Règlement R-664 sur la circulation et le stationnement - Ville de Mascouche

Mascouche, Quebec

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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE ET ABROGEANT LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 513, 513A, 513B ET 513C La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le Règlement numéro 664, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 664, article 1) et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. Dans les articles contenant plusieurs paragraphes, il a été indiqué un nombre entre parenthèses à l'égard de chaque paragraphe modifié lequel nombre réfère au règlement apparaissant à la fin de l'article et à l'égard duquel le même nombre a été indiqué. Historique règlementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement numéro 664 Règlement concernant la circulation dans la Ville de Mascouche et abrogeant les règlements numéros 513, 513A, 513B, 513C 9 octobre 1988 sauf les articles 4.1, 4.3, 12.7 et 12.8 entrés en vigueur le 18 décembre 1988 Règlement numéro 664-1 et annexe Règlement amendant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche pour y modifier l'article 4.01 relatif à la vitesse 13 décembre 1992 Règlement numéro 664-4 et annexes Règlement amendant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche pour y modifier l'article 4.01 relatif aux limites maximales de vitesse dans les rues de la ville et remplaçant les règlements 664-2 et 664-3 2 avril 1995 Règlement numéro 664-5 et annexes Règlement amendant le règlement numéro 664 et ses amendements concernant la circulation dans la Ville de Mascouche pour augmenter à 70 km/heure la limite de vitesse sur le chemin Sainte-Marie à partir du chemin des Anglais 23 janvier 1996 Règlement numéro 664-7 Règlement amendant le règlement numéro 664 concernant la circulation aux fins de modifier les articles 13.05 F et 13.09 pour adapter le règlement municipal aux normes de code de sécurité routière applicables aux pistes cyclables 25 juin 1997 Codification administrative du règlement numéro 664 Page ii Règlement numéro 664-9 et annexes Règlement modifiant le règlement numéro 664 relatif à la circulation et ses amendements aux fins de fixer ou modifier les limites maximales de vitesse sur diverses voies de circulation 7 juillet 1999 Règlement numéro 664.10 Règlement modifiant le règlement numéro 664 relatif à la circulation et ses amendements aux fins de fixer ou modifier les limites maximales de vitesse sur diverses voies de circulation 20 janvier 2001 à l'exception de la modification apportée à la limite de vitesse maximale sur la rue de l'Aquilon par l'article 2 Règlement numéro 664-11 Règlement modifiant le règlement numéro 664 relatif à la circulation et ses amendements aux fins de fixer ou modifier les limites maximales de vitesse sur diverses voies de circulation 8 mars 2003 Règlement numéro 664-13 Règlement modifiant le règlement numéro 664 afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin Saint-Henri, entre la rue Charron et le numéro civique 1582, à 50 km/h au lieu de la limite actuelle de 70 km/h 21 juillet 2007 Règlement numéro 664-14 Règlement modifiant le règlement numéro 664 afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin Pincourt entre la rue Normandie et le chemin Gascon 26 janvier 2008 Règlement numéro 664-15 Règlement numéro 664-15 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la ville de Mascouche et abrogeant les règlements numéro 513, 513A, 513B et 513C (Interdiction de stationner un autobus dans une zone résidentielle) 12 juillet 2008 Règlement numéro 664-17 et annexe Règlement numéro 664-17 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de réduire la vitesse maximale sur l'avenue Saint-Jean à 40 km/h et 30 km/h 22 février 2010 Règlement numéro 664-19 et annexes Règlement numéro 664-19 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de réduire la limite de vitesse maximale de 70 km/h à 50 km/h sur le chemin Sainte-Marie, tronçon situé entre le chemin des Anglais et la rue Grégoire, et sur la montée du Domaine, tronçon situé entre le chemin Sainte-Marie et la limite nord du parc du Domaine 13 décembre 2010 Codification administrative du règlement numéro 664 Page iii Règlement 1142-1 Règlement numéro 1142-1 modifiant les règlements numéros 664, 834 et 1142 relativement aux dispositions concernant la circulation à cheval ou à bord d'un véhicule à traction animale 15 septembre 2012 Règlement numéro 664-22 et annexes Règlement numéro 664-22 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de réduire la limite de vitesse maximale à 70 km/h à 60 km/h sur le chemin Saint-Henri 20 avril 2014 Règlement numéro 664-23 Règlement numéro 664-23 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin d'y modifier l'article 10.6 relatif au stationnement dans les pistes cyclables 3 septembre 2014 Règlement numéro 664-24 Règlement numéro 664-24 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin d'y modifier certaines dispositions concernant le stationnement 17 décembre 2014 Règlement numéro 664-25 Règlement numéro 664-25 modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de réduire la limite de vitesse sur le chemin Saint-Philippe (Annexe A et D - 60 km/h) 26 juillet 2015 Règlement numéro 664-26 Règlement numéro 664-26 modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin d'y modifier certaines dispositions concernant le stationnement 10 février 2016 Règlement numéro 664-27 et annexes Règlement numéro 664-27 modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de fixer la limite de vitesse maximale à 50 km/h sur le chemin Newton 13 septembre 2017 Règlement numéro 664-28 et annexes Règlement numéro 664-28 modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de permettre le stationnement hivernal en certains endroits 20 décembre 2017 Règlement numéro 664-29 et annexes Règlement numéro 664-29 modifiant le Règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de réduire la vitesse maximale de 70 km/h à 60 km/h sur le chemin de la Cabane-Ronde 29 août 2018 Codification administrative du règlement numéro 664 Page iv Règlement 664-30 et annexe Règlement numéro 664-30 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin d'autoriser le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions 24 octobre 2018 Règlement 664-31 et annexes Règlement 664-31 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de fixer la limite de vitesse maximale à 30 km/h sur toutes les rues du territoire de Mascouche situées en zone de terrains de jeux 5 juin 2019 Règlement 664-32 et annexes Règlement numéro 664-32 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche, afin de modifier la limite de vitesse sur la montée du Domaine le long du parc du Domaine, sur l'avenue de l'Esplanade le long du parc de la Seigneurie et sur la rue Louis- Hébert, et afin d'autoriser le stationnement de nuit pendant la période hivernale à certaines conditions 13 novembre 2019 (art. 6) et 11 décembre 2019 (art. 1 à 5) Règlement 664-33 et annexes Règlement numéro 664-33 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation afin de réduire la limite de vitesse maximale de 60 km/h à 50 km/h sur le chemin de la Cabane-Ronde, tronçon situé entre sa limite sud, débutant à environ 350 mètres au nord-est de la montée Dumais et le chemin Saint-Pierre 20 mai 2020 Règlement 664-34 et annexes Règlement numéro 664-34 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de réduire la limite de vitesse maximale de 40 km/h à 30 km/h sur la rue Private, sur la portion comprise entre l'avenue Garden, à sa limite sud-ouest, et le numéro civique 452 au nord-est, ainsi que sur une distance de 45 mètre dans l'amorce de la Glengarry 30 juin 2021 Règlement 664-35 et annexes Règlement numéro 664-35 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation relativement aux stationnements réservés avec de permis de la Ville de Mascouche 8 septembre 2021 Codification administrative du règlement numéro 664 Page v Règlement 664-36 et annexes Règlement numéro 664-36 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de réduire la limite de vitesse maximale autorisée sur le chemin Sainte-Marie sur le tronçon situé entre le chemin Newton et la rue Grégoire, afin qu'elle passe de 70 km/h à 50 km/h 6 octobre 2021 Règlement 664-37 et annexes Règlement numéro 664-37 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation, afin de réduire la limite de vitesse maximale autorisée sur la rue de Saint-Gabriel, afin qu'elle passe de 40 km/h à 30 km/h, entre la rue Barott et la place Christie 6 octobre 2021 Règlement 664-38 Règlement numéro 664-38 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation afin de rétablir les dispositions sur les infractions et peines au chapitre 14 du règlement 16 février 2022 Règlement 664-39 Règlement numéro 664-39 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche et ses amendements, pour modifier certaines restrictions à propos du stationnement hivernal sur certaines rues 21 décembre 2022 Règlement 664-40 Règlement numéro 664-40 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche et ses amendements, pour autoriser un nouvel emplacement de stationnement hivernal de nuit 22 février 2023 Règlement 664-41 Règlement numéro 664-41 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche et ses amendements, pour régir une aire de stationnement privé 8 mars 2023 Règlement 664-42 Règlement numéro 664-42 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche et abrogeant les règlements numéros 513, 513A, 513B, 513C 22 novembre 2023 Règlement 664-43 Règlement numéro 664-43 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin d'y prévoir des panneaux de signalisation dynamiques aux feux de circulation 27 mars 2024 Codification administrative du règlement numéro 664 Page vi Règlement 664-44 Règlement numéro 664-44 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de modifier les vitesses maximales autorisées sur le réseau routier municipal 27 mars 2024 Règlement 664-45 Règlement numéro 664-45 modifiant le règlement numéro 664 concernant la circulation dans la Ville de Mascouche afin de modifier certaines limites de vitesse et d'établir des voies publiques en sens unique 9 octobre 2024 TABLE DES MATIÈRES Chapitre 1 : Définitions...........................................................................................................1 Article 1.1 : Accident ........................................................................................................1 Article 1.2 : Accotement ...................................................................................................1 Article 1.3 : Agriculteur .....................................................................................................1 Article 1.4 : Allée de circulation........................................................................................1 Article 1.5 : Arrêt obligatoire ............................................................................................1 Article 1.6 : Arrêt prohibé .................................................................................................1 Article 1.7 : Autobus .........................................................................................................1 Article 1.8 : Bicyclette ......................................................................................................2 Article 1.9 : Bordure ..........................................................................................................2 Article 1.10 : Camion ...........................................................................................................2 Article 1.11 : Ceinture de sécurité .....................................................................................2 Article 1.12 : Chaussée .......................................................................................................2 Article 1.13 : Directeur de police ........................................................................................2 Article 1.14 : Chemin public ................................................................................................2 Article 1.15 : Circulation .....................................................................................................2 Article 1.16 : Conducteur ....................................................................................................2 Article 1.17 : Constable ou officier de police .....................................................................3 Article 1.18 : Croisée ..........................................................................................................3 Article 1.19 : Cyclomoteur ..................................................................................................3 Article 1.20 : Direction ou contrôle de la circulation .........................................................3 Article 1.21 : Droit de passage ...........................................................................................3 Article 1.22 : Enseigne indicatrice .....................................................................................3 Article 1.23 : Entrée charretière ........................................................................................3 Article 1.24 : Espace de stationnement .............................................................................3 Article 1.25 : Gouvernement ...............................................................................................3 Article 1.26 : Heure officielle ..............................................................................................4 Article 1.27 : Heure d'affluence ..........................................................................................4 Article 1.28 : abrogé (3) .......................................................................................................4 Article 1.29 : Lumière d'urgence ou d'identification à feu intermittent ...........................4 Article 1.30 : Minibus ..........................................................................................................4 Article 1.31 : Ministère ........................................................................................................4 Article 1.32 : Motocyclette .................................................................................................4 Article 1.33 : Nuit ................................................................................................................4 Article 1.33.1 Panneau de signalisation dynamique ...........................................................4 Article 1.34 : Parade ou procession ...................................................................................4 Article 1.35 : Personne .......................................................................................................4 Article 1.36 : Piéton ............................................................................................................4 Article 1.37 : Propriétaire d'un véhicule routier .................................................................5 Article 1.38 : Rue .................................................................................................................5 Article 1.39 : Rue à sens unique .........................................................................................5 Article 1.40 : Ruelle privée ..................................................................................................5 Article 1.41 : Ruelle publique ..............................................................................................5 Article 1.42 : Signal avertisseur .........................................................................................5 Article 1.43 : Signal d'arrêt .................................................................................................5 Article 1.44 : Signalisation ..................................................................................................5 Article 1.45 : Stationnement ..............................................................................................5 Article 1.46 : Taxi ................................................................................................................5 Article 1.47 : Traverse de piétons ......................................................................................6 Article 1.48 : Tricycle ..........................................................................................................6 Article 1.49 : Trottoir ..........................................................................................................6 Article 1.50 : Véhicule-automobile.....................................................................................6 Article 1.51 : Véhicule d'équipement .................................................................................6 Article 1.52 : Véhicule de ferme .........................................................................................6 Article 1.53 : Véhicule de promenade ................................................................................6 Article 1.54 : Véhicule de service .......................................................................................6 Codification administrative du règlement numéro 664 Page ii Article 1.55 : Véhicule d'urgence ........................................................................................6 Article 1.56 : abrogé (2) .......................................................................................................7 Article 1.57 : Véhicule routier .............................................................................................7 Article 1.58 : Vélocipède .....................................................................................................7 Article 1.59 : Vélomoteur ....................................................................................................7 Article 1.60 : Voiture d'utilité publique ...............................................................................7 Article 1.61 : Ville ................................................................................................................7 Article 1.62 : Virage en « U » ...............................................................................................7 Article 1.63 : Voie de circulation ........................................................................................7 Article 1.64 : Zone débarcadère .........................................................................................7 Article 1.65 : Zone de sécurité ...........................................................................................7 Article 1.66 : Zone d'école ..................................................................................................7 Article 1.67 : Zone de terrain de jeux .................................................................................7 Chapitre 2 : Application et observance .................................................................................8 Article 2.1 : Responsabilité du Service de la police ............................................................8 Article 2.2 : Contrôle de la circulation .................................................................................8 Article 2.3 : Enquêtes sur les accidents ..............................................................................8 Article 2.4 : Obligation d'obéir aux signaux d'un agent de la paix .......................................8 Article 2.5 : Obligation d'obéir aux directives d'un signaleur ..............................................8 Article 2.6 : Règlement applicable aux bicyclettes et autres .............................................8 Article 2.7 : Usage des patins à roulettes et des trottinettes et entrave à la circulation .9 Article 2.8 : Exemptions concernant certains véhicules ....................................................9 Article 2.9 : Accidents de la circulation...............................................................................9 Article 2.10 : Accidents avec des animaux ou objets inanimés ou véhicule inoccupé ........9 Article 2.11 : Infractions et peines ...................................................................................... 10 Chapitre 3 : DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ............................................................................. 10 Article 3.1 : Autorité d'installer des dispositifs de contrôle .......................................... 10 Article 3.2 : Obligation de se conformer aux signaux .................................................... 10 Article 3.3 : Feux de circulation aux croisées ................................................................ 10 Article 3.4 : Prudence à l'égard des piétons ................................................................... 11 Article 3.4.1 Interdiction de virage à droite face à un feu rouge .................................... 11 Article 3.5 : Feux de circulation ailleurs qu'à une croisée ............................................. 11 Article 3.6 : Feux de circulation défectueux .................................................................. 11 Article 3.7 : Enseignes non autorisées .......................................................................... 11 Article 3.8 : Enseignes portant des annonces commerciales ....................................... 12 Article 3.9 : Dommages aux enseignes .......................................................................... 12 Article 3.10 : Obstructions aux enseignes ....................................................................... 12 Article 3.11 : Mesures temporaires en cas d'urgence ..................................................... 12 Article 3.12 : Usage d'une propriété privée ...................................................................... 13 Article 3.13 : Infractions et peines ................................................................................... 13 Chapitre 4 : VITESSE ET DISTANCE ENTRE LES VÉHICULES ............................................ 13 Article 4.1 : Limites de vitesse ....................................................................................... 13 Article 4.2 : Lenteur ........................................................................................................ 14 Article 4.2A) : Réduction de vitesse................................................................................. 14 Article 4.3 : Infractions et peines ................................................................................... 14 Chapitre 5 : MANIÈRES DE TOURNER ET UTILISATION DES VOIES DE CIRCULATION ...... 14 Article 5.1 : Règle générale concernant les virages et les changements de direction 14 Article 5.2A) : Priorité de passage aux piétons et cyclistes ............................................ 14 Article 5.2B) : Règle générale concernant les virages à gauche ..................................... 14 Article 5.2C) : Virage à droite à une intersection ............................................................ 14 Article 5.2D) : Virage à gauche aux croisées de rues à circulation dans les deux sens . 15 Article 5.2E) : Virage à gauche aux croisées de rues à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens ............................................................................................................... 15 Article 5.2F) : Virage à gauche sur un sens unique ......................................................... 15 Article 5.2G) : Virage à gauche aux croisées de rues à sens unique ............................... 15 Article 5.2H) : Virage à gauche aux intersections de rues à plusieurs voies de circulation à sens unique .................................................................................................... 15 Codification administrative du règlement numéro 664 Page iii Article 5.2I) : Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une chaussée à circulation dans les deux sens ......................................................................... 15 Article 5.2J) : Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens ..................................... 16 Article 5.3 : Virage à un autre endroit ............................................................................ 16 Article 5.3A) : Virage à droite ailleurs qu'à une croisée ................................................... 16 Article 5.3B) : Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu'à une croisée ... 16 Article 5.3C) : Virage à gauche ailleurs qu'à une croisée ................................................. 16 Article 5.4 : Autorisation de placer des indicateurs ou traces de virage et obligation d'y obéir ..................................................................................................................... 16 Article 5.5 : Prohibition de virage à certains endroits ................................................... 16 Article 5.6 : Virage à droite ou à gauche prohibé ........................................................... 17 Article 5.7 : Virage en « U » ............................................................................................. 17 Article 5.8 : Passer à gauche d'une zone de sécurité .................................................... 17 Article 5.9 : Rond-point à une croisée............................................................................ 17 Article 5.10 : Utilisation des voies .................................................................................... 17 Article 5.11 : Infractions et peines ................................................................................... 18 Chapitre 6 : RUES À SENS UNIQUE ...................................................................................... 18 Article 6.1 : Autorité d'établir des rues à sens unique ................................................... 18 Article 6.2 : Obligation de conduire dans la direction indiquée .................................... 18 Article 6.3 : Autorité d'alterner la direction de circulation ............................................ 18 Article 6.4 : Infractions et peines ................................................................................... 19 Chapitre 7 : ENSEIGNES ET TRAVERSES À NIVEAU ........................................................... 19 Article 7.1 : Autorité de placer des enseignes ............................................................... 19 Article 7.2 : Enseignes d'arrêt ........................................................................................ 19 Article 7.3 : Priorité de passage aux piétons ................................................................. 19 Article 7.4 : Priorité de passage aux cyclistes ............................................................... 19 Article 7.5 : Signaux d'arrêt aux quatre coins ................................................................ 19 Article 7.6 : Enseignes « Priorité de passage » ou « Céder le droit de passage » ........ 19 Article 7.7 : Priorité aux véhicules d'urgence ................................................................ 19 Article 7.8 : Priorité aux autobus .................................................................................... 20 Article 7.9 : Droit de passage aux croisées non protégées ........................................... 20 Article 7.10 : Obstruction de croisées.............................................................................. 20 Article 7.11 : Passage à niveau ......................................................................................... 20 Article 7.12 : Infractions et peines ................................................................................... 21 Chapitre 8 : ALLÉES DE CIRCULATION ET DÉPASSEMENT ................................................ 21 Article 8.1 : Autorité d'établir des allées de circulation ................................................. 21 Article 8.2 : Voies à double ligne blanche etc. ............................................................... 21 Article 8.3 : Véhicule dépassé ........................................................................................ 21 Article 8.4 : Circulation sur l'accotement....................................................................... 21 Article 8.5 : Freinage brusque ........................................................................................ 21 Article 8.6 : Règles générales concernant les dépassements ...................................... 21 Article 8.7 : Manœuvre de louvoiement ......................................................................... 22 Article 8.8 : Marcher ou passer sur peinture fraîche ..................................................... 22 Article 8.9 : Obligation de conduire sur le côté droit de la rue ...................................... 22 Article 8.10 : Dépassement par la droite .......................................................................... 22 Article 8.11 : Dépassements prohibés ............................................................................. 22 Article 8.12 : Zone de dépassement interdit ................................................................... 23 Article 8.13 : Interdiction de suivre de trop près ............................................................. 23 Article 8.14 : Marche arrière ............................................................................................. 23 Article 8.15 : Traverse d'un chemin public ....................................................................... 23 Article 8.16 : Signaux ........................................................................................................ 23 Article 8.17 : Infractions et peines ................................................................................... 24 Chapitre 9 : PIÉTONS ............................................................................................................ 24 Article 9.1 : Autorisation d'établir des traverses pour piétons ..................................... 24 Article 9.2 : Zones de sécurité........................................................................................ 24 Article 9.3 : Interdiction de conduire à travers une zone de sécurité ........................... 24 Article 9.4 : Priorité de passage à un feu pour piétons ................................................. 24 Codification administrative du règlement numéro 664 Page iv Article 9.5 : Priorité de passage sur feu vert ................................................................. 25 Article 9.6 : Priorité dans un passage pour piétons....................................................... 25 Article 9.7 : Feux de piétons ........................................................................................... 25 Article 9.8 : Respect des feux de circulation ................................................................. 25 Article 9.9 : Passage ailleurs qu'à une intersection réglementée par des feux ............ 25 Article 9.10 : Traverse ailleurs qu'à une intersection ou à un passage pour piétons ..... 25 Article 9.11 : Sollicitation de transport ............................................................................ 25 Article 9.12 : Traverse aux endroits indiqués .................................................................. 25 Article 9.13 : Traverse à angle droit ................................................................................. 25 Article 9.14 : Utilisation du trottoir .................................................................................. 25 Article 9.15 : Sollicitation défendue ................................................................................. 26 Article 9.16 : Infractions et peines ................................................................................... 26 Chapitre 10 : STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION DES VÉHICULES ............................... 26 Article 10.1 : Autorité de prohiber ou limiter le stationnement ...................................... 26 Article 10.2 : Autorité d'établir des zones débarcadères ................................................ 26 Article 10.3 : Manière de stationner ................................................................................. 26 Article 10.4 : Stationnement sur rues à sens unique....................................................... 27 Article 10.5 : Stationnement sur le côté gauche prohibé sur les boulevards ................. 27 Article 10.6 : Stationnement prohibé ............................................................................... 27 Article 10.7 : Arrêts prohibés ........................................................................................... 28 Article 10.8 : Stationnement près d'une enseigne........................................................... 29 Article 10.9 : Stationnement limité .................................................................................. 29 Article 10.10 : Déplacer un véhicule dans ce genre de zone ............................................ 29 Article 10.11 : Stationnement dans une ruelle .................................................................. 29 Article 10.12 : Stationnement de nuit ............................................................................... 29 Article 10.13 : Stationnement dans une côte ................................................................... 32 Article 10.14 : Stationnement de façon à obstruer la circulation .................................... 32 Article 10.15 : Pousser un véhicule dans un endroit défendu .......................................... 32 Article 10.16 : Espaces de stationnement ....................................................................... 32 Article 10.17 : Stationnement aux heures d'affluence ..................................................... 32 Article 10.18 : Défense de stationner un véhicule sur la rue dans le but de le vendre .... 32 Article 10.19 : Stationnement de voitures avariées ......................................................... 32 Article 10.20 : Exhibitions, annonces et affiches ............................................................ 33 Article 10.21 : Enlèvement de la neige ............................................................................. 33 Article 10.22 : Réparation dans la rue .............................................................................. 33 Article 10.23 : Lavage de véhicules dans la rue ............................................................... 33 Article 10.24 : Circulation et déplacement de véhicules ................................................. 33 Article 10.25 : Démarrage d'un stationnement en bordure d'une rue ............................. 34 Article 10.26 : Ouverture des portières ............................................................................ 34 Article 10.27 : Livraison des marchandises ..................................................................... 34 Article 10.28 : Enfant de moins de 7 ans .......................................................................... 34 Article 10.29 : Verrouillage des véhicules ........................................................................ 34 Article 10.30 : Stationnement réservé ............................................................................. 34 Article 10.31 : Véhicule abandonné sur un chemin public ............................................... 34 Article 10.32 : Véhicule abandonné sur un terrain privé ................................................. 35 Article 10.33 : Infractions et peines ................................................................................. 35 Chapitre 11 : Autobus et minibus ........................................................................................... 35 Article 11.1 : Parcours ou route ....................................................................................... 35 Article 11.2 : Arrêts d'autobus .......................................................................................... 35 Article 11.3 : Arrêts à la bordure pour faire monter ou descendre des passagers ........ 35 Article 11.4 : Propriétaire et chauffeur responsable....................................................... 36 Article 11.5 : Traverse en arrière d'un autobus ................................................................ 36 Article 11.6 : Attendre autobus sur le trottoir ................................................................. 36 Article 11.7 : Attendre que l'autobus soit arrêté.............................................................. 36 Article 11.8 : Autobus ou minibus scolaire ...................................................................... 36 Article 11.9 : Obligation de s'asseoir ................................................................................ 36 Article 11.10 : Utilisation des feux intermittents .............................................................. 36 Article 11.11 : Infractions et peines ................................................................................... 37 Codification administrative du règlement numéro 664 Page v Chapitre 12 : VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT ................. 37 Article 12.1 : Définition ..................................................................................................... 37 Article 12.2 : Permis spécial ............................................................................................. 37 Article 12.3 : Pouvoirs des policiers ................................................................................. 38 Article 12.4 : Remisage ..................................................................................................... 38 Article 12.5 : Obligations des conducteurs ...................................................................... 38 Article 12.6 : Autorité d'établir des routes de camions ................................................... 38 Article 12.7 : Usage des routes de camions ..................................................................... 38 Article 12.8 : Circulation lourde prohibée sur certaines rues ......................................... 38 Article 12.9 : Panneau à rabattement .............................................................................. 38 Article 12.10 : Transport d'objets lourds dans les rues .................................................... 39 Article 12.11 : Transport de déchets, sable, gravier ......................................................... 39 Article 12.12 : Projection faisant saillie ............................................................................ 39 Article 12.13 : Lumières d'urgence et d'identification ..................................................... 39 Article 12.14 : Infractions et peines .................................................................................. 40 Chapitre 13 : BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, CYCLO-MOTEURS ET VÉHICULES À TRACTION ANIMALE (3) ................................................................................... 40 Article 13.1 : Véhicules à traction animale ...................................................................... 40 Article 13.2 : Lumières sur bicyclettes, motocyclettes et cyclomoteurs (5) .................. 41 Article 13.3 : Passagers et conduite ................................................................................ 42 Article 13.4 : Feu avant de moto ou cyclomoteur ............................................................ 42 Article 13.5 : Méthode de conduite .................................................................................. 42 Article 13.6 : Conduite entre les véhicules ...................................................................... 43 Article 13.7 : Utilisation des pistes cyclables .................................................................. 43 Article 13.8 : Piste cyclable - circulation ......................................................................... 43 Article 13.9 : Piste cyclable - vitesse ............................................................................... 43 Article 13.10 : Piste cyclable - indications ....................................................................... 43 Article 13.11 : Casque protecteur ...................................................................................... 43 Article 13.12 : Infractions et peines .................................................................................. 43 Chapitre 14 : Rues et parcs .................................................................................................... 44 Article 14.1 : Interdiction de jouer sur la voie publique ................................................... 44 Article 14.2 : Usage de jouets sur la voie publique .......................................................... 44 Article 14.3 : Courses dans les rues ................................................................................. 44 Article 14.4 : Obstruction à la circulation......................................................................... 44 Article 14.5 : abrogé (2) ..................................................................................................... 44 Article 14.6 : Animaux de ferme la nuit ............................................................................ 44 Article 14.7 : Rassemblement prohibé ............................................................................. 44 Article 14.8 : Véhicules pour vente .................................................................................. 44 Article 14.9 : Infractions et peines abrogé (2) ................................................................. 45 Chapitre 15 : CEINTURE DE SÉCURITÉ .................................................................................. 45 Article 15.1 : Enlèvement ou modification ...................................................................... 45 Article 15.2 : Conduite avec enlèvement ou modification .............................................. 45 Article 15.3 : Port de la ceinture ....................................................................................... 45 Article 15.4 : Marche arrière ............................................................................................. 45 Article 15.5 : Exemption ................................................................................................... 45 Article 15.6 : Passager de plus de 5 ans et de moins de 16 ans ....................................... 46 Article 15.7 : Passager de moins de 5 ans ........................................................................ 46 Article 15.8 : Infractions et peines ................................................................................... 46 Chapitre 16 : Dispositions diverses ....................................................................................... 46 Article 16.1 : Appareils du Service des incendies ............................................................ 46 Article 16.2 : Défense de passer sur boyaux .................................................................... 46 Article 16.3 : Permis pour parade ..................................................................................... 46 Article 16.4 : Cortèges funèbres ...................................................................................... 46 Article 16.5 : Conduire sur un trottoir .............................................................................. 47 Article 16.6 : Défense de reculer sans nécessité ............................................................ 47 Article 16.7 : Éclaboussement ......................................................................................... 47 Article 16.8 : Zones d'école ou d'hôpital ........................................................................... 47 Article 16.9 : S'accrocher à un véhicule ........................................................................... 47 Codification administrative du règlement numéro 664 Page vi Article 16.10 : Conduite avec vue obstruée ...................................................................... 47 Article 16.11 : Système de freinage ................................................................................... 47 Article 16.12 : Essuie pare-brise ....................................................................................... 48 Article 16.13 : Projecteurs prohibés ................................................................................. 48 Article 16.14 : Bruit excessif ............................................................................................. 48 Article 16.15 : Silencieux modifié ..................................................................................... 48 Article 16.16 : Obstruction des vitres ............................................................................... 49 Article 16.17 : Affiches dans un pare-brise ...................................................................... 49 Article 16.18 : Annonces et démonstrations .................................................................... 49 Article 16.19 : Rétroviseurs ............................................................................................... 49 Article 16.20 : Billets d'assignation .................................................................................. 49 Article 16.21 : Marques sur pneus ..................................................................................... 49 Article 16.22 : Va-et-vient dans les rues .......................................................................... 49 Article 16.23 : Défense de faire crisser les pneus ........................................................... 49 Article 16.24 : Allumage des phares la nuit ...................................................................... 50 Article 16.25 : Diminution d'intensité des phares ............................................................ 50 Article 16.26 : Nombre de passagers ............................................................................... 50 Article 16.27 : Monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement .................... 50 Article 16.28 : Prendre place dans une remorque ........................................................... 50 Article 16.29 : Remorquage .............................................................................................. 50 Article 16.30 : Déplacement d'un véhicule endommagé ................................................. 50 Article 16.31 : Usage de souffleuse .................................................................................. 51 Article 16.32 : Système d'éclairage .................................................................................. 51 Article 16.33 : Infractions et peines ................................................................................. 51 Chapitre 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES DE LOISIR ................................. 51 Article 17.1 : Définition ..................................................................................................... 51 Article 17.2 : ......................................................................................................................... 51 Article 17.3 : Infractions et peines ................................................................................... 52 Chapitre 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES .................................................... 52 Article 18.1 : Application du présent règlement .............................................................. 52 Article 18.2 : Responsabilité du propriétaire ................................................................... 52 Article 18.3 : Infraction continue ..................................................................................... 52 Chapitre 19 : PROCÉDURE EN MATIÈRE PÉNALE ................................................................. 52 Article 19.1 : Émission du billet d'assignation ................................................................. 52 Article 19.2 : Contenu du billet d'assignation .................................................................. 52 Article 19.3 : Délai pour le paiement de l'amende sur l'émission du billet d'assignation 53 Article 19.4 : Effet libératoire ........................................................................................... 53 Article 19.5 : Dépôt d'une plainte par la personne autorisée .......................................... 53 Article 19.6 : Billet et sommation ..................................................................................... 53 Article 19.7 : Preuve prima facie de la contravention ...................................................... 53 Chapitre 20 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR .......................................................... 53 Article 20.1 : Abrogation des règlements antérieurs ...................................................... 53 Article 20.2 : Entrée en vigueur ....................................................................................... 54 RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE (Règlement numéro 664 ; Règlement numéro 664-42, article 1) CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 88-09-841 a été donné pour le présent règlement; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE 1 : DEFINITIONS Partout où les mots ci-dessous se rencontrent dans le présent règlement, ils ont la signification suivante à moins que le contexte ne comporte une signification différente, savoir : Article 1.1 : Accident Événement au cours duquel un dommage est causé par un véhicule routier en mouvement. Article 1.2 : Accotement Désigne l'espace aménagé entre la chaussée et la crête extérieure du fossé ou de la crête extérieure du remblai. Article 1.3 : Agriculteur Personne physique propriétaire ou locataire d'une ferme dont l'agriculture est la principale occupation ou une personne physique membre d'une association accréditée en vertu de la Loi sur les produits agricoles (L.R.Q., chapitre P-28). Article 1.4 : Allée de circulation Espace de la chaussée comprenant une des parties parallèles entre lesquelles une chaussée est divisée pour faciliter la circulation des véhicules routiers. Les limites des allées de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou peuvent être imaginaires. Article 1.5 : Arrêt obligatoire Immobilisation complète d'un véhicule routier. Article 1.6 : Arrêt prohibé Défense d'immobiliser ou d'arrêter un véhicule routier sauf lorsqu'il est nécessaire de le faire pour éviter une collision ou pour se conformer à une indication donnée par une enseigne, un signal lumineux ou un agent de police. Article 1.7 : Autobus Véhicule-automobile autre qu'un minibus aménagé pour le transport de plus de 9 occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin et identifié au moyen du préfixe employé pour son immatriculation A - AE - AP ou AU. (1) Codification administrative du règlement numéro 664 Page 2 - 2 - Article 1.8 : Bicyclette Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant à l'avant une roue directrice commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice entraînée par un système de pédalier. Article 1.9 : Bordure Le bord de la chaussée. Article 1.10 : Camion Un véhicule-automobile désigné communément comme camion, fourgon, tracteur, remorque ou semi-remorque, combinaison de véhicules, habitation motorisée ou un autre véhicule de même nature, un véhicule de ferme, un véhicule commercial et un véhicule de service ; n'est pas considéré comme un camion un véhicule-automobile de type fourgonnette ou « familiale » ou un véhicule de promenade servant à des fins commerciales. Article 1.11 : Ceinture de sécurité Le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la sécurité des véhicules-automobiles. Article 1.12 : Chaussée La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules routiers. Article 1.13 : Directeur de police Le directeur du Service de police de la Ville de Mascouche ou toute personne dûment autorisée à le remplacer ou à agir en son nom. Article 1.14 : Chemin public La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et sur une partie de laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des véhicules routiers, à l'exception : a) des chemins soumis à l'administration du Ministère de l'Énergie et des Ressources ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation ou entretenus par eux ; et b) des chemins en construction ou en réfection mais uniquement à l'égard des véhicules affectés à telle construction ou réfection. Article 1.15 : Circulation La circulation est l'action de se mouvoir des piétons, des animaux conduits ou non en troupeaux, des personnes conduisant des véhicules routiers, des bicyclettes ou tout autre moyen de locomotion soit individuellement, soit en groupe et qui font usage de la voie publique pour fins de déplacement. Article 1.16 : Conducteur Signifie une personne qui conduit un véhicule routier. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 3 - 3 - Article 1.17 : Constable ou officier de police Tout officier, agent de la paix ou constable attaché au Service de police de la Ville et autorisé à diriger ou à contrôler la circulation des véhicules routiers et des piétons et ayant le pouvoir d'opérer l'arrestation des personnes enfreignant les dispositions du présent règlement. Article 1.18 : Croisée a) L'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des lignes latérales de 2 ou plusieurs voies publiques qui se rejoignent à un angle quelconque, l'une traversant l'autre ou ne la traversant pas. b) Lorsqu'une rue formée de 2 chaussées situées à 9 mètres ou plus l'une de l'autre est jointe ou traversée par une autre rue, chaque croisée est considérée comme une croisée séparée. Si la rue qui croise ainsi l'autre comprend aussi 2 chaussées situées à 9 mètres ou plus l'une de l'autre, chaque croisée des 2 chaussées desdites rues constitue une croisée séparée. Article 1.19 : Cyclomoteur Un véhicule de promenade à 2 ou 3 roues dont la masse n'excède pas 60 kilogrammes, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 centimètres cubes ainsi qu'un véhicule de promenade à 3 roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant aux critères établis pour être reconnu comme cyclomoteur par la Régie de l'assurance automobile du Québec. Article 1.20 : Direction ou contrôle de la circulation Tout signal sonore ou signal fait avec la main ou autrement par un constable ou un officier de police pour diriger ou contrôler la circulation. Article 1.21 : Droit de passage Privilège de passer par priorité sur une rue ou autre voie publique en vertu du Code de la sécurité routière ou des dispositions du présent règlement. Article 1.22 : Enseigne indicatrice Enseigne, marque ou dispositif autres que les signaux mécaniques, manuels ou lumineux installés ou apposés conformément aux dispositions du présent règlement, dans le but de guider, diriger ou avertir ceux qui circulent sur la voie publique. Article 1.23 : Entrée charretière Toute entrée sur un terrain que le propriétaire utilise pour la circulation de véhicules routiers et que d'autres personnes utilisent aussi avec sa permission expresse ou implicite, mais qui n'est pas d'usage public. Article 1.24 : Espace de stationnement Partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement, marquée ou indiquée à l'aide de traces peinturées sur le pavé ou désignée de toute autre façon comme endroit de stationnement pour véhicules routiers. Article 1.25 : Gouvernement Le Gouvernement du Québec. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 4 - 4 - Article 1.26 : Heure officielle Heure normale de l'est ou heure avancée de l'est, selon l'heure alors en vigueur dans la Ville. Article 1.27 : Heure d'affluence De 7 h 30 à 18 h. Article 1.28 : abrogé (3) Article 1.29 : Lumière d'urgence ou d'identification à feu intermittent Lumière placée sur le toit d'un véhicule routier, d'un camion de service ou d'utilité publique pour l'identifier et en même temps pour avertir les autres automobilistes de sa présence. Article 1.30 : Minibus Véhicule-automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport moyennant rémunération de plus de 7 occupants à la fois ou pour le transport en groupe de personnes handicapées. Article 1.31 : Ministère Le ministère des Transports du Québec. Article 1.32 : Motocyclette Un véhicule de promenade à 2 ou 3 roues dont au moins une des caractéristiques diffère de celle du cyclomoteur. Article 1.33 : Nuit La période comprise entre une demie heure après le coucher du soleil et une demie heure avant son lever. Toutefois, aux fins d'application des articles 10.12 à 10.12.6, la nuit correspondant à la période comprise entre 0h00 et 7h00. (4) Article 1.33.1 Panneau de signalisation dynamique Signalisation routière installée à un feu de circulation indiquant l'interdiction de virage à droite face à un feu rouge nécessitant d'être activée par un piéton ou une personne utilisant un moyen de transport actif. L'interdiction de virer à droite s'applique uniquement lorsque la signalisation est activée par un signal lumineux. (5) Article 1.34 : Parade ou procession Un groupe de 20 personnes ou plus défilant dans une rue ou un groupe de 10 véhicules- automobiles ou plus se suivant dans une direction commune mais n'incluant pas les convois funèbres. Article 1.35 : Personne Le mot « personne » inclut une société, une corporation, toute autre personne morale ainsi qu'une personne physique. Article 1.36 : Piéton Toute personne circulant à pied, ou personne occupant une chaise roulante ou un enfant en carrosse. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 5 - 5 - Article 1.37 : Propriétaire d'un véhicule routier Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est celui qui l'acquiert ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre. Est également considéré comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un véhicule routier pour une période d'au moins 1 an. Article 1.38 : Rue La largeur totale entre les lignes de bordure de toute voie publique affectée à la circulation des véhicules-automobiles. Article 1.39 : Rue à sens unique Rue ou partie de rue où la circulation des véhicules-automobiles est permise dans un sens seulement. Article 1.40 : Ruelle privée Étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartient à un ou plusieurs particuliers. Article 1.41 : Ruelle publique Étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartient à la Ville ou qui, par l'usage, est devenue une voie publique. Article 1.42 : Signal avertisseur Tout dispositif mécanique ou manuel lumineux ou non posé ou installé en conformité des dispositions du présent règlement pour guider, diriger ou contrôler la circulation. Article 1.43 : Signal d'arrêt Enseigne ou dispositif spécial indiquant par un symbole ou par des mots que les conducteurs de véhicules-automobiles doivent immobiliser leur véhicule temporairement. Article 1.44 : Signalisation Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la circulation des piétons et des véhicules routiers. Article 1.45 : Stationnement Tout arrêt temporaire d'un véhicule-automobile occupé ou non, sauf l'immobilisation nécessaire pour laisser monter et descendre des passagers ou en effectuer le chargement ou le déchargement pendant au plus 3 minutes. Article 1.46 : Taxi Un véhicule-automobile servant à un transport de personnes qui nécessite un permis de la Commission des transports du Québec et dont le nombre maximum de passagers est déterminé par règlement du Gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports (L.R.Q. chapitre T-11.1). Codification administrative du règlement numéro 664 Page 6 - 6 - Article 1.47 : Traverse de piétons a) Cette partie de la chaussée, à une croisée, comprise dans l'espace situé entre le prolongement de la bordure de la chaussée et le prolongement de la ligne des propriétés aux côtés opposés de la rue, c'est-à-dire le prolongement imaginaire du trottoir à travers une rue. b) Toute partie de la chaussée, à une croisée ou ailleurs, qui est indiquée distinctement par des marques sur la chaussée, ou de tout autre façon, comme traverse de piétons. Article 1.48 : Tricycle Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant 3 roues et dont la motricité est assurée par un système de pédaliers et par le jeu de la pression des pieds. Article 1.49 : Trottoir Cette partie d'une voie publique située entre les bordures ou les lignes latérales d'une chaussée et les lignes de propriétés adjacentes ou encore tout espace d'une rue réservé à l'usage des piétons. Article 1.50 : Véhicule-automobile Les mots « véhicule-automobile » ou « automobile » signifient tout véhicule routier motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport des personnes ou de biens. Article 1.51 : Véhicule d'équipement Un véhicule-automobile servant à transporter de l'équipement qui y est fixé en permanence et comportant un espace pour le rangement. Article 1.52 : Véhicule de ferme Véhicule-automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production. Article 1.53 : Véhicule de promenade Véhicule-automobile autre qu'un minibus agencé pour le transport d'au plus 9 occupants à la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du Québec. Article 1.54 : Véhicule de service Véhicule-automobile sur lequel est fixé de l'équipement en permanence et comportant un espace pour le rangement qui est agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les véhicules routiers. Article 1.55 : Véhicule d'urgence Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police (L.R.Q. chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi sur la protection de la santé publique (L.R.Q. chapitre P-35), un véhicule routier de service d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement de la Régie de l'assurance automobile du Québec pour être reconnu comme véhicule d'urgence. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 7 - 7 - Article 1.56 : abrogé (2) Article 1.57 : Véhicule routier Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus les véhicules pouvant circuler uniquement sur des rails et les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers. Les mots « ensemble de véhicules routiers » désignent un ensemble de véhicules formé d'un véhicule-automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible. Article 1.58 : Vélocipède Bicycle, tricycle ou autre véhicule du même genre mû par la force musculaire. Article 1.59 : Vélomoteur Un véhicule routier autre qu'un cyclomoteur, à 2 ou 3 roues, muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 125 centimètres cubes. Article 1.60 : Voiture d'utilité publique Véhicule-automobile appartenant à des personnes ou à des compagnies exploitant des services publics et pouvant servir dans certains cas d'urgence. Les mots « services publics » ont la signification qui leur est donnée dans les Lois refondues du Québec. Article 1.61 : Ville Désigne la Ville de Mascouche. Article 1.62 : Virage en « U » Virage effectué pour changer de direction sur la même rue ou la même chaussée. Article 1.63 : Voie de circulation Un espace formé par la division dans le sens de longueur de la chaussée en une ou plusieurs sections parallèles créées dans le but de faciliter la circulation publique des véhicules. Les limites de voies de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage ou être imaginaires. Article 1.64 : Zone débarcadère Partie d'une chaussée adjacente au trottoir et réservée à l'usage des conducteurs de véhicules-automobiles pour le chargement ou le déchargement de marchandises ou pour y laisser monter ou descendre les voyageurs et marquée par 2 enseignes appropriées. Article 1.65 : Zone de sécurité Espace ou emplacement officiellement réservé sur une chaussée à l'usage exclusif des piétons et protégé par des enseignes pour la rendre visible en tout temps. Article 1.66 : Zone d'école Zone de protection aux environs d'une école. Article 1.67 : Zone de terrain de jeux Zone de protection aux environs d'un terrain de jeux. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 8 - 8 - (Règlement numéro 664, chapitre 1 ; Règlement numéro 664-15 article 1 (1) ; Règlement 1142-1 article 2 (2) ; Règlement numéro 664-26, article 1 (3), Règlement numéro 664-30, article 1 (4), Règlement numéro 664-43, article 2 (5)) CHAPITRE 2 : APPLICATION ET OBSERVANCE Article 2.1 : Responsabilité du Service de la police Il incombe aux membres du Service de la police de faire respecter les règlements de la Ville et toutes autres lois relatives à la circulation ; en cas d'urgence, le directeur de police peut requérir l'aide et l'assistance d'autres personnes qu'il désigne. Article 2.2 : Contrôle de la circulation Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par le conseil municipal sont par le présent règlement autorisés à diriger la circulation, soit en personne, soit au moyen de signaux optiques ou sonores, ou de tout appareil destiné à cette fin, conformément aux dispositions du présent règlement. Toutefois, dans les cas d'urgence décrétés par le conseil, les membres du Service de la police pourront diriger la circulation selon les normes établies alors par le conseil et nonobstant les dispositions du présent règlement. Article 2.3 : Enquêtes sur les accidents Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par le directeur de police à cet effet sont autorisés à faire enquête sur les accidents de la circulation et à obtenir tous les renseignements nécessaires des témoins ou des personnes concernées. Article 2.4 : Obligation d'obéir aux signaux d'un agent de la paix a) Toute personne doit obéir aux ordres ou aux signaux d'un agent de la paix ou d'un brigadier scolaire qui a été investi par l'autorité compétente du pouvoir de diriger la circulation ; b) Dans tous les cas d'urgence, le directeur de police est autorisé à prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité et la protection du public sujet à l'obligation de faire ratifier ses décisions par l'autorité compétente dans les meilleurs délais ; c) Dans un cas d'incendie, d'accident ou autre cas d'urgence, ou afin d'accélérer la situation ou de protéger les piétons, les membres de la brigade des incendies ou les membres du Service de la police pourront diriger la circulation suivant les exigences des circonstances. Article 2.5 : Obligation d'obéir aux directives d'un signaleur Il est défendu à tout conducteur de conduire ou de diriger son véhicule d'une façon contraire aux signaux que donne un signaleur chargé de diriger la circulation dans une rue où se font des travaux de voirie. Article 2.6 : Règlement applicable aux bicyclettes et autres Toute personne poussant une voiture à bras, ou circulant en bicyclette ou à dos de cheval, ou conduisant un animal quelconque sur la chaussée, est tenue de se conformer aux dispositions du présent règlement applicables aux conducteurs d'un véhicule-automobile. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 9 - 9 - Article 2.7 : Usage des patins à roulettes et des trottinettes et entrave à la circulation a) Il est strictement défendu à toute personne chaussée de patins à roulettes ou se servant d'une trottinette, d'un bicycle, d'une voiturette ou de tout autre jouet analogue, de circuler sur la chaussée, sauf pour traverser une rue ou une traverse de piétons et alors telle personne aura les mêmes droits que ceux accordés par le présent règlement aux piétons mais sera assujettie également aux mêmes restrictions et devoirs. b) Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par la personne responsable de l'entretien des chemins publics de la municipalité, entraver la circulation sur ce chemin. Tout agent de la paix est autorisé à enlever ou faire enlever cet obstacle aux frais du propriétaire. c) Nul ne peut entraver au moyen d'un obstacle la libre circulation sur un chemin servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée. Tout agent de la paix est autorisé à enlever ou faire enlever cet obstacle aux frais du propriétaire. Article 2.8 : Exemptions concernant certains véhicules Les dispositions du présent règlement relatives au mouvement, au stationnement et à l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules d'utilité publique ou aux véhicules d'urgence tel que défini au présent règlement pendant que les conducteurs de ces véhicules répondent à un appel d'urgence ou accomplissent un devoir public qui leur incombe. Article 2.9 : Accidents de la circulation Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit : a) Rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l'accident ; et b) Fournir toute l'aide nécessaire à une personne qui a subi un dommage ; et c) Donner par écrit à l'agent de la paix appelé sur les lieux ou à la personne qui a subi un dommage, ses nom et adresse, le numéro de permis de conduire, son permis d'apprenti conducteur ou de son certificat de compétence ainsi que les nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du véhicule, le numéro d'immatriculation du véhicule, le numéro d'immatriculation dudit véhicule et l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur l'assurance-automobile ; et d) Lors d'un accident au cours duquel une personne a été blessée, faire appel à un agent de la paix. Article 2.10 : Accidents avec des animaux ou objets inanimés ou véhicule inoccupé Nonobstant les dispositions de l'article 2.9 du présent règlement, le conducteur d'un véhicule routier qui a été impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de 25 kilogrammes, un objet inanimé ou un véhicule routier inoccupé doit, lorsque le propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint sur les lieux de l'accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le plus près afin de rapporter l'accident et de fourni les renseignements prévus par l'article 2.9 du présent règlement. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 10 - 10 - Article 2.11 : Infractions et peines a) Quiconque, autre que le conducteur d'un véhicule-automobile, contrevient à quelques dispositions de l'article 2.4 ainsi que toute personne qui contrevient à quelques dispositions des articles 2.5 et 2.6 du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; b) Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 2.7 ainsi que le conducteur d'un véhicule-automobile qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 2.4 du présent règlement est passible, en plus des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; c) Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.9 c) et 2.10 du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $; d) Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 2.9 a), b) et d) est passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $. (Règlement numéro 664, chapitre 2) CHAPITRE 3 : DISPOSITIFS DE CONTRÔLE Article 3.1 : Autorité d'installer des dispositifs de contrôle Le conseil de la Ville est autorisé à poser ou à faire poser et à maintenir en place des enseignes indicatrices, des signaux avertisseurs, des marques sur le pavé ou tout autre dispositif jugé approprié, soit pour prohiber, réglementer, contrôler ou diriger la circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement. Article 3.2 : Obligation de se conformer aux signaux Toute personne est tenue de se conformer aux signaux de circulation installés par l'autorité compétente. En présence d'un panneau de signalisation dynamique, toute personne doit s'y conformer lorsque la signalisation est activée. Article 3.3 : Feux de circulation aux croisées Aux endroits où des feux de circulation sont installés, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit : a) En face du feu rouge, immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser ; il ne peut reprendre sa route que lorsque le signal lui permettant de le faire apparaît; b) En face du feu rouge clignotant, immobiliser son véhicule et ne reprendre sa route qu'après avoir cédé le passage à un véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection où qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident ; c) En face du feu jaune, immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si près qu'il lui serait impossible d'immobiliser son véhicule sans danger ; il ne peut reprendre sa route que lorsqu'un signal lui permettant de le faire apparaît; Codification administrative du règlement numéro 664 Page 11 - 11 - d) En face du feu jaune clignotant, diminuer la vitesse de son véhicule et, après avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà engagés dans l'intersection, poursuivre sa route ; e) En face du feu vert, continuer sa route après avoir cédé le passage aux piétons ainsi qu'aux cyclistes et véhicules routiers qui se trouvent déjà dans l'intersection ; f) En face du feu vert clignotant, continuer sa route après avoir cédé le passage aux piétons, aux cyclistes ainsi qu'aux véhicules routiers qui se trouvent déjà dans l'intersection ; g) En face du feu vert sous forme de flèche, circuler uniquement dans le sens indiqué par la flèche après avoir cédé le passage aux piétons ainsi qu'aux véhicules routiers et cyclistes qui se trouvent déjà dans l'intersection. Article 3.4 : Prudence à l'égard des piétons Nonobstant toute autre disposition du présent règlement à l'effet contraire, tout conducteur d'un véhicule doit user de prudence pour éviter de heurter un enfant, une personne âgée, une personne informe ou tout autre piéton. Article 3.4.1 Interdiction de virage à droite face à un feu rouge Tout conducteur de véhicule ne peut effectuer un virage à droite face à un feu rouge en présence d'une signalisation indiquant une telle interdiction. Les feux rouges munis d'interdiction de virage à droite apparaissent à l'Annexe P-42. L'interdiction prévue à l'alinéa 1 s'applique, lorsque le feu de circulation est muni d'un panneau de signalisation dynamique, uniquement lorsque la signalisation est activée par un signal lumineux indiquant l'interdiction de tourner à droite. Quiconque contrevient à la présente disposition commet une infraction et est passible de l'amende prévue à l'article 509 du Code de sécurité routière. (Règlement numéro 664, chapitre 3 ; Règlement numéro 664-45, article 2) Article 3.5 : Feux de circulation ailleurs qu'à une croisée Lorsqu'un signal officiel de circulation est érigé ou placé ailleurs qu'à une croisée, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à moins que, de leur nature, elles ne puissent l'être. Tout arrêt requis doit se faire à l'endroit indiqué par une enseigne ou par une marque sur la chaussée ou, s'il n'en existe pas, l'arrêt doit se faire près du signal. Article 3.6 : Feux de circulation défectueux Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit se comporter comme si l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si une signalisation appropriée remplace le feu de circulation. Article 3.7 : Enseignes non autorisées a) Il est strictement défendu d'installer un signal, une affiche ou une indication sur un chemin public ; b) Il est strictement défendu d'installer ou d'exhiber sur une propriété privée, un signal, une affiche, une indication ou un dispositif qui empiète sur un chemin public ou qui est susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à une signalisation installée sur un chemin public. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 12 - 12 - Article 3.8 : Enseignes portant des annonces commerciales a) Aucune personne ne pourra ériger ou placer et aucun corps public ne pourra autoriser l'érection, sur ou près d'une rue, d'enseignes ou signaux de circulation portant une annonce commerciale ; b) Le présent article ne prohibe pas toutefois l'érection, sur une propriété privée attenante aux rues, d'enseignes donnant une direction utile et d'un genre qui ne peut être confondu avec une enseigne officielle. La pose de telles enseignes ne doit pas être cependant prohibée par quelqu'autre règlement de la Ville. Article 3.9 : Dommages aux enseignes Il est défendu de défigurer, d'endommager, de déplacer, de masquer ou de déranger volontairement aucun signal avertisseur officiel ou aucune enseigne indicatrice officielle, sous peine des sanctions prévues au présent règlement. Article 3.10 : Obstructions aux enseignes Il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa propriété ou sur celle qu'elle occupe des auvents, marquises, bannières, annonces, enseignes, panneaux ou autres obstructions, ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles masquent, obstruent, diminuent la visibilité des enseignes d'arrêt, ou de toute autre enseigne placée en bordure du trottoir. Article 3.11 : Mesures temporaires en cas d'urgence a) Lorsque des travaux de voirie ou d'excavation sont effectués dans une rue ou voie publique, ou à l'occasion d'un incendie, d'une parade, procession, démonstration publique, événement sportif ou culturel, accident ou dans tout autre cas où la chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique ou du bon ordre, le directeur ou tout membre du Service de la police est autorisé à fermer toute rue ou partie de rue, à détourner la circulation, à établir des rues à sens unique et, si nécessaire, à prohiber ou limiter le stationnement sur certaines rues ; b) Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer que le passage est interdit dans une rue ou partie de rue, il est défendu aux conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer dans telle rue ou partie de rue fermée à la circulation ; c) Il est défendu à toute personne non autorisée de déplacer, renverser ou enlever les barrières, barricades ou lanternes placées pour contrôler ou diriger la circulation ; d) Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le stationnement, ou pour indiquer que la circulation ne doit se faire que dans un seul sens dans une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur : i) De circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée ; ou ii) De stationner aux endroits prohibés ; ou iii) De stationner plus longtemps que la période de temps permise aux endroits où le stationnement est limité. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 13 - 13 - Article 3.12 : Usage d'une propriété privée Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d'éviter de se conformer à une signalisation. Article 3.13 : Infractions et peines a) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à quelques dispositions des articles 3.3 a), b), c), d), e), f) et g) ainsi qu'aux articles 3.4 et 3.6 du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; b) Quiconque, autre que le conducteur d'une bicyclette, contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 3.3 a), b), c), d), e), f) et g) ainsi qu'aux articles 3.4 et 3.6, ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 3.8, 3.9, 3.10 et 3.12 du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; c) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 3.7 a) et 3.11 b) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 3.7 b) et 3.11 c) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 300 $ à 600 $. (Règlement numéro 664, chapitre 3 ; Règlement numéro 664-32, article 1 ; Règlement numéro 664-43, article 3 ; Règlement 664-43, article 4) CHAPITRE 4 : VITESSE ET DISTANCE ENTRE LES VÉHICULES Article 4.1 : Limites de vitesse Les limites de vitesse sur le réseau routier municipal sont établies en fonction de la liste des rues et la limite de vitesse indiquée pour chacune d'elles à l'Annexe A. Le plan général des limites de vitesse sur le réseau routier municipal apparaît à l'Annexe B. En cas de divergence entre l'Annexe A et l'Annexe B, la vitesse maximale indiquée à la liste des rues à l'Annexe A a préséance. Lorsque sur une même rue, certains tronçons n'ont pas la même vitesse maximale autorisée, les plans identifiant l'emplacement des signalisations de vitesse sont produits à l'Annexe C par chacune des rues en question. La limite de vitesse maximale dans les zones de terrains de jeux est de 30 km/h. L'emplacement des signalisations pour les zones de parcs apparaît à l'Annexe D. La limite de vitesse maximale dans les zones scolaires, entre 7h et 17h les jours de classe, est de 30 km/h, pourvu que cette vitesse soit clairement indiquée au moyen de panneaux de signalisation conformes aux normes établies par le ministre des Transports. Conformément à l'article 294.0.1 du Code de la sécurité routière, l'installation d'une signalisation fait preuve de l'établissement de la zone scolaire. La signalisation appropriée est installée par le Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts, conformément aux normes édictées au Code de la sécurité routière. À défaut d'être fixée en vertu des alinéas 1 à 5 du présent article et des annexes, la limite de vitesse est celle établie en vertu du Code de la sécurité routière. Le ministre des Transport fixe les limites de vitesse conformément au Code de la sécurité routière sur les chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité. (14) Codification administrative du règlement numéro 664 Page 14 - 14 - Article 4.2 : Lenteur Nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou entraver a circulation normale, sauf en cas de nécessité et alors en utilisant les feux clignotants d'urgence de son véhicule. Article 4.2A) : Réduction de vitesse Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas entièrement dégagée. Article 4.3 : Infractions et peines Quiconque contrevient à l'article 4.1 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende prévue aux articles 509, 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière. (12) (Règlement numéro 664, chapitre 4; Règlement numéro 664-1, article 2 (1); Règlement numéro 664-4, article 2 (2); Règlement numéro 664-5, article 2 (3); Règlement numéro 664- 9, article 2 (4); Règlement numéro 664-10, article 2 (5); Règlement numéro 664-11, article 1 (6); Règlement numéro 664-13, article 2 (7); Règlement numéro 664-14, article 2 (8); Règlement numéro 664-17, article 1 (9); Règlement numéro 664-19, article 1 (10); Règlement numéro 664-22, article 2 (11) ; Règlement numéro 664-31, article 1 (12) ; Règlement numéro 664-32, article 3 (13) ; Règlement numéro 664-44, article 2 (14)) CHAPITRE 5 : MANIÈRES DE TOURNER ET UTILISATION DES VOIES DE CIRCULATION Article 5.1 : Règle générale concernant les virages et les changements de direction Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage, à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à intégrer la chaussée en provenance de l'accotement ou d'une aire de stationnement doit signaler son intention d'ainsi faire et s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre en suivant les dispositions du présent règlement. Article 5.2A) : Priorité de passage aux piétons et cyclistes Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui effectue un virage à une intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à emprunter. Article 5.2B) : Règle générale concernant les virages à gauche Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. Article 5.2C) : Virage à droite à une intersection Le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême droite de la chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin par une signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la chaussée sur laquelle il s'engage. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 15 - 15 - Article 5.2D) : Virage à gauche aux croisées de rues à circulation dans les deux sens Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée à la droite de cette dernière. Article 5.2E) : Virage à gauche aux croisées de rues à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée à la droite et le plus près possible de la ligne médiane. Article 5.2F) : Virage à gauche sur un sens unique Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à circulation à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière. Article 5.2G) : Virage à gauche aux croisées de rues à sens unique Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une autre chaussée à sens unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière. Article 5.2H) : Virage à gauche aux intersections de rues à plusieurs voies de circulation à sens unique Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême gauche de cette chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin et indiqué par une signalisation appropriée. Article 5.2I) : Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une chaussée à circulation dans les deux sens Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussé sur laquelle il veut s'engager et effectuer Codification administrative du règlement numéro 664 Page 16 - 16 - le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite de cette dernière. Article 5.2J) : Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane. Article 5.3 : Virage à un autre endroit Article 5.3A) : Virage à droite ailleurs qu'à une croisée Le conducteur d'un véhicule routier qui se propose de virer à droite pour passer d'une rue dans une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation la plus proche du côté droit de la rue et en tournant il doit se rapprocher le plus près possible de la bordure. Article 5.3B) : Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu'à une croisée Le conducteur qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue à sens unique dans une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation la plus à gauche de la rue et effectuer le virage en s'approchant le plus possible de la bordure gauche de la rue. Article 5.3C) : Virage à gauche ailleurs qu'à une croisée Le conducteur d'un véhicule qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue dans une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de circulation à droite la plus proche du centre de la chaussée et il doit céder le passage à tout véhicule approchant dans la direction opposée et qui se trouve assez près pour constituer un danger immédiat de collision. Article 5.4 : Autorisation de placer des indicateurs ou traces de virage et obligation d'y obéir a) Le conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire poser des indicateurs, tracés ou enseignes dans les croisées ou à leurs approches, indiquant le trajet que doit suivre les véhicules qui tournent à ces croisées ; le trajet ainsi indiqué peut ou ne peut pas être conforme aux autres dispositions du présent règlement. b) Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule routier faisant un virage à ces croisées de suivre un trajet autre que celui indiqué par des indicateurs, tracés ou enseignes légalement placés en vertu du présent article. Article 5.5 : Prohibition de virage à certains endroits Le conseil de la Ville est autorisé à faire poser aux intersections qu'il détermine des enseignes interdisant à certaines heures de la journée, ou en tout temps, le virage à gauche, à droite ou le virage en « U », ou des enseignes indiquant aux conducteurs de circuler à droite d'une zone de sécurité ou d'un îlot de circulation. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 17 - 17 - Article 5.6 : Virage à droite ou à gauche prohibé Il est défendu à tout conducteur de faire un virage à droite ou à gauche aux croisées où sont posées des enseignes interdisant ces virages. Article 5.7 : Virage en « U » Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de faire un virage en « U » aux endroits suivants : a) Aux croisées où sont installées des enseignes interdisant ce type de virage, ou le virage à gauche ; b) Aux croisées où la circulation est contrôlée par des signaux lumineux ; c) Aux croisées où la circulation est dirigée par des agents de police ; d) Dans une côte ou dans une courbe ; e) Dans une rue ailleurs qu'à une croisée sauf celles indiquées dans les paragraphes précédents ou autres endroits où il est défendu de faire ces virages. Article 5.8 : Passer à gauche d'une zone de sécurité Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer à gauche d'une zone de sécurité ou d'un îlot de circulation lorsque des enseignes sont installées indiquant de garder la droite. Article 5.9 : Rond-point à une croisée Le conducteur d'un véhicule contournant un rond-point ou un îlot de circulation doit le faire uniquement par la droite. Article 5.10 : Utilisation des voies 1° Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l'autre voie mais doit alors céder le passage aux véhicules qui y circulent en sens inverse. 2° Sur une chaussée à 2 voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite. Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou lorsque la voie d'extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter l'autre voie du sens où il circule. Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens inverse qui n'est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage à tout véhicule qui y circule en sens inverse. 3° Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en 3 voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un ou l'autre sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un dépassement ou un virage à gauche. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 18 - 18 - 4° Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en 5 voies de circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un ou l'autre sens, le conducteur d'un véhicule routier doit utiliser l'une ou l'autre des voies de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que pour effectuer un virage à gauche. 5° Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un autre dispositif de séparation, le conducteur d'un véhicule routier ne doit franchir cette séparation qu'aux endroits aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette manœuvre peut être effectuée sans danger. Article 5.11 : Infractions et peines a) Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 5.2A) et de l'article 5.2B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. b) Toute personne autre qu'un cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 5.2A) et 5.2B) ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 5.3A), 5.3B), 5.3C), 5.4B), 5.6, 5.7, 5.8 et 5.9 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. c) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 5.2C), 5.2D), 5.2E), 5.2F), 5.2G), 5.2H), 5.2I) et 5.2J) est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 5.10 du présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. (Règlement numéro 664, chapitre 5) CHAPITRE 6 : RUES À SENS UNIQUE Article 6.1 : Autorité d'établir des rues à sens unique Le conseil de la Ville pourra désigner toute rue ou partie de rue comme rue où la circulation ne doit se faire que dans un sens unique, mais celle-ci devant être clairement indiquée par des enseignes appropriées. Les rues en sens unique apparaissent à l'Annexe G. (Règlement numéro 664, chapitre 6 ; Règlement numéro 664-45, article 3) Article 6.2 : Obligation de conduire dans la direction indiquée Dans une rue ainsi désignée comme rue à sens unique, et que des enseignes appropriées indiquent comme telle, il est défendu à tout conducteur de conduire son véhicule dans une direction opposée. Article 6.3 : Autorité d'alterner la direction de circulation Le conseil de la Ville est autorisé à déterminer et à désigner des rues, parties de rues ou des allées de circulation, sur lesquelles la circulation se fera en un seul sens durant certaines heures de la journée, et dans l'autre sens durant une autre période, mais il devra faire placer ou ériger des enseignes, indicateurs ou dispositifs appropriés pour indiquer clairement les changements de direction. Le conseil de la Ville peut aussi faire placer ou ériger des enseignes désignant certaines allées de circulation comme devant être employées temporairement pour la circulation se dirigeant dans un sens en particulier, et ce, sans tenir compte de la ligne centrale de la chaussée. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 19 - 19 - Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une façon contraire aux enseignes indicatrices ou dispositifs placés ou érigés en vertu du présent article. Article 6.4 : Infractions et peines Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2 et 6.3 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. (Règlement numéro 664, chapitre 6) CHAPITRE 7 : ENSEIGNES ET TRAVERSES À NIVEAU Article 7.1 : Autorité de placer des enseignes Le conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire maintenir en place des enseignes d'arrêt ou des enseignes de priorité de passage aux croisées où il jugera la chose nécessaire. Cependant, ces enseignes doivent être érigées aussi près que possible de la ligne de propriété située à l'angle des croisées. Article 7.2 : Enseignes d'arrêt Sauf s'il lui est enjoint par un agent de la paix d'ignorer un signal d'arrêt, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal d'arrêt doit immobiliser son véhicule ou sa bicyclette et céder le passage à un véhicule qui, circulant sur une autre chaussée, s'engage dans l'intersection ou qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Article 7.3 : Priorité de passage aux piétons À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule chaussée ou pour toutes les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter. Article 7.4 : Priorité de passage aux cyclistes À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule chaussée, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage aux cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter. Article 7.5 : Signaux d'arrêt aux quatre coins À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à tout véhicule qui a rejoint l'intersection avant lui. Article 7.6 : Enseignes « Priorité de passage » ou « Céder le droit de passage » Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui ordonnant de céder le passage, doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger d'accident. Article 7.7 : Priorité aux véhicules d'urgence Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la Codification administrative du règlement numéro 664 Page 20 - 20 - vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. Article 7.8 : Priorité aux autobus Le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait avant de s'immobiliser. Cette obligation de céder le passage n'existe que pour les conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l'autobus veut réintégrer. Le conducteur d'un autobus doit actionner les feux de changement de direction au moment où il s'apprête à réintégrer la voie et après s'être assuré qu'il peut effectuer cette manœuvre sans danger. Article 7.9 : Droit de passage aux croisées non protégées À moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule qui circule à sa droite sur la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter et qui se trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre. Article 7.10 : Obstruction de croisées Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l'avant d'un espace suffisant pour ne pas bloquer l'intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser. Article 7.11 : Passage à niveau 1° À l'approche d'un passage à niveau, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres de la voie ferrée dans les cas suivants : a) Quand une signalisation indique l'approche d'un véhicule sur rails ; b) Quand une barrière est abaissée ou un employé de chemin de fer signale l'approche d'un véhicule sur rails ; c) Quand le conducteur peut apercevoir ou entendre un véhicule sur rails qui approche du passage à niveau. 2° Le conducteur d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule routier agencé pour le transport de certaines matières dangereuses déterminées par règlement en vertu de l'article 413 du Code de la sécurité routière, doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres du passage à niveau ; après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, il peut franchir ce passage. L'obligation de faire l'arrêt disparaît si une signalisation l'indique. 3° Le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager sur un passage à niveau lorsqu'il n'existe pas devant son véhicule un espace suffisant lui permettant de le traverser entièrement, même si des feux de circulation l'y autorisent. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 21 - 21 - Article 7.12 : Infractions et peines a) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 et 7.11 (1) est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 7.10 et 7.11 (3) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. c) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 et 7.11 (1) ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 7.8 alinéas 1 et 3 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 7.11 (2) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. (Règlement numéro 664, chapitre 7) CHAPITRE 8 : ALLÉES DE CIRCULATION ET DÉPASSEMENT Article 8.1 : Autorité d'établir des allées de circulation Le conseil de la Ville est autorisé à faire marquer ou peinturer sur la chaussée des lignes distinctives, simples ou doubles, lesquelles peuvent être ou non au centre de la rue. Article 8.2 : Voies à double ligne blanche etc. Lorsqu'il y a une double ligne, une ligne simple continue de démarcation de voie ou une double ligne de démarcation de voie formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue située du côté de la voie où il circule, le conducteur d'un véhicule routier ne peut la franchir pour effectuer un dépassement sauf si la voie où il circule est obstruée ou fermée à la circulation ou pour dépasser de la machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de circulation lente, et dans ces cas uniquement dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger. Article 8.3 : Véhicule dépassé Le conducteur d'un véhicule routier dépassé ou sur le point de l'être ne peut augmenter la vitesse de son véhicule pendant le dépassement. Article 8.4 : Circulation sur l'accotement Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler sur l'accotement, sauf en cas de nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le permette. Article 8.5 : Freinage brusque Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de freiner brusquement à moins d'y être obligé pour des raisons de sécurité. Article 8.6 : Règles générales concernant les dépassements a) Le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son intention. b) Il est interdit d'effectuer un dépassement dans les cas suivants : Codification administrative du règlement numéro 664 Page 22 - 22 - i) Lorsque le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière a déjà signalé son intention de dépasser ou a déjà entrepris cette manœuvre ; ii) Lorsque la visibilité est insuffisante pour permettre de s'engager sur l'autre partie de la chaussée sans danger ; iii) Lorsque, sur une chaussée à circulation dans les deux sens, l'autre partie de la chaussée n'est pas libre de circulation sur une distance qui soit suffisante pour effectuer sans danger le dépassement ainsi que le retour à droite. c) Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit revenir sur la droite le plus vite possible mais après avoir signalé son intention d'ainsi faire et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger pour le véhicule dépassé. d) Il est interdit de dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même voie de circulation sauf s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans danger. Article 8.7 : Manœuvre de louvoiement Nul ne peut effectuer une manœuvre de louvoiement avec un véhicule routier. Doit être considéré comme une manœuvre de louvoiement le fait pour le conducteur d'un véhicule routier d'effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une chaussée à 2 ou plusieurs voies de circulation en sens unique. Article 8.8 : Marcher ou passer sur peinture fraîche Il est défendu à toute personne de marcher ou de passer volontairement sur des lignes fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des drapeaux, des enseignes ou autres dispositifs appropriés. Article 8.9 : Obligation de conduire sur le côté droit de la rue Sur les chemins publics ayant une largeur suffisante, tout véhicule doit circuler du côté droit excepté pour dépasser un autre véhicule circulant dans la même direction ou sur un chemin désigné pour circulation à sens unique. Article 8.10 : Dépassement par la droite Il est strictement interdit au conducteur d'un véhicule routier de doubler un autre véhicule routier par la droite sauf quand un autre véhicule s'apprête à tourner à gauche ou lorsqu'un véhicule se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité. Article 8.11 : Dépassements prohibés Il est strictement interdit de dépasser en empruntant la voie réservée à la circulation à sens inverse dans les cas suivants : a) En approchant du sommet d'une élévation ou au sommet d'une élévation ou en circulant dans une courbe lorsque le conducteur ne peut voir à une distance suffisante devant lui les véhicules qui viennent en sens inverse ; b) À une intersection ainsi qu'à un passage à niveau ; c) En approchant ou à l'intérieur d'un viaduc, d'un tunnel ou d'un passage pour piétons dûment identifié. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 23 - 23 - Article 8.12 : Zone de dépassement interdit Le conseil de la Ville est autorisé à déterminer les rues ou parties de rues sur lesquelles il est particulièrement dangereux de dépasser ou de conduire à gauche de la rue et doit y faire poser des enseignes ou des marques appropriées pour indiquer le commencement et la fin de telles zones et, lorsque ces enseignes ou marques sont bien visibles, tout conducteur d'un véhicule doit obéir aux directions indiquées. Article 8.13 : Interdiction de suivre de trop près Le conducteur d'un véhicule routier qui en suit un autre doit garder avec celui-ci une distance prudente qui tient compte de la vitesse, de la densité de la circulation, de la condition du chemin ainsi que des conditions atmosphériques. Article 8.14 : Marche arrière Il est interdit de faire marche arrière à moins que cette manœuvre puisse être effectuée sans danger et sans gêner la circulation. Article 8.15 : Traverse d'un chemin public a) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui quitte une propriété privée pour traverser un chemin public ou s'y engager, doit céder le passage à tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin. b) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui circule sur un chemin public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à tout véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin. Article 8.16 : Signaux a) Tout conducteur d'un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu'il conduit est exempt en vertu de la loi de l'obligation d'être muni de signaux indicateurs de changement de direction, ou lorsque ces signaux sont défectueux, signaler son intention à l'aide des signaux manuels suivants : - virage à gauche : placer le bras horizontalement à l'extérieur; - virage à droite : placer l'avant-bras verticalement vers le haut à l'extérieur; - arrêt ou diminution de vitesse : placer l'avant-bras verticalement vers le bas à l'extérieur. Ces intentions doivent être signalées d'une façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public. b) Dans tous les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa du paragraphe a) du présent article, le virage à gauche, à droite, les arrêts et les diminutions de vitesse doivent être indiqués : i) Par des signaux donnés à l'aide d'un appareil mécanique, d'un type approuvé par le Ministère, placé de chaque côté du véhicule et dirigé vers le sens du virage projeté ; ou ii) Par des signaux donnés à l'aide d'un indicateur lumineux d'un type approuvé par le Ministère, mis en marche du côté gauche ou du côté droit du véhicule par rapport à sa direction selon le sens du virage projeté ; et Codification administrative du règlement numéro 664 Page 24 - 24 - iii) Dans le cas d'arrêt ou de diminution de vitesse, par des signaux donnés au moyen de lumières ou appareils lumineux adaptés à cette fin à l'arrière du véhicule et approuvés par le Ministère. c) Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier sauf pour des motifs de sécurité. Article 8.17 : Infractions et peines a) Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.10 et 8.15 a) et b) du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8.8 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.5, 8.6 A) et C), 8.9, 8.13, 8.14 et 8.16 A) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. c) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'article 8.10 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.2, 8.3, 8.6 B) i), ii) et iii), 8.6 D), 8.7, 8.11 et 8.12 est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. d) Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.15 A) et B) du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.4 et 8.16 C) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. (Règlement numéro 664, chapitre 8) CHAPITRE 9 : PIÉTONS Article 9.1 : Autorisation d'établir des traverses pour piétons Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir des traverses aux croisées ou, à son avis, les piétons sont plus exposés aux dangers qu'ailleurs, ainsi qu'à tous les autres endroits où il le jugera nécessaire ; ces traverses devront être désignées par les dispositifs appropriés ou par des marques ou des lignes peinturées sur la chaussée. Article 9.2 : Zones de sécurité Le Conseil de la Ville est aussi autorisé à établir partout où il le jugera nécessaire pour la protection des piétons, des zones de sécurité du genre et du caractère qu'il jugera à propos. Article 9.3 : Interdiction de conduire à travers une zone de sécurité Il est strictement défendu de conduire, en aucun temps, un véhicule quelconque dans ou à travers une zone de sécurité, tel que défini dans le présent règlement. Il est aussi strictement défendu de passer à gauche d'une telle zone à moins qu'une enseigne n'indique qu'il est permis de le faire. Article 9.4 : Priorité de passage à un feu pour piétons Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui traverse en face d'un feu blanc ou d'un feu clignotant de piétons. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 25 - 25 - Article 9.5 : Priorité de passage sur feu vert À une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert. Article 9.6 : Priorité dans un passage pour piétons Lorsqu'un piéton s'engage dans un passage pour piétons, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser. Article 9.7 : Feux de piétons a) Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton est tenu de s'y conformer. b) En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée. c) En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée. d) En face d'un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité. Article 9.8 : Respect des feux de circulation Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation. Article 9.9 : Passage ailleurs qu'à une intersection réglementée par des feux À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par des feux de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque. Article 9.10 : Traverse ailleurs qu'à une intersection ou à un passage pour piétons Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifié et situé à proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules routiers et aux cyclistes qui y circulent. Article 9.11 : Sollicitation de transport a) Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour traiter avec l'occupant d'un véhicule. b) Un piéton ne peut solliciter un transport aux endroits où le dépassement est interdit. Article 9.12 : Traverse aux endroits indiqués Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits. Article 9.13 : Traverse à angle droit Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s'il y est autorisé par un agent de la paix ou par une signalisation. Article 9.14 : Utilisation du trottoir a) Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 26 - 26 - b) En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le bord de la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. c) Lorsqu'aucun trottoir ne borde la chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en s'assurant qu'il peut le faire sans danger. Article 9.15 : Sollicitation défendue Il est interdit à toute personne de se tenir sur le trottoir, sur la voie publique ou sur un lieu quelconque de stationnement, dans le but de solliciter la surveillance ou la garde d'un véhicule, ou d'offrir ses services pour nettoyer, essuyer ou polir un véhicule sans un permis émis par le directeur de police suivant les normes qui pourront être édictées par le Conseil. Article 9.16 : Infractions et peines a) Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.4, 9.5 et 9.6 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 A), 9.11 B), 9.12, 9.13 et 9.14 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.3 et 9.15 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. c) Toute personne autre qu'un cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.4, 9.5 et 9.6 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $. (Règlement numéro 664, chapitre 9) CHAPITRE 10 : STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION DES VÉHICULES Article 10.1 : Autorité de prohiber ou limiter le stationnement Le Conseil de la Ville est autorisé à limiter ou à prohiber le stationnement des véhicules routiers sur toute rue, partie de rue, ou place publique et à ces endroits, il doit être placé des enseignes à cet effet. Toute personne doit se conformer aux instructions apparaissant sur telles enseignes. Article 10.2 : Autorité d'établir des zones débarcadères Le Conseil de la Ville est autorisé à désigner des endroits où seront établies des zones débarcadères ; il émettra les permis nécessaires pour que des enseignes appropriées indiquant ces zones puissent être posées et gardées en place. Aucun conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser tel véhicule plus longtemps qu'il ne sera nécessaire pour laisser promptement monter ou descendre les voyageurs dans une zone pour les voyageurs ou pour le chargement et la livraison, ou la manutention et le déchargement des matériaux et des marchandises, dans une zone de chargement ou de déchargement. En aucun cas, l'arrêt pour le chargement ou le déchargement des matériaux et des marchandises ne devra excéder 30 minutes. Article 10.3 : Manière de stationner Excepté lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour se conformer à des ordonnances relatives à la circulation, ou aux indications données par une enseigne ou un signal, aucun conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser stationner son véhicule dans une Codification administrative du règlement numéro 664 Page 27 - 27 - rue autrement que parallèlement au bord de la chaussée avec l'avant dans le sens de la circulation et avec les roues de droite en deçà de 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée, sauf les dispositions contenues dans les paragraphes suivants : a) Sur les rues où, d'après les marques et les enseignes qui s'y trouvent, le stationnement doit se faire à angle, à nez ou à reculons, les véhicules doivent stationner en dedans des espaces indiqués par telles marques ou enseignes ; b) Le Conseil de la Ville désignera les rues où le stationnement à angle, à nez ou à reculons sera permis, marquera ou fera marquer ces rues, ou y posera ou y fera poser des enseignes appropriées. Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec la bordure la plus rapprochée de la chaussée dans le même sens que la circulation, de façon à ce que tout déplacement de véhicules se fasse vers la bordure la plus rapprochée. Article 10.4 : Stationnement sur rues à sens unique Dans les rues à sens unique, à l'exception des endroits où le stationnement est prohibé par des enseignes ou en vertu d'autres dispositions du présent règlement, il est permis de stationner sur le côté gauche, mais le conducteur d'un véhicule doit placer l'avant de tel véhicule dans le sens de la circulation et les roues de gauche en deçà de 30 centimètres de la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Article 10.5 : Stationnement sur le côté gauche prohibé sur les boulevards Sur les voies publiques ou boulevards composés de 2 chaussées séparées par une plate- bande centrale et sur lesquels la circulation se fait dans un sens seulement, il est défendu à tout conducteur d'arrêter ou de stationner tel véhicule sur le côté gauche de la chaussée. Article 10.6 : Stationnement prohibé Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule routier d'immobiliser ou stationner un tel véhicule en aucun des endroits suivants : a) Sur un trottoir ; b) Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout stationnement ; c) À moins de 5 mètres d'un signal d'arrêt ; d) Dans un passage pour piétons clairement identifié, ni à moins de 5 mètres de celui-ci ; e) Sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel ; f) Dans un passage à niveau ou à moins de 5 mètres de celui-ci ; g) Sur un terre-plein ; h) En deçà de 5 mètres de la ligne de bordure d'une rue transversale ; i) À moins de 5 mètres de l'entrée d'une station de pompiers ou d'un poste de police ou à moins de 8 mètres de ces entrées lorsque le stationnement ou l'immobilisation se fait du côté qui leur est opposé ; j) À moins de 5 mètres d'une borne-fontaine ; k) En face d'une entrée charretière privée ou publique, ou de la sortie d'un théâtre ou d'une salle de réunion publique ; Codification administrative du règlement numéro 664 Page 28 - 28 - l) À moins d'un rayon de 6 mètres d'une obstruction ou d'une tranchée pratiquée dans une rue ; m) À moins de 30 mètres de la bordure d'une rue transversale aux endroits où existent des détecteurs de signaux automatiques ; n) À la tête des rues en « Y », à moins de 7,5 mètres de chaque côté du prolongement des lignes de bordure ; o) Le stationnement est prohibé dans une bande cyclable clairement identifiée sur la chaussée entre le 16 avril et le 14 novembre de chaque année et ce, 24 heures par jour; (3) p) En tout temps, le long d'une piste cyclable ou sur la piste cyclable lorsque la piste n'est pas située en bordure d'une rue, et ce, sous réserve des dispositions du paragraphe o) du présent article ; q) Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux véhicules routiers affectés au transport public de personnes dûment identifiés comme tels ; r) Devant une rampe ou un trottoir aménagé spécialement pour les personnes handicapées. s) Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent le stationnement sur le lot 6 440 152 désigné comme étant la rue Prudent-Beaudry. (11) Nonobstant les dispositions du présent article, dans la mesure où cette manœuvre peut être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y monter ou d'en descendre. Article 10.6.1 : Stationnement prohibé - autobus et camions Il est défendu à toute personne conduisant un autobus ou un camion, tels que définis par le présent règlement, d'immobiliser ou de stationner un tel véhicule sur le chemin public dans une zone résidentielle au sens du règlement de zonage en vigueur sur le territoire de la ville. (1) Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules de livraison pour la période de chargement et de déchargement des marchandises et aux véhicules servant à l'entretien des bâtiments, dans la mesure où les opérations relatives à ces véhicules s'effectuent rapidement et sans interruption. (5) Article 10.6.2 : Stationnement prohibé - zone de stationnement réservé avec permis de la Ville de Mascouche (S.R.V.M.) Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement identifiée au plan de l'annexe E et signalée par un panneau illustré l'annexe F, sans être muni d'une vignette associée à un permis de stationnement délivré par l'autorité compétente. La vignette doit être apposée à l'intérieur du véhicule, dans la partie inférieure gauche du pare-brise et être complètement visible de l'extérieur en tout temps. Article 10.7 : Arrêts prohibés Nonobstant tout autre disposition inconciliable du présent règlement, il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier d'arrêter ou de stationner tel véhicule en aucun des endroits suivants, sauf lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour éviter un Codification administrative du règlement numéro 664 Page 29 - 29 - accident ou pour se conformer aux directives d'un agent de police ou à des signaux de circulation, savoir : a) Dans les limites d'une croisée ; b) Sur une traverse de piétons ; c) Entre une zone de sécurité et la bordure adjacente, ou en deçà de 5 mètres de ces endroits, sur la ligne de bordure, se trouvant directement vis-à-vis des extrémités d'une zone de sécurité, à moins qu'une enseigne ne donne une indication différente ; d) Aux arrêts d'autobus ; i) Sur tout la longueur de l'espace réservé et clairement indiqué par des enseignes appropriées ; ii) Lorsque tels arrêts d'autobus sont indiqués par une seule enseigne ; dans ce cas, à 11 mètres de chaque côté de telle enseigne ; e) Le long ou vis-à-vis d'une excavation ou obstruction dans une rue lorsque tel arrêt ou stationnement peut entraver la circulation ; f) Sur le côté de la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou stationné en bordure ou sur le côté de la rue. Article 10.8 : Stationnement près d'une enseigne Il est interdit à tout conducteur de camion d'arrêter ou de stationner tel véhicule en deçà de 9 mètres de toute enseigne, signal de circulation ou signal à feux intermittents placés en bordure de la rue. Article 10.9 : Stationnement limité Sur les rues ou parties de rues où le stationnement est limité à une certaine période de temps indiquée par des enseignes appropriées, aucune personne ne doit laisser un véhicule routier stationné à ces endroits plus longtemps que la période permise. Article 10.10 : Déplacer un véhicule dans ce genre de zone Il est interdit à tout personne ayant stationné son véhicule sur une rue ou partie de rue où le stationnement n'est permis que pour une certaine période de temps, de déplacer ou de faire déplacer ledit véhicule de quelques pieds, ou d'une courte distance de manière à se soustraire aux restrictions imposées par le présent article. Article 10.11 : Stationnement dans une ruelle Il est interdit de laisser stationner ou de stationner aucun véhicule routier dans une ruelle publique, à l'exception des véhicules que l'on sera en train de charger ou de décharger, mais cette opération devra s'effectuer sans interruption. Article 10.12 : Stationnement de nuit Malgré toute disposition inconciliable prévue dans un règlement, il est interdit de stationner un camion, un tracteur ou une remorque en bordure d'une rue ou dans une place publique entre 0h00 et 7h00. (4) (6) (7) Article 10.12.1 : Stationnement de nuit en hiver Malgré toute disposition inconciliable prévue dans un règlement, il est interdit de stationner un véhicule routier en bordure d'une rue ou dans une place publique entre 0h00 Codification administrative du règlement numéro 664 Page 30 - 30 - et 7h00 pendant la période hivernale, soit du 15 novembre d'une année au 15 avril de l'année suivante. Cependant, il est permis de stationner un véhicule routier dans les stationnements municipaux situés aux endroits suivants : a) Garage municipal (3394, chemin Sainte-Marie) b) Parc Gérard-Pesant (835, rue Brien) c) Parc du Grand-Coteau (coin du boulevard de Mascouche et de la rue Lapointe) d) Parc Memorial (1633, rue Poplar) e) Parc des Optimistes (2564, rue Verlaine) f) Parc des Bois-Francs (840, chemin Pincourt) (12) g) Chalet d'accueil du parc métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche (300, place des Rapides) (10) h) Parc Marie-des-Hauts-Bois (105, avenue Napoléon) (12) Le stationnement d'un véhicule routier dans l'un de ces stationnements municipaux doit être fait dans les espaces de stationnement prévus à cet effet, conformément à la signalisation. Pour permettre les opérations de déneigement ou de déglaçage, il est interdit de s'y stationner entre 7h et 12h. (7) Sur les rues énumérées ci-dessous, malgré les règles prévues à l'alinéa 2 de l'article 10.12.2, le stationnement s'effectue durant toute la portée de l'autorisation seulement du côté où le stationnement est habituellement permis, peu importe que les numéros civiques soient pairs ou impairs. (12) - avenue de la Gare, sur le tronçon compris entre les numéros civiques 1400 et 3000 - boulevard de Mascouche entre les numéros civiques 2125 et 2344 (12) - place Christie - place de la Millionnaire - place Favery - rue André-Le Nôtre (12) - rue Barott - rue de Saint-Gabriel - rue Jordan - rue Mactier - rue Martel - rue Pangman (12) - avenue de l'Envolée (12) - place Corbeil (12) - place Larose (12) Codification administrative du règlement numéro 664 Page 31 - 31 - - rue Bayeux (12) - rue Dalpé (12) - rue Locas (12) - rue Robincrest (12) - rue Sauvé (12) Lorsqu'une autorisation est en vigueur, toute autre interdiction de stationnement non prévue à l'article 10.12 du présent règlement continue de s'appliquer. (9) Article 10.12.2 : Avis d'autorisation Malgré l'article 10.12.1, lorsqu'aucune opération de déneigement ou de déglaçage n'est nécessaire, le Directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts ou une personne qu'il a désignée peuvent autoriser temporairement le stationnement de nuit des véhicules routiers en bordure d'une rue pendant la période hivernale. L'autorisation fonctionne comme suit : a) lors des jours pairs, le stationnement n'est permis que sur le côté de la rue où les numéros civiques sont pairs ; b) lors des jours impairs, le stationnement n'est permis que sur le côté de la rue où les numéros civiques sont impairs ; c) en présence d'un ilot ou d'un terre-plein, le stationnement s'effectue du côté où il y a des habitations, peu importe que les numéros civiques soient pairs ou impairs. Lorsqu'une autorisation est en vigueur, toute autre interdiction de stationnement prévue dans un règlement continue de s'appliquer. (8) Article 10.12.3 : Révocation d'une autorisation Le Directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts ou une personne qu'il désigne peut également, en tout temps, révoquer une autorisation. Une autorisation demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été révoquée. (7) Article 10.12.4 : Modalités de publication des avis L'autorisation est publiée par la Ville au moyen d'un avis diffusé sur son site internet au plus tard à 17h00 la veille du jour où il doit entrer en vigueur. La Ville peut également faire usage de tout autre moyen de communication afin de notifier l'avis à une personne. Le premier et le deuxième alinéa s'appliquent, mutatis mutandis, à la révocation d'une autorisation. (7) Article 10.12.5 : Responsabilité Il est de la responsabilité de toute personne qui désire stationner de nuit un véhicule routier en bordure d'une rue pendant la période hivernale de s'assurer, au préalable, qu'une autorisation est en vigueur et que la rue se trouve dans l'une des zones où l'autorisation s'applique. (7) Article 10.12.6 : Stationnement par nécessité Codification administrative du règlement numéro 664 Page 32 - 32 - Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs, ou fusées éclairantes visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et utilisés conformément aux normes établies par règlement en vertu de l'article 385 du Code de la sécurité routière. (7) Article 10.13 : Stationnement dans une côte Aucune personne ayant un véhicule routier sous sa surveillance ou sous son contrôle ne doit, à moins de le confier à la garde d'une personne compétente, laisser stationner tel véhicule dans une rue sans y avoir tout d'abord appliqué le frein d'urgence, arrêter le moteur dudit véhicule et, si la rue est en pente perceptible, sans avoir tourné les roues avant dudit véhicule à angle avec la ligne de bordure de façon à ce que tout déplacement de l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée. Article 10.14 : Stationnement de façon à obstruer la circulation Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du chemin ou à entraver l'accès à une propriété. Article 10.15 : Pousser un véhicule dans un endroit défendu Il est interdit à toute personne n'ayant pas légalement la charge d'un véhicule routier de déplacer ou de pousser tel véhicule dans un endroit où le stationnement est prohibé. Article 10.16 : Espaces de stationnement a) Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir dans les rues des espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la chaussée de la façon jugée à propos. b) Là où des espaces de stationnement sont ainsi marqués, tout conducteur d'un véhicule routier doit stationner tel véhicule entre les marques limitant un seul espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un camion remorque trop long pour un tel espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les marques limites de 2 espaces occupés au plus. Article 10.17 : Stationnement aux heures d'affluence Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les rues durant les heures d'affluence : a) Pour plus de 3 heures dans les zones autres que celles exclusivement résidentielles définies par le règlement de zonage de la Ville ; b) Pour plus de 5 heures dans les zones autres que celles exclusivement résidentielles définies par le règlement de zonage de la Ville. Article 10.18 : Défense de stationner un véhicule sur la rue dans le but de le vendre Il est interdit de laisser stationner ou de stationner un véhicule dans une rue dans le but de le vendre ou de l'échanger. Article 10.19 : Stationnement de voitures avariées Il est interdit de laisser stationner ou de stationner dans les rues, aux portes et aux environs des garages, des automobiles ou camions qui doivent être réparés, ou qui ont été réparés. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 33 - 33 - Article 10.20 : Exhibitions, annonces et affiches Il est interdit d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de mettre en évidence des annonces ou affiches. Article 10.21 : Enlèvement de la neige a) Afin de permettre l'enlèvement de la neige, aucune personne ne doit laisser un véhicule non confié à la garde de quelqu'un, stationné dans une rue où des enseignes ou des signaux défendant de ce faire auront été placés, à la demande du Directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts ou de toute autre personne qu'il désigne, à la suite d'une tempête de neige, ou dans le but de nettoyer de la chaussée ou les trottoirs de la neige ou de la glace accumulée. (6) (7) (13) b) Le directeur du Service de la police ou son représentant ou le directeur du Service des travaux publics est autorisé à détourner la circulation sur les rues de la Ville où les travaux de déblaiement et d'enlèvement de la neige seront exécutés et il pourra poser ou installer des affiches ou annonces appropriées où ces travaux seront exécutés. c) Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les dispositions des paragraphes a) et b) du présent article et à enlever ou déplacer ou à faire déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de déneigement et à touer ou à faire touer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, lequel ne pourra en recouvrer la possession que sur paiement des frais de touage et de remisage, lesquels ne doivent pas excéder le coût et le loyer courant des garages exerçant ce genre de travail. (6) d) Dans le cas de contravention au paragraphe a) du présent article, l'agent de police qui constate l'infraction peut remplir sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise un billet d'infraction indiquant la nature de cette dernière et remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit en évidence dudit véhicule un exemplaire de ce billet. e) Il est strictement interdit à toute personne de déverser ou permettre de déverser, de pousser ou de transporter de la neige ou de la glace dans les rues ou sur les trottoirs et places publiques de la Ville. Article 10.22 : Réparation dans la rue Il est défendu de réparer ou de faire une réparation à un véhicule routier dans une rue ou ruelle publique, à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire. Article 10.23 : Lavage de véhicules dans la rue Il est interdit de laver sur la voie publique aucun véhicule routier de quelque nature que ce soit. Article 10.24 : Circulation et déplacement de véhicules Le directeur de la police est autorisé à détourner la circulation dans les rues de la municipalité où des travaux de voirie sont exécutés, ainsi que toutes autres raisons de nécessité ou d'urgence, édictées par le conseil de la Ville, et il doit voir à ce que des affiches ou annonces appropriées soient installées aux endroits où sont exécutés lesdits travaux. Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les présentes dispositions et aussi à enlever ou à déplacer ou à faire enlever ou à faire déplacer tout véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Ville et à remorquer, ou à Codification administrative du règlement numéro 664 Page 34 - 34 - faire remorquer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire, ledit propriétaire ne pouvant en recouvrer la possession que sur paiement des frais de remorquage ainsi que les frais de remisage. (4) Article 10.25 : Démarrage d'un stationnement en bordure d'une rue Le conducteur d'un véhicule qui veut démarrer de l'endroit où il est stationné, ou de tout autre endroit en bordure de la rue, doit indiquer son intention de ce faire en étendant le bras gauche horizontalement en dehors de son véhicule, ou en faisant fonctionner le clignotant situé sur le côté gauche de son véhicule ou de toute autre manière bien visible aux autres conducteurs, et il doit là et alors céder le passage aux autres véhicules venant dans un sens ou dans l'autre. Article 10.26 : Ouverture des portières Il est interdit d'ouvrir une portière d'un véhicule routier sur le côté de la circulation avant que tout risque ne soit écarté ; ladite portière doit être refermée aussitôt que le ou les passagers sont montés ou descendus du véhicule et ne jamais être ouverte quand il est en marche. Article 10.27 : Livraison des marchandises Il est interdit à toute personne de se servir ou d'autoriser ou d'ordonner à quelqu'un de se servir, pour fins de livraison de marchandises ou d'effets quelconques, dans les limites de la Ville, d'un tricycle ou d'une bicyclette avec remorque. Article 10.28 : Enfant de moins de 7 ans Nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a la garde, un enfant de moins de 7 ans. Article 10.29 : Verrouillage des véhicules Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières. Article 10.30 : Stationnement réservé Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à un véhicule routier conduit par une personne handicapée à moins que ce véhicule ne soit muni d'une vignette d'identification émise par la Régie de l'assurance automobile du Québec. Article 10.30.1 : Pouvoirs des officiers de police Un officier de police constatant une infraction à une disposition du présent chapitre peut remplir sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise un billet d'infraction indiquant la nature de cette dernière et remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit en évidence dudit véhicule un exemplaire de ces billets. Un officier de police ou le Directeur des travaux publics, parcs, bâtiments et espaces verts est autorisé à faire enlever, à faire déplacer ou à faire remorquer, aux frais de son propriétaire, un véhicule routier stationné ou immobilisé contrairement aux dispositions du présent chapitre. (7) Article 10.31 : Véhicule abandonné sur un chemin public Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 35 - 35 - Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin public. Article 10.32 : Véhicule abandonné sur un terrain privé Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire de ce terrain. À la demande du propriétaire du terrain, un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule routier abandonné sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire de ce terrain. Article 10.33 : Infractions et peines a) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16, 10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.25, 10.26, 10.27 et 10.29 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $ (4) (5) b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.12, 10.12.1, 10.12.6 et 10.28 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $ (4) (7) c) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.6.1, 10.30, 10.31 et 10.32 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. (2) (4) (Règlement numéro 664, chapitre 10; Règlement numéro 664-15, article 2 (1); Règlement numéro 664-15, article 3 (2); Règlement numéro 664-23, article 3 (3); Règlement numéro 664-24, article 3 (4) ; Règlement numéro 664-26, article 2 (5) ; Règlement numéro 664-28, article 1 et 2 (6), Règlement numéro 664-30, article 2 à 5 (7) ; Règlement numéro 664-32, article 6 (8) ; Règlement numéro 664-35, article 2 (5); Règlement numéro 664-39, article 1 (9) ; Règlement numéro 664-40, article 1 (10) ; Règlement numéro 664-41, article 1 (11) ; Règlement numéro 664-42, article 5 (12) ; Règlement numéro 664-42, article 6 (13) CHAPITRE 11 : AUTOBUS ET MINIBUS Article 11.1 : Parcours ou route Tout autobus ou minibus opéré dans les limites de la Ville ne doit circuler que dans les rues ou autres artères de circulation désignées par le conseil de Ville. La présente disposition ne s'applique pas cependant à la circulation des autobus et des minibus dont le parcours aura été déterminé en vertu d'un contrat ou d'une convention avec la Ville et dont le parcours aura été également approuvé par la Commission des transports du Québec. Article 11.2 : Arrêts d'autobus Le conseil de Ville déterminera les endroits sur les rues, avenues, boulevards ou autres voies de circulation où les autobus et les minibus pourront arrêter pour permettre à un ou plusieurs passagers d'y monter ou d'en descendre. Ces endroits pourront être différents en raison des divers parcours ou routes des différents autobus ou minibus. Article 11.3 : Arrêts à la bordure pour faire monter ou descendre des passagers Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit, lorsqu'il fait monter ou descendre des passagers, immobiliser son véhicule à l'extrême droite de la chaussée ou aux zones prévues à cette fin. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 36 - 36 - Article 11.4 : Propriétaire et chauffeur responsable Au cas de contravention aux dispositions des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 du présent règlement, tout pénalité édictée par le présent règlement pourra être recouvrée tant du conducteur dudit autobus ou minibus ou de la personne, société ou corporation apparaissant comme étant propriétaire de tel autobus ou minibus. Article 11.5 : Traverse en arrière d'un autobus Il est interdit à toute personne descendant d'un autobus ou d'un minibus de traverser immédiatement en arrière de cet autobus ou de ce minibus, à l'arrêt, à moins d'un ordre contraire d'un constable ou d'un officier de police ; toute telle personne doit se diriger directement vers le trottoir du côté droit de la rue et ne traverser la chaussée qu'à la traverse la plus proche. Article 11.6 : Attendre autobus sur le trottoir Toute personne attendant un autobus ou un minibus doit demeurer sur le trottoir jusqu'à ce que ledit autobus ou ledit minibus soit complètement immobilisé. Article 11.7 : Attendre que l'autobus soit arrêté Il est interdit de monter ou de descendre d'un autobus ou d'un minibus pendant qu'il est en mouvement. Article 11.8 : Autobus ou minibus scolaire Lorsque le conducteur d'un véhicule routier approche d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers dûment identifié comme tel et dont les feux intermittents sont en marche, il doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres dudit autobus ou minibus et ne peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger. Le présent article ne s'applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou une autre séparation physique surélevée. Article 11.9 : Obligation de s'asseoir Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers doit s'assurer que toutes les personnes sont assises avant de mettre son véhicule en mouvement, et qu'elles le demeurent pendant le trajet. Article 11.10 : Utilisation des feux intermittents a) Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers doit, lorsqu'il s'arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l'alerte en mettant en marche les feux intermittents de son véhicule tant que les personnes ne sont pas en sécurité. b) Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers sont immobilisés à la file et que le conducteur de l'un de ces véhicules fait monter ou descendre des personnes, les conducteurs des autobus ou minibus qui suivent doivent également mettre en marche les feux intermittents de leurs véhicules. c) Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers ne peut mettre en marche les feux intermittents de son véhicule que dans les cas prévus aux paragraphes a) et b) du présent article. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 37 - 37 - Article 11.11 : Infractions et peines a) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 11.5 et de l'article 11.6 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $. b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.1, 11.3 et 11.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $. c) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.8, 11.9 et 11.10 c) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.10 a) et b) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $. (Règlement numéro 664, chapitre 11) CHAPITRE 12 : VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT Article 12.1 : Définition Pour les fins du présent chapitre et à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par les mots : a) « Charge par essieu » : la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement qui provient de la répartition sur ses roues de la masse d'un véhicule-automobile ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; b) « Masse totale en charge » : la masse d'un véhicule-automobile ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et son chargement ; c) « Véhicules hors normes » : 1) Un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge par essieu, la masse totale en charge, ou l'une des dimensions n'est pas conforme aux normes établies par règlement du gouvernement ; 2) Un ensemble de véhicules routiers formé de plus de 3 véhicules routiers, l'essieu amovible n'étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forme l'ensemble lorsqu'il supporte une semi-remorque. La charge par essieu peut être déterminée par la somme des unités de masse mesurées sous chacune des roues extérieures ou sous chacune des roues de l'essieu ou des essieux compris dans une catégorie. La masse totale en charge peut être déterminée par la somme des charges par essieu. Article 12.2 : Permis spécial Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un véhicule hors normes de laisser circuler ce véhicule sur les rues de la municipalité à moins qu'il n'obtienne et n'ait en sa possession le permis spécial de circulation délivré à cette fin par le gouvernement. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 38 - 38 - Article 12.3 : Pouvoirs des policiers Un policier ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule- automobile ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, est autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l'ensemble de véhicules et à exiger que le conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas. L'agent de la paix peut de plus exiger que le véhicule ou l'ensemble de véhicules soit conduit à un endroit où peut s'effectuer la pesée ou le mesurage, pourvu que celui-ci ne soit pas situé à une distance de plus de 15 kilomètres du lieu d'interception. Article 12.4 : Remisage Lorsqu'un agent de la paix ou un policier a établi qu'un véhicule-automobile ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il satisfasse aux normes édictées par règlement du gouvernement ou que son conducteur soit en possession du permis spécial requis par règlement du gouvernement. Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se conformer à cette exigence. Article 12.5 : Obligations des conducteurs Lorsqu'il en est requis par un agent de la paix ou un policier, ou par une signalisation, le conducteur d'un véhicule-automobile ou d'un ensemble de véhicules routiers doit conduire le véhicule à un poste de pesée et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du présent règlement. Article 12.6 : Autorité d'établir des routes de camions Le Conseil de la Ville est autorisé à établir des routes de camions en désignant certaines rues sur lesquelles des camions d'une capacité de 2 tonnes ou plus devront circuler ; ces routes doivent être clairement indiquées par des enseignes appropriées. Article 12.7 : Usage des routes de camions Il est interdit à tout conducteur de camion d'une capacité de 2 tonnes ou plus de circuler sur d'autres rues que celles désignées comme routes de camions, sauf pour se rendre à un endroit situé en dehors desdites routes de camions, mais dans ce cas il ne doit quitter la route de camions que du point le plus rapproché de sa destination et, en revenant, il devra reprendre la route de camions au point le plus rapproché de cet endroit. Article 12.8 : Circulation lourde prohibée sur certaines rues Le conseil de la Ville pourra désigner par résolution certaines rues ou parties de rues sur lesquelles la circulation de tout véhicule routier ou camion d'une capacité de plus de 2 tonnes sera prohibée. Des enseignes indicatrices devront être apposées sur telles rues ou parties de rues prohibant ladite circulation. Toutefois, ladite prohibition ne s'applique pas dans le cas de livraison de marchandises dans ces rues ou parties de rues. Nul ne peut circuler sur telles rues ou parties de rues si la masse de son véhicule excède celle permise. Article 12.9 : Panneau à rabattement Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier de laisser le panneau à rabattement de tel véhicule ouvert ou entrouvert, sauf lorsqu'il supportera des matériaux, des marchandises ou autres effets. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 39 - 39 - Article 12.10 : Transport d'objets lourds dans les rues Le transport à travers les rues de la Ville d'objets de gros volume ou de bâtiments qui pourrait entraver la circulation, est interdit à moins qu'un permis spécial du Directeur de police n'ait été obtenu à cet effet, suivant les normes édictées par le Conseil de Ville, lequel permis devra désigner l'heure où tel transport devra se faire, ainsi que la route à suivre. Article 12.11 : Transport de déchets, sable, gravier Il est interdit de conduire ou de laisser conduire sur un chemin public un véhicule routier dont le chargement n'est pas solidement retenu ou suffisamment couvert de manière à ce qu'aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule. Il est également interdit de conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le chargement est placé, retenu, recouvert de manière à réduire le champ de vision du conducteur, à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ou à masquer ses feux et phares. Tout policier ou agent de la paix qui a des raisons de croire qu'un tel véhicule ou son chargement représente un danger public est autorisé à détenir ledit véhicule jusqu'à ce que la situation ait été corrigée. Article 12.12 : Projection faisant saillie a) Aucun objet transporté ne doit excéder la longueur du véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers de plus d'un mètre à l'avant et de 2 mètres à l'arrière. Pour tout chargement excédant ces limites, un permis spécial doit être obtenu du Ministère. b) Sur tout objet s'étendant sur un mètre ou plus à l'arrière d'un véhicule routier ou d'un ensemble de véhicules routiers, un drapeau de couleur rouge ou un panneau réfléchissant doit être installé à l'extrémité dudit objet le jour, et en outre, un feu rouge la nuit, visible à une distance de 150 mètres à l'arrière ou des côtés, en plus des feux réglementaires déjà prévus au présent règlement doivent être installés. Article 12.13 : Lumières d'urgence et d'identification a) Seuls les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges, clignotants ou pivotants ; b) Seul un véhicule de police peut être muni de feux bleus, clignotants ou pivotants ; c) Seuls les véhicules de service, les véhicules d'équipement, les véhicules utilisés pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins ainsi que les autres véhicules disposant des autorisations délivrées en vertu de l'article 227 du Code de la sécurité routière peuvent être munis de feux jaunes, clignotants ou pivotants ; d) Aucun véhicule routier, à l'exception de ceux visés aux paragraphes a), b) et c) ci-dessus ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants ; e) Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire du véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule contrairement aux dispositions du présent article. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 40 - 40 - Article 12.14 : Infractions et peines a) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.9 et 12.10 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $; b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.12 b) et 12.13 d) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; c) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.11 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $; d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du deuxième alinéa de l'article 12.4 ou à l'article 12.5 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 300 $ à 600 $; e) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 12.2 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende d'au moins 300 $ ou, lorsque le véhicule-automobile ou l'ensemble de véhicules routiers est hors normes à l'égard de la masse totale en charge, d'une amende minimale de 100 $ plus : 1) Si la masse totale en charge excède de moins de 5 000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée par règlement du gouvernement, 50 $ par tranche complète de 1 000 kilogrammes excédentaires ; 2) Si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée par règlement du gouvernement, 75 $ par tranche complète de 1 000 kilogrammes excédentaires ; 3) Si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kilogrammes la masse totale en charge maximale autorisée par règlement du gouvernement, 100 $ par tranche complète de 1 000 kilogrammes excédentaires ; f) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 12.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à 6 000 $. (Règlement numéro 664, chapitre 12) CHAPITRE 13 : BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, CYCLO- MOTEURS ET VÉHICULES À TRACTION ANIMALE (3) Article 13.1 : Véhicules à traction animale Propriété publique La circulation à bord d'un véhicule à traction animale est interdite en tout temps sur toutes les voies publiques et dans tous les endroits publics du territoire de la Ville de Mascouche. Propriété privée Il est interdit de circuler à bord d'un véhicule à traction animale sur un terrain privé sans l'autorisation préalable du propriétaire. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 41 - 41 - Autorisation Il peut être permis de circuler à bord d'un véhicule à traction animale suite à la réception d'une autorisation écrite émise par le Directeur du Service de la sécurité publique de Mascouche, ou son représentant, et ce, uniquement aux conditions déterminées dans cette autorisation. Équipement Dans tous les cas, lorsque la circulation à bord d'un véhicule à traction animale est permise ou autorisée en vertu des paragraphes ci-avant mentionnés, le cheval doit obligatoirement être muni de l'équipement suivant : - Sac ou support permettant de ramasser ou retenir les excréments ; et le véhicule doit obligatoirement être muni de l'équipement suivant : - attelage nécessaire pour diriger le véhicule; - au moins une lumière ou lanterne située à l'avant du véhicule, à gauche, de couleur blanche, visible sur 360° à une distance d'au moins 50 mètres; - panneau avertisseur dont les normes sont établies au Code de la sécurité routière et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers. Coucher et lever du soleil Entre le coucher et le lever du soleil, les lumières ou lanternes du véhicule à traction animale doivent être allumées. Règles de sécurité Dans tous les cas, lorsque la circulation à bord d'un véhicule à traction animale est permise ou autorisée en vertu des paragraphes ci-avant mentionnés, les règles suivantes doivent être respectées : Toute circulation à bord d'un véhicule à traction animale doit être sécuritaire et être effectuée en respect des autres usagers de la route ; Il est interdit de laisser un véhicule à traction animale sur la voie publique sans gardien ; La personne qui a la charge d'un véhicule à traction animale doit être à bord du véhicule ou se trouver aux côtés du véhicule ou de l'animal et tenir celui- ci par les rennes. (6) Article 13.2 : Lumières sur bicyclettes, motocyclettes et cyclomoteurs (5) a) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins un phare blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière, et 2 feux de changement de direction, blanc ou jaune, à l'avant ainsi que 2 feux de changement de direction, rouge ou jaune à l'arrière, approuvés par le Ministère ; b) Toute bicyclette doit être munie d'au moins un réflecteur blanc à l'avant, un réflecteur rouge à l'arrière, un réflecteur jaune à chaque pédale, un réflecteur jaune fixé aux rayons de la roue avant, un réflecteur rouge fixé aux rayons de la roue arrière et la nuit, d'au moins un phare blanc à l'avant et d'un feu rouge à l'arrière. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 42 - 42 - Article 13.3 : Passagers et conduite a) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur son siège et tenir constamment le guidon ; b) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter d'autres personnes à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixes permanents à cet usage ainsi que d'appuis pieds fixes de chaque côté ; c) Tout cycliste doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon ; d) Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin. Article 13.4 : Feu avant de moto ou cyclomoteur Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit en tout temps maintenir le phare blanc avant allumé. Article 13.5 : Méthode de conduite a) Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe de 2 ou plus dans une voie de circulation doivent adopter la formation en zig-zag ; b) Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et dans le même sens que la circulation sauf si cet espace est obstrué, s'il emprunte une piste cyclable ou s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche ; c) Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation ; d) Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe doivent le faire à la file mais en aucun cas une telle file ne peut comporter plus de 15 cyclistes ; e) Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention de façon continue et sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public. Il doit : 1) Pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche verticalement vers le bas ; 2) Pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche vers le haut ou placer le bras droit horizontalement ; 3) Pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement ; f) Nul ne peut circuler à bicyclette sur les chemins publics de la municipalité sur lesquels la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l'un des cas suivants : 1) Il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement, ou ayant cet effet ; 2) Il est âgé d'au moins 12 ans ; 3) Il participe à une excursion dirigée par une personne majeure. (1) Codification administrative du règlement numéro 664 Page 43 - 43 - Article 13.6 : Conduite entre les véhicules Il est interdit de conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre 2 rangées de véhicules arrêtés ou en mouvement sur des voies de circulation contigües. Article 13.7 : Utilisation des pistes cyclables a) Le Conseil de la municipalité est autorisé à aménager dans les rues, ou tous autres endroits jugés appropriés, des pistes cyclables pour la circulation des bicyclettes à l'intérieur du territoire de la Ville de Mascouche ; b) Lorsque la chaussée comporte une piste cyclable, le conducteur d'une bicyclette doit l'emprunter. Article 13.8 : Piste cyclable - circulation Il est interdit aux véhicules routiers de circuler à l'intérieur d'une piste cyclable. Article 13.9 : Piste cyclable - vitesse La vitesse maximum permise sur une piste cyclable est de 30 kilomètres/heure. (2) Article 13.10 : Piste cyclable - indications Des panneaux indicateurs devront être installés le long de la piste cyclable et aux diverses intersections du parcours de la piste de la manière habituelle. Article 13.11 : Casque protecteur Toute personne qui circule sur un chemin public sur une motocyclette, un cyclomoteur ou dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes prescrites par le gouvernement et est tenue de permettre à un agent de la paix sur demande de l'examiner. Article 13.12 : Infractions et peines a) Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.2 b) ou de l'article 13.6 ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.3 c), 13.3 d), 13.5 b), c), d), e) et f) ainsi que l'article 13.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; (4) b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.3 a) et b), 13.4 et 13.9 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $; c) Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.1, 13.2 a) et 13.6 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.5 a), 13.8 et 13.12 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; (4) d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.10 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 25 $ plus : 1) Si la vitesse excède de 1 à 30 kilomètres/heure la vitesse permise, 5 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise ; 2) Si la vitesse excède de 31 à 60 kilomètres/heure la vitesse permise, 10 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise ; Codification administrative du règlement numéro 664 Page 44 - 44 - 3) Si la vitesse excède de 61 kilomètres/heure ou plus la vitesse permise, 20 $ par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise. (Règlement numéro 664, chapitre 13 ; Règlement numéro 664-7, article 1 (1); Règlement numéro 664-7, article 2 (2); Règlement 1142-1, article 3 (3); Règlement 1142-1, article 4 (4); Règlement 1142-1, article 5 (5); Règlement 1142-1, article 6 (6)) CHAPITRE 14 : RUES ET PARCS Article 14.1 : Interdiction de jouer sur la voie publique À moins d'y être autorisé par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 500.2 du Code de la sécurité routière et conformément aux conditions établies audit règlement, il est interdit de jouer à la balle, ou de se livrer à aucun autre amusement quelconque sur une rue, ruelle publique, trottoir ou autre voie publique. (4) Article 14.2 : Usage de jouets sur la voie publique Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d'une planche à roulette ou d'un véhicule jouet. Article 14.3 : Courses dans les rues Il est interdit de se livrer à des courses avec un véhicule routier, une motocyclette, une bicyclette ou à des courses à pied ou en raquette, ou à tout autre genre de courses sur une rue ou place publique à moins d'avoir obtenu au préalable un permis du Directeur de Police émis suivant les normes approuvées par le Conseil de Ville à cet effet. Article 14.4 : Obstruction à la circulation Il est interdit de jeter, déposer, lancer ou permettre que soient jetés, déposés ou lancés sur le chemin public, des objets quelconques, de la neige, de la glace ou des saletés. Toutefois, il est possible de déposer un objet pour jouer dans la rue dans la mesure où cet objet est nécessaire pour le jeu qui est en cours et que toutes les conditions établies par un règlement adopté en vertu de l'article 500.2 du Code de la sécurité routière soient respectées. (4) Article 14.5 : abrogé (2) Article 14.6 : Animaux de ferme la nuit Nul ne peut durant la nuit, faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur faire traverser ce chemin. Article 14.7 : Rassemblement prohibé Il est interdit à quiconque se trouvant sur un trottoir, une rue ou une propriété y aboutissant de donner un discours, une arrangue ou d'organiser une démonstration, de vendre ou d'offrir en vente des biens ou marchandises, des journaux ou brochures ou d'étaler toute enseigne, dispositif ou panneau publicitaire dans le dessein de rassembler une foule ou un nombre de personnes dans la rue ou sur le trottoir, de telle sorte que la circulation des véhicules routiers ou la marche des piétons ne soient entravées. Article 14.8 : Véhicules pour vente Il est interdit de stationner, de laisser stationné ou de permettre que soit stationné ou laissé stationné aucun véhicule routier dans lequel sont offerts en vente ou vendus des pistaches, patates frites, blé d'inde, ou produits analogues dans aucune des rues ou ruelles de la Ville, si ce n'est le temps requis pour servir les clients. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 45 - 45 - Aucun véhicule de cette nature ne doit faire usage d'appareil sonore ou de sifflet. Article 14.9 : Infractions et peines abrogé (2) A) Quiconque contrevient aux articles 14.2 ou 14.8 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 80 $ et d'un maximum de 100 $ ; B) Quiconque, autre qu'un cycliste, qu'un conducteur d'un véhicule routier ou d'une motocyclette, contrevient à l'article 14.3 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 15 $ et d'un maximum de 30 $ ; C) Un cycliste qui contrevient à l'article 14.3 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 30 $ et d'un maximum de 60 $ ; D) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une motocyclette qui contrevient à l'article 14.3 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 3 000 $ ; E) Quiconque contrevient aux articles 14.4, 14.6 ou 14.7 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 60 $ et d'un maximum de 100 $. Dans tous ces cas, les frais s'ajoutent à l'amende. (3) (Règlement numéro 664, chapitre 14 ; Règlement 1142-1, article 2 (2) ; Règlement numéro 664-38, article 1 (3) ; Règlement 664-44, article 3 (4)) CHAPITRE 15 : CEINTURE DE SÉCURITÉ Article 15.1 : Enlèvement ou modification Nul ne peut, en tout ou en partie, enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d'usage une ceinture de sécurité dont doivent être équipés, suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, les sièges ou les banquettes d'un véhicule de promenade. Article 15.2 : Conduite avec enlèvement ou modification Il est interdit de conduire sur un chemin public un véhicule routier dont la ceinture de sécurité prévue par la Loi sur la sécurité des véhicules-automobiles a été enlevée, modifiée ou mise hors d'usage à moins qu'elle n'ait été remplacée par une autre conforme à la Loi. Article 15.3 : Port de la ceinture Toute personne âgée de 5 ans et plus doit porter correctement la ceinture de sécurité dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement. Article 15.4 : Marche arrière L'article 15.3 du présent règlement ne s'applique pas lorsque le véhicule est conduit en marche arrière. Article 15.5 : Exemption L'article 15.3 du présent règlement ne s'applique pas à une personne : a) Qui détient un certificat médical dispensant du port de la ceinture de sécurité et l'a en sa possession ; Codification administrative du règlement numéro 664 Page 46 - 46 - b) Qui conduit un taxi et qui dans l'exercice de ses fonctions, circule sur un chemin public numéroté dont la limite de vitesse est établie par la municipalité ou qui circule sur un chemin public non numéroté. Article 15.6 : Passager de plus de 5 ans et de moins de 16 ans Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier dans lequel a pris place un passager qui est âgé de moins de 5 ans à moins que ce passager ne porte correctement bouclée cette ceinture de sécurité. Article 15.7 : Passager de moins de 5 ans Tout enfant de moins de 5 ans occupant dans un véhicule routier autre qu'un taxi un siège devant être équipé d'une ceinture de sécurité doit être retenu par un autre dispositif de sécurité dont les normes d'installation et d'utilisation sont établies par règlement du gouvernement à moins qu'il ne porte correctement la ceinture de sécurité dont est équipé ce siège. Article 15.8 : Infractions et peines a) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 15.3, 15.6 et 15.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 45 $ à 80 $; b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 15.1 et 15.2 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $. (Règlement numéro 664, chapitre 15) CHAPITRE 16 : DISPOSITIONS DIVERSES Article 16.1 : Appareils du Service des incendies Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, autres que ceux qui sont en service officiel, de dépasser sur la voie publique un appareil à incendie en route pour aller combattre un incendie ou de le suivre à une distance moindre que 30 mètres. Article 16.2 : Défense de passer sur boyaux Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau non protégé qui est étendu dans une rue ou dans une entrée charretière privée, sans le consentement du fonctionnaire du Service des incendies sous les ordres duquel agit l'escouade de pompiers, ou d'un officier de police ou d'un constable. Article 16.3 : Permis pour parade Aucune parade ou procession ne doit être organisée sans un permis spécial du Directeur de police émis suivant les normes préalablement édictées par le Conseil de la Ville, permis qui doit désigner l'heure où aura lieu la procession ou la parade ainsi que la route qu'elle devra prendre. Article 16.4 : Cortèges funèbres Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler de manière à entraver un cortège funèbre ou une procession autorisée pendant qu'ils seront en mouvement. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux croisées où la circulation est contrôlée par des officiers de police ou par des constables. Afin d'identifier un cortège funèbre, tout conducteur d'un véhicule routier qui en fait partie doit circuler avec les phares avant de son véhicule allumés. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 47 - 47 - Article 16.5 : Conduire sur un trottoir Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un trottoir, sauf aux endroits où il existe une entrée charretière temporaire ou permanente. Article 16.6 : Défense de reculer sans nécessité Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière sans s'être assuré que cette manœuvre peut s'effectuer sans risque et sans gêner la circulation. Article 16.7 : Éclaboussement Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue, ou autre substance liquide ou semi-liquide sur la chaussée, le conducteur de tout véhicule routier doit réduire la vitesse dudit véhicule de façon à éviter de n'éclabousser aucun piéton. Article 16.8 : Zones d'école ou d'hôpital Dans une zone d'école ou zone d'hôpital, tout véhicule routier doit être conduit prudemment et silencieusement, dans le premier cas afin d'éviter des accidents et dans le deuxième cas afin de ne pas incommoder les malades. Article 16.9 : S'accrocher à un véhicule a) Nul ne peut se tenir sur le marchepied ou sur une autre partie extérieure d'un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu ; Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une partie extérieure d'un véhicule aménagée à cette fin ; b) Nul ne peut s'agripper ou s'accrocher, ou autoriser qu'une personne s'agrippe ou s'accroche à un véhicule routier en mouvement. Article 16.10 : Conduite avec vue obstruée Il est interdit de conduire un véhicule routier alors qu'un passager, un animal ou un objet est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule. Article 16.11 : Système de freinage 1) Pour les fins du présent article 16.11, les mots « véhicule-automobile » ne comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur ; 2) Sous réserve des autres dispositions du présent article 16.11, tout véhicule routier doit être muni d'au moins un système de freins suffisamment puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et le retenir quand il est immobilisé ; 3) Les véhicules-automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent être munis d'au moins un système de freins de service permettant d'appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et d'un système de freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé ; 4) Les remorques et semi-remorques, à l'exception des remorques utilisées pour des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l'article16 du Code de la sécurité routière, faisant partie d'un ensemble de véhicules routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kilogrammes ou plus, ou dont la masse excède 50 % et plus la masse du véhicule remorqueur, Codification administrative du règlement numéro 664 Page 48 - 48 - doivent être munis d'un système de freins indépendant permettant l'application d'une force de freinage sur chaque roue portante; 5) Les remorques et les semi-remorques, autres que celles visées à l'article 4 ci-dessus, circulant sans être équipées d'un système de freins indépendant pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur, doivent être munis de chaînes, de câbles ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solide et agencé de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule remorqueur advenant un bris dans les dispositifs d'attelage demeurent reliés; 6) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins 2 systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la roue arrière peut également agir sur la roue avant ; Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé ; 7) Toute bicyclette doit être munie d'au moins un système de freins agissant sur la roue arrière et suffisamment puissant pour bloquer rapidement la rotation de la roue sur une chaussée pavée, sèche et plane ; 8) Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité ; 9) Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un système de freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est défectueux ou inopérant, peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée. Article 16.12 : Essuie pare-brise Tout véhicule-automobile à l'exception d'une motocyclette et d'un cyclomoteur doit être muni d'un essuie-glace et lorsqu'il en a été originalement muni par le fabricant, d'un lave- glace en bon état de fonctionnement. Article 16.13 : Projecteurs prohibés L'usage de projecteurs à feu aveuglant sur un véhicule-automobile est prohibé dans les limites de la Ville. Article 16.14 : Bruit excessif Le tuyau d'échappement de tout véhicule-automobile doit être en bon état de fonctionnement et conforme à toute réglementation applicable au Québec relativement à l'intensité du bruit. Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier. Article 16.15 : Silencieux modifié Il est interdit à tout conducteur de conduire dans les rues ou sur la voie publique un véhicule routier dont le silencieux a été changé ou modifié, ou auquel des appareils ont été ajoutés de façon à en réduire l'efficacité. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 49 - 49 - Article 16.16 : Obstruction des vitres Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de circuler dans les rues ou sur la voie publique lorsque le pare-brise, les vitres latérales avant, ou la vitre arrière de tel véhicule sont obstrués de quelque manière que ce soit pouvant nuire à la visibilité du conducteur. Article 16.17 : Affiches dans un pare-brise Il est interdit de placer ou de laisser en place aucun écriteau, affiche ou annonce, à l'exception de ceux qui seront autorisés par le Conseil de la Ville, sur le pare-brise d'aucun véhicule routier ou sur la glace latérale avant ou sur la glace arrière d'un tel véhicule. Article 16.18 : Annonces et démonstrations Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier dans un but d'annonces ou de démonstrations publiques de se servir d'appareils sonores ou bruyants dans les rues de la Ville. Article 16.19 : Rétroviseurs a) Tout véhicule-automobile, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit être muni d'au moins 2 rétroviseurs fixés solidement et placés, l'un à l'intérieur du véhicule, et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l'autre à l'extérieur gauche du véhicule ; Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l'extérieur droit du véhicule ; b) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un rétroviseur solidement fixé au véhicule. Article 16.20 : Billets d'assignation Il est interdit à toute personne autre qu'au conducteur ou au propriétaire du véhicule routier concerné, d'enlever un avis qui y aura été placé par un agent de police, ou de déplacer ou cacher ledit avis. Article 16.21 : Marques sur pneus Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un constable ou un officier de police sur un pneu de véhicule routier dans le but de contrôler la durée du stationnement de tel véhicule. Article 16.22 : Va-et-vient dans les rues Le fait de circuler aller et retour dans une même rue, ou dans une succession de rues ou de voies publiques, ou de circuler dans lesdites rues en changeant de parcours, mais d'une manière continue et excessive, en motocyclette, cyclomoteur ou en véhicule-automobile quelconque, dans le but de vérifier le moteur ou quelque partie du mécanisme ou de prendre des courses pour s'amuser ou de passer le temps, ou pour toute autre raison principale autre que pour se rendre d'un endroit à un autre, constitue une nuisance publique, et toute personne se rendant coupable d'infraction au présent article est passible des pénalités édictées par le présent règlement. Article 16.23 : Défense de faire crisser les pneus Le conducteur d'un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les pneus de son véhicule. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 50 - 50 - Article 16.24 : Allumage des phares la nuit a) Le conducteur d'un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son véhicule ; b) Le conducteur d'une bicyclette doit, durant la nuit ou lorsque les conditions atmosphériques le nécessitent, allumer le phare et le feu dont elle doit être munie. Article 16.25 : Diminution d'intensité des phares Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de l'éclairage avant de son véhicule s'il parvient à moins de 150 mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre véhicule à moins de 150 mètres ou s'il circule sur un chemin où l'éclairage est suffisant. Article 16.26 : Nombre de passagers 1) Le conducteur d'un véhicule routier ne peut transporter plus de passager qu'il n'y a de places disponibles pour les asseoir. Le premier alinéa ne s'applique pas au conducteur d'un autobus ou d'un minibus autre que celui affecté au transport d'écoliers, dans les cas suivants : a) lorsque cet autobus ou minibus circule en milieu urbain; b) lorsque cet autobus ou minibus circule en dehors d'un milieu urbain, à condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges; 2) Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est occupée par plus de 3 personnes ou lorsque plus de 2 personnes ont pris place à l'avant du véhicule si celui-ci est équipé de sièges baquets. Article 16.27 : Monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement Nul ne peut monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu. Article 16.28 : Prendre place dans une remorque Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu. Cependant, une remorque ou semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le transport de personnes peut être utilisée à cette fin lors de défilés ou d'autres manifestations populaires à la condition que le chemin utilisé soit fermé à toute circulation. Article 16.29 : Remorquage Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule routier un autre véhicule routier dont les roues demeurent au sol, à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d'une barre. Article 16.30 : Déplacement d'un véhicule endommagé Nul ne peut déplacer ou remorquer un véhicule routier endommagé sans enlever également tout objet qui s'en est détaché. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 51 - 51 - Article 16.31 : Usage de souffleuse Nul ne peut dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 kilomètres/heure ou moins, conduire un véhicule routier d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes muni d'un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige sans la présence d'un surveillant à l'avant de celui-ci. Article 16.32 : Système d'éclairage Nul ne peut installer sur une propriété privée un système d'éclairage susceptible de nuire à la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public. La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, si elle a des motifs raisonnables de croire qu'un système d'éclairage est installé sur une propriété privée en contravention du présent article, délivrer au propriétaire un avis l'enjoignant d'enlever ou de modifier ce système dans un délai de 48 heures. À défaut par le contrevenant de se conformer à cet avis, la personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut pénétrer sur la propriété et enlever le système d'éclairage aux frais du propriétaire. Article 16.33 : Infractions et peines a) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.3, 16.4, 16.7, 16.8, 16.11 (7), 16.13, 16.17, 16.18, 16.20, 16.21, 16.22 et 16.24 b) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $; b) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.1, 16.2, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 16.23, 16.26 (2), 16.27 et 16.28 ainsi que toute personne, autre que le conducteur d'un autobus, qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 16.26 (1) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $; c) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.12, 16.14, 16.16, 16.19, 16.24 a), 16.25, 16.29 et 16.30 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $; d) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.11 (2), (3), (6), (8), 16.15 et 16.32 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $; e) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.11 (4) et (5) et 16.31 ainsi que le conducteur d'un autobus qui contrevient à l'article 16.26 (1) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300$. (Règlement numéro 664, chapitre 16) CHAPITRE 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES DE LOISIR Article 17.1 : Définition Pour les fins du présent chapitre, les mots « véhicules de loisir » comprennent les véhicules tout terrain communément appelés « trois roues » ou « quatre roues ». Article 17.2 : Il est interdit de circuler sur les routes, rues et chemins publics de la municipalité avec un véhicule de loisir. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 52 - 52 - Article 17.3 : Infractions et peines a) Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 17.2 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $. (Règlement numéro 664, chapitre 17) CHAPITRE 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 18.1 : Application du présent règlement Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la circulation des véhicules routiers, des motocyclettes, des cyclomoteurs, des bicyclettes ainsi que des piétons dans les rues et sur toutes les voies publiques de la municipalité. Article 18.2 : Responsabilité du propriétaire Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule routier est responsable de toute infraction au présent règlement commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne prouve, que lors de l'infraction, ce véhicule était sans son consentement en la possession d'un tiers. Dans le cas d'une infraction à l'un des articles 2.4, 2.9, 2.10, 3.2, 4.1, 4.2, 4.2 a), 4.2 b), 5.1 à 5.9, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 alinéa 1, 7.11 (1), 7.11 (2), 7.11 (3), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 b) ii), 8.6 c), 8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 9.4, 9.6, 10.25, 11.3, 11.8, 11.9, 11.10, 12.6, 12.10, 13.1 à 13.12, 14.3, 15.1, 15.6, 15.7, 16.9, 16.10, 16.23 à 16.30, le propriétaire n'est cependant responsable que s'il est démontré qu'il était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ou qu'il se trouvait dans le véhicule alors conduit par son proposé. Dans ce dernier cas, le tribunal peut condamner l'un ou l'autre ou les deux à la fois. Article 18.3 : Infraction continue Si l'une quelconque des infractions prévues au présent règlement est à caractère continu, elle constitue jour par jour une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. (Règlement numéro 664, chapitre 18) CHAPITRE 19 : PROCÉDURE EN MATIÈRE PÉNALE Article 19.1 : Émission du billet d'assignation Lorsqu'une personne contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement un agent de la paix ou un constable ou dans les cas d'une contravention au présent règlement relative au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le Conseil de la Ville de Mascouche à cette fin, peut remplir sur les lieux de l'infraction, un billet d'assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter l'original au greffe de la Cour municipale de la Ville de Mascouche; Cependant, ceci n'empêche pas l'agent de police ou le constable de porter une plainte, s'il le juge à propos, et de faire émettre une sommation, suivant la Loi, sans délivrer un billet d'assignation. Article 19.2 : Contenu du billet d'assignation Le billet doit indiquer notamment la nature de l'infraction reprochée, le montant de l'amende minimum et le cas échéant le nombre de points d'inaptitude qu'entraîne une condamnation et indiquer que l'amende est payable sans frais, au poursuivant, dans les 10 jours suivants, les samedis, dimanches et jours de fête étant inclus. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 53 - 53 - Article 19.3 : Délai pour le paiement de l'amende sur l'émission du billet d'assignation La personne en possession d'un billet d'assignation peut éviter qu'une plainte soit portée contre elle en se présentant au greffe de la Cour municipale de Mascouche ou en faisant parvenir au greffier de ladite Cour municipale, selon le mode indiqué sur le billet d'assignation, dans les 10 jours, le paiement de l'amende fixée par ce règlement. Après ce paiement, l'inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l'infraction. Article 19.4 : Effet libératoire Le paiement de l'amende et le reçu donné par la personne désignée par le Conseil, libère le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction. Mais, si le contrevenant effectue le paiement de ladite amende après le délai spécifié, ledit paiement n'aura aucun effet libératoire de l'infraction commise et les procédures suivront leur cours, rendant ainsi le contrevenant en défaut, sujet aux peines prévues pour l'infraction au présent règlement. Article 19.5 : Dépôt d'une plainte par la personne autorisée Si la personne en possession du billet d'assignation refuse ou néglige de s'y conformer, dans le délai prescrit, la personne autorisée peut porter contre elle une plainte conformément à la Loi. Article 19.6 : Billet et sommation Le billet d'assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent qui y est mentionné, à l'heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins que le paiement libératoire n'ait été effectué dans le délai spécifié, le greffier ouvre un dossier et dépose ce document qui constitue sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi des poursuites sommaires (L.R.Q. chapitre P15) et rapportable à la date fixée. Article 19.7 : Preuve prima facie de la contravention Lorsqu'une personne est assignée à comparaître pour une contravention au présent règlement et qu'elle fait défaut de comparaître, le billet d'assignation émis par l'agent de la paix ou le constable fait preuve prima facie de la contravention, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature dudit agent de la paix ou constable ainsi que sa nomination. (Règlement numéro 664, chapitre 19) CHAPITRE 20 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR Article 20.1 : Abrogation des règlements antérieurs Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 513, 513A, 513B, 513C ainsi que toutes dispositions de tous autres règlements incompatibles ou inconciliables avec les dispositions du présent règlement, mais ils ne doivent pas être interprétés comme annulant les actes posés validement en vertu desdits règlements. Codification administrative du règlement numéro 664 Page 54 - 54 - Article 20.2 : Entrée en vigueur Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sauf les articles 4.1et 4.3 a), lesquels entreront en vigueur le jour de la publication d'un avis de leur approbation par le ministre des Transports conformément à l'article 627 du Code de la sécurité routière. (Règlement numéro 664, chapitre 20) (signé) (signé) Yvon Lanthier, maire suppléant Jacques Lacroix, greffier ANNEXE A-1 Liste des rues et des limites de vitesse En vertu de l'alinéa 5 de l'article 4.1 du présent règlement, les zones scolaires ne sont pas indiquées au présent annexe puisqu'en vertu de l'article 294.0.1 du Code de la sécurité routière, l'installation d'une signalisation fait preuve de l'établissement de la zone scolaire. Nonobstant toute vitesse maximale indiquée au présent tableau de l'Annexe A, la vitesse maximale indiquée à une signalisation dans une zone scolaire a préséance et est de 30 km/h. Tableau de l'Annexe A Route municipale Vitesse maximale 10E AVENUE 30 1E AVENUE 30 2E AVENUE 30 3E AVENUE 30 4E AVENUE 30 5E AVENUE 30 6E AVENUE 30 7E AVENUE 30 8E AVENUE 30 9E AVENUE 30 RUE DE L'ACADIE 30 RUE DE L'AIGLE 30 PLACE ALAIN 30 RUE D'ALBANIE 30 RUE DE L'ALBATROS 30 RUE ALEX 30 RUE ALEXANDER 30 RUE ALEXANDRE-DUMAS 30 RUE D'ALGÉRIE 30 PLACE DE L'ALIZÉ 30 RUE DE L'ALIZÉ 30 RUE ALLARD 30 RUE DES ALPES 30 RUE D'ALSACE 30 RUE D'AMBROISE 30 RUE AMICALE 30 RUE D'AMIENS 30 RUE DES AMIS 30 RUE DE L'AMITIÉ 30 RUE DE L'AMOUR 30 AVENUE DES ANCÊTRES 30 Route municipale Vitesse maximale RUE ANDRASSY 30 RUE ANDRÉ-LE NOTRE 30 TERRASSE ANDREW 30 RUE D'ANGERS 30 CHEMIN DES ANGLAIS 50 RUE D'ANJOU 30 RUE ANNETTE 30 RUE D'ANTIBES 30 RUE DES APPALACHES 30 PLACE DE L'AQUILON 30 RUE ARCHAMBAULT 30 PLACE DES ARDENNES 30 RUE D'ARGENTINE 30 RUE ARSENAULT 30 RUE D'ARTOIS 30 RUE AUGER 30 CROISSANT AUGUSTA 30 CROISSANT D'AUTEUIL 30 RUE D'AUVERGNE 30 RUE D'AVIGNON 30 RUE BAKER 30 PLACE BALZAC 30 RUE BAROTT 30 RUE BAUDELAIRE 30 RUE DE BAYEUX 30 RUE DE BAYONNE 30 RUE BAZINET 30 RUE BEAUCHAMP 30 RUE BEAUDOIN 30 PLACE DE BEAUMONT 30 RUE BEAUREGARD 30 RUE BÉLANGER 30 RUE DE BELLANCOURT 30 RUE BÉRARD 30 RUE BERGERON 30 PLACE DES BERNACHES 30 RUE BERNARD 30 RUE DU BERRY 30 RUE DE BERTHIER 30 PLACE BERTRAND 30 RUE BIRCH GROVE 30 AVENUE DU BOCAGE 30 RUE BOHÉMIER (pour le tronçon sud à partir de l'avenue de l'Esplanade, incluant le tournebride) 30 RUE BOHÉMIER (pour le tronçon nord à partir de l'avenue de l'Esplanade jusqu'à sa limite donnant sur la voie d'accès du SmartCenter) 40 AVENUE DES BOIS-FRANCS 30 RUE BOISSONNEAULT 30 Route municipale Vitesse maximale RUE DE BOISSY 30 RUE BOMBARDIER 30 RUE DU BORD DE L'EAU 30 RUE BORDEAUX 30 PLACE BORDUAS 30 RUE DES BOSQUETS 30 RUE DES BOULEAUX 30 RUE BOURBONNAIS 30 RUE BOURGIE 30 RUE BOURGOGNE 30 RUE BOURGOUIN 30 CROISSANT DE BOURGUIGNON 30 AVENUE BOURQUE 40 RUE BRADY 30 RUE BREAULT 30 RUE DE BREST 30 RUE BRIEN (Sauf pour la zone de parc apparaissant à l'Annexe D-1 où la vitesse maximale est de 30 km/h). 40 PLACE DE LA BRISE 30 RUE DE BRISSAC 30 RUE BROCHU 30 RUE DE BROMPTON 30 RUE DES BRUANTS 30 RUE DES BUSARDS 30 RUE DES BUSES 30 CHEMIN DE LA CABANE RONDE (pour le tronçon en direction sud à partir du chemin Saint-Pierre jusqu'à la limite territoriale avec la Ville de Terrebonne). 50 CHEMIN DE LA CABANE RONDE (pour le tronçon en direction nord à partir du chemin Saint-Pierre jusqu'à la limite territoriale avec la Ville de L'Épiphanie) 60 RUE DE CALAIS 30 PLACE DU CALVADOS 30 RUE CAMUS 30 RUE DE CANNES 30 RUE CANTIN 30 RUE CARDINAL 30 RUE DE CARNAC 30 RUE CARON 30 CROISSANT DES CAROUGES 30 RUE DES CASCADES 30 Route municipale Vitesse maximale CROISSANT DE CASTELNAUD 30 RUE CÉDAR 30 RUE DES CÈDRES 30 RUE CENTER 30 RUE DES CERISIERS 30 AVENUE DE CHAMBÉRY 30 RUE DE CHAMBLY 30 RUE DE CHAMBOIS 30 PLACE DE CHAMBOIS 30 PLACE DE CHAMBORD 30 RUE DE CHAMPAGNE 30 RUE DE CHAMPLAIN 30 RUE CHARBONNEAU 30 RUE DES CHARDONNERETS 30 PLACE DE LA CHARENTE 30 RUE DE CHARLESBOURG 30 AVENUE DE CHARLEVOIX 30 PLACE DES CHARMILLES 30 AVENUE DE CHARNY 30 PLACE DE CHARNY 30 AVENUE CHARRON 30 RUE CHARTRAND 30 RUE DE CHARTRES 30 AVENUE DE CHATEAUBRIANT 40 RUE DE CHATEAUROUX 30 PLACE DE CHATEL 30 RUE DE CHAUMONT 30 RUE CHAUVEAU 30 RUE CHAUVETTE 30 RUE CHAYER 30 RUE DES CHÊNES 30 RUE DE CHENONCEAU 30 PLACE DE CHENONCEAU 30 RUE DE CHERBOURG 30 PLACE DE CHEVERNY 30 RUE DES CHEVIOT 30 RUE CHRIS-ADA 30 PLACE CHRISTIE 30 RUE DES CHRYSANTHÈMES 30 RUE CHURCHILL 30 RUE CIRCLE 30 RUE CLAUDEL 30 RUE DE CLERMONT 30 PLACE COLETTE 30 Route municipale Vitesse maximale PLACE DES COLIBRIS 30 PLACE DE COLVILLE 30 RUE COMTOIS 30 RUE CONTANT 30 PLACE CORBEIL 30 PLACE DES CORBIÈRES 30 RUE CORNEILLE 30 RUE COSSETTE 30 RUE DE CÔTE-D'IVOIRE 30 CHEMIN DE LA COTE-GEORGES (Sauf pour le tronçon en bleu où la vitesse maximale est de 30 km/h et pour le tronçon en rouge où la vitesse maximale est de 50 km/h apparaissant à l'Annexe C-1). 60 RUE COTTAGE 30 RUE COURSOL 30 AVENUE CRÉPEAU (Sauf pour la zone de parc apparaissant à l'Annexe D-2 où la vitesse maximale est de 30 km/h). 40 RUE CRESCENT 30 RUE DU CURÉ-LALANDE 30 RUE DALPÉ 30 RUE DU DANEMARK 30 RUE DAUDET 30 RUE DAVAUGOUR 30 PLACE DAVELUY 30 RUE DE DAVIGNAC 30 AVENUE DE MAUPASSANT 30 RUE DE MUSSET 30 RUE DE VIGNY 30 PLACE DE DEAUVILLE 30 RUE DEMERS 30 RUE DESLONGCHAMPS 30 RUE DESPORTES 30 RUE DEVOYAULT 30 RUE DE DIEPPE 30 RUE DE DIJON 30 RUE DOIRON 30 MONTEE DU DOMAINE 50 RUE DOMPIERRE 30 RUE DU DORSET 30 RUE DROUIN 30 RUE DE DUBLIN 30 RUE DE DUBUC 30 RUE DUFORT 30 Route municipale Vitesse maximale RUE DUGAS 30 RUE DUHAMEL 30 CROISSANT DULAND 30 RUE DUMONT 30 CROISSANT DUMONT 30 RUE DUPRAS 30 AVENUE DUPUIS 30 RUE DUVAL 30 RUE ELLIS 30 RUE ELM 30 AVENUE DE L'ENVOLÉE 30 RUE DES ÉPERVIERS 30 RUE DES ÉPINETTES 30 RUE DES ÉRABLES (de l'avenue de Normandie jusqu'à l'avenue de la Grande Allée) 40 RUE DES ÉRABLES (de l'avenue de la Grande Allée à la rue Circle) 30 AVENUE DE L'ESPLANADE (Sauf pour la zone parc apparaissant l'Annexe D-3 où la limite est à 40 km/h.) 50 PLACE DE L'ESPLANADE 30 AVENUE DE L'ÉTANG 40 RUE ÉTHIER 30 RUE DE L'ÉTOURNEAU 30 RUE FAUCONS 30 PLACE FAVERY 30 PLACE FÉLIX-LECLERC 30 CROISSANT FIELDCREST 30 RUE DES FLANDRES 30 RUE FLORENCE 30 RUE DE FONTAINEBLEAU 30 RUE DES FONTAINES 30 RUE FOREST 30 PLACE DES FOUGERAIES 30 RUE FRANÇOISE-GIROUD 30 CROISSANT FRANÇOIS-VILLON 30 RUE DES FUTAIES 30 RUE GAGNON 30 CROISSANT DE GALLES 30 RUE DE GALLES 30 AVENUE GARDEN 40 TERRASSE GARDEN 30 AVENUE DE LA GARE (Sauf pour la zone de parc apparaissant à l'Annexe D-4 où la vitesse maximale est de 30 km/h). 50 RUE DE GASPÉ 30 Route municipale Vitesse maximale RUE GAUTHIER 30 RUE GAUVREAU 30 CROISSANT DES GEAIS-BLEUS 30 RUE GEORGE-SAND 30 CROISSANT GEORGES_DELFOSSE 30 RUE DES GERBES 30 RUE DES GLAÏEULS 30 RUE DE GLASGOW 30 PLACE GLEN ABBEY 30 RUE GLEN ABBEY 30 RUE GLENGARRY 30 RUE GODBOUT 30 AVENUE DES GOLFS 30 CROISSANT GOSSELIN 30 RUE GOUIN 30 RUE DES GOUVERNEURS 30 CROISSANT DU GRAND-DUC 30 AVENUE DE LA GRANDE-ALLÉE (Sauf pour la zone de parc apparaissant à l'Annexe D-5 où la vitesse maximale permise est de 30 km/h). 40 RUE DE GRANDE-BRETAGNE 30 RUE DU GRAND-HÉRON 30 PLACE DU GRAND-HÉRON 30 RUE DE GREENWICH 30 RUE GRÉGOIRE 30 RUE GRIGNON 30 CROISSANT DES GRIVES 30 RUE DES GROS-ARBRES 30 CROISSANT GUAY 30 RUE GUILBAULT 30 RUE DES HAIES 30 RUE DU HAMEAU 30 RUE DU HAVRE 30 RUE HENDERSON 30 RUE HENRIETTE 30 RUE HERBERT 30 RUE HERVÉ-ROBINSON 30 RUE DE L'HIRONDELLE 30 RUE HOULE 30 RUE IBERVILLE 60 RUE D'ÎLE-DE-FRANCE 30 RUE DES JARDINS 30 RUE JAYWOOD 30 RUE JEANNOTTE 30 Route municipale Vitesse maximale RUE DE JEAN-TALON 30 TERRASSE 30 RUE DES JONQUILLES 30 RUE JORDAN 30 RUE JOY 30 RUE JULES-ROMAINS 30 PLACE JULES-VERNE 30 PLACE KENNEDY 30 RUE KOLLE 30 PLACE LA MILLIONNAIRE 30 RUE LA VÉRENDRYE 30 RUE LABELLE 30 CHEMIN DU LAC 30 AVENUE LAFLEUR 30 RUE LAFONTAINE 30 TERRASSE LAMARCHE 30 RUE LAMARTINE 30 RUE LAMBERT 30 RUE LAMONTAGNE 30 RUE LAMOUREUX 30 CROISSANT DE LANDREVILLE 30 PLACE DE LANDREVILLE 30 RUE LANDRY 30 RUE LAPOINTE 30 RUE LAPRADE 30 PLACE LAROSE 30 RUE DES LAURENTIDES 30 AVENUE LAURIER 30 RUE LAUZON 30 RUE LAVAL 30 RUE LAVALLÉE 30 RUE LE GARDEUR 30 RUE LÉGARÉ 30 CROISSANT LEMELIN 30 RUE LEMIRE 30 RUE DE LÉRY 30 RUE LESAGE 30 RUE LÉVESQUE 30 RUE DE LÉVIS 30 RUE L'HEUREUX 30 RUE DES LILAS 30 PLACE DE LILLE 30 RUE DE LIMOGES 30 RUE DU LIMOUSIN 30 RUE LINCOLN 30 Route municipale Vitesse maximale RUE LIONEL-GROULX 30 RUE DE LIVERPOOL 30 RUE LOCAS 30 RUE LONGPRÉ 30 PLACE LONGVAL 30 RUE DE LORIENT 30 RUE LORRAINE 30 RUE LOUIS-BLÉRIOT 40 CROISSANT LOUISE 30 AVENUE LOUISE 30 RUE LOUIS-HÉBERT 60 AVENUE LOUVAIN 30 PLACE DU LOUVRE 30 RUE LUSIGNAN 30 RUE LUSSIER 30 PLACE DU LUXEMBOURG 30 RUE DU LYONNAIS 30 RUE DES LYS 30 RUE MACTIER 30 RUE DE MANCHESTER 30 RUE DU MANS 30 RUE MAPLE 30 RUE MARCEL 30 RUE MARCHAND 30 RUE MARCONI 30 RUE DE MARGAUX 30 RUE MARGUERITE-DURAS 30 RUE DES MARGUERITES 30 AVENUE MARIE-VICTORIN 30 PLACE MARIE-VICTORIN 30 RUE MARSEILLE 30 RUE MARTEL 30 PLACE DU MARTINET 30 RUE DES MARTINS-PÊCHEURS 30 BOULEVARD DE MASCOUCHE (pour le tronçon entre le chemin Sainte-Marie et le chemin des Anglais) 40 BOULEVARD DE MASCOUCHE (pour le tronçon du chemin des Anglais jusqu'à la rue Barott) 30 MONTEE MASSON 50 AVENUE MATHIEU 30 PLACE DE MAURIAC 30 AVENUE DE MAUSSAC 30 RUE MC CUNE 30 RUE MÉGANTIC 30 Route municipale Vitesse maximale RUE MERCIER 30 PLACE DES MERLES 30 RUE DES MÉSANGES 30 AVENUE MICHEL 30 RUE MICHIGAN 30 AVENUE DU MISTRAL 30 RUE MOLIÈRE 30 RUE DE MONACO 30 RUE MONETTE 30 RUE DE MONTBÉLIARD 30 RUE MONTCALM 30 RUE DE MONTMARTRE 30 RUE DE MONTPELLIER 30 RUE MOORECREST 30 RUE MORIN 30 RUE MORRIS 30 RUE MORRISSEAU 30 RUE DES MUGUETS 30 RUE MURRAY BAY 30 PLACE MURRAY BAY 30 RUE DE NAPLES 30 AVENUE NAPOLÉON 30 CROISSANT NELLIGAN 30 RUE NELSON 30 RUE DES NÉNUPHARS 30 CHEMIN NEWTON (Du chemin Gascon jusqu'à 375 mètres avant la courbe à environ 90 degrés du chemin Newton conformément au plan à l'Annexe C-2). 60 CHEMIN NEWTON (375 mètres avant la courbe à 90 degrés du chemin Newton jusqu'à la limite territoriale entre la Ville de Terrebonne, secteur La Plaine, à proximité de la montée Major, conformément au plan à l'Annexe C-2) 50 CHEMIN NEWTON (tronçon du chemin Newton donnant accès au chemin Sainte-Marie conformément au plan à l'Annexe C-2) 30 RUE DE NICE 30 RUE NICOLE 30 AVENUE DE NORMANDIE 30 AVENUE DU NOROIT 30 RUE NORTH 30 RUE NORTHVIEW 30 RUE DE NORVÈGE 30 Route municipale Vitesse maximale RUE ODETTE 30 RUE DES OEILLETS 30 RUE DE L'OISELET 30 RUE ONTARIO 30 RUE DE L'ORANGERIE 30 RUE DES ORCHIDÉES 30 CROISSANT DES ORIOLES 30 RUE D'ORLÉANS 30 RUE DE L'OURAL 30 RUE DU PANAMA 30 RUE PANGMAN 30 RUE DE PAPINEAU 30 RUE DES PAQUERETTES 30 RUE PAQUETTE 30 RUE PARENT 30 RUE DE PARIS 30 RUE PARK ROW 30 RUE DES PARTERRES 30 RUE PATENAUDE 30 RUE PELCHAT 30 RUE PELLETIER 30 RUE DE LA PÉPINIÈRE 30 RUE PERCIVAL 30 PLACE DU PÉRIGORD 30 RUE PERRIER 30 RUE DES PEUPLIERS 30 AVENUE PHILLIPS 30 RUE DE PICARDIE 30 AVENUE PIERRE 30 RUE PIGEON 30 CHEMIN PINCOURT (Sauf pour le tronçon de la zone parc Armand- Nadeau apparaissant à l'Annexe D-6 où la vitesse maximale est de 30 km/h) 50 RUE PINE 30 RUE PINE BROOK 30 RUE DES PINS 30 RUE DES PIVOINES 30 RUE DES PLANTES 30 PLACE DES PLUVIERS 30 RUE POIRIER 30 RUE DES POMMIERS 30 RUE DE POMPADOUR 30 RUE DE POMPÉI 30 RUE DE PONTIAC 30 Route municipale Vitesse maximale RUE POPLAR 30 RUE DES PRÈS 30 RUE PRESTON 30 TERRASSE PRESTON 30 AVENUE PRÉVERT 30 PLACE PRÉVERT 30 RUE PRINCIPALE 30 RUE PRIVATE 30 RUE PRONOVOST 30 RUE PRUDENT-BEAUDRY 30 RUE DES PYRÉNÉES 30 PLACE DES RAPIDES 30 AVENUE RAWLINSON 40 BOULEVARD RAYMOND (sur le tronçon du chemin des Anglais jusqu'au début du Parc Raymond) 40 BOULEVARD RAYMOND (sur une distance de 87 mètres du début du parc Raymond jusqu'à la rue des Érables et dans son tronçon au sud du chemin des Anglais en direction de la rue Wood) 30 RUE RENAUD 30 RUE DE RICHELIEU 30 PLACE RIMBAUD 30 RUE RIVER 30 RUE ROBINCREST 30 RUE ROBINSO 30 PLACE DE ROCHEFORT 30 RUE DES ROCHEUSES 30 RUE ROCHON 30 CROISSANT DES ROITELETS 30 RUE ROLLAND 30 PLACE DES ROSELIN 30 RUE DES ROSES 30 RUE ROSTAND 30 RUE DE ROUEN 30 RUE ROUSSEAU 30 RUE DU ROUSSILLON 30 RUE ROY 30 RUE RUSSEL 30 RUE SAINT-ANDREWS 30 RUE SAINT-ARNAULT 30 AVENUE SAINT-DENIS 30 CHEMIN SAINTE-MARIE (pour le tronçon à partir de la montée Masson jusqu'à la rue Dupras apparaissant à l'Annexe C-3). 30 Route municipale Vitesse maximale CHEMIN SAINTE-MARIE (pour le tronçon du chemin Newton jusqu'à la montée Masson et pour le tronçon de la rue Dupras jusqu'à la rue Louis-Hébert apparaissant à l'Annexe C-3 50 CHEMIN SAINTE-MARIE (pour le tronçon entre la limite territoriale de Mascouche et Terrebonne (secteur La Plaine) et le chemin Newton apparaissant à l'Annexe C-3). 60 RUE SAINT-ÉTIENNE 30 RUE DE SAINT-GABRIEL 30 CHEMIN SAINT-HENRI (pour le tronçon entre la rue Légaré et l'intersection du chemin Sainte-Marie apparaissant à l'Annexe C-4). 30 CHEMIN SAINT-HENRI (pour le tronçon entre le 1582, chemin Saint-Henri et la rue Légaré apparaissant à l'Annexe C-4). 50 CHEMIN SAINT-HENRI (pour le tronçon entre la Ville de l'Épiphanie et le 1582, chemin Saint-Henri apparaissant à l'Annexe C-4). 60 PLACE SAINT-JEAN 30 AVENUE SAINT-JEAN 40 RUE SAINT-LAURENT 30 AVENUE SAINT-LUC 30 RUE DE SAINT-MALO 30 RUE SAINT-MARTIN 30 RUE SAINT-MAURICE 30 RUE DE SAINTONGE 30 CHEMIN SAINT-PAUL 60 CHEMIN SAINT-PHILIPPE 60 CHEMIN SAINT-PIERRE (Sauf le tronçon à compter du 3120, chemin Saint-Pierre jusqu'à l'intersection du chemin Saint-Henri et le tronçon Nord apparaissant à l'Annexe C-5) 50 CHEMIN SAINT-PIERRE (pour le tronçon du 3120, chemin Saint-Pierre jusqu'à l'intersection du chemin Saint-Henri apparaissant à l'Annexe C-5) 40 CHEMIN SAINT-PIERRE (pour les tronçons au nord du chemin Saint-Pierre apparaissant à l'Annexe C-5) 30 RUE DE SANCERRE 30 Route municipale Vitesse maximale RUE DES SAPINS 30 RUE DES SAULES 30 RUE SAUVÉ 30 RUE SÉGUIN 30 PLACE DE SEGUR 30 RUE SICARD 30 PLACE SIMONE-MONET- CHARTRAND 30 PLACE DES SITELLES 30 PLACE DES SIZERINS 30 RUE SOUTH 30 RUE STATION 30 RUE DE SUISSE 30 PLACE SULLIVAN 30 RUE SUNNY SIDE 30 RUE SUNSET 30 RUE SUPÉRIEUR 30 AVENUE DU SUROIT 30 RUE SUZANNE 30 PLACE DES TAILLIS 30 RUE DE LA TAMISE 30 CROISSANT TASCHEREAU 30 RUE TEDFORD 30 RUE TERRY-FOX 30 RUE THACKER 30 AVENUE THERRIEN 30 RUE DES TILLEULS 30 RUE DE TOULON 30 RUE DE TOULOUSE 30 RUE DE TOURAINE 30 PLACE DE LA TOURMENTE 30 PLACE DES TOURTERELLES 30 PLACE TRACY 30 RUE DES TRÈFLES 30 RUE DES TREMBLES 30 CROISSANT DU TRIANON 30 RUE TRUDEAU 30 RUE DES TULIPES 30 RUE TURENNE 30 RUE DE VALENCE 30 RUE DE VANIER 30 PLACE DES VENTS 30 RUE VERDIER 30 RUE DE LA VERDURE 30 RUE DU VERGER 30 Route municipale Vitesse maximale RUE VERLAINE 30 RUE DE VERSAILLES 30 PLACE DU VERT 30 RUE DE VIAU 30 AVENUE VICTOR-HUGO 30 PLACE DE VILLANDRY 30 PLACE DE VINCENNES 30 RUE VIOLA 30 RUE DES VIOLETTES 30 PLACE VOLTAIRE 30 RUE WALSH 30 RUE WEST 30 RUE WOOD 30 RUE DE WOODFERN 30 Annexe C-1 Annexe C-2 Annexe C-3 Annexe C-4 Annexe C-5 Annexe D-1 Annexe D-2 Annexe D-3 Annexe D-4 Annexe D-5 Annexe D-6 Annexe D-8 ANNEXE E Plan de localisation des places de stationnement réservée aux titulaires d'un permis de Stationnement Réservé de la Ville de Mascouche (S.R.V.M.) ANNEXE F Panneau de signalisation de Stationnement Réservé avec permis de la Ville de Mascouche (S.R.V.M.) SRVM 00 Permis de Stationnement Réservé de la Ville de Mascouche (S.R.V.M.) PRUDENT-BEAUDRY PL. DES RAPIDES AUTOROUTE 640 SICARD SICARD AV. DE LA GARE MARCONI BOMBARDIER AUTOROUTE 25 MTÉE MASSON AV. DE L' ESPLANADE BOHÉMIER DALPÉ PL. PL. PRONOVOST TERRY-FOX LAMBERT TERRY-FOX PARENT MARCHAND CARON AV. CRÉPEAU AV. CRÉPEAU PERRIER DESLONGCHAMPS GODBOUT BERTRAND PL. GODBOUT PARENT MARCHAND DE CHAUVEAU PL. DES PLUVIERS AV. CRÉPEAU AV. DE L'ÉTANG DES MARTINS-PÊCHEURS TOURTERELLES AV. BOURQUE CR. DES CAROUGES PL. DES COLIBRIS BRIEN BRIEN AV. BOURQUE CR. TURENNE BRIEN BOURGOUIN PELLETIER HOULE BEAUREGARD PATENAUDE DEMERS MERCIER DUHAMEL MORRISSEAU AV. DE L' ESPLANADE AV. DE L'ÉTANG PL. DE AV. DE L' ESPLANADE LAPRADE CR. DES ROITELETS DES ÉPERVIERS DES BUSES PL. DES BERNACHES AV. DE L'ENVOLÉE MERLES CR. DES GEAIS-BLEUS CR. DES GRIVES PL. DE CORBEIL LAROSE DE MARGAUX DE MARGAUX DALPÉ PL. DU MARTINET DES FAUCONS DE MONTMARTRE DE CHAUMONT CR. PL. DE CHÂTEL PL. DE CHEVERNY MTÉE MASSON DE CHAMBOIS DE DAVIGNAC ROCHEFORT CHAMBOIS DE FONTAINEBLEAU DU GRAND-HÉRON CR. DES ORIOLES CR. DU CHAMBORD DE MONTMARTRE PL. AV. DE LA GARE PL. DE DE CASTELNAUD DE BOISSY AV. DE LA GARE AUTOROUTE 640 AUTOROUTE 640 DU TRIANON CR. CR. DULAND PIGEON DU CURÉ-LALANDE DE LIVERPOOL DEVOYAULT TSSE. GARDEN GLENGARRY PRIVATE PRESTON PRESTON DE BROMPTON PL. KENNEDY DE BROMPTON DE MANCHESTER DE DUBLIN Mc CUNE AV. GARDEN TSSE JOHN RUSSEL CHURCHILL HENDERSON BIRCH GROVE TRUDEAU DU DORSET CEDAR CHARTRAND ARSENAULT CH. DES ANGLAIS BAKER SICARD CR. DE PL. DE SÉGUR AV. DE LA GARE AV. GARDEN CEDAR TSSE. DU DORSET DE VILLANDRY PL. DU LOUVRE PL. ARCHAMBAULT BOURGUIGNON DE BRISSAC CR. DE PL.DE VOLTAIRE CH. SAINTE-MARIE AUTOROUTE 25 AUTOROUTE 25 MTÉE MASSON BRIEN BEAUDOIN AV. CRÉPEAU MERCIER GOUIN GOUIN BOUL. DE MASCOUCHE BOUL. DE MASCOUCHE LOCAS GAUTHIER LE GARDEUR PL. COLVILLE CR. GEORGES-DELFOSSE CH. SAINTE-MARIE SAUVÉ LONGPRÉ PL. BORDUAS AV. DUPUIS PL. DAVELUY AV. DUPUIS JEANNOTTE LÉGARÉ LEMIRE LUSSIER PAQUETTE AV. LAURIER DE L'ACADIE AV. LOUVAIN CARDINAL CH. SAINT-HENRI DUPRAS CH. SAINTE-MARIE RENAUD DUVAL DUGAS LIONEL-GRO ROLLAND PL. DES MÉSANGES AV. DE L'ENVOLÉE DES MÉSANGES PL. DES SIZERINS AV. DE L'ÉTANG AV.DU BOCAGE FOUGERAIES PL. DES DES FUTAIES AV. DE MAUPASSANT ALEXANDRE-DUMAS JULES -ROMAINS ROSTAND ROSTAND LAPOINTE PL. JULES-VERNE PL. CR. AUGUSTA CR. AUGUSTA PL. DE LA TOURMENTE AV. DU MISTRAL AV. DE CHÂTEAUBRIANT PL. BALZAC PRÉVERT AV. PRÉVERT PL. PL. RIMBAUD CHARNY PL. PL. DE CLAUDEL GEORGE-SAND PL. COLETTE AV. PRÉVERT DE VIGNY CR. FRANÇOIS-VILLON PL. MAURIAC VERLAINE LAFONTAINE DAUDET ROUSSEAU AV. VICTOR-HUGO BAUDELAIRE LAMARTINE AV. DE CHARNY DE VIGNY PL. DE LILLE CR. DUMONT DUMONT MOLIÈRE DUFORT LAPOINTE DU MANS DE TOULOUSE BÉRARD AV. MAT PL. DE BEAUMONT D'ANJOU L'HEUREUX AV. SAINT-JEAN CANTIN VERDIER CANTIN CR. GUAY DU VERGER LESAGE AV. DE CH AV. DE DU HAVRE DE MONTBÉLIARD CH. SAINTE-MARIE ROBINCREST LINCOLN JAYWOOD JAYWOOD DE MONTPELLIER D'ANGERS BÉR DE V DE D D'AVIGNON AV. GARDEN DE CHÂTEAUROUX CHAUVETTE AMICALE DES AMIS DE L'AMITIÉ SAINT DE RIC SAINT-L AV. SAINT-DENIS DE BERTHIER DE L'AMOUR DE MUSSET DE GASPÉ DE CHARLESBOURG DE L'AMOUR DE CHARLESB PL. ALAIN PL. LONGVAL PL. DU GRAND-HÉRON DES CHARDONNERETS CHARMILLES TAILLIS PL. DES FRANÇOISE-GIROUD FRANÇOISE-GIROUD MARGUERITE-DURAS CR. LAVAL PL. M VICTO AV. DUPUIS DUGAS CHEMIN SAINT-PIERRE GLEN ABBEY DES ORCHIDÉES DES LYS ÉTHIER CR. GOSSELIN RIVER CIRCLE DES PINS DES SAPINS DES ÉPINETTES PÂQUERETTES CH. PINCOURT CHRIS-ADA CH. DES ANGLAIS CRESCENT MOORECREST WOODFERN MOORECREST DES CÈDRES AV. DU SUROÎT ANNETTE BOUL. RAYMOND WOOD DE L'ALIZE HERBERT ORRAINE W SUNSET ROBINSON PL. SULLIVAN STATION MAPLE JOY AV. LAFLEUR DES MARGUERITES DES TULIPES DES PLANTES DES ÉRABLES DE LA VERDURE DES JARDINS DES PRÉS RBES POIRIER BOISSONNEAULT TSSE LAMARCHE ELLIS WALSH DE LA TAMISE DES CHEVIOT DE GREENWICH DES SAULES CIRCLE CH. DES ANGLAIS TSSE. ANDREW THACKER COTTAGE PARK ROW NELSON SAINT-ANDREWS GLEN ABBEY MURRAY BAY DE L'ALIZE DE L' AQUILON NORTHVIEW POIRIER POPLAR MORRIS AV. RAWLINSON BAZINET AV. DE LA GRANDE-ALLÉE DE GREENWICH AV. DU NOROIT ELM PL. PL. BOUL. DE MASCOUCHE DE L' ALBATROS DE L' OISELET PL. DES VENTS DE L'AIGLE DE L'AIGLE PL. DU VERT PL. MURRAY BAY HILLIPS PL. SULLIVAN VOIE ACCES 640 PL. DE LA BRISE AV. DE LA GARE CIRCLE PINE AV. GARDEN AV. DE L' ESPLANADE PL. DES AV. DES ANCÊTRES PL. DE PL. DE MTÉE MASSON DE POMPADOUR L'ESPLANADE PL. DE PL. DES LANDREVILLE TASCHEREAU DE CHAMBLY CH. SAINTE-MARIE BREAULT OULEAUX LAMOUREUX D'AUTEUIL SA DESLONGCHAMPS FÉLIX-LECLERC PL. GLEN ABBEY DES CHÊNES PL. DES ROSELINS DES BRUANTS PL. DES AV. DE L'ÉTANG DES BUSARDS DES SITTELLES SAINT-ARNAULT BOUL. RAYMOND DES FONTAINES DE VERSAILLES DES PARTERRES DES FONTAINES GRAND-DUC DES CEDAR MAPLE PANGMAN MACTIER MILLIONNAIRE PL. LA SAINT-GABRIEL SAINT-GABRIEL AV. DES GOLFS BAROTT BAROTT BAROTT STATION DE CHENONCEAU VINCENNES D'AMBOISE DE VERSAILLES CHENONCEAU DES BOSQUETS DOIRON LAMONTAGNE AL KOLLE SUNNY SIDE BEAUCHAMP CH. DES ANGLAIS BROCHU GUILBAULT PINE BROOK CR. FIELDCREST CORNEILLE DESPORTES DE TOULOUSE DE SANCERRE AV. DE C D'ANJOU COURSOL CAMUS AV. DE CHÂTEAUBRIANT MONET- CHARTRAND SIMONNE- BAROTT MARTEL PL. FAVERY PL. CHRISTIE JORDAN ANDRÉ-LE NÔTRE 20 3 19 18 17 37 16 15 12 14 21 36 35 34 33 32 26 31 27 28 29 25 22 38 AV. DE MAUSSAC AV. DE MAUSSAC LOUIS-BLÉRIOT AV. DE MAUSSAC DE L'ORANGERIE 39 40 ANNEXE P-42 LISTE DES INTERSECTIONS DE RUE PANNEAUX DE SIGNALISATION DYNAMIQUE D'INTERDICTION DE VIRAGE À DROITE titre : : : : : Échelle Dessiné Préparé Date Vérifié département Dernier enregistrement : STEPHANEDUPUIS Imprimé par : Stéphane Dupuis Date : 5 mars 2024 Chemin et fichier : P:\GENIE\1000_ADM\1300_PLANIF_CONTROLE\1380_ETUDES\0_CIRCULATION\20240305_ANNEXE PANNEAUX DYNAMIQUES\ANNEXE P-42.DWG SERVICE DU GÉNIE Stéphane Dupuis, tech. Stéphane Dupuis, tech. Stéphane Dupuis, tech. 2024-03-05 Aucune PANNEAUX DE SIGNALISATION D'INTERDICTION DE VIRAGE À DROITE LÉGENDE 3. CHEMIN STE-MARIE / CHEMIN DES ANGLAIS 12. CHEMIN STE-MARIE / AUROUTE 640 / RUE LONGPRÉ 14. CHEMIN STE-MARIE / AUTOROUTE 25 / RUE AMICALE 15. CHEMIN STE-MARIE / BOULEVARD DE MASCOUCHE 16. CHEMIN STE-MARIE / RUE LE GARDEUR 17. CHEMIN STE-MARIE / CHEMIN ST-HENRI / RUE DUPRAS 18. CHEMIN STE-MARIE / MONTÉE MASSON 19. CHEMIN STE-MARIE / AVENUE CHARNY 20. CHEMIN STE-MARIE / AVENUE DE CHÂTEAUBRIANT 21. CHEMIN DES ANGLAIS / BOULEVARD DE MASCOUCHE 22. CHEMIN DES ANGLAIS / AVENUE DE L'ESPLANADE 25. AVENUE DE L'ESPLANADE / RUE FONTAINEBLEU 26. AVENUE DE L'ESPLANADE / AVENUE DE L'ÉTANG 27. AVENUE DE L'ESPLANADE / RUE BOHÉMIER 28. AVENUE DE L'ESPLANADE / 2 ième ACCÈS MÉGA-CENTRE 29. AVENUE DE L'ESPLANADE / AUTOROUTE 25 31. MONTÉE MASSON / RONA 32. MONTÉE MASSON / AVENUE DE L'ESPLANADE 33. MONTÉE MASSON / RUE CRÉPEAU 34. MONTÉE MASSON / AVENUE BOURQUE 35. MONTÉE MASSON / BOULEVARD DE MASCOUCHE 36. MONTÉE MASSON / AVENUE DES ANCÊTRES 37. MONTÉE MASSON / RUE DUPRAS 38. CHEMIN STE-MARIE / AVENUE MATHIEU 39. BOULEVARD DE MASCOUCHE / RUE DE L'ALIZÉ 40. AVENUE DE L'ESPLANADE / RUE DE VERSAILLES