Règlement 1215-1 modifiant le règlement 1215 relatif aux vidanges et à l'entretien des installations septiques (codification administrative)
Mascouche, Quebec
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU
RÈGLEMENT NUMÉRO 1215-1 MODIFIANT
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 1215 RELATIF AUX VIDANGES
ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AINSI
QU'AUX OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS EFFECTUANT
LA VIDANGE DES FOSSES SEPTIQUES
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le cas
présent, le Règlement numéro 1215-1, en y intégrant les modifications apportées par les
règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique réglementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement numéro 1215-1,
article 1) et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié.
Dans les articles contenant plusieurs paragraphes, il a été indiqué un nombre entre
parenthèses à l'égard de chaque paragraphe modifié lequel nombre réfère au règlement
apparaissant à la fin de l'article et à l'égard duquel le même nombre a été indiqué.
Historique réglementaire
Numéro du règlement et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des règlements
modificateurs
Date d'entrée en vigueur
Règlement numéro 1215-1
Règlement numéro 1215-1 modifiant le
règlement numéro 1215 relatif aux vidanges
et l'entretien des installations septiques
ainsi qu'aux obligations des entrepreneurs
effectuant la vidange des fosses septiques
20 avril 2016
Règlement numéro 1215-2
Règlement numéro 1215-2 modifiant le
règlement numéro 1251-1 relatif aux
vidanges et l'entretien des installations
septiques ainsi qu'aux obligations des
entrepreneurs effectuant la vidange des
fosses septiques
1er janvier 2023
Règlement numéro 1215-2
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT NUMÉRO 1215 RELATIF AUX
VIDANGES ET L'ENTRETIEN DES INSTALLATIONS SEPTIQUES AINSI QU'AUX
OBLIGATIONS DES ENTREPRENEURS EFFECTUANT LA VIDANGE DES FOSSES
SEPTIQUES
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Mascouche a révisé sa Politique d'interventions
municipales pour une saine gestion des installations septiques des résidences isolées par
l'adoption de la résolution 160222-14;
CONSIDÉRANT QUE l'avis de motion 160321-09 a été donné pour le présent règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
QUE le préambule ci-dessus exposé fasse partie intégrante du présent règlement.
ARTICLE 1 - TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement numéro 1215-1 modifiant le règlement
numéro 1215 relatif aux vidanges et l'entretien des installations septiques ainsi qu'aux
obligations des entrepreneurs effectuant la vidange des fosses septiques ».
(Règlement numéro 1215-1, article 1)
ARTICLE 2 - OBJET APPLICATION
2.1
Le présent règlement a pour objet de régir la fréquence et les modalités
des vidanges des fosses septiques et de rétention, de régir la disposition
des boues en résultant ainsi que d'établir un registre et les conditions
d'opérations des entrepreneurs effectuant ces vidanges pour les
résidences isolées sur tout le territoire de la Ville.
2.2
Le présent règlement s'applique à toutes les résidences isolées du territoire et
impose des règles et exigences quant au traitement des eaux usées, des eaux
ménagères et des eaux de cabinet d'aisances de ces résidences et fixe les
conditions à respecter pour les vidanges des fosses septiques.
2.3
L'administration du présent règlement est sous la direction du service de
l'aménagement du territoire.
2.4
L'application, la surveillance et le contrôle exercés en vertu du présent
règlement relève de l'autorité compétente
(Règlement numéro 1215-1, article 2)
ARTICLE 3 - DÉFINITIONS
À moins que le contexte ne prête un sens différent aux expressions employées dans le
texte, les expressions suivantes signifient :
3.1
« Autorité compétente » signifie le chef de la division environnement du
service de l'aménagement du territoire de la Ville ou son remplaçant ;
3.2
« Boues » matière solide ou semi-solide, y compris les liquides retirés des
fosses septiques ou de rétention lors de l'opération de vidange ;
Règlement numéro 1215-2
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3.3
« Entrepreneur » une personne seule, en société ou une personne morale qui
effectue la vidange et le transport des boues des fosses septiques et des
fosses de rétention ;
3.4
« Fosse de rétention » un réservoir étanche destiné à recevoir les eaux de
cabinets d'aisances à faible débit, d'une toilette chimique ou les eaux
ménagères ;
3.5
« Fosse septique » un système de traitement primaire des eaux usées et des
eaux ménagères constitué d'un réservoir ;
3.6
« Occupant » une personne qui réside de façon temporaire ou permanente
dans une résidence isolée ou qui jouit de son usage ;
3.7
« Propriétaire » toute personne dont le nom apparait au rôle d'évaluation de
la Ville de Mascouche à titre de propriétaire d'un immeuble ;
3.8
« Puisard » une fosse recouverte avec revêtement intérieur à joints ouverts
où les eaux usées sont déversées et dont la portion liquide est épanchée par
percolation, filtration, ou par déperdition dans le sol poreux environnant alors
que les solides ou la boue sont retenus dans la fosse pour être digérés ;
3.9
« Règlement provincial » le Règlement sur l'évacuation et le traitement des
eaux usées de résidences isolées (R.R.Q. c. Q-2, r.22) ;
3.10
« Résidence isolée » une habitation au sens du règlement provincial. Est
assimilé à une résidence isolée tout autre bâtiment qui rejette exclusivement
des eaux usées et dont le débit total quotidien est d'au plus 3240 litres ;
3.11
« Vidange » opération mécanique consistant à retirer complètement d'une
fosse septique, fosse scellée ou puisard tout son contenu, soit les liquides,
écumes et les solides, jusqu'à concurrence de sa pleine capacité ou
opération consistant à retirer complètement des fosses septiques seulement,
tout son contenu et retourner seulement une partie des liquides jusqu'au
niveau de 60 centimètres à partir du fond de la fosse ou 60% de la capacité
totale de la fosse et dont le liquide retourné à une concentration de matières
en suspension inférieure à 350 mg/l;
(Règlement numéro 1215-1, article 3)
CHAPITRE 1
ARTICLE 4 - VIDANGES
Tout propriétaire d'une résidence isolée doit faire vidanger la fosse septique ou de
rétention de son immeuble par un entrepreneur inscrit au registre selon les fréquences
suivantes :
4.1
La fosse septique ou de rétention d'une résidence isolée occupée de façon
permanente, qu'elle soit vacante ou non, doit être vidangée une fois tous les
deux (2) ans ;
4.2
La fosse septique d'une résidence isolée occupée de façon saisonnière
(occupée moins de 180 jours par année civile) doit être vidangée une fois
tous les quatre (4) ans ;
Le propriétaire d'une résidence isolée doit faire vidanger une fosse de rétention
périodiquement afin d'éviter les débordements des eaux usées.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 4)
Règlement numéro 1215-2
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ARTICLE 5 - FRAIS
Les frais de vidange d'une fosse septique ou de rétention sont à la charge du
propriétaire.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 5)
ARTICLE 6 - PUISARD
6.1
En conformité avec le règlement provincial les puisards ne sont plus autorisés
sur le territoire ;
6.2
Tout propriétaire d'une résidence isolée sur lequel se trouve un puisard
encore en fonction peut continuer à en faire usage, pourvu qu'il soit en bon
état de fonctionnement, et qu'il transmet une attestation écrite à l'autorité
compétente que le puisard en cause a été mis en opération avant le 9 juillet
1981. L'attestation écrite doit comprendre les informations suivantes :
a)
le nom complet du propriétaire ;
b)
l'adresse de la résidence isolée ;
c)
le type d'installation sanitaire de la résidence isolée et la localisation sur
le terrain de l'immeuble du puisard ;
d)
une preuve d'une installation antérieure au 9 juillet 1981 ;
e)
la signature du propriétaire attestant la véracité des faits soumis dans
son attestation.
6.3
À défaut pour le propriétaire d'une résidence isolée de remplir les conditions
ci-haut, à la satisfaction de l'autorité compétente, le puisard doit être
remplacé par une installation conforme au règlement provincial.
6.4
Advenant qu'une réparation ou une intervention soit nécessaire ou qu'un
écoulement survienne pour un puisard qui remplit les conditions de l'article
6.2, toute intervention ou réparation est faite sur ce puisard en appliquant le
règlement provincial.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 6)
ARTICLE 7- PREUVE DE VIDANGE
À compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, tout propriétaire d'une résidence
isolée doit transmettre, ou s'assurer que soit transmis, la preuve de vidange de la fosse
septique ou de rétention, à l'autorité compétente, avant le 1er octobre de l'année
d'échéance de la période qui lui est applicable.
La copie de la facture de l'entrepreneur inscrit au registre qui a effectué la vidange, ou
une attestation de sa part constitue une preuve suffisante pourvu qu'elle contienne les
informations suivantes :
a) Nom du propriétaire
b) Adresse de la résidence isolée
c) Numéro de téléphone du propriétaire
d) Numéro de facture
e) Date de la vidange
f) Nom de l'entrepreneur inscrit au registre
g) Type de la vidange (complète ou partielle pour une fosse septique seulement)
h) Taille de la fosse
i) Type de fosse
j) Accès du couvercle
k) Etat général de la fosse ou anomalies
l) Anomalies du contenu vidangé
m) Présence ou non de préfiltre
n) Volume vidangé
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 7)
Règlement numéro 1215-2
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ARTICLE 8 - DEFAUT DE FAIRE VIDANGER
Le propriétaire qui n'a pas fourni la preuve de vidange de sa fosse septique ou de
rétention dans le délai imparti à l'article 7, sera avisé par l'autorité compétente.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 8 ; Règlement numéro 1215-2, article 1))
À compter du 1er novembre de l'année d'échéance de la période qui lui est applicable,
l'autorité compétente peut faire procéder à la vidange de la fosse septique ou de
rétention du propriétaire en défaut, sans autre avis ni délai, aux frais du propriétaire de
la résidence isolée en cause.
À cette fin l'autorité compétente mandate, selon la politique de gestion contractuelle de
la Ville un entrepreneur qui est inscrit au registre.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 8)
ARTICLE 9 - ACCÈS
Nul ne peut interdire, empêcher l'accès à la propriété de la résidence isolée, à ses
installations septiques ou de rétention ou autrement entraver, gêner ou nuire à
l'opération de vidange d'une fosse septique ou de rétention réalisée par un entrepreneur
mandaté par l'autorité compétente, ou l'inspection de celle-ci par l'autorité compétence
ou la personne qu'elle désigne.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 9)
ARTICLE 10 - ENTREPRENEUR
L'entrepreneur qui est inscrit au registre, qui à l'occasion de la vidange d'une fosse
septique ou de rétention, constate que celle-ci peut contenir des matières dangereuses
ou des contaminants, telles que, mais sans s'y limiter, des matières combustibles,
chimiques, métalliques, toxiques, explosives, corrosives ou radioactives, doit cesser
l'opération de vidange et avertir sans délai l'autorité compétente.
Tous les frais encourus par la ville dans une telle situation, y compris les frais de
décontamination le cas échéant, sont à la charge du propriétaire.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 10)
ARTICLE 11 - PERIODE
Le propriétaire de la résidence isolée doit laisser libre l'accès au couvercle de la fosse
septique ou de rétention en tout temps du 1er novembre au 15 décembre de chaque
année, ou sur demande de l'autorité compétente à l'occasion d'une inspection planifiée.
Il doit de plus l'identifier de façon claire.
Durant cette période ou à l'occasion d'une inspection planifiée par la Ville, le propriétaire
doit s'assurer que :
a)
le terrain, donnant accès à toute fosse septique, soit nettoyé et dégagé, de
telle sorte que l'aire de service destinée à recevoir le véhicule de
l'entrepreneur de la Ville se localise à une distance inférieure ou égale à 40
mètres de toute ouverture de toute fosse septique. Cette aire de service doit
être d'une largeur minimale de 4,2 mètres et d'un dégagement d'une hauteur
minimale de 4,2 mètres. Une voie de circulation carrossable (rue, route,
chemin, etc.) peut servir d'aire de service dans la mesure où elle rencontre les
normes de largeur, de dégagement et de localisation susmentionnées ;
Règlement numéro 1215-2
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b)
tout capuchon, couvercle ou autre élément fermant l'ouverture de toute fosse
septique soit dégagée de toute obstruction en excavant, au besoin, la terre et
en enlevant les objets et autres matériaux qui la recouvrent, de façon à laisser
un espace libre de 15 centimètres tout autour de ce capuchon, couvercle ou
élément. Ce faisant, le propriétaire doit prendre tous les moyens nécessaires
pour prévenir des dommages qui pourraient résulter d'une circulation à
proximité de la ou des fosses septiques ;
c)
la localisation des ouvertures de la fosse septique soit indiquée clairement sur
le site.
Dans l'éventualité où la distance, entre l'ouverture la plus éloignée de la fosse septique et l'aire
de service, s'avère supérieure à 40 mètres, des frais supplémentaires seront chargés au
propriétaire pour permettre, avec de l'équipement approprié, la vidange par l'entrepreneur
malgré cette distance excédentaire. Ces frais supplémentaires seront établis selon l'offre de
services retenue par la Ville pour la réalisation des vidanges de boues de fosses septiques.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 11)
ARTICLE 12 - INSPECTION
L'autorité compétente, ou la personne qu'elle désigne, peut inspecter tout immeuble
pour s'assurer du respect du présent règlement, et s'assurer qu'il n'y a aucun rejet
d'eaux usées dans l'environnement. Ces inspections se déroulent à toute heure
raisonnable, n'importe quel jour de la semaine. A ces fins elle peut entrer dans toute
habitation, dépendance, remise ou installation afin de s'assurer du respect du présent
règlement.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 12)
CHAPITRE 2 - Entrepreneurs
ARTICLE 13 - ENREGISTREMENT
Tout entrepreneur désirant effectuer ou effectuant la vidange de fosses septiques ou de
rétention sur le territoire de la ville, doit être inscrit au registre tenu par l'autorité
compétente pour exercer cette activité sur le territoire de la Ville.
Il est interdit à tout entrepreneur de disposer des boues ou du contenu des installations
septiques vidangées autrement que conformément à la loi.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 13)
ARTICLE 14 - REGISTRE
L'autorité compétente constitue un registre des entrepreneurs autorisés à effectuer la
vidange des fosses septiques ou de rétention sur le territoire de la Ville.
L'enregistrement est sans frais pour l'entrepreneur.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 14)
ARTICLE 15 - OBLIGATION DE L'ENTREPRENEUR
Pour être inscrit au registre par l'autorité compétente, l'entrepreneur doit fournir :
a) Une preuve de couverture d'assurance responsabilité civile et générale d'un
montant d'indemnisation minimum de 1M$ par évènement, pouvant survenir du
fait de l'opération de vidange de fosses septiques ou de rétention, couverture
émise par une société d'assurance dûment autorisée à exercer cette activité au
Canada, y compris le risque environnemental approprié en cas de déversement;
b) Une copie de l'enregistrement du ou des véhicules qui sont utilisés ou
susceptibles de l'être sur le territoire de la Ville ;
c) Le formulaire fourni par la ville dument complété ;
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d) La preuve que l'entreprise à des ententes contractuelles afin de disposer des
boues et du contenu des installations septiques vidangées conformément à la loi
;
e) La preuve que l'entrepreneur dispose des permis, certificats ou autorisations
émises par toute autorité fédérale ou provinciale et qui lui sont nécessaires dans
le cadre de ses activités.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 15)
ARTICLE 16 - PUBLICITÉ DU REGISTRE
Le registre des entrepreneurs autorisés à effectuer les vidanges de fosses septiques est
mis en ligne sur le site internet de la Ville.
L'autorité compétente peut retirer du registre tout entrepreneur qui ne complète pas en
temps opportun les rapports requis sur simple avis à l'entrepreneur donné par l'autorité
compétente. Il peut en être de même si l'entrepreneur n'exécute pas les opérations de
vidange à la satisfaction de l'autorité compétente.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 16)
ARTICLE 17 -RAPPORT DE L'ENTREPRENEUR
17.1
L'entrepreneur doit fournir à la Ville un rapport mensuel, selon la forme
requise par l'autorité compétente, démontrant qu'il a disposé, des boues des
fosses vidangées, auprès d'un site autorisé par le Ministère du
développement durable de l'environnement et de la lutte au changement
climatique.
17.2
Le rapport doit contenir les informations suivantes :
a) Nom, adresse et téléphone de l'entreprise
b) Adresse et date de la disposition des boues par site
c) Nombre de camions et numéro d'unité par site
d) Volume des boues disposées par site
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 17)
ARTICLE 18 - MENTIONS OBLIGATOIRES
18.1
L'entrepreneur enregistré doit remettre au propriétaire d'une résidence isolée
une preuve de vidange pour les boues qu'il a recueilli qui indique les
informations suivantes :
a) Nom du propriétaire
b) Adresse
c) Téléphone
d) Numéro de facture
e) Date de la vidange
f) Nom de l'entrepreneur
g) Type de vidange
h) Grosseur de la fosse
i) Type de fosse
j) Couvercle
k) Etats de la fosse et anomalies
l) Contenu anormal
m) Présence de préfiltre
n) Volume vidangé
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 18)
ARTICLE 19 - PREUVE DE VIDANGE
L'entrepreneur doit transmettre mensuellement à l'autorité compétente, une copie des
preuves de vidanges qu'il a remises aux propriétaires de résidence isolée du territoire.
Règlement numéro 1215-2
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(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 19)
ARTICLE 20 - RESPONSABILITÉ
L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé à la propriété privée ou
publique lors des opérations de vidange qu'il effectue.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 2, article 20)
CHAPITRE 3 PÉNALITÉS
ARTICLE 21 -CHARGE ADDITIONNELLE
Les frais, dépenses ou coûts des travaux applicables qui sont à la charge du
propriétaire, en vertu du présent règlement, tel que ceux relatifs au défaut de faire
vidanger (art. 8), problématique divers, de décontamination, cessation d'activité ou
d'accessibilité (art. 10 et 11), sont facturés au propriétaire conformément au règlement
numéro 1137 sur la tarification des services municipaux et ses amendements.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 1, article 21 ; Règlement numéro 1215-2, article 2)
Toute dépense de la municipalité qui est encouru pour un immeuble, est chargée à cet
immeuble comme une taxe affectant l'immeuble, en cas de défaut du propriétaire
d'acquitter la facture.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 3, article 21)
ARTICLE 22 - INFRACTIONS
22.1
Quiconque contrevient à l'une ou l'autre des dispositions du chapitre 1 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
minimale de 300$ mais n'excédant pas 1000$, outre les frais. En cas
d'infraction subséquente ou de récidive, les amendes sont doublées.
22.2
Quiconque, étant un entrepreneur, contrevient à l'une ou l'autre des
dispositions du chapitre 2 du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende minimale de 500 $ mais n'excédant pas 2 000 $,
outre les frais. En cas d'infraction subséquente ou de récidive les amendes
sont doublées.
22.3
Toute infraction contenue au présent règlement constitue, jour par jour, une
offense séparée.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 3, article 22)
ARTICLE 23 - POURSUIVANT
Le conseil autorise de façon générale tout agent de la paix, l'autorité compétente, de
même que les inspecteurs du service de l'aménagement du territoire, à entreprendre
des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute disposition du présent
règlement et autorise en conséquence ces personnes à délivrés les constats d'infraction
utiles à cette fin.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 3, article 23)
ARTICLE 24 - RECOURS CIVILS
Aucune peine, amende, poursuite pénale intentée ou condamnation rendue en vertu du
présent règlement, ne doit être interprétée comme limitant d'une quelconque façon, les
droits, les pouvoirs ou les recours de la Ville notamment ceux de nature civile ou
administratif en vue de requérir qu'une chose soit faite, installer, exécuter ou une
situation corrigée, et plus particulièrement rien dans le présent règlement ne peut être
interprété comme limitant les pouvoirs particuliers de la Ville que la loi lui accorde en
vertu de l'article 25.1 de la Loi sur les compétences municipales
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 3, article 24)
Règlement numéro 1215-2
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ARTICLE 25 - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement remplace le règlement numéro 1215 et entre en vigueur
conformément à la Loi.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 3, article 25)
ARTICLE 26 - RÈGLEMENTATION MUNICIPALE
Le présent règlement a application malgré tout autre disposition d'un règlement
municipal qui serait contraire ou inconciliable.
(Règlement numéro 1215-1, chapitre 3, article 26)
(Signé)
(Signé)
Guillaume Tremblay, maire
Denis Villeneuve, avocat
Greffier
et
directeur
des
services
juridiques
Avis de motion : 160321-09 / 21 mars 2016
Adoption : 160411-07 / 11 avril 2016
Entrée en vigueur : 20 avril 2016