Règlement 930 sur le dépôt d'une demande de révision de l'évaluation

Mascouche, Quebec

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[Attirez l'attention du lecteur avec une citation du document ou utilisez cet espace pour mettre en valeur un point clé. Pour placer cette zone de texte n'importe où sur la page, faites-la simplement glisser.] Codification administrative du règlement numéro 930 concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation à l'organisme responsable de l'évaluation Aucune valeur officielle Dernière mise à jour : 2026-03-19 Règlement 930 Page 2 CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 930 CONCERNANT LES MODALITÉS DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION À L'ORGANISME RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas présent, le Règlement numéro 930, en y intégrant les modifications apportées par les règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique règlementaire. À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 930, article 1) et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié. Historique règlementaire Numéro du règlement et lien hypertexte Titre du règlement initial et des règlements modificateurs Date d'entrée en vigueur Règlement numéro 930 Règlement concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation à l'organisme responsable de l'évaluation 21 septembre 1997 Règlement numéro 930-1 et annexe Règlement numéro 930-1 modifiant le règlement numéro 930 concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation à l'organisme responsable de l'évaluation (nouvelle grille tarifaire pour les demandes de révision administrative devant le tribunal administratif du Québec) 14 mars 2014 Règlement numéro 930-2 et annexes Règlement numéro 930-2 modifiant le règlement numéro 930 et ses amendements concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation à l'organisme responsable de l'évaluation (nouvelle grille tarifaire pour les demandes de révision administrative devant le tribunal administratif du Québec) 19 février 2025 Règlement numéro 930-3 et annexes Règlement numéro 930-3 modifiant le règlement numéro 930 et ses amendements concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de l'évaluation à l'organisme responsable de l'évaluation (nouvelle grille tarifaire pour les demandes de révision administrative devant le tribunal administratif du Québec) 18 février 2026 Règlement 930 Page 3 RÈGLEMENT 930 CONCERNANT LES MODALITÉS DE DÉPÔT D'UNE DEMANDE DE RÉVISION DE L'ÉVALUATION À L'ORGANISME RESPONSABLE DE L'ÉVALUATION (Règlement 930-3, article 1) LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 QUE le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante du présent règlement (Règlement 930, art.1) ARTICLE 2 Le présent document peut être cité sous le titre "Règlement concernant les modalités de dépôt d'une demande de révision de 1'évaluation à 1'organisme responsable de 1'évaluation". (Règlement 930, art.2) ARTICLE 3 L'organisme municipal responsable de l'évaluation est la Ville de Mascouche qui est responsable de l'application dudit règlement. (Règlement 930, art.3) ARTICLE 4 Une demande de révision peut être déposée dans les situations suivantes Situation 1 : Dépôt du rôle d'évaluation suivi de l'expédition d'un avis d'évaluation au propriétaire Situation 2 : Modification du rôle effectuée par certificat, suivie de l'expédition d'un avis de modification. Situation 3 : Avis de correction d'office adressé par l'évaluateur au propriétaire, pour l'informer d'une correction projetée. Situation 4 : Modification du rôle non effectué par l'évaluateur, malgré un événement qui aurait requis une telle modification. (Règlement 930, art. 4) Règlement 930 Page 4 ARTICLE 5 Les délais prescrits pour déposer une demande de révision dans les situations mentionnées à l'article 4 sont les suivants : Situation 1 : La plus tardive des échéances entre : avant le 1er mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation; 60 jours suivant l'expédition de l'avis d'évaluation (120 jours s'il s'agit d'une unité évaluée à 1 000 000 $ ou plus). Situation 2 : La plus tardive des échéances entre : avant le ler mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation; 60 jours suivant l'expédition de l'avis de modification. Situation 3 : La plus tardive des échéances entre : avant le ler mai qui suit l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation; 60 jours suivant l'expédition de l'avis de correction d'office. Situation 4 : Avant la fin de l'exercice financier qui suit celui au cours duquel est survenu l'événement justifiant la modification. (Règlement 930, art. 5) ARTICLE 6 RECEVABILITÉ Pour être recevable, la demande de révision doit : 6.1 Être réalisée sur le formulaire prescrit à cette fin par le ministre ; 6.2 Être déposée en personne ou par courrier recommandé avant la date prescrite mentionnée à l'article 5 au bureau du greffier de la municipalité de Mascouche, situé au 3034, chemin Sainte-Marie, Mascouche J7K 1P1 ; 6.3 Être accompagnée de la somme d'argent appropriée mentionnée à l'article 8. (Règlement 930, art. 6) ARTICLE 7 FORMULAIRE Le formulaire de demande pourra être obtenu au bureau de la municipalité de Mascouche à l'adresse mentionnée à l'article 6.2. (Règlement 930, art. 7) Règlement 930 Page 5 ARTICLE 8 Les frais exigibles pour le dépôt d'une demande de révision sont les suivants : 1° pour un recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle de la valeur locative : a) 48,75 $, lorsque la valeur inscrit est inférieure ou égale à 50 000 $; b) 158,35 $, lors la valeur inscrite est supérieure à 50 000 $; 2° pour un recours portant notamment sur l'exactitude, la présence ou l'absence d'une inscription au rôle de la valeur foncière : a) 93,20 $, lorsque la valeur inscrite est inférieure ou égale à 500 000 $; b) 372,60 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 500 000 $ et inférieure ou égale à 2 000 000 $; c) 621,10 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 2 000 000 $ et inférieure ou égale à 5 000 000 $; d) 1 242,50 $, lorsque la valeur inscrite est supérieure à 5 000 000 $; Les taxes fédérales et provinciales sont en sus. La somme déposée est non remboursable, sauf dans le cas mentionné à l'article 11. La somme appropriée doit être payée comptant ou par chèque visé au moment du dépôt de la demande de révision. (Règlement 930, art.8, Règlement 930-1, art.1, Règlement 930-2, art. 1, Règlement 930-3, art.1) ARTICLE 9 La demande de révision de l'évaluation devra nécessairement précéder tout dépôt de plainte au Bureau de révision de 1'évaluation foncière du Québec, conformément à l'article 138.5 de la Loi sur la fiscalité municipale de Québec. (Règlement 930, art. 9) Règlement 930 Page 6 ARTICLE 10 Dans le cas où une demande de révision touche plusieurs unités d'évaluations (numéros de matricules), la personne qui désire faire une demande de révision doit remplir un formulaire pour chaque unité d'évaluation identifiée par un numéro distinct et acquitter la somme appropriée pour chacune des unités d'évaluation. (Règlement 930, art. 10) ARTICLE 11 REMBOURSEMENT Il y aura remboursement si l'évaluateur n'a pas le temps requis pour répondre à la demande de révision du contribuable. (Règlement 930, art. 11) ARTICLE 12 Le règlement entrera en vigueur selon la Loi. (Règlement 930, art. 12)