Règlement 1290 sur la gestion des matières résiduelles

Mascouche, Quebec

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Codification administrative du règlement numéro 1290 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette manière Aucune valeur officielle Dernière mise à jour : 2026-03-18 Règlement numéro 1290 Page 2 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1290 CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1247 ET TOUTE AUTRE DISPOSITION PORTANT SUR CETTE MANIÈRE La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le Règlement numéro 1290, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique réglementaire. Ce document n'a aucune valeur officielle À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 1290-2, article 1) et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. Historique réglementaire Numéro du règlement Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement numéro 1290 Règlement numéro 1290 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière 3 mars 2021 Règlement numéro 1290-1 Règlement numéro 1290-1 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière 30 juin 2021 Règlement numéro 1290-2 Règlement numéro 1290-2 concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière 19 février 2025 Règlement numéro 1290 Page 3 RÈGLEMENT NUMÉRO 1290 CONCERNANT LA GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1247 ET TOUTE AUTRE DISPOSITION PORTANT SUR CETTE MATIÈRE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT À TITRE DE RÈGLEMENT : CHAPITRE 1 APPLICATION ET TERMINOLOGIE SECTION 1 APPLICATION ARTICLE 1 RÈGLEMENT REMPLACÉ Le présent règlement 1290 remplace le règlement 1247 concernant la gestion des matières résiduelles et toute autre disposition portant sur cette matière. (Règlement 1290, article 1) ARTICLE 2 TERRITOIRE ASSUJETTI Le présent règlement s'applique aux personnes physiques et morales sur l'ensemble du territoire de la ville de Mascouche. (Règlement 1290, article 2) SECTION 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 3 DÉFINITION DES TERMES Pour l'application du présent règlement, les expressions et mots suivants signifient : A Règlement numéro 1290 Page 4 Allée d'accès : Allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement. Autorité compétente : Le Service de l'environnement et du développement durable. B Bac de cuisine : Contenant en plastique d'une capacité approximative de 7 litres fourni par la Ville de Mascouche pour mettre et transposer des matières organiques dans le bac roulant ou autres conteneurs. Bac roulant : Contenant en plastique, sur roues, muni d'un couvercle et identifié par le logo de la ville de Mascouche, servant à la collecte automatisée ou semi-automatisée des déchets, des matières recyclables ou des matières organiques, d'une capacité de 240 ou 360 litres. Bâtiment : Construction ayant une toiture supportée par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé. Ces murs peuvent comporter ou non des ouvertures. Le bâtiment contient au moins une unité d'occupation, telle qu'identifiée par l'évaluateur. Bénéficiaire : Personne qui bénéficie de la collecte municipale. Règlement numéro 1290 Page 5 C Centre de tri : Lieu où les matières recyclables sont acheminées suite à la collecte municipale par l'entrepreneur en services sanitaires pour être triées, entreposées et conditionnées avant leur recyclage. Chute à matières résiduelles : Une chute à matières résiduelles est constituée d'une ou de plusieurs chutes, à laquelle peut s'ajouter des dispositifs ou équipements tel qu'une unité de purification d'air aux ultraviolets, un système de tri, un compacteur, un système de nettoyage ou de gicleurs automatiques ou de tout élément nécessaire au fonctionnement normal d'un tel type d'équipement. Une telle chute de tous les éléments qui la composent devront être construits selon les règles de l'art. Collecte municipale : Opération qui consiste à enlever de leur endroit de production et de disposition, les matières résiduelles et les acheminer à leur site de traitement, d'élimination ou au centre de tri. L'opération inclut les collectes des déchets, des matières recyclables et des matières organiques ainsi que les collectes spéciales pour les sapins de Noël, les encombrants et les feuilles à l'automne. Conteneur : Contenant à chargement avant ou à chargement arrière, muni d'un couvercle ou d'une porte montée sur charnière construit de matériaux rigides tels que le métal, le plastique ou la fibre de verre renforcé et possédant les accessoires pour que son contenu puisse être déversé par un moyen mécanique dans un camion de collecte à chargement avant ou arrière. Inclus également les conteneurs construits en métal et possédant les accessoires pour être hissés mécaniquement sur un véhicule de transport spécialement adapté, d'une capacité d'environ 15 à 40 mètres cubes et pouvant être muni d'un système de compaction permettant de densifier les matières résiduelles avant leur transport. Inclus, également, tout type de conteneur sauf les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue. Conteneur semi-enfoui à chargement Règlement numéro 1290 Page 6 par grue : Contenant dont un minimum de 50 % de son volume est situé sous terre et généralement d'une capacité de 800 à 5 000 litres. La levée est effectuée au moyen d'une grue et d'un crochet. Pour les conteneurs semi-enfouis conçus spécifiquement pour les matières organiques, le sac de levage doit être étanche le plus possible et à fond rigide ou sous forme de cuve en plastique, en aluminium ou en acier inoxydable. Conteneur semi-enfoui à chargement par grue libre- service : Conteneur semi-enfoui à chargement par grue installé par la Ville de Mascouche sur les terrains municipaux dédiés exclusivement à la récupération des matières résiduelles destinées à l'usage résidentiel des citoyens. Conteneur semi-enfoui approuvé par la Ville : Conteneur semi-enfoui à chargement par grue installé selon les normes du règlement de zonage de la ville de Mascouche et approuvé par l'autorité compétente pour adhérer à la collecte municipale. Contrat privé de collecte : Contrat entre un entrepreneur en service sanitaire privé et un propriétaire d'unités d'occupation non résidentielles, un propriétaire d'un bâtiment comportant plusieurs logements ou un syndicat de copropriété. D Débris de construction de rénovation et de démolition : Les débris de construction, de rénovation et de démolition (CRD) comprennent les résidus broyés ou pas qui ne sont pas fermentescibles, notamment les bois tronçonnés, les débris de démolition et d'excavation tels que les gravats et les plâtras, le gypse, le métal, les pièces de béton et de maçonnerie, les morceaux de pavage, la terre, le sable, la tourbe et la poussière. Déchets biomédicaux : Tout déchet anatomique humain constitué d'une partie du corps ou d'un de ses organes, tout déchet anatomique, animal ne comprenant Règlement numéro 1290 Page 7 pas les résidus alimentaires, constitué d'un corps, d'une partie du corps ou d'un de ses organes, à l'exception des phanères, du sang et des liquides biologiques ainsi que tout déchet non anatomique constitué d'un des éléments suivants : - un objet piquant, tranchant ou cassable mis en contact avec du sang, un liquide ou un tissu biologique, provenant de soins médicaux, dentaires ou vétérinaires ou d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire, ou de l'exercice de la thanatopraxie; - un tissu biologique, une culture cellulaire, une culture de micro-organismes ou le matériel en contact avec ce tissu ou cette culture, provenant d'un laboratoire de biologie médicale ou vétérinaire; - un vaccin de souche vivante; - un contenant de sang ou du matériel imbibé de sang, provenant de soins médicaux, d'un laboratoire de biologie médicale ou de l'exercice de la thanatopraxie. Déchets : Toute matière ne pouvant être intégrée dans un processus de réemploi, de recyclage, de valorisation ou de compostage, rejetée par les unités d'occupation résidentielles et non résidentielles. Tout déchet rejeté à la suite d'un processus de production, de fabrication, d'utilisation ou de consommation. Ce sont des produits résiduaires solides à 20 oC. Les pneus hors d'usage, les matières recyclables, les matières organiques, les résidus domestiques dangereux, les produits électroniques et les résidus de construction, de rénovation et de démolition ne sont pas des déchets au sens de ce présent règlement. Déchetterie : Site approuvé par la Ville de Mascouche pour déposer, trier, récupérer et valoriser les débris de construction de rénovation et de démolition (CRD), les encombrants, les produits métalliques, les électroménagers contenant des halocarbures et les surplus de matières recyclables, de matières compostables et d'ordures ménagères. E Élimination : Toute opération visant le dépôt ou le rejet définitif de matières résiduelles dans l'environnement, notamment par la mise en décharge, le stockage ou l'incinération, y compris les opérations de Règlement numéro 1290 Page 8 traitement ou de transfert de matières résiduelles effectuées en vue de leur élimination. Encombrants: Matières résiduelles d'origine domestique, généralement volumineuses dont il est impossible de disposer dans les contenants autorisés lors des collectes régulières. Un encombrant peut être manipulé par deux personnes sans équipement mécanique. Il s'agit notamment, de matelas, lessiveuses, sécheuses, cuisinières, vieux meubles, accessoires électriques et autres ameublements et équipements domestiques du même genre. Entrepreneur en service sanitaire : Entrepreneur ayant un contrat avec la Ville de Mascouche pour la collecte et le transport des matières résiduelles ou la gestion de la déchetterie ou la collecte mobile des RDD. Entrepreneur en service sanitaire privé : Entrepreneur ayant un contrat avec un propriétaire d'un bâtiment comportant plusieurs logements ou d'un syndicat de copropriété responsable de la collecte et le transport des matières résiduelles. Règlement numéro 1290 Page 9 H Halocarbures: Les halocarbures sont des composés halogénés synthétiques comprenant du chlore, du brome, de l'iode ou du fluor. Ils regroupent toutes les substances appauvrissant la couche d'ozone (SACO), soit : les chlorofluorocarbures (CFC), les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), les bromofluorocarbures (aussi appelés halons), le méthylchloroforme (1, 1,1-trichloroéthane), le tétrachlorométhane (CCl4), le bromure de méthyle (CH3Br), ainsi que les substances de remplacement des SACO, soient : les hydrofluorocarbures (HFC) et les perfluorocarbures (PFC). I Immeuble : Immeuble au sens de l'article 900 du Code civil du Québec. Immeuble mixte : Un immeuble occupé par, au moins, une unité résidentielle et une unité non résidentielle. Immeuble non résidentiel : Un immeuble dont l'occupation est entièrement autre que résidentielle. Immeuble résidentiel : Un immeuble dont l'occupation est entièrement résidentielle. Industrie, commerce et institution (ICI): Comprend les manufactures, les industries, les centres de distributions, les entrepôts, les bureaux d'affaires, les commerces, les organismes publics (gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité, régie municipale ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine), les organismes communautaires, les institutions scolaires (écoles primaires, secondaires, CÉGEP, universités et centres de formation), garderies et les centres de la petite enfance (CPE), les hôpitaux, cliniques médicales et autre institution semblable, les édifices du culte religieux. L Logement : Espace habitable, composé d'une ou plusieurs pièces, occupé par un seul ménage, accessible directement de l'extérieur ou par un vestibule ou corridor commun à plusieurs logements, comprenant des installations sanitaires complètes (toilette, lavabo, baignoire ou Règlement numéro 1290 Page 10 douche) ainsi que les installations et espaces nécessaires pour qu'une personne puisse y préparer un repas, y manger et y dormir. M Matériau en vrac : Matière granulaire, parcellaire telle le sable, la terre, la pierre concassée ou morceaux de bois qui doit généralement être emballé, aggloméré, attaché ou placé dans un camion pour son transport. Matières organiques: Résidus d'origine végétale ou animale pouvant être valorisés par la production de compost et/ou d'énergie (biogaz), et comprise dans l'une des catégories suivantes : Les résidus alimentaires : résidus de cuisine, restes de repas, nourriture périmée; Les résidus verts : feuilles, herbes, plantes, résidus de tailles et de jardin tels que des résidus de déchaumage ou un résidu de sarclage, branches de 2 cm de diamètre maximum attachées en fagots d'un maximum de 1,2 mètre de longueur et d'un diamètre maximum de 30 centimètres; Les résidus de bois : sciures, copeaux, résidus de branches et d'arbres, écorces; Papiers : Papiers mouchoirs, essuie-tout, papier souillé de nourriture, carton souillé de nourriture, papier journal. Matières recyclables : Matières pouvant être réintroduites dans le procédé de production dont elle est issue ou dans un procédé similaire utilisant le même type de matériau et comprises dans l'une ou l'autre des catégories suivantes : Le papier : à l'exception du papier ciré, papier-mouchoir, serviette de table, essuie-tout, couche pour bébés, serviette sanitaire, papier souillé d'huile ou d'aliments, papier glacé, papier buvard, et le papier carbone; Règlement numéro 1290 Page 11 Le carton : à l'exception du carton souillé d'huile ou d'aliments, boîte à pizza, morceau de bois, jeu de cartes ou carton plastifié; Le verre : à l'exception de la vaisselle, miroir, vitre à fenêtre (verre plat), ampoule électrique, bouchon de liège, collet de plastique ou de métal (particulièrement autour des bouteilles de vin), cristal, poterie, porcelaine, tube de néon ou le verre brisé; Le plastique : à l'exception des contenants d'huile à moteur ou produits domestiques dangereux, le polystyrène (styromousse et plastique # 6), la cellophane, les briquets jetables, les rasoirs jetables, les contenants de produits dangereux tels que le gaz, la térébenthine ou le solvant, les jouets et outils de plastique, les objets composés de plastique seulement ou de plusieurs matières; Le métal : à l'exception des canettes d'aérosol, les emballages de croustilles et autres grignotines, les contenants de peinture, de décapant ou de solvant, les batteries de véhicules moteurs, bonbonnes de propane et les piles tout usage. Matières résiduelles : Matières ou objets périmés, rebutés ou autrement rejetés, qui sont mis en valeur ou éliminés. Tout résidu d'un processus de production, de transformation, d'utilisation ou de post consommation, comprenant notamment les matières organiques et putrescibles, les déchets, les matières recyclables, les encombrants, les résidus domestiques dangereux (RDD) et les débris de construction de rénovation et de démolition (CRD). N Nuisance : Nuisance tel qu'il est décrit au règlement sur les nuisances de la Ville de Mascouche, mais comprend notamment l'odeur ou la lixiviation émanant d'un contenant dédié à la collecte des matières résiduelles. O Ordure ménagère : Matière résiduelle destinée à l'élimination ou l'enfouissement provenant des unités d'occupation résidentielles ou des ICI. Règlement numéro 1290 Page 12 Organisme Sans but lucratif : Tout organisme sans but lucratif dûment accrédité selon la Politique de reconnaissance des organismes sans but lucratif de la ville de Mascouche. P Point de dépôt des résidus domestiques dangereux (RDD): Lieu de réception et de tri, des résidus domestiques dangereux, des produits électroniques, des néons, des ampoules fluo compactes, des piles, des téléphones cellulaires et des pneus, aménagés de façon permanente ou temporaire. R Représentants autorisés : Le directeur du Service de l'environnement et du développement durable, de même que les techniciens en environnement, coordonnateur en horticulture et en foresterie urbaine, le directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, son adjoint, s'il en est, les contremaîtres, le directeur du Service de l'aménagement du territoire, les chefs de division les inspecteurs en bâtiments ainsi que tout officier du service de police. Résident : Toute personne étant propriétaire, occupant ou locataire d'une unité d'occupation sur le territoire de la ville de Mascouche. Résidus domestiques dangereux (RDD) : Tout résidu qui a les propriétés d'une matière dangereuse, comme définie dans le Règlement provincial sur les matières dangereuses (RLRQ, c. Q-2, r.32) (lixiviable, inflammable, toxique, corrosive, explosive, comburante ou radioactive) ou qui est contaminé par une telle matière, qu'il soit sous forme solide, liquide ou gazeuse. Résidu ultime : Le résidu ultime est celui qui résulte du tri, du conditionnement et de la mise en valeur des matières résiduelles et qui n'est plus susceptible d'être traité dans les conditions techniques et Règlement numéro 1290 Page 13 économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. Toute matière ne pouvant être intégrée dans un processus de réemploi, de recyclage, de valorisation ou de compostage. S Salle de gestion des matières résiduelles : Lieu(x) d'entreposage des matières résiduelles dans le (s) contenant(s) approprié(s) en vue de leur collecte. La salle est une chambre froide, maintenue à une température adéquate, permettant l'entreposage des matières résiduelles. Elle est d'une dimension suffisante pour le volume de matières résiduelles générés, pour le bâtiment, les unités d'occupation desservies ou les usages projetés. On peut y retrouver également les dispositifs ou équipements nécessaires au fonctionnement normal d'une(des) chute(s) à matières résiduelles et à la gestion globale des matières résiduelles. Sapin de Noël: Conifère naturel utilisé à des fins ornementales pour la fête de Noël. Site de dépôt volontaire : Tout lieu déterminé par la Ville de Mascouche où sont placés un ou plusieurs conteneurs dédiés exclusivement à la récupération des matières résiduelles désignées et destinées à l'usage résidentiel des citoyens. U Unités desservies : Unités faisant partie de la collecte municipale. Unité d'occupation non résidentielle : Unité d'un bâtiment étant une industrie, un commerce, une institution, un bâtiment agricole ou une cabane à sucre. Unité d'occupation résidentielle : Tout emplacement résidentiel étant ou faisant partie d'une unité d'évaluation inscrite au rôle d'évaluation de la ville de Mascouche. Règlement numéro 1290 Page 14 Signifie une maison unifamiliale et toute unité d'habitation, chacun des logements d'une habitation à logements multiples ou d'un condominium, chacune des unités d'une série de maisons en rangée ou de ville, une maison de chambres, une maison mobile, un chalet, une roulotte, un logement saisonnier, etc. Unités partiellement desservies : Unités d'occupation faisant partie de la collecte municipale pour un ou deux des types de matières résiduelles parmi les déchets, les matières recyclables et les matières organiques. V Ville : Ville de Mascouche. (Règlement 1290, article 3, Règlement 1290-2, article 2) CHAPITRE 2 OBLIGATION DE TRIER ET DE DISPOSER DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX ET AUTRES REBUTS ARTICLE 4 OBLIGATION D'EFFECTUER LE TRI ET LA DISPOSITION Tout occupant d'une unité d'occupation résidentielle et non résidentielle doit trier ses matières résiduelles (déchets, matières recyclables et matières organiques, résidus verts), résidus domestiques dangereux, produits électroniques, débris de construction, de rénovation et de démolition et les déposer dans les bacs roulants distribués par la Ville à cet effet ou dans un conteneur approprié ou les transporter dans un point de dépôt, un lieu d'enfouissement technique ou un centre de tri autorisé par la Ville ou reconnu par un programme de responsabilité élargie des producteurs (REP) de Recyc-Québec. Quiconque se départit de matières résiduelles autres que celles qui font l'objet d'un service offert par la Ville en vertu du présent règlement doit le faire par ses propres moyens, à ses frais et conformément aux lois et règlements en vigueur. (Règlement 1290, article 4) Règlement numéro 1290 Page 15 ARTICLE 5 OBLIGATIONS RELATIVES À LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES Il est interdit à quiconque de jeter des matières recyclables avec les déchets ou dans les collectes dédiées aux matières organiques de même qu'il est interdit de jeter des déchets ou des matières organiques avec les matières recyclables. Tout propriétaire d'une unité d'occupation non desservie par la collecte municipale doit fournir à ses occupants ou locataires des contenants d'un volume suffisant pour l'entreposage des matières recyclables entre les collectes, soit dans des conteneurs ou des conteneurs semi-enfouis. Il doit acheminer ses matières recyclables dans un centre de tri, concentrateurs ou conditionneurs ou chez des récupérateurs. La preuve du lieu de disposition doit être fournie sur demande de la Ville et être inscrite dans les contrats privés. (Règlement 1290, article 15) ARTICLE 6 OBLIGATION DE PARTICIPER À LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES Pour les propriétaires ou occupants d'une unité d'occupation desservie par la collecte municipale des matières organiques, il est interdit de jeter ses matières organiques avec les déchets ou les matières recyclables de même qu'il est interdit de jeter des déchets ou matières recyclables avec les matières organiques. Règlement numéro 1290 Page 16 Tout propriétaire d'une unité d'occupation non desservie par la collecte municipale et dont les quantités de matières rejetées sont assimilables ou supérieures à une unité résidentielle doit fournir à ses occupants ou locataires des conteneurs d'un volume suffisant pour l'entreposage des matières organiques entre les collectes soit dans un conteneur ou un conteneur semi-enfoui à chargement par grue. Il doit acheminer les matières organiques dans un centre de traitement par compostage ou biométhanisation ou les traiter sur place dans un composteur industriel. La preuve du lieu de disposition doit être fournie sur demande de la Ville et être inscrite dans les contrats privés. (Règlement 1290, article 6) ARTICLE 7 OBLIGATION DE TRIER ET DISPOSER LES DÉCHETS BIOMÉDICAUX, LES HALOCARBURES ET LES MATIÈRES DANGEREUSES Il est interdit à quiconque de jeter des déchets biomédicaux, des matières dangereuses incluant les résidus domestiques dangereux ou des objets contenant des halocarbures dans les collectes dédiées aux matières recyclables, aux déchets ou aux matières organiques. (Règlement 1290, article 7) ARTICLE 8 PARTICIPATION À LA COLLECTE DES DÉCHETS Il est interdit à quiconque de jeter des déchets avec les matières organiques ou les matières recyclables. Tout propriétaire d'un bâtiment ne bénéficiant pas de la collecte municipale doit fournir à ses occupants ou locataires des contenants d'un volume suffisant pour l'entreposage des déchets entre les collectes. Il doit acheminer ses déchets dans un lieu d'enfouissement technique à ses frais. La preuve du lieu de disposition doit être fournie sur demande de la Ville et être inscrite dans les contrats privés. ARTICLE 8.1 GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES PAR CHUTE(S) Si une chute à matières résiduelles est installée dans un bâtiment, elle doit obligatoirement permettre de trier séparément chacun des Règlement numéro 1290 Page 17 types de matières résiduelles (déchets, matières recyclables et organiques). La chute doit être accessible pour toutes les unités d'occupation desservies. La salle de gestion des matières résiduelles doit être maintenue en tout temps à une température adéquate par sa climatisation ou sa réfrigération afin d'éviter les nuisances olfactives ou d'autres natures, à l'extérieure de la salle. Le lieu de dépôt extérieur temporaire des conteneurs en vue de la collecte doit respecter les dispositions du présent règlement et du règlement de zonage en vigueur sur le territoire. Une chute doit être munie d'un sélecteur si elle est destinée à collecter plus d'un type de matières résiduelles (déchets, matières recyclables ou organiques). (Règlement 1290, Règlement 1290-2, article 3) CHAPITRE 3 SERVICES MUNICIPAUX ARTICLE 9 PROPRIÉTÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES Toute matière résiduelle collectée par l'entrepreneur en services sanitaires et toute matière apportée volontairement à un site de dépôt volontaire, à la déchetterie ou au point de collecte mobile des résidus domestiques dangereux (RDD) deviennent la propriété de la Ville, à compter du moment où elle est prise en charge par cette dernière. (Règlement 1290, article 9) SECTION 1 COLLECTES MUNICIPALES PORTE-A-PORTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 10 HEURES DE COLLECTE La Ville mandate un entrepreneur en services sanitaires pour que ce dernier procède à la collecte des matières résiduelles générées par les unités desservies et partiellement desservies. L'entrepreneur effectue la collecte du contenu des bacs roulants d'ordures ménagères, de matières recyclables et de matières organiques ayant été distribués par la Ville et des conteneurs semi-enfouis à Règlement numéro 1290 Page 18 chargement par grue municipaux et privés préalablement approuvés par la Ville. Les collectes municipales s'effectuent entre 7 h et 18 h. La Ville peut modifier la fréquence et les heures des collectes municipales pour adapter les services aux besoins. (Règlement 1290, article 10) SOUS-SECTION 1 FRÉQUENCE DE COLLECTE MUNICIPALE DES BACS ROULANTS ARTICLE 11 MATIÈRES ORGANIQUES Les matières organiques des unités desservies par bacs roulants sont collectées à toutes les semaines du 1er mai au 30 novembre et à toutes les deux (2) semaines du 1er décembre au 30 avril. (Règlement 1290, article 11) ARTICLE 12 MATIÈRES RECYCLABLES Les matières recyclables des unités desservies par bacs roulants sont collectées toutes les deux (2) semaines. (Règlement 1290, article 12) ARTICLE 13 ORDURES MÉNAGÈRES Les ordures ménagères des unités desservies par bacs roulants sont collectées toutes les deux (2) semaines. (Règlement 1290, article 13) SOUS-SECTION 2 FRÉQUENCE DE COLLECTE DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À CHARGEMENT PAR GRUE ARTICLE 14 UNITÉS D'OCCUPATION Pour les unités d'occupation possédant des conteneurs semi- enfouis à chargement par grue, les matières organiques, les matières recyclables et les ordures ménagères sont collectées selon la fréquence choisie par les propriétaires ou les syndicats de copropriété parmi les choix suivants : Règlement numéro 1290 Page 19 Pour les matières organiques : 1/semaine ou 1/2 semaines; Pour les déchets ou matières recyclables : 2/semaine, 1/semaine, 1/2 semaines, 1/mois. Les propriétaires ou les syndicats de copropriété doivent remplir un formulaire précisant les fréquences de collecte choisies en fonction de chacun des types de matières et l'envoyer à la Ville. Les nouveaux services débutent toujours au 1er janvier suivant la réception du formulaire, qui doit absolument être reçu au plus tard 2 mois avant, soit avant le 1er novembre. Le coût de la taxation est ajusté en fonction du règlement de taxation. Lorsque des problématiques de salubrité surviennent (ex : dépôts de matières autour des conteneurs ou sur le terrain, etc.) à cause d'un mauvais choix de fréquence de collecte ou du rejet d'un surplus de matières résiduelles, et que le(s) propriétaire(s) ou les syndicats de copropriété refusent de collaborer, la Ville peut décider à leurs frais d'augmenter la fréquence de collecte ou de faire une collecte supplémentaire. Dans ce cas, la facturation pour ces services inclut des frais de gestion de 15%. Lorsque le paiement n'est pas effectué au terme du délai indiqué sur la facture, le montant est transférable sur le compte de taxes du ou des propriétaire(s), réparti également. Si le conteneur semi-enfoui est partagé dans un bâtiment mixte, le montant sera réparti en fonction de la proportion de matières qui y sont rejetées par chaque unité d'occupation. (Règlement 1290, article 14) ARTICLE 15 PARCS ET TERRAINS MUNICIPAUX Pour les conteneurs semi-enfouis municipaux à chargement par grue se trouvant sur les terrains municipaux et dans les parcs, la fréquence des collectes est variable en fonction du volume de matières déposées par les utilisateurs. (Règlement 1290, article 15) Règlement numéro 1290 Page 20 SECTION 2 UNITÉ DESSERVIE, PARTIELLEMENT DESSERVIE ET NON DESSERVIE SOUS-SECTION 1 UNITÉS D'OCCUPATIONS RÉSIDENTIELLES ET USAGE RÉSIDENTIEL ARTICLE 16 BÂTIMENTS DE 3 UNITÉS D'OCCUPATION RÉSIDENTIELLE ET MOINS Les occupants des bâtiments résidentiels de trois (3) unités de logement et moins, excluant les habitations trifamiliales jumelées, doivent déposer leurs matières résiduelles, préalablement triées dans les bacs roulants fournis à cet effet par la Ville. Ces unités d'occupation résidentielles sont desservies par la collecte municipale des matières résiduelles. Le nombre maximal de bacs roulants par bâtiment par type de matières résiduelles est représenté au tableau suivant : Déchets domestiques (360L noir) Collecte sélective des matières recyclables (360L bleu) Collecte des matières organiques (240L brun) Collecte des matières organiques (360L brun) Nb de bacs Nb de bacs Nb de bacs Nb de bacs Unifamiliale (1 unité de logement) 1 2 2 N/A Bifamiliale (2 unités de logement, comprenant les logements accessoires) 2 3 3 N/A Trifamiliale isolé-(3 unités de logement) 3 3 N/A 2 Les habitations unifamiliales contigües ne partageant aucun espace commun, ayant chacun leur allée d'accès et une cour arrière distincte sont considérées comme des résidences unifamiliales et ont droit au Règlement numéro 1290 Page 21 même nombre de bacs. Les habitations trifamiliales jumelées construites dont les stationnements et les allées véhiculaires sont distincts, sont considérées comme des habitations trifamiliales isolées et ont droit au même nombre de bacs, sauf si le stationnement d'une telle habitation trifamiliale est partagé avec un autre immeuble voisin de trois logements ou plus, lequel cas ils n'ont pas droit aux bacs roulants. Il existe un droit acquis aux habitations trifamiliales possédant déjà des bacs avant le 30 avril 2018. Celles-ci ont droit de garder leurs bacs. (Règlement 1290, article 16) ARTICLE 17 BÂTIMENTS DE 4 À 8 UNITÉS D'OCCUPATION RÉSIDENTIELLE Tout propriétaire ou syndicat de copropriété possédant des bacs roulants de couleur brune, bleue et noire en date de l'entrée en vigueur du premier règlement 1247 seront desservis par la collecte municipale porte-à-porte des matières résiduelles par bacs roulants. Le nombre maximal de bacs roulants par bâtiment par type de matières résiduelles est représenté au tableau suivant : Nombre d'unités de logement Déchets domestiques (360L noir) Collecte sélective des matières recyclables (360L bleu) Collecte des matières organiques (240L brun) Collecte des matières organiques (360L brun) Nb de bacs Nb de bacs Nb de bacs Nb de bacs 4 3 3 0 2 5 3 3 0 2 6 3 4 0 2 7 4 4 0 3 8 4 4 0 3 Tout propriétaire ou syndicat de copropriété d'un bâtiment de 4 à 8 logements peut installer, à ses frais, un conteneur semi-enfoui à chargement par grue afin d'être desservi par la collecte municipale Règlement numéro 1290 Page 22 des matières résiduelles. Il doit formuler sa demande par écrit à l'autorité compétente avant le 1er novembre de l'année précédant le début de la collecte municipale. Tout propriétaire ou syndicat de copropriété d'un bâtiment de 4 à 8 logements non desservis par la collecte municipale possédant un autre type de conteneur que les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue doit avoir un contrat privé pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles et le fournir à la Ville. Les bâtiments implantés en mode jumelé qui n'ont pas de conteneurs semi-enfouis en date de l'entrée en vigueur du premier règlement 1247 et dont les stationnements et les allées véhiculaires sont distincts, sont considérés comme des bâtiments isolés et ont droit au même nombre de bacs. (Règlement 1290, article 17) ARTICLE 18 BÂTIMENTS DE 9 UNITÉS ET PLUS Tout propriétaire ou syndicat de copropriété de bâtiments de neuf (9) unités de logement ou plus possédant des bacs roulants de couleur brune, bleue et noire en date d'entrée en vigueur du premier règlement 1247 se verra retirer ses bacs roulants et devra installer un conteneur semi-enfoui à chargement par grue ou un autre type de conteneur à ses frais. Tout propriétaire ou syndicat de copropriété de bâtiments de neuf (9) unités d'habitation ou plus possédant un autre type de conteneur que les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue peut installer à ses frais des conteneurs semi-enfouis à chargement par grue afin d'être desservi par la collecte municipale. Il doit formuler sa demande par écrit à l'autorité compétente avant le 1er novembre de l'année précédant le début de la collecte municipale. Tout propriétaire ou syndicat de copropriété possédant un autre type de conteneur que les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue doit avoir un contrat privé pour la collecte, le transport et le traitement des matières résiduelles et fournir le contrat à la ville. (Règlement 1290, article 18, Règlement 1290-2, article 4) Règlement numéro 1290 Page 23 ARTICLE 19 GARDERIE EN MILIEU FAMILIAL Une garderie en milieu familial située dans un bâtiment résidentiel desservi par la collecte par bacs roulants a droit à un bac noir, bleu ou brun de plus que leur limite permise. Elle doit acquitter le coût d'achat du ou des bacs roulants. (Règlement 1290, article 19) ARTICLE 20 RESIDENCES POUR AÎNÉS Une résidence pour aînés dans un bâtiment desservi par la collecte des bacs roulants a droit à un maximum de deux bacs noirs, deux bacs bleus et deux bacs bruns. Il doit acquitter le coût d'achat du ou des bacs. Si la résidence produit plus de matières résiduelles, elle peut avoir un contrat privé de collecte avec un conteneur quelconque ou installer un conteneur semi enfoui et intégrer la collecte municipale. Dans ce cas, elle doit remplir les mêmes exigences prévues à l'article 25. Advenant le cas où aucun conteneur ne peut être installé sur le terrain (trop petite dimension ou accès pas assez large), les résidences ont droit à un maximum de 4 bacs noirs, 4 bacs bleus et 4 bacs bruns. (Règlement 1290, article 20) SOUS-SECTION 2 INSTITUTIONS PUBLIQUES ET ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF ARTICLE 21 ÉCOLES ET CENTRES DE LA PETITE ENFANCE Sans obligation et sur demande seulement, la Ville dessert les écoles, les centres de la petite enfance pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques par bacs roulants ou par conteneurs semi-enfouis à chargement par grue. La collecte des déchets est soumise à une tarification; les 2 autres collectes sont aux frais de la Ville. Règlement numéro 1290 Page 24 Le nombre maximal de bacs roulants par bâtiment par type de matières résiduelles est représenté au tableau suivant : Déchets domestiques (360L noir) Collecte sélective des matières recyclables (360L bleu) Collecte des matières organiques (240L brun) Collecte des matières organiques (360L brun) Nb de bacs Nb de bacs Nb de bacs Nb de bacs École 10 10 0 10 Centre de la petite enfance 5 5 0 5 Les institutions publiques qui nécessitent plus de bacs roulants doivent installer à leurs frais des conteneurs semi-enfouis à chargement par grue selon les modalités prévues au Règlement de zonage. Ils doivent en aviser la Ville de Mascouche avant le 1er novembre de l'année en cours pour que la collecte soit modifiée pour le 1er janvier de l'année suivante. (Règlement 1290, article 21) ARTICLE 22 ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF Sur demande écrite à l'autorité compétente, la Ville dessert les organismes à but non lucratif incluant les offices d'habitations municipales pour la collecte des déchets, des matières recyclables et des matières organiques, aux frais de la Ville. Cette demande doit contenir les informations suivantes : a) Le nombre et le type de bacs roulants demandés ; b) Pour avoir droit à des bacs bruns pour la collecte des matières organiques, l'organisme doit fournir les éléments suivants : - Preuve qu'il génère des matières organiques; - Preuve qu'il possède le personnel requis pour mettre les bacs roulants à la rue de façon hebdomadaire; Règlement numéro 1290 Page 25 - Preuve qu'il possède les moyens nécessaires pour entretenir les bacs roulants de façon à éviter les odeurs. La Ville peut effectuer la collecte de bacs roulants ou la collecte de conteneurs semi-enfouis à chargement par grue. Toutefois, le nombre maximal de bacs roulants par bâtiment par type de matières résiduelles est représenté au tableau suivant : Déchets domestiques (360L noir) Collecte sélective des matières recyclables (360L bleu) Collecte des matières organiques (240L brun) Collecte des matières organiques (360L brun) Nb max. de bacs par organisme par adresse 3 3 0 3 Nb max. de bacs par bâtiment si plus d'un organisme dans le bâtiment 6 6 0 6 Les organismes sans but lucratif pourront choisir s'ils désirent recevoir un ou des bac(s) brun(s) de 240 litres ou un ou des bac(s) brun(s) de 360 litres. Seuls des bacs bruns de même dimension peuvent être donnés à une même adresse postale pour un maximum de 2 ou de 6. Les organismes à but non lucratif qui nécessitent plus de bacs que ceux énumérés ci-haut doivent installer à leurs frais des conteneurs semi-enfouis à chargement par grue selon les modalités prévues au règlement de zonage. Ils doivent en aviser la Ville avant le 1er novembre de l'année en cours pour que la collecte soit ajoutée pour le 1er janvier de l'année suivante. (Règlement 1290, article 22) Règlement numéro 1290 Page 26 SOUS-SECTION 3 INSTITUTIONS, COMMERCES ET INDUSTRIES ARTICLE 23 INSTITUTIONS, COMMERCES ET INDUSTRIES NON DESSERVIES Les institutions, commerces et industries ne sont pas desservis par les collectes municipales de matières résiduelles. Ils doivent avoir des conteneurs appropriés pour respecter les obligations de tri des matières prévues au présent règlement. (Règlement 1290, article 23) ARTICLE 24 COMMERCES ET INDUSTRIES DESSERVIS PAR BACS ROULANTS Nonobstant ce qui précède, les propriétaires de commerces et industries et les directeurs des institutions déjà établis dont les unités ne font pas partie d'un centre commercial ayant une ou plus d'une unité commerciale dans le même bâtiment qui désirent être desservis par une ou l'ensemble des collectes municipales des matières résiduelles par bacs roulants peuvent formuler une demande à l'autorité compétente. Cette demande doit être conditionnelle à : a) Le volume des différentes matières résiduelles doit respecter la limite suivante : i. inférieur à 720 litres / 2 semaines pour les déchets ii. inférieur à 720 litres / 2 semaines pour les matières recyclables iii. inférieur à 720 litres / 2 semaines pour les matières organiques b) La nature des matières est similaire aux matières générées par une unité d'occupation résidentielle. Le nombre de bacs roulants distribués par la Ville aux institutions, commerces et industries qui en font la demande ne peut excéder le nombre de bacs roulants maximal autorisé pour un bâtiment unifamilial, sauf pour les déchets où 2 bacs de déchets de 360L sont autorisés. Pour les nouvelles industries, institutions et les nouveaux commerces, une étude de caractérisation du gisement estimant les quantités de matières résiduelles produites doit être fournie dans la demande de permis. Règlement numéro 1290 Page 27 Les institutions, commerces et industries desservies par une ou plusieurs collectes municipales des matières résiduelles sont tarifés au même titre que les unités d'occupation résidentielles pour les mêmes collectes. (Règlement 1290, article 25) ARTICLE 25 INSTITUTIONS COMMERCES ET INDUSTRIES DESSERVIS PAR CONTENEURS SEMI-ENFOUIS Les propriétaires de commerces et industries et les directeurs des institutions qui désirent être desservis par une ou l'ensemble des collectes municipales des matières résiduelles par conteneurs semi- enfouis peuvent en faire la demande à la Ville. Chacune des nouvelles demandes ou modifications de service doivent être envoyées à la Ville avant le 1er novembre de l'année précédant le début de la collecte et doit minimalement contenir : - A) Les informations sur les conteneurs semi-enfouis déjà installés (Volume, emplacement, marque du conteneur); - B) Choix de la fréquence de collecte pour chaque type de matières tel que défini pour les unités d'occupation à l'article 14; - C) Formulaire d'adhésion à la collecte municipale rempli; - D) Une étude de caractérisation du gisement du (des) locaux se partageant les conteneurs estimant les quantités de matières résiduelles produites par celui-ci (ceux-ci) sur une base annuelle. Cette étude doit être produite par un organisme reconnu ou une entreprise privée reconnue par la Ville dans le domaine de la gestion des matières résiduelles. Cette étude doit être mise à jour 1 fois par année par pesage des matières résiduelles produites aux frais des commerces et industries. Toutefois, si les conteneurs semi-enfouis sont partagés entre plusieurs unités et qu'il y a des changements dans le volume de matières résiduelles produites (notamment suite à l'ouverture ou la fermeture du commerce ou de l'industrie, l'augmentation de production, changement d'usage, etc.) en cours d'année, l'étude doit être mise à jour. Le montant de la taxation est ajusté en fonction du Règlement de taxation et de l'étude de caractérisation du gisement. (Règlement 1290, article 25) Règlement numéro 1290 Page 28 SOUS-SECTION 4 IMMEUBLES MIXTES ARTICLE 26 IMMEUBLES MIXTES DESSERVIS PAR BACS ROULANTS Dans un immeuble mixte, les unités d'occupation résidentielles et les unités d'occupation autres que résidentielles doivent respecter le nombre maximal de bacs roulants qui leur est alloué séparément. Ces unités sont considérées séparément, c'est-à-dire que la partie résidentielle doit respecter les articles 16 et 17, alors que les unités institutionnelles, commerciales ou industrielles doivent respecter l'article 24. Le nombre de bacs roulants maximal s'additionne. La taxation est la même pour chaque unité d'occupation, qu'elle soit résidentielle ou autre que résidentielle, telle que définie dans le règlement de taxation. (Règlement 1290, article 26) Règlement numéro 1290 Page 29 ARTICLE 27 BÂTIMENTS MIXTES DESSERVIS PAR CONTENEURS SEMI- ENFOUIS Les unités résidentielles et les unités autres que résidentielles du (des) bâtiment(s) mixte(s) ne se partageant pas des conteneurs semi- enfouis doivent être considérés séparément pour leur gestion. Les unités résidentielles et les unités autres que résidentielles du (des) bâtiment(s) mixtes se partageant les conteneurs semi-enfouis doivent être considérés ensemble pour leur gestion. Le choix de la fréquence de collecte devra être fait conjointement entre les deux types d'unité. L'unité institutionnelle, commerciale ou industrielle devra respecter les conditions de l'article 25 pour être desservie et fournir une étude sur le gisement de matières résiduelles produites. Cette étude servira à calculer la quantité de matières rejetées par l'unité institutionnelle, commerciale ou industrielle qui sera ajoutée au poids des matières rejetées par les unités résidentielles pour le calcul du montant de la taxation. (Règlement 1290, article 27) SOUS-SECTION 5 CONTRATS PRIVÉS DE COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 28 OBLIGATION DE TRANSMETTRE LES CONTRATS DE COLLECTE ET DISPOSITION Les propriétaires et syndicats de propriété de même que les directeurs des institutions qui ne sont pas desservis par la collecte municipale des matières résiduelles doivent fournir une copie de leur contrat de collecte et de disposition ainsi qu'une estimation de leur tonnage des matières résiduelles générées annuellement à l'autorité compétente au plus tard le 1erfévrier de chaque année. (Règlement 1290, article 28) Règlement numéro 1290 Page 30 SECTION 3 TYPE DE MATIÈRES ACCEPTÉES DANS LES COLLECTES MUNICIPALES ARTICLE 29 MATIÈRES RECYCLABLES Les matières recyclables acceptées doivent être placées obligatoirement dans les bacs bleus de recyclage de 360 L ou dans les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue appropriés pour la collecte des matières recyclables. Aucune matière recyclable ne peut être déposée dans un bac roulant non identifié par le logo de la Ville. (Règlement 1290, article 29) ARTICLE 30 MATIÈRES ORGANIQUES ET PUTRESCIBLES Les matières organiques acceptées doivent être placées obligatoirement dans les bacs bruns de 240 L ou 360 L ou dans les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue appropriés pour la collecte des matières organiques. Aucune matière organique ne peut être déposée dans un bac roulant non identifié par le logo de la Ville. (Règlement 1290, article 30) ARTICLE 31 MATIÈRES RÉSIDUELLES SPÉCIFIQUEMENT EXCLUES DES ORDURES MÉNAGÈRES Les ordures ménagères doivent être placées obligatoirement dans les bacs noirs de 360 L ou dans les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue appropriés pour la collecte municipale des déchets. Aucun déchet ne peut être mis dans un bac roulant non identifié par le logo de la Ville. Les matières résiduelles spécifiquement exclues de la collecte des ordures ménagères sont : a) Les matières recyclables; b) Les matières organiques; c) Le bois; d) Les débris de construction, rénovation et démolition (CRD) comprenant les résidus broyés ou déchiquetés qui ne sont pas fermentescibles, les bois tronçonnés, les débris de démolition et d'excavation tels que les gravats et les plâtras, les pièces de Règlement numéro 1290 Page 31 béton et de maçonnerie, les morceaux de pavage, la terre, le sable, la tourbe et la poussière; e) Les résidus encombrants; f) Les résidus des technologies de l'information et des communications (TIC) qui sont acceptés dans le programme de récupération de la Ville; g) Les matières dangereuses au sens du paragraphe 21 de l'article 1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ, c.Q-2), dont les résidus domestiques dangereux (RDD) incluant toute matière ou objet explosif (les contenants pressurisés, la dynamite, les armes, les munitions, etc.); h) Les substances susceptibles de causer, par combustion, corrosion, explosion ou autres phénomènes, des accidents, des dommages ou de la contamination à l'environnement; i) Les matières résiduelles constituées en tout ou en partie de pesticides régis par la Loi sur les pesticides (RLRQ, c. Q-2, r.32); Règlement numéro 1290 Page 32 j) Les déchets biomédicaux auxquels s'applique le Règlement sur les déchets biomédicaux et qui ne sont pas traités par désinfection; k) Les résidus provenant d'industries et de commerces qui sont non assimilables à des résidus d'origine domestique; l) Les pneus, les carcasses et les pièces d'automobiles; m) Les carcasses d'animaux; n) Les cendres non refroidies; o) Les fumiers et les boues; p) Les déchets liquides ou semi-liquides de quelque nature que ce soit (tout résidu d'une siccité inférieure à 15 %). (Règlement 1290, article 31) SOUS-SECTION 1 QUANTITÉS DE MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 32 QUANTITÉS EXCÉDENTAIRES Toute matière résiduelle doit être déposée dans le bac roulant fourni par la Ville ou dans les conteneurs appropriés. Il est interdit de mettre des matières résiduelles à l'extérieur des bacs roulants et conteneurs. Dans tous les cas, le poids maximal du bac roulant ne doit pas excéder plus de 100 kg. Si les bacs roulants sont pleins, le surplus des matières résiduelles généré par les unités d'occupation résidentielles doit être déposé dans les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue en libre- service installés par la Ville, être acheminés à la déchetterie ou collectés par un contrat privé, aux frais du propriétaire. Les industries, commerces et institutions (ICI) générant des quantités de matières résiduelles excédant le volume des bacs roulants alloués doivent avoir un contrat privé pour la desserte des matières résiduelles, à leurs frais ou faire partie de la collecte municipale des conteneurs semi-enfouis. Advenant un refus du propriétaire ou du syndicat de copropriété de fournir le nombre de bacs roulants nécessaires à l'entreposage des matières résiduelles, la Ville peut exiger, et ce, à leurs frais, qu'un bac roulant supplémentaire soit mis à la disposition des occupants de Règlement numéro 1290 Page 33 toute unité d'occupation, tout en respectant les normes sur le nombre maximal de bacs roulants par bâtiment. Dans ce cas, une facture leur est envoyée et si le paiement n'est pas effectué dans le délai usuel, le montant est transférable sur le compte de taxes du ou des propriétaires, réparti également. (Règlement 1290, article 32) SECTION 4 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS À CHARGEMENT PAR GRUE EN LIBRE-SERVICE ARTICLE 33 UTILISATION DES CONTENEURS La Ville met à la disposition des citoyens des conteneurs semi- enfouis en libre-service. Ce service est offert uniquement pour les unités d'occupation résidentielles de la Ville. Il est interdit aux industries, commerces et institutions (ICI) de déposer des matières résiduelles dans les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue en libre-service. Exceptionnellement, les conteneurs semi-enfouis installés dans le stationnement municipal du noyau villageois peuvent être utilisés seulement par les ICI faisant partie du noyau villageois pour leur surplus de matières résiduelles. Ils seront tarifés pour les déchets qui y seront disposés tel qu'indiqué dans le Règlement de tarification. Il n'existe aucune tarification pour la collecte des matières organiques et recyclables. Les ICI seront munis d'un code ou d'une carte magnétique afin de mesurer la quantité de déchets disposés par chaque ICI pour calculer le coût du service offert qui leur sera facturé. (Règlement 1290, article 33) Règlement numéro 1290 Page 34 SECTION 5 PILES ET CARTOUCHES D'ENCRE ARTICLE 34 PILES ET CARTOUCHES D'ENCRE La Ville offre aux citoyens un programme de récupération des piles et cartouches d'encre à usage domestique à l'hôtel de ville, à la bibliothèque et au pavillon du parc du Grand-Coteau. Il est interdit de jeter des piles ou des cartouches d'encre à l'extérieur des contenants prévus à cette fin. (Règlement 1290, article 34) SECTION 6 COLLECTES DE SAPIN DE NOËL ARTICLE 35 COLLECTES DE SAPIN DE NOËL Les sapins de Noël placés en bordure de rue sont collectés lors d'une collecte spéciale pendant les trois (3) semaines suivant le 25 décembre. Les sapins de Noël doivent être exempts de toutes décorations. (Règlement 1290, article 35) Règlement numéro 1290 Page 35 SECTION 7 DÉCHETTERIE OU ÉCOCENTRE ARTICLE 36 SERVICE MUNICIPAL La Ville offre un service d'apport volontaire de matières résiduelles d'origine domestique aux résidents de Mascouche à la Déchetterie ou à l'Écocentre désigné par la Ville. Les débris de construction de rénovation ou de démolition (CRD) et les électroménagers contenant des halocarbures doivent y être déposés. (Règlement 1290, article 36) SOUS-SECTION 1 QUANTITÉ DE MATIÈRES ARTICLE 37 QUANTITÉ DE MATIÈRES L'accès est sans frais à la déchetterie et il n'y a aucune limite de visite et de poids. Une preuve de résidence est demandée à l'entrée pour avoir accès au site de la Déchetterie ou à l'Écocentre. Les véhicules doivent obligatoirement passer sur une balance pour entrer et sortir du site afin de mesurer la quantité de matières apportées. (Règlement 1290, article 37) SOUS-SECTION 2 MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES ARTICLE 38 MATIÈRES ACCEPTÉES ET REFUSÉES Les matières acceptées à la Déchetterie ou à l'Écocentre sont : a) Les résidus de construction, de rénovation et de démolition (CRD); b) Les encombrants; c) Les résidus verts; d) Les appareils domestiques contenant des halocarbures (climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, déshumidificateurs, refroidisseurs). L'entreposage de ces appareils, leur manutention et le traitement doit respecter le Règlement sur les halocarbures (RLRQ, c. Q-2, r. 29) ; e) Les pneus d'auto, de camion et de camionnette, déjantés et exempts de contaminants; f) Les matières recyclables. Règlement numéro 1290 Page 36 Les matières résiduelles spécifiquement refusées sont : a) Résidus domestiques dangereux RDD; b) terre et les sables contaminés; c) boues d'installation septique; d) matières explosives; e) déchets biomédicaux; f) déchets radioactifs; g) Biphényle polychlorés (BPC) ou les objets qui en contiennent; h) Déchets. Le résident qui apporte des matières résiduelles non conformes aura l'obligation de les reprendre. Les matières résiduelles provenant de travaux commerciaux ou industriels ne sont pas acceptées. La Déchetterie n'est pas accessible aux industries, commerces et institutions (ICI) de Mascouche et ceux-ci doivent se conformer à la procédure normale et au coût d'utilisation de la Déchetterie pour bénéficier de son accès. Les camionnettes identifiées par un lettrage d'entreprise ou ayant une plaque d'immatriculation à caractère commercial auront accès au site en autant que les matières résiduelles apportées ne proviennent pas d'une activité commerciale. Les camionnettes de plus de quatre roues ne sont pas acceptées. (Règlement 1290, article 38) SECTION 8 COLLECTE DES RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) ARTICLE 39 SERVICE MUNICIPAL La Ville mandate un entrepreneur en services sanitaires pour offrir un service de collecte mobile ou permanent des résidus domestiques dangereux (RDD) pour ses résidents. Elle peut également s'adjoindre les services d'organismes à but non lucratif afin de pourvoir aux collectes sur un site aménagé à cette fin. Les matières résiduelles suivantes ne sont pas acceptées dans la collecte des résidus domestiques dangereux : a) Les rebuts d'origine commerciale ou industrielle; b) Les armes, munitions et explosifs; c) Les déchets contenant des biphényle polychlorés (BPC); d) Les déchets biomédicaux et médicaux. Règlement numéro 1290 Page 37 Les citoyens peuvent également se départir des RDD auprès des détaillants ou fournisseurs dans le cadre des Programmes de responsabilités élargies des producteurs de Recyc-Québec. Le dépôt de RDD provenant des industries commerces et institutions (ICI) est refusé et prohibé sur les sites municipaux. Les citoyens qui apportent des matières résiduelles non conformes et les ICI auront l'obligation de reprendre ces matières et d'en disposer conformément au présent règlement et aux lois et règlements provinciaux ou fédéraux en vigueur. (Règlement 1290, article 39) SECTION 9 DISPOSITION DES ENCOMBRANTS ARTICLE 40 HALOGÈNES ET GAZ RÉFRIGÉRANTS Tout produit contenant des halogènes ou des gaz réfrigérants doit être acheminé à la Déchetterie. Il est interdit de les jeter dans l'une ou l'autre des collectes municipales ou de les placer en bordure de rue. (Règlement 1290, article 40) ARTICLE 41 MODALITÉS DE COLLECTE Tout article mis en bordure de rue en vue de la collecte des encombrants ne peut peser plus de 90 kg et devra avoir une taille permettant d'entrer complètement dans la boîte du camion. La limite par unité d'occupation est de six (6) articles, pour un maximum de deux (2) mètres cubes. (Règlement 1290, article 41) ARTICLE 42 ENCOMBRANTS ACCEPTÉS ET REFUSÉS Pour les fins du présent règlement, sont considérés comme des encombrants et seront ramassés lors des collectes dédiées à ces matières, les matières suivantes : a) Les électroménagers tels que cuisinières électriques ou au gaz, laveuses à linge ou à vaisselle, sécheuses, fours, les appareils de chauffage; b) Les appareils contenant des halocarbures, tels que, réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, thermopompes, et ce, uniquement si ces derniers sont accompagnés de leur Règlement numéro 1290 Page 38 certificat d'élimination des halocarbures; c) Les matelas et les meubles et accessoires de même nature; d) Pièces de piscine : toile, filtreur, paroi, etc; e) Poteau, tremplin, antenne, rampe et autres objets longilignes rigides de même nature en métal ou autres matériaux durs; f) Poteau en bois et autres objets longilignes rigides en bois : maximum un (1) mètre; g) Moquette; h) Baignoire, douche, lavabo, évier, cuve, bol de toilette; i) Chauffe-eau; j) Tout autre article de grande taille qui n'est pas un matériau. Le dépôt de matériaux en vrac n'est pas autorisé. Il est interdit de déposer des débris de construction de rénovation ou de démolition et des résidus verts dans la collecte des encombrants. Lorsque des problématiques de salubrité surviennent (ex : dépôts de matières non conformes à la rue pour la collecte et non ramassées suite à l'émission d'un avis de courtoisie) et que le(s) propriétaire(s) ou les syndicats de copropriété refusent de collaborer, la Ville peut décider à leurs frais de les ramasser et de les envoyer dans la filière de traitement appropriée. Dans ce cas, la facturation pour ces services inclut des frais de traitement, le temps de travail, les frais de transport des employés et des frais de gestion de 15%. Lorsque le paiement n'est pas effectué au terme du délai indiqué sur la facture, le montant est transférable sur le compte de taxes du ou des propriétaire(s), réparti également. (Règlement numéro 1290, article 42, Règlement numéro 1290-1, article 1) SECTION 10 COLLECTE DE FEUILLES, DE RÉSIDUS DE JARDINS ET DE PETITES BRANCHES ARTICLE 43 SERVICE MUNICIPAL Les feuilles, les résidus de jardin et les petites branches sont ramassés lors de la collecte hebdomadaire des matières organiques. Ils sont déposés directement dans le bac brun. Lors des collectes spéciales au printemps et à l'automne, ils peuvent être déposés dans un sac de papier ou de carton. Un contenant rigide avec poignées d'une capacité inférieure à 120L et d'un poids maximal de 25 kg peut aussi être utilisé à la condition qu'il porte l'inscription « Résidus verts » Règlement numéro 1290 Page 39 ou un grand « V » dessus. Les bacs roulants d'une autre couleur que le bleu ou le noir peuvent aussi être utilisés à la condition qu'il porte l'inscription « Résidus verts » ou un grand « V » dessus. (Règlement numéro 1290, article 43) ARTICLE 44 UTILISATION DE SACS DE PLASTIQUE Il est interdit d'utiliser des sacs de plastique lors de la collecte hebdomadaire régulière des matières organiques et lors des collectes automnales des feuilles et résidus de jardin. (Règlement numéro 1290, article 44) SECTION 11 DISPOSITION ET REJET DE MATIÈRES RÉSIDUELLES NON ACCEPTÉES ARTICLE 45 SERVICES MUNICIPAUX EXCLUS Quiconque désire disposer de matières résiduelles pour lesquelles la Ville n'offre aucun service, doit pourvoir, à ses frais, à la disposition de celles-ci conformément aux lois et règlements en vigueur. (Règlement numéro 1290, article 45) Règlement numéro 1290 Page 40 CHAPITRE 4 MISE À LA RUE DES BACS ROULANTS ET DES ENCOMBRANTS ARTICLE 46 PÉRIODE DE MISE A LA RUE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES EN PRÉVISION DE LA COLLECTE Les bacs roulants prévus pour les matières résiduelles et les encombrants doivent être déposés au plus tôt à 18 h la veille du jour prévu de la collecte, derrière le trottoir ou la bordure, du côté de la propriété. Il est interdit d'obstruer la rue, le trottoir ou les pistes cyclables ou multifonctionnelles avec les bacs roulants et les encombrants. (Règlement numéro 1290, article 46) ARTICLE 47 PÉRIODE DE RETRAIT DES BACS ROULANTS Les bacs roulants de matières résiduelles doivent être retirés de l'emprise municipale avant 7 h, le lendemain de la collecte. (Règlement numéro 1290, article 47) ARTICLE 48 COLLECTE MUNICIPALE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES NON EFFECTUÉE Si la collecte municipale des matières résiduelles des unités desservies ou partiellement desservies n'a pas été effectuée par l'entrepreneur en services sanitaires le jour prévu de la collecte, le propriétaire, le résident ou l'occupant de l'unité d'occupation doit en aviser la Ville dans un délai maximal de 24 heures. Si la collecte a lieu le vendredi, le délai maximal est jusqu'au lundi suivant la collecte avant midi (12h). L'entrepreneur en services sanitaires aura un délai d'un jour ouvrable pour retourner collecter. (Règlement numéro 1290, article 48) ARTICLE 49 ACCESSIBILITÉ DES MATIÈRES RÉSIDUELLES LE JOUR DE LA COLLECTE MUNICIPALE Tout propriétaire ou occupant d'unités desservies ou partiellement desservies doit s'assurer que les conteneurs et les bacs roulants soient accessibles par le camion-chargeur et ne présentent aucun danger pour la sécurité des biens et des personnes. (Règlement numéro 1290, article 49) Règlement numéro 1290 Page 41 ARTICLE 50 ENTREPOSAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ENTRE LES COLLECTES MUNICIPALES L'entreposage des matières résiduelles entre les collectes ne doit pas encourager la prolifération de la vermine ou de rongeurs ou générer des odeurs nauséabondes. Il est interdit de répandre ou de laisser s'accumuler toutes matières résiduelles à l'extérieur des bacs roulants et des conteneurs ; celles-ci ne doivent pas être une cause de nuisance et d'odeurs nauséabondes. Le lieu d'entreposage extérieur des matières résiduelles doit être situé à proximité du bâtiment principal et correspondre aux normes prévues à cet effet dans le Règlement de zonage. Aucune matière résiduelle ne doit être laissée éparse à l'extérieur d'un bac ou d'un conteneur. (Règlement numéro 1290, article 50) ARTICLE 51 DÉPÔT SUR LA PROPRIÉTÉ D'AUTRUI Il est interdit à quiconque de déposer des matières résiduelles dans un bac roulant ou un conteneur qui ne lui appartient pas ou qui est destiné à une autre unité desservie ou partiellement desservie que la sienne. Il est interdit à quiconque de déposer ou d'entreposer, de même que de faire déposer ou de faire entreposer, des matières résiduelles sur le terrain d'un immeuble dont il n'est pas le propriétaire, le résident ou l'occupant, de même que sur un terrain vacant. Malgré ce qui précède, les matières résiduelles d'unités d'occupation résidentielle peuvent être déposées dans les conteneurs semi-enfouis en libre-service installés par la Ville. Il est interdit à quiconque de jeter des matières résiduelles dans un cours d'eau, un lac, un fossé ou dans le réseau d'égouts de la Ville. (Règlement numéro 1290, article 51) Règlement numéro 1290 Page 42 ARTICLE 52 FOUILLE DANS LES BACS ROULANTS ET LES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS Il est interdit à quiconque, autre que l'autorité compétente et l'entrepreneur en services sanitaires de renverser ou fouiller dans les bacs roulants ou les conteneurs semi-enfouis destinés à la collecte des matières résiduelles. (Règlement numéro 1290, article 52) CHAPITRE 5 PROPRIÉTÉ ET ENTRETIEN DES BACS ROULANTS ET DES CONTENEURS SECTION 1 BACS ROULANTS ARTICLE 53 PROPRIÉTÉ Les bacs roulants identifiés au nom de la Ville avec un logo et fournis par celle-ci pour la collecte des matières résiduelles demeurent sa propriété. Les bacs roulants sont associés à une adresse civique. Ils doivent demeurer à l'adresse à laquelle la Ville les a livrés. Il est formellement interdit d'employer les bacs roulants à d'autres fins que la disposition des matières résiduelles, d'altérer volontairement leur apparence, de les vendre ou de les donner. Les bacs de cuisine fournis par la Ville pour la collecte des matières organiques sont la propriété du citoyen à partir de leur réception, mais doivent rester à l'adresse à laquelle la Ville les a livrés. (Règlement numéro 1290, article 53) ARTICLE 54 COÛTS Les bacs roulants identifiés au nom de la Ville et fournis par celle-ci pour la collecte des matières résiduelles et les bacs de cuisine sont payables à la Ville par les citoyens en fonction des modalités prévues au Règlement de Tarification. (Règlement numéro 1290, article 54) ARTICLE 55 QUALITÉ DES BACS ROULANTS Il est défendu d'altérer ou de détruire un bac roulant fourni par la Ville. Il est défendu d'altérer, de dissimuler ou d'éliminer le logo de la Ville, la puce RFID, les pictogrammes et les numéros d'identification de celui-ci. Règlement numéro 1290 Page 43 Le propriétaire de l'unité desservie ou partiellement desservi doit aviser la Ville de tout défaut, bris, logo disparu ou déformation présente sur un bac roulant. (Règlement numéro 1290, article 55) ARTICLE 56 ENTRETIEN DES BACS ROULANTS Le propriétaire, le résident ou l'occupant de l'unité desservie ou partiellement desservie est responsable de maintenir le bac roulant en bon état. Il doit en effectuer l'entretien régulier et s'assurer de sa propreté et de son étanchéité. (Règlement numéro 1290, article 56) Règlement numéro 1290 Page 44 ARTICLE 57 REMPLACEMENT ET RÉPARATION DES BACS ROULANTS En cas de bris d'un bac roulant causé par le propriétaire, l'occupant ou toute autre personne, les frais liés à la réparation ou au remplacement sont à la charge du propriétaire. La Ville transmet cette facture au propriétaire, laquelle doit être acquittée dans les délais usuels suivant sa réception, sans quoi le montant est transférable sur son compte de taxes. En cas de bris, suite à la manutention ou par usure normale du bac roulant, ou si le bac est volé, la Ville s'assure que le bac roulant soit réparé ou remplacé s'il n'est plus réparable. (Règlement numéro 1290, article 57) SECTION 2 CONTENEURS SEMI-ENFOUIS PRIVÉS ARTICLE 58 PROPRIÉTÉ Les conteneurs semi-enfouis à chargement par grue doivent être installés conformément au Règlement de zonage. Ceux-ci sont de nature privée et sont payés par les propriétaires de l'immeuble sur lesquels ils sont installés. Ils demeurent sous la responsabilité des propriétaires de l'immeuble. Il est interdit à quiconque d'employer ces conteneurs à d'autres fins que la disposition des matières résiduelles. (Règlement numéro 1290, article 58) ARTICLE 59 ENTRETIEN ET RÉPARATION DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS Le propriétaire ou le syndicat de copropriété de l'unité d'occupation est responsable de maintenir le conteneur semi-enfoui privé en bon état. Il doit notamment veiller à ce que le sac contenant les matières soit étanche et que le conteneur ne soit pas une source de nuisance. Il doit en effectuer l'entretien régulier, la réparation, au besoin, et en assurer la propreté pour éviter que des odeurs ne se dégagent. Règlement numéro 1290 Page 45 Pour les conteneurs qui sont source d'odeurs nauséabondes ou qui sont brisés, la Ville donne un délai de 7 jours au(x) propriétaire(s) ou au syndicat de copropriété pour laver les contenants ou les réparer. Advenant le cas où les contenants sont toujours source de nuisance ou sont encore brisés après le délai accordé, la Ville peut mandater un entrepreneur pour en effectuer le lavage ou le réparer. Dans ce cas, la facturation des travaux leur est envoyée et si le paiement n'est pas effectué dans les délais usuels, le montant est transférable sur le compte de taxes du ou des propriétaires, réparti également. Si le conteneur semi-enfoui est partagé dans un bâtiment mixte, le montant sera réparti en fonction de la proportion de matières qui y sont rejetées par chaque unité d'occupation. En cas de bris, suite à la manutention par l'entrepreneur en services sanitaires de la Ville, les propriétaires ou syndicats de copropriété doivent remplir un formulaire de réclamation et le transmettre au Greffe de la ville dans les 15 jours suivant l'événement. Des éléments de preuve doivent également être fournis. (Règlement numéro 1290, article 59) CHAPITRE 6 POUVOIRS DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS ET OBLIGATIONS DU BÉNÉFICIAIRE ARTICLE 60 ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT L'application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent des représentants autorisés. (Règlement numéro 1290, article 60) ARTICLE 61 POUVOIRS DES REPRÉSENTANTS AUTORISÉS Les représentants autorisés responsables de l'application du règlement sont autorisés à visiter et à examiner entre 7 h et 21 h, tout immeuble ou propriété ainsi que l'intérieur ou l'extérieur d'un bâtiment ou de toute autre construction pour constater si les dispositions du présent règlement sont respectées, pour y constater tout fait ou pour vérifier tout renseignement nécessaire à l'exercice des pouvoirs qui leur sont dévolus. À cet égard, ils peuvent consigner toute information de façon manuscrite ou à l'aide d'outils photographiques ou électroniques. Ils sont autorisés à délivrer des constats d'infraction pour et au nom de la Ville en vertu du Code de procédure pénale (RLRQ, c. C-25.1). (Règlement numéro 1290, article 61) Règlement numéro 1290 Page 46 ARTICLE 62 OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE, DE L'OCCUPANT, DU BÉNÉFICIAIRE Sans restreindre l'obligation de tout propriétaire, occupant ou bénéficiaire de respecter toutes les dispositions réglementaires en vigueur, le propriétaire, son représentant, ou l'occupant d'un immeuble doit : - Permettre au représentant autorisé de visiter ou examiner tout immeuble ou propriété mobilière aux fins de l'exercice des pouvoirs et des devoirs qui lui sont dévolus par le présent règlement; - Aviser le représentant autorisé lors de son inspection en regard à l'entreposage de toute matière dangereuse; - Prendre toute mesure nécessaire afin de corriger une situation dangereuse pour la sécurité des personnes; - S'abstenir d'insulter, de molester, d'intimider ou de menacer le représentant autorisé et en aucun moment nuire à l'exercice de ses fonctions de quelque manière que ce soit. (Règlement numéro 1290, article 62) CHAPITRE 7 DISPOSITIONS PÉNALES ET SANCTIONS ARTICLE 63 SANCTIONS Quiconque contrevient à toute disposition du présent règlement à l'exception des articles 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30 et 31 commet une infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : a) S'il s'agit d'une personne physique : i. D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première infraction; ii. D'une amende de 600 $ à 1000 $ pour une première récidive; iii. D'une amende de 1200 $ à 2000 $ pour toute récidive additionnelle. Règlement numéro 1290 Page 47 b) S'il s'agit d'une personne morale : i. D'une amende de 600 $ à 1000 $ pour une première infraction; ii. D'une amende de 1200 $ à 2000 $ pour une première récidive; iii. D'une amende de 2400 $ à 4000 $ pour toute récidive additionnelle. Quiconque contrevient aux articles 4, 5, 6, 7, 8, 29, 30 et 31 commet une infraction et est passible, en plus des frais, des amendes suivantes : c) S'il s'agit d'une personne physique : iv. D'une amende de 100 $ à 250 $ pour une première infraction; v. D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive; vi. D'une amende de 600 $ à 1000 $ pour toute récidive additionnelle. d) S'il s'agit d'une personne morale : iv. D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première infraction; v. D'une amende de 600 $ à 1000 $ pour une première récidive; vi. D'une amende de 1200 $ à 2000 $ pour toute récidive additionnelle. Règlement numéro 1290 Page 48 Si l'infraction est continue, le contrevenant sera présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans la durée de cette infraction. (Règlement numéro 1290, article 63) CHAPITRE 8 ENTRÉE EN VIGUEUR ARTICLE 64 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Règlement numéro 1290, article 64)