Règlement #421-00-2020 sur les animaux

McMasterville, Quebec

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Page 1 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 V I L L E D E M CM A S T E R V I L L E VERSION ADMINISTRATIVE R È G L E M E N T 421 -00-2020 Relatif aux animaux AVERTISSEMENT : Le présent document constitue une codification administrative du règlement numéro 421-00-2020 relatif aux animaux doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement 421-00-2021. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement 421-00-2020, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. CODIFICATION ADMINISTRATIVE _____________________________ Ville de McMasterville 19 décembre 2023 Page 2 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 AVERTISSEMENT : Le présent document constitue une codification administrative du règlement relatif aux animaux numéro 421-00-2020 adopté par le conseil municipal de la Ville de McMasterville. Cette codification intègre les modifications apportées au règlement 421-00-2020. Elle doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement 421-00-2020 en y intégrant les modifications qui lui ont été apportées. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement 421-00-2020 ou de ses règlements modificateurs, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. Liste des règlements pris en considération aux fins de cette codification administrative : Numéro du règlement Avis de motion donné le Règlement adopté le Règlement entré en vigueur le 421-00-2020 24 août 2020 14 septembre 2020 15 septembre 2020 421-01-2023 11 décembre 2023 18 décembre 2023 19 décembre 2023 Page 3 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 Version administrative RÈGLEMENT No 421-00-2020 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC VILLE DE McMASTERVILLE Règlement numéro 421-00-2020 relatif aux animaux Présenté à la séance ordinaire du conseil municipal de McMasterville tenue à 20 heures, le 14 septembre 2020, à laquelle sont présents Son Honneur le maire, monsieur Martin Dulac, ainsi que la conseillère et les conseillers : M. Robert Pelletier M. Jean-Guy Lévesque M. Frédéric Lavoie Mme Nadine Noizelier M. Normand Angers M. François Jean Monsieur Normand Angers est présent par le biais d'un système de visioconférence. Formant quorum des membres du conseil, sous la présidence de monsieur le maire, Martin Dulac. Monsieur Sébastien Gagnon directeur général et secrétaire-trésorier, Me Marie-Josée Bédard directrice des services juridiques et greffière adjointe ainsi que Me Sarah Giguère directrice des services juridiques et greffière adjointe par intérim sont également présents. CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation concernant les animaux; CONSIDÉRANT la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (RLRQ, chapitre P-38.002); CONSIDÉRANT le décret 1162-2019 du gouvernement du Québec, édictant le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens; CONSIDÉRANT la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1); CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du présent règlement a été donné par monsieur Robert Pelletier, conseiller lors de la séance du 24 août 2020; CONSIDÉRANT la présentation d'un projet de règlement numéro 421-00-2020 relatif aux animaux, à la séance ordinaire du 24 août 2020; CONSIDÉRANT QUE le président de l'assemblée a fait mention de l'objet, la portée, le coût ainsi que le mode de financement de paiement et de remboursement du présent règlement avant son adoption, lorsqu'applicable; Page 4 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 CONSIDÉRANT QU'il y a lieu d'adopter le règlement numéro 421-00-2020; Le conseil municipal décrète ce qui suit : SECTION I DISPOSITIONS DIVERSES Modifiée par le règlement 421-01-2023 1. Le présent règlement a pour objet l'établissement de normes relatives à la possession et à la garde d'animaux sur le territoire de la Ville de McMasterville. 2. Aux fins d'application, le présent règlement s'intitule « Règlement numéro 421-00-2020 relatif aux animaux ». 3. Malgré l'article 1, le présent règlement ne s'applique pas à : a) un chien dont une personne a besoin pour l'assister et qui fait l'objet d'un certificat valide attestant qu'il a été dressé à cette fin par un organisme professionnel de dressage de chiens d'assistance; b) un chien d'une équipe cynophile au sein d'un corps de police; c) un chien utilisé dans le cadre des activités du titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la sécurité privée (RLRQ, chapitre S-3.5). Toutefois, l'article 27 du présent règlement s'applique; d) un chien utilisé dans le cadre des activités d'un agent de protection de la faune. 4. Le présent règlement abroge les règlements suivants : a) Le règlement numéro 146-1 concernant les chats et ses amendements; b) Le règlement numéro 242-04-98 abrogeant les règlements 242, 242-A, 242-3 concernant le contrôle des chiens et ses amendements; c) Le règlement numéro 242-2 concernant le contrôle des chiens dangereux et ses amendements; d) Le règlement numéro 271 concernant le commerce des animaux et ses amendements; e) Le règlement numéro 271-00-99 nuisances concernant le contrôle des animaux et ses amendements. 5. La Société Préventive de Cruauté envers les Animaux de Roussillon est chargée de l'application du présent règlement ainsi que les agents de la paix, le directeur des services de l'urbanisme et du développement Page 5 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 durable, tout fonctionnaire désigné et tout représentant désigné par résolution du conseil municipal afin de faire respecter le présent règlement et le Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). Ils peuvent agir à titre d'inspecteur et émettre des constats d'infraction en vertu desdits règlements. 6. La Société Préventive de Cruauté envers les Animaux de Roussillon, le directeur des services de l'urbanisme et du développement durable, tout fonctionnaire désigné et tout représentant désigné par résolution du conseil municipal sont exclusivement responsables de l'exercice des pouvoirs prévus à la section III du Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019). SECTION II DÉFINITIONS Modifiée par le règlement 421-01-2023 7. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : a) « animal errant » : tout animal qui n'est pas tenu en laisse, qui n'est pas accompagné d'un gardien et qui n'est pas sur le terrain de son gardien; b) « animal de ferme » : tout animal que l'on retrouve habituellement sur une exploitation agricole et réservé particulièrement pour fins de reproduction ou d'alimentation, dont notamment les chevaux, les bovins, les caprins, les ovins, les porcs, les lapins, les volailles; c) « aire d'exercice canin » : un terrain clôturé désigné par des panneaux apposés par la Ville; d) « autorité compétente » : les organismes et personnes chargés de l'application du présent règlement, suivant les articles 5 et 6 du présent règlement; d.1) « Chat communautaire » : un chat qui est stérilisé dans le cadre d'un programme de capture, de stérilisation de relâche et de maintien (ci-après : « CSRM ») des chats errants non identifiés; d.2) « Chat identifié » : un chat qui porte une identification mise à jour, permettant de retracer facilement le gardien, soit par la licence délivrée par l'autorité compétente, un tatouage ou par une puce électronique d'identification (micropuce); e) « chenil » ou « chatterie » : endroit où l'on abrite ou loge des chiens ou des chats pour en faire l'élevage, le dressage ou les garder en pension; Page 6 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 f) « chien à risque » : un chien ayant tenté de mordre, ayant mordu, ayant attaqué ou ayant démontré des comportements agressifs sans avoir été déclaré potentiellement dangereux à la suite de l'examen d'un médecin vétérinaire; g) « chien dangereux » : un chien déclaré dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application; h) « chien potentiellement dangereux » : un chien déclaré potentiellement dangereux après examen du médecin vétérinaire et conformément aux dispositions du Règlement d'application; i) « endroit public » : désigne notamment les voies publiques, les chemins privés où le public est autorisé à circuler, les aires communes, un parc, une aire de jeux, un terrain sportif, une piscine publique, une cour d'école, un espace vert, un jardin public et les lieux où se tiennent des événements publics; j) « gardien » : toute personne qui a la propriété, la possession ou la garde d'un animal. Dans le cas d'une personne physique âgée de moins de quatorze (14) ans, le père, la mère, le tuteur ou le répondant de celle-ci est réputé être le gardien; k) « refuge » : un établissement possédant un permis valide d'exploitant d'un lieu de recueil de chats ou de chiens délivré par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ) en conformité avec les règlements applicables; l) « Règlement d'application » : Règlement d'application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens (décret 1162-2019); m) « unité d'occupation » : un terrain, un immeuble ou une unité privée et ses dépendances, dont le gardien de l'animal est propriétaire, locataire ou occupant. SECTION III DISPOSITIONS CONCERNANT L'AUTORITÉ COMPÉTENTE Modifiée par le règlement 421-01-2023 8. L'autorité compétente exerce les pouvoirs qui lui sont confiés par le présent règlement ainsi que les pouvoirs prévus aux articles 26 à 32 du Règlement d'application. 9. L'autorité compétente a le pouvoir d'émettre tout avis de non- conformité et tout constat d'infraction en vertu de l'application du présent règlement et du Règlement d'application. Page 7 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 10. Aux fins de veiller à l'application des dispositions du présent règlement, l'autorité compétente qui a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction au présent règlement est ou a été commise peut, sous réserve de l'article 27 du Règlement d'application, dans l'exercice de ses fonctions : a) pénétrer à toute heure raisonnable dans un lieu et en faire l'inspection; b) exiger du gardien d'un animal qu'il s'identifie à l'aide d'une pièce d'identité avec photographie; c) capturer un animal; d) saisir un animal; e) faire l'inspection d'un véhicule ou en ordonner l'immobilisation pour l'inspecter; f) procéder à l'examen de l'animal; g) procéder à l'évaluation de l'animal; h) prendre des photographies ou des enregistrements; i) exiger de quiconque tout renseignement ou document relatif à l'application du présent règlement; j) lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire qu'un animal dont la présence n'est pas permise en vertu du présent règlement se trouve dans une unité d'occupation, elle peut exiger que le propriétaire ou l'occupant des lieux lui montre l'animal. Le propriétaire ou l'occupant doit obtempérer sur-le- champ; k) faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse, sur certificat d'un médecin vétérinaire; l) faire euthanasier ou euthanasier tout animal dangereux, interdit, errant, hautement contagieux, dont la capture représente un danger pour la sécurité des personnes, mourant ou gravement blessé, après examen d'un médecin vétérinaire; m) ordonner au propriétaire d'un animal de prendre toute mesure à son égard conformément aux dispositions du présent règlement ou du Règlement d'application afin de réduire les risques que constitue l'animal pour la santé et la sécurité publique et assurer une cohabitation humain-animal harmonieuse; n) saisir un animal lorsque le gardien ne respecte pas les ordonnances édictées par l'autorité compétente, les conditions de garde édictées par l'autorité compétente ou les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et Page 8 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 au contrôle de son animal à la suite d'une saisie de l'animal par les corps policiers en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; o) sur avis d'un médecin vétérinaire, procéder sans délai à l'euthanasie d'un animal errant atteint d'une maladie incurable ou ayant subis des blessures ou lésions trop importantes pour être soignées; p) procéder à l'enregistrement des animaux et à la remise de médailles suivant l'annexe A-1. 11. L'autorité compétente peut procéder à une enquête pour trouver le propriétaire d'un animal errant. Elle en assure le soin et la garde pendant ce temps. S'il y a lieu, elle dispose de l'animal à son gré. L'animal errant dont la propriété n'est pas réclamée dans les trois (3) jours de sa capture devient la propriété de l'autorité compétente. Elle peut alors en disposer à son gré. 12. Il est interdit à toute personne : a) d'injurier ou de menacer l'autorité compétente; b) de refuser ou de négliger de se conformer à une demande, une condition, une ordonnance ou une décision de l'autorité compétente qui est formulée en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; c) d'incommoder ou d'entraver de quelque façon que ce soit l'exercice des fonctions de l'autorité compétente, le fait de la tromper par réticence ou fausse déclaration ou de refuser de lui fournir un renseignement ou un document qu'elle a le droit d'obtenir en vertu du présent règlement ou du Règlement d'application; d) de fournir un renseignement ou un document, faux ou trompeur ou un renseignement ou un document que la personne aurait dû savoir faux ou trompeur relativement à l'enregistrement d'un animal; e) de refuser de fournir un renseignement ou un document à l'autorité compétente. SECTION IV DISPOSITIONS D'APPLICATION GÉNÉRALE Modifiée par le règlement 421-01-2023 13. Il est interdit à toute personne de posséder, d'être en possession ou de garder en captivité à quelque fin que ce soit un animal ne faisant pas partie d'une des espèces suivantes : a) le chien; Page 9 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 b) le chat, stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition s'il n'est pas maintenu exclusivement à l'intérieur de la résidence; c) le lapin stérilisé dans les quinze (15) jours suivant son acquisition; d) le furet; e) le petit rongeur domestique qui atteint moins de 1,5 kg à l'âge adulte; f) le hérisson né en captivité, à l'exception de celui du genre Erinaceus; g) les oiseaux nés en captivité dont la poule, à l'exception du canard, de l'oie, des oiseaux de proie, du canaroie, du cygne, du kamichi et autre ansériforme, de la pintade, de la dinde, du faisan, du tétra et autre gallinacé, de l'autruche, du nandou, du kiwi, de l'émeu, du casoar, des oiseaux ratites et autre struthioniforme; h) les reptiles nés en captivité, à l'exception des reptiles et serpents venimeux, toxiques, d'une longueur de plus de deux (2) mètres, crocodiliens, tortues marines et serpents de la famille du python et du boa; i) les poissons autorisés à la garde en captivité conformément à la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune (RLRQ, chapitre C-61.1). 14. Malgré l'article 13, il est permis de garder, dans l'un ou l'autre des endroits suivants, un animal ne faisant pas partie d'une espèce permise en vertu du présent règlement : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une ferme ou une propriété en milieu rural exerçant un usage conformément aux règlements applicables, mais seulement en ce qui concerne les animaux autorisés pour ce type d'usage. 15. Il est interdit de garder dans une unité d'occupation : a) plus de trois (3) chats, excepté sur une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) plus de deux (2) chiens; Page 10 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 c) plus de six (6) animaux, toutes espèces confondues, à l'exception des poissons et des poules, dont un maximum de trois (3) chats et deux (2) chiens, sauf sur une ferme ou une propriété en milieu agricole exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. Malgré le premier alinéa, lorsqu'un animal figurant à l'article 13 du présent règlement met bas, les bébés peuvent être gardés pour une période n'excédant pas trois (3) mois. 16. L'article 15 ne s'applique pas dans l'un ou l'autre des endroits suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) un chenil ou une chatterie et les animaleries exerçant cet usage conformément aux règlements applicables. 17. Les chenils, chatteries, fermes et animaleries doivent garder les animaux dans des espaces clôturés maintenus en bonne condition et construits de façon à contenir les animaux. Ils doivent posséder des bâtiments en bonne condition et offrir un abri convenable aux animaux en cas d'intempéries. 18. L'article 17 ne s'applique pas lorsque les animaux font l'objet d'une exposition, d'une démonstration, d'un concours ou d'une foire en démonstration au public. 19. Constitue une nuisance et est interdit le fait : a) que des odeurs soient causées par la garde d'un ou plusieurs animaux de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne, sauf pour une ferme exerçant cet usage conformément aux règlements applicables; b) pour le gardien d'un animal de laisser s'accumuler des matières fécales sur une propriété privée, dont la sienne; c) pour le gardien, d'omettre de nettoyer immédiatement par tous les moyens appropriés les matières fécales d'un chien ou d'un chat et d'en disposer dans un contenant autorisé pour les rebuts, dans les endroits publics ou sur une propriété privée autre que la sienne; Page 11 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 d) pour le gardien d'un animal de garder, posséder, vendre, mettre en vente, donner ou offrir un animal déclaré dangereux ou ayant la rage; e) pour un animal de miauler, d'aboyer, de chanter, de caqueter, de gémir ou de hurler de façon à troubler la paix ou la tranquillité d'une personne; f) pour un animal, d'être errant; g) pour un animal de fouiller dans les ordures ménagères, de les déplacer, de déchirer les sacs ou de renverser les contenants; h) pour un animal de causer des dommages à la propriété d'autrui; i) pour un animal de boire à une fontaine ou à un abreuvoir public non destiné aux animaux; j) pour un animal de tenter de mordre, de mordre, de blesser ou d'attaquer une personne ou un animal; k) pour un chien de se trouver dans un endroit public interdit; l) pour un chat de se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne que son gardien, à moins que la présence du chat ait été autorisée expressément; m) pour le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'une unité d'occupation de nourrir sur le territoire de la Ville des animaux sauvages et/ou errants, à l'exception des chats communautaires faisant partie du programme CRSM tel que défini à l'article 37.2, et des oiseaux au moyen d'une mangeoire à oiseaux à l'épreuve des écureuils et autres animaux sauvages; n) d'ordonner à un chien d'attaquer une personne ou un animal ou de simuler un tel ordre. 19.1 Il est interdit à toute personne de relocaliser un chat errant ou un animal sauvage. SECTION V MALADIE 20. L'autorité compétente peut prévoir, pour une période spécifique, les mesures nécessaires afin de prévenir ou de réduire la propagation d'une maladie contagieuse pouvant mettre en danger la santé publique, lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire à une telle propagation, ainsi que les postes de quarantaine et les cliniques de vaccination désignées aux fins de la mise en œuvre des mesures. Page 12 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 21. L'autorité compétente peut faire isoler jusqu'à guérison complète, tout animal soupçonné d'être atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses), sur certificat d'un médecin vétérinaire. 22. Un gardien qui soupçonne que son animal est atteint d'une maladie contagieuse pour les humains (zoonoses) doit immédiatement en informer l'autorité compétente et prendre tous les moyens nécessaires pour le faire soigner ou l'euthanasier. 23. Le gardien de l'animal visé par les articles 20 à 21 peut reprendre possession de son animal dans les cinq (5) jours suivant l'avis de l'autorité compétente en payant les frais applicables suivant l'article 52 du présent règlement sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. 24. Il est défendu et prohibé de posséder ou d'avoir le contrôle ou la garde de tout animal qui, de l'avis d'un médecin vétérinaire, est atteint d'une maladie infectieuse transmissible à l'homme. SECTION VI DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHIENS Modifiée par le règlement 421-01-2023 25. Fait partie intégrante du présent règlement comme s'il y était ici tout au long reproduit, le Règlement d'application. En cas d'incompatibilité entre les dispositions de ces deux règlements, le Règlement d'application a préséance sur le présent règlement. 26. Une personne ne peut promener plus de deux (2) chiens à la fois sans être détenteur d'un permis de promeneur octroyé par l'autorité compétente et l'avoir en sa possession. 27. Une affiche doit être placée à un endroit permettant d'annoncer à une personne qui se présente sur un terrain la présence d'un chien déclaré potentiellement dangereux ou dressé pour la protection ou pour l'attaque. 28. La présence de chiens est autorisée dans les endroits publics, sauf si une signalisation en interdit leur présence. 29. Malgré l'article 28, la présence de chiens est interdite dans les lieux où se déroule un événement public, à moins que la Ville ait expressément autorisé la présence. À l'exception d'un chien guide accompagnant un non-voyant ou une personne à mobilité réduite, il est interdit à quiconque : a) de promener un chien sans laisse dans un parc; b) d'amener un animal à l'intérieur des aires de jeux et des installations sportives. Page 13 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 La Ville peut aussi interdire ou autoriser expressément la présence de chien en utilisant une signalisation à cet effet. 30. Advenant l'aménagement d'aires d'exercice canin par la Ville, celles-ci sont réservées aux chiens et à leurs gardiens. Pour être admis dans une aire d'exercice canin, un chien doit : a) être âgé d'au moins quatre (4) mois; b) être enregistré et porté la médaille émise par l'autorité compétente; c) être dûment vacciné contre la rage et la toux de chenil; d) être vermifugé et protégé contre les puces et les vers. Dans une aire d'exercice canin : a) il est interdit d'amener plus de deux (2) chiens à la fois; b) il est interdit de nourrir son chien; c) il est interdit d'utiliser une balle, un bâton ou tout autre objet dans le but d'exercer son chien lorsque le chien d'un autre gardien s'y trouve également; d) il est interdit d'amener un chien qui présente des symptômes de maladie contagieuse ou parasitaire ou, dans le cas d'une femelle, qui est en chaleur; e) la présence du gardien de l'animal est obligatoire; f) le gardien du chien doit en tout temps surveiller son chien, avoir une laisse en main et être en mesure d'intervenir rapidement auprès de celui-ci en cas de besoin et le contrôler; g) le propriétaire ou gardien du chien doit ramasser sans délai les matières fécales de son chien, les placer dans un sac et en disposer dans les poubelles prévues à cet effet; h) les portes doivent être fermées. Sont interdit dans l'aire d'exercice canin : a) les chiens démontrant des signes d'agressivité; b) les chiens non munis de la médaille délivrée par l'autorité compétente; c) les enfants de moins de quatorze (14) ans non accompagnés d'un parent ou d'un adulte responsable; Page 14 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 d) les contenants de verre; e) toute nourriture ou boisson à l'exception de l'eau; f) les objets présentant un risque pour la sécurité des personnes ou des animaux ou susceptibles d'endommager les installations; g) tout autre animal qu'un chien. L'utilisation de l'aire d'exercice canin se fait aux risques de l'utilisateur et la Ville n'assume aucune responsabilité pour les accidents, morsures, blessures ou tout autre dommage à une personne ou à un animal pouvant résulter de la fréquentation de l'aire d'exercice canin. 31. Le gardien d'un chien qui a mordu, attaqué ou causé la mort d'un animal ou d'une personne doit déclarer l'événement à l'autorité compétente et aux policiers immédiatement. 32. Le gardien d'un chien considéré à risque par l'autorité compétente doit respecter les conditions formulées par l'autorité compétente pour assurer la santé et la sécurité publique. 33. Le gardien d'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente doit respecter toutes les conditions suivantes : a) le chien doit être en tout temps muselé au moyen d'une muselière- panier et porter un harnais à attache ventrale lorsqu'il se trouve à l'extérieur du domicile du propriétaire; b) le chien doit avoir un statut vaccinal à jour, incluant le vaccin contre la rage. c) le chien doit porter en tout temps la médaille spécifique aux chiens déclarés potentiellement dangereux et de couleur rouge fournie par l'autorité compétente afin d'être facilement identifiable; d) le chien doit suivre et réussir un cours de comportement ou une thérapie comportementale conformément à la recommandation et aux exigences de l'autorité compétente; e) le chien doit être micropucé et stérilisé; f) le chien doit être en tout temps sous le contrôle d'une personne capable de le maîtriser; g) le domicile du chien doit être bien identifié à l'aide de l'affiche fournie par l'autorité compétente; h) le chien doit être tenu au moyen d'une laisse d'une longueur maximale de un mètre et vingt-cinq centimètres (1,25 mètre) à laquelle est attaché un harnais avec attache ventrale, et ce, en tout temps lorsqu'il est dans un endroit public; Page 15 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 i) le chien doit être gardé au moyen d'un dispositif qui l'empêche de sortir des limites d'un terrain privé qui n'est pas clôturé ou dont la clôture ne permet pas de l'y contenir. La clôture doit être d'une hauteur minimale de deux (2) mètres et elle doit être suffisamment robuste et serrée pour empêcher quiconque d'y introduire une main ou un pied; j) le chien ne doit en aucun cas se trouver sur une propriété appartenant à une autre personne sans autorisation préalable et expresse de cette dernière; k) le chien ne doit en aucun cas se trouver en présence d'un enfant de dix (10) ans ou moins, sauf s'il est sous la supervision constante et directe d'une personne âgée de dix-huit (18) ans ou plus; l) le chien ne doit en aucun cas avoir accès aux parcs municipaux, terrains de jeux, aire d'exercice canin et événements publics; m) le chien ne doit en aucun cas circuler ou être promené avec un autre chien déclaré potentiellement dangereux. 34. Lorsqu'un chien déclaré potentiellement dangereux par l'autorité compétente commet de nouveau un fait portant atteinte à la santé et sécurité publique, attaque, mort ou inflige des blessures à un animal ou une personne, l'autorité compétente peut le saisir sans délai et ordonner son euthanasie. Lorsque l'autorité compétente ordonne l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article, le gardien doit alors faire euthanasier le chien dans les quarante-huit (48) heures suivant l'ordre d'euthanasie émis par l'autorité compétente et fournir l'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie à l'autorité compétente dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 35. Un chien déclaré dangereux par l'autorité compétente doit être euthanasié dans les quinze (15) jours suivant l'ordonnance émise par l'autorité compétente. L'attestation écrite de la personne qui a pratiqué l'euthanasie suivant le premier alinéa du présent article doit être transmise à l'autorité compétente par le propriétaire du chien dans les soixante-douze (72) heures suivant la mort de l'animal. 36. Nul ne peut se départir d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux autrement qu'en le confiant à l'autorité compétente ou à un établissement vétérinaire. 37. Toute personne qui se départie d'un chien potentiellement dangereux ou dangereux en le confiant à un établissement vétérinaire doit transmettre immédiatement à l'autorité compétente un certificat ou une preuve émanant de l'établissement vétérinaire. Page 16 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 SECTION VI.I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES CONCERNANT LES CHATS Ajoutée par le règlement 421-01-2023 37.1 Tout chat domestique doit être stérilisé et micropucé au plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. Les factures de ces opérations devront être fournies à l'autorité compétente comme pièces justificatives lors de la demande d'obtention ou du renouvellement d'une licence. Nonobstant le premier alinéa, le gardien d'un chat domestique n'est pas soumis à l'exigence de le faire stériliser s'il se trouve dans l'une ou l'autre des situations suivantes : a) l'animal est âgé de moins de six (6) mois; b) la stérilisation est proscrite par un vétérinaire pour des raisons de santé de l'animal; c) le chat est enregistré auprès de l'Association féline canadienne. 37.2 L'autorité compétente est autorisée à capturer, à stériliser et à relâcher les chats errants non identifiés puis à les retourner au lieu où ils ont été capturés où au moins une personne physique ou morale agit auprès d'eux à titre de gardien. Ces chats sont alors dits « chats communautaires ». Toute personne agissant à titre de gardien dans le cadre d'un programme « capture - stérilisation - relâche - maintien » (CRSM) doit obtenir l'autorisation de l'autorité compétente. Ceux-ci sont autorisés à nourrir les chats communautaires et doivent respecter les règles établies par l'autorité compétente. 37.3 L'autorité compétente peut libérer immédiatement tout chat identifié faisant partie du programme CSRM et qui a été accidentellement capturé par une personne. SECTION VII ENREGISTREMENT Modifiée par le règlement 421-01-2023 38. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A-1 doit faire une demande d'enregistrement dans un délai de trente (30) jours suivant son acquisition, son déménagement sur le territoire de la Ville ou le jour où l'animal atteint l'âge de trois (3) mois, suivant le délai le plus long. Il doit aussi payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement. Ce délai est de six (6) mois pour les chenils et chatteries. 39. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A-1 doit renouveler annuellement son enregistrement et payer les frais afférents suivant l'article 51 du présent règlement, et ce, avant son échéance. 40. Le propriétaire d'un animal visé par l'annexe A-1, doit aviser la Ville de tout changement d'adresse ainsi que de la mort, de la disparition, du don ou de la vente de son animal dans les quinze (15) jours suivant l'un de ces événements sans quoi il est réputé être toujours propriétaire de l'animal enregistré suivant l'article 45 du présent règlement. Page 17 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 41. Les articles 38 à 40 ne s'appliquent pas à l'un ou l'autre des cas suivants : a) un établissement vétérinaire; b) une institution affiliée à une université ou à un centre de recherche lorsque l'animal est gardé à des fins de recherche, d'étude ou d'enseignement; c) un refuge; d) une animalerie exerçant cet usage conformément aux exigences réglementaires applicables; e) un animal amené sur le territoire de la Ville pour une période maximale de trente (30) jours qui est dûment enregistré dans la Ville où se trouve la résidence principale de son propriétaire. 42. Une médaille comportant un numéro d'enregistrement est délivrée à tout propriétaire qui présente une demande conforme au présent règlement et qui paie le montant prévu au règlement de tarification en vigueur. 43. Un enregistrement est valide pour une période d'un an à compter de sa date d'enregistrement. 44. L'enregistrement est incessible et non transférable d'un propriétaire à l'autre, d'un animal à l'autre, ou d'une municipalité à l'autre. 45. Le demandeur de l'enregistrement d'un animal doit être propriétaire de l'animal et âgé de dix-huit (18) ans ou plus. 46. Toute demande d'enregistrement doit indiquer les nom, prénom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire de l'animal ou, le cas échéant, le nom de la compagnie, ainsi que la race, le sexe, le poids, la couleur, l'année de naissance, le nom et les signes distinctifs de l'animal, sa provenance, son numéro de micropuce le cas échéant, son état vaccinal et le fait qu'il soit stérilisé ou non. 47. Une demande d'enregistrement concernant un chien doit aussi indiquer, le cas échéant : a) le fait que celui-ci est ou sera dressé pour la protection ou l'attaque; b) toute information requise en vertu du Règlement d'application. 48. Toute demande d'enregistrement doit être accompagnée d'une pièce d'identité valide avec photo et d'une preuve de résidence du propriétaire de l'animal. 49. L'autorité compétente doit refuser d'enregistrer un animal lorsque le gardien de l'animal, dans les cinq (5) ans précédant la date de la demande ou du renouvellement, a été déclaré coupable d'une Page 18 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 infraction à la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal (RLRQ chapitre B-3.1) ou n'a pas respecté les conditions édictées, l'ordonnance émise et les décisions rendues par l'autorité compétente relativement à la garde et au contrôle d'un animal. 50. Le gardien d'un chien doit lui faire porter la médaille remise par la Ville afin d'être identifiable en tout temps. SECTION VIII FRAIS ANNUELS D'ENREGISTREMENT ET AUTRES TARIFS Modifiée par le règlement 421-01-2023 51. Les frais et tarifs en vertu de l'application du présent règlement sont ceux prévus au règlement sur la tarification des services municipaux en vigueur. 52. Toute dépense encourue par la Ville ou par l'autorité compétente en application de quelconque disposition du présent règlement et qui n'est pas couverte par une tarification spécifique est aux frais du propriétaire de l'animal, au coût réel de la dépense engendrée, majorée d'un frais administratif de dix pour cent (10 %). 53. Le gardien de l'animal saisi en vertu d'une disposition du présent règlement ou du Règlement d'application doit en reprendre possession dans les trois (3) jours de la réception d'un avis de l'autorité compétente à cet effet et payer les frais applicables en vertu de l'article 52 du présent règlement, sans quoi l'animal devient la propriété de l'autorité compétente, qui peut alors en disposer. SECTION IX DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPORTEMENT À L'ÉGARD DES ANIMAUX 54. Nul ne peut organiser, permettre ou assister à une bataille, à un combat d'animaux ou à toute activité contrevenant à la santé et au bien-être des animaux, que ce soit à titre de parieur ou de simple spectateur. 55. Nul ne peut volontairement mettre fin à la vie d'un chat ou d'un chien, sauf un médecin vétérinaire ou toute personne dûment autorisée par la Loi. 56. Nul ne peut disposer d'un chat ou d'un chien mort autrement qu'en le remettant à un refuge, à un établissement vétérinaire ou à tout autre endroit légalement autorisé à recevoir les animaux morts. 57. Nul ne peut se départir d'un chat ou d'un chien autrement qu'en le confiant à un nouveau propriétaire, à un refuge ou à un établissement vétérinaire. Page 19 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 SECTION X INFRACTIONS ET PEINES 58. Quiconque contrevient à l'article 12 du présent règlement commet une infraction. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b) ou c) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes d) ou e) de l'article 12 du présent règlement est passible d'une amende de 250 $ à 750 $ s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 59. Quiconque contrevient à l'article 13 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 60. Quiconque contrevient à l'article 15 du présent règlement commet une infraction. Le gardien d'un chien qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Le gardien de tout autre animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 61. Quiconque contrevient à l'article 17 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas 62. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont le fait de l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes a), b), c), e), f), g), h), i), k), l) ou m) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 100 $ à 600 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 400 $ à 900 $, dans les autres cas. 63. Quiconque dont le fait constitue une nuisance ou dont l'animal dont il est le gardien constitue une nuisance, suivant les paragraphes d) ou j) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 64. Quiconque dont le fait constitue une nuisance, suivant le paragraphe n) de l'article 19 du présent règlement, commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $. Page 20 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 65. Quiconque contrevient aux mesures prises en vertu de l'article 20 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 2 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 66. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 22 ou 24 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 67. Le gardien des chiens qui contrevient à l'article 26 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 68. Quiconque contrevient à l'article 27 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 69. Le gardien d'un chien qui contrevient à l'un ou l'autre des articles 28, 29 ou 30 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 70. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 31 à 33 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 71. Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l'article 34 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 72. Quiconque contrevient à l'article 35 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 73. Quiconque contrevient à l'un ou l'autre des articles 36 ou 37 du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 74. Constitue une infraction le fait, pour le propriétaire de l'animal, de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 38 à 40 du présent règlement. Le propriétaire d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 75. Constitue une infraction le fait pour le gardien d'un animal de contrevenir à l'article 50 du présent règlement. Page 21 de 21 Règlement numéro 421-00-2020 Le gardien d'un animal qui commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. 76. Constitue une infraction le fait de contrevenir à l'un ou l'autre des articles 54 à 57 du présent règlement. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien avec les articles 55 à 57, est passible d'une amende de 250 $ à 750 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 500 $ à 1 500 $, dans les autres cas. Quiconque commet l'infraction prévue au premier alinéa du présent article, en lien avec l'article 54, est passible d'une amende de 500 $ à 1 500 $, s'il s'agit d'une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans les autres cas. 77. Les infractions prévues aux articles 59 à 61 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. 78. Les infractions prévues aux articles 62 et 63 du présent règlement en lien avec l'un ou l'autre des paragraphes a), b), d) et m) de l'article 19 du présent règlement sont des infractions continues qui, jour par jour, constituent des infractions distinctes et les amendes édictées respectivement pour ces infractions peuvent être infligées pour chaque jour que durent lesdites infractions. 79. En cas de récidive, les amendes prévues au présent règlement sont doublées. 80. Toute infraction au présent règlement ou à une disposition du Règlement d'application constitue une infraction de responsabilité absolue et est punissable des amendes prévues auxdits règlements, selon le cas applicable. 81. Le propriétaire d'un animal peut être tenu responsable de toute infraction prévue au présent règlement ou au Règlement d'application commise par le gardien de l'animal, à moins qu'il ne prouve que, lors de l'infraction, ledit gardien était, sans son consentement, en possession de l'animal en question. SECTION XI ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Annexe A-1 Règlement no 421-01-2023 RÈGLEMENT N 421-01-2023 ANNEXE A-1 Modifiée par le règlement 421-01-2023 Les animaux suivants doivent faire l'objet d'une demande d'enregistrement : a) Les chiens b) Les chats Le formulaire d'enregistrement est disponible sur le site Internet de la SPCA Roussillon.