Règlement 1295 sur la prévention des incendies

Mascouche, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 1295 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT LA PRÉVENTION DES INCENDIES CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion 210503-20 a été donné pour le présent règlement; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : DÉFINITIONS 1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par : Allée prioritaire : Espace réservé pour la lutte des incendies permettant l'accès du personnel, de l'équipement, et des véhicules d'urgence du Service de la prévention des incendies; Autorité compétente : Le directeur du Service de la prévention des incendies ou son représentant; Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l'alarme dès la détection de fumée à l'intérieur de la pièce ou de la suite dans laquelle il est installé; Bâtiment : Toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses; Bâtiment commercial : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail, pour des transactions ou pour des services professionnels ou personnels, pour des activités récréatives ou pour consommer des aliments et boissons; Bâtiment important : Tout bâtiment public, commercial ou industriel de 3 étages ou plus ou dont la superficie totale de plancher est égale ou supérieure à 930 m2; Bâtiment industriel : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux; Bâtiment public : Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé par des personnes rassemblées pour se livrer à des activités civiques, politiques, touristiques, religieuses, mondaines, éducatives ou similaires; Détecteur de chaleur : Détecteur d'incendie conçu pour fonctionner à une température ou à une augmentation de température prédéterminée; Détecteur de fumée : Détecteur d'incendie conçu pour fonctionner lorsque la concentration de produits de combustion dans l'air dépasse un niveau prédéterminé; Détecteur d'incendie : Dispositif qui décèle un début d'incendie et transmet automatiquement un signal électrique qui déclenche un signal d'alerte ou un signal; comprend les détecteur de chaleur et détecteur de fumée; Règlement numéro 1295 Page 2 Directeur : Désigne le directeur du Service de la prévention des incendies de la Ville de Mascouche; Fausse alarme : Tout appel qui ne justifie pas un déclenchement d'alarme; Locataire : Personne physique ou morale qui : a) prend un bien à loyer, en vertu d'un contrat de louage; ou b) prend à bail une maison, un logement ou un local; ou c) prend à loyer un local en tout ou en partie pour le sous- louer à une autre personne; ou d) occupe un immeuble ou un local; Logement : Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou plusieurs personnes et qui comporte généralement des installations sanitaires et des installations pour préparer et consommer des repas et pour dormir; Maître-ramoneur : L'entrepreneur, personne, société ou corporation et son ou ses employés qui possède le permis pour le ramonage des cheminées; Opération : Intervention ou manœuvre qui met en fonction du personnel ou de l'équipement du Service de la prévention des incendies; Permis de brûlage : Document émis par le Service de la prévention des incendies autorisant une personne à brûler à l'air libre des branchages, des arbres, des arbustes, des abattis ou d'autres types de bois; Propriétaire : Toute personne physique ou morale à qui appartiennent les biens considérés; Propriété riveraine : Propriété qui se trouve le long d'une rue, d'un chemin d'accès public ou privé ou d'une allée prioritaire ; Représentant : Tout employé à temps plein ou partiel engagé au Service de la prévention des incendies de la Ville de Mascouche; Salle : Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de lieu de rassemblement pour tous genres d'activités, soit sociales, culturelles, sportives, d'affaires, ou autres; Service : Désigne le Service de la prévention des incendies de la Ville de Mascouche ; Signalisation appropriée : Panneaux de signalisation de prescription verticale qui indiquent les endroits où le stationnement ou l'immobilisation des véhicules est interdit (en annexe A) ; Voie d'accès : Voie d'une largeur minimale de 6 mètres aménagée pour relier par le plus court chemin une allée prioritaire à 2 voies de circulation publiques différentes, le cas échéant. Règlement numéro 1295 Page 3 GÉNÉRALITÉS 2. Font partie intégrante du présent règlement : a) Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VII - Bâtiment, et Code national de prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) avec ses modifications présentes et à venir publiés par le Conseil national de recherches du Canada; b) Le Guide des utilisateurs - édition 1994 - Installation, utilisation et entretien des systèmes de chauffage à combustible solide (ci-après le « Guide ») de l'Association des professionnels du chauffage (ci-après l'« A.P.C. »). 3. L'autorité compétente peut en tout temps visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de tout bâtiment, installation en plein air ou tout autre genre d'installation. Elle peut prendre toute mesure jugée nécessaire pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des habitants de la Ville ou pour prévenir les dangers de feu. 4. Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux soient libres de débris ou de substances inflammables et soient exempts de tout danger pouvant causer des dommages à autrui. De plus, toutes les ouvertures doivent être convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de personnes non autorisées. 5. Toute installation de chauffage au combustible solide doit respecter les normes d'installation édictées par le fabricant de l'appareil. Tous les nouveaux appareils installés après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être certifiés EPA. Le Service de prévention des incendies peut en approuver ou en interdire l'utilisation. Il peut en faire modifier l'installation pour la rendre sécuritaire en fonction des critères contenus dans le Guide. 6. L'autorité compétente a juridiction sur la capacité des salles. Elle peut en contrôler la conformité, c'est-à-dire qu'elle peut procéder à son évacuation si : a) Le nombre de personnes permises à l'intérieur et calculé en fonction de son affectation est supérieur à celui autorisé; ou b) Si les normes de sécurité-incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être modifiées avant l'occupation de la salle. 7. Lors de l'occupation d'une salle pour toute activité sous la supervision de la Ville, le responsable de cette activité ou une personne désignée par celui-ci devra informer tous les occupants présents des procédures à suivre en cas d'évacuation. Avant le début de l'activité, il devra indiquer aux personnes présentes les moyens d'évacuation existants dans la salle qui devront être utilisés advenant la nécessité d'une évacuation. Lorsqu'il s'agit d'une activité régulière ayant toujours les mêmes occupants, cette information devra être transmise au début de la session et au besoin pour les nouveaux arrivants. 8. Lors de sinistre ou d'incendie majeur, le directeur ou son représentant peut, s'il le juge nécessaire, et ce, dans le seul but de protéger les biens et les vies humaines, procéder à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, soit piscine, étang, bassin ou réservoir de quelque sorte que ce soit. Il est entendu que la Ville devra voir à faire remettre le tout dans son état original. 9. Nul n'a le droit de tirer des feux d'artifices ou pièces pyrotechniques ou vendre ces articles dans les limites de la Ville de Mascouche. Toutefois, si pour une fête populaire, activité ou événement spécial, une personne, groupe de personnes, organisme ou association voudrait mettre sur pied un spectacle pyrotechnique, il devra d'abord obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Celle-ci verra à examiner les installations techniques et la topographie du site pour soit autoriser ou interdire, par écrit, la tenue d'un tel événement en fonction du respect des normes de sécurité-incendie prévues au présent règlement. Règlement numéro 1295 Page 4 10. Nul n'a le droit de ranger ou d'utiliser à l'intérieur d'un bâtiment érigé dans un secteur résidentiel, sauf pour usage médical, une ou des bouteilles de gaz comprimé, des explosifs et pièces pyrotechniques, plastiques nitrocellulosiques, nitrate d'ammonium, substances réactives, liquides corrosifs, substances oxydantes afin d'obvier à tout risque d'incendie ou d'explosion. Nul n'a le droit de ranger à l'intérieur d'une résidence ou d'un bâtiment, pour quelque raison que ce soit, des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (propane, gaz naturel, ou autre substance dangeureuse) afin d'obvier à tout risque d'incendie ou d'explosion. Nul n'a le droit d'entreposer ou de ranger à l'intérieur d'une résidence, pour quelque raison que ce soit, des contenants de chlore liquide ou granulé et leurs dérivés afin d'obvier à tout risque d'incendie ou d'explosion. Nul n'a le droit de ranger à l'intérieur d'une résidence des contenants de liquides inflammables ou combustibles afin d'obvier à tout risque d'incendie ou d'explosion. 11. Personne ne doit entraver, contrecarrer ni tenter de contrecarrer toute inspection ou l'exercice des attributions définies par le présent règlement. 12. L'autorité compétente peut plus particulièrement mais non de façon restrictive, dans l'exercice de ses fonctions : a) Envoyer un avis écrit à toute personne l'enjoignant de corriger toute situation dangereuse ou contraire au présent règlement et délivrer les constats d'infraction pour toute contravention au présent règlement; b) Examiner les plans et devis de tout projet de construction et/ou rénovation en ce qui a trait à la sécurité-incendie. Elle doit les approuver s'ils respectent les normes édictées au présent règlement ou les refuser si tel n'est pas le cas; c) Approuver toute demande de permis soumise à son approbation si les normes de sécurité-incendie indiquées au présent règlement sont respectées et la refuser si tel n'est pas le cas; d) Saisir temporairement tout matériau ou produit combustible, explosif ou détonnant dans tout endroit où il ne devrait pas y être; e) Révoquer ou suspendre un permis lorsqu'une personne ne respecte pas les conditions exigées lors de l'émission du permis en ce qui a trait à la prévention des incendies; f) Ordonner à toute personne de suspendre les travaux qui contreviennent au présent règlement; g) Exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner un danger ou ordonner l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans un bâtiment et en empêcher l'accès, lorsqu'elle a raison de croire qu'il existe, dans un bâtiment, un danger grave en fonction de la prévention des incendies; h) Décider de toute question découlant de la prévention des incendies, de la protection contre le feu et de la sauvegarde des vies, et ce, pour tous les bâtiments, installations en plein air ou tout autre genre d'installation existant sur le territoire de la Ville de Mascouche; i) Recommander, pour raison de sécurité publique, la révocation de tout permis. 13. Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé ou près d'un bâtiment, susceptible de constituer un risque d'incendie, est interdit. Règlement numéro 1295 Page 5 14. Les conteneurs à déchets ou rebuts, à l'exception de ceux faisant partie intégrante du bâtiment, doivent être placés à une distance d'au moins 6,1 mètres de tout bâtiment, à moins que cela soit physiquement impossible après étude du Service de la prévention des incendies; dans ce cas, ils devront être tenus fermés et cadenassés. 15. Il est défendu de faire ou de laisser faire ou de permettre que soient faites des fritures autrement que dans une friteuse approuvée par un laboratoire d'essai reconnu. STATIONNEMENT 16. Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans une zone identifiée au moyen de la signalisation appropriée comme étant une allée prioritaire, une voie d'accès ou dans l'espace compris entre une allée prioritaire et un bâtiment. Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est interdit, il est permis au conducteur d'un véhicule routier de s'y stationner : 1⁰ pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de ce véhicule, à condition que ces opérations se fassent de façon continue; 2⁰ pendant qu'il exécute des travaux sur la propriété riveraine, à condition que : a) ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un véhicule commercial et qu'il soit nécessaire à l'exécution de ces travaux; b) ces travaux se fassent de façon continue. 3⁰ pour une période d'au plus 15 minutes s'il conduit un véhicule muni d'une vignette ou d'une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par l'Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l'assurance- automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou aux États-Unis. SIGNALISATION APPROPRIÉE 17. Le Service de la prévention des Incendies détermine les zones où il juge nécessaire que soit installée de la signalisation appropriée en vertu du présent règlement. 18. Les coûts reliés à la fabrication, l'installation, et l'entretien de la signalisation appropriée sont de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment visé par le présent règlement. 19. Le propriétaire d'un bâtiment visé par le présent règlement doit s'assurer que la signalisation appropriée soit visible en tout temps, la maintenir en bon état, et la remplacer au besoin. 20. Dans tous les cas, la Ville de Mascouche peut par l'entremise de l'un ou l'autre de ses services transmettre un avis de non-conformité au propriétaire du bâtiment visé et exiger les correctifs requis dans les délais qu'il jugera utiles. 21. En cas de défaut du propriétaire de se conformer aux exigences contenues à cet avis dans les délais impartis, la Ville de Mascouche pourrait procéder elle-même aux correctifs requis, le tout aux frais du propriétaire du bâtiment visé. RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE 22. Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement lorsque : a) un signal ''TROUBLE'' sur un panneau d'alarme, qui n'empêche pas le système de fonctionner, doit être réparé dans un délai raisonnable; Règlement numéro 1295 Page 6 b) un bris ou une défectuosité qui empêche un système d'alarme de fonctionner normalement doit être réparé dans les heures suivant la découverte ou la connaissance par les responsables dudit problème. Une surveillance ou gardiennage peut être exigé par le Service des incendies jusqu'à la réparation complète du système d'alarme. Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve ce de qui est prévu à l'article 23. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de fumée ainsi alimenté lors de location du logement ou de la chambre à tout nouveau locataire visé par l'article 23. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires. Dans les résidences où l'on retrouve des logements accessoires, les avertisseurs de fumée installés doivent être reliés entre eux de façon à tous se déclencher automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. » 23. Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de 6 mois ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. 24. Un maximum de 3 fausses alarmes par année pourra être enregistré au Service de la prévention des incendies. Pour chaque fausse alarme subséquente, le propriétaire et le locataire sont passibles des pénalités prévues à l'article 69. 25. Le propriétaire de tout bâtiment public, commercial, industriel ou multifamilial devant être équipé d'un réseau avertisseur d'incendie et/ou d'un système d'éclairage d'urgence, doit voir à inspecter ou faire inspecter ledit système, par une compagnie certifiée, au moins une fois par année. Si les travaux sont faits par une compagnie certifiée, cette dernière devra remettre au propriétaire un certificat d'inspection dûment complété. Une copie de ce certificat devra être transmise au Service de la prévention des incendies de la Ville de Mascouche. RAMONAGE DES CHEMINÉES 26. Ce règlement s'applique à toute cheminée, en maçonnerie ou préfabriquée en métal, d'édifice résidentiel ayant jusqu'à 6 étages. Sont exclues les cheminées des édifices plus élevés et industriels pour lesquelles le propriétaire doit se charger lui-même des modalités de leur entretien. 27. Les installations permanentes sur les cheminées non utilisées ne sont pas visées par le présent règlement. Les cheminées non utilisées mais encore en place doivent être fermées. Le directeur ou son représentant pourra procéder à la vérification de l'état de ces cheminées et décider s'il y a lieu de procéder au ramonage. 28. Les installations de cheminées sur tous les appareils de chauffage à combustible solide, sauf ceux de type à combustion lente, doivent être ramonées au moins une fois par année. Pour celles installées sur des appareils à combustion lente, le ramonage doit se faire au moins 2 fois par année. 29. Sous la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant, le ramonage doit être effectué comme stipulé ci-dessous afin de répondre aux exigences de l'article 28 : a) avant le 1er septembre pour les poêles à combustion régulière; b) avant le 1er septembre et durant le mois de janvier pour les poêles à combustion lente. Règlement numéro 1295 Page 7 30. De plus, sous la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant, chaque conduit de fumée devra être nettoyé au moins une fois l'an ainsi que la base de la cheminée. La suie et les autres débris devront être enlevés après le ramonage et déposés dans un récipient prévu à cet effet. 31. Si le travail est effectué par un ramoneur membre de l'Association des professionnels du chauffage à combustion solide (A.P.C.C.S.), une copie de la facture devra être conservée comme preuve du ramonage. BRÛLAGE DE BROUSAILLES ET DE DÉCHETS 32. Il est interdit de brûler à l'air libre des matières résiduelles, même pour les récupérer, ou d'allumer tout genre de feu en plein air. 33. Malgré l'article 32, une personne peut brûler à l'air libre des branchages, des arbres, des arbustes, des abattis ou autres types de bois si elle a obtenu au préalable un permis de brûlage auprès de l'autorité compétente. Lorsque l'autorité compétente accorde un permis de brûlage, elle peut imposer toute condition qu'elle juge nécessaire et que le demandeur doit respecter. Toutefois, le brûlage à l'air libre des matières visées au premier alinéa dans un foyer extérieur conforme au Règlement numéro 1103 sur le zonage est permis et n'est pas assujetti à l'obtention d'un permis de brûlage. 34. Le permis peut être obtenu aux heures normales d'affaires du bureau du Service de la prévention des incendies. 35. L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne sont pas respectées ou si le danger de propagation de feu a augmenté. 36. Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en plein air sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale). 37. Il est interdit de faire un feu à l'extérieur les jours où la vitesse du vent excède 20 kilomètres à l'heure. 38. Il est interdit d'utiliser un accélérant dans un feu en plein air. 39. Une personne majeure doit être responsable du feu et avoir les capacités de décider des mesures à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire l'extinction. 40. Cette personne doit veiller à ce que le feu soit allumé à au moins 10 mètres de tout bâtiment et ne se propage pas dans la direction d'un bâtiment, d'une pile de bois ou d'un réservoir de combustible. Cette distance devant être accrue pour tenir compte de la configuration du terrain; si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction du vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles. Cette personne doit rester en surveillance, doit s'assurer que le feu soit complètement éteint avec de l'eau et qu'un couvercle métallique soit posé sur l'ouverture des récipients métalliques pour empêcher que les tisons soient réactivés au cas où le vent s'élèverait et doit maintenir ce foyer métallique dégagé d'au moins 1,3 mètre de tout matériau combustible. 41. Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses responsabilités, dans le cas où des dommages résultent du feu ainsi allumé. Règlement numéro 1295 Page 8 USAGE, ENTRETIEN ET ACCÈS AUX BORNES D'INCENDIE 42. Les bornes d'incendie doivent être accessibles au personnel du Service de la prévention des incendies en tout temps. 43. Il est strictement prohibé d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie avec une clôture, un mur, une haie ou des arbustes. 44. Dans le cas où une borne d'incendie est entourée par une clôture, un mur, une haie ou des arbustes, les espaces de dégagement à respecter sont ceux qui sont inscrits aux planches 1, 2 et 3. 45. Il est interdit de poser des affiches, annonces ou tout autre type d'affichage sur une borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement de celle-ci, tel que prescrit à l'article 45 (voir planches 1, 2 et 3). 46. Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons, arbres ne doit obstruer une borne d'incendie à moins que cette végétation ne respecte les exigences de dégagement, tel que prescrit à l'article 45 (voir planches 1, 2 et 3). 47. Il est interdit de déposer des ordures ou débris près d'une borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement, tel que prescrit à l'article 38 (voir planches 1, 2 et 3). 48. Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie. 49. Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit une borne d'incendie. 50. Il est interdit d'installer quel qu'ouvrage de protection autour d'une borne d'incendie, sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité compétente. 51. Les bornes d'incendies situées dans les aires de stationnement doivent être protégées contre les bris susceptibles d'être causés par des automobiles tel qu'illustré à la planche 4. 52. Les ouvrages de protection situés dans les entrées mitoyennes doivent rencontrer les dimensions de dégagement illustrées à la planche 4. 53. Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne d'incendie doivent être coupées à une hauteur minimale de 2 mètres du niveau du sol. 54. Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou dans son espace de dégagement (voir l'article 38, planches 1, 2 et 3). 55. Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie. 56. Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation de l'autorité compétente. 57. Les employés du Service de la prévention des incendies et du Service des travaux publics de la Ville de Mascouche sont les seules personnes autorisées à se servir des bornes d'incendie dans l'exercice de leurs fonctions. 58. Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des raccordements à une borne d'incendie. Règlement numéro 1295 Page 9 59. Toute personne, à l'exclusion des employés du Service de la prévention des incendies et du Service des travaux publics de la Ville, qui a reçu l'autorisation d'utiliser une borne d'incendie, est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les coûts de réparation, s'il y a lieu. 60. Les bornes d'incendie privées, les soupapes à bornes indicatrices et les raccordements à l'usage du Service de la prévention des incendies situés sur la propriété privée doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et accessibles en tout temps, le tout sous la responsabilité du propriétaire. 61. Nul ne peut immobiliser un véhicule routier à moins de 5 mètres d'une borne fontaine sur un chemin privé ou un chemin privé ouvert à la circulation. 62. Les bornes d'incendie privées dans des abris doivent être bien identifiées et être facilement accessibles en tout temps. 63. Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux indicateurs de borne d'incendie. 64. Il est interdit à quiconque de peindre de quelque façon que ce soit les bornes d'incendie, les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes. 65. Seuls les poteaux indicateurs et les panneaux de signalisation reconnus par l'autorité compétente doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des bornes d'incendie. 66. Quiconque endommage, brise, sabote les bornes d'incendie et les poteaux indicateurs devra défrayer les coûts de réparation ou de remplacement. DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE 67. Des détecteurs de monoxyde de carbone conformes à la norme CAN/CGA-6.19-M, « détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels » doivent être installés : a) dans chaque résidence où des poêles à bois, foyers ou tout genre d'appareil de chauffage fonctionnant au combustible sont utilisés; b) dans chaque résidence où l'on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation d'outils ou d'appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces appareils peuvent être mis en marche pour la réparation et/ou l'ajustement de ces appareils; c) dans chaque résidence où des garages sont directement reliés à la résidence et où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, soit pour le laisser réchauffer ou tout simplement le sortir du garage. 68. Les détecteurs mentionnés à l'article 61 doivent être installés et entretenus suivant les recommandations des manufacturiers. Pour les détecteurs fonctionnant à piles, ces dernières doivent être changées également selon les recommandations du manufacturier. 69. Le propriétaire d'une résidence visée par l'article 61 doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone exigés par le présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 64. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque détecteur de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la résidence à tout nouveau locataire visé par l'article 64. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des détecteurs de monoxyde de carbone; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour consultation par les locataires. Règlement numéro 1295 Page 10 70. Le locataire d'une résidence ou d'un logement qu'il occupe pendant 6 mois ou plus nécessitant un détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone situés à l'intérieur de la résidence ou du logement, incluant le changement de la pile au besoin. Si le détecteur de monoxyde de carbone est défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai. STOCKAGE DE GAZ COMPRIMÉS À L'EXTÉRIEUR 71. Tout détenteur (propriétaire ou locataire) de réservoir de propane prévu pour autres fins que l'utilisation normale d'un barbecue doit être enregistré auprès du Service de la prévention des incendies. Un formulaire conçu à cet effet doit être complété et mis à jour dès qu'il y a modification de l'entreposage (quantité, emplacement, utilisation). 72. Toute nouvelle installation utilisant le propane comme carburant est soumise à l'enregistrement, et ce, dès son installation. Il est de la responsabilité du propriétaire d'enregistrer son installation auprès du Service de la prévention des incendies. 73. Toutes les installations répertoriées et enregistrées auprès du Service de la prévention des incendies, doivent être identifiées par un autocollant rouge de forme losangée d'une dimension de 103 cm2 ou 4" x 4". Cet autocollant doit prioritairement être installé sur le côté du bâtiment où se situe l'entrée charretière, près du coin avant du bâtiment. Dans l'impossibilité de l'installation sur le côté avant, l'autocollant doit être installé en façade du bâtiment. INFRACTIONS ET PEINES 74. Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable d'une infraction et est passible d'une amende plus les frais. 75. Pour toute infraction aux dispositions du présent règlement, à l'exception de celle à l'article 16 l'amende est fixée comme suit : a) S'il s'agit d'une personne physique : i) D'une amende de 200 $ à 300$ pour une première infraction; ii) D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive; iii) D'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle. b) S'il s'agit d'une personne morale : i) D'une amende de 400 $ à 600 $ pour une première infraction; ii) D'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive; iii) D'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle. 76. Pour toute infraction à l'article 16, l'amende est fixée à 100 $. Toute telle infraction est également assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues de la municipalité et les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant aux travaux de voirie s'appliquent à tout véhicule ainsi immobilisé illégalement. 77. Les agents de la paix du Service de Police de la ville de Mascouche sont mandatés pour l'application des articles 16 et 55 du présent règlement. Règlement numéro 1295 Page 11 DISPOSITIONS FINALES 78. Le présent règlement remplace le Règlement numéro 1156 concernant la prévention des incendies dans le territoire de Mascouche et les règlements qui l'ont modifié. 79. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. Guillaume Tremblay, maire Me Caroline Asselin, assistante-greffière Avis de motion : 210503-20 /3 mai 2021 Projet de règlement : 210503-20 / 3 mai 2021 Adoption : 210517-07 /17 mai 2021 Entrée en vigueur : 26 mai 2021 Annexe A Règlement numéro 1295