Règlement R-1142 sur la population animale - Ville de Mascouche
Mascouche, Quebec
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT
NUMÉRO 1142-2 REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS
NUMÉROS 1142 ET 1142-1 CONCERNANT
LA POPULATION ANIMALE
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas
présent, le règlement 1142-2, en y intégrant les modifications apportées par les règlements
modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique réglementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement 1142-2, article 1) et, s'il y
lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié.
Dans les articles contenant plusieurs paragraphes, il a été indiqué un nombre entre
parenthèses à l'égard de chaque paragraphe modifié lequel nombre réfère au règlement
apparaissant à la fin de l'article et à l'égard duquel le même nombre a été indiqué.
Historique réglementaire
Numéro du règlement et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des règlements
modificateurs
Date d'entrée en vigueur
Règlement 1142-2.pdf
Règlement numéro 1142-2 remplaçant les
règlements
numéros
1142
et
1142-1
concernant la population animale
13 février 2015
Règlement 1142-3
Règlement numéro 1142-3 modifiant le
règlement numéro 1142-2 concernant la
population animale
14 décembre 2016
RÈGLEMENT NUMÉRO 1142-2 REMPLAÇANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 1142
ET 1142-1 CONCERNANT LA POPULATION ANIMALE
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion 141215-34 a été donné pour le présent règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - DÉFINITIONS
Pour l'interprétation du présent règlement, à moins que le contexte ne comporte un sens différent,
les mots employés ont la signification énoncée ci-après :
1.1
Animal : Tout animal domestique ou traité comme tel, mâle ou femelle.
1.2
Animal errant : Tout animal qui se trouve à l'extérieur des limites du terrain de son
gardien, sans être tenu au moyen d'une laisse d'au plus 1,5 mètre.
1.3
Animal sauvage : Tous les animaux qui, à l'état naturel ou habituellement, vivent dans le
bois, dans le désert ou dans la forêt.
1.4
Autorité compétente : La municipalité ou tout agent du Service de la sécurité publique de
la Ville.
1.5
Chat : Mammifère domestique de l'espèce félidée. Un chat, une chatte ou un chaton.
1.6
Chenil : Endroit où sont logés, dans un but commercial ou d'élevage, pour des fins
commerciales ou à des fins de compétitions sportives, ou tout endroit où sont gardés plus de
3 chiens.
1.7
Cheval : Mammifère ongulé solipède. Un cheval, une jument ou un poulain.
1.8
Cheval errant : Un cheval qui se trouve à l'extérieur des limites du terrain sur lequel est
situé le bâtiment où se trouve l'unité d'occupation du gardien, sans être tenu au moyen de
brides.
1.9
Chien : Mammifère domestique de l'espèce canidé. Un chien, une chienne ou un chiot.
1.10
Chien-guide : Un chien entraîné pour guider dans ses déplacements une personne atteinte
d'un handicap visuel ou de tout autre handicap physique limitant ses déplacements.
1.11
Contrôleur : Outre un agent de la paix du Service de la sécurité publique de la Ville de
Mascouche, toute personne, société, organisme ou corporation nommé par résolution du
conseil municipal ou avec laquelle la municipalité a conclu une entente pour l'autoriser à
appliquer la totalité ou une partie du présent règlement.
1.12
Dépendance : Un bâtiment accessoire à une unité d'occupation résidentielle, commerciale,
institutionnelle ou industrielle et/ou un terrain sur lequel est situé le bâtiment, ou qui y est
contigu.
1.13
Directeur : Le directeur du Service de la sécurité publique de la municipalité ou son
représentant dûment autorisé.
1.14
Euthanasie : Mort douce et sans souffrance. Usage de procédés qui permettent d'anticiper
ou de provoquer la mort, pour abréger l'agonie d'un malade incurable, ou lui épargner des
souffrances extrêmes.
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1.15
Fourrière municipale : Endroit déterminé par le conseil municipal, pour garder, surveiller,
contrôler et éliminer des animaux dans le cadre du présent règlement et qui est sous
l'autorité du contrôleur animal autorisé par la municipalité.
1.16
Gardien : Toute personne qui possède ou a la garde d'un animal ainsi que toute personne
responsable des lieux où un animal est gardé, donne refuge, le nourrit, l'accompagne, que ce
soit à titre de propriétaire, de locataire ou à tout autre titre ainsi que le père, la mère ou le
tuteur d'une personne mineure ou qui a la garde d'un animal.
1.17
Licence : Permis accordé à un propriétaire ou un gardien d'un animal ayant l'obligation, en
vertu du présent règlement, de payer des droits et de s'enregistrer à la municipalité à titre de
propriétaire d'animaux.
1.18
Médaillon : Pièce de plastique ou de métal portant un numéro correspondant au numéro de
la licence apparaissant au registre et pouvant permettre de retracer le propriétaire ou le
gardien d'un animal.
1.19
Municipalité : Ville de Mascouche.
1.20
Parc : Tout espace extérieur aménagé pour des activités de sports, de loisirs ou de détente
dont la Ville a la propriété ou l'administration.
1.21
Parc canin : Enclos aménagé sur la propriété publique aux fins de la promenade ou de
l'exercice des chiens.
1.22
Personne : Désigne autant les personnes physiques que les personnes morales.
1.23
Ranch : Endroit où sont logés, dans un but commercial ou d'élevage pour des fins
commerciales ou à des fins de compétitions sportives ou tout endroit ou sont gardés plus
d'un cheval.
1.24
Spécialiste en comportement canin : Ethologue indépendant, non à l'emploi de l'autorité
compétente ou du contrôleur.
1.25
Unité d'occupation : Une ou plusieurs pièces situées dans un immeuble et utilisées
principalement à des fins résidentielles, commerciales, institutionnelles ou industrielles.
1.26
Voie publique : Toute route, chemin, rue, ruelle, pont, voie piétonnière ou cyclable, trottoir
ou autre voie qui n'est pas du domaine privé.
(Règlement numéro 1142-2, article 1)
ARTICLE 2 - DROIT DE VISITE
2.1
Le Service de la sécurité publique, le contrôleur ou toute autre personne désignée par le
conseil est responsable de l'application du présent règlement.
2.2
Un membre du Service de la sécurité publique, un agent de la paix, le contrôleur ou toute
autre personne désignée par le conseil, est autorisé à visiter et à examiner toute propriété
immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur ou l'extérieur des maisons, bâtiments ou
édifices quelconques, pour s'assurer du respect du présent règlement et tout propriétaire,
locataire ou occupant de ces propriété, maison, bâtiment et édifice, doit le recevoir et le
laisser y pénétrer.
(Règlement numéro 1142-2, article 2)
ARTICLE 3 - PRÉSOMPTION
3.1
Aux fins de l'application du présent règlement, la personne qui fait la demande de licence
pour un chien ou un chat est le propriétaire ou le gardien de l'animal.
3.2
Le propriétaire-occupant, le locataire ou un responsable d'une unité d'occupation où vit un
animal est présumé être le gardien de l'animal.
Règlement numéro 1142-2
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3.3
Toute personne qui possède ou a la garde d'un animal est également présumée être le
gardien de l'animal.
(Règlement numéro 1142-2, article 3)
ARTICLE 4 - CONTRAT ET ENTENTE
4.1
Le conseil municipal peut conclure des ententes ou octroyer un contrat à toute personne,
société ou corporation, pour percevoir le coût des licences d'animaux et appliquer en tout ou
en partie le présent règlement, notamment en ce qui concerne la fourrière animale
municipale.
4.2
Toute personne, société ou corporation qui se voit confier, par résolution, l'autorisation de
percevoir le coût des licences et d'appliquer en tout ou en partie le présent règlement est
appelée, aux fins des présentes, le contrôleur.
(Règlement numéro 1142-2, article 4)
ARTICLE 5 - LICENCE OBLIGATOIRE ET RECENSEMENT
5.1
Nul ne peut garder un chien vivant habituellement à l'intérieur des limites de la
municipalité, à moins d'avoir obtenu au préalable une licence conformément aux
dispositions du présent règlement.
5.2
Nul ne doit amener à l'intérieur des limites de la Ville un chien vivant habituellement hors
du territoire de la Ville, à moins d'être muni :
- de la licence prévue au présent règlement;
- de la licence de l'année courante, émise par la municipalité où le chien vit
habituellement, si le chien est amené dans la Ville pour une période ne dépassant pas
30 jours.
5.3
L'article 5.1 ne s'applique pas dans le cas d'un chien gardé :
- à des fins de vente par une personne exerçant le commerce de vente d'animaux;
- par une personne opérant un hôpital pour chiens, dans le cadre de cette opération;
- par une personne opérant un chenil, dans le cadre de cette opération et qui détient un
permis de la Ville à cet effet;
- par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession.
5.4
Le propriétaire ou le gardien d'un chien, dans les limites de la Ville, doit, avant le 31 mars
de chaque année, obtenir une licence pour ce chien.
5.5
La licence est annuelle et valide pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Cette
licence est incessible, non divisible, ni remboursable.
5.6
Le montant à payer pour l'obtention d'une licence est prévu au règlement sur la tarification
des services municipaux. Ce tarif n'est ni divisible, ni remboursable.
5.7
Quand un chien devient sujet à l'application du présent règlement après le 1er janvier, son
propriétaire ou son gardien doit obtenir la licence requise par le présent règlement dans les
8 jours suivant le jour où le chien devient sujet à l'application du présent règlement.
5.8
Toute demande de licence doit indiquer le nom, prénom, adresse et numéro de téléphone de
la personne qui fait la demande, ainsi que la race, la couleur et le sexe du chien, de même
que toutes les marques d'identification visibles pour établir l'identité du chien.
5.9
Lorsque la demande de licence est faite par un mineur, le père, la mère, le tuteur ou un
répondant du mineur doit consentir à la demande au moyen d'un écrit produit avec celle-ci.
La personne qui consenti à la demande est présumée le propriétaire ou le gardien du chien.
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5.10
Suite au paiement, la licence est émise par le contrôleur qui remet au propriétaire ou au
gardien, le cas échéant, un médaillon indiquant le millésime de licence et le numéro
d'immatriculation du chien. Le chien doit porter ce médaillon en tout temps.
5.11
Un chien qui ne porte pas le médaillon prévu au présent règlement peut être capturé et gardé
à la fourrière.
5.12
Advenant la perte ou la destruction du médaillon, le propriétaire ou le gardien d'un chien à
qui il a été délivré peut en obtenir un autre en payant le montant prévu au règlement sur la
tarification des services municipaux.
5.13
L'autorité compétente est autorisée à effectuer chaque année, un recensement de la
population animale. Pour ce faire, elle est autorisée à visiter les propriétés mobilières et
immobilières de l'ensemble du territoire de la municipalité.
5.14
L'autorité compétente doit tenir un registre dans lequel sont entrés, par ordre numérique, le
numéro du médaillon correspondant à la licence émise au propriétaire ou au gardien d'un
chien, ainsi que le nom, le prénom, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne qui a
fait la demande de licence. Le registre devra comprendre également les informations
suivantes : la race, le sexe, la couleur et toute autre marque d'identification visible dudit
animal.
(Règlement numéro 1142-2, article 5)
ARTICLE 6 - CHAT - LICENCE FACULTATIVE
Le propriétaire ou le gardien d'un chat peut, sans être tenu de le faire, se procurer une licence pour
ce chat. Dans le cas où une telle licence est demandée et obtenue, les articles 5.5, 5.6, 5.8, 5.9, 5.10
s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires.
(Règlement numéro 1142-2, article 6)
ARTICLE 7 - LAISSE
Un chien doit être porté, tenu ou conduit par son gardien au moyen d'une laisse dont la longueur ne
peut excéder 1,5 mètres, sauf à l'intérieur du parc canin.
(Règlement numéro 1142-2, article 7 ; Règlement 1142-3, article 1)
ARTICLE 8 - NUISANCE
Les faits, gestes et actes ci-après décrits constituent des nuisances et sont prohibés :
8.1
Le fait pour un animal de causer un dommage à la propriété d'autrui.
8.2
Le fait pour un animal de mordre, de griffer ou tenter de mordre ou de griffer un animal ou
une personne ou de toute autre manière, de causer des blessures à un animal ou à une
personne.
8.3
Le fait pour un animal d'aboyer, de miauler, de hurler, de crier, de gémir ou d'émettre des
sons de telle intensité et de telle fréquence ainsi troublant la paix et la tranquillité et étant un
ennui pour une ou plusieurs personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le
voisinage.
8.4
Le fait pour un animal de fouiller ou de déplacer des ordures ménagères.
8.5
Le fait pour un animal de se trouver à l'extérieur du terrain sur lequel est situé le bâtiment où
se trouve l'unité d'occupation du gardien, sans être tenu en laisse conformément à
l'article 7.
8.6
Le fait pour un gardien de se trouver sur une voie publique ou dans une aire de jeux, un
parc, un parc canin ou une place publique avec un animal sans être capable de le maîtriser en
tout temps.
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8.7
Le fait pour un animal de se trouver sur un terrain privé sans le consentement exprès du
propriétaire ou de l'occupant de ce terrain.
8.8
Le fait pour un animal de se trouver à l'intérieur des limites du terrain sur lequel est situé le
bâtiment ou se trouve l'unité d'occupation de son gardien sans être tenu au moyen d'un
dispositif l'empêchant de sortir de ce terrain lorsque celui-ci n'est pas suffisamment clôturé
pour le contenir.
8.9
Le fait pour un animal de causer des dommages à une pelouse, terrasse, jardin, fleurs ou
jardins de fleurs, arbuste ou autres plantes n'appartenant pas à son gardien.
8.10
Le fait pour un animal de se trouver sur une voie publique ou dans une aire de jeux, un parc
ou une place publique où il y a une enseigne qui indique que la présence d'un tel animal est
interdite. Le présent article ne s'applique pas à un chien-guide.
8.11
Le fait pour un animal, tenu en laisse ou non, de se trouver à l'intérieur d'un endroit public
ou commercial, sauf sur autorisation du responsable des lieux. Le présent article ne
s'applique pas à un chien-guide.
8.12
Le fait pour un animal de nuire à la qualité de vie d'un ou des voisins par une imprégnation
d'odeurs persistantes et prononcées.
8.13
Le fait de laisser sur la propriété publique ou privée les matières fécales de son animal ou de
l'animal dont il a la garde.
8.14
Le fait pour le gardien d'omettre d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les
moyens appropriés, sur une propriété publique ou privée y compris la sienne, les matières
fécales de son animal et d'en disposer d'une manière hygiénique. Le présent article ne
s'applique pas à un chien-guide.
8.15
Le fait de garder un animal méchant, dangereux ou démontrant des signes de la rage.
8.16
Le fait de garder un animal qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par
signal, un être humain ou un animal.
(Règlement numéro 1142-2, article 8 ; Règlement numéro 1142-3, article 2)
ARTICLE 9 - CHIEN DANGEREUX
9.1
Tout chien dangereux constitue une nuisance. Un chien est réputé dangereux lorsqu'il se
trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)
Il a mordu une personne ;
b)
Il a mordu un autre animal gardé en captivité, lui causant une mort immédiate ;
c)
Il a été déclaré dangereux suite à une évaluation comportementale menée par un
spécialiste en comportement canin, conformément à l'article 9.5 de la présente
sous-section.
9.2
L'autorité compétente peut capturer, euthanasier ou faire euthanasier sur-le-champ un chien
réputé dangereux tel que défini à l'article 9.1. Un chien en visite est également visé par la
présente disposition. Toute intervention en vertu de la présente est aux frais du propriétaire
ou du gardien de l'animal, le cas échéant.
9.3
Commet une infraction le propriétaire ou le gardien d'un chien réputé dangereux tel que
défini à l'article 9.1.
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9.4
Une évaluation comportementale doit être exigée par l'autorité compétente ou le contrôleur
à l'égard d'un chien qui a mordu une personne ou un autre animal, que cette morsure ait
causé ou non une lacération de la peau nécessitant ou non une intervention médicale.
Une évaluation comportementale peut être exigée par l'autorité compétente ou le contrôleur
à l'égard d'un chien qui a attaqué une personne ou un autre animal ou s'il a manifesté
autrement de l'agressivité à l'endroit d'une personne en tentant de mordre, d'attaquer, en
grondant, en montrant les crocs ou en agissant de toute autre manière qui indique qu'il
pourrait mordre ou attaquer une personne qui se comporte pacifiquement.
Le propriétaire ou le gardien d'un chien qui reçoit d'ordre de soumettre son animal à une
évaluation comportementale doit s'y conformer à la date et à l'heure prescrites par l'autorité
compétente ou le contrôleur, et ce à ses frais.
9.5
Selon les circonstances et la dangerosité que représente le chien, l'autorité compétente peut
exiger la saisie du chien afin qu'il soit gardé au refuge du contrôleur en attendant que soit
réalisée l'évaluation comportementale. Cette évaluation doit être menée dans les trois (3)
jours ouvrables de sa saisie. Toutefois, si le chien demeure sous la responsabilité de son
propriétaire ou gardien, ce dernier doit respecter les normes de garde ordonnées par le
contrôleur pour assurer la sécurité des personnes en attendant l'évaluation comportementale
et soumettre son animal à cette évaluation dans le délai prescrit.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à son évaluation sont à la charge du
propriétaire ou gardien de l'animal, le cas échéant.
9.6
Lorsqu'un chien est soumis à une évaluation comportementale menée par un spécialiste en
comportement canin, ce dernier évalue le chien en fonction notamment des principaux
éléments suivants :
a) Les caractéristiques physiques rattachées à l'animal telles que son poids et son état de
santé ;
b) Les caractéristiques psychologiques de l'animal telles que son attirance sociale, sa
capacité d'adaptation ainsi que son niveau de vigilance et de réactivité ;
c) Les circonstances de l'événement : agression offensive ou défensive, prévisible ou
imprévisible ;
d) Le comportement de la personne ou de l'animal mordu ou attaqué ;
e) La description de la morsure avec photo à l'appui (morsure simple ou multiple), le
contrôle et l'intensité de la morsure ;
f) Toute autre information jugée pertinente eu égard aux circonstances.
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9.7
Le spécialiste en comportement canin rédige un rapport et émet son avis. Le tableau suivant
indique les conclusions auxquelles peut en arriver le spécialiste en comportement canin et
les recommandations pouvant s'y rattacher :
Résultat de l'évaluation
Conclusion de
l'évaluation
Exigence et/ou
recommandation
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle un
niveau de dangerosité élevé de
l'animal qui justifie le recours à
une mesure sévère pour assurer
la sécurité des personnes
Chien dangereux
- Euthanasie avec preuve à
l'appui d'un vétérinaire.*
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle
certaines problématiques qui
nécessitent l'observation de
normes de garde rigoureuses
Chien potentiellement
dangereux
- Musellement ;
- Vaccination ;
- Imposition de normes de
garde ;
- Obligation de soumettre
l'animal à une thérapie
comportementale ;
- Obligation de subir des
tests de comportement
périodiquement ;
- Identification à l'aide
d'une micro-puce* ou d'un
tatouage ;
- Ordonnance de détention
ou d'isolement ;
- Stérilisation ;
- Installation d'une affiche
indiquant que l'animal est
dangereux ;
- Toute autre
recommandation jugée
appropriée par le
spécialiste en
comportement canin.
Le résultat de l'évaluation
comportementale révèle
certains traits de caractère qui
justifient le respect d'une ou de
plusieurs recommandations
Chien à faible risque
- Recommandations
proposées par le spécialiste
en comportement canin (à
titre indicatif, se référer à
celles proposées pour un
chien potentiellement
dangereux)
(*) L'astérisque signifie qu'il s'agit d'une exigence obligatoire dans tous les cas.
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9.8
Le rapport du spécialiste en comportement canin est transmis par courrier recommandé ou
par un patrouilleur du contrôleur au propriétaire ou gardien de l'animal et comprend l'ordre
de respecter les recommandations formulées dans le délai prescrit.
9.9
Dans le cas où le rapport exige l'euthanasie d'un chien toujours en possession de son
propriétaire ou de son gardien et que ce dernier refuse ou néglige de se conformer à l'ordre
d'euthanasie dans le délai prescrit, l'autorité compétente peut recourir à ses pouvoirs
d'intervention prévus à l'article 9.2 de la présente sous-section. Si le propriétaire ou le
gardien du chien s'oppose à la saisie de l'animal, l'autorité compétente peut s'adresser à un
juge pour obtenir la permission de capturer et saisir cet animal au domicile de son
propriétaire ou de son gardien, ou ailleurs.
9.10
Le propriétaire ou le gardien qui désire contester le rapport doit, dans les trois (3) jours
ouvrables de la réception dudit rapport, aviser par écrit l'autorité compétente de ses motifs
de contestation et des noms, coordonnées et qualité du spécialiste en comportement canin
qu'il a mandaté pour procéder, de concert avec le spécialiste en comportement canin de la
Ville, à une seconde évaluation du chien dans un délai maximal de 5 jours afin de
déterminer si les recommandations sont appropriées eu égard aux circonstances.
L'évaluation doit se dérouler dans les locaux du contrôleur. Pendant ce délai, le propriétaire
ou le gardien de l'animal doit respecter les conditions de garde imposées dans le rapport ou,
si l'euthanasie est ordonnée, il doit respecter les directives ordonnées par le contrôleur
imposées conformément à l'article 9.4. À défaut d'agir dans le délai prévu pour demander
une contre-expertise, les recommandations du premier rapport sont maintenues.
Une fois la contre-expertise réalisée, le propriétaire ou le gardien du chien est avisé par
courrier recommandé du résultat obtenu selon l'une ou l'autre des éventualités suivantes :
a) Si les spécialistes en comportement canin sont d'accord avec le résultat de l'évaluation,
le rapport est maintenu et le propriétaire ou le gardien doit s'y conformer ;
b) Si les spécialistes en comportement canin s'entendent sur d'autres recommandations que
celles déjà imposées dans le rapport, un nouveau rapport est rédigé contresigné par les
deux spécialistes en comportement canin et le propriétaire ou le gardien du chien doit s'y
conformer dans le nouveau délai prescrit ;
c) Si les spécialistes en comportement canin ne s'entendent pas sur le résultat de
l'évaluation, les options suivantes sont évaluées par l'autorité compétente:
i)
Elle maintient les recommandations du spécialiste en comportement canin tel que
formulées au départ, ou :
ii)
Elle modifie les recommandations formulées dans le premier rapport en tenant
compte des commentaires du spécialiste en comportement canin retenu par le
propriétaire ou le gardien et transmet un nouveau rapport au propriétaire ou le
gardien du chien en lui donnant l'ordre de s'y conformer dans le délai prescrit.
Ce dernier avis est final et sans appel.
Tous les frais rattachés à la garde de l'animal et à la contre-expertise sont à la charge du
propriétaire ou du gardien de l'animal, le cas échéant.
9.11
Constitue une infraction quiconque contrevient à une condition particulière de garde
imposée par le contrôleur en vertu de l'article 9.5 ou dans le rapport du spécialiste en
comportement canin déposé conformément à l'article 9.6 ou suite à la contre-expertise
prévue à l'article 9.10.
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9.12
Si un chien déclaré potentiellement dangereux suite à une évaluation comportementale
récidive en mordant une personne ou un autre animal, que les normes de garde aient été
respectées ou non, le chien doit être remis à l'autorité compétente ou à défaut, saisi par
l'autorité compétente et la licence pour ce chien est révoquée. Selon les circonstances, le
chien pourra être euthanasié ou confié à l'adoption si un nouveau gardien possédant les
aptitudes nécessaires pour contrôler l'animal est prêt à l'adopter. Tous les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien du chien.
9.13
Aucune licence pour un nouveau chien ne peut être émise à un propriétaire ou un gardien
lorsque l'une des circonstances suivantes survient :
a) Lorsqu'il a été émis au moins deux ordres d'euthanasie pour des chiens sous la
responsabilité du même gardien ;
b) Lorsque le propriétaire ou le gardien a été déclaré coupable d'au moins deux infractions
prévues à la présente sous-section, ou :
c) Lorsqu'il est démontré que le chien d'un propriétaire ou d'un gardien ayant reçu un
ordre d'euthanasie a été dressé pour être agressif sans aucune faculté sociale.
Cette interdiction est valide pour une durée de trois (3) ans à compter de la date où l'un
des paragraphes précédents s'applique. Après ce délai, l'obtention d'une licence est
conditionnelle à ce que le propriétaire ou le gardien soumette son chien à des cours
d'obéissance et, le cas échéant, à des tests de comportements annuellement pendant une
période minimale de 2 ans. À défaut, la licence peut être révoquée.
Constitue une infraction quiconque contrevient au présent article.
(Règlement numéro 1142-2, article 9)
ARTICLE 10 - CHEVAUX
10.1
Il est interdit de monter ou conduire un cheval ou tout autre animal, sur les voies publiques
de la municipalité à une vitesse plus rapide qu'au pas.
10.2
Il est interdit de monter ou de conduire dans les limites de la municipalité un cheval ou tout
autre animal sans être pourvu des moyens nécessaires pour les diriger.
10.3
Il est interdit, lorsque plusieurs chevaux font route ensemble sur les voies publiques de la
municipalité, de circuler autrement qu'en file indienne.
10.4
Il est interdit de circuler à dos de cheval, de laisser circuler ou de faire circuler un cheval aux
endroits suivants :
dans les parcs, aires de jeux, arcades, pistes de skis de fond ou d'hébertisme, pistes de
véhicule tout-terrain et de motoneige et autres endroits similaires de la municipalité ;
sur un terrain privé sans l'autorisation au préalable du propriétaire ou locataire, suivant
le cas ;
sur la montée Masson, le boulevard Mascouche et l'avenue de L'Esplanade ;
sur le chemin Pincourt, le chemin Sainte-Marie, le chemin des Anglais, la montée du
Domaine et le chemin de la Côte-Georges, sauf aux endroits indiqués pour la traverse
des chevaux ;
à l'intérieur des projets domiciliaires et des agglomérations résidentielles.
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10.5
Il est interdit, entre le coucher et le lever du soleil, de traverser une voie publique,
conformément aux dispositions du présent article, sauf à l'aide de drapeaux visibles la nuit
sur une distance d'au moins cinquante mètres placés perpendiculairement sur la voie
publique, dans le but de prévenir les usagers de cette voie publique de la présence des
chevaux.
(Règlement numéro 1142-2, article 10)
ARTICLE 11 - CAPTURE D'UN ANIMAL ERRANT
11.1
Le contrôleur peut capturer et garder à la fourrière un animal visé par les articles 8, 9 et 10 et
qui a commis ou est présumé avoir commis un acte interdit par le présent règlement.
11.2
Le Service de la sécurité publique, le contrôleur ou toute autre personne désignée par la
municipalité peut, lorsqu'il constate qu'un animal laissé sans surveillance sur une propriété
privée, dans un véhicule ou dans une place publique et qui est en état de dépérissement ou
aboie ou cause un bruit susceptible de troubler la paix, le confort ou le bien-être du
voisinage, après avoir raisonnablement tenté de communiquer avec le gardien de l'animal,
pénétrer dans un tel endroit et se saisir de l'animal pour qu'il soit mis en fourrière. Il dresse
alors un procès verbal de son intervention et en transmet une copie au propriétaire ou au
gardien de l'animal, le cas échéant.
(Règlement numéro 1142-2, article 11)
ARTICLE 12 - RÉCUPÉRATION D'UN ANIMAL
12.1
Le propriétaire ou le gardien d'un animal capturé et gardé en vertu du présent règlement,
sous réserve de l'article 9, peut en reprendre possession, dans les 5 jours suivants, sur
paiement du tarif prévu au règlement sur la tarification des services municipaux, le tout sans
préjudice aux droits de la municipalité de poursuivre pour une infraction au présent
règlement.
Si aucune licence n'a été émise durant l'année en cours, conformément au présent
règlement, le propriétaire ou le gardien doit également, pour reprendre possession, obtenir la
licence requise pour l'année en cours, le tout sans préjudice aux droits de la municipalité de
poursuivre pour une infraction au présent règlement.
12.2
Si l'animal porte à son collier le médaillon visé par le présent règlement, le délai de 5 jours
commence à courir à compter du moment où le contrôleur a envoyé un avis, par courrier
recommandé ou certifié, au propriétaire ou au gardien enregistré de l'animal, à l'effet qu'il le
détient et qu'il en sera disposé après les 5 jours de la réception de l'avis si on n'en recouvre
pas la possession.
12.3
À l'expiration du délai mentionné aux articles 12.1 et 12.2, le contrôleur est autorisé à
disposer de l'animal par adoption ou par euthanasie, selon le cas.
12.4
Le propriétaire ou le gardien d'un animal requérant les services d'un médecin vétérinaire
pour premiers soins est responsable du coût des traitements pratiqués même s'il doit être
subséquemment euthanasié.
12.5
Toute personne désirant faire euthanasier un chien ou un chat doit payer au contrôleur le
tarif prévu au règlement sur la tarification des services municipaux.
12.6
Tout animal capturé par un citoyen doit être remis au contrôleur.
12.7
Un animal errant, qui représente une menace à la sécurité du public ou lorsque sa capture
comporte un danger, peut être tué sans délai par un contrôleur.
12.8
Tout animal en rut doit être confiné à l'intérieur du bâtiment ou dans la maison de son
gardien.
(Règlement numéro 1142-2, article 12)
Règlement numéro 1142-2
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ARTICLE 13 - TRAITEMENT/CONDITIONS MINIMALES DE GARDE DES ANIMAUX
13.1
Le gardien doit fournir à l'animal dont il a la garde, selon les besoins de son espèce, un abri,
de la nourriture, de l'eau et des soins convenables.
13.2
Nul propriétaire ou gardien d'un animal ne doit l'abandonner à lui-même dans les limites de
la municipalité. Un propriétaire ou un gardien ne peut abandonner un animal dans le but de
s'en défaire. Il doit soit le confier lui-même à l'adoption à un nouveau propriétaire ou
gardien, soit le soumettre à l'euthanasie par un vétérinaire ou le remettre au contrôleur ou à
un refuge qui en dispose par adoption ou euthanasie. Dans tous les cas, les frais sont à la
charge du propriétaire ou du gardien, le cas échéant.
Malgré le premier alinéa, nul ne peut se départir d'un chien réputé dangereux au sens de
l'article 9.1 du présent chapitre qu'en le soumettant à l'euthanasie par un vétérinaire.
Les frais occasionnés pour l'application du présent article lors de la prise en charge de
l'animal par le refuge ou le contrôleur sont à la charge du propriétaire ou du gardien, y
compris ceux relatifs à l'adoption ou à l'euthanasie de l'animal, le cas échéant.
13.3
Sauf les personnes mandatées conformément à la loi ou au présent règlement, nul n'a le droit
d'étendre du poison, ni d'installer quelque piège que ce soit, à l'exception d'une cage, que
ce soit sur sa propriété ou ailleurs, pour se débarrasser des animaux errants.
13.4
Nul ne doit organiser ou participer à une activité organisée de bataille d'animaux sur le
territoire.
13.5
Nul ne doit maltraiter un animal, soit en lui infligeant des sévices, des coups inutiles, en le
surchargeant ou en le malmenant de quelque manière que ce soit.
13.6
Il est interdit de laisser seul et sans surveillance un chien pour une période excédant 24
heures. Après ce délai, le propriétaire ou le gardien doit mandater une personne responsable
pour fournir à l'animal de l'eau, de la nourriture et tous les soins requis à son âge et à son
espèce.
13.7
Le gardien doit assurer les besoins vitaux de l'animal sous sa garde. Il doit fournir à l'animal
sous sa garde une eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal et de la
nourriture qui sont saines, fraîches et exemptes de contaminants, notamment de fèces,
d'urine ou de litière.
Pour l'application de cette disposition, la neige et la glace ne constituent pas une source
d'eau potable répondant aux impératifs biologiques de l'animal. Les impératifs biologiques
de l'animal sont ceux liés, notamment à son espèce, à son âge, à son stade de croissance, à
sa taille, à son niveau d'activité physique, à son état de santé, au fait qu'il est gestant ou
allaitant, ainsi que ceux liés à son degré d'adaptation au froid et à la chaleur.
13.8
Le bâtiment, la cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, l'environnement
immédiat de l'animal, ainsi que les équipements et les accessoires qui s'y trouvent, doivent
être propres et exempts de déchets, notamment d'accumulation de fèces et d'urine.
13.9
La cage, l'enclos, le parc, la niche ou l'abri en tenant lieu, ainsi que l'environnement
immédiat de l'animal doivent être exempts de tout produit, objet ou manière susceptible de
nuire à sa sécurité.
13.10 L'animal doit avoir accès en tout temps à une aire de repos sèche, propre, pleine, confortable
et de dimension suffisante pour lui permettre de s'y allonger sur le côté, les membres en
pleine extension.
Règlement numéro 1142-2
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13.11 Tout chien hébergé principalement à l'extérieur doit avoir accès à une niche, ou un abri
tenant lieu, conforme aux exigences suivantes :
a) Il est fait de matériaux non toxiques, durables et résistants à la corrosion ;
b) Il est construit d'un matériel isolant faisant en sorte que l'animal est protégé des
intempéries et du froid ;
c) Son toit et ses murs sont étanches, son plancher est surélevé, son entrée est accessible
en tout temps ;
d) Il est en bon état, exempte de saillies, d'arêtes coupantes ou d'autres sources pouvant
causer des blessures ;
e) Il est solide et stable ;
f) Sa taille permet au chien de se retourner et de maintenir sa température corporelle par
temps froid ;
g) Il est situé dans une zone ombragée peu exposé au vent, à la neige et à la pluie.
13.12 La niche d'un chien ou l'abri en tenant lieu ne doit pas être localisé en cour avant du terrain
du gardien et il doit être situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
13.13 Un enclos extérieur pour chat ou pour chien doit être conforme aux exigences suivantes :
a) Sa construction vise à prévenir l'évasion de l'animal ainsi qu'une blessure ou du stress
par du stress par un autre animal qui n'y est pas gardé ;
b) Son sol se draine facilement ;
c) La superficie du plancher doit être équivalente ou supérieure en mètres carrés au
résultat de l'équation suivante :
9 x L2
L : longueur de l'animal mesurée du museau à la base de sa queue ;
d) La zone couverte doit être suffisamment grande pour protéger l'animal des
intempéries et des effets indésirables du soleil qui s'y touche ;
e) Les piquets et les grillages formant sa clôture, le cas échéant, ou toute autre de ses
composantes, sont en bon état, exempts de saillies, d'arrêtes coupantes ou d'autres
sources pouvant causer des blessures.
f) Il est situé à une distance minimale de 1 mètre de toute ligne de terrain.
13.14 Tout dispositif de contention, notamment une chaîne ou une corde, utilisé pour attacher un
animal à l'extérieur doit être conforme aux exigences suivantes :
a) Il possède une longueur minimale de 3 mètres et il est installé de sorte que l'animal ne
puisse sortir du terrain de son gardien ;
b) Il est suffisamment solide pour retenir l'animal en fonction de sa taille et de son
poids ;
c) Il ne risque pas de se coincer ou de se raccourcir, notamment en s'enroulant autour
d'un obstacle ;
d) Il n'entraîne pas d'inconfort pour l'animal, notamment en raison de son poids ;
e) Il permet à l'animal de se mouvoir sans danger ni contrainte ;
f) Il permet à l'animal d'avoir accès à son eau et à sa nourriture.
Règlement numéro 1142-2
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De plus, la période de contention ne doit pas excéder 12 heures par période de 24 heures.
13.15 Le collier d'un animal ne doit pas gêner sa respiration ni lui occasionner de la douleur ou
des blessures. Les colliers à pics et les colliers électriques sont interdits.
Il est également interdit d'attacher un animal à un objet fixe s'il porte un collier étrangleur
ou si une corde ou une chaîne lui serve également de collier.
13.16 L'animal qui porte une muselière ne doit pas être laisser sans surveillance.
13.17 Il est interdit à toute personne de transporter un animal dans le coffre arrière d'un véhicule
ou dans la boîte d'un camion à aire ouverte.
Durant le transport ou lors de l'arrêt d'un véhicule, le gardien du véhicule doit placer
l'animal à l'abri des intempéries, du soleil ou de la chaleur et s'assurer qu'il n'y a pas de
danger de chute de l'animal hors du véhicule.
13.18 Un gardien sachant que l'animal dont il a la garde est blessé ou atteint d'une maladie doit
immédiatement prendre les moyens pour faire soigner cet animal ou pour le soumettre à
l'euthanasie par un vétérinaire.
13.19 Le gardien d'un animal mort doit, dans les 24 heures de son décès, en disposer, à ses frais,
selon l'une ou l'autre des options suivantes :
Le remettre à un vétérinaire ;
En disposer à tout endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts ;
Le remettre au contrôleur.
(Règlement numéro 1142-2, article 13)
ARTICLE 14 - NOMBRE MAXIMUM D'ANIMAUX
14.1
Il est interdit de garder plus de 3 animaux, dans une unité d'occupation et ses dépendances.
14.2
L'article 14 ne s'applique pas dans le cas d'animaux gardés :
à des fins de vente par une personne exerçant le commerce de vente d'animaux ;
par une personne opérant un hôpital pour animaux, dans le cadre de cette opération ;
dans un ranch ;
par une personne opérant un chenil, dans le cadre de cette opération ;
par un vétérinaire dans l'exercice de sa profession.
14.3
Malgré l'article 14.1, si un animal met bas, ces rejetons peuvent être gardés pendant une
période n'excédant pas trois (3) mois à compter de leur naissance.
(Règlement numéro 1142-2, article 14)
ARTICLE 15 - CHENIL
Le fait de garder plus de 3 chiens, de vendre plus de 10 chiens pendant une période d'un an,
d'annoncer ou d'offrir en vente des chiens, constitue un commerce de vente de chiens ou
d'opération de chenil au sens du présent règlement.
(Règlement numéro 1142-2, article 15)
Règlement numéro 1142-2
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ARTICLE 16 - ANIMAUX SAUVAGES
16.1
Il est interdit à toute personne de garder en captivité à quelque fin que ce soit dans ou sur un
immeuble, un animal sauvage.
16.2
Tout animal sauvage gardé en captivité, en contravention de l'article 16.1, peut être saisi par
le contrôleur qui doit en disposer conformément à la Loi sur la conservation et la mise en
valeur de la faune (chapitre C-61.1).
16.3
Nonobstant l'article 16.1, il est permis de garder dans l'un ou l'autre des endroits suivants,
un animal sauvage :
un zoo ;
un hôpital vétérinaire, pourvu que l'animal soit sous la garde d'un vétérinaire ;
une université ou collège d'enseignement général et professionnel lorsque ces
animaux sont gardés à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement ;
un cirque ;
un studio de télévision ou de cinéma lorsque ces animaux sont gardés temporairement
à des fins de production d'une émission de télévision ou d'un film.
(Règlement numéro 1142-2, article 16)
ARTICLE 17 - MÉTHODE D'ÉLIMINATION DES ANIMAUX
À l'exception de situation prévue à l'article 12.7, l'élimination d'un animal en vertu du présent
règlement s'effectue de façon reconnue par la Société protectrice des animaux.
(Règlement numéro 1142-2, article 17)
ARTICLE 18 - RESPONSABILITÉ
La municipalité, un membre du Service de la sécurité publique, l'agent de la paix, le contrôleur
ou toute autre personne désignée par le conseil municipal qui élimine un animal ne peut être tenu
responsable du fait d'une telle élimination.
(Règlement numéro 1142-2, article 18)
ARTICLE 19 - UTILISATION DU PARC CANIN
19.1
Le parc canin est accessible tous les jours de 7 h à 22 h.
19.2
Le gardien d'un chien utilise ce parc sans surveillance. La Ville de Mascouche ne peut être
tenue responsable des accidents, des morsures ou des blessures que la fréquentation du parc
canin pourrait occasionner.
19.3
Il est défendu aux enfants de moins de 13 ans de fréquenter le parc canin.
19.4
Les chiens de moins de quatre (4) mois sont interdits à l'intérieur du parc canin.
19.5
Le gardien doit être dans le parc canin en même temps que le chien dont il a la garde et le
surveiller tout au long de sa présence dans les lieux. Il doit le tenir en laisse tant et aussi
longtemps que celui-ci n'est pas à l'intérieur dudit parc.
19.6
Le gardien d'un chien doit ramasser toutes les matières fécales ou excréments du chien dont
il a la garde et les jeter d'une manière hygiénique dans les poubelles prévues à cet effet.
19.7
Il est interdit pour un gardien d'avoir plus de deux (2) chiens sous sa responsabilité dans le
parc canin.
19.8
Il est interdit à tout autre animal de se trouver à l'intérieur du parc canin.
Règlement numéro 1142-2
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19.9
Le gardien doit maîtriser en tout temps le chien dont il a la garde.
19.10 Il est interdit de consommer de la nourriture dans le parc canin.
19.11 Il est interdit de nourrir un chien à l'intérieur du parc canin.
19.12 Un chien ne doit pas aboyer, hurler ou gémir de façon à troubler la paix. Le gardien doit
utiliser les moyens nécessaires pour empêcher le chien dont il a la garde de troubler la
quiétude du voisinage. Au besoin, il devra utiliser une muselière.
19.13 Le gardien doit arrêter le chien dont il a la garde de creuser et doit remplir les trous, le cas
échéant.
19.14 Les chiens fréquentant le parc canin doivent être vaccinés, stérilisés, et ne pas être porteurs
de maladie afin de ne présenter aucun risque pour les autres chiens.
19.15 Les chiens dangereux, agressifs, d'attaque ou de protection sont interdits dans le parc canin.
19.16 Les femelles en rut sont interdites dans le parc canin.
(Règlement numéro 1142-2, article 19)
ARTICLE 20 - INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
20.1
Quiconque enfreint l'une des dispositions du présent règlement ou qui laisse son animal ou
l'animal dont il a la garde enfreindre ces dispositions commet une infraction et est passible :
a) pour la première infraction, pour une personne physique, d'une amende d'au moins
50 $ et d'au plus 300 $ et pour une personne morale, d'une amende d'au moins
100 $ et d'au plus 600 $ ;
b) pour la deuxième infraction survenue dans les 12 mois de la première infraction,
pour une personne physique, d'une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 300 $ et
pour une personne morale, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 600 $ ;
c) pour toute autre infraction survenue dans les 12 mois, pour une personne physique,
d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $ et pour une personne morale,
d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 600 $.
20.2
Quiconque enfreint l'article 7, 8.13 ou 8.14 au présent règlement commet une infraction et
est passible :
a) pour la première infraction, pour une personne physique, d'une amende d'au
moins 100 $ et d'au plus 300 $ et pour une personne morale, d'une amende d'au
moins 200 $ et d'au plus 600 $ ;
b) pour la deuxième infraction survenue dans les 12 mois de la première infraction,
pour une personne physique, d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $ et
pour une personne morale, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $ ;
c) pour toute autre infraction survenue dans les 12 mois, pour une personne
physique, d'une amende d'au moins 400 $ et d'au plus 500 $ et pour une personne
morale, d'une amende d'au moins 800 $ et d'au plus 1 000 $.
Règlement numéro 1142-2
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20.3
Dans le cas où il est prouvé que l'animal concerné par une infraction sanctionnée en vertu
de l'article 9.2, 9.3, 9.11 et 9.13 a blessé ou tué une personne ou un autre animal, le gardien de
l'animal est passible :
a) pour une première infraction, d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 1 000 $
pour une personne physique et d'au moins 1 000 $ et d'au plus 2 000 $ pour une
personne morale ;
b) pour une deuxième ou toute autre infraction survenue dans les 12 mois de la première
infraction, une amende d'au moins 2 000 $ et d'au plus 4 000 $ pour une personne
physique et d'au moins 3 000 $ et d'au plus 5 000 $ pour une personne morale.
20.4
Le propriétaire et le gardien d'un animal est responsable de toute infraction au présent
règlement, le cas échéant.
20.5
Si le propriétaire ou le gardien d'un animal est mineur, le père, la mère, le tuteur ou le cas
échéant, le répondant du mineur, est responsable de l'infraction commise par le propriétaire
ou le gardien.
20.6
Si une infraction au présent règlement est continue, chaque jour ou fraction de jour pendant
lequel l'infraction continue, constitue, jour par jour, une infraction séparée et la pénalité
édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
20.7
Un membre du Service de la sécurité publique, une personne désignée par le conseil ainsi
que le contrôleur sont autorisés à délivrer des constats d'infraction, pour et au nom de la
municipalité, pour toute infraction au présent règlement.
20.8
La municipalité peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement,
exercer cumulativement ou alternativement les recours prévus au présent règlement ainsi
que tout autre recours approprié de nature civile ou pénale, sans préjudice à son droit de faire
éliminer un animal dangereux ou tout animal qui a blessé ou tué une personne ou un autre
animal.
(Règlement numéro 1142-2, article 20 ; Règlement numéro 1142-3, article 3 et 4)
ARTICLE 21 - RÈGLEMENT REMPLACÉ
Sont remplacés, par le présent règlement, les règlements numéros 1142 et 1142-1.
(Règlement numéro 1142-2, article 21)
ARTICLE 22 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Règlement numéro 1142-2, article 22)
(Signé)
(Signé)
Guillaume Tremblay, maire
Denis Villeneuve, avocat
Greffier et directeur des services juridiques
Avis de motion : 141215-34 / 15 décembre 2014
Adoption : 150209-14 / 9 février 2015
Entrée en vigueur : 13 février 2015