Règlement no 214 – Gestion des matières résiduelles
Marguerite-D'Youville, Quebec
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1
RÈGLEMENT NUMÉRO 214
RÉGISSANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
Version administrative
incluant les amendements des règlements numéros
214-1, 214-2, 214-3, 221, 214-4 et 214-5
À sa séance ordinaire du 15 mars 2018, le conseil de la Municipalité régionale de comté de
Marguerite-D'Youville décrète :
SECTION I - INTERPRÉTATION
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, on entend par :
Arbre de Noël : conifères ou feuillus naturels utilisés à des fins ornementales pour la fête
de Noël.
2024, r. 214-4, a. 2, 2025, r. 214-5 a.2.
Branche : ramification latérale de la tige ligneuse d'un arbre de diamètre inférieur à
4 pouces et d'une longueur inférieure à 4,5 pieds.
2021, r. 214-1, a. 2, 2025, r. 214-5 a.3.
Brindille : petite branche d'un diamètre inférieur à 1 cm et d'une longueur inférieure à
60 cm.
2025, r. 214-5 a.4
Corridor scolaire : rues désignées comme telles par le ministère des Transports du
Québec ou par une municipalité.
2021, r. 214-1, a. 3,.
CRD : matières issues des secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition.
Par exemple, le béton, le ciment, la brique, le gypse, le bardeau d'asphalte, les métaux, le bois,
les plastiques, etc. sont des matières générées par le secteur des CRD.
2023, r. 214-2, a. 2.
Équipements admissibles : les équipements suivants selon le type de collecte :
a) Pour la collecte des matières recyclables, l'équipement admissible est le bac roulant
de la MRC identifié par le logo de la MRC et le bac impact de EEQ, d'un volume de 360 litres, de
couleur bleue, ayant une prise européenne et destiné à recevoir les matières recyclables en pêle-
mêle.
Des bacs de format inférieur à un volume de 360 litres peuvent être autorisés dans des
cas exceptionnels.
2024, r. 214-4, a. 3-4, 2025, r. 214-5 a.5.
b) Pour la collecte des résidus ultimes, l'équipement admissible est le bac roulant de la
MRC, d'un volume maximal de 360 ou 240 litres, avec prise européenne, identifié par le logo de
la MRC, de couleur noire ou ayant reçu un sceau de conformité de la MRC, notamment le bac vert
homologué avant 2020.
2
Des bacs de format inférieur à un volume de 240 litres peuvent être autorisés dans des
cas exceptionnels.
2023, r. 214-2, a. 3-6., 2024, r. 214-4, a. 5.
c) Pour la collecte des résidus alimentaires, l'équipement admissible est le bac roulant
de la MRC, d'un volume de 120, 240 ou de 360 litres, identifié par le logo de la MRC, de couleur
brune, ayant une prise européenne et destiné à recevoir les résidus alimentaires en pêle-mêle.
2023, r. 214-2, a .7., 2024, r. 214-4, a. 6-7.
d) Pour la collecte des résidus verts tout type de sac de plastique est refusé et
l'équipement admissible est :
i) le sac de papier biodégradable;
ii) le bac roulant de format maximal de 360 litres ayant une prise européenne, de
couleur autre que noire, bleue ou brune;
iii) poubelle fermée étanche d'une capacité maximale de 100 litres munie de
poignées extérieures et d'un couvercle dont l'ouverture correspond au plus
grand diamètre du contenant;
2023, r. 214-2, a. 8., 2024, r. 214-4, a. 8, 2025, r. 214-5 a.5.
e)
Sous réserve de toute disposition d'un règlement municipal, certains immeubles à
logements multiples peuvent utiliser des conteneurs à titre d'équipement pour les collectes des
résidus ultimes, des matières recyclables et des résidus alimentaires, et ce, selon les spécifications
du tableau en Annexe I et des articles 12, 13, 14 et 15 du présent règlement. Le format des
conteneurs doit être de capacité suffisante pour contenir les résidus et ou matières produites
entre deux enlèvements. Des coûts supplémentaires s'appliquent pour les conteneurs de résidus
ultimes.
2023, r. 214-2, a. 9., 2024, r. 214-4, a. 9-11, 2025, r. 214-5 a.5.
f)
Sous réserve de toute disposition d'un règlement municipal, à la suite du dépôt d'une
demande auprès de leur municipalité et de l'acceptation de payer les coûts supplémentaires, si
applicable, pour le service, les unités industrielles, commerciales ou institutionnelles peuvent
utiliser des conteneurs à titre d'équipement pour les collectes des résidus ultimes, des matières
recyclables et des résidus alimentaires. Le format des conteneurs doit être de capacité suffisante
pour contenir les résidus et ou matières produites entre deux enlèvements.
2024, r. 214-4, a. 12-15, 2025, r. 214-5 a.5.
g)
Sous réserve de toute disposition d'un règlement municipal, à la suite du dépôt d'une
demande auprès de leur municipalité et de l'acceptation de payer les coûts supplémentaires, si
applicable, pour le service, les unités résidentielles, industrielles, commerciales ou institutionnelles
peuvent utiliser des conteneurs semi-enfouis à titre d'équipement pour les collectes des résidus
ultimes, des matières recyclables et des résidus alimentaires. Le format des conteneurs semi-
enfouis doit être de capacité suffisante pour contenir les résidus et ou matières produites entre
deux enlèvements.
2024, r. 214-4, a. 16-19, 2025, r. 214-5 a.5.
h)
Une municipalité peut autoriser l'installation d'un conteneur à la suite de l'autorisation
des municipalités afin de respecter l'application du règlement d'urbanisme et de l'approbation de
la MRC pour les formats et le nombre de conteneurs requis
2021, r. 214-1, a. 4.
Conteneur : contenant réutilisable de format variable et dont la levée se fait par chargement
frontal et mécaniquement, à l'aide d'un équipement approprié.
Conteneur standard (hors-sol) : Un conteneur de format variable, à chargement frontal,
hors-sol.
2021, r. 214-1, a. 5.
Conteneur ou contenant semi-enfoui, chargement frontal : Un conteneur de format
variable, à chargement frontal, pourvu d'infrastructures permettant d'enfouir une partie du
conteneur ou du contenant.
3
2021, r. 214-1, a. 5, 2023, r. 214-2, a. 10.
Abrogé.
2021, r. 214-1, a. 5, 2023, r. 214-2, a. 10., 2024, r. 214-4, a. 20.
Conteneur mixte : Un conteneur de format variable, pourvu de deux sections, une section
pour la collecte des matières recyclables et une section pour les résidus ultimes.
2021, r. 214-1, a. 5., 2024, r. 214-4, a. 21, 2025, r. 214-5 a.6.
Conteneur pour vêtements et textiles (boîte de dons) : contenant destiné
uniquement à la collecte de vêtements et de textiles et identifié à un organisme dûment accrédité
par la MRC ou identifié par le logo de la MRC.
2021, r. 214-1, a. 6.
Écocentre : centre de réception de matériaux de rénovation et construction, RDD, matériel
informatique et électronique, articles usagés, matériaux secs, encombrants, résidus verts, pneus,
métal, désigné par la MRC, et points de service pour les matières sous la responsabilité élargie
des producteurs.
2021, r. 214-1, a. 7, 2025, r. 214-5 a.7.
Écoboutique : centre de vente de meubles, d'articles usagés, de matériaux de rénovations
et de construction apportés à l'écocentre.
2021, r. 214-1, a. 8.
Élimination : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles
dans l'environnement, notamment par mise en décharge, y compris les opérations de traitement
ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination.
Enlèvement : l'action de ramasser les matières résiduelles situées au point d'enlèvement
de toutes les unités à desservir et de les charger dans des camions appropriés.
Entrepreneur : corporation ou société légalement constituée ayant conclu avec la MRC un
contrat.
Feuilles et chaume : feuilles, chaume, ballots de paille, foin, épis de maïs, brindilles, de
divers arbres, arbustes décoratifs des coupes annuelles (cèdres).
2021, r. 214-1, a. 9, 2023, r. 214-2, a. 11.
ICI :
Unités où s'exercent des usages de nature industrielle, commerciale ou
institutionnelle.
2021, r. 214-1, a. 10.
Matières recyclables : contenants, emballages et imprimés en papier, carton, plastique,
verre ou métal.
2021, r. 214-1, a. 11., 2024, r. 214-4, a. 22, , 2025, r. 214-5 a.8.
Matières organiques : toute matière biodégradable pouvant être transformée sous
l'action de bactéries ou autrement. Cette matière comprend notamment les résidus alimentaires
issus des secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels, les résidus verts, les résidus
d'industrie agroalimentaires ainsi que les boues agroalimentaires, les boues d'usines d'épuration
ou provenant de fosses septiques.
2024, r. 214-4, a. 23.
Matières résiduelles : tous résidus, matières résiduelles destinées à être soumises à une
méthode de traitement ou d'élimination. Elles incluent d'une façon non limitative les matières
recyclables, les résidus ultimes et volumineux, résidus alimentaires, matières organiques, résidus
verts, matériaux de construction et de rénovation, RDD, TIC, vêtements, etc.
2021, r. 214-1, a. 12., 2024, r. 214-4, a. 24-25, , 2025, r. 214-5 a.9.
4
MRC : la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville.
Municipalité : une municipalité locale du territoire de la MRC.
Point d'enlèvement : point localisé en façade de l'unité à desservir, en bordure de la rue
ou lorsqu'il y a un trottoir, en bordure de celui-ci ou tout autre lieu autorisé par la réglementation
municipale ou lieu désigné par la MRC où doivent être déposés les contenants admissibles.
Résidus alimentaires : Matière résiduelle d'origine végétale ou animale qui résulte de la
préparation ou de la consommation d'aliments incluant le papier et carton souillés par la nourriture
et autres matières issue des secteurs résidentiels, commerciaux, et industriels et institutionnels.
La liste complète des matières acceptées se trouve sur l'application mobile Tri-Facile et sur l'onglet
Tri-Facile du site Internet de la MRC, dans la section règles et consigne de tri.
2024, r. 214-4, a. 26, 2025, r. 214-5 a.10.
Résidus ultimes : les déchets solides selon le sens donné à cette expression par le sous-
paragraphe e) du premier alinéa de l'article 1 du Règlement sur les déchets solides (RLRQ, chapitre
Q-2, r. 3.2).
2025, r. 214-5 a.11.
Sont spécifiquement exclus de la définition de résidus ultimes, les articles suivants :
i)
Les CRD;
ii)
les matériaux secs comprenant les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont
pas fermentes cibles et qui ne contiennent pas de déchets dangereux, les
bois tronçonnés, les débris de démolition et d'excavation tels que les gravats
et les plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, les morceaux de pavage,
la terre et la poussière, qui ne peuvent être déposés dans des contenants
admissibles;
iii)
les résidus provenant d'industries et de commerces qui sont non assimilables
à des résidus d'origine ultime;
iv)
les matières dangereuses au sens du Règlement sur les déchets dangereux
(RLRQ, chapitre Q-2, r. 15.2) ainsi que tout matériel explosif (incluant les
contenants pressurisés, la dynamite, les armes, les munitions, etc.);
v)
les pneus, les carcasses et les pièces d'automobile;
vi)
les carcasses d'animaux;
vii)
les terres et sables imbibés d'hydrocarbures;
viii) les fumiers et boues de toute nature;
ix)
les déchets biomédicaux;
x)
tout résidu liquide;
xi)
les résidus alimentaires;
xii)
les matières organiques;
xiii) les résidus verts;
xiv) les matières recyclables;
xv)
les TIC;
xvi) les résidus volumineux
xvii) les branches;
xviii) les arbres de Noël;
xix) les appareils réfrigérants;
xx)
les plastiques agricoles;
xxi) toutes matières assujetties à une REP (Responsabilité élargie des
producteurs).
2021, r. 214-1, a. 13, 2023, r. 214-2, a. 12, 2024, r. 214-4, a. 28-31, 2025, r. 214-5 a.11.
Résidus domestiques dangereux (RDD) : matières ou produits inutilisables, périmés ou
résiduels générés au cours d'activités domestiques correspondant aux définitions de résidus
corrosifs, inflammables, lixiviables, réactifs, toxiques. Résidus dangereux d'origine domestique
comprenant de façon non limitative, acides, base, solvant, peinture, huile aérosol, médicaments,
piles, chlore, bonbonnes de propane, pneus, ampoules, fluocompactes, batteries, produits
ménagers, etc.
Résidus des technologies de l'information et des communications (TIC) :
comprend l'ensemble des résidus de technologies de l'information et des communications
assujettis au Règlement de la responsabilité élargie des producteurs (REP).
2021, r. 214-1, a. 14.
5
Résidus verts : résidus d'horticulture et d'entretien paysager, de jardinage, l'herbe, les
rognures de gazon, les brindilles, les feuilles, le chaume et les branches.
2025, r. 214-5 a.12.
Résidus volumineux : résidus d'origine domestique d'une dimension supérieure à 1 mètre
de long ou d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, pouvant être chargés dans le camion
effectuant la collecte des volumineux, excluant les miroirs, vitre et objets en verre, les matériaux
de construction et les matières assujetties à une REP. Les meubles lorsque démontés sont
considérés comme des CRD.
2024, r. 214-4, a. 32, 2025, r. 214-5 a.13.
Unité desservie :
a) pour les fins de la collecte des résidus ultimes et volumineux, chaque immeuble
résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à
logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale,
ainsi que chaque unité d'occupation résidentielles, institutionnelle, commerciales et
industrielle desservie par conteneur lorsqu'un immeuble à desservir en est muni à
l'exception des unités desservies par un conteneur conformément aux dispositions de
l'article 18 du présent règlement.
2024, r. 214-4, a. 33.
b) Pour les fins de la collecte des matières recyclables, chaque immeuble résidentiel,
institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements
multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale, ainsi que
chaque unité d'occupation résidentielle, institutionnelle, commerciale et industrielle
desservie par conteneur lorsqu'un immeuble à desservir en est muni.
2024, r. 214-4, a. 34.
c) Pour les fins de la collecte des résidus alimentaires, chaque immeuble résidentiel,
institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements
multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale ainsi que
chaque unité d'occupation résidentielle, institutionnelle, commerciale et industrielle
desservie par conteneur lorsqu'un immeuble à desservir en est muni à l'exception des
unités desservies par un conteneur conformément aux dispositions de l'article 18 du
présent règlement.
2023, r. 214-2, a. 13, 2024, r. 214-4, a. 35.
d) Pour les fins de la collecte des résidus verts : chaque immeuble résidentiel, chaque
immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une
municipalité locale.
2024, r. 214-4, a. 36.
e) Pour les fins de la collecte des arbres de Noël : chaque immeuble résidentiel,
institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements
multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale.
f) Pour les fins de l'utilisation de l'écocentre : chaque immeuble résidentiel, institutionnel,
commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements multiples et
chaque immeuble public désigné par une municipalité locale.
2021, r. 214-1, a. 16. 2025, r. 214-5 a.14.
6
SECTION II - ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET FRÉQUENCE DES COLLECTES
2025, r. 214-5 a.15.
2.
Pour les unités desservies par conteneur, la fréquence d'enlèvement des matières
résiduelles est établie à l'annexe I. Pour l'ensemble des unités desservies par bac roulant, la
fréquence d'enlèvement des matières résiduelles est celle établie à l'annexe III.
2025, r. 214-5 a.16.
Les frais supplémentaires pour un deuxième enlèvement hebdomadaire effectué sur
demande sont à la charge du propriétaire de l'unité.
2021, r. 214-1, a. 17, 2023, r. 214-2, a. 14.
SECTION III - DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉQUIPEMENTS
DISPOSITION DES BACS
3.
Pour être enlevées, les matières résiduelles doivent être préparées et déposées, au point
d'enlèvement au jour prévu au calendrier diffusé sur l'application mobile Tri-Facile et sur l'onglet
Tri-Facile du site Internet de la MRC, selon le type de matières résiduelles, et ce, en respect des
modalités de disposition spécifiques à chaque matière résiduelle. De plus, les équipements
admissibles doivent être distancés les uns des autres de minimum un mètre entre chaque
contenant et de tout obstacle.
Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de déposer des matières
résiduelles un autre jour que le jour prévu pour l'enlèvement de ces matières ou ailleurs qu'au
point d'enlèvement ou de ne pas respecter une distance d'un mètre entre chaque contenant
admissible et obstacle est prohibé et constitue une infraction.
2023, r. 214-2, a. 15-16, 2025, r. 214-5 a.17.
DISPOSITION DES MATIÈRES
4.
Pour être enlevées, les matières résiduelles doivent être déposées dans des équipements
admissibles selon le type de résidus et de matières, et ce, suivant les définitions incluses à l'article
1. De plus, les matières doivent être déposées dans le bac rattaché à l'immeuble d'où proviennent
les matières résiduelles.
Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de déposer au point
d'enlèvement des matières résiduelles dans des équipements autres que des contenants
admissibles ou de disposer de ces matières dans un bac ou un conteneur autre que celui rattaché
à l'immeuble d'où proviennent les matières résiduelles est prohibé et constitue une infraction.
Tout contenant admissible doit être maintenu propre et en bon état.
4.1. Le fait, par tout propriétaire d'une unité desservie, de ne pas mettre d'équipements
admissibles pour la collecte des matières recyclables à la disposition de ses locataires, de ne pas
fournir d'équipement admissible en quantité suffisante ou d'en empêcher l'accès est prohibé et
constitue une infraction.
2021, r. 214-1, a. 18, 2024, r. 214-4, a. 37, 2025, r. 214-5 a.18.
4.2. Le fait, par tout propriétaire d'une unité desservie, de ne pas mettre d'équipements
admissibles pour la collecte des résidus alimentaires à la disposition de ses locataires, de ne pas
fournir d'équipement admissible en quantité suffisante ou d'en empêcher l'accès est prohibé et
constitue une infraction.
2021, r. 214-1, a. 18, 2024, r. 214-4, a. 38.
4.3. Le fait, par tout propriétaire d'une unité desservie, de ne pas mettre d'équipements
admissibles pour la collecte des résidus ultimes à la disposition de ses locataires ou de ne pas
fournir en quantité suffisante, d'en empêcher l'accès est prohibé et constitue une infraction.
7
2021, r. 214-1, a. 18, 2024, r. 214-4, a. 39.
4.4. Les boues de fosses septiques, qu'elles soient desservies ou non par le service de vidange
dispensé par la MRC, doivent être acheminées au Centre de traitement intégré des matières
organiques par biométhanisation de la SÉMECS, situé à Varennes, pour y être traitées et
valorisées.
2024, r. 214-3, a. 1.
Cette obligation est imposée au propriétaire de cette unité et à toute personne qui collecte
et transporte ces matières moyennant contrepartie pour l'unité d'occupation qui génère ces
matières.
2024, r. 214-3, a. 2.
4.5. Si, lors de la vidange d'une fosse septique ou à la suite de l'analyse prévue à l'article 4.6 du
présent règlement, la présence d'une matière dangereuse susceptible de nuire au bon
fonctionnement du Centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation de
la SÉMECS est constatée à l'intérieur de ladite fosse, le propriétaire est tenu de faire vidanger lui-
même la fosse septique, et à ses frais, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer
conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q 2) et d'assumer tous les
coûts reliés à ces opérations, le tout dans les 15 jours suivant la réception d'un avis de constatation
de la présence de matières dangereuses dans la fosse septique.
2024, r. 214-3, a. 3.
4.6. Lorsque le fonctionnaire désigné a des motifs de soupçonner qu'une fosse septique contient
une matière dangereuse susceptible de nuire au bon fonctionnement du Centre de traitement
intégré des matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS, il peut faire procéder à une
analyse en laboratoire visant à déterminer si la fosse contient ou non une matière dangereuse et
à en déterminer la nature.
Lorsque l'analyse en laboratoire révèle que la fosse septique ne contient pas telle matière, la MRC
en assume les frais.
Lorsque l'analyse en laboratoire révèle que la fosse septique contient telle matière, les frais reliés
à cette analyse doivent être remboursés à la MRC par le propriétaire du bâtiment assujetti.
2024, r. 214-3, a. 4.
ACCESSIBILITÉ AUX ÉQUIPEMENTS
5.
Au jour prévu pour l'enlèvement, tout propriétaire ou occupant doit s'assurer que les
matières résiduelles provenant d'une unité desservie par des bacs roulants ou par conteneur sont
accessibles en tout temps aux camions et autres pièces d'équipements nécessaires aux opérations
d'enlèvement.
DÉPÔT DES VOLUMINEUX, DES RÉSIDUS VERTS ET DES ARBRES DE NOËL EN
BORDURE DE RUE
2025, r. 214-5 a.19.
6.
Le propriétaire ou l'occupant d'une unité desservie qui désire déposer des résidus
volumineux ou des arbres de Noël pour l'enlèvement doit s'inscrire à la collecte sur l'application
mobile Tri-Facile ou sur l'onglet Tri-Facile du site Internet de la MRC.
Les volumineux, résidus verts et arbres de Noël doivent être placés en bordure de rue,
avant 7 heures, le jour prévu pour l'enlèvement.
Lorsque l'enlèvement s'effectue le même jour qu'une autre collecte, les volumineux, les
résidus verts et les arbres de Noël doivent être déposés à un mètre du bac.
Lorsque l'unité est desservie par conteneur pour les résidus ultimes, les volumineux doivent
être déposés en bordure de rue sauf exception en informant la MRC des matières à ramasser. En
aucun cas, les volumineux, les résidus verts et les arbres de Noël ne peuvent être déposés dans
le conteneur.
8
2021, r. 214-1, a. 19, 2023, r. 214-2, a. 17, 2024, r. 214-4, a. 40, 2025, r. 214-5 a.20.
HEURE D'ENLÈVEMENT
7.
Tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie doit déposer les contenants admissibles
pour l'enlèvement des matières résiduelles au point d'enlèvement avant 7 heures, le jour prévu
pour l'enlèvement spécifique de cette matière.
HEURE DE DÉPÔT DES ÉQUIPEMENTS ET MATIÈRES EN BORDURE DE RUE
2025, r. 214-5 a.21.
8.
Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de déposer des équipements
et des matières (volumineux, résidus verts, arbres de Noël) pour l'enlèvement des matières
résiduelles au point d'enlèvement avant 19 heures le soir précédant le jour prévu pour
l'enlèvement de ces matières ou de laisser au point d'enlèvement tout équipement vidé de son
contenu après 23 heures le jour de l'enlèvement, est prohibé et constitue une infraction.
2025, r. 214-5 a.22.
CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS
9.
Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, d'utiliser des conteneurs
fabriqués de matériaux combustibles, qui sont perméables, sales ou rouillés est prohibé
et constitue une infraction.
9.1 L'entretien d'un conteneur semi-enfoui est à la charge du propriétaire.
2023, r. 214-2, a. 18.
9.2 L'entretien d'un conteneur hors sol acheté par un propriétaire est à la charge de ce
dernier.
2023, r. 214-2, a. 18.
9.3 L'entretien d'un conteneur en location avec la MRC est à la charge de cette dernière, qui
peut prendre entente avec le fournisseur.
2023, r. 214-2, a. 18.
9.4 Le propriétaire d'une unité desservie par conteneur a la responsabilité de s'assurer que les
équipements de collectes sont bien identifiés selon les collectes qui y sont dédiées.
2025, r. 214-5 a.23.
COUVERCLE DES CONTENEURS
10. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité desservie doit s'assurer que le couvercle du
conteneur situé sur le terrain de cette unité est fermé en tout temps.
CARACTÉRISTIQUES DES BACS ROULANTS
2025, r. 214-5 a.24.
10.1. Tout propriétaire d'une unité desservie doit informer la MRC de tout bac roulant abimé ou
brisé homologué MRC ou bac impact de EEQ, afin qu'elle puisse procéder à la réparation
ou au remplacement de l'équipement.
2025, r. 214-5 a.24.
10.2. Tout bac roulant homologué MRC ou bac impact EEQ ne peut être utilisé à d'autres fins
que l'usage qui lui est destiné selon la collecte qui lui est dédiée.
2025, r. 214-5 a.24.
9
COUVERCLE DES BACS ROULANTS
2025, r. 214-5 a.25.
10.3 Le propriétaire ou l'occupant d'une unité desservie doit s'assurer que le couvercle de tout
bac roulant situé sur le terrain de cette unité est fermé en tout temps.
2025, r. 214-5 a.25.
DISPOSITION DES VOLUMINEUX
11. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de ne pas disposer les
résidus volumineux à être enlevés de façon à assurer leur enlèvement sécuritaire, notamment en
ne démontant pas les balançoires, les tables de pique-nique, en omettant de rouler et attacher
les tapis et les toiles de piscines, enlever le sable de filtre de piscine en omettant de retirer les
mécanismes de fermeture ou de les rendre inopérants et en ne retirant pas les portes, constitue
une infraction.
2021, r. 214-1, a. 20.
SECTION IV - QUANTITÉ ACCEPTÉE PAR POINT D'ENLÈVEMENT
QUANTITÉ DE RÉSIDUS SELON LE TYPE DE COLLECTE
12. Pour les unités résidentielles desservies, nul ne peut déposer au point d'enlèvement, un
volume de résidus ultimes supérieur à 360 litres par unité à desservir, et ce, pour un maximum
de 100 kg par bac roulant (soit l'équivalent d'un bac roulant par unité résidentielle), sous réserve
de l'article 15.
Pour les unités desservies où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou
institutionnelles, nul ne peut déposer au point d'enlèvement, un volume de résidus ultimes
supérieur à 1 080 litres (soit l'équivalent de trois bacs de 360 litres par unité).
2021, r. 214-1, a. 21, 2024, r. 214-4, a. 41.
13. Les résidus volumineux déposés simultanément au point d'enlèvement ne sont pas
considérés aux fins des restrictions imposées à l'article 15.
14. Pour les matières recyclables, les résidus verts et les arbres de Noël, il n'y a pas de limite
de volume par point d'enlèvement.
2024, r. 214-4, a. 42, 2025, r. 214-5 a.26.
CAS D'EXCEPTION - QUANTITÉ PAR POINT D'ENLÈVEMENT
15. Une personne chargée de l'application du Règlement numéro 214 régissant les matières
résiduelles, peut autoriser une dérogation à l'article 12 après avoir constaté que le demandeur
satisfait à l'ensemble des conditions suivantes :
a) Le tri et la participation aux collectes et services de valorisation des matières
résiduelles est effectué conformément aux exigences du Règlement numéro 214
régissant les matières résiduelles;
b) le besoin supplémentaire en équipement est provoqué par le fait que l'immeuble
visé par la demande répond à l'un ou l'autre des critères suivants :
i) est le lieu de résidence d'une famille d'accueil;
ii) est un lieu où est en activité une garderie en milieu familial;
iii) est une maison pour personnes âgées de plus de six chambres;
iv) est le lieu de résidence d'une famille comprenant huit occupants ou plus y
ayant leur résidence principale;
v) est le lieu de résidence d'une personne ayant des conditions médicales
provoquant un surplus de matières résidus ultimes;
Les immeubles à logements multiples qui disposent d'un conteneur pour la collecte des résidus
10
ultimes et dont le point d'enlèvement est en cour arrière ne sont pas assujettis à l'article 12.
2021, r. 214-1, a. 22, 2023, r. 214-2, a. 19, 2024, r. 214-4, a. 43-47, 2025, r. 214-5 a.27.
LOCALISATION DES CONTENEURS
16. Tout conteneur doit être localisé et installé en conformité avec les règlements d'urbanisme
en vigueur dans la municipalité à un endroit accessible en tout temps aux véhicules utilisés
par l'entrepreneur pour l'enlèvement des matières résiduelles.
2023, r. 214-2, a. 20.
AMÉNAGEMENT ET ESPACES REQUIS POUR LA GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
2025, r. 214-5 a.28.
16.1 Tout propriétaire d'un immeuble doit aménager, sur sa propriété, un espace extérieur
approprié destiné à la gestion, au tri et à l'entreposage des matières recyclables, résidus
alimentaires et résidus ultimes, et ce, séparément dans les équipements admissibles appropriées.
Le propriétaire doit maintenir l'espace dans un état permettant l'utilisation des équipements
admissibles.
L'espace prévu doit :
a) être suffisamment dimensionné pour accueillir l'ensemble des équipements admissibles
requis pour la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques;
b) permettre l'accès sécuritaire, dégagé et continu auxdits équipements, tant pour les
usagers de l'immeuble que pour les employés responsables de la collecte;
c) être situé de manière à ne pas nuire à la circulation, à la sécurité ou au voisinage.
L'espace doit être conçu de manière à favoriser :
a) le tri adéquat des matières résiduelles par les occupants;
b) la stabilité et la protection des équipements admissibles.
Le propriétaire doit maintenir l'espace dans un état permettant l'utilisation des équipements
admissibles. Le propriétaire doit veiller en tout temps à ce que l'espace demeure libre
d'obstacles, propre, fonctionnel et adéquatement entretenu afin d'assurer la gestion
efficiente des matières résiduelles.
2025, r. 214-5 a.28.
POIDS MAXIMAL PAR CONTENANT ADMISSIBLE
17. Le poids maximal pour les bacs roulants de 240 ou 360 litres ne doit pas excéder 100 kg
par bac roulant.
Le poids maximal pour les autres équipements admissibles, exception faite des conteneurs,
ne doit pas excéder 25 kg par équipement.
SECTION V - EXCLUSION AU CONTRAT RÉGIONAL DE GESTION DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES
EXCLUSION À L'ENLÈVEMENT
2024, r. 214-4, a. 48, 2025, r. 214-5 a.29.
18. Toute unité desservie où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou
institutionnelles qui utilise un conteneur ou qui désire volontairement avoir recours à un
service privé peut être exclue des services d'enlèvement des résidus ultimes ou résidus
alimentaires en fournissant, sur demande, la preuve écrite qu'un service équivalent ou
supérieur lui est rendu par une entreprise privée.
2021, r. 214-1, a. 23, 2023, r. 214-2, a. 21, 2024, r. 214-4, a. 49, 2025, r. 214-5 a.30.
11
CONTRAT EXTERNE AU SERVICE DE LA MRC
19. Tout fournisseur de service, autre que la MRC, qui désire contracter ou renouveler un
contrat de service d'enlèvement, de transport ou de traitement d'une matière régie par le présent
règlement avec une unité d'occupation résidentielle doit, avant la signature d'un premier contrat
ou dans le mois de la date servant à informer le non-renouvellement du contrat en cours, faire
signer le formulaire de l'Annexe II au propriétaire de cette unité d'occupation et le remettre à la
MRC dans les 15 jours de sa signature.
Il en est de même pour tout fournisseur de service, autre que la MRC, qui désire contracter
ou renouveler un contrat de service d'enlèvement, de transport ou de traitement des matières
recyclables avec une unité d'occupation desservie où s'exercent des activités industrielles,
commerciales ou institutionnelles.
Le propriétaire de toute unité desservie par un fournisseur de service autre que la MRC doit, sur
demande, fournir l'information sur son fournisseur de service, ses jours de collecte ainsi que le
lieu de traitement pour les collectes de résidus ultimes, résidus alimentaires et matières
recyclables.
2021, r. 214-1, a. 24, 2024, r. 214-4, a. 50, 2025, r. 214-5 a.31.
SECTION V.1 - Traitement des résidus alimentaires des ICI
2021, r. 214-1, a. 25, 2025, r. 214-5 a.32.
19.1 À compter du 1er janvier 2026, tous les résidus alimentaires générés par les unités du
secteur ICI du territoire de la MRC, qu'elles soient desservies ou non par le service de
collecte dispensé par la MRC, doivent être acheminés au Centre de traitement intégré des
matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS, situé à Varennes, pour y être
traité.
Cette obligation est imposée à l'occupant de cette unité et à toute personne qui collecte et
transporte ces matières moyennant contrepartie pour l'unité d'occupation qui génère ces matières.
2021, r. 214-1, a. 26, 2023, r. 214-2, a. 22.
19.2 Il revient à chaque unité du secteur ICI de choisir les modalités de collecte et de transport
des matières organiques qu'elle génère pour les acheminer au Centre de traitement de la
SÉMECS. Elle peut utiliser les services de la MRC, s'ils sont rendus disponibles et aux
conditions qu'elle détermine.
2021, r. 214-1, a. 26.
19.3 L'obligation édictée au paragraphe 19.1 ne s'applique pas aux matières organiques
provenant d'activités agricoles.
2021, r. 214-1, a. 26, 2025, r. 214-5 a.33.
19.4 L'obligation édictée au paragraphe 19.1 ne s'applique pas aux matières organiques
provenant d'activités industrielles du domaine de l'agroalimentaire qui sont déjà valorisés
pour l'alimentation animale ou valorisés sur les terres agricoles.
2025, r. 214-5 a.34.
SECTION VI - ÉCOCENTRE
TARIFICATION
20.
Tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie qui désire se départir de matières
acceptées à l'écocentre doit en disposer à l'Écocentre Marguerite-D'Youville, en acquittant
le tarif fixé par la MRC.
12
SECTION
VII
-
DISPOSITIONS
RELATIVES
À
L'ACCRÉDITATION
DES
RÉCUPÉRATEURS
DE
VÊTEMENTS
ET
DE
TEXTILES
SUR
LE
TERRITOIRE
21. Seule une personne accréditée en vertu de la présente section est autorisée à installer sur
un terrain un contenant destiné à recevoir des vêtements usagés et des textiles. Un tel contenant
ne peut être installé sur le domaine public qu'avec l'accord préalable de la municipalité locale. La
présente section ne s'applique pas à la réception de vêtements usagés et de textiles dans un
bâtiment.
22. Pour être admissibles, les personnes doivent :
1.
être un organisme à but non lucratif, dûment enregistré auprès des autorités
compétentes, œuvrer notamment dans la récupération des vêtements et avoir un
statut d'organisme communautaire et/ou de bienfaisance;
2.
avoir une place d'affaires sur le territoire de la municipalité desservie faisant partie de
la MRC;
3.
redistribuer les vêtements destinés au réemploi ou à la réutilisation prioritairement sur
le territoire de la MRC;
4.
être conforme aux lois et règlements en vigueur.
Est aussi admissible et accréditée la MRC.
CRITÈRES D'ACCRÉDITATION
23. Afin de recevoir son accréditation, l'organisme nommé au premier alinéa de l'article 21 doit :
1.
fournir à la MRC par écrit les documents attestant qu'il répond aux critères
d'admissibilité;
2.
fournir par écrit l'accord de tout propriétaire pour tout contenant de récupération de
vêtements et textiles qui se trouve ou pourrait se trouver sur le territoire; l'accord doit
être signé par une personne dûment autorisée à le signer, preuve à l'appui, et doit
comprendre une clause de responsabilité du propriétaire relativement à la propreté
ainsi qu'une clause spécifiant que le propriétaire est responsable de tout problème de
conformité relativement à un ou plusieurs contenants situés ou à installer sur sa
propriété;
3.
fournir le permis de l'autorité municipale, si exigé;
4.
s'engager, par écrit, à fournir annuellement, à la MRC, preuve à l'appui un registre des
quantités mises en valeur (réemploi, recyclage) de chaque catégorie de matières
valorisées, et ce, selon les catégories suivantes :
o vêtements;
o textiles;
o meubles;
o équipement de sport;
o TIC;
o autres.
ANNULATION DE L'ACCRÉDITATION
24. Le non-respect d'un engagement de l'organisme ou d'une disposition du présent règlement
ou de la réglementation municipale applicable peut entraîner l'annulation d'une accréditation ou
la révocation d'un permis pour un ou des conteneurs à vêtements et textiles.
RESPONSABLE DE L'ACCRÉDITATION
25. Un certificat d'accréditation est émis et signé par le directeur général et secrétaire-trésorier
de la MRC ou une personne qu'il désigne.
13
SECTION VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES
MATIÈRES À CÔTÉ DES CONTENANTS
26. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de permettre que tout type
de résidus s'échappe d'un contenant admissible est prohibé et constitue une infraction.
COMMERCE D'ALIMENTATION
27. L'exploitant d'un commerce d'alimentation, de restauration ou tout autre type de commerce
œuvrant avec des denrées périssables qui a besoin de plus d'une collecte par semaine doit avoir
recours à des services privés pour l'enlèvement des résidus alimentaires, en conformité avec la
section IV et V.1 du présent règlement.
2023, r. 214-2, a. 23, 2025, r. 214-5 a.35.
SECTION IX - DISPOSITIONS FINALES ET PÉNALES
PERSONNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT
28. Abrogé.
2023, r. 221, a. 11.
DISPOSITIONS PÉNALES
29. Toute personne qui dépose des matières exclues de la définition de résidus ultimes prévues
à l'article 1 du présent règlement aux fins de l'enlèvement de ces résidus pour fins d'élimination,
commet une infraction et est passible d'une amende :
a) de 1 000 $ à 2 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ pour une
personne morale si la matière est un résidu domestique dangereux;
b) de 200 $ à 500 $ pour une personne physique et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne
morale si la matière doit être disposée dans une collecte ou service de valorisation.
2021, r. 214-1, a. 27, 2024, r. 214-4, a. 51, 2025, r. 214-5 a.36.
30. Toute personne qui dépose des matières autres que des matières recyclables dans le
contenant admissible pour la récupération des matières recyclables, pour fins de l'enlèvement,
commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ pour une personne physique
et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale.
2024, r. 214-4, a. 52, 2025, r. 214-5 a.37.
31. Toute personne qui dépose des matières autres que des résidus alimentaires dans le
contenant admissible pour la récupération des résidus alimentaires, pour fins de l'enlèvement,
commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ pour une personne physique
et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale.
2024, r. 214-4, a. 53.
31.1 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4.1, 4.2 ou 4.3 du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ s'il est une personne
physique et de 2 000 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont
doublés.
2023, r. 214-2, a. 24.
31.2 Toute personne qui dépose des matières autres que des résidus volumineux en bordure
de rue pour la collecte des résidus volumineux, pour fins d'enlèvement, commet une
infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ pour une personne physique
et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale.
2025, r. 214-5 a.38.
14
32. Quiconque contrevient à l'article 19 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende de 2 000 $. En cas de récidive, ce montant est doublé.
2023, r. 214-2, a. 25.
33. Sous réserve des articles 29 à 32 et 33.1, toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre
disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première
infraction, d'une amende minimale de 100 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique
et d'une amende minimale de 250 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Pour
toute récidive, le montant minimal et le montant maximal prescrits pour chaque catégorie de
contrevenants sont automatiquement doublés.
2025, r. 214-5 a.39.
33.1 Malgré ce qui précède, toute personne qui contrevient à l'article 19.1 commet une infraction
et est passible d'une amende, pour une première infraction de 500 $. Pour toute récidive, le
montant de l'amende est de 1 000 $.
Chaque collecte que la personne en défaut achemine ailleurs qu'au Centre de traitement de
la SÉMECS constitue une infraction distincte.
2021, r. 214-1, a. 28, 2023, r. 214-2, a. 26.
33.2. Le propriétaire d'un immeuble dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation foncière municipal
peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement commise à l'emplacement
de son immeuble, et ce, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il a personnellement commis
l'infraction.
2021, r. 214-1, a. 28.
ABROGATION
34. Le présent règlement abroge le Règlement numéro 185 sur les activités régionales de gestion
des matières résiduelles.
ENTRÉE EN VIGUEUR
35. Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi.
Avis de motion le : 8 février 2018
Adoptée le : 15 mars 2018
Entrée en vigueur le :
Modifié par : 214-1 adopté le 17-06-2021
214-2 adopté le 12-10-2023
214-3 adopté le 17-01-2024
214-4 adopté le 12-12-2024
214-5 adopté le 11-12-2025
15
ANNEXE I
2021, r. 214-1, a 29, 2024, r. 214-4, a. 54-56, 2025, r. 214-5 a.40.
Résidus ultimes
Format maximal accepté - Conteneur standard hors sol
Conteneur
Fréquence par semaine
8 à 12 unités de logements multiples
2 verges
1 levée
13 à 24 unités de logements
multiples
4 verges
1 levée
25 à 48 unités logements multiples
8 verges
1 levée
49 à 96 unités logements multiples
8 verges
2 levées
97 unités logements multiples et
plus
Analyse nécessaire
Résidus alimentaires
Format minimal accepté - Conteneur standard hors sol
Conteneur
Fréquence par semaine
8 à 36 unités logements multiples
2 verges
1 levée
36 à 99 unités logements multiples
4 verges
1 levée
100 unités logements multiples et
plus
Analyse nécessaire
Récupération
Format minimal accepté - Conteneur standard hors sol
Conteneur
Fréquence
9 unités logements multiples et moins
4 verges
1 levée aux deux semaines
10 à 16 unités logements multiples
8 verges
1 levée aux deux semaines
17 à 19 unités logements multiples
4 verges
1 levée par semaine
20 à 32 unités logements multiples
8 verges
1 levée par semaine
21 à 32 unités logements multiples
Analyse nécessaire
16
ANNEXE II
2024, r. 214-4, a. 57.
Formulaire de consentement
Je,
, propriétaire de l'immeuble situé au
, en la ville de
, désire contracter
avec l'entreprise
pour le service de collecte des matières
résiduelles, et ce, pour la durée allant du
20 au
20 .
Je comprends que ma municipalité, conformément à la réglementation en vigueur, continuera à
appliquer la taxe pour le service de collecte des matières résiduelles, si applicable.
Signé à
, le
Doit être retourné dans les 15 jours de la signature aux bureaux de la MRC situés au :
Service de l'environnement
609, route Marie-Victorin
Verchères (Québec) J0L 2R0
Fax : 450 583-6575
17
Annexe III
2025, r. 214-5 a.41.
Fréquence de collecte des bacs roulants au porte-à-porte
Résidus ultimes
Aux trois semaines
Résidus alimentaires
Période du mois de mai au mois d'octobre
inclusivement : chaque semaine
Période du mois de novembre au mois d'avril
inclusivement : aux deux semaines
Matières recyclables
Aux deux semaines
Volumineux
Une fois par mois et pour les mois suivants
seulement :
-
Février
-
Avril à août inclusivement
-
Octobre
-
Décembre
Résidus verts
Calixa-Lavallée :
1 collecte en avril, juin, septembre
2 collectes en mai et novembre
3 collectes en octobre
Autres villes :
1 collecte en avril, juillet, août
2 collectes en mai, juin, septembre, octobre
3 collectes en novembre
2 secteurs de Sainte-Julie :
1 collecte en avril, juillet, août
2 collectes en mai, juin, septembre, novembre
3 collectes en octobre