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RÈGLEMENT NUMÉRO 286-2003
CONCERNANT LES NUISANCES
ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
ATTENDU QUE la Ville de Matagami juge nécessaire d'adopter un
règlement visant à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien-
être général sur son territoire;
ATTENDU QUE la Ville de Matagami juge nécessaire d'adopter un
règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire
supprimer, ainsi que prescrire des amendes aux personnes qui créent ou
laissent subsister des nuisances;
ATTENDU QUE la Ville de Matagami a déjà un règlement concernant les
nuisances, mais qu'il y a lieu de l'actualiser et de le rendre plus conforme
aux réalités contemporaines;
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été
donné par le conseiller Jean-Claude Constantineau à la séance ordinaire
du
conseil
municipal
tenue
le
9
septembre
2003
(résolution
n° 2003-09-09-08);
EN CONSÉQUENCE,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au
long reproduit.
ARTICLE 2
RÈGLEMENTS REMPLACÉS
Le présent règlement remplace le Règlement concernant les nuisances et
applicable par la Sûreté du Québec, n° 258-97 et le Règlement
concernant les nuisances publiques, n° 105-79.
ARTICLE 3
DÉFINITIONS
Dans le présent règlement, à moins que le texte en indique un sens
contraire, on entend par :
1° Ville : Ville de Matagami;
2° Conseil : Conseil municipal;
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3° Agent de la paix : Policier de la Sûreté du Québec;
4° Inspecteur municipal : Employé municipal nommé par résolution du
conseil, engagé à salaire ou sur base contractuelle, aux fins de
l'application du présent règlement et des autres règlements qu'il est
chargé d'appliquer. Le terme d'inspecteur municipal inclut l'inspecteur
municipal, ainsi que ses adjoints ou remplaçants ainsi nommés par le
conseil;
5° Colporter : Sans avoir été requis, solliciter une personne à son
domicile ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou
d'offrir un service ou de solliciter un don, sans avoir d'établissement
de commerce sur le territoire municipal de la Ville de Matagami, ce qui
inclut toute activité de démonstration de produits ou de services à
quelqu'endroit que ce soit;
6° Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité
routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2);
7° Véhicule tout-terrain : Un véhicule de promenade à deux roues ou
plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et
dont la masse nette n'excède pas 450 kg.
NUISANCES RELATIVES AU COLPORTAGE
ARTICLE 4
PERMIS
1° Nul ne peut colporter sans avoir préalablement obtenu un permis de
la Ville.
2° L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux
conditions suivantes :
a) que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec deux (2)
preuves d'identité à l'appui;
b) que le requérant fournisse le nom et l'adresse de la compagnie, de
l'organisme ou de l'individu qu'il représente;
c) que le requérant fournisse la description de la marchandise, du
service ou du don faisant l'objet du permis demandé;
d) que le requérant fournisse les permis provincial et fédéral s'y
rattachant, s'il y a lieu;
e) que le requérant détienne un permis émis par l'Office de la
protection du consommateur.
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3° Le permis est valide jusqu'au 31 décembre de l'année de son
émission.
4° Le permis n'est pas transférable.
5° Permis visible - Examen / agent de la paix
Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis, pour
examen, à tout agent de la paix qui en fait la demande.
6° Il incombe à toute personne, société ou compagnie n'ayant pas de
place d'affaires à Matagami qui déclare faire le commerce ou affaires,
le vendredi en soirée, le samedi ou le dimanche, d'obtenir
préalablement un permis durant les heures d'ouverture de bureau de
l'hôtel de ville.
ARTICLE 5
PÉRIODE INTERDITE
Il est interdit de colporter tous les jours entre 20 h et 10 h.
NUISANCES RELATIVES AUX BRUITS ET AUX ODEURS
ARTICLE 6
BRUIT GÉNÉRAL
Il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon
que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du
voisinage.
ARTICLE 7
APPAREIL À MOTEUR BRUYANT
Il est interdit d'utiliser, entre 22 h et 7 h, des appareils à moteur bruyant
tels que tondeuse à gazon, scie à chaîne, soudeuse, compresseur, ou
tous autres appareils à moteur bruyant du genre.
Il est également interdit d'utiliser ou de permettre d'utiliser des
ventilateurs, système d'air climatisé ou de réfrigération, ou autres
appareils à moteurs destinés à assurer un service à un bâtiment ou à son
contenu, lorsque le moteur de tels appareils cause un bruit susceptible de
troubler la paix et le bien-être du voisinage, peu importe que la cause du
bruit excessif soit le mauvais réglage, le mauvais entretien, la mauvaise
conception de l'appareil ou pour toute autre raison qui cause un bruit qui
est susceptible de troubler ainsi la paix et le bien-être du voisinage.
ARTICLE 8
BRUIT / TRAVAUX
Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-
être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de
construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un
véhicule, ou tous autres travaux dont l'exécution génère un bruit, sauf s'il
s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité de lieux ou
des personnes.
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ARTICLE 9
SPECTACLE / MUSIQUE
Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un édifice, il est interdit d'émettre
ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique
dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de vingt-cinq (25)
mètres à partir du lieu d'où provient le bruit.
ARTICLE 10 PÉTARD / FEUX D'ARTIFICE
Nul ne peut faire usage ou permettre qu'il soit fait usage de pétards ou de
feux d'artifice sans avoir préalablement obtenu un permis de la Ville, en
s'adressant à l'inspecteur municipal.
L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions
suivantes :
1° Obtention du nom du requérant, de son adresse, avec deux (2)
preuves d'identité à l'appui.
2° Le détenteur du permis utilisera les pétards ou les feux d'artifice dans
un endroit sécuritaire désigné sur le permis.
3° Le détenteur du permis n'utilisera pas de pétards ou de feux d'artifice
après 1 heure du matin (1 h).
ARTICLE 11 ODEURS
Le fait de tolérer sur sa propriété ou sur la propriété dont on est le
locataire ou occupant, ou le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par
le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible
de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage
constitue une nuisance et est prohibé.
MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES
ARTICLE 12 MATIÈRES MALSAINES
1° Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des débris d'origine végétale,
des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des
bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur tout
terrain et immeuble situés dans la Ville, constitue une nuisance et est
prohibé.
2° Le fait de déposer tout déchet autrement que de la façon prévue au
Règlement concernant l'enlèvement, le transport et la disposition des
déchets dans la Ville constitue une nuisance et est prohibé.
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ARTICLE 13 VÉHICULES VÉTUSTES
Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout terrain et
immeuble situés dans la Ville, un ou plusieurs véhicules automobiles
fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année
courante et hors d'état de fonctionnement ou des pièces de véhicules
automobiles, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 14 BROUSSAILLES
Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une
hauteur de soixante (60) centimètres ou plus, constitue une nuisance et
est prohibé.
ARTICLE 15 HUILES USÉES
Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale,
animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à
l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche,
fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un
couvercle lui-même étanche, de permettre que soient déversés ou de
laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes
ou autrement, constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 16 DISPOSITION DE LA NEIGE
1° Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les
terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de
la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une
nuisance et est prohibé.
2° Le fait de disposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain
privé de quelque façon que ce soit de manière à obstruer l'accès à
une borne-fontaine, de diminuer la visibilité de tous panneaux de
signalisation routière, de diminuer la visibilité des automobilistes,
constitue une nuisance et est prohibé.
ARTICLE 17 NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS
Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et
sont, à ce titre, prohibés:
1° Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements
sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou
être un ennui pour le voisinage.
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2° L'omission pour le gardien d'un chien, sauf pour un chien-guide,
d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens
appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales
de son chien.
LES AUTRES NUISANCES
ARTICLE 18 LUMIÈRE
Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où
elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public
ou un inconvénient aux citoyens.
ARTICLE 19 REFUS DE QUITTER
Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé
lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la
surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix.
ARTICLE 20 SONNER OU FRAPPER
Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou
de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé.
ARTICLE 21 FEU
Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu
dans un endroit privé sans avoir préalablement obtenu un permis de la
Ville, sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement
conçu à cet effet, et qu'il n'existe aucun avis d'interdiction émis à des fins
de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit
par la Ville elle-même.
L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions
suivantes :
1° Que le permis ne soit pas utilisé en période d'interdiction.
2° Que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec deux (2)
preuves d'identité à l'appui.
3° Que le requérant indique l'endroit du feu.
4° Que le requérant soit majeur.
5° Que le feu soit fait de façon sécuritaire.
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6° Que le requérant prévoit des moyens d'extinction et de sécurité en
cas d'urgence.
ARTICLE 22 ENTRAVE AUX SERVICES PUBLICS
Le fait d'entraver au travail des services publics de quelque façon que ce
soit qui met en danger la sécurité ou l'intégrité physique des personnes ou
des équipements constitue une nuisance et est passible des recours et
amendes prévues au présent règlement.
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES
ARTICLE 23 CONTRAVENTION
Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est
ainsi prohibée.
ARTICLE 24 AUTORISATION D'APPLICATION DU PRÉSENT
RÈGLEMENT
Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté
du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout
contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention
à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi procéder à son
application.
ARTICLE 25 DROIT D'INSPECTION
Le conseil autorise les agents de la paix chargés de l'application du
présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété
mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison,
bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le règlement y est
exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison,
bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les
questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement,
sans quoi il commet une infraction au présent règlement.
ARTICLE 26 AMENDES
Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale
de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est
une personne morale; d'une amende minimum de 400 $ pour une récidive
si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum
de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale;
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l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une
première infraction si le contrevenant est une personne physique et de
2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne
morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le
contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant
est une personne morale.
Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus.
Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du
présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes
et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code
de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1).
Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des
journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour
chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure
l'infraction, conformément au présent article.
ARTICLE 27 RECOURS
1° Malgré les recours pénaux, la Ville peut exercer, lorsque le conseil
juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les
dispositions du présent règlement.
2° Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre
condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que
celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite
nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de
telles dispositions soient prises par la Ville, aux frais de ce
contrevenant.
ARTICLE 28 ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entre en vigueur selon la loi.
Robert Labelle
Daniel Cliche
ROBERT LABELLE
MAIRE
Daniel Cliche
GREFFIER
Avis de motion donné le 9 septembre 2003
Résolution n° 2003-09-09-08
Adopté par le conseil le 14 octobre 2003
Résolution n° 2003-10-14-05
Entrée en vigueur le 19 octobre 2003