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VILLE DE MASCOUCHE
Règlement de zonage no 1103
Décembre 2025
Codification administrative
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
Ce document constitue une codification
administrative du règlement 1103 et des
règlements 1103-1 à 1103-6, 1103-8, 1103-
10 et 1103-11, 1103-12, 1103-13, 1103-14,
1103-15, 1103-17, 1103-18, 1103-19, 1103-
20, 1103-21, 1103-22, 1103-23, 1103-24,
1103-25, 1103-26, 1103-27, 1103-28, 1103-
29, 1103-30, 1103-31, 1103-32, 1103-33,
1103-35, 1103-34, 1103-36, 1103-37, 1103-
38, 1103-39, 1103-40, 1103-37.1, 1103-41,
1103-42, 1103-43, 1103-44, 1103-45, 1103-
46, 1103-47, 1103-49, 1103-48, 1103-50,
1103-51, 1103-52, 1103-53, 1103-54, 1103-
55, 1103-56, 1103-57, 1103-58, 1103-59,
1103-61, 1103-62, 1103-63, 1103-64, 1103-
65, 1103-66, 1103-67, 1103-68, 1103-69,
1103-70, 1103-71, 1103-72, 1103-75, 1103-
73, 1103-74, 1103-76, 1103-77, 1103-78,
1103-79 et 1103-80. Il est destiné à des fins
de
référence
uniquement.
Pour
une
interprétation légale, veuillez consulter le
texte officiel des règlements.
Règlement 1103-7 / N'est jamais entré en
vigueur, point retiré.
Règlement 1103-9 / N'est jamais entré en
vigueur, point retiré.
Règlement 1103-16 / N'est jamais entré en
vigueur, point retiré.
Règlement 1103-60 / N'est jamais entré en
vigueur, point retiré.
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE JOLIETTE
VILLE DE MASCOUCHE
Résolution
RÈGLEMENT NUMÉRO 1103
06-09-626
RÈGLEMENT DE ZONAGE
Séance du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue à l'endroit
ordinaire des séances, au 3038, chemin Sainte-Marie à Mascouche le 5
septembre 2006 à 20 h 00, à laquelle sont présents monsieur le conseiller
NORMAND PAGÉ, madame la conseillère LISE GAGNON, messieurs les
conseillers GUILLAUME TREMBLAY, DONALD MAILLY, mesdames les
conseillères DENISE CLOUTIER, LOUISE FOURTANÉ BORDONADO et
DENISE PAQUETTE formant quorum sous la présidence de monsieur
RICHARD MARCOTTE, maire.
CONSIDÉRANT l'adoption par le conseil le 23 août 2006 du projet de règlement 1103
relatif au zonage;
CONSIDÉRANT QUE, pour se conformer à la résolution 5902-08-06 du conseil de la
MRC Les Moulins, ce nouveau règlement reprend toutes les dispositions du règlement numéro
1086, à l'exception de celles relatives aux normes et usages de la zone PC 237;
CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme suite à la désapprobation par le conseil de la MRC Les Moulins du règlement
1086;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du règlement
1103, le 23 août 2006;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit
règlement et renoncent à sa lecture;
CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du règlement 1103 a été donné à la séance
du conseil du 23 août 2006 et enregistré au livre des délibérations sous le numéro 06-08-572;
EN CONSÉQUENCE,
il est proposé par monsieur le conseiller Normand Pagé
appuyé par madame la conseillère Louise Fourtané Bordonado
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement numéro 1103, sujet à toutes les
approbations requises, comme suit :
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
IV
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES ............................................................ 1-1
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................1-1
ARTICLE 1
TITRE .................................................................................. 1-1
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ .................................................. 1-1
ARTICLE 3
VALIDITÉ ............................................................................. 1-1
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................... 1-1
ARTICLE 5
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES ..................... 1-1
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...........................................1-3
SOUS-SECTION 1
RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 1-3
ARTICLE 6
INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................... 1-3
ARTICLE 7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX .................................. 1-4
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION DES USAGES
............................................................................................. 1-4
ARTICLE 9
NUMÉROTATION ................................................................ 1-5
ARTICLE 10
SYMBOLES DE MESURE ................................................... 1-5
ARTICLE 11
ÉQUIVALENCE ................................................................... 1-6
SOUS-SECTION 2
RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE .... 1-7
ARTICLE 12
PLAN DE ZONAGE .............................................................. 1-7
ARTICLE 13
ZONES ................................................................................ 1-7
ARTICLE 14
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ........................ 1-7
ARTICLE 15
NUMÉRO DE ZONE ET AFFECTATION DOMINANTE ....... 1-8
SOUS-SECTION 3
RÈGLES
D'INTERPRÉTATION
DU
CAHIER
DE
SPÉCIFICATIONS ............................................................... 1-8
ARTICLE 16
CAHIER DE SPÉCIFICATIONS ........................................... 1-8
ARTICLE 17
CLASSES D'USAGES PERMISES ...................................... 1-8
ARTICLE 18
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................. 1-9
ARTICLE 19
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU ................................... 1-9
ARTICLE 20
STRUCTURE ....................................................................... 1-9
ARTICLE 21
LARGEUR MINIMALE ......................................................... 1-9
ARTICLE 22
PROFONDEUR MINIMALE ................................................. 1-9
ARTICLE 23
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER PAR LOGEMENT 1-
10
ARTICLE 24
SUPERFICIE
DE
PLANCHER
MAXIMALE
PAR
ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL .....................................1-10
ARTICLE 25
SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR BÂTIMENT . 1-
10
ARTICLE 26
HAUTEUR MINIMALE ET HAUTEUR MAXIMALE ..............1-11
ARTICLE 27
RAPPORT PLANCHER/TERRAIN MAXIMAL .....................1-11
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
V
ARTICLE 28
RAPPORT BÂTI/TERRAIN MINIMAL OU MAXIMAL ..........1-11
ARTICLE 29
MARGE AVANT MINIMALE ................................................1-12
ARTICLE 30
MARGE LATÉRALE MINIMALE ..........................................1-12
ARTICLE 31
SOMMATION MINIMALE DES MARGES LATÉRALES ......1-13
ARTICLE 32
MARGE ARRIÈRE MINIMALE ............................................1-13
ARTICLE 33
LOTISSEMENT ...................................................................1-13
ARTICLE 34
DIVERS ..............................................................................1-13
ARTICLE 35
NOTE ..................................................................................1-14
ARTICLE 36
AMENDEMENT ..................................................................1-14
SECTION 3
CARTOGRAPHIE DES ZONES DE CONTRAINTES .................. 1-14
ARTICLE 37
ZONES INONDABLES ........................................................1-14
ARTICLE 38
ABROGÉ ............................................................................1-14
ARTICLE 39
PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES, DÉPÔTS DE NEIGES
USÉES, SITES DE DÉCHETS DANGEREUX, ANCIENS
DÉPOTOIRS, CIMETIÈRES AUTOMOBILES, SABLIÈRES,
ÉTANGS AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX
USÉES, CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, VOIES
DE CIRCULATION CONTRAIGNANTES ET VOIE FERRÉE . 1-
14
ARTICLE 40
AUTRES CONTRAINTES ...................................................1-15
SECTION 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................... 1-16
SOUS-SECTION 1
CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................1-16
ARTICLE 41
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ................................1-16
ARTICLE 42
PÉNALITÉ ..........................................................................1-16
SOUS-SECTION 2
TERMINOLOGIE ................................................................1-16
ARTICLE 43
DÉFINITION DES TERMES ................................................1-16
CHAPITRE 2
DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES .........................2-76
SECTION 1
GROUPEMENT DES USAGES .................................................. 2-76
ARTICLE 44
DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES ..........................2-76
SECTION 2
LE GROUPE HABITATION (H) .................................................. 2-76
ARTICLE 45
GÉNÉRALITÉS ...................................................................2-76
ARTICLE 46
CLASSE HABITATION (H-1) ..............................................2-76
ARTICLE 47
CLASSE HABITATION (H-2) ..............................................2-76
ARTICLE 48
CLASSE HABITATION (H-3) ..............................................2-76
ARTICLE 49
CLASSE HABITATION (H-4) ..............................................2-76
ARTICLE 50
CLASSE HABITATION (H-5) ..............................................2-77
ARTICLE 51
CLASSE HABITATION (H-6) ..............................................2-77
SECTION 3
LE GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) .............................. 2-77
ARTICLE 52
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 1 (C-1) ......................2-77
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
VI
ARTICLE 53
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 2 (C-2) ......................2-78
ARTICLE 54
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 3 (C-3) ......................2-80
ARTICLE 55
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 4 (C-4) ......................2-81
ARTICLE 56
CLASSE DE COMMERCE ET SERVICE 5 (C-5) ................2-84
ARTICLE 57
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 6 (C-6) ......................2-86
ARTICLE 58
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7 (C-7) ......................2-86
ARTICLE 59
CLASSE COMMERCE ARTISANAL 8 (C-8) .......................2-87
ARTICLE 60
CLASSE COMMERCE DE GAZ ET DE PRODUIT PÉTROLIER
9 (C-9) ...............................................................................2-87
ARTICLE 61
CLASSE COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX 10 (C-10)
............................................................................................2-88
SECTION 4
LE GROUPE INDUSTRIE (I) ...................................................... 2-91
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS ...................................................................2-91
ARTICLE 63
CLASSE INDUSTRIE 1 (I-1) ...............................................2-92
ARTICLE 64
CLASSE INDUSTRIE 2 (I-2) ...............................................2-94
ARTICLE 65
CLASSE INDUSTRIE 3 (I-3) ...............................................2-95
ARTICLE 66
CLASSE INDUSTRIE 4 (I-4) ...............................................2-96
ARTICLE 67
CLASSE INDUSTRIE 5 (I-5) ...............................................2-96
SECTION 5
LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION (P) ............................... 2-96
ARTICLE 68
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 1 (P-1) ........................2-96
ARTICLE 69
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 2 (P-2) ........................2-97
ARTICLE 70
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 3 (P-3) ........................2-97
ARTICLE 71
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 4 (P-4) ........................2-98
ARTICLE 72
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 5 (P-5) ........................2-98
SECTION 6
LE GROUPE AGRICULTURE .................................................... 2-98
ARTICLE 73
CLASSE AGRICULTURE 1 (A-1) .......................................2-98
ARTICLE 74
CLASSE AGRICULTURE 2 (A-2) .......................................2-99
ARTICLE 75
CLASSE AGRICULTURE 3 (A-3) .......................................2-99
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .... 3-
100
SECTION 1
MARGES ET COURS .............................................................. 3-100
SOUS-SECTION 1
MARGE ET COUR AVANT .............................................. 3-100
ARTICLE 76
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-100
ARTICLE 77
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT SUR DES
TERRAINS
VACANTS
LOCALISÉS
ENTRE
DES
EMPLACEMENTS CONSTRUITS .................................... 3-100
ARTICLE 78
RÈGLE
D'EXCEPTION
POUR
UN
TERRAIN
PARTIELLEMENT ENCLAVÉ ........................................... 3-100
SOUS-SECTION 2
MARGES ET COURS LATÉRALES ................................. 3-100
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
VII
ARTICLE 79
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-101
ARTICLE 80
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES MARGES LATÉRALES
S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS
.......................................................................................... 3-101
ARTICLE 81
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE LATÉRALE
ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE ................................ 3-101
SOUS-SECTION 3
MARGE ET COUR ARRIÈRE ........................................... 3-101
ARTICLE 82
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-101
ARTICLE 83
RÈGLE
D'EXCEPTION
POUR
UNE
COUR
ARRIÈRE
ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE ................................ 3-101
ARTICLE 84
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES TERRAINS D'ANGLE ET
LES TERRAINS TRANSVERSAUX .................................. 3-102
SECTION 2
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................. 3-102
SOUS-SECTION 1
COUR AVANT .................................................................. 3-102
ARTICLE 85
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-102
ARTICLE 86
RÈGLES D'EXCEPTION................................................... 3-102
ARTICLE 87
TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................ 3-105
ARTICLE 88
AMÉNAGEMENT .............................................................. 3-106
SOUS-SECTION 2
COURS LATÉRALES ....................................................... 3-107
ARTICLE 89
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-107
ARTICLE 90
RÈGLES D'EXCEPTION................................................... 3-107
SOUS-SECTION 3
COUR ARRIÈRE .............................................................. 3-110
ARTICLE 91
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-110
ARTICLE 92
RÈGLES D'EXCEPTION................................................... 3-110
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................. 3-111
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
COMPLÉMENTAIRES ...................................................... 3-111
ARTICLE 93
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-111
SOUS-SECTION 2
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION ................................................................. 3-112
ARTICLE 94
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .......... 3-112
ARTICLE 94.1
USAGE
COMPLÉMENTAIRE
DU
TYPE
LOGEMENT
ACCESSOIRE .................................................................. 3-114
ARTICLE 94.1.1
GÉNÉRALITÉS ET DOMAINE D'APPLICATION .............. 3-114
ARTICLE 94.1.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX....................... 3-115
ARTICLE 94.1.3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ..................... 3-115
ARTICLE 95
BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À
L'HABITATION .................................................................. 3-116
SOUS-SECTION 3
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À
CEUX AUTRES QUE L'HABITATION .............................. 3-117
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
VIII
ARTICLE 96
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE
L'HABITATION .................................................................. 3-117
ARTICLE 97
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES
AUTRES QUE L'HABITATION .......................................... 3-118
SECTION 4
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES . 3-
120
ARTICLE 98
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-120
ARTICLE 98.1
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES... 3-121
ARTICLE 98.2
CAPTEUR SOLAIRE ........................................................ 3-122
ARTICLE 98.2.1
IMPLANTATION ............................................................... 3-122
ARTICLE 98.2.2
HAUTEUR ........................................................................ 3-122
ARTICLE 98.2.3
ABRI PHOTOVOLTAÏQUE POUR VÉHICULES ............... 3-122
ARTICLE 98.2.4
CONTENEUR DE RANGEMENT COMPLÉMENTAIRE .... 3-123
SOUS-SECTION 1
LES CABANONS ............................................................. 3-123
ARTICLE 99
IMPLANTATION ............................................................... 3-123
ARTICLE 100
NOMBRE .......................................................................... 3-124
ARTICLE 101
SUPERFICIE .................................................................... 3-124
ARTICLE 102
HAUTEUR,
PENTE
DU
TOIT,
PORTE D'ACCÈS
ET
UTILISATION D'UN CABANON ISOLÉ ............................. 3-125
SOUS-SECTION 2
LES GARAGES ISOLÉS ET ABRIS D'AUTO PERMANENTS
ATTENANTS .................................................................... 3-126
ARTICLE 103
IMPLANTATION ............................................................... 3-126
ARTICLE 104
NOMBRE ET USAGE ....................................................... 3-127
ARTICLE 105
SUPERFICIE .................................................................... 3-127
ARTICLE 106
HAUTEUR ........................................................................ 3-128
ARTICLE 106.1
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ............................... 3-129
SOUS-SECTION 3
LES SERRES PRIVÉES, LES GAZEBOS LES PERGOLAS ET
LES VÉRANDAS .............................................................. 3-129
ARTICLE 107
IMPLANTATION ............................................................... 3-129
ARTICLE 108
SUPERFICIE .................................................................... 3-130
ARTICLE 109
HAUTEUR ........................................................................ 3-130
ARTICLE 109.0.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE VÉRANDA .......... 3-130
SOUS-SECTION 3.1 LES POULAILLERS URBAINS ........................................ 3-131
ARTICLE 109.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-131
ARTICLE 109.2
NOMBRE ET DIMENSION ................................................ 3-131
ARTICLE 109.3
IMPLANTATION ............................................................... 3-132
ARTICLE 109.4
MATÉRIAUX ET CONCEPTION ....................................... 3-132
SOUS-SECTION 4
LES ANTENNES .............................................................. 3-132
ARTICLE 110
IMPLANTATION ............................................................... 3-132
ARTICLE 111
NOMBRE .......................................................................... 3-133
ARTICLE 112
DIMENSIONS ................................................................... 3-133
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
IX
ARTICLE 113
HAUTEUR ........................................................................ 3-133
SOUS-SECTION 5
LES PISCINES ET LES BAINS À REMOUS .................... 3-134
ARTICLE 114
IMPLANTATION ............................................................... 3-134
ARTICLE 115
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PISCINES .... 3-
134
ARTICLE 115-1
MESURES
DE
SÉCURITÉ
POUR
LES
PISCINES
EXISTANTES
AVANT
L'ENTRÉE
EN
VIGUEUR
DU
RÈGLEMENT SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES (L.R.Q.,
C. S-3.1.02, A. 1) .............................................................. 3-135
ARTICLE 116
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BAINS À
REMOUS (SPAS) ............................................................. 3-136
SOUS-SECTION 6
LES FOYERS EXTÉRIEURS ............................................ 3-136
ARTICLE 117
IMPLANTATION ............................................................... 3-136
SOUS-SECTION 7
POMPES À CHALEUR OU THERMIQUE, APPAREIL DE
CLIMATISATION OU AUTRE ÉQUIPEMENT SIMILAIRE ET
GÉNÉRATRICE ................................................................ 3-136
ARTICLE 118
IMPLANTATION ............................................................... 3-136
ARTICLE 119
ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 3-137
SOUS-SECTION 8
MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................ 3-137
ARTICLE 120
IMPLANTATION ............................................................... 3-137
ARTICLE 121
HAUTEUR ........................................................................ 3-137
ARTICLE 122
MATÉRIAUX ..................................................................... 3-137
SOUS-SECTION 9
RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ET DE GAZ PROPANE
.......................................................................................... 3-138
ARTICLE 123
IMPLANTATION ............................................................... 3-138
ARTICLE 124
ÉCRAN VÉGÉTAL ............................................................ 3-138
SOUS-SECTION 10 STOCKAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................ 3-138
ARTICLE 125
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-138
ARTICLE 126
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES
AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................ 3-138
ARTICLE 127
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES
RÉSIDENTIELS ................................................................ 3-140
ARTICLE 127.1
SURFACE AMÉNAGÉE POUR LES JOURS DE COLLECTE 3-
141
ARTICLE 127.1.1 IMPLANTATION ET EMPLACEMENT DES CONTENEURS
SEMI-ENFOUIS ................................................................ 3-141
ARTICLE 127.1.2 PROPRIÉTÉ DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS ......... 3-142
SOUS-SECTION 10.1 CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS
ET ARTICLES USAGÉS................................................... 3-143
ARTICLE 127.1.3 DISPOSITION PARTICULIÈRES POUR LES CONTENEURS
POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES
USAGÉS ........................................................................... 3-143
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
X
SOUS-SECTION 11 COURT DE TENNIS ......................................................... 3-143
ARTICLE 128
IMPLANTATION ............................................................... 3-143
SOUS-SECTION 12 TERRASSE COMMERCIALES, CAFÉ-TERRASSES ET BAR-
TERRASSES .................................................................... 3-144
ARTICLE 128.1
GÉRÉRALITÉS ................................................................. 3-144
SECTION 5
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ............ 3-146
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES
ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .......................... 3-146
ARTICLE 129
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-146
SOUS-SECTION 2
ABRI DE VÉHICULE SAISONNIERS, ABRI D'HIVER ET
CLÔTURE À NEIGE ......................................................... 3-147
ARTICLE 130
IMPLANTATION ............................................................... 3-147
ARTICLE 131
CONSTRUCTION ............................................................. 3-148
ARTICLE 132
PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-148
SOUS-SECTION 2.1 CLÔTURE TEMPORAIRE ................................................ 3-148
ARTICLE 132.1
CLÔTURE TEMPORAIRE ................................................ 3-148
ARTICLE 132.2
PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-148
SOUS-SECTION 3
BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE
OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE OU DESSERVANT UN
BÂTIMENT EN COURS DE CONSTRUCTION ................ 3-149
ARTICLE 133
BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES DESSERVANT
UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION .......... 3-149
ARTICLE 134
BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE
OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE .................................... 3-149
SOUS-SECTION 4
LES USAGES SAISONNIERS.......................................... 3-150
ARTICLE 135
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-150
SOUS-SECTION 5
CIRQUE, CARNAVAL ET ÉVENEMENT SPORTIF OU
CULTUREL....................................................................... 3-151
ARTICLE 136
IMPLANTATION ............................................................... 3-151
ARTICLE 137
PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-151
SOUS-SECTION 6
CAFÉ-TERRASSE ET BAR-TERRASSE ......................... 3-151
ARTICLE 138
ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 3-152
ARTICLE 139
ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 3-152
SOUS-SECTION 7
CONSTRUCTION TEMPORAIRE DESTINÉE À LA TENUE
D'ASSEMBLÉES
PUBLIQUES,
D'EXPOSITION
ET
D'ACTIVITÉS CULTURELLES ......................................... 3-152
ARTICLE 140
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-152
SOUS-SECTION 8
MAISON MODÈLE ........................................................... 3-152
ARTICLE 141
3-152
GÉNÉRALITÉS
3-152
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XI
SOUS-SECTION 9
UTILISATION DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE
DURANT
LES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION,
RÉPARATION OU DE MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU
LE TRANSPORT D'UN BÂTIMENT ................................. 3-153
ARTICLE 142
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-153
ARTICLE 143
OCCUPATION DE LA CHAUSSÉE .................................. 3-153
ARTICLE 144
DÉTÉRIORATION DE LA CHAUSSÉE, DU TROTTOIR OU DE
LA VOIE DE CIRCULATION ............................................. 3-154
ARTICLE 145
RESPONSABILITÉ ........................................................... 3-154
SOUS-SECTION 10 VENTES DE GARAGE ..................................................... 3-154
ARTICLE 146
PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-154
ARTICLE 147
COMPTOIR DE VENTE .................................................... 3-154
SECTION 6
LES CLÔTURES, LES MURETS ET LES HAIES ..................... 3-155
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
CLÔTURES, MURETS ET HAIES .................................... 3-155
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-155
ARTICLE 149
LOCALISATION ................................................................ 3-155
ARTICLE 150
HAUTEUR ........................................................................ 3-156
ARTICLE 151
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................ 3-157
ARTICLE 152
MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................. 3-157
ARTICLE 153
ASSEMBLAGE ................................................................. 3-158
SOUS-SECTION 2
OBLIGATION DE CLÔTURER ......................................... 3-158
ARTICLE 154
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ....................... 3-158
ARTICLE 155
TERRAIN COMMERCIAL (C), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL
(P) OU TERRAIN INDUSTRIEL (I) CONTIGU À UN TERRAIN
RÉSIDENTIEL (H)............................................................. 3-158
ARTICLE 156
USAGE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE (H3, H4 ET H5)
ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (H1)
OU MAISONS MOBILES (H6) .......................................... 3-159
SECTION 7
ACCÈS AU TERRAIN ET STATIONNEMENT HORS-RUE ....... 3-160
SOUS-SECTION 1
ACCÈS ET STATIONNEMENT REQUIS POUR L'ÉMISSION
D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'UN CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR UN NOUVEL USAGE ............. 3-160
ARTICLE 157
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-160
SOUS-SECTION 2
RÈGLES RÉGISSANT LES ACCÈS AU TERRAIN .......... 3-160
ARTICLE 158
ACCÈS SIMPLE ............................................................... 3-160
ARTICLE 159
ACCÈS EN DEMI-CERCLE .............................................. 3-162
SOUS-SECTION 3
EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ..... 3-163
ARTICLE 160
RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-163
ARTICLE 160.1
RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'HABITATION UNIFAMILIALE ET
BIFAMILIALE .................................................................... 3-165
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XII
SOUS-SECTION 4
LES ALLÉES D'ACCÈS, LES ALLÉES DE CIRCULATION ET
LES CASES DE STATIONNEMENT ................................ 3-166
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-166
SOUS-SECTION 5
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES ... 3-
168
ARTICLE 162
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-168
ARTICLE 163
HABITATION .................................................................... 3-168
ARTICLE 164
COMMERCES
D'ACCOMMODATION,
SERVICES
PERSONNELS, ÉTABLISSEMENT DE VENTE DE DÉTAIL . 3-
169
ARTICLE 165
ÉDIFICES
À
BUREAUX,
BUREAUX,
SERVICES
PROFESSIONNELS ......................................................... 3-170
ARTICLE 166
CENTRE COMMERCIAL .................................................. 3-170
ARTICLE 167
HÔTEL, HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, MOTEL ......... 3-170
ARTICLE 168
COMMERCE
DE
GROS,
DE
DÉTAIL
DE
GRANDE
SUPERFICIE,
INDUSTRIE,
INDUSTRIEL
ARTISANAL,
ENTREPÔT, COURS À BOIS, CONCESSIONNAIRE DE
VÉHICULES DOMESTIQUES OU COMMERCIAUX ........ 3-171
ARTICLE 169
AUTRES USAGES ............................................................ 3-171
ARTICLE 170
CASES DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES
UTILISÉS
PAR
DES
PERSONNES
HANDICAPÉES
PHYSIQUEMENT ............................................................. 3-172
SOUS-SECTION 6
AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................... 3-174
ARTICLE 171
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-174
SOUS-SECTION 7
PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT . 3-174
ARTICLE 172
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-174
SOUS-SECTION
7.1DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
AUX
AIRES
DE
STATIONNEMENT DANS LE NOYAU VILLAGEOIS ....... 3-175
ARTICLE 173
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 3-175
ARTICLE 173.1
DIMENSION ET AMÉNAGEMENT DES ALLÉES ET DES
CASES DE STATIONNEMENT......................................... 3-175
ARTICLE 173.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................. 3-177
ARTICLE 173.3
EXEMPTION
DE
FOURNIR
DES
ESPACES
DE
CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...................... 3-178
SOUS-SECTION 8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES
DE STATIONNEMENT ..................................................... 3-178
ARTICLE 174
GÉNÉRALITÉ ................................................................... 3-178
ARTICLE 175
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
.......................................................................................... 3-178
ARTICLE 176
FRAIS EXIGÉS ................................................................. 3-179
ARTICLE 177
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
.......................................................................................... 3-179
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XIII
ARTICLE 178
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ...................... 3-180
ARTICLE 179
FONDS DE STATIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS EN
TRANSPORT ACTIF ET COLLECTIF ............................... 3-180
SOUS-SECTION 9
DROITS ACQUIS.............................................................. 3-180
ARTICLE 180
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-180
SOUS-SECTION 10 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ... 3-
181
ARTICLE 181
EMPLACEMENT ............................................................... 3-181
ARTICLE 182
TABLIER DE MANŒUVRE ............................................... 3-181
ARTICLE 183
ESPACES REQUIS .......................................................... 3-181
SECTION 8
ESPACE LIBRE ...................................................................... 3-182
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-182
SECTION 9
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS .............. 3-182
ARTICLE 185
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-182
ARTICLE 186
OBLIGATIONS .................................................................. 3-182
ARTICLE 187
EXCLUSION ..................................................................... 3-183
CHAPITRE 4
L'AFFICHAGE .................................................................. 4-184
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
À
L'AFFICHAGE .................................................................. 4-184
ARTICLE 188
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION .............................. 4-184
ARTICLE 189
LOCALISATION ................................................................ 4-187
ARTICLE 189.1
ESPACE
DE
DÉGAGEMENT
VISUEL
D'UNE
PISTE
MULTIFONCTIONNELLE OU CYCLABLE ........................ 4-187
ARTICLE 190
ENSEIGNE EXISTANTE ................................................... 4-188
ARTICLE 191
ENSEIGNES PROHIBÉES ............................................... 4-188
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONES
RÉSIDENTIELLES (R) ..................................................... 4-190
ARTICLE 192
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-190
ARTICLE 193
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR ............. 4-190
ARTICLE 194
ENSEIGNE SUR SOCLE .................................................. 4-190
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE
COMMERCIALE (C) ......................................................... 4-191
ARTICLE 195
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-191
ARTICLE 196
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR ............. 4-192
ARTICLE 197
ENSEIGNES EN SAILLIE UNIQUEMENT DANS LES ZONES
CM .................................................................................... 4-192
ARTICLE 198
ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE .......................... 4-193
ARTICLE 198.1
AUTRES ENSEIGNES ...................................................... 4-195
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CM
505, CM 544, CM 597, IA 519, IA 143 ET IA 506 ............. 4-195
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XIV
ARTICLE 199
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-195
ARTICLE 199.1
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-195
ARTICLE 200
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-196
ARTICLE 201
ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE ................. 4-196
ARTICLE 201.1
AUTRES ENSEIGNES ...................................................... 4-198
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES (CV) 4-
198
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-198
ARTICLE 203
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-198
ARTICLE 204
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-199
ARTICLE 205
ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE ................. 4-199
ARTICLE 205.1
AUTRES ENSEIGNES ...................................................... 4-200
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE
INDUSTRIELLE (I) ET AGRICOLE (A) ............................. 4-200
ARTICLE 206
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-200
ARTICLE 207
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-201
ARTICLE 208
ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE .................... 4-201
ARTICLE 208.1
AUTRES ENSEIGNES EN ZONE INDUSTRIELLE ........... 4-203
SOUS-SECTION 7
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE
PUBLIQUE (P) ET DE CONSERVATION (CON) .............. 4-203
ARTICLE 209
ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-203
ARTICLE 210
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-203
ARTICLE 211
ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE .................... 4-204
SOUS-SECTION 8
ENSEIGNES DIRECTIONNELLES SUR POTEAUX, SUR LE
MÊME TERRAIN QUE L'USAGE DESSERVI .................. 4-205
ARTICLE 212
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-205
SOUS-SECTION 9
ENSEIGNES TEMPORAIRES .......................................... 4-205
ARTICLE 213
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-205
ARTICLE 213.1
ENSEIGNE MOBILE POUR COMMERCES SITUÉS DANS
CERTAINES ZONES ........................................................ 4-206
SOUS-SECTION 10 ENSEIGNE
DE
DÉVELOPPEMENT
RÉSIDENTIEL,
COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ...................................... 4-207
ARTICLE 214
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-207
CHAPITRE 5
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .................... 5-208
SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
OUVRAGES
ET
CONSTRUCTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL DES LACS
ET DES COURS D'EAU ET DANS LES PLAINES INONDABLES . 5-
208
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
RIVES
ET
AU
LITTORAL ........................................................................ 5-208
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XV
ARTICLE 215
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 5-208
ARTICLE 216
OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA
RIVE ................................................................................. 5-208
ARTICLE 217
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LE
LITTORAL ......................................................................... 5-211
SOUS-SECTION 1.1 DISPOSITIONS APLICABLES AU MILIEU HUMIDES À
CONSERVER ................................................................... 5-212
ARTICLE 217.1
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 5-212
ARTICLE 217.2
BATIMENT, CONSTRUCTION, OUVRAGE ET REMBLAI
DANS LES MILIEUX HUMIDES A CONSERVER ............. 5-212
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES
.......................................................................................... 5-213
ARTICLE 218
MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE ........ 5-213
ARTICLE 219
CONSTRUCTIONS, OUVRAGE ET TRAVAUX PERMIS .. 5-213
ARTICLE 220
CONSTRUCTIONS,
OUVRAGES
ET
TRAVAUX
ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .............................. 5-215
SECTION 2
INTERVENTIONS
À
L'INTÉRIEUR
DES
ZONES
POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES
AUX
GLISSEMENTS
DE
TERRAIN ................................................................................ 5-217
ARTICLE 221
TERMINOLOGIE
RELATIVE
AUX
ZONES
POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENT DE
TERRAIN .......................................................................... 5-217
ARTICLE 222
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 5-223
ARTICLE 222.1
INTERVENTIONS PARTICULIÈRES ................................ 5-224
SECTION 3
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI ................................ 5-224
ARTICLE 223
TRAVAUX D'EXCAVATION DU SOL, D'ENLÈVEMENT DE
TERRE ARABLE ET DE DÉBLAI ...................................... 5-224
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
L'ENSEMBLE
DU
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE ................ 5-225
SECTION 4
PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE D'ARBRES . 5-225
ARTICLE 224
1- DENSITÉ MINIMALE D'ARBRES ................................. 5-225
ARTICLE 225
PROTECTION DES ARBRES ........................................... 5-227
ARTICLE 226
RESTRICTIONS
APPLICABLES
À
LA
PLANTATION
D'ARBRES ........................................................................ 5-227
ARTICLE 227
ABATTAGE D'ARBRES DANS UN BOISÉ PRIVÉ ............ 5-229
ARTICLE 228
ÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIRES À PROXIMITÉ
DE TOUT CHEMIN PUBLIC ............................................. 5-229
ARTICLE 228.1
ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE .................................. 5-229
ARTICLE 229
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE D'UN
PROJET DE CONSTRUCTION AUTORISÉ ..................... 5-230
ARTICLE 230
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ ................................. 5-230
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XVI
ARTICLE 230-1
DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LUTTE CONTRE LA
PROPAGATION DE L'AGRILE DU FRÊNE ...................... 5-231
ARTICLE 231
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .. 5-
232
ARTICLE 232
RECOURS ET SANCTIONS ............................................. 5-232
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BOIS ET CORRIDORS
FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU
COUVERT FORESTIER ................................................... 5-233
ARTICLE 232.1
GÉNÉRALITÉ ................................................................... 5-233
ARTICLE 232.2
DISPOSITIONS
ENCADRANT
L'ABATTAGE
D'ARBRES
DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT
POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER .... 5-233
ARTICLE 232.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ENCADRANT
LES
ACTIVITÉS SYLVICOLES ................................................ 5-235
ARTICLE 232.4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
NOUVELLES
UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION DANS LES
BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTERET POUR LA
PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ..................... 5-236
ARTICLE 232.4.1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ENCADRANT
LES
NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS
À DES FINS RÉSIDENTIELLES ....................................... 5-237
ARTICLE 232.4.2 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ENCADRANT
LES
NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS
À DES FINS AGRICOLES (AUTRES QUE LA SYLVICULTURE)
5-239
ARTICLE 232.4.3 DISPOSITIONS
PARTICULIERES
ENCADRANT
LES
NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION A
DES FINS DE RECREATION EXTENSIVE....................... 5-239
ARTICLE 232.4.4 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ENCADRANT
LES
ÉQUIPEMENTS
DE
TÉLÉCOMMUNICATION,
DE
CÂBLODISTRIBUTION, DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET
D'HYDRO-QUÉBEC ......................................................... 5-240
ARTICLE 232.5
DROITS
ACQUIS
POUR
LES
CONSTRUCTIONS
ET
AMÉNAGEMENTS EXISTANTS ....................................... 5-241
ARTICLE 232.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE
MANOIR SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND-
COTEAU ........................................................................... 5-241
ARTICLE 232.6.1 CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AUX UTILISATIONS
DU SOL ET CONSTRUCTIONS SERVANT À DES FINS
INSTITUTIONNELLES DANS LE SECTEUR DU MANOIR
SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND-COTEAU .. 5-
241
ARTICLE 232.6.2 CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX UTILISATIONS
DU SOL ET CONSTRUCTIONS SERVANT A DES FINS DE
RECREATION INTENSIVE, DE COMMERCES ET DE
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XVII
SERVICES DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL
ET DU PARC DU GRAND-COTEAU................................. 5-242
ARTICLE 232.6.3 NORMES PARTICULIÈRES PORTANT SUR L'ABATTAGE
D'ARBRES DANS LE COUVERT FORESTIER SITUÉ DANS LE
SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU
GRAND-COTEAU ............................................................. 5-242
SECTION 5
PROTECTION DES PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ....... 5-243
ARTICLE 233
PROTECTION IMMÉDIATE .............................................. 5-243
ARTICLE 234
PROTECTION RAPPROCHÉE ......................................... 5-244
ARTICLE 235
PROTECTION ÉLOIGNÉE ............................................... 5-244
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS DE NEIGES USÉES .. 5-
244
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-244
SECTION 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SITES
DE
DÉCHETS
DANGEREUX, AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX CIMETIÈRES
AUTOMOBILES ...................................................................... 5-245
ARTICLE 237
SITE DE DÉCHETS DANGEREUX ................................... 5-245
ARTICLE 238
ANCIENS DÉPOTOIRS .................................................... 5-245
ARTICLE 239
CIMETIÈRES AUTOMOBILES.......................................... 5-245
SECTION 8
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
TERRAINS
POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ....................................... 5-247
ARTICLE 240
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-247
SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ DES SABLIÈRES OU GRAVIÈRES ...................... 5-247
ARTICLE 241
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-247
SECTION 10
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ DES ÉTANGS AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION
DES EAUX USÉES ................................................................. 5-247
ARTICLE 242
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-247
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ............................................................................ 5-248
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-248
SECTION 12
BANDE TAMPON À PROXIMITÉ D'UN TERRAIN DE GOLF .... 5-248
ARTICLE 244
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-248
SECTION 13
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
INFRASTRUCTURES
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE .................................. 5-248
ARTICLE 245
NOUVELLE CONSTRUCTION AUTORISÉE UNIQUEMENT
EN BORDURE DES RUES EXISTANTES ........................ 5-248
ARTICLE 246
AQUEDUC ........................................................................ 5-249
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XVIII
ARTICLE 247
AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE ................................. 5-249
ARTICLE 248
OUVERTURE DE NOUVELLE RUE AVEC SERVICES .... 5-249
SECTION 14
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ DES AUTOROUTES ET ROUTES ........................ 5-250
ARTICLE 249
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-250
SECTION 15
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER OU D'UNE GARE DE TRAIN 5-
253
ARTICLE 249.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-253
SECTION 16
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
NOUVEAUX
PROJETS
GENERATEURS DE DEPLACEMENTS ................................... 5-253
ARTICLE 249.2
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-253
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES ET À CERTAINES ACTIVITÉS ...... 6-256
SECTION 1
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
EN
ZONE
AGRICOLE PERMANENTE ..................................................... 6-256
ARTICLE 250
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-256
SOUS-SECTION 2
DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE EN
ZONE AGRICOLE ............................................................ 6-256
ARTICLE 251
GÉNÉRALITÉ ................................................................... 6-256
SOUS-SECTION 3
DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS
AGRICOLES ..................................................................... 6-257
ARTICLE 252
GÉNÉRALITÉ ................................................................... 6-257
ARTICLE 252.1
MÉCANISME
OCCULTANT
OBLIGATOIRE
POUR
LES
SERRES EN ACTIVITÉ ENTRE LE COUCHER ET LE LEVER
DU SOLEIL ....................................................................... 6-258
ARTICLE 253
IMPLANTATION ............................................................... 6-258
SOUS-SECTION 4
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
DISTANCES
SÉPARATRICES REQUISES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
DE
PRODUCTION
ANIMALE
ET
POUR
CERTAINES
ACTIVITÉS
À
CARACTÈRE
AGRICOLE
EN
ZONE
AGRICOLE PERMANENTE ............................................. 6-258
ARTICLE 254
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
À
UNE
INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................ 6-258
ARTICLE 255
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN IMMEUBLE
PROTÉGÉ OU À UNE MAISON D'HABITATION EXPOSÉ AUX
VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ............................................ 6-268
ARTICLE 256
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À
PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
.......................................................................................... 6-270
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XIX
ARTICLE 257
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE
DES ENGRAIS DE FERME .............................................. 6-270
SOUS-SECTION 4.1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES .................... 6-271
(X) ÉPANDAGE PERMIS JUSQU'AUX LIMITES DU CHAMP. ........................... 6-276
SOUS-SECTION 5
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE
DE CHIENS ...................................................................... 6-279
ARTICLE 258
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-279
ARTICLE 259
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS .................... 6-279
ARTICLE 260
IMPLANTATION
DU
CHENIL
ET
LOCALISATION
DE
L'ENCLOS ........................................................................ 6-279
SOUS-SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ............... 6-280
ARTICLE 261
ENDROITS AUTORISÉS .................................................. 6-280
ARTICLE 262
HAUTEUR ........................................................................ 6-280
ARTICLE 263
MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................ 6-280
ARTICLE 264
ENVIRONNEMENT ........................................................... 6-281
SOUS-SECTION 7
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................... 6-281
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-281
ARTICLE 266
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
.......................................................................................... 6-281
ARTICLE 267
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 ........... 6-282
ARTICLE 268
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 ........... 6-282
SECTION 2
NORMES
SPÉCIFIQUES
À
CERTAINES
ZONES
DE
CONSERVATION .................................................................... 6-283
ARTICLE 269
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-283
ARTICLE 270
ABATTAGE D'ARBRES .................................................... 6-283
ARTICLE 271
ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-283
ARTICLE 271.1
NOUVEAUX
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS,
AMÉNAGEMENTS OU OUVRAGES SITUÉS À L'INTÉRIEUR
DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................ 6-284
ARTICLE 271.2
DROITS
ACQUIS
POUR
LES
BÂTIMENTS,
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS .. 6-285
SECTION 3
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES BOISÉES .... 6-286
ARTICLE 272
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-286
ARTICLE 273
ABATTAGE D'ARBRES .................................................... 6-286
ARTICLE 274
ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-286
SECTION 4
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI-URBAINS
............................................................................................... 6-287
ARTICLE 275
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-287
ARTICLE 276
ACTIVITÉS INTERDITES ................................................. 6-287
ARTICLE 277
ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-287
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XX
SECTION 5
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI-URBAINS,
EXCEPTIONS ......................................................................... 6-287
ARTICLE 278
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-287
ARTICLE 279
ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-288
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POSTES D'ESSENCE ET
STATIONS-SERVICE .............................................................. 6-288
SOUS-SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................... 6-288
ARTICLE 280
DOMAINE D'APPLICATION ............................................. 6-288
ARTICLE 281
USAGES DÉFENDUS ...................................................... 6-289
ARTICLE 282
SUPERFICIE DE PLANCHER DU BÂTIMENT PRINCIPAL ... 6-
289
ARTICLE 283
ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 6-289
ARTICLE 284
MARGES MINIMALES DES ILÔTS DE POMPES À ESSENCE
.......................................................................................... 6-289
ARTICLE 285
ACCÈS AU TERRAIN ....................................................... 6-290
ARTICLE 286
CONSTRUCTION ACCESSOIRE ..................................... 6-290
ARTICLE 287
ESPACES LIBRES ........................................................... 6-290
ARTICLE 288
CLÔTURES ...................................................................... 6-291
ARTICLE 289
ENSEIGNES ..................................................................... 6-291
ARTICLE 290
BRUIT ............................................................................... 6-291
SOUS-SECTION 2
NORMES DE CONSTRUCTION ....................................... 6-291
ARTICLE 291
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-291
ARTICLE 292
ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 6-291
ARTICLE 293
CABINETS D'AISANCE .................................................... 6-292
ARTICLE 294
LOCAUX POUR LE GRAISSAGE, ETC. ........................... 6-292
ARTICLE 295
PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE .............................. 6-292
ARTICLE 296
CAVES ET FOSSES ......................................................... 6-292
ARTICLE 297
RACCORDEMENT AUX ÉGOUTS PUBLICS ................... 6-292
ARTICLE 298
DRAINAGE ....................................................................... 6-292
ARTICLE 299
ÎLOTS DE POMPES ......................................................... 6-292
ARTICLE 300
RÉSERVOIRS .................................................................. 6-293
ARTICLE 301
AUTRES NORMES ........................................................... 6-293
SECTION 7
BÂTIMENTS DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ OU FAISANT L'OBJET
D'UN PLAN INTÉGRÉ ............................................................. 6-293
ARTICLE 302
CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-293
ARTICLE 303
MARGES .......................................................................... 6-294
ARTICLE 304
DISTANCE DE DÉGAGEMENT ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS
.......................................................................................... 6-294
ARTICLE 305
PRÉSENTATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT ........... 6-294
ARTICLE 306
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT............. 6-295
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XXI
ARTICLE 307
EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
.......................................................................................... 6-295
ARTICLE 308
MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ 6-
295
ARTICLE 309
DÉLAI DE RÉALISATION ................................................. 6-295
ARTICLE 310
ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE .......................... 6-296
ARTICLE 311
STATIONNEMENT ........................................................... 6-296
ARTICLE 312
AMÉNAGEMENT DU SITE ............................................... 6-296
SECTION 8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .......................... 6-296
ARTICLE 313
LOCALISATION ................................................................ 6-296
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
DU GROUPE D'USAGES COMMERCE ET SERVICE (C) ........ 6-297
ARTICLE 314
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-297
ARTICLE 314.1
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-297
SECTION 10
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ENFOUISSEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES ................... 6-297
ARTICLE 315
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-297
SECTION 11
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
RELATIVES
À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..................................... 6-298
SOUS-SECTION 1
REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................ 6-298
ARTICLE 316
CATÉGORIE 1 .................................................................. 6-298
ARTICLE 317
CATÉGORIE 2 .................................................................. 6-298
ARTICLE 318
CATÉGORIE 3 .................................................................. 6-299
ARTICLE 319
CATÉGORIE 4 .................................................................. 6-299
ARTICLE 320
CATÉGORIE 5 .................................................................. 6-300
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE .............................................................. 6-300
ARTICLE 321
CATÉGORIE 1 .................................................................. 6-300
ARTICLE 322
ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 6-301
SOUS-SECTION 3
PENTE DE TOIT ............................................................... 6-301
ARTICLE 323
CATÉGORIE 1 .................................................................. 6-301
ARTICLE 324
CATÉGORIE 2 .................................................................. 6-302
ARTICLE 325
CATÉGORIE 3 .................................................................. 6-302
ARTICLE 326
CATÉGORIE 4 .................................................................. 6-302
ARTICLE 327
CATÉGORIE 5 .................................................................. 6-303
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE ASSUJETTI
PAR LE PPU DU SECTEUR MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE
MASCOUCHE ......................................................................... 6-304
ARTICLE 327.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................... 6-304
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XXII
ARTICLE 327.1.1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
CENTROPARC ................................................................. 6-306
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS D'HABITATION
MULTIFAMILIALE ET COLLECTIVE AYANT PLUS D'UNE PHASE
DE CONSTRUCTION .............................................................. 6-308
ARTICLE 327.2
ANALYSE
DE
CONFORMITÉ
AU
CAHIER
DES
SPÉCIFICATIONS ............................................................ 6-308
SECTION 14
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
DÉVELOPPEMENT LES JARDINS DU COTEAU ..................... 6-309
ARTICLE 327.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES RA 123, RA
139 ET RA 222 ................................................................. 6-309
SECTION 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONE CC 218, RA 203, RA
225, RA 433 ET RA 436 .......................................................... 6-309
ARTICLE 327.4
PRÉSERVATION DU COUVERT BOISÉ .......................... 6-310
ARTICLE 327.5
COUVERT BOISÉ INSUFFISANT .................................... 6-310
ARTICLE 327.6
BANDE TAMPON ............................................................. 6-311
CHAPITRE 7
DROITS ACQUIS.............................................................. 7-312
SECTION 1
DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
DROITS
ACQUIS .................................................................................. 7-312
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 7-312
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES .................................................................... 7-313
ARTICLE 329
REMPLACEMENT ............................................................ 7-313
ARTICLE 330
AGRANDISSEMENT
D'UNE
CONSTRUCTION
DÉROGATOIRE ............................................................... 7-313
ARTICLE 331
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 7-
313
ARTICLE 332
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ... 7-
314
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 7-314
ARTICLE 333
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ....... 7-314
ARTICLE 334
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ..................... 7-314
ARTICLE 335
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ......................... 7-315
ARTICLE 336
CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............... 7-315
ARTICLE 337
AGRANDISSEMENT
D'UNE
UTILISATION
DU
SOL
DÉROGATOIRE ............................................................... 7-315
ARTICLE 338
ABROGÉ .......................................................................... 7-315
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ........................................... 7-316
Ville de Mascouche
Table des matières
Règlement de zonage No 1103
XXIII
ARTICLE 338.1
NORMES
D'IMPLANTATION
RELATIVES
AUX
LOTS
DEROGATOIRES AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT ET
PROTEGES PAR DROIT ACQUIS ................................... 7-316
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................... 8-317
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE RD
453 ......................................................................................... 8-317
ARTICLE 339
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-317
ARTICLE 340
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEÉ .............................. 8-317
ARTICLE 341
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE .......................... 8-318
ARTICLE 342
HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË DE 5 UNITÉS . 8-319
ARTICLE 343
HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) ISOLÉE .......... 8-321
ARTICLE 344
HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) JUMELÉE ....... 8-323
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 501 ......... 8-324
ARTICLE 345
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-324
ARTICLE 346
ARTICLE RETIRE. ............................................................ 8-324
ARTICLE 347
TOUTE CLASSE D'HABITATIONS (H) ............................. 8-324
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 561 ......... 8-325
ARTICLE 348
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-325
ARTICLE 349
ARTICLE RETIRE. ............................................................ 8-325
ARTICLE 350
TOUTES CLASSES D'HABITATIONS (H) ........................ 8-325
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANT ............. 8-325
ARTICLE 351
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-325
ARTICLE 352
MODALITE D'APPLICATION DES NORMES NUMERIQUES 8-
325
SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
À
UNE
ACQUISITION DE TERRAIN POUR UTILITÉ PUBLIQUE ......... 8-326
ARTICLE 353
GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-326
ARTICLE 354
ACQUISITION D'UNE PARTIE DE TERRAIN RENDANT
DÉROGATOIRE UNE CONSTRUCTION, UN BÂTIMENT OU
UN OUVRAGE .................................................................. 8-326
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-1
CHAPITRE 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET
ADMINISTRATIVES
SECTION 1
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES
ARTICLE 1
TITRE
Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la ville de
Mascouche ».
ARTICLE 2
RÈGLEMENT REMPLACÉ
Est remplacé par le présent règlement, le règlement 711 concernant le
zonage de la Ville de Mascouche et tous ses amendements à ce jour.
ARTICLE 3
VALIDITÉ
Le Conseil de la ville de Mascouche adopte le présent règlement dans son
ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous-
section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe et
alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous-
section, un article, un paragraphe ou alinéa d'icelui était ou devait être
déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
ARTICLE 4
TERRITOIRE ASSUJETTI
La portée du Règlement de zonage s'étend intégralement à la totalité du
territoire sous la juridiction de la ville de Mascouche.
Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux
personnes morales de droit public ou de droit privé.
ARTICLE 5
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour les fins de cette réglementation, le territoire municipal est divisé en
zones de différents types, délimités sur le plan de zonage joint en annexe
au présent règlement, pour en faire partie intégrante.
Regroupées suivant le caractère dominant des usages autorisés, les zones
pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiées par des lettres
d'appellation, comme suit :
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-2
CARACTÈRE DOMINANT DE LA DÉSIGNATION ZONES
1103-15
11-06-14
Affectation Habitation
- faible densité
RA
- moyenne densité
RB
- forte densité
RC
- densité mixte
RD
- maison mobile
RM
- expansion urbaine
RX
Affectation Commerce
- de voisinage
CA
- local et artériel
CB
- régional
CC
- mixte
CM
- vente de véhicules
CV
Affectation Public et Institution
- espaces verts et parcs
PA
- équipements à caractère local
PB
- équipements à caractère régional
PC
Affectation Industrie
- à faibles incidences
IA
- à incidences moyennes
IB
- aéroportuaire
IC
Affectation Agriculture
- agriculture
AA
- agriculture et industrie extractive
AB
- agriculture déstructurée
AD
Affectation Secteur de contraintes
SC
Affectation Conservation
CON
1103-18
12-06-12
retrait de l'affectation (Mise en valeur différée MVD)
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-3
SECTION 2
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES
SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION
ARTICLE 6
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins
que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les
titres, c'est le texte qui prévaut.
Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement
et celles de tout autre règlement de la municipalité, existant au moment de
son entrée en vigueur, les dispositions du présent règlement ont préséance.
En cas de non concordance, le Règlement de zonage a préséance sur le
Règlement de Construction, sauf pour les dispositions qui impliquent la
solidité des bâtiments et la sécurité du public.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le
pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il
ne peut en être ainsi.
À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit
donner aux expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après:
-
le mot « DOIT » confère une obligation absolue ; le mot « PEUT »
conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui
signifie « NE DOIT »;
-
le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique;
-
les mots « MUNICIPALITÉ » ET « VILLE » désignent chacun la Ville
de Mascouche;
-
le mot « MUNICIPALITÉ » désigne aussi la Ville ou le territoire
administré par la Ville, selon les cas;
-
le mot « RÈGLEMENT » désigne le Règlement de zonage de la Ville;
-
le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la Ville;
-
l'expression « COMITÉ D'URBANISME » ou « COMITÉ » désigne le
comité consultatif d'urbanisme constitué par le Conseil et en vertu de
l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.c.A-
19.1);
-
les mots « FONCTIONNAIRE » et « FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ »
signifient tout employé de la Municipalité dûment autorisé à appliquer
les règlements d'urbanisme;
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-4
-
le mot « ZONE » désigne une partie de la Municipalité autorisant les
mêmes usages suivant une réglementation au sens de l'article 113 de
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et identifiée(s) par une
appellation spécifique conformément à l'article 5 du présent
règlement;
-
toutes les dimensions sont exprimées selon le Système international
de mesures (SI).
ARTICLE 7
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toute
forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce
règlement ou auxquels il est référé, en font partie intégrante à toutes fins
que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes,
graphiques, symboles et autres formes d'expression, c'est le texte qui
prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un diagramme,
graphique ou symbole, les données du tableau prévalent.
ARTICLE 8
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION DES USAGES
Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones,
les règles suivantes s'appliquent :
a)
dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés
pour cette zone;
b)
un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans une ou
plusieurs zones est de ce fait prohibé dans toutes les autres zones
où il n'est pas mentionné;
c)
un usage spécifiquement mentionné comme inclus dans une classe
d'usages est de ce fait prohibé dans toutes les autres classes
d'usages où il n'est pas mentionné;
d)
l'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus
générique pouvant le comprendre;
e)
tout usage non spécifiquement énuméré doit être attribué à un
usage énuméré qui le comprend et est compatible avec lui.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-5
ARTICLE 9
NUMÉROTATION
Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du
règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros.
Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros
commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être
divisée en sous sections identifiées par des numéros commençant à 1 au
début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement
est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du
règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des
lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut
être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains
minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement
sous les articles constitue les alinéas.
ARTICLE 10
SYMBOLES DE MESURE
Les mesures diverses mentionnées au présent règlement sont exprimées
conformément au système métrique (i.e. selon le Système international de
mesures SI); les symboles employés à cet effet ont la signification qui leur
est donnée ci-après :
cm :
mesure de longueur en centimètres
cm ² :
mesure de surface en centimètres carrés
cm ³ :
mesure de volume en centimètres cubes
°C :
température en degrés Celsius
dB :
mesure de puissance sonore en décibels
g :
mesure de masse (poids) en grammes
ha :
mesure de superficie en hectares
(1 ha = 10 m ²)
kg :
mesure de masse (poids) en kilogrammes
km :
mesure de longueur en kilomètres
km/h :
mesure de vitesse en kilomètres à l'heure
lm :
mesure d'intensité lumineuse en lumen
mm :
mesure de longueur en millimètres
m :
mesure de longueur en mètres
m² :
mesure de surface en mètres carrés
m³ :
mesure de volume en mètres cubes
tm :
mesure de masse (poids) en tonnes
1 t = 1 000 kg
W :
mesure de puissance électrique en watts
Sauf exception, les mesures de longueurs sont exprimées entièrement en
mètres, l'équivalent chiffré en mètres ou millimètres suivant, entre
parenthèses, la mention du nombre de mètres en lettres. En cas de non
concordance, c'est cette dernière qui prévaut.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-6
ARTICLE 11
ÉQUIVALENCE
Aux fins du présent règlement, les facteurs de conversion à utiliser pour
convertir une mesure anglaise en mesure métrique (SI) ou, inversement,
convertir une mesure métrique (SI) en mesure anglaise, sont ceux par
l'Association Canadienne de Normalisation.
Les facteurs de conversion des unités de mesure les plus courantes sont
fournis ci-après. Ces facteurs doivent être utilisés notamment pour juger
de la conformité au présent règlement des plans exprimés en mesures
anglaises qui sont soumis pour approbation.
Tableau 1.
Conversion des mesures métriques
Mesures anglaises
Mesures métriques équivalentes
1 pouce
25,4 mm
= 2,54 cm
1 pied
0,3048 m
1 verge
0,9144 m
1 mille
1,609 km
1 pouce carré
645,16 mm²
= 6,4516 cm²
1 pied carré
929,03 cm²
= 0,0929 m²
1 verge carré
0,8361 m²
1 acre
0,4047 ha
= 4047 m²
1 mille carré
2,590 km²
Tableau 2.
Conversion des mesures anglaises
Mesures métriques
Mesures anglaises équivalentes
1 millimètre
0,0394 po
1 millimètre carré
0,0016 po. Car
1 centimètre
0,3937 po.
1 centimètre carré
0,1550 po. Car.
1 mètre
3,2808 pi.
1 mètre carré
10,764 pi. Car.
1 kilomètre
0,6214 mi.
1 kilomètre carré
0,3861 mi. Car.
1 hectare
2,4710 acres
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-7
SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
ARTICLE 12
PLAN DE ZONAGE
Le « plan de zonage » identifié comme tel, composé d'un (1) feuillet, ainsi
que les symboles et autres indications y figurant, daté de février 2006, et
ses amendements, fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins
que de droit, à titre d'annexe B.
ARTICLE 13
ZONES
Pour fins d'identification ainsi que pour fins de votation nécessaire selon la
loi, chaque zone est numérotée sur le plan de zonage en ajoutant un chiffre
aux lettres d'appellation identifiant les différentes zones.
ARTICLE 14
INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE
La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent
règlement à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou tracés identifiés
dans la légende de ce plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesure indiquée, les
distances ou dimensions sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas
d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les règles ci-
après s'appliquent.
a)
Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes :
i) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies
publiques, y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils
soient existants, expropriés, réservés, projetés ou proposés;
ii) l'axe des ruelles ou leur prolongement;
iii) l'axe de voies de chemins de fer;
iv) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques;
v) les lignes de lotissement (cadastre, subdivision) ou de leur
prolongement;
vi) l'axe de cours d'eau (sauf pour la rivière Mascouche où la limite sera
établie d'une bande riveraine à l'autre);
vii) la crête de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement;
viii) le pied de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement;
ix) les limites de la Municipalité;
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-8
b)
Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est
réputée
coïncider
avec
celle-ci.
Lorsqu'une
limite
est
approximativement parallèle à l'axe d'une voie publique, elle est
réputée être vraiment parallèle à cette ligne;
c)
Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel
qu'indiqué au plan ont toujours pour limites ces mêmes rues même
si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un
plan d'opération cadastrale;
d)
Lorsqu'une distance est indiquée par une mesure (cote) sur le plan
de zonage, celle-ci doit être calculée à partir de la ligne d'emprise
de rue.
ARTICLE 15
NUMÉRO DE ZONE ET AFFECTATION DOMINANTE
Ces termes font référence à la codification identifiant chaque zone au plan
de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre 1 du présent règlement.
SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
ARTICLE 16
CAHIER DE SPÉCIFICATIONS
Le cahier de spécifications prescrit entre autres, par zone, les usages
autorisés, les normes d'implantation, de construction et de lotissement.
Ledit cahier, reproduit sous la cote « Annexe A » fait partie intégrante du
présent règlement.
ARTICLE 17
CLASSES D'USAGES PERMISES
1103-43
16-04-12
1103-47
17-05-09
Un point situé vis-à-vis une classe d'usages, indique que les usages
compris dans cette classe sont autorisés dans la zone concernée, et ce, à
l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent
être spécifiquement exclus ou autorisés.
Lorsque le cahier de spécifications autorise des usages commerciaux des
classes d'usages C-1, C-2.1, C-4.3, C-4.4 ainsi que des usages d'habitation
dans une même zone, ces usages peuvent s'implanter dans un bâtiment
mixte à la condition que les aires accessibles au public des usages
commerciaux ou industriel artisanal soient uniquement aménagée au rez-
de-chaussée du bâtiment principal ou à un étage qui lui est supérieure et
qu'en aucun temps ce type d'usages soient implantés au-dessus d'un
usage habitation. Ces mêmes conditions s'appliquent pour un usage
conditionnel de microbrasserie ou microdistillerie et un usage d'habitation
implantés dans un bâtiment mixte.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-9
ARTICLE 18
USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS
Un point situé vis-à-vis un usage spécifiquement permis, indique qu'un tel
usage est autorisé dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les
autres de sa classe.
ARTICLE 19
USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU
Un point situé vis-à-vis un usage spécifiquement exclu, indique qu'un tel
usage est spécifiquement prohibé dans la zone concernée.
ARTICLE 20
STRUCTURE
Un point situé vis-à-vis un type de structure, indique que ce type de
structure s'applique à tous les bâtiments principaux ou usages autorisés
dans cette même colonne de la zone.
Si aucun point n'apparaît, ceci signifie qu'aucun type de structure n'est fixé.
ARTICLE 21
LARGEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une largeur minimale d'au moins sept
mètres trente (7,30 m).
Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications, vis-à-vis de
"Largeur minimale (m)", cette norme a prédominance sur la norme générale
édictée à l'alinéa précédent pour tous les bâtiments principaux ou usages
autorisés dans cette même colonne de la zone.
La mention "N.A." peut apparaître au cahier de spécifications; dans ce cas,
ladite norme générale n'est pas applicable aux bâtiments principaux ou
usages autorisés dans cette même colonne de la zone.
ARTICLE 22
PROFONDEUR MINIMALE
Tout bâtiment principal doit avoir une profondeur minimale d'au moins sept
mètres trente (7,30 m).
Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications, vis-à-vis de
"Profondeur minimale (m)", cette norme a prédominance sur la norme
générale édictée à l'alinéa précédent pour tous les bâtiments principaux ou
usages autorisés dans cette même colonne de la zone.
La mention "N.A." peut apparaître au cahier de spécifications; dans ce cas,
ladite norme générale n'est pas applicable aux bâtiments principaux ou
usages autorisés dans cette même colonne de la zone.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-10
ARTICLE 23
SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER PAR LOGEMENT
1103-5
08-06-10
La superficie minimale de plancher de tout logement est de quarante mètres
carrés (40m ²).
Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de
"Superficie minimale de plancher par logement (m²), cette norme a
prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour les
logements autorisés dans cette même colonne de la zone.
«L'espace occupé par la projection au sol du bâtiment principal, pour tout
type d'habitation de trois logements et moins, doit être représenté dans une
proportion maximale de 50% par le garage attenant ou intégré au bâtiment
principal».
ARTICLE 24
SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR ÉTABLISSEMENT
COMMERCIAL
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie de
plancher maximale par établissement commercial (m²)", cette norme fixera
la superficie de plancher maximale occupée par un usage commercial
(établissement) autorisé dans cette même colonne de la zone. La norme
apparaissant au cahier de spécifications prédomine sur toute autre norme.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune superficie de plancher
maximale par établissement n'est fixée.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas
l'application de toute autre disposition.
ARTICLE 25
SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR BÂTIMENT
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie de
plancher maximale par bâtiment (m²)", cette norme fixera la superficie de
plancher maximale à l'intérieur du bâtiment principal autorisé dans cette
même colonne de la zone. La norme apparaissant au cahier de
spécifications prédomine sur toute autre norme.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune superficie de plancher
maximale n'est fixée pour un bâtiment principal.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas
l'application de toute autre disposition plus restrictive.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-11
ARTICLE 26
HAUTEUR MINIMALE ET HAUTEUR MAXIMALE
Dans le cahier de spécifications, la hauteur minimale et la hauteur maximale
sont exprimées par un chiffre apparaissant dans la case de la zone
concernée. La hauteur peut s'exprimer selon le nombre d'étages du
bâtiment ou selon la hauteur en mètres du bâtiment ou les deux (2) à la
fois. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune norme n'est
applicable.
ARTICLE 27
RAPPORT PLANCHER/TERRAIN MAXIMAL
1103-5
08-06-10
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Rapport
plancher/terrain maximal (%)", cette norme fixera le rapport plancher/terrain
maximal autorisé pour un bâtiment principal autorisé dans cette même
colonne de la zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage.
«Par mesure d'exception, le rapport plancher/terrain maximal pour les
unités d'habitation autres que celles d'extrémité d'une habitation en rangée
ou contiguë, peut pour ces unités, excéder d'au plus 15% la norme prévue».
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucun rapport plancher/terrain
maximal n'est fixé pour un bâtiment principal.
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas
l'application de toute autre disposition.
ARTICLE 28
RAPPORT BÂTI/TERRAIN MINIMAL OU MAXIMAL
1103-5
08-06-10
1103-61
20-09-23
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Rapport
bâti/terrain minimal (%)", cette norme fixera le rapport minimal entre
l'espace occupé par la projection au sol du bâtiment principal et la superficie
du terrain autorisé pour un bâtiment principal autorisé dans cette même
colonne de la zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage.
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Rapport
bâti/terrain maximal (%)", cette norme fixera le rapport maximal entre
l'espace occupé par la projection au sol du bâtiment principal et la superficie
du terrain autorisé pour un bâtiment principal autorisé dans cette même
colonne de la zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage.
« Par mesure d'exception, le rapport bâti/ terrain minimal ou maximal pour
les unités d'habitation autres que celles d'extrémité d'une habitation en
rangée ou contiguë, peut pour ces unités, excéder d'au plus 10% la norme
prévue».
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-12
Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas
l'application de toute autre norme.
Nonobstant toutes autres dispositions contraires, la superficie au sol
minimale d'un bâtiment principal, partiellement ou non desservi, est de
cinquante-trois mètres carrés (53 m2).
ARTICLE 29
MARGE AVANT MINIMALE
1103-2
07-05-15
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Marge avant
minimale (m)", cette norme fixera la marge avant minimale que doit
respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la
zone.
Toutefois, pour un bâtiment principal de la classe d'usages habitation
unifamiliale isolée, la marge avant minimale applicable pour une façade
latérale donnant sur une rue peut être réduite à une dimension minimale
équivalant à soixante-cinq pour cent (65%) de la norme minimale prescrite
si la ligne arrière du terrain concerné est adjacente à la ligne arrière du
terrain voisin et que le bâtiment principal érigé ou à être érigé sur ce second
terrain présente également une façade latérale sur le même tronçon de rue
ou s'il s'agit d'un lot transversal.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune marge avant minimale
n'est fixée pour un bâtiment principal.
ARTICLE 30
MARGE LATÉRALE MINIMALE
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Marge latérale
minimale (m)", cette norme fixera la marge latérale minimale que doit
respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la
zone.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune marge latérale minimale
n'est fixée pour un bâtiment principal.
Toutefois, pour toute habitation unifamiliale isolée, au moins une des
marges latérales doit posséder une dimension minimale de trois mètres (3
m) en l'absence d'un garage intégré ou attenant.
Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë, la marge
latérale du bâtiment d'extrémité ne peut être inférieure à une dimension de
trois mètres (3 m) en l'absence d'un garage intégré ou attenant.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-13
ARTICLE 31
SOMMATION MINIMALE DES MARGES LATÉRALES
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Sommation
minimale des marges latérales (m)", cette norme fixera la sommation
minimale des marges latérales que doit respecter tout bâtiment principal
autorisé dans cette même colonne de la zone.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune sommation minimale des
marges latérales n'est fixée pour un bâtiment principal.
Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la sommation des marges
latérales telle que prescrite au cahier de spécifications ne s'applique qu'aux
bâtiments d'extrémité.
ARTICLE 32
MARGE ARRIÈRE MINIMALE
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Marge arrière
minimale (m)", cette norme fixera la marge arrière minimale que doit
respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la
zone.
Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune marge arrière minimale
n'est fixée pour un bâtiment principal.
ARTICLE 33
LOTISSEMENT
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Largeur
minimale (m)", cette norme fixera la largeur minimale que doit respecter tout
terrain destiné à accueillir un bâtiment principal autorisé dans cette même
colonne de la zone.
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Profondeur
minimale (m)", cette norme fixera la profondeur minimale que doit respecter
tout terrain destiné à accueillir un bâtiment principal autorisé dans cette
même colonne de la zone.
Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie
minimale (m2)", cette norme fixera la superficie minimale que doit respecter
tout terrain destiné à accueillir un bâtiment principal autorisé dans cette
même colonne de la zone.
Si aucun chiffre n'apparaît vis-à-vis une ou l'autre de ces normes, ceci
signifie qu'aucune dimension minimale n'est fixée pour cette norme pour un
terrain et que les dimensions particulières prévues au règlement de
lotissement s'appliquent.
ARTICLE 34
DIVERS
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-14
Un point situé vis-à-vis une disposition particulière de cette rubrique,
indique que cette disposition particulière est applicable aux terrains, aux
bâtiments et aux usages autorisés dans cette même colonne de la zone.
ARTICLE 35
NOTE
Cette rubrique contient des notes explicatives ou complémentaires qui
constituent des dispositions particulières applicables à des cas spécifiques,
tel que mentionné au cahier de spécifications de la zone.
ARTICLE 36
AMENDEMENT
Cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le présent
règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant au cahier
de spécifications pour cette zone.
SECTION 3
CARTOGRAPHIE DES ZONES DE CONTRAINTES
ARTICLE 37
ZONES INONDABLES
1103-35
15-07-03
Les cartes numéro ZC-98-H1, ZC-98-H2, ZC-98-B1 et ZC-98-B2, intitulées
«Zones de contraintes naturelles », et produites par la MRC Les Moulins
ainsi que les cartes numéros 31H12-020-2017-S, 31H12-020-2018-S,
31H13-020-0114-S, 31H13-020-0115-S, 31H13-020-0117-S, 31H13-020-
0217-S, 31H13-020-0317-S, intitulées « Représentation de la plaine
inondable », et produites par le Centre d'expertise hydrique, de même que
les tableaux et figures des cotes de crues de certains tronçons de la rivière
Mascouche (secteur en aval et secteur en amont)sont jointes au présent
règlement à titre d'annexe C, pour en faire partie intégrante.
En cas de contradiction entre les tableaux des cotes de crues et les cartes,
les données des tableaux prévalent.
La délimitation exacte des zones inondables sera établie aux frais du
propriétaire ou du requérant, par un arpenteur-géomètre.
ARTICLE 38
ABROGÉ
1103-72
23-09-20
ARTICLE 39
PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES, DÉPÔTS DE NEIGES USÉES,
SITES
DE
DÉCHETS
DANGEREUX,
ANCIENS
DÉPOTOIRS,
CIMETIÈRES AUTOMOBILES, SABLIÈRES, ÉTANGS AÉRÉS D'UN
SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX USÉES, CORRIDORS DE
TRANSPORT
D'ÉNERGIE,
VOIES
DE
CIRCULATION
CONTRAIGNANTES ET VOIE FERRÉE
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-15
La délimitation exacte des prises d'eau communautaires, dépôts de neiges
usées, sites de déchets dangereux, anciens dépotoirs, cimetières
automobiles, sablières, étangs aérés d'un système d'épuration des eaux
usées, corridors de transport d'énergie, voies de circulation contraignantes
et voie ferrée apparaît à l'annexe E jointe au présent règlement pour en faire
partie intégrante.
ARTICLE 40
AUTRES CONTRAINTES
Pour fin de référence et d'information, le tracé du gazoduc de Trans-Canada
Pipeline et le poste de transformation d'Hydro-Québec sont illustrés au plan
de l'annexe E jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-16
SECTION 4
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
SOUS-SECTION 1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS
ARTICLE 41
CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT
1103-18
12-06-12
Si quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, le
fonctionnaire désigné doit intervenir conformément aux dispositions du
Règlement sur les permis et certificats.
ARTICLE 42
PÉNALITÉ
Toute infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions du
présent règlement rend le délinquant passible d'une amende conformément
aux dispositions du Règlement sur les permis et les certificats.
Si l'infraction est continue, elle constitue jour par jour une infraction séparée
; le délinquant est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de
jours dans sa durée et l'amende peut être imposée en conséquence.
SOUS-SECTION 2 TERMINOLOGIE
ARTICLE 43
DÉFINITION DES TERMES
Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux
expressions qui suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le
contexte ne leur confère un sens différent.
A
"Abattage d'arbre" :
1103-46
17-03-14
Tout prélèvement d'arbres fait selon différents types de coupes et ayant
pour effet de déboiser, en partie ou en totalité, une superficie donnée. Est
également considérée comme une opération d'abattage :
-
l'étêtage ou l'écimage d'un arbre ;
-
le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système
racinaire ;
-
le recouvrement du système racinaire par un remblai excessif de quinze
centimètres (15 cm) ou plus.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-17
"Abri d'auto
permanent" :
1103-38
15-11-25
Construction permanente couverte attenante au bâtiment principal, utilisée
pour le rangement ou le stationnement d'automobiles.
"Abri d'auto
saisonnier" :
construction démontable, installée pour une période de temps limitée, à
structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide,
utilisée pour le stationnement d'un véhicule domestique.
"Abri
photovoltaïque
pour véhicules"
1103-69
23-03-15
Construction conçue pour la recharge des véhicules électriques en utilisant
principalement l'énergie produite par des capteurs solaires. Un abri
photovoltaïque pour véhicules n'est pas considéré comme un bâtiment.
"Activité agricole" : pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère,
l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques
ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de
même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente,
sur la ferme, des produits agricoles qui en proviennent. Lorsqu'elles sont
effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles
qui proviennent de son exploitation et accessoirement de celles d'autres
producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de
transformation et de vente des produits agricoles sont assimilés à des
activités agricoles.
"Affiche" :
synonyme du mot "enseigne".
"Agrandissement" : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol du bâtiment par
rapport à la superficie au sol du bâtiment existant.
"Agriculture" :
la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture
végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, d'élevage des animaux et/ou
d'insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation des
travaux, ouvrages ou bâtiments.
"Ailette" :
saillie ou prolongement extérieur d'un mur de bâtiment en porte-à-faux ou
non.
"Aire à risques
de mouvements
de terrain" :
1103-11
09-08-11
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-18
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Aire d'alimentation
extérieure" :
aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de
manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments
ne provenant pas de cette aire. L'aire souillée par les animaux nourris à
l'extérieur en hiver, qu'elle soit délimitée ou non par une clôture, est
considérée comme une aire d'alimentation extérieure.
"Aire de chargement
et de
déchargement" :
espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors
des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise.
"Aire libre" :
surface d'un terrain non occupée par un bâtiment.
"Aire privée" :
aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de
l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier.
"Aire de
stationnement" : espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation.
"Allée d'accès" :
allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une
aire de stationnement.
"Allée de
circulation" :
portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux
cases de stationnement.
"Allée prioritaire" : allée prioritaire telle que définie au règlement municipal no 733 et ses
amendements, concernant la protection des incendies dans le territoire de
la Ville de Mascouche.
"Aménagement
artificiel dur" :
travaux effectués sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert
végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte,
béton, etc.).
"Aménagement
artificiel
ornemental" :
rive d'un lac ou d'un cours d'eau composé exclusivement d'un tapis de
pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être
aménagés.
"Aménagement en
régénération" :
rive d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de
plantes herbacées.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-19
"Aménagement
faunique" :
1103-58
20-03-18
Mesure, ouvrage ou autre intervention réalisé sur un ou des habitat(s) dans
le but d'assurer une gestion pérenne d'une ou de population(s) faunique(s).
"Aménagement
naturel" :
rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état
naturel.
"Aménagement
naturel éclairci" :
rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci.
"Annexe" :
rallonge ouverte ou fermée faisant corps avec le bâtiment principal ou
complémentaire et située sur le même terrain que ce dernier.
"Antenne " :
dispositif situé à l'extérieur, destiné à recevoir ou à émettre des ondes à
des fins de communications incluant ses structures de support et d'encrage.
"Antenne
parabolique" :
antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer
en un point focal les ondes reçues ou d'orienter les ondes émises dans une
seule direction.
"Apisylviculture" :
1103-58
20-03-18
Pratique de l'apiculture exercée en forêt, combinant des ruches et une ou
des espèces ligneuses.
"Appareil
d'amusement" :
équipement ou dispositif de jeu ou d'amusement dont le fonctionnement est
manuel, mécanique ou électronique ; sont notamment considérés comme
appareils d'amusement de façon non limitative, les machines à boules et
tous les jeux électroniques.
"Arbre" :
1103-58
20-05-13
1103-78
25-06-18
Tout arbre ou arbuste dont le tronc possède un diamètre de dix centimètre
(10 cm) et plus mesuré à un mètre vingt (1,20) du niveau du sol. Un cèdre
ou un génévrier localisé en dehors des bois et corridors forestiers d'intérêt
pour la protection du couvert forestier identifiés à l'annexe F du présent
règlement ne constitue pas un arbre.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-20
"Arbre dangereux" :
1103-46
17-03-14
Arbre comportant un danger imminent menaçant sérieusement et
gravement la sécurité physique des biens ou des personnes.
"Arbre dépérissant" :
1103-46
17-03-14
Arbre dont la ramure est morte à plus de 50 % ou un arbre dont l'état de
détérioration ne permettra pas sa survie à court terme.
"Arcade de jeu" :
établissement contenant plus de deux (2) appareils d'amusement.
"Assiette d'une
rue" :
la partie carrossable (pavée ou non) d'une rue.
"Autoroute" :
toute infrastructure routière identifiée sous cette dénomination dans le
présent règlement ou sur le plan de zonage.
B
"Balcon" :
plate-forme disposée en saillie sur une façade d'un bâtiment ordinairement
entourée d'un garde-fou.
"Bande de protection
(relativement à
des risques de
mouvements de
terrain) ":
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Bâtiment" :
construction ayant une toiture supportée par des murs construits d'un ou
plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé.
Ces murs peuvent comporter ou non des ouvertures; une toiture supportée
par des poteaux constitue un bâtiment.
"Bâtiment
agricole" :
1103-58
20-03-18
Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou des murs,
construits sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage, quel que
soit l'usage pour lequel elle peut être occupée et servant pour la production,
l'entreposage, le conditionnement ou la transformation d'un produit
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-21
agricole, l'entreposage des intrants et au remisage d'un instrument aratoire
ou d'un équipement agricole, ou servant à abriter des animaux. Une
habitation ou une maison de ferme n'est pas considérée comme un
bâtiment agricole.
"Bâtiment
complémentaire" :
1103-58
20-03-18
Bâtiment situé sur le même terrain que le bâtiment principal et destiné à un
usage complémentaire et subsidiaire ; synonymes : dépendances,
bâtiments secondaires, bâtiments accessoires, constructions accessoires,
aménagements accessoires.
Pour les fins de l'application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre
5 du présent règlement (bois et corridors forestier d'intérêt pour la protection
du couvert forestier), une installation de traitement des eaux usées, une
prise d'eau, un chemin d'accès, un stationnement automobile, une remise,
une clôture, une piscine et toutes autres dépendances constituent
également des constructions accessoires.
"Bâtiment
complémentaire
isolé" :
bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal.
"Bâtiment
complémentaire
attenant" :
bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal.
"Bâtiment contigu"
(en rangée) :
bâtiment réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont
mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs
d'extrémité.
"Bâtiment
d'élevage" :
construction où sont gardés périodiquement ou de manière continue des
animaux.
"Bâtiment
dérogatoire" :
construction existante ou en construction ayant fait l'objet de l'émission d'un
permis ou d'un certificat émis, si requis, conformément à la réglementation
en vigueur lors de son émission ou conforme à la réglementation en vigueur
au moment de son érection et non conforme au présent règlement.
"Bâtiment isolé" :
bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment.
"Bâtiment jumelé" : bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-22
"Bâtiment
principal" :
bâtiment maître érigé sur un terrain. Dans le cas de bâtiments détenus en
copropriété ou implantés en fonction d'un plan intégré, il peut y avoir plus
d'un bâtiment principal par terrain.
"Bâtiment
temporaire" :
construction destinée à un usage d'un caractère passager, périodique ou
occasionnel ou à des fins spéciales et pour une période de temps limitée
définie par ce règlement.
"Boisé privé" :
ensemble d'arbres ayant une uniformité jugée suffisante quant à sa
composition floristique, son âge, sa structure et sa condition sanitaire pour
se distinguer nettement des peuplements voisins.
"Bois et corridors
forestier d'intérêt
pour la protection
du couvert
forestier" :
1103-58
20-03-18
Bois et corridors forestiers dont l'identification est inscrite au Plan
métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la
Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que d'autres territoires
d'intérêt pour la protection du couvert forestier et reprise à la carte « Bois
et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier » de
l'annexe F du présent règlement.
C
"Cabanon" :
1103-38
15-11-25
1103-50
17-09-12
bâtiment complémentaire, isolé du bâtiment principal ou intégré au bâtiment
principal, servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des biens
nécessaires à l'usage principal, excluant les véhicules de promenade et les
véhicules commerciaux.
"Camping" :
établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites
permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à
l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à
l'exploitant des installations d'élevage en cause.
"Capteur solaire" :
1103-50
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-23
17-09-12
équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils
soient transformés et utilisés comme source d'énergie.
"Carrière" :
immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre
ou des matériaux, que ce soit pour un usage personnel ou pour fins
commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou
abandonnée. On y inclut aussi toutes les opérations de manutention qui
peuvent être reliées à ces extractions que ce soit la taille, le broyage ou le
criblage de la pierre, mais non la fabrication d'asphalte ou de ciment.
"Case de
stationnement" :
signifie espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur selon les
exigences de dimension prévues aux divers articles du présent règlement.
"Cave" :
1103-44
16-06-14
Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée, sous un rez-de-jardin,
sous un sous-sol, et dont la moitié ou plus de sa hauteur, mesurée depuis
le plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau moyen du sol après
nivellement final. Une cave ne doit pas être considérée comme un étage.
"Centre
commercial" :
1103-48
17-08-15
Bâtiment ou ensemble de bâtiments sur un même terrain, regroupant au
moins 3 locaux commerciaux et/ou publics et institutionnels desservis par
une aire de stationnement hors rue commune.
"Centre
communautaire" :
1103-43
16-04-12
bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif pour des fins
culturelles, sociales ou récréatives, où aucun service religieux de quelque
nature que ce soit n'est offert.
"Certificat
d'implantation" :
attestation écrite d'un arpenteur-géomètre à l'effet qu'il a procédé à
l'implantation du bâtiment sur le terrain. Cette attestation prend la forme
d'un rapport et d'un plan.
"Chablis":
tout arbre ou partie d'arbre endommagé et rendu non viable par le vent ou
autre force naturelle.
"Chalet" :
signifie une résidence utilisée pour une durée saisonnière. Synonyme
d'habitation saisonnière ou résidence d'été.
"Chemin public" :
voie destinée à la circulation des véhicules domestiques et entretenue par
une municipalité ou par le ministère des Transports ou voie cyclable (piste
cyclable, bande cyclable, voie partagée).
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-24
"Chenil" :
lieu ou établissement de vente, élevage, dressage, pension, traitement de
santé ou autre, ainsi que tout autre endroit où sont gardés plus de trois (3)
chiens.
"Chien" :
mammifère de l'espèce «canin», de sexe mâle ou femelle qui a atteint l'âge
de deux (2) mois. Dans le contexte, s'applique aussi bien au singulier qu'au
pluriel.
"Cimetières
d'automobiles" :
lieu où on entrepose ou remise des véhicules motorisés ou un lieu de
récupération ou de recyclage de pièces de véhicules motorisés usagés ou
accidentés.
"Clôture" :
construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété
d'une autre propriété ou à enclore un espace.
"Coffre" :
1103-38
15-11-25
mobilier de remisage pouvant contenir jusqu'à deux mètres cubes
cinquante (2,5 m3).
"Commerce
artisanal" :
établissement servant à un ou des artisans faisant un travail manuel et/ou
mécanique, non répétitif, et ce pour faire la vente au détail ou la réparation
du bien produit.
"Commerce de
détail" :
établissement de commerce où on vend ou traite directement avec le
consommateur.
"Commerce de
gros" :
établissement qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et aux
consommateurs industriels, commerciaux, publics, institutionnels ou autres
de nature similaire.
"Commerce de
proximité" :
1103-58
20-03-18
Commerce permettant d'offrir des services de proximité aux résidants d'un
secteur environnant, soit un commerce de types dépanneur, épicerie du
quartier, station-service, garage d'entretien mécanique ou lié à la
restauration.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-25
"Commerce de
service" :
établissement servant à offrir un service personnel ou professionnel, contre
rémunération, destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se
présente pas sous l'aspect d'un bien matériel.
"Conservation du
patrimoine naturel
(activités de)" :
1103-58
20-03-18
Conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de
manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique,
notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou
processus qui en assurent la dynamique et par la sauvegarde des habitats
d'espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérable.
"Construction" :
assemblage ordonné de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout
objet relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les
affiches et panneaux réclames, les réservoirs, les pompes à essence et les
stationnements.
"Constructions
complémentaires
combinées" :
1103-38
15-11-25
Deux constructions complémentaires attenantes l'une à l'autre.
"Conteneur pour la
récupération de
vêtements et
articles usagés" :
1103-32
15-04-22
signifie un récipient destiné à recevoir les dons de vêtements et d'articles
usagés.
"Copropriété" :
tout immeuble assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de
copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre
ses propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et
une quote-part des parties communes ou indivises.
"Corde de bois" :
unité de calcul de bois de chauffage équivalent à une empilement de quatre
pieds de hauteur par huit pieds de largeur sur seize pouces de profondeur.
"Corridor
forestier":
1103-35
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-26
15-07-03
Un corridor forestier est une succession de boisés et d'autres milieux
d'intérêt écologique, linéaires ou presque linéaires, qui relient des espaces
verts de plus grande dimension. Les corridors peuvent être formés
d'habitats naturels juxtaposés de façon continue dans l'espace ou être
complétés par de plus petits fragments qui servent de "pierres de gué"
"Coupe à blanc":
abattage ou récolte de plus de quatre-vingt pour cent (80%) des arbres sur
une surface donnée.
"Coupe avec
protection
de la génération
et des sols":
coupe de la totalité des tiges d'essences commerciales ayant un diamètre
à hauteur de poitrine de dix centimètres (10 cm) et plus avec protection de
la régénération préétablie et des sols.
"Coupe d'éclaircie": abattage ou récolte d'arbres qui consiste à prélever de façon uniforme une
portion des arbres sur une surface donnée.
"Coupe de contrôle
de la végétation
(relativement à des
risques de
mouvements
de terrain) ":
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Coupe de
conversion":
élimination par coupe totale de toutes les tiges n'ayant aucune valeur
économique et remplacement par des plantations d'essences de valeur
commerciale.
"Coupe de
jardinage":
récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes
dans un peuplement composé d'arbres d'âge apparemment différents.
"Coupe de
récupération":
1103-58
20-03-18
L'abattage ou la récolte des tiges d'un peuplement d'arbres détériorés à la
suite de désastres naturels tels une épidémie d'insectes, une maladie
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-27
cryptogamique, un incendie ou un chablis, pour récupérer le bois en
perdition et prévenir la propagation d'insectes ou de maladies.
"Coupe forestière
contrôlée" :
coupe forestière, soit totale, soit sélective préalablement autorisée
conformément aux dispositions du présent règlement.
"Coupe forestière
totale" :
toute coupe forestière ayant pour effet de diminuer le volume ligneux sur
pied de quatre-vingt pour cent (80%) ou plus.
"Coupe sanitaire
ou coupe
d'assainissement": coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, tarés, dépérissants
endommagés ou morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de
maladies.
"Coupe sélective" :
1103-58
20-03-18
Technique de récolte du bois selon laquelle certaines espèces ou les arbres
d'une certaine taille sont coupés dans un secteur afin d'en faire du bois
d'œuvre ou de la pâte à papier.
"Cour arrière" :
espace de terrain libre compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière
du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot. Sur un lot
d'angle la cour arrière s'étend de la ligne latérale du lot jusqu'à la cour avant
non parallèle à la façade principale.
"Cour avant" :
1103-2
07-05-15
espace de terrain libre compris entre le mur avant du bâtiment principal et
la ligne de rue publique ou privée et s'étendant sur toute la largeur du lot.
Sur un lot d'angle, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue.
Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'application des dispositions
relatives au stationnement pour les immeubles ayant front sur la montée
Masson, la cour avant correspond à l'espace délimité par le prolongement
du mur avant du bâtiment principal le plus près de l'emprise de la voie
publique et les lignes latérales de la propriété.
"Cour avant
non principale" :
1103-15
11-06-14
1103-43
16-04-12
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-28
dans le cas d'un lot d'angle, il s'agit d'une cour avant ne donnant pas sur la
façade principale. Synonyme : Cour avant secondaire.
"Cour avant
secondaire" :
1103-50
17-09-12
dans le cas d'un lot d'angle, il s'agit d'une cour avant ne donnant pas sur la
façade principale. Synonyme : Cour avant non-principale.
"Cour intérieure" :
espace de terrain libre et à ciel ouvert situé sur le même terrain que le
bâtiment principal, fermé sur au moins trois (3) côtés par des parties du
bâtiment.
"Cour latérale" :
espace de terrain libre compris entre la ligne latérale d'un lot et le mur latéral
adjacent du bâtiment principal, s'étendant entre la cour avant et la cour
arrière.
Croquis des cours
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-29
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-30
"Cours d'eau" :
1103-58
20-03-18
Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou
intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine,
le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les
mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé tel que défini au
présent document. La portion d'un cours d'eau servant de fossé demeure
un cours d'eau.
"Couvert forestier" :
1103-58
20-03-18
Regroupement d'arbres formant une canopée continue dont la superficie
est d'au moins 0,3 hectare (3000 m2) et situé sur une propriété incluse, en
tout ou en partie, à l'intérieur des bois et corridors forestiers d'intérêt pour
la protection du couvert forestier identifiés à la carte intitulée « Bois et
corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier »,
laquelle est intégré à l'annexe F du présent règlement.
"Crête" :
ligne de faîte (sommet) d'une montagne, d'un talus, d'un toit, etc.
D
"Déblai" :
décapage du sol arable sur des terrains et/ou tous travaux visant à
rabaisser le niveau du sol de lots ou de terrains en totalité ou en partie.
"Découvert selon
l'article 986 du
code civil du
Québec" :
1103-58
20-03-18
Le propriétaire d'un fond exploité à des fins agricoles peut contraindre son
voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne
peut excéder cinq (5) mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son
exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui
sont conservés pour l'embellissement de la propriété.
"Densité
résidentielle
brute" :
1103-35
15-07-03
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par l'ensemble de la
superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des
espaces publics. Les milieux humides et autres aires protégées ne doivent
pas être inclus dans de calcul.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-31
"Densité
résidentielle
nette" :
Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de
l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie
des rues et espaces publics est exclue du calcul.
"Dépôt de neiges
usées":
lieu destiné à recevoir de la neige transportée par camion.
"Diamètre à
hauteur de souche
(DHS)":
1103-71
23-06-21
Correspond à la mesure du diamètre prise à 15 centimètres au-dessus du
niveau moyen du sol.
"Disposition
particulière" :
prescription qui fait exception à une ou plusieurs règle(s) d'application
générale.
E
"Édifice public" :
tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional,
provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment
appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, soit
les églises, les chapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de
chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraites, les
séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins
d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les
patronages, les colonies de vacances, les centres hospitaliers, les
cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les
refuges, les hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les
maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs,
les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres
ou les salles utilisées pour des fins similaires, les cinés-parcs, les salles de
réunions publiques, de conférences, de divertissement public, les salles
municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les
kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour
des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou
utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés
comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cent
mètres carrés (300 m2), les gares de chemin de fer, de tramway, ou
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-32
d'autobus, les bureaux d'enregistrement, les bibliothèques, musées et
bains publics.
"Élagage" :
1103-46
17-03-14
Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour orienter ou
limiter la croissance d'un arbre.
"Élevage" :
1103-5
08-06-10
comprend tous types d'élevages ainsi que, la pension, le dressage de
chevaux, les écoles d'équitation ou la location de chevaux.
"Emprise" :
espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Municipalité ou de
particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les
trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage
des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne
les limites d'un tel espace.
"Engrais
organique" :
fumier, lisier, compost ou purin épandu sur un champ en vue de le fertiliser.
On y réfère également à titre « d'engrais de ferme ».
"Enrochement" :
ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive en bordure du
littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes
d'érosion.
"Enseigne" :
synonyme de « affiche » et « panneau-réclame », désigne tout écrit ou
représentation picturale (comprenant lettre, mot ou illustration, dessin,
gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou
marque de commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou
fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires ou dispositifs
publicitaires qui :
-
est soit une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est
attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque
manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et;
-
est soit utilisée pour avertir, annoncer, faire de la réclame, faire de la
publicité, faire valoir, attirer l'attention et;
-
est visible de l'extérieur d'un bâtiment.
"Enseigne
commerciale" :
1103-18
12-06-12
1103-50
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-33
17-08-12
enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession,
un produit, un service ou un divertissement. Les enseignes commerciales
peuvent uniquement identifier le bâtiment, la raison sociale du commerce,
le nom du professionnel, le numéro de téléphone et le nom du site Internet,
la nature des services ou produits offerts ou des activités exercées.
"Enseigne
d'identification" :
enseigne donnant uniquement le nom et l'adresse d'un édifice ou d'une
partie d'une place d'affaires, d'un établissement ou d'un immeuble
multifamilial de plus de douze (12) logements.
"Entrepôt" :
bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets
quelconques à l'exception des effets domestiques servant à l'usage de
l'habitation.
"Éolienne":
1103-2
07-05-15
dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie
mécanique ou électrique. Les éoliennes sont composées de pales en
rotation autour d'un rotor et actionnés par le vent et d'un bâti de support ou
tour.
"Équipement
administratif
municipal" :
équipement administratif utilisé exclusivement à des fins municipales.
"Équipement de
jeux non
commerciaux" :
1103-38
15-11-25
Construction destinée essentiellement à l'amusement et au divertissement,
incluant de façon non limitative les balançoires, les modules de jeux et les
maisonnettes.
"Équipement de
transport d'énergie" :
1103-58
20-03-18
Équipement servant au transport de matières énergétiques (pétrole, gaz naturel,
etc.). Il peut s'agir d'équipements linéaires (oléoduc, gazoduc, etc.) ou
d'équipements ponctuels (poste de surpression, embranchement, etc.).
Le présent terme ne concerne toutefois pas l'ensemble des équipements du réseau
d'Hydro-Québec ni le réseau ferroviaire.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-34
"Érablière" :
peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une
superficie minimale de quatre (4) hectares.
"Espace
constructible" :
résidu de la surface totale d'un terrain une fois soustraits les espaces
prescrits par les marges obligatoires (cours avant, latérales et arrière) et
autres dispositions restrictives semblables (triangle de visibilité, plaine
inondable, aire à risque de glissement de terrain, etc.).
"Espèce exotique
envahissante" :
1103-58
20-03-18
Végétal, animal, insecte ou micro-organisme (virus, bactérie ou
champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son
établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour
l'environnement, l'économie ou la société.
"Établissement" :
lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou
autres. Il se retrouve dans un ou partie de bâtiment.
"Établissement
d'hébergement
touristique"
1103-70
23-08-16
Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement
dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre
rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et
dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout
média.
Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en
commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul
établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent
soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même
catégorie d'établissements d'hébergement touristique.
"Établissement
d'hébergement
touristique de type
résidence
principale"
1103-70
23-08-16
Établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une
seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de
l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois
et n'incluant aucun repas servi sur place.
Cet usage est considéré comme un usage complémentaire à l'habitation.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-35
"Étage" :
partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond
ou le toit immédiatement au-dessus et occupant plus de cinquante pour
cent (50%) de la superficie au sol du bâtiment et offrant un dégagement
minimal de deux mètres dix (2,10m) entre le plancher et le plafond.
"Étêtage":
1103-46
17-03-14
Action de couper la cime d'un arbre ou de plusieurs arbres.
"Excavation
(relativement à
des risques de
mouvements de
terrain) ":
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Expertise
géotechnique "
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Exploitation
agricole"
1103-58
20-03-18
Entité économique dûment enregistrée conformément au règlement sur
l'enregistrement des exploitations agricoles contenant un ou plusieurs lots
contigus et appartenant à un même propriétaire.
"Exploitation
agricole porcine"
1103-58
20-03-18
Une exploitation agricole comportant un cheptel d'au moins 25 unités
animales porcines.
F
"Façade
arrière" :
1103-50
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-36
17-08-12
mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, le plus rapproché de la ligne
arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
"Façade
avant non
principale" :
1103-50
17-08-12
mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, parallèle ou sensiblement
parallèle à la cour avant non principale. Une façade latérale donnant sur
une rue est assimilable à une façade avant non-principale.
"Façade
latérale" :
1103-50
17-08-12
mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, parallèle ou sensiblement
parallèle à la ligne latérale adjacente.
"Façade
principale" :
1103-50
17-09-12
mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, faisant face à une rue
publique ou une voie d'accès privée, portant la numérotation civique et
comportant normalement l'entrée principale. Synonymes : façade avant,
façade avant principale.
"Fondation" :
partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs,
empattements, semelles, piliers, pilotis ou toute autre assise.
"Fossé":
1103-58
20-03-18
Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des
eaux de surface des terrains avoisinants, soit :
a) un fossé de voie publique ou privée ;
b) un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ;
c) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes :
o utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ;
o qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ;
o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares.
G
"Gabion" :
cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des
pierres de carrière ou de champ sont déposées.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-37
"Galerie" :
signifie un balcon couvert ; synonyme : véranda ouverte.
"Garage de
stationnement" :
bâtiment servant au remisage des véhicules contre rémunération.
"Garage isolé " :
1103-15
11-06-14
1103-38
15-11-25
Construction complémentaire permanente, détachée du bâtiment principal,
destinée au remisage des véhicules de promenade des occupants du
bâtiment principal. Synonyme : Garage isolé permanent.
"Gazebo" :
1103-2
07-05-15
1103-38
15-11-25
Abri complémentaire isolé au bâtiment principal, construit avec une
structure, sans isolation, pouvant être fermé de verre, de plexiglass, de
polymère, de moustiquaire ou d'autres matériaux rigides, semi-rigides
similaires ou non-rigides et utilisé sur trois (3) saisons.
"Gazoduc":
canalisation destinée au transport du gaz naturel sur de longues distances.
Sont exclues les canalisations de distribution de gaz naturel.
"Gazonner":
1103-50
17-09-12
action consistant à recouvrir le sol de gazon naturel.
"Gazon
synthétique":
1103-50
17-09-12
gazon artificiel imitant le gazon naturel, généralement composé de
polymère. Synonyme : pelouse synthétique.
"Gestion liquide":
tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur
fumier solide.
"Gestion solide":
le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage
d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure
à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) à la sortie du bâtiment.
"Gîte touristique" :
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-38
1103-58
20-03-18
Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une
résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus cinq (5)
chambres, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place. Désigne
également un « gîte à la ferme ».
"Glissement de
terrain " :
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Gravière" :
immeuble exploité à ciel ouvert pour en extraire du gravier ou des matériaux
connexes, que ce soit pour un usage personnel ou pour fins commerciales,
que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y
inclut aussi toutes les opérations de manutention qui peuvent être reliées à
ces extractions que ce soit la taille, le broyage ou le criblage du gravier mais
non la fabrication d'asphalte ou de ciment.
H
"Habitat du
poisson":
un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites
correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une
moyenne établie par une récurrence de deux ans ou un cours d'eau,
lesquels sont fréquentés par le poisson ; lorsque les limites de la plaine
d'inondation ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la
ligne naturelle des hautes eaux.
"Habitation" :
signifie tout bâtiment principal contenant un ou plusieurs logements.
"Habitation
bifamiliale" :
signifie une habitation comprenant deux (2) logements superposés.
"Habitation
collective" :
habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des
espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation
collective peut en outre comprendre un (1) logement, à titre d'usage
complémentaire, lequel doit être occupé par les personnes chargées de
l'entretien ou de la surveillance des lieux.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-39
"Habitation en
rangée ou
contiguë" :
construction d'au moins trois (3) habitations dont un ou les deux murs
latéraux sont mitoyens à ceux des habitations adjacentes, l'ensemble
formant autant de bâtiments principaux qu'il y a d'habitations.
Constitue également une habitation en rangée ou contiguë, une habitation
comprenant au moins trois (3) logements non superposés dont chacun est
relié aux deux autres par des murs ou parties de murs communs,
l'ensemble formant un seul bâtiment principal.
"Habitation
isolée" :
signifie un bâtiment isolé érigé sur un lot.
"Habitation
jumelée" :
signifie deux (2) habitations séparées par un mur mitoyen, conformes aux
exigences en cette matière du Règlement de Construction, l'ensemble
formant deux bâtiments principaux.
"Habitation
trifamiliale" :
signifie une habitation comprenant trois (3) logements et dont au moins
deux (2) logements sont superposés.
"Habitation
unifamiliale" :
signifie une habitation comprenant un seul logement et érigé sur un lot.
"Hauteur
d'une
construction" :
distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la
construction et par la partie la plus élevée de toute construction. N'entre
pas dans le calcul de la hauteur, les clochers d'église ou de temple,
cheminées, silos élévateurs à grain, tours radiophoniques, électriques, de
télévision pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de
dix pour cent (10%) de l'implantation totale du bâtiment.
"Hauteur d'une
enseigne" :
la hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau moyen
du sol nivelé adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne.
"Hauteur en
étages" :
le nombre total d'étage(s) incluant uniquement le premier étage d'un
bâtiment et tous les étages qui lui sont superposés. N'entre pas dans le
calcul de la hauteur, les étages entièrement aménagés dans un comble, les
clochers d'église ou de temple, cheminées, silos élévateurs à grain, tours
radiophoniques, électriques et de télévision.
"Hauteur
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-40
en mètres" :
distance verticale entre le niveau moyen du terrain et un plan horizontal
passant par a) la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat ; b) le
niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente.
Dans tous les cas, la hauteur en mètres doit être mesurée à partir du niveau
du terrain fini à l'endroit de l'implantation, compte tenu du niveau de la rue
la plus près, comme suit : lorsque le niveau du terrain à l'implantation
excède le niveau de la rue de plus de deux mètres dix centièmes (2,1 m),
la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de l'excédent
par rapport à deux mètres (2 m) sans toutefois jamais réduire la hauteur
maximale à moins de sept mètres (7 m).
I
"Îlot" :
1103-43
16-04-12
Un ou plusieurs lots bornés par les voies de circulation, des cours d'eau ou
des voies ferrées.
"Îlot déstructuré
sensible" :
1103-58
18-03-18
Ilot déstructuré identifié au schéma d'aménagement (SAR) de la
municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins dans lequel sont
autorisés les usages résidentiels plus sensibles aux problèmes de
cohabitation avec les exploitations agricoles porcines.
"Immeuble" :
bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel ; désigne
tout bâtiment, construction ou terrain.
"Immeuble protégé":
a)
un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ;
b)
un parc municipal ;
c)
une plage publique ou une marina ;
d)
le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement
au sens de la Loi sur les service de santé et les services sociaux
(L.R.Q., c. S-4.2) ;
e)
un établissement de camping ;
f)
les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation
de la nature ;
g)
le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ;
h)
un temple religieux ;
i)
un théâtre d'été ;
j)
un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les
établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une
résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ;
k)
un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un
vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-41
plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table
champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient
pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en
cause.
"Inclinaison" :
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Industrie" :
activité économique caractérisée par la transformation d'une matière
première ou semi-finie vers un produit fini ou semi-fini et comprend aussi
les industries extractives.
"Industrie
artisanale" :
1103-47
17-05-09
Entreprise dont l'activité principale consiste, par des méthodes artisanales
ou traditionnelles, à fabriquer, transformer, assembler, produire, en petite
quantité, tout article, substance ou produit et, en complémentarité, à
commercialiser sur place le produit fini sans distribution pour vente en gros.
"Ingénieur
en géotechnique" :
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Ingénieur
forestier" :
1103-58
20-03-18
Personne qui est membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du
Québec.
"Inspecteur
en bâtiments" :
signifie le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par la municipalité pour
administrer et faire observer le règlement.
"Installation
d'élevage" :
un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie
d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y
compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des
animaux qui s'y trouvent.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-42
"Installation
d'intérêt
métropolitain" :
1103-35
15-07-03
Constitue une installation d'intérêt métropolitain, les installations
suivantes :
a) les installations de santé comprenant les centres hospitaliers
universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts
universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des
universités;
b) les installations d'éducation comprenant les établissements
d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles
affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant
les écoles spécialisées, et les conservatoires;
c) les installations sportives, culturelles et touristiques, dont :
- les équipements sportifs d'excellence comprenant une
capacité de cinq cents (500) sièges et plus et qui accueillent
des compétitions nationales et internationales;
- les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou
spécialisés comprenant une capacité de six cent cinquante
(650) sièges et plus;
d) les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de mille
mètres carrés (1 000 m2) et plus excluant les salles de
spectacle;
e) les parcs d'attraction attirant un million de visiteurs et plus par
année;
f) les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de
congrès, de salons et de foires commerciales comptant cinq
mille mètres carrés (5 000 m2) et plus.
"Installation
septique" :
dispositif servant à l'évacuation et au traitement des eaux usées,
comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme
aux normes des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de
l'Environnement du Québec.
"Institution" :
1103-58
20-03-18
Est considéré comme une institution, un établissement offrant des services
pour la population et accessible à cette dernière, qui est liée à
l'administration publique, à l'éducation, à la culture, à la santé, aux services
sociaux ou aux loisirs et qui relève d'un organisme public (gouvernement,
mandataire du gouvernement, municipalité, régie municipale, une
commission
scolaire
ou
autre
autorité
publique
régionale
ou
métropolitaine).
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-43
"Isolé" :
se dit d'un bâtiment autonome pouvant recevoir l'éclairage extérieur sur
tous ces côtés et sans aucun mur mitoyen.
J
"Jeux d'enfant" :
1103-38
15-11-25
L
"Largeur de
terrain" :
1103-43
16-04-12
1103-56
19-10-09
Distance comprise entre les lignes latérales ou la ligne avant secondaire
mesurée à 10 mètres (10 m) de la ligne avant.
"Ligne de terrain" : ligne qui sert à délimiter une propriété ou un terrain.
"Ligne arrière" :
ligne plus ou moins parallèle à la ligne de rue séparant deux terrains
adossés. Dans le cas d'un terrain où les lignes latérales convergent, il faut
présumer pour les fins du présent règlement d'une ligne arrière imaginaire
parallèle à la ligne avant qui a au moins cinq mètres (5 m) de longueur.
"Ligne avant" :
ligne séparant le terrain de l'emprise d'une rue. La ligne avant coïncide
avec la ligne de rue.
"Ligne latérale" :
ligne séparant deux terrains contigus faisant face à une même rue. Dans
le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement
perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-44
Croquis des lignes de terrain
"Ligne de rue" :
ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique. Peut
aussi signifier la ligne d'emprise d'une rue ou ligne avant.
"Ligne de rue
homologuée
ou réservée" :
ligne passant à travers un terrain, habituellement parallèle à la ligne de rue,
décrite et désignée sur un plan d'homologation ou un plan accompagnant
un avis enregistré d'imposition d'une réserve, conformément à la Loi de
l'Expropriation du Québec.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-45
"Ligne des
hautes eaux" :
1103-11
09-08-11
ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le
littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se
situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a)
à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à
une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes
aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction
du plan d'eau;
« Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes
hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles
flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages
ouverts sur des plans d'eau. ».
b)
dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote
maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du
plan d'eau située en amont;
c)
dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à
compter du haut de l'ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
a)
si l'information est disponible, à la limite des inondations de
récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la
ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au
point a).
"Littoral" :
partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle
des hautes eaux vers le centre du plan d'eau.
"Logement" :
1103-5
08-06-10
pièce ou ensemble de pièces d'un seul tenant, directement communicantes
depuis l'intérieur du logement et d'usage exclusif, destinées à être utilisées
comme résidence et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle
de bains. N'inclut pas motel, cabine ou maison de chambres même ceux
incluant les commodités (équipements de cuisine distinct). Un garage
attenant n'est pas inclus dans un logement.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-46
"Logement
accessoire" :
1103-31
15-03-04
1103-50
17-09-12
signifie un logement annexé et complémentaire à un logement principal
étant tous deux situés dans une même habitation unifamiliale isolée.
Un logement accessoire, pour être considéré comme tel, doit être
accessible via une entrée extérieure privée ou par un hall d'entrée commun
avec le logement principal.
S'il ne possède pas d'entrée extérieure privée, le logement accessoire est
séparé du logement principal par une porte ou par une ouverture dans
laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte. À défaut d'une telle
ouverture, l'accès entre le logement accessoire et le logement principal
n'est pas direct et se fait via un couloir, une pièce non finie ou une cage
d'escalier cloisonnée.
Un logement accessoire n'est pas considéré comme tel si pour y accéder il
est nécessaire de traverser le logement principal.
"Lot" :
fonds de terre identifié, numéroté et délimité sur un plan cadastral déposé
au Ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le
cadastre (L.R.Q., c. C-1).
"Lot d'angle" :
1103-38
15-11-25
Lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à
cent trente-cinq degrés (135o).
"Lot créé" :
retrait de la définition
1103-18
12-06-12
"Lot distinct" :
lot ou terrain déposé et enregistré au service du cadastre.
"Lot enclavé"
1103-37
15-11-25
Lot n'étant pas adjacent à une rue et dont l'accès se fait par l'emprunt d'une
voie, reconnue ou non par une servitude de passage, se trouvant sur une
ou des propriétés voisine(s).
"Lot intercalaire"
1103-69
23-03-15
Lot ayant les caractéristiques suivantes :
a) situé entre deux lots construits;
b) ayant une superficie égale ou inférieure à 5 000 m²
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-47
"Lot originaire" :
lot décrit au cadastre originaire d'un territoire.
"Lotissement" :
le terme lotissement devra être entendu au sens d'opération cadastrale,
c'est-à-dire : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une
redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de
numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., Chapitre C-
1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil.
M
"Machinerie
agricole" :
équipement ou véhicule généralement motorisé servant à des travaux liés
à l'exploitation d'un usage agricole sans être considéré comme un véhicule
commercial au sens du présent règlement.
"Machinerie
lourde":
équipement ou véhicule d'une masse de plus de deux tonnes métriques (2
tm) généralement motorisé servant à des travaux de voirie, terrassement et
autres similaires et comprenant, à titre indicatif : bélier ou pelle mécanique,
rétro-excaveuse, etc.
"Maison
d'habitation" :
habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui
n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage
en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant
de ces installations.
"Maison de
pension" :
bâtiment autre qu'un hôtel, où en considération d'un paiement, des repas
sont servis, des chambres sont louées à des personnes autres que le
locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement et les membres de leurs
familles. Une maison de pension comprend la location d'au moins quatre
(4) chambres.
"Maison mobile" :
de façon générale, habitation fabriquée à l'usine et transportable,
aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres roues
jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des
vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus
ou moins longue. Elle peut être habitée toute l'année durant.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-48
"Marge avant
maximale"
1103-71
23-06-21
Distance maximale mesurée perpendiculairement à la ligne de rue et
devant séparer toute construction de la ligne de rue. Pour les terrains autres
qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être respectées sur tous
les côtés du terrain bornés par une rue, tel qu'illustrées aux croquis ci-bas.
Dans le cas d'un bâtiment principal, la marge avant maximale s'applique à
l'ensemble du mur avant. Toutefois, est exclu :
-
Un mur avant situé derrière une partie du bâtiment se trouvant entre
ce mur et la ligne de rue;
-
Une proportion de 25 % de la longueur du mur avant.
Croquis de la marge avant maximale
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-49
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-50
"Marge avant" ou
"Marge avant
minimale" :
distance minimale obligatoire prise perpendiculairement à la ligne de rue et
devant séparer toute construction de la ligne de rue publique ou privée, telle
qu'établie par ce règlement. Pour les terrains autres qu'intérieurs, les
marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain
bornés par une rue tel qu'illustrées aux croquis. Dans le cas d'un terrain
d'angle ou d'angle transversal, la distance minimale obligatoire prescrite
doit être mesurée jusqu'au prolongement imaginaire des deux (2) lignes de
rue, afin de ne pas considérer le rayon de courbure.
"Marge latérale" ou
"Marge latérale
minimale" :
distance minimale obligatoire, devant séparer toute construction de la ligne
latérale adjacente du terrain où elle est située.
"Marge arrière" ou
"Marge arrière
minimale" :
distance minimale obligatoire, devant séparer toute construction de la ligne
arrière du terrain où elle est située.
Croquis des marges
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-51
"Marquise" :
auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, de pompes
d'essence, souvent vitré pour garantir de la pluie.
"Matériaux secs" :
1103-13
10-06-22
matériaux résiduels pouvant être récupérés dont; le béton bitumineux et le
ciment, la pierre, la brique, les métaux ferreux et non ferreux, l'aluminium,
le cuivre, le bois, les panneaux de gypse, le bardeau d'asphalte, l'emballage
de plastique, le papier et le carton.
"Matières
organiques" :
1103-13
10-06-22
ensemble de tous les résidus alimentaires et résidus verts, générés par les
secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel, qui peuvent être
mis en valeur par le compostage.
"Matières
résiduelles" :
1103-13
10-06-22
matière et objet périmés, rebutés ou autrement rejetés, qui sont mis en
valeur ou éliminés.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-52
"Matières
Recyclables " :
1103-13
10-06-22
matières résiduelles qui peuvent être mises en valeur par la voie du
recyclage pour être réintroduites dans un cycle de production.
"Microbrasserie " :
1103-47
17-05-09
1103-52
18-05-09
Établissement dont l'activité principale consiste à brasser de la bière
artisanale. Le produit est uniquement destiné à la vente au détail et/ou à la
consommation sur place grâce à un service de restauration ou de bar
"Microdistillerie " :
1103-47
17-05-09
Établissement dont l'activité principale consiste à produire en petite quantité
des spiritueux artisanaux sans distribution pour vente en gros. Le produit
est destiné à la consommation sur place, grâce à un service
complémentaire de bar et/ou de restauration, et/ou dédié à la vente au
détail au sein même du commerce.
"Milieu agricole" :
ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie
conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole et qui est
utilisé à des fins d'activité agricole. Sont exclus les secteurs de villégiature
ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de
privilèges en vertu de cette Loi et des terres sur lesquelles la repousse en
broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans
intervention préalable.
"Mise en valeur
différée (MDV)" :
retrait de la définition
1103-15
11-06-14
1103-18
12-06-12
"Modification" :
signifie tout changement ou transformation d'une construction ou d'un
terrain ou tout changement dans son occupation ; si cette modification a
pour effet d'accroître de plus de vingt pour cent (20%) la superficie au sol
du bâtiment existant, cette modification est considérée comme un
agrandissement au sens du présent règlement.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-53
"Mur avant" :
mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, faisant face à une rue
publique ou privée. Tout retrait situé au-delà de la moitié de la profondeur
d'un bâtiment et d'une largeur égale ou inférieure à un mètre cinquante (1,5
m) n'est pas considéré partie du mur avant.
"Mur latéral" :
mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, parallèle ou sensiblement
parallèle à la ligne latérale adjacente.
"Mur arrière" :
mur extérieur d'un bâtiment en retrait ou non, le plus rapproché de la ligne
arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci.
"Mur mitoyen" :
mur érigé sur une ligne de terrain et séparant deux (2) propriétés contiguës.
"Muret décoratif" :
petit mur construit de pierre, de béton ou maçonnerie combinée, de façon
facultative avec du fer ornemental et destiné à agrémenter l'aménagement
paysager d'une propriété.
N
"Nappe phréatique"
ou"nappe
souterraine" :
masse d'eau souterraine.
"Niveau moyen
du sol" :
élévation du terrain établi par la moyenne des niveaux du sol sur une
distance de deux mètres (2 m) à l'extérieur du périmètre des murs
extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir
compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou
piétons dans le calcul du niveau du sol. Pour les clôtures, haies et murets,
cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol dans un
rayon de deux mètres (2 m) de l'endroit où ils sont construits, plantés ou
érigés.
"Nouvelle utilisation
du sol" :
tout changement, soit de la nature d'un usage exercé sur un terrain ou à
l'intérieur d'un bâtiment, soit de la nature d'un bâtiment érigé sur un terrain,
soit de la superficie totale ou partielle de plancher d'un bâtiment.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-54
O
"Occupation
mixte" :
occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages différents.
"Opération
cadastrale" :
1103-43
16-04-12
Une opération prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du
Québec.
P
"Parc" :
toute étendue de terrain public aménagé ou pouvant être aménagé en
pelouse, arbres, fleurs, bancs et équipements connexes et destinée
principalement à la promenade et au repos. On peut y retrouver des
équipements ou bâtiments publics de superficie restreinte.
"Parc de
maisons mobiles" : terrain subdivisé en lots ou parcelles de terrain et aménagé de façon à ce
qu'il n'y ait pas plus d'une maison mobile par lot.
"Parc de roulottes" : parcelle(s) de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux
remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et
tentes de campeurs.
"Passage
piétonnier" :
allée, voie ou passage public réservé à l'usage des piétons et/ou des
bicyclettes, à l'exclusion de tout véhicule moteur ; dans certains cas les
bicyclettes peuvent y être prohibées.
"Passerelle" :
construction fermée permettant de relier deux bâtiments de manière à
circuler sans avoir à sortir à l'extérieur. La passerelle doit servir uniquement
à des fins de circulation piétonne. La superficie de la passerelle ne doit pas
être considérée dans le calcul de la superficie de plancher.
"Pente" :
rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection
horizontale.
"Pente de toit" :
1103-38
15-11-25
Inclinaison de l'angle du toit exprimée en degrés (o).
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-55
"Pergola" :
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
Construction complémentaire faite de poutrelles reposant sur des piliers
légers et pouvant supporter des plantes grimpantes.
"Perré" :
enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué
exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. La
dimension des pierres doit varier de 150 à 300 mm (5 à 40 kg), dont au
moins cinquante pour cent (50%) plus de 250 mm (20 kg).
"Perron" :
1103-18
12-06-12
plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment munie d'un escalier
extérieur.
"Pièce habitable" : toute pièce ou tout espace habitable et destiné principalement à
l'occupation par des personnes et répondant aux normes prévues au
règlement de construction.
"Piscine" :
1103-15
11-06-14
une piscine au sens du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles
(L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1).
"Plaine inondable": étendue de terre occupée par une cours d'eau ou un lac en période de
crues. Aux fins du présent règlement, elle correspond à l'étendue
géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrés sur les
cartes numéro ZC-98-H1, ZC-98-H2, ZC-98-B1 et ZC-98-B2, intitulées
«Zones de contraintes naturelles », et produites par la MRC Les Moulins,
jointes au présent règlement à titre d'annexe C, pour en faire partie
intégrante.
La zone de grand courant : Elle correspond à une zone pouvant être
inondée par une crue à récurrence de vingt ans (0-20 ans).
La zone de faible courant : Elle correspond à la partie de la zone inondée
au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la
limite de la zone inondable 20-100 ans.
"Plancher" :
surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un
espace ouvert.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-56
"Plan de
lotissement" :
1103-43
ce terme a été abrogé.
16-04-12
"Plante aquatique" : toute plante hydrophyte, incluant les plantes submergées, les plantes à
feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et
ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur
un plan d'eau.
"Porche" :
lieu couvert en avant de la porte d'entrée d'un bâtiment ; synonyme :
vestibule extérieur.
"Poste d'essence" : établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et
de graisses lubrifiantes.
"Poste d'essence
avec lave-auto" :
établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un
lave-auto.
"Poste d'essence
avec dépanneur" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et
un dépanneur.
"Poste d'essence
avec lave-auto
et dépanneur" :
établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi
qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto.
Poulailler urbain" :
1103-55
19-06-12
Construction complémentaire à l'habitation servant à la garde de poules et
munie d'une volière attenante.
"Premier étage" :
1103-44
16-06-14
Le plancher du rez-de-chaussée.
"Prise d'eau
communautaire " : toute prise d'eau qui n'est pas un puits individuel pour une résidence.
"Procédé
conforme" :
1103-33
15-04-22
Toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit
complètement l'agrile du frêne ou la partie du bois qui peuvent abriter cet
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-57
insecte. Ex. : la torréfaction, la fumigation au bromure de méthyle, le retrait
et déchiquetage de la partie du bois de frêne pouvant contenir l'agrile.
"Profondeur
de terrain" :
1103-43
16-04-12
moyenne de la distance entre les lignes avant et arrière.
"Projet de
redéveloppement" :
1103-43
16-04-12
a) La construction d'un ou plusieurs bâtiments principaux sur un terrain
faisant suite à la démolition d'un bâtiment principal, la construction d'un
nouveau bâtiment principal sur un terrain où un tel bâtiment est déjà
érigé ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, et ce, lorsqu'il résulte
l'une des situations suivantes :
- une augmentation d'au moins 25 % du nombre de logements sur le
terrain par rapport au ou aux bâtiments principaux existants avant le
redéveloppement;
- une augmentation de la superficie totale de plancher d'au moins trois
fois celle du ou des bâtiments principaux existants avant le
redéveloppement.
b) La conversion à des fins résidentielles d'un bâtiment non résidentiel.
Toutefois, malgré les paragraphes précédents, la démolition ou la
transformation d'un bâtiment résidentiel résultant en la construction d'une
seule habitation unifamiliale, d'une seule habitation bifamiliale ou d'une
seule habitation trifamiliale ne constitue pas un projet de redéveloppement,
et ce, peu importe l'augmentation de la superficie de plancher ou du nombre
de logements.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-58
Croquis des dimensions de terrain
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-59
"Projet générant
des flux significatifs
de déplacements" :
1103-35
15-07-03
Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements »,
les projets suivants :
a) un établissement commercial de détail, de services ou d'alimentation
sur un lot distinct de plus de sept mille cinq cents mètres carrés
(7 500 m2);
b) une aire commerciale d'une superficie supérieure à quarante-deux
mille mètres carrés (42 000 m2);
c) centre commercial sur un lot distinct totalisant une superficie
commerciale de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
d) un ensemble d'édifices à bureaux ou d'établissements offrant des
services personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot
distinct est de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
e) un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de
logement ou une résidence pour personnes âgées de plus cent (100)
unités, sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, une collectrice
urbaine ou une collectrice rurale, telle qu'identifiée au règlement de
plan d'urbanisme numéro 1085;
f) un site à vocation multiple liée à la distribution, à l'entreposage et au
traitement des marchandises et qui a une superficie d'au moins
15 000 m2. »
"Propriété" :
1103-18
12-06-12
lot ou partie de lot individuel, un ensemble de lots ou parties de lots contigus
et qui appartient à un même propriétaire au sens du rôle d'évaluation
foncière de la Municipalité.
R
"Rapport espace
bâti/terrain" :
rapport entre la superficie occupée par la projection au sol d'un bâtiment et
la superficie totale du terrain où est implanté ledit bâtiment.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-60
"Rapport
plancher/terrain" : le rapport plancher/terrain est défini comme le quotient de la superficie
totale hors-murs des planchers d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie
d'un stationnement étagé ou intérieur divisée par la superficie totale du
terrain sur lequel il est construit.
"Récréation
extensive" :
1103-58
20-03-18
Activités récréatives qui exploitent généralement de vastes territoires et ne
nécessitent que des aménagements légers, en harmonie avec la nature. À
titre d'exemples : les sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes,
équestres, les pistes cyclables (asphaltées ou non), sentiers de motoneige
et quad, abris sommaires ou haltes pour les randonneurs, parcs et espaces
verts, aménagements permettant l'accessibilité à un milieu naturel à des
fins d'observation et d'interprétation, etc. Un terrain de golf ne constitue pas
de la récréation extensive au sens du présent règlement.
"Récréation
intensive" :
1103-58
20-03-18
Activités récréatives qui utilisent de façon intensive un territoire et qui
nécessitent des aménagements artificiels qui mènent, la plupart du temps,
à la dénaturation d'un site. À titre d'exemples : un aréna, un bâtiment
abritant des terrains de soccer, de tennis, de badminton ou autres activités
sportives ou récréatives, les terrains de golf, de tennis extérieur, de soccer
extérieur, etc.
"Réglementation
d'urbanisme" :
termes génériques désignant dans leur ensemble habituellement le
règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de
construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement de
dérogations mineures et le règlement relatif aux plans d'implantation et
d'intégration architecturales de la Municipalité adoptés en vertu des
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
"Remblai" :
travaux effectués en vue de rehausser ou d'agrandir des terrains en totalité
ou en partie.
"Remorque" :
véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par une énergie motrice
pour être déplacé ; les maisons mobiles et les roulottes correspondent à
des types particuliers de remorques.
"Résidu de frêne" :
1103-33
15-04-22
morceaux de frêne tels les branches ou les bûches, à l'exclusion des
copeaux, qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins 2 de leurs côtés, résultant
d'une opération de déchiquetage.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-61
"Résidu ultime" :
1103-13
10-06-22
résidu qui n'est pas susceptible d'être traité dans les conditions techniques
et économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en
réduire le caractère polluant ou dangereux.
"Rétrogression" :
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Rez-de-chaussée" :
1103-44
16-06-14
Étage le moins élevé dont le plancher est au-dessus du niveau moyen du
sol après nivellement final.
"Rez-de-jardin" :
1103-44
16-06-14
1103-50
17-09-12
Partie d'un bâtiment située sous le premier étage, partiellement souterraine,
dont plus de la moitié de la hauteur (mesurée du plancher au plafond fini ou
au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini)
est située au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-62
"Rive" :
1103-11
09-08-11
la rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui
s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite des hautes eaux. La
largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement:
La rive a une profondeur minimale de dix mètres (10 m) lorsque :
a)
la pente est inférieure à trente pour cent (30%) ou ;
b)
la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus
de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur.
La rive a une profondeur minimale de quinze mètres (15 m) lorsque :
a)
la pente est supérieure à trente pour cent (30%) ou ;
b)
la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus
de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur.
"Roulotte" :
remorque destinée exclusivement soit aux voyages ou à la récréation, ou
soit à des fins d'exposition temporaire de produits commerciaux ou
industriels, installés au même endroit pour de courtes périodes, ne
dépassant pas généralement trois (3) mois par année.
"Rue" :
type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs.
"Rue existante" :
1103-58
20-03-18
1103-71
23-06-21
Voie publique ou privée d'une emprise minimale de neuf mètres (9 m)
destinée à la circulation de véhicules motorisés, accessible au public en
général et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, possède
une fondation construite dans les règles de l'art (pierre concassée ou sable
avec ou sans revêtement bitumineux) et offre une surface carrossable et
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-63
clairement définie, et ce, à l'année. Sont exclues les voies de circulation
destinées aux véhicules hors route.
"Rue publique" :
1103-58
20-03-18
1103-71
23-06-21
Voie de circulation pour véhicules motorisés qui possède une fondation
construite dans les règles de l'art (pierre concassée ou sable avec ou sans
revêtement bitumineux) et offre une surface carrossable et clairement
définie, et ce, à l'année et aménagée dans une emprise appartenant à la
Ville par titre enregistré ou conformément à la Loi et déclarée rue publique
par résolution. Constitue également une rue publique une voie de
circulation aménagée dans une emprise appartenant au ministère des
Transports
et
de
la
Mobilité
durable
ou
autres
organismes
gouvernementaux. Sont exclues les voies de circulation destinées aux
véhicules hors route.
"Rue privée" :
1103-37
15-11-25
1103-58
20-03-18
1103-71
23-06-21
Voie de circulation pour véhicules motorisés qui possède une fondation
construite dans les règles de l'art (pierre concassée ou sable avec ou sans
revêtement bitumineux) et offre une surface carrossable et clairement
définie, et ce, à l'année et aménagée dans une emprise appartenant à une
personne ou un groupe de personnes autre qu'une autorité municipale ou
gouvernementale. Sont exclues les voies de circulation destinées aux
véhicules hors route.
S
"Sablière" :
immeuble exploité à ciel ouvert pour extraire le sable ou des matériaux
connexes, que ce soit pour usage personnel ou pour des fins commerciales,
que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y
inclut toutes les opérations de manutention qui peuvent être reliées à ces
extractions que ce soit le broyage ou le criblage mais non la fabrication
d'asphalte ou de ciment.
"Sablière"
(construction)
1103-5
08-06-10
1103-38
15-11-25
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-64
"Secteur du Manoir
seigneurial":
1103-58
20-03-18
Partie du territoire de la Ville correspondant aux délimitations illustrées à la
carte intitulée « Secteur du Manoir seigneurial », datée du 25 mai 2016,
jointe en annexe F du présent règlement.
"Secteurs périurbains
du lac Samson et du
Domaine Guilbault":
1103-58
20-03-18
Parties du territoire de la Ville de Mascouche correspondant aux
délimitations illustrées à la carte intitulée « Secteurs périurbains du Lac
Samson et du Domaine Guilbault », datée du 28 août 2014, jointe en
annexe F du présent règlement.
"Sous-sol" :
1103-44
16-06-14
Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, complètement ou
partiellement souterraine, dont la moitié et moins de la hauteur (mesurée
du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur
si le plafond n'est pas fini) est située au-dessus du niveau moyen du sol
après nivellement final.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-65
"Spectacle
Acoustique" :
1103-5
08-06-10
musique acoustique, qui ne fait appel à aucun procédé d'amplification.
"Split-level" :
1103-2
07-05-15
lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, à la hauteur en étage d'un
bâtiment, la dimension « 1.5 » représente une habitation de type « split
level » où l'on retrouve superposée au premier étage, une partie du
bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit
immédiatement au-dessus et occupant au plus cinquante pour cent (50%)
de la superficie au sol du bâtiment et offrant un dégagement minimal de
deux mètres dix (2,10m) entre le plancher et le plafond.
"Station-service" :
établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et
une (1) ou plusieurs baie(s) de service.
"Station-service
et lave-auto" :
établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi
qu'une (1) ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un lave-
auto.
"Station-service
et dépanneur" :
établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une
(1) ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur.
"Station-service,
lave-auto et
dépanneur" :
établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une
ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain
un lave-auto.
"Superficie au sol
d'un bâtiment" :
1103-50
17-09-12
superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur
le sol, y compris les annexes, les garages privés attenants et les porte-à-
faux, mais excluant la superficie des galeries, avant-toits, marquises,
auvents, porches, puits d'aération et d'éclairage, terrasses, rampes,
escaliers extérieurs et plateformes de chargement à ciel ouvert.
"Superficie
d'une enseigne" :
a)
La superficie d'une enseigne est la surface d'une figure géométrique
rectangulaire entourant les parties extrêmes de tous les éléments de
cette affiche, annonce, sigle, lettrage, ou autres dispositifs. Lorsque
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-66
l'affiche ou l'annonce est entourée d'un cadre ou de tout autre
dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de
la superficie.
b)
Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune
des faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que
la distance moyenne entre les deux faces ne dépassent pas quatre-
vingt centimètres (80 cm) . Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur
plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera
considérée comme celle d'une enseigne séparée.
"Superficie
d'un logement" :
1103-2
07-05-15
1103-71
23-06-21
Superficie horizontale totale d'un plancher d'un logement se calculant à
partir de la face intérieure des murs. Le calcul de cette superficie inclue les
parties du logement situées sous le rez-de-chaussée. Sont exclus les vides
sanitaires.
"Superficie de
plancher d'un
bâtiment" :
superficie totale du premier étage d'un bâtiment et de tous les étages qui
lui sont superposés, calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit
bâtiment à l'exclusion des superficies réservées aux garages.
"Surface terrière" :
1103-58
20-03-18
Somme des surfaces des sections transversales des arbres mesurées à
1,20 mètre du sol.
"Sylviculture ou
activité sylvicole" :
1103-58
20-03-18
Ensemble des méthodes, pratiques et travaux, comprenant la coupe
d'arbres, par lesquels on agit sur l'état, le développement, la gestion ou la
mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement pour en obtenir un bénéfice
économique, écologique ou autre, tout en assurant leur conservation et leur
régénération.
Il peut s'agir, notamment, de coupes sélectives, sanitaires, d'éclaircie, de
jardinage, de récupération et autres types de coupes utilisées dans le
domaine de la foresterie.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-67
"Système
sylvopastoral" :
1103-58
20-03-18
Aménagement d'arbres en association avec des élevages ou des
pâturages (par exemple, l'élevage de grands gibiers dans des boisés
aménagés ou naturels), la pratique de « l'installation minimale » ou les
enclos d'hivernage en forêt pour les bovins d'élevage.
T
"Table champêtre" :
1103-58
20-03-18
Établissement de restauration à la ferme offert par un exploitant agricole.
Le restaurant se distingue par la mise en valeur des produits de la ferme et
des produits du terroir québécois. Les produits de la ferme sont utilisés de
façon prioritaire et majoritaire dans la composition de l'ensemble des
menus. Le repas est servi dans la maison de ce dernier ou dans une
dépendance située sur la ferme.
"Talus (relativement à
des risques de
mouvements de
terrain) " :
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Terrain" :
1103-18
12-06-12
fond de terre d'un seul tenant constitué d'un seul lot distinct ne devant servir
qu'à un seul usage principal, et ne pouvant être cédé que d'un seul tenant.
"Terrain
Adjacent à une rue
publique ou privée" :
1103-71
23-06-21
Terrain dont la ligne avant est adjacente à une rue publique ou privée sur
au moins 70 % de la largeur minimale de terrain exigée (voir croquis). Un
terrain qui ne répond pas à ce critère, mais qui est bordé sur toute sa largeur
par une rue publique ou privée est considéré comme adjacent à une rue.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-68
Croquis de terrains adjacents à une rue publique
"Terrain desservi" : terrain adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire
sont présents en façade de ce terrain.
"Terrain non
desservi" :
terrain adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne
sont pas présents en façade de ce terrain.
"Terrain
partiellement
desservi" :
terrain adjacent à une rue où le service d'aqueduc ou le service d'égout
sanitaire est présent en façade de ce terrain.
"Terrain riverain" : terrain situé entre la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et une voie de
circulation.
"Terrain d'angle" :
terrain sis à un carrefour de rues mais dont l'angle d'intersection est
moindre que cent trente-cinq degrés (135º). Un terrain sis en bordure d'une
rue, en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de
moins de cent trente-cinq (135º) degrés est aussi considéré comme un
terrain d'angle.
"Terrain intérieur" : terrain ayant chacune de ses lignes latérales communes avec un terrain
adjacent (non réservée pour fin de rue) et ayant une ligne arrière commune
avec un terrain (non réservé pour fin de rue). Ce terrain est borné par une
rue sur un seul de ses côtés.
"Terrain
transversal" :
1103-46
17-03-14
terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant.
"Terrain d'angle
transversal" :
terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois lignes avant.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-69
"Terrasse
résidentielle" :
1103-2
07-05-15
plate-forme dont la hauteur mesurée depuis le niveau du sol adjacent
n'excède pas trente centimètres (30 cm).
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-70
Croquis des types de terrains
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-71
"Terrain de jeux" :
signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme lieu
de récréation ou de sport, pouvant comprendre des bâtiments et
équipements destinés à ces fins.
"Transport actif" :
1103-35
15-07-03
Toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être humain. Le
transport actif inclut de nombreux modes et méthodes de déplacement
actifs, comme :
a) marcher, faire du jogging, courir;
b) se déplacer à vélo;
c) se déplacer au moyen de patins à roues alignées;
d) se déplacer en planche à roulettes;
e) se déplacer en fauteuil roulant non motorisé;
f) se déplacer en raquettes à neige, en skis
g) etc. »
U
"Unité animale
porcine"
1103-58
20-03-18
Une unité animale porcine correspond à :
-
Quatre (4) truies et les porcelets non sevrés ; ou
-
Vingt-cinq (25) porcelets sevrés ; ou
-
Cinq (5) porcs à l'engraissement.
"Unité d'élevage" : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des
installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de
150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage
d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent.
"Usage" :
La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou
une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut
être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé, il comprend également
le bâtiment ou la construction même.
"Usage
complémentaire" : Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires ou qui
servent à faciliter ou améliorer l'usage principal ou qui ne peuvent être
exercés que subsidiairement à un usage principal et que par le propriétaire
du bâtiment principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux
qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques.
Ils doivent avoir un caractère tout à fait compatible avec la zone et
secondaire par rapport à l'usage principal.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-72
Les usages principaux autres que l'habitation peuvent compter également
des usages complémentaires ; ceux-ci sont considérés comme tels par le
règlement, à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique
des fonctions de l'usage principal.
"Usage ouvert au
public (relativement
à des risques de
mouvements de
terrain) " :
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
Abrogé
"Usage principal" : Fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot,
d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute construction, l'emploi principal qu'on
peut en faire ou qu'on en fait.
"usage public"
1103-58
20-03-18
Est considéré usage public une activité, qui n'est pas une institution,
exercée par un organisme public (gouvernement, mandataire du
gouvernement, municipalité, régie municipale ou autre autorité publique
régionale ou métropolitaine).
Pour les fins d'application du présent règlement, le réseau d'Hydro-Québec
est exclu de cette définition.
"Usage
temporaire" :
Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une
période de temps déterminée.
V
"Véhicule
commercial" :
1103-5
08-06-10
1103-41
16-01-19
Véhicule de promenade d'un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de
moins de 4 500 kg, avec un maximum de 6 roues, utilisé principalement à
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-73
des fins commerciales, incluant les camions porteurs ayant une boîte sur
leur châssis et les véhicules réfrigérés.
Un véhicule de promenade lettré ou utilisé à des fins commerciales, à
l'exception d'un camion porteur ayant une boîte sur leur châssis, ne
constitue pas un véhicule commercial au sens du présent règlement.
"Véhicule
de courtoisie" :
1103-34
15-08-18
véhicule prêté à quelqu'un qui fait réparer son propre véhicule, pendant la
durée des réparations.
"Véhicule de
promenade" :
1103-15
11-06-14
véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à
la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la commission
des transports du Québec.
"Véhicule
commercial lourd" :
1103-41
16-01-19
Sont considérés comme véhicules commerciaux lourds :
a) un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et
exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3);
b) une dépanneuse au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2);
c) un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q.,
c. C-24.2);
d) un autobus ou un minibus au sens du Code de la sécurité routière
(L.R.Q., c. C-24-2);
et sans limiter la généralité de ce qui précède :
e) un tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte de gazon;
f) une remorque de plus de deux mètres cinquante (2,5 m) de
longueur, semi-remorque ou essieu amovible;
g) un véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un
treuil, une remorque, une semi-remorque, une benne ou tout autre
instrument ou outil de travail;
h) dépanneuse de type plateforme;
i) camion avec fourgon.
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-74
"Véhicule
récréatif" :
véhicule motorisé ou non d'une longueur n'excédant pas dix mètres (10
m) destiné à une utilisation saisonnière ou occasionnelle pour des fins de
loisirs, récréation ou plaisance incluant de façon non limitative les
équipements de récréation tels que : motoneige, remorque, roulotte, tente-
roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau et motocyclette.
"Véranda" :
1103-38
15-11-25
1103-72
23-09-20
Abri accessoire attenant au bâtiment principal, construit avec une structure,
sans isolation, fermé de verre, de plexiglass, de polymère, de moustiquaire
ou d'autres matériaux similaires, utilisé sur trois (3) saisons.
"Volière" :
1103-55
19-06-12
Enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, entouré d'un grillage où les
poules peuvent être à l'air libre.
"Voie publique" :
toute voie de circulation pour véhicule, bicyclettes ou piétons ou tout espace
réservé à cette fin par la Municipalité ou tout autre gouvernement pour
usage public.
Z
"Zonage" :
signifie le morcellement de la Municipalité en zones et secteurs de zone,
aux fins d'y réglementer la forme, les dimensions et l'implantation des
constructions ainsi que leur usage et celui des terrains, conformément à la
Loi ; peut signifier l'ensemble de la réglementation elle-même.
"Zone agricole
permanente" :
1103-58
20-03-18
Superficies du territoire de la Ville de Mascouche désignées à titre de zone
agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1).
"Zone" :
signifie une division du territoire municipal en vertu du présent règlement,
aux fins de la classification et de la réglementation des constructions et des
Ville de Mascouche
Chapitre 1
Règlement de zonage No 1103
Dispositions déclaratoires, interprétatives
et administratives
1-75
usages ; une zone peut comprendre un secteur unique, ou tous les secteurs
(contigus ou non) appartenant à une même classe.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-76
CHAPITRE 2
DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES
SECTION 1
GROUPEMENT DES USAGES
ARTICLE 44
DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES
Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés et/ou groupés
dans différents groupes, classes ou catégories selon la compatibilité de
leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs effets
sur les équipements et services publics et semi-publics, ainsi que sur la
sécurité des personnes et la salubrité de la propriété et de l'environnement.
Ces classes sont les suivantes :
-
la classe « Habitation »
H
-
la classe « Commerce »
C
-
la classe « Industrielle »
I
-
la classe « Publique »
P
-
la classe « Agricole »
A
SECTION 2
LE GROUPE HABITATION (H)
ARTICLE 45
GÉNÉRALITÉS
Dans le groupe d'habitation est réuni les divers types d'habitation qui sont
regroupés par classe selon leur masse ou leur volume, la densité
d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les
services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles, les
parcs et autres.
ARTICLE 46
CLASSE HABITATION (H-1)
Sont de cette classe :
a)
les habitations unifamiliales.
ARTICLE 47
CLASSE HABITATION (H-2)
Sont de cette classe :
a)
les habitations bifamiliales.
ARTICLE 48
CLASSE HABITATION (H-3)
Sont de cette classe :
a)
les habitations trifamiliales.
ARTICLE 49
CLASSE HABITATION (H-4)
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-77
Sont de cette classe :
a)
les habitations multifamiliales (maximum de six (6) logements).
ARTICLE 50
CLASSE HABITATION (H-5)
Sont de cette classe :
a)
les habitations multifamiliales (plus de six (6) logements);
b)
les habitations collectives.
ARTICLE 51
CLASSE HABITATION (H-6)
Sont de cette classe :
a)
les maisons mobiles.
SECTION 3
LE GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C)
ARTICLE 52
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 1 (C-1)
1103-21
13-09-10
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
a) toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou
dans une partie d'un bâtiment séparé de tout logement;
b) la superficie de plancher occupée par l'usage commercial n'excède
pas cent cinquante mètres carrés (150 m2);
c)
aucune marchandise n'est remisée, entreposée, exposée ou offerte
en
vente
à
l'extérieur
d'un
bâtiment
sauf
exceptions
spécifiques contenues dans le présent règlement;
d) l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif;
- buanderie à lessiveuses automatiques individuelles;
- bureaux de poste;
- bureaux de professionnel;
- commerces de détails des produits d'alimentation;
- commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de
médicaments brevetés;
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-78
- commerce de détail des produits du tabac et des journaux;
- cordonnier;
- fleuristes (vente seulement);
- librairies;
- location de cassettes et d'appareils vidéo;
- quincaillerie;
- restaurants sans service extérieur ou à l'auto et sans permis d'alcool;
- salon de coiffure et salon de beauté;
- salon de conditionnement physique.
ARTICLE 53
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 2 (C-2)
1103-52
18-05-09
Sont de cette classe les usages du type vente au détail et services, dont le
rayon d'action s'étend sur plus d'une unité de voisinage et qui possèdent
les caractéristiques suivantes :
a)
sauf dans les cas énumérés ci-dessous, où il pourrait en être
autrement, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un
bâtiment et aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à
l'extérieur sauf exceptions spécifiques contenues dans le présent
règlement;
b)
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intenses que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
c)
chaque usage autorisé peut être regroupé avec un ou d'autres usages
à l'intérieur d'un même bâtiment;
d)
la superficie de plancher maximale occupée de chaque établissement
ne peut excéder trois mille mètres carrés (3 000 m2) :
Font partie de la catégorie C-2.1, à titre indicatif, les usages autorisés
suivants :
-
agences de voyage;
-
alimentation;
-
animaux (vente de petits animaux, incluant nourriture et
accessoires);
-
appareils ménagers;
-
appareils photographiques et services connexes;
-
banque et institutions similaires;
-
bicyclettes (réparation, location, vente);
-
bijouteries;
-
boutiques et galeries d'art ou d'artisanat;
-
bureaux professionnels;
-
cinéma et théâtre;
-
commerce de détail de boissons alcooliques (sans consommation);
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-79
-
chaussures et accessoires;
-
cliniques médicales et autres similaires;
-
cliniques vétérinaires;
-
équipements de sports;
-
établissements d'enseignement privés;
-
fourrure (confection et vente au détail);
-
imprimerie de type commercial (reprographie, photocopie, etc.);
-
instruments de musique et disques;
-
jouets;
-
laboratoires médicaux;
-
librairies et papeterie;
-
locaux d'associations;
-
location de costumes;
-
magasins à rayons;
-
meubles et accessoires;
-
nettoyage à sec aux conditions suivantes :
a) un établissement n'a pas droit à plus d'un (1) appareil de
nettoyage à sec dont la capacité globale par soixante
kilogrammes (60 kg) nettoyés;
b) seuls des solvants non inflammables et non détonnants sont
employés dans les appareils et dans les établissements.
-
pharmacie;
-
quincailleries, avec entreposage intérieur seulement;
-
reproduction de plans;
-
restaurants avec ou sans service extérieur ou à l'automobile et sans
permis d'alcool;
-
salle de danse (sans boissons alcoolisées);
-
salle de réception;
-
salle d'exposition;
-
salons de coiffure et de beauté;
-
salons funéraires;
-
serruriers et commerce de protection;
-
studio de conditionnement physique;
-
tabagie et journaux;
-
vente de pièces neuves d'automobiles;
-
vêtements;
-
vente au détail de cannabis et de produits du cannabis à la condition
suivante :
a) L'établissement doit respecter une distance séparatrice
minimale de deux cent cinquante mètres (250 m) de tout
terrain occupé par une école, garderie ou d'une église.
Font partie de la catégorie C-2.2, à titre indicatif, les usages autorisés
suivants, sans entreposage extérieur :
-
centre-jardin et vente de piscine;
-
matériaux de construction.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-80
Font partie de la catégorie C-2.3, à titre indicatif, les marchés aux puces.
ARTICLE 54
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 3 (C-3)
1103-21
13-09-10
Sont de cette classe, les usagers du type vente au détail et services dont le
rayon d'action s'étend à la municipalité et à la région.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
a)
l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur,
gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que
l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
b)
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et
aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur sauf
exceptions spécifiques contenues dans le présent règlement.
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif :
-
accessoires d'ameublement;
-
agence et service de voyage;
-
animalerie;
-
appareils et de fournitures photographiques;
-
appareils ménagers, de poste de télévision, de radio et d'appareils
stéréophoniques, cassette et vidéo;
-
articles de sport et de bicyclettes;
-
banques à chartes et autres institutions similaires;
-
bijouteries et ateliers de réparation de montres et bijoux;
-
boissons alcooliques (vente au détail, sans consommation);
-
bureau de location de véhicules domestiques;
-
chaussures et accessoires;
-
comptoir de blanchissage et de nettoyage à sec;
-
comptoir postal;
-
fleuristes et centres de jardinage;
-
galerie d'art;
-
instruments de musique;
-
instruments d'optique;
-
jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs;
-
librairies et papeterie;
-
magasins à rayons;
-
marchandises diverses
-
médicaments sur ordonnance et médicaments brevetés;
-
meubles de maison;
-
photographes;
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-81
-
piscine et accessoires (vente et entretien);
-
produits d'alimentation;
-
produits du tabac et des journaux;
-
projection de films cinématographiques;
-
quincaillerie (sans entreposage extérieur);
-
salons de coiffure et salons de beauté;
-
services de restauration avec service extérieur ou automobile et
sans permis d'alcool;
-
théâtres;
-
tissus et de filés;
-
vêtements.
ARTICLE 55
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 4 (C-4)
1103-5
08-06-10
1103-18
12-06-12
Sont de cette classe les usages liés à l'hébergement et aux débits de
boissons.
a)
Font partie de la catégorie C-4.1, les gîtes touristiques et les tables
champêtres.
b)
Font partie de la catégorie C-4.2, les établissements hôteliers dont
l'activité principale est l'hébergement d'une clientèle de passage et de
court séjour, tels les hôtels, motels et auberges.
c)
Font partie de la catégorie C-4.3, les établissements de restauration
avec permis d'alcool, incluant les café-terrasses, restaurants-bars,
brasserie, bistro-restaurants, salle à manger, salle de réception. Un
bar est uniquement autorisé comme usage accessoire à un usage
principal de la catégorie C-4.3 sous réserve des conditions suivantes:
-
Un seul bar est autorisé comme usage accessoire à un usage
principal;
-
Il doit occuper une superficie minimale de vingt-cinq mètres
carrés (25 m2);
-
La superficie maximale ne peut excéder cinquante mètres
carrés (50 m2) ou cinquante pour cent (50%) de la superficie de
l'usage principal auquel il est accessoire, le plus restrictif
prévalant.
d)
Font partie de la catégorie C-4.4, les établissements, bars, bar-salons,
discothèques, les bar-terrasses où la principale activité est le service
de consommation alcoolisée.
e)
Font partie de la catégorie C-4.5, les établissements érotiques et les
établissements de jeux de hasard tels les bingos à l'exclusion des
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-82
arcades de jeux. Les établissements érotiques comprennent les
établissements commerciaux :
-
Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus
de cinquante pour cent (50%) de la marchandise ou des biens
destinés à la vente ou à la location sont constitués d'imprimés
érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques.
-
Établissement à caractère érotique, soit :
1. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire
ou cherche à tirer profit de la présentation de spectacle dans
lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties
génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties
génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme, en
reproduisant l'expression de désir ou du plaisir sexuel ou en
attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide
de gestes, de paroles ou de sons, pour provoquer l'excitation
sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs;
2. salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement
des films montrant les organes génitaux humains dans un
état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de
sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; cet
établissement
est
considéré
comme
présentant
habituellement des films à caractère érotique lorsque la
proportion des films projetés répondant à la définition qui
précède est de plus de cinquante pour cent (50%) par
rapport à l'ensemble des films projetés dans l'année;
3. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui,
dans le cadre de ses activités, présente accessoirement à
leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes
vidéos montrant les organes génitaux humains dans un état
d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de
sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït;
4. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui,
dans le cadre des services ou des biens qu'il offre :
-
permet que ces biens ou ces services soient fournis
par une personne dont les seins, les parties génitales
ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties
génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont
dénudés, ou;
-
permet que la personne qui fournit ces biens ou ces
services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une
femme, de son soutien-gorge, culotte, porte-
jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-83
transparent; de son cache-sexe ou caleçon s'il s'agit
d'un homme;
5. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui,
dans le cadre de ses activités :
-
présente un spectacle dans lequel une personne
exécute une danse en dénudant ses seins, ses parties
génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme, ses
parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme;
-
organise des activités au cours desquelles une femme
dénude ses seins, ses parties génitales ou ses fesses;
ou au cours desquelles un homme dénude ses parties
génitales ou ses fesses.
-
Club échangiste.
Dans le présent article, les expressions suivantes signifient :
Film érotique : un film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des
images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de
masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït.-
Imprimé érotique, soit :
1.
toute image, imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue
qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence des
seins, des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe
féminin; des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe
masculin, et qui donne à voir cette personne ou l'une des personnes
représentées sur la même image dans une attitude exprimant le désir
ou le plaisir sexuel, suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel ou
le prélude d'un tel acte;
2.
imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant
des descriptions des parties génitales dans un état d'excitation
sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation
ou de cunnilingus ou de coït.
Objet érotique, soit :
1.
image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peut être qualifié
d'érotique selon les classes qui précèdent dans ce règlement;
2.
objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales;
3.
vêtement, produit ou autre objet destiné à susciter le désir sexuel ou
à le satisfaire ou qui est présenté ou annoncé comme devant ou
pouvant produire cet effet.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-84
ARTICLE 56
CLASSE DE COMMERCE ET SERVICE 5 (C-5)
1103-15
11-06-14
1103-34
15-08-18
1103-50
17-09-12
Sont de cette classe, les usages destinés ou reliés aux véhicules motorisés.
a)
Font partie de la catégorie C-5.1, les postes d'essence avec ou sans
lave-auto automatique ou avec ou sans dépanneur; aucune
marchandise et aucun véhicule ne peut être remisé sur le terrain où
s'exerce l'usage autorisé;
b)
Font partie de la catégorie C-5.2, les stations-services avec poste
d'essence, avec ou sans lave-auto automatique; aucune marchandise
ne peut être remisé à l'extérieur du bâtiment principal sur le terrain ou
s'exerce l'usage autorisé à l'exception des véhicules en attente de
réparation qui peuvent être remisés de façon ordonnée en cour arrière
pour une période n'excédant pas une semaine;
c)
Font partie de la catégorie C-5.3, les postes d'essence et les stations-
service adaptés aux véhicules commerciaux, avec ou sans lave-
camion; aucune marchandise ne peut être remisé à l'extérieur du
bâtiment principal sur le terrain ou s'exerce l'usage autorisé à
l'exception des véhicules en attente de réparation qui peuvent être
remisés de façon ordonnée en cour arrière pour une période
n'excédant pas une semaine;
d)
Font partie de la catégorie C-5.4, la vente de véhicules domestiques
(automobiles, camionnettes) neufs et la location de véhicules
domestiques où les activités d'entretien, de réparation, de vente de
pièces
neuves
et
de
revente
de
véhicules
usagés
sont
complémentaires à la vente de véhicules neufs; aucune marchandise
(autre que les véhicules en vente ou location) ne peut être entreposée
à l'extérieur d'un bâtiment; toutefois, les véhicules en vente ou en
location peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des
cours latérales et sur dix pour cent (10%) de la superficie de la cour
avant, sans toutefois qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux
mètres (2 m) de toute ligne de lot dans la cour avant;
e)
Font partie de la catégorie C-5.5, les établissements de ventes de
véhicules domestiques usagés (mais non accidenté) où les activités
d'entretien, de réparation, de vente de pièces neuves sont
complémentaires à la vente de véhicules usagés; aucune
marchandise (autre que les véhicules domestiques) ne peut être
entreposée à l'extérieur d'un bâtiment; toutefois, les véhicules
peuvent être remisés dans la totalité des cours arrières et latérales et
sur dix pour cent (10%) de la superficie de la cour avant sans toutefois
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-85
qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2,0 m) de
toute ligne de terrain dans la cour avant;
f)
Font partie de la catégorie C-5.6, les établissements de vente et
d'installation de pièces et accessoires d'automobiles et de réparation
(silencieux,
pneus,
amortisseurs,
attaches
pour
remorques,
transmissions, moteurs, etc.); aucune marchandise ne peut être
remisé à l'extérieur du bâtiment principal sur le terrain ou s'exerce
l'usage autorisé à l'exception des véhicules en attente de réparation
qui peuvent être remisés de façon ordonnée en cour arrière pour une
période n'excédant pas une semaine;
g)
Font partie de la catégorie C-5.7, les ateliers de réparation de
carrosserie de véhicules domestiques (débosselage, peinture,
traitement anti-corrosion); aucune marchandise (autre que les
véhicules domestiques) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un
bâtiment; toutefois les véhicules devant être réparés peuvent être
stationnés dans la cour arrière qui doit être ceinturée d'une clôture
entièrement opaque d'au moins un mètre quatre-vingt (1,80 m) et d'au
plus deux mètres (2 m) de hauteur;
De plus, à titre complémentaire à l'usage, la réparation et l'entretien
relatif à la remise en état de fonctionner de véhicule accidenté sera
autorisé ainsi que la location de véhicule de courtoisie pour la clientèle
du commerce, uniquement pour la période des travaux;
h)
Font partie de la catégorie C-5.8, la vente et la location de machineries
lourdes, de machineries agricoles, de véhicules commerciaux et de
véhicules commerciaux lourds, neufs ou usagés, où les activités
d'entretien, de réparation et/ou de vente de pièces sont
complémentaires à la vente ou la location; aucune marchandise (autre
que les véhicules en vente ou location) ne peut être entreposée à
l'extérieur d'un bâtiment; toutefois, les véhicules en vente ou en
location peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des
cours latérales et, pour les véhicules neufs seulement, sur dix pour
cent (10 %) de la superficie de la cour avant sans toutefois qu'un
véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2,0 m) de toute ligne
de terrain de la cour avant;
i)
Font partie de la catégorie C-5.9, la vente ou la location de véhicules
récréatifs, neufs ou usagés, tels que les roulottes, caravanes,
bateaux, voiliers, motoneiges, motocyclettes et les activités
d'entretien, de réparation, de vente de pièces ou de revente comme
usage complémentaire; aucune marchandise (autre que les véhicules
en vente ou location) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un
bâtiment, toutefois les véhicules en vente ou en location peuvent être
remisés dans la totalité de la cour arrière et des cours latérales et sur
dix pour cent (10%) de la superficie de la cour avant sans toutefois
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-86
qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2 m) de toute
ligne de terrain dans la cour avant;
j)
Font partie de la catégorie C-5.10, les usages liés à un cimetière de
véhicules motorisés ou au recyclage de toutes pièces d'un véhicule
motorisé;
k)
Font partie de la catégorie C-5.11, les lave-autos manuels ou
automatiques.
ARTICLE 57
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 6 (C-6)
Font partie de cette classe les usages liés à la récréation, au loisir et aux
sports.
a)
Font partie de la catégorie C-6.1, les usages de récréation, de loisir et
de sport, exercés à l'intérieur d'un bâtiment tels que gymnase, aréna,
billard, piscine, tennis, squash, racquetball, patin à roulette, quilles,
incluant, à titre complémentaire (maximum de dix pour cent (10%) au
total de la superficie de plancher du bâtiment), les restaurants, bars
et boutiques spécialisées connexes;
b)
Font partie de la catégorie C-6.2, les usages de récréation, de loisir et
de sports exercés à l'extérieur, tels que terrains de golf, terrains de
pratique de golf, ciné-parcs, piste de ski de fond et de ski alpin, centre
de sports nautiques, club de tir, les foires, les expositions, les tombola
et, à titre complémentaire, les restaurants, bars, les salles de
réception et boutiques spécialisées connexes;
c)
Font partie de la catégorie C-6.3, les terrains de camping et de
caravaning;
d)
Font partie de la catégorie C-6.4, les arcades de jeu.
ARTICLE 58
CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7 (C-7)
1103-10
09-06-16
À titre d'usages complémentaires à de l'habitation, font partie de cette
classe les activités para-industrielles sans transformation d'une superficie
maximale de plancher de soixante-cinq mètres carrés (65 m²), sans
entreposage extérieur de marchandise tels qu'entrepreneurs généraux,
électriciens, plombiers, spécialistes en ventilation, et firme d'entretien
ménager. Cependant, de manière exclusive, une entreprise paysagiste
peut entreposer à l'extérieur, en cour latérale et arrière, non visible d'une
voie publique, sur une superficie maximale de 2000 m2.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-87
ARTICLE 59
CLASSE COMMERCE ARTISANAL 8 (C-8)
Sont de cet usage, les usages du type commerce artisanal possédant les
caractéristiques suivantes :
-
toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment principal;
-
aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur, à l'exception de
l'étalage de produits saisonniers, à la condition que ce soit en dehors
des espaces prévus pour le stationnement;
-
les normes de stationnement prévues à l'article 168 du présent
règlement s'appliquent à la présente matière;
-
la superficie maximale de plancher de chaque établissement ne peut
excéder trois cent mètres carrés (300 m2) dont au moins cinquante
pour cent (50%) est réservée à la vente au détail;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du
bruit de la rue aux limites du terrain où est exercé ce même usage.
ARTICLE 60
CLASSE COMMERCE DE GAZ ET DE PRODUIT PÉTROLIER 9 (C-9)
Sont de cet usage, les usages de type de fourniture de gaz et de produit
pétrolier pour des fins de commerce de détail possédant les
caractéristiques suivantes :
-
la capacité maximale du réservoir sur le terrain doit être de mille (1
000) gallons et ce dernier doit être placé horizontalement par rapport
au sol;
-
qu'une haie dense de conifères soit installée sur au moins trois (3)
côtés du réservoir de façon à minimiser l'impact visuel depuis les
lignes latérales et avant du terrain que pourrait occasionner cette
installation sur les propriétés voisines;
-
que toutes les normes prévues à la réglementation applicable soient
respectées par le propriétaire;
-
que l'usage de fourniture de gaz soit considéré comme étant
accessoire à un commerce au détail de vente d'équipement au
consommateur du produit combustible offert sur place ou à un poste
d'essence;
-
que nonobstant tout règlement applicable en la matière, tout
réservoir doit être situé en cours latérale ou arrière à un minimum
de trois mètres (3 m) des limites de propriété.
-
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-88
ARTICLE 61
CLASSE COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX 10 (C-10)
1103-5
08-06-10
1103-10
09-06-16
1103-21
13-09-10
Sont de cette classe, les usages du type vente au détail et services dont le
rayon d'action s'étend principalement à la région, mais qui peuvent
desservir également le territoire de la municipalité, et qui possèdent les
caractéristiques suivantes :
-
les complexes immobiliers peuvent accueillir une mixité d'usages
commerciaux et de services, provenant autant du secteur privé que
du secteur public ou parapublic;
-
la mixité s'applique également à la clientèle desservie, puisque les
usages d'envergure régionale côtoient les usages de desserte
locale;
-
on y retrouve des magasins à grande et très grande surface ainsi
que des magasins et bureaux de taille réduite;
-
les institutions et équipements communautaires qui s'y trouvent ont
un rayonnement régional;
-
chaque usage autorisé peut être regroupé avec un ou d'autres
usages à l'intérieur d'un bâtiment, dont un centre d'achats avec ou
sans mail intérieur;
-
l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz,
ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité
moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain;
-
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, sauf
dans les cas énumérés ci-dessous où il pourrait en être autrement;
-
l'entreposage extérieur est réglementé par des normes d'isolation
visuelle.
Le tableau 3 ci-après détermine les usages autorisés, à titre indicatif et les
superficies minimales en mètres carrés (m2), des bâtiments et des
usages.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-89
Tableau 3.
Les usages et les superficies
USAGE, À TITRE INDICATIF, ET BÂTIMENT
SUPERFICIE
MINIMUM
DU
BÂTIMENT
SUPERFICIE
MINIMUM
DE
L'USAGE
Activités récréatives et sportives d'intérieur
1 000
70
Alimentation
2 000
70
Arcades de jeux (voir la note A du présent tableau)
500
300
Bibliothèque publique
2 000
70
Bureaux professionnels, d'affaires et
d'administration publique
400
70
Centre communautaire
2 000
70
Centre de formation de la main-d'œuvre
2 000
70
Centre de jardinage avec entreposage extérieur
2 000
70
Centre locaux de services sociaux et
communautaires
2 000
70
Centre professionnel
400
70
Cinéma et théâtre
2 000
70
Clinique médicale, vétérinaire et autres, publiques
ou privées
400
70
Commerce de détail de tout genre
400
70
Commerce de service de tout genre
2 000
70
Débits de boissons : bar, bar-salon, discothèque,
bar-terrasse, autres établissements avec permis
d'alcool
500
70
Édifice à bureaux, autonome ou intégré à un autre
bâtiment
400
70
Équipements de loisirs intérieurs et extérieurs
1 000
70
Garage spécialisé dans l'entretien des véhicules
domestiques
2 000
2 000
Hébergement : hôtel, motel, auberge
1 000
1 000
Imprimerie de type commercial (reprographie,
photocopie, etc.)
2 000
70
Kiosque dans un corridor de centre commercial
Non applicable
2
Laboratoires médicaux
400
70
Location de cassettes et d'appareils vidéo
2 000
70
Locaux d'associations
400
70
Nettoyage à sec, sans limite de nombre, utilisant
uniquement des solvants ininflammables et non-
détonnants
2 000
70
Pharmacie
2 000
70
Poste d'essence, avec ou sans lave-auto
automatique et dépanneur et avec ou sans
commerce de gaz
100
100
Quincaillerie et matériaux de construction avec
centre de jardin extérieur (avec entreposage en
cour latérale selon les dispositions de l'article 154.)
2 000
70
Restaurant avec permis d'alcool, incluant le café-
terrasse, le restaurant-bar, la brasserie et le bistro-
restaurant
250
70
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-90
USAGE, À TITRE INDICATIF, ET BÂTIMENT
SUPERFICIE
MINIMUM
DU
BÂTIMENT
SUPERFICIE
MINIMUM
DE
L'USAGE
Restaurant sans permis d'alcool avec ou sans
service extérieur ou automobile
250
70
Salle d'exposition
2 000
70
Salle de réception
2 000
70
Station de service avec poste d'essence avec ou
sans lave-auto automatique et dépanneur
200
200
Studio de conditionnement physique
1 000
70
Vente de pièces neuves d'automobiles
2 000
70
Vente et location de véhicules domestiques usagés,
à la condition d'être intégré à un établissement de
vente et de location de véhicules domestiques
neufs
500
70
Vente et location de véhicules domestiques neufs
1 500
1 500
Vente et location de véhicules récréatifs
1 500
1 500
Note A du tableau 3 :
Une arcade de jeux doit respecter les normes suivantes :
-
superficie minimum de plancher accessible au public : l'aire accessible au public
doit couvrir au minimum trois cents mètres carrés (300 m²);
-
localisation dans un bâtiment : il est interdit d'aménager un tel établissement dans
un sous-sol ou une cave;
-
nombre d'étage : un tel établissement peut être implanté sur deux étages successifs.
Cependant, au moins cinquante pour cent (50%) de l'aire du plancher accessible au
public doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment;
-
accessibilité : lorsqu'il est situé dans un centre commercial disposant d'un mail
intérieur, le rez-de-chaussée de l'établissement doit être front autant sur le mail
intérieur que sur le mur extérieur du bâtiment et il doit être accessible par ces deux
endroits;
-
mur extérieur : lorsqu'il est situé dans un bâtiment autre qu'un centre commercial
avec mail intérieur, l'établissement doit obligatoirement avoir au moins un mur qui
donne sur l'extérieur du bâtiment;
-
fenestration : la fenestration doit couvrir au moins cinquante pour cent (50%) des
trois (3) premiers mètres à partir du plancher de l'établissement. Cette norme
s'applique à chacun des planchers de l'établissement;
-
type de verre pour la fenestration : le verre utilisé pour la fenestration doit être
transparent. Sont interdits : le verre miroir, le verre réfléchissant et tout verre enduit
d'une matière qui empêche la transparence de l'extérieur vers l'intérieur;
-
appareils interdits : sont interdits les appareils de loterie contrôlés par la Société des
loteries et courses du Québec et Loto-Québec ou leurs filiales dont, de façon non
limitative, les appareils de loterie vidéo, les vidéo-pokers, et tout appareil jeu
électronique réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus. "Sont
cependant autorisées les valideuses de loterie contrôlées par la Société des loteries
et courses du Québec et Loto-Québec ou leurs filiales";
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-91
-
jumelage à un restaurant : un tel établissement peut contenir un ou plusieurs
restaurants ou casse-croûte ne servant pas de boissons alcoolisées;
-
surveillance électronique : l'aire accessible au public doit être surveillée par des
caméras qui enregistrent sur ruban magnétoscopique durant toute la période
d'ouverture au public. Le nombre minimum de caméras et d'enregistreuses
magnétoscopiques est fixé comme suit : une (1) caméra et une (1) enregistreuse
magnétoscopique par cent mètres carrés (100 m²) de plancher accessible au public et
par fraction de cent mètres carrés (100 m²);
-
rubans magnétoscopiques : les rubans magnétoscopiques doivent indiquer
automatiquement la date et l'heure d'enregistrement. Tout ruban magnétoscopique
d'enregistrement des lieux doit être conservé durant cinq (5) jours ouvrables suivant
l'enregistrement. Après cette période de cinq (5) jours, le ruban peut être utilisé pour
un nouvel enregistrement;
-
accès aux rubans magnétoscopiques : le propriétaire de l'établissement est tenu de
remettre les rubans magnétoscopiques de l'enregistrement des lieux au Service
municipal de police, à la Sûreté du Québec et à la Gendarmerie Royale du Canada,
sur simple demande écrite d'un de ces corps policiers;
-
avis de surveillance électronique : une affiche répondant aux dispositions suivantes
doit être apposée à chaque entrée du public à l'établissement : le texte suivant, tracé
de façon permanente sur l'affiche, en couleurs contrastantes avec le fond : "Ces lieux
sont surveillés en permanence par des caméras et les rubans magnétoscopiques sont
à la disposition des services policiers";
-
L'affiche doit mesurer au moins six cents millimètres (600mm) de hauteur et de
largeur et le lettrage doit mesurer au moins vingt-cinq millimètres (25mm) de hauteur;
-
Coupon-bonis : il est permis d'offrir des coupons-bonis reliés aux résultats obtenus
par le client sur les appareils d'amusement permis par la Loi. Ces coupons-bonis
peuvent être échangés contre de la marchandise ou des services disponibles sur les
lieux ou ailleurs;
-
Jeux de billard : l'établissement peut contenir jusqu'à quatre (4) tables de billard.
Cependant, un établissement principalement consacré au billard et autres jeux
apparentés, offrant ou non des boissons alcoolisées, peut être attenant à une arcade
de jeux à la condition d'en être séparé par une cloison complète du plancher au
plafond, vitrée ou non, et par une porte.
SECTION 4
LE GROUPE INDUSTRIE (I)
ARTICLE 62
GÉNÉRALITÉS
L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à la
condition qu'il soit conforme aux articles 154 et 155 du présent règlement,
qui traite de l'obligation de clôturer et que les marchandises entreposées
ne dépassent pas la hauteur de ladite clôture.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-92
ARTICLE 63
CLASSE INDUSTRIE 1 (I-1)
1103-13
10-06-22
1103-15
11-06-14
1103-54
19-04-17
1103-72
23-09-20
1103-78
25-06-18
Cette classe regroupe des usages industriels, d'entreprises et de
commerces de gros qui génèrent des incidences faibles sur son
environnement.
Un usage complémentaire de vente au détail des produits de
l'établissement est autorisé selon les dispositions suivantes :
a) La superficie de plancher maximale servant à la vente au détail des
produits fabriqués ou usinés est d'un maximum de vingt pour cent
(20 %) de la superficie totale de plancher du bâtiment ou 600 m², le plus
restrictif des deux s'appliquant;
b) Aucune adresse distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou
démontrer la présence d'un usage complémentaire;
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue aux limites du terrain;
b)
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
c)
aucune émission d'odeurs ou de gaz n'est permise;
d)
aucun éclat de lumière n'est permis;
e)
aucune émanation de chaleur n'est permise;
f)
aucune vibration n'est permise.
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif :
-
industrie de l'impression commerciale;
-
industrie du clichage, de la composition et de reliure;
-
industrie de l'édition;
-
industrie de l'impression et de l'édition combinées;
-
industrie progicielle;
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-93
-
industrie des produits de toilette;
-
industrie de matériel scientifique et professionnel;
-
industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie;
-
industrie des articles de sports et de jouets;
-
industrie des enseignes et étalages;
-
entreprise de transport en commun;
-
commerces de gros de produits agricoles;
-
commerces de gros de produits alimentaires;
-
commerces de gros de boissons;
-
commerces de gros de médicaments et produits de toilette;
-
commerces de gros de vêtements et de chaussures;
-
commerces de gros de tissus et de mercerie;
-
commerces de gros d'appareils ménagers;
-
commerces de gros de meubles de maisons;
-
commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement;
-
commerces de gros de métaux et produits en métal;
-
commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et
fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation;
-
commerces de gros de bois et de matériaux de construction;
-
commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles;
-
commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la
construction, l'exploitation forestière et l'extraction minière;
-
commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour
l'industrie;
-
commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques
et électroniques;
-
commerces de gros de papier et produits du papier;
-
commerces de gros jouets et d'articles de loisirs et de sports;
-
commerces de gros de matériel et fournitures photographiques,
d'instruments et accessoires de musique;
-
commerces de gros de bijoux et montres;
-
entreprise paysagiste;
-
entreprises en construction générales et spécialisées.
Dans cette classe, les usages suivants sont uniquement autorisés en vertu
de la procédure prévue au règlement relatif aux usages conditionnels :
-
industries de produits laitiers;
-
industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie;
-
industries du sucre et des confiseries;
-
autres industries de produits alimentaires;
-
industries des boissons gazeuses;
-
industries des alcools destinés à la consommation;
-
industries de la bière;
-
industries du vin et du cidre;
-
industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression
ou renforcée;
-
industries des produits d'architecture en matière plastique;
-
industries du bois de sciage et des bardeaux ;
-
industries des placages et contre-plaqués;
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-94
-
industries des portes, châssis et autres bois travaillés;
-
industries du cercueil;
-
industries des meubles de maison;
-
autres industries des meubles de bureau;
-
industries des meubles et des articles d'ameublement;
-
industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture;
-
industries de la quincaillerie, d'outillage et de coutellerie;
-
industries du matériel de chauffage;
-
ateliers d'usinage;
-
industries de fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ;
-
industries des appareils électroménagers;
-
industries des appareils d'éclairage;
-
industries des produits en argile;
-
Centre de données ;
-
industries des produits pharmaceutiques et des médicaments.
ARTICLE 64
CLASSE INDUSTRIE 2 (I-2)
1103-54
19-04-17
Cette classe regroupe des usages industriels générant des incidences
moyennes sur son environnement. De plus la vente au détail des produits
fabriqués ou usinés dans le même établissement est autorisée de façon
complémentaire à l'industrie, à condition que la superficie de plancher
servant à la vente au détail des produits manufacturés n'excède pas vingt
pour cent (20%) de la superficie totale de plancher du bâtiment.
Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions
suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux
heures de pointe;
b)
aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise;
c)
l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain est
prohibée;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés
industriels de même nature, ne doit être visible d'aucun endroit situé
hors des limites du terrain;
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain;
f)
aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du
terrain.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-95
Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif :
-
industries de la farine et des céréales de table préparées;
-
industries des aliments pour animaux;
-
industries du tabac en feuilles;
-
industries des produits du tabac;
-
industries des produits en matière plastique mousse et soufflée;
-
industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique;
-
industries des pellicules et feuilles en matière plastique;
-
industries des contenants en matière plastique, sauf en mousse;
-
industries de cuir et des produits connexes;
-
industries des filés et tissus tissés;
-
industries des tissus tricotés;
-
industries du feutre et du traitement des fibres naturelles;
-
industries des tapis, carpettes et moquettes;
-
autres industries de produits textiles;
-
industries des boîtes et palettes en bois;
-
industries des boîtes en carton et des sacs de papier;
-
industries des produits en tôle forte;
-
industries des produits de construction en métal;
-
industries des produits en fil métallique et ses produits;
-
industries des instruments aratoires;
-
industries des pièces et accessoires pour véhicules;
-
promotion et construction de bâtiments résidentiels;
-
travaux de mécanique spécialisée;
-
fabrication de béton et de ses produits connexes.
ARTICLE 65
CLASSE INDUSTRIE 3 (I-3)
Cette classe regroupe des usages industriels générant des incidences
fortes sur son environnement. Les usages autorisés dans cette classe
doivent répondre aux conditions suivantes :
a)
l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du
bruit normal aux limites de la zone;
b)
l'émission de poussière ou de cendre de fumée est prohibée;
c)
l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites de la zone est
prohibée;
d)
aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou
autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène,
de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés
industriels de même nature, ne doit être visible d'un point quelconque
au-delà des limites de la zone;
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-96
e)
aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie
hors des limites du terrain;
f)
tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par les sens
de l'homme doit être distant d'au moins quinze mètres (15 m) de toute
ligne de terrain.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
-
industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs;
-
industries des véhicules domestiques;
-
industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques;
-
industries des pièces et accessoires pour véhicules domestiques;
-
industries de la construction et de la réparation d'embarcations;
-
industries du matériel électrique d'usage industriel;
-
silos à grain;
-
commerces de gros de produits pétroliers;
-
commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération
(excluant la récupération de pièces de véhicules motorisés).
ARTICLE 66
CLASSE INDUSTRIE 4 (I-4)
Cette classe regroupe les usages industriels liés à l'activité d'extraction.
Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants :
-
carrières;
-
sablières et gravières.
ARTICLE 67
CLASSE INDUSTRIE 5 (I-5)
Font partie de cette classe les usages et équipements liés à l'exploitation
et l'opération d'un aéroport. Sont comprises, de manière non limitative, les
activités suivantes :
-
aéroport et aérodrome;
-
aérogare;
-
entrepôt de l'aéroport;
-
hangar à avions;
-
héliport;
-
industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs;
-
école spécialisée reliée aux usages de la présente classe d'usages.
SECTION 5
LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION (P)
ARTICLE 68
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 1 (P-1)
1103-21
13-09-10
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-97
Sont de cette classe, les usages à caractères public, privé ou institutionnel qui
impliquent les usages liés aux espaces verts, aux parcs et terrains de sports.
a)
Font partie de la catégorie P-1.1, les usages extensifs et naturels, tels que
les sentiers pédestres, cyclables et de ski de fond et les sites d'observation
de la nature (belvédères, haltes, etc.).
b)
Font partie de la catégorie P-1.2, les usages de parcs de détente et
décoratif et les terrains de jeux pour enfants.
c)
Font partie de la catégorie P-1.3, les usages liés à la pratique d'un sport,
tels que terrains de baseball, soccer et tennis, piscines, patinoires
(intérieures et extérieures).
ARTICLE 69
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 2 (P-2)
1103-21
13-09-10
Sont de cette classe, les usages à caractère public, privé ou institutionnel
qui impliquent comme activités principales l'éducation et les activités
communautaires au palier de la Municipalité.
Sont de cette classe, à titre indicatif, les usages mentionnés ci-après :
-
administration municipale;
-
bibliothèque;
-
centres culturels;
-
centres communautaires;
-
centre de loisirs;
-
cimetières;
-
cliniques médicales;
-
édifices du culte;
-
maternelles;
-
prématernelle;
-
salles paroissiales;
-
services d'enseignement de niveau primaire.
ARTICLE 70
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 3 (P-3)
Sont de cette classe les usages à caractère public, privé ou institutionnel
qui desservent l'ensemble de la Municipalité ou au-delà.
Sont de cette classe, à titre indicatif, les usages mentionnés ci-après :
-
aquarium;
-
centres d'accueil;
-
centres locaux de services sociaux et communautaires;
-
collèges et couvents;
-
collèges d'enseignement général et professionnel;
-
haltes routières;
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-98
-
hôpitaux;
-
hospices;
-
institutions religieuses en général;
-
jardins botaniques;
-
monastères;
-
musées;
-
noviciats;
-
services d'enseignement de niveau secondaire, professionnel et
post-secondaire.
ARTICLE 71
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 4 (P-4)
Font partie de cette classe, les infrastructures publiques majeures tels que
les stations d'épuration des eaux usées, les usines de filtration, les bassins
de rétention, poste de pompage, poste de surpression et réservoir
d'aqueduc, routes nationales et autoroutes.
Nonobstant ce qui précède et malgré toute inscription au cahier de
spécifications, les postes de pompage et de surpression sont autorisés
dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité.
ARTICLE 72
CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 5 (P-5)
Font partie de cette classe les dépôts à neiges usées, les sites
d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs, les étangs d'épuration des
eaux usées, le traitement des boues de fosses septiques et le stockage et
le traitement de sols et de résidus dangereux ou non.
SECTION 6
LE GROUPE AGRICULTURE
ARTICLE 73
CLASSE AGRICULTURE 1 (A-1)
Sont, entre autres, de cette classe les usages suivants ou similaires:
-
acériculture et équipements connexes, incluant salles de réception
pour fins spécifiques d'acériculture;
-
culture de fruits, légumes et de céréales;
-
gazonnière (culture de gazon);
-
grandes cultures;
-
horticulture;
-
pépinières;
-
pisciculture;
-
ruches;
-
serres commerciales;
-
stations de recherche agricole;
-
sylviculture.
Ville de Mascouche
Chapitre 2
Règlement de zonage No 1103
Définition des groupes d'usages
2-99
ARTICLE 74
CLASSE AGRICULTURE 2 (A-2)
Sont de cette classe les usages suivants ou similaires :
-
coupe forestière;
-
chenil et centre de dressage;
-
élevage;
-
encan d'animaux.
ARTICLE 75
CLASSE AGRICULTURE 3 (A-3)
1103-2
07-05-15
Font partie de cette classe, les usages commerciaux para-agricoles tels que
la vente de grains, de moulées et d'engrais, les établissements
d'empaquetage et de mise en conserve de produits agricoles et les
abattoirs domestiques (maximum cent mètres carrés (100 m²) de plancher).
Les éoliennes d'une hauteur hors tout (éolienne et tour) d'au plus quinze
mètres (15 m), implantées sur un terrain d'au moins dix mille mètres carrées
(10 000 m²), à une distance minimale de toute ligne de terrain égale à sa
hauteur hors tout, font également partie de cette classe.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-100
CHAPITRE 3
DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES
SECTION 1
MARGES ET COURS
SOUS-SECTION 1 MARGE ET COUR AVANT
ARTICLE 76
RÈGLE GÉNÉRALE
Le règlement prévoit un espace obligatoire (la cour avant) entre une ligne
de rue et le mur avant d'un bâtiment ou toute partie avant d'une
construction, où toute construction est prohibée, sauf les exceptions
mentionnées ailleurs dans ce règlement.
ARTICLE 77
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT SUR DES TERRAINS
VACANTS LOCALISÉS ENTRE DES EMPLACEMENTS CONSTRUITS
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un (1) ou
deux (2) terrain(s) où un (1) ou deux (2) bâtiment(s) principaux existants
possède(nt) une marge avant inférieure à la marge prescrite, la marge
avant du bâtiment projeté est égale à la moyenne des marges des
bâtiments existants.
Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un terrain
vacant ou sur lequel un bâtiment existant possède une marge supérieure à
la marge minimale prescrite et à un terrain où un bâtiment principal existant
possède une marge avant inférieur à la marge minimale prescrite, la marge
avant du bâtiment projeté est égale à la moyenne entre la marge du
bâtiment existant dont la marge avant est inférieure à la marge minimale
prescrite et la marge minimale prescrite.
ARTICLE 78
RÈGLE D'EXCEPTION POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ
Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé dont la ligne avant représente
moins de cinquante pour cent (50%) de la largeur moyenne du terrain à
bâtir, le mur avant du bâtiment principal doit offrir un dégagement égal à la
marge avant minimale prescrite à partir de la ligne séparative du terrain ou
son prolongement qui correspond à la ligne arrière du terrain qui est à
l'avant.
Cette distance correspond dans le cas de ce terrain à la marge avant
minimale.
SOUS-SECTION 2 MARGES ET COURS LATÉRALES
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-101
ARTICLE 79
RÈGLE GÉNÉRALE
Le règlement prévoit un espace obligatoire (la cour latérale) entre un mur
latéral et la ligne de terrain latérale adjacente, où toute construction est
prohibée, sauf les exceptions mentionnées ailleurs dans ce règlement.
ARTICLE 80
RÈGLE
D'EXCEPTION
POUR
LES
MARGES
LATÉRALES
S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS
Malgré toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de
bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales telles que prescrites
au cahier de spécifications ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité.
ARTICLE 81
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE LATÉRALE ADJACENTE À
UNE VOIE FERRÉE
1103-10
09-06-16
L'implantation de tout bâtiment principal est prohibée à moins de quinze
(15) mètres d'une emprise de voie ferrée.
Un promoteur peut toutefois édifier un projet de construction à une distance
inférieure à (15) mètres mais dans le respect de la marge latérale minimale
prévue au cahier de spécifications de la zone concernée de cette emprise
si celui-ci fait réaliser à ses frais des travaux permettant d'obtenir un niveau
sonore qui se rapproche le plus possible, à la limite prévue des bâtiments,
de 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures ou s'il démontre que
le niveau sonore actuel et projeté, à la limite prévue des bâtiments à
construire, est inférieure à 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24)
heures.
SOUS-SECTION 3 MARGE ET COUR ARRIÈRE
ARTICLE 82
RÈGLE GÉNÉRALE
Le règlement prévoit un espace obligatoire (la cour arrière) entre le mur
arrière d'un bâtiment et la ligne arrière du terrain, où toute construction est
prohibée, sauf les exceptions mentionnées ailleurs dans ce règlement.
ARTICLE 83
RÈGLE D'EXCEPTION POUR UNE COUR ARRIÈRE ADJACENTE À UNE
VOIE FERRÉE
1103-10
09-06-16
L'implantation de tout bâtiment principal est prohibée à moins de quinze
(15) mètres d'une emprise de voie ferrée.
Un promoteur peut toutefois édifier un projet de construction à une distance
inférieure à (15) mètres mais dans le respect de la marge arrière minimale
prévue au cahier de spécifications de la zone concernée de cette emprise
si celui-ci fait réaliser à ses frais des travaux permettant d'obtenir un niveau
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-102
sonore qui se rapproche le plus possible, à la limite prévue des bâtiments,
de 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures ou s'il démontre que
le niveau sonore actuel et projeté, à la limite prévue des bâtiments à
construire, est inférieure à 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24)
heures.
ARTICLE 84
RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES TERRAINS D'ANGLE ET LES
TERRAINS TRANSVERSAUX
1103-46
17-03-14
Dans le cas des terrains d'angle, une cour latérale peut tenir lieu de cour
arrière si elle possède les dimensions exigées pour cette cour arrière. De
plus, dans ce cas, la cour située entre le mur arrière du bâtiment et la ligne
de terrain arrière, doit avoir une largeur égale à au moins deux fois celle
exigée pour la cour latérale du bâtiment, sans être moindre que quatre
mètres cinquante (4,50 m).
Dans le cas des terrains transversaux, la ligne de rue sur la façade arrière
du bâtiment principal, doit tenir lieu de la ligne arrière. La profondeur et la
superficie de la cour comprise entre cette ligne et le mur arrière du bâtiment
doivent être égales à celles exigées normalement pour la cour arrière.
SECTION 2
USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS
SOUS-SECTION 1 COUR AVANT
ARTICLE 85
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage ou construction n'est permis dans les cours avant et ces
espaces doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel.
ARTICLE 86
RÈGLES D'EXCEPTION
1103-2
07-05-15
1103-12
10-06-22
1103-15
11-06-14
1103-44
16-06-14
1103-45
16-10-18
1103-52
18-05-09
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-103
1103-66
22-03-16
1103-68
22-09-21
1103-69
23-03-15
1103-71
23-06-21
1103-78
25-06-18
Font exception à la règle générale, sous réserve d'offrir en tout temps un
dégagement libre minimal de soixante centimètres (60 cm) par rapport à la
ligne avant, les constructions et usages suivants :
a)
un abri d'auto saisonnier, tel que précisé au chapitre portant sur cette
matière est sujet aux dispositions de ce chapitre;
b)
les perrons, balcons, galeries, avant-toits, auvents, marquises et
porches, pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un
mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale de terrain et pourvu
que l'empiètement n'excède pas 3,1 mètres dans le périmètre de la
façade.
Les perrons, balcons, galeries, avant-toits, auvents, marquises et
porches situés en saillie par rapport au coin d'une construction sont
autorisés jusqu'au point de jonction de la saillie en suivant le
prolongement du mur et le respect de la distance de 3,1 mètres.
Dans le cas d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée, les
perrons, balcons, avant-toits, galeries, auvents, marquises, portiques
ou porches peuvent être implantés jusqu'à la ligne latérale mitoyenne
de propriété;
Croquis d'un balcon sur le coin d'un bâtiment
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-104
c)
les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au premier étage
au-dessus d'un rez-de-jardin, pourvu que l'empiétement n'excède pas
2,5 mètres du perron, balcon, galerie ou porche qu'ils desservent. Un
escalier donnant accès au sous-sol d'une habitation de trois (3) ou
quatre (4) logements peut exceptionnellement être autorisé si
l'approbation du bâtiment principal est soumise à un PIIA.
d)
les fenêtres en baie et les cheminées, faisant corps avec le bâtiment,
pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas soixante
centimètres (60 cm);
e)
les trottoirs, allées, bordures, murets ou murs de soutènement d'au
plus soixante centimètres (60 cm) de hauteur, lampadaires,
plantations, haies et autres aménagements paysagers semblables
sujets aux dispositions de ce chapitre en la matière;
f)
les enseignes, sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette
matière;
g)
les accès au terrain et aires de stationnement sujets aux dispositions
de ce chapitre en la matière. Le stationnement ou le remisage d'un
véhicule commercial durant la nuit ou le jour sur une propriété est
défendu dans la cour avant de toute zone résidentielle;
h)
les clôtures à neige, sujettes aux dispositions de ce chapitre sur cette
matière;
i)
une construction souterraine pour toutes fins reliées à un usage
autorisé, en autant que cette construction n'approche pas à moins
d'un mètre (1 m) de la ligne avant et qu'une telle construction n'excède
pas le niveau du terrain adjacent ainsi que toute construction
partiellement souterraine aménagée sous le balcon, la galerie, le
perron, l'escalier ou autre volume accessoire rattaché au bâtiment
principal et respectant l'empiètement maximum autorisé pour ces
volume accessoires;
j)
les îlots de pompes et les marquises pour un poste d'essence selon
les dispositions du présent règlement;
k)
l'étalage d'un produit fabriqué sur place uniquement pour les zones
industrielles lorsque régi par un PIIA;
l)
les poteaux privés de desserte aérienne d'utilités publiques localisés
au-delà de la marge avant prescrite pour la zone où ils sont situés;
m)
les conteneurs pour les déchets, le recyclage et les matières
organiques;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-105
n)
les constructions complémentaires et temporaires autorisées selon
les dispositions du présent règlement.
o)
Les potagers aménagés dans des boîtes en bois ou des plates-
bandes potagères, à condition qu'ils n'occupent pas plus de 50 % de
la superficie engazonnée ou végétalisée de la cour avant.
p)
le remisage ou le stationnement d'un véhicule récréatif durant la
période du 15 avril au 15 novembre. Le véhicule récréatif doit être
situé à une distance minimale de deux mètres (2 m) du pavage de la
rue ou d'un trottoir, à une distance minimale de cinquante centimètres
(0,5 m) d'une ligne latérale de terrain et à une distance minimale d'un
mètre (1 m) d'une borne-fontaine. Un véhicule récréatif tel qu'une
roulotte, tente-roulotte, motorisé, bateau avec cabine et autres
véhicules similaires ne doit pas être utilisé ou occupé. Au plus un
véhicule récréatif de chaque type peut être remisé ou stationné sur
une propriété, dont un maximum d'un véhicule récréatif en cour
avant.
ARTICLE 87
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur chaque terrain d'angle, un triangle de visibilité est obligatoire. Dans cet
espace triangulaire, aucun objet quel qu'il soit ne peut avoir plus de
soixante-quinze centimètres (75 cm) de hauteur par rapport au niveau du
centre de la chaussée.
Les arbres et les poteaux de tous genres, autres que ceux émanant d'une
autorité publique, de moins de trente centimètres (30 cm) de diamètre sont
autorisés dans le triangle de visibilité pourvu que la ramification des arbres
ou que l'élément supporté par les poteaux soit à une hauteur égale ou
supérieure à deux mètres vingt-cinq (2,25 m) calculé à partir du niveau du
centre de la chaussée.
Un angle de ce triangle est formé par chacune des limites de la chaussée
et les côtés formant cet angle doivent avoir chacun onze mètres (11 m) de
longueur mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté du
triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux côtés.
Sur un terrain sis à plusieurs intersections de rues, autant de triangles de
visibilité sont nécessaires qu'il y a d'intersections.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-106
Croquis du triangle de visibilité
ARTICLE 88
AMÉNAGEMENT
1103-50
17-0912
Pour tout usage résidentiel, la cour avant des terrains construits doit être
gazonnée ou plantée d'arbres, arbustes ou fleurs à cinquante pour cent
(50%) et plus de sa superficie. Le stationnement et l'allée d'accès n'entrent
pas dans le calcul de la superficie paysagère.
Pour les zones commerciales et industrielles, on doit aménager une bande
de verdure d'une largeur minimale de un mètre (1 m), à partir de la ligne de
rue ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des entrées
charretières. Cette disposition s'applique le long de toutes les rues.
De plus, les bâtiments dans les zones commerciales ayant une superficie
d'au moins deux mille mètres carrés (2 000 m²) de plancher, doivent être
entourés d'une bande de terrain paysagé d'une largeur minimale de trois
mètres (3 m), ceci pour tout mur comportant un accès ou entrée à l'usage
public.
Dans toutes les zones, l'installation sur le sol naturel de gazon synthétique
est prohibée, et ce, pour l'ensemble des cours avant, latérale et arrière.
Nonobstant ce qui précède, l'installation de gazon synthétique est autorisée
pour l'aménagement d'aires de jeux pour enfant destinées aux garderies et
de terrains sportifs dont les techniques de construction permettent la
gestion des eaux de ruissellement.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-107
SOUS-SECTION 2 COURS LATÉRALES
ARTICLE 89
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage ou construction n'est permis dans les cours latérales et ces
espaces doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel.
ARTICLE 90
RÈGLES D'EXCEPTION
1103-5
08-06-10
1103-12
10-06-22
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-41
16-01-19
1103-44
16-06-14
1103-52
18-05-09
1103-68
22-09-21
1103-78
25-06-18
Font exception à la règle générale, les constructions et usages suivants :
a)
les perrons, les balcons, les avant-toits, les galeries,
auvents, les marquises, portiques ou porches pourvu qu'ils
soient localisés à une distance d'au moins un mètre
cinquante (1,50 m) de la ligne latérale de terrain et pourvu
qu'ils n'excèdent pas l'alignement de la partie la plus
avancée du mur de la façade latérale du bâtiment principal
de plus de trois mètres (3 m);
b)
les ailettes respectant les normes applicables pour un muret
décoratif en vertu des dispositions du présent règlement;
c)
les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient localisées à une
distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne
latérale de terrain et que l'empiétement n'excède pas
soixante centimètres (60 cm);
d)
les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu qu'elles
soient localisées à une distance d'au moins soixante
centimètres (60 cm) de la ligne latérale de terrain et que
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-108
l'empiétement n'excède pas quatre-vingt centimètres (80
cm);
e)
les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée,
au premier étage au-dessus d'un rez-de-jardin, au rez-de-
jardin ou au sous-sol pourvu qu'ils soient localisés à une
distance d'au moins un mètre (1,0 m) de la ligne latérale de
terrain. L'empiètement dans la cour ne peut excéder deux
mètres (2 m);
f)
les réservoirs d'huiles à chauffage et bombonnes à gaz
pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un
mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale ou arrière
de terrain;
g)
les potagers et jardins privés;
h)
les terrasses pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un
mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales ou arrière;
i)
les compteurs d'électricité;
j)
les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements
paysagers;
k)
les accès au terrain, les aires de stationnement et les aires
de chargement et de déchargement sujets aux dispositions
de ce chapitre en cette matière;
l)
le stationnement ou le remisage de la machinerie aratoire
est autorisée dans les zones agricoles (A) à l'intérieur des
cours latérales sans toutefois occuper plus de dix pour cent
(10%) de la superficie de cette dernière.
Dans les zones agricoles (A), le stationnement d'au plus un
(1) véhicule commercial ou un (1) véhicule commercial lourd
est autorisé dans la cour latérale de tout terrain d'une
superficie variant entre trois mille mètres carrés (3 000 m²) et
six mille mètres carrés (6 000 m²) et d'au plus deux (2)
véhicules commerciaux, deux (2) véhicules commerciaux
lourds, ou d'une combinaison de ces véhicules,dans la cour
latérale de tout terrain de plus de six mille mètres carrés (6
000 m²).
Le nombre de véhicule commercial ou de véhicule
commercial lourd çi-haut mentionné doit être considéré
comme un maximum autorisé à une propriété et ce, pour
l'ensemble des cours latérales et arrière.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-109
Dans les zones industrielles (I), le stationnement de
véhicules commerciaux et de véhicules commerciaux lourds
est autorisé dans la cour latérale.
Dans les zones résidentielles (R), le stationnement de
véhicule commercial est autorisé selon les conditions
suivantes :
-
un seul véhicule commercial par terrain ;
-
le véhicule commercial doit être à l'usage principal de
l'occupant.
Dans les zones résidentielles (R), le stationnement d'une
seule remorque à caractère commercial de 2,5 mètres (8
pieds) de longueur et moins est autorisé par terrain.
m)
les clôtures à neige, abris d'autos saisonniers ou bâtiments
temporaires sujets aux dispositions de ce chapitre en cette
matière;
n)
les abris d'auto permanents attenant et garages isolés,
sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière;
o)
une
construction
souterraine
en
autant
que
cette
construction n'approche pas à moins d'un mètre (1 m) de la
ligne latérale et que telle construction n'excède pas le niveau
du terrain adjacent ainsi que toute construction partiellement
souterraine aménagée sous le balcon, la galerie, le perron,
l'escalier ou autre volume accessoire rattaché au bâtiment
principal et respectant l'empiètement maximum autorisé
pour ces volume accessoires;
p)
les serres domestiques sujets aux dispositions de ce
chapitre en cette matière;
q)
les clôtures, murets, mur de soutènement ou haies sujets
aux dispositions de ce chapitre en cette matière;
r)
les piscines sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette
matière;
s)
les enseignes réglementaires, les antennes et les antennes
paraboliques d'un diamètre n'excédant pas soixante
centimètres (60 cm) pourvu qu'elles soient localisées à une
distance d'au moins un mètre (1,0 m) des lignes latérales de
terrain. La hauteur d'une antenne ne peut excéder douze
mètres (12 m) mesurée depuis le niveau du sol adjacent.
Les antennes autres que celles fixées au mur et n'excédant
pas la hauteur du toit sont prohibées dans les secteurs ou
les utilités publiques sont enfouies;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-110
t)
les pompes à chaleur ou thermiques sujettes aux
dispositions de ce chapitre en cette matière;
u)
les niches;
v)
les foyers extérieurs, sujets aux dispositions de ce chapitre
en cette matière;
w)
les îlots de pompes, les marquises et les lave-autos pour un
poste d'essence selon les dispositions du présent
règlement;
x)
les
constructions
complémentaires
et
temporaires
autorisées selon les dispositions du présent règlement;
y)
au plus deux cordes de bois de chauffage entreposées de
façon ordonnée pourvu qu'elles soient localisées à une
distance d'au moins soixante centimètres (60 cm) des lignes
latérales et arrière de terrain;
z)
les conteneurs pour les déchets, le recyclage et les matières
organiques;
aa)
le remisage ou le stationnement, en tout temps, d'un
véhicule récréatif à une distance minimale de cinquante
centimètres (0,5 m) de toute ligne de terrain. Un véhicule
récréatif tel qu'une roulotte, tente-roulotte, motorisé, bateau
avec cabine et autres véhicules similaires ne doit pas être
utilisé ou occupé. Au plus un véhicule récréatif de chaque
type peut être remisé ou stationné sur une propriété.
SOUS-SECTION 3 COUR ARRIÈRE
ARTICLE 91
RÈGLE GÉNÉRALE
Aucun usage ou construction n'est permis dans la cour arrière et cet espace
doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel.
ARTICLE 92
RÈGLES D'EXCEPTION
1103-12
10-06-22
1103-44
16-06-14
1103-54
19-0-17
1103-66
22-03-16
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-111
Font exception à la règle générale :
a)
les usages et constructions spécifiquement permis dans les cours
latérales et avant;
b)
les antennes paraboliques et conventionnelles et leur structure de
support pourvu qu'elles soient localisées à une distance d'au moins
un mètre (1,0 m) des lignes latérales et arrière de terrain. La hauteur
d'une antenne ne peut excéder douze mètres (12 m) mesurée
depuis le niveau du sol adjacent;
c)
les cordes à linge;
d)
les escaliers extérieurs donnant accès à un étage supérieur au rez-
de-chaussée ou supérieur au rez-de-jardin pourvu qu'ils soient
localisés à une distance d'au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne
latérale de terrain. L'empiètement dans la marge arrière ne peut
excéder deux mètres (2 m);
e)
les constructions complémentaires sujettes aux dispositions de ce
chapitre en cette matière;
f)
les courts de tennis;
g)
les perrons, les balcons, les avant-toits, les galeries, auvents, les
marquises, portiques ou porches pourvu qu'ils soient localisés à une
distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne
latérale ou arrière de terrain et pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de
trois mètres (3 m) dans la marge arrière. Dans le cas d'un bâtiment
de structure jumelée ou en rangée, les perrons, les balcons, les
avant-toits, les galeries, auvents, les marquises, portiques ou
porches peuvent être implantés jusqu'à la ligne latérale mitoyenne
de propriété.
SECTION 3
USAGES COMPLÉMENTAIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
APPLICABLES
AUX
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 93
RÈGLE GÉNÉRALE
1103-5
08-06-10
Un usage complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne un
usage principal existant et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. Il est
donc autorisé à titre complémentaire à un usage principal autorisé.
Il est assujetti aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent
règlement traitant des usages permis dans les cours.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-112
Sous réserve des règles particulières qui lui sont applicables en vertu de
cette section, il est assujetti par ailleurs aux dispositions de ce règlement
applicables à l'usage principal.
SOUS-SECTION 2 USAGES
ET
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
À
L'HABITATION
ARTICLE 94
USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION
1103-2
07-05-15
1103-5
08-06-10
1103-31
15-03-04
1103-50
17-09-12
1103-70
23-08-16
1103-74
24-05-15
Les usages de services et d'occupation suivants sont uniquement
complémentaires à un logement principal :
a) service professionnel inscrit à la liste de l'annexe I du Code des
professions;
b) bureau d'affaires ou administratif;
c) bureau de dessinateur et de publicitaire;
d) programmation informatique;
e) professionnel de la santé (une seule unité de traitement);
f) salon de toilettage pour animaux (excluant la garde), uniquement dans
une habitation unifamiliale;
g) atelier de couture, uniquement dans une habitation unifamiliale;
h) courtier (assurances, service de gestion de bien-fonds, immobilier);
i) service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres;
j) métier d'arts reconnu par le Conseil des métiers d'arts du Québec
(CMAQ);
k) studio de tatouage;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-113
l) enseignement de la musique, des langues et des arts (maximum 3
étudiants à la fois), uniquement dans une habitation unifamiliale;
m) salon de beauté, de coiffure et d'esthétique;
n) service de garde en milieu familial, d'au plus 9 enfants
o) location d'un maximum de deux (2) chambres, uniquement dans une
habitation unifamiliale;
p) studio de photographie.
Les usages complémentaires de services ou d'occupations domestiques
énumérés ci-haut sont autorisés en autant qu'ils respectent chacune des
règles suivantes :
- il ne doit y avoir qu'un seul usage complémentaire par logement principal
(incluant un logement accessoire) ;
- le service ou le bureau autorisé doit être situé dans le logement principal;
- toutes les opérations sont faites à l'intérieur du logement principal
autorisé par ce règlement;
- la superficie de plancher maximale autorisée est de vingt-cinq pour cent
(25%) de la superficie totale de plancher du logement principal, sauf pour
un service de garde en jardin d'enfants;
- aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou
offert en vente sur place;
- aucun étalage n'est visible de l'extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de
montre ne doit donner sur l'extérieur;
- aucune identification n'est permise à l'exception d'une plaque ou
enseigne non lumineuse d'au plus deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²)
appliquée sur le bâtiment principal et ne comportant aucune réclame
pour quelque produit que ce soit;
- aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ou des
aménagements extérieurs ne doit venir à l'encontre des usages permis
dans les zones résidentielles;
- en sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une (1)
case
supplémentaire
maximum
est
autorisée
pour
l'usage
complémentaire. Un minimum d'une (1) case par chambre à louer doit
cependant être aménagé. De telles cases doivent être aménagées en
continuité de l'aire de stationnement requis par le logement principal et
respecter les normes applicables pour ce dernier;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-114
- l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni
éclat de lumière, ni vibration, ni bruit à l'extérieur du bâtiment;
- aucun employé ne résidant pas sur place n'est permis pour un usage
complémentaire autre qu'un service de garde en milieu familial ou en
jardin d'enfants;
- l'usage n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage;
- aucune entrée de service d'électricité, d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de
gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un usage
complémentaire;
- l'obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement
provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment
et du locataire du logement principal.
L'usage établissement d'hébergement touristique de type résidence
principale est prohibé à moins d'avoir fait l'objet d'une approbation en vertu
du règlement sur les usages conditionnels. De plus, les conditions
suivantes doivent être respectées :
a) L'usage ne peut être exercé dans un logement complémentaire;
b) Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans un
logement dans lequel un usage d'établissement d'hébergement
touristique de type résidence principale est exercé;
c) Aucune identification n'est permise pour un usage d'établissement
touristique de type résidence principale.
ARTICLE 94.1
USAGE COMPLÉMENTAIRE DU TYPE LOGEMENT ACCESSOIRE
1103-31
15-03-04
L'aménagement d'un usage complémentaire de type logement accessoire
doit respecter les dispositions suivantes :
ARTICLE 94.1.1
GÉNÉRALITÉS ET DOMAINE D'APPLICATION
1103-31
15-03-04
1103-50
17-09-12
L'aménagement d'un logement accessoire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) l'aménagement d'un logement accessoire est uniquement autorisé
dans les habitations unifamiliales isolées ;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-115
b) un seul logement accessoire par habitation est autorisé ;
c)
un logement accessoire ne peut pas être autorisé si un autre usage
accessoire est en place dans l'habitation ;
ARTICLE 94.1.2
AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX
1103-31
15-03-04
1103-50
17-09-12
L'aménagement d'un logement accessoire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) la superficie de plancher minimale d'un logement accessoire est de
quarante mètres carrés (40 m2) ;
b) la superficie de plancher d'un logement complémentaire doit être
inférieure à celle du logement principal ;
c)
le logement accessoire doit être équipé d'un avertisseur de fumée de
type électrique;
d) le logement accessoire doit comporter un maximum de quatre pièces
et demi (4 ½).
ARTICLE 94.1.3
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX
1103-31
15-03-04
1103-50
17-09-12
L'aménagement d'un logement accessoire doit respecter les dispositions
suivantes :
a) une adresse civique supplémentaire est octroyée pour un logement
accessoire ;
b) aucune entrée d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel
additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un logement
accessoire ;
c)
un espace de stationnement supplémentaire, en sus de ceux requis
pour l'habitation unifamiliale, doit être aménagé;
d) lorsqu'un accès extérieur distinct est réservé au logement accessoire,
cet accès doit être établi sur la façade latérale, la façade arrière ou
sur la façade avant non principale dans le cas d'un lot d'angle ;
e) aucun escalier extérieur supplémentaire, autre que celui donnant
accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol ne sera autorisé;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-116
f)
l'architecture extérieure doit être traitée de manière à ce qu'on ne
puisse distinguer la présence de deux unités de logement.
ARTICLE 95
BÂTIMENTS
ET
CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES
À
L'HABITATION
1103-38
15-11-25
1103-43
16-04-12
1103-50
17-09-12
1103-55
19-06-12
Les bâtiments et constructions suivants sont complémentaires à
l'habitation, et ce, de manière non limitative:
a)
abri d'auto permanent attenant et abri d'auto saisonnier;
b)
aménagements paysagers;
c)
antenne de télévision;
d)
antenne parabolique;
e)
aire de stationnement;
f)
bois de foyer;
g)
cabanon;
h)
clôture, haie et muret;
i)
éolienne;
j)
équipement de jeux non commercial;
k)
foyer ou barbecue;
l)
garage isolé permanent;
m)
murs de soutènement;
n)
piscine;
o)
pompes à chaleur ou thermiques;
p)
potager ou jardin privé;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-117
q)
poulailler urbain;
r)
serre privée et gazebo.
s)
pergola;
t)
véranda
u)
spa
v)
sauna
w)
capteur solaire
Aucun bâtiment complémentaire ne doit servir à l'habitation.
SOUS-SECTION 3 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À CEUX
AUTRES QUE L'HABITATION
ARTICLE 96
USAGES
COMPLÉMENTAIRES
À
UN
USAGE
AUTRE
QUE
L'HABITATION
1103-13
10-06-22
1103-19
12-10-10
Les usages suivants sont complémentaires à un usage autre que
l'habitation :
a)
l'entreposage extérieur en respect des conditions prévues au
présent règlement;
b)
une cafétéria par rapport à un usage industriel ou institutionnel;
c)
la vente de produits agricoles;
d)
les spectacles acoustiques à l'intérieur du bâtiment pour les classes
d'usages commerces et services C-4 et C-6;
e)
un logement destiné à un palefrenier à même une écurie d'un centre
équestre commercial ayant un minimum de vingt-cinq (25) stalles,
pourvu qu'il respecte chacune des règles suivantes :
-
l'aménagement d'un seul logement est autorisé;
-
la superficie de plancher minimale du logement est de
quarante mètres carrés (40 m2) et ne peut excéder
cinquante-cinq mètres carrés (55 m2) ou dix pourcent
(10 %) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment
dans lequel il est aménagé, la disposition la plus sévère
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-118
s'applique, et au plus une chambre à coucher peut y être
aménagée;
-
le logement ne peut être utilisé que pour le palefrenier du
centre équestre;
-
le logement doit être intégré à même l'écurie;
-
l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées
du logement doivent faire l'objet de certificats d'autorisation
pour un ouvrage de captage des eaux souterraines et pour
une installation septique, le tout, en conformité aux
dispositions prévues au règlement sur les permis et les
certificats;
-
aucune modification de l'architecture du bâtiment ou des
aménagements extérieurs ne doit venir à l'encontre des
usages permis dans la zone, ainsi l'apparence extérieure du
bâtiment ne doit traduire la présence d'un logement;
-
aucun numéro civique n'est accordé pour ledit logement;
-
en sus des prescriptions relatives aux cases de
stationnement, une (1) case supplémentaire maximum est
autorisée pour l'usage complémentaire;
-
l'usage n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage;
-
l'obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi,
règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du
propriétaire et du locataire;
-
doit obtenir une copie de l'autorisation de la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.).
ARTICLE 97
CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE
L'HABITATION
1103-21
13-09-10
1103-52
18-05-09
1103-69
23-03-15
1103-72
23-09-20
Les constructions suivantes sont complémentaires aux usages autres que
l'habitation et d'une manière non limitative :
a)
affiche et enseigne;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-119
b)
un presbytère par rapport à une église;
c)
des résidences pour le personnel et les étudiants par rapport à une
maison d'enseignement;
d)
tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et
aux maisons d'enseignements;
e)
tout bâtiment relié à un parc ou à terrain de jeux;
f)
une résidence d'infirmières par rapport à un hôpital;
g)
une buanderie dépendant d'un hôpital;
h)
une ou des antennes;
i)
une tour de contrôle par rapport à une piste d'atterrissage;
j)
un réservoir de produits pétroliers et de gaz;
k)
une résidence ou un gîte touristique par rapport à une exploitation
agricole;
l)
une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière;
m)
un kiosque pour la vente de produits agricoles provenant de
l'exploitation agricole en zone agricole;
n)
un poste de gardien de surveillance et de sécurité;
o)
un bâtiment de service relié aux antennes d'une entreprise de
télécommunication;
p)
un atelier par rapport à un usage autorisé, pour le fonctionnement
uniquement de l'usage principal autorisé;
q)
la machinerie et les outils requis pour le bon fonctionnement d'une
entreprise ou nécessaires à l'entretien d'un équipement requis pour
le bon fonctionnement d'une entreprise;
r)
une passerelle pour les bâtiments publics, commerciaux et
industriels.
s)
Abri servant à l'entreposage de matériel en vrac pour un usage
d'utilité public pour une entité municipale ou gouvernementale;
t)
Les cafés-terrasses et les bars-terrasses;
u)
Les abris photovoltaïques pour véhicules;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-120
v)
un conteneur (de type maritime) de rangement complémentaire à un
bâtiment principal de la classe d'usage P-1, P-4 et P-5 ainsi qu'aux
usages
administration
municipale,
bibliothèque,
maternelle,
prématernelle, services d'enseignement de niveau primaire et
services d'enseignement de niveau secondaire, professionnel et post-
secondaire.
SECTION 4
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
ARTICLE 98
GÉNÉRALITÉS
1103-5
08-06-10
1103-13
10-06-22
1103-15
11-06-14
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-50
17-09-12
1103-61
20-09-23
1103-78
25-06-18
À moins d'une indication spécifique contraire, tous les bâtiments ou
constructions complémentaires doivent se conformer aux normes
d'implantation qui prévalent dans la zone ou le secteur de zone.
Nonobstant ce qui précède, pour un usage autre que résidentiel,
l'implantation de tout bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal
d'une superficie de trente mètres carrés (30 m2) et moins, doit être localisé
à une distance minimale de quatre mètres (4 m) de la ligne arrière de
terrain.
La superficie totale occupée au sol par tous les bâtiments complémentaires
ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain.
Les équipements de jeux non commerciaux, les barbecues, les surfaces de
cuisson permanentes, les niches à chiens et les saunas sont autorisés en
cours latérales ou arrière ainsi que dans la cour avant secondaire. Une
distance minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) des lignes de terrain est
exigée, à l'exception des équipements de jeux non commerciaux amovibles
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-121
(ex. trampoline, maisonnette d'enfants, etc.) où aucune distance minimale
ne s'applique.
Pour les habitations multifamiliales, les barbecues sont autorisés en cours
avant sur un balcon, un perron ou une galerie.
L'implantation de tout bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal
doit laisser un espace libre minimal d'un mètre cinquante (1,5 m) entre tout
bâtiment principal et tout autre bâtiment complémentaire. Toute partie d'un
bâtiment principal utilisée à des fins complémentaires doit être localisée
dans l'espace constructible du bâtiment principal à l'exception des galeries,
balcons, perrons, cabanon, abri d'auto saisonnier et véranda.
Pour les habitations en rangée détenues en copropriété comportant des
parties privatives extérieures, s'appliquent les dispositions relatives à
l'implantation et au nombre de bâtiments complémentaires applicables aux
habitations unifamiliales en rangée.
Pour les habitations en rangée en copropriété comportant une partie
extérieure commune à usage exclusif, s'appliquent les dispositions relatives
à l'implantation et au nombre de bâtiments complémentaires applicables
aux habitations unifamiliales en rangée.
ARTICLE 98.1
CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES
1103-38
15-11-25
1103-41
16-01-19
1103-50
17-09-12
1103-52
18-05-09
1103-72
23-08-30
Les constructions complémentaires combinées sont autorisées seulement
pour les habitations.
Une construction complémentaire combinée peut être constituée d'un
maximum de deux constructions complémentaires.
Une seule construction complémentaire combinée est autorisée par terrain.
L'implantation d'une construction complémentaire combinée doit laisser un
espace libre minimal d'un mètre cinquante (1,5 m) entre tout bâtiment
principal et tout autre bâtiment complémentaire.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-122
Chacune des constructions complémentaires faisant partie d'une
construction complémentaire combinée, prise individuellement, doit
respecter les dispositions relatives à la superficie, à la hauteur, à
l'implantation, à la pente de toit, à l'architecture et aux revêtements
extérieurs applicables à chacune d'elles en vertu du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un abri d'auto permanent
combiné à un garage, la superficie maximale totale de la construction
combinée ne doit pas excéder la superficie maximale autorisée pour un
garage isolé permanent.
ARTICLE 98.2
CAPTEUR SOLAIRE
1103-50
17-09-12
L'implantation de capteurs solaires est autorisée aux conditions suivantes :
a) La superficie des capteurs solaires ne peut être supérieure à 5 %
de la superficie du terrain. S'il est aménagé sur le bâtiment principal,
aucune superficie ne s'applique.
b) Le raccordement électrique d'un capteur solaire doit être souterrain.
ARTICLE 98.2.1
IMPLANTATION
1103-50
17-09-12
1103-78
25-06-78
Un capteur solaire peut être implanté au sol ou sur une construction
complémentaire. Il doit être localisé en cour latérale ou arrière. La distance
minimale par rapport aux lignes de terrain est de 1,5 mètre.
L'implantation d'un capteur solaire est aussi autorisée sur le toit d'un
bâtiment principal.
Pour un usage mixte, commercial ou industriel un capteur solaire peut être
installé sur un mur.
ARTICLE 98.2.2
HAUTEUR
1103-50
17-09-12
La hauteur maximale d'un capteur solaire est de trois (3) mètres par
rapport au niveau du sol, sauf s'il est localisé sur le toit d'un bâtiment.
ARTICLE 98.2.3
ABRI PHOTOVOLTAÏQUE POUR VÉHICULES
1103-69
23-03-15
Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, les abris
photovoltaïques pour véhicules sont autorisés selon les normes suivantes:
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-123
a) Respecte les marges de recul applicables à une aire de
stationnement;
b) L'aire de stationnement est située dans une zone CB, CM, CV, IA,
IB, PA, PB, PC ou SC. Sont toutefois exclues les zones du noyau
villageois : PC 307, CM 329, CM 328, PA 327, PB 326, CM 332,
PA 324 et PB 325. Sont également exclues les zones suivantes :
PC 355 et PC 353;
c) Un ou plusieurs abris peuvent être installés dans l'aire de
stationnement.
ARTICLE 98.2.4
CONTENEUR DE RANGEMENT COMPLÉMENTAIRE
1103-72
23-09-20
Un conteneur (de type maritime) de rangement complémentaire doit
respecter les conditions suivantes :
a) être complémentaire à l'usage;
b) être localisé en cour latérale ou arrière;
c) un maximum de deux conteneurs complémentaires par terrain peut
être autorisé;
d) être situé à au moins 1,5 mètre d'une ligne de propriété;
e) être exempt de rouille.
SOUS-SECTION 1 LES CABANONS
ARTICLE 99
IMPLANTATION
1103-2
07-05-15
1103-15
11-06-14
1103-38
15-11-25
1103-43
16-04-12
1103-50
17-09-12
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les cabanons doivent être situés
en cour latérale, arrière ou avant secondaire à une distance d'un mètre (1
m) des lignes latérales et arrière. Tout débord de toit ne doit excéder
quarante centimètres (0,4 m) du mur du cabanon.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'habitations jumelées ou en
rangées, un cabanon isolé peut être implanté sur la ligne latérale
mitoyenne, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre cabanon
mitoyen situé sur le terrain adjacent.
Toute partie d'un bâtiment principal, à l'exception d'une habitation
unifamiliale isolée, utilisée à des fins de cabanon, doit être localisée à une
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-124
distance minimale de quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne arrière
de terrain. Tout cabanon intégré au bâtiment principal doit être localisé à
une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une ligne latérale de terrain.
Malgré ce qui précède, aucune marge latérale minimale n'est exigée pour
un cabanon intégré à un bâtiment principal jumelé ou en rangée, du côté
du mur mitoyen séparant les bâtiments principaux.
Pour une habitation unifamiliale isolée, il est interdit d'implanter un cabanon
intégré au bâtiment principal.
Pour deux lots d'angle dont l'implantation des bâtiments principaux est dos
à dos, les cabanons peuvent être implantés en cour avant secondaire. Le
cas échéant, ils doivent être situés entre le prolongement du mur de la
façade arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain et à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de rue.
Pour deux lots d'angle dont l'implantation des bâtiments principaux est
autre que dos à dos, le cabanon doit respecter une distance minimale de
six mètres (6 m) de la ligne de rue, en respectant les dispositions précitées.
ARTICLE 100
NOMBRE
1103-38
15-11-25
1103-50
17-09-12
Un (1) seul cabanon isolé est autorisé sur un même terrain.
Nonobstant ce qui précède, sur un terrain comportant une piscine creusée
ou hors terre, un deuxième cabanon isolé peut être autorisé pour abriter les
équipements de filtration de la piscine.
Dans le cas des habitations trifamiliales et multifamiliales, il est autorisé
d'intégrer au bâtiment au plus un cabanon par logement.
ARTICLE 101
SUPERFICIE
1103-15
11-06-14
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-50
17-09-12
a) La superficie maximale d'un cabanon intégré au bâtiment principal est de
huit mètres carrés (8 m2) par unité de logement.
b) La superficie maximale d'un cabanon isolé doit respecter les dispositions
suivantes :
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-125
Habitation unifamiliale :
1) Ne pas excéder quinze mètres carrés (15 m2) pour un terrain de moins
de mille cinq cents mètres carrés (< 1 500 m2);
2) Ne pas excéder trente mètres carrés (30 m2) pour un terrain de mille
cinq cents mètres carrés et plus (≥ 1 500 m2).
Habitations bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale :
1) Ne pas excéder huit mètres carrés (8 m2) par unité de logement. Le
nombre de divisions dans le cabanon ne doit pas obligatoirement
équivaloir au nombre de logements;
2) Ne pas excéder trente mètres carrés (30 m2) au total.
c) Nonobstant ce qui précède, la superficie maximale d'un deuxième
cabanon isolé autorisé pour abriter les équipements de filtration d'une
piscine creusée ou hors terre, est de cinq mètres carrés (5 m2).
ARTICLE 102
HAUTEUR, PENTE DU TOIT, PORTE D'ACCÈS ET UTILISATION D'UN
CABANON ISOLÉ
1103-2
07-05-15
1103-15
11-06-14
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-50
17-09-12
1103-52
18-05-09
La hauteur maximale d'un cabanon isolé doit respecter les dispositions
suivantes :
1) Ne pas excéder une hauteur de quatre mètres (4 m) hors tout pour les
cabanons d'une superficie maximale de quinze mètres carrés et moins
(≤ 15 m2);
2) Ne pas excéder cinq mètres (5 m) hors tout pour les cabanons d'une
superficie de plus de quinze mètres carrés (> 15 m2);
La pente de toit minimale d'un cabanon isolé est de 3/12.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-126
Un cabanon peut être accessible par une porte régulière simple ou double
ou par une porte de garage, d'une largeur d'au plus un mètre cinquante (1.5
m).
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'il est autorisé au cahier de spécifications
que la toiture du bâtiment principal puisse être entièrement plate, les toits
plats sont autorisés pour les cabanons.
Un cabanon ne doit pas servir au stationnement d'un véhicule de
promenade ou d'un véhicule commercial. Il ne doit pas servir à un autre
usage que celui d'entreposage des équipements ou des biens nécessaires
à l'usage principal.
SOUS-SECTION 2 LES GARAGES ISOLÉS ET ABRIS D'AUTO PERMANENTS
ATTENANTS
1103-38
15-11-25
ARTICLE 103
IMPLANTATION
1103-15
11-06-14
1103-38
15-11-25
1103-43
16-04-12
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les garages isolés doivent être
localisées dans les cours arrière ou latérales. Des distances minimales d'un
mètre vingt (1,2 m) des lignes latérales et d'un mètre cinquante (1,5 m) de
la ligne arrière sont requises.
L'emplacement du garage isolé doit permettre un accès libre d'une largeur
minimale de deux mètres cinquante (2,5 m) de tout obstacle à partir de la
rue.
Dans le cas d'un lot d'angle, les garages isolés peuvent être implantés en
cour avant secondaire, sous réserve que la marge avant minimale prescrite
au cahier des spécifications soit respectée.
Les abris d'auto attenants permanents doivent être localisés dans les cours
latérales ou arrière.
Tout débord de toit ne doit excéder quarante centimètres (0,4 m) du mur du
garage.
Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent pour un abri
d'auto permanent attenant au bâtiment principal.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-127
ARTICLE 104
NOMBRE ET USAGE
1103-15
11-06-14
1103-21
13-09-10
1103-38
15-11-25
Un (1) seul garage isolé et un (1) seul abri d'auto permanent attenant
peuvent être érigés sur le terrain.
Un abri d'auto permanent est autorisé uniquement pour les habitations
unifamiliales isolées.
Pour les terrains de moins de mille cinq cent mètres carrés (< 1 500 m2),
dans l'éventualité que la superficie d'un cabanon existant dépasse les
superficies de plancher maximales en vigueur, il est interdit d'ériger un
garage isolé.
Il est interdit d'avoir une chambre, un salon, un studio, un boudoir ou une
cuisine au-dessus ou à l'intérieur d'un garage isolé.
La superficie d'un garage isolé pouvant être autorisée sur une propriété,
peut être convertie pour l'implantation d'un bâtiment complémentaire
pouvant servir à des activités récréatives personnelles, telles que;
gymnase, atelier d'art et autres, sauf pour des fins d'habitation ou
commerciales complémentaires. L'utilisation de cette superficie pour un
bâtiment complémentaire destiné à des activités récréatives personnelles,
ne peut être autorisée qu'en l'absence d'un garage isolé.
ARTICLE 105
SUPERFICIE
1103-15
11-06-14
1103-23
14-06-17
1103-38
15-11-25
Type d'habitation
Superficie maximale d'un
garage isolé
Habitation unifamiliale isolée avec un terrain
de moins de 1 500 m2
50 m2
Habitation unifamiliale isolée avec un terrain
de 1 500 m2 et plus
100 m2
Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée
30 m2
Tout autre type d'habitation
50 m2
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-128
Un garage isolé doit offrir un dégagement libre intérieur de cinq mètres
minimum (5 m), soit la profondeur d'une case de stationnement, mesuré
perpendiculairement à la porte de garage.
ARTICLE 106
HAUTEUR
1103-15
11-06-14
1103-18
12-06-12
1103-23
14-06-17
1103-38
15-11-25
1103-43
16-04-12
Règle générale, les garages isolés et les abris d'autos permanents doivent
respecter les dimensions suivantes :
Garages de 50 m2 et moins
1) Ne pas excéder la hauteur d'un (1) étage ;
2) Ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal ;
3) Ne pas excéder une hauteur de six mètres (6 m) hors tout ;
4) La porte de garage ne peut excéder une hauteur de deux mètres
quarante-cinq (2,45 m) ;
5) La hauteur du mur, mesurée sous la corniche à partir du niveau
moyen du sol adjacent, ne peut excéder trois mètres dix (3,1 m).
Garages de plus de 50 m2 ou situés en zone agricole
1) Ne pas excéder la hauteur d'un (1) étage ;
2) Ne pas excéder la hauteur du bâtiment résidentiel ;
Zone agricole déstructurée (zones AD pour
des terrains d'une superficie de moins de
930 m2)
50 m2
Zone agricole déstructurée (zones AD pour
des terrains d'une superficie de 930 m2 et
plus)
100 m2
Autre zone agricole
100 m2
Type d'habitation
Abri d'auto permanent
Habitation unifamiliale isolée
50 m2
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-129
3) Ne pas excéder une hauteur de huit mètres (8 m) hors tout ;
4) La porte de garage ne peut excéder une hauteur de trois mètres dix
(3,1 m) ;
5) La hauteur du mur, mesurée sous la corniche à partir du niveau
moyen du sol adjacent, ne peut excéder trois mètres soixante-dix
(3,7 m).
Dans tous les cas, il est interdit d'aménager un sous-sol ou une cave pour
un garage isolé.
ARTICLE 106.1
ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT
1103-38
15-11-25
1103-52
18-05-09
La toiture d'un garage isolé doit avoir au moins deux versants d'une pente
minimale de 3/12.
Nonobstant ce qui précède, lorsqu'il est autorisé au cahier de spécifications
que la toiture du bâtiment principal puisse être entièrement plate, les toits
plats sont autorisés pour les garages isolés.
Un abri d'auto permanent doit être ouvert et non obstrué du sol à la toiture
sur au moins cinquante pour cent (50 %) de son périmètre. Le mur de la
maison adjacent à l'abri n'est pas compris dans le calcul du périmètre. Un
abri d'auto ne doit pas comporter de porte de garage.
Les toits et les murs de polycarbonate ou en verre sont interdits pour les
abris d'auto attenants permanents.
SOUS-SECTION 3 LES SERRES PRIVÉES, LES GAZEBOS LES PERGOLAS ET LES
VÉRANDAS
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
ARTICLE 107
IMPLANTATION
1103-5
08-06-10
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-72
23-08-
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-130
Dans toutes les zones où ils sont autorisés, une serre privée isolée, un
gazebo ou une pergola doit être localisé dans les cours latérales et arrière
seulement, à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute
ligne de terrain.
Nonobstant l'article 98, aucune distance n'est requise entre un gazebo et
un bâtiment.
ARTICLE 108
SUPERFICIE
1103-5
08-06-10
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-72
23-08-30
La superficie maximale de plancher d'une serre privée ou d'un gazebo est
fixée à 25 mètres carrés.
ARTICLE 109
HAUTEUR
1103-5
08-06-10
1103-18
12-06-12
1103-38
15-11-25
1103-72
23-08-30
La hauteur maximale d'une serre privée isolée, d'un gazebo ou d'une
pergola ne peut excéder une hauteur de quatre mètres (4 m). En aucun
cas, une serre privée ou un gazebo ne peut servir à des fins de cabanon ni
de quelconque type d'entreposage.
ARTICLE 109.0.1
DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE VÉRANDA
1103-72
23-08-30
Chaque mur de la véranda doit être fenestré à au moins 75% de sa surface.
Cette disposition ne s'applique pas à un mur séparant le bâtiment principal
résidentiel de la véranda.
Il ne doit y avoir aucune isolation dans le plancher, les murs ou le toit d'une
véranda.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-131
Une véranda doit être localisée à une distance minimale d'un mètre
cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale ou arrière de terrain et pourvue
qu'elle n'empiète pas plus de trois mètres (3 m) dans la marge arrière. En
cour avant, la véranda doit conserver une distance minimale de soixante
centimètres (60 cm) par rapport à la ligne avant, pourvu que l'empiètement
n'excède pas 3,1 mètres dans le périmètre de la façade.
La superficie maximale de plancher d'une véranda est fixée à 25 mètres
carrés.
Une véranda ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal.
SOUS-SECTION 3.1 LES POULAILLERS URBAINS
1103-55
19-06-12
ARTICLE 109.1
GÉNÉRALITÉS
Seules les poules sont autorisées. Le coq est interdit.
Les poules doivent être gardées dans un poulailler urbain comprenant une
volière attenante.
Les poules peuvent être laissées en liberté sur un terrain entièrement
clôturé.
Il est interdit de garder les poules en cage ou à l'intérieur d'une habitation.
Lorsqu'il y a cessation de la garde de poules, autre que durant la période
hivernale, le poulailler urbain et la volière doivent être démantelés dans un
délai maximal de 6 mois.
ARTICLE 109.2
NOMBRE ET DIMENSION
Un minimum de 3 poules et un maximum de 5 poules sont autorisés par
poulailler urbain.
Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain.
La superficie minimale de la partie intérieure du poulailler urbain doit être
de 0,37 m2 par poule.
La superficie minimale de la volière doit être de 1m2 par poule.
La superficie totale maximale du poulailler urbain, incluant la volière, est
fixée à :
a) 7m2 pour les terrains de 1500 m2 et moins
b) 10 m2 pour les terrains de plus de 1500 m2
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-132
La hauteur du poulailler urbain doit être d'un minimum de 1,50 mètre et d'un
maximum de 2,50 mètres.
ARTICLE 109.3
IMPLANTATION
Un poulailler urbain est autorisé dans une cour latérale, arrière ou avant
secondaire et doit être situé à une distance minimale de :
a) 1,5 mètre des lignes de propriété ;
b) 1 mètre du bâtiment principal.
ARTICLE 109.4
MATÉRIAUX ET CONCEPTION
La structure et l'assemblage de la construction doivent être conçus de
manière à être fixes et stables en tout temps.
La volière doit être attenante au poulailler urbain et entourée d'un grillage
sur chacun de ses côtés.
La toiture du poulailler urbain doit être étanche de manière à protéger les
poules des intempéries. La toiture de la volière doit être couverte sur un
minimum de 50 % de sa superficie.
Un treillis métallique résistant et empêchant l'accès des petits prédateurs à
l'intérieur du poulailler doit être utilisé comme matériau de conception.
La broche à poule est prohibée.
SOUS-SECTION 4 LES ANTENNES
ARTICLE 110
IMPLANTATION
Une antenne qui n'est pas accessoire à l'exploitation d'une entreprise de
télécommunication ne peut être installée sur un terrain vacant ou sur un
terrain sans bâtiment principal.
Une antenne est uniquement autorisée sur le sol en cour arrière, au mur
sur les murs arrière et latéraux du bâtiment principal à une distance minimal
d'un mètre (1 m) en recul du mur avant et sur le toit du bâtiment principal
sur le versant arrière ou sur la moitié arrière de la toiture en l'absence d'un
tel versant.
Une antenne installée sur le sol et non fixée au mur du bâtiment principal
doit être localisée à une distance minimale de toute ligne de terrain
équivalente à la hauteur absolue de l'antenne.
Une antenne parabolique accessoire à un usage résidentiel dont le
diamètre excède un mètre (1 m) ne peut être érigée sur le toit du bâtiment
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-133
principal. Ce diamètre est porté à deux mètres (2 m) pour un usage autre
que résidentiel.
ARTICLE 111
NOMBRE
Une (1) seule antenne érigée sur le sol est autorisée par terrain.
Une seule antenne accessoire à un usage résidentiel est autorisée sur le
toit du bâtiment principal.
Une seule antenne parabolique d'un diamètre maximal de soixante
centimètres (60 cm) est autorisée par logement sur les murs latéraux et
arrière du bâtiment principal.
ARTICLE 112
DIMENSIONS
La dimension maximale en mètre d'une antenne parabolique est établie
comme suit :
Type
Accessoire à un usage résidentiel
Accessoire à un usage
autre que résidentiel
Au sol
2
3
Au mur
0,6
1
Sur le toit
1
2
ARTICLE 113
HAUTEUR
La hauteur maximale en mètre d'une antenne parabolique est établie
comme suit :
Type
Accessoire à un usage résidentiel
Accessoire à un usage autre
que résidentiel
Au sol
3
5
Au mur
La hauteur du mur où elle est apposée
Sur le toit
1,5
2,5
Au-dessus de la portion du toit la plus élevée située dans un périmètre d'un
mètre (1 m)
La hauteur maximale d'une antenne non parabolique qui n'est pas
accessoire à l'exploitation d'une entreprise de télécommunication doit
excéder d'au plus quatre mètre cinquante (4,5 m) le faîte du toit du bâtiment
principal. Dans tous les cas la hauteur maximale d'une telle antenne ne
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-134
peut excéder douze mètres (12 m) calculée à partir du niveau moyen du sol
adjacent.
SOUS-SECTION 5 LES PISCINES ET LES BAINS À REMOUS
ARTICLE 114
IMPLANTATION
1103-15
11-06-14
1103-23
14-06-17
1103-38
15-11-25
1103-50
17-09-12
a) les piscines et les bains à remous sont autorisés dans les cours latérales,
arrière et avant secondaire.
Nonobstant ce qui précède, toute piscine et tout bain à remous de 2 000
litres et plus implantés en cour avant secondaire doivent respecter un recul
d'au moins six mètres (6 m) calculé à partir de l'alignement du mur de la
façade avant principale du bâtiment principal;
b) une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée
entre toute ligne de terrain et une piscine ou un bain à remous, incluant
leurs accessoires, équipements et constructions suivants, de façon non
limitative :
-
thermopompe;
-
chauffe-eau;
-
système de filtration;
-
structure d'accès;
-
promenade surélevée et plateforme autre qu'un trottoir aménagé
niveau du sol;
-
glissade;
-
tremplin;
c) une distance minimale d'un mètre (1 m) doit être respectée entre la piscine
et le bâtiment principal et entre la piscine et tout bâtiment complémentaire.
ARTICLE 115
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PISCINES
1103-15
11-06-14
L'ensemble des dispositions particulières pour les piscines doit être
conforme au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q.,
c. S-3.1.02, a. 1).
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-135
ARTICLE 115-1
MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES PISCINES EXISTANTES AVANT
L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT SUR LES PISCINES
RÉSIDENTIELLES (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1)
1103-19
12-10-10
Nonobstant les dispositions normatives prévues à l'article 115, les
dispositions de mesures de sécurité pour les piscines, prévues au présent
article, s'appliquent aux piscines existantes, avant l'entrée en vigueur du
règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a.
1), soit le jour précédent le 22 juillet 2010.
Toute piscine doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins un
mètre vingt (1,20 m). Cette clôture doit respecter toutes les caractéristiques
suivantes :
a)
être munie d'une porte avec serrure ou de tout autre mécanisme de
verrouillage approprié;
b)
être conçue de façon à empêcher d'être franchie, d'y grimper ou de
l'escalader par les enfants;
c)
ne pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet
sphérique dont le diamètre excède dix centimètres (10 cm);
d)
ne pas laisser une distance libre de plus de dix centimètres (10 cm)
entre le sol et la partie inférieure de la clôture.
Dispositions particulières pour les piscines hors-terre :
Une piscine hors-terre présentant une paroi verticale rigide hors-terre d'une
hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m), n'est pas soumise aux
obligations de clôturer, si toutes les conditions suivantes, sont rencontrées.
La piscine hors-terre doit être munie d'une échelle relevable avec système
de fixation adéquat lorsque relevée et être inaccessible lorsque non utilisée.
Tout balcon, perron, galerie ou plate-forme détachée du bâtiment principal
et donnant accès directement à une piscine hors-terre est régie par l'une
ou l'autre des conditions suivantes :
a)
doit être muni d'une barrière limitant l'accès à la piscine d'une
hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m);
b)
dans le cas où un escalier est fixé au balcon, perron, galerie ou
plate-forme, cet escalier doit être relevable, ou une barrière d'une
hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m) limitant l'accès doit être
installée en haut ou en bas de l'escalier.
Tout équipement, aménagement, structure et tout élément du système de
filtration incluant une thermopompe doit être situé et installé à une distance
minimale de un mètre cinquante (1,50 m) de la paroi de la piscine et de
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-136
façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine à
moins d'être entièrement situé sous une terrasse, un balcon, un patio ou un
gradin conforme.
ARTICLE 116
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BAINS À REMOUS (SPAS)
1103-2
07-05-15
1103-15
11-06-14
1103-18
12-06-12
1103-50
17-09-12
Lorsque non utilisés, les bains à remous de 2 000 litres ou moins doivent
être recouverts de leur couvercle.
Les bains à remous de 2 000 litres ou plus doivent respecter les dispositions
du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles.
SOUS-SECTION 6 LES FOYERS EXTÉRIEURS
ARTICLE 117
IMPLANTATION
1103-74
24-05-15
L'implantation de tout foyer extérieur au bois (incluant ou non une surface
de cuisson) non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par
les normes suivantes :
a) un espace minimal de deux mètres (2 m) doit être laissé libre entre le
foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé;
b) un espace minimal de cinq mètres (5 m) doit être laissé libre entre le
foyer et tout bâtiment.
SOUS-SECTION 7 POMPES
À
CHALEUR
OU
THERMIQUE,
APPAREIL
DE
CLIMATISATION
OU
AUTRE
ÉQUIPEMENT
SIMILAIRE
ET
GÉNÉRATRICE
1103-2
07-05-15
1103-52
18-05-09
ARTICLE 118
IMPLANTATION
1103-2
07-05-15
1103-52
18-05-09
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-137
Toute pompe à chaleur ou pompe thermique, appareil de climatisation,
autre équipement similaire ou génératrice doit être implantée en cours
latérales et arrière et être distante d'au moins cinquante centimètres (0,50
m) de toute ligne de terrain.
Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une habitation de moins de 6
logements, les pompes thermiques, appareils de climatisation, autres
équipements similaires ou génératrices sont autorisés en cour avant
secondaire, à la condition d'être camouflés de la rue par une clôture opaque
ou un écran végétal.
Pour les habitations multifamiliales de 6 logements et plus, les pompes à
chaleur ou pompe thermique, appareils de climatisations ou autres
équipements similaires sont aussi autorisés dans la cour avant ou dans la
cour avant secondaire, à la condition qu'ils soient installés au sol et
camouflés par un écran végétal ou sur un balcon.
Un appareil de climatisation installé dans une fenêtre ou une autre
ouverture est permis sur les façades latérales et arrière du bâtiment.
Un appareil de climatisation encastré dans un mur est permis sur toutes les
façades du bâtiment.
ARTICLE 119
ARTICLE ABROGÉ
1103-2
07-05-15
1103-52
18-05-09
SOUS-SECTION 8 MUR DE SOUTÈNEMENT
ARTICLE 120
IMPLANTATION
Les murs de soutènement sont permis dans tous les espaces libres. Dans
la cour avant, ils ne doivent pas cependant dépasser soixante centimètres
(60 cm) de haut par rapport au niveau moyen du sol.
ARTICLE 121
HAUTEUR
Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus d'un mètre vingt (1,20
m) doit être protégé par une clôture d'au moins un mètre (1 m) de hauteur
installée en son sommet.
ARTICLE 122
MATÉRIAUX
1103-50
17-09-12
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-138
Les matériaux acceptés pour la construction de ces murs de soutènement
doivent être de maçonnerie décorative, de pierre, brique, bloc de béton
décoratif, de béton décoratif ou de bois traité.
Malgré ce qui précède, un mur de soutènement peut être fait de blocs de
béton non décoratifs ou de béton coulé, à condition qu'il soit entièrement
dissimulé par une haie dense d'une hauteur équivalente ou supérieure
calculée à la hauteur du mur.
SOUS-SECTION 9 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ET DE GAZ PROPANE
ARTICLE 123
IMPLANTATION
Tout réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane doit être implanté en
cours latérales ou arrière et être distant d'au moins un mètre cinquante (1,5
m) de toute ligne de terrain.
ARTICLE 124
ÉCRAN VÉGÉTAL
Tout réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane implanté en cour
latérale doit être ceinturé d'une haie de plantes feuillues dense.
SOUS-SECTION 10 STOCKAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
ARTICLE 125
GÉNÉRALITÉS
1103-13
10-06-22
1103-50
17-09-12
1103-55
19-06-12
Dans toutes les zones, les matières résiduelles (déchets, matières
recyclables et matières organiques) doivent être remisées selon les
dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 126
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES AUTRES QUE
RÉSIDENTIELS
1103-13
10-06-22
1103-30
14-11-26
1103-43
16-04-12
1103-50
17-09-12
1103-55
16-06-12
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-139
1103-68
22-09-21
1103-71
23-06-21
Pour les usages commerciaux, institutionnels et industriels, les matières
résiduelles doivent être déposées dans le contenant prévu par le
Règlement concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le
Règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière
numéro 1290.
Lorsque permis par le Règlement concernant la gestion des matières
résiduelles et remplaçant le Règlement numéro 1247 et toute autre
disposition portant sur cette matière numéro 1290, il est possible
d'entreposer les matières résiduelles dans des conteneurs amovibles ou
des bacs roulants entreposés à l'intérieur d'un bâtiment. Ces derniers
doivent être sortis à l'extérieur uniquement pour une durée maximale de 24
heures pour permettre la collecte.
Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour l'installation de
conteneurs semi-enfouis :
a) être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation;
b) être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable pour
permettre la collecte automatisée par levée au moyen d'une grue ou
d'un crochet;
c) être localisés à une distance verticale minimale de 6 mètres des fils
électriques aériens, branches d'arbres, lampadaires ou autres
obstacles en hauteur;
d) être localisés à une distance maximale de 6 mètres du point de
levée du camion de collecte;
e) être localisés à une distance minimale de 2 mètres d'un bâtiment ou
d'un arbre.
Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour l'installation de
conteneurs hors-sol :
a) Ils sont localisés en cour arrière, à un minimum de 1 mètre des
lignes de lot et ne sont pas visibles de la rue. Pour un terrain
adjacent à un terrain d'usage résidentiel, ils sont localisés en cour
arrière, à un minimum de 3 mètres des lignes de lot de ce terrain;
b) Ils sont localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation;
c) Ils sont entourés d'un écran en maçonnerie d'une hauteur
équivalente à la hauteur des conteneurs et munis de portes opaques
maintenues fermées en tout temps. Lorsque la hauteur des
conteneurs n'excède pas 2 mètres, l'écran peut être constitué d'une
clôture opaque. L'écran n'est pas requis s'il respecte les critères
suivants :
I.
Pour ajouter une voie à la collecte sur un site qui dispose
déjà d'un conteneur hors-sol qui a été autorisé;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-140
II.
Il dessert un bâtiment existant.
Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour l'installation de bacs
roulants entreposés à l'extérieur :
a) Ils sont localisés en cour arrière, à un minimum de 1 mètre des
lignes de lot et ne sont pas visibles de la rue;
b) Ils sont localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation.
ARTICLE 127
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
1103-2
07-05-15
1103-13
10-06-22
1103-30
14-11-26
1103-43
16-04-12
1103-50
17-09-12
1103-52
18-05-09
1103-55
19-06-12
1103-68
22-09-21
Pour les habitations trifamiliales isolées ainsi que pour toutes les habitations
unifamiliales et bifamiliales, les matières résiduelles doivent être déposées
dans des bacs roulants fournis par la ville ou dans des conteneurs semi-
enfouis. Les bacs roulants doivent être remisés dans les cours latérales ou
arrière les jours où il n'y a pas de collecte.
Pour les bâtiments résidentiels de plus de 3 unités de logement et les
bâtiments de 3 unités de logements implantés en modes jumelés ou
contigus, les matières résiduelles doivent être déposées dans des
conteneurs semi-enfouis pour chaque type de matières collectées soit les
déchets, matières recyclables et matières organiques. Les conteneurs
semi-enfouis peuvent être remplacés par des conteneurs amovibles
entreposés à l'intérieur d'un bâtiment, pouvant être sortis à l'extérieur
uniquement pour une durée maximale de 12 heures les jours de collecte.
Le volume total de stockage de matières résiduelles dans les conteneurs
répartit sur les sites résidentiels est calculé selon le tableau suivant :
Déchets
Matières
recyclables
Matières
organiques
3 à 23 logements
120
120
25
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-141
24 à 49 logements
100
100
20
50 logements et plus
85
85
20
Les volumes du tableau ci-haut sont exprimés sous la forme : litres par logement
Pour les conteneurs amovibles entreposés à l'intérieur d'un bâtiment muni
d'un compacteur, le volume minimal de stockage pour les déchets est
ajusté pour atteindre un taux de compaction de 2 :1 et pour le recyclage de
4 :1. C'est-à-dire que le volume minimal requis pour les déchets peut-être
divisé par 2 et que le volume minimal requis pour le recyclage peut être
divisé par 4.
ARTICLE 127.1
SURFACE AMÉNAGÉE POUR LES JOURS DE COLLECTE
1103-68
22-09-21
Pour les conteneurs amovibles entreposés à l'intérieur, une surface doit
être aménagée à l'extérieur pour permettre l'entreposage temporaire des
conteneurs pour leur manutention le jour de la collecte.
La surface aménagée pour les jours de collecte doit respecter les critères
suivants :
c) être recouverte d'un revêtement d'asphalte, de béton, de pavé,
d'asphalte poreux ou de béton poreux;
d) être adjacente à une allée d'accès ou de circulation;
e) être ceinturée d'un aménagement paysager permettant d'atténuer
l'impact visuel des conteneurs;
f) être implantée à 1 mètre des lignes de terrain;
g) être implantée à 1 mètre de tous bâtiments;
h) avoir un dégagement d'une hauteur minimale de 7 mètres au-
dessus du conteneur;
i) avoir un dégagement minimum de 0,5 mètre de chaque côté des
conteneurs;
j) pour les conteneurs à chargement avant, avoir une largeur minimale
de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 1,8 mètre. Les
dimensions totales de la surface doivent être suffisantes pour
permettre la collecte de tous les conteneurs entreposés
temporairement sur la surface dédiée à la collecte.
Les conteneurs peuvent être entreposés sur la surface prévue à cet effet
pour une durée maximale de 24 heures afin de permettre la collecte.
ARTICLE 127.1.1
IMPLANTATION ET EMPLACEMENT DES CONTENEURS SEMI-
ENFOUIS
1103-52
18-05-09
1103-55
19-06-12
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-142
1103-69
23-03-15
Un aménagement paysager végétalisé, composé de plantes vivaces, à
feuillage décoratif ou graminée, doit être réalisé à la base des conteneurs
semi-enfouis, sans limiter l'accès aux conteneurs. Les conteneurs doivent
être localisés à un minimum de 1 mètre de toute limite de terrain.
Les conteneurs semi-enfouis localisés en cour avant doivent être
complètement dissimulés de la rue par un aménagement paysager
végétalisé.
Dans le cas de projets résidentiels comprenant plusieurs lots ou une aire
de stationnement commune ou encore, dans le cas d'un projet intégré, une
mise en commun des conteneurs semi-enfouis pourra être réalisée, en
respectant les volumes de stockage établis au tableau de l'article 127. Ces
conteneurs doivent offrir un dégagement minimum de 1 mètre de toute ligne
avant et arrière de terrain et d'un minimum de 1 mètre des lignes latérales
situées aux extrémités du projet.
La mise en commun des conteneurs doit permettre l'accessibilité aux
occupants des logements, des commerces ou des industries visés. Les
autres dispositions du présent article demeurent applicables.
Les conteneurs semi-enfouis doivent également respecter les normes
suivantes :
a) être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation ;
b) être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable
pour permettre la collecte automatisée par levée au moyen d'une
grue ou d'un crochet ;
c) être localisés à une distance verticale minimale de 6 mètres des
fils électriques aériens, branches d'arbres, lampadaires ou autres
obstacles en hauteur ;
d) être localisés à une distance maximale de 6 mètres du point de
levée du camion de collecte ;
e) être installés à une distance maximale de 100 mètres des unités
d'habitation desservies ;
f) être localisés à une distance minimale de 2 mètres d'un bâtiment
ou d'un arbre.
ARTICLE 127.1.2
PROPRIÉTÉ DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS
1103-52
18-05-09
1103-55
19-06-12
Les conteneurs semi-enfouis desservis par la collecte municipale doivent
posséder les caractéristiques suivantes :
a) être levés au moyen d'un camion de type grue, possédant un
crochet ;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-143
b) posséder des sacs ou contenants étanches permettant la rétention
des liquides et le maintien d'une cuve propre ;
c) être munis d'un système d'extraction composé d'un sac renforcé (2
couches pouvant supporter une charge minimale de 1 250 kg) ;
d) être munis d'un réservoir de liquide ou d'une cuve étanche en
plastique, aluminium ou acier inoxydable ;
e) être enfouis à au moins 50 % de leur volume ;
f) être munis d'un couvercle de la couleur correspondant aux
différentes catégories de matières résiduelles : bleu (matières
recyclables) noir (déchets) et brun (matières organiques) ;
g) être munis d'une affiche indiquant leur type de collecte.
SOUS-SECTION 10.1 CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET
ARTICLES USAGÉS
1103-32
15-04-22
ARTICLE 127.1.3
DISPOSITION PARTICULIÈRES POUR LES CONTENEURS POUR LA
RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS
Les conteneurs servant à la récupération de vêtements et articles usagés
ou tout équipement de même type sont uniquement autorisés à titre de
construction accessoire pour les usages de la classe d'usage «Public et
institution 1 (P-1)».
Aucun vêtement ou article usagé ne peut être déposé ou laissé à l'extérieur
du conteneur.
SOUS-SECTION 11 COURT DE TENNIS
ARTICLE 128
IMPLANTATION
Dans toutes les zones résidentielles, un court de tennis est autorisé dans
la cour arrière si les conditions suivantes sont respectées :
a)
l'ensemble de l'espace clôturé réservé au court de tennis n'excède
pas vingt pour cent (20%) de la superficie totale de la cour arrière;
b)
nonobstant l'article 150 du présent règlement, la hauteur de la
clôture ceinturant le court de tennis ne peut excéder quatre mètres
(4 m);
c)
aucune clôture dudit court de tennis ne peut s'implanter à moins de
quatre mètres (4 m) de toute ligne de terrain;
d)
le terrain peut être éclairé mais aucune structure supportant le
système d'éclairage ne peut se localiser à moins de quatre mètres
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-144
(4 m) de toute ligne de lot et la hauteur hors-tout maximale de ces
structures est de cinq mètres (5 m).
SOUS-SECTION 12 TERRASSE
COMMERCIALES,
CAFÉ-TERRASSES
ET
BAR-
TERRASSES
1103-52
18-05-09
ARTICLE 128.1
GÉRÉRALITÉS
Malgré toutes autres dispositions contraires du présent règlement, les
opérations autorisées à l'intérieur d'un bâtiment peuvent s'effectuer sur une
terrasse, pourvu qu'elles respectent en tout temps les exigences
énumérées ci-après :
a)
les terrasses sont autorisées à titre de construction complémentaire
uniquement pour les usages de classe C-2.1; C-3; C-4.1; C-4.2; C-
4.3; C-4.4; C-6.1; C-6.2 et C-10;
b)
elles doivent être localisées sur le même terrain que celui où est
exercé l'usage principal;
c)
elles peuvent être situées sur le toit d'un bâtiment principal ou dans
les cours avant, latérales ou arrière;
d)
les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges
latérales et arrière et d'un mètre cinquante (1,50 m) pour la marge
avant;
e)
elles ne doivent pas empiéter sur les espaces réservés au
stationnement de l'établissement;
f)
elles ne doivent pas être comprises dans le calcul de la superficie
d'affichage autorisée et aucune enseigne additionnelle n'y est
autorisée;
g)
les heures d'opération de ces terrasses doivent se situer entre huit
(8) heures et trois (3) heures le lendemain, sans jamais excéder les
heures autorisées en vertu du permis émis par la Régie des alcools,
des courses et des jeux du Québec (RACJ);
h)
il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur les
terrasses;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-145
i)
les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment
principal;
j)
tout équipement et tout mobilier autre que le mobilier de terrasses
soit notamment les tables, chaises, bancs, banquettes, parasols,
bacs à plantation, etc. y est prohibé en tout temps;
k)
le mobilier de terrasses amovible doit être retiré et entreposé à
l'intérieur lorsqu'une terrasse est non utilisée pendant plus de
quatorze (14) jours;
l)
elles peuvent être recouvertes d'une marquise ou auvent et les
matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge;
m)
le plastique, polythène et fibre de verre sont interdits;
n)
les spectacles, prestations musicales et autres événements
musicaux spéciaux sont uniquement autorisés du jeudi au samedi
inclusivement ainsi que durant les jours fériés, et ce, tel qu'établis
par la Loi sur les normes du travail du Québec, entre onze (11)
heures et vingt-trois (23) heures et les dimanches entre onze (11)
heures et quinze (15) heures;
o)
la musique d'ambiance est autorisée sur les terrasses durant les
heures d'opération;
p)
le bruit émanant du système de musique ou autre équipement
sonore doit, aux limites de la propriété, respecter la tranquillité, le
confort, le repos ou le bien-être des citoyens sans troubler la paix;
q)
les spectacles et équipements musicaux doivent être tenus sur la
terrasse et non sur une plate-forme ou autre à l'extérieur des limites
de celle-ci;
r)
les allées de circulation et les allées prioritaires doivent toujours être
dégagées;
s)
aucune marchandise ou produit n'est déposé ou entreposé ou étalé
sur les terrasses.
Les exigences du présent article ne s'appliquent pas aux cafés-terrasses et
bars-terrasses dans les zones CM 328 et CM 329, lesquelles sont
assujetties aux dispositions du Règlement relatif aux usages conditionnels.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-146
SECTION 5
LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ET
CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES
ARTICLE 129
RÈGLE GÉNÉRALE
1103-52
18-05-09
Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée.
Les usages et constructions doivent conserver en tout temps leur caractère
temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des
constructions permanentes.
À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition
de ce règlement, ces usages et constructions deviennent illégales et
doivent cesser ou être enlevés, selon le cas.
Ces usages et constructions temporaires sont les suivants :
a)
les abris de véhicule saisonniers, les abris d'hiver et les clôtures à
neige;
b)
les bâtiments et roulottes temporaires, tels les bâtiments et roulottes
de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente
ou la location immobilière;
c)
les usages saisonniers tels que :
-
la vente de fruits, légumes ou fleurs à l'extérieur de bâtiment
où s'exerce habituellement cet usage ou en zone agricole,
sur le site même où ils sont produits;
-
la vente d'arbres de Noël;
-
l'exposition et vente de produits provenant de centre jardin,
tels les fleurs, arbres et arbustes à l'extérieur de bâtiments
où s'exerce habituellement cet usage;
-
la vente de fruits, légumes, fleurs ou sirop d'érable si les
produits mis en vente proviennent d'une exploitation agricole
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-147
véritable et continue à l'intérieur des limites de la ville de
Mascouche.
-
Vente de chocolat à l'intérieur d'un immeuble commercial ;
d)
l'opération d'un cirque, carnaval et évènement sportif ou culturel;
e)
les assemblées publiques, exposition et activités culturelles;
f)
les maisons modèles;
g)
l'utilisation de l'emprise de la voie publique;
h)
les ventes de garage.
SOUS-SECTION 2 ABRI DE VÉHICULE SAISONNIERS, ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À
NEIGE
ARTICLE 130
IMPLANTATION
1103-50
17-09-12
Un abri d'auto saisonnier est permis dans toutes les zones pour un usage
résidentiel seulement. Il doit être érigé à l'intérieur des limites d'une case
de stationnement ou d'une allée d'accès ou dans la cour arrière à un
distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain
délimitant cette cour.
Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert.
Un abri d'hiver est permis dans toutes les zones. Il peut être érigé sur un
accès piétonnier existant à l'entrée d'un bâtiment.
Un abri d'auto saisonnier ou un abri d'hiver doit être implanté à une distance
minimum d'un mètre (1 m) à l'arrière de la bordure ou du trottoir selon le
cas. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, il doit être implanté à une
distance minimale de deux mètres (2 m) de la limite du pavage de rue.
Un abri d'auto saisonnier ou un abri d'hiver doit également être implanté à
une distance minimum d'un mètre (1 m) d'une borne-fontaine. En aucun
temps doit-il être fixé ou autrement rattaché à tout équipement public ou
utilité publique ni obstruer la visibilité de tout panneau ou équipement de
signalisation depuis la voie de circulation.
Sur tout terrain d'angle, un abri d'auto saisonnier, un abri d'hiver et une
clôture à neige sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à
l'observation d'un triangle de visibilité.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-148
Dans les zones industrielles IA, IB et IC, les abris saisonniers pour
véhicules commerciaux sont autorisés en cour arrière seulement à une
distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain.
ARTICLE 131
CONSTRUCTION
1103-22
14-01-21
La hauteur moyenne autorisée pour tout abri d'auto saisonnier ne peut
excéder trois mètres (3 m). La hauteur maximale autorisée pour tout abri
d'hiver ne peut excéder trois mètres (3 m). Cette hauteur est portée à cinq
mètres (5 m) pour les abris de véhicules commerciaux saisonniers en zones
industrielles IA, IB et IC.
La structure d'un abri d'auto saisonnier, d'un abri de véhicule commercial
saisonnier et d'un abri d'hiver doit être revêtue, de façon uniforme, de toile
translucide. Les éléments de structure doivent être métallique, démontable
et ne pas être apparents.
ARTICLE 132
PÉRIODE D'AUTORISATION
Les abris d'auto saisonniers, les abris de véhicule commercial saisonniers,
les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre d'une
année au 15 avril de l'année suivante.
SOUS-SECTION 2.1 CLÔTURE TEMPORAIRE
1103-72
23-08-30
ARTICLE 132.1
CLÔTURE TEMPORAIRE
Une clôture temporaire d'exclusion pour les reptiles et amphibiens requise
dans le cadre d'une autorisation du ministère de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est
permise sur un terrain.
ARTICLE 132.2
PÉRIODE D'AUTORISATION
Une clôture temporaire autorisée par la présente sous-section est autorisée
pour toute la durée requise par une autorisation du ministère de
l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la
Faune et des Parcs. La clôture doit être retirée lorsque celle-ci n'est plus
requise.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-149
SOUS-SECTION 3 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE OU LA
LOCATION IMMOBILIÈRE OU DESSERVANT UN BÂTIMENT EN
COURS DE CONSTRUCTION
ARTICLE 133
BÂTIMENT
ET
ROULOTTE
TEMPORAIRES
DESSERVANT
UN
IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION
Les bâtiments temporaires ou les roulottes temporaires desservant un
immeuble en cours de construction et servant de remise pour les outils ou
matériaux, ou encore de lieu de consultation de documents, sont autorisés
sur le site de construction d'un bâtiment principal dans toutes les zones.
Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans les quinze (15) jours
qui suivent la fin des travaux.
Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou
transportable et doit être peint ou teint. L'implantation du bâtiment
temporaire ou de la roulotte temporaire doit respecter les normes
d'implantation d'un bâtiment principal.
Sur un terrain d'angle, tout bâtiment temporaire et toute roulotte temporaire
sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation
d'un triangle de visibilité.
ARTICLE 134
BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE OU LA
LOCATION IMMOBILIÈRE
Un seul bâtiment temporaire ou une seule roulotte temporaire par
promoteur ou constructeur et par projet domiciliaire est autorisé pour la
vente et la location immobilière sur un terrain développé par un promoteur,
dans toutes les zones et pour une période qui ne peut excéder trente (30)
jours de la dernière vente dûment enregistrée du ou des bâtiments
principaux.
L'espace de terrain compris entre le mur avant du bâtiment temporaire ou
de la roulotte temporaire et la ligne de rue, et non utilisé à des fins de
stationnement, doit être nivelé, gazonné et proprement aménagé.
Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur le terrain où est installé un
bâtiment ou une roulotte temporaire pour la vente ou la location immobilière.
Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou
transportable et doit être peint ou teint. L'implantation du bâtiment
temporaire ou de la roulotte temporaire doit respecter les normes
d'implantation d'un bâtiment principal pour la zone.
Sur un terrain d'angle, tout bâtiment temporaire et toute roulotte temporaire
sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation
d'un triangle de visibilité.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-150
SOUS-SECTION 4 LES USAGES SAISONNIERS
ARTICLE 135
GÉNÉRALITÉS
1103-12
10-06-22
1103-78
25-06-18
Sont autorisés dans les zones commerciales CB, CM et CC, les usages
suivants et aux conditions prévues ci-après :
a)
la vente de fruits, légumes, fleurs, arbres de Noël ou sirop
d'érable si les produits mis en vente proviennent d'une
exploitation agricole véritable et continue à l'intérieur des
limites de la ville de Mascouche;
b)
la vente de fruits, légumes ou fleurs hors d'un bâtiment
principal vendant habituellement de tels produits;
c)
les centres jardins.
Ces usages doivent être temporaires et complémentaires à un
usage principal commercial existant de même nature et s'exercer
sur le même terrain que celui-ci, à l'exception des producteurs
possédant une exploitation à l'intérieur des limites territoriales de la
Ville de Mascouche qui pourront vendre leurs produits dans ces
zones commerciales sur le site d'un usage principal commercial
existant sans qu'un commerce de même nature ne soit requis à
l'endroit où ils installeront leurs kiosques de vente temporaire. Ils
peuvent être exercés dans la cour avant sans toutefois jamais être
à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain.
L'exercice de ces usages ne doit pas avoir pour effet de diminuer
les exigences de stationnement hors rue requises pour les usages
permanents sur le site, ni empiéter sur les accès et allées de
circulation exigées.
Seuls les kiosques fermés temporaires d'une dimension maximale
de dix mètres carrés (10 m²) sont autorisés pour l'exercice d'un
usage saisonnier.
Sur un terrain d'angle, l'exercice des usages précités est assujetti
aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un
triangle de visibilité.
a)
Sont autorisés dans les zones agricoles, la vente saisonnière de
produits agricoles produits par l'exploitant de la propriété.
L'implantation d'un kiosque d'une superficie maximale de vingt
mètres carrés (20 m²) est autorisée en cour avant pour l'exercice de
cet usage saisonnier sans toutefois jamais être à moins de six
mètres (6 m) de toute ligne de terrain. Sur un terrain d'angle,
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-151
l'exercice des usages précités est assujetti aux dispositions de ce
règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité.
SOUS-SECTION 5 CIRQUE, CARNAVAL ET ÉVENEMENT SPORTIF OU CULTUREL
ARTICLE 136
IMPLANTATION
Les constructions temporaires doivent être implantées de sorte que les
normes relatives au stationnement hors rue soient respectées.
Les constructions temporaires ne doivent pas nuire à la circulation des
véhicules sur le terrain.
Si des constructions temporaires sont localisées dans la marge avant, elles
ne doivent pas empiéter sur une bande de six mètres (6 m), calculée à partir
de la ligne avant du terrain.
Si des constructions temporaires sont localisées dans les marges latérales
ou arrière, elles ne doivent pas empiéter sur une bande de huit mètres (8
m), calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette
distance est portée à dix mètres (10 m) lorsque l'une des marges latérales
ou la marge arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire
est adjacente à un usage résidentiel.
Les constructions temporaires doivent respecter les dispositions relatives
au triangle de visibilité.
ARTICLE 137
PÉRIODE D'AUTORISATION
1103-72
23-08-30
1103-78
25-06-18
Les cirques, carnavals, évènements sportifs et culturels sont autorisés dans
les zones CB, CC, IA, IB, IC, PA, PB et PC pour une période n'excédant
pas trente (30) jours.
Les activités culturelles sont autorisées dans les zones CON aux conditions
suivantes :
o un bâtiment principal est présent sur le terrain;
o l'événement est limité à 200 personnes;
o un maximum de 10 événements temporaires par année se tient sur
le terrain;
o l'événement est limité à une période d'une journée;
o des haut-parleurs peuvent être utilisés entre 9 h et 17 h pour une
période maximale de 3 heures par jour.
SOUS-SECTION 6 CAFÉ-TERRASSE ET BAR-TERRASSE
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-152
ARTICLE 138
ARTICLE ABROGÉ
1103-22
14-01-21
1103-47
17-05-09
1103-50
17-09-12
1103-52
18-05-09
ARTICLE 139
ARTICLE ABROGÉ
1103-50
17-09-12
SOUS-SECTION 7 CONSTRUCTION
TEMPORAIRE
DESTINÉE
À
LA
TENUE
D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES, D'EXPOSITION ET D'ACTIVITÉS
CULTURELLES
ARTICLE 140
GÉNÉRALITÉS
1103-78
25-06-18
Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue
d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées pour une période
n'excédant pas quinze (15) jours.
Ces constructions doivent respecter les dispositions des articles 136 et 137
du présent règlement, lesquels s'appliquent en faisant les adaptations
nécessaires.
SOUS-SECTION 8 MAISON MODÈLE
ARTICLE 141
1103-42
16-01-19
GÉNÉRALITÉS
L'implantation et l'architecture d'une maison modèle doivent respecter les
usages autorisés et les normes édictées pour l'usage d'habitation dans la
zone concernée.
L'utilisation du bâtiment résidentiel à des fins de maison modèle ne peut se
prolonger au-delà de deux (2) ans suite à la construction dudit bâtiment.
Les dispositions relatives aux accès au terrain et au stationnement hors-rue
s'appliquent pour un terrain où est érigée une maison modèle.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-153
Les usages et constructions complémentaires sont interdits pour les
maisons modèles.
Aucun autre usage ni construction temporaire n'est autorisé sur un terrain
où est érigée une maison modèle.
SOUS-SECTION 9 UTILISATION DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE DURANT LES
TRAVAUX
DE
CONSTRUCTION,
RÉPARATION
OU
DE
MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU LE TRANSPORT D'UN
BÂTIMENT
ARTICLE 142
GÉNÉRALITÉS
Moyennant un certificat d'autorisation, conformément aux dispositions du
règlement sur les permis et certificats, il est permis d'utiliser en tout ou en
partie la chaussée, un trottoir, la voie de circulation ou l'emprise d'une voie
publique pour y placer des appareils ou y déposer des matériaux de
construction.
ARTICLE 143
OCCUPATION DE LA CHAUSSÉE
En aucun cas, plus du tiers de la largeur de la rue doit être utilisé à cet effet,
sauf pour le transport d'un bâtiment.
De plus, l'occupation de la chaussée ne doit pas nuire au drainage de la
rue, ni excéder la largeur du lot devant lequel la chaussée est occupée.
Il est interdit de faire le mélange de mortier ou de ciment ou d'appareiller le
bois de forme dans la rue.
L'espace occupé doit être muni par le requérant de dispositifs, approuvés
par le service de la circulation routière de la municipalité, propres à protéger
le public et, du soleil couchant au soleil levant, être protégé par des feux
également approuvés par la municipalité.
Les trottoirs doivent être laissés libres, sinon, des trottoirs du même niveau
que les trottoirs existants doivent être construits et laissés libres à la
circulation des piétons. Dans les cas d'un bâtiment de plus de dix mètres
(10 m) de hauteur, les trottoirs doivent être protégés par une construction
temporaire consistant en un mur intérieur lisse, un mur du côté de la rue
d'au moins un mètre (1 m) de hauteur et un toit d'une résistance suffisante
pour parer aux dangers de la chute de matériaux provenant du bâtiment en
construction, en réparation ou en démolition. Dans ce cas, l'espace occupé
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-154
doit être entouré d'une clôture d'au moins deux mètres cinquante (2,50 m)
de hauteur.
Avant de faire tout pavage, trottoir, traverse, canal ou d'installer des
conduites souterraines de distribution d'électricité, de téléphone ou de gaz,
ou de faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un
pavage ou dans un trottoir, on doit obtenir l'autorisation écrite préalable de
la Municipalité. Pour ce faire, on doit fournir avec sa demande, un plan
indiquant le lieu précis ainsi que les dimensions de cette ouverture ou de
cet ouvrage.
ARTICLE 144
DÉTÉRIORATION DE LA CHAUSSÉE, DU TROTTOIR OU DE LA VOIE
DE CIRCULATION
Les détériorations de la chaussée, d'un trottoir ou de la voie de circulation,
résultant de cette occupation ou de ce transport de bâtiment, sont réparés
aux frais de celui qui a obtenu l'autorisation de l'occuper ou de l'utiliser.
ARTICLE 145
RESPONSABILITÉ
Le propriétaire ou l'occupant est responsable de tous les accidents et de
tous les dommages qui peuvent résulter de cette utilisation ou occupation
de la voie de circulation, de la chaussée ou du trottoir, malgré l'obtention
d'une autorisation et le respect des dispositions de la présente sous-
section.
SOUS-SECTION 10 VENTES DE GARAGE
ARTICLE 146
PÉRIODE D'AUTORISATION
1103-78
25-06-18
Les ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones comme usage
complémentaire à l'habitation au cours du mois de mai et du mois de
septembre de chaque année. La durée maximale d'une vente de garage
est de trois (3) jours consécutifs par mois autorisés et ce, pour chaque
propriété. Il ne peut y avoir plus de deux (2) ventes de garage par année
sur une même propriété.
ARTICLE 147
COMPTOIR DE VENTE
Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits. Les
kiosques sont cependant prohibés.
Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes
relatives au stationnement hors-rue soient respectées.
Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules
sur le terrain.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-155
Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans la cour avant sous
réserve de ne pas empiéter à moins de deux mètres (2 m) du début du
pavage de la rue.
Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours latérales et
arrière, sous réserve de ne pas empiéter à moins de deux mètres (2 m) des
lignes latérales et arrière du terrain.
Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente
doivent être en bon état et maintenues propres.
Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des
auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux.
Les comptoirs de vente doivent respecter les dispositions relatives au
triangle de visibilité.
SECTION 6
LES CLÔTURES, LES MURETS ET LES HAIES
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CLÔTURES,
MURETS ET HAIES
ARTICLE 148
GÉNÉRALITÉS
Les clôtures ornementales, les haies et les murets décoratifs peuvent être
implantés dans toutes les cours et aires de dégagement dans toutes les
zones sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 149
LOCALISATION
1103-37
15-11-25
1103-46
17-03-14
Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une
voie de circulation. Les clôtures et les murets décoratifs sont autorisés sur
les lignes de terrain.
La localisation des clôtures, haies et murets décoratifs est assujettie aux
dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de
visibilité.
La construction de clôtures et murets décoratifs et la plantation de haies à
moins d'un mètre (1 m) de toute borne-fontaine et de tout équipement public
ou utilité publique sont prohibées.
À l'exception des zones agricoles, les clôtures, sont prohibées dans la cour
avant.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-156
Malgré toutes dispositions contraires, les clôtures, haies et murets
décoratifs sont permis dans la cour avant-secondaire sous réserve que leur
localisation respecte les conditions suivantes :
-
respect d'un retrait d'au moins six mètres (6 m) calculé à partir de
l'alignement du mur de la façade avant principale du bâtiment principal;
-
localisation en dehors de l'emprise d'une voie de circulation;
-
respect d'une distance minimale de dégagement de trois mètres (3 m)
calculée à partir du pavage de la rue;
-
respect d'une distance minimale de dégagement de soixante
centimètres (60 cm) calculée à partir d'un trottoir ou d'une piste
cyclable, libre de tout obstacle.
Une haie doit être taillée et entretenue en tout temps afin d'assurer qu'elle
n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation.
ARTICLE 150
HAUTEUR
1103-2
07-05-15
1103-42
16-01-19
1103-46
17-03-14
1103-78
25-06-18
La hauteur des clôtures, haies et murets décoratifs est calculée à partir du
sol, à l'endroit où ils sont érigés et ce, en rapport avec le niveau moyen du
sol.
Pour la cour avant, la hauteur et la longueur sont fixées selon le type de
construction suivant :
-
Muret décoratif : un mètre (1 m) maximum de hauteur hors tout, sans
excéder une longueur de deux mètres cinquante (2,5 m) ;
-
Haie : deux mètres cinquante (2,5 m) maximum de hauteur hors tout.
Pour les cours avant-secondaires, les cours arrières et les cours latérales,
la hauteur est fixée selon le type de construction :
-
Clôture : deux mètres (2 m) maximum de hauteur hors tout;
-
Muret décoratif : deux mètres (2 m) maximum de hauteur hors tout;
-
Haie : aucune hauteur maximale n'est fixée.
Autour des cours d'école et des terrains de jeux, il est permis d'implanter
des clôtures dans toutes les cours de quatre mètres (4 m) de hauteur à la
condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze pour cent
(75 %).
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-157
Une clôture ou un muret décoratif disposé en bordure d'une ligne latérale
ou arrière adjacente à une autoroute peut être d'une hauteur maximale de
trois mètres (3 m).
ARTICLE 151
MATÉRIAUX AUTORISÉS
1103-78
25-06-18
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture :
1°Les clôtures de métal suivantes :
a) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle,
avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux;
b) Le métal prépeint et l'acier émaillé;
c) Le fer forgé ou équivalent peint.
Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les
clôtures de métal autorisées doivent être ornementales, de conception et
de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à
la rouille doivent être peinturées au besoin.
2° Les clôtures de bois
Les clôtures de bois autorisées doivent être confectionnées de bois plané
peint, verni ou teinté et de finition propre à éviter toute blessure.
Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de
clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Elles doivent être
maintenues en bon état, en tout temps.
3°Autres clôtures
a) PVC;
b) Résine de synthèse;
c) Saule tressé.
4°Les murets décoratifs
Les matériaux suivants sont autorisés pour les murets décoratifs :
a) la pierre naturelle ou de taille de maçonnerie (conception
architecturale);
b) la brique;
c) le bloc de terrassement;
d) le pavé autobloquant;
e) le bloc de béton architectural.
ARTICLE 152
MATÉRIAUX PROHIBÉS
1103-78
25-06-18
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-158
Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée
ou tout recyclage de matériaux conçus à des fins autres que l'érection d'une
clôture (pneus, cubes de béton, etc.) ou tout matériau souple (ex. toile),
sauf dans le cas des clôtures protégeant l'accès à une piscine en maille de
treillis de synthèse, sont strictement prohibés. La broche à poule ou tous
les autres matériaux s'y apparentant sont cependant autorisés pour les
clôtures érigées pour fins agricoles.
La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception du cas suivant :
-
dans les zones industrie (I) le fil de fer barbelé est autorisé
seulement en cours latérales et arrière au sommet des clôtures d'au
moins un mètre quatre-vingt (1,80 m) de hauteur et doit être placé à
l'intérieur du terrain.
ARTICLE 153
ASSEMBLAGE
L'assemblage et l'entretien d'une clôture ou d'un muret doivent respecter
les règles de l'art et assurer la solidité de l'infrastructure.
SOUS-SECTION 2 OBLIGATION DE CLÔTURER
ARTICLE 154
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ
1103-46
17-03-14
Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout entreposage
extérieur autorisé à l'exception de la vente de véhicules neufs et usagés
doit être complètement entouré d'une clôture respectant les dispositions
suivantes :
-
être d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) ;
-
être d'une hauteur maximale de deux mètres et soixante-quinze
(2,75 m) ;
-
être opaque à soixante-quinze pour cent (75 %).
L'entreposage ne doit pas dépasser la hauteur de cette clôture.
Nonobstant ce qui précède, les cimetières automobiles doivent se
conformer aux dispositions de l'article 239 du présent règlement.
ARTICLE 155
TERRAIN COMMERCIAL (C), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) OU
TERRAIN INDUSTRIEL (I) CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL (H)
1103-46
17-03-14
1103-53
18-09-19
Lorsqu'un terrain occupé par un usage principal Commerce (C), Public et
institutionnel (P) ou Industrie (I) possède une ligne de terrain mitoyenne à
la ligne d'un terrain occupé par un usage Habitation (H), il doit être
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-159
aménagé, sur la propriété commerciale, publique et institutionnelle ou
industrielle, en cour latérale et arrière, l'un ou l'autre des aménagements
suivants :
-
un muret décoratif ;
-
une clôture opaque à cent pour cent (100 %) ;
-
une clôture ajourée et une haie dense.
Ces aménagements doivent être contigus auxdites lignes mitoyennes et
être d'une hauteur minimale d'un mètre soixante-quinze (1,75 m).
En cour avant, une haie dense d'une hauteur minimale d'un mètre (1 m) et
d'une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m) doit être
aménagée sur lesdites lignes mitoyennes.
Toutes autres normes de la présente sous-section doivent être respectées.
ARTICLE 156
USAGE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE (H3, H4 ET H5) ADJACENT À UN
USAGE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (H1) OU MAISONS MOBILES (H6)
1103-15
11-06-14
1103-37
15-11-25
1103-53
18-09-19
Lorsqu'un terrain occupé par un usage Résidence multifamiliale (H3, H4 ou
H5) est adjacent à un terrain occupé par un usage Résidence unifamiliale
(H1) ou maison mobile (H6), il doit être séparé de ce terrain par une haie
dense située sur la propriété multifamiliale, d'un minimum d'un mètre
cinquante (1,50 m) de hauteur pour les cours latérales et arrière, et ce, pour
le séparer de l'usage résidentiel de plus faible densité.
Lorsque l'espace disponible pour l'aménagement de la haie est trop
restreint, une clôture opaque doit être aménagée, selon les mêmes
dispositions réglementaires.
Dans l'éventualité qu'une servitude de non déboisement a été négociée
avec la Ville de Mascouche et qu'elle sépare un usage Résidence
multifamiliale (H3, H4 ou H5) adjacent à un terrain occupé par un usage
Résidence unifamiliale (H1) ou maison mobile (H6), le premier et le
deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-160
SECTION 7
ACCÈS AU TERRAIN ET STATIONNEMENT HORS-RUE
SOUS-SECTION 1 ACCÈS ET STATIONNEMENT REQUIS POUR L'ÉMISSION D'UN
PERMIS
DE
CONSTRUIRE
OU
D'UN
CERTIFICAT
D'AUTORISATION POUR UN NOUVEL USAGE
ARTICLE 157
GÉNÉRALITÉS
Il doit être prévu des accès au terrain, espaces de stationnement hors rue,
de chargement et de déchargement pour véhicules selon les dispositions
de la présente section.
Ces exigences s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement d'un usage
qu'aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment ou d'aménagement
d'un terrain.
Dans le cas d'un agrandissement, les exigences de stationnement de cette
section ne s'appliquent qu'à la partie de l'aire ajoutée suite aux travaux
d'agrandissement.
Ces exigences s'appliquent également dans le cas de modifications ou de
changements d'un usage. Elles ne s'appliquent toutefois que si les normes
applicables à l'usage nouveau sont supérieures à celles de l'usage
antérieur.
SOUS-SECTION 2 RÈGLES RÉGISSANT LES ACCÈS AU TERRAIN
ARTICLE 158
ACCÈS SIMPLE
1103-2
07-05-15
1103-5
08-06-10
1103-15
11-06-14
1103-43
16-04-12
1103-48
17-08-15
1103-56
19-10-09
a) Localisation :
Tout accès doit être localisé à l'extérieur du triangle de visibilité.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-161
Pour tous les usages autres que les habitations unifamiliale et
bifamiliale, sur des terrains contigus, les accès aux terrains respectifs
peuvent être communs.
Une distance minimale de trois mètres (3 m) doit séparer les points les
plus rapprochés de chaque accès aménagé.
b) Largeur et nombre :
Les largeurs et le nombre des accès au terrain sont établis au tableau
suivant :
Largeur
minimale
(m)(1)
Largeur
maximale (m)(1)
Nombre maximal
par rue
Nombre
maximal
par terrain
Habitation
unifami-liale
2.5
Terrain
d'une
largeur de
18 m et
moins
Terrain
d'une
largeur de
plus de 18 m
Terrain
d'une
largeur de
moins de
40 m
Terrain
d'une
largeur de
plus de 40 m
2
Habitation
bifamiliale
6
9(2)
1(3)
2(3)
Habitation
trifamiliale
3.3
9
Terrain
d'une
largeur de
moins de
40 m
Terrain
d'une
largeur de
plus de 40 m
2
Habitation
multifami-
liale
1
2
Commerce
3.3
9(4)
2
4
Public et
institution-
nel
Immeuble à
vocation
mixte
combinant
commerce et
habitation
Vente et
location de
véhicules
neufs (tous
genres)
3.3
12(4)
2
4
Industrie,
commerce
de gros
3.3
12(4)
2
4
Agricole
Bâtiment
d'une
superficie de
plancher de
plus de
5 000 m2
3.3
9(4)
3
4
Ensemble de
bâtiments en
plan intégré
sur un même
terrain
3.3
12(4)
3
6
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-162
(1) La largeur de l'allée d'accès doit coïncider avec la largeur de l'allée de circulation de l'aire
de stationnement à laquelle elle est rattachée.
(2) Pour un deuxième accès par rue, dans le cas d'un usage d'habitation unifamiliale ou
bifamiliale, sa largeur ne doit pas excéder trois mètres (3 m).
(3) Aucun accès au terrain n'est autorisé pour un usage résidentiel sur l'avenue de
l'Esplanade ou sur le tronçon du boulevard Mascouche situé entre la montée Masson et le
chemin des Anglais.
(4) Pour les usages autres que résidentiel, la largeur maximale de la partie basse de l'entrée
charretière pourra excéder la largeur de l'accès afin de permettre l'aménagement d'un rayon
de courbure d'au plus six mètres (6 m).
Pour fins d'application du présent article, la largeur d'un terrain est calculée
à dix mètres (10 m) de la ligne avant.
ARTICLE 159
ACCÈS EN DEMI-CERCLE
Les normes prévues à l'article 158 s'appliquent en les adaptant.
Les accès en demi-cercle sont autorisés sur les terrains d'une largeur d'au
moins quarante mètres (40 m).
La tangente intérieure de l'arc de cercle doit être située à au moins six
mètres (6 m) de la ligne de rue et le bâtiment principal doit être implanté à
une distance minimale de dix mètres (10 m) de la ligne avant du terrain.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-163
Croquis d'un accès en demi-cercle
SOUS-SECTION 3 EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 160
RÈGLE GÉNÉRALE
1103-12
10-06-22
1103-15
11-06-14
1103-43
16-04-12
1103-48
17-08-15
1103-52
18-05-09
L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que le bâtiment
de l'usage desservi et à l'extérieur du triangle de visibilité. Pour les
immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et
commerce et pour tous les usages autres que l'habitation unifamiliale et
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-164
bifamiliale, sur des terrains contigus, l'allée de circulation permettant
d'accéder aux cases de stationnement respectives peut être commune.
Pour un usage d'habitation multifamiliale de 3 logements et plus et pour les
immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et
commerce, le stationnement est interdit dans la portion de la cour avant
principale adjacente à la façade du bâtiment principal et dans la portion de
la cour avant non principale adjacente au bâtiment principal. Cette
disposition ne s'applique pas au chemin Sainte-Marie.
Pour un usage d'habitation multifamiliale de 3 logements et plus, un
dégagement minimum de (1 m) de toute fenêtre dont la partie inférieure est
à moins de (1,2 m) au-dessus du niveau moyen de l'espace de
stationnement adjacent est requis.
Pour tous les usages autres que les habitations unifamiliale et bifamiliale,
l'aire de stationnement doit être située à au moins 1 m de la ligne avant du
terrain.
Pour les usages commerciaux, industriels, institutionnels et les immeubles
à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et commerce,
l'aire de stationnement doit être aménagée à une distance minimale d'un
mètre cinquante (1,5 m) du bâtiment principal.
Pour les aires de stationnement de dix (10) cases ou plus, celles-ci doivent
également être situées à une distance minimale d'un mètre (1 m) des lignes
arrière et latérales de terrain.
Dans le cas d'une aire de stationnement commune à deux propriétés
adjacentes ou plus, l'exigence que les cases de stationnement soient
situées à au moins 1 m des lignes de terrain s'applique seulement au
pourtour de l'aire de stationnement commune. L'ensemble des cases de
stationnement exigées pour chaque bâtiment principal doivent être
aménagées entièrement à l'intérieur des limites de chaque lot.
L'espace libre séparant l'aire de stationnement du trottoir et de la bordure
ou du fossé, en l'absence d'un trottoir ou d'une bordure, doit être gazonné
ou faire l'objet d'un aménagement paysager.
Malgré les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe et sauf dans les
zones agricoles, l'aire de stationnement peut, aux conditions suivantes, être
située sur un terrain distant d'au plus cent mètres (100 m) du bâtiment
principal de l'usage desservi :
-
le terrain doit appartenir au propriétaire du bâtiment principal de
l'usage desservi;
-
le terrain doit être réservé exclusivement à l'usage des occupants,
ou des usagers de l'usage desservi;
-
l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une plantation dense de
conifères à sa périphérie ou d'un aménagement paysager adéquat
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-165
afin de réduire l'impact visuel des cases de stationnement et être
asphaltée, le tout en conformité aux autres dispositions applicables
du règlement de zonage notamment à l'égard des marges et cours;
-
en aucun temps l'aménagement de l'aire de stationnement ne
pourra permettre ou favoriser la liaison entre deux rues situées à
l'intérieur de zones ayant des affectations dominantes différentes ou
entre deux terrains ou deux parties d'un terrain situés à l'intérieur de
zones ayant des affectations dominantes différentes, une clôture de
type « frost » ou décorative doit être implantée à cette fin;
-
cette aire de stationnement peut également être commune. Dans un
tel cas, les mêmes conditions s'appliquent à chacun des
propriétaires des bâtiments principaux des usages desservis;
-
seules les zones où sont autorisés les usages desservis peuvent
accueillir une aire de stationnement destinée à les desservir.
Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement destinée à desservir
un usage de la catégorie d'usages C-2.1 et de la classe d'usages C-1, à
l'exclusion de tout usage de restauration, peut être aménagée dans une
zone dont l'affectation dominante est résidentielle si au plus 10 cases de
stationnement y sont aménagées.
Nonobstant
toute
disposition
contraire
du
présent
règlement,
l'aménagement d'une aire de stationnement intérieure sous le niveau du sol
est autorisé pour les habitations de quatre (4) unités de logement et plus et
pour tout type de bâtiment autre que résidentiel, sous réserve du respect
des dispositions suivantes :
-
toute porte d'accès pour véhicule aménagée sous le niveau moyen
du sol doit uniquement être localisée sur une façade donnant sur
une cour latérale ou arrière ne donnant pas sur une rue;
-
le niveau de l'allée d'accès à cette porte doit être situé à un minimum
de quinze centimètres (15 cm) au-dessus du niveau du trottoir, de
la bordure ou du centre de la rue s'il n'y a ni trottoir ni bordure;
-
la pente de l'allée d'accès ne peut débuter en deçà d'un mètre et
cinquante centimètres (1,5 m) de la ligne de rue.
ARTICLE 160.1
RÈGLES
SPÉCIFIQUES
À
L'HABITATION
UNIFAMILIALE
ET
BIFAMILIALE
1103-43
16-04-12
1103-48
17-08-15
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-166
SOUS-SECTION 4 LES ALLÉES D'ACCÈS, LES ALLÉES DE CIRCULATION ET LES
CASES DE STATIONNEMENT
1103-48
17-08-15
ARTICLE 161
GÉNÉRALITÉS
1103-2
07-05-15
1103-10
09-06-16
1103-48
17-08-15
1103-56
19-10-09
L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que le bâtiment
de l'usage desservi et à l'extérieur du quadrilatère constitué du triangle de
visibilité et de son miroir pris dans l'axe de la ligne droite réunissant les
extrémités des deux côtés du triangle de visibilité.
La largeur de l'espace de stationnement n'excède pas six mètres (6 m) pour
les terrains d'une largeur de dix-huit mètres (18 m) et moins et de neuf
mètres (9 m) pour les terrains ayant une largeur de plus de dix-huit mètres
(18 m).
L'empiètement de l'espace de stationnement est autorisé devant la façade
principale du bâtiment principal, pourvu qu'il n'excède pas plus de 40 % de
la largeur de la façade principale du bâtiment principal, mesuré à partir de
l'un des deux prolongements des murs latéraux du bâtiment principal.
Toutefois, dans le cas d'un garage attenant ou intégré ou d'un abri d'auto
attenant ou intégré faisant plus de 40 % de la largeur de la façade principale
du bâtiment principal, l'empiètement de l'espace de stationnement est
autorisé devant la portion du garage ou de l'abri d'auto.
Dans le cas d'un terrain d'angle, l'aménagement de l'espace de
stationnement est autorisé dans la cour avant secondaire, sans limitation
d'empiètement devant le bâtiment.
Dans tous les cas, l'espace de stationnement doit avoir une profondeur
supérieure ou égale à cinq mètres (5 m), mesuré perpendiculairement à la
rue, à partir de la ligne avant du terrain où se trouve l'accès au terrain, sur
toute la largeur de l'aire de stationnement.
Nonobstant ce qui précède, à partir d'une distance minimale d'un mètre
cinquante (1,5 m) de la ligne avant du terrain, l'espace de stationnement
peut être élargie au-delà de la largeur maximale autorisée, à la condition
que cet élargissement ne soit pas réalisé devant le mur avant du bâtiment
principal et respecte les dispositions des articles 88 et 158.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-167
1103-78
25-06-18
Une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de
stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doive être
déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en
tout temps.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un usage habitation requiert une aire de
stationnement comportant au plus trois (3) cases de stationnement, il n'est
pas requis que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant.
Pour les usages d'habitation unifamiliale ou bifamiliale, le stationnement
d'un véhicule dans la cour avant doit s'effectuer sur une aire de
stationnement comportant une allée d'accès.
Pour les usages autres que l'habitation unifamiliale ou bifamiliale, le
stationnement d'un véhicule doit s'effectuer sur une aire de stationnement
comportant une allée d'accès.
Aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée d'accès.
Pour un usage autre que l'habitation unifamiliale ou bifamiliale, aucun
stationnement n'est autorisé dans l'allée de circulation.
Lorsque la circulation dans l'allée d'accès et l'allée de circulation
extérieures sont bidirectionnelles, la largeur minimale est de six mètres
(6 m).
Lorsque la circulation dans l'allée d'accès et l'allée de circulation sont
unidirectionnelles, sans être adjacentes aux cases de stationnement sur
une longueur minimale de 10 mètres, leur largeur minimale est établie à
trois points trois mètres (3.3 m).
Dans le cas où l'allée d'accès et l'allée de circulation unidirectionnelles sont
adjacentes aux cases de stationnement, la largeur minimale de l'allée est
établie au tableau 4 (en mètres).
Tableau 4.
Largeur et longueur minimales des allées et des cases de
stationnement
Disposition du
stationnement
Largeur min.
de l'allée (m)
Largeur min.
de la case (m)
Longueur
min.
de la case (m)
Le stationnement se
fait parallèlement à
l'allée de circulation
4,5
2,25
6,5
Le stationnement se
fait à un angle variant
de 0 à 30 degrés
3,3
2,25
5,5
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-168
Le stationnement se
fait à un angle variant
de 30 à 45 degrés
4,0
2,25
5,5
Le stationnement se
fait à un angle variant
de 45 à 60 degrés
5,5
2,50
5,5
Le stationnement se
fait à un angle variant
de 60 à 90 degrés
6,0
2,50
5,0
SOUS-SECTION 5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES
ARTICLE 162
GÉNÉRALITÉS
1103-48
17-08-15
1103-55
19-06-12
Le nombre minimum de cases de stationnement requises pour chaque
usage est établi ci-après. Toute fraction de case égale ou supérieure à une
demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle.
Lorsque dans un même bâtiment on retrouve plus d'un usage, le nombre
de cases exigées est égal au total du nombre de cases exigées pour
chacun des usages.
Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases
minimum obligatoire est celui applicable à un usage comparable du point
de vue de sa nature, des services offerts et de son degré de fréquentation.
Nonobstant toute autre disposition contraire, les bâtiments à usages
commerciaux, industriels et institutionnels ayant une superficie au sol de
600 m2 et moins ne sont pas soumis aux exigences relatives au nombre
minimal de cases de stationnement. Cette exemption n'est pas applicable
pour un bâtiment situé dans un projet intégré.
Dans le cas des usages commerciaux, de bureaux et services
professionnels, publics et institutionnels, les superficies de plancher à
employer dans le calcul du nombre de cases de stationnement requises
sont les superficies totales mesurées à partir de l'extérieur des murs des
bâtiments à l'exception des espaces d'entreposage intérieur non
accessibles au public et des espaces occupés par les équipements
mécaniques et autres espaces dédiés à la maintenance.
ARTICLE 163
HABITATION
1103-2
07-05-15
1103-43
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-169
16-04-12
1103-48
17-08-15
a) Habitation d'un (1) ou deux (2) logements : une (1) case de
stationnement par logement;
b) Habitation de trois (3) logements à vingt-quatre (24) logements :
deux (2) cases de stationnement par logement ;
c) Habitation de vingt-cinq (25) logements et plus : deux (2) cases de
stationnement par logement, dont au moins 50 % sont aménagées
à l'intérieur, au rez-de-chaussée sous un espace habitable ou dans
un stationnement souterrain;
d) Habitation collective : une (1) case de stationnement par chambre;
e) Habitation comprenant trois (3) logements non superposés dont
chacun est reliée aux deux autres par des murs ou parties de murs
communs, l'ensemble formant un seul bâtiment principal : une (1)
case de stationnement par logement.
f) Habitation multifamiliale de type « Résidence de personnes
âgées » : une demie (0,5) case par lit. Un excédentaire de 10 % du
nombre total de cases exigé doit être réservé pour les visiteurs. Ce
stationnement pour visiteurs peut être aménagé à l'extérieur ou
dans des structures intérieures avec identification claire dans tous
les cas.
ARTICLE 164
COMMERCES
D'ACCOMMODATION,
SERVICES
PERSONNELS,
ÉTABLISSEMENT DE VENTE DE DÉTAIL
1103-35
15-07-03
1103-48
17-08-15
a) Superficie de plancher du local inférieure à deux mille mètres carrés
(2 000 m2) : une (1) case par trente mètres carrés (30 m2);
b) Superficie de plancher du local de deux mille mètres carrés (2 000 m2) à
dix mille mètres carrés (10 000 m2) : une (1) case par vingt-cinq mètres
carrés (25 m2);
c) Superficie de plancher du local de plus de dix mille mètres carrés
(10 000 m2) : une (1) case pas vingt mètres carrés (20 m2);
d) Pour les zones CM-544 et CM-597, les dispositions du tableau 5 ont
préséance :
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-170
Tableau 5.
Nombre de cases de stationnement pour les zones CM-544
et CM-597, pour les commerces de détail et de services de
tous genres
USAGE
Superficie de
l'usage (en mètres
carrés)
Nombre de places
par 100 mètres
carrés de plancher
Commerces de
détail et de services
de tous genres
Moins de 2 000
3,3
2 000 à 10 000
4,4
Plus de 10 000
5,5
ARTICLE 165
ÉDIFICES À BUREAUX, BUREAUX, SERVICES PROFESSIONNELS
1103-48
17-08-15
Une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de superficie de plancher.
ARTICLE 166
CENTRE COMMERCIAL
1103-18
12-06-12
1103-48
17-08-15
a) Superficie de plancher du bâtiment de moins de cinq mille mètres carrés
(5000 m2) : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2);
b) Superficie de plancher du bâtiment de cinq mille mètres carrés (5000 m2)
et plus : une (1) case pas vingt mètres carrés (20 m2).
Malgré ce qui précède, l'aménagement d'aucune case de stationnement
additionnelle ne sera requis lors de l'implantation d'un nouvel usage dans
un centre commercial existant en date du 15 août 2017, si aucun
agrandissement du bâtiment n'est prévu.
Dans le cas où l'agrandissement d'un bâtiment est prévu, les paragraphes
a) ou b) du présent article s'appliquent.
ARTICLE 167
HÔTEL, HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, MOTEL
1103-48
17-08-15
Une (1) case par chambre pour les quarante (40) premières chambres, plus
deux (2) cases par trois (3) chambres pour les autres.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-171
ARTICLE 168
COMMERCE DE GROS, DE DÉTAIL DE GRANDE SUPERFICIE,
INDUSTRIE, INDUSTRIEL ARTISANAL, ENTREPÔT, COURS À BOIS,
CONCESSIONNAIRE
DE
VÉHICULES
DOMESTIQUES
OU
COMMERCIAUX
1103-34
16-04-12
1103-48
17-08-15
Une (1) case par soixante-quinze mètres carrés (75 m²) de plancher.
ARTICLE 169
AUTRES USAGES
1103-47
17-05-09
1103-48
17-08-15
USAGES
NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES
Aréna, centre de patinage à
roulettes
Une (1) case par quinze mètres carrés (15 m2) de
piste de patinage ou une (1) case par quatre (4)
sièges fixes
Bibliothèques, musée,
banques
Une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de
plancher
Cinéma, théâtre
Une (1) case par quatre (4) sièges
Centre sportif
Une (1) case par quarante mètres carrés (40 m2)
Église
Une (1) case par quatre (4) sièges
Garderie
Une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2)
Garage, atelier de réparations
Trois (3) cases plus deux (2) cases additionnelles
pour chaque baie de service
Golf
Deux (2) cases par trou
Hôpital, maison de
convalescence
Une (1) case par deux (2) lits ou une case par cent
mètres carrés (100 m2) de plancher suivant la
norme la plus élevée
Lave-auto
Deux (2) cases plus une file d'attente pouvant
accueillir le nombre de véhicules pouvant être lavés
simultanément multiplié par quatre (4). Un véhicule
est calculé comme mesurant six mètres (6 m)
Lieu d'assemblée
Une (1) case par six (6) sièges ou une (1) case par
trente mètres carrés (30 m2) de plancher, suivant la
norme la plus élevée
Magasin d'alimentation
Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de
plancher
Maison d'enseignement
Trois (3) cases par deux (2) classes pour les
établissements destinés à des élèves du cours
primaire seulement et deux (2) cases par classe
pour les autres, plus les cases requises pour les
lieux d'assemblée
Restaurant, bar, boîte de nuit,
brasserie, microbrasserie,
microdistillerie et autres
établissements servant à boire
et à manger
Une (1) case par deux (2) sièges ou une (1) case
par dix mètres carrés (10 m2) de plancher réservée
à la clientèle, suivant la norme la plus élevée
Pour une microbrasserie ou une microdistillerie avec
vente au détail, sans bar ni service de restauration,
l'exigence est d'une (1) case par trente mètres
carrés (30 m²) de superficie de plancher
Salle de quilles ou de billard
Deux (2) cases par allée ou par table
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-172
Salon de coiffure et/ou
d'esthétique
Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de
plancher
Salon funéraire
Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de
plancher
Studio de conditionnement
physique
Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de
plancher
ARTICLE 170
CASES DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES UTILISÉS PAR
DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT
1103-48
17-08-15
1103-71
23-06-21
Il doit être prévu le nombre de cases exigées par les dispositions du présent
article pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement. Ces cases peuvent être incluses dans le
nombre total de cases de stationnement régulières requises.
Nonobstant ce qui précède, pour tout usage Habitation (H), les cases de
stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées
physiquement s'ajoutent au nombre de cases régulières requises.
Les cases de stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes
handicapées physiquement doivent avoir au moins trois mètres quatre-
vingt-dix (3,90 m) de largeur. Cette largeur peut être réduite à 2,4 mètres
par case si un espace libre respecte les exigences suivantes (voir croquis
ci-dessous) :
-
possède une largeur d'au moins 1,5 m;
-
est situé parallèlement à une case de stationnement sur toute sa
longueur;
-
est indiqué par un marquage au sol contrastant et distinctif;
-
est situé au même niveau que les cases de stationnement.
Croquis illustrant la réduction de la largeur d'une case de stationnement pour les
véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-173
Ces cases de stationnement doivent être d'une surface dure et plane,
situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et localisées le plus
près possible d'une entrée accessible aux personnes handicapées
physiquement. Elles doivent être clairement identifiées par un marquage au
sol et par une enseigne placée devant chaque case de stationnement ou
par une enseigne placée devant deux cases de stationnement contiguës.
Dans un stationnement intérieur, il doit y avoir une hauteur libre d'au moins
deux mètres trente (2,3 m) au-dessus des cases de stationnement pour les
véhicules utilisés par les personnes handicapées et des parcours d'accès
et de sortie.
Pour les résidences collectives et les habitations multifamiliales possédant
plus de neuf (9) et moins de trente (30) logements, il est nécessaire
d'aménager une (1) case de stationnement pour un véhicule utilisé par une
personne handicapée physiquement.
Pour les résidences collectives et les habitations multifamiliales possédant
plus de trente (30) logements, il est nécessaire d'aménager une (1) case
de stationnement pour un véhicule utilisé par une personne handicapée
physiquement pour chaque tranche de vingt-cinq (25) logements.
Pour les bâtiments industriels, le tableau 7 fixe le nombre de cases requises
selon la superficie de plancher :
Tableau 7.
Nombre de cases de stationnement requises, selon la
superficie de plancher, pour les bâtiments industriels
Superficie de plancher (en m2)
Nombre de cases requises
300 à 10 000 m²
Deux (2) cases
Plus de 10 000 m2
Quatre (4) cases
Pour les bâtiments commerciaux, de bureaux et services professionnels,
publics et institutionnels et pour tout autre usage, le tableau 8 fixe le nombre
de cases requises en fonction de la superficie de plancher :
Tableau 8.
Nombre de cases de stationnement requises, selon la
superficie de plancher, pour les bâtiments commerciaux, de
bureaux et services professionnels, publics et institutionnels et
pour tout autre usage
Superficie de plancher (en m2)
Nombre de cases requises
300 à 1 500 m²
Une (1) case
1 500 à 10 000 m²
Trois (3) cases
Plus de 10 000 m²
Cinq (5) cases
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-174
Pour les immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages
habitation et commerce, le tableau 8 ne s'applique que pour la partie non
résidentielle.
SOUS-SECTION 6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN
ARTICLE 171
GÉNÉRALITÉS
1103-5
08-06-10
1103-34
16-04-12
1103-53
18-09-19
Au plus tard dix-huit (18) mois suivant la date d'émission du permis initial
de construction du bâtiment qu'ils desservent, l'aire de stationnement et les
accès au terrain doivent être pavés, les cases de stationnement lignées et
les aménagements du terrain complétés.
Pour des fins d'application du présent article, le pavage d'une aire de
stationnement consiste à de l'asphalte, du pavé, de l'asphalte poreux, de
béton poreux, de pavé de béton alvéolé et de gazon renforcé avec dalle
alvéolée. En aucun cas, l'aire de stationnement ne peut être considérée
comme étant une superficie paysagère en cour avant.
Pour les aires de stationnement de dix (10) cases et plus, celle-ci doivent
être entourée d'une bordure de béton d'une hauteur minimale de quinze
centimètres (15 cm). Cette bordure doit être solidement fixée au sol et
maintenue en bon état et localisée à au moins un mètre (1 m) des lignes
séparatrices des terrains. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une
ligne séparatrice qui réunit deux aires de stationnement. Alors aucune
bordure n'est exigée à la limite séparatrice d'aire de stationnement
adjacente.
SOUS-SECTION 7 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 172
GÉNÉRALITÉS
Les exigences de stationnement établies à cette section ont un caractère
obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que l'usage du bâtiment
requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de cette
section.
Il est donc prohibé pour quiconque de supprimer de quelque façon, des
cases de stationnement ou espaces de chargement ou de déchargement
requis à cette section. Il est aussi prohibé pour quiconque d'utiliser
contrairement à cette section un bâtiment qui, à cause d'une modification
qui lui est apportée ou d'un morcellement de terrain, d'un changement
d'usage, ne possède plus l'aire de stationnement requise.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-175
SOUS-SECTION 7.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE STATIONNEMENT
DANS LE NOYAU VILLAGEOIS
1103-47
17-05-09
ARTICLE 173
CHAMP D'APPLICATION
Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications et nonobstant toute disposition
contraire, les restrictions de la présente sous-section s'appliquent.
ARTICLE 173.1
DIMENSION ET AMÉNAGEMENT DES ALLÉES ET DES CASES DE
STATIONNEMENT
1103-52
18-05-09
Nonobstant toute disposition contraire, dans le noyau villageois, les
restrictions suivantes s'appliquent et remplacent les dispositions des
articles 158 à 161 et 171 du présent règlement.
Tout accès, toute allée de circulation ainsi que toute case de stationnement
doivent être localisés à l'extérieur du triangle de visibilité.
Aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée d'accès.
L'espace libre séparant l'aire de stationnement du trottoir, de la bordure ou
du fossé en l'absence d'un trottoir ou d'une bordure, doit être gazonné ou
faire l'objet d'un aménagement paysager.
Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que le
bâtiment de l'usage desservi.
Pour un usage habitation, un seul accès par rue est autorisé.
Pour un usage habitation, l'espace de stationnement doit avoir une
profondeur supérieure ou égale à cinq mètres (5 m), mesuré
perpendiculairement à la rue, à partir de la ligne avant du terrain où se
trouve l'accès au terrain, sur toute la largeur de l'aire de stationnement.
Pour un usage habitation, la largeur maximale d'un accès et d'une allée de
circulation est de six mètres (6 m).
Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation
mixte combinant commerce et habitation, sur des terrains contigus, les
accès aux terrains et les allées de circulation peuvent être communs.
Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation
mixte combinant commerce et habitation, l'accès au stationnement doit être
prévu pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte
qu'un autre véhicule ne doit être déplacé et que les véhicules puissent
entrer et sortir en marche avant en tout temps.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-176
Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation
mixte combinant commerce et habitation, aucun stationnement n'est
autorisé dans l'allée de circulation.
Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation
mixte combinant commerce et habitation, l'aire de stationnement doit être
située à au moins un mètre (1 m) de la ligne avant du terrain.
Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation
mixte combinant commerce et habitation, le stationnement est interdit dans
la portion de la cour avant adjacente à la façade principale du bâtiment
principal.
L'aménagement d'une aire de stationnement intérieure sous le niveau du
sol est autorisé pour tout type de bâtiment autre que résidentiel incluant les
immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, sous
réserve du respect des dispositions suivantes :
-
toute porte d'accès pour véhicule aménagée sous le niveau moyen
du sol doit uniquement être localisée sur une façade donnant sur
une cour latérale ou arrière ne donnant pas sur une rue;
-
le niveau de l'allée d'accès à cette porte doit être situé à un minimum
de quinze centimètres (15 cm) au-dessus du niveau du trottoir, de
la bordure ou du centre de la rue s'il n'y a ni trottoir ni bordure;
-
la pente de l'allée d'accès ne peut débuter en deçà d'un mètre et
cinquante centimètres (1,5 m) de la ligne de rue.
Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation
mixte combinant commerce et habitation, la largeur maximale d'un accès
et d'une allée de circulation est de neuf mètres (9 m).
Toute portion d'une allée bidirectionnelle adjacente à des cases de
stationnement doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m).
La largeur minimale d'un accès et d'une allée de circulation bidirectionnelle
ou unidirectionnelle, non adjacente à des cases de stationnement, est de
deux mètres cinquante (2,5 m).
Dans la portion de l'allée de circulation unidirectionnelle adjacente aux
cases de stationnement, la largeur minimale de l'allée est établie au tableau
9.1.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-177
Tableau 9.1. Largeur et longueur minimales des cases de
stationnement extérieur
Disposition du
stationnement
Largeur min.
l'allée (en mètre)
Largeur
min. de la case (en
mètre)
Longueur min.
de la case
(en mètre)
Le stationnement se
fait parallèlement à
l'allée d'accès
4,5
2,5
6,5
Le stationnement se
fait à un angle
variant de 0 à 30
degrés
3.3
2.25
5.5
Le stationnement se
fait à un angle
variant de 30 à 45
degrés
4
2.25
5.5
Le stationnement se
fait à un angle
variant de 45 à 60
degrés
5.5
2.5
5.5
Le stationnement se
fait à un angle
variant de 60 à 90
degrés
6
2.5
5
Au plus tard dix-huit (18) mois suivant la date d'émission du permis initial
de construction du bâtiment qu'ils desservent, l'aire de stationnement et les
accès au terrain doivent être pavés, les cases de stationnement lignées et
les aménagements du terrain complétés.
Nonobstant ce qui précède, l'aire de stationnement et les accès au terrain
doivent être pavés, les cases de stationnement lignées et les
aménagements du terrain complétés au plus tard six (6) mois suivant la
date d'émission d'un certificat d'autorisation d'usage.
Pour des fins d'application du présent article, le pavage d'une aire de
stationnement consiste à de l'asphalte, du pavé, de l'asphalte poreux, de
béton poreux, de pavé de béton alvéolé et de gazon renforcé avec dalle
alvéolée.
ARTICLE 173.2
NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT
1103-55
19-06-12
Dans le noyau villageois, les bâtiments à usages commerciaux, industriels
et institutionnels ne sont pas soumis aux exigences relatives au nombre
minimal de cases de stationnement.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-178
Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une aire de stationnement doit
respecter les dispositions de la présente sous-section.
Une aire de stationnement existante peut être conservée afin de desservir
un usage autre que résidentiel.
ARTICLE 173.3
EXEMPTION DE FOURNIR DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE
DÉCHARGEMENT
Aucun espace de chargement et de déchargement ni aucun tablier de
manœuvre ne sont exigés pour tout usage dans le noyau villageois.
SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE
L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT
ARTICLE 174
GÉNÉRALITÉ
1103-74
24-05-15
Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de
stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut exempter
de l'obligation de fournir des cases de stationnement, quiconque en fait la
demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes :
a)
soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial;
b)
soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la
transformation d'un usage résidentiel en usage commercial;
c)
soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un
usage commercial.
d)
soit lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou partie de
bâtiment affecté à l'usage habitation.
ARTICLE 175
CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION
1103-19
12-10-10
1103-20
13-05-14
1103-74
24-05-15
Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences
suivantes :
a)
la demande d'exemption doit être complétée sur le formulaire
prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction et
de certificat d'autorisation;
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-179
b)
la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre
de cases existant avant la demande;
c)
la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement
des frais exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une
exemption;
d)
la demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de dix
pour cent (10%) le nombre de cases exigé selon les dispositions
de la présente section du règlement;
e)
la demande d'exemption n'a pour effet de contrevenir au plan
d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme, ou à un
plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Une demande d'exemption résidentielle est valide si elle répond aux
exigences suivantes :
a)
la demande d'exemption doit être complétée sur le formulaire
prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction et
de certificat d'autorisation;
b)
la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre
de cases existant avant la demande;
c)
la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement
des frais exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une
exemption;
d)
la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire de plus de
17 % le nombre de cases exigé selon les dispositions de la
présente section du règlement;
e)
la demande d'exemption n'a pas pour effet de contrevenir au plan
d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme, ou à un
plan d'implantation et d'intégration architecturale.
Lorsqu'une demande est valide, celle-ci est transmise au conseil municipal.
Le conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des unités de
stationnement ou non.
ARTICLE 176
FRAIS EXIGÉS
Les frais exigés pour une exemption de l'obligation de fournir des cases de
stationnement sont fixés au « Règlement sur la tarification » de la ville de
Mascouche.
ARTICLE 177
TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Dès que la demande est dûment complétée, l'autorité compétente
transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au Comité
consultatif d'urbanisme.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-180
Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis
recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la
demande.
ARTICLE 178
DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL
1103-74
24-05-15
À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le
Conseil municipal approuve ou refuse la demande d'exemption selon les
motifs qu'il juge d'intérêt public.
Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au
requérant. La résolution doit indiquer :
a)
le nom du requérant;
b)
l'usage faisant l'objet de l'exemption;
c)
l'adresse civique où s'exerce l'usage;
d)
le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption;
e)
le montant qui doit être versé au fonds de stationnement et
d'immobilisations en transport actif et collectif.
ARTICLE 179
FONDS
DE
STATIONNEMENT
ET
D'IMMOBILISATIONS
EN
TRANSPORT ACTIF ET COLLECTIF
1103-74
24-05-15
Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit
être versé dans un fonds de stationnement et d'immobilisations en transport
actif et collectif. Ce fonds ne doit servir qu'à financer des immobilisations
destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou
de transport actif ou collectif.
SOUS-SECTION 9 DROITS ACQUIS
ARTICLE 180
GÉNÉRALITÉS
1103-48
17-08-15
Dans les zones commerciales et industrielles, lorsqu'un usage existant au
moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne dispose pas du
nombre de cases requises en vertu du présent règlement, est remplacé par
un autre usage, le nombre de cases dont est déficitaire l'usage existant est
considéré comme droit acquis et doit être déduit du nombre de cases
requises pour le nouvel usage selon les dispositions du présent règlement.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-181
Dans le cas où le nouvel usage requiert moins de cases que le précédent,
le droit acquis ne peut être transféré à un usage voisin.
Le présent article ne s'applique pas aux centres commerciaux.
SOUS-SECTION 10 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
ARTICLE 181
EMPLACEMENT
Un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de
manœuvre prévus ci-après doivent être situés entièrement sur le terrain de
l'usage desservi, dans la cour latérale ou la cour arrière.
ARTICLE 182
TABLIER DE MANŒUVRE
Un espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier
de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y
accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour
cela emprunter la voie publique.
ARTICLE 183
ESPACES REQUIS
Le nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis est établi
au tableau 10 :
Tableau 8.
Calcul du nombre d'espaces de chargement et de
déchargement requis, selon le type d'établissement et la
superficie de plancher.
Usages autres
que l'habitation
Superficie de plancher en
mètres carrés (m2)
Nombre
minimum
d'emplacements
MIN
MAX
Établissements
de vente ou de
services
300
1 500
1
1 501
5 000
2
5 001
10 000
3
10 001
Et plus
4
Établissements
industriels
300
4 000
1
4 001
8 000
2
8 001
15 000
3
15 001
Et plus
4
Édifices publics
300
2 000
1
2 001
5 000
2
5 001
15 000
3
15 001
Et plus
4
300
3 000
1
3 001
10 000
2
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-182
Hôtels, motels et
bureaux
10 001
Et plus
3
SECTION 8
ESPACE LIBRE
ARTICLE 184
GÉNÉRALITÉS
1103-68
22-09-21
Pour les habitations de plus de six (6) logements, une superficie minimale
d'espaces libres doit être prévue et aménagée dans les cours latérales et
arrière. Les espaces libres doivent avoir une superficie minimale de 20 %
de la superficie totale du terrain. Les aires de stationnement ainsi que ses
îlots de verdure sont exclus de la superficie d'espaces libres.
SECTION 9
PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS
ARTICLE 185
GÉNÉRALITÉS
1103-43
16-04-12
Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute demande de
permis de construction relative à la mise en place d'un nouveau bâtiment
principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas
fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait
qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale mais qui, sans cette rénovation
cadastrale, aurait occasionné des frais ou une cession pour fins de parcs,
terrains de jeux ou espaces verts exigés par le règlement de lotissement.
Les dispositions de la présente section s'appliquent également à un projet
de redéveloppement.
ARTICLE 186
OBLIGATIONS
Préalablement à la délivrance d'un permis de construction relatif à un
immeuble ci-haut mentionné, le propriétaire de l'immeuble doit, sous la
forme qui convient le mieux à la municipalité :
a)
soit s'engager par écrit à céder à la municipalité une superficie
de terrain équivalant au pourcentage exigé par le règlement de
lotissement en vigueur, pour le terrain faisant l'objet de la
demande de permis et situé en un lieu qui, de l'avis du Conseil,
convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou
d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel;
b)
soit verser à la municipalité une somme équivalant au
pourcentage de la valeur du terrain exigé par le règlement de
lotissement en vigueur, pour le terrain faisant l'objet de la
demande de permis. Les règles de calcul de la valeur du terrain
sont celles établies au règlement de lotissement en vigueur;
c)
soit prendre un tel engagement et effectuer un tel versement.
Ville de Mascouche
Chapitre 3
Règlement de zonage No 1103
Dispositions applicables à toutes les zones
3-183
ARTICLE 187
EXCLUSION
1103-69
23-03-15
1103-78
25-06-78
Lorsque le propriétaire du terrain faisant l'objet de la demande de permis
démontre que le terrain ou une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une
cession de terrain ou d'un versement d'une somme compensatoire dans le
cadre d'une opération cadastrale antérieure ou d'une demande de permis
de construction antérieure, il est exempté des obligations de l'article
précédent :
a) pour une superficie sur laquelle une cession correspondant à 10 %
de la superficie a déjà été faite lors d'une contribution antérieure.
Une partie du site qui a déjà été considérée à l'occasion d'une opération
cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée
est déduite du calcul de la superficie ou de la valeur; dans le cas où il y a
eu à la fois cession de terrain et versement d'une somme, l'exclusion est
calculée proportionnellement.
Le fait qu'une somme ait été, à l'occasion d'une contribution antérieure,
versée à l'égard d'une partie du site, n'exempte pas le propriétaire du
versement d'une contribution pour fins de parc. Toutefois, une telle somme
est déduite de la somme à être versée. Lorsque le site ne constitue qu'une
partie de celui pour lequel le versement antérieur a été effectué, la somme
à déduire est réduite à la même proportion.
En plus de ce qui précède, aucune cession de terrain et aucune somme
équivalant au pourcentage de la valeur du terrain exigée par le règlement
de lotissement en vigueur ne peut être imposée dans le cas d'un permis de
construction, en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), lorsqu'un tel permis est
délivré uniquement à des fins agricoles.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-184
CHAPITRE 4
L'AFFICHAGE
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE
ARTICLE 188
PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION
1103-2
07-05-15
1103-18
12-06-12
1103-34
15-08-18
1103-71
23-06-21
La présente section s'applique à toute enseigne autorisée pour les cas
d'usages conformes aux dispositions de ce règlement. La réglementation
s'applique à la fois aux enseignes existantes et à celles qui seront installées
suite à l'entrée en vigueur du présent règlement. Certaines enseignes sont
autorisées sans certificat, assujetties toutefois aux dispositions de cette
section qui leur sont applicables.
Les enseignes autorisées sans certificat dans toutes les zones sont les
suivantes :
a)
les panneaux réclame implantés sur les terrains de la Ville de
Mascouche;
b)
les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation
populaire tenue en vertu d'une Loi;
c)
les enseignes émanant de l'autorité publique (fédéral, provincial,
municipal ou social);
d)
les enseignes pour l'orientation et la commodité du public d'un
usage autre que commercial ou industriel pourvu qu'elles n'aient
pas plus de 0,7 m², pas plus de 1,6 mètre de hauteur et qu'elles
soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles
desservent;
e)
les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de
stationnement d'un usage autre que commercial ou industriel,
pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²);
f)
les
inscriptions
historiques,
plaques
commémoratives,
les
inscriptions sur les cénotaphes, les pierres tombales et autres
inscriptions de même nature;
g)
les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducationnel ou
religieux;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-185
h)
les panneaux d'affiche indiquant les heures des offices et des
activités religieuses, placés sur les terrains des édifices destinés au
culte, de même que les enseignes posées sur les édifices
municipaux, les édifices culturels et les établissements d'éducation.
Ces enseignes ne doivent pas avoir plus d'un mètre carré (1 m²) et
ne peuvent être illuminées que par réflexion;
i)
les enseignes non lumineuses d'identification professionnelle ou
autres posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre
chose que le nom, adresse et la profession de l'occupant ou l'usage
permis d'un logement, ne mesurant pas plus de deux dixièmes de
mètre carré (0,2 m²) chacune et ne faisant pas saillie de plus de dix
centimètres (10 cm). Une (1) seule enseigne par établissement est
autorisée;
j)
les enseignes annonçant les projets de développement résidentiel
selon les dispositions de l'article 214;
k)
les enseignes non lumineuses posées à plat sur les bâtiments,
annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de
partie de bâtiments, ne concernant que les bâtiments où elles sont
posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par unité de
bâtiment et d'une superficie maximale de deux mètres carrés (2
m²) pour les bâtiments multifamiliaux et de cinq mille centimètres
carrés (5 000 cm²) pour les bâtiments uni, bi et trifamiliaux;
k.1) les enseignes non lumineuses, annonçant la mise en vente d'un
immeuble, ne concernant que les immeubles où elles sont
posées et à raison :
I.
d'une seule affiche ou enseigne par unité de bâtiment et
d'une superficie maximale de deux mètres carrés (2 m²)
pour les bâtiments multifamiliaux et d'usage autre que
résidentiel;
II.
de 0,75 m² pour les bâtiments de un à trois logements.
Cette enseigne, y compris ses portions situées de part et d'autre de
son support, doivent être entièrement situées sur le terrain privé.
l)
une enseigne par terrain annonçant la vente d'un terrain vacant dont
la superficie est supérieure à trois mille mètres carrés (3 000 m²),
l'enseigne ne peut avoir une superficie de plus de deux mètres
carrés et demie (2,5 m²).
m)
Une enseigne d'identification de maison modèle;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-186
Pour un projet de développement, il est permis d'installer une
enseigne d'identification de maison modèle aux conditions
suivantes :
1. Une seule enseigne par maison modèle peut être installée;
2. L'enseigne doit être installée sur poteau;
3. La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 2 m2;
4. La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 2 m;
5. L'enseigne doit être située à au moins 3 m de l'emprise de la
rue ou d'une ligne de terrain;
6. L'enseigne doit être fixée dans le sol, l'emploi d'attaches, de
fixations ou de blocs de béton sont interdits;
7. L'enseigne ne doit pas être éclairée.
n)
Un panneau réclame installé à même un panneau indicateur de
pointage sportif localisé sur les terrains de la Ville de Mascouche,
représentant une superficie maximale de 20% du panneau
indicateur, et ce, nonobstant l'article 189.
Les enseignes autorisées sans permis dans les zones commerciales et
industrielles sont les suivantes :
o)
les enseignes installées dans les vitrines des établissements
commerciaux en autant qu'elles ne couvrent pas plus de trente-cinq
pour cent (35%) de la surface vitrée; si une enseigne lumineuse est
utilisée, l'aire maximale autorisée est d'un demi-mètre carré (0,5 m²);
ces enseignes peuvent être installées au rez-de-chaussée ou à
l'étage d'un établissement commercial et ne doivent pas être
clignotantes;
p)
le sigle d'identification d'une compagnie pétrolière sur les pompes à
essence;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-187
ARTICLE 189
LOCALISATION
Toute enseigne annonçant la vente d'un bien, un service ou identifiant un
établissement ou une place d'affaires doit être localisée sur le terrain où est
exercé l'usage ou implanté l'établissement ou la place d'affaires.
ARTICLE 189.1
ESPACE
DE
DÉGAGEMENT
VISUEL
D'UNE
PISTE
MULTIFONCTIONNELLE OU CYCLABLE
1103-74
24-05-15
Un espace de dégagement visuel de 3,6 mètres de profondeur par 25
mètres de longueur est applicable à toute jonction entre une entrée
charretière ou une allée de circulation desservant tout usage autre qu'un
usage d'habitation comprenant 1 à 5 logements et une piste cyclable. Dans
un tel espace de dégagement, il ne peut y avoir aucune nouvelle enseigne
ou nouvelle partie d'enseigne d'une hauteur supérieure à 75 centimètres
par rapport au niveau du centre de la piste multifonctionnelle ou cyclable.
Croquis de l'espace de dégagement
q)
un seul panneau affichant le menu d'un restaurant pour le service de
commande à l'auto, d'une superficie maximale de quatre mètres
carrés (4 m²), implanté en cours latérale ou arrière à une distance
d'au plus trois mètres (3 m) du bâtiment principal qu'il dessert et à
au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain;
Les enseignes autorisées sans permis dans les zones AD 630 et PA 327
sont les suivantes :
r)
enseigne publicitaire annonçant un événement, une équipe sportive
ou un commanditaire, uniquement sur les terrains où l'usage P-1.3
est autorisé ;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-188
ARTICLE 190
ENSEIGNE EXISTANTE
1103-20
13-05-14
1103-71
23-06-21
Les enseignes existantes et dérogatoires au présent règlement doivent être
enlevées, modifiées, déplacées ou remplacées selon le cas afin de se
conformer aux présentes dans un délai maximal de trente-six (36) mois à
compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, une enseigne dérogatoire peut être modifiée,
dans la mesure où la structure existante de l'enseigne n'est pas affectée. À
titre d'exemple, par le remplacement d'un panneau de publicité.
Une enseigne non conforme ne peut être déplacée, réinstallée ailleurs ou
agrandie, à moins que ces opérations ne rendent l'enseigne conforme à ce
règlement.
Toute enseigne qui annonce un commerce, un service, une entreprise qui
n'existe plus, doit être enlevée par le propriétaire du terrain ou du bâtiment
dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture de l'établissement ou
de l'abandon des affaires à cet endroit. Doivent également être enlevés, le
support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne dans les six (6) mois si
aucun nouvel usage n'est exercé audit endroit.
Toute enseigne doit être propre, de niveau, et ne doit présenter aucun
danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est
brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les
dommages.
Toute enseigne doit être conçue structuralement selon des méthodes
scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des principes
reconnus de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie.
Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande à cet effet.
À la suite du retrait d'une enseigne apposée à plat sur un mur, le mur du
bâtiment doit être ragréé de manière à éliminer les trous, irrégularités ou
autres défauts.
ARTICLE 191
ENSEIGNES PROHIBÉES
1103-71
23-06-21
Sauf exception spécifiée ailleurs dans ce règlement, les enseignes et
modes d'affichage suivants sont prohibés partout sur le territoire municipal :
a)
Les panneaux-réclame, incluant ceux déjà érigés;
b)
Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière
artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-189
stationnaires. Ne sont pas visés par le présent alinéa les parties
d'enseignes ayant pour but d'afficher le prix de l'essence d'une
station-service.
Les enseignes lumineuses munies d'un système permettant de
modifier le message à volonté, sont permises à condition :
I.
qu'elles soient installées par la Ville de Mascouche;
II.
que leur surface n'excède pas deux mètres carrés (2 m²) et
qu'aucun chiffre, lettre ou symbole n'ait pas plus de
cinquante centimètres (50 cm) de hauteur;
III.
Que les changements de message, de couleur et/ou
d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois
par trente (30) secondes.
c)
Les enseignes lumineuses de couleurs rouge, jaune ou verte
situées à l'intérieur d'un rayon de soixante mètres (60 m) à partir du
point de croisement de deux axes de rue, à toute intersection;
d)
Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, imitant ou de même
nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement
employés sur les véhicules de services de protection publique et les
ambulances, de toutes couleurs;
e)
Les enseignes posées sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier
de secours, une clôture, un arbre ou devant une porte ou fenêtre;
f)
Les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse
projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est
située;
g)
Les enseignes permanentes annonçant la location de chambres
dans une habitation (à titre d'usage complémentaire);
h)
Toute enseigne commerciale, toute enseigne publicitaire ou
dispositif publicitaire dans les zones d'habitation;
i)
L'usage de tout produit dont un établissement fait la vente, la
location, la réparation et l'utilisation, est prohibé pour avertir,
informer, annoncer, supporter une enseigne ou faire de la publicité;
j)
L'usage d'un véhicule moteur ou de l'une de ses composantes tel
qu'une remorque stationnée en permanence sur un terrain aux fins
de support, d'appui ou d'utilisation d'une enseigne;
k)
L'application de peinture sur tout revêtement extérieur d'un bâtiment
ainsi que sur le pavage ou sur une clôture, dans le but d'avertir,
d'informer ou d'annoncer;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-190
l)
L'usage de papier, carton ou de tissu pour la fabrication d'une
enseigne autre qu'une enseigne temporaire.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
EN
ZONES
RÉSIDENTIELLES (R)
ARTICLE 192
ENSEIGNES AUTORISÉES
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
a)
les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à
l'article 188;
b)
les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage permis, le
nom et l'adresse d'un bâtiment ou celui de l'exploitant.
ARTICLE 193
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR
1103-18
12-06-12
1103-71
23-06-21
Une (1) seule enseigne d'identification apposée à plat sur un mur du
bâtiment ou sur une marquise est autorisée par établissement.
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre carré (0.5
m²).
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la
façade du bâtiment ou la hauteur du mur.
Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur
uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée.
ARTICLE 194
ENSEIGNE SUR SOCLE
1103-18
12-06-12
1103-71
23-06-21
Une seule enseigne d'identification par terrain est autorisée, pour un projet
résidentiel.
L'aire de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré et demi (1,5
m²).
La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre (1 m).
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-191
Toute partie d'une enseigne sur socle doit être située à au moins un mètre
(1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des
poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement :
a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé
dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout
résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près;
b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de
l'enseigne.
Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex.
ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien,
requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit
dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne.
Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
EN
ZONE
COMMERCIALE (C)
ARTICLE 195
ENSEIGNES AUTORISÉES
1103-71
23-06-21
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-192
a)
les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à
l'article 188;
b)
les enseignes commerciales et d'identification;
c)
les enseignes pour l'orientation et la commodité du public;
d)
les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de
stationnement.
ARTICLE 196
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR
1103-71
23-06-21
Deux (2) enseignes par établissement apposées à plat sur le mur d'un
bâtiment sont autorisées sans toutefois excéder une (1) enseigne par mur.
L'aire totale de ces enseignes ne doit excéder vingt pour cent (20 %) de la
superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas
vingt mètres carrés (20 m²). Le calcul de la superficie totale d'une enseigne
ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne faisant
pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une enseigne. Un calcul
distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment où est apposée
l'enseigne. Dans le cas où l'enseigne est apposée à plat sur un mur ou sur
une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité, l'enseigne ne doit
excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du mur sur lequel elle est
apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²).
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la
façade du bâtiment ou la hauteur du mur.
Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur
uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée.
Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier
une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum
de 0,5 mètre carré.
ARTICLE 197
ENSEIGNES EN SAILLIE UNIQUEMENT DANS LES ZONES CM
1103-53
18-09-19
1103-61
20-09-23
Une (1) seule enseigne par établissement est autorisée.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-193
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder quinze pour cent (15%)
de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède
pas un mètre carré et demi (1,5 m²).
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
Les enseignes en saillie doivent donner sur rue et peuvent empiéter sur
l'emprise de la rue publique aux conditions suivantes :
-
la limite extrême extérieure de l'enseigne et du support soit située à
une distance minimale d'un mètre (1 m) de la limite de la partie
carrossable de la rue publique;
-
la limite extrême inférieure de l'enseigne et du support soit située à
une hauteur minimale de trois mètres (3 m) de la surface du sol.
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la
hauteur du mur.
La limite extrême extérieure de l'enseigne en saillie ne doit pas excéder un
mètre vingt-cinq (1,25 m) du mur ou de la galerie du bâtiment.
ARTICLE 198
ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE
1103-18
12-06-12
1103-71
23-06-21
Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial à moins que ceux-
ci ne soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas le nombre est
limité à deux (2).
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre carré (0.5
m²) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue.
Pour les centres commerciaux et les entreprises commerciales de moins
de deux mille mètres carrés (2 000 m²), l'aire maximale de ces enseignes
ne doit cependant jamais excéder quinze mètres carrés (15 m²) pour une
occupation simple et quatre mètres carrés (4 m²) par établissement avec
un maximum de vingt mètres carrés (20 m²) au total pour l'ensemble de
l'enseigne dans le cas d'occupation multiple.
Pour les centres commerciaux et les entreprises commerciales de plus de
deux mille mètres carrés (2 000m²), l'aire maximale de ces enseignes est
de vingt-cinq mètres carrés (25 m2).
Sur un terrain d'angle, un calcul distinct peut être fait pour chacune des
rues.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-194
La hauteur totale des enseignes sur poteau ou socle ne doit pas excéder 3
mètres. Toutefois, dans les zones CM 328, CM 329 et CM 332, la hauteur
des enseignes sur poteau ou socle est limitée à 2,5 mètres.
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins
un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
Dans le cas d'une enseigne à occupation multiple et/ou lorsqu'il y a
plusieurs établissements identifiés sur une même enseigne, celle-ci ne doit
comporter que des identifications lettrées et aucun symbole non littéraire
peut y apparaître sauf les sigles et identifications commerciales
enregistrées d'entreprises.
Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des
poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement :
a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé
dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout
résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près;
b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de
l'enseigne.
Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex.
ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien,
requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit
dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne.
Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-195
ARTICLE 198.1
AUTRES ENSEIGNES
1103-71
23-06-21
Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées
pourvu qu'elles n'aient pas plus de sept dixièmes de mètre carré (0,70 m²)
et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles
desservent.
Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement
sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1m²).
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CM 505,
CM 544, CM 597, IA 519, IA 143 ET IA 506
1103-35
15-07-03
1103-69
23-03-15
1103-71
23-06-21
ARTICLE 199
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section ont priorité sur toute autre
disposition pertinente du règlement.
ARTICLE 199.1
ENSEIGNES AUTORISÉES
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
a) Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à
l'article 188;
b) Les enseignes commerciales et d'identification;
c) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public;
d) Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de
stationnement.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-196
ARTICLE 200
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
1103-18
12-06-12
1103-71
23-06-21
Trois (3) enseignes par établissement apposées à plat sur le mur d'un
bâtiment ou sur une marquise sont autorisées sans toutefois excéder une
(1) enseigne par mur.
L'aire totale d'affichage sur mur peut atteindre vingt pour cent (20 %) de la
superficie du mur où est apposée l'enseigne, pourvu qu'elle n'excède pas
vingt-cinq mètres carrés (25 m²). Le calcul de la superficie totale d'une
enseigne ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne
faisant pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une enseigne. Un
calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment ou est
apposée l'enseigne. Dans le cas où l'enseigne est apposée à plat sur un
mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité,
l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du mur sur
lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20
m²).
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la
façade du bâtiment ou la hauteur du mur.
Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur
uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée.
Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier
une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum
de 0,5 mètre carré.
ARTICLE 201
ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE
1103-15
11-06-14
1103-35
15-07-03
1103-71
23-06-21
Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial est autorisée à
moins que ceux-ci ne soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas
le nombre est limité à deux (2).
Malgré ce qui précède, le nombre d'enseignes est limité à quatre (4) pour
l'ensemble formée des zones CM-544 et CM-597, qui sont réparties comme
suit :
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-197
-
une sur la montée Masson;
-
une sur l'avenue de l'Esplanade;
-
une le long de l'autoroute 25;
-
une le long de l'autoroute 640.
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à
trois mètres (3 m) sauf celles situées sur un terrain contigu à une autoroute
et localisées à au plus cent mètres (100 m) de la limite de l'emprise d'une
telle autoroute et à au moins cent mètres (100 m) de la limite d'une zone
d'affectation habitation (R), où la hauteur ne doit pas excéder vingt mètres
(20 m).
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins
un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Pour
une enseigne d'une hauteur supérieure à dix mètres (10 m), cette distance
est établie à au moins le tiers 1/3 de la hauteur de l'enseigne.
Les dispositions de l'article 198 du présent règlement s'appliquent à la
longueur de l'emprise d'une autoroute autant qu'à la longueur de l'emprise
d'une rue.
Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des
poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement :
a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé
dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout
résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près;
b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de
l'enseigne.
Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex.
ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien,
requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit
dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne.
Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-198
ARTICLE 201.1
AUTRES ENSEIGNES
Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,70 mètre carré et qu'elles soient
placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent.
Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement
sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²).
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES (CV)
ARTICLE 202
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente sous-section ont priorité sur toute autre
disposition pertinente du règlement.
ARTICLE 203
ENSEIGNES AUTORISÉES
1103-71
23-06-21
Seules les enseignes suivantes sont autorisées :
a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées
à l'article 188;
b) les enseignes commerciales et d'identification;
c) les fanions et autres éléments publicitaires;
d) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public;
e) les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de
stationnement.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-199
ARTICLE 204
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
1103-71
23-06-21
Plus d'une enseigne par établissement est autorisée apposée à plat sur le
mur du bâtiment ou sur une marquise.
L'aire totale d'affichage sur mur peut atteindre vingt pour cent (20 %) de la
superficie du mur où est apposée l'enseigne. Dans le cas où l'enseigne est
apposée à plat sur un mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet
de l'activité, l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10 %) de la superficie
du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres
carrés (20 m²).
Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur
uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée.
Peut être autorisée une enseigne visant à identifier une porte de service par
une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum de 0,5 mètre carré.
ARTICLE 205
ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE
1103-71
23-06-21
Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial est autorisée à
moins que ceux-ci ne soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas
le nombre est limité à deux (2).
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à
trois mètres (3 m).
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins
un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
Les dispositions de l'article 198 du présent règlement s'appliquent à la
longueur de l'emprise d'une autoroute autant qu'à la longueur de l'emprise
d'une rue.
Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des
poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement :
a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé
dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout
résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près;
b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de
l'enseigne.
Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex.
ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien,
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-200
requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit
dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne.
Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau
ARTICLE 205.1
AUTRES ENSEIGNES
Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées
pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,70 mètre carré et qu'elles soient
placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent.
Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement
sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²).
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
ENSEIGNES
EN
ZONE
INDUSTRIELLE (I) ET AGRICOLE (A)
ARTICLE 206
ENSEIGNES AUTORISÉES
1103-71
23-06-21
a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées
à l'article 188;
b) les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage
permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou celui de l'exploitant;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-201
c)
les enseignes commerciales et d'identification;
d) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public;
e) les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de
stationnement.
ARTICLE 207
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
1103-71
23-06-21
Une (1) enseigne par établissement apposée à plat sur le mur d'un bâtiment
ou sur une marquise est autorisée.
L'aire totale de cette enseigne ne doit excéder vingt pour cent (20 %) de la
superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas
vingt mètres carrés (20 m²). Le calcul de la superficie totale d'une enseigne
ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne faisant
pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une enseigne. Dans le cas
où l'enseigne est apposée à plat sur un mur ou sur une marquise autre que
celui faisant l'objet de l'activité, l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10
%) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle
n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²).
La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder la hauteur du mur.
Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la
façade du bâtiment ou la hauteur du mur.
Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur
uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée.
Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier
une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum
de 0,5 mètre carré.
ARTICLE 208
ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE
1103-18
12-06-12
1103-71
23-06-21
Une (1) seule enseigne par terrain est autorisée.
L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre (0.5 m²)
pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-202
L'aire maximale de cette enseigne ne doit cependant jamais excéder vingt
mètres carrés (20 m²).
La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à 3
mètres sauf pour une enseigne située sur un terrain contiguë à une
autoroute et localisée à au plus cent mètres (100 m) de la limite de l'emprise
d'une telle autoroute et à au moins cent mètres (100 m) de la limite d'une
zone d'affectation habitation (R), où la hauteur ne doit pas excéder vingt
mètres (20 m).
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins
un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Pour
une enseigne d'une hauteur supérieure à sept mètres cinquante (7,5) m,
cette distance est établie à au moins le tiers 1/3 de la hauteur de l'enseigne.
Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des
poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement :
a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé
dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout
résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près;
b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de
l'enseigne.
Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex.
ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien,
requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit
dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne.
Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-203
ARTICLE 208.1
AUTRES ENSEIGNES EN ZONE INDUSTRIELLE
En zone industrielle, les enseignes pour l'orientation et la commodité du
public sont autorisées pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,70 mètre carré
et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles
desservent.
En zone industrielle, les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une
aire de stationnement sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un
mètre carré (1 m²).
SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE PUBLIQUE
(P) ET DE CONSERVATION (CON)
ARTICLE 209
ENSEIGNES AUTORISÉES
a) les
enseignes
autorisées
sans
certificat
d'autorisation
spécifiées à l'article 188;
b) les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage
permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou celui de
l'exploitant.
ARTICLE 210
ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR
1103-71
23-06-21
Deux (2) enseignes par établissement apposées à plat sur le mur d'un
bâtiment ou sur une marquise sont autorisées sans toutefois excéder une
(1) enseigne par mur. Ces enseignes peuvent être apposées à plat sur un
mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité.
L'aire totale de ces enseignes est fixée par le tableau qui suit selon la zone:
-
PA :
un mètre carré (1 m²);
-
PB :
deux mètres carrés (2 m²);
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-204
-
PC :
cinq mètres carrés (5 m²);
-
CON :
un mètre carré (1 m²).
La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur.
Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur
uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne
est apposée.
Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier
une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum
de 0,5 mètre carré.
ARTICLE 211
ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE
1103-71
23-06-21
Une (1) seule enseigne par terrain.
L'aire totale d'une enseigne sur poteau ou sur socle ne doit pas excéder
deux mille cinq cents centimètres carrés (2 500 cm²) pour chaque mètre
linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue.
L'aire maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle ne doit cependant
jamais excéder dix mètres carrés (10 m²).
La hauteur totale d'une enseigne sur poteau ou sur socle ne doit pas
excéder mètres (5 m).
Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins
un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue.
Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des
poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement :
a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé
dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout
résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près;
b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de
l'enseigne.
Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex.
ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien,
requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit
dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne.
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-205
Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau
SOUS-SECTION 8 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES SUR POTEAUX, SUR LE MÊME
TERRAIN QUE L'USAGE DESSERVI
ARTICLE 212
GÉNÉRALITÉS
L'aire des enseignes directionnelles ne doit pas excéder un mètre carré (1
m²) par enseigne avec une hauteur maximale de deux mètres (2m).
Elles doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de toute propriété
contiguë.
Elles ne doivent jamais empiéter sur l'emprise de rue.
SOUS-SECTION 9 ENSEIGNES TEMPORAIRES
1103-03
17-09-12
1103-50
17-09-12
ARTICLE 213
GÉNÉRALITÉS
1103-50
17-09-12
1103-56
19-10-09
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-206
1103-78
25-06-18
Les enseignes temporaires installées au sol, sur poteaux ou posées à plat
sur un mur du bâtiment où est exercé l'usage, sont autorisées sous respect
des conditions suivantes :
a) Les enseignes temporaires sont autorisées dans les cas suivants :
1. Pour un nouvel usage;
2. Pour les garderies afin d'afficher la disponibilité de places.
b) Une enseigne temporaire est autorisée pour une période n'excédant
pas soixante (60) jours.
c) Pour les garderies, un seul certificat d'autorisation peut être émis
par année.
d) L'enseigne temporaire doit être localisée sur le terrain où est exercé
l'usage.
e) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à trois mètres carrés
(3 m2).
f) L'enseigne doit être localisée à un minimum de trois mètres (3 m)
du pavage de la rue.
g) Les enseignes au mur ne doivent pas excéder la hauteur du mur.
ARTICLE 213.1
ENSEIGNE MOBILE POUR COMMERCES SITUÉS DANS CERTAINES
ZONES
1103-56
19-10-09
1103-74
24-05-15
Pour un bâtiment à usage commercial ou à usage mixte à l'intérieur des
zones CM 328, CM 329, CM 332 et CM 573, une enseigne mobile est
autorisée en tout temps.
Seules les enseignes sur pied, sur chevalet ou tréteau sont autorisées, sous
respect des conditions suivantes :
a) La structure de l'enseigne doit être composée de bois, de métal ou
de fer forgé ;
b) La surface d'affichage est limitée à 0,50 m2 ;
c) La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,25 m ;
d) L'enseigne doit être déposée au niveau du sol naturel et ne peut
être surélevée ;
Ville de Mascouche
Chapitre 4
Règlement de zonage No 1103
L'affichage
4-207
e) La surface d'affichage doit être ceinturée d'un élément architectural
composé de bois, de métal ou de fer forgé d'une largeur minimale
de 0,10 m2 ;
f) L'enseigne doit être localisée sur la propriété privée.
SOUS-SECTION 10 ENSEIGNE DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL
ET INDUSTRIEL
ARTICLE 214
GÉNÉRALITÉS
La Ville de Mascouche est autorisée à implanter à l'intérieur de l'emprise
d'une rue ou sur ses propriétés des enseignes d'identification de
développement résidentiel, commercial ou industriel. En ce sens, toute
autre enseigne d'identification de projet de développement résidentiel,
commercial ou industriel, permanente ou temporaire, à l'extérieur du site
concerné, est prohibée.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-208
CHAPITRE 5
LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
SECTION 1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
OUVRAGES
ET
CONSTRUCTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL DES LACS
ET DES COURS D'EAU ET DANS LES PLAINES INONDABLES
1103-11
09-08-11
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL
ARTICLE 215
CHAMP D'APPLICATION
1103-11
09-08-11
Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont
susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou
de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le
littoral, sont régis par les dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 216
OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE
1103-11
09-08-11
1103-58
20-03-18
Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les
ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible
avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines
inondables :
a)
L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et
ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public;
b)
Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins
municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins
d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur
démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement;
c)
La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des
fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques
ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la
Commenté [VL1]: Se référer au Régime transitoire pour les
dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives,
les littoraux et les plaines inondables.
Commenté [VL2]: Se référer au Régime transitoire pour les
dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives,
les littoraux et les plaines inondables.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-209
création de la bande de protection de la rive et il ne peut
raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
-
le lot n'est pas situé dans une aire à risques de mouvements
de terrain;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà.
d)
La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire
de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement
sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions
suivantes :
-
les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou
l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite
de la création de la bande de protection de la rive;
-
le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du
premier règlement municipal applicable interdisant la
construction dans la rive;
-
une bande minimale de protection de 5 mètres devra
obligatoirement être conservée dans son état actuel ou
préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
-
le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le
terrain sans excavation ni remblayage.
e)
Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements
d'application;
-
la coupe d'assainissement;
-
la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et
plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert
forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à
des fins d'exploitation forestière ou agricole;
-
la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou
d'un ouvrage autorisé;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-210
-
la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de
5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la
pente de la rive est inférieure à 30 %;
-
l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une
fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est
supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou
d'un escalier qui donne accès au plan d'eau;
-
aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable,
les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou
d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins;
-
les divers modes de récolte de la végétation herbacée
lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et
uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est
supérieure à 30 %.
f)
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la
condition de conserver une bande minimale de végétation de trois
mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes
eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à
une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes
eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure
un minimum d'un mètre sur le haut du talus.
g)
Les ouvrages et travaux suivants :
-
l'installation de clôtures;
-
l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de
drainage souterrain ou de surface et les stations de
pompage;
-
l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux
passages à gué, aux ponceaux ayant un diamètre minimum
de 450 mm et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
-
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
-
toute installation septique conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-211
-
lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain
ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le
caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de
stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les
gabions ou finalement les murs de soutènement, en
accordant la priorité à la technique la plus susceptible de
faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle;
-
les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à
des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour fins d'accès public et aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et
leur protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2) ;
-
la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un
chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins
forestiers;
-
les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des
constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral
conformément à l'article 217;
-
les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est
assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les
normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État.
ARTICLE 217
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LE LITTORAL
1103-5
08-06-10
1103-11
09-08-11
1103-58
20-03-18
Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et
tous les travaux.
Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection recommandées pour les plaines inondables :
a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de
plates-formes flottantes;
b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué,
aux ponceaux et aux ponts;
c) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
Commenté [VL3]: Se référer au Régime transitoire pour les
dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives,
les littoraux et les plaines inondables.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-212
d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations
composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées
à des fins non agricoles;
e) abrogé (1103-58)
f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux
autorisés dans la rive;
g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans
déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux
pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi;
h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y
compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la
faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-
13) et de toute autre loi;
i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages
existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
SOUS-SECTION 1.1 DISPOSITIONS APLICABLES AU MILIEU HUMIDES À CONSERVER
1103-75
24-04-17
ARTICLE 217.1
CHAMP D'APPLICATION
Les dispositions de la présente section visent les milieux humides à
conserver identifiés sur la carte de l'annexe J du présent règlement. La
délimitation de ces milieux humides est à titre indicative. La délimitation
exacte des milieux humides identifiés à l'annexe J sera établie aux frais du
propriétaire ou du requérant, par un biologiste.
ARTICLE 217.2
BATIMENT, CONSTRUCTION, OUVRAGE ET REMBLAI DANS LES
MILIEUX HUMIDES A CONSERVER
Dans un milieu humide à conserver, sont interdits :
a) Toutes les activités de remblai ou de déblai ;
b) Toutes les constructions ;
c) Tous les bâtiments.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-213
Peuvent toutefois être permis les constructions, les bâtiments et les travaux
suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de
protection des milieux humides :
a) Une activité de remblai ou de déblai à des fins municipales, publiques ou pour
fins d'accès public;
b) Une construction à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public;
c) Un bâtiment à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public;
d) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions ou bâtiments
existants.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES
ARTICLE 218
MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE
1103-11
09-08-11
1103-35
15-07-03
Dans les plaines inondables identifiées sur les cartes numéro ZC-98-B1,
ZC-98-B2, ZC-98-H1 et ZC-98-H2, intitulées « Zones de contraintes
naturelles », et produites par la MRC Les Moulins ainsi que les cartes
numéros 31H12-020-2017-S, 31H12-020-2018-S, 31H13-020-0114-S,
31H13-020-0115-S, 31H13-020-0117-S, 31H13-020-0217-S, 31H13-020-
0317-S, intitulées « Représentation de la plaine inondable », et produites
par le Centre d'expertise hydrique, », de même que les tableaux et figures
des cotes de crues de certains tronçons de la rivière Mascouche (secteur
en aval et secteur en amont) , présentées à l'annexe C, sont interdits toutes
les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des
mesures prévues à l'article 219.
En cas de contradiction entre les tableaux des cotes de crues et les
cartes, les données des tableaux prévalent.
ARTICLE 219
CONSTRUCTIONS, OUVRAGE ET TRAVAUX PERMIS
1103-11
09-08-11
1103-58
20-03-18
Malgré le principe énoncé à l'article 218, peuvent être réalisés dans ces
zones inondables, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si
leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection
applicables pour les rives et le littoral :
a)
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à
entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et
ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas
la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant,
Commenté [VL4]: Se référer au Régime transitoire pour les
dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives,
les littoraux et les plaines inondables.
Commenté [VL5]: Se référer au Régime transitoire pour les
dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives,
les littoraux et les plaines inondables.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-214
lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une
infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de
l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 %
pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle
infrastructure conforme aux normes applicables;
dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un
ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci
ou de celui-ci;
b)
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères
et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime,
notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les
aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées
devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau
d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
c)
les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique
telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi
que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune
entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la
zone inondable de grand courant;
d)
la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans
les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin
de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà
existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement
municipal interdisant les nouvelles implantations;
e)
les installations septiques destinées à des constructions ou des
ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la
réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
f)
la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une
installation de prélèvement d'eau existante, de même que
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se
situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ., c. Q-2, r. 35.2);
g)
un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain
de golf, réalisable sans remblai ni déblai;
h)
la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit
par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions
devront être immunisées conformément aux prescriptions du
présent règlement;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-215
i)
les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux
qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont
assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la
qualité de l'environnement;
j)
les travaux de drainage des terres;
k)
les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni
remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à
ses règlements;
l)
les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai;
m)
les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants,
selon les conditions suivantes :
-
les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans
fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol;
-
les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés;
-
l'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit nécessiter aucun
déblai ni remblai;
-
la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à
30 mètres carrés.
n)
les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la
piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le
déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être
disposé à l'extérieur de la zone inondable.
SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LES RIVES, LE
LITTORAL DES LACS ET COURS D'EAU ET DANS LES PLAINES
INONDABLES ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION
ARTICLE 220
CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE
DÉROGATION
1103-11
09-08-11
1103-58
20-03-18
Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages
et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres
mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font
l'objet d'une dérogation conformément aux critères définis par la MRC dans
le schéma d'aménagement et son document complémentaire lorsqu'elle
devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation.
Commenté [VL6]: Se référer au Régime transitoire pour les
dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives,
les littoraux et les plaines inondables.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-216
Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont :
a)
les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie
de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie
de circulation existante, y compris les voies ferrées;
b)
les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès;
c)
tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique
situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes
électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux
aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation;
d)
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine
conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
e)
l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine se
situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2);
f)
les stations d'épuration des eaux usées;
g)
les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les
gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les
municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les
ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les
constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques,
municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès
public;
h)
les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées
par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de
crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le
refoulement de conduites;
i)
toute intervention visant :
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et
aux activités maritimes, ou portuaires;
- l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles,
industrielles, commerciales ou publiques;
- l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en
conservant la même typologie de zonage.
j)
les installations de pêche commerciale et d'aquaculture;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-217
k)
l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités
agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins,
sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de
remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces
aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de
protection contre les inondations et les terrains de golf;
l)
un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui
n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi
sur la qualité de l'environnement;
m)
les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou
publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la
Loi sur la qualité de l'environnement.
SECTION 2
INTERVENTIONS
À
L'INTÉRIEUR
DES
ZONES
POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES
AUX
GLISSEMENTS
DE
TERRAIN
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
ARTICLE 221
TERMINOLOGIE
RELATIVE
AUX
ZONES
POTENTIELLEMENT
EXPOSÉES AUX GLISSEMENT DE TERRAIN
1103-11
09-08-11
1103-59
20-05-14
" Abattage
d'arbres " :
Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de
coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie
donnée.
" Bande de
protection " :
Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte
de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de
laquelle des normes doivent être appliquées.
" Chemin d'accès
privé " :
Route ou rue privée qui mènent à un bâtiment principal.
" clinomètre
(compas circulaire
optique) " :
Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison
et la hauteur d'un talus.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-218
" Coefficient de
sécurité " :
Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité
relative est élevée.)
" Concentration
d'eau " :
Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de
rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même
point.
" Coupe
d'assainissement " : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés,
dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou
vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions
nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel).
" Coupe de contrôle
de la végétation " : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et
herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur
des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle.
" Déblai " :
Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont
considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres :
-
Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure
1 au sommet),
-
dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple
figure 1 à la base).
Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se
termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes.
" Dépôts meubles ": Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent
sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier,
de cailloux, etc.
" Expertise
géotechnique " :
Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but
d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur
celle-ci.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-219
" Excavation " :
Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action
(figure 2). L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme
en creux.
" Fondations " :
Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer,
à la base, la stabilité d'une construction (ex. fondations sur semelle, sur
pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton).
" Glissement de
terrain " :
Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui
s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité (la surface de rupture est
celle le long de laquelle glisse la masse de sol).
" Inclinaison " :
Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale.
La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3).
La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans
l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour
une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement
verticale.
La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance
verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple
de la figure 3A, 50 % signifient que la distance verticale représente 50 %
de la distance horizontale).
Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur
et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H
et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et
la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la
distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la
distance verticale).
La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure.
La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours
être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du
talus en suivant la pente.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-220
" Ingénieur en
géotechnique " :
Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant
une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et
ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par
l'OIQ.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-221
" Infrastructures ": Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces
installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au
sol ou en sous-sol (ex. aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif
structurant, énergie, télécommunication, etc.).
" Marge de
précaution " :
Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la
carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa
limite borde le sommet ou la base du talus.
" Précautions " :
Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées
afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut
inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de
différentes interventions.)
" Réfection " :
Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux
normes (ex. Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.)
ou le rendre plus opérationnel (ex. adaptation pour personnes handicapées,
etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment
et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports, la
réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut
impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction.
" Remblai " :
Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une
levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres
résultant de cette action.
" Reconstruction " : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment
détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la
suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause
(la reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois).
" Site " :
Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée.
" Stabilité " :
État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires.
" Talus " :
Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant
des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine
naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la
manière suivante :
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-222
-
Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le
sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de
pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance
horizontale (L) supérieure à 15 m (figure 4).
-
Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à
prédominance* sableuse, le sommet et la base du talus sont
déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure
à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m.
* La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le
comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture.
" Terrains
adjacents " :
Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention
projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-223
au site étudié (les terrains adjacents peuvent dans certains cas être
beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée).
" Usage
sensible " :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de
personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant
une clientèle plus vulnérable (ex. clientèle requérant de l'aide lors
d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les
aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) :
-
Garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés
par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance) ;
-
Établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement
privé et la Loi sur l'instruction publique ;
-
Installations des établissements de santé et de services sociaux
visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y
compris les ressources intermédiaires et de type familial ;
-
Résidences privées pour aînés ;
-
Usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning,
terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.) ;
-
Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable.
" Usages aux fins
de sécurité
publique " :
Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la
sécurité des personnes et des biens d'un territoire :
-
Postes de police ;
-
Casernes de pompiers ;
-
Garages d'ambulances ;
-
Centres d'urgence 9-1-1 ;
-
Centres de coordination de la sécurité civile ;
-
Tout autre usage aux fins de sécurité publique.
ARTICLE 222
CHAMP D'APPLICATION
1103-11
09-08-11
1103-56
19-10-09
1103-59
20-05-14
1103-72
23-08-30
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-224
Les talus et les bandes de protections des zones potentiellement
exposées aux glissements de terrain présentent sur le territoire de la ville
de Mascouche sont identifiés sur les cartes de l'annexe I du présent
règlement.
Les cartes numéro « 31H12-050-0707 », « 31H12-050-805 », « 31H12-
050-806 », « 31H12-050-807 », « 31H13-050-0105 », « 31H13-050-0106
», « 31H13-050-0107 », « 31H13-050-0207 », « 31H13-050-0208 », «
31H13-050-0307 » et « 31H13-050-0308 », intitulées «Zones
potentiellement exposées à des glissements de terrain », produites par le
ministère des Transports du Québec et intégrées au schéma
d'aménagement révisé de remplacement version 2 de la MRC Les
Moulins sont jointes au présent règlement à titre d'annexe I, pour en faire
partie intégrante.
Toutes interventions projetées sur un terrain ou une partie d'un terrain
situé dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain
illustrés aux cartes de l'annexe I du présent règlement, sont assujetties
aux dispositions de l'annexe I.1 « Cadre normatif pour le contrôle de
l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux
glissements de terrain » du présent règlement.
ARTICLE 222.1
INTERVENTIONS PARTICULIÈRES
1103-11
09-08-11
1103-56
19-10-09
1103-59
20-05-14
Abrogé
SECTION 3
TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI
ARTICLE 223
TRAVAUX D'EXCAVATION DU SOL, D'ENLÈVEMENT DE TERRE
ARABLE ET DE DÉBLAI
Les travaux d'excavation du sol, d'enlèvement de terre arable et de déblai
sont autorisés uniquement dans l'une ou l'autre des conditions ou situations
suivantes :
a)
Dans une zone affectation dominante agriculture (A), les travaux
doivent être réalisés à des fins d'amélioration de la ferme et les
matières extraites ne doivent pas être destinées à la vente;
b)
Dans une zone affectation dominante agriculture (A), les travaux
consistent au nivellement du terrain en supprimant les buttes,
collines et monticules;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-225
c)
Dans une zone affectation dominante agriculture (A), les travaux
sont liés à l'exploitation conforme d'une gazonnière;
d)
Dans toute zone, les travaux sont liés à la réalisation de travaux
d'infrastructure ou de construction autorisés par la Ville.
Ailleurs sur le territoire et pour toute autre situation, l'enlèvement de sol
arable n'est pas autorisé.
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE
LA VILLE DE MASCOUCHE
1103-58
20-03-18
SECTION 4
PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE D'ARBRES
ARTICLE 224
1- DENSITÉ MINIMALE D'ARBRES
1103-12
10-06-22
1103-18
12-06-12
1103-46
17-03-14
1103-55
19-06-12
1103-56
19-10-09
1103-71
23-06-21
1103-72
23-08-30
Toute propriété doit posséder une densité minimale d'arbre(s) calculée et
répartie de la façon suivante :
-
au moins un (1) arbre par 315 m2 de superficie de terrain doit être
planté ou conservé sur le terrain, sauf pour les usages industriels
pour lesquels au moins un (1) arbre par 385 m2 de superficie de
terrain doit être planté ou conservé sur le terrain;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-226
-
lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter ou à conserver en
vertu du présent article donne un résultat fractionnaire, le résultat
doit être arrondi à l'unité près.
-
au moins un (1) arbre doit être planté dans la cour avant.
La plantation des arbres doit être faite selon les délais suivants :
-
dans les douze (12) mois suivant la date de délivrance d'un permis
de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal;
-
dans les six (6) mois suivant la date de délivrance d'un certificat
d'autorisation pour une aire de stationnement devant faire l'objet
d'une
approbation
de
plan
d'implantation
et
d'intégration
architecturale (PIIA), pour un terrain occupé par un usage autre
qu'un usage principal Habitation unifamiliale (H-1), bi familiale (H-2)
et tri familiale (H-3).
Dans le cas d'un lot d'angle, le calcul du nombre d'arbres à planter
s'effectue tel qu'il serait effectué pour un lot intérieur.
Au moins un (1) arbre doit être planté dans la cour avant.
Les arbres feuillus doivent posséder un diamètre à hauteur de souche
(DHS) minimal de 4,5 centimètres au moment de leur plantation et les
arbres conifères doivent être d'une hauteur minimale de 1,50 mètre au
moment de leur plantation. Toutefois, pour un terrain d'usage commercial,
industriel et de la classe d'usage H5, les arbres doivent posséder le calibre
suivant au moment de leur plantation :
I.
Arbre feuillu : diamètre à hauteur de souche de 7 centimètres et
hauteur minimale de 1,5 mètre.
II.
Arbre conifère : hauteur minimale de 2,25 mètres.
La densité minimale d'arbres susmentionnée n'est pas applicable dans le
cadre d'un projet de développement pour lequel un programme de
plantation a été approuvé par entente entre la Ville de Mascouche et un
promoteur.
2- ABATTAGE D'ARBRES
Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à
celle établie ci-haut doit être complété par une plantation d'arbres
permettant de respecter cette densité minimum.
Ces arbres doivent posséder un tronc ayant un diamètre de dix centimètre
(10 cm) et plus mesuré à un mètre trente (1,30m) du niveau du sol.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-227
ARTICLE 225
PROTECTION DES ARBRES
Tout arbre susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux doit être
protégé du sol jusqu'aux branches à l'aide d'une gaine de planches d'au
moins quinze millimètres (15 mm) d'épaisseur ou d'une protection
équivalente.
Le niveau du terrain doit, dans la mesure du possible, être conservé dans
un rayon d'un mètre cinquante (1,50 m) de tout arbre, en y limitant le remblai
ou en prévoyant la protection des arbres par l'aménagement de dépression
dans le niveau fini du terrain.
Aucune construction ne peut être fixée d'aucune façon à un arbre.
ARTICLE 226
RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PLANTATION D'ARBRES
1103-18
12-06-12
1103-33
15-04-22
1103-55
19-06-12
1103-74
24-05-15
Toute plantation ou maintien d'un arbre ou arbuste à une distance inférieure
de 3 mètres d'une borne-fontaine, de 2 mètres d'une entrée de service, de
4 mètres d'un lampadaire de propriété publique et de 5 mètres d'un
panneau d'arrêt est prohibé.
Un espace de dégagement visuel de 3,6 mètres de profondeur par 3,6
mètres de longueur est applicable à toute jonction entre une entrée
charretière ou une allée de circulation desservant tout usage autre qu'un
usage d'habitation comprenant 1 à 5 logements et une piste cyclable. Dans
un tel espace de dégagement, il ne peut y avoir aucune plantation d'un
nouvel arbre ni aucune branche d'un nouvel arbre, sauf si elles se situent à
une hauteur égale ou supérieure à deux mètres vingt-cinq (2,25 m) calculé
à partir du niveau du centre de la piste multifonctionnelle ou cyclable.
Un espace de dégagement visuel de 3,6 mètres de profondeur par 25
mètres de longueur est applicable à toute jonction entre une entrée
charretière ou une allée de circulation desservant tout usage autre qu'un
usage d'habitation comprenant 1 à 5 logements et une piste cyclable. Dans
un tel espace de dégagement, il ne peut y avoir aucune plantation d'un
nouvel arbre ni aucune branche d'un nouvel arbre, sauf si elles se situent à
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-228
une hauteur égale ou supérieure à deux mètres vingt-cinq (2,25 m) calculé
à partir du niveau du centre de la piste multifonctionnelle ou cyclable.
Toutefois, il est possible de planter un nouvel arbre dans cet espace aux
conditions suivantes :
a) L'essence d'arbre choisie conserve un diamètre limité dans sa
croissance, ne cachant que partiellement les cyclistes;
b) Les branches doivent être élaguées au fil de la croissance l'arbre
afin de respecter le dégagement requis de 2,25 mètres en hauteur.
Croquis de l'espace de dégagement
Nonobstant ce qui précède, lorsque les conditions du terrain ne permettent
pas la plantation d'un arbre en cour avant, tel qu'exigé à l'article 224,
compte tenu des distances séparatrices susmentionnées, il n'est pas requis
de planter un arbre en cour avant. Toutefois, la densité minimale d'arbres
exigée par propriété demeure applicable.
Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables dans le cas de travaux
de plantation ou de remplacement d'un arbre prévu dans le cadre d'un
programme approuvé par entente entre la ville et un promoteur.
Toute plantation sur la propriété municipale ou sur la ligne de propriété est
prohibée sans autorisation préalable du Service de l'aménagement du
territoire ou du Service de l'environnement et du développement durable.
Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de
douze mètres (12 m) de toute ligne de rue, d'une conduite d'un réseau
d'égout sanitaire ou pluvial, d'une conduite d'aqueduc, d'un puits, d'une
installation septique et de tout bâtiment principal :
- Saule laurier (Salix pentandra (Salix laurifolia)) ;
- Saule pleureur (Salix alba Tristis) ;
- Peuplier argenté (Populus alba) ;
- Peuplier deltoïde (Populus deltoides) ;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-229
- Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ;
- Peuplier faux tremble (Populus tremuloïdes) ;
- Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ;
- Peuplier baumier (Populus balsamifera) ;
- Érable argenté (Acer saccharinum) ;
- Érable à Giguère (Acer negundo) ;
- Orme d'Amérique (Ulmus americana).
ARTICLE 227
ABATTAGE D'ARBRES DANS UN BOISÉ PRIVÉ
1103-18
12-06-12
1103-77
25-01-30
Dans les boisés privés, à l'exclusion des zones conservation, seule la
coupe d'éclaircie prélevant au plus le tiers (1/3) des arbres, par période de
dix (10) ans et la coupe sanitaire sont permises.
Nonobstant l'alinéa précédent, dans le secteur de l'aire TOD, l'abattage
d'arbres, dans les boisés privés, en lien avec un projet de construction
autorisé ou une autorisation ministérielle, est autorisé.
ARTICLE 228
ÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIRES À PROXIMITÉ DE TOUT
CHEMIN PUBLIC
1103-18
12-06-12
Un arbre doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement
de toutes les branches soit conforme aux dispositions minimales prescrites
ci-après :
-
2 mètres au pourtour de tout panneau de signalisation et tout
panneau de nom de rue;
-
5 mètres au-dessus de la chaussée d'une rue;
-
5 mètres au-dessus d'une allée prioritaire dédiée aux véhicules du
Service de la sécurité incendie;
-
5 mètres au-dessus d'un sentier utilitaire sous lequel se trouvent des
infrastructures municipales;
-
3 mètres au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier utilitaire autre que
celui visé à l'alinéa précédent.
ARTICLE 228.1
ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE
1103-46
17-03-14
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-230
1103-55
19-06-12
L'étêtage et l'élagage sévère de tout arbre en bonne santé sont prohibés.
La forme naturelle de l'arbre doit être conservée. Un maximum de 25 % du
volume total des branches peut être supprimé de l'ensemble de la cime
ARTICLE 229
DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE
CONSTRUCTION AUTORISÉ
Lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire pour réaliser un projet de
construction autorisé, les coupes d'arbres suivantes sont permises :
-
sur une marge d'un mètre cinquante (1,50 m) le long des lignes de
propriétés pour permettre l'arpentage, c'est-à-dire soixante-quinze
centimètres (75 cm) de chaque côté des lignes;
-
pour une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur de six
mètres (6,0 m) et devant coïncider avec l'allée d'accès véhiculaire
ou avec l'espace de stationnement projeté;
-
sur une bande de trois mètres (3 m) de largeur permettant le
creusage nécessaire pour se raccorder aux réseaux d'aqueduc,
d'égout et autres. Cette bande est située en fonction des contraintes
de desserte technique et coïncide, sauf exception, avec l'allée
d'accès véhiculaire;
-
pour un espace excédant de trois mètres (3 m) le périmètre du
bâtiment principal projeté;
-
sur une largeur de trois mètres (3 m) excédant le périmètre d'une
piscine;
-
sur une largeur d'un mètre cinquante (1,50 m) excédant le périmètre
d'une remise à jardin, pergola et autres équipements ou
constructions accessoires.
ARTICLE 230
ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ
1103-12
10-06-22
1103-18
12-06-12
1103-52
18-05-09
1103-55
19-06-12
1103-77
25-01-30
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-231
L'abattage d'arbres est autorisé pour les raisons suivantes :
-
s'il est démontré que l'arbre est mort ou atteint d'une maladie
incurable;
-
s'il est démontré que l'arbre est dangereux pour la sécurité
publique;
-
l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
-
pour les constructions et travaux autorisés;
-
l'abattage d'arbres en lien avec des travaux de remblai ayant fait
l'objet d'une autorisation ministérielle et situé dans l'aire TOD;
-
pour l'implantation et l'entretien d'équipements et d'infrastructures
d'utilités publiques;
-
S'il fait partie de travaux d'aménagement forestier autorisés.
Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à
celle établie à l'article 224 du présent règlement doit être complété par une
plantation d'arbres permettant de respecter cette densité minimum.
ARTICLE 230-1
DISPOSITIONS
APPLICABLES
À
LA
LUTTE
CONTRE
LA
PROPAGATION DE L'AGRILE DU FRÊNE
1103-33
15-04-22
1103-55
19-06-12
1103-65
21-11-24
La plantation d'un frêne est interdite.
Le propriétaire d'un frêne mort ou dont 30 % des branches sont mortes doit
procéder ou faire procéder à l'abattage de son frêne avant le 31 décembre
de l'année de la constatation de cet état.
Nul ne peut abattre un frêne sans avoir déposé une déclaration de travaux.
L'abattage d'un frêne est autorisé si celui-ci :
1. est mort ou que 30 % de ses branches sont mortes ;
2. est affecté par une maladie irréversible ou un insecte ravageur
impossible à contrôler ;
3. est dangereux pour la sécurité des personnes ou est susceptible de
causer un dommage sérieux aux biens ;
4. Empêche la réalisation de constructions ou de travaux autorisés.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-232
Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de bois de
frêne de la façon suivante :
1. les branches ou les parties de tronc dont le diamètre n'excède pas
20 cm doivent être déchiquetées en copeaux n'excédant pas 2,5 cm
sur au moins deux des côtés ;
2. les branches ou les parties de tronc dont le diamètre excède 20 cm
doivent être disposées selon une des deux options suivantes :
a) Acheminées à un site de traitement, dans les 15 jours
suivant les travaux d'abattage ou d'élagage ;
b) Acheminées à un site de transformation du bois, ou
conservées sur place, pour être transformées à l'aide d'un
procédé conforme au présent règlement, dans les 15 jours
suivants les travaux d'abattage ou d'élagage.
La facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux de transformation du bois
de frêne doit être conservée et être présentée, sur demande, à l'autorité
compétente.
Entre le 30 avril et le 1er octobre, il est interdit d'entreposer pendant plus de
15 jours des résidus de frêne qui n'ont pas été transformés à l'aide d'un
procédé conforme aux présentes dispositions.
ARTICLE 231
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES
Dans les zones agricoles, situées à l'intérieur de la zone agricole
permanente, telle que définie par la Loi sur la protection des activités et
du territoire agricole du Québec, le déboisement à des fins agricoles est
permise sur présentation d'une étude agronomique qui démontre la
rentabilité du terrain à des fins agricoles.
ARTICLE 232
RECOURS ET SANCTIONS
1103-18
12-06-12
1103-43
16-04-12
Lors de toute infraction à la présente section, la cour pourra exiger la
plantation des arbres requis, le remplacement des arbres abattus ou le
reboisement visant la remise en état des lieux en plus de toute amende ou
autres recours utiles.
Les arbres utilisés dans l'application des articles de la présente section
doivent être conformes à la définition d'un arbre de l'article 224 du présent
règlement.
Nonobstant toute disposition contraire, l'abattage d'arbre fait en
contravention d'une disposition du présent règlement est sanctionné par
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-233
une amende calculée vertu des dispositions prévues à l'article 233.1 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1).
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS
SPÉCIFIQUES
AUX
BOIS
ET
CORRIDORS
FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU COUVERT
FORESTIER
1103-58
20-03-18
ARTICLE 232.1
GÉNÉRALITÉ
1103-58
20-03-18
Malgré toutes dispositions contraires, les normes de la présente sous-
section prévalent et s'appliquent aux bois et corridors forestiers d'intérêt
pour la protection du couvert forestier, le tout tel qu'ils apparaissent au plan
figurant à l'annexe F du présent règlement.
ARTICLE 232.2
DISPOSITIONS ENCADRANT L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES BOIS
ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU
COUVERT FORESTIER
1103-58
20-03-18
L'abattage d'arbres est interdit à l'intérieur du couvert forestier des bois et
corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier identifiés
à la carte « Bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert
forestier » de l'annexe F du présent règlement.
Toutefois, l'abattage d'arbres peut être autorisé, sur délivrance d'un
certificat d'autorisation délivré en vertu du présent règlement, si celui-ci
s'effectue dans le cadre de l'une des situations suivantes :
1. coupe d'arbres morts ou atteints d'une maladie incurable ;
2. coupe d'arbres dans le cadre de travaux visant des espèces
exotiques envahissantes ;
3. coupe d'arbres dangereux pour la sécurité des personnes ou des
biens;
4. coupe d'arbres pour le bois de chauffage pour des besoins
personnels liés à la résidence sise sur le même terrain que le
couvert forestier ;
5. coupe d'arbres pour le bois de chauffage nécessaire à une activité
acéricole sise sur le même terrain que le couvert forestier ;
6. coupe d'arbres pour l'entretien de la végétation dans l'emprise d'un
équipement :
a.
de télécommunication et câblodistribution ;
b.
de transport d'énergie ;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-234
c.
d'Hydro-Québec ;
7. coupe d'arbres nécessaire à l'implantation d'un nouvel équipement
du réseau d'Hydro-Québec, en respect des mesures identifiées à
l'article 232.4.4 du présent règlement ;
8. coupe d'arbres réalisée dans le cadre de travaux sur un cours d'eau
menés par la MRC Les Moulins aux fins de l'exercice de sa
compétence établie aux articles 103 à 110 de la Loi sur les
compétences municipales (RLRQ, c. 47.1) ;
9. coupe d'arbres pour l'application des dispositions du Code civil du
Québec relatives au découvert (Article 986), strictement le long de
toute propriété cultivée contiguë. Selon le Code civil du Québec, le
propriétaire d'un fond exploité à des fins agricoles peut contraindre
son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une
largeur qui ne peut excéder cinq (5) mètres, les arbres qui nuisent
sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers
et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la
propriété ;
10. coupe d'arbres pour permettre des travaux sur un cours d'eau qui
ne sont pas menés par la MRC Les Moulins;
11. coupe d'arbres pour des travaux d'aménagement ou d'entretien
d'un fossé de drainage, dans la mesure où celle-ci est restreinte à
une bande de cinq (5) mètres d'un côté ou de l'autre du fossé ;
12. coupe d'arbres nécessaire à l'implantation, la reconstruction ou la
modification d'un réseau d'infrastructures d'aqueduc, d'égout
sanitaire ou d'égout pluvial ;
13. coupe d'arbres nécessaire pour la construction, le prolongement ou
la modification d'une voie de circulation (incluant le déboisement à
l'intérieur de l'emprise ainsi que pour les ouvrages de drainage et
les fossés) ;
14. coupe d'arbres nécessaire à la réalisation d'activités liées à la
conservation du patrimoine naturel ;
15. coupe d'arbres nécessaire à la réalisation d'aménagement faunique
ou à des travaux de restauration des habitats naturels, dont les
travaux de réhabilitation des sols ;
16. coupe d'arbres pour permettre la réalisation d'une activité de
sylviculture, sous réserve des conditions identifiées à l'article 232.3
du présent règlement ;
17. coupe d'arbres pour permettre l'implantation d'une nouvelle
utilisation du sol ou une nouvelle construction autorisée en vertu de
l'article 232.4 du présent règlement ;
18. coupe d'arbres nécessaire à la réalisation d'agrandissement ou
d'entretien d'un bâtiment, construction ou ouvrage existant à la date
d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-235
140R2 de la MRC Les Moulins, soit le 17 décembre 2014, sous
réserve des conditions de l'article 232.5 ;
19. coupe d'arbres pour permettre l'implantation d'une nouvelle
utilisation du sol ou une nouvelle construction autorisée dans le
secteur du Manoir seigneurial de Mascouche en vertu de l'article
232.6 du présent règlement.
Toutefois, pour émettre une autorisation en vertu de l'un des cas particuliers
identifiés à la présente section, le déboisement devra être limité aux seules
superficies de coupes jugées essentielles à la réalisation des travaux visés
et ainsi minimaliser l'abattage d'arbres dans le couvert forestier.
ARTICLE 232.3
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
ENCADRANT
LES
ACTIVITÉS
SYLVICOLES
1103-58
20-03-18
1103-78
25-06-18
Les travaux sylvicoles doivent être planifiés et décrits dans un plan
d'aménagement forestier et faunique (PAFF), préparé et signé par un
ingénieur forestier.
Le PAFF devra minimalement comprendre :
1. les objectifs d'exploitation ;
2. une description et une cartographie du couvert forestier, des
peuplements forestiers et des parterres de coupe;
3. une identification des éléments sensibles de la biodiversité, autant
florales que fauniques;
4. une identification et une description des habitats fauniques ;
5. une description des travaux sylvicoles, fauniques et de protection
de l'environnement à être effectués.
Les travaux proposés au PAFF doivent prévoir un prélèvement maximum
de 33% de la surface terrière sur la propriété visée sur une période de 15
ans.
En plus du PAFF, tout travail sylvicole dans le couvert forestier doit faire
l'objet d'une prescription sylvicole, d'une supervision et d'un rapport
d'exécution préparés par un ingénieur forestier.
Les travaux sylvicoles prescrits et réalisés sous la supervision de l'ingénieur
forestier devront assurer :
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-236
1. un taux de prélèvement qui permettra le maintien de la vocation
forestière de l'aire des travaux sur une période de 15 ans, et ce, en
fonction des caractéristiques des peuplements visés par les
travaux ;
2. la protection des éléments sensibles de la biodiversité ;
3. le maintien viable des habitats fauniques, des conditions
hydrologiques, de la qualité des sols et des paysages du milieu
forestier concerné ;
4. le maintien d'une densité minimale d'arbres de forte dimension
permettant la préservation de la qualité des habitats fauniques qu'ils
procurent.
ARTICLE 232.4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL
ET CONSTRUCTION DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS
D'INTERET POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER
1103-58
20-03-18
Les nouvelles utilisations du sol et les nouvelles constructions sont
interdites à l'intérieur du couvert forestier des bois et corridors forestiers
d'intérêt pour la protection du couvert forestier, tel qu'identifié à la carte
« Bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert
forestier » de l'annexe F du présent règlement.
Toutefois, les nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions dans
le couvert forestier peuvent être autorisées, sur délivrance d'un certificat
d'autorisation émis en vertu du présent règlement, si elles sont compatibles
avec la protection du couvert forestier dans la mesure où elles sont
réalisées :
1. à des fins résidentielles, sous le respect des conditions de la section
232.4.1 du présent règlement;
2. à des fins agricoles (autres que la sylviculture), sous le respect des
conditions de la section 232.4.2;
3. à des fins de récréation extensive, sous le respect des conditions
de la section 232.4.3 du présent règlement ;
4. pour
permettre
l'implantation
d'équipements
de
télécommunications, de câblodistribution, de transport d'énergie et
d'Hydro Québec, sous les conditions de l'article 232.4.4 du présent
règlement.
Malgré ce qui précède, des dispositions particulières ayant préséance sur
le présent article sont applicables pour le secteur du Manoir seigneurial, tel
que défini à la carte de l'annexe F du présent règlement.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-237
ARTICLE 232.4.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES NOUVELLES
UTILISATIONS
DU
SOL
ET
CONSTRUCTIONS
À
DES
FINS
RÉSIDENTIELLES
1103-58
20-03-18
Cas spécifiques autorisés
Les nouvelles utilisations du sol et constructions servant des fins
résidentielles peuvent être autorisées dans le couvert forestier des bois et
corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier
uniquement dans l'un des cas suivants :
1. être situées dans les secteurs périurbains du Lac Samson et du
Domaine Guilbault, tel qu'identifié à l'annexe F du présent règlement
et à la condition d'être sur une rue publique ou privée existante en
date du 18 décembre 2002;
2. être situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré bénéficiant de
l'autorisation à portée collective établie en fonction de l'article 59 de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles
(LPTAA) et identifié dans la décision 371424 de la Commission de
protection du territoire agricole (CPTAQ);
3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA;
4. pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la
CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi;
5. pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec relativement à une autorisation pour
l'implantation d'une résidence, dans un dossier où la CPTAQ a
donné sa décision avant celle du dossier relatif à l'article 59 de la
LPTAA, soit le 30 novembre 2011 (dossier 371424);
6. pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation
d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ et qui a reçu une
autorisation de la CPTAQ, à savoir :
7. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée
antérieurement par la Commission ou bénéficiant des droits acquis
des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA,
mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits;
8. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle
de la propriété autorisée à des fins commerciales, industrielles ou
institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type
d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA.
Seuil maximal de déboisement
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-238
L'abattage d'arbres dans le couvert forestier servant des fins résidentielles
ne doit pas excéder un seuil maximal de déboisement (en pourcentage) de
la superficie du couvert forestier existant sur la propriété visée le 21 octobre
2015 (date d'entrée en vigueur du Règlement # 97-33R-2 de la MRC Les
Moulins).
Ce seuil maximal de déboisement varie en fonction de la superficie de la
propriété visée, selon le tableau ci-dessous :
Tableau. Seuil maximal de déboisement du couvert forestier pour un
usage résidentiel
Superficie de la propriété visée
(mètres carrées)
Seuil maximal de déboisement du
couvert
forestier
situé
sur
la
propriété
5 000 m2 et plus
10%
Plus de 3 000 m2, jusqu'à moins de
5 000 m2
20%
Entre 1 500 et 3 000 m2
30%
Dans le cas de lots de moins de 1 500 mètres carrés et moins, bénéficiant
de droits acquis reconnus en vertu d'un règlement de lotissement municipal,
et situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré établi en vertu de l'article 59 de la
LPTAA ou des secteurs périurbains du Lac Samson et du Domaine
Guilbault, l'abattage d'arbres pour des fins résidentielles n'est pas soumis
à un seuil maximal de déboisement sur la propriété visée. Toutefois, les
règles sur les bandes de déboisement du présent article demeurent
applicables dans tous les cas.
Bandes de déboisement
En plus de respecter le seuil maximal de déboisement sur la propriété visée,
l'abattage d'arbres doit se limiter à l'espace occupé par le bâtiment, la
construction ou l'aménagement servant les fins résidentielles, ainsi que
dans :
1. une bande limitrophe de trois (3) mètres, s'il s'agit d'un bâtiment
résidentiel principal ;
2. une bande limitrophe d'un mètre cinquante (1,5 m), s'il s'agit d'une
construction ou aménagement accessoire au bâtiment principal.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-239
La bande de déboisement limitrophe est calculée horizontalement à partir
des murs du bâtiment ou de la construction, ou bien du pourtour de
l'aménagement.
La bande de déboisement peut uniquement permettre l'abattage des arbres
dont le tronc est situé à l'intérieur des limites de celle-ci.
ARTICLE 232.4.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES NOUVELLES
UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS À DES FINS AGRICOLES
(AUTRES QUE LA SYLVICULTURE)
1103-58
20-03-18
L'abattage d'arbres dans le couvert forestier pour des fins agricoles (autres
que la sylviculture) est autorisé à l'intérieur des limites de la zone agricole
permanente seulement dans les cas suivants :
1. la pratique agricole proposée est liée soit à l'acériculture, à l'élevage
par système sylvopastoral ou à l'apisylviculture ;
2. le déboisement du couvert forestier pour la mise en culture du sol
peut être autorisé dans le cas d'une propriété possédant un couvert
forestier de plus de quatre (4) hectares.
Toutefois, ce déboisement ne devra pas excéder une superficie
maximale correspondant à trois (3) hectares (30 000 m2) ou cinq (5)
% du total de la superficie du couvert forestier existant en date du
21 octobre 2015 (entrée en vigueur du règlement #97-33R-2) sur la
propriété visée (la restriction la plus limitative s'applique) ;
3. le déboisement du couvert forestier protégé pour la mise en culture
du sol peut également être autorisé si la mise en culture du sol est
liée à une autorisation de la Commission de protection du territoire
agricole (CPTAQ) pour un usage autre qu'agricole impliquant
l'abattage d'arbres.
Toutefois, l'autorisation devra avoir été dûment donnée par la
CPTAQ avant la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle
intérimaire numéro 140R2 de la MRC Les Moulins, soit le 17
novembre 2014. L'abattage d'arbres est limité à la superficie
autorisée par la CPTAQ pour l'usage autre qu'agricole.
Une décision de la CPTAQ donnée après la date d'entrée en vigueur
du règlement numéro 140R2 de la MRC Les Moulins et qui vise le
renouvellement d'une autorisation antérieure venue à échéance ne
peut permettre la poursuite du déboisement dans le couvert
forestier.
ARTICLE 232.4.3
DISPOSITIONS PARTICULIERES ENCADRANT LES NOUVELLES
UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION A DES FINS DE
RECREATION EXTENSIVE
1103-58
20-03-18
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-240
Seuil maximal de déboisement
L'abattage d'arbres dans le couvert forestier pour des fins de récréation
extensive ne doit pas excéder un seuil maximal de déboisement
correspondant à cinq (5) % de la superficie du couvert forestier existant sur
la propriété visée en date du 21 octobre 2015 (entrée en vigueur du
règlement numéro 97-33R-2 de la MRC Les Moulins).
Largeur maximale de déboisement
En plus de respecter le seuil maximal de déboisement, dans le cas d'un
ouvrage linéaire, tel un sentier pédestre, une piste cyclable ou autres
corridors récréatifs, le déboisement dans le couvert forestier ne doit pas
excéder une largeur de cinq (5) mètres.
ARTICLE 232.4.4
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES ÉQUIPEMENTS DE
TÉLÉCOMMUNICATION, DE CÂBLODISTRIBUTION, DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE ET D'HYDRO-QUÉBEC
1103-58
20-03-18
L'implantation d'équipements de télécommunications, de câblodistribution,
de transport d'énergie et d'Hydro-Québec peut être autorisée à l'intérieur
du couvert forestier, dans la mesure où le promoteur démontre le respect
des critères suivants :
1. démontrer, par des études environnementales, techniques et
économiques réalisées dans le cadre du projet, que l'implantation
de ce nouvel équipement ou installation ne peut être réalisée à
l'extérieur du couvert forestier ou que la solution retenue soit celle
de moindre impact ;
2. considérer l'utilisation de ses droits de servitudes ou de propriétés,
des emprises et des installations existantes afin d'éviter la
multiplication des infrastructures linéaires ;
3. limiter les superficies impactées à l'intérieur du couvert forestier et
favoriser un tracé qui ne compromet pas la viabilité de ces massifs,
en portant un intérêt particulier aux bois et corridors forestiers
d'intérêt pour la protection du couvert forestier;
4. accorder une attention particulière aux éléments sensibles identifiés
lors de la caractérisation du site ou du tracé retenu (espace boisé
de grand intérêt écologique, milieu humide, écosystème sensible,
espèce faunique ou floristique menacée, etc.);
5. prévoir des mesures d'atténuation (zone tampon, aménagement
arbustif compatible, choix des structures ou des matériaux, etc.) afin
de limiter les impacts environnementaux et favoriser l'intégration de
l'équipement ou installation aux paysages, notamment ceux
d'intérêts métropolitains, soit le relief laurentien (caractérisé par la
présence du Grand Coteau) et le corridor d'accès routier de
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-241
l'autoroute 25 ;
6. prévoir des mesures de compensation pour la perte du couvert
forestier et des services écologiques rendus. Ces mesures de
compensation doivent comprendre un plan de reboisement ou des
compensations financières.
ARTICLE 232.5
DROITS ACQUIS POUR LES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS
EXISTANTS
1103-58
20-03-18
Lorsque l'abattage d'arbres dans le couvert forestier est requis pour
l'entretien
ou
l'agrandissement
d'un
bâtiment,
construction
ou
aménagement existant à la date d'entrée en vigueur du Règlement numéro
140R2 de la MRC Les Moulins (17 novembre 2014), la coupe d'arbres dans
le couvert forestier doit être limitée à une superficie correspondante à un
maximum de 10 % du couvert forestier existant sur la propriété visée en
date du 17 novembre 2014.
ARTICLE 232.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE MANOIR
SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND-COTEAU
1103-58
20-03-18
Malgré les dispositions de l'article 232.4 du présent Règlement, à l'intérieur
du secteur du Manoir seigneurial et du Parc du Grand-Coteau, tel que défini
à l'annexe F du présent règlement, sont spécifiquement autorisées, sur
l'obtention d'un certificat d'autorisation, les utilisations du sol et
constructions servant les fins suivantes :
1. récréation extensive ;
2. institutionnelles, sous le respect des conditions de la section
232.6.1 ;
3. récréation intensive, sous le respect des conditions de la section
232.6.2 ;
4. commerces et services, sous le respect des conditions de la section
232.6.2.
Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres dans le couvert forestier est requis
pour permettre l'implantation d'une utilisation du sol ou d'une construction
permise selon le présent article, la coupe d'arbres dans le couvert forestier
ne peut être autorisée que sur le respect des normes de la section 232.6.3
du présent règlement.
ARTICLE 232.6.1
CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AUX UTILISATIONS DU SOL ET
CONSTRUCTIONS SERVANT À DES FINS INSTITUTIONNELLES DANS
LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU
GRAND-COTEAU
1103-58
20-03-18
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-242
Les utilisations du sol et constructions servant à des fins institutionnelles
dans le secteur du Manoir seigneurial et du parc du Grand-Coteau ne sont
autorisées que si elles sont réalisées avec l'objectif de respecter le
caractère écologique et naturel du secteur de mise en valeur intensive en
assurant le respect des conditions suivantes :
1. toutes constructions et aménagements minimisent l'impact sur les
éléments d'intérêt écologique du secteur, notamment le couvert
forestier, tout en favorisant l'intégration de ces éléments au sein du
concept architectural du site, des constructions et des bâtiments;
2. l'aménagement de toutes nouvelles aires pavées (stationnement ou
autres) s'inspire du guide Lutte aux îlots de chaleur urbains -
Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des
concepteurs, publié par le Bureau de la normalisation du Québec,
sous la cote BNQ 3019-190.
ARTICLE 232.6.2
CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX UTILISATIONS DU SOL ET
CONSTRUCTIONS
SERVANT
A
DES
FINS
DE
RECREATION
INTENSIVE, DE COMMERCES ET DE SERVICES DANS LE SECTEUR
DU MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU GRAND-COTEAU
1103-58
20-03-18
Ne sont autorisées que les utilisations du sol et constructions servant des
fins de récréation intensive, de commerces et de services dans la mesure
où ces activités sont complémentaires à l'offre de services destinés aux
utilisateurs des aménagements, installations et/ou constructions présentes
dans le secteur du Manoir seigneurial et du Parc du Grand-Coteau.
ARTICLE 232.6.3
NORMES PARTICULIÈRES PORTANT SUR L'ABATTAGE D'ARBRES
DANS LE COUVERT FORESTIER SITUÉ DANS LE SECTEUR DU
MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU GRAND-COTEAU
1103-58
20-03-18
À l'intérieur du secteur du Manoir seigneurial et du Parc du Grand-Coteau,
l'abattage d'arbres dans le couvert forestier visant à permettre l'implantation
d'une utilisation du sol ou d'une construction permise selon l'article 232.4
du présent règlement devra être fait en respect du mécanisme de
compensation établi au présent article.
Ce mécanisme de compensation doit assurer, en tout temps, que le couvert
forestier présent dans le secteur du Manoir seigneurial possède une
superficie minimale de 14,90 hectares, le tout tel que précisé dans le
tableau ci-dessous.
Ce mécanisme de compensation doit assurer, en tout temps, que le couvert
forestier présent dans le secteur du Parc du Grand-Coteau possède une
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-243
superficie minimale de 7,49 hectares, le tout tel que précisé dans le tableau
ci-dessous.
Ces superficies minimales du couvert forestier ainsi exigée correspondent
aux valeurs issues de la détermination du couvert forestier du secteur du
Manoir seigneurial et du parc du Grand-Coteau réalisée en 2009 par la
CMM, moins un ratio de cinq (5) %.
Toute nouvelle superficie faisant l'objet de reboisement dans le cadre du
présent mécanisme sera considérée à titre de couvert forestier selon les
principes du présent règlement.
Tableau. Seuil minimal du couvert forestier à respecter pour le secteur
du Manoir seigneurial et du parc du Grand-Coteau
Secteur
Superficie
du
couvert
forestier en 2009 (ha)1
Superficie minimale du
couvert
forestier
à
respecter (ha)
Manoir seigneurial
15,68
14,90
Parc du Grand-
Coteau
7,88
7,49
1 Basée sur la détermination du couvert forestier de la CMM réalisée en 2009.
SECTION 5
PROTECTION DES PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES
ARTICLE 233
PROTECTION IMMÉDIATE
Aucune construction n'est permise à moins de trente mètres (30 m) de
rayon d'une prise d'eau communautaire souterraine, telles qu'identifiées à
l'annexe E du présent règlement, et à moins de trente mètres (30 m) de
rayon en amont et en aval d'une prise communautaire de surface, telle
qu'identifiée à l'annexe E du présent règlement. Dans le cas d'une prise
souterraine, le périmètre doit être protégé par une clôture d'au moins deux
mètres (2 m) de hauteur. De plus, l'équipement et les produits chimiques
nécessaires à l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage de captage, tels que
les génératrices, réservoirs de carburant, contenants d'huile et de chlore
doivent être entreposés dans un endroit sécuritaire muni d'un plancher
étanche et d'un muret formant un bassin de rétention d'une capacité
suffisante pour récupérer tout déversement accidentel.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-244
ARTICLE 234
PROTECTION RAPPROCHÉE
Aucun épandage d'engrais minéral ou organique, d'herbicides ou de
pesticides n'est permis à moins de cent mètres (100 m) d'une prise d'eau
communautaire ou à un délai de soixante (60) jours déterminé par une
analyse préparée par un spécialiste en hydrogéologie.
ARTICLE 235
PROTECTION ÉLOIGNÉE
Aucune base militaire, gare ferroviaire, usine de produits chimiques,
installation d'élevage, station-service, aucun aéroport, lieu d'entreposage
de produits pétroliers et lieu d'élimination des déchets, établissement
d'élevage d'animaux et ouvrages d'entreposage de leurs déjections et
aucun épandage de matières actives pesticides qui ont un potentiel de
lessivage et qui sont énumérées au tableau 13 suivant ne sont permis à
moins de trois cent mètres (300 m) d'une prise d'eau communautaire.
Tableau 9.
Matières actives pesticides ayant un potentiel de lessivage
Aldicarbe
Atrazine
Bensulide
Bromacil
Carbofuran
Chloroprophame
Cyanazine
Cycloate
Dalapon
Dicamba
Dichloro -1,3-propène
Difénamine
Diméthoate
Dinosèbe
Disulfoton
Diuron
Ethofumesate
Ferbame
Hexazinone
Lindance
Linuron
MCPA
Métalaxyl
Méthamidophos
Méthomyl
Métobromuron
Métochlore
Métribuzine
Monolinuron
Napropamide
Oxydéméton-méthyl
Piclorame
Tébuthiuron
Terbacil
Triadiméfone
Trichlorfon
Simazine
2,4-D
2,4DB
SECTION 6
DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS DE NEIGES USÉES
ARTICLE 236
GÉNÉRALITÉS
Sur tout site de dépôt de neiges usées autorisé par le règlement de zonage,
tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucun amoncellement de
neiges usées n'est autorisé à moins de trente mètres d'un cours d'eau et à
moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une prise d'eau communautaire.
De plus, les dépôts à neiges usées municipaux ou régionaux, aménagés
ou agrandis après l'entrée en vigueur du présent règlement, ne peuvent
être loc#alisés à moins de cent mètres (100 m) d'une zone résidentielle.
Tout dépôt recevant de la neige usée transportée doit faire l'objet d'un
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-245
aménagement
et
d'un
certificat
d'autorisation
du
ministère
de
l'environnement.
SECTION 7
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
SITES
DE
DÉCHETS
DANGEREUX, AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX CIMETIÈRES
AUTOMOBILES
ARTICLE 237
SITE DE DÉCHETS DANGEREUX
Malgré toute disposition à ce contraire, sur les sites de déversement de
déchets dangereux identifiés par le ministère de l'Environnement tel
qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucune construction ou
utilisation du sol autre que l'entreposage et la valorisation de ces résidus
avec autorisation du ministère de l'Environnement n'est permise tant que
ces sites n'auront pas été décontaminés ou qu'une autorisation particulière
n'aura été obtenue du ministère de l'Environnement. Les mêmes
restrictions s'appliquent dans un rayon de trente mètres (30 m) de ces sites.
De plus, les usages résidentiels, les puits de surface ou souterrains et les
prises d'eau communautaires sont interdits dans un rayon de trois cent
mètres (300 m) de ces sites.
ARTICLE 238
ANCIENS DÉPOTOIRS
Malgré toute disposition à ce contraire, aucun terrain ayant déjà été utilisé
comme lieu d'élimination de déchets, tel qu'apparaissant au plan de
l'annexe E et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour des fins de
construction sans une autorisation du sous-ministre de l'Environnement.
À l'intérieur d'un rayon de trois cent mètres (300 m) de ces sites, aucun
puits de surface n'est autorisé.
ARTICLE 239
CIMETIÈRES AUTOMOBILES
À l'exclusion des établissements existants au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement, tel qu'apparaissant au plan figurant à
l'annexe E, aucun cimetière d'automobiles n'est permis sur le territoire de
la Ville.
Malgré toute disposition à ce contraire, à compter de l'entrée en vigueur du
présent règlement, aucun projet d'ensemble résidentiel ne peut être
approuvé dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un cimetière
d'automobiles. Les projets d'ensemble déjà approuvés au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement pourront cependant être
développés.
Tout agrandissement d'une aire d'entreposage existante au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement et destiné à être occupé par un
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-246
cimetière d'automobiles (incluant les entreprises de recyclage de pièces de
véhicules motorisés) doit être aménagé selon les normes suivantes, à
l'exclusion de l'aire d'entreposage déjà exploitée :
a)
aucune aire d'entreposage de matériaux, de pièces ou de
machinerie ne peut se localiser à moins de quinze mètres (15 m)
des limites de terrain;
b)
le couvert forestier de cette bande de quinze (15 m) entourant l'aire
d'entreposage ne peut être coupé et doit comprendre au moins un
(1) arbre d'un minimum de quatre centimètres (4 cm) de diamètre
mesuré une hauteur de trente centimètres (30 cm) du sol pour
chaque dix mètres carrés (10 m²) de surface et réparti également
sur cette bande à l'exception des voies d'accès;
c)
une clôture opaque à cent pour cent (100%) d'une hauteur minimale
de deux mètres (2 m) et maximale de trois mètres (3 m) doit
ceinturer l'aire d'entreposage à la limite intérieure de la bande de
protection;
d)
aucun amoncellement de matériaux, de véhicule ou de pièce ne
peut être entreposé à une hauteur hors-tout qui excède la hauteur
de la clôture construite conformément à cet article;
e)
le site doit être conforme à tout règlement du Gouvernement du
Québec régissant l'aménagement et l'exploitation de ces activités.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-247
SECTION 8
DISPOSITIONS
APPLICABLES
AUX
TERRAINS
POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS
ARTICLE 240
GÉNÉRALITÉS
Aucun terrain ayant déjà été utilisé à des fins de poste d'essence, cimetière
d'automobiles, commerce de réparation de véhicule, garage de voirie
municipale, champ de tir d'obus, dépôt de neiges usées ou de déchets,
industrie chimique, pétrochimique , pharmaceutique, entreprise de
production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides, de peintures, de
solvants, de fertilisants, de récupération de batteries ou d'huiles usées ne
peut être utilisé à d'autres fins à moins que la demande de permis de
construire soit accompagnée d'un avis du ministère de l'Environnement
établissant la compatibilité du projet avec le niveau de contamination du sol
et des eaux souterraines et à cette fin, que le demandeur consulte
l'inventaire des terrains contaminés dans le cadre de la Politique de
protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère
de l'Environnement, le tout tel qu'apparaissant au registre municipal.
SECTION 9
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ DES SABLIÈRES OU GRAVIÈRES
ARTICLE 241
GÉNÉRALITÉS
Dans un rayon de cent cinquante mètres (150 m) de toute sablière ou
gravière existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement,
tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucune résidence, école,
aucun temple religieux, terrain de camping ou établissement au sens de la
Loi sur les services de santé et les services sociaux ne sont autorisés.
SECTION 10
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ
DES
ÉTANGS
AÉRÉS
D'UN
SYSTÈME
D'ÉPURATION DES EAUX USÉES
ARTICLE 242
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, aucune résidence ne peut être
construite dans un rayon de trois cent mètres (300 m) de tout étang aéré
d'un système d'épuration des eaux municipal et dans un rayon de cinquante
mètres (50 m) de tout étang aéré d'un système d'épuration des eaux privé,
le tout tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-248
SECTION 11
DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS DE TRANSPORT
D'ÉNERGIE
ARTICLE 243
GÉNÉRALITÉS
Malgré toute disposition à ce contraire, aucun bâtiment de nature
permanente ou temporaire, qu'il soit de type résidentiel, commercial, public,
institutionnel ou autre, ne peut être implanté dans l'emprise d'une ligne
électrique de 44 kV et plus qui se trouvent sur le territoire de la Ville,
nommément les lignes à 120 kV, 315 kV ou 735 kV, tel qu'apparaissant au
plan figurant à l'annexe E.
SECTION 12
BANDE TAMPON À PROXIMITÉ D'UN TERRAIN DE GOLF
ARTICLE 244
GÉNÉRALITÉS
Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, une bande tampon boisée d'une
largeur minimale de quinze mètres (15 m) doit être respectée en périphérie
d'un terrain occupé par un golf pour tout nouveau projet résidentiel débuté
après le 1er juillet 2001.
Aucune construction n'est permise à l'intérieur de cette bande et seule la
coupe sanitaire y est autorisée.
SECTION 13
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
INFRASTRUCTURES
D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE
ARTICLE 245
NOUVELLE
CONSTRUCTION
AUTORISÉE
UNIQUEMENT
EN
BORDURE DES RUES EXISTANTES
1103-37
15-11-25
1103-49
17-06-13
Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, toute construction d'un nouveau
bâtiment principal autorisé n'est autorisée qu'en bordure d'une rue
existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Dans l'éventualité de l'aménagement d'un rond-point au bout d'une rue
existante, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-249
ARTICLE 246
AQUEDUC
Lorsque indiqué au cahier de spécifications, l'émission d'un permis de
construction pour un bâtiment principal projeté est conditionnelle à ce que
le service d'aqueduc soit déjà installé dans la rue sur laquelle le bâtiment
principal est projeté ou qu'un règlement décrétant son installation soit en
vigueur.
ARTICLE 247
AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE
1103-35
15-07-03
Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, l'émission d'un permis de
construction pour un bâtiment principal projeté est conditionnelle à ce que
les services d'aqueduc et d'égout sanitaire soient déjà installés dans la rue
sur laquelle le bâtiment principal est projeté ou qu'un règlement décrétant
leur installation soit en vigueur.
Dans le cas d'une rue existante en date du 20 juin 2013 et où il n'y aurait
pas de services d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire ayant fait l'objet d'une
autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi à cette date, le premier
alinéa ne s'applique pas.
ARTICLE 248
OUVERTURE DE NOUVELLE RUE AVEC SERVICES
1103-58
20-03-18
Lorsque indiqué au cahier de spécifications, toute nouvelle rue à être
construite dans cette zone doit disposer des services publics d'aqueduc et
d'égout sanitaire.
Nonobstant ce qui précède, dans les aires périurbaines et périurbaines à
développement champêtre, tel qu'identifié au Plan 2 du Plan d'urbanisme,
l'aménagement de nouvelles infrastructures de transport routier, sans
servitude d'accès pour de nouvelles résidences, pourra être autorisé. Il en
est de même pour l'implantation de conduites maîtresses d'égout ou
d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment
autre qu'à des fins résidentielles. Cependant, lors de l'implantation hors du
périmètre d'urbanisation d'une conduite maîtresse d'égout et/ou d'aqueduc
justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le
branchement des emplacements vacants ou construits pourra être autorisé
dans la mesure où ils respectent les conditions suivantes :
a) Ils sont adjacents à l'emprise publique où est aménagée ladite conduite
; et
b) Ils sont localisés sur une rue existante en date de l'entrée en vigueur du
règlement 97-15 de la MRC Les Moulins (2007-05-24).
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-250
ARTICLE 248.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUVERTURE DE NOUVELLE RUE
DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ IDENTIFIÉ À L'ANNEXE H
1103-58
20-03-18
Aucune rue ne peut être prolongée à l'intérieur d'un îlot déstructuré, sauf :
1. pour aménager un rond de virage à un cul-de-sac, lequel serait justifié pour
des raisons d'ordres sécuritaire et fonctionnel (desserte et circulation);
2. pour compléter un bouclage du réseau routier.
Dans le cas d'un prolongement de rue et/ou d'aménagement de rue justifié,
ou pour compléter un bouclage du réseau routier, aucun nouveau territoire
constructible à des fins autres qu'agricoles ne peut être créé en bordure de
ce tronçon routier à moins qu'il s'agisse de territoires irrécupérables à des
fins agricoles.
ARTICLE 248.2
DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE CONDUITE
D'ÉGOUT
OU
D'AQUEDUC
EN
DEHORS
DU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
1103-58
20-03-18
Lors de l'implantation hors du périmètre d'urbanisation d'une conduite
maîtresse d'égout et/ou d'aqueduc justifiée pour des raisons de salubrité,
de santé ou de sécurité publique, le branchement des emplacements
vacants ou construits localisés en zone agricole permanente pourra être
autorisé dans la mesure où ils respectent toutes les conditions suivantes :
1. Ils sont adjacents à l'emprise publique où est aménagée ladite
conduite ;
2. Ils sont localisés sur une rue existante en date de l'entrée en vigueur
du règlement 97-15 de la MRC Les Moulins (24 mai 2007) ;
3. Ils sont identifiés à l'intérieur d'un îlot déstructuré permettant l'usage
résidentiel.
SECTION 14
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ DES AUTOROUTES ET ROUTES
ARTICLE 249
GÉNÉRALITÉS
1103-35
15-07-03
Malgré toute disposition à ce contraire, aucun bâtiment habitable d'un centre
d'hébergement, établissement carcéral ou projet résidentiel et aucune école,
pré-maternelle ou centre de la petite enfance ne sont autorisés à l'intérieur
des zones sensibles au bruit routier, c'est à dire aux corridors routiers dont le
niveau sonore excède 55 dBA sur l'équivalent d'une période de vingt-quatre
(24) heures, tel qu'identifié au tableau 12 et illustrées à l'annexe E du présent
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-251
règlement, et ce, selon les dispositions prévues à cet effet au règlement sur
les permis et certificats.
Malgré ce qui précède, un promoteur pourra toutefois ériger un bâtiment
portant un des usages normalement proscrits dans les zones sensibles, si
sa situation répond à l'un des quatre cas suivants :
a) Le promoteur s'engage à réaliser, à ses frais, des travaux d'atténuation
du bruit afin d'obtenir un niveau sonore répondant à l'une ou l'autre des
normes suivantes :
- réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment sous la
barre des 55 dBA Leq (24h), grâce à des mesures d'atténuation
externes, tels qu'un mur antibruit, un talus ou autre, et qui seront
aménagées sur ou à proximité du site de l'usage projeté ;
- réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment sous la barre des 40
dBA Leq (24h) grâce à des mesures d'atténuation internes
implantées dans les composantes structurelles et architecturales du
bâtiment projeté. Il est possible de combiner des mesures internes
à des mesures d'atténuation externes afin d'atteindre la présente
norme.
Une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé dans le
domaine et aux frais du promoteur, devra être déposée afin d'identifier
les mesures d'atténuation externes et/ou internes nécessaires pour
assurer l'atteinte de l'une ou l'autre des normes sonores fixées aux
paragraphes précédents. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage,
l'atteinte des normes sonores devra être démontrée dans l'étude pour
chacun des étages projetés où l'un des usages normalement proscrits
devrait s'établir.
b) Le promoteur démontre, au moyen d'une étude acoustique réalisée par
un ingénieur spécialisé dans le domaine, que le niveau sonore, à la
limite prévue des bâtiments projetés et qui comporteront l'un des
usages normalement proscrits dans les zones sensible, est en réalité
inférieur à 55 dBA sur une période de 24 heures (55 dBA Leq 24h).
Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, l'atteinte de cette norme
sonore devra être démontrée pour chacun des étages projetés où l'un
des usages normalement proscrits devrait s'établir.
c)
Le promoteur veut procéder à la reconstruction d'un bâtiment qui a été
détruit suite à un sinistre. Le nouveau bâtiment ne devra pas ajouter
d'usages normalement prescrits dans les zones sensibles par rapport
à la situation qui prévalait avant le sinistre ;
d) Le bâtiment projeté s'intègre à l'intérieur d'une trame urbaine ou d'un
cadre bâti existant le 10 octobre 2013.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-252
Tableau 10. Zones sensibles en matière de bruit
Routes
DJME projeté* et vitesse
permise
Zone sensible
(mesurée du
centre de la route)
Autoroute 25
(entre l'autoroute 640 et le
boulevard Sainte-Marie)
51 000 (100 km/h)
340 mètres
Autoroute 25
(Au nord du boulevard
Sainte-Marie)
27 000 (100 km/h)
230 mètres
Autoroute 640
(entre l'autoroute 40 et les
chemins Charles-
Aubert/Louis-Hébert)
80 025 (100 km/h)
430 mètres
Autoroute 640
(Entre les chemins
Charles-Aubert/Louis-
Hébert et l'autoroute 25)
82 000 (100 km/h)
440 mètres
Autoroute 640
(entre la route 337
et l'autoroute 25)
71 000 (100 km/h)
400 mètres
Route 337
(au nord-ouest du chemin
Newton)
38 000 (70 km/heure)
230 mètres
Route 337
(entre chemin Newton et
l'autoroute 640)
42 000 (50 km/heure)
200 mètres
-
* DJME estimé pour l'année 2009 par Transport Québec, direction territoriale Laval-Mille-Îles.
Source des distances-isophones : Guide à l'intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas
d'aménagement, Ministère du transport du Québec, 1995.
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-253
SECTION 15
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
TERRAINS
SITUÉS
À
PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER OU D'UNE GARE DE TRAIN
1103-35
15-07-03
ARTICLE 249.1
GÉNÉRALITÉS
Sous réserve des dispositions du règlement sur les usages conditionnels,
les usages suivants sont interdits à moins de 30 m d'une ligne d'emprise
d'une voie ferrée et à moins de 300 m d'un garage de trains identifiés à
l'annexe E :
a)
Usages du groupe Habitation (H).
b)
Immeuble habitable d'un centre d'hébergement.
c)
Immeuble habitable d'un établissement carcéral.
d)
École prématernelle, primaire ou secondaire.
e)
Centre de la petite enfance.
SECTION 16
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
NOUVEAUX
PROJETS
GENERATEURS DE DEPLACEMENTS
1103-58
20-03-18
ARTICLE 249.2
GÉNÉRALITÉS
1103-58
20-03-18
Tout nouveau projet de développement ou de redéveloppement générant
des flux significatifs de déplacements de personnes devra, avant d'être
autorisé par la municipalité, être appuyé par une étude.
L'étude requise devra procéder minimalement à l'identification des
éléments suivants :
- Le portrait de la desserte actuelle des divers modes de transport
(automobile, collectif, actif) dans le secteur du projet proposé ;
- Les impacts sur le réseau routier local du secteur ainsi que sur le
réseau routier supérieur (autoroutes, routes régionales et nationales,
artères et collectrices) assurant l'accessibilité au site et les solutions
envisagées pour mitiger les impacts négatifs ;
- Les potentiels conflits amenés par les nouveaux déplacements entre
les divers modes de transport dans le secteur visé et les solutions
envisagées pour y remédier ;
- Les potentiels conflits amenés par les nouveaux déplacements avec
les milieux de vie déjà existants à proximité du secteur visé et les
solutions envisagées pour y remédier ;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-254
- Les mesures proposées afin de répondre aux orientations
particulières de transport suivantes :
o
Liens avec les zones externes :
-
Améliorer les conditions de circulation entre la partie
centrale de la MRC et l'île de Montréal ainsi que la
Ville de Laval ;
o
Liens entre les secteurs internes :
-
Améliorer les déplacements entre les parties
centrales des villes de Terrebonne et Mascouche, soit
de part et d'autre de l'autoroute 640 ;
o
Infrastructures routières diverses :
-
Améliorer les conditions de circulation sur la route
337 ;
-
Améliorer les déplacements entre l'autoroute 640 et
le secteur La Plaine (désengorgement de l'axe du
boulevard Laurier / chemin Gascon) ;
-
Améliorer la sécurité et la circulation sur le chemin
des Anglais ;
o
Secteurs industriels :
-
Améliorer l'accessibilité au pôle industriel de
Mascouche ;
o
Commerces/institutionnel :
-
Améliorer l'accessibilité au pôle commercial de
Mascouche ;
-
Aménager
les
infrastructures
routières
afin
d'améliorer la circulation sur les grandes artères
commerciales ;
o
Transport actif et collectif :
-
Favoriser les aménagements pour encourager et
augmenter le nombre de déplacements effectués en
modes de transport alternatif aux véhicules motorisés
privés ;
-
Favoriser les aménagements pour encourager et
augmenter le niveau de sécurité des déplacements
piétonniers ;
-
Favoriser les déplacements en modes de transport
actif et renforcer les liens intermodaux avec le
transport en commun sur le territoire de la MRC Les
Moulins ;
o
Transport collectif interne :
-
Améliorer les conditions de circulation en transport en
commun à l'intérieur du territoire de la MRC Les
Moulins ;
o
Transport collectif-Infrastructure et équipement :
-
Améliorer la disponibilité de stationnements incitatifs
pour les usagers du service de transport en commun ;
Ville de Mascouche
Chapitre 5
Règlement de zonage No 1103
La protection de l'environnement
5-255
-
Améliorer l'accessibilité universelle du réseau de
transport en commun.
- Les mesures proposées afin de répondre aux impacts et aux conflits
potentiels relevées.
Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements »,
les projets suivants :
1. un établissement commercial (de détail, de services, ou
d'alimentation) sur un lot distinct de plus de sept mille cinq cent
mètres carrés (7 500 m2);
2. une aire commerciale d'une superficie supérieure à quarante-deux
mille mètres carrés (42 000 m2);
3. un ensemble d'établissements commerciaux (centre commercial)
sur un lot distinct totalisant une superficie commerciale de plus de
quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
4. un ensemble d'édifices à bureaux et ou d'établissements offrant des
services personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot
distinct est de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
5. un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de
logement sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, telle
qu'identifiée au Plan 5 du Règlement sur le Plan d'urbanisme
1085 ;
6. une résidence pour personnes âgées de plus de cent (100) unités
de chambre sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, telle
qu'identifiée à l'annexe J du présent règlement ;
7. un site à vocation multiple liée à la distribution, à l'entreposage et
au traitement des marchandises et qui a une superficie d'au moins
quinze mille mètres carrés (15 000 m2).
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-256
CHAPITRE 6
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
À
CERTAINES ZONES ET À CERTAINES ACTIVITÉS
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE
AGRICOLE PERMANENTE
ARTICLE 250
GÉNÉRALITÉS
Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les
dispositions particulières de la présente section s'appliquent en zone
agricole permanente.
Les distances séparatrices applicables en vertu de la présente section sont
établies par un agronome et le relevé de toute distance requise est effectué
par un arpenteur-géomètre, le tout au frais du requérant.
SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE EN ZONE
AGRICOLE
ARTICLE 251
GÉNÉRALITÉ
Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent à toute habitation autorisée,
selon le cahier des spécifications et qui sont situées en zone agricole
permanente.
ARTICLE 251.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN
ZONE AGRICOLE PERMANENTE À L'EXTÉRIEUR DES ÎLOTS
DÉSTRUCTURÉS IDENTIFIÉS À L'ANNEXE H
1103-58
20-03-18
À l'intérieur de la zone agricole permanente, l'usage résidentiel est autorisé
uniquement lorsqu'il s'effectue dans le cadre de l'une des situations
particulières suivantes:
1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ
permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence
érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection
du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ;
2. pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la
CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en
vertu des articles 31,101 et 103 de la LPTAA;
3. pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal
administratif du Québec, dans un dossier où la CPTAQ a donné sa
décision avant celle du dossier relatif à l'article 59 de la LPTAA, soit
le 30 novembre 2011 (dossier 371424);
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-257
4. pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation
d'une résidence toujours recevable à la CPTAQ et qui a reçu une
autorisation de la CPTAQ, à savoir :
a.
pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence
autorisée antérieurement par la Commission ou bénéficiant
des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de
l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie
bénéficiant de ces droits;
b.
pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une
parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales,
industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits
acquis générés par ce type d'usage en vertu des articles
101 et 103 de la LPTAA.
De plus, en zone agricole permanente, l'implantation d'une nouvelle
résidence supplémentaire sur la superficie de droits acquis conférés par
une résidence existante et en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA
n'est pas permise.
ARTICLE 251.2
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
À
L'INTÉRIEUR
D'UN
ÎLOT
DÉSTRUCTURÉ À VOCATION RÉSIDENTIELLE
1103-58
20-03-18
À l'intérieur d'un îlot déstructuré, tel qu'identifié à l'annexe H du présent
règlement, l'usage résidentiel est autorisé en vertu de l'article 59 de la
LPTAA émise par la CPTAQ au dossier 371424 permettant l'utilisation du
sol à des fins résidentielles.
SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS
GÉNÉRALES
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
AGRICOLES
ARTICLE 252
GÉNÉRALITÉ
Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation.
Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment
accessoire ou principal.
L'utilisation de bâtiments agricoles à des fins d'entreposage relié aux
activités agricoles est autorisée.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-258
À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement,
en aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon que se soit
un bâtiment agricole à une habitation.
ARTICLE 252.1
MÉCANISME OCCULTANT OBLIGATOIRE POUR LES SERRES EN
ACTIVITÉ ENTRE LE COUCHER ET LE LEVER DU SOLEIL
1103-74
24-02-15
Tous les bâtiments ou parties de bâtiment de culture en serre, autres que
les serres domestiques, utilisant un éclairage intérieur doivent être munis
d'un système d'occultation et respecter les conditions suivantes afin de
limiter les fuites de lumière vers l'extérieur :
1) Le toit ainsi que les murs verticaux doivent être munis d'un système
occultant couvrant un minimum de 96 % de la surface entre le
coucher et le lever du soleil ou pendant les opérations d'éclairage;
2) L'opacité des matériaux du système occultant doit être d'un
minimum de 99 %;
3) Aucun dispositif d'éclairage intérieur ne doit être directement visible
à partir de l'extérieur.
ARTICLE 253
IMPLANTATION
L'implantation des bâtiments agricoles doit respecter toutes les dispositions
du présent règlement applicables en l'espèce, incluant, mais de façon non
limitatives, les dispositions relatives aux distances séparatrices.
Tout autre bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage
au sens du présent règlement doit respecter les marges latérales et arrière
minimales prescrites à la grille des usages et des normes de même que les
distances minimales suivantes :
a)
Quinze mètres (15 m) de toute ligne de rue;
b)
Dix mètres (10 m) de tout bâtiment principal.
SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES
REQUISES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION
ANIMALE ET POUR CERTAINES ACTIVITÉS À CARACTÈRE
AGRICOLE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE
ARTICLE 254
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION
D'ÉLEVAGE
1103-58
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-259
20-03-18
Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les
paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après.
Pour les fins de la présente section, la distance entre, d'une part,
l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part,
un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant
une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions
considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios,
terrasses, cheminées et rampes d'accès.
Les paramètres sur les distances séparatrices applicables en relation avec
une unité d'élevage et un immeuble protégé ou une maison d'habitation
sont :
a)
Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités
animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert
à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau
intitulé « Nombre d'unité animale (paramètre A) » ;
b)
Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en
recherchant dans les tableaux intitulés « Distance de bases
(paramètres B) et Paramètre B (suite) » la distance de base
correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A;
c)
Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau intitulé
« Charge d'odeur par animal (paramètre C) » présente le potentiel
d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause;
d)
Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau intitulé
« Type de fumier (Paramètre D) » fournit la valeur de ce paramètre
au regard du mode de gestion des engrais de ferme;
e)
Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'un
établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de
développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de
plus de soixante-quinze (75) unités animales, il pourra bénéficier
d'assouplissements
au
regard
des
distances
séparatrices
applicables sous réserve du contenu du tableau intitulé « Type de
projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités
animales) (paramètre E) » jusqu'à un maximum de deux cent vingt-
cinq (225) unités animales;
f)
Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure
au tableau intitulé « Facteur d'atténuation (paramètre F) ». Il permet
d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie
utilisée;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-260
g)
Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type
d'unité de voisinage considéré auquel les paramètres sur les
distances séparatrices s'appliquent. Le tableau intitulé « Facteur
d'usage (paramètre G) » précise la valeur de ce facteur.
Nombre d'unités animales (paramètre A)
Groupe ou catégorie d'animaux
Nombre d'animaux
équivalent à une unité
animale
Vache, taureau, cheval
1
Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun
2
Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun
5
Porcs à l'engraissement
5
Porcelets sevrés
25
Truies avec porcelets non sevrés
4
Poules pondeuses ou coqs
125
Poulets à griller ou à rôtir
250
Poulettes en croissance
250
Cailles
1500
Faisans
300
Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes chacune
100
Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes chacune
75
Dindes de plus de 13 kilogrammes chacune
50
Visons femelles (excluant les mâles et les petits)
100
Renards femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Moutons et agneaux de l'année
4
Chèvres et chevreaux de l'année
6
Lapins femelles (excluant les mâles et les petits)
40
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-261
Distances de base (paramètre B)
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Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-262
Paramètre B (suite)
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Chapitre 6
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Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-263
Paramètre B (suite)
Ville de Mascouche
Chapitre 6
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Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-264
Paramètre B (suite)
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-265
Paramètre B (suite)
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-266
Charge d'odeur par animal (paramètre C)
Groupe ou catégorie d'animaux
Paramètre C
Bovins de boucherie
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Bovins laitiers
0,7
Canards
0,7
Chevaux
0,7
Chèvres
0,7
Dindons
-
dans un bâtiment fermé
-
sur une aire d'alimentation extérieure
0,7
0,8
Lapins
0,8
Moutons
0,7
Porcs
1,0
Poules pondeuses en cage
Poules pour la reproduction
Poules à griller / gros poulets
Poulettes
0,8
0,8
0,7
0,7
Renards
1,1
Veaux de lait
Veaux de grain
1,0
0,8
Visons
1,1
Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas
aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs.
Type de fumier (Paramètre D)
Mode de gestion des engrais de ferme
Paramètre D
Gestion solide
Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres
0,6
Autres groupes ou catégories d'animaux
0,8
Gestion liquide
Bovins de boucheries et laitiers
0,8
Autres groupes et catégories d'animaux
1,0
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-267
Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre
d'unités animales) (paramètre E)
Augmentation (1)
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
Augmentation
jusqu'à ... (u.a.)
Paramètre E
10 ou moins
0,50
181-185
0,76
11-20
0,51
186-190
0,77
21-30
0,52
191-195
0,78
31-40
0,53
196-200
0,79
41-50
0,54
2001-205
0,80
51-60
0,55
206-210
0,81
61-70
0,56
211-215
0,82
71-80
0,57
216-220
0,83
81-90
0,58
221-225
0,84
91-100
0,59
226 et plus ou nouveau projet
1,00
101-105
0,60
106-110
0,61
111-115
0,62
116-120
0,63
121-125
0,64
126-130
0,65
131-135
0,66
136-140
0,67
141-145
0,68
146-50
0,69
151-155
0,70
156-160
0,71
161-165
0,72
166-170
0,73
171-175
0,74
176-180
0,75
(1)
À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le
troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment.
Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi
que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-268
Facteur d'atténuation (paramètre F)
Technologie
Paramètre F
Toiture sur lieu d'entreposage
F1
a) absente
1,0
b) rigide permanente
0,7
c) temporaire (couche de tourbe,
couche de plastique)
0,9
Ventilation
F2
d) naturelle
et
forcée
avec
multiples sorties d'air
1,0
e) forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et sorties de l'air
au-dessus du toit
0,9
f) forcée
avec
sorties
d'air
regroupées et traitement de
l'air avec laveurs d'air ou filtres
biologiques
0,8
Autres technologies
F3
Les nouvelles technologies peuvent
être utilisées pour réduire les distances
lorsque leur efficacité est éprouvée par
le Ministère de l'Environnement.
Facteur à
déterminer lors
de l'accréditation
gouvernementale
Le calcul du paramètre F se fait à l'aide de la formule suivante : F = F1 X F2 X F3
Facteur d'usage (paramètre G)
Champ d'application
Facteur
Immeuble protégé
1
Maison d'habitation
0,5
Périmètre d'urbanisation
1,5
ARTICLE 255
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN IMMEUBLE PROTÉGÉ
OU À UNE MAISON D'HABITATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS
D'ÉTÉ
1103-58
20-03-18
Lorsque qu'un immeuble protégé ou une maison d'habitation est exposée
aux vents dominants d'été, le résultat des calculs prescrits à l'article 254 du
présent règlement, doit être multiplié par un facteur d'éloignement
supplémentaire d'un virgule cinq (1,5). Ainsi, la distance entre un bâtiment
d'élevage, une structure d'entreposage ou un enclos extérieur doit
respecter des normes d'éloignement minimales par rapport à une maison
d'habitation ou un immeuble protégé situé à l'extérieur du périmètre
d'urbanisation. Cette mesure vise à atténuer les effets reliés aux odeurs
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-269
véhiculées par les vents dominants d'été. Ainsi, la distance déterminée
correspond à un arc de cercle d'un angle de quatre-vingt-dix degrés (90°)
compris entre l'ouest et le sud, dont le point d'origine est situé sur l'extrémité
la plus rapprochée de la fondation d'un immeuble protégé ou d'une maison
d'habitation exposé aux vents dominants d'été, en direction d'une
installation ou d'un groupe d'installations destinés à l'élevage de suidés,
gallinacés ou d'anatidés (voir figure 1).
Figure 1 : Cas d'application d'une distance séparatrice entre un
immeuble protégé ou une maison d'habitation, exposé aux
vents dominants d'été et un groupe d'installations
d'élevage de suidés, de gallinacés ou d'anatidés
Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble
d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un
immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents
dominants d'été.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-270
ARTICLE 256
DISTANCES
SÉPARATRICES
RELATIVES
AUX
LIEUX
D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150
MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE
1103-56
20-03-18
1103-58
20-03-18
Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation
d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont
établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité
d'entreposage de vingt mètres cube (20 m3). Par exemple, la valeur du
paramètre « A » dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres
cube (1 000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois que
cette équivalence est établie, il est possible de déterminer la distance de
base correspondante à l'aide des tableaux correspondant au paramètre B
de l'article 254 du présent règlement. La formule multipliant entre eux les
paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « G »1 doit alors être
appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où « C », « D » et « E» valent
1, le paramètre « G »1 variant selon l'unité de voisinage considéré.
Distance séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés
à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage.
Capacité
d'entreposage (m3)
(2)
Distance séparatrice (m)
Maison d'habitation Immeuble protégé
Périmètre
d'urbanisation
1 000
148
295
443
2 000
184
367
550
3 000
208
416
624
4 000
228
456
684
5 000
245
489
734
6 000
259
517
776
7 000
272
543
815
8 000
283
566
849
9 000
294
588
882
10 000
304
607
911
(1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8.
(2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de
proportionnalité ou les données du paramètre A.
ARTICLE 257
DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES
ENGRAIS DE FERME
1103-58
20-03-18
1 Lorsque le calcul est établi par rapport à un périmètre d'urbanisation, le paramètre « G » est de 1,5.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-271
La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont
déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de
l'épandage, qui sont déterminés au tableau suivant. L'utilisation du gicleur
et de la lance (canon) est prohibée.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 2
Type
Mode d'épandage
Distance requise de toute
maison d'habitation, d'un
périmètre d'urbanisation, ou
d'un immeuble protégé (m)
15 juin au
15 août
Autres temps
Lisier
Aéroaspersion
Citerne lisier
laissé en
surface plus de
24 h
75
25
Citerne lisier
incorporé en
moins de 24 h
25
(X)
Aspersion
Par rampe
25
(X)
Par pendillard
(X)
(X)
Incorporation simultanée
(X)
(X)
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24 h
75
(X)
Frais, incorporé en moins de 24 h
(X)
(X)
Compost désodorisé
(X)
(X)
(X) Épandage permis jusqu'aux limites du champ.
SOUS-SECTION 4.1 DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES
1103-58
20-03-18
ARTICLE 257.1
CHAMP D'APPLICATION
1103-58
2 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation ou d'un secteur
déstructuré.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-272
20-03-18
L'implantation
d'une
nouvelle
exploitation
agricole
porcine
ou
l'augmentation d'une exploitation agricole porcine via un agrandissement
nécessite une autorisation municipale. En plus des distances séparatrices
à respecter selon les dispositions l'article 254, les dispositions de la
présente sous-section s'appliquent aux exploitations agricoles porcines.
ARTICLE 257.2
DISTANCE ENTRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES
Une nouvelle exploitation agricole porcine ou l'augmentation de cheptel
dans une exploitation agricole porcine est interdite à moins de deux mille
mètres (2 000 m) d'une autre propriété comportant une exploitation agricole
porcine et ce, tant sur le territoire de la ville de Mascouche que sur celui
des municipalités adjacentes.
ARTICLE 257.3
SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE PORCINE
1103-58
20-03-18
Une seule exploitation agricole porcine est autorisée par terrain.
Toute nouvelle exploitation agricole porcine doit se conformer, en fonction
du type d'élevage, aux normes de superficie maximale de plancher par
unité d'élevage qui apparaissent au tableau suivant :
Dimensions maximales d'une exploitation agricole porcine :
Type d'élevage
Superficie maximale de plancher d'une
exploitation agricole porcine (1)
Sevrage hâtif
Maternité
2 051 m2
Pouponnière
1 431 m2
Engraissement
2 403 m2
Naisseur-finisseur
Maternité, pouponnière et
engraissement
2 257 m2
(1) Une exploitation agricole porcine peut être constituée de plus d'un bâtiment pour atteindre la superficie
maximale de plancher autorisée selon le type d'élevage pratiqué. Le calcul de superficie de plancher exclut
la superficie de l'installation d'entreposage des déjections animales.
La superficie maximale autorisée s'applique à l'ensemble de l'exploitation
agricole. Celle-ci peut se composer de plus d'une installation d'élevage,
mais excluant, pour les fins du calcul de la superficie maximale de plancher,
l'ouvrage d'entreposage des déjections animales.
Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au
sous-sol ou à l'étage.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-273
ARTICLE 257.4
ZONAGE DES PROCDUCTIONS ET BANDES DE PROTECTION
1103-58
20-03-18
1-
Protection des aires à vocation urbaine
Les aires à vocation urbaine sont constituées de regroupements plus ou
moins importants d'usages autres qu'agricoles existants ou destinés à
accueillir des usages autres qu'agricoles. Pour les fins d'application du
présent règlement, des normes particulières s'appliquent à trois (3) types
d'aires à vocation urbaine :
a. Les périmètres d'urbanisation
Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune
nouvelle exploitation agricole porcine n'est autorisée à l'intérieur de l'aire
de protection du périmètre d'urbanisation identifiée en annexe I du présent
règlement. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de
mille mètres (1 000 m) dans l'axe des périmètres d'urbanisation.
b. Les aires périurbaines
Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune
nouvelle exploitation agricole porcine n'est autorisée à l'intérieur de l'aire
de protection de l'aire d'affectation périurbaine et des secteurs de
développement champêtre, à l'intérieur de la zone blanche, identifié en
annexe G du présent règlement. Le contour extérieur de cette aire
correspond à une bande de mille mètres (1 000 m) dans l'axe des aires
périurbaines.
c. Les îlots déstructurés à vocation résidentielle
Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune
nouvelle exploitation agricole porcine n'est autorisée à l'intérieur de l'aire
de protection des îlots déstructurés identifiée en annexe G du présent
règlement. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de
cinq cents mètres (500 m) dans l'axe des limites des îlots déstructurés de
vocation résidentielle.
2-
Protection de la zone d'activités récréotouristique de la rivière Mascouche
Toute nouvelle exploitation agricole porcine est interdite à l'intérieur d'une
bande de trois cents mètres (300 m) mesurée en bordure de la rivière
Mascouche.
3-
Protection des milieux naturels
a. Les boisés
À l'intérieur des boisés identifiés en annexe G du présent règlement, et
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-274
correspondant aux aires d'affectations agroforestières et de conservation,
toute
nouvelle
exploitation
agricole
porcine
ou
agrandissement
d'exploitation agricole porcine est interdit.
b. Les cours d'eau, lacs, rivières et autres milieux humides
Toute nouvelle exploitation agricole porcine, agrandissement d'exploitation
agricole porcine existante ou conversion / transformation, en tout ou en
partie, d'une exploitation agricole porcine existante en exploitation agricole
porcine, devra se faire en conformité avec les dispositions relatives à la
Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables de
2005 (décret 468-2005).
c. Protection des prises d'eau
À l'intérieur d'une bande de trois cents mètres (300 m) mesurée dans le
pourtour d'une prise d'eau, toute nouvelle exploitation agricole porcine ou
agrandissement d'une exploitation agricole porcine existante est interdit.
ARTICLE 257.5
DISTANCES SÉPARATRICES
1103-58
20-03-18
1-
Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitation
La distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle exploitation
agricole porcine ou agrandissement d'une exploitation agricole porcine et
les maisons d'habitation doit être multipliée par un facteur de 1,5 par rapport
au résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 254 du présent règlement.
Cette distance séparatrice ne peut jamais être inférieure à trois cent mètres
(300 m) mesurés autour des maisons d'habitation.
Le calcul de la distance séparatrice par rapport à une maison d'habitation
doit prendre en considération les vents dominants. Cette mesure s'applique
à partir d'un couloir formé par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires,
prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'une exploitation
agricole porcine et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent
dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt pour cent (20 %) du
temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel
qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de
l'emplacement d'une exploitation agricole porcine. Si une maison
d'habitation se localise dans ce couloir, la distance séparatrice à être
respectée entre toute nouvelle exploitation agricole porcine et la maison
d'habitation doit être multipliée par un facteur de deux (2) par rapport au
résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 254 du présent règlement.
2-
Distances séparatrices relatives aux aires à vocation urbaines
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-275
a. Les périmètres d'urbanisation et les aires d'affectation périurbaines
Nonobstant les dispositions du paragraphe a) et b) de l'article 257.4 du
présent règlement, le calcul de la distance séparatrice par rapport à un
périmètre d'urbanisation et à une aire d'affectation périurbaine doit prendre
en considération les vents dominants.
Cette mesure s'applique à partir d'un couloir formé par deux (2) lignes
droites parallèles imaginaires, prenant naissance à cent mètres (100 m)
des extrémités d'une exploitation agricole porcine et prolongées à l'infini
dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus
de vingt pour cent (20 %) du temps dans une direction durant les mois de
juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus
représentative de l'emplacement d'une exploitation agricole porcine. Si un
périmètre d'urbanisation ou une affectation périurbaine se localise dans ce
couloir, la distance séparatrice minimale entre toute nouvelle exploitation
agricole porcine ou agrandissement d'une exploitation agricole porcine et
le périmètre d'urbanisation doit être de mille cinq cents mètres (1 500 m) ;
b. Les îlots déstructurés de vocation résidentielle
Le calcul de la distance séparatrice par rapport à un îlot déstructuré de
vocation résidentielle n'a pas à prendre en considération les vents
dominants.
3-
Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales
situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage porcin
Dans le cas où les déjections animales d'une exploitation agricole porcine
sont entreposées à plus de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation
d'élevage, les distances séparatrices de cette structure d'entreposage de
déjections animales sont soumises à toutes les dispositions de la présente
sous-section.
4-
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales
a) Pour l'épandage des déjections animales à plus de mille mètres (1 000
m) des périmètres d'urbanisation, la nature des engrais de ferme de
même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances
séparatrices à respecter lors de l'épandage, qui sont déterminés au
tableau suivant. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est
prohibée.
Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales
à plus de (1 000 m) des périmètres d'urbanisation
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-276
Type
Mode d'épandage
Distance requise
de toute maison
d'habitation ou
d'un immeuble
protégé (m)
15 juin
au
15 août
Autres
temps
Lisier
Aéroaspersion
Citerne lisier
laissé en
surface
plus de 24 h
75
25
Citerne lisier
incorporé en
moins de 24
h
25
(X)
Aspersion
Par rampe
25
(X)
Par
pendillard
(X)
(X)
Incorporation simultanée
(X)
(X)
Fumier
Frais, laissé en surface plus de 24h
75
(X)
Frais, incorporé en moins de 24 h
(X)
(X)
Compost désodorisé
(X)
(X)
(X) ÉPANDAGE PERMIS JUSQU'AUX LIMITES DU CHAMP.
b) À l'intérieur d'une zone d'une largeur de mille mètres (1 000 m) dans le
pourtour des périmètres d'urbanisation :
i. l'utilisation de rampe basse ou de pendillards est obligatoire lors de
l'épandage des déjections animales liquides;
ii. si l'épandage est fait sur un sol à nu, l'incorporation doit se faire
dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures après
l'épandage du lisier;
iii. Dans le cas d'une gestion solide des déjections animales, lors de
l'épandage, l'incorporation doit se faire dans un délai maximal de
vingt-quatre (24) heures si l'épandage est fait sur un sol à nu.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-277
ARTICLE 257.6
DROITS ACQUIS POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES
1103-58
20-03-18
1- Rénovation des bâtiments existants d'une exploitation agricole porcine
Les bâtiments d'une exploitation porcine existante disposant de toutes les
autorisations conformes peuvent être rénovés, pourvu que le nombre d'unités
animales ne soit pas modifié à la hausse par rapport à son certificat
d'autorisation municipal.
2- Agrandissement des exploitations agricoles porcines existantes
Les exploitations agricoles porcines existantes peuvent accroître leur nombre
d'unités animales dans le respect de la superficie maximale autorisée par le
présent règlement. L'agrandissement doit respecter les distances séparatrices
définies à l'article 254 du présent règlement, sans prendre en compte les
dispositions de la présente sous-section sauf les dispositions de l'article 257.2
et les normes de superficie maximale de plancher par exploitation agricole
définies à l'article 257.3.
3- Reconstruction d'une exploitation agricole porcine
Nonobstant l'article 329 du présent règlement, tout bâtiment dérogatoire d'une
exploitation agricole porcine détruit par un sinistre peut être reconstruit au même
endroit et selon les mêmes dimensions, si les coûts de la reconstruction sont
inférieurs à cinquante pour cent (50 %) de la valeur totale de l'exploitation
agricole porcine dérogatoire, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la ville de
Mascouche au moment du sinistre. Ces dispositions cessent de s'appliquer si
la reconstruction du bâtiment n'est pas débutée dans les six (6) mois suivants
sa destruction.
Si les coûts de reconstruction représentent plus de cinquante pour cent (50 %)
de la valeur totale de l'exploitation agricole porcine dérogatoire telle qu'inscrite
au rôle d'évaluation de la municipalité au moment du sinistre, la reconstruction
de l'exploitation agricole doit être exécutée en conformité avec toutes les
dispositions du présent règlement.
Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté
dans les six (6) mois suivants sa destruction, conformément au présent
règlement, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités
agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4
à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.
4- Cessation d'une exploitation agricole porcine
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-278
Une exploitation agricole porcine dérogatoire au présent règlement, protégé par
droit acquis, qui a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période
de six (6) mois, doit cesser et ne peut être repris.
Une exploitation agricole porcine bénéficiant de droits acquis ne peut être
remplacée par un autre usage non conforme au présent règlement.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-279
SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE
CHIENS
ARTICLE 258
GÉNÉRALITÉS
Outre les dispositions de la présente section, tout élevage de chiens doit
être conforme aux dispositions de tout autre règlement ou loi applicables
en l'espèce.
a)
L'élevage de chiens doit respecter les conditions suivantes:
b)
il doit être localisé dans une zone affectation dominante agriculture
dans laquelle cet usage est autorisé;
c)
il doit être localisé sur un terrain sur lequel se trouve une résidence
unifamiliale;
d)
la superficie minimale du terrain doit être de deux mille trois cent
mètres carrés (2 300m²).
ARTICLE 259
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS
Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos
complètement entouré d'une clôture conforme aux dispositions de la
section relative aux clôtures du présent chapitre.
ARTICLE 260
IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS
Malgré toute disposition à ce contraire, un chenil et un enclos pour les
chiens gardés à l'extérieur doivent respecter les conditions suivantes :
a)
la garde des chiens doit être faite à l'intérieur d'un bâtiment isolé de
la résidence;
b)
le bâtiment servant à abriter les chiens ne doit pas couvrir plus de
cinq pour cent (5%) de la superficie totale du terrain, sa superficie
d'implantation doit être comprise entre trente mètres carrés (30m²)
et cent vingt mètres carrés (120m²);
c)
la superficie maximale d'un enclos extérieur est fixée à cinquante
pour cent (50%) de la superficie du bâtiment servant à abriter les
chiens;
d)
il doit être localisé à au moins 1m de toute ligne de terrain et aucun
toit du bâtiment complémentaire ne peut projeter à moins de
soixante centimètres (60 cm) de toute ligne de terrain;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-280
e)
il doit être localisé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de tout
autre bâtiment complémentaire;
f)
il doit être localisé à au moins cinq mètres (5 m) de toute limite d'un
terrain localisé dans une zone résidentielle;
g)
il doit être localisé à au moins cinq cent mètres (500 m) de toute
résidence autre que celle du propriétaire de l'élevage;
h)
les règles d'affichage sont celles applicables à un usage
complémentaire à l'habitation;
i)
la capacité maximale d'un chenil est fixée à un chien pour chaque
deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m²) de plancher du
bâtiment servant de chenil.
SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES
ARTICLE 261
ENDROITS AUTORISÉS
L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à
des fins agricoles.
ARTICLE 262
HAUTEUR
Toute clôture construite ou installée à moins de dix mètres (10 m) de la
ligne avant du terrain doit avoir une hauteur maximale de deux mètres (2
m), calculée à partir du niveau du sol adjacent à la clôture.
ARTICLE 263
MATÉRIAUX AUTORISÉS
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une
clôture :
a)
le bois traité ou verni;
b)
le P.V.C.;
c)
la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle;
d)
le métal pré-peint ou l'acier émaillé;
e)
le fer forgé;
f)
la perche;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-281
g)
les clôtures électriques à pâturage;
h)
la broche à poule;
i)
Le fil de fer barbelé, mais seulement au sommet des clôtures d'une
hauteur minimale de deux mètres (2 m). Le fil de fer barbelé doit
être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix
degrés (110º) par rapport à la clôture.
ARTICLE 264
ENVIRONNEMENT
Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune
pièce délabrée ou démantelée.
SOUS-SECTION 7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
ARTICLE 265
GÉNÉRALITÉS
Tout entreposage extérieur dans une zone d'affectation agricole doit
respecter les dispositions suivantes :
a)
les dispositions de la présente sous-section relatives à
l'entreposage extérieur s'appliquent aux usages situés dans la zone
agricole permanente et sont limitées à l'entreposage relié à
l'exercice des usages autorisés;
b)
il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole
sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé,
sauf dans le cas des équipements utilisés dans le cadre d'un usage
complémentaire de déneigement;
c)
tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que
l'usage principal qu'il dessert.
ARTICLE 266
CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES
Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées :
a)
Catégorie 1 : les machines motrices reliées à l'agriculture, les
machines aratoires et autres véhicules reliés à
l'agriculture. Les équipements de déneigement sont
également
autorisés
lorsqu'un
usage
complémentaire de déneigement est présent;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-282
b)
Catégorie 2 : produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une
exploitation forestière provenant de la même
exploitation agricole; la terre, pierre et autres types
de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les
cultures et les aliments pour les élevages.
Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées
excluent tout matériau de récupération.
ARTICLE 267
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1
L'entreposage extérieur de catégorie 1 doit respecter les dispositions
suivantes :
a)
les différentes machines et véhicules doivent être rangés de façon
ordonnée;
b)
les différentes machines et véhicules ne doivent pas être
superposés les uns sur les autres;
c)
lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, l'entreposage doit
respecter une distance minimale de dix mètres (10 m), calculée à
partir de la ligne avant du terrain;
d)
lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, l'entreposage doit être
localisé dans les marges latérales et arrière;
e)
l'entreposage doit respecter une distance minimale de deux mètres
(2 m) de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
f)
l'entreposage doit respecter une distance minimale de dix mètres
(10 m) de toute habitation.
ARTICLE 268
DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2
L'entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois issu d'une
exploitation forestière; de la terre, pierre et autres types de matériaux pour
les pépinières; des engrais pour les cultures et des aliments pour les
élevages doit respecter les dispositions suivantes :
a)
lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, il doit respecter une
distance minimale de dix mètres (10 m), calculée à partir de la ligne
avant du terrain;
b)
lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, il doit être localisé dans les
marges latérales et arrière;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-283
c)
il doit respecter une distance minimale de deux mètres (2 m) de
toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant;
d)
il doit respecter une distance minimale de dix mètres (10 m) de toute
habitation;
e)
il doit respecter tout autre disposition des règlements ou lois
applicables.
SECTION 2
NORMES
SPÉCIFIQUES
À
CERTAINES
ZONES
DE
CONSERVATION
ARTICLE 269
CHAMP D'APPLICATION
1103-35
15-07-03
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de
spécifications, les dispositions de la présente section s'appliquent.
ARTICLE 270
ABATTAGE D'ARBRES
1103-35
15-07-03
Les activités d'abattage d'arbre suivantes sont interdites :
a)
coupe à blanc;
b)
coupe de conversion.
Sont cependant autorisées les activités d'abattages de coupe sanitaire.
ARTICLE 271
ACTIVITÉS AUTORISÉES
1103-35
15-07-03
1103-58
20-03-18
Lorsqu'autorisées au cahier de spécifications, les normes spécifiques
suivantes s'appliquent aux classes d'usages ou usages indiqués :
a) Activités agricoles à l'intérieur de la zone agricole permanente :
une étude agronomique qui démontre la rentabilité du terrain à
des fins agricoles doit être déposée. Le déboisement doit être
effectué par le propriétaire de l'exploitation agricole et celui-ci
doit prévoir des mesures de mitigations afin de préserver le
potentiel écologique des secteurs adjacents;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-284
b) Activités agricoles à l'extérieur de la zone agricole permanente :
seulement les activités acéricoles et sylvicoles sont autorisées;
c) Activités sylvicoles à l'extérieur de la zone agricole
permanente : au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des
tiges de dix centimètres (10 cm) et plus doivent être conservées.
La récolte de la matière ligneuse doit de plus s'appuyer sur un
plan
d'aménagement
forestier
(PAF),
produit
pour
le
propriétaire du terrain et approuvé par l'Agence de mise en
valeur de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre
des objectifs d'exploitation, une description et une cartographie
du boisé et une identification des travaux de cueillette et de
protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la
MRC en matière de protection de la faune, des paysages, de
l'eau et des sols forestiers;
d) Commerces de détail et de services: seulement dans les
mesures où ces activités permettent de bonifier l'offre de
services destinés aux utilisateurs des aménagements,
installations ou constructions présentes dans une zone
« CON »;
e) Récréation extensive : seulement celle ne nécessitant pas un
déboisement supérieur à 10% de la superficie du lot;
f) Récréation intensive : seulement dans les mesures où ces
activités permettent de bonifier l'offre de services destinés aux
utilisateurs des aménagements, installations ou constructions
présentes dans une zone « CON »;
g) Résidence : seulement dans la zone agricole permanente et
conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles.
h) Infrastructures
publiques
majeures :
Les
ouvrages
et
aménagements publics de gestion des eaux (fossés, bassins de
rétention, etc.) pourront être autorisés dans les aires d'affectation
« CON » sous la condition qu'ils soient réalisés hors des espaces
visés par des dispositions légales, tels que les milieux humides, les
cours d'eau, les bandes de protection riveraine et les plaines
inondables.
ARTICLE 271.1
NOUVEAUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS OU
OUVRAGES
SITUÉS
À
L'INTÉRIEUR
DU
PÉRIMÈTRE
D'URBANISATION
1103-35
15-07-03
L'implantation d'une nouvelle construction, d'un nouveau bâtiment ou la
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-285
réalisation d'un nouvel aménagement ou ouvrage à l'intérieur du périmètre
d'urbanisation est autorisée aux conditions suivantes :
a) Si celle-ci vise la mise en place d'infrastructures publiques,
incluant routes, trottoirs, voies favorisant le transport actif, ainsi
que de bâtiments ou constructions à des fins publiques;
b) Si celle-ci vise la mise en place d'un réseau de distribution
d'électricité, de téléphonie, de câblodistribution et toute autre
utilisation du même genre;
c) Dans le cas de toute nouvelle construction, nouveau bâtiment
ou nouvel aménagement autre que remblai et déblai ainsi que
ceux à des fins précitées, le lotissement doit avoir été approuvé
avant le 10 octobre 2013, et cette construction, ce bâtiment ou
cet aménagement doit respecter toutes les autres dispositions
applicables.
Ce paragraphe ne s'applique pas aux zones CON 214, CON 232,
PC 237, PB 239, CON 253, CON 255 et PB 545.
Nonobstant toute autre disposition du présent règlement :
a) L'aménagement de remblais et déblais est interdit, à moins
d'être effectué à des fins de travaux publics autorisés par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC);
b) Est autorisé tout aménagement dans la mesure où celui-ci est
dûment approuvé via un certificat d'autorisation délivré par le
ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la
Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC);
c) Est autorisé tout aménagement en rive, la plantation d'arbres,
ainsi que remblai et déblai, conformément à la Politique de
protection des rives, du littoral et des plaines inondables.
ARTICLE 271.2
DROITS ACQUIS POUR LES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET
AMÉNAGEMENTS EXISTANTS
1103-35
15-07-03
L'entretien et l'agrandissement de tout bâtiment existant sont autorisés,
pourvu que ledit bâtiment bénéficie de droits acquis et ait été construit avant
le 28 avril 2011.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-286
SECTION 3
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES BOISÉES
ARTICLE 272
CHAMP D'APPLICATION
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, les dispositions de la présente section s'appliquent.
ARTICLE 273
ABATTAGE D'ARBRES
1103-35
15-07-03
Les activités d'abattage d'arbre sont interdites dans les zones boisées. Sont
cependant autorisées les activités d'abattage d'arbres suivantes :
a)
coupe sanitaire;
b)
coupe de récupération;
c)
coupe sélective;
d)
la réalisation de travaux de cours d'eau.
ARTICLE 274
ACTIVITÉS AUTORISÉES
a)
coupe sanitaire;
b)
activités sylvicoles. La récolte de la matière ligneuse doit cependant
s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF), produit pour
le propriétaire du terrain et approuvé par l'Agence de mise en valeur
de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs
d'exploitation, une description et une cartographie du boisé et une
identification des travaux de cueillette et de protection à effectuer,
en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection
de la faune, des paysages, de l'eau et des sols forestiers;
c)
par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d'un
hectare d'un seul tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à sa
municipalité une prescription sylvicole préparée par un ingénieur
forestier;
d)
activités acéricoles;
e)
activités agricoles dans la zone agricole permanente, sur
présentation d'une étude agronomique qui démontre la rentabilité
du terrain à des fins agricoles;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-287
f)
résidence unifamiliale selon les dispositions de la Loi sur la
protection du territoire et des activités agricoles. La densité
résidentielle dans cette aire d'affectation est d'un (1) logement par
cinq (5) hectares;
g)
récréation extensive ne nécessitant pas un déboisement supérieur
à dix pour cent (10 %) de la superficie du lot.
SECTION 4
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI-
URBAINS
ARTICLE 275
CHAMP D'APPLICATION
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, les dispositions de la présente section s'appliquent.
ARTICLE 276
ACTIVITÉS INTERDITES
a)
Récréation intensive (à l'exception des golfs);
b)
Commerces et services.
ARTICLE 277
ACTIVITÉS AUTORISÉES
a)
Résidences unifamiliales. La densité résidentielle dans ces zones
est d'un (1) logement par cinq (5) hectares;
b)
Activités agricoles;
c)
Récréation extensive;
d)
Golfs.
L'aménagement de nouvelles infrastructures de transport routier, sans
servitude d'accès pour de nouvelles résidences, pourra être autorisé. Il en
est de même pour l'implantation de conduite maîtresse d'égout ou
d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment
autre qu'à des fins résidentielles.
SECTION 5
NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI-
URBAINS, EXCEPTIONS
ARTICLE 278
CHAMP D'APPLICATION
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-288
ARTICLE 279
ACTIVITÉS AUTORISÉES
1103-35
15-07-03
1103-58
20-03-18
a)
Les activités agricoles, à l'exception des activités agricoles
nécessitant des distances séparatrices excédant les limites de la
propriété où est exercée l'activité. Ainsi, les dispositions applicables
aux distances séparatrices du chapitre 6 du présent règlement
s'appliquent, en effectuant les ajustements nécessaires, aux
activités agricoles désirant s'implanter dans une telle zone;
b)
Les activités récréatives extensives;
c)
Les terrains de golf;
d)
Les résidences, mais seulement sur les rues existantes à l'entrée
en vigueur du présent règlement;
e)
Les équipements et usages publics.
f)
Les commerces de proximité dont la superficie de plancher utilisée
par chaque activité de type commerce de proximité ne peut excéder
700 mètres carrés.
Considérant le caractère particulier de ces zones, l'implantation d'un
service d'aqueduc pourra y être autorisé, et ce particulièrement dans les
cas où il s'agit d'une question de salubrité publique.
ARTICLE 279.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE RA 606
1103-58
20-03-18
L'aménagement de ronds de virage avec droits d'accès peut être autorisé
dans la zone RA 606 de l'aire d'affectation périurbaine à développement
champêtre. L'emprise d'un rond de virage ne doit pas avoir pour effet de
prolonger une rue existante.
SECTION 6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POSTES D'ESSENCE ET
STATIONS-SERVICE
1103-52
18-05-09
SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES
ARTICLE 280
DOMAINE D'APPLICATION
1103-43
16-04-12
1103-52
18-05-09
En plus de respecter toutes les dispositions prévues par les normes
s'appliquant aux zones commerciales dans lesquelles ils sont situés, les
postes d'essence ou les stations-service, pouvant être combinés avec un
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-289
dépanneur, un restaurant, et/ou un lave-auto, doivent se soumettre aux
dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre
norme du présent règlement en cas de contradiction.
En plus de respecter toutes les dispositions prévues par les normes
s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés, les postes d'essence
ou stations-service pour véhicules commerciaux, pouvant être combinés
avec un dépanneur, un restaurant et/ou lave-camion, doivent se soumettre
aux dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre
norme du présent règlement en cas de contradiction.
Toute construction d'un nouveau poste d'essence ou d'une nouvelle
station-service doit respecter une distance séparatrice minimale de sept
cents mètres (700 m) de tout autre poste d'essence ou station-service.
ARTICLE 281
USAGES DÉFENDUS
1103-52
18-05-09
La propriété sur laquelle s'opère un poste d'essence ne doit pas contenir
de logement.
ARTICLE 282
SUPERFICIE DE PLANCHER DU BÂTIMENT PRINCIPAL
La superficie de plancher du bâtiment principal doit être d'un minimum de
quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m²).
ARTICLE 283
ARTICLE ABROGÉ
1103-52
18-05-09
ARTICLE 284
MARGES MINIMALES DES ILÔTS DE POMPES À ESSENCE
1103-52
18-05-09
Les marges minimales applicables aux îlots de pompes à essence sont les
suivantes :
-
de(s) ligne(s) d'emprise de rue : cinq mètres (5m) pour les postes
d'essence et stations-service conventionnels et de dix mètres (10m)
pour les postes d'essence et stations-service pour véhicules
commerciaux;
-
de tout terrain adjacent : six mètres (6m);
-
du bâtiment principal : cinq mètres (5m).
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-290
ARTICLE 285
ACCÈS AU TERRAIN
1103-52
18-05-09
Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux (2) par
rue. La largeur maximale d'une entrée charretière est de douze mètres (12
m). La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même
terrain est de trois mètres (3 m). De plus, les entrées et sorties doivent être
situées à au moins trois mètres (3 m) de l'intersection de deux (2) lignes de
rues ou de leur prolongement et à au moins un mètre (1 m) des limites
séparatives avec les lots voisins.
Dans le cas d'un poste d'essence ou d'une station-service pour véhicules
commerciaux, la largeur minimale d'une entrée charretière est de dix
mètres (10 m) et la largeur maximale est de quinze mètres (15 m). La
distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain
occupé par un poste d'essence ou une station-service pour véhicules
commerciaux est de dix mètres (10 m) et de plus, toute entrée ou sortie doit
être située à au moins onze mètres (11 m) de l'intersection de deux lignes
de rue ou de leur prolongement.
ARTICLE 286
CONSTRUCTION ACCESSOIRE
Aucune construction accessoire n'est permise, sauf les îlots des pompes,
les guérites, les lave-autos ou lave-camions, les marquises et les bâtiments
d'entreposage des ordures.
ARTICLE 287
ESPACES LIBRES
Tous les espaces libres autour du bâtiment doivent être aménagés et
maintenus d'asphalte ou de gazon ; il est requis d'aménager une bande de
verdure d'une largeur minimale de deux mètres (2 m) parallèle à toutes les
lignes de rues ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des entrées
charretières. Le long des autres lignes de propriété, cette bande de verdure
doit être d'un mètre et cinquante centimètres (1,50 m). Ces bandes de
verdure doivent être aménagées avec du gazon et arbustes. La hauteur de
plantation doit alors se conformer à la sous-section sur l'aménagement des
clôtures et haies. Ces bandes de verdure doivent être entourées et
protégées d'une bordure de béton, de quinze centimètres (0,15 m) de
hauteur. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des
véhicules, doivent être conservés.
L'occupation des espaces libres est soumise aux dispositions suivantes :
a)
la vente et la location des véhicules moteurs sont interdites;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-291
b)
le stationnement ou remisage de véhicules moteurs autres que ceux
des clients (en instance de réparations mineures) et des employés
est interdit;
c)
le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camion,
autos-taxis, machineries lourdes destinées à la construction ou
déneigement est interdit, sauf la nuit, le samedi, dimanche et jours
fériés;
d)
l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipements est interdit
sauf les remorques de location, remorquables par une automobile.
ARTICLE 288
CLÔTURES
Tout le long des limites du terrain de l'établissement ne longeant pas une
voie publique, une clôture ajourée jusqu'à un maximum de vingt pour cent
(20%) ou une haie dense de conifères doit être érigée ou plantée d'une
hauteur minimale d'un mètre (1 m) quant à la hauteur maximale, on doit se
conformer aux exigences de la section sur l'aménagement des clôtures,
haies et murets décoratifs.
Ces aménagements doivent être complétés au plus tard vingt-quatre (24)
mois après l'émission du permis de construction ou du certificat
d'autorisation.
ARTICLE 289
ENSEIGNES
Tout propriétaire ou tout occupant doit se conformer aux normes relatives
à l'affichage spécifiées au chapitre 4 du présent règlement.
ARTICLE 290
BRUIT
Dans les cas de lave-autos ou de lave-camions, de façon à ce que le
dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments
avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être
prolongé de trois mètres (3 m) de façon à fournir un mur-écran, lequel doit
être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour ces lave-autos.
SOUS-SECTION 2 NORMES DE CONSTRUCTION
ARTICLE 291
GÉNÉRALITÉS
Outre les normes spécifiées au règlement de construction, ces
établissements sont soumis aux dispositions de la présente sous-section.
ARTICLE 292
ARTICLE ABROGÉ
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-292
1103-52
18-05-09
ARTICLE 293
CABINETS D'AISANCE
Il doit y avoir des cabinets d'aisance distincts pour chaque sexe,
accessibles au public, avec indication à cette fin sur les portes, sauf pour
les postes d'essence pour véhicules commerciaux.
ARTICLE 294
LOCAUX POUR LE GRAISSAGE, ETC.
Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La
réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses
opérations doivent être faits à l'intérieur de ce local.
ARTICLE 295
PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE
Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit conformément aux
dispositions du règlement de construction et ne doit pas être en contrebas
au niveau du sol environnant.
ARTICLE 296
CAVES ET FOSSES
Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de graissage.
ARTICLE 297
RACCORDEMENT AUX ÉGOUTS PUBLICS
Les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être
raccordées et se déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher
doivent être munis d'une trappe à graisse.
ARTICLE 298
DRAINAGE
Le terrain doit être aménagé d'un système de drainage.
ARTICLE 299
ÎLOTS DE POMPES
Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être
protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules.
Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée
seulement de matériaux non combustibles à l'exception des matériaux de
revêtement du toit.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-293
ARTICLE 300
RÉSERVOIRS
L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs
souterrains qui ne doivent pas être situés en dessous d'aucun bâtiment.
Les réservoirs doivent être, de plus situés :
a)
à plus de trente centimètres (0,30 m) mesuré horizontalement, de
tout bâtiment;
b)
à plus d'un mètre (1 m) de tout autre réservoir;
c)
à l'égard des fondations des bâtiments existants et des appuis des
bâtiments, à une distance équivalente à leur profondeur.
ARTICLE 301
AUTRES NORMES
En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements
de commerce de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux,
pompes, unités de distribution), d'entreposage de produits pétroliers, de
transport et manutention de ces produits et du commerce en gros,
l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements applicables.
SECTION 7
BÂTIMENTS DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ OU FAISANT
L'OBJET D'UN PLAN INTÉGRÉ
ARTICLE 302
CHAMP D'APPLICATION
Malgré toute disposition à ce contraire, seuls, les projets de commerce ou
d'industrie peuvent faire l'objet d'un plan intégré et sont soumis aux
dispositions de la présente section.
Les projets visés comportent l'une des caractéristiques suivantes :
a)
sur un même terrain, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé
et constituant un complexe unifié dans le cadre d'un plan intégré;
b)
sur un même terrain, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé
détenus en copropriété;
c)
sur plusieurs terrains, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé
avec utilisation en commun d'espace de stationnement ou récréatif.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-294
ARTICLE 303
MARGES
Les marges avant, latérales et arrières prescrites dans la zone concernée
doivent être respectées pour toute partie de tout bâtiment par rapport à
toute rue ou ligne de terrain.
ARTICLE 304
DISTANCE DE DÉGAGEMENT ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS
1103-8
09-01-20
1103-21
Retrait de cet article.
13-09-10
ARTICLE 305
PRÉSENTATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter à l'autorité
compétente trois (3) exemplaires du plan d'aménagement de son projet
montrant :
a)
les lots cadastrés ou le lotissement projeté;
b)
l'implantation détaillée de toute construction, avec, pour chacune
d'elles :
-
la superficie brute de plancher;
-
le nombre d'étages;
-
le type de construction.
c)
l'aménagement du terrain: les plantations, le gazonnement, le
stationnement, les allées de circulation routières et piétonnières, les
clôtures, etc.;
d)
les phases de développement;
e)
les aires d'agrément, et autres;
f)
les utilités (gaz, câble, électricité, éclairage, boîte postale, etc.);
g)
les plans des voies de circulation et du système commun
d'adduction et d'épuration des eaux certifiés conformes à la Loi sur
la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlements
édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur
le même objet et scellés par un ingénieur, membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-295
ARTICLE 306
APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
1103-78
25-06-18
Le plan d'aménagement est étudié, dès réception par le Service de
l'urbanisme et du développement durable qui doit indiquer au requérant les
modifications à faire s'il en est pour rendre le projet conforme au présent
règlement. S'il est conforme, il doit alors approuver de façon préliminaire
le plan et le transmettre au comité consultatif d'urbanisme pour
recommandation.
Le comité consultatif d'urbanisme analyse le projet et transmet ses
recommandations au conseil municipal. Ce dernier approuve le plan ou
non par résolution.
ARTICLE 307
EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT
1103-78
25-06-18
L'approbation préliminaire du plan d'aménagement par le Service de
l'urbanisme et du développement durable ne peut constituer pour la Ville
une obligation d'approuver les plans d'une subdivision ou resubdivision de
terrain, ni d'accepter la cession des voies de circulation proposées
paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni
d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en
assumer les responsabilités civiles.
Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la Ville,
une obligation d'émettre des permis de construction.
ARTICLE 308
MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ
Si, pour quelque raison, le plan d'aménagement définitif approuvé par le
conseil municipal devait être subséquemment modifié, de quelque manière
que ce soit, il devra l'être par un nouveau plan approuvé selon les
procédures susdites.
ARTICLE 309
DÉLAI DE RÉALISATION
1103-78
25-06-18
Pour chaque phase de construction prévue au plan d'aménagement,
cinquante pour cent (50%) des aménagements exigés dans le présent
règlement, incluant les aires d'agrément, doivent être complétés au plus
tard dix-huit (18) mois après la fin des travaux de construction du premier
bâtiment, et la totalité des aménagements exigés pour chaque phase de
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-296
construction doit être complétée au plus tard dix-huit (18) mois après la fin
des travaux de construction de chacune de ces phases.
Au plus tard deux (2) mois après la fin des travaux de construction de
chaque phase, trois (3) copies des plans tels que construits des voies de
circulation et du système commun d'adduction et d'épuration des eaux
certifiés conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2)
et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux
portant sur le même objet et scellés par un ingénieur, membre en règle de
l'Ordre des ingénieurs du Québec, doivent être remis au Service de
l'urbanisme et du développement durable.
ARTICLE 310
ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE
Chacun des bâtiments doit être accessible aux véhicules d'urgence par un
chemin pavé en tout temps accessible depuis la voie publique.
L'accès au site doit avoir un minimum de six mètres (6 m) de largeur, avoir
un rayon de courbure d'au moins douze mètres (12 m) et une hauteur libre
minimale de cinq mètres (5 m).
Tout projet intégré doit prévoir l'implantation d'une borne d'incendie dans
l'emprise de la rue publique à proximité de l'accès au site.
ARTICLE 311
STATIONNEMENT
La fondation de l'allée d'accès de toute aire de stationnement doit être
conçue pour la circulation de véhicules lourds.
ARTICLE 312
AMÉNAGEMENT DU SITE
À l'exception des espaces utilisés pour l'implantation des usages permis
par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons,
toute la surface de l'emplacement doit être gazonnée ou aménagée.
SECTION 8
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION
ARTICLE 313
LOCALISATION
Le présent article s'applique à toute antenne et support d'antenne d'une
entreprise de télécommunication ainsi qu'à leur bâtiment de service sur le
territoire de la ville de Mascouche :
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-297
-
l'équipement de télécommunication (structure portante et antenne)
doit être localisée à une distance minimale de toute limite de terrain
équivalente à la hauteur hors tout de l'équipement;
-
un bâtiment de service doit être localisé au-delà de la marge avant
applicable dans la zone et à au moins six mètres (6 m) de tout limite
de terrain;
-
au plus un bâtiment de service par entreprise possédant une ou des
antennes dans une structure est autorisé sur le terrain.
SECTION 9
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES
DU GROUPE D'USAGES COMMERCE ET SERVICE (C)
ARTICLE 314
GÉNÉRALITÉS
1103-35
15-07-03
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de
spécifications, les superficies de plancher maximales pour les bâtiments du
groupe d'usages commerce et service (C) sont les suivantes :
a)
Tout établissement de vente de biens ou services: sept mille
cinq cents mètres carrés (7 500 m2);
b)
Centre commercial : quinze mille mètres carrés (15 000 m2);
ARTICLE 314.1
GÉNÉRALITÉS
1103-35
15-07-03
Sans restreindre les superficies maximales plus restrictives pouvant
s'appliquer, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, la superficie
maximale de plancher d'un bâtiment commercial de vente au détail,
excluant les usages de type « bureau administratif » est fixé à 7500 m2.
Toutefois, cette restriction n'est pas applicable à un bâtiment de plus d'un
étage (la superficie de plancher totale aux étages supérieurs ne pouvant
être inférieure à celle du rez-de-chaussée) s'il s'intègre à un développement
d'ensemble mixte ou s'il abrite au moins trois usages de nature différente
(commerce de détail, commerce de service, bureaux administratifs,
logements, etc.).
SECTION 10
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ENFOUISSEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES
ARTICLE 315
GÉNÉRALITÉS
Lorsque indiqué au cahier de spécifications, les circuits de raccordement
électrique, téléphonique ou par câble entre l'entrée au bâtiment et le réseau
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-298
de distribution situé aux limites du terrain ainsi que le réseau de distribution,
doivent être enfouis.
SECTION 11
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À
L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS
SOUS-SECTION 1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR
ARTICLE 316
CATÉGORIE 1
1103-2
07-05-15
Sous réserve de dispositions contraires, le présent article s'applique à tout
nouveau bâtiment principal ou complémentaire à être érigé sur le territoire
de la ville de Mascouche.
Les cheminées localisées dans les cours avant ou latérales sont intégrées
au bâtiment principal en utilisant les mêmes matériaux de revêtement
extérieur et dans les mêmes proportions, que ceux de la façade où elles
sont situées.
Le revêtement des cabanon et garage isolé doit être constitué de clin ou de
matériaux de revêtement des murs du bâtiment principal. La couleur des
matériaux utilisés doit reprendre les couleurs présentes sur le bâtiment
principal.
Pour les bâtiments résidentiels comprenant au plus cinq (5) logements, les
portes patios sont prohibées sur toute façade avant ou latérale donnant sur
une rue.
ARTICLE 317
CATÉGORIE 2
1103-2
07-05-15
1103-43
16-04-12
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé.
Le revêtement de la façade avant du bâtiment principal doit être composé
d'au moins 60 % de type maçonnerie et d'au plus 40 % d'un seul ou d'une
combinaison de revêtements complémentaires, autre que le clin de vinyle
et le clin d'aluminium.
Les façades latérales et arrière doivent comporter un seul ou une
combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium.
Un retour de maçonnerie doit être présent sur une distance minimum de 60
centimètres sur les façades latérales ou selon la même distribution verticale
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-299
de la maçonnerie présente sur la portion de la façade avant adjacente à la
façade latérale.
Le revêtement du rez-de-chaussée de toute façade secondaire donnant sur
une rue doit être composé de maçonnerie à 100% ou selon la même
distribution verticale de la maçonnerie présente sur la portion de la façade
avant adjacente à la façade secondaire donnant sur une rue.
ARTICLE 318
CATÉGORIE 3
1103-5
08-06-10
1103-43
16-04-12
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé.
Le revêtement de la façade avant du bâtiment principal doit être composé
d'au moins 70 % de type maçonnerie et d'au plus 30 % d'un seul ou d'une
combinaison de revêtements complémentaires, autre que le clin de vinyle
et le clin d'aluminium.
Les façades latérales et arrière doivent comporter un seul ou une
combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium.
Un retour de maçonnerie doit être présent sur une distance minimum de 60
centimètres sur les façades latérales ou selon la même distribution verticale
de la maçonnerie présente sur la portion de la façade avant adjacente à la
façade latérale.
Le revêtement du rez-de-chaussée de toute façade secondaire donnant sur
une rue doit être composé de maçonnerie à 100% ou selon la même
distribution verticale de la maçonnerie présente sur la portion de la façade
avant principale.
ARTICLE 319
CATÉGORIE 4
1103-2
07-05-15
1103-43
16-04-12
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé et à tout agrandissement d'un bâtiment principal.
Le revêtement de toute façade avant d'un bâtiment principal doit être
composé d'au moins 60 % de matériaux de type maçonnerie, de verre, de
revêtement métallique, de bois, de fibre de bois ou de tout autre matériau
ayant un aspect de bois, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium, et
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-300
d'au plus 40 % d'un seul ou d'une combinaison de revêtement
complémentaire, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium.
Les façades latérales et arrière doivent comporter une combinaison de
matériaux, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium.
Un retour de maçonnerie ou du matériau dominant de la façade avant doit
être présent sur une distance minimum de 9,75 mètres sur les façades
latérales ou selon la même distribution verticale présente sur la portion de
la façade avant adjacente à la façade latérale.
ARTICLE 320
CATÉGORIE 5
1103-2
07-05-15
1103-43
16-04-12
1103-50
17-09-12
Malgré
toute
disposition
contraire,
lorsqu'indiqué
au
cahier
de
spécifications, le présent article s'applique.
Le revêtement de tout mur d'un bâtiment visible depuis la voie publique doit
être composé d'une combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle
ou le clin d'aluminium. Un mur visible depuis la voie publique ne doit pas
comprendre un revêtement d'acrylique sur plus de 30 % de sa surface.
Le revêtement des façades non visibles de la voie publique ne doit pas
comporter de clin de vinyle ou de clin d'aluminium.
Pour tout changement de revêtement extérieur d'un bâtiment existant, les
dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux matériaux
à être installés.
Pour toute construction ou agrandissement d'un bâtiment principal, le
revêtement de toute façade donnant sur une rue doit être composé d'au
moins 25 % de verre. Dans le cas d'un lot d'angle, pour toute construction
ou agrandissement d'un bâtiment principal, le revêtement de toute façade
avant non principale donnant sur une rue peut être réduit à 15 % de verre
au minimum, si au moins deux autres façades du bâtiment principal
respectent un revêtement de 25 % de verre.
Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment principal, les dispositions du
présent article ne s'appliquent qu'à l'agrandissement.
SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE
ARTICLE 321
CATÉGORIE 1
1103-2
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-301
07-05-15
Sous réserve de dispositions contraires, le présent article s'applique à tout
nouveau bâtiment principal à être érigé sur le territoire de la ville de
Mascouche.
La façade avant d'un garage attenant ou intégré au bâtiment principal
excède d'au plus un mètre cinquante (1,5 m) la façade avant du bâtiment
principal.
Nonobstant ce qui précède, la façade avant d'un garage attenant ou intégré
au bâtiment principal peut excéder d'au plus trois mètres (3 m) la façade
avant du bâtiment principal dans la mesure où la façade avant dudit
bâtiment principal est marquée par la présence d'un élément de toiture en
continuité du garage attenant ou intégré ou d'un balcon couvert, duquel il
excède d'au plus un mètre cinquante (1,5 m).
ARTICLE 322
ARTICLE ABROGÉ
1103-50
17-09-12
SOUS-SECTION 3 PENTE DE TOIT
ARTICLE 323
CATÉGORIE 1
1103-15
11-06-14
1103-50
17-09-12
1103-52
18-05-09
Sous réserve de dispositions contraires, le présent article s'applique à tout
nouveau bâtiment principal résidentiel de moins de 6 logements à être érigé
sur le territoire de la ville de Mascouche.
Seuls les toits formés de deux versants et plus, qu'ils soient reliés ou non
par un faîte, sont autorisés.
Nonobstant ce qui précède, les toits plats sont partiellement autorisés pour
les bâtiments principaux pourvu que la superficie totale de l'ensemble des
sections de toit plat d'un même bâtiment n'excède pas une superficie
équivalente à trente pour cent (30 %) de la projection au sol du bâtiment.
Pour l'application du présent alinéa, le plancher d'une galerie n'est pas
considéré comme un toit.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-302
ARTICLE 324
CATÉGORIE 2
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé.
La pente d'un toit dont l'arête est perpendiculaire à la façade avant du
bâtiment principal doit être d'un minimum de 8/12.
La pente d'un toit dont l'arête est parallèle à la façade avant du bâtiment
principal doit être d'un minimum de 6/12.
La pente du toit d'un volume accessoire n'est pas soumise aux minimums
établis précédemment.
ARTICLE 325
CATÉGORIE 3
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé.
La pente d'un toit dont l'arête est perpendiculaire à la façade avant du
bâtiment principal doit être d'un minimum de 10/12.
La pente d'un toit dont l'arête est parallèle à la façade avant du bâtiment
principal doit être d'un minimum de 6/12.
La pente du toit d'un volume accessoire n'est pas soumise aux minimums
établis précédemment.
ARTICLE 326
CATÉGORIE 4
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé.
La pente d'un toit dont l'arête est perpendiculaire à la façade avant du
bâtiment principal doit être d'un minimum de 12/12.
La pente d'un toit dont l'arête est parallèle à la façade avant du bâtiment
principal doit être d'un minimum de 10/12.
La pente du toit d'un volume accessoire n'est pas soumise aux minimums
établis précédemment.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-303
ARTICLE 327
CATÉGORIE 5
1103-71
23-06-21
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de
spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment
principal à être érigé.
Seuls les toits plats sont autorisés.
Tout équipement mécanique et de ventilation situé sur le toit du bâtiment
doit être dissimulé de façon à ne pas être visible depuis la voie publique.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-304
SECTION 12
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE ASSUJETTI
PAR LE PPU DU SECTEUR MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE
DE MASCOUCHE
1103-35
15-07-03
ARTICLE 327.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
1103-39
15-11-25
1103-48
17-08-15
1103-71
23-06-21
1103-74
24-05-15
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de
spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
La marge avant maximale est fixée à 6 m, à moins que la
marge avant minimale soit fixée à 6 m ou plus. Dans le cas
d'un projet intégré, cette marge peut être calculée à partir
d'une voie de circulation privée.
b)
Seuls les revêtements de toiture suivants sont autorisés pour
un bâtiment dont la pente est inférieure à 2 unités à la
verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 : 12) ou à 16,7 %,
à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement
mécanique ou une terrasse :
-
un toit vert;
-
un matériau de couleur blanche, un matériau peint de
couleur
blanche
ou
recouvert
d'un
enduit
réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche;
-
une combinaison de revêtements identifiés aux points
précédents.
Nonobstant ce qui précède, le toit des volumes accessoires
se trouvant plus bas que la toiture principale et sous des
fenêtres situées aux étages supérieurs est exempté de la
présente obligation.
c)
L'aménagement d'une aire de stationnement extérieure est
interdit dans la cour avant principale. Cette disposition ne
s'applique pas à un stationnement incitatif aménagé par un
organisme public.
c.1)
Pour un usage résidentiel ou mixte (résidentiel et
commercial), un minimum de 80 % des cases de
stationnement doit être aménagé à l'intérieur du
bâtiment. Cette exigence ne s'applique pas à un
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-305
projet de construction approuvé via une procédure
PIIA avant l'entrée en vigueur du Règlement numéro
1103-71, en date du 21 juin 2023.
d)
Pour
l'usage
habitation,
le
nombre
de
cases
de
stationnement doit être conforme aux exigences suivantes :
-
Un minimum de 1,5 case de stationnement par
logement est requis. Cette exigence ne s'applique
pas à un projet de construction approuvé via une
procédure PIIA avant l'entrée en vigueur du
Règlement numéro 1103-71, en date du 21 juin 2023.
e)
Pour l'usage habitation, un nombre de cases de
stationnement équivalent à 10 % du nombre total de cases
de stationnement exigée doit être ajouté au nombre de case
de stationnement requis et doit être réservé pour les visiteurs.
Les cases réservées aux visiteurs peuvent être aménagées
à l'extérieur ou dans des structures intérieures avec
identification claire dans tous les cas.
f)
Pour le groupe d'usages Commerce et service dans un
bâtiment à vocation mixte combinant des classes d'usages
d'habitation et de commerce et service, le nombre minimum
de cases de stationnement requises est de 1 case par 20
mètres carrés (20 m2) de superficie de plancher.
g)
Pour les bâtiments à vocation mixte combinant des classes
d'usages d'habitation et de commerce et service, les
dispositions relatives aux espaces libres de l'article 184 ne
s'appliquent pas.
h)
Toute installation d'un dispositif d'éclairage extérieur doit
posséder la classification IESNA full cut-off ou posséder une
lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la
source lumineuse, à l'exception des installations suivantes :
-
un détecteur de mouvement;
-
une source lumineuse réfléchissant moins de
150 lumens;
-
un éclairage extérieur décoratif pour la
période des fêtes;
-
un éclairage extérieur régit par d'autres
règlements provinciaux ou fédéraux tels
l'éclairage des tours de communications et
des aéroports;
-
un éclairage extérieur temporaire pour des
usages temporaires, des spectacles, des
évènements
spéciaux,
des
aires
de
construction ou autres travaux temporaires;
-
un éclairage d'un terrain de sport;
-
un éclairage architectural des bâtiments qui
ne dépasse pas 500 Lumens par mètre
linéaire de façade;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-306
-
un éclairage paysager, décoratif ou pour un
usage divers n'excédant pas 20 000 Lumens
sur le site.
ARTICLE 327.1.1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTROPARC
1103-61
20-09-23
1103-71
23-06-21
Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de
spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Seuls les revêtements de toiture suivants sont autorisés pour
un bâtiment dont la pente est inférieure à 2 unités à la
verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 : 12) ou à 16,7 %,
à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement
mécanique ou une terrasse :
-
un toit vert;
-
un matériau de couleur blanche, un matériau peint de
couleur
blanche
ou
recouvert
d'un
enduit
réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche;
-
une combinaison de revêtements identifiés aux points
précédents.
Nonobstant ce qui précède, le toit des volumes accessoires
se trouvant plus bas que la toiture principale et sous des
fenêtres situées aux étages supérieurs est exempté de la
présente obligation;
b)
Un minimum de 15% de la superficie de planchers du
bâtiment doit se trouver sur un deuxième étage;
c)
Un minimum de 20% de la superficie de terrain doit être traité
en espace perméable végétalisé;
d)
Toute forme d'entreposage ou remisage extérieur est
prohibée ;
e)
Toute installation d'un dispositif d'éclairage extérieur doit
posséder la classification IESNA full cut-off ou posséder une
lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la
source lumineuse, à l'exception des installations suivantes :
- Un détecteur de mouvement;
- une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens;
- un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes;
- un éclairage extérieur régit par d'autres règlements
provinciaux ou fédéraux tels l'éclairage des tours de
communications
et
des
aéroports;
- un éclairage extérieur temporaire pour des usages
temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des
aires de construction ou autres travaux temporaires;
- un éclairage d'un terrain de sport;
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-307
- un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas
500 Lumens par mètre linéaire de façade;
- un éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers
n'excédant pas 20 000 Lumens sur le site.
Pour les terrains donnant sur l'autoroute 640, les dispositions suivantes
sont également applicables :
a)
La marge arrière maximale est fixée à 15 mètres pour un
bâtiment ayant façade sur l'autoroute 640;
b)
L'aménagement d'une aire de stationnement extérieure est
interdit dans la portion de terrain situé entre l'autoroute 640
et la façade arrière du bâtiment principal.
Ville de Mascouche
Chapitre 6
Règlement de zonage No 1103
Dispositions particulières applicables
à certaines zones et à certaines activités
6-308
SECTION 13
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS D'HABITATION
MULTIFAMILIALE ET COLLECTIVE AYANT PLUS D'UNE PHASE
DE CONSTRUCTION
1103-43
16-04-12
ARTICLE 327.2
ANALYSE DE CONFORMITÉ AU CAHIER DES SPÉCIFICATIONS
1103-43
16-04-12
Lors de l'analyse d'un projet d'habitation multifamiliale et collective ayant
plus d'une phase de construction, l'analyse de conformité au cahier des
spécifications prend en considération l'ensemble des phases du projet.
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
6-309
SECTION 14
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AU
DÉVELOPPEMENT LES JARDINS DU COTEAU
ARTICLE 327.3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES RA 123, RA 139 ET RA
222
1103-69
23-03-15
Malgré
toutes dispositions
contraires,
lorsqu'indiquées
au
cahier
de
spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent :
a)
Seules les clôtures à mailles de fer, de couleur noire et d'une
hauteur maximale de 1,52 mètre sont autorisées pour délimiter une
cour ou séparer les limites d'une propriété;
b)
Les murets de soutènement doivent être composés de pierres
naturelles ou de pierres de dynamitages, à l'exception des murets
de soutènement à des fins d'utilité publique;
c)
Aucune norme d'empiètement maximal de l'aire de stationnement
devant la façade d'un bâtiment principal n'est applicable;
d)
Aucune
norme
de
profondeur
minimale
d'une
case
de
stationnement libre de tout obstacle n'est applicable;
e)
Le ratio minimal pour la superficie paysagère en cour avant est de
35 %. Nonobstant ce qui précède, les exceptions suivantes
s'appliquent :
-
Pour une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë
d'extrémité, le ratio minimal pour la superficie paysagère en
cour avant est de 20 % ;
-
Pour les unités de centre des habitations contiguës, le ratio
minimal pour la superficie paysagère en cour avant est de
10 %.
g)
Malgré les dispositions du présent article, l'aménagement d'une
aire de stationnement est interdit en cour avant dans la zone RA
139.
SECTION 15
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONE CC 218, RA 203, RA
225, RA 433 ET RA 436
1103-76
24-09-18
f)
Les normes suivantes s'appliquent concernant l'allée d'accès d'une
aire de stationnement d'une habitation unifamiliale, sous réserve du
respect du ratio de la superficie paysagère :
I.
Pour l'habitation unifamiliale isolée, la largeur maximale de
l'allée d'accès d'un terrain de 18 mètres et moins de largeur
est de 7 mètres. La largeur maximale de la partie basse de
la bordure de béton permettant l'accès au stationnement ne
peut excéder 6 mètres.
II.
Pour l'habitation unifamiliale isolée, la largeur maximale de
l'allée d'accès d'un terrain de plus de 18 mètres de largeur
est de 9 mètres.
III.
Pour l'habitation unifamiliale jumelée ou contiguë, la largeur
maximale de l'allée d'accès est de 6 mètres.
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
6-310
ARTICLE 327.4
PRÉSERVATION DU COUVERT BOISÉ
1103-76
24-09-18
La superficie sous couvert boisé du terrain ne peut être inférieure à 70 %
de la superficie du terrain.
L'abattage des arbres est autorisé pour les raisons suivantes :
a)
S'il est démontré que l'arbre est mort ou atteint d'une maladie
incurable;
b)
S'il est démontré que l'arbre est dangereux pour la sécurité
publique;
c)
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée;
d)
Pour les constructions et travaux autorisés;
e)
Pour l'implantation et l'entretien d'équipements et d'infrastructures
d'utilités publiques;
f)
S'il fait partie de travaux d'aménagement forestier autorisés.
La superficie minimale sous couvert boisé du terrain doit être respectée en
tout temps.
ARTICLE 327.5
COUVERT BOISÉ INSUFFISANT
1103-76
24-09-18
Dans le cas où la superficie du couvert boisé d'un terrain n'atteint pas la
superficie minimale exigée à l'article 327.4, l'abattage des arbres est
autorisé pour les raisons suivantes :
a)
S'il est démontré que l'arbre est mort ou atteint d'une
maladie incurable;
b)
S'il est démontré que l'arbre est dangereux pour la sécurité
publique;
c)
L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou
privée;
d)
Pour
l'implantation
et
l'entretien
d'équipements
et
d'infrastructures d'utilités publiques;
e)
S'il fait partie de travaux d'aménagement forestier autorisés.
Tout arbre abattu doit être remplacé.
De plus, si l'abattage d'arbre est requis pour implanter une construction, un
ouvrage ou des aménagements requis pour l'exercice d'un usage autorisé
ne pouvant être localisé ailleurs sur le terrain, il est possible de procéder à
l'abattage de 10 % des arbres existants du terrain si une quantité
équivalente d'arbres est replantée ailleurs sur le terrain.
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
6-311
Dans tous les cas, les arbres feuillus doivent posséder un diamètre à
hauteur de souche (DHS) minimal de 4,5 centimètres au moment de leur
plantation et les arbres conifères doivent être d'une hauteur minimale de
1,50 mètre au moment de leur plantation.
ARTICLE 327.6
BANDE TAMPON
1103-76
24-09-18
Lorsqu'indiquées au cahier de spécifications, les exigences suivantes
s'appliquent à l'exercice d'un usage :
a)
Une bande tampon boisée de 30 mètres de largeur à partir d'une
limite de terrain résidentiel doit être aménagée et maintenue;
b)
L'usage du terrain ne peut empiéter dans la bande tampon de 30
mètres de largeur requise au paragraphe a;
c)
L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité
moyenne du bruit normal de la rue.
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
7-312
CHAPITRE 7
DROITS ACQUIS
SECTION 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DROITS
ACQUIS
ARTICLE 328
GÉNÉRALITÉS
1103-72
23-08-30
Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux
dispositions présentes des règlements de zonage, de lotissement ou de
construction et ayant fait l'objet d'un permis ou certificat dûment émis en
vertu des règlements existants antérieurement aux dits règlements.
Une construction ou un usage dérogatoire ne jouit de droits acquis qu'en
autant qu'elle ou qu'il ait existé légalement avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, c'est-à-dire qu'elle ou qu'il était conforme à la
réglementation municipale en vigueur.
Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans les cas de
construction ou d'usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis.
Une construction, un bâtiment ou un ouvrage devenu dérogatoire à la suite
d'une acquisition d'une partie de terrain à des fins d'utilité publique par un
organisme public possédant des pouvoirs d'expropriation bénéficie de
droits acquis. Un lot dont la dérogation est aggravée ou ne respecte plus la
superficie ou les dimensions à la suite d'une acquisition d'une partie de
terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public possédant des
pouvoirs d'expropriation bénéficie de droits acquis.
Ces constructions et usages ont été groupés sous quatre (4) rubriques :
a)
construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire
quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage
ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction;
b)
usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur
d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de
zonage. Cette rubrique comprend en outre, les usages dérogatoires
aux regroupements d'usages autorisés dans la zone;
c)
utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à
l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du
règlement de zonage;
d)
lot dérogatoire : lot cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement
de lotissement et non conforme aux dispositions de ce règlement.
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
7-313
SECTION 2
DISPOSITIONS
RELATIVES
AUX
CONSTRUCTIONS
DÉROGATOIRES
ARTICLE 329
REMPLACEMENT
Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre
construction dérogatoire.
ARTICLE 330
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Sous réserve des dispositions contenues à l'article 334 du présent
règlement, l'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en
autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des
règlements de zonage et de construction, notamment en regard aux normes
d'implantation, aux enseignes et au stationnement.
De plus, cet agrandissement doit être fait sur le même terrain que la
construction dérogatoire. Ce terrain doit avoir été acquis par titre enregistré
avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve
de la section 1 du présent chapitre, lorsqu'une construction ne respecte pas
les marges minimales prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut
empiéter sur les marges minimales, pourvu que les conditions suivantes
soient satisfaites :
a)
le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en vigueur des
dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction
dérogatoire n'est pas dépassé;
b)
l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux
dispositions des règlements de zonage et de construction.
ARTICLE 331
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé
même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement,
pourvu que les conditions suivantes soient respectées :
a)
il s'avère impossible de rencontrer les marges minimales prescrites
au règlement de zonage;
b)
le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant
avec les marges minimales prescrites;
c)
aucune des marges minimales du bâtiment, conforme aux
dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir non conforme
suite au déplacement.
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
7-314
ARTICLE 332
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
Une construction dérogatoire ou une construction dont l'usage est
dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir
à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé
ou à la sécurité.
SECTION 3
DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES
ARTICLE 333
AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
1103-37
15-11-25
1103-61
20-09-23
La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire à l'intérieur
d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont
rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de cinquante pour cent
(50%).
Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de
la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si
les conditions suivantes sont satisfaites :
a)
l'agrandissement doit être fait sur le même terrain que l'usage
dérogatoire, à titre enregistré, à la date de l'entrée en vigueur du
présent règlement, le même que celui de la construction dont
l'agrandissement est projeté;
b)
l'agrandissement ne peut être fait à même une construction
localisée sur un terrain adjacent;
c)
l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de
zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une
construction dérogatoire, des dispositions prévues à l'article 337 du
présent règlement.
Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une (1) seule fois
relativement à la même construction.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur de l'aire visée par le PPU du secteur
multifonctionnel de la Gare de Mascouche, tout agrandissement d'un usage
dérogatoire d'une construction est interdit où l'usage principal commercial
ou industriel est dérogatoire.
ARTICLE 334
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol
dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une
période d'au moins six (6) mois consécutifs, on ne peut de nouveau exercer
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
7-315
un tel usage ou une telle utilisation du sol sans se conformer aux
dispositions du règlement de zonage et il ne sera plus possible de revenir
à l'usage ou à l'utilisation antérieure.
ARTICLE 335
RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE
Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux
dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire
antérieur.
ARTICLE 336
CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE
Une utilisation dérogatoire du sol ne peut être remplacée par une autre
utilisation dérogatoire.
ARTICLE 337
AGRANDISSEMENT D'UNE UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE
1103-37
15-11-25
Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou
généralisée.
Toutefois, une utilisation du sol dérogatoire et complémentaire à un usage
dérogatoire d'une construction peut être modifiée ou agrandie jusqu'à
concurrence de vingt pour cent (20%). Un tel agrandissement de l'utilisation
dérogatoire du sol n'est cependant autorisé que dans la mesure où un
agrandissement
de
l'usage
dérogatoire
d'une
construction
est
effectivement réalisé et dans une même proportion jusqu'à la limite de vingt
pour cent (20%) maximum.
L'agrandissement de l'utilisation dérogatoire ne peut en outre être réalisé
que sur le terrain où est exercé l'usage dérogatoire de la construction lors
de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur de l'aire visée par le PPU du secteur
multifonctionnel de la Gare de Mascouche, le deuxième et troisième alinéa
du présent article ne s'appliquent pas.
ARTICLE 338
ABROGÉ
1103-72
23-08-30
Ville de Mascouche
Chapitre 7
Règlement de zonage No 1103
Droits acquis
7-316
SECTION 4
DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES AU
RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT
1103-23
14-06-17
ARTICLE 338.1
NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES AUX LOTS DEROGATOIRES
AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT ET PROTEGES PAR DROIT
ACQUIS
Nonobstant la valeur inscrite au cahier des spécifications, dans toutes les
zones, pour un lot dérogatoire au règlement de lotissement, protégé par
droit acquis et vacant, sans jamais avoir été construit, à l'entrée en vigueur
du présent règlement, partiellement desservi ou non desservi, tout nouveau
permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal de type
habitation est assujetti à ce qui suit :
Pour un lot partiellement desservi, le rapport espace bâti/terrain maximal
est de :
-
Maximum de 11%
Pour un lot non desservi, le rapport espace bâti/terrain maximal est de :
-
Maximum de 10%
Le présent article prend effet à compter du 1er avril 2015.
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-317
CHAPITRE 8
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
SECTION 1
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE RD
453
ARTICLE 339
GÉNÉRALITÉS
1103-21
13-09-10
Les dispositions particulières suivantes ont préséances sur les dispositions
générales du présent règlement.
ARTICLE 340
HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEÉ
1103-21
13-09-10
1103-31
15-03-04
Habitation unifamiliale isolée
Cahier de spécifications
Cottage avec garage
X
Cottage sans garage
X
Bungalow avec garage
X
Bungalow sans garage
X
DIMENSIONS
Largeur minimale (m)
9,75
8,5
9,75
9,75
Profondeur minimale (m)
8,5
8,5
9,75
9,75
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
140
144
95
95
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)
Hauteur en étage(s) minimale
2
2
1
1
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
1
1
DENSITÉ
Rapport planchers/terrain maximal (%)
60
60
60
60
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)
30
30
30
30
MARGES
Avant minimale (m)
6
6
6
6
Latérale minimale (m)
1,5
1,5
1,5
1,5
Latérales totales minimales (m)
5,5
7,5
5,5
7,5
Arrière minimale (m)
8
8
8
8
TERR.
Largeur minimale (m)
18
18
18
18
Profondeur minimale (m)
28
28
28
28
Superficie minimale (m²)
504
504
504
504
Logement complémentaire
Retiré.
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-318
Stationnement
Un seul accès et son espace de stationnement est autorisé par terrain;
La largeur maximale de l'accès est de six mètres (6 m);
Un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à
partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de
l'aménagement de l'accès et de l'espace de stationnement;
L'aménagement d'un espace de stationnement devant la façade principale
du bâtiment principal est uniquement autorisé devant le garage;
En l'absence d'un garage attenant ou intégré, l'aménagement de l'espace
de stationnement doit se faire hors façade du bâtiment principal;
ARTICLE 341
HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE
1103-21
13-09-10
1103-23
14-06-17
1103-44
16-06-14
1103-45
16-10-18
Habitation unifamiliale jumelée
Cahier de spécifications
TYPE
Avec garage intégré
X
Sans garage
X
DIMENSIONS
Largeur minimale (m)
7,32 6,1
Profondeur minimale (m)
8,5
8,5
Superficie de planchers minimale par logement (m2) 90
90
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)
Hauteur en étage(s) minimale
1
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
2
DENSITÉ
Rapport planchers/terrain maximal (%)
60
60
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)
30
30
MARGES
Avant minimale (m)
8
8
Latérale minimale (m)
0
0
Latérales totales minimales (m)
2
4
Arrière minimale (m)
8
8
T
Largeur minimale (m)
11,35 10,50
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-319
Profondeur minimale (m)
28
28
Superficie minimale (m²)
318
301
Stationnement
En présence d'un garage intégré mitoyen, l'aménagement de l'accès et de
l'espace de stationnement doit se faire uniquement devant le garage, en
mitoyenneté avec la propriété voisine et avoir une largeur maximale de
quatre mètres (4 m) par propriété.
En présence d'un garage intégré non mitoyen, l'aménagement de l'accès
et de l'espace de stationnement doit se faire uniquement devant le garage
et avoir une largeur maximale de quatre mètres (4 m) par propriété.
En l'absence d'un garage, l'aménagement de l'espace de stationnement
doit se faire hors façade du bâtiment principal et avoir une largeur maximale
de trois mètres (3 m). De plus, un aménagement de verdure de soixante
centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est
obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de l'accès et de l'espace de
stationnement.
Bâtiments et constructions complémentaires
Les garages isolés permanent et abris d'auto attenants permanents sont
prohibés.
ARTICLE 342
HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË DE 5 UNITÉS
1103-21
13-09-10
1103-23
14-06-17
Habitation unifamiliale contigüe de 5 unités
Cahier de spécifications
T
Sans garage attenant (avec stationnement commun)
X
DIMENSIONS
Largeur minimale (m)
5,49
Profondeur minimale (m)
9,14
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
90
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)
Hauteur en étage(s) minimale
2
Hauteur en étage(s) maximale
2
D
E
Rapport planchers/terrain maximal (%)
60
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-320
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)
30
MARGES
Avant minimale (m)
6
Latérale minimale (m)
9
Latérales totales minimales (m)
18
Arrière minimale (m)
8
TERR.
Largeur minimale (m)
40
Profondeur minimale (m)
30
Superficie minimale (m²)
1300
Stationnement
Stationnement extérieur
Dans le cas d'une habitation unifamiliale contiguë, l'aire de stationnement
commun doit être aménagée dans la cour latérale et arrière sans qu'aucun
des stationnements desservant chaque unité d'habitation ne soit aménagé
dans la cour avant. Cette aire de stationnement doit être implantée sur une
partie commune et en mitoyenneté avec la propriété voisine. Peut faire
exception à cette règle, un lot d'angle. Dans ce cas d'exception, où l'allée
d'accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d'une largeur maximale de six
mètres (6 m) et l'aire de stationnement sera aménagée soit en cour latérale
et arrière ou en cour avant non principale.
Un mur de maçonnerie ou un aménagement paysager dense doit être
implanté en prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal,
afin de dissimuler les cases de stationnement.
La largeur maximale de l'allée d'accès mitoyenne menant à l'aire de
stationnement est de six mètres (6 m), soit une largeur de trois mètres (3)
par propriété;
ou
Stationnement intérieur
L'aire de stationnement doit être entièrement aménagée à l'intérieur. L'allée
d'accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété
voisine d'une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée
d'accès d'une largeur maximale de 6 m;
Dans le cas d'un aménagement à même un îlot central, les allées d'accès
doivent être faites aux extrémités de l'îlot.
Matières résiduelles
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-321
L'implantation de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire et
doit être aménagé dans une partie commune.
Bâtiments et constructions complémentaires
Les garages isolés permanent et abris d'auto attenants permanents sont
prohibés.
Clôture
Aucune clôture ne peut empêcher la libre circulation sur une servitude.
ARTICLE 343
HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) ISOLÉE
1103-21
13-09-10
1103-23
14-06-17
1103-34
15-08-18
Habitation multifamiliale (7 log.) isolée
Cahier de spécifications
TYPE
Avec garage intérieur (allée mitoyenne)
X
Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)
X
DIMENSIONS
Largeur minimale (m)
13
13
Profondeur minimale (m)
12
12
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
75
75
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)
Hauteur en étage(s) minimale
2
2
Hauteur en étage(s) maximale
4
4
DENSITÉ
Rapport planchers/terrain maximal (%)
160
160
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)
40
40
MARGES
Avant minimale (m)
6
6
Latérale minimale (m)
3
3
Latérales totales minimales (m)
9
13
Arrière minimale (m)
8
8
TERR.
Largeur minimale (m)
22
26
Profondeur minimale (m)
33
33
Superficie minimale (m²)
770
910
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-322
Stationnement
L'aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à
l'intérieur. L'allée d'accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen
avec la propriété voisine d'une largeur de 3 m par propriété pour ainsi
obtenir une allée d'accès d'une largeur maximale de 6 m.
Dans le cas d'exception où l'allée d'accès est non mitoyenne, celle-ci doit
être d'une largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de
verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne
latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de
l'accès et de l'aire de stationnement.
L'aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour
latérale et arrière.
Tant les cases de stationnement extérieures que l'allée menant aux cases
de stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement
paysager.
Un seul accès est autorisé par terrain.
Matières résiduelles
L'aménagement de conteneurs cylindriques semi-souterrain est
obligatoire.
Bâtiments et constructions complémentaires
Les cabanons, garages isolés permanent et abris d'auto attenants
permanents sont prohibés.
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-323
ARTICLE 344
HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) JUMELÉE
1103-21
13-09-10
1103-23
14-06-17
1103-34
15-08-18
Habitation multifamiliale (7 log.) jumelée
Cahier de spécifications
TYPE
Avec garage intérieur (allée mitoyenne)
X
Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne)
X
DIMENSIONS
Largeur minimale (m)
13
13
Profondeur minimale (m)
12
12
Superficie de planchers minimale par logement (m2)
75
75
Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2)
Hauteur en étage(s) minimale
2
2
Hauteur en étage(s) maximale
4
4
DENSITÉ
Rapport planchers/terrain maximal (%)
160
160
Rapport bâti/terrain minimal (%)
Rapport bâti/terrain maximal (%)
40
40
MARGES
Avant minimale (m)
6
6
Latérale minimale (m)
0
0
Latérales totales minimales (m)
6
11
Arrière minimale (m)
8
8
TERR.
Largeur minimale (m)
20
24
Profondeur minimale (m)
33
33
Superficie minimale (m²)
770
840
Stationnement
L'aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à
l'intérieur. L'allée d'accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen
avec la propriété voisine d'une largeur de 3 m par propriété pour ainsi
obtenir une allée d'accès d'une largeur maximale de 6 m.
Dans le cas d'exception où l'allée d'accès est non mitoyenne, celle-ci doit
être d'une largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de
verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne
latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de
l'accès et de l'aire de stationnement.
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-324
L'aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour
latérale et arrière.
Tant les cases de stationnement extérieures que l'allée menant aux cases
de stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement
paysager.
Un seul accès est autorisé par terrain.
Matières résiduelles
L'aménagement de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire.
Bâtiments et constructions complémentaires
Les cabanons, garages isolés permanent et abris d'auto attenants
permanents sont prohibés.
SECTION 2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 501
1103-22
14-01-21
ARTICLE 345
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions particulières suivantes ont préséances sur les dispositions
générales du présent règlement.
ARTICLE 346
Article retiré.
1103-31
15-03-04
ARTICLE 347
TOUTE CLASSE D'HABITATIONS (H)
Pente de toit
Pour toutes les classes d'habitations, aucune restriction sur la présence
ou non de versants à un toit.
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-325
SECTION 3
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 561
1103-22
14-01-21
ARTICLE 348
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions particulières suivantes ont préséances sur les dispositions
générales du présent règlement.
ARTICLE 349
Article retiré.
1103-31
15-03-04
ARTICLE 350
TOUTES CLASSES D'HABITATIONS (H)
Pente de toit
Pour toutes les classes d'habitations, aucune restriction sur la présence
ou non de versants à un toit.
SECTION 4
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
APPLICABLES
AUX
CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANT
1103-50
17-09-12
ARTICLE 351
GÉNÉRALITÉS
La disposition particulière suivante a préséance sur les dispositions
générales du présent règlement.
ARTICLE 352
MODALITE D'APPLICATION DES NORMES NUMERIQUES
Pour toute norme numérique prescrite par le présent règlement, une valeur
résultant d'un calcul ou d'une mesure est considérée conforme si la
différence entre cette valeur et la norme prescrite n'excède pas un dixième
(0.1). Cette disposition s'applique uniquement aux constructions et
aménagements existants.
À titre d'exemple, si la norme prescrite est de :
-
2 m maximum, une dimension de 2.1 m est considérée conforme;
-
2 m minimum, une dimension de 1.9 m est considérée conforme;
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Chapitre 8
Dispositions particulières
8-326
-
50 m2 maximum, une superficie de 50.1 m2 est considérée
conforme;
-
50 m2 minimum, une superficie de 49.9 m2 est considérée conforme;
-
30 % maximum, un rapport de 30.1 % est considéré conforme;
-
30 % minimum, un rapport de 29.9 % est considéré conforme;
-
1.5 m maximum, une dimension de 1.6 m est considérée conforme;
-
7.32 m minimum, une dimension de 7.22 est considérée conforme;
-
50.8 m2 maximum, une superficie de 50.9 m2 est considérée
conforme;
-
25.25 m2 maximum, une superficie de 25.35 m2 est considérée
conforme.
SECTION 5
DISPOSITIONS
PARTICULIÈRES
S'APPLIQUANT
À
UNE
ACQUISITION DE TERRAIN POUR UTILITÉ PUBLIQUE
1103-72
23-08-30
ARTICLE 353
GÉNÉRALITÉS
Les dispositions de la présente section ont préséance sur les dispositions
générales du présent règlement.
ARTICLE 354
ACQUISITION D'UNE PARTIE DE TERRAIN RENDANT DÉROGATOIRE
UNE CONSTRUCTION, UN BÂTIMENT OU UN OUVRAGE
Les normes régissant une construction ne s'appliquent pas lors d'une
modification aux limites de lot faisant suite à une acquisition d'une partie de
terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public possédant des
pouvoirs d'expropriation.
Le règlement # 1103 est entré en vigueur le 12 septembre 2006 lors de
l'émission du certificat de conformité par la MRC Les Moulins.
Ville de Mascouche
Règlement de zonage No 1103
Annexes
8-327
ANNEXES
Note : Toutes les annexes sont dans un fichier séparé au même nom
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxviii
ANNEXE A :
Cahier de spécifications
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxix
ANNEXE B :
Plan de zonage
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxx
ANNEXE C :
Carte des zones inondables et des zones sujettes à
des mouvements de terrain
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxi
ANNEXE D :
-
Liste des catégories d'ouvrages soustraits d'office
à l'application de la politique d'intervention
relative aux zones d'inondation désignées et aux
zones d'inondation provisoires
-
Liste des catégories d'ouvrages admissibles à
une demande de dérogation
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxii
ANNEXE E :
Cartographie
relative
aux
prises
d'eau
communautaires, dépôts de neiges usées, sites de
déchets dangereux, anciens dépotoirs, cimetières
automobiles, sablières, étangs aérés d'un système
d'épuration des eaux usées, corridors de transport
d'énergie, voies de circulation contraignantes et voie
ferrée
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxiii
ANNEXE F :
Carte des bois et corridors d'intérêt pour la protection
du couvert forestier
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxiv
ANNEXE G :
Carte de la gestion des exploitations agricoles
porcines
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxv
ANNEXE I :
Carte des îlots déstructurés
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxvi
ANNEXE I :
Cartographie des zones potentiellement exposées
aux glissements de terrain
Ville de Mascouche
Annexes
Règlement de zonage No 1103
cccxxxvii
ANNEXE J :
Carte des milieux humides à conserver