Règlement #346-00-98 sur les nuisances causées par le bruit
McMasterville, Quebec
This is the exact embedded text of the captured official document.
Snapshot 0ae82c5854b2 · verified 2026-06-13 ·
original document ·
archived snapshot ·
unofficial consolidation, the official version is held by the municipal clerk.
1
M U N I C I P A L I T É D E M CM A S T E R V I L L E
VERSION ADMINISTRATIVE
R È G L E M E N T 346
C O N C E R N A N T L E S N U I S A N C E S C A U S É E S P A R L E
B R U I T
AVERTISSEMENT :
Le présent document constitue une codification administrative du règlement numéro
346 concernant les nuisances causées par le bruit adopté par le Conseil municipal
de la municipalité de McMasterville. Elle doit être considérée comme un document
de travail facilitant la consultation du règlement 346. S'il y a divergence entre la
présente codification administrative et le contenu du règlement 346, le texte original
adopté et en vigueur est celui qui prévaut.
2
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ
DE McMASTERVILLE
RÈGLEMENT # 346-00-98,
CONCERNANT LES NUISANCES
CAUSÉES PAR LE BRUIT
Présenté à la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de
McMasterville tenue à 20 :00 heures, le lundi 6 juillet 1998 à laquelle étaient
présents Son Honneur le maire, M. Gilles Plante ainsi que la conseillère et les
conseillers :
M Pierre Moreau
Mme Marie Lemaire
M. Normand Angers
M. Robert Mercier
Formant quorum des membres du conseil
Sous la présidence de Son Honneur
le maire, M. Gilles plante
M. Pierre Landry, secrétaire-trésorier, et Me Lyne Savaria, secrétaire-trésorière
adjointe sont également présents.
Les conseillers, Messieurs Pierre Wilson et Michel Lusignan, sont absents.
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion concernant le règlement # 346-00-98 a
été préalablement donné à la séance du conseil du 29 juin 1998 par Mme Marie
Lemaire, membre du conseil;
EN CONSÉQUENCE, il est,
PROPOSÉ par Mme Marie Lemaire
APPUYÉ par M. Normand Angers
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :
QUE le Conseil décrète, par le règlement portant le numéro trois cent quarante-six
tiret zéro tiret quatre-vingt-dix-huit (# 346-00-98), ce qui suit :
3
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Bruit
:
Désigne l'ensemble des sons perceptibles par l'ouïe,
constituant une pression acoustique
Bruit continuel
:
Désigne tout bruit qui dure sans interruption ou se
répète à intervalles rapprochés, notamment tout bruit
provenant d'un instrument de musique, d'un système
de son, d'une radio ou de tout autre appareil similaire.
Bruit occasionnel
:
Désigne tout bruit qui dure sans interruption ou se
répète
de
façon
interrompue,
intermittente
ou
discontinue.
dB (A)
:
Désigne le niveau de pression acoustique mesuré en
décibel (db (A)) et pondéré d'après l'échelle (A)
Échelle (A)
:
Désigne une échelle représentant ce qu'entend l'oreille
humaine et correspondant à une pression acoustique
comprise entre -30 db (A) et 130 db (A)
Intensité
:
Désigne la mesure du bruit obtenue à la suite de
cinq (5) lectures, par l'utilisation de formule suivante :
Intensité : 10 LOG (1/X (10 A/10 + 10 B/10 + 10 C/10
+ 10 D/10 + 10 E/10))
X = nombre de lectures prises
A = lecture 1
B = lecture 2
C = lecture 3
D = lecture 4
E = lecture 5
Sonomètre
:
Désigne un instrument destiné à la mesure de la
pression acoustique dans une période de temps
considéré,
exprimée
en
décibel,
pondéré
sur
l'échelle (A) (dB(A)).
ARTICLE 2
TROUBLER LA PAIX
Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit qui trouble la paix
ou la tranquillité du voisinage.
Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celles
prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
4
ARTICLE 3
BRUIT CAUSÉ PAR DES THERMOPOMPES, DES
APPAREILS
DE
CLIMATISATION,
DE
VENTILATION,
DE RÉFRIGÉRATION OU DE
FILTRATION
Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou
l'occupant d'un bâtiment ou d'un terrain, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé
une thermopompe, un appareil de climatisation, un appareil de ventilation, un
appareil de réfrigération, un appareil de filtration de l'eau d'une piscine, ou tout
appareil similaire à un de ceux énumérés précédemment, qui émet un bruit de
nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage.
De façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit continuel dont
l'intensité est équivalente ou supérieure à :
60 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00
50 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00
Est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
dans le voisinage.
ARTICLE 4
BRUIT
CAUSÉ
PAR
DES
ACTIVITÉS
COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne physique ou
morale, d'occasionner, de permettre que soit occasionné ou de tolérer tout bruit
causé de quelque façon que ce soit dans le cadre d'activités commerciales ou
industrielles de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le
voisinage.
De façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit continuel dont
l'intensité est équivalente ou supérieures à :
60 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00
50 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00
Est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété
du voisinage.
De plus, et de façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit
occasionnel dont l'intensité est équivalente ou supérieure à 75 dB (A) ou plus est
considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans
le voisinage.
5
Le présent article ne s'applique pas aux usages industriels tel que défini au
règlement de zonage # 282-18 et ses amendements.
ARTICLE 5
BRUIT PERÇU À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT
RÉSIDENTIEL
Constitue une nuisance et est prohibée l'émission d'un bruit perçu à l'intérieur
d'un bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation de nature à empêcher
l'usage paisible des lieux.
De façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit continuel dont
l'intensité est équivalente ou supérieure à :
45 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00
40 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00
mesuré à l'intérieur d'une chambre à coucher ou dont l'intensité est équivalente ou
supérieure à :
50 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00
45 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00
mesuré à l'intérieur de toute autre pièce servant à l'habitation est considéré comme
étant de nature à empêcher l'usage paisible des lieux.
De plus, et de façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit
occasionnel dont l'intensité est équivalente ou supérieure à 60 dB (A) ou plus est
considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible des lieux.
ARTICLE 6
BRUIT CAUSÉ PAR DES CRISSEMENTS DE PNEUS
OU PAR UN VÉHICULE MOTEUR
Constitue une nuisance et est prohibée au conducteur ou à l'occupant d'un
véhicule moteur de faire ou de laisser faire du bruit avec ou lors de l'utilisation
d'un véhicule, soit :
6.1
par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée;
6.2
par un démarrage ou une accélération rapide;
6.3
par l'application brutale et injustifiée des freins;
6.4
en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque
l'embrayage est au neutre;
6.5
en klaxonnant inutilement et de manière excessive;
6
6.6
en utilisant le système de son du véhicule de façon à troubler la paix ou la
tranquillité dans le voisinage.
ARTICLE 7
BRUIT CAUSÉ PAR UN APPAREIL SONORE OU UN
INSTRUMENT DE MUSIQUE
Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit par l'utilisation
d'un appareil sonore (système de son, radio, autres appareils similaires) ou par
l'utilisation d'un instrument de musique de façon à troubler la paix ou la
tranquillité du voisinage.
ARTICLE 8
BRUIT CAUSÉ PAR LA DIFFUSION D'UN MESSAGE
Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit provenant de haut-
parleurs ou autre appareil dans le but de diffuser un message ou d'attirer
l'attention, à l'exception d'un système d'alarme.
ARTICLE 9
BRUIT CAUSÉ PAR UN ANIMAL
Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour un propriétaire ou un gardien
d'un animal, de permettre ou de tolérer que cet animal jappe, hurle, aboie, crie,
chante ou fasse du bruit de toute autre manière de façon à troubler la paix ou la
tranquillité dans le voisinage.
ARTICLE 10
EXCEPTIONS
Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production d'un bruit :
10.1
provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé entre 07 h 00 et
21 h 00 du lundi au samedi inclusivement lors de :
a) l'exécution de travaux d'utilité publique
ou
b) l'exécution de travaux de construction ou d'aménagement de terrain
10.1.1
provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors d'une
situation d'urgence.
10.2
provenant des équipements utilisés lors d'une activité communautaire ou
tenue sur la voir publique ou dans un parc public et pré-autorisée par le
conseil municipal;
7
10.3
provenant de tout appareil ou instrument, muni ou non d'un moteur et
destiné à des travaux d'entretien domestiques et ce, entre 8h et 21h, du
lundi au vendredi, et entre 8h et 17h, les samedi et dimanche;
Modifié par 346-01-2010
10.4
provenant des équipements ou de la machinerie utilisée lors de travaux de
déblaiement de la neige;
10.5
provenant d'un véhicule d'urgence.
ARTICLE 11
MESURE DE L'INTENSITÉ DU BRUIT
Lorsqu'une mesure de l'intensité du bruit est prévue au présent règlement, cette
dernière doit être effectuée à l'aide d'un sonomètre qui rencontre une ou plusieurs
des
normes
suivantes :
TEC 651
TYPE
1,
DIN 45 633,
JIS 1502,
ANSI sl.4-1983 TYPE 2 OU IEC 651 TYPE 2.
ARTICLE 12
APPLICATION
Les policiers du service de police de la Ville de Beloeil, les inspecteurs du service
de l'urbanisme ainsi que le directeur des travaux publics de la Municipalité de
McMasterville peuvent en tout temps appliquer le présent règlement.
ARTICLE 13
INSPECTION
Toute personne responsable de l'application du présent règlement et qui a de
motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise en vertu du présent
règlement, est autorisée à pénétrer sur tout terrain aux fins de constater une telle
infraction ou aux fins d'effectuer des mesures de bruit.
Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'une propriété immobilière
ou mobilière, bâtiment ou construction quelconque à qui une demande relative aux
pouvoirs énumérés au paragraphe précédent est faire par une personne chargée de
l'application du présent règlement, doit la laisser pénétrer ce lieu.
Une personne peut refuser une telle entrée tant que la personne chargée de
l'application du règlement ne s'est pas identifiée comme tel et n'a pas fourni les
motifs de sa demande.
Constitue une infraction au présent règlement le fait d'interdire l'accès sur ou dans
une propriété à une personne chargée de l'application du présent règlement une
fois les exigences du paragraphe précédent rencontrées.
8
ARTICLE 14
INFRACTIONS ET PÉNALITÉS
Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement
commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ pour la
première infraction et d'au moins 200 $ pour toute infraction subséquente qui se
produit au cours de la même année civile.
Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement commet
une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ pour la première
infraction et d'au moins 400 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au
cours de la même année civile.
Le montant maximal d'une amende pour une première infraction est de 1 000 $ si
le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s'il est une personne
morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder
2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et ne peut excéder 4 000 $
s'il est une personne morale.
Toute infraction continue, constitue, jour par jour, une offense séparée et la
pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure
l'infraction.
ARTICLE 15
CONSTAT D'INFRACTION
Sous réserve de l'article 12 du présent règlement, tous les membres du service de
police de Beloeil ainsi que du service technique et de l'urbanisme sont autorisés à
délivrer, au nom de la Municipalité de McMasterville, un constat d'infraction pour
une infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement.
ARTICLE 16
ABROGATION DE RÈGLEMENTS
Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs concernant les
nuisances causées par le bruit.
ARTICLE 17
ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.
''ADOPTÉ à la séance régulière du 6 juillet 1998''
Le maire
Le secrétaire-trésorier
Gilles Plante
Pierre Landry