Règlement 930 sur le dépôt d'une demande de révision de l'évaluation
Mascouche, Quebec
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Codification administrative du règlement
numéro 930 concernant les modalités de
dépôt d'une demande de révision de
l'évaluation à l'organisme responsable de
l'évaluation
Aucune valeur officielle
Dernière mise à jour : 2026-03-19
Règlement 930
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 930 CONCERNANT LES
MODALITÉS DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION À L'ORGANISME
RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas
présent, le Règlement numéro 930, en y intégrant les modifications apportées par les
règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 930, article 1) et,
s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié.
Historique règlementaire
Numéro du règlement et
lien hypertexte
Titre du règlement initial et des
règlements modificateurs
Date d'entrée en
vigueur
Règlement numéro 930
Règlement
concernant
les
modalités
de
dépôt
d'une
demande
de
révision
de
l'évaluation
à
l'organisme
responsable de l'évaluation
21 septembre 1997
Règlement numéro 930-1 et
annexe
Règlement
numéro
930-1
modifiant le règlement numéro
930 concernant les modalités de
dépôt d'une demande de révision
de
l'évaluation
à
l'organisme
responsable
de
l'évaluation
(nouvelle grille tarifaire pour les
demandes
de
révision
administrative devant le tribunal
administratif du Québec)
14 mars 2014
Règlement numéro 930-2
et annexes
Règlement
numéro
930-2
modifiant le règlement numéro
930
et
ses
amendements
concernant les
modalités de
dépôt d'une demande de révision
de
l'évaluation
à
l'organisme
responsable
de
l'évaluation
(nouvelle grille tarifaire pour les
demandes
de
révision
administrative devant le tribunal
administratif du Québec)
19 février 2025
Règlement numéro 930-3
et annexes
Règlement
numéro
930-3
modifiant le règlement numéro
930
et
ses
amendements
concernant les
modalités de
dépôt d'une demande de révision
de
l'évaluation
à
l'organisme
responsable
de
l'évaluation
(nouvelle grille tarifaire pour les
demandes
de
révision
administrative devant le tribunal
administratif du Québec)
18 février 2026
Règlement 930
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RÈGLEMENT 930 CONCERNANT LES MODALITÉS DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE
RÉVISION DE L'ÉVALUATION À L'ORGANISME RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION
(Règlement 930-3, article 1)
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
QUE le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante du présent règlement
(Règlement 930, art.1)
ARTICLE 2
Le présent document peut être cité sous le titre "Règlement concernant les
modalités de dépôt d'une demande de révision de 1'évaluation à 1'organisme
responsable de 1'évaluation".
(Règlement 930, art.2)
ARTICLE 3
L'organisme municipal responsable de l'évaluation est la Ville de Mascouche qui
est responsable de l'application dudit règlement.
(Règlement 930, art.3)
ARTICLE 4
Une demande de révision peut être déposée dans les situations suivantes
Situation 1 : Dépôt du rôle d'évaluation suivi de l'expédition d'un avis d'évaluation au
propriétaire
Situation 2 : Modification du rôle effectuée par certificat, suivie de l'expédition d'un avis de
modification.
Situation 3 : Avis de correction d'office adressé par l'évaluateur au propriétaire, pour
l'informer d'une correction projetée.
Situation 4 : Modification du rôle non effectué par l'évaluateur, malgré un événement qui
aurait requis une telle modification.
(Règlement 930, art. 4)
Règlement 930
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ARTICLE 5
Les délais prescrits pour déposer une demande de révision dans les situations
mentionnées à l'article 4 sont les suivants :
Situation 1 :
La plus tardive des échéances entre :
avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation;
60 jours suivant l'expédition de l'avis d'évaluation (120 jours s'il s'agit
d'une unité évaluée à 1 000 000 $ ou plus).
Situation 2 :
La plus tardive des échéances entre :
avant le ler mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation;
60 jours suivant l'expédition de l'avis de modification.
Situation 3 :
La plus tardive des échéances entre :
avant le ler mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation;
60 jours suivant l'expédition de l'avis de correction d'office.
Situation 4 : Avant la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel est survenu
l'événement justifiant la modification.
(Règlement 930, art. 5)
ARTICLE 6
RECEVABILITÉ
Pour être recevable, la demande de révision doit :
6.1
Être réalisée sur le formulaire prescrit à cette fin par le ministre ;
6.2
Être déposée en personne ou par courrier recommandé avant la date prescrite
mentionnée à l'article 5 au bureau du greffier de la municipalité de Mascouche, situé
au 3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche J7K 1P1 ;
6.3
Être accompagnée de la somme d'argent appropriée mentionnée à l'article 8.
(Règlement 930, art. 6)
ARTICLE 7
FORMULAIRE
Le formulaire de demande pourra être obtenu au bureau de la municipalité de Mascouche à
l'adresse mentionnée à l'article 6.2.
(Règlement 930, art. 7)
Règlement 930
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ARTICLE 8
Les frais exigibles pour le dépôt d'une demande de révision sont les suivants :
1°
pour un recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou
l'absence d'une inscription au rôle de la valeur locative :
a)
48,75 $, lorsque la valeur inscrit est inférieure ou égale à
50 000 $;
b)
158,35 $, lors la valeur inscrite est supérieure à 50 000 $;
2°
pour un recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou
l'absence d'une inscription au rôle de la valeur foncière :
a)
93,20 $, lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à
500 000 $;
b)
372,60 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 500 000 $ et
inférieure ou égale à 2 000 000 $;
c)
621,10 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 2 000 000 $ et
inférieure ou égale à 5 000 000 $;
d)
1 242,50 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 5 000 000 $;
Les taxes fédérales et provinciales sont en sus.
La somme déposée est non remboursable, sauf dans le cas mentionné à l'article 11.
La somme appropriée doit être payée comptant ou par chèque visé au moment du
dépôt de la demande de révision.
(Règlement 930, art.8, Règlement 930-1, art.1, Règlement 930-2, art. 1, Règlement 930-3, art.1)
ARTICLE 9
La demande de révision de l'évaluation devra nécessairement précéder tout dépôt de
plainte au Bureau de révision de 1'évaluation foncière du Québec, conformément à l'article
138.5 de la Loi sur la fiscalité municipale de Québec.
(Règlement 930, art. 9)
Règlement 930
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ARTICLE 10
Dans le cas où une demande de révision touche plusieurs unités d'évaluations (numéros de
matricules), la personne qui désire faire une demande de révision doit remplir un formulaire
pour chaque unité d'évaluation identifiée par un numéro distinct et acquitter la somme
appropriée pour chacune des unités d'évaluation.
(Règlement 930, art. 10)
ARTICLE 11
REMBOURSEMENT
Il y aura remboursement si l'évaluateur n'a pas le temps requis pour répondre à la demande
de révision du contribuable.
(Règlement 930, art. 11)
ARTICLE 12
Le règlement entrera en vigueur selon la Loi.
(Règlement 930, art. 12)