Règlement 729 sur les branchements à l'égout et à l'aqueduc
Mascouche, Quebec
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CODIFICATION ADMINISTRATIVE DU RÈGLEMENT 729
RÈGLEMENT CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À
L'AQUEDUC DE LA VILLE DE MASCOUCHE
La codification administrative comprend le texte du règlement d'origine, soit, dans le
cas présent, le règlement 729, en y intégrant les modifications apportées par les
règlements modificateurs indiqués ci-dessous dans l'historique réglementaire.
À la fin de chaque article, a été indiqué son origine (ex. : Règlement 729, article 1)
et, s'il y lieu, les règlements et articles qui l'ont modifié.
Dans les articles contenant plusieurs paragraphes, il a été indiqué un nombre entre
parenthèses à l'égard de chaque paragraphe modifié lequel nombre réfère au
règlement apparaissant à la fin de l'article et à l'égard duquel le même nombre a été
indiqué.
Historique réglementaire
Numéro du règlement et lien
hypertexte
Titre du règlement initial et des
règlements modificateurs
Date d'entrée en
vigueur
Règlement 729 avec annexes
Règlement
concernant
les
branchements
à
l'égout
et
à
l'aqueduc de la Ville de Mascouche
10 juin 1990
Règlement 729-1
Règlement amendant le règlement
numéro
729
concernant
les
branchements
à
l'égout
et
à
l'aqueduc aux fins de modifier : -
l'article 1 (interprétation); - l'article
3 (certificat d'autorisation requis); -
l'article 39 (remboursement
du
dépôt)
8 décembre 1991
Règlement 729-2
Règlement modifiant le règlement
numéro
729
concernant
les
branchements
à
l'égout
et
à
l'aqueduc aux fins de réviser les
matériaux
autorisés
pour
un
raccordement à la canalisation
13 novembre 2002
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
RÈGLEMENT NUMÉRO 729 CONCERNANT LES BRANCHEMENTS À
L'ÉGOUT ET À L'AQUEDUC DE LA VILLE DE MASCOUCHE
CONSIDÉRANT QUE l'avis de présentation 90-05-365 a été donné pour le présent
règlement;
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
Le Code de plomberie du Québec (L.R.Q. chapitre 1-12.1, r. l) dans sa version du
19 octobre 1989, ainsi que les amendements apportés audit code après l'entrée en vigueur
de ce règlement, font partie intégrante du présent règlement.
(Règlement 729, article 1)
SECTION II
INTERPRÉTATION
ARTICLE 2
Dans le présent règlement, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
expressions et mots suivants signifient ou désignent :
Aqueduc
Une canalisation destinée au transport de l'eau potable.
Bâtiment
Construction ayant une toiture supportée par des poteaux ou des murs et servant à abriter
ou loger des personnes ou des animaux ou à entreposer des choses.
B.N.Q.
Bureau de normalisation du Québec
Branchement à l'aqueduc
Une canalisation desservant un ou plusieurs bâtiments en eau potable qui provient de
l'aqueduc municipal. Cette canalisation est celle partant de la ligne de propriété, depuis
l'arrêt de ligne jusqu'à la soupape d'arrêt, située immédiatement à l'entrée du bâtiment.
Branchement à l'égout
Une canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un système
d'évacuation.
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Code de plomberie du Québec
Règlement adopté en vertu de la Loi des mécaniciens en tuyauterie.
Diamètre
Diamètre nominal par lequel un tuyau, un raccordement ou un siphon est désigné
commercialement.
Drain de bâtiment
Partie la plus basse d'un système de drainage à l'intérieur d'un bâtiment qui canalise les
eaux usées des colonnes et des branchements de drain vers l'égout du bâtiment.
Drain de bâtiment pluvial
Canalise exclusivement les eaux pluviales.
Drain de bâtiment domestique
Canalise exclusivement les eaux usées domestiques.
Eaux domestiques
Eaux provenant des appareils de plomberie à usage domestique et qui comprennent les
eaux ménagères (cuisine, lavage, toilette) et les eaux-vannes (matières fécales et urine).
Eaux pluviales
Eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue.
Eaux souterraines
Eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores du sol.
Eaux usées domestiques
Eaux qui comprennent les eaux ménagères (cuisine, lavage, toilette) et les eaux-vannes
(matières fécales et urine).
Égout de bâtiment (branchement privé à l'égout)
Partie d'un système de drainage partant d'un point situé à 3 pieds de la face extérieure du
mur, d'un bâtiment ou du mur latéral dans le cas des lots d'encoignure et se raccordant à
l'égout public ou à une fosse septique, étant situé sur le terrain d'un contribuable.
Égout domestique
Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques.
Égout pluvial
Une canalisation destinée au transport des eaux pluviales et des eaux souterraines.
Égout public (branchement public à l'égout)
Canalisation construite par ou pour la municipalité pour recevoir les égouts de bâtiment et
de terrain et ajoutée à son réseau pour usage public. Cette canalisation se termine à la ligne
de propriété, étant située dans l'emprise de la rue.
Égout unitaire
Une canalisation destinée au transport des eaux usées domestiques, des eaux pluviales et
des eaux souterraines.
Évent mouillé
Évent qui sert en même temps de renvoi.
Inspecteur de la municipalité
Signifie le ou les fonctionnaires du Module développement et aménagement de la Ville de
Mascouche ou tout autre fonctionnaire désigné par le Conseil municipal par résolution. (1)
Pompe élévatoire
Pompe utilisée pour élever les eaux usées d'un bassin de captation ou d'une fosse de
retenue jusqu'au système de drainage (égout de bâtiment).
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Raccord conique
Raccord dont les extrémités ont un diamètre différent pour permettre de réduire ou
d'augmenter le diamètre de la tuyauterie.
Refoulement
Écoulement en sens contraire.
Soupape de retenue
Dispositif conçu pour mettre le système de drainage à l'abri des refoulements de l'égout
public sans provoquer un ralentissement de l'écoulement normal.
(Règlement 729, article 2; Règlement 729-1, article 1 (1))
SECTION III
CERTIFICAT D'AUTORISATION
ARTICLE 3
CERTIFICAT D'AUTORISATION REQUIS :
Tout propriétaire qui installe, renouvelle, ou allonge un branchement à l'égout et/ou
l'aqueduc ou qui raccorde une nouvelle canalisation au branchement à l'égout et/ou à
l'aqueduc existant, doit obtenir un certificat d'autorisation du Module développement et
aménagement.
Dans un délai maximum de cinq (5) jours de la demande complétée, si celle-ci est
conforme, l'inspecteur de la municipalité délivre le certificat d'autorisation demandé. Dans
le cas contraire, dans le même délai il fait connaître son refus pas écrit et le motive. Les
jours non juridiques ne sont pas comptés dans la computation de ce délai.
Le tarif pour l'émission d'un certificat d'autorisation est établi à 125 $ non remboursable.
(Règlement 729, article 3; Règlement 729-1, article 2)
ARTICLE 4
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION :
Une demande de certificat d'autorisation doit être accompagnée des documents suivants:
1)
un formulaire, signé par le propriétaire ou son représentant autorisé qui indique:
a)
le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation
municipale ainsi que l'adresse de l'immeuble projeté et le numéro du lot visé
par la demande de certificat d'autorisation;
b)
les diamètres, les pentes et le matériau des tuyaux à installer, ainsi que le type
de manchon de raccordement à utiliser dans le cas d'un branchement à l'égout;
c)
le niveau du plancher le plus bas du bâtiment et celui du drain sous la fondation
du bâtiment par rapport au niveau de la rue; de façon générale, les niveaux
ainsi obtenus doivent être tels que les pentes obtenues respectent les pentes
minimales du Code de plomberie;
d)
la nature des eaux à être déversées dans chaque branchement à l'égout, soit des
eaux usées domestiques, des eaux pluviales et des eaux souterraines;
e)
la liste des appareils, autres que les appareils domestiques usuels, qui se
raccordent au branchement à l'égout dans le cas des bâtiments non visés au
paragraphe 3 du présent article;
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f)
le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et
des eaux souterraines;
g)
la liste des appareils qui consomment de l'eau potable autrement que pour la
consommation humaine et à quel taux.
2)
un plan de localisation du bâtiment et du stationnement incluant la localisation des
branchements à l'égout et à l'aqueduc.
3)
dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices
publics (L.R.Q., chapitre S-3), ou d'un établissement industriel ou commercial, une
évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux, ainsi qu'un plan, à l'échelle
du système de plomberie.
(Règlement 729, article 4)
ARTICLE 5
AVIS DE TRANSFORMATION :
Tout propriétaire d'un édifice public ou d'un établissement industriel ou commercial doit
informer par écrit la municipalité de toute transformation qui modifie la qualité ou la
quantité prévue des eaux évacuées par les branchements à l'égout ou modifie le diamètre
du branchement à l'aqueduc ou la consommation en eau potable.
(Règlement 729, article 5)
ARTICLE 6
AVIS :
Tout propriétaire doit aviser, par écrit, la municipalité lorsqu'il débranche ou désaffecte un
branchement à l'égout et/ou à l'aqueduc ou qu'il effectue des travaux d'égout ou d'aqueduc
autres que ceux visés à l'article 3.
(Règlement 729, article 6)
SECTION IV
EXIGENCES RELATIVES À DES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT
ET À L'AQUEDUC
ARTICLE 7
TYPE DE TUYAUTERIE :
Un branchement privé à l'égout ou à l'aqueduc doit être construit avec des tuyaux neufs et
de même matériaux que ceux qui sont utilisés pour la partie du branchement public à
l'égout ou à l'aqueduc installée par la municipalité jusqu'à la ligne d'emprise de rue.
(Règlement 729, article 7)
ARTICLE 8
MATÉRIAUX UTILISÉS ET AUTORISÉS :
8.1 Nonobstant les dispositions de l'article 7, les matériaux utilisés et autorisés par la
municipalité pour le raccordement à la canalisation principale d'égout (branchement
public et privé à l'égout) sont:
1)
pour un branchement à l'égout pluvial, le chlorure de polyvinyle (C.P.V.) DR-
35, B.N.Q. 3624-130 / catégorie R-600 ou 3624-135;
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2)
pour un branchement à l'égout sanitaire, le chlorure de polyvinyle (C.P.V.)
DR-28, B.N.Q. 3624-130 / catégorie R-600;
3)
ou tout autre matériau exceptionnellement approuvé par les autorités
municipales en la matière préalablement à leur installation.
Les normes prévues au présent article indiquent une résistance minimale. (1)
8.2 Nonobstant les dispositions de l'article 7, les matériaux utilisés et autorisés par la
municipalité pour le raccordement à la canalisation principale d'aqueduc
(branchements public et privé à l'aqueduc) sont:
1)
le cuivre de type K mou;
2)
ou tout autre matériau approuvé par la Division Génie du Module
Développement et Aménagement de la Ville de Mascouche avant leur
installation.
La tuyauterie en cuivre doit être raccordée directement aux soupapes d'arrêt et de
purge du réseau public d'aqueduc. Les seuls accessoires d'accouplement autorisés
doivent être de type "joint à compression". Les accessoires d'accouplement de type
"joint évasé (flare)" sont interdits.
8.3 Les pièces et accessoires servant au raccordement doivent être usinés et les joints à
garniture en mélange de caoutchouc doivent être étanches et flexibles. L'emboîtement
doit être fait soigneusement de façon à assurer le prolongement parfait des parois
intérieures et à ne présenter aucune obstruction anormale à l'écoulement.
(Règlement 729, article 8; Règlement 729-2, article 1 (1))
ARTICLE 9
LONGUEUR DES TUYAUX :
Les longueurs standards du tuyau d'un branchement doivent être celles spécifiées aux
normes indiquées à l'article 8.
(Règlement 729, article 9)
ARTICLE 10
DIAMÈTRE, PENTE ET CHARGE HYDRAULIQUE :
Le diamètre, la pente et la charge hydraulique maximale d'un branchement à l'égout
doivent être établis d'après les spécifications du Code de plomberie du Québec (L.R.Q.,
chapitre I-12.1, r. l, article 4.10, 4.11 et 4.12) pour les égouts de bâtiment.
Toutefois, le diamètre des branchements à l'égout domestique et pluvial devra être égal ou
supérieur à 135 mm (5 po.) et 150 mm (6 po.) respectivement. Le diamètre des
branchements à l'égout pourra toutefois être inférieur seulement aux endroits où un tel
diamètre fut utilisé, lors de la construction de l'égout public.
Le diamètre minimal du branchement à l'aqueduc doit être de 19 mm (3/4 po.).
N.B. Ces références au Code de plomberie devront être adaptées à la version du Code de
plomberie mentionnée à l'article 1.
(Règlement 729, article 10)
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ARTICLE 11
IDENTIFICATION DES TUYAUX :
Tout tuyau et tout raccord doivent porter une inscription permanente et lisible indiquant le
nom du fabriquant ou sa marque de commerce, le matériau et le diamètre du tuyau ou du
raccord, sa classification, le numéro du lot de production, ainsi que le certificat de
conformité du matériau émis par le B.N.Q.
(Règlement 729, article 11)
ARTICLE 12
INSTALLATION :
Les travaux doivent être effectués conformément aux spécifications du présent règlement,
aux dispositions du Code de plomberie du Québec et aux normes du B.N.Q. Dans tous les
cas, les branchements doivent être installés parallèlement l'un à l'autre.
(Règlement 729, article 12)
ARTICLE 13
INFORMATION REQUISE :
Tout propriétaire doit demander à la municipalité la profondeur et la localisation des
canalisations municipales d'égout et d'aqueduc en face de sa propriété avant de procéder à
la construction des branchements et des fondations de son bâtiment.
(Règlement 729, article 13)
ARTICLE 14
RACCORDEMENT DESIGNÉ :
Lorsqu'un branchement peut être raccordé à plus d'une canalisation municipale, la
municipalité détermine à quelle canalisation le branchement doit être raccordé de façon à
permettre une utilisation optimale du réseau municipal d'égout et/ou d'aqueduc.
(Règlement 729, article 14)
ARTICLE 15
BRANCHEMENT INTERDIT :
Il est interdit à un propriétaire d'installer le branchement à l'égout ou à l'aqueduc entre la
ligne de propriété de son terrain et la canalisation principale de la rue, (branchement
public) sauf avec l'autorisation de la Division Génie du Module Développement et
Aménagement de la Ville de Mascouche.
(Règlement 729, article 15)
ARTICLE 16
CHANGEMENT DE DIRECTION :
Il est interdit d'employer des coudes à angle de plus de vingt-deux degrés et demi (22,5°)
dans un plan vertical ou horizontal lors de l'installation d'un branchement à l'égout. Si plus
d'un coude est utilisé sur le même branchement à l'égout, ils doivent être espacés d'au
moins un mètre.
(Règlement 729, article 16)
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ARTICLE 17
BRANCHEMENT PAR GRAVITÉ :
Un branchement à l'égout peut être gravitaire, si les conditions suivantes sont respectées:
1)
le plancher le plus bas du bâtiment est construit à au moins 60 centimètres au-
dessus de la couronne de la canalisation municipale d'égout; et
2)
la pente du branchement à l'égout respecte la valeur minimale de 1 dans 50: le
niveau de la couronne de la canalisation principale de l'égout municipal et celui du
radier du drain de bâtiment sous la fondation doivent être considérés pour le calcul
de la pente.
Son profil doit être le plus continu possible. Des coudes de vingt-deux degrés et demi
(22,5°) au maximum doivent être installés au besoin sur le branchement pour qu'il ait au
niveau de l'emprise de rue, une couverture minimale de 2,15 m sous le terrain fini à cet
endroit. Si cette élévation n'est pas connue, on présumera que l'élévation est identique à
l'élévation projetée du centre de la rue; sinon, l'élévation du terrain existant devra servir de
base. Par ailleurs, la couverture minimale au-dessus du branchement d'aqueduc, au niveau
de l'emprise de rue, doit être de 1,8 m.
(Règlement 729, article 17)
ARTICLE 18
PUITS DE POMPAGE :
Si un branchement à l'égout ne peut être raccordé par gravité à la canalisation municipale
d'égout, les eaux doivent être acheminées dans un puits de pompage conforme aux normes
prévues au Code de plomberie du Québec.
Il doit être prévu un puits de pompage pour les eaux domestiques et un pour les eaux
pluviales et souterraines.
(Règlement 729, article 18)
ARTICLE 19
LIT DU BRANCHEMENT :
Un branchement à l'égout et à l'aqueduc doit être installé, sur toute sa longueur, sur un lit
d'au moins 150 mm d'épaisseur de pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie
de 0 à 20 mm, de sable ou de poussière de pierre.
Le matériau utilisé doit être compacté mécaniquement (exemple: au moins deux fois avec
une plaque vibrante) et il doit être exempt de caillou, de terre gelée, de terre végétale ou de
tout autre matériau susceptible d'endommager la canalisation ou de provoquer un
affaissement.
(Règlement 729, article 19)
ARTICLE 20
PRÉCAUTIONS :
Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de
la pierre, de la terre, de la boue ou quelque autre saleté ou objet ne pénètre dans le
branchement à l'égout ou à l'aqueduc ou dans la canalisation municipale lors de
l'installation.
Les tranchées doivent être suffisamment larges pour permettre une installation facile des
tuyaux et conformes aux exigences de la Commission de la santé et de la sécurité au travail
(C.S.S.T.).
(Règlement 729, article 20)
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ARTICLE 21
ÉTANCHEMENT ET RACCORDEMENT :
Un branchement à l'égout et à l'aqueduc doit être étanche et bien raccordé, conformément
aux exigences spécifiées à l'Annexe A (pour les branchements à l'égout). L'inspecteur de la
municipalité peut exiger des tests d'étanchéité et de vérification de raccordement sur tout
branchement conformément à ces exigences.
Le branchement à l'égout doit être raccordé au branchement à l'égout municipal au moyen
d'un manchon de caoutchouc étanche (lequel rétrécit à la chaleur, avec collier de serrage en
acier inoxydable ou autre) approuvé par l'inspecteur de la municipalité. Lorsqu'un
branchement est installé en prévision d'un raccordement futur, l'extrémité du tuyau doit
être fermée par un bouchon étanche. Le branchement à l'aqueduc doit être raccordé
directement à l'arrêt de ligne préinstallé par la Ville de Mascouche.
Les raccordements de tuyaux et de raccords de différents diamètres doivent être effectués
au moyen de raccords coniques appropriés qui permettent une évacuation complète du
système de drainage et on ne doit pas diminuer le diamètre des tuyaux dans le sens de
l'écoulement.
(Règlement 729, article 21)
ARTICLE 22
RECOUVREMENT DU BRANCHEMENT :
Tout branchement à l'égout doit être recouvert d'une épaisseur d'au moins 150 mm de
pierre concassée ou de gravier ayant une granulométrie de 0 à 20 mm, de sable ou de
poussière de pierre, mesurée à partir du dessus de la canalisation.
Le matériau utilisé doit être compacté mécaniquement et être exempt de caillou, de terre
gelée, de terre végétale ou de tout autre matériau susceptible d'endommager le
branchement ou de provoquer un affaissement.
(Règlement 729, article 22)
ARTICLE 23
REGARD D'ÉGOUT :
Pour tout branchement à l'égout de 30 m et plus de longueur ou de 250 mm et plus de
diamètre, le propriétaire doit installer un regard d'égout d'au moins 750 mm de diamètre à
la ligne de propriété de son terrain.
Il doit aussi installer un tel regard à tous les cents (100) mètres de longueur additionnelle.
Un branchement à l'égout doit être pourvu d'un regard d'égout à tout changement
horizontal ou vertical de direction de plus de vingt-deux degrés et demi (22,5°) et à tout
raccordement avec un autre branchement à l'égout.
(Règlement 729, article 23)
ARTICLE 24
PROTECTION CONTRE LES CHARGES :
Une tuyauterie qui passe à travers un mur de fondation ou sous une semelle doit être
installée de façon à ne subir aucune contrainte. Le dessus de toute canalisation doit être au
moins 25 mm au-dessous de la semelle. La tuyauterie ne doit en aucun temps affecter la
résistance de la structure d'un bâtiment.
Les ouvertures dans un mur ou un plancher en béton ou en maçonnerie pour le passage de
la tuyauterie doivent être faites à l'aide de manchons ou d'une mèche à pointe de diamant.
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L'espace annulaire vide autour de la tuyauterie, à l'endroit du mur, doit être rempli des deux
côtés de calfatage à base de plomb, de goudron ou d'un autre matériau imperméable
approuvé.
(Règlement 729, article 24)
SECTION V
ÉVACUATION DES EAUX USÉES
ARTICLE 25
BRANCHEMENT SÉPARÉ :
Même si la canalisation municipale d'égout est unitaire, les eaux usées domestiques d'une
part et les eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et les eaux souterraines d'autre
part doivent être évacuées jusqu'à la ligne de propriété du terrain dans des branchements à
l'égout distincts.
(Règlement 729, article 25)
ARTICLE 26
RÉSEAU PLUVIAL PROJETÉ :
Lorsque la canalisation municipale d'égout pluvial n'est pas installée en même temps que la
canalisation municipale d'égout domestique, les eaux souterraines et les eaux pluviales
doivent être évacuées sur le terrain ou dans un fossé et il est interdit de les déverser dans la
canalisation municipale d'égout domestique. (voir Annexe B)
(Règlement 729, article 26)
ARTICLE 27
INTERDICTION, POSITION RELATIVE DES BRANCHEMENTS :
Nul ne doit évacuer ses eaux usées domestiques dans une canalisation d'égout pluvial et
ses eaux usées pluviales dans une canalisation d'égout domestique.
Le propriétaire doit s'assurer de la localisation de la canalisation municipale d'égout
domestique et de celle d'égout pluvial avant d'exécuter les raccordements.
Comme règle générale, le branchement à l'égout pluvial se situe à gauche du branchement
à l'égout domestique, en regardant vers la rue, du site du bâtiment. (voir Annexe C)
(Règlement 729, article 27)
ARTICLE 28
SÉPARATION DES EAUX :
Le branchement à l'égout domestique ne doit en aucun temps recevoir des eaux pluviales
ou des eaux souterraines.
Les eaux pluviales et souterraines doivent être dirigées vers un fossé, sur le terrain, dans un
cours d'eau ou vers le branchement à l'égout pluvial.
Les eaux de refroidissement non contaminées doivent être considérées comme des eaux
pluviales.
(Règlement 729, article 28)
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ARTICLE 29
ÉVACUATION DES EAUX PLUVIALES :
Les eaux pluviales en provenance du toit d'un bâtiment qui sont évacuées au moyen de
gouttières et d'un tuyau de descente doivent être déversées en surface à au moins 150 cm
du bâtiment, en évitant l'infiltration vers le drain souterrain du bâtiment. L'évacuation des
eaux pluviales d'un terrain doit se faire en surface.
(Règlement 729, article 29)
ARTICLE 30
EXCEPTION :
En dépit des dispositions de l'article 29, les eaux pluviales peuvent être déversées dans la
canalisation municipale d'égout pluvial ou unitaire lorsque des circonstances
exceptionnelles rendent impossible leur déversement en surface.
(Règlement 729, article 30)
ARTICLE 31
ENTRÉE DE GARAGE :
Une entrée de garage sous le niveau de la rue doit être aménagée de façon à ne pas capter
les eaux pluviales de la rue et doit être munie d'un drain raccordé au branchement à l'égout
pluvial ou au puits de pompage de l'égout pluvial.
(Règlement 729, article 31)
ARTICLE 32
EAUX DES FOSSÉS :
Il est interdit de canaliser les eaux provenant d'un fossé ou d'un cours d'eau dans un
branchement à l'égout.
(Règlement 729, article 32)
ARTICLE 33
CLAPET DE RETENUE :
Tout drain de bâtiment (domestique et pluvial) doit obligatoirement être muni d'une
soupape de retenue conformément aux normes prévues dans le Code de plomberie du
Québec.
(Règlement 729, article 33)
SECTION VI
APPROBATION DES TRAVAUX
ARTICLE 34
AVIS DE REMBLAYAGE :
Avant de remblayer le branchement à l'égout et/ou à l'aqueduc, le propriétaire doit en
aviser l'inspecteur de la municipalité au moins 24 heures à l'avance pour l'inspection du
branchement.
(Règlement 729, article 34)
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ARTICLE 35
CERTIFICAT D'INSPECTION :
Avant le remblayage des branchements à l'égout et/ou à l'aqueduc, l'inspecteur de la
municipalité doit procéder à leur vérification.
Si les travaux sont conformes aux prescriptions du présent règlement, l'inspecteur délivre
un certificat d'inspection pour le remblayage.
(Règlement 729, article 35)
ARTICLE 36
REMBLAYAGE :
Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts en
présence de l'inspecteur de la municipalité d'une couche granulaire conformément à
l'article 22.
(Règlement 729, article 36)
ARTICLE 37
ABSENCE DE CERTIFICAT D'INSPECTION :
Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur de la municipalité n'ait procédé à leur
vérification et n'ait délivré un certificat d'inspection, il doit exiger du propriétaire que le
branchement à l'égout et/ou à l'aqueduc soit découvert pour vérification.
(Règlement 729, article 37)
ARTICLE 38
CORRECTION :
En cas de non conformité des branchements avec les dispositions du présent règlement et
sur avis écrit de l'inspecteur de la municipalité, le contrevenant doit se conformer en
apportant les modifications requises aux branchements sans délai avant tout remblayage.
(Règlement 729, article 38)
ARTICLE 39
VÉRIFICATION DE L'ARRÊT DE LIGNE :
Une fois la réalisation du terrassement grossier en façade du bâtiment, le propriétaire doit
en informer le Service des travaux publics afin qu'il vérifie l'état de l'opérabilité de l'arrêt
de ligne. L'arrêt de ligne doit être opérable convenablement. À défaut, il devra être réparé
par le propriétaire, à ses frais.
Toutefois, dans le cas où, pour être opérable, l'arrêt de ligne doit être réparé ou remplacé,
le Service des travaux publics se réserve le droit d'exécuter lesdits travaux, sans aucun
avis. Les frais ainsi occasionnés seront facturés au propriétaire par la Ville de Mascouche.
(Règlement 729, article 39; Règlement 729-1, article 3)
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SECTION VII
PROTECTION ET ENTRETIEN DES ÉQUIPEMENTS D'ÉGOUT
ARTICLE 40
PROHIBITION :
Il est interdit de détériorer, d'enlever ou de recouvrir toute partie d'un regard, d'un
puisard
ou d'un grillage, ou d'obstruer l'ouverture de
toute canalisation municipale d'égout.
(Règlement 729, article 40)
ARTICLE 41
PROHIBITION :
Nul ne peut disposer sur les regards, les puisards ou les grillages, dans les fossés de
drainage et dans les emprises des rues de la municipalité des matériaux susceptibles
d'obstruer les canalisations municipales d'égout et le libre écoulement des eaux de
ruissellement dans les fossés.
(Règlement 729, article 41)
SECTION VIII
DISPOSITIONS PÉNALES ET FINALES
ARTICLE 42
AMENDE :
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement commet une infraction et est
passible d'une amende d'au moins 100,00 $ et d'au plus 300,00 $, en plus des frais, et, à
défaut de paiement de l'amende et des frais, d'un emprisonnement d'au plus de 30 jours.
(Règlement 729, article 42)
ARTICLE 43
INFRACTION CONTINUE :
Toute infraction à une disposition du présent règlement constitue, jour par jour, une
infraction séparée.
(Règlement 729, article 43)
ARTICLE 44
DROIT D'INSPECTER :
L'inspecteur de la municipalité est autorisé à visiter et à inspecter tout immeuble pour
s'assurer de l'application du présent règlement.
(Règlement 729, article 44)
Codification administrative du règlement numéro 729
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SECTION IX
ENTRÉE EN VIGUEUR
ARTICLE 45
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication conformément aux
dispositions de la Loi.
(Règlement 729, article 45)
ANNEXE A
LES PROCÉDURES RELATIVES AUX ESSAIS D'ÉTANCHÉITÉ D'UN
BRANCHEMENT ET À LA VÉRIFICATION DES RACCORDEMENTS
RÈGLEMENT 729
1. GÉNÉRALITÉS
Tout branchement à l'égout doit être installé de façon à minimiser l'infiltration des eaux
souterraines.
2. CONTRÔLE DE L'ÉTANCHÉITÉ
2.1 Branchements accessibles par une seule ouverture
Branchements dont le diamètre est de 200 mm ou moins et dont la longueur mesurée
entre le raccordement à l'égout municipal et le raccordement au bâtiment est inférieur
à 30 m :
Le contrôle d'étanchéité sur ces branchements s'effectue selon la méthode de l'essai à
basse pression d'air par segmentation, tel que décrit ci-dessous.
2.2 Branchements accessibles par 2 ouvertures
Branchements dont le diamètre est de plus de 200 mm ou dont la longueur est
supérieure à 30 m :
Le contrôle d'étanchéité sur ces branchements (y compris les regards) doit être
conforme aux exigences de la plus récente norme du B.N.Q. en vigueur sur les essais
d'étanchéité se rapportant aux réseaux d'égout.
3. PROCÉDURE RELATIVE À L'ESSAI D'ÉTANCHÉITÉ À L'AIR PAR
SEGMENTATION
Tout tronçon de conduite sur lequel est effectué un essai à l'air doit être isolé par deux
bouchons pneumatiques reliés entre eux par une tige métallique et distants de 1,5
mètre. Toute la conduite doit être vérifiée par déplacements successifs du train de
bouchons, y compris le joint de raccordement à l'égout municipal, à la ligne de lot.
Après avoir gonflé les deux bouchons et créé une pression d'air de 24 kPa dans le
tronçon isolé, l'essai consiste à mesurer le temps nécessaire pour enregistrer une baisse
de pression de 7 kPa.
Le temps mesuré pour la baisse de pression ne devra jamais être inférieur à cinq
secondes. Dans le cas où ce temps est inférieur à cinq secondes, il faudra apporter les
correctifs requis et reprendre l'essai pour vérification.
L'essai peut être réalisé avant le remblayage pour autant que la qualité du lit du
branchement ait été vérifiée.
4. VÉRIFICATION DU RACCORDEMENT DU BRANCHEMENT À L'ÉGOUT
Lorsque l'égout municipal est de type séparatif, un essai sur le branchement à l'égout
domestique est exigé afin de vérifier si le branchement est bien raccordé à l'égout
domestique municipal. Un générateur de son est introduit soit dans le branchement
privé, soit dans l'égout municipal et le son doit être audible avec netteté à l'autre
extrémité.
ANNEXE B
SYSTÈME D'ÉVACUATION DES EAUX SOUTERRAINES ET PLUVIALES SUR
LE TERRAIN OU DANS UN FOSSÉ
RÈGLEMENT 729
ANNEXE C
POSITION RELATIVE DES BRANCHEMENTS À L'ÉGOUT ET À
L'AQUEDUC
RÈGLEMENT 729