Règlement 1303 sur l'occupation et l'entretien des bâtiments

Mascouche, Quebec

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RÈGLEMENT NUMÉRO 1303 SUR L'OCCUPATION ET L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS CONSIDÉRANT que le Conseil municipal désire assurer des conditions de logement acceptables pour tous les résidents de la Ville de Mascouche; CONSIDÉRANT le projet de Loi 69 qui exige la mise en place d'un « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments » pour toutes les municipalités; CONSIDÉRANT que le présent règlement vise à octroyer aux officiers municipaux des pouvoirs d'intervention lorsqu'un bâtiment est mal entretenu ou laissé à l'abandon; CONSIDÉRANT l'importance de maintenir les immeubles patrimoniaux en bon état. CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'insalubrité par les articles 55 à 58 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. C-47.1); CONSIDÉRANT les pouvoirs conférés aux municipalités en matière d'occupation et d'entretien des bâtiments par les articles 145.41 à 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A-19.1); CONSIDÉRANT les pouvoirs généraux conférés aux municipalités par les articles 369 et 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et par l'article 137 de la Loi modifiant la Loi sur le patrimoine culturel et d'autres dispositions législatives (projet de loi 69) ; LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : CHAPITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES ARTICLE 1 TITRE DU RÈGLEMENT Le présent règlement s'intitule « Règlement sur l'occupation et l'entretien des bâtiments ». ARTICLE 2 OBJECTIF Le présent règlement a pour but d'établir des normes minimales d'occupation, de salubrité et d'entretien des bâtiments sur le territoire de la Ville de Mascouche. ARTICLE 3 TERMINOLOGIE Les expressions et les mots utilisés dans le présent règlement ont le sens spécifique qui leur est donné dans le Règlement sur le zonage numéro 1103, sauf si le contexte indique un sens différent. Toutefois, aux fins du présent règlement, les mots suivants ont la signification qui leur est donnée au présent article : « Bâtiment » : toute construction utilisée ou destinée à être utilisée pour abriter ou recevoir des personnes, des animaux ou des choses, dont notamment un logement. « Détérioré » : Se dit d'une chose mal conservée et en condition insatisfaisante pour permettre l'usage auquel elle est destinée ou conçue. « Immeuble patrimonial » : un immeuble cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par une municipalité ou une MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la MRC Les Moulins. Règlement numéro 1303 Page 2 « Logement » : bâtiment ou partie de bâtiment destiné à servir à des fins résidentielles et ses accessoires, dont notamment un hangar, un balcon, un garage, un abri d'automobile ou une remise. « Salubrité » : caractère d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment qui est, de par la qualité de son état, de son environnement et de son entretien, favorable à la santé et à la sécurité des résidents et du public en raison de l'utilisation qui en est faite et de l'état dans lequel il se trouve. « Vétusté » : État de détérioration produit par le temps et l'usure normale et rendant impossible l'usage de la chose à laquelle elle est destinée ou conçue. « Ville » : la Ville de Mascouche. CHAPITRE II CHAMPS D'APPLICATION ARTICLE 4 BÂTIMENTS ASSUJETTIS Le présent règlement s'applique à tout bâtiment ou partie d'un bâtiment résidentiel, commercial, industriel et agricole de même qu'à leurs accessoires. Nonobstant ce qui précède, le présent règlement ne s'applique pas à un bâtiment à caractère exclusivement institutionnel, public ou un établissement visé à l'article 79 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.R.Q., chapitre S-4.2). CHAPITRE III POUVOIRS DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE ARTICLE 5 APPLICATION DU RÈGLEMENT L'autorité compétente est chargée de l'application du présent règlement. Elle peut exercer les pouvoirs qui y sont prévus et émettre des constats d'infraction au nom de la Ville relativement à toute infraction à une disposition du présent règlement. L'autorité compétente est composée des représentants autorisés du Service de la prévention des incendies et du Service de l'aménagement du territoire désignés dans le Règlement 1238 concernant l'organisation administrative de la Ville de Mascouche, ou toute autre personne désignée par le Conseil municipal. ARTICLE 6 INSPECTION L'autorité compétente peut, à toute heure raisonnable, visiter, examiner et pénétrer dans un bâtiment afin de s'assurer de la conformité de celui-ci avec le présent règlement. À cette fin, elle peut être accompagnée de toute personne dont elle requiert l'expertise ou l'assistance. Toute personne doit permettre à l'autorité compétente d'avoir accès au bâtiment à des fins d'inspection et lui fournir toute assistance raisonnable dans l'exécution de ses fonctions. Elle doit aussi fournir à l'autorité compétente les renseignements ou documents qu'elle requiert. L'autorité compétente doit, sur demande, s'identifier au moyen d'une pièce d'identité ou d'un certificat délivré par la Ville. ARTICLE 7 ESSAIS, ANALYSES ET VÉRIFICATIONS L'autorité compétente peut faire ou exiger que soient effectués des essais, des analyses ou des vérifications, prendre des photographies ou des enregistrements ou encore, faire des relevés techniques à l'aide d'un appareil de mesure afin de vérifier de la conformité du bâtiment avec le présent règlement. Règlement numéro 1303 Page 3 Ces mesures peuvent notamment avoir pour objectif de vérifier la qualité d'un matériau, d'un équipement ou d'une installation, de déterminer la qualité de l'air ou de calculer le taux d'humidité. ARTICLE 8 AVIS DE NON-CONFORMITÉ L'autorité compétente peut transmettre un avis de non-conformité au propriétaire, au locataire ou à l'occupant d'un bâtiment en cas de contravention au présent règlement. La personne qui reçoit un avis de non-conformité doit effectuer ou faire effectuer les travaux, essais, analyses ou vérifications requis dans les délais accordés par l'autorité compétente dans l'avis de non-conformité. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer. ARTICLE 9 INSTALLATION D'UN APPAREIL DE MESURE ET EXPERTISES L'autorité compétente peut, à la suite d'une intervention effectuée en vertu du présent règlement, installer ou faire installer un appareil de mesure ou ordonner au propriétaire, locataire ou à l'occupant d'en installer ou d'en faire installer un et de lui transmettre les données recueillies. Elle peut aussi exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un bâtiment qu'il effectue ou fasse effectuer par un expert, un essai, une analyse ou une vérification afin de s'assurer de la conformité du bâtiment au présent règlement et qu'il fournisse une attestation de conformité. Elle peut exiger du propriétaire, du locataire ou de l'occupant d'un bâtiment, la réception d'un rapport détaillé réalisé par un expert visant à valider la présence d'une cause d'insalubrité. Ce rapport doit décrire les causes d'insalubrité constatées et comprendre une description détaillée des travaux correctifs requis pour rendre un bâtiment salubre. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer. ARTICLE 10 INTERVENTION D'EXTERMINATION L'autorité compétente peut exiger la réalisation d'une intervention d'extermination dans un bâtiment dans lequel la présence de vermine, de rongeurs, d'insectes ou de tout autre animal nuisible est constatée. Le propriétaire, le locataire ou l'occupant des lieux visés par l'intervention d'extermination doit procéder avec célérité à l'exécution des tâches requises pour permettre à l'exterminateur d'éliminer la vermine, les rongeurs, les insectes ou tout autre animal nuisible. La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer. ARTICLE 11 SANTÉ PUBLIQUE Si l'autorité compétente estime que la situation psychosociale ou un trouble d'accumulation excessive d'une personne fait en sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre qu'une cause d'insalubrité identifiée dans un bâtiment qu'elle occupe est susceptible de porter atteinte à sa santé ou sa sécurité et qu'elle refuse de l'évacuer, elle peut en informer un établissement de santé et de services sociaux ou toute autre autorité en matière de santé publique. ARTICLE 12 DANGER POUR LA SÉCURITÉ Lorsque des dommages à un élément de structure font en sorte qu'un bâtiment présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes, l'autorité compétente peut transmettre au propriétaire, au locataire ou à l'occupant des lieux un avis visant à l'enjoindre à empêcher l'accès au bâtiment, notamment en placardant les portes et les fenêtres ou en installant une clôture de sécurité. Règlement numéro 1303 Page 4 La personne à qui une telle exigence est formulée doit s'y conformer. CHAPITRE IV ENTRETIEN ARTICLE 13 MAINTIEN EN BON ÉTAT D'UN BÂTIMENT Toutes les parties constituantes d'un bâtiment, tels les murs, les portes, les fenêtres, la toiture, la fondation et le revêtement extérieur, les balcons, les escaliers, etc. doivent être maintenues en bon état et pouvoir remplir les fonctions pour lesquelles elles ont été conçues. Elles doivent avoir une solidité suffisante pour résister aux efforts combinés des charges vives, des charges sur la toiture, des charges dues à la pression du vent, du poids de la neige, de la force du vent et des autres éléments de la nature auxquels elles sont soumises et être réparées ou remplacées au besoin de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident. ARTICLE 14 INFILTRATION D'EAU ET INCENDIE Tout élément de la structure, de l'isolation ou des finis affectés par une infiltration d'eau ou par un incendie doit être nettoyé, asséché complètement ou remplacé de façon à prévenir et à éliminer la présence d'odeurs, de moisissures ou de champignons et leur prolifération. Les matériaux affectés par le feu qui ne respectent plus leur qualité première doivent être remplacés. ARTICLE 15 ENVELOPPE EXTÉRIEURE Les murs et le revêtement extérieur d'un bâtiment, tous matériaux confondus, doivent : a) être maintenus en bon état, réparés ou remplacés au besoin, de manière à prévenir la moisissure, la pourriture et la corrosion ainsi que toute infiltration d'air, d'eau, intrusion de vermines ou de rongeurs ; b) être résistants et stables de manière à prévenir que des murs soient endommagés ou inclinés, que des poutres soient tordues ou que des solives soient affaissées ; c) être nettoyés, repeints, autrement traités ou entretenus de manière à maintenir une apparence de propreté ainsi que prévenir la dégradation. ARTICLE 16 FONDATION Toutes les fondations d'un bâtiment doivent être maintenues en tout temps dans un état qui assure sa conservation, sa protection et sa solidité. Les murs de fondation doivent être entretenus et réparés de manière à conserver un aspect de propreté et à prévenir toute infiltration d'air ou d'eau ou d'intrusion d'insectes, de vermine, de rongeurs ou de tous autres animaux. ARTICLE 17 TOIT Toutes les parties constituantes de la toiture et de l'avant-toit d'un bâtiment doivent : a) être maintenues en bon état et réparées ou remplacées, au besoin, afin de prévenir toutes courbes dans la structure du toit, d'assurer la parfaite étanchéité, l'aspect de propreté et d'y prévenir l'intrusion d'oiseaux, de vermines, de rongeurs ou d'insectes ; Règlement numéro 1303 Page 5 b) assurer le maintien d'un revêtement de toiture conforme sur l'ensemble de la toiture et ses constituantes ; c) capter, dans des gouttières, les eaux provenant de la pluie ou de la fonte des neiges à partir de la toiture et qui est susceptible de se déverser sur la propriété d'autrui ou sur la voie publique. Celles-ci doivent être étanches, solidement installées et maintenues en bon état. Sont notamment des composantes de la toiture les solins, les évents, les aérateurs, les soffites, les fascias, les gouttières et les bordures de toit. ARTICLE 18 PORTES ET FENÊTRES Toutes les portes et fenêtres extérieures d'un bâtiment, incluant leur cadre, doivent être entretenues ou réparées de façon à empêcher toute infiltration d'eau, d'air ou de neige ou remplacées lorsqu'elles sont endommagées ou défectueuses. Les cadres doivent être calfeutrés au besoin. Toutes les parties mobiles doivent fonctionner normalement. Les portes et fenêtres ainsi que leur cadre doivent être périodiquement nettoyées, repeintes, autrement traitées ou entretenues de manière à maintenir une apparence de propreté et de bon entretien ainsi que pour prévenir la dégradation. Toutes barricades aux portes, fenêtres et à tous autres accès d'un bâtiment, sauf si celui-ci a été endommagé par un incendie, s'il présente un danger pour la sécurité publique ou s'il fait l'objet d'une demande de permis de démolition auprès du Service de l'aménagement du territoire, est interdite. ARTICLE 19 MURS ET PLAFONDS Les murs et les plafonds doivent être maintenus en bon état et être exempts de trous, de fissures ou autres défectuosités. Les revêtements d'enduits ou d'autres matériaux endommagés, qui s'effritent ou menacent de se détacher doivent être réparés ou remplacés. ARTICLE 20 PLANCHERS Les planchers doivent être maintenus en bon état et ne doivent pas comporter de planches mal jointes, tordues, brisées, pourries ou autrement détériorées. Toute partie défectueuse doit être réparée ou remplacée. Le plancher d'une salle de bain ou d'une salle de toilette ne doit pas permettre l'infiltration d'eau dans les cloisons adjacentes. ARTICLE 21 BALCONS, GALERIES, ESCALIERS ET AUTRES CONSTITUANTES Toutes parties d'un balcon, d'une galerie, d'un perron, d'une passerelle, d'un escalier extérieur et toutes constructions en saillie sur un bâtiment doivent : a) être maintenues en bon état, réparées ou remplacées au besoin pour leur conserver un aspect de propreté ; b) être entretenues de façon à empêcher toute pourriture ou dégradation ; c) être libres de tous encombrements ne permettant pas la circulation et l'accès aux portes d'entrée et aux sorties de secours. Règlement numéro 1303 Page 6 ARTICLE 22 IMMEUBLE PATRIMONIAL Pour un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par la Ville ou la MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la Ville, les travaux d'entretien effectués ne doivent pas dénaturer ou altérer le caractère patrimonial de l'immeuble. Les interventions d'entretien doivent permettre de préserver l'intégrité architecturale et la qualité patrimoniale de l'immeuble. CHAPITRE V OCCUPATION ARTICLE 23 INSTALLATION ÉLECTRIQUE, ALIMENTATION EN EAU POTABLE ET ÉVACUATION DES EAUX USÉES Un logement doit être pourvu d'un système d'alimentation en eau potable, d'un réseau de plomberie d'évacuation des eaux usées et d'installation de chauffage et d'éclairage qui doivent être maintenus continuellement en bon état de fonctionnement de façon à pouvoir être utilisés aux fins auxquelles ils sont destinés. ARTICLE 24 ÉQUIPEMENTS Un logement doit être pourvu d'au moins : a) Un évier de cuisine ; b) Une toilette (cabinet d'aisances) ; c) Un lavabo ; d) Une baignoire ou une douche. Tous ces équipements doivent être raccordés directement au système de plomberie et être en bon état de fonctionnement. Un logement doit être pourvu d'au moins une hotte et une prise d'alimentation électrique 220 volts pour le poêle de la cuisine. ARTICLE 25 EAU L'évier de cuisine, le lavabo et la baignoire ou la douche d'un logement doivent être alimentés en eau froide et en eau chaude. La température de l'eau chaude ne doit pas être inférieure à 45 °C. ARTICLE 26 CHAUFFAGE Un logement doit être muni d'une installation permanente de chauffage qui permet à l'occupant de maintenir, dans les espaces habitables, une température minimale de 20 °C. L'isolation de l'enveloppe extérieure telle que la toiture, les murs extérieurs, les planchers ou les fondations doit être suffisante pour que le bâtiment puisse être chauffé adéquatement. ARTICLE 27 ÉCLAIRAGE Un logement doit être pourvu d'une installation électrique en bon état de fonctionnement permettant d'assurer l'éclairage de toutes les pièces, espaces communs intérieurs, escaliers intérieurs et extérieurs ainsi que les entrées extérieures communes. Règlement numéro 1303 Page 7 CHAPITRE VI SALUBRITÉ ARTICLE 28 DEVOIRS Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment doit, en tout temps, le maintenir dans un bon état de salubrité. Les travaux d'entretien et de réparation requis doivent être exécutés dans les meilleurs délais. ARTICLE 29 INTERDICTIONS Constituent notamment une cause d'insalubrité, sont prohibées et doivent être supprimées : a) La malpropreté, la détérioration, l'encombrement, l'état apparent et continu d'abandon d'un bâtiment, d'un logement et de toutes ses composantes ; b) La présence d'animaux morts ; c) La présence, l'entreposage ou l'utilisation de produits ou de matières qui dégagent une odeur nauséabonde ou des vapeurs toxiques ; d) Le dépôt ou l'accumulation d'ordures ménagères, de déchets, ou de matières recyclables ailleurs que dans des récipients prévus à cette fin ou, à l'intérieur d'un bâtiment, dans un local non prévu à cette fin ; e) L'encombrement d'un moyen d'évacuation ; f) Le dépôt ou l'accumulation de matières combustibles qui, en raison de leur quantité ou de leur emplacement, présentent un risque d'incendie ; g) La présence d'un obstacle empêchant la fermeture et l'enclenchement d'une porte dans une séparation coupe-feu exigée ou d'une porte munie d'un dispositif d'obturation ; h) La présence de glace ou de condensation sur une surface intérieure d'un bâtiment autre qu'une fenêtre ; i) La présence d'accumulation d'eau ou d'humidité causant ou susceptible de causer une dégradation de la structure, de l'isolation, des matériaux ou des finis, ou la présence de moisissure ou de champignons ainsi que les conditions favorisant leur prolifération ; j) L'accumulation de débris, de matériaux, de matières combustibles, de matières décomposées ou putréfiées, d'excréments, d'urine ou d'autres sources de malpropreté ; k) La présence de vermine, de rongeurs, de volatiles, d'insectes ou de tout autre animal nuisible ainsi qu'une condition favorisant leur prolifération. CHAPITRE VII PUNAISES DE LIT ARTICLE 30 EXTERMINATION Lorsque des punaises de lit sont constatées dans un logement, son propriétaire doit mandater un professionnel pour réaliser l'extermination. Elle doit être réalisée dans un délai de 10 jours suivant la découverte de la présence de punaises de lit dans le logement. Règlement numéro 1303 Page 8 CHAPITRE VIII DISPOSITIONS PÉNALES ARTICLE 31 AMENDES Quiconque contrevient ou maintient une contravention à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible : a) s'il s'agit d'une personne physique : i. d'une amende d'au moins 300 $ et d'au plus 250 000 $ pour une première infraction ; ii. d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour une récidive ; iii. d'une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 250 000 $ pour une contravention sur un immeuble patrimonial. b) s'il s'agit d'une personne morale : i. d'une amende d'au moins 600 $ et d'au plus 250 000 $ pour une première infraction ; ii. d'une amende d'au moins 1 200 $ et d'au plus 250 000 $ pour une récidive ; iii. d'une amende d'au moins 20 000 $ et d'au plus 250 000 $ pour une contravention sur un immeuble patrimonial. Le montant de l'amende doit être établi en fonction des facteurs aggravants suivants : a) le fait que le contrevenant ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence ou d'insouciance ; b) la gravité de l'atteinte ou le risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ; c) l'intensité des nuisances subies par le voisinage ; d) le caractère prévisible de l'infraction ou le défaut d'avoir donné suite aux recommandations ou aux avertissements visant à le prévenir, notamment, lorsque les travaux exigés par la municipalité ou décrits dans un avis de détérioration n'ont pas été réalisés ; e) le fait que le bâtiment concerné soit un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par une municipalité ou une MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la Ville ; f) le fait que les actions ou omissions du contrevenant aient entrainé une telle détérioration du bâtiment que le seul remède utile consiste en sa démolition ; g) les tentatives du contrevenant de dissimuler l'infraction ou son défaut de tenter d'en atténuer les conséquences. ARTICLE 32 INFRACTIONS MULTIPLES Si l'infraction continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et l'amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. Règlement numéro 1303 Page 9 ARTICLE 33 ORDONNANCE DE FAIRE DISPARAÎTRE UNE CAUSE D'INSALUBRITÉ Lorsque le propriétaire ou l'occupant d'un bâtiment est déclaré coupable d'une infraction prévue au présent règlement en lien avec l'insalubrité, un juge peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de faire disparaître la cause d'insalubrité dans un délai qu'il détermine ou de faire les travaux nécessaires pour empêcher qu'elle ne se manifeste à nouveau. À défaut par cette personne de s'exécuter dans ce délai, la cause d'insalubrité peut être enlevée par la municipalité aux frais de cette personne. Un préavis de la demande d'ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l'ordonnance pourrait obliger à enlever la cause d'insalubrité, sauf si ces parties sont en présence du juge. ARTICLE 34 AUTRES RECOURS La Ville peut, aux fins de faire respecter les dispositions du présent règlement, exercer cumulativement, avec ceux prévus au présent règlement, tout autre recours approprié de nature civile ou pénale. CHAPITRE IX DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ARTICLE 35 AVIS DE DÉTÉRIORATION Si le propriétaire d'un immeuble refuse de se conformer ou de donner suite à un avis de non-conformité émis par l'officier municipal, le conseil peut requérir à l'inscription au registre foncier d'un avis de détérioration de l'immeuble. ARTICLE 36 NOTIFICATION AU PROPRIÉTAIRE La Ville doit, dans les 20 jours suivant l'inscription d'un avis de détérioration au registre foncier, notifier l'inscription de l'avis de détérioration au propriétaire de l'immeuble ainsi qu'à tout titulaire d'un droit réel inscrit sur le registre foncier à l'égard de cet immeuble. ARTICLE 37 ACQUISITION PAR LA MUNICIPALITÉ Lorsque la Ville désire se prévaloir du paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 145.41.5 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, c. A- 19.1) afin d'acquérir ou d'exproprier un immeuble à l'égard duquel un avis de détérioration a été inscrit au registre foncier pour une période d'au moins 60 jours, l'une des conditions suivantes doit être respectée : a) l'immeuble est vacant depuis au moins un an ; b) l'état de vétusté ou de délabrement présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes ; c) Il s'agit d'un immeuble patrimonial cité conformément à la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002), situé dans un site patrimonial cité par une municipalité ou une MRC ou inscrit dans l'inventaire patrimonial de la Ville Un tel immeuble peut ensuite être aliéné, à titre onéreux, à toute personne ou à titre gratuit, à une personne visée à l'article 29 ou 29.4 de la Loi sur les cités et villes (chapitre c-19). ARTICLE 38 TAXE FONCIÈRE Toute somme due à la Ville à la suite de son intervention en vertu du présent règlement est assimilée à une taxe foncière si le débiteur est le propriétaire du bâtiment. Règlement numéro 1303 Page 10 CHAPITRE X DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 39 ABROGATION Le présent règlement abroge le Règlement numéro 1249 sur la salubrité et l'entretien des bâtiments et ses amendements. Les abrogations faites en vertu du présent règlement ne portent atteinte à aucun droit acquis, aucune obligation existante, aucune procédure en cours, aucune peine en cours, ni aucun acte accompli, décidé, ordonné ou qui doit être fait en vertu de ce règlement et de ses modifications. ARTICLE 40 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. ENTRÉE CONFORME : (Signé) (Signé) Guillaume Tremblay, maire Me Caroline Asselin, assistante- greffière Avis de motion : 220131-37 / 31 janvier 2022 Projet de règlement : 220131-38 / 31 janvier 2022 Adoption : 220214-17 / 14 février 2022 Entrée en vigueur : 23 février 2022