètre G)
Ville de Maniwaki
Règlement de zonage no. XX
Usage considéré
Facteur
Immeuble protégé
1,0
Maison d'habitation (logement permanent)
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
Tableau 8 : Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme
Types
d'engrais
Mode d'épandage
Distance requise de tout logement
permanent, d'un périmètre
d'urbanisation ou d'un immeuble
protégé (en mètre)
Du 15 juin au 15
août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersio
n (citerne)
Lisier laissé en surface plus
de 24 heures
75
25
Lisier incorporé en moins
de 24 heures
25
Aux limites du
champ
Aspersion
Par Rampe
25
Aux limites du
champ
Par pendillard
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ
Incorporation simultanée
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 heures
75
Aux limites du
champ
Frais, incorporé en moins 24 heures
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ
Compost
Aux limites du
champ
Aux limites du
champ