Règlement no 2012-30 - Municipalité de Marston (Canton)
Marston, Quebec
· adopted 2012-02-06
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE Marston Canton
RÈGLEMENT NO 2012-30
RÈGLEMENT NO 2012-30 RELATIF À LA CIRCULATION
ATTENDU que l'avis de motion d'adoption du présent règlement a été donné
à une séance antérieure de ce conseil tenue le 9 janvier 2012.
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Stéphane Gendron
Appuyé par Aline Perreault l
QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DÉFINITIONS
1.
À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés
dans le présent titre ont la signification suivante:
Croisée:
Désigne l'espace compris entre les
prolongements des lignes latérales des bordures
ou, s'il n'en existe pas, entre les prolongements
des lignes limitatives et latérales de deux ou
plusieurs rues ou autres voies publiques qui se
joignent l'une à l'autre, que l'une de ces rues ou
autres voies publiques croise l'autre ou non.
Lieu public:
Désigne les trottoirs, les parcs, les places
publiques ou tout autre endroit où le public a
accès.
Service de police :
Désigne la Sûreté du Québec et tous les
policiers affectés sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté du Granit.
Véhicule d'urgence:
Désigne les ambulances, les voitures de police
identifiées ou banalisées, les véhicules utilisés
par le service d'Incendie et tout véhicule
d'urgence désigné comme tel au sens du Code
de la Sécurité routière.
Zone de sécurité:
Désigne la partie d'une rue réservée
exclusivement aux piétons et délimitée par des
lignes peintes en bordure de la chaussée.
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SECTION II
POUVOIRS DU CONSEIL
Signalisation routière
2.
Le conseil détermine les règles relatives à la circulation routière sur le
territoire de la municipalité et est autorisé à faire installer et maintenir en
place des panneaux de signalisation routière, des marques peintes sur la
chaussée et toute autre signalisation jugée appropriée pour réglementer,
diriger ou contrôler la circulation.
SECTION III
SURVEILLANCE ET APPLICATION
SOUS-SECTION 1
POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX
PUBLICS
Signalisation
3.
Le directeur du Service des travaux publics ou tout autre employé
désigné par le conseil peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la
signalisation qu'il juge utile pour la protection du public, lors de
situation d'urgence.
4.
À la demande du Conseil, le directeur du Service des travaux publics ou
tout employé désigné par le conseil peut faire établir, maintenir,
enlever, ou modifier la signalisation routière sur l'ensemble du territoire
de la municipalité
Pouvoirs spéciaux
5.
Le directeur du Service des travaux publics ou tout employé désigné par
le conseil peut détourner la circulation ainsi que le stationnement des
véhicules routiers lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, pour
l'enlèvement ou le déblaiement de la neige ou pour tout autre motif de
nécessité ou d'urgence. Il est également autorisé à faire installer la
signalisation appropriée.
Pouvoirs des employés municipaux concernant la signalisation
6.
Les employés du Service des travaux publics ou les personnes qui
travaillent pour le bénéfice de la municipalité sont autorisés, dans le
cadre de leurs fonctions, à:
a)
placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige;
b)
placer des barrières mobiles, affiches, lanternes aux endroits où
s'effectuent des travaux de voirie ou d'enlèvement de la neige;
c)
d)
diriger la circulation sur les lieux où s'effectuent des travaux de
voirie, l'enlèvement de la neige, ou dans tout autres situations
placer des panneaux de signalisation et diriger la circulation pour
toutes autres activités sur le territoire de la municipalité.
SOUS-SECTION 2
POUVOIRS DU DIRECTEUR
DU SERVICE DE POLICE
Pouvoir d'urgence
7.
Le Service de police peut, lorsqu'il y a urgence ou que des circonstances
exceptionnelles le justifient, prendre toute mesure qui s'impose en
matière de circulation et de stationnement y compris le remorquage des
véhicules routiers.
SOUS-SECTION 3
REMORQUAGE
Pouvoir de remorquage
8.
Tout agent de la Sureté du Québec, préposé au stationnement à l'emploi
de la municipalité, ou bénévole responsable du stationnement lors d'une
activité spéciale sur le territoire de la municipalité est autorisé à faire
enlever ou déplacer tout véhicule stationné de manière à nuire aux
travaux effectués par la municipalité ou par toute personne qui travaille
pour le bénéfice de la municipalité, y compris l'enlèvement de la neige.
Les véhicules remorqués en vertu du premier alinéa le sont aux frais du
propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut reprendre
possession de son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de
remorquage et de remisage.
Les frais de remorquage et de remisage sont prévus au tarif.
Remorquage pour infraction
9.
Tout agent de la Sureté du Québec, préposé au stationnement à l'emploi
de la municipalité, peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier
pour toute infraction aux dispositions du présent règlement ou à
l'encontre du Code de la sécurité routière
Les véhicules remorqués et remisés en vertu du premier alinéa le sont
aux frais du propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut
reprendre possession de son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de
remorquage et de remisage prévus au tarif.
Code de la sécurité routière
10.
Les dispositions du présent titre ne peuvent être interprétées de façon à
restreindre de quelque manière les dispositions du Code de la sécurité
routière (L.R.Q. chapitre C-24.1).
SECTION IV
SITUATIONS D'URGENCE
Urgence
11.
Pour les situations d'urgence, un agent de la Sureté du Québec ou le
directeur du Service de Sécurité incendie sont autorisés à prendre toutes
les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité et la protection
du public.
Neige terre et autres matières
100 $
12.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lieu
d'accumuler ou de permettre que soient accumulés, sur une rue ou un
trottoir ou sur une partie d'un terrain privé situé en bordure de rue, des
amoncellements de neige, de terre ou de toutes autres matières, de
manière à nuire à la visibilité des conducteurs qui circulent sur une voie
publique. Constitue également une nuisance le déversement de neige
dans les fossés municipaux.
Haies, arbustes
100 $
13.
Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire de laisser croître une
haie ou des arbustes sur une partie d'un terrain privé situé en bordure de
rue de manière à nuire à la visibilité des conducteurs qui circulent sur
une voie publique.
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
100 $
14.
Il est interdit à quiconque de circuler avec un véhicule routier sur un
trottoir, une piste cyclable, dans un parc ou dans tout lieu de promenade
réservé aux piétons.
Cependant, un conducteur d'un véhicule taxi ou d'un véhicule adapté
pour le transport des personnes handicapées peut immobiliser son
véhicule sur une piste cyclable, situé en bordure de la chaussée, pour
laisser monter ou descendre ses passagers, après s'être assuré que cette
manœuvre peut être faite sans danger pour les cyclistes, ces derniers
ayant la priorité de passage.
Lieu privé
100 $
15.
A moins d'y être autorisé par la municipalité, il est interdit à quiconque
de circuler avec un véhicule routier, incluant les motoneiges et les
véhicules tout terrain de type motocyclette à trois ou quatre roues sur un
chemin ou un terrain privé appartenant à la municipalité.
Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la circulation des véhicules
routiers est expressément autorisée au moyen de panneau de
signalisation à cet effet.
CHAPITRE 2
NUISANCES
CHAPITRE 3
RÈGLES DE CIRCULATION
Virage en "U"
60 $
16.
Il est interdit à quiconque de faire des virages dits en « U » dans les rues
de la municipalité sauf s'il s'agit d'un véhicule d'urgence qui répond à
un appel.
100 $
17.
Sans restreindre la portée de l'article 16, il est interdit de faire un virage
dit en « U » dans une intersection lorsqu'un panneau de signalisation,
placé avant ou après l'intersection, indique que cette manœuvre est
interdite.
Avertisseur sonore
100 $
18.
Il est interdit de faire crisser les pneus ou d'utiliser un avertisseur sonore
sans nécessité.
Courses
100 $
19.
Il est interdit de faire des courses de bicyclettes, de patins à roulettes ou
de tout autre moyen de locomotion semblable dans les rues, pistes
cyclables, parcs, stationnements publics ou dans tout endroit qui n'est
pas expressément et exclusivement réservé à cette fin.
Dérapage volontaire
300 $
19.1
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, à l'intérieur des
limites de la municipalité, notamment dans les rues, les terrains de
stationnement public et les terrains de stationnement ouverts à la
circulation du public, de faire des dérapages volontaires ou toutes autres
manœuvres semblables.
Lignes blanches
30 $
20.
Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier ou à toute personne
de circuler ou de marcher volontairement sur des lignes ou les marques
fraîchement peintes sur la chaussée.
Actes dangereux
300 $
21.
Il est interdit à tout conducteur de bicyclette, à toute personne chaussée
de patins à roulettes ou à glace ou à toute personne qui circule sur une
planche à roulettes, une trottinette, des skis ou tout autre objet
semblable, de s'accrocher à la remorque d'un véhicule routier en
mouvement, et ce, dans toute rue, tout parc, terrain de stationnement,
place publique ou sur tout chemin ou terrain privé appartenant à la
municipalité.
100 $
22.
Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de permettre à
quiconque de s'accrocher à la remorque d'un véhicule routier lorsqu'il est
en mouvement, et ce, dans toute rue, tout parc, terrain de stationnement,
place publique ou sur tout chemin ou terrain privé appartenant à la
municipalité.
SECTION II
RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AUX PIÉTONS
Zone de sécurité
100 $
23.
Il est interdit à un conducteur de véhicule routier de circuler dans une
zone de sécurité.
Feux de circulation
25 $
24.
Tout piéton doit se conformer aux feux pour piétons installés à une
intersection selon les prescriptions suivantes:
face à un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée ;
face à un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser
doit presser le pas jusqu'au trottoir ou jusqu'à la zone de sécurité.
Absence de feu pour piétons
25 $
25.
Lorsqu'il n'y a pas de feu pour piétons à une intersection, ces derniers
doivent se conformer aux feux de circulation.
Passage pour piétons
25 $
26.
Lorsqu'un piéton emprunte un passage pour piétons qui n'est pas situé à
une intersection, il doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire
sans risque.
Obligation d'utiliser les passages pour piétons
25 $
27.
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un
piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
Cession de passage
25 $
28.
Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement
identifiés ou situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public
doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y
circulent.
Dépassement
200 $
29.
Il est interdit de dépasser un véhicule qui arrête ou ralentit pour
permettre à un piéton de traverser une rue ou tout chemin public.
Intersection en diagonale
25 $
30.
Il est interdit à tout piéton de traverser une intersection en diagonale sauf
s'il y a un agent de la paix qui l'y autorise ou une signalisation à cet
effet.
Trottoir
25 $
31.
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
Absence de trottoir
25 $
32.
Lorsqu'il n'y a aucun trottoir qui borde la chaussée, un piéton doit
circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la
circulation des véhicules routiers, en s'assurant qu'il peut le faire sans
danger.
Sollicitation sur la chaussée
50 $
33.
Il est interdit de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou
pour discuter avec l'occupant d'un véhicule.
50 $
34.
Il est interdit de solliciter son transport à un endroit où le dépassement
est interdit.
Obstacles
100 $
35.
A moins d'autorisation obtenue de la personne désignée par le conseil, il
est interdit en tout temps, à toute personne, de laver le pare-brise ou les
vitres d'un véhicule routier lorsque ce véhicule circule sur un chemin
public.
De la même manière, il est interdit à toute personne se trouvant à pied, à
bicyclette ou en patins à roulettes de parler ou de discuter, de quêter, de
vendre ou d'offrir quelque bien ou service que ce soit à une personne
prenant place dans un véhicule routier alors que ce véhicule circule sur
un chemin public.
Pour l'application du présent article, un véhicule est réputé circuler sur
un chemin public s'il se trouve sur la partie carrossable de la chaussée,
que ce véhicule soit en mouvement ou non.
Chaussée couverte d'eau ou autres substances
60 $
36.
Tout conducteur doit, lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue de
neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière
à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en
bordure de la rue, soit sur le trottoir ou à tout autre endroit à proximité
d'une rue.
SECTION III
DES TRIPORTEURS ET QUADRIPORTEURS
Définition
37.
Pour l'application de la présente section, les mots ou expressions utilisés
ont le sens qui suit :
Triporteur :
Signifie un véhicule de promenade à trois roues,
muni d'un moteur électrique conçu pour transporter
une seul personne et dont l'usage s'apparente aux
usages et déplacement d'un piéton.
Quadriporteur :
Signifie un véhicule de promenade à quatre roues,
muni d'un moteur électrique conçu pour transporter
une seul personne et dont l'usage s'apparente aux
usages et déplacement d'un piéton.
Interdiction
100 $
38.
Il est interdit de circuler avec un triporteur ou un quadriporteur sur un
chemin public dans les limites de la municipalité, sauf dans les cas
prévus au présent règlement.
Obligation
50 $
39.
Le conducteur d'un triporteur ou d'un quadriporteur doit circuler sur le
trottoir accessible. Lorsqu'aucun trottoir accessible ne borde la
chaussée, il doit circuler en bordure de chaussée et dans le sens
contraire de la circulation des véhicules routiers.
Signalisation routière
100 $
40.
Le conducteur d'un triporteur ou d'un quadriporteur doit respecter toutes
les directives émises par la signalisation routière notamment les feux de
circulation et les panneaux d'arrêt.
Traverse pour piétons
50 $
41.
Lorsqu'il y a une traverse de piéton à une intersection, le conducteur
d'un triporteur ou d'un quadriporteur doit l'emprunter.
Équipements
30 $
42.
Pour circuler sur un trottoir ou en bordure d'un chemin public, tout
triporteur ou quadriporteur doit être muni des équipements suivants :
a)
D'un réflecteur rouge ou jaune à l'avant;
b)
D'un réflecteur rouge à l'arrière;
c)
D'un rétroviseur fixé solidement du côté gauche du véhicule;
d)
D'un système de freinage en bon état de fonction;
e)
D'un fanion de couleur orange, placé de manière à être visible par
le conducteur d'un véhicule routier qui circule sur un chemin
public;
f)
D'un phare avant en bon état de fonction dans les cas où le
véhicule circule, la nuit, dans les endroits prévus au présent
règlement. Pour l'application du présent paragraphe, la nuit
commence dès le crépuscule.
Vitesse
100 $
43.
Tout triporteur ou quadriporteur doit être muni d'un dispositif de
blocage de vitesse de manière à ce que le véhicule ne puisse circuler à
une vitesse supérieure à 9 km\h.
SECTION IV
RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX ANIMAUX
Animaux
100 $
44.
Il est interdit de monter un animal ou de faire de l'équitation sur toute
rue ou tout chemin de la municipalité sans que cet animal ne soit muni
du dispositif prévu dans la présente section.
Carriole, calèche
100 $
45.
Il est interdit de conduire un animal attelé à une carriole ou tout autre
véhicule semblable sur les chemins publics de la municipalité, sans que
ce ou ces animaux ne soient munis du dispositif prévu dans la présente
section.
Sac à excréments
50 $
46.
Tout animal visé aux articles 44 et 45 doit, pour circuler dans un lieu
public de la municipalité, être muni d'un dispositif destiné à recevoir les
excréments de l'animal.
Conception du sac à excréments
50 $
47.
Le sac à excréments doit être composé de deux parties distinctes, soit le
réceptacle à crottin et la toile protectrice, tous deux fabriqués d'un
matériau résistant et imperméable.
Réceptacle à crottin
50 $
48.
Le réceptacle à crottin doit être de forme rectangulaire, avoir une
capacité minimale de 20 litres, une profondeur de l5 cm, une largeur de
70 à 75 cm, une longueur de 17 à 25 cm, et le fond du contenant doit
être percé de trois (3) trous d'un diamètre de 3 cm et permettant
l'écoulement des liquides.
Le rebord postérieur du contenant doit être de 7,5 cm plus élevé que son
rebord antérieur, être pourvu d'une tige rigide afin de permettre au
réceptacle de garder sa forme en tout temps et le rebord antérieur doit
être pourvu d'une bande caoutchoutée rigide permettant d'accrocher le
réceptacle au support de la voiture.
La partie antérieure du contenant doit se prolonger par une bavette
épousant le contour du train postérieur de l'animal de façon à recueillir
tout crottin. La bavette doit mesurer au moins 30 cm dans sa portion la
plus étroite entre le contenant et l'ajustement à l'animal.
Toile protectrice
50 $
49.
La toile protectrice doit, en sa partie antérieure, se terminer par un demi-
cercle de 10 cm à 18 cm de diamètre, s'ajustant sous la queue de l'animal
et en sa partie postérieure être de même largeur que le réceptacle à
crottin et se fixer au support de la voiture de façon à ce qu'elle soit
tendue en tout temps.
Excréments d'animaux
100 $
50.
Il est interdit à tout gardien d'un animal visé par la présente section de
laisser ou de permettre que soient laissés dans une rue, sur un trottoir,
dans un parc ou sur tout terrain privé ou public de la municipalité, les
excréments de cet animal.
SECTION IV
RÈGLES DE CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Transport d'objets de gros volume
300 $
51.
Le transport d'objets de gros volume ou de constructions dans les rues de
la municipalité est interdit, sauf avec l'autorisation du conseil qui
détermine l'heure et les conditions auxquelles un tel transport peut se
faire, compte tenu des objets ou constructions à transporter et de toute
autre circonstance.
Le premier alinéa s'applique au transport de tout objet ou construction
dont les dimensions excèdent 12 pieds de largeur.
Livraison
100 $
52.
Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire de véhicule lourd, lors
d'une livraison, d'un déménagement ou de travaux de construction, de
placer son camion de manière à obstruer complètement une rue, et ce,
sur tout le territoire de la municipalité.
Une rue est obstruée complètement lorsqu'il est impossible pour un
autre véhicule routier de contourner ou de passer sur ladite rue en toute
sécurité.
SECTION V
VÉHICULES D'URGENCE
Suivre un véhicule d'urgence
200 $
53.
Il est interdit de suivre un véhicule d'urgence qui répond à un appel
ou qui se rend sur les lieux d'un incendie sans excuse légitime.
Incendie
50 $
54.
Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans l'intersection d'une rue
dans laquelle se trouve des véhicules ou des appareils utilisés par le
Service de sécurité incendie de la municipalité ou d'obstruer de
quelque façon toute voie de circulation de manière à empêcher ou
rendre difficile l'accès aux lieux du sinistre pour les services
d'urgence.
Dépassement d'un véhicule d'urgence
200 $
55.
Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de dépasser un
véhicule d'urgence qui répond à un appel sauf lorsque celui-ci est
immobilisé.
SECTION VI
RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AUTOBUS
Arrêt d'autobus
30 $
56.
Le conducteur d'un autocar doit immobiliser son véhicule en vue
de faire descendre ou monter des passagers uniquement aux
endroits prévus à cette fin et identifiés par des affiches.
SECTION VII
RÈGLES
RELATIVES
À
LA
CIRCULATION
DES
BICYCLETTES
Définition
57.
Pour l'application de la présente section, les mots ou expressions utilisés
ont le sens suivant :
Bande cyclable:
Voie contiguë à la chaussée, réservée aux cyclistes.
Elle est délimitée par des bandes peintes au sol,
cette signalisation pouvant être complétée par des
pictogrammes et des flèches indiquant le sens de la
circulation.
Bicyclette:
le mot bicyclette, comprend les bicyclettes, les
tricycles ou tout autre véhicule du même genre mû
par la force musculaire.
Patins:
désigne les patins à roulettes ou à roues alignées.
Piste cyclable:
désigne une partie de la voie publique ou un chemin
spécialement aménagé, réservé exclusivement à la
circulation des bicyclettes et des patins.
Circulation exclusive
100 $
58.
Il est interdit à quiconque, en tout temps, de circuler avec un véhicule
routier, tel que défini au Code de la sécurité routière, sur une piste
cyclable.
Cependant, un véhicule de transport adapté pour le transport des
personnes handicapées peut s'immobiliser sur une piste cyclable pour
laisser monter ou descendre les utilisateurs de ce véhicule de transport.
Identification des pistes
59.
Les pistes cyclables sont clairement identifiées au moyen de panneaux
de signalisation et de marques peintes sur la chaussée.
Obligation d'utilisation
15 $
60.
Lorsqu'une piste cyclable ou une bande cyclable est aménagée en
bordure d'une rue ou hors rue, les cyclistes et les personnes chaussées de
patins sont tenus de l'utiliser.
Passager
15 $
61.
Lorsqu'il utilise une piste cyclable, le conducteur d'une bicyclette ne
peut transporter aucun passager à moins que sa bicyclette ne soit munie
d'un siège fixe prévu à cette fin.
Nombre de cyclistes
15 $
62.
Les conducteurs de bicyclettes qui circulent sur une piste cyclable en
groupe de deux ou plus doivent le faire à la file.
Une file ne peut compter plus de quinze (15) cyclistes ou personnes
chaussées de patins sauf lors d'évènement autorisé.
Signalisation routière
15 $
63.
Le conducteur de bicyclette doivent se conformer à toute signalisation
qui se trouve sur la piste cyclable et de façon générale à toute
signalisation routière.
Consommation d'alcool
15 $
64.
Nul ne peut consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées alors
qu'il circule à bicyclette ou chaussé de patins sur une piste cyclable.
Signalisation des intentions
15 $
65.
Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doit,
lorsqu'il circule sur une piste cyclable, signaler son intention d'une
façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril
la sécurité des autres usagers de la piste cyclable. Il doit notamment :
a)
pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras
verticalement vers le bas ;
b)
pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers
le haut ou placer le bras droit horizontalement ;
c)
pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement
d)
avant de changer de voie de circulation, le cycliste ou la personne
chaussée de patins, doivent s'assurer qu'ils peuvent le faire sans
danger.
SECTION VIII
LIMITATION DE VITESSE
Signalisation
66.
La limite de vitesse est établie à 50 km / heure sur les chemins publics
suivants :
1 1er rue
2 2e rue
3 Rang 6
4 André
5 Baie Victoria
6 Back Range
7 Cliche
8 De la plage
9 Des érables
10 Vallon de l'Écho
11 Jacques
12 Jérôme
13 Josaphat
14 Louise
15 Michelle
16 Poirier
17 Principale
18 Raymond
19 Trou des ours
20 Yvon
21 Chemin Ernest Martin à partir de la Baie victoria jusqu'à la rue
Cliche
La limite de vitesse est établie à 70 km/heure sur les chemins publics
suivants :
1 Route du 5e rang;
2 Rang 5 sud;
3 Rang 5 nord;
4 Rang 8;
5 Rang St-Joseph
6 Chemin Milan
7 Chemin Ernest Martin et ce à partir de la rue Cliche jusqu'au
limite de la Ville de Lac-mégantic.
67.
Les zones de 50 km/heure et 70 km/heure prévues à l'article 66 sont
identifiées par des panneaux de limitation de vitesse à cet effet.
SECTION I
AMENDES MINIMALES
Amende minimale de 15 $
68.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 60 à 65 commet une
infraction et est passible d'une amende minimale de 15 $, ladite amende
ne pouvant excéder 50 $.
Amende minimale de 25 $
69.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 24 à 28, 30, 31 ou
32 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de
25 $, ladite amende ne pouvant excéder 75 $.
Amende minimale de 30 $
70.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 20, 42 ou 56
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $,
ladite amende ne pouvant excéder 100 $.
Amende minimale de 50 $
71.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 33, 34, 39, 41, 46,
47, 48, 49 ou 54 commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 60 $
72.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 16 ou 36 commet
une infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $, ladite
amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 100 $
73.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 17,
18, 19, 22, 23, premier alinéa de l'article 35, 38, 40, 43, 44, 45, 50, 52
ou 58 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $,
ladite amende ne pouvant excéder 300 $.
Amende minimale de 200 $
74.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 29, 53 ou 55
commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $, ladite
amende ne pouvant excéder 500 $.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS PÉNALES
Amende minimale de 300 $
75.
Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19.1, 21 ou 51
commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $, ladite
amende ne pouvant
excéder 600 $.
/ 2009, r. 1463, a. 2
Amende générale de 100 $
7
6
.
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent
règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue,
commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $,
ladite amende ne pouvant excéder 500 $.
Frais de remorquage
77.
Les frais de remorquage ou de déplacement qui sont imposé en vertu du
présent règlement sont établis en fonction du coût réel imposé à la ville
par les commerçants en semblable matière.
Disposition de remplacement
78.
Le présent règlement remplace toutes et chacune des dispositions
incompatibles d'un règlement antérieur concernant la circulation et le
stationnement.
Entrée en vigueur
79.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ADOPTÉ À MARSTON, CE 6 FÉVRIER 2012.
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Maire
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Dg/secrétaire-trésorier.
ÉTAPES LÉGALES
1.- Avis de motion :
Le 9 janvier 2012
2.- Adoption par le conseil :
Le 6 février 2012
3.- Avis de promulgation :
Le 8 février 2012
CHAPITRE 5
DU TARIF
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS FINALES