Règlement R-907 sur les nuisances - Ville de Mascouche

Mascouche, Quebec

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VILLE DE MASCOUCHE Règlement sur les nuisances no 907 Version administrative Mai 2024 VERSION ADMINISTRATIVE À jour au 15 mai 2024 Ce document constitue une compilation administrative du règlement numéro 907 et de ses amendements, soit les règlements 907-1, 907-2, 907-3 et 907-4. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement 907, article 1) et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. Il est destiné à des fins de référence uniquement. Pour une interprétation légale, veuillez consulter le texte officiel des règlements. Historique règlementaire Numéro du règlement Titre du règlement initial et des règlements de modification Date d'entrée en vigueur Règlement 907 Règlement numéro 907 - Règlement pour définir ce qui constitue une nuisance, pour la supprimer, pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances sur le territoire de la Ville de Mascouche 26 mai 1996 Règlement 907-1 Règlement numéro 907-1 modifiant le règlement numéro 907 afin d'ajouter des dispositions relatives au bruit 28 octobre 2015 Règlement 907-2 Règlement numéro 907-2 modifiant le règlement numéro 907 afin d'exiger l'abattage d'un arbre malade en vue de réduire les risques de propagation d'une maladie et d'augmenter l'amende relative à une infraction 4 juillet 2018 Règlement 907-3 Règlement numéro 907-3 modifiant le Règlement sur les nuisances numéro 907 afin d'y ajouter certaines dispositions relatives aux amoncellements de neige et de glace sur les terrains privés commerciaux ou industriels et de mettre à jour certaines dispositions sur le responsable d'application 10 octobre 2018 Règlement 907-4 Règlement numéro 907-4 modifiant le règlement numéro 907 sur les nuisances afin de modifier des dispositions relatives au bruit et autres dispositions diverses 15 mai 2024 Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 ARTICLE 1 : DÉFINITIONS Aux fins du présent règlement, les mots et expressions qui suivent ont le sens qui leur est respectivement attribué en cet article : Broussailles : Désigne les épines, ronces ou toutes autres plantes qui croissent en désordre sur un terrain. Bruit : Un son ou un ensemble de sons, harmonieux ou non, perceptible par l'ouïe. Bruit ambiant : Bruit total existant dans un environnement donné à un instant donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignées, incluant le bruit perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant l'objet de l'intervention. Bruit ambiant résiduel : Bruit caractéristique d'un environnement donné, composé de bruits émis par plusieurs sources proches ou éloignée, excluant le bruit perturbateur émis par un équipement, un instrument ou un appareil faisant l'objet de l'intervention. Bruit perturbateur : Bruit repérable distinctivement du bruit ambiant résiduel et qui peut être attribué à une source particulière. Le bruit perturbateur est le bruit émis par l'équipement, l'instrument ou l'appareil faisant l'objet de l'intervention. Circulaire : Comprend les annonces, prospectus ou autres imprimés semblables. Décibel : Unité utilisée pour exprimer le niveau de bruit et dont l'application est établie conformément aux normes édictées par le bureau central de la Commission électrotechnique internationale. L'abréviation est « dB ». Décibel A : Valeur du niveau de bruit global, corrigée selon la pondération (A), conformément à la publication no 651 de la Commission électrotechnique internationale (1ère édition, 1979), tel que montré à l'annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement. L'abréviation est « dBA ». Espèce floristique exotique envahissante : Un végétal introduit hors de son aire de répartition naturelle, qui colonise de nouveaux sites ou de nouvelles régions à un rythme rapide et qui peut former des population dominantes, tels que le Roseau Commun (Phragmite australis), le nerprun (Rhamnus) et la renouée du Japon (Reynoutria japonica). Lieu public : Signifie tout endroit situé sur le territoire de la municipalité où le public a accès sur invitation expresse ou tacite, et sans restreindre la généralité de ce qui précède comprend : une emprise de rue, un parc, un terrain de jeux public, une cour d'école, un tennis ainsi que tous les emplacements et propriétés de la municipalité utilisés par cette dernière pour l'une ou l'autre des susdites fins. Matière nuisible : Désigne un déchet, chiffon, papier, ballot, verre, brique, tuyau, matériau, débris de matériau ou d'autres objets, palette de bois ou de plastique, toile, tôle, matière plastique, carcasse de véhicule, pièce mécanique, pneu, bouteille ou cannette, contenant, baril, appareil hors d'usage, électroménager, appareil électronique hors d'état de fonctionnement, ferraille, branche, arbre mort, cendre, résidu végétal, roche, animaux morts, fumier, excrément ou autres objets similaires. Désigne un amoncellement ou une accumulation de pierres, de cailloux, de gravier, de briques, de blocs en béton, de matériaux, de bois, de sable, de terre ou autres matériaux similaires. Désigne un contenant ou un conteneur à matières résiduelles qui dégage une odeur nauséabonde, une matière malsaine, dangereuse ou non Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 conforme à l'hygiène publique ou autres matières de nature à incommoder ou à être un danger pour la santé publique. Mauvaise herbe : S'entend des plantes suivantes : Nom français Nom Scientifique Herbe à la puce Rhus radicans Herbe à poux Ambrosia Ortie royale Galeopsis tetrahit Pissenlit Taraxacum officinale Plantain Plantago Sonomètre : Instrument calibré destiné à la mesure de la pression acoustique, exprimé en décibels pondérés, sur l'échelle A (dBA). Terrain en partie construit : Terrain sur partie duquel se trouve un bâtiment construit ou en construction; fait également partie de ce terrain, cette partie de l'emprise de rue qu'est la lisière de terrain située entre la limite de propriété et le trottoir public ou la bordure de rue. Terrain vacant : Terrain sur lequel n'existe aucun bâtiment; fait également partie de ce terrain cette partie de l'emprise de rue qu'est la lisière de terrain située entre la limite de propriété et le trottoir public ou la bordure de rue. Végétation sauvage : Désigne l'herbe folle, les arbustes et les broussailles qui croissent en abondance et sans culture ailleurs que dans un sous-bois. » 1.1 Broussailles : (Abrogé) 1.2 Circulaires : (Abrogé) 1.3 Lieu public : (Abrogé) 1.4 Matière nuisible : (Abrogé) 1.5 Mauvaise herbe : (Abrogé) 1.6 Terrain en partie construit : (Abrogé) 1.7 Terrain vacant : (Abrogé) 1.8 Végétation sauvage : (Abrogé) (Règlement 907, article 1; Règlement 907-1, article 2.1; Règlement 907-4, article 1) ARTICLE 2 : GAZON, VÉGÉTATIONS SAUVAGES Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain: 2.1 de laisser pousser sur un terrain construit du gazon ou de la végétation sauvage dont la hauteur excède 20 centimètres; 2.2 de laisser pousser sur un terrain en partie construit ou vacant, bornant un ou des terrains construits, du gazon ou de la végétation sauvage dont la hauteur excède 20 centimètres; 2.3 de laisser pousser sur un terrain en partie construit ou vacant, non borné par un ou des terrains construits, du gazon ou de la végétation sauvage dont la hauteur excède 45 centimètres; Cependant pour les terrains vacants situés en zone agricole provinciale ainsi qu'en bordure des voies de circulations suivantes : chemin Pincourt, chemin des Anglais, chemin Sainte- Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 Marie, montée Masson, boulevard Industriel, rues Sicard et Bombardier, l'obligation de couper le gazon ou la végétation sauvage dont la hauteur excède 45 centimètres, se limite sur une bande de 40 mètres de profondeur à partir de l'emprise de la voie de circulation. De plus, le présent paragraphe 2.3 ne s'applique pas en zone agricole provinciale à l'égard des terres en culture. (Règlement 907, article 2) ARTICLE 2.1 : ESPÈCE FLORISTIQUE EXOTIQUE ENVAHISSANTE Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non doit éliminer les espèces floristiques exotiques envahissantes. (Règlement 907-4, article 2) ARTICLE 3 : MAUVAISES HERBES Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non doit détruire la mauvaise herbe aux dates mentionnées ci-dessous : - la première fois, le 15 juin de chaque année au plus tard; - la seconde fois, le 1er août de chaque année au plus tard; - la troisième fois, le 15 septembre de chaque année au plus tard; Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non doit voir à ce qu'il soit exempt d'herbe à poux en fleur après le premier août de chaque année. (Règlement 907, article 3) ARTICLE 3.1 : INTERDICTION D'ÉMETTRE DU BRUIT Constitue une nuisance et est prohibé d'émettre ou de permettre que soit émis un bruit perturbateur, par un équipement, un instrument ou un appareil, de façon que le bruit ambiant excède le bruit ambiant résiduel de plus de 5 dB(A). (Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 3) ARTICLE 3.1.1 : EXCEPTIONS Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production de tout bruit causé : a) à l'occasion d'une activité communautaire ou publique ayant lieu sur un terrain public; b) lors de travaux effectués par les services d'utilité publique ou les services de la municipalité et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que le déblaiement de la neige, la collecte des déchets, l'émondage des arbres, le nettoyage des rues et toute activité semblable; c) à l'occasion de la circulation ferroviaire, aéronautique ou nautique; d) par un avertisseur sonore d'un véhicule routier en cas de nécessité, par un avertisseur sonore de recul ou par un véhicule d'urgence; e) par l'exécution de travaux de construction, de rénovation, de terrassement ou d'entretien d'un bâtiment ou d'un terrain, et sans limiter la portée de ce qui précède, tels que la coupe du gazon, la coupe des haies, l'émondage des arbres, pourvu que ces travaux s'effectuent : a. entre 7 h et 21 h, du lundi au vendredi inclusivement; b. entre 9 h et 17 h, le samedi, le dimanche et les jours fériés. f) lors de l'usage de cloches et carillons par une église, une institution religieuse ou un établissement d'enseignement, pour un pont ou un passage à niveau; g) par un système antivol, par un système d'alarme domestique ou commercial ou un système avertisseur d'urgence en bon état de fonctionnement et utilisé aux fins pour lesquelles il est fabriqué; Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 h) par l'usage d'une génératrice dans l'application de mesures d'urgence seulement ou lors des tests requis pour en assurer le bon fonctionnement s'ils sont effectués entre 7 h et 21 h; i) par l'usage d'un équipement lorsqu'utilisé à des fins agricoles. (Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 4) ARTICLE 3.1.2 INSTRUMENT DE MESURE Le niveau sonore doit être mesuré à l'aide d'un sonomètre. Le microphone du sonomètre doit être muni d'un écran-vent lors de son utilisation. Le sonomètre doit être réglé sur la pondération A (dBA). II doit être calibré dans l'heure précédant le début de la première prise de mesure. (Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 5) ARTICLE 3.1.3 DÉTERMINATION DU BRUIT AMBIANT ET DU BRUIT AMBIANT RÉSIDUEL Les niveaux de bruit ambiant et du bruit ambiant résiduel doivent être mesurés à l'intérieur de 60 minutes consécutives. (Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 6) ARTICLE 3.1.4 PÉRIODE DE RÉFÉRENCE Un bruit ambiant et un bruit ambiant résiduel doivent respectivement être mesurés sur une période d'au moins une minute. (Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 7) ARTICLE 3.1.5 LIEU DE PRISE DE MESURE La mesure de l'intensité de bruit est prise à l'extérieur de la limite du terrain où se trouve la source émettant le bruit ou le son, conformément aux normes d'utilisation du sonomètre. (Règlement 907-1, article 3.1) ARTICLE 3.1.6 POSITION DU MICROPHONE Lorsque les mesures de bruit sont prises à l'extérieur, le microphone doit être localisé à une hauteur de 1,2 m à 1,5 m du sol ou d'un plancher, et à plus de 1 m de toute surface réfléchissante (ex. murs, clôtures, obstacles, etc.). (Règlement 907-1, article 3.1) ARTICLE 3.1.7 CONDITIONS DE MESURE La chaussée des voies de circulation doit être sèche, à moins qu'il soit possible d'effectuer une prise de mesure sur une période d'au moins une minute sans que le passage d'un véhicule automobile ne soit distinctement entendu. (Règlement 907-1, article 3.1; Règlement 907-4, article 8) ARTICLE 4 : NUISANCES Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 Constitue une nuisance et est prohibé le fait pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un terrain construit ou non de : 4.1 Véhicule : Laisser sur un terrain un véhicule (domestique, commercial, commercial lourd ou récréatif) hors d'état de fonctionnement. 4.2 Eau stagnante et piscine : Laisser sur un terrain ou dans une piscine de l'eau stagnante, putride, sale, contaminée de lixiviation ou toute autre matière préjudiciable à la santé et sécurité des personnes. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant, doit prendre les moyens nécessaires pour égoutter les eaux, niveler ou combler convenablement le terrain. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant doit maintenir toute piscine en fonction et entretenir adéquatement la qualité de l'eau de la piscine afin qu'elle soit transparente et sans odeur, entre le 1er juin et le 15 septembre. 4.3 Excavation : Laisser subsister une excavation, un trou, une baissière sur ce terrain de manière à ce qu'il puisse s'y amasser des eaux sales, stagnantes, corrompues ou putrides, ou de manière à créer un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un tel terrain doit prendre les moyens nécessaires pour égoutter ces eaux, niveler ou combler convenablement le terrain. Si l'excavation est temporaire, elle doit être clôturée sans délai et la clôture vérifiée et entretenue. 4.4 Couche herbacées : Laisser sans couche herbacée un terrain récemment nivelé, remblayé ou déblayé. 4.5 Matières nuisibles : Jeter, déposer, laisser ou permettre que soit jetée, déposée ou laissée sur un terrain une matière nuisible. 4.6 Branches, arbres morts : Laisser subsister sur un terrain des branches ou des arbres causant un danger ou de laisser excéder des branches de ce terrain sur un trottoir public, sur une rue ou dans un lieu public de façon à causer un danger. 4.7 Déchets liquides : Garder ou amasser de la graisse, de l'huile ou toute autre matière corrompue, des lubrifiants, de l'essence, de l'acide, des alcools de rebuts et autres déchets liquides, putrides ou nauséabonds. 4.8 Bâtiment, dépendances et équipements : Négliger de maintenir les bâtiments, constructions, dépendances, escaliers, piscines, murs, murets, balcon, galerie, perron, clôtures, abris de véhicule saisonniers, abri d'hiver, pavage ou autres accessoires similaires en bon état de conservation et de propreté. 4.9 Arbres malades : Laisser subsister ou omettre de traiter sur ce terrain un arbre malade susceptible d'infecter d'autres arbres. (Règlement 907, article 4; Règlement 907-1, article 2.1; Règlement 907-4, articles 9, 10, 11, 12, 13) ARTICLE 5 : Constitue une nuisance et est prohibée : Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 5.1 Étincelles, fumée : Le fait d'émettre des étincelles, des escarbilles, de la suie, de la fumée, au moyen de foyer à ciel ouvert, de foyer à combustion, de barbecue ou d'autre sources, qui se répandent sur les propriétés voisines de manières à les salir, à les endommager ou à incommoder le voisinage. Le présent article s'applique sous réserve des dispositions du Règlement numéro 1295 remplaçant le Règlement numéro 1156 concernant la prévention des incendies. (Règlement 907, article 5.1; Règlement 907-4, article 14) 5.2 Garde d'animaux domestiques : Le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un logement de garder des animaux domestiques dont la présence dégage des odeurs de nature à incommoder le voisinage ou cause des dommages à la propriété. 5.3 Nourrir des animaux sauvages : Le fait de nourrir ou autrement attirer des animaux sauvages sur les propriétés privées ou publiques. Le présent alinéa ne s'applique pas aux mangeoires suspendues conçues pour nourrir les oiseaux de petites tailles. (Règlement 907, article 5.3; Règlement 907-4, article 15) 5.4 Odeurs nauséabondes, poussières : Le fait d'émettre des odeurs nauséabondes, de la poussière ou des particules quelconques en utilisant tout produit, substance, objet, déchet ou compost, de nature à incommoder le voisinage ou susceptibles de porter atteinte au bien-être et au confort du public. 5.5 Arbres : Le fait de couper, de détruire ou d'endommager un arbre dans un lieu public, sauf pour les employés de la municipalité dans l'exécution de leurs fonctions. 5.6 Enseigne publique : Le fait de briser, d'altérer ou de relocaliser une enseigne publique, une enseigne de circulation, une borne ou une clôture publique, sauf pour les employés de la municipalité dans l'exécution de leurs fonctions. 5.7 Dépôt de matières nuisibles : Le fait de jeter, d'installer, de déposer ou de permettre que soient jetés, installés ou déposés des matières nuisibles, des piquets, des poteaux, des blocs de ciment, des équipements, de la terre, de la boue, du ciment, des produits toxiques ou toute autre matière semblable dans un lieu public, dans l'emprise d'une voie de circulation, dans un cours d'eau, dans un fossé ou dans un égout municipal. 5.8 Déversement de matières nuisibles : Le fait de déverser, de laisser déverser et/ou de permettre que soient déversés par un canal, un égout, un fossé, un regard d'égout, un puisard ou de quelque façon, des eaux sales, corrompues ou mélangées à des matières nuisibles, de produits pétroliers ou chimiques ou quelqu'autre produit de nature fétide, inflammable, dangereuse ou nuisible, dans un fossé, un canal, un égout ou un lieu public. 5.9 Transport de matières nuisibles : Le fait, en effectuant un transport au moyen d'un véhicule, de répandre ou de laisser tomber sur un trottoir, une rue pavée ou un lieu public du sable, des roches, du gravier, du ciment, de la terre, de la boue ou toute autre matière nuisible. Le propriétaire de ce véhicule peut être déclaré coupable de cette infraction, à moins qu'il ne prouve que lors de l'infraction, ce véhicule était, sans son consentement, en la possession d'un tiers. 5.10 Lumière : Le fait d'installer ou d'utiliser un système d'éclairage extérieur privé dont le faisceau lumineux dépasse la limite du terrain privé sur lequel il est situé ou dont la source Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 lumineuse est visible de l'intérieur du bâtiment voisin, la lumière étant d'une intensité de nature à incommoder le voisinage. 5.11 Circulaires : Le fait de déposer ou de faire déposer des circulaires sur un lieu public, dans le stationnement des centres commerciaux ou sur la propriété privée sauf dans une boîte aux lettres ou un réceptacle prévu à cet effet, ou à défaut de boîte aux lettres ou de réceptacle, sans les déposer de manière à ce qu'ils ne s'envolent pas au vent. 5.12 Neige et glace : a) Le fait de déposer, sur un trottoir, un lieu public, dans un regard ou dans un puisard de la municipalité, de la neige ou de la glace provenant d'une propriété privée. b) Le fait que soit laissé accumulé sur un terrain occupé par un usage commercial ou industriel un dépôt de neige ou de glace de plus de trois mètres cinquante (3,50 m) mètres de hauteur de nature à endommager les arbres sur la propriété privée ou publique, à mettre en danger la sécurité des personnes par leur hauteur ou leur emplacement ou à obstruer la visibilité des piétons ou des automobilistes aux intersections des voies publiques. c) Le fait que soit laissé accumulé sur un terrain occupé par un usage commercial ou industriel un dépôt de neige ou de glace de manière à ce que le nombre de cases de stationnement disponible ne rencontre pas en tout temps le seuil minimal de cases de stationnement prévu au Règlement de zonage en vigueur. (Règlement 907, article 5; Règlement 907-3, article 2.1; Règlement 907-4, article 16) ARTICLE 6 : RESPONSABLE DE L'APPLICATION Les représentants autorisés du Service de Police de la Ville de Mascouche, du Service de l'urbanisme et du développement durable et de la division « Environnement et matières résiduelles » de la Direction de l'environnement et de la gestion des actifs. (Règlement 907, article 6; Règlement 907-3, article 3.1; Règlement 907-4, article 17) ARTICLE 7 : POUVOIRS DU RESPONSABLE Toute personne responsable de l'application du présent règlement est autorisée à visiter et à examiner toute propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l'intérieur et l'extérieur des maisons, bâtiments, constructions ou édifices quelconques, pour constater si le présent règlement y est respecté. Aux fins de l'application du présent article, tout propriétaire, locataire ou occupant de tels propriétés, maisons, bâtiments, constructions ou édifices doit y laisser entrer la personne responsable. Toute personne responsable de l'application du présent règlement peut délivrer des constats d'infractions pour et au nom de la Ville de Mascouche quant à une infraction à une disposition du présent règlement. (Règlement 907, article 7; Règlement 907-3, article 4.1) ARTICLE 8 : PROCEDURE D'INTERVENTION DU CONSEIL 8.1 Enlèvement de nuisances dangereuses pour la santé publique : Le Conseil peut, par résolution, forcer le propriétaire, le locataire ou l'occupant de bâtiments ou de terrains à enlever des lieux lui appartenant ou occupés par lui, toute nuisance au sens du présent règlement lorsqu'elle constitue une matière jugée nuisible et de nature à mettre en danger la santé ou la salubrité publiques ou à porter atteinte au bien- être et au confort du public, et, dans le cas où cette personne néglige de se conformer à Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 l'ordre reçu, autoriser un fonctionnaire ou employé de la municipalité à enlever ou à détruire cette nuisance aux frais du propriétaire, du locataire ou de l'occupant. 8.2 Nettoyage des cours d'eau : Pour empêcher la contamination des eaux des criques, rivières, étangs, lacs ou cours d'eau municipaux situés dans les limites de la municipalité ou adjacents à celle-ci, pour empêcher que des déchets ou autres matières n'y soient déposés et pour pourvoir au drainage et au remplissage des étangs sur les propriétés privées lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de la santé publique, le Conseil peut, par résolution, ordonner au propriétaire du terrain ou à son représentant de nettoyer, d'égoutter, de combler ou de niveler ledit terrain. Dans le cas où le propriétaire du terrain ou son représentant est introuvable, le Conseil, peut, par résolution, autoriser un fonctionnaire ou employé de la municipalité à ordonner à l'occupant du terrain ou à tout intéressé de nettoyer, d'égoutter, de combler ou de niveler ledit terrain. Dans le cas où le propriétaire, l'occupant ou tout intéressé refuse ou néglige de nettoyer, égoutter, combler ou niveler ledit terrain après en avoir reçu l'ordre du conseil, du fonctionnaire ou de l'employé municipal autorisé, ou que, faute de moyens il lui est impossible de le faire, le Conseil peut, par résolution, faire exécuter ces travaux; le coût de ces travaux constitue une créance prioritaire sur le terrain, au même titre et selon le même rang que les créances visées au paragraphe 5° de l'article 2651 du Code civil du Québec, ce coût est garanti par une hypothèque légale sur le terrain. (Règlement 907, article 8) ARTICLE 9 : POURSUITE ET PENALITES 9.1 Dans toute poursuite intentée en vertu du présent règlement, la preuve d'une nuisance peut être faite par le témoignage d'une seule personne, qu'elle soit ou non policier, lorsque ce témoignage démontre que la conduite s'écarte d'un standard normal, acceptable pour une personne prudente et diligente. 9.2 Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins trois cents dollars (300 $) et d'au plus mille dollars (1 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour la première infraction, et d'au moins six cents dollars (600 $) et d'au plus deux mille dollars (2 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne physique et d'au moins mille deux cents dollars (1 200 $) et d'au plus quatre mille dollars (4 000 $) lorsqu'il s'agit d'une personne morale, pour chaque récidive. 9.3 Toute infraction contenue au présent règlement constitue, jour par jour, une offense séparée. 9.4 Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l'objet de l'infraction soient corrigées ou enlevées, dans le délai qu'il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l'occupant et qu'à défaut par cette ou ces personnes de s'exécuter dans ce délai, les nuisances soient corrigées ou enlevées par la municipalité aux frais de cette ou ces personnes. (Règlement 907, article 9; Règlement 907-2, articles 3.1 et 3.2) ARTICLE 10 : DISPOSITIONS FINALES 10.1 Le présent règlement s'applique à l'encontre de toute disposition contraire ou inconciliable d'un règlement municipal. 10.2 Le présent règlement abroge et remplace tout règlement ou partie de règlement incompatible avec le présent règlement. Ville de Mascouche Règlement sur les nuisances No 907 10.3 Le remplacement mentionné au paragraphe 10.2 du présent article n'affecte pas les procédures commencées sous l'autorité de tout autre règlement municipal dont l'application demeure jusqu'à jugement final et exécution. (Règlement 907, article 10) ARTICLE 11 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. (Règlement 907, article 11)