Règlement #346-00-98 sur les nuisances causées par le bruit

McMasterville, Quebec

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1 M U N I C I P A L I T É D E M CM A S T E R V I L L E VERSION ADMINISTRATIVE R È G L E M E N T 346 C O N C E R N A N T L E S N U I S A N C E S C A U S É E S P A R L E B R U I T AVERTISSEMENT : Le présent document constitue une codification administrative du règlement numéro 346 concernant les nuisances causées par le bruit adopté par le Conseil municipal de la municipalité de McMasterville. Elle doit être considérée comme un document de travail facilitant la consultation du règlement 346. S'il y a divergence entre la présente codification administrative et le contenu du règlement 346, le texte original adopté et en vigueur est celui qui prévaut. 2 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE McMASTERVILLE RÈGLEMENT # 346-00-98, CONCERNANT LES NUISANCES CAUSÉES PAR LE BRUIT Présenté à la séance régulière du conseil municipal de la municipalité de McMasterville tenue à 20 :00 heures, le lundi 6 juillet 1998 à laquelle étaient présents Son Honneur le maire, M. Gilles Plante ainsi que la conseillère et les conseillers : M Pierre Moreau Mme Marie Lemaire M. Normand Angers M. Robert Mercier Formant quorum des membres du conseil Sous la présidence de Son Honneur le maire, M. Gilles plante M. Pierre Landry, secrétaire-trésorier, et Me Lyne Savaria, secrétaire-trésorière adjointe sont également présents. Les conseillers, Messieurs Pierre Wilson et Michel Lusignan, sont absents. CONSIDÉRANT QU'un avis de motion concernant le règlement # 346-00-98 a été préalablement donné à la séance du conseil du 29 juin 1998 par Mme Marie Lemaire, membre du conseil; EN CONSÉQUENCE, il est, PROPOSÉ par Mme Marie Lemaire APPUYÉ par M. Normand Angers ET RÉSOLU UNANIMEMENT : QUE le Conseil décrète, par le règlement portant le numéro trois cent quarante-six tiret zéro tiret quatre-vingt-dix-huit (# 346-00-98), ce qui suit : 3 ARTICLE 1 DÉFINITIONS Bruit : Désigne l'ensemble des sons perceptibles par l'ouïe, constituant une pression acoustique Bruit continuel : Désigne tout bruit qui dure sans interruption ou se répète à intervalles rapprochés, notamment tout bruit provenant d'un instrument de musique, d'un système de son, d'une radio ou de tout autre appareil similaire. Bruit occasionnel : Désigne tout bruit qui dure sans interruption ou se répète de façon interrompue, intermittente ou discontinue. dB (A) : Désigne le niveau de pression acoustique mesuré en décibel (db (A)) et pondéré d'après l'échelle (A) Échelle (A) : Désigne une échelle représentant ce qu'entend l'oreille humaine et correspondant à une pression acoustique comprise entre -30 db (A) et 130 db (A) Intensité : Désigne la mesure du bruit obtenue à la suite de cinq (5) lectures, par l'utilisation de formule suivante : Intensité : 10 LOG (1/X (10 A/10 + 10 B/10 + 10 C/10 + 10 D/10 + 10 E/10)) X = nombre de lectures prises A = lecture 1 B = lecture 2 C = lecture 3 D = lecture 4 E = lecture 5 Sonomètre : Désigne un instrument destiné à la mesure de la pression acoustique dans une période de temps considéré, exprimée en décibel, pondéré sur l'échelle (A) (dB(A)). ARTICLE 2 TROUBLER LA PAIX Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit qui trouble la paix ou la tranquillité du voisinage. Le présent article constitue une offense de caractère général distincte de celles prévues aux articles 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 4 ARTICLE 3 BRUIT CAUSÉ PAR DES THERMOPOMPES, DES APPAREILS DE CLIMATISATION, DE VENTILATION, DE RÉFRIGÉRATION OU DE FILTRATION Constitue une nuisance et est prohibé le fait par le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un bâtiment ou d'un terrain, d'utiliser ou de permettre que soit utilisé une thermopompe, un appareil de climatisation, un appareil de ventilation, un appareil de réfrigération, un appareil de filtration de l'eau d'une piscine, ou tout appareil similaire à un de ceux énumérés précédemment, qui émet un bruit de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. De façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit continuel dont l'intensité est équivalente ou supérieure à : 60 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00 50 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00 Est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. ARTICLE 4 BRUIT CAUSÉ PAR DES ACTIVITÉS COMMERCIALES OU INDUSTRIELLES Constitue une nuisance et est prohibé le fait, par toute personne physique ou morale, d'occasionner, de permettre que soit occasionné ou de tolérer tout bruit causé de quelque façon que ce soit dans le cadre d'activités commerciales ou industrielles de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. De façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit continuel dont l'intensité est équivalente ou supérieures à : 60 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00 50 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00 Est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété du voisinage. De plus, et de façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit occasionnel dont l'intensité est équivalente ou supérieure à 75 dB (A) ou plus est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible de la propriété dans le voisinage. 5 Le présent article ne s'applique pas aux usages industriels tel que défini au règlement de zonage # 282-18 et ses amendements. ARTICLE 5 BRUIT PERÇU À L'INTÉRIEUR D'UN BÂTIMENT RÉSIDENTIEL Constitue une nuisance et est prohibée l'émission d'un bruit perçu à l'intérieur d'un bâtiment servant en tout ou en partie à l'habitation de nature à empêcher l'usage paisible des lieux. De façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit continuel dont l'intensité est équivalente ou supérieure à : 45 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00 40 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00 mesuré à l'intérieur d'une chambre à coucher ou dont l'intensité est équivalente ou supérieure à : 50 dB (A) ou plus entre 07 h 00 et 23 h 00 45 dB (A) ou plus entre 23 h 00 et 07 h 00 mesuré à l'intérieur de toute autre pièce servant à l'habitation est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible des lieux. De plus, et de façon non limitative, pour les fins du présent article, un bruit occasionnel dont l'intensité est équivalente ou supérieure à 60 dB (A) ou plus est considéré comme étant de nature à empêcher l'usage paisible des lieux. ARTICLE 6 BRUIT CAUSÉ PAR DES CRISSEMENTS DE PNEUS OU PAR UN VÉHICULE MOTEUR Constitue une nuisance et est prohibée au conducteur ou à l'occupant d'un véhicule moteur de faire ou de laisser faire du bruit avec ou lors de l'utilisation d'un véhicule, soit : 6.1 par le frottement accéléré ou le dérapage des pneus sur la chaussée; 6.2 par un démarrage ou une accélération rapide; 6.3 par l'application brutale et injustifiée des freins; 6.4 en faisant tourner le moteur à une vitesse supérieure à celle prévue lorsque l'embrayage est au neutre; 6.5 en klaxonnant inutilement et de manière excessive; 6 6.6 en utilisant le système de son du véhicule de façon à troubler la paix ou la tranquillité dans le voisinage. ARTICLE 7 BRUIT CAUSÉ PAR UN APPAREIL SONORE OU UN INSTRUMENT DE MUSIQUE Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit par l'utilisation d'un appareil sonore (système de son, radio, autres appareils similaires) ou par l'utilisation d'un instrument de musique de façon à troubler la paix ou la tranquillité du voisinage. ARTICLE 8 BRUIT CAUSÉ PAR LA DIFFUSION D'UN MESSAGE Constitue une nuisance et est prohibée l'émission de tout bruit provenant de haut- parleurs ou autre appareil dans le but de diffuser un message ou d'attirer l'attention, à l'exception d'un système d'alarme. ARTICLE 9 BRUIT CAUSÉ PAR UN ANIMAL Constitue une nuisance et est prohibé le fait, pour un propriétaire ou un gardien d'un animal, de permettre ou de tolérer que cet animal jappe, hurle, aboie, crie, chante ou fasse du bruit de toute autre manière de façon à troubler la paix ou la tranquillité dans le voisinage. ARTICLE 10 EXCEPTIONS Le présent règlement ne s'applique pas lors de la production d'un bruit : 10.1 provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé entre 07 h 00 et 21 h 00 du lundi au samedi inclusivement lors de : a) l'exécution de travaux d'utilité publique ou b) l'exécution de travaux de construction ou d'aménagement de terrain 10.1.1 provenant de la machinerie ou de l'équipement utilisé lors d'une situation d'urgence. 10.2 provenant des équipements utilisés lors d'une activité communautaire ou tenue sur la voir publique ou dans un parc public et pré-autorisée par le conseil municipal; 7 10.3 provenant de tout appareil ou instrument, muni ou non d'un moteur et destiné à des travaux d'entretien domestiques et ce, entre 8h et 21h, du lundi au vendredi, et entre 8h et 17h, les samedi et dimanche; Modifié par 346-01-2010 10.4 provenant des équipements ou de la machinerie utilisée lors de travaux de déblaiement de la neige; 10.5 provenant d'un véhicule d'urgence. ARTICLE 11 MESURE DE L'INTENSITÉ DU BRUIT Lorsqu'une mesure de l'intensité du bruit est prévue au présent règlement, cette dernière doit être effectuée à l'aide d'un sonomètre qui rencontre une ou plusieurs des normes suivantes : TEC 651 TYPE 1, DIN 45 633, JIS 1502, ANSI sl.4-1983 TYPE 2 OU IEC 651 TYPE 2. ARTICLE 12 APPLICATION Les policiers du service de police de la Ville de Beloeil, les inspecteurs du service de l'urbanisme ainsi que le directeur des travaux publics de la Municipalité de McMasterville peuvent en tout temps appliquer le présent règlement. ARTICLE 13 INSPECTION Toute personne responsable de l'application du présent règlement et qui a de motifs raisonnables de croire qu'une infraction est commise en vertu du présent règlement, est autorisée à pénétrer sur tout terrain aux fins de constater une telle infraction ou aux fins d'effectuer des mesures de bruit. Tout propriétaire, locataire, occupant ou responsable d'une propriété immobilière ou mobilière, bâtiment ou construction quelconque à qui une demande relative aux pouvoirs énumérés au paragraphe précédent est faire par une personne chargée de l'application du présent règlement, doit la laisser pénétrer ce lieu. Une personne peut refuser une telle entrée tant que la personne chargée de l'application du règlement ne s'est pas identifiée comme tel et n'a pas fourni les motifs de sa demande. Constitue une infraction au présent règlement le fait d'interdire l'accès sur ou dans une propriété à une personne chargée de l'application du présent règlement une fois les exigences du paragraphe précédent rencontrées. 8 ARTICLE 14 INFRACTIONS ET PÉNALITÉS Toute personne physique qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 100 $ pour la première infraction et d'au moins 200 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours de la même année civile. Toute personne morale qui enfreint une disposition du présent règlement commet une infraction et est passible d'une amende d'au moins 200 $ pour la première infraction et d'au moins 400 $ pour toute infraction subséquente qui se produit au cours de la même année civile. Le montant maximal d'une amende pour une première infraction est de 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique et de 2 000 $ s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant maximal de l'amende ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique et ne peut excéder 4 000 $ s'il est une personne morale. Toute infraction continue, constitue, jour par jour, une offense séparée et la pénalité dictée pour cette infraction peut être infligée pour chaque jour que dure l'infraction. ARTICLE 15 CONSTAT D'INFRACTION Sous réserve de l'article 12 du présent règlement, tous les membres du service de police de Beloeil ainsi que du service technique et de l'urbanisme sont autorisés à délivrer, au nom de la Municipalité de McMasterville, un constat d'infraction pour une infraction à l'une ou l'autre des dispositions du présent règlement. ARTICLE 16 ABROGATION DE RÈGLEMENTS Le présent règlement abroge tous les règlements antérieurs concernant les nuisances causées par le bruit. ARTICLE 17 ENTRÉE EN VIGUEUR Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. ''ADOPTÉ à la séance régulière du 6 juillet 1998'' Le maire Le secrétaire-trésorier Gilles Plante Pierre Landry