Règlement no 2012-30 - Municipalité de Marston (Canton)

Marston, Quebec · adopted 2012-02-06

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 0bec20a986e0 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE Marston Canton RÈGLEMENT NO 2012-30 RÈGLEMENT NO 2012-30 RELATIF À LA CIRCULATION ATTENDU que l'avis de motion d'adoption du présent règlement a été donné à une séance antérieure de ce conseil tenue le 9 janvier 2012. EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Stéphane Gendron Appuyé par Aline Perreault l QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : SECTION I DÉFINITIONS 1. À moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots utilisés dans le présent titre ont la signification suivante: Croisée: Désigne l'espace compris entre les prolongements des lignes latérales des bordures ou, s'il n'en existe pas, entre les prolongements des lignes limitatives et latérales de deux ou plusieurs rues ou autres voies publiques qui se joignent l'une à l'autre, que l'une de ces rues ou autres voies publiques croise l'autre ou non. Lieu public: Désigne les trottoirs, les parcs, les places publiques ou tout autre endroit où le public a accès. Service de police : Désigne la Sûreté du Québec et tous les policiers affectés sur le territoire de la Municipalité régionale de comté du Granit. Véhicule d'urgence: Désigne les ambulances, les voitures de police identifiées ou banalisées, les véhicules utilisés par le service d'Incendie et tout véhicule d'urgence désigné comme tel au sens du Code de la Sécurité routière. Zone de sécurité: Désigne la partie d'une rue réservée exclusivement aux piétons et délimitée par des lignes peintes en bordure de la chaussée. CHAPITRE 1 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SECTION II POUVOIRS DU CONSEIL Signalisation routière 2. Le conseil détermine les règles relatives à la circulation routière sur le territoire de la municipalité et est autorisé à faire installer et maintenir en place des panneaux de signalisation routière, des marques peintes sur la chaussée et toute autre signalisation jugée appropriée pour réglementer, diriger ou contrôler la circulation. SECTION III SURVEILLANCE ET APPLICATION SOUS-SECTION 1 POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS Signalisation 3. Le directeur du Service des travaux publics ou tout autre employé désigné par le conseil peut faire établir, maintenir, enlever ou modifier la signalisation qu'il juge utile pour la protection du public, lors de situation d'urgence. 4. À la demande du Conseil, le directeur du Service des travaux publics ou tout employé désigné par le conseil peut faire établir, maintenir, enlever, ou modifier la signalisation routière sur l'ensemble du territoire de la municipalité Pouvoirs spéciaux 5. Le directeur du Service des travaux publics ou tout employé désigné par le conseil peut détourner la circulation ainsi que le stationnement des véhicules routiers lorsqu'il y a des travaux de voirie à exécuter, pour l'enlèvement ou le déblaiement de la neige ou pour tout autre motif de nécessité ou d'urgence. Il est également autorisé à faire installer la signalisation appropriée. Pouvoirs des employés municipaux concernant la signalisation 6. Les employés du Service des travaux publics ou les personnes qui travaillent pour le bénéfice de la municipalité sont autorisés, dans le cadre de leurs fonctions, à: a) placer des affiches avisant de l'enlèvement de la neige; b) placer des barrières mobiles, affiches, lanternes aux endroits où s'effectuent des travaux de voirie ou d'enlèvement de la neige; c) d) diriger la circulation sur les lieux où s'effectuent des travaux de voirie, l'enlèvement de la neige, ou dans tout autres situations placer des panneaux de signalisation et diriger la circulation pour toutes autres activités sur le territoire de la municipalité. SOUS-SECTION 2 POUVOIRS DU DIRECTEUR DU SERVICE DE POLICE Pouvoir d'urgence 7. Le Service de police peut, lorsqu'il y a urgence ou que des circonstances exceptionnelles le justifient, prendre toute mesure qui s'impose en matière de circulation et de stationnement y compris le remorquage des véhicules routiers. SOUS-SECTION 3 REMORQUAGE Pouvoir de remorquage 8. Tout agent de la Sureté du Québec, préposé au stationnement à l'emploi de la municipalité, ou bénévole responsable du stationnement lors d'une activité spéciale sur le territoire de la municipalité est autorisé à faire enlever ou déplacer tout véhicule stationné de manière à nuire aux travaux effectués par la municipalité ou par toute personne qui travaille pour le bénéfice de la municipalité, y compris l'enlèvement de la neige. Les véhicules remorqués en vertu du premier alinéa le sont aux frais du propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut reprendre possession de son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de remorquage et de remisage. Les frais de remorquage et de remisage sont prévus au tarif. Remorquage pour infraction 9. Tout agent de la Sureté du Québec, préposé au stationnement à l'emploi de la municipalité, peut déplacer ou faire déplacer un véhicule routier pour toute infraction aux dispositions du présent règlement ou à l'encontre du Code de la sécurité routière Les véhicules remorqués et remisés en vertu du premier alinéa le sont aux frais du propriétaire ou du locataire à long terme, lequel ne peut reprendre possession de son véhicule qu'après avoir acquitté les frais de remorquage et de remisage prévus au tarif. Code de la sécurité routière 10. Les dispositions du présent titre ne peuvent être interprétées de façon à restreindre de quelque manière les dispositions du Code de la sécurité routière (L.R.Q. chapitre C-24.1). SECTION IV SITUATIONS D'URGENCE Urgence 11. Pour les situations d'urgence, un agent de la Sureté du Québec ou le directeur du Service de Sécurité incendie sont autorisés à prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour assurer la sécurité et la protection du public. Neige terre et autres matières 100 $ 12. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire ou l'occupant d'un lieu d'accumuler ou de permettre que soient accumulés, sur une rue ou un trottoir ou sur une partie d'un terrain privé situé en bordure de rue, des amoncellements de neige, de terre ou de toutes autres matières, de manière à nuire à la visibilité des conducteurs qui circulent sur une voie publique. Constitue également une nuisance le déversement de neige dans les fossés municipaux. Haies, arbustes 100 $ 13. Constitue une nuisance, le fait par le propriétaire de laisser croître une haie ou des arbustes sur une partie d'un terrain privé situé en bordure de rue de manière à nuire à la visibilité des conducteurs qui circulent sur une voie publique. SECTION I DISPOSITIONS GÉNÉRALES 100 $ 14. Il est interdit à quiconque de circuler avec un véhicule routier sur un trottoir, une piste cyclable, dans un parc ou dans tout lieu de promenade réservé aux piétons. Cependant, un conducteur d'un véhicule taxi ou d'un véhicule adapté pour le transport des personnes handicapées peut immobiliser son véhicule sur une piste cyclable, situé en bordure de la chaussée, pour laisser monter ou descendre ses passagers, après s'être assuré que cette manœuvre peut être faite sans danger pour les cyclistes, ces derniers ayant la priorité de passage. Lieu privé 100 $ 15. A moins d'y être autorisé par la municipalité, il est interdit à quiconque de circuler avec un véhicule routier, incluant les motoneiges et les véhicules tout terrain de type motocyclette à trois ou quatre roues sur un chemin ou un terrain privé appartenant à la municipalité. Le premier alinéa ne s'applique pas lorsque la circulation des véhicules routiers est expressément autorisée au moyen de panneau de signalisation à cet effet. CHAPITRE 2 NUISANCES CHAPITRE 3 RÈGLES DE CIRCULATION Virage en "U" 60 $ 16. Il est interdit à quiconque de faire des virages dits en « U » dans les rues de la municipalité sauf s'il s'agit d'un véhicule d'urgence qui répond à un appel. 100 $ 17. Sans restreindre la portée de l'article 16, il est interdit de faire un virage dit en « U » dans une intersection lorsqu'un panneau de signalisation, placé avant ou après l'intersection, indique que cette manœuvre est interdite. Avertisseur sonore 100 $ 18. Il est interdit de faire crisser les pneus ou d'utiliser un avertisseur sonore sans nécessité. Courses 100 $ 19. Il est interdit de faire des courses de bicyclettes, de patins à roulettes ou de tout autre moyen de locomotion semblable dans les rues, pistes cyclables, parcs, stationnements publics ou dans tout endroit qui n'est pas expressément et exclusivement réservé à cette fin. Dérapage volontaire 300 $ 19.1 Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, à l'intérieur des limites de la municipalité, notamment dans les rues, les terrains de stationnement public et les terrains de stationnement ouverts à la circulation du public, de faire des dérapages volontaires ou toutes autres manœuvres semblables. Lignes blanches 30 $ 20. Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier ou à toute personne de circuler ou de marcher volontairement sur des lignes ou les marques fraîchement peintes sur la chaussée. Actes dangereux 300 $ 21. Il est interdit à tout conducteur de bicyclette, à toute personne chaussée de patins à roulettes ou à glace ou à toute personne qui circule sur une planche à roulettes, une trottinette, des skis ou tout autre objet semblable, de s'accrocher à la remorque d'un véhicule routier en mouvement, et ce, dans toute rue, tout parc, terrain de stationnement, place publique ou sur tout chemin ou terrain privé appartenant à la municipalité. 100 $ 22. Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de permettre à quiconque de s'accrocher à la remorque d'un véhicule routier lorsqu'il est en mouvement, et ce, dans toute rue, tout parc, terrain de stationnement, place publique ou sur tout chemin ou terrain privé appartenant à la municipalité. SECTION II RÈGLES DE CIRCULATION APPLICABLES AUX PIÉTONS Zone de sécurité 100 $ 23. Il est interdit à un conducteur de véhicule routier de circuler dans une zone de sécurité. Feux de circulation 25 $ 24. Tout piéton doit se conformer aux feux pour piétons installés à une intersection selon les prescriptions suivantes: face à un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée ; face à un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser doit presser le pas jusqu'au trottoir ou jusqu'à la zone de sécurité. Absence de feu pour piétons 25 $ 25. Lorsqu'il n'y a pas de feu pour piétons à une intersection, ces derniers doivent se conformer aux feux de circulation. Passage pour piétons 25 $ 26. Lorsqu'un piéton emprunte un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection, il doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque. Obligation d'utiliser les passages pour piétons 25 $ 27. Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits. Cession de passage 25 $ 28. Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifiés ou situés à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent. Dépassement 200 $ 29. Il est interdit de dépasser un véhicule qui arrête ou ralentit pour permettre à un piéton de traverser une rue ou tout chemin public. Intersection en diagonale 25 $ 30. Il est interdit à tout piéton de traverser une intersection en diagonale sauf s'il y a un agent de la paix qui l'y autorise ou une signalisation à cet effet. Trottoir 25 $ 31. Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser. Absence de trottoir 25 $ 32. Lorsqu'il n'y a aucun trottoir qui borde la chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules routiers, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. Sollicitation sur la chaussée 50 $ 33. Il est interdit de se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour discuter avec l'occupant d'un véhicule. 50 $ 34. Il est interdit de solliciter son transport à un endroit où le dépassement est interdit. Obstacles 100 $ 35. A moins d'autorisation obtenue de la personne désignée par le conseil, il est interdit en tout temps, à toute personne, de laver le pare-brise ou les vitres d'un véhicule routier lorsque ce véhicule circule sur un chemin public. De la même manière, il est interdit à toute personne se trouvant à pied, à bicyclette ou en patins à roulettes de parler ou de discuter, de quêter, de vendre ou d'offrir quelque bien ou service que ce soit à une personne prenant place dans un véhicule routier alors que ce véhicule circule sur un chemin public. Pour l'application du présent article, un véhicule est réputé circuler sur un chemin public s'il se trouve sur la partie carrossable de la chaussée, que ce véhicule soit en mouvement ou non. Chaussée couverte d'eau ou autres substances 60 $ 36. Tout conducteur doit, lorsque la chaussée est couverte d'eau, de boue de neige fondante ou de toute autre substance, réduire sa vitesse de manière à ne pas éclabousser les piétons ou les cyclistes qui se trouvent soit en bordure de la rue, soit sur le trottoir ou à tout autre endroit à proximité d'une rue. SECTION III DES TRIPORTEURS ET QUADRIPORTEURS Définition 37. Pour l'application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens qui suit : Triporteur : Signifie un véhicule de promenade à trois roues, muni d'un moteur électrique conçu pour transporter une seul personne et dont l'usage s'apparente aux usages et déplacement d'un piéton. Quadriporteur : Signifie un véhicule de promenade à quatre roues, muni d'un moteur électrique conçu pour transporter une seul personne et dont l'usage s'apparente aux usages et déplacement d'un piéton. Interdiction 100 $ 38. Il est interdit de circuler avec un triporteur ou un quadriporteur sur un chemin public dans les limites de la municipalité, sauf dans les cas prévus au présent règlement. Obligation 50 $ 39. Le conducteur d'un triporteur ou d'un quadriporteur doit circuler sur le trottoir accessible. Lorsqu'aucun trottoir accessible ne borde la chaussée, il doit circuler en bordure de chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules routiers. Signalisation routière 100 $ 40. Le conducteur d'un triporteur ou d'un quadriporteur doit respecter toutes les directives émises par la signalisation routière notamment les feux de circulation et les panneaux d'arrêt. Traverse pour piétons 50 $ 41. Lorsqu'il y a une traverse de piéton à une intersection, le conducteur d'un triporteur ou d'un quadriporteur doit l'emprunter. Équipements 30 $ 42. Pour circuler sur un trottoir ou en bordure d'un chemin public, tout triporteur ou quadriporteur doit être muni des équipements suivants : a) D'un réflecteur rouge ou jaune à l'avant; b) D'un réflecteur rouge à l'arrière; c) D'un rétroviseur fixé solidement du côté gauche du véhicule; d) D'un système de freinage en bon état de fonction; e) D'un fanion de couleur orange, placé de manière à être visible par le conducteur d'un véhicule routier qui circule sur un chemin public; f) D'un phare avant en bon état de fonction dans les cas où le véhicule circule, la nuit, dans les endroits prévus au présent règlement. Pour l'application du présent paragraphe, la nuit commence dès le crépuscule. Vitesse 100 $ 43. Tout triporteur ou quadriporteur doit être muni d'un dispositif de blocage de vitesse de manière à ce que le véhicule ne puisse circuler à une vitesse supérieure à 9 km\h. SECTION IV RÈGLES DE CIRCULATION RELATIVES AUX ANIMAUX Animaux 100 $ 44. Il est interdit de monter un animal ou de faire de l'équitation sur toute rue ou tout chemin de la municipalité sans que cet animal ne soit muni du dispositif prévu dans la présente section. Carriole, calèche 100 $ 45. Il est interdit de conduire un animal attelé à une carriole ou tout autre véhicule semblable sur les chemins publics de la municipalité, sans que ce ou ces animaux ne soient munis du dispositif prévu dans la présente section. Sac à excréments 50 $ 46. Tout animal visé aux articles 44 et 45 doit, pour circuler dans un lieu public de la municipalité, être muni d'un dispositif destiné à recevoir les excréments de l'animal. Conception du sac à excréments 50 $ 47. Le sac à excréments doit être composé de deux parties distinctes, soit le réceptacle à crottin et la toile protectrice, tous deux fabriqués d'un matériau résistant et imperméable. Réceptacle à crottin 50 $ 48. Le réceptacle à crottin doit être de forme rectangulaire, avoir une capacité minimale de 20 litres, une profondeur de l5 cm, une largeur de 70 à 75 cm, une longueur de 17 à 25 cm, et le fond du contenant doit être percé de trois (3) trous d'un diamètre de 3 cm et permettant l'écoulement des liquides. Le rebord postérieur du contenant doit être de 7,5 cm plus élevé que son rebord antérieur, être pourvu d'une tige rigide afin de permettre au réceptacle de garder sa forme en tout temps et le rebord antérieur doit être pourvu d'une bande caoutchoutée rigide permettant d'accrocher le réceptacle au support de la voiture. La partie antérieure du contenant doit se prolonger par une bavette épousant le contour du train postérieur de l'animal de façon à recueillir tout crottin. La bavette doit mesurer au moins 30 cm dans sa portion la plus étroite entre le contenant et l'ajustement à l'animal. Toile protectrice 50 $ 49. La toile protectrice doit, en sa partie antérieure, se terminer par un demi- cercle de 10 cm à 18 cm de diamètre, s'ajustant sous la queue de l'animal et en sa partie postérieure être de même largeur que le réceptacle à crottin et se fixer au support de la voiture de façon à ce qu'elle soit tendue en tout temps. Excréments d'animaux 100 $ 50. Il est interdit à tout gardien d'un animal visé par la présente section de laisser ou de permettre que soient laissés dans une rue, sur un trottoir, dans un parc ou sur tout terrain privé ou public de la municipalité, les excréments de cet animal. SECTION IV RÈGLES DE CIRCULATION DES VÉHICULES LOURDS SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Transport d'objets de gros volume 300 $ 51. Le transport d'objets de gros volume ou de constructions dans les rues de la municipalité est interdit, sauf avec l'autorisation du conseil qui détermine l'heure et les conditions auxquelles un tel transport peut se faire, compte tenu des objets ou constructions à transporter et de toute autre circonstance. Le premier alinéa s'applique au transport de tout objet ou construction dont les dimensions excèdent 12 pieds de largeur. Livraison 100 $ 52. Il est interdit à tout conducteur ou propriétaire de véhicule lourd, lors d'une livraison, d'un déménagement ou de travaux de construction, de placer son camion de manière à obstruer complètement une rue, et ce, sur tout le territoire de la municipalité. Une rue est obstruée complètement lorsqu'il est impossible pour un autre véhicule routier de contourner ou de passer sur ladite rue en toute sécurité. SECTION V VÉHICULES D'URGENCE Suivre un véhicule d'urgence 200 $ 53. Il est interdit de suivre un véhicule d'urgence qui répond à un appel ou qui se rend sur les lieux d'un incendie sans excuse légitime. Incendie 50 $ 54. Il est interdit d'immobiliser un véhicule dans l'intersection d'une rue dans laquelle se trouve des véhicules ou des appareils utilisés par le Service de sécurité incendie de la municipalité ou d'obstruer de quelque façon toute voie de circulation de manière à empêcher ou rendre difficile l'accès aux lieux du sinistre pour les services d'urgence. Dépassement d'un véhicule d'urgence 200 $ 55. Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de dépasser un véhicule d'urgence qui répond à un appel sauf lorsque celui-ci est immobilisé. SECTION VI RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES AUTOBUS Arrêt d'autobus 30 $ 56. Le conducteur d'un autocar doit immobiliser son véhicule en vue de faire descendre ou monter des passagers uniquement aux endroits prévus à cette fin et identifiés par des affiches. SECTION VII RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION DES BICYCLETTES Définition 57. Pour l'application de la présente section, les mots ou expressions utilisés ont le sens suivant : Bande cyclable: Voie contiguë à la chaussée, réservée aux cyclistes. Elle est délimitée par des bandes peintes au sol, cette signalisation pouvant être complétée par des pictogrammes et des flèches indiquant le sens de la circulation. Bicyclette: le mot bicyclette, comprend les bicyclettes, les tricycles ou tout autre véhicule du même genre mû par la force musculaire. Patins: désigne les patins à roulettes ou à roues alignées. Piste cyclable: désigne une partie de la voie publique ou un chemin spécialement aménagé, réservé exclusivement à la circulation des bicyclettes et des patins. Circulation exclusive 100 $ 58. Il est interdit à quiconque, en tout temps, de circuler avec un véhicule routier, tel que défini au Code de la sécurité routière, sur une piste cyclable. Cependant, un véhicule de transport adapté pour le transport des personnes handicapées peut s'immobiliser sur une piste cyclable pour laisser monter ou descendre les utilisateurs de ce véhicule de transport. Identification des pistes 59. Les pistes cyclables sont clairement identifiées au moyen de panneaux de signalisation et de marques peintes sur la chaussée. Obligation d'utilisation 15 $ 60. Lorsqu'une piste cyclable ou une bande cyclable est aménagée en bordure d'une rue ou hors rue, les cyclistes et les personnes chaussées de patins sont tenus de l'utiliser. Passager 15 $ 61. Lorsqu'il utilise une piste cyclable, le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que sa bicyclette ne soit munie d'un siège fixe prévu à cette fin. Nombre de cyclistes 15 $ 62. Les conducteurs de bicyclettes qui circulent sur une piste cyclable en groupe de deux ou plus doivent le faire à la file. Une file ne peut compter plus de quinze (15) cyclistes ou personnes chaussées de patins sauf lors d'évènement autorisé. Signalisation routière 15 $ 63. Le conducteur de bicyclette doivent se conformer à toute signalisation qui se trouve sur la piste cyclable et de façon générale à toute signalisation routière. Consommation d'alcool 15 $ 64. Nul ne peut consommer des boissons alcooliques ou alcoolisées alors qu'il circule à bicyclette ou chaussé de patins sur une piste cyclable. Signalisation des intentions 15 $ 65. Le conducteur de bicyclette ou toute personne chaussée de patins doit, lorsqu'il circule sur une piste cyclable, signaler son intention d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des autres usagers de la piste cyclable. Il doit notamment : a) pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras verticalement vers le bas ; b) pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le haut ou placer le bras droit horizontalement ; c) pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement d) avant de changer de voie de circulation, le cycliste ou la personne chaussée de patins, doivent s'assurer qu'ils peuvent le faire sans danger. SECTION VIII LIMITATION DE VITESSE Signalisation 66. La limite de vitesse est établie à 50 km / heure sur les chemins publics suivants : 1 1er rue 2 2e rue 3 Rang 6 4 André 5 Baie Victoria 6 Back Range 7 Cliche 8 De la plage 9 Des érables 10 Vallon de l'Écho 11 Jacques 12 Jérôme 13 Josaphat 14 Louise 15 Michelle 16 Poirier 17 Principale 18 Raymond 19 Trou des ours 20 Yvon 21 Chemin Ernest Martin à partir de la Baie victoria jusqu'à la rue Cliche La limite de vitesse est établie à 70 km/heure sur les chemins publics suivants : 1 Route du 5e rang; 2 Rang 5 sud; 3 Rang 5 nord; 4 Rang 8; 5 Rang St-Joseph 6 Chemin Milan 7 Chemin Ernest Martin et ce à partir de la rue Cliche jusqu'au limite de la Ville de Lac-mégantic. 67. Les zones de 50 km/heure et 70 km/heure prévues à l'article 66 sont identifiées par des panneaux de limitation de vitesse à cet effet. SECTION I AMENDES MINIMALES Amende minimale de 15 $ 68. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 60 à 65 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 15 $, ladite amende ne pouvant excéder 50 $. Amende minimale de 25 $ 69. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 24 à 28, 30, 31 ou 32 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 25 $, ladite amende ne pouvant excéder 75 $. Amende minimale de 30 $ 70. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 20, 42 ou 56 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 30 $, ladite amende ne pouvant excéder 100 $. Amende minimale de 50 $ 71. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 33, 34, 39, 41, 46, 47, 48, 49 ou 54 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 50 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Amende minimale de 60 $ 72. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 16 ou 36 commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 60 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Amende minimale de 100 $ 73. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23, premier alinéa de l'article 35, 38, 40, 43, 44, 45, 50, 52 ou 58 commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 300 $. Amende minimale de 200 $ 74. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 29, 53 ou 55 commet une infraction et est passible d'une amende de 200 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. CHAPITRE 4 DISPOSITIONS PÉNALES Amende minimale de 300 $ 75. Quiconque contrevient aux dispositions des articles 19.1, 21 ou 51 commet une infraction et est passible d'une amende de 300 $, ladite amende ne pouvant excéder 600 $. / 2009, r. 1463, a. 2 Amende générale de 100 $ 7 6 . Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement pour laquelle aucune amende n'est spécifiquement prévue, commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 100 $, ladite amende ne pouvant excéder 500 $. Frais de remorquage 77. Les frais de remorquage ou de déplacement qui sont imposé en vertu du présent règlement sont établis en fonction du coût réel imposé à la ville par les commerçants en semblable matière. Disposition de remplacement 78. Le présent règlement remplace toutes et chacune des dispositions incompatibles d'un règlement antérieur concernant la circulation et le stationnement. Entrée en vigueur 79. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ADOPTÉ À MARSTON, CE 6 FÉVRIER 2012. __________________________ Maire __________________________ Dg/secrétaire-trésorier. ÉTAPES LÉGALES 1.- Avis de motion : Le 9 janvier 2012 2.- Adoption par le conseil : Le 6 février 2012 3.- Avis de promulgation : Le 8 février 2012 CHAPITRE 5 DU TARIF CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINALES