Règlement n° 286-2003 concernant les nuisances

Matagami, Quebec

This is the exact embedded text of the captured official document. Snapshot 94fc4f68e0a0 · verified 2026-06-13 · original document · archived snapshot · unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.

81 RÈGLEMENT NUMÉRO 286-2003 CONCERNANT LES NUISANCES ET APPLICABLE PAR LA SÛRETÉ DU QUÉBEC ATTENDU QUE la Ville de Matagami juge nécessaire d'adopter un règlement visant à assurer la paix, l'ordre, le bon gouvernement et le bien- être général sur son territoire; ATTENDU QUE la Ville de Matagami juge nécessaire d'adopter un règlement visant à définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances; ATTENDU QUE la Ville de Matagami a déjà un règlement concernant les nuisances, mais qu'il y a lieu de l'actualiser et de le rendre plus conforme aux réalités contemporaines; ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné par le conseiller Jean-Claude Constantineau à la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 9 septembre 2003 (résolution n° 2003-09-09-08); EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : ARTICLE 1 PRÉAMBULE Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au long reproduit. ARTICLE 2 RÈGLEMENTS REMPLACÉS Le présent règlement remplace le Règlement concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec, n° 258-97 et le Règlement concernant les nuisances publiques, n° 105-79. ARTICLE 3 DÉFINITIONS Dans le présent règlement, à moins que le texte en indique un sens contraire, on entend par : 1° Ville : Ville de Matagami; 2° Conseil : Conseil municipal; 82 3° Agent de la paix : Policier de la Sûreté du Québec; 4° Inspecteur municipal : Employé municipal nommé par résolution du conseil, engagé à salaire ou sur base contractuelle, aux fins de l'application du présent règlement et des autres règlements qu'il est chargé d'appliquer. Le terme d'inspecteur municipal inclut l'inspecteur municipal, ainsi que ses adjoints ou remplaçants ainsi nommés par le conseil; 5° Colporter : Sans avoir été requis, solliciter une personne à son domicile ou à sa place d'affaires afin de vendre une marchandise ou d'offrir un service ou de solliciter un don, sans avoir d'établissement de commerce sur le territoire municipal de la Ville de Matagami, ce qui inclut toute activité de démonstration de produits ou de services à quelqu'endroit que ce soit; 6° Véhicule automobile : Tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière du Québec (L.R.Q., c. C-24.2); 7° Véhicule tout-terrain : Un véhicule de promenade à deux roues ou plus conçu pour la conduite sportive en dehors d'un chemin public et dont la masse nette n'excède pas 450 kg. NUISANCES RELATIVES AU COLPORTAGE ARTICLE 4 PERMIS 1° Nul ne peut colporter sans avoir préalablement obtenu un permis de la Ville. 2° L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes : a) que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec deux (2) preuves d'identité à l'appui; b) que le requérant fournisse le nom et l'adresse de la compagnie, de l'organisme ou de l'individu qu'il représente; c) que le requérant fournisse la description de la marchandise, du service ou du don faisant l'objet du permis demandé; d) que le requérant fournisse les permis provincial et fédéral s'y rattachant, s'il y a lieu; e) que le requérant détienne un permis émis par l'Office de la protection du consommateur. 83 3° Le permis est valide jusqu'au 31 décembre de l'année de son émission. 4° Le permis n'est pas transférable. 5° Permis visible - Examen / agent de la paix Le permis doit être visiblement porté par le colporteur et remis, pour examen, à tout agent de la paix qui en fait la demande. 6° Il incombe à toute personne, société ou compagnie n'ayant pas de place d'affaires à Matagami qui déclare faire le commerce ou affaires, le vendredi en soirée, le samedi ou le dimanche, d'obtenir préalablement un permis durant les heures d'ouverture de bureau de l'hôtel de ville. ARTICLE 5 PÉRIODE INTERDITE Il est interdit de colporter tous les jours entre 20 h et 10 h. NUISANCES RELATIVES AUX BRUITS ET AUX ODEURS ARTICLE 6 BRUIT GÉNÉRAL Il est interdit de faire, de provoquer ou d'inciter à faire, de quelque façon que ce soit, du bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 7 APPAREIL À MOTEUR BRUYANT Il est interdit d'utiliser, entre 22 h et 7 h, des appareils à moteur bruyant tels que tondeuse à gazon, scie à chaîne, soudeuse, compresseur, ou tous autres appareils à moteur bruyant du genre. Il est également interdit d'utiliser ou de permettre d'utiliser des ventilateurs, système d'air climatisé ou de réfrigération, ou autres appareils à moteurs destinés à assurer un service à un bâtiment ou à son contenu, lorsque le moteur de tels appareils cause un bruit susceptible de troubler la paix et le bien-être du voisinage, peu importe que la cause du bruit excessif soit le mauvais réglage, le mauvais entretien, la mauvaise conception de l'appareil ou pour toute autre raison qui cause un bruit qui est susceptible de troubler ainsi la paix et le bien-être du voisinage. ARTICLE 8 BRUIT / TRAVAUX Il est interdit de causer du bruit susceptible de troubler la paix et le bien- être du voisinage en exécutant, entre 22 h et 7 h, des travaux de construction, de démolition ou de réparation d'un bâtiment ou d'un véhicule, ou tous autres travaux dont l'exécution génère un bruit, sauf s'il s'agit de travaux d'urgence visant à sauvegarder la sécurité de lieux ou des personnes. 84 ARTICLE 9 SPECTACLE / MUSIQUE Que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur d'un édifice, il est interdit d'émettre ou de permettre la production de spectacle ou la diffusion de musique dont les sons peuvent être entendus au-delà d'un rayon de vingt-cinq (25) mètres à partir du lieu d'où provient le bruit. ARTICLE 10 PÉTARD / FEUX D'ARTIFICE Nul ne peut faire usage ou permettre qu'il soit fait usage de pétards ou de feux d'artifice sans avoir préalablement obtenu un permis de la Ville, en s'adressant à l'inspecteur municipal. L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes : 1° Obtention du nom du requérant, de son adresse, avec deux (2) preuves d'identité à l'appui. 2° Le détenteur du permis utilisera les pétards ou les feux d'artifice dans un endroit sécuritaire désigné sur le permis. 3° Le détenteur du permis n'utilisera pas de pétards ou de feux d'artifice après 1 heure du matin (1 h). ARTICLE 11 ODEURS Le fait de tolérer sur sa propriété ou sur la propriété dont on est le locataire ou occupant, ou le fait d'émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES ARTICLE 12 MATIÈRES MALSAINES 1° Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des débris d'origine végétale, des débris de démolition, de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur tout terrain et immeuble situés dans la Ville, constitue une nuisance et est prohibé. 2° Le fait de déposer tout déchet autrement que de la façon prévue au Règlement concernant l'enlèvement, le transport et la disposition des déchets dans la Ville constitue une nuisance et est prohibé. 85 ARTICLE 13 VÉHICULES VÉTUSTES Le fait de laisser, de déposer ou de jeter dans ou sur tout terrain et immeuble situés dans la Ville, un ou plusieurs véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept (7) ans, non immatriculé pour l'année courante et hors d'état de fonctionnement ou des pièces de véhicules automobiles, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 14 BROUSSAILLES Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l'herbe jusqu'à une hauteur de soixante (60) centimètres ou plus, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 15 HUILES USÉES Le fait de déposer ou de laisser déposer des huiles d'origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse d'origine végétale ou animale à l'extérieur d'un bâtiment, ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué de métal ou de matière plastique et muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 16 DISPOSITION DE LA NEIGE 1° Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les terrains publics, places publiques, eaux et cours d'eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé, constitue une nuisance et est prohibé. 2° Le fait de disposer de la neige ou de la glace provenant d'un terrain privé de quelque façon que ce soit de manière à obstruer l'accès à une borne-fontaine, de diminuer la visibilité de tous panneaux de signalisation routière, de diminuer la visibilité des automobilistes, constitue une nuisance et est prohibé. ARTICLE 17 NUISANCES CAUSÉES PAR LES CHIENS Les faits, actes et gestes indiqués ci-après constituent des nuisances et sont, à ce titre, prohibés: 1° Lorsqu'un chien aboie ou hurle et que ces aboiements ou hurlements sont susceptibles de troubler la paix et le repos de toute personne, ou être un ennui pour le voisinage. 86 2° L'omission pour le gardien d'un chien, sauf pour un chien-guide, d'enlever et de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés, d'une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien. LES AUTRES NUISANCES ARTICLE 18 LUMIÈRE Il est défendu de projeter une lumière directe en dehors du terrain d'où elle provient si celle-ci est susceptible de causer un danger pour le public ou un inconvénient aux citoyens. ARTICLE 19 REFUS DE QUITTER Il est défendu à toute personne de refuser de quitter un endroit privé lorsqu'elle en est sommée par une personne qui y réside, qui en a la surveillance ou la responsabilité, ou par un agent de la paix. ARTICLE 20 SONNER OU FRAPPER Il est défendu à toute personne, sans excuse raisonnable, de sonner ou de frapper à la porte, à la fenêtre ou à toute autre partie d'un endroit privé. ARTICLE 21 FEU Il est défendu à toute personne d'allumer ou de maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans avoir préalablement obtenu un permis de la Ville, sauf s'il s'agit d'un feu de bois effectué dans un foyer spécialement conçu à cet effet, et qu'il n'existe aucun avis d'interdiction émis à des fins de sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la Ville elle-même. L'inspecteur municipal est autorisé à émettre un permis aux conditions suivantes : 1° Que le permis ne soit pas utilisé en période d'interdiction. 2° Que le requérant fournisse son nom et son adresse, avec deux (2) preuves d'identité à l'appui. 3° Que le requérant indique l'endroit du feu. 4° Que le requérant soit majeur. 5° Que le feu soit fait de façon sécuritaire. 87 6° Que le requérant prévoit des moyens d'extinction et de sécurité en cas d'urgence. ARTICLE 22 ENTRAVE AUX SERVICES PUBLICS Le fait d'entraver au travail des services publics de quelque façon que ce soit qui met en danger la sécurité ou l'intégrité physique des personnes ou des équipements constitue une nuisance et est passible des recours et amendes prévues au présent règlement. DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES ET PÉNALES ARTICLE 23 CONTRAVENTION Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est ainsi prohibée. ARTICLE 24 AUTORISATION D'APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT Le conseil autorise généralement tous les agents de la paix de la Sûreté du Québec à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant, à délivrer des constats d'infraction pour toute contravention à l'une des dispositions du présent règlement et ainsi procéder à son application. ARTICLE 25 DROIT D'INSPECTION Le conseil autorise les agents de la paix chargés de l'application du présent règlement à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 h, toute propriété mobilière et immobilière ainsi que l'extérieur ou l'intérieur de toute maison, bâtiment ou édifice quelconque, pour constater si le règlement y est exécuté et ainsi tout propriétaire, locataire ou occupant de ces maison, bâtiment et édifice, doit recevoir ces personnes et répondre à toutes les questions qui leur sont posées relativement à l'exécution de ce règlement, sans quoi il commet une infraction au présent règlement. ARTICLE 26 AMENDES Quiconque contrevient à l'une quelconque des dispositions du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende minimale de 200 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 300 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; d'une amende minimum de 400 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne physique et d'une amende minimum de 600 $ pour une récidive si le contrevenant est une personne morale; 88 l'amende maximale qui peut être imposée est de 1 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne morale; pour une récidive, l'amende maximale est de 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 4 000 $ si le contrevenant est une personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du Québec (L.R.Q., c. C-25.1). Si une infraction dure plus d'un jour, l'infraction commise à chacune des journées constitue une infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que dure l'infraction, conformément au présent article. ARTICLE 27 RECOURS 1° Malgré les recours pénaux, la Ville peut exercer, lorsque le conseil juge pertinent, tous les recours nécessaires pour faire respecter les dispositions du présent règlement. 2° Lors du prononcé de la sentence, le tribunal compétent peut, outre condamner le contrevenant au paiement d'une amende, ordonner que celui-ci prenne les dispositions nécessaires pour faire cesser ladite nuisance et qu'à défaut d'exécution dans le délai prescrit, que de telles dispositions soient prises par la Ville, aux frais de ce contrevenant. ARTICLE 28 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entre en vigueur selon la loi. Robert Labelle Daniel Cliche ROBERT LABELLE MAIRE Daniel Cliche GREFFIER Avis de motion donné le 9 septembre 2003 Résolution n° 2003-09-09-08 Adopté par le conseil le 14 octobre 2003 Résolution n° 2003-10-14-05 Entrée en vigueur le 19 octobre 2003