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VILLE DE MANIWAKI
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
RÈGLEMENT NUMÉRO 1048
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
Avis de Motion : 24 mars 2025
Projet de règlement : 24 mars 2025
Consultation publique : 22 avril 2025
Deuxième avis de motion : 5 mai 2025
Adoption : 2 juin 2025
Entrée en vigueur : 2 juillet 2025
Modifications apportées au présent règlement
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Modifications
Texte
Plan
Grille
3
Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ............................. 4
CHAPITRE II - CONDITIONS PRÉALABLES À L'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE ... 6
CHAPITRE III - NORMES DE LOTISSEMENT ..................................................................................................... 7
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES TERRAINS SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE SITES
NATURELS À RISQUE ..................................................................................................................................... 12
CHAPITRE V - COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS, TERRAINS DE JEU ET ESPACES VERTS ................. 14
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ACQUIS ................................................................ 16
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES ....................................................................................................... 18
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de lotissement ».
Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de
Maniwaki.
But du règlement
Le présent règlement définit les normes relatives au découpage des lots et à
l'aménagement des voies de circulation, il régit ou prohibe les opérations
cadastrales et exige les conditions à respecter pour l'approbation d'un plan
relatif à une opération cadastrale.
Règlements remplacés et abrogés
Le présent règlement remplace et abroge le règlement de lotissement no 882
et ses amendements.
Tableaux, graphiques, symboles ou autres
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que
le texte inscrit au présent règlement en fait partie intégrante.
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
tout terme a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique en annexe 1
du règlement de zonage en vigueur.
Si un terme n'est pas spécifiquement défini à l'index terminologique il doit être
compris au sens commun.
Système de mesure
Les dimensions inscrites au présent règlement sont au système international (SI).
Priorité d'application
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre règlement,
la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une disposition
restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition contenue
dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou prohibitive
s'applique.
SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Application du règlement
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement
comme établi au règlement sur les permis et certificats en vigueur.
Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur
les permis et certificats en vigueur.
Contraventions, sanctions, recours et poursuites judiciaires
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou une
poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au règlement
sur les permis et certificats en vigueur.
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Règlement de lotissement no. 1048
CHAPITRE II - CONDITIONS PRÉALABLES À
L'APPROBATION D'UN PLAN D'OPÉRATION CADASTRALE
Plan de l'opération cadastrale
Toute personne désirant procéder à une opération cadastrale doit soumettre
un plan de l'opération cadastrale à l'approbation du fonctionnaire désigné,
que le plan prévoie ou non des rues, et ce, avant d'être déposé au ministère
en charge du Cadastre du Québec.
Raccordement à une rue
Tout nouveau lot doit être raccordé à une rue.
Cession des rues destinées à être publiques
L'assiette des rues montrées sur un plan relatif à une opération cadastrale et
destinée à être publique doit être cédée à titre gratuit à la ville de Maniwaki.
Taxes municipales
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan d'opération
cadastrale, le propriétaire du terrain doit payer les taxes municipales qui sont
exigibles et impayées à l'égard des immeubles compris dans le plan.
Plan de morcellement
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire du terrain situé dans une zone autre que dans la
zone agricole, doit présenter un projet de morcellement de terrain portant sur
un territoire plus large que le terrain visé au plan et appartenant à celui qui
demande l'approbation.
Parcs, terrains de jeux et espaces naturels
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, le propriétaire doit remplir les exigences du chapitre V relatives à
la compensation aux fins de parcs, terrains de jeux et espaces naturels.
Servitudes pour infrastructures publiques
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan relatif à une opération
cadastrale, il doit être indiqué sur un plan annexé montrant les lots en faisant
l'objet, les servitudes existantes ou requises pour le passage d'infrastructures
publiques.
Terrain résiduel à la suite d'une opération cadastrale
Tout terrain résiduel résultant d'une opération cadastrale doit être conforme
aux dispositions du présent règlement.
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
CHAPITRE III - NORMES DE LOTISSEMENT
SECTION I - ORIENTATIONS GÉNÉRALES
Orientations générales de design d'un lotissement
Le tracé des rues et des lots des nouveaux projets de lotissement résidentiel
devrait chercher à prendre en compte les règles générales de design
énoncées ci-dessous :
1º Les lots doivent être orientés de manière à recevoir un maximum
d'ensoleillement;
1º La configuration des rues et des lots doit chercher à préserver les patrons
de drainage naturel;
2º Dans la mesure du possible, le lotissement doit éviter les secteurs de
contraintes naturelles et les propriétés visées par une ou des contraintes
anthropiques;
3º Le lotissement projeté doit chercher à mettre en valeur la présence d'un
lac ou d'un cours d'eau;
4º Des lots riverains doivent être réservés à des fins de parc, afin de créer des
accès publics aux plans d'eau pour proposer des activités récréatives ou
encore pour assurer une préservation environnementale des lieux. Les lots
publics doivent constituer environ 20 % de la longueur de la rive des lacs.
SECTION II - LES RUES
Généralités
Aucune opération cadastrale relative aux voies de circulation ne peut être
effectuée si elle ne concorde pas avec les normes de dimensions prévues au
présent règlement. Il est également interdit toute opération cadastrale pour
une voie de circulation si elle ne concorde pas avec le tracé projeté indiqué
au plan d'urbanisme.
Rue cadastrée
Toute nouvelle rue doit être cadastrée.
Largeurs des rues
Dans toutes les zones de la ville, les terrains utilisés comme rue doivent avoir
une largeur minimale de 15 m, à moins qu'elles ne soient de nature collectrice,
c'est-à-dire qu'elles desservent une ou plusieurs rues. Dans de tels cas, la
largeur de l'emprise devra être de 20 m au moins.
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
Rue sans issue
Toute rue sans issue doit être pourvue d'un rond de virage, d'au moins 34 m
de diamètre.
Accès à une rue existante
Tout plan de morcellement de terrain et tout plan relatif à une opération
cadastrale prévoyant 50 emplacements à bâtir ou davantage doivent
comprendre au moins 2 accès à une rue existante.
Raccordement d'une rue privée
Une rue privée doit être raccordée à une rue publique existante.
Intersection de rues
Toutes les intersections de rues doivent se faire avec un angle minimal de 75
degrés. L'alignement doit être maintenu sur une distance d'au moins 30 m.
Il est permis d'avoir une intersection entre deux rues dont l'une est courbe.
Dans le cas où l'intersection se fait du côté intérieur de la courbe, le rayon
intérieur doit être d'au moins 180 m. Dans le cas où l'intersection se fait du côté
extérieur de la courbe le rayon extérieur doit être d'au moins 120 m.
Les intersections de toutes rues doivent être distantes d'un minimum de 50 m
les unes des autres. Cette distance est calculée entre les points centraux des
emprises des rues. De plus, toute intersection de deux lignes d'emprise de rues
doit se faire avec un rayon de courbure d'au moins 6 m.
Tracé des rues en fonction de la topographie
Toute rue doit être construite de façon à permettre un drainage efficace de
son assiette.
La construction de toute nouvelle rue est interdite sur les talus de plus de 20%
de pente moyenne. De plus, au sommet des talus touchés par la présente
sous-section, aucune nouvelle rue n'est autorisée sur une bande de terrain au
somment du talus, bande dont la largeur est égale à deux fois la hauteur du
talus.
Nonobstant ce qui précède, les nouvelles rues pourront être construites à
l'intérieur des bandes de protection, de même que dans les talus, pourvu
qu'une étude géotechnique effectuée par un ingénieur membre de l'ordre
des ingénieurs du Québec ait démontré que les travaux projetés ne créeront
pas de risques à la sécurité des biens et des personnes. Dans le cas où l'étude
géotechnique précisera des mesures spéciales, celles-ci devront être
respectées intégralement et ce, dans les délais prévus par l'étude.
Les pentes de toutes rues mesurées sur toute longueur de 10 m ne doivent pas
être inférieures à 0,5 %, ni supérieures à 10 % sauf sur une longueur de 60 m où
elles peuvent atteindre 12 %. La pente d'une rue dans une distance de 40 m
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
d'une intersection ne doit pas dépasser 3 %. La combinaison de pentes et de
courbes accentuées doit être évitée.
Rue à proximité d'un lac ou d'un cours d'eau
La distance minimale entre une rue publique ou privée et une ligne des hautes
eaux est de 60 mètres pour un lot non desservi et de 45 mètres pour un lot
partiellement desservi ou desservi.
Pour un lot desservi, la distance entre une route et un lac ou un cours d'eau
peut être réduite à 20 mètres, si une telle route constitue le parachèvement
d'un réseau et dans la mesure où l'espace compris entre la route et le plan
d'eau ne soit pas l'objet d'une construction. La route ne devra en aucun cas
se situer à moins de 20 m de la ligne des hautes eaux.
Ces distances ne s'appliquent pas aux rues existantes ainsi qu'aux rues
conduisant à des débarcadères ou permettant la traversée d'un cours d'eau,
d'un lac, d'un marécage ou tout autre plan d'eau.
Sentiers pour piétons, droits de passage et servitudes
Des sentiers pour piétons d'une largeur minimale de 3 mètres peuvent être
exigés partout où jugé nécessaire pour favoriser la circulation des piétons.
SECTION III - LES TERRAINS
Normes de lotissement pour les zones situées à l'extérieur d'un corridor riverain
Les dimensions et les superficies minimales des lots situés à l'extérieur d'un
corridor riverain pour chacune des zones du territoire municipal, apparaissent
aux tableaux ci-dessous.
Tableau 1 : Normes de lotissement générales dans la zone I-1 et I-3
Localisation et type de service
Largeur
minimale
(mètre)
Superficie
minimale
(mètre
carré)
Distance
entre les
puits
(mètre)
Sans aqueduc et sans égout sanitaire (non desservi)
50
3000
---
Avec aqueduc ou égout sanitaire (partiellement desservi)
25
1500
---
Avec égout sanitaire seulement (partiellement desservi)
(1)
25
1500
30
Avec aqueduc et égout sanitaire (desservi)
---
---
---
(1) : Pour tout système d'égout sanitaire appartenant à une ville ou à une municipalité.
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Règlement de lotissement no. 1048
Tableau 2 : Normes de lotissement générales dans les zones Ag-1 et Ag-2
Localisation et type de service
Largeur
minimale
(mètre)
Superficie
minimale
(mètre
carré) (1)
Sans aqueduc et sans égout sanitaire (non desservi)
50
3000
(1) : Emplacement ne dépassant pas 5000 mètres carrés pour une maison individuelle. De plus,
tout nouveau lot résidentiel doit respecter la superficie maximale pour un emplacement.
Tableau 3 : Normes de lotissement générales dans les zones R-3, R-4 et R-5
Localisation et type de service
Largeur
minimale
(mètre)
Superficie
minimale
(mètre
carré)
Sans aqueduc et sans égout sanitaire (non desservi)
60
10 000
Tableau 4 : Normes de lotissement générales dans la zone R-1 et R-2
Localisation et type de service
Largeur
minimale
(mètre)
Superficie
minimal
(mètre
carré)
Sans aqueduc et sans égout sanitaire (non desservi)
60
25 000
Normes de lotissement pour les zones situées à l'intérieur d'un corridor
riverain.
Les dimensions et les superficies minimales des lots situés à l'intérieur d'un
corridor riverain pour chacune des zones du territoire municipal, apparaissent
au tableau ci-dessous.
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Règlement de lotissement no. 1048
Tableau 5 : Normes de lotissement spécifiques aux lots situés en bordure d'un lac ou
d'un cours d'eau
Localisation et type de service
Largeur
minimale
(mètre)
Profondeur
minimale
(mètre)
Superficie
minimale
(mètre
carré)
Distance entre
une route et un
cours d'eau ou
un lac (mètre)
Lot riverain sans aqueduc et sans
égout sanitaire (non desservi)
45
60
3715
60
Lot non riverain sans aqueduc et
sans égout sanitaire (non desservi)
45
---
3715
---
Lot riverain avec aqueduc et sans
égout sanitaire (partiellement
desservi)
30
75
2250
75
Lot non riverain avec aqueduc ou
égout sanitaire (partiellement
desservi)
25
---
2250
---
Lot riverain avec aqueduc et
égout sanitaire (desservi)
---
45
---
45(1)
(1) : La distance entre une route et un cours d'eau ou un lac peut être réduite à 20 mètres, si une telle
route constitue le parachèvement d'un réseau et dans la mesure où l'espace compris entre la route et le
plan d'eau ne soit pas l'objet d'une construction. La route ne devra en aucun cas empiéter dans la
bande riveraine de 20 mètres.
Normes de lotissement pour les milieux insulaires
Les dimensions et les superficies minimales des lots situés en milieux insulaires
apparaissent au tableau ci-dessous.
Tableau 7 : Normes de lotissement spécifiques aux milieux insulaires
Lot
Largeur
minimale
(mètre)
Profondeur
minimale
(mètre)
Superficie
minimale
(mètre
carré)
Sans aqueduc et sans égout sanitaire (non
desservi)
30
30
10 000
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Règlement de lotissement no. 1048
Lot situé sur la ligne extérieure d'une courbe
Une opération cadastrale visant à créer un lot situé sur la ligne extérieure d'une
courbe dont le rayon de courbure est de 30 mètres et moins, peut voir sa largeur
minimale mesurée sur la ligne avant être réduite jusqu'à 40 % de la largeur
minimale, sans jamais être moindre que 10 mètres, et pourvu que la superficie
minimale exigée soit respectée. Cette règle ne s'applique pas au réseau routier
supérieur relevant du ministère des Transports.
Opérations cadastrale interdites
Une opération cadastrale visant à créer un lot est interdite dans les zones R-1, R-2,
R3, R-4 et R-5.
CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES
TERRAINS SITUÉS À L'INTÉRIEUR DE SITES NATURELS À
RISQUE
Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones à risque
de glissement de terrain
Toute opération cadastrale dans les zones à risque de glissement de terrain
telles que définies à l'article 101 du Règlement de zonage en vigueur est régie
par le cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones à
risques de glissement de terrain, le tout, tel que montré aux tableaux 1.1 et 1.2
de l'annexe 4 du Règlement de zonage en vigueur.
Expertise géotechnique
Toute interdiction mentionnée dans les tableaux 1.1 et 1.2 l'annexe 4 du
Règlement de zonage en vigueur peut être levée conditionnellement à la
production d'une expertise géotechnique répondant aux exigences établies
aux tableaux 2.1 et 2.2 de l'annexe 4 du Règlement de zonage en vigueur.
Régir les opérations cadastrales selon la topographie du terrain
Malgré toute disposition contraire, dans les secteurs présentant des pentes
supérieures à 30 %, toute opération cadastrale visant à représenter ou à
modifier le plan d'un lot est interdite. Toutefois, une opération cadastrale liée
à la mise en place d'une utilité publique reste autorisée.
Par ailleurs, dans tous les secteurs dont les pentes varient entre 7 % et 29 %,
toute opération cadastrale à effectuer devrait chercher à prendre en compte
les règles générales de design énoncées ci-dessous :
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
1º La configuration de rues et des lots doit chercher à préserver les patrons
de drainage naturel;
2º L'orientation
du
tracé
des
rues
doit
suivre
parallèlement
ou
longitudinalement les courbes de niveau;
3º De limiter à un maximum de 15 % la pente des rues et de prévoir des
superficies de lots suffisantes pour permettre les constructions;
4º De conserver au maximum le couvert forestier naturel;
5º La superficie occupée par le réseau routier devra être restreinte en
privilégiant, par exemple, un développement en grappes ou en utilisant
des rues se terminant par un cul-de-sac;
6º L'implantation des habitations devrait dans la mesure du possible mettre
en valeur les perspectives visuelles naturelles.
En vue de maintenir un milieu naturel de qualité, la densité des nouveaux
lotissements situés dans les secteurs en pente devrait s'effectuer en respectant
les propositions contenues dans le tableau ci-dessous.
Tableau 8 : Densité des nouveaux secteurs résidentiels en fonction de la pente
de terrain
Pente du terrain
Densité maximale de développement
Pente de 10 % et moins
Faible densité (5 log/ha et moins)
Pente de 15 % et moins
Faible densité (2,5 log/ha et moins)
Pente de 20 % et moins
Très faible densité (1 log/ha et moins)
Pente de 30 % et moins
Très faible densité (0,5 log/ha et moins)
Pente de 30 % et plus
Aucun développement
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Règlement de lotissement no. 1048
CHAPITRE V - COMPENSATION RELATIVE AUX PARCS,
TERRAINS DE JEU ET ESPACES VERTS
Obligation de fournir une compensation
Comme condition préalable à l'approbation d'un plan d'opération
cadastrale, aux fins de favoriser l'établissement, le maintien et l'amélioration
de parcs et de terrains de jeux et la préservation d'espaces naturels, le
propriétaire doit :
1º Soit s'engager à céder gratuitement à la ville un terrain qui, de l'avis du
Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel. Ce terrain cédé
doit correspondre à 10 % de la superficie totale du site visé par le plan
relatif à l'opération cadastrale;
2º Soit verser à la ville un montant en argent équivalant à 10 % de la valeur
du site;
3º Soit à la fois prendre un tel engagement et effectuer un tel versement.
Dans ce cas, le total de la valeur du terrain devant être cédé et de la
somme à verser doit correspondre à 10 % de la valeur du site.
Le terrain que le propriétaire s'engage à céder doit faire partie du site visé.
Toutefois, la ville et le propriétaire peuvent convenir que l'engagement porte
sur un terrain faisant partie du territoire de la ville qui n'est pas compris dans le
site.
Opérations cadastrales exemptées
L'article 39 ne s'applique pas à l'approbation d'un plan relatif à l'une des
opérations cadastrales suivantes :
1º Une annulation, une correction ou un remplacement d'un numéro de lot,
n'entraînant aucune augmentation du nombre de lots;
2º Le cadastre vertical requis et effectué lors de la constitution ou de la
conversion d'un immeuble en copropriété divise
3º Une opération cadastrale à l'intérieur d'une zone industrielle, agricole ou
publique
4º Celles pour lesquelles une cession ou un versement a déjà été effectué à
l'occasion d'une opération cadastrale antérieure concernant le site, sans
tenir compte de l'augmentation du nombre de lots ou de la valeur
foncière du site.
5º Celles pour lesquelles une opération cadastrale pour un terrain visant à
former un lot aux fins d'aliénation afin de répondre aux exigences de la
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Règlement de lotissement no. 1048
Loi sur le cadastre dans un territoire rénové pourvu que le résultat de cette
aliénation vise à agrandir un terrain adjacent.
Établissement de la valeur du terrain
Le rôle d'évaluation foncière de la ville doit servir à établir la valeur du terrain
devant être cédé ou du site visé par le plan relatif à l'opération cadastrale.
La valeur du terrain devant être cédé ou à partir de laquelle une somme doit
être versée est considérée à la date applicable, c'est-à-dire la date de
réception du plan relatif à la demande d'opération cadastrale par la ville.
La valeur du terrain devant être cédé ou à partir de laquelle une somme doit
être versée correspond au produit que l'on obtient en multipliant la valeur
inscrite au rôle de l'unité ou de sa partie, correspondant au terrain dont la
valeur doit être établie, selon le cas, par le facteur du rôle établi
conformément à l'article 264 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-
2.1).
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Règlement de lotissement no. 1048
CHAPITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS
ACQUIS
Droits acquis généraux
Un terrain dérogatoire formé d'un ou plusieurs lots distincts existant au moment
de l'entrée en vigueur du présent règlement bénéficie de droits acquis pourvu
qu'il ait été formé conformément aux règles municipales alors en vigueur.
Toutefois, un tel terrain est sujet à toute autre disposition de ce règlement et
celle des autres règlements municipaux.
Droit au cadastre d'un terrain vacant
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé à l'égard
d'un terrain qui, le 11 février 1984, ne forme pas un ou plusieurs lots distincts sur
les plans officiels du cadastre et dont les tenants et aboutissants sont décrits
dans un ou plusieurs actes publiés à cette date, pour le seul motif que la
superficie ou les dimensions de ce terrain ne lui permettent pas de respecter
les exigences en cette matière du présent règlement de lotissement, si les
conditions suivantes sont respectées:
1º À la date susmentionnée, la superficie et les dimensions de ce terrain lui
permettent de respecter s'il y a lieu les exigences en cette matière d'une
réglementation relative aux opérations cadastrales applicable à cette
date dans le territoire où est situé le terrain, et;
2º Un seul lot résulte de l'opération cadastrale, sauf si le terrain est compris
dans plusieurs lots originaires, auquel cas un seul lot par lot originaire
résulte de l'opération cadastrale.
Droit au cadastre d'un terrain construit
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul
motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de
respecter les exigences en cette matière du présent règlement de lotissement,
à l'égard d'un terrain qui respecte les conditions suivantes:
1º Le 11 février 1984, ce terrain ne formait pas un ou plusieurs lots distincts sur
les plans officiels du cadastre;
2º À la date applicable en vertu du paragraphe 1°, ce terrain était l'assiette
d'une construction érigée et utilisée conformément à la réglementation
alors en vigueur, le cas échéant, ou protégée par des droits acquis.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la
création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots
originaires, d'un seul lot par lot originaire.
Les deux premiers alinéas s'appliquent même dans le cas où la construction
est détruite par un sinistre après la date applicable.
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Ville de Maniwaki
Règlement de lotissement no. 1048
Droit au cadastre à la suite de l'acquisition pour une utilité publique
Un permis autorisant une opération cadastrale ne peut être refusé, pour le seul
motif que la superficie ou les dimensions du terrain ne lui permettent pas de
respecter les exigences en cette matière du présent règlement de lotissement,
à l'égard d'un terrain qui constitue le résidu d'un terrain :
1º Dont une partie a été acquise à des fins d'utilité publique par un
organisme public ou par une autre personne possédant un pouvoir
d'expropriation, et ;
2º Qui immédiatement avant cette acquisition avait une superficie et des
dimensions suffisantes pour respecter la réglementation alors en vigueur
ou pouvait faire l'objet d'une opération cadastrale en vertu de l'article
43 ou 44.
L'opération cadastrale doit, pour être permise, avoir comme résultat la
création d'un seul lot ou, lorsque le terrain est compris dans plusieurs lots
originaires, d'un seul lot par lot originaire.
Agrandissement ou modification d'un lot dérogatoire protégé par droit
acquis
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi, dans la mesure
où l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre non conforme l'une des
dimensions du lot ni n'aggrave une dérogation existante à l'égard des
dimensions du lot.
Un lot dérogatoire protégé par droits acquis peut être agrandi même si
l'agrandissement n'a pas pour effet de rendre la superficie du lot conforme
aux dispositions du présent règlement.
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Règlement de lotissement no. 1048
CHAPITRE VII - DISPOSITIONS FINALES
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la ville
Au cours de la séance tenue le
Signé : Francine Fortin
Francine Fortin, mairesse
Signé : Emmanuelle Pilon
Emmanuelle Pilon, directrice générale