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Codification administrative du règlement
numéro 1242 relatif au taux applicable lors
du calcul du montant dû à titre de droit de
mutation lors d'un transfert d'immeuble
dont la base d'imposition excède
500 000 $, à l'imposition d'un droit
supplétif dans certains cas d'exonération
lors d'un transfert d'immeuble et aux
modalités selon lesquelles un droit de
mutation peut être payé en deux
versements
Aucune valeur officielle
Dernière mise à jour :
2026-06-02
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1242 RELATIF AU
TAUX APPLICABLE LORS DU CALCUL DU MONTANT DÛ À TITRE DE DROIT DE
MUTATION LORS D'UN TRANSFERT D'IMMEUBLE DONT LA BASE
D'IMPOSITION EXCÈDE 500 000 $, À L'IMPOSITION D'UN DROIT SUPPLÉTIF
DANS CERTAINS CAS D'EXONÉRATION LORS D'UN TRANSFERT D'IMMEUBLE
ET AUX MODALITÉS SELON LESQUELLES UN DROIT DE MUTATION PEUT ÊTRE
PAYÉ EN DEUX VERSEMENTS
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent,
le Règlement numéro 1242, en y intégrant les modifications apportées par les règlements
modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique réglementaire. Ce document n'a aucune
valeur officielle.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 1242-1, article 1)
et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié.
Historique réglementaire
Numéro du règlement et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des
règlements modificateurs
Date d'entrée en
vigueur
Règlement numéro 1242-1
Règlement numéro 1242-1 relatif au
taux applicable lors du calcul du
montant dû à titre de droit de mutation
lors d'un transfert d'immeubles dont la
base d'imposition excède 500 000 $ et
à l'imposition d'un droit supplétif dans
certains cas d'exonération lors d'un
transfert d'immeuble
21 décembre 2023
Règlement numéro 1242-2
Règlement numéro 1242 relatif au taux
applicable lors du calcul du montant dû
à titre de droit de mutation lors d'un
transfert d'immeuble dont la base
d'imposition
excède
500 000 $,
à
l'imposition d'un droit supplétif dans
certains cas d'exonération lors d'un
transfert d'immeuble et aux modalités
selon lesquelles un droit de mutation
peut être payé en deux versements
25 mars 2026
CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU REGLEMENT NUMERO 1242 RELATIF AU TAUX
APPLICABLE LORS DU CALCUL DU MONTANT DU A TITRE DE DROIT DE MUTATION
LORS D'UN TRANSFERT D'IMMEUBLE DONT LA BASE D'IMPOSITION EXCEDE 500 000 $,
A L'IMPOSITION D'UN DROIT SUPPLETIF DANS CERTAINS CAS D'EXONERATION LORS
D'UN TRANSFERT D'IMMEUBLE ET AUX MODALITES SELON LESQUELLES UN DROIT
DE MUTATION PEUT ETRE PAYE EN DEUX VERSEMENTS
(Règlement 1242, titre ; Règlement 1242-1, article 1 ; Règlement 1242-2, article 1)
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le conseil fixe à 3%, le taux prévu au paragraphe 3° du premier alinéa de l'article 2 de la Loi
concernant les droits sur les mutations immobilières pour toute tranche de la base
d'imposition qui excède 500 000$.
ARTICLE 1.1
Un droit supplétif au droit de mutation doit être payé dans tous les cas où survient le transfert
d'un immeuble situé sur le territoire de la Ville de Mascouche et où une exonération prévue à
Loi concernant les droits sur les mutations immobilières la prive du paiement du droit de
mutation à l'égard de ce transfert.
Toutefois, le droit supplétif n'a pas à être payé dans les cas suivants :
a) Lorsque l'exonération résulte du transfert d'un immeuble en ligne directe, ascendante ou
descendante, entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du
père ou de la mère ou de l'un des parents du cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la
mère ou l'un des parents du conjoint du cédant ET que le transfert résulte du décès du
cédant ;
b) Lorsque le montant de la base d'imposition est inférieur à 5 000$ ; ou
c) Lorsque le cessionnaire est un organisme international gouvernemental visé à l'une des
annexes A et B du Règlement sur exemptions fiscales consenties à certains organismes
internationaux gouvernementaux ainsi qu'à certains de leurs employés et membres de
leur famille.
(Règlement 1242-1, article 2)
ARTICLE 1.2.
Le montant du droit supplétif est de 200 $.
Toutefois, lorsque la base d'imposition du droit de mutation qui aurait autrement été payable
est inférieure à 40 000 $, le montant du droit supplétif est égal à celui du droit de mutation.
(Règlement 1242-1, article 2)
ARTICLE 1.3.
Relativement au paiement d'un droit de mutation immobilières, lorsque le paiement exigé
représente un minimum de 300 $, le droit de mutation peut aussi être payé en deux
versements et la date ultime à laquelle peut être fait le deuxième versement est 60 jours
suivant la date d'échéance du 1er versement.
(Règlement 1242-2, article 2)
ARTICLE 2
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.