Règlement 664 sur la circulation et le stationnement
Mascouche, Quebec
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Codification administrative du règlement
numéro 664 concernant la circulation dans la
Ville de Mascouche
Aucune valeur officielle
Dernière mise à jour : 2026-07-08
Règlement numéro 664
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA
CIRCULATION DANS LA VILLE DE MASCOUCHE
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas
présent, le Règlement numéro 664, en y intégrant les modifications apportées par les
règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 664, article 1)
et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié.
Historique règlementaire
Numéro du règlement et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des
règlements modificateurs
Date d'entrée en
vigueur
Règlement numéro 664
Règlement
concernant
la
circulation
dans
la
Ville
de
Mascouche
et
abrogeant
les
règlements numéros 513, 513A,
513B, 513C
9 octobre 1988 sauf
les articles 4.1, 4.3,
12.7 et 12.8 entrés en
vigueur le
18 décembre 1988
Règlement numéro 664-1 et
annexe
Règlement
amendant
le
règlement
numéro
664
concernant la circulation dans la
Ville
de
Mascouche
pour
y
modifier l'article 4.01 relatif à la
vitesse
13 décembre 1992
Règlement numéro 664-4 et
annexes
Règlement
amendant
le
règlement
numéro
664
concernant la circulation dans la
Ville
de
Mascouche
pour
y
modifier l'article 4.01 relatif aux
limites maximales de vitesse dans
les rues de la ville et remplaçant
les règlements 664-2 et 664-3
2 avril 1995
Règlement numéro 664-5 et
annexes
Règlement
amendant
le
règlement numéro 664 et ses
amendements
concernant
la
circulation
dans
la
Ville
de
Mascouche pour augmenter à 70
km/heure la limite de vitesse sur
le chemin Sainte-Marie à partir du
chemin des Anglais
23 janvier 1996
Règlement numéro 664-7
Règlement
amendant
le
règlement
numéro
664
concernant la circulation aux fins
de modifier les articles 13.05 F et
13.09 pour adapter le règlement
municipal aux normes de code de
sécurité routière applicables aux
pistes cyclables
25 juin 1997
Règlement numéro 664-9 et
annexes
Règlement modifiant le règlement
numéro 664 relatif à la circulation
et ses amendements aux fins de
fixer ou modifier les limites
maximales de vitesse sur diverses
voies de circulation
7 juillet 1999
Règlement numéro 664.10
Règlement modifiant le règlement
20 janvier 2001 à
Règlement numéro 664
numéro 664 relatif à la circulation
et ses amendements aux fins de
fixer ou modifier les limites
maximales de vitesse sur diverses
voies de circulation
l'exception de la
modification apportée
à la limite de vitesse
maximale sur la rue de
l'Aquilon par l'article 2
Règlement numéro 664-11
Règlement modifiant le règlement
numéro 664 relatif à la circulation
et ses amendements aux fins de
fixer ou modifier les limites
maximales de vitesse sur diverses
voies de circulation
8 mars 2003
Règlement numéro 664-13
Règlement modifiant le règlement
numéro 664 afin de réduire la
limite de vitesse sur le chemin
Saint-Henri, entre la rue Charron
et le numéro civique 1582, à 50
km/h au lieu de la limite actuelle
de 70 km/h
21 juillet 2007
Règlement numéro 664-14
Règlement modifiant le règlement
numéro 664 afin de réduire la
limite de vitesse sur le chemin
Pincourt entre la rue Normandie
et le chemin Gascon
26 janvier 2008
Règlement numéro 664-15
Règlement
numéro
664-15
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la ville de Mascouche et abrogeant
les règlements numéro 513, 513A,
513B et 513C (Interdiction de
stationner un autobus dans une
zone résidentielle)
12 juillet 2008
Règlement numéro 664-17
et annexe
Règlement
numéro
664-17
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation, afin
de réduire la vitesse maximale sur
l'avenue Saint-Jean à 40 km/h et
30 km/h
22 février 2010
Règlement numéro 664-19
et annexes
Règlement
numéro
664-19
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation, afin
de réduire la limite de vitesse
maximale de 70 km/h à 50 km/h
sur
le
chemin
Sainte-Marie,
tronçon situé entre le chemin des
Anglais et la rue Grégoire, et sur la
montée du Domaine, tronçon
situé entre le chemin Sainte-Marie
et la limite nord du parc du
Domaine
13 décembre 2010
Règlement 1142-1
Règlement
numéro
1142-1
modifiant les règlements numéros
664, 834 et 1142 relativement aux
dispositions
concernant
la
circulation à cheval ou à bord d'un
véhicule à traction animale
15 septembre 2012
Règlement numéro 664-22
et annexes
Règlement
numéro
664-22
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation, afin
de réduire la limite de vitesse
20 avril 2014
Règlement numéro 664
maximale à 70 km/h à 60 km/h sur
le chemin Saint-Henri
Règlement numéro 664-23
Règlement
numéro
664-23
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin d'y
modifier l'article 10.6 relatif au
stationnement dans les pistes
cyclables
3 septembre 2014
Règlement numéro 664-24
Règlement
numéro
664-24
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin d'y
modifier certaines dispositions
concernant le stationnement
17 décembre 2014
Règlement numéro 664-25
Règlement
numéro
664-25
modifiant le Règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin de
réduire la limite de vitesse sur le
chemin Saint-Philippe (Annexe A
et D - 60 km/h)
26 juillet 2015
Règlement numéro 664-26
Règlement
numéro
664-26
modifiant le Règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin d'y
modifier certaines dispositions
concernant le stationnement
10 février 2016
Règlement numéro 664-27
et annexes
Règlement
numéro
664-27
modifiant le Règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin de fixer
la limite de vitesse maximale à 50
km/h sur le chemin Newton
13 septembre 2017
Règlement numéro 664-28
et annexes
Règlement
numéro
664-28
modifiant le Règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin de
permettre
le
stationnement
hivernal en certains endroits
20 décembre 2017
Règlement numéro 664-29
et annexes
Règlement
numéro
664-29
modifiant le Règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin de
réduire la vitesse maximale de 70
km/h à 60 km/h sur le chemin de
la Cabane-Ronde
29 août 2018
Règlement 664-30 et
annexe
Règlement
numéro
664-30
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la
Ville
de
Mascouche
afin
d'autoriser le stationnement de
nuit pendant la période hivernale à
certaines conditions
24 octobre 2018
Règlement 664-31 et
annexes
Règlement 664-31 modifiant le
règlement
numéro
664
concernant la circulation, afin de
fixer la limite de vitesse maximale
à 30 km/h sur toutes les rues du
territoire de Mascouche situées
5 juin 2019
Règlement numéro 664
en zone de terrains de jeux
Règlement 664-32 et
annexes
Règlement
numéro
664-32
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche, afin de
modifier la limite de vitesse sur la
montée du Domaine le long du
parc du Domaine, sur l'avenue de
l'Esplanade le long du parc de la
Seigneurie et sur la rue Louis-
Hébert, et afin d'autoriser le
stationnement de nuit pendant la
période hivernale à certaines
conditions
13 novembre 2019 (art.
6)
et 11 décembre 2019
(art. 1 à 5)
Règlement 664-33 et
annexes
Règlement
numéro
664-33
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation afin
de réduire la limite de vitesse
maximale de 60 km/h à 50 km/h
sur le chemin de la Cabane-Ronde,
tronçon situé entre sa limite sud,
débutant à environ 350 mètres au
nord-est de la montée Dumais et
le chemin Saint-Pierre
20 mai 2020
Règlement 664-34 et
annexes
Règlement
numéro
664-34
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation, afin
de réduire la limite de vitesse
maximale de 40 km/h à 30 km/h
sur la rue Private, sur la portion
comprise entre l'avenue Garden, à
sa limite sud-ouest, et le numéro
civique 452 au nord-est, ainsi que
sur une distance de 45 mètre dans
l'amorce de la Glengarry
30 juin 2021
Règlement 664-35 et
annexes
Règlement
numéro
664-35
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation
relativement aux stationnements
réservés avec de permis de la Ville
de Mascouche
8 septembre 2021
Règlement 664-36 et
annexes
Règlement
numéro
664-36
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation, afin
de réduire la limite de vitesse
maximale autorisée sur le chemin
Sainte-Marie sur le tronçon situé
entre le chemin Newton et la rue
Grégoire, afin qu'elle passe de 70
km/h à 50 km/h
6 octobre 2021
Règlement 664-37 et
annexes
Règlement
numéro
664-37
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation, afin
de réduire la limite de vitesse
maximale autorisée sur la rue de
Saint-Gabriel, afin qu'elle passe de
40 km/h à 30 km/h, entre la rue
Barott et la place Christie
6 octobre 2021
Règlement 664-38
Règlement
numéro
664-38
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation afin
16 février 2022
Règlement numéro 664
de rétablir les dispositions sur les
infractions et peines au chapitre
14 du règlement
Règlement 664-39
Règlement
numéro
664-39
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche et ses
amendements,
pour
modifier
certaines restrictions à propos du
stationnement
hivernal
sur
certaines rues
21 décembre 2022
Règlement 664-40
Règlement
numéro
664-40
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche et ses
amendements, pour autoriser un
nouvel
emplacement
de
stationnement hivernal de nuit
22 février 2023
Règlement 664-41
Règlement
numéro
664-41
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche et ses
amendements, pour régir une aire
de stationnement privé
8 mars 2023
Règlement 664-42
Règlement
numéro
664-42
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la
Ville
de
Mascouche
et
abrogeant
les
règlements
numéros 513, 513A, 513B, 513C
22 novembre 2023
Règlement 664-43
Règlement
numéro
664-43
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin d'y
prévoir
des
panneaux
de
signalisation dynamiques aux feux
de circulation
27 mars 2024
Règlement 664-44
Règlement
numéro
664-44
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin de
modifier les vitesses maximales
autorisées sur le réseau routier
municipal
27 mars 2024
Règlement 664-45
Règlement
numéro
664-45
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la Ville de Mascouche afin de
modifier
certaines
limites
de
vitesse et d'établir des voies
publiques en sens unique
9 octobre 2024
Règlement 664-46
Règlement
numéro
664-46
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation dans
la
Ville
de
Mascouche
afin
d'ajuster les exceptions sur le
stationnement hivernal de nuit et
pour déléguer un pouvoir en
matière de stationnement
19 décembre 2024
Règlement numéro 664
Règlement 664-47
Règlement
numéro
664-47
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation
dans la Ville de Mascouche afin
d'ajouter le croissant Duland
parmi les exceptions aux règles
de stationnement hivernal de
nuit
25 mars 2026
Règlement 664-48 et
annexes
Règlement
numéro
664-48
modifiant le règlement numéro
664 concernant la circulation
dans la Ville de Mascouche visant
à modifier certains sens uniques
et à préciser sur la carte les
limites de vitesse
8 juillet 2026
Règlement numéro 664
TABLE DES MATIÈRES
Chapitre 1 :
Définitions .............................................................................................................. 1
Article 1.1 :
Accident ............................................................................................................ 1
Article 1.2 :
Accotement ...................................................................................................... 1
Article 1.3 :
Agriculteur ........................................................................................................ 1
Article 1.4 :
Allée de circulation .......................................................................................... 1
Article 1.5 :
Arrêt obligatoire ............................................................................................... 1
Article 1.6 :
Arrêt prohibé .................................................................................................... 1
Article 1.7 :
Autobus ............................................................................................................. 1
Article 1.8 :
Bicyclette .......................................................................................................... 2
Article 1.9 :
Bordure ............................................................................................................. 2
Article 1.10 :
Camion .............................................................................................................. 2
Article 1.11 :
Ceinture de sécurité ........................................................................................ 2
Article 1.12 :
Chaussée .......................................................................................................... 2
Article 1.13 :
Directeur de police .......................................................................................... 2
Article 1.14 :
Chemin public ................................................................................................... 2
Article 1.15 :
Circulation ........................................................................................................ 2
Article 1.16 :
Conducteur ....................................................................................................... 2
Article 1.17 :
Constable ou officier de police ....................................................................... 3
Article 1.18 :
Croisée .............................................................................................................. 3
Article 1.19 :
Cyclomoteur ..................................................................................................... 3
Article 1.20 : Direction ou contrôle de la circulation........................................................... 3
Article 1.21 :
Droit de passage .............................................................................................. 3
Article 1.22 :
Enseigne indicatrice ........................................................................................ 3
Article 1.23 :
Entrée charretière ........................................................................................... 3
Article 1.24 : Espace de stationnement ............................................................................... 3
Article 1.25 :
Gouvernement .................................................................................................. 3
Article 1.26 :
Heure officielle ................................................................................................. 4
Article 1.27 :
Heure d'affluence ............................................................................................. 4
Article 1.28 :
abrogé ............................................................................................................... 4
Article 1.29 :
Lumière d'urgence ou d'identification à feu intermittent ............................ 4
Article 1.30 :
Minibus .............................................................................................................. 4
Article 1.31 :
Ministère ........................................................................................................... 4
Article 1.32 :
Motocyclette .................................................................................................... 4
Article 1.33 :
Nuit .................................................................................................................... 4
Article 1.33.1 Panneau de signalisation dynamique ............................................................ 4
Article 1.34 :
Parade ou procession ...................................................................................... 4
Article 1.35 :
Personne ........................................................................................................... 4
Article 1.36 :
Piéton ................................................................................................................ 5
Article 1.37 :
Propriétaire d'un véhicule routier .................................................................. 5
Article 1.38 :
Rue .................................................................................................................... 5
Article 1.39 :
Rue à sens unique ............................................................................................ 5
Article 1.40 : Ruelle privée ..................................................................................................... 5
Article 1.41 :
Ruelle publique ................................................................................................. 5
Article 1.42 : Signal avertisseur ............................................................................................ 5
Article 1.43 :
Signal d'arrêt .................................................................................................... 5
Article 1.44 : Signalisation ..................................................................................................... 5
Article 1.45 :
Stationnement ................................................................................................. 5
Article 1.46 :
Taxi .................................................................................................................... 5
Article 1.47 :
Traverse de piétons ......................................................................................... 6
Article 1.48 :
Tricycle ............................................................................................................. 6
Article 1.49 :
Trottoir .............................................................................................................. 6
Article 1.50 :
Véhicule-automobile ....................................................................................... 6
Article 1.51 :
Véhicule d'équipement .................................................................................... 6
Article 1.52 :
Véhicule de ferme ............................................................................................ 6
Article 1.53 :
Véhicule de promenade ................................................................................... 6
Article 1.54 :
Véhicule de service .......................................................................................... 6
Règlement numéro 664
Article 1.55 :
Véhicule d'urgence .......................................................................................... 6
Article 1.56 :
abrogé ............................................................................................................... 7
Article 1.57 :
Véhicule routier ................................................................................................ 7
Article 1.58 :
Vélocipède ........................................................................................................ 7
Article 1.59 :
Vélomoteur ....................................................................................................... 7
Article 1.60 :
Voiture d'utilité publique ................................................................................. 7
Article 1.61 :
Ville .................................................................................................................... 7
Article 1.62 :
Virage en « U » .................................................................................................. 7
Article 1.63 :
Voie de circulation ........................................................................................... 7
Article 1.64 :
Zone débarcadère ............................................................................................ 7
Article 1.65 :
Zone de sécurité .............................................................................................. 7
Article 1.66 :
Zone d'école ...................................................................................................... 7
Article 1.67 :
Zone de terrain de jeux .................................................................................... 7
Chapitre 2 : Application et observance .................................................................................... 8
Article 2.1 :
Responsabilité du Service de la police .......................................................... 8
Article 2.2 :
Contrôle de la circulation ................................................................................ 8
Article 2.3 :
Enquêtes sur les accidents ............................................................................. 8
Article 2.4 :
Obligation d'obéir aux signaux d'un agent de la paix ..................................... 8
Article 2.5 :
Obligation d'obéir aux directives d'un signaleur ........................................... 8
Article 2.6 :
Règlement applicable aux bicyclettes et autres........................................... 8
Article 2.7 :
Usage des patins à roulettes et des trottinettes et entrave à la circulation
9
Article 2.8 :
Exemptions concernant certains véhicules.................................................. 9
Article 2.9 :
Accidents de la circulation ............................................................................. 9
Article 2.10 : Accidents avec des animaux ou objets inanimés ou véhicule inoccupé .... 9
Article 2.11 :
Infractions et peines...................................................................................... 10
Chapitre 3 : DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ............................................................................... 10
Article 3.1 :
Autorité d'installer des dispositifs de contrôle ........................................... 10
Article 3.2 :
Obligation de se conformer aux signaux ..................................................... 10
Article 3.3 :
Feux de circulation aux croisées .................................................................. 10
Article 3.4 :
Prudence à l'égard des piétons ..................................................................... 11
Article 3.4.1
Interdiction de virage à droite face à un feu rouge .................................... 11
Article 3.5 :
Feux de circulation ailleurs qu'à une croisée .............................................. 11
Article 3.6 :
Feux de circulation défectueux .................................................................... 11
Article 3.7 :
Enseignes non autorisées ............................................................................. 11
Article 3.8 :
Enseignes portant des annonces commerciales ....................................... 12
Article 3.9 :
Dommages aux enseignes ............................................................................ 12
Article 3.10 :
Obstructions aux enseignes ......................................................................... 12
Article 3.11 :
Mesures temporaires en cas d'urgence ....................................................... 12
Article 3.12 :
Usage d'une propriété privée ........................................................................ 13
Article 3.13 :
Infractions et peines...................................................................................... 13
Chapitre 4 : VITESSE ET DISTANCE ENTRE LES VÉHICULES ............................................. 13
Article 4.1 :
Limites de vitesse .......................................................................................... 13
Article 4.2 :
Lenteur ........................................................................................................... 14
Article 4.2A) : Réduction de vitesse ................................................................................... 14
Article 4.3 :
Infractions et peines...................................................................................... 14
Chapitre 5 : MANIÈRES DE TOURNER ET UTILISATION DES VOIES DE CIRCULATION ..... 14
Article 5.1 :
Règle générale concernant les virages et les changements de direction 14
Article 5.2A) : Priorité de passage aux piétons et cyclistes............................................. 14
Article 5.2B) : Règle générale concernant les virages à gauche ..................................... 14
Article 5.2C) : Virage à droite à une intersection .............................................................. 14
Article 5.2D) : Virage à gauche aux croisées de rues à circulation dans les deux sens 15
Article 5.2E) : Virage à gauche aux croisées de rues à deux voies ou plus de circulation
dans les deux sens .................................................................................................................. 15
Article 5.2F) : Virage à gauche sur un sens unique ........................................................... 15
Article 5.2G) : Virage à gauche aux croisées de rues à sens unique ............................... 15
Article 5.2H) : Virage à gauche aux intersections de rues à plusieurs voies de
circulation à sens unique ........................................................................................................ 15
Règlement numéro 664
Article 5.2I) : Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une
chaussée à circulation dans les deux sens ........................................................................... 15
Article 5.2J) : Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et d'une
chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens ..................................... 16
Article 5.3 :
Virage à un autre endroit ............................................................................... 16
Article 5.3A) : Virage à droite ailleurs qu'à une croisée .................................................... 16
Article 5.3B) : Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu'à une croisée .. 16
Article 5.3C) : Virage à gauche ailleurs qu'à une croisée .................................................. 16
Article 5.4 :
Autorisation de placer des indicateurs ou traces de virage et obligation
d'y obéir
16
Article 5.5 :
Prohibition de virage à certains endroits .................................................... 16
Article 5.6 :
Virage à droite ou à gauche prohibé ............................................................ 17
Article 5.7 :
Virage en « U » ................................................................................................ 17
Article 5.8 :
Passer à gauche d'une zone de sécurité ...................................................... 17
Article 5.9 :
Rond-point à une croisée .............................................................................. 17
Article 5.10 :
Utilisation des voies ...................................................................................... 17
Article 5.11 :
Infractions et peines...................................................................................... 18
Chapitre 6 : RUES À SENS UNIQUE ......................................................................................... 18
Article 6.1 :
Autorité d'établir des rues à sens unique .................................................... 18
Article 6.2 :
Obligation de conduire dans la direction indiquée ..................................... 18
Article 6.3 :
Autorité d'alterner la direction de circulation ............................................. 18
Article 6.4 :
Infractions et peines...................................................................................... 19
Chapitre 7 : ENSEIGNES ET TRAVERSES À NIVEAU ............................................................. 19
Article 7.1 :
Autorité de placer des enseignes ................................................................. 19
Article 7.2 :
Enseignes d'arrêt ........................................................................................... 19
Article 7.3 :
Priorité de passage aux piétons ................................................................... 19
Article 7.4 :
Priorité de passage aux cyclistes ................................................................. 19
Article 7.5 :
Signaux d'arrêt aux quatre coins .................................................................. 19
Article 7.6 :
Enseignes « Priorité de passage » ou « Céder le droit de passage » ........ 19
Article 7.7 :
Priorité aux véhicules d'urgence .................................................................. 19
Article 7.8 :
Priorité aux autobus ...................................................................................... 20
Article 7.9 :
Droit de passage aux croisées non protégées ............................................ 20
Article 7.10 :
Obstruction de croisées ................................................................................ 20
Article 7.11 :
Passage à niveau ............................................................................................ 20
Article 7.12 :
Infractions et peines...................................................................................... 20
Chapitre 8 : ALLÉES DE CIRCULATION ET DÉPASSEMENT ................................................. 21
Article 8.1 :
Autorité d'établir des allées de circulation .................................................. 21
Article 8.2 :
Voies à double ligne blanche etc. ................................................................. 21
Article 8.3 :
Véhicule dépassé ........................................................................................... 21
Article 8.4 :
Circulation sur l'accotement ......................................................................... 21
Article 8.5 :
Freinage brusque ........................................................................................... 21
Article 8.6 :
Règles générales concernant les dépassements ....................................... 21
Article 8.7 :
Manœuvre de louvoiement ............................................................................ 22
Article 8.8 :
Marcher ou passer sur peinture fraîche ....................................................... 22
Article 8.9 :
Obligation de conduire sur le côté droit de la rue ....................................... 22
Article 8.10 : Dépassement par la droite ............................................................................ 22
Article 8.11 :
Dépassements prohibés ............................................................................... 22
Article 8.12 :
Zone de dépassement interdit ..................................................................... 22
Article 8.13 :
Interdiction de suivre de trop près ............................................................... 23
Article 8.14 :
Marche arrière ................................................................................................ 23
Article 8.15 :
Traverse d'un chemin public ......................................................................... 23
Article 8.16 :
Signaux ........................................................................................................... 23
Article 8.17 :
Infractions et peines...................................................................................... 23
Chapitre 9 : PIÉTONS ............................................................................................................... 24
Article 9.1 :
Autorisation d'établir des traverses pour piétons ...................................... 24
Article 9.2 :
Zones de sécurité .......................................................................................... 24
Article 9.3 :
Interdiction de conduire à travers une zone de sécurité ........................... 24
Article 9.4 :
Priorité de passage à un feu pour piétons ................................................... 24
Article 9.5 :
Priorité de passage sur feu vert ................................................................... 24
Règlement numéro 664
Article 9.6 :
Priorité dans un passage pour piétons ........................................................ 24
Article 9.7 :
Feux de piétons .............................................................................................. 24
Article 9.8 :
Respect des feux de circulation ................................................................... 25
Article 9.9 :
Passage ailleurs qu'à une intersection réglementée par des feux ........... 25
Article 9.10 : Traverse ailleurs qu'à une intersection ou à un passage pour piétons ..... 25
Article 9.11 :
Sollicitation de transport .............................................................................. 25
Article 9.12 :
Traverse aux endroits indiqués .................................................................... 25
Article 9.13 :
Traverse à angle droit .................................................................................... 25
Article 9.14 :
Utilisation du trottoir ..................................................................................... 25
Article 9.15 :
Sollicitation défendue ................................................................................... 25
Article 9.16 :
Infractions et peines...................................................................................... 26
Chapitre 10 : STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION DES VÉHICULES ............................... 26
Article 10.1 :
Autorité de prohiber ou limiter le stationnement ....................................... 26
Article 10.2 : Autorité d'établir des zones débarcadères ................................................. 26
Article 10.3 :
Manière de stationner.................................................................................... 26
Article 10.4 : Stationnement sur rues à sens unique ........................................................ 27
Article 10.5 :
Stationnement sur le côté gauche prohibé sur les boulevards ................. 27
Article 10.6 :
Stationnement prohibé ................................................................................. 27
Article 10.7 :
Arrêts prohibés .............................................................................................. 28
Article 10.8 : Stationnement près d'une enseigne ............................................................ 29
Article 10.9 : Stationnement limité ..................................................................................... 29
Article 10.10 : Déplacer un véhicule dans ce genre de zone ............................................. 29
Article 10.11 : Stationnement dans une ruelle .................................................................... 29
Article 10.12 : Stationnement de nuit ................................................................................. 29
Article 10.13 : Stationnement dans une côte ..................................................................... 32
Article 10.14 : Stationnement de façon à obstruer la circulation .................................... 32
Article 10.15 : Pousser un véhicule dans un endroit défendu ........................................... 32
Article 10.16 : Espaces de stationnement .......................................................................... 32
Article 10.17 : Stationnement aux heures d'affluence ...................................................... 32
Article 10.18 : Défense de stationner un véhicule sur la rue dans le but de le vendre ... 32
Article 10.19 : Stationnement de voitures avariées .......................................................... 32
Article 10.20 : Exhibitions, annonces et affiches ............................................................. 33
Article 10.21 : Enlèvement de la neige ................................................................................ 33
Article 10.22 : Réparation dans la rue ................................................................................ 33
Article 10.23 : Lavage de véhicules dans la rue ................................................................. 33
Article 10.24 : Circulation et déplacement de véhicules .................................................. 33
Article 10.25 : Démarrage d'un stationnement en bordure d'une rue .............................. 34
Article 10.26 : Ouverture des portières .............................................................................. 34
Article 10.27 : Livraison des marchandises ....................................................................... 34
Article 10.28 : Enfant de moins de 7 ans ............................................................................ 34
Article 10.29 : Verrouillage des véhicules .......................................................................... 34
Article 10.30 : Stationnement réservé ............................................................................... 34
Article 10.31 : Véhicule abandonné sur un chemin public ................................................ 34
Article 10.32 : Véhicule abandonné sur un terrain privé ................................................... 35
Article 10.33 : Infractions et peines.................................................................................... 35
Chapitre 11 : Autobus et minibus ............................................................................................. 35
Article 11.1 :
Parcours ou route .......................................................................................... 35
Article 11.2 :
Arrêts d'autobus ............................................................................................. 35
Article 11.3 :
Arrêts à la bordure pour faire monter ou descendre des passagers ........ 35
Article 11.4 :
Propriétaire et chauffeur responsable ........................................................ 36
Article 11.5 :
Traverse en arrière d'un autobus .................................................................. 36
Article 11.6 :
Attendre autobus sur le trottoir ................................................................... 36
Article 11.7 :
Attendre que l'autobus soit arrêté ............................................................... 36
Article 11.8 :
Autobus ou minibus scolaire ........................................................................ 36
Article 11.9 :
Obligation de s'asseoir................................................................................... 36
Article 11.10 : Utilisation des feux intermittents ............................................................... 36
Article 11.11 :
Infractions et peines...................................................................................... 37
Chapitre 12 : VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT ................. 37
Article 12.1 :
Définition ........................................................................................................ 37
Règlement numéro 664
Article 12.2 :
Permis spécial ................................................................................................ 37
Article 12.3 :
Pouvoirs des policiers ................................................................................... 38
Article 12.4 : Remisage ........................................................................................................ 38
Article 12.5 :
Obligations des conducteurs ........................................................................ 38
Article 12.6 :
Autorité d'établir des routes de camions .................................................... 38
Article 12.7 :
Usage des routes de camions ....................................................................... 38
Article 12.8 :
Circulation lourde prohibée sur certaines rues .......................................... 38
Article 12.9 :
Panneau à rabattement ................................................................................. 38
Article 12.10 : Transport d'objets lourds dans les rues ..................................................... 39
Article 12.11 : Transport de déchets, sable, gravier .......................................................... 39
Article 12.12 : Projection faisant saillie .............................................................................. 39
Article 12.13 : Lumières d'urgence et d'identification....................................................... 39
Article 12.14 : Infractions et peines .................................................................................... 40
Chapitre 13 : BICYCLETTES, MOTOCYCLETTES, VÉLOMOTEURS, CYCLO-MOTEURS ET
VÉHICULES À TRACTION ANIMALE (3) ...................................................................................... 40
Article 13.1 :
Véhicules à traction animale ........................................................................ 40
Article 13.2 :
Lumières sur bicyclettes, motocyclettes et cyclomoteurs (5) .................. 41
Article 13.3 :
Passagers et conduite ................................................................................... 41
Article 13.4 :
Feu avant de moto ou cyclomoteur ............................................................. 42
Article 13.5 :
Méthode de conduite ..................................................................................... 42
Article 13.6 :
Conduite entre les véhicules ........................................................................ 42
Article 13.7 :
Utilisation des pistes cyclables .................................................................... 43
Article 13.8 :
Piste cyclable - circulation ........................................................................... 43
Article 13.9 :
Piste cyclable - vitesse ................................................................................. 43
Article 13.10 : Piste cyclable - indications ......................................................................... 43
Article 13.11 : Casque protecteur ........................................................................................ 43
Article 13.12 : Infractions et peines .................................................................................... 43
Chapitre 14 : Rues et parcs ....................................................................................................... 44
Article 14.1 :
Interdiction de jouer sur la voie publique .................................................... 44
Article 14.2 : Usage de jouets sur la voie publique ............................................................ 44
Article 14.3 :
Courses dans les rues .................................................................................... 44
Article 14.4 : Obstruction à la circulation ........................................................................... 44
Article 14.5 :
abrogé ............................................................................................................. 44
Article 14.6 :
Animaux de ferme la nuit .............................................................................. 44
Article 14.7 :
Rassemblement prohibé ............................................................................... 44
Article 14.8 :
Véhicules pour vente ..................................................................................... 44
Article 14.9 :
Infractions et peines abrogé ........................................................................ 44
Chapitre 15 : CEINTURE DE SÉCURITÉ .................................................................................... 45
Article 15.1 :
Enlèvement ou modification......................................................................... 45
Article 15.2 :
Conduite avec enlèvement ou modification ............................................... 45
Article 15.3 :
Port de la ceinture ......................................................................................... 45
Article 15.4 :
Marche arrière ................................................................................................ 45
Article 15.5 :
Exemption ...................................................................................................... 45
Article 15.6 :
Passager de plus de 5 ans et de moins de 16 ans ........................................ 46
Article 15.7 :
Passager de moins de 5 ans .......................................................................... 46
Article 15.8 :
Infractions et peines...................................................................................... 46
Chapitre 16 : Dispositions diverses .......................................................................................... 46
Article 16.1 :
Appareils du Service des incendies ............................................................. 46
Article 16.2 :
Défense de passer sur boyaux ...................................................................... 46
Article 16.3 :
Permis pour parade ....................................................................................... 46
Article 16.4 :
Cortèges funèbres ......................................................................................... 46
Article 16.5 :
Conduire sur un trottoir ................................................................................. 46
Article 16.6 :
Défense de reculer sans nécessité .............................................................. 47
Article 16.7 :
Éclaboussement ............................................................................................ 47
Article 16.8 :
Zones d'école ou d'hôpital ............................................................................. 47
Article 16.9 :
S'accrocher à un véhicule ............................................................................. 47
Article 16.10 : Conduite avec vue obstruée ........................................................................ 47
Article 16.11 : Système de freinage ..................................................................................... 47
Article 16.12 : Essuie pare-brise ......................................................................................... 48
Règlement numéro 664
Article 16.13 : Projecteurs prohibés .................................................................................... 48
Article 16.14 : Bruit excessif ................................................................................................ 48
Article 16.15 : Silencieux modifié ........................................................................................ 48
Article 16.16 : Obstruction des vitres .................................................................................. 48
Article 16.17 : Affiches dans un pare-brise ........................................................................ 48
Article 16.18 : Annonces et démonstrations ...................................................................... 49
Article 16.19 : Rétroviseurs .................................................................................................. 49
Article 16.20 : Billets d'assignation ..................................................................................... 49
Article 16.21 : Marques sur pneus........................................................................................ 49
Article 16.22 : Va-et-vient dans les rues ............................................................................ 49
Article 16.23 : Défense de faire crisser les pneus ............................................................. 49
Article 16.24 : Allumage des phares la nuit ........................................................................ 49
Article 16.25 : Diminution d'intensité des phares .............................................................. 50
Article 16.26 : Nombre de passagers .................................................................................. 50
Article 16.27 : Monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement ..................... 50
Article 16.28 : Prendre place dans une remorque ............................................................. 50
Article 16.29 : Remorquage ................................................................................................. 50
Article 16.30 : Déplacement d'un véhicule endommagé ................................................... 50
Article 16.31 : Usage de souffleuse ..................................................................................... 50
Article 16.32 : Système d'éclairage ..................................................................................... 50
Article 16.33 : Infractions et peines .................................................................................... 51
Chapitre 17 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES DE LOISIR .................................. 52
Article 17.1 :
Définition ........................................................................................................ 52
Article 17.2 :.............................................................................................................................. 52
Article 17.3 :
Infractions et peines...................................................................................... 52
Chapitre 18 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES ..................................................... 52
Article 18.1 :
Application du présent règlement ............................................................... 52
Article 18.2 :
Responsabilité du propriétaire ..................................................................... 52
Article 18.3 :
Infraction continue ........................................................................................ 52
Chapitre 19 : PROCÉDURE EN MATIÈRE PÉNALE ................................................................... 52
Article 19.1 :
Émission du billet d'assignation ................................................................... 52
Article 19.2 :
Contenu du billet d'assignation .................................................................... 53
Article 19.3 :
Délai pour le paiement de l'amende sur l'émission du billet d'assignation 53
Article 19.4 :
Effet libératoire .............................................................................................. 53
Article 19.5 :
Dépôt d'une plainte par la personne autorisée ........................................... 53
Article 19.6 :
Billet et sommation ....................................................................................... 53
Article 19.7 :
Preuve prima facie de la contravention ....................................................... 53
Chapitre 20 : ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR ............................................................ 53
Article 20.1 : Abrogation des règlements antérieurs ........................................................ 54
Article 20.2 : Entrée en vigueur .......................................................................................... 54
Règlement numéro 664
RÈGLEMENT NUMÉRO 664 CONCERNANT LA CIRCULATION DANS LA VILLE DE
MASCOUCHE
(Règlement numéro 664 ; Règlement numéro 664-42, article 1)
CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 88-09-841 a été donné pour le présent règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE 1 :
DEFINITIONS
Partout où les mots ci-dessous se rencontrent dans le présent règlement, ils ont la
signification suivante à moins que le contexte ne comporte une signification différente,
savoir :
Article 1.1 :
Accident
Événement au cours duquel un dommage est causé par un véhicule routier en mouvement.
Article 1.2 :
Accotement
Désigne l'espace aménagé entre la chaussée et la crête extérieure du fossé ou de la crête
extérieure du remblai.
Article 1.3 :
Agriculteur
Personne physique propriétaire ou locataire d'une ferme dont l'agriculture est la principale
occupation ou une personne physique membre d'une association accréditée en vertu de la
Loi sur les produits agricoles (L.R.Q., chapitre P-28).
Article 1.4 :
Allée de circulation
Espace de la chaussée comprenant une des parties parallèles entre lesquelles une
chaussée est divisée pour faciliter la circulation des véhicules routiers.
Les limites des allées de circulation peuvent être indiquées par des marques sur le pavage
ou peuvent être imaginaires.
Article 1.5 :
Arrêt obligatoire
Immobilisation complète d'un véhicule routier.
Article 1.6 :
Arrêt prohibé
Défense d'immobiliser ou d'arrêter un véhicule routier sauf lorsqu'il est nécessaire de le
faire pour éviter une collision ou pour se conformer à une indication donnée par une
enseigne, un signal lumineux ou un agent de police.
Article 1.7 :
Autobus
Véhicule-automobile autre qu'un minibus aménagé pour le transport de plus de 9
occupants à la fois et utilisé principalement à cette fin et identifié au moyen du préfixe
employé pour son immatriculation A - AE - AP ou AU.
Règlement numéro 664
- 2 -
Article 1.8 :
Bicyclette
Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant à l'avant une roue directrice
commandée par un guidon et, à l'arrière, une roue motrice entraînée par un système de
pédalier.
Article 1.9 :
Bordure
Le bord de la chaussée.
Article 1.10 :
Camion
Un véhicule-automobile désigné communément comme camion, fourgon, tracteur,
remorque ou semi-remorque, combinaison de véhicules, habitation motorisée ou un autre
véhicule de même nature, un véhicule de ferme, un véhicule commercial et un véhicule de
service ; n'est pas considéré comme un camion un véhicule-automobile de type
fourgonnette ou « familiale » ou un véhicule de promenade servant à des fins
commerciales.
Article 1.11 :
Ceinture de sécurité
Le dispositif conçu pour retenir une personne à son siège et prescrit par la Loi sur la
sécurité des véhicules-automobiles.
Article 1.12 :
Chaussée
La partie d'un chemin public normalement utilisée pour la circulation des véhicules
routiers.
Article 1.13 :
Directeur de police
Le directeur du Service de police de la Ville de Mascouche ou toute personne dûment
autorisée à le remplacer ou à agir en son nom.
Article 1.14 :
Chemin public
La surface totale de terrain ou d'un ouvrage d'art dont l'entretien est à la charge d'une
municipalité, d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental et sur une partie de
laquelle sont aménagées une ou plusieurs chaussées ouvertes à la circulation publique des
véhicules routiers, à l'exception :
a)
des chemins soumis à l'administration du Ministère de l'Énergie et des
Ressources ou du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation
ou entretenus par eux ; et
b)
des chemins en construction ou en réfection mais uniquement à l'égard des
véhicules affectés à telle construction ou réfection.
Article 1.15 :
Circulation
La circulation est l'action de se mouvoir des piétons, des animaux conduits ou non en
troupeaux, des personnes conduisant des véhicules routiers, des bicyclettes ou tout autre
moyen de locomotion soit individuellement, soit en groupe et qui font usage de la voie
publique pour fins de déplacement.
Article 1.16 :
Conducteur
Signifie une personne qui conduit un véhicule routier.
Règlement numéro 664
- 3 -
Article 1.17 :
Constable ou officier de police
Tout officier, agent de la paix ou constable attaché au Service de police de la Ville et
autorisé à diriger ou à contrôler la circulation des véhicules routiers et des piétons et
ayant le pouvoir d'opérer l'arrestation des personnes enfreignant les dispositions du
présent règlement.
Article 1.18 :
Croisée
a)
L'espace compris entre le prolongement ou la rencontre des lignes latérales de
2 ou plusieurs voies publiques qui se rejoignent à un angle quelconque, l'une
traversant l'autre ou ne la traversant pas.
b)
Lorsqu'une rue formée de 2 chaussées situées à 9 mètres ou plus l'une de l'autre
est jointe ou traversée par une autre rue, chaque croisée est considérée comme
une croisée séparée. Si la rue qui croise ainsi l'autre comprend aussi
2 chaussées situées à 9 mètres ou plus l'une de l'autre, chaque croisée des
2 chaussées desdites rues constitue une croisée séparée.
Article 1.19 :
Cyclomoteur
Un véhicule de promenade à 2 ou 3 roues dont la masse n'excède pas 60 kilogrammes,
muni d'un moteur d'une cylindrée d'au plus 50 centimètres cubes ainsi qu'un véhicule de
promenade à 3 roues aménagé pour le transport de personnes handicapées et satisfaisant
aux critères établis pour être reconnu comme cyclomoteur par la Régie de l'assurance
automobile du Québec.
Article 1.20 :
Direction ou contrôle de la circulation
Tout signal sonore ou signal fait avec la main ou autrement par un constable ou un officier
de police pour diriger ou contrôler la circulation.
Article 1.21 :
Droit de passage
Privilège de passer par priorité sur une rue ou autre voie publique en vertu du Code de la
sécurité routière ou des dispositions du présent règlement.
Article 1.22 :
Enseigne indicatrice
Enseigne, marque ou dispositif autres que les signaux mécaniques, manuels ou lumineux
installés ou apposés conformément aux dispositions du présent règlement, dans le but de
guider, diriger ou avertir ceux qui circulent sur la voie publique.
Article 1.23 :
Entrée charretière
Toute entrée sur un terrain que le propriétaire utilise pour la circulation de véhicules
routiers et que d'autres personnes utilisent aussi avec sa permission expresse ou
implicite, mais qui n'est pas d'usage public.
Article 1.24 :
Espace de stationnement
Partie de la chaussée ou d'un terrain de stationnement, marquée ou indiquée à l'aide de
traces peinturées sur le pavé ou désignée de toute autre façon comme endroit de
stationnement pour véhicules routiers.
Article 1.25 :
Gouvernement
Le Gouvernement du Québec.
Règlement numéro 664
- 4 -
Article 1.26 :
Heure officielle
Heure normale de l'est ou heure avancée de l'est, selon l'heure alors en vigueur dans la
Ville.
Article 1.27 :
Heure d'affluence
De 7 h 30 à 18 h.
Article 1.28 :
abrogé
Article 1.29 :
Lumière d'urgence ou d'identification à feu intermittent
Lumière placée sur le toit d'un véhicule routier, d'un camion de service ou d'utilité publique
pour l'identifier et en même temps pour avertir les autres automobilistes de sa présence.
Article 1.30 :
Minibus
Véhicule-automobile de type fourgonnette aménagé pour le transport moyennant
rémunération de plus de 7 occupants à la fois ou pour le transport en groupe de personnes
handicapées.
Article 1.31 :
Ministère
Le ministère des Transports du Québec.
Article 1.32 :
Motocyclette
Un véhicule de promenade à 2 ou 3 roues dont au moins une des caractéristiques diffère
de celle du cyclomoteur.
Article 1.33 :
Nuit
La période comprise entre une demi-heure après le coucher du soleil et une demie-heure
avant son lever.
Toutefois, aux fins d'application des articles 10.12 à 10.12.6, la nuit correspondant à la
période comprise entre 0h00 et 7h00.
Article 1.33.1
Panneau de signalisation dynamique
Signalisation routière installée à un feu de circulation indiquant l'interdiction de virage à
droite face à un feu rouge nécessitant d'être activée par un piéton ou une personne
utilisant un moyen de transport actif. L'interdiction de virer à droite s'applique uniquement
lorsque la signalisation est activée par un signal lumineux.
Article 1.34 :
Parade ou procession
Un groupe de 20 personnes ou plus défilant dans une rue ou un groupe de 10 véhicules-
automobiles ou plus se suivant dans une direction commune mais n'incluant pas les
convois funèbres.
Article 1.35 :
Personne
Le mot « personne » inclut une société, une corporation, toute autre personne morale
ainsi qu'une personne physique.
ARTICLE 1.35.1 :
Personne responsable de l'entretien d'un chemin public
Le Directeur des Travaux publics, des bâtiments, des parcs et des espaces verts.
Règlement numéro 664
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Article 1.36 :
Piéton
Toute personne circulant à pied, ou personne occupant une chaise roulante ou un enfant
en carrosse.
Article 1.37 :
Propriétaire d'un véhicule routier
Aux fins du présent règlement, le propriétaire d'un véhicule routier est celui qui l'acquiert
ou le possède en vertu d'un titre de propriété, en vertu d'un titre assorti d'une condition ou
d'un terme qui lui donne le droit d'en devenir propriétaire ou en vertu d'un titre qui lui
donne le droit d'en jouir comme propriétaire à charge de rendre.
Est également considéré comme propriétaire d'un véhicule routier, la personne qui loue un
véhicule routier pour une période d'au moins 1 an.
Article 1.38 :
Rue
La largeur totale entre les lignes de bordure de toute voie publique affectée à la circulation
des véhicules-automobiles.
Article 1.39 :
Rue à sens unique
Rue ou partie de rue où la circulation des véhicules-automobiles est permise dans un sens
seulement.
Article 1.40 :
Ruelle privée
Étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartient à un ou plusieurs
particuliers.
Article 1.41 :
Ruelle publique
Étroit passage entre des bâtiments ou des propriétés qui appartient à la Ville ou qui, par
l'usage, est devenue une voie publique.
Article 1.42 :
Signal avertisseur
Tout dispositif mécanique ou manuel lumineux ou non posé ou installé en conformité des
dispositions du présent règlement pour guider, diriger ou contrôler la circulation.
Article 1.43 :
Signal d'arrêt
Enseigne ou dispositif spécial indiquant par un symbole ou par des mots que les
conducteurs de véhicules-automobiles doivent immobiliser leur véhicule temporairement.
Article 1.44 :
Signalisation
Un signal lumineux ou sonore, un panneau, une ligne de démarcation ou un dispositif visé
dans un règlement du gouvernement, destiné notamment à interdire, régir ou contrôler la
circulation des piétons et des véhicules routiers.
Article 1.45 :
Stationnement
Tout arrêt temporaire d'un véhicule-automobile occupé ou non, sauf l'immobilisation
nécessaire pour laisser monter et descendre des passagers ou en effectuer le chargement
ou le déchargement pendant au plus 3 minutes.
Article 1.46 :
Taxi
Un véhicule-automobile servant à un transport de personnes qui nécessite un permis de la
Commission des transports du Québec et dont le nombre maximum de passagers est
Règlement numéro 664
- 6 -
déterminé par règlement du Gouvernement adopté en vertu de la Loi sur les transports
(L.R.Q. chapitre T-11.1).
Article 1.47 :
Traverse de piétons
a)
Cette partie de la chaussée, à une croisée, comprise dans l'espace situé entre le
prolongement de la bordure de la chaussée et le prolongement de la ligne des
propriétés aux côtés opposés de la rue, c'est-à-dire le prolongement imaginaire
du trottoir à travers une rue.
b)
Toute partie de la chaussée, à une croisée ou ailleurs, qui est indiquée
distinctement par des marques sur la chaussée, ou de tout autre façon, comme
traverse de piétons.
Article 1.48 :
Tricycle
Un véhicule non motorisé formé d'un cadre portant 3 roues et dont la motricité est assurée
par un système de pédaliers et par le jeu de la pression des pieds.
Article 1.49 :
Trottoir
Cette partie d'une voie publique située entre les bordures ou les lignes latérales d'une
chaussée et les lignes de propriétés adjacentes ou encore tout espace d'une rue réservé à
l'usage des piétons.
Article 1.50 :
Véhicule-automobile
Les mots « véhicule-automobile » ou « automobile » signifient tout véhicule routier
motorisé qui est adapté essentiellement pour le transport des personnes ou de biens.
Article 1.51 :
Véhicule d'équipement
Un véhicule-automobile servant à transporter de l'équipement qui y est fixé en
permanence et comportant un espace pour le rangement.
Article 1.52 :
Véhicule de ferme
Véhicule-automobile dont le propriétaire est un agriculteur et qui est utilisé pour le
transport de produits agricoles ou de matériel nécessaire à leur production.
Article 1.53 :
Véhicule de promenade
Véhicule-automobile autre qu'un minibus agencé pour le transport d'au plus 9 occupants à
la fois lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la Commission des transports du
Québec.
Article 1.54 :
Véhicule de service
Véhicule-automobile sur lequel est fixé de l'équipement en permanence et comportant un
espace pour le rangement qui est agencé pour approvisionner, réparer ou remorquer les
véhicules routiers.
Article 1.55 :
Véhicule d'urgence
Un véhicule routier utilisé comme véhicule de police conformément à la Loi de police
(L.R.Q. chapitre P-13), un véhicule routier utilisé comme ambulance conformément à la Loi
sur la protection de la santé publique (L.R.Q. chapitre P-35), un véhicule routier de service
d'incendie ou tout autre véhicule routier satisfaisant aux critères établis par règlement de
la Régie de l'assurance automobile du Québec pour être reconnu comme véhicule
d'urgence.
Règlement numéro 664
- 7 -
Article 1.56 :
abrogé
Article 1.57 :
Véhicule routier
Un véhicule motorisé qui peut circuler sur un chemin. Sont exclus les véhicules pouvant
circuler uniquement sur des rails et les fauteuils roulants mus électriquement.
Les remorques, les semi-remorques et les essieux amovibles sont assimilés aux véhicules
routiers.
Les mots « ensemble de véhicules routiers » désignent un ensemble de véhicules formé
d'un véhicule-automobile tirant une remorque, une semi-remorque ou un essieu amovible.
Article 1.58 :
Vélocipède
Bicycle, tricycle ou autre véhicule du même genre mû par la force musculaire.
Article 1.59 :
Vélomoteur
Un véhicule routier autre qu'un cyclomoteur, à 2 ou 3 roues, muni d'un moteur d'une
cylindrée d'au plus 125 centimètres cubes.
Article 1.60 :
Voiture d'utilité publique
Véhicule-automobile appartenant à des personnes ou à des compagnies exploitant des
services publics et pouvant servir dans certains cas d'urgence. Les mots « services
publics » ont la signification qui leur est donnée dans les Lois refondues du Québec.
Article 1.61 :
Ville
Désigne la Ville de Mascouche.
Article 1.62 :
Virage en « U »
Virage effectué pour changer de direction sur la même rue ou la même chaussée.
Article 1.63 :
Voie de circulation
Un espace formé par la division dans le sens de longueur de la chaussée en une ou
plusieurs sections parallèles créées dans le but de faciliter la circulation publique des
véhicules. Les limites de voies de circulation peuvent être indiquées par des marques sur
le pavage ou être imaginaires.
Article 1.64 :
Zone débarcadère
Partie d'une chaussée adjacente au trottoir et réservée à l'usage des conducteurs de
véhicules-automobiles pour le chargement ou le déchargement de marchandises ou pour
y laisser monter ou descendre les voyageurs et marquée par 2 enseignes appropriées.
Article 1.65 :
Zone de sécurité
Espace ou emplacement officiellement réservé sur une chaussée à l'usage exclusif des
piétons et protégé par des enseignes pour la rendre visible en tout temps.
Article 1.66 :
Zone d'école
Zone de protection aux environs d'une école.
Article 1.67 :
Zone de terrain de jeux
Zone de protection aux environs d'un terrain de jeux.
Règlement numéro 664
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(Règlement numéro 664, chapitre 1; Règlement numéro 664-15 article 1; Règlement 1142-1
article 2; Règlement numéro 664-26, article 1; Règlement numéro 664-30, article 1;
Règlement numéro 664-43, articles 2; Règlement numéro 664-46 article 2)
CHAPITRE 2 :
APPLICATION ET OBSERVANCE
Article 2.1 :
Responsabilité du Service de la police
Il incombe aux membres du Service de la police de faire respecter les règlements de la
Ville et toutes autres lois relatives à la circulation ; en cas d'urgence, le directeur de police
peut requérir l'aide et l'assistance d'autres personnes qu'il désigne.
Article 2.2 :
Contrôle de la circulation
Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par le conseil municipal
sont par le présent règlement autorisés à diriger la circulation, soit en personne, soit au
moyen de signaux optiques ou sonores, ou de tout appareil destiné à cette fin,
conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, dans les cas d'urgence décrétés par le conseil, les membres du Service de la
police pourront diriger la circulation selon les normes établies alors par le conseil et
nonobstant les dispositions du présent règlement.
Article 2.3 :
Enquêtes sur les accidents
Les membres du Service de la police ou les personnes désignées par le directeur de police
à cet effet sont autorisés à faire enquête sur les accidents de la circulation et à obtenir
tous les renseignements nécessaires des témoins ou des personnes concernées.
Article 2.4 :
Obligation d'obéir aux signaux d'un agent de la paix
a)
Toute personne doit obéir aux ordres ou aux signaux d'un agent de la paix ou
d'un brigadier scolaire qui a été investi par l'autorité compétente du pouvoir de
diriger la circulation ;
b)
Dans tous les cas d'urgence, le directeur de police est autorisé à prendre les
mesures qui s'imposent pour assurer la sécurité et la protection du public sujet
à l'obligation de faire ratifier ses décisions par l'autorité compétente dans les
meilleurs délais ;
c)
Dans un cas d'incendie, d'accident ou autre cas d'urgence, ou afin d'accélérer la
situation ou de protéger les piétons, les membres de la brigade des incendies ou
les membres du Service de la police pourront diriger la circulation suivant les
exigences des circonstances.
Article 2.5 :
Obligation d'obéir aux directives d'un signaleur
Il est défendu à tout conducteur de conduire ou de diriger son véhicule d'une façon
contraire aux signaux que donne un signaleur chargé de diriger la circulation dans une rue
où se font des travaux de voirie.
Article 2.6 :
Règlement applicable aux bicyclettes et autres
Toute personne poussant une voiture à bras, ou circulant en bicyclette ou à dos de cheval,
ou conduisant un animal quelconque sur la chaussée, est tenue de se conformer aux
dispositions du présent règlement applicables aux conducteurs d'un véhicule-automobile.
Règlement numéro 664
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Article 2.7 :
Usage des patins à roulettes et des trottinettes et entrave à la
circulation
a)
Il est strictement défendu à toute personne chaussée de patins à roulettes ou
se servant d'une trottinette, d'un bicycle, d'une voiturette ou de tout autre jouet
analogue, de circuler sur la chaussée, sauf pour traverser une rue ou une
traverse de piétons et alors telle personne aura les mêmes droits que ceux
accordés par le présent règlement aux piétons mais sera assujettie également
aux mêmes restrictions et devoirs.
b)
Nul ne peut, à moins d'y être autorisé par la personne responsable de l'entretien
des chemins publics de la municipalité, entraver la circulation sur ce chemin.
Tout agent de la paix est autorisé à enlever ou faire enlever cet obstacle aux
frais du propriétaire.
c)
Nul ne peut entraver au moyen d'un obstacle la libre circulation sur un chemin
servant de déviation à un chemin public, même sur une propriété privée.
Tout agent de la paix est autorisé à enlever ou faire enlever cet obstacle aux
frais du propriétaire.
Article 2.8 :
Exemptions concernant certains véhicules
Les dispositions du présent règlement relatives au mouvement, au stationnement et à
l'arrêt des véhicules ne s'appliquent pas aux véhicules d'utilité publique ou aux véhicules
d'urgence tel que défini au présent règlement pendant que les conducteurs de ces
véhicules répondent à un appel d'urgence ou accomplissent un devoir public qui leur
incombe.
Article 2.9 :
Accidents de la circulation
Le conducteur d'un véhicule routier impliqué dans un accident doit :
a)
Rester sur les lieux ou y retourner immédiatement après l'accident ; et
b)
Fournir toute l'aide nécessaire à une personne qui a subi un dommage ; et
c)
Donner par écrit à l'agent de la paix appelé sur les lieux ou à la personne qui a
subi un dommage, ses nom et adresse, le numéro de permis de conduire, son
permis d'apprenti conducteur ou de son certificat de compétence ainsi que les
nom et adresse du propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation du
véhicule, le numéro d'immatriculation du véhicule, le numéro d'immatriculation
dudit véhicule et l'attestation d'assurance ou de solvabilité prévue par la Loi sur
l'assurance-automobile ; et
d)
Lors d'un accident au cours duquel une personne a été blessée, faire appel à un
agent de la paix.
Article 2.10 :
Accidents avec des animaux ou objets inanimés ou véhicule
inoccupé
Nonobstant les dispositions de l'article 2.9 du présent règlement, le conducteur d'un
véhicule routier qui a été impliqué dans un accident avec un animal pesant plus de
25 kilogrammes, un objet inanimé ou un véhicule routier inoccupé doit, lorsque le
propriétaire du bien endommagé ou une personne qui le représente ne peut être rejoint
sur les lieux de l'accident ou à proximité, communiquer sans délai avec le poste de police le
plus près afin de rapporter l'accident et de fourni les renseignements prévus par
l'article 2.9 du présent règlement.
Règlement numéro 664
- 10 -
Article 2.11 :
Infractions et peines
a)
Quiconque, autre que le conducteur d'un véhicule-automobile, contrevient à
quelques dispositions de l'article 2.4 ainsi que toute personne qui contrevient à
quelques dispositions des articles 2.5 et 2.6 du présent règlement est passible,
en plus des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $;
b)
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 2.7 ainsi que le
conducteur d'un véhicule-automobile qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions de l'article 2.4 du présent règlement est passible, en plus des frais,
d'une amende de 60 $ à 100 $;
c)
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 2.9 c) et 2.10 du
présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 200 $ à
300 $;
d)
Quiconque contrevient à quelques dispositions de l'article 2.9 a), b) et d) est
passible, en outre des frais, d'une amende de 600 $ à 2 000 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 2)
CHAPITRE 3 :
DISPOSITIFS DE CONTRÔLE
Article 3.1 :
Autorité d'installer des dispositifs de contrôle
Le conseil de la Ville est autorisé à poser ou à faire poser et à maintenir en place des
enseignes indicatrices, des signaux avertisseurs, des marques sur le pavé ou tout autre
dispositif jugé approprié, soit pour prohiber, réglementer, contrôler ou diriger la
circulation ou pour prohiber ou limiter le stationnement.
Article 3.2 :
Obligation de se conformer aux signaux
Toute personne est tenue de se conformer aux signaux de circulation installés par
l'autorité compétente.
En présence d'un panneau de signalisation dynamique, toute personne doit s'y conformer
lorsque la signalisation est activée.
Article 3.3 :
Feux de circulation aux croisées
Aux endroits où des feux de circulation sont installés, le conducteur d'un véhicule routier
ou d'une bicyclette doit :
a)
En face du feu rouge, immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou
la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il
s'apprête à croiser ; il ne peut reprendre sa route que lorsque le signal lui
permettant de le faire apparaît;
b)
En face du feu rouge clignotant, immobiliser son véhicule et ne reprendre sa
route qu'après avoir cédé le passage à un véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection où qui se trouve à une distance telle qu'il
y a danger d'accident ;
c)
En face du feu jaune, immobiliser son véhicule avant le passage pour piétons ou
la ligne d'arrêt ou, s'il n'y en a pas, avant la ligne latérale de la chaussée qu'il
s'apprête à croiser, à moins qu'il n'y soit engagé ou en soit si près qu'il lui serait
impossible d'immobiliser son véhicule sans danger ; il ne peut reprendre sa
route que lorsqu'un signal lui permettant de le faire apparaît;
d)
En face du feu jaune clignotant, diminuer la vitesse de son véhicule et, après
avoir cédé le passage aux véhicules routiers, aux cyclistes et aux piétons déjà
engagés dans l'intersection, poursuivre sa route ;
Règlement numéro 664
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e)
En face du feu vert, continuer sa route après avoir cédé le passage aux piétons
ainsi qu'aux cyclistes et véhicules routiers qui se trouvent déjà dans
l'intersection ;
f)
En face du feu vert clignotant, continuer sa route après avoir cédé le passage
aux piétons, aux cyclistes ainsi qu'aux véhicules routiers qui se trouvent déjà
dans l'intersection ;
g)
En face du feu vert sous forme de flèche, circuler uniquement dans le sens
indiqué par la flèche après avoir cédé le passage aux piétons ainsi qu'aux
véhicules routiers et cyclistes qui se trouvent déjà dans l'intersection.
Article 3.4 :
Prudence à l'égard des piétons
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement à l'effet contraire, tout
conducteur d'un véhicule doit user de prudence pour éviter de heurter un enfant, une
personne âgée, une personne informe ou tout autre piéton.
Article 3.4.1
Interdiction de virage à droite face à un feu rouge
Tout conducteur de véhicule ne peut effectuer un virage à droite face à un feu rouge en
présence d'une signalisation indiquant une telle interdiction.
Les feux rouges munis d'interdiction de virage à droite apparaissent à l'Annexe P-42.
L'interdiction prévue à l'alinéa 1 s'applique, lorsque le feu de circulation est muni d'un
panneau de signalisation dynamique, uniquement lorsque la signalisation est activée par
un signal lumineux indiquant l'interdiction de tourner à droite.
Quiconque contrevient à la présente disposition commet une infraction et est passible de
l'amende prévue à l'article 509 du Code de sécurité routière.
(Règlement numéro 664, chapitre 3 ; Règlement numéro 664-45, article 2)
Article 3.5 :
Feux de circulation ailleurs qu'à une croisée
Lorsqu'un signal officiel de circulation est érigé ou placé ailleurs qu'à une croisée, les
dispositions du présent chapitre s'appliquent à moins que, de leur nature, elles ne puissent
l'être. Tout arrêt requis doit se faire à l'endroit indiqué par une enseigne ou par une
marque sur la chaussée ou, s'il n'en existe pas, l'arrêt doit se faire près du signal.
Article 3.6 :
Feux de circulation défectueux
Lorsqu'un feu de circulation installé à une intersection est défectueux ou inopérant, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit se comporter comme si
l'intersection était réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, sauf si
une signalisation appropriée remplace le feu de circulation.
Article 3.7 :
Enseignes non autorisées
a)
Il est strictement défendu d'installer un signal, une affiche ou une indication sur
un chemin public. Est réputée autorisée l'enseigne prévue par la personne
responsable de l'entretien d'un chemin public en vertu d'un pouvoir conféré au
Code de sécurité routière et ce, malgré toute disposition contraire prévue aux
présentes ; (13)
b)
Il est strictement défendu d'installer ou d'exhiber sur une propriété privée, un
signal, une affiche, une indication ou un dispositif qui empiète sur un chemin
public ou qui est susceptible de créer de la confusion ou de faire obstruction à
une signalisation installée sur un chemin public.
Règlement numéro 664
- 12 -
Article 3.8 :
Enseignes portant des annonces commerciales
a)
Aucune personne ne pourra ériger ou placer et aucun corps public ne pourra
autoriser l'érection, sur ou près d'une rue, d'enseignes ou signaux de circulation
portant une annonce commerciale ;
b)
Le présent article ne prohibe pas toutefois l'érection, sur une propriété privée
attenante aux rues, d'enseignes donnant une direction utile et d'un genre qui ne
peut être confondu avec une enseigne officielle. La pose de telles enseignes ne
doit pas être cependant prohibée par quelqu'autre règlement de la Ville.
Article 3.9 :
Dommages aux enseignes
Il est défendu de défigurer, d'endommager, de déplacer, de masquer ou de déranger
volontairement aucun signal avertisseur officiel ou aucune enseigne indicatrice officielle,
sous peine des sanctions prévues au présent règlement.
Article 3.10 :
Obstructions aux enseignes
Il est défendu à toute personne de placer, garder ou maintenir sur sa propriété ou sur celle
qu'elle occupe des auvents, marquises, bannières, annonces, enseignes, panneaux ou
autres obstructions, ainsi que des arbustes ou des arbres dont les branches ou les feuilles
masquent, obstruent, diminuent la visibilité des enseignes d'arrêt, ou de toute autre
enseigne placée en bordure du trottoir.
Article 3.11 :
Mesures temporaires en cas d'urgence
a)
Lorsque des travaux de voirie ou d'excavation sont effectués dans une rue ou
voie publique, ou à l'occasion d'un incendie, d'une parade, procession,
démonstration publique, événement sportif ou culturel, accident ou dans tout
autre cas où la chose est jugée nécessaire dans l'intérêt de la sécurité publique
ou du bon ordre, le directeur ou tout membre du Service de la police ou la
personne responsable de l'entretien d'un chemin public est autorisé à fermer
toute rue ou partie de rue, à détourner la circulation, à établir des rues à sens
unique et, si nécessaire, à prohiber ou limiter le stationnement sur certaines
rues ; (13)
b)
Lorsque des barrières mobiles ou des lanternes sont employées pour indiquer
que le passage est interdit dans une rue ou partie de rue, il est défendu aux
conducteurs de véhicules et aux piétons de circuler ou de passer dans telle rue
ou partie de rue fermée à la circulation ;
c)
Il est défendu à toute personne non autorisée de déplacer, renverser ou enlever
les barrières, barricades ou lanternes placées pour contrôler ou diriger la
circulation ;
d)
Lorsque des enseignes temporaires sont employées pour prohiber ou limiter le
stationnement, ou pour indiquer que la circulation ne doit se faire que dans un
seul sens dans une rue ou partie de rue, il est défendu à tout conducteur :
i) De circuler avec un véhicule dans une direction contraire à celle indiquée ;
ou
ii) De stationner aux endroits prohibés ; ou
iii) De stationner plus longtemps que la période de temps permise aux endroits
où le stationnement est limité.
Règlement numéro 664
- 13 -
Article 3.12 :
Usage d'une propriété privée
Nul ne peut circuler sur une propriété privée afin d'éviter de se conformer à une
signalisation.
Article 3.13 :
Infractions et peines
a)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à quelques dispositions des
articles 3.3 a), b), c), d), e), f) et g) ainsi qu'aux articles 3.4 et 3.6 du présent
règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 15 $ à 30 $;
b)
Quiconque, autre que le conducteur d'une bicyclette, contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 3.3 a), b), c), d), e), f) et g) ainsi qu'aux
articles 3.4 et 3.6, ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque
des dispositions des articles 3.8, 3.9, 3.10 et 3.12 du présent règlement est
passible, outre les frais, d'une amende de 60 $ à 100 $;
c)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 3.7 a) et
3.11 b) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 100 $
à 200 $;
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 3.7 b) et
3.11 c) du présent règlement est passible, outre les frais, d'une amende de 300 $
à 600 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 3 ; Règlement numéro 664-32, article 1 ; Règlement numéro
664-43, article 3 ; Règlement 664-43, articles 3 et 4; Règlement 664-45, article 2; Règlement
numéro 664-46, articles 3 et 4)
CHAPITRE 4 :
VITESSE ET DISTANCE ENTRE LES VÉHICULES
Article 4.1 :
Limites de vitesse
Les limites de vitesse sur le réseau routier municipal sont établies en fonction de la liste
des rues et la limite de vitesse indiquée pour chacune d'elles à l'Annexe A.
Le plan général des limites de vitesse sur le réseau routier municipal apparaît à l'Annexe B.
En cas de divergence entre l'Annexe A et l'Annexe B, la vitesse maximale indiquée à la liste
des rues à l'Annexe A a préséance.
Lorsque sur une même rue, certains tronçons n'ont pas la même vitesse maximale
autorisée, les plans identifiant l'emplacement des signalisations de vitesse sont produits à
l'Annexe C par chacune des rues en question.
La limite de vitesse maximale dans les zones de terrains de jeux est de 30 km/h.
L'emplacement des signalisations pour les zones de parcs apparaît à l'Annexe D.
La limite de vitesse maximale dans les zones scolaires, entre 7h et 17h les jours de classe,
est de 30 km/h, pourvu que cette vitesse soit clairement indiquée au moyen de panneaux
de signalisation conformes aux normes établies par le ministre des Transports.
Conformément à l'article 294.0.1 du Code de la sécurité routière, l'installation d'une
signalisation fait preuve de l'établissement de la zone scolaire.
La signalisation appropriée est installée par le Service des travaux publics, bâtiments,
parcs et espaces verts, conformément aux normes édictées au Code de la sécurité
routière.
À défaut d'être fixée en vertu des alinéas 1 à 5 du présent article et des annexes, la limite
de vitesse est celle établie en vertu du Code de la sécurité routière. Le ministre des
Transport fixe les limites de vitesse conformément au Code de la sécurité routière sur les
chemins publics dont l'entretien est sous sa responsabilité.
Règlement numéro 664
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Article 4.2 :
Lenteur
Nul ne peut conduire un véhicule routier à une lenteur susceptible de gêner ou entraver a
circulation normale, sauf en cas de nécessité et alors en utilisant les feux clignotants
d'urgence de son véhicule.
Article 4.2A) :
Réduction de vitesse
Le conducteur d'un véhicule routier doit réduire la vitesse de son véhicule lorsque les
conditions de visibilité sont rendues insuffisantes à cause de l'obscurité, du brouillard, de
la pluie ou d'autres précipitations ou lorsque la chaussée est glissante ou n'est pas
entièrement dégagée.
Article 4.3 :
Infractions et peines
Quiconque contrevient à l'article 4.1 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende prévue aux articles 509, 516 ou 516.1 du Code de la sécurité routière.
(Règlement numéro 664, chapitre 4; Règlement numéro 664-1, article 2; Règlement numéro
664-4, article 2; Règlement numéro 664-5, article 2; Règlement numéro 664-9, article 2;
Règlement numéro 664-10, article 2; Règlement numéro 664-11, article 1; Règlement numéro
664-13, article 2; Règlement numéro 664-14, article 2; Règlement numéro 664-17, article 1;
Règlement numéro 664-19, article 1; Règlement 664-21, article 1 ; Règlement numéro 664-22,
article 2; Règlement numéro 664-31, articles 1 et 2; Règlement numéro 664-32, article 3;
Règlement numéro 664-44, article 2)
CHAPITRE 5 :
MANIÈRES
DE
TOURNER
ET
UTILISATION
DES
VOIES
DE
CIRCULATION
Article 5.1 :
Règle générale concernant les virages et les changements de
direction
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage,
à changer de voie de circulation, à faire demi-tour ou à intégrer la chaussée en provenance
de l'accotement ou d'une aire de stationnement doit signaler son intention d'ainsi faire et
s'assurer qu'il peut effectuer cette manœuvre en suivant les dispositions du présent
règlement.
Article 5.2A) :
Priorité de passage aux piétons et cyclistes
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui effectue un virage à une
intersection doit céder le passage aux piétons et aux cyclistes qui traversent la chaussée
qu'il s'apprête à emprunter.
Article 5.2B) :
Règle générale concernant les virages à gauche
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui s'apprête à effectuer un virage
à gauche doit céder le passage à tout véhicule qui circule en sens inverse et qui se trouve à
une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
Article 5.2C) :
Virage à droite à une intersection
Le conducteur d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à droite à une intersection
doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se
ranger à l'extrême droite de la chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin par une
signalisation appropriée, tourner court et ne pas empiéter sur la gauche ou le centre de la
chaussée sur laquelle il s'engage.
Règlement numéro 664
- 15 -
Article 5.2D) :
Virage à gauche aux croisées de rues à circulation dans les deux
sens
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui
veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait
également dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il
peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il
circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut
s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur
l'autre chaussée à la droite de cette dernière.
Article 5.2E) :
Virage à gauche aux croisées de rues à deux voies ou plus de
circulation dans les deux sens
Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur
d'un véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée
à deux voies ou plus de circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son
intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, s'approcher de la ligne médiane de
la chaussée sur laquelle il circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la
chaussée sur laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est
libre, pour s'engager sur l'autre chaussée à la droite et le plus près possible de la ligne
médiane.
Article 5.2F) :
Virage à gauche sur un sens unique
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule routier qui
veut effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à circulation à sens
unique doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger, s'approcher de la ligne médiane de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en
ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut s'engager et
effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à
la gauche de cette dernière.
Article 5.2G) :
Virage à gauche aux croisées de rues à sens unique
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut
effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une autre chaussée à sens unique doit,
après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger,
s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur
laquelle il veut s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour
s'engager sur l'autre chaussée, à la gauche de cette dernière.
Article 5.2H) :
Virage à gauche aux intersections de rues à plusieurs voies de
circulation à sens unique
Sur une chaussée à deux voies ou plus de circulation à sens unique, le conducteur d'un
véhicule routier qui veut effectuer un virage à gauche à une intersection doit, après avoir
signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, se ranger à l'extrême
gauche de cette chaussée ou dans l'espace réservé à cette fin et indiqué par une
signalisation appropriée.
Article 5.2I) :
Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et
d'une chaussée à circulation dans les deux sens
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut
effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée où la circulation se fait dans
les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il peut le faire sans
danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il circule, continuer en
ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussé sur laquelle il veut s'engager et effectuer
Règlement numéro 664
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le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur l'autre chaussée, à la droite
de cette dernière.
Article 5.2J) :
Virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à sens unique et
d'une chaussée à deux voies ou plus de circulation dans les deux
sens
Sur une chaussée à circulation à sens unique, le conducteur d'un véhicule routier qui veut
effectuer un virage à gauche à l'intersection d'une chaussée à deux voies ou plus de
circulation dans les deux sens doit, après avoir signalé son intention et s'être assuré qu'il
peut le faire sans danger, s'approcher de l'extrême gauche de la chaussée sur laquelle il
circule, continuer en ligne droite jusqu'à la ligne latérale de la chaussée sur laquelle il veut
s'engager et effectuer le virage à gauche dès que la voie est libre, pour s'engager sur
l'autre chaussée, à la droite et le plus près possible de la ligne médiane.
Article 5.3 :
Virage à un autre endroit
Article 5.3A) :
Virage à droite ailleurs qu'à une croisée
Le conducteur d'un véhicule routier qui se propose de virer à droite pour passer d'une rue
dans une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de
circulation la plus proche du côté droit de la rue et en tournant il doit se rapprocher le plus
près possible de la bordure.
Article 5.3B) :
Virage à gauche dans une rue à sens unique ailleurs qu'à une
croisée
Le conducteur qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue à sens unique dans
une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de
circulation la plus à gauche de la rue et effectuer le virage en s'approchant le plus possible
de la bordure gauche de la rue.
Article 5.3C) :
Virage à gauche ailleurs qu'à une croisée
Le conducteur d'un véhicule qui se propose de virer à gauche pour passer d'une rue dans
une ruelle ou entrée charretière doit s'approcher du point de virage dans l'allée de
circulation à droite la plus proche du centre de la chaussée et il doit céder le passage à
tout véhicule approchant dans la direction opposée et qui se trouve assez près pour
constituer un danger immédiat de collision.
Article 5.4 :
Autorisation de placer des indicateurs ou traces de virage et
obligation d'y obéir
a)
Le conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire poser des indicateurs,
tracés ou enseignes dans les croisées ou à leurs approches, indiquant le trajet
que doit suivre les véhicules qui tournent à ces croisées ; le trajet ainsi indiqué
peut ou ne peut pas être conforme aux autres dispositions du présent
règlement.
b)
Il est défendu à tout conducteur d'un véhicule routier faisant un virage à ces
croisées de suivre un trajet autre que celui indiqué par des indicateurs, tracés
ou enseignes légalement placés en vertu du présent article.
Article 5.5 :
Prohibition de virage à certains endroits
Le conseil de la Ville est autorisé à faire poser aux intersections qu'il détermine des
enseignes interdisant à certaines heures de la journée, ou en tout temps, le virage à
gauche, à droite ou le virage en « U », ou des enseignes indiquant aux conducteurs de
circuler à droite d'une zone de sécurité ou d'un îlot de circulation.
Règlement numéro 664
- 17 -
Article 5.6 :
Virage à droite ou à gauche prohibé
Il est défendu à tout conducteur de faire un virage à droite ou à gauche aux croisées où
sont posées des enseignes interdisant ces virages.
Article 5.7 :
Virage en « U »
Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de faire un virage en « U » aux endroits
suivants :
a)
Aux croisées où sont installées des enseignes interdisant ce type de virage, ou
le virage à gauche ;
b)
Aux croisées où la circulation est contrôlée par des signaux lumineux ;
c)
Aux croisées où la circulation est dirigée par des agents de police ;
d)
Dans une côte ou dans une courbe ;
e)
Dans une rue ailleurs qu'à une croisée sauf celles indiquées dans les
paragraphes précédents ou autres endroits où il est défendu de faire ces
virages.
Article 5.8 :
Passer à gauche d'une zone de sécurité
Il est défendu à tout conducteur de véhicule routier de passer à gauche d'une zone de
sécurité ou d'un îlot de circulation lorsque des enseignes sont installées indiquant de
garder la droite.
Article 5.9 :
Rond-point à une croisée
Le conducteur d'un véhicule contournant un rond-point ou un îlot de circulation doit le
faire uniquement par la droite.
Article 5.10 :
Utilisation des voies
1°
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule
routier doit utiliser la voie de droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule ou lorsque la voie est obstruée ou fermée à
la circulation, il peut emprunter l'autre voie mais doit alors céder le passage aux véhicules
qui y circulent en sens inverse.
2°
Sur une chaussée à 2 voies ou plus de circulation dans les deux sens, le conducteur
d'un véhicule routier doit utiliser la voie d'extrême droite.
Cependant, pour dépasser un véhicule, pour effectuer un virage à gauche ou
lorsque la voie d'extrême droite est obstruée ou fermée à la circulation, il peut emprunter
l'autre voie du sens où il circule.
Dans le cas où toutes les voies du sens où le véhicule circule sont obstruées ou
fermées à la circulation, le conducteur peut emprunter la voie la plus proche en sens
inverse qui n'est pas obstruée ou fermée à la circulation mais il doit alors céder le passage
à tout véhicule qui y circule en sens inverse.
3°
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en 3 voies de
circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un ou l'autre sens, le conducteur d'un
véhicule routier doit utiliser la voie de droite. Il ne peut emprunter la voie du centre que
pour effectuer un dépassement ou un virage à gauche.
4°
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens et divisée en 5 voies de
circulation dont celle du centre est utilisée dans l'un ou l'autre sens, le conducteur d'un
Règlement numéro 664
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véhicule routier doit utiliser l'une ou l'autre des voies de droite. Il ne peut emprunter la voie
du centre que pour effectuer un virage à gauche.
5°
Sur un chemin public dont les chaussées sont séparées par un terre-plein ou un
autre dispositif de séparation, le conducteur d'un véhicule routier ne doit franchir cette
séparation qu'aux endroits aménagés à cette fin et qu'après s'être assuré que cette
manœuvre peut être effectuée sans danger.
Article 5.11 :
Infractions et peines
a)
Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 5.2A)
et de l'article 5.2B) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 15 $ à 30 $.
b)
Toute personne autre qu'un cycliste qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 5.2A) et 5.2B) ainsi que toute personne qui contrevient
à l'une quelconque des dispositions des articles 5.3A), 5.3B), 5.3C), 5.4B), 5.6,
5.7, 5.8 et 5.9 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 60 $ à 100 $.
c)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 5.2C),
5.2D), 5.2E), 5.2F), 5.2G), 5.2H), 5.2I) et 5.2J) est passible, outre des frais, d'une
amende de 30 $ à 60 $.
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 5.10 du
présent règlement est passible, en outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 5)
CHAPITRE 6 :
RUES À SENS UNIQUE
Article 6.1 :
Autorité d'établir des rues à sens unique
Le conseil de la Ville pourra désigner toute rue ou partie de rue comme rue où la
circulation ne doit se faire que dans un sens unique, mais celle-ci devant être clairement
indiquée par des enseignes appropriées.
Les rues en sens unique apparaissent à l'Annexe G.
(Règlement numéro 664, chapitre 6 ; Règlement numéro 664-45, article 3)
Article 6.2 :
Obligation de conduire dans la direction indiquée
Dans une rue ainsi désignée comme rue à sens unique, et que des enseignes appropriées
indiquent comme telle, il est défendu à tout conducteur de conduire son véhicule dans une
direction opposée.
Article 6.3 :
Autorité d'alterner la direction de circulation
Le conseil de la Ville est autorisé à déterminer et à désigner des rues, parties de rues ou
des allées de circulation, sur lesquelles la circulation se fera en un seul sens durant
certaines heures de la journée, et dans l'autre sens durant une autre période, mais il devra
faire placer ou ériger des enseignes, indicateurs ou dispositifs appropriés pour indiquer
clairement les changements de direction.
Le conseil de la Ville peut aussi faire placer ou ériger des enseignes désignant certaines
allées de circulation comme devant être employées temporairement pour la circulation se
dirigeant dans un sens en particulier, et ce, sans tenir compte de la ligne centrale de la
chaussée.
Règlement numéro 664
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Il est défendu à toute personne de conduire un véhicule dans le sens opposé ou d'une
façon contraire aux enseignes indicatrices ou dispositifs placés ou érigés en vertu du
présent article.
Article 6.4 :
Infractions et peines
Quiconque contrevient à quelques dispositions des articles 6.2 et 6.3 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 6 ; Règlement 664-45, article 3)
CHAPITRE 7 :
ENSEIGNES ET TRAVERSES À NIVEAU
Article 7.1 :
Autorité de placer des enseignes
Le conseil de la Ville est autorisé à faire placer ou à faire maintenir en place des enseignes
d'arrêt ou des enseignes de priorité de passage aux croisées où il jugera la chose
nécessaire.
Cependant, ces enseignes doivent être érigées aussi près que possible de la ligne de
propriété située à l'angle des croisées.
Article 7.2 :
Enseignes d'arrêt
Sauf s'il lui est enjoint par un agent de la paix d'ignorer un signal d'arrêt, le conducteur d'un
véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal d'arrêt doit immobiliser son
véhicule ou sa bicyclette et céder le passage à un véhicule qui, circulant sur une autre
chaussée, s'engage dans l'intersection ou qui se trouve à une distance telle qu'il y a danger
d'accident.
Article 7.3 :
Priorité de passage aux piétons
À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule
chaussée ou pour toutes les directions, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette doit céder le passage aux piétons qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à
croiser ou à emprunter.
Article 7.4 :
Priorité de passage aux cyclistes
À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt installés pour une seule
chaussée, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage aux
cyclistes qui traversent la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter.
Article 7.5 :
Signaux d'arrêt aux quatre coins
À une intersection réglementée par des panneaux d'arrêt pour toutes les directions, le
conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à tout véhicule
qui a rejoint l'intersection avant lui.
Article 7.6 :
Enseignes « Priorité de passage » ou « Céder le droit de passage »
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui fait face à un signal lui
ordonnant de céder le passage, doit accorder la priorité de passage à tout véhicule qui
circule sur la voie sur laquelle il veut s'engager et qui se trouve à une distance telle qu'il y a
danger d'accident.
Article 7.7 :
Priorité aux véhicules d'urgence
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un
véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la
vitesse de son véhicule, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en
immobilisant son véhicule.
Règlement numéro 664
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Article 7.8 :
Priorité aux autobus
Le conducteur d'un véhicule routier doit céder le passage à un autobus dont le conducteur
actionne les feux de changement de direction en vue de réintégrer la voie où il circulait
avant de s'immobiliser.
Cette obligation de céder le passage n'existe que pour les conducteurs de véhicules
routiers qui circulent sur la voie que le conducteur de l'autobus veut réintégrer.
Le conducteur d'un autobus doit actionner les feux de changement de direction au
moment où il s'apprête à réintégrer la voie et après s'être assuré qu'il peut effectuer cette
manœuvre sans danger.
Article 7.9 :
Droit de passage aux croisées non protégées
À moins d'une signalisation contraire, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette doit, à une intersection ou à une bifurcation, céder le passage à tout véhicule
qui circule à sa droite sur la chaussée qu'il s'apprête à croiser ou à emprunter et qui se
trouve à une distance telle qu'il y aurait danger à effectuer cette manœuvre.
Article 7.10 :
Obstruction de croisées
Même si un feu de circulation le permet, le conducteur d'un véhicule routier ne peut
s'engager dans une intersection quand le véhicule ne dispose pas à l'avant d'un espace
suffisant pour ne pas bloquer l'intersection. Dans ce cas, le conducteur doit immobiliser
son véhicule avant la ligne latérale de la chaussée qu'il s'apprête à croiser.
Article 7.11 :
Passage à niveau
1°
À l'approche d'un passage à niveau, le conducteur d'un véhicule routier ou d'une
bicyclette doit immobiliser son véhicule à au moins 5 mètres de la voie ferrée dans les cas
suivants :
a)
Quand une signalisation indique l'approche d'un véhicule sur rails ;
b)
Quand une barrière est abaissée ou un employé de chemin de fer signale
l'approche d'un véhicule sur rails ;
c)
Quand le conducteur peut apercevoir ou entendre un véhicule sur rails qui
approche du passage à niveau.
2°
Le conducteur d'un autobus, d'un minibus ou d'un véhicule routier agencé pour le
transport de certaines matières dangereuses déterminées par règlement en vertu de
l'article 413 du Code de la sécurité routière, doit immobiliser son véhicule à au moins
5 mètres du passage à niveau ; après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger, il peut
franchir ce passage.
L'obligation de faire l'arrêt disparaît si une signalisation l'indique.
3°
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut s'engager sur un passage à niveau
lorsqu'il n'existe pas devant son véhicule un espace suffisant lui permettant de le traverser
entièrement, même si des feux de circulation l'y autorisent.
Article 7.12 :
Infractions et peines
a)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 et 7.11 (1) est passible, outre
des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $.
Règlement numéro 664
- 21 -
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 7.10 et
7.11 (3) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $
à 60 $.
c)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.9 et 7.11 (1)
ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions
des articles 7.8 alinéas 1 et 3 du présent règlement est passible, outre des frais,
d'une amende de 60 $ à 100 $.
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 7.11 (2) du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 7)
CHAPITRE 8 :
ALLÉES DE CIRCULATION ET DÉPASSEMENT
Article 8.1 :
Autorité d'établir des allées de circulation
Le conseil de la Ville est autorisé à faire marquer ou peinturer sur la chaussée des lignes
distinctives, simples ou doubles, lesquelles peuvent être ou non au centre de la rue.
Article 8.2 :
Voies à double ligne blanche etc.
Lorsqu'il y a une double ligne, une ligne simple continue de démarcation de voie ou une
double ligne de démarcation de voie formée d'une ligne discontinue et d'une ligne continue
située du côté de la voie où il circule, le conducteur d'un véhicule routier ne peut la franchir
pour effectuer un dépassement sauf si la voie où il circule est obstruée ou fermée à la
circulation ou pour dépasser de la machinerie agricole, un tracteur de ferme, un véhicule à
traction animale, une bicyclette ou un véhicule routier muni d'un panneau avertisseur de
circulation lente, et dans ces cas uniquement dans la mesure où cette manœuvre peut
être effectuée sans danger.
Article 8.3 :
Véhicule dépassé
Le conducteur d'un véhicule routier dépassé ou sur le point de l'être ne peut augmenter la
vitesse de son véhicule pendant le dépassement.
Article 8.4 :
Circulation sur l'accotement
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut circuler sur l'accotement, sauf en cas de
nécessité ou à moins qu'une signalisation ne le permette.
Article 8.5 :
Freinage brusque
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de freiner brusquement à moins d'y
être obligé pour des raisons de sécurité.
Article 8.6 :
Règles générales concernant les dépassements
a)
Le conducteur d'un véhicule routier qui en dépasse un autre doit signaler son
intention.
b)
Il est interdit d'effectuer un dépassement dans les cas suivants :
i) Lorsque le conducteur d'un véhicule venant de l'arrière a déjà signalé son
intention de dépasser ou a déjà entrepris cette manœuvre ;
ii) Lorsque la visibilité est insuffisante pour permettre de s'engager sur l'autre
partie de la chaussée sans danger ;
Règlement numéro 664
- 22 -
iii) Lorsque, sur une chaussée à circulation dans les deux sens, l'autre partie de
la chaussée n'est pas libre de circulation sur une distance qui soit suffisante
pour effectuer sans danger le dépassement ainsi que le retour à droite.
c)
Sur une chaussée à circulation dans les deux sens, le conducteur d'un véhicule
routier qui en dépasse un autre doit revenir sur la droite le plus vite possible
mais après avoir signalé son intention d'ainsi faire et s'être assuré qu'il peut le
faire sans danger pour le véhicule dépassé.
d)
Il est interdit de dépasser une bicyclette à l'intérieur de la même voie de
circulation sauf s'il y a un espace suffisant pour permettre le dépassement sans
danger.
Article 8.7 :
Manœuvre de louvoiement
Nul ne peut effectuer une manœuvre de louvoiement avec un véhicule routier.
Doit être considéré comme une manœuvre de louvoiement le fait pour le conducteur d'un
véhicule routier d'effectuer en zigzag plusieurs dépassements successifs sur une
chaussée à 2 ou plusieurs voies de circulation en sens unique.
Article 8.8 :
Marcher ou passer sur peinture fraîche
Il est défendu à toute personne de marcher ou de passer volontairement sur des lignes
fraîchement peinturées sur la chaussée lorsque celles-ci sont indiquées par des drapeaux,
des enseignes ou autres dispositifs appropriés.
Article 8.9 :
Obligation de conduire sur le côté droit de la rue
Sur les chemins publics ayant une largeur suffisante, tout véhicule doit circuler du côté
droit excepté pour dépasser un autre véhicule circulant dans la même direction ou sur un
chemin désigné pour circulation à sens unique.
Article 8.10 :
Dépassement par la droite
Il est strictement interdit au conducteur d'un véhicule routier de doubler un autre véhicule
routier par la droite sauf quand un autre véhicule s'apprête à tourner à gauche ou lorsqu'un
véhicule se dirige vers une voie de sortie d'un chemin à accès limité.
Article 8.11 :
Dépassements prohibés
Il est strictement interdit de dépasser en empruntant la voie réservée à la circulation à
sens inverse dans les cas suivants :
a)
En approchant du sommet d'une élévation ou au sommet d'une élévation ou en
circulant dans une courbe lorsque le conducteur ne peut voir à une distance
suffisante devant lui les véhicules qui viennent en sens inverse ;
b)
À une intersection ainsi qu'à un passage à niveau ;
c)
En approchant ou à l'intérieur d'un viaduc, d'un tunnel ou d'un passage pour
piétons dûment identifié.
Article 8.12 :
Zone de dépassement interdit
Le conseil de la Ville est autorisé à déterminer les rues ou parties de rues sur lesquelles il
est particulièrement dangereux de dépasser ou de conduire à gauche de la rue et doit y
faire poser des enseignes ou des marques appropriées pour indiquer le commencement et
la fin de telles zones et, lorsque ces enseignes ou marques sont bien visibles, tout
conducteur d'un véhicule doit obéir aux directions indiquées.
Règlement numéro 664
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Article 8.13 :
Interdiction de suivre de trop près
Le conducteur d'un véhicule routier qui en suit un autre doit garder avec celui-ci une
distance prudente qui tient compte de la vitesse, de la densité de la circulation, de la
condition du chemin ainsi que des conditions atmosphériques.
Article 8.14 :
Marche arrière
Il est interdit de faire marche arrière à moins que cette manœuvre puisse être effectuée
sans danger et sans gêner la circulation.
Article 8.15 :
Traverse d'un chemin public
a)
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui quitte une propriété
privée pour traverser un chemin public ou s'y engager, doit céder le passage à
tout véhicule ou piéton qui circule sur ce chemin.
b)
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette qui circule sur un chemin
public et qui veut accéder à une propriété privée doit céder le passage à tout
véhicule routier, cycliste ou piéton qui circule sur ce chemin.
Article 8.16 :
Signaux
a)
Tout conducteur d'un véhicule routier doit, lorsque le véhicule qu'il conduit est
exempt en vertu de la loi de l'obligation d'être muni de signaux indicateurs de
changement de direction, ou lorsque ces signaux sont défectueux, signaler son
intention à l'aide des signaux manuels suivants :
-
virage à gauche : placer le bras horizontalement à l'extérieur;
-
virage à droite : placer l'avant-bras verticalement vers le haut à l'extérieur;
-
arrêt ou diminution de vitesse : placer l'avant-bras verticalement vers le bas
à l'extérieur.
Ces intentions doivent être signalées d'une façon continue et sur une distance
suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers du chemin public.
b)
Dans tous les cas autres que ceux mentionnés au premier alinéa du paragraphe
a) du présent article, le virage à gauche, à droite, les arrêts et les diminutions de
vitesse doivent être indiqués :
i) Par des signaux donnés à l'aide d'un appareil mécanique, d'un type approuvé
par le Ministère, placé de chaque côté du véhicule et dirigé vers le sens du
virage projeté ; ou
ii) Par des signaux donnés à l'aide d'un indicateur lumineux d'un type approuvé
par le Ministère, mis en marche du côté gauche ou du côté droit du véhicule
par rapport à sa direction selon le sens du virage projeté ; et
iii) Dans le cas d'arrêt ou de diminution de vitesse, par des signaux donnés au
moyen de lumières ou appareils lumineux adaptés à cette fin à l'arrière du
véhicule et approuvés par le Ministère.
c)
Nul ne peut utiliser les feux de détresse d'un véhicule routier sauf pour des
motifs de sécurité.
Article 8.17 :
Infractions et peines
a)
Le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 8.10 et 8.15 a) et b) du présent règlement ainsi que
Règlement numéro 664
- 24 -
toute personne qui contrevient aux dispositions de l'article 8.8 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $.
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 8.5,
8.6 A) et C), 8.9, 8.13, 8.14 et 8.16 A) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 30 $ à 60 $.
c)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à
l'article 8.10 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à
l'une quelconque des dispositions des articles 8.2, 8.3, 8.6 B) i), ii) et iii), 8.6 D),
8.7, 8.11 et 8.12 est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
d)
Toute personne autre que le conducteur d'une bicyclette qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 8.15 A) et B) du présent règlement ainsi
que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des
articles 8.4 et 8.16 C) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 8)
CHAPITRE 9 :
PIÉTONS
Article 9.1 :
Autorisation d'établir des traverses pour piétons
Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir des traverses aux croisées ou, à
son avis, les piétons sont plus exposés aux dangers qu'ailleurs, ainsi qu'à tous les autres
endroits où il le jugera nécessaire ; ces traverses devront être désignées par les
dispositifs appropriés ou par des marques ou des lignes peinturées sur la chaussée.
Article 9.2 :
Zones de sécurité
Le Conseil de la Ville est aussi autorisé à établir partout où il le jugera nécessaire pour la
protection des piétons, des zones de sécurité du genre et du caractère qu'il jugera à
propos.
Article 9.3 :
Interdiction de conduire à travers une zone de sécurité
Il est strictement défendu de conduire, en aucun temps, un véhicule quelconque dans ou à
travers une zone de sécurité, tel que défini dans le présent règlement. Il est aussi
strictement défendu de passer à gauche d'une telle zone à moins qu'une enseigne
n'indique qu'il est permis de le faire.
Article 9.4 :
Priorité de passage à un feu pour piétons
Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton
qui traverse en face d'un feu blanc ou d'un feu clignotant de piétons.
Article 9.5 :
Priorité de passage sur feu vert
À une intersection réglementée par des feux de circulation, le conducteur d'un véhicule
routier ou d'une bicyclette doit céder le passage à un piéton qui fait face à un feu vert.
Article 9.6 :
Priorité dans un passage pour piétons
Lorsqu'un piéton s'engage dans un passage pour piétons, le conducteur d'un véhicule
routier ou d'une bicyclette doit immobiliser son véhicule et lui permettre de traverser.
Article 9.7 :
Feux de piétons
a)
Lorsque des feux de piétons sont installés à une intersection, un piéton est tenu
de s'y conformer.
Règlement numéro 664
- 25 -
b)
En face d'un feu blanc, un piéton peut traverser la chaussée.
c)
En face d'un feu orange, un piéton ne peut s'engager sur la chaussée.
d)
En face d'un feu clignotant, un piéton qui a déjà commencé à traverser la
chaussée doit presser le pas jusqu'au trottoir ou à la zone de sécurité.
Article 9.8 :
Respect des feux de circulation
Lorsqu'il n'y a pas de feux de piétons, un piéton doit se conformer aux feux de circulation.
Article 9.9 :
Passage ailleurs qu'à une intersection réglementée par des feux
À un passage pour piétons qui n'est pas situé à une intersection réglementée par des feux
de circulation, un piéton doit, avant de s'y engager, s'assurer qu'il peut le faire sans risque.
Article 9.10 :
Traverse ailleurs qu'à une intersection ou à un passage pour
piétons
Lorsqu'il n'y a pas d'intersection ou de passage pour piétons clairement identifié et situé à
proximité, un piéton qui traverse un chemin public doit céder le passage aux véhicules
routiers et aux cyclistes qui y circulent.
Article 9.11 :
Sollicitation de transport
a)
Un piéton ne peut se tenir sur la chaussée pour solliciter son transport ou pour
traiter avec l'occupant d'un véhicule.
b)
Un piéton ne peut solliciter un transport aux endroits où le dépassement est
interdit.
Article 9.12 :
Traverse aux endroits indiqués
Lorsqu'il y a une intersection ou un passage pour piétons à proximité, un piéton ne peut
traverser un chemin public qu'à l'un de ces endroits.
Article 9.13 :
Traverse à angle droit
Un piéton ne doit traverser une intersection en diagonale que s'il y est autorisé par un
agent de la paix ou par une signalisation.
Article 9.14 :
Utilisation du trottoir
a)
Lorsqu'un trottoir borde la chaussée, un piéton est tenu de l'utiliser.
b)
En cas d'impossibilité d'utiliser le trottoir, le piéton peut longer celui-ci sur le
bord de la chaussée en s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
c)
Lorsqu'aucun trottoir ne borde la chaussée, un piéton doit circuler sur le bord de
la chaussée et dans le sens contraire de la circulation des véhicules, en
s'assurant qu'il peut le faire sans danger.
Article 9.15 :
Sollicitation défendue
Il est interdit à toute personne de se tenir sur le trottoir, sur la voie publique ou sur un lieu
quelconque de stationnement, dans le but de solliciter la surveillance ou la garde d'un
véhicule, ou d'offrir ses services pour nettoyer, essuyer ou polir un véhicule sans un
permis émis par le directeur de police suivant les normes qui pourront être édictées par le
Conseil.
Règlement numéro 664
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Article 9.16 :
Infractions et peines
a)
Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.4,
9.5 et 9.6 du présent règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, 9.11 A), 9.11 B), 9.12,
9.13 et 9.14 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de
15 $ à 30 $.
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 9.3 et
9.15 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à
60 $.
c)
Toute personne autre qu'un cycliste qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 9.4, 9.5 et 9.6 du présent règlement est passible, outre
des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 9)
CHAPITRE 10 :
STATIONNEMENT ET IMMOBILISATION DES VÉHICULES
Article 10.1 :
Autorité de prohiber ou limiter le stationnement
Le Conseil de la Ville est autorisé à limiter ou à prohiber le stationnement des véhicules
routiers sur toute rue, partie de rue, ou place publique et à ces endroits, il doit être placé
des enseignes à cet effet.
La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, malgré l'alinéa 1, limiter ou
prohiber le stationnement de véhicules routiers sur rue ou partie de rue en autorisant
l'installation d'enseignes appropriées pour tenir compte des conséquences de travaux, sur
le territoire ou ailleurs, sur la circulation des véhicules routiers.
Toute personne doit se conformer aux instructions apparaissant sur telles enseignes.
Article 10.2 :
Autorité d'établir des zones débarcadères
Le Conseil de la Ville est autorisé à désigner des endroits où seront établies des zones
débarcadères ; il émettra les permis nécessaires pour que des enseignes appropriées
indiquant ces zones puissent être posées et gardées en place.
Aucun conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser tel véhicule plus longtemps
qu'il ne sera nécessaire pour laisser promptement monter ou descendre les voyageurs
dans une zone pour les voyageurs ou pour le chargement et la livraison, ou la manutention
et le déchargement des matériaux et des marchandises, dans une zone de chargement ou
de déchargement. En aucun cas, l'arrêt pour le chargement ou le déchargement des
matériaux et des marchandises ne devra excéder 30 minutes.
Article 10.3 :
Manière de stationner
Excepté lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour se conformer à des ordonnances
relatives à la circulation, ou aux indications données par une enseigne ou un signal, aucun
conducteur de véhicule routier ne doit arrêter ou laisser stationner son véhicule dans une
rue autrement que parallèlement au bord de la chaussée avec l'avant dans le sens de la
circulation et avec les roues de droite en deçà de 30 centimètres de la bordure la plus
rapprochée de la chaussée, sauf les dispositions contenues dans les paragraphes
suivants :
a)
Sur les rues où, d'après les marques et les enseignes qui s'y trouvent, le
stationnement doit se faire à angle, à nez ou à reculons, les véhicules doivent
stationner en dedans des espaces indiqués par telles marques ou enseignes ;
Règlement numéro 664
- 27 -
b)
Le Conseil de la Ville désignera les rues où le stationnement à angle, à nez ou à
reculons sera permis, marquera ou fera marquer ces rues, ou y posera ou y fera
poser des enseignes appropriées.
Cependant, une motocyclette et un cyclomoteur peuvent être stationnés en oblique avec
la bordure la plus rapprochée de la chaussée dans le même sens que la circulation, de
façon à ce que tout déplacement de véhicules se fasse vers la bordure la plus rapprochée.
Article 10.4 :
Stationnement sur rues à sens unique
Dans les rues à sens unique, à l'exception des endroits où le stationnement est prohibé par
des enseignes ou en vertu d'autres dispositions du présent règlement, il est permis de
stationner sur le côté gauche, mais le conducteur d'un véhicule doit placer l'avant de tel
véhicule dans le sens de la circulation et les roues de gauche en deçà de 30 centimètres de
la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Article 10.5 :
Stationnement sur le côté gauche prohibé sur les boulevards
Sur les voies publiques ou boulevards composés de 2 chaussées séparées par une plate-
bande centrale et sur lesquels la circulation se fait dans un sens seulement, il est défendu
à tout conducteur d'arrêter ou de stationner tel véhicule sur le côté gauche de la chaussée.
Article 10.6 :
Stationnement prohibé
Il est défendu à toute personne conduisant un véhicule routier d'immobiliser ou stationner
un tel véhicule en aucun des endroits suivants :
a)
Sur un trottoir ;
b)
Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent tout stationnement ;
c)
À moins de 5 mètres d'un signal d'arrêt ;
d)
Dans un passage pour piétons clairement identifié, ni à moins de 5 mètres de
celui-ci ;
e)
Sur un pont, une voie élevée, un viaduc ou dans un tunnel ;
f)
Dans un passage à niveau ou à moins de 5 mètres de celui-ci ;
g)
Sur un terre-plein ;
h)
En deçà de 5 mètres de la ligne de bordure d'une rue transversale ;
i)
À moins de 5 mètres de l'entrée d'une station de pompiers ou d'un poste de
police ou à moins de 8 mètres de ces entrées lorsque le stationnement ou
l'immobilisation se fait du côté qui leur est opposé ;
j)
À moins de 5 mètres d'une borne-fontaine ;
k)
En face d'une entrée charretière privée ou publique, ou de la sortie d'un théâtre
ou d'une salle de réunion publique ;
l)
À moins d'un rayon de 6 mètres d'une obstruction ou d'une tranchée pratiquée
dans une rue ;
m)
À moins de 30 mètres de la bordure d'une rue transversale aux endroits où
existent des détecteurs de signaux automatiques ;
n)
À la tête des rues en « Y », à moins de 7,5 mètres de chaque côté du
prolongement des lignes de bordure ;
Règlement numéro 664
- 28 -
o)
Le stationnement est prohibé dans une bande cyclable clairement identifiée sur
la chaussée entre le 16 avril et le 14 novembre de chaque année et ce, 24 heures
par jour;
p)
En tout temps, le long d'une piste cyclable ou sur la piste cyclable lorsque la
piste n'est pas située en bordure d'une rue, et ce, sous réserve des dispositions
du paragraphe o) du présent article ;
q)
Dans une zone de débarcadère et dans une zone réservée exclusivement aux
véhicules routiers affectés au transport public de personnes dûment identifiés
comme tels ;
r)
Devant une rampe ou un trottoir aménagé spécialement pour les personnes
handicapées.
s)
Aux endroits où des enseignes indicatrices prohibent le stationnement sur le lot
6 440 152 désigné comme étant la rue Prudent-Beaudry.
Nonobstant les dispositions du présent article, dans la mesure où cette manœuvre peut
être effectuée sans danger, le conducteur d'un véhicule routier qui transporte une
personne handicapée peut immobiliser son véhicule pour permettre à cette personne d'y
monter ou d'en descendre.
Article 10.6.1 :
Stationnement prohibé - autobus et camions
Il est défendu à toute personne conduisant un autobus ou un camion, tels que définis par
le présent règlement, d'immobiliser ou de stationner un tel véhicule sur le chemin public
dans une zone résidentielle au sens du règlement de zonage en vigueur sur le territoire de
la ville.
Cette interdiction ne s'applique pas aux véhicules de livraison pour la période de
chargement et de déchargement des marchandises et aux véhicules servant à l'entretien
des bâtiments, dans la mesure où les opérations relatives à ces véhicules s'effectuent
rapidement et sans interruption.
Article 10.6.2 :
Stationnement prohibé - zone de stationnement réservé avec
permis de la Ville de Mascouche (S.R.V.M.)
Il est interdit de stationner un véhicule routier dans une zone de stationnement identifiée
au plan de l'annexe E et signalée par un panneau illustré l'annexe F, sans être muni d'une
vignette associée à un permis de stationnement délivré par l'autorité compétente.
La vignette doit être apposée à l'intérieur du véhicule, dans la partie inférieure gauche du
pare-brise et être complètement visible de l'extérieur en tout temps.
Article 10.7 :
Arrêts prohibés
Nonobstant tout autre disposition inconciliable du présent règlement, il est interdit à
toute personne conduisant un véhicule routier d'arrêter ou de stationner tel véhicule en
aucun des endroits suivants, sauf lorsqu'il sera nécessaire de le faire pour éviter un
accident ou pour se conformer aux directives d'un agent de police ou à des signaux de
circulation, savoir :
a)
Dans les limites d'une croisée ;
b)
Sur une traverse de piétons ;
c)
Entre une zone de sécurité et la bordure adjacente, ou en deçà de 5 mètres de
ces endroits, sur la ligne de bordure, se trouvant directement vis-à-vis des
extrémités d'une zone de sécurité, à moins qu'une enseigne ne donne une
indication différente ;
Règlement numéro 664
- 29 -
d)
Aux arrêts d'autobus ;
i) Sur tout la longueur de l'espace réservé et clairement indiqué par des
enseignes appropriées ;
ii) Lorsque tels arrêts d'autobus sont indiqués par une seule enseigne ; dans ce
cas, à 11 mètres de chaque côté de telle enseigne ;
e)
Le long ou vis-à-vis d'une excavation ou obstruction dans une rue lorsque tel
arrêt ou stationnement peut entraver la circulation ;
f)
Sur le côté de la chaussée, le long de tout véhicule arrêté ou stationné en
bordure ou sur le côté de la rue.
Article 10.8 :
Stationnement près d'une enseigne
Il est interdit à tout conducteur de camion d'arrêter ou de stationner tel véhicule en deçà
de 9 mètres de toute enseigne, signal de circulation ou signal à feux intermittents placés
en bordure de la rue.
Article 10.9 :
Stationnement limité
Sur les rues ou parties de rues où le stationnement est limité à une certaine période de
temps indiquée par des enseignes appropriées, aucune personne ne doit laisser un
véhicule routier stationné à ces endroits plus longtemps que la période permise.
Article 10.10 :
Déplacer un véhicule dans ce genre de zone
Il est interdit à tout personne ayant stationné son véhicule sur une rue ou partie de rue où
le stationnement n'est permis que pour une certaine période de temps, de déplacer ou de
faire déplacer ledit véhicule de quelques pieds, ou d'une courte distance de manière à se
soustraire aux restrictions imposées par le présent article.
Article 10.11 :
Stationnement dans une ruelle
Il est interdit de laisser stationner ou de stationner aucun véhicule routier dans une ruelle
publique, à l'exception des véhicules que l'on sera en train de charger ou de décharger,
mais cette opération devra s'effectuer sans interruption.
Article 10.12 :
Stationnement de nuit
Malgré toute disposition inconciliable prévue dans un règlement, il est interdit de
stationner un camion, un tracteur ou une remorque en bordure d'une rue ou dans une place
publique entre 0h00 et 7h00.
Article 10.12.1 :
Stationnement de nuit en hiver
Malgré toute disposition inconciliable prévue dans un règlement, il est interdit de
stationner un véhicule routier en bordure d'une rue ou dans une place publique entre 0h00
et 7h00 pendant la période hivernale, soit du 15 novembre d'une année au 15 avril de l'année
suivante.
Cependant, il est permis de stationner un véhicule routier dans les stationnements
municipaux situés aux endroits suivants :
a) Garage municipal (3394, chemin Sainte-Marie)
b) Parc Gérard-Pesant (835, rue Brien)
c) Parc du Grand-Coteau (coin du boulevard de Mascouche et de la rue Lapointe)
d) Parc Memorial (1633, rue Poplar)
Règlement numéro 664
- 30 -
e) Parc des Optimistes (2564, rue Verlaine)
f) Parc des Bois-Francs (840, chemin Pincourt)
g) Chalet d'accueil du parc métropolitain du Domaine-Seigneurial-de-Mascouche (300,
place des Rapides)
h) Parc Marie-des-Hauts-Bois (105, avenue Napoléon)
Le stationnement d'un véhicule routier dans l'un de ces stationnements municipaux doit
être fait dans les espaces de stationnement prévus à cet effet, conformément à la
signalisation. Pour permettre les opérations de déneigement ou de déglaçage, il est
interdit de s'y stationner entre 7h et 12h.
Sur les rues énumérées ci-dessous, malgré les règles prévues à l'alinéa 2 de l'article
10.12.2, le stationnement s'effectue durant toute la portée de l'autorisation seulement du
côté où le stationnement est habituellement permis, peu importe que les numéros
civiques soient pairs ou impairs.
- avenue de la Gare, sur le tronçon compris entre les numéros civiques 1400 et 3000
- boulevard de Mascouche entre les numéros civiques 2125 et 2344
- place Christie
- place La Millionnaire
- place Favery
- rue André-Le Nôtre
- rue Barott
- rue Bohémier au nord de l'avenue de l'Esplanade
- rue Boissonneault
- rue de Saint-Gabriel
- rue des Fontaines entre l'avenue de Maussac et la rue des Bosquets
- avenue des Golfs
- rue Jordan
- rue Lapointe entre la rue Desportes et le chemin Sainte-Marie
- rue Mactier
- rue Martel
- rue Pangman
- avenue de l'Envolée
- place Corbeil
- place Larose
- rue Bayeux
- rue Locas
Règlement numéro 664
- 31 -
- croissant Duland
- rue Robincrest
- rue Sauvé
Lorsqu'une autorisation est en vigueur, toute autre interdiction de stationnement non
prévue à l'article 10.12 du présent règlement continue de s'appliquer.
(Règlement numéro 664-47, article 1)
Article 10.12.2 :
Avis d'autorisation
Malgré l'article 10.12.1, lorsqu'aucune opération de déneigement ou de déglaçage n'est
nécessaire, le Directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts
ou une personne qu'il a désignée peuvent autoriser temporairement le stationnement de
nuit des véhicules routiers en bordure d'une rue pendant la période hivernale.
L'autorisation fonctionne comme suit :
a) lors des jours pairs, le stationnement n'est permis que sur le côté de la rue où les
numéros civiques sont pairs ;
b) lors des jours impairs, le stationnement n'est permis que sur le côté de la rue où les
numéros civiques sont impairs ;
c) en présence d'un ilot ou d'un terre-plein, le stationnement s'effectue du côté où il y
a des habitations, peu importe que les numéros civiques soient pairs ou impairs.
Lorsqu'une autorisation est en vigueur, toute autre interdiction de stationnement prévue
dans un règlement continue de s'appliquer.
Article 10.12.3 :
Révocation d'une autorisation
Le Directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts ou une
personne qu'il désigne peut également, en tout temps, révoquer une autorisation.
Une autorisation demeure en vigueur tant qu'elle n'a pas été révoquée.
Article 10.12.4 :
Modalités de publication des avis
L'autorisation est publiée par la Ville au moyen d'un avis diffusé sur son site internet au
plus tard à 17h00 la veille du jour où il doit entrer en vigueur.
La Ville peut également faire usage de tout autre moyen de communication afin de notifier
l'avis à une personne.
Le premier et le deuxième alinéa s'appliquent, mutatis mutandis, à la révocation d'une
autorisation.
Article 10.12.5 :
Responsabilité
Il est de la responsabilité de toute personne qui désire stationner de nuit un véhicule
routier en bordure d'une rue pendant la période hivernale de s'assurer, au préalable, qu'une
autorisation est en vigueur et que la rue se trouve dans l'une des zones où l'autorisation
s'applique.
Article 10.12.6 :
Stationnement par nécessité
Règlement numéro 664
- 32 -
Lorsque par nécessité le conducteur d'un véhicule routier immobilise son véhicule sur une
chaussée pendant la nuit, il doit garder allumés les feux de position ou les feux de détresse
de son véhicule ou signaler la présence de celui-ci au moyen de lampes, réflecteurs, ou
fusées éclairantes visibles d'une distance d'au moins 150 mètres et utilisés conformément
aux normes établies par règlement en vertu de l'article 385 du Code de la sécurité routière.
Article 10.13 :
Stationnement dans une côte
Aucune personne ayant un véhicule routier sous sa surveillance ou sous son contrôle ne
doit, à moins de le confier à la garde d'une personne compétente, laisser stationner tel
véhicule dans une rue sans y avoir tout d'abord appliqué le frein d'urgence, arrêter le
moteur dudit véhicule et, si la rue est en pente perceptible, sans avoir tourné les roues
avant dudit véhicule à angle avec la ligne de bordure de façon à ce que tout déplacement
de l'avant du véhicule se fasse vers la bordure la plus rapprochée de la chaussée.
Article 10.14 :
Stationnement de façon à obstruer la circulation
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut immobiliser un véhicule routier de manière à rendre
une signalisation inefficace, à gêner la circulation, l'exécution de travaux ou l'entretien du
chemin ou à entraver l'accès à une propriété.
Article 10.15 :
Pousser un véhicule dans un endroit défendu
Il est interdit à toute personne n'ayant pas légalement la charge d'un véhicule routier de
déplacer ou de pousser tel véhicule dans un endroit où le stationnement est prohibé.
Article 10.16 :
Espaces de stationnement
a)
Le Conseil de la Ville est autorisé à établir et à maintenir dans les rues des
espaces de stationnement pour les véhicules en faisant peinturer ou marquer la
chaussée de la façon jugée à propos.
b)
Là où des espaces de stationnement sont ainsi marqués, tout conducteur d'un
véhicule routier doit stationner tel véhicule entre les marques limitant un seul
espace, excepté lorsqu'il s'agit d'un camion remorque trop long pour un tel
espace, mais même dans ce cas, un tel véhicule doit stationner entre les
marques limites de 2 espaces occupés au plus.
Article 10.17 :
Stationnement aux heures d'affluence
Le stationnement de tout véhicule est interdit dans les rues durant les heures d'affluence :
a)
Pour plus de 3 heures dans les zones autres que celles exclusivement
résidentielles définies par le règlement de zonage de la Ville ;
b)
Pour plus de 5 heures dans les zones autres que celles exclusivement
résidentielles définies par le règlement de zonage de la Ville.
Article 10.18 :
Défense de stationner un véhicule sur la rue dans le but de le vendre
Il est interdit de laisser stationner ou de stationner un véhicule dans une rue dans le but de
le vendre ou de l'échanger.
Article 10.19 :
Stationnement de voitures avariées
Il est interdit de laisser stationner ou de stationner dans les rues, aux portes et aux
environs des garages, des automobiles ou camions qui doivent être réparés, ou qui ont été
réparés.
Règlement numéro 664
- 33 -
Article 10.20 :
Exhibitions, annonces et affiches
Il est interdit d'arrêter ou de laisser stationner un véhicule dans une rue dans le but de
mettre en évidence des annonces ou affiches.
Article 10.21 :
Enlèvement de la neige
a)
Afin de permettre l'enlèvement de la neige, aucune personne ne doit laisser un
véhicule non confié à la garde de quelqu'un, stationné dans une rue où des
enseignes ou des signaux défendant de ce faire auront été placés, à la demande
du Directeur du Service des travaux publics, bâtiments, parcs et espaces verts
ou de toute autre personne qu'il désigne, à la suite d'une tempête de neige, ou
dans le but de nettoyer de la chaussée ou les trottoirs de la neige ou de la glace
accumulée.
b)
Le directeur du Service de la police ou son représentant ou le directeur du
Service des travaux publics est autorisé à détourner la circulation sur les rues
de la Ville où les travaux de déblaiement et d'enlèvement de la neige seront
exécutés et il pourra poser ou installer des affiches ou annonces appropriées où
ces travaux seront exécutés.
c)
Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les dispositions
des paragraphes a) et b) du présent article et à enlever ou déplacer ou à faire
déplacer tout véhicule stationné à un endroit où il nuit aux travaux de
déneigement et à touer ou à faire touer ledit véhicule ailleurs, notamment à un
garage, aux frais du propriétaire, lequel ne pourra en recouvrer la possession
que sur paiement des frais de touage et de remisage, lesquels ne doivent pas
excéder le coût et le loyer courant des garages exerçant ce genre de travail.
d)
Dans le cas de contravention au paragraphe a) du présent article, l'agent de
police qui constate l'infraction peut remplir sur les lieux mêmes où ladite
infraction a été commise un billet d'infraction indiquant la nature de cette
dernière et remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit en
évidence dudit véhicule un exemplaire de ce billet.
e)
Il est strictement interdit à toute personne de déverser ou permettre de
déverser, de pousser ou de transporter de la neige ou de la glace dans les rues
ou sur les trottoirs et places publiques de la Ville.
Article 10.22 :
Réparation dans la rue
Il est défendu de réparer ou de faire une réparation à un véhicule routier dans une rue ou
ruelle publique, à moins que la chose ne soit absolument urgente et nécessaire.
Article 10.23 :
Lavage de véhicules dans la rue
Il est interdit de laver sur la voie publique aucun véhicule routier de quelque nature que ce
soit.
Article 10.24 :
Circulation et déplacement de véhicules
Le directeur de la police est autorisé à détourner la circulation dans les rues de la
municipalité où des travaux de voirie sont exécutés, ainsi que toutes autres raisons de
nécessité ou d'urgence, édictées par le conseil de la Ville, et il doit voir à ce que des
affiches ou annonces appropriées soient installées aux endroits où sont exécutés lesdits
travaux.
Tout officier de police ou constable est autorisé à faire exécuter les présentes
dispositions et aussi à enlever ou à déplacer ou à faire enlever ou à faire déplacer tout
véhicule routier stationné à un endroit où il nuit aux travaux de la Ville et à remorquer, ou à
faire remorquer ledit véhicule ailleurs, notamment à un garage, aux frais du propriétaire,
Règlement numéro 664
- 34 -
ledit propriétaire ne pouvant en recouvrer la possession que sur paiement des frais de
remorquage ainsi que les frais de remisage.
Article 10.25 :
Démarrage d'un stationnement en bordure d'une rue
Le conducteur d'un véhicule qui veut démarrer de l'endroit où il est stationné, ou de tout
autre endroit en bordure de la rue, doit indiquer son intention de ce faire en étendant le
bras gauche horizontalement en dehors de son véhicule, ou en faisant fonctionner le
clignotant situé sur le côté gauche de son véhicule ou de toute autre manière bien visible
aux autres conducteurs, et il doit là et alors céder le passage aux autres véhicules venant
dans un sens ou dans l'autre.
Article 10.26 :
Ouverture des portières
Il est interdit d'ouvrir une portière d'un véhicule routier sur le côté de la circulation avant
que tout risque ne soit écarté ; ladite portière doit être refermée aussitôt que le ou les
passagers sont montés ou descendus du véhicule et ne jamais être ouverte quand il est en
marche.
Article 10.27 :
Livraison des marchandises
Il est interdit à toute personne de se servir ou d'autoriser ou d'ordonner à quelqu'un de se
servir, pour fins de livraison de marchandises ou d'effets quelconques, dans les limites de
la Ville, d'un tricycle ou d'une bicyclette avec remorque.
Article 10.28 :
Enfant de moins de 7 ans
Nul ne peut laisser sans surveillance dans un véhicule routier dont il a la garde, un enfant
de moins de 7 ans.
Article 10.29 :
Verrouillage des véhicules
Nul ne peut laisser sans surveillance un véhicule routier dont il a la garde sans avoir
préalablement enlevé la clé de contact et verrouillé les portières.
Article 10.30 :
Stationnement réservé
Nul ne peut immobiliser un véhicule routier dans un espace de stationnement réservé à un
véhicule routier conduit par une personne handicapée à moins que ce véhicule ne soit
muni d'une vignette d'identification émise par la Régie de l'assurance automobile du
Québec.
Article 10.30.1 :
Pouvoirs des officiers de police
Un officier de police constatant une infraction à une disposition du présent chapitre peut
remplir sur les lieux mêmes où ladite infraction a été commise un billet d'infraction
indiquant la nature de cette dernière et remettre au conducteur du véhicule ou déposer
dans un endroit en évidence dudit véhicule un exemplaire de ces billets.
Un officier de police ou le Directeur des travaux publics, parcs, bâtiments et espaces verts
est autorisé à faire enlever, à faire déplacer ou à faire remorquer, aux frais de son
propriétaire, un véhicule routier stationné ou immobilisé contrairement aux dispositions
du présent chapitre.
Article 10.31 :
Véhicule abandonné sur un chemin public
Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un chemin public.
Un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et remiser au plus proche endroit
convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule abandonné sur un chemin public.
Règlement numéro 664
- 35 -
Article 10.32 :
Véhicule abandonné sur un terrain privé
Nul ne peut abandonner un véhicule routier sur un terrain privé sans le consentement du
propriétaire de ce terrain.
À la demande du propriétaire du terrain, un agent de la paix est autorisé à faire déplacer et
remiser au plus proche endroit convenable, aux frais de son propriétaire, un véhicule
routier abandonné sur un terrain privé sans le consentement du propriétaire de ce terrain.
Article 10.33 :
Infractions et peines
a)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.2,
10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.6.2, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.13, 10.14, 10.15, 10.16,
10.17, 10.18, 10.19, 10.20, 10.21, 10.22, 10.23, 10.25, 10.26, 10.27 et 10.29 du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à 60 $
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.12,
10.12.1, 10.12.6 et 10.28 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 60 $ à 100 $
c)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 10.6.1,
10.30, 10.31 et 10.32 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 100 $ à 200 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 10; Règlement numéro 664-15, article 2 et 3; Règlement
numéro 664-15, article 3; Règlement numéro 664-23, article 1; Règlement numéro 664-24,
articles 1 à 3 ; Règlement numéro 664-26, article 2 ; Règlement numéro 664-28, article 1 et 2,
Règlement numéro 664-30, article 2 à 5 ; Règlement numéro 664-32, article 6 ; Règlement
numéro 664-35, articles 1 et 2; Règlement numéro 664-39, article 1 ; Règlement numéro 664-
40, article 1; Règlement numéro 664-41, article 1; Règlement numéro 664-42, article 5;
Règlement numéro 664-42, article 6; Règlement numéro 664-46, articles 5 et 6 ; Règlement
664-47, article 1)
CHAPITRE 11 :
AUTOBUS ET MINIBUS
Article 11.1 :
Parcours ou route
Tout autobus ou minibus opéré dans les limites de la Ville ne doit circuler que dans les rues
ou autres artères de circulation désignées par le conseil de Ville.
La présente disposition ne s'applique pas cependant à la circulation des autobus et des
minibus dont le parcours aura été déterminé en vertu d'un contrat ou d'une convention
avec la Ville et dont le parcours aura été également approuvé par la Commission des
transports du Québec.
Article 11.2 :
Arrêts d'autobus
Le conseil de Ville déterminera les endroits sur les rues, avenues, boulevards ou autres
voies de circulation où les autobus et les minibus pourront arrêter pour permettre à un ou
plusieurs passagers d'y monter ou d'en descendre. Ces endroits pourront être différents
en raison des divers parcours ou routes des différents autobus ou minibus.
Article 11.3 :
Arrêts à la bordure pour faire monter ou descendre des passagers
Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus doit, lorsqu'il fait monter ou descendre des
passagers, immobiliser son véhicule à l'extrême droite de la chaussée ou aux zones
prévues à cette fin.
Règlement numéro 664
- 36 -
Article 11.4 :
Propriétaire et chauffeur responsable
Au cas de contravention aux dispositions des articles 11.1, 11.2 ou 11.3 du présent
règlement, tout pénalité édictée par le présent règlement pourra être recouvrée tant du
conducteur dudit autobus ou minibus ou de la personne, société ou corporation
apparaissant comme étant propriétaire de tel autobus ou minibus.
Article 11.5 :
Traverse en arrière d'un autobus
Il est interdit à toute personne descendant d'un autobus ou d'un minibus de traverser
immédiatement en arrière de cet autobus ou de ce minibus, à l'arrêt, à moins d'un ordre
contraire d'un constable ou d'un officier de police ; toute telle personne doit se diriger
directement vers le trottoir du côté droit de la rue et ne traverser la chaussée qu'à la
traverse la plus proche.
Article 11.6 :
Attendre autobus sur le trottoir
Toute personne attendant un autobus ou un minibus doit demeurer sur le trottoir jusqu'à
ce que ledit autobus ou ledit minibus soit complètement immobilisé.
Article 11.7 :
Attendre que l'autobus soit arrêté
Il est interdit de monter ou de descendre d'un autobus ou d'un minibus pendant qu'il est en
mouvement.
Article 11.8 :
Autobus ou minibus scolaire
Lorsque le conducteur d'un véhicule routier approche d'un autobus ou d'un minibus affecté
au transport d'écoliers dûment identifié comme tel et dont les feux intermittents sont en
marche, il doit immobiliser son véhicule à plus de 5 mètres dudit autobus ou minibus et ne
peut le croiser ou le dépasser que lorsque les feux intermittents sont éteints et qu'après
s'être assuré qu'il peut le faire sans danger.
Le présent article ne s'applique pas à un véhicule routier qui croise un autobus ou minibus
affecté au transport d'écoliers sur une chaussée adjacente séparée par un terre-plein ou
une autre séparation physique surélevée.
Article 11.9 :
Obligation de s'asseoir
Le conducteur d'un autobus ou d'un minibus affecté au transport d'écoliers doit s'assurer
que toutes les personnes sont assises avant de mettre son véhicule en mouvement, et
qu'elles le demeurent pendant le trajet.
Article 11.10 :
Utilisation des feux intermittents
a)
Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers doit,
lorsqu'il s'arrête pour faire monter ou descendre des personnes, donner l'alerte
en mettant en marche les feux intermittents de son véhicule tant que les
personnes ne sont pas en sécurité.
b)
Lorsque des autobus ou minibus affectés au transport d'écoliers sont
immobilisés à la file et que le conducteur de l'un de ces véhicules fait monter ou
descendre des personnes, les conducteurs des autobus ou minibus qui suivent
doivent également mettre en marche les feux intermittents de leurs véhicules.
c)
Le conducteur d'un autobus ou minibus affecté au transport d'écoliers ne peut
mettre en marche les feux intermittents de son véhicule que dans les cas prévus
aux paragraphes a) et b) du présent article.
Règlement numéro 664
- 37 -
Article 11.11 :
Infractions et peines
a)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 11.5 et de
l'article 11.6 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de
15 $ à 30 $.
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.1, 11.3
et 11.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $
à 60 $.
c)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.8, 11.9
et 11.10 c) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de
200 $ à 300 $.
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 11.10 a)
et b) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à
2 000 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 11)
CHAPITRE 12 :
VÉHICULES HORS NORMES ET VÉHICULES AVEC CHARGEMENT
Article 12.1 :
Définition
Pour les fins du présent chapitre et à moins que le contexte n'indique un sens différent, on
entend par les mots :
a)
« Charge par essieu » : la masse qui est mesurée sous les roues d'un essieu ou
des essieux compris dans une catégorie établie par règlement du gouvernement
qui provient de la répartition sur ses roues de la masse d'un véhicule-automobile
ou d'un ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son
équipement et son chargement ;
b)
« Masse totale en charge » : la masse d'un véhicule-automobile ou d'un
ensemble de véhicules routiers y compris ses accessoires, son équipement et
son chargement ;
c)
« Véhicules hors normes » :
1) Un véhicule automobile ou un ensemble de véhicules routiers dont la charge
par essieu, la masse totale en charge, ou l'une des dimensions n'est pas
conforme aux normes établies par règlement du gouvernement ;
2) Un ensemble de véhicules routiers formé de plus de 3 véhicules routiers,
l'essieu amovible n'étant pas calculé dans le nombre de véhicules qui forme
l'ensemble lorsqu'il supporte une semi-remorque.
La charge par essieu peut être déterminée par la somme des unités de masse
mesurées sous chacune des roues extérieures ou sous chacune des roues de
l'essieu ou des essieux compris dans une catégorie.
La masse totale en charge peut être déterminée par la somme des charges par
essieu.
Article 12.2 :
Permis spécial
Il est interdit au propriétaire ou au locataire d'un véhicule hors normes de laisser circuler
ce véhicule sur les rues de la municipalité à moins qu'il n'obtienne et n'ait en sa possession
le permis spécial de circulation délivré à cette fin par le gouvernement.
Règlement numéro 664
- 38 -
Article 12.3 :
Pouvoirs des policiers
Un policier ou un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un véhicule-
automobile ou un ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, est
autorisé à faire immobiliser le véhicule ou l'ensemble de véhicules et à exiger que le
conducteur le soumette à la pesée ou en facilite le mesurage selon le cas.
L'agent de la paix peut de plus exiger que le véhicule ou l'ensemble de véhicules soit
conduit à un endroit où peut s'effectuer la pesée ou le mesurage, pourvu que celui-ci ne
soit pas situé à une distance de plus de 15 kilomètres du lieu d'interception.
Article 12.4 :
Remisage
Lorsqu'un agent de la paix ou un policier a établi qu'un véhicule-automobile ou un
ensemble de véhicules routiers est un véhicule hors normes, il peut exiger que ce véhicule
soit conduit dans un endroit convenable et retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce qu'il
satisfasse aux normes édictées par règlement du gouvernement ou que son conducteur
soit en possession du permis spécial requis par règlement du gouvernement.
Le conducteur de ce véhicule hors normes doit se conformer à cette exigence.
Article 12.5 :
Obligations des conducteurs
Lorsqu'il en est requis par un agent de la paix ou un policier, ou par une signalisation, le
conducteur d'un véhicule-automobile ou d'un ensemble de véhicules routiers doit conduire
le véhicule à un poste de pesée et en faciliter les vérifications exigibles en vertu du
présent règlement.
Article 12.6 :
Autorité d'établir des routes de camions
Le Conseil de la Ville est autorisé à établir des routes de camions en désignant certaines
rues sur lesquelles des camions d'une capacité de 2 tonnes ou plus devront circuler ; ces
routes doivent être clairement indiquées par des enseignes appropriées.
Article 12.7 :
Usage des routes de camions
Il est interdit à tout conducteur de camion d'une capacité de 2 tonnes ou plus de circuler
sur d'autres rues que celles désignées comme routes de camions, sauf pour se rendre à un
endroit situé en dehors desdites routes de camions, mais dans ce cas il ne doit quitter la
route de camions que du point le plus rapproché de sa destination et, en revenant, il devra
reprendre la route de camions au point le plus rapproché de cet endroit.
Article 12.8 :
Circulation lourde prohibée sur certaines rues
Le conseil de la Ville pourra désigner par résolution certaines rues ou parties de rues sur
lesquelles la circulation de tout véhicule routier ou camion d'une capacité de plus de 2
tonnes sera prohibée. Des enseignes indicatrices devront être apposées sur telles rues ou
parties de rues prohibant ladite circulation.
Toutefois, ladite prohibition ne s'applique pas dans le cas de livraison de marchandises
dans ces rues ou parties de rues.
Nul ne peut circuler sur telles rues ou parties de rues si la masse de son véhicule excède
celle permise.
Article 12.9 :
Panneau à rabattement
Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier de laisser le panneau à
rabattement de tel véhicule ouvert ou entrouvert, sauf lorsqu'il supportera des matériaux,
des marchandises ou autres effets.
Règlement numéro 664
- 39 -
Article 12.10 :
Transport d'objets lourds dans les rues
Le transport à travers les rues de la Ville d'objets de gros volume ou de bâtiments qui
pourrait entraver la circulation, est interdit à moins qu'un permis spécial du Directeur de
police n'ait été obtenu à cet effet, suivant les normes édictées par le Conseil de Ville,
lequel permis devra désigner l'heure où tel transport devra se faire, ainsi que la route à
suivre.
Article 12.11 :
Transport de déchets, sable, gravier
Il est interdit de conduire ou de laisser conduire sur un chemin public un véhicule routier
dont le chargement n'est pas solidement retenu ou suffisamment couvert de manière à ce
qu'aucune partie de celui-ci ne puisse se déplacer ou se détacher du véhicule.
Il est également interdit de conduire ou laisser conduire un véhicule routier dont le
chargement est placé, retenu, recouvert de manière à réduire le champ de vision du
conducteur, à compromettre la stabilité ou la conduite du véhicule ou à masquer ses feux
et phares.
Tout policier ou agent de la paix qui a des raisons de croire qu'un tel véhicule ou son
chargement représente un danger public est autorisé à détenir ledit véhicule jusqu'à ce
que la situation ait été corrigée.
Article 12.12 :
Projection faisant saillie
a)
Aucun objet transporté ne doit excéder la longueur du véhicule routier ou d'un
ensemble de véhicules routiers de plus d'un mètre à l'avant et de 2 mètres à
l'arrière. Pour tout chargement excédant ces limites, un permis spécial doit être
obtenu du Ministère.
b)
Sur tout objet s'étendant sur un mètre ou plus à l'arrière d'un véhicule routier ou
d'un ensemble de véhicules routiers, un drapeau de couleur rouge ou un
panneau réfléchissant doit être installé à l'extrémité dudit objet le jour, et en
outre, un feu rouge la nuit, visible à une distance de 150 mètres à l'arrière ou des
côtés, en plus des feux réglementaires déjà prévus au présent règlement
doivent être installés.
Article 12.13 :
Lumières d'urgence et d'identification
a)
Seuls les véhicules d'urgence peuvent être munis de feux rouges, clignotants ou
pivotants ;
b)
Seul un véhicule de police peut être muni de feux bleus, clignotants ou pivotants
;
c)
Seuls les véhicules de service, les véhicules d'équipement, les véhicules utilisés
pour le déneigement ou pour l'entretien des chemins ainsi que les autres
véhicules disposant des autorisations délivrées en vertu de l'article 227 du Code
de la sécurité routière peuvent être munis de feux jaunes, clignotants ou
pivotants ;
d)
Aucun véhicule routier, à l'exception de ceux visés aux paragraphes a), b) et c)
ci-dessus ne peut être muni de feux clignotants ou pivotants ;
e)
Un agent de la paix est autorisé à faire enlever, aux frais du propriétaire du
véhicule routier, un feu clignotant ou pivotant dont est muni ce véhicule
contrairement aux dispositions du présent article.
Règlement numéro 664
- 40 -
Article 12.14 :
Infractions et peines
a)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.9 et
12.10 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 30 $ à
60 $;
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.12 b)
et 12.13 d) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de
100 $ à 200 $;
c)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 12.11 du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à 300 $;
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du deuxième alinéa
de l'article 12.4 ou à l'article 12.5 du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 300 $ à 600 $;
e)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 12.2 du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende d'au moins 300 $
ou, lorsque le véhicule-automobile ou l'ensemble de véhicules routiers est hors
normes à l'égard de la masse totale en charge, d'une amende minimale de 100 $
plus :
1) Si la masse totale en charge excède de moins de 5 000 kilogrammes la
masse
totale
en
charge
maximale
autorisée
par
règlement
du
gouvernement,
50 $
par
tranche
complète
de
1 000 kilogrammes
excédentaires ;
2) Si la masse totale en charge excède de 5 000 à 10 000 kilogrammes la masse
totale en charge maximale autorisée par règlement du gouvernement, 75 $
par tranche complète de 1 000 kilogrammes excédentaires ;
3) Si la masse totale en charge excède de plus de 10 000 kilogrammes la masse
totale en charge maximale autorisée par règlement du gouvernement, 100 $
par tranche complète de 1 000 kilogrammes excédentaires ;
f)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 12.7 du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 600 $ à
6 000 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 12)
CHAPITRE 13 :
BICYCLETTES,
MOTOCYCLETTES,
VÉLOMOTEURS,
CYCLO-
MOTEURS ET VÉHICULES À TRACTION ANIMALE (3)
Article 13.1 :
Véhicules à traction animale
Propriété publique
La circulation à bord d'un véhicule à traction animale est interdite en tout temps sur
toutes les voies publiques et dans tous les endroits publics du territoire de la Ville
de Mascouche.
Propriété privée
Il est interdit de circuler à bord d'un véhicule à traction animale sur un terrain privé
sans l'autorisation préalable du propriétaire.
Règlement numéro 664
- 41 -
Autorisation
Il peut être permis de circuler à bord d'un véhicule à traction animale suite à la
réception d'une autorisation écrite émise par le Directeur du Service de la sécurité
publique de Mascouche, ou son représentant, et ce, uniquement aux conditions
déterminées dans cette autorisation.
Équipement
Dans tous les cas, lorsque la circulation à bord d'un véhicule à traction animale est
permise ou autorisée en vertu des paragraphes ci-avant mentionnés, le cheval doit
obligatoirement être muni de l'équipement suivant :
-
Sac ou support permettant de ramasser ou retenir les excréments ;
et le véhicule doit obligatoirement être muni de l'équipement suivant :
-
attelage nécessaire pour diriger le véhicule;
-
au moins une lumière ou lanterne située à l'avant du véhicule, à gauche, de
couleur blanche, visible sur 360° à une distance d'au moins 50 mètres;
-
panneau avertisseur dont les normes sont établies au Code de la sécurité
routière et au Règlement sur les normes de sécurité des véhicules routiers.
Coucher et lever du soleil
Entre le coucher et le lever du soleil, les lumières ou lanternes du véhicule à traction
animale doivent être allumées.
Règles de sécurité
Dans tous les cas, lorsque la circulation à bord d'un véhicule à traction animale est
permise ou autorisée en vertu des paragraphes ci-avant mentionnés, les règles
suivantes doivent être respectées :
Toute circulation à bord d'un véhicule à traction animale doit être sécuritaire
et être effectuée en respect des autres usagers de la route ;
Il est interdit de laisser un véhicule à traction animale sur la voie publique
sans gardien ;
La personne qui a la charge d'un véhicule à traction animale doit être à bord
du véhicule ou se trouver aux côtés du véhicule ou de l'animal et tenir celui-
ci par les rennes.
Article 13.2 :
Lumières sur bicyclettes, motocyclettes et cyclomoteurs (5)
a)
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins un phare
blanc à l'avant, un feu rouge à l'arrière, et 2 feux de changement de direction,
blanc ou jaune, à l'avant ainsi que 2 feux de changement de direction, rouge ou
jaune à l'arrière, approuvés par le Ministère ;
b)
Toute bicyclette doit être munie d'au moins un réflecteur blanc à l'avant, un
réflecteur rouge à l'arrière, un réflecteur jaune à chaque pédale, un réflecteur
jaune fixé aux rayons de la roue avant, un réflecteur rouge fixé aux rayons de la
roue arrière et la nuit, d'au moins un phare blanc à l'avant et d'un feu rouge à
l'arrière.
Article 13.3 :
Passagers et conduite
a)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit circuler assis sur
son siège et tenir constamment le guidon ;
Règlement numéro 664
- 42 -
b)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur ne peut transporter
d'autres personnes à moins que son véhicule ne soit muni de sièges fixes
permanents à cet usage ainsi que d'appuis pieds fixes de chaque côté ;
c)
Tout cycliste doit circuler à califourchon et tenir constamment le guidon ;
d)
Le conducteur d'une bicyclette ne peut transporter aucun passager à moins que
celle-ci ne soit munie d'un siège fixe à cette fin.
Article 13.4 :
Feu avant de moto ou cyclomoteur
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur doit en tout temps maintenir le
phare blanc avant allumé.
Article 13.5 :
Méthode de conduite
a)
Les conducteurs de motocyclettes et de cyclomoteurs qui circulent en groupe
de 2 ou plus dans une voie de circulation doivent adopter la formation en
zig-zag ;
b)
Le conducteur d'une bicyclette doit circuler à l'extrême droite de la chaussée et
dans le même sens que la circulation sauf si cet espace est obstrué, s'il
emprunte une piste cyclable ou s'il s'apprête à effectuer un virage à gauche ;
c)
Le conducteur d'une bicyclette doit se conformer à toute signalisation ;
d)
Les conducteurs de bicyclettes qui circulent en groupe doivent le faire à la file
mais en aucun cas une telle file ne peut comporter plus de 15 cyclistes ;
e)
Le conducteur d'une bicyclette doit signaler son intention de façon continue et
sur une distance suffisante pour ne pas mettre en péril la sécurité des usagers
du chemin public. Il doit :
1) Pour arrêter ou diminuer sa vitesse, placer l'avant-bras gauche
verticalement vers le bas ;
2) Pour tourner à droite, placer l'avant-bras gauche vers le haut ou placer le
bras droit horizontalement ;
3) Pour tourner à gauche, placer le bras gauche horizontalement ;
f)
Nul ne peut circuler à bicyclette sur les chemins publics de la municipalité sur
lesquels la vitesse maximale permise est de plus de 50 km/h, sauf dans l'un des
cas suivants :
1) Il emprunte une voie cyclable protégée de la chaussée par un aménagement
destiné à éviter le passage de la chaussée à la voie cyclable et inversement,
ou ayant cet effet ;
2) Il est âgé d'au moins 12 ans ;
3) Il participe à une excursion dirigée par une personne majeure.
Article 13.6 :
Conduite entre les véhicules
Il est interdit de conduire une motocyclette, un cyclomoteur ou une bicyclette entre 2
rangées de véhicules arrêtés ou en mouvement sur des voies de circulation contigües.
Règlement numéro 664
- 43 -
Article 13.7 :
Utilisation des pistes cyclables
a)
Le Conseil de la municipalité est autorisé à aménager dans les rues, ou tous
autres endroits jugés appropriés, des pistes cyclables pour la circulation des
bicyclettes à l'intérieur du territoire de la Ville de Mascouche ;
b)
Lorsque la chaussée comporte une piste cyclable, le conducteur d'une
bicyclette doit l'emprunter.
Article 13.8 :
Piste cyclable - circulation
Il est interdit aux véhicules routiers de circuler à l'intérieur d'une piste cyclable.
Article 13.9 :
Piste cyclable - vitesse
La vitesse maximum permise sur une piste cyclable est de 30 kilomètres/heure.
Article 13.10 :
Piste cyclable - indications
Des panneaux indicateurs devront être installés le long de la piste cyclable et aux diverses
intersections du parcours de la piste de la manière habituelle.
Article 13.11 :
Casque protecteur
Toute personne qui circule sur un chemin public sur une motocyclette, un cyclomoteur ou
dans une caisse adjacente doit porter un casque protecteur conforme aux normes
prescrites par le gouvernement et est tenue de permettre à un agent de la paix sur
demande de l'examiner.
Article 13.12 :
Infractions et peines
a)
Le cycliste qui contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.2 b)
ou de l'article 13.6 ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque
des dispositions des articles 13.3 c), 13.3 d), 13.5 b), c), d), e) et f) ainsi que l'article
13.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à
30 $;
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 13.3 a) et
b), 13.4 et 13.9 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende
de 30 $ à 60 $;
c)
Le conducteur d'une motocyclette ou d'un cyclomoteur qui contrevient à l'une
quelconque des dispositions des articles 13.1, 13.2 a) et 13.6 du présent
règlement ainsi que toute personne qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions des articles 13.5 a), 13.8 et 13.12 du présent règlement est passible,
outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $;
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 13.10 du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 25 $ plus :
1) Si la vitesse excède de 1 à 30 kilomètres/heure la vitesse permise, 5 $ par
tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise ;
2) Si la vitesse excède de 31 à 60 kilomètres/heure la vitesse permise, 10 $ par
tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise ;
3) Si la vitesse excède de 61 kilomètres/heure ou plus la vitesse permise, 20 $
par tranche complète de 5 kilomètres/heure excédant la vitesse permise.
(Règlement numéro 664, chapitre 13 ; Règlement numéro 664-7, article 1; Règlement numéro
664-7, articles 1 et 2; Règlement 1142-1, article 3; Règlement 1142-1, article 4; Règlement 1142-
1, article 5; Règlement 1142-1, article 6)
Règlement numéro 664
- 44 -
CHAPITRE 14 :
RUES ET PARCS
Article 14.1 :
Interdiction de jouer sur la voie publique
À moins d'y être autorisé par un règlement municipal adopté en vertu de l'article 500.2 du
Code de la sécurité routière et conformément aux conditions établies audit règlement, il
est interdit de jouer à la balle, ou de se livrer à aucun autre amusement quelconque sur une
rue, ruelle publique, trottoir ou autre voie publique.
Article 14.2 :
Usage de jouets sur la voie publique
Nul ne peut faire usage sur la chaussée de patins, de skis, d'une planche à roulette ou d'un
véhicule jouet.
Article 14.3 :
Courses dans les rues
Il est interdit de se livrer à des courses avec un véhicule routier, une motocyclette, une
bicyclette ou à des courses à pied ou en raquette, ou à tout autre genre de courses sur une
rue ou place publique à moins d'avoir obtenu au préalable un permis du Directeur de Police
émis suivant les normes approuvées par le Conseil de Ville à cet effet.
Article 14.4 :
Obstruction à la circulation
Il est interdit de jeter, déposer, lancer ou permettre que soient jetés, déposés ou lancés
sur le chemin public, des objets quelconques, de la neige, de la glace ou des saletés.
Toutefois, il est possible de déposer un objet pour jouer dans la rue dans la mesure où cet
objet est nécessaire pour le jeu qui est en cours et que toutes les conditions établies par
un règlement adopté en vertu de l'article 500.2 du Code de la sécurité routière soient
respectées.
Article 14.5 :
abrogé
Article 14.6 :
Animaux de ferme la nuit
Nul ne peut durant la nuit, faire circuler des animaux de ferme sur un chemin public ou leur
faire traverser ce chemin.
Article 14.7 :
Rassemblement prohibé
Il est interdit à quiconque se trouvant sur un trottoir, une rue ou une propriété y
aboutissant de donner un discours, une arrangue ou d'organiser une démonstration, de
vendre ou d'offrir en vente des biens ou marchandises, des journaux ou brochures ou
d'étaler toute enseigne, dispositif ou panneau publicitaire dans le dessein de rassembler
une foule ou un nombre de personnes dans la rue ou sur le trottoir, de telle sorte que la
circulation des véhicules routiers ou la marche des piétons ne soient entravées.
Article 14.8 :
Véhicules pour vente
Il est interdit de stationner, de laisser stationné ou de permettre que soit stationné ou
laissé stationné aucun véhicule routier dans lequel sont offerts en vente ou vendus des
pistaches, patates frites, blé d'inde, ou produits analogues dans aucune des rues ou
ruelles de la Ville, si ce n'est le temps requis pour servir les clients.
Aucun véhicule de cette nature ne doit faire usage d'appareil sonore ou de sifflet.
Article 14.9 :
Infractions et peines
abrogé
Règlement numéro 664
- 45 -
A) Quiconque contrevient aux articles 14.2 ou 14.8 commet une infraction et est
passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 80 $ et d'un maximum
de 100 $ ;
B) Quiconque, autre qu'un cycliste, qu'un conducteur d'un véhicule routier ou d'une
motocyclette, contrevient à l'article 14.3 commet une infraction et est passible
d'une amende dont le montant est d'un minimum de 15 $ et d'un maximum de 30 $ ;
C) Un cycliste qui contrevient à l'article 14.3 commet une infraction et est passible
d'une amende dont le montant est d'un minimum de 30 $ et d'un maximum de 60 $ ;
D) Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une motocyclette qui contrevient à l'article
14.3 commet une infraction et est passible d'une amende dont le montant est d'un
minimum de 1 000 $ et d'un maximum de 3 000 $ ;
E) Quiconque contrevient aux articles 14.4, 14.6 ou 14.7 commet une infraction et est
passible d'une amende dont le montant est d'un minimum de 60 $ et d'un maximum
de 100 $.
Dans tous ces cas, les frais s'ajoutent à l'amende.
(Règlement numéro 664, chapitre 14 ; Règlement 1142-1, article 2; Règlement numéro 664-38,
article 1; Règlement 664-44, article 3 et 4)
CHAPITRE 15 :
CEINTURE DE SÉCURITÉ
Article 15.1 :
Enlèvement ou modification
Nul ne peut, en tout ou en partie, enlever ou faire enlever, modifier ou faire modifier ou
mettre ou faire mettre hors d'usage une ceinture de sécurité dont doivent être équipés,
suivant la Loi sur la sécurité des véhicules automobiles, les sièges ou les banquettes d'un
véhicule de promenade.
Article 15.2 :
Conduite avec enlèvement ou modification
Il est interdit de conduire sur un chemin public un véhicule routier dont la ceinture de
sécurité prévue par la Loi sur la sécurité des véhicules-automobiles a été enlevée,
modifiée ou mise hors d'usage à moins qu'elle n'ait été remplacée par une autre conforme
à la Loi.
Article 15.3 :
Port de la ceinture
Toute personne âgée de 5 ans et plus doit porter correctement la ceinture de sécurité
dont est équipé le siège qu'elle occupe dans un véhicule routier en mouvement.
Article 15.4 :
Marche arrière
L'article 15.3 du présent règlement ne s'applique pas lorsque le véhicule est conduit en
marche arrière.
Article 15.5 :
Exemption
L'article 15.3 du présent règlement ne s'applique pas à une personne :
a)
Qui détient un certificat médical dispensant du port de la ceinture de sécurité et
l'a en sa possession ;
b)
Qui conduit un taxi et qui dans l'exercice de ses fonctions, circule sur un chemin
public numéroté dont la limite de vitesse est établie par la municipalité ou qui
circule sur un chemin public non numéroté.
Règlement numéro 664
- 46 -
Article 15.6 :
Passager de plus de 5 ans et de moins de 16 ans
Nul ne peut conduire sur un chemin public un véhicule routier dans lequel a pris place un
passager qui est âgé de moins de 5 ans à moins que ce passager ne porte correctement
bouclée cette ceinture de sécurité.
Article 15.7 :
Passager de moins de 5 ans
Tout enfant de moins de 5 ans occupant dans un véhicule routier autre qu'un taxi un siège
devant être équipé d'une ceinture de sécurité doit être retenu par un autre dispositif de
sécurité dont les normes d'installation et d'utilisation sont établies par règlement du
gouvernement à moins qu'il ne porte correctement la ceinture de sécurité dont est équipé
ce siège.
Article 15.8 :
Infractions et peines
a)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 15.3, 15.6
et 15.7 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 45 $
à 80 $;
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 15.1 et
15.2 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 200 $ à
300 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 15)
CHAPITRE 16 :
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 16.1 :
Appareils du Service des incendies
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier, autres que ceux qui sont en service
officiel, de dépasser sur la voie publique un appareil à incendie en route pour aller
combattre un incendie ou de le suivre à une distance moindre que 30 mètres.
Article 16.2 :
Défense de passer sur boyaux
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un boyau non protégé
qui est étendu dans une rue ou dans une entrée charretière privée, sans le consentement
du fonctionnaire du Service des incendies sous les ordres duquel agit l'escouade de
pompiers, ou d'un officier de police ou d'un constable.
Article 16.3 :
Permis pour parade
Aucune parade ou procession ne doit être organisée sans un permis spécial du Directeur
de police émis suivant les normes préalablement édictées par le Conseil de la Ville, permis
qui doit désigner l'heure où aura lieu la procession ou la parade ainsi que la route qu'elle
devra prendre.
Article 16.4 :
Cortèges funèbres
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de circuler de manière à entraver un
cortège funèbre ou une procession autorisée pendant qu'ils seront en mouvement. Les
dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux croisées où la circulation est
contrôlée par des officiers de police ou par des constables.
Afin d'identifier un cortège funèbre, tout conducteur d'un véhicule routier qui en fait partie
doit circuler avec les phares avant de son véhicule allumés.
Article 16.5 :
Conduire sur un trottoir
Il est interdit à tout conducteur d'un véhicule routier de passer sur un trottoir, sauf aux
endroits où il existe une entrée charretière temporaire ou permanente.
Règlement numéro 664
- 47 -
Article 16.6 :
Défense de reculer sans nécessité
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut faire marche arrière sans s'être assuré que
cette manœuvre peut s'effectuer sans risque et sans gêner la circulation.
Article 16.7 :
Éclaboussement
Lorsqu'il y a de l'eau, de la boue, ou autre substance liquide ou semi-liquide sur la
chaussée, le conducteur de tout véhicule routier doit réduire la vitesse dudit véhicule de
façon à éviter de n'éclabousser aucun piéton.
Article 16.8 :
Zones d'école ou d'hôpital
Dans une zone d'école ou zone d'hôpital, tout véhicule routier doit être conduit
prudemment et silencieusement, dans le premier cas afin d'éviter des accidents et dans le
deuxième cas afin de ne pas incommoder les malades.
Article 16.9 :
S'accrocher à un véhicule
a)
Nul ne peut se tenir sur le marchepied ou sur une autre partie extérieure d'un
véhicule routier en mouvement ou tolérer qu'une telle pratique ait lieu ;
Toutefois, une personne, pour exécuter ses fonctions, peut se tenir sur une
partie extérieure d'un véhicule aménagée à cette fin ;
b)
Nul ne peut s'agripper ou s'accrocher, ou autoriser qu'une personne s'agrippe ou
s'accroche à un véhicule routier en mouvement.
Article 16.10 :
Conduite avec vue obstruée
Il est interdit de conduire un véhicule routier alors qu'un passager, un animal ou un objet
est placé de façon à obstruer la vue du conducteur ou à gêner la conduite du véhicule.
Article 16.11 :
Système de freinage
1) Pour les fins du présent article 16.11, les mots « véhicule-automobile » ne
comprennent pas la motocyclette et le cyclomoteur ;
2) Sous réserve des autres dispositions du présent article 16.11, tout véhicule
routier doit être muni d'au moins un système de freins suffisamment
puissant pour immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et le
retenir quand il est immobilisé ;
3) Les véhicules-automobiles et les ensembles de véhicules routiers doivent
être munis d'au moins un système de freins de service permettant
d'appliquer sur chaque roue portante une force de freinage suffisante pour
immobiliser rapidement le véhicule en cas d'urgence et d'un système de
freins de stationnement permettant de le retenir quand il est immobilisé ;
4) Les remorques et semi-remorques, à l'exception des remorques utilisées
pour des fins agricoles et appartenant à un agriculteur au sens de l'article16
du Code de la sécurité routière, faisant partie d'un ensemble de véhicules
routiers et dont la masse, charge comprise, est de 1 300 kilogrammes ou
plus, ou dont la masse excède 50 % et plus la masse du véhicule remorqueur,
doivent être munis d'un système de freins indépendant permettant
l'application d'une force de freinage sur chaque roue portante;
5) Les remorques et les semi-remorques, autres que celles visées à l'article 4
ci-dessus, circulant sans être équipées d'un système de freins indépendant
pouvant immobiliser le véhicule en cas de séparation entre la remorque ou la
semi-remorque et le véhicule remorqueur, doivent être munis de chaînes, de
Règlement numéro 664
- 48 -
câbles ou de tout autre dispositif de sûreté suffisamment solide et agencé
de telle sorte que la remorque ou la semi-remorque et le véhicule
remorqueur advenant un bris dans les dispositifs d'attelage demeurent
reliés;
6) Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis d'au moins 2
systèmes de freins agissant l'un sur la roue avant, l'autre sur la roue arrière
et qui peuvent être actionnés indépendamment. Le système agissant sur la
roue arrière peut également agir sur la roue avant ;
Ces systèmes doivent être suffisamment puissants pour immobiliser le
véhicule rapidement en cas d'urgence et le retenir lorsqu'il est immobilisé ;
7) Toute bicyclette doit être munie d'au moins un système de freins agissant
sur la roue arrière et suffisamment puissant pour bloquer rapidement la
rotation de la roue sur une chaussée pavée, sèche et plane ;
8) Nul ne peut conduire un véhicule routier dont le système de freins a été
modifié ou altéré de façon à en diminuer l'efficacité ;
9) Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire qu'un système de
freins d'un véhicule routier ou d'une bicyclette est défectueux ou inopérant,
peut exiger que ce véhicule soit conduit dans un endroit convenable et
retenu aux frais du propriétaire jusqu'à ce que la situation ait été corrigée.
Article 16.12 :
Essuie pare-brise
Tout véhicule-automobile à l'exception d'une motocyclette et d'un cyclomoteur doit être
muni d'un essuie-glace et lorsqu'il en a été originalement muni par le fabricant, d'un lave-
glace en bon état de fonctionnement.
Article 16.13 :
Projecteurs prohibés
L'usage de projecteurs à feu aveuglant sur un véhicule-automobile est prohibé dans les
limites de la Ville.
Article 16.14 :
Bruit excessif
Le tuyau d'échappement de tout véhicule-automobile doit être en bon état de
fonctionnement et conforme à toute réglementation applicable au Québec relativement à
l'intensité du bruit.
Sauf en cas de nécessité, nul ne peut utiliser l'avertisseur sonore d'un véhicule routier.
Article 16.15 :
Silencieux modifié
Il est interdit à tout conducteur de conduire dans les rues ou sur la voie publique un
véhicule routier dont le silencieux a été changé ou modifié, ou auquel des appareils ont été
ajoutés de façon à en réduire l'efficacité.
Article 16.16 :
Obstruction des vitres
Il est interdit à tout conducteur de véhicule routier de circuler dans les rues ou sur la voie
publique lorsque le pare-brise, les vitres latérales avant, ou la vitre arrière de tel véhicule
sont obstrués de quelque manière que ce soit pouvant nuire à la visibilité du conducteur.
Article 16.17 :
Affiches dans un pare-brise
Il est interdit de placer ou de laisser en place aucun écriteau, affiche ou annonce, à
l'exception de ceux qui seront autorisés par le Conseil de la Ville, sur le pare-brise d'aucun
véhicule routier ou sur la glace latérale avant ou sur la glace arrière d'un tel véhicule.
Règlement numéro 664
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Article 16.18 :
Annonces et démonstrations
Il est interdit à toute personne conduisant un véhicule routier dans un but d'annonces ou
de démonstrations publiques de se servir d'appareils sonores ou bruyants dans les rues de
la Ville.
Article 16.19 :
Rétroviseurs
a)
Tout véhicule-automobile, autre qu'une motocyclette ou un cyclomoteur, doit
être muni d'au moins 2 rétroviseurs fixés solidement et placés, l'un à l'intérieur
du véhicule, et au centre de la partie supérieure du pare-brise et l'autre à
l'extérieur gauche du véhicule ;
Lorsque le rétroviseur intérieur est inutilisable, un rétroviseur doit être fixé à l'extérieur
droit du véhicule ;
b)
Les motocyclettes et les cyclomoteurs doivent être munis, de chaque côté, d'un
rétroviseur solidement fixé au véhicule.
Article 16.20 :
Billets d'assignation
Il est interdit à toute personne autre qu'au conducteur ou au propriétaire du véhicule
routier concerné, d'enlever un avis qui y aura été placé par un agent de police, ou de
déplacer ou cacher ledit avis.
Article 16.21 :
Marques sur pneus
Il est interdit à toute personne d'effacer toute marque faite à la craie ou au crayon par un
constable ou un officier de police sur un pneu de véhicule routier dans le but de contrôler
la durée du stationnement de tel véhicule.
Article 16.22 :
Va-et-vient dans les rues
Le fait de circuler aller et retour dans une même rue, ou dans une succession de rues ou de
voies publiques, ou de circuler dans lesdites rues en changeant de parcours, mais d'une
manière continue et excessive, en motocyclette, cyclomoteur ou en véhicule-automobile
quelconque, dans le but de vérifier le moteur ou quelque partie du mécanisme ou de
prendre des courses pour s'amuser ou de passer le temps, ou pour toute autre raison
principale autre que pour se rendre d'un endroit à un autre, constitue une nuisance
publique, et toute personne se rendant coupable d'infraction au présent article est
passible des pénalités édictées par le présent règlement.
Article 16.23 :
Défense de faire crisser les pneus
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut, sauf en cas de nécessité, faire crisser les
pneus de son véhicule.
Article 16.24 :
Allumage des phares la nuit
a)
Le conducteur d'un véhicule routier doit, durant la nuit ou lorsque les conditions
atmosphériques le nécessitent, allumer les phares et les feux intégrés de son
véhicule ;
b)
Le conducteur d'une bicyclette doit, durant la nuit ou lorsque les conditions
atmosphériques le nécessitent, allumer le phare et le feu dont elle doit être
munie.
Règlement numéro 664
- 50 -
Article 16.25 :
Diminution d'intensité des phares
Le conducteur d'un véhicule routier doit diminuer l'intensité de l'éclairage avant de son
véhicule s'il parvient à moins de 150 mètres d'un véhicule qu'il va croiser, s'il suit un autre
véhicule à moins de 150 mètres ou s'il circule sur un chemin où l'éclairage est suffisant.
Article 16.26 :
Nombre de passagers
1)
Le conducteur d'un véhicule routier ne peut transporter plus de passager qu'il
n'y a de places disponibles pour les asseoir.
Le premier alinéa ne s'applique pas au conducteur d'un autobus ou d'un minibus autre que
celui affecté au transport d'écoliers, dans les cas suivants :
a)
lorsque cet autobus ou minibus circule en milieu urbain;
b)
lorsque cet autobus ou minibus circule en dehors d'un milieu urbain, à
condition que le nombre de passagers excédant le nombre de sièges
disponibles ne dépasse pas un par rangée de sièges;
2)
Nul ne peut conduire un véhicule routier lorsque la banquette avant est occupée
par plus de 3 personnes ou lorsque plus de 2 personnes ont pris place à l'avant
du véhicule si celui-ci est équipé de sièges baquets.
Article 16.27 :
Monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement
Nul ne peut monter ou descendre d'un véhicule routier en mouvement ou tolérer qu'une
telle pratique ait lieu.
Article 16.28 :
Prendre place dans une remorque
Nul ne peut prendre place dans une remorque ou une semi-remorque en mouvement ou
tolérer qu'une telle pratique ait lieu.
Cependant, une remorque ou semi-remorque spécialement conçue et aménagée pour le
transport de personnes peut être utilisée à cette fin lors de défilés ou d'autres
manifestations populaires à la condition que le chemin utilisé soit fermé à toute
circulation.
Article 16.29 :
Remorquage
Nul ne peut tirer à l'aide d'un véhicule routier un autre véhicule routier dont les roues
demeurent au sol, à moins que celui-ci ne soit solidement retenu au moyen d'une barre.
Article 16.30 :
Déplacement d'un véhicule endommagé
Nul ne peut déplacer ou remorquer un véhicule routier endommagé sans enlever
également tout objet qui s'en est détaché.
Article 16.31 :
Usage de souffleuse
Nul ne peut dans les milieux résidentiels où la vitesse permise est de 50 kilomètres/heure
ou moins, conduire un véhicule routier d'une masse nette de plus de 900 kilogrammes
muni d'un engin de déblaiement mécanique servant à souffler la neige sans la présence
d'un surveillant à l'avant de celui-ci.
Article 16.32 :
Système d'éclairage
Nul ne peut installer sur une propriété privée un système d'éclairage susceptible de nuire à
la visibilité des conducteurs de véhicules routiers qui circulent sur un chemin public.
Règlement numéro 664
- 51 -
La personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut, si elle a des motifs
raisonnables de croire qu'un système d'éclairage est installé sur une propriété privée en
contravention du présent article, délivrer au propriétaire un avis l'enjoignant d'enlever ou
de modifier ce système dans un délai de 48 heures. À défaut par le contrevenant de se
conformer à cet avis, la personne responsable de l'entretien d'un chemin public peut
pénétrer sur la propriété et enlever le système d'éclairage aux frais du propriétaire.
Article 16.33 :
Infractions et peines
a)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.3,
16.4, 16.7, 16.8, 16.11 (7), 16.13, 16.17, 16.18, 16.20, 16.21, 16.22 et 16.24 b) du présent
règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 15 $ à 30 $;
b)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.1,
16.2, 16.5, 16.6, 16.9, 16.10, 16.23, 16.26 (2), 16.27 et 16.28 ainsi que toute personne,
autre que le conducteur d'un autobus, qui contrevient à l'une quelconque des
dispositions de l'article 16.26 (1) du présent règlement est passible, outre des
frais, d'une amende de 30 $ à 60 $;
c)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.12,
16.14, 16.16, 16.19, 16.24 a), 16.25, 16.29 et 16.30 du présent règlement est
passible, outre des frais, d'une amende de 60 $ à 100 $;
d)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.11 (2),
(3), (6), (8), 16.15 et 16.32 du présent règlement est passible, outre des frais, d'une
amende de 100 $ à 200 $;
e)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions des articles 16.11 (4)
et (5) et 16.31 ainsi que le conducteur d'un autobus qui contrevient à l'article
16.26 (1) du présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de
200 $ à 300$.
(Règlement numéro 664, chapitre 16)
Règlement numéro 664
- 52 -
CHAPITRE 17 :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX VÉHICULES DE LOISIR
Article 17.1 :
Définition
Pour les fins du présent chapitre, les mots « véhicules de loisir » comprennent les
véhicules tout terrain communément appelés « trois roues » ou « quatre roues ».
Article 17.2 :
Il est interdit de circuler sur les routes, rues et chemins publics de la municipalité avec un
véhicule de loisir.
Article 17.3 :
Infractions et peines
a)
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions de l'article 17.2 du
présent règlement est passible, outre des frais, d'une amende de 100 $ à 200 $.
(Règlement numéro 664, chapitre 17)
CHAPITRE 18 :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 18.1 :
Application du présent règlement
Les dispositions du présent règlement s'appliquent à la circulation des véhicules routiers,
des motocyclettes, des cyclomoteurs, des bicyclettes ainsi que des piétons dans les rues
et sur toutes les voies publiques de la municipalité.
Article 18.2 :
Responsabilité du propriétaire
Le propriétaire inscrit au certificat d'immatriculation d'un véhicule routier est responsable
de toute infraction au présent règlement commise avec ce véhicule, à moins qu'il ne
prouve, que lors de l'infraction, ce véhicule était sans son consentement en la possession
d'un tiers.
Dans le cas d'une infraction à l'un des articles 2.4, 2.9, 2.10, 3.2, 4.1, 4.2, 4.2 a), 4.2 b), 5.1 à
5.9, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 alinéa 1, 7.11 (1), 7.11 (2), 7.11 (3), 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6 b) ii), 8.6 c),
8.7, 8.10, 8.11, 8.12, 8.13, 8.14, 8.15, 9.4, 9.6, 10.25, 11.3, 11.8, 11.9, 11.10, 12.6, 12.10, 13.1 à 13.12,
14.3, 15.1, 15.6, 15.7, 16.9, 16.10, 16.23 à 16.30, le propriétaire n'est cependant responsable
que s'il est démontré qu'il était le conducteur du véhicule au moment de l'infraction ou qu'il
se trouvait dans le véhicule alors conduit par son proposé. Dans ce dernier cas, le tribunal
peut condamner l'un ou l'autre ou les deux à la fois.
Article 18.3 :
Infraction continue
Si l'une quelconque des infractions prévues au présent règlement est à caractère continu,
elle constitue jour par jour une offense séparée et la pénalité édictée pour cette infraction
peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction.
(Règlement numéro 664, chapitre 18)
CHAPITRE 19 :
PROCÉDURE EN MATIÈRE PÉNALE
Article 19.1 :
Émission du billet d'assignation
Lorsqu'une personne contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement un agent de la paix ou un constable ou dans les cas d'une contravention au
présent règlement relative au stationnement, une personne dont les services sont retenus
par le Conseil de la Ville de Mascouche à cette fin, peut remplir sur les lieux de l'infraction,
un billet d'assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou
déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en apporter
l'original au greffe de la Cour municipale de la Ville de Mascouche;
Règlement numéro 664
- 53 -
Cependant, ceci n'empêche pas l'agent de police ou le constable de porter une plainte, s'il
le juge à propos, et de faire émettre une sommation, suivant la Loi, sans délivrer un billet
d'assignation.
Article 19.2 :
Contenu du billet d'assignation
Le billet doit indiquer notamment la nature de l'infraction reprochée, le montant de
l'amende minimum et le cas échéant le nombre de points d'inaptitude qu'entraîne une
condamnation et indiquer que l'amende est payable sans frais, au poursuivant, dans les 10
jours suivants, les samedis, dimanches et jours de fête étant inclus.
Article 19.3 :
Délai pour le paiement de l'amende sur l'émission du billet
d'assignation
La personne en possession d'un billet d'assignation peut éviter qu'une plainte soit portée
contre elle en se présentant au greffe de la Cour municipale de Mascouche ou en faisant
parvenir au greffier de ladite Cour municipale, selon le mode indiqué sur le billet
d'assignation, dans les 10 jours, le paiement de l'amende fixée par ce règlement. Après ce
paiement, l'inculpé doit être considéré comme ayant été trouvé coupable de l'infraction.
Article 19.4 :
Effet libératoire
Le paiement de l'amende et le reçu donné par la personne désignée par le Conseil, libère le
contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Mais, si le contrevenant effectue le paiement de ladite amende après le délai spécifié, ledit
paiement n'aura aucun effet libératoire de l'infraction commise et les procédures suivront
leur cours, rendant ainsi le contrevenant en défaut, sujet aux peines prévues pour
l'infraction au présent règlement.
Article 19.5 :
Dépôt d'une plainte par la personne autorisée
Si la personne en possession du billet d'assignation refuse ou néglige de s'y conformer,
dans le délai prescrit, la personne autorisée peut porter contre elle une plainte
conformément à la Loi.
Article 19.6 :
Billet et sommation
Le billet d'assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le
tribunal compétent qui y est mentionné, à l'heure et à la date indiquées sur ce billet.
Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du
tribunal dans les 48 heures qui suivent.
Le jour fixé pour la comparution, à moins que le paiement libératoire n'ait été effectué
dans le délai spécifié, le greffier ouvre un dossier et dépose ce document qui constitue
sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi des poursuites sommaires
(L.R.Q. chapitre P15) et rapportable à la date fixée.
Article 19.7 :
Preuve prima facie de la contravention
Lorsqu'une personne est assignée à comparaître pour une contravention au présent
règlement et qu'elle fait défaut de comparaître, le billet d'assignation émis par l'agent de la
paix ou le constable fait preuve prima facie de la contravention, sans qu'il soit nécessaire
de prouver la signature dudit agent de la paix ou constable ainsi que sa nomination.
(Règlement numéro 664, chapitre 19)
CHAPITRE 20 :
ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Règlement numéro 664
- 54 -
Article 20.1 :
Abrogation des règlements antérieurs
Le présent règlement abroge et remplace les règlements numéros 513, 513A, 513B, 513C
ainsi que toutes dispositions de tous autres règlements incompatibles ou inconciliables
avec les dispositions du présent règlement, mais ils ne doivent pas être interprétés
comme annulant les actes posés validement en vertu desdits règlements.
Article 20.2 :
Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi, sauf les articles 4.1 et 4.3
a), lesquels entreront en vigueur le jour de la publication d'un avis de leur approbation par
le ministre des Transports conformément à l'article 627 du Code de la sécurité routière.
(Règlement numéro 664, chapitre 20)
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Amis
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Bois-Francs
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Brise
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Parc de
Chambéry
Parc de
la Côte
Parc
Delfosse-Colville
Parc
de la
Détente
Parc du
Domaine
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Duhamel
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Dupuis
Parc de
l'Envolée
Parc de
l'Esplanade
Parc de
la Gare
Parc
Gérard-Pesant
Parc
Gilles-Forest
Parc de
l'Arabesque
Parc du
Grand-Coteau
Parc
Lionel-Groulx
Parc
Marie-des-Hauts-Bois
Parc
Mathieu
Parc des
Montagnes
Parc
Moorecrest
Parc des
Nations-Unies
Parc
Nelligan
Parc du
Nord
Parc des
Optimistes
Parc de
Pontoise
Parc
des
Pins
Parc de
la Principale
Parc Raymond
Parc du
Rucher
Parc
du Ruisseau
Parc
Saint-Gabriel
Parc
de la
Seigneurie
Parc de la
Source
Parc
Terry-Fox
Parc de
Vanier
Parc métropolitain du
Domaine-Seigneurial-de-Mascouche
Parc des
Saules
Parc des
Boute-en-Train
Parc du Soleil-Levant
Parc
Memorial
0
1
2
0,5
Kilomètres
Modification du règlement 664 - Annexe B-2
Division Géomatique Ville de Mascouche, 11 mai 2026
Dossier par défaut : P:\Geomatique (division)\8000_G_TERRITOIRE\8600_GEOGRAPHIE\8610_Geomatique\Projets\Génie\Segment Rue\Segment Rue
Vitesse en km/h
Vitesse,Commentaire
30
30 - Zones d'école de sept. à juin
30 - Zones d'école en permanence
30 - Zone de parc
40
50
60
Place Corbeil
Croissant Georges-Delfosse
Rue d'Amboise
Rue Chris-Ada
Rue Dalpé
Rue Bohémier
Place Larose
Rue Dupras
Place de Chenonceau
Place de Lille
Place Simonne-Monet-Chartrand
Rue de Davignac
Place de Charny
Rue de Boissy
Rue Martel
Rue de Brissac
Place de Chambord
Avenue de l'Étang
Place de Châtel
Place de Vincennes
Rue des Buses
Place Prévert
Place Voltaire
Avenue des Ancêtres
Place des Colibris
Chemin Sainte-Marie
Rue Barott
Rue de l'Alizé
Rue de Saint-Gabriel
Rue Robincrest
Rue Cantin
Rue Jeannotte
Rue Elm
Rue Mactier
Rue Lapointe
Avenue Saint-Jean
Rue Jordan
0
0,5
1
0,25
Kilomètre
Sens uniques- Annexe G
Division Géomatique Ville de Mascouche, 14 mai 2026
Dossier : P:\Geomatique (division)\8000_G_TERRITOIRE\8600_GEOGRAPHIE\8610_Geomatique\Projets\Génie\Segment Rue\Segment Rue\
Dossier par défaut : P:\Geomatique (division)\8000_G_TERRITOIRE\8600_GEOGRAPHIE\8610_Geomatique\Projets\Génie\Segment Rue\Segment Rue