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V I L L E D E M CM A S T E R V I L L E
VERSION ADMINISTRATIVE
R È G L E M E N T 421 -00-2020
Relatif aux animaux
AVERTISSEMENT :
Le présent document constitue une codification administrative du règlement
numéro 421-00-2020 relatif aux animaux doit être considérée comme un
document de travail facilitant la consultation du règlement 421-00-2021. S'il y
a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du
règlement 421-00-2020, le texte original adopté et en vigueur est celui qui
prévaut.
CODIFICATION ADMINISTRATIVE
_____________________________
Ville de McMasterville
19 décembre 2023
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AVERTISSEMENT :
Le présent document constitue une codification administrative du
règlement relatif aux animaux numéro 421-00-2020 adopté par le conseil
municipal de la Ville de McMasterville.
Cette codification intègre les modifications apportées au règlement
421-00-2020. Elle doit être considérée comme un document de travail
facilitant la consultation du règlement 421-00-2020 en y intégrant les
modifications qui lui ont été apportées.
S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le
contenu du règlement 421-00-2020 ou de ses règlements modificateurs, le
texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification
administrative :
Numéro du
règlement
Avis de motion
donné le
Règlement adopté
le
Règlement entré
en vigueur le
421-00-2020
24 août 2020
14 septembre 2020
15 septembre 2020
421-01-2023
11 décembre 2023
18 décembre 2023
19 décembre 2023
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Version administrative
RÈGLEMENT No 421-00-2020
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
VILLE
DE McMASTERVILLE
Règlement numéro 421-00-2020
relatif aux animaux
Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal de McMasterville
tenue à 20 heures, le 14 septembre 2020, à laquelle sont présents Son
Honneur le maire, monsieur Martin Dulac, ainsi que la conseillère et les
conseillers :
M. Robert Pelletier
M. Jean-Guy Lévesque
M. Frédéric Lavoie
Mme Nadine Noizelier
M. Normand Angers
M. François Jean
Monsieur Normand Angers est présent par le biais d'un système de
visioconférence.
Formant quorum des membres du conseil, sous la présidence de monsieur
le maire, Martin Dulac.
Monsieur Sébastien Gagnon directeur général et secrétaire-trésorier,
Me Marie-Josée Bédard directrice des services juridiques et greffière
adjointe ainsi que Me Sarah Giguère directrice des services juridiques et
greffière adjointe par intérim sont également présents.
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier sa
réglementation concernant les animaux;
CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la
mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre
P-38.002);
CONSIDÉRANT le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec,
édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la
protection des personnes par la mise en place d'un encadrement
concernant les chiens;
CONSIDÉRANT la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ
chapitre B-3.1);
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné
par monsieur Robert Pelletier, conseiller lors de la séance du 24 août 2020;
CONSIDÉRANT la présentation d'un projet de règlement numéro
421-00-2020 relatif aux animaux, à la séance ordinaire du 24 août 2020;
CONSIDÉRANT QUE le président de l'assemblée a fait mention de l'objet,
la portée, le coût ainsi que le mode de financement de paiement et de
remboursement
du
présent
règlement
avant
son
adoption,
lorsqu'applicable;
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CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'adopter le règlement numéro 421-00-2020;
Le conseil municipal décrète ce qui suit :
SECTION I
DISPOSITIONS DIVERSES
Modifiée par le règlement 421-01-2023
1.
Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes
relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Ville
de McMasterville.
2.
Aux fins d'application, le présent règlement s'intitule « Règlement
numéro 421-00-2020 relatif aux animaux ».
3.
Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à :
a)
un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait
l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette
fin par un organisme professionnel de dressage de chiens
d'assistance;
b)
un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police;
c)
un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ,
chapitre S-3.5). Toutefois, l'article 27 du présent règlement
s'applique;
d)
un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de
protection de la faune.
4.
Le présent règlement abroge les règlements suivants :
a) Le règlement numéro 146-1 concernant les chats et ses
amendements;
b) Le règlement numéro 242-04-98 abrogeant les règlements
242, 242-A, 242-3 concernant le contrôle des chiens et ses
amendements;
c) Le règlement numéro 242-2 concernant le contrôle des
chiens dangereux et ses amendements;
d) Le règlement numéro 271 concernant le commerce des
animaux et ses amendements;
e) Le règlement numéro 271-00-99 nuisances concernant le
contrôle des animaux et ses amendements.
5.
La Société Préventive de Cruauté envers les Animaux de Roussillon
est chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de
la paix, le directeur des services de l'urbanisme et du développement
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durable, tout fonctionnaire désigné et tout représentant désigné par
résolution du conseil municipal afin de faire respecter le présent règlement
et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des
personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens
(décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et émettre des
constats d'infraction en vertu desdits règlements.
6.
La Société Préventive de Cruauté envers les Animaux de Roussillon, le
directeur des services de l'urbanisme et du développement durable, tout
fonctionnaire désigné et tout représentant désigné par résolution du
conseil municipal sont exclusivement responsables de l'exercice des
pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant
à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un
encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019).
SECTION II
DÉFINITIONS
Modifiée par le règlement 421-01-2023
7.
Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
a)
« animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui
n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le
terrain de son gardien;
b)
« animal
de
ferme » :
tout
animal
que
l'on
retrouve
habituellement sur une exploitation agricole et réservé
particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation,
dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins,
les porcs, les lapins, les volailles;
c)
« aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des
panneaux apposés par la Ville;
d)
« autorité compétente » : les organismes et personnes chargés
de l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6
du présent règlement;
d.1) « Chat communautaire » : un chat qui est stérilisé dans le
cadre d'un programme de capture, de stérilisation de
relâche et de maintien (ci-après : « CSRM ») des chats
errants non identifiés;
d.2) « Chat identifié » : un chat qui porte une identification mise
à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit
par la licence délivrée par l'autorité compétente, un
tatouage ou par une puce électronique d'identification
(micropuce);
e)
« chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des
chiens ou des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les
garder en pension;
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f)
« chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant
mordu, ayant attaqué ou ayant démontré des comportements
agressifs sans avoir été déclaré potentiellement dangereux à la
suite de l'examen d'un médecin vétérinaire;
g)
« chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après
examen du médecin vétérinaire et conformément aux
dispositions du Règlement d'application;
h)
« chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré
potentiellement
dangereux
après
examen
du
médecin
vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement
d'application;
i)
« endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les
chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires
communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une
piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin
public et les lieux où se tiennent des événements publics;
j)
« gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou
la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique
âgée de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur
ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien;
k)
« refuge » : un établissement possédant un permis valide
d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré
par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les
règlements applicables;
l)
« Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi
visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place
d'un
encadrement
concernant
les
chiens
(décret 1162-2019);
m)
« unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité
privée et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est
propriétaire, locataire ou occupant.
SECTION III
DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE
Modifiée par le règlement 421-01-2023
8.
L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le
présent règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du
Règlement d'application.
9.
L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non-
conformité et tout constat d'infraction en vertu de l'application du
présent règlement et du Règlement d'application.
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10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent
règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire
qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut, sous
réserve de l'article 27 du Règlement d'application, dans l'exercice de ses
fonctions :
a)
pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire
l'inspection;
b)
exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une
pièce d'identité avec photographie;
c)
capturer un animal;
d)
saisir un animal;
e)
faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation
pour l'inspecter;
f)
procéder à l'examen de l'animal;
g)
procéder à l'évaluation de l'animal;
h)
prendre des photographies ou des enregistrements;
i)
exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à
l'application du présent règlement;
j)
lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal
dont la présence n'est pas permise en vertu du présent
règlement se trouve dans une unité d'occupation, elle peut
exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre
l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le-
champ;
k)
faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné
d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un
médecin vétérinaire;
l)
faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux,
interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture
représente un danger pour la sécurité des personnes, mourant
ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire;
m)
ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure
à son égard conformément aux dispositions du présent
règlement ou du Règlement d'application afin de réduire les
risques que constitue l'animal pour la santé et la sécurité
publique
et
assurer
une
cohabitation
humain-animal
harmonieuse;
n)
saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les
ordonnances édictées par l'autorité compétente, les conditions
de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions
rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et
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au contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par
les corps policiers en vertu du présent règlement ou du
Règlement d'application;
o)
sur avis d'un médecin vétérinaire, procéder sans délai à
l'euthanasie
d'un
animal
errant atteint
d'une
maladie
incurable ou ayant subis des blessures ou lésions trop
importantes pour être soignées;
p)
procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de
médailles suivant l'annexe A-1.
11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le
propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant
ce temps. S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré.
L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les trois (3) jours
de sa capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut
alors en disposer à son gré.
12. Il est interdit à toute personne :
a)
d'injurier ou de menacer l'autorité compétente;
b)
de refuser ou de négliger de se conformer à une demande,
une condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité
compétente qui est formulée en vertu du présent règlement ou
du Règlement d'application;
c)
d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit
l'exercice des fonctions de l'autorité compétente, le fait de la
tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de
lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit
d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement
d'application;
d)
de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur
ou un renseignement ou un document que la personne aurait
dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un
animal;
e)
de refuser de fournir un renseignement ou un document à
l'autorité compétente.
SECTION IV
DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE
Modifiée par le règlement 421-01-2023
13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou
de garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas
partie d'une des espèces suivantes :
a)
le chien;
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b)
le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition
s'il n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la
résidence;
c)
le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition;
d)
le furet;
e)
le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge
adulte;
f)
le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre
Erinaceus;
g)
les oiseaux nés en captivité dont la poule, à l'exception du
canard, de l'oie, des oiseaux de proie, du canaroie, du cygne,
du kamichi et autre ansériforme, de la pintade, de la dinde, du
faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou,
du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre
struthioniforme;
h)
les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et
serpents venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux
(2) mètres, crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille
du python et du boa;
i)
les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à
la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ,
chapitre C-61.1).
14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des
endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en
vertu du présent règlement :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de
recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche,
d'étude ou d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage
conformément aux règlements applicables, mais seulement en
ce qui concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage.
15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation :
a)
plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet
usage conformément aux règlements applicables;
b)
plus de deux (2) chiens;
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c)
plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à
l'exception des poissons et des poules, dont un maximum de
trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une ferme ou une
propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément
aux règlements applicables.
Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du
présent règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une
période n'excédant pas trois (3) mois.
16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits
suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de
recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche,
d'étude ou d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet
usage conformément aux règlements applicables.
17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les
animaux dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et
construits de façon à contenir les animaux.
Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri
convenable aux animaux en cas d'intempéries.
18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une
exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en
démonstration au public.
19. Constitue une nuisance et est interdit le fait :
a)
que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs
animaux de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une
personne,
sauf
pour
une
ferme
exerçant
cet
usage
conformément aux règlements applicables;
b)
pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières
fécales sur une propriété privée, dont la sienne;
c)
pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par
tous les moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou
d'un chat et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les
rebuts, dans les endroits publics ou sur une propriété privée
autre que la sienne;
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d)
pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre,
mettre en vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux
ou ayant la rage;
e)
pour un animal de miauler, d'aboyer, de chanter, de caqueter,
de gémir ou de hurler de façon à troubler la paix ou la
tranquillité d'une personne;
f)
pour un animal, d'être errant;
g)
pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les
déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants;
h)
pour un animal de causer des dommages à la propriété
d'autrui;
i)
pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir
public non destiné aux animaux;
j)
pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou
d'attaquer une personne ou un animal;
k)
pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit;
l)
pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une
autre personne que son gardien, à moins que la présence du
chat ait été autorisée expressément;
m)
pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité
d'occupation de nourrir sur le territoire de la Ville des animaux
sauvages
et/ou
errants,
à
l'exception
des
chats
communautaires faisant partie du programme CRSM tel que
défini à l'article 37.2, et des oiseaux au moyen d'une
mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres
animaux sauvages;
n)
d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal
ou de simuler un tel ordre.
19.1
Il est interdit à toute personne de relocaliser un chat errant ou un
animal sauvage.
SECTION V
MALADIE
20.
L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique,
les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation
d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique,
lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi
que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées
aux fins de la mise en œuvre des mesures.
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21.
L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète,
tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les
humains (zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire.
22.
Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une
maladie contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en
informer l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires
pour le faire soigner ou l'euthanasier.
23.
Le gardien de l'animal visé par les articles 20 à 21 peut reprendre
possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité
compétente en payant les frais applicables suivant l'article 52 du présent
règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité
compétente, qui peut alors en disposer.
24.
Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la
garde de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint
d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme.
SECTION VI
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS
Modifiée par le règlement 421-01-2023
25. Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout
au long reproduit, le Règlement d'application.
En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le
Règlement d'application a préséance sur le présent règlement.
26. Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans
être détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité
compétente et l'avoir en sa possession.
27. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à
une personne qui se présente sur un terrain la présence d'un chien
déclaré potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour
l'attaque.
28. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si
une signalisation en interdit leur présence.
29. Malgré l'article 28, la présence de chiens est interdite dans les lieux
où se déroule un événement public, à moins que la Ville ait expressément
autorisé la présence.
À l'exception d'un chien guide accompagnant un non-voyant ou une
personne à mobilité réduite, il est interdit à quiconque :
a) de promener un chien sans laisse dans un parc;
b) d'amener un animal à l'intérieur des aires de jeux et des
installations sportives.
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La Ville peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de
chien en utilisant une signalisation à cet effet.
30. Advenant l'aménagement d'aires d'exercice canin par la Ville,
celles-ci sont réservées aux chiens et à leurs gardiens.
Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit :
a)
être âgé d'au moins quatre (4) mois;
b)
être enregistré et porté la médaille émise par l'autorité
compétente;
c)
être dûment vacciné contre la rage et la toux de chenil;
d)
être vermifugé et protégé contre les puces et les vers.
Dans une aire d'exercice canin :
a)
il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois;
b)
il est interdit de nourrir son chien;
c)
il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet
dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre
gardien s'y trouve également;
d)
il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes
de maladie contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une
femelle, qui est en chaleur;
e)
la présence du gardien de l'animal est obligatoire;
f)
le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien,
avoir une laisse en main et être en mesure d'intervenir
rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin et le
contrôler;
g)
le propriétaire ou gardien du chien doit ramasser sans délai
les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et
en disposer dans les poubelles prévues à cet effet;
h)
les portes doivent être fermées.
Sont interdit dans l'aire d'exercice canin :
a)
les chiens démontrant des signes d'agressivité;
b)
les chiens non munis de la médaille délivrée par l'autorité
compétente;
c)
les
enfants
de
moins
de
quatorze
(14)
ans
non
accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable;
Page 14 de 21 Règlement numéro 421-00-2020
d)
les contenants de verre;
e)
toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau;
f)
les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes
ou des animaux ou susceptibles d'endommager les
installations;
g)
tout autre animal qu'un chien.
L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques de
l'utilisateur et la Ville n'assume aucune responsabilité pour les
accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une
personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de
l'aire d'exercice canin.
31. Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un
animal ou d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité
compétente et aux policiers immédiatement.
32. Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente
doit respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour
assurer la santé et la sécurité publique.
33. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par
l'autorité compétente doit respecter toutes les conditions suivantes :
a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière-
panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à
l'extérieur du domicile du propriétaire;
b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin
contre la rage.
c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens
déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie
par l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable;
d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une
thérapie comportementale conformément à la recommandation
et aux exigences de l'autorité compétente;
e) le chien doit être micropucé et stérilisé;
f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne
capable de le maîtriser;
g) le domicile du chien doit être bien identifié à l'aide de l'affiche
fournie par l'autorité compétente;
h) le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur
maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à
laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en
tout temps lorsqu'il est dans un endroit public;
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i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de
sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la
clôture ne permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une
hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment
robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une
main ou un pied;
j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété
appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et
expresse de cette dernière;
k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant
de dix (10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et
directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus;
l) le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux,
terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics;
m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un
autre chien déclaré potentiellement dangereux.
34. Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité
compétente commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et
sécurité publique, attaque, mort ou inflige des blessures à un animal ou
une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner
son euthanasie.
Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier
alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien
dans les quarante-huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par
l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite de la personne qui a
pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante-douze
(72) heures suivant la mort de l'animal.
35. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être
euthanasié dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par
l'autorité compétente.
L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le
premier alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité
compétente par le propriétaire du chien dans les soixante-douze
(72) heures suivant la mort de l'animal.
36. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou
dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un
établissement vétérinaire.
37. Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement
dangereux ou dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire
doit transmettre immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou
une preuve émanant de l'établissement vétérinaire.
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SECTION VI.I
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHATS
Ajoutée par le règlement 421-01-2023
37.1 Tout chat domestique doit être stérilisé et micropucé au plus tard
six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les factures de
ces opérations devront être fournies à l'autorité compétente comme
pièces justificatives lors de la demande d'obtention ou du renouvellement
d'une licence.
Nonobstant le premier alinéa, le gardien d'un chat domestique n'est pas
soumis à l'exigence de le faire stériliser s'il se trouve dans l'une ou l'autre
des situations suivantes :
a) l'animal est âgé de moins de six (6) mois;
b) la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de
santé de l'animal;
c) le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne.
37.2 L'autorité compétente est autorisée à capturer, à stériliser et à
relâcher les chats errants non identifiés puis à les retourner au lieu où ils ont
été capturés où au moins une personne physique ou morale agit auprès
d'eux
à
titre
de
gardien.
Ces
chats
sont
alors
dits
«
chats
communautaires ».
Toute personne agissant à titre de gardien dans le cadre d'un programme
« capture - stérilisation - relâche - maintien » (CRSM) doit obtenir
l'autorisation de l'autorité compétente. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les
chats communautaires et doivent respecter les règles établies par
l'autorité compétente.
37.3 L'autorité compétente peut libérer immédiatement tout chat identifié
faisant partie du programme CSRM et qui a été accidentellement
capturé par une personne.
SECTION VII
ENREGISTREMENT
Modifiée par le règlement 421-01-2023
38. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A-1 doit faire une
demande d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son
acquisition, son déménagement sur le territoire de la Ville ou le jour où
l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit
aussi payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement.
Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries.
39. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A-1 doit renouveler
annuellement son enregistrement et payer les frais afférents suivant
l'article 51 du présent règlement, et ce, avant son échéance.
40. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A-1, doit aviser la Ville
de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du
don ou de la vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de
ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire de
l'animal enregistré suivant l'article 45 du présent règlement.
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41. Les articles 38 à 40 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas
suivants :
a)
un établissement vétérinaire;
b)
une institution affiliée à une université ou à un centre de
recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche,
d'étude ou d'enseignement;
c)
un refuge;
d)
une animalerie exerçant cet usage conformément aux
exigences réglementaires applicables;
e)
un animal amené sur le territoire de la Ville pour une période
maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la
Ville où se trouve la résidence principale de son propriétaire.
42. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à
tout propriétaire qui présente une demande conforme au présent
règlement et qui paie le montant prévu au règlement de tarification en
vigueur.
43. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter
de sa date d'enregistrement.
44. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à
l'autre, d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre.
45. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire
de l'animal et âgé de dix-huit (18) ans ou plus.
46. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom,
adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas
échéant, le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la
couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal,
sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état
vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non.
47. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi
indiquer, le cas échéant :
a)
le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou
l'attaque;
b)
toute information requise en vertu du Règlement d'application.
48. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une
pièce d'identité valide avec photo et d'une preuve de résidence du
propriétaire de l'animal.
49. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un animal lorsque le
gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la
demande ou du renouvellement, a été déclaré coupable d'une
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infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre
B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et
les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et
au contrôle d'un animal.
50. Le gardien d'un chien doit lui faire porter la médaille remise par la
Ville afin d'être identifiable en tout temps.
SECTION VIII
FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS
Modifiée par le règlement 421-01-2023
51. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont
ceux prévus au règlement sur la tarification des services municipaux en
vigueur.
52. Toute dépense encourue par la Ville ou par l'autorité compétente
en application de quelconque disposition du présent règlement et qui
n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du
propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense engendrée, majorée
d'un frais administratif de dix pour cent (10 %).
53.
Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent
règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession
dans les trois (3) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à
cet effet et payer les frais applicables en vertu de l'article 52 du présent
règlement, sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité
compétente, qui peut alors en disposer.
SECTION IX
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT À L'ÉGARD DES ANIMAUX
54.
Nul ne peut organiser, permettre ou assister à une bataille, à un
combat d'animaux ou à toute activité contrevenant à la santé et au
bien-être des animaux, que ce soit à titre de parieur ou de simple
spectateur.
55. Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un
chien, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée
par la Loi.
56. Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en
le remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre
endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts.
57. Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le
confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement
vétérinaire.
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SECTION X
INFRACTIONS ET PEINES
58. Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet
une infraction.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article
12 du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres
cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12
du présent règlement est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
59. Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
60. Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet
une infraction.
Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa
du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au
premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 100 $ à
600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les
autres cas.
61. Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas
62. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de
l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les
paragraphes a), b), c), e), f), g), h), i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent
règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $
à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les
autres cas.
63. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont
il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de
l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
64. Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le
paragraphe n) de l'article 19 du présent règlement, commet une
infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $.
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65. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 20 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 1 000 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à
3 000 $, dans les autres cas.
66. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 22 ou 24 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
67. Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 26 du présent
règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $
à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les
autres cas.
68. Quiconque contrevient à l'article 27 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
69. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles
28, 29 ou 30 du présent règlement commet une infraction et est passible
d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de
500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
70. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 à 33 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à
3 000 $, dans les autres cas.
71. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 34 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à
3 000 $, dans les autres cas.
72. Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas.
73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 36 ou 37 du
présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende
de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à
3 000 $, dans les autres cas.
74. Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de
contrevenir à l'un ou l'autre des articles 38 à 40 du présent règlement.
Le propriétaire d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier
alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il
s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
75. Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de
contrevenir à l'article 50 du présent règlement.
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Le gardien d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa
du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit
d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas.
76.
Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'un ou l'autre des
articles 54 à 57 du présent règlement.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, en lien avec les articles 55 à 57, est passible d'une amende de
250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $,
dans les autres cas.
Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent
article, en lien avec l'article 54, est passible d'une amende de 500 $ à
1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans
les autres cas.
77. Les infractions prévues aux articles 59 à 61 du présent règlement sont
des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions
distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions
peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions.
78. Les infractions prévues aux articles 62 et 63 du présent règlement en
lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du
présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour,
constituent
des
infractions
distinctes
et
les
amendes
édictées
respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque
jour que durent lesdites infractions.
79. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont
doublées.
80. Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du
Règlement d'application constitue une infraction de responsabilité
absolue et est punissable des amendes prévues auxdits règlements, selon
le cas applicable.
81. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute
infraction prévue au présent règlement ou au Règlement d'application
commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de
l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de
l'animal en question.
SECTION XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
Annexe A-1
Règlement no 421-01-2023
RÈGLEMENT N 421-01-2023
ANNEXE A-1
Modifiée par le règlement 421-01-2023
Les
animaux
suivants
doivent
faire
l'objet
d'une
demande
d'enregistrement :
a) Les chiens
b) Les chats
Le formulaire d'enregistrement est disponible sur le site Internet de la SPCA
Roussillon.