Règlement R-1103 de zonage - Ville de Mascouche

Mascouche, Quebec

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VILLE DE MASCOUCHE Règlement de zonage no 1103 Décembre 2025 Codification administrative CODIFICATION ADMINISTRATIVE Ce document constitue une codification administrative du règlement 1103 et des règlements 1103-1 à 1103-6, 1103-8, 1103- 10 et 1103-11, 1103-12, 1103-13, 1103-14, 1103-15, 1103-17, 1103-18, 1103-19, 1103- 20, 1103-21, 1103-22, 1103-23, 1103-24, 1103-25, 1103-26, 1103-27, 1103-28, 1103- 29, 1103-30, 1103-31, 1103-32, 1103-33, 1103-35, 1103-34, 1103-36, 1103-37, 1103- 38, 1103-39, 1103-40, 1103-37.1, 1103-41, 1103-42, 1103-43, 1103-44, 1103-45, 1103- 46, 1103-47, 1103-49, 1103-48, 1103-50, 1103-51, 1103-52, 1103-53, 1103-54, 1103- 55, 1103-56, 1103-57, 1103-58, 1103-59, 1103-61, 1103-62, 1103-63, 1103-64, 1103- 65, 1103-66, 1103-67, 1103-68, 1103-69, 1103-70, 1103-71, 1103-72, 1103-75, 1103- 73, 1103-74, 1103-76, 1103-77, 1103-78, 1103-79 et 1103-80. Il est destiné à des fins de référence uniquement. Pour une interprétation légale, veuillez consulter le texte officiel des règlements. Règlement 1103-7 / N'est jamais entré en vigueur, point retiré. Règlement 1103-9 / N'est jamais entré en vigueur, point retiré. Règlement 1103-16 / N'est jamais entré en vigueur, point retiré. Règlement 1103-60 / N'est jamais entré en vigueur, point retiré. CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE VILLE DE MASCOUCHE Résolution RÈGLEMENT NUMÉRO 1103 06-09-626 RÈGLEMENT DE ZONAGE Séance du conseil municipal de la Ville de Mascouche tenue à l'endroit ordinaire des séances, au 3038, chemin Sainte-Marie à Mascouche le 5 septembre 2006 à 20 h 00, à laquelle sont présents monsieur le conseiller NORMAND PAGÉ, madame la conseillère LISE GAGNON, messieurs les conseillers GUILLAUME TREMBLAY, DONALD MAILLY, mesdames les conseillères DENISE CLOUTIER, LOUISE FOURTANÉ BORDONADO et DENISE PAQUETTE formant quorum sous la présidence de monsieur RICHARD MARCOTTE, maire. CONSIDÉRANT l'adoption par le conseil le 23 août 2006 du projet de règlement 1103 relatif au zonage; CONSIDÉRANT QUE, pour se conformer à la résolution 5902-08-06 du conseil de la MRC Les Moulins, ce nouveau règlement reprend toutes les dispositions du règlement numéro 1086, à l'exception de celles relatives aux normes et usages de la zone PC 237; CONSIDÉRANT les dispositions de l'article 137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme suite à la désapprobation par le conseil de la MRC Les Moulins du règlement 1086; CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil ont reçu une copie du règlement 1103, le 23 août 2006; CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture; CONSIDÉRANT QU'avis de présentation du règlement 1103 a été donné à la séance du conseil du 23 août 2006 et enregistré au livre des délibérations sous le numéro 06-08-572; EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Normand Pagé appuyé par madame la conseillère Louise Fourtané Bordonado ET RÉSOLU UNANIMEMENT : QU'IL SOIT STATUÉ ET ORDONNÉ, par le règlement numéro 1103, sujet à toutes les approbations requises, comme suit : Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 IV TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES ............................................................ 1-1 SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES .............................................1-1 ARTICLE 1 TITRE .................................................................................. 1-1 ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ .................................................. 1-1 ARTICLE 3 VALIDITÉ ............................................................................. 1-1 ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI ................................................... 1-1 ARTICLE 5 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES ..................... 1-1 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES ...........................................1-3 SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION .................... 1-3 ARTICLE 6 INTERPRÉTATION DU TEXTE ........................................... 1-3 ARTICLE 7 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX .................................. 1-4 ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION DES USAGES ............................................................................................. 1-4 ARTICLE 9 NUMÉROTATION ................................................................ 1-5 ARTICLE 10 SYMBOLES DE MESURE ................................................... 1-5 ARTICLE 11 ÉQUIVALENCE ................................................................... 1-6 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE .... 1-7 ARTICLE 12 PLAN DE ZONAGE .............................................................. 1-7 ARTICLE 13 ZONES ................................................................................ 1-7 ARTICLE 14 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ........................ 1-7 ARTICLE 15 NUMÉRO DE ZONE ET AFFECTATION DOMINANTE ....... 1-8 SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU CAHIER DE SPÉCIFICATIONS ............................................................... 1-8 ARTICLE 16 CAHIER DE SPÉCIFICATIONS ........................................... 1-8 ARTICLE 17 CLASSES D'USAGES PERMISES ...................................... 1-8 ARTICLE 18 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS ................................. 1-9 ARTICLE 19 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU ................................... 1-9 ARTICLE 20 STRUCTURE ....................................................................... 1-9 ARTICLE 21 LARGEUR MINIMALE ......................................................... 1-9 ARTICLE 22 PROFONDEUR MINIMALE ................................................. 1-9 ARTICLE 23 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER PAR LOGEMENT 1- 10 ARTICLE 24 SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL .....................................1-10 ARTICLE 25 SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR BÂTIMENT . 1- 10 ARTICLE 26 HAUTEUR MINIMALE ET HAUTEUR MAXIMALE ..............1-11 ARTICLE 27 RAPPORT PLANCHER/TERRAIN MAXIMAL .....................1-11 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 V ARTICLE 28 RAPPORT BÂTI/TERRAIN MINIMAL OU MAXIMAL ..........1-11 ARTICLE 29 MARGE AVANT MINIMALE ................................................1-12 ARTICLE 30 MARGE LATÉRALE MINIMALE ..........................................1-12 ARTICLE 31 SOMMATION MINIMALE DES MARGES LATÉRALES ......1-13 ARTICLE 32 MARGE ARRIÈRE MINIMALE ............................................1-13 ARTICLE 33 LOTISSEMENT ...................................................................1-13 ARTICLE 34 DIVERS ..............................................................................1-13 ARTICLE 35 NOTE ..................................................................................1-14 ARTICLE 36 AMENDEMENT ..................................................................1-14 SECTION 3 CARTOGRAPHIE DES ZONES DE CONTRAINTES .................. 1-14 ARTICLE 37 ZONES INONDABLES ........................................................1-14 ARTICLE 38 ABROGÉ ............................................................................1-14 ARTICLE 39 PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES, DÉPÔTS DE NEIGES USÉES, SITES DE DÉCHETS DANGEREUX, ANCIENS DÉPOTOIRS, CIMETIÈRES AUTOMOBILES, SABLIÈRES, ÉTANGS AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX USÉES, CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, VOIES DE CIRCULATION CONTRAIGNANTES ET VOIE FERRÉE . 1- 14 ARTICLE 40 AUTRES CONTRAINTES ...................................................1-15 SECTION 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ......................................... 1-16 SOUS-SECTION 1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ................................1-16 ARTICLE 41 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT ................................1-16 ARTICLE 42 PÉNALITÉ ..........................................................................1-16 SOUS-SECTION 2 TERMINOLOGIE ................................................................1-16 ARTICLE 43 DÉFINITION DES TERMES ................................................1-16 CHAPITRE 2 DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES .........................2-76 SECTION 1 GROUPEMENT DES USAGES .................................................. 2-76 ARTICLE 44 DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES ..........................2-76 SECTION 2 LE GROUPE HABITATION (H) .................................................. 2-76 ARTICLE 45 GÉNÉRALITÉS ...................................................................2-76 ARTICLE 46 CLASSE HABITATION (H-1) ..............................................2-76 ARTICLE 47 CLASSE HABITATION (H-2) ..............................................2-76 ARTICLE 48 CLASSE HABITATION (H-3) ..............................................2-76 ARTICLE 49 CLASSE HABITATION (H-4) ..............................................2-76 ARTICLE 50 CLASSE HABITATION (H-5) ..............................................2-77 ARTICLE 51 CLASSE HABITATION (H-6) ..............................................2-77 SECTION 3 LE GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) .............................. 2-77 ARTICLE 52 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 1 (C-1) ......................2-77 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 VI ARTICLE 53 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 2 (C-2) ......................2-78 ARTICLE 54 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 3 (C-3) ......................2-80 ARTICLE 55 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 4 (C-4) ......................2-81 ARTICLE 56 CLASSE DE COMMERCE ET SERVICE 5 (C-5) ................2-84 ARTICLE 57 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 6 (C-6) ......................2-86 ARTICLE 58 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7 (C-7) ......................2-86 ARTICLE 59 CLASSE COMMERCE ARTISANAL 8 (C-8) .......................2-87 ARTICLE 60 CLASSE COMMERCE DE GAZ ET DE PRODUIT PÉTROLIER 9 (C-9) ...............................................................................2-87 ARTICLE 61 CLASSE COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX 10 (C-10) ............................................................................................2-88 SECTION 4 LE GROUPE INDUSTRIE (I) ...................................................... 2-91 ARTICLE 62 GÉNÉRALITÉS ...................................................................2-91 ARTICLE 63 CLASSE INDUSTRIE 1 (I-1) ...............................................2-92 ARTICLE 64 CLASSE INDUSTRIE 2 (I-2) ...............................................2-94 ARTICLE 65 CLASSE INDUSTRIE 3 (I-3) ...............................................2-95 ARTICLE 66 CLASSE INDUSTRIE 4 (I-4) ...............................................2-96 ARTICLE 67 CLASSE INDUSTRIE 5 (I-5) ...............................................2-96 SECTION 5 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION (P) ............................... 2-96 ARTICLE 68 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 1 (P-1) ........................2-96 ARTICLE 69 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 2 (P-2) ........................2-97 ARTICLE 70 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 3 (P-3) ........................2-97 ARTICLE 71 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 4 (P-4) ........................2-98 ARTICLE 72 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 5 (P-5) ........................2-98 SECTION 6 LE GROUPE AGRICULTURE .................................................... 2-98 ARTICLE 73 CLASSE AGRICULTURE 1 (A-1) .......................................2-98 ARTICLE 74 CLASSE AGRICULTURE 2 (A-2) .......................................2-99 ARTICLE 75 CLASSE AGRICULTURE 3 (A-3) .......................................2-99 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES .... 3- 100 SECTION 1 MARGES ET COURS .............................................................. 3-100 SOUS-SECTION 1 MARGE ET COUR AVANT .............................................. 3-100 ARTICLE 76 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-100 ARTICLE 77 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT SUR DES TERRAINS VACANTS LOCALISÉS ENTRE DES EMPLACEMENTS CONSTRUITS .................................... 3-100 ARTICLE 78 RÈGLE D'EXCEPTION POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ ........................................... 3-100 SOUS-SECTION 2 MARGES ET COURS LATÉRALES ................................. 3-100 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 VII ARTICLE 79 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-101 ARTICLE 80 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES MARGES LATÉRALES S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS .......................................................................................... 3-101 ARTICLE 81 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE ................................ 3-101 SOUS-SECTION 3 MARGE ET COUR ARRIÈRE ........................................... 3-101 ARTICLE 82 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-101 ARTICLE 83 RÈGLE D'EXCEPTION POUR UNE COUR ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE ................................ 3-101 ARTICLE 84 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES TERRAINS D'ANGLE ET LES TERRAINS TRANSVERSAUX .................................. 3-102 SECTION 2 USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS ............................. 3-102 SOUS-SECTION 1 COUR AVANT .................................................................. 3-102 ARTICLE 85 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-102 ARTICLE 86 RÈGLES D'EXCEPTION................................................... 3-102 ARTICLE 87 TRIANGLE DE VISIBILITÉ ................................................ 3-105 ARTICLE 88 AMÉNAGEMENT .............................................................. 3-106 SOUS-SECTION 2 COURS LATÉRALES ....................................................... 3-107 ARTICLE 89 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-107 ARTICLE 90 RÈGLES D'EXCEPTION................................................... 3-107 SOUS-SECTION 3 COUR ARRIÈRE .............................................................. 3-110 ARTICLE 91 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-110 ARTICLE 92 RÈGLES D'EXCEPTION................................................... 3-110 SECTION 3 USAGES COMPLÉMENTAIRES .............................................. 3-111 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ...................................................... 3-111 ARTICLE 93 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-111 SOUS-SECTION 2 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ................................................................. 3-112 ARTICLE 94 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .......... 3-112 ARTICLE 94.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE DU TYPE LOGEMENT ACCESSOIRE .................................................................. 3-114 ARTICLE 94.1.1 GÉNÉRALITÉS ET DOMAINE D'APPLICATION .............. 3-114 ARTICLE 94.1.2 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX....................... 3-115 ARTICLE 94.1.3 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX ..................... 3-115 ARTICLE 95 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION .................................................................. 3-116 SOUS-SECTION 3 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À CEUX AUTRES QUE L'HABITATION .............................. 3-117 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 VIII ARTICLE 96 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION .................................................................. 3-117 ARTICLE 97 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION .......................................... 3-118 SECTION 4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES . 3- 120 ARTICLE 98 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-120 ARTICLE 98.1 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES... 3-121 ARTICLE 98.2 CAPTEUR SOLAIRE ........................................................ 3-122 ARTICLE 98.2.1 IMPLANTATION ............................................................... 3-122 ARTICLE 98.2.2 HAUTEUR ........................................................................ 3-122 ARTICLE 98.2.3 ABRI PHOTOVOLTAÏQUE POUR VÉHICULES ............... 3-122 ARTICLE 98.2.4 CONTENEUR DE RANGEMENT COMPLÉMENTAIRE .... 3-123 SOUS-SECTION 1 LES CABANONS ............................................................. 3-123 ARTICLE 99 IMPLANTATION ............................................................... 3-123 ARTICLE 100 NOMBRE .......................................................................... 3-124 ARTICLE 101 SUPERFICIE .................................................................... 3-124 ARTICLE 102 HAUTEUR, PENTE DU TOIT, PORTE D'ACCÈS ET UTILISATION D'UN CABANON ISOLÉ ............................. 3-125 SOUS-SECTION 2 LES GARAGES ISOLÉS ET ABRIS D'AUTO PERMANENTS ATTENANTS .................................................................... 3-126 ARTICLE 103 IMPLANTATION ............................................................... 3-126 ARTICLE 104 NOMBRE ET USAGE ....................................................... 3-127 ARTICLE 105 SUPERFICIE .................................................................... 3-127 ARTICLE 106 HAUTEUR ........................................................................ 3-128 ARTICLE 106.1 ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT ............................... 3-129 SOUS-SECTION 3 LES SERRES PRIVÉES, LES GAZEBOS LES PERGOLAS ET LES VÉRANDAS .............................................................. 3-129 ARTICLE 107 IMPLANTATION ............................................................... 3-129 ARTICLE 108 SUPERFICIE .................................................................... 3-130 ARTICLE 109 HAUTEUR ........................................................................ 3-130 ARTICLE 109.0.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE VÉRANDA .......... 3-130 SOUS-SECTION 3.1 LES POULAILLERS URBAINS ........................................ 3-131 ARTICLE 109.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-131 ARTICLE 109.2 NOMBRE ET DIMENSION ................................................ 3-131 ARTICLE 109.3 IMPLANTATION ............................................................... 3-132 ARTICLE 109.4 MATÉRIAUX ET CONCEPTION ....................................... 3-132 SOUS-SECTION 4 LES ANTENNES .............................................................. 3-132 ARTICLE 110 IMPLANTATION ............................................................... 3-132 ARTICLE 111 NOMBRE .......................................................................... 3-133 ARTICLE 112 DIMENSIONS ................................................................... 3-133 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 IX ARTICLE 113 HAUTEUR ........................................................................ 3-133 SOUS-SECTION 5 LES PISCINES ET LES BAINS À REMOUS .................... 3-134 ARTICLE 114 IMPLANTATION ............................................................... 3-134 ARTICLE 115 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PISCINES .... 3- 134 ARTICLE 115-1 MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES PISCINES EXISTANTES AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES (L.R.Q., C. S-3.1.02, A. 1) .............................................................. 3-135 ARTICLE 116 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BAINS À REMOUS (SPAS) ............................................................. 3-136 SOUS-SECTION 6 LES FOYERS EXTÉRIEURS ............................................ 3-136 ARTICLE 117 IMPLANTATION ............................................................... 3-136 SOUS-SECTION 7 POMPES À CHALEUR OU THERMIQUE, APPAREIL DE CLIMATISATION OU AUTRE ÉQUIPEMENT SIMILAIRE ET GÉNÉRATRICE ................................................................ 3-136 ARTICLE 118 IMPLANTATION ............................................................... 3-136 ARTICLE 119 ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 3-137 SOUS-SECTION 8 MUR DE SOUTÈNEMENT ................................................ 3-137 ARTICLE 120 IMPLANTATION ............................................................... 3-137 ARTICLE 121 HAUTEUR ........................................................................ 3-137 ARTICLE 122 MATÉRIAUX ..................................................................... 3-137 SOUS-SECTION 9 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ET DE GAZ PROPANE .......................................................................................... 3-138 ARTICLE 123 IMPLANTATION ............................................................... 3-138 ARTICLE 124 ÉCRAN VÉGÉTAL ............................................................ 3-138 SOUS-SECTION 10 STOCKAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ................ 3-138 ARTICLE 125 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-138 ARTICLE 126 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS ........................................ 3-138 ARTICLE 127 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS ................................................................ 3-140 ARTICLE 127.1 SURFACE AMÉNAGÉE POUR LES JOURS DE COLLECTE 3- 141 ARTICLE 127.1.1 IMPLANTATION ET EMPLACEMENT DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS ................................................................ 3-141 ARTICLE 127.1.2 PROPRIÉTÉ DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS ......... 3-142 SOUS-SECTION 10.1 CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS................................................... 3-143 ARTICLE 127.1.3 DISPOSITION PARTICULIÈRES POUR LES CONTENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS ........................................................................... 3-143 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 X SOUS-SECTION 11 COURT DE TENNIS ......................................................... 3-143 ARTICLE 128 IMPLANTATION ............................................................... 3-143 SOUS-SECTION 12 TERRASSE COMMERCIALES, CAFÉ-TERRASSES ET BAR- TERRASSES .................................................................... 3-144 ARTICLE 128.1 GÉRÉRALITÉS ................................................................. 3-144 SECTION 5 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES ............ 3-146 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES .......................... 3-146 ARTICLE 129 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-146 SOUS-SECTION 2 ABRI DE VÉHICULE SAISONNIERS, ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE ......................................................... 3-147 ARTICLE 130 IMPLANTATION ............................................................... 3-147 ARTICLE 131 CONSTRUCTION ............................................................. 3-148 ARTICLE 132 PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-148 SOUS-SECTION 2.1 CLÔTURE TEMPORAIRE ................................................ 3-148 ARTICLE 132.1 CLÔTURE TEMPORAIRE ................................................ 3-148 ARTICLE 132.2 PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-148 SOUS-SECTION 3 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE OU DESSERVANT UN BÂTIMENT EN COURS DE CONSTRUCTION ................ 3-149 ARTICLE 133 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION .......... 3-149 ARTICLE 134 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE .................................... 3-149 SOUS-SECTION 4 LES USAGES SAISONNIERS.......................................... 3-150 ARTICLE 135 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-150 SOUS-SECTION 5 CIRQUE, CARNAVAL ET ÉVENEMENT SPORTIF OU CULTUREL....................................................................... 3-151 ARTICLE 136 IMPLANTATION ............................................................... 3-151 ARTICLE 137 PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-151 SOUS-SECTION 6 CAFÉ-TERRASSE ET BAR-TERRASSE ......................... 3-151 ARTICLE 138 ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 3-152 ARTICLE 139 ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 3-152 SOUS-SECTION 7 CONSTRUCTION TEMPORAIRE DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES, D'EXPOSITION ET D'ACTIVITÉS CULTURELLES ......................................... 3-152 ARTICLE 140 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-152 SOUS-SECTION 8 MAISON MODÈLE ........................................................... 3-152 ARTICLE 141 3-152 GÉNÉRALITÉS 3-152 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XI SOUS-SECTION 9 UTILISATION DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, RÉPARATION OU DE MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU LE TRANSPORT D'UN BÂTIMENT ................................. 3-153 ARTICLE 142 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-153 ARTICLE 143 OCCUPATION DE LA CHAUSSÉE .................................. 3-153 ARTICLE 144 DÉTÉRIORATION DE LA CHAUSSÉE, DU TROTTOIR OU DE LA VOIE DE CIRCULATION ............................................. 3-154 ARTICLE 145 RESPONSABILITÉ ........................................................... 3-154 SOUS-SECTION 10 VENTES DE GARAGE ..................................................... 3-154 ARTICLE 146 PÉRIODE D'AUTORISATION ........................................... 3-154 ARTICLE 147 COMPTOIR DE VENTE .................................................... 3-154 SECTION 6 LES CLÔTURES, LES MURETS ET LES HAIES ..................... 3-155 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES .................................... 3-155 ARTICLE 148 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-155 ARTICLE 149 LOCALISATION ................................................................ 3-155 ARTICLE 150 HAUTEUR ........................................................................ 3-156 ARTICLE 151 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................ 3-157 ARTICLE 152 MATÉRIAUX PROHIBÉS .................................................. 3-157 ARTICLE 153 ASSEMBLAGE ................................................................. 3-158 SOUS-SECTION 2 OBLIGATION DE CLÔTURER ......................................... 3-158 ARTICLE 154 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ....................... 3-158 ARTICLE 155 TERRAIN COMMERCIAL (C), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) OU TERRAIN INDUSTRIEL (I) CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL (H)............................................................. 3-158 ARTICLE 156 USAGE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE (H3, H4 ET H5) ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (H1) OU MAISONS MOBILES (H6) .......................................... 3-159 SECTION 7 ACCÈS AU TERRAIN ET STATIONNEMENT HORS-RUE ....... 3-160 SOUS-SECTION 1 ACCÈS ET STATIONNEMENT REQUIS POUR L'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UN NOUVEL USAGE ............. 3-160 ARTICLE 157 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-160 SOUS-SECTION 2 RÈGLES RÉGISSANT LES ACCÈS AU TERRAIN .......... 3-160 ARTICLE 158 ACCÈS SIMPLE ............................................................... 3-160 ARTICLE 159 ACCÈS EN DEMI-CERCLE .............................................. 3-162 SOUS-SECTION 3 EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ..... 3-163 ARTICLE 160 RÈGLE GÉNÉRALE ......................................................... 3-163 ARTICLE 160.1 RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'HABITATION UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE .................................................................... 3-165 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XII SOUS-SECTION 4 LES ALLÉES D'ACCÈS, LES ALLÉES DE CIRCULATION ET LES CASES DE STATIONNEMENT ................................ 3-166 ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-166 SOUS-SECTION 5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES ... 3- 168 ARTICLE 162 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-168 ARTICLE 163 HABITATION .................................................................... 3-168 ARTICLE 164 COMMERCES D'ACCOMMODATION, SERVICES PERSONNELS, ÉTABLISSEMENT DE VENTE DE DÉTAIL . 3- 169 ARTICLE 165 ÉDIFICES À BUREAUX, BUREAUX, SERVICES PROFESSIONNELS ......................................................... 3-170 ARTICLE 166 CENTRE COMMERCIAL .................................................. 3-170 ARTICLE 167 HÔTEL, HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, MOTEL ......... 3-170 ARTICLE 168 COMMERCE DE GROS, DE DÉTAIL DE GRANDE SUPERFICIE, INDUSTRIE, INDUSTRIEL ARTISANAL, ENTREPÔT, COURS À BOIS, CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES DOMESTIQUES OU COMMERCIAUX ........ 3-171 ARTICLE 169 AUTRES USAGES ............................................................ 3-171 ARTICLE 170 CASES DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES UTILISÉS PAR DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT ............................................................. 3-172 SOUS-SECTION 6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ....................................... 3-174 ARTICLE 171 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-174 SOUS-SECTION 7 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT . 3-174 ARTICLE 172 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-174 SOUS-SECTION 7.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE STATIONNEMENT DANS LE NOYAU VILLAGEOIS ....... 3-175 ARTICLE 173 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 3-175 ARTICLE 173.1 DIMENSION ET AMÉNAGEMENT DES ALLÉES ET DES CASES DE STATIONNEMENT......................................... 3-175 ARTICLE 173.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT .................. 3-177 ARTICLE 173.3 EXEMPTION DE FOURNIR DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ...................... 3-178 SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ..................................................... 3-178 ARTICLE 174 GÉNÉRALITÉ ................................................................... 3-178 ARTICLE 175 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION .......................................................................................... 3-178 ARTICLE 176 FRAIS EXIGÉS ................................................................. 3-179 ARTICLE 177 TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME .......................................................................................... 3-179 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XIII ARTICLE 178 DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL ...................... 3-180 ARTICLE 179 FONDS DE STATIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS EN TRANSPORT ACTIF ET COLLECTIF ............................... 3-180 SOUS-SECTION 9 DROITS ACQUIS.............................................................. 3-180 ARTICLE 180 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-180 SOUS-SECTION 10 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ... 3- 181 ARTICLE 181 EMPLACEMENT ............................................................... 3-181 ARTICLE 182 TABLIER DE MANŒUVRE ............................................... 3-181 ARTICLE 183 ESPACES REQUIS .......................................................... 3-181 SECTION 8 ESPACE LIBRE ...................................................................... 3-182 ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-182 SECTION 9 PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS .............. 3-182 ARTICLE 185 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 3-182 ARTICLE 186 OBLIGATIONS .................................................................. 3-182 ARTICLE 187 EXCLUSION ..................................................................... 3-183 CHAPITRE 4 L'AFFICHAGE .................................................................. 4-184 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE .................................................................. 4-184 ARTICLE 188 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION .............................. 4-184 ARTICLE 189 LOCALISATION ................................................................ 4-187 ARTICLE 189.1 ESPACE DE DÉGAGEMENT VISUEL D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE OU CYCLABLE ........................ 4-187 ARTICLE 190 ENSEIGNE EXISTANTE ................................................... 4-188 ARTICLE 191 ENSEIGNES PROHIBÉES ............................................... 4-188 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONES RÉSIDENTIELLES (R) ..................................................... 4-190 ARTICLE 192 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-190 ARTICLE 193 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR ............. 4-190 ARTICLE 194 ENSEIGNE SUR SOCLE .................................................. 4-190 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE COMMERCIALE (C) ......................................................... 4-191 ARTICLE 195 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-191 ARTICLE 196 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR ............. 4-192 ARTICLE 197 ENSEIGNES EN SAILLIE UNIQUEMENT DANS LES ZONES CM .................................................................................... 4-192 ARTICLE 198 ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE .......................... 4-193 ARTICLE 198.1 AUTRES ENSEIGNES ...................................................... 4-195 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CM 505, CM 544, CM 597, IA 519, IA 143 ET IA 506 ............. 4-195 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XIV ARTICLE 199 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-195 ARTICLE 199.1 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-195 ARTICLE 200 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-196 ARTICLE 201 ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE ................. 4-196 ARTICLE 201.1 AUTRES ENSEIGNES ...................................................... 4-198 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES (CV) 4- 198 ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-198 ARTICLE 203 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-198 ARTICLE 204 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-199 ARTICLE 205 ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE ................. 4-199 ARTICLE 205.1 AUTRES ENSEIGNES ...................................................... 4-200 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE INDUSTRIELLE (I) ET AGRICOLE (A) ............................. 4-200 ARTICLE 206 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-200 ARTICLE 207 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-201 ARTICLE 208 ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE .................... 4-201 ARTICLE 208.1 AUTRES ENSEIGNES EN ZONE INDUSTRIELLE ........... 4-203 SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE PUBLIQUE (P) ET DE CONSERVATION (CON) .............. 4-203 ARTICLE 209 ENSEIGNES AUTORISÉES ............................................. 4-203 ARTICLE 210 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR ............ 4-203 ARTICLE 211 ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE .................... 4-204 SOUS-SECTION 8 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES SUR POTEAUX, SUR LE MÊME TERRAIN QUE L'USAGE DESSERVI .................. 4-205 ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-205 SOUS-SECTION 9 ENSEIGNES TEMPORAIRES .......................................... 4-205 ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-205 ARTICLE 213.1 ENSEIGNE MOBILE POUR COMMERCES SITUÉS DANS CERTAINES ZONES ........................................................ 4-206 SOUS-SECTION 10 ENSEIGNE DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ...................................... 4-207 ARTICLE 214 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 4-207 CHAPITRE 5 LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT .................... 5-208 SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU ET DANS LES PLAINES INONDABLES . 5- 208 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL ........................................................................ 5-208 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XV ARTICLE 215 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 5-208 ARTICLE 216 OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE ................................................................................. 5-208 ARTICLE 217 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LE LITTORAL ......................................................................... 5-211 SOUS-SECTION 1.1 DISPOSITIONS APLICABLES AU MILIEU HUMIDES À CONSERVER ................................................................... 5-212 ARTICLE 217.1 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 5-212 ARTICLE 217.2 BATIMENT, CONSTRUCTION, OUVRAGE ET REMBLAI DANS LES MILIEUX HUMIDES A CONSERVER ............. 5-212 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES .......................................................................................... 5-213 ARTICLE 218 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE ........ 5-213 ARTICLE 219 CONSTRUCTIONS, OUVRAGE ET TRAVAUX PERMIS .. 5-213 ARTICLE 220 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION .............................. 5-215 SECTION 2 INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN ................................................................................ 5-217 ARTICLE 221 TERMINOLOGIE RELATIVE AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENT DE TERRAIN .......................................................................... 5-217 ARTICLE 222 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 5-223 ARTICLE 222.1 INTERVENTIONS PARTICULIÈRES ................................ 5-224 SECTION 3 TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI ................................ 5-224 ARTICLE 223 TRAVAUX D'EXCAVATION DU SOL, D'ENLÈVEMENT DE TERRE ARABLE ET DE DÉBLAI ...................................... 5-224 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE ................ 5-225 SECTION 4 PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE D'ARBRES . 5-225 ARTICLE 224 1- DENSITÉ MINIMALE D'ARBRES ................................. 5-225 ARTICLE 225 PROTECTION DES ARBRES ........................................... 5-227 ARTICLE 226 RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PLANTATION D'ARBRES ........................................................................ 5-227 ARTICLE 227 ABATTAGE D'ARBRES DANS UN BOISÉ PRIVÉ ............ 5-229 ARTICLE 228 ÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIRES À PROXIMITÉ DE TOUT CHEMIN PUBLIC ............................................. 5-229 ARTICLE 228.1 ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE .................................. 5-229 ARTICLE 229 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION AUTORISÉ ..................... 5-230 ARTICLE 230 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ ................................. 5-230 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XVI ARTICLE 230-1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE L'AGRILE DU FRÊNE ...................... 5-231 ARTICLE 231 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES .. 5- 232 ARTICLE 232 RECOURS ET SANCTIONS ............................................. 5-232 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ................................................... 5-233 ARTICLE 232.1 GÉNÉRALITÉ ................................................................... 5-233 ARTICLE 232.2 DISPOSITIONS ENCADRANT L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER .... 5-233 ARTICLE 232.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES ACTIVITÉS SYLVICOLES ................................................ 5-235 ARTICLE 232.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTERET POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER ..................... 5-236 ARTICLE 232.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS À DES FINS RÉSIDENTIELLES ....................................... 5-237 ARTICLE 232.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS À DES FINS AGRICOLES (AUTRES QUE LA SYLVICULTURE) 5-239 ARTICLE 232.4.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES ENCADRANT LES NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION A DES FINS DE RECREATION EXTENSIVE....................... 5-239 ARTICLE 232.4.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION, DE CÂBLODISTRIBUTION, DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET D'HYDRO-QUÉBEC ......................................................... 5-240 ARTICLE 232.5 DROITS ACQUIS POUR LES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS ....................................... 5-241 ARTICLE 232.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE MANOIR SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND- COTEAU ........................................................................... 5-241 ARTICLE 232.6.1 CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AUX UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS SERVANT À DES FINS INSTITUTIONNELLES DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND-COTEAU .. 5- 241 ARTICLE 232.6.2 CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS SERVANT A DES FINS DE RECREATION INTENSIVE, DE COMMERCES ET DE Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XVII SERVICES DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU GRAND-COTEAU................................. 5-242 ARTICLE 232.6.3 NORMES PARTICULIÈRES PORTANT SUR L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LE COUVERT FORESTIER SITUÉ DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU GRAND-COTEAU ............................................................. 5-242 SECTION 5 PROTECTION DES PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ....... 5-243 ARTICLE 233 PROTECTION IMMÉDIATE .............................................. 5-243 ARTICLE 234 PROTECTION RAPPROCHÉE ......................................... 5-244 ARTICLE 235 PROTECTION ÉLOIGNÉE ............................................... 5-244 SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS DE NEIGES USÉES .. 5- 244 ARTICLE 236 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-244 SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE DÉCHETS DANGEREUX, AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX CIMETIÈRES AUTOMOBILES ...................................................................... 5-245 ARTICLE 237 SITE DE DÉCHETS DANGEREUX ................................... 5-245 ARTICLE 238 ANCIENS DÉPOTOIRS .................................................... 5-245 ARTICLE 239 CIMETIÈRES AUTOMOBILES.......................................... 5-245 SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ....................................... 5-247 ARTICLE 240 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-247 SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES SABLIÈRES OU GRAVIÈRES ...................... 5-247 ARTICLE 241 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-247 SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES ÉTANGS AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ................................................................. 5-247 ARTICLE 242 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-247 SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ............................................................................ 5-248 ARTICLE 243 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-248 SECTION 12 BANDE TAMPON À PROXIMITÉ D'UN TERRAIN DE GOLF .... 5-248 ARTICLE 244 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-248 SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE .................................. 5-248 ARTICLE 245 NOUVELLE CONSTRUCTION AUTORISÉE UNIQUEMENT EN BORDURE DES RUES EXISTANTES ........................ 5-248 ARTICLE 246 AQUEDUC ........................................................................ 5-249 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XVIII ARTICLE 247 AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE ................................. 5-249 ARTICLE 248 OUVERTURE DE NOUVELLE RUE AVEC SERVICES .... 5-249 SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES AUTOROUTES ET ROUTES ........................ 5-250 ARTICLE 249 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-250 SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER OU D'UNE GARE DE TRAIN 5- 253 ARTICLE 249.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-253 SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS GENERATEURS DE DEPLACEMENTS ................................... 5-253 ARTICLE 249.2 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 5-253 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINES ACTIVITÉS ...... 6-256 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ..................................................... 6-256 ARTICLE 250 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-256 SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ............................................................ 6-256 ARTICLE 251 GÉNÉRALITÉ ................................................................... 6-256 SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES ..................................................................... 6-257 ARTICLE 252 GÉNÉRALITÉ ................................................................... 6-257 ARTICLE 252.1 MÉCANISME OCCULTANT OBLIGATOIRE POUR LES SERRES EN ACTIVITÉ ENTRE LE COUCHER ET LE LEVER DU SOLEIL ....................................................................... 6-258 ARTICLE 253 IMPLANTATION ............................................................... 6-258 SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES REQUISES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET POUR CERTAINES ACTIVITÉS À CARACTÈRE AGRICOLE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ............................................. 6-258 ARTICLE 254 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE ............................................ 6-258 ARTICLE 255 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU À UNE MAISON D'HABITATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ ............................................ 6-268 ARTICLE 256 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE .......................................................................................... 6-270 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XIX ARTICLE 257 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME .............................................. 6-270 SOUS-SECTION 4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES .................... 6-271 (X) ÉPANDAGE PERMIS JUSQU'AUX LIMITES DU CHAMP. ........................... 6-276 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ...................................................................... 6-279 ARTICLE 258 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-279 ARTICLE 259 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS .................... 6-279 ARTICLE 260 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS ........................................................................ 6-279 SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ............... 6-280 ARTICLE 261 ENDROITS AUTORISÉS .................................................. 6-280 ARTICLE 262 HAUTEUR ........................................................................ 6-280 ARTICLE 263 MATÉRIAUX AUTORISÉS ................................................ 6-280 ARTICLE 264 ENVIRONNEMENT ........................................................... 6-281 SOUS-SECTION 7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ......................................... 6-281 ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-281 ARTICLE 266 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES .......................................................................................... 6-281 ARTICLE 267 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 ........... 6-282 ARTICLE 268 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 ........... 6-282 SECTION 2 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES DE CONSERVATION .................................................................... 6-283 ARTICLE 269 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-283 ARTICLE 270 ABATTAGE D'ARBRES .................................................... 6-283 ARTICLE 271 ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-283 ARTICLE 271.1 NOUVEAUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS OU OUVRAGES SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION ................................ 6-284 ARTICLE 271.2 DROITS ACQUIS POUR LES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS .. 6-285 SECTION 3 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES BOISÉES .... 6-286 ARTICLE 272 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-286 ARTICLE 273 ABATTAGE D'ARBRES .................................................... 6-286 ARTICLE 274 ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-286 SECTION 4 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI-URBAINS ............................................................................................... 6-287 ARTICLE 275 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-287 ARTICLE 276 ACTIVITÉS INTERDITES ................................................. 6-287 ARTICLE 277 ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-287 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XX SECTION 5 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI-URBAINS, EXCEPTIONS ......................................................................... 6-287 ARTICLE 278 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-287 ARTICLE 279 ACTIVITÉS AUTORISÉES ................................................ 6-288 SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE .............................................................. 6-288 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES .......................................... 6-288 ARTICLE 280 DOMAINE D'APPLICATION ............................................. 6-288 ARTICLE 281 USAGES DÉFENDUS ...................................................... 6-289 ARTICLE 282 SUPERFICIE DE PLANCHER DU BÂTIMENT PRINCIPAL ... 6- 289 ARTICLE 283 ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 6-289 ARTICLE 284 MARGES MINIMALES DES ILÔTS DE POMPES À ESSENCE .......................................................................................... 6-289 ARTICLE 285 ACCÈS AU TERRAIN ....................................................... 6-290 ARTICLE 286 CONSTRUCTION ACCESSOIRE ..................................... 6-290 ARTICLE 287 ESPACES LIBRES ........................................................... 6-290 ARTICLE 288 CLÔTURES ...................................................................... 6-291 ARTICLE 289 ENSEIGNES ..................................................................... 6-291 ARTICLE 290 BRUIT ............................................................................... 6-291 SOUS-SECTION 2 NORMES DE CONSTRUCTION ....................................... 6-291 ARTICLE 291 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-291 ARTICLE 292 ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 6-291 ARTICLE 293 CABINETS D'AISANCE .................................................... 6-292 ARTICLE 294 LOCAUX POUR LE GRAISSAGE, ETC. ........................... 6-292 ARTICLE 295 PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE .............................. 6-292 ARTICLE 296 CAVES ET FOSSES ......................................................... 6-292 ARTICLE 297 RACCORDEMENT AUX ÉGOUTS PUBLICS ................... 6-292 ARTICLE 298 DRAINAGE ....................................................................... 6-292 ARTICLE 299 ÎLOTS DE POMPES ......................................................... 6-292 ARTICLE 300 RÉSERVOIRS .................................................................. 6-293 ARTICLE 301 AUTRES NORMES ........................................................... 6-293 SECTION 7 BÂTIMENTS DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ OU FAISANT L'OBJET D'UN PLAN INTÉGRÉ ............................................................. 6-293 ARTICLE 302 CHAMP D'APPLICATION ................................................. 6-293 ARTICLE 303 MARGES .......................................................................... 6-294 ARTICLE 304 DISTANCE DE DÉGAGEMENT ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS .......................................................................................... 6-294 ARTICLE 305 PRÉSENTATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT ........... 6-294 ARTICLE 306 APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT............. 6-295 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XXI ARTICLE 307 EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT .......................................................................................... 6-295 ARTICLE 308 MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ 6- 295 ARTICLE 309 DÉLAI DE RÉALISATION ................................................. 6-295 ARTICLE 310 ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE .......................... 6-296 ARTICLE 311 STATIONNEMENT ........................................................... 6-296 ARTICLE 312 AMÉNAGEMENT DU SITE ............................................... 6-296 SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION .......................... 6-296 ARTICLE 313 LOCALISATION ................................................................ 6-296 SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES COMMERCE ET SERVICE (C) ........ 6-297 ARTICLE 314 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-297 ARTICLE 314.1 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-297 SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ENFOUISSEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES ................... 6-297 ARTICLE 315 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 6-297 SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS ..................................... 6-298 SOUS-SECTION 1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ............................................ 6-298 ARTICLE 316 CATÉGORIE 1 .................................................................. 6-298 ARTICLE 317 CATÉGORIE 2 .................................................................. 6-298 ARTICLE 318 CATÉGORIE 3 .................................................................. 6-299 ARTICLE 319 CATÉGORIE 4 .................................................................. 6-299 ARTICLE 320 CATÉGORIE 5 .................................................................. 6-300 SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE .............................................................. 6-300 ARTICLE 321 CATÉGORIE 1 .................................................................. 6-300 ARTICLE 322 ARTICLE ABROGÉ ........................................................... 6-301 SOUS-SECTION 3 PENTE DE TOIT ............................................................... 6-301 ARTICLE 323 CATÉGORIE 1 .................................................................. 6-301 ARTICLE 324 CATÉGORIE 2 .................................................................. 6-302 ARTICLE 325 CATÉGORIE 3 .................................................................. 6-302 ARTICLE 326 CATÉGORIE 4 .................................................................. 6-302 ARTICLE 327 CATÉGORIE 5 .................................................................. 6-303 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE ASSUJETTI PAR LE PPU DU SECTEUR MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE MASCOUCHE ......................................................................... 6-304 ARTICLE 327.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................... 6-304 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XXII ARTICLE 327.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTROPARC ................................................................. 6-306 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS D'HABITATION MULTIFAMILIALE ET COLLECTIVE AYANT PLUS D'UNE PHASE DE CONSTRUCTION .............................................................. 6-308 ARTICLE 327.2 ANALYSE DE CONFORMITÉ AU CAHIER DES SPÉCIFICATIONS ............................................................ 6-308 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU DÉVELOPPEMENT LES JARDINS DU COTEAU ..................... 6-309 ARTICLE 327.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES RA 123, RA 139 ET RA 222 ................................................................. 6-309 SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONE CC 218, RA 203, RA 225, RA 433 ET RA 436 .......................................................... 6-309 ARTICLE 327.4 PRÉSERVATION DU COUVERT BOISÉ .......................... 6-310 ARTICLE 327.5 COUVERT BOISÉ INSUFFISANT .................................... 6-310 ARTICLE 327.6 BANDE TAMPON ............................................................. 6-311 CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS.............................................................. 7-312 SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS .................................................................................. 7-312 ARTICLE 328 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 7-312 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES .................................................................... 7-313 ARTICLE 329 REMPLACEMENT ............................................................ 7-313 ARTICLE 330 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ............................................................... 7-313 ARTICLE 331 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE 7- 313 ARTICLE 332 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE ... 7- 314 SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES 7-314 ARTICLE 333 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ....... 7-314 ARTICLE 334 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION ..................... 7-314 ARTICLE 335 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE ......................... 7-315 ARTICLE 336 CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE ............... 7-315 ARTICLE 337 AGRANDISSEMENT D'UNE UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE ............................................................... 7-315 ARTICLE 338 ABROGÉ .......................................................................... 7-315 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT ........................................... 7-316 Ville de Mascouche Table des matières Règlement de zonage No 1103 XXIII ARTICLE 338.1 NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES AUX LOTS DEROGATOIRES AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT ET PROTEGES PAR DROIT ACQUIS ................................... 7-316 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ................................... 8-317 SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE RD 453 ......................................................................................... 8-317 ARTICLE 339 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-317 ARTICLE 340 HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEÉ .............................. 8-317 ARTICLE 341 HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE .......................... 8-318 ARTICLE 342 HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË DE 5 UNITÉS . 8-319 ARTICLE 343 HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) ISOLÉE .......... 8-321 ARTICLE 344 HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) JUMELÉE ....... 8-323 SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 501 ......... 8-324 ARTICLE 345 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-324 ARTICLE 346 ARTICLE RETIRE. ............................................................ 8-324 ARTICLE 347 TOUTE CLASSE D'HABITATIONS (H) ............................. 8-324 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 561 ......... 8-325 ARTICLE 348 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-325 ARTICLE 349 ARTICLE RETIRE. ............................................................ 8-325 ARTICLE 350 TOUTES CLASSES D'HABITATIONS (H) ........................ 8-325 SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANT ............. 8-325 ARTICLE 351 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-325 ARTICLE 352 MODALITE D'APPLICATION DES NORMES NUMERIQUES 8- 325 SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT À UNE ACQUISITION DE TERRAIN POUR UTILITÉ PUBLIQUE ......... 8-326 ARTICLE 353 GÉNÉRALITÉS ................................................................. 8-326 ARTICLE 354 ACQUISITION D'UNE PARTIE DE TERRAIN RENDANT DÉROGATOIRE UNE CONSTRUCTION, UN BÂTIMENT OU UN OUVRAGE .................................................................. 8-326 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-1 CHAPITRE 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES, INTERPRÉTATIVES ET ADMINISTRATIVES SECTION 1 DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ARTICLE 1 TITRE Le présent règlement est intitulé « Règlement de zonage de la ville de Mascouche ». ARTICLE 2 RÈGLEMENT REMPLACÉ Est remplacé par le présent règlement, le règlement 711 concernant le zonage de la Ville de Mascouche et tous ses amendements à ce jour. ARTICLE 3 VALIDITÉ Le Conseil de la ville de Mascouche adopte le présent règlement dans son ensemble et également chapitre par chapitre, section par section, sous- section par sous-section, article par article, paragraphe par paragraphe et alinéa par alinéa, de manière à ce que si un chapitre, une section, une sous- section, un article, un paragraphe ou alinéa d'icelui était ou devait être déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer. ARTICLE 4 TERRITOIRE ASSUJETTI La portée du Règlement de zonage s'étend intégralement à la totalité du territoire sous la juridiction de la ville de Mascouche. Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales de droit public ou de droit privé. ARTICLE 5 RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES Pour les fins de cette réglementation, le territoire municipal est divisé en zones de différents types, délimités sur le plan de zonage joint en annexe au présent règlement, pour en faire partie intégrante. Regroupées suivant le caractère dominant des usages autorisés, les zones pouvant apparaître au plan de zonage sont identifiées par des lettres d'appellation, comme suit : Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-2 CARACTÈRE DOMINANT DE LA DÉSIGNATION ZONES 1103-15 11-06-14 Affectation Habitation - faible densité RA - moyenne densité RB - forte densité RC - densité mixte RD - maison mobile RM - expansion urbaine RX Affectation Commerce - de voisinage CA - local et artériel CB - régional CC - mixte CM - vente de véhicules CV Affectation Public et Institution - espaces verts et parcs PA - équipements à caractère local PB - équipements à caractère régional PC Affectation Industrie - à faibles incidences IA - à incidences moyennes IB - aéroportuaire IC Affectation Agriculture - agriculture AA - agriculture et industrie extractive AB - agriculture déstructurée AD Affectation Secteur de contraintes SC Affectation Conservation CON 1103-18 12-06-12 retrait de l'affectation (Mise en valeur différée MVD) Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-3 SECTION 2 DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES SOUS-SECTION 1 RÈGLES GÉNÉRALES D'INTERPRÉTATION ARTICLE 6 INTERPRÉTATION DU TEXTE Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, c'est le texte qui prévaut. Dans les cas d'incompatibilité entre les dispositions du présent règlement et celles de tout autre règlement de la municipalité, existant au moment de son entrée en vigueur, les dispositions du présent règlement ont préséance. En cas de non concordance, le Règlement de zonage a préséance sur le Règlement de Construction, sauf pour les dispositions qui impliquent la solidité des bâtiments et la sécurité du public. L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi. À moins qu'il en soit spécifié ou impliqué autrement dans le texte, on doit donner aux expressions suivantes le sens d'interprétation indiqué ci-après: - le mot « DOIT » confère une obligation absolue ; le mot « PEUT » conserve un sens facultatif, sauf dans l'expression « NE PEUT » qui signifie « NE DOIT »; - le mot « QUICONQUE » inclut toute personne morale ou physique; - les mots « MUNICIPALITÉ » ET « VILLE » désignent chacun la Ville de Mascouche; - le mot « MUNICIPALITÉ » désigne aussi la Ville ou le territoire administré par la Ville, selon les cas; - le mot « RÈGLEMENT » désigne le Règlement de zonage de la Ville; - le mot « CONSEIL » désigne le Conseil municipal de la Ville; - l'expression « COMITÉ D'URBANISME » ou « COMITÉ » désigne le comité consultatif d'urbanisme constitué par le Conseil et en vertu de l'article 146 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q.c.A- 19.1); - les mots « FONCTIONNAIRE » et « FONCTIONNAIRE DÉSIGNÉ » signifient tout employé de la Municipalité dûment autorisé à appliquer les règlements d'urbanisme; Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-4 - le mot « ZONE » désigne une partie de la Municipalité autorisant les mêmes usages suivant une réglementation au sens de l'article 113 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et identifiée(s) par une appellation spécifique conformément à l'article 5 du présent règlement; - toutes les dimensions sont exprimées selon le Système international de mesures (SI). ARTICLE 7 INTERPRÉTATION DES TABLEAUX Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toute forme d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auxquels il est référé, en font partie intégrante à toutes fins que de droit. En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques, symboles et autres formes d'expression, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction entre un tableau et un diagramme, graphique ou symbole, les données du tableau prévalent. ARTICLE 8 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION DES USAGES Pour déterminer quels sont les usages permis dans les différentes zones, les règles suivantes s'appliquent : a) dans une zone donnée, seuls sont autorisés les usages énumérés pour cette zone; b) un usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans une ou plusieurs zones est de ce fait prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné; c) un usage spécifiquement mentionné comme inclus dans une classe d'usages est de ce fait prohibé dans toutes les autres classes d'usages où il n'est pas mentionné; d) l'autorisation d'un usage spécifique exclut un autre usage plus générique pouvant le comprendre; e) tout usage non spécifiquement énuméré doit être attribué à un usage énuméré qui le comprend et est compatible avec lui. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-5 ARTICLE 9 NUMÉROTATION Un système de numérotation uniforme a été utilisé pour l'ensemble du règlement. Le règlement est divisé en chapitres identifiés par des numéros. Un chapitre peut être divisé en sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque chapitre. Une section peut être divisée en sous sections identifiées par des numéros commençant à 1 au début de chaque section. L'unité fondamentale de la structure du règlement est l'article identifié par des numéros de 1 à l'infini pour l'ensemble du règlement. Un article peut être divisé en paragraphes, identifiés par des lettres minuscules suivies d'une parenthèse fermée. Un paragraphe peut être divisé en sous-paragraphes identifiés par des chiffres romains minuscules suivis d'une parenthèse fermée. Le texte placé directement sous les articles constitue les alinéas. ARTICLE 10 SYMBOLES DE MESURE Les mesures diverses mentionnées au présent règlement sont exprimées conformément au système métrique (i.e. selon le Système international de mesures SI); les symboles employés à cet effet ont la signification qui leur est donnée ci-après : cm : mesure de longueur en centimètres cm ² : mesure de surface en centimètres carrés cm ³ : mesure de volume en centimètres cubes °C : température en degrés Celsius dB : mesure de puissance sonore en décibels g : mesure de masse (poids) en grammes ha : mesure de superficie en hectares (1 ha = 10 m ²) kg : mesure de masse (poids) en kilogrammes km : mesure de longueur en kilomètres km/h : mesure de vitesse en kilomètres à l'heure lm : mesure d'intensité lumineuse en lumen mm : mesure de longueur en millimètres m : mesure de longueur en mètres m² : mesure de surface en mètres carrés m³ : mesure de volume en mètres cubes tm : mesure de masse (poids) en tonnes 1 t = 1 000 kg W : mesure de puissance électrique en watts Sauf exception, les mesures de longueurs sont exprimées entièrement en mètres, l'équivalent chiffré en mètres ou millimètres suivant, entre parenthèses, la mention du nombre de mètres en lettres. En cas de non concordance, c'est cette dernière qui prévaut. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-6 ARTICLE 11 ÉQUIVALENCE Aux fins du présent règlement, les facteurs de conversion à utiliser pour convertir une mesure anglaise en mesure métrique (SI) ou, inversement, convertir une mesure métrique (SI) en mesure anglaise, sont ceux par l'Association Canadienne de Normalisation. Les facteurs de conversion des unités de mesure les plus courantes sont fournis ci-après. Ces facteurs doivent être utilisés notamment pour juger de la conformité au présent règlement des plans exprimés en mesures anglaises qui sont soumis pour approbation. Tableau 1. Conversion des mesures métriques Mesures anglaises Mesures métriques équivalentes 1 pouce 25,4 mm = 2,54 cm 1 pied 0,3048 m 1 verge 0,9144 m 1 mille 1,609 km 1 pouce carré 645,16 mm² = 6,4516 cm² 1 pied carré 929,03 cm² = 0,0929 m² 1 verge carré 0,8361 m² 1 acre 0,4047 ha = 4047 m² 1 mille carré 2,590 km² Tableau 2. Conversion des mesures anglaises Mesures métriques Mesures anglaises équivalentes 1 millimètre 0,0394 po 1 millimètre carré 0,0016 po. Car 1 centimètre 0,3937 po. 1 centimètre carré 0,1550 po. Car. 1 mètre 3,2808 pi. 1 mètre carré 10,764 pi. Car. 1 kilomètre 0,6214 mi. 1 kilomètre carré 0,3861 mi. Car. 1 hectare 2,4710 acres Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-7 SOUS-SECTION 2 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE ARTICLE 12 PLAN DE ZONAGE Le « plan de zonage » identifié comme tel, composé d'un (1) feuillet, ainsi que les symboles et autres indications y figurant, daté de février 2006, et ses amendements, fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit, à titre d'annexe B. ARTICLE 13 ZONES Pour fins d'identification ainsi que pour fins de votation nécessaire selon la loi, chaque zone est numérotée sur le plan de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres d'appellation identifiant les différentes zones. ARTICLE 14 INTERPRÉTATION DU PLAN DE ZONAGE La délimitation des zones est faite sur le plan de zonage annexé au présent règlement à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou tracés identifiés dans la légende de ce plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesure indiquée, les distances ou dimensions sont prises à l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces limites, les règles ci- après s'appliquent. a) Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes : i) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des rues et autres voies publiques, y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants, expropriés, réservés, projetés ou proposés; ii) l'axe des ruelles ou leur prolongement; iii) l'axe de voies de chemins de fer; iv) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques; v) les lignes de lotissement (cadastre, subdivision) ou de leur prolongement; vi) l'axe de cours d'eau (sauf pour la rivière Mascouche où la limite sera établie d'une bande riveraine à l'autre); vii) la crête de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement; viii) le pied de la pente du terrain dans le cas d'un escarpement; ix) les limites de la Municipalité; Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-8 b) Lorsqu'une limite de zone suit à peu près la limite d'un lot, elle est réputée coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe d'une voie publique, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne; c) Toutes les zones ayant pour limites des rues proposées, tel qu'indiqué au plan ont toujours pour limites ces mêmes rues même si la localisation de ces rues est changée lors de l'approbation d'un plan d'opération cadastrale; d) Lorsqu'une distance est indiquée par une mesure (cote) sur le plan de zonage, celle-ci doit être calculée à partir de la ligne d'emprise de rue. ARTICLE 15 NUMÉRO DE ZONE ET AFFECTATION DOMINANTE Ces termes font référence à la codification identifiant chaque zone au plan de zonage, le tout tel qu'explicité au chapitre 1 du présent règlement. SOUS-SECTION 3 RÈGLES D'INTERPRÉTATION DU CAHIER DE SPÉCIFICATIONS ARTICLE 16 CAHIER DE SPÉCIFICATIONS Le cahier de spécifications prescrit entre autres, par zone, les usages autorisés, les normes d'implantation, de construction et de lotissement. Ledit cahier, reproduit sous la cote « Annexe A » fait partie intégrante du présent règlement. ARTICLE 17 CLASSES D'USAGES PERMISES 1103-43 16-04-12 1103-47 17-05-09 Un point situé vis-à-vis une classe d'usages, indique que les usages compris dans cette classe sont autorisés dans la zone concernée, et ce, à l'exclusion de tous les autres, mais sous réserve des usages qui peuvent être spécifiquement exclus ou autorisés. Lorsque le cahier de spécifications autorise des usages commerciaux des classes d'usages C-1, C-2.1, C-4.3, C-4.4 ainsi que des usages d'habitation dans une même zone, ces usages peuvent s'implanter dans un bâtiment mixte à la condition que les aires accessibles au public des usages commerciaux ou industriel artisanal soient uniquement aménagée au rez- de-chaussée du bâtiment principal ou à un étage qui lui est supérieure et qu'en aucun temps ce type d'usages soient implantés au-dessus d'un usage habitation. Ces mêmes conditions s'appliquent pour un usage conditionnel de microbrasserie ou microdistillerie et un usage d'habitation implantés dans un bâtiment mixte. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-9 ARTICLE 18 USAGE SPÉCIFIQUEMENT PERMIS Un point situé vis-à-vis un usage spécifiquement permis, indique qu'un tel usage est autorisé dans la zone concernée, et ce à l'exclusion de tous les autres de sa classe. ARTICLE 19 USAGE SPÉCIFIQUEMENT EXCLU Un point situé vis-à-vis un usage spécifiquement exclu, indique qu'un tel usage est spécifiquement prohibé dans la zone concernée. ARTICLE 20 STRUCTURE Un point situé vis-à-vis un type de structure, indique que ce type de structure s'applique à tous les bâtiments principaux ou usages autorisés dans cette même colonne de la zone. Si aucun point n'apparaît, ceci signifie qu'aucun type de structure n'est fixé. ARTICLE 21 LARGEUR MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une largeur minimale d'au moins sept mètres trente (7,30 m). Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications, vis-à-vis de "Largeur minimale (m)", cette norme a prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour tous les bâtiments principaux ou usages autorisés dans cette même colonne de la zone. La mention "N.A." peut apparaître au cahier de spécifications; dans ce cas, ladite norme générale n'est pas applicable aux bâtiments principaux ou usages autorisés dans cette même colonne de la zone. ARTICLE 22 PROFONDEUR MINIMALE Tout bâtiment principal doit avoir une profondeur minimale d'au moins sept mètres trente (7,30 m). Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications, vis-à-vis de "Profondeur minimale (m)", cette norme a prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour tous les bâtiments principaux ou usages autorisés dans cette même colonne de la zone. La mention "N.A." peut apparaître au cahier de spécifications; dans ce cas, ladite norme générale n'est pas applicable aux bâtiments principaux ou usages autorisés dans cette même colonne de la zone. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-10 ARTICLE 23 SUPERFICIE MINIMALE DE PLANCHER PAR LOGEMENT 1103-5 08-06-10 La superficie minimale de plancher de tout logement est de quarante mètres carrés (40m ²). Toutefois, si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie minimale de plancher par logement (m²), cette norme a prédominance sur la norme générale édictée à l'alinéa précédent pour les logements autorisés dans cette même colonne de la zone. «L'espace occupé par la projection au sol du bâtiment principal, pour tout type d'habitation de trois logements et moins, doit être représenté dans une proportion maximale de 50% par le garage attenant ou intégré au bâtiment principal». ARTICLE 24 SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR ÉTABLISSEMENT COMMERCIAL Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie de plancher maximale par établissement commercial (m²)", cette norme fixera la superficie de plancher maximale occupée par un usage commercial (établissement) autorisé dans cette même colonne de la zone. La norme apparaissant au cahier de spécifications prédomine sur toute autre norme. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune superficie de plancher maximale par établissement n'est fixée. Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de toute autre disposition. ARTICLE 25 SUPERFICIE DE PLANCHER MAXIMALE PAR BÂTIMENT Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie de plancher maximale par bâtiment (m²)", cette norme fixera la superficie de plancher maximale à l'intérieur du bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. La norme apparaissant au cahier de spécifications prédomine sur toute autre norme. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune superficie de plancher maximale n'est fixée pour un bâtiment principal. Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de toute autre disposition plus restrictive. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-11 ARTICLE 26 HAUTEUR MINIMALE ET HAUTEUR MAXIMALE Dans le cahier de spécifications, la hauteur minimale et la hauteur maximale sont exprimées par un chiffre apparaissant dans la case de la zone concernée. La hauteur peut s'exprimer selon le nombre d'étages du bâtiment ou selon la hauteur en mètres du bâtiment ou les deux (2) à la fois. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune norme n'est applicable. ARTICLE 27 RAPPORT PLANCHER/TERRAIN MAXIMAL 1103-5 08-06-10 Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Rapport plancher/terrain maximal (%)", cette norme fixera le rapport plancher/terrain maximal autorisé pour un bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage. «Par mesure d'exception, le rapport plancher/terrain maximal pour les unités d'habitation autres que celles d'extrémité d'une habitation en rangée ou contiguë, peut pour ces unités, excéder d'au plus 15% la norme prévue». Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucun rapport plancher/terrain maximal n'est fixé pour un bâtiment principal. Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de toute autre disposition. ARTICLE 28 RAPPORT BÂTI/TERRAIN MINIMAL OU MAXIMAL 1103-5 08-06-10 1103-61 20-09-23 Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Rapport bâti/terrain minimal (%)", cette norme fixera le rapport minimal entre l'espace occupé par la projection au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain autorisé pour un bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage. Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Rapport bâti/terrain maximal (%)", cette norme fixera le rapport maximal entre l'espace occupé par la projection au sol du bâtiment principal et la superficie du terrain autorisé pour un bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Ce chiffre est exprimé en pourcentage. « Par mesure d'exception, le rapport bâti/ terrain minimal ou maximal pour les unités d'habitation autres que celles d'extrémité d'une habitation en rangée ou contiguë, peut pour ces unités, excéder d'au plus 10% la norme prévue». Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-12 Toutefois, la présence ou l'absence de norme à cette rubrique n'exclut pas l'application de toute autre norme. Nonobstant toutes autres dispositions contraires, la superficie au sol minimale d'un bâtiment principal, partiellement ou non desservi, est de cinquante-trois mètres carrés (53 m2). ARTICLE 29 MARGE AVANT MINIMALE 1103-2 07-05-15 Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Marge avant minimale (m)", cette norme fixera la marge avant minimale que doit respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Toutefois, pour un bâtiment principal de la classe d'usages habitation unifamiliale isolée, la marge avant minimale applicable pour une façade latérale donnant sur une rue peut être réduite à une dimension minimale équivalant à soixante-cinq pour cent (65%) de la norme minimale prescrite si la ligne arrière du terrain concerné est adjacente à la ligne arrière du terrain voisin et que le bâtiment principal érigé ou à être érigé sur ce second terrain présente également une façade latérale sur le même tronçon de rue ou s'il s'agit d'un lot transversal. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune marge avant minimale n'est fixée pour un bâtiment principal. ARTICLE 30 MARGE LATÉRALE MINIMALE Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Marge latérale minimale (m)", cette norme fixera la marge latérale minimale que doit respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune marge latérale minimale n'est fixée pour un bâtiment principal. Toutefois, pour toute habitation unifamiliale isolée, au moins une des marges latérales doit posséder une dimension minimale de trois mètres (3 m) en l'absence d'un garage intégré ou attenant. Dans le cas d'une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë, la marge latérale du bâtiment d'extrémité ne peut être inférieure à une dimension de trois mètres (3 m) en l'absence d'un garage intégré ou attenant. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-13 ARTICLE 31 SOMMATION MINIMALE DES MARGES LATÉRALES Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Sommation minimale des marges latérales (m)", cette norme fixera la sommation minimale des marges latérales que doit respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune sommation minimale des marges latérales n'est fixée pour un bâtiment principal. Dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, la sommation des marges latérales telle que prescrite au cahier de spécifications ne s'applique qu'aux bâtiments d'extrémité. ARTICLE 32 MARGE ARRIÈRE MINIMALE Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Marge arrière minimale (m)", cette norme fixera la marge arrière minimale que doit respecter tout bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Si aucun chiffre n'apparaît, ceci signifie qu'aucune marge arrière minimale n'est fixée pour un bâtiment principal. ARTICLE 33 LOTISSEMENT Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Largeur minimale (m)", cette norme fixera la largeur minimale que doit respecter tout terrain destiné à accueillir un bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Profondeur minimale (m)", cette norme fixera la profondeur minimale que doit respecter tout terrain destiné à accueillir un bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Si un chiffre apparaît au cahier de spécifications vis-à-vis de "Superficie minimale (m2)", cette norme fixera la superficie minimale que doit respecter tout terrain destiné à accueillir un bâtiment principal autorisé dans cette même colonne de la zone. Si aucun chiffre n'apparaît vis-à-vis une ou l'autre de ces normes, ceci signifie qu'aucune dimension minimale n'est fixée pour cette norme pour un terrain et que les dimensions particulières prévues au règlement de lotissement s'appliquent. ARTICLE 34 DIVERS Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-14 Un point situé vis-à-vis une disposition particulière de cette rubrique, indique que cette disposition particulière est applicable aux terrains, aux bâtiments et aux usages autorisés dans cette même colonne de la zone. ARTICLE 35 NOTE Cette rubrique contient des notes explicatives ou complémentaires qui constituent des dispositions particulières applicables à des cas spécifiques, tel que mentionné au cahier de spécifications de la zone. ARTICLE 36 AMENDEMENT Cette rubrique contient le numéro du règlement amendant le présent règlement et ayant une incidence sur les données apparaissant au cahier de spécifications pour cette zone. SECTION 3 CARTOGRAPHIE DES ZONES DE CONTRAINTES ARTICLE 37 ZONES INONDABLES 1103-35 15-07-03 Les cartes numéro ZC-98-H1, ZC-98-H2, ZC-98-B1 et ZC-98-B2, intitulées «Zones de contraintes naturelles », et produites par la MRC Les Moulins ainsi que les cartes numéros 31H12-020-2017-S, 31H12-020-2018-S, 31H13-020-0114-S, 31H13-020-0115-S, 31H13-020-0117-S, 31H13-020- 0217-S, 31H13-020-0317-S, intitulées « Représentation de la plaine inondable », et produites par le Centre d'expertise hydrique, de même que les tableaux et figures des cotes de crues de certains tronçons de la rivière Mascouche (secteur en aval et secteur en amont)sont jointes au présent règlement à titre d'annexe C, pour en faire partie intégrante. En cas de contradiction entre les tableaux des cotes de crues et les cartes, les données des tableaux prévalent. La délimitation exacte des zones inondables sera établie aux frais du propriétaire ou du requérant, par un arpenteur-géomètre. ARTICLE 38 ABROGÉ 1103-72 23-09-20 ARTICLE 39 PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES, DÉPÔTS DE NEIGES USÉES, SITES DE DÉCHETS DANGEREUX, ANCIENS DÉPOTOIRS, CIMETIÈRES AUTOMOBILES, SABLIÈRES, ÉTANGS AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX USÉES, CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE, VOIES DE CIRCULATION CONTRAIGNANTES ET VOIE FERRÉE Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-15 La délimitation exacte des prises d'eau communautaires, dépôts de neiges usées, sites de déchets dangereux, anciens dépotoirs, cimetières automobiles, sablières, étangs aérés d'un système d'épuration des eaux usées, corridors de transport d'énergie, voies de circulation contraignantes et voie ferrée apparaît à l'annexe E jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. ARTICLE 40 AUTRES CONTRAINTES Pour fin de référence et d'information, le tracé du gazoduc de Trans-Canada Pipeline et le poste de transformation d'Hydro-Québec sont illustrés au plan de l'annexe E jointe au présent règlement pour en faire partie intégrante. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-16 SECTION 4 DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES SOUS-SECTION 1 CONTRAVENTIONS ET PÉNALITÉS ARTICLE 41 CONTRAVENTION AU RÈGLEMENT 1103-18 12-06-12 Si quiconque contrevient aux dispositions du présent règlement, le fonctionnaire désigné doit intervenir conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et certificats. ARTICLE 42 PÉNALITÉ Toute infraction ou contravention à l'une quelconque des dispositions du présent règlement rend le délinquant passible d'une amende conformément aux dispositions du Règlement sur les permis et les certificats. Si l'infraction est continue, elle constitue jour par jour une infraction séparée ; le délinquant est alors présumé commettre autant d'infractions qu'il y a de jours dans sa durée et l'amende peut être imposée en conséquence. SOUS-SECTION 2 TERMINOLOGIE ARTICLE 43 DÉFINITION DES TERMES Au sens du présent règlement, on doit donner aux termes, aux mots et aux expressions qui suivent la signification indiquée ci-après, à moins que le contexte ne leur confère un sens différent. A "Abattage d'arbre" : 1103-46 17-03-14 Tout prélèvement d'arbres fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser, en partie ou en totalité, une superficie donnée. Est également considérée comme une opération d'abattage : - l'étêtage ou l'écimage d'un arbre ; - le sectionnement, par arrachage ou coupe, de plus de 50 % du système racinaire ; - le recouvrement du système racinaire par un remblai excessif de quinze centimètres (15 cm) ou plus. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-17 "Abri d'auto permanent" : 1103-38 15-11-25 Construction permanente couverte attenante au bâtiment principal, utilisée pour le rangement ou le stationnement d'automobiles. "Abri d'auto saisonnier" : construction démontable, installée pour une période de temps limitée, à structure métallique recouverte de toile ou d'un autre matériau non rigide, utilisée pour le stationnement d'un véhicule domestique. "Abri photovoltaïque pour véhicules" 1103-69 23-03-15 Construction conçue pour la recharge des véhicules électriques en utilisant principalement l'énergie produite par des capteurs solaires. Un abri photovoltaïque pour véhicules n'est pas considéré comme un bâtiment. "Activité agricole" : pratique de l'agriculture incluant le fait de laisser le sol en jachère, l'entreposage et l'utilisation sur la ferme de produits chimiques, organiques ou minéraux, de machines et de matériel agricoles à des fins agricoles, de même que l'entreposage, le conditionnement, la transformation et la vente, sur la ferme, des produits agricoles qui en proviennent. Lorsqu'elles sont effectuées sur sa ferme par un producteur à l'égard des produits agricoles qui proviennent de son exploitation et accessoirement de celles d'autres producteurs, les activités d'entreposage, de conditionnement, de transformation et de vente des produits agricoles sont assimilés à des activités agricoles. "Affiche" : synonyme du mot "enseigne". "Agrandissement" : travaux ayant pour but d'augmenter la superficie au sol du bâtiment par rapport à la superficie au sol du bâtiment existant. "Agriculture" : la culture du sol et des végétaux, le fait de laisser le sol sous couverture végétale ou de l'utiliser à des fins sylvicoles, d'élevage des animaux et/ou d'insectes et, à ces fins, la confection, la construction ou l'utilisation des travaux, ouvrages ou bâtiments. "Ailette" : saillie ou prolongement extérieur d'un mur de bâtiment en porte-à-faux ou non. "Aire à risques de mouvements de terrain" : 1103-11 09-08-11 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-18 1103-59 20-05-14 Abrogé "Aire d'alimentation extérieure" : aire à l'extérieur d'un bâtiment où sont gardés périodiquement ou de manière continue, des animaux et où ils sont nourris au moyen d'aliments ne provenant pas de cette aire. L'aire souillée par les animaux nourris à l'extérieur en hiver, qu'elle soit délimitée ou non par une clôture, est considérée comme une aire d'alimentation extérieure. "Aire de chargement et de déchargement" : espace requis pour le stationnement et les manœuvres des véhicules lors des opérations de chargement et de déchargement de la marchandise. "Aire libre" : surface d'un terrain non occupée par un bâtiment. "Aire privée" : aire aménagée à l'extérieur d'un bâtiment, réservée à l'usage exclusif de l'occupant d'un logement et directement accessible depuis ce dernier. "Aire de stationnement" : espace comprenant les cases de stationnement et les allées de circulation. "Allée d'accès" : allée dont la fonction est de permettre aux véhicules d'avoir accès à une aire de stationnement. "Allée de circulation" : portion de l'aire de stationnement permettant aux véhicules d'accéder aux cases de stationnement. "Allée prioritaire" : allée prioritaire telle que définie au règlement municipal no 733 et ses amendements, concernant la protection des incendies dans le territoire de la Ville de Mascouche. "Aménagement artificiel dur" : travaux effectués sur la rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été remplacé par des matériaux inertes (gravier, asphalte, béton, etc.). "Aménagement artificiel ornemental" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau composé exclusivement d'un tapis de pelouse, et où certains ouvrages de protection mécanique ont pu être aménagés. "Aménagement en régénération" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau où l'on retrouve uniquement un tapis de plantes herbacées. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-19 "Aménagement faunique" : 1103-58 20-03-18 Mesure, ouvrage ou autre intervention réalisé sur un ou des habitat(s) dans le but d'assurer une gestion pérenne d'une ou de population(s) faunique(s). "Aménagement naturel" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal est demeuré à l'état naturel. "Aménagement naturel éclairci" : rive d'un lac ou d'un cours d'eau où le couvert végétal naturel a été éclairci. "Annexe" : rallonge ouverte ou fermée faisant corps avec le bâtiment principal ou complémentaire et située sur le même terrain que ce dernier. "Antenne " : dispositif situé à l'extérieur, destiné à recevoir ou à émettre des ondes à des fins de communications incluant ses structures de support et d'encrage. "Antenne parabolique" : antenne comportant une surface réfléchissante permettant de concentrer en un point focal les ondes reçues ou d'orienter les ondes émises dans une seule direction. "Apisylviculture" : 1103-58 20-03-18 Pratique de l'apiculture exercée en forêt, combinant des ruches et une ou des espèces ligneuses. "Appareil d'amusement" : équipement ou dispositif de jeu ou d'amusement dont le fonctionnement est manuel, mécanique ou électronique ; sont notamment considérés comme appareils d'amusement de façon non limitative, les machines à boules et tous les jeux électroniques. "Arbre" : 1103-58 20-05-13 1103-78 25-06-18 Tout arbre ou arbuste dont le tronc possède un diamètre de dix centimètre (10 cm) et plus mesuré à un mètre vingt (1,20) du niveau du sol. Un cèdre ou un génévrier localisé en dehors des bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier identifiés à l'annexe F du présent règlement ne constitue pas un arbre. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-20 "Arbre dangereux" : 1103-46 17-03-14 Arbre comportant un danger imminent menaçant sérieusement et gravement la sécurité physique des biens ou des personnes. "Arbre dépérissant" : 1103-46 17-03-14 Arbre dont la ramure est morte à plus de 50 % ou un arbre dont l'état de détérioration ne permettra pas sa survie à court terme. "Arcade de jeu" : établissement contenant plus de deux (2) appareils d'amusement. "Assiette d'une rue" : la partie carrossable (pavée ou non) d'une rue. "Autoroute" : toute infrastructure routière identifiée sous cette dénomination dans le présent règlement ou sur le plan de zonage. B "Balcon" : plate-forme disposée en saillie sur une façade d'un bâtiment ordinairement entourée d'un garde-fou. "Bande de protection (relativement à des risques de mouvements de terrain) ": 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Bâtiment" : construction ayant une toiture supportée par des murs construits d'un ou plusieurs matériaux, quel que soit l'usage pour lequel il peut être occupé. Ces murs peuvent comporter ou non des ouvertures; une toiture supportée par des poteaux constitue un bâtiment. "Bâtiment agricole" : 1103-58 20-03-18 Construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou des murs, construits sur un terrain consacré à l'agriculture ou à l'élevage, quel que soit l'usage pour lequel elle peut être occupée et servant pour la production, l'entreposage, le conditionnement ou la transformation d'un produit Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-21 agricole, l'entreposage des intrants et au remisage d'un instrument aratoire ou d'un équipement agricole, ou servant à abriter des animaux. Une habitation ou une maison de ferme n'est pas considérée comme un bâtiment agricole. "Bâtiment complémentaire" : 1103-58 20-03-18 Bâtiment situé sur le même terrain que le bâtiment principal et destiné à un usage complémentaire et subsidiaire ; synonymes : dépendances, bâtiments secondaires, bâtiments accessoires, constructions accessoires, aménagements accessoires. Pour les fins de l'application de la sous-section 2 de la section 4 du chapitre 5 du présent règlement (bois et corridors forestier d'intérêt pour la protection du couvert forestier), une installation de traitement des eaux usées, une prise d'eau, un chemin d'accès, un stationnement automobile, une remise, une clôture, une piscine et toutes autres dépendances constituent également des constructions accessoires. "Bâtiment complémentaire isolé" : bâtiment complémentaire détaché du bâtiment principal. "Bâtiment complémentaire attenant" : bâtiment complémentaire faisant corps avec le bâtiment principal. "Bâtiment contigu" (en rangée) : bâtiment réuni à au moins deux (2) autres et dont les murs latéraux sont mitoyens ou se touchent en tout ou en partie à l'exception des murs d'extrémité. "Bâtiment d'élevage" : construction où sont gardés périodiquement ou de manière continue des animaux. "Bâtiment dérogatoire" : construction existante ou en construction ayant fait l'objet de l'émission d'un permis ou d'un certificat émis, si requis, conformément à la réglementation en vigueur lors de son émission ou conforme à la réglementation en vigueur au moment de son érection et non conforme au présent règlement. "Bâtiment isolé" : bâtiment érigé sur un terrain et dégagé de tout autre bâtiment. "Bâtiment jumelé" : bâtiment réuni à un autre par un mur mitoyen. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-22 "Bâtiment principal" : bâtiment maître érigé sur un terrain. Dans le cas de bâtiments détenus en copropriété ou implantés en fonction d'un plan intégré, il peut y avoir plus d'un bâtiment principal par terrain. "Bâtiment temporaire" : construction destinée à un usage d'un caractère passager, périodique ou occasionnel ou à des fins spéciales et pour une période de temps limitée définie par ce règlement. "Boisé privé" : ensemble d'arbres ayant une uniformité jugée suffisante quant à sa composition floristique, son âge, sa structure et sa condition sanitaire pour se distinguer nettement des peuplements voisins. "Bois et corridors forestier d'intérêt pour la protection du couvert forestier" : 1103-58 20-03-18 Bois et corridors forestiers dont l'identification est inscrite au Plan métropolitain d'aménagement et de développement (PMAD) de la Communauté métropolitaine de Montréal ainsi que d'autres territoires d'intérêt pour la protection du couvert forestier et reprise à la carte « Bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier » de l'annexe F du présent règlement. C "Cabanon" : 1103-38 15-11-25 1103-50 17-09-12 bâtiment complémentaire, isolé du bâtiment principal ou intégré au bâtiment principal, servant à entreposer ou à remiser des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal, excluant les véhicules de promenade et les véhicules commerciaux. "Camping" : établissement qui offre au public, moyennant rémunération, des sites permettant d'accueillir des véhicules de camping ou des tentes, à l'exception du camping à la ferme appartenant au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. "Capteur solaire" : 1103-50 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-23 17-09-12 équipement accessoire permettant de recevoir les rayons solaires afin qu'ils soient transformés et utilisés comme source d'énergie. "Carrière" : immeuble exploité à ciel ouvert ou souterrain pour en extraire de la pierre ou des matériaux, que ce soit pour un usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y inclut aussi toutes les opérations de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions que ce soit la taille, le broyage ou le criblage de la pierre, mais non la fabrication d'asphalte ou de ciment. "Case de stationnement" : signifie espace réservé au stationnement d'un véhicule-moteur selon les exigences de dimension prévues aux divers articles du présent règlement. "Cave" : 1103-44 16-06-14 Partie du bâtiment située sous le rez-de-chaussée, sous un rez-de-jardin, sous un sous-sol, et dont la moitié ou plus de sa hauteur, mesurée depuis le plancher jusqu'au plafond, est en-dessous du niveau moyen du sol après nivellement final. Une cave ne doit pas être considérée comme un étage. "Centre commercial" : 1103-48 17-08-15 Bâtiment ou ensemble de bâtiments sur un même terrain, regroupant au moins 3 locaux commerciaux et/ou publics et institutionnels desservis par une aire de stationnement hors rue commune. "Centre communautaire" : 1103-43 16-04-12 bâtiment ou groupe de bâtiments exploités sans but lucratif pour des fins culturelles, sociales ou récréatives, où aucun service religieux de quelque nature que ce soit n'est offert. "Certificat d'implantation" : attestation écrite d'un arpenteur-géomètre à l'effet qu'il a procédé à l'implantation du bâtiment sur le terrain. Cette attestation prend la forme d'un rapport et d'un plan. "Chablis": tout arbre ou partie d'arbre endommagé et rendu non viable par le vent ou autre force naturelle. "Chalet" : signifie une résidence utilisée pour une durée saisonnière. Synonyme d'habitation saisonnière ou résidence d'été. "Chemin public" : voie destinée à la circulation des véhicules domestiques et entretenue par une municipalité ou par le ministère des Transports ou voie cyclable (piste cyclable, bande cyclable, voie partagée). Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-24 "Chenil" : lieu ou établissement de vente, élevage, dressage, pension, traitement de santé ou autre, ainsi que tout autre endroit où sont gardés plus de trois (3) chiens. "Chien" : mammifère de l'espèce «canin», de sexe mâle ou femelle qui a atteint l'âge de deux (2) mois. Dans le contexte, s'applique aussi bien au singulier qu'au pluriel. "Cimetières d'automobiles" : lieu où on entrepose ou remise des véhicules motorisés ou un lieu de récupération ou de recyclage de pièces de véhicules motorisés usagés ou accidentés. "Clôture" : construction destinée à séparer une propriété ou partie d'une propriété d'une autre propriété ou à enclore un espace. "Coffre" : 1103-38 15-11-25 mobilier de remisage pouvant contenir jusqu'à deux mètres cubes cinquante (2,5 m3). "Commerce artisanal" : établissement servant à un ou des artisans faisant un travail manuel et/ou mécanique, non répétitif, et ce pour faire la vente au détail ou la réparation du bien produit. "Commerce de détail" : établissement de commerce où on vend ou traite directement avec le consommateur. "Commerce de gros" : établissement qui vend de la marchandise à autrui pour la revente et aux consommateurs industriels, commerciaux, publics, institutionnels ou autres de nature similaire. "Commerce de proximité" : 1103-58 20-03-18 Commerce permettant d'offrir des services de proximité aux résidants d'un secteur environnant, soit un commerce de types dépanneur, épicerie du quartier, station-service, garage d'entretien mécanique ou lié à la restauration. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-25 "Commerce de service" : établissement servant à offrir un service personnel ou professionnel, contre rémunération, destiné à la satisfaction d'un besoin humain et qui ne se présente pas sous l'aspect d'un bien matériel. "Conservation du patrimoine naturel (activités de)" : 1103-58 20-03-18 Conserver dans leur état naturel, le plus intégralement possible et de manière permanente, des éléments constitutifs de la diversité biologique, notamment par la protection des écosystèmes et des éléments ou processus qui en assurent la dynamique et par la sauvegarde des habitats d'espèces fauniques et floristiques menacées ou vulnérable. "Construction" : assemblage ordonné de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à tout objet relié au sol, comprenant aussi (d'une manière non limitative) les affiches et panneaux réclames, les réservoirs, les pompes à essence et les stationnements. "Constructions complémentaires combinées" : 1103-38 15-11-25 Deux constructions complémentaires attenantes l'une à l'autre. "Conteneur pour la récupération de vêtements et articles usagés" : 1103-32 15-04-22 signifie un récipient destiné à recevoir les dons de vêtements et d'articles usagés. "Copropriété" : tout immeuble assujetti par l'enregistrement d'une déclaration de copropriété en vertu de laquelle la propriété de l'immeuble est répartie entre ses propriétaires par fractions comprenant chacune une partie exclusive et une quote-part des parties communes ou indivises. "Corde de bois" : unité de calcul de bois de chauffage équivalent à une empilement de quatre pieds de hauteur par huit pieds de largeur sur seize pouces de profondeur. "Corridor forestier": 1103-35 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-26 15-07-03 Un corridor forestier est une succession de boisés et d'autres milieux d'intérêt écologique, linéaires ou presque linéaires, qui relient des espaces verts de plus grande dimension. Les corridors peuvent être formés d'habitats naturels juxtaposés de façon continue dans l'espace ou être complétés par de plus petits fragments qui servent de "pierres de gué" "Coupe à blanc": abattage ou récolte de plus de quatre-vingt pour cent (80%) des arbres sur une surface donnée. "Coupe avec protection de la génération et des sols": coupe de la totalité des tiges d'essences commerciales ayant un diamètre à hauteur de poitrine de dix centimètres (10 cm) et plus avec protection de la régénération préétablie et des sols. "Coupe d'éclaircie": abattage ou récolte d'arbres qui consiste à prélever de façon uniforme une portion des arbres sur une surface donnée. "Coupe de contrôle de la végétation (relativement à des risques de mouvements de terrain) ": 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Coupe de conversion": élimination par coupe totale de toutes les tiges n'ayant aucune valeur économique et remplacement par des plantations d'essences de valeur commerciale. "Coupe de jardinage": récolte périodique d'arbres choisis individuellement ou par petits groupes dans un peuplement composé d'arbres d'âge apparemment différents. "Coupe de récupération": 1103-58 20-03-18 L'abattage ou la récolte des tiges d'un peuplement d'arbres détériorés à la suite de désastres naturels tels une épidémie d'insectes, une maladie Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-27 cryptogamique, un incendie ou un chablis, pour récupérer le bois en perdition et prévenir la propagation d'insectes ou de maladies. "Coupe forestière contrôlée" : coupe forestière, soit totale, soit sélective préalablement autorisée conformément aux dispositions du présent règlement. "Coupe forestière totale" : toute coupe forestière ayant pour effet de diminuer le volume ligneux sur pied de quatre-vingt pour cent (80%) ou plus. "Coupe sanitaire ou coupe d'assainissement": coupe d'arbres ou de peuplement infectés, déficients, tarés, dépérissants endommagés ou morts dans le but d'éviter la propagation d'insectes ou de maladies. "Coupe sélective" : 1103-58 20-03-18 Technique de récolte du bois selon laquelle certaines espèces ou les arbres d'une certaine taille sont coupés dans un secteur afin d'en faire du bois d'œuvre ou de la pâte à papier. "Cour arrière" : espace de terrain libre compris entre la ligne arrière du lot et le mur arrière du bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du lot. Sur un lot d'angle la cour arrière s'étend de la ligne latérale du lot jusqu'à la cour avant non parallèle à la façade principale. "Cour avant" : 1103-2 07-05-15 espace de terrain libre compris entre le mur avant du bâtiment principal et la ligne de rue publique ou privée et s'étendant sur toute la largeur du lot. Sur un lot d'angle, la cour avant s'étend sur tous les côtés du terrain bornés par une rue. Nonobstant ce qui précède, pour les fins de l'application des dispositions relatives au stationnement pour les immeubles ayant front sur la montée Masson, la cour avant correspond à l'espace délimité par le prolongement du mur avant du bâtiment principal le plus près de l'emprise de la voie publique et les lignes latérales de la propriété. "Cour avant non principale" : 1103-15 11-06-14 1103-43 16-04-12 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-28 dans le cas d'un lot d'angle, il s'agit d'une cour avant ne donnant pas sur la façade principale. Synonyme : Cour avant secondaire. "Cour avant secondaire" : 1103-50 17-09-12 dans le cas d'un lot d'angle, il s'agit d'une cour avant ne donnant pas sur la façade principale. Synonyme : Cour avant non-principale. "Cour intérieure" : espace de terrain libre et à ciel ouvert situé sur le même terrain que le bâtiment principal, fermé sur au moins trois (3) côtés par des parties du bâtiment. "Cour latérale" : espace de terrain libre compris entre la ligne latérale d'un lot et le mur latéral adjacent du bâtiment principal, s'étendant entre la cour avant et la cour arrière. Croquis des cours Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-29 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-30 "Cours d'eau" : 1103-58 20-03-18 Toute masse d'eau qui s'écoule dans un lit avec débit régulier ou intermittent, y compris un lit créé ou modifié par une intervention humaine, le fleuve Saint-Laurent, le golfe du Saint-Laurent, de même que toutes les mers qui entourent le Québec, à l'exception d'un fossé tel que défini au présent document. La portion d'un cours d'eau servant de fossé demeure un cours d'eau. "Couvert forestier" : 1103-58 20-03-18 Regroupement d'arbres formant une canopée continue dont la superficie est d'au moins 0,3 hectare (3000 m2) et situé sur une propriété incluse, en tout ou en partie, à l'intérieur des bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier identifiés à la carte intitulée « Bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier », laquelle est intégré à l'annexe F du présent règlement. "Crête" : ligne de faîte (sommet) d'une montagne, d'un talus, d'un toit, etc. D "Déblai" : décapage du sol arable sur des terrains et/ou tous travaux visant à rabaisser le niveau du sol de lots ou de terrains en totalité ou en partie. "Découvert selon l'article 986 du code civil du Québec" : 1103-58 20-03-18 Le propriétaire d'un fond exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq (5) mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété. "Densité résidentielle brute" : 1103-35 15-07-03 Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par l'ensemble de la superficie du site occupé, incluant la superficie des rues et celle des espaces publics. Les milieux humides et autres aires protégées ne doivent pas être inclus dans de calcul. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-31 "Densité résidentielle nette" : Calcul du rapport entre le nombre de logements divisé par la superficie de l'ensemble des terrains compris à l'intérieur des lignes de lot. La superficie des rues et espaces publics est exclue du calcul. "Dépôt de neiges usées": lieu destiné à recevoir de la neige transportée par camion. "Diamètre à hauteur de souche (DHS)": 1103-71 23-06-21 Correspond à la mesure du diamètre prise à 15 centimètres au-dessus du niveau moyen du sol. "Disposition particulière" : prescription qui fait exception à une ou plusieurs règle(s) d'application générale. E "Édifice public" : tout bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional, provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout bâtiment appartenant aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, soit les églises, les chapelles, ou les édifices qui servent d'églises ou de chapelles, les monastères, les noviciats, les maisons de retraites, les séminaires, les collèges, les couvents, les maisons d'école, les jardins d'enfance, les garderies, les crèches et ouvroirs, les orphelinats, les patronages, les colonies de vacances, les centres hospitaliers, les cliniques, les maisons de convalescence ou de repos, les asiles, les refuges, les hôtels, les maisons de logement de dix chambres ou plus, les maisons de rapport de plus de deux étages et de huit logements, les clubs, les cabarets, les cafés-concerts, les music-halls, les cinémas, les théâtres ou les salles utilisées pour des fins similaires, les cinés-parcs, les salles de réunions publiques, de conférences, de divertissement public, les salles municipales, les édifices utilisés pour les expositions, les foires, les kermesses, les estrades situées sur les champs de course ou utilisées pour des divertissements publics, les arènes de lutte, de boxe, de gouret ou utilisées pour d'autres sports, les édifices de plus de deux étages utilisés comme bureaux, les magasins dont la surface de plancher excède trois cent mètres carrés (300 m2), les gares de chemin de fer, de tramway, ou Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-32 d'autobus, les bureaux d'enregistrement, les bibliothèques, musées et bains publics. "Élagage" : 1103-46 17-03-14 Opération qui consiste à supprimer une partie des pousses pour orienter ou limiter la croissance d'un arbre. "Élevage" : 1103-5 08-06-10 comprend tous types d'élevages ainsi que, la pension, le dressage de chevaux, les écoles d'équitation ou la location de chevaux. "Emprise" : espace faisant l'objet d'une servitude ou propriété de la Municipalité ou de particuliers, et affecté à une voie de circulation (y inclus l'accotement, les trottoirs ainsi que la lisière de terrain qui leur est parallèle) ou au passage des divers réseaux d'utilité publique. Le terme « lignes d'emprise » désigne les limites d'un tel espace. "Engrais organique" : fumier, lisier, compost ou purin épandu sur un champ en vue de le fertiliser. On y réfère également à titre « d'engrais de ferme ». "Enrochement" : ensemble composé de roches que l'on entasse sur la rive en bordure du littoral d'un lac ou d'un cours d'eau, afin de contrecarrer les phénomènes d'érosion. "Enseigne" : synonyme de « affiche » et « panneau-réclame », désigne tout écrit ou représentation picturale (comprenant lettre, mot ou illustration, dessin, gravure, image ou décor), tout emblème (comprenant devise, symbole ou marque de commerce), tout drapeau (comprenant bannière, banderole ou fanion), ou toute autre figure aux caractéristiques similaires ou dispositifs publicitaires qui : - est soit une construction ou une partie d'une construction, ou qui y est attachée, ou qui y est peinte, ou qui est représentée de quelque manière que ce soit sur un bâtiment ou une construction et; - est soit utilisée pour avertir, annoncer, faire de la réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention et; - est visible de l'extérieur d'un bâtiment. "Enseigne commerciale" : 1103-18 12-06-12 1103-50 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-33 17-08-12 enseigne attirant l'attention sur une entreprise, l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement. Les enseignes commerciales peuvent uniquement identifier le bâtiment, la raison sociale du commerce, le nom du professionnel, le numéro de téléphone et le nom du site Internet, la nature des services ou produits offerts ou des activités exercées. "Enseigne d'identification" : enseigne donnant uniquement le nom et l'adresse d'un édifice ou d'une partie d'une place d'affaires, d'un établissement ou d'un immeuble multifamilial de plus de douze (12) logements. "Entrepôt" : bâtiment ou structure servant à emmagasiner des effets ou objets quelconques à l'exception des effets domestiques servant à l'usage de l'habitation. "Éolienne": 1103-2 07-05-15 dispositif destiné à convertir l'énergie cinétique du vent en énergie mécanique ou électrique. Les éoliennes sont composées de pales en rotation autour d'un rotor et actionnés par le vent et d'un bâti de support ou tour. "Équipement administratif municipal" : équipement administratif utilisé exclusivement à des fins municipales. "Équipement de jeux non commerciaux" : 1103-38 15-11-25 Construction destinée essentiellement à l'amusement et au divertissement, incluant de façon non limitative les balançoires, les modules de jeux et les maisonnettes. "Équipement de transport d'énergie" : 1103-58 20-03-18 Équipement servant au transport de matières énergétiques (pétrole, gaz naturel, etc.). Il peut s'agir d'équipements linéaires (oléoduc, gazoduc, etc.) ou d'équipements ponctuels (poste de surpression, embranchement, etc.). Le présent terme ne concerne toutefois pas l'ensemble des équipements du réseau d'Hydro-Québec ni le réseau ferroviaire. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-34 "Érablière" : peuplement forestier propice à la production de sirop d'érable d'une superficie minimale de quatre (4) hectares. "Espace constructible" : résidu de la surface totale d'un terrain une fois soustraits les espaces prescrits par les marges obligatoires (cours avant, latérales et arrière) et autres dispositions restrictives semblables (triangle de visibilité, plaine inondable, aire à risque de glissement de terrain, etc.). "Espèce exotique envahissante" : 1103-58 20-03-18 Végétal, animal, insecte ou micro-organisme (virus, bactérie ou champignon) qui est introduit hors de son aire de répartition naturelle. Son établissement ou sa propagation peut constituer une menace pour l'environnement, l'économie ou la société. "Établissement" : lieu qui sert à l'exploitation d'une activité commerciale, industrielle ou autres. Il se retrouve dans un ou partie de bâtiment. "Établissement d'hébergement touristique" 1103-70 23-08-16 Constitue un établissement d'hébergement touristique tout établissement dans lequel au moins une unité d'hébergement est offerte en location contre rémunération, pour une période n'excédant pas 31 jours, à des touristes et dont la disponibilité de l'unité est rendue publique par l'utilisation de tout média. Un ensemble de meubles et d'immeubles, contigus ou groupés, ayant en commun des accessoires ou des dépendances, peut constituer un seul établissement pourvu que les meubles et immeubles qui le composent soient exploités par une même personne et fassent partie d'une même catégorie d'établissements d'hébergement touristique. "Établissement d'hébergement touristique de type résidence principale" 1103-70 23-08-16 Établissement d'hébergement touristique où est offert, au moyen d'une seule réservation, de l'hébergement dans la résidence principale de l'exploitant à une personne ou à un seul groupe de personnes liées à la fois et n'incluant aucun repas servi sur place. Cet usage est considéré comme un usage complémentaire à l'habitation. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-35 "Étage" : partie d'un bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au-dessus et occupant plus de cinquante pour cent (50%) de la superficie au sol du bâtiment et offrant un dégagement minimal de deux mètres dix (2,10m) entre le plancher et le plafond. "Étêtage": 1103-46 17-03-14 Action de couper la cime d'un arbre ou de plusieurs arbres. "Excavation (relativement à des risques de mouvements de terrain) ": 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Expertise géotechnique " 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Exploitation agricole" 1103-58 20-03-18 Entité économique dûment enregistrée conformément au règlement sur l'enregistrement des exploitations agricoles contenant un ou plusieurs lots contigus et appartenant à un même propriétaire. "Exploitation agricole porcine" 1103-58 20-03-18 Une exploitation agricole comportant un cheptel d'au moins 25 unités animales porcines. F "Façade arrière" : 1103-50 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-36 17-08-12 mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. "Façade avant non principale" : 1103-50 17-08-12 mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, parallèle ou sensiblement parallèle à la cour avant non principale. Une façade latérale donnant sur une rue est assimilable à une façade avant non-principale. "Façade latérale" : 1103-50 17-08-12 mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne latérale adjacente. "Façade principale" : 1103-50 17-09-12 mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, faisant face à une rue publique ou une voie d'accès privée, portant la numérotation civique et comportant normalement l'entrée principale. Synonymes : façade avant, façade avant principale. "Fondation" : partie de la construction sous le rez-de-chaussée et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers, pilotis ou toute autre assise. "Fossé": 1103-58 20-03-18 Petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux de surface des terrains avoisinants, soit : a) un fossé de voie publique ou privée ; b) un fossé mitoyen au sens de l'article 1002 du Code civil ; c) un fossé de drainage qui satisfait aux exigences suivantes : o utilisé aux seules fins de drainage et d'irrigation ; o qui n'existe qu'en raison d'une intervention humaine ; o dont la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. G "Gabion" : cage métallique faite de matériel résistant à la corrosion, dans laquelle des pierres de carrière ou de champ sont déposées. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-37 "Galerie" : signifie un balcon couvert ; synonyme : véranda ouverte. "Garage de stationnement" : bâtiment servant au remisage des véhicules contre rémunération. "Garage isolé " : 1103-15 11-06-14 1103-38 15-11-25 Construction complémentaire permanente, détachée du bâtiment principal, destinée au remisage des véhicules de promenade des occupants du bâtiment principal. Synonyme : Garage isolé permanent. "Gazebo" : 1103-2 07-05-15 1103-38 15-11-25 Abri complémentaire isolé au bâtiment principal, construit avec une structure, sans isolation, pouvant être fermé de verre, de plexiglass, de polymère, de moustiquaire ou d'autres matériaux rigides, semi-rigides similaires ou non-rigides et utilisé sur trois (3) saisons. "Gazoduc": canalisation destinée au transport du gaz naturel sur de longues distances. Sont exclues les canalisations de distribution de gaz naturel. "Gazonner": 1103-50 17-09-12 action consistant à recouvrir le sol de gazon naturel. "Gazon synthétique": 1103-50 17-09-12 gazon artificiel imitant le gazon naturel, généralement composé de polymère. Synonyme : pelouse synthétique. "Gestion liquide": tout mode d'évacuation des déjections animales autre que la gestion sur fumier solide. "Gestion solide": le mode d'évacuation d'un bâtiment d'élevage ou d'un ouvrage d'entreposage des déjections animales dont la teneur en eau est inférieure à quatre-vingt-cinq pour cent (85%) à la sortie du bâtiment. "Gîte touristique" : Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-38 1103-58 20-03-18 Établissements où est offert de l'hébergement en chambres dans une résidence privée où l'exploitant réside et rend disponible au plus cinq (5) chambres, incluant un service de petit-déjeuner servi sur place. Désigne également un « gîte à la ferme ». "Glissement de terrain " : 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Gravière" : immeuble exploité à ciel ouvert pour en extraire du gravier ou des matériaux connexes, que ce soit pour un usage personnel ou pour fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y inclut aussi toutes les opérations de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions que ce soit la taille, le broyage ou le criblage du gravier mais non la fabrication d'asphalte ou de ciment. H "Habitat du poisson": un lac, un marais, un marécage, une plaine d'inondations dont les limites correspondent au niveau atteint par les plus hautes eaux selon une moyenne établie par une récurrence de deux ans ou un cours d'eau, lesquels sont fréquentés par le poisson ; lorsque les limites de la plaine d'inondation ne peuvent être ainsi établies, celles-ci correspondent à la ligne naturelle des hautes eaux. "Habitation" : signifie tout bâtiment principal contenant un ou plusieurs logements. "Habitation bifamiliale" : signifie une habitation comprenant deux (2) logements superposés. "Habitation collective" : habitation comprenant plusieurs chambres en location ainsi que des espaces communs destinés à l'usage des occupants. L'habitation collective peut en outre comprendre un (1) logement, à titre d'usage complémentaire, lequel doit être occupé par les personnes chargées de l'entretien ou de la surveillance des lieux. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-39 "Habitation en rangée ou contiguë" : construction d'au moins trois (3) habitations dont un ou les deux murs latéraux sont mitoyens à ceux des habitations adjacentes, l'ensemble formant autant de bâtiments principaux qu'il y a d'habitations. Constitue également une habitation en rangée ou contiguë, une habitation comprenant au moins trois (3) logements non superposés dont chacun est relié aux deux autres par des murs ou parties de murs communs, l'ensemble formant un seul bâtiment principal. "Habitation isolée" : signifie un bâtiment isolé érigé sur un lot. "Habitation jumelée" : signifie deux (2) habitations séparées par un mur mitoyen, conformes aux exigences en cette matière du Règlement de Construction, l'ensemble formant deux bâtiments principaux. "Habitation trifamiliale" : signifie une habitation comprenant trois (3) logements et dont au moins deux (2) logements sont superposés. "Habitation unifamiliale" : signifie une habitation comprenant un seul logement et érigé sur un lot. "Hauteur d'une construction" : distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent à la construction et par la partie la plus élevée de toute construction. N'entre pas dans le calcul de la hauteur, les clochers d'église ou de temple, cheminées, silos élévateurs à grain, tours radiophoniques, électriques, de télévision pourvu que la surface d'implantation ne représente pas plus de dix pour cent (10%) de l'implantation totale du bâtiment. "Hauteur d'une enseigne" : la hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le niveau moyen du sol nivelé adjacent et le point le plus élevé de l'enseigne. "Hauteur en étages" : le nombre total d'étage(s) incluant uniquement le premier étage d'un bâtiment et tous les étages qui lui sont superposés. N'entre pas dans le calcul de la hauteur, les étages entièrement aménagés dans un comble, les clochers d'église ou de temple, cheminées, silos élévateurs à grain, tours radiophoniques, électriques et de télévision. "Hauteur Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-40 en mètres" : distance verticale entre le niveau moyen du terrain et un plan horizontal passant par a) la partie la plus élevée de l'assemblage du toit plat ; b) le niveau moyen entre l'avant-toit et le faîte dans le cas d'un toit en pente. Dans tous les cas, la hauteur en mètres doit être mesurée à partir du niveau du terrain fini à l'endroit de l'implantation, compte tenu du niveau de la rue la plus près, comme suit : lorsque le niveau du terrain à l'implantation excède le niveau de la rue de plus de deux mètres dix centièmes (2,1 m), la hauteur maximale normalement autorisée en est diminuée de l'excédent par rapport à deux mètres (2 m) sans toutefois jamais réduire la hauteur maximale à moins de sept mètres (7 m). I "Îlot" : 1103-43 16-04-12 Un ou plusieurs lots bornés par les voies de circulation, des cours d'eau ou des voies ferrées. "Îlot déstructuré sensible" : 1103-58 18-03-18 Ilot déstructuré identifié au schéma d'aménagement (SAR) de la municipalité régionale de comté (MRC) Les Moulins dans lequel sont autorisés les usages résidentiels plus sensibles aux problèmes de cohabitation avec les exploitations agricoles porcines. "Immeuble" : bien que l'on ne peut déplacer ou que la loi considère comme tel ; désigne tout bâtiment, construction ou terrain. "Immeuble protégé": a) un centre récréatif de loisir, de sport ou de culture ; b) un parc municipal ; c) une plage publique ou une marina ; d) le terrain d'un établissement d'enseignement ou d'un établissement au sens de la Loi sur les service de santé et les services sociaux (L.R.Q., c. S-4.2) ; e) un établissement de camping ; f) les bâtiments d'une base de plein air ou d'un centre d'interprétation de la nature ; g) le chalet d'un centre de ski ou d'un club de golf ; h) un temple religieux ; i) un théâtre d'été ; j) un établissement d'hébergement au sens du Règlement sur les établissements touristiques, à l'exception d'un gîte touristique, d'une résidence de tourisme ou d'un meublé rudimentaire ; k) un bâtiment servant à des fins de dégustation de vins dans un vignoble ou un établissement de restauration de vingt (20) sièges et Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-41 plus détenteur d'un permis d'exploitation à l'année ainsi qu'une table champêtre ou toute autre formule similaire lorsqu'elle n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause. "Inclinaison" : 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Industrie" : activité économique caractérisée par la transformation d'une matière première ou semi-finie vers un produit fini ou semi-fini et comprend aussi les industries extractives. "Industrie artisanale" : 1103-47 17-05-09 Entreprise dont l'activité principale consiste, par des méthodes artisanales ou traditionnelles, à fabriquer, transformer, assembler, produire, en petite quantité, tout article, substance ou produit et, en complémentarité, à commercialiser sur place le produit fini sans distribution pour vente en gros. "Ingénieur en géotechnique" : 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Ingénieur forestier" : 1103-58 20-03-18 Personne qui est membre en règle de l'Ordre des ingénieurs forestiers du Québec. "Inspecteur en bâtiments" : signifie le ou les fonctionnaire(s) désigné(s) par la municipalité pour administrer et faire observer le règlement. "Installation d'élevage" : un bâtiment où des animaux sont élevés ou un enclos ou une partie d'enclos où sont gardés, à des fins autres que le pâturage, des animaux y compris, le cas échéant, tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-42 "Installation d'intérêt métropolitain" : 1103-35 15-07-03 Constitue une installation d'intérêt métropolitain, les installations suivantes : a) les installations de santé comprenant les centres hospitaliers universitaires, les centres affiliés universitaires, les instituts universitaires et les centres hospitaliers affiliés à des universités; b) les installations d'éducation comprenant les établissements d'éducation de niveau universitaire incluant leurs écoles affiliées, les établissements d'enseignement collégial, incluant les écoles spécialisées, et les conservatoires; c) les installations sportives, culturelles et touristiques, dont : - les équipements sportifs d'excellence comprenant une capacité de cinq cents (500) sièges et plus et qui accueillent des compétitions nationales et internationales; - les salles ou les complexes de diffusion pluridisciplinaires ou spécialisés comprenant une capacité de six cent cinquante (650) sièges et plus; d) les musées ou les centres d'exposition d'une superficie de mille mètres carrés (1 000 m2) et plus excluant les salles de spectacle; e) les parcs d'attraction attirant un million de visiteurs et plus par année; f) les équipements de tourisme d'affaires pour la tenue de congrès, de salons et de foires commerciales comptant cinq mille mètres carrés (5 000 m2) et plus. "Installation septique" : dispositif servant à l'évacuation et au traitement des eaux usées, comprenant une fosse septique et un élément épurateur, le tout conforme aux normes des règlements adoptés en vertu de la Loi sur la qualité de l'Environnement du Québec. "Institution" : 1103-58 20-03-18 Est considéré comme une institution, un établissement offrant des services pour la population et accessible à cette dernière, qui est liée à l'administration publique, à l'éducation, à la culture, à la santé, aux services sociaux ou aux loisirs et qui relève d'un organisme public (gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité, régie municipale, une commission scolaire ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine). Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-43 "Isolé" : se dit d'un bâtiment autonome pouvant recevoir l'éclairage extérieur sur tous ces côtés et sans aucun mur mitoyen. J "Jeux d'enfant" : 1103-38 15-11-25 L "Largeur de terrain" : 1103-43 16-04-12 1103-56 19-10-09 Distance comprise entre les lignes latérales ou la ligne avant secondaire mesurée à 10 mètres (10 m) de la ligne avant. "Ligne de terrain" : ligne qui sert à délimiter une propriété ou un terrain. "Ligne arrière" : ligne plus ou moins parallèle à la ligne de rue séparant deux terrains adossés. Dans le cas d'un terrain où les lignes latérales convergent, il faut présumer pour les fins du présent règlement d'une ligne arrière imaginaire parallèle à la ligne avant qui a au moins cinq mètres (5 m) de longueur. "Ligne avant" : ligne séparant le terrain de l'emprise d'une rue. La ligne avant coïncide avec la ligne de rue. "Ligne latérale" : ligne séparant deux terrains contigus faisant face à une même rue. Dans le cas d'un lot d'angle, cette ligne est perpendiculaire ou sensiblement perpendiculaire à la ligne avant où se trouve la façade du bâtiment. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-44 Croquis des lignes de terrain "Ligne de rue" : ligne de propriété marquant la limite de l'emprise d'une rue publique. Peut aussi signifier la ligne d'emprise d'une rue ou ligne avant. "Ligne de rue homologuée ou réservée" : ligne passant à travers un terrain, habituellement parallèle à la ligne de rue, décrite et désignée sur un plan d'homologation ou un plan accompagnant un avis enregistré d'imposition d'une réserve, conformément à la Loi de l'Expropriation du Québec. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-45 "Ligne des hautes eaux" : 1103-11 09-08-11 ligne qui, aux fins de l'application du présent règlement, sert à délimiter le littoral et la rive des lacs et cours d'eau. Cette ligne des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire : a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau; « Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur des plans d'eau. ». b) dans le cas où il y a un ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale d'exploitation de l'ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en amont; c) dans le cas où il y a un mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de l'ouvrage; À défaut de pouvoir déterminer la ligne des hautes eaux à partir des critères précédents, celle-ci peut être localisée comme suit : a) si l'information est disponible, à la limite des inondations de récurrence de deux (2) ans, laquelle est considérée équivalente à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au point a). "Littoral" : partie des lacs et des cours d'eau qui s'étend à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers le centre du plan d'eau. "Logement" : 1103-5 08-06-10 pièce ou ensemble de pièces d'un seul tenant, directement communicantes depuis l'intérieur du logement et d'usage exclusif, destinées à être utilisées comme résidence et pourvues d'équipements distincts de cuisine et de salle de bains. N'inclut pas motel, cabine ou maison de chambres même ceux incluant les commodités (équipements de cuisine distinct). Un garage attenant n'est pas inclus dans un logement. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-46 "Logement accessoire" : 1103-31 15-03-04 1103-50 17-09-12 signifie un logement annexé et complémentaire à un logement principal étant tous deux situés dans une même habitation unifamiliale isolée. Un logement accessoire, pour être considéré comme tel, doit être accessible via une entrée extérieure privée ou par un hall d'entrée commun avec le logement principal. S'il ne possède pas d'entrée extérieure privée, le logement accessoire est séparé du logement principal par une porte ou par une ouverture dans laquelle il existe un cadrage pouvant recevoir une porte. À défaut d'une telle ouverture, l'accès entre le logement accessoire et le logement principal n'est pas direct et se fait via un couloir, une pièce non finie ou une cage d'escalier cloisonnée. Un logement accessoire n'est pas considéré comme tel si pour y accéder il est nécessaire de traverser le logement principal. "Lot" : fonds de terre identifié, numéroté et délimité sur un plan cadastral déposé au Ministère de l'Énergie et des Ressources en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., c. C-1). "Lot d'angle" : 1103-38 15-11-25 Lot situé à l'intersection de deux rues qui forment à ce point un angle inférieur à cent trente-cinq degrés (135o). "Lot créé" : retrait de la définition 1103-18 12-06-12 "Lot distinct" : lot ou terrain déposé et enregistré au service du cadastre. "Lot enclavé" 1103-37 15-11-25 Lot n'étant pas adjacent à une rue et dont l'accès se fait par l'emprunt d'une voie, reconnue ou non par une servitude de passage, se trouvant sur une ou des propriétés voisine(s). "Lot intercalaire" 1103-69 23-03-15 Lot ayant les caractéristiques suivantes : a) situé entre deux lots construits; b) ayant une superficie égale ou inférieure à 5 000 m² Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-47 "Lot originaire" : lot décrit au cadastre originaire d'un territoire. "Lotissement" : le terme lotissement devra être entendu au sens d'opération cadastrale, c'est-à-dire : une division, une subdivision, une nouvelle subdivision, une redivision, une annulation, une correction, un ajout ou un remplacement de numéros de lots fait en vertu de la Loi sur le cadastre (L.R.Q., Chapitre C- 1) ou des articles 2174, 2174a, 2174b ou 2175 du Code civil. M "Machinerie agricole" : équipement ou véhicule généralement motorisé servant à des travaux liés à l'exploitation d'un usage agricole sans être considéré comme un véhicule commercial au sens du présent règlement. "Machinerie lourde": équipement ou véhicule d'une masse de plus de deux tonnes métriques (2 tm) généralement motorisé servant à des travaux de voirie, terrassement et autres similaires et comprenant, à titre indicatif : bélier ou pelle mécanique, rétro-excaveuse, etc. "Maison d'habitation" : habitation d'une superficie d'au moins vingt-et-un mètres carrés (21 m2) qui n'appartient pas au propriétaire ou à l'exploitant des installations d'élevage en cause ou à un actionnaire ou dirigeant qui est propriétaire ou exploitant de ces installations. "Maison de pension" : bâtiment autre qu'un hôtel, où en considération d'un paiement, des repas sont servis, des chambres sont louées à des personnes autres que le locataire, le propriétaire ou l'occupant du logement et les membres de leurs familles. Une maison de pension comprend la location d'au moins quatre (4) chambres. "Maison mobile" : de façon générale, habitation fabriquée à l'usine et transportable, aménagée en logement et conçue pour être déplacée sur ses propres roues jusqu'au lot qui lui est destiné et pouvant être installée sur des roues, des vérins, des poteaux, des piliers ou sur une fondation, pour une durée plus ou moins longue. Elle peut être habitée toute l'année durant. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-48 "Marge avant maximale" 1103-71 23-06-21 Distance maximale mesurée perpendiculairement à la ligne de rue et devant séparer toute construction de la ligne de rue. Pour les terrains autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être respectées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue, tel qu'illustrées aux croquis ci-bas. Dans le cas d'un bâtiment principal, la marge avant maximale s'applique à l'ensemble du mur avant. Toutefois, est exclu : - Un mur avant situé derrière une partie du bâtiment se trouvant entre ce mur et la ligne de rue; - Une proportion de 25 % de la longueur du mur avant. Croquis de la marge avant maximale Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-49 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-50 "Marge avant" ou "Marge avant minimale" : distance minimale obligatoire prise perpendiculairement à la ligne de rue et devant séparer toute construction de la ligne de rue publique ou privée, telle qu'établie par ce règlement. Pour les terrains autres qu'intérieurs, les marges avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés du terrain bornés par une rue tel qu'illustrées aux croquis. Dans le cas d'un terrain d'angle ou d'angle transversal, la distance minimale obligatoire prescrite doit être mesurée jusqu'au prolongement imaginaire des deux (2) lignes de rue, afin de ne pas considérer le rayon de courbure. "Marge latérale" ou "Marge latérale minimale" : distance minimale obligatoire, devant séparer toute construction de la ligne latérale adjacente du terrain où elle est située. "Marge arrière" ou "Marge arrière minimale" : distance minimale obligatoire, devant séparer toute construction de la ligne arrière du terrain où elle est située. Croquis des marges Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-51 "Marquise" : auvent placé au-dessus d'une porte d'entrée, d'un perron, de pompes d'essence, souvent vitré pour garantir de la pluie. "Matériaux secs" : 1103-13 10-06-22 matériaux résiduels pouvant être récupérés dont; le béton bitumineux et le ciment, la pierre, la brique, les métaux ferreux et non ferreux, l'aluminium, le cuivre, le bois, les panneaux de gypse, le bardeau d'asphalte, l'emballage de plastique, le papier et le carton. "Matières organiques" : 1103-13 10-06-22 ensemble de tous les résidus alimentaires et résidus verts, générés par les secteurs résidentiel, industriel, commercial et institutionnel, qui peuvent être mis en valeur par le compostage. "Matières résiduelles" : 1103-13 10-06-22 matière et objet périmés, rebutés ou autrement rejetés, qui sont mis en valeur ou éliminés. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-52 "Matières Recyclables " : 1103-13 10-06-22 matières résiduelles qui peuvent être mises en valeur par la voie du recyclage pour être réintroduites dans un cycle de production. "Microbrasserie " : 1103-47 17-05-09 1103-52 18-05-09 Établissement dont l'activité principale consiste à brasser de la bière artisanale. Le produit est uniquement destiné à la vente au détail et/ou à la consommation sur place grâce à un service de restauration ou de bar "Microdistillerie " : 1103-47 17-05-09 Établissement dont l'activité principale consiste à produire en petite quantité des spiritueux artisanaux sans distribution pour vente en gros. Le produit est destiné à la consommation sur place, grâce à un service complémentaire de bar et/ou de restauration, et/ou dédié à la vente au détail au sein même du commerce. "Milieu agricole" : ce milieu réfère au territoire situé dans la zone agricole établie conformément à la Loi sur la protection du territoire agricole et qui est utilisé à des fins d'activité agricole. Sont exclus les secteurs de villégiature ou d'urbanisation bénéficiant d'autorisations, de droits acquis ou de privilèges en vertu de cette Loi et des terres sur lesquelles la repousse en broussaille empêche l'utilisation d'une charrue conventionnelle sans intervention préalable. "Mise en valeur différée (MDV)" : retrait de la définition 1103-15 11-06-14 1103-18 12-06-12 "Modification" : signifie tout changement ou transformation d'une construction ou d'un terrain ou tout changement dans son occupation ; si cette modification a pour effet d'accroître de plus de vingt pour cent (20%) la superficie au sol du bâtiment existant, cette modification est considérée comme un agrandissement au sens du présent règlement. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-53 "Mur avant" : mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, faisant face à une rue publique ou privée. Tout retrait situé au-delà de la moitié de la profondeur d'un bâtiment et d'une largeur égale ou inférieure à un mètre cinquante (1,5 m) n'est pas considéré partie du mur avant. "Mur latéral" : mur extérieur d'un bâtiment, en retrait ou non, parallèle ou sensiblement parallèle à la ligne latérale adjacente. "Mur arrière" : mur extérieur d'un bâtiment en retrait ou non, le plus rapproché de la ligne arrière et parallèle ou sensiblement parallèle à celle-ci. "Mur mitoyen" : mur érigé sur une ligne de terrain et séparant deux (2) propriétés contiguës. "Muret décoratif" : petit mur construit de pierre, de béton ou maçonnerie combinée, de façon facultative avec du fer ornemental et destiné à agrémenter l'aménagement paysager d'une propriété. N "Nappe phréatique" ou"nappe souterraine" : masse d'eau souterraine. "Niveau moyen du sol" : élévation du terrain établi par la moyenne des niveaux du sol sur une distance de deux mètres (2 m) à l'extérieur du périmètre des murs extérieurs du bâtiment existant ou projeté. Il n'est pas obligatoire de tenir compte des dépressions localisées telles que les entrées pour véhicules ou piétons dans le calcul du niveau du sol. Pour les clôtures, haies et murets, cette élévation est déterminée par la moyenne des niveaux du sol dans un rayon de deux mètres (2 m) de l'endroit où ils sont construits, plantés ou érigés. "Nouvelle utilisation du sol" : tout changement, soit de la nature d'un usage exercé sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment, soit de la nature d'un bâtiment érigé sur un terrain, soit de la superficie totale ou partielle de plancher d'un bâtiment. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-54 O "Occupation mixte" : occupation d'un bâtiment par deux (2) ou plusieurs usages différents. "Opération cadastrale" : 1103-43 16-04-12 Une opération prévue au premier alinéa de l'article 3043 du Code civil du Québec. P "Parc" : toute étendue de terrain public aménagé ou pouvant être aménagé en pelouse, arbres, fleurs, bancs et équipements connexes et destinée principalement à la promenade et au repos. On peut y retrouver des équipements ou bâtiments publics de superficie restreinte. "Parc de maisons mobiles" : terrain subdivisé en lots ou parcelles de terrain et aménagé de façon à ce qu'il n'y ait pas plus d'une maison mobile par lot. "Parc de roulottes" : parcelle(s) de terrain permettant un séjour nocturne ou à court terme aux remorques de voyageurs, véhicules récréatifs ainsi qu'aux caravanes et tentes de campeurs. "Passage piétonnier" : allée, voie ou passage public réservé à l'usage des piétons et/ou des bicyclettes, à l'exclusion de tout véhicule moteur ; dans certains cas les bicyclettes peuvent y être prohibées. "Passerelle" : construction fermée permettant de relier deux bâtiments de manière à circuler sans avoir à sortir à l'extérieur. La passerelle doit servir uniquement à des fins de circulation piétonne. La superficie de la passerelle ne doit pas être considérée dans le calcul de la superficie de plancher. "Pente" : rapport entre la projection verticale d'une inclinaison et sa projection horizontale. "Pente de toit" : 1103-38 15-11-25 Inclinaison de l'angle du toit exprimée en degrés (o). Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-55 "Pergola" : 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 Construction complémentaire faite de poutrelles reposant sur des piliers légers et pouvant supporter des plantes grimpantes. "Perré" : enrochement aménagé en bordure d'un lac ou d'un cours d'eau constitué exclusivement de pierres des champs ou de pierres de carrière. La dimension des pierres doit varier de 150 à 300 mm (5 à 40 kg), dont au moins cinquante pour cent (50%) plus de 250 mm (20 kg). "Perron" : 1103-18 12-06-12 plate-forme de plain-pied avec l'entrée d'un bâtiment munie d'un escalier extérieur. "Pièce habitable" : toute pièce ou tout espace habitable et destiné principalement à l'occupation par des personnes et répondant aux normes prévues au règlement de construction. "Piscine" : 1103-15 11-06-14 une piscine au sens du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1). "Plaine inondable": étendue de terre occupée par une cours d'eau ou un lac en période de crues. Aux fins du présent règlement, elle correspond à l'étendue géographique des secteurs vulnérables aux inondations montrés sur les cartes numéro ZC-98-H1, ZC-98-H2, ZC-98-B1 et ZC-98-B2, intitulées «Zones de contraintes naturelles », et produites par la MRC Les Moulins, jointes au présent règlement à titre d'annexe C, pour en faire partie intégrante. La zone de grand courant : Elle correspond à une zone pouvant être inondée par une crue à récurrence de vingt ans (0-20 ans). La zone de faible courant : Elle correspond à la partie de la zone inondée au-delà de la limite de la zone de grand courant (0-20 ans) et jusqu'à la limite de la zone inondable 20-100 ans. "Plancher" : surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un espace ouvert. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-56 "Plan de lotissement" : 1103-43 ce terme a été abrogé. 16-04-12 "Plante aquatique" : toute plante hydrophyte, incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais et marécages ouverts sur un plan d'eau. "Porche" : lieu couvert en avant de la porte d'entrée d'un bâtiment ; synonyme : vestibule extérieur. "Poste d'essence" : établissement dont l'activité est la vente au détail de carburant, d'huiles et de graisses lubrifiantes. "Poste d'essence avec lave-auto" : établissement regroupant sur le même terrain un poste d'essence et un lave-auto. "Poste d'essence avec dépanneur" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et un dépanneur. "Poste d'essence avec lave-auto et dépanneur" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto. Poulailler urbain" : 1103-55 19-06-12 Construction complémentaire à l'habitation servant à la garde de poules et munie d'une volière attenante. "Premier étage" : 1103-44 16-06-14 Le plancher du rez-de-chaussée. "Prise d'eau communautaire " : toute prise d'eau qui n'est pas un puits individuel pour une résidence. "Procédé conforme" : 1103-33 15-04-22 Toute technique de transformation des résidus de frêne qui détruit complètement l'agrile du frêne ou la partie du bois qui peuvent abriter cet Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-57 insecte. Ex. : la torréfaction, la fumigation au bromure de méthyle, le retrait et déchiquetage de la partie du bois de frêne pouvant contenir l'agrile. "Profondeur de terrain" : 1103-43 16-04-12 moyenne de la distance entre les lignes avant et arrière. "Projet de redéveloppement" : 1103-43 16-04-12 a) La construction d'un ou plusieurs bâtiments principaux sur un terrain faisant suite à la démolition d'un bâtiment principal, la construction d'un nouveau bâtiment principal sur un terrain où un tel bâtiment est déjà érigé ou l'agrandissement d'un bâtiment principal, et ce, lorsqu'il résulte l'une des situations suivantes : - une augmentation d'au moins 25 % du nombre de logements sur le terrain par rapport au ou aux bâtiments principaux existants avant le redéveloppement; - une augmentation de la superficie totale de plancher d'au moins trois fois celle du ou des bâtiments principaux existants avant le redéveloppement. b) La conversion à des fins résidentielles d'un bâtiment non résidentiel. Toutefois, malgré les paragraphes précédents, la démolition ou la transformation d'un bâtiment résidentiel résultant en la construction d'une seule habitation unifamiliale, d'une seule habitation bifamiliale ou d'une seule habitation trifamiliale ne constitue pas un projet de redéveloppement, et ce, peu importe l'augmentation de la superficie de plancher ou du nombre de logements. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-58 Croquis des dimensions de terrain Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-59 "Projet générant des flux significatifs de déplacements" : 1103-35 15-07-03 Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les projets suivants : a) un établissement commercial de détail, de services ou d'alimentation sur un lot distinct de plus de sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2); b) une aire commerciale d'une superficie supérieure à quarante-deux mille mètres carrés (42 000 m2); c) centre commercial sur un lot distinct totalisant une superficie commerciale de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2); d) un ensemble d'édifices à bureaux ou d'établissements offrant des services personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot distinct est de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2); e) un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de logement ou une résidence pour personnes âgées de plus cent (100) unités, sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, une collectrice urbaine ou une collectrice rurale, telle qu'identifiée au règlement de plan d'urbanisme numéro 1085; f) un site à vocation multiple liée à la distribution, à l'entreposage et au traitement des marchandises et qui a une superficie d'au moins 15 000 m2. » "Propriété" : 1103-18 12-06-12 lot ou partie de lot individuel, un ensemble de lots ou parties de lots contigus et qui appartient à un même propriétaire au sens du rôle d'évaluation foncière de la Municipalité. R "Rapport espace bâti/terrain" : rapport entre la superficie occupée par la projection au sol d'un bâtiment et la superficie totale du terrain où est implanté ledit bâtiment. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-60 "Rapport plancher/terrain" : le rapport plancher/terrain est défini comme le quotient de la superficie totale hors-murs des planchers d'un bâtiment, à l'exclusion de la superficie d'un stationnement étagé ou intérieur divisée par la superficie totale du terrain sur lequel il est construit. "Récréation extensive" : 1103-58 20-03-18 Activités récréatives qui exploitent généralement de vastes territoires et ne nécessitent que des aménagements légers, en harmonie avec la nature. À titre d'exemples : les sentiers pédestres, de skis de fond, de raquettes, équestres, les pistes cyclables (asphaltées ou non), sentiers de motoneige et quad, abris sommaires ou haltes pour les randonneurs, parcs et espaces verts, aménagements permettant l'accessibilité à un milieu naturel à des fins d'observation et d'interprétation, etc. Un terrain de golf ne constitue pas de la récréation extensive au sens du présent règlement. "Récréation intensive" : 1103-58 20-03-18 Activités récréatives qui utilisent de façon intensive un territoire et qui nécessitent des aménagements artificiels qui mènent, la plupart du temps, à la dénaturation d'un site. À titre d'exemples : un aréna, un bâtiment abritant des terrains de soccer, de tennis, de badminton ou autres activités sportives ou récréatives, les terrains de golf, de tennis extérieur, de soccer extérieur, etc. "Réglementation d'urbanisme" : termes génériques désignant dans leur ensemble habituellement le règlement de zonage, le règlement de lotissement, le règlement de construction, le règlement sur les permis et certificats, le règlement de dérogations mineures et le règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturales de la Municipalité adoptés en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. "Remblai" : travaux effectués en vue de rehausser ou d'agrandir des terrains en totalité ou en partie. "Remorque" : véhicule sans moteur, destiné à être traîné ou tiré par une énergie motrice pour être déplacé ; les maisons mobiles et les roulottes correspondent à des types particuliers de remorques. "Résidu de frêne" : 1103-33 15-04-22 morceaux de frêne tels les branches ou les bûches, à l'exclusion des copeaux, qui n'excèdent pas 2,5 cm sur au moins 2 de leurs côtés, résultant d'une opération de déchiquetage. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-61 "Résidu ultime" : 1103-13 10-06-22 résidu qui n'est pas susceptible d'être traité dans les conditions techniques et économiques disponibles pour en extraire la part valorisable ou en réduire le caractère polluant ou dangereux. "Rétrogression" : 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Rez-de-chaussée" : 1103-44 16-06-14 Étage le moins élevé dont le plancher est au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. "Rez-de-jardin" : 1103-44 16-06-14 1103-50 17-09-12 Partie d'un bâtiment située sous le premier étage, partiellement souterraine, dont plus de la moitié de la hauteur (mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini) est située au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-62 "Rive" : 1103-11 09-08-11 la rive est une bande de terre qui borde les lacs et les cours d'eau et qui s'étend vers l'intérieur des terres à partir de la limite des hautes eaux. La largeur de la rive à protéger se mesure horizontalement: La rive a une profondeur minimale de dix mètres (10 m) lorsque : a) la pente est inférieure à trente pour cent (30%) ou ; b) la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus de moins de cinq mètres (5 m) de hauteur. La rive a une profondeur minimale de quinze mètres (15 m) lorsque : a) la pente est supérieure à trente pour cent (30%) ou ; b) la pente est supérieure à trente pour cent (30%) et présente un talus de plus de cinq mètres (5 m) de hauteur. "Roulotte" : remorque destinée exclusivement soit aux voyages ou à la récréation, ou soit à des fins d'exposition temporaire de produits commerciaux ou industriels, installés au même endroit pour de courtes périodes, ne dépassant pas généralement trois (3) mois par année. "Rue" : type de voie destinée à la circulation des véhicules moteurs. "Rue existante" : 1103-58 20-03-18 1103-71 23-06-21 Voie publique ou privée d'une emprise minimale de neuf mètres (9 m) destinée à la circulation de véhicules motorisés, accessible au public en général et qui, lors de l'entrée en vigueur du présent règlement, possède une fondation construite dans les règles de l'art (pierre concassée ou sable avec ou sans revêtement bitumineux) et offre une surface carrossable et Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-63 clairement définie, et ce, à l'année. Sont exclues les voies de circulation destinées aux véhicules hors route. "Rue publique" : 1103-58 20-03-18 1103-71 23-06-21 Voie de circulation pour véhicules motorisés qui possède une fondation construite dans les règles de l'art (pierre concassée ou sable avec ou sans revêtement bitumineux) et offre une surface carrossable et clairement définie, et ce, à l'année et aménagée dans une emprise appartenant à la Ville par titre enregistré ou conformément à la Loi et déclarée rue publique par résolution. Constitue également une rue publique une voie de circulation aménagée dans une emprise appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable ou autres organismes gouvernementaux. Sont exclues les voies de circulation destinées aux véhicules hors route. "Rue privée" : 1103-37 15-11-25 1103-58 20-03-18 1103-71 23-06-21 Voie de circulation pour véhicules motorisés qui possède une fondation construite dans les règles de l'art (pierre concassée ou sable avec ou sans revêtement bitumineux) et offre une surface carrossable et clairement définie, et ce, à l'année et aménagée dans une emprise appartenant à une personne ou un groupe de personnes autre qu'une autorité municipale ou gouvernementale. Sont exclues les voies de circulation destinées aux véhicules hors route. S "Sablière" : immeuble exploité à ciel ouvert pour extraire le sable ou des matériaux connexes, que ce soit pour usage personnel ou pour des fins commerciales, que cette exploitation soit en cours, interrompue ou abandonnée. On y inclut toutes les opérations de manutention qui peuvent être reliées à ces extractions que ce soit le broyage ou le criblage mais non la fabrication d'asphalte ou de ciment. "Sablière" (construction) 1103-5 08-06-10 1103-38 15-11-25 Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-64 "Secteur du Manoir seigneurial": 1103-58 20-03-18 Partie du territoire de la Ville correspondant aux délimitations illustrées à la carte intitulée « Secteur du Manoir seigneurial », datée du 25 mai 2016, jointe en annexe F du présent règlement. "Secteurs périurbains du lac Samson et du Domaine Guilbault": 1103-58 20-03-18 Parties du territoire de la Ville de Mascouche correspondant aux délimitations illustrées à la carte intitulée « Secteurs périurbains du Lac Samson et du Domaine Guilbault », datée du 28 août 2014, jointe en annexe F du présent règlement. "Sous-sol" : 1103-44 16-06-14 Partie d'un bâtiment située sous le rez-de-chaussée, complètement ou partiellement souterraine, dont la moitié et moins de la hauteur (mesurée du plancher au plafond fini ou au-dessous des solives du plancher supérieur si le plafond n'est pas fini) est située au-dessus du niveau moyen du sol après nivellement final. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-65 "Spectacle Acoustique" : 1103-5 08-06-10 musique acoustique, qui ne fait appel à aucun procédé d'amplification. "Split-level" : 1103-2 07-05-15 lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, à la hauteur en étage d'un bâtiment, la dimension « 1.5 » représente une habitation de type « split level » où l'on retrouve superposée au premier étage, une partie du bâtiment comprise entre la surface d'un plancher et le plafond ou le toit immédiatement au-dessus et occupant au plus cinquante pour cent (50%) de la superficie au sol du bâtiment et offrant un dégagement minimal de deux mètres dix (2,10m) entre le plancher et le plafond. "Station-service" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence et une (1) ou plusieurs baie(s) de service. "Station-service et lave-auto" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence ainsi qu'une (1) ou plusieurs baie(s) de service et sur le même terrain un lave- auto. "Station-service et dépanneur" : établissement regroupant dans un même bâtiment un poste d'essence, une (1) ou plusieurs baie(s) de service et un dépanneur. "Station-service, lave-auto et dépanneur" : établissement regroupant dans le même bâtiment un poste d'essence, une ou plusieurs baie(s) de service ainsi qu'un dépanneur et sur le même terrain un lave-auto. "Superficie au sol d'un bâtiment" : 1103-50 17-09-12 superficie extérieure maximale de la projection horizontale du bâtiment sur le sol, y compris les annexes, les garages privés attenants et les porte-à- faux, mais excluant la superficie des galeries, avant-toits, marquises, auvents, porches, puits d'aération et d'éclairage, terrasses, rampes, escaliers extérieurs et plateformes de chargement à ciel ouvert. "Superficie d'une enseigne" : a) La superficie d'une enseigne est la surface d'une figure géométrique rectangulaire entourant les parties extrêmes de tous les éléments de cette affiche, annonce, sigle, lettrage, ou autres dispositifs. Lorsque Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-66 l'affiche ou l'annonce est entourée d'un cadre ou de tout autre dispositif semblable, le cadre ou le dispositif entre dans les calculs de la superficie. b) Lorsqu'une enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune des faces, l'aire est celle d'un des deux côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre les deux faces ne dépassent pas quatre- vingt centimètres (80 cm) . Si d'autre part, l'enseigne est lisible sur plus de deux côtés identiques, l'aire de chaque face additionnelle sera considérée comme celle d'une enseigne séparée. "Superficie d'un logement" : 1103-2 07-05-15 1103-71 23-06-21 Superficie horizontale totale d'un plancher d'un logement se calculant à partir de la face intérieure des murs. Le calcul de cette superficie inclue les parties du logement situées sous le rez-de-chaussée. Sont exclus les vides sanitaires. "Superficie de plancher d'un bâtiment" : superficie totale du premier étage d'un bâtiment et de tous les étages qui lui sont superposés, calculée à l'extérieur des murs extérieurs dudit bâtiment à l'exclusion des superficies réservées aux garages. "Surface terrière" : 1103-58 20-03-18 Somme des surfaces des sections transversales des arbres mesurées à 1,20 mètre du sol. "Sylviculture ou activité sylvicole" : 1103-58 20-03-18 Ensemble des méthodes, pratiques et travaux, comprenant la coupe d'arbres, par lesquels on agit sur l'état, le développement, la gestion ou la mise en valeur d'une forêt ou d'un boisement pour en obtenir un bénéfice économique, écologique ou autre, tout en assurant leur conservation et leur régénération. Il peut s'agir, notamment, de coupes sélectives, sanitaires, d'éclaircie, de jardinage, de récupération et autres types de coupes utilisées dans le domaine de la foresterie. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-67 "Système sylvopastoral" : 1103-58 20-03-18 Aménagement d'arbres en association avec des élevages ou des pâturages (par exemple, l'élevage de grands gibiers dans des boisés aménagés ou naturels), la pratique de « l'installation minimale » ou les enclos d'hivernage en forêt pour les bovins d'élevage. T "Table champêtre" : 1103-58 20-03-18 Établissement de restauration à la ferme offert par un exploitant agricole. Le restaurant se distingue par la mise en valeur des produits de la ferme et des produits du terroir québécois. Les produits de la ferme sont utilisés de façon prioritaire et majoritaire dans la composition de l'ensemble des menus. Le repas est servi dans la maison de ce dernier ou dans une dépendance située sur la ferme. "Talus (relativement à des risques de mouvements de terrain) " : 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Terrain" : 1103-18 12-06-12 fond de terre d'un seul tenant constitué d'un seul lot distinct ne devant servir qu'à un seul usage principal, et ne pouvant être cédé que d'un seul tenant. "Terrain Adjacent à une rue publique ou privée" : 1103-71 23-06-21 Terrain dont la ligne avant est adjacente à une rue publique ou privée sur au moins 70 % de la largeur minimale de terrain exigée (voir croquis). Un terrain qui ne répond pas à ce critère, mais qui est bordé sur toute sa largeur par une rue publique ou privée est considéré comme adjacent à une rue. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-68 Croquis de terrains adjacents à une rue publique "Terrain desservi" : terrain adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire sont présents en façade de ce terrain. "Terrain non desservi" : terrain adjacent à une rue où les services d'aqueduc et d'égout sanitaire ne sont pas présents en façade de ce terrain. "Terrain partiellement desservi" : terrain adjacent à une rue où le service d'aqueduc ou le service d'égout sanitaire est présent en façade de ce terrain. "Terrain riverain" : terrain situé entre la rive d'un lac ou d'un cours d'eau et une voie de circulation. "Terrain d'angle" : terrain sis à un carrefour de rues mais dont l'angle d'intersection est moindre que cent trente-cinq degrés (135º). Un terrain sis en bordure d'une rue, en un point où la ligne de rue décrit un arc sous-tendu par un angle de moins de cent trente-cinq (135º) degrés est aussi considéré comme un terrain d'angle. "Terrain intérieur" : terrain ayant chacune de ses lignes latérales communes avec un terrain adjacent (non réservée pour fin de rue) et ayant une ligne arrière commune avec un terrain (non réservé pour fin de rue). Ce terrain est borné par une rue sur un seul de ses côtés. "Terrain transversal" : 1103-46 17-03-14 terrain, autre qu'un terrain d'angle, ayant deux lignes avant. "Terrain d'angle transversal" : terrain situé à un double carrefour de rues et ayant trois lignes avant. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-69 "Terrasse résidentielle" : 1103-2 07-05-15 plate-forme dont la hauteur mesurée depuis le niveau du sol adjacent n'excède pas trente centimètres (30 cm). Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-70 Croquis des types de terrains Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-71 "Terrain de jeux" : signifie un espace public aménagé et utilisé, sans but lucratif, comme lieu de récréation ou de sport, pouvant comprendre des bâtiments et équipements destinés à ces fins. "Transport actif" : 1103-35 15-07-03 Toute forme de transport où l'énergie est fournie par l'être humain. Le transport actif inclut de nombreux modes et méthodes de déplacement actifs, comme : a) marcher, faire du jogging, courir; b) se déplacer à vélo; c) se déplacer au moyen de patins à roues alignées; d) se déplacer en planche à roulettes; e) se déplacer en fauteuil roulant non motorisé; f) se déplacer en raquettes à neige, en skis g) etc. » U "Unité animale porcine" 1103-58 20-03-18 Une unité animale porcine correspond à : - Quatre (4) truies et les porcelets non sevrés ; ou - Vingt-cinq (25) porcelets sevrés ; ou - Cinq (5) porcs à l'engraissement. "Unité d'élevage" : Une installation d'élevage ou, lorsqu'il y en a plus d'une, l'ensemble des installations d'élevage dont un point du périmètre de l'une est à moins de 150 mètres de la prochaine et, le cas échéant, de tout ouvrage d'entreposage des déjections des animaux qui s'y trouvent. "Usage" : La fin pour laquelle un bâtiment, une construction, un local, un terrain ou une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut être aménagé ou traité pour être utilisé ou occupé, il comprend également le bâtiment ou la construction même. "Usage complémentaire" : Tous les usages des bâtiments ou des terrains qui sont accessoires ou qui servent à faciliter ou améliorer l'usage principal ou qui ne peuvent être exercés que subsidiairement à un usage principal et que par le propriétaire du bâtiment principal. Les usages complémentaires à l'habitation sont ceux qui servent à améliorer ou à rendre agréables les fonctions domestiques. Ils doivent avoir un caractère tout à fait compatible avec la zone et secondaire par rapport à l'usage principal. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-72 Les usages principaux autres que l'habitation peuvent compter également des usages complémentaires ; ceux-ci sont considérés comme tels par le règlement, à la condition qu'ils soient un prolongement normal et logique des fonctions de l'usage principal. "Usage ouvert au public (relativement à des risques de mouvements de terrain) " : 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 Abrogé "Usage principal" : Fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement d'un lot, d'un terrain, d'un bâtiment ou de toute construction, l'emploi principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait. "usage public" 1103-58 20-03-18 Est considéré usage public une activité, qui n'est pas une institution, exercée par un organisme public (gouvernement, mandataire du gouvernement, municipalité, régie municipale ou autre autorité publique régionale ou métropolitaine). Pour les fins d'application du présent règlement, le réseau d'Hydro-Québec est exclu de cette définition. "Usage temporaire" : Usage autorisé d'un bâtiment, d'une construction ou d'un terrain pour une période de temps déterminée. V "Véhicule commercial" : 1103-5 08-06-10 1103-41 16-01-19 Véhicule de promenade d'un poids nominal brut du véhicule (PNBV) de moins de 4 500 kg, avec un maximum de 6 roues, utilisé principalement à Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-73 des fins commerciales, incluant les camions porteurs ayant une boîte sur leur châssis et les véhicules réfrigérés. Un véhicule de promenade lettré ou utilisé à des fins commerciales, à l'exception d'un camion porteur ayant une boîte sur leur châssis, ne constitue pas un véhicule commercial au sens du présent règlement. "Véhicule de courtoisie" : 1103-34 15-08-18 véhicule prêté à quelqu'un qui fait réparer son propre véhicule, pendant la durée des réparations. "Véhicule de promenade" : 1103-15 11-06-14 véhicule automobile aménagé pour le transport d'au plus neuf occupants à la fois, lorsque ce transport ne nécessite aucun permis de la commission des transports du Québec. "Véhicule commercial lourd" : 1103-41 16-01-19 Sont considérés comme véhicules commerciaux lourds : a) un véhicule lourd au sens de la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds (L.R.Q., c. P-30.3); b) une dépanneuse au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); c) un véhicule-outil au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2); d) un autobus ou un minibus au sens du Code de la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24-2); et sans limiter la généralité de ce qui précède : e) un tracteur, sauf un mini-tracteur destiné à la tonte de gazon; f) une remorque de plus de deux mètres cinquante (2,5 m) de longueur, semi-remorque ou essieu amovible; g) un véhicule auquel est attaché un chasse-neige, une pelle, un treuil, une remorque, une semi-remorque, une benne ou tout autre instrument ou outil de travail; h) dépanneuse de type plateforme; i) camion avec fourgon. Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-74 "Véhicule récréatif" : véhicule motorisé ou non d'une longueur n'excédant pas dix mètres (10 m) destiné à une utilisation saisonnière ou occasionnelle pour des fins de loisirs, récréation ou plaisance incluant de façon non limitative les équipements de récréation tels que : motoneige, remorque, roulotte, tente- roulotte, habitation motorisée, véhicule tout-terrain, bateau et motocyclette. "Véranda" : 1103-38 15-11-25 1103-72 23-09-20 Abri accessoire attenant au bâtiment principal, construit avec une structure, sans isolation, fermé de verre, de plexiglass, de polymère, de moustiquaire ou d'autres matériaux similaires, utilisé sur trois (3) saisons. "Volière" : 1103-55 19-06-12 Enclos extérieur, attenant à un poulailler urbain, entouré d'un grillage où les poules peuvent être à l'air libre. "Voie publique" : toute voie de circulation pour véhicule, bicyclettes ou piétons ou tout espace réservé à cette fin par la Municipalité ou tout autre gouvernement pour usage public. Z "Zonage" : signifie le morcellement de la Municipalité en zones et secteurs de zone, aux fins d'y réglementer la forme, les dimensions et l'implantation des constructions ainsi que leur usage et celui des terrains, conformément à la Loi ; peut signifier l'ensemble de la réglementation elle-même. "Zone agricole permanente" : 1103-58 20-03-18 Superficies du territoire de la Ville de Mascouche désignées à titre de zone agricole en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., chapitre P-41.1). "Zone" : signifie une division du territoire municipal en vertu du présent règlement, aux fins de la classification et de la réglementation des constructions et des Ville de Mascouche Chapitre 1 Règlement de zonage No 1103 Dispositions déclaratoires, interprétatives et administratives 1-75 usages ; une zone peut comprendre un secteur unique, ou tous les secteurs (contigus ou non) appartenant à une même classe. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-76 CHAPITRE 2 DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES SECTION 1 GROUPEMENT DES USAGES ARTICLE 44 DÉFINITION DES GROUPES D'USAGES Pour les besoins de ce règlement, les usages sont classifiés et/ou groupés dans différents groupes, classes ou catégories selon la compatibilité de leurs caractéristiques physiques, leur degré d'interdépendance, leurs effets sur les équipements et services publics et semi-publics, ainsi que sur la sécurité des personnes et la salubrité de la propriété et de l'environnement. Ces classes sont les suivantes : - la classe « Habitation » H - la classe « Commerce » C - la classe « Industrielle » I - la classe « Publique » P - la classe « Agricole » A SECTION 2 LE GROUPE HABITATION (H) ARTICLE 45 GÉNÉRALITÉS Dans le groupe d'habitation est réuni les divers types d'habitation qui sont regroupés par classe selon leur masse ou leur volume, la densité d'occupation qu'elles expriment ainsi que par leurs incidences sur les services publics tels que la voirie, l'aqueduc, les égouts, les écoles, les parcs et autres. ARTICLE 46 CLASSE HABITATION (H-1) Sont de cette classe : a) les habitations unifamiliales. ARTICLE 47 CLASSE HABITATION (H-2) Sont de cette classe : a) les habitations bifamiliales. ARTICLE 48 CLASSE HABITATION (H-3) Sont de cette classe : a) les habitations trifamiliales. ARTICLE 49 CLASSE HABITATION (H-4) Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-77 Sont de cette classe : a) les habitations multifamiliales (maximum de six (6) logements). ARTICLE 50 CLASSE HABITATION (H-5) Sont de cette classe : a) les habitations multifamiliales (plus de six (6) logements); b) les habitations collectives. ARTICLE 51 CLASSE HABITATION (H-6) Sont de cette classe : a) les maisons mobiles. SECTION 3 LE GROUPE COMMERCE ET SERVICE (C) ARTICLE 52 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 1 (C-1) 1103-21 13-09-10 Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a) toutes les opérations sont tenues à l'intérieur d'un bâtiment isolé ou dans une partie d'un bâtiment séparé de tout logement; b) la superficie de plancher occupée par l'usage commercial n'excède pas cent cinquante mètres carrés (150 m2); c) aucune marchandise n'est remisée, entreposée, exposée ou offerte en vente à l'extérieur d'un bâtiment sauf exceptions spécifiques contenues dans le présent règlement; d) l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain. Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif; - buanderie à lessiveuses automatiques individuelles; - bureaux de poste; - bureaux de professionnel; - commerces de détails des produits d'alimentation; - commerces de détail de médicaments sur ordonnance et de médicaments brevetés; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-78 - commerce de détail des produits du tabac et des journaux; - cordonnier; - fleuristes (vente seulement); - librairies; - location de cassettes et d'appareils vidéo; - quincaillerie; - restaurants sans service extérieur ou à l'auto et sans permis d'alcool; - salon de coiffure et salon de beauté; - salon de conditionnement physique. ARTICLE 53 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 2 (C-2) 1103-52 18-05-09 Sont de cette classe les usages du type vente au détail et services, dont le rayon d'action s'étend sur plus d'une unité de voisinage et qui possèdent les caractéristiques suivantes : a) sauf dans les cas énumérés ci-dessous, où il pourrait en être autrement, toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur sauf exceptions spécifiques contenues dans le présent règlement; b) l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intenses que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; c) chaque usage autorisé peut être regroupé avec un ou d'autres usages à l'intérieur d'un même bâtiment; d) la superficie de plancher maximale occupée de chaque établissement ne peut excéder trois mille mètres carrés (3 000 m2) : Font partie de la catégorie C-2.1, à titre indicatif, les usages autorisés suivants : - agences de voyage; - alimentation; - animaux (vente de petits animaux, incluant nourriture et accessoires); - appareils ménagers; - appareils photographiques et services connexes; - banque et institutions similaires; - bicyclettes (réparation, location, vente); - bijouteries; - boutiques et galeries d'art ou d'artisanat; - bureaux professionnels; - cinéma et théâtre; - commerce de détail de boissons alcooliques (sans consommation); Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-79 - chaussures et accessoires; - cliniques médicales et autres similaires; - cliniques vétérinaires; - équipements de sports; - établissements d'enseignement privés; - fourrure (confection et vente au détail); - imprimerie de type commercial (reprographie, photocopie, etc.); - instruments de musique et disques; - jouets; - laboratoires médicaux; - librairies et papeterie; - locaux d'associations; - location de costumes; - magasins à rayons; - meubles et accessoires; - nettoyage à sec aux conditions suivantes : a) un établissement n'a pas droit à plus d'un (1) appareil de nettoyage à sec dont la capacité globale par soixante kilogrammes (60 kg) nettoyés; b) seuls des solvants non inflammables et non détonnants sont employés dans les appareils et dans les établissements. - pharmacie; - quincailleries, avec entreposage intérieur seulement; - reproduction de plans; - restaurants avec ou sans service extérieur ou à l'automobile et sans permis d'alcool; - salle de danse (sans boissons alcoolisées); - salle de réception; - salle d'exposition; - salons de coiffure et de beauté; - salons funéraires; - serruriers et commerce de protection; - studio de conditionnement physique; - tabagie et journaux; - vente de pièces neuves d'automobiles; - vêtements; - vente au détail de cannabis et de produits du cannabis à la condition suivante : a) L'établissement doit respecter une distance séparatrice minimale de deux cent cinquante mètres (250 m) de tout terrain occupé par une école, garderie ou d'une église. Font partie de la catégorie C-2.2, à titre indicatif, les usages autorisés suivants, sans entreposage extérieur : - centre-jardin et vente de piscine; - matériaux de construction. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-80 Font partie de la catégorie C-2.3, à titre indicatif, les marchés aux puces. ARTICLE 54 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 3 (C-3) 1103-21 13-09-10 Sont de cette classe, les usagers du type vente au détail et services dont le rayon d'action s'étend à la municipalité et à la région. Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a) l'activité exercée ne cause aucune fumée, poussière, odeur, chaleur, gaz, éclat de lumière, vibration, ni aucun bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; b) toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment et aucune marchandise n'est déposée ou entreposée à l'extérieur sauf exceptions spécifiques contenues dans le présent règlement. Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif : - accessoires d'ameublement; - agence et service de voyage; - animalerie; - appareils et de fournitures photographiques; - appareils ménagers, de poste de télévision, de radio et d'appareils stéréophoniques, cassette et vidéo; - articles de sport et de bicyclettes; - banques à chartes et autres institutions similaires; - bijouteries et ateliers de réparation de montres et bijoux; - boissons alcooliques (vente au détail, sans consommation); - bureau de location de véhicules domestiques; - chaussures et accessoires; - comptoir de blanchissage et de nettoyage à sec; - comptoir postal; - fleuristes et centres de jardinage; - galerie d'art; - instruments de musique; - instruments d'optique; - jouets, d'articles de loisirs, d'articles de fantaisie et de souvenirs; - librairies et papeterie; - magasins à rayons; - marchandises diverses - médicaments sur ordonnance et médicaments brevetés; - meubles de maison; - photographes; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-81 - piscine et accessoires (vente et entretien); - produits d'alimentation; - produits du tabac et des journaux; - projection de films cinématographiques; - quincaillerie (sans entreposage extérieur); - salons de coiffure et salons de beauté; - services de restauration avec service extérieur ou automobile et sans permis d'alcool; - théâtres; - tissus et de filés; - vêtements. ARTICLE 55 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 4 (C-4) 1103-5 08-06-10 1103-18 12-06-12 Sont de cette classe les usages liés à l'hébergement et aux débits de boissons. a) Font partie de la catégorie C-4.1, les gîtes touristiques et les tables champêtres. b) Font partie de la catégorie C-4.2, les établissements hôteliers dont l'activité principale est l'hébergement d'une clientèle de passage et de court séjour, tels les hôtels, motels et auberges. c) Font partie de la catégorie C-4.3, les établissements de restauration avec permis d'alcool, incluant les café-terrasses, restaurants-bars, brasserie, bistro-restaurants, salle à manger, salle de réception. Un bar est uniquement autorisé comme usage accessoire à un usage principal de la catégorie C-4.3 sous réserve des conditions suivantes: - Un seul bar est autorisé comme usage accessoire à un usage principal; - Il doit occuper une superficie minimale de vingt-cinq mètres carrés (25 m2); - La superficie maximale ne peut excéder cinquante mètres carrés (50 m2) ou cinquante pour cent (50%) de la superficie de l'usage principal auquel il est accessoire, le plus restrictif prévalant. d) Font partie de la catégorie C-4.4, les établissements, bars, bar-salons, discothèques, les bar-terrasses où la principale activité est le service de consommation alcoolisée. e) Font partie de la catégorie C-4.5, les établissements érotiques et les établissements de jeux de hasard tels les bingos à l'exclusion des Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-82 arcades de jeux. Les établissements érotiques comprennent les établissements commerciaux : - Commerce érotique, c'est-à-dire toute place d'affaires dont plus de cinquante pour cent (50%) de la marchandise ou des biens destinés à la vente ou à la location sont constitués d'imprimés érotiques, de films érotiques ou d'objets érotiques. - Établissement à caractère érotique, soit : 1. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui tire ou cherche à tirer profit de la présentation de spectacle dans lequel une personne met en évidence ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme; ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme, en reproduisant l'expression de désir ou du plaisir sexuel ou en attirant l'attention sur l'une de ces parties du corps, à l'aide de gestes, de paroles ou de sons, pour provoquer l'excitation sexuelle d'un ou plusieurs spectateurs; 2. salle de cinéma dans laquelle sont projetés habituellement des films montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; cet établissement est considéré comme présentant habituellement des films à caractère érotique lorsque la proportion des films projetés répondant à la définition qui précède est de plus de cinquante pour cent (50%) par rapport à l'ensemble des films projetés dans l'année; 3. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités, présente accessoirement à leurs clients des films ou images enregistrés sur bandes vidéos montrant les organes génitaux humains dans un état d'excitation sexuelle, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït; 4. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre des services ou des biens qu'il offre : - permet que ces biens ou ces services soient fournis par une personne dont les seins, les parties génitales ou les fesses, s'il s'agit d'une femme, les parties génitales ou les fesses s'il s'agit d'un homme, sont dénudés, ou; - permet que la personne qui fournit ces biens ou ces services soit uniquement vêtue, s'il s'agit d'une femme, de son soutien-gorge, culotte, porte- jarretelles et bas, recouverts ou non d'un vêtement Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-83 transparent; de son cache-sexe ou caleçon s'il s'agit d'un homme; 5. établissement détenteur ou non d'un permis d'alcool qui, dans le cadre de ses activités : - présente un spectacle dans lequel une personne exécute une danse en dénudant ses seins, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'une femme, ses parties génitales ou ses fesses s'il s'agit d'un homme; - organise des activités au cours desquelles une femme dénude ses seins, ses parties génitales ou ses fesses; ou au cours desquelles un homme dénude ses parties génitales ou ses fesses. - Club échangiste. Dans le présent article, les expressions suivantes signifient : Film érotique : un film ou enregistrement sur bande vidéo qui contient des images d'organes génitaux dans un état d'excitation, des scènes de masturbation, de sodomie, de fellation, de cunnilingus ou de coït.- Imprimé érotique, soit : 1. toute image, imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue qui tend à provoquer l'excitation sexuelle par la mise en évidence des seins, des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe féminin; des parties génitales ou des fesses d'une personne de sexe masculin, et qui donne à voir cette personne ou l'une des personnes représentées sur la même image dans une attitude exprimant le désir ou le plaisir sexuel, suggérant l'accomplissement d'un acte sexuel ou le prélude d'un tel acte; 2. imprimé ou reproduction sur papier ou matière analogue contenant des descriptions des parties génitales dans un état d'excitation sexuelle ou des descriptions de masturbation, de sodomie, de fellation ou de cunnilingus ou de coït. Objet érotique, soit : 1. image, livre, périodique, revue, film, bande vidéo qui peut être qualifié d'érotique selon les classes qui précèdent dans ce règlement; 2. objet qui constitue ou contient des reproductions de parties génitales; 3. vêtement, produit ou autre objet destiné à susciter le désir sexuel ou à le satisfaire ou qui est présenté ou annoncé comme devant ou pouvant produire cet effet. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-84 ARTICLE 56 CLASSE DE COMMERCE ET SERVICE 5 (C-5) 1103-15 11-06-14 1103-34 15-08-18 1103-50 17-09-12 Sont de cette classe, les usages destinés ou reliés aux véhicules motorisés. a) Font partie de la catégorie C-5.1, les postes d'essence avec ou sans lave-auto automatique ou avec ou sans dépanneur; aucune marchandise et aucun véhicule ne peut être remisé sur le terrain où s'exerce l'usage autorisé; b) Font partie de la catégorie C-5.2, les stations-services avec poste d'essence, avec ou sans lave-auto automatique; aucune marchandise ne peut être remisé à l'extérieur du bâtiment principal sur le terrain ou s'exerce l'usage autorisé à l'exception des véhicules en attente de réparation qui peuvent être remisés de façon ordonnée en cour arrière pour une période n'excédant pas une semaine; c) Font partie de la catégorie C-5.3, les postes d'essence et les stations- service adaptés aux véhicules commerciaux, avec ou sans lave- camion; aucune marchandise ne peut être remisé à l'extérieur du bâtiment principal sur le terrain ou s'exerce l'usage autorisé à l'exception des véhicules en attente de réparation qui peuvent être remisés de façon ordonnée en cour arrière pour une période n'excédant pas une semaine; d) Font partie de la catégorie C-5.4, la vente de véhicules domestiques (automobiles, camionnettes) neufs et la location de véhicules domestiques où les activités d'entretien, de réparation, de vente de pièces neuves et de revente de véhicules usagés sont complémentaires à la vente de véhicules neufs; aucune marchandise (autre que les véhicules en vente ou location) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment; toutefois, les véhicules en vente ou en location peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des cours latérales et sur dix pour cent (10%) de la superficie de la cour avant, sans toutefois qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de lot dans la cour avant; e) Font partie de la catégorie C-5.5, les établissements de ventes de véhicules domestiques usagés (mais non accidenté) où les activités d'entretien, de réparation, de vente de pièces neuves sont complémentaires à la vente de véhicules usagés; aucune marchandise (autre que les véhicules domestiques) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment; toutefois, les véhicules peuvent être remisés dans la totalité des cours arrières et latérales et sur dix pour cent (10%) de la superficie de la cour avant sans toutefois Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-85 qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2,0 m) de toute ligne de terrain dans la cour avant; f) Font partie de la catégorie C-5.6, les établissements de vente et d'installation de pièces et accessoires d'automobiles et de réparation (silencieux, pneus, amortisseurs, attaches pour remorques, transmissions, moteurs, etc.); aucune marchandise ne peut être remisé à l'extérieur du bâtiment principal sur le terrain ou s'exerce l'usage autorisé à l'exception des véhicules en attente de réparation qui peuvent être remisés de façon ordonnée en cour arrière pour une période n'excédant pas une semaine; g) Font partie de la catégorie C-5.7, les ateliers de réparation de carrosserie de véhicules domestiques (débosselage, peinture, traitement anti-corrosion); aucune marchandise (autre que les véhicules domestiques) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment; toutefois les véhicules devant être réparés peuvent être stationnés dans la cour arrière qui doit être ceinturée d'une clôture entièrement opaque d'au moins un mètre quatre-vingt (1,80 m) et d'au plus deux mètres (2 m) de hauteur; De plus, à titre complémentaire à l'usage, la réparation et l'entretien relatif à la remise en état de fonctionner de véhicule accidenté sera autorisé ainsi que la location de véhicule de courtoisie pour la clientèle du commerce, uniquement pour la période des travaux; h) Font partie de la catégorie C-5.8, la vente et la location de machineries lourdes, de machineries agricoles, de véhicules commerciaux et de véhicules commerciaux lourds, neufs ou usagés, où les activités d'entretien, de réparation et/ou de vente de pièces sont complémentaires à la vente ou la location; aucune marchandise (autre que les véhicules en vente ou location) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment; toutefois, les véhicules en vente ou en location peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des cours latérales et, pour les véhicules neufs seulement, sur dix pour cent (10 %) de la superficie de la cour avant sans toutefois qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2,0 m) de toute ligne de terrain de la cour avant; i) Font partie de la catégorie C-5.9, la vente ou la location de véhicules récréatifs, neufs ou usagés, tels que les roulottes, caravanes, bateaux, voiliers, motoneiges, motocyclettes et les activités d'entretien, de réparation, de vente de pièces ou de revente comme usage complémentaire; aucune marchandise (autre que les véhicules en vente ou location) ne peut être entreposée à l'extérieur d'un bâtiment, toutefois les véhicules en vente ou en location peuvent être remisés dans la totalité de la cour arrière et des cours latérales et sur dix pour cent (10%) de la superficie de la cour avant sans toutefois Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-86 qu'un véhicule ne s'approche à moins de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain dans la cour avant; j) Font partie de la catégorie C-5.10, les usages liés à un cimetière de véhicules motorisés ou au recyclage de toutes pièces d'un véhicule motorisé; k) Font partie de la catégorie C-5.11, les lave-autos manuels ou automatiques. ARTICLE 57 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 6 (C-6) Font partie de cette classe les usages liés à la récréation, au loisir et aux sports. a) Font partie de la catégorie C-6.1, les usages de récréation, de loisir et de sport, exercés à l'intérieur d'un bâtiment tels que gymnase, aréna, billard, piscine, tennis, squash, racquetball, patin à roulette, quilles, incluant, à titre complémentaire (maximum de dix pour cent (10%) au total de la superficie de plancher du bâtiment), les restaurants, bars et boutiques spécialisées connexes; b) Font partie de la catégorie C-6.2, les usages de récréation, de loisir et de sports exercés à l'extérieur, tels que terrains de golf, terrains de pratique de golf, ciné-parcs, piste de ski de fond et de ski alpin, centre de sports nautiques, club de tir, les foires, les expositions, les tombola et, à titre complémentaire, les restaurants, bars, les salles de réception et boutiques spécialisées connexes; c) Font partie de la catégorie C-6.3, les terrains de camping et de caravaning; d) Font partie de la catégorie C-6.4, les arcades de jeu. ARTICLE 58 CLASSE COMMERCE ET SERVICE 7 (C-7) 1103-10 09-06-16 À titre d'usages complémentaires à de l'habitation, font partie de cette classe les activités para-industrielles sans transformation d'une superficie maximale de plancher de soixante-cinq mètres carrés (65 m²), sans entreposage extérieur de marchandise tels qu'entrepreneurs généraux, électriciens, plombiers, spécialistes en ventilation, et firme d'entretien ménager. Cependant, de manière exclusive, une entreprise paysagiste peut entreposer à l'extérieur, en cour latérale et arrière, non visible d'une voie publique, sur une superficie maximale de 2000 m2. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-87 ARTICLE 59 CLASSE COMMERCE ARTISANAL 8 (C-8) Sont de cet usage, les usages du type commerce artisanal possédant les caractéristiques suivantes : - toutes les opérations sont faites à l'intérieur d'un bâtiment principal; - aucune marchandise n'est entreposée à l'extérieur, à l'exception de l'étalage de produits saisonniers, à la condition que ce soit en dehors des espaces prévus pour le stationnement; - les normes de stationnement prévues à l'article 168 du présent règlement s'appliquent à la présente matière; - la superficie maximale de plancher de chaque établissement ne peut excéder trois cent mètres carrés (300 m2) dont au moins cinquante pour cent (50%) est réservée à la vente au détail; - l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain où est exercé ce même usage. ARTICLE 60 CLASSE COMMERCE DE GAZ ET DE PRODUIT PÉTROLIER 9 (C-9) Sont de cet usage, les usages de type de fourniture de gaz et de produit pétrolier pour des fins de commerce de détail possédant les caractéristiques suivantes : - la capacité maximale du réservoir sur le terrain doit être de mille (1 000) gallons et ce dernier doit être placé horizontalement par rapport au sol; - qu'une haie dense de conifères soit installée sur au moins trois (3) côtés du réservoir de façon à minimiser l'impact visuel depuis les lignes latérales et avant du terrain que pourrait occasionner cette installation sur les propriétés voisines; - que toutes les normes prévues à la réglementation applicable soient respectées par le propriétaire; - que l'usage de fourniture de gaz soit considéré comme étant accessoire à un commerce au détail de vente d'équipement au consommateur du produit combustible offert sur place ou à un poste d'essence; - que nonobstant tout règlement applicable en la matière, tout réservoir doit être situé en cours latérale ou arrière à un minimum de trois mètres (3 m) des limites de propriété. - Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-88 ARTICLE 61 CLASSE COMMERCES ET SERVICES RÉGIONAUX 10 (C-10) 1103-5 08-06-10 1103-10 09-06-16 1103-21 13-09-10 Sont de cette classe, les usages du type vente au détail et services dont le rayon d'action s'étend principalement à la région, mais qui peuvent desservir également le territoire de la municipalité, et qui possèdent les caractéristiques suivantes : - les complexes immobiliers peuvent accueillir une mixité d'usages commerciaux et de services, provenant autant du secteur privé que du secteur public ou parapublic; - la mixité s'applique également à la clientèle desservie, puisque les usages d'envergure régionale côtoient les usages de desserte locale; - on y retrouve des magasins à grande et très grande surface ainsi que des magasins et bureaux de taille réduite; - les institutions et équipements communautaires qui s'y trouvent ont un rayonnement régional; - chaque usage autorisé peut être regroupé avec un ou d'autres usages à l'intérieur d'un bâtiment, dont un centre d'achats avec ou sans mail intérieur; - l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne du bruit de la rue aux limites du terrain; - toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un bâtiment, sauf dans les cas énumérés ci-dessous où il pourrait en être autrement; - l'entreposage extérieur est réglementé par des normes d'isolation visuelle. Le tableau 3 ci-après détermine les usages autorisés, à titre indicatif et les superficies minimales en mètres carrés (m2), des bâtiments et des usages. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-89 Tableau 3. Les usages et les superficies USAGE, À TITRE INDICATIF, ET BÂTIMENT SUPERFICIE MINIMUM DU BÂTIMENT SUPERFICIE MINIMUM DE L'USAGE Activités récréatives et sportives d'intérieur 1 000 70 Alimentation 2 000 70 Arcades de jeux (voir la note A du présent tableau) 500 300 Bibliothèque publique 2 000 70 Bureaux professionnels, d'affaires et d'administration publique 400 70 Centre communautaire 2 000 70 Centre de formation de la main-d'œuvre 2 000 70 Centre de jardinage avec entreposage extérieur 2 000 70 Centre locaux de services sociaux et communautaires 2 000 70 Centre professionnel 400 70 Cinéma et théâtre 2 000 70 Clinique médicale, vétérinaire et autres, publiques ou privées 400 70 Commerce de détail de tout genre 400 70 Commerce de service de tout genre 2 000 70 Débits de boissons : bar, bar-salon, discothèque, bar-terrasse, autres établissements avec permis d'alcool 500 70 Édifice à bureaux, autonome ou intégré à un autre bâtiment 400 70 Équipements de loisirs intérieurs et extérieurs 1 000 70 Garage spécialisé dans l'entretien des véhicules domestiques 2 000 2 000 Hébergement : hôtel, motel, auberge 1 000 1 000 Imprimerie de type commercial (reprographie, photocopie, etc.) 2 000 70 Kiosque dans un corridor de centre commercial Non applicable 2 Laboratoires médicaux 400 70 Location de cassettes et d'appareils vidéo 2 000 70 Locaux d'associations 400 70 Nettoyage à sec, sans limite de nombre, utilisant uniquement des solvants ininflammables et non- détonnants 2 000 70 Pharmacie 2 000 70 Poste d'essence, avec ou sans lave-auto automatique et dépanneur et avec ou sans commerce de gaz 100 100 Quincaillerie et matériaux de construction avec centre de jardin extérieur (avec entreposage en cour latérale selon les dispositions de l'article 154.) 2 000 70 Restaurant avec permis d'alcool, incluant le café- terrasse, le restaurant-bar, la brasserie et le bistro- restaurant 250 70 Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-90 USAGE, À TITRE INDICATIF, ET BÂTIMENT SUPERFICIE MINIMUM DU BÂTIMENT SUPERFICIE MINIMUM DE L'USAGE Restaurant sans permis d'alcool avec ou sans service extérieur ou automobile 250 70 Salle d'exposition 2 000 70 Salle de réception 2 000 70 Station de service avec poste d'essence avec ou sans lave-auto automatique et dépanneur 200 200 Studio de conditionnement physique 1 000 70 Vente de pièces neuves d'automobiles 2 000 70 Vente et location de véhicules domestiques usagés, à la condition d'être intégré à un établissement de vente et de location de véhicules domestiques neufs 500 70 Vente et location de véhicules domestiques neufs 1 500 1 500 Vente et location de véhicules récréatifs 1 500 1 500 Note A du tableau 3 : Une arcade de jeux doit respecter les normes suivantes : - superficie minimum de plancher accessible au public : l'aire accessible au public doit couvrir au minimum trois cents mètres carrés (300 m²); - localisation dans un bâtiment : il est interdit d'aménager un tel établissement dans un sous-sol ou une cave; - nombre d'étage : un tel établissement peut être implanté sur deux étages successifs. Cependant, au moins cinquante pour cent (50%) de l'aire du plancher accessible au public doit être situé au rez-de-chaussée du bâtiment; - accessibilité : lorsqu'il est situé dans un centre commercial disposant d'un mail intérieur, le rez-de-chaussée de l'établissement doit être front autant sur le mail intérieur que sur le mur extérieur du bâtiment et il doit être accessible par ces deux endroits; - mur extérieur : lorsqu'il est situé dans un bâtiment autre qu'un centre commercial avec mail intérieur, l'établissement doit obligatoirement avoir au moins un mur qui donne sur l'extérieur du bâtiment; - fenestration : la fenestration doit couvrir au moins cinquante pour cent (50%) des trois (3) premiers mètres à partir du plancher de l'établissement. Cette norme s'applique à chacun des planchers de l'établissement; - type de verre pour la fenestration : le verre utilisé pour la fenestration doit être transparent. Sont interdits : le verre miroir, le verre réfléchissant et tout verre enduit d'une matière qui empêche la transparence de l'extérieur vers l'intérieur; - appareils interdits : sont interdits les appareils de loterie contrôlés par la Société des loteries et courses du Québec et Loto-Québec ou leurs filiales dont, de façon non limitative, les appareils de loterie vidéo, les vidéo-pokers, et tout appareil jeu électronique réservé aux personnes âgées de dix-huit (18) ans et plus. "Sont cependant autorisées les valideuses de loterie contrôlées par la Société des loteries et courses du Québec et Loto-Québec ou leurs filiales"; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-91 - jumelage à un restaurant : un tel établissement peut contenir un ou plusieurs restaurants ou casse-croûte ne servant pas de boissons alcoolisées; - surveillance électronique : l'aire accessible au public doit être surveillée par des caméras qui enregistrent sur ruban magnétoscopique durant toute la période d'ouverture au public. Le nombre minimum de caméras et d'enregistreuses magnétoscopiques est fixé comme suit : une (1) caméra et une (1) enregistreuse magnétoscopique par cent mètres carrés (100 m²) de plancher accessible au public et par fraction de cent mètres carrés (100 m²); - rubans magnétoscopiques : les rubans magnétoscopiques doivent indiquer automatiquement la date et l'heure d'enregistrement. Tout ruban magnétoscopique d'enregistrement des lieux doit être conservé durant cinq (5) jours ouvrables suivant l'enregistrement. Après cette période de cinq (5) jours, le ruban peut être utilisé pour un nouvel enregistrement; - accès aux rubans magnétoscopiques : le propriétaire de l'établissement est tenu de remettre les rubans magnétoscopiques de l'enregistrement des lieux au Service municipal de police, à la Sûreté du Québec et à la Gendarmerie Royale du Canada, sur simple demande écrite d'un de ces corps policiers; - avis de surveillance électronique : une affiche répondant aux dispositions suivantes doit être apposée à chaque entrée du public à l'établissement : le texte suivant, tracé de façon permanente sur l'affiche, en couleurs contrastantes avec le fond : "Ces lieux sont surveillés en permanence par des caméras et les rubans magnétoscopiques sont à la disposition des services policiers"; - L'affiche doit mesurer au moins six cents millimètres (600mm) de hauteur et de largeur et le lettrage doit mesurer au moins vingt-cinq millimètres (25mm) de hauteur; - Coupon-bonis : il est permis d'offrir des coupons-bonis reliés aux résultats obtenus par le client sur les appareils d'amusement permis par la Loi. Ces coupons-bonis peuvent être échangés contre de la marchandise ou des services disponibles sur les lieux ou ailleurs; - Jeux de billard : l'établissement peut contenir jusqu'à quatre (4) tables de billard. Cependant, un établissement principalement consacré au billard et autres jeux apparentés, offrant ou non des boissons alcoolisées, peut être attenant à une arcade de jeux à la condition d'en être séparé par une cloison complète du plancher au plafond, vitrée ou non, et par une porte. SECTION 4 LE GROUPE INDUSTRIE (I) ARTICLE 62 GÉNÉRALITÉS L'entreposage extérieur est permis dans les cours latérales et arrière à la condition qu'il soit conforme aux articles 154 et 155 du présent règlement, qui traite de l'obligation de clôturer et que les marchandises entreposées ne dépassent pas la hauteur de ladite clôture. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-92 ARTICLE 63 CLASSE INDUSTRIE 1 (I-1) 1103-13 10-06-22 1103-15 11-06-14 1103-54 19-04-17 1103-72 23-09-20 1103-78 25-06-18 Cette classe regroupe des usages industriels, d'entreprises et de commerces de gros qui génèrent des incidences faibles sur son environnement. Un usage complémentaire de vente au détail des produits de l'établissement est autorisé selon les dispositions suivantes : a) La superficie de plancher maximale servant à la vente au détail des produits fabriqués ou usinés est d'un maximum de vingt pour cent (20 %) de la superficie totale de plancher du bâtiment ou 600 m², le plus restrictif des deux s'appliquant; b) Aucune adresse distincte ne doit être ajoutée pour indiquer ou démontrer la présence d'un usage complémentaire; Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue aux limites du terrain; b) aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise; c) aucune émission d'odeurs ou de gaz n'est permise; d) aucun éclat de lumière n'est permis; e) aucune émanation de chaleur n'est permise; f) aucune vibration n'est permise. Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif : - industrie de l'impression commerciale; - industrie du clichage, de la composition et de reliure; - industrie de l'édition; - industrie de l'impression et de l'édition combinées; - industrie progicielle; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-93 - industrie des produits de toilette; - industrie de matériel scientifique et professionnel; - industrie de la bijouterie et de l'orfèvrerie; - industrie des articles de sports et de jouets; - industrie des enseignes et étalages; - entreprise de transport en commun; - commerces de gros de produits agricoles; - commerces de gros de produits alimentaires; - commerces de gros de boissons; - commerces de gros de médicaments et produits de toilette; - commerces de gros de vêtements et de chaussures; - commerces de gros de tissus et de mercerie; - commerces de gros d'appareils ménagers; - commerces de gros de meubles de maisons; - commerces de gros d'accessoires ménagers d'ameublement; - commerces de gros de métaux et produits en métal; - commerces de gros d'articles de quincaillerie, de matériel et fournitures de plomberie, de chauffage et de climatisation; - commerces de gros de bois et de matériaux de construction; - commerces de gros de machines, matériel et fournitures agricoles; - commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour la construction, l'exploitation forestière et l'extraction minière; - commerces de gros de machines, matériel et fournitures pour l'industrie; - commerces de gros de machines, matériel et fournitures électriques et électroniques; - commerces de gros de papier et produits du papier; - commerces de gros jouets et d'articles de loisirs et de sports; - commerces de gros de matériel et fournitures photographiques, d'instruments et accessoires de musique; - commerces de gros de bijoux et montres; - entreprise paysagiste; - entreprises en construction générales et spécialisées. Dans cette classe, les usages suivants sont uniquement autorisés en vertu de la procédure prévue au règlement relatif aux usages conditionnels : - industries de produits laitiers; - industries des produits de la boulangerie et de la pâtisserie; - industries du sucre et des confiseries; - autres industries de produits alimentaires; - industries des boissons gazeuses; - industries des alcools destinés à la consommation; - industries de la bière; - industries du vin et du cidre; - industries des produits en matière plastique stratifiée sous pression ou renforcée; - industries des produits d'architecture en matière plastique; - industries du bois de sciage et des bardeaux ; - industries des placages et contre-plaqués; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-94 - industries des portes, châssis et autres bois travaillés; - industries du cercueil; - industries des meubles de maison; - autres industries des meubles de bureau; - industries des meubles et des articles d'ameublement; - industries des produits métalliques d'ornement et d'architecture; - industries de la quincaillerie, d'outillage et de coutellerie; - industries du matériel de chauffage; - ateliers d'usinage; - industries de fabrication de pièces et accessoires pour véhicules ; - industries des appareils électroménagers; - industries des appareils d'éclairage; - industries des produits en argile; - Centre de données ; - industries des produits pharmaceutiques et des médicaments. ARTICLE 64 CLASSE INDUSTRIE 2 (I-2) 1103-54 19-04-17 Cette classe regroupe des usages industriels générant des incidences moyennes sur son environnement. De plus la vente au détail des produits fabriqués ou usinés dans le même établissement est autorisée de façon complémentaire à l'industrie, à condition que la superficie de plancher servant à la vente au détail des produits manufacturés n'excède pas vingt pour cent (20%) de la superficie totale de plancher du bâtiment. Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal de la rue et de la circulation aux limites du terrain aux heures de pointe; b) aucune poussière ou cendre de fumée n'est émise; c) l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites du terrain est prohibée; d) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'aucun endroit situé hors des limites du terrain; e) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; f) aucune vibration terrestre ne doit être perceptible aux limites du terrain. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-95 Les usages autorisés dans cette classe sont à titre indicatif : - industries de la farine et des céréales de table préparées; - industries des aliments pour animaux; - industries du tabac en feuilles; - industries des produits du tabac; - industries des produits en matière plastique mousse et soufflée; - industries des tuyaux et raccords de tuyauterie en matière plastique; - industries des pellicules et feuilles en matière plastique; - industries des contenants en matière plastique, sauf en mousse; - industries de cuir et des produits connexes; - industries des filés et tissus tissés; - industries des tissus tricotés; - industries du feutre et du traitement des fibres naturelles; - industries des tapis, carpettes et moquettes; - autres industries de produits textiles; - industries des boîtes et palettes en bois; - industries des boîtes en carton et des sacs de papier; - industries des produits en tôle forte; - industries des produits de construction en métal; - industries des produits en fil métallique et ses produits; - industries des instruments aratoires; - industries des pièces et accessoires pour véhicules; - promotion et construction de bâtiments résidentiels; - travaux de mécanique spécialisée; - fabrication de béton et de ses produits connexes. ARTICLE 65 CLASSE INDUSTRIE 3 (I-3) Cette classe regroupe des usages industriels générant des incidences fortes sur son environnement. Les usages autorisés dans cette classe doivent répondre aux conditions suivantes : a) l'intensité du bruit ne doit pas être supérieure à l'intensité moyenne du bruit normal aux limites de la zone; b) l'émission de poussière ou de cendre de fumée est prohibée; c) l'émission d'odeurs ou de gaz au-delà des limites de la zone est prohibée; d) aucune lumière éblouissante, directe ou réfléchie par le ciel ou autrement, émanant d'arcs électriques, de chalumeaux à acétylène, de phares d'éclairage, de hauts-fourneaux et d'autres procédés industriels de même nature, ne doit être visible d'un point quelconque au-delà des limites de la zone; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-96 e) aucune chaleur émanant d'un procédé industriel ne doit être ressentie hors des limites du terrain; f) tout usage créant des vibrations terrestres perceptibles par les sens de l'homme doit être distant d'au moins quinze mètres (15 m) de toute ligne de terrain. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : - industries des aéronefs et des pièces d'aéronefs; - industries des véhicules domestiques; - industries des carrosseries de camions, d'autobus et de remorques; - industries des pièces et accessoires pour véhicules domestiques; - industries de la construction et de la réparation d'embarcations; - industries du matériel électrique d'usage industriel; - silos à grain; - commerces de gros de produits pétroliers; - commerces de gros de rebuts et de matériaux de récupération (excluant la récupération de pièces de véhicules motorisés). ARTICLE 66 CLASSE INDUSTRIE 4 (I-4) Cette classe regroupe les usages industriels liés à l'activité d'extraction. Les usages autorisés dans cette classe sont les suivants : - carrières; - sablières et gravières. ARTICLE 67 CLASSE INDUSTRIE 5 (I-5) Font partie de cette classe les usages et équipements liés à l'exploitation et l'opération d'un aéroport. Sont comprises, de manière non limitative, les activités suivantes : - aéroport et aérodrome; - aérogare; - entrepôt de l'aéroport; - hangar à avions; - héliport; - industrie d'aéronefs et de pièces d'aéronefs; - école spécialisée reliée aux usages de la présente classe d'usages. SECTION 5 LE GROUPE PUBLIC ET INSTITUTION (P) ARTICLE 68 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 1 (P-1) 1103-21 13-09-10 Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-97 Sont de cette classe, les usages à caractères public, privé ou institutionnel qui impliquent les usages liés aux espaces verts, aux parcs et terrains de sports. a) Font partie de la catégorie P-1.1, les usages extensifs et naturels, tels que les sentiers pédestres, cyclables et de ski de fond et les sites d'observation de la nature (belvédères, haltes, etc.). b) Font partie de la catégorie P-1.2, les usages de parcs de détente et décoratif et les terrains de jeux pour enfants. c) Font partie de la catégorie P-1.3, les usages liés à la pratique d'un sport, tels que terrains de baseball, soccer et tennis, piscines, patinoires (intérieures et extérieures). ARTICLE 69 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 2 (P-2) 1103-21 13-09-10 Sont de cette classe, les usages à caractère public, privé ou institutionnel qui impliquent comme activités principales l'éducation et les activités communautaires au palier de la Municipalité. Sont de cette classe, à titre indicatif, les usages mentionnés ci-après : - administration municipale; - bibliothèque; - centres culturels; - centres communautaires; - centre de loisirs; - cimetières; - cliniques médicales; - édifices du culte; - maternelles; - prématernelle; - salles paroissiales; - services d'enseignement de niveau primaire. ARTICLE 70 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 3 (P-3) Sont de cette classe les usages à caractère public, privé ou institutionnel qui desservent l'ensemble de la Municipalité ou au-delà. Sont de cette classe, à titre indicatif, les usages mentionnés ci-après : - aquarium; - centres d'accueil; - centres locaux de services sociaux et communautaires; - collèges et couvents; - collèges d'enseignement général et professionnel; - haltes routières; Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-98 - hôpitaux; - hospices; - institutions religieuses en général; - jardins botaniques; - monastères; - musées; - noviciats; - services d'enseignement de niveau secondaire, professionnel et post-secondaire. ARTICLE 71 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 4 (P-4) Font partie de cette classe, les infrastructures publiques majeures tels que les stations d'épuration des eaux usées, les usines de filtration, les bassins de rétention, poste de pompage, poste de surpression et réservoir d'aqueduc, routes nationales et autoroutes. Nonobstant ce qui précède et malgré toute inscription au cahier de spécifications, les postes de pompage et de surpression sont autorisés dans toutes les zones sur le territoire de la municipalité. ARTICLE 72 CLASSE PUBLIC ET INSTITUTION 5 (P-5) Font partie de cette classe les dépôts à neiges usées, les sites d'enfouissement sanitaire ou de matériaux secs, les étangs d'épuration des eaux usées, le traitement des boues de fosses septiques et le stockage et le traitement de sols et de résidus dangereux ou non. SECTION 6 LE GROUPE AGRICULTURE ARTICLE 73 CLASSE AGRICULTURE 1 (A-1) Sont, entre autres, de cette classe les usages suivants ou similaires: - acériculture et équipements connexes, incluant salles de réception pour fins spécifiques d'acériculture; - culture de fruits, légumes et de céréales; - gazonnière (culture de gazon); - grandes cultures; - horticulture; - pépinières; - pisciculture; - ruches; - serres commerciales; - stations de recherche agricole; - sylviculture. Ville de Mascouche Chapitre 2 Règlement de zonage No 1103 Définition des groupes d'usages 2-99 ARTICLE 74 CLASSE AGRICULTURE 2 (A-2) Sont de cette classe les usages suivants ou similaires : - coupe forestière; - chenil et centre de dressage; - élevage; - encan d'animaux. ARTICLE 75 CLASSE AGRICULTURE 3 (A-3) 1103-2 07-05-15 Font partie de cette classe, les usages commerciaux para-agricoles tels que la vente de grains, de moulées et d'engrais, les établissements d'empaquetage et de mise en conserve de produits agricoles et les abattoirs domestiques (maximum cent mètres carrés (100 m²) de plancher). Les éoliennes d'une hauteur hors tout (éolienne et tour) d'au plus quinze mètres (15 m), implantées sur un terrain d'au moins dix mille mètres carrées (10 000 m²), à une distance minimale de toute ligne de terrain égale à sa hauteur hors tout, font également partie de cette classe. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-100 CHAPITRE 3 DISPOSITIONS APPLICABLES À TOUTES LES ZONES SECTION 1 MARGES ET COURS SOUS-SECTION 1 MARGE ET COUR AVANT ARTICLE 76 RÈGLE GÉNÉRALE Le règlement prévoit un espace obligatoire (la cour avant) entre une ligne de rue et le mur avant d'un bâtiment ou toute partie avant d'une construction, où toute construction est prohibée, sauf les exceptions mentionnées ailleurs dans ce règlement. ARTICLE 77 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE AVANT SUR DES TERRAINS VACANTS LOCALISÉS ENTRE DES EMPLACEMENTS CONSTRUITS Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un (1) ou deux (2) terrain(s) où un (1) ou deux (2) bâtiment(s) principaux existants possède(nt) une marge avant inférieure à la marge prescrite, la marge avant du bâtiment projeté est égale à la moyenne des marges des bâtiments existants. Lorsqu'un bâtiment principal s'implante sur un terrain adjacent à un terrain vacant ou sur lequel un bâtiment existant possède une marge supérieure à la marge minimale prescrite et à un terrain où un bâtiment principal existant possède une marge avant inférieur à la marge minimale prescrite, la marge avant du bâtiment projeté est égale à la moyenne entre la marge du bâtiment existant dont la marge avant est inférieure à la marge minimale prescrite et la marge minimale prescrite. ARTICLE 78 RÈGLE D'EXCEPTION POUR UN TERRAIN PARTIELLEMENT ENCLAVÉ Dans le cas d'un terrain partiellement enclavé dont la ligne avant représente moins de cinquante pour cent (50%) de la largeur moyenne du terrain à bâtir, le mur avant du bâtiment principal doit offrir un dégagement égal à la marge avant minimale prescrite à partir de la ligne séparative du terrain ou son prolongement qui correspond à la ligne arrière du terrain qui est à l'avant. Cette distance correspond dans le cas de ce terrain à la marge avant minimale. SOUS-SECTION 2 MARGES ET COURS LATÉRALES Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-101 ARTICLE 79 RÈGLE GÉNÉRALE Le règlement prévoit un espace obligatoire (la cour latérale) entre un mur latéral et la ligne de terrain latérale adjacente, où toute construction est prohibée, sauf les exceptions mentionnées ailleurs dans ce règlement. ARTICLE 80 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES MARGES LATÉRALES S'APPLIQUANT AUX BÂTIMENTS JUMELÉS OU CONTIGUS Malgré toutes autres dispositions du présent règlement, dans le cas de bâtiments jumelés ou contigus, les marges latérales telles que prescrites au cahier de spécifications ne s'appliquent qu'aux bâtiments d'extrémité. ARTICLE 81 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LA MARGE LATÉRALE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE 1103-10 09-06-16 L'implantation de tout bâtiment principal est prohibée à moins de quinze (15) mètres d'une emprise de voie ferrée. Un promoteur peut toutefois édifier un projet de construction à une distance inférieure à (15) mètres mais dans le respect de la marge latérale minimale prévue au cahier de spécifications de la zone concernée de cette emprise si celui-ci fait réaliser à ses frais des travaux permettant d'obtenir un niveau sonore qui se rapproche le plus possible, à la limite prévue des bâtiments, de 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures ou s'il démontre que le niveau sonore actuel et projeté, à la limite prévue des bâtiments à construire, est inférieure à 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures. SOUS-SECTION 3 MARGE ET COUR ARRIÈRE ARTICLE 82 RÈGLE GÉNÉRALE Le règlement prévoit un espace obligatoire (la cour arrière) entre le mur arrière d'un bâtiment et la ligne arrière du terrain, où toute construction est prohibée, sauf les exceptions mentionnées ailleurs dans ce règlement. ARTICLE 83 RÈGLE D'EXCEPTION POUR UNE COUR ARRIÈRE ADJACENTE À UNE VOIE FERRÉE 1103-10 09-06-16 L'implantation de tout bâtiment principal est prohibée à moins de quinze (15) mètres d'une emprise de voie ferrée. Un promoteur peut toutefois édifier un projet de construction à une distance inférieure à (15) mètres mais dans le respect de la marge arrière minimale prévue au cahier de spécifications de la zone concernée de cette emprise si celui-ci fait réaliser à ses frais des travaux permettant d'obtenir un niveau Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-102 sonore qui se rapproche le plus possible, à la limite prévue des bâtiments, de 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures ou s'il démontre que le niveau sonore actuel et projeté, à la limite prévue des bâtiments à construire, est inférieure à 55 dBA sur une période de vingt-quatre (24) heures. ARTICLE 84 RÈGLE D'EXCEPTION POUR LES TERRAINS D'ANGLE ET LES TERRAINS TRANSVERSAUX 1103-46 17-03-14 Dans le cas des terrains d'angle, une cour latérale peut tenir lieu de cour arrière si elle possède les dimensions exigées pour cette cour arrière. De plus, dans ce cas, la cour située entre le mur arrière du bâtiment et la ligne de terrain arrière, doit avoir une largeur égale à au moins deux fois celle exigée pour la cour latérale du bâtiment, sans être moindre que quatre mètres cinquante (4,50 m). Dans le cas des terrains transversaux, la ligne de rue sur la façade arrière du bâtiment principal, doit tenir lieu de la ligne arrière. La profondeur et la superficie de la cour comprise entre cette ligne et le mur arrière du bâtiment doivent être égales à celles exigées normalement pour la cour arrière. SECTION 2 USAGES AUTORISÉS DANS LES COURS SOUS-SECTION 1 COUR AVANT ARTICLE 85 RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage ou construction n'est permis dans les cours avant et ces espaces doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel. ARTICLE 86 RÈGLES D'EXCEPTION 1103-2 07-05-15 1103-12 10-06-22 1103-15 11-06-14 1103-44 16-06-14 1103-45 16-10-18 1103-52 18-05-09 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-103 1103-66 22-03-16 1103-68 22-09-21 1103-69 23-03-15 1103-71 23-06-21 1103-78 25-06-18 Font exception à la règle générale, sous réserve d'offrir en tout temps un dégagement libre minimal de soixante centimètres (60 cm) par rapport à la ligne avant, les constructions et usages suivants : a) un abri d'auto saisonnier, tel que précisé au chapitre portant sur cette matière est sujet aux dispositions de ce chapitre; b) les perrons, balcons, galeries, avant-toits, auvents, marquises et porches, pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale de terrain et pourvu que l'empiètement n'excède pas 3,1 mètres dans le périmètre de la façade. Les perrons, balcons, galeries, avant-toits, auvents, marquises et porches situés en saillie par rapport au coin d'une construction sont autorisés jusqu'au point de jonction de la saillie en suivant le prolongement du mur et le respect de la distance de 3,1 mètres. Dans le cas d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée, les perrons, balcons, avant-toits, galeries, auvents, marquises, portiques ou porches peuvent être implantés jusqu'à la ligne latérale mitoyenne de propriété; Croquis d'un balcon sur le coin d'un bâtiment Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-104 c) les escaliers donnant accès au rez-de-chaussée ou au premier étage au-dessus d'un rez-de-jardin, pourvu que l'empiétement n'excède pas 2,5 mètres du perron, balcon, galerie ou porche qu'ils desservent. Un escalier donnant accès au sous-sol d'une habitation de trois (3) ou quatre (4) logements peut exceptionnellement être autorisé si l'approbation du bâtiment principal est soumise à un PIIA. d) les fenêtres en baie et les cheminées, faisant corps avec le bâtiment, pourvu que l'empiétement dans la cour avant n'excède pas soixante centimètres (60 cm); e) les trottoirs, allées, bordures, murets ou murs de soutènement d'au plus soixante centimètres (60 cm) de hauteur, lampadaires, plantations, haies et autres aménagements paysagers semblables sujets aux dispositions de ce chapitre en la matière; f) les enseignes, sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière; g) les accès au terrain et aires de stationnement sujets aux dispositions de ce chapitre en la matière. Le stationnement ou le remisage d'un véhicule commercial durant la nuit ou le jour sur une propriété est défendu dans la cour avant de toute zone résidentielle; h) les clôtures à neige, sujettes aux dispositions de ce chapitre sur cette matière; i) une construction souterraine pour toutes fins reliées à un usage autorisé, en autant que cette construction n'approche pas à moins d'un mètre (1 m) de la ligne avant et qu'une telle construction n'excède pas le niveau du terrain adjacent ainsi que toute construction partiellement souterraine aménagée sous le balcon, la galerie, le perron, l'escalier ou autre volume accessoire rattaché au bâtiment principal et respectant l'empiètement maximum autorisé pour ces volume accessoires; j) les îlots de pompes et les marquises pour un poste d'essence selon les dispositions du présent règlement; k) l'étalage d'un produit fabriqué sur place uniquement pour les zones industrielles lorsque régi par un PIIA; l) les poteaux privés de desserte aérienne d'utilités publiques localisés au-delà de la marge avant prescrite pour la zone où ils sont situés; m) les conteneurs pour les déchets, le recyclage et les matières organiques; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-105 n) les constructions complémentaires et temporaires autorisées selon les dispositions du présent règlement. o) Les potagers aménagés dans des boîtes en bois ou des plates- bandes potagères, à condition qu'ils n'occupent pas plus de 50 % de la superficie engazonnée ou végétalisée de la cour avant. p) le remisage ou le stationnement d'un véhicule récréatif durant la période du 15 avril au 15 novembre. Le véhicule récréatif doit être situé à une distance minimale de deux mètres (2 m) du pavage de la rue ou d'un trottoir, à une distance minimale de cinquante centimètres (0,5 m) d'une ligne latérale de terrain et à une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une borne-fontaine. Un véhicule récréatif tel qu'une roulotte, tente-roulotte, motorisé, bateau avec cabine et autres véhicules similaires ne doit pas être utilisé ou occupé. Au plus un véhicule récréatif de chaque type peut être remisé ou stationné sur une propriété, dont un maximum d'un véhicule récréatif en cour avant. ARTICLE 87 TRIANGLE DE VISIBILITÉ Sur chaque terrain d'angle, un triangle de visibilité est obligatoire. Dans cet espace triangulaire, aucun objet quel qu'il soit ne peut avoir plus de soixante-quinze centimètres (75 cm) de hauteur par rapport au niveau du centre de la chaussée. Les arbres et les poteaux de tous genres, autres que ceux émanant d'une autorité publique, de moins de trente centimètres (30 cm) de diamètre sont autorisés dans le triangle de visibilité pourvu que la ramification des arbres ou que l'élément supporté par les poteaux soit à une hauteur égale ou supérieure à deux mètres vingt-cinq (2,25 m) calculé à partir du niveau du centre de la chaussée. Un angle de ce triangle est formé par chacune des limites de la chaussée et les côtés formant cet angle doivent avoir chacun onze mètres (11 m) de longueur mesurés à partir de leur point de rencontre. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités des deux côtés. Sur un terrain sis à plusieurs intersections de rues, autant de triangles de visibilité sont nécessaires qu'il y a d'intersections. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-106 Croquis du triangle de visibilité ARTICLE 88 AMÉNAGEMENT 1103-50 17-0912 Pour tout usage résidentiel, la cour avant des terrains construits doit être gazonnée ou plantée d'arbres, arbustes ou fleurs à cinquante pour cent (50%) et plus de sa superficie. Le stationnement et l'allée d'accès n'entrent pas dans le calcul de la superficie paysagère. Pour les zones commerciales et industrielles, on doit aménager une bande de verdure d'une largeur minimale de un mètre (1 m), à partir de la ligne de rue ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des entrées charretières. Cette disposition s'applique le long de toutes les rues. De plus, les bâtiments dans les zones commerciales ayant une superficie d'au moins deux mille mètres carrés (2 000 m²) de plancher, doivent être entourés d'une bande de terrain paysagé d'une largeur minimale de trois mètres (3 m), ceci pour tout mur comportant un accès ou entrée à l'usage public. Dans toutes les zones, l'installation sur le sol naturel de gazon synthétique est prohibée, et ce, pour l'ensemble des cours avant, latérale et arrière. Nonobstant ce qui précède, l'installation de gazon synthétique est autorisée pour l'aménagement d'aires de jeux pour enfant destinées aux garderies et de terrains sportifs dont les techniques de construction permettent la gestion des eaux de ruissellement. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-107 SOUS-SECTION 2 COURS LATÉRALES ARTICLE 89 RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage ou construction n'est permis dans les cours latérales et ces espaces doivent être libres du sous-sol jusqu'au ciel. ARTICLE 90 RÈGLES D'EXCEPTION 1103-5 08-06-10 1103-12 10-06-22 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-41 16-01-19 1103-44 16-06-14 1103-52 18-05-09 1103-68 22-09-21 1103-78 25-06-18 Font exception à la règle générale, les constructions et usages suivants : a) les perrons, les balcons, les avant-toits, les galeries, auvents, les marquises, portiques ou porches pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne latérale de terrain et pourvu qu'ils n'excèdent pas l'alignement de la partie la plus avancée du mur de la façade latérale du bâtiment principal de plus de trois mètres (3 m); b) les ailettes respectant les normes applicables pour un muret décoratif en vertu des dispositions du présent règlement; c) les fenêtres en baie pourvu qu'elles soient localisées à une distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de la ligne latérale de terrain et que l'empiétement n'excède pas soixante centimètres (60 cm); d) les cheminées faisant corps avec le bâtiment pourvu qu'elles soient localisées à une distance d'au moins soixante centimètres (60 cm) de la ligne latérale de terrain et que Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-108 l'empiétement n'excède pas quatre-vingt centimètres (80 cm); e) les escaliers extérieurs donnant accès au rez-de-chaussée, au premier étage au-dessus d'un rez-de-jardin, au rez-de- jardin ou au sous-sol pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un mètre (1,0 m) de la ligne latérale de terrain. L'empiètement dans la cour ne peut excéder deux mètres (2 m); f) les réservoirs d'huiles à chauffage et bombonnes à gaz pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale ou arrière de terrain; g) les potagers et jardins privés; h) les terrasses pourvu qu'elles soient localisées à plus d'un mètre cinquante (1,50 m) des lignes latérales ou arrière; i) les compteurs d'électricité; j) les trottoirs, allées, plantations et autres aménagements paysagers; k) les accès au terrain, les aires de stationnement et les aires de chargement et de déchargement sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière; l) le stationnement ou le remisage de la machinerie aratoire est autorisée dans les zones agricoles (A) à l'intérieur des cours latérales sans toutefois occuper plus de dix pour cent (10%) de la superficie de cette dernière. Dans les zones agricoles (A), le stationnement d'au plus un (1) véhicule commercial ou un (1) véhicule commercial lourd est autorisé dans la cour latérale de tout terrain d'une superficie variant entre trois mille mètres carrés (3 000 m²) et six mille mètres carrés (6 000 m²) et d'au plus deux (2) véhicules commerciaux, deux (2) véhicules commerciaux lourds, ou d'une combinaison de ces véhicules,dans la cour latérale de tout terrain de plus de six mille mètres carrés (6 000 m²). Le nombre de véhicule commercial ou de véhicule commercial lourd çi-haut mentionné doit être considéré comme un maximum autorisé à une propriété et ce, pour l'ensemble des cours latérales et arrière. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-109 Dans les zones industrielles (I), le stationnement de véhicules commerciaux et de véhicules commerciaux lourds est autorisé dans la cour latérale. Dans les zones résidentielles (R), le stationnement de véhicule commercial est autorisé selon les conditions suivantes : - un seul véhicule commercial par terrain ; - le véhicule commercial doit être à l'usage principal de l'occupant. Dans les zones résidentielles (R), le stationnement d'une seule remorque à caractère commercial de 2,5 mètres (8 pieds) de longueur et moins est autorisé par terrain. m) les clôtures à neige, abris d'autos saisonniers ou bâtiments temporaires sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière; n) les abris d'auto permanents attenant et garages isolés, sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière; o) une construction souterraine en autant que cette construction n'approche pas à moins d'un mètre (1 m) de la ligne latérale et que telle construction n'excède pas le niveau du terrain adjacent ainsi que toute construction partiellement souterraine aménagée sous le balcon, la galerie, le perron, l'escalier ou autre volume accessoire rattaché au bâtiment principal et respectant l'empiètement maximum autorisé pour ces volume accessoires; p) les serres domestiques sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière; q) les clôtures, murets, mur de soutènement ou haies sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière; r) les piscines sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière; s) les enseignes réglementaires, les antennes et les antennes paraboliques d'un diamètre n'excédant pas soixante centimètres (60 cm) pourvu qu'elles soient localisées à une distance d'au moins un mètre (1,0 m) des lignes latérales de terrain. La hauteur d'une antenne ne peut excéder douze mètres (12 m) mesurée depuis le niveau du sol adjacent. Les antennes autres que celles fixées au mur et n'excédant pas la hauteur du toit sont prohibées dans les secteurs ou les utilités publiques sont enfouies; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-110 t) les pompes à chaleur ou thermiques sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière; u) les niches; v) les foyers extérieurs, sujets aux dispositions de ce chapitre en cette matière; w) les îlots de pompes, les marquises et les lave-autos pour un poste d'essence selon les dispositions du présent règlement; x) les constructions complémentaires et temporaires autorisées selon les dispositions du présent règlement; y) au plus deux cordes de bois de chauffage entreposées de façon ordonnée pourvu qu'elles soient localisées à une distance d'au moins soixante centimètres (60 cm) des lignes latérales et arrière de terrain; z) les conteneurs pour les déchets, le recyclage et les matières organiques; aa) le remisage ou le stationnement, en tout temps, d'un véhicule récréatif à une distance minimale de cinquante centimètres (0,5 m) de toute ligne de terrain. Un véhicule récréatif tel qu'une roulotte, tente-roulotte, motorisé, bateau avec cabine et autres véhicules similaires ne doit pas être utilisé ou occupé. Au plus un véhicule récréatif de chaque type peut être remisé ou stationné sur une propriété. SOUS-SECTION 3 COUR ARRIÈRE ARTICLE 91 RÈGLE GÉNÉRALE Aucun usage ou construction n'est permis dans la cour arrière et cet espace doit être libre du sous-sol jusqu'au ciel. ARTICLE 92 RÈGLES D'EXCEPTION 1103-12 10-06-22 1103-44 16-06-14 1103-54 19-0-17 1103-66 22-03-16 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-111 Font exception à la règle générale : a) les usages et constructions spécifiquement permis dans les cours latérales et avant; b) les antennes paraboliques et conventionnelles et leur structure de support pourvu qu'elles soient localisées à une distance d'au moins un mètre (1,0 m) des lignes latérales et arrière de terrain. La hauteur d'une antenne ne peut excéder douze mètres (12 m) mesurée depuis le niveau du sol adjacent; c) les cordes à linge; d) les escaliers extérieurs donnant accès à un étage supérieur au rez- de-chaussée ou supérieur au rez-de-jardin pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins deux mètres (2,0 m) de la ligne latérale de terrain. L'empiètement dans la marge arrière ne peut excéder deux mètres (2 m); e) les constructions complémentaires sujettes aux dispositions de ce chapitre en cette matière; f) les courts de tennis; g) les perrons, les balcons, les avant-toits, les galeries, auvents, les marquises, portiques ou porches pourvu qu'ils soient localisés à une distance d'au moins un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale ou arrière de terrain et pourvu qu'ils n'empiètent pas plus de trois mètres (3 m) dans la marge arrière. Dans le cas d'un bâtiment de structure jumelée ou en rangée, les perrons, les balcons, les avant-toits, les galeries, auvents, les marquises, portiques ou porches peuvent être implantés jusqu'à la ligne latérale mitoyenne de propriété. SECTION 3 USAGES COMPLÉMENTAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 93 RÈGLE GÉNÉRALE 1103-5 08-06-10 Un usage complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne un usage principal existant et qu'il serve à sa commodité ou à son utilité. Il est donc autorisé à titre complémentaire à un usage principal autorisé. Il est assujetti aux dispositions de la section 2 du chapitre 3 du présent règlement traitant des usages permis dans les cours. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-112 Sous réserve des règles particulières qui lui sont applicables en vertu de cette section, il est assujetti par ailleurs aux dispositions de ce règlement applicables à l'usage principal. SOUS-SECTION 2 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION ARTICLE 94 USAGES COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 1103-2 07-05-15 1103-5 08-06-10 1103-31 15-03-04 1103-50 17-09-12 1103-70 23-08-16 1103-74 24-05-15 Les usages de services et d'occupation suivants sont uniquement complémentaires à un logement principal : a) service professionnel inscrit à la liste de l'annexe I du Code des professions; b) bureau d'affaires ou administratif; c) bureau de dessinateur et de publicitaire; d) programmation informatique; e) professionnel de la santé (une seule unité de traitement); f) salon de toilettage pour animaux (excluant la garde), uniquement dans une habitation unifamiliale; g) atelier de couture, uniquement dans une habitation unifamiliale; h) courtier (assurances, service de gestion de bien-fonds, immobilier); i) service de comptabilité, de vérification et de tenue de livres; j) métier d'arts reconnu par le Conseil des métiers d'arts du Québec (CMAQ); k) studio de tatouage; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-113 l) enseignement de la musique, des langues et des arts (maximum 3 étudiants à la fois), uniquement dans une habitation unifamiliale; m) salon de beauté, de coiffure et d'esthétique; n) service de garde en milieu familial, d'au plus 9 enfants o) location d'un maximum de deux (2) chambres, uniquement dans une habitation unifamiliale; p) studio de photographie. Les usages complémentaires de services ou d'occupations domestiques énumérés ci-haut sont autorisés en autant qu'ils respectent chacune des règles suivantes : - il ne doit y avoir qu'un seul usage complémentaire par logement principal (incluant un logement accessoire) ; - le service ou le bureau autorisé doit être situé dans le logement principal; - toutes les opérations sont faites à l'intérieur du logement principal autorisé par ce règlement; - la superficie de plancher maximale autorisée est de vingt-cinq pour cent (25%) de la superficie totale de plancher du logement principal, sauf pour un service de garde en jardin d'enfants; - aucun produit provenant de l'extérieur de l'habitation n'est vendu ou offert en vente sur place; - aucun étalage n'est visible de l'extérieur; aucune vitrine ou fenêtre de montre ne doit donner sur l'extérieur; - aucune identification n'est permise à l'exception d'une plaque ou enseigne non lumineuse d'au plus deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) appliquée sur le bâtiment principal et ne comportant aucune réclame pour quelque produit que ce soit; - aucune modification de l'architecture du bâtiment principal ou des aménagements extérieurs ne doit venir à l'encontre des usages permis dans les zones résidentielles; - en sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une (1) case supplémentaire maximum est autorisée pour l'usage complémentaire. Un minimum d'une (1) case par chambre à louer doit cependant être aménagé. De telles cases doivent être aménagées en continuité de l'aire de stationnement requis par le logement principal et respecter les normes applicables pour ce dernier; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-114 - l'usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de lumière, ni vibration, ni bruit à l'extérieur du bâtiment; - aucun employé ne résidant pas sur place n'est permis pour un usage complémentaire autre qu'un service de garde en milieu familial ou en jardin d'enfants; - l'usage n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage; - aucune entrée de service d'électricité, d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un usage complémentaire; - l'obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire du bâtiment et du locataire du logement principal. L'usage établissement d'hébergement touristique de type résidence principale est prohibé à moins d'avoir fait l'objet d'une approbation en vertu du règlement sur les usages conditionnels. De plus, les conditions suivantes doivent être respectées : a) L'usage ne peut être exercé dans un logement complémentaire; b) Aucun autre usage complémentaire ne peut être exercé dans un logement dans lequel un usage d'établissement d'hébergement touristique de type résidence principale est exercé; c) Aucune identification n'est permise pour un usage d'établissement touristique de type résidence principale. ARTICLE 94.1 USAGE COMPLÉMENTAIRE DU TYPE LOGEMENT ACCESSOIRE 1103-31 15-03-04 L'aménagement d'un usage complémentaire de type logement accessoire doit respecter les dispositions suivantes : ARTICLE 94.1.1 GÉNÉRALITÉS ET DOMAINE D'APPLICATION 1103-31 15-03-04 1103-50 17-09-12 L'aménagement d'un logement accessoire doit respecter les dispositions suivantes : a) l'aménagement d'un logement accessoire est uniquement autorisé dans les habitations unifamiliales isolées ; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-115 b) un seul logement accessoire par habitation est autorisé ; c) un logement accessoire ne peut pas être autorisé si un autre usage accessoire est en place dans l'habitation ; ARTICLE 94.1.2 AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR DES LIEUX 1103-31 15-03-04 1103-50 17-09-12 L'aménagement d'un logement accessoire doit respecter les dispositions suivantes : a) la superficie de plancher minimale d'un logement accessoire est de quarante mètres carrés (40 m2) ; b) la superficie de plancher d'un logement complémentaire doit être inférieure à celle du logement principal ; c) le logement accessoire doit être équipé d'un avertisseur de fumée de type électrique; d) le logement accessoire doit comporter un maximum de quatre pièces et demi (4 ½). ARTICLE 94.1.3 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES LIEUX 1103-31 15-03-04 1103-50 17-09-12 L'aménagement d'un logement accessoire doit respecter les dispositions suivantes : a) une adresse civique supplémentaire est octroyée pour un logement accessoire ; b) aucune entrée d'aqueduc, d'égout sanitaire ou de gaz naturel additionnelle ne peut être autorisée pour desservir un logement accessoire ; c) un espace de stationnement supplémentaire, en sus de ceux requis pour l'habitation unifamiliale, doit être aménagé; d) lorsqu'un accès extérieur distinct est réservé au logement accessoire, cet accès doit être établi sur la façade latérale, la façade arrière ou sur la façade avant non principale dans le cas d'un lot d'angle ; e) aucun escalier extérieur supplémentaire, autre que celui donnant accès au rez-de-chaussée ou au sous-sol ne sera autorisé; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-116 f) l'architecture extérieure doit être traitée de manière à ce qu'on ne puisse distinguer la présence de deux unités de logement. ARTICLE 95 BÂTIMENTS ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À L'HABITATION 1103-38 15-11-25 1103-43 16-04-12 1103-50 17-09-12 1103-55 19-06-12 Les bâtiments et constructions suivants sont complémentaires à l'habitation, et ce, de manière non limitative: a) abri d'auto permanent attenant et abri d'auto saisonnier; b) aménagements paysagers; c) antenne de télévision; d) antenne parabolique; e) aire de stationnement; f) bois de foyer; g) cabanon; h) clôture, haie et muret; i) éolienne; j) équipement de jeux non commercial; k) foyer ou barbecue; l) garage isolé permanent; m) murs de soutènement; n) piscine; o) pompes à chaleur ou thermiques; p) potager ou jardin privé; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-117 q) poulailler urbain; r) serre privée et gazebo. s) pergola; t) véranda u) spa v) sauna w) capteur solaire Aucun bâtiment complémentaire ne doit servir à l'habitation. SOUS-SECTION 3 USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES À CEUX AUTRES QUE L'HABITATION ARTICLE 96 USAGES COMPLÉMENTAIRES À UN USAGE AUTRE QUE L'HABITATION 1103-13 10-06-22 1103-19 12-10-10 Les usages suivants sont complémentaires à un usage autre que l'habitation : a) l'entreposage extérieur en respect des conditions prévues au présent règlement; b) une cafétéria par rapport à un usage industriel ou institutionnel; c) la vente de produits agricoles; d) les spectacles acoustiques à l'intérieur du bâtiment pour les classes d'usages commerces et services C-4 et C-6; e) un logement destiné à un palefrenier à même une écurie d'un centre équestre commercial ayant un minimum de vingt-cinq (25) stalles, pourvu qu'il respecte chacune des règles suivantes : - l'aménagement d'un seul logement est autorisé; - la superficie de plancher minimale du logement est de quarante mètres carrés (40 m2) et ne peut excéder cinquante-cinq mètres carrés (55 m2) ou dix pourcent (10 %) de la superficie d'implantation au sol du bâtiment dans lequel il est aménagé, la disposition la plus sévère Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-118 s'applique, et au plus une chambre à coucher peut y être aménagée; - le logement ne peut être utilisé que pour le palefrenier du centre équestre; - le logement doit être intégré à même l'écurie; - l'alimentation en eau potable et l'épuration des eaux usées du logement doivent faire l'objet de certificats d'autorisation pour un ouvrage de captage des eaux souterraines et pour une installation septique, le tout, en conformité aux dispositions prévues au règlement sur les permis et les certificats; - aucune modification de l'architecture du bâtiment ou des aménagements extérieurs ne doit venir à l'encontre des usages permis dans la zone, ainsi l'apparence extérieure du bâtiment ne doit traduire la présence d'un logement; - aucun numéro civique n'est accordé pour ledit logement; - en sus des prescriptions relatives aux cases de stationnement, une (1) case supplémentaire maximum est autorisée pour l'usage complémentaire; - l'usage n'est d'aucun inconvénient pour le voisinage; - l'obligation de rencontrer toute disposition relative à une loi, règlement provincial ou autre est sous la responsabilité du propriétaire et du locataire; - doit obtenir une copie de l'autorisation de la Commission de protection du territoire agricole du Québec (C.P.T.A.Q.). ARTICLE 97 CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION 1103-21 13-09-10 1103-52 18-05-09 1103-69 23-03-15 1103-72 23-09-20 Les constructions suivantes sont complémentaires aux usages autres que l'habitation et d'une manière non limitative : a) affiche et enseigne; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-119 b) un presbytère par rapport à une église; c) des résidences pour le personnel et les étudiants par rapport à une maison d'enseignement; d) tout équipement de jeux par rapport à l'organisation des loisirs et aux maisons d'enseignements; e) tout bâtiment relié à un parc ou à terrain de jeux; f) une résidence d'infirmières par rapport à un hôpital; g) une buanderie dépendant d'un hôpital; h) une ou des antennes; i) une tour de contrôle par rapport à une piste d'atterrissage; j) un réservoir de produits pétroliers et de gaz; k) une résidence ou un gîte touristique par rapport à une exploitation agricole; l) une cabane à sucre par rapport à l'exploitation d'une érablière; m) un kiosque pour la vente de produits agricoles provenant de l'exploitation agricole en zone agricole; n) un poste de gardien de surveillance et de sécurité; o) un bâtiment de service relié aux antennes d'une entreprise de télécommunication; p) un atelier par rapport à un usage autorisé, pour le fonctionnement uniquement de l'usage principal autorisé; q) la machinerie et les outils requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise ou nécessaires à l'entretien d'un équipement requis pour le bon fonctionnement d'une entreprise; r) une passerelle pour les bâtiments publics, commerciaux et industriels. s) Abri servant à l'entreposage de matériel en vrac pour un usage d'utilité public pour une entité municipale ou gouvernementale; t) Les cafés-terrasses et les bars-terrasses; u) Les abris photovoltaïques pour véhicules; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-120 v) un conteneur (de type maritime) de rangement complémentaire à un bâtiment principal de la classe d'usage P-1, P-4 et P-5 ainsi qu'aux usages administration municipale, bibliothèque, maternelle, prématernelle, services d'enseignement de niveau primaire et services d'enseignement de niveau secondaire, professionnel et post- secondaire. SECTION 4 IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES ARTICLE 98 GÉNÉRALITÉS 1103-5 08-06-10 1103-13 10-06-22 1103-15 11-06-14 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-50 17-09-12 1103-61 20-09-23 1103-78 25-06-18 À moins d'une indication spécifique contraire, tous les bâtiments ou constructions complémentaires doivent se conformer aux normes d'implantation qui prévalent dans la zone ou le secteur de zone. Nonobstant ce qui précède, pour un usage autre que résidentiel, l'implantation de tout bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal d'une superficie de trente mètres carrés (30 m2) et moins, doit être localisé à une distance minimale de quatre mètres (4 m) de la ligne arrière de terrain. La superficie totale occupée au sol par tous les bâtiments complémentaires ne peut excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du terrain. Les équipements de jeux non commerciaux, les barbecues, les surfaces de cuisson permanentes, les niches à chiens et les saunas sont autorisés en cours latérales ou arrière ainsi que dans la cour avant secondaire. Une distance minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) des lignes de terrain est exigée, à l'exception des équipements de jeux non commerciaux amovibles Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-121 (ex. trampoline, maisonnette d'enfants, etc.) où aucune distance minimale ne s'applique. Pour les habitations multifamiliales, les barbecues sont autorisés en cours avant sur un balcon, un perron ou une galerie. L'implantation de tout bâtiment complémentaire isolé du bâtiment principal doit laisser un espace libre minimal d'un mètre cinquante (1,5 m) entre tout bâtiment principal et tout autre bâtiment complémentaire. Toute partie d'un bâtiment principal utilisée à des fins complémentaires doit être localisée dans l'espace constructible du bâtiment principal à l'exception des galeries, balcons, perrons, cabanon, abri d'auto saisonnier et véranda. Pour les habitations en rangée détenues en copropriété comportant des parties privatives extérieures, s'appliquent les dispositions relatives à l'implantation et au nombre de bâtiments complémentaires applicables aux habitations unifamiliales en rangée. Pour les habitations en rangée en copropriété comportant une partie extérieure commune à usage exclusif, s'appliquent les dispositions relatives à l'implantation et au nombre de bâtiments complémentaires applicables aux habitations unifamiliales en rangée. ARTICLE 98.1 CONSTRUCTION COMPLÉMENTAIRES COMBINÉES 1103-38 15-11-25 1103-41 16-01-19 1103-50 17-09-12 1103-52 18-05-09 1103-72 23-08-30 Les constructions complémentaires combinées sont autorisées seulement pour les habitations. Une construction complémentaire combinée peut être constituée d'un maximum de deux constructions complémentaires. Une seule construction complémentaire combinée est autorisée par terrain. L'implantation d'une construction complémentaire combinée doit laisser un espace libre minimal d'un mètre cinquante (1,5 m) entre tout bâtiment principal et tout autre bâtiment complémentaire. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-122 Chacune des constructions complémentaires faisant partie d'une construction complémentaire combinée, prise individuellement, doit respecter les dispositions relatives à la superficie, à la hauteur, à l'implantation, à la pente de toit, à l'architecture et aux revêtements extérieurs applicables à chacune d'elles en vertu du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'un abri d'auto permanent combiné à un garage, la superficie maximale totale de la construction combinée ne doit pas excéder la superficie maximale autorisée pour un garage isolé permanent. ARTICLE 98.2 CAPTEUR SOLAIRE 1103-50 17-09-12 L'implantation de capteurs solaires est autorisée aux conditions suivantes : a) La superficie des capteurs solaires ne peut être supérieure à 5 % de la superficie du terrain. S'il est aménagé sur le bâtiment principal, aucune superficie ne s'applique. b) Le raccordement électrique d'un capteur solaire doit être souterrain. ARTICLE 98.2.1 IMPLANTATION 1103-50 17-09-12 1103-78 25-06-78 Un capteur solaire peut être implanté au sol ou sur une construction complémentaire. Il doit être localisé en cour latérale ou arrière. La distance minimale par rapport aux lignes de terrain est de 1,5 mètre. L'implantation d'un capteur solaire est aussi autorisée sur le toit d'un bâtiment principal. Pour un usage mixte, commercial ou industriel un capteur solaire peut être installé sur un mur. ARTICLE 98.2.2 HAUTEUR 1103-50 17-09-12 La hauteur maximale d'un capteur solaire est de trois (3) mètres par rapport au niveau du sol, sauf s'il est localisé sur le toit d'un bâtiment. ARTICLE 98.2.3 ABRI PHOTOVOLTAÏQUE POUR VÉHICULES 1103-69 23-03-15 Nonobstant toutes autres dispositions du présent règlement, les abris photovoltaïques pour véhicules sont autorisés selon les normes suivantes: Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-123 a) Respecte les marges de recul applicables à une aire de stationnement; b) L'aire de stationnement est située dans une zone CB, CM, CV, IA, IB, PA, PB, PC ou SC. Sont toutefois exclues les zones du noyau villageois : PC 307, CM 329, CM 328, PA 327, PB 326, CM 332, PA 324 et PB 325. Sont également exclues les zones suivantes : PC 355 et PC 353; c) Un ou plusieurs abris peuvent être installés dans l'aire de stationnement. ARTICLE 98.2.4 CONTENEUR DE RANGEMENT COMPLÉMENTAIRE 1103-72 23-09-20 Un conteneur (de type maritime) de rangement complémentaire doit respecter les conditions suivantes : a) être complémentaire à l'usage; b) être localisé en cour latérale ou arrière; c) un maximum de deux conteneurs complémentaires par terrain peut être autorisé; d) être situé à au moins 1,5 mètre d'une ligne de propriété; e) être exempt de rouille. SOUS-SECTION 1 LES CABANONS ARTICLE 99 IMPLANTATION 1103-2 07-05-15 1103-15 11-06-14 1103-38 15-11-25 1103-43 16-04-12 1103-50 17-09-12 Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les cabanons doivent être situés en cour latérale, arrière ou avant secondaire à une distance d'un mètre (1 m) des lignes latérales et arrière. Tout débord de toit ne doit excéder quarante centimètres (0,4 m) du mur du cabanon. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'habitations jumelées ou en rangées, un cabanon isolé peut être implanté sur la ligne latérale mitoyenne, à la condition que celui-ci soit jumelé à un autre cabanon mitoyen situé sur le terrain adjacent. Toute partie d'un bâtiment principal, à l'exception d'une habitation unifamiliale isolée, utilisée à des fins de cabanon, doit être localisée à une Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-124 distance minimale de quatre mètres cinquante (4,5 m) d'une ligne arrière de terrain. Tout cabanon intégré au bâtiment principal doit être localisé à une distance minimale d'un mètre (1 m) d'une ligne latérale de terrain. Malgré ce qui précède, aucune marge latérale minimale n'est exigée pour un cabanon intégré à un bâtiment principal jumelé ou en rangée, du côté du mur mitoyen séparant les bâtiments principaux. Pour une habitation unifamiliale isolée, il est interdit d'implanter un cabanon intégré au bâtiment principal. Pour deux lots d'angle dont l'implantation des bâtiments principaux est dos à dos, les cabanons peuvent être implantés en cour avant secondaire. Le cas échéant, ils doivent être situés entre le prolongement du mur de la façade arrière du bâtiment principal et la ligne arrière du terrain et à une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de rue. Pour deux lots d'angle dont l'implantation des bâtiments principaux est autre que dos à dos, le cabanon doit respecter une distance minimale de six mètres (6 m) de la ligne de rue, en respectant les dispositions précitées. ARTICLE 100 NOMBRE 1103-38 15-11-25 1103-50 17-09-12 Un (1) seul cabanon isolé est autorisé sur un même terrain. Nonobstant ce qui précède, sur un terrain comportant une piscine creusée ou hors terre, un deuxième cabanon isolé peut être autorisé pour abriter les équipements de filtration de la piscine. Dans le cas des habitations trifamiliales et multifamiliales, il est autorisé d'intégrer au bâtiment au plus un cabanon par logement. ARTICLE 101 SUPERFICIE 1103-15 11-06-14 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-50 17-09-12 a) La superficie maximale d'un cabanon intégré au bâtiment principal est de huit mètres carrés (8 m2) par unité de logement. b) La superficie maximale d'un cabanon isolé doit respecter les dispositions suivantes : Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-125 Habitation unifamiliale : 1) Ne pas excéder quinze mètres carrés (15 m2) pour un terrain de moins de mille cinq cents mètres carrés (< 1 500 m2); 2) Ne pas excéder trente mètres carrés (30 m2) pour un terrain de mille cinq cents mètres carrés et plus (≥ 1 500 m2). Habitations bifamiliale, trifamiliale ou multifamiliale : 1) Ne pas excéder huit mètres carrés (8 m2) par unité de logement. Le nombre de divisions dans le cabanon ne doit pas obligatoirement équivaloir au nombre de logements; 2) Ne pas excéder trente mètres carrés (30 m2) au total. c) Nonobstant ce qui précède, la superficie maximale d'un deuxième cabanon isolé autorisé pour abriter les équipements de filtration d'une piscine creusée ou hors terre, est de cinq mètres carrés (5 m2). ARTICLE 102 HAUTEUR, PENTE DU TOIT, PORTE D'ACCÈS ET UTILISATION D'UN CABANON ISOLÉ 1103-2 07-05-15 1103-15 11-06-14 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-50 17-09-12 1103-52 18-05-09 La hauteur maximale d'un cabanon isolé doit respecter les dispositions suivantes : 1) Ne pas excéder une hauteur de quatre mètres (4 m) hors tout pour les cabanons d'une superficie maximale de quinze mètres carrés et moins (≤ 15 m2); 2) Ne pas excéder cinq mètres (5 m) hors tout pour les cabanons d'une superficie de plus de quinze mètres carrés (> 15 m2); La pente de toit minimale d'un cabanon isolé est de 3/12. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-126 Un cabanon peut être accessible par une porte régulière simple ou double ou par une porte de garage, d'une largeur d'au plus un mètre cinquante (1.5 m). Nonobstant ce qui précède, lorsqu'il est autorisé au cahier de spécifications que la toiture du bâtiment principal puisse être entièrement plate, les toits plats sont autorisés pour les cabanons. Un cabanon ne doit pas servir au stationnement d'un véhicule de promenade ou d'un véhicule commercial. Il ne doit pas servir à un autre usage que celui d'entreposage des équipements ou des biens nécessaires à l'usage principal. SOUS-SECTION 2 LES GARAGES ISOLÉS ET ABRIS D'AUTO PERMANENTS ATTENANTS 1103-38 15-11-25 ARTICLE 103 IMPLANTATION 1103-15 11-06-14 1103-38 15-11-25 1103-43 16-04-12 Dans toutes les zones où ils sont autorisés, les garages isolés doivent être localisées dans les cours arrière ou latérales. Des distances minimales d'un mètre vingt (1,2 m) des lignes latérales et d'un mètre cinquante (1,5 m) de la ligne arrière sont requises. L'emplacement du garage isolé doit permettre un accès libre d'une largeur minimale de deux mètres cinquante (2,5 m) de tout obstacle à partir de la rue. Dans le cas d'un lot d'angle, les garages isolés peuvent être implantés en cour avant secondaire, sous réserve que la marge avant minimale prescrite au cahier des spécifications soit respectée. Les abris d'auto attenants permanents doivent être localisés dans les cours latérales ou arrière. Tout débord de toit ne doit excéder quarante centimètres (0,4 m) du mur du garage. Les normes d'implantation du bâtiment principal s'appliquent pour un abri d'auto permanent attenant au bâtiment principal. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-127 ARTICLE 104 NOMBRE ET USAGE 1103-15 11-06-14 1103-21 13-09-10 1103-38 15-11-25 Un (1) seul garage isolé et un (1) seul abri d'auto permanent attenant peuvent être érigés sur le terrain. Un abri d'auto permanent est autorisé uniquement pour les habitations unifamiliales isolées. Pour les terrains de moins de mille cinq cent mètres carrés (< 1 500 m2), dans l'éventualité que la superficie d'un cabanon existant dépasse les superficies de plancher maximales en vigueur, il est interdit d'ériger un garage isolé. Il est interdit d'avoir une chambre, un salon, un studio, un boudoir ou une cuisine au-dessus ou à l'intérieur d'un garage isolé. La superficie d'un garage isolé pouvant être autorisée sur une propriété, peut être convertie pour l'implantation d'un bâtiment complémentaire pouvant servir à des activités récréatives personnelles, telles que; gymnase, atelier d'art et autres, sauf pour des fins d'habitation ou commerciales complémentaires. L'utilisation de cette superficie pour un bâtiment complémentaire destiné à des activités récréatives personnelles, ne peut être autorisée qu'en l'absence d'un garage isolé. ARTICLE 105 SUPERFICIE 1103-15 11-06-14 1103-23 14-06-17 1103-38 15-11-25 Type d'habitation Superficie maximale d'un garage isolé Habitation unifamiliale isolée avec un terrain de moins de 1 500 m2 50 m2 Habitation unifamiliale isolée avec un terrain de 1 500 m2 et plus 100 m2 Habitation unifamiliale jumelée ou en rangée 30 m2 Tout autre type d'habitation 50 m2 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-128 Un garage isolé doit offrir un dégagement libre intérieur de cinq mètres minimum (5 m), soit la profondeur d'une case de stationnement, mesuré perpendiculairement à la porte de garage. ARTICLE 106 HAUTEUR 1103-15 11-06-14 1103-18 12-06-12 1103-23 14-06-17 1103-38 15-11-25 1103-43 16-04-12 Règle générale, les garages isolés et les abris d'autos permanents doivent respecter les dimensions suivantes : Garages de 50 m2 et moins 1) Ne pas excéder la hauteur d'un (1) étage ; 2) Ne pas excéder la hauteur du bâtiment principal ; 3) Ne pas excéder une hauteur de six mètres (6 m) hors tout ; 4) La porte de garage ne peut excéder une hauteur de deux mètres quarante-cinq (2,45 m) ; 5) La hauteur du mur, mesurée sous la corniche à partir du niveau moyen du sol adjacent, ne peut excéder trois mètres dix (3,1 m). Garages de plus de 50 m2 ou situés en zone agricole 1) Ne pas excéder la hauteur d'un (1) étage ; 2) Ne pas excéder la hauteur du bâtiment résidentiel ; Zone agricole déstructurée (zones AD pour des terrains d'une superficie de moins de 930 m2) 50 m2 Zone agricole déstructurée (zones AD pour des terrains d'une superficie de 930 m2 et plus) 100 m2 Autre zone agricole 100 m2 Type d'habitation Abri d'auto permanent Habitation unifamiliale isolée 50 m2 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-129 3) Ne pas excéder une hauteur de huit mètres (8 m) hors tout ; 4) La porte de garage ne peut excéder une hauteur de trois mètres dix (3,1 m) ; 5) La hauteur du mur, mesurée sous la corniche à partir du niveau moyen du sol adjacent, ne peut excéder trois mètres soixante-dix (3,7 m). Dans tous les cas, il est interdit d'aménager un sous-sol ou une cave pour un garage isolé. ARTICLE 106.1 ARCHITECTURE ET REVÊTEMENT 1103-38 15-11-25 1103-52 18-05-09 La toiture d'un garage isolé doit avoir au moins deux versants d'une pente minimale de 3/12. Nonobstant ce qui précède, lorsqu'il est autorisé au cahier de spécifications que la toiture du bâtiment principal puisse être entièrement plate, les toits plats sont autorisés pour les garages isolés. Un abri d'auto permanent doit être ouvert et non obstrué du sol à la toiture sur au moins cinquante pour cent (50 %) de son périmètre. Le mur de la maison adjacent à l'abri n'est pas compris dans le calcul du périmètre. Un abri d'auto ne doit pas comporter de porte de garage. Les toits et les murs de polycarbonate ou en verre sont interdits pour les abris d'auto attenants permanents. SOUS-SECTION 3 LES SERRES PRIVÉES, LES GAZEBOS LES PERGOLAS ET LES VÉRANDAS 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 ARTICLE 107 IMPLANTATION 1103-5 08-06-10 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-72 23-08- Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-130 Dans toutes les zones où ils sont autorisés, une serre privée isolée, un gazebo ou une pergola doit être localisé dans les cours latérales et arrière seulement, à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain. Nonobstant l'article 98, aucune distance n'est requise entre un gazebo et un bâtiment. ARTICLE 108 SUPERFICIE 1103-5 08-06-10 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-72 23-08-30 La superficie maximale de plancher d'une serre privée ou d'un gazebo est fixée à 25 mètres carrés. ARTICLE 109 HAUTEUR 1103-5 08-06-10 1103-18 12-06-12 1103-38 15-11-25 1103-72 23-08-30 La hauteur maximale d'une serre privée isolée, d'un gazebo ou d'une pergola ne peut excéder une hauteur de quatre mètres (4 m). En aucun cas, une serre privée ou un gazebo ne peut servir à des fins de cabanon ni de quelconque type d'entreposage. ARTICLE 109.0.1 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES A UNE VÉRANDA 1103-72 23-08-30 Chaque mur de la véranda doit être fenestré à au moins 75% de sa surface. Cette disposition ne s'applique pas à un mur séparant le bâtiment principal résidentiel de la véranda. Il ne doit y avoir aucune isolation dans le plancher, les murs ou le toit d'une véranda. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-131 Une véranda doit être localisée à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,50 m) de toute ligne latérale ou arrière de terrain et pourvue qu'elle n'empiète pas plus de trois mètres (3 m) dans la marge arrière. En cour avant, la véranda doit conserver une distance minimale de soixante centimètres (60 cm) par rapport à la ligne avant, pourvu que l'empiètement n'excède pas 3,1 mètres dans le périmètre de la façade. La superficie maximale de plancher d'une véranda est fixée à 25 mètres carrés. Une véranda ne peut excéder la hauteur du bâtiment principal. SOUS-SECTION 3.1 LES POULAILLERS URBAINS 1103-55 19-06-12 ARTICLE 109.1 GÉNÉRALITÉS Seules les poules sont autorisées. Le coq est interdit. Les poules doivent être gardées dans un poulailler urbain comprenant une volière attenante. Les poules peuvent être laissées en liberté sur un terrain entièrement clôturé. Il est interdit de garder les poules en cage ou à l'intérieur d'une habitation. Lorsqu'il y a cessation de la garde de poules, autre que durant la période hivernale, le poulailler urbain et la volière doivent être démantelés dans un délai maximal de 6 mois. ARTICLE 109.2 NOMBRE ET DIMENSION Un minimum de 3 poules et un maximum de 5 poules sont autorisés par poulailler urbain. Un seul poulailler urbain est autorisé par terrain. La superficie minimale de la partie intérieure du poulailler urbain doit être de 0,37 m2 par poule. La superficie minimale de la volière doit être de 1m2 par poule. La superficie totale maximale du poulailler urbain, incluant la volière, est fixée à : a) 7m2 pour les terrains de 1500 m2 et moins b) 10 m2 pour les terrains de plus de 1500 m2 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-132 La hauteur du poulailler urbain doit être d'un minimum de 1,50 mètre et d'un maximum de 2,50 mètres. ARTICLE 109.3 IMPLANTATION Un poulailler urbain est autorisé dans une cour latérale, arrière ou avant secondaire et doit être situé à une distance minimale de : a) 1,5 mètre des lignes de propriété ; b) 1 mètre du bâtiment principal. ARTICLE 109.4 MATÉRIAUX ET CONCEPTION La structure et l'assemblage de la construction doivent être conçus de manière à être fixes et stables en tout temps. La volière doit être attenante au poulailler urbain et entourée d'un grillage sur chacun de ses côtés. La toiture du poulailler urbain doit être étanche de manière à protéger les poules des intempéries. La toiture de la volière doit être couverte sur un minimum de 50 % de sa superficie. Un treillis métallique résistant et empêchant l'accès des petits prédateurs à l'intérieur du poulailler doit être utilisé comme matériau de conception. La broche à poule est prohibée. SOUS-SECTION 4 LES ANTENNES ARTICLE 110 IMPLANTATION Une antenne qui n'est pas accessoire à l'exploitation d'une entreprise de télécommunication ne peut être installée sur un terrain vacant ou sur un terrain sans bâtiment principal. Une antenne est uniquement autorisée sur le sol en cour arrière, au mur sur les murs arrière et latéraux du bâtiment principal à une distance minimal d'un mètre (1 m) en recul du mur avant et sur le toit du bâtiment principal sur le versant arrière ou sur la moitié arrière de la toiture en l'absence d'un tel versant. Une antenne installée sur le sol et non fixée au mur du bâtiment principal doit être localisée à une distance minimale de toute ligne de terrain équivalente à la hauteur absolue de l'antenne. Une antenne parabolique accessoire à un usage résidentiel dont le diamètre excède un mètre (1 m) ne peut être érigée sur le toit du bâtiment Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-133 principal. Ce diamètre est porté à deux mètres (2 m) pour un usage autre que résidentiel. ARTICLE 111 NOMBRE Une (1) seule antenne érigée sur le sol est autorisée par terrain. Une seule antenne accessoire à un usage résidentiel est autorisée sur le toit du bâtiment principal. Une seule antenne parabolique d'un diamètre maximal de soixante centimètres (60 cm) est autorisée par logement sur les murs latéraux et arrière du bâtiment principal. ARTICLE 112 DIMENSIONS La dimension maximale en mètre d'une antenne parabolique est établie comme suit : Type Accessoire à un usage résidentiel Accessoire à un usage autre que résidentiel Au sol 2 3 Au mur 0,6 1 Sur le toit 1 2 ARTICLE 113 HAUTEUR La hauteur maximale en mètre d'une antenne parabolique est établie comme suit : Type Accessoire à un usage résidentiel Accessoire à un usage autre que résidentiel Au sol 3 5 Au mur La hauteur du mur où elle est apposée Sur le toit 1,5 2,5 Au-dessus de la portion du toit la plus élevée située dans un périmètre d'un mètre (1 m) La hauteur maximale d'une antenne non parabolique qui n'est pas accessoire à l'exploitation d'une entreprise de télécommunication doit excéder d'au plus quatre mètre cinquante (4,5 m) le faîte du toit du bâtiment principal. Dans tous les cas la hauteur maximale d'une telle antenne ne Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-134 peut excéder douze mètres (12 m) calculée à partir du niveau moyen du sol adjacent. SOUS-SECTION 5 LES PISCINES ET LES BAINS À REMOUS ARTICLE 114 IMPLANTATION 1103-15 11-06-14 1103-23 14-06-17 1103-38 15-11-25 1103-50 17-09-12 a) les piscines et les bains à remous sont autorisés dans les cours latérales, arrière et avant secondaire. Nonobstant ce qui précède, toute piscine et tout bain à remous de 2 000 litres et plus implantés en cour avant secondaire doivent respecter un recul d'au moins six mètres (6 m) calculé à partir de l'alignement du mur de la façade avant principale du bâtiment principal; b) une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) doit être respectée entre toute ligne de terrain et une piscine ou un bain à remous, incluant leurs accessoires, équipements et constructions suivants, de façon non limitative : - thermopompe; - chauffe-eau; - système de filtration; - structure d'accès; - promenade surélevée et plateforme autre qu'un trottoir aménagé niveau du sol; - glissade; - tremplin; c) une distance minimale d'un mètre (1 m) doit être respectée entre la piscine et le bâtiment principal et entre la piscine et tout bâtiment complémentaire. ARTICLE 115 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES PISCINES 1103-15 11-06-14 L'ensemble des dispositions particulières pour les piscines doit être conforme au règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1). Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-135 ARTICLE 115-1 MESURES DE SÉCURITÉ POUR LES PISCINES EXISTANTES AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT SUR LES PISCINES RÉSIDENTIELLES (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1) 1103-19 12-10-10 Nonobstant les dispositions normatives prévues à l'article 115, les dispositions de mesures de sécurité pour les piscines, prévues au présent article, s'appliquent aux piscines existantes, avant l'entrée en vigueur du règlement sur la sécurité des piscines résidentielles (L.R.Q., c. S-3.1.02, a. 1), soit le jour précédent le 22 juillet 2010. Toute piscine doit être entourée d'une clôture sécuritaire d'au moins un mètre vingt (1,20 m). Cette clôture doit respecter toutes les caractéristiques suivantes : a) être munie d'une porte avec serrure ou de tout autre mécanisme de verrouillage approprié; b) être conçue de façon à empêcher d'être franchie, d'y grimper ou de l'escalader par les enfants; c) ne pas comporter d'ouverture pouvant laisser passer un objet sphérique dont le diamètre excède dix centimètres (10 cm); d) ne pas laisser une distance libre de plus de dix centimètres (10 cm) entre le sol et la partie inférieure de la clôture. Dispositions particulières pour les piscines hors-terre : Une piscine hors-terre présentant une paroi verticale rigide hors-terre d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m), n'est pas soumise aux obligations de clôturer, si toutes les conditions suivantes, sont rencontrées. La piscine hors-terre doit être munie d'une échelle relevable avec système de fixation adéquat lorsque relevée et être inaccessible lorsque non utilisée. Tout balcon, perron, galerie ou plate-forme détachée du bâtiment principal et donnant accès directement à une piscine hors-terre est régie par l'une ou l'autre des conditions suivantes : a) doit être muni d'une barrière limitant l'accès à la piscine d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m); b) dans le cas où un escalier est fixé au balcon, perron, galerie ou plate-forme, cet escalier doit être relevable, ou une barrière d'une hauteur minimale d'un mètre vingt (1,2 m) limitant l'accès doit être installée en haut ou en bas de l'escalier. Tout équipement, aménagement, structure et tout élément du système de filtration incluant une thermopompe doit être situé et installé à une distance minimale de un mètre cinquante (1,50 m) de la paroi de la piscine et de Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-136 façon à ne pas créer de moyen d'escalade donnant accès à la piscine à moins d'être entièrement situé sous une terrasse, un balcon, un patio ou un gradin conforme. ARTICLE 116 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BAINS À REMOUS (SPAS) 1103-2 07-05-15 1103-15 11-06-14 1103-18 12-06-12 1103-50 17-09-12 Lorsque non utilisés, les bains à remous de 2 000 litres ou moins doivent être recouverts de leur couvercle. Les bains à remous de 2 000 litres ou plus doivent respecter les dispositions du Règlement provincial sur la sécurité des piscines résidentielles. SOUS-SECTION 6 LES FOYERS EXTÉRIEURS ARTICLE 117 IMPLANTATION 1103-74 24-05-15 L'implantation de tout foyer extérieur au bois (incluant ou non une surface de cuisson) non intégré à la cheminée d'un bâtiment principal est régie par les normes suivantes : a) un espace minimal de deux mètres (2 m) doit être laissé libre entre le foyer et les lignes latérales ou arrière du terrain sur lequel il est situé; b) un espace minimal de cinq mètres (5 m) doit être laissé libre entre le foyer et tout bâtiment. SOUS-SECTION 7 POMPES À CHALEUR OU THERMIQUE, APPAREIL DE CLIMATISATION OU AUTRE ÉQUIPEMENT SIMILAIRE ET GÉNÉRATRICE 1103-2 07-05-15 1103-52 18-05-09 ARTICLE 118 IMPLANTATION 1103-2 07-05-15 1103-52 18-05-09 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-137 Toute pompe à chaleur ou pompe thermique, appareil de climatisation, autre équipement similaire ou génératrice doit être implantée en cours latérales et arrière et être distante d'au moins cinquante centimètres (0,50 m) de toute ligne de terrain. Nonobstant ce qui précède, dans le cas d'une habitation de moins de 6 logements, les pompes thermiques, appareils de climatisation, autres équipements similaires ou génératrices sont autorisés en cour avant secondaire, à la condition d'être camouflés de la rue par une clôture opaque ou un écran végétal. Pour les habitations multifamiliales de 6 logements et plus, les pompes à chaleur ou pompe thermique, appareils de climatisations ou autres équipements similaires sont aussi autorisés dans la cour avant ou dans la cour avant secondaire, à la condition qu'ils soient installés au sol et camouflés par un écran végétal ou sur un balcon. Un appareil de climatisation installé dans une fenêtre ou une autre ouverture est permis sur les façades latérales et arrière du bâtiment. Un appareil de climatisation encastré dans un mur est permis sur toutes les façades du bâtiment. ARTICLE 119 ARTICLE ABROGÉ 1103-2 07-05-15 1103-52 18-05-09 SOUS-SECTION 8 MUR DE SOUTÈNEMENT ARTICLE 120 IMPLANTATION Les murs de soutènement sont permis dans tous les espaces libres. Dans la cour avant, ils ne doivent pas cependant dépasser soixante centimètres (60 cm) de haut par rapport au niveau moyen du sol. ARTICLE 121 HAUTEUR Tout mur de soutènement ayant une hauteur de plus d'un mètre vingt (1,20 m) doit être protégé par une clôture d'au moins un mètre (1 m) de hauteur installée en son sommet. ARTICLE 122 MATÉRIAUX 1103-50 17-09-12 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-138 Les matériaux acceptés pour la construction de ces murs de soutènement doivent être de maçonnerie décorative, de pierre, brique, bloc de béton décoratif, de béton décoratif ou de bois traité. Malgré ce qui précède, un mur de soutènement peut être fait de blocs de béton non décoratifs ou de béton coulé, à condition qu'il soit entièrement dissimulé par une haie dense d'une hauteur équivalente ou supérieure calculée à la hauteur du mur. SOUS-SECTION 9 RÉSERVOIR D'HUILE À CHAUFFAGE ET DE GAZ PROPANE ARTICLE 123 IMPLANTATION Tout réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane doit être implanté en cours latérales ou arrière et être distant d'au moins un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain. ARTICLE 124 ÉCRAN VÉGÉTAL Tout réservoir d'huile à chauffage ou de gaz propane implanté en cour latérale doit être ceinturé d'une haie de plantes feuillues dense. SOUS-SECTION 10 STOCKAGE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ARTICLE 125 GÉNÉRALITÉS 1103-13 10-06-22 1103-50 17-09-12 1103-55 19-06-12 Dans toutes les zones, les matières résiduelles (déchets, matières recyclables et matières organiques) doivent être remisées selon les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 126 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES AUTRES QUE RÉSIDENTIELS 1103-13 10-06-22 1103-30 14-11-26 1103-43 16-04-12 1103-50 17-09-12 1103-55 16-06-12 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-139 1103-68 22-09-21 1103-71 23-06-21 Pour les usages commerciaux, institutionnels et industriels, les matières résiduelles doivent être déposées dans le contenant prévu par le Règlement concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le Règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière numéro 1290. Lorsque permis par le Règlement concernant la gestion des matières résiduelles et remplaçant le Règlement numéro 1247 et toute autre disposition portant sur cette matière numéro 1290, il est possible d'entreposer les matières résiduelles dans des conteneurs amovibles ou des bacs roulants entreposés à l'intérieur d'un bâtiment. Ces derniers doivent être sortis à l'extérieur uniquement pour une durée maximale de 24 heures pour permettre la collecte. Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour l'installation de conteneurs semi-enfouis : a) être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation; b) être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable pour permettre la collecte automatisée par levée au moyen d'une grue ou d'un crochet; c) être localisés à une distance verticale minimale de 6 mètres des fils électriques aériens, branches d'arbres, lampadaires ou autres obstacles en hauteur; d) être localisés à une distance maximale de 6 mètres du point de levée du camion de collecte; e) être localisés à une distance minimale de 2 mètres d'un bâtiment ou d'un arbre. Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour l'installation de conteneurs hors-sol : a) Ils sont localisés en cour arrière, à un minimum de 1 mètre des lignes de lot et ne sont pas visibles de la rue. Pour un terrain adjacent à un terrain d'usage résidentiel, ils sont localisés en cour arrière, à un minimum de 3 mètres des lignes de lot de ce terrain; b) Ils sont localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation; c) Ils sont entourés d'un écran en maçonnerie d'une hauteur équivalente à la hauteur des conteneurs et munis de portes opaques maintenues fermées en tout temps. Lorsque la hauteur des conteneurs n'excède pas 2 mètres, l'écran peut être constitué d'une clôture opaque. L'écran n'est pas requis s'il respecte les critères suivants : I. Pour ajouter une voie à la collecte sur un site qui dispose déjà d'un conteneur hors-sol qui a été autorisé; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-140 II. Il dessert un bâtiment existant. Les exigences suivantes doivent être rencontrées pour l'installation de bacs roulants entreposés à l'extérieur : a) Ils sont localisés en cour arrière, à un minimum de 1 mètre des lignes de lot et ne sont pas visibles de la rue; b) Ils sont localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation. ARTICLE 127 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS 1103-2 07-05-15 1103-13 10-06-22 1103-30 14-11-26 1103-43 16-04-12 1103-50 17-09-12 1103-52 18-05-09 1103-55 19-06-12 1103-68 22-09-21 Pour les habitations trifamiliales isolées ainsi que pour toutes les habitations unifamiliales et bifamiliales, les matières résiduelles doivent être déposées dans des bacs roulants fournis par la ville ou dans des conteneurs semi- enfouis. Les bacs roulants doivent être remisés dans les cours latérales ou arrière les jours où il n'y a pas de collecte. Pour les bâtiments résidentiels de plus de 3 unités de logement et les bâtiments de 3 unités de logements implantés en modes jumelés ou contigus, les matières résiduelles doivent être déposées dans des conteneurs semi-enfouis pour chaque type de matières collectées soit les déchets, matières recyclables et matières organiques. Les conteneurs semi-enfouis peuvent être remplacés par des conteneurs amovibles entreposés à l'intérieur d'un bâtiment, pouvant être sortis à l'extérieur uniquement pour une durée maximale de 12 heures les jours de collecte. Le volume total de stockage de matières résiduelles dans les conteneurs répartit sur les sites résidentiels est calculé selon le tableau suivant : Déchets Matières recyclables Matières organiques 3 à 23 logements 120 120 25 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-141 24 à 49 logements 100 100 20 50 logements et plus 85 85 20 Les volumes du tableau ci-haut sont exprimés sous la forme : litres par logement Pour les conteneurs amovibles entreposés à l'intérieur d'un bâtiment muni d'un compacteur, le volume minimal de stockage pour les déchets est ajusté pour atteindre un taux de compaction de 2 :1 et pour le recyclage de 4 :1. C'est-à-dire que le volume minimal requis pour les déchets peut-être divisé par 2 et que le volume minimal requis pour le recyclage peut être divisé par 4. ARTICLE 127.1 SURFACE AMÉNAGÉE POUR LES JOURS DE COLLECTE 1103-68 22-09-21 Pour les conteneurs amovibles entreposés à l'intérieur, une surface doit être aménagée à l'extérieur pour permettre l'entreposage temporaire des conteneurs pour leur manutention le jour de la collecte. La surface aménagée pour les jours de collecte doit respecter les critères suivants : c) être recouverte d'un revêtement d'asphalte, de béton, de pavé, d'asphalte poreux ou de béton poreux; d) être adjacente à une allée d'accès ou de circulation; e) être ceinturée d'un aménagement paysager permettant d'atténuer l'impact visuel des conteneurs; f) être implantée à 1 mètre des lignes de terrain; g) être implantée à 1 mètre de tous bâtiments; h) avoir un dégagement d'une hauteur minimale de 7 mètres au- dessus du conteneur; i) avoir un dégagement minimum de 0,5 mètre de chaque côté des conteneurs; j) pour les conteneurs à chargement avant, avoir une largeur minimale de 3,05 mètres et une profondeur minimale de 1,8 mètre. Les dimensions totales de la surface doivent être suffisantes pour permettre la collecte de tous les conteneurs entreposés temporairement sur la surface dédiée à la collecte. Les conteneurs peuvent être entreposés sur la surface prévue à cet effet pour une durée maximale de 24 heures afin de permettre la collecte. ARTICLE 127.1.1 IMPLANTATION ET EMPLACEMENT DES CONTENEURS SEMI- ENFOUIS 1103-52 18-05-09 1103-55 19-06-12 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-142 1103-69 23-03-15 Un aménagement paysager végétalisé, composé de plantes vivaces, à feuillage décoratif ou graminée, doit être réalisé à la base des conteneurs semi-enfouis, sans limiter l'accès aux conteneurs. Les conteneurs doivent être localisés à un minimum de 1 mètre de toute limite de terrain. Les conteneurs semi-enfouis localisés en cour avant doivent être complètement dissimulés de la rue par un aménagement paysager végétalisé. Dans le cas de projets résidentiels comprenant plusieurs lots ou une aire de stationnement commune ou encore, dans le cas d'un projet intégré, une mise en commun des conteneurs semi-enfouis pourra être réalisée, en respectant les volumes de stockage établis au tableau de l'article 127. Ces conteneurs doivent offrir un dégagement minimum de 1 mètre de toute ligne avant et arrière de terrain et d'un minimum de 1 mètre des lignes latérales situées aux extrémités du projet. La mise en commun des conteneurs doit permettre l'accessibilité aux occupants des logements, des commerces ou des industries visés. Les autres dispositions du présent article demeurent applicables. Les conteneurs semi-enfouis doivent également respecter les normes suivantes : a) être localisés de manière à laisser libre toute allée de circulation ; b) être accessibles en toute saison à partir d'une voie carrossable pour permettre la collecte automatisée par levée au moyen d'une grue ou d'un crochet ; c) être localisés à une distance verticale minimale de 6 mètres des fils électriques aériens, branches d'arbres, lampadaires ou autres obstacles en hauteur ; d) être localisés à une distance maximale de 6 mètres du point de levée du camion de collecte ; e) être installés à une distance maximale de 100 mètres des unités d'habitation desservies ; f) être localisés à une distance minimale de 2 mètres d'un bâtiment ou d'un arbre. ARTICLE 127.1.2 PROPRIÉTÉ DES CONTENEURS SEMI-ENFOUIS 1103-52 18-05-09 1103-55 19-06-12 Les conteneurs semi-enfouis desservis par la collecte municipale doivent posséder les caractéristiques suivantes : a) être levés au moyen d'un camion de type grue, possédant un crochet ; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-143 b) posséder des sacs ou contenants étanches permettant la rétention des liquides et le maintien d'une cuve propre ; c) être munis d'un système d'extraction composé d'un sac renforcé (2 couches pouvant supporter une charge minimale de 1 250 kg) ; d) être munis d'un réservoir de liquide ou d'une cuve étanche en plastique, aluminium ou acier inoxydable ; e) être enfouis à au moins 50 % de leur volume ; f) être munis d'un couvercle de la couleur correspondant aux différentes catégories de matières résiduelles : bleu (matières recyclables) noir (déchets) et brun (matières organiques) ; g) être munis d'une affiche indiquant leur type de collecte. SOUS-SECTION 10.1 CONTENEUR POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS 1103-32 15-04-22 ARTICLE 127.1.3 DISPOSITION PARTICULIÈRES POUR LES CONTENEURS POUR LA RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS ET ARTICLES USAGÉS Les conteneurs servant à la récupération de vêtements et articles usagés ou tout équipement de même type sont uniquement autorisés à titre de construction accessoire pour les usages de la classe d'usage «Public et institution 1 (P-1)». Aucun vêtement ou article usagé ne peut être déposé ou laissé à l'extérieur du conteneur. SOUS-SECTION 11 COURT DE TENNIS ARTICLE 128 IMPLANTATION Dans toutes les zones résidentielles, un court de tennis est autorisé dans la cour arrière si les conditions suivantes sont respectées : a) l'ensemble de l'espace clôturé réservé au court de tennis n'excède pas vingt pour cent (20%) de la superficie totale de la cour arrière; b) nonobstant l'article 150 du présent règlement, la hauteur de la clôture ceinturant le court de tennis ne peut excéder quatre mètres (4 m); c) aucune clôture dudit court de tennis ne peut s'implanter à moins de quatre mètres (4 m) de toute ligne de terrain; d) le terrain peut être éclairé mais aucune structure supportant le système d'éclairage ne peut se localiser à moins de quatre mètres Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-144 (4 m) de toute ligne de lot et la hauteur hors-tout maximale de ces structures est de cinq mètres (5 m). SOUS-SECTION 12 TERRASSE COMMERCIALES, CAFÉ-TERRASSES ET BAR- TERRASSES 1103-52 18-05-09 ARTICLE 128.1 GÉRÉRALITÉS Malgré toutes autres dispositions contraires du présent règlement, les opérations autorisées à l'intérieur d'un bâtiment peuvent s'effectuer sur une terrasse, pourvu qu'elles respectent en tout temps les exigences énumérées ci-après : a) les terrasses sont autorisées à titre de construction complémentaire uniquement pour les usages de classe C-2.1; C-3; C-4.1; C-4.2; C- 4.3; C-4.4; C-6.1; C-6.2 et C-10; b) elles doivent être localisées sur le même terrain que celui où est exercé l'usage principal; c) elles peuvent être situées sur le toit d'un bâtiment principal ou dans les cours avant, latérales ou arrière; d) les marges à respecter sont de trois mètres (3 m) pour les marges latérales et arrière et d'un mètre cinquante (1,50 m) pour la marge avant; e) elles ne doivent pas empiéter sur les espaces réservés au stationnement de l'établissement; f) elles ne doivent pas être comprises dans le calcul de la superficie d'affichage autorisée et aucune enseigne additionnelle n'y est autorisée; g) les heures d'opération de ces terrasses doivent se situer entre huit (8) heures et trois (3) heures le lendemain, sans jamais excéder les heures autorisées en vertu du permis émis par la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec (RACJ); h) il ne doit pas y avoir de cuisson ni de préparation d'aliments sur les terrasses; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-145 i) les matériaux utilisés doivent s'harmoniser avec ceux du bâtiment principal; j) tout équipement et tout mobilier autre que le mobilier de terrasses soit notamment les tables, chaises, bancs, banquettes, parasols, bacs à plantation, etc. y est prohibé en tout temps; k) le mobilier de terrasses amovible doit être retiré et entreposé à l'intérieur lorsqu'une terrasse est non utilisée pendant plus de quatorze (14) jours; l) elles peuvent être recouvertes d'une marquise ou auvent et les matériaux utilisés pour les auvents doivent être de tissu ignifuge; m) le plastique, polythène et fibre de verre sont interdits; n) les spectacles, prestations musicales et autres événements musicaux spéciaux sont uniquement autorisés du jeudi au samedi inclusivement ainsi que durant les jours fériés, et ce, tel qu'établis par la Loi sur les normes du travail du Québec, entre onze (11) heures et vingt-trois (23) heures et les dimanches entre onze (11) heures et quinze (15) heures; o) la musique d'ambiance est autorisée sur les terrasses durant les heures d'opération; p) le bruit émanant du système de musique ou autre équipement sonore doit, aux limites de la propriété, respecter la tranquillité, le confort, le repos ou le bien-être des citoyens sans troubler la paix; q) les spectacles et équipements musicaux doivent être tenus sur la terrasse et non sur une plate-forme ou autre à l'extérieur des limites de celle-ci; r) les allées de circulation et les allées prioritaires doivent toujours être dégagées; s) aucune marchandise ou produit n'est déposé ou entreposé ou étalé sur les terrasses. Les exigences du présent article ne s'appliquent pas aux cafés-terrasses et bars-terrasses dans les zones CM 328 et CM 329, lesquelles sont assujetties aux dispositions du Règlement relatif aux usages conditionnels. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-146 SECTION 5 LES CONSTRUCTIONS ET USAGES TEMPORAIRES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES ARTICLE 129 RÈGLE GÉNÉRALE 1103-52 18-05-09 Certains usages ou constructions sont autorisés pour une durée limitée. Les usages et constructions doivent conserver en tout temps leur caractère temporaire, à défaut de quoi elles doivent être considérées comme des constructions permanentes. À la fin de la période autorisée ou de la date prescrite par une disposition de ce règlement, ces usages et constructions deviennent illégales et doivent cesser ou être enlevés, selon le cas. Ces usages et constructions temporaires sont les suivants : a) les abris de véhicule saisonniers, les abris d'hiver et les clôtures à neige; b) les bâtiments et roulottes temporaires, tels les bâtiments et roulottes de chantier ainsi que les bâtiments et roulottes utilisés pour la vente ou la location immobilière; c) les usages saisonniers tels que : - la vente de fruits, légumes ou fleurs à l'extérieur de bâtiment où s'exerce habituellement cet usage ou en zone agricole, sur le site même où ils sont produits; - la vente d'arbres de Noël; - l'exposition et vente de produits provenant de centre jardin, tels les fleurs, arbres et arbustes à l'extérieur de bâtiments où s'exerce habituellement cet usage; - la vente de fruits, légumes, fleurs ou sirop d'érable si les produits mis en vente proviennent d'une exploitation agricole Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-147 véritable et continue à l'intérieur des limites de la ville de Mascouche. - Vente de chocolat à l'intérieur d'un immeuble commercial ; d) l'opération d'un cirque, carnaval et évènement sportif ou culturel; e) les assemblées publiques, exposition et activités culturelles; f) les maisons modèles; g) l'utilisation de l'emprise de la voie publique; h) les ventes de garage. SOUS-SECTION 2 ABRI DE VÉHICULE SAISONNIERS, ABRI D'HIVER ET CLÔTURE À NEIGE ARTICLE 130 IMPLANTATION 1103-50 17-09-12 Un abri d'auto saisonnier est permis dans toutes les zones pour un usage résidentiel seulement. Il doit être érigé à l'intérieur des limites d'une case de stationnement ou d'une allée d'accès ou dans la cour arrière à un distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de toute ligne de terrain délimitant cette cour. Il doit être situé sur le même terrain que le bâtiment principal qu'il dessert. Un abri d'hiver est permis dans toutes les zones. Il peut être érigé sur un accès piétonnier existant à l'entrée d'un bâtiment. Un abri d'auto saisonnier ou un abri d'hiver doit être implanté à une distance minimum d'un mètre (1 m) à l'arrière de la bordure ou du trottoir selon le cas. En l'absence d'une bordure ou d'un trottoir, il doit être implanté à une distance minimale de deux mètres (2 m) de la limite du pavage de rue. Un abri d'auto saisonnier ou un abri d'hiver doit également être implanté à une distance minimum d'un mètre (1 m) d'une borne-fontaine. En aucun temps doit-il être fixé ou autrement rattaché à tout équipement public ou utilité publique ni obstruer la visibilité de tout panneau ou équipement de signalisation depuis la voie de circulation. Sur tout terrain d'angle, un abri d'auto saisonnier, un abri d'hiver et une clôture à neige sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-148 Dans les zones industrielles IA, IB et IC, les abris saisonniers pour véhicules commerciaux sont autorisés en cour arrière seulement à une distance minimale de trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain. ARTICLE 131 CONSTRUCTION 1103-22 14-01-21 La hauteur moyenne autorisée pour tout abri d'auto saisonnier ne peut excéder trois mètres (3 m). La hauteur maximale autorisée pour tout abri d'hiver ne peut excéder trois mètres (3 m). Cette hauteur est portée à cinq mètres (5 m) pour les abris de véhicules commerciaux saisonniers en zones industrielles IA, IB et IC. La structure d'un abri d'auto saisonnier, d'un abri de véhicule commercial saisonnier et d'un abri d'hiver doit être revêtue, de façon uniforme, de toile translucide. Les éléments de structure doivent être métallique, démontable et ne pas être apparents. ARTICLE 132 PÉRIODE D'AUTORISATION Les abris d'auto saisonniers, les abris de véhicule commercial saisonniers, les abris d'hiver et les clôtures à neige sont autorisés du 15 octobre d'une année au 15 avril de l'année suivante. SOUS-SECTION 2.1 CLÔTURE TEMPORAIRE 1103-72 23-08-30 ARTICLE 132.1 CLÔTURE TEMPORAIRE Une clôture temporaire d'exclusion pour les reptiles et amphibiens requise dans le cadre d'une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs est permise sur un terrain. ARTICLE 132.2 PÉRIODE D'AUTORISATION Une clôture temporaire autorisée par la présente sous-section est autorisée pour toute la durée requise par une autorisation du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. La clôture doit être retirée lorsque celle-ci n'est plus requise. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-149 SOUS-SECTION 3 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE OU DESSERVANT UN BÂTIMENT EN COURS DE CONSTRUCTION ARTICLE 133 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES DESSERVANT UN IMMEUBLE EN COURS DE CONSTRUCTION Les bâtiments temporaires ou les roulottes temporaires desservant un immeuble en cours de construction et servant de remise pour les outils ou matériaux, ou encore de lieu de consultation de documents, sont autorisés sur le site de construction d'un bâtiment principal dans toutes les zones. Ces bâtiments doivent être enlevés ou démolis dans les quinze (15) jours qui suivent la fin des travaux. Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou transportable et doit être peint ou teint. L'implantation du bâtiment temporaire ou de la roulotte temporaire doit respecter les normes d'implantation d'un bâtiment principal. Sur un terrain d'angle, tout bâtiment temporaire et toute roulotte temporaire sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité. ARTICLE 134 BÂTIMENT ET ROULOTTE TEMPORAIRES POUR LA VENTE OU LA LOCATION IMMOBILIÈRE Un seul bâtiment temporaire ou une seule roulotte temporaire par promoteur ou constructeur et par projet domiciliaire est autorisé pour la vente et la location immobilière sur un terrain développé par un promoteur, dans toutes les zones et pour une période qui ne peut excéder trente (30) jours de la dernière vente dûment enregistrée du ou des bâtiments principaux. L'espace de terrain compris entre le mur avant du bâtiment temporaire ou de la roulotte temporaire et la ligne de rue, et non utilisé à des fins de stationnement, doit être nivelé, gazonné et proprement aménagé. Aucun entreposage extérieur n'est autorisé sur le terrain où est installé un bâtiment ou une roulotte temporaire pour la vente ou la location immobilière. Un bâtiment temporaire ou une roulotte temporaire doit être démontable ou transportable et doit être peint ou teint. L'implantation du bâtiment temporaire ou de la roulotte temporaire doit respecter les normes d'implantation d'un bâtiment principal pour la zone. Sur un terrain d'angle, tout bâtiment temporaire et toute roulotte temporaire sont assujettis aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-150 SOUS-SECTION 4 LES USAGES SAISONNIERS ARTICLE 135 GÉNÉRALITÉS 1103-12 10-06-22 1103-78 25-06-18 Sont autorisés dans les zones commerciales CB, CM et CC, les usages suivants et aux conditions prévues ci-après : a) la vente de fruits, légumes, fleurs, arbres de Noël ou sirop d'érable si les produits mis en vente proviennent d'une exploitation agricole véritable et continue à l'intérieur des limites de la ville de Mascouche; b) la vente de fruits, légumes ou fleurs hors d'un bâtiment principal vendant habituellement de tels produits; c) les centres jardins. Ces usages doivent être temporaires et complémentaires à un usage principal commercial existant de même nature et s'exercer sur le même terrain que celui-ci, à l'exception des producteurs possédant une exploitation à l'intérieur des limites territoriales de la Ville de Mascouche qui pourront vendre leurs produits dans ces zones commerciales sur le site d'un usage principal commercial existant sans qu'un commerce de même nature ne soit requis à l'endroit où ils installeront leurs kiosques de vente temporaire. Ils peuvent être exercés dans la cour avant sans toutefois jamais être à moins de trois mètres (3 m) de toute ligne de terrain. L'exercice de ces usages ne doit pas avoir pour effet de diminuer les exigences de stationnement hors rue requises pour les usages permanents sur le site, ni empiéter sur les accès et allées de circulation exigées. Seuls les kiosques fermés temporaires d'une dimension maximale de dix mètres carrés (10 m²) sont autorisés pour l'exercice d'un usage saisonnier. Sur un terrain d'angle, l'exercice des usages précités est assujetti aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité. a) Sont autorisés dans les zones agricoles, la vente saisonnière de produits agricoles produits par l'exploitant de la propriété. L'implantation d'un kiosque d'une superficie maximale de vingt mètres carrés (20 m²) est autorisée en cour avant pour l'exercice de cet usage saisonnier sans toutefois jamais être à moins de six mètres (6 m) de toute ligne de terrain. Sur un terrain d'angle, Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-151 l'exercice des usages précités est assujetti aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité. SOUS-SECTION 5 CIRQUE, CARNAVAL ET ÉVENEMENT SPORTIF OU CULTUREL ARTICLE 136 IMPLANTATION Les constructions temporaires doivent être implantées de sorte que les normes relatives au stationnement hors rue soient respectées. Les constructions temporaires ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain. Si des constructions temporaires sont localisées dans la marge avant, elles ne doivent pas empiéter sur une bande de six mètres (6 m), calculée à partir de la ligne avant du terrain. Si des constructions temporaires sont localisées dans les marges latérales ou arrière, elles ne doivent pas empiéter sur une bande de huit mètres (8 m), calculée à partir des lignes latérales ou arrière du terrain. Cette distance est portée à dix mètres (10 m) lorsque l'une des marges latérales ou la marge arrière du terrain sur lequel doit être exercé l'usage temporaire est adjacente à un usage résidentiel. Les constructions temporaires doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. ARTICLE 137 PÉRIODE D'AUTORISATION 1103-72 23-08-30 1103-78 25-06-18 Les cirques, carnavals, évènements sportifs et culturels sont autorisés dans les zones CB, CC, IA, IB, IC, PA, PB et PC pour une période n'excédant pas trente (30) jours. Les activités culturelles sont autorisées dans les zones CON aux conditions suivantes : o un bâtiment principal est présent sur le terrain; o l'événement est limité à 200 personnes; o un maximum de 10 événements temporaires par année se tient sur le terrain; o l'événement est limité à une période d'une journée; o des haut-parleurs peuvent être utilisés entre 9 h et 17 h pour une période maximale de 3 heures par jour. SOUS-SECTION 6 CAFÉ-TERRASSE ET BAR-TERRASSE Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-152 ARTICLE 138 ARTICLE ABROGÉ 1103-22 14-01-21 1103-47 17-05-09 1103-50 17-09-12 1103-52 18-05-09 ARTICLE 139 ARTICLE ABROGÉ 1103-50 17-09-12 SOUS-SECTION 7 CONSTRUCTION TEMPORAIRE DESTINÉE À LA TENUE D'ASSEMBLÉES PUBLIQUES, D'EXPOSITION ET D'ACTIVITÉS CULTURELLES ARTICLE 140 GÉNÉRALITÉS 1103-78 25-06-18 Les constructions érigées à l'extérieur d'un bâtiment et destinées à la tenue d'assemblées publiques ou d'expositions sont autorisées pour une période n'excédant pas quinze (15) jours. Ces constructions doivent respecter les dispositions des articles 136 et 137 du présent règlement, lesquels s'appliquent en faisant les adaptations nécessaires. SOUS-SECTION 8 MAISON MODÈLE ARTICLE 141 1103-42 16-01-19 GÉNÉRALITÉS L'implantation et l'architecture d'une maison modèle doivent respecter les usages autorisés et les normes édictées pour l'usage d'habitation dans la zone concernée. L'utilisation du bâtiment résidentiel à des fins de maison modèle ne peut se prolonger au-delà de deux (2) ans suite à la construction dudit bâtiment. Les dispositions relatives aux accès au terrain et au stationnement hors-rue s'appliquent pour un terrain où est érigée une maison modèle. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-153 Les usages et constructions complémentaires sont interdits pour les maisons modèles. Aucun autre usage ni construction temporaire n'est autorisé sur un terrain où est érigée une maison modèle. SOUS-SECTION 9 UTILISATION DE L'EMPRISE DE LA VOIE PUBLIQUE DURANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION, RÉPARATION OU DE MODIFICATION D'UN BÂTIMENT OU LE TRANSPORT D'UN BÂTIMENT ARTICLE 142 GÉNÉRALITÉS Moyennant un certificat d'autorisation, conformément aux dispositions du règlement sur les permis et certificats, il est permis d'utiliser en tout ou en partie la chaussée, un trottoir, la voie de circulation ou l'emprise d'une voie publique pour y placer des appareils ou y déposer des matériaux de construction. ARTICLE 143 OCCUPATION DE LA CHAUSSÉE En aucun cas, plus du tiers de la largeur de la rue doit être utilisé à cet effet, sauf pour le transport d'un bâtiment. De plus, l'occupation de la chaussée ne doit pas nuire au drainage de la rue, ni excéder la largeur du lot devant lequel la chaussée est occupée. Il est interdit de faire le mélange de mortier ou de ciment ou d'appareiller le bois de forme dans la rue. L'espace occupé doit être muni par le requérant de dispositifs, approuvés par le service de la circulation routière de la municipalité, propres à protéger le public et, du soleil couchant au soleil levant, être protégé par des feux également approuvés par la municipalité. Les trottoirs doivent être laissés libres, sinon, des trottoirs du même niveau que les trottoirs existants doivent être construits et laissés libres à la circulation des piétons. Dans les cas d'un bâtiment de plus de dix mètres (10 m) de hauteur, les trottoirs doivent être protégés par une construction temporaire consistant en un mur intérieur lisse, un mur du côté de la rue d'au moins un mètre (1 m) de hauteur et un toit d'une résistance suffisante pour parer aux dangers de la chute de matériaux provenant du bâtiment en construction, en réparation ou en démolition. Dans ce cas, l'espace occupé Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-154 doit être entouré d'une clôture d'au moins deux mètres cinquante (2,50 m) de hauteur. Avant de faire tout pavage, trottoir, traverse, canal ou d'installer des conduites souterraines de distribution d'électricité, de téléphone ou de gaz, ou de faire une excavation, un fossé ou un égout dans une rue ou dans un pavage ou dans un trottoir, on doit obtenir l'autorisation écrite préalable de la Municipalité. Pour ce faire, on doit fournir avec sa demande, un plan indiquant le lieu précis ainsi que les dimensions de cette ouverture ou de cet ouvrage. ARTICLE 144 DÉTÉRIORATION DE LA CHAUSSÉE, DU TROTTOIR OU DE LA VOIE DE CIRCULATION Les détériorations de la chaussée, d'un trottoir ou de la voie de circulation, résultant de cette occupation ou de ce transport de bâtiment, sont réparés aux frais de celui qui a obtenu l'autorisation de l'occuper ou de l'utiliser. ARTICLE 145 RESPONSABILITÉ Le propriétaire ou l'occupant est responsable de tous les accidents et de tous les dommages qui peuvent résulter de cette utilisation ou occupation de la voie de circulation, de la chaussée ou du trottoir, malgré l'obtention d'une autorisation et le respect des dispositions de la présente sous- section. SOUS-SECTION 10 VENTES DE GARAGE ARTICLE 146 PÉRIODE D'AUTORISATION 1103-78 25-06-18 Les ventes de garage sont autorisées dans toutes les zones comme usage complémentaire à l'habitation au cours du mois de mai et du mois de septembre de chaque année. La durée maximale d'une vente de garage est de trois (3) jours consécutifs par mois autorisés et ce, pour chaque propriété. Il ne peut y avoir plus de deux (2) ventes de garage par année sur une même propriété. ARTICLE 147 COMPTOIR DE VENTE Des comptoirs de vente peuvent être érigés afin de vendre les produits. Les kiosques sont cependant prohibés. Les comptoirs de vente doivent être implantés de sorte que les normes relatives au stationnement hors-rue soient respectées. Les comptoirs de vente ne doivent pas nuire à la circulation des véhicules sur le terrain. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-155 Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans la cour avant sous réserve de ne pas empiéter à moins de deux mètres (2 m) du début du pavage de la rue. Les comptoirs de vente peuvent être localisés dans les cours latérales et arrière, sous réserve de ne pas empiéter à moins de deux mètres (2 m) des lignes latérales et arrière du terrain. Les installations (étagères, tables, supports, etc.) nécessaires pour la vente doivent être en bon état et maintenues propres. Les comptoirs de vente peuvent être protégés des intempéries par des auvents de toile ou autres matériaux similaires supportés par des poteaux. Les comptoirs de vente doivent respecter les dispositions relatives au triangle de visibilité. SECTION 6 LES CLÔTURES, LES MURETS ET LES HAIES SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX CLÔTURES, MURETS ET HAIES ARTICLE 148 GÉNÉRALITÉS Les clôtures ornementales, les haies et les murets décoratifs peuvent être implantés dans toutes les cours et aires de dégagement dans toutes les zones sous réserve des dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 149 LOCALISATION 1103-37 15-11-25 1103-46 17-03-14 Aucune clôture, haie ou muret décoratif ne doit empiéter sur l'emprise d'une voie de circulation. Les clôtures et les murets décoratifs sont autorisés sur les lignes de terrain. La localisation des clôtures, haies et murets décoratifs est assujettie aux dispositions de ce règlement relatives à l'observation d'un triangle de visibilité. La construction de clôtures et murets décoratifs et la plantation de haies à moins d'un mètre (1 m) de toute borne-fontaine et de tout équipement public ou utilité publique sont prohibées. À l'exception des zones agricoles, les clôtures, sont prohibées dans la cour avant. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-156 Malgré toutes dispositions contraires, les clôtures, haies et murets décoratifs sont permis dans la cour avant-secondaire sous réserve que leur localisation respecte les conditions suivantes : - respect d'un retrait d'au moins six mètres (6 m) calculé à partir de l'alignement du mur de la façade avant principale du bâtiment principal; - localisation en dehors de l'emprise d'une voie de circulation; - respect d'une distance minimale de dégagement de trois mètres (3 m) calculée à partir du pavage de la rue; - respect d'une distance minimale de dégagement de soixante centimètres (60 cm) calculée à partir d'un trottoir ou d'une piste cyclable, libre de tout obstacle. Une haie doit être taillée et entretenue en tout temps afin d'assurer qu'elle n'empiète pas sur l'emprise d'une voie de circulation. ARTICLE 150 HAUTEUR 1103-2 07-05-15 1103-42 16-01-19 1103-46 17-03-14 1103-78 25-06-18 La hauteur des clôtures, haies et murets décoratifs est calculée à partir du sol, à l'endroit où ils sont érigés et ce, en rapport avec le niveau moyen du sol. Pour la cour avant, la hauteur et la longueur sont fixées selon le type de construction suivant : - Muret décoratif : un mètre (1 m) maximum de hauteur hors tout, sans excéder une longueur de deux mètres cinquante (2,5 m) ; - Haie : deux mètres cinquante (2,5 m) maximum de hauteur hors tout. Pour les cours avant-secondaires, les cours arrières et les cours latérales, la hauteur est fixée selon le type de construction : - Clôture : deux mètres (2 m) maximum de hauteur hors tout; - Muret décoratif : deux mètres (2 m) maximum de hauteur hors tout; - Haie : aucune hauteur maximale n'est fixée. Autour des cours d'école et des terrains de jeux, il est permis d'implanter des clôtures dans toutes les cours de quatre mètres (4 m) de hauteur à la condition qu'elles soient ajourées à au moins soixante-quinze pour cent (75 %). Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-157 Une clôture ou un muret décoratif disposé en bordure d'une ligne latérale ou arrière adjacente à une autoroute peut être d'une hauteur maximale de trois mètres (3 m). ARTICLE 151 MATÉRIAUX AUTORISÉS 1103-78 25-06-18 Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une clôture : 1°Les clôtures de métal suivantes : a) La maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle, avec ou sans lattes et fixée à des poteaux horizontaux et verticaux; b) Le métal prépeint et l'acier émaillé; c) Le fer forgé ou équivalent peint. Sauf pour les clôtures érigées sur des terrains pour fins agricoles, les clôtures de métal autorisées doivent être ornementales, de conception et de finition propre à éviter toute blessure. Les clôtures de métal sujettes à la rouille doivent être peinturées au besoin. 2° Les clôtures de bois Les clôtures de bois autorisées doivent être confectionnées de bois plané peint, verni ou teinté et de finition propre à éviter toute blessure. Cependant, il est permis d'employer le bois à l'état naturel dans les cas de clôtures rustiques faites avec des perches de bois. Elles doivent être maintenues en bon état, en tout temps. 3°Autres clôtures a) PVC; b) Résine de synthèse; c) Saule tressé. 4°Les murets décoratifs Les matériaux suivants sont autorisés pour les murets décoratifs : a) la pierre naturelle ou de taille de maçonnerie (conception architecturale); b) la brique; c) le bloc de terrassement; d) le pavé autobloquant; e) le bloc de béton architectural. ARTICLE 152 MATÉRIAUX PROHIBÉS 1103-78 25-06-18 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-158 Les clôtures construites avec de la broche à poule ou de la tôle non émaillée ou tout recyclage de matériaux conçus à des fins autres que l'érection d'une clôture (pneus, cubes de béton, etc.) ou tout matériau souple (ex. toile), sauf dans le cas des clôtures protégeant l'accès à une piscine en maille de treillis de synthèse, sont strictement prohibés. La broche à poule ou tous les autres matériaux s'y apparentant sont cependant autorisés pour les clôtures érigées pour fins agricoles. La pose de fil de fer barbelé est interdite à l'exception du cas suivant : - dans les zones industrie (I) le fil de fer barbelé est autorisé seulement en cours latérales et arrière au sommet des clôtures d'au moins un mètre quatre-vingt (1,80 m) de hauteur et doit être placé à l'intérieur du terrain. ARTICLE 153 ASSEMBLAGE L'assemblage et l'entretien d'une clôture ou d'un muret doivent respecter les règles de l'art et assurer la solidité de l'infrastructure. SOUS-SECTION 2 OBLIGATION DE CLÔTURER ARTICLE 154 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉ 1103-46 17-03-14 Malgré toute autre disposition du présent règlement, tout entreposage extérieur autorisé à l'exception de la vente de véhicules neufs et usagés doit être complètement entouré d'une clôture respectant les dispositions suivantes : - être d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) ; - être d'une hauteur maximale de deux mètres et soixante-quinze (2,75 m) ; - être opaque à soixante-quinze pour cent (75 %). L'entreposage ne doit pas dépasser la hauteur de cette clôture. Nonobstant ce qui précède, les cimetières automobiles doivent se conformer aux dispositions de l'article 239 du présent règlement. ARTICLE 155 TERRAIN COMMERCIAL (C), PUBLIC ET INSTITUTIONNEL (P) OU TERRAIN INDUSTRIEL (I) CONTIGU À UN TERRAIN RÉSIDENTIEL (H) 1103-46 17-03-14 1103-53 18-09-19 Lorsqu'un terrain occupé par un usage principal Commerce (C), Public et institutionnel (P) ou Industrie (I) possède une ligne de terrain mitoyenne à la ligne d'un terrain occupé par un usage Habitation (H), il doit être Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-159 aménagé, sur la propriété commerciale, publique et institutionnelle ou industrielle, en cour latérale et arrière, l'un ou l'autre des aménagements suivants : - un muret décoratif ; - une clôture opaque à cent pour cent (100 %) ; - une clôture ajourée et une haie dense. Ces aménagements doivent être contigus auxdites lignes mitoyennes et être d'une hauteur minimale d'un mètre soixante-quinze (1,75 m). En cour avant, une haie dense d'une hauteur minimale d'un mètre (1 m) et d'une hauteur maximale de deux mètres cinquante (2,5 m) doit être aménagée sur lesdites lignes mitoyennes. Toutes autres normes de la présente sous-section doivent être respectées. ARTICLE 156 USAGE RÉSIDENCE MULTIFAMILIALE (H3, H4 ET H5) ADJACENT À UN USAGE RÉSIDENCE UNIFAMILIALE (H1) OU MAISONS MOBILES (H6) 1103-15 11-06-14 1103-37 15-11-25 1103-53 18-09-19 Lorsqu'un terrain occupé par un usage Résidence multifamiliale (H3, H4 ou H5) est adjacent à un terrain occupé par un usage Résidence unifamiliale (H1) ou maison mobile (H6), il doit être séparé de ce terrain par une haie dense située sur la propriété multifamiliale, d'un minimum d'un mètre cinquante (1,50 m) de hauteur pour les cours latérales et arrière, et ce, pour le séparer de l'usage résidentiel de plus faible densité. Lorsque l'espace disponible pour l'aménagement de la haie est trop restreint, une clôture opaque doit être aménagée, selon les mêmes dispositions réglementaires. Dans l'éventualité qu'une servitude de non déboisement a été négociée avec la Ville de Mascouche et qu'elle sépare un usage Résidence multifamiliale (H3, H4 ou H5) adjacent à un terrain occupé par un usage Résidence unifamiliale (H1) ou maison mobile (H6), le premier et le deuxième alinéa du présent article ne s'appliquent pas. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-160 SECTION 7 ACCÈS AU TERRAIN ET STATIONNEMENT HORS-RUE SOUS-SECTION 1 ACCÈS ET STATIONNEMENT REQUIS POUR L'ÉMISSION D'UN PERMIS DE CONSTRUIRE OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION POUR UN NOUVEL USAGE ARTICLE 157 GÉNÉRALITÉS Il doit être prévu des accès au terrain, espaces de stationnement hors rue, de chargement et de déchargement pour véhicules selon les dispositions de la présente section. Ces exigences s'appliquent tant aux travaux d'agrandissement d'un usage qu'aux travaux de construction d'un nouveau bâtiment ou d'aménagement d'un terrain. Dans le cas d'un agrandissement, les exigences de stationnement de cette section ne s'appliquent qu'à la partie de l'aire ajoutée suite aux travaux d'agrandissement. Ces exigences s'appliquent également dans le cas de modifications ou de changements d'un usage. Elles ne s'appliquent toutefois que si les normes applicables à l'usage nouveau sont supérieures à celles de l'usage antérieur. SOUS-SECTION 2 RÈGLES RÉGISSANT LES ACCÈS AU TERRAIN ARTICLE 158 ACCÈS SIMPLE 1103-2 07-05-15 1103-5 08-06-10 1103-15 11-06-14 1103-43 16-04-12 1103-48 17-08-15 1103-56 19-10-09 a) Localisation : Tout accès doit être localisé à l'extérieur du triangle de visibilité. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-161 Pour tous les usages autres que les habitations unifamiliale et bifamiliale, sur des terrains contigus, les accès aux terrains respectifs peuvent être communs. Une distance minimale de trois mètres (3 m) doit séparer les points les plus rapprochés de chaque accès aménagé. b) Largeur et nombre : Les largeurs et le nombre des accès au terrain sont établis au tableau suivant : Largeur minimale (m)(1) Largeur maximale (m)(1) Nombre maximal par rue Nombre maximal par terrain Habitation unifami-liale 2.5 Terrain d'une largeur de 18 m et moins Terrain d'une largeur de plus de 18 m Terrain d'une largeur de moins de 40 m Terrain d'une largeur de plus de 40 m 2 Habitation bifamiliale 6 9(2) 1(3) 2(3) Habitation trifamiliale 3.3 9 Terrain d'une largeur de moins de 40 m Terrain d'une largeur de plus de 40 m 2 Habitation multifami- liale 1 2 Commerce 3.3 9(4) 2 4 Public et institution- nel Immeuble à vocation mixte combinant commerce et habitation Vente et location de véhicules neufs (tous genres) 3.3 12(4) 2 4 Industrie, commerce de gros 3.3 12(4) 2 4 Agricole Bâtiment d'une superficie de plancher de plus de 5 000 m2 3.3 9(4) 3 4 Ensemble de bâtiments en plan intégré sur un même terrain 3.3 12(4) 3 6 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-162 (1) La largeur de l'allée d'accès doit coïncider avec la largeur de l'allée de circulation de l'aire de stationnement à laquelle elle est rattachée. (2) Pour un deuxième accès par rue, dans le cas d'un usage d'habitation unifamiliale ou bifamiliale, sa largeur ne doit pas excéder trois mètres (3 m). (3) Aucun accès au terrain n'est autorisé pour un usage résidentiel sur l'avenue de l'Esplanade ou sur le tronçon du boulevard Mascouche situé entre la montée Masson et le chemin des Anglais. (4) Pour les usages autres que résidentiel, la largeur maximale de la partie basse de l'entrée charretière pourra excéder la largeur de l'accès afin de permettre l'aménagement d'un rayon de courbure d'au plus six mètres (6 m). Pour fins d'application du présent article, la largeur d'un terrain est calculée à dix mètres (10 m) de la ligne avant. ARTICLE 159 ACCÈS EN DEMI-CERCLE Les normes prévues à l'article 158 s'appliquent en les adaptant. Les accès en demi-cercle sont autorisés sur les terrains d'une largeur d'au moins quarante mètres (40 m). La tangente intérieure de l'arc de cercle doit être située à au moins six mètres (6 m) de la ligne de rue et le bâtiment principal doit être implanté à une distance minimale de dix mètres (10 m) de la ligne avant du terrain. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-163 Croquis d'un accès en demi-cercle SOUS-SECTION 3 EMPLACEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT ARTICLE 160 RÈGLE GÉNÉRALE 1103-12 10-06-22 1103-15 11-06-14 1103-43 16-04-12 1103-48 17-08-15 1103-52 18-05-09 L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que le bâtiment de l'usage desservi et à l'extérieur du triangle de visibilité. Pour les immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et commerce et pour tous les usages autres que l'habitation unifamiliale et Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-164 bifamiliale, sur des terrains contigus, l'allée de circulation permettant d'accéder aux cases de stationnement respectives peut être commune. Pour un usage d'habitation multifamiliale de 3 logements et plus et pour les immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et commerce, le stationnement est interdit dans la portion de la cour avant principale adjacente à la façade du bâtiment principal et dans la portion de la cour avant non principale adjacente au bâtiment principal. Cette disposition ne s'applique pas au chemin Sainte-Marie. Pour un usage d'habitation multifamiliale de 3 logements et plus, un dégagement minimum de (1 m) de toute fenêtre dont la partie inférieure est à moins de (1,2 m) au-dessus du niveau moyen de l'espace de stationnement adjacent est requis. Pour tous les usages autres que les habitations unifamiliale et bifamiliale, l'aire de stationnement doit être située à au moins 1 m de la ligne avant du terrain. Pour les usages commerciaux, industriels, institutionnels et les immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et commerce, l'aire de stationnement doit être aménagée à une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) du bâtiment principal. Pour les aires de stationnement de dix (10) cases ou plus, celles-ci doivent également être situées à une distance minimale d'un mètre (1 m) des lignes arrière et latérales de terrain. Dans le cas d'une aire de stationnement commune à deux propriétés adjacentes ou plus, l'exigence que les cases de stationnement soient situées à au moins 1 m des lignes de terrain s'applique seulement au pourtour de l'aire de stationnement commune. L'ensemble des cases de stationnement exigées pour chaque bâtiment principal doivent être aménagées entièrement à l'intérieur des limites de chaque lot. L'espace libre séparant l'aire de stationnement du trottoir et de la bordure ou du fossé, en l'absence d'un trottoir ou d'une bordure, doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Malgré les dispositions du premier alinéa de ce paragraphe et sauf dans les zones agricoles, l'aire de stationnement peut, aux conditions suivantes, être située sur un terrain distant d'au plus cent mètres (100 m) du bâtiment principal de l'usage desservi : - le terrain doit appartenir au propriétaire du bâtiment principal de l'usage desservi; - le terrain doit être réservé exclusivement à l'usage des occupants, ou des usagers de l'usage desservi; - l'aire de stationnement doit faire l'objet d'une plantation dense de conifères à sa périphérie ou d'un aménagement paysager adéquat Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-165 afin de réduire l'impact visuel des cases de stationnement et être asphaltée, le tout en conformité aux autres dispositions applicables du règlement de zonage notamment à l'égard des marges et cours; - en aucun temps l'aménagement de l'aire de stationnement ne pourra permettre ou favoriser la liaison entre deux rues situées à l'intérieur de zones ayant des affectations dominantes différentes ou entre deux terrains ou deux parties d'un terrain situés à l'intérieur de zones ayant des affectations dominantes différentes, une clôture de type « frost » ou décorative doit être implantée à cette fin; - cette aire de stationnement peut également être commune. Dans un tel cas, les mêmes conditions s'appliquent à chacun des propriétaires des bâtiments principaux des usages desservis; - seules les zones où sont autorisés les usages desservis peuvent accueillir une aire de stationnement destinée à les desservir. Nonobstant ce qui précède, une aire de stationnement destinée à desservir un usage de la catégorie d'usages C-2.1 et de la classe d'usages C-1, à l'exclusion de tout usage de restauration, peut être aménagée dans une zone dont l'affectation dominante est résidentielle si au plus 10 cases de stationnement y sont aménagées. Nonobstant toute disposition contraire du présent règlement, l'aménagement d'une aire de stationnement intérieure sous le niveau du sol est autorisé pour les habitations de quatre (4) unités de logement et plus et pour tout type de bâtiment autre que résidentiel, sous réserve du respect des dispositions suivantes : - toute porte d'accès pour véhicule aménagée sous le niveau moyen du sol doit uniquement être localisée sur une façade donnant sur une cour latérale ou arrière ne donnant pas sur une rue; - le niveau de l'allée d'accès à cette porte doit être situé à un minimum de quinze centimètres (15 cm) au-dessus du niveau du trottoir, de la bordure ou du centre de la rue s'il n'y a ni trottoir ni bordure; - la pente de l'allée d'accès ne peut débuter en deçà d'un mètre et cinquante centimètres (1,5 m) de la ligne de rue. ARTICLE 160.1 RÈGLES SPÉCIFIQUES À L'HABITATION UNIFAMILIALE ET BIFAMILIALE 1103-43 16-04-12 1103-48 17-08-15 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-166 SOUS-SECTION 4 LES ALLÉES D'ACCÈS, LES ALLÉES DE CIRCULATION ET LES CASES DE STATIONNEMENT 1103-48 17-08-15 ARTICLE 161 GÉNÉRALITÉS 1103-2 07-05-15 1103-10 09-06-16 1103-48 17-08-15 1103-56 19-10-09 L'aire de stationnement doit être située sur le même terrain que le bâtiment de l'usage desservi et à l'extérieur du quadrilatère constitué du triangle de visibilité et de son miroir pris dans l'axe de la ligne droite réunissant les extrémités des deux côtés du triangle de visibilité. La largeur de l'espace de stationnement n'excède pas six mètres (6 m) pour les terrains d'une largeur de dix-huit mètres (18 m) et moins et de neuf mètres (9 m) pour les terrains ayant une largeur de plus de dix-huit mètres (18 m). L'empiètement de l'espace de stationnement est autorisé devant la façade principale du bâtiment principal, pourvu qu'il n'excède pas plus de 40 % de la largeur de la façade principale du bâtiment principal, mesuré à partir de l'un des deux prolongements des murs latéraux du bâtiment principal. Toutefois, dans le cas d'un garage attenant ou intégré ou d'un abri d'auto attenant ou intégré faisant plus de 40 % de la largeur de la façade principale du bâtiment principal, l'empiètement de l'espace de stationnement est autorisé devant la portion du garage ou de l'abri d'auto. Dans le cas d'un terrain d'angle, l'aménagement de l'espace de stationnement est autorisé dans la cour avant secondaire, sans limitation d'empiètement devant le bâtiment. Dans tous les cas, l'espace de stationnement doit avoir une profondeur supérieure ou égale à cinq mètres (5 m), mesuré perpendiculairement à la rue, à partir de la ligne avant du terrain où se trouve l'accès au terrain, sur toute la largeur de l'aire de stationnement. Nonobstant ce qui précède, à partir d'une distance minimale d'un mètre cinquante (1,5 m) de la ligne avant du terrain, l'espace de stationnement peut être élargie au-delà de la largeur maximale autorisée, à la condition que cet élargissement ne soit pas réalisé devant le mur avant du bâtiment principal et respecte les dispositions des articles 88 et 158. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-167 1103-78 25-06-18 Une allée d'accès doit être prévue pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doive être déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un usage habitation requiert une aire de stationnement comportant au plus trois (3) cases de stationnement, il n'est pas requis que les véhicules puissent y entrer et sortir en marche avant. Pour les usages d'habitation unifamiliale ou bifamiliale, le stationnement d'un véhicule dans la cour avant doit s'effectuer sur une aire de stationnement comportant une allée d'accès. Pour les usages autres que l'habitation unifamiliale ou bifamiliale, le stationnement d'un véhicule doit s'effectuer sur une aire de stationnement comportant une allée d'accès. Aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée d'accès. Pour un usage autre que l'habitation unifamiliale ou bifamiliale, aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée de circulation. Lorsque la circulation dans l'allée d'accès et l'allée de circulation extérieures sont bidirectionnelles, la largeur minimale est de six mètres (6 m). Lorsque la circulation dans l'allée d'accès et l'allée de circulation sont unidirectionnelles, sans être adjacentes aux cases de stationnement sur une longueur minimale de 10 mètres, leur largeur minimale est établie à trois points trois mètres (3.3 m). Dans le cas où l'allée d'accès et l'allée de circulation unidirectionnelles sont adjacentes aux cases de stationnement, la largeur minimale de l'allée est établie au tableau 4 (en mètres). Tableau 4. Largeur et longueur minimales des allées et des cases de stationnement Disposition du stationnement Largeur min. de l'allée (m) Largeur min. de la case (m) Longueur min. de la case (m) Le stationnement se fait parallèlement à l'allée de circulation 4,5 2,25 6,5 Le stationnement se fait à un angle variant de 0 à 30 degrés 3,3 2,25 5,5 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-168 Le stationnement se fait à un angle variant de 30 à 45 degrés 4,0 2,25 5,5 Le stationnement se fait à un angle variant de 45 à 60 degrés 5,5 2,50 5,5 Le stationnement se fait à un angle variant de 60 à 90 degrés 6,0 2,50 5,0 SOUS-SECTION 5 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT REQUISES ARTICLE 162 GÉNÉRALITÉS 1103-48 17-08-15 1103-55 19-06-12 Le nombre minimum de cases de stationnement requises pour chaque usage est établi ci-après. Toute fraction de case égale ou supérieure à une demie (0,5) doit être considérée comme une case additionnelle. Lorsque dans un même bâtiment on retrouve plus d'un usage, le nombre de cases exigées est égal au total du nombre de cases exigées pour chacun des usages. Lorsqu'un usage n'est pas mentionné ci-après, le nombre de cases minimum obligatoire est celui applicable à un usage comparable du point de vue de sa nature, des services offerts et de son degré de fréquentation. Nonobstant toute autre disposition contraire, les bâtiments à usages commerciaux, industriels et institutionnels ayant une superficie au sol de 600 m2 et moins ne sont pas soumis aux exigences relatives au nombre minimal de cases de stationnement. Cette exemption n'est pas applicable pour un bâtiment situé dans un projet intégré. Dans le cas des usages commerciaux, de bureaux et services professionnels, publics et institutionnels, les superficies de plancher à employer dans le calcul du nombre de cases de stationnement requises sont les superficies totales mesurées à partir de l'extérieur des murs des bâtiments à l'exception des espaces d'entreposage intérieur non accessibles au public et des espaces occupés par les équipements mécaniques et autres espaces dédiés à la maintenance. ARTICLE 163 HABITATION 1103-2 07-05-15 1103-43 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-169 16-04-12 1103-48 17-08-15 a) Habitation d'un (1) ou deux (2) logements : une (1) case de stationnement par logement; b) Habitation de trois (3) logements à vingt-quatre (24) logements : deux (2) cases de stationnement par logement ; c) Habitation de vingt-cinq (25) logements et plus : deux (2) cases de stationnement par logement, dont au moins 50 % sont aménagées à l'intérieur, au rez-de-chaussée sous un espace habitable ou dans un stationnement souterrain; d) Habitation collective : une (1) case de stationnement par chambre; e) Habitation comprenant trois (3) logements non superposés dont chacun est reliée aux deux autres par des murs ou parties de murs communs, l'ensemble formant un seul bâtiment principal : une (1) case de stationnement par logement. f) Habitation multifamiliale de type « Résidence de personnes âgées » : une demie (0,5) case par lit. Un excédentaire de 10 % du nombre total de cases exigé doit être réservé pour les visiteurs. Ce stationnement pour visiteurs peut être aménagé à l'extérieur ou dans des structures intérieures avec identification claire dans tous les cas. ARTICLE 164 COMMERCES D'ACCOMMODATION, SERVICES PERSONNELS, ÉTABLISSEMENT DE VENTE DE DÉTAIL 1103-35 15-07-03 1103-48 17-08-15 a) Superficie de plancher du local inférieure à deux mille mètres carrés (2 000 m2) : une (1) case par trente mètres carrés (30 m2); b) Superficie de plancher du local de deux mille mètres carrés (2 000 m2) à dix mille mètres carrés (10 000 m2) : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2); c) Superficie de plancher du local de plus de dix mille mètres carrés (10 000 m2) : une (1) case pas vingt mètres carrés (20 m2); d) Pour les zones CM-544 et CM-597, les dispositions du tableau 5 ont préséance : Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-170 Tableau 5. Nombre de cases de stationnement pour les zones CM-544 et CM-597, pour les commerces de détail et de services de tous genres USAGE Superficie de l'usage (en mètres carrés) Nombre de places par 100 mètres carrés de plancher Commerces de détail et de services de tous genres Moins de 2 000 3,3 2 000 à 10 000 4,4 Plus de 10 000 5,5 ARTICLE 165 ÉDIFICES À BUREAUX, BUREAUX, SERVICES PROFESSIONNELS 1103-48 17-08-15 Une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de superficie de plancher. ARTICLE 166 CENTRE COMMERCIAL 1103-18 12-06-12 1103-48 17-08-15 a) Superficie de plancher du bâtiment de moins de cinq mille mètres carrés (5000 m2) : une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2); b) Superficie de plancher du bâtiment de cinq mille mètres carrés (5000 m2) et plus : une (1) case pas vingt mètres carrés (20 m2). Malgré ce qui précède, l'aménagement d'aucune case de stationnement additionnelle ne sera requis lors de l'implantation d'un nouvel usage dans un centre commercial existant en date du 15 août 2017, si aucun agrandissement du bâtiment n'est prévu. Dans le cas où l'agrandissement d'un bâtiment est prévu, les paragraphes a) ou b) du présent article s'appliquent. ARTICLE 167 HÔTEL, HÉBERGEMENT TOURISTIQUE, MOTEL 1103-48 17-08-15 Une (1) case par chambre pour les quarante (40) premières chambres, plus deux (2) cases par trois (3) chambres pour les autres. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-171 ARTICLE 168 COMMERCE DE GROS, DE DÉTAIL DE GRANDE SUPERFICIE, INDUSTRIE, INDUSTRIEL ARTISANAL, ENTREPÔT, COURS À BOIS, CONCESSIONNAIRE DE VÉHICULES DOMESTIQUES OU COMMERCIAUX 1103-34 16-04-12 1103-48 17-08-15 Une (1) case par soixante-quinze mètres carrés (75 m²) de plancher. ARTICLE 169 AUTRES USAGES 1103-47 17-05-09 1103-48 17-08-15 USAGES NOMBRE MINIMAL DE CASES REQUISES Aréna, centre de patinage à roulettes Une (1) case par quinze mètres carrés (15 m2) de piste de patinage ou une (1) case par quatre (4) sièges fixes Bibliothèques, musée, banques Une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher Cinéma, théâtre Une (1) case par quatre (4) sièges Centre sportif Une (1) case par quarante mètres carrés (40 m2) Église Une (1) case par quatre (4) sièges Garderie Une (1) case par vingt-cinq mètres carrés (25 m2) Garage, atelier de réparations Trois (3) cases plus deux (2) cases additionnelles pour chaque baie de service Golf Deux (2) cases par trou Hôpital, maison de convalescence Une (1) case par deux (2) lits ou une case par cent mètres carrés (100 m2) de plancher suivant la norme la plus élevée Lave-auto Deux (2) cases plus une file d'attente pouvant accueillir le nombre de véhicules pouvant être lavés simultanément multiplié par quatre (4). Un véhicule est calculé comme mesurant six mètres (6 m) Lieu d'assemblée Une (1) case par six (6) sièges ou une (1) case par trente mètres carrés (30 m2) de plancher, suivant la norme la plus élevée Magasin d'alimentation Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher Maison d'enseignement Trois (3) cases par deux (2) classes pour les établissements destinés à des élèves du cours primaire seulement et deux (2) cases par classe pour les autres, plus les cases requises pour les lieux d'assemblée Restaurant, bar, boîte de nuit, brasserie, microbrasserie, microdistillerie et autres établissements servant à boire et à manger Une (1) case par deux (2) sièges ou une (1) case par dix mètres carrés (10 m2) de plancher réservée à la clientèle, suivant la norme la plus élevée Pour une microbrasserie ou une microdistillerie avec vente au détail, sans bar ni service de restauration, l'exigence est d'une (1) case par trente mètres carrés (30 m²) de superficie de plancher Salle de quilles ou de billard Deux (2) cases par allée ou par table Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-172 Salon de coiffure et/ou d'esthétique Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher Salon funéraire Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher Studio de conditionnement physique Une (1) case par vingt mètres carrés (20 m2) de plancher ARTICLE 170 CASES DE STATIONNEMENT POUR DES VÉHICULES UTILISÉS PAR DES PERSONNES HANDICAPÉES PHYSIQUEMENT 1103-48 17-08-15 1103-71 23-06-21 Il doit être prévu le nombre de cases exigées par les dispositions du présent article pour le stationnement des véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement. Ces cases peuvent être incluses dans le nombre total de cases de stationnement régulières requises. Nonobstant ce qui précède, pour tout usage Habitation (H), les cases de stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement s'ajoutent au nombre de cases régulières requises. Les cases de stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement doivent avoir au moins trois mètres quatre- vingt-dix (3,90 m) de largeur. Cette largeur peut être réduite à 2,4 mètres par case si un espace libre respecte les exigences suivantes (voir croquis ci-dessous) : - possède une largeur d'au moins 1,5 m; - est situé parallèlement à une case de stationnement sur toute sa longueur; - est indiqué par un marquage au sol contrastant et distinctif; - est situé au même niveau que les cases de stationnement. Croquis illustrant la réduction de la largeur d'une case de stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées physiquement Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-173 Ces cases de stationnement doivent être d'une surface dure et plane, situées entièrement sur le terrain de l'usage desservi et localisées le plus près possible d'une entrée accessible aux personnes handicapées physiquement. Elles doivent être clairement identifiées par un marquage au sol et par une enseigne placée devant chaque case de stationnement ou par une enseigne placée devant deux cases de stationnement contiguës. Dans un stationnement intérieur, il doit y avoir une hauteur libre d'au moins deux mètres trente (2,3 m) au-dessus des cases de stationnement pour les véhicules utilisés par les personnes handicapées et des parcours d'accès et de sortie. Pour les résidences collectives et les habitations multifamiliales possédant plus de neuf (9) et moins de trente (30) logements, il est nécessaire d'aménager une (1) case de stationnement pour un véhicule utilisé par une personne handicapée physiquement. Pour les résidences collectives et les habitations multifamiliales possédant plus de trente (30) logements, il est nécessaire d'aménager une (1) case de stationnement pour un véhicule utilisé par une personne handicapée physiquement pour chaque tranche de vingt-cinq (25) logements. Pour les bâtiments industriels, le tableau 7 fixe le nombre de cases requises selon la superficie de plancher : Tableau 7. Nombre de cases de stationnement requises, selon la superficie de plancher, pour les bâtiments industriels Superficie de plancher (en m2) Nombre de cases requises 300 à 10 000 m² Deux (2) cases Plus de 10 000 m2 Quatre (4) cases Pour les bâtiments commerciaux, de bureaux et services professionnels, publics et institutionnels et pour tout autre usage, le tableau 8 fixe le nombre de cases requises en fonction de la superficie de plancher : Tableau 8. Nombre de cases de stationnement requises, selon la superficie de plancher, pour les bâtiments commerciaux, de bureaux et services professionnels, publics et institutionnels et pour tout autre usage Superficie de plancher (en m2) Nombre de cases requises 300 à 1 500 m² Une (1) case 1 500 à 10 000 m² Trois (3) cases Plus de 10 000 m² Cinq (5) cases Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-174 Pour les immeubles à vocation mixte combinant des classes d'usages habitation et commerce, le tableau 8 ne s'applique que pour la partie non résidentielle. SOUS-SECTION 6 AMÉNAGEMENT DE TERRAIN ARTICLE 171 GÉNÉRALITÉS 1103-5 08-06-10 1103-34 16-04-12 1103-53 18-09-19 Au plus tard dix-huit (18) mois suivant la date d'émission du permis initial de construction du bâtiment qu'ils desservent, l'aire de stationnement et les accès au terrain doivent être pavés, les cases de stationnement lignées et les aménagements du terrain complétés. Pour des fins d'application du présent article, le pavage d'une aire de stationnement consiste à de l'asphalte, du pavé, de l'asphalte poreux, de béton poreux, de pavé de béton alvéolé et de gazon renforcé avec dalle alvéolée. En aucun cas, l'aire de stationnement ne peut être considérée comme étant une superficie paysagère en cour avant. Pour les aires de stationnement de dix (10) cases et plus, celle-ci doivent être entourée d'une bordure de béton d'une hauteur minimale de quinze centimètres (15 cm). Cette bordure doit être solidement fixée au sol et maintenue en bon état et localisée à au moins un mètre (1 m) des lignes séparatrices des terrains. Cette norme ne s'applique pas dans le cas d'une ligne séparatrice qui réunit deux aires de stationnement. Alors aucune bordure n'est exigée à la limite séparatrice d'aire de stationnement adjacente. SOUS-SECTION 7 PERMANENCE DES ESPACES DE STATIONNEMENT ARTICLE 172 GÉNÉRALITÉS Les exigences de stationnement établies à cette section ont un caractère obligatoire continu et prévalent aussi longtemps que l'usage du bâtiment requiert des cases de stationnement en vertu des dispositions de cette section. Il est donc prohibé pour quiconque de supprimer de quelque façon, des cases de stationnement ou espaces de chargement ou de déchargement requis à cette section. Il est aussi prohibé pour quiconque d'utiliser contrairement à cette section un bâtiment qui, à cause d'une modification qui lui est apportée ou d'un morcellement de terrain, d'un changement d'usage, ne possède plus l'aire de stationnement requise. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-175 SOUS-SECTION 7.1DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX AIRES DE STATIONNEMENT DANS LE NOYAU VILLAGEOIS 1103-47 17-05-09 ARTICLE 173 CHAMP D'APPLICATION Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications et nonobstant toute disposition contraire, les restrictions de la présente sous-section s'appliquent. ARTICLE 173.1 DIMENSION ET AMÉNAGEMENT DES ALLÉES ET DES CASES DE STATIONNEMENT 1103-52 18-05-09 Nonobstant toute disposition contraire, dans le noyau villageois, les restrictions suivantes s'appliquent et remplacent les dispositions des articles 158 à 161 et 171 du présent règlement. Tout accès, toute allée de circulation ainsi que toute case de stationnement doivent être localisés à l'extérieur du triangle de visibilité. Aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée d'accès. L'espace libre séparant l'aire de stationnement du trottoir, de la bordure ou du fossé en l'absence d'un trottoir ou d'une bordure, doit être gazonné ou faire l'objet d'un aménagement paysager. Les cases de stationnement doivent être situées sur le même terrain que le bâtiment de l'usage desservi. Pour un usage habitation, un seul accès par rue est autorisé. Pour un usage habitation, l'espace de stationnement doit avoir une profondeur supérieure ou égale à cinq mètres (5 m), mesuré perpendiculairement à la rue, à partir de la ligne avant du terrain où se trouve l'accès au terrain, sur toute la largeur de l'aire de stationnement. Pour un usage habitation, la largeur maximale d'un accès et d'une allée de circulation est de six mètres (6 m). Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, sur des terrains contigus, les accès aux terrains et les allées de circulation peuvent être communs. Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, l'accès au stationnement doit être prévu pour accéder aux cases de stationnement et en sortir de telle sorte qu'un autre véhicule ne doit être déplacé et que les véhicules puissent entrer et sortir en marche avant en tout temps. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-176 Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, aucun stationnement n'est autorisé dans l'allée de circulation. Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, l'aire de stationnement doit être située à au moins un mètre (1 m) de la ligne avant du terrain. Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, le stationnement est interdit dans la portion de la cour avant adjacente à la façade principale du bâtiment principal. L'aménagement d'une aire de stationnement intérieure sous le niveau du sol est autorisé pour tout type de bâtiment autre que résidentiel incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, sous réserve du respect des dispositions suivantes : - toute porte d'accès pour véhicule aménagée sous le niveau moyen du sol doit uniquement être localisée sur une façade donnant sur une cour latérale ou arrière ne donnant pas sur une rue; - le niveau de l'allée d'accès à cette porte doit être situé à un minimum de quinze centimètres (15 cm) au-dessus du niveau du trottoir, de la bordure ou du centre de la rue s'il n'y a ni trottoir ni bordure; - la pente de l'allée d'accès ne peut débuter en deçà d'un mètre et cinquante centimètres (1,5 m) de la ligne de rue. Pour un usage autre que l'habitation incluant les immeubles à vocation mixte combinant commerce et habitation, la largeur maximale d'un accès et d'une allée de circulation est de neuf mètres (9 m). Toute portion d'une allée bidirectionnelle adjacente à des cases de stationnement doit avoir une largeur minimale de six mètres (6 m). La largeur minimale d'un accès et d'une allée de circulation bidirectionnelle ou unidirectionnelle, non adjacente à des cases de stationnement, est de deux mètres cinquante (2,5 m). Dans la portion de l'allée de circulation unidirectionnelle adjacente aux cases de stationnement, la largeur minimale de l'allée est établie au tableau 9.1. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-177 Tableau 9.1. Largeur et longueur minimales des cases de stationnement extérieur Disposition du stationnement Largeur min. l'allée (en mètre) Largeur min. de la case (en mètre) Longueur min. de la case (en mètre) Le stationnement se fait parallèlement à l'allée d'accès 4,5 2,5 6,5 Le stationnement se fait à un angle variant de 0 à 30 degrés 3.3 2.25 5.5 Le stationnement se fait à un angle variant de 30 à 45 degrés 4 2.25 5.5 Le stationnement se fait à un angle variant de 45 à 60 degrés 5.5 2.5 5.5 Le stationnement se fait à un angle variant de 60 à 90 degrés 6 2.5 5 Au plus tard dix-huit (18) mois suivant la date d'émission du permis initial de construction du bâtiment qu'ils desservent, l'aire de stationnement et les accès au terrain doivent être pavés, les cases de stationnement lignées et les aménagements du terrain complétés. Nonobstant ce qui précède, l'aire de stationnement et les accès au terrain doivent être pavés, les cases de stationnement lignées et les aménagements du terrain complétés au plus tard six (6) mois suivant la date d'émission d'un certificat d'autorisation d'usage. Pour des fins d'application du présent article, le pavage d'une aire de stationnement consiste à de l'asphalte, du pavé, de l'asphalte poreux, de béton poreux, de pavé de béton alvéolé et de gazon renforcé avec dalle alvéolée. ARTICLE 173.2 NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT 1103-55 19-06-12 Dans le noyau villageois, les bâtiments à usages commerciaux, industriels et institutionnels ne sont pas soumis aux exigences relatives au nombre minimal de cases de stationnement. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-178 Malgré ce qui précède, l'aménagement d'une aire de stationnement doit respecter les dispositions de la présente sous-section. Une aire de stationnement existante peut être conservée afin de desservir un usage autre que résidentiel. ARTICLE 173.3 EXEMPTION DE FOURNIR DES ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT Aucun espace de chargement et de déchargement ni aucun tablier de manœuvre ne sont exigés pour tout usage dans le noyau villageois. SOUS-SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE FOURNIR DES CASES DE STATIONNEMENT ARTICLE 174 GÉNÉRALITÉ 1103-74 24-05-15 Malgré les dispositions relatives au nombre exigible de cases de stationnement du présent règlement, le Conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement, quiconque en fait la demande dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) soit lors de l'agrandissement d'un usage commercial; b) soit lors d'un changement d'usage commercial ou lors de la transformation d'un usage résidentiel en usage commercial; c) soit lors de la construction d'un nouvel immeuble affecté d'un usage commercial. d) soit lors de la construction d'un nouveau bâtiment ou partie de bâtiment affecté à l'usage habitation. ARTICLE 175 CONDITIONS DE VALIDITÉ DE LA DEMANDE D'EXEMPTION 1103-19 12-10-10 1103-20 13-05-14 1103-74 24-05-15 Une demande d'exemption est valide si elle répond aux exigences suivantes : a) la demande d'exemption doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction et de certificat d'autorisation; Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-179 b) la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; c) la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption; d) la demande d'exemption n'a pour effet de réduire de plus de dix pour cent (10%) le nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement; e) la demande d'exemption n'a pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme, ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Une demande d'exemption résidentielle est valide si elle répond aux exigences suivantes : a) la demande d'exemption doit être complétée sur le formulaire prévu à cet effet lors de la demande de permis de construction et de certificat d'autorisation; b) la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire le nombre de cases existant avant la demande; c) la demande d'exemption doit être accompagnée du paiement des frais exigés par case de stationnement faisant l'objet d'une exemption; d) la demande d'exemption n'a pas pour effet de réduire de plus de 17 % le nombre de cases exigé selon les dispositions de la présente section du règlement; e) la demande d'exemption n'a pas pour effet de contrevenir au plan d'urbanisme, à un programme particulier d'urbanisme, ou à un plan d'implantation et d'intégration architecturale. Lorsqu'une demande est valide, celle-ci est transmise au conseil municipal. Le conseil municipal peut exempter de l'obligation de fournir des unités de stationnement ou non. ARTICLE 176 FRAIS EXIGÉS Les frais exigés pour une exemption de l'obligation de fournir des cases de stationnement sont fixés au « Règlement sur la tarification » de la ville de Mascouche. ARTICLE 177 TRANSMISSION AU COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME Dès que la demande est dûment complétée, l'autorité compétente transmet, avec ou sans commentaires, la demande d'exemption au Comité consultatif d'urbanisme. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-180 Après étude de la demande, le Comité consultatif d'urbanisme émet un avis recommandant au Conseil municipal le rejet ou l'acceptation de la demande. ARTICLE 178 DÉCISION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 1103-74 24-05-15 À la suite de la réception de l'avis du Comité consultatif d'urbanisme, le Conseil municipal approuve ou refuse la demande d'exemption selon les motifs qu'il juge d'intérêt public. Le Conseil rend sa décision par résolution dont une copie est transmise au requérant. La résolution doit indiquer : a) le nom du requérant; b) l'usage faisant l'objet de l'exemption; c) l'adresse civique où s'exerce l'usage; d) le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption; e) le montant qui doit être versé au fonds de stationnement et d'immobilisations en transport actif et collectif. ARTICLE 179 FONDS DE STATIONNEMENT ET D'IMMOBILISATIONS EN TRANSPORT ACTIF ET COLLECTIF 1103-74 24-05-15 Le produit des paiements exigés en vertu de la présente sous-section doit être versé dans un fonds de stationnement et d'immobilisations en transport actif et collectif. Ce fonds ne doit servir qu'à financer des immobilisations destinées à l'amélioration de l'offre en matière de stationnement public ou de transport actif ou collectif. SOUS-SECTION 9 DROITS ACQUIS ARTICLE 180 GÉNÉRALITÉS 1103-48 17-08-15 Dans les zones commerciales et industrielles, lorsqu'un usage existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement ne dispose pas du nombre de cases requises en vertu du présent règlement, est remplacé par un autre usage, le nombre de cases dont est déficitaire l'usage existant est considéré comme droit acquis et doit être déduit du nombre de cases requises pour le nouvel usage selon les dispositions du présent règlement. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-181 Dans le cas où le nouvel usage requiert moins de cases que le précédent, le droit acquis ne peut être transféré à un usage voisin. Le présent article ne s'applique pas aux centres commerciaux. SOUS-SECTION 10 ESPACES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT ARTICLE 181 EMPLACEMENT Un espace de chargement et de déchargement ainsi que le tablier de manœuvre prévus ci-après doivent être situés entièrement sur le terrain de l'usage desservi, dans la cour latérale ou la cour arrière. ARTICLE 182 TABLIER DE MANŒUVRE Un espace de chargement et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter la voie publique. ARTICLE 183 ESPACES REQUIS Le nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis est établi au tableau 10 : Tableau 8. Calcul du nombre d'espaces de chargement et de déchargement requis, selon le type d'établissement et la superficie de plancher. Usages autres que l'habitation Superficie de plancher en mètres carrés (m2) Nombre minimum d'emplacements MIN MAX Établissements de vente ou de services 300 1 500 1 1 501 5 000 2 5 001 10 000 3 10 001 Et plus 4 Établissements industriels 300 4 000 1 4 001 8 000 2 8 001 15 000 3 15 001 Et plus 4 Édifices publics 300 2 000 1 2 001 5 000 2 5 001 15 000 3 15 001 Et plus 4 300 3 000 1 3 001 10 000 2 Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-182 Hôtels, motels et bureaux 10 001 Et plus 3 SECTION 8 ESPACE LIBRE ARTICLE 184 GÉNÉRALITÉS 1103-68 22-09-21 Pour les habitations de plus de six (6) logements, une superficie minimale d'espaces libres doit être prévue et aménagée dans les cours latérales et arrière. Les espaces libres doivent avoir une superficie minimale de 20 % de la superficie totale du terrain. Les aires de stationnement ainsi que ses îlots de verdure sont exclus de la superficie d'espaces libres. SECTION 9 PARCS, TERRAINS DE JEUX ET ESPACES VERTS ARTICLE 185 GÉNÉRALITÉS 1103-43 16-04-12 Les dispositions de la présente section s'appliquent à toute demande de permis de construction relative à la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle a résulté de la rénovation cadastrale mais qui, sans cette rénovation cadastrale, aurait occasionné des frais ou une cession pour fins de parcs, terrains de jeux ou espaces verts exigés par le règlement de lotissement. Les dispositions de la présente section s'appliquent également à un projet de redéveloppement. ARTICLE 186 OBLIGATIONS Préalablement à la délivrance d'un permis de construction relatif à un immeuble ci-haut mentionné, le propriétaire de l'immeuble doit, sous la forme qui convient le mieux à la municipalité : a) soit s'engager par écrit à céder à la municipalité une superficie de terrain équivalant au pourcentage exigé par le règlement de lotissement en vigueur, pour le terrain faisant l'objet de la demande de permis et situé en un lieu qui, de l'avis du Conseil, convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou d'un terrain de jeux ou au maintien d'un espace naturel; b) soit verser à la municipalité une somme équivalant au pourcentage de la valeur du terrain exigé par le règlement de lotissement en vigueur, pour le terrain faisant l'objet de la demande de permis. Les règles de calcul de la valeur du terrain sont celles établies au règlement de lotissement en vigueur; c) soit prendre un tel engagement et effectuer un tel versement. Ville de Mascouche Chapitre 3 Règlement de zonage No 1103 Dispositions applicables à toutes les zones 3-183 ARTICLE 187 EXCLUSION 1103-69 23-03-15 1103-78 25-06-78 Lorsque le propriétaire du terrain faisant l'objet de la demande de permis démontre que le terrain ou une partie de celui-ci a déjà fait l'objet d'une cession de terrain ou d'un versement d'une somme compensatoire dans le cadre d'une opération cadastrale antérieure ou d'une demande de permis de construction antérieure, il est exempté des obligations de l'article précédent : a) pour une superficie sur laquelle une cession correspondant à 10 % de la superficie a déjà été faite lors d'une contribution antérieure. Une partie du site qui a déjà été considérée à l'occasion d'une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est déduite du calcul de la superficie ou de la valeur; dans le cas où il y a eu à la fois cession de terrain et versement d'une somme, l'exclusion est calculée proportionnellement. Le fait qu'une somme ait été, à l'occasion d'une contribution antérieure, versée à l'égard d'une partie du site, n'exempte pas le propriétaire du versement d'une contribution pour fins de parc. Toutefois, une telle somme est déduite de la somme à être versée. Lorsque le site ne constitue qu'une partie de celui pour lequel le versement antérieur a été effectué, la somme à déduire est réduite à la même proportion. En plus de ce qui précède, aucune cession de terrain et aucune somme équivalant au pourcentage de la valeur du terrain exigée par le règlement de lotissement en vigueur ne peut être imposée dans le cas d'un permis de construction, en zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P-41.1), lorsqu'un tel permis est délivré uniquement à des fins agricoles. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-184 CHAPITRE 4 L'AFFICHAGE SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'AFFICHAGE ARTICLE 188 PORTÉE DE LA RÉGLEMENTATION 1103-2 07-05-15 1103-18 12-06-12 1103-34 15-08-18 1103-71 23-06-21 La présente section s'applique à toute enseigne autorisée pour les cas d'usages conformes aux dispositions de ce règlement. La réglementation s'applique à la fois aux enseignes existantes et à celles qui seront installées suite à l'entrée en vigueur du présent règlement. Certaines enseignes sont autorisées sans certificat, assujetties toutefois aux dispositions de cette section qui leur sont applicables. Les enseignes autorisées sans certificat dans toutes les zones sont les suivantes : a) les panneaux réclame implantés sur les terrains de la Ville de Mascouche; b) les enseignes se rapportant à une élection ou à une consultation populaire tenue en vertu d'une Loi; c) les enseignes émanant de l'autorité publique (fédéral, provincial, municipal ou social); d) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public d'un usage autre que commercial ou industriel pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,7 m², pas plus de 1,6 mètre de hauteur et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent; e) les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement d'un usage autre que commercial ou industriel, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²); f) les inscriptions historiques, plaques commémoratives, les inscriptions sur les cénotaphes, les pierres tombales et autres inscriptions de même nature; g) les drapeaux ou emblèmes d'un organisme civique, éducationnel ou religieux; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-185 h) les panneaux d'affiche indiquant les heures des offices et des activités religieuses, placés sur les terrains des édifices destinés au culte, de même que les enseignes posées sur les édifices municipaux, les édifices culturels et les établissements d'éducation. Ces enseignes ne doivent pas avoir plus d'un mètre carré (1 m²) et ne peuvent être illuminées que par réflexion; i) les enseignes non lumineuses d'identification professionnelle ou autres posées à plat sur les bâtiments et qui n'indiquent pas autre chose que le nom, adresse et la profession de l'occupant ou l'usage permis d'un logement, ne mesurant pas plus de deux dixièmes de mètre carré (0,2 m²) chacune et ne faisant pas saillie de plus de dix centimètres (10 cm). Une (1) seule enseigne par établissement est autorisée; j) les enseignes annonçant les projets de développement résidentiel selon les dispositions de l'article 214; k) les enseignes non lumineuses posées à plat sur les bâtiments, annonçant la mise en location de logements, de chambres ou de partie de bâtiments, ne concernant que les bâtiments où elles sont posées et à raison d'une seule affiche ou enseigne par unité de bâtiment et d'une superficie maximale de deux mètres carrés (2 m²) pour les bâtiments multifamiliaux et de cinq mille centimètres carrés (5 000 cm²) pour les bâtiments uni, bi et trifamiliaux; k.1) les enseignes non lumineuses, annonçant la mise en vente d'un immeuble, ne concernant que les immeubles où elles sont posées et à raison : I. d'une seule affiche ou enseigne par unité de bâtiment et d'une superficie maximale de deux mètres carrés (2 m²) pour les bâtiments multifamiliaux et d'usage autre que résidentiel; II. de 0,75 m² pour les bâtiments de un à trois logements. Cette enseigne, y compris ses portions situées de part et d'autre de son support, doivent être entièrement situées sur le terrain privé. l) une enseigne par terrain annonçant la vente d'un terrain vacant dont la superficie est supérieure à trois mille mètres carrés (3 000 m²), l'enseigne ne peut avoir une superficie de plus de deux mètres carrés et demie (2,5 m²). m) Une enseigne d'identification de maison modèle; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-186 Pour un projet de développement, il est permis d'installer une enseigne d'identification de maison modèle aux conditions suivantes : 1. Une seule enseigne par maison modèle peut être installée; 2. L'enseigne doit être installée sur poteau; 3. La superficie maximale de l'enseigne est fixée à 2 m2; 4. La hauteur maximale de l'enseigne est fixée à 2 m; 5. L'enseigne doit être située à au moins 3 m de l'emprise de la rue ou d'une ligne de terrain; 6. L'enseigne doit être fixée dans le sol, l'emploi d'attaches, de fixations ou de blocs de béton sont interdits; 7. L'enseigne ne doit pas être éclairée. n) Un panneau réclame installé à même un panneau indicateur de pointage sportif localisé sur les terrains de la Ville de Mascouche, représentant une superficie maximale de 20% du panneau indicateur, et ce, nonobstant l'article 189. Les enseignes autorisées sans permis dans les zones commerciales et industrielles sont les suivantes : o) les enseignes installées dans les vitrines des établissements commerciaux en autant qu'elles ne couvrent pas plus de trente-cinq pour cent (35%) de la surface vitrée; si une enseigne lumineuse est utilisée, l'aire maximale autorisée est d'un demi-mètre carré (0,5 m²); ces enseignes peuvent être installées au rez-de-chaussée ou à l'étage d'un établissement commercial et ne doivent pas être clignotantes; p) le sigle d'identification d'une compagnie pétrolière sur les pompes à essence; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-187 ARTICLE 189 LOCALISATION Toute enseigne annonçant la vente d'un bien, un service ou identifiant un établissement ou une place d'affaires doit être localisée sur le terrain où est exercé l'usage ou implanté l'établissement ou la place d'affaires. ARTICLE 189.1 ESPACE DE DÉGAGEMENT VISUEL D'UNE PISTE MULTIFONCTIONNELLE OU CYCLABLE 1103-74 24-05-15 Un espace de dégagement visuel de 3,6 mètres de profondeur par 25 mètres de longueur est applicable à toute jonction entre une entrée charretière ou une allée de circulation desservant tout usage autre qu'un usage d'habitation comprenant 1 à 5 logements et une piste cyclable. Dans un tel espace de dégagement, il ne peut y avoir aucune nouvelle enseigne ou nouvelle partie d'enseigne d'une hauteur supérieure à 75 centimètres par rapport au niveau du centre de la piste multifonctionnelle ou cyclable. Croquis de l'espace de dégagement q) un seul panneau affichant le menu d'un restaurant pour le service de commande à l'auto, d'une superficie maximale de quatre mètres carrés (4 m²), implanté en cours latérale ou arrière à une distance d'au plus trois mètres (3 m) du bâtiment principal qu'il dessert et à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de terrain; Les enseignes autorisées sans permis dans les zones AD 630 et PA 327 sont les suivantes : r) enseigne publicitaire annonçant un événement, une équipe sportive ou un commanditaire, uniquement sur les terrains où l'usage P-1.3 est autorisé ; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-188 ARTICLE 190 ENSEIGNE EXISTANTE 1103-20 13-05-14 1103-71 23-06-21 Les enseignes existantes et dérogatoires au présent règlement doivent être enlevées, modifiées, déplacées ou remplacées selon le cas afin de se conformer aux présentes dans un délai maximal de trente-six (36) mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, une enseigne dérogatoire peut être modifiée, dans la mesure où la structure existante de l'enseigne n'est pas affectée. À titre d'exemple, par le remplacement d'un panneau de publicité. Une enseigne non conforme ne peut être déplacée, réinstallée ailleurs ou agrandie, à moins que ces opérations ne rendent l'enseigne conforme à ce règlement. Toute enseigne qui annonce un commerce, un service, une entreprise qui n'existe plus, doit être enlevée par le propriétaire du terrain ou du bâtiment dans les trente (30) jours suivant la date de fermeture de l'établissement ou de l'abandon des affaires à cet endroit. Doivent également être enlevés, le support, le poteau ou l'attache retenant l'enseigne dans les six (6) mois si aucun nouvel usage n'est exercé audit endroit. Toute enseigne doit être propre, de niveau, et ne doit présenter aucun danger pour la sécurité publique. Lorsqu'une partie de l'enseigne est brisée, elle doit être réparée dans les trente (30) jours qui suivent les dommages. Toute enseigne doit être conçue structuralement selon des méthodes scientifiques basées sur des données éprouvées ou sur des principes reconnus de la résistance des matériaux et la pratique courante du génie. Les preuves nécessaires doivent être fournies sur demande à cet effet. À la suite du retrait d'une enseigne apposée à plat sur un mur, le mur du bâtiment doit être ragréé de manière à éliminer les trous, irrégularités ou autres défauts. ARTICLE 191 ENSEIGNES PROHIBÉES 1103-71 23-06-21 Sauf exception spécifiée ailleurs dans ce règlement, les enseignes et modes d'affichage suivants sont prohibés partout sur le territoire municipal : a) Les panneaux-réclame, incluant ceux déjà érigés; b) Les enseignes lumineuses sur lesquelles l'intensité de la lumière artificielle et la couleur ne sont pas maintenues constantes et Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-189 stationnaires. Ne sont pas visés par le présent alinéa les parties d'enseignes ayant pour but d'afficher le prix de l'essence d'une station-service. Les enseignes lumineuses munies d'un système permettant de modifier le message à volonté, sont permises à condition : I. qu'elles soient installées par la Ville de Mascouche; II. que leur surface n'excède pas deux mètres carrés (2 m²) et qu'aucun chiffre, lettre ou symbole n'ait pas plus de cinquante centimètres (50 cm) de hauteur; III. Que les changements de message, de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne se produisent pas plus d'une fois par trente (30) secondes. c) Les enseignes lumineuses de couleurs rouge, jaune ou verte situées à l'intérieur d'un rayon de soixante mètres (60 m) à partir du point de croisement de deux axes de rue, à toute intersection; d) Les enseignes à feux clignotants ou rotatifs, imitant ou de même nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les véhicules de services de protection publique et les ambulances, de toutes couleurs; e) Les enseignes posées sur un toit, une galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture, un arbre ou devant une porte ou fenêtre; f) Les enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon ou un éclat lumineux hors du terrain où elle est située; g) Les enseignes permanentes annonçant la location de chambres dans une habitation (à titre d'usage complémentaire); h) Toute enseigne commerciale, toute enseigne publicitaire ou dispositif publicitaire dans les zones d'habitation; i) L'usage de tout produit dont un établissement fait la vente, la location, la réparation et l'utilisation, est prohibé pour avertir, informer, annoncer, supporter une enseigne ou faire de la publicité; j) L'usage d'un véhicule moteur ou de l'une de ses composantes tel qu'une remorque stationnée en permanence sur un terrain aux fins de support, d'appui ou d'utilisation d'une enseigne; k) L'application de peinture sur tout revêtement extérieur d'un bâtiment ainsi que sur le pavage ou sur une clôture, dans le but d'avertir, d'informer ou d'annoncer; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-190 l) L'usage de papier, carton ou de tissu pour la fabrication d'une enseigne autre qu'une enseigne temporaire. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONES RÉSIDENTIELLES (R) ARTICLE 192 ENSEIGNES AUTORISÉES Seules les enseignes suivantes sont autorisées : a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 188; b) les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou celui de l'exploitant. ARTICLE 193 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR 1103-18 12-06-12 1103-71 23-06-21 Une (1) seule enseigne d'identification apposée à plat sur un mur du bâtiment ou sur une marquise est autorisée par établissement. L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre carré (0.5 m²). Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade du bâtiment ou la hauteur du mur. Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne est apposée. ARTICLE 194 ENSEIGNE SUR SOCLE 1103-18 12-06-12 1103-71 23-06-21 Une seule enseigne d'identification par terrain est autorisée, pour un projet résidentiel. L'aire de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre carré et demi (1,5 m²). La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder un mètre (1 m). Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-191 Toute partie d'une enseigne sur socle doit être située à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement : a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près; b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de l'enseigne. Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex. ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien, requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne. Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE COMMERCIALE (C) ARTICLE 195 ENSEIGNES AUTORISÉES 1103-71 23-06-21 Seules les enseignes suivantes sont autorisées : Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-192 a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 188; b) les enseignes commerciales et d'identification; c) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public; d) les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement. ARTICLE 196 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR LE MUR 1103-71 23-06-21 Deux (2) enseignes par établissement apposées à plat sur le mur d'un bâtiment sont autorisées sans toutefois excéder une (1) enseigne par mur. L'aire totale de ces enseignes ne doit excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). Le calcul de la superficie totale d'une enseigne ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne faisant pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une enseigne. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment où est apposée l'enseigne. Dans le cas où l'enseigne est apposée à plat sur un mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité, l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur. Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade du bâtiment ou la hauteur du mur. Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne est apposée. Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum de 0,5 mètre carré. ARTICLE 197 ENSEIGNES EN SAILLIE UNIQUEMENT DANS LES ZONES CM 1103-53 18-09-19 1103-61 20-09-23 Une (1) seule enseigne par établissement est autorisée. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-193 L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder quinze pour cent (15%) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas un mètre carré et demi (1,5 m²). La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur. Les enseignes en saillie doivent donner sur rue et peuvent empiéter sur l'emprise de la rue publique aux conditions suivantes : - la limite extrême extérieure de l'enseigne et du support soit située à une distance minimale d'un mètre (1 m) de la limite de la partie carrossable de la rue publique; - la limite extrême inférieure de l'enseigne et du support soit située à une hauteur minimale de trois mètres (3 m) de la surface du sol. Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la hauteur du mur. La limite extrême extérieure de l'enseigne en saillie ne doit pas excéder un mètre vingt-cinq (1,25 m) du mur ou de la galerie du bâtiment. ARTICLE 198 ENSEIGNES SUR POTEAU OU SOCLE 1103-18 12-06-12 1103-71 23-06-21 Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial à moins que ceux- ci ne soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas le nombre est limité à deux (2). L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre carré (0.5 m²) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue. Pour les centres commerciaux et les entreprises commerciales de moins de deux mille mètres carrés (2 000 m²), l'aire maximale de ces enseignes ne doit cependant jamais excéder quinze mètres carrés (15 m²) pour une occupation simple et quatre mètres carrés (4 m²) par établissement avec un maximum de vingt mètres carrés (20 m²) au total pour l'ensemble de l'enseigne dans le cas d'occupation multiple. Pour les centres commerciaux et les entreprises commerciales de plus de deux mille mètres carrés (2 000m²), l'aire maximale de ces enseignes est de vingt-cinq mètres carrés (25 m2). Sur un terrain d'angle, un calcul distinct peut être fait pour chacune des rues. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-194 La hauteur totale des enseignes sur poteau ou socle ne doit pas excéder 3 mètres. Toutefois, dans les zones CM 328, CM 329 et CM 332, la hauteur des enseignes sur poteau ou socle est limitée à 2,5 mètres. Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Dans le cas d'une enseigne à occupation multiple et/ou lorsqu'il y a plusieurs établissements identifiés sur une même enseigne, celle-ci ne doit comporter que des identifications lettrées et aucun symbole non littéraire peut y apparaître sauf les sigles et identifications commerciales enregistrées d'entreprises. Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement : a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près; b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de l'enseigne. Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex. ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien, requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne. Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-195 ARTICLE 198.1 AUTRES ENSEIGNES 1103-71 23-06-21 Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées pourvu qu'elles n'aient pas plus de sept dixièmes de mètre carré (0,70 m²) et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1m²). SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES CM 505, CM 544, CM 597, IA 519, IA 143 ET IA 506 1103-35 15-07-03 1103-69 23-03-15 1103-71 23-06-21 ARTICLE 199 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente sous-section ont priorité sur toute autre disposition pertinente du règlement. ARTICLE 199.1 ENSEIGNES AUTORISÉES Seules les enseignes suivantes sont autorisées : a) Les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 188; b) Les enseignes commerciales et d'identification; c) Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public; d) Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-196 ARTICLE 200 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR 1103-18 12-06-12 1103-71 23-06-21 Trois (3) enseignes par établissement apposées à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise sont autorisées sans toutefois excéder une (1) enseigne par mur. L'aire totale d'affichage sur mur peut atteindre vingt pour cent (20 %) de la superficie du mur où est apposée l'enseigne, pourvu qu'elle n'excède pas vingt-cinq mètres carrés (25 m²). Le calcul de la superficie totale d'une enseigne ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne faisant pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une enseigne. Un calcul distinct peut être fait pour chacune des façades du bâtiment ou est apposée l'enseigne. Dans le cas où l'enseigne est apposée à plat sur un mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité, l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur. Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade du bâtiment ou la hauteur du mur. Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne est apposée. Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum de 0,5 mètre carré. ARTICLE 201 ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE 1103-15 11-06-14 1103-35 15-07-03 1103-71 23-06-21 Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial est autorisée à moins que ceux-ci ne soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas le nombre est limité à deux (2). Malgré ce qui précède, le nombre d'enseignes est limité à quatre (4) pour l'ensemble formée des zones CM-544 et CM-597, qui sont réparties comme suit : Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-197 - une sur la montée Masson; - une sur l'avenue de l'Esplanade; - une le long de l'autoroute 25; - une le long de l'autoroute 640. La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à trois mètres (3 m) sauf celles situées sur un terrain contigu à une autoroute et localisées à au plus cent mètres (100 m) de la limite de l'emprise d'une telle autoroute et à au moins cent mètres (100 m) de la limite d'une zone d'affectation habitation (R), où la hauteur ne doit pas excéder vingt mètres (20 m). Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Pour une enseigne d'une hauteur supérieure à dix mètres (10 m), cette distance est établie à au moins le tiers 1/3 de la hauteur de l'enseigne. Les dispositions de l'article 198 du présent règlement s'appliquent à la longueur de l'emprise d'une autoroute autant qu'à la longueur de l'emprise d'une rue. Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement : a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près; b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de l'enseigne. Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex. ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien, requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne. Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-198 ARTICLE 201.1 AUTRES ENSEIGNES Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,70 mètre carré et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²). SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ZONES (CV) ARTICLE 202 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente sous-section ont priorité sur toute autre disposition pertinente du règlement. ARTICLE 203 ENSEIGNES AUTORISÉES 1103-71 23-06-21 Seules les enseignes suivantes sont autorisées : a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 188; b) les enseignes commerciales et d'identification; c) les fanions et autres éléments publicitaires; d) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public; e) les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-199 ARTICLE 204 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR 1103-71 23-06-21 Plus d'une enseigne par établissement est autorisée apposée à plat sur le mur du bâtiment ou sur une marquise. L'aire totale d'affichage sur mur peut atteindre vingt pour cent (20 %) de la superficie du mur où est apposée l'enseigne. Dans le cas où l'enseigne est apposée à plat sur un mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité, l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne est apposée. Peut être autorisée une enseigne visant à identifier une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum de 0,5 mètre carré. ARTICLE 205 ENSEIGNES SUR POTEAU OU SUR SOCLE 1103-71 23-06-21 Une (1) seule enseigne par terrain ou centre commercial est autorisée à moins que ceux-ci ne soient situés sur un terrain d'angle. Dans un tel cas le nombre est limité à deux (2). La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à trois mètres (3 m). Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Les dispositions de l'article 198 du présent règlement s'appliquent à la longueur de l'emprise d'une autoroute autant qu'à la longueur de l'emprise d'une rue. Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement : a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près; b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de l'enseigne. Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex. ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien, Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-200 requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne. Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau ARTICLE 205.1 AUTRES ENSEIGNES Les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,70 mètre carré et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. Les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²). SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE INDUSTRIELLE (I) ET AGRICOLE (A) ARTICLE 206 ENSEIGNES AUTORISÉES 1103-71 23-06-21 a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 188; b) les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou celui de l'exploitant; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-201 c) les enseignes commerciales et d'identification; d) les enseignes pour l'orientation et la commodité du public; e) les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement. ARTICLE 207 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR 1103-71 23-06-21 Une (1) enseigne par établissement apposée à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise est autorisée. L'aire totale de cette enseigne ne doit excéder vingt pour cent (20 %) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). Le calcul de la superficie totale d'une enseigne ne doit jamais être effectué en fonction d'un mur ou d'un étage ne faisant pas l'objet de l'activité justifiant l'installation d'une enseigne. Dans le cas où l'enseigne est apposée à plat sur un mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité, l'enseigne ne doit excéder dix pour cent (10 %) de la superficie du mur sur lequel elle est apposée pourvu qu'elle n'excède pas vingt mètres carrés (20 m²). La hauteur totale de cette enseigne ne doit pas excéder la hauteur du mur. Aucune enseigne sur le toit n'est autorisée et elle ne doit pas excéder la façade du bâtiment ou la hauteur du mur. Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne est apposée. Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum de 0,5 mètre carré. ARTICLE 208 ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE 1103-18 12-06-12 1103-71 23-06-21 Une (1) seule enseigne par terrain est autorisée. L'aire totale de ces enseignes ne doit pas excéder un demi-mètre (0.5 m²) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-202 L'aire maximale de cette enseigne ne doit cependant jamais excéder vingt mètres carrés (20 m²). La hauteur maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle est fixée à 3 mètres sauf pour une enseigne située sur un terrain contiguë à une autoroute et localisée à au plus cent mètres (100 m) de la limite de l'emprise d'une telle autoroute et à au moins cent mètres (100 m) de la limite d'une zone d'affectation habitation (R), où la hauteur ne doit pas excéder vingt mètres (20 m). Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Pour une enseigne d'une hauteur supérieure à sept mètres cinquante (7,5) m, cette distance est établie à au moins le tiers 1/3 de la hauteur de l'enseigne. Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement : a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près; b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de l'enseigne. Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex. ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien, requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne. Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-203 ARTICLE 208.1 AUTRES ENSEIGNES EN ZONE INDUSTRIELLE En zone industrielle, les enseignes pour l'orientation et la commodité du public sont autorisées pourvu qu'elles n'aient pas plus de 0,70 mètre carré et qu'elles soient placées sur le même terrain que l'usage qu'elles desservent. En zone industrielle, les enseignes identifiant les entrées et sorties d'une aire de stationnement sont autorisées, pourvu qu'elles n'aient pas plus d'un mètre carré (1 m²). SOUS-SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENSEIGNES EN ZONE PUBLIQUE (P) ET DE CONSERVATION (CON) ARTICLE 209 ENSEIGNES AUTORISÉES a) les enseignes autorisées sans certificat d'autorisation spécifiées à l'article 188; b) les enseignes d'identification indiquant le nom de l'usage permis, le nom et l'adresse d'un bâtiment ou celui de l'exploitant. ARTICLE 210 ENSEIGNES APPOSÉES À PLAT SUR UN MUR 1103-71 23-06-21 Deux (2) enseignes par établissement apposées à plat sur le mur d'un bâtiment ou sur une marquise sont autorisées sans toutefois excéder une (1) enseigne par mur. Ces enseignes peuvent être apposées à plat sur un mur ou sur une marquise autre que celui faisant l'objet de l'activité. L'aire totale de ces enseignes est fixée par le tableau qui suit selon la zone: - PA : un mètre carré (1 m²); - PB : deux mètres carrés (2 m²); Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-204 - PC : cinq mètres carrés (5 m²); - CON : un mètre carré (1 m²). La hauteur totale de ces enseignes ne doit pas excéder la hauteur du mur. Une enseigne apposée à plat sur un mur peut comporter un fond de couleur uniquement si celle-ci est identique à la couleur du mur sur lequel l'enseigne est apposée. Nonobstant l'alinéa 1, peut être autorisée une enseigne visant à identifier une porte de service par une lettre, un chiffre ou un symbole d'un maximum de 0,5 mètre carré. ARTICLE 211 ENSEIGNE SUR POTEAU OU SUR SOCLE 1103-71 23-06-21 Une (1) seule enseigne par terrain. L'aire totale d'une enseigne sur poteau ou sur socle ne doit pas excéder deux mille cinq cents centimètres carrés (2 500 cm²) pour chaque mètre linéaire du terrain le long de l'emprise de la rue. L'aire maximale d'une enseigne sur poteau ou sur socle ne doit cependant jamais excéder dix mètres carrés (10 m²). La hauteur totale d'une enseigne sur poteau ou sur socle ne doit pas excéder mètres (5 m). Toute partie d'une enseigne sur poteau ou socle doit être située à au moins un mètre (1 m) de toute ligne de propriété ou de toute emprise de rue. Un aménagement paysager doit être situé au pourtour du socle ou des poteaux de l'enseigne. Cet aménagement doit comprendre minimalement : a) 3 arbustes ou vivaces par mètre de longueur de l'enseigne, calculé dans sa partie la plus large, pour chaque côté de l'enseigne. Tout résultat fractionnaire est arrondi au nombre entier le plus près; b) 1 arbuste ou vivace de part et d'autre des côtés les plus étroits de l'enseigne. Toute modification apportée à l'affichage d'une enseigne existante (ex. ajout ou remplacement d'un panneau d'affiche), autre que de l'entretien, requiert la réalisation de l'aménagement paysager précédemment décrit dans un délai de 6 mois suivant la modification de l'enseigne. Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-205 Croquis des plantations requises au pourtour d'un enseigne sur socle ou sur poteau SOUS-SECTION 8 ENSEIGNES DIRECTIONNELLES SUR POTEAUX, SUR LE MÊME TERRAIN QUE L'USAGE DESSERVI ARTICLE 212 GÉNÉRALITÉS L'aire des enseignes directionnelles ne doit pas excéder un mètre carré (1 m²) par enseigne avec une hauteur maximale de deux mètres (2m). Elles doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de toute propriété contiguë. Elles ne doivent jamais empiéter sur l'emprise de rue. SOUS-SECTION 9 ENSEIGNES TEMPORAIRES 1103-03 17-09-12 1103-50 17-09-12 ARTICLE 213 GÉNÉRALITÉS 1103-50 17-09-12 1103-56 19-10-09 Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-206 1103-78 25-06-18 Les enseignes temporaires installées au sol, sur poteaux ou posées à plat sur un mur du bâtiment où est exercé l'usage, sont autorisées sous respect des conditions suivantes : a) Les enseignes temporaires sont autorisées dans les cas suivants : 1. Pour un nouvel usage; 2. Pour les garderies afin d'afficher la disponibilité de places. b) Une enseigne temporaire est autorisée pour une période n'excédant pas soixante (60) jours. c) Pour les garderies, un seul certificat d'autorisation peut être émis par année. d) L'enseigne temporaire doit être localisée sur le terrain où est exercé l'usage. e) La superficie maximale de l'enseigne est fixée à trois mètres carrés (3 m2). f) L'enseigne doit être localisée à un minimum de trois mètres (3 m) du pavage de la rue. g) Les enseignes au mur ne doivent pas excéder la hauteur du mur. ARTICLE 213.1 ENSEIGNE MOBILE POUR COMMERCES SITUÉS DANS CERTAINES ZONES 1103-56 19-10-09 1103-74 24-05-15 Pour un bâtiment à usage commercial ou à usage mixte à l'intérieur des zones CM 328, CM 329, CM 332 et CM 573, une enseigne mobile est autorisée en tout temps. Seules les enseignes sur pied, sur chevalet ou tréteau sont autorisées, sous respect des conditions suivantes : a) La structure de l'enseigne doit être composée de bois, de métal ou de fer forgé ; b) La surface d'affichage est limitée à 0,50 m2 ; c) La hauteur de l'enseigne est limitée à 1,25 m ; d) L'enseigne doit être déposée au niveau du sol naturel et ne peut être surélevée ; Ville de Mascouche Chapitre 4 Règlement de zonage No 1103 L'affichage 4-207 e) La surface d'affichage doit être ceinturée d'un élément architectural composé de bois, de métal ou de fer forgé d'une largeur minimale de 0,10 m2 ; f) L'enseigne doit être localisée sur la propriété privée. SOUS-SECTION 10 ENSEIGNE DE DÉVELOPPEMENT RÉSIDENTIEL, COMMERCIAL ET INDUSTRIEL ARTICLE 214 GÉNÉRALITÉS La Ville de Mascouche est autorisée à implanter à l'intérieur de l'emprise d'une rue ou sur ses propriétés des enseignes d'identification de développement résidentiel, commercial ou industriel. En ce sens, toute autre enseigne d'identification de projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, permanente ou temporaire, à l'extérieur du site concerné, est prohibée. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-208 CHAPITRE 5 LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS SUR LES RIVES ET LE LITTORAL DES LACS ET DES COURS D'EAU ET DANS LES PLAINES INONDABLES 1103-11 09-08-11 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX RIVES ET AU LITTORAL ARTICLE 215 CHAMP D'APPLICATION 1103-11 09-08-11 Toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux qui sont susceptibles de détruire ou de modifier la couverture végétale des rives, ou de porter le sol à nu, ou d'en affecter la stabilité, ou qui empiètent sur le littoral, sont régis par les dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 216 OUVRAGES ET CONSTRUCTIONS AUTORISÉS SUR LA RIVE 1103-11 09-08-11 1103-58 20-03-18 Dans la rive, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection préconisées pour les plaines inondables : a) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions et ouvrages existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public; b) Les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; c) La construction ou l'agrandissement d'un bâtiment principal à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'agrandissement de ce bâtiment principal à la suite de la Commenté [VL1]: Se référer au Régime transitoire pour les dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives, les littoraux et les plaines inondables. Commenté [VL2]: Se référer au Régime transitoire pour les dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives, les littoraux et les plaines inondables. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-209 création de la bande de protection de la rive et il ne peut raisonnablement être réalisé ailleurs sur le terrain; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - le lot n'est pas situé dans une aire à risques de mouvements de terrain; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà. d) La construction ou l'érection d'un bâtiment auxiliaire ou accessoire de type garage, remise, cabanon ou piscine, est possible seulement sur la partie d'une rive qui n'est plus à l'état naturel et aux conditions suivantes : - les dimensions du lot ne permettent plus la construction ou l'érection de ce bâtiment auxiliaire ou accessoire, à la suite de la création de la bande de protection de la rive; - le lotissement a été réalisé avant l'entrée en vigueur du premier règlement municipal applicable interdisant la construction dans la rive; - une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être conservée dans son état actuel ou préférablement retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà; - le bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le terrain sans excavation ni remblayage. e) Les ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation : - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements d'application; - la coupe d'assainissement; - la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 10 centimètres et plus de diamètre, à la condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole; - la coupe nécessaire à l'implantation d'une construction ou d'un ouvrage autorisé; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-210 - la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 5 mètres de largeur donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 %; - l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5 mètres de largeur, lorsque la pente de la rive est supérieure à 30 %, ainsi qu'à l'aménagement d'un sentier ou d'un escalier qui donne accès au plan d'eau; - aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux nécessaires à ces fins; - les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du talus lorsque la pente est supérieure à 30 %. f) La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de conserver une bande minimale de végétation de trois mètres dont la largeur est mesurée à partir de la ligne des hautes eaux; de plus, s'il y a un talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir de la ligne des hautes eaux, la largeur de la bande de végétation à conserver doit inclure un minimum d'un mètre sur le haut du talus. g) Les ouvrages et travaux suivants : - l'installation de clôtures; - l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain ou de surface et les stations de pompage; - l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux ayant un diamètre minimum de 450 mm et ponts ainsi que les chemins y donnant accès; - les équipements nécessaires à l'aquaculture; - toute installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-211 - lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de terrain ne permettent pas de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la rive, les ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés, les gabions ou finalement les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation naturelle; - les installations de prélèvement d'eau souterraine utilisées à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour fins d'accès public et aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2) ; - la reconstruction ou l'élargissement d'une route ou d'un chemin existant incluant les chemins de ferme et les chemins forestiers; - les ouvrages et travaux nécessaires à la réalisation des constructions, ouvrages et travaux autorisés sur le littoral conformément à l'article 217; - les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les forêts du domaine de l'État. ARTICLE 217 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LE LITTORAL 1103-5 08-06-10 1103-11 09-08-11 1103-58 20-03-18 Sur le littoral, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux. Peuvent toutefois être permis les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection recommandées pour les plaines inondables : a) les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes flottantes; b) l'aménagement de traverses de cours d'eau relatif aux passages à gué, aux ponceaux et aux ponts; c) les équipements nécessaires à l'aquaculture; Commenté [VL3]: Se référer au Régime transitoire pour les dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives, les littoraux et les plaines inondables. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-212 d) les installations de prélèvement d'eau de surface aménagées conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ c. Q-2, r. 35.2), à l'exception des installations composées de canaux d'amenée ou de canaux de dérivation destinées à des fins non agricoles; e) abrogé (1103-58) f) l'empiétement sur le littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans la rive; g) les travaux de nettoyage et d'entretien dans les cours d'eau, sans déblaiement, effectués par une autorité municipale conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés par la loi; h) les constructions, les ouvrages et les travaux à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur entretien, leur réparation et leur démolition, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R- 13) et de toute autre loi; i) l'entretien, la réparation et la démolition de constructions et d'ouvrages existants, qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles, commerciales, publiques ou d'accès public. SOUS-SECTION 1.1 DISPOSITIONS APLICABLES AU MILIEU HUMIDES À CONSERVER 1103-75 24-04-17 ARTICLE 217.1 CHAMP D'APPLICATION Les dispositions de la présente section visent les milieux humides à conserver identifiés sur la carte de l'annexe J du présent règlement. La délimitation de ces milieux humides est à titre indicative. La délimitation exacte des milieux humides identifiés à l'annexe J sera établie aux frais du propriétaire ou du requérant, par un biologiste. ARTICLE 217.2 BATIMENT, CONSTRUCTION, OUVRAGE ET REMBLAI DANS LES MILIEUX HUMIDES A CONSERVER Dans un milieu humide à conserver, sont interdits : a) Toutes les activités de remblai ou de déblai ; b) Toutes les constructions ; c) Tous les bâtiments. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-213 Peuvent toutefois être permis les constructions, les bâtiments et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection des milieux humides : a) Une activité de remblai ou de déblai à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public; b) Une construction à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public; c) Un bâtiment à des fins municipales, publiques ou pour fins d'accès public; d) L'entretien, la réparation et la démolition des constructions ou bâtiments existants. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PLAINES INONDABLES ARTICLE 218 MESURES RELATIVES À LA PLAINE INONDABLE 1103-11 09-08-11 1103-35 15-07-03 Dans les plaines inondables identifiées sur les cartes numéro ZC-98-B1, ZC-98-B2, ZC-98-H1 et ZC-98-H2, intitulées « Zones de contraintes naturelles », et produites par la MRC Les Moulins ainsi que les cartes numéros 31H12-020-2017-S, 31H12-020-2018-S, 31H13-020-0114-S, 31H13-020-0115-S, 31H13-020-0117-S, 31H13-020-0217-S, 31H13-020- 0317-S, intitulées « Représentation de la plaine inondable », et produites par le Centre d'expertise hydrique, », de même que les tableaux et figures des cotes de crues de certains tronçons de la rivière Mascouche (secteur en aval et secteur en amont) , présentées à l'annexe C, sont interdits toutes les constructions, tous les ouvrages et tous les travaux, sous réserve des mesures prévues à l'article 219. En cas de contradiction entre les tableaux des cotes de crues et les cartes, les données des tableaux prévalent. ARTICLE 219 CONSTRUCTIONS, OUVRAGE ET TRAVAUX PERMIS 1103-11 09-08-11 1103-58 20-03-18 Malgré le principe énoncé à l'article 218, peuvent être réalisés dans ces zones inondables, les constructions, les ouvrages et les travaux suivants, si leur réalisation n'est pas incompatible avec les mesures de protection applicables pour les rives et le littoral : a) les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les terrains, à entretenir, à réparer, à moderniser ou à démolir les constructions et ouvrages existants, à la condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée aux inondations; cependant, Commenté [VL4]: Se référer au Régime transitoire pour les dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives, les littoraux et les plaines inondables. Commenté [VL5]: Se référer au Régime transitoire pour les dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives, les littoraux et les plaines inondables. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-214 lors de travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une voie de circulation publique, la superficie de l'ouvrage exposée aux inondations pourra être augmentée de 25 % pour des raisons de sécurité publique ou pour rendre telle infrastructure conforme aux normes applicables; dans tous les cas, les travaux majeurs à une construction ou à un ouvrage devront entraîner l'immunisation de l'ensemble de celle-ci ou de celui-ci; b) les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes, qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation ; des mesures d'immunisation appropriées devront s'appliquer aux parties des ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans; c) les installations souterraines linéaires de services d'utilité publique telles que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques ainsi que les conduites d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des constructions ou ouvrages situés dans la zone inondable de grand courant; d) la construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout souterrains dans les secteurs déjà construits mais non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les constructions et ouvrages déjà existants à la date d'entrée en vigueur du premier règlement municipal interdisant les nouvelles implantations; e) les installations septiques destinées à des constructions ou des ouvrages existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; f) la modification ou le remplacement, pour un même usage, d'une installation de prélèvement d'eau existante, de même que l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau de surface se situant en-dessous du sol, conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ., c. Q-2, r. 35.2); g) un ouvrage à aire ouverte, à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf, réalisable sans remblai ni déblai; h) la reconstruction lorsqu'un ouvrage ou une construction a été détruit par une catastrophe autre qu'une inondation; les reconstructions devront être immunisées conformément aux prescriptions du présent règlement; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-215 i) les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; j) les travaux de drainage des terres; k) les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements; l) les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai; m) les bâtiments accessoires reliés aux bâtiments principaux existants, selon les conditions suivantes : - les bâtiments accessoires doivent être déposés sur le sol sans fondation, ni ancrage pouvant les retenir au sol; - les bâtiments accessoires ne doivent pas être immunisés; - l'implantation d'un bâtiment accessoire ne doit nécessiter aucun déblai ni remblai; - la superficie totale des bâtiments accessoires est limitée à 30 mètres carrés. n) les piscines hors terre et les piscines creusées. L'implantation de la piscine hors terre ne doit nécessiter aucun remblai ni déblai. Le déblai inhérent à l'implantation de la piscine creusée doit être disposé à l'extérieur de la zone inondable. SOUS-SECTION 3 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX SUR LES RIVES, LE LITTORAL DES LACS ET COURS D'EAU ET DANS LES PLAINES INONDABLES ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION ARTICLE 220 CONSTRUCTIONS, OUVRAGES ET TRAVAUX ADMISSIBLES À UNE DÉROGATION 1103-11 09-08-11 1103-58 20-03-18 Peuvent également être permis certaines constructions, certains ouvrages et certains travaux, si leur réalisation n'est pas incompatible avec d'autres mesures de protection applicables pour les rives et le littoral et s'ils font l'objet d'une dérogation conformément aux critères définis par la MRC dans le schéma d'aménagement et son document complémentaire lorsqu'elle devra juger de l'acceptabilité d'une demande de dérogation. Commenté [VL6]: Se référer au Régime transitoire pour les dispositions applicables aux ouvrages et constructions sur les rives, les littoraux et les plaines inondables. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-216 Les constructions, ouvrages et travaux admissibles à une dérogation sont : a) les projets d'élargissement, de rehaussement, d'entrée et de sortie de contournement et de réalignement dans l'axe actuel d'une voie de circulation existante, y compris les voies ferrées; b) les voies de circulation traversant des plans d'eau et leurs accès; c) tout projet de mise en place de nouveaux services d'utilité publique situés au-dessus du niveau du sol tels que les pipelines, les lignes électriques et téléphoniques, les infrastructures reliées aux aqueducs et égouts, à l'exception des nouvelles voies de circulation; d) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); e) l'implantation d'une installation de prélèvement d'eau souterraine se situant au-dessus du sol conformément au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (RLRQ, c. Q-2, r. 35.2); f) les stations d'épuration des eaux usées; g) les ouvrages de protection contre les inondations entrepris par les gouvernements, leurs ministères ou organismes, ainsi que par les municipalités, pour protéger les territoires déjà construits et les ouvrages particuliers de protection contre les inondations pour les constructions et ouvrages existants utilisés à des fins publiques, municipales, industrielles, commerciales, agricoles ou d'accès public; h) les travaux visant à protéger des inondations, des zones enclavées par des terrains dont l'élévation est supérieure à celle de la cote de crue de récurrence de 100 ans, et qui ne sont inondables que par le refoulement de conduites; i) toute intervention visant : - l'agrandissement d'un ouvrage destiné à la construction navale et aux activités maritimes, ou portuaires; - l'agrandissement d'un ouvrage destiné aux activités agricoles, industrielles, commerciales ou publiques; - l'agrandissement d'une construction et de ses dépendances en conservant la même typologie de zonage. j) les installations de pêche commerciale et d'aquaculture; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-217 k) l'aménagement d'un fonds de terre à des fins récréatives, d'activités agricoles ou forestières, avec des ouvrages tels que chemins, sentiers piétonniers et pistes cyclables, nécessitant des travaux de remblai ou de déblai; ne sont cependant pas compris dans ces aménagements admissibles à une dérogation, les ouvrages de protection contre les inondations et les terrains de golf; l) un aménagement faunique nécessitant des travaux de remblai, qui n'est pas assujetti à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement; m) les barrages à des fins municipales, industrielles, commerciales ou publiques, assujettis à l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement. SECTION 2 INTERVENTIONS À L'INTÉRIEUR DES ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENTS DE TERRAIN 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 ARTICLE 221 TERMINOLOGIE RELATIVE AUX ZONES POTENTIELLEMENT EXPOSÉES AUX GLISSEMENT DE TERRAIN 1103-11 09-08-11 1103-59 20-05-14 " Abattage d'arbres " : Tout prélèvement d'arbres ou d'arbustes fait selon différents types de coupes et ayant pour effet de déboiser en partie ou en totalité une superficie donnée. " Bande de protection " : Parcelle de terrain au sommet ou à la base d'un talus figurant sur la carte de zones de contraintes relatives aux glissements de terrain, à l'intérieur de laquelle des normes doivent être appliquées. " Chemin d'accès privé " : Route ou rue privée qui mènent à un bâtiment principal. " clinomètre (compas circulaire optique) " : Instrument de poche, utilisé sur le terrain, permettant d'évaluer l'inclinaison et la hauteur d'un talus. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-218 " Coefficient de sécurité " : Coefficient calculé selon les règles de l'art en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus (plus la valeur est élevée, plus la stabilité relative est élevée.) " Concentration d'eau " : Action de réunir et de concentrer les eaux de pluie, de ruissellement ou de rejet industriel par des ouvrages appropriés et de les diriger vers un même point. " Coupe d'assainissement " : Prélèvement inférieur à 50 % du couvert forestier des arbres endommagés, dégradés (morts ou affaiblis par la maladie ou les insectes), mal formés ou vulnérables en vue d'assainir le boisé, et ce, en prenant les précautions nécessaires pour éviter l'érosion par l'eau (p. ex., dégagement manuel). " Coupe de contrôle de la végétation " : Dégagement manuel de moins de 50 % de la végétation arbustive et herbacée permettant, entre autres, de limiter la concurrence exercée sur des essences recherchées ou encore de créer une percée visuelle. " Déblai " : Action d'enlever des terres ou les terres enlevées par cette opération. Sont considérés comme des déblais les travaux d'enlèvement des terres : - Dont le but est d'adoucir en tout ou en partie un talus (exemple figure 1 au sommet), - dont le but est de niveler le terrain à la base d'un talus (exemple figure 1 à la base). Le déblai se différencie de l'excavation par l'obtention d'une forme qui se termine en biseau par rapport aux surfaces adjacentes. " Dépôts meubles ": Matériaux minéraux non consolidés et d'épaisseur variable, qui reposent sur le substratum rocheux. Il peut s'agir d'argile, de silt, de sable, de gravier, de cailloux, etc. " Expertise géotechnique " : Étude ou avis réalisés par un ingénieur en géotechnique dans le but d'évaluer la stabilité d'un talus ou l'influence de l'intervention projetée sur celle-ci. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-219 " Excavation " : Action de creuser une cavité dans un terrain ou résultat de cette action (figure 2). L'excavation se différencie du déblai par l'obtention d'une forme en creux. " Fondations " : Ouvrages en contact avec le sol destinés à répartir les charges et à assurer, à la base, la stabilité d'une construction (ex. fondations sur semelle, sur pieux, sur pilotis, sur radier ou sur dalle de béton). " Glissement de terrain " : Mouvement d'une masse de sol, le long d'une surface de rupture, qui s'amorce dans un talus sous l'effet de la gravité (la surface de rupture est celle le long de laquelle glisse la masse de sol). " Inclinaison " : Obliquité d'une surface par rapport à l'horizontale. La mesure de l'inclinaison peut s'exprimer de différentes façons (figure 3). La valeur en degré est donnée par rapport à la mesure de l'angle (dans l'exemple de la figure 3A, cette valeur est de 27° degrés) et varie de 0° pour une surface parfaitement horizontale, à 90° pour une surface parfaitement verticale. La valeur en pourcentage est obtenue en faisant le rapport entre la distance verticale (aussi appelée hauteur) et la distance horizontale (dans l'exemple de la figure 3A, 50 % signifient que la distance verticale représente 50 % de la distance horizontale). Le rapport géométrique (ratio) représente les proportions entre la hauteur et la distance horizontale. On utilise généralement les lettres majuscules H et V pour préciser les valeurs représentant respectivement l'horizontale et la verticale (dans l'exemple de la figure 3A, « 2H : 1V » signifie que la distance horizontale est deux fois supérieure à la hauteur qui représente la distance verticale). La figure 3B illustre la correspondance entre ces trois systèmes de mesure. La distance horizontale, entre la base et le sommet du talus, doit toujours être mesurée selon l'horizontale et non pas en mesurant la longueur du talus en suivant la pente. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-220 " Ingénieur en géotechnique " : Ingénieur membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), possédant une formation en génie civil, en génie géologique ou en génie minier et ayant un profil de compétences en géotechnique, tel qu'il est défini par l'OIQ. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-221 " Infrastructures ": Installations qui offrent à la collectivité des services essentiels. Ces installations sont souvent des réseaux et sont généralement aménagées au sol ou en sous-sol (ex. aqueduc et égout, voirie, réseau de transport collectif structurant, énergie, télécommunication, etc.). " Marge de précaution " : Parcelle de terrain comprise dans une bande de protection délimitée sur la carte et dont la largeur est inférieure à celle de la bande de protection. Sa limite borde le sommet ou la base du talus. " Précautions " : Dans une expertise géotechnique, actions et interventions recommandées afin d'éviter de provoquer un éventuel glissement de terrain. (Cela peut inclure les méthodes de travail à appliquer lors de la réalisation de différentes interventions.) " Réfection " : Action de refaire, réparer, remettre à neuf afin de rendre plus conforme aux normes (ex. Code national du bâtiment, économie d'énergie, salubrité, etc.) ou le rendre plus opérationnel (ex. adaptation pour personnes handicapées, etc.). Dans le cas des installations septiques, des fondations d'un bâtiment et de certains travaux d'infrastructures du ministère des Transports, la réfection peut impliquer la démolition. Une réfection de bâtiment ne peut impliquer sa démolition. Dans ce cas, il s'agira plutôt d'une reconstruction. " Remblai " : Opération de terrassement consistant à rapporter des terres pour faire une levée, pour combler une cavité ou pour niveler un terrain ou les terres résultant de cette action. " Reconstruction " : Action de rétablir, dans sa forme ou dans son état d'origine, un bâtiment détruit, devenu dangereux ou ayant perdu au moins 50 % de sa valeur à la suite d'un incendie, de la manifestation d'un aléa ou de quelque autre cause (la reconstruction du bâtiment doit débuter dans un délai de 18 mois). " Site " : Terrain ou lot où se situe l'intervention projetée. " Stabilité " : État d'équilibre que possède un talus par rapport aux forces gravitaires. " Talus " : Terrain en pente généralement d'une hauteur de 5 m ou plus, possédant des caractéristiques le prédisposant aux glissements de terrain d'origine naturelle ou anthropique dont le sommet et la base sont définis de la manière suivante : Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-222 - Pour un talus composé de sols à prédominance* argileuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 8° (14 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m (figure 4). - Pour un talus composé de sols hétérogènes ou de sols à prédominance* sableuse, le sommet et la base du talus sont déterminés par un segment de pente dont l'inclinaison est inférieure à 14° (25 %) sur une distance horizontale (L) supérieure à 15 m. * La prédominance correspond au type de sol qui conditionnera le comportement mécanique qu'adopte l'ensemble du talus lors d'une rupture. " Terrains adjacents " : Terrains dont la stabilité peut être modifiée à la suite de l'intervention projetée ou qui peuvent être touchés par un glissement de terrain amorcé Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-223 au site étudié (les terrains adjacents peuvent dans certains cas être beaucoup plus loin que le site de l'intervention projetée). " Usage sensible " : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain accueillant un grand nombre de personnes au même moment ou pour une période prolongée ou abritant une clientèle plus vulnérable (ex. clientèle requérant de l'aide lors d'évacuation ou qui ne peut se protéger par elle-même : les enfants, les aînés, les personnes à mobilité réduite, etc.) : - Garderies et services de garde (centres de la petite enfance visés par la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance) ; - Établissements d'enseignement visés par la Loi sur l'enseignement privé et la Loi sur l'instruction publique ; - Installations des établissements de santé et de services sociaux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux, y compris les ressources intermédiaires et de type familial ; - Résidences privées pour aînés ; - Usages récréatifs intensifs (terrains de camping et de caravaning, terrains sportifs (soccer, baseball, piscine, etc.) ; - Tout autre usage dont la clientèle peut être jugée vulnérable. " Usages aux fins de sécurité publique " : Usage d'un bâtiment ou d'un terrain dont la fonction est en lien avec la sécurité des personnes et des biens d'un territoire : - Postes de police ; - Casernes de pompiers ; - Garages d'ambulances ; - Centres d'urgence 9-1-1 ; - Centres de coordination de la sécurité civile ; - Tout autre usage aux fins de sécurité publique. ARTICLE 222 CHAMP D'APPLICATION 1103-11 09-08-11 1103-56 19-10-09 1103-59 20-05-14 1103-72 23-08-30 Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-224 Les talus et les bandes de protections des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain présentent sur le territoire de la ville de Mascouche sont identifiés sur les cartes de l'annexe I du présent règlement. Les cartes numéro « 31H12-050-0707 », « 31H12-050-805 », « 31H12- 050-806 », « 31H12-050-807 », « 31H13-050-0105 », « 31H13-050-0106 », « 31H13-050-0107 », « 31H13-050-0207 », « 31H13-050-0208 », « 31H13-050-0307 » et « 31H13-050-0308 », intitulées «Zones potentiellement exposées à des glissements de terrain », produites par le ministère des Transports du Québec et intégrées au schéma d'aménagement révisé de remplacement version 2 de la MRC Les Moulins sont jointes au présent règlement à titre d'annexe I, pour en faire partie intégrante. Toutes interventions projetées sur un terrain ou une partie d'un terrain situé dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain illustrés aux cartes de l'annexe I du présent règlement, sont assujetties aux dispositions de l'annexe I.1 « Cadre normatif pour le contrôle de l'utilisation du sol dans les zones potentiellement exposées aux glissements de terrain » du présent règlement. ARTICLE 222.1 INTERVENTIONS PARTICULIÈRES 1103-11 09-08-11 1103-56 19-10-09 1103-59 20-05-14 Abrogé SECTION 3 TRAVAUX DE REMBLAI ET DE DÉBLAI ARTICLE 223 TRAVAUX D'EXCAVATION DU SOL, D'ENLÈVEMENT DE TERRE ARABLE ET DE DÉBLAI Les travaux d'excavation du sol, d'enlèvement de terre arable et de déblai sont autorisés uniquement dans l'une ou l'autre des conditions ou situations suivantes : a) Dans une zone affectation dominante agriculture (A), les travaux doivent être réalisés à des fins d'amélioration de la ferme et les matières extraites ne doivent pas être destinées à la vente; b) Dans une zone affectation dominante agriculture (A), les travaux consistent au nivellement du terrain en supprimant les buttes, collines et monticules; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-225 c) Dans une zone affectation dominante agriculture (A), les travaux sont liés à l'exploitation conforme d'une gazonnière; d) Dans toute zone, les travaux sont liés à la réalisation de travaux d'infrastructure ou de construction autorisés par la Ville. Ailleurs sur le territoire et pour toute autre situation, l'enlèvement de sol arable n'est pas autorisé. SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE DE LA VILLE DE MASCOUCHE 1103-58 20-03-18 SECTION 4 PLANTATION, CONSERVATION ET ABATTAGE D'ARBRES ARTICLE 224 1- DENSITÉ MINIMALE D'ARBRES 1103-12 10-06-22 1103-18 12-06-12 1103-46 17-03-14 1103-55 19-06-12 1103-56 19-10-09 1103-71 23-06-21 1103-72 23-08-30 Toute propriété doit posséder une densité minimale d'arbre(s) calculée et répartie de la façon suivante : - au moins un (1) arbre par 315 m2 de superficie de terrain doit être planté ou conservé sur le terrain, sauf pour les usages industriels pour lesquels au moins un (1) arbre par 385 m2 de superficie de terrain doit être planté ou conservé sur le terrain; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-226 - lorsque le calcul du nombre d'arbres à planter ou à conserver en vertu du présent article donne un résultat fractionnaire, le résultat doit être arrondi à l'unité près. - au moins un (1) arbre doit être planté dans la cour avant. La plantation des arbres doit être faite selon les délais suivants : - dans les douze (12) mois suivant la date de délivrance d'un permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal; - dans les six (6) mois suivant la date de délivrance d'un certificat d'autorisation pour une aire de stationnement devant faire l'objet d'une approbation de plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA), pour un terrain occupé par un usage autre qu'un usage principal Habitation unifamiliale (H-1), bi familiale (H-2) et tri familiale (H-3). Dans le cas d'un lot d'angle, le calcul du nombre d'arbres à planter s'effectue tel qu'il serait effectué pour un lot intérieur. Au moins un (1) arbre doit être planté dans la cour avant. Les arbres feuillus doivent posséder un diamètre à hauteur de souche (DHS) minimal de 4,5 centimètres au moment de leur plantation et les arbres conifères doivent être d'une hauteur minimale de 1,50 mètre au moment de leur plantation. Toutefois, pour un terrain d'usage commercial, industriel et de la classe d'usage H5, les arbres doivent posséder le calibre suivant au moment de leur plantation : I. Arbre feuillu : diamètre à hauteur de souche de 7 centimètres et hauteur minimale de 1,5 mètre. II. Arbre conifère : hauteur minimale de 2,25 mètres. La densité minimale d'arbres susmentionnée n'est pas applicable dans le cadre d'un projet de développement pour lequel un programme de plantation a été approuvé par entente entre la Ville de Mascouche et un promoteur. 2- ABATTAGE D'ARBRES Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à celle établie ci-haut doit être complété par une plantation d'arbres permettant de respecter cette densité minimum. Ces arbres doivent posséder un tronc ayant un diamètre de dix centimètre (10 cm) et plus mesuré à un mètre trente (1,30m) du niveau du sol. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-227 ARTICLE 225 PROTECTION DES ARBRES Tout arbre susceptible d'être endommagé à l'occasion de travaux doit être protégé du sol jusqu'aux branches à l'aide d'une gaine de planches d'au moins quinze millimètres (15 mm) d'épaisseur ou d'une protection équivalente. Le niveau du terrain doit, dans la mesure du possible, être conservé dans un rayon d'un mètre cinquante (1,50 m) de tout arbre, en y limitant le remblai ou en prévoyant la protection des arbres par l'aménagement de dépression dans le niveau fini du terrain. Aucune construction ne peut être fixée d'aucune façon à un arbre. ARTICLE 226 RESTRICTIONS APPLICABLES À LA PLANTATION D'ARBRES 1103-18 12-06-12 1103-33 15-04-22 1103-55 19-06-12 1103-74 24-05-15 Toute plantation ou maintien d'un arbre ou arbuste à une distance inférieure de 3 mètres d'une borne-fontaine, de 2 mètres d'une entrée de service, de 4 mètres d'un lampadaire de propriété publique et de 5 mètres d'un panneau d'arrêt est prohibé. Un espace de dégagement visuel de 3,6 mètres de profondeur par 3,6 mètres de longueur est applicable à toute jonction entre une entrée charretière ou une allée de circulation desservant tout usage autre qu'un usage d'habitation comprenant 1 à 5 logements et une piste cyclable. Dans un tel espace de dégagement, il ne peut y avoir aucune plantation d'un nouvel arbre ni aucune branche d'un nouvel arbre, sauf si elles se situent à une hauteur égale ou supérieure à deux mètres vingt-cinq (2,25 m) calculé à partir du niveau du centre de la piste multifonctionnelle ou cyclable. Un espace de dégagement visuel de 3,6 mètres de profondeur par 25 mètres de longueur est applicable à toute jonction entre une entrée charretière ou une allée de circulation desservant tout usage autre qu'un usage d'habitation comprenant 1 à 5 logements et une piste cyclable. Dans un tel espace de dégagement, il ne peut y avoir aucune plantation d'un nouvel arbre ni aucune branche d'un nouvel arbre, sauf si elles se situent à Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-228 une hauteur égale ou supérieure à deux mètres vingt-cinq (2,25 m) calculé à partir du niveau du centre de la piste multifonctionnelle ou cyclable. Toutefois, il est possible de planter un nouvel arbre dans cet espace aux conditions suivantes : a) L'essence d'arbre choisie conserve un diamètre limité dans sa croissance, ne cachant que partiellement les cyclistes; b) Les branches doivent être élaguées au fil de la croissance l'arbre afin de respecter le dégagement requis de 2,25 mètres en hauteur. Croquis de l'espace de dégagement Nonobstant ce qui précède, lorsque les conditions du terrain ne permettent pas la plantation d'un arbre en cour avant, tel qu'exigé à l'article 224, compte tenu des distances séparatrices susmentionnées, il n'est pas requis de planter un arbre en cour avant. Toutefois, la densité minimale d'arbres exigée par propriété demeure applicable. Les deux premiers alinéas ne sont pas applicables dans le cas de travaux de plantation ou de remplacement d'un arbre prévu dans le cadre d'un programme approuvé par entente entre la ville et un promoteur. Toute plantation sur la propriété municipale ou sur la ligne de propriété est prohibée sans autorisation préalable du Service de l'aménagement du territoire ou du Service de l'environnement et du développement durable. Les essences d'arbres suivantes ne peuvent être plantées à moins de douze mètres (12 m) de toute ligne de rue, d'une conduite d'un réseau d'égout sanitaire ou pluvial, d'une conduite d'aqueduc, d'un puits, d'une installation septique et de tout bâtiment principal : - Saule laurier (Salix pentandra (Salix laurifolia)) ; - Saule pleureur (Salix alba Tristis) ; - Peuplier argenté (Populus alba) ; - Peuplier deltoïde (Populus deltoides) ; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-229 - Peuplier de Lombardie (Populus nigra) ; - Peuplier faux tremble (Populus tremuloïdes) ; - Peuplier à grandes dents (Populus grandidentata) ; - Peuplier baumier (Populus balsamifera) ; - Érable argenté (Acer saccharinum) ; - Érable à Giguère (Acer negundo) ; - Orme d'Amérique (Ulmus americana). ARTICLE 227 ABATTAGE D'ARBRES DANS UN BOISÉ PRIVÉ 1103-18 12-06-12 1103-77 25-01-30 Dans les boisés privés, à l'exclusion des zones conservation, seule la coupe d'éclaircie prélevant au plus le tiers (1/3) des arbres, par période de dix (10) ans et la coupe sanitaire sont permises. Nonobstant l'alinéa précédent, dans le secteur de l'aire TOD, l'abattage d'arbres, dans les boisés privés, en lien avec un projet de construction autorisé ou une autorisation ministérielle, est autorisé. ARTICLE 228 ÉMONDAGE ET ÉLAGAGE OBLIGATOIRES À PROXIMITÉ DE TOUT CHEMIN PUBLIC 1103-18 12-06-12 Un arbre doit être émondé ou élagué de manière à ce que le dégagement de toutes les branches soit conforme aux dispositions minimales prescrites ci-après : - 2 mètres au pourtour de tout panneau de signalisation et tout panneau de nom de rue; - 5 mètres au-dessus de la chaussée d'une rue; - 5 mètres au-dessus d'une allée prioritaire dédiée aux véhicules du Service de la sécurité incendie; - 5 mètres au-dessus d'un sentier utilitaire sous lequel se trouvent des infrastructures municipales; - 3 mètres au-dessus d'un trottoir ou d'un sentier utilitaire autre que celui visé à l'alinéa précédent. ARTICLE 228.1 ÉTÊTAGE ET ÉLAGAGE SÉVÈRE 1103-46 17-03-14 Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-230 1103-55 19-06-12 L'étêtage et l'élagage sévère de tout arbre en bonne santé sont prohibés. La forme naturelle de l'arbre doit être conservée. Un maximum de 25 % du volume total des branches peut être supprimé de l'ensemble de la cime ARTICLE 229 DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE CADRE D'UN PROJET DE CONSTRUCTION AUTORISÉ Lorsque l'abattage d'arbres est nécessaire pour réaliser un projet de construction autorisé, les coupes d'arbres suivantes sont permises : - sur une marge d'un mètre cinquante (1,50 m) le long des lignes de propriétés pour permettre l'arpentage, c'est-à-dire soixante-quinze centimètres (75 cm) de chaque côté des lignes; - pour une allée d'accès au site de l'excavation sur une largeur de six mètres (6,0 m) et devant coïncider avec l'allée d'accès véhiculaire ou avec l'espace de stationnement projeté; - sur une bande de trois mètres (3 m) de largeur permettant le creusage nécessaire pour se raccorder aux réseaux d'aqueduc, d'égout et autres. Cette bande est située en fonction des contraintes de desserte technique et coïncide, sauf exception, avec l'allée d'accès véhiculaire; - pour un espace excédant de trois mètres (3 m) le périmètre du bâtiment principal projeté; - sur une largeur de trois mètres (3 m) excédant le périmètre d'une piscine; - sur une largeur d'un mètre cinquante (1,50 m) excédant le périmètre d'une remise à jardin, pergola et autres équipements ou constructions accessoires. ARTICLE 230 ABATTAGE D'ARBRES AUTORISÉ 1103-12 10-06-22 1103-18 12-06-12 1103-52 18-05-09 1103-55 19-06-12 1103-77 25-01-30 Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-231 L'abattage d'arbres est autorisé pour les raisons suivantes : - s'il est démontré que l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; - s'il est démontré que l'arbre est dangereux pour la sécurité publique; - l'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; - pour les constructions et travaux autorisés; - l'abattage d'arbres en lien avec des travaux de remblai ayant fait l'objet d'une autorisation ministérielle et situé dans l'aire TOD; - pour l'implantation et l'entretien d'équipements et d'infrastructures d'utilités publiques; - S'il fait partie de travaux d'aménagement forestier autorisés. Tout abattage d'arbres résultant à rendre la densité d'arbres inférieure à celle établie à l'article 224 du présent règlement doit être complété par une plantation d'arbres permettant de respecter cette densité minimum. ARTICLE 230-1 DISPOSITIONS APPLICABLES À LA LUTTE CONTRE LA PROPAGATION DE L'AGRILE DU FRÊNE 1103-33 15-04-22 1103-55 19-06-12 1103-65 21-11-24 La plantation d'un frêne est interdite. Le propriétaire d'un frêne mort ou dont 30 % des branches sont mortes doit procéder ou faire procéder à l'abattage de son frêne avant le 31 décembre de l'année de la constatation de cet état. Nul ne peut abattre un frêne sans avoir déposé une déclaration de travaux. L'abattage d'un frêne est autorisé si celui-ci : 1. est mort ou que 30 % de ses branches sont mortes ; 2. est affecté par une maladie irréversible ou un insecte ravageur impossible à contrôler ; 3. est dangereux pour la sécurité des personnes ou est susceptible de causer un dommage sérieux aux biens ; 4. Empêche la réalisation de constructions ou de travaux autorisés. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-232 Quiconque abat ou élague un frêne doit disposer des résidus de bois de frêne de la façon suivante : 1. les branches ou les parties de tronc dont le diamètre n'excède pas 20 cm doivent être déchiquetées en copeaux n'excédant pas 2,5 cm sur au moins deux des côtés ; 2. les branches ou les parties de tronc dont le diamètre excède 20 cm doivent être disposées selon une des deux options suivantes : a) Acheminées à un site de traitement, dans les 15 jours suivant les travaux d'abattage ou d'élagage ; b) Acheminées à un site de transformation du bois, ou conservées sur place, pour être transformées à l'aide d'un procédé conforme au présent règlement, dans les 15 jours suivants les travaux d'abattage ou d'élagage. La facture de l'entreprise ayant réalisé les travaux de transformation du bois de frêne doit être conservée et être présentée, sur demande, à l'autorité compétente. Entre le 30 avril et le 1er octobre, il est interdit d'entreposer pendant plus de 15 jours des résidus de frêne qui n'ont pas été transformés à l'aide d'un procédé conforme aux présentes dispositions. ARTICLE 231 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ZONES AGRICOLES Dans les zones agricoles, situées à l'intérieur de la zone agricole permanente, telle que définie par la Loi sur la protection des activités et du territoire agricole du Québec, le déboisement à des fins agricoles est permise sur présentation d'une étude agronomique qui démontre la rentabilité du terrain à des fins agricoles. ARTICLE 232 RECOURS ET SANCTIONS 1103-18 12-06-12 1103-43 16-04-12 Lors de toute infraction à la présente section, la cour pourra exiger la plantation des arbres requis, le remplacement des arbres abattus ou le reboisement visant la remise en état des lieux en plus de toute amende ou autres recours utiles. Les arbres utilisés dans l'application des articles de la présente section doivent être conformes à la définition d'un arbre de l'article 224 du présent règlement. Nonobstant toute disposition contraire, l'abattage d'arbre fait en contravention d'une disposition du présent règlement est sanctionné par Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-233 une amende calculée vertu des dispositions prévues à l'article 233.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A-19.1). SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 1103-58 20-03-18 ARTICLE 232.1 GÉNÉRALITÉ 1103-58 20-03-18 Malgré toutes dispositions contraires, les normes de la présente sous- section prévalent et s'appliquent aux bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier, le tout tel qu'ils apparaissent au plan figurant à l'annexe F du présent règlement. ARTICLE 232.2 DISPOSITIONS ENCADRANT L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTÉRÊT POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 1103-58 20-03-18 L'abattage d'arbres est interdit à l'intérieur du couvert forestier des bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier identifiés à la carte « Bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier » de l'annexe F du présent règlement. Toutefois, l'abattage d'arbres peut être autorisé, sur délivrance d'un certificat d'autorisation délivré en vertu du présent règlement, si celui-ci s'effectue dans le cadre de l'une des situations suivantes : 1. coupe d'arbres morts ou atteints d'une maladie incurable ; 2. coupe d'arbres dans le cadre de travaux visant des espèces exotiques envahissantes ; 3. coupe d'arbres dangereux pour la sécurité des personnes ou des biens; 4. coupe d'arbres pour le bois de chauffage pour des besoins personnels liés à la résidence sise sur le même terrain que le couvert forestier ; 5. coupe d'arbres pour le bois de chauffage nécessaire à une activité acéricole sise sur le même terrain que le couvert forestier ; 6. coupe d'arbres pour l'entretien de la végétation dans l'emprise d'un équipement : a. de télécommunication et câblodistribution ; b. de transport d'énergie ; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-234 c. d'Hydro-Québec ; 7. coupe d'arbres nécessaire à l'implantation d'un nouvel équipement du réseau d'Hydro-Québec, en respect des mesures identifiées à l'article 232.4.4 du présent règlement ; 8. coupe d'arbres réalisée dans le cadre de travaux sur un cours d'eau menés par la MRC Les Moulins aux fins de l'exercice de sa compétence établie aux articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, c. 47.1) ; 9. coupe d'arbres pour l'application des dispositions du Code civil du Québec relatives au découvert (Article 986), strictement le long de toute propriété cultivée contiguë. Selon le Code civil du Québec, le propriétaire d'un fond exploité à des fins agricoles peut contraindre son voisin à faire abattre, le long de la ligne séparative, sur une largeur qui ne peut excéder cinq (5) mètres, les arbres qui nuisent sérieusement à son exploitation, sauf ceux qui sont dans les vergers et les érablières ou qui sont conservés pour l'embellissement de la propriété ; 10. coupe d'arbres pour permettre des travaux sur un cours d'eau qui ne sont pas menés par la MRC Les Moulins; 11. coupe d'arbres pour des travaux d'aménagement ou d'entretien d'un fossé de drainage, dans la mesure où celle-ci est restreinte à une bande de cinq (5) mètres d'un côté ou de l'autre du fossé ; 12. coupe d'arbres nécessaire à l'implantation, la reconstruction ou la modification d'un réseau d'infrastructures d'aqueduc, d'égout sanitaire ou d'égout pluvial ; 13. coupe d'arbres nécessaire pour la construction, le prolongement ou la modification d'une voie de circulation (incluant le déboisement à l'intérieur de l'emprise ainsi que pour les ouvrages de drainage et les fossés) ; 14. coupe d'arbres nécessaire à la réalisation d'activités liées à la conservation du patrimoine naturel ; 15. coupe d'arbres nécessaire à la réalisation d'aménagement faunique ou à des travaux de restauration des habitats naturels, dont les travaux de réhabilitation des sols ; 16. coupe d'arbres pour permettre la réalisation d'une activité de sylviculture, sous réserve des conditions identifiées à l'article 232.3 du présent règlement ; 17. coupe d'arbres pour permettre l'implantation d'une nouvelle utilisation du sol ou une nouvelle construction autorisée en vertu de l'article 232.4 du présent règlement ; 18. coupe d'arbres nécessaire à la réalisation d'agrandissement ou d'entretien d'un bâtiment, construction ou ouvrage existant à la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-235 140R2 de la MRC Les Moulins, soit le 17 décembre 2014, sous réserve des conditions de l'article 232.5 ; 19. coupe d'arbres pour permettre l'implantation d'une nouvelle utilisation du sol ou une nouvelle construction autorisée dans le secteur du Manoir seigneurial de Mascouche en vertu de l'article 232.6 du présent règlement. Toutefois, pour émettre une autorisation en vertu de l'un des cas particuliers identifiés à la présente section, le déboisement devra être limité aux seules superficies de coupes jugées essentielles à la réalisation des travaux visés et ainsi minimaliser l'abattage d'arbres dans le couvert forestier. ARTICLE 232.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES ACTIVITÉS SYLVICOLES 1103-58 20-03-18 1103-78 25-06-18 Les travaux sylvicoles doivent être planifiés et décrits dans un plan d'aménagement forestier et faunique (PAFF), préparé et signé par un ingénieur forestier. Le PAFF devra minimalement comprendre : 1. les objectifs d'exploitation ; 2. une description et une cartographie du couvert forestier, des peuplements forestiers et des parterres de coupe; 3. une identification des éléments sensibles de la biodiversité, autant florales que fauniques; 4. une identification et une description des habitats fauniques ; 5. une description des travaux sylvicoles, fauniques et de protection de l'environnement à être effectués. Les travaux proposés au PAFF doivent prévoir un prélèvement maximum de 33% de la surface terrière sur la propriété visée sur une période de 15 ans. En plus du PAFF, tout travail sylvicole dans le couvert forestier doit faire l'objet d'une prescription sylvicole, d'une supervision et d'un rapport d'exécution préparés par un ingénieur forestier. Les travaux sylvicoles prescrits et réalisés sous la supervision de l'ingénieur forestier devront assurer : Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-236 1. un taux de prélèvement qui permettra le maintien de la vocation forestière de l'aire des travaux sur une période de 15 ans, et ce, en fonction des caractéristiques des peuplements visés par les travaux ; 2. la protection des éléments sensibles de la biodiversité ; 3. le maintien viable des habitats fauniques, des conditions hydrologiques, de la qualité des sols et des paysages du milieu forestier concerné ; 4. le maintien d'une densité minimale d'arbres de forte dimension permettant la préservation de la qualité des habitats fauniques qu'ils procurent. ARTICLE 232.4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION DANS LES BOIS ET CORRIDORS FORESTIERS D'INTERET POUR LA PROTECTION DU COUVERT FORESTIER 1103-58 20-03-18 Les nouvelles utilisations du sol et les nouvelles constructions sont interdites à l'intérieur du couvert forestier des bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier, tel qu'identifié à la carte « Bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier » de l'annexe F du présent règlement. Toutefois, les nouvelles utilisations du sol et nouvelles constructions dans le couvert forestier peuvent être autorisées, sur délivrance d'un certificat d'autorisation émis en vertu du présent règlement, si elles sont compatibles avec la protection du couvert forestier dans la mesure où elles sont réalisées : 1. à des fins résidentielles, sous le respect des conditions de la section 232.4.1 du présent règlement; 2. à des fins agricoles (autres que la sylviculture), sous le respect des conditions de la section 232.4.2; 3. à des fins de récréation extensive, sous le respect des conditions de la section 232.4.3 du présent règlement ; 4. pour permettre l'implantation d'équipements de télécommunications, de câblodistribution, de transport d'énergie et d'Hydro Québec, sous les conditions de l'article 232.4.4 du présent règlement. Malgré ce qui précède, des dispositions particulières ayant préséance sur le présent article sont applicables pour le secteur du Manoir seigneurial, tel que défini à la carte de l'annexe F du présent règlement. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-237 ARTICLE 232.4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS À DES FINS RÉSIDENTIELLES 1103-58 20-03-18 Cas spécifiques autorisés Les nouvelles utilisations du sol et constructions servant des fins résidentielles peuvent être autorisées dans le couvert forestier des bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier uniquement dans l'un des cas suivants : 1. être situées dans les secteurs périurbains du Lac Samson et du Domaine Guilbault, tel qu'identifié à l'annexe F du présent règlement et à la condition d'être sur une rue publique ou privée existante en date du 18 décembre 2002; 2. être situées à l'intérieur d'un îlot déstructuré bénéficiant de l'autorisation à portée collective établie en fonction de l'article 59 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) et identifié dans la décision 371424 de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ); 3. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la LPTAA; 4. pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31, 101 et 103 de la Loi; 5. pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec relativement à une autorisation pour l'implantation d'une résidence, dans un dossier où la CPTAQ a donné sa décision avant celle du dossier relatif à l'article 59 de la LPTAA, soit le 30 novembre 2011 (dossier 371424); 6. pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevables à la CPTAQ et qui a reçu une autorisation de la CPTAQ, à savoir : 7. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée antérieurement par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; 8. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de la propriété autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. Seuil maximal de déboisement Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-238 L'abattage d'arbres dans le couvert forestier servant des fins résidentielles ne doit pas excéder un seuil maximal de déboisement (en pourcentage) de la superficie du couvert forestier existant sur la propriété visée le 21 octobre 2015 (date d'entrée en vigueur du Règlement # 97-33R-2 de la MRC Les Moulins). Ce seuil maximal de déboisement varie en fonction de la superficie de la propriété visée, selon le tableau ci-dessous : Tableau. Seuil maximal de déboisement du couvert forestier pour un usage résidentiel Superficie de la propriété visée (mètres carrées) Seuil maximal de déboisement du couvert forestier situé sur la propriété 5 000 m2 et plus 10% Plus de 3 000 m2, jusqu'à moins de 5 000 m2 20% Entre 1 500 et 3 000 m2 30% Dans le cas de lots de moins de 1 500 mètres carrés et moins, bénéficiant de droits acquis reconnus en vertu d'un règlement de lotissement municipal, et situés à l'intérieur d'un îlot déstructuré établi en vertu de l'article 59 de la LPTAA ou des secteurs périurbains du Lac Samson et du Domaine Guilbault, l'abattage d'arbres pour des fins résidentielles n'est pas soumis à un seuil maximal de déboisement sur la propriété visée. Toutefois, les règles sur les bandes de déboisement du présent article demeurent applicables dans tous les cas. Bandes de déboisement En plus de respecter le seuil maximal de déboisement sur la propriété visée, l'abattage d'arbres doit se limiter à l'espace occupé par le bâtiment, la construction ou l'aménagement servant les fins résidentielles, ainsi que dans : 1. une bande limitrophe de trois (3) mètres, s'il s'agit d'un bâtiment résidentiel principal ; 2. une bande limitrophe d'un mètre cinquante (1,5 m), s'il s'agit d'une construction ou aménagement accessoire au bâtiment principal. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-239 La bande de déboisement limitrophe est calculée horizontalement à partir des murs du bâtiment ou de la construction, ou bien du pourtour de l'aménagement. La bande de déboisement peut uniquement permettre l'abattage des arbres dont le tronc est situé à l'intérieur des limites de celle-ci. ARTICLE 232.4.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS À DES FINS AGRICOLES (AUTRES QUE LA SYLVICULTURE) 1103-58 20-03-18 L'abattage d'arbres dans le couvert forestier pour des fins agricoles (autres que la sylviculture) est autorisé à l'intérieur des limites de la zone agricole permanente seulement dans les cas suivants : 1. la pratique agricole proposée est liée soit à l'acériculture, à l'élevage par système sylvopastoral ou à l'apisylviculture ; 2. le déboisement du couvert forestier pour la mise en culture du sol peut être autorisé dans le cas d'une propriété possédant un couvert forestier de plus de quatre (4) hectares. Toutefois, ce déboisement ne devra pas excéder une superficie maximale correspondant à trois (3) hectares (30 000 m2) ou cinq (5) % du total de la superficie du couvert forestier existant en date du 21 octobre 2015 (entrée en vigueur du règlement #97-33R-2) sur la propriété visée (la restriction la plus limitative s'applique) ; 3. le déboisement du couvert forestier protégé pour la mise en culture du sol peut également être autorisé si la mise en culture du sol est liée à une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole (CPTAQ) pour un usage autre qu'agricole impliquant l'abattage d'arbres. Toutefois, l'autorisation devra avoir été dûment donnée par la CPTAQ avant la date d'entrée en vigueur du règlement de contrôle intérimaire numéro 140R2 de la MRC Les Moulins, soit le 17 novembre 2014. L'abattage d'arbres est limité à la superficie autorisée par la CPTAQ pour l'usage autre qu'agricole. Une décision de la CPTAQ donnée après la date d'entrée en vigueur du règlement numéro 140R2 de la MRC Les Moulins et qui vise le renouvellement d'une autorisation antérieure venue à échéance ne peut permettre la poursuite du déboisement dans le couvert forestier. ARTICLE 232.4.3 DISPOSITIONS PARTICULIERES ENCADRANT LES NOUVELLES UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTION A DES FINS DE RECREATION EXTENSIVE 1103-58 20-03-18 Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-240 Seuil maximal de déboisement L'abattage d'arbres dans le couvert forestier pour des fins de récréation extensive ne doit pas excéder un seuil maximal de déboisement correspondant à cinq (5) % de la superficie du couvert forestier existant sur la propriété visée en date du 21 octobre 2015 (entrée en vigueur du règlement numéro 97-33R-2 de la MRC Les Moulins). Largeur maximale de déboisement En plus de respecter le seuil maximal de déboisement, dans le cas d'un ouvrage linéaire, tel un sentier pédestre, une piste cyclable ou autres corridors récréatifs, le déboisement dans le couvert forestier ne doit pas excéder une largeur de cinq (5) mètres. ARTICLE 232.4.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES ENCADRANT LES ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION, DE CÂBLODISTRIBUTION, DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ET D'HYDRO-QUÉBEC 1103-58 20-03-18 L'implantation d'équipements de télécommunications, de câblodistribution, de transport d'énergie et d'Hydro-Québec peut être autorisée à l'intérieur du couvert forestier, dans la mesure où le promoteur démontre le respect des critères suivants : 1. démontrer, par des études environnementales, techniques et économiques réalisées dans le cadre du projet, que l'implantation de ce nouvel équipement ou installation ne peut être réalisée à l'extérieur du couvert forestier ou que la solution retenue soit celle de moindre impact ; 2. considérer l'utilisation de ses droits de servitudes ou de propriétés, des emprises et des installations existantes afin d'éviter la multiplication des infrastructures linéaires ; 3. limiter les superficies impactées à l'intérieur du couvert forestier et favoriser un tracé qui ne compromet pas la viabilité de ces massifs, en portant un intérêt particulier aux bois et corridors forestiers d'intérêt pour la protection du couvert forestier; 4. accorder une attention particulière aux éléments sensibles identifiés lors de la caractérisation du site ou du tracé retenu (espace boisé de grand intérêt écologique, milieu humide, écosystème sensible, espèce faunique ou floristique menacée, etc.); 5. prévoir des mesures d'atténuation (zone tampon, aménagement arbustif compatible, choix des structures ou des matériaux, etc.) afin de limiter les impacts environnementaux et favoriser l'intégration de l'équipement ou installation aux paysages, notamment ceux d'intérêts métropolitains, soit le relief laurentien (caractérisé par la présence du Grand Coteau) et le corridor d'accès routier de Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-241 l'autoroute 25 ; 6. prévoir des mesures de compensation pour la perte du couvert forestier et des services écologiques rendus. Ces mesures de compensation doivent comprendre un plan de reboisement ou des compensations financières. ARTICLE 232.5 DROITS ACQUIS POUR LES CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS 1103-58 20-03-18 Lorsque l'abattage d'arbres dans le couvert forestier est requis pour l'entretien ou l'agrandissement d'un bâtiment, construction ou aménagement existant à la date d'entrée en vigueur du Règlement numéro 140R2 de la MRC Les Moulins (17 novembre 2014), la coupe d'arbres dans le couvert forestier doit être limitée à une superficie correspondante à un maximum de 10 % du couvert forestier existant sur la propriété visée en date du 17 novembre 2014. ARTICLE 232.6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE SECTEUR DE MANOIR SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND-COTEAU 1103-58 20-03-18 Malgré les dispositions de l'article 232.4 du présent Règlement, à l'intérieur du secteur du Manoir seigneurial et du Parc du Grand-Coteau, tel que défini à l'annexe F du présent règlement, sont spécifiquement autorisées, sur l'obtention d'un certificat d'autorisation, les utilisations du sol et constructions servant les fins suivantes : 1. récréation extensive ; 2. institutionnelles, sous le respect des conditions de la section 232.6.1 ; 3. récréation intensive, sous le respect des conditions de la section 232.6.2 ; 4. commerces et services, sous le respect des conditions de la section 232.6.2. Toutefois, lorsque l'abattage d'arbres dans le couvert forestier est requis pour permettre l'implantation d'une utilisation du sol ou d'une construction permise selon le présent article, la coupe d'arbres dans le couvert forestier ne peut être autorisée que sur le respect des normes de la section 232.6.3 du présent règlement. ARTICLE 232.6.1 CONDITIONS PARTICULIÈRES LIÉES AUX UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS SERVANT À DES FINS INSTITUTIONNELLES DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET POUR LE PARC DU GRAND-COTEAU 1103-58 20-03-18 Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-242 Les utilisations du sol et constructions servant à des fins institutionnelles dans le secteur du Manoir seigneurial et du parc du Grand-Coteau ne sont autorisées que si elles sont réalisées avec l'objectif de respecter le caractère écologique et naturel du secteur de mise en valeur intensive en assurant le respect des conditions suivantes : 1. toutes constructions et aménagements minimisent l'impact sur les éléments d'intérêt écologique du secteur, notamment le couvert forestier, tout en favorisant l'intégration de ces éléments au sein du concept architectural du site, des constructions et des bâtiments; 2. l'aménagement de toutes nouvelles aires pavées (stationnement ou autres) s'inspire du guide Lutte aux îlots de chaleur urbains - Aménagement des aires de stationnement - Guide à l'intention des concepteurs, publié par le Bureau de la normalisation du Québec, sous la cote BNQ 3019-190. ARTICLE 232.6.2 CONDITIONS PARTICULIERES LIEES AUX UTILISATIONS DU SOL ET CONSTRUCTIONS SERVANT A DES FINS DE RECREATION INTENSIVE, DE COMMERCES ET DE SERVICES DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU GRAND-COTEAU 1103-58 20-03-18 Ne sont autorisées que les utilisations du sol et constructions servant des fins de récréation intensive, de commerces et de services dans la mesure où ces activités sont complémentaires à l'offre de services destinés aux utilisateurs des aménagements, installations et/ou constructions présentes dans le secteur du Manoir seigneurial et du Parc du Grand-Coteau. ARTICLE 232.6.3 NORMES PARTICULIÈRES PORTANT SUR L'ABATTAGE D'ARBRES DANS LE COUVERT FORESTIER SITUÉ DANS LE SECTEUR DU MANOIR SEIGNEURIAL ET DU PARC DU GRAND-COTEAU 1103-58 20-03-18 À l'intérieur du secteur du Manoir seigneurial et du Parc du Grand-Coteau, l'abattage d'arbres dans le couvert forestier visant à permettre l'implantation d'une utilisation du sol ou d'une construction permise selon l'article 232.4 du présent règlement devra être fait en respect du mécanisme de compensation établi au présent article. Ce mécanisme de compensation doit assurer, en tout temps, que le couvert forestier présent dans le secteur du Manoir seigneurial possède une superficie minimale de 14,90 hectares, le tout tel que précisé dans le tableau ci-dessous. Ce mécanisme de compensation doit assurer, en tout temps, que le couvert forestier présent dans le secteur du Parc du Grand-Coteau possède une Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-243 superficie minimale de 7,49 hectares, le tout tel que précisé dans le tableau ci-dessous. Ces superficies minimales du couvert forestier ainsi exigée correspondent aux valeurs issues de la détermination du couvert forestier du secteur du Manoir seigneurial et du parc du Grand-Coteau réalisée en 2009 par la CMM, moins un ratio de cinq (5) %. Toute nouvelle superficie faisant l'objet de reboisement dans le cadre du présent mécanisme sera considérée à titre de couvert forestier selon les principes du présent règlement. Tableau. Seuil minimal du couvert forestier à respecter pour le secteur du Manoir seigneurial et du parc du Grand-Coteau Secteur Superficie du couvert forestier en 2009 (ha)1 Superficie minimale du couvert forestier à respecter (ha) Manoir seigneurial 15,68 14,90 Parc du Grand- Coteau 7,88 7,49 1 Basée sur la détermination du couvert forestier de la CMM réalisée en 2009. SECTION 5 PROTECTION DES PRISES D'EAU COMMUNAUTAIRES ARTICLE 233 PROTECTION IMMÉDIATE Aucune construction n'est permise à moins de trente mètres (30 m) de rayon d'une prise d'eau communautaire souterraine, telles qu'identifiées à l'annexe E du présent règlement, et à moins de trente mètres (30 m) de rayon en amont et en aval d'une prise communautaire de surface, telle qu'identifiée à l'annexe E du présent règlement. Dans le cas d'une prise souterraine, le périmètre doit être protégé par une clôture d'au moins deux mètres (2 m) de hauteur. De plus, l'équipement et les produits chimiques nécessaires à l'entretien et l'exploitation de l'ouvrage de captage, tels que les génératrices, réservoirs de carburant, contenants d'huile et de chlore doivent être entreposés dans un endroit sécuritaire muni d'un plancher étanche et d'un muret formant un bassin de rétention d'une capacité suffisante pour récupérer tout déversement accidentel. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-244 ARTICLE 234 PROTECTION RAPPROCHÉE Aucun épandage d'engrais minéral ou organique, d'herbicides ou de pesticides n'est permis à moins de cent mètres (100 m) d'une prise d'eau communautaire ou à un délai de soixante (60) jours déterminé par une analyse préparée par un spécialiste en hydrogéologie. ARTICLE 235 PROTECTION ÉLOIGNÉE Aucune base militaire, gare ferroviaire, usine de produits chimiques, installation d'élevage, station-service, aucun aéroport, lieu d'entreposage de produits pétroliers et lieu d'élimination des déchets, établissement d'élevage d'animaux et ouvrages d'entreposage de leurs déjections et aucun épandage de matières actives pesticides qui ont un potentiel de lessivage et qui sont énumérées au tableau 13 suivant ne sont permis à moins de trois cent mètres (300 m) d'une prise d'eau communautaire. Tableau 9. Matières actives pesticides ayant un potentiel de lessivage Aldicarbe Atrazine Bensulide Bromacil Carbofuran Chloroprophame Cyanazine Cycloate Dalapon Dicamba Dichloro -1,3-propène Difénamine Diméthoate Dinosèbe Disulfoton Diuron Ethofumesate Ferbame Hexazinone Lindance Linuron MCPA Métalaxyl Méthamidophos Méthomyl Métobromuron Métochlore Métribuzine Monolinuron Napropamide Oxydéméton-méthyl Piclorame Tébuthiuron Terbacil Triadiméfone Trichlorfon Simazine 2,4-D 2,4DB SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPÔTS DE NEIGES USÉES ARTICLE 236 GÉNÉRALITÉS Sur tout site de dépôt de neiges usées autorisé par le règlement de zonage, tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucun amoncellement de neiges usées n'est autorisé à moins de trente mètres d'un cours d'eau et à moins de cent cinquante mètres (150 m) d'une prise d'eau communautaire. De plus, les dépôts à neiges usées municipaux ou régionaux, aménagés ou agrandis après l'entrée en vigueur du présent règlement, ne peuvent être loc#alisés à moins de cent mètres (100 m) d'une zone résidentielle. Tout dépôt recevant de la neige usée transportée doit faire l'objet d'un Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-245 aménagement et d'un certificat d'autorisation du ministère de l'environnement. SECTION 7 DISPOSITIONS RELATIVES AUX SITES DE DÉCHETS DANGEREUX, AUX ANCIENS DÉPOTOIRS, AUX CIMETIÈRES AUTOMOBILES ARTICLE 237 SITE DE DÉCHETS DANGEREUX Malgré toute disposition à ce contraire, sur les sites de déversement de déchets dangereux identifiés par le ministère de l'Environnement tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucune construction ou utilisation du sol autre que l'entreposage et la valorisation de ces résidus avec autorisation du ministère de l'Environnement n'est permise tant que ces sites n'auront pas été décontaminés ou qu'une autorisation particulière n'aura été obtenue du ministère de l'Environnement. Les mêmes restrictions s'appliquent dans un rayon de trente mètres (30 m) de ces sites. De plus, les usages résidentiels, les puits de surface ou souterrains et les prises d'eau communautaires sont interdits dans un rayon de trois cent mètres (300 m) de ces sites. ARTICLE 238 ANCIENS DÉPOTOIRS Malgré toute disposition à ce contraire, aucun terrain ayant déjà été utilisé comme lieu d'élimination de déchets, tel qu'apparaissant au plan de l'annexe E et qui est désaffecté ne peut être utilisé pour des fins de construction sans une autorisation du sous-ministre de l'Environnement. À l'intérieur d'un rayon de trois cent mètres (300 m) de ces sites, aucun puits de surface n'est autorisé. ARTICLE 239 CIMETIÈRES AUTOMOBILES À l'exclusion des établissements existants au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucun cimetière d'automobiles n'est permis sur le territoire de la Ville. Malgré toute disposition à ce contraire, à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, aucun projet d'ensemble résidentiel ne peut être approuvé dans un rayon de cent mètres (100 m) d'un cimetière d'automobiles. Les projets d'ensemble déjà approuvés au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement pourront cependant être développés. Tout agrandissement d'une aire d'entreposage existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement et destiné à être occupé par un Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-246 cimetière d'automobiles (incluant les entreprises de recyclage de pièces de véhicules motorisés) doit être aménagé selon les normes suivantes, à l'exclusion de l'aire d'entreposage déjà exploitée : a) aucune aire d'entreposage de matériaux, de pièces ou de machinerie ne peut se localiser à moins de quinze mètres (15 m) des limites de terrain; b) le couvert forestier de cette bande de quinze (15 m) entourant l'aire d'entreposage ne peut être coupé et doit comprendre au moins un (1) arbre d'un minimum de quatre centimètres (4 cm) de diamètre mesuré une hauteur de trente centimètres (30 cm) du sol pour chaque dix mètres carrés (10 m²) de surface et réparti également sur cette bande à l'exception des voies d'accès; c) une clôture opaque à cent pour cent (100%) d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m) et maximale de trois mètres (3 m) doit ceinturer l'aire d'entreposage à la limite intérieure de la bande de protection; d) aucun amoncellement de matériaux, de véhicule ou de pièce ne peut être entreposé à une hauteur hors-tout qui excède la hauteur de la clôture construite conformément à cet article; e) le site doit être conforme à tout règlement du Gouvernement du Québec régissant l'aménagement et l'exploitation de ces activités. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-247 SECTION 8 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX TERRAINS POTENTIELLEMENT CONTAMINÉS ARTICLE 240 GÉNÉRALITÉS Aucun terrain ayant déjà été utilisé à des fins de poste d'essence, cimetière d'automobiles, commerce de réparation de véhicule, garage de voirie municipale, champ de tir d'obus, dépôt de neiges usées ou de déchets, industrie chimique, pétrochimique , pharmaceutique, entreprise de production, d'entreposage ou de recyclage de pesticides, de peintures, de solvants, de fertilisants, de récupération de batteries ou d'huiles usées ne peut être utilisé à d'autres fins à moins que la demande de permis de construire soit accompagnée d'un avis du ministère de l'Environnement établissant la compatibilité du projet avec le niveau de contamination du sol et des eaux souterraines et à cette fin, que le demandeur consulte l'inventaire des terrains contaminés dans le cadre de la Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés du ministère de l'Environnement, le tout tel qu'apparaissant au registre municipal. SECTION 9 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES SABLIÈRES OU GRAVIÈRES ARTICLE 241 GÉNÉRALITÉS Dans un rayon de cent cinquante mètres (150 m) de toute sablière ou gravière existante au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E, aucune résidence, école, aucun temple religieux, terrain de camping ou établissement au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ne sont autorisés. SECTION 10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES ÉTANGS AÉRÉS D'UN SYSTÈME D'ÉPURATION DES EAUX USÉES ARTICLE 242 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition à ce contraire, aucune résidence ne peut être construite dans un rayon de trois cent mètres (300 m) de tout étang aéré d'un système d'épuration des eaux municipal et dans un rayon de cinquante mètres (50 m) de tout étang aéré d'un système d'épuration des eaux privé, le tout tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-248 SECTION 11 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CORRIDORS DE TRANSPORT D'ÉNERGIE ARTICLE 243 GÉNÉRALITÉS Malgré toute disposition à ce contraire, aucun bâtiment de nature permanente ou temporaire, qu'il soit de type résidentiel, commercial, public, institutionnel ou autre, ne peut être implanté dans l'emprise d'une ligne électrique de 44 kV et plus qui se trouvent sur le territoire de la Ville, nommément les lignes à 120 kV, 315 kV ou 735 kV, tel qu'apparaissant au plan figurant à l'annexe E. SECTION 12 BANDE TAMPON À PROXIMITÉ D'UN TERRAIN DE GOLF ARTICLE 244 GÉNÉRALITÉS Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, une bande tampon boisée d'une largeur minimale de quinze mètres (15 m) doit être respectée en périphérie d'un terrain occupé par un golf pour tout nouveau projet résidentiel débuté après le 1er juillet 2001. Aucune construction n'est permise à l'intérieur de cette bande et seule la coupe sanitaire y est autorisée. SECTION 13 DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFRASTRUCTURES D'AQUEDUC ET D'ÉGOUT SANITAIRE ARTICLE 245 NOUVELLE CONSTRUCTION AUTORISÉE UNIQUEMENT EN BORDURE DES RUES EXISTANTES 1103-37 15-11-25 1103-49 17-06-13 Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, toute construction d'un nouveau bâtiment principal autorisé n'est autorisée qu'en bordure d'une rue existante lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Dans l'éventualité de l'aménagement d'un rond-point au bout d'une rue existante, le premier alinéa du présent article ne s'applique pas. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-249 ARTICLE 246 AQUEDUC Lorsque indiqué au cahier de spécifications, l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment principal projeté est conditionnelle à ce que le service d'aqueduc soit déjà installé dans la rue sur laquelle le bâtiment principal est projeté ou qu'un règlement décrétant son installation soit en vigueur. ARTICLE 247 AQUEDUC ET ÉGOUT SANITAIRE 1103-35 15-07-03 Lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, l'émission d'un permis de construction pour un bâtiment principal projeté est conditionnelle à ce que les services d'aqueduc et d'égout sanitaire soient déjà installés dans la rue sur laquelle le bâtiment principal est projeté ou qu'un règlement décrétant leur installation soit en vigueur. Dans le cas d'une rue existante en date du 20 juin 2013 et où il n'y aurait pas de services d'aqueduc et/ou d'égout sanitaire ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi à cette date, le premier alinéa ne s'applique pas. ARTICLE 248 OUVERTURE DE NOUVELLE RUE AVEC SERVICES 1103-58 20-03-18 Lorsque indiqué au cahier de spécifications, toute nouvelle rue à être construite dans cette zone doit disposer des services publics d'aqueduc et d'égout sanitaire. Nonobstant ce qui précède, dans les aires périurbaines et périurbaines à développement champêtre, tel qu'identifié au Plan 2 du Plan d'urbanisme, l'aménagement de nouvelles infrastructures de transport routier, sans servitude d'accès pour de nouvelles résidences, pourra être autorisé. Il en est de même pour l'implantation de conduites maîtresses d'égout ou d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment autre qu'à des fins résidentielles. Cependant, lors de l'implantation hors du périmètre d'urbanisation d'une conduite maîtresse d'égout et/ou d'aqueduc justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement des emplacements vacants ou construits pourra être autorisé dans la mesure où ils respectent les conditions suivantes : a) Ils sont adjacents à l'emprise publique où est aménagée ladite conduite ; et b) Ils sont localisés sur une rue existante en date de l'entrée en vigueur du règlement 97-15 de la MRC Les Moulins (2007-05-24). Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-250 ARTICLE 248.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'OUVERTURE DE NOUVELLE RUE DANS UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ IDENTIFIÉ À L'ANNEXE H 1103-58 20-03-18 Aucune rue ne peut être prolongée à l'intérieur d'un îlot déstructuré, sauf : 1. pour aménager un rond de virage à un cul-de-sac, lequel serait justifié pour des raisons d'ordres sécuritaire et fonctionnel (desserte et circulation); 2. pour compléter un bouclage du réseau routier. Dans le cas d'un prolongement de rue et/ou d'aménagement de rue justifié, ou pour compléter un bouclage du réseau routier, aucun nouveau territoire constructible à des fins autres qu'agricoles ne peut être créé en bordure de ce tronçon routier à moins qu'il s'agisse de territoires irrécupérables à des fins agricoles. ARTICLE 248.2 DISPOSITIONS RELATIVES À L'IMPLANTATION D'UNE CONDUITE D'ÉGOUT OU D'AQUEDUC EN DEHORS DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE 1103-58 20-03-18 Lors de l'implantation hors du périmètre d'urbanisation d'une conduite maîtresse d'égout et/ou d'aqueduc justifiée pour des raisons de salubrité, de santé ou de sécurité publique, le branchement des emplacements vacants ou construits localisés en zone agricole permanente pourra être autorisé dans la mesure où ils respectent toutes les conditions suivantes : 1. Ils sont adjacents à l'emprise publique où est aménagée ladite conduite ; 2. Ils sont localisés sur une rue existante en date de l'entrée en vigueur du règlement 97-15 de la MRC Les Moulins (24 mai 2007) ; 3. Ils sont identifiés à l'intérieur d'un îlot déstructuré permettant l'usage résidentiel. SECTION 14 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ DES AUTOROUTES ET ROUTES ARTICLE 249 GÉNÉRALITÉS 1103-35 15-07-03 Malgré toute disposition à ce contraire, aucun bâtiment habitable d'un centre d'hébergement, établissement carcéral ou projet résidentiel et aucune école, pré-maternelle ou centre de la petite enfance ne sont autorisés à l'intérieur des zones sensibles au bruit routier, c'est à dire aux corridors routiers dont le niveau sonore excède 55 dBA sur l'équivalent d'une période de vingt-quatre (24) heures, tel qu'identifié au tableau 12 et illustrées à l'annexe E du présent Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-251 règlement, et ce, selon les dispositions prévues à cet effet au règlement sur les permis et certificats. Malgré ce qui précède, un promoteur pourra toutefois ériger un bâtiment portant un des usages normalement proscrits dans les zones sensibles, si sa situation répond à l'un des quatre cas suivants : a) Le promoteur s'engage à réaliser, à ses frais, des travaux d'atténuation du bruit afin d'obtenir un niveau sonore répondant à l'une ou l'autre des normes suivantes : - réduire le bruit ambiant extérieur aux limites du bâtiment sous la barre des 55 dBA Leq (24h), grâce à des mesures d'atténuation externes, tels qu'un mur antibruit, un talus ou autre, et qui seront aménagées sur ou à proximité du site de l'usage projeté ; - réduire le bruit ambiant intérieur au bâtiment sous la barre des 40 dBA Leq (24h) grâce à des mesures d'atténuation internes implantées dans les composantes structurelles et architecturales du bâtiment projeté. Il est possible de combiner des mesures internes à des mesures d'atténuation externes afin d'atteindre la présente norme. Une étude acoustique, réalisée par un ingénieur spécialisé dans le domaine et aux frais du promoteur, devra être déposée afin d'identifier les mesures d'atténuation externes et/ou internes nécessaires pour assurer l'atteinte de l'une ou l'autre des normes sonores fixées aux paragraphes précédents. Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, l'atteinte des normes sonores devra être démontrée dans l'étude pour chacun des étages projetés où l'un des usages normalement proscrits devrait s'établir. b) Le promoteur démontre, au moyen d'une étude acoustique réalisée par un ingénieur spécialisé dans le domaine, que le niveau sonore, à la limite prévue des bâtiments projetés et qui comporteront l'un des usages normalement proscrits dans les zones sensible, est en réalité inférieur à 55 dBA sur une période de 24 heures (55 dBA Leq 24h). Dans le cas d'un bâtiment de plus d'un étage, l'atteinte de cette norme sonore devra être démontrée pour chacun des étages projetés où l'un des usages normalement proscrits devrait s'établir. c) Le promoteur veut procéder à la reconstruction d'un bâtiment qui a été détruit suite à un sinistre. Le nouveau bâtiment ne devra pas ajouter d'usages normalement prescrits dans les zones sensibles par rapport à la situation qui prévalait avant le sinistre ; d) Le bâtiment projeté s'intègre à l'intérieur d'une trame urbaine ou d'un cadre bâti existant le 10 octobre 2013. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-252 Tableau 10. Zones sensibles en matière de bruit Routes DJME projeté* et vitesse permise Zone sensible (mesurée du centre de la route) Autoroute 25 (entre l'autoroute 640 et le boulevard Sainte-Marie) 51 000 (100 km/h) 340 mètres Autoroute 25 (Au nord du boulevard Sainte-Marie) 27 000 (100 km/h) 230 mètres Autoroute 640 (entre l'autoroute 40 et les chemins Charles- Aubert/Louis-Hébert) 80 025 (100 km/h) 430 mètres Autoroute 640 (Entre les chemins Charles-Aubert/Louis- Hébert et l'autoroute 25) 82 000 (100 km/h) 440 mètres Autoroute 640 (entre la route 337 et l'autoroute 25) 71 000 (100 km/h) 400 mètres Route 337 (au nord-ouest du chemin Newton) 38 000 (70 km/heure) 230 mètres Route 337 (entre chemin Newton et l'autoroute 640) 42 000 (50 km/heure) 200 mètres - * DJME estimé pour l'année 2009 par Transport Québec, direction territoriale Laval-Mille-Îles. Source des distances-isophones : Guide à l'intention des MRC : Planification des transports et révision des schémas d'aménagement, Ministère du transport du Québec, 1995. Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-253 SECTION 15 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TERRAINS SITUÉS À PROXIMITÉ D'UN CHEMIN DE FER OU D'UNE GARE DE TRAIN 1103-35 15-07-03 ARTICLE 249.1 GÉNÉRALITÉS Sous réserve des dispositions du règlement sur les usages conditionnels, les usages suivants sont interdits à moins de 30 m d'une ligne d'emprise d'une voie ferrée et à moins de 300 m d'un garage de trains identifiés à l'annexe E : a) Usages du groupe Habitation (H). b) Immeuble habitable d'un centre d'hébergement. c) Immeuble habitable d'un établissement carcéral. d) École prématernelle, primaire ou secondaire. e) Centre de la petite enfance. SECTION 16 DISPOSITIONS RELATIVES AUX NOUVEAUX PROJETS GENERATEURS DE DEPLACEMENTS 1103-58 20-03-18 ARTICLE 249.2 GÉNÉRALITÉS 1103-58 20-03-18 Tout nouveau projet de développement ou de redéveloppement générant des flux significatifs de déplacements de personnes devra, avant d'être autorisé par la municipalité, être appuyé par une étude. L'étude requise devra procéder minimalement à l'identification des éléments suivants : - Le portrait de la desserte actuelle des divers modes de transport (automobile, collectif, actif) dans le secteur du projet proposé ; - Les impacts sur le réseau routier local du secteur ainsi que sur le réseau routier supérieur (autoroutes, routes régionales et nationales, artères et collectrices) assurant l'accessibilité au site et les solutions envisagées pour mitiger les impacts négatifs ; - Les potentiels conflits amenés par les nouveaux déplacements entre les divers modes de transport dans le secteur visé et les solutions envisagées pour y remédier ; - Les potentiels conflits amenés par les nouveaux déplacements avec les milieux de vie déjà existants à proximité du secteur visé et les solutions envisagées pour y remédier ; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-254 - Les mesures proposées afin de répondre aux orientations particulières de transport suivantes : o Liens avec les zones externes : - Améliorer les conditions de circulation entre la partie centrale de la MRC et l'île de Montréal ainsi que la Ville de Laval ; o Liens entre les secteurs internes : - Améliorer les déplacements entre les parties centrales des villes de Terrebonne et Mascouche, soit de part et d'autre de l'autoroute 640 ; o Infrastructures routières diverses : - Améliorer les conditions de circulation sur la route 337 ; - Améliorer les déplacements entre l'autoroute 640 et le secteur La Plaine (désengorgement de l'axe du boulevard Laurier / chemin Gascon) ; - Améliorer la sécurité et la circulation sur le chemin des Anglais ; o Secteurs industriels : - Améliorer l'accessibilité au pôle industriel de Mascouche ; o Commerces/institutionnel : - Améliorer l'accessibilité au pôle commercial de Mascouche ; - Aménager les infrastructures routières afin d'améliorer la circulation sur les grandes artères commerciales ; o Transport actif et collectif : - Favoriser les aménagements pour encourager et augmenter le nombre de déplacements effectués en modes de transport alternatif aux véhicules motorisés privés ; - Favoriser les aménagements pour encourager et augmenter le niveau de sécurité des déplacements piétonniers ; - Favoriser les déplacements en modes de transport actif et renforcer les liens intermodaux avec le transport en commun sur le territoire de la MRC Les Moulins ; o Transport collectif interne : - Améliorer les conditions de circulation en transport en commun à l'intérieur du territoire de la MRC Les Moulins ; o Transport collectif-Infrastructure et équipement : - Améliorer la disponibilité de stationnements incitatifs pour les usagers du service de transport en commun ; Ville de Mascouche Chapitre 5 Règlement de zonage No 1103 La protection de l'environnement 5-255 - Améliorer l'accessibilité universelle du réseau de transport en commun. - Les mesures proposées afin de répondre aux impacts et aux conflits potentiels relevées. Sont considérés « projet générant des flux significatifs de déplacements », les projets suivants : 1. un établissement commercial (de détail, de services, ou d'alimentation) sur un lot distinct de plus de sept mille cinq cent mètres carrés (7 500 m2); 2. une aire commerciale d'une superficie supérieure à quarante-deux mille mètres carrés (42 000 m2); 3. un ensemble d'établissements commerciaux (centre commercial) sur un lot distinct totalisant une superficie commerciale de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2); 4. un ensemble d'édifices à bureaux et ou d'établissements offrant des services personnels dont la superficie totale de plancher sur un lot distinct est de plus de quinze mille mètres carrés (15 000 m2); 5. un ensemble résidentiel de plus de cinquante (50) unités de logement sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, telle qu'identifiée au Plan 5 du Règlement sur le Plan d'urbanisme 1085 ; 6. une résidence pour personnes âgées de plus de cent (100) unités de chambre sur un lot distinct et localisé sur une rue locale, telle qu'identifiée à l'annexe J du présent règlement ; 7. un site à vocation multiple liée à la distribution, à l'entreposage et au traitement des marchandises et qui a une superficie d'au moins quinze mille mètres carrés (15 000 m2). Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-256 CHAPITRE 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À CERTAINES ZONES ET À CERTAINES ACTIVITÉS SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ARTICLE 250 GÉNÉRALITÉS Nonobstant toute disposition contraire au présent règlement, les dispositions particulières de la présente section s'appliquent en zone agricole permanente. Les distances séparatrices applicables en vertu de la présente section sont établies par un agronome et le relevé de toute distance requise est effectué par un arpenteur-géomètre, le tout au frais du requérant. SOUS-SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES À UNE HABITATION SITUÉE EN ZONE AGRICOLE ARTICLE 251 GÉNÉRALITÉ Les dispositions du chapitre 3 s'appliquent à toute habitation autorisée, selon le cahier des spécifications et qui sont situées en zone agricole permanente. ARTICLE 251.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX USAGES RÉSIDENTIELS EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE À L'EXTÉRIEUR DES ÎLOTS DÉSTRUCTURÉS IDENTIFIÉS À L'ANNEXE H 1103-58 20-03-18 À l'intérieur de la zone agricole permanente, l'usage résidentiel est autorisé uniquement lorsqu'il s'effectue dans le cadre de l'une des situations particulières suivantes: 1. pour donner suite à un avis de conformité valide émis par la CPTAQ permettant la construction ou la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31.1, 40 et 105 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (LPTAA) ; 2. pour donner suite à un avis de conformité valide, émis par la CPTAQ, permettant la reconstruction d'une résidence érigée en vertu des articles 31,101 et 103 de la LPTAA; 3. pour donner suite à une décision de la CPTAQ ou du Tribunal administratif du Québec, dans un dossier où la CPTAQ a donné sa décision avant celle du dossier relatif à l'article 59 de la LPTAA, soit le 30 novembre 2011 (dossier 371424); Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-257 4. pour donner suite aux deux seuls types de demandes d'implantation d'une résidence toujours recevable à la CPTAQ et qui a reçu une autorisation de la CPTAQ, à savoir : a. pour déplacer, sur la même unité foncière, une résidence autorisée antérieurement par la Commission ou bénéficiant des droits acquis des articles 101, 103 et 105 ou du droit de l'article 31 de la LPTAA, mais à l'extérieur de la superficie bénéficiant de ces droits; b. pour permettre la conversion à des fins résidentielles d'une parcelle de terrain autorisée à des fins commerciales, industrielles ou institutionnelles ou bénéficiant de droits acquis générés par ce type d'usage en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA. De plus, en zone agricole permanente, l'implantation d'une nouvelle résidence supplémentaire sur la superficie de droits acquis conférés par une résidence existante et en vertu des articles 101 et 103 de la LPTAA n'est pas permise. ARTICLE 251.2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'INTÉRIEUR D'UN ÎLOT DÉSTRUCTURÉ À VOCATION RÉSIDENTIELLE 1103-58 20-03-18 À l'intérieur d'un îlot déstructuré, tel qu'identifié à l'annexe H du présent règlement, l'usage résidentiel est autorisé en vertu de l'article 59 de la LPTAA émise par la CPTAQ au dossier 371424 permettant l'utilisation du sol à des fins résidentielles. SOUS-SECTION 3 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX BÂTIMENTS AGRICOLES ARTICLE 252 GÉNÉRALITÉ Tout bâtiment agricole ne doit, en aucun cas, servir d'habitation. Tout bâtiment agricole ne peut être superposé à un autre bâtiment accessoire ou principal. L'utilisation de bâtiments agricoles à des fins d'entreposage relié aux activités agricoles est autorisée. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-258 À moins qu'il n'en soit stipulé autrement, ailleurs dans le présent règlement, en aucun temps il ne sera permis de relier et de quelque façon que se soit un bâtiment agricole à une habitation. ARTICLE 252.1 MÉCANISME OCCULTANT OBLIGATOIRE POUR LES SERRES EN ACTIVITÉ ENTRE LE COUCHER ET LE LEVER DU SOLEIL 1103-74 24-02-15 Tous les bâtiments ou parties de bâtiment de culture en serre, autres que les serres domestiques, utilisant un éclairage intérieur doivent être munis d'un système d'occultation et respecter les conditions suivantes afin de limiter les fuites de lumière vers l'extérieur : 1) Le toit ainsi que les murs verticaux doivent être munis d'un système occultant couvrant un minimum de 96 % de la surface entre le coucher et le lever du soleil ou pendant les opérations d'éclairage; 2) L'opacité des matériaux du système occultant doit être d'un minimum de 99 %; 3) Aucun dispositif d'éclairage intérieur ne doit être directement visible à partir de l'extérieur. ARTICLE 253 IMPLANTATION L'implantation des bâtiments agricoles doit respecter toutes les dispositions du présent règlement applicables en l'espèce, incluant, mais de façon non limitatives, les dispositions relatives aux distances séparatrices. Tout autre bâtiment agricole ne constituant pas une installation d'élevage au sens du présent règlement doit respecter les marges latérales et arrière minimales prescrites à la grille des usages et des normes de même que les distances minimales suivantes : a) Quinze mètres (15 m) de toute ligne de rue; b) Dix mètres (10 m) de tout bâtiment principal. SOUS-SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES SÉPARATRICES REQUISES POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE PRODUCTION ANIMALE ET POUR CERTAINES ACTIVITÉS À CARACTÈRE AGRICOLE EN ZONE AGRICOLE PERMANENTE ARTICLE 254 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 1103-58 Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-259 20-03-18 Les distances séparatrices sont obtenues en multipliant entre eux les paramètres B, C, D, E, F et G présentés ci-après. Pour les fins de la présente section, la distance entre, d'une part, l'installation d'élevage et le lieu d'entreposage des fumiers et, d'autre part, un bâtiment non agricole avoisinant pourrait être calculée en établissant une droite imaginaire entre la partie la plus avancée des constructions considérées, à l'exception de galeries, perrons, avant-toits, patios, terrasses, cheminées et rampes d'accès. Les paramètres sur les distances séparatrices applicables en relation avec une unité d'élevage et un immeuble protégé ou une maison d'habitation sont : a) Le paramètre « A » correspond au nombre maximum d'unités animales gardées au cours d'un cycle annuel de production. Il sert à la détermination du paramètre B. On l'établit à l'aide du tableau intitulé « Nombre d'unité animale (paramètre A) » ; b) Le paramètre « B » est celui des distances de base. Il est établi en recherchant dans les tableaux intitulés « Distance de bases (paramètres B) et Paramètre B (suite) » la distance de base correspondant à la valeur calculée pour le paramètre A; c) Le paramètre « C » est celui du potentiel d'odeur. Le tableau intitulé « Charge d'odeur par animal (paramètre C) » présente le potentiel d'odeur selon le groupe ou la catégorie d'animaux en cause; d) Le paramètre « D » correspond au type de fumier. Le tableau intitulé « Type de fumier (Paramètre D) » fournit la valeur de ce paramètre au regard du mode de gestion des engrais de ferme; e) Le paramètre « E » renvoie au type de projet. Lorsqu'un établissement d'élevage aura réalisé la totalité du droit de développement que lui confère la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles, ou qu'il voudra accroître son cheptel de plus de soixante-quinze (75) unités animales, il pourra bénéficier d'assouplissements au regard des distances séparatrices applicables sous réserve du contenu du tableau intitulé « Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) (paramètre E) » jusqu'à un maximum de deux cent vingt- cinq (225) unités animales; f) Le paramètre « F » est le facteur d'atténuation. Ce paramètre figure au tableau intitulé « Facteur d'atténuation (paramètre F) ». Il permet d'intégrer l'effet d'atténuation des odeurs résultant de la technologie utilisée; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-260 g) Le paramètre « G » est le facteur d'usage. Il est fonction du type d'unité de voisinage considéré auquel les paramètres sur les distances séparatrices s'appliquent. Le tableau intitulé « Facteur d'usage (paramètre G) » précise la valeur de ce facteur. Nombre d'unités animales (paramètre A) Groupe ou catégorie d'animaux Nombre d'animaux équivalent à une unité animale Vache, taureau, cheval 1 Veaux d'un poids de 225 à 500 kilogrammes chacun 2 Veaux d'un poids inférieur à 225 kilogrammes chacun 5 Porcs à l'engraissement 5 Porcelets sevrés 25 Truies avec porcelets non sevrés 4 Poules pondeuses ou coqs 125 Poulets à griller ou à rôtir 250 Poulettes en croissance 250 Cailles 1500 Faisans 300 Dindes de 5 à 5,5 kilogrammes chacune 100 Dindes de 8,5 à 10 kilogrammes chacune 75 Dindes de plus de 13 kilogrammes chacune 50 Visons femelles (excluant les mâles et les petits) 100 Renards femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Moutons et agneaux de l'année 4 Chèvres et chevreaux de l'année 6 Lapins femelles (excluant les mâles et les petits) 40 Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-261 Distances de base (paramètre B) Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-262 Paramètre B (suite) Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-263 Paramètre B (suite) Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-264 Paramètre B (suite) Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-265 Paramètre B (suite) Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-266 Charge d'odeur par animal (paramètre C) Groupe ou catégorie d'animaux Paramètre C Bovins de boucherie - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Bovins laitiers 0,7 Canards 0,7 Chevaux 0,7 Chèvres 0,7 Dindons - dans un bâtiment fermé - sur une aire d'alimentation extérieure 0,7 0,8 Lapins 0,8 Moutons 0,7 Porcs 1,0 Poules pondeuses en cage Poules pour la reproduction Poules à griller / gros poulets Poulettes 0,8 0,8 0,7 0,7 Renards 1,1 Veaux de lait Veaux de grain 1,0 0,8 Visons 1,1 Pour les autres espèces animales, utiliser le paramètre C = 0,8. Ce facteur ne s'applique pas aux chiens, le problème avec ce type d'élevage étant davantage le bruit que les odeurs. Type de fumier (Paramètre D) Mode de gestion des engrais de ferme Paramètre D Gestion solide Bovins de boucherie et laitiers, chevaux, moutons et chèvres 0,6 Autres groupes ou catégories d'animaux 0,8 Gestion liquide Bovins de boucheries et laitiers 0,8 Autres groupes et catégories d'animaux 1,0 Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-267 Type de projet (nouveau projet ou augmentation du nombre d'unités animales) (paramètre E) Augmentation (1) jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E Augmentation jusqu'à ... (u.a.) Paramètre E 10 ou moins 0,50 181-185 0,76 11-20 0,51 186-190 0,77 21-30 0,52 191-195 0,78 31-40 0,53 196-200 0,79 41-50 0,54 2001-205 0,80 51-60 0,55 206-210 0,81 61-70 0,56 211-215 0,82 71-80 0,57 216-220 0,83 81-90 0,58 221-225 0,84 91-100 0,59 226 et plus ou nouveau projet 1,00 101-105 0,60 106-110 0,61 111-115 0,62 116-120 0,63 121-125 0,64 126-130 0,65 131-135 0,66 136-140 0,67 141-145 0,68 146-50 0,69 151-155 0,70 156-160 0,71 161-165 0,72 166-170 0,73 171-175 0,74 176-180 0,75 (1) À considérer selon le nombre total d'animaux auquel on veut porter le troupeau, qu'il y ait ou non agrandissement ou construction de bâtiment. Pour tout projet conduisant à un total de 226 unités animales et plus, ainsi que pour tout projet nouveau, le paramètre E = 1. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-268 Facteur d'atténuation (paramètre F) Technologie Paramètre F Toiture sur lieu d'entreposage F1 a) absente 1,0 b) rigide permanente 0,7 c) temporaire (couche de tourbe, couche de plastique) 0,9 Ventilation F2 d) naturelle et forcée avec multiples sorties d'air 1,0 e) forcée avec sorties d'air regroupées et sorties de l'air au-dessus du toit 0,9 f) forcée avec sorties d'air regroupées et traitement de l'air avec laveurs d'air ou filtres biologiques 0,8 Autres technologies F3 Les nouvelles technologies peuvent être utilisées pour réduire les distances lorsque leur efficacité est éprouvée par le Ministère de l'Environnement. Facteur à déterminer lors de l'accréditation gouvernementale Le calcul du paramètre F se fait à l'aide de la formule suivante : F = F1 X F2 X F3 Facteur d'usage (paramètre G) Champ d'application Facteur Immeuble protégé 1 Maison d'habitation 0,5 Périmètre d'urbanisation 1,5 ARTICLE 255 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À UN IMMEUBLE PROTÉGÉ OU À UNE MAISON D'HABITATION EXPOSÉ AUX VENTS DOMINANTS D'ÉTÉ 1103-58 20-03-18 Lorsque qu'un immeuble protégé ou une maison d'habitation est exposée aux vents dominants d'été, le résultat des calculs prescrits à l'article 254 du présent règlement, doit être multiplié par un facteur d'éloignement supplémentaire d'un virgule cinq (1,5). Ainsi, la distance entre un bâtiment d'élevage, une structure d'entreposage ou un enclos extérieur doit respecter des normes d'éloignement minimales par rapport à une maison d'habitation ou un immeuble protégé situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation. Cette mesure vise à atténuer les effets reliés aux odeurs Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-269 véhiculées par les vents dominants d'été. Ainsi, la distance déterminée correspond à un arc de cercle d'un angle de quatre-vingt-dix degrés (90°) compris entre l'ouest et le sud, dont le point d'origine est situé sur l'extrémité la plus rapprochée de la fondation d'un immeuble protégé ou d'une maison d'habitation exposé aux vents dominants d'été, en direction d'une installation ou d'un groupe d'installations destinés à l'élevage de suidés, gallinacés ou d'anatidés (voir figure 1). Figure 1 : Cas d'application d'une distance séparatrice entre un immeuble protégé ou une maison d'habitation, exposé aux vents dominants d'été et un groupe d'installations d'élevage de suidés, de gallinacés ou d'anatidés Normes de localisation pour une installation d'élevage ou un ensemble d'installations d'élevage au regard d'une maison d'habitation, d'un immeuble protégé ou d'un périmètre d'urbanisation exposés aux vents dominants d'été. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-270 ARTICLE 256 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES AUX LIEUX D'ENTREPOSAGE DES ENGRAIS DE FERME SITUÉS À PLUS DE 150 MÈTRES D'UNE INSTALLATION D'ÉLEVAGE 1103-56 20-03-18 1103-58 20-03-18 Lorsque des engrais de ferme sont entreposés à l'extérieur de l'installation d'élevage, des distances séparatrices doivent être respectées. Elles sont établies en considérant qu'une unité animale nécessite une capacité d'entreposage de vingt mètres cube (20 m3). Par exemple, la valeur du paramètre « A » dans le cas d'un réservoir d'une capacité de mille mètres cube (1 000 m3) correspond à cinquante (50) unités animales. Une fois que cette équivalence est établie, il est possible de déterminer la distance de base correspondante à l'aide des tableaux correspondant au paramètre B de l'article 254 du présent règlement. La formule multipliant entre eux les paramètres « B », « C », « D », « E », « F » et « G »1 doit alors être appliquée. Le tableau suivant illustre des cas où « C », « D » et « E» valent 1, le paramètre « G »1 variant selon l'unité de voisinage considéré. Distance séparatrices relatives aux lieux d'entreposage des lisiers (1) situés à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage. Capacité d'entreposage (m3) (2) Distance séparatrice (m) Maison d'habitation Immeuble protégé Périmètre d'urbanisation 1 000 148 295 443 2 000 184 367 550 3 000 208 416 624 4 000 228 456 684 5 000 245 489 734 6 000 259 517 776 7 000 272 543 815 8 000 283 566 849 9 000 294 588 882 10 000 304 607 911 (1) Pour les fumiers, multiplier les distances ci-dessus par 0,8. (2) Pour d'autres capacités d'entreposage, faire les calculs nécessaires en utilisant une règle de proportionnalité ou les données du paramètre A. ARTICLE 257 DISTANCES SÉPARATRICES RELATIVES À L'ÉPANDAGE DES ENGRAIS DE FERME 1103-58 20-03-18 1 Lorsque le calcul est établi par rapport à un périmètre d'urbanisation, le paramètre « G » est de 1,5. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-271 La nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage, qui sont déterminés au tableau suivant. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée. Distances séparatrices relatives à l'épandage des engrais de ferme 2 Type Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation, d'un périmètre d'urbanisation, ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 (X) Aspersion Par rampe 25 (X) Par pendillard (X) (X) Incorporation simultanée (X) (X) Fumier Frais, laissé en surface plus de 24 h 75 (X) Frais, incorporé en moins de 24 h (X) (X) Compost désodorisé (X) (X) (X) Épandage permis jusqu'aux limites du champ. SOUS-SECTION 4.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES 1103-58 20-03-18 ARTICLE 257.1 CHAMP D'APPLICATION 1103-58 2 Aucune distance séparatrice n'est requise pour les zones inhabitées d'un périmètre d'urbanisation ou d'un secteur déstructuré. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-272 20-03-18 L'implantation d'une nouvelle exploitation agricole porcine ou l'augmentation d'une exploitation agricole porcine via un agrandissement nécessite une autorisation municipale. En plus des distances séparatrices à respecter selon les dispositions l'article 254, les dispositions de la présente sous-section s'appliquent aux exploitations agricoles porcines. ARTICLE 257.2 DISTANCE ENTRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES Une nouvelle exploitation agricole porcine ou l'augmentation de cheptel dans une exploitation agricole porcine est interdite à moins de deux mille mètres (2 000 m) d'une autre propriété comportant une exploitation agricole porcine et ce, tant sur le territoire de la ville de Mascouche que sur celui des municipalités adjacentes. ARTICLE 257.3 SUPERFICIE MAXIMALE D'UNE EXPLOITATION AGRICOLE PORCINE 1103-58 20-03-18 Une seule exploitation agricole porcine est autorisée par terrain. Toute nouvelle exploitation agricole porcine doit se conformer, en fonction du type d'élevage, aux normes de superficie maximale de plancher par unité d'élevage qui apparaissent au tableau suivant : Dimensions maximales d'une exploitation agricole porcine : Type d'élevage Superficie maximale de plancher d'une exploitation agricole porcine (1) Sevrage hâtif Maternité 2 051 m2 Pouponnière 1 431 m2 Engraissement 2 403 m2 Naisseur-finisseur Maternité, pouponnière et engraissement 2 257 m2 (1) Une exploitation agricole porcine peut être constituée de plus d'un bâtiment pour atteindre la superficie maximale de plancher autorisée selon le type d'élevage pratiqué. Le calcul de superficie de plancher exclut la superficie de l'installation d'entreposage des déjections animales. La superficie maximale autorisée s'applique à l'ensemble de l'exploitation agricole. Celle-ci peut se composer de plus d'une installation d'élevage, mais excluant, pour les fins du calcul de la superficie maximale de plancher, l'ouvrage d'entreposage des déjections animales. Aucun bâtiment d'élevage porcin ne peut comporter d'aire d'élevage au sous-sol ou à l'étage. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-273 ARTICLE 257.4 ZONAGE DES PROCDUCTIONS ET BANDES DE PROTECTION 1103-58 20-03-18 1- Protection des aires à vocation urbaine Les aires à vocation urbaine sont constituées de regroupements plus ou moins importants d'usages autres qu'agricoles existants ou destinés à accueillir des usages autres qu'agricoles. Pour les fins d'application du présent règlement, des normes particulières s'appliquent à trois (3) types d'aires à vocation urbaine : a. Les périmètres d'urbanisation Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune nouvelle exploitation agricole porcine n'est autorisée à l'intérieur de l'aire de protection du périmètre d'urbanisation identifiée en annexe I du présent règlement. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de mille mètres (1 000 m) dans l'axe des périmètres d'urbanisation. b. Les aires périurbaines Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune nouvelle exploitation agricole porcine n'est autorisée à l'intérieur de l'aire de protection de l'aire d'affectation périurbaine et des secteurs de développement champêtre, à l'intérieur de la zone blanche, identifié en annexe G du présent règlement. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de mille mètres (1 000 m) dans l'axe des aires périurbaines. c. Les îlots déstructurés à vocation résidentielle Nonobstant toutes dispositions contraires du présent règlement, aucune nouvelle exploitation agricole porcine n'est autorisée à l'intérieur de l'aire de protection des îlots déstructurés identifiée en annexe G du présent règlement. Le contour extérieur de cette aire correspond à une bande de cinq cents mètres (500 m) dans l'axe des limites des îlots déstructurés de vocation résidentielle. 2- Protection de la zone d'activités récréotouristique de la rivière Mascouche Toute nouvelle exploitation agricole porcine est interdite à l'intérieur d'une bande de trois cents mètres (300 m) mesurée en bordure de la rivière Mascouche. 3- Protection des milieux naturels a. Les boisés À l'intérieur des boisés identifiés en annexe G du présent règlement, et Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-274 correspondant aux aires d'affectations agroforestières et de conservation, toute nouvelle exploitation agricole porcine ou agrandissement d'exploitation agricole porcine est interdit. b. Les cours d'eau, lacs, rivières et autres milieux humides Toute nouvelle exploitation agricole porcine, agrandissement d'exploitation agricole porcine existante ou conversion / transformation, en tout ou en partie, d'une exploitation agricole porcine existante en exploitation agricole porcine, devra se faire en conformité avec les dispositions relatives à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables de 2005 (décret 468-2005). c. Protection des prises d'eau À l'intérieur d'une bande de trois cents mètres (300 m) mesurée dans le pourtour d'une prise d'eau, toute nouvelle exploitation agricole porcine ou agrandissement d'une exploitation agricole porcine existante est interdit. ARTICLE 257.5 DISTANCES SÉPARATRICES 1103-58 20-03-18 1- Distances séparatrices relatives aux maisons d'habitation La distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle exploitation agricole porcine ou agrandissement d'une exploitation agricole porcine et les maisons d'habitation doit être multipliée par un facteur de 1,5 par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 254 du présent règlement. Cette distance séparatrice ne peut jamais être inférieure à trois cent mètres (300 m) mesurés autour des maisons d'habitation. Le calcul de la distance séparatrice par rapport à une maison d'habitation doit prendre en considération les vents dominants. Cette mesure s'applique à partir d'un couloir formé par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'une exploitation agricole porcine et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt pour cent (20 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une exploitation agricole porcine. Si une maison d'habitation se localise dans ce couloir, la distance séparatrice à être respectée entre toute nouvelle exploitation agricole porcine et la maison d'habitation doit être multipliée par un facteur de deux (2) par rapport au résultat obtenu selon le calcul établi à l'article 254 du présent règlement. 2- Distances séparatrices relatives aux aires à vocation urbaines Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-275 a. Les périmètres d'urbanisation et les aires d'affectation périurbaines Nonobstant les dispositions du paragraphe a) et b) de l'article 257.4 du présent règlement, le calcul de la distance séparatrice par rapport à un périmètre d'urbanisation et à une aire d'affectation périurbaine doit prendre en considération les vents dominants. Cette mesure s'applique à partir d'un couloir formé par deux (2) lignes droites parallèles imaginaires, prenant naissance à cent mètres (100 m) des extrémités d'une exploitation agricole porcine et prolongées à l'infini dans la direction prise par un vent dominant d'été, soit un vent soufflant plus de vingt pour cent (20 %) du temps dans une direction durant les mois de juin, juillet et août réunis, tel qu'évalué à la station météorologique la plus représentative de l'emplacement d'une exploitation agricole porcine. Si un périmètre d'urbanisation ou une affectation périurbaine se localise dans ce couloir, la distance séparatrice minimale entre toute nouvelle exploitation agricole porcine ou agrandissement d'une exploitation agricole porcine et le périmètre d'urbanisation doit être de mille cinq cents mètres (1 500 m) ; b. Les îlots déstructurés de vocation résidentielle Le calcul de la distance séparatrice par rapport à un îlot déstructuré de vocation résidentielle n'a pas à prendre en considération les vents dominants. 3- Distances séparatrices relatives à l'entreposage des déjections animales situé à plus de 150 mètres d'une installation d'élevage porcin Dans le cas où les déjections animales d'une exploitation agricole porcine sont entreposées à plus de cent cinquante mètres (150 m) de l'installation d'élevage, les distances séparatrices de cette structure d'entreposage de déjections animales sont soumises à toutes les dispositions de la présente sous-section. 4- Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales a) Pour l'épandage des déjections animales à plus de mille mètres (1 000 m) des périmètres d'urbanisation, la nature des engrais de ferme de même que l'équipement utilisé sont déterminants quant aux distances séparatrices à respecter lors de l'épandage, qui sont déterminés au tableau suivant. L'utilisation du gicleur et de la lance (canon) est prohibée. Distances séparatrices relatives à l'épandage des déjections animales à plus de (1 000 m) des périmètres d'urbanisation Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-276 Type Mode d'épandage Distance requise de toute maison d'habitation ou d'un immeuble protégé (m) 15 juin au 15 août Autres temps Lisier Aéroaspersion Citerne lisier laissé en surface plus de 24 h 75 25 Citerne lisier incorporé en moins de 24 h 25 (X) Aspersion Par rampe 25 (X) Par pendillard (X) (X) Incorporation simultanée (X) (X) Fumier Frais, laissé en surface plus de 24h 75 (X) Frais, incorporé en moins de 24 h (X) (X) Compost désodorisé (X) (X) (X) ÉPANDAGE PERMIS JUSQU'AUX LIMITES DU CHAMP. b) À l'intérieur d'une zone d'une largeur de mille mètres (1 000 m) dans le pourtour des périmètres d'urbanisation : i. l'utilisation de rampe basse ou de pendillards est obligatoire lors de l'épandage des déjections animales liquides; ii. si l'épandage est fait sur un sol à nu, l'incorporation doit se faire dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures après l'épandage du lisier; iii. Dans le cas d'une gestion solide des déjections animales, lors de l'épandage, l'incorporation doit se faire dans un délai maximal de vingt-quatre (24) heures si l'épandage est fait sur un sol à nu. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-277 ARTICLE 257.6 DROITS ACQUIS POUR LES EXPLOITATIONS AGRICOLES PORCINES 1103-58 20-03-18 1- Rénovation des bâtiments existants d'une exploitation agricole porcine Les bâtiments d'une exploitation porcine existante disposant de toutes les autorisations conformes peuvent être rénovés, pourvu que le nombre d'unités animales ne soit pas modifié à la hausse par rapport à son certificat d'autorisation municipal. 2- Agrandissement des exploitations agricoles porcines existantes Les exploitations agricoles porcines existantes peuvent accroître leur nombre d'unités animales dans le respect de la superficie maximale autorisée par le présent règlement. L'agrandissement doit respecter les distances séparatrices définies à l'article 254 du présent règlement, sans prendre en compte les dispositions de la présente sous-section sauf les dispositions de l'article 257.2 et les normes de superficie maximale de plancher par exploitation agricole définies à l'article 257.3. 3- Reconstruction d'une exploitation agricole porcine Nonobstant l'article 329 du présent règlement, tout bâtiment dérogatoire d'une exploitation agricole porcine détruit par un sinistre peut être reconstruit au même endroit et selon les mêmes dimensions, si les coûts de la reconstruction sont inférieurs à cinquante pour cent (50 %) de la valeur totale de l'exploitation agricole porcine dérogatoire, telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la ville de Mascouche au moment du sinistre. Ces dispositions cessent de s'appliquer si la reconstruction du bâtiment n'est pas débutée dans les six (6) mois suivants sa destruction. Si les coûts de reconstruction représentent plus de cinquante pour cent (50 %) de la valeur totale de l'exploitation agricole porcine dérogatoire telle qu'inscrite au rôle d'évaluation de la municipalité au moment du sinistre, la reconstruction de l'exploitation agricole doit être exécutée en conformité avec toutes les dispositions du présent règlement. Une installation d'élevage dérogatoire détruite dont la reconstruction a débuté dans les six (6) mois suivants sa destruction, conformément au présent règlement, continue de bénéficier du privilège d'accroissement des activités agricoles à la condition de respecter les conditions prévues aux articles 79.2.4 à 79.2.7 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. 4- Cessation d'une exploitation agricole porcine Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-278 Une exploitation agricole porcine dérogatoire au présent règlement, protégé par droit acquis, qui a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pour une période de six (6) mois, doit cesser et ne peut être repris. Une exploitation agricole porcine bénéficiant de droits acquis ne peut être remplacée par un autre usage non conforme au présent règlement. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-279 SOUS-SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLEVAGE DE CHIENS ARTICLE 258 GÉNÉRALITÉS Outre les dispositions de la présente section, tout élevage de chiens doit être conforme aux dispositions de tout autre règlement ou loi applicables en l'espèce. a) L'élevage de chiens doit respecter les conditions suivantes: b) il doit être localisé dans une zone affectation dominante agriculture dans laquelle cet usage est autorisé; c) il doit être localisé sur un terrain sur lequel se trouve une résidence unifamiliale; d) la superficie minimale du terrain doit être de deux mille trois cent mètres carrés (2 300m²). ARTICLE 259 DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENCLOS Lorsque les chiens sont à l'extérieur, ils doivent être gardés dans un enclos complètement entouré d'une clôture conforme aux dispositions de la section relative aux clôtures du présent chapitre. ARTICLE 260 IMPLANTATION DU CHENIL ET LOCALISATION DE L'ENCLOS Malgré toute disposition à ce contraire, un chenil et un enclos pour les chiens gardés à l'extérieur doivent respecter les conditions suivantes : a) la garde des chiens doit être faite à l'intérieur d'un bâtiment isolé de la résidence; b) le bâtiment servant à abriter les chiens ne doit pas couvrir plus de cinq pour cent (5%) de la superficie totale du terrain, sa superficie d'implantation doit être comprise entre trente mètres carrés (30m²) et cent vingt mètres carrés (120m²); c) la superficie maximale d'un enclos extérieur est fixée à cinquante pour cent (50%) de la superficie du bâtiment servant à abriter les chiens; d) il doit être localisé à au moins 1m de toute ligne de terrain et aucun toit du bâtiment complémentaire ne peut projeter à moins de soixante centimètres (60 cm) de toute ligne de terrain; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-280 e) il doit être localisé à au moins un mètre cinquante (1,50 m) de tout autre bâtiment complémentaire; f) il doit être localisé à au moins cinq mètres (5 m) de toute limite d'un terrain localisé dans une zone résidentielle; g) il doit être localisé à au moins cinq cent mètres (500 m) de toute résidence autre que celle du propriétaire de l'élevage; h) les règles d'affichage sont celles applicables à un usage complémentaire à l'habitation; i) la capacité maximale d'un chenil est fixée à un chien pour chaque deux mètres soixante-quinze carrés (2,75 m²) de plancher du bâtiment servant de chenil. SOUS-SECTION 6 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CLÔTURES ARTICLE 261 ENDROITS AUTORISÉS L'installation d'une clôture est autorisée sur la totalité d'un terrain utilisé à des fins agricoles. ARTICLE 262 HAUTEUR Toute clôture construite ou installée à moins de dix mètres (10 m) de la ligne avant du terrain doit avoir une hauteur maximale de deux mètres (2 m), calculée à partir du niveau du sol adjacent à la clôture. ARTICLE 263 MATÉRIAUX AUTORISÉS Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'une clôture : a) le bois traité ou verni; b) le P.V.C.; c) la maille de chaîne galvanisée à chaud ou recouverte de vinyle; d) le métal pré-peint ou l'acier émaillé; e) le fer forgé; f) la perche; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-281 g) les clôtures électriques à pâturage; h) la broche à poule; i) Le fil de fer barbelé, mais seulement au sommet des clôtures d'une hauteur minimale de deux mètres (2 m). Le fil de fer barbelé doit être installé vers l'intérieur du terrain à un angle minimal de cent dix degrés (110º) par rapport à la clôture. ARTICLE 264 ENVIRONNEMENT Toute clôture doit être propre, bien entretenue et ne doit présenter aucune pièce délabrée ou démantelée. SOUS-SECTION 7 ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR ARTICLE 265 GÉNÉRALITÉS Tout entreposage extérieur dans une zone d'affectation agricole doit respecter les dispositions suivantes : a) les dispositions de la présente sous-section relatives à l'entreposage extérieur s'appliquent aux usages situés dans la zone agricole permanente et sont limitées à l'entreposage relié à l'exercice des usages autorisés; b) il n'est pas obligatoire qu'il y ait un bâtiment résidentiel ou agricole sur un terrain pour que l'entreposage extérieur puisse être autorisé, sauf dans le cas des équipements utilisés dans le cadre d'un usage complémentaire de déneigement; c) tout entreposage extérieur doit être situé sur le même terrain que l'usage principal qu'il dessert. ARTICLE 266 CATÉGORIES D'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR AUTORISÉES Seules les catégories d'entreposage extérieur suivantes sont autorisées : a) Catégorie 1 : les machines motrices reliées à l'agriculture, les machines aratoires et autres véhicules reliés à l'agriculture. Les équipements de déneigement sont également autorisés lorsqu'un usage complémentaire de déneigement est présent; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-282 b) Catégorie 2 : produits des récoltes et bois de chauffage issu d'une exploitation forestière provenant de la même exploitation agricole; la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; les engrais pour les cultures et les aliments pour les élevages. Les catégories d'entreposage extérieur précédemment énumérées excluent tout matériau de récupération. ARTICLE 267 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 1 L'entreposage extérieur de catégorie 1 doit respecter les dispositions suivantes : a) les différentes machines et véhicules doivent être rangés de façon ordonnée; b) les différentes machines et véhicules ne doivent pas être superposés les uns sur les autres; c) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, l'entreposage doit respecter une distance minimale de dix mètres (10 m), calculée à partir de la ligne avant du terrain; d) lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, l'entreposage doit être localisé dans les marges latérales et arrière; e) l'entreposage doit respecter une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; f) l'entreposage doit respecter une distance minimale de dix mètres (10 m) de toute habitation. ARTICLE 268 DISPOSITIONS RELATIVES À LA CATÉGORIE 2 L'entreposage extérieur des produits de récoltes et du bois issu d'une exploitation forestière; de la terre, pierre et autres types de matériaux pour les pépinières; des engrais pour les cultures et des aliments pour les élevages doit respecter les dispositions suivantes : a) lorsqu'il n'y a pas d'habitation sur le terrain, il doit respecter une distance minimale de dix mètres (10 m), calculée à partir de la ligne avant du terrain; b) lorsqu'il y a une habitation sur le terrain, il doit être localisé dans les marges latérales et arrière; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-283 c) il doit respecter une distance minimale de deux mètres (2 m) de toute ligne de terrain, autre qu'une ligne avant; d) il doit respecter une distance minimale de dix mètres (10 m) de toute habitation; e) il doit respecter tout autre disposition des règlements ou lois applicables. SECTION 2 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES DE CONSERVATION ARTICLE 269 CHAMP D'APPLICATION 1103-35 15-07-03 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, les dispositions de la présente section s'appliquent. ARTICLE 270 ABATTAGE D'ARBRES 1103-35 15-07-03 Les activités d'abattage d'arbre suivantes sont interdites : a) coupe à blanc; b) coupe de conversion. Sont cependant autorisées les activités d'abattages de coupe sanitaire. ARTICLE 271 ACTIVITÉS AUTORISÉES 1103-35 15-07-03 1103-58 20-03-18 Lorsqu'autorisées au cahier de spécifications, les normes spécifiques suivantes s'appliquent aux classes d'usages ou usages indiqués : a) Activités agricoles à l'intérieur de la zone agricole permanente : une étude agronomique qui démontre la rentabilité du terrain à des fins agricoles doit être déposée. Le déboisement doit être effectué par le propriétaire de l'exploitation agricole et celui-ci doit prévoir des mesures de mitigations afin de préserver le potentiel écologique des secteurs adjacents; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-284 b) Activités agricoles à l'extérieur de la zone agricole permanente : seulement les activités acéricoles et sylvicoles sont autorisées; c) Activités sylvicoles à l'extérieur de la zone agricole permanente : au moins soixante-quinze pour cent (75 %) des tiges de dix centimètres (10 cm) et plus doivent être conservées. La récolte de la matière ligneuse doit de plus s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d'exploitation, une description et une cartographie du boisé et une identification des travaux de cueillette et de protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, des paysages, de l'eau et des sols forestiers; d) Commerces de détail et de services: seulement dans les mesures où ces activités permettent de bonifier l'offre de services destinés aux utilisateurs des aménagements, installations ou constructions présentes dans une zone « CON »; e) Récréation extensive : seulement celle ne nécessitant pas un déboisement supérieur à 10% de la superficie du lot; f) Récréation intensive : seulement dans les mesures où ces activités permettent de bonifier l'offre de services destinés aux utilisateurs des aménagements, installations ou constructions présentes dans une zone « CON »; g) Résidence : seulement dans la zone agricole permanente et conformément aux dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. h) Infrastructures publiques majeures : Les ouvrages et aménagements publics de gestion des eaux (fossés, bassins de rétention, etc.) pourront être autorisés dans les aires d'affectation « CON » sous la condition qu'ils soient réalisés hors des espaces visés par des dispositions légales, tels que les milieux humides, les cours d'eau, les bandes de protection riveraine et les plaines inondables. ARTICLE 271.1 NOUVEAUX BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS, AMÉNAGEMENTS OU OUVRAGES SITUÉS À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE D'URBANISATION 1103-35 15-07-03 L'implantation d'une nouvelle construction, d'un nouveau bâtiment ou la Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-285 réalisation d'un nouvel aménagement ou ouvrage à l'intérieur du périmètre d'urbanisation est autorisée aux conditions suivantes : a) Si celle-ci vise la mise en place d'infrastructures publiques, incluant routes, trottoirs, voies favorisant le transport actif, ainsi que de bâtiments ou constructions à des fins publiques; b) Si celle-ci vise la mise en place d'un réseau de distribution d'électricité, de téléphonie, de câblodistribution et toute autre utilisation du même genre; c) Dans le cas de toute nouvelle construction, nouveau bâtiment ou nouvel aménagement autre que remblai et déblai ainsi que ceux à des fins précitées, le lotissement doit avoir été approuvé avant le 10 octobre 2013, et cette construction, ce bâtiment ou cet aménagement doit respecter toutes les autres dispositions applicables. Ce paragraphe ne s'applique pas aux zones CON 214, CON 232, PC 237, PB 239, CON 253, CON 255 et PB 545. Nonobstant toute autre disposition du présent règlement : a) L'aménagement de remblais et déblais est interdit, à moins d'être effectué à des fins de travaux publics autorisés par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); b) Est autorisé tout aménagement dans la mesure où celui-ci est dûment approuvé via un certificat d'autorisation délivré par le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC); c) Est autorisé tout aménagement en rive, la plantation d'arbres, ainsi que remblai et déblai, conformément à la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. ARTICLE 271.2 DROITS ACQUIS POUR LES BÂTIMENTS, CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANTS 1103-35 15-07-03 L'entretien et l'agrandissement de tout bâtiment existant sont autorisés, pourvu que ledit bâtiment bénéficie de droits acquis et ait été construit avant le 28 avril 2011. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-286 SECTION 3 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINES ZONES BOISÉES ARTICLE 272 CHAMP D'APPLICATION Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, les dispositions de la présente section s'appliquent. ARTICLE 273 ABATTAGE D'ARBRES 1103-35 15-07-03 Les activités d'abattage d'arbre sont interdites dans les zones boisées. Sont cependant autorisées les activités d'abattage d'arbres suivantes : a) coupe sanitaire; b) coupe de récupération; c) coupe sélective; d) la réalisation de travaux de cours d'eau. ARTICLE 274 ACTIVITÉS AUTORISÉES a) coupe sanitaire; b) activités sylvicoles. La récolte de la matière ligneuse doit cependant s'appuyer sur un plan d'aménagement forestier (PAF), produit pour le propriétaire du terrain et approuvé par l'Agence de mise en valeur de la forêt privée. Ce plan doit notamment comprendre des objectifs d'exploitation, une description et une cartographie du boisé et une identification des travaux de cueillette et de protection à effectuer, en conformité avec les objectifs de la MRC en matière de protection de la faune, des paysages, de l'eau et des sols forestiers; c) par ailleurs, pour tout prélèvement de matière ligneuse sur plus d'un hectare d'un seul tenant, le propriétaire du terrain doit fournir à sa municipalité une prescription sylvicole préparée par un ingénieur forestier; d) activités acéricoles; e) activités agricoles dans la zone agricole permanente, sur présentation d'une étude agronomique qui démontre la rentabilité du terrain à des fins agricoles; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-287 f) résidence unifamiliale selon les dispositions de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles. La densité résidentielle dans cette aire d'affectation est d'un (1) logement par cinq (5) hectares; g) récréation extensive ne nécessitant pas un déboisement supérieur à dix pour cent (10 %) de la superficie du lot. SECTION 4 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI- URBAINS ARTICLE 275 CHAMP D'APPLICATION Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, les dispositions de la présente section s'appliquent. ARTICLE 276 ACTIVITÉS INTERDITES a) Récréation intensive (à l'exception des golfs); b) Commerces et services. ARTICLE 277 ACTIVITÉS AUTORISÉES a) Résidences unifamiliales. La densité résidentielle dans ces zones est d'un (1) logement par cinq (5) hectares; b) Activités agricoles; c) Récréation extensive; d) Golfs. L'aménagement de nouvelles infrastructures de transport routier, sans servitude d'accès pour de nouvelles résidences, pourra être autorisé. Il en est de même pour l'implantation de conduite maîtresse d'égout ou d'aqueduc permettant de boucler un réseau ou de desservir un bâtiment autre qu'à des fins résidentielles. SECTION 5 NORMES SPÉCIFIQUES À CERTAINS SECTEURS PÉRI- URBAINS, EXCEPTIONS ARTICLE 278 CHAMP D'APPLICATION Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-288 ARTICLE 279 ACTIVITÉS AUTORISÉES 1103-35 15-07-03 1103-58 20-03-18 a) Les activités agricoles, à l'exception des activités agricoles nécessitant des distances séparatrices excédant les limites de la propriété où est exercée l'activité. Ainsi, les dispositions applicables aux distances séparatrices du chapitre 6 du présent règlement s'appliquent, en effectuant les ajustements nécessaires, aux activités agricoles désirant s'implanter dans une telle zone; b) Les activités récréatives extensives; c) Les terrains de golf; d) Les résidences, mais seulement sur les rues existantes à l'entrée en vigueur du présent règlement; e) Les équipements et usages publics. f) Les commerces de proximité dont la superficie de plancher utilisée par chaque activité de type commerce de proximité ne peut excéder 700 mètres carrés. Considérant le caractère particulier de ces zones, l'implantation d'un service d'aqueduc pourra y être autorisé, et ce particulièrement dans les cas où il s'agit d'une question de salubrité publique. ARTICLE 279.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À LA ZONE RA 606 1103-58 20-03-18 L'aménagement de ronds de virage avec droits d'accès peut être autorisé dans la zone RA 606 de l'aire d'affectation périurbaine à développement champêtre. L'emprise d'un rond de virage ne doit pas avoir pour effet de prolonger une rue existante. SECTION 6 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE 1103-52 18-05-09 SOUS-SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 280 DOMAINE D'APPLICATION 1103-43 16-04-12 1103-52 18-05-09 En plus de respecter toutes les dispositions prévues par les normes s'appliquant aux zones commerciales dans lesquelles ils sont situés, les postes d'essence ou les stations-service, pouvant être combinés avec un Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-289 dépanneur, un restaurant, et/ou un lave-auto, doivent se soumettre aux dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent règlement en cas de contradiction. En plus de respecter toutes les dispositions prévues par les normes s'appliquant aux zones dans lesquelles ils sont situés, les postes d'essence ou stations-service pour véhicules commerciaux, pouvant être combinés avec un dépanneur, un restaurant et/ou lave-camion, doivent se soumettre aux dispositions de la présente section, lesquelles prévalent sur toute autre norme du présent règlement en cas de contradiction. Toute construction d'un nouveau poste d'essence ou d'une nouvelle station-service doit respecter une distance séparatrice minimale de sept cents mètres (700 m) de tout autre poste d'essence ou station-service. ARTICLE 281 USAGES DÉFENDUS 1103-52 18-05-09 La propriété sur laquelle s'opère un poste d'essence ne doit pas contenir de logement. ARTICLE 282 SUPERFICIE DE PLANCHER DU BÂTIMENT PRINCIPAL La superficie de plancher du bâtiment principal doit être d'un minimum de quatre-vingt-dix mètres carrés (90 m²). ARTICLE 283 ARTICLE ABROGÉ 1103-52 18-05-09 ARTICLE 284 MARGES MINIMALES DES ILÔTS DE POMPES À ESSENCE 1103-52 18-05-09 Les marges minimales applicables aux îlots de pompes à essence sont les suivantes : - de(s) ligne(s) d'emprise de rue : cinq mètres (5m) pour les postes d'essence et stations-service conventionnels et de dix mètres (10m) pour les postes d'essence et stations-service pour véhicules commerciaux; - de tout terrain adjacent : six mètres (6m); - du bâtiment principal : cinq mètres (5m). Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-290 ARTICLE 285 ACCÈS AU TERRAIN 1103-52 18-05-09 Le nombre d'entrées charretières à la voie publique est limité à deux (2) par rue. La largeur maximale d'une entrée charretière est de douze mètres (12 m). La distance minimale entre deux (2) entrées charretières sur un même terrain est de trois mètres (3 m). De plus, les entrées et sorties doivent être situées à au moins trois mètres (3 m) de l'intersection de deux (2) lignes de rues ou de leur prolongement et à au moins un mètre (1 m) des limites séparatives avec les lots voisins. Dans le cas d'un poste d'essence ou d'une station-service pour véhicules commerciaux, la largeur minimale d'une entrée charretière est de dix mètres (10 m) et la largeur maximale est de quinze mètres (15 m). La distance minimale entre deux entrées charretières sur un même terrain occupé par un poste d'essence ou une station-service pour véhicules commerciaux est de dix mètres (10 m) et de plus, toute entrée ou sortie doit être située à au moins onze mètres (11 m) de l'intersection de deux lignes de rue ou de leur prolongement. ARTICLE 286 CONSTRUCTION ACCESSOIRE Aucune construction accessoire n'est permise, sauf les îlots des pompes, les guérites, les lave-autos ou lave-camions, les marquises et les bâtiments d'entreposage des ordures. ARTICLE 287 ESPACES LIBRES Tous les espaces libres autour du bâtiment doivent être aménagés et maintenus d'asphalte ou de gazon ; il est requis d'aménager une bande de verdure d'une largeur minimale de deux mètres (2 m) parallèle à toutes les lignes de rues ne comprenant aucun espace pavé à l'exception des entrées charretières. Le long des autres lignes de propriété, cette bande de verdure doit être d'un mètre et cinquante centimètres (1,50 m). Ces bandes de verdure doivent être aménagées avec du gazon et arbustes. La hauteur de plantation doit alors se conformer à la sous-section sur l'aménagement des clôtures et haies. Ces bandes de verdure doivent être entourées et protégées d'une bordure de béton, de quinze centimètres (0,15 m) de hauteur. Tous les arbres existants, qui ne gênent pas la manœuvre des véhicules, doivent être conservés. L'occupation des espaces libres est soumise aux dispositions suivantes : a) la vente et la location des véhicules moteurs sont interdites; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-291 b) le stationnement ou remisage de véhicules moteurs autres que ceux des clients (en instance de réparations mineures) et des employés est interdit; c) le stationnement de véhicules moteurs tels qu'autobus, camion, autos-taxis, machineries lourdes destinées à la construction ou déneigement est interdit, sauf la nuit, le samedi, dimanche et jours fériés; d) l'entreposage extérieur de matériaux et d'équipements est interdit sauf les remorques de location, remorquables par une automobile. ARTICLE 288 CLÔTURES Tout le long des limites du terrain de l'établissement ne longeant pas une voie publique, une clôture ajourée jusqu'à un maximum de vingt pour cent (20%) ou une haie dense de conifères doit être érigée ou plantée d'une hauteur minimale d'un mètre (1 m) quant à la hauteur maximale, on doit se conformer aux exigences de la section sur l'aménagement des clôtures, haies et murets décoratifs. Ces aménagements doivent être complétés au plus tard vingt-quatre (24) mois après l'émission du permis de construction ou du certificat d'autorisation. ARTICLE 289 ENSEIGNES Tout propriétaire ou tout occupant doit se conformer aux normes relatives à l'affichage spécifiées au chapitre 4 du présent règlement. ARTICLE 290 BRUIT Dans les cas de lave-autos ou de lave-camions, de façon à ce que le dispositif de séchage du lave-auto cause moins de nuisance aux bâtiments avoisinants, le mur situé le plus près de la ligne latérale ou arrière doit être prolongé de trois mètres (3 m) de façon à fournir un mur-écran, lequel doit être fait des mêmes matériaux que ceux utilisés pour ces lave-autos. SOUS-SECTION 2 NORMES DE CONSTRUCTION ARTICLE 291 GÉNÉRALITÉS Outre les normes spécifiées au règlement de construction, ces établissements sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. ARTICLE 292 ARTICLE ABROGÉ Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-292 1103-52 18-05-09 ARTICLE 293 CABINETS D'AISANCE Il doit y avoir des cabinets d'aisance distincts pour chaque sexe, accessibles au public, avec indication à cette fin sur les portes, sauf pour les postes d'essence pour véhicules commerciaux. ARTICLE 294 LOCAUX POUR LE GRAISSAGE, ETC. Toute activité de graissage doit être effectuée dans un local fermé. La réparation et le nettoyage ou le lavage des automobiles et ces diverses opérations doivent être faits à l'intérieur de ce local. ARTICLE 295 PLANCHER DU REZ-DE-CHAUSSÉE Le plancher du rez-de-chaussée doit être construit conformément aux dispositions du règlement de construction et ne doit pas être en contrebas au niveau du sol environnant. ARTICLE 296 CAVES ET FOSSES Il ne doit pas y avoir de cave ou de fosse de réparation ou de graissage. ARTICLE 297 RACCORDEMENT AUX ÉGOUTS PUBLICS Les fosses de récupération d'huile et graisse ne doivent en aucun cas être raccordées et se déverser dans les égouts publics. Les drains de plancher doivent être munis d'une trappe à graisse. ARTICLE 298 DRAINAGE Le terrain doit être aménagé d'un système de drainage. ARTICLE 299 ÎLOTS DE POMPES Les unités de distribution doivent être montées sur un îlot de béton et être protégées contre les dommages matériels causés par les véhicules. Les pompes peuvent être recouvertes d'une marquise composée seulement de matériaux non combustibles à l'exception des matériaux de revêtement du toit. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-293 ARTICLE 300 RÉSERVOIRS L'emmagasinage de l'essence doit s'effectuer dans des réservoirs souterrains qui ne doivent pas être situés en dessous d'aucun bâtiment. Les réservoirs doivent être, de plus situés : a) à plus de trente centimètres (0,30 m) mesuré horizontalement, de tout bâtiment; b) à plus d'un mètre (1 m) de tout autre réservoir; c) à l'égard des fondations des bâtiments existants et des appuis des bâtiments, à une distance équivalente à leur profondeur. ARTICLE 301 AUTRES NORMES En ce qui concerne les normes de construction relatives aux établissements de commerce de détail (bâtiments, réservoirs, tuyaux, becs, boyaux, pompes, unités de distribution), d'entreposage de produits pétroliers, de transport et manutention de ces produits et du commerce en gros, l'exploitant doit se conformer à la loi et aux règlements applicables. SECTION 7 BÂTIMENTS DÉTENUS EN COPROPRIÉTÉ OU FAISANT L'OBJET D'UN PLAN INTÉGRÉ ARTICLE 302 CHAMP D'APPLICATION Malgré toute disposition à ce contraire, seuls, les projets de commerce ou d'industrie peuvent faire l'objet d'un plan intégré et sont soumis aux dispositions de la présente section. Les projets visés comportent l'une des caractéristiques suivantes : a) sur un même terrain, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé et constituant un complexe unifié dans le cadre d'un plan intégré; b) sur un même terrain, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé détenus en copropriété; c) sur plusieurs terrains, plusieurs bâtiments à usage principal autorisé avec utilisation en commun d'espace de stationnement ou récréatif. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-294 ARTICLE 303 MARGES Les marges avant, latérales et arrières prescrites dans la zone concernée doivent être respectées pour toute partie de tout bâtiment par rapport à toute rue ou ligne de terrain. ARTICLE 304 DISTANCE DE DÉGAGEMENT ENTRE DEUX (2) BÂTIMENTS 1103-8 09-01-20 1103-21 Retrait de cet article. 13-09-10 ARTICLE 305 PRÉSENTATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT Quiconque désire réaliser un projet intégré doit présenter à l'autorité compétente trois (3) exemplaires du plan d'aménagement de son projet montrant : a) les lots cadastrés ou le lotissement projeté; b) l'implantation détaillée de toute construction, avec, pour chacune d'elles : - la superficie brute de plancher; - le nombre d'étages; - le type de construction. c) l'aménagement du terrain: les plantations, le gazonnement, le stationnement, les allées de circulation routières et piétonnières, les clôtures, etc.; d) les phases de développement; e) les aires d'agrément, et autres; f) les utilités (gaz, câble, électricité, éclairage, boîte postale, etc.); g) les plans des voies de circulation et du système commun d'adduction et d'épuration des eaux certifiés conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet et scellés par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-295 ARTICLE 306 APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT 1103-78 25-06-18 Le plan d'aménagement est étudié, dès réception par le Service de l'urbanisme et du développement durable qui doit indiquer au requérant les modifications à faire s'il en est pour rendre le projet conforme au présent règlement. S'il est conforme, il doit alors approuver de façon préliminaire le plan et le transmettre au comité consultatif d'urbanisme pour recommandation. Le comité consultatif d'urbanisme analyse le projet et transmet ses recommandations au conseil municipal. Ce dernier approuve le plan ou non par résolution. ARTICLE 307 EFFETS DE L'APPROBATION D'UN PLAN D'AMÉNAGEMENT 1103-78 25-06-18 L'approbation préliminaire du plan d'aménagement par le Service de l'urbanisme et du développement durable ne peut constituer pour la Ville une obligation d'approuver les plans d'une subdivision ou resubdivision de terrain, ni d'accepter la cession des voies de circulation proposées paraissant au plan, ni de décréter l'ouverture de ces voies de circulation, ni d'en prendre à sa charge les frais de construction et d'entretien, ni d'en assumer les responsabilités civiles. Dans ce sens, cette approbation ne peut non plus constituer, pour la Ville, une obligation d'émettre des permis de construction. ARTICLE 308 MODIFICATION DU PLAN D'AMÉNAGEMENT APPROUVÉ Si, pour quelque raison, le plan d'aménagement définitif approuvé par le conseil municipal devait être subséquemment modifié, de quelque manière que ce soit, il devra l'être par un nouveau plan approuvé selon les procédures susdites. ARTICLE 309 DÉLAI DE RÉALISATION 1103-78 25-06-18 Pour chaque phase de construction prévue au plan d'aménagement, cinquante pour cent (50%) des aménagements exigés dans le présent règlement, incluant les aires d'agrément, doivent être complétés au plus tard dix-huit (18) mois après la fin des travaux de construction du premier bâtiment, et la totalité des aménagements exigés pour chaque phase de Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-296 construction doit être complétée au plus tard dix-huit (18) mois après la fin des travaux de construction de chacune de ces phases. Au plus tard deux (2) mois après la fin des travaux de construction de chaque phase, trois (3) copies des plans tels que construits des voies de circulation et du système commun d'adduction et d'épuration des eaux certifiés conformes à la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2) et aux règlements édictés sous son empire ou aux règlements municipaux portant sur le même objet et scellés par un ingénieur, membre en règle de l'Ordre des ingénieurs du Québec, doivent être remis au Service de l'urbanisme et du développement durable. ARTICLE 310 ACCÈS DES VÉHICULES D'URGENCE Chacun des bâtiments doit être accessible aux véhicules d'urgence par un chemin pavé en tout temps accessible depuis la voie publique. L'accès au site doit avoir un minimum de six mètres (6 m) de largeur, avoir un rayon de courbure d'au moins douze mètres (12 m) et une hauteur libre minimale de cinq mètres (5 m). Tout projet intégré doit prévoir l'implantation d'une borne d'incendie dans l'emprise de la rue publique à proximité de l'accès au site. ARTICLE 311 STATIONNEMENT La fondation de l'allée d'accès de toute aire de stationnement doit être conçue pour la circulation de véhicules lourds. ARTICLE 312 AMÉNAGEMENT DU SITE À l'exception des espaces utilisés pour l'implantation des usages permis par le présent règlement et pour la circulation des véhicules et des piétons, toute la surface de l'emplacement doit être gazonnée ou aménagée. SECTION 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX ÉQUIPEMENTS DE TÉLÉCOMMUNICATION ARTICLE 313 LOCALISATION Le présent article s'applique à toute antenne et support d'antenne d'une entreprise de télécommunication ainsi qu'à leur bâtiment de service sur le territoire de la ville de Mascouche : Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-297 - l'équipement de télécommunication (structure portante et antenne) doit être localisée à une distance minimale de toute limite de terrain équivalente à la hauteur hors tout de l'équipement; - un bâtiment de service doit être localisé au-delà de la marge avant applicable dans la zone et à au moins six mètres (6 m) de tout limite de terrain; - au plus un bâtiment de service par entreprise possédant une ou des antennes dans une structure est autorisé sur le terrain. SECTION 9 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX USAGES DU GROUPE D'USAGES COMMERCE ET SERVICE (C) ARTICLE 314 GÉNÉRALITÉS 1103-35 15-07-03 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, les superficies de plancher maximales pour les bâtiments du groupe d'usages commerce et service (C) sont les suivantes : a) Tout établissement de vente de biens ou services: sept mille cinq cents mètres carrés (7 500 m2); b) Centre commercial : quinze mille mètres carrés (15 000 m2); ARTICLE 314.1 GÉNÉRALITÉS 1103-35 15-07-03 Sans restreindre les superficies maximales plus restrictives pouvant s'appliquer, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, la superficie maximale de plancher d'un bâtiment commercial de vente au détail, excluant les usages de type « bureau administratif » est fixé à 7500 m2. Toutefois, cette restriction n'est pas applicable à un bâtiment de plus d'un étage (la superficie de plancher totale aux étages supérieurs ne pouvant être inférieure à celle du rez-de-chaussée) s'il s'intègre à un développement d'ensemble mixte ou s'il abrite au moins trois usages de nature différente (commerce de détail, commerce de service, bureaux administratifs, logements, etc.). SECTION 10 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ENFOUISSEMENT DES UTILITÉS PUBLIQUES ARTICLE 315 GÉNÉRALITÉS Lorsque indiqué au cahier de spécifications, les circuits de raccordement électrique, téléphonique ou par câble entre l'entrée au bâtiment et le réseau Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-298 de distribution situé aux limites du terrain ainsi que le réseau de distribution, doivent être enfouis. SECTION 11 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ARCHITECTURE DES BÂTIMENTS SOUS-SECTION 1 REVÊTEMENT EXTÉRIEUR ARTICLE 316 CATÉGORIE 1 1103-2 07-05-15 Sous réserve de dispositions contraires, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal ou complémentaire à être érigé sur le territoire de la ville de Mascouche. Les cheminées localisées dans les cours avant ou latérales sont intégrées au bâtiment principal en utilisant les mêmes matériaux de revêtement extérieur et dans les mêmes proportions, que ceux de la façade où elles sont situées. Le revêtement des cabanon et garage isolé doit être constitué de clin ou de matériaux de revêtement des murs du bâtiment principal. La couleur des matériaux utilisés doit reprendre les couleurs présentes sur le bâtiment principal. Pour les bâtiments résidentiels comprenant au plus cinq (5) logements, les portes patios sont prohibées sur toute façade avant ou latérale donnant sur une rue. ARTICLE 317 CATÉGORIE 2 1103-2 07-05-15 1103-43 16-04-12 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé. Le revêtement de la façade avant du bâtiment principal doit être composé d'au moins 60 % de type maçonnerie et d'au plus 40 % d'un seul ou d'une combinaison de revêtements complémentaires, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium. Les façades latérales et arrière doivent comporter un seul ou une combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium. Un retour de maçonnerie doit être présent sur une distance minimum de 60 centimètres sur les façades latérales ou selon la même distribution verticale Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-299 de la maçonnerie présente sur la portion de la façade avant adjacente à la façade latérale. Le revêtement du rez-de-chaussée de toute façade secondaire donnant sur une rue doit être composé de maçonnerie à 100% ou selon la même distribution verticale de la maçonnerie présente sur la portion de la façade avant adjacente à la façade secondaire donnant sur une rue. ARTICLE 318 CATÉGORIE 3 1103-5 08-06-10 1103-43 16-04-12 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé. Le revêtement de la façade avant du bâtiment principal doit être composé d'au moins 70 % de type maçonnerie et d'au plus 30 % d'un seul ou d'une combinaison de revêtements complémentaires, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium. Les façades latérales et arrière doivent comporter un seul ou une combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium. Un retour de maçonnerie doit être présent sur une distance minimum de 60 centimètres sur les façades latérales ou selon la même distribution verticale de la maçonnerie présente sur la portion de la façade avant adjacente à la façade latérale. Le revêtement du rez-de-chaussée de toute façade secondaire donnant sur une rue doit être composé de maçonnerie à 100% ou selon la même distribution verticale de la maçonnerie présente sur la portion de la façade avant principale. ARTICLE 319 CATÉGORIE 4 1103-2 07-05-15 1103-43 16-04-12 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé et à tout agrandissement d'un bâtiment principal. Le revêtement de toute façade avant d'un bâtiment principal doit être composé d'au moins 60 % de matériaux de type maçonnerie, de verre, de revêtement métallique, de bois, de fibre de bois ou de tout autre matériau ayant un aspect de bois, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium, et Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-300 d'au plus 40 % d'un seul ou d'une combinaison de revêtement complémentaire, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium. Les façades latérales et arrière doivent comporter une combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle et le clin d'aluminium. Un retour de maçonnerie ou du matériau dominant de la façade avant doit être présent sur une distance minimum de 9,75 mètres sur les façades latérales ou selon la même distribution verticale présente sur la portion de la façade avant adjacente à la façade latérale. ARTICLE 320 CATÉGORIE 5 1103-2 07-05-15 1103-43 16-04-12 1103-50 17-09-12 Malgré toute disposition contraire, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique. Le revêtement de tout mur d'un bâtiment visible depuis la voie publique doit être composé d'une combinaison de matériaux, autre que le clin de vinyle ou le clin d'aluminium. Un mur visible depuis la voie publique ne doit pas comprendre un revêtement d'acrylique sur plus de 30 % de sa surface. Le revêtement des façades non visibles de la voie publique ne doit pas comporter de clin de vinyle ou de clin d'aluminium. Pour tout changement de revêtement extérieur d'un bâtiment existant, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux nouveaux matériaux à être installés. Pour toute construction ou agrandissement d'un bâtiment principal, le revêtement de toute façade donnant sur une rue doit être composé d'au moins 25 % de verre. Dans le cas d'un lot d'angle, pour toute construction ou agrandissement d'un bâtiment principal, le revêtement de toute façade avant non principale donnant sur une rue peut être réduit à 15 % de verre au minimum, si au moins deux autres façades du bâtiment principal respectent un revêtement de 25 % de verre. Dans le cas de l'agrandissement d'un bâtiment principal, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à l'agrandissement. SOUS-SECTION 2 ARCHITECTURE ARTICLE 321 CATÉGORIE 1 1103-2 Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-301 07-05-15 Sous réserve de dispositions contraires, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé sur le territoire de la ville de Mascouche. La façade avant d'un garage attenant ou intégré au bâtiment principal excède d'au plus un mètre cinquante (1,5 m) la façade avant du bâtiment principal. Nonobstant ce qui précède, la façade avant d'un garage attenant ou intégré au bâtiment principal peut excéder d'au plus trois mètres (3 m) la façade avant du bâtiment principal dans la mesure où la façade avant dudit bâtiment principal est marquée par la présence d'un élément de toiture en continuité du garage attenant ou intégré ou d'un balcon couvert, duquel il excède d'au plus un mètre cinquante (1,5 m). ARTICLE 322 ARTICLE ABROGÉ 1103-50 17-09-12 SOUS-SECTION 3 PENTE DE TOIT ARTICLE 323 CATÉGORIE 1 1103-15 11-06-14 1103-50 17-09-12 1103-52 18-05-09 Sous réserve de dispositions contraires, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal résidentiel de moins de 6 logements à être érigé sur le territoire de la ville de Mascouche. Seuls les toits formés de deux versants et plus, qu'ils soient reliés ou non par un faîte, sont autorisés. Nonobstant ce qui précède, les toits plats sont partiellement autorisés pour les bâtiments principaux pourvu que la superficie totale de l'ensemble des sections de toit plat d'un même bâtiment n'excède pas une superficie équivalente à trente pour cent (30 %) de la projection au sol du bâtiment. Pour l'application du présent alinéa, le plancher d'une galerie n'est pas considéré comme un toit. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-302 ARTICLE 324 CATÉGORIE 2 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé. La pente d'un toit dont l'arête est perpendiculaire à la façade avant du bâtiment principal doit être d'un minimum de 8/12. La pente d'un toit dont l'arête est parallèle à la façade avant du bâtiment principal doit être d'un minimum de 6/12. La pente du toit d'un volume accessoire n'est pas soumise aux minimums établis précédemment. ARTICLE 325 CATÉGORIE 3 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé. La pente d'un toit dont l'arête est perpendiculaire à la façade avant du bâtiment principal doit être d'un minimum de 10/12. La pente d'un toit dont l'arête est parallèle à la façade avant du bâtiment principal doit être d'un minimum de 6/12. La pente du toit d'un volume accessoire n'est pas soumise aux minimums établis précédemment. ARTICLE 326 CATÉGORIE 4 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé. La pente d'un toit dont l'arête est perpendiculaire à la façade avant du bâtiment principal doit être d'un minimum de 12/12. La pente d'un toit dont l'arête est parallèle à la façade avant du bâtiment principal doit être d'un minimum de 10/12. La pente du toit d'un volume accessoire n'est pas soumise aux minimums établis précédemment. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-303 ARTICLE 327 CATÉGORIE 5 1103-71 23-06-21 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsque indiqué au cahier de spécifications, le présent article s'applique à tout nouveau bâtiment principal à être érigé. Seuls les toits plats sont autorisés. Tout équipement mécanique et de ventilation situé sur le toit du bâtiment doit être dissimulé de façon à ne pas être visible depuis la voie publique. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-304 SECTION 12 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TERRITOIRE ASSUJETTI PAR LE PPU DU SECTEUR MULTIFONCTIONNEL DE LA GARE DE MASCOUCHE 1103-35 15-07-03 ARTICLE 327.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES 1103-39 15-11-25 1103-48 17-08-15 1103-71 23-06-21 1103-74 24-05-15 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent : a) La marge avant maximale est fixée à 6 m, à moins que la marge avant minimale soit fixée à 6 m ou plus. Dans le cas d'un projet intégré, cette marge peut être calculée à partir d'une voie de circulation privée. b) Seuls les revêtements de toiture suivants sont autorisés pour un bâtiment dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 : 12) ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse : - un toit vert; - un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; - une combinaison de revêtements identifiés aux points précédents. Nonobstant ce qui précède, le toit des volumes accessoires se trouvant plus bas que la toiture principale et sous des fenêtres situées aux étages supérieurs est exempté de la présente obligation. c) L'aménagement d'une aire de stationnement extérieure est interdit dans la cour avant principale. Cette disposition ne s'applique pas à un stationnement incitatif aménagé par un organisme public. c.1) Pour un usage résidentiel ou mixte (résidentiel et commercial), un minimum de 80 % des cases de stationnement doit être aménagé à l'intérieur du bâtiment. Cette exigence ne s'applique pas à un Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-305 projet de construction approuvé via une procédure PIIA avant l'entrée en vigueur du Règlement numéro 1103-71, en date du 21 juin 2023. d) Pour l'usage habitation, le nombre de cases de stationnement doit être conforme aux exigences suivantes : - Un minimum de 1,5 case de stationnement par logement est requis. Cette exigence ne s'applique pas à un projet de construction approuvé via une procédure PIIA avant l'entrée en vigueur du Règlement numéro 1103-71, en date du 21 juin 2023. e) Pour l'usage habitation, un nombre de cases de stationnement équivalent à 10 % du nombre total de cases de stationnement exigée doit être ajouté au nombre de case de stationnement requis et doit être réservé pour les visiteurs. Les cases réservées aux visiteurs peuvent être aménagées à l'extérieur ou dans des structures intérieures avec identification claire dans tous les cas. f) Pour le groupe d'usages Commerce et service dans un bâtiment à vocation mixte combinant des classes d'usages d'habitation et de commerce et service, le nombre minimum de cases de stationnement requises est de 1 case par 20 mètres carrés (20 m2) de superficie de plancher. g) Pour les bâtiments à vocation mixte combinant des classes d'usages d'habitation et de commerce et service, les dispositions relatives aux espaces libres de l'article 184 ne s'appliquent pas. h) Toute installation d'un dispositif d'éclairage extérieur doit posséder la classification IESNA full cut-off ou posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse, à l'exception des installations suivantes : - un détecteur de mouvement; - une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens; - un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes; - un éclairage extérieur régit par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tels l'éclairage des tours de communications et des aéroports; - un éclairage extérieur temporaire pour des usages temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des aires de construction ou autres travaux temporaires; - un éclairage d'un terrain de sport; - un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas 500 Lumens par mètre linéaire de façade; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-306 - un éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers n'excédant pas 20 000 Lumens sur le site. ARTICLE 327.1.1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU CENTROPARC 1103-61 20-09-23 1103-71 23-06-21 Malgré toute disposition à ce contraire, lorsqu'indiqué au cahier de spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Seuls les revêtements de toiture suivants sont autorisés pour un bâtiment dont la pente est inférieure à 2 unités à la verticale dans 12 unités à l'horizontale (2 : 12) ou à 16,7 %, à l'exception d'une partie du toit occupée par un équipement mécanique ou une terrasse : - un toit vert; - un matériau de couleur blanche, un matériau peint de couleur blanche ou recouvert d'un enduit réfléchissant ou d'un ballast, de couleur blanche; - une combinaison de revêtements identifiés aux points précédents. Nonobstant ce qui précède, le toit des volumes accessoires se trouvant plus bas que la toiture principale et sous des fenêtres situées aux étages supérieurs est exempté de la présente obligation; b) Un minimum de 15% de la superficie de planchers du bâtiment doit se trouver sur un deuxième étage; c) Un minimum de 20% de la superficie de terrain doit être traité en espace perméable végétalisé; d) Toute forme d'entreposage ou remisage extérieur est prohibée ; e) Toute installation d'un dispositif d'éclairage extérieur doit posséder la classification IESNA full cut-off ou posséder une lentille plate et un abat-jour camouflant complètement la source lumineuse, à l'exception des installations suivantes : - Un détecteur de mouvement; - une source lumineuse réfléchissant moins de 150 lumens; - un éclairage extérieur décoratif pour la période des fêtes; - un éclairage extérieur régit par d'autres règlements provinciaux ou fédéraux tels l'éclairage des tours de communications et des aéroports; - un éclairage extérieur temporaire pour des usages temporaires, des spectacles, des évènements spéciaux, des aires de construction ou autres travaux temporaires; - un éclairage d'un terrain de sport; Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-307 - un éclairage architectural des bâtiments qui ne dépasse pas 500 Lumens par mètre linéaire de façade; - un éclairage paysager, décoratif ou pour un usage divers n'excédant pas 20 000 Lumens sur le site. Pour les terrains donnant sur l'autoroute 640, les dispositions suivantes sont également applicables : a) La marge arrière maximale est fixée à 15 mètres pour un bâtiment ayant façade sur l'autoroute 640; b) L'aménagement d'une aire de stationnement extérieure est interdit dans la portion de terrain situé entre l'autoroute 640 et la façade arrière du bâtiment principal. Ville de Mascouche Chapitre 6 Règlement de zonage No 1103 Dispositions particulières applicables à certaines zones et à certaines activités 6-308 SECTION 13 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX PROJETS D'HABITATION MULTIFAMILIALE ET COLLECTIVE AYANT PLUS D'UNE PHASE DE CONSTRUCTION 1103-43 16-04-12 ARTICLE 327.2 ANALYSE DE CONFORMITÉ AU CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 1103-43 16-04-12 Lors de l'analyse d'un projet d'habitation multifamiliale et collective ayant plus d'une phase de construction, l'analyse de conformité au cahier des spécifications prend en considération l'ensemble des phases du projet. Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 6-309 SECTION 14 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AU DÉVELOPPEMENT LES JARDINS DU COTEAU ARTICLE 327.3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONES RA 123, RA 139 ET RA 222 1103-69 23-03-15 Malgré toutes dispositions contraires, lorsqu'indiquées au cahier de spécifications, les dispositions suivantes s'appliquent : a) Seules les clôtures à mailles de fer, de couleur noire et d'une hauteur maximale de 1,52 mètre sont autorisées pour délimiter une cour ou séparer les limites d'une propriété; b) Les murets de soutènement doivent être composés de pierres naturelles ou de pierres de dynamitages, à l'exception des murets de soutènement à des fins d'utilité publique; c) Aucune norme d'empiètement maximal de l'aire de stationnement devant la façade d'un bâtiment principal n'est applicable; d) Aucune norme de profondeur minimale d'une case de stationnement libre de tout obstacle n'est applicable; e) Le ratio minimal pour la superficie paysagère en cour avant est de 35 %. Nonobstant ce qui précède, les exceptions suivantes s'appliquent : - Pour une habitation unifamiliale jumelée ou contiguë d'extrémité, le ratio minimal pour la superficie paysagère en cour avant est de 20 % ; - Pour les unités de centre des habitations contiguës, le ratio minimal pour la superficie paysagère en cour avant est de 10 %. g) Malgré les dispositions du présent article, l'aménagement d'une aire de stationnement est interdit en cour avant dans la zone RA 139. SECTION 15 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX ZONE CC 218, RA 203, RA 225, RA 433 ET RA 436 1103-76 24-09-18 f) Les normes suivantes s'appliquent concernant l'allée d'accès d'une aire de stationnement d'une habitation unifamiliale, sous réserve du respect du ratio de la superficie paysagère : I. Pour l'habitation unifamiliale isolée, la largeur maximale de l'allée d'accès d'un terrain de 18 mètres et moins de largeur est de 7 mètres. La largeur maximale de la partie basse de la bordure de béton permettant l'accès au stationnement ne peut excéder 6 mètres. II. Pour l'habitation unifamiliale isolée, la largeur maximale de l'allée d'accès d'un terrain de plus de 18 mètres de largeur est de 9 mètres. III. Pour l'habitation unifamiliale jumelée ou contiguë, la largeur maximale de l'allée d'accès est de 6 mètres. Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 6-310 ARTICLE 327.4 PRÉSERVATION DU COUVERT BOISÉ 1103-76 24-09-18 La superficie sous couvert boisé du terrain ne peut être inférieure à 70 % de la superficie du terrain. L'abattage des arbres est autorisé pour les raisons suivantes : a) S'il est démontré que l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) S'il est démontré que l'arbre est dangereux pour la sécurité publique; c) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; d) Pour les constructions et travaux autorisés; e) Pour l'implantation et l'entretien d'équipements et d'infrastructures d'utilités publiques; f) S'il fait partie de travaux d'aménagement forestier autorisés. La superficie minimale sous couvert boisé du terrain doit être respectée en tout temps. ARTICLE 327.5 COUVERT BOISÉ INSUFFISANT 1103-76 24-09-18 Dans le cas où la superficie du couvert boisé d'un terrain n'atteint pas la superficie minimale exigée à l'article 327.4, l'abattage des arbres est autorisé pour les raisons suivantes : a) S'il est démontré que l'arbre est mort ou atteint d'une maladie incurable; b) S'il est démontré que l'arbre est dangereux pour la sécurité publique; c) L'arbre cause des dommages à la propriété publique ou privée; d) Pour l'implantation et l'entretien d'équipements et d'infrastructures d'utilités publiques; e) S'il fait partie de travaux d'aménagement forestier autorisés. Tout arbre abattu doit être remplacé. De plus, si l'abattage d'arbre est requis pour implanter une construction, un ouvrage ou des aménagements requis pour l'exercice d'un usage autorisé ne pouvant être localisé ailleurs sur le terrain, il est possible de procéder à l'abattage de 10 % des arbres existants du terrain si une quantité équivalente d'arbres est replantée ailleurs sur le terrain. Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 6-311 Dans tous les cas, les arbres feuillus doivent posséder un diamètre à hauteur de souche (DHS) minimal de 4,5 centimètres au moment de leur plantation et les arbres conifères doivent être d'une hauteur minimale de 1,50 mètre au moment de leur plantation. ARTICLE 327.6 BANDE TAMPON 1103-76 24-09-18 Lorsqu'indiquées au cahier de spécifications, les exigences suivantes s'appliquent à l'exercice d'un usage : a) Une bande tampon boisée de 30 mètres de largeur à partir d'une limite de terrain résidentiel doit être aménagée et maintenue; b) L'usage du terrain ne peut empiéter dans la bande tampon de 30 mètres de largeur requise au paragraphe a; c) L'intensité du bruit aux limites du terrain ne dépasse pas l'intensité moyenne du bruit normal de la rue. Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 7-312 CHAPITRE 7 DROITS ACQUIS SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AUX DROITS ACQUIS ARTICLE 328 GÉNÉRALITÉS 1103-72 23-08-30 Le présent chapitre régit les constructions et les usages dérogatoires aux dispositions présentes des règlements de zonage, de lotissement ou de construction et ayant fait l'objet d'un permis ou certificat dûment émis en vertu des règlements existants antérieurement aux dits règlements. Une construction ou un usage dérogatoire ne jouit de droits acquis qu'en autant qu'elle ou qu'il ait existé légalement avant l'entrée en vigueur du présent règlement, c'est-à-dire qu'elle ou qu'il était conforme à la réglementation municipale en vigueur. Les dispositions de la présente section ne s'appliquent que dans les cas de construction ou d'usage dérogatoire bénéficiant de droits acquis. Une construction, un bâtiment ou un ouvrage devenu dérogatoire à la suite d'une acquisition d'une partie de terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public possédant des pouvoirs d'expropriation bénéficie de droits acquis. Un lot dont la dérogation est aggravée ou ne respecte plus la superficie ou les dimensions à la suite d'une acquisition d'une partie de terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public possédant des pouvoirs d'expropriation bénéficie de droits acquis. Ces constructions et usages ont été groupés sous quatre (4) rubriques : a) construction dérogatoire : il s'agit d'une construction dérogatoire quant à son implantation aux dispositions du règlement de zonage ou dérogatoire aux dispositions du règlement de construction; b) usage dérogatoire d'une construction : usage exercé à l'intérieur d'une construction et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage. Cette rubrique comprend en outre, les usages dérogatoires aux regroupements d'usages autorisés dans la zone; c) utilisation du sol dérogatoire : usage exercé sur un terrain à l'exclusion de tout bâtiment et dérogatoire aux dispositions du règlement de zonage; d) lot dérogatoire : lot cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement de lotissement et non conforme aux dispositions de ce règlement. Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 7-313 SECTION 2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS DÉROGATOIRES ARTICLE 329 REMPLACEMENT Une construction dérogatoire ne peut être remplacée par une autre construction dérogatoire. ARTICLE 330 AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Sous réserve des dispositions contenues à l'article 334 du présent règlement, l'agrandissement d'une construction dérogatoire est autorisé en autant qu'un tel agrandissement soit conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, notamment en regard aux normes d'implantation, aux enseignes et au stationnement. De plus, cet agrandissement doit être fait sur le même terrain que la construction dérogatoire. Ce terrain doit avoir été acquis par titre enregistré avant l'entrée en vigueur du présent règlement. Malgré les dispositions contenues à l'alinéa précédent, mais sous réserve de la section 1 du présent chapitre, lorsqu'une construction ne respecte pas les marges minimales prescrites, l'agrandissement de celle-ci peut empiéter sur les marges minimales, pourvu que les conditions suivantes soient satisfaites : a) le niveau d'empiètement existant lors de l'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu l'implantation d'une telle construction dérogatoire n'est pas dépassé; b) l'extension ou la modification est conforme à tous autres égards aux dispositions des règlements de zonage et de construction. ARTICLE 331 DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Un bâtiment principal dont l'implantation est dérogatoire peut être déplacé même si son implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions suivantes soient respectées : a) il s'avère impossible de rencontrer les marges minimales prescrites au règlement de zonage; b) le déplacement du bâtiment a pour effet de réduire l'écart existant avec les marges minimales prescrites; c) aucune des marges minimales du bâtiment, conforme aux dispositions du règlement de zonage, ne doit devenir non conforme suite au déplacement. Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 7-314 ARTICLE 332 RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE Une construction dérogatoire ou une construction dont l'usage est dérogatoire peut être réparée et entretenue de façon convenable pour servir à l'usage auquel elle est affectée et ne pas devenir une menace à la santé ou à la sécurité. SECTION 3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX USAGES DÉROGATOIRES ARTICLE 333 AGRANDISSEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE 1103-37 15-11-25 1103-61 20-09-23 La superficie de plancher occupée par un usage dérogatoire à l'intérieur d'une construction, à la date d'entrée en vigueur des dispositions qui ont rendu lesdits usages dérogatoires, peut être accrue de cinquante pour cent (50%). Lorsque l'extension de l'usage dérogatoire nécessite l'agrandissement de la construction où il est exercé, un tel agrandissement peut être réalisé si les conditions suivantes sont satisfaites : a) l'agrandissement doit être fait sur le même terrain que l'usage dérogatoire, à titre enregistré, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, le même que celui de la construction dont l'agrandissement est projeté; b) l'agrandissement ne peut être fait à même une construction localisée sur un terrain adjacent; c) l'agrandissement est conforme aux dispositions des règlements de zonage et de construction, sous réserve, dans le cas d'une construction dérogatoire, des dispositions prévues à l'article 337 du présent règlement. Cette possibilité d'extension ne peut être exercée qu'une (1) seule fois relativement à la même construction. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur de l'aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la Gare de Mascouche, tout agrandissement d'un usage dérogatoire d'une construction est interdit où l'usage principal commercial ou industriel est dérogatoire. ARTICLE 334 ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION Lorsqu'un usage dérogatoire d'une construction ou une utilisation du sol dérogatoire a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période d'au moins six (6) mois consécutifs, on ne peut de nouveau exercer Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 7-315 un tel usage ou une telle utilisation du sol sans se conformer aux dispositions du règlement de zonage et il ne sera plus possible de revenir à l'usage ou à l'utilisation antérieure. ARTICLE 335 RETOUR À UN USAGE DÉROGATOIRE Lorsqu'un usage dérogatoire a été modifié pour le rendre conforme aux dispositions de ce règlement, il est prohibé de reprendre l'usage dérogatoire antérieur. ARTICLE 336 CHANGEMENT D'UN USAGE DÉROGATOIRE Une utilisation dérogatoire du sol ne peut être remplacée par une autre utilisation dérogatoire. ARTICLE 337 AGRANDISSEMENT D'UNE UTILISATION DU SOL DÉROGATOIRE 1103-37 15-11-25 Une utilisation du sol dérogatoire ne peut être modifiée, agrandie ou généralisée. Toutefois, une utilisation du sol dérogatoire et complémentaire à un usage dérogatoire d'une construction peut être modifiée ou agrandie jusqu'à concurrence de vingt pour cent (20%). Un tel agrandissement de l'utilisation dérogatoire du sol n'est cependant autorisé que dans la mesure où un agrandissement de l'usage dérogatoire d'une construction est effectivement réalisé et dans une même proportion jusqu'à la limite de vingt pour cent (20%) maximum. L'agrandissement de l'utilisation dérogatoire ne peut en outre être réalisé que sur le terrain où est exercé l'usage dérogatoire de la construction lors de l'entrée en vigueur du présent règlement. Nonobstant ce qui précède, à l'intérieur de l'aire visée par le PPU du secteur multifonctionnel de la Gare de Mascouche, le deuxième et troisième alinéa du présent article ne s'appliquent pas. ARTICLE 338 ABROGÉ 1103-72 23-08-30 Ville de Mascouche Chapitre 7 Règlement de zonage No 1103 Droits acquis 7-316 SECTION 4 DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOTS DÉROGATOIRES AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 1103-23 14-06-17 ARTICLE 338.1 NORMES D'IMPLANTATION RELATIVES AUX LOTS DEROGATOIRES AU REGLEMENT DE LOTISSEMENT ET PROTEGES PAR DROIT ACQUIS Nonobstant la valeur inscrite au cahier des spécifications, dans toutes les zones, pour un lot dérogatoire au règlement de lotissement, protégé par droit acquis et vacant, sans jamais avoir été construit, à l'entrée en vigueur du présent règlement, partiellement desservi ou non desservi, tout nouveau permis de construction ou d'agrandissement d'un bâtiment principal de type habitation est assujetti à ce qui suit : Pour un lot partiellement desservi, le rapport espace bâti/terrain maximal est de : - Maximum de 11% Pour un lot non desservi, le rapport espace bâti/terrain maximal est de : - Maximum de 10% Le présent article prend effet à compter du 1er avril 2015. Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-317 CHAPITRE 8 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES SECTION 1 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLE À LA ZONE RD 453 ARTICLE 339 GÉNÉRALITÉS 1103-21 13-09-10 Les dispositions particulières suivantes ont préséances sur les dispositions générales du présent règlement. ARTICLE 340 HABITATION UNIFAMILIALE ISOLEÉ 1103-21 13-09-10 1103-31 15-03-04 Habitation unifamiliale isolée Cahier de spécifications Cottage avec garage X Cottage sans garage X Bungalow avec garage X Bungalow sans garage X DIMENSIONS Largeur minimale (m) 9,75 8,5 9,75 9,75 Profondeur minimale (m) 8,5 8,5 9,75 9,75 Superficie de planchers minimale par logement (m2) 140 144 95 95 Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2) Hauteur en étage(s) minimale 2 2 1 1 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 1 1 DENSITÉ Rapport planchers/terrain maximal (%) 60 60 60 60 Rapport bâti/terrain minimal (%) Rapport bâti/terrain maximal (%) 30 30 30 30 MARGES Avant minimale (m) 6 6 6 6 Latérale minimale (m) 1,5 1,5 1,5 1,5 Latérales totales minimales (m) 5,5 7,5 5,5 7,5 Arrière minimale (m) 8 8 8 8 TERR. Largeur minimale (m) 18 18 18 18 Profondeur minimale (m) 28 28 28 28 Superficie minimale (m²) 504 504 504 504 Logement complémentaire Retiré. Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-318 Stationnement Un seul accès et son espace de stationnement est autorisé par terrain; La largeur maximale de l'accès est de six mètres (6 m); Un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de l'accès et de l'espace de stationnement; L'aménagement d'un espace de stationnement devant la façade principale du bâtiment principal est uniquement autorisé devant le garage; En l'absence d'un garage attenant ou intégré, l'aménagement de l'espace de stationnement doit se faire hors façade du bâtiment principal; ARTICLE 341 HABITATION UNIFAMILIALE JUMELÉE 1103-21 13-09-10 1103-23 14-06-17 1103-44 16-06-14 1103-45 16-10-18 Habitation unifamiliale jumelée Cahier de spécifications TYPE Avec garage intégré X Sans garage X DIMENSIONS Largeur minimale (m) 7,32 6,1 Profondeur minimale (m) 8,5 8,5 Superficie de planchers minimale par logement (m2) 90 90 Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2) Hauteur en étage(s) minimale 1 2 Hauteur en étage(s) maximale 2 2 DENSITÉ Rapport planchers/terrain maximal (%) 60 60 Rapport bâti/terrain minimal (%) Rapport bâti/terrain maximal (%) 30 30 MARGES Avant minimale (m) 8 8 Latérale minimale (m) 0 0 Latérales totales minimales (m) 2 4 Arrière minimale (m) 8 8 T Largeur minimale (m) 11,35 10,50 Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-319 Profondeur minimale (m) 28 28 Superficie minimale (m²) 318 301 Stationnement En présence d'un garage intégré mitoyen, l'aménagement de l'accès et de l'espace de stationnement doit se faire uniquement devant le garage, en mitoyenneté avec la propriété voisine et avoir une largeur maximale de quatre mètres (4 m) par propriété. En présence d'un garage intégré non mitoyen, l'aménagement de l'accès et de l'espace de stationnement doit se faire uniquement devant le garage et avoir une largeur maximale de quatre mètres (4 m) par propriété. En l'absence d'un garage, l'aménagement de l'espace de stationnement doit se faire hors façade du bâtiment principal et avoir une largeur maximale de trois mètres (3 m). De plus, un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de l'accès et de l'espace de stationnement. Bâtiments et constructions complémentaires Les garages isolés permanent et abris d'auto attenants permanents sont prohibés. ARTICLE 342 HABITATION UNIFAMILIALE CONTIGUË DE 5 UNITÉS 1103-21 13-09-10 1103-23 14-06-17 Habitation unifamiliale contigüe de 5 unités Cahier de spécifications T Sans garage attenant (avec stationnement commun) X DIMENSIONS Largeur minimale (m) 5,49 Profondeur minimale (m) 9,14 Superficie de planchers minimale par logement (m2) 90 Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2) Hauteur en étage(s) minimale 2 Hauteur en étage(s) maximale 2 D E Rapport planchers/terrain maximal (%) 60 Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-320 Rapport bâti/terrain minimal (%) Rapport bâti/terrain maximal (%) 30 MARGES Avant minimale (m) 6 Latérale minimale (m) 9 Latérales totales minimales (m) 18 Arrière minimale (m) 8 TERR. Largeur minimale (m) 40 Profondeur minimale (m) 30 Superficie minimale (m²) 1300 Stationnement Stationnement extérieur Dans le cas d'une habitation unifamiliale contiguë, l'aire de stationnement commun doit être aménagée dans la cour latérale et arrière sans qu'aucun des stationnements desservant chaque unité d'habitation ne soit aménagé dans la cour avant. Cette aire de stationnement doit être implantée sur une partie commune et en mitoyenneté avec la propriété voisine. Peut faire exception à cette règle, un lot d'angle. Dans ce cas d'exception, où l'allée d'accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d'une largeur maximale de six mètres (6 m) et l'aire de stationnement sera aménagée soit en cour latérale et arrière ou en cour avant non principale. Un mur de maçonnerie ou un aménagement paysager dense doit être implanté en prolongement du mur de façade avant du bâtiment principal, afin de dissimuler les cases de stationnement. La largeur maximale de l'allée d'accès mitoyenne menant à l'aire de stationnement est de six mètres (6 m), soit une largeur de trois mètres (3) par propriété; ou Stationnement intérieur L'aire de stationnement doit être entièrement aménagée à l'intérieur. L'allée d'accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété voisine d'une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d'accès d'une largeur maximale de 6 m; Dans le cas d'un aménagement à même un îlot central, les allées d'accès doivent être faites aux extrémités de l'îlot. Matières résiduelles Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-321 L'implantation de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire et doit être aménagé dans une partie commune. Bâtiments et constructions complémentaires Les garages isolés permanent et abris d'auto attenants permanents sont prohibés. Clôture Aucune clôture ne peut empêcher la libre circulation sur une servitude. ARTICLE 343 HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) ISOLÉE 1103-21 13-09-10 1103-23 14-06-17 1103-34 15-08-18 Habitation multifamiliale (7 log.) isolée Cahier de spécifications TYPE Avec garage intérieur (allée mitoyenne) X Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne) X DIMENSIONS Largeur minimale (m) 13 13 Profondeur minimale (m) 12 12 Superficie de planchers minimale par logement (m2) 75 75 Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2) Hauteur en étage(s) minimale 2 2 Hauteur en étage(s) maximale 4 4 DENSITÉ Rapport planchers/terrain maximal (%) 160 160 Rapport bâti/terrain minimal (%) Rapport bâti/terrain maximal (%) 40 40 MARGES Avant minimale (m) 6 6 Latérale minimale (m) 3 3 Latérales totales minimales (m) 9 13 Arrière minimale (m) 8 8 TERR. Largeur minimale (m) 22 26 Profondeur minimale (m) 33 33 Superficie minimale (m²) 770 910 Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-322 Stationnement L'aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à l'intérieur. L'allée d'accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété voisine d'une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d'accès d'une largeur maximale de 6 m. Dans le cas d'exception où l'allée d'accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d'une largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de l'accès et de l'aire de stationnement. L'aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour latérale et arrière. Tant les cases de stationnement extérieures que l'allée menant aux cases de stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement paysager. Un seul accès est autorisé par terrain. Matières résiduelles L'aménagement de conteneurs cylindriques semi-souterrain est obligatoire. Bâtiments et constructions complémentaires Les cabanons, garages isolés permanent et abris d'auto attenants permanents sont prohibés. Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-323 ARTICLE 344 HABITATION MULTIFAMILIALE (7 LOG.) JUMELÉE 1103-21 13-09-10 1103-23 14-06-17 1103-34 15-08-18 Habitation multifamiliale (7 log.) jumelée Cahier de spécifications TYPE Avec garage intérieur (allée mitoyenne) X Avec garage intérieur (allée non-mitoyenne) X DIMENSIONS Largeur minimale (m) 13 13 Profondeur minimale (m) 12 12 Superficie de planchers minimale par logement (m2) 75 75 Superficie de plancher maximale par bâtiment (m2) Hauteur en étage(s) minimale 2 2 Hauteur en étage(s) maximale 4 4 DENSITÉ Rapport planchers/terrain maximal (%) 160 160 Rapport bâti/terrain minimal (%) Rapport bâti/terrain maximal (%) 40 40 MARGES Avant minimale (m) 6 6 Latérale minimale (m) 0 0 Latérales totales minimales (m) 6 11 Arrière minimale (m) 8 8 TERR. Largeur minimale (m) 20 24 Profondeur minimale (m) 33 33 Superficie minimale (m²) 770 840 Stationnement L'aire de stationnement doit être aménagée à un minimum de 50% à l'intérieur. L'allée d'accès doit se faire hors façade du bâtiment et mitoyen avec la propriété voisine d'une largeur de 3 m par propriété pour ainsi obtenir une allée d'accès d'une largeur maximale de 6 m. Dans le cas d'exception où l'allée d'accès est non mitoyenne, celle-ci doit être d'une largeur maximale de six mètres (6 m) et un aménagement de verdure de soixante centimètres (60 cm) minimum à partir de la ligne latérale de terrain est obligatoire avant l'amorce de l'aménagement de l'accès et de l'aire de stationnement. Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-324 L'aménagement des cases de stationnement extérieures, doit être en cour latérale et arrière. Tant les cases de stationnement extérieures que l'allée menant aux cases de stationnement intérieures doivent être dissimulées par un aménagement paysager. Un seul accès est autorisé par terrain. Matières résiduelles L'aménagement de conteneur cylindrique semi-souterrain est obligatoire. Bâtiments et constructions complémentaires Les cabanons, garages isolés permanent et abris d'auto attenants permanents sont prohibés. SECTION 2 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 501 1103-22 14-01-21 ARTICLE 345 GÉNÉRALITÉS Les dispositions particulières suivantes ont préséances sur les dispositions générales du présent règlement. ARTICLE 346 Article retiré. 1103-31 15-03-04 ARTICLE 347 TOUTE CLASSE D'HABITATIONS (H) Pente de toit Pour toutes les classes d'habitations, aucune restriction sur la présence ou non de versants à un toit. Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-325 SECTION 3 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES DE LA ZONE RD 561 1103-22 14-01-21 ARTICLE 348 GÉNÉRALITÉS Les dispositions particulières suivantes ont préséances sur les dispositions générales du présent règlement. ARTICLE 349 Article retiré. 1103-31 15-03-04 ARTICLE 350 TOUTES CLASSES D'HABITATIONS (H) Pente de toit Pour toutes les classes d'habitations, aucune restriction sur la présence ou non de versants à un toit. SECTION 4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS ET AMÉNAGEMENTS EXISTANT 1103-50 17-09-12 ARTICLE 351 GÉNÉRALITÉS La disposition particulière suivante a préséance sur les dispositions générales du présent règlement. ARTICLE 352 MODALITE D'APPLICATION DES NORMES NUMERIQUES Pour toute norme numérique prescrite par le présent règlement, une valeur résultant d'un calcul ou d'une mesure est considérée conforme si la différence entre cette valeur et la norme prescrite n'excède pas un dixième (0.1). Cette disposition s'applique uniquement aux constructions et aménagements existants. À titre d'exemple, si la norme prescrite est de : - 2 m maximum, une dimension de 2.1 m est considérée conforme; - 2 m minimum, une dimension de 1.9 m est considérée conforme; Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Chapitre 8 Dispositions particulières 8-326 - 50 m2 maximum, une superficie de 50.1 m2 est considérée conforme; - 50 m2 minimum, une superficie de 49.9 m2 est considérée conforme; - 30 % maximum, un rapport de 30.1 % est considéré conforme; - 30 % minimum, un rapport de 29.9 % est considéré conforme; - 1.5 m maximum, une dimension de 1.6 m est considérée conforme; - 7.32 m minimum, une dimension de 7.22 est considérée conforme; - 50.8 m2 maximum, une superficie de 50.9 m2 est considérée conforme; - 25.25 m2 maximum, une superficie de 25.35 m2 est considérée conforme. SECTION 5 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES S'APPLIQUANT À UNE ACQUISITION DE TERRAIN POUR UTILITÉ PUBLIQUE 1103-72 23-08-30 ARTICLE 353 GÉNÉRALITÉS Les dispositions de la présente section ont préséance sur les dispositions générales du présent règlement. ARTICLE 354 ACQUISITION D'UNE PARTIE DE TERRAIN RENDANT DÉROGATOIRE UNE CONSTRUCTION, UN BÂTIMENT OU UN OUVRAGE Les normes régissant une construction ne s'appliquent pas lors d'une modification aux limites de lot faisant suite à une acquisition d'une partie de terrain à des fins d'utilité publique par un organisme public possédant des pouvoirs d'expropriation. Le règlement # 1103 est entré en vigueur le 12 septembre 2006 lors de l'émission du certificat de conformité par la MRC Les Moulins. Ville de Mascouche Règlement de zonage No 1103 Annexes 8-327 ANNEXES Note : Toutes les annexes sont dans un fichier séparé au même nom Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxviii ANNEXE A : Cahier de spécifications Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxix ANNEXE B : Plan de zonage Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxx ANNEXE C : Carte des zones inondables et des zones sujettes à des mouvements de terrain Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxi ANNEXE D : - Liste des catégories d'ouvrages soustraits d'office à l'application de la politique d'intervention relative aux zones d'inondation désignées et aux zones d'inondation provisoires - Liste des catégories d'ouvrages admissibles à une demande de dérogation Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxii ANNEXE E : Cartographie relative aux prises d'eau communautaires, dépôts de neiges usées, sites de déchets dangereux, anciens dépotoirs, cimetières automobiles, sablières, étangs aérés d'un système d'épuration des eaux usées, corridors de transport d'énergie, voies de circulation contraignantes et voie ferrée Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxiii ANNEXE F : Carte des bois et corridors d'intérêt pour la protection du couvert forestier Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxiv ANNEXE G : Carte de la gestion des exploitations agricoles porcines Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxv ANNEXE I : Carte des îlots déstructurés Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxvi ANNEXE I : Cartographie des zones potentiellement exposées aux glissements de terrain Ville de Mascouche Annexes Règlement de zonage No 1103 cccxxxvii ANNEXE J : Carte des milieux humides à conserver