Règlement R-907 sur les nuisances - Ville de Mascouche
Mascouche, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 6f1f9f110627 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
VILLE DE MASCOUCHE
Règlement sur les nuisances no 907
Version administrative
Mai 2024
VERSION ADMINISTRATIVE
À jour au 15 mai 2024
Ce document constitue une compilation
administrative du règlement numéro 907 et de
ses amendements, soit les règlements 907-1,
907-2, 907-3 et 907-4. À la fin de chaque
article, a été indiqué son origine (ex. :
Règlement 907, article 1) et, s'il y lieu, les
règlements et articles qui l'ont modifié. Il est
destiné à des fins de référence uniquement.
Pour une interprétation légale, veuillez
consulter le texte officiel des règlements.
Historique règlementaire
Numéro du règlement
Titre du règlement initial et
des
règlements
de
modification
Date d'entrée en vigueur
Règlement 907
Règlement numéro 907 -
Règlement pour définir ce qui
constitue une nuisance, pour
la supprimer, pour prescrire
des amendes aux personnes
qui créent ou laissent subsister
des nuisances sur le territoire
de la Ville de Mascouche
26 mai 1996
Règlement 907-1
Règlement
numéro
907-1
modifiant le règlement numéro
907
afin
d'ajouter
des
dispositions relatives au bruit
28 octobre 2015
Règlement 907-2
Règlement
numéro
907-2
modifiant le règlement numéro
907 afin d'exiger l'abattage
d'un arbre malade en vue de
réduire
les
risques
de
propagation d'une maladie et
d'augmenter l'amende relative
à une infraction
4 juillet 2018
Règlement 907-3
Règlement
numéro
907-3
modifiant le Règlement sur les
nuisances numéro 907 afin d'y
ajouter certaines dispositions
relatives aux amoncellements
de neige et de glace sur les
terrains privés commerciaux
ou industriels et de mettre à
jour certaines dispositions sur
le responsable d'application
10 octobre 2018
Règlement 907-4
Règlement
numéro
907-4
modifiant le règlement numéro
907 sur les nuisances afin de
modifier
des
dispositions
relatives au bruit et autres
dispositions diverses
15 mai 2024
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
ARTICLE 1 :
DÉFINITIONS
Aux fins du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est
respectivement attribué en cet article :
Broussailles :
Désigne les épines, ronces ou toutes autres plantes qui croissent en
désordre sur un terrain.
Bruit :
Un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe.
Bruit ambiant :
Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné,
composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées,
incluant le bruit perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un
appareil faisant l'objet de l'intervention.
Bruit ambiant
résiduel :
Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruits émis
par plusieurs sources proches ou éloignée, excluant le bruit perturbateur
émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant l'objet de
l'intervention.
Bruit perturbateur : Bruit repérable distinctivement du bruit ambiant résiduel et qui peut être
attribué à une source particulière.
Le bruit perturbateur est le bruit émis par l'équipement, l'instrument ou
l'appareil faisant l'objet de l'intervention.
Circulaire :
Comprend les annonces, prospectus ou autres imprimés semblables.
Décibel :
Unité utilisée pour exprimer le niveau de bruit et dont l'application est établie
conformément aux normes édictées par le bureau central de la Commission
électrotechnique internationale. L'abréviation est « dB ».
Décibel A :
Valeur du niveau de bruit global, corrigée selon la pondération (A),
conformément à la publication no 651 de la Commission électrotechnique
internationale (1ère édition, 1979), tel que montré à l'annexe « A » faisant
partie intégrante du présent règlement. L'abréviation est « dBA ».
Espèce floristique
exotique
envahissante :
Un végétal introduit hors de son aire de répartition naturelle, qui colonise de
nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme rapide et qui peut
former des population dominantes, tels que le Roseau Commun (Phragmite
australis), le nerprun (Rhamnus) et la renouée du Japon (Reynoutria
japonica).
Lieu public :
Signifie tout endroit situé sur le territoire de la municipalité où le public a
accès sur invitation expresse ou tacite, et sans restreindre la généralité de
ce qui précède comprend : une emprise de rue, un parc, un terrain de jeux
public, une cour d'école, un tennis ainsi que tous les emplacements et
propriétés de la municipalité utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre
des susdites fins.
Matière nuisible :
Désigne un déchet, chiffon, papier, ballot, verre, brique, tuyau, matériau,
débris de matériau ou d'autres objets, palette de bois ou de plastique, toile,
tôle, matière plastique, carcasse de véhicule, pièce mécanique, pneu,
bouteille
ou
cannette,
contenant,
baril,
appareil
hors
d'usage,
électroménager, appareil électronique hors d'état de fonctionnement,
ferraille, branche, arbre mort, cendre, résidu végétal, roche, animaux morts,
fumier, excrément ou autres objets similaires.
Désigne un amoncellement ou une accumulation de pierres, de cailloux, de
gravier, de briques, de blocs en béton, de matériaux, de bois, de sable, de
terre ou autres matériaux similaires.
Désigne un contenant ou un conteneur à matières résiduelles qui dégage
une odeur nauséabonde, une matière malsaine, dangereuse ou non
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
conforme à l'hygiène publique ou autres matières de nature à incommoder
ou à être un danger pour la santé publique.
Mauvaise herbe :
S'entend des plantes suivantes :
Nom français
Nom Scientifique
Herbe à la puce
Rhus radicans
Herbe à poux
Ambrosia
Ortie royale
Galeopsis tetrahit
Pissenlit
Taraxacum officinale
Plantain
Plantago
Sonomètre :
Instrument calibré destiné à la mesure de la pression acoustique, exprimé
en décibels pondérés, sur l'échelle A (dBA).
Terrain en partie
construit :
Terrain sur partie duquel se trouve un bâtiment construit ou en
construction; fait également partie de ce terrain, cette partie de l'emprise
de rue qu'est la lisière de terrain située entre la limite de propriété et le
trottoir public ou la bordure de rue.
Terrain vacant :
Terrain sur lequel n'existe aucun bâtiment; fait également partie de ce
terrain cette partie de l'emprise de rue qu'est la lisière de terrain située
entre la limite de propriété et le trottoir public ou la bordure de rue.
Végétation
sauvage :
Désigne l'herbe folle, les arbustes et les broussailles qui croissent en
abondance et sans culture ailleurs que dans un sous-bois. »
1.1
Broussailles :
(Abrogé)
1.2
Circulaires :
(Abrogé)
1.3
Lieu public :
(Abrogé)
1.4
Matière nuisible :
(Abrogé)
1.5
Mauvaise herbe :
(Abrogé)
1.6
Terrain en partie construit : (Abrogé)
1.7
Terrain vacant :
(Abrogé)
1.8
Végétation sauvage :
(Abrogé)
(Règlement 907, article 1; Règlement 907-1, article 2.1; Règlement 907-4, article 1)
ARTICLE 2 :
GAZON, VÉGÉTATIONS SAUVAGES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain:
2.1
de laisser pousser sur un terrain construit du gazon ou de la végétation sauvage dont la
hauteur excède 20 centimètres;
2.2
de laisser pousser sur un terrain en partie construit ou vacant, bornant un ou des terrains
construits, du gazon ou de la végétation sauvage dont la hauteur excède 20 centimètres;
2.3
de laisser pousser sur un terrain en partie construit ou vacant, non borné par un ou des
terrains construits, du gazon ou de la végétation sauvage dont la hauteur excède 45
centimètres;
Cependant pour les terrains vacants situés en zone agricole provinciale ainsi qu'en bordure
des voies de circulations suivantes : chemin Pincourt, chemin des Anglais, chemin Sainte-
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
Marie, montée Masson, boulevard Industriel, rues Sicard et Bombardier, l'obligation de
couper le gazon ou la végétation sauvage dont la hauteur excède 45 centimètres, se limite
sur une bande de 40 mètres de profondeur à partir de l'emprise de la voie de circulation.
De plus, le présent paragraphe 2.3 ne s'applique pas en zone agricole provinciale à l'égard
des terres en culture.
(Règlement 907, article 2)
ARTICLE 2.1 :
ESPÈCE FLORISTIQUE EXOTIQUE ENVAHISSANTE
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non doit éliminer les espèces
floristiques exotiques envahissantes.
(Règlement 907-4, article 2)
ARTICLE 3 :
MAUVAISES HERBES
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non doit détruire la mauvaise
herbe aux dates mentionnées ci-dessous :
-
la première fois, le 15 juin de chaque année au plus tard;
-
la seconde fois, le 1er août de chaque année au plus tard;
-
la troisième fois, le 15 septembre de chaque année au plus tard;
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non doit voir à ce qu'il soit exempt
d'herbe à poux en fleur après le premier août de chaque année.
(Règlement 907, article 3)
ARTICLE 3.1 :
INTERDICTION D'ÉMETTRE DU BRUIT
Constitue une nuisance et est prohibé d'émettre ou de permettre que soit émis un bruit
perturbateur, par un équipement, un instrument ou un appareil, de façon que le bruit ambiant
excède le bruit ambiant résiduel de plus de 5 dB(A).
(Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 3)
ARTICLE 3.1.1 :
EXCEPTIONS
Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé :
a) à l'occasion d'une activité communautaire ou publique ayant lieu sur un terrain public;
b) lors de travaux effectués par les services d'utilité publique ou les services de la municipalité
et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que le déblaiement de la neige, la collecte
des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues et toute activité semblable;
c) à l'occasion de la circulation ferroviaire, aéronautique ou nautique;
d) par un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, par un avertisseur
sonore de recul ou par un véhicule d'urgence;
e) par l'exécution de travaux de construction, de rénovation, de terrassement ou d'entretien
d'un bâtiment ou d'un terrain, et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que la coupe
du gazon, la coupe des haies, l'émondage des arbres, pourvu que ces travaux
s'effectuent :
a. entre 7 h et 21 h, du lundi au vendredi inclusivement;
b. entre 9 h et 17 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés.
f) lors de l'usage de cloches et carillons par une église, une institution religieuse ou un
établissement d'enseignement, pour un pont ou un passage à niveau;
g) par un système antivol, par un système d'alarme domestique ou commercial ou un
système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour
lesquelles il est fabriqué;
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
h) par l'usage d'une génératrice dans l'application de mesures d'urgence seulement ou lors
des tests requis pour en assurer le bon fonctionnement s'ils sont effectués entre 7 h et 21
h;
i)
par l'usage d'un équipement lorsqu'utilisé à des fins agricoles.
(Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 4)
ARTICLE 3.1.2
INSTRUMENT DE MESURE
Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre. Le microphone du sonomètre doit être
muni d'un écran-vent lors de son utilisation.
Le sonomètre doit être réglé sur la pondération A (dBA). II doit être calibré dans l'heure précédant
le début de la première prise de mesure.
(Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 5)
ARTICLE 3.1.3
DÉTERMINATION DU BRUIT AMBIANT ET DU BRUIT AMBIANT
RÉSIDUEL
Les niveaux de bruit ambiant et du bruit ambiant résiduel doivent être mesurés à l'intérieur de 60
minutes consécutives.
(Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 6)
ARTICLE 3.1.4
PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Un bruit ambiant et un bruit ambiant résiduel doivent respectivement être mesurés sur une période
d'au moins une minute.
(Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 7)
ARTICLE 3.1.5
LIEU DE PRISE DE MESURE
La mesure de l'intensité de bruit est prise à l'extérieur de la limite du terrain où se trouve la source
émettant le bruit ou le son, conformément aux normes d'utilisation du sonomètre.
(Règlement 907-1, article 3.1)
ARTICLE 3.1.6
POSITION DU MICROPHONE
Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être localisé à une
hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante
(ex. murs, clôtures, obstacles, etc.).
(Règlement 907-1, article 3.1)
ARTICLE 3.1.7
CONDITIONS DE MESURE
La chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins qu'il soit possible d'effectuer une
prise de mesure sur une période d'au moins une minute sans que le passage d'un véhicule
automobile ne soit distinctement entendu.
(Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 8)
ARTICLE 4 : NUISANCES
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un
terrain construit ou non de :
4.1
Véhicule :
Laisser sur un terrain un véhicule (domestique, commercial, commercial lourd ou récréatif)
hors d'état de fonctionnement.
4.2
Eau stagnante et piscine :
Laisser sur un terrain ou dans une piscine de l'eau stagnante, putride, sale, contaminée
de lixiviation ou toute autre matière préjudiciable à la santé et sécurité des personnes.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant, doit prendre les moyens nécessaires pour
égoutter les eaux, niveler ou combler convenablement le terrain.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit maintenir toute piscine en fonction et
entretenir adéquatement la qualité de l'eau de la piscine afin qu'elle soit transparente et
sans odeur, entre le 1er juin et le 15 septembre.
4.3
Excavation :
Laisser subsister une excavation, un trou, une baissière sur ce terrain de manière à ce qu'il
puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides, ou de manière
à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les moyens
nécessaires pour égoutter ces eaux, niveler ou combler convenablement le terrain. Si
l'excavation est temporaire, elle doit être clôturée sans délai et la clôture vérifiée et
entretenue.
4.4
Couche herbacées :
Laisser sans couche herbacée un terrain récemment nivelé, remblayé ou déblayé.
4.5
Matières nuisibles :
Jeter, déposer, laisser ou permettre que soit jetée, déposée ou laissée sur un terrain une
matière nuisible.
4.6
Branches, arbres morts :
Laisser subsister sur un terrain des branches ou des arbres causant un danger ou de
laisser excéder des branches de ce terrain sur un trottoir public, sur une rue ou dans un
lieu public de façon à causer un danger.
4.7
Déchets liquides :
Garder ou amasser de la graisse, de l'huile ou toute autre matière corrompue, des
lubrifiants, de l'essence, de l'acide, des alcools de rebuts et autres déchets liquides,
putrides ou nauséabonds.
4.8
Bâtiment, dépendances et équipements :
Négliger de maintenir les bâtiments, constructions, dépendances, escaliers, piscines,
murs, murets, balcon, galerie, perron, clôtures, abris de véhicule saisonniers, abri d'hiver,
pavage ou autres accessoires similaires en bon état de conservation et de propreté.
4.9
Arbres malades :
Laisser subsister ou omettre de traiter sur ce terrain un arbre malade susceptible d'infecter
d'autres arbres.
(Règlement 907, article 4; Règlement 907-1, article 2.1; Règlement 907-4, articles 9, 10, 11, 12,
13)
ARTICLE 5 :
Constitue une nuisance et est prohibée :
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
5.1
Étincelles, fumée :
Le fait d'émettre des étincelles, des escarbilles, de la suie, de la fumée, au moyen de foyer
à ciel ouvert, de foyer à combustion, de barbecue ou d'autre sources, qui se répandent sur
les propriétés voisines de manières à les salir, à les endommager ou à incommoder le
voisinage. Le présent article s'applique sous réserve des dispositions du Règlement
numéro 1295 remplaçant le Règlement numéro 1156 concernant la prévention des
incendies.
(Règlement 907, article 5.1; Règlement 907-4, article 14)
5.2
Garde d'animaux domestiques :
Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement de garder des animaux
domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage
ou cause des dommages à la propriété.
5.3
Nourrir des animaux sauvages :
Le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux sauvages sur les propriétés privées ou
publiques. Le présent alinéa ne s'applique pas aux mangeoires suspendues conçues pour
nourrir les oiseaux de petites tailles.
(Règlement 907, article 5.3; Règlement 907-4, article 15)
5.4
Odeurs nauséabondes, poussières :
Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes, de la poussière ou des particules quelconques
en utilisant tout produit, substance, objet, déchet ou compost, de nature à incommoder le
voisinage ou susceptibles de porter atteinte au bien-être et au confort du public.
5.5
Arbres :
Le fait de couper, de détruire ou d'endommager un arbre dans un lieu public, sauf pour les
employés de la municipalité dans l'exécution de leurs fonctions.
5.6
Enseigne publique :
Le fait de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne publique, une enseigne de
circulation, une borne ou une clôture publique, sauf pour les employés de la municipalité
dans l'exécution de leurs fonctions.
5.7
Dépôt de matières nuisibles :
Le fait de jeter, d'installer, de déposer ou de permettre que soient jetés, installés ou
déposés des matières nuisibles, des piquets, des poteaux, des blocs de ciment, des
équipements, de la terre, de la boue, du ciment, des produits toxiques ou toute autre
matière semblable dans un lieu public, dans l'emprise d'une voie de circulation, dans un
cours d'eau, dans un fossé ou dans un égout municipal.
5.8
Déversement de matières nuisibles :
Le fait de déverser, de laisser déverser et/ou de permettre que soient déversés par un
canal, un égout, un fossé, un regard d'égout, un puisard ou de quelque façon, des eaux
sales, corrompues ou mélangées à des matières nuisibles, de produits pétroliers ou
chimiques ou quelqu'autre produit de nature fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible,
dans un fossé, un canal, un égout ou un lieu public.
5.9
Transport de matières nuisibles :
Le fait, en effectuant un transport au moyen d'un véhicule, de répandre ou de laisser
tomber sur un trottoir, une rue pavée ou un lieu public du sable, des roches, du gravier, du
ciment, de la terre, de la boue ou toute autre matière nuisible. Le propriétaire de ce véhicule
peut être déclaré coupable de cette infraction, à moins qu'il ne prouve que lors de
l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers.
5.10
Lumière :
Le fait d'installer ou d'utiliser un système d'éclairage extérieur privé dont le faisceau
lumineux dépasse la limite du terrain privé sur lequel il est situé ou dont la source
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
lumineuse est visible de l'intérieur du bâtiment voisin, la lumière étant d'une intensité de
nature à incommoder le voisinage.
5.11
Circulaires :
Le fait de déposer ou de faire déposer des circulaires sur un lieu public, dans le
stationnement des centres commerciaux ou sur la propriété privée sauf dans une boîte
aux lettres ou un réceptacle prévu à cet effet, ou à défaut de boîte aux lettres ou de
réceptacle, sans les déposer de manière à ce qu'ils ne s'envolent pas au vent.
5.12
Neige et glace :
a)
Le fait de déposer, sur un trottoir, un lieu public, dans un regard ou dans un puisard
de la municipalité, de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée.
b)
Le fait que soit laissé accumulé sur un terrain occupé par un usage commercial ou
industriel un dépôt de neige ou de glace de plus de trois mètres cinquante (3,50 m)
mètres de hauteur de nature à endommager les arbres sur la propriété privée ou
publique, à mettre en danger la sécurité des personnes par leur hauteur ou leur
emplacement ou à obstruer la visibilité des piétons ou des automobilistes aux
intersections des voies publiques.
c)
Le fait que soit laissé accumulé sur un terrain occupé par un usage commercial ou
industriel un dépôt de neige ou de glace de manière à ce que le nombre de cases
de stationnement disponible ne rencontre pas en tout temps le seuil minimal de
cases de stationnement prévu au Règlement de zonage en vigueur.
(Règlement 907, article 5; Règlement 907-3, article 2.1; Règlement 907-4, article 16)
ARTICLE 6 : RESPONSABLE DE L'APPLICATION
Les représentants autorisés du Service de Police de la Ville de Mascouche, du Service de
l'urbanisme et du développement durable et de la division « Environnement et matières
résiduelles » de la Direction de l'environnement et de la gestion des actifs.
(Règlement 907, article 6; Règlement 907-3, article 3.1; Règlement 907-4, article 17)
ARTICLE 7 : POUVOIRS DU RESPONSABLE
Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à visiter et à
examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons,
bâtiments, constructions ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est
respecté.
Aux fins de l'application du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant de tels
propriétés, maisons, bâtiments, constructions ou édifices doit y laisser entrer la personne
responsable.
Toute personne responsable de l'application du présent règlement peut délivrer des constats
d'infractions pour et au nom de la Ville de Mascouche quant à une infraction à une disposition du
présent règlement.
(Règlement 907, article 7; Règlement 907-3, article 4.1)
ARTICLE 8 : PROCEDURE D'INTERVENTION DU CONSEIL
8.1
Enlèvement de nuisances dangereuses pour la santé publique :
Le Conseil peut, par résolution, forcer le propriétaire, le locataire ou l'occupant de
bâtiments ou de terrains à enlever des lieux lui appartenant ou occupés par lui, toute
nuisance au sens du présent règlement lorsqu'elle constitue une matière jugée nuisible et
de nature à mettre en danger la santé ou la salubrité publiques ou à porter atteinte au bien-
être et au confort du public, et, dans le cas où cette personne néglige de se conformer à
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
l'ordre reçu, autoriser un fonctionnaire ou employé de la municipalité à enlever ou à détruire
cette nuisance aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant.
8.2
Nettoyage des cours d'eau :
Pour empêcher la contamination des eaux des criques, rivières, étangs, lacs ou cours
d'eau municipaux situés dans les limites de la municipalité ou adjacents à celle-ci, pour
empêcher que des déchets ou autres matières n'y soient déposés et pour pourvoir au
drainage et au remplissage des étangs sur les propriétés privées lorsque cela est
nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, le Conseil peut, par résolution, ordonner
au propriétaire du terrain ou à son représentant de nettoyer, d'égoutter, de combler ou de
niveler ledit terrain.
Dans le cas où le propriétaire du terrain ou son représentant est introuvable, le Conseil,
peut, par résolution, autoriser un fonctionnaire ou employé de la municipalité à ordonner à
l'occupant du terrain ou à tout intéressé de nettoyer, d'égoutter, de combler ou de niveler
ledit terrain.
Dans le cas où le propriétaire, l'occupant ou tout intéressé refuse ou néglige de nettoyer,
égoutter, combler ou niveler ledit terrain après en avoir reçu l'ordre du conseil, du
fonctionnaire ou de l'employé municipal autorisé, ou que, faute de moyens il lui est
impossible de le faire, le Conseil peut, par résolution, faire exécuter ces travaux; le coût
de ces travaux constitue une créance prioritaire sur le terrain, au même titre et selon
le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil
du Québec, ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le terrain.
(Règlement 907, article 8)
ARTICLE 9 : POURSUITE ET PENALITES
9.1
Dans toute poursuite intentée en vertu du présent règlement, la preuve d'une nuisance
peut être faite par le témoignage d'une seule personne, qu'elle soit ou non policier, lorsque
ce témoignage démontre que la conduite s'écarte d'un standard normal, acceptable pour
une personne prudente et diligente.
9.2
Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins trois cents
dollars (300 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique
et d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il
s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins six cents dollars
(600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et
d'au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $)
lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive.
9.3
Toute infraction contenue au présent règlement constitue, jour par jour, une offense
séparée.
9.4
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner
que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient corrigées ou enlevées, dans le
délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces
personnes de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient corrigées ou enlevées par la
municipalité aux frais de cette ou ces personnes.
(Règlement 907, article 9; Règlement 907-2, articles 3.1 et 3.2)
ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES
10.1
Le présent règlement s'applique à l'encontre de toute disposition contraire ou inconciliable
d'un règlement municipal.
10.2
Le présent règlement abroge et remplace tout règlement ou partie de règlement
incompatible avec le présent règlement.
Ville de Mascouche
Règlement sur les nuisances No 907
10.3
Le remplacement mentionné au paragraphe 10.2 du présent article n'affecte pas les
procédures commencées sous l'autorité de tout autre règlement municipal dont
l'application demeure jusqu'à jugement final et exécution.
(Règlement 907, article 10)
ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
(Règlement 907, article 11)