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RÈGLEMENT NUMÉRO 1295 REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1156 CONCERNANT LA
PRÉVENTION DES INCENDIES
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion 210503-20 a été donné pour le présent règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
DÉFINITIONS
1.
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par :
Allée prioritaire :
Espace réservé pour la lutte des incendies
permettant l'accès du personnel, de
l'équipement, et des véhicules d'urgence du
Service de la prévention des incendies;
Autorité compétente :
Le directeur du Service de la prévention des
incendies ou son représentant;
Avertisseur de fumée :
Détecteur
de
fumée
avec
sonnerie
incorporée, conçu pour donner l'alarme dès
la détection de fumée à l'intérieur de la
pièce ou de la suite dans laquelle il est
installé;
Bâtiment :
Toute construction utilisée ou destinée à
être utilisée pour abriter ou recevoir des
personnes, des animaux ou des choses;
Bâtiment commercial :
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour
l'étalage ou la vente de marchandises ou de
denrées au détail, pour des transactions ou
pour des services professionnels ou
personnels, pour des activités récréatives
ou pour consommer des aliments et
boissons;
Bâtiment important :
Tout bâtiment public, commercial ou
industriel de 3 étages ou plus ou dont la
superficie totale de plancher est égale ou
supérieure à 930 m2;
Bâtiment industriel :
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé pour
l'assemblage, la fabrication, la confection,
le traitement, la réparation ou le stockage
de produits, de matières ou de matériaux;
Bâtiment public :
Bâtiment ou partie de bâtiment utilisé par
des personnes rassemblées pour se livrer à
des
activités
civiques,
politiques,
touristiques,
religieuses,
mondaines,
éducatives ou similaires;
Détecteur de chaleur :
Détecteur
d'incendie
conçu
pour
fonctionner à une température ou à une
augmentation
de
température
prédéterminée;
Détecteur de fumée :
Détecteur
d'incendie
conçu
pour
fonctionner lorsque la concentration de
produits de combustion dans l'air dépasse
un niveau prédéterminé;
Détecteur d'incendie :
Dispositif qui décèle un début d'incendie et
transmet
automatiquement
un
signal
électrique qui déclenche un signal d'alerte
ou un signal; comprend les détecteur de
chaleur et détecteur de fumée;
Règlement numéro 1295
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Directeur :
Désigne le directeur du Service de la prévention des
incendies de la Ville de Mascouche;
Fausse alarme :
Tout appel qui ne justifie pas un déclenchement d'alarme;
Locataire :
Personne physique ou morale qui :
a)
prend un bien à loyer, en vertu d'un contrat de louage;
ou
b)
prend à bail une maison, un logement ou un local; ou
c)
prend à loyer un local en tout ou en partie pour le sous-
louer à une autre personne; ou
d)
occupe un immeuble ou un local;
Logement :
Suite servant ou destinée à servir de domicile à une ou
plusieurs personnes et qui comporte généralement des
installations sanitaires et des installations pour préparer et
consommer des repas et pour dormir;
Maître-ramoneur :
L'entrepreneur, personne, société ou corporation et son ou
ses employés qui possède le permis pour le ramonage des
cheminées;
Opération :
Intervention ou manœuvre qui met en fonction du personnel
ou de l'équipement du Service de la prévention des
incendies;
Permis de brûlage :
Document émis par le Service de la prévention des
incendies autorisant une personne à brûler à l'air libre des
branchages, des arbres, des arbustes, des abattis ou
d'autres types de bois;
Propriétaire :
Toute personne physique ou morale à qui appartiennent les
biens considérés;
Propriété riveraine :
Propriété qui se trouve le long d'une rue, d'un chemin
d'accès public ou privé ou d'une allée prioritaire ;
Représentant :
Tout employé à temps plein ou partiel engagé au Service de
la prévention des incendies de la Ville de Mascouche;
Salle :
Pièce ou local dans un édifice ouvert au public et servant de
lieu de rassemblement pour tous genres d'activités, soit
sociales, culturelles, sportives, d'affaires, ou autres;
Service :
Désigne le Service de la prévention des incendies de la Ville
de Mascouche ;
Signalisation
appropriée :
Panneaux de signalisation de prescription verticale qui
indiquent
les
endroits
où
le
stationnement
ou
l'immobilisation des véhicules est interdit (en annexe A) ;
Voie d'accès :
Voie d'une largeur minimale de 6 mètres aménagée pour
relier par le plus court chemin une allée prioritaire à 2 voies
de circulation publiques différentes, le cas échéant.
Règlement numéro 1295
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GÉNÉRALITÉS
2.
Font partie intégrante du présent règlement :
a)
Le Code de sécurité du Québec, Chapitre VII - Bâtiment, et Code national de
prévention des incendies - Canada 2010 (modifié) avec ses modifications
présentes et à venir publiés par le Conseil national de recherches du Canada;
b)
Le Guide des utilisateurs - édition 1994 - Installation, utilisation et entretien des
systèmes de chauffage à combustible solide (ci-après le « Guide ») de l'Association
des professionnels du chauffage (ci-après l'« A.P.C. »).
3.
L'autorité compétente peut en tout temps visiter et examiner l'intérieur et l'extérieur de
tout bâtiment, installation en plein air ou tout autre genre d'installation. Elle peut prendre toute
mesure jugée nécessaire pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des habitants de la Ville
ou pour prévenir les dangers de feu.
4.
Le propriétaire de tout bâtiment inoccupé doit en tout temps s'assurer que les locaux
soient libres de débris ou de substances inflammables et soient exempts de tout danger
pouvant causer des dommages à autrui. De plus, toutes les ouvertures doivent être
convenablement fermées et verrouillées ou barricadées de façon à prévenir l'entrée de
personnes non autorisées.
5.
Toute installation de chauffage au combustible solide doit respecter les normes
d'installation édictées par le fabricant de l'appareil. Tous les nouveaux appareils installés
après l'entrée en vigueur du présent règlement doivent être certifiés EPA. Le Service de
prévention des incendies peut en approuver ou en interdire l'utilisation. Il peut en faire
modifier l'installation pour la rendre sécuritaire en fonction des critères contenus dans le
Guide.
6.
L'autorité compétente a juridiction sur la capacité des salles. Elle peut en contrôler
la conformité, c'est-à-dire qu'elle peut procéder à son évacuation si :
a)
Le nombre de personnes permises à l'intérieur et calculé en fonction de son
affectation est supérieur à celui autorisé; ou
b)
Si les normes de sécurité-incendie ne sont pas respectées et ne peuvent être
modifiées avant l'occupation de la salle.
7.
Lors de l'occupation d'une salle pour toute activité sous la supervision de la Ville, le
responsable de cette activité ou une personne désignée par celui-ci devra informer tous les
occupants présents des procédures à suivre en cas d'évacuation. Avant le début de
l'activité, il devra indiquer aux personnes présentes les moyens d'évacuation existants dans
la salle qui devront être utilisés advenant la nécessité d'une évacuation. Lorsqu'il s'agit d'une
activité régulière ayant toujours les mêmes occupants, cette information devra être
transmise au début de la session et au besoin pour les nouveaux arrivants.
8.
Lors de sinistre ou d'incendie majeur, le directeur ou son représentant peut, s'il le
juge nécessaire, et ce, dans le seul but de protéger les biens et les vies humaines, procéder
à une opération de pompage à même une source statique avoisinante, soit piscine, étang,
bassin ou réservoir de quelque sorte que ce soit. Il est entendu que la Ville devra voir à faire
remettre le tout dans son état original.
9.
Nul n'a le droit de tirer des feux d'artifices ou pièces pyrotechniques ou vendre ces
articles dans les limites de la Ville de Mascouche. Toutefois, si pour une fête populaire,
activité ou événement spécial, une personne, groupe de personnes, organisme ou
association voudrait mettre sur pied un spectacle pyrotechnique, il devra d'abord obtenir
l'autorisation de l'autorité compétente. Celle-ci verra à examiner les installations techniques
et la topographie du site pour soit autoriser ou interdire, par écrit, la tenue d'un tel
événement en fonction du respect des normes de sécurité-incendie prévues au présent
règlement.
Règlement numéro 1295
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10.
Nul n'a le droit de ranger ou d'utiliser à l'intérieur d'un bâtiment érigé dans un secteur
résidentiel, sauf pour usage médical, une ou des bouteilles de gaz comprimé, des explosifs
et pièces pyrotechniques, plastiques nitrocellulosiques, nitrate d'ammonium, substances
réactives, liquides corrosifs, substances oxydantes afin d'obvier à tout risque d'incendie ou
d'explosion.
Nul n'a le droit de ranger à l'intérieur d'une résidence ou d'un bâtiment, pour quelque raison
que ce soit, des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié (propane, gaz naturel, ou autre
substance dangeureuse) afin d'obvier à tout risque d'incendie ou d'explosion.
Nul n'a le droit d'entreposer ou de ranger à l'intérieur d'une résidence, pour quelque raison
que ce soit, des contenants de chlore liquide ou granulé et leurs dérivés afin d'obvier à tout
risque d'incendie ou d'explosion.
Nul n'a le droit de ranger à l'intérieur d'une résidence des contenants de liquides
inflammables ou combustibles afin d'obvier à tout risque d'incendie ou d'explosion.
11.
Personne ne doit entraver, contrecarrer ni tenter de contrecarrer toute inspection
ou l'exercice des attributions définies par le présent règlement.
12.
L'autorité compétente peut plus particulièrement mais non de façon restrictive,
dans l'exercice de ses fonctions :
a)
Envoyer un avis écrit à toute personne l'enjoignant de corriger toute situation
dangereuse ou contraire au présent règlement et délivrer les constats d'infraction
pour toute contravention au présent règlement;
b)
Examiner les plans et devis de tout projet de construction et/ou rénovation en ce
qui a trait à la sécurité-incendie. Elle doit les approuver s'ils respectent les
normes édictées au présent règlement ou les refuser si tel n'est pas le cas;
c)
Approuver toute demande de permis soumise à son approbation si les normes de
sécurité-incendie indiquées au présent règlement sont respectées et la refuser
si tel n'est pas le cas;
d)
Saisir temporairement tout matériau ou produit combustible, explosif ou
détonnant dans tout endroit où il ne devrait pas y être;
e)
Révoquer ou suspendre un permis lorsqu'une personne ne respecte pas les
conditions exigées lors de l'émission du permis en ce qui a trait à la prévention des
incendies;
f)
Ordonner à toute personne de suspendre les travaux qui contreviennent au
présent règlement;
g)
Exiger des mesures appropriées pour éliminer ou confiner un danger ou ordonner
l'évacuation immédiate des personnes qui se trouvent dans un bâtiment et en
empêcher l'accès, lorsqu'elle a raison de croire qu'il existe, dans un bâtiment, un
danger grave en fonction de la prévention des incendies;
h)
Décider de toute question découlant de la prévention des incendies, de la
protection contre le feu et de la sauvegarde des vies, et ce, pour tous les
bâtiments, installations en plein air ou tout autre genre d'installation existant sur
le territoire de la Ville de Mascouche;
i)
Recommander, pour raison de sécurité publique, la révocation de tout permis.
13.
Tout amoncellement de matériaux sur un terrain privé ou près d'un bâtiment,
susceptible de constituer un risque d'incendie, est interdit.
Règlement numéro 1295
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14.
Les conteneurs à déchets ou rebuts, à l'exception de ceux faisant partie intégrante
du bâtiment, doivent être placés à une distance d'au moins 6,1 mètres de tout bâtiment, à
moins que cela soit physiquement impossible après étude du Service de la prévention des
incendies; dans ce cas, ils devront être tenus fermés et cadenassés.
15.
Il est défendu de faire ou de laisser faire ou de permettre que soient faites des
fritures autrement que dans une friteuse approuvée par un laboratoire d'essai reconnu.
STATIONNEMENT
16.
Nul ne peut immobiliser ou stationner un véhicule routier dans une zone identifiée au
moyen de la signalisation appropriée comme étant une allée prioritaire, une voie d'accès ou
dans l'espace compris entre une allée prioritaire et un bâtiment.
Malgré une signalisation indiquant que le stationnement est interdit, il est permis au
conducteur d'un véhicule routier de s'y stationner :
1⁰
pendant un chargement ou un déchargement de marchandises au moyen de
ce véhicule, à condition que ces opérations se fassent de façon continue;
2⁰
pendant qu'il exécute des travaux sur la propriété riveraine, à condition que :
a)
ce véhicule soit un véhicule-outil, un camion ou un véhicule
commercial et qu'il soit nécessaire à l'exécution de ces travaux;
b)
ces travaux se fassent de façon continue.
3⁰
pour une période d'au plus 15 minutes s'il conduit un véhicule muni d'une
vignette ou d'une plaque identifiant une personne handicapée, délivrée par
l'Office des personnes handicapées du Québec, par la Société de l'assurance-
automobile du Québec ou par une autre autorité administrative au Canada ou
aux États-Unis.
SIGNALISATION APPROPRIÉE
17.
Le Service de la prévention des Incendies détermine les zones où il juge nécessaire
que soit installée de la signalisation appropriée en vertu du présent règlement.
18.
Les coûts reliés à la fabrication, l'installation, et l'entretien de la signalisation
appropriée sont de la responsabilité du propriétaire d'un bâtiment visé par le présent
règlement.
19.
Le propriétaire d'un bâtiment visé par le présent règlement doit s'assurer que la
signalisation appropriée soit visible en tout temps, la maintenir en bon état, et la remplacer
au besoin.
20.
Dans tous les cas, la Ville de Mascouche peut par l'entremise de l'un ou l'autre de ses
services transmettre un avis de non-conformité au propriétaire du bâtiment visé et exiger
les correctifs requis dans les délais qu'il jugera utiles.
21.
En cas de défaut du propriétaire de se conformer aux exigences contenues à cet avis
dans les délais impartis, la Ville de Mascouche pourrait procéder elle-même aux correctifs
requis, le tout aux frais du propriétaire du bâtiment visé.
RÉSEAU AVERTISSEUR D'INCENDIE
22.
Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie satisfait au présent règlement
lorsque :
a)
un signal ''TROUBLE'' sur un panneau d'alarme, qui n'empêche pas le système de
fonctionner, doit être réparé dans un délai raisonnable;
Règlement numéro 1295
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b)
un bris ou une défectuosité qui empêche un système d'alarme de fonctionner
normalement doit être réparé dans les heures suivant la découverte ou la
connaissance par les responsables dudit problème. Une surveillance ou
gardiennage peut être exigé par le Service des incendies jusqu'à la réparation
complète du système d'alarme.
Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour assurer le bon
fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement, incluant
les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous réserve ce de qui est
prévu à l'article 23. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur
de fumée ainsi alimenté lors de location du logement ou de la chambre à tout nouveau
locataire visé par l'article 23. Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des
avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être affichées à un endroit facile d'accès pour
la consultation par les locataires.
Dans les résidences où l'on retrouve des logements accessoires, les avertisseurs de
fumée installés doivent être reliés entre eux de façon à tous se déclencher
automatiquement dès qu'un avertisseur est déclenché. »
23.
Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une période de 6 mois
ou plus doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de
fumée situés à l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le présent
règlement, incluant le changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est
défectueux, il doit aviser le propriétaire sans délai.
24.
Un maximum de 3 fausses alarmes par année pourra être enregistré au Service de la
prévention des incendies. Pour chaque fausse alarme subséquente, le propriétaire et le
locataire sont passibles des pénalités prévues à l'article 69.
25.
Le propriétaire de tout bâtiment public, commercial, industriel ou multifamilial
devant être équipé d'un réseau avertisseur d'incendie et/ou d'un système d'éclairage
d'urgence, doit voir à inspecter ou faire inspecter ledit système, par une compagnie
certifiée, au moins une fois par année. Si les travaux sont faits par une compagnie certifiée,
cette dernière devra remettre au propriétaire un certificat d'inspection dûment complété.
Une copie de ce certificat devra être transmise au Service de la prévention des incendies de
la Ville de Mascouche.
RAMONAGE DES CHEMINÉES
26.
Ce règlement s'applique à toute cheminée, en maçonnerie ou préfabriquée en métal,
d'édifice résidentiel ayant jusqu'à 6 étages. Sont exclues les cheminées des édifices plus
élevés et industriels pour lesquelles le propriétaire doit se charger lui-même des modalités
de leur entretien.
27.
Les installations permanentes sur les cheminées non utilisées ne sont pas visées par
le présent règlement. Les cheminées non utilisées mais encore en place doivent être
fermées. Le directeur ou son représentant pourra procéder à la vérification de l'état de ces
cheminées et décider s'il y a lieu de procéder au ramonage.
28.
Les installations de cheminées sur tous les appareils de chauffage à combustible
solide, sauf ceux de type à combustion lente, doivent être ramonées au moins une fois par
année. Pour celles installées sur des appareils à combustion lente, le ramonage doit se faire
au moins 2 fois par année.
29.
Sous la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant, le ramonage doit être
effectué comme stipulé ci-dessous afin de répondre aux exigences de l'article 28 :
a)
avant le 1er septembre pour les poêles à combustion régulière;
b)
avant le 1er septembre et durant le mois de janvier pour les poêles à combustion
lente.
Règlement numéro 1295
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30.
De plus, sous la responsabilité du propriétaire ou de l'occupant, chaque conduit de
fumée devra être nettoyé au moins une fois l'an ainsi que la base de la cheminée. La suie et
les autres débris devront être enlevés après le ramonage et déposés dans un récipient prévu
à cet effet.
31.
Si le travail est effectué par un ramoneur membre de l'Association des
professionnels du chauffage à combustion solide (A.P.C.C.S.), une copie de la facture devra
être conservée comme preuve du ramonage.
BRÛLAGE DE BROUSAILLES ET DE DÉCHETS
32.
Il est interdit de brûler à l'air libre des matières résiduelles, même pour les récupérer,
ou d'allumer tout genre de feu en plein air.
33.
Malgré l'article 32, une personne peut brûler à l'air libre des branchages, des arbres,
des arbustes, des abattis ou autres types de bois si elle a obtenu au préalable un permis de
brûlage auprès de l'autorité compétente.
Lorsque l'autorité compétente accorde un permis de brûlage, elle peut imposer toute
condition qu'elle juge nécessaire et que le demandeur doit respecter.
Toutefois, le brûlage à l'air libre des matières visées au premier alinéa dans un foyer extérieur
conforme au Règlement numéro 1103 sur le zonage est permis et n'est pas assujetti à
l'obtention d'un permis de brûlage.
34.
Le permis peut être obtenu aux heures normales d'affaires du bureau du Service de
la prévention des incendies.
35.
L'autorité compétente peut restreindre ou refuser ce genre de permis si les
conditions atmosphériques ne le permettent pas, si les conditions indiquées au permis ne
sont pas respectées ou si le danger de propagation de feu a augmenté.
36.
Le permis n'est pas accordé ou est automatiquement suspendu lorsque les feux en
plein air sont défendus par les autorités gouvernementales (provinciale ou fédérale).
37.
Il est interdit de faire un feu à l'extérieur les jours où la vitesse du vent excède
20 kilomètres à l'heure.
38.
Il est interdit d'utiliser un accélérant dans un feu en plein air.
39.
Une personne majeure doit être responsable du feu et avoir les capacités de décider
des mesures à prendre et des actions pour en garder le contrôle et en faire l'extinction.
40.
Cette personne doit veiller à ce que le feu soit allumé à au moins 10 mètres de tout
bâtiment et ne se propage pas dans la direction d'un bâtiment, d'une pile de bois ou d'un
réservoir de combustible. Cette distance devant être accrue pour tenir compte de la
configuration du terrain; si une dénivellation expose ces biens en raison de la direction du
vent ou du cône de fumée entraînant des étincelles. Cette personne doit rester en
surveillance, doit s'assurer que le feu soit complètement éteint avec de l'eau et qu'un
couvercle métallique soit posé sur l'ouverture des récipients métalliques pour empêcher que
les tisons soient réactivés au cas où le vent s'élèverait et doit maintenir ce foyer métallique
dégagé d'au moins 1,3 mètre de tout matériau combustible.
41.
Le fait d'obtenir un permis pour faire un feu ne libère pas celui qui l'a obtenu de ses
responsabilités, dans le cas où des dommages résultent du feu ainsi allumé.
Règlement numéro 1295
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USAGE, ENTRETIEN ET ACCÈS AUX BORNES D'INCENDIE
42.
Les bornes d'incendie doivent être accessibles au personnel du Service de la
prévention des incendies en tout temps.
43.
Il est strictement prohibé d'entourer ou de dissimuler une borne d'incendie avec une
clôture, un mur, une haie ou des arbustes.
44.
Dans le cas où une borne d'incendie est entourée par une clôture, un mur, une haie
ou des arbustes, les espaces de dégagement à respecter sont ceux qui sont inscrits aux
planches 1, 2 et 3.
45.
Il est interdit de poser des affiches, annonces ou tout autre type d'affichage sur une
borne d'incendie ou dans l'espace de dégagement de celle-ci, tel que prescrit à l'article 45
(voir planches 1, 2 et 3).
46.
Aucune végétation, fleurs, arbustes, buissons, arbres ne doit obstruer une borne
d'incendie à moins que cette végétation ne respecte les exigences de dégagement, tel que
prescrit à l'article 45 (voir planches 1, 2 et 3).
47.
Il est interdit de déposer des ordures ou débris près d'une borne d'incendie ou dans
l'espace de dégagement, tel que prescrit à l'article 38 (voir planches 1, 2 et 3).
48.
Il est interdit d'attacher ou d'ancrer quoi que ce soit à une borne d'incendie.
49.
Il est interdit de décorer de quelque manière que ce soit une borne d'incendie.
50.
Il est interdit d'installer quel qu'ouvrage de protection autour d'une borne d'incendie,
sans avoir obtenu l'approbation de l'autorité compétente.
51.
Les bornes d'incendies situées dans les aires de stationnement doivent être
protégées contre les bris susceptibles d'être causés par des automobiles tel qu'illustré à la
planche 4.
52.
Les ouvrages de protection situés dans les entrées mitoyennes doivent rencontrer
les dimensions de dégagement illustrées à la planche 4.
53.
Les branches d'arbres qui sont à proximité d'une borne d'incendie doivent être
coupées à une hauteur minimale de 2 mètres du niveau du sol.
54.
Il est interdit de déposer de la neige ou de la glace sur une borne d'incendie ou dans
son espace de dégagement (voir l'article 38, planches 1, 2 et 3).
55.
Il est interdit d'installer ou d'ériger quoi que ce soit susceptible de nuire à la visibilité,
à l'accès ou à l'utilisation d'une borne d'incendie.
56.
Il est interdit de modifier le profil d'un terrain de façon à nuire à la visibilité, à l'accès
ou à l'utilisation d'une borne d'incendie, sans avoir au préalable obtenu l'approbation de
l'autorité compétente.
57.
Les employés du Service de la prévention des incendies et du Service des travaux
publics de la Ville de Mascouche sont les seules personnes autorisées à se servir des bornes
d'incendie dans l'exercice de leurs fonctions.
58.
Seul l'équipement approprié doit être utilisé pour ouvrir, fermer ou faire des
raccordements à une borne d'incendie.
Règlement numéro 1295
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59.
Toute personne, à l'exclusion des employés du Service de la prévention des
incendies et du Service des travaux publics de la Ville, qui a reçu l'autorisation d'utiliser une
borne d'incendie, est responsable des dommages causés à celle-ci et devra défrayer les
coûts de réparation, s'il y a lieu.
60.
Les bornes d'incendie privées, les soupapes à bornes indicatrices et les
raccordements à l'usage du Service de la prévention des incendies situés sur la propriété
privée doivent être maintenues en bon état de fonctionnement et accessibles en tout temps,
le tout sous la responsabilité du propriétaire.
61.
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier à moins de 5 mètres d'une borne fontaine
sur un chemin privé ou un chemin privé ouvert à la circulation.
62.
Les bornes d'incendie privées dans des abris doivent être bien identifiées et être
facilement accessibles en tout temps.
63.
Il est interdit à quiconque d'enlever ou de changer l'emplacement des poteaux
indicateurs de borne d'incendie.
64.
Il est interdit à quiconque de peindre de quelque façon que ce soit les bornes d'incendie,
les poteaux indicateurs ainsi que les enseignes.
65.
Seuls les poteaux indicateurs et les panneaux de signalisation reconnus par l'autorité
compétente doivent être utilisés pour identifier l'emplacement des bornes d'incendie.
66.
Quiconque endommage, brise, sabote les bornes d'incendie et les poteaux indicateurs
devra défrayer les coûts de réparation ou de remplacement.
DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
67.
Des détecteurs de monoxyde de carbone conformes à la norme CAN/CGA-6.19-M,
« détecteurs de monoxyde de carbone résidentiels » doivent être installés :
a)
dans chaque résidence où des poêles à bois, foyers ou tout genre d'appareil de
chauffage fonctionnant au combustible sont utilisés;
b)
dans chaque résidence où l'on retrouve des ateliers utilisés pour la réparation
d'outils ou d'appareils domestiques fonctionnant à combustion et où ces
appareils peuvent être mis en marche pour la réparation et/ou l'ajustement de ces
appareils;
c)
dans chaque résidence où des garages sont directement reliés à la résidence et
où l'on peut faire démarrer ou fonctionner un véhicule moteur, soit pour le laisser
réchauffer ou tout simplement le sortir du garage.
68.
Les détecteurs mentionnés à l'article 61 doivent être installés et entretenus suivant les
recommandations des manufacturiers. Pour les détecteurs fonctionnant à piles, ces dernières
doivent être changées également selon les recommandations du manufacturier.
69.
Le propriétaire d'une résidence visée par l'article 61 doit installer et prendre les mesures
pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de carbone exigés par le
présent règlement, incluant les réparations et le remplacement lorsque nécessaire, sous
réserve de ce qui est prévu à l'article 64. Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque
détecteur de monoxyde de carbone ainsi alimenté lors de la location du logement ou de la
résidence à tout nouveau locataire visé par l'article 64. Le propriétaire doit fournir les directives
d'entretien des détecteurs de monoxyde de carbone; celles-ci doivent être affichées à un
endroit facile d'accès pour consultation par les locataires.
Règlement numéro 1295
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70.
Le locataire d'une résidence ou d'un logement qu'il occupe pendant 6 mois ou plus
nécessitant un détecteur de monoxyde de carbone exigé par le présent règlement doit prendre
les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement des détecteurs de monoxyde de
carbone situés à l'intérieur de la résidence ou du logement, incluant le changement de la pile au
besoin. Si le détecteur de monoxyde de carbone est défectueux, il doit aviser le propriétaire
sans délai.
STOCKAGE DE GAZ COMPRIMÉS À L'EXTÉRIEUR
71.
Tout détenteur (propriétaire ou locataire) de réservoir de propane prévu pour autres
fins que l'utilisation normale d'un barbecue doit être enregistré auprès du Service de la
prévention des incendies. Un formulaire conçu à cet effet doit être complété et mis à jour dès
qu'il y a modification de l'entreposage (quantité, emplacement, utilisation).
72.
Toute nouvelle installation utilisant le propane comme carburant est soumise à
l'enregistrement, et ce, dès son installation. Il est de la responsabilité du propriétaire
d'enregistrer son installation auprès du Service de la prévention des incendies.
73.
Toutes les installations répertoriées et enregistrées auprès du Service de la prévention
des incendies, doivent être identifiées par un autocollant rouge de forme losangée d'une
dimension de 103 cm2 ou 4" x 4". Cet autocollant doit prioritairement être installé sur le côté du
bâtiment où se situe l'entrée charretière, près du coin avant du bâtiment. Dans l'impossibilité
de l'installation sur le côté avant, l'autocollant doit être installé en façade du bâtiment.
INFRACTIONS ET PEINES
74.
Quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement est coupable d'une
infraction et est passible d'une amende plus les frais.
75.
Pour toute infraction aux dispositions du présent règlement, à l'exception de celle à
l'article 16 l'amende est fixée comme suit :
a)
S'il s'agit d'une personne physique :
i)
D'une amende de 200 $ à 300$ pour une première infraction;
ii) D'une amende de 300 $ à 500 $ pour une première récidive;
iii) D'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour toute récidive additionnelle.
b)
S'il s'agit d'une personne morale :
i)
D'une amende de 400 $ à 600 $ pour une première infraction;
ii) D'une amende de 600 $ à 1 000 $ pour une première récidive;
iii) D'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive additionnelle.
76.
Pour toute infraction à l'article 16, l'amende est fixée à 100 $. Toute telle infraction est
également assimilée à une contravention au règlement relatif au stationnement dans les rues
de la municipalité et les règles relatives au remorquage et au remisage des véhicules nuisant
aux travaux de voirie s'appliquent à tout véhicule ainsi immobilisé illégalement.
77.
Les agents de la paix du Service de Police de la ville de Mascouche sont mandatés pour
l'application des articles 16 et 55 du présent règlement.
Règlement numéro 1295
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DISPOSITIONS FINALES
78.
Le présent règlement remplace le Règlement numéro 1156 concernant la prévention
des incendies dans le territoire de Mascouche et les règlements qui l'ont modifié.
79.
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
Guillaume Tremblay, maire
Me Caroline Asselin, assistante-greffière
Avis de motion : 210503-20 /3 mai 2021
Projet de règlement : 210503-20 / 3 mai 2021
Adoption : 210517-07 /17 mai 2021
Entrée en vigueur : 26 mai 2021
Annexe A
Règlement numéro 1295