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122
RÈGLEMENT NUMÉRO 343-2015
RÈGLEMENT DE ZONAGE
ATTENDU QUE la Ville de Matagami a entrepris la révision de son plan
d'urbanisme et des règlements y afférents;
ATTENDU QUE le conseil municipal a préalablement soumis un projet de
règlement à la consultation de la population conformément à l'article 125
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme le 10 mars 2015 (résolution
numéro 2015-03-10-18);
ATTENDU QUE le conseil municipal a tenu une assemblée publique de
consultation sur ledit projet de règlement le 25 mars 2015;
ATTENDU QUE le conseiller Éric Pinard a donné un avis de motion
portant sur l'adoption du règlement cité en titre à une séance du conseil
municipal (résolution numéro 2015-03-10-24).
EN CONSÉQUENCE,
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante comme si au
long reproduit.
ARTICLE 2
Le document annexe « Règlement de zonage » fait partie intégrante de ce
règlement comme si au long reproduit.
ARTICLE 3
Le présent règlement remplace le règlement de zonage de la Ville de
Matagami, portant le numéro 312-2009, et ses amendements.
123
ARTICLE 4
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
René DubéPierre Deslauriers
RENÉ DUBÉ
MAIRE
PIERRE DESLAURIERS
DIRECTEUR GÉNÉRAL ET GREFFIER
Projet adopté par le conseil le 10 mars 2015
Résolution no 2015-03-10-18
Avis de motion donné le 10 mars 2015
Résolution no 2015-03-10-24
Adopté par le conseil le 12 mai 2015
Résolution no 2015-05-12-05
Entré en vigueur le 8 juillet 2015
VILLE DE MATAGAMI
RÈGLEMENT DE ZONAGE
VILLE DE MATAGAMI
i
Règlement de zonage
TABLE DES MATIÈRES
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES ........................... 1
1.1
Titre du règlement .............................................................................................................. 1
1.2
Territoire assujetti .............................................................................................................. 1
1.3
Règles d'interprétation ....................................................................................................... 1
1.3.1
Interprétation du texte .................................................................................................. 1
1.3.2
Unité de mesure ........................................................................................................... 1
1.3.3
Interprétation des tableaux .......................................................................................... 1
1.3.4
Interprétation de la réglementation des usages ............................................................ 2
1.3.5
Interprétation des plans de zonage ............................................................................... 2
1.3.6
Identification des composantes du règlement .............................................................. 3
1.4
Validité .............................................................................................................................. 3
1.5
Terminologie. ..................................................................................................................... 3
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES ...................................................................... 19
2.1
Mode de classification ..................................................................................................... 19
2.2
Description détaillée des groupes d'usages ...................................................................... 20
CHAPITRE III
ZONES ET PLAN DE ZONAGE .......................................................................... 29
3.1
Répartition du territoire en zones .................................................................................... 29
3.2
Plan de zonage ................................................................................................................. 30
3.3
Zones ................................................................................................................................ 30
CHAPITRE IV
NORMES RELATIVES AUX BÂTIMENTS ET À LEUR IMPLANTATION
AINSI QU'À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX ............................................. 31
4.1
Normes d'implantation générales ..................................................................................... 31
4.1.1
Prescriptions des grilles ............................................................................................. 31
4.1.2
Façade et profondeur minimale ................................................................................. 31
4.1.3
Nombre de bâtiments principaux par terrain ............................................................. 31
4.2
Normes d'implantation particulières ................................................................................ 31
4.2.1
Implantation entre deux bâtiments principaux existants ........................................... 31
4.2.2
Lots d'angle, lots transversaux et lots d'angle transversaux ...................................... 31
4.2.3
Terrain cadastré avant l'entrée en vigueur du règlement ou ayant bénéficié d'un
assouplissement des normes de lotissement .............................................................. 32
4.2.4
Implantation sur des terrains de fortes pentes ........................................................... 32
VILLE DE MATAGAMI
ii
Règlement de zonage
4.2.5
Implantation dans la zone CB1 .................................................................................. 32
4.2.6
Marge latérale nulle ................................................................................................... 32
4.2.7
Parc et passage piétonnier ......................................................................................... 32
4.2.8
Servitude municipale et réseaux municipaux ............................................................ 32
4.3
Architecture des bâtiment ................................................................................................ 33
4.3.1
Généralités ................................................................................................................. 33
4.3.2
Symétrie des hauteurs ................................................................................................ 33
4.3.3
Types de bâtiments prohibés ..................................................................................... 33
4.3.4
Usages prohibés de certaines constructions .............................................................. 33
4.3.5
Matériaux de recouvrement extérieur ........................................................................ 34
4.3.6
Dispositions particulières pour les garages et abris d'autos ...................................... 34
4.4
Entreposage extérieur en tant qu'usage principal ou complémentaire ............................. 35
4.4.1
Généralités ................................................................................................................. 35
4.4.2
Hauteur ...................................................................................................................... 35
4.4.3
Localisation de l'entreposage extérieur ..................................................................... 35
4.4.4
Clôtures ...................................................................................................................... 35
4.4.5
Normes sur l'entreposage extérieur dans les zones résidentielles ............................ 36
4.5
Production, élevage et gardiennage d'animaux ................................................................ 37
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRE ........................................................ 38
5.1
Usages et constructions complémentaires ....................................................................... 38
5.1.1
Généralités ................................................................................................................. 38
5.1.2
Usages complémentaires à une habitation ................................................................. 38
5.1.3
Usages complémentaires aux usages autres que l'habitation ..................................... 46
5.1.4
Usages complémentaires non énumérés .................................................................... 48
5.2
Usages et constructions temporaires spécifiquement autorisés ....................................... 48
CHAPITRE VI
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS
DANS LES COURS .............................................................................................. 50
6.1
Cour avant et marge de recul avant ................................................................................. 50
6.1.1
Constructions et usages autorisés dans la marge de recul avant ............................... 50
6.1.2
Constructions et usages autorisés dans la cour avant ................................................ 51
6.2
Cours latérales et marges de recul latérales ..................................................................... 51
6.2.1
Constructions et usages autorisés dans la marge de recul latérale ............................ 51
6.2.2
Constructions et usages autorisés dans la cour latérale ............................................. 52
6.3
Cour arrière ...................................................................................................................... 52
6.3.1
Constructions et usages autorisés dans la marge de recul arrière .............................. 52
6.3.2
Constructions et usages autorisés dans la cour arrière .............................................. 53
6.4
Dispositions applicables aux marge et cour d'un lot d'angle, d'un lot transversal
ou d'un lot d'angle transversal.......................................................................................... 54
6.4.1
Marge avant ............................................................................................................... 54
VILLE DE MATAGAMI
iii
Règlement de zonage
6.4.2
Cour avant .................................................................................................................. 54
CHAPITRE VII NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS .................... 55
7.1
Dispositions générales ..................................................................................................... 55
7.1.1
Aménagement des espaces libres............................................................................... 55
7.1.2
Espaces libres communs ............................................................................................ 55
7.1.3
Dispositions applicables aux aires libres des habitations en rangée ......................... 56
7.2
Murs de soutènement et talus .......................................................................................... 56
7.2.1
Hauteur maximale ...................................................................................................... 56
7.2.2
Talus .......................................................................................................................... 56
7.2.3
Matériaux ................................................................................................................... 57
7.3
Plantation et abattage des arbres ...................................................................................... 57
7.3.1
Localisation et espèces d'arbres prohibées ................................................................ 57
7.3.2
Protection en cours de construction ........................................................................... 57
7.3.3
Conservation des arbres ............................................................................................. 58
7.4
Triangle de visibilité ........................................................................................................ 58
7.5
Clôtures, murs et haies ..................................................................................................... 59
7.5.1
Localisation ............................................................................................................... 59
7.5.2
Hauteur maximale ...................................................................................................... 59
7.5.3
Matériaux ................................................................................................................... 59
7.5.4
Entretien..................................................................................................................... 60
CHAPITRE VIII DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT AINSI QU'AU
CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES VÉHICULES ...................... 61
8.1
Dispositions relatives au stationnement hors rue ............................................................ 61
8.1.1
Règle générale ........................................................................................................... 61
8.1.2
Localisation et aménagement des aires de stationnement ......................................... 61
8.1.3
Aire commune de stationnement ............................................................................... 62
8.1.4
Allées d'accès aux aires de stationnement ................................................................. 63
8.1.5
Localisation des allées d'accès aux aires de stationnement ....................................... 63
8.1.6
Largeur des allées d'accès aux aires de stationnement .............................................. 64
8.1.7
Localisation et aménagement des cases de stationnement ........................................ 64
8.1.8
Stationnement pour les usages résidentiels ............................................................... 64
8.1.9
Dimensions des cases de stationnement et des allées de circulation ......................... 64
8.1.10 Nombre de cases requises .......................................................................................... 65
8.2
Dispositions relatives au chargement et au déchargement des véhicules ........................ 69
8.2.1
Nécessité des aires de chargement et de déchargement ............................................ 69
8.2.2
Dimensions ................................................................................................................ 69
8.2.3
Localisation ............................................................................................................... 69
8.2.4
Accès à la rue ............................................................................................................. 69
8.2.5
Tablier de manœuvre ................................................................................................. 69
8.2.6
Normes particulières .................................................................................................. 70
VILLE DE MATAGAMI
iv
Règlement de zonage
CHAPITRE IX
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES ........................................................ 71
9.1
Dispositions générales ..................................................................................................... 71
9.1.1
Enseignes permises sans certificat d'autorisation ..................................................... 71
9.1.2
Implantation des enseignes ........................................................................................ 72
9.1.3
Fixation des enseignes ............................................................................................... 72
9.1.4
Localisation prohibée ................................................................................................ 72
9.1.5
Localisation aux limites de certaines zones............................................................... 72
9.1.6
Hauteur maximale des enseignes ............................................................................... 72
9.1.7
Enseignes prohibées .................................................................................................. 73
9.2
Dispositions particulières ................................................................................................ 73
9.2.1
Dispositions applicables aux enseignes temporaires ................................................. 73
9.2.2
Dispositions applicables aux enseignes commerciales .............................................. 75
9.2.3
Dispositions applicables aux enseignes d'identification ............................................ 76
9.2.4
Dispositions applicables aux enseignes directionnelles ............................................ 77
9.2.5
Dispositions applicables aux enseignes publicitaires ................................................ 77
CHAPITRE X
NORMES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-SERVICE
................................................................................................................................ 78
10.1 Règles générales .............................................................................................................. 78
10.1.1 Bâtiment ..................................................................................................................... 78
10.1.2 Usages prohibés ......................................................................................................... 78
10.2 Marge de recul avant ....................................................................................................... 78
10.3 Marges de recul latérales et arrière .................................................................................. 78
10.4 Accès au terrain ............................................................................................................... 78
10.5 Aménagement .................................................................................................................. 79
10.6 Entreposage extérieur ...................................................................................................... 79
CHAPITRE XI
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS ET COURS
D'EAU .................................................................................................................... 80
11.1 Champ d'application ........................................................................................................ 80
11.2 Mesures relatives aux rives .............................................................................................. 80
11.3 Mesures relatives au littoral ............................................................................................. 82
11.4 Mesures relatives à la zone de grand courant d'une plaine inondable ............................ 83
11.5 Mesures relatives à la zone de faible courant d'une plaine inondable ............................ 84
11.6 Mesures d'immunisation applicables aux constructions, ouvrages et travaux
réalisés dans une plaine inondable .................................................................................. 85
VILLE DE MATAGAMI
v
Règlement de zonage
CHAPITRE XII DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET
UNIMODULAIRES ............................................................................................... 86
12.1 Implantation ..................................................................................................................... 86
12.2 Usages et constructions complémentaires ....................................................................... 86
12.3 État du bâtiment principal ................................................................................................ 86
12.4 Aménagement extérieur ................................................................................................... 86
12.4.1 Annexe ....................................................................................................................... 86
12.4.2 Plate-forme et ancrage ............................................................................................... 86
12.4.3 Dispositif de transport et vide technique ................................................................... 86
12.4.4 Contenants de combustibles ...................................................................................... 87
12.5 Logement au sous-sol ...................................................................................................... 87
CHAPITRE XIII GRILLES DES SPÉCIFICATIONS ET DISPOSITIONS APPLICABLES À
CHAQUE ZONE ................................................................................................... 88
13.1 Contenu des grilles .......................................................................................................... 88
13.1.1 Dispositions générales ............................................................................................... 88
13.1.2 Zones.......................................................................................................................... 88
13.1.3 Groupe d'usages autorisés .......................................................................................... 88
13.1.4 Dimension des constructions ..................................................................................... 88
13.1.5 Implantation des constructions .................................................................................. 89
13.1.6 Dispositions particulières .......................................................................................... 89
13.2 Grilles des spécifications de certaines dispositions de zonage ........................................ 92
CHAPITRE XIV CONSTRUCTION ET USAGE DÉROGATOIRES ........................................... 100
14.1 Généralité ....................................................................................................................... 100
14.2 Abandon, cession ou interruption .................................................................................. 100
14.3 Agrandissement d'une construction, d'un bâtiment ou d'un usage dérogatoire et
protégé par droits acquis ................................................................................................ 100
14.4 Remplacement ............................................................................................................... 101
14.5 Réparation d'une construction dérogatoire protégée par droit acquis ou d'une
construction dont l'usage est dérogatoire protégé par droit acquis................................ 101
14.6 Reconstruction ou réfection d'une construction dérogatoire protégée par droit
acquis ............................................................................................................................. 101
14.7 Déplacement d'une construction dérogatoire protégée par droit acquis ........................ 101
14.8 ENSEIGNE DÉROGATOIRE ....................................................................................... 102
14.9 Construction ou usage dérogatoire sans droit acquis..................................................... 102
VILLE DE MATAGAMI
vi
Règlement de zonage
CHAPITRE XV CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ .................................................................. 103
15.1 Infraction au règlement .................................................................................................. 103
15.2 Constatation de l'infraction ............................................................................................ 103
15.3 Recours pénal ................................................................................................................. 103
15.4 Pénalité .......................................................................................................................... 103
15.5 Obligation de cesser un usage, d'exécuter des travaux ou de démolir ........................... 103
15.6 Autres recours ................................................................................................................ 103
CHAPITRE XVI DISPOSITIONS FINALES .................................................................................. 104
16.1 Remplacement de certaines dispositions de règlement ................................................. 104
16.2 Entrée en vigueur ........................................................................................................... 104
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
1
Règlement de zonage
CHAPITRE I
DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES
1.1
TITRE DU RÈGLEMENT
Le présent règlement porte le titre de « Règlement de zonage » et porte le numéro 343-
2015.
1.2
TERRITOIRE ASSUJETTI
L'ensemble et la totalité des parties du territoire sous la juridiction de la Ville de
Matagami sont assujettis au présent règlement.
Sur ce territoire, le règlement s'applique aux particuliers comme aux personnes morales
de droit public ou de droit privé.
1.3
RÈGLES D'INTERPRÉTATION
1.3.1
INTERPRÉTATION DU TEXTE
Les titres contenus dans ce règlement en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte proprement dit et les titres, le texte prévaut.
L'emploi des verbes au présent inclut le futur. Le singulier comprend le pluriel et vice-
versa, à moins que la phraséologie n'implique clairement qu'il ne peut en être ainsi.
Avec l'emploi du mot « doit » ou « sera », l'obligation est absolue; les mots « peut » ou «
devrait » conservent un sens facultatif.
En cas de contradiction entre deux normes s'appliquant à un *usage ou un *bâtiment, la
norme la plus exigeante prévaut.
1.3.2
UNITÉ DE MESURE
Les unités de mesure mentionnées dans le règlement de zonage font référence au
système métrique.
1.3.3
INTERPRÉTATION DES TABLEAUX
Les tableaux ainsi que les diagrammes, graphiques et symboles et toute forme
d'expression autre que le texte proprement dit, contenus dans ce règlement ou auquel il
est référé en font partie intégrante à toute fin que de droit.
En cas de contradiction entre le texte et les susdits tableaux, diagrammes, graphiques,
symboles et autre forme d'expression, c'est le texte qui prévaut. En cas de contradiction
entre un tableau et un diagramme, graphique ou symbole, les données du tableau
prévalent.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
2
Règlement de zonage
1.3.4
INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION DES USAGES
Pour déterminer quels sont les *usages permis dans les différentes zones, les règles
suivantes s'appliquent :
- dans une zone donnée, seuls sont autorisés les *usages énumérés pour cette zone,
ainsi que les *usages non énumérés, mais de même nature et/ou qui s'inscrivent dans
le cadre des normes établies pour cette zone;
- un *usage spécifiquement mentionné comme autorisé dans une ou des zones est, de
ce fait, prohibé dans toutes les autres zones où il n'est pas mentionné;
- l'autorisation d'un *usage spécifique exclut un autre *usage plus générique pouvant le
comprendre.
1.3.5
INTERPRÉTATION DES PLANS DE ZONAGE
La délimitation des zones est faite sur les plans de zonage annexés au présent règlement
à titre de partie intégrante, à l'aide de lignes ou tracés identifiés dans la légende de ce
plan. Lorsqu'il n'y a pas de mesures indiquées, les distances ou dimensions sont prises à
l'aide de l'échelle du plan. En cas d'imprécision quant à la localisation exacte de ces
limites, les règles ci-après s'appliquent.
1°
Les limites doivent coïncider avec les lignes suivantes :
a) l'axe (médiane) ou le prolongement de l'axe des *rues et autres voies publiques,
y compris les allées ou passages pour piétons, qu'ils soient existants,
expropriés, homologués (réservés), projetés ou proposés;
b) l'axe des ruelles ou de leur prolongement;
c) l'axe des servitudes de services ou d'utilités publiques;
d) les *lignes de terrain (cadastre, subdivision) ou leur prolongement;
e) l'axe des *cours d'eau;
f) la crête ou le pied de la pente du *terrain dans le cas d'escarpement;
g) les limites de la *ville;
h) une cote (distance) exprimée en mètre sur le plan de zonage, laquelle doit être
calculée à partir de la *ligne de rue.
2°
Lorsqu'une limite d'une zone suit à peu près la limite d'un *lot, elle est réputée
coïncider avec celle-ci. Lorsqu'une limite est approximativement parallèle à l'axe
d'une *rue, elle est réputée être vraiment parallèle à cette ligne.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
3
Règlement de zonage
1.3.6
IDENTIFICATION DES COMPOSANTES DU RÈGLEMENT
Le système de numérotation utilisé pour identifier les chapitres, sections, articles,
paragraphes et alinéas du texte du règlement est comme suit :
I
. .................... (CHAPITRE)....................
1.1
.......................(ARTICLE).......................
1.1.1
.. .......................(ARTICLE).......................
.. ........................(Alinéa)..........................
1.1.1.1
...................(Paragraphe).......................
1°.............(Sous-paragraphe).................
1.4
VALIDITÉ
Le conseil de la Ville de Matagami décrète le présent règlement dans son ensemble et
également chapitre par chapitre, article par article, alinéa par alinéa, paragraphe par
paragraphe et sous-paragraphe par sous-paragraphe, de manière à ce que si un chapitre,
un article, un alinéa, un paragraphe ou un sous-paragraphe était ou devait être un jour
déclaré nul, les autres dispositions du règlement continuent de s'appliquer.
1.5
TERMINOLOGIE.
Pour l'interprétation et l'application du Règlement de zonage, les mots ou expressions
précédés d'un astérisque (*) sont définis et ont le sens et la signification qui leur sont
attribués. Tous les autres mots ou expressions non définis conservent leur sens commun.
1.5.1
« abri d'auto » : *bâtiment accessoire composé d'un toit supporté par des colonnes et
servant au stationnement des *automobiles de promenade. Un *abri d'auto ne peut être
fermé de façon permanente par une porte ou autrement à plus de 50 % à l'exclusion du
mur commun avec le *bâtiment principal sans devenir un garage.
1.5.2
« Affiche » : synonyme du mot « *enseigne ».
1.5.3
« Aire de chargement et de déchargement » : espace de *terrain aménagé pour l'accès
véhiculaire à proximité d'un *bâtiment principal, de manière à faciliter le chargement et
le déchargement de meubles, équipements, matériel ou produits nécessaires à l'*usage
normal qu'on en fait.
1.5.4
« Aire de stationnement » : espace de *terrain aménagé en *allées d'accès, en allées de
circulation et en *cases de stationnement.
1.5.5
« Aire d'une enseigne » : mesure de la superficie ou surface délimitée par une ligne
continue, réelle ou imaginaire, entourant les limites extrêmes d'une *enseigne, y compris
toute matière servant à dégager cette *enseigne d'un arrière-plan, mais à l'exclusion des
supports, attaches ou montants.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
4
Règlement de zonage
Lorsqu'une *enseigne lisible sur deux côtés est identique sur chacune de ses faces, l'aire
de l'*enseigne est celle d'un des côtés seulement, pourvu que la distance moyenne entre
les faces ne dépasse pas 1 mètre. Si toutefois l'*enseigne est lisible sur plus de deux
côtés identiques, l'aire de l'enseigne est la somme de l'aire de deux de ses côtés. Dans le
cas d'une *enseigne pivotante ou rotative, l'aire de l'enseigne est égale à deux fois l'aire
de la face la plus grande.
1.5.6
« Aire protégée » : *terrain ou partie de *terrain entouré d'une *enceinte.
1.5.7
« Allée d'accès » : *voie de circulation *automobile sise sur la propriété privée entre une
*rue et un stationnement auquel elle donne accès.
1.5.8
« Annexe » : signifie une *construction fermée, contiguë au *bâtiment principal, située
sur le même *terrain et édifiée ultérieurement au *bâtiment principal.
1.5.9
« Antenne parabolique » : antenne permettant de capter au moyen de terminaux
récepteurs télévisuels (TRT) des émissions de radio et de télévision (ondes hertziennes)
transmises par satellite.
1.5.10
« Automobile » : véhicule à quatre roues pouvant progresser de lui-même à l'aide d'un
moteur à l'exclusion des grands véhicules utilitaires (camions) et de transport collectif
(autobus, autocars).
1.5.11
« Auvent » : signifie un abri mobile constitué de tissu ou de métal supporté par un cadre
en saillie sur un *bâtiment pour garantir les personnes et les choses de la pluie et du
soleil.
1.5.12
« Bâtiment » : *construction ayant une toiture supportée par des poteaux et/ou par des
murs construits d'un ou plusieurs matériaux et destinée à abriter des personnes, des
animaux ou des choses.
1.5.13
«Bâtiment accessoire » : *bâtiment détaché du *bâtiment principal, situé sur le même
*terrain que ce dernier et destiné à compléter, faciliter ou améliorer l'*usage principal.
Un garage et un *abri d'auto peuvent être attenants ou intégrés au *bâtiment principal
sans perdre leur caractère de *bâtiments accessoires.
1.5.14
« Bâtiment principal » : *bâtiment abritant l'*usage principal pour le *terrain sur lequel
il est érigé.
1.5.15
« Bâtiment ou usage temporaire » : *construction ou *usage d'un caractère passager,
destiné à des fins spéciales et pour une période de temps limitée.
1.5.16
« Bunkhouse » : *habitation collective, propriété d'une compagnie et généralement
constituée d'une ou plusieurs unités préfabriquées et aménagées en dortoir et/ou en
bureau et destinée à offrir des services de base aux employés de cette même compagnie
et/ou de ses sous-traitants et non à des fins commerciales ou locatives. Nonobstant ce
qui précède, les services de base excluent explicitement les services de cafétaria, de
cuisine et/ou tout service similaire.
1.5.17
« Cabanon » : petit *bâtiment destiné à remiser du matériel ou de la marchandise non
périssable.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
5
Règlement de zonage
1.5.18
« Café-terrasse » : établissement ou partie d'établissement aménagé en plein air de
manière à pouvoir accueillir des clients qui y consomment des repas ou des boissons.
1.5.19
« Case de stationnement » : signifie espace requis pour stationner un véhicule.
1.5.20
« Cave » : partie du *bâtiment située sous le *rez-de-chaussée et dont la moitié ou plus
de la hauteur entre le *plancher et le plafond est sous le niveau moyen du sol nivelé du
*terrain. Une *cave ne doit pas compter comme un *étage dans le calcul de la *hauteur
d'un *bâtiment.
1.5.21
« Centre commercial ou d'achat » : complexe commercial caractérisé par l'unité
architecturale de l'ensemble des *bâtiments ainsi que par la présence de plusieurs
établissements de vente au détail variés et d'un stationnement commun. Un *centre
commercial ou d'achat peut aussi contenir des bureaux à titre complémentaire.
1.5.22
« Construction » : assemblage ordonné de matériaux déposés ou reliés au sol ou fixés à
tout objet relié au sol pour servir d'abri, de soutien, de support ou d'appui.
1.5.23
« Coupe d'assainissement » : coupe consistant en l'abattage ou la récolte d'arbres
déficients, tarés, dépéris, endommagés ou morts dans un peuplement d'arbres.
1.5.24
« Cour arrière » : espace de *terrain s'étendant entre la *marge de recul arrière du
*terrain et la ligne parallèle à cette *marge arrière passant par le point le plus avancé du
mur arrière du *bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du *terrain.
1.5.25
« Cour avant » : espace de *terrain s'étendant entre la *marge de recul avant du *terrain
et la ligne parallèle à cette *marge de recul avant passant par le point le plus avancé du
mur avant du *bâtiment principal et s'étendant sur toute la largeur du *terrain. Dans le
cas où la *marge de recul avant peut varier entre un minimum et un maximum, la cour
avant est alors délimitée par la plus faible *marge de recul applicable.
1.5.26
« Cour latérale » : espace de *terrain s'étendant entre la *marge de recul latérale du
*terrain et la ligne parallèle à cette *marge de recul latérale passant par le point le plus
avancé du mur latéral du *bâtiment principal et s'étendant sur toute la profondeur entre
la cour avant et la *cour arrière du *terrain.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
6
Règlement de zonage
1.5.27
« Cours d'eau » : tous les *cours d'eau, à débit régulier ou intermittent. Sont toutefois
exclus de la définition de *cours d'eau, les *fossés. Par ailleurs, en milieu forestier
public, les catégories de *cours d'eau visés sont celles définies par la réglementation sur
les normes d'intervention édictées en vertu de la Loi sur les forêts.
1.5.28
« Cours d'eau intermittent » : *cours d'eau dont le lit s'assèche périodiquement.
1.5.29
« Demi-étage » : *étage supérieur d'un *bâtiment compris entre un *plancher et un
plafond, d'une hauteur minimale de 2,4 mètres, et dont la surface s'étend entre 40 % et
70 % de la surface totale du *plancher de l'*étage inférieur.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
7
Règlement de zonage
1.5.30
« Démolition » : Signifie la *démolition complète d'un *bâtiment ou d'une
*construction, ou l'enlèvement de plus de 50 % de sa surface ou de sa valeur.
1.5.31
« Enceinte » : Ce qui entoure un *terrain ou partie de *terrain exclusif à un propriétaire
d'une *piscine à la manière d'une clôture pour restreindre et limiter l'accès pour fins de
sécurité.
1.5.32
« Édifice public » : tout *bâtiment appartenant aux gouvernements municipal, régional,
provincial ou fédéral ou à tout autre gouvernement ainsi que tout *bâtiment appartenant
aux commissions scolaires ou aux fabriques ou évêchés, ainsi que tous les *bâtiments
énumérés dans la Loi sur la Sécurité dans édifices publics (L.R.Q. c.5.3).
1.5.33
« Emprise » : largeur du *terrain, propriété de la *Ville ou d'un gouvernement
supérieur, utilisée ou destinée à être utilisée en tout ou en partie pour des services
municipaux (trottoirs, voie carrossable, aqueduc, égout, autres services d'utilité
publique, etc.). L'*emprise de *rue est délimitée par deux lignes plus ou moins
parallèles bornant les *terrains adjacents.
1.5.34
« Enseigne » : le mot *enseigne désigne toute inscription, *affiche, tout écriteau, toute
représentation picturale, tout emblème, tout drapeau, tout ballon et toute autre figure et
forme aux caractéristiques similaires située à l'extérieur de tout *bâtiment ou de toute
*construction. L'*enseigne est utilisée pour avertir, informer, annoncer, faire de la
réclame, faire de la publicité, faire valoir, attirer l'attention, lancer tout message aux
personnes. Cette définition comprend toute structure supportant l'*enseigne qu'elle y soit
attachée, peinte, ou représentée de quelque manière que ce soit sur une *construction, un
*bâtiment ou un support indépendant.
1.5.35
« Enseigne commerciale » : *enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise,
l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou
offert au même endroit que celui où est localisé ladite *enseigne;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
8
Règlement de zonage
1.5.36
« Enseigne directionnelle » : *enseigne indiquant la direction à suivre pour atteindre une
destination elle-même identifiée. Cette destination ne peut être un commerce ou un
service.
1.5.37
« Enseigne d'identification » : désigne toute *enseigne ou plaque indiquant uniquement
le nom et adresse de l'occupant d'un *bâtiment ou d'une partie de celui-ci ainsi que
l'*usage qui y est autorisé, mais sans mention d'un produit.
1.5.38
« Enseigne publicitaire » : *enseigne destinée à attirer l'attention sur une entreprise,
l'exercice d'une profession, un produit, un service ou un divertissement exercé, vendu ou
offert à un endroit différent de celui où est localisé ladite *enseigne.
1.5.39
« Étage » : partie d'un *bâtiment comprise entre un *plancher et un plafond, d'une
hauteur minimale de 2,4 mètres et maximale de 3,6 mètres et dont la surface s'étend à
plus de 70 % de la surface totale du *plancher de l'*étage inférieur. Un *sous-sol, une
*cave, un grenier ou un comble ne doivent pas être comptés comme un *étage.
1.5.40
« Façade principale » : mur extérieur d'un *bâtiment faisant face à une *rue publique ou
une *rue ou voie d'accès privée et comportant l'entrée principale de l'immeuble.
1.5.41
« Fondation » : ensemble des éléments d'assise d'un *bâtiment dont la fonction est de
transmettre les charges au sol et comprenant les murs, empattements, semelles, piliers,
pilotis, radiers.
1.5.42
« Fossé » : petite dépression en long creusée dans le sol, servant à l'écoulement des eaux
de surface des *terrains avoisinants, soit les *fossés de chemin, les *fossés de ligne qui
n'égouttent que les *terrains adjacents ainsi que les *fossés ne servant à drainer qu'un
seul *terrain.
1.5.43
« Galerie » : balcon recouvert d'un toit.
1.5.44
« Garage privé » : *bâtiment accessoire annexé, intégré ou isolé du *bâtiment principal
et servant à remiser les véhicules moteurs qui sont à l'usage personnel du propriétaire ou
des occupants d'un *bâtiment principal et non exploité commercialement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
9
Règlement de zonage
1.5.45
« Garage privé annexé » : *garage privé contigu au *bâtiment principal et dont la
structure n'est pas requise au soutien du *bâtiment principal.
1.5.46
« Garage privé intégré » : *garage privé dont la structure est nécessaire au soutien du
*bâtiment principal.
1.5.47
« Haie infranchissable » : clôture conforme aux exigences d'une *enceinte, dissimulée
par une haie.
1.5.48
« Habitation » : tout *bâtiment ou partie de *bâtiment contenant un ou plusieurs
*logements et servant de résidence.
1.5.49
« Habitation collective » : *habitation de cinq chambres et plus ou d'une salle servant de
dortoir communautaire. Cette *habitation est pourvue d'une des commodités essentielles
telles que cuisine, salle de repas, salle de bain.
- Maison de chambres et pension
- *Habitation pour groupe organisé, refuge
- Résidence et maison d'étudiants
- Maison de retraite, foyer pour personnes âgées
- Orphelinat
1.5.50
« Habitation unifamiliale isolée » : *habitation comprenant un seul *logement.
1.5.51
« Habitation unifamiliale jumelée » : *habitation comprenant un seul *logement, séparée
d'une autre *habitation semblable par un *mur mitoyen.
1.5.52
« Habitation bifamiliale isolée » : *habitation comprenant deux *logements superposés.
1.5.53
« Habitation bifamiliale jumelée » : *habitation comprenant deux *logements
superposés, séparée d'une autre *habitation semblable par un *mur mitoyen.
1.5.54
« Habitation trifamiliale isolée » : *habitation comprenant trois *logements.
1.5.55
« Habitation trifamiliale jumelée » : *habitation comprenant trois *logements, séparée
d'une autre *habitation semblable par un *mur mitoyen.
1.5.56
« Habitation en rangée » : *habitation d'au moins trois *logements dont un ou les deux
murs latéraux sont communs à ceux des *logements adjacents, l'ensemble formant une
bande continue.
1.5.57
« Habitation multifamiliale » : *habitation de quatre *logements ou plus.
1.5.58
« Hauteur d'une construction » : la hauteur d'une *construction est calculée en *étage ou
en mètre depuis le niveau moyen du *terrain jusqu'au point le plus élevé du *bâtiment et
exclut les cheminées, antennes, clochers, puits d'ascenseurs ou de ventilation, et autres
dispositifs mécaniques placés sur les toitures.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
10
Règlement de zonage
La définition de *hauteur d'une construction ne s'applique pas aux installations
techniques telles que les antennes, silos et autres reliées à des activités industrielles,
para-industrielles, de transport, de communication, de services publics ou agricoles.
1.5.59
« Hauteur d'une enseigne » : la *hauteur d'une enseigne est la distance verticale entre le
sol et le point le plus élevé de l'*enseigne.
1.5.60
« Îlot » : signifie un ou plusieurs *terrains bornés par des *rues, rivières ou voies ferrées.
1.5.61
« Immunisation » : l'immunisation d'une *construction, d'un *ouvrage ou d'un
aménagement consiste à l'application de différentes mesures, énoncées à l'article 11.6
du présent règlement, visant à apporter la protection nécessaire pour éviter les
dommages qui pourraient être causés par une inondation.
1.5.62
« Installation septique » : dispositif servant à l'évacuation et au traitement des eaux usées
domestiques, comprenant, notamment, une fosse septique et un élément épurateur ou
tout autre système de traitement conforme à la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2).
1.5.63
« Ligne arrière » : ligne plus ou moins parallèle à la *ligne avant et située au fond du
*terrain; dans le cas d'un *lot où les *lignes latérales convergent, il faut assumer que la
*ligne arrière est parallèle à la *ligne avant et qu'elle a au moins 3 mètres de longueur.
1.5.64
« Ligne avant » : ligne située en front d'un *terrain et séparant ce *terrain de l'*emprise
d'une *rue; la *ligne avant coïncide avec la *ligne de rue.
1.5.65
« Ligne de rue » : ligne de propriété marquant la limite de l'*emprise d'une *rue
publique ou *rue privée, coïncidant avec la *ligne avant du *terrain y aboutissant.
1.5.66
« Lignes de terrain » : lignes de propriété formées par l'ensemble des lignes avant,
latérales et arrière.
1.5.67
« Ligne latérale » : ligne séparant un *terrain d'un autre *terrain adjacent en reliant les
lignes arrière et avant dudit *terrain.
1.5.68
« Ligne des hautes eaux » : ligne qui sert à délimiter le *littoral et la *rive. Cette *ligne
des hautes eaux se situe à la ligne naturelle des hautes eaux, c'est-à-dire :
a) à l'endroit où l'on passe d'une prédominance de plantes aquatiques à une
prédominance de plantes terrestres ou, s'il n'y a pas de plantes aquatiques, à l'endroit
où les plantes terrestres s'arrêtent en direction du plan d'eau;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
11
Règlement de zonage
Les plantes considérées comme aquatiques sont toutes les plantes hydrophytes
incluant les plantes submergées, les plantes à feuilles flottantes, les plantes
émergentes et les plantes herbacées et ligneuses émergées caractéristiques des marais
et marécages ouverts sur des plans d'eau.
b) dans le cas où il y a un *ouvrage de retenue des eaux, à la cote maximale
d'exploitation de l'*ouvrage hydraulique pour la partie du plan d'eau située en
amont;
c) dans le cas où il y a un *mur de soutènement légalement érigé, à compter du haut de
l'*ouvrage;
À défaut de pouvoir déterminer la *ligne des hautes eaux à partir des critères
précédents, celle-ci peut être localisée comme suit :
d) à la limite des inondations de récurrence de 2 ans, laquelle est considérée équivalente
à la ligne établie selon les critères botaniques définis précédemment au paragraphe
a).
1.5.69
« Littoral » : partie des lacs et *cours d'eau qui s'étend à partir de la *ligne des hautes
eaux vers le centre du plan d'eau.
1.5.70
« Logement » : signifie une maison, un appartement, un ensemble de pièces ou une seule
pièce, destiné à servir de domicile. Un *logement comporte une entrée indépendante par
l'extérieur ou par un hall commun, une cuisine ou un équipement de cuisson et des
installations sanitaires.
1.5.71
« Lot » : fonds de terre identifié et délimité par un plan de cadastre, fait et déposé
conformément au Code civil et à la Loi sur le cadastre.
1.5.72
« Lot intérieur » : tout autre *lot qu'un *lot d'angle.
1.5.73
« Lot d'angle » : tout *lot situé à l'intersection de deux *rues qui forment à ce point un
angle inférieur à 135°.
1.5.74
« Lot d'angle transversal » : *lot partageant une ligne commune avec trois *rues.
1.5.75
« Lot transversal » : tout autre *lot qu'un *lot d'angle donnant sur au moins deux *rues,
mais n'ayant pas de *ligne arrière.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
12
Règlement de zonage
1.5.76
« Lotissement » : signifie le morcellement, la division, subdivision, redivision ou
resubdivision d'un *terrain ou plusieurs *terrains en *lots à bâtir, incluant toute
opération cadastrale connexe prévue au règlement de lotissement.
1.5.77
« Maison mobile » : désigne une *habitation unifamiliale fabriquée en usine et selon les
normes de l'ACNOR, aménagée en *logement et conçue pour être déplacée sur ses
propres roues ou sur une remorque en une seule fois jusqu'au *terrain qui lui est destiné.
Elle comprend les installations qui permettent de la raccorder aux services publics et de
l'occuper annuellement. Toute *maison mobile doit avoir une largeur minimum de 3,5
mètres, sans excéder 4,9 mètres excluant l'*annexe le cas échéant, et une longueur
minimum de 15 mètres. Toute *construction de ce type de dimensions inférieures est
considérée comme une *roulotte. La définition de *maison mobile inclut celle de la
maison unimodulaire.
1.5.78
« Marge de recul » : distance calculée perpendiculairement en tout point des *lignes de
terrain et délimitant une surface à l'intérieur de laquelle aucune *construction ne peut
empiéter, sauf disposition contraire prévue au règlement.
1.5.79
« Marge de recul arrière » : norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit
la distance à respecter entre la *ligne arrière du *terrain et le point le plus avancé ou le
mur arrière du *bâtiment principal. À l'intérieur de cette distance prescrite,, aucune
*construction n'est autorisée sauf disposition contraire prévue au règlement.
1.5.80
« Marge de recul avant » : norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit la
distance à respecter à partir de la *ligne avant jusqu'à la *façade principale du *bâtiment
principal ou son point le plus avancé. À l'intérieur de cette distance prescrite, aucune
*construction n'est autorisée sauf disposition contraire prévue au règlement.
1.5.81
« Marge de recul latérale » : norme réglementaire prescrite pour chaque zone qui établit
la distance à respecter entre la *ligne latérale du *terrain et le point le plus avancé ou le
mur latéral du *bâtiment principal. À l'intérieur de cette distance prescrite, aucune
*construction n'est autorisée sauf disposition contraire prévue au règlement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
13
Règlement de zonage
1.5.82
« Marquise » : *construction placée au-dessus d'une porte d'entrée ou d'un perron, ou au-
dessus d'un trottoir y donnant accès, formée d'un *auvent ou avant-toit, ouverte sur les
côtés, destinée principalement à protéger contre les intempéries.
1.5.83
« Mur de soutènement » : tout mur, paroi ou autre *construction ou aménagement
semblable soutenant, retenant ou s'appuyant contre un amoncellement de terre, que
celui-ci soit rapporté ou non; il désigne toute *construction verticale ou formant un
angle de moins de 45° avec la verticale, non enfouie et soumise à une poussée latérale
du sol, et ayant pour effet de créer ou de maintenir une dénivellation entre les niveaux
du *terrain adjacent, de part et d'autre de ce mur.
1.5.84
« Mur mitoyen » : mur de séparation servant ou destiné à servir en commun à des
*bâtiments contigus; doit être continu et sans ouverture de la *fondation jusqu'au toit.
1.5.85
« Niveau moyen du sol nivelé adjacent » : moyenne des niveaux du sol le long de
chaque mur extérieur d'un *bâtiment.
1.5.86
« Nouvelle *construction » : signifie toutes les nouvelles *constructions et les
agrandissements de *constructions existantes de 50 % et plus de la superficie initiale.
1.5.87
« Ouvrage » : toute modification du milieu naturel résultant d'une action humaine,
incluant toute *construction et tout *bâtiment.
1.5.88
« Parc » : toute étendue de *terrain public aménagée avec des pelouses, arbres, fleurs, et
utilisé seulement pour la promenade, le repos et le jeu.
1.5.89
« Passage piétonnier » : allée ou passage public réservé exclusivement à l'usage des
piétons et/ou des bicyclettes; dans certains cas, les bicyclettes peuvent y être prohibées.
1.5.90
« Périmètre d'urbanisation » : la limite prévue de l'extension future de l'habitat urbain
telle qu'illustrée aux plans de zonage.
1.5.91
« Piscine » : un bassin artificiel extérieur, destiné à la baignade et accessoire à une
*habitation dont la profondeur de l'eau peut atteindre plus de 0,6 mètre. La définition de
piscine inclut les spas.
1.5.92
« Piscine creusée » : une *piscine dont le fond est en un endroit quelconque d'au moins
0,3 mètre sous le *niveau moyen du sol nivelé adjacent.
1.5.93
« Piscine hors terre » : une *piscine qui n'est pas creusée.
1.5.94
« Plaine inondable » : espace occupé par un lac ou un *cours d'eau en période de crue.
Elle correspond à l'étendue géographique des secteurs inondés dont les limites sont
précisées par l'un des moyens suivants :
a) une carte approuvée dans le cadre d'une convention conclue entre le gouvernement
du Québec et le gouvernement du Canada relativement à la cartographie et à la
protection des plaines d'inondation;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
14
Règlement de zonage
b) une carte publiée par le gouvernement du Québec;
c) une carte intégrée à un règlement d'urbanisme de la *Ville;
d) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, établies par le
gouvernement du Québec;
e) les cotes d'inondation de récurrence de 20 ans, de 100 ans ou les deux, auxquelles il
est fait référence dans un *règlement d'urbanisme de la *Ville.
S'il survient un conflit dans l'application de différents moyens, et qu'ils sont tous
susceptibles de régir une situation donnée selon le droit applicable, la plus récente carte
ou la plus récente cote d'inondation, selon le cas, dont la valeur est reconnue par le
ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, doit servir à
délimiter l'étendue de la *plaine inondable.
1.5.95
« Plancher » : surface sur laquelle on peut marcher normalement dans une pièce ou un
espace couvert. Un *plancher ne doit pas nécessairement être fini, pour compter les
*étages ou mesurer les hauteurs au sens du règlement.
1.5.96
« Poste d'essence » : *bâtiment ou partie de *bâtiment strictement réservé à la vente
d'huile, lubrifiant et essence et qui ne sert en aucune manière à garer ou à réparer des
véhicules. Un *poste d'essence peut également comporter un lave-auto manuel ou
automatique, ou un dépanneur intégré au *bâtiment principal.
1.5.97
« Profondeur de lot » : distance entre le milieu de la *ligne avant d'un *lot et le milieu de
la *ligne arrière de ce même *lot.
1.5.98
« Promenade » : la surface immédiate autour d'une *piscine à laquelle les baigneurs ont
directement accès.
1.5.99
« Rapport plancher/terrain » : signifie le rapport entre la superficie occupée par le(s)
*bâtiment(s) principal(aux) et accessoire(s) (incluant les parties du *bâtiment en porte-
à-faux, les *abris d'auto, les *galeries et balcons recouverts de façon permanente), et
celle du *terrain entier.
1.5.100 « Règlements d'urbanisme » : règlements de zonage, de lotissement, de construction,
ainsi qu'à l'administration des règlements de zonage, de lotissement et de construction de
la Ville de Matagami.
1.5.101 « Rez-de-chaussée » : *plancher situé au-dessus de la *cave ou du *sous-sol, ou au
niveau du sol si le *bâtiment ne comporte pas de *cave ou de *sous-sol.
1.5.102
« Rive » : bande de terre qui borde les lacs et les *cours d'eau et qui s'étend vers
l'intérieur des terres à partir de la *ligne des hautes eaux. La largeur de la *rive à
protéger se mesure horizontalement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
15
Règlement de zonage
La *rive a un minimum de 10 mètres :
a) lorsque la pente est inférieure à 30 %, ou;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un *talus de moins de 5 mètres de
hauteur.
La *rive a un minimum de 15 mètres :
a) lorsque la pente est continue et supérieure à 30 %, ou;
b) lorsque la pente est supérieure à 30 % et présente un *talus de plus de 5 mètres de
hauteur.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
16
Règlement de zonage
1.5.103 « Roulotte » : *véhicule routier construit et destiné à abriter des personnes pour des
courts séjours et non conçu pour être raccordé aux services publics.
1.5.104 « Rue » : type de *voie de circulation destinée à la circulation des *véhicules routiers.
1.5.105 « Rue privée » : toute *rue non déclarée publique par règlement ou par loi.
1.5.106 « Rue publique » : toute *rue appartenant à la *Ville par titre enregistré ainsi que toute
*rue appartenant aux gouvernements provincial ou fédéral.
1.5.107 « Sous-sol » : partie du *bâtiment située sous le *rez-de-chaussée et dont plus de la
moitié de la hauteur entre son *plancher et son plafond est située au-dessus du *niveau
moyen du sol nivelé adjacent.
1.5.108 « Station-service » : établissement commercial destiné principalement à fournir des
services de mécanique d'entretien courant ainsi qu'à la vente au détail d'essence pour
*automobiles et, à titre accessoire, à la vente de produits connexes d'usage courant; une
*station-service doit comporter au moins une baie de service (« portes »), toutes à
l'intérieur du *bâtiment principal; une *station-service peut également comporter un
lave-auto manuel ou automatique.
1.5.109 « Superficie d'un bâtiment » : superficie extérieure maximale de la projection
horizontale du *bâtiment sur le sol, y compris les porches et les *vérandas recouvertes,
mais non compris les terrasses, marches, corniches, escaliers de secours, escaliers
extérieurs, rampes extérieures et les plates-formes de chargement à ciel ouvert. La
superficie comprend les puits d'aération et d'éclairage et tous les espaces inclus dans un
*bâtiment sauf les cours intérieures et extérieures.
1.5.110 « Système actif » : dispositif à double action de verrouillage ou nécessitant une clé, un
code, une connaissance ou une force particulière.
1.5.111 « Système passif » : dispositif par lequel l'accès se referme et se verrouille sans
intervention manuelle et ne nécessitant aucune action volontaire.
1.5.112 « Talus » : une déclivité marquée d'un terrassement ayant un angle par rapport à
l'horizontale égal ou excédant 45° et d'une hauteur excédant 1 mètre.
1.5.113 « Terrain » : signifie un espace de terre d'un seul tenant, formé d'un ou de plusieurs *lots
ou parties de *lots contigus, constituant une même propriété.
1.5.114 « Terrain d'angle » : *terrain situé à l'intersection de deux *rues qui forment à ce point
un angle inférieur à 135°.
1.5.115 « Terrain d'angle transversal » : *terrain partageant une ligne commune avec trois *rues.
1.5.116
« Terrain intérieur » : signifie tout *terrain dont la *ligne avant coïncide avec la *ligne
de rue et qui possède une *ligne arrière et deux *lignes latérales.
1.5.117
« Terrain intérieur transversal » : signifie un *terrain adjacent à deux *rues et non un
*terrain d'angle et ne comportant aucune *ligne arrière.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
17
Règlement de zonage
1.5.118
« Terrain transversal » : tout autre *terrain qu'un *terrain d'angle donnant sur au moins 2
*rues, mais n'ayant pas de *ligne arrière.
1.5.119
« Usage » : fin pour laquelle un *bâtiment, une *construction, un local, un *terrain ou
une de leurs parties est utilisé, occupé ou destiné, ou pour laquelle il peut être aménagé
ou traité pour être utilisé ou occupé; il comprend également le *bâtiment ou la
*construction même.
1.5.120
« Usage complémentaire » : *usage accessoire destiné à compléter, faciliter ou améliorer
l'*usage principal situé sur le même *terrain et ayant un caractère complémentaire,
subsidiaire et secondaire par rapport à lui.
1.5.121
« Usage principal » : fin principale à laquelle on destine l'utilisation ou l'aménagement
d'un *lot, d'un *terrain, d'un *bâtiment ou de toute autre *construction; l'emploi
principal qu'on peut en faire ou qu'on en fait; sauf exception spécifique, il ne peut y
avoir qu'un *usage principal par *lot ou *terrain.
1.5.122
« Usage temporaire » : *usage pouvant être autorisé pour des périodes de temps
préétablies, selon des conditions déterminées par le présent règlement.
1.5.123
« Véhicule routier » : un véhicule motorisé qui peut circuler sur une *rue ou un chemin.
Sont exclus des véhicules routiers, les véhicules pouvant circuler uniquement sur rails et
les fauteuils roulants mus électriquement. Les remorques, les semi-remorques et les
essieux amovibles sont assimilés aux véhicules routiers.
1.5.124
« Vente en gros » : établissement de commerce qui vend de la marchandise à autrui pour
la revente et aux consommateurs publics, institutionnels, industriels et commerciaux.
1.5.125
« Vente au détail » : établissement de commerce où on traite directement avec le
consommateur pour fins de vente de biens ou de services.
1.5.126
« Véranda » : *galerie, balcon ou pièce fermée par des murs, fenêtres ou moustiquaires,
faisant partie intégrante d'un *bâtiment principal ou secondaire et calculé dans la
superficie de celui-ci.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
18
Règlement de zonage
1.5.127
« Ville » : Ville de Matagami.
1.5.128
« Voie de circulation » : endroit ou structure affecté à la circulation des véhicules et des
piétons, notamment une *rue, ruelle, trottoir, allée piétonne, piste cyclable, piste de
motoneige, aire publique de stationnement.
1.5.129 « Zone de grand courant » : zone qui correspond à la partie d'une *plaine inondable qui
peut être inondée lors d'une crue de récurrence de 20 ans.
1.5.130 « Zone de faible courant » : zone qui correspond à la partie de la *plaine inondable, au-
delà de la limite de la zone de grand courant, qui peut être inondée lors d'une crue de
récurrence de 100 ans.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
19
Règlement de zonage
CHAPITRE II
CLASSIFICATION DES USAGES
2.1
MODE DE CLASSIFICATION
Pour les besoins de ce règlement, les *usages sont classifiés dans les différents groupes
suivants :
- le groupe habitation I
- le groupe habitation II
- le groupe habitation III
- le groupe habitation IV
- le groupe habitation V
- le groupe habitation VI
- le groupe habitation VII
- le groupe habitation VIII
- le groupe commerce et services I
- le groupe commerce et services II
- le groupe commerce et services III
- le groupe commerce et services IV
- le groupe commerce et services V
- le groupe commerce et services VI
- le groupe commerce et services VII
- le groupe industrie I
- le groupe industrie II
- le groupe industrie III
- le groupe public et institution I
- le groupe public et institution II
- le groupe public et institution III
- le groupe agriculture I
- le groupe forêt I
Pour être autorisé, tout *usage non spécifiquement énuméré doit être attribué à un
*usage énuméré qui le comprend et est compatible avec lui, le tout en référence à la
description faite du groupe d'*usages et au document « Classification des activités
économiques du Québec, 1984 » publié par le Bureau de la statistique du Québec
(BSQ).
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
20
Règlement de zonage
2.2
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES GROUPES D'USAGES
2.2.1
LES GROUPES D'HABITATION
2.2.1.1
Groupe habitation I
Sont de ce groupe :
- les *habitations unifamiliales isolées.
2.2.1.2
Groupe habitation II
Sont de ce groupe :
- les *habitations unifamiliales jumelées.
2.2.1.3
Groupe habitation III
Sont de ce groupe :
- les *habitations bifamiliales isolées.
2.2.1.4
Groupe habitation IV
Sont de ce groupe :
- les *habitations unifamiliales en rangée;
(maximum de six *logements);
- les *habitations bifamiliales jumelées;
- les *habitations bifamiliales en rangée;
(maximum de six *logements);
- les *habitations multifamiliales;
(maximum de six *logements).
2.2.1.5
Groupe habitation V
Sont de ce groupe :
- les *habitations multifamiliales.
2.2.1.6
Groupe habitation VI
Sont de ce groupe :
- les *habitations collectives et « *bunkhouse ».
2.2.1.7
Groupe habitation VII
Sont de ce groupe :
- les *habitations saisonnières.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
21
Règlement de zonage
2.2.1.8
Groupe habitation VIII
Sont de ce groupe :
- les *maisons mobiles et unimodulaires.
2.2.2
LES GROUPES COMMERCE ET SERVICES
2.2.2.1
Groupe commerce et services I
Sont de ce groupe les commerces et services complémentaires à un *usage principal
d'*habitation qui ont un rayon de desserte limité sensiblement au territoire de l'unité de
voisinage, qui sont localisés à même un *bâtiment d'*habitation et qui possèdent les
caractéristiques suivantes :
1°
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du *bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée à l'extérieur;
2°
la superficie de *plancher de l'*usage commercial est moindre que 30 mètres
carrés sauf pour l'*usage service de garde en milieu familial et pour l'*usage gîte
touristique où aucune superficie maximale n'est prévue;
3°
aucun produit provenant de l'extérieur de l'*habitation n'est vendu ou offert en
vente sur place;
4°
aucun étalage n'est visible de l'extérieur de l'*habitation;
5°
un seul *usage de ce type se retrouve par *bâtiment sauf
pour
un
*bâtiment
comportant plus de vingt
*logements où deux *usages sont permis par
*bâtiment;
6°
pour les projets d'ensemble, un *bâtiment peut regrouper tous les *usages permis
en vertu des présentes, pourvu que ledit *bâtiment comporte plus de douze
*logements;
7°
l'*usage est situé au *sous-sol ou au *rez-de-chaussée du *bâtiment principal;
8°
seul l'occupant de la résidence peut exercer l'*usage. De plus, un seul employé
est permis, en plus de l'exploitant.
Sont de ce groupe les *usages de commerces et services suivants :
-
atelier d'artisanat ou d'artiste;
-
bureau de professionnel et de services personnels;
-
salon de toilettage d'animaux, sans gardiennage;
-
services de garde en milieu familial, de neuf enfants et moins, conformément aux
dispositions de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance;
-
dans les zones RA uniquement, un gîte touristique exploité par une personne dans
son domicile, offrant au public un maximum de cinq chambres et servant sur place le
petit déjeuner, conformément à la Loi sur les établissements d'hébergement
touristique.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
22
Règlement de zonage
2.2.2.2
Groupe commerce et services II
Sont de ce groupe les commerces et services qui ont un rayon de desserte limité
sensiblement au territoire de l'unité de voisinage et qui possèdent les caractéristiques
suivantes :
1°
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du *bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée à l'extérieur;
2°
la superficie totale de *plancher de l'*usage commercial n'excède pas 200 mètres
carrés par *bâtiment, sauf pour les commerces d'alimentation, auxquels cas
450 mètres carrés;
3°
lorsque le *bâtiment comprend également un ou des *logements, l'établissement de
commerce ou de services doit être localisé au *rez-de-chaussée et posséder au
moins une entrée principale indépendante de l'accès au(x) *logement(s).
Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les commerces et services suivants :
- artisan ou artiste,
- clinique dentaire, d'optométrie, et d'autres professionnels de la santé
- clinique vétérinaire,
- épicerie,
- fleuriste (sans serre, ni culture extérieure),
- fromagerie,
- galerie d'art,
- garderie,
- librairie, papeterie,
- pâtisserie,
- pharmacie,
- tabagie ou dépanneur,
- services professionnels et administratifs,
- comptoir de services bancaires.
2.2.2.3
Groupe commerce et services III
Sont de ce groupe les commerces et services dont le rayon d'action peut s'étendre sur
l'ensemble de la *ville ou au-delà et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
1°
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du *bâtiment principal et aucune
marchandise n'est déposée à l'extérieur;
2°
la marchandise est généralement transportée par le client lui-même.
Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les commerces et services suivants, regroupés ou
non à l'intérieur d'un même *bâtiment :
- *aire de stationnement pour véhicules *automobiles et motocyclettes,
- alimentation (épicerie, boucherie, fromagerie, pâtisserie, poissonnerie et autres
spécialités),
- vente de petits animaux, incluant leur nourriture et accessoires,
- antiquaire,
- vente et service d'appareils électriques, électroménagers et électroniques,
- articles de sports,
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
23
Règlement de zonage
- atelier de décoration intérieure,
- bijouterie,
- vente de boissons pour consommation extérieure (succursale de la SAQ), excluant
tout débit de boisson,
- vente et réparation de chaussures,
- cinéma,
- clinique médicale, vétérinaire, d'optométrie,
- club social,
- comptoir de nettoyage,
- comptoir postal, de service bancaire,
- culture physique (établissement),
- école de conduite, danse, de langue, musique,
- fleuristes,
- confection et vente au détail de fourrures,
- galerie d'art,
- garderie,
- gare d'autobus sans réparation de ces véhicules,
- laboratoire excluant les laboratoires de recherche,
- librairie,
- location de costumes,
- marché public,
- meubles et mobiliers,
- nettoyage à sec,
- pharmacie,
- service de plomberie et vente d'équipement de plomberie,
- poste d'essence,
- poste de taxis,
- quincaillerie (sans matériaux de construction),
- rembourreur,
- salle d'exposition,
- salle de quilles, de billard et de tir en excluant spécifiquement les jeux de boules
(pinball machines), de trou-madame et les jeux ou salle de jeux électroniques,
- salon funéraire,
- serrurier,
- tabagie et/ou dépanneur,
- vêtements (mercerie).
2.2.2.4 Groupe commerce et services IV
Sont de ce groupe les *usages commerces et services reliés à la restauration et à
l'hébergement et dont toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur d'un *bâtiment.
Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les commerces suivants :
- auberge,
- *café-terrasse,
- débit de boissons,
- hôtel et motel,
- maison de chambres,
- restaurant (à l'exclusion des casse-croûte mobiles).
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
24
Règlement de zonage
2.2.2.5
Groupe commerce et services V
Sont de ce groupe les commerces et services dont le rayon d'action peut s'étendre sur
l'ensemble de la *ville ou au-delà et qui possèdent les caractéristiques suivantes :
1°
toutes les opérations sont effectuées à l'intérieur du *bâtiment principal, à
l'exception de l'entreposage extérieur conformément aux dispositions du présent
règlement;
2°
l'*usage ne cause ni fumée, ni poussière, ni odeur, ni chaleur, ni gaz, ni éclat de
lumière, ni vibration, ni bruit plus intense que l'intensité moyenne de bruit de la
*rue aux limites du *terrain.
Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les commerces suivants :
- atelier de mécanique,
- *aire de stationnement pour véhicules *automobiles et motocyclettes,
- location, vente, entretien de véhicules neufs et usagés et pièces neuves et usagées
(excluant toute activité de démontage, récupération et de recyclage de pièces de
véhicules ferrailles),
- électricien (atelier),
- équipements de jardinage et serres (vente au détail),
- location, vente, entretien, pièces d'équipements motorisés (souffleuses, tondeuses,
bateaux, etc.)
- vente de matériaux de construction,
- vente et réparation de meubles et appareils électriques,
- poste d'essence avec ou sans dépanneur ou lave-auto,
- reproduction de plans,
- quincaillerie,
- station-service (excluant centre de ravitaillement pour camions),
- tapis et couvre-plancher,
- vente de maisons préfabriquées.
2.2.2.6
Groupe commerce et services VI
Sont de ce groupe les commerces récréatifs dont le rayon d'action peut s'étendre sur
l'ensemble de la *ville ou au-delà et qui ne causent aucune incidence sur le milieu.
Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les commerces récréatifs suivants :
- marina,
- centre de ski,
- club de golf,
- terrain de camping.
2.2.2.7
Groupe commerce et services VII
Sont de ce groupe les commerces récréatifs dont le rayon d'action peut s'étendre sur
l'ensemble de la *ville ou au-delà et qui peuvent être une source d'incidence sur le
milieu.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
25
Règlement de zonage
Sont de ce groupe, à titre non limitatif, les commerces récréatifs suivants :
- course *automobile,
- équitation,
- foire
- hippodrome,
- parc d'attraction,
- piste de courses de chevaux,
- représentation cinématographique en plein air,
- stade
2.2.3
LES GROUPES D'INDUSTRIES
2.2.3.1
Groupe industrie I
Sont de ce groupe les établissements industriels et para-industriels dont l'activité
principale consiste à préparer, fabriquer des produits semi-finis ou finis et transformer
des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis ainsi que les
établissements commerciaux non apparentés à la vente au détail et les ateliers. Ces
*usages satisfont aux exigences suivantes :
1°
ne sont la cause, de manière soutenue ou intermittente, d'aucun bruit, d'aucune
fumée, d'aucune poussière, d'aucune odeur, d'aucun gaz, d'aucune chaleur, d'aucun
éclat de lumière, d'aucune vibration excédant les limites du *terrain autorisant ces
types d'*usage;
2°
n'occasionnent aucune incommodité dans le voisinage immédiat;
3°
ne représentent aucun danger d'explosion ou d'incendie.
Sont de ce groupe, à titre indicatif, les *usages suivants :
- atelier de mécanique et de réparation,
- atelier d'électricien, de plombier (vente et service),
- entrepôt (intérieur et extérieur),
- laboratoire de recherche,
- machinerie aratoire, réparation avec ou sans service de vente,
- matériaux de construction (cours, entrepôts, vente) et matériel d'entrepreneurs,
- pose de revêtement extérieur ou intérieur,
- service de photocopie et d'imprimerie, reproduction de plan,
- buanderie, nettoyage à sec, teinture et service de collecte ou de livraison,
- service de nettoyage et de réparation de tapis,
- service d'extermination,
- service de peinture, papier tenture et décoration,
- *vente en gros d'*automobiles et autres véhicules à moteur,
- *vente en gros de pièces et accessoires pour l'*automobile, neuf ou usagé,
- *vente en gros de médicaments et produits médicamenteux,
- *vente en gros de tissus, textiles et vêtements,
- *vente en gros d'aliments,
- autobus, camions, garages de réparation, entretien,
- *automobiles ferrailles et pneu (démontage, récupération),
- camionnage, dépôts d'entreprises de,
- conserverie, emballage, embouteillage,
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
26
Règlement de zonage
- industrie de fabrication et transformation diverses,
- serre commerciale et pépinière,
- vente de combustible.
2.2.3.2
Groupe industrie II
Ce groupe d'*usages regroupe les établissements autres que ceux faisant partie du
groupe d'usages industrie I et dont l'activité principale consiste à :
1°
préparer des produits semi-finis ou finis;
2°
fabriquer des produits semi-finis ou finis;
3°
transformer des produits bruts ou semi-finis en produits semi-finis ou finis.
2.2.3.3
Groupe industrie III
Sont de ce groupe les *usages reliés directement à l'extraction des minéraux tels que :
- carrière,
- mine,
- sablière,
- gravière.
2.2.4
LES GROUPES PUBLICS ET INSTITUTIONS
2.2.4.1
Groupe public et institution I
Sont de ce groupe les *usages à caractère public ou institutionnel dont le rayon de
desserte est limité à l'échelle du voisinage.
Sont de ce groupe les *usages mentionnés ci-après :
- belvédère,
- équipement d'utilité publique occupant moins de 26 mètres carrés,
- espace vert,
- *parc linéaire et sentier de piétons,
- *parc de détente,
- site d'observation,
- terrain de jeux d'enfants et service de garde en milieu familial, de neuf enfants et
moins, conformément aux dispositions de la Loi sur les services de garde éducatifs à
l'enfance.
2.2.4.2
Groupe public et institution II
Sont de ce groupe les *usages à caractère public ou institutionnel qui impliquent comme
activité principale la récréation, les services sociaux ou l'éducation et qui desservent
l'ensemble de la *ville.
Sont de ce groupe, à titre indicatif, les *usages suivants :
-
aéroport,
-
amphithéâtre,
-
aquarium,
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
27
Règlement de zonage
-
aréna,
-
bibliothèque,
-
bureau d'administration publique,
-
centre culturel,
-
centre local de services sociaux et communautaires,
-
centre de loisirs ou récréatif,
-
centre d'information touristique,
-
cimetière,
-
clinique médicale publique (superficie maximale de *plancher de 200 mètres carrés,
-
crématorium ou funérarium public ou privé,
-
édifice de culte,
-
garderie communautaire ou privée,
-
*habitation collective ou complémentaire à un *usage institutionnel principal,
-
hospice,
-
institution religieuse en général,
-
maison de retraite, de repos ou de convalescence,
-
maternelle publique ou privée,
-
musée,
-
*parc et terrain de jeux publics,
-
résidence pour professeurs ou enseignants,
-
salle paroissiale,
-
service d'enseignement public ou privé,
-
service et équipement gouvernementaux.
2.2.4.3
Groupe public et institution III
Sont de ce groupe les *usages d'utilité publique qui desservent l'ensemble de la *ville ou
au-delà.
Sont de ce groupe les *usages mentionnés ci-après :
- dépôt à neige,
- garage municipal,
- station de pompage,
- station d'épuration des eaux usées,
- usine de filtration.
2.2.5
LE GROUPE AGRICULTURE
2.2.5.1
Groupe agriculture I
Sont de ce groupe les *usages reliés à l'agriculture avec ou sans élevage dont l'activité
principale consiste à produire, vendre et transformer des fruits, légumes, céréales, plants
de pépinière et autres spécialités horticoles ainsi que des produits laitiers, des bovins,
des porcs, de la volaille, des œufs, du miel et autre animal ou produit de même nature.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
28
Règlement de zonage
2.2.6
LE GROUPE FORÊT
2.2.6.1
Groupe forêt
Sont de ce groupe les *usages apparentés à la conservation de la forêt et aux
infrastructures de transport et de communication de même qu'à l'exploitation de la forêt.
Sont, entre autres, de ce groupe :
- camp de vacances, base de plein air,
- exploitation de fermes forestières,
- pourvoyeur de chasse et pêche,
- récolte des produits forestiers,
- reboisement et pépinière forestière,
- la coupe des arbres à des fins commerciales.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
29
Règlement de zonage
CHAPITRE III
ZONES ET PLAN DE ZONAGE
3.1
RÉPARTITION DU TERRITOIRE EN ZONES
Pour fins de réglementation des *usages, le territoire est divisé en zones de différents
types, délimitées sur les plans de zonage ci-annexés.
Les types de zones et leurs classes respectives pouvant apparaître aux plans de zonage
sont identifiées par des lettres d'appellation :
TYPES DE ZONES
LETTRES D'APPELLATION
Zones résidentielles
- de faible densité
RA
- de moyenne densité
RB
- de forte densité
RC
- maisons mobiles
RM
- expansion urbaine
RX
Zones commerciales
- touristiques et administratives
CA
- de centre-ville
CB
- à incidences sur le milieu
CC
Zones industrielles
- commerces de gros et
industries légères
IA
- industries à contraintes
élevées
IB
Zones publiques et institu-
tionnelles
- *parcs et espaces verts
PA
- établissements à caractère
local ou régional
PB
Zones forestières
- forêt
FA
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
30
Règlement de zonage
3.2
PLAN DE ZONAGE
Les « plans de zonage » identifiés comme tel ainsi que les symboles et autres
indications y figurant, font partie intégrante du présent règlement à toute fin que de
droit.
3.3
ZONES
Pour fins d'identification et aux fins de votation lors de la modification ou de
l'abrogation du règlement ou de certaines de ses parties, la *ville est divisée en zones.
Chaque zone est numérotée aux plans de zonage en ajoutant un chiffre aux lettres
d'appellation énumérées à l'article 3.1. Chaque zone ainsi identifiée constitue une zone
distincte.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
31
Règlement de zonage
CHAPITRE IV
NORMES
RELATIVES
AUX
BÂTIMENTS
ET
À
LEUR
IMPLANTATION AINSI QU'À CERTAINS USAGES PRINCIPAUX
4.1
NORMES D'IMPLANTATION GÉNÉRALES
4.1.1
PRESCRIPTIONS DES GRILLES
Les grilles des spécifications du chapitre XIII prescrivent les hauteurs minimales et
maximales, les largeurs minimales de façade, la superficie minimale, le *rapport
plancher/terrain maximal et les *marges de recul minimales et maximales (selon le cas).
4.1.2
FAÇADE ET PROFONDEUR MINIMALE
À l'exception des *bâtiments du groupe public et institution I, la largeur minimale de la
façade des *bâtiments principaux est déterminée aux grilles de spécification. À
l'exception des *bâtiments du groupe public et institution I, la profondeur minimale d'un
*bâtiment principal est de 6 mètres.
4.1.3
NOMBRE DE BÂTIMENTS PRINCIPAUX PAR TERRAIN
Un seul *bâtiment principal peut être érigé par *terrain.
4.2
NORMES D'IMPLANTATION PARTICULIÈRES
4.2.1
IMPLANTATION ENTRE DEUX BÂTIMENTS PRINCIPAUX EXISTANTS
Lorsqu'un *bâtiment principal doit être implanté sur un *terrain localisé entre deux
*terrains occupés par des *bâtiments principaux dont au moins l'un d'eux a une *marge
de recul avant inférieure à la marge prescrite, la*marge de recul avant du *bâtiment à
implanter est égale à la moyenne des marges des *bâtiments existants.
4.2.2
LOTS D'ANGLE, LOTS TRANSVERSAUX ET LOTS D'ANGLE TRANSVERSAUX
Sur les *lots d'angle, *lots transversaux ou *lots d'angle transversaux, les *marges de
recul avant prescrites doivent être observées sur tous les côtés bornés par une *rue.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
32
Règlement de zonage
4.2.3
TERRAIN CADASTRÉ AVANT L'ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT OU AYANT
BÉNÉFICIÉ D'UN ASSOUPLISSEMENT DES NORMES DE LOTISSEMENT
Dans le cas d'un *terrain pouvant bénéficier d'un privilège au *lotissement consenti par
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) ou d'un *lot cadastré avant
l'entrée en vigueur du règlement dont les dimensions sont inférieures aux normes
prescrites dans la zone, il est possible de réduire les *marges arrières et latérales d'un
maximum de 25 % des normes prescrites à la grille des spécifications. Cette disposition
s'applique aussi bien aux *lots d'angle qu'aux *lots intérieurs, assujettie toutefois à
l'article 4.2.2.
4.2.4
IMPLANTATION SUR DES TERRAINS DE FORTES PENTES
Un *bâtiment principal ne peut être implanté, aucuns travaux de déblai ou de remblai ne
peuvent être exécutés dans un *talus, ni à moins de 20 mètres de la crête d'un tel *talus.
4.2.5
IMPLANTATION DANS LA ZONE CB1
Toute *construction dans la zone CB1 devra avoir deux façades principales, l'une
donnant sur la place du Commerce et l'autre donnant sur la rue Cavelier ou la rue
Galinée.
4.2.6
MARGE LATÉRALE NULLE
Dans le cas des *habitations jumelées ou en rangée dont chaque unité d'*habitation est
implantée sur un *lot distinct, aucune *marge de recul latérale n'est exigée du côté de la
ou des *lignes latérales mitoyennes pour le *bâtiment principal, incluant les *galeries,
perrons et patios.
4.2.7
PARC ET PASSAGE PIÉTONNIER
Pour les *terrains adjacents à un sentier piétonnier ou un *parc, la *marge de recul
latérale adjacente doit être doublée;
4.2.8
SERVITUDE MUNICIPALE ET RÉSEAUX MUNICIPAUX
Toute *construction principale, complémentaire ou accessoire doit être distante d'au
moins 1 mètre de la limite de toute servitude municipale, ceci assujetti à toute autre
disposition réglementaire plus exigeante.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
33
Règlement de zonage
Toute *construction principale, complémentaire ou accessoire à l'exception des haies et
des clôtures qui peuvent être implantées selon les autres dispositions du présent
règlement, doit être distante d'au moins 4 mètres de tout réseau d'aqueduc et/ou d'égout
municipal non régi par une servitude municipale ceci assujetti à toute autre disposition
réglementaire plus exigeante.
4.3
ARCHITECTURE DES BÂTIMENT
4.3.1
GÉNÉRALITÉS
Sauf si autrement spécifié, les dispositions suivantes s'appliquent à tout *bâtiment
principal ou complémentaire dans toutes les zones de la *ville.
4.3.2
SYMÉTRIE DES HAUTEURS
Assujetti à la hauteur maximale autorisée dans la zone concernée, la hauteur de tout
*bâtiment principal d'*usage résidentiel ne doit être inférieure ni supérieure de plus de
30 % par rapport à la hauteur des *bâtiments immédiatement adjacents sur la même
*rue. Le calcul de ce pourcentage doit être fait par rapport à la hauteur la plus faible.
4.3.3
TYPES DE BÂTIMENTS PROHIBÉS
Les *bâtiments de forme ou d'apparence semi-circulaire, préfabriqués ou non,
généralement constitués d'un toit et de murs latéraux d'un seul tenant, sont prohibés
partout sauf dans les zones industrielles.
Tout *bâtiment en forme d'animal, de fruit ou tendant par sa forme à les symboliser est
interdit sur le territoire de la *ville.
4.3.4
USAGES PROHIBÉS DE CERTAINES CONSTRUCTIONS
L'emploi de wagon de chemin de fer, d'autobus, de boîte de camion ou de tout type de
véhicules désaffectés est prohibé pour les fins autres que celles pour lesquelles ils sont
destinés.
4.3.4.1
Remorques fermées et conteneurs
Nonobstant ce qui précède, dans les zones CC-1, CC-2, CC-3, PA-2, PB-5, PC-1 et dans
l'ensemble des zones I, les parties de véhicule telles que remorque fermée, conteneur
maritime ou cube de camion, peuvent être utilisés à titre de structure d'un bâtiment
accessoire si l'ensemble des conditions suivantes sont respectées :
1° Doit être installé au niveau et ne doit pas avoir de roues.
2° Doit être recouvert d'un revêtement conforme au présent règlement;
3° Doit être implanté dans la cour arrière ou latérale du terrain;
4° Doit respecter les normes du présent règlement relatives à la superficie et
l'implantation des bâtiments complémentaires;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
34
Règlement de zonage
5° L'usage principal en cause doit être conforme aux usages autorisés pour la zone;
6° La superposition ou juxtaposition de conteneurs ou remorques est interdite dans les
zones CC, PA, PB et PC;
7° Un seul bâtiment accessoire de ce type peut être installé sur un terrain;
8° Les dispositions du règlement de construction relatives aux constructions
endommagées ou délabrées s'appliquent également à ces types de bâtiments qui
doivent conséquemment être maintenus en bon état;
9° Les clauses précédentes ne s'appliquent pas à un bâtiment d'utilité publique.
4.3.5
MATÉRIAUX DE RECOUVREMENT EXTÉRIEUR
Le recouvrement extérieur d'une *construction principale ou complémentaire doit être
entièrement complété au plus tard 18 mois après l'émission du permis de construction
qui a autorisé sa construction. Dans toutes les zones, les matériaux de revêtement
extérieur énumérés ci-dessous sont spécifiquement prohibés comme parement des murs
extérieurs ou du toit ou de toute partie d'un *bâtiment :
1° papier goudronné ou minéralisé et les papiers similaires;
2° papier ou autre matériau imitant ou tendant à imiter la pierre, la brique, le bois ou
autres matériaux naturels ;
3° bloc de béton structural (peint ou non);
4° peinture et enduit de mortier imitant ou tendant à imiter d'autres matériaux;
5° tôle non architecturale (parement d'acier ou d'aluminium émaillé étant permis);
6° tôle galvanisée à l'exclusion des *bâtiments situés dans une des zones IA, IB et FA.
7° polyuréthanne et polystyrène;
8° panneau de copeaux agglomérés ou contreplaqué;
9° bardeau d'asphalte sur un plan vertical ou dont l'angle est inférieur à 20 ° par
rapport à la verticale;
10° matériau servant généralement d'isolant thermique tel que, entre autres, l'uréthanne,
le polystyrène, les isolants rigides ou en lattes.
11° bois non protégé contre les intempéries par la peinture, teinture et autres produits
similaires.
12° panneau de béton non-architectural.
4.3.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES GARAGES ET ABRIS D'AUTOS
Les matériaux de recouvrement extérieur employés pour les garages et abris d'autos
construits dans la *cour latérale d'un *bâtiment d'*habitation ou de commerce et aussi
dans la *cour arrière s'il s'agit d'un *terrain d'angle, doivent être semblables à au moins
un des matériaux de recouvrement autorisés du *bâtiment principal.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
35
Règlement de zonage
4.4
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR EN TANT QU'USAGE PRINCIPAL OU
COMPLÉMENTAIRE
4.4.1
GÉNÉRALITÉS
Les grilles des spécifications du chapitre XIII du présent règlement spécifient, par zone,
le type d'entreposage extérieur comme *usage principal ou complémentaire autorisé
selon le mécanisme prévu au paragraphe 13.1.6.6 du présent règlement.
4.4.2
HAUTEUR
Dans les zones où l'entreposage extérieur est autorisé comme *usage principal ou
complémentaire, les grilles des spécifications du chapitre XIII du présent règlement
spécifient, selon le mécanisme prévu au paragraphe 13.1.6.6 du présent règlement, les
limites de hauteur applicables à chacune des zones.
4.4.3
LOCALISATION DE L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
L'entreposage extérieur doit respecter les marges de recul prescrites pour le *bâtiment
principal, à l'exception des dispositions prévues au chapitre VI du présent règlement.
L'entreposage extérieur comme un *usage complémentaire est autorisé dans toutes les
cours à l'exception de la portion de la *cour avant située devant la façade du *bâtiment
principal pour les zones industrielles et dans les *cours latérales et arrière exclusivement
dans les autres cas.
Toutefois, dans le cas de l'entreposage de véhicules (excluant tout véhicule ferraille),
l'entreposage extérieur est autorisé dans toutes les cours d'un *terrain.
4.4.4
CLÔTURES
Tout entreposage extérieur, à l'exception de l'entreposage extérieur accessoire à un
*usage résidentiel, doit être complètement dissimulé au moyen d'une clôture, haie dense
de conifères, terrassement ou *talus ou la combinaison de ces éléments d'une hauteur
minimale de 2 mètres. Une clôture exigée en vertu du présent article peut être ajourée
dans une proportion n'excédant pas 20 % et, dans ce cas, l'espacement des éléments ne
peut être supérieur à 0,1 mètre.
Les clôtures à mailles de métal non recouvertes de vinyle devront également être
dissimulées de la même manière.
Toutefois, pour l'entreposage de type A, tel que défini à l'article 13.1.6.6 du présent
règlement, il n'est pas nécessaire de clôturer le *terrain.
Enfin, ces aménagements doivent respecter toute autre disposition du présent règlement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
36
Règlement de zonage
4.4.5
NORMES SUR L'ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR DANS LES ZONES RÉSIDENTIELLES
4.4.5.1
Entreposage de bois de chauffage
L'entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones résidentielles et dans les
zones où sont autorisés les *usages résidentiels est autorisé aux conditions suivantes :
1°
le bois ainsi entreposé ne l'est que pour l'usage du propriétaire ou locataire du
*bâtiment et, en aucun cas, il ne peut en être fait commerce;
2°
le bois est proprement empilé et cordé, il ne peut en aucun cas être laissé en vrac
sur le *terrain;
3°
la hauteur maximale de cet entreposage est de 1,5 mètre;
4°
l'entreposage est spécifiquement interdit dans la *cour avant et doit être fait dans
la *cour arrière et latérale, à une distance de 1 mètre des *lignes de *terrain et
doit occuper moins de 60 % de la superficie des deux cours;
5°
L'entreposage de doit pas obstruer de portes, fenêtres ou autres ouvertures du
*bâtiment principal;
6°
Le recouvrement du bois ainsi entreposé doit être effectué avec des matériaux
neufs spécifiquement conçus et construits à cet effet. L'emploi de pneus, briques,
éléments de béton ou autre matériau du genre est spécifiquement prohibé.
4.4.5.2
Autres types d'entreposage
Dans les zones résidentielles et dans les zones où sont autorisés les *usages résidentiels,
l'entreposage extérieur de cabane à pêche, bateau, motoneige, motomarine, véhicule
tout-terrain ainsi que tout autre véhicule ou équipement récréatif est prohibé sur un
terrain vacant ou dans la *cour avant d'un immeuble. Il est autorisé en *cour latérale et
arrière aux conditions suivantes :
1°
l'entreposage est effectué entièrement sur le *terrain du propriétaire des
équipements ou véhicules récréatifs;
2°
les équipements et véhicules ainsi entreposés ne servent à aucune fin commerciale;
3°
l'entreposage ne représente aucun danger pour la sécurité publique;
4°
l'entreposage est effectué à une distance minimale de 1 mètre des *lignes de terrain
et doit occuper moins de 60 % de la superficie des *cours arrière et latérale.
4.4.5.3
Utilisation de roulottes
Nul ne peut installer, dans une cour d'usage résidentiel, une roulotte ou d'autre
équipement de camping à une autre fin que l'entreposage. Il est en outre interdit de
desservir ces roulottes en eau potable, égout ou électricité, ni d'y ériger des galeries,
terrasses ou patio.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
37
Règlement de zonage
4.5
PRODUCTION, ÉLEVAGE ET GARDIENNAGE D'ANIMAUX
Tout établissement de production et/ou d'élevage animal, incluant tout gardiennage
d'animaux à des fins privées, est interdit à l'intérieur du *périmètre d'urbanisation, tel
que délimité aux plans de zonage.
Tout établissement de production et/ou d'élevage animal, incluant tout gardiennage
d'animaux à des fins privées, doit respecter une distance minimale du *périmètre
d'urbanisation. Ces distances, exprimées en mètre, sont définies dans le tableau suivant
en fonction du type et du nombre d'unités animales.
Projet
Nombre d'unités animales
(u.a.)
Distances minimales du
*périmètre d'urbanisation
Suidés - nouvel établissement
1 à 200
201 et +
600
900
Suidés - agrandissement
1 à 40
41 et +
300
600
Bovidés, ovidés, caprins et équidés - nouvel
établissement
1 à 200
201 et +
150
300
Bovidés, ovidés, caprins et équidés -
agrandissement
1 à 200
201 et +
60
300
Gallinacés et anatidés - nouvel établissement
1 à 800
801 et +
600
1/ u.a.
Gallinacés et anatidés - agrandissement
1 à 120
121 et +
100
300
Léporidés et animaux à fourrure - nouvel
établissement
1 à 10
11 et plus
600
900
Léporidés et animaux à fourrure-
agrandissement
1 à 4
5 et +
450
600
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
38
Règlement de zonage
CHAPITRE V
NORMES RELATIVES AUX USAGES ET CONSTRUCTIONS
COMPLÉMENTAIRES ET TEMPORAIRE
5.1
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
5.1.1
GÉNÉRALITÉS
Un *usage ou une *construction complémentaire est autorisé en autant qu'il accompagne
un *usage principal existant sur le même *lot.
5.1.2
USAGES COMPLÉMENTAIRES À UNE HABITATION
5.1.2.1
Usages autorisés
De manière limitative, seules sont autorisées, à titre d'*usages complémentaires à une
*habitation les *constructions suivantes :
1° *garage privé ou *abri d'auto conforme à l'article 5.1.2.3;
2° *cabanon, remise et *bâtiment d'entreposage conformes à l'article 5.1.2.4, pour de
l'équipement domestique d'entretien de l'*habitation, équipement et produits de
jardinage, équipement de jeu ou de sport, mobilier extérieur ainsi que les menus
outils;
3° serre domestique conforme à l'article 5.1.2.5;
4° potager occupant au plus 30 % de la superficie du *terrain;
5° *piscine conforme à l'article 5.1.2.6;
6° foyer extérieur conforme à l'article 5.1.2.10;
7° *antenne parabolique ou conventionnelle conforme à l'article 5.1.2.7;
8° remise à bois conforme à l'article 5.1.2.8;
9° gloriette (gazebo) conforme à l'article 5.1.2.9.
5.1.2.2
Dimension des bâtiments accessoires
La superficie totale des *bâtiments accessoires ne peut excéder en aucun cas 20 % de la
*superficie d'un *terrain.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
39
Règlement de zonage
5.1.2.3
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est un *garage privé ou
un *abri d'auto
1° Nombre :
Un seul *garage privé et un seul *abri d'auto peut être érigé sur un *terrain.
2° *Superficie d'un *bâtiment isolé du *bâtiment principal :
La superficie au sol du *bâtiment complémentaire ne doit pas excéder 67 mètres
carrés lorsque le *terrain sur lequel il est implanté a une superficie égale ou
supérieure à 640 mètres carrés. Dans les autres cas, la superficie au sol maximale du
*bâtiment complémentaire est de 55 mètres carrés. Cette superficie doit entrer dans
le calcul de la superficie du *bâtiment principal lorsque ledit *bâtiment
complémentaire est annexé ou intégré au *bâtiment principal.
Toutefois, un *cabanon ou une remise peut être construit à même un *abri d'auto en
autant que la superficie totale du *bâtiment (incluant l'*abri d'auto et espace remise)
n'excède pas la superficie maximale combinée autorisée par le présent règlement
pour un garage et pour une remise. Dans un tel cas, il ne peut y avoir un autre
*cabanon ou une autre remise sur le *terrain où est construit ce genre de *bâtiment.
3° Hauteur :
La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du *bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 4,5 mètres.
4° Implantation :
a) *marge de recul latérale et arrière pour :
-
un *garage privé annexé au *bâtiment principal : 2 mètres;
-
un garage isolé : 1 mètre sauf lorsqu'il comporte une fenêtre sur le mur donnant
sur la marge dans un tel cas la marge doit être d'au moins 1,5 mètre;
-
un *abri d'auto : tout *abri d'auto doit être construit en respectant les marges
applicables au bâtiment principal, calculées à partir de la face extérieure des
colonnes de l'abri. L'égouttement des toitures doit se faire sur le *terrain même.
b) saillie : la partie du toit qui fait saillie des murs ou des colonnes du *bâtiment
peut s'approcher jusqu'à 0,6 mètre des lignes latérales et arrière.
c) tout garage isolé doit être implanté à une distance minimale de 2 mètres du
*bâtiment principal et à au moins 1 mètre d'un autre *bâtiment accessoire.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
40
Règlement de zonage
5.1.2.4
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est un *cabanon, une
remise ou un *bâtiment d'entreposage
1° Nombre :
Un seul *bâtiment de ce type peut être érigé sur un *terrain.
2° Superficie :
La superficie au sol ne doit pas excéder 21 mètres carrés, sauf dans le cas des zones
RM pour lesquelles la superficie maximale est de 15 mètres carrés.
3° Hauteur :
La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du *bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 4,5 mètres.
4° Implantation :
Ce *bâtiment accessoire doit être implanté à au moins 1 mètre des *lignes arrière et
latérales du *terrain ou à 1,5 mètre s'il y a une fenêtre donnant sur ces lignes.
De plus, il doit y avoir une distance d'au moins 2 mètres entre le *bâtiment
accessoire et le *bâtiment principal et au moins 1 mètre de tout autre *bâtiment
accessoire.
5.1.2.5
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est une serre privée
1° Nombre :
Un seul *bâtiment de ce type peut être érigé sur un *terrain.
2° Superficie :
La superficie au sol ne doit pas excéder 21 mètres carrés sauf dans les zones RM ou
la superficie maximale est de 15 mètres carrés;
3° Hauteur :
La hauteur maximale ne doit pas excéder celle du *bâtiment principal, jusqu'à
concurrence de 4,5 mètres.
4° Implantation :
Un espace de 2 mètres doit être laissé libre entre le *bâtiment et les *lignes de
terrain ou le *bâtiment principal et 1 mètre d'un autre *bâtiment accessoire. Le
*bâtiment ne peut servir pour y remiser des objets.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
41
Règlement de zonage
5.1.2.6
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est une *piscine
Aménagement relatif à la sécurité :
5.1.2.6.1
*Aire protégée : Une *piscine doit être située à l'intérieur d'une *aire protégée par une
*enceinte.
5.1.2.6.2 *Enceinte : Une *enceinte peut être constituée d'une clôture, un mur, un muret, une *haie
infranchissable, un garde-corps ou la paroi verticale périphérique d'une *piscine hors
terre de façon à limiter l'accès direct de toute unité d'*habitation à l'*aire protégée.
5.1.2.6.3
Hauteur de l'*enceinte : La hauteur d'une *enceinte doit être conforme aux exigences
suivantes :
Une *enceinte primaire doit être d'au moins 1,2 mètre de hauteur par rapport au niveau
du sol ou du *plancher adjacent selon le cas.
Lorsqu'un élément constituant une *enceinte surmonte un *mur de soutènement, la
hauteur minimale requise doit être calculée à partir du niveau du *terrain adjacent le
plus élevé.
Lorsque qu'une *piscine est à l'usage exclusif d'une
seule unité d'*habitation, cette *habitation peut être
située à l'intérieur de l'*enceinte primaire ou en
constituer une partie, l'aménagement de celle-ci doit
être tel qu'il ne puisse être possible d'accéder
directement dans l'*aire protégée à partir de l'unité
d*'habitation du propriétaire. La hauteur minimale de
cette *enceinte secondaire peut être réduite à 0,9 mètre
par rapport au niveau du sol ou du *plancher adjacent
selon le cas.
Une *enceinte secondaire doit être ajourée à au moins 50 % et doit permette une
visibilité adéquate à l'intérieur de l'*aire protégée à partir de l'unité *habitation du
propriétaire.
Il n'est pas obligatoire de prévoir l'aménagement d'une *enceinte secondaire tel que
prescrit ci-dessus lorsque l'aménagement répond aux trois conditions suivantes :
a) la *piscine n'est pas attenante à l'*habitation par une *promenade située dans
l'aire de restriction.
b) la hauteur de la paroi verticale de la *piscine est en un endroit quelconque de sa
périphérie à au moins 0,9 mètre de hauteur par rapport au niveau du sol ou du
*plancher adjacent selon le cas.
c) l'accès à la *piscine est muni d'un *système passif ou actif.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
42
Règlement de zonage
L'obligation d'avoir une *enceinte continue cesse à l'égard de toute partie de cette
*enceinte qui est déjà inaccessible pour des raisons particulières comme notamment la
configuration topographique du *terrain.
5.1.2.6.4 Conception : Une *enceinte doit être conforme aux exigences suivantes :
Elle ne doit comporter aucun élément de fixation, saillie ou partie ajourée pouvant
permettre ou en faciliter l'escalade sur une section continue d'une hauteur d'au moins
0,9 mètre lorsque la hauteur minimale exigée pour l'*enceinte est de 1,2 mètre et d'au
moins 0,75 mètre lorsque la hauteur minimale exigée pour l'*enceinte est de 0,9 mètre.
H : Section continue sans élément permettant ou facilitant l'escalade
Les parties ajourées ne doivent pas permettre le passage d'un objet sphérique de
0,1 mètre de diamètre au travers ou en-dessous de l'*enceinte. Cette exigence s'applique
sur la hauteur minimale exigée par rapport au niveau du sol ou du *plancher adjacent.
5.1.2.6.5 Clôture : Une clôture constituant une *enceinte doit être conforme aux exigences
suivantes :
Les matériaux pour une clôture constituant une *enceinte doivent être de fabrication
industrielle, conçus pour cet usage et traités contre la corrosion, la pourriture, les
termites et les intempéries.
Une clôture en mailles de chaîne est autorisée aux conditions suivantes :
a) les mailles doivent être espacées d'au plus 0,05 mètre;
b) être constituée de poteaux terminaux et de lignes distancées à au plus 2,4 mètres;
c) être constituée de traverses supérieures;
d) la partie inférieure de la maille doit être fixée par un fil tendeur à au plus 0,05
mètre du sol.
5.1.2.6.6 Accès à une *enceinte : Une barrière peut constituer une partie d'une *enceinte aux
conditions suivantes :
a) Être conforme aux exigences prescrites pour une *enceinte.
b) Être munie d'un *système passif.
Le *système passif doit être installé sur le côté intérieur de l'*enceinte.
Le *système passif doit être installé à au plus 0,15 mètre de la partie supérieure de la
barrière. Lorsque la hauteur de la barrière le permet, le *système passif doit être installé
à une hauteur d'au moins 1,5 mètre par rapport au niveau du sol ou du *plancher
adjacent selon le cas.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
43
Règlement de zonage
Le *système passif ne doit pas être rendu accessible du coté extérieur de l'*enceinte à
moins de 1,5 mètre par rapport au niveau du sol ou du *plancher adjacent selon le cas.
Le *système passif doit être en bon état de fonctionnement.
Aucun dispositif ne doit être prévu pour neutraliser le *système passif.
La barrière ne doit pas surplomber le plan d'eau ou un escalier, quelle que soit sa
position d'ouverture.
5.1.2.6.7 Localisation : Une *piscine et ses accessoires doivent être situés à une distance d'au
moins 1 mètre des limites du *terrain sur lequel ils sont implantés.
5.1.2.6.8 Dégagement périphérique : Sous réserve de la sous-section 5.1.2.6.10.3, toute
*construction, tout équipement ou tout aménagement dont la présence empêche la libre
circulation autour de la *piscine ne peut être installé à une distance inférieure à 0,9
mètre de la paroi verticale périphérique de la *piscine ou du plan d'eau selon le cas.
5.1.2.6.9 Promenade : Une *promenade doit être conforme aux exigences suivantes :
La surface d'une *promenade doit être de niveau, d'alignement, d'aplomb, antidérapante
et permettre une absorption, une évacuation ou un drainage adéquats pour conserver sa
qualité antidérapante.
Une *promenade ne peut pas avoir une largeur utile inférieure à 0,6 mètre.
Une *promenade ainsi qu'un escalier fixe qui y permet l'accès doivent être protégés par
des garde-corps d'une hauteur minimale de 0,9 mètre sur tous les côtés ouverts où la
dénivellation dépasse 0,6 mètre.
5.1.2.6.10
Dispositions particulières pour les piscines hors terre :
5.1.2.6.10.1 Glissoire et tremplin : Une *piscine hors terre ne peut pas être munie d'une glissoire
ou d'un tremplin.
5.1.2.6.10.2 Structure facilitant l'escalade : Une *piscine ne doit pas comporter d'étais latéraux ou
d'autres composantes pouvant faciliter l'escalade.
5.1.2.6.10.3 Aire de restriction : Une aire de restriction doit être prévue pour limiter le risque
d'escalade à partir d'une *promenade ou par la proximité des accessoires fixes tels
qu'un filtreur, une pompe ou une thermopompe et leurs composantes aux abords de la
*piscine. Cette aire doit être conforme aux exigences du présent article.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
44
Règlement de zonage
Sous réserve de l'alinéa suivant, l'aire de restriction doit avoir une largeur d'au moins
1 mètre et une hauteur par rapport au niveau supérieur de la *piscine (margelle) d'au
moins 0,9 mètre. Cette aire doit être prévue à une distance d'au plus 0,1 mètre de la
paroi verticale périphérique de la *piscine.
Lorsque la paroi verticale périphérique de la *piscine constitue l'*enceinte primaire, la
hauteur par rapport au niveau supérieur de la *piscine (margelle) doit être d'au moins
1,2 mètre.
Sous réserve du dernier alinéa, une *promenade, un accessoire fixe, ses composantes
et les tuyaux de raccord rigides ne peuvent être situés dans l'aire de restriction.
Les écumoires et les tuyaux de raccord souples peuvent être situés dans l'aire de
restriction. Les tuyaux de raccord souples doivent avoir une longueur d'au moins une
fois et demi la distance qui sépare l'équipement accessoire de la paroi verticale de la
*piscine.
Il n'est pas obligatoire de prévoir l'aire de restriction prescrite par le présent article
lorsqu'une *promenade ou un accessoire est conforme à l'un des cas suivants :
a) lorsqu'un accessoire est sous une *promenade d'une hauteur n'excédant pas celle
de la *piscine.
b) lorsqu'un accessoire est à l'intérieur d'un *bâtiment.
c) lorsqu'un accessoire est dans un abri conforme aux exigences prescrites pour une
*enceinte
d) lorsqu'une *promenade ou un escalier fixe au pourtour de la *piscine est à
l'intérieur de l'*enceinte.
5.1.2.7
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est une antenne
1° Les antennes ou structures servant à l'émission ou à la réception individuelle pour
fins privées ou pour une entreprise autre qu'une entreprise de communication sont
permises dans toutes les zones. Une seule antenne ou structure est autorisée par
*bâtiment principal.
2° Toute antenne ou structure servant à la réception ou à l'émission des ondes doit être
localisée dans la *cour arrière d'un *bâtiment lorsqu'elle est érigée au sol. Une
distance minimale de 2 mètres est exigée entre la localisation de l'antenne et le
*bâtiment principal ainsi que toutes les limites latérales ou arrière du *terrain où
elle est érigée.
3° En aucun cas il ne peut y avoir une distance moindre que la hauteur de l'antenne
entre sa base et un poteau des services d'utilité publique.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
45
Règlement de zonage
4° Toute antenne servant à la réception ou à l'émission des ondes installée sur un
*bâtiment doit être localisée sur le versant du toit donnant sur la *cour arrière pour
les toits à deux versants ou sur la moitié arrière de la toiture pour les autres cas.
5° Aucune *antenne parabolique ne peut être installée sur une partie quelconque d'une
*galerie, un balcon ou un patio, ni sur un *bâtiment accessoire. Une *antenne
parabolique doit être implantée sur la toiture ou le mur arrière du *bâtiment
principal.
5.1.2.8
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est une remise à bois
1° Nombre : une seule remise à bois est autorisée par *terrain dans la *cour latérale ou
arrière seulement;
2° Superficie : la superficie de la remise ne doit pas excéder 15 mètres carrés;
3° Hauteur : la hauteur maximale de la remise ne doit pas excéder celle du *bâtiment
principal jusqu'à concurrence de 4,5 mètres;
4° Implantation : la remise doit être implantée à au moins 1 mètre de toutes *lignes de
terrain et à au moins 2 mètres du *bâtiment principal;
5° Matériaux : la remise doit être construite avec des matériaux ajourés.
5.1.2.9
Normes d'implantation lorsque la *construction complémentaire est une gloriette
(gazebo)
1° Nombre : une seule gloriette est autorisée par *terrain dans la *cour latérale ou
arrière seulement;
2° Superficie : la superficie de la gloriette ne doit pas excéder 25 mètres carrés;
3° Hauteur : la hauteur maximale de la gloriette ne doit pas excéder celle du *bâtiment
principal jusqu'à concurrence de 4,5 mètres;
4° Implantation : la gloriette doit être implantée à au moins 1 mètre de toutes *lignes
de terrain et à au moins 2 mètres du *bâtiment principal.
5.1.2.10
Normes d'implantation lorsque la *construction est un foyer extérieur
1° Implantation : le foyer extérieur doit être implanté dans les *cours latérales ou
arrière, à au moins 4 mètres des limites de propriété et à au moins 5 mètres de toute
autre *construction.
2° Sécurité : L'installation d'un foyer extérieur doit être effectuée sur une surface
incombustible. De plus, tout foyer extérieur doit être pourvu d'une cheminée munie
d'une grille pare-étincelles et sa hauteur, incluant la cheminée, ne peut excéder 2,4
mètres.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
46
Règlement de zonage
3° Matériaux : Tout foyer extérieur ne peut être conçu en d'autres matériaux que ceux
autorisés, soit :
-
la pierre;
-
la brique;
-
les blocs de béton architecturaux;
-
le pavé imbriqué;
-
le métal breveté et conçu spécifiquement à cet effet.
5.1.2.11
Normes d'implantation lorsque la *construction est un contenant de combustible sur un
terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain
1° Huile à chauffage :
Un seul réservoir est autorisé, lequel ne devra pas être d'une capacité supérieure à
900 litres. Le réservoir devra être métallique, peint et adossé au mur arrière du
*bâtiment.
L'*usage de bidons, barils ou tout autre contenant de même espèce utilisés comme
réservoir est strictement prohibé.
2° Gaz propane :
Les contenants de gaz propane doivent être adossés au mur arrière du *bâtiment, à
une distance minimale de 3 mètres d'une fenêtre d'un *sous-sol.
5.1.3
USAGES COMPLÉMENTAIRES AUX USAGES AUTRES QUE L'HABITATION
5.1.3.1
Usages autorisés
Sont autorisés, à titre d'*usages complémentaires à des *usages principaux autres que
l'*habitation, les *usages accessoires énumérés ci-après :
1°
un presbytère par rapport à une église;
2°
une résidence pour le personnel enseignant ou de soutien ou les étudiants par
rapport à une maison d'enseignement;
3°
un équipement récréatif ou communautaire par rapport à un établissement public ou
institutionnel;
4°
un *bâtiment connexe à un *parc ou à un terrain de jeux;
5°
une résidence d'infirmières par rapport à un hôpital;
6°
une buanderie rattachée exclusivement à un hôpital;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
47
Règlement de zonage
7°
une cafétéria par rapport à un *usage industriel, commercial, public, collectif ou
institutionnel;
8°
un kiosque à journaux par rapport à un *usage commercial ou industriel;
9°
un *bâtiment relié à une antenne ou à une tour de radio ou de télévision;
10° l'entreposage de marchandises par rapport à un *usage principal autorisé, pourvu
qu'il n'y ait pas contradiction avec toute autre disposition du présent règlement;
11° les machineries et outils requis pour le fonctionnement normal d'une entreprise, ou
nécessaires à l'entretien d'un équipement requis pour le fonctionnement normal
d'une entreprise;
12° la vente au détail à même un commerce de gros, jusqu'à concurrence de 20 % de la
superficie de *plancher de l'*usage principal;
13° les bureaux administratifs et un service de cafétéria par rapport à un campement
temporaire;
14° dans les zones PB, un restaurant par rapport à un *usage du groupe public et
institution II;
15° les unités d'hôtel ou de motel détachées du *bâtiment principal par rapport à un
*usage principal d'hôtel ou de motel.
5.1.3.2
Normes d'implantation des *usages complémentaires à ceux autres que l'*habitation.
Les *usages complémentaires aux *usages autres que l'*habitation sont autorisés aux
conditions suivantes :
1°
La superficie de *plancher utilisée à cet effet doit être moindre que 25 % de la
superficie de *plancher du *bâtiment principal ou, dans le cas de l'entreposage
extérieur, la superficie de *terrain utilisée à cet effet est inférieure à 25 % de la
superficie de *terrain où est implanté l'*usage principal.
2°
La hauteur et les *marges de recul auxquelles doivent satisfaire les *bâtiments
complémentaires sont celles prescrites pour le *bâtiment principal.
3°
La distance de dégagement à respecter entre un *bâtiment principal et un *bâtiment
complémentaire est égale à la hauteur du *bâtiment principal.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
48
Règlement de zonage
5.1.3.3
Normes d'implantation lorsque la *construction est un contenant de combustible sur un
terrain situé à l'intérieur du périmètre urbain
1° Huile à chauffage :
Un seul réservoir est autorisé, lequel ne devra pas être d'une capacité supérieure à
900 litres. Le réservoir devra être métallique, peint et adossé au mur arrière du
*bâtiment.
L'*usage de bidons, barils ou tout autre contenant de même espèce utilisés comme
réservoir est strictement prohibé.
2° Gaz propane :
Les contenants de gaz propane doivent être adossés au mur arrière du *bâtiment, à
une distance minimale de 3 mètres d'une fenêtre d'un *sous-sol.
5.1.4
USAGES COMPLÉMENTAIRES NON ÉNUMÉRÉS
Un *usage complémentaire à un *usage principal autre que résidentiel peut être autorisé,
malgré qu'il n'est pas indiqué à l'article 5.1.3, si les conditions suivantes sont respectées :
1°
l'*usage projeté a un caractère strictement accessoire et complémentaire par
rapport à l'*usage principal;
2°
l'*usage projeté est comparable à l'un des *usages énumérés précédemment pour le
même type d'*usages complémentaires;
3°
l'*usage projeté ne contrevient à aucune des dispositions applicables de la
réglementation d'urbanisme.
5.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS TEMPORAIRES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS
Sont autorisés à titre d'*usages temporaires, aux conditions prévues dans le présent
règlement, les *usages énumérés ci-après :
1°
Dans toutes les zones, les *bâtiments d'occasion ou préfabriqués, desservant un
immeuble en cours de *construction et servant de remise aux menus outils et aux
documents nécessaires à la *construction. Ces *bâtiments doivent cependant être
démolis ou enlevés dans les 30 jours qui suivent la fin des travaux ou de l'*usage
pour lequel ils ont été permis.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
49
Règlement de zonage
2°
Dans toutes les zones, les *bâtiments préfabriqués et transportables, d'une
superficie moindre que 20 mètres carrés, utilisés pour la vente ou la location
immobilière sur les lieux d'une *nouvelle construction durant une période
n'excédant pas 1 an.
3°
Dans une zone commerciale, industrielle ou publique et institutionnelle, les
cirques, carnavals et autres *usages comparables pour une période n'excédant pas
20 jours.
4°
Dans une zone commerciale, industrielle ou publique et institutionnelle, une
*construction temporaire destinée à la tenue d'assemblées publiques ou
d'expositions dont la durée n'excède pas 30 jours.
5°
Dans une zone commerciale, industrielle ou publique et institutionnelle, la tenue
d'un marché aux puces ou la vente de produits d'artisanat.
6°
Dans une zone commerciale, agricole, industrielle ou publique et institutionnelle,
les kiosques et installations temporaires pour l'exposition ou la vente de fruits et
légumes, de fleurs et d'arbustes, d'arbres de Noël et de produits domestiques pour
le jardinage.
7°
Dans une zone commerciale, industrielle ou publique et institutionnelle, la
présentation de spectacles communautaires ou d'événements sportifs.
8°
Dans une zone commerciale ou industrielle, l'exposition ou la vente à l'extérieur
d'appareils ou de produits semblables ou analogues à ceux vendus ou fabriqués, à
titre d'*usage principal dûment autorisé, dans un *bâtiment situé sur le même
*terrain ou sur un *terrain contigu, pour une durée maximale de 30 jours.
9°
Dans une zone commerciale, les cafés ou bars-terrasses entre le 1
er mai et le 1
er
octobre, à 1 mètre de toute ligne de *lot.
10° Dans une zone commerciale, l'installation temporaire d'un *bâtiment servant des
repas pour consommation extérieure est autorisée à la condition que toutes les
dispositions applicables à une *construction en vertu des *règlements d'urbanisme
soient respectées.
11° L'utilisation d'un *bâtiment temporaire pour fin d'*habitation est autorisé dans
toutes les zones durant la construction d'un *bâtiment principal. Ce *bâtiment
temporaire doit être enlevé dans les 30 jours suivant la fin des travaux de
construction du *bâtiment principal.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
50
Règlement de zonage
CHAPITRE VI
NORMES RELATIVES AUX CONSTRUCTIONS ET USAGES
AUTORISÉS DANS LES COURS
6.1
COUR AVANT ET MARGE DE RECUL AVANT
6.1.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL AVANT
Les *constructions ou *usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la
*marge de recul avant, et ce, à l'exclusion de tous les autres :
1°
les *galeries, les balcons, les perrons, les *auvents et *marquises, pourvu que leur
empiétement dans la *marge de recul avant n'excède pas 3 mètres, sans toutefois
s'approcher à moins de 1 mètre de la *ligne avant;
2°
dans les zones commerciales, les *marquises ou *auvents ouverts pourvu que leur
empiétement dans la *marge de recul avant n'excède pas 3 mètres, sans toutefois
s'approcher à moins de 1 mètre de la *ligne avant, à l'exception des zones CB où
les *marquises ou *auvents ouverts peuvent empiéter de 1,20 mètre au-dessus de
la voie publique s'il existe un trottoir public au-dessous. Un rapport de solidité de
l'installation signé par un ingénieur devra dans ce cas être déposé par le requérant
du permis. L'entretien et le déglaçage demeurent toutefois la responsabilité du
propriétaire. En cas d'absence de trottoir public, un tel empiétement est interdit.
3°
dans les zones industrielles, les *bâtiments et *usages complémentaires conformes
aux paragraphes 5.1.3 et 5.1.4 du présent règlement;
4°
les trottoirs et allées jusqu'à la *ligne avant du *terrain;
5°
les arbres, les arbustes et autres aménagements paysagers situés à au moins 1
mètre de toute borne-fontaine ou de toute *ligne avant;
6°
les clôtures, murs et haies autorisés en vertu de l'article 7.5 du présent règlement;
7°
les *enseignes à condition qu'elles soient distantes d'au moins 1 mètre de toute
borne-fontaine ou de la *ligne avant;
8°
les *constructions entièrement souterraines (non apparentes);
9°
les accès autorisés au *terrain (entrées/sorties) et le stationnement à au moins
1,5 mètre de la *ligne de rue. Toutefois, cette distance minimale doit être de
3 mètres dans le cas du stationnement pour *habitations multifamiliales
nonobstant toute autre disposition particulière plus restrictive;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
51
Règlement de zonage
10° les clôtures à neige, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante à
condition qu'elles soient distantes d'au moins 1 mètre de toute borne-fontaine ou
de la *ligne avant;
11° du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, un abri ou garage
temporaire dans une voie d'accès au stationnement, à au moins 1 mètre de la
*ligne avant et 1 mètre d'une borne-fontaine; les seuls matériaux permis pour ces
abris et garages sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et
la toile;
12° pour les *constructions existantes avant l'entrée en vigueur du présent règlement,
l'aménagement de rampe d'accès pour handicapés, sans empiéter sur la voie
publique.
6.1.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR AVANT
Les *constructions ou *usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la *cour
avant, et ce, à l'exclusion de tous les autres :
1°
les *constructions et *usages autorisés dans la *marge de recul avant;
2°
les porches, avant-toits et escaliers extérieurs conduisant exclusivement au *rez-
de-chaussée, les escaliers emmurés, tambours fermés, porches fermés, porte-à-
faux, solariums, verrières, ressauts;
3°
les fenêtres en baie ou saillie et les cheminées faisant corps avec le *bâtiment, d'au
plus 2,5 mètres de largeur et 0,6 mètre d'empiétement dans la *cour avant;
4°
les *usages complémentaires à ceux autres que l'*habitation tels que décrits aux
articles 5.1.3 et 5.1.4 et l'entreposage extérieur autorisé en vertu de l'article 4.4 du
présent règlement.
6.2
COURS LATÉRALES ET MARGES DE RECUL LATÉRALES
6.2.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL LATÉRALE
Les *constructions ou *usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la
*marge de recul latérale, et ce, à l'exclusion de tous les autres :
1°
les *galeries, les balcons, les perrons, les *auvents et *marquises, sans toutefois
s'approcher à moins de 2 mètres de la *ligne latérale du *lot;
2°
les porches, avant-toits et escaliers extérieurs, les escaliers emmurés, tambours
fermés, porches fermés, porte-à-faux, solariums, serres, verrières, ressauts, sans
toutefois s'approcher à moins de 2 mètres de la *ligne latérale du *lot;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
52
Règlement de zonage
3°
les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le *bâtiment,
d'au plus 2,5 mètres de largeur et 0,6 mètre d'empiétement, sans toutefois
s'approcher à moins de 2 mètres de la *ligne latérale du *lot;
4°
les escaliers de secours réglementaires;
5°
les *usages complémentaires décrits à la section 5.1 du présent règlement;
6°
les trottoirs et allées, les haies, les clôtures, murs et haies autorisés en vertu de
l'article 7.5 du présent règlement et autre aménagement paysager, de même que les
zones tampons exigées en vertu de l'article 13.1.6.1 du présent règlement;
7°
les *aires de stationnement et les *aires de chargement et de déchargement
conformes aux prescriptions du présent règlement;
8°
les *enseignes;
9°
les clôtures à neige, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante;
10° les *constructions entièrement souterraines (non apparentes);
11° les garages ou abris temporaires, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année
suivante, localisés à 1 mètre de toute *ligne latérale de *lot et à au moins 1 mètre
de la *ligne avant et de toute borne-fontaine; les seuls matériaux permis pour ces
abris et garages sont les panneaux amovibles de bois peint ou de fibre de verre et
la toile;
12° l'entreposage de véhicules récréatifs, à plus de 1 mètre des *lignes de terrain;
13° dans les zones industrielles, les *bâtiments et *usages complémentaires conformes
à l'article 5.1.3 du présent règlement.
6.2.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR LATÉRALE
1°
les *constructions et *usages autorisés dans la *marge de recul latérale;
2°
les cordes à linge;
3°
les aménagements récréatifs.
6.3
COUR ARRIÈRE
6.3.1
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA MARGE DE RECUL ARRIÈRE
Les *constructions ou *usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la
*marge de recul arrière, et ce, à l'exclusion de tous les autres :
1°
les *galeries, les balcons, les perrons, les *auvents et *marquises, sans toutefois
s'approcher à moins de 2 mètres de la *ligne arrière;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
53
Règlement de zonage
2°
les porches, avant-toits et escaliers extérieurs, les escaliers emmurés, tambours
fermés, porches fermés, porte-à-faux, solariums, serres, verrières, ressauts, sans
toutefois s'approcher à moins de 2 mètres de la *ligne arrière;
3°
les fenêtres en baie ou en saillie et les cheminées faisant corps avec le *bâtiment,
d'au plus 2,5 mètres de largeur et 0,6 mètre d'empiétement, sans toutefois
s'approcher à moins de 2 mètres de la *ligne arrière;
4°
les escaliers de secours réglementaires;
5°
les *usages complémentaires décrits à la section 5.1 du présent règlement ainsi que
les cordes à linge;
6°
les trottoirs et allées, les haies, les clôtures, murs et haies autorisés en vertu de
l'article 7.5 du présent règlement et autre aménagement paysager, de même que les
zones tampons exigées en vertu de l'article 13.1.6.1 du présent règlement;
7°
les *aires de stationnement et les *aires de chargement et de déchargement
conformes aux prescriptions du présent règlement;
8°
les clôtures à neige, du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante;
9°
les *constructions entièrement souterraines (non apparentes);
10° l'entreposage de véhicules récréatifs, à plus de 1 mètre des *lignes de terrain;
11° les pompes thermiques isolées contre le bruit. La distance minimale est de 2
mètres de toute *ligne de terrain et ladite pompe thermique doit être entourée (à
l'exception du côté donnant sur un mur si elle est adossée à ce mur) d'une haie
dense ou d'une clôture d'une hauteur excédant de 0,2 mètre, la hauteur hors tout de
la pompe thermique;
12° les garages ou abris temporaires (servant au remisage ou au stationnement d'un
véhicule), du 1er octobre d'une année au 15 mai de l'année suivante, localisés à 1
mètre de toute ligne de *lot latérale et arrière et installés dans le prolongement
immédiat de la voie d'accès au stationnement.
6.3.2
CONSTRUCTIONS ET USAGES AUTORISÉS DANS LA COUR ARRIÈRE
Les *constructions ou *usages suivants peuvent être implantés ou exercés dans la *cour
arrière, et ce, à l'exclusion de tous les autres :
1°
les *constructions et *usages autorisés dans la *marge de recul arrière;
2°
les réservoirs d'huile à chauffage, les réservoirs et bonbonnes de gaz;
3°
les aménagements récréatifs.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
54
Règlement de zonage
6.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MARGE ET COUR D'UN LOT D'ANGLE, D'UN
LOT TRANSVERSAL OU D'UN LOT D'ANGLE TRANSVERSAL
6.4.1
MARGE AVANT
Dans l'espace de la *marge avant qui n'est pas vis-à-vis la façade d'un *bâtiment
principal, d'un *lot d'angle, d'un *lot transversal ou d'un *lot d'angle transversal, les
usages suivants sont autorisés, en sus des usages déjà permis dans la marge avant, à la
condition qu'une clôture, un mur ou une haie dense d'au moins 2 mètres de hauteur soit
implanté à au moins 1 mètre de la *ligne de rue adjacente à la cour recevant ces
aménagements :
1°
les *piscines empiétant d'au plus 4 mètres dans la marge avant;
2°
les autres *bâtiments complémentaires décrits à l'article 5.1.2 du présent règlement
ainsi que des aménagements récréatifs, en autant que ces *bâtiments et
aménagements n'excèdent pas 2,5 mètres de hauteur.
6.4.2
COUR AVANT
Dans l'espace de la *marge de recul avant qui n'est pas vis-à-vis la façade d'un
*bâtiment principal, d'un *lot d'angle, d'un *lot transversal ou d'un *lot d'angle
transversal, les *usages suivants sont autorisés, en sus des *usages déjà permis dans la
*cour avant, à la condition qu'une clôture, un mur ou une haie dense d'au moins 2 mètres
de hauteur so
it implanté à au moins 1 mètre de la *ligne de rue adjacente à la cour recevant ces aménagements :
1°
les *piscines empiétant d'au plus 4 mètres dans la *marge de recul avant;
2°
les autres *bâtiments complémentaires décrits à l'article 5.1.2 du présent règlement
ainsi que des aménagements récréatifs, en autant que ces *bâtiments et
aménagements n'excèdent pas 2,5 mètres de hauteur;
3°
les aménagements et *usages permis dans la *cour latérale.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
55
Règlement de zonage
CHAPITRE VII
NORMES RELATIVES À L'AMÉNAGEMENT DES TERRAINS
7.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
7.1.1
AMÉNAGEMENT DES ESPACES LIBRES
Toute la surface de *terrain libre, à l'exception des trottoirs, des accès, des espaces de
stationnement et des tabliers de manœuvre, doit être gazonnée ou recouverte de plantes
couvre-sol au plus tard 24 mois après l'émission du permis de construction qui a autorisé
l'érection du *bâtiment principal.
Dans les zones RM, lorsqu'un *lot de plus de 13 mètres de largeur est occupé par une
seule *maison mobile ou unimodulaire, l'aménagement du ou des *lots doit être fait
conformément aux dispositions du présent chapitre dans les 15 mois de l'émission du
permis de construction autorisant l'implantation de la *maison mobile.
7.1.2
ESPACES LIBRES COMMUNS
Toute *habitation superposée locative ainsi que toute *habitation multifamiliale de trois
*étages et plus doit comprendre un espace extérieur à l'*usage commun des occupants
de l'*habitation. Cet espace libre commun se définit comme la superficie totale du
*terrain de l'*habitation moins la superficie occupée par les *bâtiments, les
stationnements et les voies d'accès pour véhicules. La superficie minimale exigée à ce
titre doit égaler :
1°
une moyenne d'au moins 35 mètres carrés par *logement, et
2°
au moins 45 % de la superficie totale du *terrain.
Dans le cas des *habitations collectives, la superficie de l'espace commun peut être
réduit à 25 mètres carrés par *logement et à 35 % de la superficie du *terrain.
Ces espaces doivent être gazonnés et plantés d'arbres et d'arbustes, lesquels doivent être
indiqués (essence, taille, localisation) sur les plans soumis pour l'obtention du permis de
construction. Il est permis d'y aménager un patio, des jeux d'enfants, des bancs, une
*piscine et autres équipements récréatifs semblables, le tout en conformité avec les
autres dispositions de ce règlement.
50 % de la superficie du toit d'un stationnement aménagé en terrasse à des fins
récréatives peut être incluse dans le calcul de l'espace libre commun, en autant que
l'élévation maximale de la terrasse n'excède pas le niveau de la *rue la plus rapprochée
de plus de 3 mètres.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
56
Règlement de zonage
7.1.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AIRES LIBRES DES HABITATIONS EN RANGÉE
La *cour arrière d'un *logement d'une *habitation en rangée doit être accessible en tout
temps à son propriétaire ou locataire, sans devoir passer par l'intérieur du *logement, de
l'une des 3 manières suivantes :
1°
par une *rue, voie ou allée publique d'au moins 3 mètres de largeur directement
adjacente à la *cour arrière;
2°
par une servitude de passage piétonnier donnant un droit d'accès permanent;
3°
par un passage ou corridor ayant au moins 1 mètre de largeur et 2 mètres de
hauteur, libre en tout point incluant les portes, permettant d'accéder directement de
la *cour avant à la *cour arrière sans traverser le *logement, sauf un garage ou un
*sous-sol.
7.2
MURS DE SOUTÈNEMENT ET TALUS
7.2.1
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur maximale permise pour toute section de *mur de soutènement érigée dans
une *cour avant est fixée à 1 mètre pour la partie du mur vis-à-vis la façade du
*bâtiment principal et à 2 mètres dans les autres cas. De plus, chaque section de *mur de
soutènement doit être à une distance horizontale minimale de 1 mètre de toute autre
section de *mur de soutènement.
La hauteur maximale permise pour tout *mur de soutènement érigé dans une *cour
latérale ou arrière est fixée à 2,5 mètres dans une zone résidentielle, ou sur un *terrain
d'une autre zone mais contiguë à une zone résidentielle. Cette hauteur maximale est
fixée à 5 mètres dans les autres cas. De plus, chaque section de *mur de soutènement
doit être à une distance horizontale minimale de 1 mètre de toute autre section de *mur
de soutènement.
Ces hauteurs doivent être mesurées verticalement entre le pied et le sommet du mur
apparent.
Toutefois, ces limites de hauteur ne s'appliquent pas à un *mur de soutènement implanté
à 10 mètres ou plus des limites du *terrain où il est situé.
7.2.2
TALUS
Au-delà de la hauteur maximale permise, un *mur de soutènement peut être prolongé
sous la forme d'un *talus, en autant que l'angle que fait ce dernier par rapport à la
verticale égale ou excède 45° en tout point.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
57
Règlement de zonage
7.2.3
MATÉRIAUX
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour la construction d'un *mur de
soutènement :
1°
béton coulé sur place et fini au jet de sable ou précontraint;
2°
maçonnerie telle que pierre, brique, bloc de remblai, bloc de béton à faces éclatées
ou à nervures éclatées et bloc architectural;
3°
bois traité à l'usine contre les intempéries et le pourrissement et spécifiquement
conçu pour cet usage;
4°
assemblage de gabions installé selon les directives du fabriquant.
7.3
PLANTATION ET ABATTAGE DES ARBRES
7.3.1
LOCALISATION ET ESPÈCES D'ARBRES PROHIBÉES
Nul ne peut planter ou laisser croître les essences d'arbres suivantes :
1° peuplier;
2° saule;
3° érable argenté;
4° orme américain.
Toutefois, les essences d'arbres mentionnées au premier alinéa sont autorisées si les
conditions d'implantation suivantes sont respectées :
a) une distance minimale de 8 mètres de toute *ligne de rue ou de toute servitude
publique pour le passage de l'égout et de l'aqueduc;
b) une distance minimale de 12 mètres de toute infrastructure de desserte ne faisant pas
l'objet d'une servitude;
c) une distance minimale de 4 mètres de toute autre limite du *terrain.
7.3.2
PROTECTION EN COURS DE CONSTRUCTION
Tout propriétaire ou tout entrepreneur est tenu de protéger efficacement les racines, les
troncs et les branches situées à moins de 4 mètres d'un *bâtiment, d'une *enseigne ou
autre aménagement en cours de travaux, et ce, pour toute la durée desdits travaux.
Il est prohibé de déposer ou d'entreposer de la pierre, de la brique, du sable, du concassé,
des résidus ou tout matériau pouvant empêcher la libre circulation de l'air, de l'eau ou
des autres éléments nutritifs des arbres à moins de 1 mètre des racines des arbres.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
58
Règlement de zonage
Il est prohibé de se servir d'un arbre comme support pendant des travaux de
*construction, d'agrandissement, de rénovation, de déplacement ou de *démolition.
7.3.3
CONSERVATION DES ARBRES
Dans toutes les zones résidentielles et commerciales, l'abattage d'arbres est assujetti aux
conditions suivantes :
1°
l'arbre doit être mort ou atteint d'une maladie incurable;
2°
l'arbre doit être dangereux pour la sécurité des personnes;
3°
l'arbre doit être une nuisance pour la croissance et le bien-être des arbres voisins;
4°
l'arbre doit causer des dommages à la propriété publique et/ou privée;
5°
l'arbre doit nécessairement être abattu dans le cadre de l'exécution de travaux
publics;
6°
l'arbre doit nécessairement être abattu pour la réalisation d'un projet de
*construction autorisé par la *Ville.
7.4
TRIANGLE DE VISIBILITÉ
Sur tout *terrain d'angle, un espace libre de forme triangulaire est obligatoire à l'endroit
de l'intersection des *lignes de rue, dans lequel toute *construction, aménagement ou
objet de plus de 0,6 mètre de hauteur est prohibé, de manière à assurer la visibilité
nécessaire aux automobilistes pour des motifs de sécurité publique.
Deux des côtés de ce triangle sont formés par les deux *lignes de rues qui forment le
*terrain d'angle, ces côtés devant mesurer chacun 6 mètres de longueur, à partir du point
d'intersection. Le troisième côté du triangle est une ligne droite réunissant les extrémités
des deux autres côtés.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
59
Règlement de zonage
7.5
CLÔTURES, MURS ET HAIES
7.5.1
LOCALISATION
Sous réserve des dispositions de l'article précédant, toute clôture, mur ou haie doit être
implanté en respectant les distances suivantes de toutes *lignes de rue :
1°
1 mètre dans le cas des *usages industriel, public ou institutionnel, ainsi que pour
clore un entreposage extérieur;
2°
1 mètre dans tous les autres cas, sauf si la clôture, le mur ou la haie est de moins
de 1 mètre de hauteur, auquel cas, 0,3 mètre.
De plus, aucune clôture, mur ou haie ne peut être implanté à moins de 1 mètre de toute
borne-fontaine, le cas échéant.
7.5.2
HAUTEUR MAXIMALE
La hauteur est calculée à partir du niveau du sol sous la clôture, le mur ou la haie.
7.5.2.1
Cour avant
La hauteur maximale d'une clôture, d'un mur autre qu'un *mur de soutènement ou d'une
haie localisé dans la *cour avant d'un *terrain est fixée comme suit :
1°
2,5 mètres dans le cas des *usages industriel, public ou institutionnel, ainsi que
pour clore un entreposage extérieur, sauf pour la partie de la *cour avant vis-à-vis
la façade du *bâtiment principal auquel cas la hauteur maximale est de 1 mètre;
2°
2 mètres pour les *terrains d'*usage résidentiel, sauf dans la partie de la *marge
de recul avant où la hauteur ne peut excéder 1 mètre;
3°
2 mètres dans tous les autres cas.
7.5.2.2
*Cours latérales et arrière
La hauteur maximale d'une clôture, d'un mur ou d'une haie localisé dans les *cours
latérales ou arrière d'un *terrain est fixée comme suit :
1°
3 mètres dans le cas des *usages industriel, public ou institutionnel, ainsi que pour
clore un entreposage extérieur;
2°
2,5 mètres dans tous les autres cas.
7.5.3
MATÉRIAUX
L'emploi de chaînes, de panneaux de bois ou de fibre de verre, de fer non ornemental, de
tôle sans motif architectural, de bloc de béton non architectural, de broche carrelée et de
fil barbelé est prohibé. Toutefois, la broche carrelée est autorisée pour les *usages
agricoles et le fil barbelé à plus de 2 mètres du sol est autorisé du côté intérieur d'un
*terrain utilisé à des*usages industriels, à des*usages compris dans le groupe public et
institution IV, ainsi que pour clore un entreposage extérieur.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
60
Règlement de zonage
Les clôtures de mailles de fer sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
dans les *cours arrières dans les zones résidentielles à un maximum de 1,5 mètre
de hauteur;
2°
pour clore un entreposage extérieur de tout *usage commercial auquel cas, la
clôture devra être cachée de toute *voie de circulation par une haie ou un matériel
opaque recouvrant 60 % de la partie visible de la clôture. La haie devra avoir la
même hauteur que ladite clôture et devra être maintenue en bonne santé à défaut
de quoi, il faudra la remplacer.
7.5.4
ENTRETIEN
Les clôtures, murs et haies doivent être maintenus en bon état et doivent être teints ou
peints au besoin.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
61
Règlement de zonage
CHAPITRE VIII
DISPOSITIONS
RELATIVES
AU
STATIONNEMENT
AINSI
QU'AU
CHARGEMENT
ET
AU
DÉCHARGEMENT
DES
VÉHICULES
8.1
DISPOSITIONS RELATIVES AU STATIONNEMENT HORS RUE
8.1.1
RÈGLE GÉNÉRALE
Un permis de construction et un certificat d'autorisation ne peuvent être émis à moins
que n'aient été prévues des *cases de stationnement hors *rue ainsi que des espaces de
chargement ou de déchargement conformes au règlement.
Les exigences suivantes s'appliquent à tout projet de *construction, de transformation,
de modification ou d'agrandissement, ainsi qu'à tout projet de changement d'*usage ou
de destination en tout ou en partie d'un *bâtiment. Dans le cas d'un agrandissement d'un
*usage ou d'un *bâtiment, seul l'agrandissement est soumis aux normes de cette section.
Les exigences de stationnement établies par ce règlement ont un caractère obligatoire
continu. Elles prévalent tant et aussi longtemps que le *bâtiment qu'elles desservent est
existant et que l'emploi qu'on en fait requiert des *cases de stationnement en vertu de la
réglementation applicable.
8.1.2
LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT DES AIRES DE STATIONNEMENT
Les *aires de stationnement doivent respecter les normes suivantes :
1°
L'*aire de stationnement doit être localisée sur le même *terrain que l'*usage
qu'elle dessert.
2°
Dans toutes les zones autres que résidentielles, aucune *aire de stationnement ne
peut être située à moins de 1,5 mètre de l'*emprise de toutes *rues, lorsque le
minimum requis est de moins de 50 cases et à moins de 5 mètres, lorsque le
minimum requis est de 51 cases et plus. L'aire séparant toute *ligne de rue et le
stationnement doit être gazonnée et entourée d'une bordure de béton ou d'asphalte
de 0,15 à 0,3 mètre de hauteur, à l'exception des accès.
3°
Pour les *usages résidentiels, l'aménagement d'une *aire de stationnement dans la
portion de la *cour avant située devant la façade du *bâtiment principal, est
autorisé aux conditions suivantes :
a) l'*aire de stationnement n'occupe pas plus que 50 % de la portion de la cour
située devant la façade du *bâtiment;
b) si un *garage privé fait corps avec le *bâtiment principal et occupe plus de la
moitié de la façade totale dudit *bâtiment, l'*allée d'accès ne peut excéder la
portion de la *cour avant située devant ce *garage privé;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
62
Règlement de zonage
c) pour les groupes d'habitation II, IV et VIII, l'*aire de stationnement est autorisée
sans contrainte en *cour avant. Une *marge de recul latérale minimale de 1
mètre doit toutefois être respectée entre l'aire de stationnement et au moins une
des *lignes latérales du *lot.
4°
Dans les zones résidentielles, seul le stationnement des *automobiles et des
motocyclettes est autorisé dans les *aires de stationnement prévues au présent
article.
5°
Dans les zones résidentielles, les *cases de stationnement doivent être distantes
d'au moins 2 mètres de toute fenêtre d'une pièce habitable d'un *logement.
6°
Toute *aire de stationnement doit être pavée ou recouverte d'un autre matériau afin
d'éliminer tout soulèvement de poussière et la formation de boue. De même, elle
doit être pourvue d'un système adéquat pour le drainage des eaux de surface.
7°
Toute *aire de stationnement de quatre cases et plus doit être entourée d'une
bordure de béton, d'asphalte ou de poutres de bois, d'une hauteur de 0,15 mètre
minimum, et située à au moins 1 mètre des *lignes de terrain. Cette bordure doit
être fixée solidement et être entretenue en bon état.
8°
Toute *aire de stationnement de quatre cases et plus desservant une *habitation
multifamiliale, un commerce ou une industrie, et située à moins de 5 mètres d'un
*terrain faisant partie d'une zone résidentielle ou lorsque un stationnement
desservant une autre fin qu'un *usage résidentiel est sur un *terrain contigu à une
zone résidentielle, un espace de 2 mètres doit être conservé entre le stationnement
et la limite de propriété. Cet espace doit être séparé de ce *terrain par un mur, une
clôture ou une haie dense de 1,5 mètre à 1,8 mètre de hauteur, ceci en conformité
avec les autres dispositions du présent chapitre.
Toutefois, si l'aire de stationnement est à un niveau inférieur d'au moins 2 mètres
par rapport au *terrain adjacent, ces exigences ne s'appliquent pas.
9°
Toute *aire de stationnement de quatre cases et plus doit être aménagée de telle
sorte que l'accès et la sortie des véhicules s'effectuent en marche avant.
10° Aucune *case de stationnement ne peut être localisée à une distance moindre que
1,5 mètre de toute partie du *rez-de-chaussée d'un *bâtiment dont le revêtement
est constitué de parement métallique.
8.1.3
AIRE COMMUNE DE STATIONNEMENT
L'aménagement d'une aire commune de stationnement devant desservir plus d'un *usage
peut être autorisé aux conditions suivantes :
1°
lorsqu'il y a plus de cinq *usages différents, le nombre total des *cases de
stationnement n'est pas inférieur à 85 % de la somme des cases requises
individuellement pour chaque *usage respectif, sauf dans le cas d'un *centre
commercial;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
63
Règlement de zonage
2°
une entente entre les parties garantissant l'espace et la permanence des
stationnements est notariée et enregistrée;
3°
dans le cas de projets d'ensemble, les *cases de stationnement doivent être
localisées à moins de 45 mètres de l'entrée principale des *bâtiments.
8.1.4
ALLÉES D'ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT
Le nombre d'*allée d'accès est limité à deux sur une même *rue jusqu'à concurrence
d'une largeur de *terrain aménagé de 100 mètres et à trois pour un *terrain de plus de
100 mètres de largeur.
Dans le cas d'un *terrain d'angle, même si le *terrain a un ou deux côtés de plus de 100
mètres, le nombre total d'*allées d'accès ne doit jamais excéder quatre pour l'ensemble
du *terrain.
8.1.5
LOCALISATION DES ALLÉES D'ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT
La distance minimale qui doit séparer les points les plus rapprochés de deux allées
d'accès autorisées sur un même *terrain et sur une même *rue est fixée à 7 mètres.
De plus, aucune partie d'une *allée d'accès ne doit être située à moins de 10 mètres de
toute intersection dans les zones résidentielles et à moins de 12 mètres dans toutes autres
zones. Ces distances doivent être mesurées à partir de la rencontre la plus rapprochée
des deux *emprises.
Dans les zones résidentielles, l'aménagement des *allées d'accès est prohibé dans la
portion de la *cour avant située devant la façade du *bâtiment principal, sauf lorsqu'un
*garage privé fait corps avec ledit *bâtiment principal, auquel cas, l'*allée d'accès peut
être située dans la portion de la *cour avant située devant ce *garage privé. De cette
disposition sont exclues les *habitations des groupes habitation II, IV et habitation VIII
où une *marge de recul latérale minimale de 1 mètre doit être respectée entre l'allée de
stationnement et au moins une des *lignes latérales du *lot.
Toute *allée d'accès desservant un stationnement de quatre cases et plus doit être
localisée à plus de 1 mètre de toute *ligne latérale d'un *terrain.
Toute *allée d'accès doit avoir une pente inférieure à 10 % mesurée en tout point. Cette
pente ne peut en aucun cas débuter en deçà de 1 mètre de toute *ligne de rue.
Le stationnement dans les *sous-sols est autorisé aux conditions d'appliquer des mesures
préventives pour éviter tout écoulement des eaux de surface dans le *sous-sol ainsi
aménagé.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
64
Règlement de zonage
8.1.6
LARGEUR DES ALLÉES D'ACCÈS AUX AIRES DE STATIONNEMENT
La largeur permise pour les *allées d'accès doit respecter les dimensions minimales et
maximales suivantes :
Classes de zones
minimum
maximum
RA, RB, RC, RM, RX
3 m
12 m
CA, CB, CC, PA, PB
5 m
12 m
IA, IB, FA
6 m
15 m
8.1.7
LOCALISATION ET AMÉNAGEMENT DES CASES DE STATIONNEMENT
1°
Sauf pour les stationnements résidentiels de trois véhicules et moins, pour pouvoir
être considérées comme des *cases de stationnement, l'espace de stationnement
doit être en tout temps accessible et ne pas nécessiter le déplacement d'un véhicule
pour y avoir accès.
2°
Les *allées d'accès et de circulation ne peuvent être considérées comme des *cases
de stationnement.
8.1.8
STATIONNEMENT POUR LES USAGES RÉSIDENTIELS
Pour les *terrains d'*usage résidentiel, le stationnement de *véhicules routiers
immatriculés à des fins commerciales de plus de 7 mètres de long est interdit.
8.1.9
DIMENSIONS DES CASES DE STATIONNEMENT ET DES ALLÉES DE CIRCULATION
Les *cases de stationnement et les *allées de circulation doivent répondre aux
caractéristiques suivantes :
1°
À l'exception d'une *case de stationnement parallèle à l'*allée d'accès, chaque
*case de stationnement doit avoir une largeur minimale de 2,75 mètres et de 4
mètres pour un stationnement pour personnes handicapées.
Toutefois, lorsque les cases sont réservées à l'*usage exclusif des petites voitures,
les largeurs peuvent être réduites à 2,44 mètres et la profondeur à 4,6 mètres aux
seules conditions suivantes :
a) l'*aire de stationnement regroupe plus de 20 cases;
b) les cases pour petites voitures sont situées ailleurs que de chaque côté de
l'*allée d'accès principale conduisant directement à la *rue ou à la sortie
principale d'un garage;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
65
Règlement de zonage
c) le nombre de cases n'excède pas 35 % de l'ensemble des stationnements requis;
d) lesdites cases soient identifiées de sorte que ce soit visible en toute saison.
2°
Les dimensions d'une *case de stationnement parallèle à l'allée de circulation est
de 2,5 mètres de largeur par 5,8 mètres de profondeur. Dans ce cas, la largeur de
l'allée de circulation est d'au moins 4 mètres.
3°
Selon l'angle du stationnement, la largeur minimale de l'*allée de circulation et la
longueur minimale des *cases de stationnement sont déterminées selon le tableau
qui suit :
Angle du
Largeur de l'allée
Longueur d'une
stationnement
rangée de
p/r à l'allée
stationnements
0°
4,0 m
6,5 m
45°
5,5 m
5,5 m
60°
5,5 m
5,5 m
90°
6,5 m
5,8 m
4°
Dans les cas de nécessité architecturale, on peut créer des cases de stationnement
n'ayant pas les dimensions minimales requises mais n'excédant pas un écart de
10 %.
8.1.10
NOMBRE DE CASES REQUISES
8.1.10.1
Règles générale
Un nombre minimal de *cases de stationnement est requis. Les superficies de *plancher
à employer pour le calcul du nombre de *cases de stationnement requis sont les
superficies brutes totales mesurées à partir des parements extérieurs des *bâtiments. Le
nombre minimal de *cases de stationnement exigé est établi aux paragraphes 8.1.10.2 à
8.1.10.6 selon le type d'*usage desservi ou la zone affectée, sous réserve des normes
d'interprétation suivantes :
1°
lorsqu'un *usage n'est pas mentionné, le nombre de cases minimal obligatoire est
déterminé en tenant compte des exigences du présent article pour un *usage
comparable;
2°
dans le cas d'*usages multiples dans un *bâtiment ou sur un *terrain, la norme
applicable équivaut à la somme des exigences pour chaque *usage. Lorsqu'il y a
plus de cinq *usages différents, la somme peut être réduite de 15 %;
4°
pour tout autre *usage que les *usages résidentiels, un minimum de trois cases est
requis;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
66
Règlement de zonage
5°
le nombre de cases requis pour un *usage est celui indiqué pour l'*usage ou
l'*usage similaire sous chacun des groupes d'*usage, et cela, malgré le fait que
l'*usage en question appartient à un autre groupe d'*usages que celui sous lequel il
est classé.
8.1.10.2
Règles particulières pour les zones CB
Nonobstant toute autre disposition incompatible, l'aménagement de *cases de
stationnement n'est pas requis pour toute *construction dans les zones CB.
8.1.10.3
Normes applicables aux usages des groupes habitation I à VIII
Le nombre de cases requis pour les *usages des groupes habitation I à VIII est le
suivant :
1° moins de 4 *logements :
1 case par *logement ou une case par 2
chambres en location lorsque permis;
2° 4 *logements et plus :
1,5 case par *logement;
3°
*habitations
des
groupes
habitation V et VI destinées exclusivement
aux personnes âgées :
0,8 case par *logement ou chambre;
4° *habitations collectives :
1 case, plus 1 case par chambre.
8.1.10.4
Normes applicables aux *usages des groupes commerce et service I à VII
Le nombre de cases requis pour les *usages des groupes commerce et service I à VII est
le suivant :
1°
Dans tous les cas, les *usages des groupes commerce et service I à VII devront
respecter le nombre minimal de cases suivant :
a) commerce et service I :
2 cases minimales
b) commerces et services II à VII :
3 cases minimales
2°
En sus des cases exigées par le sous-paragraphe précédent, les commerces et
services suivants devront avoir le nombre de cases suivant :
a) allées de quilles :
deux cases par allée.
b) vente et réparation d'*automobiles et machineries lourdes et autres commerces
de vente de véhicules, de maisons, de *piscines et autres :
une case par 65 mètres carrés de *plancher; ces cases ne peuvent servir au
stationnement de véhicules destinés à la montre ou à la vente.
c) succursales bancaires et autres similaires :
une case par 20 mètres carrés de *plancher.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
67
Règlement de zonage
d) bureaux d'affaires, de services professionnels, de services gouvernementaux et
autres bureaux de même nature :
une case par 25 mètres carrés de *plancher.
e) centre commercial :
une case par 18 mètres carrés de *plancher pour les espaces commerciaux et
les espaces adjacents les desservant, une case par 25 mètres carrés de
*plancher pour les espaces à bureaux et les espaces les desservant.
f) lieux d'assemblées publics ou privés (incluant notamment, mais de façon non
limitative : églises, temples, clubs privés, salles de congrès, salles d'exposition,
stades, gymnases, centres communautaires, arénas, pistes de course, cirques,
salles de danse, toutes salles de réception, de réunion, cinémas, théâtres, salons
funéraires et autres places similaires d'assemblées publiques) :
une case par trois sièges ou personnes de capacité jusqu'à 750 sièges ou
personnes de capacité et une case par dix sièges ou personnes de capacité au-
delà; ou selon le cas, une case par 10 mètres carrés de *plancher jusqu'à
concurrence de 2 500 mètres carrés de *plancher et une case par 50 mètres
carrés de *plancher au-delà.
g) cliniques médicales, cabinets de toute profession de la santé :
une case par 10 mètres carrés de *plancher;
h) entrepôts, établissements de *vente en gros et autres *usages similaires :
une case par 75 mètres carrés de *plancher.
i) magasins d'alimentation (vente au détail) :
une case par 12 mètres carrés de *plancher jusqu'à 2 000 mètres carrés, plus
une case par 10 mètres carrés au-delà de 2 000 mètres carrés.
j) hôtels et motels et établissements d'hébergement (le présent calcul ne
s'applique que pour les opérations d'hébergement, les normes pour les
opérations de réceptions et banquets, de bar et de restauration doivent
s'additionner aux présentes exigences, le cas échéant) :
une case par chambre pour les quarante premières chambres, plus deux cases
par trois chambres pour les autres.
k) restaurants, bars, clubs de nuit, et autres établissements servant à boire et à
manger :
une case par trois sièges ou une case par 4,5 mètres de *plancher; la norme la
plus exigeante s'applique.
l) établissements de vente au détail ou dont l'une quelconque des parties fait de la
vente au détail (excluant dans ce cas la superficie d'entreposage qui doit être
calculée selon le point h) du présent sous-paragraphe), non mentionnés
ailleurs :
une case par 20 mètres carrés de *plancher jusqu'à 3 000 mètres carrés; une
case par 30 mètres carrés au-delà.
m) stations-service, postes d'essence, avec ou sans lave-auto :
cinq cases par baie de service, plus dix cases en file (maximum de deux
rangées) pour chaque unité de lavage et contiguës à l'entrée du poste de lavage.
n) stations libres-services avec ou sans dépanneur :
trois cases, plus celles requises en vertu du point i) du présent sous-paragraphe
dans le cas d'un dépanneur.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
68
Règlement de zonage
8.1.10.5
Normes applicables aux* usages des groupes industries I à III
Le nombre de cases requis pour les *usages des groupes industries I à III est le suivant :
1° entrepôts, établissements de *vente en gros et autres *usages similaires :
une case par 75 mètres carrés de *plancher.
2° toute autre industrie de ce groupe d'*usages :
une case par 65 mètres carrés de *plancher ou une case par employé, l'exigence la
plus sévère des deux prévalant, plus tout l'espace nécessaire pour stationner les
véhicules et l'équipement de l'entreprise.
8.1.10.6
Normes applicables aux *usages groupes publics et institutions I à III
Le nombre de cases requis pour les *usages des groupes publics et institutions I à III est
le suivant :
1°
maison d'enseignement :
a) garderie et préscolaire :
trois cases de base, une case par cinq enfants de capacité plus un débarcadère
accessible en tout temps par un accès à sens unique.
b) primaire et secondaire :
une case par employé plus une case par classe d'élèves. La surface requise pour
le stationnement des autobus scolaires s'ajoute à ce qui précède.
c) collégial et universitaire :
une case par trois étudiants de capacité plus une case par employé.
2°
tout établissement de santé :
trois cases par quatre lits ou une case par 95 mètres carrés de *plancher, l'exigence
la plus sévère des deux prévalant.
3°
bibliothèque et musée :
une case par 36 mètres carrés de *plancher.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
69
Règlement de zonage
8.2
DISPOSITIONS RELATIVES AU CHARGEMENT ET AU DÉCHARGEMENT DES
VÉHICULES
8.2.1
NÉCESSITÉ DES AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT
Les *usages résidentiels de plus de vingt *logements et de plus de deux *étages doivent
être pourvus d'au moins une *aire de chargement et de déchargement.
De même, toutes les *constructions ayant plus de 300 mètres carrés de superficie de
*plancher total, doivent être pourvues d'au moins une *aire de chargement et de
déchargement.
Cette exigence s'applique pour toute *nouvelle construction d'un *bâtiment et à tout
agrandissement d'un *bâtiment ou d'un *usage existant.
Toutefois, cette obligation ne s'applique pas dans les zones CB.
8.2.2
DIMENSIONS
L'*aire de chargement et de déchargement doit avoir une dimension minimale de 4,25
mètres par 9 mètres.
L'*aire de chargement et de déchargement doit avoir une hauteur libre minimale de 4,3
mètres.
8.2.3
LOCALISATION
L'*aire de chargement et de déchargement doit être à une distance minimale de 3 mètres
de l'*emprise de *rue et la rampe doit être entièrement située dans la *cour latérale ou
arrière sauf pour les *usages résidentiels ou si les normes particulières prévues à l'article
8.2.6 du présent règlement s'appliquent.
8.2.4
ACCÈS À LA RUE
L'accès à la *rue est soumis aux mêmes normes que l'accès aux stationnements.
8.2.5
TABLIER DE MANŒUVRE
Chaque *aire de chargement et de déchargement doit être entourée d'un tablier de
manœuvre d'une superficie suffisante pour qu'un véhicule puisse y accéder en marche
avant et changer complètement de direction sans pour cela emprunter une *rue.
Un tablier de manœuvre peut être commun à plusieurs *aires de chargement et de
déchargement d'un même *usage.
Un tablier de manœuvre peut être commun à deux *bâtiments ou à plus d'un *usage.
Dans ce cas, une copie des ententes notariées prévoyant la permanence de ces espaces
doit être jointe à la demande de permis de construction.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
70
Règlement de zonage
8.2.6
NORMES PARTICULIÈRES
Lorsqu'un *lot a plus d'un côté contigu à une *rue et où s'appliquent les normes régissant
les cours et *marges de recul avant, on peut considérer l'une des *cours avant comme
*cour latérale ou arrière quant à l'application du présent article dans la mesure où il sera
impossible autrement de se conformer aux présentes normes, et pourvu que la *cour
avant où l'on souhaite voir appliquer le présent article ne soit pas celle en front de la
*façade principale de l'édifice.
Dans le cas prévu au présent article, la *cour avant considérée comme *cour latérale ou
arrière sera soumise aux normes régissant les *cours latérales sauf en ce qui a trait à la
*marge de recul.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
71
Règlement de zonage
CHAPITRE IX
NORMES RELATIVES AUX ENSEIGNES
9.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
9.1.1
ENSEIGNES PERMISES SANS CERTIFICAT D'AUTORISATION
Les *enseignes suivantes sont autorisées sans l'obtention d'un certificat d'autorisation :
-
l'*enseigne publique;
-
l'*enseigne placée à l'intérieur du *bâtiment et non visible de l'extérieur du
*bâtiment;
-
l'*affiche, panneau-réclame ou *enseigne se rapportant à une élection ou à une
consultation populaire tenue en vertu d'une loi de la législature;
-
le drapeau ou emblème d'un organisme politique, civique, philanthropique,
éducationnel ou religieux;
-
l'inscription historique ou la plaque commémorative;
-
le tableau indiquant les horaires des célébrations religieuses placé sur les lieux
du culte;
-
l'*enseigne conçue pour l'orientation et la commodité du public, y compris
l'*enseigne indiquant un danger, ou identifiant les cabinets d'aisance, les entrées
de livraison et autres choses similaires pourvu qu'elle n'ait pas plus de 0,5 mètre
carré et qu'elle soit placée sur le même *terrain que l'*usage auquel elle réfère;
-
l'affichage des menus de restaurants et de casse-croûte placé contre le *bâtiment;
-
une *enseigne non lumineuse annonçant la vente ou la location d'un *bâtiment
ou d'un *logement, conforme aux dispositions de l'article 9.2.1.3;
-
l'*enseigne d'identification non lumineuse posée à plat sur le *bâtiment
n'indiquant que le nom, l'adresse, le métier ou la profession de l'occupant et
mesurant pas plus de 0,5 mètre carré. Une seule *enseigne par occupant est
autorisée;
-
l'*enseigne en papier installée temporairement à l'occasion d'une fête, d'un
carnaval, d'une exposition et tout autre événement populaire;
-
l'*enseigne exigée par une loi ou un règlement pourvu qu'elle n'ait pas plus de 3
mètres carrés;
-
l'*enseigne touristique installée par le ministère des Transports du Québec ou
par la *Ville;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
72
Règlement de zonage
9.1.2
IMPLANTATION DES ENSEIGNES
Sous réserve de dispositions particulières, toute *enseigne et toute partie d'une
*enseigne, y compris sa projection au sol, doit être distante d'au moins 0,5 mètre de
toute *ligne de terrain.
Sur un *lot d'angle, toute *enseigne et toute partie d'une *enseigne, y compris sa
projection au sol, doit être implantée à l'extérieur du triangle de visibilité, sauf pour les
*enseignes dont la plus basse des parties est à plus de 3 mètres du sol nivelé adjacent et
supportées par un poteau d'un maximum de 0,20 mètre.
Sous réserve de dispositions particulières, toute *enseigne posée perpendiculairement
sur un mur, fixée à un socle ou soutenue par un ou plusieurs poteaux et localisée en tout
ou en partie à moins de 3 mètres de toute *ligne de rue, doit être fixée de telle sorte
qu'une hauteur de 3 mètres soit laissée libre entre la partie de l'*enseigne la plus
rapprochée du sol et le niveau le plus élevé du sol adjacent.
9.1.3
FIXATION DES ENSEIGNES
Toute *enseigne ne peut être fixée que par une des méthodes suivantes :
1°
À plat, sur la façade d'un *bâtiment principal;
2° Perpendiculairement sur la façade d'un *bâtiment principal;
3° Sur une *marquise ou suspendue à une telle *marquise;
4° Au sol, à l'aide d'un ou plusieurs poteaux ou socles conçus et ne servant
exclusivement qu'à cette fin.
9.1.4
LOCALISATION PROHIBÉE
Aucune *enseigne ne peut être fixée sur un *bâtiment de sorte que les éléments
architecturaux tels notamment mais de façon non limitative, les balustrades, balustres,
lucarnes, tourelles, corniches ou pilastres soient masqués. De même, aucune *enseigne
ne peut être fixée sur un toit, une *galerie, un balcon, un escalier de secours, une clôture
ou un mur de clôture, un arbre ou devant une porte ou une fenêtre.
9.1.5
LOCALISATION AUX LIMITES DE CERTAINES ZONES
Aucune *enseigne lumineuse n'est autorisée à moins de 15 mètres d'une limite d'une
zone résidentielle ou d'une zone publique et institutionnelle.
9.1.6
HAUTEUR MAXIMALE DES ENSEIGNES
Sous réserve de dispositions particulières, aucune *enseigne posée sur le mur d'un
*bâtiment ne doit, en tout ou en partie, excéder les extrémités dudit mur ou encore
excéder de plus de 0,5 mètre le niveau du plafond du *rez-de-chaussée.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
73
Règlement de zonage
9.1.7
ENSEIGNES PROHIBÉES
Les *enseignes suivantes sont prohibées partout sur le territoire de la *ville :
1°
Les *enseignes clignotantes, permanentes ou temporaires, sauf si elles indiquent
l'heure, la température et autres renseignements analogues à l'intention du public,
et qui répondent aux conditions suivantes :
a) la surface n'excède pas 2 mètres carrés et les chiffres, lettres ou symboles n'ont
pas plus de 0,5 mètre de hauteur;
b) les changements de couleur et/ou d'intensité lumineuse ne se produisent pas
plus d'une fois par 30 secondes;
2°
Les *enseignes lumineuses de couleur rouge, jaune ou verte ou de forme
susceptible d'être confondues avec les signaux de circulation et situées à
l'intérieur d'un rayon de 50 mètres à partir du point de croisement de deux *rues;
3°
Les *enseignes à feux clignotants ou rotatifs ainsi que les feux lumineux
clignotants ou rotatifs de toutes couleurs, tendant à imiter, imitant ou de même
nature que les dispositifs avertisseurs lumineux généralement employés sur les
véhicules des services de protection publique et les ambulances;
4°
Les *enseignes illuminées par réflexion dont la source lumineuse projette un rayon
ou un éclat lumineux hors du *terrain où elle est située;
5°
Les *enseignes mobiles ou amovibles, à l'exception des *enseignes temporaires;
6°
L'application de peinture sur le revêtement extérieur de tout *bâtiment de même
que sur une clôture, un mur ou un toit, dans le but d'avertir, d'informer ou
d'annoncer;
7°
Les *enseignes supportées par des véhicules, appliquées ou peintes sur des
véhicules, incluant les parties de véhicules ou de remorques désaffectées ou non,
stationnées en permanence ou de façon temporaire sur un *terrain.
9.2
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
9.2.1
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES TEMPORAIRES
9.2.1.1
Nombre
Sous réserve de dispositions particulières, une seule *enseigne temporaire peut être
érigée sur un *terrain, sauf pour les *terrains d'angle et transversaux, auquel cas, une
seule *enseigne peut être érigée pour chaque côté du *terrain adjacent à une *rue.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
74
Règlement de zonage
9.2.1.2
Normes régissant les *enseignes temporaires dans le cas de projets de *construction
Les *enseignes temporaires annonçant un projet de *construction ou un projet de
développement domiciliaire sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
Leur aire maximale est de 1 mètre carré si le *terrain sur lequel est situé le projet
de *construction ou le projet de développement domiciliaire est de moins 10 000
mètres carrés, et de 10 mètres carrés dans les cas de *terrains de 10 000 mètres
carrés ou plus.
2°
Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon.
3°
Elles sont localisées sur le *terrain où sera érigée la ou les *constructions.
4°
Elles ne peuvent demeurer sur le *terrain plus de 18 mois.
9.2.1.3
Normes régissant les enseignes temporaires dans le cas de mise en vente ou location
d'un *terrain ou d'un *bâtiment
Les *enseignes temporaires annonçant la mise en vente ou la location d'un *bâtiment,
d'un *terrain, de *logements, de chambres, de bureaux et autres locaux sont autorisées
aux conditions suivantes :
1°
Leur aire maximale est de 0,3 mètre carré.
2°
Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon.
3°
Elles doivent annoncer exclusivement la vente ou la location d'un *bâtiment, d'un
*terrain, de *logements, de chambres, de bureaux et autres locaux localisés sur le
*terrain où elles sont implantées.
4°
Elles doivent être enlevées dans les 10 jours de la vente ou de la location.
9.2.1.4
Normes régissant les *enseignes temporaires dans le cas de l'annonce d'un festival, d'une
manifestation, d'une exposition, d'un événement culturel ou sportif
Les *enseignes temporaires annonçant un festival, une manifestation religieuse ou
patriotique, une exposition ou tout autre événement culturel ou sportif ou une
souscription d'intérêt public sont autorisées aux conditions suivantes :
1°
Leur aire maximale est de 1 mètre carré.
2°
Elles ne sont pas lumineuses ni éclairées de quelque façon.
3°
Elles doivent être enlevées dans les 10 jours de la tenue de l'événement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
75
Règlement de zonage
9.2.2
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES COMMERCIALES
Les grilles des spécifications du présent règlement spécifient, par zone, le type
d'*enseignes commerciales autorisées selon le mécanisme prévu à l'article 13.1.6.4 du
présent règlement. Les lettres apparaissant auxdites grilles correspondent aux types
d'*enseignes commerciales autorisées. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas
aux *enseignes commerciales posées du côté intérieur des vitrines des établissements
commerciaux, dans les zones commerciales et dans les zones industrielles, et disposées
pour être vues de l'extérieur, n'occupant pas plus de 25 % de la *superficie du bâtiment.
9.2.2.1
Type A
Les *enseignes commerciales de type A doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
1°
Une seule *enseigne commerciale est autorisée par établissement commercial;
2°
Leur aire maximale est de 2,5 mètres carrés;
3°
Elles doivent être fixées à plat sur la façade d'un *bâtiment principal et ne doivent
pas en faire saillie de plus de 0,15 mètre, sauf dans le cas des *auvents.
9.2.2.2
Type B
Les *enseignes commerciales de type B doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
1°
Seules deux *enseignes peuvent être soit fixées sur les murs de l'établissement
commercial, soit être reproduites sur *auvents fixés sur lesdits murs. Ces murs
doivent cependant être directement adjacents à une *rue publique ou à une *aire
de stationnement permettant d'accéder à l'entrée publique du *bâtiment
commercial. Chacun des murs ne peut recevoir plus d'une *enseigne commerciale.
2°
En plus des *enseignes permises au paragraphe précédent, une seule *enseigne
commerciale peut être fixée au sol par *terrain, sauf pour les *terrains d'angle et
transversaux, auquel cas, ce nombre est porté à deux.
3°
Les *enseignes fixées à plat sur le mur d'un *bâtiment ne doivent pas en faire
saillie de plus de 0,5 mètre.
4°
L'aire de chacune des *enseignes commerciales fixées sur un mur de *bâtiment ne
doit pas excéder 0,5 mètre carré par mètre de largeur de mur sur lequel elles sont
fixées.
5°
L'aire de chacune des *enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder
0,3 mètre carré par mètre de *terrain sur lequel elles sont fixées.
6°
L'aire totale des *enseignes commerciales, tant celles fixées au *bâtiment que
celles fixées au sol, ne doit pas excéder 10 mètres carrés et, dans le cas d'un
*terrain d'angle ou transversal, 20 mètres carrés.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
76
Règlement de zonage
7°
Lorsqu'un *bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, une seule
*enseigne commune peut être installée sur un seul support fixé au sol.
8°
La hauteur maximale de toute *enseigne commerciale fixée au sol est de 8 mètres.
9.2.2.3
Type C
Les *enseignes commerciales de type C doivent répondre aux caractéristiques
suivantes :
1°
Les sous-paragraphes 1° et 2° du paragraphe 9.2.2.2 s'appliquent.
2°
Les *enseignes fixées à plat sur le mur d'un *bâtiment ne doivent pas en faire
saillie de plus de 1 mètre.
3°
L'aire de chacune des *enseignes commerciales fixées sur un mur de *bâtiment ne
doit pas excéder 1 mètre carré par mètre de largeur de mur sur lequel elles sont
fixées.
4°
L'aire de chacune des *enseignes commerciales fixées au sol ne doit pas excéder
0,5 mètre carré par mètre de *terrain sur lequel elles sont fixées.
5°
L'aire totale des *enseignes commerciales, tant celles fixées au *bâtiment que
celles fixées au sol, ne doit pas excéder 15 mètres carrés et, dans le cas d'un
*terrain d'angle ou transversal, 30 mètres carrés.
6°
Lorsqu'un *bâtiment regroupe plusieurs établissements commerciaux, plus d'une
*enseigne peut être installée sur un seul support fixé au sol.
7°
La hauteur maximale de toute *enseigne commerciale fixée au sol est de 8 mètres.
8°
Nonobstant l'article 9.1.6, aucune *enseigne commerciale fixée à un mur ne peut
excéder le niveau du plafond du second *étage.
9.2.3
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES D'IDENTIFICATION
9.2.3.1
Localisation
Les *enseignes d'identification sont autorisées dans toutes les zones.
9.2.3.2
Normes régissant les *enseignes d'identification
Une seule *enseigne d'identification est autorisée par *bâtiment. De plus, les *enseignes
d'identification ci-après énumérées doivent satisfaire aux conditions suivantes :
1°
Les *enseignes d'identification appliquées sur la façade des établissements
commerciaux ou industriels de même que des *bâtiments publics, des équipements
récréatifs et des *habitations multifamiliales doivent être posées à plat sur la
façade du *bâtiment et avoir une superficie maximale de 1 mètre carré.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
77
Règlement de zonage
2°
Les *enseignes d'identification appliquées sur la façade de tous les types
d'*habitation autres que multifamiliales doivent être posées à plat sur la façade du
*bâtiment et avoir une superficie maximale de 0,5 mètre carré.
9.2.4
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES DIRECTIONNELLES
9.2.4.1
Localisation
Les *enseignes directionnelles sont autorisées dans toutes les zones.
9.2.4.2
Normes régissant les *enseignes directionnelles
Toute *enseigne directionnelle ne peut avoir une superficie supérieure à 1 mètre carré
et doit être localisée sur le *terrain qu'elle dessert. Une seule *enseigne directionnelle
est autorisée par *terrain, sauf pour les *terrains d'angle et transversaux, auquel cas, une
seule *enseigne directionnelle peut être érigée pour chaque côté du *terrain adjacent à
une *rue.
9.2.5
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ENSEIGNES PUBLICITAIRES
9.2.5.1
Localisation
Les *enseignes publicitaires sont autorisées uniquement sur les *terrains vacants, dans
les zones où ce type d'*enseigne est autorisé en vertu des grilles des spécifications du
présent règlement.
9.2.5.2
Normes régissant les *enseignes publicitaires
Toute *enseigne publicitaire doit être distante d'au moins 75 mètres de toute autre
*enseigne :
1°
La superficie maximale de toute *enseigne publicitaire est de 19 mètres carrés.
2°
La *marge de recul minimale de toute *enseigne publicitaire est de 15 mètres.
3°
La hauteur maximale de toute *enseigne publicitaire est de 9 mètres.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
78
Règlement de zonage
CHAPITRE X
NORMES RELATIVES AUX POSTES D'ESSENCE ET STATIONS-
SERVICES
10.1
RÈGLES GÉNÉRALES
10.1.1
BÂTIMENT
Dans les zones où un tel *usage est autorisé, il est permis d'implanter un *poste à
essence ou une *station-service aux conditions suivantes :
1°
la superficie de *plancher minimale du *bâtiment principal est de 30 mètres
carrés;
2°
les murs extérieurs et partitions intérieures du *bâtiment principal sont construits
de pierre, de brique, de béton coulé ou en blocs ou d'autres matériaux
incombustibles;
3°
la toiture du *bâtiment principal est à l'épreuve du feu;
4°
la hauteur maximale du *bâtiment principal est de 8 mètres.
10.1.2
USAGES PROHIBÉS
Aucun *usage complémentaire autre qu'un lave-auto n'est autorisé à une
*station-service. Aucun *usage complémentaire autre qu'un lave-auto, un dépanneur ou
un service de repas rapide n'est autorisé à un *poste d'essence.
10.2
MARGE DE RECUL AVANT
Nonobstant les *marges de recul avant prescrites aux grilles de spécifications, la *marge
de recul avant minimale exigée pour le *bâtiment principal est de 15 mètres; celle
exigée pour les îlots des pompes à essence est de 5 mètres et celle exigée pour une
*marquise recouvrant des pompes à essence est de 3 mètres.
10.3
MARGES DE RECUL LATÉRALES ET ARRIÈRE
Nonobstant les *marges de recul latérales et arrière prescrites aux grilles de
spécifications, toute *marge de recul latérale est de 6 mètres et la *marge de recul
arrière est de 3 mètres.
10.4
ACCÈS AU TERRAIN
La largeur des accès au *terrain (entrées et/ou sorties) doit être d'au moins 7 mètres sans
excéder 15 mètres.
Ceux-ci doivent être situés à au moins 12 mètres de toute intersection, mesurés à partir
du point de rencontre des limites du *lot d'angle.
Le nombre d'accès est limité à deux sur une même *rue.
La distance entre les points les plus rapprochés de deux accès doit égaler au moins 7
mètres.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
79
Règlement de zonage
10.5
AMÉNAGEMENT
Le *terrain de tout *poste d'essence ou *station-service doit, avant le début de
l'opération, présenter les caractéristiques suivantes :
1°
Lorsqu'il est localisé sur le même site qu'un *centre commercial ou autre édifice
commercial, l'architecture et les matériaux extérieurs du *poste d'essence ou de la
*station-service sont semblables ou en harmonie avec ceux du *centre ou de
l'édifice commercial.
2°
Le *terrain est planté d'au moins deux arbres de 2 mètres de hauteur minimale.
3°
Toute la superficie carrossable est recouverte d'asphalte ou de béton et délimitée
par une bordure de pierre ou de béton de 0,15 mètre de hauteur minimale; les
superficies non carrossables sont gazonnées.
4°
La partie du *terrain adjacent à une voie publique est gazonnée sur une profondeur
d'au moins 2 mètres sur toute la largeur du *lot à l'exclusion des accès. Cette
bande est séparée de la partie carrossable par une bordure de pierre ou de béton
d'au moins 0,15 mètre de hauteur.
10.6
ENTREPOSAGE EXTÉRIEUR
Nonobstant toute autre disposition de ce règlement concernant l'entreposage extérieur,
aucun entreposage extérieur de véhicule ou de machinerie n'est autorisé sauf pour les
*stations-service qui ont un service de dépanneuse et où les véhicules non en état de
fonctionner ou accidentés peuvent être remisés pour une période n'excédant pas
72 heures dans la *cour latérale ou arrière seulement à condition que la partie du
*terrain servant au remisage soit clôturée selon les mêmes dispositions que les clôtures
exigées pour l'entreposage extérieur. Dans ce denier cas, l'entreposage ne peut excéder
30 jours. En aucun cas, cette autorisation ne peut être interprétée comme une
autorisation de remiser ou de faire le commerce de véhicules ferrailles.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
80
Règlement de zonage
CHAPITRE XI
PROTECTION DU MILIEU RIVERAIN ET HYDRIQUE DES LACS
ET COURS D'EAU
11.1
CHAMP D'APPLICATION
Le présent règlement s'applique à tous les lacs et à tous les *cours d'eau à débit régulier
ou intermittent, à l'exclusion des *fossés.
11.2
MESURES RELATIVES AUX RIVES
Dans la *rive, sont interdits toutes les *constructions, tous les *ouvrages et tous les
travaux à l'exception des *constructions, *ouvrages et travaux suivants, à la condition
que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables aux
*plaines inondables :
1°
L'entretien, la réparation et la *démolition des *constructions et *ouvrages
existants, utilisés à des fins autres que municipales, commerciales, industrielles,
publiques ou pour des fins d'accès public;
2°
Les *constructions, les *ouvrages et les travaux à des fins municipales,
commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès public, y compris
leur entretien, leur réparation et leur *démolition, s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
3°
La *construction ou l'agrandissement d'un *bâtiment principal à des fins autres
que municipales, commerciales, industrielles, publiques ou pour des fins d'accès
public aux conditions suivantes :
a) les dimensions du *lot ne permettent plus la *construction ou l'agrandissement
de ce *bâtiment principal en raison de l'imposition de restriction et des
interdictions applicables à la *rive et la *construction ou l'agrandissement ne
peut être réalisé ailleurs sur le *terrain;
b) le *lotissement a été réalisé avant le 7 juin 1990;
c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée dans son état actuel ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était
déjà.
d) le *lot n'est pas situé dans une zone à forts risques d'érosion ou de glissement
de *terrain.
4°
La *construction ou l'érection d'un *bâtiment auxiliaire ou accessoire de type
garage, remise ou *cabanon est possible seulement sur la partie d'une *rive qui
n'est pas à l'état naturel et aux conditions suivantes :
a) les dimensions du *lot ne permettent plus la *construction ou l'érection de ce
*bâtiment auxiliaire ou accessoire en raison de l'imposition des restrictions et
interdictions applicables à la *rive;
b) le *lotissement a été réalisé avant le 7 juin 1990;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
81
Règlement de zonage
c) une bande minimale de protection de 5 mètres devra obligatoirement être
conservée ou retournée à l'état naturel si elle ne l'était déjà;
d) le *bâtiment auxiliaire ou accessoire devra reposer sur le *terrain sans
excavation ni remblayage.
5°
Les *ouvrages et travaux suivants relatifs à la végétation :
a) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à ses règlements d'application;
b) la *coupe d'assainissement;
c) la récolte d'arbres de 50 % des tiges de 0,1 mètre et plus de diamètre, à la
condition de préserver un couvert forestier d'au moins 50 % dans les boisés
privés utilisés à des fins d'exploitation forestière ou agricole;
d) la coupe nécessaire à l'implantation d'une *construction ou d'un *ouvrage
autorisé;
e) la coupe nécessaire à l'aménagement d'une ouverture de 3 mètres de largeur
donnant accès au plan d'eau, lorsque la pente de la *rive est inférieure à 30 %,
sans remblai ni déblai et tout en conservant le couvert végétal herbacé de la
*rive;
f) l'élagage et l'émondage nécessaires à l'aménagement d'une fenêtre de 5
mètres de largeur, lorsque la pente de la *rive est supérieure à 30 %, ainsi
qu'un sentier ou un escalier qui donne accès au plan d'eau;
g) aux fins de rétablir un couvert végétal permanent et durable, les semis et la
plantation d'espèces végétales, d'arbres ou d'arbustes et les travaux
nécessaires à ces fins;
h) les divers modes de récolte de la végétation herbacée lorsque la pente de la
*rive est inférieure à 30 % et uniquement sur le haut du *talus lorsque la pente
est supérieure à 30 %.
6°
La culture du sol à des fins d'exploitation agricole est permise à la condition de
conserver à l'état naturel, une bande minimale de végétation de 3 mètres dont la
profondeur est mesurée à partir de la *ligne des hautes eaux. De plus, s'il y a un
*talus et que le haut de celui-ci se situe à une distance inférieure à 3 mètres à partir
de la *ligne des hautes eaux, la profondeur de la bande de végétation à conserver
doit inclure un minimum de 1 mètre sur le haut du *talus.
7°
Les *ouvrages et travaux suivants :
a) l'installation de clôtures, à au moins 3 mètres de la *ligne des hautes eaux;
b) l'implantation ou la réalisation d'exutoires de réseaux de drainage souterrain
ou de surface et les stations de pompage;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
82
Règlement de zonage
c) l'aménagement de traverses de *cours d'eau relatives aux passages à gué, aux
ponceaux et ponts ainsi que les chemins y donnant accès;
d) les équipements nécessaires à l'aquaculture;
e) toute *installation septique conforme à la réglementation sur l'évacuation et le
traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
f) lorsque la pente, la nature du sol et les conditions de *terrain ne permettent pas
de rétablir la couverture végétale et le caractère naturel de la *rive, les
*ouvrages et les travaux de stabilisation végétale ou mécanique tels les perrés,
les gabions ou les murs de soutènement, en accordant la priorité à la technique
la plus susceptible de faciliter l'implantation éventuelle de végétation
naturelle;
g) les puits individuels;
h) la reconstruction ou l'élargissement d'une route existante incluant les chemins
de ferme et les chemins forestiers;
i) les *ouvrages et les travaux nécessaires à la réalisation des *constructions,
*ouvrages et travaux autorisés sur le *littoral conformément au présent
règlement;
j) les activités d'aménagement forestier dont la réalisation est assujettie à la Loi
sur les forêts et à sa réglementation sur les normes d'intervention dans les
forêts du domaine de l'État.
11.3
MESURES RELATIVES AU LITTORAL
Sur le *littoral, sont interdits toutes les *constructions, tous les *ouvrages et tous les
travaux, à l'exception des *constructions, des *ouvrages et des travaux suivants, à la
condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les dispositions applicables
aux *plaines inondables :
1°
les quais, abris ou débarcadères sur pilotis, sur pieux ou fabriqués de plates-formes
flottantes;
2°
l'aménagement de traverses de *cours d'eau relatif aux passages à gué, aux
ponceaux et aux ponts;
3°
les équipements nécessaires à l'aquaculture;
4°
les prises d'eau;
5°
l'aménagement, à des fins agricoles, de canaux d'amenée ou de dérivation pour les
prélèvements d'eau dans les cas où l'aménagement de ces canaux est assujetti à
l'obtention d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
83
Règlement de zonage
6°
l'empiétement sur le *littoral nécessaire à la réalisation des travaux autorisés dans
la *rive;
7°
les travaux de nettoyage et d'entretien dans les *cours d'eau, sans déblaiement,
effectués par la *Ville conformément aux pouvoirs et devoirs qui lui sont conférés
par la loi;
8°
les *constructions, les *ouvrages et les travaux à des fins municipales,
industrielles, commerciales, publiques ou pour fins d'accès public, y compris leur
entretien, leur réparation et leur *démolition, assujettis à l'obtention d'une
autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement, de la Loi sur la
conservation et la mise en valeur de la faune (L.R.Q., c. C-61.1), de la Loi sur le
régime des eaux (L.R.Q., c. R 13) et de toute autre loi;
9°
l'entretien, la réparation et la *démolition de *constructions et d'*ouvrages
existants qui ne sont pas utilisés à des fins municipales, industrielles,
commerciales, publiques ou d'accès public.
11.4
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE GRAND COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans une *zone de grand courant d'une *plaine inondable ainsi que dans les *plaines
inondables identifiées aux plans de zonage sans que ne soient distinguées les *zones de
grand courant de celles de faible courant sont interdits toutes les *constructions, tous les
*ouvrages et travaux à l'exception des *constructions, des *ouvrages et des travaux
suivants, à la condition que leur réalisation ne soit pas incompatible avec les
dispositions applicables pour les *rives et le *littoral :
1°
les travaux qui sont destinés à maintenir en bon état les *terrains, à entretenir, à
réparer, à moderniser ou à démolir les *constructions et *ouvrages existants à la
condition que ces travaux n'augmentent pas la superficie de la propriété exposée
aux inondations et qu'ils soient adéquatement *immunisés;
2°
les travaux de modernisation ou de reconstruction d'une infrastructure liée à une
*voie de circulation publique. La superficie de l'*ouvrage exposée aux inondations
peut être augmentée d'au plus 25 % à la suite des travaux, et ce, uniquement pour
des raisons de sécurité publique ou pour rendre une telle infrastructure conforme
aux normes applicables. Les travaux doivent être adéquatement *immunisés,
conformément à l'article 11.6;
3°
les installations entreprises par les gouvernements, leurs ministères et organismes,
qui sont nécessaires aux activités de trafic maritime, notamment les quais, les
brise-lames, les canaux, les écluses et les aides fixes à la navigation; des mesures
d'*immunisation prévues au présent règlement s'appliquent aux parties des
*ouvrages situées sous le niveau d'inondation de la crue à récurrence de 100 ans;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
84
Règlement de zonage
4°
les installations souterraines de services d'utilité publique telles que les pipelines,
les lignes électriques et téléphoniques ainsi que l'installation de conduites
d'aqueduc et d'égout ne comportant aucune entrée de service pour des
*constructions ou *ouvrages situés dans la *zone inondable de grand courant;
5°
la *construction de réseaux d'aqueduc ou d'égout dans les secteurs déjà construits
et non pourvus de ces services afin de raccorder uniquement les *ouvrages déjà
existants le 7 juin 1990;
6°
les *installations septiques destinées à des *constructions ou des *ouvrages
existants; l'installation prévue doit être conforme à la réglementation sur
l'évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées édictée en vertu
de la Loi sur la qualité de l'environnement;
7°
l'amélioration ou le remplacement d'un puits d'une résidence ou d'un
établissement existant par un puits tubulaire, construit de façon à éliminer les
risques de contamination par scellement de l'espace annulaire par des matériaux
étanches et de façon durable ainsi qu'à éviter la submersion;
8°
un *ouvrage à aire ouverte utilisé à des fins récréatives, autre qu'un terrain de golf,
réalisable sans remblai ni déblai;
9°
la reconstruction lorsqu'un *ouvrage ou une *construction a été détruit par une
catastrophe autre qu'une inondation; les parties reconstruites doivent être
*immunisées conformément aux mesures d'*immunisation prescrites au présent
règlement;
10° les aménagements fauniques ne nécessitant pas de remblai et ceux qui en
nécessitent, mais dans ce dernier cas, seulement s'ils sont assujettis à l'obtention
d'une autorisation en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement;
11° les travaux de drainage des terres;
12° les activités d'aménagement forestier, réalisées sans déblai ni remblai, dont la
réalisation est assujettie à la Loi sur les forêts et à ses règlements;
13° les activités agricoles réalisées sans remblai ni déblai.
11.5
MESURES RELATIVES À LA ZONE DE FAIBLE COURANT D'UNE PLAINE
INONDABLE
Dans une *zone de faible courant d'une *plaine inondable sont interdits :
1°
toutes les *constructions et tous les *ouvrages non immunisés;
2°
les travaux de remblai autres que ceux requis pour l'*immunisation des
*constructions et *ouvrages autorisés.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
85
Règlement de zonage
11.6
MESURES D'IMMUNISATION APPLICABLES AUX CONSTRUCTIONS, OUVRAGES
ET TRAVAUX RÉALISÉS DANS UNE PLAINE INONDABLE
Lorsqu'ils sont exigés par le présent règlement, les *constructions, *ouvrages et travaux
permis dans la *plaine inondable doivent être réalisés en respectant les mesures
d'*immunisation suivantes, en les adaptant au contexte de l'infrastructure visée :
1°
Aucune ouverture (fenêtre, soupirail, porte d'accès, garage, etc.) ne peut être
atteinte par la crue de récurrence de 100 ans;
2°
Aucun *plancher de *rez-de-chaussée ne peut être atteint par la crue de récurrence
de 100 ans;
3°
Les drains d'évacuation doivent être munis de clapets de retenue;
4°
Pour toute structure ou partie de structure sise sous le niveau de la crue de
récurrence de 100 ans, une étude doit être produite démontrant la capacité des
structures à résister à cette crue, en y intégrant les calculs relatifs à :
a) l'imperméabilisation;
b) la stabilité des structures;
c) l'armature nécessaire;
d) la capacité de pompage pour évacuer les eaux d'infiltration;
e) la résistance du béton à la compression et à la tension.
5°
Le remblayage du *terrain doit se limiter à la protection immédiate autour de la
*construction ou de l'*ouvrage visé et non être étendu à l'ensemble du *terrain sur
lequel il est prévu; la pente moyenne, du sommet du remblai adjacent à la
*construction ou à l'*ouvrage protégé, jusqu'à son pied, ne doit pas être inférieure
à 33 1/3 % (rapport = 1 vertical : 3 horizontal).
Dans l'application des mesures d'*immunisation, dans le cas où la *plaine inondable
montrée sur une carte aurait été déterminée sans qu'ait été établie la cote de récurrence
d'une crue de 100 ans, cette cote de 100 ans sera remplacée par la cote du plus haut
niveau atteint par les eaux de la crue ayant servi de référence pour la détermination des
limites de la *plaine inondable auquel, pour des fins de sécurité, il sera ajouté 0,3 mètre.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
86
Règlement de zonage
CHAPITRE XII
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MAISONS MOBILES ET
UNIMODULAIRES
12.1
IMPLANTATION
Une *maison mobile ou une maison unimodulaire doit être implantée de telle sorte que
son côté le plus large soit perpendiculaire à la *rue.
12.2
USAGES ET CONSTRUCTIONS COMPLÉMENTAIRES
Toute disposition applicable aux *usages et *constructions complémentaires et
s'appliquant aux *usages des groupes Habitations I à VII s'applique aux *terrains de
maisons mobiles ou unimodulaires.
12.3
ÉTAT DU BÂTIMENT PRINCIPAL
Toute *maison mobile ou unimodulaire doit être maintenue propre et en bon état.
12.4
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR
12.4.1
ANNEXE
Une seule *annexe contiguë à la *maison mobile est permise et ne doit pas excéder une
longueur supérieure à 75 % de la longueur de la *maison mobile ou unimodulaire, ni
avoir une largeur supérieure à 3 mètres, ni avoir une hauteur supérieure à celle-ci une
fois installée.
12.4.2
PLATE-FORME ET ANCRAGE
Une *maison mobile ou unimodulaire non installée sur une *fondation doit reposer sur
une plate-forme recouverte d'asphalte ou de gravier tassé qui doit être aménagée
préalablement à l'installation. Cette plate-forme doit être égouttée ou drainée et nivelée
pour éviter tout accumulation ou écoulement d'eau sous la *maison mobile ou
unimodulaire.
Dans le cas d'installation sur des piliers, ces derniers doivent être ordonnés et placés
sous les points d'appui spécifiquement désignés par le fabricant. Ces piliers doivent être
enlevés au départ du *bâtiment.
12.4.3
DISPOSITIF DE TRANSPORT ET VIDE TECHNIQUE
Tout dispositif d'accrochage et autre équipement de roulement doit être enlevé dans les
30 jours suivant l'installation.
La ceinture de vide technique doit être fermée dans les mêmes délais. Un panneau
amovible d'au moins 1 mètre de large par 0,6 mètre de haut doit être aménagé dans cette
ceinture de vide technique.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
87
Règlement de zonage
La ceinture de vide technique doit être construite de matériaux identiques ou semblables
à la *maison mobile.
L'espace maximal entre le *terrain fini et le dessous du *bâtiment est fixé à 1 mètre sur
la façade avant donnant sur la *rue. Un espacement minimal de 0,5 mètre doit être laissé
sous l'ensemble du *bâtiment.
Dans le cas où le *bâtiment ne repose pas sur une *fondation, l'assise du *bâtiment doit
être conçue avec des matériaux reconnus à cette fin dans le Code national du bâtiment.
Les services d'eau et d'égouts doivent être isolés contre le froid et obligatoirement munis
de câbles chauffants fonctionnels.
12.4.4
CONTENANTS DE COMBUSTIBLES
1°
Huile à chauffage :
Toute *maison mobile ou unimodulaire ne devra pas être pourvue de plus d'un
réservoir de 900 litres, lequel devra être métallique, peint et adossé au mur arrière
du *bâtiment.
L'*usage de bidons, barils ou tout autre contenant de même espèce utilisés comme
réservoir est strictement prohibé.
2°
Gaz propane :
Les contenants de gaz propane doivent être adossés au mur arrière du *bâtiment, à
une distance minimale de 3 mètres d'une fenêtre d'un *sous-sol.
12.5
LOGEMENT AU SOUS-SOL
Aucun *logement ne peut être loué, ni aménagé au *sous-sol d'une *maison mobile ou
unimodulaire.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
88
Règlement de zonage
CHAPITRE XIII
GRILLES
DES
SPÉCIFICATIONS
ET
DISPOSITIONS
APPLICABLES À CHAQUE ZONE
13.1
CONTENU DES GRILLES
13.1.1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Les grilles des spécifications prescrivent par zone, les *usages autorisés ainsi que les
normes d'implantation et autres dispositions. Les *usages qui ne sont pas spécifiquement
autorisés sont par conséquent prohibés.
13.1.2
ZONES
Cette rubrique fait référence à la codification identifiant chaque zone aux plans de
zonage, le tout tel que défini au chapitre III de ce règlement.
13.1.3
GROUPE D'USAGES AUTORISÉS
Ces termes sont définis au chapitre II de ce règlement. Un point situé dans une colonne
sous une zone vis-à-vis un groupe d'*usages indique que les *usages compris dans ce
groupe d'*usages sont autorisés dans cette zone, et ce, à l'exclusion de tous les autres à
moins d'indications contraires apparaissant à la grille.
13.1.4
DIMENSION DES CONSTRUCTIONS
Les dimensions des *constructions principales sont spécifiées par zone dans les grilles
des spécifications.
Une largeur en mètre apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Largeur
minimale » indique que toute façade de *bâtiment principal de cette zone doit avoir une
largeur minimale équivalente à la valeur indiquée.
Une valeur en mètre carré apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « Superficie
minimale de plancher au sol » indique que tout *bâtiment principal de cette zone doit
avoir un minimum de superficie de *plancher au sol équivalent à la valeur indiquée.
Une valeur apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « rapport plancher/terrain
maximal » indique que tous les *bâtiments de cette zone doivent avoir avec le *terrain
sur lequel ils sont situés, un *rapport plancher/terrain inférieur ou équivalent au rapport
indiqué. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucun *rapport plancher/terrain ne s'applique
dans cette zone.
Les normes de dimension des *constructions s'appliquent à tous les *usages autorisés
dans une zone. Toutefois, lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains
*usages ou groupes d'*usages autorisés.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
89
Règlement de zonage
13.1.5
IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS
Les normes d'implantation des *bâtiments principaux sont spécifiées par zone dans les
grilles des spécifications.
Des valeurs minimales et maximales en mètre apparaissant sous une colonne vis-à-vis la
ligne « marge de recul avant » indiquent que toute implantation dans cette zone doit
respecter cette *marge de recul minimale et maximale. Lorsqu'aucune valeur n'y
apparaît, aucune *marge de recul avant ne s'applique dans cette zone.
Une valeur minimale et une somme en mètre apparaissant sous une colonne vis-à-vis la
ligne « marge latérale » indique que toute implantation dans cette zone doit respecter
cette *marge de recul latérale minimale et que la somme des deux *marges latérales soit
équivalente à la valeur indiquée devant « somme ». Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît,
aucune *marge de recul latérale ne s'applique dans cette zone.
Une valeur minimale en mètre apparaissant sous une colonne vis-à-vis la ligne « marge
de recul arrière minimale » indique que toute implantation dans cette zone doit respecter
cette *marge de recul arrière minimale. Lorsqu'aucune valeur n'y apparaît, aucune
*marge de recul arrière ne s'applique dans cette zone.
Les normes d'implantation des *constructions s'appliquent à tous les *usages autorisés
dans une zone. Toutefois, lorsque mentionné, celles-ci peuvent ne viser que certains
*usages ou groupes d'usages autorisés.
13.1.6
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
13.1.6.1
Écran tampon
Un chiffre situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière
« écran tampon » indique qu'un écran tampon d'une profondeur minimale équivalente au
chiffre apparaissant à ladite grille doit être aménagé aux endroits déterminés aux plans
de zonage dans cette zone. L'écran tampon prévu dans la zone RB-4 doit être constitué
d'arbres ou d'arbustes d'une hauteur minimale de 1,5 mètre lors de leur pose et être
disposés de façon à créer un écran visuel continu 3 ans après leur plantation. Les écrans
tampons prévus dans les autres cas doivent être laissés libres de toute *construction et
de tout *usage.
13.1.6.2
Location de chambres
Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière
« location de chambres » indique que la location de chambres à l'intérieur d'un
*logement est autorisée dans cette zone aux conditions suivantes :
1°
un maximum de deux chambres peuvent être louées par *logement;
2°
les chambres doivent avoir une hauteur minimale, mesurée du plancher au plafond
fini de 2,10 mètres;
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
90
Règlement de zonage
3°
les chambres doivent faire partie intégrante du *logement et doivent partager les
mêmes entrées.
13.1.6.3
*Logements permis dans un établissement commercial
Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière
« logements permis dans les établissements commerciaux » indique qu'un ou des
*logements peuvent être aménagés à l'intérieur d'un *bâtiment commercial dans cette
zone aux conditions suivantes :
1°
le *logement doit être aménagé au-dessus de l'établissement commercial
2°
le *logement doit posséder une entrée principale indépendante de l'établissement
commercial.
13.1.6.4
Enseignes commerciales
Une lettre située dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière
« enseignes commerciales » indique que l'affichage d'*enseignes commerciales est
autorisé dans cette zone. Les lettres A, B, C et D font référence au type d'*enseigne
commerciale autorisée par zone, tel qu'établi à l'article 9.2.2 du présent règlement.
13.1.6.5
Enseignes publicitaires
Un point situé dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière
« enseignes publicitaires » indique que l'affichage d'*enseignes publicitaires est autorisé
dans cette zone, aux conditions établies à l'article 9.2.5 du présent règlement.
13.1.6.6
Entreposage extérieur
Une lettre située dans une colonne sous une zone vis-à-vis la disposition particulière
« entreposage extérieur » indique que l'entreposage extérieur est autorisé dans cette
zone. Les lettres A, B, C et D font référence au type d'entreposage extérieur autorisé
suivant :
Lorsqu'une lettre est accompagnée d'un X, l'entreposage extérieur n'est autorisé que
comme *usage complémentaire seulement. Les lettres apparaissant auxdites grilles
correspondent aux types suivants :
Type A
Entreposage de véhicules et de machineries destinés à la vente, à la
location ou à une entreprise pour ses opérations.
Type B
Entreposage
de
*maisons
mobiles,
unimodulaires,
modulaires,
préfabriquées et autre type similaire.
Type C
Entreposage extérieur de matériaux, pièces d'équipement ou produits
vendus ou manufacturés sur place ou utilisés sur place ou ailleurs.
Type D
Entreposage extérieur de matières premières non transformées, telles que
charbon, gravier, billes de bois et autres produits similaires.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
91
Règlement de zonage
Les chiffres 1, 2, 3 et 4 font référence à la hauteur de l'entreposage autorisé comme
suit :
Les hauteurs maximales ne s'appliquent pas aux entreposages de plants dans les
pépinières. Les chiffres apparaissant auxdites grilles correspondent aux hauteurs
suivantes :
1.
Sans limite de hauteur.
2. Sans limite de hauteur pour les véhicules et la machinerie qui ne doivent toutefois
pas être entreposés avec empilage, 2 mètres pour tout autre entreposage.
3.
Sans limite de hauteur pour les véhicules et la machinerie qui ne doivent toutefois
pas être entreposés avec empilage, 3 mètres pour tout autre entreposage.
4. Sans limite de hauteur pour les véhicules et la machinerie qui ne doivent toutefois
pas être entreposés avec empilage, 5 mètres pour tout autre entreposage.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
92
Règlement de zonage
13.2
GRILLES DES SPÉCIFICATIONS DE CERTAINES DISPOSITIONS DE ZONAGE
ANNEXE
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93
Règlement de zonage
ANNEXE
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
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Règlement de zonage
ANNEXE
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
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Règlement de zonage
ANNEXE
ANNEXE
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ANNEXE
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
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Règlement de zonage
ANNEXE
ANNEXE
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ANNEXE
ANNEXE
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99
Règlement de zonage
ANNEXE
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
100
Règlement de zonage
CHAPITRE XIV
CONSTRUCTION
ET
USAGE
DÉROGA-
TOIRES
14.1
GÉNÉRALITÉ
Les *constructions et *usages dérogatoires aux dispositions du présent règlement mais
protégés par droits acquis sont régis selon qu'il s'agisse :
1°
des *constructions dérogatoires,
2°
des *usages dérogatoires d'une *construction,
3°
des *usages dérogatoires d'un *terrain.
14.2
ABANDON, CESSION OU INTERRUPTION
Lorsqu'un *usage dérogatoire protégée par droit acquis d'une *construction ou d'un
*terrain a été abandonné, a cessé ou a été interrompu pendant une période de 12 mois
consécutifs, toute occupation subséquente de la même *construction ou *terrain doit être
conforme à ce règlement.
Un *usage dérogatoire protégé par droit acquis d'une *construction ou d'un *terrain qui
aurait été modifié pour le rendre conforme ne peut être utilisé ou modifié à nouveau de
manière dérogatoire.
14.3
AGRANDISSEMENT D'UNE CONSTRUCTION, D'UN BÂTIMENT OU D'UN USAGE
DÉROGATOIRE ET PROTÉGÉ PAR DROITS ACQUIS
L'agrandissement d'une *construction, d'un *bâtiment ou d'un *usage dérogatoire et
protégé par droits acquis est autorisé jusqu'à concurrence de 30 % de la superficie de
*plancher totale existante au moment de sa mise en dérogation.
Une telle *construction, un tel *bâtiment ou un tel *usage peut être agrandi plus d'une
fois, jusqu'à ce que le maximum de superficie d'agrandissement permis en vertu du
présent article soit atteint.
*L'extension d'une telle *construction, d'un tel *bâtiment ou d'un tel *usage est permise
pourvu qu'elle respecte les normes d'implantation ou qu'elle ne dépasse pas le niveau
d'empiètement des marges et qu'elle soit conforme à toutes les autres dispositions du
règlement.
L'agrandissement ne peut être effectué que sur le *terrain où est implanté ladite
*construction, ledit *bâtiment ou ledit *usage.
Les normes relatives au stationnement, aux haies, aux clôtures et aux murs s'appliquent
à tout agrandissement autorisé en vertu du présent article.
L'agrandissement n'a pas pour effet de permettre l'ajout ou l'agrandissement d'un
*bâtiment ou d'une *construction accessoire ou complémentaire.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
101
Règlement de zonage
14.4
REMPLACEMENT
Une *construction dérogatoire protégée par droit acquis, un *usage dérogatoire protégé
par droit acquis d'une *construction ou d'un *terrain ne peut être remplacé par un autre
*construction ou *usage dérogatoire.
14.5
RÉPARATION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS OU D'UNE CONSTRUCTION DONT L'USAGE EST DÉROGATOIRE
PROTÉGÉ PAR DROIT ACQUIS
Une *construction dérogatoire protégée par droit acquis ou dont l'*usage est dérogatoire
protégé par droit acquis peut être réparée et entretenue pour servir à l'*usage auquel elle
est affectée sans devenir une nuisance ou un risque pour l'hygiène ou la sécurité
publique.
14.6
RECONSTRUCTION OU RÉFECTION D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE
PROTÉGÉE PAR DROIT ACQUIS
Toute destruction, *démolition ou déplacement d'une *construction dérogatoire protégée
par droit acquis fait perdre les droits acquis sur celle-ci. Toutefois, lorsque la destruction
d'une *construction est la conséquence d'un incendie ou tout autre séisme naturel, le
remplacement de la *construction est autorisé selon les dispositions prévues à l'article
3.2 du règlement de construction.
14.7
DÉPLACEMENT D'UNE CONSTRUCTION DÉROGATOIRE PROTÉGÉE PAR DROIT
ACQUIS
Une *construction dérogatoire protégée par droit acquis peut être déplacée même si son
implantation est toujours dérogatoire suite à son déplacement, pourvu que les conditions
suivantes soient respectées :
1°
il s'avère impossible de rencontrer les *marges de recul prescrites au Règlement de
zonage;
2°
le déplacement de la *construction n'a pas pour effet d'augmenter l'empiétement
dans les *marges de recul prescrites;
3°
aucune des *marges de recul de la *construction conformes aux dispositions du
Règlement de zonage ne doit devenir dérogatoire suite au déplacement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
102
Règlement de zonage
14.8
ENSEIGNE DÉROGATOIRE
Les *enseignes dérogatoires doivent être modifiées pour devenir conformes au
règlement dans un délai de 2 ans à partir de l'entrée en vigueur du règlement.
14.9
CONSTRUCTION OU USAGE DÉROGATOIRE SANS DROIT ACQUIS
Une construction ou un usage dérogatoire et qui ne bénéficie pas de droits acquis, ou
dont la situation n'est pas explicitement régularisée par une dérogation mineure
accordée par le conseil, est assujetti aux dispositions relatives aux contraventions et
pénalités prévues au présent règlement.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
103
Règlement de zonage
CHAPITRE XV
CONTRAVENTION ET PÉNALITÉ
15.1
INFRACTION AU RÈGLEMENT
Toute personne qui agit en contravention au Règlement de zonage commet une
infraction.
15.2
CONSTATATION DE L'INFRACTION
Lorsqu'il y a contravention au Règlement de zonage, un avis d'infraction est adressé et
signifié au contrevenant. Dans le cas où le contrevenant refuse d'obtempérer dans les
délais prévus à l'avis d'infraction, le conseil municipal peut exercer l'un des recours
prévus par le règlement.
15.3
RECOURS PÉNAL
L'Inspecteur en urbanisme de la *Ville est autorisé à délivrer, au nom de la *Ville, un
constat d'infraction pour toute infraction à l'une des dispositions du présent règlement.
15.4
PÉNALITÉ
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement, est passible, outre les
frais, d'une amende minimale de 500 $ et maximale de 1 000 $ pour une personne
physique, et minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne morale. En
cas de récidive, le contrevenant est passible, outre les frais, d'une amende minimale de
1 000 $ et maximale de 2 000 $ pour une personne physique, et minimale de 2 000 $ et
maximale de 4 000 $ pour une personne morale.
L'exécution du jugement contre le contrevenant ne le dispense pas de se procurer les
permis requis suivant les dispositions du présent règlement.
Toute infraction continue au présent règlement constitue jour par jour une infraction
séparée.
Les frais mentionnés au présent article comprennent dans tous les cas, les frais se
rattachant à l'exécution du jugement.
15.5
OBLIGATION DE CESSER UN USAGE, D'EXÉCUTER DES TRAVAUX OU DE
DÉMOLIR
Les règles relatives à l'obligation de cesser un *usage, d'exécuter des travaux ou de
démolir, dans le cas d'*usages non conformes ou de *constructions dangereuses ou
endommagées, sont prescrites dans le Règlement de construction, en sus des
dispositions pertinentes du présent règlement.
15.6
AUTRES RECOURS
Les recours ci-haut prévus ne limitent en aucune façon tout autre recours que possède la
*Ville pour faire respecter sa réglementation.
ANNEXE
VILLE DE MATAGAMI
104
Règlement de zonage
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS FINALES
16.1
REMPLACEMENT DE CERTAINES DISPOSITIONS DE RÈGLEMENT
Le présent règlement remplace toutes les dispositions du Règlement numéro 312-2009
relatives au zonage et ses amendements.
16.2
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Adopté à Matagami, le 12 mai 2015
René Dubé
Pierre Deslauriers
Maire
Directeur général et greffier