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CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE MANSFIELD-ET-PONTEFRACT
RÈGLEMENT # S.Q. 2011-03
CONCERNANT LES NUISANCES
APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU QU'
en vertu de l'article 59 de la Loi sur les compétences municipales
(L.R.Q. chapitre C-47.1), toute municipalité locale peut adopter des
règlements relatifs aux nuisances;
ATTENDU QUE
la municipalité a reçu une demande de la MRC Pontiac afin de
mettre à jour sa réglementation en matière pénale ;
ATTENDU QU'
un avis de motion a été régulièrement donné le 1er février 2012;
EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ par M. Gélineault Dionne que le présent
règlement remplace et abroge tous règlements antérieurs
concernant les nuisances applicables par la Sûreté du Québec.
ET RÉSOLU QUE le présent règlement soit adopté :
« Préambule »
ARTICLE 1
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.
Les annexes jointes au présent règlement en font
partie intégrante.
"Bruit/Général"
ARTICLE 2
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
faire, de provoquer ou d'inciter à faire de quelque
façon que ce soit du bruit susceptible de troubler la
paix et le bien-être du voisinage, ou perceptible à la
limite de la propriété.
"Travaux"
ARTICLE 3
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
causer du bruit susceptible de troubler la paix et le
bien-être du voisinage en exécutant, entre 22 h 00
et 07 h 00, des travaux de construction, de
démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule, perceptible à la limite de la propriété, sauf
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s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder
la sécurité des lieux ou des personnes.
"Spectacle/Musique"
ARTICLE 4
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
d'émettre ou de permettre la production de
spectacle ou la diffusion de musique dont les sons
peuvent être entendus au-delà d'un rayon de
cinquante (50) mètres à partir du lieu d'où provient
le bruit, sauf quand et où la municipalité l'autorise
par voie de résolution ou d'un permis spécial .
"Feu d'artifice"
ARTICLE 5
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de faire
usage ou de permettre de faire usage de pétard ou
de feu d'artifice.
La municipalité ou l'un de ses représentants peut
émettre un permis autorisant l'utilisation de feux
d'artifices.
"Armes"
ARTICLE 6
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
déambuler avec, de faire usage ou de décharger
une arme à feu, une arme à air ou à gaz comprimé,
une arme à ressorts, un arc, une arbalète, une
fronde, un tire-pois ou tout autre engin, instrument
ou système destiné à lancer des projectiles :
a) à moins de trente (30) mètres d'une maison,
d'un bâtiment ou d'un édifice, sans excuse
raisonnable ;
b) sur un chemin public ainsi que sur une largeur
de dix (10) mètres de chaque côté extérieur de
l'emprise, sans excuse raisonnable ;
c) dans un pâturage clôturé dans lequel se trouve
des animaux de ferme ;
d) sur une propriété privée, sans avoir obtenu la
permission du propriétaire, de son représentant
ou de l'occupant des lieux ;
"Lumière"
ARTICLE 7
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
projeter une lumière en dehors du terrain d'où elle
provient si celle-ci est susceptible de causer un
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danger pour le public ou un inconvénient aux
citoyens.
"Feu dans un
endroit privé"
ARTICLE 8
Constitue une nuisance et est prohibé le fait
d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un
endroit privé sauf s'il s'agit d'un feu de bois allumé
dans un foyer spécialement conçu à cet effet.
La municipalité peut émettre un permis pour
autoriser un tel acte aux conditions suivantes :
a) le
demandeur
s'engage
à
assurer
une
surveillance constante des lieux par une
personne majeure responsable ;
b) un périmètre de sécurité déterminé par la
municipalité doit être érigé par le demandeur de
façon à protéger les lieux environnants et le
public ;
c) le demandeur s'engage à respecter toutes les
normes de sécurité applicables ;
d) le demandeur doit s'assurer de la présence d'un
produit ou agent extincteur sur place en quantité
suffisante ;
e) le demandeur doit démontrer qu'il détient une
assurance-responsabilité civile appropriée ;
f) aucune interdiction de feu à ciel ouvert ne doit
être en vigueur par l'autorité compétente ;
"Présence ou passage interdit"
ARTICLE 9
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour
une personne de pénétrer ou de séjourner sur une
propriété, sur une terre ou un terrain, dans un
immeuble, une cour, une cour d'école ou église, un
jardin, une remise, un garage, un hangar ou une
ruelle privée, sans l'autorisation expresse du
propriétaire, de son représentant ou de l'occupant
des lieux, sans excuse raisonnable.
Constitue également une nuisance et est prohibé le
fait pour une personne de ne pas quitter une
propriété privée après en avoir été sommée par le
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propriétaire, son représentant ou l'occupant des
lieux.
"Déchets/objets"
ARTICLE 10
Constitue une nuisance et est prohibé le fait de
laisser, de déposer ou de jeter des objets ou toute
matière résiduelle sur un terrain public ou privé, sauf
avec l'autorisation du propriétaire ou de la personne
responsable du terrain ;
"Droit d'inspection" ARTICLE 11
Le Conseil municipal autorise les officiers de la
municipalité (inspecteurs municipaux) à visiter et à
examiner, entre 07h00 et 19h00, toute propriété
mobilière ou immobilière ainsi que l'extérieur ou
l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice
quelconque, pour constater si les règlements y sont
respectés et ainsi tout propriétaire, locataire ou
occupant de ces maisons, bâtiments et édifices doit
recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement au
respect du présent règlement.
"Application"
ARTICLE 12
Le
responsable
de
l'application
du
présent
règlement est tout officier ou employé municipal
nommé par le Conseil.
Le Conseil autorise aussi tous les agents de la paix
de la Sûreté du Québec à entreprendre des
poursuites pénales contre tout contrevenant et à
émettre
des
constats
d'infraction
pour
toute
contravention à l'une des dispositions du présent
règlement.
"Amendes"
ARTICLE 13
Quiconque contrevient à une disposition du présent
règlement, à l'exception de l'article 6, commet une
infraction et est passible d'une amende de cent
dollars (100 $) s'il s'agit d'une personne physique,
et de deux cent dollars (200 $) s'il s'agit d'une
personne morale, pour une première infraction, et
de deux cent dollars (200 $) s'il s'agit d'une
personne physique, et de quatre cent dollars (400 $)
s'il s'agit d'une personne morale, pour chaque
récidive dans l'année suivant la première infraction ;
dans chaque cas, les frais sont en sus.
Quiconque contrevient à l'article 6 du présent
règlement commet une infraction et est passible
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d'une amende de deux cent cinquante dollars
(250 $), plus les frais.
"Abrogation"
ARTICLE 14
Le présent règlement abroge toute réglementation
municipale
antérieure
incompatible
avec
ses
dispositions.
"Entrée en vigueur" ARTICLE 15
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi.
Adopté par le Conseil municipal lors d'une séance tenue le 7 mars 2012 et signé par le
maire et le secrétaire-trésorier.
..Leslie L. Bélair.... Eric Rochon.
M. Leslie L. Bélair M. Eric Rochon.
Maire. Secrétaire-Trésorier.