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VILLE DE MANIWAKI
RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 1049
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Ville de Maniwaki
Règlement de construction no. 1049
Avis de Motion : 24 mars 2025
Projet de règlement : 24 mars 2025
Consultation publique : 22 avril 2025
Adoption : 2 juin 2025
Entrée en vigueur : 2 juillet 2025
Modifications apportées au présent règlement
Numéro du
règlement
Date d'entrée
en vigueur
Modifications
Texte
Plan
Grille
3
Ville de Maniwaki
Règlement de construction no. 1049
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ............................. 4
CHAPITRE II - NORMES DE CONSTRUCTION ................................................................................................. 6
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES ........................................................................................................ 18
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Règlement de construction no. 1049
CHAPITRE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES,
INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES
SECTION I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
1. Titre
Le présent règlement est intitulé « Règlement de construction ».
2. Territoire assujetti
Le présent règlement s'applique à l'ensemble du territoire de la ville de
Maniwaki.
3. But du règlement
Le présent règlement a pour but de régir le domaine du bâtiment.
4. Règlements remplacés et abrogés
Le présent règlement remplace et abroge le règlement de construction no
967 et ses amendements.
5. Tableaux, graphiques, symboles ou autres
Un tableau, un graphique, un symbole ou toute forme d'expression autre que
le texte inscrit au présent règlement en fait partie intégrante.
SECTION II - DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
6. Terminologie
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, tout terme a le sens qui lui est attribué à l'index terminologique en
annexe 1 du règlement de zonage en vigueur.
Si un terme n'est pas spécifiquement défini à l'index terminologique il doit
être compris au sens commun.
7. Système de mesure
Les dimensions inscrites au présent règlement sont au système international
(SI).
8. Priorité d'application
En cas d'incompatibilité entre deux dispositions du règlement ou entre une
disposition du règlement et une disposition contenue dans un autre
règlement, la disposition spécifique prévaut sur la disposition générale.
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Règlement de construction no. 1049
En cas d'incompatibilité entre des dispositions restrictives ou prohibitives
contenues dans le règlement ou en cas d'incompatibilité entre une
disposition restrictive ou prohibitive contenue au règlement et une disposition
contenue dans tout autre règlement, la disposition la plus restrictive ou
prohibitive s'applique.
SECTION III - DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
9. Application du règlement
Le fonctionnaire désigné est chargé de l'application du présent règlement
comme établi au règlement sur les permis et certificats en vigueur.
10. Pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné
Les pouvoirs et devoirs du fonctionnaire désigné sont définis au règlement sur
les permis et certificats en vigueur.
11. Contraventions, sanctions, recours et poursuites judiciaires
Les dispositions relatives à une contravention, une sanction, un recours ou
une poursuite judiciaire à l'égard du règlement sont celles prévues au
règlement sur les permis et certificats en vigueur.
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Règlement de construction no. 1049
CHAPITRE II - NORMES DE CONSTRUCTION
SECTION I - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
12. Les essais de matériaux et les épreuves de bâtiments
Lorsque le fonctionnaire désigné l'exige, tous les matériaux mis en œuvre
pour la construction ou la réparation, quelle que soit leur nature, et tous les
assemblages de matériaux, doivent être soumis à des essais et épreuves
ayant pour but d'en déterminer les propriétés et qualités.
Les appareils et dispositifs, ainsi que les nouveaux matériaux et procédés de
construction, peuvent également être soumis à des essais qui déterminent
leur degré d'efficacité. Les essais doivent être faits par un laboratoire
approuvé selon les directives du fonctionnaire désigné. Les rapports certifiés
des essais doivent être remis au fonctionnaire désigné.
Lorsque les essais montrent qu'un matériau de construction ne répond pas à
une norme applicable ou à la nature de l'usage exercé, le fonctionnaire
désigné peut interdire l'usage du matériau. Lorsque le fonctionnaire désigné
a raison de croire qu'une partie d'un bâtiment ou d'une construction n'a pas
de résistance structurale suffisante, il peut exiger que des épreuves et/ou des
calculs de vérification soient effectués pour toute partie du bâtiment ou de
la construction qu'il désignera.
Lesdits épreuves et calculs doivent être faits par un architecte ou par un
ingénieur et un rapport écrit doit être soumis au fonctionnaire désigné. Les
dépenses encourues pour ces essais ou calculs sont aux frais du propriétaire
ou du requérant d'un permis.
Si des épreuves ou des calculs révèlent des faiblesses dans une construction,
le propriétaire ou le requérant d'un permis doit rendre la construction
conforme aux exigences des normes applicables.
SECTION II - ENTRETIEN ET SALUBRITÉ DES CONSTRUCTIONS
13. Entretien des surfaces extérieures
Sauf pour les bâtiments agricoles, les surfaces extérieures en bois, en métal et
en bloc de béton de toute construction doivent être protégées par de la
peinture ou de la teinture ou par tout autre enduit dont l'utilisation n'est pas
prohibée par les règlements d'urbanisme.
14. Occupation et entretien des bâtiments principaux
Les
paragraphes
suivants
détaillent
les
dispositions
applicables
à
l'occupation et l'entretien des bâtiments principaux.
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Règlement de construction no. 1049
1º Murs extérieurs : Les parements et les revêtements de brique ou de
pierre de même que les revêtements de stuc, de bois ou autres
matériaux doivent être maintenus en bon état et réparés ou remplacés,
au besoin, de manière à prévenir toute infiltration d'air ou d'eau. Les
joints des ouvrages de maçonnerie doivent être étanches et refaits au
besoin.
Les parements et les revêtements extérieurs doivent être entretenus
périodiquement et repeints de manière à empêcher la détérioration du
matériau.
2º Murs de fondation : Les parties des murs de fondation qui sont en
contact avec le sol doivent être traitées de manière à prévenir
l'infiltration d'eau dans la cave et le sous-sol.
3º Cave : Les caves doivent être ventilées par des fenêtres à volets mobiles
ou autres ouvertures dans les murs extérieurs.
4º Balcons,
galeries,
passerelles,
escaliers :
Les
balcons,
galeries,
passerelles, escaliers extérieurs ou intérieurs et, en général, toutes
constructions en saillie sur le bâtiment principal doivent être maintenus
en
bon
état,
réparés
ou
remplacés,
au
besoin,
et
recevoir
périodiquement un entretien adéquat pour assurer la sécurité.
5º Murs et plafonds : Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon
état et exempts de trous, de fissures et autres défectuosités
dangereuses. Les revêtements d'enduits ou d'autres matériaux qui
s'effritent ou menacent de se détacher doivent être réparés ou
remplacés au besoin.
6º Plancher : Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne
doivent pas comporter de planches mal jointes, tordues, brisées, pourries
ou de nature à être cause de danger ou d'accident. Toute partie
défectueuse doit être réparée ou remplacée au besoin. Le plancher des
salles de bain, de douches ou des salles de toilette doit être
imperméable à l'eau et protégé contre l'humidité.
7º Toiture : Les revêtements et parements de la toiture de tout bâtiment
doivent être entretenus ou réparés de manière à empêcher toute
infiltration d'air ou d'eau et l'écaillement ou l'enlèvement de la
peinture, de vernis, de teinture ou de toute autre couche de finition
extérieure.
15. Occupation et entretien des bâtiments accessoires
Doivent être modifiés ou réparés, selon le cas, pour se conformer aux
exigences des règlements en vigueur ou être démolis, les bâtiments
accessoires :
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Règlement de construction no. 1049
1º Qui n'offrent pas une stabilité matérielle suffisante pour résister aux
efforts combinés des charges vives, des charges sur les toits et des
charges à la pression du vent;
2º Qui constituent, de quelque manière que ce soit, un danger pour la
personne ou la propriété.
Les bâtiments accessoires doivent être maintenus en bon état et réparés au
besoin.
16. Occupation et entretien relatifs aux logements
Les
paragraphes
suivants
détaillent
les
dispositions
applicables
à
l'occupation et à l'entretien relatifs aux logements.
1º Logements impropres à l'habitation : Tout logement qui constitue, en
raison de déficiences physiques ou pour toute autre cause, un danger
pour la sécurité ou la santé de ses occupants doit être jugé impropre à
l'habitation.
2º Composition du logement : Tout logement doit comprendre au moins :
i.
Une cuisine ou une cuisinette ;
ii. Un ou des espaces pour vivre, s'alimenter et dormir ;
iii. Une salle de toilette et de bain.
3º Équipement de base : Tout logement doit être alimenté en eau potable,
pourvu d'un système de plomberie et muni de moyens de chauffage et
d'éclairage adéquats.
4º Chauffage : Tout logement doit être chauffé, soit par un appareil de
chauffage central, soit par un appareil individuel, capable de maintenir
une chaleur d'au moins vingt et un degrés Centigrade (21o C) dans
chacune des pièces habitables et dans les salles de toilettes et de bain
lorsque la température extérieure baisse à moins sept degrés Centigrade
(-7o C).
Tout appareil de chauffage autre qu'un appareil électrique doit être
raccordé à une cheminée ou à un tuyau d'évacuation conforme aux
exigences des règlements en vigueur et prévoir des prises d'air
suffisantes pour le bon fonctionnement de l'appareil.
Aucun appareil de chauffage à combustion ne doit être installé dans
une pièce destinée à une occupation de nuit.
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Règlement de construction no. 1049
SECTION III - RÉSISTANCE ET SÉCURITÉ DES CONSTRUCTIONS
17. Normes sur les vieux matériaux
Aucune construction nouvelle ne peut être érigée et aucune construction
existante ne peut être réparée ou modifiée avec des matériaux défectueux,
vieux ou sales ou avec du matériel d'une qualité inférieure à ceux qui sont
employés ordinairement pour ces fins.
18. Fondations des bâtiments principaux
Tout bâtiment principal doit être construit sur des fondations permanentes
continues de béton coulé ou bois de charpente.
19. Mesures d'immunisation applicables en plaine inondable
Les constructions et ouvrages permis dans les zones d'inondation à faible
courant devront être réalisés en respectant les mesures d'immunisation
suivantes :
1º Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne
peut être atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2º Aucun plancher de rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue à
récurrence de 100 ans;
3º Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4º Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue
à récurrence de 100 ans, une étude produite par un membre de l'Ordre
des ingénieurs doit démontrer la capacité des structures à résister à
cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
i.
L'imperméabilisation ;
ii. La stabilité des structures ;
iii. L'armature nécessaire ;
iv. La capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration ;
v. La résistance du béton à la compression et à la tension. Le
remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage
protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure à 33,33 %
(rapport 1 vertical : 3 horizontal).
5º Le remblayage du terrain doit se limiter à une protection immédiate
autour de la construction ou de l'ouvrage visé et non pas être étendu à
l'ensemble du terrain sur lequel il est prévu ; la pente moyenne, du
sommet du remblai adjacent à la construction ou à l'ouvrage protégé,
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Règlement de construction no. 1049
jusqu'à son pied, ne devrait pas être inférieure à 33 ⅓ % (rapport 1
vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'immunisation, dans le cas où la plaine
inondable montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été
établie la cote de récurrence d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans
sera remplacée par la cote du plus haut niveau atteint par les eaux de la
crue ayant servi de référence pour la détermination des limites de la plaine
inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 30 centimètres.
20. Normes sur les nouveaux bâtiments
Tout nouveau bâtiment principal devrait être construit de manière à réduire
au minimum l'entrée de radon et aussi faciliter son élimination. Les nouveaux
bâtiments devraient être pourvus d'une membrane de protection, d'un
système de dépressurisation passif, de mesures appropriées de scellement
des joints et de puisard, et de mesures permettant de prévoir l'installation
d'un éventuel système de dépressurisation actif.
1º Membrane de protection
Tout nouveau bâtiment principal et tout nouveau bâtiment secondaire
ayant des occupants réguliers doivent être pourvus d'une membrane de
protection contre les gaz souterrains sous la dalle de béton. La membrane
doit reposer sur une couche perméable aux gaz d'au moins 100 mm (4
po) d'épaisseur, en granulats grossiers propres installés sous toute la
surface du plancher en contact avec le sol.
Cette membrane doit être constituée de polyéthylène d'au moins 0,15
mm d'épaisseur, posée sous l'entièreté la dalle de béton et scellée sur les
murs de fondation avant le coulage du béton. Les joints de cette
membrane doivent se chevaucher d'au moins 300 mm et doivent
demeurer étanches en tout temps.
2º Canalisation de captation du radon
Une canalisation de captation du radon traversant la membrane et dalle
de béton devra être installée conformément aux dispositions suivantes :
i.
Un tuyau d'au moins cent (100) mm de diamètre doit traverser
verticalement le plancher. L'ouverture inférieure du tuyau doit être
enfoncée dans la couche de matériau granulaire et son extrémité
inférieure doit être près du centre de la dalle de béton ;
ii. La configuration du système de canalisation de captation du radon
doit permettre de dépressuriser la pleine surface du sol situé sous le
bâtiment. Advenant le cas où des obstacles (ex. : semelles ou murs
de fondation mitoyens) interrompent la continuité de la couche
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granulaire mentionnée ci-haut, la tuyauterie doit être installée pour
chacune des sections de plancher délimitées par ces frontières.
3º Système de dépressurisation passif
En plus des dispositions prévues à l'article précédent, lors de la
construction, un système de dépressurisation passif doit être installé, afin
de prévoir l'installation d'un éventuel système de dépressurisation actif. À
ces fins, le système de dépressurisation passif devra être conforme aux
dispositions suivantes :
i.
Une colonne d'évacuation verticale d'au moins 100 mm de diamètre
doit être raccordée à la canalisation de captation du radon
traversant la dalle telle que d'écrite à l'article précédent et se
prolonger jusqu'à l'extérieur du toit près du point le plus élevé du toit
et à 30 cm au-dessus de celui-ci ;
ii. La colonne d'évacuation verticale doit être la plus droite possible et
parfaitement étanche sur toute sa longueur ;
iii. La section de la colonne d'évacuation passive traversant un espace
non conditionné (ex. : grenier) doit être isolée contre le froid et
l'humidité ;
iv. La colonne d'évacuation verticale doit être munie d'un dispositif de
protection à son extrémité supérieur tel un grillage fin en acier
inoxydable afin d'éviter l'obstruction de la canalisation ;
v. La colonne d'évacuation verticale doit être étiquetée à la sortie au
sol, à chaque 1,8 m et à tout changement de direction pour indiquer
clairement qu'il sert d'équipement à recueillir les gaz souterrains ;
vi. Une prise électrique doit être installée au grenier afin de permettre le
branchement éventuel d'un ventilateur d'extraction.
4º Étanchéisation du périmètre et des ouvertures
Les joints entre la dalle de béton et la face intérieure des murs adjacents
doivent être rendus étanches au moyen de mastic souple (voir figure 1).
Figure 1 : Méthode d'étanchéisation
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Les ouvertures pratiquées dans un plancher sur sol pour laisser passer des
tuyaux ou d'autres objets doivent être rendues étanches au gaz qui se
dégage du sol.
Les orifices d'évacuation d'eau (avaloirs de sol) d'un plancher sur sol
doivent être conçus de façon à empêcher les remontées de gaz tout en
permettant l'écoulement de l'eau (voir figure 2).
Figure 2 : Conception des orifices d'évacuation de l'eau
21. Le Code national de prévention des incendies (CNPI)
Les dispositions du Code national de prévention des incendies Canada 1995
et ses amendements en date d'entrée en vigueur du présent règlement font
partie intégrante du présent règlement sauf la section 1.1.3 « documents
incorporés par renvoi » de la partie 1.
Les futurs amendements au Code lorsqu'acceptés par le Conseil font
également partie intégrante du présent règlement.
SECTION IV - FORTIFICATION DES BÂTIMENTS PRINCIPAUX ET
ACCESSOIRES
22. Normes anti-fortifications
L'utilisation, l'assemblage et le maintien de matériaux de construction en vue
d'assurer une fortification ou une protection d'un bâtiment contre les projectiles
d'armes à feu, les explosions, ou le choc ou la poussée de véhicules ou autres
types d'assaut sont prohibés sur l'ensemble du territoire. Sans restreindre la
généralité de ce qui précède, est notamment défendue l'installation :
1º De plaques en acier à l'intérieur ou à l'extérieur du bâtiment;
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2º De verre de type laminé (H-6) ou tout autre pare-balles autour ou sur les
ouvertures du bâtiment;
3º De volets de protection pare-balles ou tout autre matériau offrant une
résistance aux explosifs ou aux chocs à l'intérieur ou à l'extérieur du
bâtiment, sauf si nécessaire pour la sécurité incendie, comme exigé au
présent règlement;
4º De portes blindées ou spécialement renforcées pour résister à l'impact
de projectiles d'armes à feu;
5º D'une tour d'observation ou mirador, en béton, en acier blindé ou
spécialement renforcée pour résister à l'impact de projectiles d'armes à
feu ou explosifs;
6º De grillage ou de barreaux de métal, que ce soit à l'allée d'accès ou
aux portes ou aux fenêtres, à l'exception de celles du sous-sol ou de la
cave;
7º De matériaux rigides ou souples possédant des propriétés balistiques;
8º Des fenêtres meurtrières;
9º Des guérites, portails, portes-cochère ou toute autre installation visant à
contrôler ou empêcher l'accès d'un véhicule quelconque par l'entrée
charretière d'un terrain à moins que le terrain sur lequel est érigé le
bâtiment principal ou accessoire soit d'une superficie de plus de 10 000
m2. et qu'il soit situé à plus de 50 m de l'emprise de la voie publique
(route, chemin, rang, rue publique, rue privée).
23. Délai de conformité
Toute construction non conforme à l'article 22 doit faire l'objet d'une
reconstruction ou d'une réfection dans les 180 jours de l'entrée en vigueur du
présent règlement de manière à le rendre conforme à ces dispositions.
SECTION V - MAISONS MOBILES
24. Plate-forme
À moins qu'elle ne soit installée sur une fondation conforme, une maison mobile
doit être installée sur une plate-forme à niveau. Cette plate-forme doit avoir une
superficie et des dimensions au moins égales à celles de la maison mobile.
La maison mobile doit être installée sur cette plate-forme en l'appuyant sur des
piliers, des poteaux ou des blocs de béton placés aux points d'appuis identifiés
par le fabricant et certifiés à cette fin par un organisme accrédité.
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Les deux premiers alinéas s'appliquent, en les adaptant, à un agrandissement
de la maison mobile.
25. Dispositif d'ancrage
Si elle est ancrée à une fondation conforme, le plancher de la maison mobile
doit être ancré ou fixé à la fondation par des ancrages réglables, afin de
pouvoir modifier la tension de manière à équilibrer les efforts dus au gel.
Sauf si elle est ancrée à une fondation conforme, des ancres formées d'œillets
métalliques encastrés dans du béton moulé sur place, de vis en tire-bouchon ou
d'ancres à têtes de flèche, doivent être prévues à tous les angles de la plate-
forme de la maison mobile et aux endroits où elles peuvent être nécessaires pour
arrimer solidement la maison mobile et la rendre capable de résister à la
poussée du vent. Ces dispositifs d'ancrage du châssis de la maison mobile
doivent être fixés ou maintenus par un câble ou tout autre dispositif certifié à
cette fin. L'ancre et le moyen de raccordement doivent pouvoir résister à une
tension d'au moins 55 kilogrammes par mètre de longueur de la maison mobile.
26. Drainage de la plate-forme
La plate-forme doit être recouverte d'asphalte ou de gravier compacté
mécaniquement. Le terrain au pourtour de la plate-forme doit être nivelé de
manière à drainer les eaux de ruissellement en direction opposée à la plate-
forme.
27. Hauteur hors-sol
À moins qu'elle ne soit installée sur une fondation conforme, la distance verticale
entre le dessous du châssis d'une maison mobile et le niveau naturel du sol
autour de la maison mobile ne peut pas excéder 1,2 m.
Cette hauteur constitue un vide technique qui doit être ventilé pour éviter
l'accumulation de l'humidité.
28. Dispositif de transport
Le dispositif d'accrochage et les équipements servant au transport d'une
maison mobile doivent être enlevés dans les 30 jours suivant la mise en place de
la maison mobile sur sa plate-forme.
29. Fermeture du vide sous la maison mobile
Dans les 365 jours suivant la mise en place de la maison mobile sur sa plate-
forme, une jupe doit être installée au périmètre de la maison mobile afin de
fermer complètement l'espace situé entre le dessous du châssis et le niveau du
sol. Cette jupe doit comprendre un panneau mobile, d'au moins 900 mm de
largeur par 600 mm de hauteur, placé de manière à permettre d'accéder aux
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raccordements d'approvisionnement en eau potable et d'évacuation des eaux
usées.
La jupe doit être peinte, teinte ou vernie ou être recouverte d'un matériau de
revêtement extérieur autorisé.
SECTION VI - CONSTRUCTION INACHEVÉE, ABANDONNÉE OU
INCENDIÉE
30. Bâtiments inachevés ou abandonnés
Les ouvertures d'une construction inoccupée, inachevée, inutilisée ou
abandonnée doivent être barricadées à l'aide de planches ou de panneaux de
bois solidement fixés, de manière à interdire l'accès et à prévenir les accidents.
La construction doit être achevée dans les 180 jours suivant l'installation des
planches ou des panneaux barricadant les ouvertures. Si la construction
demeure inoccupée, inutilisée ou abandonnée après ce délai, la construction
doit être démolie.
31. Construction incendiée
Une construction incendiée doit être démolie ou rénovée dans les 30 jours
suivant le verdict de la compagnie d'assurance le cas échéant, ou dans les 180
jours suivant l'incendie.
32. Fondations non utilisées
Les fondations non utilisées d'un bâtiment incendié, démoli ou transporté et
comprenant une cave ou un sous-sol doivent être entourées d'une clôture non
ajourée d'au moins 1,5 m de hauteur et solidement fixée.
Toutes fondations avec cave ou sous-sol qui ne sont pas utilisées dans les 180
jours suivant la date d'émission du permis de construction ou toutes fondations
non utilisées dans les 180 jours suivant un incendie, une démolition ou un
déplacement doivent être démolies et les matériaux transportés dans un site
reconnu par le ministère en charge de l'environnement au Québec.
Le terrain doit également faire l'objet de remblai et nivellement. La surface doit
être recouverte de terre sur une épaisseur d'au moins 0,30 m et être
engazonnée. Aucun matériau putrescible et débris ne peut être utilisé pour le
remplissage.
33. Bâtiment détruit ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur
La reconstruction ou la réfection d'un bâtiment détruit ou devenu dangereux ou
ayant perdu au moins la moitié de sa valeur, par suite d'un incendie ou d'une
catastrophe naturelle, doit être effectuée selon les règlements municipaux en
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vigueur au moment de la reconstruction et en conformité avec tout autre
règlement ou loi applicables.
Pour l'application du présent article, un bâtiment est dangereux lorsqu'il est dans
un état tel qu'il présente un risque d'effondrement ou un risque pour la sécurité
des personnes.
SECTION VII - PRÉPARATION DU TERRAIN
34. Démolition de bâtiment et construction
Toute personne démolissant un bâtiment doit libérer le terrain de tout débris.
Toutes excavations, puits, fosses, piscines creusées non utilisés ou désaffectés
doivent être comblés et le terrain doit être nivelé dans les 60 jours de la
démolition ou de la cessation d'usage ou de la désaffection.
35. Champ d'application
Tous les travaux de remblai et déblai doivent respecter les exigences suivantes :
1º Tout déblai ou remblai d'une hauteur inférieur ou égale à 2 m du niveau
du terrain avant les travaux est autorisé;
2º Lorsqu'une hauteur supérieure à 2 m du terrain avant les travaux est
nécessaire pour le remblai ou déblai, le requérant doit prévoir un palier
horizontal de 3 m de profondeur à chaque dénivellation de 2 m de
hauteur. On peut suppléer aux exigences ci-avant mentionnées en
respectant une pente continue inférieure à 35o;
3º Les matériaux utilisés pour le remblai ne doivent pas contenir des
déchets, immondices, détritus, ordures, objets fabriqués, résidus de
matériaux de construction à l'exception de bloc de ciment.
SECTION VIII - EAU DE RUISSELLEMENT
36. Champ d'application
Les dispositions de la présente section s'appliquent à tout projet, ouvrage et
travaux susceptibles d'augmenter le débit des eaux de ruissellement rejetées à
l'égout pluvial ou combiné municipal ou dans un fossé.
37. Protection relative au système de drainage des eaux pluviales
Malgré toutes les autres dispositions du présent règlement, la présente section
s'applique à tous les bâtiments sur le territoire de la ville, qu'ils soient nouveaux
ou existants.
Une soupape de retenue (anti-retour) doit être installée sur des branchements
qui reçoivent des eaux pluviales provenant de surfaces extérieures en contrebas
du terrain avoisinant et adjacent au bâtiment, telles les descentes de garage,
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les entrées extérieures ou les drains français ou autres siphons installés dans le
sous-sol.
Une soupape de retenue doit être ventilée, sauf dans le cas d'un renvoi de
plancher avec un clapet, qui peut être installée sans évent.
L'emploi d'un tampon fileté pour fermer l'ouverture d'un renvoi de plancher ne
dispense pas de l'obligation d'installer une soupape de retenue.
Une soupape de retenue doit être maintenue, en tout temps, en bon état de
fonctionnement par le propriétaire
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Règlement de construction no. 1049
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
38. Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Fait et adopté par le conseil de la ville
au cours de la séance tenue le
Signé : Francine Fortin
Francine Fortin, mairesse
Signé : Emmanuelle Pilon
Emmanuelle Pilon, directrice générale