Règlement no 214 – Gestion des matières résiduelles

Marguerite-D'Youville, Quebec

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1 RÈGLEMENT NUMÉRO 214 RÉGISSANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Version administrative incluant les amendements des règlements numéros 214-1, 214-2, 214-3, 221, 214-4 et 214-5 À sa séance ordinaire du 15 mars 2018, le conseil de la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville décrète : SECTION I - INTERPRÉTATION DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, on entend par : Arbre de Noël : conifères ou feuillus naturels utilisés à des fins ornementales pour la fête de Noël. 2024, r. 214-4, a. 2, 2025, r. 214-5 a.2. Branche : ramification latérale de la tige ligneuse d'un arbre de diamètre inférieur à 4 pouces et d'une longueur inférieure à 4,5 pieds. 2021, r. 214-1, a. 2, 2025, r. 214-5 a.3. Brindille : petite branche d'un diamètre inférieur à 1 cm et d'une longueur inférieure à 60 cm. 2025, r. 214-5 a.4 Corridor scolaire : rues désignées comme telles par le ministère des Transports du Québec ou par une municipalité. 2021, r. 214-1, a. 3,. CRD : matières issues des secteurs de la construction, de la rénovation et de la démolition. Par exemple, le béton, le ciment, la brique, le gypse, le bardeau d'asphalte, les métaux, le bois, les plastiques, etc. sont des matières générées par le secteur des CRD. 2023, r. 214-2, a. 2. Équipements admissibles : les équipements suivants selon le type de collecte : a) Pour la collecte des matières recyclables, l'équipement admissible est le bac roulant de la MRC identifié par le logo de la MRC et le bac impact de EEQ, d'un volume de 360 litres, de couleur bleue, ayant une prise européenne et destiné à recevoir les matières recyclables en pêle- mêle. Des bacs de format inférieur à un volume de 360 litres peuvent être autorisés dans des cas exceptionnels. 2024, r. 214-4, a. 3-4, 2025, r. 214-5 a.5. b) Pour la collecte des résidus ultimes, l'équipement admissible est le bac roulant de la MRC, d'un volume maximal de 360 ou 240 litres, avec prise européenne, identifié par le logo de la MRC, de couleur noire ou ayant reçu un sceau de conformité de la MRC, notamment le bac vert homologué avant 2020. 2 Des bacs de format inférieur à un volume de 240 litres peuvent être autorisés dans des cas exceptionnels. 2023, r. 214-2, a. 3-6., 2024, r. 214-4, a. 5. c) Pour la collecte des résidus alimentaires, l'équipement admissible est le bac roulant de la MRC, d'un volume de 120, 240 ou de 360 litres, identifié par le logo de la MRC, de couleur brune, ayant une prise européenne et destiné à recevoir les résidus alimentaires en pêle-mêle. 2023, r. 214-2, a .7., 2024, r. 214-4, a. 6-7. d) Pour la collecte des résidus verts tout type de sac de plastique est refusé et l'équipement admissible est : i) le sac de papier biodégradable; ii) le bac roulant de format maximal de 360 litres ayant une prise européenne, de couleur autre que noire, bleue ou brune; iii) poubelle fermée étanche d'une capacité maximale de 100 litres munie de poignées extérieures et d'un couvercle dont l'ouverture correspond au plus grand diamètre du contenant; 2023, r. 214-2, a. 8., 2024, r. 214-4, a. 8, 2025, r. 214-5 a.5. e) Sous réserve de toute disposition d'un règlement municipal, certains immeubles à logements multiples peuvent utiliser des conteneurs à titre d'équipement pour les collectes des résidus ultimes, des matières recyclables et des résidus alimentaires, et ce, selon les spécifications du tableau en Annexe I et des articles 12, 13, 14 et 15 du présent règlement. Le format des conteneurs doit être de capacité suffisante pour contenir les résidus et ou matières produites entre deux enlèvements. Des coûts supplémentaires s'appliquent pour les conteneurs de résidus ultimes. 2023, r. 214-2, a. 9., 2024, r. 214-4, a. 9-11, 2025, r. 214-5 a.5. f) Sous réserve de toute disposition d'un règlement municipal, à la suite du dépôt d'une demande auprès de leur municipalité et de l'acceptation de payer les coûts supplémentaires, si applicable, pour le service, les unités industrielles, commerciales ou institutionnelles peuvent utiliser des conteneurs à titre d'équipement pour les collectes des résidus ultimes, des matières recyclables et des résidus alimentaires. Le format des conteneurs doit être de capacité suffisante pour contenir les résidus et ou matières produites entre deux enlèvements. 2024, r. 214-4, a. 12-15, 2025, r. 214-5 a.5. g) Sous réserve de toute disposition d'un règlement municipal, à la suite du dépôt d'une demande auprès de leur municipalité et de l'acceptation de payer les coûts supplémentaires, si applicable, pour le service, les unités résidentielles, industrielles, commerciales ou institutionnelles peuvent utiliser des conteneurs semi-enfouis à titre d'équipement pour les collectes des résidus ultimes, des matières recyclables et des résidus alimentaires. Le format des conteneurs semi- enfouis doit être de capacité suffisante pour contenir les résidus et ou matières produites entre deux enlèvements. 2024, r. 214-4, a. 16-19, 2025, r. 214-5 a.5. h) Une municipalité peut autoriser l'installation d'un conteneur à la suite de l'autorisation des municipalités afin de respecter l'application du règlement d'urbanisme et de l'approbation de la MRC pour les formats et le nombre de conteneurs requis 2021, r. 214-1, a. 4. Conteneur : contenant réutilisable de format variable et dont la levée se fait par chargement frontal et mécaniquement, à l'aide d'un équipement approprié. Conteneur standard (hors-sol) : Un conteneur de format variable, à chargement frontal, hors-sol. 2021, r. 214-1, a. 5. Conteneur ou contenant semi-enfoui, chargement frontal : Un conteneur de format variable, à chargement frontal, pourvu d'infrastructures permettant d'enfouir une partie du conteneur ou du contenant. 3 2021, r. 214-1, a. 5, 2023, r. 214-2, a. 10. Abrogé. 2021, r. 214-1, a. 5, 2023, r. 214-2, a. 10., 2024, r. 214-4, a. 20. Conteneur mixte : Un conteneur de format variable, pourvu de deux sections, une section pour la collecte des matières recyclables et une section pour les résidus ultimes. 2021, r. 214-1, a. 5., 2024, r. 214-4, a. 21, 2025, r. 214-5 a.6. Conteneur pour vêtements et textiles (boîte de dons) : contenant destiné uniquement à la collecte de vêtements et de textiles et identifié à un organisme dûment accrédité par la MRC ou identifié par le logo de la MRC. 2021, r. 214-1, a. 6. Écocentre : centre de réception de matériaux de rénovation et construction, RDD, matériel informatique et électronique, articles usagés, matériaux secs, encombrants, résidus verts, pneus, métal, désigné par la MRC, et points de service pour les matières sous la responsabilité élargie des producteurs. 2021, r. 214-1, a. 7, 2025, r. 214-5 a.7. Écoboutique : centre de vente de meubles, d'articles usagés, de matériaux de rénovations et de construction apportés à l'écocentre. 2021, r. 214-1, a. 8. Élimination : toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l'environnement, notamment par mise en décharge, y compris les opérations de traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. Enlèvement : l'action de ramasser les matières résiduelles situées au point d'enlèvement de toutes les unités à desservir et de les charger dans des camions appropriés. Entrepreneur : corporation ou société légalement constituée ayant conclu avec la MRC un contrat. Feuilles et chaume : feuilles, chaume, ballots de paille, foin, épis de maïs, brindilles, de divers arbres, arbustes décoratifs des coupes annuelles (cèdres). 2021, r. 214-1, a. 9, 2023, r. 214-2, a. 11. ICI : Unités où s'exercent des usages de nature industrielle, commerciale ou institutionnelle. 2021, r. 214-1, a. 10. Matières recyclables : contenants, emballages et imprimés en papier, carton, plastique, verre ou métal. 2021, r. 214-1, a. 11., 2024, r. 214-4, a. 22, , 2025, r. 214-5 a.8. Matières organiques : toute matière biodégradable pouvant être transformée sous l'action de bactéries ou autrement. Cette matière comprend notamment les résidus alimentaires issus des secteurs résidentiels, commerciaux et institutionnels, les résidus verts, les résidus d'industrie agroalimentaires ainsi que les boues agroalimentaires, les boues d'usines d'épuration ou provenant de fosses septiques. 2024, r. 214-4, a. 23. Matières résiduelles : tous résidus, matières résiduelles destinées à être soumises à une méthode de traitement ou d'élimination. Elles incluent d'une façon non limitative les matières recyclables, les résidus ultimes et volumineux, résidus alimentaires, matières organiques, résidus verts, matériaux de construction et de rénovation, RDD, TIC, vêtements, etc. 2021, r. 214-1, a. 12., 2024, r. 214-4, a. 24-25, , 2025, r. 214-5 a.9. 4 MRC : la Municipalité régionale de comté de Marguerite-D'Youville. Municipalité : une municipalité locale du territoire de la MRC. Point d'enlèvement : point localisé en façade de l'unité à desservir, en bordure de la rue ou lorsqu'il y a un trottoir, en bordure de celui-ci ou tout autre lieu autorisé par la réglementation municipale ou lieu désigné par la MRC où doivent être déposés les contenants admissibles. Résidus alimentaires : Matière résiduelle d'origine végétale ou animale qui résulte de la préparation ou de la consommation d'aliments incluant le papier et carton souillés par la nourriture et autres matières issue des secteurs résidentiels, commerciaux, et industriels et institutionnels. La liste complète des matières acceptées se trouve sur l'application mobile Tri-Facile et sur l'onglet Tri-Facile du site Internet de la MRC, dans la section règles et consigne de tri. 2024, r. 214-4, a. 26, 2025, r. 214-5 a.10. Résidus ultimes : les déchets solides selon le sens donné à cette expression par le sous- paragraphe e) du premier alinéa de l'article 1 du Règlement sur les déchets solides (RLRQ, chapitre Q-2, r. 3.2). 2025, r. 214-5 a.11. Sont spécifiquement exclus de la définition de résidus ultimes, les articles suivants : i) Les CRD; ii) les matériaux secs comprenant les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentes cibles et qui ne contiennent pas de déchets dangereux, les bois tronçonnés, les débris de démolition et d'excavation tels que les gravats et les plâtras, les pièces de béton et de maçonnerie, les morceaux de pavage, la terre et la poussière, qui ne peuvent être déposés dans des contenants admissibles; iii) les résidus provenant d'industries et de commerces qui sont non assimilables à des résidus d'origine ultime; iv) les matières dangereuses au sens du Règlement sur les déchets dangereux (RLRQ, chapitre Q-2, r. 15.2) ainsi que tout matériel explosif (incluant les contenants pressurisés, la dynamite, les armes, les munitions, etc.); v) les pneus, les carcasses et les pièces d'automobile; vi) les carcasses d'animaux; vii) les terres et sables imbibés d'hydrocarbures; viii) les fumiers et boues de toute nature; ix) les déchets biomédicaux; x) tout résidu liquide; xi) les résidus alimentaires; xii) les matières organiques; xiii) les résidus verts; xiv) les matières recyclables; xv) les TIC; xvi) les résidus volumineux xvii) les branches; xviii) les arbres de Noël; xix) les appareils réfrigérants; xx) les plastiques agricoles; xxi) toutes matières assujetties à une REP (Responsabilité élargie des producteurs). 2021, r. 214-1, a. 13, 2023, r. 214-2, a. 12, 2024, r. 214-4, a. 28-31, 2025, r. 214-5 a.11. Résidus domestiques dangereux (RDD) : matières ou produits inutilisables, périmés ou résiduels générés au cours d'activités domestiques correspondant aux définitions de résidus corrosifs, inflammables, lixiviables, réactifs, toxiques. Résidus dangereux d'origine domestique comprenant de façon non limitative, acides, base, solvant, peinture, huile aérosol, médicaments, piles, chlore, bonbonnes de propane, pneus, ampoules, fluocompactes, batteries, produits ménagers, etc. Résidus des technologies de l'information et des communications (TIC) : comprend l'ensemble des résidus de technologies de l'information et des communications assujettis au Règlement de la responsabilité élargie des producteurs (REP). 2021, r. 214-1, a. 14. 5 Résidus verts : résidus d'horticulture et d'entretien paysager, de jardinage, l'herbe, les rognures de gazon, les brindilles, les feuilles, le chaume et les branches. 2025, r. 214-5 a.12. Résidus volumineux : résidus d'origine domestique d'une dimension supérieure à 1 mètre de long ou d'un poids supérieur à 25 kilogrammes, pouvant être chargés dans le camion effectuant la collecte des volumineux, excluant les miroirs, vitre et objets en verre, les matériaux de construction et les matières assujetties à une REP. Les meubles lorsque démontés sont considérés comme des CRD. 2024, r. 214-4, a. 32, 2025, r. 214-5 a.13. Unité desservie : a) pour les fins de la collecte des résidus ultimes et volumineux, chaque immeuble résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale, ainsi que chaque unité d'occupation résidentielles, institutionnelle, commerciales et industrielle desservie par conteneur lorsqu'un immeuble à desservir en est muni à l'exception des unités desservies par un conteneur conformément aux dispositions de l'article 18 du présent règlement. 2024, r. 214-4, a. 33. b) Pour les fins de la collecte des matières recyclables, chaque immeuble résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale, ainsi que chaque unité d'occupation résidentielle, institutionnelle, commerciale et industrielle desservie par conteneur lorsqu'un immeuble à desservir en est muni. 2024, r. 214-4, a. 34. c) Pour les fins de la collecte des résidus alimentaires, chaque immeuble résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale ainsi que chaque unité d'occupation résidentielle, institutionnelle, commerciale et industrielle desservie par conteneur lorsqu'un immeuble à desservir en est muni à l'exception des unités desservies par un conteneur conformément aux dispositions de l'article 18 du présent règlement. 2023, r. 214-2, a. 13, 2024, r. 214-4, a. 35. d) Pour les fins de la collecte des résidus verts : chaque immeuble résidentiel, chaque immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale. 2024, r. 214-4, a. 36. e) Pour les fins de la collecte des arbres de Noël : chaque immeuble résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale. f) Pour les fins de l'utilisation de l'écocentre : chaque immeuble résidentiel, institutionnel, commercial, industriel, chaque logement d'un immeuble à logements multiples et chaque immeuble public désigné par une municipalité locale. 2021, r. 214-1, a. 16. 2025, r. 214-5 a.14. 6 SECTION II - ENLÈVEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET FRÉQUENCE DES COLLECTES 2025, r. 214-5 a.15. 2. Pour les unités desservies par conteneur, la fréquence d'enlèvement des matières résiduelles est établie à l'annexe I. Pour l'ensemble des unités desservies par bac roulant, la fréquence d'enlèvement des matières résiduelles est celle établie à l'annexe III. 2025, r. 214-5 a.16. Les frais supplémentaires pour un deuxième enlèvement hebdomadaire effectué sur demande sont à la charge du propriétaire de l'unité. 2021, r. 214-1, a. 17, 2023, r. 214-2, a. 14. SECTION III - DISPOSITION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES ÉQUIPEMENTS DISPOSITION DES BACS 3. Pour être enlevées, les matières résiduelles doivent être préparées et déposées, au point d'enlèvement au jour prévu au calendrier diffusé sur l'application mobile Tri-Facile et sur l'onglet Tri-Facile du site Internet de la MRC, selon le type de matières résiduelles, et ce, en respect des modalités de disposition spécifiques à chaque matière résiduelle. De plus, les équipements admissibles doivent être distancés les uns des autres de minimum un mètre entre chaque contenant et de tout obstacle. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de déposer des matières résiduelles un autre jour que le jour prévu pour l'enlèvement de ces matières ou ailleurs qu'au point d'enlèvement ou de ne pas respecter une distance d'un mètre entre chaque contenant admissible et obstacle est prohibé et constitue une infraction. 2023, r. 214-2, a. 15-16, 2025, r. 214-5 a.17. DISPOSITION DES MATIÈRES 4. Pour être enlevées, les matières résiduelles doivent être déposées dans des équipements admissibles selon le type de résidus et de matières, et ce, suivant les définitions incluses à l'article 1. De plus, les matières doivent être déposées dans le bac rattaché à l'immeuble d'où proviennent les matières résiduelles. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de déposer au point d'enlèvement des matières résiduelles dans des équipements autres que des contenants admissibles ou de disposer de ces matières dans un bac ou un conteneur autre que celui rattaché à l'immeuble d'où proviennent les matières résiduelles est prohibé et constitue une infraction. Tout contenant admissible doit être maintenu propre et en bon état. 4.1. Le fait, par tout propriétaire d'une unité desservie, de ne pas mettre d'équipements admissibles pour la collecte des matières recyclables à la disposition de ses locataires, de ne pas fournir d'équipement admissible en quantité suffisante ou d'en empêcher l'accès est prohibé et constitue une infraction. 2021, r. 214-1, a. 18, 2024, r. 214-4, a. 37, 2025, r. 214-5 a.18. 4.2. Le fait, par tout propriétaire d'une unité desservie, de ne pas mettre d'équipements admissibles pour la collecte des résidus alimentaires à la disposition de ses locataires, de ne pas fournir d'équipement admissible en quantité suffisante ou d'en empêcher l'accès est prohibé et constitue une infraction. 2021, r. 214-1, a. 18, 2024, r. 214-4, a. 38. 4.3. Le fait, par tout propriétaire d'une unité desservie, de ne pas mettre d'équipements admissibles pour la collecte des résidus ultimes à la disposition de ses locataires ou de ne pas fournir en quantité suffisante, d'en empêcher l'accès est prohibé et constitue une infraction. 7 2021, r. 214-1, a. 18, 2024, r. 214-4, a. 39. 4.4. Les boues de fosses septiques, qu'elles soient desservies ou non par le service de vidange dispensé par la MRC, doivent être acheminées au Centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS, situé à Varennes, pour y être traitées et valorisées. 2024, r. 214-3, a. 1. Cette obligation est imposée au propriétaire de cette unité et à toute personne qui collecte et transporte ces matières moyennant contrepartie pour l'unité d'occupation qui génère ces matières. 2024, r. 214-3, a. 2. 4.5. Si, lors de la vidange d'une fosse septique ou à la suite de l'analyse prévue à l'article 4.6 du présent règlement, la présence d'une matière dangereuse susceptible de nuire au bon fonctionnement du Centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS est constatée à l'intérieur de ladite fosse, le propriétaire est tenu de faire vidanger lui- même la fosse septique, et à ses frais, de faire décontaminer les eaux usées avant d'en disposer conformément à la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, chapitre Q 2) et d'assumer tous les coûts reliés à ces opérations, le tout dans les 15 jours suivant la réception d'un avis de constatation de la présence de matières dangereuses dans la fosse septique. 2024, r. 214-3, a. 3. 4.6. Lorsque le fonctionnaire désigné a des motifs de soupçonner qu'une fosse septique contient une matière dangereuse susceptible de nuire au bon fonctionnement du Centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS, il peut faire procéder à une analyse en laboratoire visant à déterminer si la fosse contient ou non une matière dangereuse et à en déterminer la nature. Lorsque l'analyse en laboratoire révèle que la fosse septique ne contient pas telle matière, la MRC en assume les frais. Lorsque l'analyse en laboratoire révèle que la fosse septique contient telle matière, les frais reliés à cette analyse doivent être remboursés à la MRC par le propriétaire du bâtiment assujetti. 2024, r. 214-3, a. 4. ACCESSIBILITÉ AUX ÉQUIPEMENTS 5. Au jour prévu pour l'enlèvement, tout propriétaire ou occupant doit s'assurer que les matières résiduelles provenant d'une unité desservie par des bacs roulants ou par conteneur sont accessibles en tout temps aux camions et autres pièces d'équipements nécessaires aux opérations d'enlèvement. DÉPÔT DES VOLUMINEUX, DES RÉSIDUS VERTS ET DES ARBRES DE NOËL EN BORDURE DE RUE 2025, r. 214-5 a.19. 6. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité desservie qui désire déposer des résidus volumineux ou des arbres de Noël pour l'enlèvement doit s'inscrire à la collecte sur l'application mobile Tri-Facile ou sur l'onglet Tri-Facile du site Internet de la MRC. Les volumineux, résidus verts et arbres de Noël doivent être placés en bordure de rue, avant 7 heures, le jour prévu pour l'enlèvement. Lorsque l'enlèvement s'effectue le même jour qu'une autre collecte, les volumineux, les résidus verts et les arbres de Noël doivent être déposés à un mètre du bac. Lorsque l'unité est desservie par conteneur pour les résidus ultimes, les volumineux doivent être déposés en bordure de rue sauf exception en informant la MRC des matières à ramasser. En aucun cas, les volumineux, les résidus verts et les arbres de Noël ne peuvent être déposés dans le conteneur. 8 2021, r. 214-1, a. 19, 2023, r. 214-2, a. 17, 2024, r. 214-4, a. 40, 2025, r. 214-5 a.20. HEURE D'ENLÈVEMENT 7. Tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie doit déposer les contenants admissibles pour l'enlèvement des matières résiduelles au point d'enlèvement avant 7 heures, le jour prévu pour l'enlèvement spécifique de cette matière. HEURE DE DÉPÔT DES ÉQUIPEMENTS ET MATIÈRES EN BORDURE DE RUE 2025, r. 214-5 a.21. 8. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de déposer des équipements et des matières (volumineux, résidus verts, arbres de Noël) pour l'enlèvement des matières résiduelles au point d'enlèvement avant 19 heures le soir précédant le jour prévu pour l'enlèvement de ces matières ou de laisser au point d'enlèvement tout équipement vidé de son contenu après 23 heures le jour de l'enlèvement, est prohibé et constitue une infraction. 2025, r. 214-5 a.22. CARACTÉRISTIQUES DES CONTENEURS 9. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, d'utiliser des conteneurs fabriqués de matériaux combustibles, qui sont perméables, sales ou rouillés est prohibé et constitue une infraction. 9.1 L'entretien d'un conteneur semi-enfoui est à la charge du propriétaire. 2023, r. 214-2, a. 18. 9.2 L'entretien d'un conteneur hors sol acheté par un propriétaire est à la charge de ce dernier. 2023, r. 214-2, a. 18. 9.3 L'entretien d'un conteneur en location avec la MRC est à la charge de cette dernière, qui peut prendre entente avec le fournisseur. 2023, r. 214-2, a. 18. 9.4 Le propriétaire d'une unité desservie par conteneur a la responsabilité de s'assurer que les équipements de collectes sont bien identifiés selon les collectes qui y sont dédiées. 2025, r. 214-5 a.23. COUVERCLE DES CONTENEURS 10. Le propriétaire ou l'occupant d'une unité desservie doit s'assurer que le couvercle du conteneur situé sur le terrain de cette unité est fermé en tout temps. CARACTÉRISTIQUES DES BACS ROULANTS 2025, r. 214-5 a.24. 10.1. Tout propriétaire d'une unité desservie doit informer la MRC de tout bac roulant abimé ou brisé homologué MRC ou bac impact de EEQ, afin qu'elle puisse procéder à la réparation ou au remplacement de l'équipement. 2025, r. 214-5 a.24. 10.2. Tout bac roulant homologué MRC ou bac impact EEQ ne peut être utilisé à d'autres fins que l'usage qui lui est destiné selon la collecte qui lui est dédiée. 2025, r. 214-5 a.24. 9 COUVERCLE DES BACS ROULANTS 2025, r. 214-5 a.25. 10.3 Le propriétaire ou l'occupant d'une unité desservie doit s'assurer que le couvercle de tout bac roulant situé sur le terrain de cette unité est fermé en tout temps. 2025, r. 214-5 a.25. DISPOSITION DES VOLUMINEUX 11. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de ne pas disposer les résidus volumineux à être enlevés de façon à assurer leur enlèvement sécuritaire, notamment en ne démontant pas les balançoires, les tables de pique-nique, en omettant de rouler et attacher les tapis et les toiles de piscines, enlever le sable de filtre de piscine en omettant de retirer les mécanismes de fermeture ou de les rendre inopérants et en ne retirant pas les portes, constitue une infraction. 2021, r. 214-1, a. 20. SECTION IV - QUANTITÉ ACCEPTÉE PAR POINT D'ENLÈVEMENT QUANTITÉ DE RÉSIDUS SELON LE TYPE DE COLLECTE 12. Pour les unités résidentielles desservies, nul ne peut déposer au point d'enlèvement, un volume de résidus ultimes supérieur à 360 litres par unité à desservir, et ce, pour un maximum de 100 kg par bac roulant (soit l'équivalent d'un bac roulant par unité résidentielle), sous réserve de l'article 15. Pour les unités desservies où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles, nul ne peut déposer au point d'enlèvement, un volume de résidus ultimes supérieur à 1 080 litres (soit l'équivalent de trois bacs de 360 litres par unité). 2021, r. 214-1, a. 21, 2024, r. 214-4, a. 41. 13. Les résidus volumineux déposés simultanément au point d'enlèvement ne sont pas considérés aux fins des restrictions imposées à l'article 15. 14. Pour les matières recyclables, les résidus verts et les arbres de Noël, il n'y a pas de limite de volume par point d'enlèvement. 2024, r. 214-4, a. 42, 2025, r. 214-5 a.26. CAS D'EXCEPTION - QUANTITÉ PAR POINT D'ENLÈVEMENT 15. Une personne chargée de l'application du Règlement numéro 214 régissant les matières résiduelles, peut autoriser une dérogation à l'article 12 après avoir constaté que le demandeur satisfait à l'ensemble des conditions suivantes : a) Le tri et la participation aux collectes et services de valorisation des matières résiduelles est effectué conformément aux exigences du Règlement numéro 214 régissant les matières résiduelles; b) le besoin supplémentaire en équipement est provoqué par le fait que l'immeuble visé par la demande répond à l'un ou l'autre des critères suivants : i) est le lieu de résidence d'une famille d'accueil; ii) est un lieu où est en activité une garderie en milieu familial; iii) est une maison pour personnes âgées de plus de six chambres; iv) est le lieu de résidence d'une famille comprenant huit occupants ou plus y ayant leur résidence principale; v) est le lieu de résidence d'une personne ayant des conditions médicales provoquant un surplus de matières résidus ultimes; Les immeubles à logements multiples qui disposent d'un conteneur pour la collecte des résidus 10 ultimes et dont le point d'enlèvement est en cour arrière ne sont pas assujettis à l'article 12. 2021, r. 214-1, a. 22, 2023, r. 214-2, a. 19, 2024, r. 214-4, a. 43-47, 2025, r. 214-5 a.27. LOCALISATION DES CONTENEURS 16. Tout conteneur doit être localisé et installé en conformité avec les règlements d'urbanisme en vigueur dans la municipalité à un endroit accessible en tout temps aux véhicules utilisés par l'entrepreneur pour l'enlèvement des matières résiduelles. 2023, r. 214-2, a. 20. AMÉNAGEMENT ET ESPACES REQUIS POUR LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 2025, r. 214-5 a.28. 16.1 Tout propriétaire d'un immeuble doit aménager, sur sa propriété, un espace extérieur approprié destiné à la gestion, au tri et à l'entreposage des matières recyclables, résidus alimentaires et résidus ultimes, et ce, séparément dans les équipements admissibles appropriées. Le propriétaire doit maintenir l'espace dans un état permettant l'utilisation des équipements admissibles. L'espace prévu doit : a) être suffisamment dimensionné pour accueillir l'ensemble des équipements admissibles requis pour la collecte des matières résiduelles, recyclables et organiques; b) permettre l'accès sécuritaire, dégagé et continu auxdits équipements, tant pour les usagers de l'immeuble que pour les employés responsables de la collecte; c) être situé de manière à ne pas nuire à la circulation, à la sécurité ou au voisinage. L'espace doit être conçu de manière à favoriser : a) le tri adéquat des matières résiduelles par les occupants; b) la stabilité et la protection des équipements admissibles. Le propriétaire doit maintenir l'espace dans un état permettant l'utilisation des équipements admissibles. Le propriétaire doit veiller en tout temps à ce que l'espace demeure libre d'obstacles, propre, fonctionnel et adéquatement entretenu afin d'assurer la gestion efficiente des matières résiduelles. 2025, r. 214-5 a.28. POIDS MAXIMAL PAR CONTENANT ADMISSIBLE 17. Le poids maximal pour les bacs roulants de 240 ou 360 litres ne doit pas excéder 100 kg par bac roulant. Le poids maximal pour les autres équipements admissibles, exception faite des conteneurs, ne doit pas excéder 25 kg par équipement. SECTION V - EXCLUSION AU CONTRAT RÉGIONAL DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EXCLUSION À L'ENLÈVEMENT 2024, r. 214-4, a. 48, 2025, r. 214-5 a.29. 18. Toute unité desservie où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles qui utilise un conteneur ou qui désire volontairement avoir recours à un service privé peut être exclue des services d'enlèvement des résidus ultimes ou résidus alimentaires en fournissant, sur demande, la preuve écrite qu'un service équivalent ou supérieur lui est rendu par une entreprise privée. 2021, r. 214-1, a. 23, 2023, r. 214-2, a. 21, 2024, r. 214-4, a. 49, 2025, r. 214-5 a.30. 11 CONTRAT EXTERNE AU SERVICE DE LA MRC 19. Tout fournisseur de service, autre que la MRC, qui désire contracter ou renouveler un contrat de service d'enlèvement, de transport ou de traitement d'une matière régie par le présent règlement avec une unité d'occupation résidentielle doit, avant la signature d'un premier contrat ou dans le mois de la date servant à informer le non-renouvellement du contrat en cours, faire signer le formulaire de l'Annexe II au propriétaire de cette unité d'occupation et le remettre à la MRC dans les 15 jours de sa signature. Il en est de même pour tout fournisseur de service, autre que la MRC, qui désire contracter ou renouveler un contrat de service d'enlèvement, de transport ou de traitement des matières recyclables avec une unité d'occupation desservie où s'exercent des activités industrielles, commerciales ou institutionnelles. Le propriétaire de toute unité desservie par un fournisseur de service autre que la MRC doit, sur demande, fournir l'information sur son fournisseur de service, ses jours de collecte ainsi que le lieu de traitement pour les collectes de résidus ultimes, résidus alimentaires et matières recyclables. 2021, r. 214-1, a. 24, 2024, r. 214-4, a. 50, 2025, r. 214-5 a.31. SECTION V.1 - Traitement des résidus alimentaires des ICI 2021, r. 214-1, a. 25, 2025, r. 214-5 a.32. 19.1 À compter du 1er janvier 2026, tous les résidus alimentaires générés par les unités du secteur ICI du territoire de la MRC, qu'elles soient desservies ou non par le service de collecte dispensé par la MRC, doivent être acheminés au Centre de traitement intégré des matières organiques par biométhanisation de la SÉMECS, situé à Varennes, pour y être traité. Cette obligation est imposée à l'occupant de cette unité et à toute personne qui collecte et transporte ces matières moyennant contrepartie pour l'unité d'occupation qui génère ces matières. 2021, r. 214-1, a. 26, 2023, r. 214-2, a. 22. 19.2 Il revient à chaque unité du secteur ICI de choisir les modalités de collecte et de transport des matières organiques qu'elle génère pour les acheminer au Centre de traitement de la SÉMECS. Elle peut utiliser les services de la MRC, s'ils sont rendus disponibles et aux conditions qu'elle détermine. 2021, r. 214-1, a. 26. 19.3 L'obligation édictée au paragraphe 19.1 ne s'applique pas aux matières organiques provenant d'activités agricoles. 2021, r. 214-1, a. 26, 2025, r. 214-5 a.33. 19.4 L'obligation édictée au paragraphe 19.1 ne s'applique pas aux matières organiques provenant d'activités industrielles du domaine de l'agroalimentaire qui sont déjà valorisés pour l'alimentation animale ou valorisés sur les terres agricoles. 2025, r. 214-5 a.34. SECTION VI - ÉCOCENTRE TARIFICATION 20. Tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie qui désire se départir de matières acceptées à l'écocentre doit en disposer à l'Écocentre Marguerite-D'Youville, en acquittant le tarif fixé par la MRC. 12 SECTION VII - DISPOSITIONS RELATIVES À L'ACCRÉDITATION DES RÉCUPÉRATEURS DE VÊTEMENTS ET DE TEXTILES SUR LE TERRITOIRE 21. Seule une personne accréditée en vertu de la présente section est autorisée à installer sur un terrain un contenant destiné à recevoir des vêtements usagés et des textiles. Un tel contenant ne peut être installé sur le domaine public qu'avec l'accord préalable de la municipalité locale. La présente section ne s'applique pas à la réception de vêtements usagés et de textiles dans un bâtiment. 22. Pour être admissibles, les personnes doivent : 1. être un organisme à but non lucratif, dûment enregistré auprès des autorités compétentes, œuvrer notamment dans la récupération des vêtements et avoir un statut d'organisme communautaire et/ou de bienfaisance; 2. avoir une place d'affaires sur le territoire de la municipalité desservie faisant partie de la MRC; 3. redistribuer les vêtements destinés au réemploi ou à la réutilisation prioritairement sur le territoire de la MRC; 4. être conforme aux lois et règlements en vigueur. Est aussi admissible et accréditée la MRC. CRITÈRES D'ACCRÉDITATION 23. Afin de recevoir son accréditation, l'organisme nommé au premier alinéa de l'article 21 doit : 1. fournir à la MRC par écrit les documents attestant qu'il répond aux critères d'admissibilité; 2. fournir par écrit l'accord de tout propriétaire pour tout contenant de récupération de vêtements et textiles qui se trouve ou pourrait se trouver sur le territoire; l'accord doit être signé par une personne dûment autorisée à le signer, preuve à l'appui, et doit comprendre une clause de responsabilité du propriétaire relativement à la propreté ainsi qu'une clause spécifiant que le propriétaire est responsable de tout problème de conformité relativement à un ou plusieurs contenants situés ou à installer sur sa propriété; 3. fournir le permis de l'autorité municipale, si exigé; 4. s'engager, par écrit, à fournir annuellement, à la MRC, preuve à l'appui un registre des quantités mises en valeur (réemploi, recyclage) de chaque catégorie de matières valorisées, et ce, selon les catégories suivantes : o vêtements; o textiles; o meubles; o équipement de sport; o TIC; o autres. ANNULATION DE L'ACCRÉDITATION 24. Le non-respect d'un engagement de l'organisme ou d'une disposition du présent règlement ou de la réglementation municipale applicable peut entraîner l'annulation d'une accréditation ou la révocation d'un permis pour un ou des conteneurs à vêtements et textiles. RESPONSABLE DE L'ACCRÉDITATION 25. Un certificat d'accréditation est émis et signé par le directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC ou une personne qu'il désigne. 13 SECTION VIII - DISPOSITIONS GÉNÉRALES MATIÈRES À CÔTÉ DES CONTENANTS 26. Le fait, par tout propriétaire ou occupant d'une unité desservie, de permettre que tout type de résidus s'échappe d'un contenant admissible est prohibé et constitue une infraction. COMMERCE D'ALIMENTATION 27. L'exploitant d'un commerce d'alimentation, de restauration ou tout autre type de commerce œuvrant avec des denrées périssables qui a besoin de plus d'une collecte par semaine doit avoir recours à des services privés pour l'enlèvement des résidus alimentaires, en conformité avec la section IV et V.1 du présent règlement. 2023, r. 214-2, a. 23, 2025, r. 214-5 a.35. SECTION IX - DISPOSITIONS FINALES ET PÉNALES PERSONNE RESPONSABLE DE L'APPLICATION DU RÈGLEMENT 28. Abrogé. 2023, r. 221, a. 11. DISPOSITIONS PÉNALES 29. Toute personne qui dépose des matières exclues de la définition de résidus ultimes prévues à l'article 1 du présent règlement aux fins de l'enlèvement de ces résidus pour fins d'élimination, commet une infraction et est passible d'une amende : a) de 1 000 $ à 2 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ à 4 000 $ pour une personne morale si la matière est un résidu domestique dangereux; b) de 200 $ à 500 $ pour une personne physique et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale si la matière doit être disposée dans une collecte ou service de valorisation. 2021, r. 214-1, a. 27, 2024, r. 214-4, a. 51, 2025, r. 214-5 a.36. 30. Toute personne qui dépose des matières autres que des matières recyclables dans le contenant admissible pour la récupération des matières recyclables, pour fins de l'enlèvement, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ pour une personne physique et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale. 2024, r. 214-4, a. 52, 2025, r. 214-5 a.37. 31. Toute personne qui dépose des matières autres que des résidus alimentaires dans le contenant admissible pour la récupération des résidus alimentaires, pour fins de l'enlèvement, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ pour une personne physique et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale. 2024, r. 214-4, a. 53. 31.1 Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 4.1, 4.2 ou 4.3 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ s'il est une personne physique et de 2 000 $ s'il est une personne morale. En cas de récidive, ces montants sont doublés. 2023, r. 214-2, a. 24. 31.2 Toute personne qui dépose des matières autres que des résidus volumineux en bordure de rue pour la collecte des résidus volumineux, pour fins d'enlèvement, commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $ à 500 $ pour une personne physique et de 500 $ à 1 000 $ pour une personne morale. 2025, r. 214-5 a.38. 14 32. Quiconque contrevient à l'article 19 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 2 000 $. En cas de récidive, ce montant est doublé. 2023, r. 214-2, a. 25. 33. Sous réserve des articles 29 à 32 et 33.1, toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre disposition du présent règlement commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende minimale de 100 $ et d'au plus 1 000 $ s'il s'agit d'une personne physique et d'une amende minimale de 250 $ et d'au plus 2 000 $ s'il s'agit d'une personne morale. Pour toute récidive, le montant minimal et le montant maximal prescrits pour chaque catégorie de contrevenants sont automatiquement doublés. 2025, r. 214-5 a.39. 33.1 Malgré ce qui précède, toute personne qui contrevient à l'article 19.1 commet une infraction et est passible d'une amende, pour une première infraction de 500 $. Pour toute récidive, le montant de l'amende est de 1 000 $. Chaque collecte que la personne en défaut achemine ailleurs qu'au Centre de traitement de la SÉMECS constitue une infraction distincte. 2021, r. 214-1, a. 28, 2023, r. 214-2, a. 26. 33.2. Le propriétaire d'un immeuble dont le nom est inscrit au rôle d'évaluation foncière municipal peut être déclaré coupable de toute infraction au présent règlement commise à l'emplacement de son immeuble, et ce, sans qu'il soit nécessaire de prouver qu'il a personnellement commis l'infraction. 2021, r. 214-1, a. 28. ABROGATION 34. Le présent règlement abroge le Règlement numéro 185 sur les activités régionales de gestion des matières résiduelles. ENTRÉE EN VIGUEUR 35. Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. Avis de motion le : 8 février 2018 Adoptée le : 15 mars 2018 Entrée en vigueur le : Modifié par : 214-1 adopté le 17-06-2021 214-2 adopté le 12-10-2023 214-3 adopté le 17-01-2024 214-4 adopté le 12-12-2024 214-5 adopté le 11-12-2025 15 ANNEXE I 2021, r. 214-1, a 29, 2024, r. 214-4, a. 54-56, 2025, r. 214-5 a.40. Résidus ultimes Format maximal accepté - Conteneur standard hors sol Conteneur Fréquence par semaine 8 à 12 unités de logements multiples 2 verges 1 levée 13 à 24 unités de logements multiples 4 verges 1 levée 25 à 48 unités logements multiples 8 verges 1 levée 49 à 96 unités logements multiples 8 verges 2 levées 97 unités logements multiples et plus Analyse nécessaire Résidus alimentaires Format minimal accepté - Conteneur standard hors sol Conteneur Fréquence par semaine 8 à 36 unités logements multiples 2 verges 1 levée 36 à 99 unités logements multiples 4 verges 1 levée 100 unités logements multiples et plus Analyse nécessaire Récupération Format minimal accepté - Conteneur standard hors sol Conteneur Fréquence 9 unités logements multiples et moins 4 verges 1 levée aux deux semaines 10 à 16 unités logements multiples 8 verges 1 levée aux deux semaines 17 à 19 unités logements multiples 4 verges 1 levée par semaine 20 à 32 unités logements multiples 8 verges 1 levée par semaine 21 à 32 unités logements multiples Analyse nécessaire 16 ANNEXE II 2024, r. 214-4, a. 57. Formulaire de consentement Je, , propriétaire de l'immeuble situé au , en la ville de , désire contracter avec l'entreprise pour le service de collecte des matières résiduelles, et ce, pour la durée allant du 20 au 20 . Je comprends que ma municipalité, conformément à la réglementation en vigueur, continuera à appliquer la taxe pour le service de collecte des matières résiduelles, si applicable. Signé à , le Doit être retourné dans les 15 jours de la signature aux bureaux de la MRC situés au : Service de l'environnement 609, route Marie-Victorin Verchères (Québec) J0L 2R0 Fax : 450 583-6575 17 Annexe III 2025, r. 214-5 a.41. Fréquence de collecte des bacs roulants au porte-à-porte Résidus ultimes Aux trois semaines Résidus alimentaires Période du mois de mai au mois d'octobre inclusivement : chaque semaine Période du mois de novembre au mois d'avril inclusivement : aux deux semaines Matières recyclables Aux deux semaines Volumineux Une fois par mois et pour les mois suivants seulement : - Février - Avril à août inclusivement - Octobre - Décembre Résidus verts Calixa-Lavallée : 1 collecte en avril, juin, septembre 2 collectes en mai et novembre 3 collectes en octobre Autres villes : 1 collecte en avril, juillet, août 2 collectes en mai, juin, septembre, octobre 3 collectes en novembre 2 secteurs de Sainte-Julie : 1 collecte en avril, juillet, août 2 collectes en mai, juin, septembre, novembre 3 collectes en octobre