Règlement 1303 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments
Mascouche, Quebec
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RÈGLEMENT NUMÉRO 1303 SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire assurer des conditions de logement
acceptables pour tous les résidents de la Ville de Mascouche;
CONSIDÉRANT le projet de Loi 69 qui exige la mise en place d'un « Règlement sur
l'occupation et l'entretien des bâtiments » pour toutes les municipalités;
CONSIDÉRANT que le présent règlement vise à octroyer aux officiers municipaux des pouvoirs
d'intervention lorsqu'un bâtiment est mal entretenu ou laissé à l'abandon;
CONSIDÉRANT l'importance de maintenir les immeubles patrimoniaux en bon état.
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'insalubrité par les articles
55 à 58 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1);
CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'occupation et d'entretien
des bâtiments par les articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(RLRQ, c. A-19.1);
CONSIDÉRANT les pouvoirs généraux conférés aux municipalités par les articles 369 et 411
de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et par l'article 137 de la Loi modifiant la Loi sur le
patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (projet de loi 69) ;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
ARTICLE 1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement s'intitule « Règlement sur l'occupation et l'entretien
des bâtiments ».
ARTICLE 2
OBJECTIF
Le présent règlement a pour but d'établir des normes minimales
d'occupation, de salubrité et d'entretien des bâtiments sur le territoire de
la Ville de Mascouche.
ARTICLE 3
TERMINOLOGIE
Les expressions et les mots utilisés dans le présent règlement ont le sens
spécifique qui leur est donné dans le Règlement sur le zonage numéro
1103, sauf si le contexte indique un sens différent.
Toutefois, aux fins du présent règlement, les mots suivants ont la
signification qui leur est donnée au présent article :
« Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour
abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, dont
notamment un logement.
« Détérioré » : Se dit d'une chose mal conservée et en condition
insatisfaisante pour permettre l'usage auquel elle est destinée ou conçue.
« Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité
par une municipalité ou une MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial
de la MRC Les Moulins.
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« Logement » : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à servir à des fins
résidentielles et ses accessoires, dont notamment un hangar, un balcon,
un garage, un abri d'automobile ou une remise.
« Salubrité » : caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est,
de par la qualité de son état, de son environnement et de son entretien,
favorable à la santé et à la sécurité des résidents et du public en raison de
l'utilisation qui en est faite et de l'état dans lequel il se trouve.
« Vétusté » : État de détérioration produit par le temps et l'usure normale
et rendant impossible l'usage de la chose à laquelle elle est destinée ou
conçue.
« Ville » : la Ville de Mascouche.
CHAPITRE II
CHAMPS D'APPLICATION
ARTICLE 4
BÂTIMENTS ASSUJETTIS
Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie d'un bâtiment
résidentiel, commercial, industriel et agricole de même qu'à leurs
accessoires.
Nonobstant ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas à un
bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou un
établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les services de santé et les
services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2).
CHAPITRE III
POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
ARTICLE 5
APPLICATION DU RÈGLEMENT
L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement.
Elle peut exercer les pouvoirs qui y sont prévus et émettre des constats
d'infraction au nom de la Ville relativement à toute infraction à une
disposition du présent règlement.
L'autorité compétente est composée des représentants autorisés du
Service de la prévention des incendies et du Service de l'aménagement
du territoire désignés dans le Règlement 1238 concernant l'organisation
administrative de la Ville de Mascouche, ou toute autre personne
désignée par le Conseil municipal.
ARTICLE 6
INSPECTION
L'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable, visiter, examiner et
pénétrer dans un bâtiment afin de s'assurer de la conformité de celui-ci
avec le présent règlement. À cette fin, elle peut être accompagnée de
toute personne dont elle requiert l'expertise ou l'assistance.
Toute personne doit permettre à l'autorité compétente d'avoir accès au
bâtiment à des fins d'inspection et lui fournir toute assistance raisonnable
dans l'exécution de ses fonctions. Elle doit aussi fournir à l'autorité
compétente les renseignements ou documents qu'elle requiert.
L'autorité compétente doit, sur demande, s'identifier au moyen d'une
pièce d'identité ou d'un certificat délivré par la Ville.
ARTICLE 7
ESSAIS, ANALYSES ET VÉRIFICATIONS
L'autorité compétente peut faire ou exiger que soient effectués des
essais, des analyses ou des vérifications, prendre des photographies ou
des enregistrements ou encore, faire des relevés techniques à l'aide d'un
appareil de mesure afin de vérifier de la conformité du bâtiment avec le
présent règlement.
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Ces mesures peuvent notamment avoir pour objectif de vérifier la qualité
d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation, de déterminer la
qualité de l'air ou de calculer le taux d'humidité.
ARTICLE 8
AVIS DE NON-CONFORMITÉ
L'autorité compétente peut transmettre un avis de non-conformité au
propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment en cas de
contravention au présent règlement.
La personne qui reçoit un avis de non-conformité doit effectuer ou faire
effectuer les travaux, essais, analyses ou vérifications requis dans les
délais accordés par l'autorité compétente dans l'avis de non-conformité.
La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
ARTICLE 9
INSTALLATION D'UN APPAREIL DE MESURE ET EXPERTISES
L'autorité compétente peut, à la suite d'une intervention effectuée en vertu
du présent règlement, installer ou faire installer un appareil de mesure ou
ordonner au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'en installer ou d'en
faire installer un et de lui transmettre les données recueillies.
Elle peut aussi exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un
bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer par un expert, un essai, une
analyse ou une vérification afin de s'assurer de la conformité du bâtiment
au présent règlement et qu'il fournisse une attestation de conformité.
Elle peut exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un
bâtiment, la réception d'un rapport détaillé réalisé par un expert visant à
valider la présence d'une cause d'insalubrité. Ce rapport doit décrire les
causes d'insalubrité constatées et comprendre une description détaillée
des travaux correctifs requis pour rendre un bâtiment salubre.
La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
ARTICLE 10
INTERVENTION D'EXTERMINATION
L'autorité compétente peut exiger la réalisation d'une intervention
d'extermination dans un bâtiment dans lequel la présence de vermine, de
rongeurs, d'insectes ou de tout autre animal nuisible est constatée.
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant des lieux visés par l'intervention
d'extermination doit procéder avec célérité à l'exécution des tâches
requises pour permettre à l'exterminateur d'éliminer la vermine, les
rongeurs, les insectes ou tout autre animal nuisible.
La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
ARTICLE 11
SANTÉ PUBLIQUE
Si l'autorité compétente estime que la situation psychosociale ou un
trouble d'accumulation excessive d'une personne fait en sorte qu'elle n'est
pas en mesure de comprendre qu'une cause d'insalubrité identifiée dans
un bâtiment qu'elle occupe est susceptible de porter atteinte à sa santé ou
sa sécurité et qu'elle refuse de l'évacuer, elle peut en informer un
établissement de santé et de services sociaux ou toute autre autorité en
matière de santé publique.
ARTICLE 12
DANGER POUR LA SÉCURITÉ
Lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte qu'un
bâtiment présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes,
l'autorité compétente peut transmettre au propriétaire, au locataire ou à
l'occupant des lieux un avis visant à l'enjoindre à empêcher l'accès au
bâtiment, notamment en placardant les portes et les fenêtres ou en
installant une clôture de sécurité.
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La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer.
CHAPITRE IV
ENTRETIEN
ARTICLE 13
MAINTIEN EN BON ÉTAT D'UN BÂTIMENT
Toutes les parties constituantes d'un bâtiment, tels les murs, les portes,
les fenêtres, la toiture, la fondation et le revêtement extérieur, les balcons,
les escaliers, etc. doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir
les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues.
Elles doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux efforts
combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues
à la pression du vent, du poids de la neige, de la force du vent et des
autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises et être
réparées ou remplacées au besoin de façon à prévenir toute cause de
danger ou d'accident.
ARTICLE 14
INFILTRATION D'EAU ET INCENDIE
Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affectés par une
infiltration d'eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché
complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence
d'odeurs, de moisissures ou de champignons et leur prolifération. Les
matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première
doivent être remplacés.
ARTICLE 15
ENVELOPPE EXTÉRIEURE
Les murs et le revêtement extérieur d'un bâtiment, tous matériaux
confondus, doivent :
a) être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin, de
manière à prévenir la moisissure, la pourriture et la corrosion ainsi
que toute infiltration d'air, d'eau, intrusion de vermines ou de
rongeurs ;
b) être résistants et stables de manière à prévenir que des murs
soient endommagés ou inclinés, que des poutres soient tordues
ou que des solives soient affaissées ;
c) être nettoyés, repeints, autrement traités ou entretenus de manière
à maintenir une apparence de propreté ainsi que prévenir la
dégradation.
ARTICLE 16
FONDATION
Toutes les fondations d'un bâtiment doivent être maintenues en tout
temps dans un état qui assure sa conservation, sa protection et sa
solidité.
Les murs de fondation doivent être entretenus et réparés de manière à
conserver un aspect de propreté et à prévenir toute infiltration d'air ou
d'eau ou d'intrusion d'insectes, de vermine, de rongeurs ou de tous autres
animaux.
ARTICLE 17
TOIT
Toutes les parties constituantes de la toiture et de l'avant-toit d'un
bâtiment doivent :
a) être maintenues en bon état et réparées ou remplacées, au
besoin, afin de prévenir toutes courbes dans la structure du toit,
d'assurer la parfaite étanchéité, l'aspect de propreté et d'y prévenir
l'intrusion d'oiseaux, de vermines, de rongeurs ou d'insectes ;
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b) assurer le maintien d'un revêtement de toiture conforme sur
l'ensemble de la toiture et ses constituantes ;
c) capter, dans des gouttières, les eaux provenant de la pluie ou de
la fonte des neiges à partir de la toiture et qui est susceptible de se
déverser sur la propriété d'autrui ou sur la voie publique. Celles-ci
doivent être étanches, solidement installées et maintenues en bon
état.
Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les
aérateurs, les soffites, les fascias, les gouttières et les bordures de toit.
ARTICLE 18
PORTES ET FENÊTRES
Toutes les portes et fenêtres extérieures d'un bâtiment, incluant leur
cadre, doivent être entretenues ou réparées de façon à empêcher toute
infiltration d'eau, d'air ou de neige ou remplacées lorsqu'elles sont
endommagées ou défectueuses. Les cadres doivent être calfeutrés au
besoin.
Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement.
Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre doivent être périodiquement
nettoyées, repeintes, autrement traitées ou entretenues de manière à
maintenir une apparence de propreté et de bon entretien ainsi que pour
prévenir la dégradation.
Toutes barricades aux portes, fenêtres et à tous autres accès d'un
bâtiment, sauf si celui-ci a été endommagé par un incendie, s'il présente
un danger pour la sécurité publique ou s'il fait l'objet d'une demande de
permis de démolition auprès du Service de l'aménagement du territoire,
est interdite.
ARTICLE 19
MURS ET PLAFONDS
Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et être
exempts de trous, de fissures ou autres défectuosités. Les revêtements
d'enduits ou d'autres matériaux endommagés, qui s'effritent ou menacent
de se détacher doivent être réparés ou remplacés.
ARTICLE 20
PLANCHERS
Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne doivent pas
comporter de planches mal jointes, tordues, brisées, pourries ou
autrement détériorées. Toute partie défectueuse doit être réparée ou
remplacée.
Le plancher d'une salle de bain ou d'une salle de toilette ne doit pas
permettre l'infiltration d'eau dans les cloisons adjacentes.
ARTICLE 21
BALCONS, GALERIES, ESCALIERS ET AUTRES CONSTITUANTES
Toutes parties d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une passerelle,
d'un escalier extérieur et toutes constructions en saillie sur un bâtiment
doivent :
a) être maintenues en bon état, réparées ou remplacées au besoin
pour leur conserver un aspect de propreté ;
b) être entretenues de façon à empêcher toute pourriture ou
dégradation ;
c) être libres de tous encombrements ne permettant pas la circulation
et l'accès aux portes d'entrée et aux sorties de secours.
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ARTICLE 22
IMMEUBLE PATRIMONIAL
Pour un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le
patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité
par la Ville ou la MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la Ville,
les travaux d'entretien effectués ne doivent pas dénaturer ou altérer le
caractère patrimonial de l'immeuble. Les interventions d'entretien doivent
permettre de préserver l'intégrité architecturale et la qualité patrimoniale
de l'immeuble.
CHAPITRE V
OCCUPATION
ARTICLE 23
INSTALLATION ÉLECTRIQUE, ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET
ÉVACUATION DES EAUX USÉES
Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable,
d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées et d'installation de
chauffage et d'éclairage qui doivent être maintenus continuellement en
bon état de fonctionnement de façon à pouvoir être utilisés aux fins
auxquelles ils sont destinés.
ARTICLE 24
ÉQUIPEMENTS
Un logement doit être pourvu d'au moins :
a) Un évier de cuisine ;
b) Une toilette (cabinet d'aisances) ;
c) Un lavabo ;
d) Une baignoire ou une douche.
Tous ces équipements doivent être raccordés directement au système de
plomberie et être en bon état de fonctionnement.
Un logement doit être pourvu d'au moins une hotte et une prise
d'alimentation électrique 220 volts pour le poêle de la cuisine.
ARTICLE 25
EAU
L'évier de cuisine, le lavabo et la baignoire ou la douche d'un logement
doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude. La température de
l'eau chaude ne doit pas être inférieure à 45 °C.
ARTICLE 26
CHAUFFAGE
Un logement doit être muni d'une installation permanente de chauffage
qui permet à l'occupant de maintenir, dans les espaces habitables, une
température minimale de 20 °C.
L'isolation de l'enveloppe extérieure telle que la toiture, les murs
extérieurs, les planchers ou les fondations doit être suffisante pour que le
bâtiment puisse être chauffé adéquatement.
ARTICLE 27
ÉCLAIRAGE
Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de
fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces,
espaces communs intérieurs, escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que
les entrées extérieures communes.
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CHAPITRE VI
SALUBRITÉ
ARTICLE 28
DEVOIRS
Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, en tout
temps, le maintenir dans un bon état de salubrité. Les travaux d'entretien
et de réparation requis doivent être exécutés dans les meilleurs délais.
ARTICLE 29
INTERDICTIONS
Constituent notamment une cause d'insalubrité, sont prohibées et doivent
être supprimées :
a) La malpropreté, la détérioration, l'encombrement, l'état apparent et
continu d'abandon d'un bâtiment, d'un logement et de toutes ses
composantes ;
b) La présence d'animaux morts ;
c) La présence, l'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières
qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques ;
d) Le dépôt ou l'accumulation d'ordures ménagères, de déchets, ou de
matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin
ou, à l'intérieur d'un bâtiment, dans un local non prévu à cette fin ;
e) L'encombrement d'un moyen d'évacuation ;
f) Le dépôt ou l'accumulation de matières combustibles qui, en raison de
leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque
d'incendie ;
g) La présence d'un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement
d'une porte dans une séparation coupe-feu exigée ou d'une porte
munie d'un dispositif d'obturation ;
h) La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure
d'un bâtiment autre qu'une fenêtre ;
i)
La présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant ou
susceptible de causer une dégradation de la structure, de l'isolation,
des matériaux ou des finis, ou la présence de moisissure ou de
champignons ainsi que les conditions favorisant leur prolifération ;
j)
L'accumulation de débris, de matériaux, de matières combustibles, de
matières décomposées ou putréfiées, d'excréments, d'urine ou
d'autres sources de malpropreté ;
k) La présence de vermine, de rongeurs, de volatiles, d'insectes ou de
tout autre animal nuisible ainsi qu'une condition favorisant leur
prolifération.
CHAPITRE VII
PUNAISES DE LIT
ARTICLE 30
EXTERMINATION
Lorsque des punaises de lit sont constatées dans un logement, son
propriétaire doit mandater un professionnel pour réaliser l'extermination.
Elle doit être réalisée dans un délai de 10 jours suivant la découverte de
la présence de punaises de lit dans le logement.
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CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS PÉNALES
ARTICLE 31
AMENDES
Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une ou l'autre
des dispositions du présent règlement commet une infraction et est
passible :
a) s'il s'agit d'une personne physique :
i.
d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une première infraction ;
ii.
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une récidive ;
iii.
d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $
pour une contravention sur un immeuble patrimonial.
b) s'il s'agit d'une personne morale :
i.
d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une première infraction ;
ii.
d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $ pour
une récidive ;
iii.
d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 250 000 $
pour une contravention sur un immeuble patrimonial.
Le montant de l'amende doit être établi en fonction des facteurs
aggravants suivants :
a) le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait
preuve de négligence ou d'insouciance ;
b) la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à la
sécurité des personnes ;
c) l'intensité des nuisances subies par le voisinage ;
d) le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné
suite aux recommandations ou aux avertissements visant à le
prévenir, notamment, lorsque les travaux exigés par la municipalité
ou décrits dans un avis de détérioration n'ont pas été réalisés ;
e) le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial cité
conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002),
situé dans un site patrimonial cité par une municipalité ou une
MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la Ville ;
f) le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entrainé
une telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile
consiste en sa démolition ;
g) les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou son
défaut de tenter d'en atténuer les conséquences.
ARTICLE 32
INFRACTIONS MULTIPLES
Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une infraction
distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour
durant lequel dure cette infraction.
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ARTICLE 33
ORDONNANCE
DE
FAIRE
DISPARAÎTRE
UNE
CAUSE
D'INSALUBRITÉ
Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment est déclaré coupable
d'une infraction prévue au présent règlement en lien avec l'insalubrité, un
juge peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de
faire disparaître la cause d'insalubrité dans un délai qu'il détermine ou de
faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à
nouveau.
À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la cause
d'insalubrité peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette
personne.
Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le
poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la
cause d'insalubrité, sauf si ces parties sont en présence du juge.
ARTICLE 34
AUTRES RECOURS
La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent
règlement, exercer cumulativement, avec ceux prévus au présent
règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale.
CHAPITRE IX
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
ARTICLE 35
AVIS DE DÉTÉRIORATION
Si le propriétaire d'un immeuble refuse de se conformer ou de donner
suite à un avis de non-conformité émis par l'officier municipal, le conseil
peut requérir à l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration de
l'immeuble.
ARTICLE 36
NOTIFICATION AU PROPRIÉTAIRE
La Ville doit, dans les 20 jours suivant l'inscription d'un avis de
détérioration au registre foncier, notifier l'inscription de l'avis de
détérioration au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un
droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble.
ARTICLE 37
ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ
Lorsque la Ville désire se prévaloir du paragraphe 1° du premier alinéa de
l'article 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-
19.1) afin d'acquérir ou d'exproprier un immeuble à l'égard duquel un avis
de détérioration a été inscrit au registre foncier pour une période d'au
moins 60 jours, l'une des conditions suivantes doit être respectée :
a) l'immeuble est vacant depuis au moins un an ;
b) l'état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la
santé ou la sécurité des personnes ;
c) Il s'agit d'un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur
le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site
patrimonial cité par une municipalité ou une MRC ou inscrit dans
l'inventaire patrimonial de la Ville
Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne
ou à titre gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur
les cités et villes (chapitre c-19).
ARTICLE 38
TAXE FONCIÈRE
Toute somme due à la Ville à la suite de son intervention en vertu du
présent règlement est assimilée à une taxe foncière si le débiteur est le
propriétaire du bâtiment.
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CHAPITRE X
DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 39
ABROGATION
Le présent règlement abroge le Règlement numéro 1249 sur la salubrité
et l'entretien des bâtiments et ses amendements.
Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à
aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en
cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné
ou qui doit être fait en vertu de ce règlement et de ses modifications.
ARTICLE 40
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.
ENTRÉE CONFORME :
(Signé)
(Signé)
Guillaume Tremblay, maire
Me Caroline Asselin, assistante- greffière
Avis de motion : 220131-37 / 31 janvier 2022
Projet de règlement : 220131-38 / 31 janvier 2022
Adoption : 220214-17 / 14 février 2022
Entrée en vigueur : 23 février 2022